RPEUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
PEACE - WORK - FATHERLAND
........................
...............................
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
MINISTRY OF HIGH EDUCATION
UNIVERSITE DE DOUALA
THE UNIVERSITY OF
DOUALA
.................................................................
.....................................
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES
FACULTY OF LAW AND POLITICAL
ET POLITIQUES
SCIENCES
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
MARIN AU CAMEROUN :
Contribution à l'étude de la mise en
oeuvre des
conventions internationales
MEMOIRE
Présenté et Soutenu Publiquement en vue de
l'Obtention du Diplôme d'Etudes Approfondies
(DEA) en Droit Public
Option : Droit International
Par :
M. Antoine NGAMALIEU NJIADEU
Titulaire d'une Maîtrise en Droit Public et
Carrières Administratives
Sous la direction de :
et La Co-direction de
Pr. DONFACK SOKENG Léopold
Dr. KANGUEU EKEUH ROBERT
Agrégé de droit public et de sciences
politiques Chargé de
cours
Maître de conférences à
l'université de Douala à
l'université de Douala
Année académique 2005-2006
Avertissement
La faculté n'entend donner aucune approbation
ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Elles sont
propres à leur auteur
Dédicaces
Je dédie ce travail à mes parents :
-A mon feu père Frédéric NJIADEU qui,
m'inculquant très tôt que « réussir est
un devoir sacré », n'a pas pu se délecter
des fruits de ce travail parce que parti au moment de sa préparation
-A mes mamans Salomé DJOMESSI, Pauline NGADEU et
Brigitte MOUKAM, veuves NJIADEU, pour leurs attitudes intransigeantes me
rappelant sans cesse la philosophie de mon père ; et pour la
chaleur maternelle qu'elles ont toujours sue me donner.
Qu'ils trouvent en ce travail un début de
résultat positif, fruit de leurs multiples sacrifices.
Remerciements
Ce travail n'a pu être réalisé que par la
volonté du Seigneur Tout Puissant à qui nous
rendons grâce ; et avec l'appui et le soutien inconditionnels de
nombreuses personnes à qui nous tenons ici à témoigner
toute notre gratitude. Nous pensons particulièrement :
-A Monsieur Le Professeur Léopold DONFACK
SOKENG qui a non seulement accepté de diriger ce travail, mais
a pris sur lui le devoir de nous orienter dans la recherche documentaire
-A Monsieur Le Professeur MODI KOKO, doyen de
la faculté de droit ainsi qu'à son corps enseignant
-A notre co-directeur de mémoire Dr Robert
KANGUEU EKEUH pour ses conseils, remarques et critiques qui ont
contribué à l'enrichissement de notre étude
-Au Dr Auguste NGUELIEUTOU qui n'a jamais
cessé de nous encourager et d'attirer notre attention sur l'ampleur de
ce travail.
-Au Dr Joseph MOUMI DE BAKONDJI qui nous a
familiarisé avec les préceptes de la psychologie pratique du
succès
-A messieurs Valentin WAGNOUN, Samuel NGUIFFO,
Emmanuel WEPANDJE et Jules NGUEGUIN pour leurs
orientations et soutiens documentaires
-Aux familles NJIADEU de Kékem et
TEGABOIN de Mélong pour leur affection
et leurs prières
-A Monsieur et Madame TCHAKO pour leurs
soutiens indéfectibles et inconditionnels
-A ma soeur Huguette NGUEUKAM NJIADEU et
à ma Tendre Laurentine KAMMENI KUATE
qui me comblent de leur amour et m'accordent toujours une attention
particulière
-A mes oncles et tantes Jules
YODJEU, Léopold TCHOUAFI, Honorine TIENTCHEU et
Rose TCHOKOUATOU pour leurs apports financier et moral
inestimables
-A mes cousins et cousines Guy POUNGOUE, Narcisse
MOUMI, Hélène TCHAPPI, Chimène
DJIAKO et Sandrine NINOU en reconnaissance de leur
amour et de leur soutien inlassable
-A mes amis et frères Mathias KENMENI,
Roméo KEPSEU, Charlin KEPBOU, Elvis NKAMAHA,
Guy-François NGAMALEU, Frédéric NJIADEU NJIADEU
et Vincent NGALEU pour leur proximité
et soutien permanent
-A vous Guy-Marcel NONO, John KEUDJEU DE
KEUDJEU, Gabriel- Marie CHAMEUGUEU
et à tous les Etudiants de DEA de la promotion 2005-2006 qui
trouveront ici les marques de notre sympathie.
-A ceux et à celles qui ont assuré
la saisie, l'impression et la reliure de ce document
Liste des abréviations
PNUE : Programme des Nations Unies pour
l'Environnement
PNUD : Programme des Nations Unies pour
le Développement
RGPH : Recensement Général
de la Population Humaine
IRAD : Institut des Recherches Agricoles
et de Développement
RJE : Revue Juridique de
l'Environnement
UICN : Union Internationale pour la
Conservation de la Nature
GESAMP : Groupe d'Experts chargés
d'étudier les Aspects Scientifiques de la Pollution des Mers
OMI : Organisation Maritime
Internationale
TFSD : Terminal Flottant de Stockage et
de Déchargement
ZEE : Zone Economique Exclusive
ONU : Organisation des Nations Unies
OUA : Organisation des Unités
Africaines
AGNU : Assemblée
Générale des Nations Unies
WACAF : West And Central Africa
RGDIP : Revue Générale de
Droit International Public
ONG : Organisation Non
Gouvernementale
FSJP/U-Dla : Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de Douala
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
Première partie : LA RECEPTION PAR LE
CAMEROUN DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT MARIN
Chapitre I : La réception du droit
normatif international de protection de l'environnement marin au
Cameroun
Section 1 : La réception des normes
internationales à caractère universel
Section 2 : La réception des normes
internationales à caractère régional
Chapitre 2 : La réception du droit
institutionnel, des principes et des mécanismes de protection de
l'environnement marin
Section 1 : La réception des
institutions et des grands principes de protection de l'environnement
marin
Section 2 : La réception des
techniques internationales de protection de l'environnement marin
Deuxième partie : LE DISPOSITIF
JURIDIQUE CAMEROUNAIS EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
MARIN
Chapitre 1 : L'étendue du droit
positif Camerounais en matière de protection de l'environnement
marin
Section 1 : Les normes et mesures juridiques de
protection de l'environnement marin
Section 2 : La mise en oeuvre des
mécanismes institutionnels et techniques de protection de
l'environnement marin
Chapitre II : Une faible protection de
l'environnement marin au Cameroun.
Section 1 : Une faible protection
liée au cadre spatial en matière de l'environnement
marin.
Section 2 : Une faible protection
inhérente à la difficile mise en oeuvre des normes
internationales relatives à l'environnement marin au
Cameroun.
