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L'intervention de l'OTAN en Libye au regard du droit international

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par Christian MBAMBI
Université William Booth RDC - Graduat 2012
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

I. PRESENTATION DU SUJET

L'ère Westphalienne de 1648 garantit la souveraineté des Etats. Cette souveraineté se matérialise par l'indépendance au détriment de toute politique dictée par l'extérieur. L'ordre juridique mondial ne pose que des fondements, qui doivent être respectés par les Etats. La soumission des Etats à cet ordre juridique mondial, se justifie par une partie de la cession de la souveraineté de chaque Etat dans la société internationale.

Le Maghreb n'est pas du reste. C'est pourquoi nous nous attèlerons sur la Libye. Située en Afrique maghrébine, la Libye est un Etat indépendant depuis le 24 décembre 1951, après des huileuses discussions entre puissances coloniales.L'histoire de la Libye sera caractérisée par des guerres civiles, suivies des coups d'Etat.

En 1969, suite à un coup d'Etat, le pays se verra entre les mains d'un nouveau dirigeant du nom de MOUAMMAR KADHAFI, qui réaménagera la Libye, en vue de la refaire à la taille de son costume. A la même année, le pays se verra doté d'une constitution libyenne selon le modèle de son dirigeant.

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix porté sur ce travail nous fascine en ce sens, que la souveraineté détenue par chaque Etat, doit être reconnue comme telle par les autres Etats. C'est cette reconnaissance qui détermine les relations interétatiques. Celles-ci s'étendent sur la sphère internationale, et donnent ainsi naissance au Droit international.

Il convient de préciser, que si en relations internationales il existe des rapports de force, il n'en est pas ainsi en Droit international, qui préconise des rapports d'égalité entre Etats.

Malheureusement, dans le cas libyen, les intérêts des Etats ont primé sur la souveraineté à tel point que certains analystes considèrent même l'éviction du guide libyen comme étant un règlement des comptes. Ce que nous déplorons et continuerons à dénoncer en vue de faire respecter le droit international.

III. PROBLEMATIQUE

L'année 2011 a été marquée par une vague de soulèvement populaire d'une ampleur remarquable, connu sous le nom du « printemps Arabe », qui a secoué les pays du Maghreb, notamment la Tunisie et l'Egypte. Ainsi influencées, les populations libyennes descendront dans les rues par des émeutes suivies d'une série de défections dans l'armée en vue de réclamer le départ du colonel MOUAMMAR KADHAFI. Mais, le bourreau ainsi détesté par son peuple, ne s'inscrira pas à la façon de celui-ci et, choisira l'option de la répression.

Agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, le Conseil de sécurité autorise la coalition des Etats Membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations et zones civiles menacées d'attaque en Jamahiriya libyenne, tout en excluant le déploiement d'une occupation de force étrangère. Seule l`instauration d'une zone d'exclusion aérienne est prévue par la résolution 1973. C'est en vertu du principe de « la responsabilité de protéger ». Ce dernier constituerait une exception au principe de la souveraineté des Etats1(*), dans le seul intérêt de solliciter de l'aide humanitaire promut par laconvention de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne2(*).

Par conséquent, l'application de la résolution 1973 entrainera la chute du règne de colonel MOUAMMAR KADHAFI, qui jusqu' à présent, les conditions de sa mort laissent encore couler beaucoup d'encres.

Au regard de ce qui précède, pourrions-nous affirmer que :

- L'intervention de l'OTAN en Libye était-elle légitime ?

- Quelles ont été ses motivations profondes ?

- Quel a été le fondement juridique ?

- S'agissait-il d'une responsabilité de protéger ou d'une violation du principe de non-ingérence ?

IV. HYPOTHESES

Nul n'ignore que la mission clé de l'ONU est de maintenir la paix et de la promouvoir, en employant des moyens pacifiques conformément à l'article33 alinéa 1 de la Charte, notamment la médiation entre les Parties en conflits. Le recours à la force n'intervient que de façon exceptionnelle c.-à-d. après avoir vidé les moyens pacifiques des règlements de conflits.

De ce fait, l'intervention de l'OTAN en Lybie, bien qu'autorisée parl'ONU, ne serait qu'une violation du principe de la souveraineté des Etats, au regard du Droit international. Les raisons pouvant justifier cette violation constituent à juste titre, des exceptions à ce principe de souveraineté. Si tel est le cas, le problème ne se poserait pas.

Nous pouvons donc sous-entendre, une ingérence entachée des irrégularités de par ses motivations, remettant ainsi en question cette intervention de la « communauté internationale ». Ses motivations aussi soient-elles, devraientêtre encadrées par un dispositif juridique. Cette remise en question nous fait penser à une intervention illégitime.

Par conséquent, la « communauté internationale » qui prétend décider au nom de l'intérêt commun des Etats, s'est avérée en ce qui concerne la crise libyenne, partiale et favorable à ses propres intérêts. Dans le cas contraire, elle ne jouerait que le rôle d'arbitre ou de médiateur, en cas d'un différend. Son rôle d'arbitre ou de médiateur ne fait pas de lui supérieur aux autres Etats. Car, en tant que communauté composée des Etats, le caractère d'égalité de tous les Etats, lui est également appliqué.

V. DELIMITATION DU SUJET

Nousavons délimité notre travail au cours de la période allant du 13 Février 2011, période caractérisant le début de la révolution libyenne, jusqu'en date du 20 Octobre 2011, laquelle nous rappelle lecaractère mystérieux et ambigu de la mort de MOUHAMMAR KADHAFI, tout en gardant un oeil sur les perspectives de l'après KADHAFI.

VI. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

Comme nous le savons, le résultat en science a toujours été le fruit d'un dur labeur. D'après COHENDET,La méthode est un moyen, pas une fin. C'est un instrument devant permettre à l'esprit de s'épanouir, à la réflexion de s'élargir, à l'expression de s'éclaircir3(*). Nous ne pouvons donc nous en passer.

Ainsi, nous nous servirons des méthodes et approches de recherche suivantes :

- La méthode analytique ; elle nous aidera à analyser notre sujet.

- La méthode sociologique ; il nous sera ici question de recourir à la sociologie en vue de comprendre les différentes motivations sociales de ce soulèvement populaire.

- La méthode juridique : elle comprend deux approches que nous allons développer :

L'Approche sémiotique : elle nous aidera à l'interprétation littérale de quelques textes juridiques à analyser au cours de notre travail.

L'Approche téléologique : elle nous permettra de comprendre la« ratio legis » de différents textes, qui nous seront d'une utilité, durant l'analyse de notre travail.

Quant au choix de la technique de recherche, seule la technique documentaire nous sera utile dans la fouille systématique de tout ce qui est écrit ayant une liaison avec le domaine de recherche.

SUBDIVISION DU TRAVAIL

Notre travail sera subdivisé en deux chapitres contenant plusieurs sections et paragraphes. Dans le premier chapitre, il sera question de parler des généralités sur le Droit international. Ce chapitre nous aidera à comprendre les différentes relations entre Etats, dans tous ses aspects. Et le deuxième chapitre concernera l'intervention de l'Otan en Libye. Il s'agira ici, de décortiquer les raisons et les différentes motivations étant à labase de cette incursion. Et enfin, nous présenterons des perspectives sur l'après KADHAFI.

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE DROIT INTERNATIONAL

Du latin « jus gentium », le Droit International s'entend comme le droit des peuples, des nations4(*). Le terme droit international est apparu vers le 17e siècle chez les Anglo-Saxons ; droit qui régit les rapports entre Etats5(*). Il s'occupe donc, des relations entre Etats. Les Etats sont compris ici dans son sens le plus large, à savoir : sa population, ses entités territoriales, ainsi que l'ensemble de l'organisation étatique.

Ainsi, ce présent chapitre sera étudié en trois sections. La première section portera sur la genèse et l'évolution du droit international. Et la deuxième section s'articulera sur les sujets et sources du droit international. Enfin, le recours à la force en droit international constituera la troisième section de ce chapitre.

Section I : Genèse et évolution du droit international

L'histoire du droit international a connu une évolution considérable dans le temps et dans l'espace. L'histoire des communautés ont été à la base de la création du droit international. Les différentes interactions humaines se sont renforcées par les considérations diverses d'ordre racial, ethnique, socio-culturel voire, d'appartenance à une même valeur sociale.

Ainsi, nous allons étudier l'histoire du droit international en trois période, à savoir :

- L'Antiquité ;

- Le moyen-âge ;

- La renaissance et l'époque moderne.

· L'Antiquité

Bien que les relations entre États fussent surtout régies par la force dans l'Antiquité, le droit occupait une certaine place dans les relations internationales. L'un des premiers traités internationaux est le traité de la Perle, traité de paix qu'a signé le pharaon égyptien Ramsès II avec le roi des Hittites vers -1300. Ce traité avait notamment pour objet l'extradition des « réfugiés politiques » ainsi qu'un accord de non-agression et reposait sur les croyances des différents dieux de chacune des parties.

Les cités grecques fixent des règles relatives au traitement des prisonniers de guerre et s'associent pour gérer en commun des fonctions particulières telles que la gestion du sanctuaire de Delphes.

Les Romains, avec Gaius, conçoivent le jus gentium comme un droit qui s'applique à l'ensemble de l'humanité. Il ne s'agit pas toutefois du droit international public tel qu'on le conçoit aujourd'hui, car il concerne le traitement et la protection des étrangers sur le sol national.6(*)

Donc, le droit international dans l'antiquité, était basé sur des pratiques coutumières.

Il est vrai, que les coutumes du droit international ont une origine occidentale. Mais il convient de préciser, qu'il existait des relations intercommunautaires en Afrique. Les communautés entretenaient des relations diplomatiques constituant ainsi, des pratiques coutumières.

En Afrique centrale, la communauté hôte devrait réserver un accueil chaleureux aux émissaires du chef d'une autre communauté, au risque du déclenchement d'une guerre7(*).

· Le moyen-âge

En 212, l'édit de Caracalla fera des citoyens de tous les habitants du monde romain. La cohésion de l'Empire facilitera l'expansion du christianisme et le monde chrétien constituera au moyen Age un système tout différent8(*).L'emprise de l'église sur l'Etat changera les règles du droit international à telle enseigne, que l'Empereur dépendait verticalement du Pape. L'autorité pontificale était suffisante pour imposer un minimum d'ordre dans les rapports internationaux. Le moyen-Age connaitra, au plan des structures, un monisme théocratique, au plan doctrinal, l'universalisme canoniste.9(*)Cet universalisme se fonde sur l'idée de la subordination du pouvoir politique à un principe supérieur à savoir : le droit naturel qui trouve son fondement en Dieu.

Donc, cette période était marquée par une grande chrétienté du pouvoir, laquelle aura une influence sur l'humanité colonisée par la Rome antique.

Par conséquent, le droit international se voudra théocratique, canoniste et globalisant. Il faudra donc libérer le droit international de l'obscurantisme cimenté par la religiosité, au Moyen-Age.

· La renaissance et l'époque moderne

Cette période est marquée par les affaiblissements des Empires au profit des Etats. Elle marque également, l'instauration du nouvel ordre international10(*).

Les bouleversements sociaux sont sources de la création des règles juridiques. Lesbouleversements des Empires sont donc les retombées du conflit inter religieux, lequel opposait les catholiques aux protestants.

En 1618, sur le théâtre de la scène germanique, la guerre entre les nations catholiques et protestantes éclate11(*). La plupart des grandes puissances de l'époque : Autriche, Provinces Unies (futurs Pays-Bas), Espagne, Italie, France, Danemark et Suède y étaient partie prenantes12(*). Le 24 octobre 1648, les traités de Westphalie mettent fin à la guerre de Trente Ans et simultanément la guerre de Quatre Vingt Ans. Pour des raisons de préséance et d'incompatibilité religieuse, ils sont signés en deux endroits différents :

- A Osnabrück entre le Saint Empire, la Suède et les puissances protestantes ;

- A Münster entre l'Empire, la France et les autres puissances catholiques.13(*)

En fait, les traités de Westphalie constituent le point de départ du nouvel ordre international. C'est dire que, les traités de Westphalie vont jouer le rôle catalyseur dans l'aménagement de la société internationale et du droit des gens. Les traités de Westphalie favoriseront ainsi, la souveraineté des 355 Etats constituant l'Allemagne ; l'Empereur vaincu est contraint d'accepter la coexistence d'Etats protestants et d'Etats catholiques14(*) ; Vers le XVIe siècle, les Etats souverains tels que : la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, l'Italie jouissaient déjà de la souveraineté absolue.15(*)

En 1815, alors que la France met fin à la période révolutionnaire, une quinzaine d'Etats vont signer le 1er traité multilatéral, l'acte de Vienne de 1815.16(*)

Cette période appelée, âge d'or du classicisme, va donc de 1815 à 1945.

L'âge d'or du classicisme sera donc marqué par L'essor du droit international public classique, caractérisé par les intérêts colonialistes.

En effet, les Etats puissants veulent y demeurer, tout en renforçant des mécanismes leur permettant de dominer sur les autres.

C'est plus le continent africain qui y laissera sa peau face à cette supercherie de l'Europe. Les puissances européennes se partageront le continent africain17(*). C'est cela l'hécatombe, car des ethnies et des tribus se sont vues divisées entrainant ainsi, des conflits ethniques et tribus voire, des conflits interétatique.

C'est ainsi que, La Libye qui constitue l'objet de notre étude, était colonisée par l'Italie. Malgré la farouche résistance de la Libye de L'émir Idris, elle sera occupée par l'Italie, sous le pouvoir de Benito Mussolini.18(*)

Donc, l'âge d'or du classicisme prendra fin avec l'avènement de l'Organisation des Nations Unies, dont la charte sera signée à San Francisco le 26 juin 1945 et, entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

Retenons qu'à partir du XVIIe siècle jusque à nos jours, les rapports internationaux relèvent d'un droit purement rationnel marqué par le développement des traités, afin de mettre fin aux conflits.19(*)

Aussi, les travaux scientifiques d'Hugo Grotius qui distingue le droit naturel du droit volontaire, dans son ouvrage « de jure belli acpacis» 20(*) ainsi que, de plusieurs autres auteurs, en l'occurrence Jean Bodin et Suarez, ont été à la base de cette révolution scientifique ou doctrinaire du droit international.

