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La complémentarité de la justice pénale internationale à  la justice nationale des états dans le cas de la cour pénale internationale

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par Emery NUKURI
Université du Burundi - Licence en Droit 2010
  

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INTRODUCTION.

La création, en juillet 1998, à Rome, de la Cour Pénale Internationale (CPI),  juridiction à la fois permanente et à vocation universelle, chargée de juger les atteintes les plus graves portées aux droits de l'homme, constitue un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité.

De plus, la rapidité avec laquelle le Statut de la C.P.I est entré en vigueur a agréablement surpris plus d'un. Quatre années seulement ont suffi pour atteindre les soixante instruments de ratifications requises pour son entrée en vigueur1(*). Dès lors, la CPI progresse dans son combat contre l'impunité. En effet, elle est entrain de juger Thomas LUBANGA ; elle a 4 suspects sous les verrous  elle a émis 12 mandats d'arrêt et des enquêtes sont menées par le Bureau du Procureur2(*) saisi par trois Etats d'Afrique et par le Conseil de sécurité des Nations Unies3(*). « Le pas de géant » a été accompli4(*).

Mais déjà se dressent des obstacles .Le scepticisme observé quant à l'entrée en vigueur du Statut a aujourd'hui fait place aux inquiétudes au sujet de son fonctionnement. En effet, aux termes de l'article 1 du Statut de la CPI, celle-ci est complémentaire aux juridictions nationales. Un des plus importants obstacles mais qui pourrait aussi être son atout majeur, sinon le principal, est bien la conduite des Etats envers la CPI. En témoigne le fait qu'un pays ayant saisi la Cour envisagerait de retirer sa plainte pour favoriser les négociations de paix5(*). Ce pouvoir lui est-il reconnu ? Qu'adviendrait-il si tel était le cas ? Le constat d'une certaine réticence des Etats à juger les responsables des crimes internationaux ou de les déférer devant les juridictions internationales pénales est décevant. Espérons néanmoins que la situation changera positivement avec la CPI pour la création de laquelle le rôle des Etats a été plus déterminant. En effet, la CPI est née d'un traité interétatique6(*). Comme l'application de tout traité international est tributaire de la bonne volonté des Etats parties, il est tout à fait clair que le bon fonctionnement de la CPI est tributaire du comportement qu'adoptent les Etats membres.

L'autre obstacle découle du lien conceptuel qui existe entre le Conseil de sécurité et la CPI. Ceux-ci se situent dans une logique différente. Comme indiqué dans le préambule du Statut de Rome, la finalité poursuivie par la CPI est la promotion de la justice pénale internationale7(*) tandis que le Conseil de Sécurité a la responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale8(*). La tutelle politique du Conseil de Sécurité prévue à l'article 16 du Statut de Rome, lui permet d'imposer à la CPI un sursis à enquêter ou à poursuivre pendant un délai de douze mois renouvelable indéfiniment. Néanmoins la résolution servant de base à cette "demande de suspension"  doit être adoptée sur base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies9(*). Quelles sont les conséquences de cette suspension sur le principe de complémentarité? Est-il acceptable, par principe, qu'une juridiction pénale internationale puisse être paralysée dans son processus par un organe politique ? Faut-il oublier que, comme le Conseil de Sécurité est un des champs d'affrontement plus ou moins ouvert sur la scène politique internationale, des demandes de sursis pourraient être utilisées à l'occasion des négociations étrangères aux principes de justice ! 

La capacité offerte au Procureur de la CPI d'ouvrir une enquête de sa propre initiative est une innovation importante10(*). Mais ici se pose également la question de l'indépendance du Procureur. A-t-il une marge de manoeuvre suffisante dans la conduite des enquêtes ou au contraire, est-il soumis aux aléas de la conjoncture politique internationale et de ses rapports de force ? Cette question est primordiale pour l'efficacité de la CPI. Aussi faut-il éviter qu'elle soit une institution « dépendante de la bonne volonté des Etats »11(*).

