INTRODUCTION
I. PRESENTATION DU SUJET
L'ère Westphalienne de 1648 garantit la
souveraineté des Etats. Cette souveraineté se matérialise
par l'indépendance au détriment de toute politique dictée
par l'extérieur. L'ordre juridique mondial ne pose que des fondements,
qui doivent être respectés par les Etats. La soumission des Etats
à cet ordre juridique mondial, se justifie par une partie de la cession
de la souveraineté de chaque Etat dans la société
internationale.
Le Maghreb n'est pas du reste. C'est pourquoi nous nous
attèlerons sur la Libye. Située en Afrique maghrébine, la
Libye est un Etat indépendant depuis le 24 décembre 1951,
après des huileuses discussions entre puissances coloniales.L'histoire
de la Libye sera caractérisée par des guerres civiles, suivies
des coups d'Etat.
En 1969, suite à un coup d'Etat, le pays se verra
entre les mains d'un nouveau dirigeant du nom de MOUAMMAR KADHAFI, qui
réaménagera la Libye, en vue de la refaire à la taille de
son costume. A la même année, le pays se verra doté d'une
constitution libyenne selon le modèle de son dirigeant.
II. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Le choix porté sur ce travail nous fascine en ce
sens, que la souveraineté détenue par chaque Etat, doit
être reconnue comme telle par les autres Etats. C'est cette
reconnaissance qui détermine les relations interétatiques.
Celles-ci s'étendent sur la sphère internationale, et donnent
ainsi naissance au Droit international.
Il convient de préciser, que si en relations
internationales il existe des rapports de force, il n'en est pas ainsi en Droit
international, qui préconise des rapports d'égalité entre
Etats.
Malheureusement, dans le cas libyen, les
intérêts des Etats ont primé sur la souveraineté
à tel point que certains analystes considèrent même
l'éviction du guide libyen comme étant un règlement des
comptes. Ce que nous déplorons et continuerons à dénoncer
en vue de faire respecter le droit international.
III. PROBLEMATIQUE
L'année 2011 a été marquée par
une vague de soulèvement populaire d'une ampleur remarquable, connu sous
le nom du « printemps Arabe », qui a secoué les pays
du Maghreb, notamment la Tunisie et l'Egypte. Ainsi influencées, les
populations libyennes descendront dans les rues par des émeutes suivies
d'une série de défections dans l'armée en vue de
réclamer le départ du colonel MOUAMMAR KADHAFI. Mais, le bourreau
ainsi détesté par son peuple, ne s'inscrira pas à la
façon de celui-ci et, choisira l'option de la répression.
Agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations
unies, le Conseil de sécurité autorise la coalition des Etats
Membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour
protéger les populations et zones civiles menacées d'attaque en
Jamahiriya libyenne, tout en excluant le déploiement d'une occupation
de force étrangère. Seule l`instauration d'une zone d'exclusion
aérienne est prévue par la résolution 1973. C'est en vertu
du principe de « la responsabilité de
protéger ». Ce dernier constituerait une exception au principe
de la souveraineté des Etats1(*), dans le seul intérêt de solliciter de
l'aide humanitaire promut par laconvention de Genève du 12 août
1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans
les forces armées en campagne2(*).
Par conséquent, l'application de la résolution
1973 entrainera la chute du règne de colonel MOUAMMAR KADHAFI, qui
jusqu' à présent, les conditions de sa mort laissent encore
couler beaucoup d'encres.
Au regard de ce qui précède, pourrions-nous
affirmer que :
- L'intervention de l'OTAN en Libye était-elle
légitime ?
- Quelles ont été ses motivations
profondes ?
- Quel a été le fondement juridique ?
- S'agissait-il d'une responsabilité de protéger
ou d'une violation du principe de non-ingérence ?
IV. HYPOTHESES
Nul n'ignore que la mission clé de l'ONU est de
maintenir la paix et de la promouvoir, en employant des moyens pacifiques
conformément à l'article33 alinéa 1 de la Charte,
notamment la médiation entre les Parties en conflits. Le recours
à la force n'intervient que de façon exceptionnelle
c.-à-d. après avoir vidé les moyens pacifiques des
règlements de conflits.
De ce fait, l'intervention de l'OTAN en Lybie, bien
qu'autorisée parl'ONU, ne serait qu'une violation du principe de la
souveraineté des Etats, au regard du Droit international. Les raisons
pouvant justifier cette violation constituent à juste titre, des
exceptions à ce principe de souveraineté. Si tel est le cas, le
problème ne se poserait pas.
Nous pouvons donc sous-entendre, une ingérence
entachée des irrégularités de par ses motivations,
remettant ainsi en question cette intervention de la
« communauté internationale ». Ses motivations aussi
soient-elles, devraientêtre encadrées par un dispositif juridique.
Cette remise en question nous fait penser à une intervention
illégitime.
Par conséquent, la « communauté
internationale » qui prétend décider au nom de
l'intérêt commun des Etats, s'est avérée en ce qui
concerne la crise libyenne, partiale et favorable à ses propres
intérêts. Dans le cas contraire, elle ne jouerait que le
rôle d'arbitre ou de médiateur, en cas d'un différend. Son
rôle d'arbitre ou de médiateur ne fait pas de lui supérieur
aux autres Etats. Car, en tant que communauté composée des Etats,
le caractère d'égalité de tous les Etats, lui est
également appliqué.
V. DELIMITATION DU SUJET
Nousavons délimité notre travail au cours de la
période allant du 13 Février 2011, période
caractérisant le début de la révolution libyenne, jusqu'en
date du 20 Octobre 2011, laquelle nous rappelle lecaractère
mystérieux et ambigu de la mort de MOUHAMMAR KADHAFI, tout en gardant un
oeil sur les perspectives de l'après KADHAFI.
VI. METHODES ET TECHNIQUES
DE RECHERCHE
Comme nous le savons, le résultat en science a
toujours été le fruit d'un dur labeur. D'après COHENDET,La
méthode est un moyen, pas une fin. C'est un instrument devant permettre
à l'esprit de s'épanouir, à la réflexion de
s'élargir, à l'expression de s'éclaircir3(*). Nous ne pouvons donc nous en
passer.
Ainsi, nous nous servirons des méthodes et approches
de recherche suivantes :
- La méthode analytique ; elle nous aidera
à analyser notre sujet.
- La méthode sociologique ; il nous sera ici question
de recourir à la sociologie en vue de comprendre les différentes
motivations sociales de ce soulèvement populaire.
- La méthode juridique : elle comprend deux
approches que nous allons développer :
1° L'Approche sémiotique : elle nous
aidera à l'interprétation littérale de quelques textes
juridiques à analyser au cours de notre travail.
2° L'Approche téléologique :
elle nous permettra de comprendre la« ratio legis » de
différents textes, qui nous seront d'une utilité, durant
l'analyse de notre travail.
Quant au choix de la technique de recherche, seule la
technique documentaire nous sera utile dans la fouille systématique de
tout ce qui est écrit ayant une liaison avec le domaine de recherche.
SUBDIVISION DU TRAVAIL
Notre travail sera subdivisé en deux chapitres
contenant plusieurs sections et paragraphes. Dans le premier chapitre, il sera
question de parler des généralités sur le Droit
international. Ce chapitre nous aidera à comprendre les
différentes relations entre Etats, dans tous ses aspects. Et le
deuxième chapitre concernera l'intervention de l'Otan en Libye. Il
s'agira ici, de décortiquer les raisons et les différentes
motivations étant à labase de cette incursion. Et enfin, nous
présenterons des perspectives sur l'après KADHAFI.
CHAPITRE I :
GENERALITES SUR LE DROIT INTERNATIONAL
Du latin « jus gentium », le Droit
International s'entend comme le droit des peuples, des nations4(*). Le terme droit international
est apparu vers le 17e siècle chez les Anglo-Saxons ;
droit qui régit les rapports entre Etats5(*). Il s'occupe donc, des relations entre Etats. Les
Etats sont compris ici dans son sens le plus large, à savoir : sa
population, ses entités territoriales, ainsi que l'ensemble de
l'organisation étatique.
Ainsi, ce présent chapitre sera étudié
en trois sections. La première section portera sur la genèse et
l'évolution du droit international. Et la deuxième section
s'articulera sur les sujets et sources du droit international. Enfin, le
recours à la force en droit international constituera la
troisième section de ce chapitre.
Section I :
Genèse et évolution du droit international
L'histoire du droit international a connu une
évolution considérable dans le temps et dans l'espace. L'histoire
des communautés ont été à la base de la
création du droit international. Les différentes interactions
humaines se sont renforcées par les considérations diverses
d'ordre racial, ethnique, socio-culturel voire, d'appartenance à une
même valeur sociale.
Ainsi, nous allons étudier l'histoire du droit
international en trois période, à savoir :
- L'Antiquité ;
- Le moyen-âge ;
- La renaissance et l'époque moderne.
· L'Antiquité
Bien que les relations entre États fussent surtout
régies par la force dans l'Antiquité, le droit occupait une
certaine place dans les relations internationales. L'un des premiers
traités internationaux est le traité de la Perle, traité
de paix qu'a signé le pharaon égyptien Ramsès II avec le
roi des Hittites vers -1300. Ce traité avait notamment pour objet
l'extradition des « réfugiés politiques » ainsi qu'un
accord de non-agression et reposait sur les croyances des différents
dieux de chacune des parties.
Les cités grecques fixent des règles relatives
au traitement des prisonniers de guerre et s'associent pour gérer en
commun des fonctions particulières telles que la gestion du sanctuaire
de Delphes.
Les Romains, avec Gaius, conçoivent le jus gentium
comme un droit qui s'applique à l'ensemble de l'humanité. Il ne
s'agit pas toutefois du droit international public tel qu'on le conçoit
aujourd'hui, car il concerne le traitement et la protection des
étrangers sur le sol national.6(*)
Donc, le droit international dans l'antiquité,
était basé sur des pratiques coutumières.
Il est vrai, que les coutumes du droit international ont une
origine occidentale. Mais il convient de préciser, qu'il existait des
relations intercommunautaires en Afrique. Les communautés entretenaient
des relations diplomatiques constituant ainsi, des pratiques
coutumières.
En Afrique centrale, la communauté hôte devrait
réserver un accueil chaleureux aux émissaires du chef d'une autre
communauté, au risque du déclenchement d'une guerre7(*).
· Le moyen-âge
En 212, l'édit de Caracalla fera des citoyens de tous
les habitants du monde romain. La cohésion de l'Empire facilitera
l'expansion du christianisme et le monde chrétien constituera au moyen
Age un système tout différent8(*).L'emprise de l'église sur l'Etat changera les
règles du droit international à telle enseigne, que l'Empereur
dépendait verticalement du Pape. L'autorité pontificale
était suffisante pour imposer un minimum d'ordre dans les rapports
internationaux. Le moyen-Age connaitra, au plan des structures, un monisme
théocratique, au plan doctrinal, l'universalisme canoniste.9(*)Cet universalisme se fonde sur
l'idée de la subordination du pouvoir politique à un principe
supérieur à savoir : le droit naturel qui trouve son
fondement en Dieu.
Donc, cette période était marquée par
une grande chrétienté du pouvoir, laquelle aura une influence sur
l'humanité colonisée par la Rome antique.
Par conséquent, le droit international se voudra
théocratique, canoniste et globalisant. Il faudra donc libérer le
droit international de l'obscurantisme cimenté par la
religiosité, au Moyen-Age.
· La renaissance et l'époque
moderne
Cette période est marquée par les
affaiblissements des Empires au profit des Etats. Elle marque également,
l'instauration du nouvel ordre international10(*).
Les bouleversements sociaux sont sources de la
création des règles juridiques. Lesbouleversements des Empires
sont donc les retombées du conflit inter religieux, lequel opposait les
catholiques aux protestants.
En 1618, sur le théâtre de la scène
germanique, la guerre entre les nations catholiques et protestantes
éclate11(*). La
plupart des grandes puissances de l'époque : Autriche, Provinces Unies
(futurs Pays-Bas), Espagne, Italie, France, Danemark et Suède y
étaient partie prenantes12(*). Le 24 octobre 1648, les traités de Westphalie
mettent fin à la guerre de Trente Ans et simultanément la guerre
de Quatre Vingt Ans. Pour des raisons de préséance et
d'incompatibilité religieuse, ils sont signés en deux endroits
différents :
- A Osnabrück entre le Saint Empire, la Suède et
les puissances protestantes ;
- A Münster entre l'Empire, la France et les autres
puissances catholiques.13(*)
En fait, les traités de Westphalie constituent le
point de départ du nouvel ordre international. C'est dire que, les
traités de Westphalie vont jouer le rôle catalyseur dans
l'aménagement de la société internationale et du droit des
gens. Les traités de Westphalie favoriseront ainsi, la
souveraineté des 355 Etats constituant l'Allemagne ; l'Empereur
vaincu est contraint d'accepter la coexistence d'Etats protestants et d'Etats
catholiques14(*) ;
Vers le XVIe siècle, les Etats souverains tels que : la
France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, l'Italie jouissaient
déjà de la souveraineté absolue.15(*)
En 1815, alors que la France met fin à la
période révolutionnaire, une quinzaine d'Etats vont signer le
1er traité multilatéral, l'acte de Vienne de
1815.16(*)
Cette période appelée, âge d'or du
classicisme, va donc de 1815 à 1945.
L'âge d'or du classicisme sera donc marqué
par L'essor du droit international public classique,
caractérisé par les intérêts colonialistes.
En effet, les Etats puissants veulent y demeurer, tout en
renforçant des mécanismes leur permettant de dominer sur les
autres.
C'est plus le continent africain qui y laissera sa peau face
à cette supercherie de l'Europe. Les puissances européennes se
partageront le continent africain17(*). C'est cela l'hécatombe, car des ethnies et
des tribus se sont vues divisées entrainant ainsi, des conflits
ethniques et tribus voire, des conflits interétatique.
C'est ainsi que, La Libye qui constitue l'objet de notre
étude, était colonisée par l'Italie. Malgré la
farouche résistance de la Libye de L'émir Idris, elle sera
occupée par l'Italie, sous le pouvoir de Benito Mussolini.18(*)
Donc, l'âge d'or du classicisme prendra fin avec
l'avènement de l'Organisation des Nations Unies, dont la charte sera
signée à San Francisco le 26 juin 1945 et, entrée en
vigueur le 24 octobre 1945.
Retenons qu'à partir du XVIIe siècle
jusque à nos jours, les rapports internationaux relèvent d'un
droit purement rationnel marqué par le développement des
traités, afin de mettre fin aux conflits.19(*)
Aussi, les travaux scientifiques d'Hugo Grotius qui distingue
le droit naturel du droit volontaire, dans son ouvrage « de jure belli
acpacis» 20(*) ainsi
que, de plusieurs autres auteurs, en l'occurrence Jean Bodin et Suarez, ont
été à la base de cette révolution scientifique ou
doctrinaire du droit international.