§1. Définition

Définir le concept « droit international public » n'est pas facile.Cela a été la bataille de plusieurs auteurs dans le passé. Car, sa définition est appelée à satisfaire certaines exigences.

Ainsi, certains auteurs définissent le droit international public par son objet et d'autres, par ses sujets.

En 1904, Ernest Nijs définissait le droit international comme « l'ensemble des principes admis par les nations civilisées et indépendantes pour régler les rapports qui existent ou peuvent naitre entre elles ».21(*)

Cette définition nous semble limitative dans la mesure où, elle ne concerne que l'objet des relations interétatiques, au détriment des sujets. Cette définition pèche donc par omission. Vu la variété des sujets du droit, le droit international public est amené à régir les situations sociologiques diversifiées.

Le Professeur MAKIESE MWANAWANZAMBI définit le droit international public comme étant «  un ensemble des règles et des principes adoptés par les Etats, afin de règlementer les relations entre Etats22(*) ».

Cette définition nous parait complète dans la mesure où, elle implique l'objet ainsi que, le sujet du droit international public.

De ce qui précède, nous proposons cette définition : « le droit international est un ensemble des règles dictées par les Etats et les organisations internationales, afin de réglementer leurs différents rapports ».

Cette définition rencontre ainsi, l'objectif du droit international public dans l'établissement des rapports interétatiques, sous le couvert de l'égalité23(*) et de la souveraineté.

§2. Objet du droit international

En fait, la science en tant que telle, doit porter un objet. Dans ce cas, son objet peut s'entendre comme étant ce sur quoi porte une science.24(*)

Bien que contestée par certains auteurs, la scientificité du droit international peut se résumer en la reconnaissance de la cour permanente de la justice internationale (C.P.J.I), de régir les relations entre Etats souverains.25(*)

Le droit international public est une branche du droit public.En tant que telle, il se distingue du droit public interne. Car, ce dernier est l'ensemble des règles en vigueur dans un Etat déterminé.

Ainsi, nous affirmons que l'objet du droit international est d'organiser les rapports entre Etats, en vue de mettre en évidence les droits et obligations reconnus à chaque Etat.26(*)

§3. Caractères du droit international

En effet, le droit international public est reconnu par certains caractères. Ainsi, il se caractérise par trois éléments suivant :

- Le droit international se négocie ;

- Le droit international ne s'impose pas ;

- Le droit international est un droit hautement politique

· Le droit international se négocie

Le droit international règlemente des rapports entre Etats. Cesrapports sont dits d'égalité. Ce qui nous revient donc d'affirmer, que la société internationale n'est pas détenu par un Etat aussi puissant que soit-il. Seuls les Etats concernés, échangent sur les matières les concernant. Ces échangent passent donc par la négociation traduisant ainsi la volonté des Etats. Puisque, cette négociation ne peut faire l'objet d'une contrainte, au risque de sa nullité27(*). C'est dire, que cette négociation rencontre la volonté des parties.

· Le droit international ne s'impose pas

La souveraineté d'un Etat se mesure en fonction de sa résistance, face aux incursions. Ces incursions peuvent être politiques, économiques et même idéologiques. Il est vrai, que les Etats sont soumis à un processus d'interaction28(*).Mais, ce processus d'interaction entre Etats ne donne pas lieu à la renonciation de la souveraineté qu'ils détiennent, d'autant plus que, les Etats, en adhérant à l'organisation de la société internationale, ne cèdent qu'une fraction de leur souveraineté. Leur adhésion à la société internationale ne souffrira donc, d'aucune contrainte étrangère. Les Etats y adhérent librement.

· Le droit international est hautement politique

L'acceptation des Etats d'adhérer à ce processus d'interaction est conditionnée par les intérêts poursuivis par chacun d'eux. Il est hors de question d'intégrer une zone internationale ou une organisation règlementée par des rapports bilatéraux ou multilatéraux, sans poursuivre un intérêt relativement bénéfique à ses nationaux.

C'est ainsi, que plusieurs mécanismes sont mis en place, en vue de permettre aux Etats d'opter,par l'entremise des diplomates, pour des propositions qui vont de leurs intérêts29(*).

Section II : Les sujets et sources du droit international

Rechercher les sources du droit international c'est comprendre l'origine des règles applicables au droit international. Ces règles s'appliquent évidement, aux sujets du droit international.

Ainsi, cette section sera consacrée à l'étude des sources du droit international et aussi, aux sujets auxquelles s'appliquent les règles du droit international.

§1. Les sources

Les sources du droit international sont reparties en deux grandes parties.

On distingue donc, les sources formelles des sources matérielles. Les premières sont les procédés d'élaboration du droit, les techniques qui permettent de produire du droit positif.30(*)La coutume, le traité, les actes unilatéraux en font partie. Les deuxièmes sont les fondements de cette règle de droit. Ces fondements peuvent être politiques, sociologiques ou moraux.31(*)

Il est à constater, que le droit international ne peut se dissocier des fondements politiques. Ces derniers sont le fruit du pouvoir politique en vue, d'assurer la bonne gestion de la nation. De même, l'adhésion du pouvoir politique à la société internationale au travers de ses diplomates, est le résultat implicite des fondements socio-politiques.

Les sources matérielles ne forment pas directement, des normes obligatoires. Elles viennent juste, se greffer aux sources formelles. Ce qui explique les rapports existant entre les sources formelles et les sources matérielles.

Les sources formelles du droit international ne sont pas à confondre avec les normes juridiques internationales, qui ne sont que les contenus ou les substances de l'élaboration d'une règle selon la procédure correspondante à une source formelle.

Ainsi, une norme peut être issue de plusieurs sources formelles différentes. Tel est le cas du principe de respect des traités, qui comprend deux sources formelles : la règle coutumière « pactasuntservanda » et la règle conventionnelle définie par l'article 26 sur le droit des traités de la convention de Vienne de 1969 qui stipule : 32(*)« Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi »

Quant aux sources formelles, elles sont réparties en deux :

- Les sources principales et;

- Les sources auxiliaires.

A. Les sources principales

Ce sont les sources nécessitant une implication directe des Etats.A travers leurs représentants, les Etats font connaitre leur volonté pour une question qui concerne la société internationale.

Parmi les sources principales, nous pouvons citer :

- La coutume ;

- Le traité ;

- Les principes généraux du droit.

1° La coutume

La place de la coutume en droit international, a toujours été très importante. Le droit international coutumier a précédé le droit international conventionnel. C'est la raison pour laquelle, le temps précis de son origine demeure jusque à présent, un mystère (généralement, il s'agit de l'Europe antique).Ainsi, la procédure arbitrale, la responsabilité internationale, le droit maritime international, les relations diplomatiques et consulaires, les immunités des Etats et la reconnaissance33(*) sont fondés sur la coutume internationale.

L'article 38 du statut de la cour internationale de justice définit la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit34(*).

Par conséquent, la coutume est la source du droit international qui découle de la répétition par les Etats, de certaines pratiques qui deviennent des règles du droit.

Selon la doctrine, deux éléments caractérisent la coutume internationale, il s'agit de :

- L'élément matériel, qui se traduit par une répétition d'actes pendant un temps assez long ;

- L'élément psychologique ou moral traduisant ainsi, la conformité à ce qui correspond à une obligation juridique, que les Etats doivent respecter.

L'ensemble de ces éléments forment l'opiniojuris, qui est la règle de la coutume.

2° Le traité

La place du traité en droit international est aussi très importante.

Il existe plusieurs définitions du concept «traité». De cette multitude de définition, il nous reviendra donc de retenir la définition de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

L'expression « traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière35(*).

De ce qui précède, trois critères sont à retenir à savoir :

- Il doit s'agir d'un accord conclu ;

- Il doit être écrit ;

- Cet accord doit impliquer les Etats

Par conséquent, le traité international est un texte écrit définissant les droits et les obligations négociés et conclus par les Etats, en conformité avec les principes généraux du droit.

En effet, les traités remplissent les conditions de fond et de forme, pour leur application. Les Etats concluent les traités en les ratifiant36(*), les acceptant ou, en y adhérant. Cette conclusion traduit l'engagement ferme des Etats, de respecter les clauses stipulées dans les traités.

3° Les principes généraux du droit

L'article 38 du statut de la cour pénale internationale définit les principes généraux de droit comme étant reconnus par des nations civilisées37(*).Cette définition nous semble perplexe dans la mesure où, nous nous posons la question de savoir ce qu'on entend par «  nation civilisée ».

Depuis très longtemps, les nations européennes se sont toujours considérées comme étant supérieures, avancées, par rapport à d'autres nations. C'est ainsi qu'elles ont prétexté de vouloir coloniser les Etats du tiers-monde en vue de les civiliser. C'est comme si ces nations n'avaient pas de cultures propres.

Ainsi, la conception qui se fonde sur les travaux préparatoires du statut de la C.P.J.I (comité des juristes de 1920) considéré que les principes généraux en question sont ceux que l'on trouve in forodomestico, c'est-à-dire dans le droit interne et, qui sont admis par tous les systèmes juridiques38(*).

Les principes généraux du droit s'appliquent lorsque la coutume et les traités sont lacunaires. Ils peuvent aussi les compléter. C'est le cas du principe « pactasuntservanda ».

B. Les sources auxiliaires

Contrairement aux sources principales, les sources auxiliaires proviennent des différentes positions des Etats. L'article 38 alinéa(d) les énumère39(*). Il s'agit de :

- La jurisprudence ;

- La doctrine.

1° La jurisprudence

On entend par «jurisprudence«, la solution suggérée par un ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit40(*).

Au plan international, les conflits entre Etats, entre ces derniers et les autres sujets de la société internationale ont donné lieu à une jurisprudence diversifiée41(*).

Ainsi, dans son fonctionnement, la C.I.J ne peut connaitre que deux types d'affaires : des différends juridiques entre Etats qui lui sont soumis par ces derniers (procédure contentieuse) et des demandes d'avis consultatifs concernant des questions juridiques qui lui sont présentées par des organes ou institutions spécialisées des Nations Unies (procédure consultative)42(*).

Cependant, l'évolution du droit international accorde une place importante aux individus. C'est pourquoi les Etats peuvent recourir à la C.I.J pour des questions qui concernent les individus. C'est ainsi que la C.I.J a rendu en date du 20 juillet 2012, un arrêt opposant la Belgique et le Sénégal sur la question concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader Monsieur Hissène Habré43(*).

Donc, ce sont des cours internationales et des arbitres internationaux, qui créent des règles applicables au droit constituant la jurisprudence44(*).

2° La doctrine

La doctrine constitue les écrits des juristes les plus qualifiés des différentes nations.

La doctrine ne crée pas le droit. Elle est donc, l'ensemble des commentaires et analyses apportés sur une matière de droit, par les doctrinaires.

Par ailleurs, il existe également d'autres sources formelles à savoir : l'équité et les actes unilatéraux.

En effet, la notion de l'équité est difficile à cerner. L'équité est l'application pour la solution d'un litige donné, des principes de lajustice, afin de combler les lacunes du Droit positif ou d'en corriger l'application lorsqu'elle serait trop rigoureuse45(*).

Il ressort de cette définition, que le juge applique les principes de la justice.Il tranche donc «ex aequo et bono»46(*), c'est-à-dire il tranche au- delà du droit. Il ne peut trancher «ex aequo et bono » que lorsque les deux parties sont d'accord pour que la cour statue en équité.

Le Professeur Rousseau a démontré, que l'équité est appelée à jouer un triple rôle en droit international47(*). Elle intervient pour atténuer l'application trop rigoureuse du droit ; elle joue donc la fonction modératrice ou encore, elle vient compléter l'application du droit et s'inscrit en fonction supplétive. L'équité intervient enfin, pour écarter l'application du droit, il s'agit là de sa fonction correctrice.

Cependant, nous sommes d'avis avec le professeur Rousseau dans la mesure où, les deux dernières acceptions étouffent le droit. Raison pour laquelle, l'autorisation des parties est requise, avant d'opter pour l'équité. Certainement, dans l'esprit des rédacteurs de l'art 38 Statut CIJ, les deux premières sont les seules envisageables, car ne jouant pas un rôle sanctionnateur du droit.

Quant aux actes unilatéraux des Etats, ils sont posés par les sujets du droit international. Ces actes posés portent des effets juridiques dans l'ordre international.

A l'origine, ces actes n'engageaient nullement la responsabilité internationale des Etats mais depuis 1974, dans l'affaire des essais nucléaires français, ils ont acquis une toute autre dimension. Régulièrement, la France effectue des essais nucléaires près deTahiti et l'Australie, ainsi que la Nouvelle Zélande, en sont fort mécontentes. En1974, ces deux pays déposent plainte devant la CIJ. Il n'y a pas de traité internationalqui interdise à cette époque les essais nucléaires. Par contre, la France avait fait une déclaration (acte unilatéral) par laquelle elle disait qu'elle n'en ferait plus. Les deuxpays demandent la condamnation de la France pour ne pas avoir respecté cettedéclaration. La CIJ va dire qu'à partir du moment où un Etat s'est exprimé publiquement et avec l'intention de se lier, il est obligé de respecter sa parole. Cet arrêt a bouleversé la théorie des sources du droit international public et fait que lesactes unilatéraux sont considérés aujourd'hui comme de telles sources48(*).

Il est à constater, que les actes unilatéraux compromettent au principe de la souveraineté des Etats dans la mesure où, un Etat s'engage sans le consentement d'autre. Dans le cas ci évoqué dessus, la France se voit condamner par la C.I.J alors qu'il n'est pas lié face à l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Ainsi, pour qu'un acte unilatéral entraine les droits et les obligations, il doit réunir certaines conditions entre autres, la qualité de la personne qui l'a déclaré. Pour le cas de la France, il s'agissait du président français Valery Giscard d'Estaing qui avait fait la déclaration49(*) ainsi que, l'interprétation stricte de la déclaration50(*).

