Les mécanismes institutionnels de protection et de
promotion des droits de la femme englobent les actions qui visent à
faire respecter pleinement les droits des individus selon l'esprit et la lettre
des législations en vigueur (droits de l'homme, droit humanitaire et
droits des réfugiés), sans discrimination aucune.
L'article premier de la Déclaration universelle des
droits de l'Homme stipule : « Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Les
droits de l'homme, tel le droit à la vie, sont inhérents à
l'être humain et inaliénables, du seul fait qu'ils sont humains.
Les personnes et les groupes ne peuvent pas renoncer volontairement à
leurs droits de l'homme et ne peuvent pas en être privé par
autrui.
Les droits de la femme sont protégés tant au
niveau national qu'international. En vertu du droit international des droits de
l'homme, les Etats ont l'obligation de respecter et de protéger les
droits de l'Homme et de les mettre en pratique.
En effet, les droits de la femme sont protégés
par la loi parce qu'ils sont codifiés dans les traités et
conventions internationaux fondamentaux des droits de l'homme, notamment le
pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), le pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(1966), la convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (1966), la convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), la
convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (1984), la convention sur les droits de l'enfant (1989) et
la convention sur les travailleurs migrants etc.
Certains de ces instruments sont complétés par
des protocoles facultatifs traitant de questions précises
(deuxième protocole au pacte international relatif aux droits civils et
politiques, le protocole facultatif à la convention contre la torture
visant à établir un système des visites
indépendantes et régulières dans les endroits où
des personnes sont privées de liberté afin d'empêcher la
torture et autres traitements ou punitions cruels, inhumains ou
dégradants, protocole facultatif à la convention des droits de
l'enfant sur la vente, la prostitution et la pornographie des enfants.
Ensuite, de nombreux traités régionaux africains
protègent et encouragent également les droits de la femme, l'on
peut énumérer entre autres : la charte africaine des droits
de l'homme et des peuples (1981),y compris son protocole sur les droits de la
femme, la convention de 1969 régissant les aspects propres du
problème des réfugiés en Afrique.
Pris dans leur ensemble, ces instruments et le droit national
fournissent des garanties contre les actions et omissions qui
interfèrent avec la dignité humaine, les libertés et les
droits fondamentaux.
Les Etats consentent à être également
tenus par un traité et à appliquer ses clauses au plan national
par le biais d'une ratification ou d'une adhésion.
CHAPITRE I.
ANALYSE DES MECANISMES
INSTITUTIONNELS EXTERNES DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE LA
FEMME
Dans ce chapitre, il sera question de faire une analyse des
mécanismes généraux institués par l'ONU (section 1)
et les mécanismes spécifiques dans la convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes (section 2).
SECTION 1. LES MECANISMES GENERAUX
INSTITUES PAR L'ONU
Au niveau des Nations Unies, plusieurs instruments
conventionnels internationaux ont été signés et
ratifiés par les Etats. Certains sont spécifiques, puis qu'ils se
rapportent à certains aspects particuliers des droits de la femme,
d'autres en revanche ont une portée générale sur les
droits de l'homme.
Mais en général, nous pouvons citer : la
charte de l'Organisation des Nations Unies et la charte internationale des
droits de l'homme.
La charte des Nations Unies prescrit aux Etats l'obligation
de garantir la protection des droits de l'homme dans leur système
interne respectif, et de s'engager à la promotion de la paix dans le
monde.
Il convient de comprendre la paix dans son sens large qui ne
signifie pas uniquement le silence des armes (1(*)), mais qui s'intéresse à
l'épanouissement de la personne humaine, y compris les droits de l'homme
(2(*)).
Quant à la charte internationale des droits de
l'homme, elle comprend :
- La déclaration universelle des droits de l'homme du
10 décembre 1948 ;
- Le pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
- Le pacte international relatif aux droits civils et
politiques et son protocole facultatif du 23 mars 1976.
Cela étant, il sera question d'examiner dans cette
section, les mécanismes généraux institués par la
charte (§1) et l'examen des mécanismes prévus dans le cadre
des organes subsidiaires (§2).
§1. Les mécanismes
généraux institués par la charte
La nécessité de la protection des droits de la
femme au niveau universel a été expressément
exprimée dès la charte des Nations Unies et ensuite par les
conventions ou traités conclus en la matière.
L'ONU a établi à travers sa charte un ensemble
complexe des mécanismes pour élaborer et adopter les normes
précises et pour assurer leur respect.
A ce sujet, l'édifice onusien comprend à ce
jour un nombre impressionnant d'instruments internationaux (traités,
conventions, déclarations, protocoles) portant sur différents
sujets relatifs aux droits humains, spécifiquement ceux de la femme et
mis en oeuvre par ses organes dont les principaux sont : le conseil
économique et social et l'Assemblée générale ainsi
que par des organes subsidiaires dont : la commission des droits de
l'homme, commission de la condition de la femme et le Haut commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme.
De ce qui précède, il convient de rappeler que
tous les organes principaux de l'Organisation des Nations Unies, à
savoir l'Assemblée Générale, le Conseil de
Sécurité, le Conseil Economique et Social, la Cour Internationale
de Justice et le Secrétariat Général sont appelés,
plus ou moins, en vertu de leurs attributions respectives à s'occuper de
la question des droits de l'homme.
Dans ce paragraphe, nous nous proposons d'examiner la
protection des droits de la femme au niveau du conseil économique et
social (A) et la protection des droits de la femme au niveau de
l'Assemblée générale (B).
A. La protection des droits de la femme au
niveau de l'ECOSOC
Pour ce faire, le conseil économique et social a
reçu mandat de créer une commission chargée
spécialement de la promotion et de la protection des droits de l'homme.
Celle-ci fut effectivement créée à la première
session de cet organe, en effet en février 1946 (3(*)).
Cette commission s'est attelée à
l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme
qui a servi de document de base pour les développements normatifs en
matière des droits de l'homme.
En effet, le conseil économique et social tire sa
compétence en matière des droits de l'homme d'abord de la charte
des Nations Unies et ensuite des diverses conventions ou traités conclus
en la matière.
a) La compétence de l'ECOSOC en matière
des droits de l'homme tirée de la charte
Le conseil économique et social est, aux termes de la
charte, l'organe principal de coordination des activités
économiques, sociales et apparentées de l'ONU et de ses
organismes et institutions spécialisées, qui constituent ce qu'on
appelle « famille des Nations Unies » (4(*)).
