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Evaluation des mécanismes de protection des nations unies dans la lutte contre les violences faites à  la femme en rép. dém. du Congo au regard des instruments juridiques internationaux

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par Sylvain Mabika Kitambala
Université de Kinshasa - Licence en Droit International Public 2008
  

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Les mécanismes institutionnels de protection et de promotion des droits de la femme englobent les actions qui visent à faire respecter pleinement les droits des individus selon l'esprit et la lettre des législations en vigueur (droits de l'homme, droit humanitaire et droits des réfugiés), sans discrimination aucune.

L'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'Homme stipule : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Les droits de l'homme, tel le droit à la vie, sont inhérents à l'être humain et inaliénables, du seul fait qu'ils sont humains. Les personnes et les groupes ne peuvent pas renoncer volontairement à leurs droits de l'homme et ne peuvent pas en être privé par autrui.

Les droits de la femme sont protégés tant au niveau national qu'international. En vertu du droit international des droits de l'homme, les Etats ont l'obligation de respecter et de protéger les droits de l'Homme et de les mettre en pratique.

En effet, les droits de la femme sont protégés par la loi parce qu'ils sont codifiés dans les traités et conventions internationaux fondamentaux des droits de l'homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1966), la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984), la convention sur les droits de l'enfant (1989) et la convention sur les travailleurs migrants etc.

Certains de ces instruments sont complétés par des protocoles facultatifs traitant de questions précises (deuxième protocole au pacte international relatif aux droits civils et politiques, le protocole facultatif à la convention contre la torture visant à établir un système des visites indépendantes et régulières dans les endroits où des personnes sont privées de liberté afin d'empêcher la torture et autres traitements ou punitions cruels, inhumains ou dégradants, protocole facultatif à la convention des droits de l'enfant sur la vente, la prostitution et la pornographie des enfants.

Ensuite, de nombreux traités régionaux africains protègent et encouragent également les droits de la femme, l'on peut énumérer entre autres : la charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981),y compris son protocole sur les droits de la femme, la convention de 1969 régissant les aspects propres du problème des réfugiés en Afrique.

Pris dans leur ensemble, ces instruments et le droit national fournissent des garanties contre les actions et omissions qui interfèrent avec la dignité humaine, les libertés et les droits fondamentaux.

Les Etats consentent à être également tenus par un traité et à appliquer ses clauses au plan national par le biais d'une ratification ou d'une adhésion.

CHAPITRE I.

ANALYSE DES MECANISMES INSTITUTIONNELS EXTERNES DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE LA FEMME

Dans ce chapitre, il sera question de faire une analyse des mécanismes généraux institués par l'ONU (section 1) et les mécanismes spécifiques dans la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (section 2).

SECTION 1. LES MECANISMES GENERAUX INSTITUES PAR L'ONU

Au niveau des Nations Unies, plusieurs instruments conventionnels internationaux ont été signés et ratifiés par les Etats. Certains sont spécifiques, puis qu'ils se rapportent à certains aspects particuliers des droits de la femme, d'autres en revanche ont une portée générale sur les droits de l'homme.

Mais en général, nous pouvons citer : la charte de l'Organisation des Nations Unies et la charte internationale des droits de l'homme.

La charte des Nations Unies prescrit aux Etats l'obligation de garantir la protection des droits de l'homme dans leur système interne respectif, et de s'engager à la promotion de la paix dans le monde.

Il convient de comprendre la paix dans son sens large qui ne signifie pas uniquement le silence des armes (1(*)), mais qui s'intéresse à l'épanouissement de la personne humaine, y compris les droits de l'homme (2(*)).

Quant à la charte internationale des droits de l'homme, elle comprend :

- La déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;

- Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;

- Le pacte international relatif aux droits civils et politiques et son protocole facultatif du 23 mars 1976.

Cela étant, il sera question d'examiner dans cette section, les mécanismes généraux institués par la charte (§1) et l'examen des mécanismes prévus dans le cadre des organes subsidiaires (§2).

§1. Les mécanismes généraux institués par la charte

La nécessité de la protection des droits de la femme au niveau universel a été expressément exprimée dès la charte des Nations Unies et ensuite par les conventions ou traités conclus en la matière.

L'ONU a établi à travers sa charte un ensemble complexe des mécanismes pour élaborer et adopter les normes précises et pour assurer leur respect.

A ce sujet, l'édifice onusien comprend à ce jour un nombre impressionnant d'instruments internationaux (traités, conventions, déclarations, protocoles) portant sur différents sujets relatifs aux droits humains, spécifiquement ceux de la femme et mis en oeuvre par ses organes dont les principaux sont : le conseil économique et social et l'Assemblée générale ainsi que par des organes subsidiaires dont : la commission des droits de l'homme, commission de la condition de la femme et le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.

De ce qui précède, il convient de rappeler que tous les organes principaux de l'Organisation des Nations Unies, à savoir l'Assemblée Générale, le Conseil de Sécurité, le Conseil Economique et Social, la Cour Internationale de Justice et le Secrétariat Général sont appelés, plus ou moins, en vertu de leurs attributions respectives à s'occuper de la question des droits de l'homme.

Dans ce paragraphe, nous nous proposons d'examiner la protection des droits de la femme au niveau du conseil économique et social (A) et la protection des droits de la femme au niveau de l'Assemblée générale (B).

A. La protection des droits de la femme au niveau de l'ECOSOC

Pour ce faire, le conseil économique et social a reçu mandat de créer une commission chargée spécialement de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Celle-ci fut effectivement créée à la première session de cet organe, en effet en février 1946 (3(*)).

Cette commission s'est attelée à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a servi de document de base pour les développements normatifs en matière des droits de l'homme.

En effet, le conseil économique et social tire sa compétence en matière des droits de l'homme d'abord de la charte des Nations Unies et ensuite des diverses conventions ou traités conclus en la matière.

a) La compétence de l'ECOSOC en matière des droits de l'homme tirée de la charte

Le conseil économique et social est, aux termes de la charte, l'organe principal de coordination des activités économiques, sociales et apparentées de l'ONU et de ses organismes et institutions spécialisées, qui constituent ce qu'on appelle « famille des Nations Unies » (4(*)).

