Le recours des individus auprès du panel d'inspection de la banque mondiale( Télécharger le fichier original )par Jean-Eric FONKOU CHANOU Jean-Eric Yaoundé II - Master II en Relations Internationales option Diplomatie-Contentieux international 2012 |
Conclusion chapitre I :Les droits humains sont protégés grâce au recours auprès du Panel dans les différents types de contentieux étudiés dans les affaires évoquées. En effectuant une comparaison entre ce mécanisme et les techniques internes et internationales relatives à la protection des droits humains, on pourra déterminer les apports du recours et mieux évaluer son efficacité. CHAPITRE II : L'APPORT DE LA TECHNIQUE DU RECOURS EN MATIERE DE PROTECTION DES DROITS HUMAINS La contribution de cette technique innovante conçue et mise en oeuvre par la BM peut s'apprécier sous deux angles. Primo sous un angle substantiel (Section I) et segundo sous un angle non substantiel ou procédural (Section II). Section I : L'apport substantielOn commencera par identifier l'apport substantiel par rapport aux mécanismes internationaux (§I), puis on continuera par les mécanismes nationaux (§II). §I- Les avancées sous un angle international Il s'agira d'examiner successivement les recours auprès des instances créées par voie extraconventionnelle et par voie conventionnelle (A) et les recours auprès des instances créées par d'autres Banques Multilatérales de Développement (B). A) Les recours auprès des instances créées par voie extraconventionnelle et par voie conventionnelle. Nous déterminerons les apports proprement dits (1) et les rapports qui existent entre le recours devant le Panel et les autres recours reconnus aux individus (2) 1) L'apport immédiat Il est question du renforcement de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels comme le droit au logement, le droit à la santé, le droit au travail et des droits de solidarité à l'instar droit à un environnement sain, la protection des forêts, des droits des populations indigènes, et des droits civils et politiques à l'instar du droit de propriété d'une part (a) ; et, une conciliation entre une vision conflictuelle et accusatoire et une vision de recherche d'une solution amiable destinée à favoriser la protection des droits humains d'autre part (b). a) Le renforcement de la justiciabilité de certains droits de l'homme S'il est admis qu'un droit ne peut être qualifié droit de l'homme qu'en remplissant les quatre critères suivants à savoir un objet précis, l'opposabilité, des titulaires déterminés et la justiciabilité, notre attention ne sera réservée qu'à l'examen de la justiciabilité entendue comme le caractère de toute question à être tranchée devant un organe juridictionnel ou quasi-juridictionnel. Cette idée découle du fait que le Panel est un organe quasi-juridictionnel, et en tant que tel, c'est davantage cette problématique qu'il doit résoudre. On constate que la justiciabilité des droits économiques et sociaux157(*), et des droits de solidarité158(*) n'est pas encore unanimement reconnue contrairement à celle des droits civils et politiques. Bien qu'admis par les textes nationaux et internationaux, on constate que les juridictions ne font généralement pas application de ces droits de deuxième et troisième génération. Or, il apparaît qu'un mouvement de la société civile et surtout l'audace de certains juges nationaux d'Amérique du sud et d'Europe, et des juges internationaux (CEDH, CAJDH) tendent à remettre en cause cette tendance. En effet, les obstacles souvent énoncés à l'instar de l'imprécision du contenu ou de l'objet de ces droits, de l'indétermination du titulaire de ces droits ou encore de leur opposabilité sont aujourd'hui remis en cause au nom de l'indivisibilité, de l'universalité des droits de l'homme159(*). En examinant les demandes faites par les plaignants, le Panel contribue non seulement à renforcer la justiciabilité des droits humains comme d'autres instances juridictionnelles et quasi-juridictionnelles160(*), mais également à réaliser cette justiciabilité dans des domaines comme la protection des forêts, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'alimentation qui ne sont pas, à l'échelle universelle, véritablement justiciables. Le droit à un environnement sain, le droit à la santé, le droit au logement sont justiciables à l'échelle régional, mais pas encore au niveau universel. On peut citer à titre d'illustration la Décision rendue par la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire Social and Economic Rights Action Center for Economic and Social Rights contre le Nigeria ; plus connue sous le nom de l'affaire du peuple Ogoni. Il ressort de cette Décision que le Gouvernement du Nigeria n'a pas respecté les obligations minimum qui lui incombaient en matière du droit à la santé (art. 16 de la CADHP), du droit à un environnement sain (art. 24 de la CADHP), du droit au logement (art. 14, 16 et 18 (1) de la CADHP) et du droit à l'alimentation (art. 4, 16, 22) de la Communauté Ogoni. Bien plus, le recours auprès du Panel assure la justiciabilté du droit à la protection des forêts en sanctionnant la violation de la PO sur les forêts. En effet, au niveau mondial, il n'existe pas de texte juridique contraignant sur la protection des forêts. On a juste la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts adopté à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992). Par exemple, la saisine du Panel dans l'affaire relative au Projet en RDC, témoigne de la justiciabilité à l'échelle universelle des forêts auprès du Panel. En effet, les plaignants affirment que les activités de la Banque se rattachant au secteur forestier en RDC ne respectent pas la PO 4.36 sur les forêts. Le Panel a estimé dans son Rapport d'enquête que les concessions forestières ne respectaient pas les Conventions internationales que la RDC avait ratifiées et violaient la PO relatives aux forêts. Il déclare que ces activités sont exécutées sans consultation adéquate et ne répondent pas aux préoccupations des populations autochtones ou aux conditions requises d'une gestion durable. Il exprime également la crainte que le PUSPRES n'entraîne une recrudescence de l'exploitation industrielle sans mécanisme efficace de contrôle et de transparence et que la Banque ne soutienne l'idée que « le développement proviendra de la production industrielle de bois ». Les plaignants font remarquer que, d'après les propres estimations de la Banque, les politiques appuyées par l'Institution mettront 60 millions d'hectares, soit les trois quarts des forêts tropicales de RDC, à disposition de l'industrie du bois. Aussi, ils déclarent que si le zonage des forêts était appelé à être effectué et que, dans l'hypothèse où de nouvelles concessions devaient être attribuées sans consultation des personnes concernées et sans prise en compte de leurs intérêts, plusieurs de leurs droits seraient violés. La politique opérationnelle de 2002 sur les forêts (PO 4.36) énonce pourtant clairement que « la Banque ne finance pas des projets qui, à son avis, impliqueraient une conversion ou une dégradation des forêts». Le Panel répond à ces considérations en soutenant que le concept important d'aires forestières critiques ou « d'habitats naturels critiques » recouvre les aires protégées existantes et reconnues, à l'origine, par les communautés locales traditionnelles comme aires protégées (exp., les forêts sacrées). Le Panel a reçu des informations venant des communautés autochtones selon laquelle des concessionnaires en activité s'adonnaient à des coupes et à la construction de routes dans des forêts sacrées (aires protégées officielles des communautés locales). Pour avoir observé des concessions opérationnelles, le Panel a pu enregistrer qu'il est souvent possible de prendre certains concessionnaires