§1. Définition
Définir le concept « droit international
public » n'est pas facile.Cela a été la bataille de
plusieurs auteurs dans le passé. Car, sa définition est
appelée à satisfaire certaines exigences.
Ainsi, certains auteurs définissent le droit
international public par son objet et d'autres, par ses sujets.
En 1904, Ernest Nijs définissait le droit
international comme « l'ensemble des principes admis par les nations
civilisées et indépendantes pour régler les rapports qui
existent ou peuvent naitre entre elles ».21(*)
Cette définition nous semble limitative dans la mesure
où, elle ne concerne que l'objet des relations interétatiques, au
détriment des sujets. Cette définition pèche donc par
omission. Vu la variété des sujets du droit, le droit
international public est amené à régir les situations
sociologiques diversifiées.
Le Professeur MAKIESE MWANAWANZAMBI définit le droit
international public comme étant « un ensemble des
règles et des principes adoptés par les Etats, afin de
règlementer les relations entre Etats22(*) ».
Cette définition nous parait complète dans la
mesure où, elle implique l'objet ainsi que, le sujet du droit
international public.
De ce qui précède, nous proposons cette
définition : « le droit international est un
ensemble des règles dictées par les Etats et les organisations
internationales, afin de réglementer leurs différents
rapports ».
Cette définition rencontre ainsi, l'objectif du droit
international public dans l'établissement des rapports
interétatiques, sous le couvert de l'égalité23(*) et de la
souveraineté.
§2. Objet du droit
international
En fait, la science en tant que telle, doit porter un objet.
Dans ce cas, son objet peut s'entendre comme étant ce sur quoi porte une
science.24(*)
Bien que contestée par certains auteurs, la
scientificité du droit international peut se résumer en la
reconnaissance de la cour permanente de la justice internationale (C.P.J.I), de
régir les relations entre Etats souverains.25(*)
Le droit international public est une branche du droit
public.En tant que telle, il se distingue du droit public interne. Car, ce
dernier est l'ensemble des règles en vigueur dans un Etat
déterminé.
Ainsi, nous affirmons que l'objet du droit international est
d'organiser les rapports entre Etats, en vue de mettre en évidence les
droits et obligations reconnus à chaque Etat.26(*)
§3. Caractères du
droit international
En effet, le droit international public est reconnu par
certains caractères. Ainsi, il se caractérise par trois
éléments suivant :
- Le droit international se négocie ;
- Le droit international ne s'impose pas ;
- Le droit international est un droit hautement politique
· Le droit international se
négocie
Le droit international règlemente des rapports entre
Etats. Cesrapports sont dits d'égalité. Ce qui nous revient donc
d'affirmer, que la société internationale n'est pas détenu
par un Etat aussi puissant que soit-il. Seuls les Etats concernés,
échangent sur les matières les concernant. Ces échangent
passent donc par la négociation traduisant ainsi la volonté des
Etats. Puisque, cette négociation ne peut faire l'objet d'une
contrainte, au risque de sa nullité27(*). C'est dire, que cette négociation rencontre
la volonté des parties.
· Le droit international ne s'impose
pas
La souveraineté d'un Etat se mesure en fonction de sa
résistance, face aux incursions. Ces incursions peuvent être
politiques, économiques et même idéologiques. Il est vrai,
que les Etats sont soumis à un processus d'interaction28(*).Mais, ce processus
d'interaction entre Etats ne donne pas lieu à la renonciation de la
souveraineté qu'ils détiennent, d'autant plus que, les Etats, en
adhérant à l'organisation de la société
internationale, ne cèdent qu'une fraction de leur souveraineté.
Leur adhésion à la société internationale ne
souffrira donc, d'aucune contrainte étrangère. Les Etats y
adhérent librement.
· Le droit international est hautement
politique
L'acceptation des Etats d'adhérer à ce processus
d'interaction est conditionnée par les intérêts poursuivis
par chacun d'eux. Il est hors de question d'intégrer une zone
internationale ou une organisation règlementée par des rapports
bilatéraux ou multilatéraux, sans poursuivre un
intérêt relativement bénéfique à ses
nationaux.
C'est ainsi, que plusieurs mécanismes sont mis en
place, en vue de permettre aux Etats d'opter,par l'entremise des diplomates,
pour des propositions qui vont de leurs intérêts29(*).
Section II : Les sujets et
sources du droit international
Rechercher les sources du droit international c'est comprendre
l'origine des règles applicables au droit international. Ces
règles s'appliquent évidement, aux sujets du droit international.
Ainsi, cette section sera consacrée à
l'étude des sources du droit international et aussi, aux sujets
auxquelles s'appliquent les règles du droit international.
§1. Les sources
Les sources du droit international sont reparties en deux
grandes parties.
On distingue donc, les sources formelles des sources
matérielles. Les premières sont les procédés
d'élaboration du droit, les techniques qui permettent de produire du
droit positif.30(*)La
coutume, le traité, les actes unilatéraux en font partie. Les
deuxièmes sont les fondements de cette règle de droit. Ces
fondements peuvent être politiques, sociologiques ou moraux.31(*)
Il est à constater, que le droit international ne peut
se dissocier des fondements politiques. Ces derniers sont le fruit du pouvoir
politique en vue, d'assurer la bonne gestion de la nation. De même,
l'adhésion du pouvoir politique à la société
internationale au travers de ses diplomates, est le résultat implicite
des fondements socio-politiques.
Les sources matérielles ne forment pas directement,
des normes obligatoires. Elles viennent juste, se greffer aux sources
formelles. Ce qui explique les rapports existant entre les sources formelles et
les sources matérielles.
Les sources formelles du droit international ne sont pas
à confondre avec les normes juridiques internationales, qui ne sont que
les contenus ou les substances de l'élaboration d'une règle selon
la procédure correspondante à une source formelle.
Ainsi, une norme peut être issue de plusieurs sources
formelles différentes. Tel est le cas du principe de respect des
traités, qui comprend deux sources formelles : la règle
coutumière « pactasuntservanda » et la
règle conventionnelle définie par l'article 26 sur le droit des
traités de la convention de Vienne de 1969 qui stipule : 32(*)« Tout
traité en vigueur lie les parties et doit être
exécuté par elles de bonne foi »
Quant aux sources formelles, elles sont réparties en
deux :
- Les sources principales et;
- Les sources auxiliaires.
A. Les sources principales
Ce sont les sources nécessitant une implication
directe des Etats.A travers leurs représentants, les Etats font
connaitre leur volonté pour une question qui concerne la
société internationale.
Parmi les sources principales, nous pouvons citer :
- La coutume ;
- Le traité ;
- Les principes généraux du droit.
1° La coutume
La place de la coutume en droit international, a toujours
été très importante. Le droit international coutumier a
précédé le droit international conventionnel. C'est la
raison pour laquelle, le temps précis de son origine demeure jusque
à présent, un mystère (généralement, il
s'agit de l'Europe antique).Ainsi, la procédure arbitrale, la
responsabilité internationale, le droit maritime international, les
relations diplomatiques et consulaires, les immunités des Etats et la
reconnaissance33(*) sont
fondés sur la coutume internationale.
L'article 38 du statut de la cour internationale de justice
définit la coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale, acceptée comme étant le droit34(*).
Par conséquent, la coutume est la source du droit
international qui découle de la répétition par les Etats,
de certaines pratiques qui deviennent des règles du droit.
Selon la doctrine, deux éléments
caractérisent la coutume internationale, il s'agit de :
- L'élément matériel, qui se traduit par
une répétition d'actes pendant un temps assez long ;
- L'élément psychologique ou moral traduisant
ainsi, la conformité à ce qui correspond à une obligation
juridique, que les Etats doivent respecter.
L'ensemble de ces éléments forment
l'opiniojuris, qui est la règle de la coutume.
2° Le traité
La place du traité en droit international est aussi
très importante.
Il existe plusieurs définitions du concept
«traité». De cette multitude de définition, il nous
reviendra donc de retenir la définition de la convention de Vienne sur
le droit des traités du 23 mai 1969.
L'expression « traité » s'entend d'un accord
international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit
international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans
deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa
dénomination particulière35(*).
De ce qui précède, trois critères sont
à retenir à savoir :
- Il doit s'agir d'un accord conclu ;
- Il doit être écrit ;
- Cet accord doit impliquer les Etats
Par conséquent, le traité international est un
texte écrit définissant les droits et les obligations
négociés et conclus par les Etats, en conformité avec les
principes généraux du droit.
En effet, les traités remplissent les conditions de
fond et de forme, pour leur application. Les Etats concluent les
traités en les ratifiant36(*), les acceptant ou, en y adhérant. Cette
conclusion traduit l'engagement ferme des Etats, de respecter les clauses
stipulées dans les traités.
3° Les principes généraux du
droit
L'article 38 du statut de la cour pénale
internationale définit les principes généraux de droit
comme étant reconnus par des nations civilisées37(*).Cette définition nous
semble perplexe dans la mesure où, nous nous posons la question de
savoir ce qu'on entend par « nation civilisée ».
Depuis très longtemps, les nations européennes
se sont toujours considérées comme étant
supérieures, avancées, par rapport à d'autres nations.
C'est ainsi qu'elles ont prétexté de vouloir coloniser les Etats
du tiers-monde en vue de les civiliser. C'est comme si ces nations n'avaient
pas de cultures propres.
Ainsi, la conception qui se fonde sur les travaux
préparatoires du statut de la C.P.J.I (comité des juristes de
1920) considéré que les principes généraux en
question sont ceux que l'on trouve in forodomestico,
c'est-à-dire dans le droit interne et, qui sont admis par tous les
systèmes juridiques38(*).
Les principes généraux du droit s'appliquent
lorsque la coutume et les traités sont lacunaires. Ils peuvent aussi les
compléter. C'est le cas du principe
« pactasuntservanda ».
B. Les sources auxiliaires
Contrairement aux sources principales, les sources
auxiliaires proviennent des différentes positions des Etats. L'article
38 alinéa(d) les énumère39(*). Il s'agit de :
- La jurisprudence ;
- La doctrine.
1° La jurisprudence
On entend par «jurisprudence«, la solution
suggérée par un ensemble de décisions suffisamment
concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit40(*).
Au plan international, les conflits entre Etats, entre ces
derniers et les autres sujets de la société internationale ont
donné lieu à une jurisprudence diversifiée41(*).
Ainsi, dans son fonctionnement, la C.I.J ne peut connaitre
que deux types d'affaires : des différends juridiques entre Etats
qui lui sont soumis par ces derniers (procédure contentieuse) et des
demandes d'avis consultatifs concernant des questions juridiques qui lui sont
présentées par des organes ou institutions
spécialisées des Nations Unies (procédure
consultative)42(*).
Cependant, l'évolution du droit international accorde
une place importante aux individus. C'est pourquoi les Etats peuvent recourir
à la C.I.J pour des questions qui concernent les individus. C'est ainsi
que la C.I.J a rendu en date du 20 juillet 2012, un arrêt opposant la
Belgique et le Sénégal sur la question concernant l'obligation
de poursuivre ou d'extrader Monsieur Hissène Habré43(*).
Donc, ce sont des cours internationales et des arbitres
internationaux, qui créent des règles applicables au droit
constituant la jurisprudence44(*).
2° La doctrine
La doctrine constitue les écrits des juristes les plus
qualifiés des différentes nations.
La doctrine ne crée pas le droit. Elle est donc,
l'ensemble des commentaires et analyses apportés sur une matière
de droit, par les doctrinaires.
Par ailleurs, il existe également d'autres sources
formelles à savoir : l'équité et les actes
unilatéraux.
En effet, la notion de l'équité est difficile
à cerner. L'équité est l'application pour la solution d'un
litige donné, des principes de lajustice, afin de combler les lacunes du
Droit positif ou d'en corriger l'application lorsqu'elle serait trop
rigoureuse45(*).
Il ressort de cette définition, que le juge applique
les principes de la justice.Il tranche donc «ex aequo et
bono»46(*),
c'est-à-dire il tranche au- delà du droit. Il ne peut trancher
«ex aequo et bono » que lorsque les deux parties sont d'accord pour
que la cour statue en équité.
Le Professeur Rousseau a démontré, que
l'équité est appelée à jouer un triple rôle
en droit international47(*). Elle intervient pour atténuer l'application
trop rigoureuse du droit ; elle joue donc la fonction modératrice
ou encore, elle vient compléter l'application du droit et s'inscrit en
fonction supplétive. L'équité intervient enfin, pour
écarter l'application du droit, il s'agit là de sa fonction
correctrice.
Cependant, nous sommes d'avis avec le professeur Rousseau
dans la mesure où, les deux dernières acceptions étouffent
le droit. Raison pour laquelle, l'autorisation des parties est requise, avant
d'opter pour l'équité. Certainement, dans l'esprit des
rédacteurs de l'art 38 Statut CIJ, les deux premières sont les
seules envisageables, car ne jouant pas un rôle sanctionnateur du
droit.
Quant aux actes unilatéraux des Etats, ils sont
posés par les sujets du droit international. Ces actes posés
portent des effets juridiques dans l'ordre international.
A l'origine, ces actes n'engageaient nullement la
responsabilité internationale des Etats mais depuis 1974, dans l'affaire
des essais nucléaires français, ils ont acquis une toute autre
dimension. Régulièrement, la France effectue des essais
nucléaires près deTahiti et l'Australie, ainsi que la Nouvelle
Zélande, en sont fort mécontentes. En1974, ces deux pays
déposent plainte devant la CIJ. Il n'y a pas de traité
internationalqui interdise à cette époque les essais
nucléaires. Par contre, la France avait fait une déclaration
(acte unilatéral) par laquelle elle disait qu'elle n'en ferait plus. Les
deuxpays demandent la condamnation de la France pour ne pas avoir
respecté cettedéclaration. La CIJ va dire qu'à partir du
moment où un Etat s'est exprimé publiquement et avec l'intention
de se lier, il est obligé de respecter sa parole. Cet arrêt a
bouleversé la théorie des sources du droit international public
et fait que lesactes unilatéraux sont considérés
aujourd'hui comme de telles sources48(*).
Il est à constater, que les actes unilatéraux
compromettent au principe de la souveraineté des Etats dans la mesure
où, un Etat s'engage sans le consentement d'autre. Dans le cas ci
évoqué dessus, la France se voit condamner par la C.I.J alors
qu'il n'est pas lié face à l'Australie et la
Nouvelle-Zélande.
Ainsi, pour qu'un acte unilatéral entraine les droits
et les obligations, il doit réunir certaines conditions entre autres, la
qualité de la personne qui l'a déclaré. Pour le cas de la
France, il s'agissait du président français Valery Giscard
d'Estaing qui avait fait la déclaration49(*) ainsi que, l'interprétation stricte de la
déclaration50(*).
§2. Les sujets du droit
international
De prime abord, les règles du droit international
s'appliquent aux seuls titulaires de droits et obligations
internationaux51(*). Il
revient donc d'affirmer, que seuls les titulaires de droits et obligations
internationaux peuvent être considérés comme sujets du
droit international.