CONCLUSION
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
RESUME
De nos jours, les préoccupations aux questions
environnementales n'épargnent aucun Etat, qu'il soit grand ou petit,
riche ou en voie de développement. Chaque Etat s'efforce de servir
à ses citoyens un environnement sain, propice à leur
épanouissement. C'est dans ce contexte que naît l'idée de
la protection de l'environnement.
L'étude de la protection de l'environnement marin au
Cameroun n'est pas sans intérêt sur le plan de la science du
droit. Elle nous permet de percevoir une réalité juridique
à savoir la superposition, la cohabitation entre les normes nationales
et celles nationales au sein d'une même entité territoriale. Les
normes internationales sont celles contenues dans les conventions
internationales qui ont été acceptées, signées ou
ratifiées par le Cameroun. En tant que normes
réceptionnées, elles participent à la construction du
cadre juridique et institutionnel international relatif à la protection
de l'environnement marin au Cameroun.
Le cadre juridique national quant à lui rassemble des
normes élaborées au Cameroun qui sont plus ou moins relatives
à la protection de l'environnement. Une analyse approfondie de celle-ci
permet de dégager deux problèmes majeurs
-une faible mise en oeuvre des conventions internationales
découlant d'une part de l'insuffisante intégration des normes
internationales dans la législation nationale, et d'autre part des
obstacles matériels, techniques et financiers que connaît l'Etat
du Cameroun.
-les limites de la législation et les carences
réglementaires en matière de protection de l'environnement
marin.
Ces problèmes sont à l'origine de la faible
protection dudit milieu. Pour la renforcer, il est nécessaire de
chercher des voies et moyens devant permettre de remédier à ces
situations.
ABSTRACT
Today, all countries, wealthy or opening out, great or small,
are concerned by environmental question. Any state is assigned to render his
citizens surroundings good for living and to brighten their life. It is in such
a context that takes birth the idea of the protection of environment.
The study of the protection of the nautical environment in
Cameroon is therefore really interesting in the science of law. It really
allows us to perceive a juridical reality known of the superposition, the
cohabitation between international and national norms in the same territorial
entity.
International rules are those contained in international
agreements which have been accepted, signed or ratified by Cameroon. As
received norms, the partake to the making of the juridical frame and
international instition doing with the protection of marine environment in
Cameroon.
As from the internal juridical frame, it combines norms worked
out in Cameroon which have more or less to do with the protection of nautical
environment. A better analysis of this frame lifts up two major problems:
- a lower laid down of international agreements issued from
the insufficient integration of international norms in Cameroon legislation;
and on the other hand, material, technical and financial obstacles stand in
Cameroon
The legislation limits and regulation insolvencies in nautical
environment protection matters
Those problems are their causes of the lower protection of the
marine environment. It is therefore necessary to search for ways and grounds
allowing to strengthen his protection and to remedy to these situations.
INTRODUCTION GENERALE
I - CONTEXTE ET OBJET DE RECHERCHE
L'étude de la protection de l'environnement marin au
Cameroun dans le contexte actuel est riche d'enseignement. Pour l'amorcer, nous
allons d'abord faire une présentation succincte du contexte de notre
étude (A) puis, aborder l'objet de recherche (B).
A- CONTEXTE DE L'ETUDE
Il y a longtemps le développement industriel des Etats
se faisait sans considération aucune de l'importance de la nature pour
l'humanité. Mais depuis quelques années, les questions
écologiques se trouvent au coeur des préoccupations de la
communauté internationale.
L'année 19671(*) est révélatrice et marque le point de
départ de la prise de conscience de la dégradation du milieu
marin. D'ailleurs, la communauté internationale avait saisi cette
opportunité pour adopter des conventions de protection du milieu marin
à travers lesquelles elle avait mis en exergue des mesures de protection
et de prévention dudit milieu. C'est ainsi que le concept de protection
du milieu marin fait son apparition dans l'ordre juridique international
principalement après la prise en compte des rejets volontaires
d'hydrocarbures dans la mer2(*). Puisque le milieu marin est dégradé
principalement à cause de multiples pollutions3(*), les premières
conventions relatives à sa protection étaient
orientées vers la prévention et la maîtrise de
celles-ci4(*). Mais
seulement au cours des années 1970, le problème de
dégradation du milieu marin se posait avec acuité. Ainsi, lors de
la conférence de Stockholm de 1972, fut élaboré par les
parties5(*) un plan d'action
pour l'environnement dont la troisième partie consistait à la
mise en place d'une unité spécialisée en matière
d'environnement au sein des Nations Unies6(*). Aussitôt après la création du
PNUE (en 1972) et devant l'aggravation des problèmes écologiques
du milieu marin, son conseil d'administration avait, pendant sa sixième
session, adopté des objectifs7(*) et stratégie8(*) qui soutenaient son programme pour les mers
régionales.
Ce programme avait favorisé l'élaboration et la
mise en oeuvre de plusieurs conventions régionales9(*) complétées
quelques fois par des protocoles additionnels10(*).
Cependant, la mise en application effective de ce plan
d'action de Stockholm n'avait pas immédiatement suivi à cause du
désintéressement de la plupart des Etats11(*).
Ainsi, les dérives de cette attitude ne
tardèrent pas à surgir. Le constat était déplorable
vingt ans après stockholm. L'environnement marin s'était
dégradé de manière exponentielle. Alors, Il était
urgent de prendre des mesures nécessaires pour protéger
l'équilibre écologique afin de préserver les objectifs
sociaux et économiques et de remplir des obligations envers les
générations futures12(*). C'était nettement dans cette logique que
s'étaient orientés les travaux de la conférence de Rio de
1992, notamment les programmes d'action d'ensemble concernant les mesures
à prendre dans le secteur du développement durable. Au terme de
cette conférence fut adopté un plan d'action
dénommé « Action 21 »13(*), dont le 17è
chapitre est consacré à la protection des océans,
des mers et des zones côtières y compris la protection,
l'utilisation rationnelle et la mise en valeur de leurs ressources
biologiques.
Ce dispositif conventionnel, mais
hétérogène est complété par de nombreux
accords concernant la gestion des ressources halieutiques14(*) et des zones fragiles15(*) qui contribueraient à
la recherche d'un développement durable.
Malgré la réticence des Etats de s'engager dans
la voie du renforcement de la sécurité maritime qui a pourtant
d'évidentes répercussions sur la protection de l'environnement
marin16(*), des efforts
ont été déployés et ont donné naissance
à la convention de Montego Bay en 1982. C'est dans cette convention
qu'est solennellement proclamée l'obligation pour l'Etat de
protéger son environnement marin17(*) ; d'où le fondement de notre objet de
recherche.
