1/ Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
2/ Composition et organisation de conseil de la vie sociale 3/
Le questionnaire d'enquête
4/ Brèves n°79, avril 2005
5/ Exemple d'une expérience menée en FJT
1/ Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (
source : site du Conseil constitutionnel)
Les représentants du Peuple français,
constitués en Assemblée nationale, considérant que
l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'hom m e sont les
seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouverne m e nts,
ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits
naturels, inaliénables et sacrés de l'hom m e, afin que cette
déclaration, consta m m e n t présente à tous les mem bres
du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin
que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif,
pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute
institution politique, en soient plus respectés ; afin que les
récla mations des citoyens, fondées désor mais sur des
principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la
constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assem blée
nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les
auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'hom m e et du
citoyen.
Article premier.
Les hom m e s naissent et demeurent libres et égaux en
droits. Les distinctions sociales ne peuve nt être fondées que sur
l'utilité commune.
Article II.
Le but de toute association politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de l'hom m e. Ces droits sont la
liberté, la propriété, la sûreté et la
résistance à l'oppression.
Article III.
Le principe de toute souveraineté réside
essentiellem e nt dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane expressé m e nt.
Article IV.
La liberté consiste à pouvoir (1 ) faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de
chaque hom m e n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membr es de la
société, la jouissa nce de ces mêm es droits. Ces bornes ne
peuvent être détermi nées que par la loi.
Article V.
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles
à la société. Tout ce qui n'est pas
défend u par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce
qu'elle n'ordon ne pas.
Article VI.
La loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir
personnellem e nt, ou par leurs représentants,
à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant
égaux à ses yeux, sont égalem ent admissibles à
toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité,
et sans autre distinction que celle (2) de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII.
Nul hom m e ne peut être accusé,
arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés
par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou
saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant : il se rend
coupable par la résistance.
Article VIII.
La loi ne doit établir que des peines strictem e nt et
évidem m e nt nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en
vertu d'une loi établie et promulgué e antérieure m e nt
au délit, et légalem ent appliquée.
Article IX.
Tout hom m e étant présum é innocent
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,
s'il est jugé
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait
pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être
sévère me nt répri mée par la loi.
Article X.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre
public établi par la loi.
Article XI.
La libre com m u nication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l'hom m e ; tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la
loi.
Article XII.
La garantie des droits de l'hom m e et du citoyen
nécessite une force publique ; cette force est donc instituée
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de
ceux auxquels (3 ) elle est confiée.
Article XIII.
Pour l'entretien de la force publique, et pour les
dépenses d'ad ministration, une contribution
com m u n e est indispensable ; elle doit être
égalem e nt répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs
facultés.
Article XIV.
Tous les citoyens (4) ont le droit de constater par eux-
mêmes, ou par leurs représentants, la
nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvre m e
nt et la durée.
Article XV.
La société a le droit de demander compte à
tout agent public de son administration.
Article XVI.
Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée, ni la séparation des
pouvoirs détermi née, n'a point de
constitution.
Article XVII.
La propriété (5 ) étant un droit
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est
lorsque la nécessité publiq ue, légale m e nt
constatée, l'exige évidem m e nt, et sous la condition d'une
juste et préalable indemnité.
La Déclaration discutée par l'Asse m
blée nationale constituante du 20 au 26 août 1789, acceptée
par le roi le 5 octobre et promulg ué e le 3 novem bre, a
été placée ensuite, avec quelques variantes par rapport au
texte initial, en tête de la Constitution de 1791. C'est ce dernier texte
qui a été repris par le Journal officiel en 1958.
Les notes ci-dessous reproduisent les variantes du texte
initial, qui ont fait l'objet d'une
modification ultérieure.
1 - Le mot « pouvoir » a été
ajouté.
2 - On trouve initialem ent le pluriel : « sans autres
distinctions » et « celles ».
3 - Certaines versions mentionnent « à qui
».
4 - Les premières versions donnent « Chaq ue citoyen
» ; la version acceptée par le roi, le 5 octobre 1789, mentionne
« Les citoyens ».
5 - Le texte de 1789 retenait le pluriel : « Les
propriétés ».
2/ Composition et organisation de conseil de la vie
sociale
Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004
relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation
institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des
familles (Journal officiel du 27 mars 2004)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et
de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des
person nes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, nota m m e nt
l'article L. 311- 6 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :
Art. 1er. - Les différentes formes de participation
prévues à l'article L. 311- 6 du code de l'action sociale et des
familles sont instituées dans les conditions suivantes :
Le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque
l'établisse m e nt ou le service assure un
héberge m e nt ou un accueil de jour continu ou une
activité d'aide par le travail au sens du
premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est pas
obligatoire lorsque l'établisse m e nt ou service
accueille
majoritairem e nt des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant du
dernier alinéa de l'article 6 et du III de l'article L. 312- 1 du code
de l'action sociale et des familles.
Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il
est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de
participation.
Lorsque la personne publique ou privée gère
plusieurs établisse m e nt s ou services sociaux ou médico-
sociaux, il peut être institué pour une même
catégorie d'établisse m e nts ou services, au sens de l'article
L. 312- 1 du même code, une instance commune de participation.
Section I
Conseil de la vie sociale Paragraph e 1
Institution
Art. 2. - La décision institutive du conseil de la vie
sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et
suppléants de ce conseil.
Paragraph e 2 Composition
Art. 3. - I. - Le conseil de la vie sociale comprend au moins
:
- deux représenta nts des personnes accueillies ou
prises en charge, soit un représenta nt des titulaires de l'exercice de
l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un
représenta nt des représenta nts légaux des person n es
accueillies dans les établisse m e nt s receva nt des personnes majeures
;
- un représentant du personnel ;
- un représentant de l'organis m e gestionnaire.
II. - Toutefois :
- dans les établisse m e nt s mention nés au
8° du I de l'article L. 312- 1 du code de l'action sociale et des
familles, seule est assurée la représentation des usagers ;
- dans les autres établisse m e nts recevant des
personnes majeures, l'organis m e gestionnaire
peut prévoir des
modalités complé m e nt aires d'association des mem bres des
familles des
personnes accueillies au fonctionne m e n t de
l'établissem e nt.
Art. 4. - L'absence de désignation de titulaires et
suppléants ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil de
la vie sociale sous réserve que le nombre de représentants des
personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs représentants
légaux soit supérieur à la moitié du nombre total
des mem bres du conseil désignés.
Art. 5. - Lorsqu'en raison du jeune âge des
bénéficiaires la représentation du collège des
personnes accueillies ne peut être assurée, seul le collège
des familles ou représentants légaux est constitué.
Art. 6. - Le président du conseil de la vie sociale
est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par
et parmi les mem bres représentant les personnes accueillies. En cas de
partage égal des voix, le candidat le plus âgé est
déclaré élu.
Le président suppléa nt est élu selon
les mêmes modalités parmi les mem bres représenta nt soit
les personnes accueillies, soit les titulaires de l'exercice de
l'autorité parentale ou les représentants légaux.
Le directeur ou son représentant siège avec voix
consultative.
Toutefois, dans les établisse m ents ou services
prenant en charge habituellem ent les mineurs faisant l'objet de mesures
éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en
application des dispositions législatives relatives à l'enfance
délinq ua nte ou à l'assista nce éducative, le directeur
ou son représentant siège en tant que président avec voix
délibérative.
Art. 7. - Le conseil de la vie sociale peut appeler toute
personne à participer à ses réunions à titre
consultatif en fonction de l'ordre du jour.
Paragraphe 3
Modalités de désignation
Art. 8. - Les me m bres du conseil de la vie sociale sont
élus pour une durée d'un an au moi ns et de trois ans au plus.
Art. 9. - Sous réserve des dispositions de l'article
28, les représentants des personnes accueillies et les
représentants des titulaires de l'exercice de l'autorité
parentale ou des représentants légaux sont élus par vote
à bulletin secret à la majorité des votants respective m e
nt par l'ensem ble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensem
ble des personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale
à l'égard des mineurs ou des représenta nts légaux
des personnes majeures. Des suppléants sont élus dans les
mêmes conditions.
Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé
par tirage au sort entre les intéressés.
Art. 10. - Sont éligibles :
- pour représenter les personnes accueillies, toute
personne âgée de plus de onze ans ;
- pour représenter les personnes titulaires de
l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants
légaux, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout
représentant légal d'un majeur, tout parent d'un
bénéficiaire jusqu'au quatrièm e degré.
Art. 11. - Les personnels des établisse m ents et
services de droit privé soit salariés, soit salariés mis
à la disposition de ceux-ci sont représentés au conseil de
la vie sociale :
1° Dans ceux occupant moins de onze salariés, par
des représentants élus par l'ensem ble des
personnels ci-dessus définis ;
2° Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par
des représenta nts élus, parmi l'ensem ble des personnels, par
les mem bres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les
délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution
représentative du personnel, par les personnels eux-mêm es.
