0.0. INTRODUCTION
0.1. ETAT DE LA QUESTION
L
e domaine de l'interprétation des traités
internationaux ne cesse de préoccuper les chercheurs et les
spécialistes en droit international. Ceux-ci ont eu à soulever
les questions diverses en rapport avec les procédés
d'interprétation des traités internationaux ainsi que leurs
moyens auxiliaires et leurs règles particulières, en rapport avec
l'interprétation de silence dans les accords internationaux ;...
Parmi mes chercheurs citons :
DEGAN.V.D ; dans son ouvrage
intitulé « l'interprétation des accords en
droit international » il a posé le
problème de l'interprétation et à l'aide d'une analyse de
la jurisprudence internationale, il est arrivé à
systématiser les procédés d'interprétation des
traités internationaux appliqués dans la pratique1(*).
MASUBUKO KASONGO, MM qui parle de
l'interprétation de silence dans les accords internationaux : cas
de la charte des Nations-Unies sur la personnalité internationale de
l'organisation des Nations-Unies il s'est préoccuper de vérifier
dans le processus de l'application d'un traité si lorsque rien n'est
prévu par le texte concernant un cas et par une interprétation
souple du dit traité.
On arrive à combler les lacunes, on pourrait aboutir
à la violation du principe « PACTA SUNT SERVANDA »
qui aurait comme conséquence d'enfreindre la souveraineté des
Etats partis aux dits traités. Il arrive à la conclusion selon la
quelle l'on peut s'en tenir à l'attribution expresse de la
compétence par des actes juridiques incontestables, il est
nécessaire, d'après l'auteur de tenir compte des
évolutions imposées par la pratique, mais aussi de ne pas heurter
les Etats membres traditionnellement apposés à l'idée
d'une présomption de compétence au bénéfice des
organisations.
Aussi la reconnaissance de la personnalité juridique
des organisations est étroitement liée à la nature et
à la portée de leurs compétences propres des
organisations, déclare t-il qui oblige à prendre acte de leurs
personnalité internationale2(*).
De ces chercheurs précités, aucun d'eux ne met
l'accent particulier sur la théorie de l'interprétation et aucun
ne se préoccupe de démontrer que l'interprétation des
traités internationaux peut contribuer au développement ou mieux
à l'évolution du droit international.
0.2. PROBLEMATIQUE
La destination naturelle d'une règle de droit est de
s'appliquer aux rapports sociaux en vue desquels elle a été
établie comme les auteurs de ces règles ne peuvent
prévoir à l'avance toutes les situations concrètes qui
seront soumises à son empire, ils doivent procéder par voie de
dispositions générales.
En conséquence ; la formulation de toute norme
juridique se réalise nécessairement à des degrés
divers par le moyen de l'abstraction de la conceptionalisation. Si cette
méthode s'impose et offre au sur plus des garanties sérieuses
contre les discriminations même involontaires, elle crée par
contre une tache supplémentaire pour ceux qui sont chargés de la
fonction de l'application du droit3(*).
En effet, il est difficile non seulement en raison de la
généralité de ses termes, mais aussi à la
compétence des organes d'interprétation et aux controverses qui
entourent des sources du droit international où les auteurs ne sont pas
unanimes qu'une règle de droit puisse s'appliquer automatiquement
à un cas concret. Il faut le plus souvent, s'efforcer de dissiper au
préalable les incertitudes et les ambigüités qu'elle
renferme d'une manière presque inévitable du fait de cette
généralité.
C'est du domaine de l'interprétation qu'il sied de
recourir. Cependant, en droit international plus qu'ailleurs une part notable
de l'activité juridique s'attache à déterminer le sens des
règles en vigueur, précisé leur portée, à
définir leur articulation mutuelle. Loin d'être un contenu
implicite d'un acte doté de son propre régime juridique comme
c'est le cas en interne où la compétence d'interprétation
des actes législatifs est régit soit par les règles
constitutionnelles soit par une pratique une pratique précise
constante, comme les articles 160, 161 et 215 de la constitution congolaise du
18 février 2006 prescrivent l'organe compétent pour
interpréter les conflits des lois et les actes législatifs en
déterminant en quelque sorte un régime juridique qu'il sied
d'appliquer dans ce domaine.
En droit international il n'existe pas de constitution
mondiale et la question d'interprétation reste à être
codifiée. Par ailleurs, comme l'affirme AMSELEK l'activité
d'interprétation ne s'applique qu'aux règles en vigueur et ne
saurait avoir un rôle créateur. Elle ne peut faire surgir des
règles nouvelles, elle doit se contenter d'exprimer les contenues
virtuels des normes existantes.
La charte de l'organisation des Nations-Unies, en tant que
traité et que nous qualifions, « constitution
mondiale » comporte aussi des imprécisions voir des zones
d'ombres qui peuvent induire en erreur ceux qui sont appelés à
son application. Et face à la réflexion de AMSELEK4(*) et à l'activité
de l'interprété qui consiste à combler les lacunes du
texte, chose qui s'apparente à la création des normes. Nous nous
posons les questions suivantes :
Ø Comment interpréter un traité ?
Ø Est-ce l'interprétation a-t-elle une incidence
sur le droit international public et comment ?
0.3. HYPOTHESES
Une hypothèse par définition est une
réponse ou une proposition de réponse à la question
posée. Elle tend à formuler une relation entre les faits
significatifs. Même plus au moins précise, elle aide à
sélectionner les points observés, ceux-ci ressemblés, elle
permet de les interpréter, de leur donner une signification qui,
vérifiée constituera un élément possible de
début de théorie.
Ainsi, conformément à notre problématique
et à nos objectifs de recherche, nos hypothèse se formulent comme
suit :
1. Pour interpréter un traité, il sied de savoir
que celui-ci est une convention basée le principe pacta sunt
servanda, ainsi son interprétation dépendrait de la
volonté de ses membres. En plus, les règles juridiques de
l'interprétation constitueraient un ensemble des procédés
techniques dont l'utilisation serait considérée
traditionnellement comme légitime et destinée à fournir
des garanties contre l'arbitraire ou la fantaisie.
2. L'interprétation a une incidence sur le droit
international public en ce sens qu'elle conditionnerait dans une large mesure
l'application des traités. En plus, elle serait également d'une
importance considérable du fait que les principes de droit et le
coopération contenus dans ces traités influenceraient
profondément l'évolution du droit international et pourraient
être à la base d'une nouvelle étape dans le domaine de la
coopération internationale surtout à l'heure de
l'indépendance entre les Etats que nous vivons en plus
l'interprétation des traités créerait le droit ce qui
influence profondément le droit international public.
