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La micro finance et la lutte contre la pauvreté en RDCongo

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par Eric NSENSELE WA YUMBA
Université protestante au Congo - Graduat 2011
  

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II.2.7. Cadre légal, réglementaire et institutionnel

A la suite de la mise en place en septembre 2000 d'une Sous-Direction Chargée de la micro finance, la Banque Centrale du Congo (BCC) a procédé, sur la base de consultations avec les professionnels du secteur, à l'ébauche d'un cadre légal et réglementaire pour la micro finance.

Pour l'instant, ce cadre est constitué de la loi n° 002/2002 du 2 février 2002 portant sur les dispositions applicables aux coopératives d'épargne et de crédit, et de l'Instruction n° 001 relative à l'activité de contrôle des Institutions de micro finance, mise en vigueur le 12 septembre 2003. Ces deux textes sont complémentaires même si l'Instruction demande à être complétée par une loi.

L'instruction prévoit trois statuts distincts pour toute institution de micro finance qui ne serait pas agréée comme coopérative :

· la caisse de micro finance (qui collecte l'épargne des membres pour l'affecter à des opérations de crédit à leurs profits)

· la société de micro finance (qui collecte l'épargne du public et lui octroie du micro crédit)

· l'entreprise de micro crédit (qui accorde du micro crédit mais qui ne peut collecter de l'épargne que sur dérogation de la Banque Centrale)42(*)

L'instruction contient également une série de dispositions liées aux opérations, à la constitution, à l'organisation, aux procédures d'agrément, aux contrôles et à la supervision de ces institutions. Elle pose également la nécessité, pour toute institution, de séparer juridiquement et opérationnellement, ses activités financières de ses activités non financières. Ce cadre est encore incomplet, notamment par rapport au régime fiscal, à la forme juridique, à la supervision des petites structures informelles.

Concernant la forme juridique, si l'instruction stipule que toute ``société de micro finance'' doit adopter la forme juridique de SARL, les autres statuts ont ``la liberté de choisir la forme qui leur convient''. Cette liberté pose problème dans le cadre des ONG, qui sont autorisées, selon la loi sur les ONG, à procéder aux opérations de crédit. Cependant, la Banque Centrale indique que les ONG ne pourront pas être considérées comme institutions de micro finance.

Quant à la supervision des petites structures informelles, le texte prévoit l'agrément et donc la supervision de toute structure procédant à des opérations de crédit. Il semble cependant difficilement envisageable pour la Banque Centrale du Congo de pouvoir superviser les petites institutions, situées dans des localités distantes, et dont l'existence ou la faillite n'ont aucun impact sur la survie du système financier du pays (c'est le cas des tontines et autres petites structures informelles qui ne font que de l'intermédiation des fonds de leurs membres au profit de ces même membres).

* 42Cabinet du Président de la République, idem, p29.

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