Aux termes de la charte, le Conseil économique et
social tire sa compétence des articles 62 et 68. A cet effet, l'ECOSOC
peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits
de l'homme et des libertés fondamentales. Sur cette question
précise, il peut préparer des projets de convention pour les
soumettre à l'Assemblée générale (5(*)). Il institue des commissions
économiques et sociales, celles s'occupant du progrès des droits
de l'homme ainsi que toute autre commission jugée nécessaire dans
l'exercice de ses fonctions (6(*)).
Il sied de noter que c'est en vertu de ces
prérogatives que l'ECOSOC avait créé depuis 1946 la
commission des droits de l'homme et celle de la condition des droits de la
femme, et qu'à son tour la sous-commission de la lutte contre les
mesures discriminatoires et de la protection des minorités. Une
sous-commission de la liberté de la presse et de l'information,
créée en 1947, a été dissoute après une
dernière session en 1952(7(*)).
Ainsi, en vertu des résolutions adoptées en
1949 et en 1950, l'ECOSOC avait pris des arrangements pour recevoir des
rapports de portée générale des Etats membres concernant
l'exécution des recommandations sur plusieurs questions de sa
compétence, y compris celle des droits de l'homme, mais ce
système fut abandonné en 1952 pour sa lourdeur (8(*)). C'est ainsi qu'en 1956 fut
introduit le procédé des rapports périodiques dont la base
institutionnelle est l'article 64 de la charte des Nations Unies (9(*)).
Le système des rapports périodiques sera en
effet modifié en 1971 par l'ECOSOC qui demanda que les informations
soient fournies une fois tous les deux ans. En 1973, la commission des droits
de l'homme a examiné l'efficacité du système. Sur sa
recommandation, l'ECOSOC a décidé que ce système devait
être maintenu et faire l'objet d'une surveillance et d'une mise au point
continue (10(*)).
C'est à cela que se justifient des procédures
qui peuvent être soit confidentielles soit publiques. A titre exemplatif,
aux termes de la procédure confidentielle dite
« procédure 1503 » ainsi dénommée
en vertu de la résolution 1503 (XLVIII) du 27 mai 1970 de l'ECOSOC, la
sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités analyse, à travers son groupe de travail
créé en 1995, des milliers de communications émanant de
particuliers et des groupes de personnes (y compris une ONG) qui
allèguent des violations des droits de l'homme (11(*)).
Par ailleurs, lorsqu'après analyse des communications,
des violations flagrantes, constantes et systématiques des droits de
l'homme sont établies, la sous-commission en informe la commission.
Celle-ci décide d'entreprendre ou non une étude approfondie de la
situation, y compris de présenter un rapport et des recommandations
à l'ECOSOC.
L'on peut cependant observer que jusqu'à ce niveau la
procédure est confidentielle, bien que la probabilité soit
donnée au gouvernement mis en cause de formuler des observations.
La procédure devient alors publique une fois que
l'ECOSOC est saisi de la situation. De cela, si une situation ne leur est pas
donnée à la phase confidentielle du processus, de telles
violations peuvent être portées à l'attention de la
communauté internationale par l'intermédiaire de l'ECOSOC, qui
est un des principaux organes de l'ONU (12(*)).
A cet égard, il reste vrai de dire qu'à
côté de cette procédure confidentielle, mais qui peut
aboutir à une phase publique, existent d'autres procédures qui,
elles, sont, dès la première heure, publique. Il s'agit des
activités des différents rapporteurs spéciaux
thématiques ou ceux chargés d'examiner la situation dans un pays
donné ainsi que les groupes de travail de la commission des droits de
l'homme (13(*)). C'est
pourquoi, en 1982, il a été établi un mécanisme
instituant un rapporteur spécial sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (14(*)).
C'était la première fois aux Nations Unies
qu'une personne était nommée et chargée d'étudier,
à l'échelle mondiale un type particulier de violation des droits
de l'homme, Monsieur S. Amos WAKO, juriste Kenya ayant autorité en
matière des droits de l'homme a été nommé à
ce poste en 1982. Son mandat a été régulièrement
renouvelé (2 ans). En 1985 (Rés.CDH 1985/33), il a
été désigné un rapporteur spécial sur la
torture.
Puisque le mandat de ce dernier s'étend à
l'échelle mondiale, il ne fait pas double emploi avec celui du
comité contre la torture dont l'activité est limitée aux
Etats partie à la convention contre la torture déjà
mentionnée. Le rapporteur spécial contre la torture a
compétence de rechercher et obtenir des informations crédibles et
fiables à ce sujet et de réagir, sans tarder, à ces
informations. Cette disposition du mandat spécial a donné lieu
à la procédure dite d'intervention immédiate qui
accroît l'efficacité de son action. Outre qu'il reçoit les
demandes d'intervention immédiate qu'il apporte à l'attention des
gouvernements concernés, le rapporteur spécial adresse des
correspondances aux gouvernements demandant des renseignements sur les mesures
législatives et administratives prises ou envisagées pour
prévenir ou combattre la torture.
Pour clore, conformément à son mandat, le
rapporteur spécial contre la torture effectue des voyages des
consultations sur place dans certaines régions du monde pour rencontrer
les représentants des gouvernements qui le désirent.
Concernant les groupes de travail, l'on peut citer aussi les
deux suivants : le groupe de travail sur les disparitions forcées
ou involontaires, créé en 1980, et le groupe de travail sur la
détention arbitraire créé en 1991.
Le premier groupe de travail cité est composé de
cinq membres de la commission des droits de l'homme agissant en tant qu'experts
nommé à titre personnel pour examiner les questions concernant
les disparitions forcées ou involontaires des personnes
pratiquées à l'échelle mondiale. C'est le premier
mécanisme thématique créé à ce niveau.
Jusque-là, les groupes de travail et les rapporteurs spéciaux qui
avaient été nommés avaient été
chargés uniquement de se pencher sur la situation des droits de l'homme
dans tel ou tel territoire ou pays.
Telle est la compétence de l'ECOSOC en matière
des droits de l'homme tirée de la charte. Qu'elle est à
présent sa compétence tirée des conventions ?
b) La compétence de l'ECOSOC en matière
des droits de l'homme tirée des conventions
A l'initiative de l'ECOSOC, un grand nombre d'instruments
internationaux ont été conclus et des organes correspondants ont
été constitués pour assurer le respect par les Etats
parties. Ces organes, communément dénommés
« comités », sont prévus notamment dans les
deux pactes, l'un sur les droits civils et politiques et l'autre sur les droits
économiques, sociaux et culturels, dans la convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21
décembre 1965, dans la convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes du 18
décembre 1979, dans la convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
et dans la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
Chaque comité, dans sa sphère
d'activité, donne des orientations précises pour la bonne
application des dispositions conventionnelles. Sont destinataires de ces
orientations, non seulement les Etats dont la situation est examinée,
mais aussi tous les autres pour une meilleure jouissance et une protection
effective des droits prévus dans les instruments en question.
Par exemple, dans le cadre du pacte international sur les
droits économiques, sociaux et culturels, l'ECOSOC agit tantôt par
voie des rapports périodiques qu'il reçoit des Etats parties,
tantôt au moyen des investigations qu'il mène auprès des
Etats. Un organisme conventionnel dénommé
« comité des droits économiques, sociaux et
culturels » a été créé à cet effet
par l'ECOSOC en 1985.
Il se compose de 18 experts qui sont des experts d'une
compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Ils sont
indépendants et exercent leurs fonctions à titre personnel, et
non en tant que représentants des gouvernements. Ils sont élus
par l'ECOSOC pour une durée de quatre ans et sont
rééligibles si leur candidature est de nouveau proposée.
Aux termes des articles 16 et 17 du pacte international sur
les droits économiques, sociaux et culturels, les Etats parties
s'engagent à présenter au comité des rapports
périodiques indiquant les mesures de caractère législatif,
judiciaire et politique qu'ils ont prises pour assurer la jouissance des droits
énoncés dans le pacte (15(*)). Ces droits sont notamment :
l'égalité des droits des hommes et des femmes (art.3), le droit
au travail (art.6), le droit de jouir des conditions du travail justes et
favorables et aux assurances sociales (art. 9), la protection et l'assistance
accordées à la famille (art. 10), le droit à un niveau de
vie suffisant (art. 11), le droit de jouir du meilleur état de
santé physique et mentale (art. 12), le droit à
l'éducation (art. 13), le droit de chacun à la culture et aux
bienfaits du progrès scientifique (art. 15). Dans les mêmes
rapports, les Etats peuvent faire connaître à l'ECOSOC les
obstacles qu'ils rencontrent en vue de s'acquitter pleinement des obligations
souscrites en vertu du pacte international sur les droits économiques,
sociaux et culturels.
Cependant, après avoir reçu ces rapports ainsi
examinés par le comité, l'ECOSOC les achemine, s'il y a lieu,
à la commission des droits de l'homme pour étude ou
recommandation aux Etats (16(*)). Les conclusions comprennent cinq sections que
sont : introduction, aspects politiques, facteurs et difficultés
entravant la mise en oeuvre du pacte, principaux sujets de
préoccupation, suggestions et recommandations (17(*)).
Par ailleurs, s'il y a les Etats et les institutions
spécialisées concernées par la recommandation, ils peuvent
formuler des observations pertinentes sur les questions qu'elle soulève
(18(*)).
Il est bon de préciser que la procédure
d'investigation peut se terminer par la conclusion des conventions
d'assistance technique entre les Etats intéressés et les
institutions spécialisées appropriées de la famille des
Nations Unies. A défaut, et si besoin en est, l'ECOSOC organise, en
liaison avec les gouvernements concernés, des réunions aux fins
de consultations et d'études (19(*)).
Le constat que l'on peut faire est que la protection des
droits économiques, sociaux et culturels et par l'ECOSOC est en
réalité un plan de coopération internationale en la
matière entre les Etats parties au pacte international sur les droits
économiques, sociaux et culturels et les Nations Unies.
Ensuite, dans le cadre du pacte international sur les droits
civils et politiques, il a été institué un comité
dénommé « comité des droits de
l'homme ». Ce comité compte 18 membres qui doivent être
des ressortissants des Etats parties au pacte et des personnalités de
haute moralité, possédant une compétence reconnue dans le
domaine des droits de l'homme. Dans la composition du comité, il est
tenu compte de l'intérêt que présente la participation
à ses travaux de quelques personnes ayant une expérience. Les
membres du comité siègent à titre individuel, et non en
tant que représentants de leur pays. Ils sont élus par les Etats
parties pour un mandat de quatre ans. Le comité est renouvelé
tous les deux ans par moitié (20(*)).
Ainsi, par sa dénomination, ce comité peut
faire croire qu'il est habilité à examiner toutes les questions
concernant l'ensemble des droits de l'homme. Il n'en est rien, car, en
réalité, il ne peut être saisi que pour des violations
relatives aux droits civils et politiques.
A ce sujet, il a pouvoir de recevoir des rapports des Etats.
Il peut, en outre, être saisi de plaintes d'un Etat partie contre un
autre Etat partie qui ne respecte pas lesdits droits sur son territoire. Cette
procédure est entrée en vigueur en 1979, mais jusqu'en 1992, le
comité n'avait pas encore été saisi d'aucune communication
de ce type (21(*)).
Enfin, il lui est reconnu la compétence d'obtenir les
communications des particuliers contre les Etats qui violent les droits civils
et politiques. En mars 1991, le comité avait été saisi au
total 445 communications émanant des particuliers et concernant 33 Etats
parties. Il avait achevé d'en examiner 119 et fait connaître ses
constations à leur sujet, desquelles il ressortait que, dans 93 cas, il
y avait eu violation du pacte (22(*)).
En effet, tout Etat partie peut, par déclaration faite
au Secrétaire général des Nations Unies,
reconnaître au comité le pouvoir de recevoir les accusations des
autres Etats parties contre ses violations des droits civils et politiques. Au
31 décembre 1990, 30 Etats parties avaient fait une déclaration
dans ce sens (23(*)).
Néanmoins, l'Etat admis à faire de telles accusations doit avoir
préalablement formulé aussi cette déclaration (24(*)).
Les Etats qui se seraient aussi engagés peuvent
s'adresser mutuellement à l'Etat qui se rendrait coupable d'une
quelconque violation de ces droits pour lui réclamer, soit par la voie
négociée, soit par la saisine directe du comité, le
respect des droits violés. En cas d'échec de la conciliation par
le biais du comité, ce dernier peut avec l'accord des Etats
antagonistes, constituer une commission de conciliation (25(*)).
Lorsqu'il y a échec, la commission constate la
persistance du conflit et relève les points qui opposent les Etats
antagonistes. Et à ce point, le pacte international sur les droits
civils et politiques permet aux Etats parties de recourir à d'autres
procédures de règlement des différends en vertu de ces
accords généraux ou particuliers qui les lient par les questions
des droits de l'homme (art.44).