B- OBJET DE L'ETUDE
« Négliger les océans c'est
négliger les 2/3 de notre planète. Détruire l'océan
revient à détruire notre planète. Une planète
tuée ne peut servir à aucun pays »18(*). Ce constat nous permet de
mieux appréhender l'importance de l'environnement marin pour
l'humanité. Les mers couvrent 71% de la surface de la terre et
contiennent 90% des ressources de la biosphère ; ce qui explique
que l'environnement marin renferme par conséquent plus de
diversités biologiques que les écosystèmes terrestres et
d'eau douce19(*).
S'agissant de l'environnement marin au Cameroun, ce pays
s'ouvre sur l'océan Atlantique sur une distance longue d'environ 402 km
de côte allant de l'embouchure du fleuve Ntem à Campo
jusqu'à la péninsule de Bakassi20(*). Il dispose d'un plateau continental couvrant une
superficie d'environ 10. 600 km². Au niveau de Rio Del Rey, ce
plateau est un peu accidenté. Malgré cela, cette partie de la
côte est favorable au chalutage des pêcheries industrielles. A
Kribi, son état très accidenté ne favorise que la
pèche artisanale.
Les zones marines et côtières camerounaises
contiennent d'énormes ressources biologiques et minérales qui
suscitent un grand intérêt pour les populations locales et les
grands opérateurs économiques nationaux et étrangers.
En ce qui concerne les paysages côtiers, ils sont
constitués des forêts primaires de mangroves et des forêts
littorales jeunes et adultes quelques fois marécageuses. Des complexes
agro-industriels sont fortement concentrés dans les villes
côtières et non loin de la mer.
S'agissant de la biodiversité, la flore marine est
constituée des algues macroscopiques21(*) qui se rencontrent dans les zones intertidales et
dans la mer à différentes profondeurs. Quant à la faune,
elle est constituée essentiellement de mammifères22(*), des tortues marines, de la
faune pélagique, des ressources halieutiques et de la macrofaune
benthique23(*).
Pour ce qui est des ressources minérales, cette zone
est riche en gisement de pétrole, de gaz naturel et d'autres minerais.
Sans négliger l'aspect démographique, les populations qui sont en
contact ou dépendent plus ou moins directement de cet environnement sont
réparties sur trois provinces qui constituent le littoral Camerounais et
s'évaluent à plus de 3.693.442 d'habitants24(*).
Naturellement, de nos jours, l'environnement marin au Cameroun
connaît des problèmes écologiques aigus et
diversifiés, notamment la surexploitation des ressources halieutiques,
la destruction des espèces et des habitats sans oublier la pollution de
la mer. Pour ce qui est des ressources, elles sont non seulement
surexploitées, mais elles subissent également les effets de
multiples pollutions. La doctrine estime que ces problèmes trouvent leur
justification dans la quasi absence d'une réglementation nationale
spécifique à l'environnement marin et côtier 25(*) d'une part et d'autre part
dans les difficultés de mise en oeuvre des conventions
internationales26(*).
A long terme, si ces problèmes persistent, la mer ne
pourrait plus remplir ses multiples fonctions27(*); la nécessité de sa protection
s'avère une condition sine qua none pour notre survie28(*).
La protection de l'environnement marin doit s'effectuer de
façon dualiste. D'une part, il est question de promouvoir la gestion
rationnelle et l'utilisation durable de la biodiversité marine victime
d'une surexploitation galopante ; d'autre part il est primordial de
préserver le milieu marin contre les nuisances de toutes sortes
susceptibles d'affecter les écosystèmes marins et
côtières et la qualité de l'eau de mer.
Cette protection s'opère dans le cadre du droit entendu
comme l'ensemble des prescriptions prohibitives ou permissives. En d'autres
termes, nous nous appuyons sur des normes juridiques c'est-à-dire des
règles obligatoires.
Depuis une trentaine d'année29(*), l'outil juridique comme dans
bien de domaines, est ainsi sollicité pour freiner la fréquence
des débâcles écologiques qui dégradent la
biosphère. Pour une partie de la doctrine, il est indéniable
aujourd'hui que le droit est le moteur des politiques environnementales
puisqu'il en facilite l'adoption et la mise en oeuvre30(*). Aussi, il ne peut y
avoir protection sans interdiction, sans prescription de comportement et c'est
la finalité même des normes juridiques.
Nous présenterons dans le cadre de cette étude
une analyse des cadres juridiques international et national en matière
de protection de l'environnement marin au Cameroun. Il sera aussi question de
cerner le contenu des conventions internationales qu'il a ratifiées et
de rendre compte de leur mise en oeuvre au sein de l'Etat Camerounais. Mais,
nous avons fait également recours à d'autres conventions
internationales31(*) dans
le cadre de ce travail ; mais seulement à titre illustratif ou
comparatif.
II- CHAMPS DISCIPLINAIRE ET DELIMITATION DU SUJET
Notre sujet touche à plusieurs disciplines. Pour cette
raison, une précision des différents champs disciplinaires (A)
précédera la délimitation du sujet (B).
A- CHAMPS DISCIPLINAIRE DU SUJET
Le droit de l'environnement marin est sans contestation une
discipline du droit public32(*). Les perspectives ouvertes par notre
thématique sont nombreuses. Néanmoins, nous n'en retiendrons que
trois principales qui nous permettrons de mieux le cerner :
-La perspective du droit international de la mer. Ce droit est
constitué de l'ensemble des règles relatives à
l'utilisation des espaces maritimes, c'est-à-dire « les
étendues d'eau salée en communication libre » par les
sujets de droit international, au premier rang desquels figurent les Etats.
Cette branche du droit définit donc juridiquement d'une part les espaces
maritimes (eaux intérieures, mer territoriale, zone contiguë, zone
économique exclusive, plateau continental et la haute mer), les
régimes particuliers des détroits internationaux et des Etats
archipels ; d'autre part, les droits et les devoirs des Etats dans ces
espaces, notamment ceux de navigation et d'exploitation des ressources
économiques ainsi que ceux de la protection du milieu marin33(*). En d'autres termes, les
droits des Etats concernent la souveraineté sur une partie de
l'étendue maritime, la pêche exclusive ou libre, l'exploitation
des ressources minérales, la liberté de faire naviguer des
navires battant pavillon, et leur juridiction sur ces bâtiments34(*). Notre sujet se rattache
à cette branche du droit international en ce qu'il se rapporte à
la mer. Cependant, seules les règles relatives à sa protection et
à l'exploitation des ses ressources nous permettront d'étayer
notre problématique.
-La perspective du droit international de l'environnement. Il
s'agit de l'ensemble des règles et techniques juridiques ainsi que des
institutions relatives à la protection du milieu et la conservation de
la nature et des ressources naturelles35(*). La protection de l'environnement marin au Cameroun
s'opère grâce à la mise en oeuvre des normes à
caractère environnemental et à l'appui des institutions de
protection de l'environnement.