0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Soucieux de l'avenir de la société humaine qui
repose d'après nous sur son intégration et celui-ci ne peut se
réaliser que par l'intermédiaire du droit international car
dit-on : « ibi societas, ubi jus »
Les problèmes du droit de traité en droit
international ont une portée toute particulière ; notamment
les questions à ce sujet, l'interprétation occupe une place
importante. Notre étude présente un double
intérêt :
- Sur le plan
théorique : ce travail revêt un
intérêt non négligeable en ce sans qu'il nous permet
d'approfondir nos connaissances sur le droit des traités et le droit
international public en général. Ce travail apporte un plus aux
recherches liées à ce domaine.
- Sur le plan pratique : ce
travail a le mérite de remettre à la disposition de tout
intellectuel et surtout les patriciaux du droit désireux d'approfondir
la connaissance d'un texte ou d'une norme un outil judicieux de travail. Il
permet également aux organes de l'Etat appelées à prendre
des engagements extérieurs de bien exprimer leurs consentements par un
texte cohérent et explicite.
Nous sommes conscients que la logistique est la plus difficile
des sciences juridiques et l'interprétation, comme disait
CHARLES DE VISSHER, requiert l'esprit de finesse plus que
l'esprit de géométrie elle fait appel à l'intuition plus
qu'à la technique. Il ya un art de l'interprétation5(*). Ce souci nous permet à
fournir aux lecteurs un outil pratique à choisir une expression moins
savante et une approche souple qui nous permettra de mieux nous faire
comprendre.
0.5. OBJECTIFS
Le présent travail de fin de cycle (TFC) en droit se
fixe comme objectifs :
· D'élaborer après lecture des quelques
jurisprudences internationales une ébauche sur la théorie de
l'interprétation des traités internationaux appliquée
dans le droit positif.
· De démontrer comment l'interprétation des
traités peut contribuer à l'influence profonde du droit
international public.
0.6. DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Le choix d'une méthode reste l'une des étapes
les plus difficiles et complexes d'une recherche scientifique. C'est à
partir d'elle que la recherche prend une forme définitive qui lui ouvre
la voie vers l'explication du problème posé. La méthode
est définie comme « un ensemble des opérations
intellectuelles par lequel une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit les démontrent et les
vérifies. MOTULSKY pour sa part la définit comme
un ensemble des démarches résonnée, ordonnée et
suivie pour parvenir à un résultat6(*). Ainsi pour saisir l'objet de notre étude et
atteindre l'explication, la méthode juridico-systématique nous
parait plausible pour nous conduire dans cette démarche
méthodologique.
La première nous permet de faire usage des textes
juridiques à partir des quels nous allons confronter quelques avis
consultatifs rendus par la cour internationale de justice aux textes et en
tirés une théorie d'interprétation usitée par la
cour international de justice.
La seconde nous permet de partir d'un esprit d'ensemble des
avis rendus pour chercher le rôle et la portée de
l'interprétation en tant qu'un élément de cet ensemble.
Ainsi, nous faisons recours à la technique documentaire qui consiste
à consulté des divers documents d'une grande utilité dans
un esprit critique comme souligne Guillot7(*).Notamment les ouvrages, les mémoires,
les archives les textes légaux, les articles, jurisprudences de la cour
internationale de justice. Elle nous permet également d'étoffer
notre travail dans la mesure où elle nous informe sur ce dont nous
n'avons pas eu connaissance avant.
0.7. DELIMITATION
Notre étude sur un sujet en soit très
étendu, ainsi faute de temps et des moyens à notre possession,
nous allons élaborer notre théorie d'interprétation sur
base des quelques jurisprudences rendues par la cour international de justice.
Dans le cas d'espèce, la charte des nations-unies constitue notre champ
d'étude notamment les affaires de :
- Statut ou international du sud-ouest Africain ;
- Les conditions d'admission d'un Etat à
l'ONU ;
- La réparation des dommages subis au service des
Nations-Unies ;
- Les réserves à la convention sur le
génocide.
L'espace visé par notre étude est la
société internationale, ainsi, ce travail couvre la
période allant de 1945, moment de la création de l'ONU et son
organe judiciaire principal qui est la cour internationale de justice jusqu'en
septembre 2009. Cette étude se limite à analyser les
jurisprudences précitées le faire sortir une ébauche sur
la théorie de l'interprétation en droit international et à
démontrer son incidence sur le droit international public.
0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Le présent travail de fin de cycle comprend à
part l'introduction et la conclusion deux chapitres :
- Le premier chapitre nous parlons de la
généralité sur le traité international et son
interprétation.
- Le second sera intitulé l'incidence de
l'interprétation du droit international public
CHAPITRE PREMIER :
GENERALITE SUR LE TRAITE INTERNATIONAL ET SON
INTERPRETATION
Section I: QU'EST-CE QU'UN TRAITE
INTERNATIONAL
§1. Définition
a. Définition coutumière
En raison de création des obligations juridiques entre
Etat, les éléments constitutifs de sa définition sont
solidement établis, ils font l'objet d'un accord général
en doctrine, sous réserve des différences rédactionnelles
entre les auteurs.
On peut retenir la définition suivante : le mot
« traité » désigne tout accord conclu entre
deux ou plusieurs sujets de droit international, destiné à
produire des effets de droit et régi par le droit
international8(*).
b. Convention de vienne sur le droit des
traités du 23 mai 1969
L'article 2 paragraphe 1, a. de la convention de Vienne de
1969 inclut dans sa définition du traité certains
éléments formels qu'ils complètent heureusement sa
définition coutumière. Selon cette définition
l'expression « traité » s'étend d'un accord
international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit
international qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans
deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa
dénomination particulière
Quoi qu'il en soit, cette convention de Vienne sur le droit
des traités est un remarquable succès et un exemple de
conciliation réussie entre la codification pure et simple des
règles préexistantes et leur développement progressif.
