Chapitre III :
Le cadre
législatif
III-1-Le cadre législatif en Algérie :
Décret exécutif n°96-92 du 14
Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la Formation, au
perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires.
ARTICLE 1
Le présent décret a pour objet de définir
les conditions, règles et modalités relatives aux actions de
formation spécialisée préparant à l'accès
aux emplois publics ainsi qu'au perfectionnement et recyclage des
fonctionnaires relevant des institutions et administrations publiques.
ARTICLE 2
Les actions prévues à l'article 1er ci-dessus
permettent en ce qui concerne respectivement :
1- La formation spécialisée :
L'occupation initiale d'un emploi public,
L'accès à un corps ou grade supérieur pour
les fonctionnaires en activité, La préparation aux concours et
examens professionnels.
2- Le perfectionnement :
L'amélioration, l'enrichissement, l'approfondissement et
la mise à jour des connaissances ou des aptitudes de base du
fonctionnaire.
3.- Le recyclage :
L'adaptation à un nouvel emploi, compte-tenu soit de
l'évolution des méthodes et des techniques, soit de changements
importants dans l'organisation, le fonctionnement ou les missions du
service.
ARTICLE 3
Les institutions et administrations publiques sont tenues
d'établir un plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de
perfectionnement et de recyclage.
Dans ce cadre, l'autorité chargée de la fonction
publique assure la planification et la coordination des actions de formation,
de perfectionnement et de recyclage préparant à l'accès
aux emplois publics ou à l'adaptation aux postes de travail, et
ce, en fonction des objectifs et des besoins prioritaires du
personnel des institutions et administrations publiques, compte tenu de
l'évolution corrélative des qualifications administratives,
techniques et des dotations budgétaires dégagées à
cet effet.
ARTICLE 4
Le plan de formation, de perfectionnement et de recyclage
prévu à l'article 3 cidessus doit s'inscrire dans le cadre d'une
gestion prévisionnelle des ressources humaines.
Le plan visé à l'alinéa 1 ci-dessus a
pour objet d'arrêter les actions de formation, de Perfectionnement et de
recyclage concernant le secteur d'activité considéré sur
un ou plusieurs exercices budgétaires et notamment les actions relatives
:
- à la formation spécialisée,
- au perfectionnement,
- au recyclage.
- Il doit définir en outre :
- le nombre de postes à pourvoir,
- le nombre de fonctionnaires ou agents publics
concernés,
- les postes de qualifications concernés,
- le ou (les) établissement (s) de formation devant
assurer les actions prévues cidessus.
2-Le cadre légal et la
Réalité de la formation continue en France :
Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007
relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des
fonctionnaires de l'Etat
Art. 1er. - L'objet de la formation professionnelle
tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat et des
établissements publics de l'Etat est de les habiliter à exercer
avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées
durant l'ensemble de leur carrière, en vue de la satisfaction des
besoins des usagers et du plein accomplissement des missions du service. Elle
doit favoriser le développement professionnel de ces fonctionnaires,
leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations
personnelles. Elle concourt à l'égalité effective
d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre
femmes et hommes, et facilite la progression des moins qualifiés.
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend
principalement les actions suivantes :
1° La formation professionnelle statutaire,
destinée, conformément aux règles prévues dans les
statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires
accédant à un grade les connaissances théoriques et
pratiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et la
connaissance de l'environnement dans lequel elles s'exercent ;
2° La formation continue, tendant à maintenir ou
parfaire, compte tenu du contexte professionnel dans lequel ils exercent leurs
fonctions, la compétence des fonctionnaires en vue d'assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible
des métiers ;
c) Le développement de leurs qualifications ou
l'acquisition de nouvelles qualifications ;
3° La formation de préparation aux examens, concours
administratifs et autres procédures de promotion interne ;
4° La réalisation de bilans de compétences
permettant aux agents d'analyser leurs compétences, aptitudes et
motivations en vue de définir un projet professionnel ;
5° La validation des acquis de leur expérience en
vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité
professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au
répertoire national prévu par l'article L. 335-6 du code de
l'éducation ;
6° L'approfondissement de leur formation en vue de
satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au
congé de formation professionnelle régi par le 6° de
l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le contenu des formations prévues au 1° ci-dessus
est fixé par arrêté conjoint du ministre
intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.
Cet arrêté peut prévoir une modulation des obligations de
formation en fonction des acquis de l'expérience professionnelle des
agents.
Art. 2. - La formation professionnelle tout au long de la vie
des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er fait
l'objet d'une politique définie, animée et coordonnée en
liaison avec les organisations représentatives du personnel selon les
modalités définies au chapitre VIII du présent
décret.
Le droit individuel à la
formation
Art. 10. - Tout fonctionnaire bénéficie d'un
droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de
vingt heures par année de service. Cette durée est
calculée au prorata du temps travaillé pour les fonctionnaires
à temps partiel, à l'exception des cas dans lesquels le temps
partiel est de droit.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel
à la formation, sont prises en compte les périodes
d'activité y inclus les congés qui en relèvent en
application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les
périodes de mise à disposition, de détachement, ainsi que
les périodes de congé parental.
Les droits acquis annuellement peuvent être
cumulés jusqu'à une durée de cent vingt heures. Si
l'accumulation de droits non utilisés se poursuit, la durée
disponible du droit individuel à la formation reste plafonnée
à cent vingt heures.
L'administration informe périodiquement les fonctionnaires
du niveau des droits qu'ils ont acquis au titre du droit individuel à la
formation.
VOLET
PRATIQUE
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