Ces représentants sont élus au scrutin secret
selon les modalités fixées par le règlement
intérieur.
Art. 12. - Dans les établissem e nts et services
publics, les représentants des personnels sont désignés
parmi les agents y exerçant par les organisations syndicales les plus
représentatives. Dans les établisse m ents ou services dont les
personnels sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat , les sièges leur sont attribués dans les conditions
fixées pour leur représentation au comité technique
paritaire. Dans les établisse m ents ou services dont le personnel est
soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
les sièges sont attribués aux organisations syndicales
proportionnelle m e nt au nombre de voix qu'elles ont obtenu
aux élections organisées pour la désignation des
représentants du personnel au comité technique paritaire
compétent pour les agents du service social ou médico-social.
Dans les établissem ents ou services dont le personnel est soumis aux
dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les
sièges sont attribués dans les conditions fixées pour leur
représentation aux com missions administratives paritaires
compétentes sans qu'il y ait lieu de procéder à de
nouvelles élections. S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein
de l'établissem e nt ou du service, les représentants du
personnel sont élus par et parmi l'ensem ble des agents nom m és
dans des emplois permanents à temps complet. Les candidats doivent avoir
une ancienneté au moi ns égale à six mois au sein de
l'établissem e nt ou service ou dans la profession s'il s'agit d'une
création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas
d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande
ancienneté dans l'établissem e nt ou service ou dans la
profession est proclam é élu.
Art. 13. - Les suppléants des personnels sont
désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Paragraphe 4 Compétence
Art. 14. - Le conseil de la vie sociale donne son avis et peut
faire des propositions sur toute question
intéressant le fonctionne m
e nt de l'établissem e nt ou du service, nota m m e n t sur
l'organisation
intérieure et la vie quotidienne, les
activités, l'ani mation socioculturelle et les services théra
peutiq ues, les projets de travaux et d'équipe m e nts, la nature et le
prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des
locaux, les reloge ments prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'ani
mation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les
relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles
touchant aux conditions de prises en charge.
Art. 15. - Le conseil de la vie sociale se réunit au
moi ns trois fois par an sur convocation du président ou, dans les
établissem e nts mentionnés au dernier alinéa de l'article
6, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit
être communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil et
être accompagné des informations nécessaires. En outre,
sauf dans les établissem e nts mentionnés au dernier
alinéa de l'article 6, le conseil est réuni de plein droit
à la demande, selon le cas, des deux tiers de ses mem bres ou de la
personne gestionnaire.
Art. 16. - Le conseil délibère sur les questions
figurant à l'ordre du jour, à la majorité des mem bres
présents.
Les avis ne sont valablem ent émis que si le nombre
des représentants des personnes accueillies et des titulaires de
l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants
légaux présents est supérieur à la moitié
des mem bres.
Dans le cas contraire, l'exa men de la question est inscrit
à une séance ultérieure. Si lors de cette séance,
ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à
la majorité des mem bres présents.
Art. 17. - Le conseil de la vie sociale établit son
règlement intérieur dès sa première
réunion.
Art. 18. - Le relevé de conclusions de chaque
séance est établi par le secrétaire de séance,
désigné par et parmi les personnes accueillies ou prises en
charge, assisté en tant que de besoin par l'administration de
l'établissem e nt, service ou lieu de vie et d'accueil. Il est
signé par le président. Avant la tenue de la séance
suivante, il est présenté pour adoption en vue de la transmission
à l'instance compétente de l'organis m e gestionnaire.
Section II
Autres formes de participation Paragraphe 1
Modes de participation
Art. 19. - La participation prévue à l'article L.
311- 5 du code de l'action sociale et des familles peut également
s'exercer :
- par l'institution de groupes d'expression institués au
niveau de l'ensem ble de l'établissem e nt, du service ou du lieu de vie
et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux-ci ;
- par l'organisation de consultations de l'ensem ble des
personnes accueillies ou prises en charge sur toutes questions concernant
l'organisation ou le fonctionne m e nt de l'établissem e nt, du service
ou du lieu de vie ou d'accueil ;
- par la mise en oeuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces
enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à
domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres
formes de participation prévues par le présent décret.
Paragraphe 2
Composition et fonctionne m e nt
Art. 20. - L'acte institutif des instances de participation
autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les
modalités de fonctionne m e nt de ces instances qui comportent
obligatoire m e nt des représentants des usagers et de leurs familles ou
représentants légaux en nombre supérieur à la
moitié.
Art. 21. - Le règlement de fonctionne m e nt adapte les
modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de
participations instituées.
Toutefois :
- l'ordre du jour des séances accom pagné des
explications nécessaires à sa compréhension est
obligatoire m e nt notifié aux mem bres des instances sept jours au plus
tard avant leur tenue ;
- l'enquête de satisfaction adressée aux personnes
accueillies ou prises en charge concerne
obligatoire m e nt les sujets
énoncés à l'article 14 ci-dessus.
Art. 22. - Les modalités d'établisse m ent et de
délibération des comptes rendus de séance des
instances de participation autres que le conseil de la vie
sociale sont prévues par le règlement de fonctionne m e n t
compte tenu des caractéristiques particulières des modes de
participation instituées.
Paragraphe 3 Désignation
Art. 23. - Sous réserve des dispositions de l'article
28, les modalités d'élection ou de désignation aux
instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des
représentants des personnes accueillies ou prises en charge, de ceux des
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des
représentants légaux, de ceux des mem bres du personnel et de
ceux de l'organis m e gestionnaire sont précisées par le
règle me nt de fonction ne m e n t de l'établissem e nt, du
service ou du lieu de vie et d'accueil.
Section III
Dispositions communes aux conseils de la vie sociale et aux
autres formes de participation
Art. 24. - Les instances de participation prévues
à l'article 1er sont obligatoire m e nt consultées sur
l'élaboration et la modification du règlement de fonctionne m e
nt et du projet d'établissem e nt ou de service prévus aux
articles L. 311- 7 et L. 311- 8 du mêm e code. L'enquête de
satisfaction citée à l'article 19 questionne les personnes
accueillies sur ces mêmes règlement et projet d'établissem
ent ou de service.
Art. 25. - L'acte institutif du conseil de la vie sociale ou
des autres instances de participation mises en place dans l'établissem e
nt, le service ou le lieu de vie ou d'accueil est adopté par l'instance
compétente de l'organis m e gestionnaire ou établi par la
personne physique gestionnaire du lieu de vie et d'accueil.
Art. 26. - Les informations concernant les personnes,
échangées lors des débats, restent
confidentielles.
Art. 27. - Les instances de participation doivent être
tenues informées lors des séances ou enquêtes
ultérieures des suites réservées aux avis et propositions
qu'elles ont émis.
Art. 28. - Dans les établissem e nts et services
prenant en charge habituelle m ent des mineurs faisant l'objet de mesures
éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en
application des dispositions relatives à l'enfance délinquante ou
à l'assistance éducative, le directeur peut convier la
totalité des personnes accueillies ou prises en charge au fonctionne m e
n t des instances. Dans ce cas, il n'est pas procédé aux
élections ou aux autres désignations prévues par le
présent décret ou le règlement de fonctionne m e nt.
Art. 29. - Le temps de présence des personnes
handicapées accueillies en centre d'aide par le travail dans les
instances de participation est considéré com m e temps de
travail.
Art. 30. - Le temps de présence des personnes
représentant les personnels est considéré com m e temps de
travail.
Art. 31. - Les représentants des personnes accueillies
peuvent en tant que de besoin se faire
assister d'une tierce personne afin de permettre la
compréhension de leurs interventions.
Section IV
Dispositions transitoires
Art. 32. - Les instances de participation prévues par le
présent décret sont installées dans un délai
de
six mois à compter de sa publication. Le mandat des mem bres des
instances existantes pour
l'application du décret n° 91-1415 du
31 décembre 199 1 relatif aux conseils d'établisse m e nt des
institutions sociales et médico-sociales
mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du
30 juin
1975 cesse de plein droit dès cette installation.
Le décret du 31 décembre 199 1
susmentionné reste applicable au fonctionne m e nt de chacune des
instances existantes à la date d'entrée en vigueur du
présent décret jusqu'à l'installation de l'instance qui
lui est substituée en application du premier alinéa du
présent article.
