INTRODUCTION
La fiscalité s'impose comme une préoccupation
majeure de l'Etat et des entreprises tant nationales qu'internationales. Depuis
le début du 20ème siècle, l'impôt est la source
principale de financement de l'Etat et l'instrument essentiel de la politique
économique et sociale des pays à travers le monde. L'impôt
permet de couvrir les dépenses publiques et d'assurer une certaine
redistribution de la richesse pour maintenir la paix sociale et favoriser le
développement humain.
Pour l'entreprise, la fiscalité occupe aussi une place
de choix en raison de son implication dans la quasi-totalité des
décisions de gestion et de son incidence sur la
compétitivité. L'entreprise ne se contente plus aujourd'hui de
remplir ses obligations fiscales par souci de sécurité.
Elle passe d'une gestion passive à une gestion
proactive de la charge fiscale en cherchant à optimiser sa
fiscalité au lieu de la subir.
La fiscalité devient ainsi une technique de gestion en
liaison avec la gestion juridique, financière, commerciale.
La gestion fiscale est devenue un art et une science, presque
une industrie. Le langage utilisé est révélateur.
Autrefois, les juristes parlaient modestement de la liberté de choix de
la voie fiscale la moins imposée.
Les gestionnaires utilisent aujourd'hui un vocabulaire plus
agressif : ils parlent de gestion fiscale, de stratégies fiscales, de
tax planning, ou plus généralement d'optimisation
fiscale.1(*)
01.
Problématique
Une gestion optimisée permettant d'opter pour les choix
fiscaux les plus pertinents et de tirer profit des avantages fiscaux
prévus par la réglementation en vigueur, sans franchir les
limites admises tels que l'abus de droit ,le fraude et l'acte anormal de
gestion.
L'optimisation des charges fiscales, la fraude,
l'évasion et l'abus de droit sont des
mécanismes qui permettent de réduire les charges fiscales. En
revanche, la fraude, l'évasion et l'abus de droit sont des techniques
irrégulières réprimées par la loi.
L'optimisation fiscale peut être abordée sous
deux angles car, l'Etat cherche sans doute à augmenter ses recettes
fiscales tandis que l'investisseur cherchera à réduire ses
charges fiscales. Outre les dépenses fiscales, la fiscalité des
investissements se traduit également par d'autres mesures fiscales qui ne s'accompagnent pas toujours, par une
réduction directe des droits et taxes ou dépenses fiscales, mais
qui incitent et encouragent les investissements. Compte tenu de
l'immensité de la tâche, nous limiterons la fiscalité des
investissements aux dépenses fiscales et l'optimisation fiscale,
à l'allègement des charges fiscales au sein des entreprises.
La recherche de l'optimisation fiscale intègre
l'étude des différents coûts induits par les
Procédés fiscaux disponibles. Certains montages fiscalement
avantageux nécessitent une restructuration coûteuse ou des
coûts d'apprentissage élevés et d'une façon
générale un coût de transaction exorbitant, ce qui peut
entraîner des difficultés financières et menacer la
continuité de l'exploitation de l'entreprise.
Le souci qui nous anime est de savoir :
Quel est le rôle de l'intégration de
l'optimisation fiscale dans la vie d'une entreprise?
Quel sont les limites de l'optimisation
fiscale ?
Quel sont les principes applicables en matière
de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et
des administrations fiscales ?
02. Hypothèse du
travail
La gestion fiscale « consiste dans l'ensemble des actions
et des décisions prises par l'entreprise à maîtriser et
à réduire sa charge fiscale avec la plus grande efficacité
et sans l'exposer à des risques supérieurs à
l'économie qu'elle a pu réaliser ».
Néanmoins, les choix les plus avantageux de
l'entreprise sur le plan fiscal, devraient prendre en considération les
limites d'opportunité relatives à la stratégie globale de
l'entreprise et à ses capacités financières et
techniques.
Nous pensons que l'optimisation fiscale serait un
élément très important pour l'administration de
société multinationale. L'expert comptable devrait apporter la
preuve du caractère anormal de bas du prix pratiqué par
l'entreprise.si le contribuable ne justifierait alors pas du politique de prix
adoptée, l'acte anormal de gestion serait alors établi.
03. Choix et
intérêt du sujet
Le choix de ce sujet se justifie sur la gestion de
l'entreprise qui se heurte, dans la recherche de l'optimisation fiscale
à un cadre juridique assez complexe et instable.
Pour cela, elle fait souvent recours aux conseils de son
expert-comptable.
L'intérêt de ce sujet est que, grâce
à ses compétences techniques, sa présence dans la vie de
l'entreprise et ses connaissances dans le domaine des affaires,
l'expert-comptable est bien placé pour Jouer le rôle de consultant
fiscal en optimisation fiscale.
Généralement, le consulting fiscal s'inscrit
dans le cadre d'une mission plus large.
Dans un service d'optimisation fiscale, l'expert comptable met
ses connaissances techniques à la disposition de l'entreprise cliente
pour l'aider à optimiser sa fiscalité aux différents
stades de sa vie : la création, le fonctionnement et le
développement.
Au niveau international, l'expert-comptable peut aider les
grandes sociétés à réussir leur planification
fiscale internationale.
Dans ce contexte, l'expert-comptable et le conseil fiscal sont
parmi les premiers concernés, que ce soit par rapport à leurs
missions, à leur rôle de sensibilisations ou à la
qualité de l'information comptable et fiscale donnée.
04. Délimitation
spatio-temporelle
Pour mieux appréhender notre travail, nous allons
définir les limites du sujet dans l'espace et dans le temps
Comme dans tout pays du monde, la RDC aspire au
développement. Mais pour y arriver, elle a besoin des ressources
financières. Et pourtant, dans le domaine fiscal, nous nous rendons
compte que plusieurs millions de dollar échappent chaque année au
fisc ;
05. Méthode,
Approche et techniques de recherche.
Dans le cadre de ce travail, nous aurons fait recours à
deux méthodes. Il s'agit de la méthode juridique et celle dite
sociologique.
La première nous permet à examiner les textes
juridiques se rapportant à la pratique de la fiscalité en
matière d'impôt en RDC.
La seconde nous conduit à faire une
appréciation de la manière dont les contribuables s'acquittent de
leur devoir et elle nous permet de voir comment ils agissent pour
échapper au fisc de la RDC.
06. Canevas du
travail.
Outre de l'introduction et la conclusion, notre travail
comprend 3 chapitres
Ci-après :
Le premier parle des notions sur l'optimisation fiscales, ici
il est question de définir l'optimisation fiscale d'abord ensuite les
grandes options de la fiscalité ainsi que le choix de la matière
imposable.
La mise en évidence des différentes notions sur
la fraude et l'évasion fiscales.
Le deuxième est consacré à
l'intégration de l'optimisation fiscale dans les différentes
étapes de la vie d'une société, ici on aura un
aperçu général sur la constitution et la gestion
fiscale des groupes des sociétés en Droit Congolais et en Droit
OHADA, ensuite une analyse sur la limite de l'optimisation fiscale et les
opérations intragroupes telles que le prix de transfert,
Le troisième, nous permet de nous appesantir sur
l'analyse du rôle de l'expert-comptable et fiscal sur l'optimisation
fiscale en matière d'impôt sur les entreprises en RDC, une
diagnostic parfait entre le PCGC et OHADA et ainsi la méthode
d'imposition en la matière, la détermination de résultat
comptable et fiscale.
Une conclusion qui vient clôturer notre recherche en
rapport avec les hypothèses vérifiées et les
recommandations
CHAPITRE 1 : LES
NOTIONS SUR L'OPTIMISATION FISCALE
A divers étapes important de son existence,
l'entreprise doit effectuer des choix de gestion qui affectent son mode de
fonctionnement, que ce soit au moment de sa création du choix de ses
moyens de financement, du développement de son activité, ou lors
de sa disparition.
Or l'impôt est une charge financière comme une
autre. Le rôle du gestionnaire d'une entreprise est d'abord de
prévoir cette charge, mais ce n'est pas suffisant, il devra ;
autant que possible, cherche à la réduire.
Cette recherche est même indispensable pour le conseil
de l'entreprise qui est susceptible d'engager sa responsabilité dans
l'hypothèse ou il n'aurait pas pris en compte les incidences fiscales
des solutions qu'il propose à ses clients.
L'attitude des chefs d'entreprise vis-à-vis de la
fiscalité s'est développée.
« De curatif, le comportement des chefs d'entreprise est
devenu plus préventif, voir même offensif »2(*)
Section 1 : concept et
définition :
Selon J. C. PAROT3(*), la gestion fiscale « consiste dans l'ensemble
des actions et des décisions prises par l'entreprise à
maîtriser et réduire sa charge fiscale avec la plus grande
efficacité et sans l'exposer à des risques supérieurs
à l'économie qu'elle a pu réaliser». L'optimisation
fiscale permet de mieux gérer vos intérêts
L'optimisation fiscale est un moyen de réduire votre
charge fiscale. Elle va donc permettre de mieux gérer vos
intérêts.
De ce fait, elle aura pour objectif d'appliquer pertinemment les
règles fiscales sans se mettre en infraction avec les lois fiscales en
vigueur.
« L'optimisation fiscale, peut être définie
comme l'emploi de procédés légaux, dans le but de
minimiser la charge fiscale que le contribuable aurait normalement
supportée ».
Selon R. YAICH4(*), l'optimisation fiscale consiste à minimiser
principalement l'impôt sur les bénéfices afin de maximiser
le résultat net après impôt dans le contexte des
contraintes économiques de l'entreprise.
Il s'agit donc d'un ensemble de décisions,
procédés et choix effectués permettant de minimiser
principalement la charge fiscale afin de maximiser le résultat net
après impôt tout en prenant en considération les
paramètres de gestion et le contexte économique de
l'entreprise.
A un niveau avancé, la recherche d'une optimisation
fiscale efficace et efficiente
S'inscrit dans une démarche plus large de planification
fiscale.
Votre
patrimoine
financier, votre
patrimoine
immobilier ainsi que votre
patrimoine
professionnel sont taxables et doivent donc être
déclarés à l'administration fiscale
L'optimisation concerne aussi bien les entreprises que les
personnes physiques.
Mais attention à ne pas être trop focalisé
sur l'optimisation fiscale au risque de prendre des décisions pas
forcément pertinentes pour le développement de votre
activité dans le seul objectif de bénéficier
d'allègement de taxes ou d'impôts.
Ne perdez pas de vue que votre principal objectif est d'abord de
développer votre entreprise et non de payer le moins d'impôts
possibles à l'Etat....
Cette rubrique vous aidera à comprendre les
différentes possibilités qui s'offrent aux petites entreprises en
matière d'optimisation fiscale, sans tomber dans les pièges de la
défiscalisation à outrance...
1.2. Optimisation fiscale
comment ça marche ?
Des experts sont à votre disposition pour élaborer
avec vous la meilleure stratégie patrimoniale.
Ces professionnels sont des : fiscaliste, auditeur, expert
comptable, analyste financier,
conseiller
en gestion de patrimoine. Ce dernier gère directement le
patrimoine de ses clients, que celui-ci soit :
· son
patrimoine
financier,
· son
patrimoine
immobilier,
· son
patrimoine
professionnel...
Son objectif principal étant de maximiser les
gains tout en limitant les risques
Ils mettront en place une gestion personnalisée de votre
patrimoine dans un cadre juridique et fiscal correspondant à vos
objectifs et à vos besoins.
Ces spécialistes pourront aussi vous proposer
d'établir un
bilan
patrimonial pour appréhender les meilleures solutions
possible.
Par définition le bilan patrimoniale permet l'analyser
l'ensemble de se bien.
Le bilan patrimonial détermine les points forts et les
points faibles de votre situation patrimoniale (trop d'immobiliers, pas assez
de liquidités, etc....)
Il détermine également les axes stratégiques
à mettre en oeuvre pour améliorer la situation patrimoniale,
c'est-à-dire :
· la
transmission
du patrimoine
· protéger ses revenus professionnels au moment de
la cessation d'activité,
· protéger son conjoint et/ou ses proches.
Il est à noter que votre patrimoine est similaire
à la gestion d'une petite entreprise, car il est composé d'actifs
et de flux.
1.3. Optimisation fiscale :
les solutions envisagées
Ces différents experts vous assisteront pour
élaborer un projet sur mesure en :
· établissant un diagnostic approfondi afin de
détecter les anomalies et les situations de surtaxe,
· mettant en place des outils pour une meilleure gestion
interne,
· mesurant l'impact de vos impôts,
· vous assistant dans vos relations avec l'administration
fiscale,
· s'appuyant sur des textes de loi et de la jurisprudence
en vigueur,
· réalisant une veille fiscale technique et
juridique régulière.
Ces diverses solutions vous aideront à réaliser
des économies très significatives
Section 2 : les
grandes options de la fiscalité5(*)
Le cadre sociologique dans lequel s'applique le système
fiscal d'un pays impose au législateur certaines servitudes, fait de
faire perdre un avantage au profit d'un autre et cela limite les
possibilités de choix que ce dernier à opérer.
Ainsi, le législateur aura à opérer trois
catégories de choix :
· l'option sociale c'est-à-dire le parlement
opère un choix entre l'impôt réel et l'impôt
personnel ;
· l'option économique c'est-à-dire le
législateur aura à imposer la richesse ;
· L'option technique c'est-à-dire le parlement
fait le choix entre un impôt direct et un impôt indirect.
2.1. L'option sociale :
impôt réel ou impôt personne
L'impôt réel frappe la matière imposable,
le reste ou la chose, en tant que telle sans tenir compte du contribuable qui
va payer cet impôt. Dans ces conditions, deux contribuables qui ont la
même matière imposable payeront le même impôt quelles
que soient leurs situations personnelles.
A contrario, l'impôt personnel ne se détache pas
de personne du contribuable qui constitue lui-même la matière
imposable. Ce cas est perceptible dans le prélèvement de
l'impôt professionnel sur les rémunérations qui est
gradué selon la situation famille.
L'appréciation de ces deux types d'impôt peut se
fait selon deux critères notamment :
· Du point de vue de rendement : l'impôt
réel est plus simple et il ne laisse pas de place à la fraude,
contrairement à l'impôt personnel qui est lui plus complexe et
dont la personnalisation entraine une certaine inquisition fiscale. La
personnalisation passe par le calcul du quotient familial.
· Du point de vue de la justice : l'impôt
réel, détaché du contribuable, risque d'être
injuste en ignorant les différences des capacités contributives
de chacun tandis que l'impôt personnel, certes plus compliqué et
plus perfectionné, permet de mieux adapter le prélèvement
fiscal à la situation de chacun.
A ce jour la tendance mondiale est de recherche la
personnalisation dans la fiscalité moderne directe à l'aide du
quotient familial appliqué déjà dans plusieurs pays.
2.2. L'option
économique : le choix de la matière imposable.
L'impôt a toujours comme assiette la richesse, mais elle
peut être appréhendée différemment :
1. l'impôt peut frapper la richesse au moment ou elle
pénètre dans le patrimoine. C'est l'impôt sur le revenu qui
est utilisé pour imposer les particuliers et les sociétés.
Son fait générateur est l'enrichissement c'est-à-dire
l'événement qui donne naissance à l'impôt.
Ce système présente l'avantage d'être le
meilleur révélateur des capacités contributives d'un
contribuable et il permet de mieux ajuster la charge fiscale aux
possibilités de chacun .Rentrée
De même, l'imposition des revenus assure à l'Etat
des rentrées régulières et en croissance constante, car la
matière imposable se renouvelle constamment et tend à
s'accroitre.
A l'inverse, l'impôt sur le revenu
présenté des inconvénients suivants :
· De susciter des réactions de refus des
contribuables à cause de taux élevés titre d'exemple, en
France, le taux marginale de l'IR est de 55% alors que le taux proportionnel de
l'IS est de 33% .Ce taux marginal est égale au taux maximum ou le
plafond du barème progressif par tranche c'est-à-dire le taux
qui frappe la dernière tranche imposable.
En RDC, pour ne pas pénaliser les personnes physiques
imposable à un barème progressif par tranches à la faveur
des sociétés qui sont imposable à un taux proportionnel de
35%, il existe le système de plafonnement de l'impôt personnel
à 30%
· D'être mal reparti s'il y a dissimulation d'une
part importante des revenus.
2. L'impôt peut frapper la richesse lorsqu'elle sort du
patrimoine : c'est l'impôt sur la dépense.
Le principal avantage de ce type d'impôt est
d'être supporté plus facilement car il est inclus dans les prix,
donc pas toujours identifié en tant que tel. En revanche, en tant
qu'élément du cout de revient, il risque d'être un facteur
de hausse des prix et tend à réduire la consommation.
3. L'impôt peut frapper la richesse accumulée
dans le patrimoine : c'est l'impôt sur le capital.
L'impôt sur le capital présente plusieurs
avantages :
· Il agit comme un stimulant en poussant les
détenteurs à faire fructifier leur capital ;
· Il permet d'atteindre des éléments de
richesse non productifs ;
· Il satisfait aux principes de justices fiscale en
ménageant les contribuables pauvres ;
· Il facilite le contrôle des revenus dans la
mesure où il permet de suivre l'ensemble de leurs emplois.
Mais l'impôt sur le capital présente divers
inconvénients :
· Il tend à détruire le capital
économique et familial en poussant les détenteurs au
dessaisissement du capital ;
· Il entraine des couts administratifs très
lourds : l'évaluation des assiettes est difficile, le
contrôle nécessite un corps de vérificateurs
important ;
· L'impôt sur le capital frappe la partie
âgée de la population qui détient le capital et pèse
en majeur partie sur le patrimoine immobilier.
2.3. L'option technique :
impôt direct ou impôt indirect
L'impôt direct est assis sur des données
constantes (revenu ou capital) qui permettent une perception
régulière.la technique de l'impôt direct renferme la notion
économique de l'impôt sur le revenu et de l impôt sur le
capital.
Quand à l'impôt indirect, il appréhende
des actes et des faites intermittent, les dépenses dont la
réalisation s'étale sur l'année. C'est la technique de
l'impôt indirect qui est utilisée en matière d'imposition
de la dépense.
Il existe différentes techniques d'assiette et de
perception de l'impôt lorsqu'un Etat fait le choix de l'option
technique.il s'agit notamment :
2.3.1. Du système
d'évaluation indiciaire
C'est une technique qui est utilisée par le fiscaliste
révolutionnaire, et qui l'est encor à ce jour dans certains pays
en voie de développement. Dans ce système, le revenu est
imposable par évaluation à partir des indices significatifs.
C'est le cas lorsqu'on redresse une situation fiscale
personnelle à partir des indices extérieurs de richesse. De nos
jours, on y recourt de moins en moins car cette évaluation est
injuste.
2.3.2 Du système de
forfait légal
Dans ce système, la base d'imposition est
déterminée à partir des données qui sont
fixées par le législateur et qui sont liées à la
matière imposable. C'est le cas en RDC ou les PME de la deuxième
catégorie sont soumises aux régimes de l'impôt
synthétique libératoire édicté par la loi
n°06/004 du 27fevrier 2006 portant régime fiscal applicable aux PME
en matière d'impôt sur les revenus professionnels d'impôt
sur le chiffre d'affaire à l'intérieur.
2.3.3. Du système de
perception de l'impôt
La perception de l'impôt direct suppose la
manifestation volontaire et spontanée du contribuable, par respect de
droit fiscal qui veut que la dette fiscale soit portable et non
quérable. Alors que l'impôt indirect, considéré
comme indolore c'est-à-dire que le contribuable le paye sans le savoir,
est perçu en même temps que la dépense
s'effectué.
Dans les PVD, le législateur recourt aux RAS (retenue
à la source) qui présentent des nombreux avantages pour le
fisc ;
· La sécurité : le
bénéficiaires du revenu peut disparaitre sans préjudices
pour le fisc car l'impôt a déjà été retenu
la source ;
· La rapidité : dés le moment
ou la matière imposable prend naissance, l'impôt est
encaissé ;
· La commodité : elle facilite le
travail du fisc qui n'a qu'un seul interlocuteur, débiteur du revenu, au
lieu d'en avoir plusieurs ;
Il existe des avantages traditionnels qui sont liées
à la fiscalité directe :
· La stabilité du rendement : le
rendement de l'impôt direct n'est pas compromis dans les périodes
de crise économique alors que les impôts indirects sont sensibles
à la conjoncture économique :
· L'élasticité légale de
l'impôt : est la sensibilité de son rendement aux
variations, le taux legal.il a été constaté que
l'augmentation du taux de l'impôt direct correspondait à une
augmentation correspondante du produit de cet impôt sauf qu'il ne faut
pas dépasser le point culminait du rendement de cet impôt aux
risque de voir son produit baisser ;
· L'économie de perception :
l'impôt direct est un impôt, en principe, économique
à percevoir mais en ce jour le poids des impôts incluse à
la fraude, ce qui conduit l'administration à se livrer à des
vérifications plus nombreuses et couteuses ;
· La justice de l'imposition : la
fiscalité direct conduit à la personnalisation de l'impôt
par la prise en compte des charges de famille pour l'impôt sur le revenu
et par l'application des tarifs progressifs .Néanmoins, la
fiscalité direct laisse place à la fraude, donc elle devient une
fiscalité injuste.
De même, la principale critique qu'on pose à la
fiscalité indirect est son injuste du fait qu'elle frappe aveuglement et
de façon uniforme les différentes catégories sociales. En
définitive, on remarque la place plus modeste de la fiscalité
directe dans les ressources budgétaires en RDC, que celle qu'elle occupe
dans d'autres pays tels USA ou la Suède.
Mais cela ne doit pas être considéré comme
une faiblesse du système fiscale congolais, car cette place
dépend de la conjoncture politique : faire peser la charge fiscale
sur une catégorie sociale ou sur une autre.
Section 3 : la fraude
et évasion fiscales.
Pays pratiquant un taux d'imposition proche. C'est en
particulier le cas les firmes americaines.il est parfois très
délicat de tracer la frontière entre fraude et optimisation
fiscale sur de tels sujets.
En effet, la fixation des prix de transfert est relativement
aisée lorsqu'ils concernent des biens pour lesquels il existe un
marché permettant de disposer de référentiels de
comparaison.