-La perspective du droit international économique.
Cette discipline est constituée de l'ensemble des règles qui
régissent l'organisation des relations internationales
économiques36(*).
Notre sujet se rapporte à cette branche du droit dans la mesure
où les Etats africains riverains de l'océan Atlantique ont
négocié des accords de pêche maritime qui vont dans le sens
de la protection des ressources marines et du milieu marin.
Les champs disciplinaires de notre sujet étant
déjà précisés, il ne nous reste plus qu'à le
délimiter.
B- DELIMITATION DU SUJET
Pour délimiter notre champ d'étude, nous
commencerons par définir le cadre de recherche (1) avant d'esquisser un
éclairage conceptuel (2).
1- Cadre de recherche
La délimitation du cadre de notre recherche doit se
faire dans le temps et dans l'espace.
Le cadre spatial de notre étude ne pose aucun
problème. En effet, suivant l'intitulé de notre sujet,
l'environnement marin au Cameroun se situe sur la façade de
l'océan Atlantique sur une distance longue de 402 km de côte
allant de l'embouchure du fleuve Ntem à Campo jusqu'à la
péninsule de Bakassi 37(*).
Toutefois, il sera aussi pris en compte les eaux et lacs ne
faisant pas partie de cette zone.
Ainsi, l'environnement marin dans le cadre de cette
étude englobe les milieux marins, lacustres, côtiers et les zones
humides y compris la faune et la flore desdits milieux.
Pour ce qui est du cadre temporel, nous convenons avec la
doctrine que c'est en 1967 avec l'accident du Torrey Canyon que la
communauté internationale a commencé à prendre conscience
de la nécessité de protéger l'environnement marin.
Cependant, notre sujet ne posant aucun problème de temporalité,
nous allons remonter jusqu'à la période où les premiers
instruments juridiques pertinents relatifs à la protection de
l'environnement marin liant le Cameroun ont été
adoptés38(*).
Le cadre de la recherche étant fixé, un
éclairage conceptuel s'avère nécessaire dans le but de
faciliter la compréhension du sujet.
2- Eclairage conceptuel
Il est évident que l'étude de l'environnement
marin ne peut s'effectuer qu'après que nous ayons au préalable
précisé le sens de certains concepts et notions essentiels qui
composent l'intitulé de notre thème ou qui peuvent faciliter la
compréhension de celui-ci.
a) Protection
La protection est définie comme « l'action de
protéger ; le fait de défendre quelqu'un ou quelque chose
contre un agresseur, un danger »39(*). Le vocabulaire juridique le définit
comme l'ensemble des moyens destinés à défendre un droit,
une situation40(*). On
entend par protection de l'environnement l'ensemble des actions visant
à lutter contre les atteintes à l'environnement41(*).
Dans le cadre de cette étude, le mot
« protection » ne doit pas être
interprété au sens de la conservation stricte de l'environnement
et de ses ressources ; mais plutôt comme synonyme du concept de
gestion rationnelle dudit environnement42(*).
b) Environnement marin
Le concept « environnement
marin » est composé de deux vocables. Il est
nécessaire de définir chacun de ces mots.
Au point de vue littéral, l'environnement est
l'ensemble des facteurs naturels ou dus à l'action de l'homme
-physiques, chimiques, biologiques, sociologiques- qui constituent le milieu
dans lequel, en un lieu et un moment donnés vit l'homme ou une
espèce animale ou végétale43(*). Du point de vue du droit positif, le terme
« environnement » ne fait pas l'objet d'une
définition générale universellement admise44(*) ; seule la commission du
droit de l'environnement de l'UICN propose à l'heure actuelle une
définition globale. Elle le définit comme
« l'ensemble de la nature et des ressources naturelles, y compris
le patrimoine culturel et l'infrastructure humaine indispensable pour les
activités socio-économiques »45(*).
Le terme « marin » renvoie
à ce qui concerne la mer ; la mer étant une très
vaste étendue d'eau salée qui couvre une partie de la surface du
globe46(*).
Ainsi, « l'environnement marin »
inclut-il la qualité des eaux de la mer sur la côte et dans les
estuaires, de même que les ressources biologiques, la faune et la flore
marine, les écosystèmes et l'habitat des espèces47(*).
L'environnement marin étant dégradé
principalement à cause des pollutions une définition de la notion
de «Pollution marine« s'avère indispensable.
c) Pollution marine
On entend par pollution marine
« l'introduction, directe ou indirecte par l'homme de substances ou
d'énergie dans le milieu marin y compris les estuaires lorsqu'elle a des
effets nuisibles tels que dommage aux ressources biologiques, risques pour la
santé de l'homme, entrave aux activités maritimes y compris la
pêche altération de la qualité de l'eau de mer du point de
vue de son utilisation et dégradation des valeurs
d'agréments »48(*).
d)
Contribution
Cette notion désigne, d'après le dictionnaire
universel, un concours apporté à une oeuvre.
e) Etude
C'est une activité intellectuelle par laquelle on
s'applique à apprendre à connaître ; cette
activité en tant qu'effort particulier d'observation, d'analyse, de
compréhension49(*)
f) Mise en
oeuvre
Ce terme désigne l'action de commencer à
exécuter. Il signifie également, mettre en action.
g) Convention
internationale
La convention internationale est un accord entre sujet de
droit international ayant force obligatoire. En la ratifiant, l'Etat accepte
qu'elle s'impose à lui : il s'engage à changer s'il le faut
ses propres lois, ou à en créer de nouvelles pour que sa
législation soit en harmonie avec l'instrument adopté.
III- INTERET DU SUJET
L'interdépendance entre les populations riveraines et
les ressources biologiques de l'environnement marin est riche d'enjeux. Ce
milieu est donc indispensable à l'homme. Il y puise des
éléments pour son alimentation ; sa santé et son
bien-être sont tributaires de la qualité de celui-ci. Dans cette
perspective, il serait préjudiciable que l'on ne s'attarde pas sur la
protection de ce milieu, ceci dans le but de contribuer à son
développement durable au profit des générations
présentes et futures.
L'étude de la protection de l'environnement marin au
Cameroun est certainement un sujet intéressant à plusieurs
égards :
-du point de vue juridique, notre sujet pose le
problème de l'élargissement du champ d'action du droit de
l'environnement et de sa conquête d'autres branches du droit, en
l'occurrence le droit international de la mer qui apparaît de nos jours
comme une discipline qui recoupe le droit international de l'environnement et
le droit de l'utilisation et de l'exploitation des espaces marins
internationaux.
-au plan pratique, il présente une situation de
cohabitation au sein d'une même entité territoriale des normes
internationales et internes ; tout en exposant les difficultés de
mise en oeuvre des conventions internationales.
-au plan socio-économique, la protection de
l'environnement marin contribue au développement des communautés
riveraines dans la mesure où un environnement sain est
générateur de bien-être, des emplois, donc des
richesses.
-au plan politique, la protection de l'environnement marin
peut être invoquée dans le but de servir d'autres
intérêts. Le gouvernement peut, au nom de celle-ci,
légitimer selon les circonstances une politique dirigiste en
matière de navigation maritime, ou autres.
L'intérêt de notre étude étant
multidimensionnel, sa compréhension ne pourra être
facilitée qu'à travers l'élaboration d'une
problématique appropriée.
IV - PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE
Dans son sens didactique, la problématique est
l'ensemble des questions à résoudre concernant un sujet
donné. Selon Michel BEAUD, elle est « un ensemble
construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherches
et des lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet
choisi »50(*).
L'idée de la protection de l'environnement marin part
d'une situation réelle commune à tous les Etats riverains,
notamment la détérioration écologique aiguë dudit
milieu.
L'environnement marin au Cameroun connaît une
dégradation galopante et la situation est alarmante. Les ressources
halieutiques y sont surexploitées et les écosystèmes
fragiles détruits parfois à cause des techniques irrationnelles
employées par les exploitants des ressources marines51(*). L'on constate le plus souvent
une décomposition de l'eau de mer due à l'effet des pollutions
marines qui sont de diverses origines. Les unes proviennent du drainage vers la
mer des déchets industriels et domestiques accumulés sur la
terre. Les autres sont causées par les navires directement par les
couches de peintures qu'ils arborent ou indirectement par les déchets et
les eaux usées se trouvant à bord. D'autres enfin sont
engendrées par l'immersion des déchets toxiques ou leur
incinération à la surface de la mer, mais aussi par le
déversement des hydrocarbures occasionnés soit par accident, soit
par opération de déballastage.
De telles pollutions ont des effets destructeurs sur les
forêts de mangroves, les forêts littorales et les
écosystèmes fragiles des zones côtières et marines.
Elles peuvent avoir de fâcheuses répercussions sur la santé
des hommes52(*). L'absence
d'un système adéquate de protection de la biodiversité
marine peut entraîner d'une part leur disparition et d'autre part leur
exploitation non contrôlée ou clandestine53(*).
L'étude de la protection de l'environnement marin au
Cameroun soulève une multitude d'interrogations. De prime abord, l'on se
pose la question de savoir quels sont les instruments juridiques qui permettent
de protéger l'environnement marin ? En d'autres termes, quelles
sont les conventions internationales relatives à l'environnement marin
signées, acceptées ou ratifiées par le Cameroun ? Et
quel en est l'état de leur mise en oeuvre ? Ensuite, quel est le
dispositif juridique que le Cameroun a élaboré pour garantir un
environnement marin sain à ses citoyens ? Ce dispositif normatif et
institutionnel élaboré au Cameroun permet-il de protéger
efficacement l'environnement marin ? Sinon quelles en sont les
implications ?
L'ensemble des interrogations relatives à notre sujet
étant déjà défini, il nous convient maintenant de
préciser les méthodes et les grands axes par lesquels nous y
parviendrons.
V - APPROCHES METHODOLOGIQUES ET ANNONCE DU
PLAN
Avant l'exposé du plan (B) nous esquisserons d'abord
les méthodes et approches (A) de notre travail.
A- APPROCHE ET ANALYSE METHODOLOGIQUE
La méthode est constituée de
« l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles
une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les démontre, et les vérifie ».54(*) Selon Jean-Louis BERGEL,
elle n'est qu'un moyen à mettre en oeuvre pour parvenir à un but
déterminé. La rigueur scientifique exige à l'auteur d'un
travail scientifique d'en définir la démarche à suivre
pour atteindre les objectifs assignés.
De par sa nature, le sujet sera abordé à la fois
dans ses aspects de droit interne et de droit international.
Du point de vue du droit international, nous nous reporterons
aux instruments juridiques signés, acceptés et ratifiés
par le Cameroun ; et qui participent à la protection de
l'environnement marin, qu'ils soient des conventions à caractère
régional ou universel.
Dans une perspective de droit interne, nous nous
intéresserons à l'étude du droit positif camerounais
relatif à la protection de l'environnement marin ainsi qu'aux raisons
qui expliquent la faible protection dudit milieu.
Relativement à la démarche dans notre travail,
nous ferons recours au paradigme positiviste, plus spécifiquement le
positivisme juridique qui nous donnera les moyens d'une analyse objective des
instruments juridiques (conventions internationales, textes législatifs
et réglementaires). En plus, nous opterons pour une démarche
sociologique. Cette démarche complémentaire transcende l'analyse
des textes pour rentrer dans l'étude sociologique. L'objectif
étant de confronter les textes à la pratique sur le
terrain ; car si les règles de droit sont une chose, leur
application en est une autre.
Enfin, pour rendre de la pratique sur le terrain, de nombreux
documents et travaux seront exploités55(*) ; bien qu'aucun d'eux ne traitent
véritablement de l'étude de la mise en oeuvre au Cameroun des
conventions internationales relatives à l'environnement marin. En
dépit de cet obstacle, les études des professeurs Maurice KAMTO
et Jean-Marc LAVIEILLE respectivement relatives au Droit de
l'environnement en Afrique et au Droit
international de l'environnement seront
pour nous, les références principales. Les lectures de ces
différents documents nous ont permis de faire des analyses comparatives
ou critiques et de mieux connaître ce qui se passe dans d'autres Etats
africains ou européens.
B - L'ANNONCE DU PLAN
Notre travail sur la protection de l'environnement marin au
Cameroun vu sous l'angle de l'étude de la mise en oeuvre des conventions
internationales suivra une structuration bipartite. Il sera question d'examiner
d'abord le droit réceptionné par l'Etat camerounais
(1ere partie). Ensuite, nous analyserons et apprécierons le
dispositif juridique élaboré par cet Etat en relation avec la
protection du milieu marin (2e partie).
PREMIERE PARTIE :
LA RECEPTION PAR LE CAMEROUN DES INSTRUMENTS
INTERNATIONAUX DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN
De nos jours, le droit de l'environnement marin
Camerounais est marqué par une forte prégnance des instruments
internationaux. Cet Etat, dans l'exécution de son devoir constitutionnel
de protéger l'environnement56(*) notamment marin, a, comme les autres pays du monde,
signé, ratifié ou adhéré aux conventions
internationales. Ils s'agit d'un ensemble de dispositifs normatifs et
institutionnels issus des règlementations internationales et qui
constituent le cadre juridique international de protection et de gestion de
l'environnement marin.
En raison de la consécration de l'approche
géographique par rapport à une approche thématique, ce
cadre juridique comporte des normes élaborées soit à
l'échelle universelle, soit à l'échelle régionale
ou sous-régionale. Il constitue ce que l'on peut qualifier d'une part,
de droit normatif international (chapitre 1) et d'autre part de droit
institutionnel international (chapitre 2).