Le principe de complémentarité adopté par le Statut de Rome a certes des avantages mais il comporte également des inconvénients. En vertu de ce principe, les affaires qui ont été jugées, qui ont déjà fait ou font l'objet d'une procédure devant une instance judiciaire nationale seront déclarées irrecevables devant la CPI. Mais certains Etats ont du mal à remplir leurs obligations en matière de répression des crimes internationaux. Pour passer outre l'inaction étatique, il appartient au Procureur de la CPI, sous le contrôle de la Chambre préliminaire, de démontrer que l'Etat en cause n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener à bien les enquêtes ou les poursuites, exercice hélas pas trop facile !

Enfin, le Statut de la CPI reconnaît la souveraineté judiciaire de chaque Etat en même temps que son obligation d'agir à l'encontre des présumés auteurs des crimes internationaux impliquant sa compétence juridictionnelle. Mais que va donc faire la CPI si l'Etat ne juge pas, voire protège des criminels en leur octroyant l'amnistie ou en refusant de lever leur immunité? Ici se pose la question de l'efficacité du principe de la complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions nationales.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre travail intitulé :

« LA COMPLEMENTARITE DE LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE A LA JUSTICE NATIONALE DES ETATS DANS LE CAS DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE ».

Ce travail est divisé en 3 chapitres :

Le premier sera consacré à une présentation historique de la CPI, de sa place dans le système judiciaire international et du principe de complémentarité qui gouverne son fonctionnement.

Le second s'attache à développer les modes de saisine de la CPI et la recevabilité des affaires en vertu du principe de complémentarité.

Le troisième analyse les réponses de la CPI face à l'impunité, en décrivant ses moyens, eu égard à l'éternelle et l'épineuse question de la souveraineté des Etats. Une analyse sera faite sur les réponses que la CPI apporte à certains mécanismes telles l'immunité, l'amnistie et les Commissions Vérité et Réconciliation par lesquelles les Etats peuvent garantir l'impunité.

Une conclusion générale clôturera le travail.

* 1 En vertu de l'article 126 §1du Statut de Rome de la CPI : « Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. »(Nations Unies, Recueil des Traités, Vol 2187, No 38554), ratifié par la loi n°1/011 du 30 août 2003, BOB n°9/2003, p.629.

* 2 Le 21 avril 2003, l'Argentin Luis Moreno OCAMPO a été élu Procureur de la CPI à l'unanimité par l'Assemblée des Etats parties. Cf. le site Internet de la CPI : www.icc-cpi.int (visité le 05 octobre 2008).

* 3 L'Ouganda a saisi la Cour en 2003, la RDC en janvier 2005. Il faut mentionner (visité le 05 octobre 2008).

* 4 L.CONDORELLI, « La Cour Pénale Internationale : un pas de géant (pourvu qu'il soit accompli), in R.G.D.I.P, Paris, Pédone, 1999, vol.108, p.7.

* 5 Amnesty International dénonçait les velléités d'abandon de procédure devant la CPI contenues dans les propos du Président ougandais. Voir le communiqué de presse du 16 nombre 2004, « Ouganda, le gouvernement ne peut empêcher la Cour Pénale Internationale d'enquêter » AFR/59/008/2004 sur le site http://web.amnesty.org/library/fra-uga/index (visité le 12 octobre 2008).

* 6 La CPI est née du Statut de Rome qui est un traité multilatéral contrairement aux TPI ad hoc crées par des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et aux tribunaux nés des accords entre l'ONU et les pays concernés (TSSL).

* 7 A travers, tel qu'indiqué dans le préambule du Statut, la répression des « crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale » ce qui passe, comme l'indique l'article 25 du Statut de la CPI, par la mise en cause des responsabilités pénales individuelles.

* 8 Article 24 de la Charte des Nations Unies : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses Membres confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de Sécurité agit en leur nom. ».

* 9Article 16 du Statut de la CPI.

* 10 D. BECHERAOUI, L'exercice des compétences de la Cour pénale internationale, R.I.D.P, 2006, vol 76, pp.341-374.

* 11 D. ERIC, Eléments de droit international, cité par J.P., BAZELAIRE et T., CRETTIN, La justice pénale internationale, Paris, P.U.F., 2000, p.94.

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