Elle est beaucoup plus difficile et subjective dans le cas de
prestations de services, et plus encor de redevances pour l'utilisation d'une
marque ou d'un brevet.
Ceci peut laisser une certaine marge d'appréciation ou
de manoeuvre aux entreprises pour fixer leurs prix de cession internes à
un niveau qui permet une certaine minoration de l'impôt, tout en
demeurant dans le cadre de l'optimisation qui ne pourra être
constatée.
3.1. Définition et
état des lieux
Evasion fiscale, fraude fiscale, l'optimisation fiscale, la
fiscalité est réduite ou contournée parfois
légalement, par fois non.
Au-delà de la question centrale des choix fiscaux et
des moyens de combattre l'évitement illégal de l'impôt, il
important de définir des termes que l'on confond souvent ou que l'on
emploie parfois à tort.
A. Fraudes, évasion, optimisation : clarifier les
termes « fraudes »,
« optimisation »et « évasion »
sont souvent employé sans être précisément
définis.
La notion de fraudes est ainsi parfois appliquée aux
cas les plus graves d'évitement de l'impôt, afin par exemple de la
distinguer des erreurs et oublis, volontaires ou non.
Plusieurs lectures du terme «
évasion » existent : pour certains, l'évasion
fiscale est illégale, pour d'autres, elle n'est qu'un synonyme
d'optimisation et/ou d'expatriation, de délocalisation.
L'optimisation est quant à elle moins discutée,
chacun s'accordent à dire qu'elle relève de pratique
légales, jugées en revanche plus ou
moins « légitimes ».
Parmi ces trois termes, deux la fraude et l'optimisation, sont
aisément « définissables » Ainsi, la
fraude fiscale, si elle est multiple, vise à contourner
illégalement l'impôt, ce qui la différencie de
l'optimisation fiscale celle-ci relevant de pratiques utilisant les moyens
légaux (régimes dérogatoires, niches fiscales de types
crédits d'impôt, déduction, réductions
d'impôt, exonérations...) dont on peut certes contester la
légitimité ou l'efficacité, mais qui n'en demeurent pas
moins prévus par la loi.
Il n'existe en revanche pas de définition
précise de « l'évasion fiscale ».
On peut rappeler qu'une évasion est par nature
illégale afin d'approcher ce concept. Difficulté
supplémentaire, l'optimisation cache parfois une fraude : l'utilisation
de moyens a priori légaux peut servir de paravent à un
schéma de fraude.
Lorsqu'on est en présence d'un tel schéma, on
parle alors fréquemment d'abus de droit, c'est-à-dire en termes
simples de l'utilisation de moyens apparemment légaux sans que le
montage ne repose sur une réalité économique, son seul but
étend d'éluder l'impôt.
Tentative de définition de la fraude fiscale
Pour Pierre Beltrami, la fraude est «une infraction à la
loi commise dans le but d'échapper à l'imposition ou d'en
réduire le montant» Une infraction suppose la réunion d'un
élément légal (le non respect du droit en vigueur), d'un
élément matériel (l'impôt éludé) et
d'un élément moral (faute intentionnelle ou non
intentionnelle).
Par ailleurs, l'infraction comporte plusieurs
catégories sanctionnées différemment (la contravention, le
délit et le crime).
Par exemple : une vente effectué sans
facture qui entraine une fraude à la TVA ainsi qu'à l'impôt
direct (impôt sur le bénéfice)
Dans son rapport consacré à l'évasion et
la fraude fiscale internationale, le comité des affaires fiscales de
l'O.C.D.E a défini la fraude comme étant « toute action du
contribuable qui implique une violation à la loi, lorsqu'on peut prouver
que l'intéressé a agi dans le dessin
délibéré d'échapper à l'impôt
».
« La fraude fiscale serait donc déterminée
par deux éléments cumulatifs : L'irrégularité de
l'opération et la mauvaise foi du contribuable».
Ces deux éléments constituent les deux
critères qui distinguent la fraude de l'optimisation.
En effet, alors que la fraude est caractérisée
par une violation délibérée à la loi en vue de
minimiser l'impôt. L'optimisation fiscale se base essentiellement sur le
respect scrupuleux des impératifs de la loi et sur l'utilisation des
meilleurs
procédés légaux offerts par la
législation fiscale en vigueur en vue de permettre au contribuable de
recourir à la solution qui lui est plus favorable.
Nous retenons cette approche dans notre définition de la
fraude fiscale. On retrouve d'ailleurs ces éléments constitutifs
de l'infraction dans les diverses formes de la fraude fiscale.
Ainsi, qu'il s'agisse de ce que l'on désigne
communément comme étant la« petite » fraude (travail
non déclaré effectué pour « arrondir les fins de mois
») ou la « grande » fraude (carrousel TVA), il y a bien fraude,
c'est-à-dire un évitement de l'impôt qui se traduit par des
recettes moindres pour les finances publiques, dont le traitement en termes de
sanctions fiscales diffère selon la nature de l'infraction.
En d'autres termes, la fraude entendue au sens large est
constituée du manque à gagner provenant de sommes que l'Etat et
les collectivités locales n'ont pas perçues du fait du
non-respect du droit. La volonté d'éluder l'impôt et ses
modalités pratiques diffère selon les cas.
Il arrive même que l'ignorance (de tel ou tel texte) se
traduise par un manquement : le non-respect d'une condition particulière
d'une mesure dérogatoire par exemple est fréquent, sans que la
«bonne foi» du contribuable ne soit en cause, et peut se traduire par
un manque à gagner pour les recettes fiscales.
Dans ce cas, comme dans le cas d'une fraude
avérée et «volontaire», il y a une rectification. Mais
la diversité des sanctions applicables (pénalités simples,
pénalités exclusives de bonne foi, majorations pour manoeuvres
frauduleuses, sanctions pénales) vient par la suite qualifier la
gravité de la fraude.
'Évasion fiscale est-elle
légale ? En général, on comprend dans le terme
«évasion fiscale» ce qui relève tout à la fois
de l'optimisation et de la fraude fiscale. Pour certains, l'évasion est
légale puisqu'elle consiste à utiliser des moyens légaux
pour échapper à l'impôt, la fraude ne relevant alors que de
procédés relevant des manoeuvres frauduleuses et étant
susceptibles de peines pénales.
Cette approche de l'évasion fiscale est cependant
très restrictive. En réalité, dans la plupart des cas,
l'évasion et la fraude fiscale se confondent. Le terme de fraude
étant souvent employé de façon restrictive (en fonction du
«caractère frauduleux», autrement dit en fonction d'une
approche «pénale»), il arrive que celui «d'évasion
fiscale» qualifie par défaut la fraude non le
pénalisé.
Le terme «évasion» est
plutôt flou et sujet à interprétations. Il faut donc lui
préférer celui de «fraude» au sens juridique premier du
terme (c'est-à-dire un délit réunissant un
élément légal, un élément moral et un
élément matériel). Car en réalité, le terme
«évasion fiscale» tel qu'il est de plus en plus employé
fait référence à celui communément utilisé
pour définir le procédé ayant pour but d'éluder
l'impôt là où l'application du droit aurait normalement
conduit à payer l'impôt. En clair, le terme
«évasion» correspond souvent au sens premier de
«fraude».
Selon le comité des affaires fiscales de l'O.C.D.E.,
l'évasion fiscale est caractérisée
Par la réunion des trois éléments
suivants :
· Un élément de détournement de
l'intention du législateur, soit que le contribuable profite des failles
de la législation, soit qu'il applique des dispositions légales
à des fins autre que prévues ;
· Un élément d'artifice, qui consiste en ce
que les dispositions prises par le contribuable n'ont pas de véritables
justifications ou une justification différente
De celle qui est affichée ;
· Un élément de confidentialité, le
contribuable cherchant à préserver le secret du
Procédé, condition parfois prévue par le contrat de vente
lorsqu'il est proposé
Par un conseil fiscal.
C'est du reste de cette façon que le terme
évasion est entendu et employé, y compris par le gouvernement et
le Président de la République dans les déclarations
politiques récentes. Il existe un autre terme permettant de
définir une opération légale effectuée pour payer
moins d'impôts ; l'optimisation. En général, une
optimisation est légale, l'évasion consistant à utiliser
les mécanismes légaux et/ou illégaux dans le seul but
d'éluder l'impôt.
Certes, en théorie, la limite juridique entre le
légal et l'illégal se situe au niveau de l'abus de droit, qui
consiste à utiliser les mécanismes légaux dans le seul but
d'éluder l'impôt. Il incombe alors l'administration de prouver
qu'il y a abus
de droit. Or, l'administration n'a la possibilité de
prouver qu'il y a abus de droit que dans une minorité de cas.
On ne peut donc pas valablement s'appuyer sur cette notion
pour arrêter la limite qu'il y a entre optimisation et évasion.
Cette définition montre en quoi la fraude est multiple, variée,
et pourquoi il existe des formes de fraudes plus graves, donc plus durement
sanctionnées, que d'autres. C'est ce qui explique l'existence de
sanctions proportionnées.
CHAPITRE 2 :
L'INTEGRATION DE L'OPTMISATION FISCALE DANS LES DIFFERENTES ETAPES DE VIE DE LA
SOCIETE.
Les techniques d'optimisation fiscale sont devenues
indispensables à la rentabilité de
L'entreprise en raison de l'effet significatif de la charge de
l'impôt et de la multitude des choix offerts par la législation
fiscale durant les différentes étapes de vie de l'entreprise.
Comme nous l'avons dit, une entreprise peut être
créée soit sous forme individuelle, soit sous forme
sociétaire.
La constitution d'une société peut
également s'effectuer par le biais d'apports de natures diverses de la
part des associes.
Section 1. Quelques
obligations préliminaires de constitution des entreprises de RD
Congo
1.1. Constitutions des
sociétés en Droit Congolais
1.1.1. En matière de
l'exercice du commerce
Il ressort notamment pour l'exercice du commerce en RD Congo
ce qui suit :
· Aux termes de la loi, nul ne peut exercer une
activité commerciale en RD-Congo, s'il n'est immatriculé au
registre du commerce (Décret du 6 mars 1951 tel que modifié et
complété par l'ordonnance n°79-025 du 7 février 1979
relative à l'ouverture d'un nouveau registre de commerce) ;
· L'exercice du petit commerce est subordonné
à l'obtention d'une patente (ordonnance-loi n°79-021 du 2 aout 1979
portant réglementation du petit commerce) ;
· Tout operateur économique, personne physique ou
morale exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole,
libérale ou de service sur le territoire national de la
République Démocratique du Congo est tenu d'avoir un
numéro d'Identification Nationale attribue par le Ministère de
l'Economie6(*).
Ce numéro doit figurer sur tous les documents
délivrés par l'operateur économie (Ordonnance
d'Identification Nationale) ;
Toute maison commerciale doit porter une enseigne permettent
son Identification.
1.1.2. En matière
d'Administration des Impôts
La reforme instituée depuis 2003 stipule que :
L'article 1 de la loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 stipule
que toute personne physique ou morale, exonérée ou non,
redevables d'impôts, droit, taxes, acomptes ou précomptes
perçus par l'administration des impôts est tenue de se faire
connaitre dans les quinze jours qui suivent le début de ses
activités, en formulant une demande de Numéros Impôt
conforme au modèle fixé par l'administration. Un numéro
Impôt est attribué par l'Administration des Impôts
après certification de la localisation effective du contribuable.
L'article 2 de la loi précitée stipule que
toutes les modifications relatives à l'identité, à la
Direction, à l'adresse ou affectant un élément imposable
ou l'exploitation, ou y mettant un terme, feront l'objet d'une
déclaration auprès de l'Administration des Impôts, dans les
quinze jours de la survenance de l'événement
A diverses étapes importantes de son existence,
l'entreprise doit effectuer des choix de gestion qui affectent son mode de
fonctionnement, que ce soit au moment se sa création, du choix de ses
moyens développement de son activité, ou lors de sa
disparition.
1.1.3 : La constitution
des sociétés en République Démocratique du
Congo
Pour s'établir en République Démocratique
du Congo, une société commerciale ayant une ou de cinq formes
juridiques prévoit le Droit Congolais, doit disposer d'un nouveau
numéro du Registre de Commerce et d'un numéro d'Identification
Nationale (et pourquoi pas un numéro impôt)
Les associés effectuent :
· Soit des apports purs et simples (en espèces,
des biens immeubles et meubles) qui sont rémunérés par des
remises d'actions ou des parts sociales ;
· Soit des apports à titre onéreux qui
entrainent le paiement ou la prise en charge par7(*)
L'administration fiscale, à l'exception de la
société par Action à Responsabilité Limitée
dont le capital est frappée d'un droit proportionnel tandis que le
dépôt des Statuts et actes modificatifs de ceux-ci est passible
des taxes administratives.
1.1.4 : De l'impact fiscal
du nouveau registre de commerce
Tout requérant est tenu de payer la taxe
rémunératoire pour toute inscription au N.R.C.
1.1.5Au niveau de
l'immatriculation
L'immatriculation au nouveau de registre de commerce
nécessite le paiement d'une taxe rémunératoire dont le
montant ou le taux varie selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique
de nationalité congolaise ou étrangère. Le taux est
fixé en dollars américains USD $ payable en monnaie nationale de
la manière suivante :
1. Pour les
étrangers
Personne physique : 500 USD
Personne morale : 750 USD
Cette taxe concerne également les
sociétés congolaises dont la majorité de parts est
détenue par les étrangers.
2. Pour est nationaux
Personne physique : 50 USD
Personne morale : 150 USD
Pour les sociétés coopératives et
Associations Sans Brut Lucratif, cette taxe est de 25 USD.
1.1.6 Au niveau des
inscriptions modificatives et complémentaires
La loi oblige tout commerçant immatriculé au
Nouveau Registre de Commerce de procéder à des inscriptions
modificatives et complémentaires sur tout changement qui intervient dans
sa situation juridique et qui est de nature à intéresser les
tiers.
La déclaration de ce changement donne lieu au paiement des
taxes dont les taux sont fixés de la manière suivante :
1. Personnes étrangères
_ Physique : 200 USD
_ Morale : 400 USD
2. Nationaux
_ Physiques : 10 USD
_ Morales : 25 USD
NB ; 15 USD $ pour les sociétés
coopératives et ASBL
1.1.7 Au niveau des extraits
du NRC
L'article 34 du décret du 06 mars 1951, dispose que toute
personne peut prendre connaissance au greffe des tribunaux de grandes instances
du NRC et s'en délivrer, de extraits à ses frais.
Les taux sont fixés de la manière suivante :
Pour les étrangers, personnes physique ou morales :
300 USD
Pour les nationaux, personnes physiques ou morales : 15 USD
1. De l'impact fiscal de la constitution d'une
S.A.R.L
Elles sont soumises à une taxe pour leurs autorisations
présidentielles et à un droit proportionnel pour leurs
apports.
2.Taxe sur autorisation
présidentielle
L'article 6, du décret du 27 février 1887, sur les
sociétés commerciales apporte une condition :
La création de ces sociétés est soumise
à l'autorisation préalable du Président de la
République.
Mais le paiement annuel répétitif de cette taxe
ne se justifie pas. Elle devrait être perçue une seul fois
à l'ouverture de l'activité commerciale. Ceci afin
d'éviter toute tracasserie qui découragerait les operateurs
économiques particulièrement étrangers qui décident
investir dans notre pays.
3. Droit proportionnel de la constitution d'une
S.A.R.L
Ce droit est de 30% en application de
l'article 4 de l'ordonnance loi n°87/0062 du 04 octobre 1987 portant
contribution réelle.
Il est à noter que dans le
système OHADA, lors de la constitution d'une société ou
lors d'une augmentation de capital, les droits de constitution doivent se
calculer uniquement sur la partie des apports à titre pure et simple (il
s'agit des véritables apports). Sur les apports effectués
à titre onéreux, il faudra calculer plutôt les droits de
mutation (il s'agit des véritables ventes)
1.2 Constitutions des
sociétés en Droit OHADA
Seule la référence au droit OHADA est
désormais légale en ce domaine. Les nouveaux statuts se
référeront l'Acte uniforme sur les sociétés
commerciales et le GIE. Ainsi, dans une SARL (ex SPRL), l'organe de gestion est
constitué par un ou plusieurs gérants. Pas par un Conseil de
Gérance. La société est représentée par un
gérant, pas par un « Président du Conseil de Gérance
».
Dans la SA (ex SARL), il n'existe ni Administrateur
Délégué, ni Administrateur Général, ni vice
Président du Conseil d'Administration. La CCJA a déjà eu
le préciser sans ambages. S'écarter de cette ligne
relèverait de l'illégalité et exposerait l'entreprise .un
sérieux risque d'insécurité juridique
1.3 Acquisition de la
personne juridique
1. Définition :
La personnalité juridique est une fiction qui consiste
à conférer à une organisation .les attributs à une
personne physique, la considérer comme un sujet des droits et des
obligations, donc une personne morale. Ainsi dotée de la
personnalité juridique .cette organisation devient une
individualité distincte des personnes qui la composent.
En effet, la société, contrat, fait naitre une
personne morale qui transcende les volontés individuelles des
associes.
2. Attribution de la personnalité juridique
des sociétés
Soulignons que contrairement à l'ancienne
législation congolaise des sociétés, le législateur
de l'OHADA met fin à la consécration de la thèse de la
fiction et fait couvrir la personnalité juridique de la
société à compter de son Immatriculation au Registre de
commerce et du Crédit mobilier.
La personnalité morale est reconnue à toutes les
sociétés commerciales à l'exception des
sociétés en participation et les sociétés
créées de fait.8(*)
Notons que le législateur ayant consacré le
principe de la commercialité par
forme des sociétés ,il ya lieu de constater que
la sociétés est dite commerciale dans ce cas lorsqu'elle adopte
une des 4 formes prévus par l'Acte Uniforme sur les
sociétés commerciales et GIE à savoir SNC ,SCS,SARL
et SA.
Signalons dans la révision projetée de cet Acte
Uniforme dont l'adoption pourra avoir lieu en fin 2013 au Burkina Faso, l'OHADA
pourra ajouter la forme SAS (Sociétés par Action
Simplifiée)
Cette commercialité par forme ne pourra être
effectuée que lorsque la société accomplit les
formalités requises de son existence en forme choisie. Mais cette
société est dotée de la personnalité juridique,
considérée sujet des droits et des obligations, une
individualité distincte de ses associées à compter de son
immatriculation au RCCM.
L'immatriculation au RCCM est ici, à la fois la date de
naissance et la déclaration à l'état civil de la
société, personne morale, toutefois, la naissance d'une
société étant un processus un peu long, les actes
accomplis au cours des différentes étapes de sa constitution sont
pris en compte.
Aussi faudra-t-il signaler la transformation
régulière d'une société en une
société d'une autre forme n'entraine pas la création de
toute autre modification statutaires.
1.3.1 Attributs de la
personnalité juridique
Trois principales conséquences sont rattachées
à la personnalité morale à savoir, la
société acquiert un patrimoine propre, une identité et une
capacité juridique
1. De la situation patrimoniale de la
société
Le patrimoine est constitué de divers apports
effectués par les associés qui y perdent leur droit de
propriété sur les biens meubles et immeubles devenus
désormais éléments du patrimoine de la
société.
Ce patrimoine est distinct du patrimoine personnel de chaque
associé. Les associés en effectuant leurs apports,
acquièrent avons-nous déjà dit, en contrepartie un droit
de créance, un droit personnel représenté par la part
sociale ou action remise à l'apporteur.
Il s'agit là d'un droit mobilier dont la cession ou la
transmission à un tiers ou à un autre associé est
régie selon les divers types de sociétés.
Du fait que la société dispose d'un patrimoine
propre, il en résulte d'une part que les créanciers de la
société seront payés sur le patrimoine social avant que
les créanciers des associés puissent y prétendre .Ce
privilège résulte d'autre part du principe que le droit de
copropriété mais plutôt un droit de créance contre
la société, seule propriétaire du fonds social.
En vertu de ce patrimoine propre, le passif et l'actif de la
société se distinguent en effet du passif et de l'actif
respectifs des associés.
Toutefois, il convient de relever que si la séparation
des actifs respectifs est nette entre la société et les
associés, il n'en est donc pas toujours ainsi pour la séparation
de leurs passifs respectifs surtout dans le chef des associes à
responsabilité illimitée ou l'obligation au passifs est à
la fois solidaires et indéfinie. C'est-à-dire, ou le patrimoine
social s'étend jusqu'au patrimoine individuel de chaque associé,
c'est le cas dans les sociétés en nom collectif et de commandites
dans la société en commandite simple.
2. De la capacité de la
société
En principes capacité doit être identique
à celle des personnes physiques, sous réserve de la règle
de la spécialité statutaire l'obligeant à agir dans les
limites de l'objet qu'elle est assignée. C'est-à-dire que la
société jouit dans le cadre son objet social d'une
capacité entière qui signifie qu'elle peut accomplir toutes les
opérations et intenter tout procès se rattachant à la
réalisation de son objet social. Ainsi, toute opération
étrangère à l'objet social est sans valeur et ne
confère à la société aucun droit contre son
éventuel contractant.
La volonté de la société est
exprimée par les organes sociaux, et ce, jusqu'aux limites de son objet
social.
Il s'agit ici pour les sociétés commerciales
d'une capacité de jouissance c'est-à-dire, la capacité
dont dispose la société de jouir des droits (pécuniaires
ou non) et d'en être titulaire sous réserve des limitations
légales et de la spécialiste statutaire.
Cette capacité ne doit pas être confondue
à la capacité de l'exercice qui s'étend comme la
faculté d'exercer effectivement les prérogatives
inhérentes aux droits dont on est titulaire.
Les sociétés ne pouvant agir personnellement,
agissent par les représentants au nom et pour le compte des
sociétés.
Généralement, ces représentants
légaux sont investis de tous pouvoirs pour engager la
société à l'égard des tiers. Considérant
aussi que les limitations statutaires des pouvoirs ne sont pas opposables aux
tiers de bonne foi.
Civilement, les sociétés sont responsables des
fautes qu'elles commettent par l'intermédiaire de leurs
représentants légaux ou de leurs préposés. Il
s'agit là d'une responsabilité objective tirée en RDC de
l'art 160, alinéa 3 du CCC .L III, qui prévoit la
responsabilité du maitre des faits du commettant.