LA RECEPTION DU DROIT NORMATIF
INTERNATIONAL DE PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT MARIN AU
CAMEROUN
CHAPITRE 1 :
Les normes de protection de l'environnement marin d'abord
élaborées sur le plan international sont destinées
à être réceptionnées, appliquées dans l'ordre
juridique national. La réception du droit international par un Etat
s'entend comme la transposition dans l'ordre juridique de cet Etat des normes
à caractère international afin qu'elles soient mises en oeuvre
à travers les législations et règlementations
nationales.
A travers le processus de signature, de ratification ou
d'adhésion, le Cameroun a réceptionné plusieurs
conventions internationales relatives à la protection ou à la
gestion du milieu marin. Ces conventions diffèrent en fonction de leurs
objets. Elles varient également par rapport au rôle de
l'organisation internationale qui les a initiées. C'est pourquoi les
unes sont dites normes à caractère universel (Section 1) alors
que les autres se trouvent être des normes à vocation
régionale (section 2).
Section 1 : LA RECEPTION
DES NORMES INTERNATIONALES A CARACTERES UNIVERSEL
A l'origine de l'élaboration de la
réglementation internationale relative à la protection de
l'environnement marin, on relève des règles destinées
à prévenir ou à lutter contre la pollution. Ainsi,
l'Organisation Maritime International se sentant interpellée au premier
rang, a pris en charge la responsabilité d'adopter des règles se
rapportant au transport et à la sécurité maritime. Le
rôle de cette organisation reste salutaire car il a donné
naissance à plusieurs instruments internationaux relatifs à la
lutte contre la pollution marine. Les conventions issues de cette organisation
internationale (§1) ou institution spécialisée de l'ONU se
distinguent de celles conclues sous l'égide des autres institutions
(§2) par rapport à leur objet.
Paragraphe1 : LA RECEPTION DES
NORMES ISSUES DE L'OMI
L'échouement du Torrey-canyon sur les récifs de
Seven Stones au large des côtes britanniques le 18 Mars 1967 est
certainement la marée noire la plus importante à cette
époque. Cette catastrophe a permis de sensibiliser l'ensemble de la
communauté internationale, qui a entrepris sous l'égide de l'OMI,
l'élaboration de nouvelles conventions de protection du milieu marin
contre les pollutions. Ces différentes conventions s'efforcent de
remédier à la pollution marine en mettant en avant des
systèmes qui interviennent en amont de la protection du milieu marin par
la prévention de la pollution (A) et en aval par l'intervention et la
réparation (B).
A-LES CONVENTIONS DE PREVENTION DE LA
POLLUTION MARINE
Les pollutions marines constituent aujourd'hui un
phénomène solidement établi qui touche l'ensemble des mers
et des océans de la planète.
A cet effet, la lutte anti-pollution est le second volet des
actions de protection et de mise en valeur de l'environnement marin. Telle
qu'organisée par le droit international, cette lutte s'est
effectuée de deux manières. Il a été
envisagé au départ de mener une lutte contre certaines formes
spécifiques de pollution, notamment par les hydrocarbures ou par les
déversements des déchets. Cependant, compte tenu de diverses
évolutions intervenues au fil des temps, la lutte contre les pollutions
marines a pris un aspect plus généralisé57(*).
Dans le cas d'espèce, seule sera examinée la
lutte contre les formes spécifiques de pollution. Relativement à
celles-ci, le droit international de l'environnement marin a d'abord
consacré les instruments juridiques de lutte contre les pollutions par
les navires (1) et par l'immersion des déchets (2).
1- La convention pour la prévention de la
pollution par les navires
De son nom le plus simplifié « convention
Marpol », la convention pour la prévention de la pollution par
les navires58(*) a
été élaborée en remplacement de la convention pour
la prévention des eaux de mers par les hydrocarbures, dite
« convention OILPOL »59(*) jugée inefficace en raison de son
instabilité.
La convention qui fut adoptée constitue le
traité le plus ambitieux qui n'ait jamais été
adopté au sujet de la pollution des mers. Cet instrument conventionnel
ne porte pas uniquement sur les hydrocarbures, mais sur toutes les formes de
pollutions à l'exception de celle relative à l'immersion en mer
des déchets d'origine terrestre. Elle instaure des règles
universelles qui ont pour but de renforcer la sécurité à
bord de tout navire. Son champ d'application est très large : il
concerne tous les navires, y compris tous les submersibles, tous les engins
flottants ; de même que les plates-formes fixes ou mobiles60(*) à l'exception des
navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires et aux autres navires
appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci
les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non
commerciales61(*). Dans
son état actuel, la convention Marpol couvre les domaines
suivants : les rejets d'hydrocarbures62(*), les substances nocives transportées en
vrac63(*) (en particulier
les produits chimiques), les substances nocives transportées en
colis64(*), les eaux
usées des navires65(*) (par exemple l'utilisation des fosses septiques) les
ordures à bord des navires66(*) et enfin la réduction des émissions de
souffre dans les fumées67(*).
Le professeur Jean-Marc LAVIEILLE affirme que « la
convention de Marpol a pour objectif la préservation du milieu marin en
assurant l'élimination de la pollution intentionnelle par les
hydrocarbures et autres substance nuisibles et en minimisant le
déversement accidentelle de ces substances68(*) ». Il en
découle que cette convention s'intéresse aux cas des pollutions
accidentelles et intentionnelles.
Au sujet des pollutions accidentelles, ce sont celles
survenues à la suite d'une catastrophe maritime tel que
l'échouement du navire. Elles sont sans doute les plus spectaculaires
des pollutions marines. De telles pollutions se sont produites au large des
côtes camerounaises. Ce sont notamment les cas provoqués par les
accidents du Mobil Refiner le 17 décembre 1975 et du Petro Bouscat le 21
juin 1979 qui furent à l'origine du déversement d'un stock de
Fuel dans la mer69(*).
Face à de telles situations, la convention Marpol a pris des mesures
visant à sécuriser les navires70(*). C'est le cas également de la convention
solas71(*) qui s'attache
à améliorer la sécurité maritime par des
règles de construction, d'équipement et de fonctionnement des
navires. Cette même convention renforce les contrôles autant de
l'Etat du pavillon que de l'Etat du port72(*).
Quant aux pollutions intentionnelles ou
opérationnelles, elles résultent des rejets volontaires
d'hydrocarbures dans la mer par opération de
déballastage73(*).
Résultat de l'exploitation normale des navires, elle correspondrait
« à la dose la plus élevée de pollution
effectuée par des pétroliers »74(*).
