La complémentarité de la justice pénale internationale à la justice nationale des états dans le cas de la cour pénale internationale( Télécharger le fichier original )par Emery NUKURI Université du Burundi - Licence en Droit 2010 |
§1 : La recevabilité des affaires portées devant la CPI en vertu du principe de complémentarité.Comme nous l'avons développé précédemment, la complémentarité est le principe de base des relations entre la CPI et les Etats et surtout la clef du fonctionnement de la CPI. Elle justifie ce que doivent être l'ensemble des relations entre la CPI et les juridictions nationales et répond à la question de savoir si la compétence de la CPI est exclusive ou concurrente avec celle des juridictions nationales. A l'intérieur des dispositions relatives à la complémentarité, se trouvent des règles conditionnant l'intervention de la CPI. L'exercice de la compétence de la CPI est soumise à des conditions de recevabilité des affaires (§1) et dans les cas où celles-ci sont remplies, une procédure de recevabilité à suivre est prévue (§2). I. Les conditions de recevabilité d'une affaire devant la CPI.L'article 17 du Statut de Rome qui établit les conditions de recevabilité, a fait l'objet de vives discussions, en raison du fait qu'il concerne autant les Etats parties que les Etats non parties223(*). Son §1 détermine les cas d'irrecevabilité d'une affaire devant la CPI. A. Les conditions d'irrecevabilité d'une affaire devant la CPI. L'article 17 §1 du Statut de la CPI dispose : « Eu égard au deuxième alinéa du préambule et à l'article premier du présent Statut, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque : a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuite de la part d'un Etat ayant la compétence en l'espèce, à moins que cet Etat n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête et les poursuites ; b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un Etat ayant la compétence en l'espèce et que cet Etat a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit pas l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener véritablement à bien des poursuites ; c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3 ; d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite. »224(*) L'article 17, qui détaille les modalités d'application du principe de complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions nationales, pose le principe selon lequel si l'Etat a engagé des poursuites ou une enquête, l'affaire est irrecevable devant la CPI. Tout compte fait, l'article 17 permet à la CPI de passer outre les poursuites engagées au niveau national lorsque celles-ci sont ineffectives ou inefficaces. Il appartiendra alors à la CPI d'entamer des poursuites lorsque la durée de la procédure interne est excessive, lorsque le fonctionnement de la justice est interrompu ou lorsqu'il est impossible de rassembler les preuves d'un crime225(*). L'article 17 §1 définit quatre cas d'irrecevabilité d'une action devant la CPI. Les alinéas a, b et c décrivent trois situations relativement proches où sont intervenues des procédures au niveau national à savoir : 1. Irrecevabilité d'une affaire en cas d'enquête ou poursuite de la part d'un Etat compétent en l'espèce ; 2. Irrecevabilité d'une affaire si celle-ci a fait l'objet d'enquête et que l'Etat compétent a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée. Ceci est comparable au classement sans suite pour absence ou insuffisance de preuves ; 3. Irrecevabilité d'une affaire tirée du principe non bis in idem. L'alinéa d du même article226(*) se différencie des 3 autres alinéas précités étant donné qu'il concerne la gravité du crime et s'applique à toutes les affaires portées devant la CPI et non uniquement à celles où sont intervenues les procédures au niveau national. En effet, une affaire est irrecevable devant la CPI en cas de faible gravité parce que le préambule de son Statut précise que cette dernière a pour mission de réprimer les crimes les plus graves qui portent atteinte à l'ensemble de la communauté internationale. Le critère de gravité est particulièrement flou et laisse une marge de manoeuvre à la CPI. Par une interprétation a contrario, les affaires ne relevant pas des situations prévues à l'article 17 §1 seront recevables devant la CPI. Ainsi, les affaires suffisamment graves sont recevables et relèvent du domaine de la compétence de la CPI dans quatre hypothèses : - la première hypothèse est celle où il n'y a pas eu ni poursuites ni enquêtes de la part d'un Etat compétent en l'espèce ; - la deuxième est celle où l'Etat compétent a décidé volontairement de confier une affaire à la CPI ; - la troisième est celle où les crimes relevant de la compétence de la CPI sont jugés, au niveau national, en application d'une législation trop restrictive227(*); - la quatrième consiste pour un Etat d'accorder l'amnistie avant l'intervention de la condamnation228(*). B. Exceptions aux cas d'irrecevabilité. L'article 17 du Statut de la CPI prévoit