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La justice n'est pas dans les textes mais l'à¢me du magistrat

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par Chris Mukala Kamuanya
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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INTRODUCTION

PROBLEMATIQUE

Le dernier quart du XXème siècle qui s'est achevé a été marqué par des différents fléaux qui ont conduit le monde à la perversion. Et à la porte du présent siècle, l'on enregistre les mêmes causes produisant les mêmes effets. Parmi ces fléaux, il y a entre autres des conflits armés étatiques et interétatiques, la faim, les catastrophes naturelles, les coups d'Etat répétés dans le monde en général et surtout dans les Pays en Voie de Développement en particulier, le sida, la criminalité et la liste n'est pas exhaustive. De tous ces fléaux, la criminalité est celui qui a retenu notre attention.

En effet, à travers le monde en général, et en RDC en particulier, il ne se passe pas une minute sans que l'on y voit une infraction se commettre ; et ses auteurs sont des personnes physiques, comme l'affirme le Professeur NYABIRUNGU, « l'infraction est avant tout et toujours un acte humain ». Les développements relatifs à la loi pénale et à l'infraction, ajoute l'auteur, ont fait entrevoir qu'il est impossible d'étudier ces différentes notions sans se référer à l'homme, au délinquant1

Cependant, cette criminalité s'intègre dans presque toutes les couches de la population, c'est-à-dire, des enfants aux adultes.

En effet, les infractions que commettent les enfants ne sont pas différentes de celles que commettent les adultes. Elles exigent les mêmes conditions tant à leur existence qu'à leur poursuite. Cependant, pourquoi doit-on distinguer l'enfant de l'adulte?

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Si l'ancien droit pénal se fondait sur les seuls buts de punition, expiation et dissuasion1, et qui ne permettait pas de distinguer la justice pénale pour adultes de celle pour mineurs car la seule formule de la culpabilité et l'imputabilité suffisait pour répondre de ses actes2 ; l'évolution des connaissances en sciences humaines et sociales, notamment les travaux de brillants savants GAROFALO, FERRI et LOMBROSO3 ont démontré les influences néfastes de l'industrialisation et de l'urbanisation sur l'individu4; et partant, ont permis de modifier les objectifs assignés au droit pénal qui visera désormais non plus seulement à sanctionner (l'expiation, la punition et la dissuasion), mais aussi à reformer le délinquant.

Et dans cette optique, l'intérêt de distinguer la justice pénale pour adultes d'avec celle pour mineurs s'est avéré opportun.

Ainsi, l'enfant plus particulièrement est apparu comme une victime privilégiée de transformations sociales à cause de son caractère malléable, de sa moindre capacité à formuler un jugement moral et à contrôler ses impulsions. Puisque l'enfant, souligne les psychologues, est moins conscient de ses actes et, est moins responsable. Cette moindre responsabilité suppose qu'il mérite une punition moins sévère qu'un adulte5 compte tenu de son manque de maturi, de son manque de discernement, et aussi de sa dépendance vis-à-vis du milieu dans lequel il s'intègre.

Ces raisons ont poussé la plupart des systèmes pénaux à distinguer la justice pénale pour adultes de celle pour mineurs.

1 IDZUMBUIR ASSOP (J.), La justice pour mineurs au Zaïre : réalités et perspectives, EUA, Kinshasa, 1994, p. 7.

2 MVAKA NGUMBU (I.), Cours de Criminologie Clinique, 2ê licence, Faculté de Droit, Unikin, 2011-2012, p. 3.

3 KASONGO, MUIDINGE, Cours de Criminologie Générale, 3ê graduat, Faculté de Droit, Unikin, 2009-2010, inédit

4 IDZUMBUIR ASSOP (J.), op.cit. p 7.

5 BARRY, (F.), « La question de la justice rétributive des mineurs : punition ou traitement et leurs conséquences respectives », in R.I.P.C., n° 39-40, Paris, 1990, p. 47

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C'est à ce point de vue que l'Assemblée Générale des Nations-Unies a adopté le 20 novembre 1989 la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle a, en outre, fait une déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant au sommet lui consacré tenu à New York en 1990. En effet, conformément au contenu de la convention précitée, les Etats sont tenus d'assumer de bonne foi les obligations mises à leur charge par ladite convention ; Ils sont donc obligés, aux termes de l'art. 4 de ladite convention, de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la convention à l'enfant.

A ce titre, la RDC, partie à ladite convention, et dont la population accorde une place centrale à l'enfant en tant que renouvellement de l'être et de la vie1, s'est engagée dans la voie de faire de la protection de l'enfant son cheval de bataille et s'est fait sentir le besoin pressant d'élaborer la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

L'objectif de cette loi est certes, avant tout, d'assurer la protection de l'enfant, celle-ci entendue dans sa globali: protection sociale, protection pénale et protection judiciaire qui nous intéresse le plus. L'intervention est sensée faite pour lui et non contre lui.

Cependant, en dépit des efforts déployés, de nombreux enfants continus toujours d'être maltraités, discriminés et d'autres continus toujours à vivre en marge de la société, alors que la loi précitée était qualifiée de loi novatrice en ce qu'elle venait innover le sort de l'enfant en RDC.

Une chose est la consécration, et une autre en est

l'effectivi.

1 Exposé des motifs de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

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Quel bilan pouvons nous dresser à l'heure actuelle sur l'effectivité de la présente loi, de son influence sur la situation de l'enfant considéré comme être faible, vu son manque de maturi, sa dépendance vis-à-vis de son milieu, son manque d'expérience etc.

Sa mise en mouvement devrait avoir d'impact dans la vie quotidienne des jeunes. Car, la réalisation des droits de l'enfant, celle notamment de son droit d'être protégé, suppose un mouvement d'envergure nationale1.

A ce sujet, que peut-on dire de la situation qui prévaut dans le quotidien de l'enfant ? Où sont les institutions tant publiques que privées agréées de prise en charge de l'enfant en situation difficile promues par les rédacteurs de la présente loi? Qu'est ce qui justifie que les enfants soient dans la rue ?

Il ne suffit plus simplement de reconnaitre et de comprendre les devoirs de la société envers les enfants, mais d'agir pour traduire ces convictions en actes. On peut coucher sur texte de belles initiatives, des convictions prétentieuses, mais leur effectivité s'avère important. Car, la

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ustice n'est pas dans les textes mais plutôt, dans l'âme du magistrat

disait HENRI - PASCAL2. A cet effet, quel a été le rôle du magistrat entant que cible principal de cette mise en mouvement de la justice pour mineurs mue par la loi précitée.

Après avoir posé la problématique de notre travail, il importe maintenant de justifier l'intérêt de son étude.

1 O'DONNEL, Dan, la protection de l'enfant, guide à l'usage des parlementaires, Genève, U.I.P., 2004, p. 73.

2 KASONGO MUIDINGE, Cours de psychologie judiciaire, 2è licence, Faculté de Droit, Unikin, 2011-2012, p. 6, inédit.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault