EPIGRAPHE
Ote les scories de l'argent,
il en sortira un vase pour le
fondeur ;
Ote l'impunité de la
présence du peuple,
il en sortira un Etat de
droit ;
Ote toute dépendance de
Secrétaire Général de l'ONU,
les intérêts des
Etats seront équilibrés ;
Ote le droit de veto de cinq membres
permanents du Conseil de Sécurité,
et sur l'égalité
des Etats s'affermira la Communauté internationale.
Nico NYEMBO BAATIE
La sagesse et l'intelligence sont un arbre de vie pour qui les
saisit. Son tronc est un chemin des délices. Dans ses branches :
longueur des jours, ses feuilles : richesse et honneur, et ses
fruits : bonheur!... Heureux donc l'homme qui a trouvé la sagesse
et qui a acquis l'intelligence, car mieux vaut les gagner que gagner de
l'argent.
Nico NYEMBO BAATIE
DEDICACE
A la mémoire de :
F Papa Dominique NYEMBO MATONGO
F Maman Marguerite BOLOMBE MANGAZA
J'aurais bien voulu que vous lisiez ce travail, l'oeuvre de
votre fils bien aimé, malheureusement mon désir est vain :
le Seigneur vous a rappelés prématurément auprès de
Lui. En fait, c'est cela notre destinée ! Que la terre de nos
ancêtres vous soit douce et légère, et qu'il plaise
à Dieu de vous accueillir dans son Royaume Eternel !
SIGLES ET ACRONYMES
- BAD : Banque Africaine de Développement
- BIRD : Banque Internationale pour la Reconstruction et
le Développement
- CECA : Communauté Européenne du Charbon
et de l'Acier
- CEE : Communauté Economique Européenne
- CEPGL : Communauté Economique des Pays du Grand
Lac
- CIJ : Cour Internationale de Justice
- CPIJ : Cour Permanente Internationale de Justice
- FAO/OAA : Organisation pour l'Alimentation et
l'Agriculture
- FMI : Fonds monétaire international
- OCAM : Organisation Commune Africaine et Malgache
- OCAMM : Organisation Commune Africaine, Malgache et
Mauricienne
- OI : Organisation internationale
- OIT : Organisation Internationale du Travail
- OMC : Organisation Mondiale du Commerce
- OMM : Organisation Météorologique
Mondiale
- OMS : Organisation Mondiale de la Santé
- ONU : Organisation des Nations Unies
- OUA : Organisation de l'Unité Africaine
- UA : Union Africaine
- UE : Union Européenne
- UIT : Union Internationale des
Télécommunications
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture
- UREAC : Union des Républiques d'Etats D'Afrique
Centrale
- SDN : Société Des Nations
- SADC : Communauté Economique des Etats d'Afrique
Australe
- TANU : Tribunal Administratif des Nations Unies
AVANT-PROPOS
Si le don et le talent sont innés dans l'homme, le
savoir et l'intelligence s'acquièrent. La connaissance est le fruit des
instructions reçues de différents maîtres, notamment les
professeurs, les chefs de travaux et les assistants. Nous nous faisons donc
l'obligation de témoigner de notre gratitude à tous ceux qui ont
concouru à notre formation de juriste.
Nous saisissons cette opportunité pour remercier tout
le corps professoral et administratif de l'UPC, beaucoup plus
particulièrement le Professeur Gérard BALANDA MIKUIN L. pour
avoir accepté de diriger ce travail nonobstant ses multiples
occupations, sans oublier la chef de travaux MUTSHOBEKWA pour avoir
guidé ce présent travail.
Nos sincères remerciements s'adressent à la
personne de l'oncle Jacques BOLOMBE SENGHY pour avoir pris en charge mon
éducation et mes études ; à Cécile BOLOMBE,
Mado BOLOMBE, Léonard BOLOMBE, Ghislain BELEMBO et Astrid BOLOMBE pour
l'affection maternelle et paternelle qu'ils ont prouvée à mon
égard, pour les multiples conseils qu'ils n'ont cessés de me
prodiguer ; à Eric NYEMBO, Francine BAMONE, Detty MBOBOY, JC
BELEMBO et Cristelle BELEMBO pour leur amour fraternelle me fortifiant à
poursuivre mes études.
Nous témoignons de notre reconnaissance à tous
les camarades étudiants et amis : Danny MULAMBA, Didier BAKALA,
Willy TULOMBA, Michel MAGBOKOKO, Cédric OMANGA, Joël TSHIBAMBA,
Merveille KABAMA, Renath NAGAY et Serge TSHIBEN pour les échanges
d'idées pertinentes contribuant ainsi à notre savoir, à la
matérialisation de ce travail, et par ricochet, à
l'élévation de la science.
Que tout celui qui m'a soutenu intellectuellement, moralement,
spirituellement, matériellement et financièrement trouve ici
l'expression profonde de mes reconnaissances
NICO NYEMBO
BAATIE
INTRODUCTION
1. Problématique du sujet
La scène de la vie internationale est essentiellement
interétatique et oscille continuellement entre coopération ou
interdépendance, et conflictualité entre les acteurs
internationaux. Malgré la complexité des situations, la
société internationale (Communauté internationale) est
gouvernée à la fois par la régulation et l'anarchie, par
l'ordre et désordre1(*).
Une organisation internationale est créée par
les Etats. Par conséquent, le personnel de cette organisation
internationale est en principe constitué de ressortissants des Etats
membres à cette organisation. Or, nous savons que les rapports entre les
Etats sont guidés et conditionnés par la recherche de
l'intérêt national. Et les intérêts poursuivis par
les Etats sont contradictoires. Par exemple, l'un des Etats peut rechercher la
paix et la sécurité de son territoire, un autre, l'accroissement
de la puissance, et un autre encore, le développement national.
Il convient de relever que chaque organisation a un but et un
objectif qu'elle s'assigne à atteindre ; le personnel de cette
organisation internationale pose des actes de nature à favoriser
l'accomplissement de cet objectif.
Considérant cette réalité de la vie
internationale, les problèmes sus évoqués attirent notre
attention et qui font l'objet de notre réflexion, à savoir :
En étant personnel d'une organisation internationale et originaire d'un
Etat membre de cette organisation internationale, le fonctionnaire
international, à l'occurrence le secrétaire Général
de l'ONU,
· Ne vit - il pas dans l'embarras ? Quel
intérêt privilégie-t-il à priori ?
· Ne subit-il pas de pression de la part de son pays
d'origine ?
· Est-il protégé juridiquement pour
exercer paisiblement sa fonction ?
2. Hypothèse du Travail
L'hypothèse peut être entendue comme ``une
série de réponses qui permettent de prédire la
vérité scientifique vraisemblable au regard des questions
soulevées par la problématique et dont la recherche
vérifie le bien fondé ou le mal fondé'' (2(*)). Ainsi, au regard de la
problématique posée ci-dessus, nous formulons les
hypothèses ci-dessous:
Devant les intérêts contradictoires des sujets du
droit international, le fonctionnaire international peut rencontrer des
difficultés dans l'exercice de sa fonction. D'ailleurs la
déclaration faite en 1932 par Eric Drumond (Secrétaire
général devant l'Assemblée de la SDN) tente d'expliciter
ces difficultés: « les fonctionnaires du secrétariat
sont tenus non seulement de connaître naturellement la situation et les
points de vue de plusieurs pays, afin de faciliter leur entente, mais aussi
d'agir en tant que serviteurs de l'intérêt général
public, qui peut dans certains cas, du moins en apparence, sembler en
désaccord avec les intérêts individuels d'un pays
donné »3(*).
Etant donné que l'organisation internationale poursuit
un intérêt qui est différent de celui que poursuit chaque
Etat membre, le fonctionnaire international (Secrétaire
Général de l'ONU) doit être neutre dans l'exercice de sa
fonction.
Afin d'exercer paisiblement sa fonction, et d'une
manière indépendante, l'agent international doit
bénéficier d'une certaine protection juridique.
3. Objet et intérêt du
sujet
Ce travail sur la fonction publique internationale
présente un intérêt pour notre formation de juriste. En
tant qu'étudiant en droit, ce travail nous aide à :
· Comprendre le fonctionnement et l'organisation de la
fonction publique internationale ;
· Connaître les différentes règles de
droit qui régissent les fonctionnaires internationaux en
général et le secrétaire Général de l'ONU en
particulier ;
· Mieux apprécier les actes posés par les
agents internationaux.
4. Méthode de travail et technique de
recherche
Ce registre permet d'élaborer, conformément aux
règles de l'art, tout travail scientifique.
4.1. Méthode
Une méthode est un ensemble des opérations
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre une
certaine fin, découverte ou preuve d'une vérité; la
position philosophique inspire une vision concrète vis-à-vis de
l'objet (4(*)). Les
méthodes qui retiennent notre attention sont les suivantes :
a. la méthode juridico -
fonctionnelle : qui autorise d'établir un
parallélisme entre la fonction que joue le Secrétaire
Général de l'ONU et les textes juridiques du droit international
qui garantissent et/ou favorisent sa neutralité;
b. La méthode dialectique : qui
permet de dégager les différents points de vue émis par
les doctrinaires consécutifs aux situations sous examen.
4.2. Techniques
Les techniques sont des instruments, des
procédés opératoires de nature à faciliter les
données sur le terrain. Nous avons eu recours aux techniques
suivantes :
a. La documentation : elle est entendue
au sens strict comme un ensemble de notes écrites; cette technique
consiste à compulser des ouvrages en rapport avec notre sujet: les
conventions et traités internationaux et les notes de cours ;
b. L'entretien : elle permet de
procéder à des investigations scientifiques en faisant appel au
processus de communication verbale, afin de recueillir des informations
relatives à notre thème de travail.
5. Délimitation
spatio-temporelle
L'ONU est une organisation internationale à vocation
universelle et à compétence générale dont le plus
haut fonctionnaire est le Secrétaire général. Vu
l'importance de l'attribution et de la mission du Secrétaire
général, son statut juridique intéresse absolument tous
les Etats membres de l'ONU. Ainsi, dans le cadre de notre travail, nous
retenons en ordre utile l'Etat d'origine du Secrétaire
général, et tous les autres Etats membres de l'ONU.
Vu la rareté des ouvrages, considérant les
difficultés éprouvées pour accéder aux ouvrages
disponibles, pour faciliter notre étude, ce travail va considérer
la période allant de 2000 à 2007.
6. Esquisse du travail
Outre, l'introduction et la conclusion, notre travail
comprendra essentiellement deux chapitres repartis de la manière
ci-après :
· Le premier chapitre est relatif aux
généralités sur les organisations internationales sur les
fonctionnaires internationaux et sur le Secrétaire général
de l'ONU ;
· Le deuxième chapitre est relatif au statut
juridique du Secrétaire Général de l'ONU.
CHAPITRE I : LES CONSIDERATIONS GENERALES
Le thème de notre travail se rapporte aux
fonctionnaires internationaux en général, et plus
particulièrement au Secrétaire général de l'ONU.
L'analyse ou l'étude de leur statut exige que nous circonscrivions
d'abord le cadre dans lequel ils évoluent. Ainsi, nous étudions
brièvement les organisations internationales (Section 1) et la fonction
publique internationale (Section 2).