Art. 33. - Le ministre de l'intérieu r, de la
sécurité intérieure et des libertés locales, le
ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées, le ministre
délégué aux libertés locales, le ministre
délégué à la famille, la secrétaire d'Etat
à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la
secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le
secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
3/ Le questionnaire d'enquête
La participation des résidents aux instances des FJT
(enquête réalisée pour un mémoire
de DSTS, Diplôme Supérieur de Travail Social))
1/ L'assemblée générale des
résidents du FJT
Y-a-t-il une assemblée générale annuelle
des résidents dans votre FJT ?
je ne sais pas (dans ce cas passez au
chapitre 2)
non (dans ce cas passez au chapitre 2)
oui
Y-a-t-il un ordre du jour préparé et
diffusé avant cette assemblée générale ? je ne sais
pas
non
oui, veuillez préciser sous quelle forme* :
Si oui, par qui est préparé et diffusé cet
ordre du jour ? (vous pouvez cocher plusieurs cases)
les résidents
le(s) professionnel(s) du FJT
le(s) administrateur(s) du FJT
Y-a-t-il un compte-rendu préparé et diffusé
après cette assemblée générale ? je ne sais pas
non
oui, veuillez préciser sous quelle forme* :
Si oui, par qui est rédigé ce compte rendu ? (vous
pouvez cocher plusieurs cases) les résidents
le(s) professionnel(s) du FJT
le(s) administrateur(s) du FJT
Lors de l'assemblée générale, y-a-t-il une
élection des représentants des résidents pour
l'année ?
je ne sais pas
non
oui
Si oui, comment sont remplacés les représentants
qui partent en cours d'année ? par l'organisation de nouvelles
élections
sur la base du volontariat
autre (veuillez préciser) :
2/ La réunion régulière avec les
résidents
Comment se nomme la réunion régulière avec
les résidents dans votre FJT ?
conseil des résidents conseil de la vie sociale
conseil de maison groupe d'expression
comité d'établissement autre, veuillez
préciser :
(pour simplifier, le terme « réunion des
résidents » sera conservé pour désigner cette
instance dans la suite de ce questionnaire)
Y-a-t-il des commissions à thèmes en dehors de
cette réunion des résidents ? je ne sais pas
non
oui, veuillez préciser les thèmes :
A quelle fréquence se déroule la réunion
des résidents : une fois par trimestre
une fois par mois
autre, veuillez préciser s'il vous plaît :
Quels résidents peuvent participer à la
réunion ?
tous les résidents intéressés
seulement les résidents élus lors de
l'assemblée générale autre, veuillez préciser s'il
vous plaît :
Combien de résidents participent à cette
réunion :
un nombre fixe de personnes
un nombre variable allant de à personnes
Combien de professionnels participent à cette
réunion :
un nombre fixe de personnes
un nombre variable allant de à personnes
Quels sont le(s) professionnel(s) qui participent à cette
réunion : personnel éducatif (animateur, éducateur,
conseiller...)
directeur adjoint/coordinateur adjoint directeur/coordinateur
autre, veuillez préciser s'il vous plaît :
Les administrateurs peuvent-ils participer à la
réunion des résidents ? non oui
Si oui, y-participent-ils :
régulièrement exceptionnellement jamais
Y-a-t-il un ordre du jour préparé et
diffusé avant la réunion des résidents ? je ne sais pas
non
oui, veuillez préciser sous quelle forme* :
Si oui, par qui cet ordre du jour est-il préparé
et diffusé ? (vous pouvez cocher plusieurs cases)
les résidents
le(s) professionnel(s) du FJT
le(s) administrateurs du FJT
Y-a-t-il un compte-rendu préparé et diffusé
après cette réunion ? je ne sais pas
non
oui, veuillez préciser sous quelle forme* :
Si oui par qui ce compte-rendu est-il rédigé ?
(vous pouvez cocher plusieurs cases) les résidents
le(s) professionnel(s) du FJT
le(s) administrateurs du FJT
Parmi les thèmes suivants cochez ceux qui font
régulièrement partie de la réunion des résidents et
barrez ceux qui n'en font jamais partie :
Pour vous, la participation des résidents est quelque
chose qui fonctionne (un seul choix possible)
parfaitement plutôt bien très mal
très bien plutôt mal pas du tout
Pour vous, proposer aux résidents de participer aux
différentes instances du FJT c'est (deux choix possibles maximum) :
indispensable souhaitable inutile
nécessaire illusoire impossible
Si vous souhaitez rajouter des explications ou des
commentaires sur les thèmes abordés dans ce questionnaire, je
vous invite à utiliser l'espace ci-après ou à rajouter une
feuille à l'intérieur de ce document.
Merci beaucoup pour votre participation
Contact : Gildas Cadudal, 79 rue Paul Guieysse 56100
LORIENT,
gildas.cadudal@laposte.net,
janvier
2005.