Le professeur NTIRUMENYERWA appelle l'ensemble de tout ce
mécanisme comme une coalition internationale contre les violations des
droits de l'homme (26(*)).
Aussi, la communication d'un particulier contre un Etat n'est
recevable que quand elle n'est pas anonyme et quand les voies de recours
internes sont épuisées (27(*)). Le comité informe l'Etat coupable de la
communication du particulier avec l'obligation d'en donner des explications
dans un délai de six mois à compter du jour de la notification
dudit Etat par le comité. L'examen de la communication du particulier se
fait à huis clos. Ensuite, le comite fait part à l'Etat
intéressé et au particulier de ses constatations (28(*)).
C'est cela, en quelques mots, le rôle du conseil
économique et social en matière des droits de l'homme tel que ce
rôle est tracé par les articles 62, 64 et 68 de la charte des
nations unies et par les traités.
Il résulte de cette analyse que l'ECOSOC, qui se
compose de 54 membres, se réunit en session ordinaire et tient
éventuellement des sessions extraordinaires. De temps à autre, il
a constitué des comités spéciaux ou, à l'occasion,
nommé ou autorisé le secrétaire général de
l'ONU à nommer des rapporteurs spéciaux chargés
d'établir des rapports sur des questions techniques (29(*)).
Après avoir eu connaissance de la protection des
droits de la femme au niveau de l'ECOSOC, nous pouvons maintenant aborder cette
question au niveau de l'Assemblée générale des Nations
Unies.
B. La protection des droits de la
femme au niveau de l'Assemblée générale des Nations
Unies
L'Assemblée générale tire ses fonctions
en ce domaine des dispositions de l'article 13 de la charte selon
lesquelles «l'Assemblée générale provoque des
études et fait des recommandations en vue de développer la
coopération internationale dans les domaines économique, social,
de la culture intellectuelle et de l'éducation de la santé
publique, et faciliter pour tous, sans discrimination, la jouissance des droits
de l'homme, des libertés fondamentales ».
Cependant, il est important de noter qu'en matière de
promotion et de protection des droits de la femme dans le monde,
l'Assemblée générale des Nations Unies a un rôle
très important à jouer.
Ce rôle consiste donc pour cet organe à faire en
sorte que les femmes bénéficient universellement des droits et
principes consacrant l'égalité, la sécurité, la
liberté et la dignité propres à tous les êtres
humains (30(*)).
Il est bon de préciser que ce rôle de
l'Assemblée générale des Nations Unies s'apprécie
à travers les activités, résolutions et recommandations
qu'elle prend qui contiennent des grandes orientations relatives à la
protection par chaque Etat membre de cette catégorie des êtres
humains les plus vulnérables.
En effet, nous écartant de toute intention à
l'invoquer de manière exhaustive toutes les résolutions de
l'Assemblée générale des Nations Unies ayant des
incidences sur les droits de la femme, nous pouvons pour des études
évidentes de l'analyse nous atteler au traitement des résolutions
217 A (III), 39/46, 34/180 et son annexe et 2200 A (XXI) et annexes.
L'économie générale de ces
résolutions sus-énumérées nous fait voir qu'il
s'agit pour l'Assemblée générale des Nations Unies de
prendre le devant et d'obtenir que le principe de l'égalité des
droits des hommes et des femmes soit mis oeuvre dans tous les Etats
conformément aux principes de la charte des Nations unies et la
Déclaration universelle des droits de l'homme.
Autre chose est que ces résolutions invitent
solennellement les gouvernements, les ONG et les individus de faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour promouvoir l'application des principes contenus dans
les différentes déclarations.
Cette participation active au niveau universel en faveur de
la promotion et de la protection des droits de la femme n'est pas l'apanage
exclusif des principaux organes des nations unies (ECOSOC et AG), mais
plusieurs autres initiatives sont menées également par les
organes subsidiaires et les institutions spécialisées des Nations
unies.
§2. Les mécanismes
prévus dans le cadre des autres organes
Globalement, les mécanismes prévus dans le
cadre des autres organes auxquels nous ferons allusion sont notamment :
les commissions ainsi que le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de
l'homme d'une part pour les organes subsidiaires, et certaines institutions
spécialisées des nations unies d'autre part.
A. Les organes subsidiaires
Dans ce point, il sera question d'aborder les principales
commissions instituées par les organes principaux des Nations Unies au
sujet de la protection des droits de la femme que sont : la commission des
droits de l'homme (a) et la commission de la condition de la femme.
a) Les commissions des droits de l'homme et de la
condition de la femme
La commission des droits de l'homme fut créée
par le Conseil économique et social en 1946 et s'est, depuis lors,
réunie chaque année. Elle est en effet, l'organe
d'exécution centrale en matière des droits de l'homme.
A ce sujet, l'on peut préciser que la commission des
droits de l'homme effectue des études, prépare des
recommandations et élabore des projets d'instruments internationaux
concernant les droits de l'homme. Elle entreprend également certaines
tâches spéciales que lui confie l'Assemble générale
ou le conseil économique et social. Dans toutes ses tâches, elle
coopère étroitement avec tous les autres organes de l'ONU
compétents dans le domaine des droits de l'homme.
Pour l'aider dans ses travaux, la commission des droits de
l'homme a créé un certain nombre d'organes subsidiaires dont
notamment la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et
de la protection des minorités, le groupe de travail sur les
disparitions forcées ou involontaires, le groupe de travail d'experts
gouvernementaux sur le droit au développement et le groupe de travail
sur l'analyse globale des moyens mis en oeuvre pour encourager et
développer davantage le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
L'on peut aussi observer que la commission des droits de
l'homme, qui comprenait à l'origine 18 membres chargés
spécialement d'élaborer la charte internationale des droits de
l'homme, est aujourd'hui composée de 43 membres, élus pour trois
ans. Elle se réunit chaque année pendant cinq ou six semaines.
Elle peut inviter tout Etat à participer à la discussion de toute
question qui intéresse particulièrement. Peuvent aussi participer
à ses délibérations les institutions
spécialisées, les organisations intergouvernementales, les
organisations non gouvernementales (ONG) et tout mouvement de
libération nationale reconnu par l'assemblée
générale de l'ONU.
De ce qui précède, il y a lieu de noter que la
commission des droits de l'homme peut, à l'occasion, créer des
organes pour étudier les problèmes des droits de l'homme qui se
posent dans certains pays et territoires et dans certaines situations.
