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Etude de l'état de référence des plantations de rhizophora sp du projet pilote Oceanium dans le bassin du Saloum

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par Pathe BALDE
Université de Thies - Master foresterie et environnement  2010
  

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4.7 Critères d'admission des sites reboisés au MDP

En ce qui concerne l'éligibilité des sites au mécanisme de développement propre, trois critères fondamentaux sont pris en compte. Le premier est la démonstration de la disparition de la forêt sur le site au moment du reboisement. Pour cela, nous avons remarqué que la terre au moment du démarrage des reboisements ne contient pas la forêt. En outre, la végétation sur les terres est inférieure aux seuils de forêt26 adoptée pour sa définition par le Sénégal. Aussi tous les jeunes peuplements naturels et toutes les plantations sur les terres n'atteignent pas le couvert minimum et la taille minimale choisie par le Sénégal dans le cadre de la définition des forêts. Les terres ne sont pas temporairement déboisées, à la suite de l'intervention de l'homme telle que la récolte ou les causes naturelles.

26 Définition de la forêt au Sénégal dans le cadre des mécanismes de mise en oeuvre de la convention cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, Décembre 2009

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Pathé BALDE, Mémoire de Fin d'Etudes pour l'Obtention du Grade de Master Foresterie et Environnement

D'autre part les images satellitaires des sites reboisés reçues au centre de suivi écologique, les photographies aériennes complétées par des cartes numériques du site reboisé, ainsi que les informations collectées auprès des personnes ressources et des services administratifs tels que le cadastre, témoignent de la disparition de la mangrove depuis trois décennies sur les sites reboisés.

Le troisième critère est lié à l'adaptation des sites au développement de la mangrove et à l'étendue des surfaces reboisées. En effet au delà de la définition de la forêt retenue par la FAO « associations végétales à base d'arbres ou d'arbustes, susceptibles de produire du bois ou d'autres produits forestiers ou d'avoir une influence sur le climat ou le régime des eaux » et les Accords de Marrakech « une surface de territoire d'une aire minimale comprise entre 0,05 et 1 ha, dont la couverture forestière minimale est comprise entre 10 et 30 % et est assurée par des arbres susceptibles d'atteindre une hauteur minimale de 2 à 5 m à maturité », chaque Partie au Protocole de Kyoto doit adopter une seule définition de «forêt», c'est-à-dire fournir les limites inférieures, des paramètres de définition et s'y tenir jusqu'au terme de la première période d'engagement au 31 décembre 2012. Le Sénégal s'est inspiré des Accords de Marrakech pour définir la forêt « comme une terre d'une superficie minimale comprise entre 0,05 et 1,0 hectare portant des arbres dont le houppier couvre plus de 10 à 30 % de la surface (ou ayant une densité de peuplement équivalente) et qui peuvent atteindre à maturité une hauteur minimale de 2 à 5 mètres. Une forêt peut être constituée soit de formations denses dont les divers étages et le sous-bois couvrent une forte proportion du sol, soit de formations claires. Les jeunes peuplements naturels et toutes les plantations composées d'arbres dont le houppier ne couvre pas encore 10-30 % de la superficie ou qui n'atteignent pas encore une hauteur de 2 à 5 mètres sont classés dans la catégorie des forêts. Il en est de même des espaces faisant normalement partie des terres forestières qui sont temporairement déboisés par suite d'une intervention humaine telle que l'abattage ou de phénomènes naturels mais qui devraient redevenir des forêts selon NIANG A., et al., (2009). Cette définition de «forêt» repose sur deux caractéristiques : la couverture du territoire et la surface. Elle considère donc que toute portion de territoire couverte d'arbres est une forêt, à moins que les valeurs des paramètres de définition permettent une autre classification. La forêt peut désigner ainsi un peuplement dense, où des arbres peuvent former plusieurs étages et couvrir une forte proportion de sol ou un peuplement ouvert. Les jeunes plantations sont également reprises sous cette définition de «forêt» puisqu'elles font partie du processus normal de «gestion des forêts». La définition de «forêt» impose aux Parties du Protocole de Kyoto de définir le boisement en termes de «potentiel» de couverture de sol. Le boisement est ainsi le rapport de la biomasse végétale sur une unité de surface à la biomasse maximale potentielle sur cette même unité, compte tenu des limitations de l'écosystème (altitude, climat, nutrition minérale, espèce, etc.). Ainsi, une unité de territoire qui ne répond plus à la définition de «forêt» après le 31 décembre 1979, peut ou non être classée comme

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Pathé BALDE, Mémoire de Fin d'Etudes pour l'Obtention du Grade de Master Foresterie et Environnement

soumise à déforestation donc non admissible au Mécanisme de Développement Propre. Le critère clé dans la reconnaissance de la déforestation est la perte du couvert forestier, impliquant le suivi des unités territoriales, dans le cadre des activités de changement d'affectation des terres et de foresterie sous couvert du Protocole de Kyoto.

Par rapport à cette définition de la forêt, certains sites reboisés sont admissibles au MDP alors que d'autres sont non éligibles.

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