en flagrant délit de non-respect des forêts sacrées des communautés locales. On peut, toute proportion gardée affirmée que l'existence de la PO 4.36 et du contrôle de sa mise en oeuvre donnent corps aux « exigences molles du droit international de l'environnement »161(*). Aussi, la justiciabilité à l'échelle universelle du droit à la santé, le droit au logement et le droit à l'alimentation est aussi reconnue auprès du Panel, à travers le respect des PO sur la lutte antiparasitaire, l'EE, les réinstallations involontaires, les populations autochtones et la sécurité des barrages. De manière générale, chaque fois que l'une de ces PO est mise en oeuvre, ce sont : la santé des populations qui y vivent, leurs habitudes alimentaires, leurs ressources alimentaires, les conditions de leurs réinstallations et de leurs réinsertions dans la vie quotidienne qui sont affectées. S'agissant du droit à un environnement sain, la CIJ a rendu un arrêt très important en 1997 dans l'affaire du barrage sur le Danube Gabsikovo-Nagymaros. Une grande part de la jurisprudence du Tribunal international du droit de la mer concerne également ce droit, de même que celle des organes de règlement des différends de l'OMC (groupes spéciaux et organes d'appel). On ne peut donc pas véritablement affirmer qu'il y existe un apport du Panel du point de vue de la justiciabilité de ce droit par rapport aux autres instances en charge. La seule originalité réside dans le fait que c'est une instance qui agit dans un domaine spécifique. Or cela n'est pas en soi une valeur ajoutée, puis que les organes de l'OMC ont aussi leur spécificité à savoir trancher les différends relatifs aux mesures commerciales à vocation environnementale. La seconde valeur ajoutée du Panel réside dans la conciliation entre une vision conflictuelle et accusatoire et une vision de recherche d'une solution amiable destinée à favoriser la protection des droits humains. Que peut-on dire de l'exigence d'évaluation environnementale ? N'y a-t-il pas lieu de conclure à l'existence d'une touche particulière dans le cadre de la technique du recours auprès du Panel ? En réalité l'EIE ne présente pas d'originalité. Tous les projets de développements financés par les donneurs sont soumis à une EIE à laquelle participe des experts internationaux et/ou nationaux, suivi des audiences publiques. A titre d'illustration, on a les EIE faits dans le cadre des projets de construction du port en profonde de kribi et des centrales hydroélectriques de Memve'le et de Mekin au Cameroun qui sont pourtant financés par les Coréens, et les Chinois respectivement162(*). Ces EIE comprennent en général les parties suivantes à savoir la description de l'environnement du site et de la région, la présentation général du projet, l'identification et l'évaluation des effets possibles de la mise en oeuvre du projet sur l'environnement naturel et humain, les consultations publiques, le Plan de Gestion Environnemental (PGE) et le rapport de la descente sur le terrain163(*). Cette exigence est désormais prévue dans la réglementation interne. Ainsi, l'article 79 de la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement prévoit : « Est punie d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant : réalisé, sans étude d'impact, un projet nécessitant une étude d'impact; réalisé un projet non conforme aux critères, normes et mesures énoncés par l'étude d'impact; empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la dite loi et/ou par ses textes d'application ». b) Une conciliation entre une vision conflictuelle et accusatoire et une vision de recherche d'une solution amiable destinée à favoriser la protection des droits humains Le dialogue entre la Direction, l'emprunteur et les populations est fortement utilisé pour remédier aux causes d'irrecevabilité de la Demande et de réparer les dommages ou risques de dommages (voir affaire du Projet de Pont de la Jamuna). Nous sommes véritablement dans une logique de protection des droits humains et non de sanction. Le but n'est pas d'empêcher que le projet se réalise mais qu'il se réalise en conformité à la préservation des droits de la personne humaine. Quelle analyse pouvons-nous faire des rapports entre le recours devant le Panel et les autres recours ? 2) Les rapports entre le recours devant le Panel et les autres recours : complémentarité ou concurrence ? Il sera question de parcourir les germes de la concurrence entre le recours auprès du Panel et les autres recours (a) et la complémentarité, la coopération entre le recours auprès du Panel et les autres recours des individus (b). a) Les germes de la concurrence entre le recours auprès du Panel et les autres recours Il est nécessaire de préciser qu'au sein de l'ONU, parmi ces recours, figurent deux catégories de mécanismes fonctionnant sur la base de plaintes ou de communications164(*). Il s'agit des mécanismes extraconventionnels ou « procédures spéciales » qui se sont développés au fil des ans. C'est un système indépendant et spécial d'enquêtes en dehors du cadre d'un traité. C'est dans ce cadre qu'intervient la procédure du Conseil des droits de l'homme, qui peut faire l'objet d'un conflit avec la procédure du Comité sur les conventions et recommandations de l'UNESCO (CR) et du Panel. Les mécanismes conventionnels quant à eux renvoient aux comités spécifiques établis par les principaux instruments conventionnels en matière de droits de l'homme. Ces « organes de suivi des traités » surveillent l'application de chacun de ces instruments par leurs États parties. Seuls cinq organes de surveillance de l'application des traités ont des procédures établies qui permettent à des personnes affirmant être victimes d'une violation par un État partie de l'un quelconque des droits énoncés dans les traités respectifs de présenter leurs plaintes pour qu'elles soient examinées. Même si la procédure du Panel et celle du Conseil des droits de l'homme présentent une certaine ressemblance quant à la source des communications (ces derniers venants d'un groupe de personnes qui peuvent raisonnablement être présumées victimes des violations alléguées), des dissemblances sont nombreuses entre ces deux procédures. La question charnière à laquelle nous allons tenter de répondre ici est celle de savoir s'il y a un risque de double emploi entre le recours auprès du Panel et les autres recours des individus auprès d'instances chargées de la protection des droits de l'homme. La concurrence pourrait naître du fait que le Panel traite des questions relatives à l'éducation, la science, la culture par l'application des PO sur les réinstallations involontaires, EE, patrimoine culturelle, populations autochtones, et, le CR a aussi cette même compétence. De même, le conflit de compétence peut naître dès lors que le Panel reçoit des requêtes sur la violation des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme dans le cadre de son mandat examine également des situations sur la base des communications qui dénoncent l'existence d'une violation flagrante, constante et systématique se rapportant à tous les droits de l'homme et les libertés fondamentales. La procédure du Conseil des droits de l'homme n'examine pas les cas individuels en tant que tels. Elle considère en réalité la multiplicité des communications uniquement comme source d'informations se rapportant à une situation donnée qui révèle un ensemble de violations flagrantes, constantes et systématiques des droits de l'homme. L'État ainsi mis en cause apparaît comme responsable de la situation dénoncée. Les communications, quant à elles, ne demeurent individuelles qu'au moment de la saisine du secrétariat du Conseil des droits de l'homme. Par ailleurs, afin de surveiller la situation des droits de l'homme dans certains pays et d'étudier certaines questions spécifiques, le Conseil des droits de l'homme a mis en place des procédures spéciales fondées sur une base ad hoc qui consistent en la nomination de « Rapporteurs spéciaux » ou en la constitution de groupes de travail chargés de mandats spécifiques. Les personnalités appelées à remplir ces mandats sont des experts indépendants siégeant à titre individuel. En l'absence de procédure formelle de dépôt et d'examen de plaintes, ces experts recueillent toutes informations auprès de diverses sources (auteurs des communications, victimes ou leurs parents, ONG locales ou internationales, etc.). Ces communications peuvent donc être soumises sous diverses formes (lettres, fax, télégrammes) et peuvent porter sur des cas individuels aussi bien que sur des situations de violation présumée des droits de l'homme. Par la suite, ils établissent des rapports axés, soit sur un pays donné, soit sur un thème (par exemple : la détention arbitraire, la liberté d'opinion ou d'expression, etc.), qui sont rendus publics. On peut donc dire que contrairement à la procédure du Conseil des droits de l'homme, toutes les communications soumises au Panel tout comme au Comité sur les conventions et recommandations en exécution de la décision 104 EX/3.3 sont examinées au cours d'une procédure qui gardera leur caractère individuel du début jusqu'à la fin. Par ailleurs, contrairement au caractère conflictuel et accusatoire de la procédure du Conseil des droits de l'homme, la procédure du CR tend progressivement « à faire prévaloir une solution amiable destinée à favoriser la promotion des droits de l'homme ». En effet, le CR ne s'érige pas en cour suprême internationale qui a le pouvoir de réexaminer les jugements des tribunaux compétents des États membres. Il tente seulement, et pour des raisons purement humanitaires, d'établir le dialogue avec les gouvernements concernés pour examiner avec eux ce qui pourrait être fait en faveur des victimes alléguées dans les cas où elles auraient pu avoir à souffrir d'atteintes aux droits de l'homme dans les domaines de compétence de l'UNESCO. Par exemple, il s'agira d'un intellectuel (artiste, journaliste, étudiant, enseignant, scientifique) emprisonné suite à la violation par le gouvernement concerné de son droit à la liberté d'expression. Seuls les représentants des États membres examinent directement et individuellement les communications et ce, sans enquête dans le cadre du CR. Les gouvernements concernés par des communications sont invités à participer à ces séances afin de fournir des informations complémentaires ou de répondre aux questions posées par les membres du Comité (paragraphe 14 (e) de la décision 104 EX/3.3). D'une manière générale, la quasi-totalité des États répondent positivement à cette invitation. La bonne foi est présumée aussi bien du côté des auteurs des communications que des gouvernements concernés. En conclusion, l'approche humanitaire et l'esprit de dialogue avec le gouvernement concerné font de la procédure du Panel et de la procédure 104 EX/3.3 du Conseil exécutif de l'UNESCO des mécanismes très particulier en comparaison à la procédure du Conseil des droits de l'homme. Bien plus, au delà des mécanismes extra-conventionnels, il existe des mécanismes conventionnels. Cinq organes de surveillance d'application des traités ont des procédures établies pour examiner des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation par un État partie de l'un des droits énoncés dans le traité concerné. Ces organes de surveillance sont les suivants : le Comité des droits de l'homme établi dans le cadre de la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale issu de la Convention internationale sur l'élimination de la discrimination raciale ; le Comité contre la torture créé en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ; le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, établi par les dispositions de la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes ; le Comité des droits des personnes handicapées, issu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il est à noter que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (18 décembre 1990) prévoit un organe de surveillance appelé le Comité sur les travailleurs migrants, qui pourra aussi, dans certaines conditions, examiner des requêtes individuelles ou des communications émanant de particuliers qui s'estiment victimes d'une violation des droits consacrés par la Convention. Or, à ce jour, seuls deux États parties ont accepté cette procédure qui requiert la déclaration de 10 États parties pour entrer en vigueur. Il en est de même pour la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, prévoyant également un Comité pouvant examiner des plaintes individuelles. À ce jour, la Convention n'est pas encore entrée en vigueur. Par ailleurs, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (10 décembre 2008) prévoit que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels pourra examiner des communications présentées par des particuliers ou groupes de particuliers, ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d'un État partie, qui affirment être victimes d'une violation par cet État partie d'un des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte. Cependant, ce Pacte facultatif n'a pas encore recueilli les dix (10) ratifications nécessaires pour son entrée en vigueur. La spécificité de la procédure du CR a été reconnue au sein du Comité des droits de l'homme qui a relevé que « la procédure de plaintes devant le Comité sur les conventions et recommandations du Conseil exécutif de l'UNESCO est extraconventionnelle » (...), qu'« aucune conclusion n'est formulée au sujet de la violation ou de la non-violation de droits spécifiques par un État donné » et que la procédure de plaintes de l'UNESCO ne constitue pas une procédure devant une « autre instance internationale d'enquête ou de règlement » au sens du paragraphe 2 (a) de l'article 5 du Protocole facultatif. Ainsi, si les autres procédures paraissent s'appliquer dans un contexte conflictuel, accusatoire et quasi judiciaire, la procédure du Panel se rapproche dans son esprit de celle de l'UNESCO. Mais si cette dernière vise exclusivement la recherche d'une solution avec l'État concerné165(*), la procédure du Panel est un mélange d'enquête et de solution consensuelle. Par rapport aux autres mécanismes internationaux quasi-juridictionnels, il s'agit d'une procédure qui a l'avantage à la fois de mettre directement en jeu la responsabilité d'une OI (BM) et indirectement la responsabilité de l'Etat bénéficiaire du projet. b) Une complémentarité et une coopération entre le recours auprès du Panel et les autres recours des individus Il y a complémentarité et non incompatibilité entre ces différents recours dans la mesure où la saisine du Panel n'empêche pas que ces autres organes examinent également la même affaire dans un esprit de coopération avec le Panel. D'ailleurs, le Panel a déjà prouvé son degré d'ouverture à la coopération avec une autre entité d'accountability du Groupe de la Banque Africaine de Développement en signant un Protocole d'Accord pour coopérer sur certains aspects de leurs investigations. L'article 15 de ce Protocole dispose d'ailleurs que le Panel d'inspection et l'Unité de vérification de la conformité et de médiation concluent cet accord de bonne foi et dans un esprit de coopération, à l'appui de leurs missions et mandats respectifs. Les solutions pourraient aussi venir des autres procédures. Ainsi, l'article 5 paragraphe 2 (a) du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques dispose que le Comité des droits de l'homme n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il serait aussi intéressant de s'appesantir sur la spécificité du recours auprès du Panel par rapport à ceux admis auprès des autres BMD. B) Les recours auprès des instances créées par les Banques Multilatérales de Développement Avant l'examen du Protocole d'accord entre le PIBM et l'unité de vérification de la conformité et de médiation de la BAD (2), nous déterminerons les avantages du recours par rapport aux mécanismes des autres BMD (1). 