Aux termes de la charte, le Conseil économique et social tire sa compétence des articles 62 et 68. A cet effet, l'ECOSOC peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur cette question précise, il peut préparer des projets de convention pour les soumettre à l'Assemblée générale (5(*)). Il institue des commissions économiques et sociales, celles s'occupant du progrès des droits de l'homme ainsi que toute autre commission jugée nécessaire dans l'exercice de ses fonctions (6(*)).

Il sied de noter que c'est en vertu de ces prérogatives que l'ECOSOC avait créé depuis 1946 la commission des droits de l'homme et celle de la condition des droits de la femme, et qu'à son tour la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. Une sous-commission de la liberté de la presse et de l'information, créée en 1947, a été dissoute après une dernière session en 1952(7(*)).

Ainsi, en vertu des résolutions adoptées en 1949 et en 1950, l'ECOSOC avait pris des arrangements pour recevoir des rapports de portée générale des Etats membres concernant l'exécution des recommandations sur plusieurs questions de sa compétence, y compris celle des droits de l'homme, mais ce système fut abandonné en 1952 pour sa lourdeur (8(*)). C'est ainsi qu'en 1956 fut introduit le procédé des rapports périodiques dont la base institutionnelle est l'article 64 de la charte des Nations Unies (9(*)).

Le système des rapports périodiques sera en effet modifié en 1971 par l'ECOSOC qui demanda que les informations soient fournies une fois tous les deux ans. En 1973, la commission des droits de l'homme a examiné l'efficacité du système. Sur sa recommandation, l'ECOSOC a décidé que ce système devait être maintenu et faire l'objet d'une surveillance et d'une mise au point continue (10(*)).

C'est à cela que se justifient des procédures qui peuvent être soit confidentielles soit publiques. A titre exemplatif, aux termes de la procédure confidentielle dite « procédure 1503 » ainsi dénommée en vertu de la résolution 1503 (XLVIII) du 27 mai 1970 de l'ECOSOC, la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités analyse, à travers son groupe de travail créé en 1995, des milliers de communications émanant de particuliers et des groupes de personnes (y compris une ONG) qui allèguent des violations des droits de l'homme (11(*)).

Par ailleurs, lorsqu'après analyse des communications, des violations flagrantes, constantes et systématiques des droits de l'homme sont établies, la sous-commission en informe la commission. Celle-ci décide d'entreprendre ou non une étude approfondie de la situation, y compris de présenter un rapport et des recommandations à l'ECOSOC.

L'on peut cependant observer que jusqu'à ce niveau la procédure est confidentielle, bien que la probabilité soit donnée au gouvernement mis en cause de formuler des observations.

La procédure devient alors publique une fois que l'ECOSOC est saisi de la situation. De cela, si une situation ne leur est pas donnée à la phase confidentielle du processus, de telles violations peuvent être portées à l'attention de la communauté internationale par l'intermédiaire de l'ECOSOC, qui est un des principaux organes de l'ONU (12(*)).

A cet égard, il reste vrai de dire qu'à côté de cette procédure confidentielle, mais qui peut aboutir à une phase publique, existent d'autres procédures qui, elles, sont, dès la première heure, publique. Il s'agit des activités des différents rapporteurs spéciaux thématiques ou ceux chargés d'examiner la situation dans un pays donné ainsi que les groupes de travail de la commission des droits de l'homme (13(*)). C'est pourquoi, en 1982, il a été établi un mécanisme instituant un rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (14(*)).

C'était la première fois aux Nations Unies qu'une personne était nommée et chargée d'étudier, à l'échelle mondiale un type particulier de violation des droits de l'homme, Monsieur S. Amos WAKO, juriste Kenya ayant autorité en matière des droits de l'homme a été nommé à ce poste en 1982. Son mandat a été régulièrement renouvelé (2 ans). En 1985 (Rés.CDH 1985/33), il a été désigné un rapporteur spécial sur la torture.

Puisque le mandat de ce dernier s'étend à l'échelle mondiale, il ne fait pas double emploi avec celui du comité contre la torture dont l'activité est limitée aux Etats partie à la convention contre la torture déjà mentionnée. Le rapporteur spécial contre la torture a compétence de rechercher et obtenir des informations crédibles et fiables à ce sujet et de réagir, sans tarder, à ces informations. Cette disposition du mandat spécial a donné lieu à la procédure dite d'intervention immédiate qui accroît l'efficacité de son action. Outre qu'il reçoit les demandes d'intervention immédiate qu'il apporte à l'attention des gouvernements concernés, le rapporteur spécial adresse des correspondances aux gouvernements demandant des renseignements sur les mesures législatives et administratives prises ou envisagées pour prévenir ou combattre la torture.

Pour clore, conformément à son mandat, le rapporteur spécial contre la torture effectue des voyages des consultations sur place dans certaines régions du monde pour rencontrer les représentants des gouvernements qui le désirent.

Concernant les groupes de travail, l'on peut citer aussi les deux suivants : le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, créé en 1980, et le groupe de travail sur la détention arbitraire créé en 1991.

Le premier groupe de travail cité est composé de cinq membres de la commission des droits de l'homme agissant en tant qu'experts nommé à titre personnel pour examiner les questions concernant les disparitions forcées ou involontaires des personnes pratiquées à l'échelle mondiale. C'est le premier mécanisme thématique créé à ce niveau. Jusque-là, les groupes de travail et les rapporteurs spéciaux qui avaient été nommés avaient été chargés uniquement de se pencher sur la situation des droits de l'homme dans tel ou tel territoire ou pays.

