Gestion de l'information en période d'urgence. Etude comparative des stratégies de communication d'OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies) et le comité international de la Croix-Rouge( Télécharger le fichier original )par Claire Clarisse MUAMBA KUMANDE Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication - Licence 2008 |
I.3.3. Les instruments juridiques du CICR.Comme toute organisation internationale, le CICR est doté des instruments qui sont des traités adoptés par les états parties lors des conférences diplomatiques. Ces traités régissent le fonctionnement de l'organisation et se veulent protecteurs de la dignité humaine en temps de catastrophes. Ce sont : - les Conventions de Genève ; - les Protocoles Additionnels ; - les Principes fondamentaux et le Droit International Humanitaire. I.3.3.1.Les convention de Genève. Les quatre conventions de Genève adoptées le 12 août 1949 par soixante-trois Etats à l'issue de la Conférence diplomatique pour l'élaboration des conventions internationales destinées à protéger les victimes de la guerre, procèdent du respect de la personne humaine et de sa dignité. Elles consacrent le respect du principe de l'aide désintéressée et donnée sans distinction à la victime, à l'homme qui, blessé, prisonnier ou naufragé, sans défense, n'est plus un ennemi mais seulement un être qui souffre. L'adoption de ces traités est intervenue après la révision de trois premières conventions signées précédemment et qui s'étaient montrées par la suite lacunaire. Les quatre conventions de Genève traitent du respect des Conventions, de leur application en cas de guerre internationale ou d'occupation et en cas de guerre civile, des droits de personnes protégées, ainsi que des activités du CICR garanties par l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, qui autorise le CICR à offrir ses services en cas de conflits armés non internationaux et accorde une protection aux victimes de telles situations. Cependant, chacune de ces conventions porte sur une catégorie de personnes : - La première Convention signée après la révision de celle de 1864 porte sur le sort des blessés et malades, du personnel sanitaire, aumôniers de guerre des armées en campagne. Désormais, les militaires blessés ou malades, étant sans défense, doivent être respectés et soignés sans distinction de nationalité. Le personnel qui leur voue la sollicitude, les bâtiments qui les abritent, le matériel qui leur est consacré, doivent également être protégés. L'emblème de la Croix- Rouge sera le signe de cette immunité. D'autre part, le personnel sanitaire et religieux ne devrait plus, au terme de cette convention être rapatrié, mais sera désormais retenu pour soigner les prisonniers de guerre. Le matériel ne sera plus rendu aux belligérants d'origine. - La deuxième Convention dite maritime est relative aux naufragés sur mer, les blessés et malades. Elle est le prolongement de la première Convention, mais adaptée à la guerre sur mer. Ayant le même but, la même économie que la première Convention, la deuxième Convention protège une catégorie spéciale des victimes : les naufragés. Il faut cependant noter qu'au terme de cette convention, le personnel sanitaire, du fait des conditions prévalant, jouit d'une immunité plus libérale que sur terre. Il ne saurait être ni capturé ni retenu. - La troisième Convention porte sur le traitement des prisonniers de guerre. Elle stipule que, vu l'ampleur prise par le phénomène de la captivité dans la guerre moderne, les nations désirent la faire entièrement passer sous l'empire du droit des gens d'inspiration humanitaire. Ici, l'on conçoit le prisonnier non comme un criminel, mais comme un ennemi empêché de prendre part aux combats, qu'on doit libérer à la fin des hostilités et qui doit être respecté et traité humainement tant qu'il est captif. Une étendue des normes est définie, en vue d'humaniser le traitement réservé aux prisonniers de guerre. Cependant, cette convention présente un caractère particulier : La convention, en tant que loi internationale doit être affichée dans les camps des déplacés et doit être comprise non seulement des autorités, mais de tout homme en tout lieu. - La quatrième convention est quant à elle, relative à la protection des civiles en temps de guerre. Cependant, les ressortissants d'un Etat qui n'est pas lié par la Convention ne sont protégés par cette dernière. Dans l'objectif d'assurer le respect de la dignité et de la valeur de la personne humaine, en mettant hors de toute atteinte le droits qui lui sont par essence, attachés, ainsi que les libertés sans lesquelles elle perd sa raison d'être, la convention prohibe principalement : les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle des êtres humains et notamment les traitements cruels ; les prises d'otages ; les