§2. Les sujets du droit international

De prime abord, les règles du droit international s'appliquent aux seuls titulaires de droits et obligations internationaux51(*). Il revient donc d'affirmer, que seuls les titulaires de droits et obligations internationaux peuvent être considérés comme sujets du droit international.

La question qui se pose est celle de savoir : quels sont les sujets que nous pouvons considérés comme étant des titulaires de droits et obligations internationaux ?

En effet, depuis très longtemps, le droit international s'est investi dans les relations interétatiques. Partant de son objet qui consiste à d'organiser les rapports entre Etats52(*), nous pouvons affirmer d'emblée, que les Etats constituent les sujets du droit international.

Il existe cependant, des organisations internationales qui sont des groupements permanents d'Etats dotés d'organes destinés à exprimer sur des matières d'intérêt commun, une volonté distincte de celle des Etats membres53(*). Les organisations internationales peuvent se voir dotées de la personnalité juridique et ainsi, représentées les Etats Membres sur la scène internationale. Dans ce cas, elles sont aussi sujettes du droit international.

En effet, les accords de vienne de 1969 et 1982 écartent les accords passés entre particuliers ainsi que, les accords passés entre les membres d'un Etat fédéral54(*). Il est indéniable qu'avec l'évolution du droit international, les individus jouent un rôle non négligeable dans les rapports entre Etats. L'avènement de la C.P.I consacre une avancée significative de l'émergence de l'individu comme sujet du droit international. Le statut de Rome, en son article 1er stipule : «Il est créé une Cour pénale internationale (« la Cour ») en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut »55(*). Cette disposition présente l'individu comme sujet sous répression dans la mesure où, la C.P.I réprime les comportements de crime de guerre, contre l'humanité, contre les crimes d'agression, contre le génocide commis par l'individu56(*).

Aussi, le statut de Rome, dans son préambule, vise la paix, la sécurité et le bien-être du monde tout en s'inscrivant à la protection des individus comme sujet du droit international57(*).

Il ressort de ce qui précède, que seuls les Etats et les organisations internationales sont sujets principaux du droit international, les individus étant des sujets dérivés. Ainsi, nous procéderons à l'analyse de ces deux sujets, à savoir :

- L'Etat

- L'organisation internationale

A. L'Etat

Selon le professeur Julien MORISSETTE, Le droit international reste d'abord et avant tout le droit des États58(*).

Au point de vue juridique, l'Etat s'entend comme une personne morale titulaire de la souveraineté.59(*)

Il ressort donc de cette définition, que la souveraineté est l'élément déterminant de l'Etat vis-à-vis d'autres Etats. Dire que, seule la souveraineté est l'élément constitutif de l'Etat, nous suffira pour situer ce dernier sur la scène internationale. Cette souveraineté remonte de l'ère Westphalienne60(*), car c'est cette souveraineté qui facilite les relations interétatiques. Cela sous-entend, une reconnaissance de cette souveraineté par d'autres Etats. Car, l'isolement d'un Etat ne peut se concevoir sur la scène internationale. A moins que cela revête plusieurs formes, en vue d'une sanction à infliger à un Etat ne respectant pas les règles internationales61(*).

Il convient de préciser tout de même, que la reconnaissance de la souveraineté d'un Etat par d'autres Etats ne constitue pas la condition sine qua non pour l'existence d'un Etat. Mais cette absence de reconnaissance peut tout de même, avoir des incidences sur les relations internationales.

B. Les organisations internationales

En fait, les organisations internationales tirent leur personnalité juridique des Etats.Elles agissent pour les intérêts communs des Etats, qui y sont membres. Ainsi, nous trouvons des organisations à vocation universelle, régionale, etc.

Parmi les organisations internationales, l'O.N.U est la plus grande et la plus active. Car, elle regroupe, quelques exceptions près, tous les Etats de la planète62(*).

On peut également citer l'OTAN, qui est une organisation régionale ayant pour but premier d'assurer défense commune de l'Europe contre les menaces extérieures ainsi que, la stabilité du continent européen63(*).

Il existe tant d'autres organisations internationales classées selon les missions qui leur sont attribuées.

Section III : Le recours à la force en droit international

Pendant des siècles, les civilisations se sont livrées à des conquêtes et, cela pour diverses raisons.

Evidemment, comme l'énumère P.DE SENARCLENS64(*), le facteur individuel, le rôle des décideurs, les phénomènes bureaucratiques, les facteurs cognitifs, les régimes politiques, l'ethnicité, les politiques de force, la course aux armements, l'impuissance des organisations internationales, la rareté des ressources essentielles, la pression démographique et tant d'autres facteurs sont à la base des conflits interminables. Le souci de dominer sur les autres en vue d'asseoir son pouvoir, a toujours été la conviction des Etats. Ces derniers, aveuglés par les ambitions égocentriques, ne se rendaient pas compte des effets dévastateurs que pouvaient engendrer le recours à la force.

Il faudra attendre la fin de la deuxième guerre mondiale, pour mettre un terme à ces conflits qui ont bouleversés le monde. Il sera constaté des avancées remarquables vers la paix prônée par la charte de l'O.N.U65(*) ainsi que, par d'autres instruments juridiques tels que  les 4conventions de Genève.

C'est ainsi, que nous analyserons cette section en deux paragraphes ; le premier sera consacré aux interdictions ou aux limites du recours à la force et le second portera sur Le recours à la force armée autorisée par l'ONU.

§1. Interdictions ou limites du recours à la force

L'interdiction ou la limite du recours à la force est née d'une histoire très longue et très variée. C'est depuis l'entre-deux-guerres que cette question tente d'être règlementée66(*). Il est indéniable, que la plupart des grandes dates scandent l'évolution conduisant à la charte de l'O.N.U67(*). Ces grandes dates ont contribué à la mise en place des mécanismes de la sécurité collective68(*).

La charte de l'O.N.U occupe donc une place très importante dans la sécurité internationale. L'Article 2 §4 de la charte de l'O.N.U empêche ses membres de recourir à la force. Ce qui confère à l'O.N.U, un but de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cet article susmentionné confère au terme «force» une portée très large. Ce n'est plus seulement la guerre qui est interdite, mais tout usage de la force dans les rapports internationaux69(*). Ainsi donc, des simples menaces et des contraintes dans toutes ses formes, peuvent être considérées comme un usage de la force.

Il convient tout de même de préciser, que l'interdiction au recours à la force est le corollaire du principe de non-ingérence ou mieux, du principe de la souveraineté posé par l'article 2 §170(*) de la charte de l'O.N.U. Ce principe est le fondement même de l'esprit créateur de l'O.N.U ; qui est celui de sauvegarder l'égalité entre Etats.Le fait pour d'autres Etats de recourir à la force en vue, de s'immiscer dans les conflits internes d'un Etat, constituerait une violation flagrante du principe de souveraineté. Ainsi, tout recours à la force après la charte de l'O.N.U, n'est a priori ni légitime ni licite, il doit être justifié71(*). C'est en fait, l'idée de la guerre juste qui, avant le pacte Briand-Kellog72(*), constituait la seule règle de restreindre la violence. Cette ingérence ne peut provenir que d'un Etat étranger. Puisque, il est inconcevable de parler d'une ingérence en cas de conflit interne d'autant plus que, les Etats et les peuples possèdent les droits de disposer d'eux-mêmes73(*). Mais seulement, les Nations Unies interviennent, à travers des mesures coercitives prévues dans le chapitre VII, quand ces conflits internes portent de graves atteintes à la paix et à la sécurité internationale74(*). Ce qui justifie la responsabilité principale, que la charte de l'O.N.U accorde au Conseil de sécurité.

De ce fait, l'interdiction de recourir à la force est une mesure de l'O.N.U qui permet de garantir la sécurité internationale sur le globe terrestre. Ce qui nous pousse à dire, que l'O.N.U constitue la plus grande organisation internationale du monde et, elle est la plus-value qui préconise le règlement des différends par des voies pacifiques. Cette position de l'O.N.U n'enlève pas à chaque Etat son caractère souverain. C'est ainsi que, dans certains cas, l'usage de la force peut être autorisé par l'O.N.U.

§2. Le recours à la force armée autorisée par l'ONU

En effet, l'article 51 de la charte de l'O.N.U constitue le fondement juridique de la légitime défense75(*). Celle-ci est présentée comme un droit naturel inhérent à la personne. Avant 1919, le droit international ne faisait aucune restriction à l'emploi de la force ou pour mettre en oeuvre de manière coercitive, le droit ou pour protéger les intérêts politiques, car il n'y avait aucune raison pour qu'il existât une norme spécifique autorisant la légitime défense76(*).Il a fallu attendre le pacte de Paris de 1928 qui interdira totalement la guerre pour introduire de grandes restrictions de recours à la force et, s'orienter vers la licéité de l'emploi de la force en vue derepousser une attaque armée , mais non pour prévenir une attaque77(*).Ainsi, le pacte de Paris de 1928 excluait l'idée de laguerre préventive. Cette affirmation nécessite une certaine prudence, car l'évolution du terrorisme ainsi que la question de la prolifération des armes nucléaires accordent une importance à la notion de la guerre préventive. Il en est de même de la possibilité delégitime défense individuelle utilisée par les Etats en cas d'une agression78(*).

Il est indispensable pour nous, de comprendre ce qu'on entend par légitime défense.

Le professeur NYABIRUNGU définit la légitime défense comme « l'emploi direct et nécessaire de la violence pour repousser une agression injuste qui se commet ou qui va se commettre contre sa propre personne ou la personne d'un tiers79(*) ».

Cette définition implique l'idée d'une légitime défense collective ou individuelle. Si le professeur NYABIRUNGU vise ici la légitime défense évoquée pas tout le monde (même des individus), cela n'est pas le cas en droit international. Ce dernier étant le droit des Etats, il ne conçoit que la légitime défense évoquée par les Etats ou les organisations internationales. L'affaire Nicaragua en constitue l'exemple80(*) et, dorénavant deviendra une coutume internationale.

Il ressort de travaux préparatoires des Nations Unies, que la question de la légitime défense était sujet de grandes discussions par les différentes délégations diplomatiques81(*). Ainsi, le représentant grec N. POLITIS a défini la légitime défense comme « un droit qui appartient à quiconque est attaqué de riposter sur le champ »82(*).

Par cette définition, N. POLITIS a soulevé un point très important, à savoir le délai de riposter en cas d'agression. Pour lui, riposter sur le champ serait opportun. Cela nous semble aussi avantageux, pour l'établissement des preuves. Car, nous n'ignorons pas, que les cas d'agressions ont toujours été sujet des prétextes avancés par les Etats, en vue de justifier leurs attaques souvent injustes. Cependant, l'application de l'article 51 de la charte de l'O.N.U exige aux membres de ce droit de la légitime défense d'informer immédiatement le Conseil de sécurité de toutes les mesures qui seront prises83(*). Pourrions-nous affirmer qu'il s'agit là d'une condition sine qua non pour réagir à une agression armée ?

Les travaux préparatoires de cet article sous examen stipulent bel et bien l'obligation immédiate d'informer le Conseil de sécuritéen cas de la légitime défense84(*). Cette affirmation nous est rationnelle dans la mesure où, le Conseil de sécurité est l'organe des Nations Unies habileté à maintenir et à rétablir la sécurité et la paix internationale. Il constitue donc le bras droit de l'O.N.U. il revient donc à celui-ci de contrôler pleinement la situation sécuritaire internationale. C'est ainsi que, la légitime défense individuelle (parce qu'elle est exercée par l'Etat agressé) ou collective (parce que l'Etat agressé membre des Nations Unies reçoit le soutien de ses pairs, en vertu de l'art 2§5 de la charte) prend fin lorsque le Conseil de sécurité intervient en vue de mettre terme à une agression. Car, il faudra le dire, que le chapitre VII de la charte de l'O.N.U confère au Conseil de sécurité le pouvoir d'agir de façon coercitive. Si dans le cadre du chapitre VI, l'action du Conseil de sécurité est essentiellement médiatrice, elle devient en principe autoritaire au titre du chapitre VII. Dans cas contraire, la légitime défense prend fin lorsqu'elle aura atteint son but85(*).

Force est à constater, que la notion de la légitime défense n'est pas à l'abri des critiques. L'interprétation extensive de l'article 51 de la charte de l'O.N.U place des arguments évoqués par les Etats, en position de force quand bien même, que ces arguments ne constitueront que des prétextes en vue de violer le principe de la souveraineté soutenu par les Nations Unies. Il est vrai que le droit international est un droit volontariste, mais l'interprétation extensive de l'article 51 de la charte de l'O.N.U est aussi due au système de la charte, qui s'est révélé sans aucun doute insatisfaisant, soit parce que le mécanisme de sécurité collective prévu par le chapitre VII n'a pas fonctionné, soit parce qu'on n'a pas réussi à endiguer les abus perpétrés sous le couvert de l'article 5186(*). Evidemment, l'histoire de la création de l'O.N.U n'était qu'une affaire de grandes puissances, qui constituent aujourd'hui les membres permanents du Conseil de sécurité ; les ennemis du hier devenus amis d'aujourd'hui. Mais cela pour combien de temps ! La fragilité des relations entre les deux blocs constituant les membres permanents du Conseil de sécurité, nous fait croire à une précarité de la paix internationale. Car, chacun d'eux joue le rôle de protecteur des colonialistes ou des Etats non-alignés selon l'ordre politique ou d'idéologique. Donc, l'échec du système de sécurité collective institué par la charte, et les tensions entre l'Est et l'Ouest d'une part et celles entre les pays colonialistes et les territoires dépendants d'autre part, favorisent les interprétations extensives87(*).

Il faut cependant reconnaitre le génie de la charte, qui a contourné le blocage de la notion de la légitime défense en admettant la légitime défense individuelle exercée par l'Etat victime d'une agression injuste. Ce qui met ce dernier à l'abri des interventions retardées du Conseil de sécurité, qui agit au moyen d'une résolution parfois entachée d'illégalité selon les intérêts propres à ses membres.

