Le recours des individus auprès du panel d'inspection de la banque mondiale( Télécharger le fichier original )par Jean-Eric FONKOU CHANOU Jean-Eric Yaoundé II - Master II en Relations Internationales option Diplomatie-Contentieux international 2012 |
B- Le système d'arbitrageIl est question de présenter le mécanisme d'arbitrage interne (le Bureau de Résolution des Réclamations) (1) et le système d'arbitrage externe (2). 1) La médiation comme préalable à l'arbitrage (le Bureau de Résolution des Réclamations)261(*) Le Bureau de Résolution des Réclamations, comprenant un Directeur positionné sur besoin par le Conseil ainsi qu'un personnel de soutien, aurait accès à une liste de médiateurs indépendants et combinerait les fonctions de résolution des problèmes et d'examen de conformité. La procédure démarrerait par le dépôt d'une demande de Résolution contenant les mêmes informations que la demande au PI si ce n'est qu'une proposition de remède y est incluse. Les délais de recevabilité sont eux très ouverts, dans la mesure où la demande peut être reçue dans les 12 mois qui suivent l'accomplissement du projet ou la fin du financement, des exceptions étendant même ce délai. Le Conseil nomme alors le Directeur (dont les fonctions s'arrêtent à la réception et au contrôle formel de recevabilité de la demande, à la coordination de la liste d'experts) et, si la demande est recevable, un médiateur après consultation de la société civile impliquée. Le médiateur a alors 30 jours pour déterminer si la requête est fondée sur le fond et la forme. Si non, les plaignants peuvent réclamer le renouvellement de le médiateur (selon un processus simplifié). Ce dernier, s'il confirme l'inéligibilité, met un terme à la demande de manière définitive à moins que de nouveaux éléments surviennent. Si la demande est estimée fondée, le médiateur mène un examen de conformité de la Banque à ses politiques et procédures. En cas de conformité, il en informe les plaignants et le Conseil dans un rapport motivé et public, auquel cas il ne reste aux plaignants que le moyen de l'arbitrage supérieur. En cas de manquement de la Banque, le médiateur peut prendre les moyens appropriés pour résoudre l'affaire. La Direction doit alors, en consultation avec le Conseil, répondre aux allégations des plaignants, se justifier sérieusement si elle refuse les remèdes proposés par les plaignants et proposer un Plan d'Action (pouvant comprendre des compensations financières) pour se remettre en conformité avec ses politiques. Si le projet est terminé, la Direction devra proposer des compensations sur la base de la situation des plaignants avant la mise en oeuvre du projet. La médiation peut alors amener à un accord sur le Plan d'Action ou les compensations et dans ce cas, le médiateur produit pour le Directeur un rapport rendu public. Le non respect de l'accord par la Direction de la Banque amènera les plaignants à la procédure d'arbitrage. Si l'exercice de résolution des conflits est un échec, l'intermédiateur produit un rapport au Directeur et il reste aux plaignants la possibilité de se diriger vers l'arbitrage. 2) Le système d'arbitrage externe262(*) Les auteurs font le choix de baser leur système d'arbitrage non pas sur celui contenu dans les conditions générales de Prêt de la Banque, prévu pour les conflits entre Etats, mais sur les Règles Optionnelles d'Arbitrage entre OI et parties privées produites par la Cour Permanente d'Arbitrage et respectant scrupuleusement les règles générales de références mises en place par la CNUDCI (Conférence des Nations Unies sur le Droit du Commerce International) . Il sera question d'examiner la mise en place du Tribunal et procédure d'Arbitrage d'une part (a), la sentence arbitrale, son exécution et la critique de cette technique d'autre part (b). a) Mise en place du Tribunal et procédure d'Arbitrage Le principe d'arbitrage prévoit que les arbitres sont choisis par les parties au conflit elles-mêmes. Le mode de nomination proposé reste proche de celui du système arbitral propre à la Banque. Le Tribunal Arbitral serait composé de trois arbitres a priori tirés d'une liste indicative de personnalités hautement reconnues pour leur connaissance du milieu du développement et des activités de la Banque, liste établie par la Banque et une communauté d'ONG pour cinq ans. La procédure démarre avec l'envoi par les plaignants de la notification d'Arbitrage indiquant l'arbitre choisi et les éléments désormais classiques réclamés aussi bien par les procédures de l'OCR que le PI : l'existence d'un groupe de personnes ayant des intérêts communs, d'un manquement de la Banque et du préjudice en résultant. Y est à nouveau nécessaire la mention de la solution recherchée. Mais en plus, et de manière cohérente, l'éligibilité nécessite des allégations sur le caractère inapproprié des propositions de la Banque durant l'exercice de résolution, ou au contraire des allégations sur les manquements de la Banque dans la mise en oeuvre du Plan d'Action retenu. Dans les deux cas, le rapport du médiateur doit être joint à la notification. Dans un délai déterminé par le tribunal, la Banque remet sa déclaration de défense au tribunal et à la partie adverse. Mais encore, si le