Section 1 : Les organisations internationales
Actuellement, l'on dénombre plus de 700 organisations
internationales. Elles sont pourtant plus récentes. Les premières
sont apparues au début de 19ème siècle
(commission fluviale internationale concernant la navigation sur le Rhin en
1815) et elles se sont développées par vagues, d'abord dans la
seconde moitié du 19ème siècle pour faciliter
les communications, puis au 20ème siècle après
chaque guerre mondiale, à la fois sur le plan universel et sur le plan
régional. Depuis les années 1970, le nombre des créations
a nettement baissé, beaucoup d'organisations, notamment parmi celles qui
ont été créées par les pays en
développement, connaissent des difficultés de fonctionnement et
l'on parle maintenant d'une crise des organisations internationales.
§1. Notion et nature
1. Notion
D'après l'article 1er de la convention des
Nations sur la représentations des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales, une organisation internationale est entendue
comme « une association d'Etats indépendants et souverains,
constituée par traité, dotée d'une constitution et
d'organes communs et possédant une personnalité juridique
distincte de celle des Etats membres ». Certains auteurs ont
critiqué cette définition en disant qu'elle pourrait
paraître trop doctrinale et trop réductrice des différences
constatées dans la pratique internationale pour refléter la
réalité concrète.
Estimant que cette définition est incomplète,
Michel VIRALLY donne une définition à la fois succincte et
complète: une organisation internationale est « une
association d'Etats établie par accord entre les membres et dotée
des objectifs d'intérêt commun qui les ont
déterminés à s'associer. » Ainsi, l'organisation
internationale est d'abord et avant tout un lieu de coopération
interétatique. Elle est dotée de la personnalité juridique
internationale ; mais cette personnalité juridique est
limitée à son objet.
2. La nature
Plusieurs doctrines ont essayé d'expliquer la nature
des organisations internationales. Parmi ces doctrines, nous retenons les
celles des réalistes, des institutionnalistes et des
constructivistes.
1° Le réalisme
Cette doctrine considère une organisation
internationale comme une pure création des Etats, sujette en tout temps
au bon vouloir de ceux-ci. Les Etats ne la considèrent pas comme un
facteur de stabilité internationale puisque selon les partisans de cette
doctrine, une O.I. est maintenue par l'équilibre des puissances5(*).
1° L'institutionnalisme
D'après cette doctrine, une O.I. est une forme
spécifique d'institution internationale et peut jouer un rôle
important dans l'établissement d'une meilleure coopération et
d'une plus grande stabilité6(*).
3° Le constructivisme
Pour cette doctrine, une O.I. est une entité autonome
par rapport aux Etats qui sont membres et qui constitue en soi un acteur dans
le système international. Ainsi elle a une volonté propre
indépendante de la somme des volontés des Etats membres7(*).
Nous pensons que pour dégager la vraie nature d'une
O.I., il faut cumuler la théorie de ces trois doctrines. Il convient de
noter que la scène de la vie internationale est essentiellement
conflictuelle. Cela se justifie par le fait que les intérêts que
poursuivent les Etats sont contradictoires ; encore que dans la vie
internationale, les Etats n'ont pas d'amis, ils n'ont que des
intérêts à protéger. D'où l'éternelle
instabilité internationale.
§2. Fonctions et classifications
1. Fonctions
Chaque organisation internationale joue une fonction
quelconque à l'égard de ses membres. En somme, les fonctions
essentielles des organisations internationales peuvent se résumer de la
sorte :
v contribuer à la légitimation des comportements
par la prise de décision collective ;
v exercer une fonction de contrôle qui peut prendre
plusieurs formes, des pressions morales aux sanctions économiques ou
militaires ;
v être un lieu d'échange d'information et
contribuer en ce sens à la définition des problèmes
collectifs ;
v être à la fois lieu d'apprentissage pour les
élites et milieu grâce auquel les Etats peuvent s'insérer
dans le système international ;
v Etre un lieu de socialisation pour les élites comme
pour les Etats en favorisant la création de normes, de valeurs, de codes
dont l'ensemble forme une culture politique, économique propre à
l'organisation.
2. Classifications
Il est difficile de donner un critère universel pouvant
permettre d'établir une typologie des organisations internationales, vu
leur multiplicité et diversité. Nous avons d'une part la
classification traditionnelle, et d'autre part la classification moderne.
1.1. La classification traditionnelle
Cette classification tient compte de la nature de
l'activité qu'exerce une organisation internationale. Ainsi, nous
retrouvons les organisations internationales politiques, militaires,
économiques, sociales, et administratives.
Ce critère n'est cependant pas rigide car une
même organisation peut en même temps appartenir à plusieurs
catégories. C'est le cas des organisations militaires qui peuvent avoir
un caractère politique, régional, etc.8(*) D'où la
nécessité de la classification moderne.
1.2. La classification moderne
La typologie des organisations internationales se fait de la
manière suivante :
- suivant leur composition : il existe des organisations
à vocation universelle (ONU), à vocation régionale ou
sous-régionale (UA, CEPGL) ;
- suivant leur compétence : nous avons les
organisations omnifonctionnelles (ONU), plurifonctionnelles (CEE), et
unifonctionnelles (Institutions spécialisées) ;
- suivant la nature de la fonction : il y a les
organisations internationales de coopération (UIT, OMC) et les
organisations internationales de gestion (OMM, FAO) ;
- suivant le pouvoir : les organisations
interétatiques et supranationale (ou d'intégration).
Notons que l'acquisition du statut de membre d'une
organisation internationale se fait soit en participant à la
négociation et à la conclusion de l'acte constitutif (membres
originaires), soit en adhérant au traité constitutif (membres
admis). Cette qualité de membre peut se perdre soit par l'exclusion
à cause du non-respect du traité constitutif, soit par le retrait
résultant d'une initiative de l'Etat en désaccord avec
l'organisation.
Les organisations internationales ont à la fois la
personnalité juridique et la capacité juridique leur permettant
ainsi de signer les contrats internationaux, de se doter des organes propres,
d'avoir son patrimoine propre, et d'ester en justice en vue de son bon
fonctionnement.
§3. Les moyens d'action
Pour atteindre leurs objectifs, les organisations
internationales disposent de 3 moyens d'action, notamment les moyens
institutionnels, moyens financiers et moyens humains. Les moyens humains feront
l'objet de la 2ème section de notre chapitre. Analysons
brièvement les deux premiers moyens.
1. Les moyens institutionnels
Nous sous-entendons ici les différents organes que
possèdent les organisations internationales. Le nombre d'organes varie
d'une organisation à une autre. D'une manière
générale, elles contiennent cinq sortes d'organes9(*) :
1. Un organe délibératif
plénier : tous les Etats membres y participent ;
l'organe adopte les grandes décisions de l'organisation ou sa politique
générale. C'est les cas de l'Assemblée
générale de l'ONU, de la Conférence générale
de l'UNESCO, etc.
2. Un organe délibératif
restreint : quelques Etats membres y participent selon les
critères définis par l'acte constitutif de l'organisation. Cet
organe adopte les décisions opérationnelles. C'est les cas du
Conseil de sécurité des Nations Unies, des Conseils
d'administration du FMI, de l'OIT, de la Banque Africaine de
Développement (BAD), etc. ;
3. Un organe administratif chargé de
la gestion quotidienne de l'organisation. C'est le cas du Secrétaire
général de l'ONU, di Bureau International du Travail, de la
Commission de l'UA, etc.
4. Des organes techniques et
consultatifs : Conseil Economique et Social de l'ONU, Conseil
Economique et Social de l'Union Européenne...
5. Des organes juridictionnels :
chargés de résoudre les différends entre Etats membres,
entre Etats membres et organisations internationales, entre organisations
internationales et fonctionnaires internationaux. C'est le cas de la Cour
Internationale de Justice, du Tribunal administratif des Nations Unies, etc.
2. Moyens financiers
Ils proviennent généralement de quatre sources,
notamment le budget, la contribution volontaire, l'emprunt et le capital social
ainsi que l'impôt et taxe10(*).
a. Le budget : il est souvent
adopté par l'organe plénier. Le budget est une ressource
financière décidée par l'Assemblée
générale à la majorité de ses membres. Selon
le cas, le budget peut être annuel (UA), biennal (ONU, UNESCO),
quadriennal (OMS), ou pluriannuel (UE : 2002-2007). Les ressources
budgétaires couvrent les dépenses administratives.
b. Les contributions volontaires : elles
sont libres et servent au financement des dépenses non administratives
des organisations internationales. L'inconvénient de ce type de finance
réside d'une part dans l'incertitude et fluctuation des montants selon
la possibilité, et d'autre part dans le déséquilibre entre
les ressources budgétaires réduites et l'importance des
contributions volontaires.11(*)
c. L'emprunt : il s'effectue
auprès des institutions financières internationales de Bretton
Woods : FMI et BIRD.
d. L'impôt et taxe: les organisations
internationales recourent à ce type de finance selon le cas pour la
réalisation de certains projets.
Etant donné que les organisations internationales sont
une création des Etats sur base d'un traité constitutif, elles
peuvent aussi prendre fin d'une manière ou d'une autre. Voyons à
présent la disposition des organisations internationales.
§4. La disparition des organisations
internationales
Fruit et instrument de la coopération au
développement des Etats, les organisations internationales sont
généralement instituées pour une durée
indéterminée étant donné que les
nécessités de coopération sont sans limite dans le
temps.
Nonobstant ce postulat, certaines circonstances sont
susceptibles de conduire à la disparition des organisations
internationales. Parmi les modes de disparition, on peut citer :
- Expiration du terme : on suppose ici
que l'acte constitutif a prévu la durée de
l'organisation .c'est le cas de la CECA qui a été
instituée pour un terme de cinquante ans. A l'expiration du terme
prévu, cette organisation devait cesser d'exister.
- La transformation en une nouvelle
organisation : c'est une succession des organisations
internationales, comme ce fut le cas depuis la deuxième guerre mondiale.
de SDN à ONU, de CPIJ à CIJ, de OUA à UA ;
etc.
- La désuétude : c'est une
disparition due au non exercice d'activité au niveau de leurs organes
après un certain laps de temps. C'est le cas de l'OCAM et de l'OCAMM.
- La Dissolution : ici, les Etats
membres d'une organisation internationale décident eux-mêmes d'y
mettre définitivement fin. ce fut en 1991, le cas du Pacte de Varsovie,
auquel les Etats membres ont mis fin par un protocole d'abrogation le
1er juillet 1991.
- Les organisations internationales
« mort-nées » : la pratique
internationale des organisations africaines démontre l'existence des
organisations qui disparaissent presque aussitôt après leur
création. Parmi les organisations
« mort-nées », on peut citer l'UREAC (l'Union des
Républiques d'Etats d'Afrique Centrale) créée vers 1980
entre la RDC et le TCHAD12(*).
Section 2 : La fonction publique internationale
La fonction publique internationale s'entend comme moyens
humains des organisations internationales. Certains auteurs parlent de
l'administration internationale.
§1 La notion
En droit international, le sens de la fonction publique est
variable ; et ce terme recouvre plusieurs contenus dans le droit des
organisations. Dans le cadre de notre travail, c'est le sens organique de ce
terme qui nous intéresse. Ainsi la fonction publique (l'administration)
internationale s'entend comme l'ensemble du personnel (moyens humains)
appelé à remplir les tâches spécifiées par
les statuts du personnel et uni par des liens d'organisation.
Dans la pratique courante des organisations internationales,
et singulièrement dans celles des institutions
spécialisées de l'ONU, l'on a tendance à identifier la
notion de secrétariat à celle de la fonction publique
internationale.
Une organisation internationale est la réunion de
plusieurs peuples poursuivant chacun un intérêt ; et cet
intérêt diffère d'un peuple à un autre. D'où,
l'existence d'un tiers impartial et neutre s'avère indispensable. Ce
tiers se dresse au milieu des intérêts combien divergents des
peuples en vue de les servir tous sans exclusion, dans la mesure exigée
par les intérêts de chaque peuple.13(*) Ce tiers impartial n'est autre que le fonctionnaire
international.
§2 L'historique de la fonction publique
internationale
La fonction publique internationale se confond avec la notion
du secrétariat. La fonction publique internationale telle qu'elle est
aujourd'hui est le résultat d'une l'évolution.14(*) En voici les grandes
étapes :
1. Le modèle des bureaux
internationaux
Ces bureaux ont existé avant la création de la
SDN et de l'OIT. Les missions administratives du 19eme siècle avaient
des bureaux internationaux qui fonctionnaient avec un personnel administratif
international. Il n'y avait de véritable fonction publique
internationale.
2. Le modèle du secrétaire
général fonctionnaire
Le secrétariat de la SDN est devenu une
véritable administration internationale. Cette administration comportait
trois aspects essentiels :
- Indépendance des Etats vis-à-vis du
secrétaire ; ce qui confirmait son caractère
international ;
- Activité exclusivement administrative,
c'est-à-dire apolitique ; il gère divers services
administratif et technique ;
- Unité du secrétaire général
duquel dépendent tous les organes de l'organisation.
3. Le modèle du secrétaire
général gouvernant
Ce modèle met en exergue la dimension politique du
secrétariat général international par la
désignation d'un homme politique à la tête du
secrétariat. L'avantage de ce modèle réside dans le
dynamisme et les initiatives du titulaire du secrétaire qui peut se
différencier de la simple gestion administrative du secrétaire
général fonctionnaire.
Dans la pratique, les organisations internationales à
caractère politique prennent soins de mettre un secrétariat
administratif ; par contre, les organisations internationales à
caractère technique ont tendance à mettre sur pied le
secrétariat général à caractère politique et
diplomatique.
Il convient de noter que la fonction publique internationale a
connu l'apparition du modèle politique de secrétariat sur la
scène politique avec le problème du maintien de la paix
dévolu à l'ONU par le biais de la diplomatie préventive et
le secrétariat des alliances militaires des années cinquante.
Actuellement, l'on peut dire que le Secrétaire Général
combine les deux modèles de secrétariat : administratif et
politique.
§3 Les caractéristiques de fonction publique
internationale
En dépit de
l'hétérogénéité ou de différence
entre les administrations internationales dont chacune peut avoir une
spécificité eu égard aux objectifs visés par chaque
organisation internationale, l'esprit de corps constitue une
caractéristique commune à l'administration de toutes les
organisations internationales
Outre cette caractéristique, quatre traits fondamentaux
caractérisent l'administration internationale. Il s'agit de l'absence
d'un gouvernement placé au dessus de l'administration, le pouvoir
réglementaire et administratif conféré à
l'administration internationale, l'absence des usagers privés,
l'application d'un traitement inégalitaire.
1. L'absence de gouvernement placé au dessus de
l'administration internationale
Ceci veut tout simplement dire que, malgré les
résolutions et recommandations faites par les organes
délibérant, ceux-ci ne deviennent pas pour autant un gouvernement
au sens propre ; ils n'ont agit qu'à la sphère de leurs
compétences. C'est juste une des conséquences de la
personnalité juridique des organisations internationales.15(*)
2. L'exercice du pouvoir réglementaire et administratif
par l'administration
elle-même
Le chef de l'administration internationale d'une organisation
internationale a compétence d'édicter des règles
permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'ensemble de l'administration.
De même chaque organe d'une organisation internationale est investi du
pouvoir d'élaborer son règlement intérieur.
3. L'absence des usagers privés
Les organes des organisations internationales, chacun en ce
qui les concerne, transmettent aux Etats intéressés sans devoir
les appliquer à leur niveau, les résolutions ou recommandations,
et toute autre mesure prises par les Etats membres agissant au sein des organes
délibérants.
4. L'inégalité de traitement des usagers
En droit international, l'administration internationale est
tenue de transmettre aux Etats, et sans modification, des mesures
adoptées par les organes délibérants. Ces derniers ne sont
par ailleurs nullement tenus de prendre à l'égard de tous les
Etats des mêmes dispositions ; ils peuvent sans violer le principe
d'égalité ou celui de la non discrimination, décider de
réserver aux Etats des traitements différents.
CHAPITRE II. LES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX ET LE
SECRETAIRE GENERAL DE L'ONU
Section 1. Les fonctionnaires internationaux
§1. Notion et définition
Plusieurs auteurs ont donnés différentes
définitions de fonctionnaires internationaux. Analysons
brièvement les définitions avancées par certains
auteurs :
1. Selon la Cour internationale de justice
La CIJ définit le fonctionnaire international comme
un agent administratif, quiconque, fonctionnaire
rémunéré ou non employé à titre permanent ou
non, a été chargé par un organe de l'institution,
d'exercer ou d'aider à exercer l'une des fonctions de celle-ci ;
bref, toute personne par qui l'organisation agit.
La définition de la CIJ n'est pas correcte d'autant
plus que d'abord la nomination des fonctionnaires internationaux ne
dépend pas de n'importe lequel des organes des OI. Elle est seulement de
la compétence de l'autorité suprême du secrétariat.
Ensuite, Un fonctionnaire international est par nature toujours employé
à titre permanent étant donné qu'il est lié par un
contrat à durée indéterminée. En fin, un
fonctionnaire est toujours rémunéré. Tout agent non
rémunéré et oeuvrant au sein d'un secrétariat
international ne peut être qualifié de fonctionnaire. Il pourrait
avoir le statut d'un expert ou d'un consultant.
2. Selon S. Bastid
Un fonctionnaire international est tout individu
chargé par les représentants de plusieurs Etats ou par un
organisme agissant en leur nom, à la suite d'un accord
interétatique, et sous la direction de l'un ou l'autre,
conformément aux règles posées par eux, d'exécuter,
en étant soumis à des règles juridiques spéciales,
d'une façon continue et exclusive, dans l'intérêt direct ou
indirect de l'ensemble des Etats en question des fonctions permanentes.
Cette définition ne convient pas, parce qu'elle nous
laisse croire qu'un fonctionnaire international serait nommé par les
représentants des Etats. Bien au contraire, il est nommé par le
chef de l'administration internationale agissant pour son propre compte.
3. Selon Georges LANGROD
D'après lui, le fonctionnaire international
est une personne exerçant des fonctions au sein d'un
secrétariat international, à titre exclusif soit permanent soit
temporaire, moyennant une réglementation, et étant soumise pour
l'accomplissement de ces fonctions, à une réglementation
édictée par la dite administration .
Nous reprochons à G. Langrod d'avoir utilisé le
vocable «soit à titre temporaire», car un fonctionnaire
international est normalement engagé à titre permanent à
la suite d'un contrat à durée indéterminée.
4. Selon Gérard CORNU
Il entend par fonctionnaire international, un agent
exerçant une fonction publique au service d'une organisation
interétatique d'une manière exclusive et continue,
entraînant un régime juridique de nature internationale
caractérisé par une indépendance à l'égard
des Etats membres et une allégeance à l'égard de
l'organisation.
Cette définition est tellement juridique à telle
enseigne qu'elle ne reflète pas toutes les caractéristiques d'un
fonctionnaire international.
Quant à ce qui concerne les caractéristiques
d'un fonctionnaire, cinq caractéristiques se dégagent de toutes
ces définitions:
v Un fonctionnaire international est nommé par le chef
de l'administration internationale et oeuvre sous sa direction dont il
dépend exclusivement;
v Le fonctionnaire international est au service d'une
organisation internationale;
v Dans son action, le fonctionnaire international poursuit la
réalisation des buts assignés à l'organisation
internationale; il doit se préoccuper des intérêts de la
communauté internationale et non pas ceux d'un homme ou d'un groupe de
membres de l'organisation internationale;
v Le fonctionnaire international ne doit pas être au
service d'un Etat membre;
v Le fonctionnaire international doit se consacrer
entièrement à ses fonctions au sein de l'organisation
internationale. Il doit observer une certaine neutralité concernant les
affaires qui relèvent de la compétence nationale des Etats
membres. Tout en demeurant citoyen d'un Etat membre, il doit s'abstenir de
toute activité politique.
A ce sujet, l'article 17 du statut du personnel de l'ONU, tel
que modifié le 9 décembre 1953 prévoit que « les
fonctionnaires peuvent exercer le droit de vote, mais ils ne peuvent se livrer
à aucune activité politique qui soit incompatible avec
l'indépendance et l'impartialité qu'exige leur qualité de
fonctionnaires internationaux ou qui puisse en faire douter ».
Tenant compte de toutes les définitions vues ainsi que
les caractéristiques d'un fonctionnaire, la vraie définition d'un
fonctionnaire international serait : Tout agent nommé par le chef de
l'administration internationale, exerçant une fonction publique au
service d'une organisation interétatique d'une manière exclusive
et permanent, moyennant une rémunération, soumis aux
règles juridiques internationales, caractérisé par une
indépendance à l'égard des Etats membres et une
allégeance à l'égard de l'organisation.
§2. Classification des fonctionnaires internationaux
Le personnel des organisations internationales est reparti en
trois catégories16(*):
ü les agents permanents recrutés
par voie de concours;
ü les contractuels à durée
déterminée ou indéterminée;
ü les fonctionnaires
détachés des Etats membres.
Au sens étroit, seuls les fonctionnaires jouissant d'un
contrat permanent au sein d'une organisation internationale sont
considérés comme fonctionnaires internationaux.17(*)
1. Les agents permanents
Ce sont des fonctionnaires au sens plein du terme. Ils
relèvent d'un statut juridique particulier de caractère
international. Les fonctionnaires internationaux occupent un emploi permanent
à durée indéterminée; ils ont une
rémunération et sont soumis au droit établi par
l'organisation qui les emploie. Ils bénéficient d'un statut
privilégié qui s'applique partout où ils se trouvent,
même dans leur pays d'origine s'ils y séjournent à titre
officiel. Ils bénéficient de privilèges et
immunités.
2. Les collaborateurs provisoires ou occasionnels
Ce sont généralement les experts, les
conseillers, les consultants, les chargés de missions temporaires et
autres agents. A titre d'exemple, nous citons les représentants
spéciaux du Secrétaire Général de l'ONU
auprès de la MONUC. Bien qu'ils n'occupent pas un emploi permanent dans
les services administratifs de l'ONU, ils coopèrent pour une
durée déterminée à l'exécution d'une tache
ou d'une activité spécifique dans l'intérêt et
à la demande des organes des Nations Unies.
Les collaborateurs provisoires ou occasionnels sont aussi
soumis à des dispositions contenues dans les stipulations d'un
contrat-type. Leur situation est donc contractuelle et non statutaire. Ils
n'ont pas ce statut de manière permanente ni partout. Ce statut leur est
attribué seulement pour la durée de cette collaboration,
là où ils accomplissent leurs prestations et là
d'où ils partent pour aller assumer leurs fonctions.
3. Les engagés locaux
Cette catégorie vise des personnes recrutées
suivant le droit commun de l'Etat de siège. Elles sont attachées
à l'exécution de tâches matérielles dans une
administration internationale. Rentrent dans cette rubrique, les huissiers, les
jardiniers, les cuisiniers et tout le personnel. Ces personnes sont donc des
salariées de droit privé interne.
§3. Modalités et conditions de
recrutement
1. Modalités de recrutement
Il existe deux modalités de recrutement en vigueur au
sein des organisations internationales: le recrutement par concours et le
recrutement sur dossier. Dans l'une ou l'autre modalité, quatre
qualités essentielles sont requises. Le prétendant doit:
o bénéficier d'un niveau d'études
très élevé, sanctionné par un diplôme
universitaire;
o justifier de plusieurs années d'expérience
professionnelle (deux ans pour un poste d'administrateur, 10 à 15 ans
pour un poste d'administrateur principal);
o montrer un intérêt particulier pour les
questions de politique gouvernementale et pur le contexte politique et social
dans lequel les organisations internationales s'inscrivent et
évoluent;
o être capable de s'adapter à toute situation
nouvelle et doit pouvoir travailler avec des personnes provenant de cultures et
d'horizons professionnels divers. La maîtrise écrite et orale de
plusieurs langues étrangères est donc impérative18(*).
Pour faire face à des vacances de postes, les
organisations internationales passent des annonces au gré de leurs
besoins; et ces annonces sont reprises dans la presse spécialisée
ou sur internet. Certaines organisations n'acceptent des dossiers de
candidature que pendant les campagnes de recrutement (ONU), et d'autres
même en dehors des campagnes de recrutement (OCDE).
2. Conditions de recrutement19(*)
Les conditions de recrutement diffèrent suivant la
nature des fonctions exercées et le rang que l'agent occupe au sein de
l'organisation internationale. Sans entrer dans les détails, on peut
distinguer parmi le personnel des administrations internationales d'une part
les cadres politiques comprenant le chef de l'administration (appelé
selon le cas Secrétaire général) ou Directeur
général, leurs adjoints éventuels, et d'autre part les
fonctionnaires des cadres administratifs.
En raison du rôle que l'autorité administrative
suprême d'une organisation internationale est appelée à
jouer, cette personne doit jouir de la confiance des organes
délibérants. Le consentement de la majorité des Etats
membres est donc nécessaire pour la désignation du chef d'une
administration internationale. La compétence ou la qualification et
d'autres conditions telles l'expérience internationale sont aussi
souvent exigées.
Dans le recrutement des autres agents, il n'est pas fait de
distinction suivant le sexe, la race, la croyance. La sélection a lieu
en principe suivant un concours, donc suivant le critère de
compétence. Ces critères objectifs sont parfois
tempérés par le principe de la représentation
géographique équitable entre les ressortissants des Etats membres
d'une organisation internationale d'une part, et d'autre part, par le souci de
maintenir un certain parallélisme entre l'importance de la contribution
financière des Etats et le nombre du personnel de leur
nationalité.
2.1. Les Cadres Politiques
La catégorie d'agents du cadre politique comprend le
chef de l'administration internationale et ses proches collaborateurs. Le chef
d'une administration internationale doit jouir de la confiance des
représentants des Etats membres. Cette confiance est manifestée
par son élection.
Les collaborateurs du responsable d'une administration
internationale sont en revanche désignés par le chef pour une
durée déterminée suivant les textes ou la pratique en
vigueur dans chaque administration internationale : Ils sont
désignés discrétionnairement suivant toutefois les
mêmes règles à savoir : équilibre
géographique, représentation équitable, compétence,
expérience, etc.
La grande majorité des Etats membres des
administrations internationales ont tendance à réduire les
fonctions de leurs administrations aux tâches purement d'exécution
ou essentiellement administratives. Les Etats craignent d'avoir, à la
tête des organisations internationales qu'ils mettent en place, des
personnalités dotées de pouvoirs à caractère
politique. La tendance actuelle est donc de minimiser le rôle ou les
fonctions politiques des chefs des administrations internationales. Et cela
engendre des difficultés lors de la nomination des responsables de ces
administratives ».20(*)
« L'ONU elle-même n'a pas
échappé à cette difficulté que l'on croyant
évacuée lors des discussions relatives à
l'élaboration de sa charte constitutive. En préférant le
terme nomination au vocable « élection » qui
donnerait au Secrétaire Général une physionomie politique,
on pensait lui avoir ôté toute stature politique en disposant dans
la charte que le secrétaire général est
« nommé » par l'Assemblée
générale. La réalité est au sens
contraire »21(*).
En fin, la réalité est que les chefs des
administrations internationales ont un pouvoir politique indéniable. On
se souviendra qu'en septembre 1998, le Secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan s'est joint aux Etats membres de la SADC réunis
à Port -Louis (Ile Maurice), en vue de trouver une solution pacifique
à la Crise en RDC entre le gouvernement du Président KABILA et la
rébellion Congolaise soutenue par la coalition Burundo - Ougando -
Rwandaise. Ce souvenir démontre le pouvoir politique d'un chef de
l'administration internationale»22(*).
2.2 . Les Cadres administratifs
Les Cadres administratifs comprennent les cadres de
commandement jusqu'aux Cadres d'exécutions. Pour accéder dans
l'administration, les cadres administratifs sont soumis à un concours.
Pour être retenu à l'issue du concours, il est exigé aussi
l'expérience, l'intégrité morale, la répartition
géographique équitable. Il est déterminé des quotas
des ressortissants des Etats membres compte tenu de l'importance de leur
participation au budget de l'organisation. Ainsi à l'ONU, il y a plus
d'Américains, de Français, d'Anglais, de Chinois et de Russes car
ce sont de grandes puissances qui pourvoient aux finances de l'organisation.
§4. Les droits des fonctionnaires internationaux
Il convient de noter que les fonctionnaires internationaux
jouissent des droits liés à leurs fonctions
(rémunération substantielle, privilèges et
immunités). La Convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies (approuvée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 13 février 1946 ; cfr.
l'article V, sections 17 à 21), la convention sur les privilèges
et immunités des institutions spécialisées
(approuvée par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 21 Novembre 1947, cfr. les articles VI à VIII, sections 18
à 30), les accords de siège...donnent des indications utiles sur
les privilèges et immunités qui sont accordés aux
fonctionnaires internationaux.23(*)
Les fonctionnaires internationaux ont la faculté
d'ester en justice pour défendre leurs droits contre l'employeur. Des
mécanismes divers de règlement des différends ont
été prévus. C'est le cas du Tribunal administratif des
Nations Unies (T.A.N.U.), crée par la résolution 351(IV) du 24
novembre 1949. Cet organe connaît des différends entre plusieurs
institutions internationales (OIT, OMS, UNESCO, UIT, FAO, UPU, OMC,...) et
leurs fonctionnaires. D'autres organisations ont mis en place des commissions
de recours (Conseil de l'Europe, OCDE.).
Notons que les cas de dénonciation des contrats des
fonctionnaires internationaux sont assez limités étant
donné le soin apporté à leur recrutement. Mais, il peut
être mis fin à leurs fonctions suite à l'incapacité
professionnelle, la suppression d'emploi, la limite d'âge, la
démission personnelle, le licenciement, etc. Des indemnités sont
dues en cas de dénonciation d'un contrat non conforme au statut.
SECTION 2. Le Secrétaire Général de
l'ONU
§1. La présentation et le rôle
Le Secrétaire général de l'ONU est un
fonctionnaire international des Nations Unies. La charte de l'ONU le
définit comme « le plus haut fonctionnaire de
l'organisation », chargé en cette qualité de
remplir « toutes autres fonctions dont il est
chargé » par le Conseil de Sécurité,
l'Assemblée Générale, le Conseil Economique et Social et
les autres organes de l'ONU. A la fois diplomate et personnalité
engagée, fonctionnaire et chef de l'administration, le secrétaire
général est l'incarnation des idéaux des Nations Unies et
le porte-parole des peuples du monde, en particulier ceux qui sont pauvres et
vulnérables.24(*)
Eu égard à ce qui précède, le Secrétaire
Général de l'ONU a deux statuts: celui des diplomates et celui
des fonctionnaires internationaux.
Le Secrétaire général souligne ses
tâches essentielles25(*) :
- renforcer les trois piliers de l'ONU à savoir :
la sécurité, le développement et les droits de
l'homme ;
- améliorer le système de gestion des ressources
humaines et d'organisation des carrières ;
- établir les normes les plus élevées en
matière de déontologie, de professionnalisme et de
responsabilisation ;
- instaurer un nouveau type de relation entre le
secrétariat et les Etats Membres.
Le secrétaire général faillirait à
sa tâche s'il ne tenait pas scrupuleusement compte des
préoccupations des pays membres, mais il doit aussi défendre les
valeurs et l'autorité morale des Nations Unies et parler et agir pour la
paix, même au risque de contrarier ou de contredire de temps à
autre ces mêmes Etats membres. Cette tension créatrice accompagne
le Secrétaire Général dans son travail quotidien, lequel
consiste à assister aux sessions des organes de l'ONU, à avoir
des Consultations avec les dirigeants mondiaux, des hauts représentants
des Etats et d'autres personnalités, et à voyager à
travers le monde pour rester en contact avec les populations des Etats membres
et en prise directe sur les innombrables aspects des problèmes
internationaux dont s'occupe l'ONU.
Chaque Secrétaire général définit
sa mission en fonction du contexte dans lequel se situe la période de
son mandat. Chaque année, le secrétaire général
présente un rapport sur l'activité de l'organisation, dans lequel
il évolue le travail accompli et esquisse les priorités
futures.
L'un des rôles essentiels du secrétaire
général est d'user de ses « bons offices »,
c'est-à-dire de se prévaloir de son indépendance, de son
impartialité et de son intégrité pour faire publiquement
et en privé, des démarches propres à empêcher
l'apparition, l'aggravation ou l'extension des conflits
internationaux.26(*)
§2. Conditions et modalités de nomination
La charte de l'ONU dans article 97 dispose que le
Secrétaire Général est nommé par l'Assemblée
Générale sur recommandation du Conseil de Sécurité.
Cette nomination est subordonnée à des conditions.
Nous avons dit tantôt que le Secrétaire
Général est un fonctionnaire; ainsi, ses conditions de
nomination sont semblables à celles que nous avions
évoquées pour tous les fonctionnaires internationaux en
général, dans les pages précédentes. Etant à
la fois cadre politique et cadre administratif de l'ONU, il faut ajouter les
conditions et des cadres politiques et des cadres administratifs.
« En raison de ce rôle important, la
nomination ou l'élection du secrétaire général
suscite des difficultés. L'histoire nous le démontre : A la
fin du mandat du premier Secrétaire Général de l'ONU
TRIGVE LIE, faute de consensus entre les membres permanents du Conseil de
Sécurité, son mandat dut être prolongé par
l'Assemblée Générale seule. De même,
l'élection du Secrétaire général KURT WALDHEIM dut
être retardée à cause des divergences de vues au sein du
Conseil de Sécurité entre sa candidature à la
réélection et à celle de SLIM A. SALIM. De même en
1996, il y a eu un veto des USA sur la réélection de B. BOUTROS
GHALI qui dura longtemps, cela a abouti à l'élection de Kofi
Annan ».27(*)
Voici la liste des Secrétaires généraux
de l'ONU depuis sa création en 1945 à la conférence de San
Francisco (25 avril - 26 juin 1945).28(*)
1. Trygve (Norvégien) : 02 février
1946 - 10 Novembre 1952
2. Dag Hammarskjöld (Suédois) : 21 mars 1953 - 18
septembre 1961
3. Sithu U Thant (Birman) : 03 novembre 1961 - 31
décembre 1971
4. Kurt Waldheim (Autrichien) : 01 janvier 1972 -
31 décembre 1981
5. Janvier Pérez de Cuellar (Péruvien) : 01
janvier 1982 - 31 décembre 1991
6. Boutros Boutros Ghalli (Egyptien) : 01 janvier 1992 - 17
décembre 1996
7. Kofi Annan (Ghanéen) : 01 janvier 1997 - 31
décembre 2006
8. Ban Ki-moon (Coréen) : depuis le 01 janvier 2007
jusqu'à ce jour
§3. Compétences et mission
En droit public, l'incapacité est la règle, et
la capacité l'exception. Ainsi, la compétence est d'attribution.
En d'autre terme, c'est le texte juridique qui peut rendre une personne
compétente ; sinon de par sa nature (en droit public), tout le
monde est d'office incompétent. La compétence est
« l'aptitude qu'à une personne à poser des actes
juridiques », dit G. CORNU. Elle tire sa source d'un acte -
règle qui est dans ce cas la charte de l'ONU.
En effet, en tant que plus haut fonctionnaire de
l'organisation (art. 98), le Secrétaire Général est en
principe soumis aux instructions qui lui sont données par les organes
politiques (Conseil de Sécurité et Assemblée
Générale). Il dispose toutefois de capacités importantes
d'exécution voire d'initiative.
1. La soumission aux instructions des organes
politiques
La Charte prévoit dans son article 98 que le
secrétaire général « remplit les fonctions dont
il est chargé par les organes politiques ». Cet article a la
teneur suivante :
Ø les missions qui sont confiées au
Secrétaire général par les organes sont plus au moins
largement définies, et lui laissent une assez large autonomie. C'est
ainsi que B. BOUTROS Ghalli a présenté à la demande du
Conseil, un important rapport sur la diplomatie préventive, le
rétablissement et le maintien de la paix, dénommé
« Agenda pour la paix ». Il a joué un rôle
significatif dans l'institution d'un tribunal pénal international
à propos de l'ex - Yougoslavie. Il lui était permis de conduire
les enquêtes en cas d'usage allégué d'armes chimiques ou
biologiques.29(*)
Ø même dans le Cadre de sa mission
d'exécution, il dispose ainsi d'une part d'autonomie, accrue par la
double nature de ses fonctions. D'un côté, chef du
secrétariat, il peut adapter et modifier son organisation pour
l'orienter en fonction des besoins. De l'autre côté, il est en
même temps, à titre individuel un responsable politique. En
fonction des circonstances comme de la conception qu'il se fait de son
rôle, il peut être plus ou moins actif dans le règlement des
conflits en se faisant médiateur ou en usant de ses « bons
offices ».
Dans ce cadre cependant, la compétence du
Secrétaire Général est doublement limitée. D'une
part, il doit faire rapport à l'organe compétent et reste soumis
à ses institutions pour les suites à donner ; autrement dit,
le rapport ne doit être ni « ultra petita », ni
« infra petita ». D'autre part, il ne dispose d'aucune
compétence coercitive à l'égard des Etats membres et ne
peut agir que dans l'esprit d'une fonction médiatrice, même si les
techniques n'en sont pas formalisées et sont très
diversifiées (conciliation, négociation indirecte ou
enquête, médiation, etc.)
2. La capacité d'initiative
La Charte lui reconnaît formellement une capacité
d'initiative, prévue à l'article 99. Il s'agit là d'une
prérogative indéniablement politique, qui lui permet, sinon de
déclencher une action du moins de saisir le conseil. A cela s'ajoute, la
présentation d'un rapport annuel à l'Assemblée sur
l'activité des organes, voire la présentation des suggestions
quant à son exercice. Son opinion a d'autant plus de poids qu'il est le
seul qui puisse s'exprimer réellement au nom de l'organisation, et qui
n'apparaisse pas avant tout comme le représentant d'un ou d'Etats
membres.30(*)
Il arrive que le Conseil prenne ses observations en
considération, lui reconnaissant un rôle d'appréciation
générale et enregistrant ses propositions. Le Secrétaire
Général peut également solliciter des rapports comportant
des suggestions pratiques. Il peut aussi attirer l'attention du Conseil de
Sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait
mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité
internationale.
Toujours dans le cadre de remplir sa mission, le
Secrétaire général peut désigner des missions des
représentants spéciaux à cette fin. Ces
représentants spéciaux remplissent des missions de bons offices,
de médiation ou de conciliation qui peuvent être confiées
directement au Secrétaire général. Signalons que les
membres peuvent également être invités à
négocier sous ses auspices.
Terminons cette section en disant que le Secrétaire
Général est élu (nommé) pour un mandat de cinq ans
renouvelable une fois ; et que jusque là, aucun Secrétaire
Général n'a été déchu de sa fonction pour
une cause quelconque.
CHAPITRE III. LE STATUT JURIDIQUE DU SECRETAIRE GENERAL
DE L'ONU
Le statut légal d'une catégorie d'êtres
est la qualité qui leur est attribuée ou reconnue par le droit
objectif avant qu'il ne définisse leur condition, c.à.d. le
régime légal (droits, obligations et pouvoirs) qui les
caractérise. Dans la fonction publique internationale, on parle du
statut et du règlement du personnel. Le statut du personnel est à
entendre comme un ensemble de conditions et garanties qui déterminent le
cadre d'accomplissement de la fonction publique par les agents internationaux
dont le Secrétaire Général de l'ONU. Le statut de celui-ci
diffère sur certains aspects, de celui des autres fonctionnaires de
l'ONU.31(*)
Ainsi sous cette rubrique, nous examinons le régime
légal (droits, obligations) du Secrétaire Général,
les garanties que le statut du personnel lui accorde ainsi que son
régime de privilèges et immunités.
Section 1 : Les droits et les obligations
§1. Les droits
Juridiquement, le mot droit a plusieurs sens. Tenant
compte du contexte de notre travail, nous prenons le mot droit dans
son sens subjectif. Ainsi, les droits dont il est question ici, sont les
prérogatives reconnues par la Charte de l'ONU, par le statut du
personnel des Nations Unies et par la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, au Secrétaire Général.
Parmi les droits reconnus au Secrétaire Général, nous
analysons successivement trois éléments à savoir la
rémunération, la protection sociale et les indemnités.
1. Le traitement
Comme dit la Charte, le Secrétaire
général est le plus haut fonctionnaire de l'ONU. En cette
qualité, il a droit à un salaire décent. Plusieurs
facteurs concourent dans la détermination du traitement du
Secrétaire général. Il s'agit notamment de la contribution
de son pays à l'ONU, le niveau d'études, ...32(*)
2. La protection sociale
Le Secrétaire Général
bénéficie à l'instar de tout fonctionnaire de l'ONU, d'une
allocation pour enfants à charge, d'une allocation de logement (il
s'agit de la prise en charge, le plus souvent partielle, du coût de
logement), d'une allocation d'études (cette prestation compense les
frais d'études des enfants). Il s'agit le plus souvent d'une couverture
partielle, plafonnée et avec un âge limité.33(*)
3. Indemnité
Diverses indemnités sont aussi accordées au
Secrétaire Général soit dans l'exercice de sa fonction,
soit dans le cadre de sa vie quotidienne, professionnelle ou familiale. Ainsi,
il lui est accordé une indemnité pour frais de
représentation, une indemnité pour conditions spéciales
qui compense les sujétions rencontrées lorsque l'affectation
confronte le Secrétaire Général à un environnement
difficile (guerre, climats, hygiène de vie, etc.)34(*).
Outre ces droits, il est mis, d'une manière
spéciale, à la disposition du Secrétaire
général une résidence meublée dont les frais de
réparation et d'entretien, à l'exclusion de ceux du personnel de
maison, sont supportés par l'Organisation.35(*)
En considérant les fonctions du Secrétaire
Général, sa situation matérielle doit faire objet des
soins particuliers; un traitement décent et diverses indemnités
pour lui permettre de mener une existence digne de son rang36(*).
§2. Obligations
Le Secrétaire Général est assujetti aux
obligations statutaires et réglementaires. Certaines de ces obligations
relèvent de la déontologie professionnelle. L'objectif est de
permettre au Secrétaire général de remplir sa fonction
dans le seul intérêt de la fonction.
Parmi les obligations auxquelles est ténu le
Secrétaire général, on peut citer:
§ l'indépendance
§ la loyauté
§ la discrétion et le secret professionnels
1.1 L'indépendance
Le Secrétaire Général est
indépendant à l'égard de l'Etat du siège, de son
Etat d'origine ainsi qu'à l'égard de tous les autres Etats
membres de l'ONU. Cette indépendance résulte de statut du
personnel des Nations Unies et de la coutume internationale. Ainsi, pour
consolider et assurer cette indépendance, à l'instar de tous les
autres fonctionnaires de l'ONU, il lui est octroyé des privilèges
et immunités, non pas à son profit personnel, mais dans
l'intérêt de l'organisation et de la fonction.
L'indépendance est davantage une attitude subjective
c.à.d. propre et intrinsèque qui doit animer tous actes du
fonctionnaire international. Cette indépendance est renforcée par
le principe de l'extranéité du fonctionnaire international :
principe selon lequel le fonctionnaire international ne dépend
légalement dans l'exercice de ses fonctions d'aucun Etat ni d'aucune
autorité extérieure, y compris celle de son propre pays.37(*) Il (Secrétaire
général) dépend exclusivement de l'ONU. Il ne peut
solliciter d'instructions ni en recevoir d'aucune autorité
extérieure des Nations Unies.
1.2 La loyauté à l'égard de
l'organisation
Il est exigé du Secrétaire Général
l'obligation de loyauté à titre exclusif envers les Nations Unies
qu'il s'est engagé à servir. D'où, une prestation de
serment (engagement solennel) est exigée avant d'entrer en fonction. La
notion de loyauté englobe deux obligations distinctes: en acceptant ce
statut, le Secrétaire Général s'engage à se
consacrer entièrement à la fonction qui lui est confiée et
à faire preuve d'un grand respect des principes des Nations
Unies.38(*)
1.3 L'obligation de discrétion et de secret
professionnels
Dans son comportement, tant dans l'exercice de ses fonctions
que dans sa vie privée, le Secrétaire général est
tenu au devoir de discrétion et au respect du secret professionnel. La
discrétion professionnelle est une obligation instituée dans
l'intérêt de la structure internationale et destinée
à protéger des informations dont la divulgation pourrait nuire
à l'accomplissement normal ou à son bon fonctionnement. Le secret
professionnel est plus restreint, puisqu'il est destiné à
protéger les secrets des particuliers. En bref, le Secrétaire
Général doit agir dans l'anonymat.
Retenons que le statut permanent du Secrétaire
Général est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique
nationale. Il est obligé d'avoir un esprit d'impartialité en vue
de maintenir un certain équilibre, une voie moyenne entre les
intérêts souvent divergents ou conflictuels des Etats membres de
l'ONU. Etant chef de l'administration, il doit agir et se comporter de
manière à ce que l'administration serve les intérêts
sans discrimination, après avoir constamment essayé de les
concilier ou parfois de les réconcilier. Sans oublier, qu'il doit
être un homme intègre et doit toujours préserver sa
dignité.39(*)
1. La sanction en cas d'inobservation des
obligations
Le respect des obligations est de stricte observance. Si le
Secrétaire général ne s'acquitte pas de ses obligations,
en application des textes pertinents, ou s'il adopte un comportement
répréhensible, il peut encourir des sanctions diverses, allant de
l'avertissement à la révocation de la part des organes politiques
de l'ONU (Conseil de Sécurité et Assemblée
Générale) qui l'ont nommé. De même, un comportement
laxiste, ou outrageant ou non conforme aux buts et principes ou des
activités de l'ONU pourrait donner lieu à des sanctions
sévères.40(*)
2.1. Responsabilité politique
Pour être nommé Secrétaire
général, le candidat doit jouir de la confiance des
représentants des Etats membres de l'Organisation. Il doit être
jugé à même de garantir l'intérêt de chaque
Etat car, ce sont les intérêts qui poussent des Etats à
agir au sein de telle ou telle autre Organisation. C'est une question
d'opportunité politique. Ainsi, en cas de discrimination ou de
déséquilibre profond des intérêts des Etats, le
Secrétaire général engage sa responsabilité
politique entraînant ainsi une sanction politique qui peut consister en
la non réélection. Notons à titre d'exemple le cas de la
non réélection de B. Boutros GHALI pour n'avoir pas suffisamment
pris en considération des intérêts de certains Etats dont
les Etats-Unis d'Amérique.
2.2 Responsabilité administrative
Le Secrétaire général est le chef de
l'administration de l'ONU. Il est le représentant et le porte parole de
l'Organisation. Il engage la responsabilité de l'Organisation et veille
au bon fonctionnement du Secrétariat. Pour éviter l'abus de
pouvoir et l'excès de pouvoir, tous les actes posés par le
Secrétaire général qui n'entrent pas dans ses
compétences ou sont exercées de façon non conformes aux
dispositions du statut ou du règlement sont susceptibles d'être
sanctionnés par le Tribunal administratif, devenu actuellement le
Tribunal du contentieux des Nations Unies. Les compétences du
Secrétaire général sont déterminées par la
Charte des Nation unies, le Statut et règlement du personnel des Nations
Unies.
Il convient de noter que la charte a confié au
Secrétaire général comme mission de réaliser les
objectifs que s'est assigné l'ONU. C'est dans la poursuite de la
réalisation de ces objectifs que le Secrétaire
général est appelé à conduire au mieux la gestion
des affaires de l'Organisation. C'est ce que dispose la résolution 13
(I) en ces termes :" le Secrétaire général prendra
immédiatement des mesures pour créer une organisation
administrative qui lui permettra de rempli d'une manière efficace les
fonctions d'ordre administratif et général qui lui sont
conférées par la Charte, ainsi que les fonctions et services
répondant aux exigences des divers organes des Nations Unies". Il fixe
la compétence de tous les départements et de tous les services
composant le secrétariat sur lesquels il exerce un contrôle
hiérarchique. Nous comprenons alors que ce que chaque fonctionnaire de
l'ONU fait dans le cadre de sa mission est réalisé par
délégation du Secrétaire général.
v Recours juridictionnels
Le 24 Novembre 1949, l'Assemblée générale
des Nations Unies avait adopté le statut d'un Tribunal administratif
composé de sept membres désignés pour trois ans par
l'Assemblée générale, sur recommandation de la
cinquième commission de l'ONU. Il s'agit de la commission administrative
et budgétaire41(*).
C'est devant ce Tribunal que sont portés tous les litiges qui opposent
l'ONU à ses fonctionnaires.
Le recours juridictionnel est généralement
précédé par celui exercé devant les organes
paritaires administratifs. Cela renforce donc la garantie disciplinaire et
administrative du respect des droits des parties. Le juge administratif peut
constater un manquement soit dans le chef du Secrétaire
Général, soit vis-à-vis des organes
délibérants. La décision du Tribunal administratif peut
aller jusqu'à la condamnation des organes délibérants
à la réparation du préjudice causé. La forme de la
réparation varie.
Ce tribunal connait des requêtes
présentées par des fonctionnaires ou par les ayants droits. Le
recours n'est pas suspensif. En tant que juridiction souveraine, le tribunal
peut rejeter ou annuler la décision attaquée, condamner les
organes délibératifs au paiement d'une indemnité. Dans la
procédure en vigueur à l'époque, avant de saisir le
tribunal administratif, l'agent doit selon le cas, porter tout d'abord le
litige devant les organes administratifs tels la commission paritaire de
recours ou de la commission de discipline.
Le tribunal statue en droit et en tant qu'amiable
conciliateur. Il applique le droit de la fonction publique internationale ou le
droit international par rapport à la violation de la disposition
invoquée. Il statue au premier degré et en appel. Il était
prévu un mécanisme de révision moyennant le respect de
certaines conditions.
Il convient de signaler qu'une profonde réforme de la
justice administrative a été instituée au sein des Nations
Unies. A ce sujet, deux résolutions furent adoptées par
l'Assemblée générale à la soixante et unième
et à la soixante et deuxième session sur base du rapport de la
cinquième commission. Il s'agit des résolutions 61/261 et 62/228.
A la lecture de ces résolutions, il se dégage deux
mécanismes de l'administration de la justice à l'ONU : nous
avons d'une part la procédure non formelle et d'autre part, la
procédure formelle.
§ La procédure non formelle
Elle consiste à un règlement amiable des litiges
et elle est considérée comme un élément crucial du
système d'administration de la justice en vue de faire l'économie
de contentieux inutiles. Pour rendre cette procédure efficace et
efficiente, il est prévu la médiation qui doit être ouverte
à toutes les parties, à tout moment tant que le litige n'a pas
été définitivement tranché pour aplanir les
divergences de vues. Cette procédure est assurée par le Bureau de
l'Ombudsman.
§ La procédure formelle
Elle consiste au règlement juridictionnel des litiges.
Cette procédure comporte un double degré : d' une part une
instance du premier degré appelée tribunal du contentieux
administratif de Nations Unies, et d' autre part une instance d' appel
appelée Tribunal d' appel des Nations Unies rendant des
décisions revêtu de force obligatoire et ordonnant des
réparations appropriées. Ainsi le Tribunal du contentieux des
Nations Unies a remplacé les Commissions paritaires de recours, les
comités paritaires des disciplines et le Tribunal administratif des
Nations Unies. Il a été créé un Bureau de
l'administration de la Justice qui comprend le Bureau exécutif et le
Bureau d'aide Juridique au personnel, ainsi que les greffes du Tribunal du
contentieux Administratif de Nations Unies et du Tribunal d'appel des Nations
Unies. Le Tribunal du contentieux Administratif comprend cinq juges dont trois
juges à temps complet et deux juges à mi - temps, nommées
par l'Assemblée générale sur recommandation du conseil de
justice interne pour un mandat unique non renouvelable de sept ans.
Notons que le but de cette reforme est de doter l'ONU d'un
système d'administration de la justice transparent, impartial,
indépendant et efficace indispensable pour que tout fonctionnaire de
l'ONU se voie garantir un traitement juste et équitable, et important
pour le succès de la réforme de la gestion des ressources
humaines à l'organisation.
Section 2. Les privilèges, les immunités et les
facilités
Les privilèges, facilités et immunités
sont accordées aux représentants des organisations
internationales, et à ces dernières à l'instar de ceux
dont bénéficient les Etats et leurs représentants. Les
privilèges et immunités sont conférés en vue de
garantir l'indépendance de l'exercice des fonctions à ceux qui en
sont les bénéficiaires. En effet, si les gouvernements des Etats
notamment celui où est établi le siège d'une organisation
internationale pouvaient soumettre celle-ci à toutes les charges
résultant de l'application de leur législation nationale (par
exemple, en matière d'impôts et de taxes), ils pourraient mettre
en cause le fonctionnement de ladite organisation. Ce faisant, ils rompraient
en outre à leur profit, le principe d'égalité qui doit
s'appliquer entre les Etats membres d'une organisation internationale42(*).
C'est donc pour sauvegarder et garantir l'indépendance
et l'intérêt de la fonction que sont octroyés les
privilèges et immunités. Il y a lieu de ne pas confondre les
privilèges avec les immunités et les facilités.
§1. Les privilèges
Il convient, d'ores et déjà, de signaler que le
Secrétaire général a deux statuts. Il est à la fois
fonctionnaire international (personnel de l'ONU) et diplomate. Ainsi, il cumule
les privilèges et des fonctionnaires internationaux et des
diplomates.
1. Notion
Les privilèges du Secrétaire
général consistent en un ensemble de prérogatives et
avantages qui lui sont accordés par l'Etat de résidence en vue de
lui faciliter l'accomplissement de sa fonction officielle. Ces
privilèges résultent de deux textes juridiques:
Ø La convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies approuvée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 13 Février 1946
Ø La convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques.
2. Sortes de privilèges
S'inspirant des conventions susmentionnées et pour une
meilleur compréhension, nous distinguons les privilèges qui lui
sont reconnus en tant que fonctionnaire international, et ceux qui lui sont
reconnus en tant que diplomate.
2.1. En tant que fonctionnaire
international
Ces privilèges sont énumérés
à l'article V, Section 18 de la convention sur les privilèges et
immunité des Nations Unies. Ainsi, le Secrétaire
général :
ü est exonéré de tout impot sur les
traitements et émoluments versés par l'ONU ;
ü est exempt de toute obligation relative au service
national ;
ü n'est pas soumis, de même que son conjoint et les
membres de sa famille vivant à sa charge, aux dispositions limitant
l'immigration et aux formalités d'enregistrement des
étrangers ;
ü jouit du droit d'importer en franchise son mobilier et
ses effets à l'occasion de sa prise de fonction dans le pays
intéressé.
Il convient de noter que l'article V, Section 19 de cette
même convention stipule que outre les privilèges et
immunités prévues à la Section 18, le Secrétaire
général jouit des privilèges, immunités et
facilités accordées conformément au droit international,
aux envoyés diplomatiques. Voyons à présent ces
privilèges.
2.2. En tant que diplomate
Nous trouvons ces privilèges dans la convention de
Vienne de 1961 en ses articles 23, 27, 33, 34 et 36. Ainsi, le
Secrétaire général :
ü est exempté de tous impôts et taxes
nationaux, régionaux ou communaux sans préjudice des exceptions
prévues à l'article 34 (art. 23) ;
ü peut employer les courriers diplomatiques et les
messages en code ou en chiffre ; il peut utiliser la valise diplomatique
(art. 27) ;
ü est exempté des dispositions de
sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat
où se il trouve (art. 33) ;
ü bénéficie des exemptions fiscales et
douanières ; et l'exemption de l'application de la
législation sur la nationalité (art. 36) ;
ü a le libre accès et la libre circulation dans
certaines zones interdites au public (art. 36).
De tout ce qui précède, le privilège le
plus important est l'inviolabilité de sa personne et de sa mission. Dans
les locaux de la mission ainsi que dans les logements et habitations des
agents, aucune autorité nationale n'y a accès en principe.
§2. Les immunités
1. Notion
Les immunités consistent au fait de ne pas assujettir
ceux qui en sont bénéficiaires (Secrétaire
général de l'ONU) à la souveraineté de l'Etat
territorial. Il s'agit particulièrement de l'inviolabilité et de
l'immunité de juridiction.
Les privilèges obéissent, quant à leur
octroi ou étendue, à un autre principe fondamental des relations
diplomatiques, à savoir celui de la réciprocité. Aucune
immunité, par contre, ne peut être admise, faire défaut ou
varier suivant le type des rapports existants entre les Etats et les
organisations internationales. Selon le cas, les privilèges et
immunités appartiennent en définitive à l'Etat ou à
l'organisation internationale à travers leurs représentants.
Ceux-ci en bénéficient seulement en qualité d'organe des
Etats ou des organisations internationales43(*).
2. Sortes d'immunités
Les immunités dont il est question ici, nous les
trouvons dans la convention sur les privilèges et immunités, et
la convention de Vienne de 1961. Nous distinguons l'immunité de
juridiction et d'exécution.
2.1. L'immunité de juridiction
Cette immunité est consacrée par l'article V,
Section 18 a) de la convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, et par la convention de Vienne de 1961. Elle consiste en
l'exemption qui permet à certaines entités et personnes
(Secrétaire général) d'échapper à l'action
des juridictions de l'Etat de séjour ou d'Etats tiers. Elle ne concerne
que les actes accomplis par le Secrétaire général en sa
qualité officielle (y compris ses paroles et écrits). Elle joue
en matières pénale, civile, commerciale et administrative.
a. En matière pénale
L'immunité de juridiction du Secrétaire
Général de l'ONU en matière pénale est absolue.
Cela signifie qu'aucun acte d'instruction, de poursuite ou de contrainte ne
peut intervenir à son encontre, sans préjudice des exceptions
prévues à l'article 31 §1 de la convention de Vienne du 18
Avril 1961. Cette immunité est totale, générale ou absolue
en ce sens qu'elle couvre tous les actes tant officiels que privés.
Les agents de la police nationale ne peuvent
l'interpeler ; de même sa voiture ne peut faire l'objet de
contrôle ni de surveillance par les agents de l'ordre en vertu de
l'inviolabilité dont il jouit. Les autorités compétentes
de l'ONU sont néanmoins informées de tous les
événements survenus par le fait de son représentant.
b. En matière civile, commerciale et
administrative
L'immunité a un caractère relatif en toutes ses
matières car elle ne couvre que les actes officiels, c'est-à-dire
ceux posés dans l'exercice de la fonction.
Ex : le Secrétaire Général loue un
immeuble privé ; la location étant un acte privé,
aucune immunité ne joue. Le non-respect de ses obligations civiles peut
parfaitement donner lieu à des actions civiles en justice.
Un acte civil, privé ou administratif ne relevant pas
de fonction officielle n'est pas couvert par l'immunité. Cependant, tout
acte préjudiciable commis par le Secrétaire Général
doit d'abord être déféré, pour un règlement
amiable, au Ministère des Affaires Etrangères. Toute mesure
d'exécution qui requiert une contrainte tel saisie-arrêt ou une
saisie-exécution ne peut cependant intervenir contre lui.
Ainsi, l'immunité de juridiction ne joue pas dans les
cas ci-après44(*) :
v S'il s'agit d'une action réelle relative à un
immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat à moins
que ledit immeuble ne soit affecté au service de la
délégation de l'ONU ;
v S'il s'agit d'une action relative à une
activité professionnelle de caractère libéral, commercial
ou lucratif exercée par le Secrétaire général de
l'ONU ;
v S'il s'agit d'une action engagée contre lui en sa
qualité d'héritier, de légataire, d'exécuteur
testamentaire ou d'administrateur, à moins qu'il ait agi dans l'exercice
des fonctions officielles.
L'immunité de juridiction a pour conséquence de
permettre à l'agent diplomatique de ne pas témoigner en justice
(art. 31 §2 de la convention de Vienne de 1961). Toutefois, jouir de
l'immunité de juridiction signifie seulement jouir de droit de ne pas
être poursuivi en justice ; « cela n'exclut pas la
possibilité de se faire demandeur devant les mêmes cours et
tribunaux »45(*).
2.2. L'immunité d'exécution
Il convient de noter que la convention sur les
privilèges et immunités des Nation Unies et la convention de
Vienne de 1961 ne font mention que de l'immunité de juridiction. Cette
immunité est donc à considérer soit comme coutume
internationale, soit comme un des principes généraux du droit.
L'immunité d'exécution signifie qu'aucune mesure
d'exécution d'un jugement même en matière civile ou
administrative, ne peut avoir lieu à l'encontre du Secrétaire
Général, sauf si l'immunité d'exécution a
expressément été levée. L'immunité peut
être levée par les organes délibératifs de l'ONU.
Nous pensons que l'immunité doit être levée lorsque le
Secrétaire Général se livre à des actes
incompatibles avec ses fonctions. Il ne lui appartient pas de renoncer aux
immunités pour se mettre à la merci des cours et tribunaux, car
il n'en est pas le titulaire ultime. La levée de l'immunité doit
être expresse46(*).
Notons qu'il existe une voie de recours pour abus de
privilèges et immunités. Chaque Etat Haute Partie contractante de
la convention générale sur les privilèges et
immunités dé l'ONU peut demander un avis consultatif à la
CIJ en vue de faire constater, le cas échéant, l'abus de
privilèges et immunités (art. 30 de la convention.).
§3. Les facilités
1. Notion
Les facilités sont des faveurs accordées
à des personnes d'un certain statut se trouvant dans certaines
circonstances déterminées. Ce sont des moyens permettant au
Secrétaire Général d'accomplir sa fonction, de
réaliser sa mission, d'exercer son droit de manière aisée.
Ces facilités, nous les trouvons dans la convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies.
On peut mentionner à titre d'exemple :
û L'autorisation de détenir des devises
étrangères (art. II, Section 5 a et b) ;
û Les facilités de change dans les pays où
ces matières sont règlementées (art. V, Section 18
e) ;
û L'octroi de visa dans les brefs délais et la
détention de laissez-passer de Nations Unies (art. VII, Sections 25 et
27) ;
û Les facilités de communication (art. II,
Sections 9 et 10).
2. Fondement de la théorie des immunités
et des facilités
Les facilités ont leur source et leur étendue
dans la courtoisie et la réciprocité qui caractérisent le
degré des relations entre les Etats ou entre ces derniers et les
organisations internationales oeuvrant sur leur territoire. Le but de ce
régime est de permettre à l'action de l'Organisation et de ces
fonctionnaires de s'exercer en toute indépendance et de garantir
l'égalité entre les Etats membres de l'ONU.
Section 3. Problèmes rencontrés dans l'exercice
de ses fonctions et perspectives
§1. Difficultés rencontrées
Les difficultés rencontrées par le
Secrétaire Général de l'ONU dans l'exercice de ses
fonctions peuvent provenir notamment du Conseil de sécurité. En
effet, nous avons dit que le Secrétaire général est soumis
aux instructions des organes politiques. Or les résolutions prises par
le Conseil de sécurité ne reflètent pas toujours
l'impartialité de l'ONU à l'égard des Etats membres en vue
de maintenir l'équilibre entre les intérêts de groupes
d'Etats.
Nous savons que le Conseil de sécurité est
composé de quinze membres dont cinq membres permanents, les grandes
puissances (Etats-Unis, France, Russie, Chine et Royaume-Uni) possédant
le droit dit de veto. Parmi les vices qui font que l'ONU ne soit pas toujours
l'Eglise au milieu du village, le droit de veto en est le premier
élément majeur. Ce droit de veto font que l'ONU prend
généralement en compte que les résolutions et
décisions protégeant les grandes puissances du monde
c'est-à-dire, les cinq membres permanents.
Or, les membres permanents du Conseil de
sécurité ne donnent leur consentement qu'aux décisions qui
favorisent leurs intérêts. S'il s'agit d'une décision
menaçant leurs intérêts, ils usent chacun de son droit de
veto. Eu égard à ce qui précède, l'ONU est en
réalité dirigée par les cinq membres permanent du Conseil
de sécurité. Ainsi, le Secrétaire général
est obligé de se plier aux intérêts de grandes puissances,
celles-là même qui l'ont nommé.
La plupart de guerres qui se passent au tiers-monde, ce sont
des guerres commanditées généralement par les grandes
puissances. C'est ce qui fait notamment que l'ONU n'est pas toujours en mesure
d'apporter des solutions durables à certains problèmes (la guerre
entre la Palestine et l'Etat d'Israël, la guerre de l'Irak). Dans toutes
ces guerres, il faut des solutions politiques et le Secrétaire
général de l'ONU n'apporte que des solutions qui lui sont
dictées par le Conseil de sécurité. S'il tente de
dénoncer ou de contrecarrer les intérêts d'un de cinq
membres permanents du Conseil de sécurité, automatiquement sa
réélection peut être compromise ; il peut même
être poussé à la démission.
Notons à titre d'exemple47(*) :
F Le Norvégien TRYGVE LIE, le premier Secrétaire
général, en conflit avec les Soviétiques (Russie) sur la
question de l'intervention de l'ONU en Corée, il démissionne en
1952.
F Le Suédois DAG HAMMARSKJOLD dont l'action a
été également mise en cause par l'Union soviétique,
notamment lors de la crise du Congo entre 1960 et 1961, il décède
dans un accident d'avion.
F L' Egyptien B. BOUTROS GHALI reprochant au Conseil de
sécurité de se préoccuper davantage des problèmes
des pays industrialisés que de ceux des pays pauvres, en comparant
l'attention portée aux crises Yougoslaves et Somalienne ; les
Etats-Unis, mécontents de la manière dont est conduite la
réforme de l'ONU, opposèrent alors leur veto à sa
réélection.
Face à cette réalité, à ces
pressions qu'il subit de la part des Etats membres de l'ONU, le
Secrétaire général n'exerce pas en réalité
sa fonction paisiblement.
3.2. Les perspectives d'avenir
Pour permettre à l'ONU de jouer véritablement
son rôle d'arbitre et accomplir dignement les objectifs qu'elle s'est
assignés, il faudrait qu'il y ait une réforme du Conseil de
sécurité. Cette réforme devrait essentiellement viser la
composition du Conseil de sécurité et la diminution ou
l'affaiblissement du pouvoir de droit de veto.
S'il est vrai que les 5 membres permanents du Conseil de
sécurité étaient les pays les plus industrialisés
et les plus puissants des années 40, cette affirmation est loin de
refléter la réalité actuelle. Plusieurs Etats se sont
développés et on les compte aussi parmi les grandes puissances
actuelles (par exemple Italie, Brésil, République Sud Africaine,
Allemagne, Japon, Egypte).48(*) Etant donné que la seule condition pour
être membre permanent du Conseil de sécurité était
d'être une grande puissance de l'époque, ipso facto l'ONU doit
s'adapter à la réalité actuelle en intégrant les
grandes puissances actuelles au Conseil de sécurité comme membres
permanents. Dans ce cas, l'on aboutira à une représentation
équitable au sein de membres permanents (les occidentaux, les
tiers-mondes, les arabes,...).49(*)
L'utilisation abusive de droit de veto est à la base de
la prolongation de plusieurs conflits dans le monde. La rationalisation de ce
pouvoir pourrait être parmi les éléments de base de la
réforme du Conseil de sécurité qui est souhaitée.
Dans ce cas, lorsqu'un membre permanent use de son droit de veto, la
décision ne devrait pas être automatiquement rejetée ;
il faudrait apprécier l'opportunité de cet emploi de droit de
veto par rapport à la gravité des problèmes posés
en tenant compte des intérêts de chaque Etat membre de l'ONU.
Ce n'est qu'à travers pareille réforme que,
l'ONU recevra une fois encore la confiance de tous les peuples et atteindra
ainsi aisément, les objectifs qu'il s'est assigné. Et nous serons
réellement dans une communauté internationale. Eu égard
à ce précède, le Secrétaire Général
jouira d'une véritable indépendance à l'égard
d'abord des organes politiques de l'ONU, ensuite à l'égard de son
Etat d'origine et en fin, à l'égard de tous les autres Etats
membres de l'ONU. Il sera ainsi impartial et neutre vis-à-vis des
intérêts des Etats.
CONCLUSION
Un fonctionnaire international est un agent permanent d'une
OI. Cet agent travaille au secrétariat de l'organisation qui constitue
la fonction publique internationale. La fonction publique est l'administration
même de l'organisation.
Parmi les fonctionnaires internationaux de l'ONU, nous avons
le Secrétaire Général. C'est le plus haut fonctionnaire de
l'ONU ; il est nommé par l'Assemblée générale
sur recommandation du Conseil de sécurité. Il est appelé
à jouer plusieurs rôles dont l'usage de bons offices. Comme tout
fonctionnaire, il a des droits et devoirs. Il a droit à une
rémunération substantielle, à la protection sociale et aux
indemnités. Il est tenu d'être indépendant et impartial
à l'égard de tous les Etats membres de l'ONU, d'être loyal
à l'égard de l'organisation, d'observer la discrétion et
le secret professionnel sous peine d'être sanctionné.
En vue de lui permettre d'exercer paisiblement sa fonction, il
lui est octroyé des privilèges, immunités et
facilités, non pas pour l'intérêt de sa personne mais
plutôt, pour celui de l'exercice de sa fonction. Etant soumis aux
instructions données par des organes politiques, le Secrétaire
général répond de leur bonne exécution.
D'où, le caractère éminemment politique du
Secrétaire général.
Le Secrétaire général doit cependant
s'efforcer de demeurer impartial et d'observer un équilibre entre les
intérêts de groupes d'Etats membres de l'ONU en attendant la
réforme du Conseil de Sécurité que nous préconisons
à la page qui précède.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. BALANDA MIKUIN LELIEL (G.), Le droit des organisations
internationales, CEDI, Kinshasa, 2006, 638 p.
2. CHARPENTIER (J.), Institutions internationales,
Dalloz, Paris, 1996, 156 p.
3. COMBACAU (J.) et SUR (S.), Droit international
public, Monchrestien, Paris, 2001, 815 p.
4. CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Puf, Paris,
2004, 968 p.
5. DECAUX (E.), Droit international public, Dalloz,
Paris, 2002, 362 p.
6. DELANGER (M.), Droit international public, LGDJ,
Paris, 2000, 210 p.
7. DUFFAR (J.), Contribution à l'étude des
privilèges et immunités des Organisations internationales,
LGDJ, Paris, 1982, 391 p.
8. DUPUY (P.-M.), Droit international public, Dalloz,
Paris, 1993, 553 p
9. LANGROD (G.), La fonction publique internationale,
A.W., Suthoff, Leyde, 1963
10. MACLEOD (A.), Relations internationales, Cepes,
Quebec, 2004, 301 p.
11. MERON (Th.), L'indépendance de la fonction
publique internationale et son avenir, INEDIP, Paris, 1984.
12. MOREAU DEFARGES (Ph.), Les organisations internationales
contemporaines, Paris, Seuil, 1996, p.
13. NATIONS UNIES, ABC des Nations Unies, Nations
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14. REUTER (P.), Droit international public, PUF,
Paris, 1983, 595 p.
15. RUZIE (D.), Droit international public, Dalloz,
Paris, 1999, 259 p.
16. SALMON (J.), Dictionnaire de droit international
public, Bruyllant, Bruxelles, 2001, 1198 p.
17. SMAIT (M.-Cl.), Les organisations
internationales, Armand Collin, Paris, 1995, 191 p.
18. SHOMBA KINYAMBA (S.), Méthodologie de la
recherche scientifique: étapes, contraintes et perspectives, Ed.
MES, Kinshasa, 2004.
II. NOTES DE COURS
1. DIUR KATOND, Vie internationale, notes
polycopiées, G2 Droit, UPC, Kinshasa, 2007.
2. KITIMA KASENDWE (J.-L.), Droit et pratique
diplomatique, notes polycopiées, G3 Droit, UPC, Kinshasa, 2009.
Inédit
3. MAVUNGU MVUMBI (J.-P)., Organisations
internationales, notes polycopiées, L1 DROIT, UPC, Kinshasa, 2008.
4. MUNAYI MUNTU MONJI, Méthodes de Recherche en
Science Sociale, Cours inédit, G2 Droit, UPC, Kinshasa,
2007.
III. TEXTES JURIDIQUES ET
RESOLUTIONS
1. Charte des Nations Unies
2. Convention de vienne de 1961 sur les relations diplomatiques
3. Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies
4. Resolution 1 (I)
5. Resolution 3357 (XXIX)
6. Resolution 61/261
7. Resolution 62/228
8. Statut et règlement du personnel des Nations Unies
IV. SITE WEB
1.
www.un.org
2.
www.studyrama.com
3.
www.wikipedia.org
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
1
DEDICACE
2
SIGLES ET ACRONYMES
3
AVANT-PROPOS
4
INTRODUCTION
5
CHAPITRE I : LES CONSIDERATIONS GENERALES
9
Section 1 : Les organisations
internationales
9
§1. Notion et nature
9
Section 2 : La fonction publique
internationale
16
§1 La notion
17
§2 L'historique de la fonction publique
internationale
17
§3 Les caractéristiques de fonction
publique internationale
19
CHAPITRE II. LES FONCTIONNAIRES INTERNATIONAUX ET
LE SECRETAIRE GENERAL DE L'ONU
21
Section 1. Les fonctionnaires internationaux
21
§1. Notion et définition
21
§2. Classification des fonctionnaires
internationaux
24
§3. Modalités et conditions de
recrutement
25
§4. Les droits des fonctionnaires
internationaux
28
SECTION 2. Le Secrétaire
Général de l'ONU
29
§1. La présentation et le
rôle
29
§2. Conditions et modalités de
nomination
31
§3. Compétences et mission
32
CHAPITRE III. LE STATUT JURIDIQUE DU
SECRETAIRE GENERAL DE L'ONU
35
Section 1 : Les droits et les obligations
35
§1. Les droits
35
§2. Obligations
37
Section 2. Les privilèges, les
immunités et les facilités
42
§1. Les privilèges
43
§2. Les immunités
45
§3. Les facilités
48
Section 3. Problèmes rencontrés dans
l'exercice de ses fonctions et perspectives
49
§1. Difficultés rencontrées
49
CONCLUSION
52
BIBLIOGRAPHIE
53
* 1 DIUR KATOND, Vie
internationale, notes polycopiées, G2 Droit, UPC, Kinshasa, 2007,
p.9.
* 2 SHOMBA et (S.) KINYAMBA,
Méthodologie de la recherche scientifique: étapes, contraintes
et perspectives, Ed. MES, Kinshasa, 2004, p. 41.
* 3 G. BALANDA MIKUIN LELIEL,
Le droit des organisations internationales, CEDI, Kinshasa, 2006, p.
253.
* 4 MUNAYI MUNTU MONJI,
Méthodes de Recherche en Science Sociale, Cours inédit,
G2 Droit, UPC, Kinshasa, 2007.
* 5 A. MACLEOD, Relations
internationales, Cepes, Quebec, 2004, p. 160.
* 6 Idem
* 7 A. MACLEOD, op. cit.,
p. 160.
* 8 G. BALANDA MIKUIN L., op.
cit., p. 497.
* 9 Ph. MOREAU DEFARGES,
Les organisations internationales contemporaines, Paris, Seuil, 1996, p.
8.
* 10 DIUR KATOND, op.
cit., p. 70
* 11 J.-P. MAVUNGU,
Organisation internationales, cours polycopié, L1 Droit, UPC,
Kinshasa, 2008, p. 32
* 12 G. BALANDA MIKUIN L.,
op. cit., p. 504
* 13G. BALANDA MIKUIN L.,
op. cit., p. 216
* 14 DIUR KATOND, op.
cit., p. 73.
* 15 G. BALANDA MIKUIN L.,
op. cit., p. 238.
* 16 G. BALANDA MIKUIN L.,
op. cit., p. 123.
* 17 www.syndrama.com
* 18 www.google.com
* 19 G. BALANDA MIKUIN, op.
cit., p. 125
* 20 G. BALANDA MIKUIN L.,
op. cit., p.126.
* 21 Idem, p. 128.
* 22 J.-P. MAVUNGU, op. cit.,
p. 35.
* 23 Idem
* 24 Nations Unies, ABC des
Nations Unies, Nations Unies, New York, 2001, p. 17.
* 25 www.un.org
* 26 Nations Unies, op.
cit. , p. 18.
* 27 G. BALANDA MIKUIN, op.
cit. , p. 129.
* 28 DIUR KATOND, op.
cit. ,p. 75
* 29 J. COMBACAU et S. SUR,
Droit international public, Montchrestien, Paris, 2001, p. 644.
* 30 Idem, p. 645.
* 31 Voir infra
* 32 J. COMBACAU et S. SUR,
Droit international public, Monchrestien, Paris, 2001, p. 654
* 33 www.studyrama.com
* 34 www.studyrama.com
* 35 Résolution 1 (I)
* 36 G. BALANDA MIKUIN L.,
op. cit., p. 127
* 37 J COMBACAU et S SUR,
Droit international public, Monchrestien, Paris, 2001, p. 658
* 38 Ph. MOREAU DEFARGES,
Les organisations internationales contemporaines, Paris, Seuil, 1996, p.
58
* 39 Idem, p. 92
* 40 www.studyrama.com
* 41 G. BALANDA MIKUIN L.,
op. cit., p. 136
* 42 G. BALANDA MIKUIN L.,
op. cit., p. 67.
* 43 J.-L. KITIMA KANSEDWE,
Droit et pratique diplomatique, notes polycopiées, G3 Droit, UPC,
Kinshasa, 2009. Inédit
* 44 J.-L. KITIMA KANSEDWE,
Droit et pratique diplomatique, notes polycopiées, G3 Droit, UPC,
Kinshasa, 2009. Inédit
* 45 J. SALMON, Dictionnaire
de droit public international, Bruyllant, Bruxelles, 2001, 1198 p.
* 46 G. BALANDA MIKUIN L.,
op. cit., 69.
* 47 Encarta 2008
* 48 Il existe d'ailleurs le
G8 pour les pays les plus industrialisés et on tend à
l'augmentation de nombre de pays qui le composent.
* 49 www.wikipedia.org
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