§2. Classification des traités
Les critères de classification sont multiples,
cependant, il existe en principe deux méthodes de classification des
traités :
La première prend en considération les aspects
intrinsèques des traités, leur contenu ou leur fonction
juridique, on parle dans ce cas de classification matérielle. La
seconde s'intéresses aux variables extrinsèques des
traités, considérés en tant qu'instrument juridique, elle
donne naissance à des classifications formelles :
a. classification matérielle
1° distinction entre traité-loi et
traité contrat
C'est l'une de plus classique en doctrine, mais aussi de plus
controversées. Elle présente un certain intérêt
historique et sociologique, mais n'a qu'un porté juridique
limité. Il n'existe pas un régime juridique propre à
chacune de ces catégories des traités cependant, pour le
traité loi il est généralement multilatéral, sa
fonction serait d'énoncer des règles de droit identique pour
toutes les parties, tandis que le traité contrat sa fonction serait
similaire à celle d'un contrat de droit interne, il s'agit d'un acte de
caractère subjectif qui engendre des prestations réciproques
(synallagmatiques)9(*).
2° L'opposition des traités
généraux aux traités spéciaux
D'origine conventionnelle (art 38, §1, a. Statut de la
CIJ) cette distinction n'est qu'une formulation particulière de la
précédente distinction. Les efforts réalisés pour
la concrétiser se sont heurtés à l'ambigüité,
à l'amphibologie, de la notion des traités,
général, les auteurs de la convention de Vienne ont
préféré ne pas établir des dispositions
spécifiques aux traités multilatéraux
généraux malgré une tentative de définition par la
commission de droit international (CDI). Les deux premières
classifications fondées sur l'objet ou le but de traité sont trop
abstraite pour répondre aux besoins de la pratique.
b. Classification formelle
1° D'après la qualité des
parties
On distingue les traités conclus entre Etat, ceux
conclus entre Etat et organisation internationale et les traités conclus
entre organisation internationale.
2° D'après le nombre des parties
La distinction principale pleinement
« opératoire » est celle existant entre
« traité bilatéral » c'est-à-dire
conclu entre deux parties, et traité multilatéral
c'est-à-dire signé entre plusieurs parties.
Certains auteurs considèrent qu'entre ces deux
catégories il existe une qui est intermédiaire constituée
par des « traités plurilatéraux» qui
désigneraient les traités multilatéraux dont la
participation est limitée par certains critères. La pratique ne
révèle pas des différences substantielles entre
régime juridique du traité plurilatéral et celui du
traité multilatéral si non en matière de service.
La summa divisio demeure donc la distinction
entre traité bilatéraux et traités multilatéraux
entre les quels on verra exister des différences importantes de
régime.
3° d'après la procédure
Traditionnellement par rapport à ce critère de
la procédure de conclusion, une distinction est établie entre
« traité en forme solennelle » et
« traité en forme simplifiée » aux quels
s'appliquent respectivement des modalités différentes importantes
de régime. L'utilisation du terme solennel ne doit pas abuser, elle
signifie nullement l'exigence des formalités nécessaires à
son authentification, comme on rencontre en droit interne.
Cependant, les accords à forme simplifiée se
caractérise par une simplification des modalités de conclusion et
d'entré en vigueur, sont conclus sous forme de procès verbal.
§3. Elaboration des traités
L'élaboration d'un traité international est une
procédure aux aspects multiples, il en est ainsi de la volonté
des parties étant à l'occurrence, il n y a de procédure
qui soit obligatoire pour la conclusion ou l'élaboration d'un
traité10(*). La
convention de Vienne du 23 mai 1969 s'est efforcée de préciser
les effets qui devraient, sauf volonté contraire des Etats
intéressés à être attacher à chacune de ces
étapes.
1. La procédure traditionnelle
La procédure traditionnelle distingue toute fois quatre
étapes : la négociation, la signature, la ratification et
l'enregistrement.
a) La négociation
Il appartient aux parties de négocier comme s'entendent
sur les termes de l'accord qu'elles projettent de conclure. Le seul
problème qui se pose à cet égard est un problème
de pouvoir, comment vérifier que la personne qui négocie le
traité dispose à cet effet de la compétence
requise ?
Dans la pratique, le problème est réglé
par la production d'une lettre de plein pouvoir délivrée dans
chaque Etat conformément aux règles qui y sont en vigueur.
L'article 7, §2 de la convention de vienne sur le droit de traité,
sont considérés comme représentant leur Etat sans avoir
à produire le plein pouvoir : le chef de l'Etat, les chefs des
gouvernements, les ministres des affaires étrangères pour tous
les actes relatifs à la conclusion d'un traité.
- Les chefs de mission diplomatique pour l'adoption du texte
d'un traité entre Etat accréditant et l'Etat accréditaire.
- Les représentants accrédités des Etats
à une conférence internationale ou auprès d'une
organisation ou de ses organes pour l'adoption du texte d'un traité dans
cette conférence, cette organisation ou cet organe11(*).
b) La signature
Selon l'article 10 de la convention de Vienne sur le droit de
traité, la signature a pour effet d'authentifier le texte
définitif du traité. Si la signature clôt la
négociation, elle n'engage dès lors en principe pas l'Etat.
Trois réserves doivent toute fois être formulées sur ce
point :
· Volonté contraire : rien n'empêche
les parties de se lier dès la signature si telle est bien leur commune
intention (article 12 de la convention de 1969).
· Clauses finales : lorsque la signature n'engage
pas l'Etat, sont néanmoins obligatoire dès celle-ci les
dispositions du traité qui détermine les conditions dans
lesquelles il entrera en vigueur (échange ou dépôt de
ratification).
· Bonne foi : l'article 18 de la convention de
Vienne sur le droit des traités, indique que l'Etat qui a signé
un traité doit s'abstenir d'acte qui le priverait de son objet et de
son but tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir
partie. La signature s'effectue normalement en un lieu unique.
c) La ratification
Elle est habituellement l'acte qui exprime l'engagement de
l'Etat de respecter le traité. Acte en soit interne, elle
n'intéresse le droit des gens qu'à partir du temps ou elle est
exprimée internationalement. Ce qui permet aux autres Etats d'en
être averti, cette expression prend normalement la forme d'un
échange (traité bilatéral) ou d'un dépôt
traité multilatéral des instruments de ratification. La
ratification est un acte discrétionnaire, elle peut être
librement refusée ou retardée sous la seule réserve des
dispositions, contraires qui auraient été convenues.
d) Enregistrement
Le souci de combattre les traités secrets explique
l'insertion dans le pacte de la SDN (société des Nations) d'une
disposition prescrivant l'enregistrement des traités au près du
secrétariat général (article 18) cette disposition a
été reprise par la charte des nations-unies (article 102).
L'obligation d'enregistrement porte en principe sur tous les
accords internationaux. Selon l'article 102 de la charte des nations-unies, le
traité non enregistré ne peut être invoqué devant
un organe de l'organisation principalement la cour international de justice
(CIJ).