tribunal joue le rôle d'instance d'appel des plaignants suite au premier examen non concluant des manquements de la Banque, la défense reprouvera la conformité de la Banque à ses politiques et procédures comme indiqué dans le rapport joint du médiateur. Si le tribunal joue le rôle de dernier recours, la défense montrera que le refus de son Plan d'Action pour sa mise en conformité était irraisonnable ou de mauvaise foi ou au contraire, que ce Plan d'Action a été correctement mis en oeuvre (ou bien que le défaut de mise en oeuvre repose sur des motifs excusables). A ces niveaux, la responsabilité pour les dommages peut également être contestée. Le tribunal peut (ou peut ne pas) tenir des audits, qui peuvent aussi être réclamés par les parties. Concernant la charge de la preuve, elle appartient en principe à chaque partie formulant des allégations. Cependant, elle appartiendra aux plaignants si la notification d'Arbitrage fait suite à la conclusion par le médiateur de la conformité de la Banque, ou lorsque la résolution attentée s'est soldée par un échec. Concernant le droit applicable, les auteurs restent dans les règles générales de l'arbitrage en recourant à l'article 33 des règles optionnelles de l'arbitrage qui disposent que « le tribunal arbitral fera référence tout à la fois aux règles de l'organisation concernée et au droit applicable [au projet] à propos duquel le différend s'élève et, lorsqu'approprié, aux principes généraux gouvernant les OI et au droit international ». b) La sentence arbitrale, son exécution et la critique de cette technique Lorsque les auditions se terminent, le tribunal prononce sa sentence, votée par une majorité d'arbitres et liant les parties. Déclaratoire, la sentence indiquerait si la Banque était en conformité avec ses politiques et procédures, ou si elle a respecté son Plan d'Action (ou si à défaut, elle bénéficiait d'une excuse), ou si encore, les propositions de la Banque n'étaient pas irraisonnables et auraient dû être acceptées par les plaignants. L'évaluation des dommages potentiels est aussi déclarée dans la sentence. Les coûts d'arbitrage se constituent des frais nécessaires à la conduite de l'investigation par les arbitres et les dépenses de représentation des parties. Alors qu'en principe, les coûts d'arbitrage sont supportés par la partie perdante, il se peut que la charge de ces coûts soient redistribuées par le tribunal lui même à travers la sentence. Aussi, les auteurs ont adapté des règles plus strictement appropriées aux types de différends ici considérés, c'est-à-dire entre la BM et une partie privée. Ainsi, les coûts d'arbitrage ne seraient supportés par la partie perdante que dans les cas « peu probables » où le plaignant a conduit une plainte manifestement abusive. Sinon, chaque partie supportera ses propres dépenses de représentation et les frais d'arbitrage seront partagés de manière égale entre les parties. Immédiatement, les auteurs précisent comment ils envisagent le paiement par les plaignants : Précisément, la représentation des plaignants devrait sans difficulté être assurée sur une base « pro-bono » (ou service public volontaire) par des grandes firmes de droit, nationales ou internationales, qui seraient intéressé par des cas d'un tel intérêt, ou encore par les plus grandes ONG de développement ou spécialisées comme Avocat pour le Développement International. Les frais du tribunal pourraient eux être soulevés par des campagnes de fonds organisées par les ONG de développement. Il y a également lieu de noter que la Cour Permanente d'Arbitrage supervise un Fond d'Assistance Financière mis en place pour aider les pays en développement à accéder à l'arbitrage, on pourrait étendre les bénéficiaires de ce fonds aux individus. La BM exécutera certainement la sentence du tribunal arbitral, ne serait-ce que pour convaincre de sa foi en l'accountability et préserver sa légitimité. Si toutefois, l'exécution forcée devait être pratiquée, les plaignants pourraient chercher la mise en oeuvre de la sentence à travers le droit national comme les conventions internationales. Ils rappellent à ce titre que l'article 3 de la Convention de New York, largement ratifiée, oblige chacun des Etats contractants à « reconnaître l'autorité d'une sentence arbitrale et accorde l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée ». Cette procédure a le mérite que les décisions rendues seront obligatoires à l'égard de la Banque, ce qui est un avantage important par rapport aux décisions du Panel qui n'ont pas un caractère obligatoire. Ceci étant, pour contribuer à une amélioration du droit au juge, il faut aussi corriger les lacunes qui entachent l'exécution de la décision du Panel. * 261 Enrique R. CARRASCO, Alison K. GUERNSEY, The World Bank Inspection Panel: promoting true accountability through arbitration, University of Iowa-College of Law, Cornell International Law Journal, 2008, pp.49-50, cité par R. FOSSARD, L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?, op. cit., p.58. * 262 E. R. CARRASCO, A. K. GUERNSEY, op. cit., pp.58-71 cité par R. FOSSARD, L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?, op. cit., pp. 60-63. . |
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