i
EPIGRAPHE
« La justice n''est pas dans les
textes mais dans l''âme du magistrat »
Henri-Pascal, cité par KASONGO MUIDINGE
M.
ii
A nos parents KASONGO BAKUNDI Robert et KILOLO KUBONGA
Thérèse, pour tout ce qu'ils
représentent pour nous ;
Nous dédions ce travail, fruit de
dur labeur
et de beaucoup de sacrifices.
iii
Christian KASONGO N'SELE
REMERCIEMENTS
Au seuil de notre présent exercice
académique qui consiste pour tout étudiant
finaliste du deuxième cycle en droit, à présenter un
mémoire de fin de cycle qui sanctionnera sa fin
formation; qu'il nous soit permis de saisir cette
possibilité pour nous acquitter d'un agréable devoir,
celui de rendre hommage mérité à ceux qui, de
loin ou de pré, tant soit peu, nous ont été, sans fausse
modestie, d'une importance combien estimée, et dont une
rédévabilité de notre part serait une valeur
cardinale.
Ainsi, nous tenons de tout coeur à remercier
notre directeur, le professeur KASONGO MUIDINGE qui, sans relâche, a pu
assurer la direction de notre présent travail. Que trouvent
ici l'expression de notre gratitude, tous le corps professoral de la
faculté de droit en général, et celui du
département de droit pénal et de criminologie en particulier,
ainsi que le corps scientifique pour leurs enseignements combien utiles pour
notre formation ;
Ensuite, nos sincères remerciements s'adressent
à notre encadreur, madame le chef de travaux Annie-BAPU KASONGO KOURA,
pour son importance et ses orientations accordées à
notre travail ;
Un vibrant hommage à tous les membres de notre
famille, qui se sont ralliés tous comme un seul
Homme derrière notre frère ainé Jacques KASONGO
pour notre transformation tant physique, morale
qu'intellectuelle. Qu'ils trouvent ici l'expression de
notre sympathie, Petit, Yvette, Jean- Claude-juif, Raïssa, Ange, Dada-
suprême, Ida, Judith, et Olivier, tous KASONGO.
Enfin, nos remerciements s'adressent tout
particulièrement à nos amis et connaissances : Naomi MUBWABU,
Jules KANDA le Pape, Parfait NGAY, Afi NGELESSY, Nathan MUSANDA, Guylain
MUDIKINGO, Herménelgide-Aimé KIPUNI, Nadia MUYEKE, Inès
BONGA, Fils KAZADI et Pithou MAWAMOKE.
Nous ne pouvons clore cette phase sans rendre hommage
mérité à nos condisciples avec qui, nous avons
passé cinq années de bonheur et de difficultés dans notre
alma mater. Nous pensons affectueusement à Tanya LUMBEMBA, Yves SANDUKU,
Raymond MBANA, Luc YABA, Willy BUNGU, Emile NTANTU, Thaddée MBUBA, Betty
MUNDEKE, Jonas BATONGA, Edith BOLA, Christelle TSIMBA et Anthony
TSHIYOYO.
iv
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES
Al. : Alinéa
;
Arr. :
Arrêté ;
. :
Article ;
Art
B ICE : Bureau
International
Catholique pour Enfants ;
CATSR : Centre d'Appui
au Travail Social
de la Rue ;
CDE : Convention
Relative aux Droits de
l'Enfant ;
CIRC. :
Circulaire
;
C PCLII : Code Pénal
Congolais Livre
II ;
DES : Edition
Droit et Société
;
E.U.A.
: Edition
Universitaire
Africaine ;
ECL : Enfant en Conflit avec
la Loi ;
EGEE : Etablissement de Garde
et d'Education de l'Etat
;
JO : Journal
Officiel ;
JO/RDC : Journal
Officiel de
la République
Démocratique du Congo ;
JOZ : Journal
Officiel du
Zaïre ;
LGDJ :
Librairie
Générale de Droit et de
Jurisprudence ;
MP :
Ministère Public
;
NU :
Nations-Unies
;
OMP : Officier
du Ministère
Public ;
Op. Cit. :
Opus Citatum ;
OPJ : Officier
de Police
Judiciaire
;
Ord. : Ordonnance ;
Ord.-L :
Ordonnance-Loi ;
P. : Page ;
PV : Procès Verbal ;
RCEL :
Registre Enfance en Conflit
avec la Loi ;
RDC : République
Démocratique du Congo ;
V
RICTP : Revue
Internationale de
Criminologie
et de Police Technique ;
RIPC : Revue
Internationale
de Police
Criminelle
;
SP : Servitude
Pénale ;
SPP : Servitude
Pénale
Principale
;
TPE : Tribunal
pour Enfants.
1
1 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit Pénal
Général Zaïrois, 2è éd., DES, Kinshasa,
1995, p. 180
INTRODUCTION
PROBLEMATIQUE
Le dernier quart du XXème
siècle qui
s'est achevé a été marqué
par des différents fléaux
qui ont conduit le monde
à la perversion. Et
à la porte du présent
siècle, l'on
enregistre les mêmes causes
produisant les mêmes effets.
Parmi ces fléaux, il
y a entre autres des conflits
armés étatiques et
interétatiques, la
faim, les catastrophes
naturelles, les coups d'Etat
répétés dans le monde en
général et surtout dans les
Pays en Voie de Développement en
particulier, le
sida, la
criminalité et
la liste n'est pas
exhaustive. De tous ces
fléaux, la
criminalité est
celui qui a retenu notre
attention.
En effet, à travers
le monde en général, et en RDC
en particulier, il ne se
passe pas une minute sans que l'on y
voit une infraction se
commettre ; et ses auteurs sont des personnes
physiques, comme
l'affirme le Professeur
NYABIRUNGU, «
l'infraction est
avant tout et toujours un acte
humain ». Les
développements
relatifs à la
loi pénale et
à l'infraction,
ajoute l'auteur, ont
fait entrevoir qu'il est
impossible
d'étudier ces
différentes notions
sans se référer à l'homme,
au délinquant1
Cependant, cette
criminalité
s'intègre dans presque toutes les
couches de la
population,
c'est-à-dire,
des enfants aux adultes.
En effet, les
infractions que commettent
les enfants ne sont pas différentes de
celles que commettent les
adultes. Elles
exigent les mêmes
conditions tant à
leur existence qu'à
leur poursuite.
Cependant, pourquoi
doit-on distinguer
l'enfant de l'adulte?
2
Si l'ancien
droit pénal se
fondait sur les seuls buts
de punition,
expiation et
dissuasion1, et
qui ne permettait pas de
distinguer la
justice pénale pour
adultes de celle pour
mineurs car la seule
formule de la
culpabilité et
l'imputabilité
suffisait pour répondre de ses
actes2 ;
l'évolution des
connaissances en sciences
humaines et
sociales, notamment
les travaux de brillants
savants GAROFALO, FERRI et
LOMBROSO3 ont démontré les
influences néfastes de
l'industrialisation
et de l'urbanisation sur
l'individu4;
et partant, ont permis de
modifier les
objectifs assignés au droit
pénal qui
visera désormais non
plus seulement à
sanctionner
(l'expiation,
la punition et la
dissuasion),
mais aussi à reformer
le délinquant.
Et dans cette
optique,
l'intérêt de
distinguer la
justice pénale pour
adultes d'avec celle pour
mineurs s'est avéré
opportun.
Ainsi, l'enfant
plus particulièrement
est apparu comme une victime
privilégiée de
transformations
sociales à cause de son
caractère
malléable, de sa
moindre capacité à
formuler un jugement moral et à
contrôler ses
impulsions.
Puisque l'enfant,
souligne les
psychologues, est moins
conscient de ses actes et,
est moins responsable.
Cette moindre
responsabilité suppose qu'il
mérite une
punition moins
sévère qu'un adulte5
compte tenu de son manque de maturité,
de son manque de discernement,
et aussi de sa dépendance
vis-à-vis
du milieu dans lequel il
s'intègre.
Ces raisons ont poussé
la plupart des systèmes pénaux
à distinguer la
justice pénale pour
adultes de celle pour
mineurs.
1 IDZUMBUIR ASSOP (J.), La justice pour mineurs au
Zaïre : réalités et perspectives, EUA, Kinshasa, 1994,
p. 7.
2 MVAKA NGUMBU (I.), Cours de Criminologie
Clinique, 2ê licence, Faculté de Droit, Unikin, 2011-2012, p.
3.
3 KASONGO, MUIDINGE, Cours de Criminologie
Générale, 3ê graduat, Faculté de Droit, Unikin,
2009-2010, inédit
4 IDZUMBUIR ASSOP (J.), op.cit. p 7.
5 BARRY, (F.), « La question de la justice
rétributive des mineurs : punition ou traitement et leurs
conséquences respectives », in R.I.P.C., n°
39-40, Paris, 1990, p. 47
3
C'est à ce point de
vue que l'Assemblée
Générale des
Nations-Unies a adopté
le 20 novembre 1989 la
convention
internationale
relative aux droits de
l'enfant. Elle a,
en outre, fait une
déclaration
mondiale en faveur de la
survie, de la
protection et du développement de
l'enfant au sommet lui
consacré tenu à New York en 1990. En
effet, conformément au contenu de
la convention
précitée, les Etats sont tenus
d'assumer de bonne foi les
obligations mises à
leur charge par ladite
convention ; Ils sont donc
obligés, aux termes de
l'art. 4 de
ladite convention,
de prendre toutes les mesures
législatives,
administratives et
autres qui sont nécessaires pour
mettre en oeuvre les droits reconnus dans
la convention à
l'enfant.
A ce titre, la RDC,
partie à
ladite convention,
et dont la
population accorde une place
centrale à l'enfant en tant que
renouvellement de l'être et de
la vie1,
s'est engagée dans la
voie de faire de la
protection de l'enfant son
cheval de bataille et
s'est fait
sentir le besoin pressant
d'élaborer la
loi n°09/001 du 10
janvier 2009 portant
protection de l'enfant.
L'objectif de
cette loi est
certes, avant tout,
d'assurer la
protection de l'enfant,
celle-ci entendue dans sa
globalité :
protection
sociale,
protection pénale et
protection
judiciaire
qui nous intéresse le
plus.
L'intervention
est sensée faite pour
lui et non
contre lui.
Cependant, en dépit
des efforts déployés, de
nombreux enfants continus toujours
d'être
maltraités,
discriminés
et d'autres continus
toujours à vivre en marge de
la
société,
alors que la
loi précitée
était qualifiée de
loi novatrice en ce
qu'elle venait
innover le sort de l'enfant
en RDC.
Une chose est la
consécration, et une
autre en est
l'effectivité.
1 Exposé des motifs de la loi n°
09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
4
Quel bilan pouvons nous
dresser à l'heure actuelle sur
l'effectivité de
la présente loi, de
son influence sur la
situation de l'enfant
considéré comme être
faible, vu son manque de
maturité, sa
dépendance vis-à-vis de son
milieu, son manque
d'expérience etc.
Sa mise en mouvement devrait
avoir d'impact dans la
vie quotidienne des
jeunes. Car, la
réalisation des
droits de l'enfant,
celle notamment de son droit
d'être protégé, suppose
un mouvement d'envergure
nationale1.
A ce sujet, que peut-on
dire de la
situation qui prévaut
dans le quotidien de
l'enfant ? Où sont les
institutions tant
publiques que privées
agréées de prise en charge de
l'enfant en situation
difficile promues par
les rédacteurs de la
présente loi? Qu'est
ce qui justifie que
les enfants soient dans la
rue ?
Il ne suffit
plus simplement de
reconnaitre et de comprendre les
devoirs de la
société envers
les enfants,
mais d'agir pour
traduire ces
convictions en actes. On
peut coucher sur texte de belles
initiatives,
des convictions
prétentieuses, mais
leur effectivité
s'avère important.
Car, la
j
ustice n'est
pas dans les textes
mais plutôt,
dans l'âme du
magistrat
disait HENRI -
PASCAL2. A cet effet,
quel a été le
rôle du magistrat entant que
cible
principal de cette
mise en mouvement de la
justice pour mineurs mue par
la loi
précitée.
Après avoir posé
la problématique de
notre travail, il importe maintenant de
justifier
l'intérêt de son
étude.
1 O'DONNEL, Dan, la protection de l'enfant,
guide à l'usage des parlementaires, Genève, U.I.P.,
2004, p. 73.
2 KASONGO MUIDINGE, Cours de psychologie
judiciaire, 2è licence, Faculté de Droit, Unikin, 2011-2012,
p. 6, inédit.
5
6
INTERET DU SUJET
Il est important de
justifier
le choix du sujet pour
la société et de
présenter son
intérêt
scientifique car,
la science est faite pour
la société et,
l'on ne doit pas écrire pour
rien, il faut aussi que
le sujet ait un
intérêt direct à
la solution des
interrogatoires et
problèmes que soulève
la
communauté1.
Ainsi, notre travail
présente un intérêt
considérable à
double point de vue, en ce
que, il permet d'une part,
à ses lecteurs en
général, et aux
juristes en
particulier,
futurs
législateurs,
de se rendre compte de l'importante tâche
qui les attend dans le
domaine de l'enfance,
et, d'autre part,
constitue un instrument
d'information pour le
gouvernement. A ce titre, il
constitue un thermomètre de
la température
criminogène de la
criminalité des
jeunes qui lui permettra de
se rendre compte du rôle
criminogène de la
loi n° 09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de
l'enfant à fin de
mieux cadrer son action
entant
qu'autorité
compétente.
Si l'intérêt du travail
est présenté, quel
cheminement
emprunte pour rencontrer nos
préoccupations ? Voilà
pourquoi le choix d'une
méthodologie
s'avère
impérieux.
METHODOLOGIE DE RECHERCHE
D'après le
dictionnaire
universel, la
méthodologie renferme un
ensemble des méthodes et techniques
appliquées à un domaine
déterminé de la
science2
La méthode peut être
définie comme un
ensemble des démarches que suit
l'esprit pour
découvrir la
vérité dans la
science3. Elle
peut être également
définie comme
l'ensemble des
opérations
1 MBOKO, D'JANDIMA, Principes et usages en
matière de rédaction d'un travail universitaire,
CADICEC, Kinshasa, 2004, p. 21.
2 Dictionnaire universel, édition Larousse,
2009, p. 761.
3 MBOKO D'JANDIMA, op.cit., p. 22.
intellectuelles
par lesquelles une
discipline cherche à
atteindre la
vérité qu'elle
poursuit, la démontre et
la
vérifie1
.
En revanche, la
technique est un
instrument ou un outil
mis au service de
la méthode en vue de mieux
la saisir ou de
mieux l'appréhender pour
la rendre plus
intelligible2.
Elle intervient
dans la collecte des
informations
(chiffrées ou non) qui devront
plus tard être
soumises à
l'interprétation et à
l'explication grâce
aux méthodes.
Ainsi, pour mener à
bon port cette étude, la méthode
exégétique nous a permis
d'interpréter et
commenter quelques
dispositions
légales en la
matière, et la
méthode sociologique
nous a aidés à confronter la
loi à la
réalité du terrain
afin d'être mieux
éclairé.
Quant à la technique
utilisée, l'interview
qui a consisté
à recueillir des
informations auprès des
instances
officielles,
et le sondage qui nous a
permis d'avoir
le point de vue de
l'opinion sur
la question.
Seul le choix
d'une méthodologie ne
suffit pas, il faudra
circonscrire le
travail si l'on veut
atteindre
l'objectif.
IV. DELIMITATION DU SUJET
Une étude
scientifique doit
être circonscrite
sinon le sujet ne
saurait être
épuisé. De ce
point de vue, notre travail
a connu une triple
délimitation
relative au temps, à
l'espace et à la
matière même, car, il
n'est pas possible
d'étudier,
de parcourir tous les
éléments
influant
j
usqu'aux extrêmes
limites de la terre et
jusqu'au bout du
temps3.
En effet, la
complexité des faits
sociaux ainsi que
les
difficultés
relatives à la
collecte des données nous impose
le réalisme si l'on
veut produire une oeuvre
scientifique.
1 KASIAMA, MBWANGI, (D), Cours de méthodes de
recherche scientifique, 2è graduat, Université
Révérend Kim, Kinshasa, 2012, p. 18
2 Ibidem, p.
19.
3 KASIAMA, BWAG'I, (D), op.cit, p. 14
7
Du point de vue
spatial, il a été
question de prendre en compte la
ville de Kinshasa,
capitale de la RDC
et siège des
institutions
politiques, où
l'on enregistre un nombre
important de migrations et
de crimes, et aussi pour des
raisons de proximité
et de possibilité pouvant permettre
la réalisation du
travail.
Du point de vue temporel, il
était
question de prendre en compte la
période allant de 2009,
date de la
promulgation et
publication de la
loi portant protection de
l'enfant en RDC,
jusqu'à ces
jours.