4/ Brèves n°79, avril 2005
5/ Exemple d'une expérience menée en FJT
Premier document : orga n i s a t i o n de l'électi
o n des délég u é s des résidents
Le conseil de résidents - instance insta u r é e
depuis 19 8 3 au FJT est élu au m ois d'octo b r e de cha q u e ann
é e.
Tout un travail de motivation de la part de l'équi p e
socio-éduc a tiv e est réalisé en a m o n t. En effet,
septe m b r e est décré té « moi s de l'inté g
r a ti o n » au foyer avec des animations spécifi q u e s : rallye
dans la ville orga n i s é par l'équi p e socio-éduc a ti
v e et quel q u e s ancie n s résidents qui font le lien avec les
nouveaux arriva n t s , suivi d'une autre animation où les
résidents sont acte u rs (ex : soirée inter région,
soirée report a g e s ... ).
Fin septe m b r e, l'équi p e socio-éduc a tiv e
« repèr e» les résidents impli q u é s dans le
collec tif ; c'est le mom e n t de leur parler du conseil de
résidents.
Dés le début octo br e, les me m b r e s du cons
eil de résidents de l'an n é e précé d e n t e
expliq u e n t à leur faço n en quoi consist e le conseil de
résidents lors d'une soirée convivi al e a la
cafété r i a.
Les résidents intér es s é s par la
participation à ce conseil de résidents ont alors une se m a i n
e pour se porter can di d a t à l'électi o n.
Arrive alors la se m a i n e des élections (autour de
mi-octo br e) qui se déroul e en deux temps :
· le me rc r e d i soir, les can di d a t s à
l'électi o n du conseil de résidents se prése n t e n t
à la
cafété ri a... c'est aussi l'occa si o n de re
-sollicite r de futurs candi d a t s encore hésita n t s...
Ensuite
cha q u e résident du foyer reçoit une liste des candi d a t
s.
· le jeudi soir a lieu l'électi o n ou chaq u e
résident va pouv oir re m e t tr e sa liste, sur laqu ell e il aura
rayé des no m s, dans une urne prése n t e dans le hall d'acc u e
il entre 17 h et 20h ; le bureau de vote est tenu par les résidents de
l'anci e n conseil.
A 20h, le dépo uill e m e n t a lieu à la
cafété ri a : il suffit d'avoir au moi n s 15 % des voix pour
être élu ; les 8 résidents aya n t le plus de voix sont
élus ; les 4 autre s suiva n t sont supplé a n t s et
re m p l a c e n t les élus s'ils parte n t en cours de m
a n d a t.
Deuxième document : un accompagnement vers la prise
de responsabilité
Ces trois dernières années, beaucoup ont
effectué ce qu'on pourrait appeler un parcours initiatique à la
prise de responsabilité en quatre étapes successives :
1/ Un jeune sera systématiquement « membre
résident » de l'Association. Il pourra se satisfaire de ce statut
et restera à cette étape, utilisant les services du foyer selon
son besoin en respectant les autres et ayant eu connaissance de ce
qu'était une Association Loi 1901.
2/ Une deuxième étape, franchie par beaucoup
à l'invitation des animateurs consiste à devenir « membre
actif », à utiliser ses compétences pour « animer
» la vie collective. En 2003, les résidents se sont
organisés pour ouvrir leur cafétéria le soir, faire
fonctionner le labo-photo, initier les nouveaux à Intemet, organiser une
opération prévention routière, etc...
3/ C'est souvent parmi les membres actifs que sont élus
les membres responsables du conseil de résidents car ils sont
légitimes compte tenu de ce qu'ils ont fait. Ils vont alors exercer 3
fonctions prioritaires.
· représenter les résidents lors des Conseils
d'Administration de l'Association.
· gérer la Caisse Culturelle abondée par les
jeunes (1.52 €/mois) qui alimente les activités de loisirs qu'il
s'agit de bien choisir et de bien budgétiser.
· gérer le Fonds de Prévoyance (1,52
€/mois également). A la fois organisme de crédit permettant
d'attendre des revenus qui tardent à venir (APL, FSL), caisse de secours
pour palier un coup dur et fonds d'aide pour engager un projet.
4/ Cet investissement pédagogiquement encadré
qui vise l'apprentissage de la représentation et du mutualisme
amène souvent les jeunes à regarder de près le
fonctionnement et la gestion du foyer. Certains qui vont rester sur la ville ou
le département veulent participer à la vie de l'Association pour
qu'elle continue de rendre service à des jeunes. Ils deviennent
militants et élus responsables au Conseil d'Administration.