CHAPITRE II : DE L'INTERVENTION DE L'OTAN EN LIBYE

A l'origine des mouvements de protestation dans les pays arabes, les émeutes armées éclatent le 13 février 2011 à Benghazi, deuxième ville du pays88(*).Dans son rapport du 25 fevrier2011, le Conseil de droits de l'homme des Nations Unies condamne donc des violations flagrantes et systématiques de droits de l'homme en cours, et en particulier les attaques aveugles contre les civils89(*).

Sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, des opérations militaires conduites par l'OTAN sont intervenues, en vue de protéger des populations civiles des attaques de l'armée du régime de Kadhafi. L' l'OTAN intervient donc dans le cadre de la mise en oeuvre de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'O.N.U.

Cependant, le déroulement de ces opérations militaires sera l'objet de plusieurs controverses dans le chef des observateurs à telle enseigne, que certains douteraient même de la légalité et de la légitimité de ces opérations. La position de l'U.A et les inquiétudes exprimées par le Ministre Russe des affaires étrangères, nous font penser à une ingérence des puissances occidentales dans le conflit libyen.

Au cours d'une conférence de presse, OanaLungescu, la porte-parole de l'OTAN, affirme à deux reprises qu'elle agit uniquement dans le cadre du mandat de l'ONU90(*). Ce qui explique la couverture juridique de ces opérations militaires de l'OTAN en Libye.

Ainsi, ce chapitre sera étudié en deux sections ; la première portera sur le fondement juridique de l'intervention de l'OTAN et la deuxième s'articulera sur le champ d'application de la résolution 1973.

Section I : Fondement juridique

L'intervention de l'OTAN en Libye a été couverte par différents instruments juridiques. C'est l'ensemble de ces instruments qui constituent le fondement juridique de cette intervention militaire. Chacun d'eux fera donc l'objet d'un paragraphe dans la présente section.

§1. La Charte des Nations Unies

De ce qui précède, la charte des Nations Unies constitue un instrument utile pour la paix internationale. Celle-ci, en son article 33, privilégie les règlements pacifiques des différends entre Parties par voie de négociation, d'enquête, de médiation, d'arbitrage, de conciliation, de règlement judiciaire, des accords régionaux ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix91(*). La charte accorde donc au Conseil de sécurité de larges prérogatives d'initiative dans les règlements des conflits selon l'article 24 § 1 de la charte de l'O.N.Uqui stipule : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrentau Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de lasécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que luiimpose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom ».92(*) Ainsi, tout blocage dans le processus de paix ne peut être décanté que par cet organe des N.U. Car, ce dernier agit pour le compte de l'organisation et tous les membres lui doivent reconnaissance. Ces prérogatives qui lui sont reconnues, doivent uniquement s'orienter vers les buts et principes assignés par l'O.N.U93(*).

Aux termes de l'article 33 §2 de la charte de l'O.N.U, le Conseil de sécurité peut inviter les Parties en conflit à régler leur différend par des moyens cités ci-haut à la seule condition, que ce dernier juge cela nécessaire94(*). Ce qui revient à affirmer, que la mission de l'opération de paix de l'O.N.U est l'apanage du Conseil de sécurité.

Selon STANISLAV J. KIRSCHBAUM95(*), il existe trois formes traditionnelles d'opération de paix:

- Le rétablissement de la paix;

- La reconstruction;

- L'observation et le maintien de la paix.

Cette classification nous parait logique dans la continuité des buts poursuivis par les Nations Unies. Car, le système des Nations Unies privilégie avant tout, la résolution des différends par voie pacifique en vue d'atteindre ses buts96(*).

Au cas où les moyens pacifiques employés par les Parties ou optés par le Conseil de sécurité n'aboutissent pas aux règlements des différends, le chapitre VII de la charte de l'O.N.U est alors mis en application.

Aux termes de l'article 39 de la charte de l'O.N.U97(*), le Conseil de sécurité peut employer des mesures coercitives conformément aux articles 41 et 42, sans pour autant recourir à la force. Ces mesures coercitives énumérées par les articles 41 et 42 influent sur les Parties intéressées dans la mesure où, elles contraignent celles-ci de se conformer aux mesures provisoires prises par le C.S.N.U. Les dispositions présentes accordent suffisamment la possibilité au Conseil de sécurité de promouvoir les voies pacifiques, avant de prendre des mesures d'ordre militaire prévues par l'article 43 de la charte de l'O.N.U.

C'est dans cet ordre d'idée que, le Conseil de Sécurité des Nations-Unies (C.S.N.U) va imposer un cessez-le-feu que devraient observer les parties.Le processus de la médiation, en application des articles 41 et 42, sera initié par le C.S.N.U en vue de faire respecter les décisions provisoires du Conseil de sécurité de l'O.N.U découlant de la résolution 1970 du 26 février 2011.

Par conséquent, c'est en vertu du §9 de la résolution 1970 du 26 février 2011, que le C.S.N.U va décider de frapper la Jamahiriya arabe libyenne d'un embargo sur les armes, ainsi que du gel des avoirs du guide libyen Kadhafi et de ses proches tel que stipulé par le §17 de la même résolution, afin de les dissuader à l'arrêt des violences98(*). Le 3 mai 2011 lors de son rapport devant les Membres du C.S.N.U, l'Envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Monsieur Abdul IlahKhatib déclare ceci : « Un véritable cessez-le-feu crédible doit être conclu afin de mettre un terme aux meurtres de civils innocents, dont des femmes et des enfants ». Abdul IlahKhatib déclare avoir rencontré les Parties en conflit et a obtenu de deux cotés la volonté de cesser les violences. Le gouvernement libyen alors, a conditionné l'acceptation d'un cessez-le-feu par la fin des attaques de l'OTAN99(*).Cette condition semblait inadéquate pour le Conseil de sécurité, car ce dernier ne pouvait donc pas enfreindre à sa mission de protéger les civils des violations de droits de l'Homme commises par Kadhafi. Le Conseil de sécurité se trouve devant une situation nécessitant une intervention immédiate au risque d'aggraver les bains de sang des innocents.

§2. La responsabilité de protéger

Au cours des années antérieures, l'intervention humanitaire a été sujette de plusieurs controverses. Le génocide du Rwanda de 1994 est la preuve incontestée de la passivité de la communauté internationale face à cet évènement horrible alors que, le Secrétaire Général de l'O.N.U et certains membres du Conseil de sécurité savaient que des responsables liés au gouvernement de l'époque étaient en train de préparer un génocide et des forces des Nations Unies étaient présentes, certes en nombre insuffisant au départ; et il ne manquait pas de stratégies crédibles propres à empêcher, ou du moins à limiter grandement, le massacre qui a suivi100(*).

Aussi, l'intervention militaire de l'Otan au Kosovo en 1999, a suscité plusieurs questions se focalisant autour de la question de la légitimité d'une intervention musclée dans un Etat souverain. Des violations de droits de l'homme commises par les autorités de Belgrade nécessitant ainsi l'urgence de l'humanitaire telle que stipulée par la résolution 1203101(*), pouvaient donner lieu à une telle intervention ?

En réalité, l'intervention d'une telle ampleur ne peut résulter que d'une résolution dûment autorisée par le C.S.N.U. La charte en son article 53, stipule ce qui suit : « aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans autorisation du Conseil de sécurité... »102(*). L'OTAN ne constitue pas pour autant une exception à cette disposition. Son intervention armée au Kosovo parait ne pas rencontrer l'assentiment de plusieurs Membres de l'O.N.U, quand bien même qu'elle sera poussée d'agir pour des raisons d'ordre humanitaire. Le « groupe rio », les anciennes républiques soviétiques ainsi que plusieurs pays africains tels que l'Angola, la Libye, ne partageront pas l'avis des occidentaux103(*). Le représentant de l'Inde au Conseil de sécurité déclarait le 24 mars 1999: « Aucun pays, groupe de pays ou accord régional ne peut s'arroger le droit d'entreprendre une action militaire arbitraire et unilatérale contre un autre pays. L'argument selon lequel les attaques visent à prévenir des violations des droits de l'homme ne justifie pas une agression militaire non provoquée... »104(*).Le silence du C.S.N.U, organe de l'O.N.U chargé du maintien de la paix et, accuse la légitimation implicite de l'intervention militaire. Mario BETTATI écrit alors : « le Conseil de sécurité des NU a légalisé l'intervention militaire en refusant de la condamner. Comme en droit, ce qui n'est pas interdit est permis »105(*).Cela consacre donc « le droit d'ingérence » dans les affaires intérieures d'un Etat. Comment réagir face à l'ambiguïté du concept « droit d'intervenir ou d'ingérence» suscitant ainsi une discussion en droit international?

En effet, l'ingérence constitue donc « l'immixtion sans titre d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale dans les affaires qui relèvent de la compétence exclusive d'un Etat tiers »106(*).

Il ressort donc de cette définition, que l'ingérence prend à contre-pied le principe de « non-ingérence » garanti par l'article 2 §7 de la charte. Accepter une telle ingérence dans un Etat souverain donnera lieu à la violation de ce principe de base, qui place les Etats à un même niveau d'égalité, rappelant ainsi le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes.

Par conséquent, ajouter l'expression «  droit » dans le concept « d'ingérence », semble solidifier l'immixtion d'un Etat dans les affaires intérieures d'un autre, marchant ainsi sur le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, qui constitue l'un des piliers de la charte de l'O.N.U parce ce qu'il donne un caractère obligatoire à l'ingérence. Les partisans de la souveraineté seront d'avis, que cette obligation de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un Etat, favorise l'idée d'une violation du principe de non intervention et du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes.

Pour le Professeur P. VERHOEVEN, « ce que la règle entend sauvegarder, c'est en réalité la libre décision de l'Etat dans les matières qui l'intéresse le plus directement, fussent-elles l'objet de règles internationales impliquant des droits dans le chef d'autres Etats. Elle protège son autonomie contre toute ingérence « abusive », celle-ci fût-elle en soi licite parce qu'elle est l'expression d'un droit reconnu par l'ordre international. En ce sens, la règle de non-intervention n'exprime pas autre chose que le droit des Etats à disposer d'eux-mêmes »107(*).

En effet, même si le principe de non-ingérence donnait le droit aux Etats de disposer d'eux-mêmes, cela ne veut pas pour autant dire que ces derniers détiennent le droit de disposer comme ils veulent. Même chez les plus fervents partisans de la souveraineté des États, la défense de cette souveraineté ne saurait pour l'État, aller jusqu'à prétendre qu'il dispose d'un pouvoir illimité de faire ce qu'il veut à l'encontre de sa propre population108(*). Quand des pouvoirs usent de la répression à l'encontre des populations civiles et commettent des crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide, la non-intervention est tout aussi intolérable. Car, si l'ordre externe ou international perçoit la souveraineté comme étant la non- intervention ou la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre Etat, l'ordre interne lui, exige le respect de la dignité et de droits fondamentaux des personnes vivants sur le territoire d'un Etat109(*). Plusieurs instruments internationaux tels que les conventions de Genève110(*)ainsi que les différentes constitutions des Etats en ont fait référence.Cela confère donc à la souveraineté une double responsabilité auxquelles les Etats doivent remplir.

Mais, lorsque ces Etats ne prennent pas en compte des enjeux de ces droits fondamentaux inhérents à la personne humaine, il y a bien lieu de s'inquiéter. Dans ces conditions,le principe de non intervention devra être vidé de toute sa substance, lorsque la charte de l'O.N.U poursuit le chapitre 2 § 7 en précisant : « toutefois, ce principe ne porte pas atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII »111(*). La suite de l'article précité attribue encore davantage au C.S.N.U, la possibilité de passer outre le principe de non intervention. Mais seulement à une seule condition qui n'est rien d'autre, que l'application des mesures de coercition adoptée en cas d'atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Or, la question de la dignité et de droits inhérents à la personne humaine se trouve au centre même de l'esprit de la charte. A cet ordre d'idée, le concept même « d'ingérence » ne semble pas pouvoir être utilisé ici puisqu'il s'agirait, a priori, de la mise en oeuvre de la fonction de police internationale du Conseil de sécurité, exercée dans le but d'aplanir un différend ou de faire cesser une agression. Il n'y aurait donc pas d'ingérence au sens strict, l'action qui serait décidée dans ce cadre n'étant pas illicite mais résulterait de l'affirmation de l'« Etat de police » contenu dans la Charte.L'expression « droit d'ingérence » est un non-sens en ce qu'elle autoriserait un Etat à se rendre là où il n'en a, en principe, pas le droit, l'ingérence constituant une interférence dans les affaires d'autrui, une intervention illicite112(*).

Le problème de rhétorique étant apparemment insoluble, c'est vers la finalité de l'expression qu'il faut se tourner pour en apprécier l'utilisation. En l'occurrence, l'objectif humanitaire.

En effet, le concept de « droit d'ingérence humanitaire » est introduit aux Nations unies par la France avec l'adoption en 1988, non sans débats, de la résolution 43/131. Cette résolution, faisant référence aux frenchsdoctors, se limite à « l'assistance humanitaire pour les victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence... en particulier dans l'apport de nourriture, de médicaments ou de soins médicaux » et la résolution rappelle « la souveraineté des États »113(*). La première intervention se rapportant au « droit d'ingérence humanitaire », en totale conformité avec le texte et l'esprit de la résolution, est engagée en Arménie pour venir en aide aux populations à la suite d'un séisme qui a fait 25 à 30 000 victimes. Cette intervention humanitaire sera couronnée d'un succès114(*).

A notre humble avis, le succès de la résolution 43/131 se justifie par la cohérence, la compréhension et la clarté de cette résolution adoptée par l'assemblée générale des N.U.

Cependant, très rapidement, le concept « droit d'ingérence humanitaire » connaitra donc une dénaturalisation. Cette dénaturalisation est due à l'introduction dans les années 1990 au sein de l'OTAN, de la doctrine de l'Action civilo-militaire (ACM) ; dont l'objectif est de faciliter l'exécution des missions opérationnelles avant, pendant et après l'engagement des forces armées »115(*). Ce passage du « droit d'ingérence humanitaire » au « droit d'intervention humanitaire armée » va signifier, de « l'opération ProvideComfort » en d'Irak à celle du Kosovo, des dérives successives de la résolution 43/131, menant celui-ci dans l'impasse.