2. Modifications intervenues dans la procédure
traditionnelle des traités
1°) cas d'accord en forme simplifier
Le développement des relations internationales a
imposé une simplification de la procédure de conclusion de
traité il arrive très souvent qu'à la signature, celle-ci
exprime alors le consentement a être lié, les accords ainsi
conclurent sont appelés en doctrine « accord
simplifié ou executive agrement ».
De tels accords prennent fin avec la disposition de leurs
auteurs ou signataires.
2°) cas des traités multilatéraux
Il est ici question de soulever le fait que plusieurs
traités multilatéraux sont conclus dans le cadre des
organisations internationales à l'occurrence l'organisation des
nations-unies (ONU) et ses institutions spécialisées pour
accélérer l'adoption du projet de traité et l'ouvrir
à un plus grand nombre d'Etats, on en a simplifié la
procédure d'élaboration grâce à diverses
techniques, le texte est adopté à la suite d'un vote
majoritaire. Ainsi les instruments de ratification sont déposés
au dépositaire et non échangé.
§4. Les effets des traités
Conclus entre des entités qui s'engagent librement,
les traités produisent des effets entre parties. A cet égard le
principe de l'effet relatif des traités emporte une conséquence
radicale :
Les tiers ne sont pas tenus de respecter les clauses
conventionnelles aux quelles par hypothèse, ils n'ont pas consenti
à être lié. Cependant, par exception, les traités
sont susceptibles de produire dans certains cas des effets à
l'égard des tiers12(*).
A. Les effets entre les parties
Le grand principe coutumier « pacta
sunt servanda » a été consacré
par la convention de Vienne (art 126) qui indique que les parties sont tenues
d'executer un traité de bonne foi et raisonnablement (CIJ) ;
aff. Des ressortissants américains au Maroc 1952.
a. Caractère obligatoire
1. Principe de l'obligation incombant à l'Etat
Compte tenu du principe de la continuité de l'Etat les
changements relatifs à l'autorité ayant conclu un traité
sont en principe, sans effet sur les traités conclus au nom de
l'Etat. Il y a cependant, parfois des problèmes en cas de changements
révolutionnaires dans la structure de l'Etat. Exemple : l'attitude
du gouvernement soviétique après 1917, reniant les
traités conclus par les tsars, suspension de Cuba par l'OEA, en 1962
après la prise du pouvoir par FIDEL CASTRO, institutionnalisation de
cette procédure par le protocole de Washington, 1992.
2. Principe de la primauté du traité sur
le droit interne dans les rapports internationaux
Au regard du droit international, le droit interne est un
fait. Un Etat ne peut invoquer le droit interne pour ne pas appliquer un
traité (article 27, convention de vienne, CIJ, aff. De
l'accord de siège Etats-Unis/ONU à propos di bureau de l'OLP
à New York avis consultatif, 1988).
Un traité s'impose aux différents organes de
l'Etat, les autorités législatives, exécutives et
juridictionnelles. Chaque Etat est tenu de se donner une législation
permettant d'assurer l'exécution d'un traité sous peine de
voir sa responsabilité internationale engagée. Celle-ci serait
également un motif légitime au regard du droit interne (cas des
traites non publiés).
3. Principe de l'absence de l'effet direct des
traités à l'égard des individus
En principe, l'individu ne relève pas directement du
droit international qui ne s'applique à lui que par relais du droit
interne. Les traités ne créent des droits qu'au profit des HPC
et non à l'égard des particuliers, à moins que telle ait
été l'intention des parties (CPJI), avis consultatif, aff. de la
compétence des tribunaux de Dantzig, 1928. Mais à la
différence de procédure étatiques, des particuliers
peuvent invoquer des conventions établissant des droits fondamentaux,
le principe pacte sunt servanda peut être invoqué par un
particulier à propos d'un accord conclu par la CEE (CJCE, 16 juin 1998,
aff. C-162/96).
b. Conditions d'exécution des
traités
1. Condition d'application dans le temps
Le principe de la non rétroactivité des
traités (art 28 convention de vienne, CIJ aff. Ambatielos, 1952) la
situation particulière ce que la rétroactivité est
éventuellement d'application d'une disposition conventionnelle.
2. Condition d'application dans l'espace
Les traités s'appliquent à tout le territoire de
l'Etat (article 29 convention de vienne) en ce qui concerne les territoires
d'outre mer, souvent clauses territoriales (autrefois clauses colonies).
S'agissant de la France, il y a applicabilité de principe, dans le
silence de la convention, aux ex-tom.
B. Effets des traités à
l'égard des tiers
Le principe de l'effet relatif de traités n'est pas
absolu car il y a des accords internationaux dont les effets s'étendent
des Etats tiers. C'est le cas où les traités consacrent les
codifications d'une norme imposable erga omnes et le cas de
la clause de la nation la plus favorisée c'est-à-dire l'Etat
A signe un traité avec l'Etat B pour
produire des effets à l'avantage de l'Etat C13(*).
SECTION II : L'INTERPRETATION DES TRAITES
§1. Notion et définition de
l'interprétation des traités
a. Notion
L'interprétation des traités joue un rôle
capital dans l'ensemble du droit international parce qu'elle conditionne son
application. Dans l'ordre juridique international chaque sujet de droit
(Etat) détient la compétence, le sens et la portée des
droits et des obligations qu'il possède en vertu des normes
internationales14(*).
Ainsi la convention de Vienne sur le droit des traités
interdit aux parties contractant d'émettre des réserves qui
viderait de sens l'objet le but d'un traité, il en est de même
en ca qui concerne l'interprétation des termes d'un traité par
un Etat partie, celui-ci doit interpréter le traité suivant
les sens ordinaire à attribuer aux termes employés dans leur
contexte et à la lumière de leur objet et de leur but (article
31 de la convention). Aussi toute interprétation qui tentera à
réduire à néant l'objet et le but d'un traité sera
déclaré nulle.
b. Définition
Comme pour tout texte juridique, il peut être
nécessaire de déterminer la portée d'un texte obscure ou
ambigu. Selon K. Yasseen « l'interprétation du traité
c'est l'opération intellectuelle qui a pour but de comprendre le
traité, d'en préciser le sens et d'en déterminer la
portée. En outre la jurisprudence internationale confirme que
l'interprétation des traités consiste à dégager
le sens exact et le contenu de la règle de droit applicable dans une
situation donnée.