Actuellement avec l'OHADA, la société est rendue
responsable vis-à-vis des tiers de tous les actes accomplis par ses
représentants en son nom même en violation des dispositions
statutaires.
3. Des sociétés non
immatriculées : sociétés en participation et
sociétés créée de fait.
Tout contrat de sociétés ne donne pas le jour
à une personne juridique. Certaines sociétés restent
purement contractuelles. C'est le cas de la société en
participation (art 114 ,854 et S.)
Par ailleurs, certaines sociétés n'existent que
dans le fait sans qu'il y ait véritablement contrat de
société ; il s'agit des sociétés
créées de fait (art 115,854 et S.) ; ne pouvant être
immatriculées, elles n'ont pas de personnalité juridique. En
effet, les associés peuvent convenir que la société ne
sera pas immatriculée. La société est
dénommée alors « société en
participation » elle n'a pas la personnalité juridique. La
société en participation est régie par les dispositions
des articles 854 et suivants du présent Acte Uniforme.
Si, contrairement aux dispositions de l'Acte Uniforme sur les
sociétés commerciales et groupement d'intérêts
économiques, le contrat de société sous, le cas
échéants, l'Acte unilatéral de volonté n'est pas
établi par écrit et que, de ce fait, les sociétés
ne peut être immatriculée, la société est
dénommée « Société
créée de fait ».Elle n'a pas de personnalité
juridique. La société créée de fait est
régie par les dispositions des articles 854 et suivants de l'Acte
Uniforme sur les sociétés commerciales et GIE.
3.3. Formalités
substantielles au lancement des sociétés
1.3.1 Définition et
forme des statuts
A.
définition :
Par statuts il faut entendre le contrat de
société par écrit, autrement appelés actes de
sociétés ou pacte social.
B. Forme
Les statuts sont établis par écrit, soit par
acte authentique, soit par acte sous seing privé. Dans ce dernier cas,
l'Acte Uniforme impose cependant qu'il soit déposé au rang des
minutes d'un notaire (art 10)
1.3.2 L'immatriculation de la
société au RCCM
A. Principe :
L'immatriculation au registre de commerce et du crédit
mobilier tenu au greffe de chaque tribunal de grande instance, consacré
la naissance de la société. Pour les sociétés
commerciales l'exigence de l'immatriculation est affirmée à
l'article 27 de l'acte uniforme relatif au droit commercial
général qui dispose : « Les
sociétés et autres personnes morales visées à
l'acte uniforme
Relatif au droit des sociétés commerciales et au
groupement d'intérêt économique, doivent requérir
leur immatriculation, dans le mois de leur constitution, auprès du
registre du commerce et du crédit mobilier de la juridiction dans le
ressort de laquelle est située son siège social.
Le RCCM remplace le NRC. Les pouvoirs publics n'ayant pas
décidé du changement des numéros d'immatriculation, comme
ils l'avaient fait en 1979 en instituant le NRC, il suffit que chaque
opérateur économique substitue la mention RCCM {NRC en gardant
son numéro d'immatriculation. Naturellement, les greffes devraient, sur
demande, délivrer des formulaires adaptés {ce changement ainsi
que tout acte rectificatif qui s'avérerait pertinent. Mais sans attendre
cette délivrance, chaque opérateur concerné a
intérêt à utiliser la nouvelle mention dans ses documents
et sur ses établissements.9(*)
Les autres identifiants des entreprises demeurent en
l'état : numéro d'identification nationale, numéro
d'impôt, numéro d'import/export, par exemple.
B. But du RCCM
Permettre à l'operateur économique
étranger qui voudrait investir dans des pays de l'espace OHADA de
disposer de l'élément officiel d'appréciation de la
situation économique et financière de ses partenaires.
RCCM joue le rôle de centralisation des informations
commerciales dans le nouveau système juridique de l'OHADA.10(*)
Ainsi donc, la bonne gestion et le bon fonctionnement de
RCCM établit un courant de confiance en faveur des économies des
pays membres et permet de créer un nouveau rôle de
développement en Afrique. Ce qui pourrai garantir la
sécurité juridique des activités économiques afin
de favoriser l'essor de celle-ci et d'encourager l'investissement.
Le RCCM et donc une institution fondamentale dont le but est
de palier aux difficultés d'avoir des renseignements précis sur
le commerce.
Donc un instrument de renseignement pour sécuriser les
crédits inspirant aussi un climat de confiance pour les
investisseurs.
C. Objet du RCCM
RCCM a un double objet :
· L'immatriculation des acteurs commerciaux ;
· L'inscription des suretés ;
· S'agissant de l'immatriculation des acteurs
commerciaux, l'art.19 de l'acte uniforme sur le droit commercial
général de l'OHADA dispose que le RCCM reçoit de
l'immatriculation :
· Des personnes physiques ayant la qualité de
commençant ;
· Des sociétés commerciales ayant leur
siège sur le territoire d'un Etat membre ;
· Société commerciales dans lesquelles
l'Etat ou une personne morale de droit public est associée
(sociétés nationales et d'économie mix
Formulaires et informatisation :
Des formulaires types d'immatriculation des
sociétés commerciales sont disponibles auprès de certains
RCCM.
Il convient toutefois ici de souligner que le système
du RCCM n'est pas encore totalement effectif en RDC, principalement du fait de
l'absence de moyens informatiques adéquats.
Cette situation devrait évoluer dans un proche avenir
que ces formation devrait évoluer dans un proche avenir que ces
formulaires et procédures soient effectivement utilisés de
manière uniforme dans tous les Etats membres.
NB : Immatriculation : ce n'est
qu'à partir de son immatriculation au RCCM que la société
acquiert la personnalité morale.
B. Enregistrement auprès de l'administration
fiscale Enregistrement fiscal :
Dans : la plupart des Etats membres, l'enregistrement des
statuts auprès des autorités fiscales est requis et devra
effectuer dans le cadre général d'accomplissement des
formalités de constitution et d'immatriculation des
sociétés.
Le régime fiscal n'étant pas uniforme, il
convient de faire application de la législation fiscale de l'Etat
d'implantation. A cet effet, en RDC il est exigé à la
société immatriculée d'avoir un numéro impôt
qui constitue son enregistrement fiscal à l'administration des
impôts.
1.4. Les différents
types de sociétés commerciales prévues par l'AUDSCGIE
1.4.1Introduction
A. Définition de la société
commerciale ;
Selon l'article 4 de l'acte Uniforme relative au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Economique(AUDSCGIE), « la société commerciales
est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un
contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire
ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou profiter de
l'économie qui pourra en résulté ». Les
associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les
conditions prévues par le présent acte uniforme.
« La société commerciale doit
être créée dans l'intérêt commun des
associés »
L'acte uniforme innove en créant un type nouveau de
société commerciale constituée par une seule
personne : c'est la société unipersonnelle (art.6 de
l'AUDSCGIE) qui ne peut être créée que sous forme de SARL
ou SA (art. 309 et 385)
Pourquoi créer une
société ?
Aujourd'hui, les nécessités de l'économie
moderne dépassent les capacités ou les moyens dont dispose un
individu isolé. Pour faire des affaires, il est devenu indispensable de
se regrouper afin d'avoir non seulement les capitaux nécessaires, mais
également la confiance des préteurs, d'où la
création des sociétés.
Mais la création de la société ne se
justifie pas uniquement par le besoin de réunir des capitaux. Cela est
certainement vrai pour les entreprises de grande taille. Pour les entreprises
de petites et moyennes tailles, la recherche de capitaux11(*)
1.4.2 La
Société en nom Collectif (SNC)
Introduction :
En complément des sociétés de capitaux
(SA et SARL), l'Acte Uniforme crée des sociétés dites
sociétés de personnes, dans lesquelles la responsabilité
des associés est illimitée. Il faut noter ici que les
règles relatives aux associés civiles demeurent celles
prévues le cas échéant par le droit national de chaque
Etat membre.
A. Définition de la société nom
Collectif ;
Une société en nom collectif(SNC) est
définie par l'Acte Uniforme comme une société dans
laquelle tous les associés sont commerçant et répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales (art.270).Il n'existe
aucun minimum ou maximum requis pour le nombre d'associés. Le
degré d'intuitu personae entre les associés est ici plus
élevé que dans les autres formes sociales prévues par
l'Acte Uniforme (art. 273).
Elle est appelée SNC du fait que qu'à l'origine,
la loi exigeait que son appellation soit composée de tous les noms des
associes ou de certains d'entre eux. Désormais une quelconque
appellation suffit à condition qu'elle soit suivie la mention SNC.
La SNC revêt deux caractéristique essentielles
qui la distinguent des autres sociétés .D'abord, sa
personnalité morale est atténuée et ensuite, elle est
dominée par un fort intuitu personae.
· Une personnalité morale
atténuée
La SNC est plus un groupement d'associés qu'une
véritable société car, elle ne fait pas entièrement
écran devant les associés et tout se passe comme si chaque
associé agissait personnellement .Cela apparait à trois
écarts ;
· Toutes les associées outre la
société elle-même .ont la qualité de
commerçant (art.270 de l'AUDSCGIE)
· Tous les associés sont tenus indéfiniment
et solidairement des dettes sociales (même article).Cela signifie que si
la société ne paie pas ses dettes, les créanciers peuvent
à tout moment, demander à n'importe quel des associés de
répondre du tout sur son patrimoine propre.
· Tous les associés sont considérés
comme gérant sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent designer
un ou plusieurs gérants (Art.276 de l'AUDSCGIE)
· Un fort intuitu personae
La considération de la personne des associés est
à l'origine de la formation de la SNC car, celle-ci est fondée
sur la confiance existant entre associés ; chacun assumant au
besoin seul, les actes accomplis par les autres. De cela ; il en
résulte essentielles :
· Les associés ne peuvent se voir imposer un
coassocié et aucun d'entre eux ne peut céder ses parts sociales
sans l'assentiment de tous les autres.
· Le décès ou l'incapacité d'un
associé met en principe fin à la société. Cette
règle empêche que les autres associés subissent en
continuent l'exploitation de la société, une augmentation de leur
part de cette du passif social.
1.4.2 La
Société en Commandite Simple(SCS) :
A. Définition
Une société en commandite simple(SCS) est une
société dans laquelle coexistent deux catégories
d'associés. Les associés des premières catégories
d'associés, dénommé « associés
commandités » assimilables aux entrepreneurs, sont
indéfiniment et solidairement responsables des dettes, alors que les
associés de la deuxième catégorie
,dénommé « associés
commanditaires »assimilables aux investisseurs, ne sont responsables
pour des dettes sociales qu'à hauteur du montant de leurs apports(
art.293).il convient de noter que cette forme de société
n'existait pas dans tous les Etats membres avant l'entrée en vigueur de
l'Acte Uniforme.
Elle fonctionne quasiment sur les mêmes règles
que la SNC notamment concernant l'intuitu personae et la responsabilité
indéfinie et solidaire des associés. Cependant, elle s'en
distingue par ses deux sortes d'associés : les commandites qui sont
responsables indéfiniment avec la société du passif social
et les comandataires qui sont de bailleurs de fonds dont la
responsabilité est limitées à leurs apports.
1.4.2 La
Société à responsabilité limitée(SARL)
Introduction :
La SARL est la deuxième forme de société
de capitaux, dite à responsabilité limitée, dont les
associés ne sont tenus de dettes de la sociétés qu'a
concurrence de leurs apports. Les dispositions spécifiques
régissant la SARL, sont contenues aux articles 309 à 384 de
l'Acte Uniforme.
Une SARL peut être constituée par une ou
plusieurs personnes physiques ou morales (art.309).Il est permis d'avoir un
seul associé et, en cas de pluralité d'associés, aucune
limite n'est posée à leur nombre, à la différence
du droit français.
C'est une société hybride empruntant à la
fois les règles des sociétés de personnes et celles des
sociétés de capitaux. Malgré l'existence de l'intuitu
personae dans cette forme de société, la cession des parts
sociales à des tiers est admise mais à la majorité des
associés détenant les trois quarts du capital social. D'autre
part, la transmission des parts sociales entre associés est libre.
Outre, la responsabilité des associés est
limitée à leurs apports. C'est pourquoi, la loi exige que le
sigle SARL soit mentionné sur tous les actes de la société
afin les tiers soient informés de la portée des engagements
qu'ils prennent avec ce type de société.
1.4.3 La
Société Anonyme(SA)
Elle se caractérise par l'absence d'intuitu personae
des personnes qu'elle regroupe ; raison pour la quelle est classée
parmi les sociétés de capitaux. Cependant, comme dans la SARL, la
responsabilité des associés est limitée aux montants de
leurs apports qui prennent la dénomination d'actions. Ces actions sont
des titres aux porteurs ou nominatifs librement négociables
auprès des associés appelés actionnaires.
On peut distinguer deux sortes de sociétés
anonymes : celle ne fait appel à l'épargne publique
constituée généralement entre amis, parents ou patrons et
salariés ; et celle qui fait appel à l'épargne
publique qui est une société de grande taille dont les actions
sont cotées en bourse. Cette dernière est la plus répandue
dans la pratique. Malgré cette différence, la loi leur applique
quasiment les mêmes règles.
1.5. Autres structures
créées par l'acte uniforme
1.5.1. Le Groupement
d'Intérêt Economique
A. Définition :
La notion de GIE dérive à l'origine du droit des
sociétés français de 1967, alors qu'elle constitue
aujourd'hui un nouveau concept pour la majorité des Etats membres. Le
GIE n'est en aucun cas une société commerciale et se
définit comme une personne morale dont l'objet exclusif est de faciliter
ou de développer les activités (art.869)
La création du GIE peut, à l'instar de
l'entreprise individuelle, se faire au niveau du Bureau d'appui à la
Création d'Entreprise(BCE)
Le Groupement d'Intérêt Economique est
créé pour améliorer ; développer et faciliter
l'activité économique de ses membre ; chacun des membres
doit toutefois conserver une indépendance totale dans la conduite de son
activité sauf dans les domaines ou une action commune est
nécessaire (dans le cadre du G.I.E)
Qu'est - ce qu'un G.I.E ?
Le G.I.E est un groupement dont l'objectif est de faciliter ou
de développer l'activité économique de ses membres et
d'améliorer ou d'accroitre les résultats de cette activité
(article L251-1 alinéa 2 du code du commerce).
Le Groupement d'Intérêt Économique
présente les caractéristiques suivantes :
· En principe, le Groupement d'Intérêt
Économique ne soit pas réaliser des bénéfices
pour lui-même mais il ne lui est pas interdit d'en faire et dans
cette hypothèse de les partager entre ses membres son objet se limite au
prolongement de l'activité économique de ses membres ;
· Son objet se limite au prolongement de l'activité
économique de ses membres.
· Il dispose de la personnalité morale et de la
pleine capacité juridique à compter de son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
· il peut être constitué avec ou sans
capital.
· Ses membres sont indéfiniment et solidairement
responsables de ses dettes.
· Le Groupement d'Intérêt Économique
se compose de deux membres au moins (personnes physiques ou morales)
· la dénomination du groupement est librement
choisie par ses membres (tous les actes et documents du groupement
destinés aux membres mentionnent les mots « Groupement
d'Intérêt Économique » ou le sigle « G. I. E.
»
· le groupement doit être constitué pour une
durée déterminée (si la durée s'avérait
être trop courte eu égard aux objectifs poursuivis les membres
pourraient la prolonger).12(*)
Les statuts, le règlement intérieur et le procs
verbal de l'Assemblée Générale constitutive sont
rédigés par les fondateurs mais doivent obligatoirement
être enregistrés au niveau des impôts et domaines. Le BCE
fournit des modèles standards de statuts, règlement
intérieur et PV.
Le régime fiscal qui s'applique aux GIE est comparable
à celui des sociétés de personnes. Chaque membre du
groupement qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale est
personnellement imposable sur la part des bénéfices correspondant
à ses droits dans le groupement. De même les pertes subies sont
déductibles dans les mêmes proportions du bénéfice
imposable.
Les rémunérations des membres du groupement sont
quant à elles imposables dans la catégorie correspondant à
la nature de l'activité exercée. Les GIE doivent normalement
souscrire des déclarations de résultats comme le reste des
personnes morales. L'importance de ces groupements n'est plus à
démontrer. Leur création participe entre autre de la
volonté d'encourager le regroupement de petites unités en vue de
l'amélioration de leur gestion
B. La constitution
Un GIE peut être constitué à l'initiative
de deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales. En cours de vie sociale,
un GIE peut accepter de nouveaux membres selon les conditions
déterminées par le contrat.
Il peut avoir un objet commercial ou civil (art.871)
Les congolais découvrent le groupement
d'intérêt économique (GIE) et l'émergence d'un
véritable droit pénal des sociétés, sans oublier de
nouveaux mécanismes : procédures d'alerte, expertise de gestion.
D'autres techniques font aussi leur apparition : le recouvrement
simplifié des créances et les voies d'exécution ou encore
la modernisation du droit des sûretés.
Un G.I.E peut être constitué par exemple, pour la
réalisation d'une action commerciale commune, la réalisation de
travaux d'étude ou l'organisation de service commun.
Ex : service techniques ou commerciaux communs
C. Régimes juridiques
spécifiques aux GIE
Le droit uniforme définit le GIE comme :
« celui qui a pour but exclusif de mettre en oeuvre pour une durée
déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou
à développer l'activité économique de ses membres,
améliorer ou accroître les résultats de cette
activité. Son activité doit se rattacher essentiellement
l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un
caractère auxiliaire par rapport celle-ci » (article 869).
Totalement inconnu dans notre ancien droit, le GIE peut se
constituer avec ou sans capital et ses membres n'ont pas vocation aux
bénéfices. Il jouit de la personnalité morale à
compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit
mobilier (RCCM).
Au plan externe, la responsabilité des membres du GIE
au passif est solidaire et indéfinie (sauf convention contraire avec le
tiers contractant) ; Au plan interne, la contribution aux dettes est librement
réglée par le contrat, à défaut chaque membre
supporte une part égale (article 876).
Un GIE peut aisément se transformer en SNC, mais pour
le faire sous une autre forme il doit commencer par se dissoudre.
Le législateur laisse aux membres la liberté de
fixer les règles de fonctionnement
« Le contrat ou défaut l'assemblée des
membres du groupement d'intérêt économique organise
librement l'administration du groupement et nomme les administrateurs dont il
détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de
révocation » (article 879, alinéa 2). Le contrat
détermine aussi les conditions dans lesquelles s'exercent-le
contrôle de gestion et le contrôle des états financiers de
synthèse (article 880).
1.5.2 Les succursales
A.
Définition :
Absence de personnalité morale :
Une succursale est définie par l'Acte Uniforme comme
un établissement commercial, industriel ou de service appartenant
à une société ou un particulier et ayant un certain
degré d'autonomie de gestion, sans avoir une personnalité
juridique indépendante de celle de son
détenteur.
Les droit et obligations découlant de
l'activité ou de l'existence d'une succursale appartiennent au
détenteur de la succursale (art ; 116 et 117).Une distinction doit,
par conséquent, être faite entre les succursale et les
filiales ;
B. Typologie des
succursales :
L'Acte Uniforme distingue deux types de succursale ;
les succursales de sociétés enregistrées dans un Etat
membre ; et les succursales de sociétés
étrangères, c'est-à-dire, de sociétés qui ne
sont pas immatriculées dans un des Etat membres.
C. Immatriculation
Succursales de sociétés
immatriculées au RCCM : Les succursales de
sociétés déjà immatriculées dans un des
Etats membre dans lequel elles sont établies dans le mois qui suit leur
établissement (art.119)
Succursales de sociétés
étrangères : Les succursales de
sociétés déjà non immatriculées dans un Etat
membre sont assujetties au droit de l'Etat membre dans lequel elles sont
établies, sous réserve de conventions internationales ou de
dispositions législatives contraires (art ; 118).
Toutes succursales d'une société
étrangère doit être immatriculées auprès du
RCCM dans le mois qui suit son établissement.
Section 3 : Gestion
fiscale des groupes des sociétés en Droit Congolais et Droit
OHADA
3.1 La gestion fiscale des
groupes des sociétés en Droit Congolais
De nos jours, sur le plan de gestion fiscale des entreprises,
l'aspect majeur consiste à maitriser les mécanismes de
restructuration des entreprises dans le sens de regroupement.
En effet, le partage du risque ainsi que les
impératifs de la mondialisation poussent les entreprises à trois
types de restructuration tendant à la spécialisation,
c'est-à-dire que l'entreprise cherche à éliminer toute
forme de concurrence du point que deux entreprises en éviter une
disparition réciproque.
En RDC, les cas illustratifs des sociétés
brassicoles et brassicoles dans le mode de leur restructuration étayent
cette thèse.
EX : TABACONGO et BAT
3.2La restructuration des
entreprises sur le plan juridique
Le grand problème du fiscaliste est celui de
déceler le type de restructuration qui a été mise en place
par le cabinet qui a monté l'affaire parce que les conséquences
juridiques et fiscales varient selon les types de restructuration
utilisé.
Le principe de l'autonomie du droit fiscal justifie
l'existence d'une conséquence fiscale d'une montagne financier de
restructuration des entreprises sont universellement pratiqués sur plan
juridique et fiscale :
3.3. Les
fusions-absorptions
Les fusions se manifestent de deux façons :
Soit l'une des sociétés (sociétés
absorbantes) absorbe l'autre société (société
absorbée)
Soit une nouvelle société est
créée pour recevoir l'actif et le passif de deux
sociétés absorbées
En pratique, c'est le premier type d'opération qui est
le plus courant (une société absorbante et une
société absorbée)
Sur le plan juridique, la fusion entraine la dissolution sans
liquidation des sociétés qui disparaissent ainsi que la
transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés
bénéficiaires
La société absorbante est alors
réputée poursuivre l'activité de la société
absorbée parce que la société absorbante n'a pas
été liquidée mais elle a été simplement
dissoute.
Au plan fiscal, la loi met l'accent, dans ce cas, sur la
continuité des sociétés plutôt que sur la rupture
qui proviendra d'une dissolution et de la société
absorbée suivie d'un apport de son actif et son passif à la
société absorbante.