Ces dérives successives ne seront pas à l'abri des critiques des organismes humanitaires. Ainsi la première dérive est la confusion de genres dénoncée par le M.S.F116(*). A ce sujet, Jakob Kellenberg, comme président du CICR, a déclaré devant le Conseil de sécurité : « Les opérations de maintien de la paix revêtent de plus en plus d'aspects humanitaires. Cette tendance pose certains dangers. Dans des situations où la paix est encore fragile, les forces des Nations Unies peuvent avoir à recourir à la force, ce qui peut donner l'impression qu'elles sont parties au conflit [...] À chacun son rôle : l'utilisation de la force relève du domaine militaire et les activités de secours relèvent des agences humanitaires »117(*).

En effet, la neutralité des organismes humanitaires garantie par le but purement humanitaire à apporter aux victimes des conflits internes sur le territoire d'un Etat, est perçue comme une aide dont bénéficient ces derniers.

Par contre, l'idée d'associer les actions humanitaires à une intervention militaire souvent de grandes puissances ; cas de l'A.C.M, est souvent considérée par les dirigeants des Etats comme étant un soutien apporté aux parties en conflit. C'est donc l'idée d'une intervention illicite qui justifie souvent le refus pour ces dirigeants d'admettre une intervention humanitaire aussi charitable que soit-il.

Les N.U, accablées à des problèmes de recrudescence des victimes de guerres civiles qui, de plus en plus s'internationalisent etmenaçant la sécurité internationale d'une part, et la flambée de violations de droits humains par les dirigeants d'autre part, se trouvent dans l'obligation de légitimer ses interventions en faisant évoluer le concept «  intervention ».D'où, le changement du concept «  droit d'intervention » par «  responsabilité de protéger ».

Selon la C.I.I.S.E, La responsabilité de protéger consiste, en substance, à fournir protection et aide à des populations en péril118(*).

Il ressort donc du rapport de la C.I.I.S.E, que changer le concept du «droit d'intervention » à celui de la « responsabilité de protéger » permet de ramener l'axe principal de discussion à son emplacement naturel119(*). Pour ainsi dire, que l'intervention aussi militaire soit-elle, entre dans un cadre purement naturel de défense de la sécurité internationale ainsi que de la rescousse des peuples en danger.Cela étant, le droit de protéger ne saura être décidé que par une résolution du Conseil de sécurité et, en vertu du chapitre VII de la charte. Car, cela parait donc légitime pour le Conseil de sécurité de protéger de personnes faibles délaissées par leurs Etats.

Ainsi, le droit de protéger vise quatre objectifs fondamentaux, à savoir :

- Établir des règles, des procédures et des critères qui permettent de déterminerclairement s'il faut intervenir et quand et comment il faut le faire;

- Asseoir la légitimité de l'intervention militaire lorsque celle-ci est nécessaire et quetoutes les autres démarches ont échoué;

- Veiller à ce que l'intervention militaire, lorsqu'elle a lieu, soit menée aux seulesfins prévues, soit efficace et accorde toute l'attention voulue à la nécessité deréduire autant que faire se peut les coûts humains et les dommages institutionnelsqui en résultent; et

- Contribuer à éliminer, si possible, les causes du conflit tout en améliorant lesperspectives d'une paix durable.

§3. La résolution 1973

Agissant en vertu du chapitre VII de la charte de l'O.N.U, le Conseil de sécurité des Nations Unies va adopter la résolution 1973 du 17 mars 2011. C'est à la question des graves violations de droits de l'hommecommis par M. Kadhafi et ses proches sur son propre peuple ainsi qu'au déploiement d'une zone d'exclusion aérienne sur l'espace libyen facilitant l'aide humanitaire, que devra répondre cette résolution.

En effet, lors de son rapport A/HRC/RES/S-15/1 du 25 février 2011, le Conseil des droits de l'homme condamne la détérioration de la situationdes droits de l'homme en Libye depuis février 2011, notamment les violationsflagrantes et systématiques des droits de l'homme en cours, et en particulier lesattaques aveugles contre des civils, les exécutions extrajudiciaires, les disparitionsforcées, la détention arbitraire, la torture et les violences sexuelles contre des femmeset des enfants, violations dont certaines pourraient constituer également des crimescontre l'humanité120(*).

L'article 24 de la charte qui stipule : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrentau Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de lasécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que luiimpose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom », confère donc au C.S.N.U la responsabilité de prévenirtoute situation touchant à la paix et à la sécurité internationales. Or,la situation libyenne devient de plus en plus une menace internationale. Prévenir une telle flambée de violation des droits de l'homme entre pleinement dans le cadre des buts poursuivis par les Nations Unies justifiant ainsi la volonté d'assurer un climat de paix propice pour tous les Etats.

Le fait pour les dirigeants libyens de manquer à leur devoir de protéger les peuples libyens remet en question la responsabilité pour le peuple de disposer d'eux-mêmes. D'ores et déjà, l'hypothèse de la responsabilité de protéger parait donc inéluctable.

Cependant, l'ambiguïté de cette résolution exposera donc la mise en place de la responsabilité de protéger à des difficultés énormes.

En effet, le paragraphe 4 de la résolution 1973 stipule : « [C.S.N.U] Autorise les États Membres qui ont adressé au Secrétaire général unenotification à cet effet et agissent à titre national ou dans le cadre d'organismes oud'accords régionaux et en coopération avec le Secrétaire général, à prendre toutesmesures nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970 (2011), pourprotéger les populations et zones civiles menacées d'attaque en Jamahiriya arabelibyenne,[...], tout en excluant le déploiement d'une forced'occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n'importe quelle partieterritoire libyen... ». Une fois de plus, la résolution adoptée par le C.S.N.U sera entachée d'une incohérence et d'un manque de clarté121(*), car celle-ci n'autorise pas expressément une éventuelle intervention. Mais plutôt, elle ouvre un vaste champ au CSNU d'envisager une telle intervention en autorisantexpressément les Etats Membres qui agissent à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux, à prendre toutes mesures nécessaires allant ainsi dans le sens de protéger les populations civiles.

L'article 52 §1 de la charte stipule : «Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords oud'organismes régionaux [...], pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soientcompatibles avec les buts et les principes des Nations Unies »122(*). Si l'existence des organismes régionaux est conditionnée par leur volonté de poursuivre des buts entrant uniquement dans le cadre des N.U. Néanmoins, les voies de négociations sont privilégiées comme le poursuit le même article dans son paragraphe 2 qui stipule : « Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité »123(*).

Cependant, le §4 de la résolution 1973 exclut le déploiement d'une forced'occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n'importe quelle partiedu territoire libyen, rendant ainsi impossible la décision de d'une zone d'exclusion aérienne prévue par le §7 de la même résolution.

Si par « zone d'exclusion aérienne », on doit entendre un territoire au-dessus duquel aucun appareil aérien n'est autorisé à voler124(*), cependant cela ne devrait donner droit qu'à l'interdiction de tous les vols sur l'espace aérien libyen, exceptés les vols ayant la mission sera d'apporter une aide humanitaire125(*).

Succinctement, la résolution 1973 sera adoptée par le C.S.N.U en application du chapitre VII de la charte de l'O.N.U. Au-delà de son caractère incohérent et ambigu, la résolution 1973 donnera lieu à une opération visant la protection des populations libyennes matraquées par ses dirigeants.

Section II : Le champ d'application de la résolution 1973

En vue de protéger les populations civiles libyennes de sévices du guide libyen M.KADHAFI, la résolution 1973 prévoyait la zone d'exclusion aérienne sans le déploiement d'une force d'occupation étrangère sous quelle que forme que ce soit.

Ainsi, cette section portera donc sur trois paragraphes ; le §1 sera consacré aux opérations militaires et le §2 s'attellera sur la responsabilité de la communauté internationale et enfin les perspectives d'avenir feront l'objet de notre dernier paragraphe.

§1. Les opérations militaires

Au regard de l'article 53 alinéa 1 qui stipule : « Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes régionauxpour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois,aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou pardes organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité... »126(*), le C.S.N.U va entreprendre implicitement une intervention militaire de l'OTAN en Libye, en vue de mettre en oeuvre la résolution 1973 pour des fins de la responsabilité de protéger.

De ce qui précède, l'intervention militaire de l'OTAN agissant ainsi sous l'égide de l'O.N.U, débutera le 22 mars 2011 sous le nom de l' « Opération UnifiedProtector »127(*). Il s'agira donc, d'une force de coalition composée de la France (Opération Harmattan), du Royaume-Uni (OpérationEllamy), des Etats-Unis (OpérationOdyssey Dawn), et du Canada (Opération Mobile) tous sous le contrôle de l'OTAN128(*).

L'O.U.P bénéficiera donc des moyens de forces aériennes et navales mis à sa disposition afin de mener à bien, l'ensemble des opérations. Ainsi donc, 244 avions ainsi que 25 frégates et sous-marins y compris plus canons rapides provenant de différents Etats de coalition seront basés sur des bases militaires des pays européens (France, Italie, Grèce, Espagne), vont renforcer les opérations129(*).

La stratégie militaire mise en place pour le déroulement des opérations comprenait trois axes importants à savoir130(*) :

- L'observation et la supériorité aérienne ;

- La suppression des défenses aériennes libyennes ;

- L'attaque d'unités au sol ;

- Les actions de surface des navires de l'OTAN.

· L'observation et la supériorité aérienne

En effet, cet axe a permis à la force de coalition d'effectuer des patrouilles à l'aide des rafales avec nacelle de reconnaissance venues de la France puis des USA en vue de capter les informations sur l'espace aérien libyen. A travers les rafales, l'O.U.Pa détecté un aéronef qui opère en violation de la résolution 1973 où il sera constaté la présence d'un avion de combat Soko-G2 de l'armée de l'air libyenne qui atterrit sur l' aéroport de Misratah. Les  Rafale vont détruire alors l'appareil au moyen d'une frappe air-sol à l'aide d'une bombe guidée. Ainsi l'O.U.P a abattu 6 appareils de l'armée de l'air libyenne sur l'aéronef de Misratah.

· La suppression des défenses aériennes libyennes

Il a été question sur cet axe, de la destruction au sol par des  chasseurs-bombardiers des appareils de l' armée de l'air libyenne, de ses  pistes et de ses  radars au moyen de  missiles antiradar puis de  bombes guidées laser ou  de précision, de ses  postes de commandement et de ses systèmes de  lutte antiaérienne. Ainsi, l'O.U.P aura détruit la plupart des batteries de  missile,sol-air  S-75 DvinaS-125 NevaS 200 Doubna et  2K12 Kub ont été détruites. Cependant, des  9K33 Osa, mobiles car montés sur véhicules à roues, seraient encore opérationnels.

· L'attaque d'unités au sol

Face à des forces armées au sol libyennes, cet axe a servi à empêcher celle-ci de massacrer les populations libyennes. Cependant,des  chars de combat libyens qui menaçaient les populations civiles dans le secteur de  Benghazi sont détruits par des  bombes guidées laser  GBU-12 et  AASM de précision métrique lancées par les avions de l' Armée de l'air française. L'un des chars a été détruit par un tir  AASM effectué par un  Rafale à la distance de 55 km. Plusieurs dizaines de véhicules militaires et civils utilisés par les forces loyales au régime sont mis hors d'usage.

Le 21 mars à 10 h 30 heure locale, un  F-15E Strike Eagle de l'USAF s'est écrasé à la suite d'un incident sur l'avion. L'équipage a été récupéré sain et sauf.

Dans la nuit du 23 au 24 mars, un raid mené avec 7  missiles de croisière  SCALP par des Rafale et des Mirage 2000D détruit des dépôts de munition, des installations de maintenance et le centre de commandement de la  base aérienne d'al-Joufra.La nuit suivante, l'aviation française détruit avec une bombe guidée laser GBU-12 une batterie d'artillerie située dans les environs d'Adjedabia. Finalement, le siège de la ville se termine le même jour après la destruction de 7 chars  T-72 par des Tornado GR.4 armés de  missiles antichar  Brimstone et des  Mirage 2000.Le 29 mars, les avions de l'armée de l'air et de la marine françaises ont conduit des frappes sur des véhicules blindés et sur un important dépôt de munitions dans les régions de Misrata et Zintan.

Entre le jeudi 31 mars 2011 à 06 h 00 et le jeudi 7 avril 2011 à 06 h 00, les avions de l'armée de l'air et de la marine françaises ont réalisé près de 900 heures de vol, 120 sorties d'appui et d'interdiction aérienne, 24 sorties de reconnaissance, 13 sorties de détection et de contrôle, 22 sorties de ravitaillement en vol et 28 sorties de ravitaillement type « nounou », 22 sorties de défense aérienne depuis La Sude. Le bilan de la semaine pour les avions français est le suivant : Le 1er avril, un char détruit à l'ouest de Misratah. Le 2 avril, cinq véhicules blindés détruits dans la région de  Syrte. Le 3 avril, deux porte-chars détruits dans la région de  Ras Lanouf.

Le 5 avril, un véhicule militaire détruit au sud-ouest de  Brega. Le 6 avril, deux sites de missiles de défense anti-aérienne, l'un dans le sud de  Zlitan, l'autre à une centaine de kilomètres au sud de  Syrte.Les avions et les hélicoptères français ont effectué, du 9 au 16 juin, plus de 250 sorties (soit 30 de plus par rapport à la semaine précédente) dont 146 ont eu pour objet des attaques au sol, lesquelles ont permis de détruire une soixantaine d'objectifs (20 bâtiments et plus de 40 véhicules militaires, notamment dans les régions de Misrata, Tripoli et Brega). Les hélicoptères Gazelle et Tigre embarqués à bord du Bâtiment de Projection et de Commandement (BPC) Tonnerre, ont été engagés à 6 reprises. Selon l'OTAN, l'une de ces missions a concerné le secteur de Zlitan, le 13 juin dernier, et visé des défenses antiaériennes, des véhicules ainsi que des bateaux.