§2. Autorité compétente pour
interpréter
a. Sur le plan international
Sur le plan international il y a égalité des
droits HPC qui conduit soit à une interprétation expresse
(clauses interprétatives dans les traités ou accord
interprétatifs postérieurs) soit à une
interprétation tacite.
En cas des différends, on fait recours à
l'arbitrage (exemple France-Canada, aff. des droits de pèche, 1986) ou
règlement judiciaire (éventuellement l'avis consultatif de la
CIJ s'il s'agit d'interpréter une convention de base d'une
organisation de la famille des nations-unies un accord auquel est partie une
de ces organisations. C'est la cour internationale de justice qui est l'organe
chargé d'interpréter les traités.
b. Sur le plan interne
En vertu de sa souveraineté chaque Etat a le droit
d'indiquer le sens qu'il donne aux traités auquel il est partie en ce
qui les lient. En outre les autorités nationales sont
fréquemment amenées à interpréter les
traités auquel l'Etat est partie à l'occasion des
difficultés d'application qui surgissent non dans la sphère
internationale, mais dans l'ordre interne. Le problème se pose
principalement devant le juge interne. Cependant, selon une pratique
traditionnelle observée dans la plus part des Etats, les juridictions
nationales s'imposent souvent d'interpréter le traité et de
se retrancher derrière la position du ministre des affaires
étrangères saisi à titre préjudiciée.
A noter qu'aux Etats-Unis l'influence de
« l'exécutive suggestion » est
généralement pris en compte par les tribunaux. En France,
l'interprétation par le juge national de droit commun depuis le
tournant que constitue l'arrêt GISTI de 1990 (v. supra-p. 29) par
ailleurs, l'autonomie national du conseil d'Etat dans l'interprétation
de la convention Européenne des droits de l'homme mais il y a
évolution au regard de l'art 6,1,à propos de la publicité
des débats devant les juridictions saisies des contestations portant
sur les droits et obligation de caractère civil, d'où en
l'absence analogue des mécanismes à celui prévu par
l'article 267 TFDE utilisation souhaitable devant la cour Européenne des
droits de l'homme. En revanche divergence de jurisprudence fondée,
lorsque la jurisprudence de la CEDH est critiquable.
§3. Méthodes d'interprétation
a) L'interprétation authentique
On désigne par interprétation authentique celle
qui est fournie directement par les parties, par opposition à
l'interprétation non authentique donné par un tiers.
L'interprétation authentique ne doit pas être confondue avec
celle faisant foi.
Dans l'Etat actuel de la société internationale
dépourvue d'autorité exécutive et juridictionnelle
obligatoire le droit d'interpréter authentiquement une règle
juridique appartient à celui-là seul qui a le pouvoir de la
modifier au de la supprimé comme l'a rappelé la cour
permanente de justice internationale (CPJI) dans son avis consultatif du 6
décembre 1923 dans l'affaire de Jaworzia (série AB, n°8,
p17) en application du vieux adage « ejus interpretari cujus
est condire ».
b) L'interprétation faisant foi
L'opération d'interprétation est
particulièrement délicate en droit international parce que les
Etats souverains entendent ne pas être engagé au-delà de
ce qu'ils ont véritablement accepté15(*).
Dès lors l'idée fondamentale est que
l'interprétation faisant dans des Etats parties. Elle est
édictée par le double respect de la souveraineté de
ceux-ci et du principe « pacta sunt servanda ».
En même temps elle est compatible avec la théorie
classique inspirée de la notion de contrat qui l'aveu même de la
CIJ conserve une valeur de principe indéniable » (avis du 28
mai 1951, Rec, p.21) priorité doit être accordée aux
éléments qui reflètent le mieux cette volonté.
c. L'interprétation collective
C'est celle qui est fournie par un accord intervenu entre
tout les Etats parties au traité. Cet accord revêt des formes
variées, il arrive que simultanément à l'adoption du
traité les Etats négociateur adoptent ensemble un autre texte
interprétatif.
La même remarque vaut pour les instruments
interprétatifs postérieurement au traité, souvent, ils
prendront la forme d'accords en forme simplifiée conclue selon la
procédure courte, même si le traité de la forme de base a
revêtu la forme solennelle.
SECTION III : PRATIQUE JURISRUDNETIELLE ET MOYEN
COMPLEMATAIRE
§1. Pratique jurisprudentielle
On indique par moment la contribution intéressante de
la cour internationale de justice (CIJ) à l'interprétation des
traités dans aff. de la Namibie, avis consultatif, 1971.
1. Interprétation extensive
L'interprétation extensive donne aux normes à
interpréter un effet maximum du point de vu de leur efficacité
internationale. Exemple à propos de l'article 22 du pacte de la SDN
concernant les mandants et qui impliquerait des garanties juridiques.
2. Interprétation évolutive
En fonction des principes juridiques en vigueur au moment de
l'interprétation s'agissant ainsi des notions évolutives par
définition.
EXEMPLE : bien être et
développement, mission sacrée de civilisation. Le conseil de
sécurité interprète également de façon
évolutive la notion du maintien de la paix et de la
sécurité internationales » prise en compte de la
situation interne dans certains pays et même de considérations
humanitaires.
Exemple : détresse de la population16(*).
Egalement la jurisprudence de la cours européenne des
droits de l'homme (aff. Markx, sur la discrimination en matière de
filiation naturelle, 1979). L'interprétation statistique de concepts
naturels : exemple : territoire, fleuve, canal (arbitrage dans l'aff.
de Beagle, 1977.
3. Interprétation
téléologique
Elle est dite téléologique en vue de
préciser ou de combler les lacunes d'un système ou d'une norme
en tenant compte de la raison d'être, du but de l'institution ou de la
norme en question (à propos des conséquences de la disparition
de la SDN sur le système de mandats. La cour de justice des
communautés européennes fait une large place à ce type
d'interprétation dans sa jurisprudence.
§3. Moyens complémentaires
d'interprétation
La convention de Vienne interdit aux parties contractantes
d'émettre des réserves qui videraient de sens l'objet et le but
d'un traité il en est de même en ce qui concerne
l'interprétation des termes d'un traité par un Etat partie
celui-ci doit interpréter les traités suivant le sens ordinaire
à attribuer aux termes employés dans le contexte et à la
lumière de leur objet et de leur but (art 31) de la convention de
vienne de 1969. Aussi toute interprétation qui tenterait à
réduire à néant l'objet et le but d'un traité
sera nulle17(*).