Telle est la compétence de l'ECOSOC en matière des droits de l'homme tirée de la charte. Qu'elle est à présent sa compétence tirée des conventions ?

b) La compétence de l'ECOSOC en matière des droits de l'homme tirée des conventions

A l'initiative de l'ECOSOC, un grand nombre d'instruments internationaux ont été conclus et des organes correspondants ont été constitués pour assurer le respect par les Etats parties. Ces organes, communément dénommés « comités », sont prévus notamment dans les deux pactes, l'un sur les droits civils et politiques et l'autre sur les droits économiques, sociaux et culturels, dans la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, dans la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979, dans la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 et dans la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Chaque comité, dans sa sphère d'activité, donne des orientations précises pour la bonne application des dispositions conventionnelles. Sont destinataires de ces orientations, non seulement les Etats dont la situation est examinée, mais aussi tous les autres pour une meilleure jouissance et une protection effective des droits prévus dans les instruments en question.

Par exemple, dans le cadre du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, l'ECOSOC agit tantôt par voie des rapports périodiques qu'il reçoit des Etats parties, tantôt au moyen des investigations qu'il mène auprès des Etats. Un organisme conventionnel dénommé « comité des droits économiques, sociaux et culturels » a été créé à cet effet par l'ECOSOC en 1985.

Il se compose de 18 experts qui sont des experts d'une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Ils sont indépendants et exercent leurs fonctions à titre personnel, et non en tant que représentants des gouvernements. Ils sont élus par l'ECOSOC pour une durée de quatre ans et sont rééligibles si leur candidature est de nouveau proposée.

Aux termes des articles 16 et 17 du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, les Etats parties s'engagent à présenter au comité des rapports périodiques indiquant les mesures de caractère législatif, judiciaire et politique qu'ils ont prises pour assurer la jouissance des droits énoncés dans le pacte (15(*)). Ces droits sont notamment : l'égalité des droits des hommes et des femmes (art.3), le droit au travail (art.6), le droit de jouir des conditions du travail justes et favorables et aux assurances sociales (art. 9), la protection et l'assistance accordées à la famille (art. 10), le droit à un niveau de vie suffisant (art. 11), le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale (art. 12), le droit à l'éducation (art. 13), le droit de chacun à la culture et aux bienfaits du progrès scientifique (art. 15). Dans les mêmes rapports, les Etats peuvent faire connaître à l'ECOSOC les obstacles qu'ils rencontrent en vue de s'acquitter pleinement des obligations souscrites en vertu du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels.

Cependant, après avoir reçu ces rapports ainsi examinés par le comité, l'ECOSOC les achemine, s'il y a lieu, à la commission des droits de l'homme pour étude ou recommandation aux Etats (16(*)). Les conclusions comprennent cinq sections que sont : introduction, aspects politiques, facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre du pacte, principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations (17(*)).

Par ailleurs, s'il y a les Etats et les institutions spécialisées concernées par la recommandation, ils peuvent formuler des observations pertinentes sur les questions qu'elle soulève (18(*)).

Il est bon de préciser que la procédure d'investigation peut se terminer par la conclusion des conventions d'assistance technique entre les Etats intéressés et les institutions spécialisées appropriées de la famille des Nations Unies. A défaut, et si besoin en est, l'ECOSOC organise, en liaison avec les gouvernements concernés, des réunions aux fins de consultations et d'études (19(*)).

Le constat que l'on peut faire est que la protection des droits économiques, sociaux et culturels et par l'ECOSOC est en réalité un plan de coopération internationale en la matière entre les Etats parties au pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels et les Nations Unies.

Ensuite, dans le cadre du pacte international sur les droits civils et politiques, il a été institué un comité dénommé « comité des droits de l'homme ». Ce comité compte 18 membres qui doivent être des ressortissants des Etats parties au pacte et des personnalités de haute moralité, possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Dans la composition du comité, il est tenu compte de l'intérêt que présente la participation à ses travaux de quelques personnes ayant une expérience. Les membres du comité siègent à titre individuel, et non en tant que représentants de leur pays. Ils sont élus par les Etats parties pour un mandat de quatre ans. Le comité est renouvelé tous les deux ans par moitié (20(*)).

Ainsi, par sa dénomination, ce comité peut faire croire qu'il est habilité à examiner toutes les questions concernant l'ensemble des droits de l'homme. Il n'en est rien, car, en réalité, il ne peut être saisi que pour des violations relatives aux droits civils et politiques.

A ce sujet, il a pouvoir de recevoir des rapports des Etats. Il peut, en outre, être saisi de plaintes d'un Etat partie contre un autre Etat partie qui ne respecte pas lesdits droits sur son territoire. Cette procédure est entrée en vigueur en 1979, mais jusqu'en 1992, le comité n'avait pas encore été saisi d'aucune communication de ce type (21(*)).

Enfin, il lui est reconnu la compétence d'obtenir les communications des particuliers contre les Etats qui violent les droits civils et politiques. En mars 1991, le comité avait été saisi au total 445 communications émanant des particuliers et concernant 33 Etats parties. Il avait achevé d'en examiner 119 et fait connaître ses constations à leur sujet, desquelles il ressortait que, dans 93 cas, il y avait eu violation du pacte (22(*)).

En effet, tout Etat partie peut, par déclaration faite au Secrétaire général des Nations Unies, reconnaître au comité le pouvoir de recevoir les accusations des autres Etats parties contre ses violations des droits civils et politiques. Au 31 décembre 1990, 30 Etats parties avaient fait une déclaration dans ce sens (23(*)). Néanmoins, l'Etat admis à faire de telles accusations doit avoir préalablement formulé aussi cette déclaration (24(*)).

Les Etats qui se seraient aussi engagés peuvent s'adresser mutuellement à l'Etat qui se rendrait coupable d'une quelconque violation de ces droits pour lui réclamer, soit par la voie négociée, soit par la saisine directe du comité, le respect des droits violés. En cas d'échec de la conciliation par le biais du comité, ce dernier peut avec l'accord des Etats antagonistes, constituer une commission de conciliation (25(*)).