Voilà pourquoi il a existé le groupe
spécial d'expert, celui sur la situation des droits de l'homme en
Afghanistan, au Chili, en République Islamique d'Iran, etc. D'autres
groupes ont travaillé sur des sujets précis comme les
exécutions arbitraires ou sommaires, l'intolérance religieuse,
les exodes massifs, les mercenaires, etc., (31(*)). Des rapporteurs spéciaux ont
été désignés pour la République
démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi en raison des situations
particulières comme dans ces pays en matière des droits de
l'homme : guerre civile au Burundi, massacres au Rwanda en 1994, massacres
interethniques et des réfugiés Hutu rwandais en RDC en
1993-1994.
Cette étape de la protection des droits de la femme au
niveau de la commission des droits de l'homme est couronnée par la
commission de la condition de la femme.
En ce qui concerne la commission de la condition de la femme,
l'égalité pour les femmes a constitué un objectif des
travaux de l'organisation dès sa fondation en 1945 et la création
en 1946 d'un organe spécifiquement chargé de s'occuper des
questions concernant les femmes, la commission de la condition de la femme
(32(*)). L'ONU a
été une alliée fidèle dans le combat pour la
reconnaissance universelle des droits des femmes dans l'action menée
pour garantir aux femmes un accès égal à la vie publique
et aux chances dans tous les domaines du développement économique
et social.
Au cours des dernières années, tous les
organismes du système des Nations unies ont réexaminé
leurs activités pour faire en sorte que les femmes soient mieux
intégrées dans les organes de décisions, et soient
considérées comme un aspect primordial des politiques et des
programmes sur le terrain. Des dispositions ont en outre été
prise pour promouvoir les femmes au sein de l'organisation elle-même
(33(*)).
Par ailleurs, cette commission relève du conseil
économique et social. De son rôle, elle examine les progrès
réalisés sur la voie de l'égalité et recommande
diverses mesures de promotion des droits de la femme dans les secteurs
politique, économique et social. La commission qui compte 45 membres, a
préparé quatre conférences mondiales sur les questions
relatives à la femme, dont la quatrième conférence
mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing (Chine) en 1995, et
elle veille à l'application du programme d'action qui en est issu.
Après avoir eu connaissance du travail de ces
commissions au sujet de la protection des droits de la femme, nous examinons
dans le point suivant, la protection des droits de la femme au niveau du Haut
commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi qu'au niveau des
institutions spécialisées des Nations Unies.
b) Le Haut commissariat des Nations Unies aux droits
de l'homme
Le Haut commissaire aux droits de l'homme a la
responsabilité première des activités relatives aux droits
de l'homme dans le système des nations Unies.
Nommé pour une période de quatre ans, le Haut
commissaire aux droits de l'Homme est chargé des nombreuses
tâches : promouvoir et protéger la jouissance effective par
tous de tous les droits de l'homme ; favoriser la coopération
internationale relative aux droits de l'homme, stimuler et coordonner l'action
menée dans ce domaine par le système des Nations Unies ;
contribuer à l'élaboration de nouvelles normes ayant trait aux
droits de l'homme et favoriser la ratification des traités dans ce
domaine.
Le Haut commissaire a également mandat pour ne pas
laisser impunies les violations graves des droits de l'homme et prendre des
mesures visant à les prévenir.
Ainsi, le HCNUDH dépend-t-il du Secrétaire
général de l'ONU. C'est à ce niveau le mécanisme de
coordination au sein de l'ONU, pour toutes les questions relatives aux droits
de l'homme. C'est pour répondre à cet objectif qu'à
l'issue des travaux de la conférence mondiale sur les droits de l'homme
tenue à Vienne (Autriche) en juin 1993, a été
créé le poste de Haut commissariat aux droits de l''homme, poste
occupé en premier lieu par Monsieur AYALA LASSO.
Comme on peut le constater, le bureau du Haut commissariat
des Nations Unies aux droits de l'homme s'efforce d'être
l'épicentre de tout le mécanisme Onusien de protection des droits
de l'homme. Pour le besoin d'efficacité, il a décentralisé
ses activités en créant des bureaux régionaux ayant pour
rôle de promouvoir les activités de monitoring et de mettre en
oeuvre des programmes d'assistance technique en matière des droits de
l'homme. Ainsi, se justifie le bureau du Haut commissariat des droits de
l'homme en RDC, opérationnel depuis décembre 1996 (34(*)).
Voilà pourquoi l'importance des droits de l'homme a
exigé la création à l'ONU du poste de secrétaire
général adjoint aux droits de l'homme qui est aussi Directeur
général de l'office des nations Unies à Genève.
Dans ces nombreuses tâches en rapport avec les droits
de l'homme, figure celle d'assurer les services de Secrétariat à
la commission des droits de l'homme, et à d'autres organes, y compris le
HCNUDH, qui s'occupent des droits des l'homme. Il s'est agi, en fait, de la
création d'un support administratif international au service du
mécanisme onusien de promotion et de protection des droits de l'homme.
Ce support administratif est le centre pour les droits de l'homme dirigé
par le Secrétaire général adjoint aux droits de l'homme.
Le centre a son siège à Genève et une antenne à
New-York, au siège de l'ONU (35(*)).
Partant de la protection des droits de la femme au niveau du
Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, nous pouvons nous
interroger aussi de la protection de ces mêmes droits au niveau des
institutions spécialisées des Nations Unies.
B) Les institutions spécialisées
Il s'agit de faire état ici que des institutions
spécialisées des Nations Unies qui ont un rapport direct avec les
questions des droits de l'homme que sont : l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), l'Organisation internationale du travail (OIT) et
l'Organisation des nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO).
Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS),
nous n'allons pas faire une étude détaillée de cette
institution, mais plutôt l'exercice nécessite à faire un
aperçu sur son intervention au sujet de la protection des droits de la
femme.
Créée en 1948, l'OMS s'emploie à
promouvoir la coopération technique entre les pays au service de la
santé, exécute les programmes visant à lutter contre les
maladies et éradiquer certaines d'entre elles ; et s'efforce
d'améliorer la qualité de la vie.
Elle a pour objectif d'aider à assurer à tous
les peuples (hommes ou femmes) le meilleur état de santé
possible.