Ceci veut dire pour le fiscaliste que les droits de l'Etat
auprès des sociétés absorbées son supposés
être payés elle (Société absorbée) et en
solidarité juridique avec la société absorbante
Sur le plan fiscal, la fusion est largement neutre : les
plus-values réalisées tant par la société
absorbée à raison de ses rapports que par les associés de
cette société à raison de l'échange de leurs titres
bénéficient d'un sursis d'imposition ; quant à
l'enregistrement de l'acte de fusion, la fiscalité n'est donc pas une
entrave au développement des fusions ; seul contrainte
regrettable : le régime de faveur impliqué que les
sociétés en cause relèvent de l'impôt sur les
sociétés
En définitive, on peut dire que la fusion est
fiscalement traitée comme une simple opération intercalaire sans
conséquence réelle due pur la société absorbante
elle seule.
En république Démocratique du
Congo
La fusion des sociétés par voie de
création d'une nouvelle société et par voie d'absorption
n'est pas considérée comme un partage de l'avoir social.
L'opération de fusion n'implique pas une rupture de continuité
entre les sociétés fusionnées et la société
nouvelle.
Pour les associés de sociétés
absorbées ou fusionnées, il ne s'agit pas de mettre fin aux
sociétés, mais de renforcer leur moyens d'action. Par
conséquent, l'impôt mobilier n'est pas immédiatement du sur
la plus-value, résultat de l'échange des titres des
sociétés absorbante ou de la société nouvellement
née de la fusion avec ceux de la société absorbante ou de
la société nouvellement créée.13(*)
3.3 Les apports partiels
d'actifs
Le mécanisme est tel qu'une société fait
apport d'une partie de ses actifs avec un passif correspondant à une
société existante ou une société qui est
créée à cet effet. A ce niveau, l'apport partiel d'actif
rémunéré par une remise des titres des
sociétés bénéficiaires.
L'apport partiel d'actifs varie selon la motivation des
actionnaires ou des associés qui ont l'intention de
restructuré.
Sur le plan de l'impôt sur les sociétés,
l'apport partiels assimilé fiscalement à une fusion
c'est-à-dire ou il a obtenue l'agrément ministériel ou
s'il concerne une branche complète d'activités et si la
société apporteuse prend l'engagement :
· De conserver pendant 5 ans les titres remis-en contre
partie de l'apport.
· De calculer les plus-values dégagées de
la cession de ces mêmes titres à la valeur de biens
apportés figurant dans les écritures comptables.
En République Démocratique du Congo, aucun
régime fiscal spécifique n'est prévus par la
congolaise.
Ainsi, il ressort trois nuances ;
1° L'apport partiels peut constituer une technique de
réorganisation interne d'un groupe des sociétés .Cela va
donc aboutir à une filialisation d'un groupe d'un département
grâce à les créations d'une nouvelle société
qui sera contrôlée à 100% par une société.
Dans ce cas, la société d'origine devient une holding
(participation de 100% dans une société filiale).
La création d'un holding consiste en un regroupement
d'un ensemble des sociétés dont le capital sera détenu
à 100% par les associes ou les actionnaires de la société
restructuré. Grace à ce taux de représentation (100%), la
société Holding devient un groupe intégré parce que
détenant dans les autres sociétés au moins 95% de leur
capital (avec toutes les conséquences fiscales de l'intégration
fiscales de groupes intégrés.
2° une technique de coopération avec une autre
société : cela va permettre à deux groupes de
créée une filiale commune en lui apportant les activités
que chacun exerçait de façon séparée.
3° une technique de transmission d'un secteur
d'activité à un groupe concurrent : cela permet a une
société de se rencontrer sur une activité de base en
participant dans les sociétés qui a reçu l'apport
De la même façon que les fusions, le
législateur a levé les entraves juridiques et fiscales pour ne
pas gêner les restructurations en prévoyant même un
régime de faveur.
3.4 Les scissions
Une scission est le cas ou une société fait
apport de ses actifs à un ou plusieurs sociétés ou
créées.
Cette opération entraine les conséquences
juridiques d'une fusion :
· Une dissolution sans liquidation des
sociétés scindée :
· Une transmission universelle du patrimoine aux
sociétés bénéficiaires
(fusion-absorption) ;
· Une attribution aux associés des
sociétés scindée des titres qui sont émis par les
sociétés bénéficiaires.
2.2. La gestion fiscale des
groupes de sociétés en Droit OHADA
2.2.1 Notion fiscale de groupe
des sociétés
En droit fiscal, en application du principe de la
personnalité de l'impôt, chacune des sociétés du
groupe est imposée séparément pour les différents
impôts dont elle est redevable.
En corollaire, le droit fiscal, à l'image du droit des
sociétés ne considère pas le groupe comme une structure
juridique autonome.
Le principe de l'autonomie
fiscale de chaque société membre du groupe :
Chaque société membre du groupe est dotée
de la pleine personnalité et de l'autonomie fiscale. Cette autonomie se
vérifie aussi bien dans l'imposition du chiffre d'affaires, que du
revenu généré par chacune des entités.
Ainsi, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée est
due par une société du groupe sur son chiffre d'affaires propre
et, l'impôt sur les sociétés liquidé sur son
résultat fiscal individuel. Il n'est donc, en principe, pas tenu compte
de la nature des liens qui unissent les différentes
sociétés
L'absence de
personnalité fiscale du groupe :
Le groupe en tant qu'unité économique est
dépourvu de la personnalité fiscale. L'une des
conséquences majeure de cette règle est le strict respect de
l'intérêt de chaque société dans l'imposition des
transactions commerciales et financières entre sociétés
groupées et, la non prise en compte de l'intérêt du groupe
dans la détermination du résultat de chaque
société(14(*)).
Une application rigide du principe de la personnalité
de l'impôt au groupement de sociétés peut être source
d'importants cumuls d'impositions, notamment dans un groupe fortement
structuré à l'intérieur duquel les différentes
sociétés entretiennent de relations d'affaires
générant des flux réels et financiers significatifs. C'est
pourquoi certains mécanismes fiscaux issus de régimes
spéciaux, permettent d'atténuer les « effets distordant du
principe de la personnalité de l'impôt ».
Ils concernent principalement la circulation des dividendes et
la compensation des résultats bénéficiaires et
déficitaires (15(*)). A coté du régime fiscal des
sociétés mères et filiales des articles 12 et 98 du CGI,
il existe en droit comparé, le régime du bénéfice
consolidé, le régime du bénéfice mondial, et le
régime d'intégration fiscale.
2.2.2 Les filiales et les
groupe des sociétés
A. Les filiales
1. Définition :
La filiale est considérée comme une
entité autonome et séparée dotée de la
personnalité morale, disposant de son propre capital social, ayant ses
propres droit et obligations et qui, bien que sous contrôle ou influence
significative d'une société mère, doit être
enregistrée au RCCM en son propre nom.
B. Les Groupes de sociétés
1. Définition :
Même si elle est couramment utilisée en droit des
sociétés en droit comptable et en droit fiscal, la notion de
groupe de sociétés n'est facile à appréhender d'un
point de vue juridique, tant elle correspond le plus fréquemment
à une organisation économique de plusieurs
sociétés.
L'Acte Uniforme donne toutefois, à cet égard,
une définition utile par référence à la notion de
contrôle, en précisant qu'un groupe de sociétés
est « l'ensemble formé par des sociétés
unies entre elles par des liens divers qui permettent à l'une d'elles de
contrôler les autres » (art. 173)
Cette définition ne confère pas la
personnalité juridique à un groupe de sociétés. La
notion de contrôle est quant à elle définie comme la
détention effective du pouvoir de décision au sein d'une
société ,avec présomption de détention de la
moitié des droits de vote directement dans une société ou
indirectement en vertu d'accords conclus avec d'autres associés( art.174
et 175) .
2.3 Restructurations et
transformations
A. Introduction :
Nous examinons ici les restructurations entre plusieurs
sociétés effectuées dans le cadre de fusions, scission ou
d'apports partiels d'actifs puis les opérations de transformation de
sociétés impliquant en principe une seule société
individuellement.
2.3.1 Fusions, scissions et
apports partiels d'actifs
Champ d'application : les articles 189 et
199 de l'Acte Uniforme contiennent des dispositions générales
relatives à trois types de restructurations : les fusions, les
scissions et les apports partiels d'actifs, selon la forme des
sociétés concernées.
Article 189
La fusion est l'opération par laquelle deux
sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule soit
par création d'une société nouvelle soit par absorption de
l'une par l'autre.
Une société, même en liquidation, peut
être absorbée par une autre société ou participer
à la constitution d'une société nouvelle par voie de
fusion.
La fusion entraîne transmission à titre universel
du patrimoine de la ou des sociétés, qui disparaissent du fait de
la fusion, à la société absorbante ou à la
société nouvelle.
Article 190
La scission est l'opération par laquelle le patrimoine
d'une société est partagé entre plusieurs
sociétés existantes ou nouvelles.
Une société peut transmettre son patrimoine par
voie de scission à des sociétés existantes ou
nouvelles.
La scission entraîne transmission à titre
universel du patrimoine de la société, qui disparaît du
fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles.
Les articles 382 et 383 régissent les fusions et les
scissions entre SA.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations de
restructuration tant entre sociétés ayant leur siège
social dans le même Etat membre, qu'entre société
localisée dans plusieurs Etats membres (art.199).Elles
représentent, par conséquent, une simplification substantielle
pour conduite de telles opérations.
A. Définitions
Fusion : La fusion est définie de
manière générale par l'Acte Uniforme comme
l'opération par laquelle deux sociétés se
réunissent pour n'en former qu'une seule, soit par la création
d'une société nouvelle, soit par l'absorption de l'une par
l'autre (art.189).
La fusion : des sociétés se
mettent ensemble, soit pour disparaître en créant une nouvelle
société, soit que l'une d'entre elle absorbe l'autre, cette
dernière disparaissant par voie de dissolution mais sans liquidation,
l'opération consistant en un transfert de patrimoine entrainant une
augmentation du capital social dans la société absorbante et une
distribution de ses parts ou actions aux associés de la
société absorbée, selon un rapport d'échange
prédéfinie (« traité de fusion »)
Scission : Une scission est
défini e comme une « opération par laquelle le
patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs
sociétés existantes ou nouvelle » (art.190)
Une société peut transmettre son patrimoine par
voie de scission à des sociétés existantes ou
nouvelles.
La scission entraîne une transmission à titre
universel du patrimoine de la société, qui disparaît du
fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles
Dans ces deux cas, l'Acte Uniforme opère donc la
distinction classique entre la création d'une société
nouvelle par plusieurs sociétés existantes (fusion ou scission
par la création société nouvelle) et l'adsorption d'une
société par une autre (fusion ou scission absorption).
Ce dernier moyen est généralement
préférable, d'une part, parce qu'il entraine peu de risque de
perte de clientèle et d'autre part, parce qu'il s'avère souvent
plus avantageux fiscalement.
Par ailleurs, bien que l'Acte Uniforme ne prenne en compte
dans ses dispositions que deux sociétés pour l'opération
de fusion, il semble qu'il soit possible au regard du droit OHADA de fusionner
simultanément plusieurs sociétés sans procéder de
manière successive.
Apport partiel d'actif : L'apport
partiel d'actif est défini comme une « opération
par laquelle une société fait apport d'une branche autonomie
d'activité à une société préexistante ou
à créer » (art 195)
L'apport partiel d'actif est l'opération par laquelle
une société fait apport d'une branche autonome d'activité
à une société préexistante ou à
créer. La société apporteuse ne disparaît pas du
fait de cet apport. L'apport partiel d'actif est soumis au régime de la
scission.
On retrouve ici une notion proche de celle connue en droit
français à la différence prés du qualificatif de
« branche complète » qui n'a pas été
repris par le législateur de l'OHADA. Ces opérations d'apport
sont soumises au même régime que les scissions
Section 3 : Limite de
l'optimisation fiscale.
Dans la recherche d'optimisation fiscale, l'entreprise fait
recours au conseil d'un spécialiste en fiscalité des affaires qui
est souvent son expert-comptable
Ce dernier a donc la lourde tâche de conseiller
à gérer au mieux les intérêts fiscaux de son client.
Cependant la mission s'avère parfois difficile.
En effet, il doit faire en sorte que l'habilité
fiscale dont il fait preuve et les montages juridiques et fiscaux qu'il propose
ne soient interprétés par l'administration fiscale comme
constituant un abus de droit.
3.1 : Les garde-fous
Si le principe de liberté de gestion de l'entreprise
est admis par l'administration, l'expérience a montré que le
risque existe d'abuser de cette liberté. Pour faire face à des
situations d'abus ou d'exagération, l'administration fiscale dispose de
deux armes qu'elle peut utiliser séparément ou de manière
combinée, a savoir :
· Les textes organisant la répression des abus de
droit ;
· La théorie de l'acte anormal de gestion.
3.1.1 L'abus de droit
L'abus de droit consiste à combiner les clauses d'un
acte ou d'une convention que l'on oppose à l'administration fiscale dans
le but de dissimuler la nature et l'objectif réel de l'opération.
« L'administration fiscale va se trouver en
présence de deux situations : l'une apparente et juridiquement
régulière et l'autre réelle mais
dissimulée.16(*)
Comme le résume bien M. le Professeur Maurice Cozian,
« l'abus de droit est le châtiment des surdoués de la
fiscalité. Bien évidemment, ils ne violent aucune prescription de
la loi et se distinguent en cela des vulgaires fraudeurs qui par exemple
dissimulent une partie de leurs bénéfices ou déduisent des
charges qu'ils n'ont pas supportés. L'abus de droit est un
péché non contre la lettre mais contre l'esprit de la loi.
C'est également un péché de juriste ;
l'abus de droit est une manipulation des mécanismes juridiques là
où la loi laisse la place à plusieurs voies pour obtenir un
même résultat ; l'abus de droit, c'est l'abus des choix
juridiques »
1. La définition de l'abus de droit
fiscal :
L'article L. 64 du Livre des procédures fiscales
dispose qu' « afin d'en restituer le véritable caractère,
l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas
opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont
un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice
d'une application littérale des textes ou de décisions à
l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être
inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou
d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces
actes n'avaient pas été passés ou réalisés,
aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou
à ses activités réelles.17(*)
L'abus de droit fiscal est à distinguer de deux autres
situations :
· la simple erreur de qualification par les parties de
l'acte juridique entraînant des conséquences fiscales
différentes de celles qui auraient prévalu si la qualification
était exacte. Dans ce cas, l'administration répare une erreur et
n'est pas fondée à redresser le contribuable sur le fondement de
l'abus de droit ;
· l'acte qui n'aurait pas été accompli dans
l'intérêt de l'entreprise mais dans l'intérêt d'un
tiers (ce peut être un tiers à la société, un
associé, un dirigeant...). Dans ce cas, l'administration dispose de la
procédure de l'acte anormal de gestion.
· En cas de contrôle fiscal, l'administration peut
se prévaloir de cette procédure dans deux cas de figure distincts
: les actes fictifs et les actes qui poursuivent un but exclusivement
fiscal.
2. Les actes fictifs
Ces actes sont, en réalité, une simulation
visant à tromper l'administration fiscale.
À titre d'exemples, il est possible de citer les trois
cas de simulation rencontrés dans la pratique:
· l'acte fictif stricto sensu où une composante de
l'opération fait défaut, par exemple un bail dont le loyer n'est
jamais payé ;
· l'acte déguisé c'est-à-dire un
acte auquel on donne une autre qualification juridique artificielle, par
exemple une vente sans contrepartie réelle et qui s'analyse plutôt
comme une donation déguisée ;
· l'interposition de personne c'est-à-dire un acte
réalisé par l'intermédiaire d'un prête-nom.
3. Les actes qui poursuivent un but exclusivement
fiscal
Ces actes, bien que licites, s'apparentent à une fraude
à la loi en ce que le contribuable ne poursuit qu'un seul et unique
objectif :
Celui d'atténuer ou d'éluder la charge fiscale
qui aurait, normalement, due être la sienne en l'absence de ces actes.
Cet objectif exclusif peut prendre différentes formes :
la réduction d'une dette fiscale, la perception indue d'un crédit
d'impôt ou de l'augmentation abusive d'une situation
déficitaire.
L'article L. 64 du Livre des procédures fiscales
prévoit deux conditions cumulatives :
· la recherche du « bénéfice d'une
application littérale des textes ou de décisions à
l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs » ;
· et le fait que ces actes « n'ont été
inspirés par aucun autre motif autre que celui d'éluer ou
d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il
n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportés eu
égard à sa situation et à ses activités
réelles ».
L'attention doit être attirée sur deux points
:
D'une part, la notion du « but exclusivement fiscal
» suppose que le montage ait été effectivement
dépourvu de toute substance juridique ou économique. La seule
motivation du contribuable est d'atténuer ou d'éluder la charge
fiscale. Si ce dernier poursuit d'autres objectifs, financiers,
économiques ou juridiques, son intention ne saurait être
qualifiée d'exclusivement fiscale. L'abus de droit ne pourrait
être invoqué par l'administration.
De l'autre, il subsiste une difficulté
d'interprétation, source d'insécurité juridique, quant
à ce qu'il convient d'entendre par « textes ou décisions
» mais aussi sur la notion d' « objectifs poursuivis par les auteurs
».
3.1.2. L'optimisation fiscale
et abus de droit.
La théorie d'abus de droit n'a pas pour seul objectif
la répression des contribuables
Frauduleux, mais elle permet aussi, de préciser les
limites de l'optimisation fiscale et de la liberté du choix de la
solution la moins imposée.
L'abus de droit se distingue de l'optimisation fiscale par
l'existence d'un montage
Juridique correct mais dans le seul but d'éluder
l'impôt. En effet, il suffit que le contribuable apporte la justification
économique de la construction juridique qu'il a implantée, pour
que l'abus de droit ne soit pas établi.
Dans ce sens, V. BESANCON affirme que, « si
l'administration ne prouve ni le caractère fictif de l'opération,
ni le caractère exclusif des motivations fiscales, le montage ne pourra
être sanctionné par la procédure de l'abus de droit,
même s'il permet une évasion fiscale ».18(*)
La procédure de répression des abus de droit,
qui résulte d'une évolution jurisprudentielle ensuite
consacrée par la loi, ne visait à l'origine que les cas de
simulation. Elle a été ultérieurement étendue au
cas de fraude à la loi, ce qui permet une meilleure appréhension
des techniques d'optimisation fiscale.
Mais cette procédure est également une
procédure exorbitante, en ce qu'elle est accompagnée de sanctions
très lourdes. Il est dés lors indispensable qu'elle ne puisse pas
être mise en oeuvre à la légère.
C'est une procédure qui permet à
l'administration fiscale de restituer leur véritable caractère
à des opérations dont le but a été d'éluder
l'impôt.La jurisprudence administrative précise dans une
décision de la plénière du conseil d'état
français du 10 juin 1980 ce qui suit : « pour pouvoir
écartent comme ne lui étant pas opposable certains actes passes
par les contribuables, l'administration doit établir que ces actes ont
un caractère fictif, ou à défaut, qu'ils n'ont pu
être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou
d'attenue des charges ou d'attenue des charges fiscales que
l'intéressé sil n'avait pas passer ces actes, aurait normalement
supporté eu égard à sa situation et à ses
activités réelles »
L'abus de droit est différent de la fraude par une
apparence juridique correcte car l'abus de droit ne constitue pas une violation
délibérée d'une obligation fiscale.
3.1.3. La théorie de
l'acte anormal de gestion
L'acte anormal de gestion est une construction de la
jurisprudence française qui a été adoptée par la
doctrine administrative et par la jurisprudence Congolaise
§1. Définition
Selon C. COLETTE19(*), l'acte anormal de gestion est un acte contraire aux
intérêts de l'entreprise et qui ne comporte aucune contrepartie ou
une contrepartie insuffisante
Pour elle.
Cet acte n'est pas opposable à l'administration fiscale
pour la liquidation de
L'impôt.
Selon R. YAICH20(*), « l'acte anormal de gestion est celui qui met
une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise ou qui prive
cette dernière d'une recette sans que cela ne soit justifié par
les intérêts de l'exploitation ».
La théorie de l'acte anormal de gestion s'appuie sur
l'appréciation du caractère normal ou anormal de
l'opération réalisée par l'entreprise. Un acte anormal est
un acte contraire aux intérêts de l'entreprise et qui ne comporte
aucune contrepartie pour l'entreprise dont le but est de réaliser des
bénéfices. Cet acte n'est donc pas opposable à
l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt21(*)
C'est ainsi que « La théorie de
l'acte anormal de gestion reposant sur le principe de la recherche du profit et
la justification de l'exercice des affaires. Le critère de l'acte
anormal de gestion réside très simplement dans
l'intérêt de l'entreprise. Ainsi, il y a acte anormal dés
lorsque l'acte est accompli dans le seul intérêt d'un tiers par
rapport à l'entreprise »22(*)
Il convient alors ; de déterminer la notion de
l'acte anormal de gestion (section1) avant de préciser son
influence au niveau du prince de liberté des entreprises (Section
2).
§2. Le caractère
subjectif de la notion de l'acte anormal de gestion
Le caractère subjectif de la notion de l'acte anormal de
gestion est du à plusieursraisons :
D'une part, cette notion souffre de certaine
ambiguïté. En effet, ni la réglementation fiscale en
vigueur, ni la doctrine administrative ne définissentd'une
manière claire la notion d'acte anormal de gestion.
D'autre part, la qualification d'un acte comme étant
« un acte anormal de gestion » est laissée à la simple
initiative de l'agent de l'administration fiscale chargé de la
vérification dans le cadre du pouvoir de contrôle de
l'administration. Ce dernier se base pour la réintégration des
charges jugées anormales, sur les dispositions de l'article 12 du code
de l'IRPP et de l'IS et plus précisément sur la notion de «
lien avec l'exploitation » qu'il évoque. Cette notion assez vague
permet au vérificateur de réintégrer certaines charges
qu'il juge anormales ou exagérées tels que les frais de voyages
d'affaires, etc.
La seule sécurité du contribuable à ce
niveau consiste dans la mise des actes soulevés par le
vérificateur à la souveraine appréciation du juge
fiscal.
L'acte anormal de gestion diffère de l'abus de droit.
En effet, le premier est toujours non compatible avec l'intérêt de
la société alors que l'acte d'abus de droit peut être
conclu dans le but de faire bénéficier l'entreprise d'une
solution plus favorable pour elle.
Section 1 : La
détermination de l'acte anormal de gestion
Dans l'acte anormal de gestion, le contribuable ne viole
directement aucune prescription de nature fiscale, il ne commet donc pas de
fraude fiscale.23(*)
Toutefois le fisc ne conteste nullement la réalité et la
sincérité de l'acte juridique passé, il n'invoque aucune
dissimulation. Il prétend seulement que l'acte est contraire à
l'intérêt de l'entreprise et ne lui est donc pas opposable pour la
détermination de l'assiette de l'impôt.
A cet égard, pour mieux comprendre cette
théorie, on essayera de définir et de déterminer le
fondement de l'acte anormal de gestion (Paragraphe 1) et de
présenter les variétés des actes anormaux de gestion
(Paragraphe 2)
Paragraphe 1 :
Définition et fondement de l'acte anormal de gestion
A : Définition
La théorie des actes anormaux de gestion ne se base pas
sur un texte explicite ou une définition légale stricte, elle est
essentiellement une construction jurisprudentielle et prétorienne. Le
Conseil d'Etat le qualifie comme étant le fait de faire supporter une
charge à l'entreprise sans que celle-ci soit justifiée par
l'intérêt de l'entreprise.
En effet la théorie de l'acte anormal de gestion peut
être définie comme étant « L'acte qui
met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise ou qui
prive cette dernière d'une recette, sans qu'il soit justifié par
les intérêts de l'exploitation »
Seront ainsi considérées
comme anormales toute opérations juridiques non conformes à
l'intérêt de l'entreprise qui les a exécutées.
Par conséquent, il y a acte anormal de gestion chaque
fois que l'acte est accompli dans l'intérêt d'un tiers par rapport
à l'entreprise d'où le caractère essentiel de l'acte
anormal de gestion est donc l'intérêt de l'exploitation. Comme
là indiquer le commissaire du gouvernement Mrs RACINE
« ... La présente affaire permettra donc de juger
avec une certaine solennité qu'il n'y a gestion anormal que si
délibérément une entreprise agit en dehors de son
intérêt... »
En conséquence, pour qu'elles
soient qualifiées de normale, les opérations
réalisées par l'entreprise doivent comporter une contre partie au
moins égale au coût du bien ou du service commercialisé.
Plus précisément cette contre partie doit être suffisante,
c.-à-d. qu'elle doit couvrir tout les charges supportées par
l'entreprise ; qu'elles soient directes (Matière première,
matière consommable) ou indirecte (Salaire, amortissement, loyer, frais
divers de production). En outre, la contre partie doit être
réelle, c.-à-d. effective24(*).
En revanche, l'acte anormal de gestion ne se confonde pas avec
un acte illicite, l'appréciation se fait au plan économique et
non plus juridique puisqu'un acte peut revêtir une apparence juridique,
irréprochable (Dépense injustifié matériellement)
et se trouve qualifié d'anormal en raison de son montant
(Rémunération excessives de dirigeants) ou de son
inutilité (cadeaux somptuaires).
Le redressement de l'acte anormal se fait alors chez
l'entreprise et l'imposition de l'avantage chez le
bénéficiaire25(*)
De ce qui précède, on résume que, l'acte
anormal de gestion est défini comme étant celui qui, sans
être justifié par l'intérêt de l'entreprise, met
à sa charge une dépense ou une perte ou qui la prive d'une
recette, C'est un acte qui se traduit par une écriture comptable qui
affecte le bénéfice imposable et qui est contraire aux
intérêts de l'entreprise.
On peut dire alors que, l'acte anormal de gestion prend la
forme d'un acte contraire aux intérêts du
trésor26(*). Car si l'entreprise
s'était comportée conformément aux usages et à ce
qui se fait dans des situations comparables, le résultat fiscal aurait
été autre.
B- Fondement :
A prés avoir défini la notion de l'acte anormal
de gestion, il convient alors de déterminer son fondement, à cet
égard, « La théorie de l'acte anormal de
gestion est un concept jurisprudentiel trouvant ses fondements à la fois
dans le droit fiscal et le droit de société, le point d'orgue de
ces deux notions est l'intérêt social ».27(*)
Par conséquent l'intérêt social
représente une référence nécessaire pour la
détermination de l'anormalité d'un acte de gestion. En effet,
l'intérêt social doit être accompagné par le
critère de la contre partie qui doit être réelle et
suffisante pour que la gestion de l'entreprise soit considérée
comme étant normale.
La théorie de l'acte anormal de gestion, est une notion
dégagée par la doctrine fiscale et la jurisprudence, elle semble
puiser son fondement juridique dans l'article 38 (al 1 et 2) du CGI et l'article 39-1 du
même code extrait de la jurisprudence française, qui est elle
même la créatrice de la théorie de l'acte anormal de
gestion, elle a établi des bases consistantes a fin de clarifier la
logique de cette théorie et sa mise en oeuvre.
D'après les articles précités on constate
que le bénéfice de l'entreprise est établi après
déduction des charges supportées dans l'intérêt de
l'entreprise.
Ces articles trouvent leur analogue en droit Tunisien dans
l'article 12 du code de l'IRPP et l'IS qui prévoit que
« Le résultat net est établi après
déduction de tout charge nécessitées par
l'exploitation ». De même dans l'article 14 du
même code mentionne certaines charges qui ne doivent pas être
admises en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable.
Que l'on n'oublie pas aussi l'article 8 du même code qui
dispose que touts les charges effectuées non pas pour l'acquisition et
conservation du revenu net ne peuvent servir comme base à la
détermination de revenu net et ne seront pas considérées
comme étant des charges fiscalement déductibles.
La combinaison entre ces articles du code IRPPIS
témoigne incontestablement que la théorie de l'acte anormal de
gestion existe d'une manière obscure et confuse en droit Tunisien.
Section 4 : la notion
de prix de transfert
4.1 Introduction :
« L'expression prix de transfert vise les relations entre
entités appartenant à un même
Groupe et situées dans des Etats différents au
regard des prix et conditions des marchandises, des services et des actifs
qu'elles peuvent s'échanger ou se vendre »
Les entreprises multinationales disposent d'une certaine marge
d'appréciation dans la Fixation des prix de transfert internes.
Les mécanismes d'optimisation fiscale internationale
peuvent avoir pour effet de transférer une partie du
bénéfice d'un pays à un autre, moins imposé au
moyen d'une manipulation du prix de transfert.
Ainsi, une filiale implantée dans un Etat à taux
d'imposition élevé, a intérêt à vendre un
bien ou une marchandise à une autre société du groupe
située dans un autre Etat à faible taux d'imposition à un
prix réduit.
Une telle opération permet de déplacer une
partie du revenu du groupe d'un Etat où l'impôt est
élevé, à un autre où l'impôt est
réduit, ce qui permet de procurer une économie d'impôt pour
le groupe.
La manipulation du prix de transfert est une technique
permettant de déplacer certains revenus, qui doivent être
normalement réalisés sur un territoire, vers un autre pays ce
Qui est de nature à priver le premier Etat de la
recette fiscale correspondante.
Conscientes de ce phénomène susceptible
d'amputer leurs recettes, les administrations
Fiscales des différents pays accordent une importance
particulière à la problématique du transfert des
bénéfices par la manipulation des transactions intragroupes.
« D'une manière générale,
les administrations cherchent à appréhender la marge normale qui
devrait résulter des transactions intragroupes, et écarter la
marge apparente telle qu'elle résulte des manipulations des prix de
transfert »28(*).
Or pour déterminer la marge bénéficiaire
normale, il faut savoir le niveau de prix normal convenable au genre de
spéculation en question.
Selon la définition de l'Organisation de
Coopération et de Développement Economique(OCDE), les prix de
transfert sont », les prix de transfert sont « les
prix auquel une entreprises transfert des biens corporels, ou rend services
à des entreprises associées »29(*)
Ils se définissent plus simplement comme étant
les prix des transactions entre sociétés d'un même groupe
et résidentes d'Etats différents ; ils supposent des
transactions intragroupes et le passage d'une frontière.
Il s'agit finalement d'une opération d'import-export
au sein d'un même groupe, ce qui exclut toutes transactions à
l'international avec des sociétés indépendantes ainsi que
toutes transactions intragroupes sans passage de frontière.
Les entreprises sont concernées non seulement pour les
ventes de biens et de marchandises, mais également pour toutes les
prestations se services intragroupes : partage de certains frais communs
entre plusieurs entreprises du groupes (frais d'administration
générale ou se siège) ; mise à disposition de
personnes ou de biens, redevance de concession de brevets ou marque, relations
financières services redus par une entreprise du groupe aux autres
entreprises...
Les prestations de services non
rémunérées et les mises à disposition gratuites de
personnel ou d'éléments incorporels entre entreprises
associées sont également concernées s'il s'avère
qu'elles auraient du être rémunérées,
conformément au principe de pleine concurrence.30(*)
Exemple 1 : au sein d'un groupe, une
filiale A établie en RDC vend des ordinateurs à une autre filiale
B établie en Grande -Bretagne et C la France, le prix de vente des
ordinateurs est le prit de transfert.
Exemple 2 : Une société
mère Congolaise A facture des frais de siège à ses
filiales Japon B et suisse C, situées à l'étranger, le
service facturé relève des prix de transfert.
Exemple 3 : Une entreprise A fabrique en
France des biens qu'elle à une filiale étrangère B au
Gabon et C en Afrique du Sud qui les commercialise, le prix de vente est un
prix de transfert.
Exemple 4 : Une transaction
transfrontalière entre des entreprises non associées ne constitue
pas un prix de transfert.
4.2 Le lien entre les prix de
transfert et la fiscalité
En fixant leurs prix de transfert, les groupes opèrent
des choix qui affectent de façon immédiate et directe l'assiette
fiscale des États concernés par les transactions.
Par conséquent, les États vérifient que
les entreprises implantées sur leur territoire et qui commercent avec
d'autres entreprises liées et implantées à
l'étranger sont correctement rémunérées pour les
opérations réalisées et déclarent la juste part du
résultat devant leur revenir eu égard aux activités
déployées.
4.3 L'optimisation de la
gestion des prix de transfert par les entreprises.
Dans leur politique de gestion des prix de transfert, les
entreprises doivent chercher à minimiser le risque de redressement ;
celui-ci sera indéniablement diminuer par le respect des principes OCDE
et des méthodes de détermination des prix de transfert ; en
outre, afin d'assurer une meilleure sécurité fiscale,
l'entreprise pourra conclure avec l'administration des accords en vue
d'éviter de façon préventive un éventuel
conflit.
Enfin, dans l'hypothèse d'un éventuel
différent avec l'administration, son règlement pourra se faire
par une procédure amiable ou par une procédure d'arbitrage.
4. 3.1 Le prix de Pleine
concurrence
Il conviendra, tout d'abord, de définir le principe de
pleine concurrence, puis par des exemples simples nous montrerons comment fixer
les prix de transfert de façon compatible avec le principe de pleine
concurrence tout en maximisant le profit d'un groupe multinational ; enfin,
nous expliquerons pourquoi le principe de pleine concurrence ne peut pas
être remplacé par le système d'imposition des
bénéfices consolidés
Afin de pouvoir s'assurer que les bases d'imposition de chaque
pays sont les plus justes possibles, d'éviter les conflits entre les
différentes administrations fiscales et les distorsions de concurrence
entre les entreprises, les pays membres de l'OCDE ont adopté le principe
du « prix de pleine concurrence » pour les
opérations intragroupes.
Définition :
Le principe de pleine concurrence qui fait autorité est
énoncé à l'article 9 paragraphe 1 du modèle de
convention fiscale de l'OCDE, lequel est à la base des conventions
fiscales bilatérales liant des pays membres de l'OCDE et, de plus en
plus, des pays non membres.31(*)
L'article 9 stipule : « (lorsque)...les deux
entreprises (associées) sont, dans leurs relations commerciales ou
financières, liées par des conventions convenues ou
imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des
entreprise, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence ».
Il signifie que le prix pratiqué entre des entreprises
dépendantes doit être le même que celui qui aurait
été pratiqué sur le marché entre deux entreprises
indépendantes.
L'article 57 du code général des impôts
reprend ce même principe en exigeant que, aux fins de l'impôt, les
conditions convenues par des parties ayant un lien de dépendance dans le
cadre de leurs relations financières ou commerciales soient celles
auxquelles on pourrait s'attendre si les parties n'avaient aucun lien de
dépendance.
Dés lors, afin d'éviter tout risque fiscal,
l'entreprise doit s'assurer que ses prix de transferts ne s'écartent de
ce prix de pleine concurrence.
4.3.2 Les stratégies de
fixation des prix de transfert en conformité avec le principe de
pleine concurrence.
Une multinationale française a une unique filiale qui
se trouve au Luxembourg, cette dernière achète des composants sur
le marché luxembourgeois, les transforme, les conditionne (coût de
revient total 100 euros) et les vend ensuite à la maison mère
pour un prix de transfert égal à 200 euros l'unité. Le
produit est revendu sur le marché français à 300 euros
l'unité par la maison mère. Le coût de commercialisation du
produit est de 10 euros.32(*)
Le profit avant impôt de la filiale est de 100 euros par
unité (200 euros - 100 euros).Le profit avant impôt de la maison
mère est de 90 euros
(300 euros - 210 euros). Le profit cumulé du groupe
avant impôt est égal à la somme des profits avant
impôt de la filiale et de la maison mère, c'est-à-dire 190
euros (V. tableau 1).
Pour simplifier, nous supposons que chaque entité paie
l'impôt sur le profit dans le pays oùelle est située et
qu'il n'y a pas de double imposition. Le taux d'imposition des profits est
de33,3% en France et de approximativement 20% au Luxembourg. Dans ce cas,
l'impôt payé au Luxembourg est égal à 0,2 × 100
euros = 20 euros et le profit après impôt est égal à
80euros. De même, l'impôt payé en France
s'élève à 0,33 × 90 euros = 30 euros et le profit
après impôt à 90 - 30= 60 euros (V. tableau 1).
Le profit consolidé après impôt
s'élève à 80 + 60 = 140 euros.
L'hypothèse retenue ici est que le prix de transfert
interne respecte le principe de pleine concurrence, il correspond au prix
pratiqué sur le marché pour des transactions identiques.
Tableau 1 : prix de transfert = prix de pleine
concurrence = 200
Filiale
étrangère
Cout d'acquisition du composant
Couts de transformation
Cout de conditionnement
Cout de transport
Cout total
Profit avant impôt
Profit après impôt
Impôt
Prix de transfert
Maison mère française
Cout de commercialisation
Profit avant impôt
Profit après impôt
Impôt
Prix de vente
Profit du Groupe
Avant impôt
Après impôt
|
Couts
|
Prix
|
Profit
|
Impôts
|
50
20
20
10
100
10
|
2OO
300
|
100
80
90
60
190
140
|
20
30
|
Impôt total payé par le
groupe
|
|
|
|
50
|
Source : Revue Dr. Fisc.2001
Une certaine utilisation du prix de transfert pourrait faire
apparaître un déficit dans les comptes de la maison mère
afin d'obtenir un crédit d'impôt. En prenant un prix de transfert
égal à 400 euros alors même que le prix de vente du produit
sur le marché français est de 300 euros (V. tableau 2), la maison
mère ferait une perte délibérée de 110 euros. Cette
perte pourra être reportée sur l'exercice suivant, ce qui
permettra de réduire les impôts payés en France.
Cette façon de procéder est évidemment
à déconseiller, non seulement par ce que cela rend impossible
toute identification interne des centres de profit mais aussi parce qu'une
vérification mettrait immanquablement, à jour la manipulation et
la mauvaise foi de l'entreprise, qui devra alors supporter les redressements
adéquats. Cette situation peut, néanmoins, correspondre à
la réalité économique dans la mesure où le groupe
cherche à s'implanter sur le marché et a décidé de
pratiquer des prix très bas.
Il faut alors pouvoir démontrer qu'il s'agit bien
d'une stratégie de pénétration du marché par le
prix et non d'une tentative d'évasion fiscale. Il s'agit, malgré
tout, d'une situation délicate car nous serions en présence de
vente à perte et il est difficile de convaincre les autorités
fiscales du bien fondé de cette démarche.
Tableau 2 : Prix de transfert (400 euros)
supérieur au prix de pleine concurrence (200 euros)
Filiale
Cout d'acquisition du composant
Couts de transformation
Cout de conditionnement
Cout de transport
Cout total
Profit avant impôt
Profit après impôt
Impôt
Prix de transfert
Maison mère française
Cout de commercialisation
Profit avant impôt
Profit après impôt
Impôt
Prix de vente
Profit du Groupe
Avant impôt
Après impôt
|
Couts
|
Prix
|
Profit
|
Impôts
|
50
20
20
10
100
10
|
4OO
300
|
300
240
-110
-110
190
130
|
60
0
|
Impôt total payé par le
groupe
|
|
|
|
60
|
Perte à reporter
|
|
|
11O
|
|
Source: Revue Dr.
Fisc.2001
Une autre démarche pourrait consister à modifier
les fonctions des filiales, ainsi les fonctions de transformation et
conditionnement ne seraient plus effectuées au Luxembourg mais en
France, le profit augmenterait en Luxembourg et diminuerait en France dans
l'hypothèse d'un prix de transfert inchangé et égal au
prix de pleine concurrence (ce qui pourrait néanmoins s'avérer
douteux). Comme c'est le profit qui sert d'assiette à l'impôt,
cette nouvelle répartition des fonctions réduirait les
impôts payés par le groupe et accroîtrait le profit
après impôt qui passerait 140 à 146 euros (V. tableau
3).
Une telle stratégie pour être plausible, doit
s'étayer sur des considérations de productivité. Le groupe
va devoir défendre l'idée que la modification des tâches a
eue pour effet d'accroître la productivité. A cet effet,
l'entreprise intégrera dans sa documentation des études
statistiques ; cette situation reste cependant difficile à
défendre devant l'administration fiscale française.
Tableau 3 : Modification de la répartition des
fonctions
Filiale
Cout d'acquisition du composant
Cout de transport
Cout total
Profit avant impôt
Profit après impôt
Impôt
Prix de transfert
Maison mère française
Cout de commercialisation
Cout de transformation
Cout de conditionnement
Cout total
Profit avant impôt
Profit après impôt
Impôt
Prix de vente
Profit du Groupe
Avant impôt
|
Couts
|
Prix
|
Profit
|
Impôts
|
50
10
60
10
20
20
250
|
|
140
112
200
50
53
300
190
|
28
15
|
Après impôt
|
|
|
147
|
|
Source : Revue Dr. Fisc.2001
Cet exemple théorique peut être
généralisé en prenant l'exemple d'une entreprise
multinationale, composée d'une maison mère située en
France, d'un centre de recherche et de développement situé au
Luxembourg (fiscalité faible) et de plusieurs filiales de production et
commercialisation situées dans différents pays d'Europe (à
fiscalité intermédiaire).
La filiale de recherche et développement au Luxembourg
produit des brevets et du savoir-faire qui seront vendus à un prix
élevé à la maison mère, qui elle-même
concède des licences d'exploitation aux filiales ; le savoir-faire
étant facturé directement par le centre de recherche et de
développement aux filiales de production. Le profit le plus
élevé est réalisé par le centre de recherche, alors
que la maison mère, située dans le pays le plus taxé,
dégage les profits les plus faibles.
Ce schéma est parfois utilisé en pratique : la
plupart des entreprises multinationales ont plusieurs centres de recherche et
de développement dont certains sont situés dans des pays en voie
de développement ou à basse fiscalité.
C'est le cas notamment pour des groupes tels que IBM, Intel,
Microsoft, ou Nestlé...
4.4. Les risques
inhérents aux revenus provenant de pays à fiscalité
faible
Dans le but d'attirer les investisseurs étrangers,
certains pays en développement
Consentent certains avantages fiscaux portant, notamment, sur
l'exonération de l'impôt sur les bénéfices.
Toutefois, « si on appliquait les dispositions classiques
relatives à l'élimination de la double imposition, l'avantage
consenti par le trésor du pays hôte sera complètement
Neutralisé et se traduira en fait par une subvention,
du budget de l'Etat hôte, généralement un pays en
développement, au profit du trésor de l'Etat de résidence
de l'investisseur, généralement un pays développé
»33(*).
En effet, « la méthode de l'imputation
(principalement utilisée en matière de dividendes,
d'intérêts ou de redevances) »peut avoir des
répercussions préjudiciables à l'égard du pays de
la source.
Selon ladite méthode, si le pays de la source ne
percevra aucun impôt au titre des revenus réalisés sur son
territoire, l'investisseur sera tenu de payer l'impôt, dans son
Pays de résidence, selon les règles de son droit
interne sans bénéficier d'aucune exonération ou
déduction.
Dans le but de conserver l'avantage de l'exonération au
profit de l'investisseur et de préserver le caractère attractif
du système fiscal du pays hôte, ces derniers tiennent lors de la
conclusion d'une convention de non double imposition, à inclure des
clauses
relatives à l'octroi de crédit d'impôt
fictif à l'investisseur qui réalise un revenu
exonéré sur leur territoire, même si ce revenu n'a pas fait
l'objet d'un prélèvement d'impôt.
Ainsi le crédit d'impôt fictif sera
considéré comme effectivement payé et sera imputé
sur l'impôt du dans l'Etat de résidence.
Section 6 : Notion
fiscale de groupe de société
En droit fiscal, en application du principe de la
personnalité de l'impôt, chacune des sociétés du
groupe est imposée séparément pour les différents
impôts dont elle est redevable (B). En corollaire, le droit fiscal,
à l'image du droit des sociétés ne considère pas le
groupe comme une structure juridique autonome (B).
A. Le principe de l'autonomie fiscale de chaque
société membre du groupe
Chaque société membre du groupe est dotée
de la pleine personnalité et de l'autonomie fiscale. Cette autonomie se
vérifie aussi bien dans l'imposition du chiffre d'affaires, que du
revenu généré par chacune des entités.