Et, en ce qui concerne
la matière
elle-même,
c'est-à-dire,
la protection de l'enfant
qui comprend la protection
sociale, la
protection pénale
ainsi que la
protection
judiciaire,
seule cette dernière nous
concerne.
Il convient maintenant de présenter l'ossature de
son étude. V. PLAN SOMMAIRE.
Outre la
partie
introductive et
la conclusion,
le présent travail sera
divisé en deux
chapitres qui aborderont
respectivement : d'une
part, l'étude
descriptive du concept « enfant »
(chapitre I.) et,
d'autre part, la
protection de l'enfant en
conflit avec la loi
(chapitre II.).
8
1 Encyclopédie Familiale enfant et
adulte, Paris, édition des connaissances modernes S.A., 1971,
p. 218.
CHAPITRE I : ETUDE DESCRIPTIVE DU CONCEPT « ENFANT
»
Nous verrons les notions
générales sur l'enfant
(section I.), ses
différents droits et
devoirs (section
II.), ainsi
que l'enfance en conflit avec
la loi comme
phénomène de masse (section
III.).
SECTION I : NOTIONS GENERALES SUR L'ENFANT
Nous y étudierons les
différentes
définitions de
l'enfant (§1), les
catégories d'enfant en
droit congolais
(§2), ainsi que
les actes constitutifs de
la délinquance
juvénile (§3).
§1. Définitions de l'enfant
L'on ne peut aborder la
protection de l'enfant sans avant
tout, définir
le concept « enfant » en tant que
bénéficiaire
de cette protection. A ce
point de vue,
trois conceptions vont
intervenir dans ce processus
notamment, la
définition
biologique (A),
la
définition
sociologique (B)
ainsi que la
définition
juridique(C).
A. Définition biologique de l'enfant
Du point de vue
biologique,
un enfant est une personne qui n'est
pas en âge d'avoir
elle-même des enfants1.
En
biologie,
le développement
d'un enfant est un processus plus ou
moins continu qui passe par
plusieurs stades notamment :
à 28 jours, on parle de nouveau
né ; de 28 jours à 2ans, on
parle de nourrisson ; de 2
à 6ans, c'est le
début de la petite
enfance ; de 6 à 13ans, l'enfance
proprement dite commence,
bien qu'on utilise
fréquemment le terme
préadolescent ; et de 13ans et
plus, la puberté qui
marque une période de
transition entre
l'enfant et
l'adulte,
déclenche le
fonctionnement du système hormonal
qui provoque le pic
de croissance,
9
la maturation de
l'appareil reproducteur et
les transformations
physiques.1
L'analyse des
éléments de
cette
définition
révèle que l'enfant est une
personne née vivante et
viable, qui
n'a pas encore atteint
la capacité de
reproduction ou de
procréation.
L'inverse peut se
vérifier,
ainsi
justifier la
réflexion en ce que,
n'est pas enfant,
toute personne ayant la
capacité de
procréation.
B. Définition sociologique de l'enfant
L'étymologie
de ce mot est latine :
« infans » qui
signifie pour
les romains, «
qui ne parle pas ». Du
point de vue
sociologique,
un enfant est un être humain dont
le développement se
situe entre la naissance
et la
puberté2.
L'attention des
sociologues se focalisent
autour du développement et de la
formation de la
personnalité de
l'enfant.
Le développement
est l'ensemble des
transformations qui
affectent les organismes
vivants au cours du temps. La
formation de la
personnalité quant à
elle, est le processus par
lequel l'enfant apprend à
faire face aux
difficultés
internes ou
externes3.
Les différents aspects du
développement affectif et
intellectuel de
l'enfant sont analysés par
les psychologues en tenant compte des
phénomènes liés à
la croissance physique et
aux modifications
émotionnelles qui les
accompagnent. Le développement
physique, social
et psychologique de
l'enfant se fait de façon
rapide et
intensive et il
est beaucoup plus
sensible que celui
de l'adulte aux
influences de
l'environnement.
1 Encyclopédie Familiale enfant et adulte,
op.cit, p. 218
2 Les théories du développement de la
personnalité, in
http://www.wikipédia.org.
3 Ibidem
10
Le processus de maturation et de
perception cérébrale chez un
enfant évoluent d'une façon
différente et les
détriments
intellectuels se
traduisent souvent de façon
différente.1
HENRI WALLON prend un enfant comme un
être global ;
ainsi même s'il
souligne les côtés
affectifs du développement,
l'influence de
l'environnement, accorde une
importance égale à
l'affectif, au
social et au
cognitif, qui
sont pour lui
indissociables de
la personne2.
Toutefois, la
définition
convaincante de l'enfant dépendra de
la place qu'occupe ce
dernier dans la
société car,
la définition
sociologique de
l'enfant ne sera pas la même en
sociologie
Américaine, tout
comme en sociologie
africaine. A ce
propos, la place de l'enfant
en milieu africain nous
permettra de bien
saisir sa
portée.
En effet, l'étude de
l'enfant en milieu
africain soulève deux
préoccupations à
savoir, sa place en
milieu africain
traditionnel et en
milieu africain moderne ou
en voie de
modernité.
? La place de l'enfant en
milieu traditionnel africain
En milieu
traditionnel, l'enfant
constituait une richesse
pour la famille, une force
sociale et économique
pour le clan. La
naissance d'un enfant
constituait un événement pour
tous les parents, la famille
et la communauté
sociale tout
entière. Car, on
voyait dans l'enfant la
perpétration du clan
et de la société.
L'adage selon
lequel l'enfant est la force
vive de la nation,
l'espoir de la
société,
l'avenir d'un
peuple, etc.
pouvait s'appliquer
avec beaucoup
d'efficacité3
L'enfant en milieu
traditionnel
était donc
protégé dès le
sein de sa mère, la femme
enceinte était
l'objet de soins
particuliers.
Né, l'enfant était
protégé dans tous les aspects de sa
vie. Il avait donc
droit à
1 Encyclopédie Familiale enfant et adulte, op.cit.
2
http://www.wikipédia.org.
3 IDZUMBUIR ASSOP (J), op.cit., p. 17
11
la vie,
à la santé, à
l'éducation, au
travail et au
loisir
sain. Les phénomènes
d'enfants abandonnés,
maltraités,
vagabonds, mendiants,
voire en conflit avec
la loi
étaient rares.
La protection de
l'enfant était un
droit naturel fondé sur
la dignité de sa
personne en tant qu'être humain et
social. Elle
était un devoir de la
part de toute la communauté.
C'est ainsi que
l'on peut affirmer que
l'éducation de
l'enfant en milieu
Africain
traditionnel
incombait à toute la
communauté.
La famille qui
avait plus
d'enfants était
considérée comme étant
riche car, par
l'enfant, la famille
rentabilisait des ressources
potentielles au point
que, la jeune fille ramenait
de la dot, et le
garçon constituait une force de
production agricole.
L'on devait faire
des enfants plus tôt que
possible pour les
voir grandir pendant que
les parents avaient encore
la force d'en
bénéficier.
Cependant, faut-il
croire qu'en milieu
traditionnel, les
droits de l'enfant
étaient parfaitement
respectés ?
A cette question, il faut
noter que cette protection se
réalisait sous un
contrôle social
intense et dans un conformisme total
des relations au
sein de la communauté
sociale de
laquelle
l'individu
(l'enfant) tirait son
essence. 1
Une société prête de
privilégier
les droits
collectifs du clan et de
la tribu au détriment
des droits
individuels
de l'enfant. A titre
d'exemple,
citons le mariage
précoce et sans le consentement de
l'enfant aux fins de gagner des
biens, et ce, au
prix de sa personnalité
même.
Le respect des pratiques
traditionnelles et
ancestrales primait à
celui des droits et
libertés de
l'individu et
ainsi de
l'enfant.
1 IDZUMBUIR ASSOP (J.), op.cit, p. 4
12
La coutume
congolaise, dans sa
double variante
patrilinéaire et
matrilinéaire1,
rendait les parents
parfois impuissants devant
l'oncle et
vice-versa.
? la place de l'enfant en milieu africain en
voie de modernité
L'influence
coloniale sur
les sociétés
africaines en ce qui
concerne la place de
l'enfant apparait
clairement positive
car, la nécessité de renforcer
la personnalité de
l'enfant sujet des droits
s'impose désormais.
Le jeune enfant recouvre ses droits
au sein de la
société, il
devient depuis un
certain temps, la
cible de toute la
société.
Cependant, les
méfaits de changements sociaux
rapides au plan
social,
économique,
culturel,
politique et autres sur
l'enfant seront à
l'origine
notamment de
l'élaboration de
la convention
internationale de
N.U.
relative aux droits
de l'enfant (CDE), et à
l'instar de celle-ci, de
la Charte Africaine des
droits et du bien-être de
l'enfant ; et de la
loi n° 09/001 du 10
janvier 2009 portant
protection de l'enfant
en RDC qui fait l'objet de notre
étude.
C. Définition juridique de l'enfant
Les différences
culturelles existant
entre les pays ainsi
que les importants changements
physiques et
émotionnels par
lesquels l'enfant va passer
pour devenir un adulte ont
mis en lumière
la nécessité de trouver une
définition
conventionnelle, une
référence globale
valable et acceptable par
tous qui permette à chaque enfant où
qu'il se trouve dans le monde
d'être considéré de
la même
manière.2
Les N.U. ont donc
élaboré une
définition de
l'enfant pour que tous les
pays ayant ratifié la
convention
internationale
relative aux droits de
l'enfant partage la même
référence. C'est
l'art. 1er de
ladite
1 TSHIBANGU TSHIASU KALALA (F.), Droit civil : Régimes
matrimoniaux, Successions et Libéralités, 2è
éd., CADICEC, Kinshasa, 2006, p. 1
2
http://www.wikipédia.org.
13
convention qui
stipule que :
« un enfant s'entend de tout être
humain âgé de moins de
dix huit ans, sauf
si la majorité est
atteinte plus tôt en vertu de
la
législation
qui lui est
applicable
»1.
Grâce à cette
convention, il est devenu très
simple de
définir qui est un
enfant. C'est un être
humain âgé de moins de
dix huit ans, sauf
si la loi de son pays
lui accorde la
majorité plus
tôt, ce qui est rare
affirme O'DONNEL
Dan2.
Ainsi, l'enfant,
en droit
congolais, est toute
personne âgée de moins de dix
huit ans conformément à
l'art.2 point
1 de la loi
n° 09/001 du 10
janvier 2009 portant
protection de l'enfant.
La présente loi ne se
limite pas seulement
à définir
l'enfant, mais
elle s'intéresse
également à énumérer ses
différentes
catégories.
§2. Catégories d'enfant.
L'intérêt de la
connaissance des catégories
d'enfant permet de saisir
les personnes relevant de
l'application de
la loi
précitée en RDC.
Ainsi, aux termes de
l'article 2 de
la présente loi, les
personnes concernées par la
protection de l'enfant
sont notamment : l'enfant
déplacé, l'enfant
réfugié, l'enfant en
situation
difficile,
l'enfant en situation
exceptionnelle, l'enfant
avec handicap physique ou mental,
l'enfant séparé et l'enfant
en conflit avec la
loi.
Cependant, il faut entendre aux termes de ce
même article
par :
1Article 1er de la convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989. 2 O'DONNEL, Dan,
op.cit., p. 53
14
AEnfant déplacé
Tout enfant non accompagné de ses parents ou tuteur
qui a été
contraint de quitter son
milieu de vie par suite de
la guerre, de catastrophes
naturelles ou d'autres
événements graves et s'est
installé dans un autre
endroit à
l'intérieur du pays où
il
réside1.
De cette
définition,
s'en déduit les
conséquences que ne peut être enfant
déplacé aux termes de la
loi, l'enfant qui
franchit la
frontière du pays, ou qui
est accompagné de ses parents ou tuteur ;
A. Enfant réfugié
Tout enfant qui a été
contraint de fuir son pays en
franchissant une frontière
internationale et
qui demande le statut de
réfugié ou toute autre forme de
protection
internationale2.
Un réfugié est un
étranger qui n'est pas à
confondre avec un immigrant car,
celui-ci
vient au pays pour s'y
établir, alors
celui-là ne songe
qu'à rentrer dès que cela
lui sera
possible3.
B. Enfant en situation difficile
Tout enfant qui ne jouit
pas de ses droits fondamentaux et qui
n'a pas accès aux services
sociaux de base tels que
la santé, le
logement,
l'alimentation et
l'éducation4
;
C. Enfant en situation
exceptionnelle
Tout enfant en situation de
conflits armés, de
tensions ou de troubles
civils, de catastrophes
naturelles ou dégradation
sensible et prolongée
des conditions
socio-économiques
(article 2. 5 de
la loi portant
protection de
l'enfant). A noter que
les règles
relatives à la
conduite des
1 Article 2.2 de la loi n° 09/001 du 10 janvier
2009, op.cit
2 Article 2.3, idem
3 KAPETA et MWANZO, Cours de Doit International
Public, 2ème licence, Faculté de Droit, Unikin,
2011-2012, p. 3
4 Article 2.4 de la loi n° 09/001 du 10 janvier
2009, op.cit
15
hostilités en droit
international
humanitaire
interdisent
l'enrôlement des enfants
soldats.
E. Enfant avec handicap physique ou mental
Tout enfant se trouvant dans une
situation qui peut
constituer un obstacle ou une
difficulté à
l'expression normale de
toutes ses facultés physiques ou
mentales, notamment les
fonctions
intellectuelles
et cognitives, le
langage, la
motricité et les
performances sociales1
;
Par handicap, il faut
entendre, non seulement une
infirmité
physique, mais aussi
un trouble
mental qui mettent un enfant
en état
d'infériorité.
Ce handicap peut être dû à une
blessure, un
traumatisme, une
maladie etc.2
F. Enfant séparé
Tout enfant qui est séparé de
ses père et mère ou de la personne qui
exerce sur lui
l'autorité parentale
(article 2.7 de
la loi n° 09/001 du 10
janvier 2009 portant
protection de
l'enfant).
G. Enfant en conflit avec la
loi
Le concept « enfant en conflit avec
la loi »
englobe aussi bien
les mineurs
délinquants que les
mineurs déviants
associés dans le cadre de
la présente loi.
Conformément à
l'article 2
point 9 de la loi
n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de
l'enfant, est enfant en
conflit avec la loi,
tout enfant âgé de quatorze à
moins de dix huit ans
qui commet un manquement
qualifié
d'infraction à la
loi
pénale3.
1 Article 2. 5 de la loi n° 09/001 du 10 janvier
2009, op.cit
2 KUSUKILA, JM, Cours de protection de l'enfant conforme
au programme national de 6è technique sociale, Kinshasa, 2004, p.
45
3 Article 2.9 de la loi n° 09/001 du 10 janvier
2009
16
Après avoir
étudié les
catégories d'enfant, il
importe de passer aux actes
constitutifs de la
délinquance
juvénile.
§3. Les actes constitutifs de la délinquance
juvénile
La délinquance
juvénile
(actuellement enfance en conflit avec
la loi) est un
phénomène complexe. Sa
complexité
réside au niveau du
crime en ce que, «
celui-ci
n'est pas seulement un
acte contraire à
la loi
pénale,
c'est-à-dire,
une abstraction
juridique,
mais aussi un acte
d'un être humain à
la fois un être
physique et un être social,
parfois doué
d'intelligence et de
volonté
»1.
L'enfant ainsi
étudié,
mérite une protection de
la part de la
société car, sa
débandade influence ses
conduites déviantes (A) et qui
souvent l'amènent à
poser des actes
infractionnels
(B).
A. Les actes déviants
Les actes déviants que posent
les enfants sont ceux dont la
conduite s'écarte de normes
sociales. Sont
donc des actes
antisociaux.
En RDC, depuis un
certain temps, l'on assiste
à une déviance manifeste chez
les jeunes. Cette
déviance se manifeste notamment dans
le vagabondage et la
mendicité (I)
; l'inconduite et
l'indiscipline
notoires (II) ;
ainsi que dans la
débauche et la
prostitution (III) dont une
étude conceptuelle s'impose
désormais.
1. Le vagabondage et la
mendicité
Ce sont là des faits
principaux pour
lesquels les jeunes sont
déférés devant le juge.
A l'origine des
dispositions sur
le vagabondage et la
mendicité, on trouve
le décret du roi
souverain du 23 mai 1896
modifié par les
décrets du 11 juillet 1923 et du 06
juin 1958. Ces
règles étaient
précédées d'une
circulaire du 07
avril 1896 qui avait pour
but d'enrayer
1 KASONGO MUIDINGE, op.cit.
17
le développement
d'une population flottante
venue on ne sait d'où et qui
ne pouvait vivre que
d'expédiant.
Actuellement,
l'article 62 point
1 de la loi
n°09/001 du 10
janvier 2009 portant
protection de l'enfant
les régit.
1.1. Le
vagabondage
Devant le silence de
la loi, le juge des
mineurs applique les
principes généraux du
droit conformément à
l'article 1er de
l'ord de
l'administrateur
général au Congo du 14 mai
18861.