Lorsqu'il y a échec, la commission constate la persistance du conflit et relève les points qui opposent les Etats antagonistes. Et à ce point, le pacte international sur les droits civils et politiques permet aux Etats parties de recourir à d'autres procédures de règlement des différends en vertu de ces accords généraux ou particuliers qui les lient par les questions des droits de l'homme (art.44).

Le professeur NTIRUMENYERWA appelle l'ensemble de tout ce mécanisme comme une coalition internationale contre les violations des droits de l'homme (26(*)).

Aussi, la communication d'un particulier contre un Etat n'est recevable que quand elle n'est pas anonyme et quand les voies de recours internes sont épuisées (27(*)). Le comité informe l'Etat coupable de la communication du particulier avec l'obligation d'en donner des explications dans un délai de six mois à compter du jour de la notification dudit Etat par le comité. L'examen de la communication du particulier se fait à huis clos. Ensuite, le comite fait part à l'Etat intéressé et au particulier de ses constatations (28(*)).

C'est cela, en quelques mots, le rôle du conseil économique et social en matière des droits de l'homme tel que ce rôle est tracé par les articles 62, 64 et 68 de la charte des nations unies et par les traités.

Il résulte de cette analyse que l'ECOSOC, qui se compose de 54 membres, se réunit en session ordinaire et tient éventuellement des sessions extraordinaires. De temps à autre, il a constitué des comités spéciaux ou, à l'occasion, nommé ou autorisé le secrétaire général de l'ONU à nommer des rapporteurs spéciaux chargés d'établir des rapports sur des questions techniques (29(*)).

Après avoir eu connaissance de la protection des droits de la femme au niveau de l'ECOSOC, nous pouvons maintenant aborder cette question au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies.

B. La protection des droits de la femme au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies

L'Assemblée générale tire ses fonctions en ce domaine des dispositions de l'article 13 de la charte selon lesquelles «l'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation de la santé publique, et faciliter pour tous, sans discrimination, la jouissance des droits de l'homme, des libertés fondamentales ».

Cependant, il est important de noter qu'en matière de promotion et de protection des droits de la femme dans le monde, l'Assemblée générale des Nations Unies a un rôle très important à jouer.

Ce rôle consiste donc pour cet organe à faire en sorte que les femmes bénéficient universellement des droits et principes consacrant l'égalité, la sécurité, la liberté et la dignité propres à tous les êtres humains (30(*)).

Il est bon de préciser que ce rôle de l'Assemblée générale des Nations Unies s'apprécie à travers les activités, résolutions et recommandations qu'elle prend qui contiennent des grandes orientations relatives à la protection par chaque Etat membre de cette catégorie des êtres humains les plus vulnérables.

En effet, nous écartant de toute intention à l'invoquer de manière exhaustive toutes les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ayant des incidences sur les droits de la femme, nous pouvons pour des études évidentes de l'analyse nous atteler au traitement des résolutions 217 A (III), 39/46, 34/180 et son annexe et 2200 A (XXI) et annexes.

L'économie générale de ces résolutions sus-énumérées nous fait voir qu'il s'agit pour l'Assemblée générale des Nations Unies de prendre le devant et d'obtenir que le principe de l'égalité des droits des hommes et des femmes soit mis oeuvre dans tous les Etats conformément aux principes de la charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Autre chose est que ces résolutions invitent solennellement les gouvernements, les ONG et les individus de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour promouvoir l'application des principes contenus dans les différentes déclarations.

Cette participation active au niveau universel en faveur de la promotion et de la protection des droits de la femme n'est pas l'apanage exclusif des principaux organes des nations unies (ECOSOC et AG), mais plusieurs autres initiatives sont menées également par les organes subsidiaires et les institutions spécialisées des Nations unies.

§2. Les mécanismes prévus dans le cadre des autres organes

Globalement, les mécanismes prévus dans le cadre des autres organes auxquels nous ferons allusion sont notamment : les commissions ainsi que le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme d'une part pour les organes subsidiaires, et certaines institutions spécialisées des nations unies d'autre part.

A. Les organes subsidiaires

Dans ce point, il sera question d'aborder les principales commissions instituées par les organes principaux des Nations Unies au sujet de la protection des droits de la femme que sont : la commission des droits de l'homme (a) et la commission de la condition de la femme.

a) Les commissions des droits de l'homme et de la condition de la femme

La commission des droits de l'homme fut créée par le Conseil économique et social en 1946 et s'est, depuis lors, réunie chaque année. Elle est en effet, l'organe d'exécution centrale en matière des droits de l'homme.

A ce sujet, l'on peut préciser que la commission des droits de l'homme effectue des études, prépare des recommandations et élabore des projets d'instruments internationaux concernant les droits de l'homme. Elle entreprend également certaines tâches spéciales que lui confie l'Assemble générale ou le conseil économique et social. Dans toutes ses tâches, elle coopère étroitement avec tous les autres organes de l'ONU compétents dans le domaine des droits de l'homme.

Pour l'aider dans ses travaux, la commission des droits de l'homme a créé un certain nombre d'organes subsidiaires dont notamment la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, le groupe de travail d'experts gouvernementaux sur le droit au développement et le groupe de travail sur l'analyse globale des moyens mis en oeuvre pour encourager et développer davantage le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'on peut aussi observer que la commission des droits de l'homme, qui comprenait à l'origine 18 membres chargés spécialement d'élaborer la charte internationale des droits de l'homme, est aujourd'hui composée de 43 membres, élus pour trois ans. Elle se réunit chaque année pendant cinq ou six semaines. Elle peut inviter tout Etat à participer à la discussion de toute question qui intéresse particulièrement. Peuvent aussi participer à ses délibérations les institutions spécialisées, les organisations intergouvernementales, les organisations non gouvernementales (ONG) et tout mouvement de libération nationale reconnu par l'assemblée générale de l'ONU.