On ne saurait dire plus nettement que les différents
moyens d'interprétation sont indépendants. Les moyens objectifs
(texte, contexte et circonstances) sont indissociables des moyens subjectifs
(objet poursuit par les parties, ainsi la règle de l'article 31 doit
être envisagée comme formant un tout intégré dont
les éléments constitutifs ne peuvent être
séparés. Tout élément de l'interprétation
est à la base d'évaluer ou d'établir l'intention commune
des parties.
CHAPITRE II : L'INCIDENCE DE L'INTERPRETATION DES
TRAITES SUT L'EVOLUTION DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
SECTION I : EVOLUTION DU DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC
§1. Notion et définition du droit international
public
a. Notion
Le droit international public est un droit spécial.
C'est un droit de la société internationale. Les membres de
cette société à qui s'appliquent les normes du droit
international sont les Etats indépendants en tant qu'acteurs
privilégiés des relations internationales et les organisations
intergouvernementales.
La recherche des origines et de l'évolution du droit
international public est une démarche scientifiquement
justifiée, une telle démarche ne peut aboutir que si l'on
comprenait ce qu'on entend par le droit international public.
b. Définition
Le droit international public est l'ensemble des normes
juridiques qui régissent les relations internationales18(*).
On peut aussi le définir comme l'ensemble des normes
et des institutions destinées à régir la
société internationale, bien qu'il existe une multiplicité
des acteurs des relations internationales qui sont les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales l'opinion publique, les
sociétés multinationales. C'est alors que la
société, internationale demeure fondamentalement aujourd'hui une
société interétatique. Par opposition au droit
international privé qui s'applique également dans le cadre
international mais s'adressent aux rapports entre personnes privées,
le droit international public entretient des relations avec le droit
privé notamment dans le domaine économique s'appliquait en
principe qu'aux Etats et par extension aux groupements fonctionnels
dotés de la personnalité juridique autonome, ces groupements sont
notamment les organisations intergouvernementales.
§2. Naissance et évolution du droit
international public
a. Naissance et aperçu historique
Les origines historiques du droit international de notre
temps se trouvent dans le droit romain classique. Le droit international
public s'est développé en Europe au XIII et XIV siècle
grâce à la transformation progressive de l'ordre politique
existant à cette époque, cette transformation a abouti au
changement d'entités distinctes munies d'un pouvoir central et
exerçant une domination quasi absolue sur les groupements humains
établis à l'intérieur d'un territoire
déterminé.
Ce sont ces entités que nous appelons aujourd'hui
Etats indépendants. Des origines jusqu'à la fin du
18ème S la doctrine a surtout utilisé les termes de
« droit des gens », « law of nation »,
ou encore « jus gentiem » pour designer la totalité
des règles se rapportant à la conduite des nations et aux
affaires des souverains. Les auteurs les plus en vue consideré comme
fondateurs du système moderne de droit international sont
notamment : gratius ; pufendorf et vattel.
b. Evolution du droit international
Le droit des gens est une science descriptive qui trace dans
le développement chronologique l'évolution des rapports
internationaux. Du point de vue politique, le droit des gens est conçu
comme le produit d'un milieu social donné comme la résultante des
besoins, des aspirations et des croyances d'une société et
d'une époque déterminée.
Du point de vue juridique ce droit est conçu comme
l'ensemble des normes applicables à la communauté
internationale. Les premiers auteurs à être penchés sur le
droit des gens furent des théologiens Francisco de Victoria (1480-1546)
et Francisco Swarez (1548-1617) ces auteurs théologiens illustrent le
courant de droit naturel (jus naturalis), ils reconnaissent l'existence
d'une communauté internationale. Ils subordonnent l'Etat au respect du
droit qui se posent entre Etats membres de la société
internationale.
En effet, cette doctrine reconnait l'existence d'une science
juridique profane. Pour Suarez le droit des gens, tout en ayant sa base de
validité dans le droit naturel constitue un ensemble des règles
autonomes complémentaires pour lui les règles de droit des gens
sont de deux ordres : celles que les nations doivent observés dans
les relations réciproques et constituant le droit des gens proprement
dit et celle de droit civil qui se trouve dans tout les Etats.
C'est avec GROTIUS (1583-1655) le droit naturel sera à
la fois systématisé et laïcisé. Depuis, Grotius
passe pour le véritable fondateur de l'école de droit naturel et
de droit de gens cette qualité lui a été confirmée
surtout lorsqu'il affirme en 1652 que le droit consiste dans certains
principes de la droite raison qui fournissent aux Etats comme aux individus le
critère du bien et du mal et doivent guider leur conduite.
C'est avec Grotius qu'on est parvenu à l'aboutissement
de l'évolution du droit international public. Par là, nous
comprenons que le droit naturel s'est détaché de la
théologie et le droit des gens se dégageait du droit naturel.
SECTION II : REGLE D'INTERPRETATION DES TRAITES
§1. Notion sur les règles
d'interprétation des traités
L'interprétation des traités internationaux
représente la première véritable étape de mise en
oeuvre nécessaire respectable entant que code de conduite et à
leur application entant que norme dans le cas d'un litige.
Quoique les articles 31,33 de la convention de Vienne sur le
droit de traités codifient « la règle
générale d'interprétation » un certain flou
demeure quand aux méthodes privilégiées par les
différents acteurs notamment la cour international de justice pour
exécuter le texte. La théorie générale du langage
et du signe fournit certainement une base théorique susceptible de
circonscrire la nature de l'interprétation textuelle en
général19(*).
En d'autre terme il n'existe pas des textes parfaitement
claire, le droit est un phénomène social et ses règles ne
sont valide que dans la mesure où leur paramètre de conception,
de légitimité se révèlent accessible et rigoureux.
§2. Règles générales
d'interprétation (convention de Vienne de 1969)
L'article 31, §1 de la convention de Vienne en fournit un
exemple lorsqu'il faut se référer au sens ordinaire des termes
à la lumière de l'objet et du but de l'instrument. Il ajoute
cependant, qu'un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est
établi que telle était l'intention des parties (§4). Ces
dispositions ouvertes tendent ainsi à établir un compromis entre
les trois règles généralement mentionnées.
Ø Celle de la
textualité : celle-ci donne la primauté
à l'expression formelle de l'instrument.
Ø Celle
d'intentionnalité : qui au delà du texte
cherche l'intention commune des parties.
Ø Celle de
finalité : qui s'attache au but de la règle.
En toute hypothèse la règle tend à la
clarification du sens comme l'indique l'article 32 qui précise qu'il
fera recours à des moyens complémentaires. Si l'analyse du texte
laisse le sens ambigu ou obscur ou encore conduit à un résultat
manifestement absurde ou déraisonnable, la signification rationnelle
du droit se voit ainsi reconnaitre un porté positif.