Ainsi, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée est
due par une société du groupe sur son chiffre d'affaires propre
et, l'impôt sur les sociétés liquidé sur son
résultat fiscal individuel. Il n'est donc, en principe, pas tenu compte
de la nature des liens qui unissent les différentes
sociétés.
B. L'absence de personnalité fiscale du
groupe
Le groupe en tant qu'unité économique est
dépourvu de la personnalité fiscale. L'une des
conséquences majeure de cette règle est le strict respect de
l'intérêt de chaque société dans l'imposition des
transactions commerciales et financières entre sociétés
groupées et, le non prise en compte de l'intérêt du groupe
dans la détermination du résultat.34(*)
Une application rigide du principe de la personnalité
de l'impôt au groupement de sociétés peut être source
d'importants cumuls d'impositions, notamment dans un groupe fortement
structuré à l'intérieur duquel les différentes
sociétés entretiennent de relations d'affaires
générant des flux réels et financiers significatifs. C'est
pourquoi certains mécanismes fiscaux issus de régimes
spéciaux, permettent d'atténuer les « effets distordant du
principe de la personnalité de l'impôt »35(*).
Ils concernent principalement la circulation des dividendes et
la compensation des résultats bénéficiaires et
déficitaires. A coté du régime fiscal des
sociétés mères et filiales des articles 12 et 98 du CGI,
il existe en droit comparé, le régime de bénéfice
consolidé, le régime du bénéfice mondial, et le
régime d'intégration fiscale .
CHAPITRE 3 : l'analyse
du rôle de l'expert-comptable et fiscale sur l'optimisation fiscale en
matière d'impôt sur les entreprises en RDC.
Ce chapitre constitue la clé de voûte de la
présente étude. Il s'agira ici de définir le rôle
exact de l'expert-comptable et fiscale sur l'optimisation fiscale. Ce
rôle permettra de motiver l'intérêt attaché à
l'harmonisation souhaitée par les entreprises Congolaises.
Cependant, une étude comparative sera fait entre le
PCGC et OHADA dans la comptabilisation de l'opération fiscale et la
détermination du résultat comptable et fiscale de la
société.
Section 3.1 : le Droit
comptable général
La comptabilité joue également un rôle
essentiel en droit fiscal, où il est constamment question de notions
telles le «revenu», le «bénéfice», les
«fonds propres», les «plus-values», etc.
Enfin, dans certains domaines du droit pénal (en
particulier «économique»), la comptabilité joue un
rôle souvent primordial. Celui qui rédige par exemple un faux
bilan commet un faux dans les titres, puisque la comptabilité est un
titre.
Cette infraction peut se doubler d'une escroquerie, lorsque
l'auteur du faux bilan le présente à une banque pour obtenir un
crédit.
3.1.1. COMPTABILISATION
DES OPERATIONS FISCALES36(*)
La comptabilité est connectée à la
fiscalité. Elle permet à celle-ci de déterminer la
matière sur laquelle est établi l'impôt.
Alors que la fiscalité détermine et calcule les
droits dus à l'Etat par l'intermédiaire du Trésor, la
comptabilité les enregistre afin d'en faciliter les analyses,
l'évaluation et le traitement pour une meilleure prise de
décision.
Dans le cadre de notre section 3 et dans le souci de
préparer les auditeurs au basculement de notre pays dans l'espace
OHADA, nous aborderons simultanément la comptabilisation des
impôts et taxes aussi bien selon le Plan Comptable Général
Congolais qu'en Système Comptable OHADA.
1. ELEMENTS DE DROIT FISCAL
Le droit fiscal en RDC découle essentiellement du code
des impôts ainsi que de tous les autres textes qui modifient et
complètent le code des impôts. Il existe des règles et
principes qui règlementent les impôts : l'assiette, le
recouvrement et le contrôle des impôts.
Dans le système fiscal congolais, on distingue la
fiscalité directe et la fiscalité indirecte.
I.1. LA FISCALITE DIRECTE
La fiscalité directe concerne les impôts directs
c'est-à-dire ceux qui frappent directement soit le patrimoine soit le
revenu du contribuable. La fiscalité directe comprend : les
impôts réels et les impôts cédulaires sur les
revenus.
1. Les impôts réels : ce sont les
impôts qui frappent le patrimoine de l'agent économique,
représenté par des biens matériels. Exemples :
· impôt sur les véhicules ;
· impôt foncier ;
· impôt sur les concessions minières et
d'hydrocarbures.
2. Les impôts cédulaires sur les revenus :
Il s'agit des impôts qui frappent les revenus de l'agent
économique. Exemples:
· impôt sur les revenus locatifs (IRL) ;
· impôt sur les revenus professionnels ou
impôt sur les
Bénéfices et
profits (IBP);
· impôt professionnel sur les
rémunérations (IPR) ;
· impôt exceptionnel sur la
rémunération des expatriés (IERE) ;
· impôt sur les revenus mobiliers(ou impôt
mobilier).
I.2. LA FISCALITE INDIRECTE
La fiscalité indirecte comprend :
1. La Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA).On distingue :
1.1 Comptes d'actif
o TVA déductible (43)
o TVA complémentaire à déduire(43)
o Crédit de TVA (43)
1.2 Comptes de passif
· TVA collectée (43)
· TVA à payer (43)
· TVA à reverser (43)
· TVA sur facture à établir (47.0
régularisation .passive)
1. Les droits de consommation ou d'accise
2. Les droits de douane
3. Les diverses taxes.
Pour chaque type d'impôt, il faut connaître la
matière imposable, le fait générateur, la base imposable,
le contribuable, le redevable, le délai de déclaration et de
paiement.
I.3. TERMINOLOGIE
1. Matière imposable : l'élément
économique sur lequel s'établit l'impôt
2. Fait générateur : l'acte qui donne
naissance à la dette fiscale, qui rend l'agent économique
redevable vis-à-vis de l'Etat ;
3. Base imposable : la quantité de la
matière qui est prise en considération pour le calcul de
l'impôt ;
4. Contribuable : la personne qui supporte le poids ou la
charge de l'impôt : c'est le redevable réel ;
5. Redevable : la personne qui constate la dette fiscale
et qui doit verser l'impôt à l'Etat : c'est le redevable
légal.
6. Impôt réel : Impôt portant sur un
bien matériel ou physique. Ex : l'impôt sur le
véhicule.
3.2. TRAITEMENT COMPTABLE DES
IMPOTS ET TAXES
3.2.1. IMPOTS DIRECTS
A. IMPOTS REELS
1° Impôt sur les
véhicules (appelé aussi vignette)
1) Matière imposable : les véhicules
2) Contribuable et redevable : les
propriétaires
3) Déclaration et paiement :
- avant la mise en usage d'un véhicule neuf
- chaque année, avant le 1er avril pour
les véhicules déjà en circulation.
4) Taux : en fonction du genre du
véhicule et de sa puissance calculée en
chevaux-vapeur (CV) ;
5) Collecteur : Direction Provinciale des
Recettes (DGRK, DGRPO, etc. selon la province)
6) Comptabilisation
- Déclaration de l'impôt
EN PCGC
EN SYSCOHADA
DT 66 Impôts et taxes DT
64 Impôts et taxes
CT 43 Etat
CR 44 Etat et collectivités publiques
- Paiement
· EN PCGC
EN SYSCOHADA
DT 43 Etat DT
44 Etat et collectivité publique
CT 56 Banque
CR 52 Banques
2° Impôt foncier(IF)
1) Matière imposable : la superficie des
bâtiments et terrains
2) Contribuable et redevable : les
propriétaires
3) Déclaration et paiement
- Avant le 1er avril de
l'année de l'exercice pour les biens dont le redevable réel est
propriétaire au 1er janvier.
4) Taux : par mètre carré de superficie en
fonction du milieu par rang de localité (voir code des impôts, pp
14 et 15)
5) Collecteur : Direction Provinciale des Recettes
6) Comptabilisation
-Déclaration de l'impôt
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 66 Impôts et taxes DT 64
Impôts et taxes
CR 43 Etat CR 44 Etat et
collectivités publiques
-Paiement /Note de perception et quittance
· EN PCGC
EN SYSCOHADA
DT 43 Etat DT 44
Etat et collectivité publique
CR 56 Banques CR 52
Banques
3° Impôt sur les concessions
minières et d'hydrocarbures
1) Matière imposable : la superficie des
concessions affectées à l'exploitation ou à la
recherche
2) Contribuable et redevable : le titulaire de
concessions
3) Taux : progressif par tranche, par hectare
occupé
4) Colleteur : Direction Générale des
Impôts (DGI)
5) Comptabilisation
-Déclaration
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 66 impôts et taxes Voir impôt
foncier
CT 43 Etat
- paiement/Note de perception et quittance
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 43 Etat
Voir impôt foncier
CT 56 Banque
B. Impôts sur les revenus
1° Impôt sur les revenus
locatifs
1) Matière imposable : les revenus bruts des
bâtiments et terrains donnés location
2) Contribuable ou redevable réel : le titulaire
(propriétaire) des bâtiments et terrains
Redevable ou redevable légal : le titulaire
(propriétaire) des bâtiments et son locataire
3) Taux : 22% du montant brut annuel moyennant un acompte
de 20% par le locataire lors du paiement du loyer pendant l'année. A
déclarer avant le 1er avril de l'exercice qui suit celui de
la perception du loyer ;
4) Collecteur : Direction Provinciale des Recettes
5) Comptabilisation
Chez le bailleur
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
- Note de débit (constatation du produit)
DT 46 Locataire (100% du produit) DT 4711
Locataire (Débiteur divers)
CR 74 Loyers reçus (100% du produit)
CR 758 Produits divers
-Lors du recouvrement du loyer (moins
l'impôt)
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 56/57 Banque/Caisse (80%) DT 52 /57 Caisse
(80%)
CR 46 Locataire (80%) CR 4711
Locataire (80%)
-Au vu des preuves de paiement de l'acompte sur
l'IRL
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 86 IRPL (20%) DT 89 Impôt
S/le résultat
CR 46 LOCATAIRE (20%) CR 4711
Locataire
Chez le locataire
-Note de débit du bailleur et déclaration de
l'acompte sur IRL pendant l'année
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 63 Loyers payés (ASC : 100%) DT 62 Services
extérieurs A : 100%)
CR 40 Bailleur (80%) CR 40
FRSS & cptes rattachés (20%)
CR 43 Etat (20%) CR
44 Etat & Coll. Publiques (80%)
- Paiement du loyer au bailleur et versement de
l'acompte de l'impôt à la Direction Provinciale des Recettes
- EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 40 Bailleur (80%) DT 40 FRSS
& cptes rattachés
DT 43 Etat (20%) DT 44 Etat
& coll.publ.
CT 56 /57 Banque/caisse (100%) CR 52
Banques/57 caisses
En fin d'exercice, le bailleur passe une écriture
complémentaire pour les 2% du montant brut annuel des loyers
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 86 IRPL DT 89
Impôts S/Résultat
CT 43 Etat CR 44
Etat & coll. Publ.
-Lors du paiement du solde
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 43 Etat DT 44 CR
CT 56 CR 52
2° Impôt mobilier(IM)
1) Matière imposable : revenus d'actions
(dividendes), revenus d'obligations (intérêts), revenus de parts
des associés non actifs dans les sociétés autres que par
actions, intérêts des autres capitaux empruntés à
des fins professionnels, tantièmes alloués aux membres du conseil
général, montants nets des redevances, remboursement du capital
social comprenant des bénéfices, des plus-values ou des
réserves incorporés antérieurement au capital.
· Différence entre les revenus des actions
et les revenus d'autres titres de placement
Les actions donnent droit aux dividendes,
rémunérations calculés sur le bénéfice
(intervention des comptes 13 et 44), alors que les autres tires de placement
(obligations, bons du trésor, fonds de placement, etc.) sont
rémunérées par des intérêts (intervention des
comptes 67 et 46).
2) Contribuable : les bénéficiaires des
revenus mobiliers (actionnaires, obligataires, etc.)
Redevable : l'entreprise bénéficiaire du
financement
3) Taux : 20%
4) Collecteur : DGI
5) Comptabilisation
a) Cas des dividendes
°Chez l'entreprise redevable
-déclaration
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 130 Bénéfice à distribuer
DT 130 Résultat en inst. D'affectation
CR 44 Dividendes à distribuer
CR 46 Associés groupe
CR 43 Etat
CR 44 Etat & Coll. Publ.
-paiement de l'impôt
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 43 Etat DT 44
CT 56 Banque CR 52
Chez l'actionnaire
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 66 Impôts et taxes DT 64/ CR 4711
DT 46 Débiteurs divers DT 4711
CT 77 Dividendes reçus CR 77
Revenus financiers
Le paiement étant effectué par le redevable,
l'actionnaire ne passe que l'écriture de constatation de l'impôt
et d'encaissement des dividendes nets. D'où l'article :
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 56 Banque DT 52 Banque
CT 46 Débiteurs divers CT 4711
Débiteurs divers
b) Cas d'intérêts
Chez le Redevable
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
° Déclaration
DT 67 Intérêts
CT 43 Etat
CT 46 créditeurs divers
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
° Paiement
DT 43 Etat
CT 56 Banque
Chez le Créancier
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 66 Impôts et taxes
DT 46 Débiteurs divers
CT 77 Intérêts reçus
3° Impôt exceptionnel sur la
rémunération des expatriés (IERE)
1) Matière imposable : le montant brut des
rémunérations des expatriés
2) Contribuable et redevable : l'employeur qui utilise la
main d'oeuvre expatriée
3) Déclaration et paiement : dans les 10 jours qui
suivent le mois concernant la rémunération. Cette
déclaration doit être accompagnée de l'état de du
personnel expatrié.
4) Taux : 25 % du montant des rémunérations
brutes
5) Collecteur : DGI
6) Comptabilisation
-déclaration de l'impôt
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 66 Impôts et taxes
CT 43 Etat
-paiement de l'impôt
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 43 Etat
CT 56 Banque
4° Impôt professionnel sur les
rémunérations (IPR)
1) Matière imposable : les traitements, salaires,
indemnités extralégales, gratifications, primes ,
décomptes finals et autres rétributions accordées aux
employés, les traitements des administrateurs, gérants,
commissaires, liquidateurs des sociétés, gouverneurs et autres
personnes exerçant des fonctions analogues et les traitements des
occasionnels. Les rémunérations brutes sont diminuées des
charges professionnelles qui sont les cotisations INSS, les indemnités
et allocations familiales légales, etc.(les indemnités de
logement ne doivent pas être supérieures à 30% du
traitement brut).
2) Contribuable : les employés (y compris les
expatriés)
Redevable : l'employeur (l'entreprise)
3) Déclaration : dans les 10 jours qui suivent le
mois concerné par la rémunération
4) Taux : progressif par tranches
5) Comptabilisation
-Etat de paie et déclaration : La déclaration
de l'IPR doit être accompagnée de l'état de paie du mois
considéré.
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 65 Charges du personnel
CT 42 Rémunération due
CT 43 Etat
CT 46 Créditeur INSS
-Paiement de l'impôt
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 43 Etat
CT 56 Banque
5° Impôt sur les revenus
professionnels
(Impôt sur les bénéfices et
profits)
1) Matière imposable : les bénéfices
des entreprises
2) Contribuable et redevable: les entreprises
3) Déclaration : Pendant l'exercice, l'entreprise
est tenue de déclarer et
Payer les acomptes provisionnels. A la fin de l'exercice,
elle fait la
Déclaration annuelle du résultat
réalisé, en annexe les états financiers
(Modèle des imprimés du CPCC) : bilan,
tableau de formation du
, résultat, tableau de financement et tableau
économique, fiscal et
Financier.
4) Taux : 40% du bénéfice imposable pour les
grandes entreprises, 30% pour les entreprises minières;1/1000è
du chiffre d'affaires fiscal (soldes des comptes 70, 71, 73, 74 et 77) en cas
de perte fiscale ; l'impôt minimum à payer doit être
supérieur ou égal à 2500 Ff.
Toutefois, I' impôt de 40% doit
être supérieur ou égal à1/1000 du
Chiffre d'affaires fiscal supérieur
à 2500Ff.(1Ff= 1USD)
Comptabilisation
°Paiement des acomptes provisionnels
L'entreprise paie des acomptes provisionnels calculés sur
base de l'impôt sur le bénéfice de l'exercice
précédent.
1er acompte provisionnel : 40% de l'IBP de
l'exercice précédent, avant le 1er août de
l'exercice concerné par l'impôt.
°Déclaration
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 86 IRPL
CT 43 Etat
°Paiement
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 43 Etat
CT 56 Banque
2ème acompte provisionnel : 40% de l'IBP
de l'exercice précédent, avant le 1er décembre
de l'exercice concerné par l'impôt.
°Déclaration
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 86 IRPL
CT 43 Etat
°Paiement
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 43 Etat
CT 56 Banque
° A la clôture de l'exercice
1er cas : 3ème acompte
provisionnel : c'est le complément de l'impôt lorsque
L'IBP de l'exercice est supérieur à l'IBP de
l'exercice précédent.
A la clôture de l'exercice, après déclaration
de l'impôt sur le
Bénéfice, au 31 mars de l'année N+1, on
paie le solde.
°Déclaration
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 86 IRPL
CT 43 Etat
°Paiement
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 43 Etat
CT 56 Banque
2ème cas: lorsque l'IBP de
l'exercice est inférieur à l'IBP de l'exercice
précédent, le surplus constitue un crédit
d'impôt, on passe l'écriture unique :
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 43 Etat
CT 86 IRPL
Le compte 86 IRPL est crédité en
déduction du surplus de l'impôt. Le compte 43 Etat est
débité du crédit d'impôt.
3.2.2. IMPOTS INDIRECTS
A. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
B. Droits d'accise et de consommation
Ce sont des impôts qui frappent la consommation de produits
d'accise (fabriqués dans le pays ou importés) : alcools,
boissons alcoolisées, boissons sucrées, huiles minérales,
sucre, ciment, allumettes, parfums, cigares et cigarettes.
1) Matière imposable : le montant brut des
factures
2) Contribuables : les consommateurs
Redevables : les producteurs
3) Taux : voir la législation sur les accises
4) Collecteur : DGDA (OFIDA)
5) Comptabilisation
Chez le fournisseur
°Déclaration
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 41 Client
CT 70 /71 Ventes de marchandises/ Production vendue
CT 43 Etat
° Paiement
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 43 Etat
CT 56 Banque
Chez le client, les droits d'accise sont compris dans la
facture d'achat et
Comptabilisés au débit du compte de stocks
par le crédit du compte
Fournisseur.
C. Taxes diverses et autres droits
Il s'agit de taxes municipales (villes, communes, territoires,
etc., droits d'enregistrement et autres.
1) Matière imposable : la valeur du bien ou de la
transaction
2) Contribuable et redevable : l'agent économique
3) Taux : voir les dispositions légales
4) Comptabilisation
°Déclaration
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 66 Impôts et taxes
CT 43 Etat
°Paiement
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 43 Etat
CT 56 Banque
3.2.3. LES PLAQUES
D'IMMATRICULATION
Les plaques d'immatriculation sont des imprimés
spéciaux délivrés par l'Autorité fiscale et
permettant d'identifier les véhicules. Etant donné que la somme
versée en contrepartie de leur fixation dans le véhicule est
destinée au Trésor, elle est enregistrée au débit
du compte 66 « Impôts et taxes ».
Comptabilisation :
-Lors du remplissage du formulaire et à la
réception du volet jaune
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 66 Impôts & taxes
CT 43 Etat
- Lors du paiement à la DGI
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 43 Etat
CT 56/57
3.3.3. CAS SPECIAUX
III.1. AMENDES ET PENALITES
FISCALES
Pour non déclaration, pour fausse déclaration,
déclaration tardive, etc.
Les amendes fiscales sont enregistrées en hors
exploitation, dans la mesure où le contrôle fiscal se fait
à l'exercice n+1.
Comptabilisation
-Lors du remplissage des formulaires
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 66 Impôts & taxes H.E.
CT 43 Etat
-Lors du paiement à la DGI
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 43 Etat
CT 56/57
I. LES REDEVANCES
Les redevances sont voisines à l'impôt ;
pourtant elles sont comptabilisées dans le compte 64
« charges et pertes diverses ».
Comptabilisation
-Lors de l'obtention de la note de débit ou autre note de
perception
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 64 CH&PD
CT 46 Créditeurs divers
-Lors du paiement
· EN PCGC EN
SYSCOHADA
DT 46 Créditeurs divers
CT 56/57 Banques/ caisses
3.3.4.
Avantages de SYSCOHADA
La réglementation comptable en vigueur en RDC subira
des modifications profondes qui ne manqueront pas certainement d'avoir des
répercussions sur la situation comptable, financière et fiscale
des sociétés (entreprises). Cela nécessitera
l'amélioration d'un climat des affaires, l'attrait des investisseurs et
la création des entreprises qui seront en mesure d'appliquer et de
respecter les actes uniformes portant organisation et harmonisation de la
comptabilité des entreprises.
Les autres avantages sont également dus à des
innovations majeures intéressantes apportées par le SYSCOHADA en
ce qui concerne certains aspects de la vie économique des entreprises.
Ces apports sont nombreux, mais nous citons quelques uns :
· Les dispositions sur la mise en place et en oeuvre des
procédures de contrôle interne ;
· la distinction des actifs et des passifs en
activités ordinaires et en hors activités ordinaires ;
· Le traitement comptable sur la conversion à la
date de clôture en unité monétaire légale du pays
des dettes et créances ainsi que des disponibilités
libellées en monnaies étrangères ;
· Les biens utilisés par l'entreprise mais qui ne
lui appartiennent pas ne doivent pas en principe figurer à l'actif
sauf : les biens concédés par un service public, les biens
grevés d'une clause de réserve de propriété et les
biens acquis dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ;
· L'instauration d'un dynamisme comptable qui consiste
à privilégier la finalité d'image fidèle,
même au détriment des principes ou règles
comptables ;
· La détermination de la marge brute sur
matières, de l'excédent brut d'exploitation, du résultat
d'exploitation, du résultat financier ... dans le compte de
résultat ;
· La mise en exergue de la trésorerie (actif et
passif),
· Les états financiers doivent être
établis au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de
clôture de l'exercice ;
· Toute correction d'erreur dans la passation d'une
écriture comptable s'effectue exclusivement par inscription en
négatif des éléments erronés, en lieu et place
d'une écriture inverse.