De ce qui précède, il y a lieu de noter que la commission des droits de l'homme peut, à l'occasion, créer des organes pour étudier les problèmes des droits de l'homme qui se posent dans certains pays et territoires et dans certaines situations.

Voilà pourquoi il a existé le groupe spécial d'expert, celui sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, au Chili, en République Islamique d'Iran, etc. D'autres groupes ont travaillé sur des sujets précis comme les exécutions arbitraires ou sommaires, l'intolérance religieuse, les exodes massifs, les mercenaires, etc., (31(*)). Des rapporteurs spéciaux ont été désignés pour la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi en raison des situations particulières comme dans ces pays en matière des droits de l'homme : guerre civile au Burundi, massacres au Rwanda en 1994, massacres interethniques et des réfugiés Hutu rwandais en RDC en 1993-1994.

Cette étape de la protection des droits de la femme au niveau de la commission des droits de l'homme est couronnée par la commission de la condition de la femme.

En ce qui concerne la commission de la condition de la femme, l'égalité pour les femmes a constitué un objectif des travaux de l'organisation dès sa fondation en 1945 et la création en 1946 d'un organe spécifiquement chargé de s'occuper des questions concernant les femmes, la commission de la condition de la femme (32(*)). L'ONU a été une alliée fidèle dans le combat pour la reconnaissance universelle des droits des femmes dans l'action menée pour garantir aux femmes un accès égal à la vie publique et aux chances dans tous les domaines du développement économique et social.

Au cours des dernières années, tous les organismes du système des Nations unies ont réexaminé leurs activités pour faire en sorte que les femmes soient mieux intégrées dans les organes de décisions, et soient considérées comme un aspect primordial des politiques et des programmes sur le terrain. Des dispositions ont en outre été prise pour promouvoir les femmes au sein de l'organisation elle-même (33(*)).

Par ailleurs, cette commission relève du conseil économique et social. De son rôle, elle examine les progrès réalisés sur la voie de l'égalité et recommande diverses mesures de promotion des droits de la femme dans les secteurs politique, économique et social. La commission qui compte 45 membres, a préparé quatre conférences mondiales sur les questions relatives à la femme, dont la quatrième conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing (Chine) en 1995, et elle veille à l'application du programme d'action qui en est issu.

Après avoir eu connaissance du travail de ces commissions au sujet de la protection des droits de la femme, nous examinons dans le point suivant, la protection des droits de la femme au niveau du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi qu'au niveau des institutions spécialisées des Nations Unies.

b) Le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

Le Haut commissaire aux droits de l'homme a la responsabilité première des activités relatives aux droits de l'homme dans le système des nations Unies.

Nommé pour une période de quatre ans, le Haut commissaire aux droits de l'Homme est chargé des nombreuses tâches : promouvoir et protéger la jouissance effective par tous de tous les droits de l'homme ; favoriser la coopération internationale relative aux droits de l'homme, stimuler et coordonner l'action menée dans ce domaine par le système des Nations Unies ; contribuer à l'élaboration de nouvelles normes ayant trait aux droits de l'homme et favoriser la ratification des traités dans ce domaine.

Le Haut commissaire a également mandat pour ne pas laisser impunies les violations graves des droits de l'homme et prendre des mesures visant à les prévenir.

Ainsi, le HCNUDH dépend-t-il du Secrétaire général de l'ONU. C'est à ce niveau le mécanisme de coordination au sein de l'ONU, pour toutes les questions relatives aux droits de l'homme. C'est pour répondre à cet objectif qu'à l'issue des travaux de la conférence mondiale sur les droits de l'homme tenue à Vienne (Autriche) en juin 1993, a été créé le poste de Haut commissariat aux droits de l''homme, poste occupé en premier lieu par Monsieur AYALA LASSO.

Comme on peut le constater, le bureau du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'efforce d'être l'épicentre de tout le mécanisme Onusien de protection des droits de l'homme. Pour le besoin d'efficacité, il a décentralisé ses activités en créant des bureaux régionaux ayant pour rôle de promouvoir les activités de monitoring et de mettre en oeuvre des programmes d'assistance technique en matière des droits de l'homme. Ainsi, se justifie le bureau du Haut commissariat des droits de l'homme en RDC, opérationnel depuis décembre 1996 (34(*)).

Voilà pourquoi l'importance des droits de l'homme a exigé la création à l'ONU du poste de secrétaire général adjoint aux droits de l'homme qui est aussi Directeur général de l'office des nations Unies à Genève.

Dans ces nombreuses tâches en rapport avec les droits de l'homme, figure celle d'assurer les services de Secrétariat à la commission des droits de l'homme, et à d'autres organes, y compris le HCNUDH, qui s'occupent des droits des l'homme. Il s'est agi, en fait, de la création d'un support administratif international au service du mécanisme onusien de promotion et de protection des droits de l'homme. Ce support administratif est le centre pour les droits de l'homme dirigé par le Secrétaire général adjoint aux droits de l'homme. Le centre a son siège à Genève et une antenne à New-York, au siège de l'ONU (35(*)).

Partant de la protection des droits de la femme au niveau du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, nous pouvons nous interroger aussi de la protection de ces mêmes droits au niveau des institutions spécialisées des Nations Unies.

B) Les institutions spécialisées

Il s'agit de faire état ici que des institutions spécialisées des Nations Unies qui ont un rapport direct avec les questions des droits de l'homme que sont : l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation internationale du travail (OIT) et l'Organisation des nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), nous n'allons pas faire une étude détaillée de cette institution, mais plutôt l'exercice nécessite à faire un aperçu sur son intervention au sujet de la protection des droits de la femme.

Créée en 1948, l'OMS s'emploie à promouvoir la coopération technique entre les pays au service de la santé, exécute les programmes visant à lutter contre les maladies et éradiquer certaines d'entre elles ; et s'efforce d'améliorer la qualité de la vie.

Elle a pour objectif d'aider à assurer à tous les peuples (hommes ou femmes) le meilleur état de santé possible.