1) Les avantages du recours par rapport aux mécanismes des autres BMD Une étude importante relative aux mécanismes d'accountability des BMD a été menée en 2005 à l'Université de Georgetown à Washington DC par le Professeur Daniel D. BRADLOW166(*). La première génération de ces mécanismes est représentée par les mécanismes mis en place par la BM et la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et aurait pour dessein l'examen de conformité de l'organisation à ses procédures et politiques. Selon le Professeur, ils n'ont aucune autorité de résolution de problèmes même s'ils peuvent parfois être amenés à mettre en oeuvre ce type d'activité. Le Panel a donc ceci de particulier qu'il est en même temps une instance de conformité et résolution des litiges. Il se distingue du Médiateur de la BAD en ce que ce dernier n'est qu'un organe de résolution des litiges. L'action auprès du Panel se rapproche du modèle 5 développé par le Professeur D. D. Bradlow mais s'en distingue de par sa cohésion. En effet, de l'enregistrement jusqu'à l'enquête, ce sont les mêmes membres qui connaissent déjà le dossier qui vont trancher. Alors que dans l'hypothèse du modèle 5, ce sont des membres différents de ceux qui ont examiné la conformité qui seront désignés. A coté du PI de la BM, cet auteur étudie le Mécanisme d'Investigation Indépendant de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) établi dès 1994 et qui, revu en 2001, repose aujourd'hui sur un coordonateur permanent disposant d'une liste d'experts pour l'examen de conformité des activités de l'organisation. Le Mécanisme d'Accountability de la Banque Asiatique de Développement (BAD), remplaçant en 2003 un système daté de 1995, et qui avec ses deux structures séparées, propose une phase de consultation et une phase d'examen de conformité; le Médiateur ou le Conseiller à l'observation des règles (CAO) commun à la SFI et à l'AMGI qui répond aux plaintes du public affecté, conseille la Direction et supervise les audits concernant les performances sociales et environnementales des deux organisations167(*); le Mécanisme de Recours Indépendant (MRI) de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) qui depuis 2003 permet un examen de conformité des activités du secteur public et privé et initie dans une certaine mesure le règlement des problèmes soulevés ; et le Mécanisme de la Banque Africaine de Développement reposant sur une Unité d'Inspection de Conformité et de Médiation et une liste d'experts. Bien que son étude se concentre sur les mécanismes des BMD, l'analyse comparative agrémente sa réflexion des mécanismes plus sommaires proposés par le Fond Monétaire International (FMI) et les Nations Unies et même de l'organisation nationale qu'est l'Agence de Crédit Canadienne. En menant une comparaison systématique des structures, des procédures opérationnelles et de l'expérience de chacun des mécanismes, l'analyste remarque quelques éléments clés sur lesquels se différencient ces diverses institutions. Les organes assurant l'accountability des BMD se distinguent institutionnellement sur quelques points suivants : la composition de l'institution varie selon la permanence du personnel, du temps plein au système virtuel, ainsi qu'avec les termes du contrat et le mode de nomination. L'étendue de la compétence juridictionnelle varie selon qu'elle permet un contrôle de l'ensemble des politiques de l'institution ou seulement certaines d'entre elles (par exemple, seulement environnementales), permet les plaintes sur des activités publiques et/ou privées, ou encore selon la durée pendant laquelle la plainte reste recevable. L'éligibilité du public à faire une Demande est toujours basée sur la notion de « personne affectée » et ouverte à des représentants, mais ces personnes peuvent devoir constituer un groupe ou se présenter seules, ce qui influe fortement sur le nombre de plaintes reçues. La condition d'une tentative préalable de plainte à la Direction est réclamée par la plupart des procédures à des niveaux de formalité variés hormis les cas où l'institution est axée sur la résolution de problème. Les conditions d'éligibilité de la demande exigent généralement que soit indiqué un lien entre le préjudice allégué et un manquement de l'institution à ses politiques et procédures bien que la charge de cette preuve repose parfois sur le mécanisme d'inspection lui-même lorsque, encore une fois, il se concentre sur la résolution de problème. Les procédures précédent l'autorisation d'enquête et gouvernant la conduite de l'investigation sont assez peu formalisées pour les institutions axées sur le règlement des problèmes tandis que les institutions ayant pour fonction première l'examen de conformité sont sujettes à des règles strictes impliquant la Direction avant toute autorisation d'enquête. La conduite de l'investigation est elle toujours laissée libre et à l'appréciation de l'organe qui enquête. Concernant la décision autorisant l'enquête, elle est généralement laissée, parfois avec des recommandations, à une autorité suprême en forme de Conseil bien que, dans certains cas lorsque le projet n'a pas encore été approuvé, la décision revient au Président de l'institution. Cependant, trois organisations donnent l'entière responsabilité de cette décision à l'organe de contrôle. Le contenu du rapport d'inspection peut aller de la simple restitution des faits, auquel cas la responsabilité d'une solution n'appartient qu'à la Direction, au droit de recommandation, ou encore pour l'Ombudsman, à la présentation des solutions et problèmes à l'origine du résultat constaté. Seulement la moitié des institutions étudiées permettent le suivi des remèdes proposés ou décidés. Un seul mécanisme n'impose pas la publication de l'intégralité des rapports mais un résumé, tous restant nécessairement publiés après la décision du Conseil suprême. Considérant que le rôle de mécanismes indépendants d'accountability permet l'accumulation d'une expérience et d'un savoir unique, il existe une fonction de restitution des « leçons apprises » qui peut être inexistante, autorisée dans les rapports d'investigation ou même attendue dans les rapports annuels. Le type d'analyse demandée est également variable. De cette étude comparative approfondie des divers mécanismes d'accountability mises en place par les BMD, le Professeur BRADLOW tire cinq modèles168(*). Les trois premiers modèles ont en commun d'être des Mécanismes d'Inspection se concentrant sur la conformité de l'organisation à ses politiques et procédures mais diffèrent dans leurs organisations et les possibilités qu'ils offrent. Le quatrième se concentre sur la résolution de problème et le cinquième aborde conformité et résolution de problèmes. La « version 1 du Comité d'Inspection » est proche des mécanismes mis en place par la BAD et la BID. Elle consiste en un Comité d'Inspection faisant le lien entre d'une part le Conseil suprême dont elle est une émanation, et d'autre part une Unité d'Inspection et une importante liste d'experts (nommés par le Conseil et soigneusement isolée de la Direction). L'Unité d'Inspection reçoit les demandes dont elle examine l'éligibilité de base et si on l'enregistre, elle est transmise au Comité dont elle n'assure par la suite que le Secrétariat. C'est le Comité qui examine le rapport d'éligibilité rendu par un des experts qu'il a nommé pour l'enquête, et recommande le Conseil sur une éventuelle inspection. Pour cette