FACULTE DE DROIT
UNIVERSITE DU BURUNDI
.
Bujumbura, septembre 2010 22222010
Directeur :
Maître-assistant Alain Georges WAKANA
Co-directeur:
Prof. Stanislas MAKOROKA
LA COMPLEMENTARITE DE LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE
A LA JUSTICE NATIONALE DES ETATS DANS LE CAS DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE.
Mémoire présenté et défendu
publiquement en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit.
Par
Emery NUKURI
« Il ne peut y avoir de paix sans justice, ni
de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un tribunal chargé
de décider ce qui est juste et légal dans des circonstances
données».
M. Benjamin FERENCZ, ancien Procureur au Tribunal de
Nuremberg
A notre regretté
père ;
A notre courageuse mère ;
A nos frères et soeurs ;
A tous nos autres parents ;
A tous nos amis ;
A tous ceux qui ont foi dans la justice pénale
internationale ;
Nous dédions ce mémoire
REMERCIEMENTS.
Ce travail n'aurait jamais vu le jour sans le concours de
nombreuses personnes auxquelles nous nous en voudrions de ne pas exprimer nos
sentiments de gratitude.
Nos sentiments de profonde gratitude s'adressent à tous
les enseignants qui, du primaire au supérieur, ont participé
à notre formation. Nous pensons spécialement à tous les
professeurs de la Faculté de Droit de l'Université du Burundi.
Nous rendons un hommage particulier au Maître-assistant Alain Georges
WAKANA et au Professeur Stanislas MAKOROKA, respectivement directeur et
co-directeur de ce travail, qui ont daigné accepter de diriger ce
mémoire. Malgré leurs multiples engagements, ils n'ont pas
ménagé leur temps précieux pour suivre et guider nos
premiers pas de chercheur. Leur rigueur scientifique, leurs remarques
pertinentes nous ont été et nous resterons d'un grand
intérêt.
Que nos parents qui, après nous avoir fait
emprunter le chemin de l'école, ne se sont jamais lassés de
supporter les sacrifices que cela exige particulièrement la famille
NGOMIRAKIZA Diomède, trouvent ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.
A vous tous qui vous reconnaîtrez pour nous avoir fourni
une aide quelconque dans la réalisation de ce travail, en particulier
Monsieur et Madame NGEZAHAYO Freddy, nous disons sincèrement merci.
Que tous trouvent, dans ce travail, le couronnement de leurs
multiples sacrifices.
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS.
Al.: Alinéa
Art. : Article(s)
C.D.I: Commission du Droit International
CHAP: Chapitre
C.I.C.R : Comité International de la Croix
Rouge
C.P.I : Cour Pénale Internationale
C.P.I.J: Cour Permanente de Justice Internationale
Ed. : Editor
Ibidem : même auteur, même ouvrage,
même page
Idem : même auteur, même ouvrage
Infra : ci-dessous
L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
O.N.G : Organisation non Gouvernementale
O.N.U : Organisation des Nations Unies
Op. Cit. : Opere citato (ouvrage
déjà cité)
p. : Page
§ : Paragraphe
P.U.B : Presses Universitaires de Bruxelles
P.U.F : Presses Universitaires de France
S.D.N: Société des Nations
S/RES/ : Résolution du Conseil de
sécurité
R.C.A : République Centrafricaine
R.D.C : République Démocratique du Congo
RES. : Résolution
R.D.I.P : Revue de Droit International Pénal
R.G.D.I.P : Revue Générale de Droit
International Public
R.I.C.R: Revue internationale de la Croix Rouge
T.M.I : Tribunaux Militaires Internationaux
T.P.I : Tribunal (aux) Pénal (aux) International
(aux)
T.P.I.R : Tribunal Pénal International pour le
Rwanda
T.P.I.Y : Tribunal Pénal International pour
l'Ex-Yougoslavie
T.S.S.L : Tribunal Spécial pour la Sierra
Léone
INTRODUCTION.
La création, en juillet
1998, à Rome, de la Cour Pénale Internationale (CPI),
juridiction à la fois permanente et à vocation universelle,
chargée de juger les atteintes les plus graves portées aux
droits de l'homme, constitue un événement sans
précédent dans l'histoire de l'humanité.
De plus, la rapidité avec laquelle le Statut de la
C.P.I est entré en vigueur a agréablement surpris plus d'un.
Quatre années seulement ont suffi pour atteindre les soixante
instruments de ratifications requises pour son entrée en vigueur1(*). Dès lors, la CPI
progresse dans son combat contre l'impunité. En effet, elle est entrain
de juger Thomas LUBANGA ; elle a 4 suspects sous les verrous elle a
émis 12 mandats d'arrêt et des enquêtes sont menées
par le Bureau du Procureur2(*) saisi par trois Etats d'Afrique et par le Conseil de
sécurité des Nations Unies3(*). « Le pas de géant » a
été accompli4(*).
Mais déjà se dressent des obstacles .Le
scepticisme observé quant à l'entrée en vigueur du Statut
a aujourd'hui fait place aux inquiétudes au sujet de son fonctionnement.
En effet, aux termes de l'article 1 du Statut de la CPI, celle-ci est
complémentaire aux juridictions nationales. Un des plus importants
obstacles mais qui pourrait aussi être son atout majeur, sinon le
principal, est bien la conduite des Etats envers la CPI. En témoigne le
fait qu'un pays ayant saisi la Cour envisagerait de retirer sa plainte pour
favoriser les négociations de paix5(*). Ce pouvoir lui est-il reconnu ?
Qu'adviendrait-il si tel était le cas ? Le constat d'une certaine
réticence des Etats à juger les responsables des crimes
internationaux ou de les déférer devant les juridictions
internationales pénales est décevant. Espérons
néanmoins que la situation changera positivement avec la CPI pour la
création de laquelle le rôle des Etats a été plus
déterminant. En effet, la CPI est née d'un traité
interétatique6(*).
Comme l'application de tout traité international est tributaire de la
bonne volonté des Etats parties, il est tout à fait clair
que le bon fonctionnement de la CPI est tributaire du comportement qu'adoptent
les Etats membres.
L'autre obstacle découle du lien conceptuel qui existe
entre le Conseil de sécurité et la CPI. Ceux-ci se situent dans
une logique différente. Comme indiqué dans le préambule du
Statut de Rome, la finalité poursuivie par la CPI est la promotion de la
justice pénale internationale7(*) tandis que le Conseil de Sécurité a la
responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de
la sécurité internationale8(*). La tutelle politique du Conseil de
Sécurité prévue à l'article 16 du Statut de Rome,
lui permet d'imposer à la CPI un sursis à enquêter ou
à poursuivre pendant un délai de douze mois renouvelable
indéfiniment. Néanmoins la résolution servant de base
à cette "demande de suspension" doit être adoptée sur
base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies9(*). Quelles sont les
conséquences de cette suspension sur le principe de
complémentarité? Est-il acceptable, par principe, qu'une
juridiction pénale internationale puisse être paralysée
dans son processus par un organe politique ? Faut-il oublier que, comme le
Conseil de Sécurité est un des champs d'affrontement plus ou
moins ouvert sur la scène politique internationale, des demandes de
sursis pourraient être utilisées à l'occasion des
négociations étrangères aux principes de
justice !
La capacité offerte au Procureur de la CPI d'ouvrir
une enquête de sa propre initiative est une innovation
importante10(*). Mais ici
se pose également la question de l'indépendance du Procureur.
A-t-il une marge de manoeuvre suffisante dans la conduite des enquêtes ou
au contraire, est-il soumis aux aléas de la conjoncture politique
internationale et de ses rapports de force ? Cette question est
primordiale pour l'efficacité de la CPI. Aussi faut-il éviter
qu'elle soit une institution « dépendante de la bonne
volonté des Etats »11(*).
Le principe de complémentarité adopté
par le Statut de Rome a certes des avantages mais il comporte également
des inconvénients. En vertu de ce principe, les affaires qui ont
été jugées, qui ont déjà fait ou font
l'objet d'une procédure devant une instance judiciaire nationale seront
déclarées irrecevables devant la CPI. Mais certains Etats ont du
mal à remplir leurs obligations en matière de répression
des crimes internationaux. Pour passer outre l'inaction étatique, il
appartient au Procureur de la CPI, sous le contrôle de la Chambre
préliminaire, de démontrer que l'Etat en cause n'a pas la
volonté ou est dans l'incapacité de mener à bien les
enquêtes ou les poursuites, exercice hélas pas trop facile !
Enfin, le Statut de la CPI reconnaît la
souveraineté judiciaire de chaque Etat en même temps que son
obligation d'agir à l'encontre des présumés auteurs des
crimes internationaux impliquant sa compétence juridictionnelle. Mais
que va donc faire la CPI si l'Etat ne juge pas, voire protège des
criminels en leur octroyant l'amnistie ou en refusant de lever leur
immunité? Ici se pose la question de l'efficacité du principe de
la complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions
nationales.
C'est dans ce cadre que s'inscrit notre travail
intitulé :
« LA COMPLEMENTARITE DE LA JUSTICE PENALE
INTERNATIONALE A LA JUSTICE NATIONALE DES ETATS DANS LE CAS DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE ».
Ce travail est divisé en 3 chapitres :
Le premier sera consacré à une
présentation historique de la CPI, de sa place dans le système
judiciaire international et du principe de complémentarité qui
gouverne son fonctionnement.
Le second s'attache à développer les modes de
saisine de la CPI et la recevabilité des affaires en vertu du principe
de complémentarité.
Le troisième analyse les réponses de la CPI
face à l'impunité, en décrivant ses moyens, eu
égard à l'éternelle et l'épineuse question de la
souveraineté des Etats. Une analyse sera faite sur les réponses
que la CPI apporte à certains mécanismes telles
l'immunité, l'amnistie et les Commissions Vérité et
Réconciliation par lesquelles les Etats peuvent garantir
l'impunité.
Une conclusion générale clôturera le
travail.
CHAP I : LA COUR PENALE
INTERNATIONALE, PREMIERE JURIDICTION INTERNATIONALE PENALE PERMANENTE.
Sur le plan international, la
lutte contre l'impunité se fait par des juridictions pénales
spéciales (TMI, TPI) qui sont :
« Des instances crées par les Etats
agissant collectivement et ayant un pouvoir de juger les présumés
auteurs des crimes relevant de leur compétence dans leurs statuts
respectifs »12(*) et par la CPI.
La CPI est unique en son genre. Aucune des juridictions
pénales internationales qui ont préexisté ou qui existent
ne cumule ses deux caractéristiques : elle est à la fois
universelle et permanente.
Des tribunaux militaires internationaux ad hoc
13(*)(TMI) en passant par
les tribunaux pénaux internationaux ad hoc14(*) (TPI), on a abouti, avec la
CPI, à une juridiction pénale internationale permanente. Dans ce
chapitre, nous aborderons les origines de la CPI, son rôle, son domaine
de compétence ainsi que la signification du principe de
complémentarité qui gouverne son fonctionnement.
Section 1. Les origines de la
CPI.
La CPI est l'aboutissement d'une longue évolution dont
les origines se situent bien avant les TMI de la fin de la seconde guerre
mondiale. Partie d'une initiative individuelle, l'idée de mettre en
place une juridiction pénale internationale permanente va se transposer
progressivement au niveau étatique. L'élaboration du Statut de
Rome de la CPI peut être présentée en deux étapes
marquées par de multiples interruptions.
§1. Aspects historiques.
L'idée de mettre sur pied
une juridiction pénale internationale permanente pour traduire en
justice les individus, y compris les dirigeants de premier plan
présumés responsables des crimes internationaux, remonte à
la fin de la première Guerre mondiale.
D'aucuns font remonter les premières formes de
répression institutionnalisée au 15ème
siècle quand la France, l'Autriche, les Cantons Suisses et les Villes du
Haut Rhin ont mis en accusation Pierre HANGENBACH, bailli de haute Alsace et de
Brisgau, pour avoir pillé et massacré les habitants de
Bresachi dont il avait été gouverneur. Accusé d'avoir
commis les « crimes du droit naturel » et d'avoir
foulé au pied « les lois humaines et divines », il a
été condamné à mort15(*).
En 1815, Joseph de MAISTRE, écrivain et philosophe,
écrivait au Comte de Front pour ce qui est du jugement de
Napoléon :
« L'idée, mise en avant surtout en
Angleterre de le faire juger par les députés de tous les
souverains de l'Europe, a quelque chose de séduisant. Ce serait le
plus grand et le plus important des jugements qu'on n'eut jamais vus dans le
monde, on pourrait y développer les plus beaux principes du droit des
gens (...). Ce serait un grand monument de l'histoire »16(*).
L'autre précurseur de l'idée de création
d'une cour criminelle internationale fut Gustave MOYNIER17(*). Ce dernier émit en
1872 l'idée de mettre sur pied un tribunal de cinq membres (dont un
représentant par belligérant et trois désignés par
les pays neutres), afin de punir les atrocités commises lors du
conflit Franco-prussien18(*). L'initiative échoua et ne connut pas de
succès lorsqu'elle fut renouvelée deux décennies plus
tard, en 1895, lors de la session de l'Institut du Droit International en
Angleterre.
Cette première série d'échecs ne freina
pas pour autant l'action qui avait été lancée. Ainsi,
l'initiative fut de nouveau remise en marche pour aboutir à la
Convention de La Haye de 190719(*). Avec pourtant une compétence limitée
à la capture internationale de navires (piraterie), le tribunal
international prévu dans cette convention ne vit jamais le jour
malgré la bonne volonté de quelques puissances20(*).
Le traité de Versailles qui mit fin à la
première Guerre mondiale prévoyait en son article 227, la
création d'un tribunal composé de cinq juges représentant
les puissances alliées (les Etats-Unis, le Royaume Uni, la France,
l'Italie et le Japon) pour juger l'ancien Kaiser d'Allemagne GUILLAUME II, le
mettant en accusation pour la « supreme offence against
international morality and the sanity of treaties »21(*). Mais une fois
encore, le tribunal ne vit jamais le jour, les Pays-Bas ayant refusé
d'extrader l'accusé, invoquant que l'infraction qui lui était
reproché ne figurait pas dans la loi néerlandaise et qu'il
s'agissait d'une infraction politique22(*).
Avec l'avènement de la SDN, il fut
décidé la création d'une Cour Permanente de Justice
internationale (CPJI). Le Baron DESCHAMPS, alors président de la
Commission chargée de réfléchir sur les statuts de cette
cour, émit une idée originale : celle d'annexer à la
CPJI une haute cour de justice internationale qui statuerait sur les crimes
contre le droit des gens. Cependant, bien que soutenue par l'ensemble de la
commission, cette idée fut jugée prématurée par
l'ensemble des Etats qui ne donna pas suite à l'initiative23(*).
C'est durant la seconde guerre mondiale que les alliés
reprirent l'idée de créer un tribunal pénal international.
Ainsi, furent créés les TMI de Nuremberg et de Tokyo
respectivement par l'Accord de Londres du 8 août 1945 et par la
Proclamation spéciale du commandant en chef des puissances
alliées, faite à Tokyo le 19 janvier 1946. Ces tribunaux ont
existé, fonctionné et rendu des jugements qui ont
été exécutés. Ces tribunaux avaient pour mission de
juger les criminels de guerre allemands et japonais. Le TMI de Nuremberg a
prononcé trois acquittements et dix neuf condamnations dont douze
à la peine de mort, trois à la prison à vie et quatre
à la prison à temps. Le TMI de Tokyo a, quant à lui,
prononcé sept condamnations à mort, seize à la prison
à vie et deux à la prison à temps. Notons que sur vingt
cinq accusés, il n'y a pas eu d'acquittements24(*). Bien qu'ils soient
considérés comme « une justice des vainqueurs pour
juger et punir les vaincus »25(*), ces tribunaux ont été la
première manifestation concrète de la justice pénale
internationale. Et si les TMI restent un phénomène historique
circonscrit, le droit qui y a été énoncé et
appliqué, les principes y développés demeurent. C'est
là l'intérêt juridique de
l'événement26(*).
Quelques années après ces procès
historiques, la communauté internationale, plus homogène avec la
naissance de l'ONU, signa à New York le 9 décembre 1948 la
Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide27(*). La
particularité de ce texte est qu'il prévoit en son article VI,
la création d'une cour criminelle internationale28(*), compétente pour
connaître les crimes commis en violation de ses dispositions. Cette Cour
ne fut pas mise en place une fois de plus puisque les Etats voulaient garder
jalousement leur souveraineté judiciaire et ne voulaient pas la
compétence d'un tel tribunal qu'après y avoir consenti au cas par
cas29(*). Cette convention
donna une grande impulsion pour des réflexions internationales.
§2. Evolution dans le cadre de
l'ONU.
En prenant pour repère les
travaux réalisés dans le cadre de l'ONU, il a fallu cinquante
ans pour aboutir à l'adoption du Statut de la CPI, dont l'article VI de
la convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide envisageait la création.
Dans sa résolution 49/53 du 9 décembre 1949,
l'Assemblée générale de l'ONU invita la Commission du
Droit International à « examiner s'il est souhaitable et
possible de créer un organe judiciaire international chargé de
juger les personnes accusées de
génocide »30(*) .
Les conclusions de la CDI étant qu'il était
souhaitable et possible de le faire, l'Assemblée générale
institua un comité chargé de l'élaboration des
propositions. Deux projets, virent le jour l'un en 1950, l'autre en 1953, mais
« ses travaux connurent une léthargie, due au contexte de
la guerre froide et aux divergences d'idéologies qui empêchaient
tout débat constructif »31(*) .
Le silence dura jusqu'à la session annuelle de
l'Assemblée générale de l'ONU en 1989 au cours de
laquelle, Trinidad et Tobago, motivé par le souci de lutter contre le
trafic de drogue, proposa de reprendre les réflexions sur la
création d'une Cour pénale permanente32(*).
Le véritable tournant interviendra, quelques
années plus tard, avec la création, par le conseil de
sécurité de l'ONU, des TPI pour l'ex-Yougoslavie et pour le
Rwanda sur base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
L'étendue et la gravité des conflits qui ont
déchiré l'ex- Yougoslavie ont amené le Conseil de
sécurité à créer un tribunal pénal
international chargé de juger les personnes présumées
responsables des violations graves du droit international humanitaire commises
sur ce territoire depuis 1991, par sa résolution 808 33(*) et dont le statut est
annexé à la résolution 827 adopté le 27 mai
199334(*). Une
année plus tard, suite au conflit rwandais et aux violations massives
des droits de l'homme occasionnées par le génocide, le Conseil de
Sécurité crée un deuxième tribunal ad hoc
(TPIR) par la résolution 955 dont le statut est calqué pour
l'essentiel sur celui du TPIY.
Ainsi et à l'instar des sursauts
précédents, ce sont les conflits de grande ampleur qui ont
motivé la résurgence de l'idée de mettre en place les TPI
ad hoc. Pour la première fois depuis Nuremberg et Tokyo, la
répression pénale internationale des crimes
considérés comme des offenses à l'humanité toute
entière devenait réalité35(*).
Les événements atroces de l'ex-Yougoslavie et du
Rwanda, ajoutées à la controverse occasionnée par la
création des TPI36(*) ont réussi à convaincre un bon nombre
d'Etats que la création d'une cour pénale internationale
permanente, par le biais d'une convention multilatérale était la
meilleure option. Mais quelques soient les critiques émises à
leur égard, les TPI constituent un pas important, un bon exemple du
caractère évolutif du droit international pénal. Ils ont
servi de laboratoire à la CPI37(*).
La CDI fut en mesure de présenter un projet de statut
à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1994.
Ce projet fut examiné par un comité ad hoc établi
en 1995 et dont le rapport fut encore soumis à un comité
préparatoire qui a élaboré le document de base des
négociations de la conférence diplomatique de Rome. Cette
dernière s'est tenue du 15 juin au 17 juillet 1998 et avait pour mission
de mettre au point la version finale du Statut de la CPI et surtout d'obtenir
son adoption par les Etats. Le Statut de Rome de la CPI a été
adopté le 17 juillet 1998 et est entré en vigueur le 1er juillet
2002.
Notons enfin que le Statut de Rome est
considéré comme le texte où les principes du droit
international pénal ont été codifiés38(*). « D'une
manière globale, estime PEJIC, la CPI a rendu possible
l'établissement de trois autres corps : le Tribunal Spécial
pour la Sierra Léone, pour le Cambodge ainsi que pour le Timor
Oriental39(*). »
§3. La CPI, résultat
d'un compromis entre les Etats.
Pour rappel, la reprise des
travaux de la CPI à l'initiative de Trinidad et Tobago en 1989 et la
création des deux TPI de 1993 et 1994 sont les derniers
événements qui ont permis l'aboutissement de l'idée de la
création de la CPI. Ce rêve est devenu réalité avec
l'adoption du Statut de Rome le 17 juillet 1998, par la Conférence
diplomatique des plénipotentiaires convoquée à cet effet.
Un peu plus d'un mois de négociation a
été nécessaire à la Conférence pour examiner
et amender le texte soumis aux Etats, et surtout surmonter les divergences de
points de vue et parvenir à un accord sur le texte fondamental et
définitif régissant la future Cour Pénale Internationale.
En effet, l'unanimité était loin d'être trouvée sur
des sujets particulièrement sensibles et qui ont, dès le
début fait l'objet d'importantes réflexions. Ces sujets
étaient pour l'essentiel relatifs à la définition des
crimes relevant de la compétence de la CPI, les modes de saisine de la
CPI, les relations de la CPI avec le Conseil de sécurité, les
règles de procédure ainsi que le mode de financement de la CPI.
Ces sujets étaient les plus sensibles et il était indispensable
pour les Etats de trouver un terrain d'entente pour que la CPI puisse voir le
jour. Il était nécessaire « de réussir
là où d'autres tentatives avaient échoué par le
passé »40(*).
Le mois de négociation prévu pour la
conférence s'est avéré presque insuffisant pour aplanir
les divergences entre Etats. Il a fallu, en dernier ressort, une proposition du
Président de la Conférence, qui a su habilement concilier
l'essentiel des suggestions et offrir aux participants ce qu'il a appelé
le « package deal »41(*). Cette technique a été salutaire parce
qu'elle a permis à la Conférence de s'achever sur la note la plus
positive qui pouvait être espérée : l'adoption du
texte définitif du Statut. Sur 160 Etats présents, 120 se sont
prononcés pour l'adoption du Statut, 742(*) ont voté contre et 21 se sont abstenus
. Quatre ans plus tard, le Statut entrait en vigueur, soit le 1 juillet
2002, après que dix nouveaux Etats aient déposé en
même temps leurs instruments de ratification permettant ainsi d'atteindre
les soixante nécessaires en vertu de l'article 126 du Statut43(*).
La volonté des Etats est d'autant plus sensible
lorsqu'on sait que la plupart d'entre eux ont dû, en ratifiant le Statut,
modifier sensiblement leur législation nationale. C'est donc avec raison
que BAZELAIRE et CRETTIN affirment: « L'idée de la
création de cette juridiction internationale a été
lancée cinquante ans plus tôt et il n'est pas audacieux de dire
que c'est au terme d'un long et laborieux cheminement que cette institution a
vu le jour ... dans la douleur »44(*).
Le compromis international s'observe en outre dans la
composition de la CPI puisque les juges qui la composent sont issus de divers
horizons et de divers systèmes juridiques de la communauté des
Etats parties45(*).
La CPI est donc une réalité aujourd'hui.
Il s'agit maintenant de lui assurer une bonne insertion dans le système
international, et surtout un bon fonctionnement.
Section 2. Le rôle et le
domaine de compétence de la CPI.
Il faut désormais compter
sur l'efficacité la CPI dans la répression des crimes les plus
graves contre la dignité et la vie humaines qui entrent dans son domaine
de compétence. Créée par le Statut de Rome du 17 juillet
1998, la CPI a fêté les onze ans d'existence et les six de
fonctionnement. Mieux encore, quatre situations font l'objet d'enquêtes
menées par le Bureau du Procureur ; la CPI a émis 12 mandats
d'arrêts et a déjà 4 suspects sous les verrous46(*). Dans cette section,
après avoir constaté que le rôle de la CPI est d'être
un outil indispensable à l'achèvement de l'oeuvre de justice
mondiale, nous analyserons l'importante question de son domaine de
compétence.
§1. La CPI, une juridiction destinée
à l'accomplissement de
l'oeuvre de la justice mondiale.
La CPI est née
après que la communauté internationale ait pris conscience de
l'utilité des TPI mais aussi après avoir pris note de leurs
insuffisances. L'une des missions de la CPI est sans doute de combler les
insuffisances constatées. En effet, les TPI ont été
créés par le Conseil de Sécurité pour des cas
spécifiques, donc limités dans le temps et dans l'espace. Ainsi
par exemple, les crimes commis au Rwanda après le 31 décembre
1994, ne peuvent pas être jugés par le TPIR47(*). En outre, si, à chaque
pays où seraient commis des crimes internationaux, le Conseil de
sécurité devait créer un TPI, on assisterait à la
prolifération des tribunaux ad hoc qui pourrait mener la
justice internationale à des résultats contraires à ceux
recherchés, notamment des incohérences jurisprudentielles. Par
ailleurs, nombreuses sont des situations où ont été
commises des atrocités mais qui sont demeurées à
l'écart des préoccupations de l'heure, à l'exemple de la
Somalie, du Burundi, du Soudan (...) et qui n'ont pas été
à l'origine des juridictions internationales ad hoc, bien qu'il
y ait, à l'évidence matière à enquêtes,
poursuites et sanctions sur base d'incriminations comparables !
D'où J.P. BAZELAIRE et T.CRETTIN affirment à
propos des TPI qu'il s'agit :
« d'une justice sélective dans le
temps et dans l'espace alors que la justice est, par définition,
universelle et permanente. L'institution de la CPI répond à ce
reproche en tendant d'y pallier »48(*) . Espérons que la
CPI sera une réponse à cette insuffisance.
Par ailleurs, il est clair que les crimes
réprimés par le droit international requièrent, de par
leur envergure, la participation directe ou indirecte d'individus proches du
pouvoir, sinon des plus hautes autorités gouvernementales ou militaires
des Etats. Normalement, de tels criminels devraient être traduits devant
les juridictions nationales. Mais, même en temps de paix, a fortiori
en période de conflit, les instances judiciaires nationales sont
souvent incapables de telles prouesses, par manque d'impartialité et
parfois d'opportunité ou tout simplement parce que
désorganisées par le conflit. L'obligation out dedere out
judicare49(*)
pesant sur les Etats est renforcée par la CPI, parce qu'une
suppléance doit être assurée par elle qui, de par son
caractère international, sera capable de jouer son rôle
complémentaire aux juridictions nationales défaillantes.
En outre, il est évident que plusieurs situations de
crimes contre l'humanité ont pu être observées à
travers le monde50(*) sans
que les responsables ne soient inquiétés pour la plupart, ni au
plan international, ni encore moins sur le plan national. Pour cette raison, un
des rôles important que peut jouer la CPI est celui de la dissuasion,
étant donné que son existence a pour résultat de faire
prendre conscience aux éventuels criminels que l'époque de
l'impunité est révolue. La CPI, par son caractère
permanent, et, on l'espère, le plus universel possible, au fil du
temps, sera une réponse à ces considérations. La
permanence permet à la CPI de préexister à
l'éventuelle commission des crimes relevant de sa compétence et,
par conséquent, lui confère un caractère dissuasif
déconnecté de toute logique politique.
Enfin, la CPI doit pouvoir, dans le long terme, inciter les
juridictions nationales à réprimer elles- mêmes les
crimes les plus graves , sous peine de le faire à leur place
de par le "contrôle" qu'elle est habilitée à exercer sur
elles. La CPI doit apprécier l'action des juridictions nationales lors
de l'examen de la recevabilité d'une affaire qui lui est soumise
après avoir fait l'objet d'enquête ou de jugement par les
juridictions nationales51(*). Et selon Chérif BASSIOUNI :
« La CPI doit remplir les buts d'un symbole
de justice aussi bien qu'une réalité judiciaire efficace qui
puisse honnêtement pratiquer une justice rétributive et
réparatrice »52(*).
§2. Le domaine de
compétence de la CPI.
La CPI, à l'instar de toutes les juridictions, a
compétence à l'égard de certains crimes (compétence
matérielle) et de leurs auteurs dans des conditions
déterminées (compétence personnelle), et sur certains
territoires (compétence territoriale) et pendant une période bien
déterminée (compétence temporelle).
I. La compétence ratione materiae.
En son article 5, le Statut de
Rome qui dessine clairement le champ de compétence matérielle de
la CPI dispose : « La compétence de la Cour est
limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale (...) : Le crime de génocide, les
crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes
d'agression»53(*).
Le crime d'agression, bien que cité à l'article
5, ne fait pas encore complètement partie des crimes relevant de la
compétence de la CPI, du moins jusqu'à ce qu'il ait
été clairement défini par l'Assemblée des Etats
parties. Cela ressort du dernier alinéa de l'article
précité. La conférence de révision du Statut
prévue en principe en 200954(*), aura finalement lieu du 31mai au 11 juin 2010
à Kampala en Ouganda55(*), permettra de faire un état des lieux sur
cette question. Signalons à toutes fins utiles que le degré de
gravité suffisamment élevé des crimes
énumérés à l'article 5 est une condition de
recevabilité devant la CPI56(*).
Nous retrouvons trois de ces infractions dans les Statuts des
TPI pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda à savoir le
génocide57(*), les
crimes contre l'humanité 58(*) et les crimes de guerre59(*).
A. Le crime de génocide.
Prévu à l'article 6
du Statut de la CPI, le crime de génocide est un des premiers crimes
à avoir été évoqué. Sa définition
s'inspire de celle de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide de 1948. Selon cette convention,
le génocide se définit comme étant le meurtre ou d'autres
actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe
éthique, racial ou religieux60(*). Le crime de génocide se distingue du crime
de guerre et du crime contre l'humanité par son élément
intentionnel. En l'absence de volonté de destruction d'un groupe, l'acte
pourrait être qualifié de crime contre l'humanité ou de
crime de guerre selon les circonstances.61(*) Certains estimaient que cette définition
était trop restrictive car ne concernant pas les groupes politiques,
socio-économiques62(*). Mais la décision de ne pas modifier un texte
largement accepté l'emporta, d'autant plus que ces crimes ne resteraient
pas impunis. En effet, s'ils ne pouvaient être qualifiés de
génocide, ils le seraient de crimes contre l'humanité.
B. Le crime contre l'humanité.
Le crime contre l'humanité
est connu depuis longtemps. Le terme apparaît pour la
1ère fois à propos du génocide Arménien
de 1915 et est évoqué notamment par le Traité de
Versailles à la fin de la 1ère Guerre mondiale.
Pourtant, il faudra attendre le Statut du TMI de Nuremberg pour que ce crime
soit défini pour la 1ère fois. Les crimes contre
l'humanité selon l'article 7 du Statut de la CPI63(*) peuvent être commis en
temps de guerre comme en temps de paix64(*), à l'occasion d'un conflit armé
international ou non international, par les représentants de l'Etat ou
par toute autre personne. La qualification de crime contre l'humanité
est subordonnée à la connaissance de l'attaque par le
suspect ; ce qui est particulièrement difficile à
établir65(*).
L'article 7 du Statut de la CPI dispose également que le crime doit
s'inscrire dans le cadre d'une attaque généralisée et
systématique.
C. Le crime de guerre.
Prévu à l'article 8
du Statut de la CPI, la définition du crime de guerre définition
inclut les violations du DIH lors des conflits armés non internationaux
qui sont actuellement les plus nombreux et l'emploi des armes de destruction
massive.
Les rédacteurs du Statut de la CPI ont également
choisi de faire référence aux conventions de Genève, sans
mentionner le Protocole II de 1977 sur la protection des victimes des conflits
armés non internationaux. Néanmoins, la liste des crimes de
guerre énoncés à l'article 8§2 comprend les crimes
commis « en cas de conflit ne présentant pas un
caractère international ». Le choix de ne pas s'appuyer
explicitement sur le texte du Protocole II de 1977 a été
motivé par le fait qu'il n'a pas fait l'objet d'une ratification
quasi-universelle, à la différence des conventions de
Genève66(*).
Avec l'adoption du Statut de la CPI, un pas
supplémentaire a été franchi dans le développement
de l'incrimination des violations du droit des conflits armés. En effet,
le Statut de la CPI distingue les crimes commis dans un conflit armé
international67(*) de ceux
commis dans un conflit armé interne. Il pousse la distinction à
un plus haut degré de raffinement en différenciant d'un
côté les conflits armés internes visés par l'article
3 commun aux Conventions de Genève où ne sont incriminés
que les violations de l'article 8§2 c, et de l'autre côté les
conflits armés internes prolongés, opposant les groupes
armés organisés entre eux, conflits où l'incrimination a
été étendue non seulement à des violations du droit
de Genève mais également à des violations du droit de La
Haye.68(*)
Concrètement, l'établissement des incriminations
de la CPI a une portée universelle du fait qu'elles ont
été adoptées par une conférence diplomatique
à laquelle la plupart des Etats ont participé. On peut dire que
ces incriminations reflètent l'opinio juris de la
communauté internationale sur les faits qui s'apparentent à des
crimes de guerre, lorsqu'ils sont commis dans un conflit armé
international ou non international, sans préjudice toutefois de
l'existence dans le droit humanitaire d'autres incriminations. Autrement dit,
la liste des incriminations du Statut représente le consensus des Etats
sur un minimum plutôt que sur un maximum d'incriminations69(*).
Tout compte fait, un consensus, auquel les négociateurs
sont arrivés, à l'initiative de la France, introduit une limite
à la répression du crime de guerre par la CPI, parce qu'elle
permet à un Etat de refuser la compétence de la Cour, en ce qui
concerne les crimes de guerre70(*). Ainsi, lorsque l'Etat décide d'adhérer
au Statut, il lui est possible de déclarer que pour une période
de 7ans suivant l'entrée en vigueur du Statut à son
égard, il rejette la compétence de la Cour concernant les crimes
de guerre. Cette déclaration peut être retirée à
tout moment71(*). Selon
certains auteurs, cette concession a une portée relativement
limitée en raison du fait que « si le crime est assez
grave pour retenir l'attention du Procureur international, c'est qu'il a
atteint un degré suffisamment sérieux pour être
considéré comme un crime contre
l'humanité »72(*).
La France, dès la signature du Statut, a annoncé
qu'elle mettrait en oeuvre cet article 124 arguant que, parce qu'elle est
amenée à s'engager sur des théâtres
extérieurs notamment dans le cadre d'opérations humanitaires ou
de maintien de la paix, elle souhaitait éviter d'éventuelles
plaintes abusives s'appuyant sur des motivations politiques73(*). La CPI serait alors
surchargée de plaintes à caractère politique qui nuiraient
à son efficacité et à l'image des interventions de l'ONU.
En France toujours, la note d'orientation de la Commission nationale
consultative des droits de l'homme du 15 février 1999 a condamné
le recours à l'article 12474(*) que la FIDH et Amnesty international appellent"
licence to kill"75(*). Le ministère français de la
Défense estime que seuls le recul et l'expérience permettront de
déterminer si les garanties insérées dans le Statut contre
le "harcèlement juridique" sont suffisantes et efficaces. Ce
délai permettra de pallier aux éventuels dysfonctionnements en la
matière.
D. Le crime d'agression.
L'article 5§2 du Statut de la
CPI dispose que :
« la Cour exercera sa compétence à
l'égard du crime d'agression quand une disposition aura
été adoptée conformément aux articles 121et 123,
qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la
compétence de la Cour à son égard. Cette disposition
devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des
Nations Unies »76(*).
Le crime d'agression se situe donc théoriquement dans
le cadre de la compétence de la CPI ; mais ce n'est qu'une
compétence virtuelle. En effet, les négociateurs ont pu se
mettre d'accord lors de la Conférence de révision du Statut de
Rome qui s'est tenue à Kampala du 31 mai au 11 juin 2010 sur sa
définition, inspirée de la résolution 3314 77(*)de l'Assemblée
Générale des Nations Unies du 14 décembre 1974. L'article
8 bis du Statut de la CPI adopté à Kampala
définit le crime d'agression individuel comme la planification, la
préparation, le lancement ou l'exécution par une personne
effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou
militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa
gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte
des Nations Unies.
Après deux semaines d'intenses débats et des
années de travaux préparatoires, les États
présentes à la Conférence de révision du Statut de
Rome ont adopté, le 11 juin 2010, par consensus des amendements au
Statut de Rome qui prendront la forme d'un avenant à la Convention de
Rome78(*).Par ailleurs, la
CPI ne pourra exercer sa compétence qu'après l'entrée en
vigueur de cette nouvelle Convention qu'à partir du 1er janvier
201779(*), date à
compter de laquelle les États parties devront prendre une
décision pour activer la compétence et uniquement à
l'égard des Etats qui l'auront ratifiée, ces Etats n'étant
pas tenus de ratifier l'avenant.80(*)
II. La compétence ratione temporis.
L'article 11 alinéa 1
stipule que :
« La cour n'a compétence qu'à
l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après
l'entrée en vigueur du présent Statut »81(*).
Ainsi, seules les violations du Statut, commises après
le 1er juillet 2002 tombent sous sa juridiction. De plus, poursuit
le même article en son alinéa 2, pour ceux des Etats signataires
qui ont adhéré au Statut après la date de son
entrée en vigueur, la compétence de la Cour ne commence à
courir qu'à partir de la date de son entrée en vigueur pour
l'Etat en cause82(*), le
Statut n'a donc pas d'effet rétroactif.
Il appert de ce qui précède que cette situation
fait apparaître une incohérence. D'un côté, les
crimes relevant de la CPI sont imprescriptibles83(*) et de l'autre les dispositions du Statut
créent une limite temporelle. Comme le souligne J.P.BAZELAIRE et
T.CRETTIN : « Les criminels de guerre ou contre
l'humanité qui auront eu la chance, voire la prévoyance de
commettre leurs méfaits ailleurs que sur le territoire de
compétence des Tribunaux pénaux internationaux ad hoc avant
l'entrée en vigueur de la CPI sont à l'abri des
poursuites »84(*).
C'est également une injustice ; car on
délaisse dans l'oubli les victimes des grandes tragédies de ce
siècle. Ne sommes-nous pas en face d'une amnistie
déguisée ?
On voit que les espoirs placés dans la CPI,
juridiction permanente, s'amenuisent et nous rejoignons J.P. BAZELAIRE et
T.CRETIN quand ils disent : « La réponse fut celle de
la permanence de la CPI dont on voit qu'elle n'est pas aussi permanente
qu'attendue »85(*).
Rappelons qu'un Etat qui adhère au Statut de
Rome a la faculté d'exclure la compétence de la Cour à
l'égard des crimes de guerre commis par ses ressortissants pendant sept
ans. C'est ce qui a été appelé
l' « opting out »86(*) . Et comme si cela ne
suffisait pas, il a fallu y ajouter une soupape de
sécurité pour verrouiller cet aspect du problème
puisque l'article 24 §1 insiste : « Nul
n'est pénalement responsable (...) pour un comportement antérieur
à l'entrée en vigueur du Statut »87(*).
III. La compétence ratione
personae.
Un des principes
généraux du droit applicable par la CPI est celui de la
responsabilité pénale individuelle. L'article 25 §1
du Statut de la CPI stipule que : « La Cour est
compétente à l'égard des personnes
physiques »88(*) contrairement à la C.I.J qui est
compétente à l'égard des Etats. Ce critère de
compétence va permettre à la Cour d'élargir son champ
territorial aux Etats non parties. Ainsi, si un crime prévu par le
Statut est commis à l'intérieur d'un Etat non partie
à la Convention de Rome, la CPI sera compétente à son
égard si l'auteur présumé est le national d'un Etat partie
au Statut89(*). En outre,
aux termes de l'article 26 du Statut de la CPI, l'accusé devra
être âgé de 18 ans au moins.
IV. La compétence ratione
loci.
En théorie, il ne devrait
pas y avoir de questions pour ce qui est de la compétence territoriale,
dans la mesure où le champ de la CPI est universel et dès lors
que l'acte en cause est incriminé par le Statut de la CPI. Cependant,
dans la réalité et en vertu du principe pacta sunt
servanda, l'application des termes du Statut aux seuls Etats ayant
signé et ratifié la convention de Rome est de nature à
restreindre ipso facto le champ de compétence territoriale de
la CPI.
La CPI a une compétence universelle si, et
seulement si, elle est saisie par le Conseil de Sécurité de
l'ONU, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte. Le pouvoir
accordé à la CPI en cas de saisine par le Conseil de
Sécurité est une limite à la souveraineté des Etats
non parties qui se verront appliquer la compétence de la CPI au Statut
de laquelle ils n'ont pas adhéré. En dehors de cette
hypothèse exceptionnelle90(*),
la juridiction de la Cour s'exerce sur les territoires des Etats membres
où un crime a été commis, ou sur les territoires des
Etats non membres lorsque l'auteur du crime est ressortissant d'un Etat membre.
Enfin, la Cour est également compétente à l'égard
d'un Etat non partie au Statut qui a ponctuellement accepté sa
compétence, pour un crime qui y est commis, sur son territoire ou qui
implique ses nationaux sur le territoire d'un Etat non partie91(*).
Du fait de son mode d'établissement92(*), les critères de
compétence imposent des restrictions au champ de compétence
territoriale de la CPI et permettent de ce fait que certains crimes
échappent à sa juridiction. Il est donc primordial de travailler
à l'élargissement du cercle des Etats parties au Statut de Rome.
Section 3 : Le
principe de complémentarité de la CPI aux juridictions
nationales.
Le principe de
complémentarité se trouve énoncé dans le
préambule du Statut de la CPI93(*) ainsi qu'à l'article 194(*) et 1795(*) du Statut de la CPI. Il s'agit
là d'une différence majeure par rapport aux Statuts des TPI qui
retiennent la primauté de ces derniers sur les juridictions
nationales96(*).
La CPI a un rôle secondaire97(*) par rapport aux juridictions
nationales dans la répression des crimes relevant de sa
compétence. Cette restriction se comprend aisément si l'on
considère que la Cour est instituée non pas par une
résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies
agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, mais comme
souligné précédemment par un traité
multilatéral. Les Etats étaient, tout au long de
l'élaboration du Statut de la CPI, soucieux de préserver leur
souveraineté et, en particulier, leur responsabilité
première de réprimer les crimes commis sur leurs territoires ou
les crimes relevant de leur compétence, à un autre
titre98(*). La justice
fait en effet partie des pouvoirs régaliens de l'Etat.
Le principe de la primauté n'a, à aucun moment,
été envisagée au profit de la CPI99(*). Selon Alain PELLET :
« Le Statut hésite constamment entre la motivation
« communautariste » qui l'inspire et les arrières
pensées « Etatistes » qui n'ont jamais cessé
de hanter nombre de participants à la Conférence de
Rome »100(*),
par conséquent, nous constatons que les dispositions du Statut
consacrant la complémentarité illustrent bien le souci de
respecter la primauté de la répression étatique.
Certes, il est évidemment difficile de contester les
avantages de la répression étatique. Outre le fait non
négligeable qu'est en cause un des attributs de la souveraineté,
à savoir l'administration de la justice pénale, et qu'il est
illusoire d'attendre des Etats qu'ils y renoncent volontairement et de
façon générale, il est également incontestable que
les juridictions nationales seront dans la majorité des cas les mieux
placés pour agir101(*).
A contrario, dans l'hypothèse où les
Etats n'auraient pas la volonté ou la capacité de
réprimer les crimes relevant de la compétence de la CPI, le
Statut prévoit que cette dernière peut alors
déclarer l'affaire recevable102(*).
Notons que contrairement au projet du Statut de la Commission
de Droit International, qui était extrêmement favorable aux Etats
en ce qu'il se contentait, pour ainsi dire, de l'engagement d'une
procédure au niveau national, l'article 17 du Statut de la CPI
rétablit un certain équilibre entre les prérogatives de la
CPI et des Etats en conférant à la Cour le soin de
déterminer, à l'aide d'une série de critères
énoncés à l'article 17, s'il y a manque de volonté
(§2) ou incapacité (§3) de l'Etat à mener à
bien les poursuites.
En effet, Il ne suffit pas qu'un Etat déclare qu'une
procédure a été engagée au niveau interne ; la
CPI se voit reconnaître un droit de regard sur la réalité
et l'efficacité des procédures internes. Certains Etats avaient
souhaité une application restrictive du principe de
complémentarité et voulaient exiger le consentement
préalable des autorités nationales à l'action de la CPI.
Cette dernière n'aurait été autre chose qu'une
institution dépendante de la volonté des Etats.
Il semblerait que le principe de
complémentarité s'applique à tous les Etats et non pas
seulement aux Etats parties au Statut. L'article n'est guère explicite
sur ce point, mais cela peut être déduit du fait qu'il vise
« un Etat ayant la compétence en
l'espèce » et non « un Etat
partie ». Si l'on analyse les autres dispositions du Statut, il
apparaît que lorsqu'il y a à viser les Etats parties ou appliquer
un régime différent aux Etats non parties, celles-ci ne manquent
pas de le préciser explicitement. L'économie
générale du Statut renforce donc cette interprétation. De
plus, si l'on envisage l'hypothèse contraire, la CPI aurait beaucoup de
difficultés à obtenir la coopération des Etats tiers en
cause et à bien mener ses enquêtes et poursuites, excepté
lorsque la saisine émane du Conseil de Sécurité des
Nations Unies parce que ses résolutions sont exécutoires pour
tous les Etats membres de l'ONU103(*).
Pour conclure ce point, le Statut étant l'oeuvre des
Etats, la tendance serait à l'interpréter dans le sens des
atteintes à la souveraineté des Etats parties104(*).
CHAPITRE II: LES MODES DE SAISINE DE LA CPI ET LA
RECEVABILITE DES AFFAIRES.
L'ex-Procureur des deux TPI ad hoc Carla DEL
PONTE105(*), s'adressait
au Conseil de sécurité des Nations Unies, quelques semaines
après son installation, en ces termes : « Il est
essentiel pour le succès du tribunal, que les Etats ne soient pas en
mesure de dicter leurs volontés au Procureur, en ce qui concerne ce qui
doit ou ne doit pas faire objet d'investigation. »106(*)
Par ces propos, Carla Del Ponte posait en termes vigoureux
l'épineuse question des relations de la justice pénale
internationale avec les Etats et les organisations internationales, plus
précisément celle de l'indépendance de la justice
pénale internationale.
Or, nous ne saurions apprécier le degré
d'indépendance de la CPI, conditionnée par l'efficacité du
principe de la complémentarité, sans analyser les modes de
saisine de la CPI, en référence à son principe de base
à savoir la complémentarité ainsi que la
recevabilité des affaires.
Section I : Les modes de saisine de la
CPI.
Aux termes de l'article 13 du statut de Rome :
« La Cour peut exercer sa compétence
à l'égard d'un crime visé à l'article 5,
conformément aux dispositions du présent Statut:
a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par un État Partie, comme
prévu à l'article 14 ;
b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par le Conseil de
sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ; ou
c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime
en question en vertu de l'article 15 »107(*).
Il ressort de l'interprétation de l'article 13 que le
statut de Rome prévoit trois modes de saisine de la CPI à
savoir :
- La saisine par un Etat partie ;
- La saisine par le Conseil de sécurité des
Nations Unies ;
- La saisine par le Procureur de la CPI108(*) agissant proprio
motu109(*).
§1 : La saisine de la
CPI par un Etat partie.
Comme nous l'avons relevé
dans les développements précédents, la CPI est le
résultat d'un traité multilatéral. L'application de tout
traité dépendant de la bonne volonté des Etats parties, il
est indéniable que l'intervention positive des Etats dans le
fonctionnement de la CPI est primordiale. La nécessaire intervention des
Etats se manifeste dès le début d'une affaire. Les Etats ont en
effet la possibilité de déclencher une procédure, en
déférant une situation devant la Cour. Mais déjà
ici se posent deux questions :
- Lesquels ont cette faculté ?
- Les Etats, ont-ils cependant le droit ou le pouvoir de
l'arrêter ?
I. L'applicabilité du
régime de consentement préalable en cas de saisine de la CPI par
un Etat partie.
Le régime de consentement préalable des Etats
à la compétence de la Cour est prévu à l'article 12
du Statut qui pose les conditions préalables à l'exercice de la
compétence de la CPI :
« Dans les cas visés à l'article
13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l'un des
Etats suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont
accepté la compétence de la Cour conformément au
paragraphe 3 :
a) L'Etat sur le territoire duquel le comportement en
cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d'un
navire ou d'un aéronef, l'Etat du pavillon ou l'État
d'immatriculation ;
b) L'Etat dont la personne accusée du crime est un
ressortissant »110(*).
Ainsi, seuls l'Etat partie au Statut et celui ayant reconnu
la compétence de la CPI sont autorisés à saisir la CPI, en
lui déférant une situation. Nous disons que le régime de
consentement préalable à la compétence de la CPI
s'applique parce qu'un Etat, pour renvoyer une situation devant la CPI, doit y
avoir consenti, soit en adhérant à son Statut, soit en acceptant
simplement sa compétence. L'article 12 est une disposition clé en
ce qu'elle trace la sphère d'action majeure de la compétence de
la CPI111(*).
L'article 12 a été, tout au long des
négociations, l'un des plus âprement discuté et surtout, il
est, en majeure partie, à l'origine du refus des Etats-Unis de devenir
partie au Statut112(*).
II. La faculté de
déférer une situation devant la CPI.
L'article 13a) dispose :
« La Cour peut exercer sa compétence à
l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément
aux dispositions du présent Statut :
a) si une situation dans la quelle un ou plusieurs crimes
paraissent avoir été commis est déférée au
Procureur par un Etat partie comme prévu à l'article
14 ;(...) »113(*).
Il s'agit pour les Etats de porter plainte devant la CPI.
C'est ici la plus importante des prérogatives accordées aux Etats
devant la CPI. La saisine de la Cour par un Etat partie est l'hypothèse
la plus favorable, surtout lorsque la situation se déroule sur son sol.
Dans un tel cas, le principe de complémentarité voudrait que les
organes judiciaires de l'Etat puissent conduire des poursuites en vue de
rechercher et de juger les responsables des crimes internationaux ou de les
extrader vers un Etat qui s'estimerait compétent pour de telles actions,
ou encore de les déférer devant la CPI.
Signalons à toutes fins utiles que l'article 14 du
Statut qui traite du renvoi d'une situation par un Etat partie n'est pas
explicite sur la question de savoir si l'Etat peut renvoyer au Procureur une
situation survenue sur son territoire ou sur le territoire d'un Etat tiers. En
effet, l'article 14§1 stipule que :
« Tout État Partie peut
déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs
des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir
été commis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette
situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes
identifiées devraient être accusées de ces
crimes»114(*).
Par conséquent, l'article 14
§1 peut être lu en deux sens :
-Un Etat peut déférer au Procureur une situation
survenue sur son propre territoire. C'est le cas de l'Ouganda, de la RDC et de
la RCA qui ont saisi, de leur propre chef, le Procureur de la CPI pour les
crimes commis sur leurs territoires.
-Un Etat peut déférer au Procureur une situation
survenue sur le territoire d'Etat tiers si par exemple, le national d'un Etat
partie a commis un des crimes visés à l'article 5 sur le
territoire d'un Etat non partie. Il convient de noter que cette
possibilité n'a pas, à ce jour, été utilisée
mais que le statut ne l'interdit pas115(*).
Les conditions posées à l'article 12 ainsi que
l'ambiguïté de l'article 14 risquent d'entraver significativement
l'action de la Cour. Si la saisine de la CPI par un Etat partie d'une situation
survenue sur le territoire d'un Etat tiers n'apparaît pas comme
illusoire, elle ne sera pas moins délicate car l'Etat tiers au Statut
n'est pas dans l'obligation de coopérer avec la CPI. Cette saisine sera
seulement sûre et efficace pour les conflits internes, dans lesquels par
définition l'« Etat du territoire » et l'« Etat de
la nationalité » coïncident116(*).
Tout compte fait, il peut se faire que pour plusieurs
raisons, l'Etat ne puisse pas remplir son obligation de réprimer les
crimes internationaux qui relèvent de sa compétence
juridictionnelle. C'est dans cette dernière circonstance que la CPI
intervient pour suppléer à l'incapacité ou au manque de
volonté de l'Etat. Par la mise en jeu du principe de
complémentarité117(*) qui guide son fonctionnement, la CPI peut être
saisie par un Etat et connaître du crime en cause118(*). Mais, un Etat qui n'a pas
voulu juger ou extrader un criminel, aura-t-il toujours le courage de saisir
la CPI ? Ici, les autres sujets légitimés à saisir la
CPI que sont le Conseil de sécurité des Nations Unies et le
Procureur agissant proprio motu pourront la saisir s'ils le jugent
nécessaire.
Néanmoins, le recours à la CPI n'est pas
systématique même si une affaire relève de sa
compétence. En effet, celle-ci n'est que complémentaire aux
juridictions nationales, qui ont la primauté de juridiction sur les
crimes commis à l'intérieur des frontières de l'Etat
(compétence territoriale) ou en dehors de son territoire
(compétence universelle). Mais lorsque la CPI doit intervenir, il est
souhaitable qu'elle soit saisie à l'initiative de l'Etat concerné
par la situation en cause. De cette manière en effet, sa pleine
coopération sera plus facile à obtenir étant donné
qu'il aura un intérêt particulier à ce que l'affaire
connaisse un dénouement.
C'est ce qu'a voulu exprimer le Procureur de la CPI Luis
MORENO OCAMPO dans une interview accordé au New York Times le 2 avril
2006 où il expliquait : « Je suis un Procureur
sans Etat - J'en ai une centaine sous ma juridiction et je ne dispose d'aucun
policier »119(*). La CPI ne peut donc intervenir et progresser dans
ses enquêtes que si les Etats acceptent de coopérer avec elle sur
le terrain, notamment par la mise à la disposition de la CPI de certains
éléments de leurs services judiciaires et policiers, voire de
leurs armées.
Au contraire, la saisine de la CPI par le Procureur agissant
proprio motu ou par le Conseil de sécurité sont de
nature à entraîner des frustrations dans le chef des Etats
concernés. En effet, le caractère supplétif de la saisine
par le Procureur ne plaira pas à l'Etat Partie qui protège ses
criminels par son manque de volonté. Le caractère contraignant de
la saisine par le Conseil de sécurité est encore plus frustrant
en ce qu'elle entame la volonté de l'Etat tiers impliqué parce
qu'aucun Etat souverain n'apprécie guère d'agir par contrainte ou
sous une pression venant d'un autre Etat ou d'un organisme
supra-étatique.
Ce pouvoir de saisine ainsi reconnu aux Etats pourrait
être la clé du succès futur de la Cour, s'il est
employé de bonne foi. Il est avantageux de constater que les 3
premières affaires dont la CPI a été saisie, aient
été déférées par des Etats parties agissant
sur une initiative volontaire120(*). Mais ici aussi une inquiétude subsiste parce
que ces poursuites visent les chefs des mouvements rebelles. Nous pensons
raisonnablement qu'aucun Etat ne saisira la CPI s'il faut poursuivre un Chef
d'Etat en exercice pour la simple raison que ce dernier, seule personne
compétente pour le faire, ne saisira jamais la CPI pour le juger
lui-même. En poussant plus loin la réflexion, seul un changement
de pouvoir peut permettre cela mais là aussi ce sera la poursuite d'un
ex- Chef d'Etat et non d'un Chef d'Etat en exercice.
III. Une applicabilité
rigoureuse du principe de complémentarité.
Comme déjà
souligné, le principe de complémentarité de la CPI par
rapport aux juridictions nationales signifie qu'il est du devoir de chaque Etat
de soumettre à sa juridiction criminelle les auteurs des crimes
internationaux121(*), la
CPI n'intervenant qu'en cas de manque de volonté ou d'incapacité
de l'Etat.
Le Statut lui-même atteste la rigueur du principe de
complémentarité lorsque la CPI est saisie par un Etat partie ou
par le Procureur agissant proprio motu. L'article 18
§1 dispose en effet que :
«Lorsqu'une situation a été
déférée à la Cour comme le prévoit l'article
13, alinéa a), et que le Procureur a déterminé qu'il y
aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou lorsque le
Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13, paragraphe c),
et 15, le Procureur le notifie à tous les Etats Parties et aux Etats
qui, selon les renseignements disponibles, auraient normalement
compétence à l'égard des crimes dont il s'agit. Il peut le
faire à titre confidentiel et, quand il juge que cela est
nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la
destruction
d'éléments de preuve ou empêcher la
fuite de personnes, il peut restreindre l'étendue des renseignements
qu'il communique aux Etats»122(*).
Cet article prévoit ainsi la notification, par le
Procureur, de l'ouverture d'une enquête aux Etats parties et
à ceux compétents en l'espèce. L'un quelconque des Etats
pourra alors demander au Procureur de se dessaisir pour qu'il exerce sa
primauté dans la répression de ces crimes, ce qu'il devra faire
sauf exception123(*). La
CPI va ainsi, par la notification de l'ouverture d'une enquête, donner la
possibilité aux Etats de réprimer eux-mêmes les crimes en
question. Nous pensons que cette notification serait superflue si elle est
adressée à l'Etat puisque ce dernier a déjà, en
renvoyant l'affaire, avoué son incapacité de juger les
présumés criminels en cause.
Comme nous le constatons, l'article 18 ne vise
expressément que la saisine de la CPI au titre de l'article 13 a) (Par
un Etat) et 13 c) (Par le Procureur). Il ne fait aucune mention de l'article 13
b) portant saisine de la CPI par le Conseil de sécurité des
Nations Unies agissant en vertu du Chap. VII de la Charte des Nations Unies,
à laquelle ce régime prévu à l'article 18 n'est pas
applicable.
Ce n'est que si aucun Etat ne peut ou ne veut poursuivre que
le Procureur de la CPI va continuer l'enquête et engager des poursuites
s'il y a lieu. Le principe de complémentarité permet donc de
suppléer aux carences et aux défaillances des Etats dans la
répression des crimes internationaux visés à l'article 5
du Statut de la CPI.
IV. La possibilité pour un
Etat de suspendre ou d'interrompre l'action de la CPI.
La question qui se pose ici est
de savoir si le pouvoir reconnu aux Etats de déclencher l'action de la
CPI implique la possibilité pour ces derniers de suspendre ou
d'interrompre une action en cours.
En effet, il a été constaté que pour
plusieurs raisons, essentiellement de négociations de paix ou de
réconciliation nationale, nombre d'Etats en conflits ou en fin de
période de crise interne préfèrent d'autres voies que la
voie judiciaire124(*),
pour arriver à obtenir une paix durable et un accord entre acteurs et
protagonistes des crimes125(*). Il est possible d'envisager que certains Etats ne
soient pas disposés à aller devant la CPI ou pensent même
à retirer le renvoi d'une affaire qu'ils ont eu l'initiative de
déposer devant elle.
C'est l'hypothèse où, un Etat qui a
déféré devant la CPI une situation qui s'est
déroulée (ou non) sur son territoire voudrait que les
enquêtes et les poursuites soient interrompues afin de relâcher la
pression sur tels ou tels protagonistes et créer un climat propice pour
des pourparlers plus sereins. L'exemple le plus parlant est celui de l'Ouganda
qui, après avoir saisi le Procureur de la CPI en décembre 2004
de la situation au Nord de ce pays, envisageait de retirer sa plainte pour
favoriser les négociations126(*) avec la Lord Resistance Army (L.R.A),
rébellion opérant au Nord de l'Ouganda.
A. Une faculté non reconnue par le statut de
Rome.
D'emblée, la
possibilité pour un Etat de retirer son renvoi ou de suspendre l'action
de la CPI n'est pas prévue dans les dispositions du Statut de la CPI.
L'hypothèse prévue à l'article 53 §3 al.
a)127(*) permet
seulement à l'Etat de contester et de faire examiner par la Chambre
préliminaire, la décision de ne pas poursuivre prise par le
Procureur dans une affaire qu'il a déférée. Aucune
possibilité n'est donc reconnue à l'Etat de se rétracter
et de contraindre la CPI à arrêter son action. Même le
retrait éventuel du Statut ne le permettra pas, étant
donné que ce retrait n'est pas rétroactif et laisse subsister
toute action déjà entamée par le Procureur ainsi que les
obligations qui en découlent128(*).
La seule éventualité de suspension d'une
procédure devant la CPI par une intervention extérieure reconnue
par le statut, est la faculté reconnue au Conseil de
sécurité par l'article 16 du Statut, de suspendre les
enquêtes et poursuites conduites par la CPI pendant un délai de
douze mois renouvelable. Peut-on déduire du silence sur la
faculté pour les Etats d'interrompre ou de suspendre la procédure
de la CPI, que le Statut entend l'exclure purement et simplement ? Oui.
Est-il par ailleurs possible de reconnaître un tel pouvoir aux Etats par
l'interprétation des dispositions du Statut ? Non.
Certes même traditionnellement dans certains
systèmes internes de droit pénal, la partie civile a le pouvoir
de retirer sa plainte ou de se désister lorsqu'elle estime que ses
intérêts ne sont plus en cause, par exemple après une
transaction avec l'accusé. Mais ce pouvoir bien que reconnu n'interrompt
ni ne suspend l'action publique exercée par le Procureur au nom de la
société129(*). Cette situation de droit interne peut être
transposé mutatis mutandis en droit international pénal.
En effet, lorsqu'un Etat a déjà déféré une
situation devant le Procureur de la CPI, ce dernier décide de poursuivre
au nom de la communauté internationale toute entière, tout au
moins de la communauté des Etats parties130(*).
Ainsi, une fois que la situation ait été
déférée au Procureur de la CPI, l'Etat
déférant ne devrait plus suspendre ni interrompre de sa propre
initiative son action parce que cette dernière lui échappe
totalement. Ce dernier ne peut exercer sur le Procureur aucune influence,
aucune action de manière à orienter la procédure dans un
sens ou dans l'autre. Ceci est d'autant plus vrai que l'article 42 in
fine, relatif au Bureau du Procureur, reprend à ce sujet :
« (...) Ses membres (le bureau du Procureur) ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucune source
extérieure »131(*). L'indépendance de la Cour et du Procureur
est donc garantie par le statut de la CPI.
Reconnaître ce pouvoir aux Etats pourrait remettre en
cause l'indépendance de la Cour et particulièrement du Procureur,
garant de la crédibilité et de l'efficacité de la
CPI, cette dernière ayant pour mission de sanctionner les auteurs des
crimes les plus graves et de prévenir la commission des crimes
similaires. Nous pensons que la raison pertinente du refus de cette
possibilité est qu'en déférant une situation impliquant
ces crimes, l'Etat se déclare implicitement incapable de les poursuivre
lui-même. Même en cas de changement de régime et avec la
ferme volonté du nouveau pouvoir de réprimer les crimes commis,
rien ne garantit que les accusés bénéficieront des
garanties d'un procès équitable comparables à celles de la
CPI et qu'ils ne seront pas soumis à l'arbitraire ou à la
vengeance des nouveaux dirigeants jadis farouches opposants.
Il va sans dire que si cet Etat avait le pouvoir de dessaisir
la CPI, il est fort probable que les inculpés ne seraient pas
traités de façon impartiale ou plus grave encore demeureraient
dans une totale impunité. On s'attendrait à des dérives
de la part des Etats qui pourraient utiliser cette faculté comme un
moyen de pression sur leurs potentiels adversaires et se servir ainsi de la CPI
à des fins politiques. Ce résultat serait à
l'opposé de la mission exclusivement judiciaire assignée à
cette instance.
Enfin, il convient de signaler que dans l'accomplissement de
sa tâche, le Procureur de la CPI doit prendre en considération les
intérêts de la justice et sans doute ceux du pays impliqué.
Mais il reste et doit rester seul et impartial dans l'appréciation de
ce facteur.
B. Les moyens possibles de suspension ou d'interruption
de l'enquête du Procureur offerts à l'Etat.
Bien que les Etats n'aient pas la
possibilité de suspendre et encore moins d'interrompre
unilatéralement une enquête ou des poursuites devant la CPI,
certaines dispositions du Statut permettent, de manière
détournée, d'arriver à ce résultat, en faisant
appel aux organes dotés de ce pouvoir, à savoir le Procureur de
la CPI et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ainsi deux
voies pourraient être utilisées par un Etat qui envisagerait de
faire interrompre une procédure engagée à la suite d'une
situation par lui déférée132(*).
La première pourrait découler de l'article 16
du statut qui autorise le Conseil de sécurité, agissant en vertu
du Chap. VII de la Charte des Nations Unies, à suspendre les
enquêtes et les poursuites pendant une période de douze mois
renouvelables133(*). En
effet, si une demande est faite en ce sens par une résolution positive
du Conseil de sécurité134(*), le Procureur doit suspendre son enquête pour
12 mois135(*). En
pratique, l'Etat en cause va saisir le Conseil de sécurité pour
qu'il agisse en sa faveur auprès de la CPI. Mais, pour que la
démarche de l'Etat puisse aboutir, il faudrait d'abord que sa situation
satisfasse aux conditions du Chapitre VII, ensuite que l'Etat développe
une bonne argumentation pouvant justifier une action du Conseil de
sécurité sur base de ce chapitre et enfin il faut que cette
action du Conseil de sécurité aille dans le sens souhaité
par cet Etat136(*).
La seconde voie quant à elle découle de
l'article 53 du Statut de la CPI. D'abord, son §2
reconnaît au Procureur le pouvoir de ne pas poursuivre s'il n'a pas de
motifs suffisants ou parce que poursuivre ne servirait pas les
intérêts de la justice. Ensuite, le §4 lui permet
de reconsidérer sa décision de poursuivre ou non si des faits ou
circonstances nouveaux sont avérés. Il est possible pour un Etat
de plaider auprès du Procureur, afin que celui-ci décide de ne
pas poursuivre au vu des circonstances particulières qui pourraient
s'imposer en l'espèce.
Ainsi, le Procureur de la CPI, Luis Moreno OCAMPO,
déclarait à propos de la situation en Ouganda, en avril
2005 :
« Si une solution pour mettre fin à la
violence était trouvée et que les poursuites ne se
révèlent pas servir l'intérêt de la justice, alors
mon devoir est d'arrêter »137(*).
Il revient donc à l'Etat qui invoque des voies de
solution à ses problèmes autres que judiciaires, de
défendre mieux ses arguments. Signalons que cette argumentation doit
être fondée sur de solides éléments de preuve dans
la mesure où la décision du Procureur de ne pas poursuivre est
soumise au contrôle de la Chambre préliminaire, qui doit la
confirmer avant qu'elle ne soit effective138(*).
Cette hypothèse fait surgir le délicat
équilibre entre la nécessité d'une réconciliation
durable d'une part, et celle de la justice et de la lutte contre
l'impunité d'autre part, qui visent tous cependant un seul et
même objectif à savoir la paix et la stabilité pour les
Etats139(*).
§2 : La saisine de la
CPI par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Comme indiqué dans les
développements précédents, la CPI a pour objectif la
promotion de la justice pénale internationale. Le Conseil de
sécurité, quant à lui, est un organe des Nations Unies
chargé du maintien de la paix et de la sécurité
internationale140(*).
Supposons dans un premier cas de figure que les objectifs de
la CPI et du Conseil de sécurité se rejoignent,
c'est-à-dire que le maintien de la paix et de la sécurité
internationale et la promotion de la justice pénale internationale
soient complémentaires ! Ce climat d'entente est favorable pour le
fonctionnement de la CPI puisque tous les Etats membres des Nations Unies
seront tenus de coopérer pleinement avec la CPI141(*). Cependant, au cours des
débats, un grand nombre d'Etats, redoutant une interférence trop
prononcée d'un organe éminemment politique dans une
procédure judiciaire, ont tenté d'encadrer l'action du Conseil de
sécurité par les dispositions du Statut afin, de garantir
l'indépendance de la CPI.
Tout compte fait, le rôle du Conseil de
sécurité dans la procédure revêt un visage
négatif quant au fonctionnement de la CPI, puisque le Statut de la CPI
lui reconnaît la faculté d'entraver l'action de cette
dernière, voire la paralyser142(*). En effet, lorsque la conciliation entre l'objectif
de la promotion de la justice pénale internationale et celui du maintien
de la paix et de la sécurité internationale s'avère
problématique, le Conseil de sécurité a la faculté
de demander un sursis à enquêter ou à poursuivre pendant un
délai de 12 mois renouvelable143(*).
I. La faculté reconnue au
Conseil de sécurité de saisir la CPI.
L'article 13 al.b du Statut
stipule que la Cour peut exercer sa compétence à
l'égard des crimes visés à l'article 5,
conformément au présent Statut :
« b) Si une situation dans laquelle un ou
plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par le Conseil de
sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ;(...)»144(*).
Nous analyserons les gages d'efficacité qu'offre la
saisine de la CPI par le Conseil de sécurité, par rapport aux
deux autres modes de saisine, à savoir la saisine par un Etat partie et
par le Procureur de la CPI agissant « proprio
motu »que nous analyserons après celle-ci. L'accent sera
mis sur la phase préalable de la saisine et sur les avantages
indéniables qu'offre la saisine de la CPI par le Conseil de
sécurité par rapport aux deux autres modes de saisine.
A. La non applicabilité du régime de
consentement préalable à
l'exercice par la CPI de sa
compétence.
La saisine de
la CPI par le Conseil de sécurité permet de dispenser la CPI des
conditions posées par l'article 12 du Statut portant régime de
consentement préalable des Etats à la compétence de la
CPI. Nous n'allons pas revenir sur ce qui a été dit à
propos du régime de consentement préalable applicable en cas de
saisine par un Etat partie ou par le Procureur agissant « proprio
motu »145(*).
Le consentement préalable des Etats à la
compétence de la CPI est ainsi une condition inexistante lorsque la
saisine émane du Conseil de sécurité. Il ressort d'une
lecture parallèle des articles 13 alinéa b et 12 §2
du Statut de la CPI que la saisine de la CPI par le Conseil de
sécurité permet de s'affranchir de la satisfaction des
conditions posées à l'article 12, portant consentement des Etats
à la compétence de la CPI. En effet, le §2 de
l'article 12 renvoie seulement aux alinéas a et c de l'article 13
visant la saisine de la CPI par les Etats et par le Procureur de la CPI
agissant proprio motu, écartant ainsi implicitement de son
champ d'application l'alinéa b de cet article visant la saisine de la
CPI par le Conseil de sécurité.
En effet, lorsque le Conseil de sécurité adopte
une décision portant saisine de la CPI, au titre du Chapitre VII, le
consentement des Etats à la compétence de la CPI est toujours
présumé pour tout membre des Nations Unies parce que l'article 25
de la Charte des Nations Unies dispose que :
« Les Membres de l'Organisation conviennent
d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de
sécurité conformément à la présente
Charte »146(*).
Il est tout à fait clair qu'un article du statut
exigeant le consentement étatique aurait été superflu.
Ce régime favorable reconnu à la saisine par le
Conseil de sécurité a été envisagé,
dès les phases initiales de l'élaboration du statut147(*), il n'a pas
été remis en cause par la suite. Logiquement, Il n'y avait
guère lieu à contestation. A partir du moment où la
saisine de la CPI par le Conseil de sécurité et ce sur le
fondement du Chapitre VII, était admise, nous nous imaginons mal
à quel titre le Statut de la CPI aurait pu contester ou encadrer l'effet
obligatoire d'une décision de ce type148(*). Il est sans doute impossible pour un simple
traité de prétendre modifier les pouvoirs que le Conseil de
sécurité tient de la Charte des Nations Unies qui, en son article
103, dispose que :
«En cas de conflit entre les obligations des Membres
des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en
vertu de tout autre accord international, les premières
prévaudront.»149(*) .
Par conséquent, le Conseil de sécurité a
les moyens d'imposer la compétence de la Cour à des Etats non
parties au Statut parce que ces derniers accepteront la compétence de la
CPI , non pas sur base de son Statut, mais sur base de la Charte des
Nations Unies, en particulier en son article 103.
Comme nous l'avons déjà souligné,
l'article 12 permet de poursuivre le national d'un Etat non partie au Statut
de la CPI, à partir du moment où l'Etat du territoire où
le crime est commis est partie au Statut ou a accepté la
compétence de la CPI envisagée à l'article 12 §3
du Statut de la CPI. En revanche, lorsque le Conseil de
sécurité, agissant sur base du Chapitre VII a saisi la
CPI, tout Etat membre des Nations Unies et au premier chef les Etats
particulièrement intéressés au litige vont être dans
l'obligation de coopérer pleinement avec la CPI. La saisine de la CPI en
vertu du Chapitre VII prend ici la forme d'une décision
contraignante150(*).
Notons avant de terminer ce point que le régime
applicable spécifiquement à la saisine par le Conseil de
sécurité est très avantageux pour l'efficacité de
la Cour. Il lui permettra d'atteindre l'universalité qui lui a fait
défaut, dès ses premiers pas, en raison de son mode de
création.
B. Les raisons de la prévision de cette saisine
contraignante.
Bien que la CPI n'ait pas
été conçue spécifiquement comme un instrument
à la disposition du Conseil de sécurité, la
possibilité de ce dernier de saisir la CPI a été
envisagée. Elle a fait l'objet d'une quasi-unanimité dès
le début des négociations au sein de la CDI151(*) et n'a pas par la suite
été sérieusement remise en cause152(*).
Cela s'explique en partie par le fait qu'à partir du
moment où il ne faisait aucun doute que les violations des droits de
l'homme et du droit international humanitaire dont connaîtra la CPI sont
susceptibles d'être qualifiées de « menace contre la
paix » par le Conseil de sécurité et qu'il pourra, en
réponse, décider que l'engagement des poursuites pénales
contre les auteurs de ces crimes contribuera au maintien de la paix et de la
sécurité ; quelles que soient les critiques émises
à l'encontre de ce pouvoir de saisine, celui-ci était plus qu'une
nécessité153(*).
En l'absence de dispositions reconnaissant en matière
de saisine de la CPI un rôle du Conseil de sécurité,
celui-ci aurait donc continué à procéder par la
création des tribunaux ad hoc; ce qui, à bien des
égards, n'est pas apparu comme souhaitable154(*). A partir du moment
où le Conseil de sécurité se reconnaît
compétent pour établir des tribunaux ad hoc155(*) à sa
discrétion et que cette démarche a suscité la
méfiance et la contestation de certains Etats, la possibilité
d'encadrer l'action du Conseil de sécurité dans un schéma
préétabli à savoir le statut de la Cour était
acceptable, voire souhaitable156(*).
La faculté pour le Conseil de sécurité
de saisir la CPI a été prévue par le Statut
« afin de lui offrir un substitut, une alternative à la
création des tribunaux ad hoc »157(*) parce que la CPI serait
immédiatement disponible par rapport aux TPI qui sont
circonstanciels.
Signalons en terminant cette analyse que la CPI ne pourrait
pas porter atteinte aux prérogatives que le Conseil de
sécurité tient de la Charte des Nations Unies et ne saurait
être regardée comme interdisant la création de nouveaux
tribunaux ad hoc (TPI) pour l'avenir. Mais, comme l'affirme Elodie
DULAC,
« il est peu probable et il sera politiquement
délicat que les cinq membres permanents du Conseil, dont trois sont
signataires du statut de la Cour158(*), s'accordent sur sa
création »159(*).
C. La forme de la saisine de la CPI par le Conseil de
sécurité.
Contrairement aux articles 14 et
15 du Statut de Rome qui fixent les modalités de la saisine de la CPI
par un Etat et par le Procureur, aucun article du Statut ne vient
préciser les modalités de la saisine par le Conseil de
sécurité des Nations Unies.
L'article 13 al.b du Statut se limite à dire que la CPI
peut exercer sa compétence à l'égard des crimes
visés à l'article 5 si une situation est
déférée au Procureur par le Conseil de
sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies. Cette formulation ambiguë de l'article 13 al.b montre que
la saisine par le Conseil de sécurité a été un
sujet moins problématique, délaissée lors des
débats au profit des questions litigieuses.
Une piste peut être trouvée dans l'article 16 du
Statut de la CPI consacrant la faculté du Conseil de
sécurité de suspendre les poursuites et enquêtes
menées par la Cour qui spécifie que la demande de suspension doit
être faite dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre
VII de la Charte des Nations Unies. Une résolution est-elle, en vertu du
Chapitre VII, donc nécessaire pour la saisine de la CPI ou peut-on
envisager une saisine moins formaliste où la CPI se satisferait
d'une simple recommandation qui comme nous le savons n'est pas
contraignante?
Sur la question de savoir si une résolution est
nécessaire, nous ne pouvons que répondre par l'affirmative parce
qu'un certain nombre d'indices incitent à retenir cette
interprétation de l'expression « agissant en vertu du chapitre VII
».
Le premier indice réside dans le fait que le pouvoir
de saisine de la CPI a été, durant les travaux
préparatoires, refusé à l'Assemblée
Générale des Nations Unies au motif que les décisions de
cet organe ont un caractère non contraignant160(*). A contrario, la
saisine de la CPI par le Conseil de sécurité a été
prévue parce que justement elle revêt un caractère
obligatoire à l'égard de tous les Etats membres des Nations
Unies. C'est pour cela que nous disons qu'il s'agit d'«une
décision » contraignante telle que visée à
l'article 25 de la Charte des Nations Unies.
Le deuxième argument peut être trouvé dans
la logique même du Statut en particulier dans l'intérêt de
la saisine par le Conseil de sécurité qui, comme nous le verrons,
permet de surmonter les obstacles statutaires au fonctionnement de la CPI
(notamment en ce qui concerne l'application du principe de
complémentarité et la coopération des Etats) ; ce qui
n'est possible que si l'article 25 de la Charte des Nations Unies portant les
caractères obligatoire et exécutoire des décisions du
Conseil de sécurité entrent en jeu. La logique même du
Statut nous incite à penser qu'une décision du Conseil de
sécurité est donc nécessaire.
Par ailleurs, en nous référant à la
pratique du Conseil de sécurité, il apparaît qu'une
résolution adoptée en vertu du Chapitre VII est
nécessaire. C'est ainsi que le 30 mai 2005, le Conseil de
sécurité, se basant sur les conclusions d'une Commission
Internationale d'enquête conduite par le Juriste Italien Antonio
CASSESE161(*) à
propos des crimes commis au Darfour (Soudan), a déféré la
situation du Darfour au Procureur de la CPI par la Résolution
1593162(*)
adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et
conformément à l'article 13 alinéa b du Statut de la
CPI.
En pratique et selon cette interprétation, le Conseil
suit la procédure suivante :
Le Conseil, dans un premier temps, constate au titre de
l'article 39 de la Charte des Nations Unies, que la situation, dans le cadre de
laquelle les crimes relevant de la compétence de la Cour ont
été commis, constitue « Une menace contre la paix, une
rupture de la paix ou un acte d'agression. » Notons que dans une
période récente, le Conseil de sécurité a
qualifié les violations massives des droits de l'homme de
« menace contre la paix ». Ce fut notamment le cas de la
Somalie163(*), de
l'ex-Yougoslavie164(*),
du Rwanda165(*).
Le conseil décide ensuite, dans un deuxième
temps, de saisir la CPI, à titre de mesure nécessaire au maintien
de la paix et de la sécurité internationale au titre de l'article
41 de la Charte des Nations Unies.
D. Une applicabilité atténuée du
principe de complémentarité
La primauté de la CPI
semble également exclue quand la saisine émane du Conseil de
sécurité, bien qu'il n'y ait pas de dispositions expresses
à ce sujet dans le statut de Rome. L'article 17, consacrant le principe
de complémentarité, ne distingue pas comme le fait l'article 18
§1166(*)
entre les différents modes de saisine. Nous pouvons donc raisonnablement
en déduire que le principe de complémentarité de la CPI
aux juridictions nationales s'applique également dans l'hypothèse
de la saisine par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
De plus selon les articles 53 §1
al.b167(*) et
53§2 al.b168(*), avant d'ouvrir une enquête ou de poursuivre,
le Procureur examine si l'affaire est recevable au titre de l'article 17. Et
l'article 53 §3 al.a169(*) autorise le Conseil de
sécurité lorsqu'il a saisi la Cour à demander
à la Chambre préliminaire de la CPI d'examiner la
décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des
paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la reconsidérer.
L'article 53 ne fait que conforter l'interprétation selon laquelle
l'article 17 et par la même le principe de complémentarité,
est applicable lorsque le Conseil de sécurité saisit la CPI.
Ainsi le Conseil de sécurité va agir dans les limites
fixées par le statut.
Néanmoins, le statut lui-même porte atteinte au
principe de complémentarité lorsque la saisine émane du
Conseil de sécurité. L'article 18 §1
prévoit la notification, par le Procureur, de l'ouverture d'une
enquête à tous les Etats parties et aux Etats qui, selon les
renseignements disponibles, auraient normalement compétence à
l'égard des crimes dont il s'agit. L'un quelconque de ces Etats peut
alors demander au Procureur de se dessaisir et il devra le faire sauf
exception170(*). Par ce
mécanisme, la CPI invite les Etats à exercer leur
primauté dans la répression des crimes internationaux en
question.
Comme nous le constatons, l'article 18 ne vise
expressément que l'article 13 §a et §b
consacrés respectivement à la saisine par un Etat partie et par
le Procureur agissant « proprio motu ». Il ne fait
aucune mention de l'article 13 §c consacré à la
saisine de la CPI par le Conseil de sécurité, à laquelle
cette disposition n'est pas applicable.
Le résultat est emprunt d'une certaine
hypocrisie : en effet, le principe de complémentarité est
applicable par la CPI en cas de saisine par le Conseil de
sécurité, mais pas dans sa pleine rigueur étant
donné que les Etats ne se verront pas notifiés l'ouverture d'une
enquête relativement à la situation déférée.
En outre, bien que le statut n'ait pas retenu la
primauté de la CPI lorsqu'elle est saisie par le Conseil de
sécurité, ce dernier va pouvoir, par ricochet, parvenir à
ce résultat et remédier aux limites posées à
l'action de la CPI du fait de l'application du principe de
complémentarité. Pour ce faire, il va agir en dehors du cadre du
statut, en utilisant les pouvoirs que lui confère la Charte des Nations
Unies et elle seule. L'article 103 en particulier, en vertu duquel les
obligations des Etats membres des Nations Unies au titre de la Charte
prévalent sur leurs obligations découlant de toutes les autres
conventions internationales, au nombre desquels le statut de la Cour
figure, le permet171(*).
Un Etat qui a la compétence en l'espèce va,
à la demande du Conseil qui va prendre la forme d'une décision
contraignante en vertu du Chapitre VII, renoncer à exercer cette
compétence. Il n'y aura donc plus d'obstacles à la
recevabilité d'une affaire.
Donc, en utilisant les pouvoirs que lui confère la
Charte des Nations Unies et auxquelles le Statut ne saurait porter atteinte, le
Conseil de sécurité va pallier aux insuffisances du statut
surtout en matière de coopération des Etats non parties en
conférant de facto à la CPI la primauté que ce
dernier lui refuse.
E. Le souci de garantir l'indépendance de la
CPI.
« Les rapports
entre le Conseil et la Cour ne doivent pas être des rapports de
subordination mais de respect mutuel »172(*).
Le statut de la CPI a été élaboré
de telle manière que la CPI, organe judiciaire, ne soit pas un
instrument « à la merci » d'un organe politique en
l'occurrence le Conseil de sécurité des Nations Unies. La
répartition des rôles entre le Procureur de la CPI et le Conseil
de sécurité en particulier, illustre cette volonté de
préserver l'indépendance de la CPI.
Tout d'abord, la préservation de l'indépendance
de la CPI s'est matérialisée par l'intégration de l'action
du Conseil de sécurité dans un système
préétabli, c'est-à-dire que la saisine par le Conseil doit
se faire dans le respect des dispositions du Statut. Les articles 13, 17, 19 et
53 ne laissent aucun doute quant au fait que le Conseil doit respecter les
dispositions du Statut lorsqu'il saisit la CPI173(*).
Il ressort par exemple de l'article 13 du Statut que la Cour
peut exercer sa compétence « conformément au
présent Statut » et ce dans les trois hypothèses de
saisine prévues. Aucun régime particulier n'est
réservé au Conseil de sécurité et cela implique que
le Conseil devra respecter les limites à la compétence
ratione materiae, personae et temporis de la CPI.
Notons que la saisine de la CPI par le Conseil de
sécurité des Nations Unies permettra néanmoins à la
CPI d'exercer sa compétence à l'égard des crimes de guerre
dans l'hypothèse où serait en cause un Etat ayant utilisé
la possibilité d'opting out prévue à l'article
124 du Statut174(*). La
CPI peut, au titre de l'article 19, contrôler, sur demande ou d'office,
le respect par le Conseil de sécurité des dispositions
statutaires lorsqu'il saisit la CPI.
Ensuite et dans le même souci, le Conseil devrait
pouvoir saisir la CPI de situations et non de cas particuliers. Il ressort
clairement de l'article 13 littéra b que le Conseil
défère à la Cour une situation dans laquelle un ou
plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis. Le terme
« situation » n'était pas celui initialement retenu
dans le projet de la CDI de 1993175(*), mais s'est peu à peu imposé. Comme le
statut ne le définit à aucun moment, il ressort des
négociations de la Conférence de Rome que ce terme s'entend par
opposition à « cas particuliers »176(*).
Ainsi, le Conseil de sécurité ne peut pas
saisir la CPI « des cas particuliers » c'est à dire
désigner nommément les personnes à poursuivre mais
uniquement et de façon plus large « de situations »
qui seront, à l'instar de la saisine des TPI, limitées dans le
temps et dans l'espace. La pratique du Conseil de sécurité suit
cette interprétation177(*).
Les raisons du choix du terme «situation » sont
multiples :
La première a été motivée par le
souci d'une bonne administration de la justice. Si le Conseil de
sécurité saisissait la CPI de cas particuliers, seules les
personnes visées par le Conseil de sécurité dans sa
décision de saisine feraient l'objet d'enquêtes et de poursuites
et le Procureur de la CPI, privé de son pouvoir d'appréciation
dans la conduite des enquêtes, ne pourrait, selon ce régime,
élargir ses enquêtes et par conséquent les poursuites
à d'autres individus. Il serait limité aux affaires
déférées. C'est pour cette raison qu'il est apparu plus
conforme au souci d'indépendance et d'impartialité de la CPI de
confier la détermination des personnes à poursuivre à un
Procureur indépendant et guidé, espérons-le, par des
considérations juridiques178(*).
La deuxième raison est que le Conseil de
sécurité, n'étant pas un organe judiciaire mais
plutôt politique, n'a pas de moyens de mener une enquête aux fins
de dégager les responsabilités pénales individuelles.
Enfin, la préservation de l'indépendance de la
CPI s'est opérée par la prévision, par le Statut, des
mécanismes permettant au Procureur d'exercer ses fonctions en toute
indépendance. Le Procureur va ainsi pouvoir, si une situation lui est
déférée par le Conseil de sécurité,
enquêter et décider en toute indépendance quels individus
il lui paraît opportun et nécessaire de poursuivre et pour quels
crimes 179(*). Dans le
cas où le Procureur décide de ne pas enquêter sur la
situation à lui déférée ou de ne pas engager des
poursuites, le Conseil de sécurité ne peut que demander un
réexamen par la Chambre préliminaire (et cela uniquement quant il
est l'origine de la saisine) afin que celle-ci demande au Procureur de la
reconsidérer.180(*)
Le Conseil de sécurité est donc dans la
même position que tout Etat partie ayant saisi la CPI et ne se voit
reconnaître aucun régime spécial181(*). Par conséquent le
Procureur n'est pas dans l'obligation de donner suite à la saisine
émanant du Conseil de sécurité. Il n'est même pas
lié par la détermination du Conseil de sécurité
relativement à la compétence de la CPI ou à la
recevabilité d'une affaire.182(*)
II. La suspension, par le Conseil
de sécurité, des enquêtes et poursuites conduites par la
CPI.
Seront ici abordés les
aspects négatifs quant au fonctionnement de la CPI, du rôle du
Conseil de sécurité des Nations Unies dans la procédure,
répondant au postulat selon lequel les deux objectifs distincts du
Conseil de sécurité et de la CPI que sont le maintien de la paix
et de la sécurité internationale, et la promotion de la justice
pénale internationale pourraient s'avérer problématiques,
du fait de la prise en compte des dispositions de la Charte des Nations Unies
définissant les compétences du Conseil de sécurité.
En effet, les rapports entre le Conseil de
sécurité et la CPI sont le reflet d'une contradiction. D'une
part, le Statut de la CPI affirme que les crimes qui entrent dans son champ de
compétence menacent, par nature, la paix et la sécurité
internationale183(*) , et l'on peut donc en déduire que leur
répression permet le rétablissement de cette même paix.
Mais d'autre part, le Conseil de sécurité, par le biais de
l'article 16 du Statut de la CPI peut également paralyser la justice
internationale pour assurer cette paix.
Certes, la CPI n'étant pas un organe des Nations
Unies, pourrait en théorie passer outre la prise en considération
des compétences du Conseil de sécurité au titre du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Mais, il n'aurait
été guère réaliste de couper ainsi la CPI d'un
environnement juridique international dans lequel elle doit s'insérer en
vue d'asseoir sa crédibilité. Ceci est d'autant plus vrai que si
l'article 103 peut lui être opposé, les Etats parties à
son Statut et membres des Nations Unies devront eux privilégier leurs
obligations au regard de la Charte, ce qui de facto porterait atteinte
au fonctionnement de la Cour. C'est ainsi donc qu'Elodie DULAC affirme avec
raison que « le rôle du Conseil au regard du Chapitre VII
de la Charte des Nations Unies a été intégré dans
le Statut ».184(*)
A. Un article incontournable.
Le réalisme impose
cependant de considérer l'hypothèse dans laquelle le maintien de
la paix et la promotion de la justice pénale internationale se
révéleraient être des objectifs incompatibles185(*). Il est certes
délicat d'admettre que l'impunité dont
bénéficieraient les auteurs de crimes d'une telle gravité
pourrait contribuer au maintien de la paix186(*) mais la prise en compte des dispositions de la
Charte des Nations Unies impose de l'envisager.
L'article 16 du Statut prévoit ainsi que :
« Aucune enquête ni aucune poursuite ne
peut être engagée ni menée en vertu du présent
Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil
de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans
une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le
Conseil dans les mêmes conditions »187(*).
Cette disposition est le fruit d'un délicat compromis,
en ce qu'elle admet, certes, que le Conseil puisse paralyser le fonctionnement
de la CPI, mais qu'elle exige pour cela une demande expresse du Conseil de
sécurité. En effet, la procédure devant la CPI doit cesser
à partir du moment où le Conseil de sécurité
après avoir traité de la même affaire en tant que menace
ou atteinte à la sécurité internationale sous le Chapitre
VII de la Charte des Nations Unies, décide de paralyser l'action de la
CPI par l'adoption d'une résolution portant suspension de la
procédure conduite devant la CPI. Cette décision du Conseil de
sécurité de suspendre une enquête ou une poursuite
décidée par la Cour nécessite le consentement de tous les
membres permanents. La conséquence de cette affirmation est que le veto
peut empêcher le Conseil d'user de son pouvoir de suspension.
Cet article est une des grandes critiques des partisans d'une
CPI indépendante. Si effectivement, il est nécessaire selon eux
de ne pas entraver des négociations diplomatiques ayant pour objet un
accord de paix, un pouvoir de suspension des activités de la CPI sans
limite de temps, comme c'est le cas d'espèce, est difficilement
justifiable.188(*)
D'ailleurs, l'expérience du TPIY pousse à remettre en cause
l'idée que la paix nécessite de retarder la justice parce que le
Conseil de sécurité a mis en place le TPIY alors que le conflit
se déroulait encore en Bosnie. Plus encore, la poursuite des criminels
de guerre bosniaques joua un rôle constructif dans la signature des
Accords de Dayton189(*).
Par ailleurs, cette suspension ne permet même pas au
Procureur de mettre en oeuvre, à titre conservatoire, des investigations
qui permettraient que ne soient pas perdus preuves et
témoignages190(*), même si elle n'interdit pas le Conseil de
sécurité d'autoriser ce type de mesure.191(*) De plus, si le Conseil de
sécurité n'est jamais intervenu auprès de la CIJ192(*) dans une affaire relative
à la sécurité internationale, alors pourquoi n'en
serait-il pas de même pour la CPI? Le soutien apporté à
l'article 16 par les membres du Conseil de sécurité est logique,
il permet d'écarter toute éventuelle action de la CPI à
l'encontre d'un de leurs citoyens.
L'argument des partisans de cette disposition repose sur le
respect par la CPI des prérogatives que le Conseil de
sécurité tient de la Charte des Nations Unies. Il faut selon
eux intégrer la CPI au système institutionnel existant, cela dans
le respect de l'indépendance de cet organe juridictionnel et non
prétendre en vain d'affaiblir le Conseil de sécurité.
Cette disposition permet d'éviter des situations où la saisine de
la CPI par un Etat en raison du comportement d'un autre Etat risquerait de
créer une situation conflictuelle pouvant déboucher sur une
guerre. Elle répond également au souci de ne pas entraver le
processus de négociation par la délivrance de mandats
d'arrêt à l'encontre de ceux-là même dont la
signature au bas des Accords de paix est recherchée193(*).
Certains auteurs vont même plus loin en
déclarant que l'absence d'une telle disposition dans le Statut n'aurait
empêché le Conseil de sécurité de geler
l'activité de la CPI lorsque celle-ci viendrait à
interférer avec les priorités de maintien de la paix. Comme cela
a été rappelé à plusieurs reprises, le Statut de
Rome ne saurait limiter les prérogatives que le Conseil tient de la
Charte des Nations Unies. C'est ainsi que si l'on se place du côté
du Conseil de sécurité, celui-ci ne peut certes pas, en dehors du
cadre du Statut, contraindre la CPI à suspendre les
enquêtes, mais il peut contourner cette difficulté en
imposant aux Etats membres des Nations Unies de cesser cette coopération
avec elle194(*). Si le
Conseil de sécurité est l'organe exécutif des Nations
unies en vertu de l'article 25 de la Charte et si les obligations
imposées par la Charte l'emportent sur toute autre obligation issue d'un
autre accord international, le Conseil devrait être
considéré comme capable d'ordonner un arrêt des
procédures de la CPI et cela uniquement sur base de l'article 103 de la
Charte des Nations Unies.
Or, comme nous l'avons déjà signalé, ne
possédant pas de force de police propre, la CPI est très
largement tributaire de la coopération que le Conseil de
sécurité peut exiger des Etats non parties au Statut de la CPI,
en l'absence de laquelle elle serait de facto amenée à
suspendre son action.
L'article 16 était donc incontournable en pratique
parce que même en son absence, le Conseil de sécurité
pouvait en tout état de cause, en vertu des pouvoirs à lui
conférés par la Charte des Nations Unies, paralyser l'action de
la CPI, au travers des Etats parties, si le maintien de la paix et de la
sécurité internationale le justifiait195(*). Cette disposition a le
mérite d'institutionnaliser les rapports entre le Conseil de
sécurité et la CPI, ce qui évite les incohérences
dans la gestion des crises internationales. Il serait enfin malencontreux que
la nouvelle institution que constitue la CPI intervienne dans des conflits
d'une façon qui ne serait pas cohérente avec les
décisions du Conseil de sécurité.
B. Le mécanisme retenu par le Statut : Une
volonté de minimiser l'interférence du Conseil de
sécurité dans le fonctionnement de la CPI.
Le Conseil de
sécurité des Nations Unies, parce qu'il est amené à
gérer les crises internationales, doit pouvoir soumettre des affaires et
apporter son appui politique à la CPI. Néanmoins, parce qu'il est
une institution politique, il ne peut, si ce n'est au détriment de
l'indépendance de la justice, intervenir dans les activités de la
CPI. Cette dernière doit pouvoir déterminer s'il y a lieu de
poursuivre selon les seules considérations juridiques. Si ce
n'était pas le cas, le spectre de la politisation de la justice se
dresserait, remettant en cause, par extrapolation, la théorie de la
séparation des pouvoirs au niveau interne des Etats telle que
développée par Montesquieu.
Le problème qui se pose ici concerne l'étendue
des pouvoirs reconnus au Conseil de sécurité par le Statut de la
CPI. En effet, si toute violation du droit international humanitaire peut
être considérée comme menace contre la paix et la
sécurité internationale par le Conseil de sécurité
conformément au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et si la
CPI ne pouvait en réalité intervenir qu'avec l'autorisation du
Conseil de sécurité, l'article 16 risquerait de faire passer la
CPI en sous-organe du Conseil de sécurité.
Ce risque a été cependant réduit
à la conférence de Rome. En effet, l'article 23(3) du Projet de
la CDI196(*)
prévoyait que la procédure devant la CPI devrait cesser
dès le moment où le Conseil de sécurité traite de
la même affaire. N'importe quel membre du Conseil pourrait dans ce
cas bloquer l'activité de la CPI en plaçant l'affaire à
l'ordre du jour, même si ce dernier ne règle pas l'affaire. Si de
nombreux Etats préconisaient la suppression pure et simple de cet
article, Singapour fit une proposition de compromis197(*) entre les défenseurs
et les opposants de l'article 16. La CPI a le droit d'agir même si le
Conseil de sécurité s'occupe déjà de l'affaire mais
ce dernier a à sa disposition une possibilité de bloquer l'action
de la CPI avec une résolution en ce sens adoptée sur la base du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
L'article 16 reflète donc la recherche d'un
équilibre entre les prérogatives du Conseil de
sécurité en vertu de la Charte des Nations Unies d'une part et la
volonté d'instaurer une CPI indépendante capable de fonctionner
sans être sous l'emprise irrémédiable du Conseil de
sécurité, un organe politique. D'où Elodie DULAC
affirme avec raison que « L'enjeu était ici de parvenir
à reconnaître dans le Statut, la responsabilité principale
du Conseil en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationales sans pour autant, en ouvrant la
« la boite de Pandore », autoriser une interférence
excessive de celui-ci dans le fonctionnement de la Cour, et refreiner ainsi les
ardeurs des membres permanents (à l'exception du Royaume Uni), qui se
seraient fort accommodés d'une Cour bridée par le
Conseil »198(*).
Cet article est donc le résultat d'un compromis
puisque le droit de regard du Conseil de sécurité n'est pas aussi
automatique qu'il le paraît. En effet, le Conseil de
sécurité doit demander la suspension des enquêtes et
poursuites à la CPI. Cette demande suppose le vote d'une
résolution à la majorité des membres du Conseil de
sécurité et surtout qu'aucun membre permanent n'exerce pas son
droit de veto. En l'absence d'une résolution adoptée sur base du
Chapitre VII, la CPI continue ses investigations.
Néanmoins, personne n'aurait cru que l'article 16 du
Statut de Rome puisse être invoqué par le Conseil de
sécurité quelques jours après l'entrée en vigueur
du Statut. Ainsi, sur l'initiative des Etats-Unis d'Amérique, le Conseil
de sécurité des Nations Unis a adopté, le 12 juillet 2002,
la résolution 1422 demandant que :
« S'il survenait une affaire concernant des
responsables ou des personnels en activité ou d'anciens responsables ou
personnels d'un Etat contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome
à raison d'actes ou omissions liées à des
opérations de maintien de la paix établies ou autorisées
par l'ONU, la CPI, pendant une période de 12 mois commençant le
1er juillet 2002, n'engage ni ne mène aucune enquête ou
poursuite, sauf si le Conseil de sécurité en décide
autrement» 199(*).
En plus, il résulte du paragraphe 2 de cette
même résolution que l'immunité pénale
accordée par cette résolution notamment aux militaires
participants aux opérations de maintien de la paix pouvait être
sans cesse renouvelée. D'après le paragraphe 2, le Conseil de
sécurité de l'ONU : « exprime son intention de
renouveler, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera
nécessaire la demande visée au paragraphe 1, le 1er
Juillet de chaque année, pour une nouvelle période de 12
mois »200(*).
Ce fut l'objet des résolutions 1487 et 1497201(*) qui ont
réitéré les mesures américaines anti-CPI en
renouvelant la résolution 1422 et ses effets néfastes sur le
fonctionnement de la CPI. N'eut été la menace du veto de la
France, la résolution 1422 aurait été renouvelée en
2004 mais heureusement les Etats-Unis ont été obligés de
reculer sur ce point et d'abandonner son renouvellement.
Signalons que la résolution 1422 sort d'une
interprétation erronée du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies. En effet, dire que l'inculpation des soldats Américains par la
CPI pour crimes internationaux est une menace contre la paix est aberrant. La
résolution 1422 a constitué une subversion dans l'utilisation de
l'article 16 du Statut de la CPI parce qu'il est incompréhensible que le
fait pour la CPI d'appliquer le droit serait une menace contre la paix et la
sécurité internationale. Tout ceci relance le débat sur la
dénomination des forces de maintien de la paix étant donné
que la résolution 1422 leur permettait de commettre des crimes
internationaux en toute impunité.
La procédure qui fut choisie est le reflet d'un
équilibre fragile que le Statut a essayé d'établir entre
la primauté des Etats, la responsabilité du Conseil de
sécurité et la remise en question de la logique politique issue
du principe de souveraineté des Etats découlant de l'institution
même d'une Cour Pénale Internationale202(*).
§3 : La saisine de la
CPI par le Procureur agissant proprio motu.
Limiter ou encadrer la
capacité du Procureur de la CPI de saisir la Cour d'une affaire revient
à brider son action en sélectionnant les affaires pour lesquelles
il est habilité à investiguer puis, le cas échéant
à poursuivre.
Le pouvoir attribué par le Statut de la CPI au
Procureur de s'autosaisir et d'engager de sa propre initiative des
enquêtes et poursuites restait un des points les plus controversés
et essentiels de la Conférence de Rome. Les participants à cette
Conférence se sont convenus que le Procureur est habilité
à ouvrir proprio motu des enquêtes au sujet des quatre
crimes les plus graves prévus par le Statut de Rome203(*).
Nous allons essayer d'analyser dans cette section la
faculté du Procureur de la CPI de déférer une situation
devant la CPI, la procédure suivie par le Procureur,
l'applicabilité rigoureuse du principe de complémentarité
en vertu de cette saisine ainsi que les raisons de la prévision de ce
pouvoir de saisine.
I. La faculté de
déférer une situation devant la CPI.
L'article 13 du Statut de Rome
dispose en son littera c que la Cour peut exercer sa compétence à
l'égard des crimes visés à l'article 5,
conformément au présent Statut :
« b) Si le Procureur a ouvert une enquête
sur un ou plusieurs de ces crimes en vertu de l'article
15 »204(*).
Et l'article 15 §1 dispose :
« Le Procureur peut ouvrir une enquête de
sa propre initiative au vu des renseignements concernant des crimes relevant de
la compétence de la Cour »205(*).
Il ressort donc de l'article 13 §a et 15
§1 que le Procureur de la CPI a la capacité d'ouvrir une
enquête de sa propre initiative en l'absence d'un renvoi par un Etat
partie ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies
à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat partie.
Cependant, si on a accepté de doter le Procureur de
cette compétence de s'autosaisir proprio motu, cela n'a pas
été sans conditions et restrictions. Il paraissait inconcevable
en effet pour nombre de pays de confier à une seule personne physique
des prérogatives aussi étendues. C'est pourquoi les Etats
signataires ont décidé de soumettre la décision de
l'ouverture d'une enquête du Procureur à un examen a
priori, une sorte de validation avant la poursuite de la
procédure. C'est ainsi que si le Procureur décide d'ouvrir une
enquête, il devra obtenir au préalable l'autorisation de la
Chambre préliminaire de la CPI206(*).
II. La Procédure de
saisine.
Comme les participants à la
Conférence de Rome pour l'élaboration et la signature du
Statut de la CPI ont décidé que l'indépendance et l'action
du Procureur de la CPI soient contrôlées par la Chambre
préliminaire de la CPI, si le Procureur ouvre une enquête de sa
propre initiative, il procède en deux temps.
En premier temps, il procède à la
vérification du sérieux des renseignements reçus. Ainsi
l'article 15 §2 dispose que : « Le Procureur
vérifie le sérieux des renseignements reçus. A cette fin,
il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès
d'Etats, d'organes de l'organisation des Nations Unies, d'organisations
intergouvernementales et non gouvernementales ou d'autres sources dignes de foi
qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions
écrites ou orales au siège de la Cour »207(*). S'il conclut en l'absence
d'éléments justificatifs, il en informera la source mais il lui
est permis d'examiner, à la lumière des faits ou
d'éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui
pourraient lui être communiqués au sujet de l'affaire208(*).
En deuxième temps, s'il conclut qu'il y a une base
raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente
à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation209(*) en ce sens,
accompagnée de tout élément justificatif
recueilli210(*). Si la
Chambre préliminaire estime que l'ouverture d'une enquête se
justifie et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour,
elle donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la
Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de
recevabilité211(*).
Néanmoins, si la Chambre préliminaire
n'autorise pas l'ouverture d'une enquête, le Procureur peut par la suite
présenter une nouvelle demande en se fondant sur des faits et des
éléments de preuve nouveaux212(*).
III. Une applicabilité
rigoureuse du principe de complémentarité.
Le principe de
complémentarité tel que développé au Chapitre I,
section 3 de notre travail s'applique dans toute sa rigueur en cas de saisine
de la CPI par le Procureur de la CPI agissant de sa propre initiative.
L'article 18 du Statut, prévoyant la notification par le Procureur de
l'ouverture d'une enquête aux Etats parties et aux Etats qui selon les
renseignements disponibles auraient normalement compétence à
l'égard de ces crimes, vise expressément l'article 13
§c prévoyant la saisine de la CPI par le Procureur agissant
proprio motu213(*).
De ce fait, si la Chambre préliminaire décide
d'autoriser l'ouverture d'une enquête, le Procureur doit le notifier
à tous les Etats parties ainsi qu'aux Etats concernés. Ceux-ci
disposent alors d'un délai d'un mois, à compter du jour de la
réception de la notification, pour informer le Procureur si une
enquête ou une procédure concernant l'affaire en question est
déjà en cours sur le plan national214(*). S'il advient qu'un Etat a
entamé des poursuites, la priorité est donnée à la
répression étatique tel que prévu par le Statut de la CPI.
Mais si aucun Etat ne se déclare intéressé à
poursuivre l'affaire ou si l'Etat qui mène les poursuites est incapable
ou manifeste un manque de volonté de mener à bien les poursuites,
la CPI poursuit l'affaire pour suppléer au manque de volonté et
aux défaillances de la justice étatique.
IV. Les raisons de la
prévision de ce pouvoir de saisine.
La capacité offerte au
Procureur d'ouvrir une enquête de sa propre initiative est un grand
succès de la Conférence de Rome par rapport aux premiers projets
de Statut qui prévoyaient de limiter le pouvoir d'ouvrir des
enquêtes aux Etats parties ou au Conseil de
sécurité215(*). Or, si les Etats faisaient valoir que
l'indépendance du Procureur pourrait être à l'origine de
poursuites à motivations politiques, limiter ce pouvoir aux Etats et au
Conseil de sécurité aurait incontestablement politisé le
processus de renvoi devant la CPI. Le Procureur n'aurait dans ce cas d'autres
tâches que d'investiguer sur le cas à lui soumis par d'autres
Etats ou le Conseil de sécurité. Et comme l'affirment BAZELAIRE
J.P et CRETIN T., « Une telle disposition aurait anéanti
une bonne part du crédit de la CPI qui aurait été de la
sorte complètement soumise aux aléas de la vie politique
internationale et de ses rapports de force. Dans une telle hypothèse, la
CPI n'aurait été qu'une institution dépendant de la
bonne volonté des Etats ».216(*)
En plus, les Etats sont généralement
réticents à porter plainte contre les ressortissants d'autres
Etats et lorsqu'ils le font, c'est pour des raisons politiques plutôt que
judiciaires. Les pouvoirs proprio motu dont est doté le
Procureur de la CPI, permettant aux intervenants non étatiques de
fournir de renseignements à ce dernier, aident à
déterminer plus équitablement les personnes passibles
d'enquêtes ou de poursuites devant la CPI.
Par ailleurs, imposer au Procureur d'obtenir l'autorisation
de la Chambre préliminaire 217(*)de la CPI pour l'ouverture d'une enquête de son
propre chef permet de contrôler le pouvoir de ce magistrat international
et de répondre aux préoccupations des Etats qui craignaient de
voir les pouvoirs proprio motu provoquer des affaires non
fondées et à motivations politiques. Mais le procureur de la CPI
est dans une position moins confortable que celui des Procureurs des deux TPI
(TPIR et TPIY) pour qui : « La latitude d'action du
Procureur est totale .... Le procureur peut se saisir de tout cas qui lui
paraît relever de sa compétence, sans avoir à solliciter
d'autorisation ou de plaintes préalables d'un Etat, d'une victime ou
d'une organisation internationale ».218(*)
Cette solution adoptée par les participants à la
Conférence de Rome constitue donc un compromis entre les Etats qui
craignaient de se retrouver avec un Procureur
« politisé », et ceux qui souhaitaient la garantie
d'une CPI efficace et non politique. L'avenir seul dira si le contrôle
exercé par la Chambre préliminaire facilitera la rapidité
des enquêtes et garantira l'impartialité du Procureur. Un premier
pas a été franchi le 6 novembre 2009, quand la Présidence
de la CPI a rendu une décision assignant la situation en
République du Kenya à la Chambre préliminaire II
composée des juges Ekaterina Trendafilova, Hans-Peter Kaul et Cuno
Tarfusser. La Présidence de la CPI répondait à une lettre
du Procureur de la CPI, reçu le 5 novembre, l'informant de son intention
de demander l'autorisation d'enquêter sur cette situation
considérant qu'il y a « une base raisonnable pour ouvrir une
enquête sur la situation en République du Kenya relativement aux
violences postélectorales en 2007-2008»219(*). Le Procureur de la CPI
avait déposé la demande d'autorisation d'ouvrir une enquête
le 26 novembre 2009 devant la Chambre préliminaire II mais cette
dernière n'a pas rendu sa décision220(*). En conclusion, si la
Chambre préliminaire de la CPI constate que l'ouverture d'une
enquête se justifie et que l'affaire semble relever de la
compétence de la Cour, elle donnera son autorisation, et si ni le Kenya
ni les Etats compétents ne se déclarent compétents en
l'espèce après la notification de l'ouverture de l'enquête
par le Procureur de la CPI, l'affaire sera pleinement recevable devant la
CPI.
Section II : la recevabilité des affaires
devant la CPI.
Il convient d'étudier les
rapports entre la CPI et les Etats, étant donné qu'ils ont des
conséquences directes sur l'indépendance et l'efficacité
de la CPI. En effet, plus les Etats ont de pouvoir et de liberté, plus
ils seront tentés d'en abuser.
D'un côté, le premier des rapports entre la CPI
et les Etats concerne la recevabilité des affaires portées devant
la CPI et cela en vertu du principe de complémentarité (section
1) qui guide le fonctionnement de cette juridiction. Ainsi, lors des
négociations de Rome, entre les deux concepts de primauté et de
complémentarité, le compromis se fit sur le principe de
complémentarité221(*). Ce dernier principe ne peut être
interprété comme un retrait de compétence aux juridictions
nationales. Aussi longtemps que les juridictions nationales traiteront des
affaires de manière satisfaisante, cette dernière n'interviendra
pas222(*). Nous allons
analyser dans cette section les conditions de recevabilité
(§1) et la procédure de recevabilité
(§2).
De l'autre côté, le Statut rappelle constamment
qu'il est du droit de chaque Etat de soumettre à sa juridiction
criminelle les présumés responsables des crimes internationaux.
Chaque Etat a donc le droit et même le devoir de juger les crimes pour
lesquels la CPI est également compétente en raison de sa
souveraineté. Mais n'oublions pas que sous prétexte de leur
souveraineté, les Etats cherchent des fois à garantir
l'impunité à certaines personnes qu'ils ne veulent ou ne peuvent
pas juger. L'analyse des réponses que la CPI apporte à
l'épineuse question d'impunité sera abordée dans le
chapitre III. Dans ce dernier, après avoir brièvement
défini l'impunité, nous aborderons les moyens de la CPI face
à cette souveraineté qui permet de garantir l'impunité,
plus précisément les réponses de la CPI face à
l'immunité, l'amnistie et l'action des Commissions Vérité
et Réconciliation grâce auxquelles les Etats peuvent faire
échapper certaines personnes, présumées responsables de
crimes internationaux, à leur responsabilité pénale.
§1 : La
recevabilité des affaires portées devant la CPI en vertu du
principe de complémentarité.
Comme nous l'avons
développé précédemment, la
complémentarité est le principe de base des relations entre la
CPI et les Etats et surtout la clef du fonctionnement de la CPI. Elle justifie
ce que doivent être l'ensemble des relations entre la CPI et les
juridictions nationales et répond à la question de savoir si la
compétence de la CPI est exclusive ou concurrente avec celle des
juridictions nationales.
A l'intérieur des dispositions relatives à la
complémentarité, se trouvent des règles conditionnant
l'intervention de la CPI. L'exercice de la compétence de la CPI est
soumise à des conditions de recevabilité des affaires
(§1) et dans les cas où celles-ci sont remplies, une
procédure de recevabilité à suivre est prévue
(§2).
I. Les conditions de
recevabilité d'une affaire devant la CPI.
L'article 17 du Statut de Rome qui
établit les conditions de recevabilité, a fait l'objet de vives
discussions, en raison du fait qu'il concerne autant les Etats parties que les
Etats non parties223(*).
Son §1 détermine les cas d'irrecevabilité d'une affaire
devant la CPI.
A. Les conditions d'irrecevabilité d'une affaire
devant la CPI.
L'article 17 §1
du Statut de la CPI dispose :
« Eu égard au deuxième
alinéa du préambule et à l'article premier du
présent Statut, une affaire est jugée irrecevable par la Cour
lorsque :
a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de
poursuite de la part d'un Etat ayant la compétence en l'espèce,
à moins que cet Etat n'ait pas la volonté ou soit dans
l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête
et les poursuites ;
b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part
d'un Etat ayant la compétence en l'espèce et que cet Etat a
décidé de ne pas poursuivre la personne concernée,
à moins que cette décision ne soit pas l'effet du manque de
volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener
véritablement à bien des poursuites ;
c) La personne concernée a déjà
été jugée pour le comportement faisant l'objet de la
plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de
l'article 20, paragraphe 3 ;
d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour
y donne suite. »224(*)
L'article 17, qui détaille les modalités
d'application du principe de complémentarité de la CPI par
rapport aux juridictions nationales, pose le principe selon lequel si l'Etat a
engagé des poursuites ou une enquête, l'affaire est irrecevable
devant la CPI. Tout compte fait, l'article 17 permet à la CPI de passer
outre les poursuites engagées au niveau national lorsque celles-ci sont
ineffectives ou inefficaces. Il appartiendra alors à la CPI d'entamer
des poursuites lorsque la durée de la procédure interne est
excessive, lorsque le fonctionnement de la justice est interrompu ou lorsqu'il
est impossible de rassembler les preuves d'un crime225(*). L'article 17
§1 définit quatre cas d'irrecevabilité d'une
action devant la CPI. Les alinéas a, b et c décrivent trois
situations relativement proches où sont intervenues des
procédures au niveau national à savoir :
1. Irrecevabilité d'une affaire en cas d'enquête
ou poursuite de la part d'un Etat compétent en l'espèce ;
2. Irrecevabilité d'une affaire si celle-ci a fait
l'objet d'enquête et que l'Etat compétent a décidé
de ne pas poursuivre la personne concernée. Ceci est comparable au
classement sans suite pour absence ou insuffisance de preuves ;
3. Irrecevabilité d'une affaire tirée du
principe non bis in idem.
L'alinéa d du même article226(*) se différencie des 3
autres alinéas précités étant donné qu'il
concerne la gravité du crime et s'applique à toutes les affaires
portées devant la CPI et non uniquement à celles où sont
intervenues les procédures au niveau national. En effet, une affaire est
irrecevable devant la CPI en cas de faible gravité parce que le
préambule de son Statut précise que cette dernière a pour
mission de réprimer les crimes les plus graves qui portent atteinte
à l'ensemble de la communauté internationale. Le critère
de gravité est particulièrement flou et laisse une marge de
manoeuvre à la CPI.
Par une interprétation a contrario, les
affaires ne relevant pas des situations prévues à l'article 17
§1 seront recevables devant la CPI. Ainsi, les affaires
suffisamment graves sont recevables et relèvent du domaine de la
compétence de la CPI dans quatre hypothèses :
- la première hypothèse est celle où il
n'y a pas eu ni poursuites ni enquêtes de la part d'un Etat
compétent en l'espèce ;
- la deuxième est celle où l'Etat
compétent a décidé volontairement de confier une affaire
à la CPI ;
- la troisième est celle où les crimes relevant
de la compétence de la CPI sont jugés, au niveau national, en
application d'une législation trop restrictive227(*);
- la quatrième consiste pour un Etat d'accorder
l'amnistie avant l'intervention de la condamnation228(*).
B. Exceptions aux cas
d'irrecevabilité.
L'article 17 du Statut de la CPI
prévoit des situations dans lesquelles une affaire, pour laquelle une
enquête, une procédure est conduite sur le plan national ou
même un jugement a été rendu, sera déclarée
recevable par la CPI.
1. Recevabilité en cas de manque de
volonté d'un Etat à mener à bien
les poursuites.
Le manque de volonté de
l'Etat peut être caractérisé dans plusieurs
situations :
La première c'est lorsque l'intention de l'Etat est de
soustraire la personne concernée de sa responsabilité
pénale à l'égard des crimes relevant de la
compétence de la CPI.229(*) La CPI, pour déterminer la mauvaise foi de
l'Etat, prendra en considération les circonstances mais également
les éléments considérés dans la décision de
l'Etat de ne pas poursuivre et la manière dont les enquêtes et
poursuites ont été menées230(*).
La deuxième consiste en un retard injustifié
dans la procédure qui démentirait l'intention de l'Etat de
traduire en justice la personne concernée231(*).
La troisième concerne une procédure qui
n'aurait pas été menée de manière impartiale et
indépendante ce qui, là encore, démentirait l'intention de
l'Etat de traduire en justice la personne inculpée.232(*)
Selon BASSIOUNI Chérif, l'article 17
§2 pousse la CPI, non seulement à prouver la
partialité et le défaut d'indépendance, mais aussi d'une
manière générale de suivre la procédure qui, dans
les circonstances, refléterait un manque de volonté de
l'Etat233(*).
Rappelons que la CPI, pour définir le manque de
volonté de l'Etat, devra se baser sur les garanties judiciaires
conférées par le droit international. En effet, il est facile
d'imaginer que les Etats animés par l'intention de soustraire la
personne concernée à sa responsabilité pénale
seront pour la plupart des fois ceux dont l'administration de la justice n'a de
justice que de nom et par là même ne respecteraient par les
garanties judicaires reconnues par le droit international234(*). Les garanties d'un
procès équitable reconnues par le droit international dont il est
question correspondent à celles établies par le droit
international coutumier, mais aussi par certaines conventions
internationales235(*).
La CPI peut également s'appuyer sur son propre Statut notamment en son
Chapitre V et VI.
Notons néanmoins, en terminant l'analyse de ce point,
que certaines questions restent sans réponses précises. Si par
exemple la CPI a déclaré l'admissibilité d'une affaire en
raison du fait qu'un Etat a entrepris des procédures uniquement dans le
but de blanchir le suspect de toute accusation et que l'Etat conteste
cette décision, à qui reviendra la charge de la preuve ?
Nous pensons que comme la bonne foi est présumée au profit de
l'Etat, il appartiendra au Procureur de démontrer que l'Etat n'a pas
entrepris ou mené la procédure de façon impartiale et
équitable.
2. Recevabilité en cas d'incapacité d'un
Etat à mener à bien les
poursuites.
Une affaire sera
déclarée recevable devant la CPI si l'Etat compétent en
l'espèce est dans l'incapacité de mener véritablement
à bien des poursuites. Les éléments permettant de
déterminer l'incapacité de l'Etat de mener à bien ces
poursuites sont prévus à l'article 17 §3 qui
dispose que : «Pour déterminer s'il y a incapacité
de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère si
l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité
ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de
l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de
réunir les éléments de preuve et les témoignages
nécessaires ou de mener autrement à bien la
procédure 236(*)».
Il s'agit de prouver dans un premier temps l'effondrement ou
l'indisponibilité de l'appareil judiciaire national qui doit être
total ou partiel. Dans un deuxième temps, il faut démontrer que
l'Etat est incapable de se saisir de l'accusé, de réunir les
éléments de preuve et les témoignages nécessaires
ou de mener autrement à bien la procédure. Et enfin, il est
nécessaire de mettre en valeur le lien de cause à effet,
c'est-à-dire démontrer que cette incapacité est le
résultat de l'effondrement ou de l'indisponibilité de l'appareil
judiciaire. Dans ce cas, nous pouvons imaginer que l'Etat, après avoir
constaté son incapacité, décide de lui-même de se
dessaisir et de déférer la situation devant la CPI. A titre
d'exemple l'Ouganda, la RDC et la RCA, après qu'ils aient
constaté leur incapacité à mener véritablement
à bien les poursuites des personnes présumés avoir commis
des crimes internationaux sur leurs territoires ont déféré
ces situations à la CPI237(*).
3. Quid de l'application du principe non bis in
idem par la CPI ?
L'article 20
§1 du Statut de Rome dispose que : «Sauf disposition
contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la
Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a
déjà été condamné ou acquitté par
elle»238(*). Le §2 du même article
poursuit : «Nul ne peut être jugé par une autre
juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a
déjà été condamné ou acquitté par la
Cour»239(*).
L'article 20 §1 et 2 pose le principe non bis in
idem. Ce principe existait bien sûr avant la CPI et signifie que nul
ne peut être jugé deux fois pour la même infraction.
Dans le cas de la CPI, il signifie d'une part que nul ne peut être
jugé deux fois pour la même infraction et d'autre part que nul ne
peut être jugé par une autre juridiction pour un crime pour lequel
il a déjà été condamné ou acquitté
par la CPI.
L'article 20§3 du Statut de la CPI tout en
réaffirmant le principe non bis in idem pour des infractions
ayant été jugées par une juridiction autre que la CPI,
pose les conditions dans lesquelles la CPI aura compétence pour rejuger
ces criminels. Cet article, comme l'article 17, présente les limites du
droit qui appartient à la CPI de remettre en cause la bonne foi de
l'Etat et le bon fonctionnement de son appareil judiciaire. Le §3 de cet
l'article240(*) laisse
supposer par une interprétation à contrario que les cas
prévus pourront fonder une exception d'incompétence ou
d'irrecevabilité. Lorsqu'une enquête ou des poursuites ont
déjà eu lieu au niveau national et ont conduit soit à un
acquittement, soit à une condamnation, la CPI décide que
l'affaire est irrecevable en vertu de l'article 17 §1 alinéa b du
Statut de la CPI.
L'article 20 §3 al. a prévoit que la
CPI est compétente et que l'affaire est recevable si la procédure
devant la juridiction nationale avait pour but de soustraire la personne
accusée à sa responsabilité pénale. Les termes
employés par cette disposition sont quasiment identiques à ceux
de l'article 17 §2. La preuve de cette intention doit reposer sur des
faits qui représentent plus qu'une simple négligence ou
inadvertance. Il pourrait s'agir notamment d'un acquittement injustifié
au regard des éléments de preuve solides du dossier, une peine
sans commune mesure avec la gravité du crime, un détournement ou
un manque de rigueur dans la conduite des poursuites241(*).
L'article 20 §3 alinéa b rappelle
inévitablement l'article 17 §2 alinéa c ,
qui conditionne la compétence de la CPI à une absence
d'indépendance et d'impartialité au vu des garanties judiciaires
prévues par le droit international ainsi qu'à une manière
de conduire la procédure incompatible avec l'intention de traduire
l'intéressé en justice242(*). Les éléments nécessaires pour
établir la compétence de la CPI en vertu de cet article sont
exactement les mêmes que ceux de l'article 17 §3 al. c.
En conclusion, la CPI comme les autres juridictions
internationales applique le principe non bis in idem sauf si la
procédure devant l'autre juridiction avait pour but de soustraire
l'accusé à sa responsabilité pénale ou a
été conduite d'une manière qui démentait
l'intention de l'Etat de traduire l'intéressé en justice.
§2. La procédure de
recevabilité devant la CPI.
Cette procédure de
recevabilité se base sur deux articles du Statut de Rome. Le premier
concerne la décision préliminaire sur la recevabilité (A).
Le second prévoit quant à lui, la contestation de la
compétence de la CPI ou de la recevabilité d'une affaire (B).
Nous allons les étudier successivement dans ce paragraphe
consacré à la procédure de recevabilité devant la
CPI.
I. Décision préliminaire sur la
recevabilité.
A. Notification de la
décision de poursuivre du Procureur.
Comme développé
précédemment, le fait pour un Etat d'exercer sa compétence
à l'égard des crimes relevant de la compétence de la CPI
représente une cause d'irrecevabilité d'une affaire devant la
CPI. Conformément à l'article 18 du Statut de Rome, le Procureur
est dans l'obligation d'informer243(*) tous les Etats parties et les Etats concernés
de l'ouverture d'une enquête. La seule exception à l'obligation de
faire cette notification concerne une affaire déférée
à la CPI par le Conseil de sécurité tel que prévu
à l'article 13 litera b du Statut de la CPI. La notification
par la CPI dans ce cas d'espèce n'est pas nécessaire244(*). Précisons à
toutes fins utiles que les Etats concernés sont ceux qui auraient
normalement compétence à l'égard des crimes dont il
s'agit245(*),
c'est-à-dire l'Etat qui a la juridiction sur le suspect ou celui dont il
a la nationalité.
Le Procureur doit adresser cette notification
indépendamment du fait que les Etats soient parties ou non au Statut,
sous réserve que les Etats non parties aient la compétence
à l'égard des crimes dont il s'agit, par exemple le cas d'un Etat
qui aurait reconnu la compétence de la CPI sans toutefois devenir partie
à son Statut en vertu de l'article 12 §3246(*) . Il est des fois
possible et par ailleurs loisible au Procureur de procéder à une
notification confidentielle afin de protéger l'Etat en cause des
débats publics prématurés.
B. La faculté pour un Etat de
poursuivre.
L'article 18 §2
du Statut de la CPI dispose que : « Dans le mois qui
suit la réception de cette notification, un Etat peut informer la Cour
qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses nationaux ou d'autres
personnes placées sous sa juridiction (...). Si l'Etat le lui demande,
le procureur lui défère le soin de l'enquête, à
moins que la chambre préliminaire ne l'autorise, sur demande, à
faire l'enquête lui-même »247(*).
Les Etats peuvent, dans un délai d'un mois à
partir de la notification, informer le Procureur de la CPI de l'état des
poursuites en cours ou à venir à l'encontre du suspect. Le
mécanisme prévu à l'article 18 §2 permet
donc aux Etats d'exercer la primauté qui leur est reconnue par le Statut
de la CPI dans la répression des crimes internationaux qui tombent sous
la compétence de la CPI.
Si des poursuites sont entamées par l'Etat
compétent, le procureur doit suspendre l'instruction248(*). Les Etats concernés
ont la possibilité d'intervenir à l'instance ou en cours
d'instruction pour prouver qu'ils ont ouvert une enquête ou qu'ils
poursuivent les personnes que la CPI veut juger. Ils disposent donc d'un droit
de suspension de la procédure alors même que l'Etat en question
aurait finalement abandonné les poursuites. Ce droit de suspension est
accordé à tous les Etats qu'ils soient parties ou non, à
condition qu'ils aient l'autorité sur la personne en raison de sa
nationalité, du territoire où elle se trouve ou de sa
qualité d'agent public249(*).
Enfin, comme l'indique l'article 18 §2 in
fine250(*), le
procureur défère l'enquête à l'Etat qui lui en a
fait la demande sauf si la chambre préliminaire l'autorise, sur sa
demande, à faire l'enquête lui-même. Nous pensons que le
procureur prouvera par exemple l'effondrement total ou partiel de l'appareil
judiciaire de l'Etat pour que la chambre préliminaire, en premier lieu
constate que l'Etat n'est pas capable de saisir l'accusé, de
réunir les éléments de preuve et les témoignages
nécessaires et en second lieu donne au procureur l'autorisation de faire
l'enquête lui-même. Cette autorisation se base sur l'article 17 du
statut et peut faire l'objet d'appel251(*).
C. Possibilité pour le procureur de
réexaminer le sursis après 6 mois.
L'article 18 §3 dispose
que : «Ce sursis à enquêter peut être
réexaminé par le Procureur six mois après avoir
été décidé, ou à tout moment où il se
sera produit un changement notable de circonstances découlant du manque
de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener
véritablement à bien l'enquête modifie sensiblement les
circonstances.»252(*)
Cette disposition signifie que même si le Procureur de
la CPI défère l'enquête à l'Etat pour que ce dernier
exerce la primauté qui lui est reconnue par le statut de la CPI dans la
répression des crimes internationaux, le Procureur garde un droit de
regard sur la réalité et l'efficacité de la
procédure menée par les juridictions de l'Etat. Cela est d'autant
plus vrai que l'article 18 §5253(*) précise que lorsque le procureur sursoit
à enquêter comme prévu au §2 du même article, il
peut demander à l'Etat concerné de lui rendre
régulièrement compte des résultats de son enquête
et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite.
S'il constate l'inertie ou l'incapacité de l'Etat, il pourra continuer
lui-même les enquêtes et poursuites. Et nous pensons que cette
fois-ci l'affaire sera recevable devant la CPI. Mais hélas, deux
enquêtes pourraient être menées en même temps si
l'Etat n'accepte pas de se dessaisir au profit de la CPI, ce qui paraît
a priori contraire au principe de complémentarité. Et
selon William BOURDON, cette disposition est mal rédigée et la
pratique devra se charger d'une interprétation
adéquate254(*).
II. Contestation de la compétence de la CPI ou de
la recevabilité d'une affaire.
L'article 19 du statut de la CPI prévoit la
procédure de contestation de la compétence de la CPI ou de la
recevabilité d'une affaire. Cet article stipule en son §1 que
la CPI a la possibilité de se prononcer d'office sur la
recevabilité d'une affaire.255(*) Dans le cas particulier où la CPI est saisie
par le Conseil de sécurité, elle peut se prononcer dès la
saisine sur la recevabilité de l'affaire256(*).
Quant aux personnes habilitées à contester la
recevabilité de l'affaire, le §2 de l'article 19 dispose que :
«Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs
indiqués à l'article 17 ou contester la compétence de la
Cour :
a) L'accusé ou la personne à l'encontre de
laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou
une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;
b) L'État qui est compétent à
l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a
mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des
poursuites en l'espèce ; ou
c) L'État qui doit avoir accepté la
compétence de la Cour selon l'article 12 »257(*).
Sur base du principe de
complémentarité, les Etats ont obtenu un pouvoir assez large pour
contester la compétence de la Cour258(*).
Quant aux modalités de cette contestation de la
recevabilité, les Etats concernés, comme l'indique l'article
19§5, soulèvent leur exception « le plus
tôt possible » avant l'ouverture du procès et ne
peuvent le faire qu'une seule fois sauf exception fondée sur l'article
17 §1 (principe non bis in idem), qui peut être
soulevée au début du procès ou exceptionnellement lorsque
la CPI l'autorise259(*).
L'article 19 §6 poursuit en disposant que :
«Avant la confirmation des charges, les exceptions
d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées à
la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles
sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut
être fait appel des décisions portant sur la compétence ou
la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à
l'article 82 »260(*).
L'article 19 §6 signifie que la Chambre
préliminaire jusqu'à la confirmation des charges, puis la Chambre
de première instance, seront compétentes pour statuer sur les
exceptions invoquées. Par ailleurs, les parties qui ont la
possibilité de contester la compétence ou la
recevabilité disposent également d'un droit d'interjeter
appel de la décision.
Toutefois, à l'issue de la procédure de
contestation de la compétence, la décision finale appartient
à la CPI qui est le juge ultime de sa propre compétence261(*).
CHAP.III : LES REPONSES DE LA
CPI A L'IMPUNITE.
Le bon fonctionnement de la
justice nationale reste la solution prioritaire de la lutte contre
l'impunité de sorte que l'expriment Isabelle FICHET-BOYLE et
MOSSE : « A l'heure actuelle, la répression nationale
reste la règle et la répression internationale
l'exception »262(*). Les Etats demeurent jalousement
attachés à la reconnaissance de leur responsabilité
première dans la répression des crimes internationaux. Il va sans
dire qu'ils n'ont pas oublié de le réaffirmer pour la
répression des crimes internationaux les plus graves, avec l'adoption du
Statut de la CPI. Ainsi, le préambule du Statut de la CPI rappelle
à propos de ces crimes « que leur répression doit
être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre
national (...) »263(*), « qu'il est du devoir de
chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables
des crimes internationaux »264(*), et enfin « que la Cour
pénale internationale (...) est complémentaire des juridictions
pénales nationales »265(*).
Mais, n'oublions pas que la CPI a été mise sur
pied après que la communauté internationale ait fait le constat
amer de la persistance de l'impunité. En effet, le
XXème siècle a été témoin
d'atrocités qui comptent parmi les pires de l'histoire de
l'humanité. Au cours des 50 dernières années, plus de 86
millions de civils sont morts dans quelques 250 conflits266(*). Et malgré
l'adoption des règles du droit international interdisant le
génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de
guerre267(*), aucun
système fiable n'a permis de les faire respecter. Par conséquent,
peu de présumés responsables de ces crimes ont été
jugés. D'où les Etats parties au Statut de la CPI se sont dits
« déterminés à mettre un terme à
l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi
à la prévention de nouveaux crimes»268(*).
Dans plusieurs situations, les systèmes judiciaires
internes n'ont pas eu le courage de traduire en justice des criminels ayant une
position politique d'autorité dans les pays concernés269(*). Si de tels cas se
reproduisent, du moins pour les cas relevant de la compétence de la CPI,
il lui reviendra d'agir. La CPI interviendra également lorsque le
système judiciaire n'est plus fonctionnel ou que l'Etat a engagé
des poursuites dans le but de laver l'accusé de toute
responsabilité notamment en cas de poursuites fantaisistes, de parodies
de justice ou de l'octroi d'une amnistie pour les crimes internationaux comme
l'exprime G.T. DEMPSEY «The icc cannot readly supersede national
courts, a state that wants to avoid having it soldiers prosecuted for war
crimes by icc need only organize a national trial or pass a law makes it
virtually certain that they will be acquitted»270(*). La Cour est donc un
incontournable intervenant dans le système judiciaire national. Le fait
d'avoir le pouvoir d'analyser le déroulement d'un procès, de le
faire juge de l'indisponibilité ou de l'inefficacité d'un
système judiciaire national aboutira à faire de la Cour
indirectement une source de droit. Ce pouvoir de la CPI portera
inévitablement atteinte à la souveraineté des
Etats.271(*)
Dans cette section, après une brève
définition de la notion d'impunité, nous analyserons les moyens
de la CPI face à la souveraineté des Etats en particulier
les réponses que la CPI apporte aux questions de l'immunité, de
l'amnistie et de l'action des Commissions Vérité et
Réconciliation car, grâce à ces mécanismes, les
Etats peuvent, sous prétexte d'exercer leur souveraineté,
garantir l'impunité.
Section I. La notion
d'impunité.
Louis JOINET entend
essentiellement la notion d'impunité comme une absence de sanction.
Selon lui, elle est précisément « l'absence en
droit ou en fait, de la mise en cause de la responsabilité pénale
des auteurs des violations des droits de l'homme, ainsi que leur
responsabilité civile, administrative ou disciplinaire, en ce qu'ils
échappent à toute enquête tendant à permettre leur
mise en accusation, leur arrestation, leur jugement, et, s'ils sont reconnus
coupables, leur condamnation à des peines appropriées, y compris
à réparer le préjudice subi par les
victime »272(*). Ainsi la lutte contre l'impunité devra
nécessairement comporter :
- une recherche de la vérité des faits et
l'établissement des responsabilités dans les exactions
commises ;
- la sanction de ces faits par la justice parce qu'il est
primordial que les victimes soient entendues, prises au sérieux et
qu'elles reçoivent réparation273(*).
L'impunité est exactement le contraire. En
déniant le droit à la justice et en amnistiant les bourreaux,
elle rend toute réconciliation impossible et plonge les victimes dans
l'oubli274(*).
L'impunité reste de mise en dépit du prononcé de la
sanction chaque fois que celle-ci paraît insuffisante,
c'est-à-dire complètement disproportionnée eu égard
à l'infraction commise. Aussi, la définition de l'impunité
retenue par GUISSE nous est apparue plus complète car pour lui,
l'impunité est « l'absence ou l'insuffisance des
sanctions répressives et réparatrices des violations volontaires
ou involontaires des droits et libertés de
l'individu »275(*).