En dépit de son intitulé
« règle générale »
d'interprétation l'article 31 déborde d'un simple objet
méthodologique, il indique autant de base
d'interprétation20(*).
1. Le texte est l'objet même de
l'interprétation, il est aussi l'élément qui
reflète le mieux l'intention des parties contractantes à qui
l'interprétation a pour mission première de rechercher et dont
il est l'expression. Il importe de distinguer à cet égard le
texte des termes du traité, cette notion de distinction de texte de
terme du traité est large, il sied de comprendre que la notion des
termes se fonder sur le texte ne signifie pas uniquement ou principalement sur
le sens ordinaire des termes.
2. Le texte est en effet indissociable du contexte comme le
précise l'article 31 en indiquant que l'interprète doit tenir
compte de :
a. De tout accord ultérieur intervenu entre les
parties au sujet de l'interprétation de traité ou de
l'application de ses dispositions ;
b. De toute pratique ultérieurement suivie dans
l'application de traité par la quelle est établi l'accord des
parties à l'égard de l'interprétation des
traités.
c. De toute règle pertinente de droits internationaux
applicables dans les relations entre les parties21(*).
Le texte, le contexte, les modes et les accords, voir
pratiques ultérieurs des parties que des méthodes ils
n'explicitent pas non plus toutes les règles. Un rapporteur de la CDI
observait à cet égard que nombreuses étaient dans la
convention de vienne les dispositions de nuance interprétative,
certaines règles ne sont en présument pas qui confèrent
à la souveraineté le caractère d'une présomption
de liberté des Etats (sentence arbitrale Espagne-France dans l'affaire
de lac Lanoux 16 novembre 1957 RSA.t : xii, p211) l'article n'indique pas
des techniques particulières.
SECTION II : INDICE DES REGLES D'INTERPRETATION
SUR L'EVOLUTION DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Parler de l'incidence de l'interprétation de
traité c'est pour nous comprendre si en réalité cette
dernière contribue à l'évolution du droit des gens par la
suite c'est démontré combien elle conditionne dans une large
mesure l'application des traités. Cette étude sera faite au moyen
de quelques jurisprudences rendues par la CIJ notamment l'affaire Nicaragua et
la réparation des dommages au service de NU. C'est à ses
arrêts qu'il nous sera utile de déceler notre point de vue.
§1. L'affaire Nicaragua devant la cour internationale
de justice, (CIJ)
a. Le traité de 1956 portant sur l'amitié, le
commerce et la navigation, paragraphe 221 à 225
La cour a conclu dans son arrêt du 26 novembre 1984
qu'elle avait compétence pour connaitre des demandes relatives à
l'existence d'un différend entre les Etats-Unis et le Nicaragua sur
l'interprétation ou l'application de plusieurs articles traité
d'amitié de commerce et de navigation signé à Managua le
21 janvier 1956 elle doit prendre position sur les sens des diverses
dispositions pertinentes et notamment déterminé la portée
de l'article XXI lequel les parties se sont réservées la
faculté de déroger aux autres dispositions22(*).
b. Paragraphe 270 à 282 du même traité
La cour aborde les demandes du Nicaragua qui se reposent sur
le traité d'amitié et de commerce et de navigation de 1956et par
lequel il reproche aux USA d'avoir privé ce traité de son objet
et de son but et de l'avoir vider de sa substance même.
La cour ne saurait toutefois accueillir ces griefs que si le
comportement incriminé ne consiste pas en mesure nécessaire
à la protection des intérêts vitaux des Etats-Unis en ce
qui concerne la sécurité puisque l'article XVI du traité
stupide que le traité fera pas obstacle à l'application de telles
mesures. Quant à savoir quelle activité les Etats-Unis cessent de
nature a privé le traité de son objet et de son but la cour fait
une distinction elle ne saurait considérer que tous les actes
incriminés avaient un tel effet mais n'en estime pas moins que certains
contredisent l'esprit même de l'accord.
Ce sont le minage des ports Nicaraguayens, les attaques
directes contre les ports, installation pétroliers etc. et l'embargo
commercial. La cour accepte en outre la thèse selon la quelle le minage
des ports est en contradiction manifeste avec la liberté de navigation
et le commerce garanti à l'article XIX du traité. Elle conclut
aussi que l'embargo commerciale décrète le 1er mai
1985 constitue une mesure contraire à cet article.
La cour juge que juge que les Etats-Unis ont enfreint
primafacie l'obligation de ne pas privé le traité de 1956 de
son but et de son objet (pacta sunt servanda) et qu'ils ont commis des actes
de contradiction avec les termes de ce dit traité ;
La cour après examen des éléments
d'appréciation disponible notamment la conclusion du président
REAGEN du 1er mai 1985 considère que le minage des
Nicaraguayens les attaques directs contre les ports, les installations
pétrolières, etc. et l'embargo général sur le
commerce imposé le 1er mai 1985 ne saurait en aucun cas
été justifiés par la nécessité de
protéger les intérêts vitaux de sécurité
des Etats-Unis. Ainsi, la cour a condamné les Etats-Unis à 12
millions de dollar comme dommage et intérêt à payer au
Nicaragua.
§2. Réparation des dommages au service des
Nations-Unies
L'augmentation des attaques et autres actes
de violence contre les NU et personnel associé en 1992-1993 a
imposé une réponse juridique de la communauté
internationale. Les Etats qui participent activement aux opérations du
maintien de la paix et autres opérateurs des NU et qui y contribue tant
par des forces militaires que par des experts et spécialistes civils
s'inquiétant de croissance alarmante d'attaques causant des morts et des
blessures sérieuses.
Par rapport à la répartition de dommage au
service de NU cela s'est dérouler dans un arrêt rendu par la CIJ
concernant un fonctionnaire de NU au nom de Comte Bernadotte
qui a été tué en Palestine en menant les
opérations du maintien de la paix au service de NU.
La CIJ a condamné la Palestine pour avoir violé
la convention internationale régissant la sureté et la
sécurité du personnel de NU et personnel associé
(résolution 48/37 du 9 décembre 199323(*).