déportations ; les discriminations fondées sur les différences des race, de couleur, de nationalité, de religion, de sexe, de croyance, etc. Cette Convention établit également une liste de mesures visant à protéger la vie des civils durant la guerre. I.3.3.2 Les Protocoles Additionnels aux Conventions de Genève A partir de 1945, la course au pouvoir a favorisé beaucoup de confits armés non internationaux dans le monde. Face à cette situation, les conventions de Genève du 12 Août 1949 se sont révélées insuffisantes, en n'accordant pas toute la protection nécessaire aux victimes des conflits armés, de troubles et des tensions internes. En vue de faire adapter son action à des situations nouvelles, le CICR a trouvé utile de faire ajouter aux Conventions de Genève des textes mixtes supplémentaires sous forme de Protocoles Additionnels. Ces Protocoles furent adoptés, les deux premiers le 8 juin 1977, et le troisième en décembre 200564(*) - Le Premier Protocole complète les conventions de Genève dans les situations de conflits armés internationaux et le droit de la Haye sur les méthodes et les moyens de faire la guerre. Il est le meilleur moyen de protection des civils contre la guerre indiscriminée. Au terme de ce Protocole Additionnel, il est interdit de s'attaquer à tous les biens indispensables à la vie (récolte, eau, air, bétail, etc.). les monuments, barrages, les centrales nucléaires, la prise d'otage et les bombardements dans une ville sont prohibés. Il est aussi interdit d'utiliser indûment les emblèmes distinctifs du mouvement. (Croix- Rouge et Croissant- Rouge). - Le Deuxième Protocole complète la Convention de Genève dans les situations de conflits non internationaux. Il sauvegarde certaines valeurs fondamentales, notamment le respect de l'individu libre ou privé de liberté et protège enfin de s'attaquer aux femmes enceintes, aux vieillards, aux enfants et aux personnes ne participant pas aux combats. - Le troisième Protocole Additionnel pour sa part, consacre l'adoption du troisième emblème du Mouvement, qui est le Cristal Rouge. Il a été adopté en décembre 2005, à la demande de l'Etat d'Israël qui voulait utiliser un emblème neutre, dépourvu de toute connotation culturelle, en dehors de la Croix- Rouge et du Croissant rouge utilisés respectivement dans les pays Chrétiens et musulmans. I.3.3.3 les principes fondamentaux du Mouvement Les sept Principes fondamentaux du mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont la marque d'une certaine rigueur au sein du Mouvement et expriment également une profonde attention à l'être humain65(*). Il faut cependant noter que ces principes sont tous naturels, notamment les sentiments les gestes de solidarité, de compassion, d'altruisme qui sont répandus dans les cultures les plus diverses. Ces principes sont : l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat et l'unité. - L'Humanité : ce Principe stipule que la Croix - Rouge s'efforce de prévenir et d'alléger en toute circonstance les souffrances des hommes. Elle tend à protéger la vie et la santé, ainsi qu'à faire respecter la personne humaine. Elle favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples. - L'Impartialité : La Croix - Rouge ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et d'appartenance politique. Ce principe s'applique seulement à secourir les individus, à la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes. Il constitue l'essence même de la pensée de la Croix- Rouge et a inspiré le geste de Solferino. Il demeure un principe inhérent aux Conventions de Genève. - La Neutralité : La teneur du principe de neutralité tient au fait que la Croix- Rouge s'abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et idéologique. C'est un principe dont la finalité est l'action. Sans lui, les délégués du CICR, les convois humanitaires et les volontaires de la Société National d'un pays ne pouvaient être protégés. Cependant, ce principe de neutralité de la Croix- Rouge est critiqué par les uns et les autres qui les soupçonnent d'être l'expression d'un manque d'engagement et de courage. Il faut cependant noter que faire preuve de neutralité n'est pas toujours aisé. En effet, tout individu a des convictions personnelles. Lorsque surviennent des troubles porteurs de passions, s'abstenir d'exprimer ses convictions dans l'exercice des ses fonctions nécessitent de la part de tout membre du CICR une grande maîtrise de soi. Ensuite, s'abstenir de prendre position est souvent très mal compris des protagonistes en lutte. D'autre part, une certaine opinion reproche à la Société Nationale d'être proche des pouvoirs publics. - L'Indépendance : La Croix- Rouge est indépendante et auxiliaire des pouvoir publics dans leurs activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent les pays respectifs. La Croix - Rouge