La question qui se pose est celle de savoir : quels sont
les sujets que nous pouvons considérés comme étant des
titulaires de droits et obligations internationaux ?
En effet, depuis très longtemps, le droit
international s'est investi dans les relations interétatiques. Partant
de son objet qui consiste à d'organiser les rapports entre
Etats52(*), nous pouvons
affirmer d'emblée, que les Etats constituent les sujets du droit
international.
Il existe cependant, des organisations internationales qui
sont des groupements permanents d'Etats dotés d'organes destinés
à exprimer sur des matières d'intérêt commun, une
volonté distincte de celle des Etats membres53(*). Les organisations
internationales peuvent se voir dotées de la personnalité
juridique et ainsi, représentées les Etats Membres sur la
scène internationale. Dans ce cas, elles sont aussi sujettes du droit
international.
En effet, les accords de vienne de 1969 et 1982
écartent les accords passés entre particuliers ainsi que, les
accords passés entre les membres d'un Etat
fédéral54(*). Il est indéniable qu'avec l'évolution
du droit international, les individus jouent un rôle non
négligeable dans les rapports entre Etats. L'avènement de la
C.P.I consacre une avancée significative de l'émergence de
l'individu comme sujet du droit international. Le statut de Rome, en son
article 1er stipule : «Il est créé une
Cour pénale internationale (« la Cour ») en tant
qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à
l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une
portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est
complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa
compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions
du présent Statut »55(*). Cette disposition présente l'individu comme
sujet sous répression dans la mesure où, la C.P.I réprime
les comportements de crime de guerre, contre l'humanité, contre les
crimes d'agression, contre le génocide commis par l'individu56(*).
Aussi, le statut de Rome, dans son préambule, vise la
paix, la sécurité et le bien-être du monde tout en
s'inscrivant à la protection des individus comme sujet du droit
international57(*).
Il ressort de ce qui précède, que seuls les
Etats et les organisations internationales sont sujets principaux du droit
international, les individus étant des sujets dérivés.
Ainsi, nous procéderons à l'analyse de ces deux sujets, à
savoir :
- L'Etat
- L'organisation internationale
A. L'Etat
Selon le professeur Julien MORISSETTE, Le droit international
reste d'abord et avant tout le droit des États58(*).
Au point de vue juridique, l'Etat s'entend comme une personne
morale titulaire de la souveraineté.59(*)
Il ressort donc de cette définition, que la
souveraineté est l'élément déterminant de l'Etat
vis-à-vis d'autres Etats. Dire que, seule la souveraineté est
l'élément constitutif de l'Etat, nous suffira pour situer ce
dernier sur la scène internationale. Cette souveraineté remonte
de l'ère Westphalienne60(*), car c'est cette souveraineté qui facilite les
relations interétatiques. Cela sous-entend, une reconnaissance de cette
souveraineté par d'autres Etats. Car, l'isolement d'un Etat ne peut se
concevoir sur la scène internationale. A moins que cela revête
plusieurs formes, en vue d'une sanction à infliger à un Etat ne
respectant pas les règles internationales61(*).
Il convient de préciser tout de même, que la
reconnaissance de la souveraineté d'un Etat par d'autres Etats ne
constitue pas la condition sine qua non pour l'existence d'un Etat. Mais cette
absence de reconnaissance peut tout de même, avoir des incidences
sur les relations internationales.
B. Les organisations
internationales
En fait, les organisations internationales tirent leur
personnalité juridique des Etats.Elles agissent pour les
intérêts communs des Etats, qui y sont membres. Ainsi, nous
trouvons des organisations à vocation universelle, régionale,
etc.
Parmi les organisations internationales, l'O.N.U est la plus
grande et la plus active. Car, elle regroupe, quelques exceptions près,
tous les Etats de la planète62(*).
On peut également citer l'OTAN, qui est une
organisation régionale ayant pour but premier d'assurer défense
commune de l'Europe contre les menaces extérieures ainsi que, la
stabilité du continent européen63(*).
Il existe tant d'autres organisations internationales
classées selon les missions qui leur sont attribuées.
Section III : Le recours
à la force en droit international
Pendant des siècles, les civilisations se sont
livrées à des conquêtes et, cela pour diverses raisons.
Evidemment, comme l'énumère P.DE
SENARCLENS64(*), le
facteur individuel, le rôle des décideurs, les
phénomènes bureaucratiques, les facteurs cognitifs, les
régimes politiques, l'ethnicité, les politiques de force, la
course aux armements, l'impuissance des organisations internationales, la
rareté des ressources essentielles, la pression démographique et
tant d'autres facteurs sont à la base des conflits interminables. Le
souci de dominer sur les autres en vue d'asseoir son pouvoir, a toujours
été la conviction des Etats. Ces derniers, aveuglés par
les ambitions égocentriques, ne se rendaient pas compte des effets
dévastateurs que pouvaient engendrer le recours à la force.
Il faudra attendre la fin de la deuxième guerre
mondiale, pour mettre un terme à ces conflits qui ont bouleversés
le monde. Il sera constaté des avancées remarquables vers la
paix prônée par la charte de l'O.N.U65(*) ainsi que, par d'autres
instruments juridiques tels que les 4conventions de Genève.
C'est ainsi, que nous analyserons cette section en deux
paragraphes ; le premier sera consacré aux interdictions ou aux
limites du recours à la force et le second portera sur Le recours
à la force armée autorisée par l'ONU.
§1. Interdictions ou
limites du recours à la force
L'interdiction ou la limite du recours à la force est
née d'une histoire très longue et très variée.
C'est depuis l'entre-deux-guerres que cette question tente d'être
règlementée66(*). Il est indéniable, que la plupart des grandes
dates scandent l'évolution conduisant à la charte de
l'O.N.U67(*). Ces grandes
dates ont contribué à la mise en place des mécanismes de
la sécurité collective68(*).
La charte de l'O.N.U occupe donc une place très
importante dans la sécurité internationale. L'Article 2 §4
de la charte de l'O.N.U empêche ses membres de recourir à la
force. Ce qui confère à l'O.N.U, un but de maintien de la paix et
de la sécurité internationale. Cet article susmentionné
confère au terme «force» une portée très large.
Ce n'est plus seulement la guerre qui est interdite, mais tout usage de la
force dans les rapports internationaux69(*). Ainsi donc, des simples menaces et des contraintes
dans toutes ses formes, peuvent être considérées comme un
usage de la force.
Il convient tout de même de préciser, que
l'interdiction au recours à la force est le corollaire du principe de
non-ingérence ou mieux, du principe de la souveraineté
posé par l'article 2 §170(*) de la charte de l'O.N.U. Ce principe est le fondement
même de l'esprit créateur de l'O.N.U ; qui est celui de
sauvegarder l'égalité entre Etats.Le fait pour d'autres Etats de
recourir à la force en vue, de s'immiscer dans les conflits internes
d'un Etat, constituerait une violation flagrante du principe de
souveraineté. Ainsi, tout recours à la force après la
charte de l'O.N.U, n'est a priori ni légitime ni licite, il doit
être justifié71(*). C'est en fait, l'idée de la guerre juste qui,
avant le pacte Briand-Kellog72(*), constituait la seule règle de restreindre la
violence. Cette ingérence ne peut provenir que d'un Etat
étranger. Puisque, il est inconcevable de parler d'une ingérence
en cas de conflit interne d'autant plus que, les Etats et les peuples
possèdent les droits de disposer d'eux-mêmes73(*). Mais seulement, les Nations
Unies interviennent, à travers des mesures coercitives prévues
dans le chapitre VII, quand ces conflits internes portent de graves
atteintes à la paix et à la sécurité
internationale74(*). Ce
qui justifie la responsabilité principale, que la charte de l'O.N.U
accorde au Conseil de sécurité.
De ce fait, l'interdiction de recourir à la force est
une mesure de l'O.N.U qui permet de garantir la sécurité
internationale sur le globe terrestre. Ce qui nous pousse à dire, que
l'O.N.U constitue la plus grande organisation internationale du monde et, elle
est la plus-value qui préconise le règlement des
différends par des voies pacifiques. Cette position de l'O.N.U
n'enlève pas à chaque Etat son caractère souverain. C'est
ainsi que, dans certains cas, l'usage de la force peut être
autorisé par l'O.N.U.
§2. Le recours à la
force armée autorisée par l'ONU
En effet, l'article 51 de la charte de l'O.N.U constitue le
fondement juridique de la légitime défense75(*). Celle-ci est
présentée comme un droit naturel inhérent à la
personne. Avant 1919, le droit international ne faisait aucune restriction
à l'emploi de la force ou pour mettre en oeuvre de manière
coercitive, le droit ou pour protéger les intérêts
politiques, car il n'y avait aucune raison pour qu'il existât une norme
spécifique autorisant la légitime défense76(*).Il a fallu attendre le pacte
de Paris de 1928 qui interdira totalement la guerre pour introduire de
grandes restrictions de recours à la force et, s'orienter vers la
licéité de l'emploi de la force en vue derepousser une attaque
armée , mais non pour prévenir une attaque77(*).Ainsi, le pacte de Paris de
1928 excluait l'idée de laguerre préventive. Cette affirmation
nécessite une certaine prudence, car l'évolution du terrorisme
ainsi que la question de la prolifération des armes nucléaires
accordent une importance à la notion de la guerre préventive. Il
en est de même de la possibilité delégitime défense
individuelle utilisée par les Etats en cas d'une agression78(*).
Il est indispensable pour nous, de comprendre ce qu'on entend
par légitime défense.
Le professeur NYABIRUNGU définit la légitime
défense comme « l'emploi direct et nécessaire de la
violence pour repousser une agression injuste qui se commet ou qui va se
commettre contre sa propre personne ou la personne d'un tiers79(*) ».
Cette définition implique l'idée d'une
légitime défense collective ou individuelle. Si le professeur
NYABIRUNGU vise ici la légitime défense évoquée pas
tout le monde (même des individus), cela n'est pas le cas en droit
international. Ce dernier étant le droit des Etats, il ne conçoit
que la légitime défense évoquée par les Etats ou
les organisations internationales. L'affaire Nicaragua en constitue
l'exemple80(*) et,
dorénavant deviendra une coutume internationale.
Il ressort de travaux préparatoires des Nations
Unies, que la question de la légitime défense était sujet
de grandes discussions par les différentes délégations
diplomatiques81(*). Ainsi,
le représentant grec N. POLITIS a défini la légitime
défense comme « un droit qui appartient à quiconque est
attaqué de riposter sur le champ »82(*).
Par cette définition, N. POLITIS a soulevé un
point très important, à savoir le délai de riposter en cas
d'agression. Pour lui, riposter sur le champ serait opportun. Cela nous semble
aussi avantageux, pour l'établissement des preuves. Car, nous n'ignorons
pas, que les cas d'agressions ont toujours été sujet des
prétextes avancés par les Etats, en vue de justifier leurs
attaques souvent injustes. Cependant, l'application de l'article 51 de la
charte de l'O.N.U exige aux membres de ce droit de la légitime
défense d'informer immédiatement le Conseil de
sécurité de toutes les mesures qui seront prises83(*). Pourrions-nous affirmer qu'il
s'agit là d'une condition sine qua non pour réagir à une
agression armée ?
Les travaux préparatoires de cet article sous examen
stipulent bel et bien l'obligation immédiate d'informer le Conseil de
sécuritéen cas de la légitime défense84(*). Cette affirmation nous est
rationnelle dans la mesure où, le Conseil de sécurité est
l'organe des Nations Unies habileté à maintenir et à
rétablir la sécurité et la paix internationale. Il
constitue donc le bras droit de l'O.N.U. il revient donc à celui-ci de
contrôler pleinement la situation sécuritaire internationale.
C'est ainsi que, la légitime défense individuelle (parce qu'elle
est exercée par l'Etat agressé) ou collective (parce que l'Etat
agressé membre des Nations Unies reçoit le soutien de ses pairs,
en vertu de l'art 2§5 de la charte) prend fin lorsque le Conseil de
sécurité intervient en vue de mettre terme à une
agression. Car, il faudra le dire, que le chapitre VII de la charte de l'O.N.U
confère au Conseil de sécurité le pouvoir d'agir de
façon coercitive. Si dans le cadre du chapitre VI, l'action du Conseil
de sécurité est essentiellement médiatrice, elle devient
en principe autoritaire au titre du chapitre VII. Dans cas contraire, la
légitime défense prend fin lorsqu'elle aura atteint son
but85(*).
Force est à constater, que la notion de la
légitime défense n'est pas à l'abri des critiques.
L'interprétation extensive de l'article 51 de la charte de l'O.N.U place
des arguments évoqués par les Etats, en position de force quand
bien même, que ces arguments ne constitueront que des prétextes en
vue de violer le principe de la souveraineté soutenu par les Nations
Unies. Il est vrai que le droit international est un droit volontariste, mais
l'interprétation extensive de l'article 51 de la charte de l'O.N.U est
aussi due au système de la charte, qui s'est révélé
sans aucun doute insatisfaisant, soit parce que le mécanisme de
sécurité collective prévu par le chapitre VII n'a pas
fonctionné, soit parce qu'on n'a pas réussi à endiguer les
abus perpétrés sous le couvert de l'article 5186(*). Evidemment, l'histoire de la
création de l'O.N.U n'était qu'une affaire de grandes puissances,
qui constituent aujourd'hui les membres permanents du Conseil de
sécurité ; les ennemis du hier devenus amis d'aujourd'hui.
Mais cela pour combien de temps ! La fragilité des relations entre
les deux blocs constituant les membres permanents du Conseil de
sécurité, nous fait croire à une précarité
de la paix internationale. Car, chacun d'eux joue le rôle de protecteur
des colonialistes ou des Etats non-alignés selon l'ordre politique ou
d'idéologique. Donc, l'échec du système de
sécurité collective institué par la charte, et les
tensions entre l'Est et l'Ouest d'une part et celles entre les pays
colonialistes et les territoires dépendants d'autre part, favorisent les
interprétations extensives87(*).
Il faut cependant reconnaitre le génie de la charte,
qui a contourné le blocage de la notion de la légitime
défense en admettant la légitime défense individuelle
exercée par l'Etat victime d'une agression injuste. Ce qui met ce
dernier à l'abri des interventions retardées du Conseil de
sécurité, qui agit au moyen d'une résolution parfois
entachée d'illégalité selon les intérêts
propres à ses membres.
CHAPITRE II : DE
L'INTERVENTION DE L'OTAN EN LIBYE
A l'origine des mouvements de protestation dans les pays
arabes, les émeutes armées éclatent le 13 février
2011 à Benghazi, deuxième ville du pays88(*).Dans son rapport du 25
fevrier2011, le Conseil de droits de l'homme des Nations Unies condamne donc
des violations flagrantes et systématiques de droits de l'homme en
cours, et en particulier les attaques aveugles contre les civils89(*).
Sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, des
opérations militaires conduites par l'OTAN sont intervenues, en vue de
protéger des populations civiles des attaques de l'armée du
régime de Kadhafi. L' l'OTAN intervient donc dans le cadre de la mise en
oeuvre de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de
l'O.N.U.
Cependant, le déroulement de ces opérations
militaires sera l'objet de plusieurs controverses dans le chef des observateurs
à telle enseigne, que certains douteraient même de la
légalité et de la légitimité de ces
opérations. La position de l'U.A et les inquiétudes
exprimées par le Ministre Russe des affaires étrangères,
nous font penser à une ingérence des puissances occidentales dans
le conflit libyen.
Au cours d'une conférence de presse, OanaLungescu, la
porte-parole de l'OTAN, affirme à deux reprises qu'elle agit uniquement
dans le cadre du mandat de l'ONU90(*). Ce qui explique la couverture juridique de ces
opérations militaires de l'OTAN en Libye.
Ainsi, ce chapitre sera étudié en deux
sections ; la première portera sur le fondement juridique de
l'intervention de l'OTAN et la deuxième s'articulera sur le champ
d'application de la résolution 1973.
Section I : Fondement
juridique
L'intervention de l'OTAN en Libye a
été couverte par différents instruments juridiques. C'est
l'ensemble de ces instruments qui constituent le fondement juridique de cette
intervention militaire. Chacun d'eux fera donc l'objet d'un paragraphe dans la
présente section.
§1. La Charte des Nations
Unies
De ce qui précède, la charte des Nations Unies
constitue un instrument utile pour la paix internationale. Celle-ci, en son
article 33, privilégie les règlements pacifiques des
différends entre Parties par voie de négociation,
d'enquête, de médiation, d'arbitrage, de conciliation, de
règlement judiciaire, des accords régionaux ou par d'autres
moyens pacifiques de leur choix91(*). La charte accorde donc au Conseil de
sécurité de larges prérogatives d'initiative dans les
règlements des conflits selon l'article 24 § 1 de la
charte de l'O.N.Uqui stipule : « Afin d'assurer l'action
rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrentau Conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de lasécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que luiimpose cette responsabilité le Conseil
de sécurité agit en leur nom ».92(*) Ainsi, tout blocage dans le
processus de paix ne peut être décanté que par cet organe
des N.U. Car, ce dernier agit pour le compte de l'organisation et tous les
membres lui doivent reconnaissance. Ces prérogatives qui lui sont
reconnues, doivent uniquement s'orienter vers les buts et principes
assignés par l'O.N.U93(*).
Aux termes de l'article 33 §2 de la charte de l'O.N.U,
le Conseil de sécurité peut inviter les Parties en conflit
à régler leur différend par des moyens cités
ci-haut à la seule condition, que ce dernier juge cela
nécessaire94(*). Ce
qui revient à affirmer, que la mission de l'opération de paix de
l'O.N.U est l'apanage du Conseil de sécurité.
Selon STANISLAV J. KIRSCHBAUM95(*), il existe trois formes traditionnelles
d'opération de paix:
- Le rétablissement de la paix;
- La reconstruction;
- L'observation et le maintien de la paix.
Cette classification nous parait logique dans la
continuité des buts poursuivis par les Nations Unies. Car, le
système des Nations Unies privilégie avant tout, la
résolution des différends par voie pacifique en vue d'atteindre
ses buts96(*).
Au cas où les moyens pacifiques employés par
les Parties ou optés par le Conseil de sécurité
n'aboutissent pas aux règlements des différends, le chapitre VII
de la charte de l'O.N.U est alors mis en application.
Aux termes de l'article 39 de la charte de l'O.N.U97(*), le Conseil de
sécurité peut employer des mesures coercitives
conformément aux articles 41 et 42, sans pour autant recourir à
la force. Ces mesures coercitives énumérées par les
articles 41 et 42 influent sur les Parties intéressées dans la
mesure où, elles contraignent celles-ci de se conformer aux mesures
provisoires prises par le C.S.N.U. Les dispositions présentes accordent
suffisamment la possibilité au Conseil de sécurité de
promouvoir les voies pacifiques, avant de prendre des mesures d'ordre militaire
prévues par l'article 43 de la charte de l'O.N.U.
C'est dans cet ordre d'idée que, le Conseil de
Sécurité des Nations-Unies (C.S.N.U) va imposer un cessez-le-feu
que devraient observer les parties.Le processus de la médiation, en
application des articles 41 et 42, sera initié par le C.S.N.U en vue de
faire respecter les décisions provisoires du Conseil de
sécurité de l'O.N.U découlant de la résolution 1970
du 26 février 2011.
Par conséquent, c'est en vertu du §9 de la
résolution 1970 du 26 février 2011, que le C.S.N.U va
décider de frapper la Jamahiriya arabe libyenne d'un embargo sur les
armes, ainsi que du gel des avoirs du guide libyen Kadhafi et de ses proches
tel que stipulé par le §17 de la même résolution, afin
de les dissuader à l'arrêt des violences98(*). Le 3 mai 2011 lors de son
rapport devant les Membres du C.S.N.U, l'Envoyé spécial de l'ONU
pour la Libye, Monsieur Abdul IlahKhatib déclare ceci :
« Un véritable cessez-le-feu crédible doit être
conclu afin de mettre un terme aux meurtres de civils innocents, dont des
femmes et des enfants ». Abdul IlahKhatib déclare avoir
rencontré les Parties en conflit et a obtenu de deux cotés la
volonté de cesser les violences. Le gouvernement libyen alors, a
conditionné l'acceptation d'un cessez-le-feu par la fin des attaques de
l'OTAN99(*).Cette
condition semblait inadéquate pour le Conseil de
sécurité, car ce dernier ne pouvait donc pas enfreindre à
sa mission de protéger les civils des violations de droits de l'Homme
commises par Kadhafi. Le Conseil de sécurité se trouve devant une
situation nécessitant une intervention immédiate au risque
d'aggraver les bains de sang des innocents.
§2. La
responsabilité de protéger
Au cours des années antérieures, l'intervention
humanitaire a été sujette de plusieurs controverses. Le
génocide du Rwanda de 1994 est la preuve incontestée de la
passivité de la communauté internationale face à cet
évènement horrible alors que, le Secrétaire
Général de l'O.N.U et certains membres du Conseil de
sécurité savaient que des responsables liés au
gouvernement de l'époque étaient en train de préparer un
génocide et des forces des Nations Unies étaient
présentes, certes en nombre insuffisant au départ; et il ne
manquait pas de stratégies crédibles propres à
empêcher, ou du moins à limiter grandement, le massacre qui a
suivi100(*).
Aussi, l'intervention militaire de l'Otan au Kosovo en 1999,
a suscité plusieurs questions se focalisant autour de la question de la
légitimité d'une intervention musclée dans un Etat
souverain. Des violations de droits de l'homme commises par les
autorités de Belgrade nécessitant ainsi l'urgence de
l'humanitaire telle que stipulée par la résolution 1203101(*), pouvaient donner lieu
à une telle intervention ?
En réalité, l'intervention d'une telle ampleur
ne peut résulter que d'une résolution dûment
autorisée par le C.S.N.U. La charte en son article 53, stipule ce qui
suit : « aucune action coercitive ne sera entreprise en
vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans
autorisation du Conseil de sécurité... »102(*). L'OTAN ne constitue pas
pour autant une exception à cette disposition. Son intervention
armée au Kosovo parait ne pas rencontrer l'assentiment de plusieurs
Membres de l'O.N.U, quand bien même qu'elle sera poussée d'agir
pour des raisons d'ordre humanitaire. Le
« groupe rio », les anciennes républiques
soviétiques ainsi que plusieurs pays africains tels que l'Angola, la
Libye, ne partageront pas l'avis des occidentaux103(*). Le représentant de
l'Inde au Conseil de sécurité déclarait le 24 mars 1999:
« Aucun pays, groupe de pays ou accord régional ne peut
s'arroger le droit d'entreprendre une action militaire arbitraire et
unilatérale contre un autre pays. L'argument selon lequel les attaques
visent à prévenir des violations des droits de l'homme ne
justifie pas une agression militaire non
provoquée... »104(*).Le silence du C.S.N.U, organe de l'O.N.U
chargé du maintien de la paix et, accuse la légitimation
implicite de l'intervention militaire. Mario BETTATI écrit
alors : « le Conseil de sécurité des NU a
légalisé l'intervention militaire en refusant de la condamner.
Comme en droit, ce qui n'est pas interdit est permis »105(*).Cela consacre donc
« le droit d'ingérence » dans les affaires
intérieures d'un Etat. Comment réagir face à
l'ambiguïté du concept « droit d'intervenir ou
d'ingérence» suscitant ainsi une discussion en droit
international?
En effet, l'ingérence constitue donc «
l'immixtion sans titre d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale
dans les affaires qui relèvent de la compétence exclusive d'un
Etat tiers »106(*).
Il ressort donc de cette définition, que
l'ingérence prend à contre-pied le principe de «
non-ingérence » garanti par l'article 2 §7 de la charte.
Accepter une telle ingérence dans un Etat souverain donnera lieu
à la violation de ce principe de base, qui place les Etats à un
même niveau d'égalité, rappelant ainsi le droit des peuples
de disposer d'eux-mêmes.
Par conséquent, ajouter l'expression «
droit » dans le concept « d'ingérence »,
semble solidifier l'immixtion d'un Etat dans les affaires intérieures
d'un autre, marchant ainsi sur le droit des peuples de disposer
d'eux-mêmes, qui constitue l'un des piliers de la charte de l'O.N.U parce
ce qu'il donne un caractère obligatoire à l'ingérence. Les
partisans de la souveraineté seront d'avis, que cette obligation de
s'immiscer dans les affaires intérieures d'un Etat, favorise
l'idée d'une violation du principe de non intervention et du droit des
peuples de disposer d'eux-mêmes.
Pour le Professeur P. VERHOEVEN, « ce que la
règle entend sauvegarder, c'est en réalité la libre
décision de l'Etat dans les matières qui l'intéresse le
plus directement, fussent-elles l'objet de règles internationales
impliquant des droits dans le chef d'autres Etats. Elle protège son
autonomie contre toute ingérence « abusive », celle-ci
fût-elle en soi licite parce qu'elle est l'expression d'un droit reconnu
par l'ordre international. En ce sens, la règle de non-intervention
n'exprime pas autre chose que le droit des Etats à disposer
d'eux-mêmes »107(*).
En effet, même si le principe de non-ingérence
donnait le droit aux Etats de disposer d'eux-mêmes, cela ne veut pas pour
autant dire que ces derniers détiennent le droit de disposer comme ils
veulent. Même chez les plus fervents partisans de la souveraineté
des États, la défense de cette souveraineté ne saurait
pour l'État, aller jusqu'à prétendre qu'il dispose d'un
pouvoir illimité de faire ce qu'il veut à l'encontre de sa propre
population108(*). Quand
des pouvoirs usent de la répression à l'encontre des populations
civiles et commettent des crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou
des crimes de génocide, la non-intervention est tout aussi
intolérable. Car, si l'ordre externe ou international perçoit la
souveraineté comme étant la non- intervention ou la
non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre Etat,
l'ordre interne lui, exige le respect de la dignité et de droits
fondamentaux des personnes vivants sur le territoire d'un Etat109(*). Plusieurs instruments
internationaux tels que les conventions de Genève110(*)ainsi que les
différentes constitutions des Etats en ont fait
référence.Cela confère donc à la
souveraineté une double responsabilité auxquelles les Etats
doivent remplir.
Mais, lorsque ces Etats ne prennent pas en compte des enjeux
de ces droits fondamentaux inhérents à la personne humaine, il y
a bien lieu de s'inquiéter. Dans ces conditions,le principe de non
intervention devra être vidé de toute sa substance, lorsque la
charte de l'O.N.U poursuit le chapitre 2 § 7 en
précisant : « toutefois, ce principe ne porte pas atteinte
à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII
»111(*). La suite
de l'article précité attribue encore davantage au C.S.N.U, la
possibilité de passer outre le principe de non intervention. Mais
seulement à une seule condition qui n'est rien d'autre, que
l'application des mesures de coercition adoptée en cas d'atteinte
à la paix et à la sécurité internationales. Or, la
question de la dignité et de droits inhérents à la
personne humaine se trouve au centre même de l'esprit de la charte. A
cet ordre d'idée, le concept même « d'ingérence
» ne semble pas pouvoir être utilisé ici puisqu'il
s'agirait, a priori, de la mise en oeuvre de la fonction de police
internationale du Conseil de sécurité, exercée dans le but
d'aplanir un différend ou de faire cesser une agression. Il n'y aurait
donc pas d'ingérence au sens strict, l'action qui serait
décidée dans ce cadre n'étant pas illicite mais
résulterait de l'affirmation de l'« Etat de police » contenu
dans la Charte.L'expression « droit d'ingérence » est un
non-sens en ce qu'elle autoriserait un Etat à se rendre là
où il n'en a, en principe, pas le droit, l'ingérence constituant
une interférence dans les affaires d'autrui, une intervention
illicite112(*).
Le problème de rhétorique étant
apparemment insoluble, c'est vers la finalité de l'expression qu'il
faut se tourner pour en apprécier l'utilisation. En l'occurrence,
l'objectif humanitaire.
En effet, le concept de « droit d'ingérence
humanitaire » est introduit aux Nations unies par la France avec
l'adoption en 1988, non sans débats, de la résolution 43/131.
Cette résolution, faisant référence aux frenchsdoctors, se
limite à « l'assistance humanitaire pour les victimes des
catastrophes naturelles et situations d'urgence... en particulier dans l'apport
de nourriture, de médicaments ou de soins médicaux » et la
résolution rappelle « la souveraineté des États
»113(*). La
première intervention se rapportant au « droit d'ingérence
humanitaire », en totale conformité avec le texte et l'esprit de la
résolution, est engagée en Arménie pour venir en aide aux
populations à la suite d'un séisme qui a fait 25 à 30 000
victimes. Cette intervention humanitaire sera couronnée d'un
succès114(*).
A notre humble avis, le succès de la résolution
43/131 se justifie par la cohérence, la compréhension et la
clarté de cette résolution adoptée par l'assemblée
générale des N.U.
Cependant, très rapidement, le
concept « droit d'ingérence humanitaire »
connaitra donc une dénaturalisation. Cette dénaturalisation est
due à l'introduction dans les années 1990 au sein de l'OTAN, de
la doctrine de l'Action civilo-militaire (ACM) ; dont l'objectif est de
faciliter l'exécution des missions opérationnelles avant, pendant
et après l'engagement des forces armées »115(*). Ce passage du
« droit d'ingérence humanitaire » au « droit
d'intervention humanitaire armée » va signifier, de
« l'opération ProvideComfort » en d'Irak à
celle du Kosovo, des dérives successives de la résolution 43/131,
menant celui-ci dans l'impasse.