Pour le vagabondage, la
définition est celle
donnée par le code pénal
belge qui entend
par cette expression, «
l'état des
individus qui
n'ont ni
domicile
certain, ni moyen de
subsistance, et qui
n'exerce
habituellement ni
métier ou
profession2.
Le
législateur
congolais en cette
matière laisse
le juge décider dans
chaque cas si l'individu
traduit devant lui est
effectivement en état de vagabondage.
A cet effet, l'enfant
bénéficie conformément à
l'article 62 de
la loi sous examen,
d'une protection
spéciale.
Celle-ci se
réalise conformément à
l'article 63 al.
3 de la loi du 10
janvier 2009 qui
dispose que « la
protection spéciale
se réalise à travers les
mécanismes de
tutelle de
l'Etat tels que
prévus par la loi, le
placement social
et autres mécanismes de
prise en charge appropriés
».
1.2. La
mendicité
Suivant la
définition
classique, la
mendicité est le
fait de demander l'aumône,
l'acte de tendre la main pour
recevoir un secours même sans le
solliciter expressément,
pourvu que cet acte soit accompagnée
d'une attitude suffisamment
expressive, ne
laissant aucun doute sur
l'intention
manifestée par le geste3 Le
mendiant est
1 Art. 1er de l'ord de l'Administrateur
Général au Congo du 14 mai 1886 portant principes à suivre
dans les décisions judiciaires.
2 IDZUMBUIR ASSOP, (J.), op.cit, p. 43
3 Ibidem, p. 46
18
donc celui qui
se livre à la
mendicité pour
soi-même ou pour ses proches sans
contrevaleur
appréciable. Cette
situation ne vise
évidemment pas le fait
de recevoir l'aumône,
ni de collecter pour une oeuvre
philanthropique.
En l'absence d'une
définition
juridique de
la mendicité,
et de celui qui
l'exerce, le juge, devra comme dans
le cas de vagabondage mener une enquête pour
décider éventuellement de
l'état occasionnel ou
habituel de la
mendicité. Le
vagabondage conduit à la
mendicité et la
mendicité constitue
un symptôme de vagabondage1
C'est ainsi que
VEXLIARD conclut qu'il
n'y a pour le vagabond que
l'alternative
finesse de mendier ou de
voler car il ne se
laissera pas mourir de
faim.2
2.
L'inconduite et
l'indiscipline notoires
L'indiscipline
est une insoumission de
l'enfant à
l'autorité de parents ou de ceux
qui ont sa garde de droit ou de
fait, tandis que
l'inconduite est un comportement
illicite,
blâmable qui
couvre une série de comportements
tels que la débauche,
la prostitution,
les mauvaises
fréquentations, les
sorties nocturnes non autorisées
etc.3
L'indiscipline
porte aussi souvent sur les
mêmes comportements que
l'inconduite. On
pourrait y ajouter en outre
les propos
injurieux,
les voies de fait,
le refus d'obéir aux
parents.
Ne pouvait être
qualifiée
d'inconduite, par
exemple le refus de
s'engager dans une carrière
professionnelle ou dans un
mariage qui
plait aux
parents.
1 IDZUMBUIR ASSOP, (J.),
op.cit,, p .46
2 VEXLIARD, (A.), Introduction à la sociologie
du vagabondage, Librairie marcel rivière et Cie, Paris, 1959,
p.17.
3 IDZUMBUIR, ASSOP, (J.), Op. Cit.,
p.46.
19
3. La débauche et
la prostitution
Dans le langage courant on
confond souvent la débauche et la
prostitution alors que
chacune exprime
techniquement des
réalités
distinctes bien que
connexes.
La débauche
signifie un
dérèglement dans les moeurs en
général, alors que
la prostitution
consiste à faire
métier de livrer son corps aux
plaisirs
sexuels d'autrui pour de
l'argent, quel que
soient le sexe de
l'individu et
la nature des actes auxquels il
se livre1 .
Parmi les actes qui
caractérisent
le comportement des jeunes (enfants)
marginaux, la
prostitution occupe aussi
une place de choix dans
la ville de
Kinshasa. Les jeunes,
surtout les filles,
se livrent dans cette pratique
même s'ils ne le font
pas à titre
professionnel, tout du
moins, le besoin
d'argent les
anime.
B. Les actes infractionnels
L'infraction est
le fait objectif
qui déclenche
l'action
pénale. C'est
le fait objectif qui
est porté à la
connaissance du Parquet ou du
Tribunal et détermine
celui-ci à rechercher
si la loi a
été
violée.2
Mais, il ne faut pas perdre
de vue que c'est avant tout
et toujours un acte humain.
Les développements
relatifs à la
loi et à
l'infraction nous ont fait
savoir qu'il est
impossible
d'étudier ces
différentes notions sans nous
référer à l'homme, au
délinquant.
Le principe posé en
droit pénal est que
seules les personnes
physiques sont capables de
délinquer.3 En
application de la
loi de 2009 portant
protection de
l'enfant en RDC, nous
dirons, en ce qui concerne
les enfants, que seuls
les enfants âgés de quatorze à
moins de dix huit
1 IDZUMBUIR, ASSOP, (J.), op.cit., p.
46
2 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op.cit,
p.180
3 Ibidem
20
ans sont capables de commettre
les manquements
qualifiés
d'infractions à la
loi
pénale.1
j
Cependant, il est
important de
connaitre la nature des
actes
infractionnels pour
lesquels les
jeunes (enfants) sont déférés devant
le uge. Car, le
principe en droit
pénal est qu'on ne
déclare punissables
que
les actes de l'agent
préalablement
définis comme
infraction par la
loi
pénale2. Et
parmi les
dispositions qui
assurent la protection des
particuliers, on
distingue celles qui
sanctionnent les
agressions contre les personnes
elles-mêmes et les
droits
individuels
qui leur sont
garantis, de celles
qui répriment les
atteintes
juridiques et
physiques à leurs
biens patrimoniaux
concourant ainsi à
leur épanouissement
matériel3.
Les infractions que
commettent les enfants ne sont
pas différents de celles que
commettent les adultes.
Elles sont les mêmes,
et exigent les mêmes
conditions quant à
leur existence.
Cependant, nous ne saurons
étudier tous
les actes
infractionnels que
commettent les enfants, mais
une étude de quelques cas
particuliers, vu
l'importance qu'ils présentent du
fait de leur nature,
s'avère opportune.
Ainsi, le vol,
l'extorsion et les coups et
blessures, sont ces actes que nous
allons analyser.
1. Le vol
Nous allons définir l'infraction et donner sa
base légale avant de donner ses éléments constitutifs
ainsi que son régime répressif.
1 Article 2.9 de la loi n° 09/001 du 10 janvier
2009, op.cit
2 Article 1er du décret du 30 janvier
1940 portant code pénal congolais
3 LIKULIA BOLONGO, Droit Pénal Spécial
Zaïrois, 2è éd., Tome I, LGDJ, Paris, 1985,
p.39
21
1.1. Définition et base
légale
L'infraction de vol
peut être définie comme
l'enlèvement ou la
soustraction d'un
objet d'autrui de
façon frauduleuse
(c'est-à-dire
contre le gré ou à l'insu du
propriétaire) dans le
but de se le procurer ou de le procurer
à autrui. En d'autres termes,
s'emparer avec fraude de la chose
d'autrui dans
l'intention de se
l'approprier1.
Le vol sous toutes ses formes est
la plus fréquente de toutes
les infractions.
Elle est
l'infraction la
plus usuelle en droit
pénal spécial
et les voleurs sont
très souvent de
récidivistes.
Et la loi
distingue à cet effet
le vol
simple du vol
qualifié ou
aggravé2
Cette
infraction est prévue et
punie par
l'article 79 du
décret du 30 janvier 1940 portant Code
Pénal Congolais
Livre II
1.2. Eléments constitutifs
Ici, il faudra
distinguer les
éléments
constitutifs du vol
simple ou du vol
qualifié.
1.2.1 Les éléments constitutifs du vol
simple
Quiconque a soustrait
frauduleusement une chose qui
ne lui appartient
pas, dispose
l'article79 du Code
Pénal Congolais
Livre II, est coupable du
vol.
De l'analyse des
éléments de la
définition de
cette infraction
découle les
éléments
matériels d'une
part, et les
éléments
intellectuels
d'autre part.
1CIZUNGU M. NYANGEZI (B.),
Les infractions de A à Z, 1ère éd.,
Edition Laurent NYANGEZI, Kinshasa et Ngakwa-Ludaha, 2011, p. 800
2 Article 79 du décret du 30 janvier 1940,
op.cit
a.
22
Les éléments matériels
Comme on peut s'en rendre compte,
les éléments
matériels du vol
sont constitués par
l'acte de soustraction
et la chose susceptible de
vol.
b. Les éléments intellectuels
Les éléments
intellectuels
sont constitués par
la propriété
d'autrui sur la chose
volée et par
l'intention
frauduleuse.
1.2.2. Les éléments constitutifs du vol
aggravé
Nous venons de voir que lors
que le vol est
accompagné de l'une ou des
plusieurs des circonstances
aggravantes prévues par la
loi, le vol est
dit « qualifié
»
Les vols
qualifiés comprennent tous
les éléments
constitutifs du vol
simple auxquels
s'ajoutent les
circonstances aggravantes qui les
caractérisent. Ces
circonstances aggravantes du vol sont
prévues par les
articles 81, 82,
84 et 85 du Code Pénal
Congolais Livre
II.
Il résulte de
l'analyse de ces
dispositions
légales que ces
circonstances tiennent aux moyens
utilisés, aux modes
d'exécution, à
la qualité de
l'agent, au lieu et au
temps, ainsi
qu'aux effets.
1.3. Pénalités
La répression du vol
simple est prévue par
l'article 80 du code
pénal congolais
qui prévoit que si le
vol est perpétré sans
circonstance aggravante, le
coupable de ce vol sera
passible d'une
servitude pénale de
cinq ans au maximum et d'une
amende de 20 à 1000 zaïres ou d'une de ces
peines seulement. Le juge a
la faculté de prononcer
soit les deux peines
prévues soit l'une
d'elles
seulement.
23
Quant au vol
qualifié, la
peine prévue pour le vol
simple pourra être
porté à dix années de
servitude pénale ;
pour le vol commis
à l'aide de
violence ou de menaces, le
coupable sera puni d'une
peine de cinq à vingt
ans de servitude pénale et
d'une amende qui pourra être
portée à 2000 zaïres ou de la
première de ces peines
seulement ; pour le
vol à main armée,
l'article 2 de
l'ord. du 3 mai 1968
punit cette
incrimination
de la peine de mort ; pour
le meurtre commis pour
faciliter le vol ou pour en
assurer l'impunité,
le coupable sera
passible de mort conformément à
l'article 85 du Code
Pénal Livre II.
2.
L'extorsion
2.1. Définition et
base légale
L'extorsion
est le fait de se faire
remettre ou d'obtenir par
la force, c'est- à-
dire, à
l'aide de
violences ou de menaces,
soit une chose appartenant à autrui,
soit une signature
d'un document contenant ou opérant
obligation,
disposition ou
décharge1.
Elle suppose une remise
forcée de la part de la
victime par un moyen
violent.
D'une manière
générale les
extorsions se
définissent comme des
procédés illégaux pour
obtenir une contrepartie de
la
victime.2
Cette
incrimination
est prévue et punie par
l'article 84 du code
pénal congolais
livre II qui
dispose que « est puni de
servitude pénale de
cinq à vingt ans et
d'une amende qui peut
être portée à 2000 zaïres,
celui qui a
extorqué, à
l'aide de
violences ou menaces, ...
».
2.2. Eléments
constitutifs
Il résulte de
cette
définition que
l'extorsion suppose un
acte d'extorsion,
l'emploi de
violences ou menaces, une
chose, objet de la remise
forcée et l'intention
coupable.
1 LIKULIA BOLONGO, op.cit, p. 442
2 CIZUNGU M. NYANGEZI (B.), op. cit., p.
405
24
2.3.
Pénalités
Celui qui
se rend coupable
d'extorsion est puni
d'une servitude
pénale de cinq à
vingt ans et d'une amende qui
peut être portée à 2000 zaïres.
Ici le juge doit
prononcer obligatoirement
les deux peines.
L'auteur de
l'extorsion peut
également encourir
les sanctions
civiles.
3. Les coups et
blessures.
3.1. Définition et base
légale
Le coup est un choc, un heurt
produit contre le corps
d'une personne. La blessure
est une lésion externe ou
interne faite au corps
humain, quel que
soit le moyen
employés. Les coups et
blessures sont volontaires
lors qu'ils sont
administrés
sciemment, en connaissance
de cause. Ce sont des
attéintes à
l'intégrité
corporelle d'autrui. Les
« coups » désignent les
contacts physiques violents
n'ayant pas causé
d'effusion de sang. Les
« blessures » sont réservées aux
plaies et
saignements, à
la rupture de tissus, aux
fractures.
Cette
incrimination
est prévue et sanctionnée par
les articles 46 et 47 du
décret du 30 janvier 1940 portant code
pénal congolais
3.2. Eléments
constitutifs
Le code pénal, dans
l'incrimination
des coups et blessures
volontaires,
classe les
infractions d'après
la gravité du
préjudice.
C'est ainsi
qu'il distingue
les coups et blessures
simples
(article 46) des coups et
blessures aggravés
(article 47)
Ces deux
incriminations
comportent des éléments
constitutifs communs et des
éléments
constitutifs propres à chacune
d'elles.
25
3.2.1.
Eléments constitutifs communs
Les coups et blessures
volontaires,
qu'ils soient
simples ou aggravés,
comprennent trois
éléments communs (un fait
matériel, la
personnalité humaine de
la victime et un
élément
intentionnel)1.
a. Elément matériel
Les
incriminations
de coups et blessures supposent
d'abord un élément
matériel.
Celui-ci est
doublement caractérisé.
Il faut en effet, pour que ces
incriminations
soient matériellement
établies que l'acte
perpétré par l'agent soit un
acte non seulement
positif,
mais aussi
matériel
(les coups, les
blessures)2.
b. La personnalité humaine de la victime
Les coups et blessures ne sont
légalement
punissables que s'ils
atteignent une personne humaine,
née et vivante.
Ainsi, ne tombent pas sous
les coups des articles 46 et
47, les coups portés et blessures
faites à une personne déjà morte,
mais plutôt,
la mutilation de
cadavre3.
c. Elément intentionnel
L'intention
coupable est exigée dans
les infractions de coups et
blessures. L'agent
doit avoir agi avec
l'intention
d'attenter à
la personne physique
d'autrui
c'est-à-dire, il
doit avoir la
volonté de causer la
blessure ou de porter le coup
(art.46 code pénal
ordinaire). Peu
importe le mobile,
le consentement de
la victime et
l'erreur sur la
victime.
1 LIKUKIA BOLONGO, op. cit, p. 89
2 Idem
3 Ibidem, p. 91
26
3.2.2.
Eléments propres à chacune des infractions
constituées par les coups et blessures
aggravés.
La loi
distingue les coups
et blessures simples des
coups et blessures aggravés.
a. Les coups et blessures simples
L'incrimination
de coups et blessures
simples est
constituée des
lésions corporelles
plus graves que les voies de
fait et violence
mais qui n'ont pas
été préméditées ou
n'ont entrainé ni
maladie, ni
incapacité de travail,
ni perte de l'usage
d'un organe, ni
mutilation
grave.
b. Les coups et blessures accompagnés de
circonstances aggravantes
L'article
47 du code pénal
congolais livre
II aggrave l'infraction de
coups et blessures en raison
d'une part des circonstances
qui l'ont accompagnée et d'autre
part, du préjudice
qu'elle a causé. A
coté de ces circonstances aggravantes prévues
par l'article 47 du code
pénal, le décret du 3
décembre 1956 aggrave également
la situation de
celui qui se
livre aux actes de violences
à l'endroit de
l'auteur de l'accident de
circulation.
3.3.
Pénalités
L'auteur de coups et
blessures doit être
sanctionné pénalement et peut
être condamné civilement
à réparer le préjudice
causé à la
victime.
A partir du moment où
l'O.M .P.
détient les
«éléments de preuve, il
exerce l'action
publique devant le juge
répressif en requérant la
condamnation pénale.
Le juge applique les
sanctions prévues par le
législateur
selon qu'il
s'agit des
infractions prévues par
les articles 46 et 47 du
code pénal ou de celle
résultant du décret du 3 décembre
1956.
a.
27
Sanctions prévues par les articles 46 et 47 du code
pénal
L'article
46 du code pénal punit
les coups et blessures
simples de huit jours
à six mois de
servitude pénale et
d'une amende de 25 à 200 zaïres ou
d'une de ces peines
seulement.
Le juge peut prononcer soit
cumulativement les deux
peines
d'emprisonnement et
d'amende, soit
l'une d'elles
seulement.