En outre, il est important de préciser que les orientations stratégiques de l'OMS sont les suivantes :

- réduire le taux de mortalité, de morbidité et d'incapacité très élevés, en particulier parmi les populations pauvres et marginalisées ;

- promouvoir des modes de vie sains et réduire les risques pour la santé découlant de facteurs écologiques, économiques, sociaux et comportementaux ;

- créer des systèmes de santé plus équitables et plus efficaces, adaptés aux besoins légitimes des individus et à leurs moyens financiers ;

- élaborer des politiques sanitaires et créer des cadres institutionnels appropriés et encourager la prise en compte des questions de santé dans les politiques sociales, économiques, écologiques et de développement.

L'organe directeur de l'OMS est l'Assemblée mondiale de la santé, composée des représentants de 191 Etats membres, et se réunit chaque année. Ses divisions et politiques sont mises en oeuvre par le conseil exécutif, composé de 32 spécialistes des questions de santé nommés par les gouvernements, qui se réunit deux fois par an.

Dans le même ordre d'idée de protection des droits de la femme, il ya lieu aborder sa protection au niveau de l'Organisation international du travail.

En effet, l'Organisation internationale du travail (OIT) est l'institution spécialisée qui s'emploie à promouvoir la justice sociale, les droits fondamentaux et les droits des travailleurs reconnus au plan international. Fondée en 1919, elle est devenue la première institution spécialisée du système des nations Unies en 1946 (36(*)).

En effet, l'OIT élabore des politiques et des programmes internationaux destinés à améliorer les conditions de travail et d'existence établit des normes internationales du travail devant guider les autorités nationales pour l'application de ces politiques  mène un large programme de coopération technique pour aider les gouvernements à les mettre efficacement en pratique  s'occupe de formation  d'enseignement et de recherche en vue de promouvoir ces diverses initiatives.

Il faut louer ici l'initiative de l'OIT qui se distingue des autres organisations mondiales dans la mesure où les représentants de travailleurs et d'employeurs participent à l'élaboration de ses politiques sur un pied d'égalité avec les représentants des gouvernements. Elle se compose de trois organes :

- la conférence internationale du travail réunit chaque année des représentants de gouvernements, d'employeurs et de travailleurs de tous les pays membres. Elle fixe les normes internationales du travail et constitue une tribune permettant de débattre des questions sociales et de travail intéressant tous les peuples du monde ;

- le conseil d'administration, qui siège deux fois par an, dirige les opérations de l'OIT, prépare le programme et le budget et examine les cas de violations de normes de l'OIT ;

- Le bureau international du travail est le secrétariat permanent de l'organisation.

L'Organisation internationale du travail a reçu pour son cinquantième anniversaire en 1969, un Prix Nobel de la paix.

Enfin, il sera question de faire état de la protection des droits de la femme au niveau de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a été créée en 1946 pour instaurer une paix mondiale durable fondée sur la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. Elle exerce ses activités dans les domaines de l'éducation, des sciences naturelles, des sciences sociales et humaines, de la culture et de la communication.

Ainsi, les programmes de l'UNESCO visent à promouvoir une culture de la paix et un développement humain durable. Leurs objectifs sont les suivants : assurer l'accès universel à l'éducation ; promouvoir la recherche en matière d'environnement grâce à des programmes scientifiques internationaux ; encourager l'expression des identités culturelles ; préserver et renforcer les moyens de communication des pays en développement.

Signalons en passant que l'organe directeur de l'UNESCO, la conférence générale, se compose de représentants des Etats membres et se réunit tous les deux ans. Le conseil exécutif, qui comprend 58 membres élus par la conférence, est chargé de superviser l'exécution du programme adopté par la conférence.

En définitive, nous pensons avoir, tant soi peu, examiné les mécanismes généraux de protection des droits de la femme institués par l'ONU. Il est essentiel d'analyser maintenant les mécanismes spécifiques dans la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

SECTION 2. LES MECANISMES SPECIFIQUES DANS LA CONVENTION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION A L'EGARD DES FEMMES

Ayant pris conscience de la situation d'inégalité dans laquelle a vécu la femme, les Nations Unies ont créé, dès juin 1946, une commission chargée de la promotion des droits de la femme. A partir de ce moment, un certain nombre de textes furent adoptés dont la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes de 1967.

C'est à la suite de cette dernière que fut adoptée, le 18 décembre 1979, la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF).

Cet instrument comprend 30 articles repartis en six parties. La première (art. 1 à 6) définit le concept « discrimination à l'égard des femmes » (art. 1) et énonce les obligations générales que la convention impose aux Etats parties en vue d'éradiquer toutes ces formes. En vue d'instaurer rapidement une égalité entre les hommes et les femmes, il est même prévu la possibilité pour les Etats parties d'adopter des mesures temporaires spéciales en faveur de ces dernières, en d'autres termes l'instauration d'une discrimination positive (art.4).

Les parties 2 à 4 (art. 7 à 16) décrivent les mesures que les Etats parties doivent adopter afin d'éliminer la discrimination à l'égard des femmes, en ce qui concerne la participation à la vie politique (art. 7), l'acquisition, le changement, la conservation et la transmission de la nationalité (art. 9), l'accès à l'éducation (art. 10), à la santé (art. 12), etc.

La convention veille particulièrement à ce que les Etats prennent des mesures qui mettent fin à la discrimination à l'égard des femmes, dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux (art.16).

La cinquième partie (art. 17 à 22) de la convention institue les mécanismes de sauvegarde, tandis que la sixième (art. 23 à 30) traite des autres questions générales aux traités internationaux.

Cet instrument est entré en vigueur le 3 septembre 1981. La République démocratique du Congo l'a ratifié le 17 octobre 1986 (37(*)).

Globalement, nous voulons dans cette section examiner les mécanismes prévus dans la convention. Il s'agit notamment : des rapports des Etats (§1) et du comité pour l'élimination de discrimination à l'égard des femmes (§2).