investigation, le Comité nomme un Panel d'experts qui rapportent alors des conclusions sur la conformité et des recommandations d'action. C'est à nouveau le Comité qui examine ce rapport et la réponse de la Direction et fait ses propres recommandations au Conseil qui finalement décide. Le Comité est responsable pour le suivi de ces décisions. La « version 2 du Panel d'Inspection à plein temps » provient du modèle qu'a constitué pour beaucoup d'organisations le PI de la BM. Le Conseil nomme un Panel indépendant de trois membres dont seul le Président s'implique nécessairement à plein temps, et le laisse disposer d'un Secrétariat restreint. Le processus global est proche de celui mis en place par la BM à la différence que le Panel peut lui même décider de l'investigation et que la formalisation de la procédure est minimisée. Le Conseil reste l'examinateur et le décideur des rapports et réponses qui lui sont soumis. La « version 3 du Panel virtuel » est un mélange des deux premiers modèles. Un Panel virtuel de trois panelistes, assistés d'un ou deux membres de personnel, ne se formerait et ne serait rémunéré qu'en cas de demande d'inspection pour laquelle le nommé Président peut conduire l'enquête préliminaire. Le processus serait proche de celui du PI de la BM dans une version moins formalisée permettant notamment les entreprises de règlement des problèmes par le Panel qui peut ainsi écourter le processus et ne rapporter au Conseil que la solution consentie. A défaut, le Panel revient à ses critères d'analyse de la conformité des activités de la Direction et soumet au Conseil, qui décide, ses conclusions et recommandations. Le Panel virtuel peut assurer le suivi des actions correctrices (proposées ou décidées) de la Direction ainsi que la rédaction d'un rapport annuel sur les leçons apprises. Le quatrième modèle de l'Ombudsman, proche de celui mis en place par la SFI/AMGI, comprend un expert indépendant hautement réputé s'appuyant sur un personnel de support et se concentrant uniquement sur la résolution de problème. Les critères d'éligibilité de la demande sont souples et fondés sur l'aptitude du problème soulevé à être résolu par des activités de conciliation. S'il s'estime dans l'incapacité d'une résolution, il s'en explique devant le plaignant. Dans le cas contraire, il entreprend la résolution du problème selon des procédures souples. Quelle que soit l'issue de ses activités, il remet un rapport analytique au plaignant, à la Direction et au Conseil ainsi qu'un rapport annuel contenant ses « leçons apprises ». Le Médiateur assure le suivi-conseil de la mise en oeuvre de la solution trouvée mais sans entreprendre d'examen de conformité qui pourrait endommager la relation de confiance avec le personnel de la Direction sur laquelle repose le succès de son activité. Enfin, le cinquième modèle est celui du Mécanisme d'Examen de Conformité et de Résolution des Problèmes (MECRP). Il comprend un Directeur du MECRP expérimenté de l'organisation et une liste d'experts nommés par le Conseil. Le Directeur reçoit des demandes précisant l'origine d'un préjudice dans les manquements de l'organisation à ses politiques et procédures et spécifiant si la requête concerne l'une ou les deux fonctions du mécanisme. Le Directeur contrôle l'éligibilité de la demande, évalue si la requête spécifiée convient à la situation et informe dans un rapport motivé le Président de l'organisation et le plaignant. Suite au succès ou à l'échec de l'entreprise de la résolution de conflit, le Directeur remet un rapport au Président, Conseil et plaignant et indique s'il conseille la poursuite par un examen de conformité, auquel cas l'autorisation du Conseil devient nécessaire. L'examen de conformité peut donc résulter de trois situations : la requête spécifiée dans la Demande est acceptée, ou du fait de la recommandation du Directeur suite à son évaluation de la Demande, ou suite à l'entreprise de résolution de conflit. Conduit par deux experts assistés du Directeur (qui les recommande au Conseil), le rapport d'investigation présente au Conseil ses conclusions sur la conformité des activités de la Banque et recommande des actions correctrices. Le Conseil examine le rapport et la réponse de la Direction et décide des actions à entreprendre. Le Directeur prépare un rapport annuel sur le fonctionnement de ses deux activités d'accountability analysant les succès et échecs et les leçons apprises. Toutefois, contrairement à ce qu'affirme le Professeur D. Bradlow, on peut affirmer que le recours auprès du Panel appartient plutôt au modèle 5, car les conclusions du Deuxième bilan sur le Panel élaboré par le Conseil d'administration précisent clairement que le Panel n'est pas compétent pour connaître de la conformité des projets aux politiques et procédures opérationnelles de la Banque. Bien au contraire, il connaît des affaires dans lesquelles la violation d'une politique de la Banque a causé des effets néfastes sur les personnes. « Le Panel n'a pas pour mandat de s'assurer que la Banque a agi conformément à l'une quelconque de ses politiques et procédures mais, aux termes de la Résolution, d'examiner les cas où la Banque n'aurait pas respecté ses politiques ou ses procédures opérationnelles concernant la conception, l'évaluation et/ou l'exécution d'un projet (y compris les situations où la Banque aurait omis de veiller à ce que l'Emprunteur honore les obligations que lui confèrent les accords de prêt vis-à-vis de ces politiques ou procédures) »169(*). Le Panel de la BM permettrait selon ces dispositions de résoudre exclusivement les situations conflictuelles. Ce qui n'est pas absolument vrai à l'analyse. En réalité, le Panel procède à l'examen des cas où la BM n'aunait pas respecté ses politiques opérationnelles, mais en filigrane, il effectue un contrôle de conformité des activités de la BM à ses politiques opérationnelles. On est alors juste dans une inversion de priorité. Par cette attribution, on a voulu permettre au Panel de traiter les recours des individus et non les activités de la BM en priorité. Même si les deux sont liés, la priorité dans l'esprit du texte est de protéger les personnes victimes des projets de la BM. C'est en cela que l'action des individus auprès du Panel est avantageuse par rapport aux mécanismes d'autres BMD, du moins si on se limite aux conclusions du Deuxième Bilan sur le Panel. Comment s'articule la coopération entre le panel et les autres instances de contrôle des BMD à l'aune du cas de l'unité de vérification de la conformité et de médiation de la BAD ? 2) Le Protocole d'accord entre le PIBM et l'unité de vérification de la conformité et de médiation de la BAD Ce Protocole est adopté le 28 novembre 2007. Le PIBM et l'Unité de Vérification de la Conformité et de Médiation (U.V.C.M.) du Groupe de la BAD s'engagent à coopérer sur certains aspects de leurs investigations respectives à propos des Projets de production d'électricité par un promoteur privé (Bujagali)/d'hydroélectricité et d'interconnexion de Bujagali (Ouganda). Le Protocole d'accord expose les éléments de cette coopération centrée sur le recours à des consultants pour aider le Panel d'inspection et l'UVCM à réaliser leurs enquêtes sur le Projet170(*). Cette coopération a pour objectif de favoriser l'efficience, de sorte que chaque entité soit à même de mener son enquête de manière efficace, en cohérence avec le mandat et l'indépendance de chacune d'elles. Les deux entités mènent des enquêtes sur la base de l'autorisation du Conseil d'administration de la BM (18 mai 2007) et de celle du Conseil d'administration de la BAD (7 septembre 2007) afin de déterminer si la BM et la BAD ont respecté leurs politiques et procédures au cours de la conception, de l'évaluation et de la supervision du Projet de production d'électricité par un promoteur privé en Ouganda. Le Panel d'inspection et l'UVCM ont, en tant que de besoin, assigné aux consultants des termes de référence distincts pour leurs missions qui portent sur un certain nombre de sujets et de problèmes communs aux enquêtes. Il est prévu qu'à tout moment, chaque entité du Panel d'inspection ou de l'UVCM, pourra appliquer ses propres politiques et procédures à ses propres enquêtes et tirera, de façon indépendante, ses propres constats et conclusions quant aux questions de préjudice, en application des politiques et procédures respectives de la BM et du Groupe de la BAD. Le Panel et l'UVCM ont l'intention de procéder à une visite conjointe de terrain dans la zone du Projet, dans le cadre de leurs enquêtes. Le Panel d'inspection et l'UVCM sont convenus qu'il serait équitable de procéder à une répartition entre eux du temps et des coûts de déplacement des Consultants pour leur participation à la visite conjointe. Le Panel d'inspection et l' UVCM ont chacun l'intention de financer une part équitable du travail des Consultants pour couvrir les coûts de l'élaboration, par chacun, d'un projet de rapport sur les problèmes factuels et techniques abordés selon leurs termes de référence. Ce document sera reconnu comme étant le « Rapport commun ». Il traitera des questions d'intérêt et de préoccupation communes aux enquêtes respectives. Chaque institution procèdera séparément et indépendamment à des interviews du personnel et des consultants pertinents des entités respectives, impliqués dans le Projet, dans le droit fil de ses propres procédures. La coopération et le partage de l'information entre le Panel d'inspection et l'UVCM seront soumis aux impératifs de confidentialité et de diffusion de l'information de chacune de ces institutions. Si les deux entités ont le droit de partager les rapports et l'analyse des suites à donner fournis par les consultants, il n'en demeure pas moins que ces documents ainsi que toute autre information collectée et produite par les consultants restent soumis aux impératifs de confidentialité applicables, y compris ceux contenus dans les termes de référence et lettres de recrutement ou contrats respectifs. Les deux entités estiment que cet effort de coopération est sans doute le premier du genre, et que des circonstances ou autres facteurs imprévus peuvent surgir, créant des difficultés par rapport à l'un ou plusieurs des aspects mentionnés ci-dessus. En conséquence, chaque entité considère que les éléments ci-dessus devront être appliqués avec une certaine souplesse pour permettre des modifications et des ajustements, en tant que de besoin, à la lumière des circonstances se présentant. Le Panel d'inspection et l' UVCM concluent les accords ci-dessus de bonne foi et dans un esprit de coopération, à l'appui de leurs missions et mandats respectifs. Les avancées par rapport aux mécanismes internes de protection des droits des individus doivent être maintenant étudiés, étant entendu que nous venons d'achever l'examen des apports du recours auprès du Panel par rapport aux autres mécanismes internationaux. §II- Les traits de singularité par rapport aux mécanismes internes de protection des droits des individus La présentation des mécanismes juridiques internes de protection des droits humains (A) et la valeur ajoutée du recours auprès du Panel par rapport aux mécanismes internes constitueront les deux axes de ce paragraphe (B). A) Les mécanismes juridiques internes de protection des droits humains Il existe un vaste panorama des outils de protection des droits humains en droit interne (1) qui n'échappe pas à certaines critiques (2). 1) Panorama des outils de protection des droits humains La protection des droits humains au niveau interne s'effectue par des voies juridictionnelles et par des voies non juridictionnelles. Les voies juridictionnelles se déroulent auprès des juridictions ordinaires,171(*) des juridictions d'exception172(*) et de la juridiction constitutionnelle173(*). La juridiction judiciaire par exemple qui relève de la première catégorie est considérée comme le défenseur attitré des droits de l'homme et des libertés publiques174(*). Ainsi, selon l'article 9 de l'Ordonnance N° 72-6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême modifiée par la Loi N°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, elle est compétente en matière d'emprise175(*) et des voies de fait176(*). Si nous insistons sur l'emprise, la voie de fait et l'expropriation pour cause d'utilité publique177(*), c'est parce que dans le cadre de la mise en oeuvre des projets de la BM, les dommages que subissent les individus peuvent donner lieu en droit interne soit à l'exercice des deux premières actions, soit au déclenchement d'autres voies de recours quand les préjudices concernent l'expropriation pour cause d'utilité publique178(*). Les voies non juridictionnelles se réalisent par les autorités administratives et les autorités non administratives (les associations, les églises, les Organisations Non Gouvernementales, les médias et même les partis politiques). L'administration publique intervient dans la protection des droits de l'homme par l'exercice du pouvoir de police et par la mise en oeuvre de son pouvoir de contrôle sur certaines activités. Le pouvoir de police concerne le respect de l'ordre public179(*) et la protection de certaines catégories de la population ou des activités spécifiques180(*). Quant à l'exercice du pouvoir de contrôle de l'administration, elle concerne la surveillance que cette dernière mène sur certaines activités181(*). Les sanctions prises par les autorités administratives sont de nature pécuniaire182(*), ou liées à la saisie, la confiscation, la suspension et le retrait d'agrément183(*). A côté des autorités administratives, les commissions nationales des droits de l'homme et des libertés veillent à la promotion et à la protection des droits de l'homme au niveau interne. Au Cameroun la Loi N°2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés prévoit qu'elle rédige des rapports sur la situation des droits de l'homme, reçoit les dénonciations relatives aux violations des droits de l'homme, et vulgarise les instruments relatifs aux droits de l'homme. Mais, c'est une instance dont les décisions ne sont pas contraignantes, ce qui affaiblit son efficacité. La promotion et la protection des droits de l'homme sont également réalisées par les associations et les Organisations Non Gouvernementales. Leur proximité à la population et leur capacité de communication permettent de faire cesser les violations aux droits de l'homme dans de nombreux cas. Mais ces organes n'ont pas toujours les capacités nécessaires pour faire face aux auteurs des violations. On ne peut non plus négliger le rôle des médias et des églises, car grâce à l'essor du câble, de l'Internet et de l'aura de certains hommes d'église184(*), les atteintes aux droits de l'homme sont plus décriées. Ayant subrepticement présenté les organes de protection des droits humains au niveau interne en prenant pour illustration le Cameroun, il est question dès lors d'envisager une analyse critique des techniques internes de protection des droits humains. 2) Un regard critique sur les techniques internes de protection des droits humains Les techniques internes et plus précisément juridictionnelles et administratives sont caractérisées par la lenteur et la lourdeur administrative. Les délais de procédure sont relativement longs et la durée pour rendre une décision de justice ou pour la mettre en oeuvre s'étend généralement à des années. En plus, étant des autorités étatiques, l'impartialité et l'indépendance des membres de ces organes ne sont pas toujours assurés. En outre, le phénomène de corruptions des fonctionnaires de l'Etat touche la majorité des corps de la fonction publique dans certains pays en développement. Aussi, la question de l'immunité de juridiction de la BM doit être soulevée ici. Il convient d'entrée de jeu de préciser que ce n'est point au niveau de l'immunité que la valeur ajoutée de ce recours se manifeste. Ceci étant, force est de relever que l'immunité ne s'impose pas seulement aux autorités internes, mais également aux organes internationaux à l'instar du Panel. Par ailleurs, contrairement à une idée répandue, la BM ne bénéficie pas en tant qu'institution, en tant que personne morale, d'une immunité. La section 3 de l'article VII des Statuts de la BIRD prévoit explicitement que la BM peut être traduite en justice sous certaines conditions. La BM peut être jugée notamment devant une instance de justice nationale dans les pays où elle dispose d'une représentation et/ou dans un pays où elle a émis des titres. Cette possibilité de poursuivre la BM en justice a été prévue dès la fondation de la BM en 1944 et cela n'a pas été modifié jusqu'à présent pour la bonne et simple raison que la BM finance les prêts qu'elle accorde à ses pays-membres en recourant à des emprunts (via l'émission de titres) sur les marchés financiers. A l'origine, ces titres étaient acquis par des grandes banques privées principalement nord-américaines. Maintenant, d'autres institutions, y compris des fonds de pension et des syndicats, en font aussi l'acquisition. Les pays qui ont fondé la BM ont considéré qu'ils n'arriveraient pas à vendre des titres de la Banque s'ils ne garantissaient pas aux acheteurs qu'ils puissent se retourner contre elle en cas de défaut de paiement. C'est pour cela qu'il y a une différence fondamentale entre le statut de la BM et celui du FMI du point de vue de l'immunité. La BM n'en bénéficie pas car elle recourt aux services des banquiers et des marchés financiers en général. Aucun banquier ne ferait crédit à la BM si elle bénéficiait de l'immunité. Par contre, le FMI dispose de l'immunité car il finance lui-même ses prêts à partir des quotes-parts versées par ses membres. Si l'immunité n'est pas accordée à la BM, ce n'est pas pour des raisons humanitaires, c'est pour offrir des garanties aux bailleurs de fonds. Il est donc parfaitement possible de porter plainte contre la BM auprès des juridictions nationales des Etats membres où elle possède une représentation, a désigné un agent chargé de recevoir les significations ou a émis ou garanti des titres. Que peut-on dire de la valeur ajoutée du recours auprès du Panel par rapport aux mécanismes internes ? B) La valeur ajoutée du recours auprès du Panel par rapport aux mécanismes internes La contribution en faveur du respect de l'ordonnancement juridique interne (1), la compensation des vides juridiques internes et l'invocation d'autres textes comme fondement juridique des décisions internes constitueront les deux articulations de nos développements (2). 1) La contribution en faveur du respect de l'ordonnancement juridique interne La contribution en faveur du respect de l'ordonnancement juridique interne est l'apport principal du recours auprès du Panel dans le cadre de la protection des droits humains. Ainsi, la PO relative aux réinstallations involontaires permet de renforcer l'effectivité du régime juridique en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le droit camerounais sur la question prévoit évidemment les modalités d'indemnisation, mais n'est pas très axé vers la réinstallation. Et cela se traduit dans la pratique lorsque la plupart des personnes expropriées soit ne sont pas indemnisées convenablement, soit ne sont pas réinstallées conformément aux textes. Généralement, il faut qu'elles procèdent à la saisine du juge judiciaire pour contester ces manquements. Même si ce dernier condamne parfois l'Etat, ce justiciable ne se précipite pas à exécuter la décision. C'est dans ce sillage que le Professeur M. KAMTO affirme que « très souvent hélas ! L'Administration est très lente à exécuter les décisions de justice, ou même ne les exécute pas du tout »185(*). Or, dans le cadre d'un tel recours, il lui est plutôt avantageux de respecter les recommandations qui seront faites certes à la Banque, mais en définitive à l'Etat bénéficiaire s'il souhaite que le projet continue à être financé. 2) La compensation aux vides juridiques internes et l'invocation d'autres textes comme fondement juridique des décisions internes Le recours permet de renforcer la protection des droits humains surtout lorsqu'on se rend compte que les droits que les plaignants invoquent à l'appui de leur prétention ne font pas partie de l'ordonnancement juridique d'un Etat. A ce moment, en l'absence des politiques opérationnelles et les procédures de la Banque, le droit interne ne résorberait pas la situation juridique de l'individu. Bien plus, le recours est un moyen qui permet aux justiciables et aux autorités internes d'invoquer dans leurs affaires d'autres textes comme fondement juridique de leurs décisions. On doit relever qu'un juge interne peut se fonder sur une PO ou DO de la Banque pour résoudre un litige qui lui est soumis dans le cadre d'un projet financé par la BM à deux conditions : Il faut que sont Etat soit membre de la Banque et il faut que le l'action soit relative à une atteinte aux droits des personnes dans le cadre des projets financés par la BM. Cela est possible parce que le droit interne d'une OI relève du droit international même s'il a des spécificités. Il vient d'être présenté l'apport sur le plan substantiel du recours auprès du Panel. Mais il faut dire que cette contribution n'est pas seulement matérielle. Bien au contraire, au plan procédural, le recours peut être porteur d'innovation. * 157 Ces droits sont ceux qui exigent de l'Etat une prestation ; d'où la dénomination droit de créance, ou « droit à ». Ces droits dits de deuxième génération se distinguent de ceux de première génération, encore appelés droits civils et politiques. Les droits civils et politiques sont ceux qui garantissent une sphère de liberté à l'individu, une obligation d'abstention de l'Etat. V. Dictionnaire des droits de l'homme, op. cit., p. 160. * 158 On doit à K. VASAK la théorisation des droits de l'homme de cette catégorie de droits dits de troisième génération. Selon l'auteur, ces droits renvoient à ceux qui sont « à la fois opposables à l'Etat et exigibles de lui ». (V. K. VASAK, « Revisiter la troisième génération des droits de l'homme avant leur codification » in Hector Gros Espiell, Amicorum Liber, vol 2, Bruxelles, Bruylant, 1997, p.1654 cité dans ANRIANTSIMBAZOVINA (J.) et autres (dir.), Dictionnaire des Droits de l'Homme, op. cit, p. 164. * 159 V. Colloque international, « La justiciabilité des droits sociaux : vecteurs et résistances » Collège de France, Paris 25 et 26 mai 2011. * 160 Par exemple, la protection des populations autochtones est assurée conformément à la Convention sur la protection des populations autochtones, qui permet à la CIJ et à d'autres instances quasi-juridictionnelles comme celle de l'UNESCO de trancher les différends. * 161 J.- C. TCHEUWA, « La conditionnalité environnementale », op. cit., p. 93. Il y a lieu de précise que l'auteur parle plutôt ici de la conditionnalité comme moyen qui permet de pallier le caractère soft du droit international de l'environnement. * 162 LE BET CONTEC SARL, Etude d'Impact Environnemental et social de la Centrale hydroélectrique de Mekin et la Ligne électrique reliant la centrale au Réseau Interconnecté Sud (Résumé), Yaoundé, 2011, 28 pp. * 163 V. article 5 du Decret n° /PM du fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental ; J.- C. TEKEU, Rapport sur la pratique des Etudes d'Impact Environnemental au Cameroun, Yaoundé, 2004, p.14. * 164 Avec le développement des organisations internationales gouvernementales, il y a eu un accroissement considérable du nombre d'agents à leur service et, par voie de conséquence, des litiges pouvant opposer le personnel aux organisations. Pour faire face à ces litiges, des tribunaux administratifs ont été créés, dans le cadre d'abord de la Société des Nations, puis de l'Organisation Internationale du Travail, de la BM et du FMI ; les autres institutions universelles qui ne disposent pas d'un tel tribunal ont choisi d'utiliser soit le tribunal administratif de l'ONU, soit celui de l'OIT. Bien que ces tribunaux soient chargés de la défense des intérêts matériels et moraux du personnel, ils rencontrent à cette occasion des problèmes liés aux droits de l'homme tels que le respect des droits de la défense, l e principe d'égalité des droits, la liberté d'opinion, la liberté syndicale, etc. * 165 C'est pour ce motif que tout a toujours été fait pour ne pas en arriver à la constatation qu'un État a violé les droits de l'homme. En effet, une telle constatation serait en réalité une impasse, ne permettant plus la recherche d'une solution. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre les diverses et nombreuses étapes de la procédure devant le CR, chaque étape représentant un autre niveau de dialogue avec l'État concerné et, par conséquent, une occasion nouvelle de trouver une solution satisfaisante. Le souci du Comité de ne prendre ses décisions que par consensus répond sans doute aux mêmes préoccupations. Il a souvent été rappelé au cours des débats au sein du CR que, conformément au paragraphe 7 de la décision, « le but du Comité n'est pas de condamner les gouvernements concernés, ni a fortiori de les sanctionner, mais d'améliorer le sort des victimes alléguées ». Voir Rapport du groupe de travail sur les méthodes de travail du Comité sur les conventions et recommandations 156 EX/CR/2, paragraphe 7. * 166 D. D. BRADLOW, Private Complaints and International Organizations : A comparative study of the independent inspection mechanism in international Financial Institutions, Georgetown Journal of International Law, Vol. 36, Winter Issue, 2005, 92 pp, cité par FOSSARD (R), L'institution du Panel d'inspection, fer de lance de la « Banque Mondiale accountable » ou archaïsme dans la gouvernance globale ?, Mémoire de Master en « Analystes Politiques et Sociaux », Spécialité Organisation internationale, OIG, ONG, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, 2008, p. 41. * 167 Il faut noter que le CAO est responsable devant le Président de la BM, et est indépendant de la Direction et du Conseil d'Administration. V. C. CHAMBERLIN, « La Société Financière Internationale et l'Agence Multilatérale », BIC, 2005, www.bicusa.org, p.5. * 168 D. D. BRADLOW, Private Complaints and International Organizations : A comparative study of the independent inspection mechanism in international Financial Institutions, op. cit. pp. 38 et s., cité par FOSSARD (R),op. cit, pp. 43-45. * 169 Les conclusions du Deuxième bilan sur le Panel, 17 Octobre 1996. * 170 Art.1 du Protocole. * 171 Les juridictions ordinaires en droit camerounais sont les juridictions de l'ordre administratif, de l'ordre judiciaire et de l'ordre des comptes étant entendu que selon l'article 38 de la Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, « la Cour suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes ». Les juridictions judiciaires par exemple sont compétentes chaque fois que les droits fondamentaux, les droits et libertés publiques (droit à la vie, droit à l'inviolabilité de la personne humaine, le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, le droit de propriétés entre autres) sont en jeu. * 172 Une juridiction d'exception est celle dont la compétence d'attribution n'est reconnue que de manière exceptionnelle dans des cas précis. V. Lexique des termes juridiques, op. cit. p. 328. Au Cameroun, il s'agit du Tribunal Militaire (Ordonnance N°72/05 du 26 août 1972), de la Haute Cour de justice (art. 53 de la Constitution et Ordonnance N°72/7 du 26 août 1972) et de la Cour de sûreté de l'Etat (Loi N°90/60 du 19 décembre 1960). * 173 Au Cameroun, la Constitution ne reconnaît pas au Conseil constitutionnel la compétence pour la protection des droits et libertés consacrés par le Préambule de cette loi fondamentale. Mais, on peut subodorer en se référant à l'article 47 que cette protection peut être fait à travers le contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et accord internationaux ; ou encore par l'interprétation de la Constitution (art. 34 de la Loi N°2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. La situation est plus avantageuse au Bénin où la Constitution du 11 Décembre 1990 en son article 114 dispose que la Cour constitutionnelle « garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques ». * 174 J.- C. KAMDEM, Contentieux administratif, Cour polycopié, Yaoundé, 1985-1986, p. 94. * 175 J.- C. KAMDEM, op. cit., p.95 ; l'emprise est la prise de possession irrégulière d'une propriété immobilière par l'Administration. Le juge judiciaire fixe le montant de l'indemnité et ordonne qu'il soit mis fin à l'emprise. V. CS-CA n° 51 du 23 mars 1979, BABA Youssoufa contre Etat du Cameroun. Tandis que le juge administratif apprécie le caractère régulier ou irrégulier de l'emprise. V. CS-CA 30 novembre 1978 ATANGANA Sylvestre contre Etat du Cameroun. * 176 J. - C. KAMDEM, op. cit, p. 99 ; « la voie de fait est une action matérielle de l'Administration entachée d'une grave irrégularité et portant atteinte à certains droits fondamentaux des individus, propriété et libertés publiques définies par la loi ». Les atteintes à la propriété privée concernent par exemple selon la jurisprudence française la violation de domicile ou des sépultures (T.C. 25 novembre 1963, Epoux PELE, JCP 1964, II, 13493, note AUBY, p. 795 ; T.C. 25 novembre 1963, Commune de St Just-Chaleyssin, concl. CHARDEAU, p. 793. En droit camerounais, le juge administratif constate la voie de fait (art. 9 al. 4 de l'Ordonnance 72-6 précité), pendant que le juge judiciaire apprécie le préjudice, détermine le montant des dommages et intérêts (CS-CA n° 22 du 30 novembre 1978, ATANGANA NTONGA Sylvestre contre Etat du Cameroun) et ordonne la cessation de la voie de fait (art. 9 al. 4 de la même Ordonnance). * 177 Elle est régie au Cameroun par l'Ordonnance n° 74-3 du 6 juillet 1974 relative à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation. * 178 Le Tribunal de Première Instance du lieu de la situation de l'immeuble est compétent en cas de contestation sur le montant fixé par le décret d'indemnisation. Art. 13 l'Ordonnance n° 74-3 du 6 juillet 1974 relative à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation. * 179 Dans ce cas on parle de police générale. * 180 Ici on parle de la police spéciale. Par exemple, un Ministre peut prendre des mesures visant la cessation d'une activité, l'interdiction d'une exploitation ; Cf. Décision N°3049/MINEF/DNIEIBBIE/DIT.
* 182 S. V. NTONGA BOMBA, « aspects théoriques : les inspections environnementales », cité par M. E. BOUERDJILLA, op. cit, p. 109. A la suite d'un déversement d'hydrocarbure sur des eaux marines du port de Douala, le contrevenant a déboursé une somme de 50 millions de Francs CFA. * 183 M. E. BOUERDJILLA, ibid, p.60. * 184 Nous pensons ici au Cardinal Christian NTUMI qui dénonce la précarité des conditions de vie des camerounais, les détournements de deniers publics, l'Interruption volontaire de grossesse sans restriction. * 185 M. KAMTO, Droit administratif processuel du Cameroun, Yaoundé, Presses Universitaires du Cameroun, 1990, p. 97. Cf . CFJ/CAY, Arrêt n°42 du 30 avril 1968, Ekwalla Eoube Eyango Stéphane c/ Etat du Cameroun. |
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