Section II. La CPI face à
la souveraineté des Etats.
Le principe de
souveraineté est un concept très présent en droit
international. Nous allons essayer de définir d'abord cette notion et en
exposer brièvement les contours (A) avant d'évoquer les
implications de ce concept dans le Statut de la CPI.
§1. La notion de
souveraineté.
De nombreuses définitions
ont été proposées à propos de la notion de
souveraineté. Le "Vocabulaire juridique" la définit comme
«Le caractère suprême d'une puissance qui n'est soumise
à aucune autre. Puissance suprême et inconditionnée dans
laquelle l'ordre international reconnaît un attribut essentiel de
l'Etat »276(*). Définie également comme le
caractère suprême du pouvoir étatique277(*) , la notion de
souveraineté est aussi vieille que l'Etat lui-même278(*). En d'autres termes, la
souveraineté s'entend du pouvoir de l'Etat de définir et
d'exécuter sa politique intérieure et extérieure sans en
référer à aucune autre entité supérieure.
C'est la qualité d'un Etat qui n'est pas soumis à aucune
puissance intérieure ou extérieure. Elle est la source des
pouvoirs absolus, mais pas illimités de l'Etat. En définitive, la
souveraineté est l'attribut fondamental de l'Etat, sans lequel il n'en
est pas un. C'est l'expression de son indépendance vis-à-vis des
autres Etats279(*).
Le principe de souveraineté, bien qu'il ait connu des
restrictions avec le développement du droit international et des
organisations internationales, jouit malgré tout « d'une
très bonne santé »280(*) et les Etats y sont encore
particulièrement attachés. Il est donc tout à fait
compréhensible que les prérogatives des Etats du fait de leur
souveraineté aient tout au long des négociations de Rome,
gouverné les propositions et les décisions prises. Elles ont
également constitué un sérieux obstacle dans les
négociations menées bien avant et durant les
débats281(*) et
ont même été à l'origine du rejet de certaines
propositions notamment sur la compétence de la CPI282(*). La véritable
explication à cette situation se trouve dans le fait que la
souveraineté est une notion très fortement ancrée en droit
pénal, aussi bien interne qu'international, où elle gouverne
toute la matière de compétence des tribunaux. C'est en substance
ce qu'ont affirmé ROMANO et BOUTRUCHE en ces termes
: « ... un des bastions de la souveraineté
étatique: L'exercice de la compétence
pénale» 283(*).
Par conséquent, nous allons voir que le principe de
souveraineté a imprimé sa marque dans le Statut de la CPI, bien
que celui-ci comporte des limitations non négligeables à la
souveraineté des Etats.
§2. Les implications du
principe de souveraineté dans le Statut de Rome de la CPI.
Le Statut de la CPI ayant
été l'oeuvre des Etats, ceux-ci n'ont ménagé aucun
effort pour se réserver une place de choix dans la répression des
crimes internationaux. La première conséquence de la
souveraineté des Etats a été l'adoption du principe de
complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions nationales
qui reconnaît aux Etats d'énormes prérogatives notamment
leur première responsabilité de réprimer les crimes
internationaux.
Néanmoins, après avoir constaté les
défaillances et la mauvaise volonté de certains Etats dans la
répression des crimes internationaux et au nom de la
nécessité de lutter contre l'impunité, certains Etats et
les ONG, favorables à l'établissement d'une CPI
indépendante et efficace, sont parvenus à inclure dans les
dispositions du Statut de la CPI des limitations non négligeables
à la souveraineté des Etats qui ne veulent ou ne peuvent pas
juger les crimes internationaux.284(*)
I. Le principe de la complémentarité de
la CPI aux juridictions nationales.
L'adoption du principe de
complémentarité de la CPI aux juridictions nationales comme nous
l'avons signalée dans les développements
précédents, est une innovation dans le domaine des juridictions
pénales internationales285(*). Ce principe est né de la volonté des
Etats de garder un large pouvoir dans la poursuite des crimes dans lesquels ils
sont directement impliqués ou non. Affirmé dès les
premières lignes du Statut286(*), ce principe respecte la souveraineté des
Etats en ce qu'il leur permet de rester les premiers gardiens des règles
nationales et internationales. L'Etat peut à ce titre réprimer
les actes commis sur son territoire et troublant son ordre public, punir ses
ressortissants responsables d'infractions internationales ou défendre
l'intérêt des victimes qui possèdent sa nationalité
et cela en vertu du principe de territorialité.287(*)
Pourtant, il est né parallèlement à ce
système un droit universel de punir en vertu duquel les Etats
peuvent aussi réprimer les crimes internationaux perpétrés
en dehors de leurs frontières289(*). Sur base des principes de compétence
extraterritoriale, tels que la personnalité passive ou active et la
compétence universelle, les Etats peuvent être compétents
respectivement pour des crimes commis à l'étranger dont leurs
ressortissants sont auteurs ou victimes ou dont l'auteur ne présente
aucun de tels liens avec eux290(*). Ainsi, le principe de complémentarité
reconnaît aux Etats la responsabilité de juger efficacement les
responsables des crimes internationaux si ceux-ci sont leurs nationaux ou s'il
s'agit des personnes se trouvant sur leur territoire. Par ailleurs, certaines
conventions, visant à codifier les droits fondamentaux de la personne et
à mettre en place un droit international humanitaire, prévoient
cette obligation universelle pour chaque Etat partie aux dites
conventions291(*).
En plus, selon le principe de complémentarité,
les affaires qui ont été déjà jugées, qui
ont fait ou qui font l'objet d'une procédure devant une juridiction
nationale seront déclarées irrecevables devant la CPI. C'est en
substance ce qui est affirmé à l'article 17 §1 su Statut de
la CPI. L'existence d'un système judiciaire solide et compétent
constitue le garant de l'absence d'impunité au niveau national. Le
Statut de la CPI respecte cet état de fait.
Cependant, les Etats ont du mal à respecter leurs
engagements en matière de répression des crimes internationaux et
l'adage out dedere, out judicare292(*) n'est pas toujours efficacement mis en oeuvre. Par
conséquent, la CPI intervient dans les cas où pour une raison
particulière - manque de volonté ou incapacité de l'Etat
d'enquêter ou poursuivre ou encore dans le cas d'un jugement, si celui-ci
est intervenu dans les conditions mentionnées à l'article 20
§3 al. a) et b) - les Etats ne sont pas en mesure de mettre en
oeuvre la primauté de leurs juridictions qui leur est reconnue. Ce
pouvoir de la CPI vient mettre un bémol à la marge de manoeuvre
des Etats et entame un peu leur souveraineté dans la conduite des
poursuites.
Enfin, du fait que le Statut reconnaît aux Etats la
primauté de juridiction pour les crimes internationaux, ceux-ci ont le
devoir de prévoir et de renforcer leur législation interne en vue
de se doter de la compétence universelle. Par ce moyen, ils seront en
mesure de poursuivre de façon plus élargie et plus efficace les
crimes internationaux commis en dehors de leurs frontières, ce qui
constituera un grand pas étant donné les avantages de la
répression étatique293(*). La CPI apparaît donc comme un recours contre
l'Etat qui faillirait à ses obligations internationales et il est donc
souhaitable et avantageux que les Etats remplissent leurs obligations parce que
comme nous l'avons développé, la répression nationale est
la règle, la répression internationale l'exception.
II. Les limites à la souveraineté des
Etats.
Le Statut de la CPI recèle
des limitations ponctuelles à la souveraineté étatique. On
peut en distinguer trois d'inégale ampleur.
A. La première limitation découle des
règles de compétence de la CPI.
La CPI peut s'estimer
compétente si un crime international a été commis sur le
territoire d'un Etat partie ou s'il a été commis par le
ressortissant d'un Etat partie.294(*) Il se peut donc que le ressortissant d'un Etat non
partie au Statut ayant par exemple commis un crime de guerre sur le territoire
d'un Etat partie soit attrait devant la CPI. Ainsi, un Etat non partie au
Statut de la CPI peut - à travers le sort judiciaire
réservé à son ressortissant devant la CPI- être
malgré tout lié par le texte du Statut sans que cet Etat ait
pourtant, à aucun moment, accepté d'être lié par le
Statut295(*).
Il est clair que cette disposition est une limite importante
à la souveraineté des Etats surtout celle des Etats non parties
au Statut de la CPI et nous savons qu'elle a été
déterminante dans le refus des Etats Unis de ratifier le Statut de Rome
portant création de la CPI296(*).
B. La seconde limitation vient de la saisine de la CPI
par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Cette forme d'atteinte à
la souveraineté des Etats est capitale par les conséquences
qu'elle entraîne sur le plan de la coopération des Etats membres
des Nations Unies avec la CPI. Lorsque la CPI est saisie par le Conseil de
sécurité de l'ONU, sa compétence s'étend ipso
facto à l'Etat en cause qu'il soit partie ou non au
Statut297(*). Tel est le
cas de la situation au Darfour. En effet, le Conseil de sécurité
a déféré, par sa résolution 1593 du 31 mars 2005,
la situation du Darfour devant la CPI sur la base du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies et en vertu du pouvoir qui lui est reconnu par l'article 13
du Statut. Dans cette situation, la position de l'Etat concerné (partie
ou non partie au Statut de Rome) importe peu puisque celui-ci est obligé
de coopérer avec la CPI298(*).
C. La troisième limitation concerne l'exercice
de la souveraineté judiciaire interne par les Etats.
Il sied de rappeler que le Statut
de la CPI reconnaît aux Etats la primauté dans la
répression des crimes relevant de la compétence de la CPI. Mais,
en dépit de la priorité reconnue aux juridictions nationales, un
Etat a-t-il toute la latitude d'exonérer éventuellement les
coupables des crimes internationaux ?
Le Statut de la CPI répond à cette question par
la négative. Le Statut permet à la Cour d'empêcher que
pareille situation se produise par le "contrôle" qu'elle peut exercer sur
l'activité interne des tribunaux nationaux, et même le cas
échéant des organes législatifs. Ce peut être par
exemple le cas des lois d'amnisties nationales. Ces lois
qui sont des actes de souveraineté des Etats, ont pour effet d'effacer
toute procédure judiciaire, passée ou en cours, concernant les
crimes auxquels elles s'appliquent et posent un problème pour la
recevabilité d'une affaire devant la Cour, lorsqu'elles concernent des
faits qui relèvent de sa compétence. Sont-elles opposables
à la Cour ? Qu'en est-il de l'immunité et de l'action des
Commissions Vérité et Réconciliation auxquelles les Etats
recourent pour garantir l'impunité à leurs ressortissants
coupables des crimes internationaux ? C'est à ces trois questions
que nous allons essayer d'apporter des réponses, mais signalons d'ores
et déjà que pour asseoir sa crédibilité et son
efficacité, la CPI , dans sa mission judiciaire de
répression des crimes internationaux qu'elle exerce de façon
complémentaire aux juridictions étatiques, sera amené
à lutter contre cette impunité déguisée. Il va donc
en résulter une forme d'atteinte à certains principes de
souveraineté nationale.
1. La CPI face à l'immunité.
a. Notion
d'immunité.
Le vocabulaire juridique
définit l'immunité comme « cause d'impunité
qui, tenant à la situation particulière de l'auteur de
l'infraction au moment où il commet celle-ci, s'oppose
définitivement à toute poursuite, alors que la situation
créant ce privilège a pris fin »299(*). Quant au grand
Larousse de la langue française, l'immunité est
« le droit de bénéficier d'une dérogation
à la loi commune»300(*).
L'immunité, telle qu'elle est définie, permet
à son bénéficiaire de rester impuni malgré les
infractions qu'il aurait commises. A titre d'exemple, la Loi N° 1/022 du
21 novembre 2003 portant immunité provisoire de poursuites judiciaires
en faveur des leaders politiques et militaires rentrant d'exil,
promulguée au même moment que la loi portant adoption de l'Accord
Global de cessez-le-feu du 16 novembre 2003 entre le gouvernement du Burundi et
le mouvement CNDD-FDD et la Loi N°1/32 du 22 novembre 2006 portant
immunité provisoire de poursuites judiciaires en faveur des membres du
FNL signataire de l'Accord Global de cessez-le-feu du 7 septembre 2006,
ont permis à ceux qui en bénéficient de ne pas
être inquiétés jusqu'à présent. Mais,
l'immunité, admissible pour les infractions vénielles, est-elle
acceptable et opposable à la CPI dont la mission est de réprimer
les crimes d'une extrême cruauté et gravité ?
b. Le principe du défaut de pertinence de la
qualité officielle devant la CPI.
Ce principe signifie que
l'immunité attachée à la qualité officielle de
l'auteur d'un crime international est inopérante devant la CPI.
L'article 27 exprime sans ambiguïté que les immunités ne
sont pas opposables à la CPI. En effet, aux termes de cet
article :
« 1. Le présent Statut s'applique
à tous de manière égale, sans aucune distinction
fondée sur la qualité officielle. En particulier, la
qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre
d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou
d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la
responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas
plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la
peine.
2. Les immunités ou règles de
procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la
qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit
international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence
à l'égard de cette personne »301(*).
En d'autres termes, les auteurs des crimes internationaux ne
peuvent pas invoquer leur position officielle pour échapper aux
poursuites, « alléguant le mandat d'Etat, qui en donnant
ce mandat, a lui même outrepassé les pouvoirs que lui
reconnaît le droit international »302(*). Par exemple, la
Constitution de la République du Burundi303(*) prévoit que
« le Président de la République n'est
pénalement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses
fonctions qu'en cas de haute trahison. » Or, la
perpétration des crimes internationaux ne rentre pas dans l'exercice de
ses fonctions de Président. De même, estime le juge JACKSON, on ne
saurait accepter « le paradoxe que la responsabilité
pénale devrait être plus faible alors que le pouvoir était
le plus grand »304(*) ; Etant donné qu'il abuse du
pouvoir et de l'autorité qui lui sont confiés, on ne peut donc
que le considérer plus coupable que le subordonné qui l'a commis.
Il apparait clairement que les législations nationales qui
prévoient des dispositifs garantissant l'immunité de certaines
personnes agissant en leur qualité officielle ou des procédures
spécifiques pourraient justifier la compétence de la Cour
lorsqu'elles empêchent les juridictions nationales des Etats
d'enquêter, de poursuivre, de juger et de condamner leurs propres
représentants officiels305(*).
La jurisprudence du TPIR a repris ce même raisonnement.
En effet, la Chambre de première instance, dans le jugement rendu dans
l'affaire Kambanda, a considéré que l'accusé
« a abusé de son autorité et de la confiance de la
société civile et que l'abus de confiance est
généralement considéré comme une circonstance
aggravante »306(*). Dans cette même affaire, le
Procureur a démontré qu'il est difficile pour les Chefs d'Etat ou
de gouvernement d'avoir des mains propres en cas de commission d'un crime
contre l'humanité ou de génocide. D'une part, les Chefs d'Etat ou
de gouvernement sont des décideurs politiques. Il est donc difficilement
concevable qu'un crime d'essence étatique réussisse sans leur
participation307(*).
D'autre part, la structure hiérarchisée de l'appareil
étatique les place au sommet de l'Etat et leur confère une
autorité nécessaire pour exercer un contrôle
effectif308(*).
Par ailleurs, la Chambre préliminaire de la CPI a
émis le 4 mars 2009, sur requête du Procureur de la CPI
déposée le 14 juillet 2008, un mandat d'arrêt à
l'encontre du Président soudanais Omar Al BECHIR pour crimes de guerre
et crimes contre l'humanité. C'est le premier mandat d'arrêt
jamais délivré par la CPI à l'encontre d'un Chef d'Etat en
exercice309(*).
Selon la Chambre préliminaire : « Sa
qualité officielle de Chef d'Etat actuellement en exercice
n'exonère en aucun cas Omar Al Béchir de sa responsabilité
pénale, ni ne lui accorde une quelconque immunité à
l'égard des poursuites devant la CPI. (...) Et la Chambre a conclu que
dans la mesure où il était en droit et en fait le
Président du Soudan et le Commandant en Chef des Forces Armées
Soudanaises, Omar Al Béchir est soupçonné d'avoir
coordonné l'élaboration et la mise en oeuvre d'une campagne
anti-insurrectionnelle. Elle a également estimé à titre
subsidiaire qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il contrôlait
toutes les branches de « l'appareil d'Etat » du Soudan et a
utilisé ce contrôle pour assurer la mise en oeuvre
de ladite campagne »310(*). De plus, le 3 février 2010, la
Chambre d'Appel a rendu son arrêt concernant l'appel interjeté par
le Procureur où elle annule à l'unanimité la
décision rendue le 04 mars 2009 par la Chambre préliminaire I de
ne pas délivrer un mandat d'arrêt contre Omar Al BECHIR à
raison de la charge de génocide311(*).
Néanmoins, le fait que la CPI est le fruit d'un
traité multilatéral et que son Statut a subi l'empreinte de la
souveraineté des Etats a pour conséquence que le principe du
défaut de pertinence de la qualité officielle souffre de
certaines exceptions qui ne sont pas de nature à favoriser la poursuite
des personnes qui, ayant commis les crimes internationaux,
bénéficient de l'immunité.
Premièrement, l'article 98 du Statut de la CPI
intitulé « coopération en relation avec la renonciation
à l'immunité et le consentement à la
remise » stipule que :
« 1. La Cour ne peut poursuivre
l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait
l'État requis à agir de façon incompatible avec les
obligations qui lui incombent en droit international en matière
d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une
personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au
préalable la coopération de cet État tiers en vue de la
levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une
demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de
façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu
d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État
d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une
personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au
préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour
qu'il consente à la remise»312(*).
Selon Hervé ASCENSIO, l'article 98 du Statut de la CPI
ne doit pas être interprété comme autorisant les Etats
à invoquer des accords internationaux pour subordonner la remise
à la CPI des individus poursuivis par cette Cour au consentement des
Etats dont ils relèvent313(*).
Nous pensons que la CPI va, sur la base des dispositions du
Statut, adopter l'interprétation suivante de l'article 98 :
- A l'égard des ressortissants des Etats parties, la
CPI est susceptible d'adopter une interprétation de l'article 98 selon
laquelle il n'y a pas d'incompatibilité avec les obligations
internationales des Etats parties car ils ont accepté l'article 27.
Ainsi, l'immunité des ressortissants d'un Etat partie ne devrait pas
être opposable à la CPI ;
- A l'égard des ressortissants des Etats non parties au
Statut : si la personne bénéficie d'une immunité
reconnue en droit international, la CPI ne peut demander sa remise que si
l'Etat non partie dont la personne est ressortissante consent à lever
l'immunité. Il est donc ici plus que nécessaire que la CPI
prévoit une procédure de demande de levée de
l'immunité. Ici, l'immunité peut être opposable à la
CPI.
- Lorsque le Conseil de sécurité saisit la CPI
d'une affaire, les Etats doivent exécuter la demande de remise
présentée par la CPI, indépendamment de l'existence d'une
immunité, que la personne soit ressortissante d'un Etat partie ou non.
L'immunité ne peut, dans ce cas particulier, être opposable
à la CPI314(*).
C'est ainsi que lorsque la Chambre préliminaire a délivré
le mandat d'arrêt contre le Président soudanais le 4 mars 2009,
les juges ont rappelé en ce qui concerne la coopération des Etats
que : « Dans le dispositif de la résolution 1593, le
Conseil de Sécurité demande instamment à tous les Etats,
qu'ils soient ou non parties au Statut de Rome, ainsi qu'à toutes les
organisations internationales et régionales, de
« coopérer pleinement » avec la
Cour »315(*).
Nous constatons que l'immunité pourrait être,
dans certains cas, opposée à la CPI, ce qui est tout à
fait contraire à l'économie de l'article 27 et à la
jurisprudence jusqu'ici développée par les autres juridictions
pénales internationales. Nous tenons également à signaler
que du point de vue pratique, le problème d'insuffisance de
coopération des Etats avec la CPI et de l'absence d'une police
internationale pour arrêter les personnes bénéficiant de
l'immunité, en particulier les Chefs d'Etats et de gouvernement, ne
manqueront pas d'entraver l'action de la CPI. C'est ainsi que le
Président soudanais a défié la CPI en se rendant en
Erythrée le 22 mars 2009, en Egypte le 25 mars 2009, en Libye le 27 mars
2009 et surtout en assistant au sommet de la Ligue Arabe de Doha au Qatar le 30
mars 2009 alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la
CPI316(*). C'est ce
problème de coopération auquel a fait implicitement allusion le
Procureur de la CPI dans sa déclaration du 4mars 2009 à
l'occasion de la délivrance par la Chambre préliminaire du mandat
d'arrêt contre Al Béchir : « Tôt ou tard,
dans deux mois ou peut-être dans deux ans, il sera
jugé »317(*).
La deuxième exception découle de la
possibilité donnée au Conseil de sécurité des
Nations Unies de suspendre les enquêtes ou poursuites, par l'article 16
du Statut de la CPI318(*). Le Conseil de sécurité peut ainsi
paralyser l'activité de la CPI si cette dernière poursuit des
personnes bénéficiant de l'immunité en cas de menace
contre la paix et la sécurité internationale. Il est pour nous
raisonnable d'imaginer qu'avec la puissance des Etats hostiles à la CPI
au sein du Conseil de sécurité319(*) , il sera difficile mais possible qu'un Chef
d'Etat ou de gouvernement qu'ils protègent soit jugé par la CPI.
L'exemple le plus parlant est la résolution 1422 adoptée par le
Conseil le 12 juillet 2002320(*) et renouvelée par les résolutions 1487
et 1497321(*). Mais ici,
il est intéressant de constater que la menace du veto de la France et
l'opposition de l'Allemagne ont suffi pour obliger les États-Unis
à abandonner son renouvellement de la résolution 1497.
En conclusion, les réponses que la CPI apporte à
l'immunité, loin d'être parfaites, constituent un pas en avant.
Nous aurions souhaité un pas de géant. Mais comme l'exprime
Anatole NAHAYO « Il vaut mieux avoir un mécanisme
imparfait que rien du tout »322(*). En effet, les réponses que la CPI apporte
permettent tout au moins à l'heure actuelle, à la CPI de jouer un
rôle dissuasif. Par exemple l'éventuel exercice de l'action
pénale contre les Chefs d'Etats ou de gouvernements et leur probable
condamnation ont le mérite de les dissuader de la commission de ces
crimes et de les rendre plus conséquents dans l'exercice de leurs
fonctions. Mais, si malgré tout ces crimes étaient commis, la CPI
pourrait facilement poursuivre les ressortissants des Etats parties
bénéficiant de l'immunité. Pour les ressortissants des
Etats non parties bénéficiant de l'immunité, si le Conseil
de sécurité saisit la CPI de ces affaires, l'obstacle de
l'immunité sera levé. Et tout ceci, sous réserve de la
primauté de juridiction reconnue aux juridictions nationales et de
l'exercice de la compétence universelle par les Etats.
2. La CPI face à l'amnistie.
a. Notion
d'amnistie.
Pour Stéphane GACON,
« l'amnistie est un processus juridique surprenant par l'effet
radical qu'il impose : on oublie tout, rien ne s'est
passé »323(*). Par l'effet de l'amnistie,
l'événement, réputé comme n'ayant jamais eu lieu,
emporte effacement de l'infraction, arrêt des poursuites et extinction de
la peine quelle que soit la gravité des faits reprochés.
Le Vocabulaire juridique324(*) de G. Cornu définit l'amnistie comme
« une mesure qui ôte rétroactivement à
certains faits commis à une période déterminée
leur caractère délictueux (ces faits étant
réputés avoir été licites, mais non pas ne pas
avoir lieu) ».
Ainsi définie, l'amnistie des crimes internationaux,
qui revient à les plonger dans l'oubli, voire à nier leur
existence au point de rendre superflu le pardon qui sous-tend cette mesure,
est-elle acceptable ? Cet oubli et ce pardon légaux
décrétés, cette négation officielle de
l'événement peuvent sembler incompréhensibles quand
« il s'agit des infractions d'une gravité sans commune
mesure à l'instar des crimes internationaux qui, par principe, sont
inamnistiables et imprescriptibles ! »325(*) La CPI n'aurait plus raison
d'exister si les crimes relevant de sa compétence étaient
amnistiés, du moins par les Etats parties à son Statut ou ceux
non parties mais dont les situations lui ont été
déférées par le Conseil de sécurité des
Nations Unies.
b. L'inapplicabilité et l'inopposabilité
de l'amnistie à la CPI.
La limitation à la souveraineté des Etats est
matérialisée dans le présent cas par le fait que la CPI
va devoir apprécier une loi d'amnistie, acte souverain d'un Etat, dans
l'examen de recevabilité d'une affaire qui en a fait l'objet. Cet examen
se fait en application du principe de la complémentarité et de la
règle non bis in idem326(*) qui posent les principes applicables en cas de
concurrence entre la CPI et les systèmes judiciaires nationaux.
Comme l'a relevé DULAIT dans son rapport
d'information n°313 du Sénat Français sur la Cour
pénale internationale: « (...) il résulte du Statut
que la Cour pénale internationale pourrait être valablement
saisie du seul fait de l'application d'une loi d'amnistie ou des règles
internes en matières de prescription (...) » et que
« (...) la France, en dehors de tout manque de volonté ou
de disponibilité de l'Etat, pourrait être conduite à
arrêter et à remettre à la Cour une personne à
raison des faits couverts, selon la loi française, par l'amnistie ou la
prescription ; qu'il serait, dans ces conditions porté atteinte aux
conditions essentielles de la souveraineté
nationale. »327(*)
Ainsi, comme l'a bien exprimé DULAIT, si un Etat partie
au Statut de la CPI décidait d'amnistier ou de prescrire certains actes
relevant de la compétence de la CPI, cette dernière serait
ipso facto compétente parce que cette décision place les
tribunaux de cet Etat dans l'impossibilité légale de juger les
auteurs des crimes internationaux328(*). La CPI ne doit pas être paralysée par
la mauvaise volonté délibérée d'un Etat partie qui
chercherait à échapper aux obligations qu'il a lui-même
contracté en adhérant au Statut de la CPI, par la soustraction
d'un des ressortissants, auteur des crimes entrant dans la compétence de
la CPI, à des poursuites qui devraient être engagées
contre lui, par son propre appareil judiciaire.
En plus, il résulte de la combinaison des articles 17
et 20 du Statut de la CPI que cette dernière dispose d'une
faculté d'appréciation de la recevabilité d'une affaire
dont elle serait saisie et qui aurait fait l'objet d'une décision
d'amnistie nationale. Deux situations peuvent se présenter :
Primo, si la loi d'amnistie intervenait avant la
décision de condamnation d'une juridiction répressive nationale,
interrompant ainsi la procédure, le principe de
complémentarité et donc la compétence de la CPI
s'appliquerait si celle-ci estimait que l'amnistie aurait été
accordée" dans le dessein de soustraire la personne
concernée à sa responsabilité pénale". Les
lois d'amnistie sont malheureusement adoptées dans un tel but.
Secundo, si la loi d'amnistie intervenait après la
décision d'une juridiction répressive nationale, annulant ainsi
la condamnation, la CPI ne pourrait, en se saisissant de l'affaire, faire
exception au principe non bis in idem de l'article 20, que si la
procédure suivie devant la juridiction nationale :
- avait pour but de soustraire la personne
concernée à sa responsabilité
pénale ou
- n'a pas été menée de
manière indépendante et impartiale (...) mais d'une
manière qui (...) démentait l'intention
de traduire l'intéressé en justice. 329(*)
La CPI a donc le devoir d'examiner le contexte et les
conséquences de ces amnisties afin d'éviter qu'elle ne favorise
l'impunité des auteurs des crimes couverts par ces lois d'amnisties. Ce
n'est donc que dans des circonstances fort exceptionnelles et après une
interprétation assez audacieuse de sa part que la CPI pourra se
déclarer compétent et se saisir d'une affaire déjà
jugée par une juridiction nationale. La question paraît plus
simple pour les amnisties décidées avant la condamnation pour les
crimes relevant de la compétence de la CPI. Celle-ci pourrait plus
facilement, en application du principe de complémentarité et sous
réserve qu'elle estime réunis les critères de
recevabilité remplis, prendre le relais d'une juridiction nationale.
Par ailleurs, l'amnistie est parfois incapable
d'atteindre ses propres buts à savoir la réconciliation
véritable et le retour à la paix. Seule la justice
réellement rendue peut être source de pardon. Sur ce point, le
fait de ne pas appliquer la sanction à l'auteur d'un crime international
déprécie, voire annule l'effet de la règle de droit qui
sanctionne l'acte délictueux et par conséquent, constitue un
encouragement ou une incitation à la récidive comme l'a souvent
montré l'expérience. S'agissant précisément des cas
de récidive, les dispositions contenues dans l'Accord de
Lomé330(*)
relative à l'amnistie n'ont pas empêché la reprise du
conflit armé en Sierra Léone une année plus tard. A ce
propos, le Secrétaire Général des Nations Unies a
déclaré, dans son rapport sur la protection des civils dans les
conflits armés, que : « Il est inacceptable
d'amnistier les auteurs des violations graves du droit international
humanitaire et du droit pénal international. L'expérience de la
Sierra Léone a confirmé que de telles amnisties ne sauraient
mener à une paix et à une réconciliation
durable.(...)l'organisation a toujours affirmé que l'amnistie ne pouvait
être accordée en ce qui concerne les crimes internationaux, comme
le génocide, les crimes contre l'humanité ou autres violations du
droit international humanitaire »331(*). De ce fait, les
auteurs des crimes internationaux doivent être nécessairement
traduits en justice tout en bénéficiant de l'assurance d'un
procès juste et équitable qui permettra également
d'accorder les réparations aux victimes.
En définitive, l'amnistie des crimes internationaux
est contraire et incompatible avec le droit international des droits de l'homme
et le droit international humanitaire. Cette position est constante dans la
doctrine et la jurisprudence internationale. Ainsi, les lois d'amnisties
doivent être déclarées inapplicables et inopposables
puisqu'elles privent les victimes de leur droit à la justice. C'est en
tout cas, la position qu'a adopté le TPIY dans son arrêt
Furundzija rendu en 1998. Dans cet arrêt, le tribunal a
confirmé le caractère universel de l'interdiction de la torture
en droit international et en a tiré les conséquences juridiques.
Il affirme notamment qu' « Il serait absurde d'affirmer
d'une part que, vu la valeur de jus cogens de l'interdiction de la torture, les
traités ou règles coutumières prévoyant la torture
sont nuls et non avenus, ab initio, et de laisser d'autre part les Etats qui,
par exemple, prennent les mesures nationales ... amnistiant les
tortionnaires »332(*).
Le TPIY ajoute encore que la juridiction nationale ou
étrangère saisie serait invitée
à : «(...) ne tenir compte de l'acte national
autorisant la torture(...) »333(*).La Cour Interaméricaine des droits
de l'homme, quant à elle, a conclu dans sa décision du 14 mars
2001 que : « Toutes dispositions d'amnistie, de
prescription et toute mesure visant à exonérer la
responsabilité sont inadmissibles parce qu'elles tendent à
empêcher les enquêtes et la condamnation de ceux responsables des
violations des droits de l'homme »334(*). Trois années plus
tard, une position similaire a été également
adoptée par le Tribunal spécial pour la Sierra Léone
(TSSL) dans sa décision historique du 13 mars 2004335(*). En effet, cette juridiction
spéciale a refusé de reconnaître l'applicabilité
d'une amnistie nationale se rapportant à des violations des droits de
l'homme relevant de la catégorie des crimes internationaux, notamment
les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Le TSSL a
décidé qu'aux termes du droit international, l'amnistie
générale décrétée par l'Accord de
Lomé de juillet 1999 ne pouvait empêcher les tribunaux
internationaux comme le TSSL336(*), ou des tribunaux étrangers de poursuivre ces
crimes contre l'humanité et crimes de guerre couverts par cette
amnistie. En d'autres termes, selon cette juridiction spéciale,
l'amnistie sierra léonaise ne pouvait constituer une entrave à
l'exercice de la compétence universelle.
Nous pensons que la CPI va inscrire son action dans ce cadre
juridictionnel existant et le renforcer par l'annulation des effets de
l'amnistie des crimes internationaux et par les poursuites judiciaires contre
ces personnes amnistiées que les Etats sont incapables ou n'ont par la
volonté de juger.
Nous tenons également à signaler qu'il est
souhaitable voire recommandable que les Etats, à l'occasion de
l'adoption des lois d'amnistie, mettent des balises excluant de leur domaine
les crimes internationaux afin de parvenir à équilibrer la
pacification des coeurs et les intérêts des victimes. L'exemple le
plus parlant à suivre est celui de la loi ivoirienne d'amnistie de 2003
qui, en son article 3-b et conformément à l'Accord de Marcoussis
du 24 janvier 2003337(*), a expressément exclu du domaine de
l'amnistie les « infractions graves des droits de l'homme et du
droit international humanitaire »338(*). Il appartiendra
à la CPI de réprimer ces crimes étant donné que la
Côte d'Ivoire, Etat non partie au Statut de la CPI, a reconnu sa
compétence à l'égard de ces crimes en vertu de l'article
12 §2 du Statut de la CPI.
c. Un assouplissement au principe de
l'inapplicabilité de l'amnistie à la
CPI : L'action des Commission Vérité
et Réconciliation.
La raison
d'être de cet assouplissement est que ce principe pourrait, dans certains
cas, poser problèmes dans le cadre de processus de réconciliation
nationale engagés par les jeunes et fragiles démocraties et qu'en
plus toutes les amnisties ne relèvent pas nécessairement de
mauvaises raisons. C'est le cas par exemple des situations où les
populations victimes sont soit réticentes - voire opposées -
à des poursuites, soit potentiellement menacées dans leur
sécurité ou leur bien être, ou qu'elles soutiennent la
politique menée par de potentiels suspects, ou encore sont favorables
à l'établissement d'un processus de paix comprenant ou non des
lois d'amnistie comme les commissions de types Vérité et
Réconciliation339(*).
En effet, sur base de cette constatation, plusieurs pays ont
été, et certains sont parvenus à passer d'un régime
de dictature, de violences politiques et d'absence de libertés
fondamentales à une démocratie, en concluant une sorte de pacte
préalable, prévoyant de ne pas poursuivre les responsables de la
dictature, en échange de leur retrait politique et de la mise en place
d'un Etat de droit. Mais, bien que vécue et acceptée dans un
premier temps comme la seule voie possible pour remettre ou mettre un pays sur
la voie démocratique, il est difficilement acceptable que cette
démarche, puisse conduire à l'oubli des crimes commis et des
souffrances endurées car il ne peut y avoir de réconciliation
durable sans justice.
