4.7 Critères d'admission des sites
reboisés au MDP
En ce qui concerne l'éligibilité des sites au
mécanisme de développement propre, trois critères
fondamentaux sont pris en compte. Le premier est la démonstration de la
disparition de la forêt sur le site au moment du reboisement. Pour cela,
nous avons remarqué que la terre au moment du démarrage des
reboisements ne contient pas la forêt. En outre, la
végétation sur les terres est inférieure aux seuils de
forêt26 adoptée pour sa définition par le
Sénégal. Aussi tous les jeunes peuplements naturels et toutes les
plantations sur les terres n'atteignent pas le couvert minimum et la taille
minimale choisie par le Sénégal dans le cadre de la
définition des forêts. Les terres ne sont pas temporairement
déboisées, à la suite de l'intervention de l'homme telle
que la récolte ou les causes naturelles.
26 Définition de la forêt au
Sénégal dans le cadre des mécanismes de mise en oeuvre de
la convention cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique,
Décembre 2009
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Pathé BALDE, Mémoire de Fin d'Etudes
pour l'Obtention du Grade de Master Foresterie et
Environnement
D'autre part les images satellitaires des sites
reboisés reçues au centre de suivi écologique, les
photographies aériennes complétées par des cartes
numériques du site reboisé, ainsi que les informations
collectées auprès des personnes ressources et des services
administratifs tels que le cadastre, témoignent de la disparition de la
mangrove depuis trois décennies sur les sites reboisés.
Le troisième critère est lié à
l'adaptation des sites au développement de la mangrove et à
l'étendue des surfaces reboisées. En effet au delà de la
définition de la forêt retenue par la FAO « associations
végétales à base d'arbres ou d'arbustes, susceptibles de
produire du bois ou d'autres produits forestiers ou d'avoir une influence sur
le climat ou le régime des eaux » et les Accords de Marrakech
« une surface de territoire d'une aire minimale comprise entre 0,05 et
1 ha, dont la couverture forestière minimale est comprise entre 10 et 30
% et est assurée par des arbres susceptibles d'atteindre une hauteur
minimale de 2 à 5 m à maturité », chaque Partie
au Protocole de Kyoto doit adopter une seule définition de
«forêt», c'est-à-dire fournir les limites
inférieures, des paramètres de définition et s'y tenir
jusqu'au terme de la première période d'engagement au 31
décembre 2012. Le Sénégal s'est inspiré des Accords
de Marrakech pour définir la forêt « comme une terre d'une
superficie minimale comprise entre 0,05 et 1,0 hectare portant des arbres dont
le houppier couvre plus de 10 à 30 % de la surface (ou ayant une
densité de peuplement équivalente) et qui peuvent atteindre
à maturité une hauteur minimale de 2 à 5 mètres.
Une forêt peut être constituée soit de formations denses
dont les divers étages et le sous-bois couvrent une forte proportion du
sol, soit de formations claires. Les jeunes peuplements naturels et toutes les
plantations composées d'arbres dont le houppier ne couvre pas encore
10-30 % de la superficie ou qui n'atteignent pas encore une hauteur de 2
à 5 mètres sont classés dans la catégorie des
forêts. Il en est de même des espaces faisant normalement partie
des terres forestières qui sont temporairement déboisés
par suite d'une intervention humaine telle que l'abattage ou de
phénomènes naturels mais qui devraient redevenir des forêts
selon NIANG A., et al., (2009). Cette définition de
«forêt» repose sur deux caractéristiques : la
couverture du territoire et la surface. Elle considère donc que toute
portion de territoire couverte d'arbres est une forêt, à
moins que les valeurs des paramètres de définition permettent une
autre classification. La forêt peut désigner ainsi un peuplement
dense, où des arbres peuvent former plusieurs étages et couvrir
une forte proportion de sol ou un peuplement ouvert. Les jeunes plantations
sont également reprises sous cette définition de
«forêt» puisqu'elles font partie du processus normal
de «gestion des forêts». La définition de
«forêt» impose aux Parties du Protocole de Kyoto de
définir le boisement en termes de «potentiel» de couverture de
sol. Le boisement est ainsi le rapport de la biomasse végétale
sur une unité de surface à la biomasse maximale potentielle sur
cette même unité, compte tenu des limitations de
l'écosystème (altitude, climat, nutrition minérale,
espèce, etc.). Ainsi, une unité de territoire qui ne
répond plus à la définition de
«forêt» après le 31 décembre 1979, peut
ou non être classée comme
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Pathé BALDE, Mémoire de Fin d'Etudes
pour l'Obtention du Grade de Master Foresterie et
Environnement
soumise à déforestation donc non admissible au
Mécanisme de Développement Propre. Le critère clé
dans la reconnaissance de la déforestation est la perte du couvert
forestier, impliquant le suivi des unités territoriales, dans le cadre
des activités de changement d'affectation des terres et de foresterie
sous couvert du Protocole de Kyoto.
Par rapport à cette définition de la forêt,
certains sites reboisés sont admissibles au MDP alors que d'autres sont
non éligibles.
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