INTRODUCTION
PROBLEMATIQUE
Le dernier quart du XXème
siècle qui
s'est achevé a été marqué
par des différents fléaux
qui ont conduit le monde
à la perversion. Et
à la porte du présent
siècle, l'on
enregistre les mêmes causes
produisant les mêmes effets.
Parmi ces fléaux, il
y a entre autres des conflits
armés étatiques et
interétatiques, la
faim, les catastrophes
naturelles, les coups d'Etat
répétés dans le monde en
général et surtout dans les
Pays en Voie de Développement en
particulier, le
sida, la
criminalité et
la liste n'est pas
exhaustive. De tous ces
fléaux, la
criminalité est
celui qui a retenu notre
attention.
En effet, à travers
le monde en général, et en RDC
en particulier, il ne se
passe pas une minute sans que l'on y
voit une infraction se
commettre ; et ses auteurs sont des personnes
physiques, comme
l'affirme le Professeur
NYABIRUNGU, «
l'infraction est
avant tout et toujours un acte
humain ». Les
développements
relatifs à la
loi pénale et
à l'infraction,
ajoute l'auteur, ont
fait entrevoir qu'il est
impossible
d'étudier ces
différentes notions
sans se référer à l'homme,
au délinquant1
Cependant, cette
criminalité
s'intègre dans presque toutes les
couches de la
population,
c'est-à-dire,
des enfants aux adultes.
En effet, les
infractions que commettent
les enfants ne sont pas différentes de
celles que commettent les
adultes. Elles
exigent les mêmes
conditions tant à
leur existence qu'à
leur poursuite.
Cependant, pourquoi
doit-on distinguer
l'enfant de l'adulte?
2
Si l'ancien
droit pénal se
fondait sur les seuls buts
de punition,
expiation et
dissuasion1, et
qui ne permettait pas de
distinguer la
justice pénale pour
adultes de celle pour
mineurs car la seule
formule de la
culpabilité et
l'imputabilité
suffisait pour répondre de ses
actes2 ;
l'évolution des
connaissances en sciences
humaines et
sociales, notamment
les travaux de brillants
savants GAROFALO, FERRI et
LOMBROSO3 ont démontré les
influences néfastes de
l'industrialisation
et de l'urbanisation sur
l'individu4;
et partant, ont permis de
modifier les
objectifs assignés au droit
pénal qui
visera désormais non
plus seulement à
sanctionner
(l'expiation,
la punition et la
dissuasion),
mais aussi à reformer
le délinquant.
Et dans cette
optique,
l'intérêt de
distinguer la
justice pénale pour
adultes d'avec celle pour
mineurs s'est avéré
opportun.
Ainsi, l'enfant
plus particulièrement
est apparu comme une victime
privilégiée de
transformations
sociales à cause de son
caractère
malléable, de sa
moindre capacité à
formuler un jugement moral et à
contrôler ses
impulsions.
Puisque l'enfant,
souligne les
psychologues, est moins
conscient de ses actes et,
est moins responsable.
Cette moindre
responsabilité suppose qu'il
mérite une
punition moins
sévère qu'un adulte5
compte tenu de son manque de maturité,
de son manque de discernement,
et aussi de sa dépendance
vis-à-vis
du milieu dans lequel il
s'intègre.
Ces raisons ont poussé
la plupart des systèmes pénaux
à distinguer la
justice pénale pour
adultes de celle pour
mineurs.
1 IDZUMBUIR ASSOP (J.), La justice pour mineurs au
Zaïre : réalités et perspectives, EUA, Kinshasa, 1994,
p. 7.
2 MVAKA NGUMBU (I.), Cours de Criminologie
Clinique, 2ê licence, Faculté de Droit, Unikin, 2011-2012, p.
3.
3 KASONGO, MUIDINGE, Cours de Criminologie
Générale, 3ê graduat, Faculté de Droit, Unikin,
2009-2010, inédit
4 IDZUMBUIR ASSOP (J.), op.cit. p 7.
5 BARRY, (F.), « La question de la justice
rétributive des mineurs : punition ou traitement et leurs
conséquences respectives », in R.I.P.C., n°
39-40, Paris, 1990, p. 47
3
C'est à ce point de
vue que l'Assemblée
Générale des
Nations-Unies a adopté
le 20 novembre 1989 la
convention
internationale
relative aux droits de
l'enfant. Elle a,
en outre, fait une
déclaration
mondiale en faveur de la
survie, de la
protection et du développement de
l'enfant au sommet lui
consacré tenu à New York en 1990. En
effet, conformément au contenu de
la convention
précitée, les Etats sont tenus
d'assumer de bonne foi les
obligations mises à
leur charge par ladite
convention ; Ils sont donc
obligés, aux termes de
l'art. 4 de
ladite convention,
de prendre toutes les mesures
législatives,
administratives et
autres qui sont nécessaires pour
mettre en oeuvre les droits reconnus dans
la convention à
l'enfant.
A ce titre, la RDC,
partie à
ladite convention,
et dont la
population accorde une place
centrale à l'enfant en tant que
renouvellement de l'être et de
la vie1,
s'est engagée dans la
voie de faire de la
protection de l'enfant son
cheval de bataille et
s'est fait
sentir le besoin pressant
d'élaborer la
loi n°09/001 du 10
janvier 2009 portant
protection de l'enfant.
L'objectif de
cette loi est
certes, avant tout,
d'assurer la
protection de l'enfant,
celle-ci entendue dans sa
globalité :
protection
sociale,
protection pénale et
protection
judiciaire
qui nous intéresse le
plus.
L'intervention
est sensée faite pour
lui et non
contre lui.
Cependant, en dépit
des efforts déployés, de
nombreux enfants continus toujours
d'être
maltraités,
discriminés
et d'autres continus
toujours à vivre en marge de
la
société,
alors que la
loi précitée
était qualifiée de
loi novatrice en ce
qu'elle venait
innover le sort de l'enfant
en RDC.
Une chose est la
consécration, et une
autre en est
l'effectivité.
1 Exposé des motifs de la loi n°
09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
4
Quel bilan pouvons nous
dresser à l'heure actuelle sur
l'effectivité de
la présente loi, de
son influence sur la
situation de l'enfant
considéré comme être
faible, vu son manque de
maturité, sa
dépendance vis-à-vis de son
milieu, son manque
d'expérience etc.
Sa mise en mouvement devrait
avoir d'impact dans la
vie quotidienne des
jeunes. Car, la
réalisation des
droits de l'enfant,
celle notamment de son droit
d'être protégé, suppose
un mouvement d'envergure
nationale1.
A ce sujet, que peut-on
dire de la
situation qui prévaut
dans le quotidien de
l'enfant ? Où sont les
institutions tant
publiques que privées
agréées de prise en charge de
l'enfant en situation
difficile promues par
les rédacteurs de la
présente loi? Qu'est
ce qui justifie que
les enfants soient dans la
rue ?
Il ne suffit
plus simplement de
reconnaitre et de comprendre les
devoirs de la
société envers
les enfants,
mais d'agir pour
traduire ces
convictions en actes. On
peut coucher sur texte de belles
initiatives,
des convictions
prétentieuses, mais
leur effectivité
s'avère important.
Car, la
j
ustice n'est
pas dans les textes
mais plutôt,
dans l'âme du
magistrat
disait HENRI -
PASCAL2. A cet effet,
quel a été le
rôle du magistrat entant que
cible
principal de cette
mise en mouvement de la
justice pour mineurs mue par
la loi
précitée.
Après avoir posé
la problématique de
notre travail, il importe maintenant de
justifier
l'intérêt de son
étude.
1 O'DONNEL, Dan, la protection de l'enfant,
guide à l'usage des parlementaires, Genève, U.I.P.,
2004, p. 73.
2 KASONGO MUIDINGE, Cours de psychologie
judiciaire, 2è licence, Faculté de Droit, Unikin, 2011-2012,
p. 6, inédit.
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