Dans le cadre de la CPI, cette question de
réconciliation nationale s'est posée pour la première fois
le 18 mars 2005, quand une délégation des leaders Acholi du Nord
de l'Ouganda est venue faire part au Procureur de sa crainte que
l'enquête sur la situation concernant la L.R.A ne nuise au processus de
paix, car la menace d'éventuelles poursuites avait provoqué
l'échec de la signature d'un accord de paix en décembre
2004340(*). Un mois plus
tard, le Procureur de la CPI, tout en soulignant que
l'impunité n'est pas possible, déclarait qu'il pouvait
interrompre les poursuites si elles « ne servent pas les
intérêts de la justice ou des victimes », ajoutant
que : « l'intérêt principal des victimes
actuellement c'est leur vie »341(*). Ainsi, gérer la dialectique de la
nécessité de la paix et de l'exigence de la justice est une des
difficultés majeures à laquelle est confrontée la
CPI342(*). En effet,
étant donné l'importance du rapport dialectique entre les
exigences des Etats souverains et les exigences de la communauté
internationale (qui imposerait une réflexion sur les relations entre
justice internationale, vérité et réconciliation
nationale), il faut se rapporter à un problème ultérieur :
celui des relations entre le système complémentaire et certains
phénomènes de caractère non exclusivement judiciaires,
comme, par exemple, les commissions de vérité et
réconciliation. Ce type de mécanisme, à cause de sa nature
extrajudiciaire, ne provoque pas l'activation du mécanisme de
complémentarité. Aux termes de l'article 1 du statut, la CPI est
complémentaire aux seules « juridictions criminelles nationales
», raison pour laquelle, au-delà des actes accomplis par ces
dernières, il n'y a pas d'interférence formelle. Pour
cette raison, la CPI pourrait aussi bien poursuivre les individus en train
d'être jugés devant une Commission de vérité et
réconciliation que condamner les personnes déjà
amnistiées par un Etat.
Ce manque d'interférence peut être à
l'origine de quelques problèmes, notamment au cas où la poursuite
internationale représente un obstacle ou un retard vers le chemin de la
réconciliation nationale343(*). La possibilité d'un conflit entre les
exigences de réconciliation d'un Etat et l'activité judiciaire
menée par un organisme de répression pénale
internationale, préfigure une possible
inhomogénéité d'intérêts et pose quelques
interrogations cruciales relativement à la fonction de la CPI et
à l'échelle des valeurs sur lesquelles elle se fonde344(*).
En pratique cependant, on constate que ces deux dynamiques
sont bien souvent complémentaires et les cas des commissions
Vérité et Réconciliation comme complément à
une politique de répression en est une illustration. Ainsi, en accordant
une amnistie en échange d'aveux des accusés, elles
répondent souvent à un impératif de réalisme et
à une dynamique de stabilité soutenue par une démarche
inclusive345(*). Mais le
choix des démarches résulte des considérations politiques.
En Afrique du Sud, on a choisi les Commissions
Vérité et « Réconciliation » pour
solder les crimes de l'apartheid. Ce travail de réconciliation nous
conduit à réexaminer ce rapport difficile entre paix et justice.
Une commission spécifique dont l'intitulé même
" vérité et réconciliation " démontrait
l'ambition de concilier l'inconciliable, est parvenue à obtenir des
aveux, des repentirs, à élucider des crimes ou des disparutions,
à identifier des responsables d'actes odieux, répondant
ainsi à certaines des aspirations des victimes. La particularité
sud-africaine est que cette démarche s'est inscrite hors de toute
procédure judiciaire, stricto sensu ; une instance ad
hoc ayant par ailleurs, dans le cadre de la commission, traité les
demandes d'amnistie346(*).
Inversement au Rwanda, c'est l'option du « tout
pénal » qui a été retenu pour traiter les crimes
commis en relation avec le génocide de 1994, avec pour
conséquence des difficultés techniques et juridiques
considérables347(*). Pour faire face à l'engorgement des prisons
et aux lenteurs de la justice classique, le Gouvernement a eu recours en 2002,
à la mise en place d'un système de justice traditionnelle, les
juridictions Gacaca. Ces dernières ont essuyé de
nombreux
critiques notamment le non respect de normes minimales d'un
procès équitable.
En Sierra Léone, la mise en place d'une C.V.R a
été concomitante avec l'établissement du TSSL. Certaines
frictions entre ces deux institutions sont apparues en dépit de
l'échec de la mise en place des accords de coopération.
L'originalité Sierra Léonaise est que la CVR ne pouvait pas
garantir aucune amnistie vis-à-vis du TSSL et que par ailleurs, toute
audition devant la commission d'un suspect visé par des poursuites
devant la TSSL pouvait selon les conditions posées par cette
dernière, être utilisée dans le cadre du procès.
Pourtant, les travaux de la commission ont été couronnés
de succès, selon l'avis de certains observateurs348(*), car les responsables des
atrocités étaient guidés par le souci de s'expliquer
publiquement devant la nation que d'obtenir une quelconque amnistie.
Dans le contexte du fonctionnement de la CPI, la dialectique
paix-justice, amnistie-poursuite, prend, à la lumière du statut
de la CPI, une nouvelle orientation. Jusqu'ici, le droit conventionnel et la
pratique des juridictions pénales internationales se limitaient à
énoncer de manière stricte une obligation de poursuivre les
crimes internationaux et à reconnaître comme illégal, en
droit international, l'amnistie de tels crimes. Un aspect décisif de
cette question sera représenté par la politique judiciaire
menée par le Procureur international, auquel le statut de la CPI
reconnaît un large pouvoir d'autonomie décisionnel349(*).
Le Statut comprend en effet, des dispositions qui
tempèrent quelque peu ces règles dans le cadre du fonctionnement
de la CPI en prévoyant des sursis et des refus d'enquêter ou de
poursuivre pour préserver ce type de mécanisme de
réconciliation nationale. Ces règles se fondent sur des
critères traditionnels de compétences, soit sur des
critères que nous pourrions qualifier de politiques, chose tout à
fait inhabituelle pour une juridiction pénale ! Ces critères
politiques fondant des sursis or des refus d'enquêter ou de poursuivre
sont mis en oeuvre par des mécanismes de nature judiciaires qui sont
dédiés aux Chambres ou par une procédure plus proprement
politique de suspension de la procédure devant la CPI exercé par
le Conseil de sécurité350(*).
Nous n'allons pas revenir sur ce qui a été dit
à propos du pouvoir de suspension des enquêtes de la CPI en vertu
de l'article 16 du Statut de la CPI351(*). Si un Etat estime qu'il a des chances de s'en
sortir par l'action des Commissions Vérité et
Réconciliation, il va plaider auprès du Conseil de
sécurité pour que celui-ci demande la suspension des
enquêtes et poursuites devant la CPI et l'article 16 permet au
Conseil de sécurité de renouveler indéfiniment
sa demande. Ce qui rendra les poursuites presque impossibles352(*).
Enfin, le Statut comporte aux articles 15 et 53 §2 c)
des mécanismes permettant au Procureur de décider de ne pas
ouvrir une enquête ou de ne pas engager de poursuites. L'article 15
§3 dispose que : « S'il le Procureur conclut qu'il y a
une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur
présente à la Chambre préliminaire une demande
d'autorisation en ce sens ... »353(*). L'interprétation
à contrario de cette disposition nous montre que le Procureur peut
décider de ne pas ouvrir une enquête s'il conclut qu'il n'y a pas
de bonnes raisons. De ce fait, si le Procureur constate que l'ouverture d'une
enquête peut entraver un processus de réconciliation nationale, il
pourra conclure facilement qu'il n'y a pas de bonnes raisons d'ouvrir
l'enquête. Ceci est d'autant plus vrai si le Procureur, agissant proprio
motu en décide ainsi, il n'est soumis à aucun contrôle.
Quant à l'article 53 §2 du Statut, il
ouvre au Procureur la faculté de ne pas ouvrir une enquête
« parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de
la justice, compte tenu des circonstances, y compris la gravité du
crime, les intérêts des victimes (...) »354(*). L'article 53
§2 al.c introduit la notion d'intérêts de la
justice dans les critères permettant au Procureur d'ouvrir ou pas une
enquête, ou s'abstenir de poursuivre après enquête. Mais en
ce qui concerne l'ouverture d'une enquête, il faut considérer que
la gravité du crime et l'intérêt des victimes rentrent dans
l'évaluation de l'« intérêt de la
justice ». Notons qu'aux yeux du Statut, l'intérêt des
victimes n'est pas donc celui d'obtenir justice. Ainsi, peut-on aboutir au
raisonnement curieux que l'absence de poursuites va dans le sens des
intérêts des victimes. C'est précisément dans le cas
où il s'avère que seule l'amnistie accordée dans le cadre
des CVR peut conduire au retour à la paix et à la survie de la
population civile.
Evidemment, le recours aux « intérêts
de la justice » par le Procureur pour justifier son refus de
poursuivre doit rester exceptionnel. Aussi, la rédaction de l'article 53
est claire, le principe est l'enquête et le refus de poursuivre
l'exception. Le refus de poursuivre du Procureur est d'autant plus exceptionnel
qu'il est soumis au contrôle de la Chambre préliminaire de la
CPI355(*).
Nous pensons que cette disposition qui confie au Procureur
une marge d'appréciation, plus politique que judiciaire, de
l'opportunité de poursuivre est de nature à ne pas
empêcher, dans l'avenir, la mise en place de telles démarches de
réconciliation qui sont souvent des étapes incontournables vers
le retour à la paix et à la démocratie.
CONCLUSION GENERALE.
A la fin de cette étude
consacrée à la complémentarité de la justice
pénale internationale à la justice nationale des Etats, dans le
cas de la CPI, nous constatons que la communauté internationale
protège pénalement ses intérêts essentiels et les
valeurs communes à ses membres et que la justice pénale
internationale constitue de nos jours un mécanisme de protection des
droits de l'homme, de par le monde. L'adoption puis l'entrée en vigueur
du Statut de la CPI ont été des événements de
portée si exceptionnelle au regard du droit international pénal
que d'aucuns affirment que la CPI constitue la pierre angulaire de
l'édifice de la justice pénale internationale à laquelle
l'humanité a depuis si longtemps aspiré.
En conséquence de la création des TPI ad
hoc et de leur jurisprudence courageuse, imaginative et innovatrice, le
Statut de Rome réalise ce qu'a été le rêve des
générations des juristes engagés.
Une analyse des résultats obtenus en matière de
compétence de la CPI, sur base du principe de
complémentarité, nous a montré que la Cour n'est pas en
mesure d'intervenir contre tous les criminels de la planète,
malgré sa vocation universelle. Ses compétences ratione
materiae, ratione personnae, ratione loci et ratione temporis sont
très encadrées. Trop de prudences ont présidé
à la naissance de la CPI et trop de petites adresses limitent sa
compétence.
D'abord, pour ce qui est de la compétence
matérielle de la CPI, les États ont été libres pour
introduire une faculté de refuser la compétence de la Cour
concernant les crimes de guerre pendant les sept ans qui suivent
l'entrée en vigueur du Statut356(*). Ici nous recommandons au Conseil de
sécurité de saisir de ce cas la CPI parce que dans ce cas unique
l'exclusion de compétence de la CPI à l'égard des crimes
de guerre est inopérante. Nous recommandons également aux ONGs de
faire pression sur les Etats afin qu'ils ne recourent pas à l'article
124 du Statut de la CPI et que ceux qui l'ont déjà fait retirent
la déclaration.
Les Etats ont encore décidé la suspension de la
compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression. Ceci
est tout à fait étonnant puisque l'agression, que la Charte de
Nuremberg considérait déjà comme le crime international
par excellence, est la cause de nombreuses guerres injustes qui sont l'occasion
fréquente de commission des crimes internationaux.
Ensuite, pour ce qui est de la compétence
ratione temporis, la CPI n'a pas de compétence
rétroactive. A notre avis, il existe des conflits qui ont
mobilisé l'opinion internationale de telle sorte qu'il n'aurait pas
été inconsistant aux négociateurs de faire
rétroagir la CPI à leur égard notamment le conflit en RDC,
celui du Burundi ou celui du Cambodge, exactement dans le même ordre
d'idée de l'article 12 (3) qui permet aux Etats non-parties de saisir la
CPI des crimes commis avant même l'entrée en vigueur de celle-ci
pour ces États. Ici, nous recommandons au Conseil de
sécurité de créer des TPI pour réprimer ces
infractions ou à défaut à l'ONU et aux pays
concernés de s'entendre et de commun accord créer des Tribunaux
spéciaux pour les réprimer à l'exemple du TSSL et du
Tribunal spécial pour le Liban.
Enfin, en ce qui est de la compétence territoriale, la
CPI n'a de compétence que sur les territoires des Etats parties à
moins qu'elle ne soit saisie par le Conseil de sécurité. Dans ce
seul cas de figure, elle est ipso facto compétente même
sur les territoires des Etats non parties.
Il en découle que le fait pour un Etat de ne pas
être partie au Statut de la CPI ne met pas ses ressortissants à
l'abri des poursuites dans le cadre du Statut de Rome. D'où nous
recommandons aux Etats de ratifier le Statut de la CPI pour qu'elle ait une
compétence universelle. Pour y arriver un grand effort des Etats et un
travail de plaidoyer et d'explication doit être accompli par les acteurs
non étatiques de défense des droits de l'homme. Ici encore nous
recommandons au Conseil de sécurité de déférer des
situations de crimes internationaux des États non parties au Statut de
la CPI, pour qu'aucun pays ne soit à l'abri de la lutte internationale
contre l'impunité.
Le principe de complémentarité, affirmé
dans le préambule et repris à l'article 1 du Statut de la CPI,
fixe les relations entre les juridictions nationales et la CPI. Il signifie que
la CPI agira lorsque l'Etat ne désire pas volontairement poursuivre
alors qu'il le devrait ou est incapable d'intervenir. Ainsi, la CPI n'est pas
censée remplacer les juridictions nationales mais pallier à leurs
carences dans la poursuite de crimes d'une extrême gravité. Aussi
longtemps que les juridictions nationales traitent les affaires de
manière satisfaisante, c'est à dire de façon conforme aux
critères de recevabilité de la Cour, la CPI n'interviendra pas.
Alors que les TPI, sur base du principe de la primauté,
exercent une compétence subsidiaire qui les autorise à se
substituer aux États lorsque les besoins de la justice le justifient, la
CPI, en revanche, offre un moyen complémentaire de lutter contre
l'impunité des crimes les plus graves. Le mérite de ce principe
est que la CPI encourage les Etats à réprimer eux-mêmes les
crimes internationaux, sous peine de le faire à leur place.
Signalons qu'il était par ailleurs illusoire de croire
que les Etats renonceraient à leur souveraineté judiciaire. C'est
pourquoi nous recommandons une redéfinition des critères du
principe de la complémentarité notamment l'assouplissement et la
précision du « manque de volonté » d'un
État appelé à poursuivre et une clarification du groupe
adverbial « mener véritablement à bien » de
l'article 17 par l'inclusion d'un délai raisonnable à
l'expiration duquel la répression étatique aura
échoué et laissera le champ libre à la CPI . En
effet, à l'état actuel des textes, ces concepts laissent planer
sur la Cour un vent d'arbitraire qui risque de faire d'elle un
mystérieux filet qui retiendrait des petits poissons tout en laissant
passer les gros. D'où, il est un peu tôt de penser que le chemin
de la justice pénale internationale s'arrête à Rome. Pour
être totalement effective et efficace, cette justice doit endiguer les
considérations politiques et ne se confiner que sur le droit et la
justice.
Quant aux modes de saisine de la CPI, ils
révèlent qu'elle peut être saisie par un Etat partie ou
celui ayant reconnu sa compétence, par le conseil de
sécurité des nations Unies agissant sur la base du chapitre VII
de la Charte des Nations Unies et par le Procureur de la CPI agissant
proprio motu. Quand la CPI est saisie à l'initiative d'un Etat,
le principe de complémentarité s'applique dans toute sa rigueur,
parce que le Procureur de la CPI doit notifier à tous les Etats parties
et aux Etats compétents en l'espèce, l'ouverture d'une
enquête pour que ces derniers exercent leur primauté dans la
répression des crimes internationaux. L'un quelconque des Etats pourra
alors demander au Procureur de se dessaisir ; ce qu'il devra faire sauf
exception357(*). La CPI
va ainsi, par la notification de l'ouverture d'une enquête, donner la
possibilité aux Etats de réprimer eux-mêmes les crimes en
question. Ce n'est que si aucun Etat ne veut ou ne peut le faire que la CPI
interviendra pour le faire à leur place, ce qui, on l'espère, ne
sera qu'exceptionnel.
Le principe de complémentarité s'applique enfin
de façon atténuée si la CPI est saisi par le Conseil de
sécurité des Nations Unies parce que les Etats ne se verront pas
notifier l'ouverture d'une enquête. Ainsi, les Etats doivent abandonner
leur compétence à la CPI qui va se substituer aux juridictions
nationales, dans les mêmes conditions que les TPI. La participation du
Conseil de sécurité était tout aussi nécessaire, en
raison de sa place et de son rôle en matière de paix et de
sécurité internationale. Le soutien du Conseil de
sécurité permet à la CPI d'agir avec un maximum
d'efficacité puisqu'il lui fournit la force contraignante qui lui
manque.
Le fait que les mesures que le Conseil de
sécurité prend soient contraignantes et s'appliquent aux Etats
même non Parties358(*) , est un atout majeur pour la CPI puisqu'il lui
permet d'imposer sa compétence aux Etats non parties et surtout
d'obtenir la coopération des Etats sur base de la Charte des Nations
Unies particulièrement en ses articles 25 et 103. C'est ainsi que PASCAL
affirme avec raison que : « La justice sans la
force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique ; il
faut donc mettre ensemble la justice et la force ; et pour cela faire que
ce qui est juste soit fort et ce qui est fort soit
juste »359(*). Une recommandation est adressée aux
membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies de
tout faire pour que celui-ci joue un rôle constructif dans le
fonctionnement de la CPI.
L'article 16 du Statut de la CPI, consacrant le droit du
Conseil de sécurité de suspendre les enquêtes et les
poursuites conduites par la CPI, est le fruit d'un combat de longue haleine
entre les Etas partisans et les Etats hostiles à une CPI
indépendante. Il doit être apprécié à sa
juste valeur car les dispositions relatives au rôle du Conseil de
sécurité dans la procédure sont avant toute chose
symptomatique du type de Cour qu'on souhaitait créer : une
institution judiciaire indépendante, crédible et efficace ou une
institution entre les mains du Conseil de sécurité ?
Il est probablement abusif d'opposer aussi
catégoriquement ces deux options. L'expérience des TPI montre que
l'action du Conseil de sécurité n'induit pas
nécessairement partialité et dépendance, et pour reprendre
la phrase de M.BENNOUNA : « il ne suffit pas que la justice
pénale internationale soit juste, encore faut- il qu'elle le
paraisse »360(*). Les dispositions du Statut traitant du rôle
du Conseil répondent à cette préoccupation. Nous
recommandons aux membres permanents du Conseil de sécurité,
parties au Statut de la CPI, d'opposer leur droit de véto à toute
résolution demandant la paralysie de la CPI pour des motifs non
fondés et purement politiques.
Quant au Procureur international, son autonomie d'activer
proprio motu la compétence est placée sous un double
contrôle : le contrôle indirect et général
exercé par le Conseil de sécurité qui peut suspendre toute
activité du Procureur ; et l'autre, direct et particulier, de la Chambre
préliminaire qui donne l'autorisation au Procureur d'agir proprio
motu.
En outre, au cas où le Procureur agit proprio motu,
si le crime n'a pas été commis par un ressortissant ou dans
le territoire d'un Etat partie, la Cour n'a pas compétence. Par
ailleurs, le principe de complémentarité s'applique dans toute sa
rigueur parce que le Procureur doit notifier aux Etats compétents en
l'espèce, de l'ouverture d'une enquête pour qu'ils exercent leur
primauté dans la répression des crimes en question. Cette forme
de saisine donne une place importante aux acteurs non étatiques des
Etats parties qui se voient octroyer le droit d'envoyer des communications au
Procureur de la CPI au cas où ni leur Etat ni le Conseil de
sécurité ne l'auront fait.
Il semble que la CPI devra briller aussi par le travail
qu'elle va accomplir, notamment par sa qualité et sa rigueur.
L'impartialité dont elle est censée jouir doit lui permettre de
gagner la confiance de ceux des Etats en particulier qui lui sont encore
hostiles. Le Procureur, pierre angulaire du mécanisme, doit faire preuve
de fermeté dans ses actions. On est cependant en droit de se demander
jusqu'où pourra aller ce dernier dans sa traque des criminels, surtout
ceux qui se cachent encore derrière l'appareil de l'Etat et ses
multiples garanties d'impunité. Il a déjà brillé en
obtenant de la Chambre préliminaire de la CPI l'émission d'un
mandat d'arrêt contre le président Soudanais Omar El BECHIR.
Cependant les modalités pratiques de son arrestation restent
délicates car celui- ci nargue la CPI en voyageant en toute
liberté. Une chose est sûre, même si le temps est
l'allié des bourreaux, son sort dépendra de l'attitude des grands
Etats capables d'influencer le cours des événements mondiaux, en
particulier des membres du Conseil de sécurité. Le Procureur de
la CPI doit en tout cas avancer le plus loin possible, dans le camp de ces
individus qui, il faut l'admettre sont de moins en moins à l'abri des
poursuites avec le développement du droit international pénal.
Ensuite, dans l'analyse de la recevabilité des affaire
portées devant la CPI et ses réponses à l'impunité,
les Etats, acteurs principaux du développement du droit international
pénal se sont bien gardés de s'exposer lors de la
rédaction du Statut de la CPI, en veillant à ce qu'elle ne soit
pas dotée de pouvoirs trop autonomes. Ainsi, la CPI doit déclarer
irrecevable une affaire entrain d'être jugée (ou
déjà jugée), sauf si le Procureur démontre
l'incapacité ou le manque de volonté de l'Etat.
Le principe du défaut de pertinence de la
qualité officielle a été affirmé dans sa rigueur
par le Statut, bien qu'en pratique, il n'est opposable aux Etats non parties
si le crime est commis par leurs ressortissants sur les territoires des Etats
parties ou si la CPI est saisi par le Conseil de sécurité des
Nations Unies. Hélas là encore, les modalités pratiques
d'arrestation des Chefs d'Etat en exercice sont délicates à
l'exemple de celle d'Omar Béchir.
Nous saluons sans doute le courage du Procureur de la CPI
Moreno OCAMPO et sommes convaincu que cette volonté de mettre et de
maintenir une pression sensible sur les coupables, quelles que soient leurs
fonctions officielles, devrait constituer un support substantiel pour diminuer
les obstacles qui protègent encore les officiels de l'Etat et surtout
les dissuader de la commission de ces crimes ; car n'oublions pas que les
officiels de certains Etats utilisent l'appareil étatique pour commettre
les crimes internationaux.
En plus nous avons vu que la CPI peut déclarer
inapplicable et inopposable l'amnistie des crimes internationaux dans la mesure
où celle-ci refléterait un manque de volonté ou une
incapacité de l'Etat de traduire les coupables en justice, et juger ces
derniers malgré l'amnistie. Cependant, il peut y avoir un possible
assouplissement de ce principe dans le cas des commissions vérité
et réconciliation, sans toute fois laisser les gros poissons passer dans
les mailles du filet du Procureur de la CPI. L'expérience du TSSL est
l'exemple idéal pour la CPI.
Enfin, bien que la complémentarité de la CPI aux
juridictions nationales ne soit pas la manière idéale de
réprimer les crimes internationaux, nous pensons raisonnablement qu'elle
jettera les bases d'une justice pénale internationale très
efficace. Nous aurions souhaité un pas de géant pour la CPI
à l'exemple des TPI ; mais ce premier pas ne manquera pas de
susciter des réflexions ultérieures à la suite de la
jurisprudence future de cette juridiction, et des contraintes et
nécessités qui surgiront au fur du temps.
Les dispositions relatives au principe de
complémentarité ne sont pas parfaites, à l'image du Statut
de la CPI lui-même. Sont nombreuses les apories, les contradictions et
les lacunes décelables dans le corpus iuris
élaboré pendant les négociations. Même si dans
le cas d'un conflit sur l'interprétation d'une norme, la Cour a la
possibilité de s'exprimer sur sa propre compétence, beaucoup de
questions restent en suspens. Il serait présomptueux de prédire
l'avenir de la CPI ; mais déjà, le départ est bon.
Par ailleurs, l'objectif de dissuasion est déjà là parce
que personne ne peut maintenant s'estimer à l'abri de ses poursuites .En
plus, les Etats seront obligés de faire la répression
eux-mêmes, ce qui sera bon car nul n'ignore les avantages de la
répression Etatique.
Enfin de compte, il existe une plus-value qui se
rapporte à l'introduction de cette juridiction dans le cadre
général des instruments internationaux de protection des droits
de l'homme. La lutte contre l'impunité continue et continuera. De toute
façon, son évolution dépendra fortement de l'appui de
gouvernements capables d'influencer fortement le scénario international.
Souhaitons que l'évolution positive du droit pénal international
qui est en cours, permette réellement une pratique où les juges
nationaux connaîtront eux-mêmes des situations de crimes
internationaux constatées sur leur territoire et poursuivront
efficacement et sérieusement les coupables quels qu'ils soient. Ainsi le
principe de complémentarité aura permis une lutte efficace contre
l'impunité.
BIBLIOGRAPHIE.
I.TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET
INTERNES.
A. Textes internationaux.
1. Charte des Nations Unies adoptée le 26 juin 1945,
BELLON (Remi) et DELFOSSE (Pierre), Codes et lois du Burundi,
Bruxelles, Maison Ferd. LARCIER, 1970, 1092p .
2. Résolution 827 du Conseil de Sécurité
du 25 mai 1993 portant Statut du TPIY, S/RES/827 (1993), in DAVID E. et al.,
Code de droit international humanitaire, 3ème
éd. , mise à jour au 1er juillet 2007 ,
Bruxelles, Bruylant, 2007, pp.465-478.
3. Résolution 955 du Conseil de Sécurité
du 08 novembre 1994 portant Statut du TPIR S/RES/955 (1994) in DAVID E. et al.,
Code de droit international humanitaire, 3ème
éd., mise à jour au 1er juillet 2007 ,
Bruxelles, Bruylant, 2007, pp.542- 555.
4. Résolution 1422 du Conseil de sécurité
des Nations Unies du 12 juillet 2002, New York, S/RES/1422(2002).
http : //www.icc-cpi.int/
5. Résolution 1593 adoptée par le Conseil de
sécurité des Nations Unies du 31 mars 2005, New York,
S/RES/1593(2005).
http : //www.icc-cpi.int/
6. Le Statut du T.M.I. de Nuremberg de 1945, Annexe II,
BAZELAIRE J.P et CRETIN T., in La justice pénale internationale, son
évolution, son avenir, de Nuremberg à La Haye, 1ére
éd., Paris, PUF, 2000, pp.118-132.
7. Statut de Rome de la C.P.I. adopté le 17 juillet
1998 (Nations Unies, Recueil des Traités, Vol 2187, No 38554),
ratifié par la loi n°1/011 du 30 août 2003, BOB n°9/2003,
p.629.
B. Textes internes.
1. « Loi constitutionnelle la France n°99-568 du 8
juillet 1999 insérant, au titre VI de la Constitution, un article 53-2
et relative à la Cour pénale internationale », in
Journal Officiel n°157 du 9 juillet 1999, pp.101-175.
2. Loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la
Constitution de la République du Burundi, in B.O.B 2005, pp.
1-35.
II. DOCTRINE.
A. ouvrages.
1. ALLAND D., Droit international public, Paris,
P.U.F., 2000, 807 p
2. ASCENCIO H., DECAUX E. et PELLET A. (dir.), Droit
international pénal,
Paris, Pedone, 2000, 1053 p.
3. BAZELAIRE J.P. et CRETIN T., La justice pénale
internationale, Paris,
P.U.F., 2000, 261 p.
4. BOUQUEMONT Cl., La Cour pénale internationale et
les Etats-Unis, Paris, L'Harmattan, 2003, 162 p.
5. BOURDON W., La CPI: le statut de Rome, Paris,
Seuil, 2000, 364 p.
6. CARREAU D., Droit international Public, Paris,
Pédone, 2004, 688 p.
7. CASSESE A. et DELMAS-MARTY M. (dir.), Crimes
internationaux et Juridictions internationales, Paris, P.U.F.,
2002, 267 p.
8. CASSESE A., GAETA P. et JONES R. W., International
Criminal Law, A Commentary on the Rome Statute for an International Criminal
Court, (vol. I et II), Oxford, Oxford University Press, 2001, 2017 p.
9. CHIAVARIO M. (dir.), La justice pénale
internationale entre passé et avenir,
Paris, Dalloz, 2003, 398 p.
10. COMBACAU J. et SUR S., Droit international
public, 6è éd., Paris, Montchrestien, 2004, 809 p.
11. CORNU G., Vocabulaire juridique, Association
Henry CAPITANT, 7è Edition, Paris, P.U.F.,
2005, 970 p.
12. COT J.P., PELLET A. et FORTEAU M., La Charte des
Nations Unies,
Commentaire article par article, Paris, Economica,
3è éd., Vol. 1, 1306 p.
13. DAVID E., Principes de droit des conflits
armés, 3è éd., Bruxelles,
Bruylant, 2002, 994 p.
14. DAVID E., TULKENS F. et VANDERMEERSCH D., Code de
droit
international humanitaire, Bruxelles,
Bruylant, 2004, 860 p.
15. DONNEDIEU DE VABRES H., Introduction à
l'étude du droit pénal international, Paris, Sirey, 1922,
482 p.
16. DUPUY P. M., Droit international public, Paris,
Dalloz, 2004, 811 p.
17. GLASER S., Introduction à l'étude du
droit international pénal, Bruxelles, Bruylant / Paris, Sirey,
1954, 207 p
18. GUILLIEN R. et VINCENT J., Termes juridiques,
10è éd., Paris, Dalloz, 1997, 583p.
19. HENZELIN M., Le principe de l'universalité en
droit pénal international, Collection genevoise, Bâle
Genève Zurich Helbing et Lichtenhann, Genève Faculté de
Droit, Bruxelles Bruylant, 2000, 527 p.
20. LA ROSA A. M., Les juridictions pénales
internationales, la procédure et la preuve, Paris, P.U.F,
2003, 507 p.
21. LA ROSA A. M. Dictionnaire de droit pénal
international, Termes choisis,
Paris, P.U.F., 1998, 118p.
22. LATTANZI F. et SHABAS W., Essays on the Rome Statute
of the International Criminal Court, Ripa Fagnano Alto (AQ), il
Sirente, 2000, 516 p.
23. LEE S. R., The ICC, the making of the Rome
statute. Issues, negociations, results, Kluwer Law
International, The Hague, London, Boston, 1999, 657 p.
24. LEVASSEUR G. et al. , Droit pénal
général et procédure pénale, Paris, Sirey,
1999, 381 p.
25. LOMBOIS C., Droit pénal international,
2è éd., Paris, Dalloz, 1979, 688 p.
26. JOINET L., Lutter contre l'impunité - Dix
questions pour comprendre et agir,
Paris, La Découverte, 2002, 90p.
27. N'GUYEN Q. D. et al. , Droit international public,
7è éd., Paris, LGDJ, 2002,
1510p.
28. SAND Ph., From Nuremberg to The Hague, The future of
international
criminal justice, Cambridge University Press,
2003, 192 p.
29. VERHOEVEN J. Droit International Public,
Bruxelles, Larcier, 2000, 856 p.
30. BOURDON W., La Cour pénale
internationale, Editions du Seuil/Collection Points, mai 2000, 360p.
B. Mémoires.
1. ARAKAZA A., Les juridictions pénales
internationales ad hoc : cas du TPIR ,
Bujumbura, U.B, Faculté de Droit, Mémoire, 2004,
120p.
2. DULAC E., Le rôle du Conseil de
sécurité dans la procédure devant la Cour Pénale
Internationale, Paris, Université- Paris I,
Panthéon-Sorbonne, Mémoire DEA 2001,120p.
3. DAINOTTI F., La Cour Pénale Internationale est
une réalité : Analyse de cette nouvelle juridiction à
la fois indépendante et interdépendante au sein d'un
système de relations internationales en pleine mutation, Nice,
Institut Européen des Hautes Etudes Internationales(I.E.H.E.I.),
Mémoire DEA, 2006, 98p.
4. KANUMA C., Etude comparative des compétences des
tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le
Rwanda et de la Cour pénale internationale, Bujumbura, U.B,
Faculté de Droit, Mémoire, 2006,120p.
5. LECLERCQ A., La Cour Pénale
Internationale : Le problème de son
indépendance, Lille, Faculté des sciences politiques,
juridiques et sociales de Lille II, 2000,138p.
6. NAHAYO A., La responsabilité pénale des
chefs d'Etats et de Gouvernement pour les crimes contre l'humanité en
droit international, Bujumbura, U.B., Faculté de droit,
Mémoire DEA 2002, 119p.
7. YIRSOB D.D., Le rôle et la Place des Etats dans
le fonctionnement de la Cour pénale internationale, Genève,
Université de Genève, Faculté de Droit, mars 2006,
sp. http://www.memoireonline.com/
C. Articles.
1. ARSANJHANI M.H., «The Rome Statute of International
Criminal Court, American Journal of Law», Vol. 93, 1999,
pp.22-43.
2. ASCENSIO H., « Justice et immunités -
L'immunité internationale du Chef
d'Etat », la lettre de la
F.I.D.H, n°32, 12.2.2002, pp. 24-25.
3. BASSIOUNI Ch., « Etude historique :
1919-1998 », in Nouvelles études
pénales, 13 quater, Toulouse, Erès,
1999, pp. 1- 44.
4. BASSIOUNI Ch. «ICC Ratification and National
Implementing Legislation », in Nouvelles Etudes Pénales,
Toulouse, Erès, 1999, 170p.