§1. Le Mécanisme des rapports des Etats

Le mécanisme des rapports des Etats parties est institué par la CEDEF à son article 18. L'on doit dire à cet effet que ce mécanisme est obligatoire. Aux termes de cet article, les Etats parties s'engagent à présenter au Secrétaire Général de l'ONU, pour examen par le comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente convention et sur les progrès réalisés à cet égard :

a) dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la convention dans l'Etat intéressé ; et

b) puis tous les quatre ans, ainsi qu'à la demande du comité.

Par ailleurs, de ce mécanisme s'articulera autour des points suivants : présentation des rapports (A) et les obligations à charge des Etats (B).

A. Présentation des rapports

Le mécanisme des rapports des Etats parties est institué par tous les instruments internationaux énumérés ci-dessus. Ile est obligatoire dans ces textes. Il est l'unique mécanisme de supervision pour la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (art. 18 de la CEDEF).

La République démocratique du Congo a ratifié la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) sept ans après son adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 17 octobre 1986, et est entrée en vigueur presque un mois après. A son adoption, la RDC n'a émis aucune réserve quant aux dispositions contenues dans cette convention.

Au total, cinq rapports ont déjà été élaborés par la RDC sur l'application de la convention.

Le premier rapport oral est intervenu onze ans après la ratification soit le 16 janvier 1997 et le rapport initial a été élaboré le premier mars 1994 pour être examiné le 25 novembre 2000. Les deuxième et troisième rapports périodiques ont été déposés le 24 octobre 1996 et le 18 juin 1999. Les quatrième et cinquième rapports périodiques ont été présentés au même moment, le 11 août 2004.

A l'examen de ces deux derniers rapports périodiques, le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes voulait avoir des renseignements sur les mesures prises par le gouvernements de la République démocratique du Congo pour faire en sorte que la promotion de l'égalité entre les sexes et la mise en oeuvre pleine et entière de la convention fassent partie intégrante des objectifs du millénaire.

Pour plus de précision, une fois les rapports des Etats soumis au comité, celui-ci (comité) dispose d'une période de deux semaines ou plus chaque année pour examiner les rapports présentés conformément à l'article 18 de la convention (article 20).

Sur ce, après avoir décortiqué le mécanisme des rapports, les obligations à charge des Etats paraît nécessaire.

B. Les obligations à charge des Etats

Il importe de préciser toutefois que les règles du droit international régissant la conclusion, la validité et les obligations des Etats signataires ou adhérents ont été codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités qui a fait l'objet d'un accord réalisé en 1969 lors de la conférence réunie sur résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Ainsi donc, les obligations à charge de chaque Etat partie à un traité sont de deux ordres principaux : l'obligation générale de bonne foi (a) et les obligations spécifiques (b).

a) Application de la convention de bonne foi (38(*))

Aux termes de la convention, et en vertu du principe sacro-saint en matière d'application des traités, les Etats parties ont dans un premier temps l'obligation et la responsabilité de prendre des mesures concrètes pour appliquer le principe de l'égalité entre hommes et femmes dans leurs constitutions respectives et à travers divers textes juridiques à valeurs juridiques à valeur législative.

L'obligation pareille a sa raison d'être dans la mesure où, la constitution d'un Etat étant sa loi fondamentale, c'est en son sein que doivent se retrouver proclamé et inscrit en lettres d'or le principe de la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes.

Par ailleurs, la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes n'est pas seulement d'ordre constitutionnel, elle est tout aussi légitime et justifié que différentes lois du pays se chargent chacune en ce qui la concerne de veiller au strict respect de ce principe.

Cette logique est également étendue à toutes les mesures exécutives des lois que sont les décrets et les ordonnances qui doivent-elles aussi dans leurs différentes interlignes s'occuper du respect sans faille que mérite ce principe au niveau national.

Outre cette obligation, plusieurs autres à caractère spécifique incombent aussi aux Etats parties.

b) Les autres obligations à charge des Etats parties

Ces obligations sont multiples et variées mais toutes visent un seul objectif, celui de l'application effective de la convention. Ici, elles sont contenues dans les dispositions des articles 3-16 de la convention.

En effet, comme l'on vient de le soulever précédemment, la convention a imposé maintes obligations aux Etats parties en vue d'augmenter les chances d'application effective de la convention. Elles sont de divers ordres mais l'on peut entre autres citer les obligations :

- d'instituer et garantir une protection juridictionnelle des droits de la femme et garantir par l'entremise des tribunaux publics et d'autres institutions la protection tous azimuts de la femme contre tout acte discriminatoire ;

- de s'abstenir de tout acte ou toute pratique discriminatoire à l'égard de la femme et faire en sorte que les autorités publiques, civiles et militaires se conforment à cette obligation ;

- de prendre toutes les mesures appropriées y compris des dispositions légales ou réglementaires pour abroger toute loi, toute coutume ou toute pratique de nature à créer ou à entretenir une quelconque discrimination à l'égard de la femme ;

- de prévoir et d'instituer des sanctions pénales et civiles à l'encontre des auteurs des discriminations contre la femme.

Après le mécanisme des rapports qui a fait l'objet du premier paragraphe, il ya lieu d'expliciter dans le second paragraphe, le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes.

§2. Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes

Comme nous l'avons dit dans les développements précédents, le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes est le seul organe de suivi des traités des Nations Unies qui examine exclusivement les droits de la femme.

Il en résulte que l'assemblée Générale des Nations Unies a adopté le 16 octobre 1999 un protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ce protocole permet aux femmes victimes de discrimination sexuelle de porter plainte auprès du comité après avoir épuisé toutes les voies de recours internes. Cela comprend une procédure d'enquête, qui permet au comité d'entreprendre une enquête sur des cas de violations graves ou systématiques des droits de la femme. Bien que les Etats bénéficient, après ratification, d'une clause d'exemption de cette procédure d'enquête, il ne leur est pas permis d'émettre des réserves sur les termes du protocole.