Le 10 avril la situation était de nouveau critique pour les civils des villes d' Ajdabiya et de  Misratah qui étaient bombardées par des chars du  colonel Khadafi, les avions de la coalition sont intervenus pour protéger les populations de ces deux villes et ont détruit 11 chars qui s'approchaient d' Ajdabiya et 14 chars dans la banlieue de  Misratah.

Depuis le 27 avril, des Mirage 2000D français utilisent, entre autres, des bombes d'entrainement de 300 kg pour traiter les véhicules ciblés en réduisant ainsi le risque de  dommages collatéraux. Les 1er, 2 et 3 juin des bombardements intensifs visent Tripoli et 10 explosions importantes sont entendues le 3 juin. Des hélicoptères de combats français (Tigre) et britanniques sont employés dès la nuit du 3 au 4 juin et détruisent 20 objectifs dont 15 véhicules blindés et 2 centres de commandement. De plus, le 7 juin pendant toute la journée des bombardements (les plus intensifs depuis le début de l'intervention internationale) ont lieu (60 bombes larguées, la résidence du colonel Kadhafi détruite, caserne de la garde républicaine en ruine et au moins 32 morts et 150 blessés).

· Les actions de surface des navires de l'OTAN

Cet axe a permis à la coalition de l'OTAN d'empêcher toute attaque pro-kadhafiste provenant de la surface maritime. Le 2 mai 2011, la frégate française  Montcalm au large de  Brega engage avec son canon de 100 mm une batterie d'artillerie pro-Kadhafi.

Dans la nuit du 7 au 8 mai, la frégate française  Courbet ayant repéré une batterie de lance-roquette multiple tirant sur Misratah, détruit au moins l'une d'entre elles à l'aide d'une centaine d'obus de100 mm.

Le 12 mai 2011, à partir de 2 h du matin, les frégates canadienne  NCSM Charlottetown (FFH 339), française  Courbet et le britannique  HMS Liverpool (D92) ont repoussé une attaque de deux embarcations gonflables rapides pro-Kadhafi voulant à priori miner le port  Misrata. Ces dernières, attaqué à la mitrailleuse par Charlottetown et l'hélicoptère du Liverpool se sont repliées sous le couvert de l'artillerie et des lance-roquettes multiples loyalistes visant les frégates. Le Liverpool a effectué des tirs de contre-batterie avec son canon de 114 mm pour les faire taire. Pas de victimes ni de dégâts à signaler sur les navires de l'OTAN. Le 14 avril, après des bombardements, 8 navires de guerre kadhafistes ont été détruits et d'autres endommagés.

Il faut tout de même signaler, que l'armée régulière de M. Kadhafi disposait également d'un arsenal d'armes pouvant lui permettre de tenir tête face à la coalitionmalgré les différentes sanctions sur l'embargo des armes en Libye132(*).

Pendant l'intervention, l'armée régulière de Kadhafi, sera accusée par l'OTAN de faire recours aux mercenaires et un total de 662 navires ont été interpellés, 18 arraisonnés et 5 détournés depuis le début des opérations concernant l'embargo sur les armes133(*). Cependant, l'armée de Kadhafi va enregistrer des énormes pertes en vies humaines ainsi que des énormes dommages sur ses les artilleries.En dépit d'un arsenal important d'armes et de l'engagement des mercenaires, l'armée libyenne sera anéantiepar la force de la coalition, et on comptera au moins 1600 tués et de milliers des blessés aux cotés de l'armée régulière de Kadhafi. Tandis que, les insurgés perdront au moins 5000 à 10000 hommes ainsi que 8000 à 50000 blessés134(*).

Finalement, Au lendemain de la prise par les forces de l'opposition de la ville de Syrte, dernier bastion du régime de Kadhafi, et de la mort du Colonel lui-même qui succombe sous le coup de mortier le 20 octobre 2011, le Conseil de l'Atlantique Nord a pris la décision préliminaire de mettre un terme à l'OUP à la fin du mois. Durant cette période de transition, l'OTAN a continué de suivre l'évolution de la situation et a conservé la capacité de répondre, en cas de besoin, aux menaces pesant sur les civils.

Une semaine plus tard, le Conseil de  l'Atlantique Nord confirmait la décision de mettre fin à l'OUP. Le 31 octobre  2011 à minuit, heure libyenne, un avion AWACS de l'OTAN achevait sa dernière sortie, 222 jours après le début de l'opération. Le jour suivant, les moyens maritimes de l'OTAN quittaient les eaux libyennes pour regagner leurs ports d'attache.

Bien que le rôle opérationnel de l'OTAN en Libye soit achevé, l'Alliance demeure prête à aider ce pays dans les domaines d'expertise spécifiques où elle peut apporter une valeur ajoutée, et par exemple celui des réformes du secteur de la défense et de la sécurité, si les nouvelles autorités libyennes en font la demande135(*).

Cependant, les opérations militaires de l'OTAN en Libye ne seront pas à l'abri des critiques.

Lors de son rapport sur la Libye, HumanRights Watch a annoncé la mort de 72 civils qui ont péri pendant les raids militaires de l'OTAN136(*). Pour Fred Abrahams137(*), Seules les attaques sur des cibles militaires sont permises par le droit international et dans certains cas, de graves questions restent posées sur la nature réelle des cibles que l'OTAN visait.Le nombre des civils tués dans les raids aériens de l'OTAN en Libye est resté bas compte tenu de l'ampleur des bombardements et de la longueur de la campagne, a souligné HumanRights Watch. Néanmoins, l'absence d'une cible militaire clairement définie dans sept des huit sites visités par HumanRights Watch suscite l'inquiétude quant à la possibilité que les lois de la guerre aient été violées et cette question doit faire l'objet d'une enquête138(*).

Quant à la porte-parole de l'OTAN, l'organisation reconnait avoir examiné chacune des allégations de dommage aux civils. « Nous avons examiné toutes les informations dont nous disposions en tant qu'organisation et avons confirmé que les cibles spécifiques frappées par l'OTAN étaient des cibles militaires légitimes » affirme-t-elle139(*). Madame OanaLungescu renchérit en reconnaissant, que L'OTAN a tout mis en oeuvre pour réduire autant que possible le risque pour les civils, mais dans une campagne militaire complexe, le risque zéro n'existe pas et elle a déploré profondément toute perte civile dont l'OTAN pourrait être responsable140(*).

Il faut tout de même reconnaitre, que l'armée libyenne se servait des hôpitaux, des écoles ainsi que des véhicules des civils, rendant la mission de protection des civils difficile141(*).

Finalement, la commission internationale de l'enquête sur la Libye(C.I.E.L), va conclure dans sa lettre OLA(2012)0014 du 15 février 2012, que l'OTAN n'a commis aucune violation délibérément sur les civils libyens142(*). La mission du C.I.C.R et le croissant rouge libyen ont distribué 80 000 colis alimentaires et 85 000 kits comprenant d'autres articles de première nécessité à plus 300 000 personnes déplacées ou de retour chez elles143(*).

Qu'importe les reproches portés par HRW et autres sur l'intervention de l'OTAN, le peuple libyen lui, a jubilé dans les rues libyennes après l'éviction de leur dictateur M. Kadhafi pouvant ainsi légitimer le bien-fondé de cette intervention militaire. Cependant, seule la Cyrénaïque, ville natale du guide libyen, s'y opposera en déclarant son autonomie144(*). D'où, l'appel à la réconciliation nationale lancée par le président Nicholas Sarkozy, le C.N.T145(*) et Anders Fogh Rasmussen147(*).

§2. La responsabilité de la communauté internationale

En septembre 2005, au sommet mondial des Nations Unies, tous les Etats Membres (y compris la Libye) ont officiellement accepté la responsabilité de chaque Etat de protéger sa population du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Au cas où les Etats ne parvenaient pas à protéger ses populations, les autres Etats (la communauté internationale) pouvait intervenir d'abord aux moyens des voies diplomatiques, humanitaires ou pacifiques. Au moment où les moyens pacifiques seraient insuffisantes, la communauté internationale devrait agir collectivement en temps utile et de manière résolue par l'entremise du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité de la charte, au cas par cas, et en coopération avec les organisations internationales selon qu'il convient149(*).

De ce sommet découlera donc la responsabilité pour la communauté internationale, par le biais de Conseil de sécurité en vertu de l'article 24 de charte, d'intervenir quand un gouvernement ne sera pas en mesure de protéger ses populations.

Il résulte donc du Conseil des droits de l'homme, que Kadhafi massacre son peuple qui, pour des raisons de liberté ont réprouvé son régime.Certes, nous ne remettons pas en question le caractère révolutionnaire du peuple libyen consistant à mettre fin au règne de Kadhafi, alors que ce dernier a presque résolu la question sociale de son peuple. Ce qui lui donne la 64e position dans l'indice du développement humain, soit 2e pays africain après le Seychelles150(*). C'est là, que la responsabilité de protéger trouve son sens le plus légitime. Dès les premiers jours de l'opération, d'abord sous commandement français, puis sous celuide l'OTAN, les troupes du colonel Kadhafi sont stoppées dans leur élan devant la ville Bengazi, fief des insurgés, ce qui a probablement permis d'éviter un massacre de grandeenvergure. Les aviations de la coalition internationale tentent alors d'assurer une protectionmaximale des populations visées par la répression kadhafiste, et ce, grâce à uneremarquable précision dans les frappes aériennes. L'usage de la force armée trouvait alorstoute sa légitimité et sa légalité dans le texte de la résolution 1973, et la premièreconcrétisation de la responsabilité de protéger apparaissait aux yeux de beaucoup commeun succès.

Néanmoins dans les semaines qui suivirent, les pays occidentaux commirent lespremiers abus, venant décrédibiliser fortement la « responsabilité de protéger ». Toutd'abord d'un point de vue stratégique, les dirigeants français, anglais et américains tardèrent plus à afficher leur volonté de voir partir le colonel Kadhafi. Dans une tribunecommune, parue dans le quotidien américain New-York Times, le président américain BarackObama, le Premier ministre britannique David Cameron et le président français NicolasSarkozy assurent que le but de l'opération menée en Libye n'est pas de renverser le colonelKadhafi. Ils déclarent néanmoins que les opérations continueront tant qu'il sera au pouvoir,car selon eux les violences ne pourront cesser qu'avec son départ151(*). Le renversement du régime ne serait alors qu'un moyen pour arriver à la protection des populations civiles, non l'ultime but de l'opération « UnifiedProtector ». Cependant, sur le terrain, la réalitéapparaît toute autre.

En effet, les opérations menées par l'OTAN traduisent au fil dessemaines une implication accrue dans le conflit. Elles ressemblent de plus en plus à desopérations d'assistance militaire à l'avancée des insurgés vers Tripoli plutôt qu'à desopérations de protection de la population sans motif politique152(*). En outre, la décision desFrançais et des Britanniques d'engager à partir du mois de juin des hélicoptères de combat153(*),qui permettront d'être beaucoup plus proches du terrain, fait polémique et joue alors sur limite à ne pas dépasser et prescrite par la résolution 1973, à savoir une force d'occupationétrangère. Enfin, des armes et formations sont fournies à certainestribus par des officiersfrançais et britanniques. La distinction entre motivations humanitaires et politique apparaîtalors très floue, quoiqu'en disent les dirigeants occidentaux.

Il semble, que du principe de la « responsabilité de protéger » la communauté internationalea basculé sur celui de l'ingérence, en aidant les insurgésalors représentés par le Conseil national de transition libyen (CNT) à renverser le colonel Kadhafi154(*).

Il est indéniable, que les violences à l'encontre des populations civiles ont cessé grâce àl'intervention de l'OTAN, que le départ du colonel Kadhafi va probablement mener la Libyesur la voie de la démocratie et qu'à ce titre la mise en application de la « responsabilité deprotéger » peut être considérée comme un succès. Cependant, il ne faut pas oublier que larésolution 1973 a été adoptée par le Conseil de sécurité avec cinq abstentions, et pas desmoindres, car il s'agissait de l'Allemagne, du Brésil, de l'Inde, de la Russie et de la Chine.Pour la Celle-ci, la demande de la ligue des Etats arabes est légitime, mais cependant l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne rencontrait des difficultés à l'égard de plusieurs dispositions importantes de la résolution155(*).

Quant à la Russie, son Ambassadeur a indiqué que son pays n'avait pas obtenu de réponses sur les moyens permettant de mettre en place le régime d'exclusion aérienne. « Non seulement, nous n'avons obtenu de réponses à nos questions aux cours des délibérations, mais nous avons aussi vu passer sous nos yeux un texte dont le libellé n'a cessé de changer, suggérant même par endroit la possibilité d'une intervention militaire d'envergure », a-t-il expliqué.  « La voie la plus rapide pour assurer la sécurité du peuple libyen est l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat, ce que, précisément, souhaitait obtenir mon pays par le biais d'un projet de résolution présenté hier », a souligné M. Churkin156(*)

Levote de cette résolution a tout de même été une avancée considérable pour lefonctionnement du Conseil de sécurité, car la Russie et la Chine, traditionnellementopposées157(*) à toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures des États, ont concédé àceux désireux d'intervenir militairement de ne pas user de leur droit de veto. Mais avecl'objectif non-avoué du départ du colonel Kadhafi, les Occidentaux ont finalement donné à la« responsabilité de protéger » un aspect de légitimation juridique dans le dessin de s'ingérerdans les affaires intérieures libyennes. Nous pouvons donc affirmer la victoire diplomatique du bloc occidental sur le communisme. Si les déclarations des Chinois ont été moinsvirulentes pour dénoncer ces abus, celles des autorités russes laissent à croire que cetteliberté d'action de l'OTAN a été ressentie comme une trahison. Ils ont accepté l'opérationafin qu'elle réponde à des besoins humanitaires, mais ce fut sans compter sur la lectureextensive de la résolution 1973, dont les États Membres de l'opération « UnifiedProtector »allaient faire preuve, France en tête. De ce fait, il semble particulièrement improbable, voireimpensable, qu'à l'avenir le Conseil de sécurité puisse à nouveau réunir un consensus surune action coercitive en vertu de la « responsabilité de protéger ». La situation humanitaire en Syrie en est l'exemple. Alors le nombre des morts ne cesse de s'accroitre chaque jour158(*), l'idée d'une intervention en vertu du principe de la « R2P» évoqué par l'O.N.U semble être bloquée par le veto Russe et Chinois159(*). Nous pouvons donc déduire qu'au sein du Conseil de sécurité, seuls les intérêts des grandes puissances prédominent sur ceux de la sécurité internationale.Nous participons là à la dérive de la « R2P ».