5. BECHERAOUI D., «L'exercice des compétences
de la Cour pénale Internationale », in
R.I.D.P.,Paris, Pédone, 2006, vol 76, pp 341- 374.
6. BENNOUNA M., « La création d'une juridiction
pénale internationale et la souveraineté des États
», in A.F.D.I., Paris, CNRS, 1990, pp. 299-306.
7. BETTATI M., « Droit international : Vers une justice
pénale internationale
efficace ? », in Universalia 1999, Editions
Encyclopaedia Universalis, pp. 173-176.
8. BOURGON S., «Jurisdiction rationae
temporis », in CASSESE A., GAETA P. et JONES R. W,
International Criminal Law, A Commentary of the Rome Statute for an
International Criminal Court, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp.
543-558.
9. BOURGON S.,«Jurisdiction rationae
loci », in CASSESE A., GAETA P. et JONES R. W.,
International Criminal Law, A Commentary of the Rome Statute for an
International Criminal Court, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp.
559-569.
10. CONDORELLI L., « La Cour pénale
internationale : un pas de géant (pourvu qu'il soit
accompli) », in R.G.D.I.P., Paris, Pedone, 1999, pp. 7-25
11. DELLAMORTE G., « Les frontières de la
compétence de la Cour pénale internationale », in
R.I.D.P, Paris, Pédone vol. 73,2002, pp. 23-57.
12. DE LA PRADELLE G., « La compétence
universelle », in ASCENCIO H. et al., Droit international
pénal, Paris, Pedone, 2000, pp. 905-917.
13. DETAIS J., Les Etats Unis et la Cour Pénale
Internationale, in Droits fondamentaux, Numéro 3
janvier -décembre 2003, pp.31-50,
www.droits-fondamentaux.org
14. FRULLI M., « Le droit international et les
obstacles à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale
pour crime internationaux », in CASSESE A. et DELMAS-MARTY M.
(dir.), Crimes internationaux et Juridictions internationales, Paris,
P.U.F., 2002, pp. 215- 253.
15. KIRSCH Ph., « La Cour pénale
internationale face à la souveraineté des Etats », in
CASSESE A. et DELMAS-MARTY M. (dir.), Juridictions internationales et
crimes internationaux, Paris, PUF, 2002, pp. 31-37.
16. KOUDOU G.B., Amnistie et impunité des crimes
internationaux, in Droits fondamentaux, Numéro 4,
janvier-décembre 2004, pp.67-95,
www.droits-fondamentaux.org
17. LAUCCI C., « Compétence et
complémentarité dans le Statut de la future Cour Pénale
Internationale », in L'Observateur des Nations Unies,
n° 7, 1999, pp. 131-176.
18. LATTANZI F., « La compétence de la Cour
pénale internationale et le consentement des Etats », in
R.G.D.I.P., Paris, Pedone, 1999, n°2, pp. 425-444.
19. LEONETTI C., « La contribution des Organisations
non gouvernementales dans la création du Statut de Rome »,
in CHIAVARIO M. et al., La justice pénale internationale entre
passé et avenir, Paris, Dalloz, 2003, pp. 141-152.
20. LUCHAIRE F., « La Cour pénale internationale
et la responsabilité du chef
de l'Etat devant le Conseil constitutionnel », in
R.D.I.P, Paris, Pédone, n°2, 1999, pp.457-470.
21. NSANZUWERA F., « Les juridictions gacaca, une
réponse au génocide rwandais ou le difficile équilibre
entre châtiment et pardon », in BURGOGUE LARSEN L. (dir.),
La répression internationale du génocide rwandais,
Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 109-120.
22. PHILIPS R., « The international criminal
court statute: jurisdiction and
admissibility», in Criminal Law Forum, vol.10,
N°1, 1999, pp.65-85.
23. POITEVIN A., « Les enquêtes et la latitude
du Procureur », in Droits
fondamentaux, Numéro 4,
janvier -décembre 2004, pp97-112,
www.droits-fondamentaux.org
24. POLITI M., «Le Statut de Rome de la Cour
pénale internationale : Le point
de vue d'un négociateur », R.G.D.I.P.,
n°4, 1999, pp. 817-849.
25. SOLERA O., « Complementary jurisdiction and
international criminal justice », in R.I.C.R., n° 845,
Genève, CICR, 2002, pp. 145-171.
26. TAVERNIER P., « L'expérience des
Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le
Rwanda », in R.I.C.R., n° 828, Genève,
CICR, 1997, pp. 647-663.
27. WECKEL P., « La Cour
pénale internationale : présentation
générale », in
R.G.D.I.P, n°4, 1998, p.983-993.
III. JURISPRUDENCE.
1. TPIY, Chambre d'appel, Affaire Tadic, jugement du 2 Octobre
1995,
www.un.org/icty.
2. TPIY, Chambre de première instance II, Affaire
N°IT-95-17/1, le Procureur v Furundzija, jugement du 10décembre
1998.
www.un.org/icty.
3. DAVID E., KLEIN P., LA ROSA A.M., TPIR, Recueil des
ordonnances, décisions et arrêts, Ed. Centre de droit
international, Bruxelles, Bruylant, 2000/2003 (3volumes)
4. TSSL , Affaire Le Procureur v Kallon, case
nos.SC5L-04-15PT-060-1 et
SC05-04-15-PT-060-11, jugement du 13 mars 2004
www.un.org/icty.
IV. AUTRES DOCUMENTS.
1. « La CPI délivre un mandat d'arrêt
à l'encontre du Président soudanais Omar Al
Béchir », communiqué de presse du 4 mars 2009,
ICC-CPI-20090304-PR394, Situation Darfour, Soudan, 3p
2. Les déclarations du Procureur de la CPI et la
délégation de leaders Acholi du Nord de l'Ouganda,
Communiqué de presse NO ICC-OTP 2005.042-FR.
3. « Cour pénale internationale »,
Assemblée Nationale, 2 p.
http
://www.assemblee-nationale.fr/2/dossiers/courspen/sommaire.htm
4.C.I.C.R., Répression nationale des violations du
droit international humanitaire, Services consultants en droit international
humanitaire, Genève, 2004
http://www.icrc.org/web/fre
5. André DULAIT « La Cour pénale
internationale », rapport d'information 313 (98-99) de la commission des
affaires étrangères du Sénat français, 53p.
http ://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-313_mono.html
7. Rapport du Secrétaire Général des
Nations Unies au Conseil de sécurité sur la protection des civils
dans les conflits armés, 30 mars 2001, Doc. ONU s/2001/331
* 1 En vertu de l'article 126
§1du Statut de Rome de la CPI : « Le présent Statut
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour
après la date de dépôt du soixantième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. »(Nations Unies, Recueil des Traités, Vol 2187, No
38554), ratifié par la loi n°1/011 du 30 août 2003, BOB
n°9/2003, p.629.
* 2 Le 21 avril 2003,
l'Argentin Luis Moreno OCAMPO a été élu Procureur de la
CPI à l'unanimité par l'Assemblée des Etats parties. Cf.
le site Internet de la CPI :
www.icc-cpi.int (visité le
05 octobre 2008).
* 3 L'Ouganda a saisi la Cour
en 2003, la RDC en janvier 2005. Il faut mentionner (visité le 05
octobre 2008).
* 4 L.CONDORELLI,
« La Cour Pénale Internationale : un pas de géant
(pourvu qu'il soit accompli), in R.G.D.I.P, Paris, Pédone,
1999, vol.108, p.7.
* 5 Amnesty International
dénonçait les velléités d'abandon de
procédure devant la CPI contenues dans les propos du Président
ougandais. Voir le communiqué de presse du 16 nombre 2004,
« Ouganda, le gouvernement ne peut empêcher la Cour
Pénale Internationale d'enquêter » AFR/59/008/2004 sur
le site
http://web.amnesty.org/library/fra-uga/index
(visité le 12 octobre 2008).
* 6 La CPI est née du
Statut de Rome qui est un traité multilatéral contrairement aux
TPI ad hoc crées par des résolutions du Conseil de
Sécurité des Nations Unies et aux tribunaux nés des
accords entre l'ONU et les pays concernés (TSSL).
* 7 A travers, tel
qu'indiqué dans le préambule du Statut, la répression des
« crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale » ce qui passe, comme l'indique
l'article 25 du Statut de la CPI, par la mise en cause des
responsabilités pénales individuelles.
* 8 Article 24 de la Charte des
Nations Unies : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de
l'organisation, ses Membres confèrent au Conseil de
Sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil
de Sécurité agit en leur nom. ».
* 9Article 16 du Statut de la
CPI.
* 10 D. BECHERAOUI, L'exercice
des compétences de la Cour pénale internationale,
R.I.D.P, 2006, vol 76, pp.341-374.
* 11 D. ERIC,
Eléments de droit international, cité par J.P.,
BAZELAIRE et T., CRETTIN, La justice pénale internationale,
Paris, P.U.F., 2000, p.94.
* 12 A.M. LA ROSA,
Dictionnaire de droit international pénal,
1ère édition, Paris, Dalloz, 1998, p.57.
* 13 Ce furent les tribunaux
militaires internationaux (celui de Nuremberg issu de l'Accord de Londres du
8.8.1945 et celui de Tokyo créé par la Proclamation
spéciale du Comandant en chef des puissances alliés faite
à Tokyo le 19 janvier 1946) installés par les forces
alliées vainqueurs de la seconde guerre mondiale pour juger les
criminels de guerre allemands et japonais.
* 14 Il s'agit des tribunaux
pénaux internationaux créés par le Conseil de
Sécurité des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de
la Charte. Le TPI pour l'ex-Yougoslavie a été créé
par le Résolution 808 du 22 février 1993 et TPI pour le Rwanda
par la Résolution 955 du 8 novembre 1994.
* 15A.M. LA ROSA,
op.cit., p.57.
* 16 Idem, p.58.
* 17 Gustave MOYNIER
(1826-1910) est un juriste et humaniste suisse, il est un des membres
fondateurs du CICR en 1863.
* 18 Ce conflit opposa la
France aux Lands d'Allemagne. Débuté en juillet 1870, il a pris
fin avec le Traité de Francfort du 10 mai 1871, sur une cuisante
défaite de la France.
* 19 Il s'agit de la
Convention XII relative à l'établissement d'une Cour des prises,
signées à La Haye le 18 octobre 1907.
* 20 D.D., YIRSOB, Le
rôle et la Place des Etats dans le fonctionnement de la Cour
pénale internationale, Genève, Université de
Genève, Faculté de Droit, mars 2006, s.p. disponible sur le site
http ://www.mémoireonline.com/ ( visité le
30.6.2008).
* 21 E. CREPPI, The
evolution of individual criminal responsibility under international Law, in
R.I.C.R, vol. 81, N° 835, septembre 1995, p.58.
* 22 A.M. LA ROSA, op.
cit., p.58.
* 23 D.D. YIRSOB, op
.cit., s.p.
* 24 C. LOMBROIS, Droit
pénal international, 2è édition, Paris,
Dalloz, 1979, p.141.
* 25 Y. PETIT, Le droit
du maintien de la paix, Paris, L.G.D.J., Paris, 2000, p.197.
* 26 E. DAVID,
Principes du droit des conflits armés, 2e
édition, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.572.
* 27 La Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide a
été approuvée et soumise à la ratification ou
à l'adhésion par l'assemblée générale dans
sa résolution 260 A(III) du 9 décembre et entrée en
vigueur le 12 janvier 1951, conformément aux dispositions de l'article
XIII de la convention.
* 28 Cet article dispose en
effet que : « Les personnes accusées (...) sont traduites
devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel
l'acte a été commis, ou devant la cour criminel internationale
qui sera compétente à l'égard de celles des parties
contractantes qui en auront reconnu la juridiction » Cf. la
Résolution 260 A (III) de l'Assemblée générale des
Nations Unies en ligne :
http://daccassdds.un.org/doc
RESOLUTION/GEN/GEN/NROO 4431.pdf ? Open Elément. (Visité
le 30 juin 2008).
* 29 La réserve des
Etats Unis à propos de l'article VI de cette convention en est la
parfaite illustration: « En ce qui concerne la mention d'une cour
criminelle internationale à l'article VI de la convention, les Etats
Unis d'Amérique déclarent qu'ils se réservent le droit de
ne pas participer à un tel tribunal qu'en vertu d'un traité
conclu expressément à cette fin avec l'avis et le consentement du
Sénat». Pour de plus ample détails à propos des
réserves des Etats voir: Traités multilatéraux
déposés auprès du Secrétaire général,
Etat au 31décembre2005, vol I, partie I, chap. I à X, New York,
Nations Unies, p.27.
* 30 J.P. BAZELAIRE et T.,
CRETIN, La justice pénale internationale, Paris, P.U.F., 2000,
p.62.
* 31 D.D. YIRSOB,
op.cit. s.p.
* 32 Cf. O. SOLERA,
« Complementary jurisdiction and international criminal
justice », in R.I.C.R, N°845, Genève,
CICR, 2002, p.145.
* 33 S/RES/ 808 du 22
février 1993
* 34 S/RES/ 827du 27 mai
1993
* 35 D.D. YIRSOB, op.
cit., s.p.
* 36 Des avis controverses
ont été émis dès la création du TPIY sur la
question de la légitimité de ces tribunaux au vu de leur mode de
création. Ces tribunaux ont été considérés
comme illégaux parce qu'ils ne respectaient pas le principe selon lequel
un tribunal doit être établi par une loi. Par ailleurs, selon
certains auteurs, le Conseil de Sécurité aurait outrepassé
ses pouvoirs au regard du Chapitre VII (article 41) en créant un organe
judicaire Ainsi, E., DAVID, (« Le TPIY » in
R.B.D.I, 1992-2, Bruxelles, Bruyant, 1992, pp.567-569 défendait
l'idée de la légalité et de la légitimité du
TPIY, tandis que A., ANDRIES, in « Les aléas juridiques de la
création du tribunal international pour les crimes de guerre commis
depuis 1991 sur le territoire de l'ex-Yougoslavie » in Journal
des procès, Bruxelles, No 239, 14mai 1993, pp.17 et ss s'y
opposait.
* 37 E.DAVID,
op.cit., p.775.
* 38 E. CREPPI,
op.cit., p.544.
* 39 J. PEJIC,
«Accountability of international crimes: From conjecture to reality»,
in R.I.C.R, vol.184, p.33.
* 40D.D. YIRSOB, op.
cit., s.p.
* 41 Accord regroupant un
certain nombre de propositions. Voir également les développements
détaillés sur les négociations internes de la
Conférence, C.H. BASSIOUNI, « Etudes historiques :
1919-19998 », in Nouvelles Etudes Pénales, 13quater,
Toulouse, Erès, 1999, pp 1-44.
* 42 Dont deux membres du
Conseil de sécurité à savoir les Etats-Unis et la
Chine.
* 43 Article 126 du Statut
de la CPI : « 1. Le présent Statut entrera en
vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après
la date de dépôt du soixantième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. À l'égard de chaque État qui ratifie,
accepte ou approuve le présent Statut ou y adhère après le
dépôt du soixantième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Statut entre en vigueur
le premier jour du mois suivant le soixantième jour après le
dépôt par cet État de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.».
* 44J P. BAZELAIRE et T.
CRETIN, op. cit., p.10.
* 45 Les juges ont en effet
été élus au sein de différents groupes d'Etats
formant une région spécifique. Ainsi, il y a des juges
représentant les Etats d'Europe de l'Est. Cf. le site
www.icc-cpi.int (visité le
10 juin 2008).
* 46B. BIBAS, et E.
CHICON, Puissances et impuissances : Des ambiguïtés de la
notion de complémentarité, in JUSTICE TRANSITIONNELLE,
13 avril 2008, p.3 consultable sur le site
http://www.mouvements.inf/spi.php?article
278 (visité le 25 juillet 2008)
* 47 Le mandat du TPIR est
en effet limité aux crimes commis durant l'année 1994 selon
l'article 1 du Statut du TPIR.
* 48 , J.P.BAZELAIRE et T.
CRETTIN, op. cit., p.63.
* 49 L'obligation de juger
ou d'extrade les auteurs des crimes internationaux.
* 50 Il y a en effet des
multiples conflits auxquels sont ont pu se commettre certains crimes
internationaux tels que ceux de l'Algérie, d'Angola, du Cambodge, du
Burundi, du Soudan.
* 51 Ce pouvoir
découle de l'article 17 du Statut qui consacre le principe de la
complémentarité. A propos de ce principe, voir la section III de
ce chapitre.
* 52C.
BASSIOUNI,»Etudes historiques:1919-1998», in Nouvelles Etudes
Pénales, 13quater, Toulouse, Erès, 1999, pp. 1-44.
* 53 Article 5 du Statut de
la CPI.
* 54 Tel que prévu
par l'article 5 al.2 et 123 al.1 du Statut de la CPI.
* 55 http:// www. icc-
cpi.int /
* 56 Cf. l'article 17
§1. d) du Statut de la CPI.
* 57 Article 2 du Statut du
TPIR et art.4 de celui de TPIY.
* 58 Article 3 du Statut du
TPIR et 5 de celui du TPIY.
* 59 Article 4 du Statut de
TPIR et art.2 de celui de TPIY.
* 60 Article II de la
Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide de 1948.
* 61 C. BASSIOUNI,
« ICC ratification and national implementing legislation »
in Nouvelles Etudes Pénales, 1999, p.61.
* 62 W.A.SCHABAS, «
La Cour pénale internationale : un pas de plus contre
l'impunité » Séminaire virtuel du Droit, p.7.
* 63 La définition du
crime contre l'humanité a provoqué de vives discussions car il ne
fait pas l'objet d'une définition identique dans les différents
textes internationaux qui y font référence et surtout dans les
différentes législations nationales. Sur ce sujet, voir W.
BOURDON, La Cour pénale internationale, Ed. Seuil, 2000, p.44.
* 64 A l'époque des
procès de Nuremberg, on exigeait que le crime ait été
commis en période de guerre. De même, le Conseil de
sécurité avait maintenu en vigueur cette idée en imposant
une exigence semblable dans le cas de l' Ex-Yougoslavie. Ce qui n'empêcha
pas le TPIY d'estimer que le droit coutumier ne requérait plus un
"nexus" entre le crime contre l'humanité et le conflit
armé, W.A. SCHABAS,« La Cour pénale
internationale : un pas de plus contre l'impunité »
Séminaire virtuel du Droit, p.7.
* 65 P. BRANA, Rapport No
2141, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le
projet de loi autorisant la ratification de la Convention portant Statut de la
Cour pénale internationale, p.19.
http
://www.assemblee-nationale.fr/2/rapports/r2141.htm
* 66 Ainsi les USA, l'Inde,
l'Indonésie, le Japon, la RDC, le Maroc...ne sont pas parties au texte
du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève.
* 67 Article 8§2, al.a
et b.
* 68 E. DAVID,
op.cit., p.658.
* 69 Idem,
p.589.
* 70 En vertu de l'article
124 du Statut de la CPI : « Nonobstant les dispositions de
l'article 12, paragraphes 1 et 2, un État qui devient partie au
présent Statut peut déclarer que, pour une
période de sept ans à partir de l'entrée en
vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas
la compétence de la Cour en ce qui concerne la
catégorie de crimes visée à l'article 8 lorsqu'il
est allégué qu'un crime a été commis sur
son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à
tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions
du présent article seront réexaminées à la
conférence de révision convoquée conformément
à l'article 123, paragraphe 1. ».
* 71 P. BRANA,
op.cit., p.21.
* 72 W.A. SCHABAS,
op.cit., p.7.
* 73 Les criminels de
guerre français pourront toujours être poursuivis par les
tribunaux nationaux compétents en la matière.
* 74 Elle ne fut pas la
seule à regretter l'insertion de cette disposition. Il en fut de M. B
ADINTER, M. BETTATI, M. PELLET, M. TRUCHE, par de nombreuses ONG, Associations
professionnelles et Syndicats. P. BRANA, Rapport no 2141, p.21.
* 75 W. Bourdon, «Tout
reste à faire» in Rapport de la FIDH. La route ne
s'arrête pas à Rome, sur
http://www.fidh.org/rapports/r266.htm
, (visité le 25 novembre 2008.).
* 76 Article 5§2 du
Statut de la CPI.
* 77 RES/AG 3314 du 14
décembre 1974
* 78A. DULAIT, Rapport
d'information No 313, p.12, disponible sur le site internet
http//www.Sénat.fr.rap/r98-313/r98-31320.html (visité le 10
mai 2009).
* 79
http://www.icc-cpi.int
* 80 A. DULAIT,
op.cit., p.12.
* 81 Article 11 al 1 du
Statut de la CPI.
* 82 Article 11§2 du
Statut de la CPI.
* 83 Article 26 du Statut
de la CPI. Il convient d'insister sur le fait que l'imprescriptibilité
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (le génocide
y compris) est une réalité juridique depuis la convention le 26
novembre et entrée en vigueur le 11 novembre 1970.
* 84 J.P. BAZELAIRE, et T.
CRETTIN, Op. Cit., p.89.
* 85 J.P. BAZELAIRE, et T.
CRETIN, op. cit , p.90.
* 86 En vertu de l'article
124. Cet article a été inséré sur proposition de la
France, qui l'a mis en jeu lors de sa ratification. Les auteurs admettent dans
leur majorité que cette disposition, bien qu'ayant permis la signature
de la France est regrettable parce qu'elle limite énormément la
compétence de la Cour.
* 87 Article 24§1 du
Statut de la CPI.
* 88 Article 25§1 du
Statut de la CPI.
* 89 Ce critère de
compétence a été l'une des principales raisons du refus
des Etats-Unis qui le considère comme une atteinte majeur à la
souveraineté des Etats et au principe de la relativité des
traités internationaux.
* 90 On comprend qu'à
l'Etat actuel des choses, le principe est que la CPI n'a pas de
compétence universelle.
* 91 Cf. l'article 12 du
Statut : « Si l'acceptation de la compétence de la
Cour par un État qui n'est pas Partie au présent Statut est
nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par
déclaration déposée auprès du Greffier, consentir
à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du
crime dont il s'agit. L'État ayant accepté la compétence
de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception
conformément au chapitre IX. »
* 92 La CPI, issue d'une
convention multilatérale est donc soumise au principe de l'effet relatif
aux conventions prévu à l'article 34 de la convention de Vienne
de 1969 relatives au droit des Traités. Ce principe est néanmoins
un peu remis en cause par l'article 12 du Statut, dans la mesure où un
Etat non partie peut voir son national jugé par la Cour, si celui-ci se
rend coupable d'un des crimes de l'article 5 du Statut sur le territoire d'un
Etat non partie.
* 93 Alinéa 10 du
préambule du Statut : « Soulignant que la Cour
Pénale Internationale dont le Statut porte la création est
complémentaire des juridictions criminelles nationales ».
* 94 Article 1 du
Statut : « (...) Elle est complémentaire des juridictions
criminelles nationales ».
* 95 L'article 17 du Statut,
relative aux questions de recevabilité, détaille dans son
§1 le contenu du principe de complémentarité et
dans ses §2 et 3 les cas dans lesquels la Cour peut conclure au manque de
volonté ou à l'incapacité d'un Etat et de déclarer
l'affaire recevable voir les développements du chapitre III pour plus de
détails.
* 96 Article 9 (2) du Statut
du TPIY, article 8 (2) du Statut du TPIR.
* 97D.D. NTANDA
NSEREKO,«The international court : Jurisdictional and related issue»
in Criminal Law Form, N°1, p.114, cité par E. DULAC,
Le rôle du Conseil de Sécurité dans la procédure
devant la Cour Pénale Internationale, Paris, Université
Paris I, Faculté de Droit, 1999-2000, p.43.
* 98 Ibidem.
* 99 F. LATTANZI,
« The complementarity character of the jurisdiction of the court
with respect to national jurisdictions» cite par E. DULAC, op.
cit., p.44.
* 100 A.PELLET,
« Pour la Cour Pénale Internationale, quand
même ! » in L'observateur des Nations Unies,
N°5, 1998, p.144.
* 101 Notamment pour ce qui
est de l'accès aux éléments de preuve, mais aussi, en
premier lieu, du fait que la justice pénale sera mieux
administrée au niveau national en raison de la proximité qu'au
plan international où elle fait ses premiers pas.
* 102 Article 17§2 et
3 du Statut de la CPI.
* 103 Article 25 de la
Charte des Nations Unies : « Les Membres de l'Organisation
conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de
sécurité conformément à la présente
Charte ».
* 104 On ne peut pas parler
de « restrictions » dans la mesure où en tant que
tiers par rapport au Statut, ils ne sont en aucun cas dans l'obligation ni de
se plier aux conclusions de la Cour à leur égard, ni de
coopérer avec elle en vertu du principe de relativité des
conventions internationales.
* 105 Carla DEL PONTE,
Procureur général de la Suisse depuis 1994, elle a
été nommée au poste de Procureur des TPI pour
l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, par le Conseil de sécurité
avec effet au 15 septembre 1999. Le 4 septembre 2003, son mandat a
été renouvelé au Poste de Procureur du TPIY.
* 106 Lire l'article de
AFSAME Bassir dans le quotidien le Monde du 11novembre 1999 sous le
titre : « le Procureur du TPIY dresse un premier bilan des travaux
d'exhumation au Kosovo ».
* 107 Article 13 du Statut de
la CPI.
* 108 Le Procureur de la
CPI est l'Argentin Luis Moreno OCAMPO.
* 109 D. BECHERAOUI,
L'exercice des compétences de la Cour pénale internationale, in
RIDP, 2006, vol 76, pp.341-374.
* 110 Article 12 (2) du
Statut de la CPI.
* 111 G. DELLAMORTE,
« Les frontières de la compétence de la Cour
pénale internationale : observations critiques », in
R.I.D.P, Toulouse, Erès, vol.73, 2002, pp.23-57.
* 112 En ce qu'il permet
des poursuites en l'absence du consentement de l'Etat de la nationalité
de l'accusé, à partir du moment où l'« Etat du
territoire » a accepté la compétence de la Cour, et
donc expose potentiellement les soldats et le personnel Américain en
mission à l'étranger à de telles poursuites. Pour de plus
amples développements sur cette argumentation et les réponses qui
lui sont opposées, voir Julien DETAIS, Les Etats-Unis et la Cour
Pénale Internationale, Droits fondamentaux, n°3,
janvier-décembre 2003, pp.31-50.
* 113 Article 13 al.a du
Statut de la CPI.
* 114 Article 14 §1du
Statut de la CPI
* 115 Ce qu'il faut savoir
sur la Cour pénale internationale, une Fiche de la FIDH, Paris, juillet
2002, p.1, disponible sur le site internet
http;//www.aidh.org/justice/02.install.05html( visité le 5janvier
2009).
* 116Ce qu'il faut savoir
sur la Cour pénale internationale, une Fiche de la FIDH, Paris, juillet
2002, p.1. disponible sur le site internet
http;//www.aidh.org/justice/02.install.05html( visité le 5janvier
2009).
* 117 Voir les
développements relatifs au principe de la complémentarité
p.21.
* 118 Encore faut-il que
l'affaire soit déclarée recevable par la Cour en vertu des
conditions de recevabilité
prévues à l'article 17 du Statut de la
CPI.
* 119 New York Time,
édition électronique du 3 avril 2006, p.3 cité par B.
BIBAS et E. CHICON, op. cit., pp.3-4..
* 120 L'Ouganda, la
République démocratique du Congo et la République
centrafricaine - ont déféré à la Cour des
situations concernant des faits s'étant déroulés sur leur
territoire.
http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=ff9939c2-8e97-4463-934c-bc8f351ba013&lan=fr-FR
(visité le 25.2.2009).
* 121 Préambule du
Statut de la CPI §6.
* 122 Article 18§1 du
Statut de la CPI.
* 123 Article 18§2 du
Statut de la CPI. « ... si l'Etat le lui demande, le Procureur lui
défère le soin d'enquête, à moins que la Chambre
préliminaire ne l'autorise sur sa demande, à faire
l'enquête lui-même. ».
* 124 « (...) La
paix passe par la négociation, et (...) la négociation se marie
mal avec l'accusation », cette affirmation faite à propos de
la médiation du Conseil de sécurité dans la
résolution des conflits est tout aussi vraie pour des cas de dialogue
interne ; cf. C. LAUCCI, « Compétence et
complémentarité dans le statut de la future Cour Pénale
Internationale », in L'Observateur des Nations Unies,
n°7, 1999, p.146.
* 125 C'est par exemple le
cas avec la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique
du Sud à la fin de l'Apartheid., plus récemment celle de la
Sierra Léone, ou encore le Projet de mise en place d'une commission au
Burundi prévue dans l'Accord de Paix d'Arusha.
* 126 B. BIBAS et E.
CHICON, op. cit., pp.3-4.
* 127 Art. 53
§3 a) : « A la demande d'un Etat qui a
déféré la situation (...) la chambre préliminaire
peut examiner la décision de na pas poursuivre prise par le Procureur en
vertu des paragraphes 1 et 2 et demander au Procureur de la
reconsidérer. ».
* 128 Cf. l'article 127
§2 du Statut.
* 129 Voir sur cette
question en droit Français, G. LEVASSEUR, A.CHAVANNE ; J.MONTREUIL
et B. BOULOC, Droit pénal général et procédure
pénale, Paris, Sirey, 1999, p.112.
* 130 Les crimes
poursuivis sont en effet « Les plus graves qui touchent l'ensemble de
la communauté internationale », Cf. article 5 du statut de la
CPI.
* 131 Article 42 in
fine du Statut de la CPI
* 132 D.D., YIRSOB, op.
cit, s.p.
* 133 Article 16 du Statut
de la CPI : « Aucune enquête ni aucune poursuite ne
peuvent être engagées ni menées en vertu du présent
Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil
de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans
une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil
dans les mêmes conditions. »
* 134 Cette
résolution positive doit être prise par un vote unanime de tous
les membres permanents du Conseil de sécurité pour la suspension
c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de veto contraire d'un membre
permanent. Pour plus de détail, voir SHABAS, W., An introduction to
the International Criminal Court, 2ème édition,
Cambridge University Press, 2004, pp.82 et ss.
* 135 Voir infra
les développements relatifs à la suspension par le Conseil de
sécurité des enquêtes et poursuites conduites par la CPI
(chap.II, section 2, §2)
* 136 D.D., YIRSOB, op.
cit, s.p.
* 137 Luis Moreno OCAMPO
cité par A. POITEVIN, Les enquêtes et la latitude du
Procureur, Droits fondamentaux, n°4, janvier- décembre
2004, p.1, disponible sur le site internet www. droits fondamentaux.
org.(visité le 5.3.2009)
* 138 Cf. l'article 53
§3 alinéa b du statut de la CPI.
* 139 Il s'avère
souvent difficile d'une part d'obtenir l'arrêt des hostilités
entre les différentes parties au conflit lorsque certains responsables
sentent peser sur eux le risque de poursuites judiciaires pour leurs actions
durant le conflit. D'autre part, il est difficile pour les victimes d'admettre
une impunité totale des responsables même en contrepartie de
l'arrêt du conflit ou des tensions. Voir à ce sujet NSANZUWERA F.,
« Les juridictions gacaca, une réponse au génocide
rwandais ou le difficile équilibre entre châtiment et
pardon » in BURGOGUE LARSEN L. (dir.), La répression
internationale du génocide rwandais, Bruxelles, Bruylant,
pp.109-120.
* 140 Article 24§1 de
la Charte des Nations Unies :
« 1. Afin d'assurer l'action rapide et
efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil
de sécurité agit en leur nom. »
* 141 En vertu de l'article
25 de la Charte des Nations Unies :
« Les Membres de l'Organisation conviennent
d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de
sécurité conformément à la présente
Charte. »
* 142 E. DULAC, op.
cit. , p.12.
* 143 Article 16 du Statut de
la CPI.
* 144 Article 13 al.b du
Statut de la CPI
* 145 Voir supra Chap II
section 2, §2 p.65.
* 146 Article 25 de la
Charte des Nations Unies.
* 147 Articles 23
§1 et 25 du Projet de Statut d'une Cour criminelle
internationale, Rapport de la Commission du Droit International sur les
travaux de la quarante-sixième session, 2 mai-22 juillet 1994,
1/49/10.
* 148 Cf. l'article 25 de
la Charte des Nations Unies.
* 149 Article 103 de la
Charte des Nations Unies
* 150 Article 25 de la
Charte des Nations Unies.
* 151 Article 23 (1) du
Projet de Statut d'une Cour criminelle internationale, Rapport de la
Commission du Droit International sur les travaux de sa quarante-sixième
session 2 Mai-22 juillet 1999 A/49/10 :
« Nonobstant les dispositions de l'article 21, la
Cour est compétente conformément au présent statut pour
connaître des crimes visés à l'article 20 comme suite au
renvoi d'une question devant elle par le Conseil de sécurité
agissant dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
* 152 Seuls quelques rares
Etats se sont opposés à la faculté du Conseil de
sécurité de saisir la CPI. Voir notamment les
Déclarations en séance plénière au cours de la
Conférence de Rome des représentants de l'Inde (A/CONF.183/SR.9
pp.2-3.), du Pakistan (A/CONF.183/SR.3, p.11.), de la Libye (A/CONF.183/SR.6,
p.9.), du Mexique (A/CONF.183/SR.7, p.4.).
* 153 E. DULAC,
op.cit., p.14.
* 154 Ibidem
* 155 Au titre de l'article
41 de la Charte des Nations Unies.
* 156 E. DULAC,
op.cit., p.15.
* 157 Ibidem
* 158 La France, le Royaume
Unie et la Russie
* 159E.DULAC,
op.cit., p.15.
* 160 Article 14 de la
Charte des Nations Unies :« Sous réserve des dispositions
de l'Article12, l'Assemblée générale peut recommander les
mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation,
quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien
général ou à compromettre les relations amicales entre
nations, y compris les situations résultant d'une infraction aux
dispositions de la présente Charte où sont énoncés
les buts et les principes des Nations Unies. »
* 161 Antonio CASSESE est
l'Ancien Président du TPIY et l'actuel président du Tribunal
Spécial pour le Liban
* 162 S/RES/1593 (2005)
* 163 S/RES/1746 (1992)
* 164 S/RES/1827 (1993)
* 165 S/RES/1929 (1994)
* 166 Article
18§1 : « Lorsqu'une situation est
déféré à la Cour comme le prévoit l'article
13 alinéa a) et que le Procureur a déterminé qu'il
déterminé qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête,
ou lorsque le Procureur le notifie à tous les Etats parties et aux
Etats qui selon les renseignements disponibles, auraient normalement
compétence à l'égard des crimes dont il s'agit.