Ces dérives successives ne seront pas à l'abri
des critiques des organismes humanitaires. Ainsi la première
dérive est la confusion de genres dénoncée par le
M.S.F116(*). A ce sujet,
Jakob Kellenberg, comme président du CICR, a déclaré
devant le Conseil de sécurité : « Les opérations de
maintien de la paix revêtent de plus en plus d'aspects humanitaires.
Cette tendance pose certains dangers. Dans des situations où la paix est
encore fragile, les forces des Nations Unies peuvent avoir à recourir
à la force, ce qui peut donner l'impression qu'elles sont parties au
conflit [...] À chacun son rôle : l'utilisation de la force
relève du domaine militaire et les activités de secours
relèvent des agences humanitaires »117(*).
En effet, la neutralité des organismes humanitaires
garantie par le but purement humanitaire à apporter aux victimes des
conflits internes sur le territoire d'un Etat, est perçue comme une aide
dont bénéficient ces derniers.
Par contre, l'idée d'associer les actions humanitaires
à une intervention militaire souvent de grandes puissances ; cas de
l'A.C.M, est souvent considérée par les dirigeants des Etats
comme étant un soutien apporté aux parties en conflit. C'est donc
l'idée d'une intervention illicite qui justifie souvent le refus pour
ces dirigeants d'admettre une intervention humanitaire aussi charitable que
soit-il.
Les N.U, accablées à des problèmes de
recrudescence des victimes de guerres civiles qui, de plus en plus
s'internationalisent etmenaçant la sécurité internationale
d'une part, et la flambée de violations de droits humains par les
dirigeants d'autre part, se trouvent dans l'obligation de légitimer ses
interventions en faisant évoluer le concept «
intervention ».D'où, le changement du
concept « droit d'intervention » par «
responsabilité de protéger ».
Selon la C.I.I.S.E, La responsabilité de
protéger consiste, en substance, à fournir protection et aide
à des populations en péril118(*).
Il ressort donc du rapport de la C.I.I.S.E, que changer le
concept du «droit d'intervention » à celui de la «
responsabilité de protéger » permet de ramener l'axe
principal de discussion à son emplacement naturel119(*). Pour ainsi dire, que
l'intervention aussi militaire soit-elle, entre dans un cadre purement
naturel de défense de la sécurité internationale ainsi que
de la rescousse des peuples en danger.Cela étant, le droit de
protéger ne saura être décidé que par une
résolution du Conseil de sécurité et, en vertu du chapitre
VII de la charte. Car, cela parait donc légitime pour le Conseil de
sécurité de protéger de personnes faibles
délaissées par leurs Etats.
Ainsi, le droit de protéger vise quatre objectifs
fondamentaux, à savoir :
- Établir des règles, des procédures et
des critères qui permettent de déterminerclairement s'il faut
intervenir et quand et comment il faut le faire;
- Asseoir la légitimité de l'intervention
militaire lorsque celle-ci est nécessaire et quetoutes les autres
démarches ont échoué;
- Veiller à ce que l'intervention militaire,
lorsqu'elle a lieu, soit menée aux seulesfins prévues, soit
efficace et accorde toute l'attention voulue à la
nécessité deréduire autant que faire se peut les
coûts humains et les dommages institutionnelsqui en résultent;
et
- Contribuer à éliminer, si possible, les causes
du conflit tout en améliorant lesperspectives d'une paix durable.
§3. La résolution
1973
Agissant en vertu du chapitre VII de la charte de l'O.N.U, le
Conseil de sécurité des Nations Unies va adopter la
résolution 1973 du 17 mars 2011. C'est à la question des graves
violations de droits de l'hommecommis par M. Kadhafi et ses proches sur son
propre peuple ainsi qu'au déploiement d'une zone d'exclusion
aérienne sur l'espace libyen facilitant l'aide humanitaire, que devra
répondre cette résolution.
En effet, lors de son rapport A/HRC/RES/S-15/1 du 25
février 2011, le Conseil des droits de l'homme condamne la
détérioration de la situationdes droits de l'homme en Libye
depuis février 2011, notamment les violationsflagrantes et
systématiques des droits de l'homme en cours, et en particulier
lesattaques aveugles contre des civils, les exécutions extrajudiciaires,
les disparitionsforcées, la détention arbitraire, la torture et
les violences sexuelles contre des femmeset des enfants, violations dont
certaines pourraient constituer également des crimescontre
l'humanité120(*).
L'article 24 de la charte qui
stipule : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de
l'Organisation, ses Membres confèrentau Conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de lasécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que luiimpose cette responsabilité le Conseil
de sécurité agit en leur nom », confère donc au
C.S.N.U la responsabilité de prévenirtoute situation touchant
à la paix et à la sécurité internationales. Or,la
situation libyenne devient de plus en plus une menace internationale.
Prévenir une telle flambée de violation des droits de l'homme
entre pleinement dans le cadre des buts poursuivis par les Nations Unies
justifiant ainsi la volonté d'assurer un climat de paix propice pour
tous les Etats.
Le fait pour les dirigeants libyens de manquer à leur
devoir de protéger les peuples libyens remet en question la
responsabilité pour le peuple de disposer d'eux-mêmes. D'ores et
déjà, l'hypothèse de la responsabilité de
protéger parait donc inéluctable.
Cependant, l'ambiguïté de cette résolution
exposera donc la mise en place de la responsabilité de protéger
à des difficultés énormes.
En effet, le paragraphe 4 de la résolution 1973
stipule : « [C.S.N.U] Autorise les États Membres
qui ont adressé au Secrétaire général
unenotification à cet effet et agissent à titre national ou dans
le cadre d'organismes oud'accords régionaux et en coopération
avec le Secrétaire général, à prendre toutesmesures
nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970
(2011), pourprotéger les populations et zones civiles menacées
d'attaque en Jamahiriya arabelibyenne,[...], tout en excluant le
déploiement d'une forced'occupation étrangère sous quelque
forme que ce soit et sur n'importe quelle partieterritoire
libyen... ». Une fois de plus, la résolution adoptée
par le C.S.N.U sera entachée d'une incohérence et d'un manque
de clarté121(*),
car celle-ci n'autorise pas expressément une éventuelle
intervention. Mais plutôt, elle ouvre un vaste champ au CSNU d'envisager
une telle intervention en autorisantexpressément les Etats Membres qui
agissent à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords
régionaux, à prendre toutes mesures nécessaires allant
ainsi dans le sens de protéger les populations civiles.
L'article 52 §1 de la charte
stipule : «Aucune disposition de la présente Charte ne
s'oppose à l'existence d'accords oud'organismes régionaux [...],
pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité
soientcompatibles avec les buts et les principes des Nations
Unies »122(*).
Si l'existence des organismes régionaux est conditionnée par leur
volonté de poursuivre des buts entrant uniquement dans le cadre des N.U.
Néanmoins, les voies de négociations sont
privilégiées comme le poursuit le même article dans son
paragraphe 2 qui stipule : « Les Membres des Nations Unies
qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous
leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen
desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de
les soumettre au Conseil de sécurité »123(*).
Cependant, le §4 de la résolution 1973 exclut le
déploiement d'une forced'occupation étrangère sous quelque
forme que ce soit et sur n'importe quelle partiedu territoire libyen, rendant
ainsi impossible la décision de d'une zone d'exclusion aérienne
prévue par le §7 de la même résolution.
Si par « zone d'exclusion
aérienne », on doit entendre un territoire au-dessus duquel
aucun appareil aérien n'est autorisé à voler124(*), cependant cela ne devrait
donner droit qu'à l'interdiction de tous les vols sur l'espace
aérien libyen, exceptés les vols ayant la mission sera
d'apporter une aide humanitaire125(*).
Succinctement, la résolution 1973 sera adoptée
par le C.S.N.U en application du chapitre VII de la charte de l'O.N.U.
Au-delà de son caractère incohérent et ambigu, la
résolution 1973 donnera lieu à une opération visant la
protection des populations libyennes matraquées par ses dirigeants.
Section II : Le champ
d'application de la résolution 1973
En vue de protéger les populations civiles libyennes
de sévices du guide libyen M.KADHAFI, la résolution 1973
prévoyait la zone d'exclusion aérienne sans le déploiement
d'une force d'occupation étrangère sous quelle que forme que ce
soit.
Ainsi, cette section portera donc sur trois
paragraphes ; le §1 sera consacré aux opérations
militaires et le §2 s'attellera sur la responsabilité de la
communauté internationale et enfin les perspectives d'avenir feront
l'objet de notre dernier paragraphe.
§1. Les opérations
militaires
Au regard de l'article 53 alinéa 1 qui
stipule : « Le Conseil de sécurité utilise,
s'il y a lieu, les accords ou organismes régionauxpour l'application des
mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois,aucune action
coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou pardes
organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de
sécurité... »126(*), le C.S.N.U va entreprendre implicitement une
intervention militaire de l'OTAN en Libye, en vue de mettre en oeuvre la
résolution 1973 pour des fins de la responsabilité de
protéger.
De ce qui précède, l'intervention militaire de
l'OTAN agissant ainsi sous l'égide de l'O.N.U, débutera le 22
mars 2011 sous le nom de l' « Opération
UnifiedProtector »127(*). Il s'agira donc, d'une force de coalition
composée de la France (Opération Harmattan), du Royaume-Uni
(OpérationEllamy), des Etats-Unis (OpérationOdyssey Dawn), et du
Canada (Opération Mobile) tous sous le contrôle de
l'OTAN128(*).
L'O.U.P bénéficiera donc des moyens de forces
aériennes et navales mis à sa disposition afin de mener à
bien, l'ensemble des opérations. Ainsi donc, 244 avions ainsi que 25
frégates et sous-marins y compris plus canons rapides provenant de
différents Etats de coalition seront basés sur des bases
militaires des pays européens (France, Italie, Grèce, Espagne),
vont renforcer les opérations129(*).
La stratégie militaire mise en place pour le
déroulement des opérations comprenait trois axes importants
à savoir130(*) :
- L'observation et la supériorité
aérienne ;
- La suppression des défenses aériennes
libyennes ;
- L'attaque d'unités au sol ;
- Les actions de surface des navires de l'OTAN.
· L'observation et la
supériorité aérienne
En effet, cet axe a permis à la force de
coalition d'effectuer des patrouilles à l'aide des rafales avec nacelle
de reconnaissance venues de la France puis des USA en vue de capter les
informations sur l'espace aérien libyen. A travers les rafales, l'O.U.Pa
détecté un aéronef qui opère en violation de la
résolution 1973 où il sera constaté la
présence d'un avion de combat Soko-G2 de l'armée de l'air
libyenne qui atterrit sur l'
aéroport
de Misratah. Les
Rafale vont
détruire alors l'appareil au moyen d'une frappe air-sol à l'aide
d'une bombe guidée. Ainsi l'O.U.P a abattu 6 appareils de
l'armée de l'air libyenne sur l'aéronef de Misratah.
· La suppression des défenses
aériennes libyennes
Il a été question sur cet axe,
de la destruction au sol par des
chasseurs-bombardiers des
appareils de l'
armée
de l'air libyenne, de ses
pistes et
de ses
radars au moyen de
missiles
antiradar puis de
bombes
guidées laser ou
de
précision, de ses
postes de
commandement et de ses systèmes de
lutte
antiaérienne. Ainsi, l'O.U.P aura détruit la plupart des
batteries de
missile,sol-air
S-75 Dvina,
S-125 Neva,
S
200 Doubna et
2K12 Kub ont
été détruites. Cependant, des
9K33 Osa,
mobiles car montés sur véhicules à roues, seraient encore
opérationnels.
· L'attaque d'unités au
sol
Face à des forces armées au sol libyennes, cet
axe a servi à empêcher celle-ci de massacrer les populations
libyennes. Cependant,des
chars de
combat libyens qui menaçaient les populations civiles dans le
secteur de
Benghazi sont
détruits par des
bombes
guidées laser
GBU-12 et
AASM de
précision métrique lancées par les avions de l'
Armée
de l'air française. L'un des chars a été
détruit par un tir
AASM effectué
par un
Rafale à
la distance de 55 km. Plusieurs dizaines de véhicules
militaires et civils utilisés par les forces loyales au régime
sont mis hors d'usage.
Le 21 mars à 10 h 30 heure locale, un
F-15E
Strike Eagle de l'USAF s'est écrasé à la suite
d'un incident sur l'avion. L'équipage a été
récupéré sain et sauf.
Dans la nuit du 23 au 24 mars, un raid mené avec
7
missiles de
croisière
SCALP par des
Rafale et des Mirage 2000D détruit des dépôts de munition,
des installations de maintenance et le centre de commandement de la
base
aérienne d'al-Joufra.La nuit suivante, l'aviation française
détruit avec une bombe guidée laser GBU-12 une batterie
d'artillerie située dans les environs d'Adjedabia. Finalement, le
siège de la ville se termine le même jour après la
destruction de 7 chars
T-72 par des Tornado GR.4
armés de
missiles
antichar
Brimstone et
des
Mirage 2000.Le 29 mars,
les avions de l'armée de l'air et de la marine françaises ont
conduit des frappes sur des véhicules blindés et sur un important
dépôt de munitions dans les régions de Misrata et
Zintan.
Entre le jeudi 31 mars 2011 à 06 h 00 et le jeudi 7
avril 2011 à 06 h 00, les avions de l'armée de l'air et de la
marine françaises ont réalisé près de 900 heures de
vol, 120 sorties d'appui et d'interdiction aérienne, 24 sorties de
reconnaissance, 13 sorties de détection et de contrôle, 22 sorties
de ravitaillement en vol et 28 sorties de ravitaillement type
« nounou », 22 sorties de défense aérienne
depuis La Sude. Le bilan de la semaine pour les avions français est le
suivant : Le 1er avril, un char détruit
à l'ouest de Misratah. Le 2 avril, cinq véhicules blindés
détruits dans la région de
Syrte. Le 3 avril, deux
porte-chars détruits dans la région de
Ras Lanouf.
Le 5 avril, un véhicule militaire détruit au
sud-ouest de
Brega. Le 6 avril,
deux sites de missiles de défense anti-aérienne, l'un dans le sud
de
Zlitan,
l'autre à une centaine de kilomètres au sud de
Syrte.Les avions et les
hélicoptères français ont effectué, du 9 au 16
juin, plus de 250 sorties (soit 30 de plus par rapport à la semaine
précédente) dont 146 ont eu pour objet des attaques au sol,
lesquelles ont permis de détruire une soixantaine d'objectifs (20
bâtiments et plus de 40 véhicules militaires, notamment dans les
régions de Misrata, Tripoli et Brega). Les hélicoptères
Gazelle et Tigre embarqués à bord du Bâtiment de Projection
et de Commandement (BPC) Tonnerre, ont été engagés
à 6 reprises. Selon l'OTAN, l'une de ces missions a concerné le
secteur de Zlitan, le 13 juin dernier, et visé des défenses
antiaériennes, des véhicules ainsi que des bateaux.
Le 10 avril la situation était de nouveau critique pour
les civils des villes d'
Ajdabiya et de
Misratah qui
étaient bombardées par des chars du
colonel Khadafi,
les avions de la coalition sont intervenus pour protéger les populations
de ces deux villes et ont détruit 11 chars qui s'approchaient d'
Ajdabiya et 14 chars
dans la banlieue de
Misratah.
Depuis le 27 avril, des Mirage 2000D français
utilisent, entre autres, des bombes d'entrainement
de 300 kg pour traiter les véhicules ciblés en
réduisant ainsi le risque de
dommages
collatéraux. Les 1er, 2 et 3 juin des bombardements intensifs
visent Tripoli et 10 explosions importantes sont entendues le 3 juin. Des
hélicoptères de combats français (Tigre) et britanniques
sont employés dès la nuit du 3 au 4 juin et détruisent 20
objectifs dont 15 véhicules blindés et 2 centres de commandement.
De plus, le 7 juin pendant toute la journée des bombardements (les plus
intensifs depuis le début de l'intervention internationale) ont lieu (60
bombes larguées, la résidence du colonel Kadhafi détruite,
caserne de la garde républicaine en ruine et au moins 32 morts et 150
blessés).
· Les actions de surface des navires de
l'OTAN
Cet axe a permis à la coalition de l'OTAN
d'empêcher toute attaque pro-kadhafiste provenant de la surface maritime.
Le 2 mai 2011, la frégate française
Montcalm au large
de
Brega engage avec son
canon de 100 mm une batterie d'artillerie pro-Kadhafi.
Dans la nuit du 7 au 8 mai, la frégate
française
Courbet ayant
repéré une batterie de lance-roquette multiple tirant sur
Misratah, détruit au moins l'une d'entre elles à l'aide d'une
centaine d'obus de100 mm.
Le 12 mai 2011, à partir de 2 h du matin, les
frégates canadienne
NCSM
Charlottetown (FFH 339), française
Courbet et
le britannique
HMS
Liverpool (D92) ont repoussé une attaque de deux embarcations
gonflables rapides pro-Kadhafi voulant à priori miner le port
Misrata. Ces
dernières, attaqué à la mitrailleuse par Charlottetown et
l'hélicoptère du Liverpool se sont repliées sous le
couvert de l'artillerie et des lance-roquettes multiples loyalistes visant les
frégates. Le Liverpool a effectué des tirs de contre-batterie
avec son canon de 114 mm pour les faire taire. Pas de victimes
ni de dégâts à signaler sur les navires de l'OTAN. Le 14
avril, après des bombardements, 8 navires de guerre kadhafistes ont
été détruits et d'autres endommagés.
Il faut tout de même signaler, que l'armée
régulière de M. Kadhafi disposait également d'un arsenal
d'armes pouvant lui permettre de tenir tête face à la
coalitionmalgré les différentes sanctions sur l'embargo des armes
en Libye132(*).
Pendant l'intervention, l'armée
régulière de Kadhafi, sera accusée par l'OTAN de faire
recours aux mercenaires et un total de 662 navires ont été
interpellés, 18 arraisonnés et 5 détournés depuis
le début des opérations concernant l'embargo sur les
armes133(*). Cependant,
l'armée de Kadhafi va enregistrer des énormes pertes en vies
humaines ainsi que des énormes dommages sur ses les artilleries.En
dépit d'un arsenal important d'armes et de l'engagement des mercenaires,
l'armée libyenne sera anéantiepar la force de la coalition, et on
comptera au moins 1600 tués et de milliers des blessés aux
cotés de l'armée régulière de Kadhafi. Tandis que,
les insurgés perdront au moins 5000 à 10000 hommes ainsi que 8000
à 50000 blessés134(*).
Finalement, Au lendemain de la prise par les forces de
l'opposition de la ville de Syrte, dernier bastion du régime de Kadhafi,
et de la mort du Colonel lui-même qui succombe sous le coup de mortier le
20 octobre 2011, le Conseil de l'Atlantique Nord a pris la décision
préliminaire de mettre un terme à l'OUP à la fin du mois.
Durant cette période de transition, l'OTAN a continué de suivre
l'évolution de la situation et a conservé la capacité de
répondre, en cas de besoin, aux menaces pesant sur les civils.
Une semaine plus tard, le Conseil de l'Atlantique Nord
confirmait la décision de mettre fin à l'OUP. Le 31 octobre
2011 à minuit, heure libyenne, un avion AWACS de l'OTAN achevait sa
dernière sortie, 222 jours après le début de
l'opération. Le jour suivant, les moyens maritimes de l'OTAN quittaient
les eaux libyennes pour regagner leurs ports d'attache.
Bien que le rôle opérationnel de l'OTAN en Libye
soit achevé, l'Alliance demeure prête à aider ce pays dans
les domaines d'expertise spécifiques où elle peut apporter une
valeur ajoutée, et par exemple celui des réformes du secteur de
la défense et de la sécurité, si les nouvelles
autorités libyennes en font la demande135(*).
Cependant, les opérations militaires de l'OTAN en
Libye ne seront pas à l'abri des critiques.
Lors de son rapport sur la Libye, HumanRights Watch a
annoncé la mort de 72 civils qui ont péri pendant les raids
militaires de l'OTAN136(*). Pour Fred Abrahams137(*), Seules les attaques sur des
cibles militaires sont permises par le droit international et dans certains
cas, de graves questions restent posées sur la nature réelle des
cibles que l'OTAN visait.Le nombre des civils tués dans les raids
aériens de l'OTAN en Libye est resté bas compte tenu de l'ampleur
des bombardements et de la longueur de la campagne, a souligné
HumanRights Watch. Néanmoins, l'absence d'une cible militaire clairement
définie dans sept des huit sites visités par HumanRights Watch
suscite l'inquiétude quant à la possibilité que les lois
de la guerre aient été violées et cette question doit
faire l'objet d'une enquête138(*).
Quant à la porte-parole de l'OTAN, l'organisation
reconnait avoir examiné chacune des allégations de dommage aux
civils. « Nous avons examiné toutes les informations dont nous
disposions en tant qu'organisation et avons confirmé que les cibles
spécifiques frappées par l'OTAN étaient des cibles
militaires légitimes » affirme-t-elle139(*). Madame OanaLungescu
renchérit en reconnaissant, que L'OTAN a tout mis en oeuvre pour
réduire autant que possible le risque pour les civils, mais dans une
campagne militaire complexe, le risque zéro n'existe pas et elle a
déploré profondément toute perte civile dont l'OTAN
pourrait être responsable140(*).
Il faut tout de même reconnaitre, que l'armée
libyenne se servait des hôpitaux, des écoles ainsi que des
véhicules des civils, rendant la mission de protection des civils
difficile141(*).
Finalement, la commission internationale de l'enquête
sur la Libye(C.I.E.L), va conclure dans sa lettre OLA(2012)0014 du 15
février 2012, que l'OTAN n'a commis aucune violation
délibérément sur les civils libyens142(*). La mission du C.I.C.R et le
croissant rouge libyen ont distribué 80 000 colis alimentaires et 85 000
kits comprenant d'autres articles de première nécessité
à plus 300 000 personnes déplacées ou de retour chez
elles143(*).
Qu'importe les reproches portés par HRW et autres sur
l'intervention de l'OTAN, le peuple libyen lui, a jubilé dans les rues
libyennes après l'éviction de leur dictateur M. Kadhafi pouvant
ainsi légitimer le bien-fondé de cette intervention militaire.
Cependant, seule la Cyrénaïque, ville natale du guide libyen, s'y
opposera en déclarant son autonomie144(*). D'où, l'appel à la
réconciliation nationale lancée par le président Nicholas
Sarkozy, le C.N.T145(*)
et Anders Fogh Rasmussen147(*).
§2. La
responsabilité de la communauté internationale
En septembre 2005, au sommet mondial des Nations Unies, tous
les Etats Membres (y compris la Libye) ont officiellement accepté la
responsabilité de chaque Etat de protéger sa population du
génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes
contre l'humanité. Au cas où les Etats ne parvenaient pas
à protéger ses populations, les autres Etats (la
communauté internationale) pouvait intervenir d'abord aux moyens des
voies diplomatiques, humanitaires ou pacifiques. Au moment où les moyens
pacifiques seraient insuffisantes, la communauté internationale devrait
agir collectivement en temps utile et de manière résolue par
l'entremise du Conseil de sécurité des Nations Unies et en
conformité de la charte, au cas par cas, et en coopération avec
les organisations internationales selon qu'il convient149(*).
De ce sommet découlera donc la responsabilité
pour la communauté internationale, par le biais de Conseil de
sécurité en vertu de l'article 24 de charte, d'intervenir quand
un gouvernement ne sera pas en mesure de protéger ses populations.
Il résulte donc du Conseil des droits de l'homme, que
Kadhafi massacre son peuple qui, pour des raisons de liberté ont
réprouvé son régime.Certes, nous ne remettons pas en
question le caractère révolutionnaire du peuple libyen consistant
à mettre fin au règne de Kadhafi, alors que ce dernier a presque
résolu la question sociale de son peuple. Ce qui lui donne la
64e position dans l'indice du développement humain, soit
2e pays africain après le Seychelles150(*). C'est là, que la
responsabilité de protéger trouve son sens le plus
légitime. Dès les premiers jours de l'opération, d'abord
sous commandement français, puis sous celuide l'OTAN, les troupes du
colonel Kadhafi sont stoppées dans leur élan devant la ville
Bengazi, fief des insurgés, ce qui a probablement permis d'éviter
un massacre de grandeenvergure. Les aviations de la coalition internationale
tentent alors d'assurer une protectionmaximale des populations visées
par la répression kadhafiste, et ce, grâce à uneremarquable
précision dans les frappes aériennes. L'usage de la force
armée trouvait alorstoute sa légitimité et sa
légalité dans le texte de la résolution 1973, et la
premièreconcrétisation de la responsabilité de
protéger apparaissait aux yeux de beaucoup commeun succès.
Néanmoins dans les semaines qui suivirent, les pays
occidentaux commirent lespremiers abus, venant décrédibiliser
fortement la « responsabilité de protéger ».
Toutd'abord d'un point de vue stratégique, les dirigeants
français, anglais et américains tardèrent plus à
afficher leur volonté de voir partir le colonel Kadhafi. Dans une
tribunecommune, parue dans le quotidien américain New-York Times,
le président américain BarackObama, le Premier ministre
britannique David Cameron et le président français NicolasSarkozy
assurent que le but de l'opération menée en Libye n'est pas de
renverser le colonelKadhafi. Ils déclarent néanmoins que les
opérations continueront tant qu'il sera au pouvoir,car selon eux les
violences ne pourront cesser qu'avec son départ151(*). Le renversement du
régime ne serait alors qu'un moyen pour arriver à la protection
des populations civiles, non l'ultime but de l'opération «
UnifiedProtector ». Cependant, sur le terrain, la
réalitéapparaît toute autre.
En effet, les opérations menées par l'OTAN
traduisent au fil dessemaines une implication accrue dans le conflit. Elles
ressemblent de plus en plus à desopérations d'assistance
militaire à l'avancée des insurgés vers Tripoli
plutôt qu'à desopérations de protection de la population
sans motif politique152(*). En outre, la décision desFrançais et
des Britanniques d'engager à partir du mois de juin des
hélicoptères de combat153(*),qui permettront d'être beaucoup plus proches
du terrain, fait polémique et joue alors sur limite à ne pas
dépasser et prescrite par la résolution 1973, à savoir une
force d'occupationétrangère. Enfin, des armes et formations sont
fournies à certainestribus par des officiersfrançais et
britanniques. La distinction entre motivations humanitaires et politique
apparaîtalors très floue, quoiqu'en disent les dirigeants
occidentaux.
Il semble, que du principe de la « responsabilité
de protéger » la communauté internationalea basculé
sur celui de l'ingérence, en aidant les insurgésalors
représentés par le Conseil national de transition libyen (CNT)
à renverser le colonel Kadhafi154(*).
Il est indéniable, que les violences à
l'encontre des populations civiles ont cessé grâce
àl'intervention de l'OTAN, que le départ du colonel Kadhafi va
probablement mener la Libyesur la voie de la démocratie et qu'à
ce titre la mise en application de la « responsabilité
deprotéger » peut être considérée comme un
succès. Cependant, il ne faut pas oublier que larésolution 1973 a
été adoptée par le Conseil de sécurité avec
cinq abstentions, et pas desmoindres, car il s'agissait de l'Allemagne, du
Brésil, de l'Inde, de la Russie et de la Chine.Pour la Celle-ci, la
demande de la ligue des Etats arabes est légitime,
mais cependant l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne
rencontrait des difficultés à l'égard de plusieurs
dispositions importantes de la résolution155(*).
Quant à la Russie, son Ambassadeur a indiqué
que son pays n'avait pas obtenu de réponses sur les moyens permettant de
mettre en place le régime d'exclusion aérienne. « Non
seulement, nous n'avons obtenu de réponses à nos questions aux
cours des délibérations, mais nous avons aussi vu passer sous nos
yeux un texte dont le libellé n'a cessé de changer,
suggérant même par endroit la possibilité d'une
intervention militaire d'envergure », a-t-il expliqué.
« La voie la plus rapide pour assurer la sécurité du
peuple libyen est l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat, ce que,
précisément, souhaitait obtenir mon pays par le biais d'un projet
de résolution présenté hier », a souligné
M. Churkin156(*).
Levote de cette résolution a tout de même
été une avancée considérable pour lefonctionnement
du Conseil de sécurité, car la Russie et la Chine,
traditionnellementopposées157(*) à toute forme d'ingérence dans les
affaires intérieures des États, ont concédé
àceux désireux d'intervenir militairement de ne pas user de leur
droit de veto. Mais avecl'objectif non-avoué du départ du colonel
Kadhafi, les Occidentaux ont finalement donné à la«
responsabilité de protéger » un aspect de
légitimation juridique dans le dessin de s'ingérerdans les
affaires intérieures libyennes. Nous pouvons donc affirmer la victoire
diplomatique du bloc occidental sur le communisme. Si les déclarations
des Chinois ont été moinsvirulentes pour dénoncer ces
abus, celles des autorités russes laissent à croire que
cetteliberté d'action de l'OTAN a été ressentie comme une
trahison. Ils ont accepté l'opérationafin qu'elle réponde
à des besoins humanitaires, mais ce fut sans compter sur la
lectureextensive de la résolution 1973, dont les États Membres de
l'opération « UnifiedProtector »allaient faire preuve, France
en tête. De ce fait, il semble particulièrement improbable,
voireimpensable, qu'à l'avenir le Conseil de sécurité
puisse à nouveau réunir un consensus surune action coercitive en
vertu de la « responsabilité de protéger ». La
situation humanitaire en Syrie en est l'exemple. Alors le nombre des morts ne
cesse de s'accroitre chaque jour158(*), l'idée d'une intervention en vertu du
principe de la « R2P» évoqué par l'O.N.U semble
être bloquée par le veto Russe et Chinois159(*). Nous pouvons donc
déduire qu'au sein du Conseil de sécurité, seuls les
intérêts des grandes puissances prédominent sur ceux de la
sécurité internationale.Nous participons là à la
dérive de la « R2P ».