Relativement à celle-ci, la convention Marpol reprend
les objectifs de la convention OILPOL, à savoir la limitation et
l'interdiction des rejets en mer seulement. Elle réduit à
moitié la quantité totale d'hydrocarbures pouvant être
rejetée en mer75(*) ; seul est admis le déversement de
substances nocives en mer uniquement en cas d'urgence (si le navire ou les vies
humaines sont en danger). Cette éventualité sied à
l'esprit de l'article 1 paragraphe 1 de la convention sur l'intervention en
haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une
pollution par les hydrocarbures76(*). Il dispose que « les parties à
la présente convention peuvent prendre en haute mer les mesures
nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les
dangers graves et imminents que présentent pour leurs côtes ou
intérêts connexes une pollution ou une menace de pollution des
eaux de la mer par les hydrocarbures à la suite d'un accident de mer ou
des actions afférentes à un tel accident, susceptibles selon
toute vraisemblance d'avoir des conséquences dommageables très
importantes ».
La mise en oeuvre du dispositif de Marpol au Cameroun77(*) est riche d'enseignement. En
effet, cette convention élabore des règles pertinentes
applicables aux plates-formes des forages et autres plates-formes. Cette
règle est pertinente pour être appliquée au cas du
Terminal Flottant de Stockage et de Déchargement (TFSD) du projet
d'exportation tchadien basé à kribi78(*).
L'analyse de cette convention nous met en présence d'un
constat, à savoir l'imprécision de certaines de ses dispositions
sur les moyens et méthodes de sa mise en oeuvre. Cette
imprécision se dégage des termes « tous les moyens
pratiques appropriés » et
« méthodes satisfaisantes » usités
à l'article 6 alinéa 1. Or, une claire définition des dits
moyens et méthodes est susceptible de faciliter leur mise en oeuvre.
Cette lacune vient aggraver l'état des choses car l'application de
certaines dispositions de la dite convention ne semble pas favorable à
l'Etat camerounais. Les facteurs matériel et technologique font
défaut dans la mesure où cet Etat ne dispose pas les moyens
nécessaires pour se procurer des navires et aéronefs
chargés de l'inspection des mers conformément à la lettre
de l'article 8 alinéa 4. Dans cette condition, il est évident que
ce texte n'y est que partiellement mis en oeuvre.
Le dispositif de Marpol bien que pertinent pour la lutte
contre la pollution des mers, ne s'applique pas au cas de pollutions par
immersion des déchets en mer. Ce cas de pollution est
réglementé par la convention pour la prévention des
pollutions en mer résultant de l'immersion des déchets.
2- la convention pour la prévention des
pollutions en mer résultant de l'immersion des
déchets
Le déversement des déchets en
mer est la seconde forme de pollution dont la lutte spécifique a
été envisagée sur le plan universel. C'est une source de
pollution qui affecte dangereusement plusieurs régions de notre
planète. Le Cameroun est loin d'être à l'abri de ce type de
pollution, ne serait-ce que parce que l'Afrique est devenu une des principales
destinations des déchets dangereux produits dans les pays
industrialisés.
La pollution par immersion des déchets consiste dans le
déversement délibéré en mer de substances ou de
matériaux, à partir (ou au moyen) des navires, aéronefs,
engins flottants, plates-formes fixes ou mobiles ou autre ouvrage placé
en mer79(*). Ne sont donc
pas considérés comme immersion, les rejets des matériaux
effectués directement par conduite sur le littoral. De même, sont
a priori exclues du champ de cette convention des opérations de dragage
par surverse ou par agitation.
La convention de Londres de 1972 telle qu'amendée le 12
Novembre 1993, concernant l'abandon progressif de l'évacuation en mer
des déchets industriels, stipule explicitement que :
« les déblais de dragage ne sont pas visés par
l'interdiction d'immersion formulée à l'encontre des
déchets »80(*).
Constatant que les capacités de la mer à
assimiler les déchets et à les rendre inoffensifs ne sont pas
illimitées81(*), la
convention pour la prévention des pollutions en mer résultant de
l'immersion des déchets82(*) intime par conséquent aux Etats signataires et
dont le Cameroun, de prendre toutes les mesures possibles pour prévenir
la pollution des mers par l'immersion de déchets et d'autres
matières susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme, de
nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore
marine, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres
utilisations légitimes de la mer.
A cet effet, elle interdit l'immersion de certains
déchets qui sont de substances très dangereuses83(*) et soumet à la
délivrance préalable d'un permis spécifique, l'immersion
d'autres matières84(*). En revanche, l'immersion de tous les autres
déchets et matières est soumise à la délivrance
d'un permis général.
Cependant, l'immersion est autorisée sans besoin de
permis lorsqu'il s'agit de sauvegarder la vie en mer ou de sécuriser les
navires et aéronefs ou encore dans des cas de force majeure. Cette
mesure de sauvetage était déjà consacrée par les
dispositions de l'article 1er alinéa 1 de la convention
internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident
entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures
du 29 novembre 1969.
Bien que amendée à plusieurs reprises85(*), la convention de Londres sur
la prévention des pollutions en mer résultant de l'immersion des
déchets a été complétée par un protocole
additionnel signé à Londres le 7 novembre 1996. Ce nouveau texte
introduit dans les obligations générales des parties
contractantes, une approche de précaution en matière de
protection de l'environnement et de mise en application du principe
pollueur-payeur86(*). De
telles exigences ont été précisées dans la
loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au cameroun.
Il découle également de cette convention
l'interdiction d'incinérer en mer des déchets toxiques. Une telle
interdiction était déjà prévue dans le dispositif
de la convention d'OSLO du 15 Février 1972 pour la protection du milieu
marin de l'Atlantique du Nord-Est. Cette interdiction figure à l'article
31 paragraphe 1 de la loi-cadre du 05 Août 1996 relative à la
gestion de l'environnement
La mise en oeuvre effective de ce dispositif au Cameroun n'est
pas aisée dans la mesure où elle nécessite d'importants
moyens matériels et financiers. Le contrôle du respect de cette
convention par les usagers doit dans tous les cas passer par des missions de
surveillance et d'inspection permanentes du milieu marin par les
autorités nationales au moyen des aéronefs et navires. Pourtant,
le besoin d'acquérir ces matériels ne rentre pas dans les
priorités actuelles de l'Etat camerounais car l'urgence se trouve
ailleurs.
La convention de Marpol et celle de Bruxelles de 1972 sont
deux instruments internationaux à caractère préventif. Au
cas où leurs dispositions ne seraient pas scrupuleusement
respectées par les Etats parties, des conventions instaurant un
système de réparation et d'indemnisation pourraient être
appliquées dans le dessein de réparer les préjudices qui
découleraient de ce non respect.