... »
* 167 Article 53
§1 du statut de Rome : « Le Procureur,
après avoir évalué les renseignements portés
à la sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu'il ne
conclut qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du
présent statut. Pour prendre sa décision, le procureur
examine : ... b) si l'affaire est ou recevable au titre de l'article 17,
... »
* 168 Article 53
§2 du statut de Rome : « Si après une
enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour
engager des poursuites : ... b) parce qu'il n'y a irrecevable au titre de
l'article 17 ... »
* 169 Article 53
§3 al.a) : « A la demande de l'Etat qui a
déféré la situation conformément à l'article
14 ou du Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation
visée à l'article 13, paragraphe b) la Chambre
préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise
par le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la
reconsidérer ».
* 170 Article
18§2 : « ... Si l'Etat lui demande, le Procureur
lui défère le soin de l'enquête, à moins que la
chambre préliminaire ne l'autorise, sur sa demande, à faire
l'enquête lui-même. »
* 171 M.H.ARSANJANI, The
Rome Statute of International Criminal Court, American Journal of
Law, Vol. 93, 1999, pp.22-43.
* 172 Déclaration du
représentant de l'Uruguay lors de la Conférence de Rome, au cour
de la huitième séance Plénière, 18 juin 1998,
A/CONF. 183/SR8, p.5.
* 173R.B. PHILIPS, op.
cit., pp.81-83.
* 174 Art 124 du
Statut : « Nonobstant les dispositions de l'article 12,
paragraphe 1, un Etat devient partie au présent Statut peut
déclarer que, pour une période de sept ans à partir de
l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte
pas la compétence de la Cour en ce concerne la catégorie des
crimes visés à l'article 8 l lorsqu'il est
allégué qu'un crime a été commis sur son territoire
ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette
déclaration. ....
* 175 L'article 25
(Affaires soumises à la Cour par le Conseil de sécurité)
employait le terme « affaire » au sens « cas
particulier », Rapport du groupe de travail sur un projet de
Statut pur une Cour Criminelle Internationale, quarantième
session,3mai-23juillet1993,A48/10
* 176 E. DULAC,
op.cit. , p.34.
* 177 En effet, le Conseil
de sécurité a déféré à la Cour la
situation dans la région du Darfour au Soudan, qui est un État
non partie au Statut de Rome par la Résolution 1593.. La Chambre
préliminaire I est actuellement saisie de trois affaires
:
Le
Procureur c/Ahmad Muhammad Harun (« Ahmad Harun ») et
Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (« Ali Kushayb »),
Le
Procureur c/ Omar Hassan Ahmad Al Bashir et
Le
Procureur c/ Bahr Idriss Abu Garda. Le suspect Bahr
Idriss Abu Garda a comparu volontairement pour la première devant la
chambre préliminaire I le 18 mai 2009. Il n'est pas en détention.
Les trois autres suspects sont actuellement en liberté.
http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=ff9939c2-8e97-4463-934c-bc8f351ba013&lan=fr-FR
(visité le 5 juillet2009)
* 178 E. DULAC,
op.cit., p.40.
* 179 Article 42 §1
in fine du Statut de la CPI
* 180 Article 53
§3 al. a, op. cit., p.43.
* 181 E. DULAC, op.
cit., p.40.
* 182 F. LATTANZI,
Compétence de la Cour Pénale Internationale et consentement des
Etats, in R.G.D.I.P., 1999, n°2, p.41.
* 183 Préambule du
Statut de la CPI,§3 : « Reconnaissant
que des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la
sécurité et le bien-être du monde, »
* 184 E.DULAC, op.
cit., p.64.
* 185 "Supposons une
situation dans laquelle, à la demande d'un Etat arabe, des poursuites
seraient engagées contre Israël, ou inversement, et où ces
poursuites risqueraient réellement de provoquer une nouvelle guerre au
Moyen-Orient, est- ce- que le conseil de sécurité n'aurait pas
compétence pour suspendre ces poursuites ? Je crois que oui, et
indépendamment de la clause insérée dans la
convention" Intervention de M. G. GUILLAUME, juge à la C.I.J. au
cours de l'émission "Quelle justice internationale ?" France Culture "Le
grand débat", 25 janvier 1999, in A.DULAIT "La Cour pénale
internationale" Rapport d'information 313, p.14 mais aussi P. WECKEL "La Cour
pénale internationale: présentation générale" in
R.G.D.I.P., 1998, p.983-993.
* 186 M. POLITI,
« The establishment of an international Criminal Court at cross
roads : issues and prospects after the first session of preparatory
committee, Nouvelles études pénales, n°13, 1997,
p.115-157.
* 187 Article 16 du
Statut.
* 188 Une suspension pour
une durée limitée et au regard uniquement de l'exécution
des mandats d'arrêt ou actes de poursuites aurait paru plus acceptable.
P.BAUDUIN, « La Cour pénale internationale est
déjà paralysée », libération,
Edition électronique, p.2.
* 189 "The indictement
of Rodovan Karadzic and Ratko Mladic, the former Bosnian Serb political and
military leaders, has helped to sideline two of the most violent opponents of
ethnic co-existence, wich lies at the heart of the Dayton peace plan.",
H.R.W. "Wrongs and Rights about the International Criminal Court", p.2.
* 190 L'amendement
proposé à Rome - notamment par la Belgique - établissant
une disposition en ce sens mais ne fût pas adopté. W. BOURDON, La
Cour pénale internationale ; éd. Seuil, 2000, p.92.
* 191 Une telle initiative
ne serait jamais un droit mais toujours le résultat d'une autorisation
expresse du
Conseil de sécurité, W. BOURDON, Op.
cit., p.93.
* 192 La C.I.J. exprima la
façon dont elle envisageait ses relations avec le Conseil de
sécurité en ces termes : " The
Council has powers of a political nature... whereas the
Court exercices purely judicial functions. The organs can therefore perform
their separate but complementary functions with respect to the same
events". H.R.W."Justice in the balance", Section C.
* 193 Si Richard Goldstone,
premier Procureur des deux Tribunaux ad hoc, avait réussi
à obtenir des preuves lui permettant de poursuivre Slobodan Milosevic en
1995 pour les crimes commis sur les populations croates et bosniaques, rien ne
l'en aurait empêché. Mais les accords de Dayton qui ont
nécessité la signature de M. Milosevic auraient-ils
été signés ?
* 194 Article 25, 39, 41 de
la Charte des Nations Unies, Voir également SUR. S, « Vers une Cour
pénale internationale : la convention de Rome entre les ONG et le
Conseil de sécurité », in R.G.D.I.P., t 103,
n°1, 1999, p.44.
* 195 P.
WECKEL, « La Cour pénale Internationale,
présentation générale », in
R.G.D.I.P., Vol 4, 1998, p.992.
* 196 Article 23(3) du
Projet de la CDI : « Aucune poursuite ne peut etre
engagée en vertu du présent Statut à raison d'une
situation dont le Conseil de sécurité traite en tant que menace
contre la paix ou rupture de la paix ou acte d'agression aux termes du Chapitre
VII de la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de
sécurité n'en décide autrement »
* 197 Certains Etats
restent malgré tout hostiles à cette disposition, il s'agit de
certains non alignés comme le Mexique l'Inde, Voir J.F. DOBELLE, La
Convention de Rome portant Statut de la CPI, A.F.D.I, 1998,
p.356-369.
* 198 E. DULAC, Op.
cit., p.72.
* 199 S/RES 1422 (2002).
* 200 Ibidem.
* 201 S/RES/ 1487 et 1497
(2003).
* 202 A. DULAIT "La Cour
pénale internationale" Rapport d'information 313, p.15.
* 203 Article 15 du Statut
de la CPI
* 204 Article 13 b du
Statut de la CPI
* 205 Article 15§1 du
Statut de la CPI
* 206 Article 15§3 du
Statut de la CPI : « 3. S'il conclut qu'il y a une base
raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente
à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens,
accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les
victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre
préliminaire, conformément au Règlement de
procédure et de preuve. »
* 207 Article 15§2 du
Statut de la CPI
* 208 Article 15§6 du
Statut de la CPI : « Si, après l'examen
préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut
que les renseignements qui lui ont été soumis ne constituent pas
une base raisonnable pour l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui
les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner,
à la lumière de faits ou d'éléments de preuve
nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être
communiqués au sujet de la même affaire».
* 209 Article 15 § 3du
Statut de la CPI
* 210 Article 15§2 du
Statut de la CPI
* 211 Article 15 § 3du
Statut de la CPI
* 212 Article 15 §6 du
Statut de la CPI
* 213 Article 18
§1 du Statut de la CPI
* 214 Article 18§2 du
Statut de la CPI. Pour plus de développements de ce §3 voir supra
Chap. II, Sect1,§3
* 215
G.DELLAMORTE, «Les frontières de la compétence de la
Cour pénale internationale »,in R.I.D.P, vol 73,
2002, pp.23-57.
* 216 J.P. BAZELAIRE et T.
CRETIN, op. cit., p.94.
* 217 D.
BECHERAOUI, «L'exercice des compétences de la Cour
pénale internationale, in R.I.D.P., 2006, vol 76,
aaépp.341- 374.
* 218J.P. BAZELAIRE et
T.CRETIN, op. cit., p.93.
* 219 Communiqué de
presse ICC-CPI-20091106-PR473 intitulé : « La
situation en République du Kenya est assignée devant la Chambre
préliminaire de la CPI disponible sur le site internet :
http//www.icc-cpi.int/int/menus/icc/press and media/press
releases/pr479
* 220
http://www.icc-cpi.int/Menus/icc/situations+and+cases/
* 221 J.F. DOBELLE, op.
cit., p.362.
* 222
Ibidem.
* 223 D.D. YIRSOB,
op.cit., s.p.
* 224 Article 17§1 du
Statut de la CPI.
* 225 P. WECKEL,
« La Cour pénale internationale : présentation
générale », in R.G.D.I.P, n°4, 1998,
p.983-993.
* 226 Cette disposition est
issue d'une initiative de la Grande Bretagne et des Etats-Unis, Voir W.BOURDON,
La Cour pénale internationale, Paris, Ed.
Seuil, 2000, p.96.
* 227 C.BASSIOUNI,
« ICC Ratification and National Implementing
Legislation », in Nouvelles études pénales,
1999, p. 61.
* 228DELLAMORTE G.,
« Les frontières de la compétence de la Cour
pénale internationale », in R.I.D.P, vol. 73,
2002, pp. 23-57.
* 229 Article 17
§2 alinéa a du Statut de la CPI: « La
procédure a été ou est engagée ou la
décision de l'État a été prise dans le dessein de
soustraire la personne concernée à sa responsabilité
pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour
visés à l'article 5 ; »
* 230DELLAMORTE G.,
« Les frontières de la compétence de la Cour
pénale internationale », in R.I.D.P, vol. 73,
2002, pp. 23-57.
* 231 Article
17§2 alinéa b : b) La procédure a subi un
retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec
l'intention de traduire en justice la personne concernée ;
* 232 Article 17
§2 alinéa c : « La procédure n'a
pas été ou n'est pas menée de manière impartiale ou
indépendante mais d'une manière qui, dans les circonstances,
dément l'intention de traduire en justice la personne
concernée ».
* 233 C.BASSIOUNI,
« ICC Ratification... », op.cit., p.61.
* 234 W.BOURDON, op.
cit., p.97.
* 235 Telle que la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (article 9, 10, 11), le
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (article 4, 6, 9,
14, 15), la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (article 7),
la Convention Américaine des Droits de l'Homme (articles 4, 7, 8, 9,
27), la Convention Européenne des Droits l'Homme (article 2, 5, 6, 7,
15), la 3ème Convention de Genève de 1949 (article
84-86, 99-107), la 4ème Convention de Genève de 1949
(article 33, 64-107), le Protocole Additionnel I de 1977 (article 6), les
Principes Directeurs des Nations Unies applicables aux rôles des
Magistrats et du Parquet et les Principes de base des Nations Unies relatifs au
rôle du Barreau.
* 236 Article 17§3 du
Statut de la CPI
* 237
RDC : ICC-01/04-01/06
Affaire Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo ,
ICC-01/04-01/07
Affaire
Le Procureur c/Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui ,
ICC-01/04-02/06
Affaire
Le Procureur c/ Bosco Ntaganda, RCA :ICC-01/05
-01/08
Affaire
Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo,
OUGANDA : ICC-02/04-01/05
Affaire
Le Procureur c/ Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic
Ongwen
* 238 Article 20§1 du
Statut de la CPI
* 239 Article 20§2 du
Statut de la CPI
* 240 Article 20
§3 : « Quiconque a été jugé
par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des
articles 6, 7, ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la
procédure devant l'autre juridiction :
a) avait pour but de soustraire la personne
concernée à sa responsabilité pénale pour des
crimes relevant de la
compétence de la Cour ; ou »
b) n'a pas été au demeurant menée de
manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties
prévues par le droit international, mais d'une
manière qui, dans les circonstances, démentait l'intention de
traduire l'intéressé en justice.
* 241 A.LECLERCQ, La Cour
Pénale Internationale : Le problème de son
indépendance, Lille, Faculté des sciences politiques,
juridiques et sociales de Lille II, 2000, p. 88.
* 242 Ibidem.
* 243 Par le biais de la
notification prévue à l'article 18 §1
* 244 L'article 18
§1 ne vise expressément que la saisine par un Etat
partie et la saisine par le Procureur de la
CPI agissant proprio motu.
* 245 Article
18§1 « Lorsqu'une situation est déféré
à la Cour comme le prévoit l'article 13, alinéa a), et que
le Procureur a déterminé qu'il a de bonnes raisons d'ouvrir une
enquête ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des
articles 13 paragraphe c) et 15, le Procureur le notifie à tous les
Etats parties et aux Etats qui selon les renseignements disponibles, auraient
normalement compétence à l'égard des crimes dont il
s'agit.(...) »
* 246 Article 12
§3 : « Si l'acceptation de la compétence
de la Cour par un État qui n'est pas Partie au présent Statut est
nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par
déclaration déposée auprès du Greffier, consentir
à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du
crime dont il s'agit. L'État ayant accepté la compétence
de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception
conformément au chapitre IX. »
* 247 Article 18§2 du
Statut de la CPI : « Dans le mois qui suit la
réception de cette notification, un État peut informer la Cour
qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d'autres
personnes sous sa juridiction pour des actes criminels qui pourraient
être constitutifs des crimes visés à l'article 5 et qui ont
un rapport avec les
renseignements notifiés aux États. Si
l'État le lui demande, le Procureur lui défère le soin de
l'enquête sur ces personnes, à moins que la Chambre
préliminaire ne l'autorise, sur sa demande, à faire enquête
lui-même. »
* 248 P. WECKEL,
op.cit, pp. 983-993.
* 249 Ibidem.
* 250 Article
18§2 du Statut de la CPI.
* 251 Article 18§4.
Voir C.BASSIOUNI, « ICC Ratification ... »,
op.cit., p.156.
* 252 Article 18§3 du
Statut de la CPI
* 253 Article
18§5 : « Lorsqu'il sursoit à enquêter
comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander à
l'État concerné de lui rendre régulièrement compte
des progrès de son enquête et, le cas échéant, des
poursuites engagées par la suite. Les États Parties
répondent à ces demandes sans retard
injustifié. »
* 254 W. BOURDON,
op.cit, p102
* 255 Article 19§1du
Statut de la CPI ;
* 256 En effet, dans cette
situation, les Etats concernés ne se verront pas notifier l'ouverture
d'une enquête.
* 257 Article 19§2 du
Statut de la CPI.
* 258 J.F.DOBELLE,
op.cit, p 362.
* 259Article 19
§4. Voir à ce sujet C.BASSIOUNI, ICC Ratification...
op.cit, p.156.
* 260 Article 19§6 du
Statut de la CPI.
* 261 . LECLERCQ A.,
La Cour Pénale Internationale : Le problème de son
indépendance, Lille, Faculté des sciences politiques,
juridiques et sociales de Lille II, 2000, p.91 disponible sur le site internet
http://www.associationeden/associtionedenifrance.pdf
(visité le 05.6.2009)
* 262 H. ASCENSIO, E.
DECAUX,A . PELLET, Droit internationale pénal, Paris,
Pédone, 2000, p.871.
* 263 Préambule du
Statut de Rome, §4 in fine.
* 264 Préambule de
Statut de Rome, §6.
* 265 Préambule du
Statut de Rome, §10.
* 266 Le Canada et la Cour
pénale internationale, questions et réponses sur le site
http://www.international.gc.ca/court-cour/questions-answers-réponses.
Aspx ? lang = fra.redirect = true.(visité le 3 mai 2009)
* 267 Comme la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide de
1948, les conventions de Genève du 12aout 1949 et leurs protocoles
additionnels du 8 juin 1977
* 268 Préambule du
Statut de Rome, §5.
* 269 Par exemple, des
crimes internationaux ont été commis au Burundi depuis son
accession à l'indépendance mais les présumés
criminels n'ont pas pu être traduits devant les tribunaux nationaux
d'où l'Accord de paix d'Arusha prévoit la création d'un
Tribunal pénal international pour les réprimer en son Protocole
I, Chap. II, art 6, spécialement en son
al.11 : « La demande, par le Gouvernement du Burundi, de
l'établissement, par le Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations Unies, d'un Tribunal pénal international
chargé de juger et punir les coupables, au cas où le rapport
établirait l'existence d'actes de génocide, de crimes de guerre
et autres crimes contre l'humanité.»
* 270 G.T. DEMPSEY, «
The case against the Proposed International Criminal Court», Policy
analysis, p.3:"La CPI ne peut pas faciliment remplacer les juridictions
nationales, un Etat qui veut eviter d'avoir ses soldats poursuivis pour crimes
de guerre par la CPI peut seulement organiser un jugement ou adopter une loi
qui fera qu'il soit virtuellement certain qu'ils seront aquittés."
* 271 Ibidem.
* 272 L.JOINET, Lutter
contre l'impunité - Dix questions pour comprendre et agir, Paris,
La Découverte, 2002, p.9.
* 273 S. MONSEUR et
A.FISCHER, Réconcilier l'inconciliable ? Comment rendre justice et
mémoire, un
travail sur le passé pour un avenir de paix et
démocratie, Etude de justice et de paix, 2005, p.23,
cité par G.B.KODOU, « Amnistie et impunité des crimes
internationaux », in Droit fondamentaux, n°4, janvier
- décembre 2004 , pp .67-95. disponible sur le site http://
www. Droit-fondamentaux. Org/ ( visité le 03.4.2009).
* 274 Ibidem.
* 275 E.H.
GUISSE, « le procès équitable », in
Rencontres internationales sur l'impunité des auteurs des violations
graves des droits de l'homme, organisée par la Commission Nationale
Consultative des Droits de l'Homme(CNCDH) et la Commission Internationale des
Juristes (CIJ) sous les auspices des Nations Unies (du 2 au 5 novembre1992),
Palais des Nations, Genève, p.17, cité par KODOU, G.B.
« Amnistie et impunité des crimes internationaux »,
op.cit.,pp. 67-95.
* 276G. CORNU,
Vocabulaire juridique, Paris, PUF, septembre 1996, p.795.
* 277 R.GUILLIEN, et J.
VINCENT, Termes juridiques, 10eme éd., Paris,
Dalloz, p.518.
* 278 Q.D.N'GUYEN,
A.DAILLER, Droit international public, 7e éd.,
Paris, LGDJ, 2002 ; p.423.
* 279 Cf la sentence
arbitrale du 04 avril 1928 dans l'affaire de l'île de Palmas, USA Vs
Espagne. RSA, 1928, Vol.II, p.829 et ss.
* 280 F.LATTANZI, «La
compétence de la Cour pénale internationale et le consentement
des Etats», in R.G.D.I.P Paris, Pedone, 1999, n°2,
p.425.
* 281 Cf. les observations
de M.BENNOUNA, « La création d'une juridiction pénale
internationale et la souveraineté des Etats », in
A.F.D.I, Paris, CNRS éditions, 1990, pp.299-306.
* 282 V. à ce sujet
P.KIRSCH, « La Cour pénale internationale face à la
souveraineté des Etats », in M.DELMAS-MARTY et A. CASSESE,
Juridictions internationales et crimes internationaux, Paris, PUF,
2002, p.31,
* 283 C.ROMANO, et
T.BOUTRUCHE, « Tribunaux pénaux
internationalisés : état des lieux d'une justice
hybride » in R.G.D.I.P, janvier - mars 2003, n°1,
Paris, Pedone, 2003, p.21-50.
* 284Notamment les ONG
regroupées au sein de la Coalition pour la Cour Pénale
Internationale (CCPI en sigle)
* 285 Aucun des tribunaux
pénaux internationaux précédents n'a en effet connu un tel
système. Les TPIR et TPIY ont la primauté sur les juridictions
nationales.
* 286 Cf. le
préambule, §10 et l'article 1 du Statut.
* 287 288 LECLERCQ
A., La Cour Pénale Internationale : Le problème de son
indépendance, Lille, Faculté des sciences politiques,
juridiques et sociales de Lille II, 2000, p.82.
* 289 V. à ce sujet
G.DELLAMORTE, « Les frontières de la compétence de la
Cour pénale internationale :observations critiques », in
R.I.D.P, Toulouse, Erès, vol.73, 2002, pp.23-57.
* 290 Pour ce qui est de la
compétence universelle, les Etats qui la prévoient dans leur
législation l'assortissent généralement de la condition de
la présence physique de l'auteur du crime sur leur territoire, avant de
pouvoir s'estimer compétents. V. sur cette question M.HENZELIN, Le
principe de l'universalité en droit pénal international,
Bâle, Génève , Zurich, Helbing et Lichtenhann,
Génève, Faculté de Droit, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp.29
et ss ; du même auteur, « La compétence
pénale universelle : une question non résolue par
l'arrêt Yerodia », in RGDIP, Paris, Pedone, 2002,
pp.819-854 ; voir aussi G.DE LA PRADELLE, « La
compétence universelle », in H.ASCENSION, E.DECAUX, et
A.PELLET, (dir), Droit international pénal, Paris, Pedone,
2000, pp.905-917.
* 291 Comme la Convention
des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. in A.DULAIT, Rapport
d'information n°313, p.10.
* 292 Ce principe impose
aux Etats l'obligation de juger (tout au moins d'engager de poursuites
sérieuses) ou, à défaut, d'extrader vers un Etat en
mesure de le faire, les responsables des crimes internationaux se trouvant
sur leur territoire. Cf. A.M.LAROSA, Dictionnaire de droit international,
termes choisis, Paris, P.U.F., pp.1-5.
* 293 Cet avantage de la
présence de la CPI a été rappelé par la Commission
d'enquête des Nations Unies sur le Darfour. Dans son rapport au S.G de
l'ONU transmis au Conseil de sécurité le 31 mars 2005
(S/2005/60), cette commission a ainsi rappelé aux Etats de la
communauté internationale autres que le Soudan leur devoir et la
possibilité qu'ils ont de poursuivre les crimes perpétrés
au Soudan.
* 294V. à ce sujet
G.DELLAMORTE, « Les frontières de la compétence de la
Cour pénale internationale : observations critiques »,
op.cit., pp.23-57.
* 295 Ibidem.
* 296 J. DETAIS, Les Etats
Unis et la Cour Pénale Internationale, in Droits fondamentaux,
Numéro 3 janvier -décembre 2002, pp. 31-50.
* 297 Pour plus de
développements voir supra chapitre II, section II
* 298 Article 25 et 103 de
la Charte des Nations Unies.
* 299 G. CORNU, (dir),
op. cit., p.417.
* 300 L.GUILBERT, R.LAGANE,
et G. NIOBEY, le Grand Larousse de la langue française, Tome
3, Paris, Librairie Larousse, 1973, p.2541.
* 301 Article 27du Statut
de la CPI.
* 302 A.M. LA ROSA,
op. cit., p.60.
* 303 Article 117 al. 1 de
la Constitution de la République du Burundi.
* 304 Cité par A.M.
LA ROSA, op. cit., p.60.
* 305. LECLERCQ A.,
op.cit., p. 94.
* 306 TPIR, Jean KAMBANDA,
Jugement portant condamnation du 4 septembre 1998, Recueil, vol. 2
(1998),
p.807, §4.
* 307TPIR, Jean KAMBANDA,
Jugement portant condamnation du 4 septembre 1998, Recueil, vol.
(1998), p.807, §4.
* 308 NAHAYO A., La
responsabilité des Chefs d'Etat et de gouvernement pour les crimes
contre l'humanité en droit international, Bujumbura, U.B,
Faculté de droit, décembre 2002, p.47.
* 309 La CPI délivre
un mandat d'arrêt à l'encontre du Président soudanais Omar
Al Béchir, communiqué de presse du 4 mars 2009
ICC-CPI-20090304-PR394, situation Darfour, Soudan, p.1. Disponible sur le site
internet
http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=ff9939c2-8e97-4463-934c-bc8f351ba013&lan=fr-FR
(visité le 18.3.2009)
* 310 Ibidem
* 311
http://www.icc-cpi.int/Menus/icc?Ian=fr-FR.
* 312 Article 98 du Statut de
la CPI.
* 313 H.ASCENSIO, Justice
et immunités - L'immunité internationale du Chef d'Etat,
in la lettre de la F.I.D.H,
n°32, 12.2.2002,
pp.24-.25.
* 314 En vertu de l'article 25
et 103 de la Charte des Nations Unies
* 315 La CPI délivre
un mandat d'arrêt à l'encontre du Président soudanais Omar
Al Béchir, op. cit., p.1.
* 316
http://search.france24.com/fr/search/sinequa-search/Omar%20B%C%A9%20et
la CPI ? filters
* 317 Cour pénale
internationale, Le Bureau du Procureur, décision de la Chambre
préliminaire relative à la requête du Procureur
présentée contre Omar Al Béchir - déclaration du
Procureur, 4 mars 2009, p.1, disponible sur le site Internet
www.icc-cpi.int.
(visité le 06.7.2009)
* 318 Article 16 du Statut
de la CPI. : « aucune enquête ni aucune poursuite ne
peuvent être engagées ni menées en vertu du présent
Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil
de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans
une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil
dans les mêmes conditions. »
* 319 Notamment les
Etats-Unis et la Chine.
* 320 S/RES/1422 (2002).
Pour plus de développements, voir le Chap. II, sect. 2,
§2.
* 321 S/RES/ 1487 et 1497
(2003).
* 322 A.NAHAYO, op.
cit., p.91.
* 323 S.GAÇON et S.
CITRON, « Amnistie - Les contraintes de la mémoire
officielle », in Oublier nos crimes : L'amnésie
nationale, une spécificité française ? p.108,
cité par KOUDOU, G.B, Amnistie et impunité des crimes
internationaux, op.cit., p.67.
* 324 G. CORNU,
op.cit., p.50.
* 325 G.B.KOUDOU, Amnistie
et impunité des crimes internationaux, in Droits fondamentaux,
Numéro 4 , janvier -décembre 2004, pp. 67-95.
* 326 Article 20 du Statut
de la CPI : « 1. Sauf disposition contraire du
présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des
actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà
été condamné ou acquitté par elle.
2. Nul ne peut être jugé par une autre
juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a
déjà été condamné ou acquitté par la
Cour.
3. Quiconque a été jugé par une autre
juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7
ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure
devant l'autre juridiction :
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée
à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la
compétence de la Cour ; ou
b) N'a pas été au demeurant menée de
manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties
d'un procès équitable prévues par le droit international,
mais d'une manière qui, dans les circonstances, était
incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en
justice. »
* 327 A. DULAIT, Rapport
d'information n°313 du Sénat Français sur la Cour
pénale internationale, 12 avril 1999, p.9. Sur le site internet
http :
www.sénat.fr/rap/198-313/r98-3138.htm
(visité le 12.1.2009)
* 328 A. DULAIT,
op.cit., p.9.
* 329 Article 20,
§3 du Statut de la CPI.
* 330 L'Accord de paix de
Lomé, conclu entre le gouvernement et l'opposition armée Sierra
Léonaise au moi de
juillet 1999, avait accordé une amnistie
générale aux militaires combattants qui avaient violé et
mutilé de
civils non armés.
* 331 Rapport du
Secrétaire Général des Nations Unies au Conseil de
sécurité sur la protection des civils dans les
conflits armés, 30 mars 2001, Doc. ONU s/2001/331,
§10.
* 332 Le Procureur du TPIY
v Anto Furundzija, jugement, affaire N°IT-9517/16T, 10 décembre
1998.
* 333 Ibidem.
* 334 Affaire BARRIOS Altos v
le Pérou, §4.
* 335 Le Procureur du TSSL v
Kallon, case nos.SC5L-04-15PT-060-1 et SC05-04-15-PT-060-11.
* 336 Institué par
l'Accord du 16 janvier 2002 entre l'ONU et la Sierra Léone auquel est
annexé son Statut, le TSSL est compétent pour juger les crimes
commis durant le conflit armé opposant la rébellion du R.U.F au
Gouvernement et qui a fait des milliers de victimes, notamment des milliers de
mutilés par la pratique courante du conflit d'amputer les bras des
victimes au lieu de les tuer. Il aurait été alors absurde que
l'amnistie puisse faire échapper les auteurs de ces crime à la
compétence du TSSL dont la mission est exactement de les poursuivre
et de les juger.
* 337 Pour rétablir
la confiance et sortir de la crise, l'Accord intervenu à Marcoussis
entre les partis politiques, les
groupes rebelles et le Président de la
République Ivoirienne, prévoit aux termes de l'article VII-5, que
le gouvernement de réconciliation désigné à l'issu
de cet Accord accordera à « tous les militaires détenus
pour atteinte à la sûreté de l'Etat et fera
bénéficier de la même mesure les soldats exilés. La
loi d'amnistie n'exonéra en aucun cas les auteurs des infractions
économiques graves, des droits de l'homme et du droit international
humanitaire. »
* 338 Voir la loi
Ivoirienne n°2003-309 du 8 août 2003 portant amnistie, JORCI
n°2, Numéro spécial du 18 août 2003.
* 339 En effet, le Statut
de Rome garantit que les vues des victimes soient entendues au cours des
procédures (art.
19 §2, 68 §3, 75
§3, 82 §1 et 4) et il paraît
cohérent de les prendre en compte avant et pendant l'investigation.
* 340 Voir les
Déclarations du Procureur de la CPI et la délégation de
leaders Acholi du Nord de l'Ouganda,
Communiqué de presse NO ICC-OTP 2005.042-FR.
* 341 Ibidem.
* 342 A. POITEVIN,
Cour pénale internationale : Les enquêtes et la latitude du
Procureur, Droits fondamentaux, n°4, janvier-décembre
2004, p.97
* 343 DELLAMORTE G.,
« Les frontières de la compétence de la Cour
pénale internationale », op.cit., pp. 23-57.
* 344 Ibidem.
* 345 A. DULAIT,
op.cit., p.10.
* 346 Ibidem.
* 347 Amnesty
International, RWANDA: Gacaca: une question de justice, Rapport public
A FR 47/007/02, 17 décembre 2002
* 348 W.A.SHABAS, cite par
A. POITEVIN, op. cit., p.100. Pour plus de développements sur
la Commission Vérité et Réconciliation de Sierra
Léone, voir W.A. SHABAS, « La Commission Vérité
et Réconciliation de Sierra Léone », in Droits
fondamentaux, n°3, janvier-décembre 2003, disponible sur le
site http://www. Droit-fondamentaux.org/ (visité le 24.1.2009)
* 349 G. DELLAMORTE,
« Les frontières de la compétence de la Cour
pénale internationale », op.cit, pp. 23-57.
* 350 Ibidem.
* 351 Voir supra Chap II,
Section 2, §2.
* 352 Voir supra Chap II,
section 1, §2, B.
* 353 Article 15§3 du
Statut de la CPI : « 3. S'il conclut qu'il y a une base
raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente
à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens,
accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les
victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre
préliminaire, conformément au Règlement de
procédure et de preuve. »
* 354 Article 53§2 du
Statut de la CPI : « 2. Si, après enquête, le
Procureur conclut qu'il n'y a pas de base suffisante pour engager des
poursuites :
a) Parce qu'il n'y a pas de base suffisante, en droit ou en
fait, pour demander un mandat d'arrêt ou une citation à
comparaître en application de l'article 58 ;
b) Parce que l'affaire est irrecevable au regard de l'article
17 ; ou
c) Parce que poursuivre ne servirait pas les
intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y
compris la gravité du crime, les intérêts des victimes,
l'âge ou le handicap de l'auteur présumé et son rôle
dans le crime allégué ; il ou elle informe de sa conclusion et
des raisons qui l'ont motivée la Chambre préliminaire et
l'État qui lui a déféré la situation
conformément à l'article 14, ou le Conseil de
sécurité s'il s'agit d'une situation visée à
l'article 13, paragraphe b)».
* 355 Article 53
§3 al. c) : « c) Parce que poursuivre ne
servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes
les circonstances, y compris la gravité du crime, les
intérêts des victimes, l'âge ou le handicap de l'auteur
présumé et son rôle dans le crime allégué ;
il ou elle informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont motivée la
Chambre préliminaire et l'État qui lui a
déféré la situation conformément à l'article
14, ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation
visée à l'article 13, paragraphe b)..
* 356 Article 124 du Statut de
la CPI : « Nonobstant les dispositions de l'article 12,
paragraphes 1 et 2, un État qui devient partie au présent Statut
peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir
de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte
pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de
crimes visée à l'article 8 lorsqu'il est allégué
qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses
ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration.
Les dispositions du présent article seront réexaminées
à la conférence de révision convoquée
conformément à l'article 123, paragraphe 1. ».
* 357Article 18 §2 du
Statut de la CPI : « ... si l'Etat lui le lu i demande, le Procureur
lui défère le soin d'enquête, à moins que la Chambre
préliminaire ne l'autorise sur sa demande, à faire
l'enquête lui-même. »
* 358 En vertu des articles 25
et 103 de la Charte des Nations Unies.
* 359 Cité par J.P.
BAZELAIRE et T. CRETIN, op.cit., p.2.
* 360 M.BENNOUNA, « La
création d'une juridiction pénale internationale et la
souveraineté des États », in A.F.D.I., Paris, CNRS
éditions, 1990, pp. 299-306.
|