En outre, il est important de préciser que les
orientations stratégiques de l'OMS sont les suivantes :
- réduire le taux de mortalité, de
morbidité et d'incapacité très élevés, en
particulier parmi les populations pauvres et marginalisées ;
- promouvoir des modes de vie sains et réduire les
risques pour la santé découlant de facteurs écologiques,
économiques, sociaux et comportementaux ;
- créer des systèmes de santé plus
équitables et plus efficaces, adaptés aux besoins
légitimes des individus et à leurs moyens financiers ;
- élaborer des politiques sanitaires et créer
des cadres institutionnels appropriés et encourager la prise en compte
des questions de santé dans les politiques sociales, économiques,
écologiques et de développement.
L'organe directeur de l'OMS est l'Assemblée mondiale
de la santé, composée des représentants de 191 Etats
membres, et se réunit chaque année. Ses divisions et politiques
sont mises en oeuvre par le conseil exécutif, composé de 32
spécialistes des questions de santé nommés par les
gouvernements, qui se réunit deux fois par an.
Dans le même ordre d'idée de protection des
droits de la femme, il ya lieu aborder sa protection au niveau de
l'Organisation international du travail.
En effet, l'Organisation internationale du travail (OIT) est
l'institution spécialisée qui s'emploie à promouvoir la
justice sociale, les droits fondamentaux et les droits des travailleurs
reconnus au plan international. Fondée en 1919, elle est devenue la
première institution spécialisée du système des
nations Unies en 1946 (36(*)).
En effet, l'OIT élabore des politiques et des
programmes internationaux destinés à améliorer les
conditions de travail et d'existence établit des normes internationales
du travail devant guider les autorités nationales pour l'application de
ces politiques mène un large programme de coopération
technique pour aider les gouvernements à les mettre efficacement en
pratique s'occupe de formation d'enseignement et de recherche en
vue de promouvoir ces diverses initiatives.
Il faut louer ici l'initiative de l'OIT qui se distingue des
autres organisations mondiales dans la mesure où les
représentants de travailleurs et d'employeurs participent à
l'élaboration de ses politiques sur un pied d'égalité avec
les représentants des gouvernements. Elle se compose de trois
organes :
- la conférence internationale du travail réunit
chaque année des représentants de gouvernements, d'employeurs et
de travailleurs de tous les pays membres. Elle fixe les normes internationales
du travail et constitue une tribune permettant de débattre des questions
sociales et de travail intéressant tous les peuples du monde ;
- le conseil d'administration, qui siège deux fois par
an, dirige les opérations de l'OIT, prépare le programme et le
budget et examine les cas de violations de normes de l'OIT ;
- Le bureau international du travail est le
secrétariat permanent de l'organisation.
L'Organisation internationale du travail a reçu pour
son cinquantième anniversaire en 1969, un Prix Nobel de la paix.
Enfin, il sera question de faire état de la protection
des droits de la femme au niveau de l'organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) a été créée en 1946
pour instaurer une paix mondiale durable fondée sur la solidarité
intellectuelle et morale de l'humanité. Elle exerce ses
activités dans les domaines de l'éducation, des sciences
naturelles, des sciences sociales et humaines, de la culture et de la
communication.
Ainsi, les programmes de l'UNESCO visent à promouvoir
une culture de la paix et un développement humain durable. Leurs
objectifs sont les suivants : assurer l'accès universel à
l'éducation ; promouvoir la recherche en matière
d'environnement grâce à des programmes scientifiques
internationaux ; encourager l'expression des identités
culturelles ; préserver et renforcer les moyens de communication
des pays en développement.
Signalons en passant que l'organe directeur de l'UNESCO, la
conférence générale, se compose de représentants
des Etats membres et se réunit tous les deux ans. Le conseil
exécutif, qui comprend 58 membres élus par la conférence,
est chargé de superviser l'exécution du programme adopté
par la conférence.
En définitive, nous pensons avoir, tant soi peu,
examiné les mécanismes généraux de protection des
droits de la femme institués par l'ONU. Il est essentiel d'analyser
maintenant les mécanismes spécifiques dans la convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes.
SECTION 2. LES MECANISMES
SPECIFIQUES DANS LA CONVENTION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE
DISCRIMINATION A L'EGARD DES FEMMES
Ayant pris conscience de la situation
d'inégalité dans laquelle a vécu la femme, les Nations
Unies ont créé, dès juin 1946, une commission
chargée de la promotion des droits de la femme. A partir de ce moment,
un certain nombre de textes furent adoptés dont la Déclaration
sur l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes de 1967.
C'est à la suite de cette dernière que fut
adoptée, le 18 décembre 1979, la convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes (CEDEF).
Cet instrument comprend 30 articles repartis en six parties.
La première (art. 1 à 6) définit le concept
« discrimination à l'égard des femmes » (art.
1) et énonce les obligations générales que la convention
impose aux Etats parties en vue d'éradiquer toutes ces formes. En vue
d'instaurer rapidement une égalité entre les hommes et les
femmes, il est même prévu la possibilité pour les Etats
parties d'adopter des mesures temporaires spéciales en faveur de ces
dernières, en d'autres termes l'instauration d'une discrimination
positive (art.4).
Les parties 2 à 4 (art. 7 à 16)
décrivent les mesures que les Etats parties doivent adopter afin
d'éliminer la discrimination à l'égard des femmes, en ce
qui concerne la participation à la vie politique (art. 7),
l'acquisition, le changement, la conservation et la transmission de la
nationalité (art. 9), l'accès à l'éducation (art.
10), à la santé (art. 12), etc.
La convention veille particulièrement à ce que
les Etats prennent des mesures qui mettent fin à la discrimination
à l'égard des femmes, dans toutes les questions découlant
du mariage et dans les rapports familiaux (art.16).
La cinquième partie (art. 17 à 22) de la
convention institue les mécanismes de sauvegarde, tandis que la
sixième (art. 23 à 30) traite des autres questions
générales aux traités internationaux.
Cet instrument est entré en vigueur le 3 septembre
1981. La République démocratique du Congo l'a ratifié le
17 octobre 1986 (37(*)).
Globalement, nous voulons dans cette section examiner les
mécanismes prévus dans la convention. Il s'agit notamment :
des rapports des Etats (§1) et du comité pour l'élimination
de discrimination à l'égard des femmes (§2).
§1. Le Mécanisme des
rapports des Etats
Le mécanisme des rapports des Etats parties est
institué par la CEDEF à son article 18. L'on doit dire à
cet effet que ce mécanisme est obligatoire. Aux termes de cet article,
les Etats parties s'engagent à présenter au Secrétaire
Général de l'ONU, pour examen par le comité, un rapport
sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre
qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la
présente convention et sur les progrès réalisés
à cet égard :
a) dans l'année suivant l'entrée en vigueur de
la convention dans l'Etat intéressé ; et
b) puis tous les quatre ans, ainsi qu'à la demande du
comité.