Aux termes de
l'article 47 du code
pénal, si les coups et
blessures ont entrainé
l'une des conséquences que nous venons
d'énumérer, le
coupable est puni
d'une servitude
pénale de deux à cinq ans et
d'une amende qui ne pourra pas excéder
1000 zaïres.
Contrairement aux
dispositions de
l'article 46 qui
donne au juge un large
pouvoir
d'appréciation dans
l'infliction de
la sanction, ici
le juge est tenu de prononcer
obligatoirement
l'emprisonnement et
l'amende.
b. Sanctions prévues par le
décret du 3 décembre 1956
L'article
1er du décret du 3 décembre 1956
relatif à la
répression des
violences commises à
l'occasion
d'accidents de roulage
punit de six mois à
trois ans de servitude
pénale quiconque se
serait livré aux actes de
violences à
l'endroit d'un
accident de
circulation.
Après avoir
étudié les actes
constitutifs de la
délinquance juvénile,
il convient de prendre en compte
les droits et devoirs de
l'enfant en tant que sujet
privilégié du
droit pénal en raison
de son manque de maturité, de sa
dépendance vis-à-vis de son
milieu, son manque
d'expérience,
etc.1Car son comportement
délictueux
lèse la
société et demande à cette
dernière de réagir,
mais en tenant compte bien sûr
de ses droits et devoirs.
1 IDZUMBUIR ASSOP (J.), op.cit, p. 45
28
SECTION II : LES DROITS ET DEVOIRS DE L'ENFANT
L'étude de l'enfant
implique également
la prise en compte de ses
droits (§1) qui
constituent sa
protection, et de ses
devoirs (§2) qui concourent à sa
formation
intégrale.
§1. Les droits de l'enfant
La constitution
élabore des
dispositions
fondamentales auxquelles
doivent se conformer de façon
générale les autres
lois.
L'enfant est aussi
bénéficiaire
au même titre que
l'adulte
congolais de tous les
droits fondamentaux
constitutionnellement
garantis à tous les
citoyens.
Il s'agit
à titre d'exemple du
droit à la vie
(article 16 al. 2) ;
du droit à une
protection égale des
lois
(article 12) ; du
droit à
l'intégrité
physique (article 16
al. 1) etc. Ces
dispositions
reflètent de façon
générale
l'esprit de la
loi n° 09/001 du 10
janvier 2009 portent
protection de l'enfant.
Cependant,
considérant la
crise morale et
économique qui frappe
actuellement les
congolais, parmi
eux « les femmes et les enfants
privilégiés
»,1 la
constitution du 18
février 2006 telle
que révisée à ce jour
insiste de manière
spéciale sur la
protection de la
famille, de la femme et de
l'enfant. Pour ce
dernier, ladite
constitution
garantit, outre les
droits de connaitre les noms
de ses parents ; d'être
protégé par les
pouvoirs publics contre toute
atteinte2.
Encore, la loi
portant protection de l'enfant
insiste de façon
spéciale sur les
droits de l'enfant au
point qu'une
étude analytique de
quelques uns d'entre eux
s'impose. Parmi ces
droits, nous citons
le droit
1 IDZUMBUIR ASSOP (J.), op.cit, p. 45
2 Article 16 de la constitution du 18 février 2006
de la RDC telle que révisée par la loi n° 11/002 du 20
janvier 2011
29
à la vie,
le droit à
l'éducation, le
droit à une
identité dès sa
naissance, le droit au
respect de sa vie privée
etc.
A. Le droit à
la vie
L'article
16 de la constitution du 18
février 2006 telle que
révisée à ce jour
dispose que : « la
personne humaine est sacrée. Le
travail forcé ou
obligatoire est
prohibé, nul
ne peut être tenu en esclavage ni
dans une condition
analogique ou à un
traitement cruel, inhumain
ou dégradant».
C'est sur
la base de cette
disposition que
la peine de mort devra
disparaitre de la
nomenclature des peines et être
remplacée par les
condamnations à
perpétuité1
D'ailleurs,
l'article 9 al. 2
de la loi
n°09/001 du 10
janvier 2009 portant
protection de l'enfant
dispose : « la
peine de mort et la
servitude pénale à
perpétuité ne peuvent être
prononcées pour les
infractions commises par un
enfant »2.
Considérant
l'intérêt supérieur de
l'enfant, la loi
portant protection de l'enfant
vient insister dans son
article 13 sur le
droit à la
vie. Les père et
mère ou l'un d'eux ou
la personne exerçant
l'autorité
parentale ainsi que
l'Etat ont
l'obligation
d'assurer sa survie, sa
protection, son
éducation et son
épanouissement ; les père et
mère ainsi que
celui qui exerce
l'autorité parentale
ont le devoir
d'élever leurs
enfants3.
De tout ce qui précède,
il ressort que l'enfant en tant que
renouvellement de
l'être et de la
vie bénéficie
d'une protection
spéciale de
1 MBATA BATUKUMESU (A.), Education à la
citoyenneté, 1ère éd., GALIMAGE, Kinshasa,
2009, p. 52
2 Article 9 al. 2 de la loi n°09/001 du 10 janvier
2009, op.cit.
3 Article 13 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009,
op.cit
30
1 KWAKWA (F.), Cours de l'éducation à la
citoyenneté, 1er graduat, Faculté de la
communication et médias, Université Révérend Kim,
Kinshasa, 2011-2012, p. 7, inédit
son droit à la
vie, en plus de
la constitution qui
garantit à tous les
citoyens sans
distinction,
l'enfant y compris, la
présente loi en
insiste.
B. Le droit à
l'éducation
« Eduquer, c'est
sortir l'homme de son état
d'animalité pour
l'introduire dans
l'humanité »1.
Disait EMANUEL
Kan.
L'article
43 de la constitution du 18
février 2006 dispose que :
« l'enseignement
primaire est
obligatoire et gratuit dans
les établissements
publics.
L'article
38 de la loi portant
protection de l'enfant
ajoute que « tout enfant a droit
à l'éducation,
les parents ont
l'obligation
d'envoyer leurs enfants à
l'école sans aucune
distinction.
L'Etat garantit le
droit de l'enfant à
l'éducation en rendant
obligatoire et
gratuit l'enseignement
primaire public. Il
organise
l'enseignement des droits
humains en particulier des
droits et devoirs de
l'enfant, ainsi
que
l'initiation
à la vie à tous
les niveaux du
système éducatif.
L'article 39 ajoute
qu' « aucun enfant ne peut, en
matière
d'éducation,
faire l'objet
d'une mesure
discriminatoire,
qu'elle
résulte de la
loi ou d'un acte de
l'exécutif ou du fait
d'un
particulier.
Toutes ces
dispositions
militent en faveur de l'enfant.
La protection de l'enfant passe
avant tout par la promotion de son
droit à
l'éducation car, un
enfant sans éducation est
un risque pour
l'avenir.
C. Le droit à une
identité
L'article
14 de la loi portant
protection de l'enfant
dispose que « tout
enfant a droit à une
identité dès sa
naissance. Sans
préjudice des
dispositions des
articles 56 à 70 du code de
la famille,
l'identité est
31
constituée du nom, du
lieu et de la date de
naissance, du sexe, des noms
des parents et de la
nationalité.
? Du droit au nom
L'enfant porte dans l'acte
de naissance le nom
choisi par ses parents. En
cas de désaccords, le père confère
le nom.1
Si le père de
l'enfant n'est pas connu ou
lors que l'enfant a
été désavoué,
celui-ci porte
le nom choisi par
la mère.2
Lors que la
filiation paternelle est
établie après la
filiation
maternelle, le père pourra
adjoindre un élément
du nom choisi par
lui. Si l'enfant a
plus de quinze ans, son
consentement personnel est
nécessaire.3
L'enfant dont on ne
connait ni le père,
ni la mère a le nom
qui lui est attribué
par l'O.E.C.
dans son acte de naissance (art.60
al.1er du code de la
famille)
? Du droit au lieu et à la date de
naissance.
Tout enfant né, doit
avoir et connaitre son lieu
de naissance. Le lieu de
naissance peut être en RDC ou à
l'étranger, cela ne
pose aucun problème. Le
lieu seul ne suffit pas pour
un enfant, il faut ajouter au
lieu de naissance, la date
de naissance. Car tout
individu a une date de
naissance.
? Du droit à un sexe
C'est évident que
tout enfant né vivant et
viable possède un sexe.
Ainsi, tout enfant
doit avoir un sexe.
1 Art. 59 al. 1er de la loi n° 87-010 du 1er
aout 1987 portant code de la famille, in JOZ, n°
spécial, 1er 1987
2 Art. 59 al. 2, Idem
3 Art. 59 al. 3 du même texte
32
? Du droit aux noms des parents
Conformément à
l'article 41 de
la constitution du 18
février 2006 de la RDC,
tout enfant mineur a
le droit de connaitre
les noms de ses père et
mère.
? Du droit à la nationalité
La nationalité au
sens juridique est
un lien
d'appartenance
juridique d'une personne
à la population
constitutive d'un
Etat1. C'est la
qualité d'une personne en
raison des liens
politiques et
juridiques qui
l'unissent à un Etat
dont elle est un des
éléments
constitutifs.
Le droit
congolais
distingue la
nationalité
d'origine de
la nationalité
dérivée. La
première est celle
qu'on a dès sa naissance.
Le droit congolais
distingue à cet
effet le jus soli et
le jus sanguinis ;
la seconde, est celle
qu'on a après sa naissance.
En dépit de toutes ces
distinctions,
l'enfant doit avoir une
nationalité2.
D. Le droit à un environnement
sain
La constitution du 18
février 2006 telle que
révisée à ce jour
dispose en son article 53
que « tout individu a
le droit à un
environnement sain et
propice au
développement.
Puisqu'il
s'agit ici
des droits de l'enfant,
l'article 44 de la
loi portant protection de
l'enfant vient le renforcer
en disposant que « l'enfant a
droit à un environnement
sain et propice
à son épanouissement
intégral ; il a notamment
droit aux activités
sportives,
culturelles,
manuelles, et
récréatives.
L'Etat garantit la
jouissance de ce droit par
l'aménagement, la
promotion et la protection
des espaces appropriés.
1 KAPETA et MWANZO, op.cit, p 20.
2 Article 10 de la constitution du 18 février 2006,
op.cit
33
Tous ces droits promus par
la présente loi ne
peuvent être réellement mis en
mouvement que dans un environnement sain et
propice. On ne sait pas
éduquer ou former l'enfant dans un
environnement
malsain,
malpropre et corrompu.
L'enfant n'a pas que des
droits à réclamer,
mais il a
également des devoirs
vis-vis des
parents et de
l'Etat. C'est
ainsi qu'après
avoir analysé les
droits de l'enfant, il
importe à présent
d'analyser également
ses devoirs vis-à vis
de la communauté.
§2. Les devoirs de l'enfant
Un enfant n'a pas que des
droits à réclamer de
l'Etat, de la
communauté. Il a également des
devoirs envers ces derniers.
Le titre II de la
constitution du 18
février 2006 telle
que modifiée à ce jour consacre
un certain nombre de devoirs des
citoyens en général qui
inclus aussi
l'enfant.
La loi
n°09/001 du 10 janvier 2009
portant protection de
l'enfant vient renforcer la
constitution en
insistant sur les
devoirs de l'enfant en tant que
citoyen pris à part
entière. En son
article 45 il est
dit : «
l'enfant a des devoirs
envers ses parents, sa
famille, la
société,
l'Etat, la communauté
internationale,
ainsi que
vis-à-vis de
lui-même ».
Parmi ces devoirs,
nous retenons notamment le devoir
d'obéir à ses parents et
autres ; le devoir de
respecter la constitution et
les lois du pays
ainsi que le
devoir d'aller à
l'école.
A. Le devoir
d'obéir à ses parents,
respecter ses supérieurs, les personnes
âgées et celles de son âge en toute
circonstance, les assister en cas de
besoin1
1 Article 45 point 1 de la loi n°09/001 du 10
janvier 2009, op.cit
34
Le devoir d'obéissance est un des
devoirs d'ordre divin, que Dieu a
recommandé à moise. L'enfant
doit obéissance à ses parents, aux
adultes, ainsi qu'aux
personnes de son âge.
B. Le devoir de respecter la constitution et les lois de la
République
L'article
66 de la constitution du 18
février 2006 telle que
révisée à ce jour
dispose que « tout
citoyen congolais
est tenu de respecter la
constitution et doit se
conformer à toutes les
lois de la
République. Ici la
loi est prise au sens
large du terme. Ce respect se fonde sur
le principe
général de droit qui
dit : « Nul
n'est sensé
ignoré la loi
». Le devoir de respecter
la constitution et
les lois du pays ne
s'impose pas seulement aux
citoyens congolais,
mais aussi à toute personne
se trouvant sur le
territoire de la
République. Les enfants
également ne sont pas dispensés
de ce devoir. Car
l'article 45
point 3 de la loi
portant protection de l'enfant
impose à tout enfant le
devoir de respecter les
droits, la réputation
et l'honneur
d'autrui, les
lois et
règlements du pays.
D'où, l'enfant en
tant que citoyen congolais
(sujet de droit) n'a pas que des
droits, mais aussi
des devoirs notamment celui
de respecter la
constitution et les
lois du pays conformément aux
dispositions de
la présente loi.
C. Le devoir d'aller à
l'école
L'article
43 al.4 de la
constitution du 18
février 2006 de la RDC
dispose que «
l'enseignement
Primaire est
obligatoire et gratuit dans
les établissements
publics.
L'article 38
al. 2 de la loi
portant protection de
l'enfant ajoutes que les
parents ont l'obligation
d'envoyer leurs enfants à
l'école sans aucune
discrimination.
Cependant, l'enfant
bénéficiaire de cette
éducation doit
faciliter la
réalisation de son
droit à
l'éducation.
C'est ainsi que
la loi portant
protection de l'enfant en son
article 45 point 2
dispose que
35
« l'enfant a le
devoir d'aller à
l'école ». Cette
lecture dégage qu'aucun enfant ne peut
se dispenser de son droit
d'être éduquer car, son
éducation est une
préoccupation pour la
société.
SECTION III. ENFANT EN CONFLIT AVEC LA LOI COMME
PHENOMENE DE MASSE
Le comportement de l'enfant
pris
individuellement
ne lèse pas trop.
C'est par contre, quand il
est associé qu'il
présente plus de
probabilité de commettre un
crime. Car, il trouve
ici un
maintien, un appui,
quand il est
accompagné.
D'où, il est
important de comprendre la
situation de l'enfant en
conflit avec la loi
comme un phénomène de masse en dégageant ses
caractéristiques.
C ependant, lorsqu'on
veut décrire la
criminalité en
dégageant ses
caractéristiques, il
convient, avant toute chose,
de bien situer le
phénomène étudié dans
la culture dans
laquelle il
s'intègre1.
Ainsi, la
criminalité sous
examen s'intègre dans la
culture congolaise en
général, et dans la
culture Kinoise en
particulier.
De ce fait, nous
allons aborder la
criminalité
juvénile comme un
phénomène social (§1)
qui présente un pourcentage important
dans le milieu urbain
(§2) à cause souvent de
l'inadaptation
sociale (§3).
§1. L'enfance en conflit avec la loi comme
phénomène social
Il faut de
prime à bord signaler
que la
criminalité est
étroitement liée à
la société car, il
y'a eu toujours au sein
d'une société une
dissidence se plaçant
en marge de la
loi2.
1 BOUZAT (P.) et PINATEL (J.), Traité de droit
pénal et de criminologie, 3ê éd., Tome III, Dalloz,
Paris, 1975, p. 82
2 BOUZAT (P.) et PINATEL (J.), op.cit, p.
82
36
La
criminalité
constitue donc un phénomène
social commun à tout
le temps et à toutes les
sociétés
c'est-à-dire, il ne
peut y avoir d'infraction
que lorsqu'il y a une
société1
§2. L'enfance en conflit avec la loi comme
phénomène urbain.
L'E.C.L.
comme phénomène social
communautaire est
essentiellement
urbain. Car, entre
la ville et la
campagne, on constate, sur
le plan
écologique que la
criminalité
urbaine est quantitativement
supérieure à la
criminalité
rurale, et
qualitativement
différente
d'elle, que
la première varie
dans une certaine mesure en raison de
l'importance des villes.
Un travail de Denis SZABO a
démontré qu'il existe une
corrélation
significative
entre
l'urbanisation et
la délinquance2.
Au contraire, il
existe une
corrélation
négative entre la
délinquance et la
population éparse3.
C'est une idée
généralement reçue en
criminologie
que le taux de la
criminalité est
plus élevé dans
les villes et que la
criminalité
urbaine a une orientation
différente de celle de
la
criminalité
rurale4. Encore
s'agit-il de
savoir pourquoi et comment ?
Les résultats ne
sauraient étonner en
raison du caractère épars de
la population,
car il existe moins
de possibilités des rapports
sociaux. On peut dire
plus les rapports sociaux
sont nombreux, plus les
chances de
criminalité sont
grandes.
