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La Guinée face aux enjeux du tourisme durable

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par Hassane DEMBELE
Ecole supérieure du tourisme et de l'hotellerie (ESTH) - Maitrise 2012
  

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ANNEXE 2 : CODE MONDIAL D'ETHIQUE DU TOURISME

ANNEXE 3 : FORMALITES ADMINISTRATIVES

(Extraits du décret n° 169/PRG/SGG)

POLICE - SANTE - DOUANE

COMMENT ENTRER EN GUINEE ?

Pour entrer en Guinée, il faut avoir les pièces ci-dessous :

1) Carnet de vaccination de moins de trois (3) mois contre la fièvre jaune

2) Visa d'entrée

Le visa est délivré dans les consulats à l'extérieur. Toutefois, une procédure de facilitation est mise en place à l'aéroport, pour les touristes déclarés comme tels.

Dans ce cas de figure, le demandeur reçoit un visa de transit de trois (3) jours pour lui permettre de prendre contact avec le Ministère du tourisme qui lui facilitera l'acquisition du visa de séjour.

Le coût du visa est de 85 000 FG.

(Extraits du décret n° 169/PRG/SGG)

Facilitant voyages et séjours des touristes en République de Guinée.

PASSEPORT - VISAS - DUREE DU SEJOUR

Article 1 / PASSEPORT

Tout étranger devant se rendre en République de Guinée doit être muni d'un passeport en cours de validité ou de tout document en tenant lieu.

Ces documents de voyage doivent comprendre un visa permettant l'accès du territoire national, à moins que le titulaire du dit document ne soit citoyen d'un Etat ayant passé une convention particulière de dispense de visa avec la République de Guinée.

Article 2 / VISA TOURISTIQUE

Le visa accordé pour une ou plusieurs entrées et sorties, doit être dûment porté sur le passeport ou le titre de voyage, avec indication de sa validité, du moyen de transport utilisé, du point d'entrée, du motif et de la durée du séjour.

Le délai maximum, pour son utilisation, est de trois (3) mois. Le visa est délivré, sur demande du titulaire ou de la tutelle publique ou privée dont il relève.

Il peut être accordé à une ou plusieurs personnes à la fois, mais reste dûment apposé dans les documents de voyage des titulaires.

Le visa de séjour temporaire est renouvelable pour une période de trois(3) mois au maximum, il tient lieu de visa de sortie.

Article 3

Les ambassades et consulats de la République de Guinée sont autorisés à délivrer des visas touristiques à toute personne ou tout groupe qui désirerait venir en Guinée, dans le cadre d'un séjour touristique.

Article 4 / VISA DE TRANSIT

La durée du séjour est de 5 jours.

Il est accordé de la même manière que le visa peut être délivré par le chef de la police frontière ou son adjoint.

Article 5 / LA DUREE DU SEJOUR

La durée du séjour, accordée par le visa, est égale au temps de sa validité. Toutefois, une prolongation de séjour, dont la durée n'excède pas trois (3) mois, peut être accordée au postulant.

Cette demande de prolongation de séjour doit être faite au moins 5 jours ouvrables avant l'expiration du visa de séjour temporaire en cours.

La prolongation du séjour suppose :

§ L'existence d'un passeport ou titre de voyage en cours de validité et sur lequel a été apposé le visa du séjour en cours.

§ Le dépôt d'une lettre justificative de la demande de prorogation.

§ Le paiement d'un timbre fiscal.

Article 6

L'octroi des visas individuels et collectifs, selon que les touristes arrivent individuellement ou par groupe, est conditionné par la perception d'une redevance à la charge du visiteur, appelée frais de visas.

La délivrance de visas touristiques se fera conformément à l'Arrêté n° 43/SES/CAB/87 du 19 décembre 1987, fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 54/PRG/SGG/87, portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée, et conformément à l'Arrêté n° 2363/MEF/CAB/88 du 17 avril 1968, portant tarification des divers visas de séjour de l'étranger en République de Guinée.

Article 7

Dans le cadre de la mise en place d'une structure d'accueil, le secrétariat d'Etat au Tourisme et à l'Hôtellerie, est invité :

§ A créer un bureau d'accueil et d'informations touristiques au niveau de l'aéroport de Conakry.

§ A prendre toutes les informations des antennes touristiques au niveau des préfectures jouant un rôle de charnière pour le tourisme, et au niveau des principaux pays émetteurs.

FORMALITES, FACILITES DOUANIERES

Article 8

a) La police des frontières est invitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour un traitement rapide et collectif des passeports appartements aux touristes et dans le respect de leur personne. Pour cela, au niveau douane, les contrôles doivent être faits avec souplesse, rapidité et bienveillance à l'égard des touristes.

b) Son admis en franchise et par voyageur, d'où qu'il vienne, sous réserve que soient régulièrement et préalablement déclarés, tous les articles en quantité réduite et les effets personnels pouvant attribuer à rendre agréable le séjour. Ce sont :

§ Vêtement et linges neufs ou non.

§ Appareils photographiques de types différents, caméras.

§ Menus objets de camping, fer à repasser, articles de toilette, couvertures.

§ Bijoux personnels en or, argent ou pierres précieuses dont le poids ne dépasse pas 600 grammes.

L'importation de végétaux et d'animaux exige respectivement la présentation d'un certificat phytosanitaire, délivré par les services de la protection des végétaux du pays d'origine ou d'un certificat attestant que l'animal est sain.

§ La rentrée des armes de chasse est subordonnée à l'obtention d'un permis de port et d'utilisation des armes de chasse. Ce permis est délivré par le Ministère chargé de l'intérieur.

§ Le permis de chasse est délivré au titulaire du permis de port d'arme par le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales, conformément aux dispositions du nouveau code de protection de la faune sauvage et de la réglementation de la chasse.

Article 9

Sont admis à la réexportation, par les touristes, les effets personnels :

Statuettes d'art, articles d'artisanat, objets fabriqués par notre petite industrie.

La sortie des pièces de musée est subordonnée à la présentation d'une autorisation de la Direction Nationale du musée National.

L'ADMINISTRATION MONETAIRE

Article 10

Le voyageur temporaire peut emporter librement toutes devises en billets de banque, traveller chèques, etc., sous réserve d'une déclaration du montant. Le change peut se faire à l'aéroport, dans les institutions bancaires ou dans les hôtels abritant un bureau de change.

La réexportation en est également autorisée dans les mêmes conditions, si le montant soumis ne dépasse pas celui déclaré à l'importation, diminué des dépenses à effectuer au cours du séjour en République de Guinée.

Article 11

Les moyens de transports sont admis dans la limite de 90 jours, sous réserve d'achat de vignettes touristiques auprès des unités douanières frontières.

Les pièces suivantes sont exigées :

· Carte grise

· Permis de conduire

· Carnet de passage en douanes

Les pièces, ci-dessus mentionnées, sont également indispensables pour la circulation à l'intérieur du pays.

Article 12

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

Le Secrétaire d'Etat au Tourisme et à l'Hôtellerie, le Ministère de la Défense Nationale et de la Sécurité, le Ministère de l'Economie et des Finances, le ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales, le Ministère de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat, le Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Décret, qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 31 août 1990

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld