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La complémentarité de la justice pénale internationale à  la justice nationale des états dans le cas de la cour pénale internationale

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par Emery NUKURI
Université du Burundi - Licence en Droit 2010
  

Disponible en mode multipage

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FACULTE DE DROIT

UNIVERSITE DU BURUNDI

.

Bujumbura, septembre 2010 22222010

Directeur :

Maître-assistant Alain Georges WAKANA

Co-directeur:

Prof. Stanislas MAKOROKA

LA COMPLEMENTARITE DE LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE A LA JUSTICE NATIONALE DES ETATS DANS LE CAS DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE.

Mémoire présenté et défendu publiquement en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit.

Par

Emery NUKURI

« Il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un tribunal chargé de décider ce qui est juste et légal dans des circonstances données».

M. Benjamin FERENCZ, ancien Procureur au Tribunal de Nuremberg

A notre regretté père ;
A notre courageuse mère ;

A nos frères et soeurs ;

A tous nos autres parents ;

A tous nos amis ;

A tous ceux qui ont foi dans la justice pénale internationale ;

Nous dédions ce mémoire

REMERCIEMENTS.

Ce travail n'aurait jamais vu le jour sans le concours de nombreuses personnes auxquelles nous nous en voudrions de ne pas exprimer nos sentiments de gratitude.

Nos sentiments de profonde gratitude s'adressent à tous les enseignants qui, du primaire au supérieur, ont participé à notre formation. Nous pensons spécialement à tous les professeurs de la Faculté de Droit de l'Université du Burundi. Nous rendons un hommage particulier au Maître-assistant Alain Georges WAKANA et au Professeur Stanislas MAKOROKA, respectivement directeur et co-directeur de ce travail, qui ont daigné accepter de diriger ce mémoire. Malgré leurs multiples engagements, ils n'ont pas ménagé leur temps précieux pour suivre et guider nos premiers pas de chercheur. Leur rigueur scientifique, leurs remarques pertinentes nous ont été et nous resterons d'un grand intérêt.

Que nos parents qui, après nous avoir fait emprunter le chemin de l'école, ne se sont jamais lassés de supporter les sacrifices que cela exige particulièrement la famille NGOMIRAKIZA Diomède, trouvent ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

A vous tous qui vous reconnaîtrez pour nous avoir fourni une aide quelconque dans la réalisation de ce travail, en particulier Monsieur et Madame NGEZAHAYO Freddy, nous disons sincèrement merci.

Que tous trouvent, dans ce travail, le couronnement de leurs multiples sacrifices.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS.

Al.: Alinéa

Art. : Article(s)

C.D.I: Commission du Droit International

CHAP: Chapitre

C.I.C.R : Comité International de la Croix Rouge

C.P.I : Cour Pénale Internationale

C.P.I.J: Cour Permanente de Justice Internationale

Ed. : Editor

Ibidem : même auteur, même ouvrage, même page

Idem : même auteur, même ouvrage

Infra : ci-dessous

L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

O.N.G : Organisation non Gouvernementale

O.N.U : Organisation des Nations Unies

Op. Cit. : Opere citato (ouvrage déjà cité)

p. : Page

§ : Paragraphe

P.U.B : Presses Universitaires de Bruxelles

P.U.F : Presses Universitaires de France

S.D.N: Société des Nations 

S/RES/ : Résolution du Conseil de sécurité

R.C.A : République Centrafricaine

R.D.C : République Démocratique du Congo

RES. : Résolution

R.D.I.P : Revue de Droit International Pénal

R.G.D.I.P : Revue Générale de Droit International Public

R.I.C.R: Revue internationale de la Croix Rouge

T.M.I : Tribunaux Militaires Internationaux

T.P.I : Tribunal (aux) Pénal (aux) International (aux)

T.P.I.R : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

T.P.I.Y : Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie

T.S.S.L : Tribunal Spécial pour la Sierra Léone

INTRODUCTION.

La création, en juillet 1998, à Rome, de la Cour Pénale Internationale (CPI),  juridiction à la fois permanente et à vocation universelle, chargée de juger les atteintes les plus graves portées aux droits de l'homme, constitue un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité.

De plus, la rapidité avec laquelle le Statut de la C.P.I est entré en vigueur a agréablement surpris plus d'un. Quatre années seulement ont suffi pour atteindre les soixante instruments de ratifications requises pour son entrée en vigueur1(*). Dès lors, la CPI progresse dans son combat contre l'impunité. En effet, elle est entrain de juger Thomas LUBANGA ; elle a 4 suspects sous les verrous  elle a émis 12 mandats d'arrêt et des enquêtes sont menées par le Bureau du Procureur2(*) saisi par trois Etats d'Afrique et par le Conseil de sécurité des Nations Unies3(*). « Le pas de géant » a été accompli4(*).

Mais déjà se dressent des obstacles .Le scepticisme observé quant à l'entrée en vigueur du Statut a aujourd'hui fait place aux inquiétudes au sujet de son fonctionnement. En effet, aux termes de l'article 1 du Statut de la CPI, celle-ci est complémentaire aux juridictions nationales. Un des plus importants obstacles mais qui pourrait aussi être son atout majeur, sinon le principal, est bien la conduite des Etats envers la CPI. En témoigne le fait qu'un pays ayant saisi la Cour envisagerait de retirer sa plainte pour favoriser les négociations de paix5(*). Ce pouvoir lui est-il reconnu ? Qu'adviendrait-il si tel était le cas ? Le constat d'une certaine réticence des Etats à juger les responsables des crimes internationaux ou de les déférer devant les juridictions internationales pénales est décevant. Espérons néanmoins que la situation changera positivement avec la CPI pour la création de laquelle le rôle des Etats a été plus déterminant. En effet, la CPI est née d'un traité interétatique6(*). Comme l'application de tout traité international est tributaire de la bonne volonté des Etats parties, il est tout à fait clair que le bon fonctionnement de la CPI est tributaire du comportement qu'adoptent les Etats membres.

L'autre obstacle découle du lien conceptuel qui existe entre le Conseil de sécurité et la CPI. Ceux-ci se situent dans une logique différente. Comme indiqué dans le préambule du Statut de Rome, la finalité poursuivie par la CPI est la promotion de la justice pénale internationale7(*) tandis que le Conseil de Sécurité a la responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale8(*). La tutelle politique du Conseil de Sécurité prévue à l'article 16 du Statut de Rome, lui permet d'imposer à la CPI un sursis à enquêter ou à poursuivre pendant un délai de douze mois renouvelable indéfiniment. Néanmoins la résolution servant de base à cette "demande de suspension"  doit être adoptée sur base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies9(*). Quelles sont les conséquences de cette suspension sur le principe de complémentarité? Est-il acceptable, par principe, qu'une juridiction pénale internationale puisse être paralysée dans son processus par un organe politique ? Faut-il oublier que, comme le Conseil de Sécurité est un des champs d'affrontement plus ou moins ouvert sur la scène politique internationale, des demandes de sursis pourraient être utilisées à l'occasion des négociations étrangères aux principes de justice ! 

La capacité offerte au Procureur de la CPI d'ouvrir une enquête de sa propre initiative est une innovation importante10(*). Mais ici se pose également la question de l'indépendance du Procureur. A-t-il une marge de manoeuvre suffisante dans la conduite des enquêtes ou au contraire, est-il soumis aux aléas de la conjoncture politique internationale et de ses rapports de force ? Cette question est primordiale pour l'efficacité de la CPI. Aussi faut-il éviter qu'elle soit une institution « dépendante de la bonne volonté des Etats »11(*).

Le principe de complémentarité adopté par le Statut de Rome a certes des avantages mais il comporte également des inconvénients. En vertu de ce principe, les affaires qui ont été jugées, qui ont déjà fait ou font l'objet d'une procédure devant une instance judiciaire nationale seront déclarées irrecevables devant la CPI. Mais certains Etats ont du mal à remplir leurs obligations en matière de répression des crimes internationaux. Pour passer outre l'inaction étatique, il appartient au Procureur de la CPI, sous le contrôle de la Chambre préliminaire, de démontrer que l'Etat en cause n'a pas la volonté ou est dans l'incapacité de mener à bien les enquêtes ou les poursuites, exercice hélas pas trop facile !

Enfin, le Statut de la CPI reconnaît la souveraineté judiciaire de chaque Etat en même temps que son obligation d'agir à l'encontre des présumés auteurs des crimes internationaux impliquant sa compétence juridictionnelle. Mais que va donc faire la CPI si l'Etat ne juge pas, voire protège des criminels en leur octroyant l'amnistie ou en refusant de lever leur immunité? Ici se pose la question de l'efficacité du principe de la complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions nationales.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre travail intitulé :

« LA COMPLEMENTARITE DE LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE A LA JUSTICE NATIONALE DES ETATS DANS LE CAS DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE ».

Ce travail est divisé en 3 chapitres :

Le premier sera consacré à une présentation historique de la CPI, de sa place dans le système judiciaire international et du principe de complémentarité qui gouverne son fonctionnement.

Le second s'attache à développer les modes de saisine de la CPI et la recevabilité des affaires en vertu du principe de complémentarité.

Le troisième analyse les réponses de la CPI face à l'impunité, en décrivant ses moyens, eu égard à l'éternelle et l'épineuse question de la souveraineté des Etats. Une analyse sera faite sur les réponses que la CPI apporte à certains mécanismes telles l'immunité, l'amnistie et les Commissions Vérité et Réconciliation par lesquelles les Etats peuvent garantir l'impunité.

Une conclusion générale clôturera le travail.

CHAP I : LA COUR PENALE INTERNATIONALE, PREMIERE JURIDICTION INTERNATIONALE PENALE PERMANENTE.

Sur le plan international, la lutte contre l'impunité se fait par des juridictions pénales spéciales (TMI, TPI) qui sont :

« Des instances crées par les Etats agissant collectivement et ayant un pouvoir de juger les présumés auteurs des crimes relevant de leur compétence dans leurs statuts respectifs »12(*) et par la CPI.

La CPI est unique en son genre. Aucune des juridictions pénales internationales qui ont préexisté ou qui existent ne cumule ses deux caractéristiques : elle est à la fois universelle et permanente.

Des tribunaux militaires internationaux ad hoc 13(*)(TMI) en passant par les tribunaux pénaux internationaux ad hoc14(*) (TPI), on a abouti, avec la CPI, à une juridiction pénale internationale permanente. Dans ce chapitre, nous aborderons les origines de la CPI, son rôle, son domaine de compétence ainsi que la signification du principe de complémentarité qui gouverne son fonctionnement.

Section 1. Les origines de la CPI.

La CPI est l'aboutissement d'une longue évolution dont les origines se situent bien avant les TMI de la fin de la seconde guerre mondiale. Partie d'une initiative individuelle, l'idée de mettre en place une juridiction pénale internationale permanente va se transposer progressivement au niveau étatique. L'élaboration du Statut de Rome de la CPI peut être présentée en deux étapes marquées par de multiples interruptions.

§1. Aspects historiques.

L'idée de mettre sur pied une juridiction pénale internationale permanente pour traduire en justice les individus, y compris les dirigeants de premier plan présumés responsables des crimes internationaux, remonte à la fin de la première Guerre mondiale.

D'aucuns font remonter les premières formes de répression institutionnalisée au 15ème siècle quand la France, l'Autriche, les Cantons Suisses et les Villes du Haut Rhin ont mis en accusation Pierre HANGENBACH, bailli de haute Alsace et de Brisgau, pour avoir pillé et massacré les habitants de Bresachi dont il avait été gouverneur. Accusé d'avoir commis les « crimes du droit naturel » et d'avoir foulé au pied « les lois humaines et divines », il a été condamné à mort15(*).

En 1815, Joseph de MAISTRE, écrivain et philosophe, écrivait au Comte de Front pour ce qui est du jugement de Napoléon :

« L'idée, mise en avant surtout en Angleterre de le faire juger par les députés de tous les souverains de l'Europe, a quelque chose de séduisant. Ce serait le plus grand et le plus important des jugements qu'on n'eut jamais vus dans le monde, on pourrait y développer les plus beaux principes du droit des gens (...). Ce serait un grand monument de l'histoire »16(*).

L'autre précurseur de l'idée de création d'une cour criminelle internationale fut Gustave MOYNIER17(*). Ce dernier émit en 1872 l'idée de mettre sur pied un tribunal de cinq membres (dont un représentant par belligérant et trois désignés par les pays neutres), afin de punir les atrocités commises lors du conflit Franco-prussien18(*). L'initiative échoua et ne connut pas de succès lorsqu'elle fut renouvelée deux décennies plus tard, en 1895, lors de la session de l'Institut du Droit International en Angleterre.

Cette première série d'échecs ne freina pas pour autant l'action qui avait été lancée. Ainsi, l'initiative fut de nouveau remise en marche pour aboutir à la Convention de La Haye de 190719(*). Avec pourtant une compétence limitée à la capture internationale de navires (piraterie), le tribunal international prévu dans cette convention ne vit jamais le jour malgré la bonne volonté de quelques puissances20(*).

Le traité de Versailles qui mit fin à la première Guerre mondiale prévoyait en son article 227, la création d'un tribunal composé de cinq juges représentant les puissances alliées (les Etats-Unis, le Royaume Uni, la France, l'Italie et le Japon) pour juger l'ancien Kaiser d'Allemagne GUILLAUME II, le mettant en accusation pour la « supreme offence against international morality and the sanity of treaties »21(*). Mais une fois encore, le tribunal ne vit jamais le jour, les Pays-Bas ayant refusé d'extrader l'accusé, invoquant que l'infraction qui lui était reproché ne figurait pas dans la loi néerlandaise et qu'il s'agissait d'une infraction politique22(*).

Avec l'avènement de la SDN, il fut décidé la création d'une Cour Permanente de Justice internationale (CPJI). Le Baron DESCHAMPS, alors président de la Commission chargée de réfléchir sur les statuts de cette cour, émit une idée originale : celle d'annexer à la CPJI une haute cour de justice internationale qui statuerait sur les crimes contre le droit des gens. Cependant, bien que soutenue par l'ensemble de la commission, cette idée fut jugée prématurée par l'ensemble des Etats qui ne donna pas suite à l'initiative23(*).

C'est durant la seconde guerre mondiale que les alliés reprirent l'idée de créer un tribunal pénal international. Ainsi, furent créés les TMI de Nuremberg et de Tokyo respectivement par l'Accord de Londres du 8 août 1945 et par la Proclamation spéciale du commandant en chef des puissances alliées, faite à Tokyo le 19 janvier 1946. Ces tribunaux ont existé, fonctionné et rendu des jugements qui ont été exécutés. Ces tribunaux avaient pour mission de juger les criminels de guerre allemands et japonais. Le TMI de Nuremberg a prononcé trois acquittements et dix neuf condamnations dont douze à la peine de mort, trois à la prison à vie et quatre à la prison à temps. Le TMI de Tokyo a, quant à lui, prononcé sept condamnations à mort, seize à la prison à vie et deux à la prison à temps. Notons que sur vingt cinq accusés, il n'y a pas eu d'acquittements24(*). Bien qu'ils soient considérés comme « une justice des vainqueurs pour juger et punir les vaincus »25(*), ces tribunaux ont été la première manifestation concrète de la justice pénale internationale. Et si les TMI restent un phénomène historique circonscrit, le droit qui y a été énoncé et appliqué, les principes y développés demeurent. C'est là l'intérêt juridique de l'événement26(*).

Quelques années après ces procès historiques, la communauté internationale, plus homogène avec la naissance de l'ONU, signa à New York le 9 décembre 1948 la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide27(*). La particularité de ce texte est qu'il prévoit en son article VI, la création d'une cour criminelle internationale28(*), compétente pour connaître les crimes commis en violation de ses dispositions. Cette Cour ne fut pas mise en place une fois de plus puisque les Etats voulaient garder jalousement leur souveraineté judiciaire et ne voulaient pas la compétence d'un tel tribunal qu'après y avoir consenti au cas par cas29(*). Cette convention donna une grande impulsion pour des réflexions internationales.

§2. Evolution dans le cadre de l'ONU.

En prenant pour repère les travaux réalisés dans le cadre de l'ONU, il a fallu cinquante ans pour aboutir à l'adoption du Statut de la CPI, dont l'article VI de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide envisageait la création.

Dans sa résolution 49/53 du 9 décembre 1949, l'Assemblée générale de l'ONU invita la Commission du Droit International à « examiner s'il est souhaitable et possible de créer un organe judiciaire international chargé de juger les personnes accusées de génocide »30(*) .

Les conclusions de la CDI étant qu'il était souhaitable et possible de le faire, l'Assemblée générale institua un comité chargé de l'élaboration des propositions. Deux projets, virent le jour l'un en 1950, l'autre en 1953, mais « ses travaux connurent une léthargie, due au contexte de la guerre froide et aux divergences d'idéologies qui empêchaient tout débat constructif »31(*) .

Le silence dura jusqu'à la session annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU en 1989 au cours de laquelle, Trinidad et Tobago, motivé par le souci de lutter contre le trafic de drogue, proposa de reprendre les réflexions sur la création d'une Cour pénale permanente32(*).

Le véritable tournant interviendra, quelques années plus tard, avec la création, par le conseil de sécurité de l'ONU, des TPI pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda sur base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. L'étendue et la gravité des conflits qui ont déchiré l'ex- Yougoslavie ont amené le Conseil de sécurité à créer un tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables des violations graves du droit international humanitaire commises sur ce territoire depuis 1991, par sa résolution 808 33(*) et dont le statut est annexé à la résolution 827 adopté le 27 mai 199334(*). Une année plus tard, suite au conflit rwandais et aux violations massives des droits de l'homme occasionnées par le génocide, le Conseil de Sécurité crée un deuxième tribunal ad hoc (TPIR) par la résolution 955 dont le statut est calqué pour l'essentiel sur celui du TPIY.

Ainsi et à l'instar des sursauts précédents, ce sont les conflits de grande ampleur qui ont motivé la résurgence de l'idée de mettre en place les TPI ad hoc. Pour la première fois depuis Nuremberg et Tokyo, la répression pénale internationale des crimes considérés comme des offenses à l'humanité toute entière devenait réalité35(*).

Les événements atroces de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda, ajoutées à la controverse occasionnée par la création des TPI36(*) ont réussi à convaincre un bon nombre d'Etats que la création d'une cour pénale internationale permanente, par le biais d'une convention multilatérale était la meilleure option. Mais quelques soient les critiques émises à leur égard, les TPI constituent un pas important, un bon exemple du caractère évolutif du droit international pénal. Ils ont servi de laboratoire à la CPI37(*).

La CDI fut en mesure de présenter un projet de statut à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1994. Ce projet fut examiné par un comité ad hoc établi en 1995 et dont le rapport fut encore soumis à un comité préparatoire qui a élaboré le document de base des négociations de la conférence diplomatique de Rome. Cette dernière s'est tenue du 15 juin au 17 juillet 1998 et avait pour mission de mettre au point la version finale du Statut de la CPI et surtout d'obtenir son adoption par les Etats. Le Statut de Rome de la CPI a été adopté le 17 juillet 1998 et est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

Notons enfin que le Statut de Rome est considéré comme le texte où les principes du droit international pénal ont été codifiés38(*). « D'une manière globale, estime PEJIC, la CPI a rendu possible l'établissement de trois autres corps : le Tribunal Spécial pour la Sierra Léone, pour le Cambodge ainsi que pour le Timor Oriental39(*). »

§3. La CPI, résultat d'un compromis entre les Etats.

Pour rappel, la reprise des travaux de la CPI à l'initiative de Trinidad et Tobago en 1989 et la création des deux TPI de 1993 et 1994 sont les derniers événements qui ont permis l'aboutissement de l'idée de la création de la CPI. Ce rêve est devenu réalité avec l'adoption du Statut de Rome le 17 juillet 1998, par la Conférence diplomatique des plénipotentiaires convoquée à cet effet.

Un peu plus d'un mois de négociation a été nécessaire à la Conférence pour examiner et amender le texte soumis aux Etats, et surtout surmonter les divergences de points de vue et parvenir à un accord sur le texte fondamental et définitif régissant la future Cour Pénale Internationale. En effet, l'unanimité était loin d'être trouvée sur des sujets particulièrement sensibles et qui ont, dès le début fait l'objet d'importantes réflexions. Ces sujets étaient pour l'essentiel relatifs à la définition des crimes relevant de la compétence de la CPI, les modes de saisine de la CPI, les relations de la CPI avec le Conseil de sécurité, les règles de procédure ainsi que le mode de financement de la CPI. Ces sujets étaient les plus sensibles et il était indispensable pour les Etats de trouver un terrain d'entente pour que la CPI puisse voir le jour. Il était nécessaire « de réussir là où d'autres tentatives avaient échoué par le passé »40(*).

Le mois de négociation prévu pour la conférence s'est avéré presque insuffisant pour aplanir les divergences entre Etats. Il a fallu, en dernier ressort, une proposition du Président de la Conférence, qui a su habilement concilier l'essentiel des suggestions et offrir aux participants ce qu'il a appelé le « package deal »41(*). Cette technique a été salutaire parce qu'elle a permis à la Conférence de s'achever sur la note la plus positive qui pouvait être espérée : l'adoption du texte définitif du Statut. Sur 160 Etats présents, 120 se sont prononcés pour l'adoption du Statut, 742(*) ont voté contre et 21 se sont abstenus . Quatre ans plus tard, le Statut entrait en vigueur, soit le 1 juillet 2002, après que dix nouveaux Etats aient déposé en même temps leurs instruments de ratification permettant ainsi d'atteindre les soixante nécessaires en vertu de l'article 126 du Statut43(*).

La volonté des Etats est d'autant plus sensible lorsqu'on sait que la plupart d'entre eux ont dû, en ratifiant le Statut, modifier sensiblement leur législation nationale. C'est donc avec raison que BAZELAIRE et CRETTIN affirment: « L'idée de la création de cette juridiction internationale a été lancée cinquante ans plus tôt et il n'est pas audacieux de dire que c'est au terme d'un long et laborieux cheminement que cette institution a vu le jour ... dans la douleur »44(*).

 Le compromis international s'observe en outre dans la composition de la CPI puisque les juges qui la composent sont issus de divers horizons et de divers systèmes juridiques de la communauté des Etats parties45(*).

La CPI est donc une réalité aujourd'hui. Il s'agit maintenant de lui assurer une bonne insertion dans le système international, et surtout un bon fonctionnement.

Section 2. Le rôle et le domaine de compétence de la CPI.

Il faut désormais compter sur l'efficacité la CPI dans la répression des crimes les plus graves contre la dignité et la vie humaines qui entrent dans son domaine de compétence. Créée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998, la CPI a fêté les onze ans d'existence et les six de fonctionnement. Mieux encore, quatre situations font l'objet d'enquêtes menées par le Bureau du Procureur ; la CPI a émis 12 mandats d'arrêts et a déjà 4 suspects sous les verrous46(*). Dans cette section, après avoir constaté que le rôle de la CPI est d'être un outil indispensable à l'achèvement de l'oeuvre de justice mondiale, nous analyserons l'importante question de son domaine de compétence.

§1. La CPI, une juridiction destinée à l'accomplissement de

l'oeuvre de la justice mondiale.

La CPI est née après que la communauté internationale ait pris conscience de l'utilité des TPI mais aussi après avoir pris note de leurs insuffisances. L'une des missions de la CPI est sans doute de combler les insuffisances constatées. En effet, les TPI ont été créés par le Conseil de Sécurité pour des cas spécifiques, donc limités dans le temps et dans l'espace. Ainsi par exemple, les crimes commis au Rwanda après le 31 décembre 1994, ne peuvent pas être jugés par le TPIR47(*). En outre, si, à chaque pays où seraient commis des crimes internationaux, le Conseil de sécurité devait créer un TPI, on assisterait à la prolifération des tribunaux ad hoc qui pourrait mener la justice internationale à des résultats contraires à ceux recherchés, notamment des incohérences jurisprudentielles. Par ailleurs, nombreuses sont des situations où ont été commises des atrocités mais qui sont demeurées à l'écart des préoccupations de l'heure, à l'exemple de la Somalie, du Burundi, du Soudan (...) et qui n'ont pas été à l'origine des juridictions internationales ad hoc, bien qu'il y ait, à l'évidence matière à enquêtes, poursuites et sanctions sur base d'incriminations comparables !

D'où J.P. BAZELAIRE et T.CRETTIN affirment à propos des TPI qu'il s'agit :

« d'une justice sélective dans le temps et dans l'espace alors que la justice est, par définition, universelle et permanente. L'institution de la CPI répond à ce reproche en tendant d'y pallier »48(*) . Espérons que la CPI sera une réponse à cette insuffisance.

Par ailleurs, il est clair que les crimes réprimés par le droit international requièrent, de par leur envergure, la participation directe ou indirecte d'individus proches du pouvoir, sinon des plus hautes autorités gouvernementales ou militaires des Etats. Normalement, de tels criminels devraient être traduits devant les juridictions nationales. Mais, même en temps de paix, a fortiori en période de conflit, les instances judiciaires nationales sont souvent incapables de telles prouesses, par manque d'impartialité et parfois d'opportunité ou tout simplement parce que désorganisées par le conflit. L'obligation out dedere out judicare49(*) pesant sur les Etats est renforcée par la CPI, parce qu'une suppléance doit être assurée par elle qui, de par son caractère international, sera capable de jouer son rôle complémentaire aux juridictions nationales défaillantes.

En outre, il est évident que plusieurs situations de crimes contre l'humanité ont pu être observées à travers le monde50(*) sans que les responsables ne soient inquiétés pour la plupart, ni au plan international, ni encore moins sur le plan national. Pour cette raison, un des rôles important que peut jouer la CPI est celui de la dissuasion, étant donné que son existence a pour résultat de faire prendre conscience aux éventuels criminels que l'époque de l'impunité est révolue. La CPI, par son caractère permanent, et, on l'espère, le plus universel possible, au fil du temps, sera une réponse à ces considérations. La permanence permet à la CPI de préexister à l'éventuelle commission des crimes relevant de sa compétence et, par conséquent, lui confère un caractère dissuasif déconnecté de toute logique politique.

Enfin, la CPI doit pouvoir, dans le long terme, inciter les juridictions nationales à réprimer  elles- mêmes les crimes les plus graves , sous peine de le faire à leur place de par le "contrôle" qu'elle est habilitée à exercer sur elles. La CPI doit apprécier l'action des juridictions nationales lors de l'examen de la recevabilité d'une affaire qui lui est soumise après avoir fait l'objet d'enquête ou de jugement par les juridictions nationales51(*). Et selon Chérif BASSIOUNI  :

« La CPI doit remplir les buts d'un symbole de justice aussi bien qu'une réalité judiciaire efficace qui puisse honnêtement pratiquer une justice rétributive et réparatrice »52(*). 

§2. Le domaine de compétence de la CPI.

La CPI, à l'instar de toutes les juridictions, a compétence à l'égard de certains crimes (compétence matérielle) et de leurs auteurs dans des conditions déterminées (compétence personnelle), et sur certains territoires (compétence territoriale) et pendant une période bien déterminée (compétence temporelle).

I. La compétence ratione materiae.

En son article 5, le Statut de Rome qui dessine clairement le champ de compétence matérielle de la CPI dispose : « La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale (...) : Le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression»53(*).

Le crime d'agression, bien que cité à l'article 5, ne fait pas encore complètement partie des crimes relevant de la compétence de la CPI, du moins jusqu'à ce qu'il ait été clairement défini par l'Assemblée des Etats parties. Cela ressort du dernier alinéa de l'article précité. La conférence de révision du Statut prévue en principe en 200954(*), aura finalement lieu du 31mai au 11 juin 2010 à Kampala en Ouganda55(*), permettra de faire un état des lieux sur cette question. Signalons à toutes fins utiles que le degré de gravité suffisamment élevé des crimes énumérés à l'article 5 est une condition de recevabilité devant la CPI56(*).

Nous retrouvons trois de ces infractions dans les Statuts des TPI pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda à savoir le génocide57(*), les crimes contre l'humanité 58(*) et les crimes de guerre59(*).

A. Le crime de génocide.

Prévu à l'article 6 du Statut de la CPI, le crime de génocide est un des premiers crimes à avoir été évoqué. Sa définition s'inspire de celle de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Selon cette convention, le génocide se définit comme étant le meurtre ou d'autres actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe éthique, racial ou religieux60(*). Le crime de génocide se distingue du crime de guerre et du crime contre l'humanité par son élément intentionnel. En l'absence de volonté de destruction d'un groupe, l'acte pourrait être qualifié de crime contre l'humanité ou de crime de guerre selon les circonstances.61(*) Certains estimaient que cette définition était trop restrictive car ne concernant pas les groupes politiques, socio-économiques62(*). Mais la décision de ne pas modifier un texte largement accepté l'emporta, d'autant plus que ces crimes ne resteraient pas impunis. En effet, s'ils ne pouvaient être qualifiés de génocide, ils le seraient de crimes contre l'humanité.

B. Le crime contre l'humanité.

Le crime contre l'humanité est connu depuis longtemps. Le terme apparaît pour la 1ère fois à propos du génocide Arménien de 1915 et est évoqué notamment par le Traité de Versailles à la fin de la 1ère Guerre mondiale. Pourtant, il faudra attendre le Statut du TMI de Nuremberg pour que ce crime soit défini pour la 1ère fois. Les crimes contre l'humanité selon l'article 7 du Statut de la CPI63(*) peuvent être commis en temps de guerre comme en temps de paix64(*), à l'occasion d'un conflit armé international ou non international, par les représentants de l'Etat ou par toute autre personne. La qualification de crime contre l'humanité est subordonnée à la connaissance de l'attaque par le suspect ; ce qui est particulièrement difficile à établir65(*). L'article 7 du Statut de la CPI dispose également que le crime doit s'inscrire dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique.

C. Le crime de guerre.

Prévu à l'article 8 du Statut de la CPI, la définition du crime de guerre définition inclut les violations du DIH lors des conflits armés non internationaux qui sont actuellement les plus nombreux et l'emploi des armes de destruction massive.

Les rédacteurs du Statut de la CPI ont également choisi de faire référence aux conventions de Genève, sans mentionner le Protocole II de 1977 sur la protection des victimes des conflits armés non internationaux. Néanmoins, la liste des crimes de guerre énoncés à l'article 8§2 comprend les crimes commis « en cas de conflit ne présentant pas un caractère international ». Le choix de ne pas s'appuyer explicitement sur le texte du Protocole II de 1977 a été motivé par le fait qu'il n'a pas fait l'objet d'une ratification quasi-universelle, à la différence des conventions de Genève66(*).

Avec l'adoption du Statut de la CPI, un pas supplémentaire a été franchi dans le développement de l'incrimination des violations du droit des conflits armés. En effet, le Statut de la CPI distingue les crimes commis dans un conflit armé international67(*) de ceux commis dans un conflit armé interne. Il pousse la distinction à un plus haut degré de raffinement en différenciant d'un côté les conflits armés internes visés par l'article 3 commun aux Conventions de Genève où ne sont incriminés que les violations de l'article 8§2 c, et de l'autre côté les conflits armés internes prolongés, opposant les groupes armés organisés entre eux, conflits où l'incrimination a été étendue non seulement à des violations du droit de Genève mais également à des violations du droit de La Haye.68(*)

Concrètement, l'établissement des incriminations de la CPI a une portée universelle du fait qu'elles ont été adoptées par une conférence diplomatique à laquelle la plupart des Etats ont participé. On peut dire que ces incriminations reflètent l'opinio juris de la communauté internationale sur les faits qui s'apparentent à des crimes de guerre, lorsqu'ils sont commis dans un conflit armé international ou non international, sans préjudice toutefois de l'existence dans le droit humanitaire d'autres incriminations. Autrement dit, la liste des incriminations du Statut représente le consensus des Etats sur un minimum plutôt que sur un maximum d'incriminations69(*).

Tout compte fait, un consensus, auquel les négociateurs sont arrivés, à l'initiative de la France, introduit une limite à la répression du crime de guerre par la CPI, parce qu'elle permet à un Etat de refuser la compétence de la Cour, en ce qui concerne les crimes de guerre70(*). Ainsi, lorsque l'Etat décide d'adhérer au Statut, il lui est possible de déclarer que pour une période de 7ans suivant l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il rejette la compétence de la Cour concernant les crimes de guerre. Cette déclaration peut être retirée à tout moment71(*). Selon certains auteurs, cette concession a une portée relativement limitée en raison du fait que « si le crime est assez grave pour retenir l'attention du Procureur international, c'est qu'il a atteint un degré suffisamment sérieux pour être considéré comme un crime contre l'humanité »72(*).

La France, dès la signature du Statut, a annoncé qu'elle mettrait en oeuvre cet article 124 arguant que, parce qu'elle est amenée à s'engager sur des théâtres extérieurs notamment dans le cadre d'opérations humanitaires ou de maintien de la paix, elle souhaitait éviter d'éventuelles plaintes abusives s'appuyant sur des motivations politiques73(*). La CPI serait alors surchargée de plaintes à caractère politique qui nuiraient à son efficacité et à l'image des interventions de l'ONU. En France toujours, la note d'orientation de la Commission nationale consultative des droits de l'homme du 15 février 1999 a condamné le recours à l'article 12474(*) que la FIDH et Amnesty international appellent" licence to kill"75(*). Le ministère français de la Défense estime que seuls le recul et l'expérience permettront de déterminer si les garanties insérées dans le Statut contre le "harcèlement juridique" sont suffisantes et efficaces. Ce délai permettra de pallier aux éventuels dysfonctionnements en la matière.

D. Le crime d'agression.

L'article 5§2 du Statut de la CPI dispose que :

« la Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies »76(*).

Le crime d'agression se situe donc théoriquement dans le cadre de la compétence de la CPI ; mais ce n'est qu'une compétence virtuelle. En effet, les négociateurs ont pu se mettre d'accord lors de la Conférence de révision du Statut de Rome qui s'est tenue à Kampala du 31 mai au 11 juin 2010 sur sa définition, inspirée de la résolution 3314 77(*)de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 14 décembre 1974. L'article 8 bis du Statut de la CPI adopté à Kampala définit le crime d'agression individuel comme la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

Après deux semaines d'intenses débats et des années de travaux préparatoires, les États présentes à la Conférence de révision du Statut de Rome ont adopté, le 11 juin 2010, par consensus des amendements au Statut de Rome qui prendront la forme d'un avenant à la Convention de Rome78(*).Par ailleurs, la CPI ne pourra exercer sa compétence qu'après l'entrée en vigueur de cette nouvelle Convention qu'à partir du 1er janvier 201779(*), date à compter de laquelle les États parties devront prendre une décision pour activer la compétence et uniquement à l'égard des Etats qui l'auront ratifiée, ces Etats n'étant pas tenus de ratifier l'avenant.80(*)

II. La compétence ratione temporis.

L'article 11 alinéa 1 stipule que :

« La cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent Statut »81(*).

Ainsi, seules les violations du Statut, commises après le 1er juillet 2002 tombent sous sa juridiction. De plus, poursuit le même article en son alinéa 2, pour ceux des Etats signataires qui ont adhéré au Statut après la date de son entrée en vigueur, la compétence de la Cour ne commence à courir qu'à partir de la date de son entrée en vigueur pour l'Etat en cause82(*), le Statut n'a donc pas d'effet rétroactif.

Il appert de ce qui précède que cette situation fait apparaître une incohérence. D'un côté, les crimes relevant de la CPI sont imprescriptibles83(*) et de l'autre les dispositions du Statut créent une limite temporelle. Comme le souligne J.P.BAZELAIRE et T.CRETTIN : « Les criminels de guerre ou contre l'humanité qui auront eu la chance, voire la prévoyance de commettre leurs méfaits ailleurs que sur le territoire de compétence des Tribunaux pénaux internationaux ad hoc avant l'entrée en vigueur de la CPI sont à l'abri des poursuites »84(*).

C'est également une injustice ; car on délaisse dans l'oubli les victimes des grandes tragédies de ce siècle. Ne sommes-nous pas en face d'une amnistie déguisée ?

On voit que les espoirs placés dans la CPI, juridiction permanente, s'amenuisent et nous rejoignons J.P. BAZELAIRE et T.CRETIN quand ils disent : « La réponse fut celle de la permanence de la CPI dont on voit qu'elle n'est pas aussi permanente qu'attendue »85(*).

Rappelons qu'un Etat qui adhère au Statut de Rome a la faculté d'exclure la compétence de la Cour à l'égard des crimes de guerre commis par ses ressortissants pendant sept ans. C'est ce qui a été appelé l' « opting out »86(*) . Et comme si cela ne suffisait pas, il a fallu y ajouter une soupape de sécurité pour verrouiller cet aspect du problème puisque l'article 24 §1 insiste : « Nul n'est pénalement responsable (...) pour un comportement antérieur à l'entrée en vigueur du Statut »87(*).

III. La compétence ratione personae.

Un des principes généraux du droit applicable par la CPI est celui de la responsabilité pénale individuelle. L'article 25 §1 du Statut de la CPI stipule que : « La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques »88(*) contrairement à la C.I.J qui est compétente à l'égard des Etats. Ce critère de compétence va permettre à la Cour d'élargir son champ territorial aux Etats non parties. Ainsi, si un crime prévu par le Statut est commis à l'intérieur d'un Etat non partie à la Convention de Rome, la CPI sera compétente à son égard si l'auteur présumé est le national d'un Etat partie au Statut89(*). En outre, aux termes de l'article 26 du Statut de la CPI, l'accusé devra être âgé de 18 ans au moins.

IV. La compétence ratione loci.

En théorie, il ne devrait pas y avoir de questions pour ce qui est de la compétence territoriale, dans la mesure où le champ de la CPI est universel et dès lors que l'acte en cause est incriminé par le Statut de la CPI. Cependant, dans la réalité et en vertu du principe pacta sunt servanda, l'application des termes du Statut aux seuls Etats ayant signé et ratifié la convention de Rome est de nature à restreindre ipso facto le champ de compétence territoriale de la CPI.

La CPI a une compétence universelle si, et seulement si, elle est saisie par le Conseil de Sécurité de l'ONU, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte. Le pouvoir accordé à la CPI en cas de saisine par le Conseil de Sécurité est une limite à la souveraineté des Etats non parties qui se verront appliquer la compétence de la CPI au Statut de laquelle ils n'ont pas adhéré. En dehors de cette hypothèse exceptionnelle90(*), la juridiction de la Cour s'exerce sur les territoires des Etats membres où un crime a été commis, ou sur les territoires des Etats non membres lorsque l'auteur du crime est ressortissant d'un Etat membre. Enfin, la Cour est également compétente à l'égard d'un Etat non partie au Statut qui a ponctuellement accepté sa compétence, pour un crime qui y est commis, sur son territoire ou qui implique ses nationaux sur le territoire d'un Etat non partie91(*).

Du fait de son mode d'établissement92(*), les critères de compétence imposent des restrictions au champ de compétence territoriale de la CPI et permettent de ce fait que certains crimes échappent à sa juridiction. Il est donc primordial de travailler à l'élargissement du cercle des Etats parties au Statut de Rome.

Section 3 : Le principe de complémentarité de la CPI aux juridictions nationales.

Le principe de complémentarité se trouve énoncé dans le préambule du Statut de la CPI93(*) ainsi qu'à l'article 194(*) et 1795(*) du Statut de la CPI. Il s'agit là d'une différence majeure par rapport aux Statuts des TPI qui retiennent la primauté de ces derniers sur les juridictions nationales96(*).

La CPI a un rôle secondaire97(*) par rapport aux juridictions nationales dans la répression des crimes relevant de sa compétence. Cette restriction se comprend aisément si l'on considère que la Cour est instituée non pas par une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, mais comme souligné précédemment par un traité multilatéral. Les Etats étaient, tout au long de l'élaboration du Statut de la CPI, soucieux de préserver leur souveraineté et, en particulier, leur responsabilité première de réprimer les crimes commis sur leurs territoires ou les crimes relevant de leur compétence, à un autre titre98(*). La justice fait en effet partie des pouvoirs régaliens de l'Etat.

Le principe de la primauté n'a, à aucun moment, été envisagée au profit de la CPI99(*). Selon Alain PELLET : « Le Statut hésite constamment entre la motivation « communautariste » qui l'inspire et les arrières pensées « Etatistes » qui n'ont jamais cessé de hanter nombre de participants à la Conférence de Rome »100(*), par conséquent, nous constatons que les dispositions du Statut consacrant la complémentarité illustrent bien le souci de respecter la primauté de la répression étatique.

Certes, il est évidemment difficile de contester les avantages de la répression étatique. Outre le fait non négligeable qu'est en cause un des attributs de la souveraineté, à savoir l'administration de la justice pénale, et qu'il est illusoire d'attendre des Etats qu'ils y renoncent volontairement et de façon générale, il est également incontestable que les juridictions nationales seront dans la majorité des cas les mieux placés pour agir101(*).

A contrario, dans l'hypothèse où les Etats n'auraient pas la volonté ou la capacité de réprimer les crimes relevant de la compétence de la CPI, le Statut prévoit que cette dernière peut alors déclarer l'affaire recevable102(*).

Notons que contrairement au projet du Statut de la Commission de Droit International, qui était extrêmement favorable aux Etats en ce qu'il se contentait, pour ainsi dire, de l'engagement d'une procédure au niveau national, l'article 17 du Statut de la CPI rétablit un certain équilibre entre les prérogatives de la CPI et des Etats en conférant à la Cour le soin de déterminer, à l'aide d'une série de critères énoncés à l'article 17, s'il y a manque de volonté (§2) ou incapacité (§3) de l'Etat à mener à bien les poursuites.

En effet, Il ne suffit pas qu'un Etat déclare qu'une procédure a été engagée au niveau interne ; la CPI se voit reconnaître un droit de regard sur la réalité et l'efficacité des procédures internes. Certains Etats avaient souhaité une application restrictive du principe de complémentarité et voulaient exiger le consentement préalable des autorités nationales à l'action de la CPI. Cette dernière n'aurait été autre chose qu'une institution dépendante de la volonté des Etats.

Il semblerait que le principe de complémentarité s'applique à tous les Etats et non pas seulement aux Etats parties au Statut. L'article n'est guère explicite sur ce point, mais cela peut être déduit du fait qu'il vise « un Etat ayant la compétence en l'espèce » et non « un Etat partie ». Si l'on analyse les autres dispositions du Statut, il apparaît que lorsqu'il y a à viser les Etats parties ou appliquer un régime différent aux Etats non parties, celles-ci ne manquent pas de le préciser explicitement. L'économie générale du Statut renforce donc cette interprétation. De plus, si l'on envisage l'hypothèse contraire, la CPI aurait beaucoup de difficultés à obtenir la coopération des Etats tiers en cause et à bien mener ses enquêtes et poursuites, excepté lorsque la saisine émane du Conseil de Sécurité des Nations Unies parce que ses résolutions sont exécutoires pour tous les Etats membres de l'ONU103(*).

Pour conclure ce point, le Statut étant l'oeuvre des Etats, la tendance serait à l'interpréter dans le sens des atteintes à la souveraineté des Etats parties104(*).

CHAPITRE II: LES MODES DE SAISINE DE LA CPI ET LA RECEVABILITE DES AFFAIRES.

L'ex-Procureur des deux TPI ad hoc Carla DEL PONTE105(*), s'adressait au Conseil de sécurité des Nations Unies, quelques semaines après son installation, en ces termes : « Il est essentiel pour le succès du tribunal, que les Etats ne soient pas en mesure de dicter leurs volontés au Procureur, en ce qui concerne ce qui doit ou ne doit pas faire objet d'investigation. »106(*

Par ces propos, Carla Del Ponte posait en termes vigoureux l'épineuse question des relations de la justice pénale internationale avec les Etats et les organisations internationales, plus précisément celle de l'indépendance de la justice pénale internationale.

Or, nous ne saurions apprécier le degré d'indépendance de la CPI, conditionnée par l'efficacité du principe de la complémentarité, sans analyser les modes de saisine de la CPI, en référence à son principe de base à savoir la complémentarité ainsi que la recevabilité des affaires.

Section I : Les modes de saisine de la CPI.

Aux termes de l'article 13 du statut de Rome :

« La Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut:

a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 14 ;

b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou

c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l'article 15 »107(*).

Il ressort de l'interprétation de l'article 13 que le statut de Rome prévoit trois modes de saisine de la CPI à savoir :

- La saisine par un Etat partie ;

- La saisine par le Conseil de sécurité des Nations Unies ;

- La saisine par le Procureur de la CPI108(*) agissant proprio motu109(*).

§1 : La saisine de la CPI par un Etat partie.

Comme nous l'avons relevé dans les développements précédents, la CPI est le résultat d'un traité multilatéral. L'application de tout traité dépendant de la bonne volonté des Etats parties, il est indéniable que l'intervention positive des Etats dans le fonctionnement de la CPI est primordiale. La nécessaire intervention des Etats se manifeste dès le début d'une affaire. Les Etats ont en effet la possibilité de déclencher une procédure, en déférant une situation devant la Cour. Mais déjà ici se posent deux questions :

- Lesquels ont cette faculté ?

- Les Etats, ont-ils cependant le droit ou le pouvoir de l'arrêter ?

I. L'applicabilité du régime de consentement préalable en cas de saisine de la CPI par un Etat partie.

Le régime de consentement préalable des Etats à la compétence de la Cour est prévu à l'article 12 du Statut qui pose les conditions préalables à l'exercice de la compétence de la CPI :

«  Dans les cas visés à l'article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l'un des Etats suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 :

a) L'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'Etat du pavillon ou l'État d'immatriculation ;

b) L'Etat dont la personne accusée du crime est un ressortissant »110(*).  

Ainsi, seuls l'Etat partie au Statut et celui ayant reconnu la compétence de la CPI sont autorisés à saisir la CPI, en lui déférant une situation. Nous disons que le régime de consentement préalable à la compétence de la CPI s'applique parce qu'un Etat, pour renvoyer une situation devant la CPI, doit y avoir consenti, soit en adhérant à son Statut, soit en acceptant simplement sa compétence. L'article 12 est une disposition clé en ce qu'elle trace la sphère d'action majeure de la compétence de la CPI111(*).

L'article 12 a été, tout au long des négociations, l'un des plus âprement discuté et surtout, il est, en majeure partie, à l'origine du refus des Etats-Unis de devenir partie au Statut112(*).

II. La faculté de déférer une situation devant la CPI.

L'article 13a) dispose :

« La Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément aux dispositions du présent Statut :

a) si une situation dans la quelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un Etat partie comme prévu à l'article 14 ;(...) »113(*).

Il s'agit pour les Etats de porter plainte devant la CPI. C'est ici la plus importante des prérogatives accordées aux Etats devant la CPI. La saisine de la Cour par un Etat partie est l'hypothèse la plus favorable, surtout lorsque la situation se déroule sur son sol. Dans un tel cas, le principe de complémentarité voudrait que les organes judiciaires de l'Etat puissent conduire des poursuites en vue de rechercher et de juger les responsables des crimes internationaux ou de les extrader vers un Etat qui s'estimerait compétent pour de telles actions, ou encore de les déférer devant la CPI.

Signalons à toutes fins utiles que l'article 14 du Statut qui traite du renvoi d'une situation par un Etat partie n'est pas explicite sur la question de savoir si l'Etat peut renvoyer au Procureur une situation survenue sur son territoire ou sur le territoire d'un Etat tiers. En effet, l'article 14§1 stipule que :

« Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes»114(*)

Par conséquent, l'article 14 §1 peut être lu en deux sens :

-Un Etat peut déférer au Procureur une situation survenue sur son propre territoire. C'est le cas de l'Ouganda, de la RDC et de la RCA qui ont saisi, de leur propre chef, le Procureur de la CPI pour les crimes commis sur leurs territoires.

-Un Etat peut déférer au Procureur une situation survenue sur le territoire d'Etat tiers si par exemple, le national d'un Etat partie a commis un des crimes visés à l'article 5 sur le territoire d'un Etat non partie. Il convient de noter que cette possibilité n'a pas, à ce jour, été utilisée mais que le statut ne l'interdit pas115(*).

Les conditions posées à l'article 12 ainsi que l'ambiguïté de l'article 14 risquent d'entraver significativement l'action de la Cour. Si la saisine de la CPI par un Etat partie d'une situation survenue sur le territoire d'un Etat tiers n'apparaît pas comme illusoire, elle ne sera pas moins délicate car l'Etat tiers au Statut n'est pas dans l'obligation de coopérer avec la CPI. Cette saisine sera seulement sûre et efficace pour les conflits internes, dans lesquels par définition l'« Etat du territoire » et l'« Etat de la nationalité » coïncident116(*).

Tout compte fait, il peut se faire que pour plusieurs raisons, l'Etat ne puisse pas remplir son obligation de réprimer les crimes internationaux qui relèvent de sa compétence juridictionnelle. C'est dans cette dernière circonstance que la CPI intervient pour suppléer à l'incapacité ou au manque de volonté de l'Etat. Par la mise en jeu du principe de complémentarité117(*) qui guide son fonctionnement, la CPI peut être saisie par un Etat et connaître du crime en cause118(*). Mais, un Etat qui n'a pas voulu juger ou extrader un criminel, aura-t-il toujours le courage de saisir la CPI ? Ici, les autres sujets légitimés à saisir la CPI que sont le Conseil de sécurité des Nations Unies et le Procureur agissant proprio motu pourront la saisir s'ils le jugent nécessaire.

Néanmoins, le recours à la CPI n'est pas systématique même si une affaire relève de sa compétence. En effet, celle-ci n'est que complémentaire aux juridictions nationales, qui ont la primauté de juridiction sur les crimes commis à l'intérieur des frontières de l'Etat (compétence territoriale) ou en dehors de son territoire (compétence universelle). Mais lorsque la CPI doit intervenir, il est souhaitable qu'elle soit saisie à l'initiative de l'Etat concerné par la situation en cause. De cette manière en effet, sa pleine coopération sera plus facile à obtenir étant donné qu'il aura un intérêt particulier à ce que l'affaire connaisse un dénouement.

C'est ce qu'a voulu exprimer le Procureur de la CPI Luis MORENO OCAMPO dans une interview accordé au New York Times le 2 avril 2006 où il expliquait : « Je suis un Procureur sans Etat - J'en ai une centaine sous ma juridiction et je ne dispose d'aucun policier »119(*). La CPI ne peut donc intervenir et progresser dans ses enquêtes que si les Etats acceptent de coopérer avec elle sur le terrain, notamment par la mise à la disposition de la CPI de certains éléments de leurs services judiciaires et policiers, voire de leurs armées.

Au contraire, la saisine de la CPI par le Procureur agissant proprio motu ou par le Conseil de sécurité sont de nature à entraîner des frustrations dans le chef des Etats concernés. En effet, le caractère supplétif de la saisine par le Procureur ne plaira pas à l'Etat Partie qui protège ses criminels par son manque de volonté. Le caractère contraignant de la saisine par le Conseil de sécurité est encore plus frustrant en ce qu'elle entame la volonté de l'Etat tiers impliqué parce qu'aucun Etat souverain n'apprécie guère d'agir par contrainte ou sous une pression venant d'un autre Etat ou d'un organisme supra-étatique.

Ce pouvoir de saisine ainsi reconnu aux Etats pourrait être la clé du succès futur de la Cour, s'il est employé de bonne foi. Il est avantageux de constater que les 3 premières affaires dont la CPI a été saisie, aient été déférées par des Etats parties agissant sur une initiative volontaire120(*). Mais ici aussi une inquiétude subsiste parce que ces poursuites visent les chefs des mouvements rebelles. Nous pensons raisonnablement qu'aucun Etat ne saisira la CPI s'il faut poursuivre un Chef d'Etat en exercice pour la simple raison que ce dernier, seule personne compétente pour le faire, ne saisira jamais la CPI pour le juger lui-même. En poussant plus loin la réflexion, seul un changement de pouvoir peut permettre cela mais là aussi ce sera la poursuite d'un ex- Chef d'Etat et non d'un Chef d'Etat en exercice.

III. Une applicabilité rigoureuse du principe de complémentarité.

Comme déjà souligné, le principe de complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions nationales signifie qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les auteurs des crimes internationaux121(*), la CPI n'intervenant qu'en cas de manque de volonté ou d'incapacité de l'Etat.

Le Statut lui-même atteste la rigueur du principe de complémentarité lorsque la CPI est saisie par un Etat partie ou par le Procureur agissant proprio motu. L'article 18 §1 dispose en effet que :

«Lorsqu'une situation a été déférée à la Cour comme le prévoit l'article 13, alinéa a), et que le Procureur a déterminé qu'il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie à tous les Etats Parties et aux Etats qui, selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit. Il peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que cela est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction

d'éléments de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il peut restreindre l'étendue des renseignements qu'il communique aux Etats»122(*).

Cet article prévoit ainsi la notification, par le Procureur,  de l'ouverture d'une enquête aux Etats parties et à ceux compétents en l'espèce. L'un quelconque des Etats pourra alors demander au Procureur de se dessaisir pour qu'il exerce sa primauté dans la répression de ces crimes, ce qu'il devra faire sauf exception123(*). La CPI va ainsi, par la notification de l'ouverture d'une enquête, donner la possibilité aux Etats de réprimer eux-mêmes les crimes en question. Nous pensons que cette notification serait superflue si elle est adressée à l'Etat puisque ce dernier a déjà, en renvoyant l'affaire, avoué son incapacité de juger les présumés criminels en cause.

Comme nous le constatons, l'article 18 ne vise expressément que la saisine de la CPI au titre de l'article 13 a) (Par un Etat) et 13 c) (Par le Procureur). Il ne fait aucune mention de l'article 13 b) portant saisine de la CPI par le Conseil de sécurité des Nations Unies agissant en vertu du Chap. VII de la Charte des Nations Unies, à laquelle ce régime prévu à l'article 18 n'est pas applicable.

Ce n'est que si aucun Etat ne peut ou ne veut poursuivre que le Procureur de la CPI va continuer l'enquête et engager des poursuites s'il y a lieu. Le principe de complémentarité permet donc de suppléer aux carences et aux défaillances des Etats dans la répression des crimes internationaux visés à l'article 5 du Statut de la CPI.

IV. La possibilité pour un Etat de suspendre ou d'interrompre l'action de la CPI.

La question qui se pose ici est de savoir si le pouvoir reconnu aux Etats de déclencher l'action de la CPI implique la possibilité pour ces derniers de suspendre ou d'interrompre une action en cours.

En effet, il a été constaté que pour plusieurs raisons, essentiellement de négociations de paix ou de réconciliation nationale, nombre d'Etats en conflits ou en fin de période de crise interne préfèrent d'autres voies que la voie judiciaire124(*), pour arriver à obtenir une paix durable et un accord entre acteurs et protagonistes des crimes125(*). Il est possible d'envisager que certains Etats ne soient pas disposés à aller devant la CPI ou pensent même à retirer le renvoi d'une affaire qu'ils ont eu l'initiative de déposer devant elle.

C'est l'hypothèse où, un Etat qui a déféré devant la CPI une situation qui s'est déroulée (ou non) sur son territoire voudrait que les enquêtes et les poursuites soient interrompues afin de relâcher la pression sur tels ou tels protagonistes et créer un climat propice pour des pourparlers plus sereins. L'exemple le plus parlant est celui de l'Ouganda qui, après avoir saisi le Procureur de la CPI en décembre 2004 de la situation au Nord de ce pays, envisageait de retirer sa plainte pour favoriser les négociations126(*) avec la Lord Resistance Army (L.R.A), rébellion opérant au Nord de l'Ouganda.

A. Une faculté non reconnue par le statut de Rome.

D'emblée, la possibilité pour un Etat de retirer son renvoi ou de suspendre l'action de la CPI n'est pas prévue dans les dispositions du Statut de la CPI. L'hypothèse prévue à l'article 53 §3 al. a)127(*) permet seulement à l'Etat de contester et de faire examiner par la Chambre préliminaire, la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur dans une affaire qu'il a déférée. Aucune possibilité n'est donc reconnue à l'Etat de se rétracter et de contraindre la CPI à arrêter son action. Même le retrait éventuel du Statut ne le permettra pas, étant donné que ce retrait n'est pas rétroactif et laisse subsister toute action déjà entamée par le Procureur ainsi que les obligations qui en découlent128(*).

La seule éventualité de suspension d'une procédure devant la CPI par une intervention extérieure reconnue par le statut, est la faculté reconnue au Conseil de sécurité par l'article 16 du Statut, de suspendre les enquêtes et poursuites conduites par la CPI pendant un délai de douze mois renouvelable. Peut-on déduire du silence sur la faculté pour les Etats d'interrompre ou de suspendre la procédure de la CPI, que le Statut entend l'exclure purement et simplement ? Oui. Est-il par ailleurs possible de reconnaître un tel pouvoir aux Etats par l'interprétation des dispositions du Statut ? Non.

Certes même traditionnellement dans certains systèmes internes de droit pénal, la partie civile a le pouvoir de retirer sa plainte ou de se désister lorsqu'elle estime que ses intérêts ne sont plus en cause, par exemple après une transaction avec l'accusé. Mais ce pouvoir bien que reconnu n'interrompt ni ne suspend l'action publique exercée par le Procureur au nom de la société129(*). Cette situation de droit interne peut être transposé mutatis mutandis en droit international pénal. En effet, lorsqu'un Etat a déjà déféré une situation devant le Procureur de la CPI, ce dernier décide de poursuivre au nom de la communauté internationale toute entière, tout au moins de la communauté des Etats parties130(*).

Ainsi, une fois que la situation ait été déférée au Procureur de la CPI, l'Etat déférant ne devrait plus suspendre ni interrompre de sa propre initiative son action parce que cette dernière lui échappe totalement. Ce dernier ne peut exercer sur le Procureur aucune influence, aucune action de manière à orienter la procédure dans un sens ou dans l'autre. Ceci est d'autant plus vrai que l'article 42 in fine, relatif au Bureau du Procureur, reprend à ce sujet : « (...) Ses membres (le bureau du Procureur) ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure »131(*). L'indépendance de la Cour et du Procureur est donc garantie par le statut de la CPI.

Reconnaître ce pouvoir aux Etats pourrait remettre en cause l'indépendance de la Cour et particulièrement du Procureur, garant de la crédibilité et de l'efficacité de la CPI, cette dernière ayant pour mission de sanctionner les auteurs des crimes les plus graves et de prévenir la commission des crimes similaires. Nous pensons que la raison pertinente du refus de cette possibilité est qu'en déférant une situation impliquant ces crimes, l'Etat se déclare implicitement incapable de les poursuivre lui-même. Même en cas de changement de régime et avec la ferme volonté du nouveau pouvoir de réprimer les crimes commis, rien ne garantit que les accusés bénéficieront des garanties d'un procès équitable comparables à celles de la CPI et qu'ils ne seront pas soumis à l'arbitraire ou à la vengeance des nouveaux dirigeants jadis farouches opposants.

Il va sans dire que si cet Etat avait le pouvoir de dessaisir la CPI, il est fort probable que les inculpés ne seraient pas traités de façon impartiale ou plus grave encore demeureraient dans une totale impunité. On s'attendrait à des dérives de la part des Etats qui pourraient utiliser cette faculté comme un moyen de pression sur leurs potentiels adversaires et se servir ainsi de la CPI à des fins politiques. Ce résultat serait à l'opposé de la mission exclusivement judiciaire assignée à cette instance.

Enfin, il convient de signaler que dans l'accomplissement de sa tâche, le Procureur de la CPI doit prendre en considération les intérêts de la justice et sans doute ceux du pays impliqué. Mais il reste et doit rester seul et impartial dans l'appréciation de ce facteur.

B. Les moyens possibles de suspension ou d'interruption de l'enquête du Procureur offerts à l'Etat.

Bien que les Etats n'aient pas la possibilité de suspendre et encore moins d'interrompre unilatéralement une enquête ou des poursuites devant la CPI, certaines dispositions du Statut permettent, de manière détournée, d'arriver à ce résultat, en faisant appel aux organes dotés de ce pouvoir, à savoir le Procureur de la CPI et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ainsi deux voies pourraient être utilisées par un Etat qui envisagerait de faire interrompre une procédure engagée à la suite d'une situation  par lui déférée132(*).

La première pourrait découler de l'article 16 du statut qui autorise le Conseil de sécurité, agissant en vertu du Chap. VII de la Charte des Nations Unies, à suspendre les enquêtes et les poursuites pendant une période de douze mois renouvelables133(*). En effet, si une demande est faite en ce sens par une résolution positive du Conseil de sécurité134(*), le Procureur doit suspendre son enquête pour 12 mois135(*). En pratique, l'Etat en cause va saisir le Conseil de sécurité pour qu'il agisse en sa faveur auprès de la CPI. Mais, pour que la démarche de l'Etat puisse aboutir, il faudrait d'abord que sa situation satisfasse aux conditions du Chapitre VII, ensuite que l'Etat développe une bonne argumentation pouvant justifier une action du Conseil de sécurité sur base de ce chapitre et enfin il faut que cette action du Conseil de sécurité aille dans le sens souhaité par cet Etat136(*).

La seconde voie quant à elle découle de l'article 53 du Statut de la CPI. D'abord, son §2 reconnaît au Procureur le pouvoir de ne pas poursuivre s'il n'a pas de  motifs suffisants ou parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice. Ensuite, le §4 lui permet de reconsidérer sa décision de poursuivre ou non si des faits ou circonstances nouveaux sont avérés. Il est possible pour un Etat de plaider auprès du Procureur, afin que celui-ci décide de ne pas poursuivre au vu des circonstances particulières qui pourraient s'imposer en l'espèce.

Ainsi, le Procureur de la CPI, Luis Moreno OCAMPO, déclarait à propos de la situation en Ouganda, en avril 2005 :

« Si une solution pour mettre fin à la violence était trouvée et que les poursuites ne se révèlent pas servir l'intérêt de la justice, alors mon devoir est d'arrêter »137(*).

Il revient donc à l'Etat qui invoque des voies de solution à ses problèmes autres que judiciaires, de défendre mieux ses arguments. Signalons que cette argumentation doit être fondée sur de solides éléments de preuve dans la mesure où la décision du Procureur de ne pas poursuivre est soumise au contrôle de la Chambre préliminaire, qui doit la confirmer avant qu'elle ne soit effective138(*).

Cette hypothèse fait surgir le délicat équilibre entre la nécessité d'une réconciliation durable d'une part, et celle de la justice et de la lutte contre l'impunité d'autre part, qui visent tous cependant un seul et même objectif à savoir la paix et la stabilité pour les Etats139(*).

§2 : La saisine de la CPI par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Comme indiqué dans les développements précédents, la CPI a pour objectif la promotion de la justice pénale internationale. Le Conseil de sécurité, quant à lui, est un organe des Nations Unies chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale140(*).

Supposons dans un premier cas de figure que les objectifs de la CPI et du Conseil de sécurité se rejoignent, c'est-à-dire que le maintien de la paix et de la sécurité internationale et la promotion de la justice pénale internationale soient complémentaires ! Ce climat d'entente est favorable pour le fonctionnement de la CPI puisque tous les Etats membres des Nations Unies seront tenus de coopérer pleinement avec la CPI141(*). Cependant, au cours des débats, un grand nombre d'Etats, redoutant une interférence trop prononcée d'un organe éminemment politique dans une procédure judiciaire, ont tenté d'encadrer l'action du Conseil de sécurité par les dispositions du Statut afin, de garantir l'indépendance de la CPI.

Tout compte fait, le rôle du Conseil de sécurité dans la procédure revêt un visage négatif quant au fonctionnement de la CPI, puisque le Statut de la CPI lui reconnaît la faculté d'entraver l'action de cette dernière, voire la paralyser142(*). En effet, lorsque la conciliation entre l'objectif de la promotion de la justice pénale internationale et celui du maintien de la paix et de la sécurité internationale s'avère problématique, le Conseil de sécurité a la faculté de demander un sursis à enquêter ou à poursuivre pendant un délai de 12 mois renouvelable143(*).

I. La faculté reconnue au Conseil de sécurité de saisir la CPI.

L'article 13 al.b du Statut stipule que la Cour peut exercer sa compétence à l'égard des crimes visés à l'article 5, conformément au présent Statut :

«  b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ;(...)»144(*).

Nous analyserons les gages d'efficacité qu'offre la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité, par rapport aux deux autres modes de saisine, à savoir la saisine par un Etat partie et par le Procureur de la CPI agissant « proprio motu »que nous analyserons après celle-ci. L'accent sera mis sur la phase préalable de la saisine et sur les avantages indéniables qu'offre la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité par rapport aux deux autres modes de saisine.

A. La non applicabilité du régime de consentement préalable à

l'exercice par la CPI de sa compétence.

La saisine de la CPI par le Conseil de sécurité permet de dispenser la CPI des conditions posées par l'article 12 du Statut portant régime de consentement préalable des Etats à la compétence de la CPI. Nous n'allons pas revenir sur ce qui a été dit à propos du régime de consentement préalable applicable en cas de saisine par un Etat partie ou par le Procureur agissant « proprio motu »145(*).

Le consentement préalable des Etats à la compétence de la CPI est ainsi une condition inexistante lorsque la saisine émane du Conseil de sécurité. Il ressort d'une lecture parallèle des articles 13 alinéa b et 12 §2 du Statut de la CPI que la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité permet de s'affranchir de la satisfaction des conditions posées à l'article 12, portant consentement des Etats à la compétence de la CPI. En effet, le §2 de l'article 12 renvoie seulement aux alinéas a et c de l'article 13 visant la saisine de la CPI par les Etats et par le Procureur de la CPI agissant proprio motu, écartant ainsi implicitement de son champ d'application l'alinéa b de cet article visant la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité.

En effet, lorsque le Conseil de sécurité adopte une décision portant saisine de la CPI, au titre du Chapitre VII, le consentement des Etats à la compétence de la CPI est toujours présumé pour tout membre des Nations Unies parce que l'article 25 de la Charte des Nations Unies dispose que :

« Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte »146(*).

Il est tout à fait clair qu'un article du statut exigeant le consentement étatique aurait été superflu.

Ce régime favorable reconnu à la saisine par le Conseil de sécurité a été envisagé, dès les phases initiales de l'élaboration du statut147(*), il n'a pas été remis en cause par la suite. Logiquement, Il n'y avait guère lieu à contestation. A partir du moment où la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité et ce sur le fondement du Chapitre VII, était admise, nous nous imaginons mal à quel titre le Statut de la CPI aurait pu contester ou encadrer l'effet obligatoire d'une décision de ce type148(*). Il est sans doute impossible pour un simple traité de prétendre modifier les pouvoirs que le Conseil de sécurité tient de la Charte des Nations Unies qui, en son article 103, dispose que : 

«En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.»149(*) .

Par conséquent, le Conseil de sécurité a les moyens d'imposer la compétence de la Cour à des Etats non parties au Statut parce que ces derniers accepteront la compétence de la CPI , non pas sur base de son Statut, mais sur base de la Charte des Nations Unies, en particulier en son article 103.

Comme nous l'avons déjà souligné, l'article 12 permet de poursuivre le national d'un Etat non partie au Statut de la CPI, à partir du moment où l'Etat du territoire où le crime est commis est partie au Statut ou a accepté la compétence de la CPI envisagée à l'article 12 §3 du Statut de la CPI. En revanche, lorsque le Conseil de sécurité, agissant sur base du Chapitre VII a saisi la CPI, tout Etat membre des Nations Unies et au premier chef les Etats particulièrement intéressés au litige vont être dans l'obligation de coopérer pleinement avec la CPI. La saisine de la CPI en vertu du Chapitre VII prend ici la forme d'une décision contraignante150(*).

Notons avant de terminer ce point que le régime applicable spécifiquement à la saisine par le Conseil de sécurité est très avantageux pour l'efficacité de la Cour. Il lui permettra d'atteindre l'universalité qui lui a fait défaut, dès ses premiers pas, en raison de son mode de création.

B. Les raisons de la prévision de cette saisine contraignante.

Bien que la CPI n'ait pas été conçue spécifiquement comme un instrument à la disposition du Conseil de sécurité, la possibilité de ce dernier de saisir la CPI a été envisagée. Elle a fait l'objet d'une quasi-unanimité dès le début des négociations au sein de la CDI151(*) et n'a pas par la suite été sérieusement remise en cause152(*).

Cela s'explique en partie par le fait qu'à partir du moment où il ne faisait aucun doute que les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire dont connaîtra la CPI sont susceptibles d'être qualifiées de « menace contre la paix » par le Conseil de sécurité et qu'il pourra, en réponse, décider que l'engagement des poursuites pénales contre les auteurs de ces crimes contribuera au maintien de la paix et de la sécurité ; quelles que soient les critiques émises à l'encontre de ce pouvoir de saisine, celui-ci était plus qu'une nécessité153(*).

En l'absence de dispositions reconnaissant en matière de saisine de la CPI un rôle du Conseil de sécurité, celui-ci aurait donc continué à procéder par la création des tribunaux ad hoc; ce qui, à bien des égards, n'est pas apparu comme souhaitable154(*). A partir du moment où le Conseil de sécurité se reconnaît compétent pour établir des tribunaux ad hoc155(*) à sa discrétion et que cette démarche a suscité la méfiance et la contestation de certains Etats, la possibilité d'encadrer l'action du Conseil de sécurité dans un schéma préétabli à savoir le statut de la Cour était acceptable, voire souhaitable156(*).

La faculté pour le Conseil de sécurité de saisir la CPI a été prévue par le Statut « afin de lui offrir un substitut, une alternative à la création des tribunaux ad hoc »157(*) parce que la CPI serait immédiatement disponible par rapport aux TPI qui sont circonstanciels.

Signalons en terminant cette analyse que la CPI ne pourrait pas porter atteinte aux prérogatives que le Conseil de sécurité tient de la Charte des Nations Unies et ne saurait être regardée comme interdisant la création de nouveaux tribunaux ad hoc (TPI) pour l'avenir. Mais, comme l'affirme Elodie DULAC,

« il est peu probable et il sera politiquement délicat que les cinq membres permanents du Conseil, dont trois sont signataires du statut de la Cour158(*), s'accordent sur sa création »159(*).

C. La forme de la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité.

Contrairement aux articles 14 et 15 du Statut de Rome qui fixent les modalités de la saisine de la CPI par un Etat et par le Procureur, aucun article du Statut ne vient préciser les modalités de la saisine par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

L'article 13 al.b du Statut se limite à dire que la CPI peut exercer sa compétence à l'égard des crimes visés à l'article 5 si une situation est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Cette formulation ambiguë de l'article 13 al.b montre que la saisine par le Conseil de sécurité a été un sujet moins problématique, délaissée lors des débats au profit des questions litigieuses.

Une piste peut être trouvée dans l'article 16 du Statut de la CPI consacrant la faculté du Conseil de sécurité de suspendre les poursuites et enquêtes menées par la Cour qui spécifie que la demande de suspension doit être faite dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Une résolution est-elle, en vertu du Chapitre VII, donc nécessaire pour la saisine de la CPI ou peut-on envisager une saisine moins formaliste où la CPI se satisferait d'une simple recommandation qui comme nous le savons n'est pas contraignante?

Sur la question de savoir si une résolution est nécessaire, nous ne pouvons que répondre par l'affirmative parce qu'un certain nombre d'indices incitent à retenir cette interprétation de l'expression « agissant en vertu du chapitre VII ».

Le premier indice réside dans le fait que le pouvoir de saisine de la CPI a été, durant les travaux préparatoires, refusé à l'Assemblée Générale des Nations Unies au motif que les décisions de cet organe ont un caractère non contraignant160(*). A contrario, la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité a été prévue parce que justement elle revêt un caractère obligatoire à l'égard de tous les Etats membres des Nations Unies. C'est pour cela que nous disons qu'il s'agit d'«une décision » contraignante telle que visée à l'article 25 de la Charte des Nations Unies.

 

Le deuxième argument peut être trouvé dans la logique même du Statut en particulier dans l'intérêt de la saisine par le Conseil de sécurité qui, comme nous le verrons, permet de surmonter les obstacles statutaires au fonctionnement de la CPI (notamment en ce qui concerne l'application du principe de complémentarité et la coopération des Etats) ; ce qui n'est possible que si l'article 25 de la Charte des Nations Unies portant les caractères obligatoire et exécutoire des décisions du Conseil de sécurité entrent en jeu. La logique même du Statut nous incite à penser qu'une décision du Conseil de sécurité est donc nécessaire.

Par ailleurs, en nous référant à la pratique du Conseil de sécurité, il apparaît qu'une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII est nécessaire. C'est ainsi que le 30 mai 2005, le Conseil de sécurité, se basant sur les conclusions d'une Commission Internationale d'enquête conduite par le Juriste Italien Antonio CASSESE161(*) à propos des crimes commis au Darfour (Soudan), a déféré la situation du Darfour au Procureur de la CPI par la Résolution 1593162(*) adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et conformément à l'article 13 alinéa b du Statut de la CPI.

En pratique et selon cette interprétation, le Conseil suit la procédure suivante :

Le Conseil, dans un premier temps, constate au titre de l'article 39 de la Charte des Nations Unies, que la situation, dans le cadre de laquelle les crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis, constitue « Une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression. » Notons que dans une période récente, le Conseil de sécurité a qualifié les violations massives des droits de l'homme de « menace contre la paix ». Ce fut notamment le cas de la Somalie163(*), de l'ex-Yougoslavie164(*), du Rwanda165(*).

Le conseil décide ensuite, dans un deuxième temps, de saisir la CPI, à titre de mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationale au titre de l'article 41 de la Charte des Nations Unies.

D. Une applicabilité atténuée du principe de complémentarité

La primauté de la CPI semble également exclue quand la saisine émane du Conseil de sécurité, bien qu'il n'y ait pas de dispositions expresses à ce sujet dans le statut de Rome. L'article 17, consacrant le principe de complémentarité, ne distingue pas comme le fait l'article 18 §1166(*) entre les différents modes de saisine. Nous pouvons donc raisonnablement en déduire que le principe de complémentarité de la CPI aux juridictions nationales s'applique également dans l'hypothèse de la saisine par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

De plus selon les articles 53 §1 al.b167(*) et 53§2 al.b168(*), avant d'ouvrir une enquête ou de poursuivre, le Procureur examine si l'affaire est recevable au titre de l'article 17. Et l'article 53 §3 al.a169(*) autorise le Conseil de sécurité lorsqu'il a saisi la Cour à demander à la Chambre préliminaire de la CPI  d'examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la reconsidérer.  L'article 53 ne fait que conforter l'interprétation selon laquelle l'article 17 et par la même le principe de complémentarité, est applicable lorsque le Conseil de sécurité saisit la CPI. Ainsi le Conseil de sécurité va agir dans les limites fixées par le statut.

Néanmoins, le statut lui-même porte atteinte au principe de complémentarité lorsque la saisine émane du Conseil de sécurité. L'article 18 §1 prévoit la notification, par le Procureur, de l'ouverture d'une enquête  à tous les Etats parties et aux Etats qui, selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit. L'un quelconque de ces Etats peut alors demander au Procureur de se dessaisir et il devra le faire sauf exception170(*). Par ce mécanisme, la CPI invite les Etats à exercer leur primauté dans la répression des crimes internationaux en question.

Comme nous le constatons, l'article 18 ne vise expressément que l'article 13 §a et §b consacrés respectivement à la saisine par un Etat partie et par le Procureur agissant « proprio motu ». Il ne fait aucune mention de l'article 13 §c consacré à la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité, à laquelle cette disposition n'est pas applicable.

Le résultat est emprunt d'une certaine hypocrisie : en effet, le principe de complémentarité est applicable par la CPI en cas de saisine par le Conseil de sécurité, mais pas dans sa pleine rigueur étant donné que les Etats ne se verront pas notifiés l'ouverture d'une enquête relativement à la situation déférée.

En outre, bien que le statut n'ait pas retenu la primauté de la CPI lorsqu'elle est saisie par le Conseil de sécurité, ce dernier va pouvoir, par ricochet, parvenir à ce résultat et remédier aux limites posées à l'action de la CPI du fait de l'application du principe de complémentarité. Pour ce faire, il va agir en dehors du cadre du statut, en utilisant les pouvoirs que lui confère la Charte des Nations Unies et elle seule. L'article 103 en particulier, en vertu duquel les obligations des Etats membres des Nations Unies au titre de la Charte prévalent sur leurs obligations découlant de toutes les autres conventions internationales, au nombre desquels le statut de la Cour figure, le permet171(*).

Un Etat qui a la compétence en l'espèce va, à la demande du Conseil qui va prendre la forme d'une décision contraignante en vertu du Chapitre VII, renoncer à exercer cette compétence. Il n'y aura donc plus d'obstacles à la recevabilité d'une affaire.

Donc, en utilisant les pouvoirs que lui confère la Charte des Nations Unies et auxquelles le Statut ne saurait porter atteinte, le Conseil de sécurité va pallier aux insuffisances du statut surtout en matière de coopération des Etats non parties en conférant de facto à la CPI la primauté que ce dernier lui refuse.

E. Le souci de garantir l'indépendance de la CPI.

« Les rapports entre le Conseil et la Cour ne doivent pas être des rapports de subordination mais de respect mutuel »172(*).

Le statut de la CPI a été élaboré de telle manière que la CPI, organe judiciaire, ne soit pas un instrument « à la merci » d'un organe politique en l'occurrence le Conseil de sécurité des Nations Unies. La répartition des rôles entre le Procureur de la CPI et le Conseil de sécurité en particulier, illustre cette volonté de préserver l'indépendance de la CPI.

Tout d'abord, la préservation de l'indépendance de la CPI s'est matérialisée par l'intégration de l'action du Conseil de sécurité dans un système préétabli, c'est-à-dire que la saisine par le Conseil doit se faire dans le respect des dispositions du Statut. Les articles 13, 17, 19 et 53 ne laissent aucun doute quant au fait que le Conseil doit respecter les dispositions du Statut lorsqu'il saisit la CPI173(*).

Il ressort par exemple de l'article 13 du Statut que la Cour peut exercer sa compétence « conformément au présent Statut » et ce dans les trois hypothèses de saisine prévues. Aucun régime particulier n'est réservé au Conseil de sécurité et cela implique que le Conseil devra respecter les limites à la compétence ratione materiae, personae et temporis de la CPI.

Notons que la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité des Nations Unies permettra néanmoins à la CPI d'exercer sa compétence à l'égard des crimes de guerre dans l'hypothèse où serait en cause un Etat ayant utilisé la possibilité d'opting out prévue à l'article 124 du Statut174(*). La CPI peut, au titre de l'article 19, contrôler, sur demande ou d'office, le respect par le Conseil de sécurité des dispositions statutaires lorsqu'il saisit la CPI.

Ensuite et dans le même souci, le Conseil devrait pouvoir saisir la CPI de situations et non de cas particuliers. Il ressort clairement de l'article 13 littéra b que le Conseil défère à la Cour  une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis. Le terme « situation » n'était pas celui initialement retenu dans le projet de la CDI de 1993175(*), mais s'est peu à peu imposé. Comme le statut ne le définit à aucun moment, il ressort des négociations de la Conférence de Rome que ce terme s'entend par opposition à « cas particuliers »176(*).

Ainsi, le Conseil de sécurité ne peut pas saisir la CPI « des cas particuliers » c'est à dire désigner nommément les personnes à poursuivre mais uniquement et de façon plus large « de situations » qui seront, à l'instar de la saisine des TPI, limitées dans le temps et dans l'espace. La pratique du Conseil de sécurité suit cette interprétation177(*).

Les raisons du choix du terme «situation » sont multiples :

La première a été motivée par le souci d'une bonne administration de la justice. Si le Conseil de sécurité saisissait la CPI de cas particuliers, seules les personnes visées par le Conseil de sécurité dans sa décision de saisine feraient l'objet d'enquêtes et de poursuites et le Procureur de la CPI, privé de son pouvoir d'appréciation dans la conduite des enquêtes, ne pourrait, selon ce régime, élargir ses enquêtes et par conséquent les poursuites à d'autres individus. Il serait limité aux affaires déférées. C'est pour cette raison qu'il est apparu plus conforme au souci d'indépendance et d'impartialité de la CPI de confier la détermination des personnes à poursuivre à un Procureur indépendant et guidé, espérons-le, par des considérations juridiques178(*).

La deuxième raison est que le Conseil de sécurité, n'étant pas un organe judiciaire mais plutôt politique, n'a pas de moyens de mener une enquête aux fins de dégager les responsabilités pénales individuelles.

Enfin, la préservation de l'indépendance de la CPI s'est opérée par la prévision, par le Statut, des mécanismes permettant au Procureur d'exercer ses fonctions en toute indépendance. Le Procureur va ainsi pouvoir, si une situation lui est déférée par le Conseil de sécurité, enquêter et décider en toute indépendance quels individus il lui paraît opportun et nécessaire de poursuivre et pour quels crimes 179(*). Dans le cas où le Procureur décide de ne pas enquêter sur la situation à lui déférée ou de ne pas engager des poursuites, le Conseil de sécurité ne peut que demander un réexamen par la Chambre préliminaire (et cela uniquement quant il est l'origine de la saisine) afin que celle-ci demande au Procureur de la reconsidérer.180(*)

Le Conseil de sécurité est donc dans la même position que tout Etat partie ayant saisi la CPI et ne se voit reconnaître aucun régime spécial181(*). Par conséquent le Procureur n'est pas dans l'obligation de donner suite à la saisine émanant du Conseil de sécurité. Il n'est même pas lié par la détermination du Conseil de sécurité relativement à la compétence de la CPI ou à la recevabilité d'une affaire.182(*)

II. La suspension, par le Conseil de sécurité, des enquêtes et poursuites conduites par la CPI.

Seront ici abordés les aspects négatifs quant au fonctionnement de la CPI, du rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies dans la procédure, répondant au postulat selon lequel les deux objectifs distincts du Conseil de sécurité et de la CPI que sont le maintien de la paix et de la sécurité internationale, et la promotion de la justice pénale internationale pourraient s'avérer problématiques, du fait de la prise en compte des dispositions de la Charte des Nations Unies définissant les compétences du Conseil de sécurité.

En effet, les rapports entre le Conseil de sécurité et la CPI sont le reflet d'une contradiction. D'une part, le Statut de la CPI affirme que les crimes qui entrent dans son champ de compétence menacent, par nature, la paix et la sécurité internationale183(*) , et l'on peut donc en déduire que leur répression permet le rétablissement de cette même paix. Mais d'autre part, le Conseil de sécurité, par le biais de l'article 16 du Statut de la CPI peut également paralyser la justice internationale pour assurer cette paix.

Certes, la CPI n'étant pas un organe des Nations Unies, pourrait en théorie passer outre la prise en considération des compétences du Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Mais, il n'aurait été guère réaliste de couper ainsi la CPI d'un environnement juridique international dans lequel elle doit s'insérer en vue d'asseoir sa crédibilité. Ceci est d'autant plus vrai que si l'article 103 peut lui être opposé, les Etats parties à son Statut et membres des Nations Unies devront eux privilégier leurs obligations au regard de la Charte, ce qui de facto porterait atteinte au fonctionnement de la Cour. C'est ainsi donc qu'Elodie DULAC affirme avec raison que « le rôle du Conseil au regard du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies a été intégré dans le Statut ».184(*)

A. Un article incontournable.

Le réalisme impose cependant de considérer l'hypothèse dans laquelle le maintien de la paix et la promotion de la justice pénale internationale se révéleraient être des objectifs incompatibles185(*). Il est certes délicat d'admettre que l'impunité dont bénéficieraient les auteurs de crimes d'une telle gravité pourrait contribuer au maintien de la paix186(*) mais la prise en compte des dispositions de la Charte des Nations Unies impose de l'envisager.

L'article 16 du Statut prévoit ainsi que :

« Aucune enquête ni aucune poursuite ne peut être engagée ni menée en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions »187(*).

Cette disposition est le fruit d'un délicat compromis, en ce qu'elle admet, certes, que le Conseil puisse paralyser le fonctionnement de la CPI, mais qu'elle exige pour cela une demande expresse du Conseil de sécurité. En effet, la procédure devant la CPI doit cesser à partir du moment où le Conseil de sécurité après avoir traité de la même affaire en tant que menace ou atteinte à la sécurité internationale sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, décide de paralyser l'action de la CPI par l'adoption d'une résolution portant suspension de la procédure conduite devant la CPI. Cette décision du Conseil de sécurité de suspendre une enquête ou une poursuite décidée par la Cour nécessite le consentement de tous les membres permanents. La conséquence de cette affirmation est que le veto peut empêcher le Conseil d'user de son pouvoir de suspension.

Cet article est une des grandes critiques des partisans d'une CPI indépendante. Si effectivement, il est nécessaire selon eux de ne pas entraver des négociations diplomatiques ayant pour objet un accord de paix, un pouvoir de suspension des activités de la CPI sans limite de temps, comme c'est le cas d'espèce, est difficilement justifiable.188(*) D'ailleurs, l'expérience du TPIY pousse à remettre en cause l'idée que la paix nécessite de retarder la justice parce que le Conseil de sécurité a mis en place le TPIY alors que le conflit se déroulait encore en Bosnie. Plus encore, la poursuite des criminels de guerre bosniaques joua un rôle constructif dans la signature des Accords de Dayton189(*).

Par ailleurs, cette suspension ne permet même pas au Procureur de mettre en oeuvre, à titre conservatoire, des investigations qui permettraient que ne soient pas perdus preuves et témoignages190(*), même si elle n'interdit pas le Conseil de sécurité d'autoriser ce type de mesure.191(*) De plus, si le Conseil de sécurité n'est jamais intervenu auprès de la CIJ192(*) dans une affaire relative à la sécurité internationale, alors pourquoi n'en serait-il pas de même pour la CPI? Le soutien apporté à l'article 16 par les membres du Conseil de sécurité est logique, il permet d'écarter toute éventuelle action de la CPI à l'encontre d'un de leurs citoyens.

L'argument des partisans de cette disposition repose sur le respect par la CPI des prérogatives que le Conseil de sécurité tient de la Charte des Nations Unies. Il faut selon eux intégrer la CPI au système institutionnel existant, cela dans le respect de l'indépendance de cet organe juridictionnel et non prétendre en vain d'affaiblir le Conseil de sécurité. Cette disposition permet d'éviter des situations où la saisine de la CPI par un Etat en raison du comportement d'un autre Etat risquerait de créer une situation conflictuelle pouvant déboucher sur une guerre. Elle répond également au souci de ne pas entraver le processus de négociation par la délivrance de mandats d'arrêt à l'encontre de ceux-là même dont la signature au bas des Accords de paix est recherchée193(*).

Certains auteurs vont même plus loin en déclarant que l'absence d'une telle disposition dans le Statut n'aurait empêché le Conseil de sécurité de geler l'activité de la CPI lorsque celle-ci viendrait à interférer avec les priorités de maintien de la paix. Comme cela a été rappelé à plusieurs reprises, le Statut de Rome ne saurait limiter les prérogatives que le Conseil tient de la Charte des Nations Unies. C'est ainsi que si l'on se place du côté du Conseil de sécurité, celui-ci ne peut certes pas, en dehors du cadre du Statut, contraindre la CPI à suspendre les enquêtes,  mais il peut contourner cette difficulté en imposant aux Etats membres des Nations Unies de cesser cette coopération avec elle194(*). Si le Conseil de sécurité est l'organe exécutif des Nations unies en vertu de l'article 25 de la Charte et si les obligations imposées par la Charte l'emportent sur toute autre obligation issue d'un autre accord international, le Conseil devrait être considéré comme capable d'ordonner un arrêt des procédures de la CPI et cela uniquement sur base de l'article 103 de la Charte des Nations Unies.

Or, comme nous l'avons déjà signalé, ne possédant pas de force de police propre, la CPI est très largement tributaire de la coopération que le Conseil de sécurité peut exiger des Etats non parties au Statut de la CPI, en l'absence de laquelle elle serait de facto amenée à suspendre son action.

L'article 16 était donc incontournable en pratique parce que même en son absence, le Conseil de sécurité pouvait en tout état de cause, en vertu des pouvoirs à lui conférés par la Charte des Nations Unies, paralyser l'action de la CPI, au travers des Etats parties, si le maintien de la paix et de la sécurité internationale le justifiait195(*). Cette disposition a le mérite d'institutionnaliser les rapports entre le Conseil de sécurité et la CPI, ce qui évite les incohérences dans la gestion des crises internationales. Il serait enfin malencontreux que la nouvelle institution que constitue la CPI intervienne dans des conflits d'une façon qui ne serait pas cohérente avec les décisions du Conseil de sécurité.

B. Le mécanisme retenu par le Statut : Une volonté de minimiser l'interférence du Conseil de sécurité dans le fonctionnement de la CPI.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il est amené à gérer les crises internationales, doit pouvoir soumettre des affaires et apporter son appui politique à la CPI. Néanmoins, parce qu'il est une institution politique, il ne peut, si ce n'est au détriment de l'indépendance de la justice, intervenir dans les activités de la CPI. Cette dernière doit pouvoir déterminer s'il y a lieu de poursuivre selon les seules considérations juridiques. Si ce n'était pas le cas, le spectre de la politisation de la justice se dresserait, remettant en cause, par extrapolation, la théorie de la séparation des pouvoirs au niveau interne des Etats telle que développée par Montesquieu.

Le problème qui se pose ici concerne l'étendue des pouvoirs reconnus au Conseil de sécurité par le Statut de la CPI. En effet, si toute violation du droit international humanitaire peut être considérée comme menace contre la paix et la sécurité internationale par le Conseil de sécurité conformément au Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et si la CPI ne pouvait en réalité intervenir qu'avec l'autorisation du Conseil de sécurité, l'article 16 risquerait de faire passer la CPI en sous-organe du Conseil de sécurité.

Ce risque a été cependant réduit à la conférence de Rome. En effet, l'article 23(3) du Projet de la CDI196(*) prévoyait que la procédure devant la CPI devrait cesser dès le moment où le Conseil de sécurité traite de la même affaire. N'importe quel membre du Conseil pourrait dans ce cas bloquer l'activité de la CPI en plaçant l'affaire à l'ordre du jour, même si ce dernier ne règle pas l'affaire. Si de nombreux Etats préconisaient la suppression pure et simple de cet article, Singapour fit une proposition de compromis197(*) entre les défenseurs et les opposants de l'article 16. La CPI a le droit d'agir même si le Conseil de sécurité s'occupe déjà de l'affaire mais ce dernier a à sa disposition une possibilité de bloquer l'action de la CPI avec une résolution en ce sens adoptée sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

L'article 16 reflète donc la recherche d'un équilibre entre les prérogatives du Conseil de sécurité en vertu de la Charte des Nations Unies d'une part et la volonté d'instaurer une CPI indépendante capable de fonctionner sans être sous l'emprise irrémédiable du Conseil de sécurité, un organe politique. D'où Elodie DULAC affirme avec raison que « L'enjeu était ici de parvenir à reconnaître dans le Statut, la responsabilité principale du Conseil en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales sans pour autant, en ouvrant la « la boite de Pandore », autoriser une interférence excessive de celui-ci dans le fonctionnement de la Cour, et refreiner ainsi les ardeurs des membres permanents (à l'exception du Royaume Uni), qui se seraient fort accommodés d'une Cour bridée par le Conseil »198(*).

Cet article est donc le résultat d'un compromis puisque le droit de regard du Conseil de sécurité n'est pas aussi automatique qu'il le paraît. En effet, le Conseil de sécurité doit demander la suspension des enquêtes et poursuites à la CPI. Cette demande suppose le vote d'une résolution à la majorité des membres du Conseil de sécurité et surtout qu'aucun membre permanent n'exerce pas son droit de veto. En l'absence d'une résolution adoptée sur base du Chapitre VII, la CPI continue ses investigations.

Néanmoins, personne n'aurait cru que l'article 16 du Statut de Rome puisse être invoqué par le Conseil de sécurité quelques jours après l'entrée en vigueur du Statut. Ainsi, sur l'initiative des Etats-Unis d'Amérique, le Conseil de sécurité des Nations Unis a adopté, le 12 juillet 2002, la résolution 1422 demandant que :

« S'il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d'anciens responsables ou personnels d'un Etat contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome à raison d'actes ou omissions liées à des opérations de maintien de la paix établies ou autorisées par l'ONU, la CPI, pendant une période de 12 mois commençant le 1er juillet 2002, n'engage ni ne mène aucune enquête ou poursuite, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement» 199(*).

En plus, il résulte du paragraphe 2 de cette même résolution que l'immunité pénale accordée par cette résolution notamment aux militaires participants aux opérations de maintien de la paix pouvait être sans cesse renouvelée. D'après le paragraphe 2, le Conseil de sécurité de l'ONU : « exprime son intention de renouveler, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire la demande visée au paragraphe 1, le 1er Juillet de chaque année, pour une nouvelle période de 12 mois »200(*).

Ce fut l'objet des résolutions 1487 et 1497201(*) qui ont réitéré les mesures américaines anti-CPI en renouvelant la résolution 1422 et ses effets néfastes sur le fonctionnement de la CPI. N'eut été la menace du veto de la France, la résolution 1422 aurait été renouvelée en 2004 mais heureusement les Etats-Unis ont été obligés de reculer sur ce point et d'abandonner son renouvellement.

Signalons que la résolution 1422 sort d'une interprétation erronée du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. En effet, dire que l'inculpation des soldats Américains par la CPI pour crimes internationaux est une menace contre la paix est aberrant. La résolution 1422 a constitué une subversion dans l'utilisation de l'article 16 du Statut de la CPI parce qu'il est incompréhensible que le fait pour la CPI d'appliquer le droit serait une menace contre la paix et la sécurité internationale. Tout ceci relance le débat sur la dénomination des forces de maintien de la paix étant donné que la résolution 1422 leur permettait de commettre des crimes internationaux en toute impunité.

La procédure qui fut choisie est le reflet d'un équilibre fragile que le Statut a essayé d'établir entre la primauté des Etats, la responsabilité du Conseil de sécurité et la remise en question de la logique politique issue du principe de souveraineté des Etats découlant de l'institution même d'une Cour Pénale Internationale202(*).

§3 : La saisine de la CPI par le Procureur agissant proprio motu.

Limiter ou encadrer la capacité du Procureur de la CPI de saisir la Cour d'une affaire revient à brider son action en sélectionnant les affaires pour lesquelles il est habilité à investiguer puis, le cas échéant à poursuivre.

Le pouvoir attribué par le Statut de la CPI au Procureur de s'autosaisir et d'engager de sa propre initiative des enquêtes et poursuites restait un des points les plus controversés et essentiels de la Conférence de Rome. Les participants à cette Conférence se sont convenus que le Procureur est habilité à ouvrir proprio motu des enquêtes au sujet des quatre crimes les plus graves prévus par le Statut de Rome203(*).

Nous allons essayer d'analyser dans cette section la faculté du Procureur de la CPI de déférer une situation devant la CPI, la procédure suivie par le Procureur, l'applicabilité rigoureuse du principe de complémentarité en vertu de cette saisine ainsi que les raisons de la prévision de ce pouvoir de saisine.

I. La faculté de déférer une situation devant la CPI.

L'article 13 du Statut de Rome dispose en son littera c que la Cour peut exercer sa compétence à l'égard des crimes visés à l'article 5, conformément au présent Statut :

« b) Si le Procureur a ouvert une enquête sur un ou plusieurs de ces crimes en vertu de l'article 15 »204(*).

Et l'article 15 §1 dispose :

« Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour »205(*).

Il ressort donc de l'article 13 §a et 15 §1 que le Procureur de la CPI a la capacité d'ouvrir une enquête de sa propre initiative en l'absence d'un renvoi par un Etat partie ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat partie.

Cependant, si on a accepté de doter le Procureur de cette compétence de s'autosaisir proprio motu, cela n'a pas été sans conditions et restrictions. Il paraissait inconcevable en effet pour nombre de pays de confier à une seule personne physique des prérogatives aussi étendues. C'est pourquoi les Etats signataires ont décidé de soumettre la décision de l'ouverture d'une enquête du Procureur à un examen a priori, une sorte de validation avant la poursuite de la procédure. C'est ainsi que si le Procureur décide d'ouvrir une enquête, il devra obtenir au préalable l'autorisation de la Chambre préliminaire de la CPI206(*).

II. La Procédure de saisine.

Comme les participants à la Conférence de Rome pour l'élaboration et la signature du Statut de la CPI ont décidé que l'indépendance et l'action du Procureur de la CPI soient contrôlées par la Chambre préliminaire de la CPI, si le Procureur ouvre une enquête de sa propre initiative, il procède en deux temps.

En premier temps, il procède à la vérification du sérieux des renseignements reçus. Ainsi l'article 15 §2 dispose que : « Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. A cette fin, il peut rechercher des renseignements supplémentaires auprès d'Etats, d'organes de l'organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales ou d'autres sources dignes de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour »207(*). S'il conclut en l'absence d'éléments justificatifs, il en informera la source mais il lui est permis d'examiner, à la lumière des faits ou d'éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de l'affaire208(*).

En deuxième temps, s'il conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation209(*) en ce sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli210(*). Si la Chambre préliminaire estime que l'ouverture d'une enquête se justifie et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, elle donne son autorisation, sans préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité211(*).

Néanmoins, si la Chambre préliminaire n'autorise pas l'ouverture d'une enquête, le Procureur peut par la suite présenter une nouvelle demande en se fondant sur des faits et des éléments de preuve nouveaux212(*).

III. Une applicabilité rigoureuse du principe de complémentarité.

Le principe de complémentarité tel que développé au Chapitre I, section 3 de notre travail s'applique dans toute sa rigueur en cas de saisine de la CPI par le Procureur de la CPI agissant de sa propre initiative. L'article 18 du Statut, prévoyant la notification par le Procureur de l'ouverture d'une enquête aux Etats parties et aux Etats qui selon les renseignements disponibles auraient normalement compétence à l'égard de ces crimes,  vise expressément l'article 13 §c prévoyant la saisine de la CPI par le Procureur agissant proprio motu213(*).

De ce fait, si la Chambre préliminaire décide d'autoriser l'ouverture d'une enquête, le Procureur doit le notifier à tous les Etats parties ainsi qu'aux Etats concernés. Ceux-ci disposent alors d'un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de la notification, pour informer le Procureur si une enquête ou une procédure concernant l'affaire en question est déjà en cours sur le plan national214(*). S'il advient qu'un Etat a entamé des poursuites, la priorité est donnée à la répression étatique tel que prévu par le Statut de la CPI. Mais si aucun Etat ne se déclare intéressé à poursuivre l'affaire ou si l'Etat qui mène les poursuites est incapable ou manifeste un manque de volonté de mener à bien les poursuites, la CPI poursuit l'affaire pour suppléer au manque de volonté et aux défaillances de la justice étatique.

IV. Les raisons de la prévision de ce pouvoir de saisine.

La capacité offerte au Procureur d'ouvrir une enquête de sa propre initiative est un grand succès de la Conférence de Rome par rapport aux premiers projets de Statut qui prévoyaient de limiter le pouvoir d'ouvrir des enquêtes aux Etats parties ou au Conseil de sécurité215(*). Or, si les Etats faisaient valoir que l'indépendance du Procureur pourrait être à l'origine de poursuites à motivations politiques, limiter ce pouvoir aux Etats et au Conseil de sécurité aurait incontestablement politisé le processus de renvoi devant la CPI. Le Procureur n'aurait dans ce cas d'autres tâches que d'investiguer sur le cas à lui soumis par d'autres Etats ou le Conseil de sécurité. Et comme l'affirment BAZELAIRE J.P et CRETIN T., « Une telle disposition aurait anéanti une bonne part du crédit de la CPI qui aurait été de la sorte complètement soumise aux aléas de la vie politique internationale et de ses rapports de force. Dans une telle hypothèse, la CPI n'aurait été qu'une  institution dépendant de la bonne volonté des Etats ».216(*)

En plus, les Etats sont généralement réticents à porter plainte contre les ressortissants d'autres Etats et lorsqu'ils le font, c'est pour des raisons politiques plutôt que judiciaires. Les pouvoirs proprio motu dont est doté le Procureur de la CPI, permettant aux intervenants non étatiques de fournir de renseignements à ce dernier, aident à déterminer plus équitablement les personnes passibles d'enquêtes ou de poursuites devant la CPI.

Par ailleurs, imposer au Procureur d'obtenir l'autorisation de la Chambre préliminaire 217(*)de la CPI pour l'ouverture d'une enquête de son propre chef permet de contrôler le pouvoir de ce magistrat international et de répondre aux préoccupations des Etats qui craignaient de voir les pouvoirs proprio motu provoquer des affaires non fondées et à motivations politiques. Mais le procureur de la CPI est dans une position moins confortable que celui des Procureurs des deux TPI (TPIR et TPIY) pour qui : « La latitude d'action du Procureur est totale .... Le procureur peut se saisir de tout cas qui lui paraît relever de sa compétence, sans avoir à solliciter d'autorisation ou de plaintes préalables d'un Etat, d'une victime ou d'une organisation internationale ».218(*)

Cette solution adoptée par les participants à la Conférence de Rome constitue donc un compromis entre les Etats qui craignaient de se retrouver avec un Procureur « politisé », et ceux qui souhaitaient la garantie d'une CPI efficace et non politique. L'avenir seul dira si le contrôle exercé par la Chambre préliminaire facilitera la rapidité des enquêtes et garantira l'impartialité du Procureur. Un premier pas a été franchi le 6 novembre 2009, quand la Présidence de la CPI a rendu une décision assignant la situation en République du Kenya à la Chambre préliminaire II composée des juges Ekaterina Trendafilova, Hans-Peter Kaul et Cuno Tarfusser. La Présidence de la CPI répondait à une lettre du Procureur de la CPI, reçu le 5 novembre, l'informant de son intention de demander l'autorisation d'enquêter sur cette situation considérant qu'il y a « une base raisonnable pour ouvrir une enquête sur la situation en République du Kenya relativement aux violences postélectorales en 2007-2008»219(*). Le Procureur de la CPI avait déposé la demande d'autorisation d'ouvrir une enquête le 26 novembre 2009 devant la Chambre préliminaire II mais cette dernière n'a pas rendu sa décision220(*). En conclusion, si la Chambre préliminaire de la CPI constate que l'ouverture d'une enquête se justifie et que l'affaire semble relever de la compétence de la Cour, elle donnera son autorisation, et si ni le Kenya ni les Etats compétents ne se déclarent compétents en l'espèce après la notification de l'ouverture de l'enquête par le Procureur de la CPI, l'affaire sera pleinement recevable devant la CPI.

Section II : la recevabilité des affaires devant la CPI.

Il convient d'étudier les rapports entre la CPI et les Etats, étant donné qu'ils ont des conséquences directes sur l'indépendance et l'efficacité de la CPI. En effet, plus les Etats ont de pouvoir et de liberté, plus ils seront tentés d'en abuser.

D'un côté, le premier des rapports entre la CPI et les Etats concerne la recevabilité des affaires portées devant la CPI et cela en vertu du principe de complémentarité (section 1) qui guide le fonctionnement de cette juridiction. Ainsi, lors des négociations de Rome, entre les deux concepts de primauté et de complémentarité, le compromis se fit sur le principe de complémentarité221(*). Ce dernier principe ne peut être interprété comme un retrait de compétence aux juridictions nationales. Aussi longtemps que les juridictions nationales traiteront des affaires de manière satisfaisante, cette dernière n'interviendra pas222(*). Nous allons analyser dans cette section les conditions de recevabilité (§1) et la procédure de recevabilité (§2).

De l'autre côté, le Statut rappelle constamment qu'il est du droit de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les présumés responsables des crimes internationaux. Chaque Etat a donc le droit et même le devoir de juger les crimes pour lesquels la CPI est également compétente en raison de sa souveraineté. Mais n'oublions pas que sous prétexte de leur souveraineté, les Etats cherchent des fois à garantir l'impunité à certaines personnes qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas juger. L'analyse des réponses que la CPI apporte à l'épineuse question d'impunité sera abordée dans le chapitre III. Dans ce dernier, après avoir brièvement défini l'impunité, nous aborderons les moyens de la CPI face à cette souveraineté qui permet de garantir l'impunité, plus précisément les réponses de la CPI face à l'immunité, l'amnistie et l'action des Commissions Vérité et Réconciliation grâce auxquelles les Etats peuvent faire échapper certaines personnes, présumées responsables de crimes internationaux, à leur responsabilité pénale.

§1 : La recevabilité des affaires portées devant la CPI en vertu du principe de complémentarité.

Comme nous l'avons développé précédemment, la complémentarité est le principe de base des relations entre la CPI et les Etats et surtout la clef du fonctionnement de la CPI. Elle justifie ce que doivent être  l'ensemble des relations entre la CPI et les juridictions nationales et répond à la question de savoir si la compétence de la CPI est exclusive ou concurrente avec celle des juridictions nationales.

A l'intérieur des dispositions relatives à la complémentarité, se trouvent des règles conditionnant l'intervention de la CPI. L'exercice de la compétence de la CPI est soumise à des conditions de recevabilité des affaires (§1) et dans les cas où celles-ci sont remplies, une procédure de recevabilité à suivre est prévue (§2).

I. Les conditions de recevabilité d'une affaire devant la CPI.

L'article 17 du Statut de Rome qui établit les conditions de recevabilité, a fait l'objet de vives discussions, en raison du fait qu'il concerne autant les Etats parties que les Etats non parties223(*). Son §1 détermine les cas d'irrecevabilité d'une affaire devant la CPI.

A. Les conditions d'irrecevabilité d'une affaire devant la CPI.

L'article 17 §1 du Statut de la CPI dispose :

« Eu égard au deuxième alinéa du préambule et à l'article premier du présent Statut, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque :

a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuite de la part d'un Etat ayant la compétence en l'espèce, à moins que cet Etat n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête et les poursuites ;

b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un Etat ayant la compétence en l'espèce et que cet Etat a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit pas l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener véritablement à bien des poursuites ;

c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3 ;

d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite. »224(*)

L'article 17, qui détaille les modalités d'application du principe de complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions nationales, pose le principe selon lequel si l'Etat a engagé des poursuites ou une enquête, l'affaire est irrecevable devant la CPI. Tout compte fait, l'article 17 permet à la CPI de passer outre les poursuites engagées au niveau national lorsque celles-ci sont ineffectives ou inefficaces. Il appartiendra alors à la CPI d'entamer des poursuites lorsque la durée de la procédure interne est excessive, lorsque le fonctionnement de la justice est interrompu ou lorsqu'il est impossible de rassembler les preuves d'un crime225(*). L'article 17 §1 définit quatre cas d'irrecevabilité d'une action devant la CPI. Les alinéas a, b et c décrivent trois situations relativement proches où sont intervenues des procédures au niveau national à savoir :

1. Irrecevabilité d'une affaire en cas d'enquête ou poursuite de la part d'un Etat compétent en l'espèce ;

2. Irrecevabilité d'une affaire si celle-ci a fait l'objet d'enquête et que l'Etat compétent a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée. Ceci est comparable au classement sans suite pour absence ou insuffisance de preuves ;

3. Irrecevabilité d'une affaire tirée du principe non bis in idem.

L'alinéa d du même article226(*) se différencie des 3 autres alinéas précités étant donné qu'il concerne la gravité du crime et s'applique à toutes les affaires portées devant la CPI et non uniquement à celles où sont intervenues les procédures au niveau national. En effet, une affaire est irrecevable devant la CPI en cas de faible gravité parce que le préambule de son Statut précise que cette dernière a pour mission de réprimer les crimes les plus graves qui portent atteinte à l'ensemble de la communauté internationale. Le critère de gravité est particulièrement flou et laisse une marge de manoeuvre à la CPI.

Par une interprétation a contrario, les affaires ne relevant pas des situations prévues à l'article 17 §1 seront recevables devant la CPI. Ainsi, les affaires suffisamment graves sont recevables et relèvent du domaine de la compétence de la CPI dans quatre hypothèses :

- la première hypothèse est celle où il n'y a pas eu ni poursuites ni enquêtes de la part d'un Etat compétent en l'espèce ;

- la deuxième est celle où l'Etat compétent a décidé volontairement de confier une affaire à la CPI ;

- la troisième est celle où les crimes relevant de la compétence de la CPI sont jugés, au niveau national, en application d'une législation trop restrictive227(*);

- la quatrième consiste pour un Etat d'accorder l'amnistie avant l'intervention de la condamnation228(*).

B. Exceptions aux cas d'irrecevabilité.

L'article 17 du Statut de la CPI prévoit des situations dans lesquelles une affaire, pour laquelle une enquête, une procédure est conduite sur le plan national ou même un jugement a été rendu, sera déclarée recevable par la CPI.

1. Recevabilité en cas de manque de volonté d'un Etat à mener à bien

les poursuites.

Le manque de volonté de l'Etat peut être caractérisé dans plusieurs situations :

La première c'est lorsque l'intention de l'Etat est de soustraire la personne concernée de sa responsabilité pénale à l'égard des crimes relevant de la compétence de la CPI.229(*) La CPI, pour déterminer la mauvaise foi de l'Etat, prendra en considération les circonstances mais également les éléments considérés dans la décision de l'Etat de ne pas poursuivre et la manière dont les enquêtes et poursuites ont été menées230(*).

La deuxième consiste en un retard injustifié dans la procédure qui démentirait l'intention de l'Etat de traduire en justice la personne concernée231(*).

La troisième concerne une procédure qui n'aurait pas été menée de manière impartiale et indépendante ce qui, là encore, démentirait l'intention de l'Etat de traduire en justice la personne inculpée.232(*)

Selon BASSIOUNI Chérif, l'article 17 §2 pousse la CPI, non seulement à prouver la partialité et le défaut d'indépendance, mais aussi d'une manière générale de suivre la procédure qui, dans les circonstances, refléterait un manque de volonté de l'Etat233(*).

Rappelons que la CPI, pour définir le manque de volonté de l'Etat, devra se baser sur les garanties judiciaires conférées par le droit international. En effet, il est facile d'imaginer que les Etats animés par l'intention de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale seront pour la plupart des fois ceux dont l'administration de la justice n'a de justice que de nom et par là même ne respecteraient par les garanties judicaires reconnues par le droit international234(*). Les garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international dont il est question correspondent à celles établies par le droit international coutumier, mais aussi par certaines conventions internationales235(*). La CPI peut également s'appuyer sur son propre Statut notamment en son Chapitre V et VI.

Notons néanmoins, en terminant l'analyse de ce point, que certaines questions restent sans réponses précises. Si par exemple la CPI a déclaré l'admissibilité d'une affaire en raison du fait qu'un Etat a entrepris des procédures uniquement dans le but de blanchir le suspect de toute accusation et que l'Etat conteste cette décision, à qui reviendra la charge de la preuve ? Nous pensons que comme la bonne foi est présumée au profit de l'Etat, il appartiendra au Procureur de démontrer que l'Etat n'a pas entrepris ou mené la procédure de façon impartiale et équitable.

2. Recevabilité en cas d'incapacité d'un Etat à mener à bien les

poursuites.

Une affaire sera déclarée recevable devant la CPI si l'Etat compétent en l'espèce est dans l'incapacité de mener véritablement à bien des poursuites. Les éléments permettant de déterminer l'incapacité de l'Etat de mener à bien ces poursuites sont prévus à l'article 17 §3 qui dispose que : «Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure 236(*)». 

Il s'agit de prouver dans un premier temps l'effondrement ou l'indisponibilité de l'appareil judiciaire national qui doit être total ou partiel. Dans un deuxième temps, il faut démontrer que l'Etat est incapable de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure. Et enfin, il est nécessaire de mettre en valeur le lien de cause à effet, c'est-à-dire démontrer que cette incapacité est le résultat de l'effondrement ou de l'indisponibilité de l'appareil judiciaire. Dans ce cas, nous pouvons imaginer que l'Etat, après avoir constaté son incapacité, décide de lui-même de se dessaisir et de déférer la situation devant la CPI. A titre d'exemple l'Ouganda, la RDC et la RCA, après qu'ils aient constaté leur incapacité à mener véritablement à bien les poursuites des personnes présumés avoir commis des crimes internationaux sur leurs territoires ont déféré ces situations à la CPI237(*).

3. Quid de l'application du principe non bis in idem par la CPI ?

L'article 20 §1 du Statut de Rome dispose que : «Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle»238(*) Le §2 du même article poursuit : «Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour»239(*).

L'article 20 §1 et 2 pose le principe non bis in idem. Ce principe existait bien sûr avant la CPI et signifie que nul ne peut être jugé deux fois pour la même infraction. Dans le cas de la CPI, il signifie d'une part que nul ne peut être jugé deux fois pour la même infraction et d'autre part que nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la CPI.

L'article 20§3 du Statut de la CPI tout en réaffirmant le principe non bis in idem pour des infractions ayant été jugées par une juridiction autre que la CPI, pose les conditions dans lesquelles la CPI aura compétence pour rejuger ces criminels. Cet article, comme l'article 17, présente les limites du droit qui appartient à la CPI de remettre en cause la bonne foi de l'Etat et le bon fonctionnement de son appareil judiciaire. Le §3 de cet l'article240(*) laisse supposer par une interprétation à contrario que les cas prévus pourront fonder une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité. Lorsqu'une enquête ou des poursuites ont déjà eu lieu au niveau national et ont conduit soit à un acquittement, soit à une condamnation, la CPI décide que l'affaire est irrecevable en vertu de l'article 17 §1 alinéa b du Statut de la CPI.

L'article 20 §3 al. a prévoit que la CPI est compétente et que l'affaire est recevable si la procédure devant la juridiction nationale avait pour but de soustraire la personne accusée à sa responsabilité pénale. Les termes employés par cette disposition sont quasiment identiques à ceux de l'article 17 §2. La preuve de cette intention doit reposer sur des faits qui représentent plus qu'une simple négligence ou inadvertance. Il pourrait s'agir notamment d'un acquittement injustifié au regard des éléments de preuve solides du dossier, une peine sans commune mesure avec la gravité du crime, un détournement ou un manque de rigueur dans la conduite des poursuites241(*).

L'article 20 §3 alinéa b rappelle inévitablement l'article 17 §2 alinéa c , qui conditionne la compétence de la CPI à une absence d'indépendance et d'impartialité au vu des garanties judiciaires prévues par le droit international ainsi qu'à une manière de conduire la procédure incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice242(*). Les éléments nécessaires pour établir la compétence de la CPI en vertu de cet article sont exactement les mêmes que ceux de l'article 17 §3 al. c.

En conclusion, la CPI comme les autres juridictions internationales applique le principe non bis in idem sauf si la procédure devant l'autre juridiction avait pour but de soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale ou a été conduite d'une manière qui démentait l'intention de l'Etat de traduire l'intéressé en justice.

§2. La procédure de recevabilité devant la CPI.

Cette procédure de recevabilité se base sur deux articles du Statut de Rome. Le premier concerne la décision préliminaire sur la recevabilité (A). Le second prévoit quant à lui, la contestation de la compétence de la CPI ou de la recevabilité d'une affaire (B). Nous allons les étudier successivement dans ce paragraphe consacré à la procédure de recevabilité devant la CPI.

I. Décision préliminaire sur la recevabilité.

A. Notification de la décision de poursuivre du Procureur.

Comme développé précédemment, le fait pour un Etat d'exercer sa compétence à l'égard des crimes relevant de la compétence de la CPI représente une cause d'irrecevabilité d'une affaire devant la CPI. Conformément à l'article 18 du Statut de Rome, le Procureur est dans l'obligation d'informer243(*) tous les Etats parties et les Etats concernés de l'ouverture d'une enquête. La seule exception à l'obligation de faire cette notification concerne une affaire déférée à la CPI par le Conseil de sécurité tel que prévu à l'article 13 litera b du Statut de la CPI. La notification par la CPI dans ce cas d'espèce n'est pas nécessaire244(*). Précisons à toutes fins utiles que les Etats concernés sont ceux qui auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit245(*), c'est-à-dire l'Etat qui a la juridiction sur le suspect ou celui dont il a la nationalité.

Le Procureur doit adresser cette notification indépendamment du fait que les Etats soient parties ou non au Statut, sous réserve que les Etats non parties aient la compétence à l'égard des crimes dont il s'agit, par exemple le cas d'un Etat qui aurait reconnu la compétence de la CPI sans toutefois devenir partie à son Statut en vertu de l'article 12 §3246(*) . Il est des fois possible et par ailleurs loisible au Procureur de procéder à une notification confidentielle afin de protéger l'Etat en cause des débats publics prématurés.

B. La faculté pour un Etat de poursuivre.

L'article 18 §2 du Statut de la CPI dispose que : « Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un Etat peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses nationaux ou d'autres personnes placées sous sa juridiction (...). Si l'Etat le lui demande, le procureur lui défère le soin de l'enquête, à moins que la chambre préliminaire ne l'autorise, sur demande, à faire l'enquête lui-même »247(*).

Les Etats peuvent, dans un délai d'un mois à partir de la notification, informer le Procureur de la CPI de l'état des poursuites en cours ou à venir à l'encontre du suspect. Le mécanisme prévu à l'article 18 §2 permet donc aux Etats d'exercer la primauté qui leur est reconnue par le Statut de la CPI dans la répression des crimes internationaux qui tombent sous la compétence de la CPI.

Si des poursuites sont entamées par l'Etat compétent, le procureur doit suspendre l'instruction248(*). Les Etats concernés ont la possibilité d'intervenir à l'instance ou en cours d'instruction pour prouver qu'ils ont ouvert une enquête ou qu'ils poursuivent les personnes que la CPI veut juger. Ils disposent donc d'un droit de suspension de la procédure alors même que l'Etat en question aurait finalement abandonné les poursuites. Ce droit de suspension est accordé à tous les Etats qu'ils soient parties ou non, à condition qu'ils aient l'autorité sur la personne en raison de sa nationalité, du territoire où elle se trouve ou de sa qualité d'agent public249(*).

Enfin, comme l'indique l'article 18 §2 in fine250(*), le procureur défère l'enquête à l'Etat qui lui en a fait la demande sauf si la chambre préliminaire l'autorise, sur sa demande, à faire l'enquête lui-même. Nous pensons que le procureur prouvera par exemple l'effondrement total ou partiel de l'appareil judiciaire de l'Etat pour que la chambre préliminaire, en premier lieu constate que l'Etat n'est pas capable de saisir l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires et en second lieu donne au procureur l'autorisation de faire l'enquête lui-même. Cette autorisation se base sur l'article 17 du statut et peut faire l'objet d'appel251(*).

C. Possibilité pour le procureur de réexaminer le sursis après 6 mois.

L'article 18 §3 dispose que : «Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été décidé, ou à tout moment où il se sera produit un changement notable de circonstances découlant du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien l'enquête modifie sensiblement les circonstances.»252(*)

Cette disposition signifie que même si le Procureur de la CPI défère l'enquête à l'Etat pour que ce dernier exerce la primauté qui lui est reconnue par le statut de la CPI dans la répression des crimes internationaux, le Procureur garde un droit de regard sur la réalité et l'efficacité de la procédure menée par les juridictions de l'Etat. Cela est d'autant plus vrai que l'article 18 §5253(*) précise que lorsque le procureur sursoit à enquêter comme prévu au §2 du même article, il peut demander à l'Etat concerné de lui rendre régulièrement compte des résultats de son enquête et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite. S'il constate l'inertie ou l'incapacité de l'Etat, il pourra continuer lui-même les enquêtes et poursuites. Et nous pensons que cette fois-ci l'affaire sera recevable devant la CPI. Mais hélas, deux enquêtes pourraient être menées en même temps si l'Etat n'accepte pas de se dessaisir au profit de la CPI, ce qui paraît a priori contraire au principe de complémentarité. Et selon William BOURDON, cette disposition est mal rédigée et la pratique devra se charger d'une interprétation adéquate254(*).

II. Contestation de la compétence de la CPI ou de la recevabilité d'une affaire.

L'article 19 du statut de la CPI prévoit la procédure de contestation de la compétence de la CPI ou de la recevabilité d'une affaire. Cet article stipule en son §1 que la CPI a la possibilité de se prononcer d'office sur la recevabilité d'une affaire.255(*) Dans le cas particulier où la CPI est saisie par le Conseil de sécurité, elle peut se prononcer dès la saisine sur la recevabilité de l'affaire256(*).

Quant aux personnes habilitées à contester la recevabilité de l'affaire, le §2 de l'article 19 dispose que : «Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :

a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;

b) L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce ; ou

c) L'État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12 »257(*).

Sur  base du principe de complémentarité, les Etats ont obtenu un pouvoir assez large pour contester la compétence de la Cour258(*).

Quant aux modalités de cette contestation de la recevabilité, les Etats concernés, comme l'indique l'article 19§5, soulèvent leur exception « le plus tôt possible » avant l'ouverture du procès et ne peuvent le faire qu'une seule fois sauf exception fondée sur l'article 17 §1 (principe non bis in idem), qui peut être soulevée au début du procès ou exceptionnellement lorsque la CPI l'autorise259(*). L'article 19 §6 poursuit en disposant que :

«Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à l'article 82 »260(*).

L'article 19 §6 signifie que la Chambre préliminaire jusqu'à la confirmation des charges, puis la Chambre de première instance, seront compétentes pour statuer sur les exceptions invoquées. Par ailleurs, les parties qui ont la possibilité de contester la compétence ou la recevabilité disposent également d'un droit d'interjeter appel de la décision.

Toutefois, à l'issue de la procédure de contestation de la compétence, la décision finale appartient à la CPI qui est le juge ultime de sa propre compétence261(*).

CHAP.III : LES REPONSES DE LA CPI A L'IMPUNITE.

Le bon fonctionnement de la justice nationale reste la solution prioritaire de la lutte contre l'impunité de sorte que l'expriment Isabelle FICHET-BOYLE et MOSSE : « A l'heure actuelle, la répression nationale reste la règle et la répression internationale l'exception »262(*). Les Etats demeurent jalousement attachés à la reconnaissance de leur responsabilité première dans la répression des crimes internationaux. Il va sans dire qu'ils n'ont pas oublié de le réaffirmer pour la répression des crimes internationaux les plus graves, avec l'adoption du Statut de la CPI. Ainsi, le préambule du Statut de la CPI rappelle à propos de ces crimes « que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national (...) »263(*), « qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux »264(*), et enfin « que la Cour pénale internationale (...) est complémentaire des juridictions pénales nationales »265(*).

Mais, n'oublions pas que la CPI a été mise sur pied après que la communauté internationale ait fait le constat amer de la persistance de l'impunité. En effet, le XXème siècle a été témoin d'atrocités qui comptent parmi les pires de l'histoire de l'humanité. Au cours des 50 dernières années, plus de 86 millions de civils sont morts dans quelques 250 conflits266(*). Et malgré l'adoption des règles du droit international interdisant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre267(*), aucun système fiable n'a permis de les faire respecter. Par conséquent, peu de présumés responsables de ces crimes ont été jugés. D'où les Etats parties au Statut de la CPI se sont dits « déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes»268(*).

Dans plusieurs situations, les systèmes judiciaires internes n'ont pas eu le courage de traduire en justice des criminels ayant une position politique d'autorité dans les pays concernés269(*). Si de tels cas se reproduisent, du moins pour les cas relevant de la compétence de la CPI, il lui reviendra d'agir. La CPI interviendra également lorsque le système judiciaire n'est plus fonctionnel ou que l'Etat a engagé des poursuites dans le but de laver l'accusé de toute responsabilité notamment en cas de poursuites fantaisistes, de parodies de justice ou de l'octroi d'une amnistie pour les crimes internationaux comme l'exprime G.T. DEMPSEY «The icc cannot readly supersede national courts, a state that wants to avoid having it soldiers prosecuted for war crimes by icc need only organize a national trial or pass a law makes it virtually certain that they will be acquitted»270(*). La Cour est donc un incontournable intervenant dans le système judiciaire national. Le fait d'avoir le pouvoir d'analyser le déroulement d'un procès, de le faire juge de l'indisponibilité ou de l'inefficacité d'un système judiciaire national aboutira à faire de la Cour indirectement une source de droit. Ce pouvoir de la CPI portera inévitablement atteinte à la souveraineté des Etats.271(*)

Dans cette section, après une brève définition de la notion d'impunité, nous analyserons les moyens de la CPI face à la souveraineté des Etats en particulier les réponses que la CPI apporte aux questions de l'immunité, de l'amnistie et de l'action des Commissions Vérité et Réconciliation car, grâce à ces mécanismes, les Etats peuvent, sous prétexte d'exercer leur souveraineté, garantir l'impunité.

Section I. La notion d'impunité.

Louis JOINET entend essentiellement la notion d'impunité comme une absence de sanction. Selon lui, elle est précisément « l'absence en droit ou en fait, de la mise en cause de la responsabilité pénale des auteurs des violations des droits de l'homme, ainsi que leur responsabilité civile, administrative ou disciplinaire, en ce qu'ils échappent à toute enquête tendant à permettre leur mise en accusation, leur arrestation, leur jugement, et, s'ils sont reconnus coupables, leur condamnation à des peines appropriées, y compris à réparer le préjudice subi par les victime »272(*). Ainsi la lutte contre l'impunité devra nécessairement comporter :

- une recherche de la vérité des faits et l'établissement des responsabilités dans les exactions commises ;

- la sanction de ces faits par la justice parce qu'il est primordial que les victimes soient entendues, prises au sérieux et qu'elles reçoivent réparation273(*).

L'impunité est exactement le contraire. En déniant le droit à la justice et en amnistiant les bourreaux, elle rend toute réconciliation impossible et plonge les victimes dans l'oubli274(*). L'impunité reste de mise en dépit du prononcé de la sanction chaque fois que celle-ci paraît insuffisante, c'est-à-dire complètement disproportionnée eu égard à l'infraction commise. Aussi, la définition de l'impunité retenue par GUISSE nous est apparue plus complète car pour lui, l'impunité est « l'absence ou l'insuffisance des sanctions répressives et réparatrices des violations volontaires ou involontaires des droits et libertés de l'individu »275(*).

Section II. La CPI face à la souveraineté des Etats.

Le principe de souveraineté est un concept très présent en droit international. Nous allons essayer de définir d'abord cette notion et en exposer brièvement les contours (A) avant d'évoquer les implications de ce concept dans le Statut de la CPI.

§1. La notion de souveraineté.

De nombreuses définitions ont été proposées à propos de la notion de souveraineté. Le "Vocabulaire juridique" la définit comme «Le caractère suprême d'une puissance qui n'est soumise à aucune autre. Puissance suprême et inconditionnée dans laquelle l'ordre international reconnaît un attribut essentiel de l'Etat »276(*). Définie également comme le caractère suprême du pouvoir étatique277(*) , la notion de souveraineté est aussi vieille que l'Etat lui-même278(*). En d'autres termes, la souveraineté s'entend du pouvoir de l'Etat de définir et d'exécuter sa politique intérieure et extérieure sans en référer à aucune autre entité supérieure. C'est la qualité d'un Etat qui n'est pas soumis à aucune puissance intérieure ou extérieure. Elle est la source des pouvoirs absolus, mais pas illimités de l'Etat. En définitive, la souveraineté est l'attribut fondamental de l'Etat, sans lequel il n'en est pas un. C'est l'expression de son indépendance vis-à-vis des autres Etats279(*).

Le principe de souveraineté, bien qu'il ait connu des restrictions avec le développement du droit international et des organisations internationales, jouit malgré tout « d'une très bonne santé »280(*) et les Etats y sont encore particulièrement attachés. Il est donc tout à fait compréhensible que les prérogatives des Etats du fait de leur souveraineté aient tout au long des négociations de Rome, gouverné les propositions et les décisions prises. Elles ont également constitué un sérieux obstacle dans les négociations menées bien avant et durant les débats281(*) et ont même été à l'origine du rejet de certaines propositions notamment sur la compétence de la CPI282(*). La véritable explication à cette situation se trouve dans le fait que la souveraineté est une notion très fortement ancrée en droit pénal, aussi bien interne qu'international, où elle gouverne toute la matière de compétence des tribunaux. C'est en substance ce qu'ont affirmé ROMANO et BOUTRUCHE en ces termes : « ... un des bastions de la souveraineté étatique: L'exercice de la compétence pénale» 283(*).

Par conséquent, nous allons voir que le principe de souveraineté a imprimé sa marque dans le Statut de la CPI, bien que celui-ci comporte des limitations non négligeables à la souveraineté des Etats.

§2. Les implications du principe de souveraineté dans le Statut de Rome de la CPI.

Le Statut de la CPI ayant été l'oeuvre des Etats, ceux-ci n'ont ménagé aucun effort pour se réserver une place de choix dans la répression des crimes internationaux. La première conséquence de la souveraineté des Etats a été l'adoption du principe de complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions nationales qui reconnaît aux Etats d'énormes prérogatives notamment leur première responsabilité de réprimer les crimes internationaux.

Néanmoins, après avoir constaté les défaillances et la mauvaise volonté de certains Etats dans la répression des crimes internationaux et au nom de la nécessité de lutter contre l'impunité, certains Etats et les ONG, favorables à l'établissement d'une CPI indépendante et efficace, sont parvenus à inclure dans les dispositions du Statut de la CPI des limitations non négligeables à la souveraineté des Etats qui ne veulent ou ne peuvent pas juger les crimes internationaux.284(*)

I. Le principe de la complémentarité de la CPI aux juridictions nationales.

L'adoption du principe de complémentarité de la CPI aux juridictions nationales comme nous l'avons signalée dans les développements précédents, est une innovation dans le domaine des juridictions pénales internationales285(*). Ce principe est né de la volonté des Etats de garder un large pouvoir dans la poursuite des crimes dans lesquels ils sont directement impliqués ou non. Affirmé dès les premières lignes du Statut286(*), ce principe respecte la souveraineté des Etats en ce qu'il leur permet de rester les premiers gardiens des règles nationales et internationales. L'Etat peut à ce titre réprimer les actes commis sur son territoire et troublant son ordre public, punir ses ressortissants responsables d'infractions internationales ou défendre l'intérêt des victimes qui possèdent sa nationalité et cela en vertu du principe de territorialité.287(*)

Pourtant, il est né parallèlement à ce système un droit universel de punir en vertu duquel les Etats peuvent aussi réprimer les crimes internationaux perpétrés en dehors de leurs frontières289(*). Sur base des principes de compétence extraterritoriale, tels que la personnalité passive ou active et la compétence universelle, les Etats peuvent être compétents respectivement pour des crimes commis à l'étranger dont leurs ressortissants sont auteurs ou victimes ou dont l'auteur ne présente aucun de tels liens avec eux290(*). Ainsi, le principe de complémentarité reconnaît aux Etats la responsabilité de juger efficacement les responsables des crimes internationaux si ceux-ci sont leurs nationaux ou s'il s'agit des personnes se trouvant sur leur territoire. Par ailleurs, certaines conventions, visant à codifier les droits fondamentaux de la personne et à mettre en place un droit international humanitaire, prévoient cette obligation universelle pour chaque Etat partie aux dites conventions291(*).

En plus, selon le principe de complémentarité, les affaires qui ont été déjà jugées, qui ont fait ou qui font l'objet d'une procédure devant une juridiction nationale seront déclarées irrecevables devant la CPI. C'est en substance ce qui est affirmé à l'article 17 §1 su Statut de la CPI. L'existence d'un système judiciaire solide et compétent constitue le garant de l'absence d'impunité au niveau national. Le Statut de la CPI respecte cet état de fait.

Cependant, les Etats ont du mal à respecter leurs engagements en matière de répression des crimes internationaux et l'adage out dedere, out judicare292(*) n'est pas toujours efficacement mis en oeuvre. Par conséquent, la CPI intervient dans les cas où pour une raison particulière - manque de volonté ou incapacité de l'Etat d'enquêter ou poursuivre ou encore dans le cas d'un jugement, si celui-ci est intervenu dans les conditions mentionnées à l'article 20 §3 al. a) et b) - les Etats ne sont pas en mesure de mettre en oeuvre la primauté de leurs juridictions qui leur est reconnue. Ce pouvoir de la CPI vient mettre un bémol à la marge de manoeuvre des Etats et entame un peu leur souveraineté dans la conduite des poursuites.

Enfin, du fait que le Statut reconnaît aux Etats la primauté de juridiction pour les crimes internationaux, ceux-ci ont le devoir de prévoir et de renforcer leur législation interne en vue de se doter de la compétence universelle. Par ce moyen, ils seront en mesure de poursuivre de façon plus élargie et plus efficace les crimes internationaux commis en dehors de leurs frontières, ce qui constituera un grand pas étant donné les avantages de la répression étatique293(*). La CPI apparaît donc comme un recours contre l'Etat qui faillirait à ses obligations internationales et il est donc souhaitable et avantageux que les Etats remplissent leurs obligations parce que comme nous l'avons développé, la répression nationale est la règle, la répression internationale l'exception.

II. Les limites à la souveraineté des Etats.

Le Statut de la CPI recèle des limitations ponctuelles à la souveraineté étatique. On peut en distinguer trois d'inégale ampleur.

A. La première limitation découle des règles de compétence de la CPI.

La CPI peut s'estimer compétente si un crime international a été commis sur le territoire d'un Etat partie ou s'il a été commis par le ressortissant d'un Etat partie.294(*) Il se peut donc que le ressortissant d'un Etat non partie au Statut ayant par exemple commis un crime de guerre sur le territoire d'un Etat partie soit attrait devant la CPI. Ainsi, un Etat non partie au Statut de la CPI peut - à travers le sort judiciaire réservé à son ressortissant devant la CPI- être malgré tout lié par le texte du Statut sans que cet Etat ait pourtant, à aucun moment, accepté d'être lié par le Statut295(*).

Il est clair que cette disposition est une limite importante à la souveraineté des Etats surtout celle des Etats non parties au Statut de la CPI et nous savons qu'elle a été déterminante dans le refus des Etats Unis de ratifier le Statut de Rome portant création de la CPI296(*).

B. La seconde limitation vient de la saisine de la CPI par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Cette forme d'atteinte à la souveraineté des Etats est capitale par les conséquences qu'elle entraîne sur le plan de la coopération des Etats membres des Nations Unies avec la CPI. Lorsque la CPI est saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU, sa compétence s'étend ipso facto à l'Etat en cause qu'il soit partie ou non au Statut297(*). Tel est le cas de la situation au Darfour. En effet, le Conseil de sécurité a déféré, par sa résolution 1593 du 31 mars 2005, la situation du Darfour devant la CPI sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et en vertu du pouvoir qui lui est reconnu par l'article 13 du Statut. Dans cette situation, la position de l'Etat concerné (partie ou non partie au Statut de Rome) importe peu puisque celui-ci est obligé de coopérer avec la CPI298(*).

C. La troisième limitation concerne l'exercice de la souveraineté judiciaire interne par les Etats.

Il sied de rappeler que le Statut de la CPI reconnaît aux Etats la primauté dans la répression des crimes relevant de la compétence de la CPI. Mais, en dépit de la priorité reconnue aux juridictions nationales, un Etat a-t-il toute la latitude d'exonérer éventuellement les coupables des crimes internationaux ?

Le Statut de la CPI répond à cette question par la négative. Le Statut permet à la Cour d'empêcher que pareille situation se produise par le "contrôle" qu'elle peut exercer sur l'activité interne des tribunaux nationaux, et même le cas échéant des organes législatifs. Ce peut être par exemple le cas des lois d'amnisties nationales. Ces lois qui sont des actes de souveraineté des Etats, ont pour effet d'effacer toute procédure judiciaire, passée ou en cours, concernant les crimes auxquels elles s'appliquent et posent un problème pour la recevabilité d'une affaire devant la Cour, lorsqu'elles concernent des faits qui relèvent de sa compétence. Sont-elles opposables à la Cour ? Qu'en est-il de l'immunité et de l'action des Commissions Vérité et Réconciliation auxquelles les Etats recourent pour garantir l'impunité à leurs ressortissants coupables des crimes internationaux ? C'est à ces trois questions que nous allons essayer d'apporter des réponses, mais signalons d'ores et déjà que pour asseoir sa crédibilité et son efficacité, la CPI , dans sa mission judiciaire de répression des crimes internationaux qu'elle exerce de façon complémentaire aux juridictions étatiques, sera amené à lutter contre cette impunité déguisée. Il va donc en résulter une forme d'atteinte à certains principes de souveraineté nationale.

1. La CPI face à l'immunité.

a. Notion d'immunité.

Le vocabulaire juridique définit l'immunité comme « cause d'impunité qui, tenant à la situation particulière de l'auteur de l'infraction au moment où il commet celle-ci, s'oppose définitivement à toute poursuite, alors que la situation créant ce privilège a pris fin »299(*). Quant au grand Larousse de la langue française, l'immunité est « le droit de bénéficier d'une dérogation à la loi commune»300(*).

L'immunité, telle qu'elle est définie, permet à son bénéficiaire de rester impuni malgré les infractions qu'il aurait commises. A titre d'exemple, la Loi N° 1/022 du 21 novembre 2003 portant immunité provisoire de poursuites judiciaires en faveur des leaders politiques et militaires rentrant d'exil, promulguée au même moment que la loi portant adoption de l'Accord Global de cessez-le-feu du 16 novembre 2003 entre le gouvernement du Burundi et le mouvement CNDD-FDD et la Loi N°1/32 du 22 novembre 2006 portant immunité provisoire de poursuites judiciaires en faveur des membres du FNL signataire de l'Accord Global de cessez-le-feu du 7 septembre 2006, ont permis à ceux qui en bénéficient de ne pas être inquiétés jusqu'à présent. Mais, l'immunité, admissible pour les infractions vénielles, est-elle acceptable et opposable à la CPI dont la mission est de réprimer les crimes d'une extrême cruauté et gravité ?

b. Le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle devant la CPI.

Ce principe signifie que l'immunité attachée à la qualité officielle de l'auteur d'un crime international est inopérante devant la CPI. L'article 27 exprime sans ambiguïté que les immunités ne sont pas opposables à la CPI. En effet, aux termes de cet article :

« 1. Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne »301(*).

En d'autres termes, les auteurs des crimes internationaux ne peuvent pas invoquer leur position officielle pour échapper aux poursuites, « alléguant le mandat d'Etat, qui en donnant ce mandat, a lui même outrepassé les pouvoirs que lui reconnaît le droit international »302(*). Par exemple, la Constitution de la République du Burundi303(*) prévoit que « le Président de la République n'est pénalement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. » Or, la perpétration des crimes internationaux ne rentre pas dans l'exercice de ses fonctions de Président. De même, estime le juge JACKSON, on ne saurait accepter « le paradoxe que la responsabilité pénale devrait être plus faible alors que le pouvoir était le plus grand »304(*) ; Etant donné qu'il abuse du pouvoir et de l'autorité qui lui sont confiés, on ne peut donc que le considérer plus coupable que le subordonné qui l'a commis. Il apparait clairement que les législations nationales qui prévoient des dispositifs garantissant l'immunité de certaines personnes agissant en leur qualité officielle ou des procédures spécifiques pourraient justifier la compétence de la Cour lorsqu'elles empêchent les juridictions nationales des Etats d'enquêter, de poursuivre, de juger et de condamner leurs propres représentants officiels305(*).

La jurisprudence du TPIR a repris ce même raisonnement. En effet, la Chambre de première instance, dans le jugement rendu dans l'affaire Kambanda, a considéré que l'accusé « a abusé de son autorité et de la confiance de la société civile et que l'abus de confiance est généralement considéré comme une circonstance aggravante »306(*). Dans cette même affaire, le Procureur a démontré qu'il est difficile pour les Chefs d'Etat ou de gouvernement d'avoir des mains propres en cas de commission d'un crime contre l'humanité ou de génocide. D'une part, les Chefs d'Etat ou de gouvernement sont des décideurs politiques. Il est donc difficilement concevable qu'un crime d'essence étatique réussisse sans leur participation307(*). D'autre part, la structure hiérarchisée de l'appareil étatique les place au sommet de l'Etat et leur confère une autorité nécessaire pour exercer un contrôle effectif308(*).

Par ailleurs, la Chambre préliminaire de la CPI a émis le 4 mars 2009, sur requête du Procureur de la CPI déposée le 14 juillet 2008, un mandat d'arrêt à l'encontre du Président soudanais Omar Al BECHIR pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est le premier mandat d'arrêt jamais délivré par la CPI à l'encontre d'un Chef d'Etat en exercice309(*). Selon la Chambre préliminaire : « Sa qualité officielle de Chef d'Etat actuellement en exercice n'exonère en aucun cas Omar Al Béchir de sa responsabilité pénale, ni ne lui accorde une quelconque immunité à l'égard des poursuites devant la CPI. (...) Et la Chambre a conclu que dans la mesure où il était en droit et en fait le Président du Soudan et le Commandant en Chef des Forces Armées Soudanaises, Omar Al Béchir est soupçonné d'avoir coordonné l'élaboration et la mise en oeuvre d'une campagne anti-insurrectionnelle. Elle a également estimé à titre subsidiaire qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il contrôlait toutes les branches de « l'appareil d'Etat » du Soudan et a utilisé ce contrôle pour assurer la mise en oeuvre de ladite campagne »310(*). De plus, le 3 février 2010, la Chambre d'Appel a rendu son arrêt concernant l'appel interjeté par le Procureur où elle annule à l'unanimité la décision rendue le 04 mars 2009 par la Chambre préliminaire I de ne pas délivrer un mandat d'arrêt contre Omar Al BECHIR à raison de la charge de génocide311(*).

Néanmoins, le fait que la CPI est le fruit d'un traité multilatéral et que son Statut a subi l'empreinte de la souveraineté des Etats a pour conséquence que le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle souffre de certaines exceptions qui ne sont pas de nature à favoriser la poursuite des personnes qui, ayant commis les crimes internationaux, bénéficient de l'immunité.

Premièrement, l'article 98 du Statut de la CPI intitulé « coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise » stipule que :

« 1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise»312(*).

Selon Hervé ASCENSIO, l'article 98 du Statut de la CPI ne doit pas être interprété comme autorisant les Etats à invoquer des accords internationaux pour subordonner la remise à la CPI des individus poursuivis par cette Cour au consentement des Etats dont ils relèvent313(*).

Nous pensons que la CPI va, sur la base des dispositions du Statut, adopter l'interprétation suivante de l'article 98 :

- A l'égard des ressortissants des Etats parties, la CPI est susceptible d'adopter une interprétation de l'article 98 selon laquelle il n'y a pas d'incompatibilité avec les obligations internationales des Etats parties car ils ont accepté l'article 27. Ainsi, l'immunité des ressortissants d'un Etat partie ne devrait pas être opposable à la CPI ;

- A l'égard des ressortissants des Etats non parties au Statut : si la personne bénéficie d'une immunité reconnue en droit international, la CPI ne peut demander sa remise que si l'Etat non partie dont la personne est ressortissante consent à lever l'immunité. Il est donc ici plus que nécessaire que la CPI prévoit une procédure de demande de levée de l'immunité. Ici, l'immunité peut être opposable à la CPI.

- Lorsque le Conseil de sécurité saisit la CPI d'une affaire, les Etats doivent exécuter la demande de remise présentée par la CPI, indépendamment de l'existence d'une immunité, que la personne soit ressortissante d'un Etat partie ou non. L'immunité ne peut, dans ce cas particulier, être opposable à la CPI314(*). C'est ainsi que lorsque la Chambre préliminaire a délivré le mandat d'arrêt contre le Président soudanais le 4 mars 2009, les juges ont rappelé en ce qui concerne la coopération des Etats que : « Dans le dispositif de la résolution 1593, le Conseil de Sécurité demande instamment à tous les Etats, qu'ils soient ou non parties au Statut de Rome, ainsi qu'à toutes les organisations internationales et régionales, de « coopérer pleinement » avec la Cour »315(*).

Nous constatons que l'immunité pourrait être, dans certains cas, opposée à la CPI, ce qui est tout à fait contraire à l'économie de l'article 27 et à la jurisprudence jusqu'ici développée par les autres juridictions pénales internationales. Nous tenons également à signaler que du point de vue pratique, le problème d'insuffisance de coopération des Etats avec la CPI et de l'absence d'une police internationale pour arrêter les personnes bénéficiant de l'immunité, en particulier les Chefs d'Etats et de gouvernement, ne manqueront pas d'entraver l'action de la CPI. C'est ainsi que le Président soudanais a défié la CPI en se rendant en Erythrée le 22 mars 2009, en Egypte le 25 mars 2009, en Libye le 27 mars 2009 et surtout en assistant au sommet de la Ligue Arabe de Doha au Qatar le 30 mars 2009 alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI316(*). C'est ce problème de coopération auquel a fait implicitement allusion le Procureur de la CPI dans sa déclaration du 4mars 2009 à l'occasion de la délivrance par la Chambre préliminaire du mandat d'arrêt contre Al Béchir : « Tôt ou tard, dans deux mois ou peut-être dans deux ans, il sera jugé »317(*).

La deuxième exception découle de la possibilité donnée au Conseil de sécurité des Nations Unies de suspendre les enquêtes ou poursuites, par l'article 16 du Statut de la CPI318(*). Le Conseil de sécurité peut ainsi paralyser l'activité de la CPI si cette dernière poursuit des personnes bénéficiant de l'immunité en cas de menace contre la paix et la sécurité internationale. Il est pour nous raisonnable d'imaginer qu'avec la puissance des Etats hostiles à la CPI au sein du Conseil de sécurité319(*) , il sera difficile mais possible qu'un Chef d'Etat ou de gouvernement qu'ils protègent soit jugé par la CPI. L'exemple le plus parlant est la résolution 1422 adoptée par le Conseil le 12 juillet 2002320(*) et renouvelée par les résolutions 1487 et 1497321(*). Mais ici, il est intéressant de constater que la menace du veto de la France et l'opposition de l'Allemagne ont suffi pour obliger les États-Unis à abandonner son renouvellement de la résolution 1497.

En conclusion, les réponses que la CPI apporte à l'immunité, loin d'être parfaites, constituent un pas en avant. Nous aurions souhaité un pas de géant. Mais comme l'exprime Anatole NAHAYO « Il vaut mieux avoir un mécanisme imparfait que rien du tout »322(*). En effet, les réponses que la CPI apporte permettent tout au moins à l'heure actuelle, à la CPI de jouer un rôle dissuasif. Par exemple l'éventuel exercice de l'action pénale contre les Chefs d'Etats ou de gouvernements et leur probable condamnation ont le mérite de les dissuader de la commission de ces crimes et de les rendre plus conséquents dans l'exercice de leurs fonctions. Mais, si malgré tout ces crimes étaient commis, la CPI pourrait facilement poursuivre les ressortissants des Etats parties bénéficiant de l'immunité. Pour les ressortissants des Etats non parties bénéficiant de l'immunité, si le Conseil de sécurité saisit la CPI de ces affaires, l'obstacle de l'immunité sera levé. Et tout ceci, sous réserve de la primauté de juridiction reconnue aux juridictions nationales et de l'exercice de la compétence universelle par les Etats.

2. La CPI face à l'amnistie.

a. Notion d'amnistie.

Pour Stéphane GACON, « l'amnistie est un processus juridique surprenant par l'effet radical qu'il impose : on oublie tout, rien ne s'est passé »323(*). Par l'effet de l'amnistie, l'événement, réputé comme n'ayant jamais eu lieu, emporte effacement de l'infraction, arrêt des poursuites et extinction de la peine quelle que soit la gravité des faits reprochés.

Le Vocabulaire juridique324(*) de G. Cornu définit l'amnistie comme « une mesure qui ôte rétroactivement à certains faits commis à une période déterminée leur caractère délictueux (ces faits étant réputés avoir été licites, mais non pas ne pas avoir lieu) ».

Ainsi définie, l'amnistie des crimes internationaux, qui revient à les plonger dans l'oubli, voire à nier leur existence au point de rendre superflu le pardon qui sous-tend cette mesure, est-elle acceptable ? Cet oubli et ce pardon légaux décrétés, cette négation officielle de l'événement peuvent sembler incompréhensibles quand « il s'agit des infractions d'une gravité sans commune mesure à l'instar des crimes internationaux qui, par principe, sont inamnistiables et imprescriptibles ! »325(*) La CPI n'aurait plus raison d'exister si les crimes relevant de sa compétence étaient amnistiés, du moins par les Etats parties à son Statut ou ceux non parties mais dont les situations lui ont été déférées par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

b. L'inapplicabilité et l'inopposabilité de l'amnistie à la CPI.

La limitation à la souveraineté des Etats est matérialisée dans le présent cas par le fait que la CPI va devoir apprécier une loi d'amnistie, acte souverain d'un Etat, dans l'examen de recevabilité d'une affaire qui en a fait l'objet. Cet examen se fait en application du principe de la complémentarité et de la règle non bis in idem326(*) qui posent les principes applicables en cas de concurrence entre la CPI et les systèmes judiciaires nationaux.

Comme l'a relevé DULAIT dans son rapport d'information n°313 du Sénat Français sur la Cour pénale internationale: « (...) il résulte du Statut que la Cour pénale internationale pourrait être valablement saisie du seul fait de l'application d'une loi d'amnistie ou des règles internes en matières de prescription (...) » et que « (...) la France, en dehors de tout manque de volonté ou de disponibilité de l'Etat, pourrait être conduite à arrêter et à remettre à la Cour une personne à raison des faits couverts, selon la loi française, par l'amnistie ou la prescription ; qu'il serait, dans ces conditions porté atteinte aux conditions essentielles de la souveraineté nationale. »327(*)

Ainsi, comme l'a bien exprimé DULAIT, si un Etat partie au Statut de la CPI décidait d'amnistier ou de prescrire certains actes relevant de la compétence de la CPI, cette dernière serait ipso facto compétente parce que cette décision place les tribunaux de cet Etat dans l'impossibilité légale de juger les auteurs des crimes internationaux328(*). La CPI ne doit pas être paralysée par la mauvaise volonté délibérée d'un Etat partie qui chercherait à échapper aux obligations qu'il a lui-même contracté en adhérant au Statut de la CPI, par la soustraction d'un des ressortissants, auteur des crimes entrant dans la compétence de la CPI, à des poursuites qui devraient être engagées contre lui, par son propre appareil judiciaire.

En plus, il résulte de la combinaison des articles 17 et 20 du Statut de la CPI que cette dernière dispose d'une faculté d'appréciation de la recevabilité d'une affaire dont elle serait saisie et qui aurait fait l'objet d'une décision d'amnistie nationale. Deux situations peuvent se présenter :

Primo, si la loi d'amnistie intervenait avant la décision de condamnation d'une juridiction répressive nationale, interrompant ainsi la procédure, le principe de complémentarité et donc la compétence de la CPI s'appliquerait si celle-ci estimait que l'amnistie aurait été accordée" dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale".  Les lois d'amnistie sont malheureusement adoptées dans un tel but.

Secundo, si la loi d'amnistie intervenait après la décision d'une juridiction répressive nationale, annulant ainsi la condamnation, la CPI ne pourrait, en se saisissant de l'affaire, faire exception au principe non bis in idem de l'article 20, que si la procédure suivie devant la juridiction nationale :

 - avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité

pénale ou

- n'a pas été menée de manière indépendante et impartiale (...) mais d'une

manière qui (...) démentait l'intention de traduire l'intéressé en justice. 329(*)

La CPI a donc le devoir d'examiner le contexte et les conséquences de ces amnisties afin d'éviter qu'elle ne favorise l'impunité des auteurs des crimes couverts par ces lois d'amnisties. Ce n'est donc que dans des circonstances fort exceptionnelles et après une interprétation assez audacieuse de sa part que la CPI pourra se déclarer compétent et se saisir d'une affaire déjà jugée par une juridiction nationale. La question paraît plus simple pour les amnisties décidées avant la condamnation pour les crimes relevant de la compétence de la CPI. Celle-ci pourrait plus facilement, en application du principe de complémentarité et sous réserve qu'elle estime réunis les critères de recevabilité remplis, prendre le relais d'une juridiction nationale.

Par ailleurs, l'amnistie est parfois incapable d'atteindre ses propres buts à savoir la réconciliation véritable et le retour à la paix. Seule la justice réellement rendue peut être source de pardon. Sur ce point, le fait de ne pas appliquer la sanction à l'auteur d'un crime international déprécie, voire annule l'effet de la règle de droit qui sanctionne l'acte délictueux et par conséquent, constitue un encouragement ou une incitation à la récidive comme l'a souvent montré l'expérience. S'agissant précisément des cas de récidive, les dispositions contenues dans l'Accord de Lomé330(*) relative à l'amnistie n'ont pas empêché la reprise du conflit armé en Sierra Léone une année plus tard. A ce propos, le Secrétaire Général des Nations Unies a déclaré, dans son rapport sur la protection des civils dans les conflits armés, que : « Il est inacceptable d'amnistier les auteurs des violations graves du droit international humanitaire et du droit pénal international. L'expérience de la Sierra Léone a confirmé que de telles amnisties ne sauraient mener à une paix et à une réconciliation durable.(...)l'organisation a toujours affirmé que l'amnistie ne pouvait être accordée en ce qui concerne les crimes internationaux, comme le génocide, les crimes contre l'humanité ou autres violations du droit international humanitaire »331(*). De ce fait, les auteurs des crimes internationaux doivent être nécessairement traduits en justice tout en bénéficiant de l'assurance d'un procès juste et équitable qui permettra également d'accorder les réparations aux victimes.

En définitive, l'amnistie des crimes internationaux est contraire et incompatible avec le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire. Cette position est constante dans la doctrine et la jurisprudence internationale. Ainsi, les lois d'amnisties doivent être déclarées inapplicables et inopposables puisqu'elles privent les victimes de leur droit à la justice. C'est en tout cas, la position qu'a adopté le TPIY dans son arrêt Furundzija rendu en 1998. Dans cet arrêt, le tribunal a confirmé le caractère universel de l'interdiction de la torture en droit international et en a tiré les conséquences juridiques. Il affirme notamment qu' « Il serait absurde d'affirmer d'une part que, vu la valeur de jus cogens de l'interdiction de la torture, les traités ou règles coutumières prévoyant la torture sont nuls et non avenus, ab initio, et de laisser d'autre part les Etats qui, par exemple, prennent les mesures nationales ... amnistiant les tortionnaires »332(*).

Le TPIY ajoute encore que la juridiction nationale ou étrangère saisie serait invitée à : «(...) ne tenir compte de l'acte national autorisant la torture(...) »333(*).La Cour Interaméricaine des droits de l'homme, quant à elle, a conclu dans sa décision du 14 mars 2001 que : «  Toutes dispositions d'amnistie, de prescription et toute mesure visant à exonérer la responsabilité sont inadmissibles parce qu'elles tendent à empêcher les enquêtes et la condamnation de ceux responsables des violations des droits de l'homme »334(*). Trois années plus tard, une position similaire a été également adoptée par le Tribunal spécial pour la Sierra Léone (TSSL) dans sa décision historique du 13 mars 2004335(*). En effet, cette juridiction spéciale a refusé de reconnaître l'applicabilité d'une amnistie nationale se rapportant à des violations des droits de l'homme relevant de la catégorie des crimes internationaux, notamment les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Le TSSL a décidé qu'aux termes du droit international, l'amnistie générale décrétée par l'Accord de Lomé de juillet 1999 ne pouvait empêcher les tribunaux internationaux comme le TSSL336(*), ou des tribunaux étrangers de poursuivre ces crimes contre l'humanité et crimes de guerre couverts par cette amnistie. En d'autres termes, selon cette juridiction spéciale, l'amnistie sierra léonaise ne pouvait constituer une entrave à l'exercice de la compétence universelle.

Nous pensons que la CPI va inscrire son action dans ce cadre juridictionnel existant et le renforcer par l'annulation des effets de l'amnistie des crimes internationaux et par les poursuites judiciaires contre ces personnes amnistiées que les Etats sont incapables ou n'ont par la volonté de juger.

Nous tenons également à signaler qu'il est souhaitable voire recommandable que les Etats, à l'occasion de l'adoption des lois d'amnistie, mettent des balises excluant de leur domaine les crimes internationaux afin de parvenir à équilibrer la pacification des coeurs et les intérêts des victimes. L'exemple le plus parlant à suivre est celui de la loi ivoirienne d'amnistie de 2003 qui, en son article 3-b et conformément à l'Accord de Marcoussis du 24 janvier 2003337(*), a expressément exclu du domaine de l'amnistie les « infractions graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire »338(*). Il appartiendra à la CPI de réprimer ces crimes étant donné que la Côte d'Ivoire, Etat non partie au Statut de la CPI, a reconnu sa compétence à l'égard de ces crimes en vertu de l'article 12 §2 du Statut de la CPI.

c. Un assouplissement au principe de l'inapplicabilité de l'amnistie à la

CPI : L'action des Commission Vérité et Réconciliation.

La raison d'être de cet assouplissement est que ce principe pourrait, dans certains cas, poser problèmes dans le cadre de processus de réconciliation nationale engagés par les jeunes et fragiles démocraties et qu'en plus toutes les amnisties ne relèvent pas nécessairement de mauvaises raisons. C'est le cas par exemple des situations où les populations victimes sont soit réticentes - voire opposées - à des poursuites, soit potentiellement menacées dans leur sécurité ou leur bien être, ou qu'elles soutiennent la politique menée par de potentiels suspects, ou encore sont favorables à l'établissement d'un processus de paix comprenant ou non des lois d'amnistie comme les commissions de types Vérité et Réconciliation339(*).

En effet, sur base de cette constatation, plusieurs pays ont été, et certains sont parvenus à passer d'un régime de dictature, de violences politiques et d'absence de libertés fondamentales à une démocratie, en concluant une sorte de pacte préalable, prévoyant de ne pas poursuivre les responsables de la dictature, en échange de leur retrait politique et de la mise en place d'un Etat de droit. Mais, bien que vécue et acceptée dans un premier temps comme la seule voie possible pour remettre ou mettre un pays sur la voie démocratique, il est difficilement acceptable que cette démarche, puisse conduire à l'oubli des crimes commis et des souffrances endurées car il ne peut y avoir de réconciliation durable sans justice.

Dans le cadre de la CPI, cette question de réconciliation nationale s'est posée pour la première fois le 18 mars 2005, quand une délégation des leaders Acholi du Nord de l'Ouganda est venue faire part au Procureur de sa crainte que l'enquête sur la situation concernant la L.R.A ne nuise au processus de paix, car la menace d'éventuelles poursuites avait provoqué l'échec de la signature d'un accord de paix en décembre 2004340(*). Un mois plus tard, le Procureur de la CPI, tout en soulignant que l'impunité n'est pas possible, déclarait qu'il pouvait interrompre les poursuites si elles « ne servent pas les intérêts de la justice ou des victimes », ajoutant que : « l'intérêt principal des victimes actuellement c'est leur vie »341(*). Ainsi, gérer la dialectique de la nécessité de la paix et de l'exigence de la justice est une des difficultés majeures à laquelle est confrontée la CPI342(*). En effet, étant donné l'importance du rapport dialectique entre les exigences des Etats souverains et les exigences de la communauté internationale (qui imposerait une réflexion sur les relations entre justice internationale, vérité et réconciliation nationale), il faut se rapporter à un problème ultérieur : celui des relations entre le système complémentaire et certains phénomènes de caractère non exclusivement judiciaires, comme, par exemple, les commissions de vérité et réconciliation. Ce type de mécanisme, à cause de sa nature extrajudiciaire, ne provoque pas l'activation du mécanisme de complémentarité. Aux termes de l'article 1 du statut, la CPI est complémentaire aux seules « juridictions criminelles nationales », raison pour laquelle, au-delà des actes accomplis par ces dernières, il n'y a pas d'interférence formelle. Pour cette raison, la CPI pourrait aussi bien poursuivre les individus en train d'être jugés devant une Commission de vérité et réconciliation que condamner les personnes déjà amnistiées par un Etat.

Ce manque d'interférence peut être à l'origine de quelques problèmes, notamment au cas où la poursuite internationale représente un obstacle ou un retard vers le chemin de la réconciliation nationale343(*). La possibilité d'un conflit entre les exigences de réconciliation d'un Etat et l'activité judiciaire menée par un organisme de répression pénale internationale, préfigure une possible inhomogénéité d'intérêts et pose quelques interrogations cruciales relativement à la fonction de la CPI et à l'échelle des valeurs sur lesquelles elle se fonde344(*).

En pratique cependant, on constate que ces deux dynamiques sont bien souvent complémentaires et les cas des commissions Vérité et Réconciliation comme complément à une politique de répression en est une illustration. Ainsi, en accordant une amnistie en échange d'aveux des accusés, elles répondent souvent à un impératif de réalisme et à une dynamique de stabilité soutenue par une démarche inclusive345(*). Mais le choix des démarches résulte des considérations politiques.

En Afrique du Sud, on a choisi les Commissions Vérité et « Réconciliation » pour solder les crimes de l'apartheid. Ce travail de réconciliation nous conduit à réexaminer ce rapport difficile entre paix et justice. Une commission spécifique dont l'intitulé même " vérité et réconciliation " démontrait l'ambition de concilier l'inconciliable, est parvenue à obtenir des aveux, des repentirs, à élucider des crimes ou des disparutions, à identifier des responsables d'actes odieux, répondant ainsi à certaines des aspirations des victimes. La particularité sud-africaine est que cette démarche s'est inscrite hors de toute procédure judiciaire, stricto sensu ; une instance ad hoc ayant par ailleurs, dans le cadre de la commission, traité les demandes d'amnistie346(*).

Inversement au Rwanda, c'est l'option du « tout pénal » qui a été retenu pour traiter les crimes commis en relation avec le génocide de 1994, avec pour conséquence des difficultés techniques et juridiques considérables347(*). Pour faire face à l'engorgement des prisons et aux lenteurs de la justice classique, le Gouvernement a eu recours en 2002, à la mise en place d'un système de justice traditionnelle, les juridictions Gacaca. Ces dernières ont essuyé de nombreux

critiques notamment le non respect de normes minimales d'un procès équitable.

En Sierra Léone, la mise en place d'une C.V.R a été concomitante avec l'établissement du TSSL. Certaines frictions entre ces deux institutions sont apparues en dépit de l'échec de la mise en place des accords de coopération. L'originalité Sierra Léonaise est que la CVR ne pouvait pas garantir aucune amnistie vis-à-vis du TSSL et que par ailleurs, toute audition devant la commission d'un suspect visé par des poursuites devant la TSSL pouvait selon les conditions posées par cette dernière, être utilisée dans le cadre du procès. Pourtant, les travaux de la commission ont été couronnés de succès, selon l'avis de certains observateurs348(*), car les responsables des atrocités étaient guidés par le souci de s'expliquer publiquement devant la nation que d'obtenir une quelconque amnistie.

Dans le contexte du fonctionnement de la CPI, la dialectique paix-justice, amnistie-poursuite, prend, à la lumière du statut de la CPI, une nouvelle orientation. Jusqu'ici, le droit conventionnel et la pratique des juridictions pénales internationales se limitaient à énoncer de manière stricte une obligation de poursuivre les crimes internationaux et à reconnaître comme illégal, en droit international, l'amnistie de tels crimes. Un aspect décisif de cette question sera représenté par la politique judiciaire menée par le Procureur international, auquel le statut de la CPI reconnaît un large pouvoir d'autonomie décisionnel349(*).

Le Statut comprend en effet, des dispositions qui tempèrent quelque peu ces règles dans le cadre du fonctionnement de la CPI en prévoyant des sursis et des refus d'enquêter ou de poursuivre pour préserver ce type de mécanisme de réconciliation nationale. Ces règles se fondent sur des critères traditionnels de compétences, soit sur des critères que nous pourrions qualifier de politiques, chose tout à fait inhabituelle pour une juridiction pénale ! Ces critères politiques fondant des sursis or des refus d'enquêter ou de poursuivre sont mis en oeuvre par des mécanismes de nature judiciaires qui sont dédiés aux Chambres ou par une procédure plus proprement politique de suspension de la procédure devant la CPI exercé par le Conseil de sécurité350(*).

Nous n'allons pas revenir sur ce qui a été dit à propos du pouvoir de suspension des enquêtes de la CPI en vertu de l'article 16 du Statut de la CPI351(*). Si un Etat estime qu'il a des chances de s'en sortir par l'action des Commissions Vérité et Réconciliation, il va plaider auprès du Conseil de sécurité pour que celui-ci demande la suspension des enquêtes et poursuites devant la CPI et l'article 16 permet au Conseil de sécurité de renouveler indéfiniment sa demande. Ce qui rendra les poursuites presque impossibles352(*).

Enfin, le Statut comporte aux articles 15 et 53 §2 c) des mécanismes permettant au Procureur de décider de ne pas ouvrir une enquête ou de ne pas engager de poursuites. L'article 15 §3 dispose que : « S'il le Procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens ... »353(*). L'interprétation à contrario de cette disposition nous montre que le Procureur peut décider de ne pas ouvrir une enquête s'il conclut qu'il n'y a pas de bonnes raisons. De ce fait, si le Procureur constate que l'ouverture d'une enquête peut entraver un processus de réconciliation nationale, il pourra conclure facilement qu'il n'y a pas de bonnes raisons d'ouvrir l'enquête. Ceci est d'autant plus vrai si le Procureur, agissant proprio motu en décide ainsi, il n'est soumis à aucun contrôle.

Quant à l'article 53 §2 du Statut, il ouvre au Procureur la faculté de ne pas ouvrir une enquête « parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu des circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes (...) »354(*). L'article 53 §2 al.c introduit la notion d'intérêts de la justice dans les critères permettant au Procureur d'ouvrir ou pas une enquête, ou s'abstenir de poursuivre après enquête. Mais en ce qui concerne l'ouverture d'une enquête, il faut considérer que la gravité du crime et l'intérêt des victimes rentrent dans l'évaluation de l'« intérêt de la justice ». Notons qu'aux yeux du Statut, l'intérêt des victimes n'est pas donc celui d'obtenir justice. Ainsi, peut-on aboutir au raisonnement curieux que l'absence de poursuites va dans le sens des intérêts des victimes. C'est précisément dans le cas où il s'avère que seule l'amnistie accordée dans le cadre des CVR peut conduire au retour à la paix et à la survie de la population civile.

Evidemment, le recours aux « intérêts de la justice » par le Procureur pour justifier son refus de poursuivre doit rester exceptionnel. Aussi, la rédaction de l'article 53 est claire, le principe est l'enquête et le refus de poursuivre l'exception. Le refus de poursuivre du Procureur est d'autant plus exceptionnel qu'il est soumis au contrôle de la Chambre préliminaire de la CPI355(*).

Nous pensons que cette disposition qui confie au Procureur une marge d'appréciation, plus politique que judiciaire, de l'opportunité de poursuivre est de nature à ne pas empêcher, dans l'avenir, la mise en place de telles démarches de réconciliation qui sont souvent des étapes incontournables vers le retour à la paix et à la démocratie.

CONCLUSION GENERALE.

A la fin de cette étude consacrée à la complémentarité de la justice pénale internationale à la justice nationale des Etats, dans le cas de la CPI, nous constatons que la communauté internationale protège pénalement ses intérêts essentiels et les valeurs communes à ses membres et que la justice pénale internationale constitue de nos jours un mécanisme de protection des droits de l'homme, de par le monde. L'adoption puis l'entrée en vigueur du Statut de la CPI ont été des événements de portée si exceptionnelle au regard du droit international pénal que d'aucuns affirment que la CPI constitue la pierre angulaire de l'édifice de la justice pénale internationale à laquelle l'humanité a depuis si longtemps aspiré.

En conséquence de la création des TPI ad hoc et de leur jurisprudence courageuse, imaginative et innovatrice, le Statut de Rome réalise ce qu'a été le rêve des générations des juristes engagés.

Une analyse des résultats obtenus en matière de compétence de la CPI, sur base du principe de complémentarité, nous a montré que la Cour n'est pas en mesure d'intervenir contre tous les criminels de la planète, malgré sa vocation universelle. Ses compétences ratione materiae, ratione personnae, ratione loci et ratione temporis sont très encadrées. Trop de prudences ont présidé à la naissance de la CPI et trop de petites adresses limitent sa compétence.

D'abord, pour ce qui est de la compétence matérielle de la CPI, les États ont été libres pour introduire une faculté de refuser la compétence de la Cour concernant les crimes de guerre pendant les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du Statut356(*). Ici nous recommandons au Conseil de sécurité de saisir de ce cas la CPI parce que dans ce cas unique l'exclusion de compétence de la CPI à l'égard des crimes de guerre est inopérante. Nous recommandons également aux ONGs de faire pression sur les Etats afin qu'ils ne recourent pas à l'article 124 du Statut de la CPI et que ceux qui l'ont déjà fait retirent la déclaration.

Les Etats ont encore décidé la suspension de la compétence de la CPI à l'égard du crime d'agression. Ceci est tout à fait étonnant puisque l'agression, que la Charte de Nuremberg considérait déjà comme le crime international par excellence, est la cause de nombreuses guerres injustes qui sont l'occasion fréquente de commission des crimes internationaux.

Ensuite, pour ce qui est de la compétence ratione temporis, la CPI n'a pas de compétence rétroactive. A notre avis, il existe des conflits qui ont mobilisé l'opinion internationale de telle sorte qu'il n'aurait pas été inconsistant aux négociateurs de faire rétroagir la CPI à leur égard notamment le conflit en RDC, celui du Burundi ou celui du Cambodge, exactement dans le même ordre d'idée de l'article 12 (3) qui permet aux Etats non-parties de saisir la CPI des crimes commis avant même l'entrée en vigueur de celle-ci pour ces États. Ici, nous recommandons au Conseil de sécurité de créer des TPI pour réprimer ces infractions ou à défaut à l'ONU et aux pays concernés de s'entendre et de commun accord créer des Tribunaux spéciaux pour les réprimer à l'exemple du TSSL et du Tribunal spécial pour le Liban.

Enfin, en ce qui est de la compétence territoriale, la CPI n'a de compétence que sur les territoires des Etats parties à moins qu'elle ne soit saisie par le Conseil de sécurité. Dans ce seul cas de figure, elle est ipso facto compétente même sur les territoires des Etats non parties.

Il en découle que le fait pour un Etat de ne pas être partie au Statut de la CPI ne met pas ses ressortissants à l'abri des poursuites dans le cadre du Statut de Rome. D'où nous recommandons aux Etats de ratifier le Statut de la CPI pour qu'elle ait une compétence universelle. Pour y arriver un grand effort des Etats et un travail de plaidoyer et d'explication doit être accompli par les acteurs non étatiques de défense des droits de l'homme. Ici encore nous recommandons au Conseil de sécurité de déférer des situations de crimes internationaux des États non parties au Statut de la CPI, pour qu'aucun pays ne soit à l'abri de la lutte internationale contre l'impunité.

Le principe de complémentarité, affirmé dans le préambule et repris à l'article 1 du Statut de la CPI, fixe les relations entre les juridictions nationales et la CPI. Il signifie que la CPI agira lorsque l'Etat ne désire pas volontairement poursuivre alors qu'il le devrait ou est incapable d'intervenir. Ainsi, la CPI n'est pas censée remplacer les juridictions nationales mais pallier à leurs carences dans la poursuite de crimes d'une extrême gravité. Aussi longtemps que les juridictions nationales traitent les affaires de manière satisfaisante, c'est à dire de façon conforme aux critères de recevabilité de la Cour, la CPI n'interviendra pas.

Alors que les TPI, sur base du principe de la primauté, exercent une compétence subsidiaire qui les autorise à se substituer aux États lorsque les besoins de la justice le justifient, la CPI, en revanche, offre un moyen complémentaire de lutter contre l'impunité des crimes les plus graves. Le mérite de ce principe est que la CPI encourage les Etats à réprimer eux-mêmes les crimes internationaux, sous peine de le faire à leur place.

Signalons qu'il était par ailleurs illusoire de croire que les Etats renonceraient à leur souveraineté judiciaire. C'est pourquoi nous recommandons une redéfinition des critères du principe de la complémentarité notamment l'assouplissement et la précision du « manque de volonté » d'un État appelé à poursuivre et une clarification du groupe adverbial « mener véritablement à bien » de l'article 17 par l'inclusion d'un délai raisonnable à l'expiration duquel la répression étatique aura échoué et laissera le champ libre à la CPI . En effet, à l'état actuel des textes, ces concepts laissent planer sur la Cour un vent d'arbitraire qui risque de faire d'elle un mystérieux filet qui retiendrait des petits poissons tout en laissant passer les gros. D'où, il est un peu tôt de penser que le chemin de la justice pénale internationale s'arrête à Rome. Pour être totalement effective et efficace, cette justice doit endiguer les considérations politiques et ne se confiner que sur le droit et la justice.

Quant aux modes de saisine de la CPI, ils révèlent qu'elle peut être saisie par un Etat partie ou celui ayant reconnu sa compétence, par le conseil de sécurité des nations Unies agissant sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et par le Procureur de la CPI agissant proprio motu. Quand la CPI est saisie à l'initiative d'un Etat, le principe de complémentarité s'applique dans toute sa rigueur, parce que le Procureur de la CPI doit notifier à tous les Etats parties et aux Etats compétents en l'espèce, l'ouverture d'une enquête pour que ces derniers exercent leur primauté dans la répression des crimes internationaux. L'un quelconque des Etats pourra alors demander au Procureur de se dessaisir ; ce qu'il devra faire sauf exception357(*). La CPI va ainsi, par la notification de l'ouverture d'une enquête, donner la possibilité aux Etats de réprimer eux-mêmes les crimes en question. Ce n'est que si aucun Etat ne veut ou ne peut le faire que la CPI interviendra pour le faire à leur place, ce qui, on l'espère, ne sera qu'exceptionnel.

Le principe de complémentarité s'applique enfin de façon atténuée si la CPI est saisi par le Conseil de sécurité des Nations Unies parce que les Etats ne se verront pas notifier l'ouverture d'une enquête. Ainsi, les Etats doivent abandonner leur compétence à la CPI qui va se substituer aux juridictions nationales, dans les mêmes conditions que les TPI. La participation du Conseil de sécurité était tout aussi nécessaire, en raison de sa place et de son rôle en matière de paix et de sécurité internationale. Le soutien du Conseil de sécurité permet à la CPI d'agir avec un maximum d'efficacité puisqu'il lui fournit la force contraignante qui lui manque.

Le fait que les mesures que le Conseil de sécurité prend soient contraignantes et s'appliquent aux Etats même non Parties358(*) , est un atout majeur pour la CPI puisqu'il lui permet d'imposer sa compétence aux Etats non parties et surtout d'obtenir la coopération des Etats sur base de la Charte des Nations Unies particulièrement en ses articles 25 et 103. C'est ainsi que PASCAL affirme avec raison que : «  La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique ; il faut donc mettre ensemble la justice et la force ; et pour cela faire que ce qui est juste soit fort et ce qui est fort soit juste »359(*). Une recommandation est adressée aux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies de tout faire pour que celui-ci joue un rôle constructif dans le fonctionnement de la CPI.

L'article 16 du Statut de la CPI, consacrant le droit du Conseil de sécurité de suspendre les enquêtes et les poursuites conduites par la CPI, est le fruit d'un combat de longue haleine entre les Etas partisans et les Etats hostiles à une CPI indépendante. Il doit être apprécié à sa juste valeur car les dispositions relatives au rôle du Conseil de sécurité dans la procédure sont avant toute chose symptomatique du type de Cour qu'on souhaitait créer : une institution judiciaire indépendante, crédible et efficace ou une institution entre les mains du Conseil de sécurité ?

Il est probablement abusif d'opposer aussi catégoriquement ces deux options. L'expérience des TPI montre que l'action du Conseil de sécurité n'induit pas nécessairement partialité et dépendance, et pour reprendre la phrase de M.BENNOUNA : « il ne suffit pas que la justice pénale internationale soit juste, encore faut- il qu'elle le paraisse »360(*). Les dispositions du Statut traitant du rôle du Conseil répondent à cette préoccupation. Nous recommandons aux membres permanents du Conseil de sécurité, parties au Statut de la CPI, d'opposer leur droit de véto à toute résolution demandant la paralysie de la CPI pour des motifs non fondés et purement politiques.

Quant au Procureur international, son autonomie d'activer proprio motu la compétence est placée sous un double contrôle : le contrôle indirect et général exercé par le Conseil de sécurité qui peut suspendre toute activité du Procureur ; et l'autre, direct et particulier, de la Chambre préliminaire qui donne l'autorisation au Procureur d'agir proprio motu.

En outre, au cas où le Procureur agit proprio motu, si le crime n'a pas été commis par un ressortissant ou dans le territoire d'un Etat partie, la Cour n'a pas compétence. Par ailleurs, le principe de complémentarité s'applique dans toute sa rigueur parce que le Procureur doit notifier aux Etats compétents en l'espèce, de l'ouverture d'une enquête pour qu'ils exercent leur primauté dans la répression des crimes en question. Cette forme de saisine donne une place importante aux acteurs non étatiques des Etats parties qui se voient octroyer le droit d'envoyer des communications au Procureur de la CPI au cas où ni leur Etat ni le Conseil de sécurité ne l'auront fait.

Il semble que la CPI devra briller aussi par le travail qu'elle va accomplir, notamment par sa qualité et sa rigueur. L'impartialité dont elle est censée jouir doit lui permettre de gagner la confiance de ceux des Etats en particulier qui lui sont encore hostiles. Le Procureur, pierre angulaire du mécanisme, doit faire preuve de fermeté dans ses actions. On est cependant en droit de se demander jusqu'où pourra aller ce dernier dans sa traque des criminels, surtout ceux qui se cachent encore derrière l'appareil de l'Etat et ses multiples garanties d'impunité. Il a déjà brillé en obtenant de la Chambre préliminaire de la CPI l'émission d'un mandat d'arrêt contre le président Soudanais Omar El BECHIR. Cependant les modalités pratiques de son arrestation restent délicates car celui- ci nargue la CPI en voyageant en toute liberté. Une chose est sûre, même si le temps est l'allié des bourreaux, son sort dépendra de l'attitude des grands Etats capables d'influencer le cours des événements mondiaux, en particulier des membres du Conseil de sécurité. Le Procureur de la CPI doit en tout cas avancer le plus loin possible, dans le camp de ces individus qui, il faut l'admettre sont de moins en moins à l'abri des poursuites avec le développement du droit international pénal.

Ensuite, dans l'analyse de la recevabilité des affaire portées devant la CPI et ses réponses à l'impunité, les Etats, acteurs principaux du développement du droit international pénal se sont bien gardés de s'exposer lors de la rédaction du Statut de la CPI, en veillant à ce qu'elle ne soit pas dotée de pouvoirs trop autonomes. Ainsi, la CPI doit déclarer irrecevable une affaire entrain d'être jugée (ou déjà jugée), sauf si le Procureur démontre l'incapacité ou le manque de volonté de l'Etat.

Le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle a été affirmé dans sa rigueur par le Statut, bien qu'en pratique, il n'est opposable aux Etats non parties si le crime est commis par leurs ressortissants sur les territoires des Etats parties ou si la CPI est saisi par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Hélas là encore, les modalités pratiques d'arrestation des Chefs d'Etat en exercice sont délicates à l'exemple de celle d'Omar Béchir.

Nous saluons sans doute le courage du Procureur de la CPI Moreno OCAMPO et sommes convaincu que cette volonté de mettre et de maintenir une pression sensible sur les coupables, quelles que soient leurs fonctions officielles, devrait constituer un support substantiel pour diminuer les obstacles qui protègent encore les officiels de l'Etat et surtout les dissuader de la commission de ces crimes ; car n'oublions pas que les officiels de certains Etats utilisent l'appareil étatique pour commettre les crimes internationaux.

En plus nous avons vu que la CPI peut déclarer inapplicable et inopposable l'amnistie des crimes internationaux dans la mesure où celle-ci refléterait un manque de volonté ou une incapacité de l'Etat de traduire les coupables en justice, et juger ces derniers malgré l'amnistie. Cependant, il peut y avoir un possible assouplissement de ce principe dans le cas des commissions vérité et réconciliation, sans toute fois laisser les gros poissons passer dans les mailles du filet du Procureur de la CPI. L'expérience du TSSL est l'exemple idéal pour la CPI.

Enfin, bien que la complémentarité de la CPI aux juridictions nationales ne soit pas la manière idéale de réprimer les crimes internationaux, nous pensons raisonnablement qu'elle jettera les bases d'une justice pénale internationale très efficace. Nous aurions souhaité un pas de géant pour la CPI à l'exemple des TPI ; mais ce premier pas ne manquera pas de susciter des réflexions ultérieures à la suite de la jurisprudence future de cette juridiction, et des contraintes et nécessités qui surgiront au fur du temps.

Les dispositions relatives au principe de complémentarité ne sont pas parfaites, à l'image du Statut de la CPI lui-même. Sont nombreuses les apories, les contradictions et les lacunes décelables dans le corpus iuris élaboré pendant les négociations. Même si dans le cas d'un conflit sur l'interprétation d'une norme, la Cour a la possibilité de s'exprimer sur sa propre compétence, beaucoup de questions restent en suspens. Il serait présomptueux de prédire l'avenir de la CPI ; mais déjà, le départ est bon. Par ailleurs, l'objectif de dissuasion est déjà là parce que personne ne peut maintenant s'estimer à l'abri de ses poursuites .En plus, les Etats seront obligés de faire la répression eux-mêmes, ce qui sera bon car nul n'ignore les avantages de la répression Etatique.

Enfin de compte, il existe une plus-value qui se rapporte à l'introduction de cette juridiction dans le cadre général des instruments internationaux de protection des droits de l'homme. La lutte contre l'impunité continue et continuera. De toute façon, son évolution dépendra fortement de l'appui de gouvernements capables d'influencer fortement le scénario international. Souhaitons que l'évolution positive du droit pénal international qui est en cours, permette réellement une pratique où les juges nationaux connaîtront eux-mêmes des situations de crimes internationaux constatées sur leur territoire et poursuivront efficacement et sérieusement les coupables quels qu'ils soient. Ainsi le principe de complémentarité aura permis une lutte efficace contre l'impunité.

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http ://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-313_mono.html

7. Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits armés, 30 mars 2001, Doc. ONU s/2001/331

* 1 En vertu de l'article 126 §1du Statut de Rome de la CPI : « Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. »(Nations Unies, Recueil des Traités, Vol 2187, No 38554), ratifié par la loi n°1/011 du 30 août 2003, BOB n°9/2003, p.629.

* 2 Le 21 avril 2003, l'Argentin Luis Moreno OCAMPO a été élu Procureur de la CPI à l'unanimité par l'Assemblée des Etats parties. Cf. le site Internet de la CPI : www.icc-cpi.int (visité le 05 octobre 2008).

* 3 L'Ouganda a saisi la Cour en 2003, la RDC en janvier 2005. Il faut mentionner (visité le 05 octobre 2008).

* 4 L.CONDORELLI, « La Cour Pénale Internationale : un pas de géant (pourvu qu'il soit accompli), in R.G.D.I.P, Paris, Pédone, 1999, vol.108, p.7.

* 5 Amnesty International dénonçait les velléités d'abandon de procédure devant la CPI contenues dans les propos du Président ougandais. Voir le communiqué de presse du 16 nombre 2004, « Ouganda, le gouvernement ne peut empêcher la Cour Pénale Internationale d'enquêter » AFR/59/008/2004 sur le site http://web.amnesty.org/library/fra-uga/index (visité le 12 octobre 2008).

* 6 La CPI est née du Statut de Rome qui est un traité multilatéral contrairement aux TPI ad hoc crées par des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et aux tribunaux nés des accords entre l'ONU et les pays concernés (TSSL).

* 7 A travers, tel qu'indiqué dans le préambule du Statut, la répression des « crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale » ce qui passe, comme l'indique l'article 25 du Statut de la CPI, par la mise en cause des responsabilités pénales individuelles.

* 8 Article 24 de la Charte des Nations Unies : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses Membres confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de Sécurité agit en leur nom. ».

* 9Article 16 du Statut de la CPI.

* 10 D. BECHERAOUI, L'exercice des compétences de la Cour pénale internationale, R.I.D.P, 2006, vol 76, pp.341-374.

* 11 D. ERIC, Eléments de droit international, cité par J.P., BAZELAIRE et T., CRETTIN, La justice pénale internationale, Paris, P.U.F., 2000, p.94.

* 12 A.M. LA ROSA, Dictionnaire de droit international pénal, 1ère édition, Paris, Dalloz, 1998, p.57.

* 13 Ce furent les tribunaux militaires internationaux (celui de Nuremberg issu de l'Accord de Londres du 8.8.1945 et celui de Tokyo créé par la Proclamation spéciale du Comandant en chef des puissances alliés faite à Tokyo le 19 janvier 1946) installés par les forces alliées vainqueurs de la seconde guerre mondiale pour juger les criminels de guerre allemands et japonais.

* 14 Il s'agit des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de Sécurité des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte. Le TPI pour l'ex-Yougoslavie a été créé par le Résolution 808 du 22 février 1993 et TPI pour le Rwanda par la Résolution 955 du 8 novembre 1994.

* 15A.M. LA ROSA, op.cit., p.57.

* 16 Idem, p.58.

* 17 Gustave MOYNIER (1826-1910) est un juriste et humaniste suisse, il est un des membres fondateurs du CICR en 1863.

* 18 Ce conflit opposa la France aux Lands d'Allemagne. Débuté en juillet 1870, il a pris fin avec le Traité de Francfort du 10 mai 1871, sur une cuisante défaite de la France.

* 19 Il s'agit de la Convention XII relative à l'établissement d'une Cour des prises, signées à La Haye le 18 octobre 1907.

* 20 D.D., YIRSOB, Le rôle et la Place des Etats dans le fonctionnement de la Cour pénale internationale, Genève, Université de Genève, Faculté de Droit, mars 2006, s.p. disponible sur le site http ://www.mémoireonline.com/ ( visité le 30.6.2008).

* 21 E. CREPPI, The evolution of individual criminal responsibility under international Law, in R.I.C.R, vol. 81, N° 835, septembre 1995, p.58.

* 22 A.M. LA ROSA, op. cit., p.58.

* 23 D.D. YIRSOB, op .cit., s.p. 

* 24 C. LOMBROIS, Droit pénal international, 2è édition, Paris, Dalloz, 1979, p.141.

* 25 Y. PETIT, Le droit du maintien de la paix, Paris, L.G.D.J., Paris, 2000, p.197.

* 26 E. DAVID, Principes du droit des conflits armés, 2e édition, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.572.

* 27 La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a été approuvée et soumise à la ratification ou à l'adhésion par l'assemblée générale dans sa résolution 260 A(III) du 9 décembre et entrée en vigueur le 12 janvier 1951, conformément aux dispositions de l'article XIII de la convention.

* 28 Cet article dispose en effet que : « Les personnes accusées (...) sont traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la cour criminel internationale qui sera compétente à l'égard de celles des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction » Cf. la Résolution 260 A (III) de l'Assemblée générale des Nations Unies en ligne : http://daccassdds.un.org/doc RESOLUTION/GEN/GEN/NROO 4431.pdf ? Open Elément. (Visité le 30 juin 2008).

* 29 La réserve des Etats Unis à propos de l'article VI de cette convention en est la parfaite illustration: « En ce qui concerne la mention d'une cour criminelle internationale à l'article VI de la convention, les Etats Unis d'Amérique déclarent qu'ils se réservent le droit de ne pas participer à un tel tribunal qu'en vertu d'un traité conclu expressément à cette fin avec l'avis et le consentement du Sénat». Pour de plus ample détails à propos des réserves des Etats voir: Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, Etat au 31décembre2005, vol I, partie I, chap. I à X, New York, Nations Unies, p.27.

* 30 J.P. BAZELAIRE et T., CRETIN, La justice pénale internationale, Paris, P.U.F., 2000, p.62.

* 31 D.D. YIRSOB, op.cit. s.p.

* 32 Cf. O. SOLERA, « Complementary jurisdiction and international criminal justice », in R.I.C.R, N°845, Genève, CICR, 2002, p.145.

* 33 S/RES/ 808 du 22 février 1993

* 34 S/RES/ 827du 27 mai 1993

* 35 D.D. YIRSOB, op. cit., s.p.

* 36 Des avis controverses ont été émis dès la création du TPIY sur la question de la légitimité de ces tribunaux au vu de leur mode de création. Ces tribunaux ont été considérés comme illégaux parce qu'ils ne respectaient pas le principe selon lequel un tribunal doit être établi par une loi. Par ailleurs, selon certains auteurs, le Conseil de Sécurité aurait outrepassé ses pouvoirs au regard du Chapitre VII (article 41) en créant un organe judicaire Ainsi, E., DAVID, (« Le TPIY » in R.B.D.I, 1992-2, Bruxelles, Bruyant, 1992, pp.567-569 défendait l'idée de la légalité et de la légitimité du TPIY, tandis que A., ANDRIES, in « Les aléas juridiques de la création du tribunal international pour les crimes de guerre commis depuis 1991 sur le territoire de l'ex-Yougoslavie » in Journal des procès, Bruxelles, No 239, 14mai 1993, pp.17 et ss s'y opposait.

* 37 E.DAVID, op.cit., p.775.

* 38 E. CREPPI, op.cit., p.544.

* 39 J. PEJIC, «Accountability of international crimes: From conjecture to reality», in R.I.C.R, vol.184, p.33.

* 40D.D. YIRSOB, op. cit., s.p.

* 41 Accord regroupant un certain nombre de propositions. Voir également les développements détaillés sur les négociations internes de la Conférence, C.H. BASSIOUNI, « Etudes historiques : 1919-19998 », in Nouvelles Etudes Pénales, 13quater, Toulouse, Erès, 1999, pp 1-44.

* 42 Dont deux membres du Conseil de sécurité à savoir les Etats-Unis et la Chine.

* 43 Article 126 du Statut de la CPI : « 1. Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. À l'égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le présent Statut ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.».

* 44J P. BAZELAIRE et T. CRETIN, op. cit., p.10.

* 45 Les juges ont en effet été élus au sein de différents groupes d'Etats formant une région spécifique. Ainsi, il y a des juges représentant les Etats d'Europe de l'Est. Cf. le site www.icc-cpi.int (visité le 10 juin 2008).

* 46B. BIBAS, et E. CHICON, Puissances et impuissances : Des ambiguïtés de la notion de complémentarité, in JUSTICE TRANSITIONNELLE, 13 avril 2008, p.3 consultable sur le site http://www.mouvements.inf/spi.php?article 278 (visité le 25 juillet 2008)

* 47 Le mandat du TPIR est en effet limité aux crimes commis durant l'année 1994 selon l'article 1 du Statut du TPIR.

* 48 , J.P.BAZELAIRE et T. CRETTIN, op. cit., p.63.

* 49 L'obligation de juger ou d'extrade les auteurs des crimes internationaux.

* 50 Il y a en effet des multiples conflits auxquels sont ont pu se commettre certains crimes internationaux tels que ceux de l'Algérie, d'Angola, du Cambodge, du Burundi, du Soudan.

* 51 Ce pouvoir découle de l'article 17 du Statut qui consacre le principe de la complémentarité. A propos de ce principe, voir la section III de ce chapitre.

* 52C. BASSIOUNI,»Etudes historiques:1919-1998», in Nouvelles Etudes Pénales, 13quater, Toulouse, Erès, 1999, pp. 1-44.

* 53 Article 5 du Statut de la CPI.

* 54 Tel que prévu par l'article 5 al.2 et 123 al.1 du Statut de la CPI.

* 55 http:// www. icc- cpi.int /

* 56 Cf. l'article 17 §1. d) du Statut de la CPI.

* 57 Article 2 du Statut du TPIR et art.4 de celui de TPIY.

* 58 Article 3 du Statut du TPIR et 5 de celui du TPIY.

* 59 Article 4 du Statut de TPIR et art.2 de celui de TPIY.

* 60 Article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948.

* 61 C. BASSIOUNI, « ICC ratification and national implementing legislation » in Nouvelles Etudes Pénales, 1999, p.61.

* 62 W.A.SCHABAS, « La Cour pénale internationale : un pas de plus contre l'impunité » Séminaire virtuel du Droit, p.7.  

* 63 La définition du crime contre l'humanité a provoqué de vives discussions car il ne fait pas l'objet d'une définition identique dans les différents textes internationaux qui y font référence et surtout dans les différentes législations nationales. Sur ce sujet, voir W. BOURDON, La Cour pénale internationale, Ed. Seuil, 2000, p.44.

* 64 A l'époque des procès de Nuremberg, on exigeait que le crime ait été commis en période de guerre. De même, le Conseil de sécurité avait maintenu en vigueur cette idée en imposant une exigence semblable dans le cas de l' Ex-Yougoslavie. Ce qui n'empêcha pas le TPIY d'estimer que le droit coutumier ne requérait plus un "nexus" entre le crime contre l'humanité et le conflit armé, W.A. SCHABAS,« La Cour pénale internationale : un pas de plus contre l'impunité » Séminaire virtuel du Droit, p.7.  

* 65 P. BRANA, Rapport No 2141, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification de la Convention portant Statut de la Cour pénale internationale, p.19.

http ://www.assemblee-nationale.fr/2/rapports/r2141.htm

* 66 Ainsi les USA, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la RDC, le Maroc...ne sont pas parties au texte du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève.

* 67 Article 8§2, al.a et b.

* 68 E. DAVID, op.cit., p.658.

* 69 Idem, p.589.

* 70 En vertu de l'article 124 du Statut de la CPI : « Nonobstant les dispositions de l'article 12, paragraphes 1 et 2, un État qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront réexaminées à la conférence de révision convoquée conformément à l'article 123, paragraphe 1. ».

* 71 P. BRANA, op.cit., p.21.

* 72 W.A. SCHABAS, op.cit., p.7.  

* 73 Les criminels de guerre français pourront toujours être poursuivis par les tribunaux nationaux compétents en la matière.

* 74 Elle ne fut pas la seule à regretter l'insertion de cette disposition. Il en fut de M. B ADINTER, M. BETTATI, M. PELLET, M. TRUCHE, par de nombreuses ONG, Associations professionnelles et Syndicats. P. BRANA, Rapport no 2141, p.21.  

* 75 W. Bourdon, «Tout reste à faire» in Rapport de la FIDH. La route ne s'arrête pas à Rome, sur http://www.fidh.org/rapports/r266.htm , (visité le 25 novembre 2008.).

* 76 Article 5§2 du Statut de la CPI.

* 77 RES/AG 3314 du 14 décembre 1974

* 78A. DULAIT, Rapport d'information No 313, p.12, disponible sur le site internet http//www.Sénat.fr.rap/r98-313/r98-31320.html (visité le 10 mai 2009).

* 79 http://www.icc-cpi.int

* 80 A. DULAIT, op.cit., p.12.

* 81 Article 11 al 1 du Statut de la CPI.

* 82 Article 11§2 du Statut de la CPI.

* 83 Article 26 du Statut de la CPI. Il convient d'insister sur le fait que l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (le génocide y compris) est une réalité juridique depuis la convention le 26 novembre et entrée en vigueur le 11 novembre 1970.

* 84 J.P. BAZELAIRE, et T. CRETTIN, Op. Cit., p.89.

* 85 J.P. BAZELAIRE, et T. CRETIN, op. cit , p.90.

* 86 En vertu de l'article 124. Cet article a été inséré sur proposition de la France, qui l'a mis en jeu lors de sa ratification. Les auteurs admettent dans leur majorité que cette disposition, bien qu'ayant permis la signature de la France est regrettable parce qu'elle limite énormément la compétence de la Cour.

* 87 Article 24§1 du Statut de la CPI.

* 88 Article 25§1 du Statut de la CPI.

* 89 Ce critère de compétence a été l'une des principales raisons du refus des Etats-Unis qui le considère comme une atteinte majeur à la souveraineté des Etats et au principe de la relativité des traités internationaux.

* 90 On comprend qu'à l'Etat actuel des choses, le principe est que la CPI n'a pas de compétence universelle.

* 91 Cf. l'article 12 du Statut : « Si l'acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX. »

* 92 La CPI, issue d'une convention multilatérale est donc soumise au principe de l'effet relatif aux conventions prévu à l'article 34 de la convention de Vienne de 1969 relatives au droit des Traités. Ce principe est néanmoins un peu remis en cause par l'article 12 du Statut, dans la mesure où un Etat non partie peut voir son national jugé par la Cour, si celui-ci se rend coupable d'un des crimes de l'article 5 du Statut sur le territoire d'un Etat non partie.

* 93 Alinéa 10 du préambule du Statut : « Soulignant que la Cour Pénale Internationale dont le Statut porte la création est complémentaire des juridictions criminelles nationales ».

* 94 Article 1 du Statut : « (...) Elle est complémentaire des juridictions criminelles nationales ».

* 95 L'article 17 du Statut, relative aux questions de recevabilité, détaille dans son §1 le contenu du principe de complémentarité et dans ses §2 et 3 les cas dans lesquels la Cour peut conclure au manque de volonté ou à l'incapacité d'un Etat et de déclarer l'affaire recevable voir les développements du chapitre III pour plus de détails.

* 96 Article 9 (2) du Statut du TPIY, article 8 (2) du Statut du TPIR.

* 97D.D. NTANDA NSEREKO,«The international court : Jurisdictional and related issue» in Criminal Law Form, N°1, p.114, cité par E. DULAC, Le rôle du Conseil de Sécurité dans la procédure devant la Cour Pénale Internationale, Paris, Université Paris I, Faculté de Droit, 1999-2000, p.43.

* 98 Ibidem.

* 99 F. LATTANZI, « The complementarity character of the jurisdiction of the court with respect to national jurisdictions» cite par E. DULAC, op. cit., p.44.

* 100 A.PELLET, « Pour la Cour Pénale Internationale, quand même ! » in L'observateur des Nations Unies, N°5, 1998, p.144.

* 101 Notamment pour ce qui est de l'accès aux éléments de preuve, mais aussi, en premier lieu, du fait que la justice pénale sera mieux administrée au niveau national en raison de la proximité qu'au plan international où elle fait ses premiers pas.

* 102 Article 17§2 et 3 du Statut de la CPI.

* 103 Article 25 de la Charte des Nations Unies : « Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte ».

* 104 On ne peut pas parler de « restrictions » dans la mesure où en tant que tiers par rapport au Statut, ils ne sont en aucun cas dans l'obligation ni de se plier aux conclusions de la Cour à leur égard, ni de coopérer avec elle en vertu du principe de relativité des conventions internationales.

* 105 Carla DEL PONTE, Procureur général de la Suisse depuis 1994, elle a été nommée au poste de Procureur des TPI pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, par le Conseil de sécurité avec effet au 15 septembre 1999. Le 4 septembre 2003, son mandat a été renouvelé au Poste de Procureur du TPIY.

* 106 Lire l'article de AFSAME Bassir dans le quotidien le Monde du 11novembre 1999 sous le titre : « le Procureur du TPIY dresse un premier bilan des travaux d'exhumation au Kosovo ».

* 107 Article 13 du Statut de la CPI.

* 108 Le Procureur de la CPI est l'Argentin Luis Moreno OCAMPO.

* 109 D. BECHERAOUI, L'exercice des compétences de la Cour pénale internationale, in RIDP, 2006, vol 76, pp.341-374.

* 110 Article 12 (2) du Statut de la CPI.

* 111 G. DELLAMORTE, « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale : observations critiques », in R.I.D.P, Toulouse, Erès, vol.73, 2002, pp.23-57.

* 112 En ce qu'il permet des poursuites en l'absence du consentement de l'Etat de la nationalité de l'accusé, à partir du moment où l'« Etat du territoire » a accepté la compétence de la Cour, et donc expose potentiellement les soldats et le personnel Américain en mission à l'étranger à de telles poursuites. Pour de plus amples développements sur cette argumentation et les réponses qui lui sont opposées, voir Julien DETAIS, Les Etats-Unis et la Cour Pénale Internationale, Droits fondamentaux, n°3, janvier-décembre 2003, pp.31-50.  

* 113 Article 13 al.a du Statut de la CPI.

* 114 Article 14 §1du Statut de la CPI

* 115 Ce qu'il faut savoir sur la Cour pénale internationale, une Fiche de la FIDH, Paris, juillet 2002, p.1,  disponible sur le site internet http;//www.aidh.org/justice/02.install.05html( visité le 5janvier 2009).

* 116Ce qu'il faut savoir sur la Cour pénale internationale, une Fiche de la FIDH, Paris, juillet 2002, p.1. disponible sur le site internet http;//www.aidh.org/justice/02.install.05html( visité le 5janvier 2009).

* 117 Voir les développements relatifs au principe de la complémentarité p.21.

* 118 Encore faut-il que l'affaire soit déclarée recevable par la Cour en vertu des conditions de recevabilité

prévues à l'article 17 du Statut de la CPI.

* 119 New York Time, édition électronique du 3 avril 2006, p.3 cité par B. BIBAS et E. CHICON, op. cit., pp.3-4..

* 120 L'Ouganda, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine  - ont déféré à la Cour des situations concernant des faits s'étant déroulés sur leur territoire.

http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=ff9939c2-8e97-4463-934c-bc8f351ba013&lan=fr-FR (visité le 25.2.2009).

* 121 Préambule du Statut de la CPI §6.

* 122 Article 18§1 du Statut de la CPI.

* 123 Article 18§2 du Statut de la CPI. « ... si l'Etat le lui demande, le Procureur lui défère le soin d'enquête, à moins que la Chambre préliminaire ne l'autorise sur sa demande, à faire l'enquête lui-même. ».  

* 124 «  (...) La paix passe par la négociation, et (...) la négociation se marie mal avec l'accusation », cette affirmation faite à propos de la médiation du Conseil de sécurité dans la résolution des conflits est tout aussi vraie pour des cas de dialogue interne ; cf. C. LAUCCI, « Compétence et complémentarité dans le statut de la future Cour Pénale Internationale », in L'Observateur des Nations Unies, n°7, 1999, p.146.

* 125 C'est par exemple le cas avec la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud à la fin de l'Apartheid., plus récemment celle de la Sierra Léone, ou encore le Projet de mise en place d'une commission au Burundi prévue dans l'Accord de Paix d'Arusha.

* 126 B. BIBAS et E. CHICON, op. cit., pp.3-4.

* 127 Art. 53 §3 a) : « A la demande d'un Etat qui a déféré la situation (...) la chambre préliminaire peut examiner la décision de na pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1 et 2 et demander au Procureur de la reconsidérer. ».

* 128 Cf. l'article 127 §2 du Statut.

* 129 Voir sur cette question en droit Français, G. LEVASSEUR, A.CHAVANNE ; J.MONTREUIL et B. BOULOC, Droit pénal général et procédure pénale, Paris, Sirey, 1999, p.112.

* 130 Les crimes poursuivis sont en effet « Les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale », Cf. article 5 du statut de la CPI.

* 131 Article 42 in fine du Statut de la CPI

* 132 D.D., YIRSOB, op. cit, s.p. 

* 133 Article 16 du Statut de la CPI : « Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions. »

* 134 Cette résolution positive doit être prise par un vote unanime de tous les membres permanents du Conseil de sécurité pour la suspension c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de veto contraire d'un membre permanent. Pour plus de détail, voir SHABAS, W., An introduction to the International Criminal Court, 2ème édition, Cambridge University Press, 2004, pp.82 et ss.

* 135 Voir infra les développements relatifs à la suspension par le Conseil de sécurité des enquêtes et poursuites conduites par la CPI (chap.II, section 2, §2)

* 136 D.D., YIRSOB, op. cit, s.p. 

* 137 Luis Moreno OCAMPO cité par A. POITEVIN, Les enquêtes et la latitude du Procureur, Droits fondamentaux, n°4, janvier- décembre 2004, p.1, disponible sur le site internet www. droits fondamentaux. org.(visité le 5.3.2009)

* 138 Cf. l'article 53 §3 alinéa b du statut de la CPI.

* 139 Il s'avère souvent difficile d'une part d'obtenir l'arrêt des hostilités entre les différentes parties au conflit lorsque certains responsables sentent peser sur eux le risque de poursuites judiciaires pour leurs actions durant le conflit. D'autre part, il est difficile pour les victimes d'admettre une impunité totale des responsables même en contrepartie de l'arrêt du conflit ou des tensions. Voir à ce sujet NSANZUWERA F., « Les juridictions gacaca, une réponse au génocide rwandais ou le difficile équilibre entre châtiment et pardon » in BURGOGUE LARSEN L. (dir.), La répression internationale du génocide rwandais, Bruxelles, Bruylant, pp.109-120.

* 140 Article 24§1 de la Charte des Nations Unies :

«  1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom. »

* 141 En vertu de l'article 25 de la Charte des Nations Unies :

« Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte. »

* 142 E. DULAC, op. cit. , p.12.

* 143 Article 16 du Statut de la CPI.

* 144 Article 13 al.b du Statut de la CPI

* 145 Voir supra Chap II section 2, §2 p.65.

* 146 Article 25 de la Charte des Nations Unies.

* 147 Articles 23 §1 et 25 du Projet de Statut d'une Cour criminelle internationale, Rapport de la Commission du Droit International sur les travaux de la quarante-sixième session, 2 mai-22 juillet 1994, 1/49/10.

* 148 Cf. l'article 25 de la Charte des Nations Unies.

* 149 Article 103 de la Charte des Nations Unies

* 150 Article 25 de la Charte des Nations Unies.

* 151 Article 23 (1) du Projet de Statut d'une Cour criminelle internationale, Rapport de la Commission du Droit International sur les travaux de sa quarante-sixième session 2 Mai-22 juillet 1999 A/49/10 :

« Nonobstant les dispositions de l'article 21, la Cour est compétente conformément au présent statut pour connaître des crimes visés à l'article 20 comme suite au renvoi d'une question devant elle par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

* 152 Seuls quelques rares Etats se sont opposés à la faculté du Conseil de sécurité de saisir la CPI. Voir notamment les Déclarations en séance plénière au cours de la Conférence de Rome des représentants de l'Inde (A/CONF.183/SR.9 pp.2-3.), du Pakistan (A/CONF.183/SR.3, p.11.), de la Libye (A/CONF.183/SR.6, p.9.), du Mexique (A/CONF.183/SR.7, p.4.).

* 153 E. DULAC, op.cit., p.14.

* 154 Ibidem

* 155 Au titre de l'article 41 de la Charte des Nations Unies.

* 156 E. DULAC, op.cit., p.15.

* 157 Ibidem

* 158 La France, le Royaume Unie et la Russie

* 159E.DULAC, op.cit., p.15.