·
3.3.5. Constats.
Il y a à constater que les deux systèmes
comptables comparés dégagent plus des dissemblances que des
rapprochements. Ces divergences constituent en effet des nouveautés
qu'apporte le système comptable OHADA au plan comptable
général congolais. Ce qui à proprement dire, devra
nécessiter la motivation d'adhésion de la RDC à l' OHADA
pour assumer davantage sa vocation africaine en intégrant un grand
ensemble économique et juridique qui fait ses preuves dans la voie de
l'harmonisation du droit des Affaires en Afrique.
Du fait de cette adhésion le système comptable
existant en RDC se devra donc être repensé de manière
à le rendre conforme aux actes uniformes déjà
adoptés au sein de l'OHADA.
Section 3. La pertinence
du cadre comptable OHADA
3.1 Introduction
Le système d'information comptable dans une entreprise
joue un rôle de premier plan, car il remplit une double fonction. Sur un
plan interne, le système d'information comptable est à la base de
tout système d'aide à la décision ; sur un plan externe,
il est le support de toute communication de l'entreprise avec ses partenaires
ou son environnement, notamment avec le système financier et le
système fiscal.
Dans les développements qui suivent, nous nous
proposons d'analyser comment l'information produite par les entreprises de
petite dimension à travers le système comptable
précédemment présenté, peut contribuer à
améliorer la prise de décision au sein de ces dernières.
Dans un deuxième temps il sera question d'appréhender la
portée de ce nouveau cadre comptable pour les utilisateurs externes les
informations des entreprises de petite taille.
3.2. Une analyse sur le plan
interne
Le système comptable est un système
d'information. Comme tel, il poursuit un triple objectif :
· La saisie ou l'enregistrement des faits comptables qui
pose deux problèmes principaux: le classement des faits et leur
évaluation;
· Le traitement ou le stockage qui nécessitent par
exemple, une révision de l'évaluation réalisée lors
de l'enregistrement, au moyen, par exemple des techniques de l'amortissement ou
des provisions;
· La diffusion ou l'exploitation de données ou
d'informations (la diffusion des informations est effectuée sur le plan
comptable par l'établissement et la publication des états
financiers de synthèse).
Pour remplir ces missions, le système comptable doit
:
· D'une part, respecter des conventions ou des normes
comptables en vigueur;
· D'autre part, adopter un modèle comptable de
l'entreprise qui sélectionnera un certain nombre de faits comptables de
base.
Le modèle comptable de l'entreprise est
généralement réducteur.
Tout système d'information doit donc respecter des
principes concernant par exemple la fiabilité des informations
(contrôle des sources d'information, vérification de leur
traitement) ou leur objectivité.
Il ressort du cadre comptable OHADA que nous avons
présenté que les entreprises de petite taille en particulier les
très petites entreprises y trouvent une place de choix. Ces entreprises
ont l'obligation de la production des informations comptables suivant le
respect des principes comptables mais également le respect en
matière de présentation des modèles des états
financiers de synthèse exigés.
3.3. Une analyse du point de
vue des utilisateurs externes
Si la comptabilité générale a pour
vocation de calculer périodiquement le patrimoine de l'entreprise et
d'en mesurer les variations, les grands documents qu'elle produit, et en
particulier le bilan et le compte de résultat offrent une image
synthétique de l'entreprise à son environnement (associés
actuels et potentiels, administration fiscale, banquiers, clients
salariés, etc.).
C'est dire que si la comptabilité constitue une aide
à la décision sur le plan de la gestion interne, elle
intéresse aussi à plus d'un titre les partenaires de
l'entreprise. En effet, ne perdons pas de vue le fait que ce sont les besoins
des utilisateurs qui déterminent le contenu des normes comptables. Ces
besoins dépendent de facteurs tels que la mesure dans laquelle les
investisseurs, les prêteurs et d'autres personnes s'appuient sur les
états financiers pour prendre des décisions, et la nature des
décisions d'investissement et de prêt que prennent les
utilisateurs des états financiers.
3.4. Le point de vue des
inspecteurs des impôts
Tous jugent salutaire l'exigence faite par l'OHADA des TPE de
la tenue d'une comptabilité de trésorerie.
75% redoutent cependant le caractère sincère des
informations que produiront ces entreprises. Etant donné que le
système fiscal camerounais est déclaratif, ils souhaitent que le
système d'imposition du réel s'impose progressivement à
toutes les entreprises.
Dans le cadre de la vérification des
comptabilités des entreprises ces derniers entendent utiliser sans
préjugé les états financiers des TPE quitte à
rechercher ailleurs des compléments d'informations si cela est
nécessaire. 25% ont gardé la neutralité dans
l'appréciation.
3.5. Le point de vue des
experts-comptables
Bien que n'utilisant pas les données comptables de ces
entreprises, les experts comptables interrogés pensent à 95% que
le nouveau cadre comptable OHADA applicable aux TPE est une mesure importante
dans l'histoire de ces entreprises. Non seulement l'OHADA élargit le
marché du conseil aux entreprises, de plus elle attire l'attention des
dirigeants des entreprises de dimension modeste sur l'importance de la tenue
d'une comptabilité qui reflète l'image fidèle de
l'entreprise. La comptabilité d'entreprise n'apparaît plus comme
le simple fait des entreprises d'une certaine taille : c'est toute la
population d'entreprises en fait qui est concernée indépendamment
de la taille.
Ces consultants estiment que l'utilisation de l'information
comptable à des fins de décisions opérationnelles
permettrait de réduire la probabilité de faillite de cette
catégorie d'entreprise ce qui conforme d'ailleurs les écrits de
Keay et Watson (1991) et Graham (1994).
A titre d'exemple, à première vue on pourrait
prétendre que l'utilisation de certaines informations comptables comme
le coût d'achat d'une marchandise ou d'une matière, contribue
potentiellement à la performance financière de toutes les TPE.
Section 4 :
impôt sur les sociétés (IS).
L'impôt sur les sociétés est un
impôt unique et global, qui frappe l'ensemble des bénéfices
réalisés par les sociétés de capitaux et les autres
personnes morales qui leur sont assimilées sur le plan fiscal.
L'Impôt sur les sociétés s'applique de
droit à toutes les sociétés de capitaux, aux
établissements publics et autres personnes morales, sur option aux
sociétés de personnes.
· Le résultat fiscal imposable est égal
à l'excédent des produits d'exploitation, profits et gains sur
les charges d'exploitation.
· La loi de finances pour 1994 à institué,
sur option et sous réserve de cératines exclusions, le
système de l'amortissement dégressif pour les équipements
acquis à compter du 1 janvier 1994.
· Le déficit d'un exercice peut être
reporté jusqu'au 4eme exercice suivant, à l'exception de la
fraction du déficit correspondant à des amortissements
d'éléments de l'actif qui peut être reportée
indéfiniment.
Les règles relatives à la détermination
du résultat imposable à l'IS sont pour la plupart celles
applicables en matière d'IR dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux.
L'impôt sur les sociétés est aussi un
impôt proportionnel qui comporte deux taux
: - Un taux général;
- Un taux réduit.
Les groupes de sociétés peuvent
bénéficier du régime de l'intégration dans la
mesure où les sociétés du groupe remplissent les
conditions exigées par la loi.
4.1 : Matières
imposables et base de l'impôt
La matière imposable est élément
économique dans lequel l'impôt prend sa source directement ou
indirectement. Cet élément peut être un bien, un revenu,
une transaction, un service ou une personne.
Font partie des produits imposable notamment, les stocks, les
travaux en cours, les ventes, les prestations de services, les produits
accessoires et les gains exceptionnels.
Le rattachement des produits à un exercice plutôt
qu'à un autre repose sur le critère des créances
acquises
4.1.1. Champs d'application sur
l'impôt de société
A. Personnes morales Congolais : Il s'agit :
1) des sociétés commerciales ;
2) des coopératives de production, de consommation ou
de services et leurs unions ;
3) des établissements publics et les organismes de
l'Etat, des gouvernorats et des communes à caractère industriel
et commercial jouissant de l'autonomie financière ;
4) des sociétés civiles s'il est établi
qu'elles présentent en fait les caractéristiques des
sociétés de capitaux ;
Les établissements stables en RDC de
sociétés étrangères sont soumis à
l'impôt sur les sociétés (l'I.S.) en raison de leurs
activités congolaises lorsqu'ils relèvent d'une personne morale
étrangère qui aurait été passible de l'I.S.
Toute personne morale étrangère membre d'un
groupement ou d'une société en participation ou qui
réalise des revenus d'immeubles en RDC est considéré comme
étant établie en RDC, ce qui la rend passible de l'I.S. en raison
des revenus réalisés en RDC lorsqu'elle a la forme d'une
société passible de l'I.S
L'Impôt sur les Sociétés s'applique de
droit à toutes les sociétés de capitaux, aux
établissements publics et autres personnes morales, et sur option aux
sociétés de personnes.
· Le résultat fiscal imposable est égal
à l'excédent des produits d'exploitation, profits et gains sur
les charges d'exploitation.
· La loi de finances pour 1994 a institué, sur
option et sous réserve de certaines exclusions, le système de
l'amortissement dégressif pour les équipements acquis à
compter du 1 er janvier 1994.
· Le déficit d'un exercice peut être
reporté jusqu'au 4e exercice suivant, a l'exception de la
fraction du déficit correspondant à des amortissements
d'éléments de l'actifs qui peut être reportée
indéfiniment.
4.2 Paiement de l'Impôt
sur les sociétés
Le paiement de l'impôt se fait spontanément par 4
acompte provisionnels dont chacun est égal à 25 du montant de
l'impôt du au titre de l'exercice précédent.
· Lorsque le montant de l'Impôt sur les
Société du est supérieur aux acomptes versés, la
régularisation est effectuée spontanément par la
société, en même temps que le versement du premier acompte
échu.
· En cas d'excédent d'impôt, celui-ci est
imputé d'office sur le premier acompte provisionnel échu et, le
cas échéant, sur les autres acomptes restants. Le reliquat
éventuel est restitué d'office, dans le délai d'un mois
à compter de la date d'échéance du dernier acompte
provisionnel.
A. Principales exonérations
1. Exonération totale et permanente
pour :
· Les associations à but non lucratif et les
organismes assimilés.
· Les coopératives et leurs unions, à
l'exception des banques régionales populaires ;
· Les sociétés qui se livrent à
l'élevage de bétail ;
· Les profits sur les cessions de valeurs mobiliers
réalisés par les sociétés
étrangères ;
· Les personnes morales qui exécutent des
marchés de services financés par des dons de l'Union
Européenne au titre desdits marchés.
Taux de l'Impôt sur les
Sociétés :
· Le taux de l'Impôt sur les sociétés
est de 35%
Les produits imposables
A. Les stocks : Les stocks comprennent
l'ensemble des marchandises, matières premières, produits finis,
produits en cours de fabrication et approvisionnements divers comme les
carburants, les produits d'entretien, les emballages non
récupérables.
Les stocks sont évalués au prix de revient.
Le prix de revient des produits achetés est
égal à leur prix d'achat augmenté des frais accessoires
tels que frais de transport, d'assurance et des droits de douane.
Les produits fabriqués par l'entreprise, qu'il s'agisse
de produits finis ou de produits semi oeuvrés, doivent être
évalués en ajoutant au coût des matières
utilisées les charges directes ou indirectes de production.
C. Les Travaux en cours :
S'entendent, des travaux inachevés à la date de
la clôture de l'exercice. Ils sont considérés comme
inachevés tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une réception
même provisoire ou n'ont pas été mis à la Mode de
l'évaluation :
Les travauxdisposition du maître de l'oeuvre. En cours
doivent être évalués au prix de revient.
L'évaluation est établie en tenant compte, non seulement du
coût des matériaux utilisés, de la main d'oeuvre et des
frais de chantier, mais également du coût des matériaux
approvisionnés sur le chantier, et non encore utilisés, ainsi que
d'une quote-part de frais généraux d'administration et des
amortissements.
C. Ventes, Travaux et Services :
Le rattachement des ventes, travaux et services, à un
exercice donné, repose sur le principe des créances acquises.
Pour les ventes, la créance est considérée comme
née au cours de l'exercice de la livraison et fait partie du produit
dudit exercice.
Pour les services, la créance prend naissance durant
l'exercice au cours duquel intervient leur achèvement. Cependant, pour
les prestations continues, tels que les loyers le rattachement des produits aux
exercices s'effectue au fur et à mesure de l'exécution du
service.
Sur la base de ce qui précède les produits
réalisés au titre d'un exercice doivent indépendamment de
tous critères (recouvrement, facturation ...) être soumis à
l'impôt au titre des résultats du même exercice.
D. Les produits accessoires :
Il s'agit de produits réalisés Les Revenus
desaccessoirement à l'objet de l'entreprise tels que :
Immeubles : Les loyers des immeubles qui
font partie de l'actif professionnel de l'entreprise doivent être compris
dans les résultats imposables de cette entreprise. Lorsqu'un immeuble
qui fait partie de l'actif d'une entreprise est affecté à
l'habitation de l'exploitant, l'équivalent en valeur de cet avantage,
évalué à la valeur locative réelle des locaux, doit
être pris en considération pour la détermination du
résultat net.
Les revenus agricoles et les bénéfices
non commerciaux: Les revenus et bénéfices relevant de
ces catégories font partie intégrante du résultat de la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans la
mesure où les activités agricoles ou non commerciales sont
exercées à Les revenus des valeurs et capitaux mobiliers :
Les titres accessoires revenus des valeurs mobilières
faisant partie de l'actif de l'entreprise font normalement partie du
bénéfice de l'entreprise. Toutefois, sont exclus du
résultat fiscal, les revenus ayant le Revenus decaractère de
dividende ou de revenus des parts sociales.
Participations dans les sociétés
soumises du régime fiscal des sociétés de
personnes :
Les revenus provenant des participations dans une
société de personnes et assimilées, font partie du
bénéfice imposable de l'entreprise pour la part des
bénéfices correspondant aux droits sociaux dans la
société.
Dans le cas ou le résultat de la société
de personnes est déficitaire, la quote-part du déficit revenant
à l'entreprise associée est prise en considération pour la
détermination de son résultat fiscal.
E. Gains Exceptionnels :
Sont considérés comme gains exceptionnels et
font partie du bénéfice de l'entreprise:
· les profits réalisés sur les
opérations de change ;
· l'abandon des créances par les tiers au profit
de l'entreprise ;
· les provisions pour créances douteuses devenues
sans objet ;
· les subventions d'exploitation, d'équilibre et
d'équipement ;
· les plus-values de cession des éléments
Les Subventions :
a) Subventions d'exploitation et de l'actif.
D'équilibre : Cette catégorie de subvention fait
partie du résultat de l'exercice au cours duquel lesdites subventions
ont été effectivement encaissées.
b) Subventions d'équipement :
Les subventions d'équipement sont rattachées
normalement au résultat de l'exercice au cours duquel elles sont
devenues acquises à l'entreprise Cependant l'article 11 du code de
l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés
a étalé leur imposition dans le temps et ce, qu'il s'agisse de
subventions destinées à l'acquisition d'éléments
amortissables ou de subventions destinées à l'acquisition
d'éléments non amortissables
· Les subventions destinées à
l'acquisition des éléments non amortissables :
Les subventions destinées à l'acquisition
d'éléments non amortissables sont rapportées au
résultat imposable par dixième de leur montant chaque
année.
· Les subventions destinées à
l'acquisition d'éléments amortissables :
Les subventions d'équipement destinées à
l'acquisition d'éléments amortissables sont rapportées aux
résultats des exercices par fractions, égale chacune aux
annuités d'amortissement passées en charge. Il est à
signaler qu'en cas de cession des immobilisations financées par des
subventions d'équipement, la fraction des subventions non
rapportées au bénéfice est retranchée de la valeur
nette comptable pour la détermination de la plus-value ou de la
moins-value de cession.
Section 5 : la
territorialité de l'impôt de société
Introduction :
La mondialisation de l'économie qui exacerbe la
concurrence, et l'évolution technologique qui contraint à de
fréquentes adaptations, obligent les entreprises à une souplesse
d'organisation et une rentabilité qui se conjuguent parfois
difficilement avec les prélèvements fiscaux et /ou sociaux.
La pleine expression du potentiel économique suppose en
revanche un contexte favorable, et notamment des infrastructures de
qualité, une main d'oeuvre bien formée, et une
sécurité des biens et personnes. Critiqués, réduits
dans leurs prérogatives, les Etats participent néanmoins de la
construction nationale et internationale dans le cadre des échanges
commerciaux.
Or, quel que soit le point d'équilibre entre
intérêt général et particulier choisi par le corps
social, les contributions des personnes physiques et morales à la
puissance publique lui assurent les moyens de son intervention.
Tel est le cas des impôts directs. Charges de
l'activité, ces contributions sont aussi des investissements pour
l'entreprise qui s'apprécient en fonction de leur poids relatif, c'est
à dire tant leur niveau que l'efficacité de l'action qu'elles
financent.
Il est donc naturel de s'interroger sur les structures de ces
impositions, et plus particulièrement ici, sur celles de l'impôt
sur les sociétés.
La détermination du champ d'application de l'imposition
des bénéfices des entreprises est fonction, d'une part de la
nature et de la forme de ces dernières, et, d'autre part, du lieu de
réalisation des bénéfices.37(*)
La fiscalité directe est celle qui est assise sur des
données constantes, revenus ou capitaux, permettant la perception de
l'impôt à des intervalles réguliers.38(*)
En ce qui concerne les biens, la législation fiscale
congolaise prévoit le prélèvement de l'impôt sur les
biens immeubles (terrains et bâtiments), sur les véhicules et sur
les droits de concession octroyés par l'Etat sur les terrains disposant
des mines ou des hydrocarbures.
L'imposition du revenu étant cédulaire et non
global, il ne frappe que les revenus provenant de la location des
bâtiments et terrains, des capitaux mobiliers et des activités
professionnelles.
La fiscalité directe n'est pas rentable en
République Démocratique du Congo parce que son champ
d'application est limité. Aussi, les revenus des populations d'un Etat
en développement comme la RDC, sont relativement faibles et les
activités professionnelles du secteur formel ne sont pas florissantes.
Une bonne partie de la population dispose des revenus qui sont insaisissables
par l'Administration fiscal du fait qu'elle évolue dans le secteur
informel.
Ces revenus peuvent néanmoins être
frappés lors de leur consommation. Il s'agit donc de regarder du
côté de la fiscalité indirecte si l'on veut lever
l'impôt sur cette économie informelle congolaise, que plusieurs
économistes évaluent à plus de la moitié du produit
intérieur Brut (PIB).39(*)
Toutes ces mauvaises pratiques ayant élues domiciles
dans notre pays (incivisme fiscal, corruption, concussion, interférences
politiques) influencent l'homme d'affaires congolais ou l'agent
économique (congolais ou étranger) et l'administration fiscale
elle-même.40(*)
Section 6 : la
détermination du résultat comptable et fiscale de la
société
6.1. La détermination du
résultat comptable
Pour les exercices clos au 31/12/N un bilan fiscal doit
être déposé au plus tard le 31 Mars prochain. A cette
occasion le résultat imposable doit être déterminé
à partir de la comptabilité, mais en tenant également
compte des régies spécifiquement fiscales.
Le
résultat imposable est calculé à partir des
opérations de toute nature effectuées par la
société : opérations résultant de l'exercice d'une
activité principale, accessoire ou même exceptionnelle.
Ce
résultat imposable est déterminé à partir du
résultat comptable auquel il faut apporter des rectifications extra-
comptables pour tenir compte des règles fiscales.
Ces rectifications apparaissent dans le tableau de «
détermination du résultat fiscal » qui doit être joint
à la déclaration annuelle des résultats. Elles peuvent
s'opérer en plus ou en moins. Les corrections « en plus »
ou réintégrations, ont essentiellement pour objet d'ajouter au
résultat comptable des charges comptabilisées alors qu'elles ne
sont pas déductibles du point de vue fiscal
. Exemple : Les dépenses personnelles qui
ne sont pas liées à l'exploitation. Les corrections « en
moins », ou déductions, consistent à retrancher du
résultat comptable des éléments non imposables, soumis
à abattement, déjà imposés, ou que leur taxation
est différée.
Exemples : Les abattements sur les dividendes
reçus, et sur les plus-values réalisées La
détermination du résultat fiscal peut être illustrée
par les formules suivantes :
· Il s'agit de déterminer si l'entreprise a
réalisé un bénéfice ou une perte lors de
l'exercice.
Résultat comptable =Produits 7 - Charges
6
Différent régime d'imposition
Selon le statut juridique de l'entreprise, les
bénéfices ne sont pas taxés par le même
impôt :
· Les bénéfices des
sociétés (SA, SARL, SNC) sont soumis à l'impôt sur
les sociétés(IS)
· Les bénéfices des entreprises
individuelles sont intégrés à la déclaration de
revenus de l'entrepreneur dans la rubrique au titre des
bénéfices industriels et commerciaux. Les bénéfices
sont alors soumis à l'impôt sur le revenu
6.2 La détermination du
résultat fiscal
6.2.1. Notion de
résultat fiscal
· L'entreprise doit payer des impôts calculés
sur les bénéfices de la société. L'Etat ne prend
pas en compte le résultat comptable mais le résultat fiscal.
Résultat déterminé selon les règles
et les dispositions fiscales. Le résultat fiscal est un
bénéfice fiscal ou un déficit fiscal. En pratique, le
résultat est calculé à partir du résultat comptable
auquel sont apportées des corrections (en plus ou en moins).41(*)
Résultat fiscal = Résultat comptable +
réintégrations - déductions
1. Les réintégrations
· Il s'agit de charges qui ont été prises en
compte dans le calcul du résultat comptable mais qui ne sont pas
déductibles fiscalement.
Exemples :
· Amortissement des véhicules de tourisme,
· Les dépenses somptuaires (voyage du directeur).
2. Les déductions
· Il s'agit de produits qui ont été pris en
compte dans le calcul du résultat comptable mais qui ne sont pas
imposables fiscalement.