En effet, le besoin urgent d'une réglementation
internationale supplémentaire s'imposait d'autant plus que le
régime protecteur établi par la convention de Genève pour
la protection des victimes de guerre du 12 aout 1949 ne concerne que les
opérations de NU dans lequel les membres du personnel sont
engagés entant que combattants dans des actions contraintes. À la
réponse au souhait d'un instrument juridique international qui apporte
solution à ces questions de l'AGONU à mis en place le
comité ad hoc sur l'élaboration d'une convention international
régissant la sureté et la sécurité du personnel de
NU et personnels associés.
Cela a permis à l'ONU d'ester en justice lorsqu'un de
ces personnels est tué ou menacé en menant les opérations
du maintien de la paix (théorie du pouvoir implicite des OI24(*). Cela étant le cas pour
Comte BERNADOT.
CONCLUSION
Comme pour tout texte juridique, il est nécessaire de
déterminer la portée d'un texte obscur ou ambigu. Ainsi
l'interprétation de traité est une logique au service du droit
quelles que soient les circonstances de l'interprété qui son
raisonnement sur un minimum des règles stables qu'on qualifie de
volontiers. Pout interpréter un traité, il faudrait le
comprendre, précisé sons sens et déterminé sa
portée (objet et but du traité).
Nous avons retenu en titre d'hypothèses que pour
interpréter un traité c'est comprendre que celui-ci est une
convention basé sue la pacta sunt servanda, ainsi cette
interprétation à une incidence sur l'évolution du droit
international public en ce sens qu'elle conditionne dans une large mesure
l'application des traités.
Pour vérifier nos hypothèses nous avons
subdivisé notre travail en deux chapitres : le premier portant sur
la généralité sur les traités et leurs
interprétation, en effet, le selon la convention de Vienne sur le droit
de traité s'entend d'un accord international conclu par écrit
entre Etat et régi par le droit international qu'il soit consigné
dans un document unique, deux ou plusieurs, instruments connexes quel que soit
sa dénomination particulière, ainsi son interprétation
est particulièrement délicate en droit des gens parce que les
Etats souverains entendent ne pas être engagé au-delà de
ce qu'ils ont véritablement accepté.
Ici l'idée est dès lors cherchée la
volonté des Etats parties a la gestion de savoir si
l'interprétation a une incidence ou un impact sur l'évolution du
droit international public ça fait l'objet d'un deuxième chapitre
de ce travail, il ressort d'abord que le droit de gens tire ses origines du
droit naturel, il a d'abord été un droit interétatique
pour finalement être un droit de la communauté international par
la suite il ya création des plusieurs sources et sujet du droit
international, tel que les traités et les OI dont l'ONU et ses organes
spécialisés dont la CIJ qui connait des différends entre
Etats.
Ainsi, l'interprétation des traités contribue au
droit de gens du fait que les principes de droit et de coopération
contenue dans les traités influencent profondément son
évolution. Cela a été vu dans certains jurisprudences
rendues par la CIJ que nous avons eu à analyser, c'est notamment
l'affaire Nicaragua, ou les Etats Unis ont été condamné
pour avoir intervenu militairement au Nicaragua en violant le traité
d'amitié de commerce et de navigation et portant atteinte au droit
international coutumier.
En suite l'affaire Comte Bernadotte portant
réparation des dommages au service des NU où la Palestine a
été condamner pour avoir tué un fonctionnaire des Nations
Unies en violant la convention sur la sureté et la
sécurité des agents de NU adopté le 9 septembre 1994 par
l'AGONU. La CIJ constitue une arme efficace de lutte contre l'impunité
en interprétant les traités internationaux.
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II. COURS
1. Cours de droit international public dispensé par le
professeur Jean-Paul SEGHIHOBE BIGIRA, G3 droit, UNIGOM, 2012-2013,
inédit
2. Cours de vie internationale dispensé par le CT
Lievin LUNGENYI, G2 DROIT UNIGOM, 2011-2012,
III. TFC et MEMOIRE
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pendant la guerre, ULPGL, Goma, 1999.
2. ASSUMANI, les effets de la guerre sur les traités
internationaux cas des traités portant création de la CPGL avec
les guerres dans la sous de grands lacs, ULPGL, 2002-2003.
3. SADIKI NDUHIRANE ERIC, l'impact du principe de l'effet
relatif des traités sur le statut de Rome portant création de la
CPI, UNIGOM, 2006-2007 ;
* 1 DEGAN V.D,
interprétation des accords en droit
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* 2 MASUMBUKO KASONGO,
M.M, l'interprétation de silence dans les accords
internationaux, cas de la charte des Nations-Unies,
mémoire inédit, FD UNIKIS, 2006.
* 3 DAILIER P et PILLET
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Paris, 2000, P121.
* 4 AMSELEK P,
extrait de l'interprétation et droit bruyant,
Bruyant, Bruxelles, 1995, p9.
* 5 CHARLES DE VISSHER CHARLES,
remarque sur l'interprétation dite textuelle des
traités internationaux, pedone 1963, p263.
* 6 MOTULSKY H.,
principes d'une réalisation méthodologique du droit
privé Cité Par MIDAGU B,
in « initiation à la méthode
juridique » note de cours à l'usage des
étudiants en droit, éd. CEDI, KINSHASA, 2001-2002.
* 7 GUILLOT
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* 8 NGUYEN QUOC,
droit international public, LGDJ, Paris 2002. P118.
* 9 Cours de Droit
International Public, par le professeur JEAN-PAUL SEGIHOBE
BIGIRA, notes à l'usages des étudiant de G3 droit, UNIGOM,
2012-2013, inédit.
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* 11 Convention de Vienne sur
le droit des traités, recceuil des traités 1155 copyright
Nations-Unies 2005, p126.
* 12 DAVID RUZIER et SERGE SIO,
droit international public, éd. Dalloz, 2010,
p4.
* 13 Cours de vie
international, dispensé par CT LUNGENYI LIEVAIN, UNIGOM, G2 DROIT,
2011-2012. Inédit.
* 14 NGUWAY KPALAINGU Kadonny,
droit international public, éd. D'essai, 1999,
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* 15 PATRICK Daillier, Mathias
Forteau, Allain Pellet, Droit international public,
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* 16
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* 18 NGUWAY KPALAINGU KADONY,
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* 19 Jean François
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* 20 PATRICK Daillier, MATHIAS
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* 21 Convention de Vienne sur
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* 22 Arret de la CIJ
n°Rec, CCJ, p120 in DIP 4e éd Dalloz Paris 1998, p245
* 23 Hervé Ascension,
Emmanuel DECAUX et ALLAIN PELLET, droit international pénal, éd.
APEDONE, paris, 2000, p493.
* 24 JP SEGIHOBE BIGIRA,
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