On verra dans le présent paragraphe, la composition et le fonctionnement du comité (A) et le mandat du comité (B).

A. De la composition et du fonctionnement du comité

Aux termes de l'article 17 de la CEDEF, le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes se compose au moment de l'entrée en vigueur de la convention de dix-huit experts, et après sa ratification ou l'adhésion du trente cinquième Etat partie, de vingt-trois experts d'une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s'applique la présente convention.

Cela étant sur la composition du comité, il importe d'expliciter aussi sur le fonctionnement de ce comité.

En effet, pour ce qui concerne le fonctionnement, l'on peut dire qu'aux termes de l'article 20 de la CEDEF, celui-ci (comité) se réunit normalement pendant une période de deux semaines ou plus chaque année pour examiner les rapports présentés conformément à l'article 18 de la convention. Et ses séances se tiennent normalement au siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par le comité.

L'on doit préciser en outre que ce comité est tenu de rendre compte chaque année à l'Assemblée Générale de l'ONU par l'intermédiaire du conseil économique et social de ses activités et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l'examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties.

Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport du comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties (article 21 de la convention).

Aussi, le Secrétaire Général transmet les rapports du comité à la commission de la condition de la femme pour information.

Par ailleurs, dans le cadre de son fonctionnement, une autre option a été levée. Le comité peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l'application de la convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.

Dans cette perspective, après avoir explicité sur la composition et le fonctionnement du comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, il s'avère nécessaire d'aborder dans le point suivant le mandat du comité.

B. Le Mandat du comité

Les membres du comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf de membres élus à la première élection prend fin au bout de deux ans ; et le président du comité tirera au sort les noms de ces neufs membres immédiatement après la première élection.

En outre, l'élection des cinq membres additionnels du comité se fera conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 17 à la suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Cela étant, le mandat de deux membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans et les noms de ces deux membres seront tirés au sort par le président du comité.

Partant de ce chapitre, le mécanisme de promotion et de protection des droits de la femme ayant un champ d'application très étendu, son étude au niveau interne requiert une certaine nécessité.

Lire les autres chapitres du mémoire, Contactez l'auteur à cette adresse :

Email : zmabika@yahoo.fr

Tél. +243 81 39 73 795

* 1 DUPUY, P-M., Droit international public, 6e éd., Paris, Dalloz, 1993 p. 154

* 2 NTIRUMENYERWA M. KIMONYO, « La crise dans la sous-région des Grands-Lacs : quand les protagonistes tournent le dos au droit », in L'Afrique des Grands-Lacs, Annuaire 2003-2004 (sous la direction de F. REYNT JENS et S. MARYSSE), Paris, L'Harmattan, avril, 2004, p.11

* 3 Résolution 5 (1) du 16 février 1946.

* 4 N.U., ABC des Nations unies, Op.cit, p. 11

* 5 Voir article 62 de la Charte de Nations Unies

* 6 Voir article 68 de la Charte des Nations Unies.

* 7 Voir Rés. 9 (II) du 21/6/1946 et nations Unies, Droits de l'homme, Fiche d'information n°1, p. 6.

* 8 Voir Rés. 210 (VII) et 283 (X) et 450 (XIV).

* 9 Voir Rés. 624 (XXII) du 1er août 1956

* 10 Les Nations Unies et les droits de l'homme, publication des Nations Unies, New-York, 1979, p. 165

* 11 NTIRUMENYERWA M. KIMONYO, Op.cit., p.70

* 12 Voir mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme, document fourni par le HCNUDH, Bureau sur terrain en République démocratique du Congo, p.4.

* 13 Ibid.

* 14 Voir résolution 1982/35 du 7 mai 1982 de la commission des droits de l'homme

* 15 Article 18 du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, 1966

* 16 Article 19 du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, 1966

* 17 Voir Nations Unies, Droits de l'homme, Fiche d'Information n° 16 (Rév.1), p. 29.

* 18 Article 20 du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, 1966

* 19 Article 21 du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, 1966

* 20 Article 20 du pacte international sur droits civils et politiques et Nations unies, Droits de l'homme, Fiche d'information n° 15, pp. 3-4.

* 21 Article 41 du pacte international sur droits civils et politiques et voir aussi la fiche d'information, p. 10

* 22 Article 1 du protocole au pacte international sur droits civils et politiques et voir aussi la fiche d'information, p.7.

* 23 Article 40 §§ 1et 2, du pacte international sur droits civils et politiques

* 24 Article 41 §1du pacte international sur droits civils et politiques

* 25 Article 42 §1 a. du pacte international sur droits civils et politiques

* 26 NTIRUMENYERWA M. KIMONYO, Op.cit., p.74

* 27 Article 2 et 3 du protocole au pacte international sur droits civils et politiques

* 28 Articles 4 et 5 §§ 3 et 4 du protocole au pacte international sur droits civils et politiques

* 29 Voir Nations Unies, droits de l'homme, fiche d'information, n°1, pp. 6-7.

* 30 PONTE PANGUAWA (P), L'étude de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF), mémoire de licence, faculté de droit, unikin, 2007-2008, p. 35.

* 31 Voir Nations Unies, Droits de l'homme, Fiche d'information n° 1, pp. 7-8.

* 32 N.U, ABC des Nations Unies, Op.cit, p. 270.

* 33 idem

* 34 Voir Freg FENNICHE, Vers l'élaboration d'un projet de « plan national de promotion des droits de l'homme en RDC », in Congo-Afrique, n° 322, février 1998, p. 69.

* 35 Voir Nations Unies, Droits de l'homme, Fiche d'information n° 1, p.17 et suivantes.

* 36 N.U, ABC des Nations Unies, Op.cit., p. 55

* 37 MAZYAMBO MAKENGO K., Le système onusien, ..... article cité in op.cit., p.45.

* 38 Cette obligation comme toute autre obligation incombant aux Etats parties en matière d'application des traités est contenue dans les prescrits de l'article 2 de la convention.






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