des situations dans lesquelles une affaire, pour laquelle une enquête, une procédure est conduite sur le plan national ou même un jugement a été rendu, sera déclarée recevable par la CPI. 1. Recevabilité en cas de manque de volonté d'un Etat à mener à bien les poursuites. Le manque de volonté de l'Etat peut être caractérisé dans plusieurs situations : La première c'est lorsque l'intention de l'Etat est de soustraire la personne concernée de sa responsabilité pénale à l'égard des crimes relevant de la compétence de la CPI.229(*) La CPI, pour déterminer la mauvaise foi de l'Etat, prendra en considération les circonstances mais également les éléments considérés dans la décision de l'Etat de ne pas poursuivre et la manière dont les enquêtes et poursuites ont été menées230(*). La deuxième consiste en un retard injustifié dans la procédure qui démentirait l'intention de l'Etat de traduire en justice la personne concernée231(*). La troisième concerne une procédure qui n'aurait pas été menée de manière impartiale et indépendante ce qui, là encore, démentirait l'intention de l'Etat de traduire en justice la personne inculpée.232(*) Selon BASSIOUNI Chérif, l'article 17 §2 pousse la CPI, non seulement à prouver la partialité et le défaut d'indépendance, mais aussi d'une manière générale de suivre la procédure qui, dans les circonstances, refléterait un manque de volonté de l'Etat233(*). Rappelons que la CPI, pour définir le manque de volonté de l'Etat, devra se baser sur les garanties judiciaires conférées par le droit international. En effet, il est facile d'imaginer que les Etats animés par l'intention de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale seront pour la plupart des fois ceux dont l'administration de la justice n'a de justice que de nom et par là même ne respecteraient par les garanties judicaires reconnues par le droit international234(*). Les garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international dont il est question correspondent à celles établies par le droit international coutumier, mais aussi par certaines conventions internationales235(*). La CPI peut également s'appuyer sur son propre Statut notamment en son Chapitre V et VI. Notons néanmoins, en terminant l'analyse de ce point, que certaines questions restent sans réponses précises. Si par exemple la CPI a déclaré l'admissibilité d'une affaire en raison du fait qu'un Etat a entrepris des procédures uniquement dans le but de blanchir le suspect de toute accusation et que l'Etat conteste cette décision, à qui reviendra la charge de la preuve ? Nous pensons que comme la bonne foi est présumée au profit de l'Etat, il appartiendra au Procureur de démontrer que l'Etat n'a pas entrepris ou mené la procédure de façon impartiale et équitable. 2. Recevabilité en cas d'incapacité d'un Etat à mener à bien les poursuites. Une affaire sera déclarée recevable devant la CPI si l'Etat compétent en l'espèce est dans l'incapacité de mener véritablement à bien des poursuites. Les éléments permettant de déterminer l'incapacité de l'Etat de mener à bien ces poursuites sont prévus à l'article 17 §3 qui dispose que : «Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure 236(*)». Il s'agit de prouver dans un premier temps l'effondrement ou l'indisponibilité de l'appareil judiciaire national qui doit être total ou partiel. Dans un deuxième temps, il faut démontrer que l'Etat est incapable de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure. Et enfin, il est nécessaire de mettre en valeur le lien de cause à effet, c'est-à-dire démontrer que cette incapacité est le résultat de l'effondrement ou de l'indisponibilité de l'appareil judiciaire. Dans ce cas, nous pouvons imaginer que l'Etat, après avoir constaté son incapacité, décide de lui-même de se dessaisir et de déférer la situation devant la CPI. A titre d'exemple l'Ouganda, la RDC et la RCA, après qu'ils aient constaté leur incapacité à mener véritablement à bien les poursuites des personnes présumés avoir commis des crimes internationaux sur leurs territoires ont déféré ces situations à la CPI237(*). 3. Quid de l'application du principe non bis in idem par la CPI ? L'article 20 §1 du Statut de Rome dispose que : «Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle»238(*). Le §2 du même article poursuit : «Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour»239(*). L'article 20 §1 et 2 pose le principe non bis in idem. Ce principe existait bien sûr avant la CPI et signifie que nul ne peut être jugé deux fois pour la même infraction. Dans le cas de la CPI, il signifie d'une part que nul ne peut être jugé deux fois pour la même infraction et d'autre part que nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la CPI. L'article 20§3 du Statut de la CPI tout en réaffirmant le principe non bis in idem pour des infractions ayant été jugées par une juridiction autre que la CPI, pose les conditions dans lesquelles la CPI aura compétence pour rejuger ces criminels. Cet article, comme l'article 