De l'intervention de l'OTAN en Libye, l'histoire retiendra certes la chute du régime ducolonel Kadhafi, mais aussi le dévoiement d'une doctrine, qui était pourtant censée garantirla promotion et la protection des droits de l'Homme dans les relations internationales.

§3. Perspectives d'avenir

Le pays, libéré de son dictateur, ce dont on ne peut que se réjouir, est aujourd'hui une zonenon-droite où les populations sont soumises à l'arbitraire de milices armées sur lesquelles le CNT n'a aucune autorité. À Tripoli même, Hélène Bravin, journaliste, spécialiste du Maghreb adécompté 127 milices « armées jusqu'aux dents ». Tout aussi peu favorable au régime déchu,Patrick Haimzadeh, ancien diplomate en Libye, déclare : « L'État n'existe plus. Les gens sortent lakalachnikov au moindre problème »160(*).

Dans un rapportAmnesty International du 16 février 2012, on peut lire : « Des milices armées en activité à traversLibye se rendent responsables d'atteintes massives aux droits humains en toute impunité,alimentant l'insécurité et freinant la reconstruction des institutions de l'État. » Les moyens de tortureutilisés sous Kadhafi, ont toujours cours et le vice premier ministre libyen, Mustafa Abushagur, areconnu que le gouvernement ne contrôlait que 40% des prisons du pays, celles visitées parAmnesty International. Que se passe-t-il dans les autres prisons ?L'arbitraire répressif est renforcé par le chaos que connaît la Libye, devenue pays de tous les

trafics, qu'il s'agisse de drogue, d'armes161(*).Il y a quelques jours les forces égyptiennes ont saisi 40missiles sol-sol et d'autres armes lourdes en provenance de Libye destinées à un mouvement duSinaï, mais aussi de trafic d'esclaves, acheminés de Somalie ou du Bangladesh, par la frontièreégyptienne162(*).

À la tragédie que connaissent les Libyens s'ajoute, la profonde déstabilisation du Sahel.

En dépit de toutes ces insécurités, nous ne pouvons que nous réjouir de l'avènement de la démocratiemarquée par l'organisation des élections en date du samedi 7 juillet 2012163(*).Tout en étant optimiste, nous espérons que la Libye sera enfin dirigée par un gouvernement responsable.

CONCLUSION

Pour clore notre travail, nous pouvons donc dire que la question de l'intervention de l'Otan en Libye a été sujette de plusieurs controverses.

En effet, certains ne pensent que la présence de forces de l'Otan en Libye a constitué la violation du principe de souveraineté garanti par l'article 2 alinéa 1 de la charte de l'O.N.U. d'autres par contre, soutienne que cette intervention valait donc la peine dans la mesure où, les circonstances du terrain l'exigeaient. C'est dans cadre que nous avons développé notre travail.

En effet, nous savons tous que les Etats sont donc souverains et qu'aucune ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat ne peut être tolérée, car cela constituera donc une violation du principe de non-ingérence. Cependant, lors du sommet mondial de 2005, les Etats membres de l'O.N.U ont pris chacun la responsabilité de protéger ses populations civiles des violations des droits de l'homme c.à.d. il revenait à chaque Etat de protéger ses populations de violations des droits de l'homme. Et si ces derniers ne parvenaient pas à les protéger, la communauté internationale par le biais du Conseil de sécurité pouvait donc user de tous les moyens, voire coercitifs si nécessaires en vue de maintenir la paix et la sécurité internationale. C'est de là que découlera la doctrine de la responsabilité de protéger.

Face aux graves violations des droits de l'homme commis par M. Kadhafi sur la population libyenne, le C.S.N.U ne pouvait que répondre à cet appel lancé par le peuple libyen ainsi que d'autres Etats.Après avoir tenté à imposer un cessez-le-feu par son médiateur, la situation humanitaire ne s'est donc pas améliorée. Il fallait donc prendre des mesures coercitives en vertu du chapitre VII de la charte.

C'est ainsi qu'il vaadopter la résolution 1973autorisant l'Otan d'intervenir tout en interdisant le déploiement d'une occupation de forces étrangère sous quelque forme que ce soit. La résolution 1973prévoyait une zone d'exclusion aérienne, en vue de protéger les populations libyennes des attaques de ces dirigeants. Il parait tout à fait légitime pour le Conseil de sécurité d'agir en vue de rétablir la paix. Cependant, nous déplorons le caractère ambigu des résolutions adoptées par ce dernier, ouvrant un large champ d'application aux organismes régionaux.

Aussi, les prérogatives accordées au CSNU par la charte, sont plus utilisées pour des fins politiques et diplomatiques au détriment de leur véritable mission.

BIBLIOGRAPHIE

A. Documents officiels

1. Charte des Nations Unies et Statut de la Cour Internationale de Justice, Codes Larciers belges, vol. VI-A, éd.2003

2. Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949 in http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO/380

3. Convention sur le droit des traités, signéeà Vienne le 23 mai 1969 et annexe. Codes Larcierbelges, vol. VI-A, éd. 2003

4. Rapport de la commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats sur la responsabilité de protéger, décembre 2001

5. Rapport du Conseil des droits de l'homme A/HRC/RES/S-15/1, 25 février 2011

6. Résolution 41/128 de l'Assemblée Générale des Nations-Unies, 4 décembre 1986

7. Résolution 43/131 de l'Assemblée Générale des Nations-Unies, 8 décembre 1988

8. Résolution 688 du Conseil de sécurité des Nations-Unies, 5 avril 1991

9. Résolution1203 du Conseil de sécurité des Nations-Unies, 24 octobre 1998

10. Résolution 1970 du Conseil de sécurité des Nations-Unies, 26 février 2011

11. Résolution 1973 du conseil de sécurité des Nations-Unies, 17 mars 2011

B. Ouvrages

1. BRAILLARD (P) et MOHAMAD-REZA DJALILI, Les relations internationales, Paris, PUF., 1988

2. DUPUY (R), Droit international, Paris, PUF, 1993

3. JEAN J.A. SALMON, Droit des gens, Bruxelles, 11e éd, presses universitaires de Bruxelles, 1982

4. JEAN-FRANCOIS GUILHAUDIS, Relations internationales contemporaines, Paris, éd. LexisNexis, 2005

5. JEAN-PIERRE COT et ANDRE PELLET (dir), La charte des Nations Unies : commentaire article par article, Paris, éd. Economica, 1985

6. HOUDRY (P), La guerre de trente ans (1618-1648), Montreuil, 1993

7. Mario BETTATI, Le droit d'ingérence : Mutation de l'ordre international, Paris, O. Jacob, 1996

8. MPALA Mbabula, Pour vous chercheur, directive pour rédiger un travail scientifique, Ed. MPALA, Lubumbashi, 2001

9. NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, Kinshasa, éd. africaines universitaires, 2007

10. OTETE OKOMBA (T), Le droit international et l'organisation des Nations Unies à l'épreuve des évolutions contemporaines, EDUPC, Kinshasa, 2008

11. RAYMOND GUILLIEN et JEAN VINCENT (dir), Lexique des termes juridiques, Paris, 10e éd DALLOZ, 1995

12. STANISLAV KIRSHBAUM, La paix a-t-elle un avenir ?, Paris, le Harmattan, 2000

13. VERHOEVEN (P), Droit international public, Bruxelles, éd. Lancier, 2000

C. articles, revues et autres

1. De WILDE D'ESTMAEL, T., Géopolitique, synthèse du cours, Louvain-la Neuve, UCL, Département des Sciences politiques et sociales, Unité de Science politique et de Relations internationales, Diffusion universitaire Ciaco, Année académique 2001-2002.

D. Notes de Cours

1. KAMUKUNYI Ambroise, Cours de droit constitutionnel, G1 Droit, UWB, 2009-2010

2. MAKIESE MWANA WANZAMBI Daniel, Cours de droit international public, G3 Droit, UWB, 2011-2012, inédit

3. MORISSETTEJean, Cours de droit international public, umontreal, hiver 2006, inédit

4. NKERE NTANDA, Cours de science Administrative, G3, UWB, année académique 2011-2012, inédit

5. SEHIGOBE (J.P), Cours de droit international public, année académique 2010-2011, inédit

6. VINCENT (Ph) DEHOUSSE (F) (COLLECTIF), Cours de droit international public, ULG, année académique 2001- 2002

E. Sites Internet

1. www.aidh.org

2. www.amnesty.org

3. www.cicr.org

4. www.hrw.org

5. www.icj-cij.org

6. www.lefigaro.fr

7. www.lemonde.fr

8. www.lexpress.fr

9. www.msf.fr

10. www.nato.int

11. www.rfi.fr

12. www.un.org

13. www.wikipedia.com

ANNEXE

0. Voici les Etats et les organismes ayant reconnu le C.N.T

· Etats

Qatar, Maldives,Gambie, Jordanie, Sénégal, Koweït, Australie Émirats arabes unis, Panama, Croatie, Turquie, États-Unis, Japon Maroc,Albanie,Monténégro, Botswana, Gabon, Tunisie, Nouvelle Zélande, Égypte, Colombie, Oman, Bahreïn, Nigeria Liban, Irak, Norvège, Corée du Sud, Soudan, Tchad, Éthiopie Burkina Faso, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Djibouti,Rwanda Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Macédoine, Niger, Malaisie, Guinée Mongolie, Cap-Vert, Philippines, Arménie, Russie, Comores, Sao Tomé-et-Principe, Ukraine, Azerbaïdjan, Kazakhstan, République centrafricaine, Seychelles, Ghana, Chine,Afghanistan, Viêt Nam, Chili, Costa Rica, Inde, Iran, Ouganda, Afrique du Sud, Algérie, Kenya, Suisse, Jamaïque,Somalie, Pakistan, Bangladesh, Vatican, Guinée-Bissau, Mauritanie, Érythrée, Iran, Suisse France,Italie,Malte,Espagne,Allemagne,Autriche, Lettonie Lituanie, Danemark, Bulgarie, Pologne,Belgique, Pays-Bas,Luxembourg,Royaume-Uni, Slovénie,Portugal,Irlande, Grèce Hongrie, Chypre, Estonie, République tchèque, Slovaquie Finlande,Roumanie, Suède

· Organisations internationales et régionales

Ligue arabe, Conseil de coopération du Golfe, Union africaine,Fonds monétaire international, Banque mondiale,Nations unies

TABLE DES MATIERES

Contenu

INTRODUCTION 1

I. PRESENTATION DU SUJET 1

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET 1

PROBLEMATIQUE 2

HYPOTHESES 3

DELIMITATION DU SUJET 4

METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 5

SUBDIVISION DU TRAVAIL 6

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE DROIT INTERNATIONAL 7

Section I : Genèse et évolution du droit international 7

§1. Définition 12

§2. Objet du droit international 14

§3. Caractères du droit international 14

Section II : Les sujets et sources du droit international 16

§1. Les sources 16

§2. Les sujets du droit international 25

Section III : Le recours à la force en droit international 28

§1. Interdictions ou limites du recours à la force 29

§2. Le recours à la force armée autorisée par l'ONU 31

CHAPITRE II : DE L'INTERVENTION DE L'OTAN EN LIBYE 36

Section I : Fondement juridique 37

§1. La Charte des Nations Unies 37

§2. La responsabilité de protéger 40

§3. La résolution 1973 48

Section II : Le champ d'application de la résolution 1973 51

§1. Les opérations militaires 52

§2. La responsabilité de la communauté internationale 61

§3. Perspectives d'avenir 65

CONCLUSION 68

BIBLIOGRAPHIE 70

A. Documents officiels 70

B. Ouvrages 71

C. articles, revues et autres 72

ANNEXE 74

TABLE DES MATIERES 75

* 1 « La responsabilité de protéger », Rapport de la commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats, décembre 2001, p.10

* 2 Art 9 de la convention ( IV) de Genève du 12 aout 1949 dispose : « Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément des parties au conflit intéressées ».

* 3 Cité par KAMUKUNYI, A., Cours de droit constitutionnel, G1 Droit, UWB, 2009-2010, p.7

* 4 JEAN J.A. SALMON, Droit des gens, 11e éd, presses universitaires de Bruxelles, 1982, p.1

* 5 Thierry OTETE OKOMBA., Le droit international et l'organisation des Nations Unies à l'épreuve des évolutions contemporaines, EDUPC, Kinshasa, 2008, p. 12

* 6 http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_international_public(consultée le 08/08/ 2012)

* 7 MAKIESE MWANA WANZAMBI D., Cours de droit international public, G3 Droit, UWB, 2011-2012, inédit

* 8 R. DUPUY, Droit international, Paris, PUF., 1993, p.6

* 9Ibidem

* 10JP. SEHIGOBE, Cours de droit international public, année académique 2010-2011, inédit

* 11 Idem

* 12Philippe HOUDRY, La guerre de trente ans (1618-1648), Montreuil, 1993, p.2

* 13Idem, p.12

* 14J.P SEHIGOBE, Op.cit.

* 15R. DUPUY, Op.cit, p.6

* 16 J.P SEHIGOBE, Op.cit

* 17 La conférence de Berlin de 1885 va partager le continent africain. Ce partage aura plusieurs conséquences néfastes.

* 18] http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye#La_colonisation_et_la_r.C3.A9sistance(page consultée le 15/08/12)

* 19R. DUPUY, Op.cit, p.9

* 20 Les travaux d'Hugo Grotius consistaient à la laïcisation du droit international public. Pour lui, le droit volontaire traduit le droit positif qui dérive de la coutume et du traité. Tandis que, le droit naturel émet les règles transcendantes que les Etats doivent respecter, leurs sujets pouvant puiser dans l'ordre injuste, un droit de résistance à l'oppression.