Par ailleurs, de ce mécanisme s'articulera autour des
points suivants : présentation des rapports (A) et les obligations
à charge des Etats (B).
A. Présentation des
rapports
Le mécanisme des rapports des Etats parties est
institué par tous les instruments internationaux
énumérés ci-dessus. Ile est obligatoire dans ces textes.
Il est l'unique mécanisme de supervision pour la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes (art. 18 de la CEDEF).
La République démocratique du Congo a
ratifié la convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) sept ans après
son adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies,
le 17 octobre 1986, et est entrée en vigueur presque un mois
après. A son adoption, la RDC n'a émis aucune réserve
quant aux dispositions contenues dans cette convention.
Au total, cinq rapports ont déjà
été élaborés par la RDC sur l'application de la
convention.
Le premier rapport oral est intervenu onze ans après
la ratification soit le 16 janvier 1997 et le rapport initial a
été élaboré le premier mars 1994 pour être
examiné le 25 novembre 2000. Les deuxième et troisième
rapports périodiques ont été déposés le 24
octobre 1996 et le 18 juin 1999. Les quatrième et cinquième
rapports périodiques ont été présentés au
même moment, le 11 août 2004.
A l'examen de ces deux derniers rapports périodiques,
le comité pour l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes voulait avoir des renseignements sur les mesures
prises par le gouvernements de la République démocratique du
Congo pour faire en sorte que la promotion de l'égalité entre les
sexes et la mise en oeuvre pleine et entière de la convention fassent
partie intégrante des objectifs du millénaire.
Pour plus de précision, une fois les rapports des
Etats soumis au comité, celui-ci (comité) dispose d'une
période de deux semaines ou plus chaque année pour examiner les
rapports présentés conformément à l'article 18 de
la convention (article 20).
Sur ce, après avoir décortiqué le
mécanisme des rapports, les obligations à charge des Etats
paraît nécessaire.
B. Les obligations à charge des
Etats
Il importe de préciser toutefois que les règles
du droit international régissant la conclusion, la validité et
les obligations des Etats signataires ou adhérents ont été
codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités
qui a fait l'objet d'un accord réalisé en 1969 lors de la
conférence réunie sur résolution de l'Assemblée
Générale des Nations Unies.
Ainsi donc, les obligations à charge de chaque Etat
partie à un traité sont de deux ordres principaux :
l'obligation générale de bonne foi (a) et les obligations
spécifiques (b).
a) Application de la convention de bonne foi
(38(*))
Aux termes de la convention, et en vertu du principe
sacro-saint en matière d'application des traités, les Etats
parties ont dans un premier temps l'obligation et la responsabilité de
prendre des mesures concrètes pour appliquer le principe de
l'égalité entre hommes et femmes dans leurs constitutions
respectives et à travers divers textes juridiques à valeurs
juridiques à valeur législative.
L'obligation pareille a sa raison d'être dans la mesure
où, la constitution d'un Etat étant sa loi fondamentale, c'est en
son sein que doivent se retrouver proclamé et inscrit en lettres d'or le
principe de la lutte contre les discriminations à l'égard des
femmes.
Par ailleurs, la lutte contre la discrimination à
l'égard des femmes n'est pas seulement d'ordre constitutionnel, elle est
tout aussi légitime et justifié que différentes lois du
pays se chargent chacune en ce qui la concerne de veiller au strict respect de
ce principe.
Cette logique est également étendue à
toutes les mesures exécutives des lois que sont les décrets et
les ordonnances qui doivent-elles aussi dans leurs différentes
interlignes s'occuper du respect sans faille que mérite ce principe au
niveau national.
Outre cette obligation, plusieurs autres à
caractère spécifique incombent aussi aux Etats parties.
b) Les autres obligations à charge des Etats
parties
Ces obligations sont multiples et variées mais toutes
visent un seul objectif, celui de l'application effective de la convention.
Ici, elles sont contenues dans les dispositions des articles 3-16 de la
convention.
En effet, comme l'on vient de le soulever
précédemment, la convention a imposé maintes obligations
aux Etats parties en vue d'augmenter les chances d'application effective de la
convention. Elles sont de divers ordres mais l'on peut entre autres
citer les obligations :
- d'instituer et garantir une protection juridictionnelle des
droits de la femme et garantir par l'entremise des tribunaux publics et
d'autres institutions la protection tous azimuts de la femme contre tout acte
discriminatoire ;
- de s'abstenir de tout acte ou toute pratique discriminatoire
à l'égard de la femme et faire en sorte que les autorités
publiques, civiles et militaires se conforment à cette
obligation ;
- de prendre toutes les mesures appropriées y compris
des dispositions légales ou réglementaires pour abroger toute
loi, toute coutume ou toute pratique de nature à créer ou
à entretenir une quelconque discrimination à l'égard de la
femme ;
- de prévoir et d'instituer des sanctions
pénales et civiles à l'encontre des auteurs des discriminations
contre la femme.
Après le mécanisme des rapports qui a fait
l'objet du premier paragraphe, il ya lieu d'expliciter dans le second
paragraphe, le comité pour l'élimination de la discrimination
à l'égard des femmes.
§2. Le Comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes
Comme nous l'avons dit dans les développements
précédents, le comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes est le seul organe de suivi
des traités des Nations Unies qui examine exclusivement les droits de la
femme.
Il en résulte que l'assemblée
Générale des Nations Unies a adopté le 16 octobre 1999 un
protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ce protocole
permet aux femmes victimes de discrimination sexuelle de porter plainte
auprès du comité après avoir épuisé toutes
les voies de recours internes. Cela comprend une procédure
d'enquête, qui permet au comité d'entreprendre une enquête
sur des cas de violations graves ou systématiques des droits de la
femme. Bien que les Etats bénéficient, après ratification,
d'une clause d'exemption de cette procédure d'enquête, il ne leur
est pas permis d'émettre des réserves sur les termes du
protocole.
On verra dans le présent paragraphe, la composition et
le fonctionnement du comité (A) et le mandat du comité (B).
A. De la composition et du fonctionnement du
comité
Aux termes de l'article 17 de la CEDEF, le comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes se
compose au moment de l'entrée en vigueur de la convention de dix-huit
experts, et après sa ratification ou l'adhésion du trente
cinquième Etat partie, de vingt-trois experts d'une haute
autorité morale et éminemment compétents dans le domaine
auquel s'applique la présente convention.