17, présente les limites du droit qui appartient à la CPI de remettre en cause la bonne foi de l'Etat et le bon fonctionnement de son appareil judiciaire. Le §3 de cet l'article240(*) laisse supposer par une interprétation à contrario que les cas prévus pourront fonder une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité. Lorsqu'une enquête ou des poursuites ont déjà eu lieu au niveau national et ont conduit soit à un acquittement, soit à une condamnation, la CPI décide que l'affaire est irrecevable en vertu de l'article 17 §1 alinéa b du Statut de la CPI. L'article 20 §3 al. a prévoit que la CPI est compétente et que l'affaire est recevable si la procédure devant la juridiction nationale avait pour but de soustraire la personne accusée à sa responsabilité pénale. Les termes employés par cette disposition sont quasiment identiques à ceux de l'article 17 §2. La preuve de cette intention doit reposer sur des faits qui représentent plus qu'une simple négligence ou inadvertance. Il pourrait s'agir notamment d'un acquittement injustifié au regard des éléments de preuve solides du dossier, une peine sans commune mesure avec la gravité du crime, un détournement ou un manque de rigueur dans la conduite des poursuites241(*). L'article 20 §3 alinéa b rappelle inévitablement l'article 17 §2 alinéa c , qui conditionne la compétence de la CPI à une absence d'indépendance et d'impartialité au vu des garanties judiciaires prévues par le droit international ainsi qu'à une manière de conduire la procédure incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice242(*). Les éléments nécessaires pour établir la compétence de la CPI en vertu de cet article sont exactement les mêmes que ceux de l'article 17 §3 al. c. En conclusion, la CPI comme les autres juridictions internationales applique le principe non bis in idem sauf si la procédure devant l'autre juridiction avait pour but de soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale ou a été conduite d'une manière qui démentait l'intention de l'Etat de traduire l'intéressé en justice. * 223 D.D. YIRSOB, op.cit., s.p. * 224 Article 17§1 du Statut de la CPI. * 225 P. WECKEL, « La Cour pénale internationale : présentation générale », in R.G.D.I.P, n°4, 1998, p.983-993. * 226 Cette disposition est issue d'une initiative de la Grande Bretagne et des Etats-Unis, Voir W.BOURDON, La Cour pénale internationale, Paris, Ed. Seuil, 2000, p.96. * 227 C.BASSIOUNI, « ICC Ratification and National Implementing Legislation », in Nouvelles études pénales, 1999, p. 61. * 228DELLAMORTE G., « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale », in R.I.D.P, vol. 73, 2002, pp. 23-57. * 229 Article 17 §2 alinéa a du Statut de la CPI: « La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 5 ; » * 230DELLAMORTE G., « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale », in R.I.D.P, vol. 73, 2002, pp. 23-57.
* 231 Article 17§2 alinéa b : b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ; * 232 Article 17 §2 alinéa c : « La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière impartiale ou indépendante mais d'une manière qui, dans les circonstances, dément l'intention de traduire en justice la personne concernée ». * 233 C.BASSIOUNI, « ICC Ratification... », op.cit., p.61. * 234 W.BOURDON, op. cit., p.97. * 235 Telle que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (article 9, 10, 11), le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (article 4, 6, 9, 14, 15), la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (article 7), la Convention Américaine des Droits de l'Homme (articles 4, 7, 8, 9, 27), la Convention Européenne des Droits l'Homme (article 2, 5, 6, 7, 15), la 3ème Convention de Genève de 1949 (article 84-86, 99-107), la 4ème Convention de Genève de 1949 (article 33, 64-107), le Protocole Additionnel I de 1977 (article 6), les Principes Directeurs des Nations Unies applicables aux rôles des Magistrats et du Parquet et les Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du Barreau. * 236 Article 17§3 du Statut de la CPI * 237
RDC : ICC-01/04-01/06
Affaire Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo ,
ICC-01/04-01/07
Affaire
Le Procureur c/Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui ,
ICC-01/04-02/06
Affaire
Le Procureur c/ Bosco Ntaganda, RCA :ICC-01/05
-01/08
Affaire
Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo,
OUGANDA : ICC-02/04-01/05 * 238 Article 20§1 du Statut de la CPI * 239 Article 20§2 du Statut de la CPI * 240 Article 20 §3 : « Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction : a) avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou » b) n'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, démentait l'intention de traduire l'intéressé en justice. * 241 A.LECLERCQ, La Cour Pénale Internationale : Le problème de son indépendance, Lille, Faculté des sciences politiques, juridiques et sociales de Lille II, 2000, p. 88. * 242 Ibidem. |
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