* 21 ERNEST NIJS, Cité par Prof JEAN J.A. SALMON, Op.cit, p.2

* 22 MAKIESE MWANA WANZAMBI D., Op.cit

* 23 Ça n'a pas toujours été vrai : les états non européens, c'est-à-dire non chrétiens, ont, pendant longtemps été considérés comme des états de seconde zone. Il existait donc des statuts « particuliers », par exemple, les colonies, etc.

* 24 Prof NKERE NTANDA, Cours de science Administrative, G3, UWB, année académique 2011-2012, inédit

* 25 Prof. SEHIGOBE, Op.cit

* 26 MAKIESE MWANA WANZAMBI, Op.cit

* 27 Il est évident que dans la pratique, les contraintes ne manquent pas. Ce qui explique parfois, l'adhésion forcée des Etats dits du tiers-monde, sous peine de rupture des coopérations économiques avec les Etats occidentaux.

* 28 P. BRAILLARD et MOHAMAD-REZA DJALILI, Les relations internationales, Paris, PUF., 1988, p.101

* 29 C'est le cas de la réserve. Prévue par l'article 19 de la convention de Vienne sur le droit des traités

* 30 JP. SEHIGOBE, Op.cit

* 31 Idem

* 32 Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969

* 33Prof JEAN J.A. SALMON, Op.cit. ,p.13

* 34 Statut de la cour internationale de justice [en ligne] http://www.un.org/fr/documents/icjstatute/pdf/icjstatute.pdf (page consultée le 17/08/12)

* 35 Art 2 al 1 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969

* 36 La ratification est l'acte par lequel l'autorité compétente pour lier internationalement son pays confirme sa décision de s'engager.

* 37Statut de la cour internationale de justice [en ligne] http://www.un.org/fr/documents/icjstatute/pdf/icjstatute.pdf (page consultée le 17/08/12)

* 38 Prof JEAN J.A. SALMON, Op.cit. , p.120

* 39 Art 38 al d du statut de la C.I.J. dispose : « sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit ».

* 40RAYMOND GUILLIEN et JEAN VINCENT (dir), Lexique des termes juridiques, Paris, 10e éd DALLOZ, 1995, p. 327

* 41 Blaise TCHIKAYA, cité par http://fr.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence_du_droit_international_public (page consultée le 12/09/12).

* 42 http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=6 (page consultée le 12/09/12).

* 43 Idem

* 44Prof JEAN J.A. SALMON, Op.cit. , p.126

* 45RAYMOND GUILLIEN et JEAN VINCENT (dir), Op.cit., p 241

* 46 Art 38 al 2 du statut de la C.I.J dispose : « 2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono ».

* 47 PROFESSEUR ROUSSEAU, cité par le prof JEAN J.A. SALMON, Op.cit, p.128

* 48Ph. VINCENT et F. DEHOUSSE (COLLECTIF), Cours de droit international public, ULG, année académique 2001- 2002, p.92

* 49La dernière campagne de tirs aériens comptera cependant neuf essais entre le 16 juin et le 14 septembre 1974. L'un d'eux, le tir Centaure du 17 juillet contaminera gravement Tahiti.

* 50Ph. VINCENT et F. DEHOUSSE (COLLECTIF), Op.cit, p.93

* 51JEAN J.A. SALMON, Op.cit, p.176

* 52 Prof MAKIESE MWANA WANZAMBI, Op.cit, inédit

* 53 O.I, dans RAYMOND GUILLIEN et JEAN VINCENT (dir), Op.cit., p.391

* 54JP. SEHIGOBE, Op.cit.

* 55 Art 1er du statut de Rome

* 56 Art 5 du statut de Rome

* 57 Statut de Rome

* 58 J. MORISSETTE, Cours de droit international public,umontreal, hiver 2006, inédit, p.5

* 59RAYMOND GUILLIEN et JEAN VINCENT (dir), Op.cit., p.246

* 60 J-P. SEHIGOBE, Op.cit.

* 61 Art 41 de la charte de l'O.N.U dispose : « Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ».

* 62 http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies (page consultée le 21 /08/12)

* 63 http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l%27Atlantique_Nord (page consultée le 21/08/12)

* 64P.DE SENARCLENS, cité par J-F. GUILHAUDIS, Relations internationales contemporaines, Paris, éd. LexisNexis, 2005, p. 549

* 65 Art 2 § 4 dispose : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».

* 66 J. MORISSETTE, Op.cit., p.52

* 67 Les conventions de la Haye en 1899 et en 1907, la convention Dragoporter en 1907, le traité de Versailles en 1919, le pacte Briand-Kellog en 1928 sont les plus connus.

* 68J-F. GUILHAUDIS, Op.cit., p.574

* 69 JP.COT et A. PELLET (dir), La charte des Nations Unies : commentaire article par article, Paris, éd. Economica, 1985, p.114

* 70 L'Art 2 §1 de la charte de l'O.N.U dispose : «  L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres ».

* 71 J-F. GUILHAUDIS, Op.cit. , p.575

* 72L'amendement au Pacte de la SDN avait tenté d'interdire l'emploi de la force. Cette idée a été reprise à l'art. 4§2 de la Charte des NU

* 73 L'art 1§2 de la charte de l'O.N.U dispose : « Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ».

* 74 Art 2§7 de la charte de l'O.N.U dispose : « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII ».

* 75 Art 51 de la charte de l'O.N.U

* 76JP.COT et A. PELLET (dir), Op.cit., p.770

* 77JP.COT et A. PELLET (dir), Op.cit., p.770

* 78 Idem

* 79 NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, Kinshasa, éd. africaines universitaires, 2007, p. 176

* 80 J. MORISSETTE, Op.cit, p. 54

* 81JP.COT et A. PELLET (dir),Op.cit, p.770

* 82 Idem

* 83 Art 51 de la charte de l'O.N.U

* 84JP.COT et A. PELLET (dir), Op.cit., p.772

* 85Art 51 de la charte de l'O.N.U

* 86JP.COT et A. PELLET (dir), Op.cit., p.772

* 87Ibidem, p.774

* 88 http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye#Le_renversement_de_Mouammar_Kadhafi_.282011.29(page consultée le 31/08/2012).

* 89 La résolution A/HRC/RES/S-15/1 du Conseil des droits de l'homme en date du 25 février 2011.

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Report_complet_72.pdf (page consultée le 31/08/12).

* 90 http://www.nato.int/cps/en/SID-99C87457-3F8EB915/natolive/opinions_77362.htm (page consultée le 31/08/12).

* 91 Art 33 de la charte de l'O.N.U

* 92 Art 24 §1 de la charte de l'O.N.U

* 93 Art 24 §2 de la charte de l'O.N.U

* 94 Art 33 §2 dispose : « Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens ».

* 95 S. KIRSHBAUM, la paix a-t-elle un avenir ?, Paris, le Harmattan, 2000, p.84

* 96 Art 1er de la charte de l'O.N.U.

* 97 Art 39 de la charte de l'O.N.U dispose : « Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures

seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

* 98 S/RES/1970, 26 février 2011

* 99 www.un.org/news/Libye l'ONU appelle les parties au conflit à signer un cessez-le-feu.htm (page consultée le 03/09/12).

* 100« La Responsabilité de Protéger » Rapport de la commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats, décembre 2001, p1

* 101S/RES/1203 du 24 octobre 1998

* 102 La charte de l'O.N.U

* 103 http://www.aidh.org/Forum/ingerence_ka/kosovo03.htm (page consultée le 16/09/12).

* 104 http://www.aidh.org/Forum/ingerence_ka/kosovo03.htm (page consultée le 16/09/12).

* 105 MARIO BETTATI, cité par De WILDE d'ESTMAEL, T., Géopolitique, synthèse du cours, Louvain-la Neuve, UCL, Département des Sciences politiques et sociales, Unité de Science politique et de Relations internationales, Diffusion universitaire Ciaco, Année académique 2001-2002.

* 106 M. BETTATI, Le droit d'ingérence : Mutation de l'ordre international, Paris, O. Jacob, 1996, p.12

* 107 P. VERHOEVEN, Droit international public, Bruxelles, Lancier, 2000, pp.145-146

* 108Rapport de la commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats, la responsabilité de protéger, Op.cit. p 9.

* 109 Article 1er de la résolution 41/128 de la déclaration sur le droit au développement.

* 110 Article de la convention de Genève de 1949 et aussi repris dans tous les textes additionnels de la convention de Genève.

* 111 La charte de l'O.N.U

* 112 Sauf en cas de légitime défense prévue par l'art 51 de la charte de l'O.N.U

* 113 A/RES/43/131 du 8 décembre 1988.

* 114 http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_1988_en_Arm%C3%A9nie (page consultée le 16/09/12).

* 115 http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Provide_Comfort (page consultée le 17/09/12).

* 116 http://www.msf.fr/sites/www.msf.fr/files/2007-01-01-Action_humanitairevf.pdf (page consultée le 17/09/12).

* 117 http://www.un.org/News/fr-press/docs/2000/20000908.ag1049.doc.html (page consultée le 17/09/12).

* 118Rapport de la commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats, la responsabilité de protéger, Op.cit.

* 119 Ibidem

* 120 §1 de la résolution A/HRC/RES/S-15/1 du 25 février 2011

* 121Cfr. la résolution 688 du 5 avril 1991

* 122 Charte de l'O.N.U

* 123 Charte de l'O.N.U

* 124 http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d'exclusion_a%C3%A9rienne (page consultée le 18/09/12).

* 125 §7 de la résolution 1973

* 126 Charte de l'O.N.U

* 127 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_71652.htm (page consultée le 20/09/12).

* 128 http://fr.wikipedia.org/wiki/Intervention_militaire_de_2011_en_Libye (page consultée le 20/09/12).

* 129 http://fr.wikipedia.org/wiki/Intervention_militaire_de_2011_en_Libye#Forces_a.C3.A9riennes (page consultée le 20/09/12).

* 130131 http://fr.wikipedia.org/wiki/Intervention_militaire_de_2011_en_Libye#Forces_a.C3.A9riennes (page consultée le 20/09/12).

* 132De premières sanctions internationales en 1982 ont intervenu à cause de l'ingérence libyenne dans les pays voisins, et un deuxième embargo plus sévère, en particulier sur les armes, a été instauré en 1992 par l'ONU contre l'«État terroriste» libyen (attentats du DC-10 d'UTA, de Lockerbie...).

* 133 http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_71652.htm (page consultée le 20/09/12).

* 134 http://fr.wikipedia.org/wiki/Intervention_militaire_de_2011_en_Libye#cite_note-bilan_CNT-4 (page consultée le 21/09/12).

* 135 http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_71652.htm (page consultée le 21/09/12).

* 136 http://www.hrw.org/fr/news/2012/05/14/otan-les-op-rations-ayant-entra-n-la-mort-de-civils-en-libye-doivent-faire-lobjet-de (page consultée le 21/09/12).

* 137 Fred Abrahams est conseiller spécial à HumanRights Watch et auteur principal du rapport.

* 138 Art 14 de la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre dispose : « Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l'établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires et de sécurité ».

* 139 http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_87171.htm?selectedLocale=fr (page consultée le 21/09/12).

* 140 http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_87171.htm?selectedLocale=fr (page consultée le 21/09/12).

* 141 http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_87171.htm?selectedLocale=fr (page consultée le 21/09/12).

* 142 http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2012_05/20120514_120514-NATO_2nd_ICIL_response.pdf (page consultée le 21/09/12).

* 143 http://www.icrc.org/fre/resources/documents/fact-figures/facts-figures-libya-2011.htm (page consultée le 21/09/12).

* 144 http://www.rfi.fr/afrique/20120306-libye-cyrenaique-declare-son-autonomie-le-cnt-refuse (page consultée le 22/09/12).

* 145146 http://www.rfi.fr/afrique/20120306-libye-cyrenaique-declare-son-autonomie-le-cnt-refuse (page consultée le 22/09/12).

* 147148 http://www.rfi.fr/afrique/20120306-libye-cyrenaique-declare-son-autonomie-le-cnt-refuse (page consultée le 22/09/12).

* 149 http://www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/pdf/responsablility.pdf (page consultée le 22/09/12).

* 150 http://hdrstats.undp.org/fr/pays/profils/LBY.html (page consultée le 08/09/12).

* 151 http://www.lefigaro.fr/international/2011/04/14/01003-20110414ARTFIG00772-sarkozy-obama-cameron-kadhafi-doit-partir.php (page consultée le 24/09/12).

* 152 http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/libye-une-avancee-impossible-sans-l-otan_1022904.html (page consultée le 24/09/12).

* 153 Cf. P.54

* 154 http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_de_transition (page consultée le 25/09/12).

* 155 http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/CS10200.doc.htm(page consultée le 22/09/12).

* 156 http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/CS10200.doc.htm (page consultée le 22/09/12).

* 157 le veto a été utilisé 258 fois avec, par ordre d'importance : 122 fois par l' Union soviétique/ Russie, 81 fois par les  États-Unis, 32 fois par le  Royaume-Uni, 18 fois par la  France et 5 fois par la  Chine.

* 158Les événements ont causé la mort de près de 25 000 personnes (17 281 civils, 1 051 déserteurs (rebelles) & 6 163 soldats (régime syrien)

* 159 http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=27517&Cr=Syrie&Cr1=#.UGEdJrLv9cQ (page consultée le 25/09/12).

* 160 http://www.marianne2.fr/En-Libye-les-miliciens-mafieux-font-la-loi_a215902.html (page consultée le 25/09/12).

* 161 https://www.amnesty.org/fr/annual-report/2012 (page consulté le 25/09/12).

* 162 http://www.lefigaro.fr/international/2012/08/24/01003-20120824ARTFIG00449-un-curieux-complot-kadhafiste-en-libye.php (page consultée le 25/09/12).

* 163 http://www.lemonde.fr/libye/article/2012/07/08/les-libyens-defient-les-violences-et-reussissent-un-scrutin-historique_1730767_1496980.html (page consultée le 25/09/12).






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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci