2) les crédits par signature :
2.1) Les cautions fiscales et douanières :
2.1.1) les cautions fiscales :
Les cautions délivrées auprès de
l'administration fiscale se présentent généralement sous
les deux formes principales suivantes 86:
86 Berrada Mohamed
Azzedine, (2007). « les techniques de banque de crédit et de
commerce extérieur au Maroc », Casablanca. Page 685
FSJES d'AGADIR Relation Banque/PME
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a) Les cautions auprès des services des
impôts indirects :
49
Elles ont pour objet de garantir le paiement des taxes
intérieures de consommation appliquées sur certains ouvrages et
marchandises importés de l'étranger ou produits sur le territoire
douanier, lesquels sont énumérés par l'article 182 du code
des douanes et impôts directs du 9 octobre 1977.
Les plus courantes sont celles accordées aux
producteurs et entrepositaires d'alcools et spiritueux pour leur permettre,
à l'issue d'une déclaration d'enlèvement, le transport de
la marchandise et éventuellement le paiement périodique des taxes
lorsque les opérations sont trop nombreuses pour être
liquidées une à une.
b) Les cautions auprès des services des
contributions directes :
Ces cautions sont destinées généralement
à suspendre le paiement d'une imposition contestée par un client
jusqu'au dénouement favorable ou défavorable de la
révision opérée par l'administration fiscale et le cas
échéant du procès intenté par le contribuable.
2.1.2) les cautions en douane :
Les régimes économiques en douane,
particulièrement les régimes suspensifs suivants :
- Les les entrepôts de douane et les entrepôts de
stockage ;
- L'admission temporaire ;
- L'importation temporaire ;
- Le trafic de perfectionnement à l'exportation ;
- L'exportation temporaire ;
- Le transit ;
Font l'objet de cautions bancaires courantes auprès de la
douane87. 2.2) Les cautions administratives
Ce sont les différentes cautions exigées par les
administrations lorsqu'elles confient l'exécution de marchés
à des entreprises.
Ces cautions sont délivrées par les banques pour
permettre aux soumissionnaires et aux titulaires de marchés publics de
ne pas verser, en espèces, les cautionnements prévus par les
cahiers de charge.88
Les cautions administratives sont au nombre de quatre 89:
87 Même source, Page
686
88 Même source, Page
686
89 Même source, Page
701
FSJES d'AGADIR Relation Banque/PME
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50
- La caution provisoire ou pour adjudication ;
- La caution définitive ou de bonne exécution ;
- La caution pour retenue de garantie ;
- La caution pour restitution d'acomptes.
2.2.1) Caution provisoire :
Cette caution permet à un entrepreneur ou à un
fournisseur de soumissionner à un marché public en garantissant
l'engagement qu'il prend de ne pas revenir sur sa décision ou sur ses
proportions au cas où le marché lui serait attribué.
L'administration restitue les cautions provisoires aux
soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues et
demande parallèlement aux titulaires du marché de remplacer le
cautionnement provisoire par un cautionnement définitif.
La caution provisoire représente
généralement 1.50% du montant du marché. 2.2.2) Caution
définitive :
Appelée aussi caution « de bonne exécution
» ou « de bonne fin », elle est affectée à la
garantie des engagements contractuels de l'adjudicataire jusqu'à la
réception définitive des travaux par l'Administration.
Cette caution doit être constituée à
concurrence de 3% du montant initial du marché dans les 20 jours qui
suivent la notification de l'approbation.
2.2.3) Caution pour retenu de garantie :
Complémentaire à la caution définitive,
cette caution est destinée à remplacer les
prélèvements ou retenues qu'opère l'administration en vue
de se prémunir contre une mauvaise exécution des obligations du
titulaire du marché comme par exemple les défauts
éventuels que peuvent comporter les travaux réalisés.
Il convient de signaler que la retenue de garantie est
effectuée à hauteur de 10% sur les décomptes provisoires ;
elle cesse toutefois de croitre lorsqu'elle attient 7% du montant initial de
marché augmenté, le cas échéant, du montant des
avenants.
2.2.4) Caution pour restitution d'acompte :
Elle est délivrer pour garantir à un maitre
d'ouvrage le remboursement des avances ou des acomptes qu'il consent à
un titulaire de marché en vue de lui faciliter le financement des
travaux fournitures ou prestations de services objet du contrat passé
avec lui.
3) autres crédits à court terme :
3.1) Le crédit relais :
Cette technique de financement est extrêmement
utilisée en matière de reprise d'entreprise. L'acquéreur
peut lui-même avoir besoin d'un tel crédit dans l'attente de la
vente d'un bien
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FSJES d'AGADIR Relation Banque/PME
personnel. Le crédit relais vient dans ce cas se
substituer momentanément à son apport personnel.
L'intérêt du crédit relais pour le
banquier repose sur la limitation du risque dans le temps et sur la
qualité des garanties qu'il peut appréhender (cession Dailly de
la TVA récupérable, promesse d'hypothèque sur le bien
personnel en cours de réalisation, etc.).90
L'intérêt du crédit relais pour le repreneur
réside :
Dans la capacité immédiate de réaliser son
opération ;
Dans la limitation des frais financiers compte tenu de la
durée courte du crédit ; Dans l'absence d'amortissement du
crédit relais jusqu'à son terme.
3.2) Les avances sur marchés nantis :
Les avances sur marchés nantis sont des crédits
qui permettent aux entreprises (exécutant les travaux ou prestations
objet d'un marché) de faire face à leurs besoins de
trésorerie engendré à la fois par l'importance des
dépenses qu'elles effectuent (travaux, fournitures...) et la lenteur des
règlements dû par l'administration.91
3.3) Le crédit de mobilisation des créances
commerciales :
Le crédit de mobilisation des créances
commerciales (CMCC) est une technique bancaire qui se
substitue à l'escompte des effets de commerce. Une entreprise,
possédant plusieurs créances sur ses clients, souscrit un billet
à ordre de sa banque et qui est escompté par elle.
2. Règlements des clients à
l'échéance
1. Factures
3. Souscription et escompte d'un billet à ordre
4. Règlement du billet à ordre à
l'échéance
Banque de A
51
90 Jean-Marc Tariant en
collaboration avec Jérôme Thomas, (2011). « Guide pratique
pour reprendre une entreprise », Paris. Page 176/177
91 Même source, Page
702
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3.4) Le crédit Dailly :
52
La cession de créances dans le cadre de la loi Dailly
permet à l'entreprise d'obtenir un découvert garanti par une
cession de créance commerciale.
Par rapport à l'escompte commercial, le taux du «
crédit Dailly » est à peu près le même que
celui de l'escompte, mais sont coût est moins élevé car il
permet d'ajuster l'encours de crédit utilisé aux besoins de
financement de l'entreprise. Cependant, ce type de financement est
généralement réservé aux entreprises ayant une
bonne situation financière.
La cession de créances s'effectue par la simple remise
d'un bordereau sur lequel sont portées les créances
cédées. Les créances cédées peuvent ne pas
être commerciales (indemnité d'assurance à recevoir), elles
peuvent être en euros ou en devises, il n'est pas nécessaire que
les créances soient représentées par un effet de
commerce.92
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