De l'intervention de l'OTAN en Libye, l'histoire retiendra
certes la chute du régime ducolonel Kadhafi, mais aussi le
dévoiement d'une doctrine, qui était pourtant censée
garantirla promotion et la protection des droits de l'Homme dans les relations
internationales.
§3. Perspectives
d'avenir
Le pays, libéré de son dictateur, ce dont on ne
peut que se réjouir, est aujourd'hui une zonenon-droite où les
populations sont soumises à l'arbitraire de milices armées sur
lesquelles le CNT n'a aucune autorité. À Tripoli même,
Hélène Bravin, journaliste, spécialiste du Maghreb
adécompté 127 milices « armées jusqu'aux dents
». Tout aussi peu favorable au régime déchu,Patrick
Haimzadeh, ancien diplomate en Libye, déclare : « L'État
n'existe plus. Les gens sortent lakalachnikov au moindre problème
»160(*).
Dans un rapportAmnesty International du 16 février
2012, on peut lire : « Des milices armées en activité
à traversLibye se rendent responsables d'atteintes massives aux droits
humains en toute impunité,alimentant l'insécurité et
freinant la reconstruction des institutions de l'État. » Les moyens
de tortureutilisés sous Kadhafi, ont toujours cours et le vice premier
ministre libyen, Mustafa Abushagur, areconnu que le gouvernement ne
contrôlait que 40% des prisons du pays, celles visitées parAmnesty
International. Que se passe-t-il dans les autres prisons ?L'arbitraire
répressif est renforcé par le chaos que connaît la Libye,
devenue pays de tous les
trafics, qu'il s'agisse de drogue, d'armes161(*).Il y a quelques jours les
forces égyptiennes ont saisi 40missiles sol-sol et d'autres armes
lourdes en provenance de Libye destinées à un mouvement
duSinaï, mais aussi de trafic d'esclaves, acheminés de Somalie ou
du Bangladesh, par la frontièreégyptienne162(*).
À la tragédie que connaissent les Libyens
s'ajoute, la profonde déstabilisation du Sahel.
En dépit de toutes ces insécurités, nous
ne pouvons que nous réjouir de l'avènement de la
démocratiemarquée par l'organisation des élections en date
du samedi 7 juillet 2012163(*).Tout en étant optimiste, nous espérons
que la Libye sera enfin dirigée par un gouvernement responsable.
CONCLUSION
Pour clore notre travail, nous pouvons donc dire que la
question de l'intervention de l'Otan en Libye a été sujette de
plusieurs controverses.
En effet, certains ne pensent que la présence de forces
de l'Otan en Libye a constitué la violation du principe de
souveraineté garanti par l'article 2 alinéa 1 de la charte de
l'O.N.U. d'autres par contre, soutienne que cette intervention valait donc la
peine dans la mesure où, les circonstances du terrain l'exigeaient.
C'est dans cadre que nous avons développé notre travail.
En effet, nous savons tous que les Etats sont donc souverains
et qu'aucune ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat ne
peut être tolérée, car cela constituera donc une violation
du principe de non-ingérence. Cependant, lors du sommet mondial de
2005, les Etats membres de l'O.N.U ont pris chacun la responsabilité de
protéger ses populations civiles des violations des droits de l'homme
c.à.d. il revenait à chaque Etat de protéger ses
populations de violations des droits de l'homme. Et si ces derniers ne
parvenaient pas à les protéger, la communauté
internationale par le biais du Conseil de sécurité pouvait donc
user de tous les moyens, voire coercitifs si nécessaires en vue de
maintenir la paix et la sécurité internationale. C'est de
là que découlera la doctrine de la responsabilité de
protéger.
Face aux graves violations des droits de l'homme commis par
M. Kadhafi sur la population libyenne, le C.S.N.U ne pouvait que
répondre à cet appel lancé par le peuple libyen ainsi que
d'autres Etats.Après avoir tenté à imposer un
cessez-le-feu par son médiateur, la situation humanitaire ne s'est donc
pas améliorée. Il fallait donc prendre des mesures coercitives en
vertu du chapitre VII de la charte.
C'est ainsi qu'il vaadopter la résolution
1973autorisant l'Otan d'intervenir tout en interdisant le déploiement
d'une occupation de forces étrangère sous quelque forme que ce
soit. La résolution 1973prévoyait une zone d'exclusion
aérienne, en vue de protéger les populations libyennes des
attaques de ces dirigeants. Il parait tout à fait légitime pour
le Conseil de sécurité d'agir en vue de rétablir la paix.
Cependant, nous déplorons le caractère ambigu des
résolutions adoptées par ce dernier, ouvrant un large champ
d'application aux organismes régionaux.
Aussi, les prérogatives accordées au CSNU par
la charte, sont plus utilisées pour des fins politiques et
diplomatiques au détriment de leur véritable mission.
BIBLIOGRAPHIE
A. Documents
officiels
1. Charte des Nations Unies et Statut de la Cour
Internationale de Justice, Codes Larciers belges, vol. VI-A, éd.2003
2. Convention (IV) de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949 in
http://www.icrc.org/dih.nsf/INTRO/380
3. Convention sur le droit des traités,
signéeà Vienne le 23 mai 1969 et annexe. Codes Larcierbelges,
vol. VI-A, éd. 2003
4. Rapport de la commission internationale de l'intervention
et de la souveraineté des Etats sur la responsabilité de
protéger, décembre 2001
5. Rapport du Conseil des droits de l'homme A/HRC/RES/S-15/1,
25 février 2011
6. Résolution 41/128 de l'Assemblée
Générale des Nations-Unies, 4 décembre 1986
7. Résolution 43/131 de l'Assemblée
Générale des Nations-Unies, 8 décembre 1988
8. Résolution 688 du Conseil de sécurité
des Nations-Unies, 5 avril 1991
9. Résolution1203 du Conseil de sécurité
des Nations-Unies, 24 octobre 1998
10. Résolution 1970 du Conseil de
sécurité des Nations-Unies, 26 février 2011
11. Résolution 1973 du conseil de
sécurité des Nations-Unies, 17 mars 2011
B. Ouvrages
1. BRAILLARD (P) et MOHAMAD-REZA DJALILI, Les relations
internationales, Paris, PUF., 1988
2. DUPUY (R), Droit international, Paris, PUF, 1993
3. JEAN J.A. SALMON, Droit des gens, Bruxelles,
11e éd, presses universitaires de Bruxelles, 1982
4. JEAN-FRANCOIS GUILHAUDIS, Relations internationales
contemporaines, Paris, éd. LexisNexis, 2005
5. JEAN-PIERRE COT et ANDRE PELLET (dir), La charte des
Nations Unies : commentaire article par article, Paris, éd.
Economica, 1985
6. HOUDRY (P), La guerre de trente ans (1618-1648),
Montreuil, 1993
7. Mario BETTATI, Le droit d'ingérence : Mutation de
l'ordre international, Paris, O. Jacob, 1996
8. MPALA Mbabula, Pour vous chercheur, directive pour
rédiger un travail scientifique, Ed. MPALA, Lubumbashi, 2001
9. NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de droit
pénal général congolais, Kinshasa, éd.
africaines universitaires, 2007
10. OTETE OKOMBA (T), Le droit international et
l'organisation des Nations Unies à l'épreuve des
évolutions contemporaines, EDUPC, Kinshasa, 2008
11. RAYMOND GUILLIEN et JEAN VINCENT (dir), Lexique des
termes juridiques, Paris, 10e éd DALLOZ, 1995
12. STANISLAV KIRSHBAUM, La paix a-t-elle un avenir ?,
Paris, le Harmattan, 2000
13. VERHOEVEN (P), Droit international public,
Bruxelles, éd. Lancier, 2000
C. articles, revues et
autres
1. De WILDE D'ESTMAEL, T., Géopolitique,
synthèse du cours, Louvain-la Neuve, UCL, Département des
Sciences politiques et sociales, Unité de Science politique et de
Relations internationales, Diffusion universitaire Ciaco, Année
académique 2001-2002.
D. Notes de Cours
1. KAMUKUNYI Ambroise, Cours de droit constitutionnel, G1
Droit, UWB, 2009-2010
2. MAKIESE MWANA WANZAMBI Daniel, Cours de droit international
public, G3 Droit, UWB, 2011-2012, inédit
3. MORISSETTEJean, Cours de droit international public,
umontreal, hiver 2006, inédit
4. NKERE NTANDA, Cours de science Administrative, G3, UWB,
année académique 2011-2012, inédit
5. SEHIGOBE (J.P), Cours de droit international public,
année académique 2010-2011, inédit
6. VINCENT (Ph) DEHOUSSE (F) (COLLECTIF), Cours de droit
international public, ULG, année académique 2001- 2002
E. Sites Internet
1. www.aidh.org
2. www.amnesty.org
3. www.cicr.org
4. www.hrw.org
5. www.icj-cij.org
6. www.lefigaro.fr
7. www.lemonde.fr
8. www.lexpress.fr
9. www.msf.fr
10. www.nato.int
11. www.rfi.fr
12. www.un.org
13. www.wikipedia.com
ANNEXE
0. Voici les Etats et les organismes ayant reconnu le
C.N.T
· Etats
Qatar, Maldives,Gambie, Jordanie, Sénégal,
Koweït, Australie Émirats arabes unis, Panama, Croatie, Turquie,
États-Unis, Japon Maroc,Albanie,Monténégro, Botswana,
Gabon, Tunisie, Nouvelle Zélande, Égypte, Colombie, Oman,
Bahreïn, Nigeria Liban, Irak, Norvège, Corée du Sud, Soudan,
Tchad, Éthiopie Burkina Faso, Serbie, Bosnie-Herzégovine,
Djibouti,Rwanda Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Macédoine,
Niger, Malaisie, Guinée Mongolie, Cap-Vert, Philippines,
Arménie, Russie, Comores, Sao Tomé-et-Principe, Ukraine,
Azerbaïdjan, Kazakhstan, République centrafricaine, Seychelles,
Ghana, Chine,Afghanistan, Viêt Nam, Chili, Costa Rica, Inde, Iran,
Ouganda, Afrique du Sud, Algérie, Kenya, Suisse, Jamaïque,Somalie,
Pakistan, Bangladesh, Vatican, Guinée-Bissau, Mauritanie,
Érythrée, Iran, Suisse
France,Italie,Malte,Espagne,Allemagne,Autriche, Lettonie Lituanie, Danemark,
Bulgarie, Pologne,Belgique, Pays-Bas,Luxembourg,Royaume-Uni,
Slovénie,Portugal,Irlande, Grèce Hongrie, Chypre, Estonie,
République tchèque, Slovaquie Finlande,Roumanie, Suède
· Organisations internationales et
régionales
Ligue arabe, Conseil de coopération du Golfe, Union
africaine,Fonds monétaire international, Banque mondiale,Nations
unies
TABLE DES MATIERES
Contenu
INTRODUCTION
1
I. PRESENTATION DU
SUJET
1
II. CHOIX ET
INTERET DU SUJET
1
PROBLEMATIQUE
2
HYPOTHESES
3
DELIMITATION DU SUJET
4
METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
5
SUBDIVISION DU TRAVAIL
6
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE DROIT
INTERNATIONAL
7
Section I : Genèse et évolution
du droit international
7
§1. Définition
12
§2. Objet du droit international
14
§3. Caractères du droit
international
14
Section II : Les sujets et sources du droit
international
16
§1. Les sources
16
§2. Les sujets du droit international
25
Section III : Le recours à la force en droit
international
28
§1. Interdictions ou limites du recours
à la force
29
§2. Le recours à la force armée
autorisée par l'ONU
31
CHAPITRE II : DE L'INTERVENTION DE L'OTAN EN
LIBYE
36
Section I : Fondement juridique
37
§1. La Charte des Nations Unies
37
§2. La responsabilité de
protéger
40
§3. La résolution 1973
48
Section II : Le champ d'application de la
résolution 1973
51
§1. Les opérations militaires
52
§2. La responsabilité de la
communauté internationale
61
§3. Perspectives d'avenir
65
CONCLUSION
68
BIBLIOGRAPHIE
70
A. Documents
officiels
70
B.
Ouvrages
71
C. articles,
revues et autres
72
ANNEXE
74
TABLE DES MATIERES
75
* 1 « La
responsabilité de protéger », Rapport de la
commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des
Etats, décembre 2001, p.10
* 2 Art 9 de la convention ( IV)
de Genève du 12 aout 1949 dispose : « Les
dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux
activités humanitaires que le comité international de la
Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra
pour la protection des blessés, malades et naufragés, ainsi que
des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à
leur apporter, moyennant l'agrément des parties au conflit
intéressées ».
* 3 Cité par KAMUKUNYI,
A., Cours de droit constitutionnel, G1 Droit, UWB, 2009-2010, p.7
* 4 JEAN J.A. SALMON, Droit
des gens, 11e éd, presses universitaires de Bruxelles,
1982, p.1
* 5 Thierry OTETE OKOMBA., Le
droit international et l'organisation des Nations Unies à
l'épreuve des évolutions contemporaines, EDUPC, Kinshasa,
2008, p. 12
* 6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_international_public(consultée
le 08/08/ 2012)
* 7 MAKIESE MWANA WANZAMBI D.,
Cours de droit international public, G3 Droit, UWB, 2011-2012, inédit
* 8 R. DUPUY, Droit
international, Paris, PUF., 1993, p.6
* 9Ibidem
* 10JP. SEHIGOBE, Cours de
droit international public, année académique 2010-2011,
inédit
* 11 Idem
* 12Philippe HOUDRY, La
guerre de trente ans (1618-1648), Montreuil, 1993, p.2
* 13Idem, p.12
* 14J.P SEHIGOBE, Op.cit.
* 15R. DUPUY, Op.cit, p.6
* 16 J.P SEHIGOBE, Op.cit
* 17 La conférence de
Berlin de 1885 va partager le continent africain. Ce partage aura plusieurs
conséquences néfastes.
* 18]
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye#La_colonisation_et_la_r.C3.A9sistance(page
consultée le 15/08/12)
* 19R. DUPUY, Op.cit, p.9
* 20 Les travaux d'Hugo Grotius
consistaient à la laïcisation du droit international public. Pour
lui, le droit volontaire traduit le droit positif qui dérive de la
coutume et du traité. Tandis que, le droit naturel émet les
règles transcendantes que les Etats doivent respecter, leurs sujets
pouvant puiser dans l'ordre injuste, un droit de résistance à
l'oppression.
* 21 ERNEST NIJS, Cité
par Prof JEAN J.A. SALMON, Op.cit, p.2
* 22 MAKIESE MWANA WANZAMBI D.,
Op.cit
* 23 Ça n'a pas toujours
été vrai : les états non européens,
c'est-à-dire non chrétiens, ont, pendant longtemps
été considérés comme des états de seconde
zone. Il existait donc des statuts « particuliers », par exemple, les
colonies, etc.