Exemple : imposition différée des plus-values
nettes à court terme
Cas pratique
Exemple
Le résultat comptable de l'exercice est de 475 000
US.
Renseignements complémentaires pour l'exercice :
· Amortissement du véhicule de tourisme : 1
300 US
· Amortissement du camion : 10 000 US
· Voyage du directeur en Italie : 1 200
US
Résultat fiscal= ?
Formule : Résultat fiscal =
Résultat Comptable + réintégrations -
Déductions
Solution: Résultat
Fiscal =475 000 US + (1 300 US + 1 200 US) -10 000
US
Résultat fiscal = 475 000 US + 2 500 US
-10 000 US
= 467 500 US
6.3. LES REGIMES FISCAUX
1. Le régime des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC)
· Ce régime concerne les entreprises
individuelles. Elles ne supportent aucune charge d'impôt sur les
bénéfices réalisés. C'est l'exploitant individuel
qui sera imposé sur les bénéfices réalisés,
par le biais de sa déclaration d'impôt sur le revenu, dans la
catégorie des BIC.
Le bénéfice réalisé constitue un
revenu au même titre que les autres revenus du foyer fiscal.
2. Le régime de l'impôt sur les
sociétés (IS)
· La société est directement imposée
sur les bénéfices qu'elle réalise. L'impôt à
payer, appelé Impôts sur les Société (IS), est
calculé à partir du résultat fiscal.
· Le taux actuel de l'IS est de 35%
Conclusion.
La force d'une nation est aussi fonction de la force ou de la
puissance de son économie. Car, celle-ci bien structurée et avec
plusieurs activités diversifiées dans les différents
secteurs industriels, commerciaux et de services, est source de beaucoup de
ressources pour les Etats qui prélèvent les impôts sur les
revenus générés par ces activités en vue de la
couverture des charges publiques pour des fins d'interventions dans la vie
économique et sociale.
En effet, pour faire face aux diverses interventions, les
Etats modernes recourent généralement aux ressources fiscales
pour financer les dépenses publiques parce qu'elles sont sans
contrepartie et n'alourdissent pas le poids de la dette publique.
Les ressources fiscales et non fiscales qui sont les
impôts et taxes constituent, de nos jours, les principales sources de
revenus dans la plupart des Etats en développement.
Avec un impact direct sur la trésorerie, la
rentabilité et la stabilité de l'entreprise, lavariable fiscale
revêt de nos jours une importance particulière dans la vie de
l'entreprise.
Conscient des risques émanant des contrôles
fiscaux d'une part, et des avantages et des opportunités fiscales
offerts par la législation fiscale d'autre part, le chef d'entreprise
intègre la dimension fiscale dans la gestion et la stratégie de
l'entreprise.
En étudiant, l'optimisation fiscale en matière
d'impôt sur les sociétés et du rôle de
l'expert-comptable, nous avons mis en exergue, dans le cadre du présent
mémoire, les déterminants de l'optimisation fiscale. Ces
déterminants reposent sur deux composantes :
Une composante préventive : la recherche de la
sécurité fiscale. En effet, la pratique montre que « le
contrôle fiscal est un évènement redouté et parfois
vécu comme un traumatisme »42(*).
Ceci est du à la complexité des textes
juridiques, l'instabilité de la doctrine administrative, le nombre
important des règles de formes dont le non respect est aveuglement
sanctionné par l'administration fiscale abstraction faite de la bonne
foi du contribuable, la multitude de divergences entre la législation
fiscale et celle comptable, la liberté d'appréciation
octroyée à l'administration fiscale en matière d'acte
anormal de gestion etc.
La sécurité fiscale repose essentiellement sur
le respect des obligations fiscales de fonds et de forme, la tenue d'une
comptabilité probante non susceptible de rejet et une gestion proactive
des risques fiscaux.
Une composante proactive : Il s'agit de réaliser des
choix fiscaux optimaux et prendre des décisions régulières
pour tirer profit des opportunités fiscales disponibles sans tomber dans
les limites économiques (inefficience) et fiscales (l'abus de droit et
l'acte anormal de gestion).
Dans la partie pratique, le présent travail a
porté sur la mise en application et l'analyse des techniques
d'optimisation fiscale en déterminant leur impact sur les
décisions courantes et stratégiques de l'entreprise.
Sans prétendre formuler des solutions types face
à une question ou à une situation bien déterminée,
nous avons essayé de proposer des réponses pertinentes à
des situations courantes à forte intensité d'optimisation fiscale
illustrant les choix juridiques et fiscaux dont dispose l'entreprise dans ses
différentes étapes de vie à savoir la création ,le
fonctionnement et le développement, d'une part, et lui permettant de
tirer profit des opportunités fiscales offertes d'autre part. En
qualité de praticien au quotidien de la fiscalité,
l'expert-comptable, fort de ses connaissances pointues en comptabilité,
finances, droit des sociétés et en fiscalité, peut
être à mieux d'aider le chef d'entreprise à pratiquer
l'optimisation fiscale aux meilleures conditions d'efficience et de
sécurité.
L'expert-comptable dont le rôle principal consiste
à auditer, tenir et assister des comptes, est « amené
à diversifier ses missions et doit se livrer à un exercice
multidisciplinaire » 43(*) pour satisfaire aux attentes de ses clients qui
expriment de plus en plus un besoin d'une prestation multiservices.
Les prestations d'optimisation et de planification fiscales
exigent de très grandes habilités. Pour développer ce type
de compétence chez les experts-comptables, ces derniers ont besoin
d'outils professionnels, de formation pointue et, ce qui constituerait le top
au niveau professionnel, d'un programme de certification .Mais bien que ce type
de projets constitue l'essence même de la mission d'un ordre
professionnel, les activités ordonnables consacrent peu d'importance aux
recherches et à la production d'outils de travail et de
qualification.
Néanmoins, les domaines de recherche sur l'optimisation
et la planification fiscales s'imposent de plus en plus tant aux
experts-comptables qu'aux chercheurs universitaires en raison notamment de la
mondialisation de l'économie.
BIBLIOGRAPHIE
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1. BAKANDEJA WA MPUNGU, Les Finances
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Guide à l'usage des PME, Ed Paris 2006
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liberté de gestion du contribuable et la théorie de l'acte
anormal de gestion, Ed Tunis, RCF, 2003.
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Contrôle Fiscal et le rôle de l'Expert-comptable, Ed Tunis
2003.
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1994.
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Cameroun 2010.
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13. KULUTA NTULA Félicien :
Droit Juridique de l'exercice du Commerce par la Personne Physique en
RDC. Ed Kinshasa-ISC 2010.
14. LAMORLETTE(T) et RASSAT (P),
Stratégie Fiscale Internationale. Ed Paris 2008
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16. MASAMBA Roger, l'OHADA en
République Démocratique du Congo .Ed Kinshasa-ISC
2012.
17. SERLOOTEN (P), Droit fiscal des
affaires, Dalloz, Ed Paris, 2001.
18. YAICH (R), L'impôt sur les
sociétés, Ed Raouf YAICH, 2007.
19. YAICH (R) La concurrence fiscale
et l'entreprise, RCF Ed Raouf YAICH, 2005.
II. Documents officiels
1. Dossier Technique, service juridique : Regroupement
Intérêt Economique » juin 2012.
2. Loi n° 004/2003 du mars Reforme des procédures
fiscales
3. Note circulaire n° 001/CAB/MIN/ECO-NAT/2004 à
l'intention des operateurs économiques.
4. GAYAKOYE SADI Abdourahamane, Magistrat, 1er substitut
général rappel prés de la cour d'Appel de Niamey.
5. 13ieme rapport au président de la république
de Tunisie, Tome 1 .1994.
6. Guide du créateur d'entreprise, Agence Nationale
Chargée de la Promotion de l'Investissement et des Grands travaux
France 2008.
III. Notes de Cours et Séminaire des
Formations
1. KOLA GONZE Roger, Fiscalité
d'entreprises. L1 Fiscalité ISC / Kinshasa 2012-2013.
2. KOLA GONZE Roger, Droit Fiscale
International. L2 Fiscalité ISC/ Kinshasa 2012-2013.
3. MABIALA UMBA DKB (L) Gestion et
Procédures Fiscales. L1 Fiscalité ISC 2012-2013.
4. MANZAMBI KAVOKA, Aspect Fiscaux et
Financiers de la comptabilité, L2 FISCALITE ISC-Kinshasa 2008.
5. VANGU - KITULANDA : Séminaire
de Formation : Operations Fiscale et leur Traitements Comptables, L2
Fiscalité ISC /Kinshasa 2012-2013.
IV. Thèse
1. 1. NJIME (H.) Thèse :
Les leviers fiscaux des opérations de financement et
d'intégration par les entreprises de leur environnement Rouen 1995.
V. Mémoire
1. BAUMERT France, La
Gestion des Prix de Transfert par les Sociétés Françaises,
université ROBERT SCHUMAN faculté de droit, de
sciences politiques et de gestion DEA de droit des affaires 2003-2004.
2. FERCHICHI (MM), Le
principe de la liberté de gestion de l'entreprise, mastère
spécialisé en droit fiscal, faculté des sciences
politiques juridiques et social de Tunis, 2005-2006.
3. KAMMOUN (S) L'abus de droit
en Matière Fiscale, Mémoire pour l'obtention du
diplôme d'expertise Comptable, Sfax, Tunis 2006.
4. LORENZORI (J), Du bon usage de la
gestion et optimisation fiscale par l'expert - comptable dans les
TPE »Mémoire pour l'obtention du diplôme d'expertise
comptable, France, 2001.
5. PAROT (C), cité par
ELFELAH (Y) dans « La gestion fiscale des entreprises (cas de la
RDC) », Mémoire de fin d'études de troisième
cycle spécialisé en fiscalité 2009-2010.
6. TOUZET Claire, La
Territorialité de l'Impôt sur les Sociétés,
Mémoire de D.E.A mention droit des affaires,
ULB 2001-2002.
VI. WEBOGRAPHIE
1. WWW. Mémoire Online .Com.
2. WWW. Google.Fr
3. WWW.Wikipedia.Com
Table des matières
Epigraphe I
Dédicace II
Remerciement III
0. INTRODUCTION
Erreur ! Signet non
défini.
01. Problématique
1
02. Hypothèse du travail
2
03. Choix et intérêt du
sujet
3
04. Délimitation
spatio-temporelle
3
05. Méthode, Approche et techniques
de recherche.
4
06. Canevas du travail.
4
CHAPITRE 1 : LES NOTIONS SUR L'OPTIMISATION
FISCALE
5
Section 1 : concept et
définition :
5
1.2. Optimisation fiscale comment ça
marche ?
6
1.3. Optimisation fiscale : les solutions
envisagées
7
Section 2 : les grandes options de la
fiscalité
8
2.1. L'option sociale : impôt
réel ou impôt personne
8
2.2. L'option économique : le choix de
la matière imposable.
9
2.3. L'option technique : impôt direct
ou impôt indirect
10
2.3.1. Du système d'évaluation
indiciaire
11
2.3.2 Du système de forfait
légal
11
2.3.3. Du système de perception de
l'impôt
11
Section 3 : la fraude et évasion
fiscale.
13
3.1. Définition et état des lieux
13
CHAPITRE 2 : L'INTEGRATION DE L'OPTMISATION
FISCALE DANS LES DIFFERENTES ETAPES DE VIE DE LA SOCIETE.
18
Section 1. Quelques obligations
préliminaires de constitution des entreprises de RD Congo
18
1.1. Constitutions des
sociétés en Droit Congolais
18
1.1.1. En matière de l'exercice du
commerce
18
1.1.2. En matière d'Administration des
Impôts
19
1.1.3 : La constitution des
sociétés en République Démocratique du Congo
20
1.1.4 : De l'impact fiscal du nouveau registre
de commerce
20
1.1.5 Au niveau de l'immatriculation
20
1.1.6 Au niveau des inscriptions
modificatives et complémentaires
21
1.1.7 Au niveau des extraits du NRC
22
1.2 Constitutions des sociétés
en Droit OHADA
23
1.3 Acquisition de la personne juridique
23
1.3.1 Attributs de la personnalité
juridique
24
3.3. Formalités substantielles au
lancement des sociétés
26
1.3.1 Définition et forme des statuts
26
1.3.2 L'immatriculation de la
société au RCCM
27
1.4. Les différents types de
sociétés commerciales prévues par l'AUDSCGIE
29
1.4.1 Introduction
29
1.4.2 La Société en nom
Collectif (SNC)
30
1.4.2 La Société en Commandite
Simple(SCS) :
31
1.4.2 La Société à
responsabilité limitée(SARL)
32
1.4.3 La Société Anonyme(SA)
32
1.5. Autres structures créées par
l'acte uniforme
33
1.5.1. Le Groupement d'Intérêt
Economique
33
1.5.2 Les succursales
36
Section 3 : Gestion fiscale des groupes des
sociétés en Droit Congolais et Droit OHADA
36
3.1 La gestion fiscale des groupes des
sociétés en Droit Congolais
36
3.2 La restructuration des entreprises sur le plan
juridique
37
3.3. Les fusions-absorptions
37
3.3 Les apports partiels d'actifs
38
3.4 Les scissions
40
2.2. La gestion fiscale des groupes de
sociétés en Droit OHADA
40
2.2.1 Notion fiscale de groupe des
sociétés
40
Le principe de l'autonomie fiscale de chaque
société membre du groupe :
40
L'absence de personnalité fiscale du
groupe :
40
2.2.2 Les filiales et les groupe des
sociétés
41
2.3 Restructurations et transformations
42
2.3.1 Fusions, scissions et apports partiels
d'actifs
42
Section 3 : Limite de l'optimisation
fiscale.
44
3.1 : Les garde-fous
44
3.1.1 L'abus de droit
45
3.1.2. L'optimisation fiscale et abus de droit.
47
3.1.3. La théorie de l'acte anormal de
gestion
48
§1. Définition
48
§2. Le caractère subjectif de la notion
de l'acte anormal de gestion
49
Section 1 : La détermination de l'acte
anormal de gestion
50
Section 4 : la notion de prix de transfert
52
4.1 Introduction :
52
4.2 Le lien entre les prix de transfert et la
fiscalité
56
4.3 L'optimisation de la gestion des prix de
transfert par les entreprises.
56
4. 3.1 Le prix de Pleine concurrence
57
4.3.2 Les stratégies de fixation des prix de
transfert en conformité avec le principe de pleine concurrence.
58
4.4. Les risques inhérents aux revenus
provenant de pays à fiscalité
62
Section 6 : Notion fiscal de groupe de
société
63
CHAPITRE 3 : l'analyse du rôle de
l'expert-comptable et fiscale sur l'optimisation fiscale en matière
d'impôt sur les entreprises en RDC.
65
Section 3.1 : le Droit comptable
générale
65
3.1.1. COMPTABILISATION DES OPERATIONS
FISCALES
65
1. ELEMENTS DE DROIT FISCAL
66
I.1. LA FISCALITE DIRECTE
66
I.2. LA FISCALITE INDIRECTE
66
1. La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).On
distingue :
66
1.1 Comptes d'actif
66
1.2 Comptes de passif
67
I.3. TERMINOLOGIE
67
3.2. TRAITEMENT COMPTABLE DES IMPOTS ET TAXES
68
3.2.1. IMPOTS DIRECTS
68
3.2.2. IMPOTS INDIRECTS
76
3.2.3. LES PLAQUES D'IMMATRICULATION
77
3.3.3. CAS SPECIAUX
78
III.1. AMENDES ET PENALITES FISCALES
78
3.3.4. Avantages de SYSCOHADA
79
3.3.5. Constats.
81
Section 3. La pertinence du cadre comptable
OHADA
81
3.1 Introduction
81
3.2. Une analyse sur le plan interne
81
3.3. Une analyse du point de vue des utilisateurs
externes
82
3.4. Le point de vue des inspecteurs des
impôts
83
3.3 Le point de vue des
experts-comptables
83
Section 4 : impôt sur les
sociétés (IS).
84
4.1 : Matières imposables et base de
l'impôt
85
4.1.1. Champs d'application sur l'impôt de
société
85
4.2 Paiement de l'Impôt sur les
sociétés
86
Section 5 : la territorialité de
l'impôt de société
89
Introduction :
89
Section 6 : la détermination du
résultat comptable et fiscale de la société
91
6.1. La détermination du résultat
comptable
91
6.2 La détermination du résultat
fiscal
92
6.2.1. Notion de résultat fiscal
92
6.3. LES REGIMES FISCAUX
93
Conclusion.
95
Bibliographie 98p
Table des matières
101
* 1V. BESANCON «
Optimisation fiscale et abus de droit : l'exemple des entreprises dans la
jurisprudence depuis1994 p6
* 2J. LORENZONI « Du
bon usage de la gestion et optimisation fiscale par l'expert-comptable dans les
TPE »,
Mémoire pour l'obtention du diplôme d'expertise
comptable, France, 2001, P 13
* 3. C. PAROT, cité par
Y. ELFELAH in « La gestion fiscale des entreprises (cas de la RDC)
», Mémoire de fin d'études de troisième cycle
spécialisé en fiscalité
* 4R. YAICH, L'impôt
sur les sociétés 2007, Editions Raouf YAICH, 2007
* 5Prof : MABIALA UMBA
Laurent Cours de Gestion et Procédures Fiscales L 1. 9 p.
* 6Note circulaire n°
001/CAB/MIN/ECO - NAT/ 2004 du 01 Janvier 2004 à l'attention des
operateurs économiques
* 7Loi n° 004/2003 du 13
mars 2003 portant Réforme des procédures fiscales
* 8 C T : KULUTA NTULA
Félicien, OHADA Cadre juridique des sociétés commerciales
et groupements d'intérêt économique en RDC Février
2013 p.11
* 9 MASAMBAROGER, L'OHADA en
République Démocratique du Congo (Manuel de Vulgarisation 2012)
p.72
* 10 KULUTA NTULA
Félicien, droit commercial cadre juridique de l'exercice du commerce par
la personne physique en RDC (a l'aube de l'adhésion de la RDC a l'OHADA)
Juin 2010 p.80
* 11 GAYAKOYE SABI
Abdourahamane, Magistrat, 1 er substitut général prés de
la Cour d'Appel de Niamey
THEME : « Les dispositions
générales de constitution d'une société commerciale
en droit OHADA » Le 24.10.2010 p.4
* 12 DOSSIER TECHNIQUE, Service
Juridique : regroupement d'intérêt économique Juin
2012 p.4
* 13Prof KOLA GONZE
Roger cour de Fiscalité des entreprises L1. P.116
* 14 Voir les
développements sur les flux intra-groupes de NJIME (H.)
Thèse : Les leviers fiscaux des opérations de financement et
d'intégration par les entreprises de leur environnement Rouen septembre
1995
* 15 NJIME (H.) Thèse
Rouen op.cit.
* 16S. KAMMOUN «
L'abus de droit en matière fiscale », Mémoire pour
l'obtention du diplôme d'expertise Comptable, Sfax, Décembre 2006,
P14
* 17Me Thomas CARBONNIER-EQUITY
AVOCATS, l'abus du droit en matière fiscale : des contours plus
précis avril 2012
* 18V. BESANCON «
Optimisation fiscale et abus de droit : l'exemple des entreprises dans la
jurisprudence depuis 1994
* 19C. COLETTE, Gestion
fiscale des entreprises, Editions ELLIPSE, 1998, P 26
* 20R. YAICH,
Théorie et principes fiscaux, op.cit, P 136
* 21 SERLOOTEN (P), Droit
fiscal des affaires, Dalloz, Paris, 2001, P34
* 22SERLOOTEN(P) Droit
fiscal des affaires, Dalloz Paris, 2001, P.34
*
23 Kola Gonze KOLA GONZE Roger,
Droit Fiscale International. L2 Fiscalité ISC/ Kinshasa 2012-2013.
* 24 FERCHICHI (MM),
Le principe de la liberté de gestion de l'entreprise,
mastère spécialisé en droit fiscal, faculté des
sciences politiques juridiques et social de Tunis, 2005-2006, P53
* 25 CHRISTINE
(C), Gestion fiscal des entreprises, op.cit, P26
* 26 CHOYAKH (F), Le
principe de la liberté de gestion du contribuable et la théorie
de l'acte anormal de gestion, Tunis, RCF, n°62, 2003, P43
* 27 Ibid, P44
* 28T. LAMORLETTE et P. RASSAT,
Stratégie Fiscale Internationale, op.cit, P 28.
* 29 BRUNO
PARENT « LES PRIX DE TRANSFERT Guide à l'usage des
PME » Novembre 2006
* 30 Idem P 6
* 31France
BAUMERT « la gestion des prix de transfert par les
sociétés françaises »P. 32
* 32France
BAUMERT « la gestion des prix de transfert par les
sociétés françaises »op.cit, P
32
* 33M. MAALAOUI,
Mémento impôts directs de Tunisie 2008
* 34Voir les
développements sur les flux intra-groupes de NJIME (H.) Thèse :
Les leviers fiscaux des opérations de financement et
d'intégration par les entreprises de leur environnement Rouen septembre
1995.
* 35FERRAND (O.) :
Fiscalité des groupes. Les effets distordant du principe de la
personnalité de l'impôt. Economie et prévisions
1994/110-111 p. 201
* 36 VANGU -KITULANDA :
Opération Fiscale et Leur Traitement Comptable, Séminaire de
Formation 2012-2013
* 37Claire
TOUZET « la territorialité de l'impôt sur
les sociétés, Mémoire de D.E.A mention
droit des affaires, année 2001-2002
* 38CONZIAN, Précis
de fiscalité des entreprises, 18e éd, LITEC, Paris, 1994,
P3.
* 39BAKANDEJA WA MPUNGU,
Les Finances Publiques, éd. Afrique Larcie, Paris ,2006
* 40BOUGON P, Audit de
gestion fiscale, Tome 1, éd. Atol, Paris, 1996
* 41HILARION Alain
BITSAMANA « dictionnaire du
droit OHADA » P.186
* 42F. CHOYAKH «La
gestion du contrôle fiscal et le rôle de l'expert-comptable
», op.cit, P 127.
* 43F. CHOYAKH op.cit, P
128.
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