Cela étant sur la composition du comité, il
importe d'expliciter aussi sur le fonctionnement de ce comité.
En effet, pour ce qui concerne le fonctionnement, l'on peut
dire qu'aux termes de l'article 20 de la CEDEF, celui-ci (comité) se
réunit normalement pendant une période de deux semaines ou plus
chaque année pour examiner les rapports présentés
conformément à l'article 18 de la convention. Et ses
séances se tiennent normalement au siège de l'Organisation des
Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par
le comité.
L'on doit préciser en outre que ce comité est
tenu de rendre compte chaque année à l'Assemblée
Générale de l'ONU par l'intermédiaire du conseil
économique et social de ses activités et peut formuler des
suggestions et des recommandations générales fondées sur
l'examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties.
Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le
rapport du comité, accompagnées, le cas échéant,
des observations des Etats parties (article 21 de la convention).
Aussi, le Secrétaire Général transmet
les rapports du comité à la commission de la condition de la
femme pour information.
Par ailleurs, dans le cadre de son fonctionnement, une autre
option a été levée. Le comité peut inviter les
institutions spécialisées à soumettre des rapports sur
l'application de la convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de
leurs activités.
Dans cette perspective, après avoir explicité
sur la composition et le fonctionnement du comité sur
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
il s'avère nécessaire d'aborder dans le point suivant le mandat
du comité.
B. Le Mandat du comité
Les membres du comité sont élus pour quatre
ans. Toutefois, le mandat de neuf de membres élus à la
première élection prend fin au bout de deux ans ; et le
président du comité tirera au sort les noms de ces neufs membres
immédiatement après la première élection.
En outre, l'élection des cinq membres additionnels du
comité se fera conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3
et 4 de l'article 17 à la suite de la trente-cinquième
ratification ou adhésion. Cela étant, le mandat de deux membres
additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux
ans et les noms de ces deux membres seront tirés au sort par le
président du comité.
Partant de ce chapitre, le mécanisme de promotion et
de protection des droits de la femme ayant un champ d'application très
étendu, son étude au niveau interne requiert une certaine
nécessité.
Lire les autres chapitres du mémoire,
Contactez l'auteur à cette adresse :
Email :
zmabika@yahoo.fr
Tél. +243 81 39 73 795
* 1 DUPUY, P-M., Droit
international public, 6e éd., Paris, Dalloz, 1993 p.
154
* 2 NTIRUMENYERWA M. KIMONYO,
« La crise dans la sous-région des Grands-Lacs : quand
les protagonistes tournent le dos au droit », in L'Afrique des
Grands-Lacs, Annuaire 2003-2004 (sous la direction de F. REYNT JENS et S.
MARYSSE), Paris, L'Harmattan, avril, 2004, p.11
* 3 Résolution 5 (1) du
16 février 1946.
* 4 N.U., ABC des Nations unies,
Op.cit, p. 11
* 5 Voir article 62 de la Charte
de Nations Unies
* 6 Voir article 68 de la Charte
des Nations Unies.
* 7 Voir Rés. 9 (II) du
21/6/1946 et nations Unies, Droits de l'homme, Fiche d'information n°1, p.
6.
* 8 Voir Rés. 210 (VII)
et 283 (X) et 450 (XIV).
* 9 Voir Rés. 624 (XXII)
du 1er août 1956
* 10 Les Nations Unies et les
droits de l'homme, publication des Nations Unies, New-York, 1979, p.
165
* 11 NTIRUMENYERWA M. KIMONYO,
Op.cit., p.70
* 12 Voir mécanismes
internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme,
document fourni par le HCNUDH, Bureau sur terrain en République
démocratique du Congo, p.4.
* 13 Ibid.
* 14 Voir résolution
1982/35 du 7 mai 1982 de la commission des droits de l'homme
* 15 Article 18 du pacte
international sur les droits économiques, sociaux et culturels, 1966
* 16 Article 19 du pacte
international sur les droits économiques, sociaux et culturels, 1966
* 17 Voir Nations Unies, Droits
de l'homme, Fiche d'Information n° 16 (Rév.1), p. 29.
* 18 Article 20 du pacte
international sur les droits économiques, sociaux et culturels, 1966
* 19 Article 21 du pacte
international sur les droits économiques, sociaux et culturels, 1966
* 20 Article 20 du pacte
international sur droits civils et politiques et Nations unies, Droits de
l'homme, Fiche d'information n° 15, pp. 3-4.
* 21 Article 41 du pacte
international sur droits civils et politiques et voir aussi la fiche
d'information, p. 10
* 22 Article 1 du protocole au
pacte international sur droits civils et politiques et voir aussi la fiche
d'information, p.7.
* 23 Article 40 §§
1et 2, du pacte international sur droits civils et politiques
* 24 Article 41 §1du pacte
international sur droits civils et politiques
* 25 Article 42 §1 a. du
pacte international sur droits civils et politiques
* 26 NTIRUMENYERWA M. KIMONYO,
Op.cit., p.74
* 27 Article 2 et 3 du
protocole au pacte international sur droits civils et politiques
* 28 Articles 4 et 5
§§ 3 et 4 du protocole au pacte international sur droits civils et
politiques
* 29 Voir Nations Unies, droits
de l'homme, fiche d'information, n°1, pp. 6-7.
* 30 PONTE PANGUAWA (P),
L'étude de la convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF),
mémoire de licence, faculté de droit, unikin, 2007-2008, p. 35.
* 31 Voir Nations Unies, Droits
de l'homme, Fiche d'information n° 1, pp. 7-8.
* 32 N.U, ABC des Nations
Unies, Op.cit, p. 270.
* 33 idem
* 34 Voir Freg FENNICHE, Vers
l'élaboration d'un projet de « plan national de promotion des
droits de l'homme en RDC », in Congo-Afrique, n° 322,
février 1998, p. 69.
* 35 Voir Nations Unies, Droits
de l'homme, Fiche d'information n° 1, p.17 et suivantes.
* 36 N.U, ABC des Nations
Unies, Op.cit., p. 55
* 37 MAZYAMBO MAKENGO K., Le
système onusien, ..... article cité in op.cit., p.45.
* 38 Cette obligation comme
toute autre obligation incombant aux Etats parties en matière
d'application des traités est contenue dans les prescrits de l'article 2
de la convention.
|