* 24 Prof NKERE NTANDA, Cours
de science Administrative, G3, UWB, année académique 2011-2012,
inédit
* 25 Prof. SEHIGOBE,
Op.cit
* 26 MAKIESE MWANA WANZAMBI,
Op.cit
* 27 Il est évident que
dans la pratique, les contraintes ne manquent pas. Ce qui explique parfois,
l'adhésion forcée des Etats dits du tiers-monde, sous peine de
rupture des coopérations économiques avec les Etats
occidentaux.
* 28 P. BRAILLARD et
MOHAMAD-REZA DJALILI, Les relations internationales, Paris, PUF., 1988,
p.101
* 29 C'est le cas de la
réserve. Prévue par l'article 19 de la convention de Vienne sur
le droit des traités
* 30 JP. SEHIGOBE, Op.cit
* 31 Idem
* 32 Convention de Vienne sur
le droit des traités de 1969
* 33Prof JEAN J.A. SALMON,
Op.cit. ,p.13
* 34 Statut de la cour
internationale de justice [en ligne]
http://www.un.org/fr/documents/icjstatute/pdf/icjstatute.pdf
(page consultée le 17/08/12)
* 35 Art 2 al 1 de la
convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969
* 36 La ratification est l'acte
par lequel l'autorité compétente pour lier internationalement son
pays confirme sa décision de s'engager.
* 37Statut de la cour
internationale de justice [en ligne]
http://www.un.org/fr/documents/icjstatute/pdf/icjstatute.pdf (page
consultée le 17/08/12)
* 38 Prof JEAN J.A. SALMON,
Op.cit. , p.120
* 39 Art 38 al d du statut de
la C.I.J. dispose : « sous réserve de la disposition
de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des
publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme
moyen auxiliaire de détermination des règles de
droit ».
* 40RAYMOND GUILLIEN et JEAN
VINCENT (dir), Lexique des termes juridiques, Paris, 10e éd
DALLOZ, 1995, p. 327
* 41 Blaise TCHIKAYA,
cité par
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence_du_droit_international_public
(page consultée le 12/09/12).
* 42
http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=6
(page consultée le 12/09/12).
* 43 Idem
* 44Prof JEAN J.A. SALMON,
Op.cit. , p.126
* 45RAYMOND GUILLIEN et JEAN
VINCENT (dir), Op.cit., p 241
* 46 Art 38 al 2 du statut de
la C.I.J dispose : « 2. La présente disposition ne porte
pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont
d'accord, de statuer ex aequo et bono ».
* 47 PROFESSEUR ROUSSEAU,
cité par le prof JEAN J.A. SALMON, Op.cit, p.128
* 48Ph. VINCENT et F. DEHOUSSE
(COLLECTIF), Cours de droit international public, ULG, année
académique 2001- 2002, p.92
* 49La dernière campagne
de tirs aériens comptera cependant neuf essais entre le 16 juin et le 14
septembre 1974. L'un d'eux, le tir Centaure du 17 juillet contaminera gravement
Tahiti.
* 50Ph. VINCENT et F. DEHOUSSE
(COLLECTIF), Op.cit, p.93
* 51JEAN J.A. SALMON, Op.cit,
p.176
* 52 Prof MAKIESE MWANA
WANZAMBI, Op.cit, inédit
* 53 O.I, dans RAYMOND GUILLIEN
et JEAN VINCENT (dir), Op.cit., p.391
* 54JP. SEHIGOBE, Op.cit.
* 55 Art 1er du
statut de Rome
* 56 Art 5 du statut de Rome
* 57 Statut de Rome
* 58 J. MORISSETTE, Cours de
droit international public,umontreal, hiver 2006, inédit, p.5
* 59RAYMOND GUILLIEN et JEAN
VINCENT (dir), Op.cit., p.246
* 60 J-P. SEHIGOBE, Op.cit.
* 61 Art 41 de la charte de
l'O.N.U dispose : « Le Conseil de sécurité
peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force
armée doivent être prises pour donner effet à ses
décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à
appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption
complète ou partielle des relations économiques et des
communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,
télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de
communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ».
* 62
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
(page consultée le 21 /08/12)
* 63
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l%27Atlantique_Nord
(page consultée le 21/08/12)
* 64P.DE SENARCLENS,
cité par J-F. GUILHAUDIS, Relations internationales
contemporaines, Paris, éd. LexisNexis, 2005, p. 549
* 65 Art 2 § 4
dispose : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent,
dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou
à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute
autre manière incompatible avec les buts des Nations
Unies ».
* 66 J. MORISSETTE, Op.cit.,
p.52
* 67 Les conventions de la Haye
en 1899 et en 1907, la convention Dragoporter en 1907, le traité de
Versailles en 1919, le pacte Briand-Kellog en 1928 sont les plus connus.
* 68J-F. GUILHAUDIS,
Op.cit., p.574
* 69 JP.COT et A. PELLET (dir),
La charte des Nations Unies : commentaire article par article,
Paris, éd. Economica, 1985, p.114
* 70 L'Art 2 §1 de la
charte de l'O.N.U dispose : « L'Organisation est
fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses
Membres ».
* 71 J-F. GUILHAUDIS, Op.cit.
, p.575
* 72L'amendement au Pacte de la
SDN avait tenté d'interdire l'emploi de la force. Cette idée a
été reprise à l'art. 4§2 de la Charte des NU
* 73 L'art 1§2 de la
charte de l'O.N.U dispose : « Développer entre les
nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de
l'égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à
consolider la paix du monde ».
* 74 Art 2§7 de la charte
de l'O.N.U dispose : « Aucune disposition de la
présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans
des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence
nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de
ce genre à une procédure de règlement aux termes de la
présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte
à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre
VII ».
* 75 Art 51 de la charte de
l'O.N.U
* 76JP.COT et A. PELLET (dir),
Op.cit., p.770
* 77JP.COT et A. PELLET (dir),
Op.cit., p.770
* 78 Idem
* 79 NYABIRUNGU mwene SONGA,
Traité de droit pénal général congolais,
Kinshasa, éd. africaines universitaires, 2007, p. 176
* 80 J. MORISSETTE, Op.cit,
p. 54
* 81JP.COT et A. PELLET
(dir),Op.cit, p.770
* 82 Idem
* 83 Art 51 de la charte de
l'O.N.U
* 84JP.COT et A. PELLET (dir),
Op.cit., p.772
* 85Art 51 de la charte de
l'O.N.U
* 86JP.COT et A. PELLET (dir),
Op.cit., p.772
* 87Ibidem, p.774
* 88
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye#Le_renversement_de_Mouammar_Kadhafi_.282011.29(page
consultée le 31/08/2012).
* 89 La résolution
A/HRC/RES/S-15/1 du Conseil des droits de l'homme en date du 25 février
2011.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Report_complet_72.pdf
(page consultée le 31/08/12).
* 90
http://www.nato.int/cps/en/SID-99C87457-3F8EB915/natolive/opinions_77362.htm
(page consultée le 31/08/12).
* 91 Art 33 de la charte de
l'O.N.U
* 92 Art 24 §1 de la
charte de l'O.N.U
* 93 Art 24 §2 de la
charte de l'O.N.U
* 94 Art 33 §2
dispose : « Le Conseil de sécurité, s'il le
juge nécessaire, invite les parties à régler leur
différend par de tels moyens ».
* 95 S. KIRSHBAUM, la paix
a-t-elle un avenir ?, Paris, le Harmattan, 2000, p.84
* 96 Art 1er de la
charte de l'O.N.U.
* 97 Art 39 de la charte de
l'O.N.U dispose : « Le Conseil de sécurité
constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou
d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles
mesures
seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour
maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationales ».
* 98 S/RES/1970, 26
février 2011
* 99 www.un.org/news/Libye
l'ONU appelle les parties au conflit à signer un cessez-le-feu.htm (page
consultée le 03/09/12).
* 100« La
Responsabilité de Protéger » Rapport de la commission
internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats,
décembre 2001, p1
* 101S/RES/1203 du 24 octobre
1998
* 102 La charte de l'O.N.U
* 103
http://www.aidh.org/Forum/ingerence_ka/kosovo03.htm
(page consultée le 16/09/12).
* 104
http://www.aidh.org/Forum/ingerence_ka/kosovo03.htm
(page consultée le 16/09/12).
* 105 MARIO BETTATI,
cité par De WILDE d'ESTMAEL, T., Géopolitique, synthèse
du cours, Louvain-la Neuve, UCL, Département des Sciences politiques et
sociales, Unité de Science politique et de Relations internationales,
Diffusion universitaire Ciaco, Année académique 2001-2002.
* 106 M. BETTATI, Le droit
d'ingérence : Mutation de l'ordre international, Paris, O. Jacob,
1996, p.12
* 107 P. VERHOEVEN, Droit
international public, Bruxelles, Lancier, 2000, pp.145-146
* 108Rapport de la commission
internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats, la
responsabilité de protéger, Op.cit. p 9.
* 109 Article 1er
de la résolution 41/128 de la déclaration sur le droit au
développement.
* 110 Article de la convention
de Genève de 1949 et aussi repris dans tous les textes additionnels de
la convention de Genève.
* 111 La charte de l'O.N.U
* 112 Sauf en cas de
légitime défense prévue par l'art 51 de la charte de
l'O.N.U
* 113 A/RES/43/131 du 8
décembre 1988.
* 114
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_1988_en_Arm%C3%A9nie
(page consultée le 16/09/12).
* 115
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Provide_Comfort
(page consultée le 17/09/12).
* 116
http://www.msf.fr/sites/www.msf.fr/files/2007-01-01-Action_humanitairevf.pdf
(page consultée le 17/09/12).
* 117
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2000/20000908.ag1049.doc.html
(page consultée le 17/09/12).
* 118Rapport de la commission
internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats, la
responsabilité de protéger, Op.cit.
* 119 Ibidem
* 120 §1 de la
résolution A/HRC/RES/S-15/1 du 25 février 2011
* 121Cfr. la résolution
688 du 5 avril 1991
* 122 Charte de l'O.N.U
* 123 Charte de l'O.N.U
* 124
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d'exclusion_a%C3%A9rienne
(page consultée le 18/09/12).
* 125 §7 de la
résolution 1973
* 126 Charte de l'O.N.U
* 127
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_71652.htm
(page consultée le 20/09/12).
* 128
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intervention_militaire_de_2011_en_Libye
(page consultée le 20/09/12).
* 129
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intervention_militaire_de_2011_en_Libye#Forces_a.C3.A9riennes
(page consultée le 20/09/12).
* 130131
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intervention_militaire_de_2011_en_Libye#Forces_a.C3.A9riennes
(page consultée le 20/09/12).
* 132De premières
sanctions internationales en 1982 ont intervenu à cause de
l'ingérence libyenne dans les pays voisins, et un deuxième
embargo plus sévère, en particulier sur les armes, a
été instauré en 1992 par l'ONU contre l'«État
terroriste» libyen (attentats du DC-10 d'UTA, de Lockerbie...).
* 133
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_71652.htm
(page consultée le 20/09/12).
* 134
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intervention_militaire_de_2011_en_Libye#cite_note-bilan_CNT-4
(page consultée le 21/09/12).
* 135
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_71652.htm
(page consultée le 21/09/12).
* 136
http://www.hrw.org/fr/news/2012/05/14/otan-les-op-rations-ayant-entra-n-la-mort-de-civils-en-libye-doivent-faire-lobjet-de
(page consultée le 21/09/12).
* 137 Fred Abrahams est
conseiller spécial à HumanRights Watch et auteur principal du
rapport.
* 138 Art 14 de la convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre dispose : « Les Puissances protectrices et
le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à
prêter leurs bons offices pour faciliter l'établissement et la
reconnaissance de ces zones et localités sanitaires et de
sécurité ».
* 139
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_87171.htm?selectedLocale=fr
(page consultée le 21/09/12).
* 140
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_87171.htm?selectedLocale=fr
(page consultée le 21/09/12).
* 141
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_87171.htm?selectedLocale=fr
(page consultée le 21/09/12).
* 142
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2012_05/20120514_120514-NATO_2nd_ICIL_response.pdf
(page consultée le 21/09/12).
* 143
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/fact-figures/facts-figures-libya-2011.htm
(page consultée le 21/09/12).
* 144
http://www.rfi.fr/afrique/20120306-libye-cyrenaique-declare-son-autonomie-le-cnt-refuse
(page consultée le 22/09/12).
* 145146
http://www.rfi.fr/afrique/20120306-libye-cyrenaique-declare-son-autonomie-le-cnt-refuse
(page consultée le 22/09/12).
* 147148
http://www.rfi.fr/afrique/20120306-libye-cyrenaique-declare-son-autonomie-le-cnt-refuse
(page consultée le 22/09/12).
* 149
http://www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/pdf/responsablility.pdf
(page consultée le 22/09/12).
* 150
http://hdrstats.undp.org/fr/pays/profils/LBY.html
(page consultée le 08/09/12).
* 151
http://www.lefigaro.fr/international/2011/04/14/01003-20110414ARTFIG00772-sarkozy-obama-cameron-kadhafi-doit-partir.php
(page consultée le 24/09/12).
* 152
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/libye-une-avancee-impossible-sans-l-otan_1022904.html
(page consultée le 24/09/12).
* 153 Cf. P.54
* 154
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_de_transition
(page consultée le 25/09/12).
* 155
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/CS10200.doc.htm(page
consultée le 22/09/12).
* 156
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/CS10200.doc.htm
(page consultée le 22/09/12).
* 157 le veto a
été utilisé 258 fois avec, par ordre d'importance :
122 fois par l'
Union
soviétique/
Russie, 81 fois par les
États-Unis,
32 fois par le
Royaume-Uni, 18 fois par
la
France et 5 fois par
la
Chine.
* 158Les
événements ont causé la mort de près de 25 000
personnes (17 281 civils, 1 051 déserteurs (rebelles) & 6 163
soldats (régime syrien)
* 159
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=27517&Cr=Syrie&Cr1=#.UGEdJrLv9cQ
(page consultée le 25/09/12).
* 160
http://www.marianne2.fr/En-Libye-les-miliciens-mafieux-font-la-loi_a215902.html
(page consultée le 25/09/12).
* 161
https://www.amnesty.org/fr/annual-report/2012
(page consulté le 25/09/12).
* 162
http://www.lefigaro.fr/international/2012/08/24/01003-20120824ARTFIG00449-un-curieux-complot-kadhafiste-en-libye.php
(page consultée le 25/09/12).
* 163
http://www.lemonde.fr/libye/article/2012/07/08/les-libyens-defient-les-violences-et-reussissent-un-scrutin-historique_1730767_1496980.html
(page consultée le 25/09/12).
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