En espèce, il ressort des
études antérieures à
celle-ci qu'en RDC,
les accusés ruraux étaient avant 1960
plus nombreux, mais
les accusés urbains
le sont devenus
depuis.
1 KASONGO MUIDINGE, op.cit,
2 BOUZAT (P.) et PINATEL (J.), op.cit, p.
151
3 Ibidem
4 GASSIN (R.), Criminologie, 5ê éd.,
Dalloz, Paris, 2003, p. 368
37
Déjà un auteur
l'a fait savoir en
étudiant les
mécanismes
criminogènes dans une
société
africaine1 . Pour
expliquer comment
l'urbanisation
influence le
développement de la
délinquance des jeunes,
cet auteur retient trois
variables :
1. La
détribalisation
entrainant la
désocialisation
familiale ;
2. L'inadaptation de
l'enseignement produisant
des déclassés sans
débouchés ;
3. L'absence de
loisirs
organisés entrainant
la formation des
bandits.
Quant aux jeunes
délinquants, l'auteur
y distingue
trois types
:
1. Les jeunes désoeuvrés de 17 à 18 ans
accomplissant des délits contre
les biens ;
2. Un type composé des jeunes occupant
des emplois de
services (boys) soumis à des
pressions
considérables par
l'étalage d'un
luxe qu'ils côtoient
quotidiennement et qui
commettent surtout des vols
domestiques ;
3. Un type de délinquants
plus précoce, encore
écoliers, à
l'étiologie
incertaine. Cette
analyse est à comparer avec celle de
la délinquance au
Congo-belge d'avant
l'indépendance,
ajoute l'auteur2
Cette situation est
observée aujourd'hui
suite à la
pression sociale
enregistrée dans la
vile de Kinshasa,
laquelle due à la
pauvreté, la
misère et au chômage. Tout
le monde veut vivre à
Kinshasa la
capitale, pensant que
la vie est facile,
la vie est belle.
Aussi, le manque
d'infrastructures de base
à l'intérieur du pays
oblige les jeunes à fréquenter
la ville.
1 HOUCHON (G.), « Les mécanismes
criminogènes dans une société urbaine africaine »,
RICPT, 1967, pp. 271-292
2 GASSIN (R.), op.cit, p. 272
38
M. Denis SZABO
estime que le rôle
criminogène du milieu
urbain semble plus
réduit actuellement qu'il
ne l'était à
la fin du
siècle
dernier. Il explique ce
fait par deux raisons
majeures :
l'intégration plus
poussée de la société
contemporaine et la
diminution de
l'anti-anomie
ville-campagne1
Il en reste plus
qu'à l'heure
actuelle, la
densité de la
population urbaine,
parce qu'elle
multiplie des contacts
sociaux, offre des occasions
multiples de
délinquance en général,
et juvénile en
particulier.
D'une manière
générale, il
résulte des
statistiques
criminelles que
la
criminalité
urbaine est la plus
importante quantitativement
que la
criminalité
rurale dans la plupart des
Pays en Voie de Développement.
Et cette situation
s'explique souvent par le
fait de l'inadaptation
sociale de
population.
§3. L'enfance en conflit avec la loi comme
phénomène d'inadaptation sociale
Il existe
actuellement des formes nouvelles de
criminalité dans
les Pays en Voie de
Développement qui se
développent dans les
villes. C'est une
délinquance qui est
liée au fait de
l'urbanisation
desdits pays2,
lui-même en
relation avec un début
d'industrialisation.
Cette délinquance revêt
la forme d'une
délinquance
utilitaire
caractérisée par des
vols, extorsions,
et agressions sur la
voie publique ; la
prostitution y occupe aussi
une place de choix.
Elle affecte tout
particulièrement les
jeunes (enfants).
Et cette situation
s'explique par le
fait de l'inadaptation
sociale de
population en général,
et celle des jeunes (enfants) en
particulier.
1 BOUZAT (P.) et PINATEL (J.), op.cit, p.
151
2 GASSIN (R.), op.cit, p. 272
39
Cependant,
s'agit-il de
savoir comment et pourquoi ? La
réponse est à rechercher dans les rapports
sociaux.
En effet, en RDC et
précisément dans
la ville de
Kinshasa, l'ECL comme phénomène
social lié à
l'inadaptation se
justifie,
aussi, par l'exode rural.
La crise économique que
traverse le pays, les guerres
d'agression, et
aussi la paresse au sein de
la population
locale
elle-même,
influence ce mouvement de campagne vers
la ville.
Arrivé à
Kinshasa, pensant que la
vie ne sera plus la
même qu'au village,
évidemment oui,
puisqu'ici,
à la ville, il
faut travailler pour manger,
celui qui ne
travaille pas ne mange pas non plus;
le surnombre de familles se
manifeste, face à un revenu
constant, l'on ne sait pas
nourrir toute la famille
à sa faim.
Cette
insatisfaction est
insupportable pour ceux qui
viennent
d'ailleurs, et
l'inadaptation les
conduit à se méconduire face
aux règles établies et
tombent souvent sous les coups de
multiples faits
infractionnels et des
conduites déviantes que nous avons vu
ci-haut.
L'adaptabilité pose un
sérieux problème.
Car celle-ci est
d'après GAROFALO, la
capacité ou la
faculté d'adaptation
à la vie
sociale. Tout
individu a une
possibilité
d'adaptabilité plus
ou moins grande au milieu dans
lequel il
vit1.
Lorsque, pour un enfant,
qui se déplace de
la campagne pour la
ville, si les
conditions de vie ne sont
plus les mêmes, il
y'a
possibilité
d'enregistrer des crimes
car, il ne se laissera pas
mourir de faim.
Après avoir abordé
le chapitre premier
qui était
consacré à l'étude
descriptive du concept « enfant
», nous allons à
présent, passer au second chapitre
qui est consacré à la
protection
judiciaire
qui est le noeud même de
notre étude.
1 MVAKA NGUMBU (I.), op.cit, pp. 5 et
suivants.
40
Enfin, nous allons apporter
notre appréciation
critique avant de formuler
une série de suggestions
(section III).
CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DE L'ENFANT EN
CONFLIT
AVEC LA LOI
La loi
n°09/001 du 10 janvier 2009
portant protection de l'enfant en RDC
distingue
plusieurs catégories
d'enfants notamment, l'enfant
déplacé, l'enfant
réfugié, l'enfant en
situation
difficile,
l'enfant en situation
exceptionnelle, l'enfant
avec handicap physique ou mental,
l'enfant séparé et l'enfant en
conflit avec la loi.
Cette dernière
catégorie d'enfant,
est celle qui
suscite pas mal
d'interrogations au
sein de la
société
mondiale en général,
et congolaise en
particulier, vu
l'importance de ses actes combien
antisociaux, et son
comportement vis-à vis de
la communauté en général,
et de son entourage en particulier
; et de ce point de vue,
mérite une
protection
particulière en termes de
traitement tant préventif que
curatif de la part de la
communauté, et ce, en
considération bien
sûr, de son manque de
discernement, de son manque de
maturité et de sa dépendance
vis-à vis du
milieu dans lequel il
s'intègre.
A défaut d'un
traitement préventif
efficace et d'une
politique
criminelle
efficiente, l'enfant tombe dans
l'entreprise
criminelle et se met en
conflit avec la
société et la
loi.
Ainsi, dans
le présent chapitre,
nous allons nous atteler
autour de la
protection
judiciaire
de l'enfant en conflit avec
la loi
(section I.), car
les manquements qualifiés
d'infractions par la
loi pénale pour
lesquels il est
déféré devant le juge
appellent une réaction
sociale qui
doit nécessairement
tenir compte de son niveau
d'appréhension.
Ensuite, nous
allons vérifier son
effectivité dans la
vie quotidienne de
l'enfant (section II.)
puisque, l'on ne peut pas
écrire juste pour
écrire, il faudra que
le texte ait un
impact direct dans
la vie
quotidienne de la
population.
41
SECTION I : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANT EN
CONFLIT AVEC LA LOI
Aux termes de
l'article 2
point 9 de la
loi n° 09/001 du 10
janvier 2009 portant
protection de l'enfant,
l'enfant en conflit avec la
loi est
défini comme tout enfant
âgé de quatorze à moins de
dix huit ans qui commet un
manquement qualifié
d'infraction par la
loi pénale.
Cette situation
appelle la réaction
sociale de la part de
la société pour
rétablir l'ordre
public ainsi
troublé par l'acte de
l'enfant combien
antisocial. Et
cette réaction
sociale soulève un
problème de
l'autorité
compétente, qui, en cette
matière, est sans doute
le juge pour enfants.
Ainsi, nous
allons dans cette présente section
aborder le problème de
l'institution et de
l'organisation du
tribunal pour
enfants (§1), de sa compétence
(§2), de la procédure devant
ledit tribunal
(§3), ainsi
que de la
médiation
(§4).
1. De l'institution et de l'organisation du tribunal pour
enfants
§
A. De l'institution du tribunal pour enfants
Aux termes des
dispositions de
l'article 84 de
la loi n° 09/ 001 du 10
janvier 2009 portant
protection de
l'enfant, Il est créé,
dans chaque territoire ou dans
chaque ville, une
juridiction
dénommée tribunal pour enfants
conformément à
l'article 145 al.
5 de la
constitution du 18
février 2006 telle
que révisée. Le
siège ordinaire et
le ressort de ce
tribunal seront fixés
par le décret du Premier
Ministre poursuit
l'article.
Un arrêté du
Ministre ayant la
justice dans ses
attributions peut regrouper deux ou
plusieurs ressorts des
tribunaux pour enfants en un seul pour
les mesures de garde,
d'éducation et de
préservation prévues par la
loi portant protection de
l'enfant.
42
Il peut, par
la même occasion,
être créé dans le ressort du
tribunal pour enfants un ou
plusieurs sièges
secondaires ayant la justice
dans ses attributions.
B. De l'organisation du
tribunal pour enfants
Le tribunal pour enfants est
composé de la chambre de
première instance
et la chambre d'appel. Les
deux chambres sont indépendantes l'une
de l'autre quant à leur
fonctionnement.1
Le tribunal pour enfants
compte un juge président et des
juges. Le juge
président est chargé de la
répartition des
tâches.
La chambre de première
instance siège à
juge unique,
tandis que la chambre
d'appel, quant à
elle, siège à
trois juges.
Le tribunal
pour enfants compte un greffier
assisté d'un ou
plusieurs
adjoints.
Il est doté d'au
moins un assistant
social affecté par
les services
provinciaux ayant les
affaires sociales dans
leurs attributions et
il siège avec le
concourt du ministère
public du ressort et
l'assistance d'un
greffier.
§2. De la compétence du tribunal pour
enfants
Conformément à la
loi portant protection de
l'enfant, le
tribunal pour enfants n'est
compétent qu'à l'égard
des personnes âgées de moins de
dix-huit
ans.
L'enfant âgé de
moins de quatorze ans
bénéficié,
en matière
pénale, d'une
présomption
irréfragable
d'irresponsabilité.
1 Articles 84 à 88 de la loi n° 09/ 001 du 10
janvier 2009, op cit.
43
Lorsque l'enfant déféré
devant le juge a moins de quatorze
ans, celui-ci
le relaxe comme ayant agi sans
discernement et ce, sans
préjudice de la
réparation du dommage causé à
la
victime.
Dans ce cas, le juge confie
l'enfant à un assistant
social et /ou un psychologue
qui prend des mesures d'accompagnement
visant la sauvegarde de
l'ordre public et la
sécurité de l'enfant
et tenant compte de
la réparation du
préjudice
causé1.
Ces mesures consistent notamment dans
l'accompagnement psycho social
et le placement dans une
famille d'accueil ou une
institution
privée agréée à caractère
social autre que celle
accueillant des enfants en
situation
difficile.
Un enfant de moins de
quatorze ans ne peut être
placé dans un établissement de
garde, d'éducation ou
de rééducation de
l'Etat.
Est pris en
considération,
l'âge au moment de la
commission des
faits. Le
tribunal pour
enfants est seul
compétent pour
connaitre des matières dans
lesquels se trouve
impliqués l'enfant en
conflit avec la
loi.
Il connait
également des matières se
rapportant à
l'identité, la
capacité, la
filiation,
l'adoption et la
parenté telle que
prévues par la
loi.
Dans les matières
prévues à l'alinéa 2 de
l'article 99 de
la présente loi, les
décisions sont prises
conformément aux règles de la
procédure civile.
Et
territorialement
compétent, le tribunal
de la résidence
habituelle de
l'enfant, de ses parents ou tuteurs,
du lieu des faits,
du lieu où l'enfant aura
été trouvé, ou du lieu
où il a été
placé, à titre
provisoire ou
définitif2.
1 Art. 96 al. 2 de la loi n° 09/ 001 du 10 janvier
2009 ; op.cit
2 Art. 101, idem
44
Après avoir
relevé la compétence du
tribunal pour enfants, il
importe bien
d'envisager la
procédure devant cette
juridiction.
§3. De la procédure devant le tribunal pour
enfants
La procédure pénale est
l'ensemble des règles
près établies qui
organisent le
déroulement d'un procès
pénal et ce, de
l'instruction pré
juridictionnelle
jusqu'au dernier
jugement de condamnation ou
d'acquittement du
prévenu.
Les poursuites contre un enfant en
conflit avec la loi
doivent être
diligentées conformément aux
règles en vigueur en
cette matière. Et ces
règles posent les
problèmes de la
saisine (A.),
des garanties procédurales
(B.), des mesures
provisoires à prendre
(C.), de
l'instruction du dossier
(D.), des
décisions à prendre
(E.), des recours contre ces
décisions
(F.), de la
révision
(G.), de
l'exécution de ces
décisions (H.)
ainsi que des sanctions
pénales (I.).
A. De la saisine
La saisine en
matière répressive est
le fait pout une
juridiction de se
saisir de
l'existence d'un
fait délictueux
(d'une infraction) dont
elle a compétence. En effet,
le tribunal pour enfants est
saisi par :
+ La requête de l'OMP du ressort
dès qu'il a connaissance des
faits
portés contre l'enfant
;
+ La requête de l'OPJ dès
qu'il a connaissance des
faits portés contre
l'enfant ;
+ La requête de la
victime ;
+ La requête des parents
ou du tuteur ;
+ la requête de
l'assistant social
;
+ La déclaration
spontanée de l'enfant ;
+ la saisine
d'office du
juge1.
1 Art. 102 al. 1er de la loi n° 09/ 001
du 10 janvier 2009, op.cit
45
46
Lors que le tribunal
est saisi par requête de
l'OPJ,
celui-ci en
informe immédiatement
l'OMP du ressort1
B. Des garanties
procédurales
Dès qu'il a
connaissance des faits portés contre
l'enfant, l'OMP ou l'OPJ en
informe immédiatement
ou si ce n'est pas
possible, dans
le plus bref
délai, ses
parents, son tuteur ou
la personne qui exerce sur
lui l'autorité
parentale2
Tout enfant suspecté ou accusé
d'un fait
qualifié
d'infraction par la
loi pénale
bénéficie,
sous peine de nullité de
la procédure, notamment des
garanties énumérées par
les articles 104 et 105 de
la présente loi.
C. Des mesures provisoires
L'article
106 de la loi sous examen
dispose que « le juge
pour enfants peut, avant de statuer sur le
fond, prendre par voie
d'ordonnance l'une des mesures
provisoires
suivantes :
? Placer l'enfant sous
l'autorité de ses père et
mère ou de ceux qui ont la garde
;
? Assigner à
résidence l'enfant
sous la surveillance de ses
père et mère ou de ceux qui en ont
la garde ;
? Soustraire l'enfant de son
milieu et le confier
provisoirement à un
couple de bonne moralité ou à
une institution
publique ou privée
agréée à caractère
social.
Par couple, on entend deux
personnes de sexes opposés
légalement
mariées.
1 Art. 102 al. 2 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009,
op.cit
2 Art. 103, idem
Le choix par le juge pour
enfants des mesures provisoires
privilégie autant que
possible le
maintien de l'enfant dans un
environnement familial.
Le placement dans une
institution
publique ou privée
agréée à caractère social
ne peut être envisagé que comme une
mesure de dernier recours1.
L'assistant
social assure le
suivi des mesures
provisoires prises par
le juge.2
Dans ce cas, poursuit
l' article 107 de
la même loi, le
juge informe
immédiatement ou si
ce n'est pas
possible dans le
plus bref délai, les
parents, le tuteur ou la personne qui
en a la garde des faits
portés contre l'enfant.
Il les informe
également des mesures
provisoires prises à
l'égard de
celui-ci.
Si les mesures prévues à
l'article 106 dudit
texte ne peuvent être prises
parce que l'enfant est présumé dangereux et
qu'aucun couple ou aucune
institution
n'est en mesure de
l'accueillir, l'enfant peut
être préventivement placé
dans un EGEE, pour une durée ne dépassant pas
deux mois.
Un décret du Premier
ministre,
délibéré en conseil
des ministres,
fixe
l'organisation et
le fonctionnement de
l'EGEE déclare
l'article 108 L.
du 10 janvier 2009.
Dans ce cas, le juge pour enfants charge
l'assistant social
du ressort de la collecte des
informations concernant la
conduite et le comportement de
l'enfant3
1 Art. 106 al. 4 de la loi n° 09/ 001 du 10 janvier
2009, op.cit
2 Art. 106 al. 2 du même texte
3 Art. 109, idem
47
D. De l'instruction
Aux fins de
l'instruction de la
cause, le juge peut à tout moment
convoquer l'enfant et les personnes
qui exercent sur lui
l'autorité
parentale.
Il
vérifie
l'identité de
l'enfant et le soumet,
s'il éché, à
une visite
médicale portant sur
son état physique et
mental.
En cas de doute sur l'âge,
la présomption de la
minorité
prévaut.
Le greffier
notifie la
date de l'audience à
la partie
lésée. La procédure par
défaut est exclue à
l'égard de l'enfant1
Le juge pour enfants décrète
le huis clos tout au
long de la
procédure.
Il procède à
l'audition de
l'enfant, et ce, en
présence des parents, du tuteur, de
la personne qui en a la
garde ou de l'assistant
social.
Dans l'intérêt de
l'enfant, le juge peut
décider du déroulement des
plaidoiries
hors la présence de
l'enfant.
L'audience se
déroule sans toge.
Le Ministère
Public donne son avis sur le
banc.
Lorsque le fait
commis par l'enfant est connexe à
celui qui peut donner
lieu à une poursuite
contre un adulte, les
poursuites sont
disjointes et
l'enfant est poursuivi
devant le juge pour
enfants2.
1 Art. 110 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009,
op.cit
2 Art. 111, idem
48
E. De la décision
Dans les huit jours
qui suivent la
prise en délibéré de
la cause, le juge peut
prendre l'une des
décisions
suivantes1
:
? Réprimander
l'enfant et le rendre à ses parents ou
aux personnes qui exerçaient sur
lui l'autorité
parentale en leur enjoignant
de mieux le surveiller
à l'avenir ;
? Le confier à un
couple de bonne moralité ou à
une institution
privée agréée à caractère
social pour une
période ne dépassant pas sa
dix- huitième
année d'âge ;
? Le mettre dans une
institution
publique à caractère
social pour une
période ne dépassant pas sa
dix-huitième
année d'âge ;
? Le placer dans un centre
médical ou
médico-éducatif
approprié ;
? Le mettre dans un établissement de
garde et d'éducation de
l'Etat pour une période ne
dépassant pas sa
dix-huitième
année.
La mesure prévue au point 3 ne
s'applique pas à
l'enfant âgé de plus de
seize ans. Un décret du
Premier Ministre,
délibéré en conseil
des ministres,
fixe
l'organisation et
le fonctionnement de
l'EGEE2
Dans le cas où le
juge ordonne le placement de
l'enfant dans
l'EGEE, il peut prononcer le
placement avec sursis pour une
période qui
n'excède pas sa
majorité et pour une
infraction
punissable au maximum de
cinq ans de SPP3 et, le
juge apprécie les
conditions de
sursis4.
L'article
115 de la même loi
dispose que si l'enfant a
commis un manquement
qualifié
d'infraction à la
loi pénale
punissable de plus de
cinq ans de SPP et qui n'est
pas punissable de la
peine de mort ou de la
1 Art. 113 al.1, de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009,
op.cit
2 Art. 113 al. 2, idem
3 Art. 114, du même texte
4 Art. 114 al. 2, de la susmentionnée
49
servitude pénale
à perpétuité, le
juge peut, s'il le met dans
un EGEE, prolonger cette mesure pour un terme
qui ne peut dépasser sa
vingt-deuxième année
d'âge.
A sa
dix-huitième
année d'âge,
poursuit
l'article,
l'intéressé devra être séparé des
enfants, au sein du même EGEE,
sur décision du
juge, à la demande de
l'autorité de
l'établissement de
garde.
Si l'enfant a commis un
manquement qualifié
d'infraction à la
loi pénale
punissable de la
peine de mort ou de la SPP,
le juge peut, s'il le met
dans un EGEE, prolonger cette mesure
au-delà de la
dix-huitième
année de l'enfant pour un terme de dix
ans au maximum.
Les
dispositions de
l'article 115,
alinéa 2
s'appliquent,
mutatis
mutandis, au présent
article1.
L'enfant qui a
commis un manquement qualifié
d'infraction
punissable de plus
d'un an de servitude
pénale, et qui est
d'une perversité
caractérisée ou
récidiviste
est placé dans un
établissement de
rééducation de l'Etat pendant
une année au moins et cinq ans au
plus. Cette mesure n'est pas
applicable aux enfants âgés de
moins de quinze ans.
Un décret du Premier
ministre
délibéré en Conseil des
ministres fixe
l'organisation et
le fonctionnement de
l'établissement de
rééducation de l'Etat.
L'enfant qui
n'a pas fait l'objet de
placement dans l'une des
hypothèses prévues aux articles
113 à 117 ci-dessus ou dont le
placement a été levé est
soumis, jusqu'à sa
dix-huitième
année d'âge, au
régime de la
liberté
surveillée2.
1 Article 116 du même texte
2 Art. 117 et suivants de la loi n° 09/001 du 10 janvier
2009, op.cit
50
Si le manquement
qualifié
d'infraction est établi,
le juge met les
frais à charge des personnes
civilement responsables
et, s'il y a lieu,
les oblige aux
restitutions et aux dommages
et intérêts.
L'utilisation
des salaires gagnés par
l'enfant qui fait
l'objet de l'une des mesures
prévues à
l'article 113,
points 2, 3 et 5 est
déterminée par le
juge dans l'intérêt
supérieur de l'enfant,
notamment pour sa
réinsertion
sociale. Les
frais d'entretien et
d'éducation de
l'enfant résultant des mesures
prononcées par le tribunal
sont à charge des personnes qui lui
doivent des
aliments, si
elles sont
solvables. A
défaut, ils sont à charge de
l'Etat. La
décision du juge est
motivée. Elle est
prononcée en audience
publique1.
F. Des voies de recours
Toute oeuvre humaine est sujet à
imperfection dit-on !
Ainsi, les
décisions du juge pour enfants sont
susceptibles
d'opposition ou
d'appel.
L'opposition
est une voie de recours
ordinaire et de
rétractation contre les
jugements ou arrêts rendus par défaut en
matière pénale et
empêchant ceux-ci
d'acquérir
l'autorité de chose
jugée.2
Hormis le
Ministère Public et
l'enfant concerné,
l'opposition est ouverte à
toutes les autres parties dans
les dix jours qui
suivent la
signification
de la
décision.
Cette opposition
est formée par la
déclaration actée au greffe du
tribunal qui a
prononcé la
décision3.
La chambre de première
instance statue dans les
quinze jours à dater
de sa
saisine4.
1 Art. 122 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009,
op.cit.
2 PRADEL (J.), Manuel procédure
pénale, 12 éd., CUJAS, Paris, 2004, p. 822
3 Art. 123 al.2 de la loi n° 09/001 du 10 janvier
209, op.cit
4 Idem, art.123 al. 2
51
L'appel par contre,
est une voie de recours
ordinaire contre les
décisions en premier
ressort, rendus
contradictoirement ou par défaut en
matière
pénale1
Il appel est ouvert au
Ministère Public
ainsi qu'à toutes
les parties à la
cause.
L'appel est
formé par déclaration
actée soit au greffe du
tribunal qui a rendu
la décision,
soit au greffe de la chambre
d'appel dans les
dix jours à dater du
jour où
l'opposition
n'est plus
recevable, ou dans les
dix jours de la
décision rendue
contradictoirement.
La chambre d'appel statue
dans les trente jours à dater de sa
saisine.2 La
chambre d'appel applique
les mêmes règles de
procédure que la Chambre de
première instance ;
et le délibéré
se déroule conformément au
droit commun3.
G. De la révision
Le juge peut, en
tout temps,
soit spontanément,
soit à la demande du
Ministère
Public, de l'enfant,
des parents ou représentants
légaux, ou de toute personne
intéressée,
soit sur rapport de
l'assistant social,
rapporter ou modifier
les mesures prises à
l'égard de
l'enfant.
A cet effet, le juge
visite le
lieu de placement de
l'enfant.
Le juge statue sur la demande de
révision dans les
huit jours qui suivent sa
saisine. Les mesures
prises à l'égard de
l'enfant font
d'office l'objet
d'une révision tous
les trois
ans4.
1 PRADEL (J.), op.cit, p. 829
2 Art. 123 al. 6 de la loi
susmentionnée
3 Art. 124, idem
4 Art. 127 de la même loi
H.
52
De l'exécution de la
décision
A moins que le juge
n'en décide autrement,
la décision est
exécutoire sur minute
dès le prononcé en ce qui
concerne la mesure prise à
l'endroit de
l'enfant. Le juge
veille à
l'exécution de toutes
les mesures qu'il a prises
à l'égard de l'enfant.
Il est aidé par
l'assistant social
territorialement
compétent.
S ur décision
motivée du juge
prise, soit
d'office,
soit à la demande du
Ministère
Public, des parents, tuteur
ou personnes qui ont la garde de
l'enfant, soit sur rapport
de l'assistant
social, l'enfant
placé dans un
établissement de garde et
d'éducation de
l'Etat, qui
atteint l'âge de
dix-huit
ixhuit ans en
placement peut, pour raison
de perversité, être
transféré dans un
établissement de
rééducation de
l'Etat pour une durée qui
ne peut excéder sa
vingt-deuxième année
d'âge. Dans ce cas,
l'enfant est préalablement
entendu1
I. Des sanctions pénales
Sont punis d'une
servitude pénale
principale de un à
cinq ans et d'une amende de cent
mille à deux cent cinquante
mille francs congolais ou de
l'une de ces peines
seulement, le père,
la mère, le tuteur ou toute
autre personne qui :
Ø Soustrait ou tente de
soustraire un enfant à la
procédure intentée contre
lui en vertu de
la présente loi ;
Ø Le soustrait ou tente de
le soustraire à la
garde des personnes ou
institution à
qui l'autorité
judiciaire
l'a confié ;
Ø Ne le présente pas à
ceux qui ont le droit de
le réclamer ;
Ø L'enlève ou
le fait enlever,
même avec son consentement.
1 Art. 128 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009,
op.cit
53
54
Si le coupable est
déchu de l'autorité
parentale en tout ou en partie,
la SPP peut être élevée de deux
à cinq ans et à une amende de cent
mille à deux cent
cinquante mille
francs
congolais1.
Hormis les
mécanismes
juridictionnels
de la mise en oeuvre de la
protection de l'enfant en
conflit avec la loi,
il existe bien de
mécanisme extra
juridictionnel
qui concourt aux mêmes
fins. C'est
ainsi que nous
allons analyser dans le
paragraphe qui suit, la
médiation comme
mécanisme de protection de
l'enfant en conflit avec la
loi.
§.4. De la médiation
Aux termes de
l'article 132 de
la loi
susmentionnée, la
médiation est un
mécanisme qui vise
à trouver un compromis entre
l'enfant en conflit avec
la loi ou son
représentant légal, et
la victime ou son
représentant légal ou ses
ayants-droit, sous réserve de
l'opinion de
l'enfant intéressé dûment
entendu.
Elle a pour
objectif,
déclare
l'article 133 de
la même loi,
d'épargner l'enfant des
inconvénients d'une
procédure
judiciaire,
d'assurer la
réparation du dommage causé à
la victime,
de mettre fin au
trouble résultant du
fait qualifié
d'infraction à la
loi pénale,
et de contribuer ainsi
à la
réinsertion de
l'enfant en conflit avec la
loi.
Elle est notamment conclue
sur la base d'une ou
plusieurs des mesures
ci-après:
?
L'indemnisation de
la victime
;
? La réparation
matérielle du dommage ;
? La restitution des
biens à la
victime ; ? La
compensation ;
1 Art. 131 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009,
op.cit
? Les excuses expresses présentées de façon
verbale ou écrite à
la victime
;
? La réconciliation
;
? L'assistance à
la
victime;
? Le travail
d'intérêt général
ou prestation
communautaire1
Le travail
d'intérêt
général consiste en une
prestation utile à la
collectivité ne
dépassant pas quatre heures par jour,
pour une durée d'un mois au
plus. Le travail
doit être effectué dans
le respect de la
dignité
humaine, avec le
consentement
éclairé de
l'enfant et sous la
supervision de
l'assistant social.
Elle est conduite par un organe
dénommé « Comité de
médiation ».
Un arrêté
interministériel
des ministres
ayant la justice et
l'enfant dans leurs
attributions,
délibéré en Conseil
des ministres, en
fixe la
composition,
l'organisation et
le fonctionnement2
L'article
136 du texte précité
dispose que lorsque les
faits en cause sont bénins et que
l'enfant en conflit avec la
loi n'est pas
récidiviste,
le président du
tribunal pour enfants défère
d'office la cause au
comité de
médiation dans les
quarante-huit heures de sa
saisine.
En cas de manquement
qualifié
d'infraction à la
loi pénale
punissable de moins de
dix ans de SPP, le
président du tribunal
pour enfants peut
transmettre
l'affaire au comité
de médiation ou engager
la procédure
judiciaire.
La médiation
n'est pas permise pour des manquements
qualifiés
d'infraction à la
loi pénale
punissables de plus de
dix ans de SP.
1 Art. 134 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009,
op.cit
2 Idem, art. 135
55
La médiation est
ouverte à toutes les étapes de
la procédure
judiciaire.
Elle suspend la procédure
devant le juge saisi, sauf
en ce qui concerne les mesures
provisoires.
Le Comité de
médiation statue en toute
indépendance et fait rapport au
président du tribunal
pour enfants sur les
conclusions de la
médiation dans les
trente jours à dater de la
réception du
dossier.
Passé ce délai,
le comité de
médiation est
dessaisi
d'office.
Lorsque la
médiation
aboutit, elle met
fin à la procédure
engagée devant le juge.
Le compromis signé par
les différentes
parties, est revêtu,
sans délai, de
la formule exécutoire
par le président du
tribunal pour enfants. En
cas d'échec, la procédure
judiciaire
reprend son cours.
L'acte de
médiation est
exonéré de tous
frais1.
SECTION II : DE L'EFFECTIVITE DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE L'ENFANT EN CONFLIT AVEC LA LOI
L'ECL est un fléau
qui ronge le monde
actuel et
freine son
développement.
En RDC, le phénomène
n'est pas aussi d'une
moindre importance.
Il suscite des réactions de
partout, et interpelle
la conscience de tout un chacun de
nous. De ce point de vue,
des nombreuses
initiatives
ont été prises et continuent
d'être prises pour
lutter tant soit peu contre
le fléau pour,
si pas son
élimination,
son atténuation.
C'est dans ce contexte que
le
législateur
congolais de la
troisième
République a senti le
besoin pressant de prendre la
loi que nous venons de présenter dans
la section précédente
En RDC en général, et dans
la ville de Kinshasa en
particulier, la
vie quotidienne de
l'enfant dans cette dernière
décennie n'a pas été
1 Art. 142 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009,
op.cit
56
satisfaisante.
Accusé de
sorcellerie,
abandonné,
rejeté, exposé
à la négligence,
au vagabondage, à la
mendicité,
exploité
économiquement ou
sexuellement, etc. Tous ces
traitements ont
conduit l'enfant à embrasser
la rue, et doit
désormais conter que sur soit
même pour survivre. Cette
nouvelle forme de vie
l'oblige à commettre des
faits délictueux et
à entrer en conflit avec la
société et avec
la loi.
Pour palier à cette
situation, le
législateur
congolais de la
troisième
République a, dans la
nouvelle loi sur
l'enfance,
initié une
protection spéciale
pour des enfants considérés
comme en situation
difficile.
Cette protection
spéciale devait se
réaliser à travers les
mécanismes de tutelle de
l'Etat tels que prévus par
la présente loi, le
placement social
et autres mécanismes de
prise en charge appropriés
conformément aux
dispositions des
articles 63 et suivants de
la loi
précitée. La
mise en oeuvre de toutes ses recommandations
devrait permettre de
réduire le taux de la
criminalité
juvénile car, les
acteurs de cette
activité
délictueuse ne sont rien
d'autres que ces enfants énumérés par
l'article 62 de
la loi sous examen.
Ces derniers,
constituent sans doute une
criminalité
potentielle pour
l'avenir.
Cependant, il ne suffit
plus seulement de prendre des
lois, des
initiatives,
mais de les mettre en mouvement ou
de les exécuter. Car,
« vaut mieux un petit
geste qu'un long
discours » disait
VOLTAIRE.
Peut-on parler actuellement
en termes d'avancés, de
régression ou de constance ? A cet effet, il
faut poser la question de
savoir, qu'est
ce qui a été
fait ? Où en sommes -- nous avec la
situation de l'enfant de
la rue, appelé
autrement chégué ou faseur. La
prise en charge de
celui-ci
devrait avoir des
conséquences positives dans
l'évolution de
la
criminalité
juvénile ; quelle est
la température actuelle de
la
criminalité des
jeunes dans la ville de
Kinshasa ? Puisque la
justice n'est pas dans les
textes mais plutôt dans
l'âme du magistrat,
disait
57
HENRI-PASCAL. Quel
a été le travail du
magistrat, son rôle
dans l'action
judiciaire
contre l'enfant.
Pour y parvenir, nous
allons envisager
l'aspect
quantitatif de cette
criminalité
(§1), son aspect
qualitatif (§2) avant de dégager
le constat (§3) de cette
évolution.
§ 1. Aspect quantitatif de l'enfant en conflit avec la
loi
La loi n°09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de
l'enfant a institué
des tribunaux pour enfants en lieu et
place des tripaix
qui exerçaient ces
attributions dans notre
législation
jadis.
A ce jour, seul le
tribunal pour enfants de
N'djili est compétent pour
connaitre les affaires pour
lesquels les enfants sont
impliqués et ce, pour
tous les ressorts de Parquets de la
ville de Kinshasa. Nous y
référons pour mesurer
l'évolution de cette
criminalité dans
la ville de
Kinshasa. Il faut toutefois
signaler que cette
juridiction
n'a été
installée et a
fonctionné que vers le
mois de mai 2011.
C'est ainsi
que, vu cette
réalité, nous baserons-nous aux
données statistiques
produites par cette
juridiction
depuis son
installation.
Nous y verrons les
statistiques
judiciaires
(A) et celles
policières (B), avant
de passer à l'aspect
qualitatif de cette
criminalité.
A. Les statistiques judiciaires
Comme nous venons de
l'énoncer,
actuellement tous
les ressorts des Parquets de la
ville de Kinshasa sont regroupés en un
seul ressort du tribunal
pour enfants de N'djili qui
connait en premier et second ressort
les affaires pour
lesquels se trouve
impliquer l'enfant en
conflit avec la
loi.
58
59
Ainsi, nous baserons
- nous sur cet organe
juridictionnel
pour se rendre compte de la
quantité des actes que posent les
jeunes (enfants).
Tableau n° 1 : Statistiques judiciaires de
manquements des enfants en conflit avec la loi
Année
|
Effectif
|
Effectif relatif (%)
|
2011
|
955
|
53,01
|
2012
|
917
|
48,98
|
Total
|
1872
|
100
|
Source : le greffe du
tribunal pour enfants de
Kinshasa
En 2011, alors que
le tribunal
était
installé que vers
le mois de mai comme
l'indique les
renseignements fournis
ci-haut, cette
juridiction a
enregistré dans
l'ensemble 955 cas de manquements
commis par les enfants. En
d'autres termes,
ces données ne représentent que les
huit mois sur douze que compte
l'année.
En 2012, nous n'avons pu
recueillir que les données pour
les mois de
janvier à septembre
qui ont fait état de
917 cas de manquements pour lesquels
le juge a été
saisi. Car,
c'est cette période
qui a coïncidé avec
la rédaction de notre
mémoire, l'année
n'étant pas arrivée à
son terme.
B. Les statistiques de la police
Parmi les modes de
saisine du tribunal
pour enfants, nous retrouvons les
P.V. des OPJ.
C'est ainsi
qu'avons-nous recouru
également aux données de
quelques postes de
commissariats de police de
la capitale pour se rendre
compte de la quantité de
crimes que commettent les
jeunes.
Tableau n° 2 : Renseignements obtenus auprès
de quelques postes de commissariats de police de la ville de
Kinshasa
Manquements
|
Désignation du commissariat de police et
nombre des cas / an
|
KALAMU
|
MATETE
|
MASINA
|
KINTAMBO
|
2011
|
2012
|
2011
|
2012
|
2011
|
2012
|
2011
|
2012
|
Vol simple
|
170
|
197
|
210
|
205
|
179
|
182
|
200
|
201
|
Vol
qualifié
|
81
|
96
|
87
|
62
|
25
|
72
|
70
|
61
|
Coups et blessures
|
148
|
190
|
191
|
215
|
177
|
190
|
154
|
132
|
viol
|
0
|
1
|
2
|
1
|
0
|
2
|
0
|
0
|
Chanvre à fumé
|
57
|
51
|
42
|
35
|
71
|
82
|
43
|
25
|
60
Source : les registres
d'OPJ des commissariats de Kalamu,
Matete, Masina et Kintambo.
§2. Aspect qualitatif de l'enfance en conflit avec la
loi
Nous allons dans ce présent paragraphe
aborder la nature des faits pour
lesquels les
jeunes (enfants) sont traduits devant
le juge (A.),
avant d'indiquer la
nature des décisions
prises par ce dernier
(B.)
A. La nature des faits commis par les
jeunes
Tableau n°3 : Faits pour lesquels les enfants ont
été traduits en justice.
n
|
MANQUEMENTS
|
Nombre de cas / an
|
2011
|
2012
|
1.
|
Vol simple
|
86
|
89
|
2.
|
Vol
qualifié
|
86
|
71
|
3.
|
Viol
|
105
|
102
|
4
|
Coups et blessures
|
145
|
154
|
5
|
Extorsion
|
75
|
79
|
6
|
Injures publiques
|
10
|
14
|
7
|
Menaces
|
56
|
72
|
61
B. La nature des décisions
intervenues
Tableau n°4 : Les décisions prises par le
juge pour enfants.
Nature des décisions
|
Nombre de cas / an
|
2011
|
2012
|
Réprimande
|
11
|
15
|
Placement dans un EGEE
|
30
|
28
|
Placement sous
l'autorité des pères et
mères
|
54
|
35
|
Envoyés au CPRK
|
102
|
87
|
En cours
|
47
|
53
|
Source : le greffe du tribunal pour
enfants de Kinshasa / N'djili
§3. Constat dégagé
Après avoir présenté
l'évolution de
la
criminalité
juvénile dans la
ville de Kinshasa depuis
l'effectivité du
tribunal pour enfants de
N'djili, il importe à présent
de dégager le constat en ce qui
concerne sa quantité et sa
qualité afin de nous rendre compte de
l'impact de la présente
loi dans la
lutte contre
l'ECL. Car, cet
impact ne peut
être possible
que si et seulement si,
elle a été
appliquée,
mieux, il y'a eu
des actions concrètes dans le cadre de
sa mise en mouvement.
62
Il faut toutefois,
signaler que nous ne
travaillons pas sur l'étude
évolutive de la
criminalité
juvénile,
mais le recours à
celle - ci nous a
permis de palper du
doigt les
réalités du
terrain.
Ainsi, les données
statistiques présentées
ci-dessus font un constat à la
fois quantitatif
(A.) et qualitatif
(B.) qui permettra
d'envisager bien des
critiques,
mais aussi des
suggestions.
A. Constat dégagé sous
l'angle quantitatif
L'on constate
déjà que ce qu'on a cru
être un véritable
fléau, l'enfance en
conflit avec la loi,
ne se vérifie pas du
point de vu
quantitatif. Les
données fournies par le
tribunal pour enfants sont
loin
d'affirmer
l'hypothèse.
Cependant, la question
qu'il faut se poser à ce
sujet, est
celle de savoir si
une ville comme Kinshasa,
capitale de la RDC
et siège des
institutions
politiques, où
l'on enregistre une
migration très poussée de
populations, où
il y a une forte
possibilité de
rapports sociaux,
puisse présenter des tels
chiffres de crimes ?
En effet, il est sans doute faux que
la ville come Kinshasa
la capitale
puisse présenter un tel
pourcentage de la
criminalité
juvénile, si l'on
doit partir de la
vie quotidienne des
jeunes, de ce qui se passe presque tous
les jours à travers
la ville de
Kinshasa, ce que fournissent
nos médias et autres sources
d'informations
telles que le sondage
qui nous a permis d'entrer
directement en contacte avec la
population dans toutes ses couches,
à savoir, les auteurs des
actes délictueux, leurs
victimes, les
témoins et autres
spectateurs.
L'on
s'aperçoit tout de
suite que peu de manquements seulement sont
révélés à
l'autorité
judiciaire.
Or, la
dénonciation est
l'une des
possibilités par
lesquelles l'OPJ ou
l'OMP s'informe de la
commission
63
d'un fait
infractionnel, et peut par
la suite ouvrir des
enquêtes pour établir ses
responsables et ouvrir un
dossier
judiciaire
à leur charge.
Les chiffres
présentés par les
tableaux ci-dessus,
démontrent bien qu'il
y a un très faible
pourcentage de la
criminalité
légale.
B. Le constat dégagé sous
l'angle qualitatif
Contrairement aux
études
antérieures qui ont
présenté plus des actes de
déviance,
celle-ci démontre
plus des actes de nature
infractionnelle
tels que vols, coups et
blessures
volontaires,
viol,
extorsion,
menaces, chanvre à fumé
etc. en
réalité, la
déviance
juvénile n'a pas
disparu, elle
s'est par contre
amplifiée de plus en
plus.
Les rapports sociaux des jeunes
présentent beaucoup plus
d'occasions de crimes que de
déviances. Cette
situation
s'explique par le
fait même de la
pression sociale
d'une part, et par ses conséquences
d'autre part.
L'effectivité
de la protection
judiciaire de
l'ECL abordé à la
section précédente nous permet
d'apporter notre
appréciation
critique,
ainsi que nos
suggestions qui feront
l'objet de la
troisième
section.
SECTION III : APPRECIATION CRITIQUE ET SUGGESTIONS
L'enfant, nous
l'avons dit, est un
être faible,
vulnérable et
impuissant vu son niveau
très faible de
maturité, son manque de
discernement et
surtout sa
situation de dépendance ; il
a donc besoin du concours de toute
la communauté pour son
épanouissement.
Ces raisons,
avions - nous
dit, on poussé le
législateur à
prendre, mieux, à
édicter la
loi portant
protection de
l'enfant pour réadapter sa vie aux
exigences des règles
minima de la
vie.
64
Ainsi, nous
allons émettre notre
appréciation
critique (§1) et
formuler des différentes
propositions (§2).
§1. Appréciation critique
La protection
judiciaire
de l'ECL aborder ci-dessus,
suscite notre
appréciation
critique qui du reste est
considérable à
double point de vu.
C'est-à-dire
que nous allons aborder les
améliorations de
conditions de vie de l'ECL
(A.), et les
difficultés
relatives à la
mise en oeuvre de cette protection
(B.).
A. Les améliorations
des conditions de vie de
l'enfant en conflit avec la
loi
Déjà, le
fait de remplacer le terme
« enfance délinquante » consacré par
le décret de 1950 par « l'enfance
en conflit avec la
loi », est une
amélioration.
Car, démontre
combien était le
souci du
législateur,
celui de voir
l'enfant être traité dans
les conditions qui
tiennent compte de ses
droits, à
savoir, les droits reconnus
à tout enfant.
Ensuite, la
loi portant protection de
l'enfant institue une
juridiction
spécialisée
dénommée « tribunal pour
enfants », ce qui
soustrait l'enfant du rang des
justiciables
de droit commun, encore une
avancée, car le fait
de placer l'enfant
devant une même
juridiction
que l'adulte,
bien que dans la chambre des
mineurs,
n'était pas
suffisant dans le cadre de sa
protection.
Désormais, le
tribunal pour enfants est le
seul compétent pour connaitre en
premier et second ressort les
affaires pour lesquels se
trouve impliqué
l'enfant en conflit avec la
loi.1
La suppression du
critère de discernement dans
la recherche de la
responsabilité pénale de
l'enfant (sous le décret de
1950), et l'instauration du
principe de
l'irresponsabilité
pénale des mineurs (sous
la nouvelle loi
sur la protection de
l'enfant).
1 Art. 99 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009,
op.cit
65
Au niveau des règles
de procédure, il faut reconnaitre
là également des
améliorations
relatives à la
procédure devant le tribunal
pour enfants ;
l'institution des mesures
provisoires à prendre en faveur de
l'enfant et ce, au long de
l'instruction du dossier
; des garanties
procédurales.
Enfin, au
niveau des décisions
à prendre contre l'enfant, on
reconnait également
l'institution des mesures
ajustées aux droits de
l'enfant, et aussi le
mécanisme de
médiation.
B. Les difficultés
relatives à la mise en oeuvre de
la protection de
l'enfant.
La justice n'est pas dans
les textes, mais
plutôt dans l'âme du
magistrat disait
HENRI-PASCAL1.le
magistrat qui est
appelé à dire
le droit, à rendre
justice doit
être mis dans
les conditions
adéquates de la vie
pour ne pas tomber dans la
tentation.
Certes, l'on reconnait
à la loi portant
protection de l'enfant des
innovations en ce qui
concerne la protection de
l'enfant, et dans sa
politique
criminelle.
Mais, le
problème qui suscite
nombre de réactions au sein de
la classe
politique
congolaise, est
celui de la
mise en oeuvre, bref, son
effectivité reste une
lettre morte nous
semble t-il.
L'on devait à ce
jour, compter un pourcentage très
faible d'enfants de
la rue, d'enfants
qui sont
délaissés à
la merci de la
débrouillardise.
L'article 62 de
la loi
susmentionnée
institue une protection
spéciale à
l'encontre des enfants en
situation
difficile,
alors que quand on se promène dans
la ville de
Kinshasa, l'on constate bien
des enfants dans la rue, devenus
mendiants,
vagabonds, se livrant à
la prostitution,
à la débauche. Ces
enfants, avions nous
dit, vont acquérir
des habitudes de vie qui les
rendront incapables
d'accepter les exigences
d'un travail
régulier, ils seront
alors poussés à
s'engager de plus en plus
1 KASONGO MUIDINGE, op.cit,
66
profondément dans un style de
vie délinquant pour
l'avenir. Or,
la mise en oeuvre de cette
loi devait permettre
qu'il n'y ait presque pas
d'enfants dans cette
situation, et
diminuer cette
orientation de la
criminalité
juvénile.
Car la
réalisation des
droits de l'enfant, ceux
notamment, de son droit
d'être protégé, suppose
un mouvement d'envergure
nationale.
Désormais, il ne
suffit plus
simplement de
reconnaitre et de comprendre les
devoirs de la communauté envers
l'enfant, mais
d'agir pour traduire ces
convictions en actes.
Les parlements et ses membres peuvent
être les meilleurs
champions de la protection
de l'enfant, mieux,
ils le doivent. Ils
peuvent légiférer,
superviser l'action
du gouvernement, et en tant
qu'autorité
budgétaire allouer des ressources
financières capables de
répondre aux attentes. Comme
responsables nationaux et
notables locaux, ils peuvent
attirer l'attention sur des
questions importantes, et
sensibiliser
l'opinion1.
Cependant,
l'exécution du budget incombe
au pouvoir exécutif.
Car, la
satisfaction des besoins
d'intérêt général
est une mission
dévolue au gouvernement,
celui-ci dans sa
conception
multidimensionnelle.
Que peut-on dire de
la situation
actuelle de l'enfant en
République Démocratique du
Congo en général, et dans la
ville de Kinshasa en
particulier ?
Nous avons reconnu les
innovations adaptées par
la loi sous examen,
en ce qui concerne les
droits de l'enfant,
mais l'on ne dira
pas que tout ceci est une fiction
juridique ?
Puisque la
réalité sur terrain
présente un autre aspect de ce qui
devrait être.
Déjà sur
terrain, l'on rencontre pas mal
de
difficultés
relatives à
l'organisation et au
fonctionnement du tribunal
pour enfants !
L'article 200 de
la loi
dispose qu'ils seront
installés
les tribunaux pour enfants dans
1 O'DONNEL, Dan, op.cit, p. 17
67
les deux ans qui
suivent la
promulgation de la
présente loi, or,
actuellement nous avons dépassé
le délai
légal de cette
organisation.
Combien de tribunaux pour enfants
ont été
installés au
jour où nous
parlons.
Le seul tribunal
de Kinshasa / N'djili
installé au mois de
mai 2011, connait de
sérieux problèmes
liés à son
fonctionnement. Le manque des
locaux, le non paiement du
personnel
administratif,
l'absence des frais de
fonctionnement, tant de
problèmes qui
jalonnent cette
juridiction.
Pour l'organisation
des audiences il faut
recourir aux locaux du
Tribunal de Grande Instance
de N'djili.
Au niveau de la
détention, là encore
rien ne marche nous semble t-il
! Selon le rapport
du centre d'appui
au travail social
de la rue (CATR en
sigle),
publié au net, lançant
un cri d'alarme en faveur
des enfants en conflits avec la
loi au pavillon des
mineurs de la prison
centrale de Makala, à
l'issue de la
visite de ses responsables
et partenaires,
visite intervenue
le 14 juillet
dernier, «les enfants
en conflit avec la
loi détenus au
pavillon 10 de cet établissement de
rééducation, sont
nourris deux fois par
semaine (mardi et jeudi)
grâce à une action de
BICE. Cet organisme
leur fournit des gâteaux
le mardi et des plats du
riz le Jeudi. Les autres
jours, les enfants attendent que
la manne tombe du ciel
» comme ils l'ont
témoignés
eux-mêmes à la
délégation du CASTR et
partenaires (IDAY/
SUISSE, IDAY/ RDC, CNB/
BERLGIQUE) conduite par M.
Michel LUKOMBO,
chef de division
représentant le Directeur de
la protection
judiciaire des
enfants au ministère
de la Justice. Même un
éducateur du BICE et des agents de la
prison ont appuyé ces
témoignages et surtout salué
le fait que les membres de
la délégation
ont partagé et mangé des gâteaux avec
les enfants, outre
certains effets leur offerts
(ballons de foot Ball,
arrosoirs, habits,
livres, cahiers,
etc.). Tous les
témoignages sur la sous
alimentation des détenus
mineurs étaient moins
.parlant que leur
état de santé
précaire, pour la
plupart.
68
Quant aux dossiers
judiciaires,
ils semblent être au point
mort. Certains enfants ont
profité de l'ambiance
de gaité occasionnée par
la visite du CASTR
et partenaires pour poser
le problème de leurs
dossiers au Juge du tribunal
de paix de KASAVUBU (Assossa) de passage au
pavillon 10 pour une
visite. Parmi
les détenus, beaucoup ont
confié à la
délégation
qu'ils ont passé
plusieurs mois sans
espoir de recouvrer la
liberté. Bien
d'autres affirment que les
parents ne sont pas informés de leur
incarcération.
Selon un agent de la
prison,
plusieurs griefs
sont reprochés aux enfants, notamment
le vol, les coups et
blessures, le viol,
le vagabondage,
l'escroquerie, etc. Il
a, par ailleurs,
épinglé
le manque de
loisirs, de
réchauds et
d'ustensiles de
la cuisine parmi
les
difficultés.
Souvent, les enfants
déchirent leurs vêtements pour
s'en servir et allumer
le feu et cuir de rares denrées que
leur apportent certaines personnes de bonne
volonté.
Pour ce qui est de la
prise en charge des enfants tant en
situation
difficile
qu'en conflit avec la
loi, ceux-ci, aux termes des
dispositions de
l'article 62 et
suivants de la
loi portant
protection de l'enfant,
sont
bénéficiaires
d'une protection
spéciale qui
doit se réaliser à
travers les mécanismes de
tutelle de l'Etat conformément
à l'article 63 de
la loi
susmentionnée.
Mais le
constat amère
démontre qu'à ce
niveau, il y'a encore un
sérieux problème.
Depuis la
promulgation de la
loi, aucune infrastructure
n'a été construite à
cette fin, le seul centre de
garde et de rééducation de
l'Etat de BENSEKE FUTI qui,
à ce jour est en pleine
réhabilitation, ne
sait pas accueillir les
enfants.
A peine quelques
institutions
privées agréées militent
tant soit peu, avec bien
sûr les moyens de bord, à
la prise en charge des enfants tant en
situation
difficile
qu'en conflit avec la
loi. D'autre part,
la mentalité même des enfants tant en
situation
difficile
qu'en conflit avec la
loi pose un sérieux
problème de la mise
en oeuvre de cette protection. Les enfants
69
arrêtés et transférés au
juge pour enfants, dès
qu'ils arrivent, posent des
difficultés quant
à leur encadrement.
Puisque l'on ne peut pas trop
les coincer,
alors les uns sautent
les mures de la
clôturai du
tribunal pour
fuir, tandis que
les autres, lors de leur
acheminement vers soit la
prison de Makala,
soit le centre
d'ébergement, menacent pas mal
les agents commis à leur
garde en cours de route et cherchent à
échapper.
L'appréciation
critique faite dans
le point ci haut nous a
permis de formuler une
série de suggestions dans
le point
suivant.
§2. Suggestions
La tradition
scientifique
voudrait à ce que, lorsque
l'on critique,
que l'on y apporte également
sa contribution. A ce
propos, nous allons,
après avoir posé nos
critiques, envisager
la politique de
sensibilisation et de
diffusion de la
loi (A.),
la formation des agents de service
appelés à s'occuper des enfants
(B.), des mécanismes
permanents de collecte des données
(C.), l'accueil, la
réhabilitation
physique et psychique des enfants
placés par ordonnance du juge en
prison ou en alternative
à l'emprisonnement
(D.), l'éducation de
base et
l'initiation
professionnelle des enfants
(E.) et enfin la
politique de
réinsertion
sociale
(F.).
A. Sensibilisation et la diffusion des
principes de la loi
Le principe du
droit pénal
libellé à
l'article 6
3 de la
constitution du 18
février 2006 telle que
révisée à ce
jour, selon
lequel, « nul
n'est sensé ignorer
la loi »
s'appliquant
indistinctement à
tout citoyen, du plus obscur
au plus illustre, ne peut
trouver tout son sens que si
les citoyens disposent
d'un instrument de
la connaissance de leurs
droits1. Or, la
meilleure façon de connaitre ses
droits est, à notre
avis, son
enseignement. A cet effet,
les pouvoirs publics
1 LIKULIA BOLONGO, op.cit, p.15
70
doivent mettre au point un
système pour faire largement
connaitre les
principes et les
dispositions de
la loi aux
adultes et aux enfants.
En outre, que les
principes et les
objectifs de la loi
soient largement
diffusés dans les
langues nationales de
la RDC et qu'ils soient
traduits dans les langues
des principaux groupes de
refugiés et
d'immigrants.
B. Formation des agents de l'Etat
L'Etat doit à tout
moment, envisager la
formation et le renforcement des
capacités des agents de l'Etat
et des acteurs de la
société civile
dans le domaine de la
protection des enfants.
Le domaine de la
protection des enfants est un secteur très
complexe qui demande de la
technicité et
aussi et surtout de
la volonté. A cet
effet, les agents de l'Etat et
les acteurs de la
société civile
qui s'y
intéressent, doivent
manifester un intérêt
particulier et un
enthousiasme dans le domaine
de l'enfance.
C. Mécanismes permanents de collecte des
données
Les chiffres présentés par nos
enquêtes démontrent sans doute que la
criminalité
juvénile est loin
d'être un fléau
dans la ville de
Kinshasa. Or, chaque jour
qui passe, dans la
ville de Kinshasa, l'on
enregistre bien des faits
infractionnels chez
les enfants. L'écart
entre la
criminalité
réelle et la
criminalité apparente
est très
importante.
Car, tout ce qui se commet
n'est pas toujours
révélé à
l'autorité compétente.
La culture de la
dénonciation n'est
pas présente dans la mentalité
du citoyen. Pour palier
à cette situation,
les pouvoirs publics
doivent à ce niveau
envisager de créer au niveau
national un mécanisme
permanent de collecte des données pour
disposer d'une
évaluation
globale de la
situation des enfants sur
son territoire et
faire une évaluation
approfondie
71
et
multidisciplinaire
de progrès et
difficultés
qui jalonnent la
mise en oeuvre de la
loi portant protection de
l'enfant.
D. Education de base et initiation
professionnelle
Tant que le niveau
intellectuel de
l'enfant demeurera l'actuel,
et que celui-ci
restera sans une connaissance
professionnelle, l'on peut
tout dire,
crier et partir
atelier en atelier, la
situation de l'enfant ne
saura s'améliorer.
Ainsi, il faudra
envisager déjà une
politique éducative
efficace. Pour ce
faire, l'Etat doit
disposer de ses propres
infrastructures
scolaires pour la
prise en charge de ces enfants en
situation
difficile et en
conflit avec la loi.
D'autre part, il
doit envisager la
formation professionnelle
des enfants ayant
raté le
niveau de
scolarité,
alors les récupérer
par l'apprentissage des
métiers pouvant permettre leur auto
prise en charge dans la
vie.
E. Réinsertion
familiale et scolaire des mineurs
libérés et de ceux qui sont en rupture familiale
C hâtier,
c'est une bonne chose pour
l'éducation de
l'enfant. Mais,
la finalité de
la sanction en droit
pénal, est la
réinsertion de
l'agent. A ce niveau
encore, l'Etat doit avoir
une bonne politique de
réinsertion
sociale des mineurs
après leur détention ou
placement dans les
établissements de garde et
d'éducation de
l'Etat. Parce que,
la pratique renseigne que
les enfants, une fois
libérés, regagnent
la rue et reprennent leurs
activités,
autrefois condamnées. Et tout
ceci se
justifie par
le manque d'une politique
efficace de
réinsertion
sociale et
familiale.
72
CONCLUSION
Aux termes de notre travail qui
a consisté à présenter «
l'impact de la loi
n° 09/001 du 10
janvier 2009 portant
protection de l'enfant sur
la protection de l'enfant en
conflit avec la loi
: réalités et
perspectives en RDC »,
loin de nous la
prétention d'avoir
épuisé la
matière si immense
relative à notre objet,
les instruments de
travail ainsi
que le temps ne nous ayant pas été
favorables, tout du
moins, un effort a été
consenti pour arriver à
la fin de nos
investigations.
Pour mener à bon port ce
travail et aboutir à
des constructions
logiques, nous
avons, outre
l'introduction,
abordée dans le premier
chapitre, l'étude
descriptive du concept « enfant
», où nous avons analysé
les notions
générales sur l'enfant,
ses droits et
devoirs, les
caractéristiques de
la
criminalité
juvénile.
Dans le second
chapitre, nous avons cherché à
répondre à la question de
savoir l'impact de la
loi susmentionnée sur
l'enfant en conflit avec la
loi dans notre pays. Pour y
arriver, nous avons
analysé la protection
judiciaire
de l'ECL au regard de la présente
loi, son
effectivité a été notre
préoccupation. Le
constat dégagé par les
investigations nous ont
permis de formuler quelques
propositions.
Pour chuter, l'on retiendra
que dans la société
congolaise
traditionnelle,
l'enfant est considéré
comme une richesse. De par
l'évolution
actuelle, sa place est
plus ambigüe. Dans des
circonstances de vie
difficile, il
tend à devenir une charge,
dont certaines familles
acculées par
l'impossibilité de
subvenir à leurs
besoins, cherchent à se
débarrasser sous divers prétextes
plus ou moins
fallacieux.
Certains livrés à
eux-mêmes sont obligés pour
survivre, de se livrer
à des activités peu
recommandables, les mettant en
conflit avec la
société et la
loi. L'état
de l'appareil
judiciaire en RDC
constitue également une
préoccupation
73
majeure. Cet état de
fait a des conséquences dramatiques en
matière de justice
juvénile.
Que l'enfant
soit suspecté,
accusé, convaincu ou
victime
d'infraction, la
parole de l'accusateur ou agresseur et des
agents policiers,
judiciaires et
pénitentiaires
prévaut. L'enfant
n'est pas sujet de droit
mais reste,
jusqu'à présent,
objet des pratiques
routinières
injustes, souvent peu
appropriées qui
nuisent à son
développement, à son
équilibre psychique et
ruinent ses perspectives
d'avenir.
Le présent travail a proposé
une combinaison
d'actions de
plaidoyer, de
sensibilisation,
de formation et d'accompagnement des
groupes cibles
destinés à promouvoir et
vulgariser des bonnes
pratiques en matière de
traitement de jeunes
justiciables
et des enfants
victimes de
violation de
leurs droits. Les
jeunes eux-mêmes trouveront des lieux
et outils pour accorder plus
facilement à
l'information et à des moyens
d'expressions divers
(théâtre,
radio,
internet). Ils
feront l'apprentissage de
l'exercice de leurs
responsabilités et du respect des
valeurs fondamentales. Les
familles et la
société civile
seront également
sensibilisées et
impliquer dans
l'action pour accorder davantage de
crédit aux droits fondamentaux des
enfants sans démagogie.
74
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES
1. Constitution du 18
février 2006 de la RDC
telle que révisée par
la loi n°11/ 002 du 20
janvier 2011 portant
révision de certains
articles de la
constitution du 18
Février 2006, in
JO/RDC, n°spécial,
20 janvier 2011;
2. Convention
internationale
relative aux droits de
l'enfant-adoptée par
l'Assemblée
Générale des
N.U.-le 20 novembre 1989 et
ratifiée à la
RDC par l'ord.-L
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portant code de
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la compétence
judiciaires,
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2è graduat,
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Kinshasa, 2011-2012,
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criminologie
général, 3è
Graduat, Faculté de
Droit,
Unikin, 2009-
2010, inédit ;
- Cours de
psychologie
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2è Licence,
Faculté de Droit,
Unikin,
20112012, inédit
;
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l'enfant, conforme au Programme
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criminologie,
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criminologie,
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2005.
III. WEBOGRAPHIE
1.
http://www.fr.wikipadia.org.
78
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE I
REMERCIEMENTS III
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES IV
INTRODUCTION 1
PROBLEMATIQUE 1
II. INTERET DU SUJET 5
III. METHODOLOGIE DE RECHERCHE 5
IV.
DELIMITATION DU SUJET 6
V. PLAN SOMMAIRE 7
CHAPITRE I : ETUDE DESCRIPTIVE DU CONCEPT « ENFANT
» 8
SECTION I :
NOTIONS GENERALES SUR L'ENFANT 8
§1. Définitions de
l'enfant 8
A. Définition biologique de l'enfant
8
B. Définition sociologique de
l'enfant 9
C. Définition juridique de l'enfant
12
§2. Catégories
d'enfant. 13
A. Enfant déplacé 14
B. Enfant réfugié 14
C. Enfant en situation difficile 14
D. Enfant en situation exceptionnelle 14
E. Enfant avec handicap physique ou mental 15
F. Enfant séparé 15
G. Enfant en conflit avec la loi 15
§3. Les actes constitutifs de la
délinquance juvénile 16
A. Les actes déviants
16
1. Le vagabondage et la
mendicité 16
2. L'inconduite et
l'indiscipline
notoires 18
3. La débauche et la
prostitution 19
B. Les actes
infractionnels 19
1. Le vol 20
2.
79
L'extorsion 23
3. Les coups et
blessures. 24
SECTION II : LES
DROITS ET DEVOIRS DE
L'ENFANT 28
§1. Les droits de
l'enfant 28
A. Le droit à
la vie 29
B. Le droit à
l'éducation 30
C. Le droit à une
identité 30
D. Le droit à un
environnement sain 32
§2. Les devoirs de
l'enfant 33
SECTION III. ENFANT EN CONFLIT AVEC LA LOI COMME
PHENOMENE DE
MASSE 35
§1. L'enfance en conflit avec la loi
comme phénomène social 35
§2. L'enfance en conflit avec la loi
comme phénomène urbain. 36
§3. L'enfance en conflit avec la loi
comme phénomène d'inadaptation sociale
38
CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DE L'ENFANT EN CONFLIT
AVEC LA LOI ..40
SECTION I : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANT EN
CONFLIT AVEC
LA LOI 41
A. De
l'institution du
tribunal pour enfants 41
B. De
l'organisation du
tribunal pour enfants 42
§3. De la procédure devant le
tribunal pour enfants 44
A. De la
saisine 44
B. Des garanties
procédurales 45
C. Des mesures provisoires
45
D. De l'instruction 47
E. De la
décision 48
F. Des voies de recours 50
G. De la
révision 51
H. De l'exécution de
la décision 52
I. Des sanctions
pénales 52
§.4. De la
médiation 53
SECTION II : DE
L'EFFECTIVITE DE LA
PROTECTION
JUDICIAIRE DE
L'ENFANT
EN CONFLIT AVEC LA LOI 55
§1. Aspect quantitatif de
l'enfant en conflit avec la loi 57
A.
80
Les statistiques
judiciaires 57
B. Les statistiques de
la police 59
§2. Aspect qualitatif de
l'enfance en conflit avec la loi 60
A. La nature des faits commis
par les jeunes 60
B. La nature des
décisions intervenues
61
§3. Constat dégagé
61
A. Constat dégagé sous
l'angle
quantitatif 62
B. Le constat dégagé sous
l'angle
qualitatif 63
SECTION III :
APPRECIATION
CRITIQUE ET SUGGESTIONS
63
§1. Appréciation critique
64
A. Les améliorations
des conditions de vie de
l'enfant en conflit avec la
loi 64
B. Les difficultés
relatives à la
mise en oeuvre de la
protection de l'enfant.
65
§2. Suggestions 69
A.
Sensibilisation et
la diffusion des
principes de la
loi 69
B. Formation des agents de
l'Etat 70
C. Mécanismes permanents de
collecte des données 70
D. Education de base et
initiation
professionnelle 71
E. Réinsertion
familiale et
scolaire des mineurs
libérés et de ceux qui sont
en rupture familiale 71
CONCLUSION 72
BIBLIOGRAPHIE 74
TABLE DES MATIERES 78