doit conserver une autonomie qui lui permette d'agir toujours selon les principes du Mouvement. - Le Volontariat : c'est le don désintéressé de soi, souvent dans l'anonymat pour réaliser une tache concrète en faveur d'autrui, dans un esprit de fraternité humaine. L'Unité : selon ce principe, il ne peut y avoir qu'une seule Société National dans un pays. Elle doit être ouverte à tous et étendue à travers son action humanitaire au territoire entier. - L'Universalité : il s'agit de l'action entreprise par le Mouvement International de la Croix - Rouge et du Croissant- Rouge au sein duquel toutes les composantes ont le droit et devoir de s'entraider est universel. I.3.3.4. Le Droit International Humanitaire (DIH) Part importante du Droit International Public, le Droit International Humanitaire (DIH) est l'ensemble des règles qui, en temps des conflits armés, visent d'une part à protéger les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités et d'autres part, à limiter les méthodes et moyens de faire la guerre66(*). Son but essentiel est de limiter et prévenir les souffrances humaines en temps de conflit armé, tout en se présentant comme une loi à laquelle doivent se soumettre non seulement les gouvernements et les forces armées, mais aussi les groupes d'opposition armée et toute autre partie engagée dans un conflit. Tirant ses bases des quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs trois Protocoles Additionnels et puisant également dans d'autres textes tels que les Protocole de Genève de 1925 interdisant l'emploi des gaz, la Convention de Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques et la convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines anti-personnelles, le DIH pose comme règles essentielle la distinction entre la population civile et les combattants, lors de conflits armés afin d'épargner la population et les biens civils ; la direction des attaques rien que sur les objectifs militaires, en épargnant les personnes mises hors tensions et celles qui ne participent pas aux combats. Il faut aussi ajouter l'interdiction de tuer ou de blesser un adversaire qui se rend ou qui se trouve hors combat, ainsi que la protection du personnel humanitaire, des établissements, des moyens de transport et du matériel sanitaire de la partie adverse. Applicable dans les situations de conflit international et dans le conflit non international, le DIH visant principalement à assurer la protection des victimes de la guerre et de leurs droits fondamentaux, à quelque partie qu'elles appartiennent, traite de la réalité d'un conflit sans considération des motifs ou de la légalité d'un recours à la force et en réglementant uniquement les aspects ayant une portée humanitaire et non la désignation du coupable. Les faits précédent souvent le droit, vu l'ampleur et le développement des moyens et armements utilisés, le CICR en tant que promoteur et protecteur du DIH, s'active à améliorer la protection des conflits armés organisant l'élaboration et l'adoption par les Etats de nouvelles règles du droit adaptées à la nature des conflits. Signalons que le DIH consacre le respect de l'emblème du Mouvement, utilisé à titre protecteur et à titre indicatif. Il précise également que les Etats ont le devoir de veiller sur les abus de l'emblème en édictant une loi sur la protection de l'emblème. Ces abus sont de trois ordres : - L'imitation : l'utilisation d'un signe risquant de créer par la forme et/ou la couleur, une confusion avec l'emblème. - L'usurpation : l'utilisation de l'emblème par des entités ou des personnes qui n'y ont pas droit. - La perfidie : elle consiste à utiliser l'emblème en temps de guerre pour protéger des combattants ou du matériel militaire. Elle constitue un crime de guerre. En qualité de promoteur et gardien du DIH, le CICR favorise le respect de ce dernier, en s'employant à diffuser et mieux faire connaître les règles humanitaires, ainsi qu'à rappeler aux parties à un conflit leurs obligations. Il sied cependant de signaler que le DIH ne prévoit pas des sanctions à l'encontre des auteurs des violations du dit droit, mais appelle les Etats parties aux conventions de Genève à adopter une législation pour prévenir et punir les coupables d'infractions au DIH, et aussi poursuivre le criminels de guerre. C'est dans ce cadre que les tribunaux spéciaux ont été crées, notamment les Tribunaux pour le Rwanda et l'Ex- Yougoslavie ainsi que la Cour Pénale Internationale (CPI). * 64 Les Protocoles Additionnels aux Conventions de Genève du 12 Août1949, Publication du CICR, 1977 * 65 Les Principes fondamentaux de la Croix- Rouge et du Croissant- Rouge, publication du CICR. * 66 Le Droit International Humanitaire, Réponses à vos questions, publication du CICR, Seconde édition. |
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