* 160 Article 14 de la Charte des Nations Unies :« Sous réserve des dispositions de l'Article12, l'Assemblée générale peut recommander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d'une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies. »

* 161 Antonio CASSESE est l'Ancien Président du TPIY et l'actuel président du Tribunal Spécial pour le Liban

* 162 S/RES/1593 (2005)

* 163 S/RES/1746 (1992)

* 164 S/RES/1827 (1993)

* 165 S/RES/1929 (1994)

* 166 Article 18§: « Lorsqu'une situation est déféré à la Cour comme le prévoit l'article 13 alinéa a) et que le Procureur a déterminé qu'il déterminé qu'il y a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, ou lorsque le Procureur le notifie à tous les Etats parties et aux Etats qui selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit. ... »

* 167 Article 53 §1 du statut de Rome : « Le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à la sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu'il ne conclut qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du présent statut. Pour prendre sa décision, le procureur examine : ... b) si l'affaire est ou recevable au titre de l'article 17, ... »

* 168 Article 53 §2 du statut de Rome : « Si après une enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour engager des poursuites : ... b) parce qu'il n'y a irrecevable au titre de l'article 17 ... »

* 169 Article 53 §3 al.a) : « A la demande de l'Etat qui a déféré la situation conformément à l'article 14 ou du Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b) la Chambre préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la reconsidérer ».

* 170 Article 18§: « ... Si l'Etat lui demande, le Procureur lui défère le soin de l'enquête, à moins que la chambre préliminaire ne l'autorise, sur sa demande, à faire l'enquête lui-même. »

* 171 M.H.ARSANJANI, The Rome Statute of International Criminal Court, American Journal of Law, Vol. 93, 1999, pp.22-43.

* 172 Déclaration du représentant de l'Uruguay lors de la Conférence de Rome, au cour de la huitième séance Plénière, 18 juin 1998, A/CONF. 183/SR8, p.5.

* 173R.B. PHILIPS, op. cit., pp.81-83.

* 174 Art 124 du Statut : « Nonobstant les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, un Etat devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce concerne la catégorie des crimes visés à l'article 8 l lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. ....

* 175 L'article 25 (Affaires soumises à la Cour par le Conseil de sécurité) employait le terme « affaire » au sens « cas particulier », Rapport du groupe de travail sur un projet de Statut pur une Cour Criminelle Internationale, quarantième session,3mai-23juillet1993,A48/10

* 176 E. DULAC, op.cit. , p.34.

* 177 En effet, le Conseil de sécurité a déféré à la Cour la situation dans la région du Darfour au Soudan, qui est un État non partie au Statut de Rome par la Résolution 1593.. La Chambre préliminaire I est actuellement saisie de trois affaires :  Le Procureur c/Ahmad Muhammad Harun (« Ahmad Harun ») et Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (« Ali Kushayb »), Le Procureur c/ Omar Hassan Ahmad Al Bashir et Le Procureur c/ Bahr Idriss Abu Garda.
Le suspect Bahr Idriss Abu Garda a comparu volontairement pour la première devant la chambre préliminaire I le 18 mai 2009. Il n'est pas en détention. Les trois autres suspects sont actuellement en liberté.

http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=ff9939c2-8e97-4463-934c-bc8f351ba013&lan=fr-FR (visité le 5 juillet2009)

* 178 E. DULAC, op.cit., p.40.

* 179 Article 42 §1 in fine du Statut de la CPI

* 180 Article 53 §3 al. a, op. cit., p.43.

* 181 E. DULAC, op. cit., p.40.

* 182 F. LATTANZI, Compétence de la Cour Pénale Internationale et consentement des Etats, in R.G.D.I.P., 1999, n°2, p.41.

* 183 Préambule du Statut de la CPI,§3 : « Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde, »

* 184 E.DULAC, op. cit., p.64.

* 185 "Supposons une situation dans laquelle, à la demande d'un Etat arabe, des poursuites seraient engagées contre Israël, ou inversement, et où ces poursuites risqueraient réellement de provoquer une nouvelle guerre au Moyen-Orient, est- ce- que le conseil de sécurité n'aurait pas compétence pour suspendre ces poursuites ? Je crois que oui, et indépendamment de la clause insérée dans la convention" Intervention de M. G. GUILLAUME, juge à la C.I.J. au cours de l'émission "Quelle justice internationale ?" France Culture "Le grand débat", 25 janvier 1999, in A.DULAIT "La Cour pénale internationale" Rapport d'information 313, p.14 mais aussi P. WECKEL "La Cour pénale internationale: présentation générale" in R.G.D.I.P., 1998, p.983-993.

* 186 M. POLITI, « The establishment of an international Criminal Court at cross roads : issues and prospects after the first session of preparatory committee, Nouvelles études pénales, n°13, 1997, p.115-157.

* 187 Article 16 du Statut.

* 188 Une suspension pour une durée limitée et au regard uniquement de l'exécution des mandats d'arrêt ou actes de poursuites aurait paru plus acceptable. P.BAUDUIN, « La Cour pénale internationale est déjà paralysée », libération, Edition électronique, p.2.

* 189 "The indictement of Rodovan Karadzic and Ratko Mladic, the former Bosnian Serb political and military leaders, has helped to sideline two of the most violent opponents of ethnic co-existence, wich lies at the heart of the Dayton peace plan.", H.R.W. "Wrongs and Rights about the International Criminal Court", p.2.

* 190 L'amendement proposé à Rome - notamment par la Belgique - établissant une disposition en ce sens mais ne fût pas adopté. W. BOURDON, La Cour pénale internationale ; éd. Seuil, 2000, p.92.

* 191 Une telle initiative ne serait jamais un droit mais toujours le résultat d'une autorisation expresse du

Conseil de sécurité, W. BOURDON, Op. cit., p.93.

* 192 La C.I.J. exprima la façon dont elle envisageait ses relations avec le Conseil de sécurité en ces termes : " The

Council has powers of a political nature... whereas the Court exercices purely judicial functions. The organs can therefore perform their separate but complementary functions with respect to the same events". H.R.W."Justice in the balance", Section C.

* 193 Si Richard Goldstone, premier Procureur des deux Tribunaux ad hoc, avait réussi à obtenir des preuves lui permettant de poursuivre Slobodan Milosevic en 1995 pour les crimes commis sur les populations croates et bosniaques, rien ne l'en aurait empêché. Mais les accords de Dayton qui ont nécessité la signature de M. Milosevic auraient-ils été signés ?

* 194 Article 25, 39, 41 de la Charte des Nations Unies, Voir également SUR. S, « Vers une Cour pénale internationale : la convention de Rome entre les ONG et le Conseil de sécurité », in R.G.D.I.P., t 103, n°1, 1999, p.44.

* 195 P. WECKEL, « La Cour pénale Internationale, présentation générale », in R.G.D.I.P., Vol 4, 1998, p.992.

* 196 Article 23(3) du Projet de la CDI : « Aucune poursuite ne peut etre engagée en vertu du présent Statut à raison d'une situation dont le Conseil de sécurité traite en tant que menace contre la paix ou rupture de la paix ou acte d'agression aux termes du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité n'en décide autrement »

* 197 Certains Etats restent malgré tout hostiles à cette disposition, il s'agit de certains non alignés comme le Mexique l'Inde, Voir J.F. DOBELLE, La Convention de Rome portant Statut de la CPI, A.F.D.I, 1998, p.356-369.

* 198 E. DULAC, Op. cit., p.72.

* 199 S/RES 1422 (2002).

* 200 Ibidem.

* 201 S/RES/ 1487 et 1497 (2003).

* 202 A. DULAIT "La Cour pénale internationale" Rapport d'information 313, p.15.

* 203 Article 15 du Statut de la CPI

* 204 Article 13 b du Statut de la CPI

* 205 Article 15§1 du Statut de la CPI

* 206 Article 15§3 du Statut de la CPI : « 3. S'il conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve. »

* 207 Article 15§2 du Statut de la CPI

* 208 Article 15§6 du Statut de la CPI : « Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut que les renseignements qui lui ont été soumis ne constituent pas une base raisonnable pour l'ouverture d'une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui être

communiqués au sujet de la même affaire».

* 209 Article 15 § 3du Statut de la CPI

* 210 Article 15§2 du Statut de la CPI

* 211 Article 15 § 3du Statut de la CPI

* 212 Article 15 §6 du Statut de la CPI

* 213 Article 18 §1 du Statut de la CPI

* 214 Article 18§2 du Statut de la CPI. Pour plus de développements de ce §3 voir supra Chap. II, Sect1,§3

* 215 G.DELLAMORTE, «Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale »,in R.I.D.P, vol 73, 2002, pp.23-57.

* 216 J.P. BAZELAIRE et T. CRETIN, op. cit., p.94.

* 217 D. BECHERAOUI, «L'exercice des compétences de la Cour pénale internationale, in R.I.D.P., 2006, vol 76, aaépp.341- 374.

* 218J.P. BAZELAIRE et T.CRETIN, op. cit., p.93.

* 219 Communiqué de presse ICC-CPI-20091106-PR473 intitulé : «  La situation en République du Kenya est assignée devant la Chambre préliminaire de la CPI disponible sur le site internet : http//www.icc-cpi.int/int/menus/icc/press and media/press releases/pr479

* 220 http://www.icc-cpi.int/Menus/icc/situations+and+cases/

* 221 J.F. DOBELLE, op. cit., p.362.

* 222 Ibidem. 

* 223 D.D. YIRSOB, op.cit., s.p.

* 224 Article 17§1 du Statut de la CPI.

* 225 P. WECKEL, « La Cour pénale internationale : présentation générale », in R.G.D.I.P, n°4, 1998, p.983-993.

* 226 Cette disposition est issue d'une initiative de la Grande Bretagne et des Etats-Unis, Voir W.BOURDON,

La Cour pénale internationale, Paris, Ed. Seuil, 2000, p.96.

* 227 C.BASSIOUNI, « ICC Ratification and National Implementing Legislation », in Nouvelles études pénales,

1999, p. 61.

* 228DELLAMORTE G., « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale », in R.I.D.P, vol. 73, 2002, pp. 23-57.

* 229 Article 17 §2 alinéa a du Statut de la CPI: « La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 5 ; »

* 230DELLAMORTE G., « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale », in  R.I.D.P, vol. 73, 2002, pp. 23-57.

* 231 Article 17§2 alinéa b : b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ;

* 232 Article 17 §2 alinéa c : « La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière impartiale ou indépendante mais d'une manière qui, dans les circonstances, dément l'intention de traduire en justice la personne concernée ».

* 233 C.BASSIOUNI, « ICC Ratification... », op.cit., p.61.

* 234 W.BOURDON, op. cit., p.97.

* 235 Telle que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (article 9, 10, 11), le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (article 4, 6, 9, 14, 15), la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (article 7), la Convention Américaine des Droits de l'Homme (articles 4, 7, 8, 9, 27), la Convention Européenne des Droits l'Homme (article 2, 5, 6, 7, 15), la 3ème Convention de Genève de 1949 (article 84-86, 99-107), la 4ème Convention de Genève de 1949 (article 33, 64-107), le Protocole Additionnel I de 1977 (article 6), les Principes Directeurs des Nations Unies applicables aux rôles des Magistrats et du Parquet et les Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du Barreau.

* 236 Article 17§3 du Statut de la CPI 

* 237 RDC : ICC-01/04-01/06 Affaire Le Procureur c/Thomas Lubanga Dyilo , ICC-01/04-01/07 Affaire Le Procureur c/Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui , ICC-01/04-02/06 Affaire Le Procureur c/ Bosco Ntaganda, RCA :ICC-01/05 -01/08 Affaire Le Procureur c/ Jean-Pierre Bemba Gombo, OUGANDA : ICC-02/04-01/05
Affaire Le Procureur c/ Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen

* 238 Article 20§1 du Statut de la CPI

* 239 Article 20§2 du Statut de la CPI

* 240 Article 20 §3 : « Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :

a) avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la

compétence de la Cour ; ou »

b) n'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties

prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, démentait l'intention de traduire l'intéressé en justice.

* 241 A.LECLERCQ, La Cour Pénale Internationale : Le problème de son indépendance, Lille, Faculté des sciences politiques, juridiques et sociales de Lille II, 2000, p. 88.

* 242 Ibidem.

* 243 Par le biais de la notification prévue à l'article 18 §1

* 244 L'article 18 §1 ne vise expressément que la saisine par un Etat partie et la saisine par le Procureur de la

CPI agissant proprio motu.

* 245 Article 18§1 « Lorsqu'une situation est déféré à la Cour comme le prévoit l'article 13, alinéa a), et que le Procureur a déterminé qu'il a de bonnes raisons d'ouvrir une enquête ou lorsque le Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13 paragraphe c) et 15, le Procureur le notifie à tous les Etats parties et aux Etats qui selon les renseignements disponibles, auraient normalement compétence à l'égard des crimes dont il s'agit.(...) »

* 246 Article 12 §3 : « Si l'acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX. »

* 247 Article 18§2 du Statut de la CPI : « Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un État peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d'autres personnes sous sa juridiction pour des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes visés à l'article 5 et qui ont un rapport avec les

renseignements notifiés aux États. Si l'État le lui demande, le Procureur lui défère le soin de l'enquête sur ces personnes, à moins que la Chambre préliminaire ne l'autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même. »

* 248 P. WECKEL, op.cit, pp. 983-993.

* 249 Ibidem.

* 250 Article 18§2 du Statut de la CPI.

* 251 Article 18§4. Voir C.BASSIOUNI, « ICC Ratification ... », op.cit., p.156.

* 252 Article 18§3 du Statut de la CPI 

* 253 Article 18§5 : « Lorsqu'il sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander à l'État concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son enquête et, le cas échéant, des poursuites engagées par la suite. Les États Parties répondent à ces demandes sans retard injustifié. »

* 254 W. BOURDON, op.cit, p102

* 255 Article 19§1du Statut de la CPI ;

* 256 En effet, dans cette situation, les Etats concernés ne se verront pas notifier l'ouverture d'une enquête.

* 257 Article 19§2 du Statut de la CPI.

* 258 J.F.DOBELLE, op.cit, p 362.

* 259Article 19 §4. Voir à ce sujet C.BASSIOUNI, ICC Ratification... op.cit, p.156.

* 260 Article 19§6 du Statut de la CPI.

* 261 . LECLERCQ A., La Cour Pénale Internationale : Le problème de son indépendance, Lille, Faculté des sciences politiques, juridiques et sociales de Lille II, 2000, p.91 disponible sur le site internet http://www.associationeden/associtionedenifrance.pdf (visité le 05.6.2009)

* 262 H. ASCENSIO, E. DECAUX,A . PELLET, Droit internationale pénal, Paris, Pédone, 2000, p.871.

* 263 Préambule du Statut de Rome, §4 in fine.

* 264 Préambule de Statut de Rome, §6.

* 265 Préambule du Statut de Rome, §10.

* 266 Le Canada et la Cour pénale internationale, questions et réponses sur le site http://www.international.gc.ca/court-cour/questions-answers-réponses. Aspx ? lang = fra.redirect = true.(visité le 3 mai 2009)

* 267 Comme la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, les conventions de Genève du 12aout 1949 et leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977

* 268 Préambule du Statut de Rome, §5.

* 269 Par exemple, des crimes internationaux ont été commis au Burundi depuis son accession à l'indépendance mais les présumés criminels n'ont pas pu être traduits devant les tribunaux nationaux d'où l'Accord de paix d'Arusha prévoit la création d'un Tribunal pénal international pour les réprimer en son Protocole I, Chap. II, art 6,  spécialement en son al.11 : « La demande, par le Gouvernement du Burundi, de l'établissement, par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, d'un Tribunal pénal international chargé de juger et punir les coupables, au cas où le rapport établirait l'existence d'actes de génocide, de crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité.»

* 270 G.T. DEMPSEY, « The case against the Proposed International Criminal Court», Policy analysis, p.3:"La CPI ne peut pas faciliment remplacer les juridictions nationales, un Etat qui veut eviter d'avoir ses soldats poursuivis pour crimes de guerre par la CPI peut seulement organiser un jugement ou adopter une loi qui fera qu'il soit virtuellement certain qu'ils seront aquittés."

* 271 Ibidem.

* 272 L.JOINET, Lutter contre l'impunité - Dix questions pour comprendre et agir, Paris, La Découverte, 2002, p.9.

* 273 S. MONSEUR et A.FISCHER, Réconcilier l'inconciliable ? Comment rendre justice et mémoire, un

travail sur le passé pour un avenir de paix et démocratie, Etude de justice et de paix, 2005, p.23, cité par G.B.KODOU, « Amnistie et impunité des crimes internationaux », in Droit fondamentaux, n°4, janvier - décembre 2004 , pp .67-95. disponible sur le site http:// www. Droit-fondamentaux. Org/ ( visité le 03.4.2009).

* 274 Ibidem.

* 275 E.H. GUISSE, « le procès équitable », in Rencontres internationales sur l'impunité des auteurs des violations graves des droits de l'homme, organisée par la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme(CNCDH) et la Commission Internationale des Juristes (CIJ) sous les auspices des Nations Unies (du 2 au 5 novembre1992), Palais des Nations, Genève, p.17, cité par KODOU, G.B. « Amnistie et impunité des crimes internationaux », op.cit.,pp. 67-95.

* 276G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, septembre 1996, p.795.

* 277 R.GUILLIEN, et J. VINCENT, Termes juridiques, 10eme éd., Paris, Dalloz, p.518.

* 278 Q.D.N'GUYEN, A.DAILLER, Droit international public, 7e éd., Paris, LGDJ, 2002 ; p.423.

* 279 Cf la sentence arbitrale du 04 avril 1928 dans l'affaire de l'île de Palmas, USA Vs Espagne. RSA, 1928, Vol.II, p.829 et ss.

* 280 F.LATTANZI, «La compétence de la Cour pénale internationale et le consentement des Etats», in R.G.D.I.P Paris, Pedone, 1999, n°2, p.425.

* 281 Cf. les observations de M.BENNOUNA, « La création d'une juridiction pénale internationale et la souveraineté des Etats », in A.F.D.I, Paris, CNRS éditions, 1990, pp.299-306.

* 282 V. à ce sujet P.KIRSCH, « La Cour pénale internationale face à la souveraineté des Etats », in M.DELMAS-MARTY et A. CASSESE, Juridictions internationales et crimes internationaux, Paris, PUF, 2002, p.31,

* 283  C.ROMANO, et T.BOUTRUCHE, « Tribunaux pénaux internationalisés : état des lieux d'une justice hybride » in R.G.D.I.P, janvier - mars 2003, n°1, Paris, Pedone, 2003, p.21-50.

* 284Notamment les ONG regroupées au sein de la Coalition pour la Cour Pénale Internationale (CCPI en sigle)

* 285 Aucun des tribunaux pénaux internationaux précédents n'a en effet connu un tel système. Les TPIR et TPIY ont la primauté sur les juridictions nationales.

* 286 Cf. le préambule, §10 et l'article 1 du Statut.

* 287 288 LECLERCQ A., La Cour Pénale Internationale : Le problème de son indépendance, Lille, Faculté des sciences politiques, juridiques et sociales de Lille II, 2000, p.82.

* 289 V. à ce sujet G.DELLAMORTE, « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale :observations critiques », in R.I.D.P, Toulouse, Erès, vol.73, 2002, pp.23-57.

* 290 Pour ce qui est de la compétence universelle, les Etats qui la prévoient dans leur législation l'assortissent généralement de la condition de la présence physique de l'auteur du crime sur leur territoire, avant de pouvoir s'estimer compétents. V. sur cette question M.HENZELIN, Le principe de l'universalité en droit pénal international, Bâle, Génève , Zurich, Helbing et Lichtenhann, Génève, Faculté de Droit, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp.29 et ss ; du même auteur, « La compétence pénale universelle : une question non résolue par l'arrêt Yerodia », in RGDIP, Paris, Pedone, 2002, pp.819-854 ; voir aussi G.DE LA PRADELLE, « La compétence universelle », in H.ASCENSION, E.DECAUX, et A.PELLET, (dir), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, pp.905-917.

* 291 Comme la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. in A.DULAIT, Rapport d'information n°313, p.10.

* 292 Ce principe impose aux Etats l'obligation de juger (tout au moins d'engager de poursuites sérieuses) ou, à défaut, d'extrader vers un Etat en mesure de le faire, les responsables des crimes internationaux se trouvant sur leur territoire. Cf. A.M.LAROSA, Dictionnaire de droit international, termes choisis, Paris, P.U.F., pp.1-5.

* 293 Cet avantage de la présence de la CPI a été rappelé par la Commission d'enquête des Nations Unies sur le Darfour. Dans son rapport au S.G de l'ONU transmis au Conseil de sécurité le 31 mars 2005 (S/2005/60), cette commission a ainsi rappelé aux Etats de la communauté internationale autres que le Soudan leur devoir et la possibilité qu'ils ont de poursuivre les crimes perpétrés au Soudan.

* 294V. à ce sujet G.DELLAMORTE, « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale : observations critiques », op.cit., pp.23-57.

* 295 Ibidem.

* 296 J. DETAIS, Les Etats Unis et la Cour Pénale Internationale, in Droits fondamentaux, Numéro 3 janvier -décembre 2002, pp. 31-50.

* 297 Pour plus de développements voir supra chapitre II, section II

* 298 Article 25 et 103 de la Charte des Nations Unies.

* 299 G. CORNU, (dir), op. cit., p.417.

* 300 L.GUILBERT, R.LAGANE, et G. NIOBEY, le Grand Larousse de la langue française, Tome 3, Paris, Librairie Larousse, 1973, p.2541.

* 301 Article 27du Statut de la CPI.

* 302 A.M. LA ROSA, op. cit., p.60.

* 303 Article 117 al. 1 de la Constitution de la République du Burundi.

* 304 Cité par A.M. LA ROSA, op. cit., p.60.

* 305. LECLERCQ A., op.cit., p. 94.

* 306 TPIR, Jean KAMBANDA, Jugement portant condamnation du 4 septembre 1998, Recueil, vol. 2 (1998),

p.807, §4.

* 307TPIR, Jean KAMBANDA, Jugement portant condamnation du 4 septembre 1998, Recueil, vol. (1998), p.807, §4.

* 308 NAHAYO A., La responsabilité des Chefs d'Etat et de gouvernement pour les crimes contre l'humanité en droit international, Bujumbura, U.B, Faculté de droit, décembre 2002, p.47.

* 309 La CPI délivre un mandat d'arrêt à l'encontre du Président soudanais Omar Al Béchir, communiqué de presse du 4 mars 2009 ICC-CPI-20090304-PR394, situation Darfour, Soudan, p.1. Disponible sur le site internet http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=ff9939c2-8e97-4463-934c-bc8f351ba013&lan=fr-FR (visité le 18.3.2009)

* 310 Ibidem

* 311 http://www.icc-cpi.int/Menus/icc?Ian=fr-FR.

* 312 Article 98 du Statut de la CPI.

* 313 H.ASCENSIO, Justice et immunités - L'immunité internationale du Chef d'Etat, in la lettre de la F.I.D.H,

n°32, 12.2.2002, pp.24-.25.

* 314 En vertu de l'article 25 et 103 de la Charte des Nations Unies

* 315 La CPI délivre un mandat d'arrêt à l'encontre du Président soudanais Omar Al Béchir, op. cit., p.1.

* 316 http://search.france24.com/fr/search/sinequa-search/Omar%20B%C%A9%20et la CPI ? filters

* 317 Cour pénale internationale, Le Bureau du Procureur, décision de la Chambre préliminaire relative à la requête du Procureur présentée contre Omar Al Béchir - déclaration du Procureur, 4 mars 2009, p.1, disponible sur le site Internet www.icc-cpi.int. (visité le 06.7.2009)

* 318 Article 16 du Statut de la CPI. : « aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions. »

* 319 Notamment les Etats-Unis et la Chine.

* 320 S/RES/1422 (2002). Pour plus de développements, voir le Chap. II, sect. 2, §2.

* 321 S/RES/ 1487 et 1497 (2003).

* 322 A.NAHAYO, op. cit., p.91.

* 323 S.GAÇON et S. CITRON, « Amnistie - Les contraintes de la mémoire officielle », in Oublier nos crimes : L'amnésie nationale, une spécificité française ? p.108, cité par KOUDOU, G.B, Amnistie et impunité des crimes internationaux, op.cit., p.67.

* 324 G. CORNU, op.cit., p.50.

* 325 G.B.KOUDOU, Amnistie et impunité des crimes internationaux, in Droits fondamentaux, Numéro 4 , janvier -décembre 2004, pp. 67-95. 

* 326 Article 20 du Statut de la CPI : « 1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.

2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.

3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction :

a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou

b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice. »

* 327 A. DULAIT, Rapport d'information n°313 du Sénat Français sur la Cour pénale internationale, 12 avril 1999, p.9. Sur le site internet http : www.sénat.fr/rap/198-313/r98-3138.htm (visité le 12.1.2009)

* 328 A. DULAIT, op.cit., p.9.

* 329 Article 20, §3 du Statut de la CPI.

* 330 L'Accord de paix de Lomé, conclu entre le gouvernement et l'opposition armée Sierra Léonaise au moi de

juillet 1999, avait accordé une amnistie générale aux militaires combattants qui avaient violé et mutilé de

civils non armés.

* 331 Rapport du Secrétaire Général des Nations Unies au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les

conflits armés, 30 mars 2001, Doc. ONU s/2001/331, §10.

* 332 Le Procureur du TPIY v Anto Furundzija, jugement, affaire N°IT-9517/16T, 10 décembre 1998.

* 333 Ibidem.

* 334 Affaire BARRIOS Altos v le Pérou, §4.

* 335 Le Procureur du TSSL v Kallon, case nos.SC5L-04-15PT-060-1 et SC05-04-15-PT-060-11.

* 336 Institué par l'Accord du 16 janvier 2002 entre l'ONU et la Sierra Léone auquel est annexé son Statut, le TSSL est compétent pour juger les crimes commis durant le conflit armé opposant la rébellion du R.U.F au Gouvernement et qui a fait des milliers de victimes, notamment des milliers de mutilés par la pratique courante du conflit d'amputer les bras des victimes au lieu de les tuer. Il aurait été alors absurde que l'amnistie puisse faire échapper les auteurs de ces crime à la compétence du TSSL dont la mission est exactement de les poursuivre et de les juger.

* 337 Pour rétablir la confiance et sortir de la crise, l'Accord intervenu à Marcoussis entre les partis politiques, les

groupes rebelles et le Président de la République Ivoirienne, prévoit aux termes de l'article VII-5, que le gouvernement de réconciliation désigné à l'issu de cet Accord accordera à « tous les militaires détenus pour atteinte à la sûreté de l'Etat et fera bénéficier de la même mesure les soldats exilés. La loi d'amnistie n'exonéra en aucun cas les auteurs des infractions économiques graves, des droits de l'homme et du droit international humanitaire. »

* 338 Voir la loi Ivoirienne n°2003-309 du 8 août 2003 portant amnistie, JORCI n°2, Numéro spécial du 18 août 2003.

* 339 En effet, le Statut de Rome garantit que les vues des victimes soient entendues au cours des procédures (art.

19 §2, 68 §3, 75 §3, 82 §1 et 4) et il paraît cohérent de les prendre en compte avant et pendant l'investigation.

* 340 Voir les Déclarations du Procureur de la CPI et la délégation de leaders Acholi du Nord de l'Ouganda,

Communiqué de presse NO ICC-OTP 2005.042-FR.

* 341 Ibidem.

* 342 A. POITEVIN, Cour pénale internationale : Les enquêtes et la latitude du Procureur, Droits fondamentaux, n°4, janvier-décembre 2004, p.97

* 343 DELLAMORTE G., « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale », op.cit., pp. 23-57.

* 344 Ibidem.

* 345 A. DULAIT, op.cit., p.10.

* 346 Ibidem.

* 347 Amnesty International, RWANDA: Gacaca: une question de justice, Rapport public A FR 47/007/02, 17 décembre 2002

* 348 W.A.SHABAS, cite par A. POITEVIN, op. cit., p.100. Pour plus de développements sur la Commission Vérité et Réconciliation de Sierra Léone, voir W.A. SHABAS, « La Commission Vérité et Réconciliation de Sierra Léone », in Droits fondamentaux, n°3, janvier-décembre 2003, disponible sur le site http://www. Droit-fondamentaux.org/ (visité le 24.1.2009)

* 349 G. DELLAMORTE, « Les frontières de la compétence de la Cour pénale internationale », op.cit, pp. 23-57.

* 350 Ibidem.

* 351 Voir supra Chap II, Section 2, §2.

* 352 Voir supra Chap II, section 1, §2, B.

* 353 Article 15§3 du Statut de la CPI : « 3. S'il conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire, conformément au Règlement de procédure et de preuve. »

* 354 Article 53§2 du Statut de la CPI : « 2. Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de base suffisante pour engager des poursuites :

a) Parce qu'il n'y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en application de l'article 58 ;

b) Parce que l'affaire est irrecevable au regard de l'article 17 ; ou

c) Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l'âge ou le handicap de l'auteur présumé et son rôle dans le crime allégué ; il ou elle informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont motivée la Chambre préliminaire et l'État qui lui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b)».

* 355 Article 53 §3 al. c) : « c) Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l'âge ou le handicap de l'auteur présumé et son rôle dans le crime allégué ; il ou elle informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont motivée la Chambre préliminaire et l'État qui lui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou le Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b)..

* 356 Article 124 du Statut de la CPI : « Nonobstant les dispositions de l'article 12, paragraphes 1 et 2, un État qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront réexaminées à la conférence de révision convoquée conformément à l'article 123, paragraphe 1. ».

* 357Article 18 §2 du Statut de la CPI : « ... si l'Etat lui le lu i demande, le Procureur lui défère le soin d'enquête, à moins que la Chambre préliminaire ne l'autorise sur sa demande, à faire l'enquête lui-même. »  

* 358 En vertu des articles 25 et 103 de la Charte des Nations Unies.

* 359 Cité par J.P. BAZELAIRE et T. CRETIN, op.cit., p.2.

* 360 M.BENNOUNA, « La création d'une juridiction pénale internationale et la souveraineté des États », in A.F.D.I., Paris, CNRS éditions, 1990, pp. 299-306. 






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