B LES CONVENTIONS INSTAURANT UN SYSTEME DE
RESPONSABILITE ET D'INDEMNISATION
Les dommages écologiques et environnementaux survenus
lors des premières marées noire (Torrey-Canyon en 1967, Amoco
Cadiz en 1978 et Exxon Valdez en 1989) étaient graves. Les plages
étaient souillées ou couvertes de pétrole,
l'économie locale touchée, le commerce des produits de la
pêche et le tourisme affectés et les écosystèmes
marins et côtiers détruits.
Il avait donc été nécessaire
de trouver des solutions qui permettraient d'indemniser les victimes en cas
d'un éventuel incident. C'est alors que furent adoptés la
convention relative à la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures (1) et celle portant
création d'un fonds international pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures (2).
1-La convention sur la responsabilité civile
pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures
Les catastrophes causées par l'échouement des
pétroliers géants avaient engendré d'énormes
préjudices, non seulement aux milieux marin et côtier avec tout ce
qu'ils comportent comme ressources biologiques, mais aussi à la vie de
l'homme. Les principales questions auxquelles la communauté
internationale était appelée à résoudre
étaient celles de savoir qui doit être tenu responsable des
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ? Sur quelle base
peut-on définir les responsabilités et quel doit être le
montant des indemnisations ? Des réponses y relatives ont
été proposées à travers la convention
internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus
à la pollution par les hydrocarbures.
Au sens de cette convention, on entend par
« dommage par pollution » « tout
rejet ou dommage causé à l'extérieur du navire par une
contamination survenue à la suite d'une fuite ou d'un rejet
d'hydrocarbures du navire »87(*).
Quant au terme hydrocarbure, il signifie tous les
hydrocarbures minéraux persistant, notamment le pétrole brut, le
fuel-oil, l'huile diesel lourde et l'huile de graissage, qu'ils soient
transportés à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les
soutes de ce navire88(*).
La convention sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures89(*) a pour objectif d'assurer une
indemnisation convenable des personnes et des collectivités locales
victimes des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures à
la suite d'accidents maritimes mettant en cause des pétroliers. Elle ne
vise que les dommages de pollution résultant de déversements
d'hydrocarbures persistant sur le territoire (y compris la mer territoriale)
d'un Etat partie90(*). A
cet effet, elle s'applique aux navires qui transportent des hydrocarbures en
vrac comme en cargaison91(*) c'est-à-dire généralement des
navires citernes chargés. Cependant les déversements provenant
des navires citernes lèges ou des soutes d'autres types de navires
n'entrent pas dans le champ d'application de cette convention, pas plus qu'elle
ne permet de recouvrer le coût des mesures de sauvegarde qui
réussissent à empêcher effectivement tout
déversement92(*).
La mise en oeuvre au Cameroun de ce dispositif conventionnel est venue
clarifier la limite et le degré de la responsabilité du
propriétaire ou du capitaine du navire93(*).
La convention sur la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures rend responsable le
propriétaire de navire à bord duquel se sont produits les fuites
ou les rejets d'hydrocarbures94(*) ; exception est faite lorsqu'il prouve que le
dommage par pollution résulte :
-d'un acte de guerre, d'hostilité, de guerre civile,
d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère
exceptionnel, inévitable et irrésistible
-en totalité fait qu'un tiers a
délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer
un dommage
-en totalité de la négligence ou d'une autre
action préjudiciable d'un gouvernement ou autre autorité
responsable de l'entretien des feux ou autre aides à la navigation dans
l'exercice de cette fonction. Dans les cas susmentionnés, il peut
être exonéré de tout ou partie de sa
responsabilité.
En somme, le propriétaire du navire ne peut être
responsable qu'en cas de faute personnelle. Ainsi, dans le but de
réparer les préjudices qui pourront survenir de son fait,
celui-ci est astreint à souscrire une assurance ou une autre garantie
financière, d'un montant équivalent au montant total de sa
responsabilité. Les modalités de calcul du montant des
indemnisations sont clairement énoncées dans la
convention95(*).
Bien que le système d'indemnisation établi par
cette convention avait prouvé son efficacité, celle-ci a
été amendée pour la première fois par le protocole
de 198496(*) qui relevait
les plafonds de responsabilité. Elle l'a été pour la
deuxième fois par le protocole de 199297(*) qui vient remplacer la convention de 1969
Tout en conservant les plafonds d'indemnisation convenus en
1984, le protocole de 1992 apporte en effet quelques innovations. Il
élargit le champ d'application de la convention de 196998(*) , redéfinit la
responsabilité du propriétaire d'un navire-citerne99(*), responsabilité qu'il
limite100(*) et
canalise101(*).
Il rend obligatoire la souscription d'une assurance par le
propriétaire d'un navire-citerne transportant une cargaison de plus de
2000 tonnes d'hydrocarbures persistants. Cette mesure relative à la
souscription d'une assurance ou d'une autre garantie financière n'est
pas intégrée dans la législation camerounaise ; ce
qui réduit la proportion de la mise en oeuvre de cette convention dans
notre pays.
De nos jours, le protocole de 1992 est aussi
appelé « convention de 1992 sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures ». Le Cameroun fait partie des 120 Etats qui l'ont
ratifiée avant le 1er Avril 2008. Cette nouvelle convention
constitue, avec la convention internationale portant création d'un fond
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures, le régime international d'indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
2-La convention internationale portant
création d'un fonds international d'indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
La convention de 1969 sur la responsabilité civile
offrait un mécanisme commode d'indemnisation des dommages dus à
la pollution par les hydrocarbures. Mais elle n'apportait pas une
réponse satisfaisante à toutes les questions juridiques
financières et autres qui avaient été soulevées par
les Etats parties. Certains Etats estimaient que les plafonds de
responsabilité risquaient d'être trop bas, dans le cas de dommages
de pollutions par les hydrocarbures mettant en cause des pétroliers de
grandes dimensions. Ils souhaitaient donc une responsabilité
illimitée ou un plafond d'indemnisation assez consistant. C'est pour
cette raison que fut mis en place un complément au système
d'indemnisation de la convention de 1969 par la création d'un fonds
international d'indemnisation 102(*) institutionnalisé à travers la
convention internationale portant création d'un fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures103(*).
La convention portant création du fonds vise
à :
-offrir une indemnisation de pollution, au cas où la
protection assurée par la convention de 1969 sur la
responsabilité civile est insuffisante104(*)
-exonérer le propriétaire du navire de
l'obligation financière supplémentaire que lui impose la
convention de 1969, cette exonération étant soumise à des
conditions visant à garantir le respect des conventions sur la
sécurité maritime et d'autres traités105(*)
-atteindre des objectifs du même ordre, figurant dans la
convention portant création du fonds106(*).
Il ressort des dispositions de la présente convention,
le fonds international d'indemnisation est investi de deux grandes missions. La
première est d'indemniser tout Etat ou toute personne ayant subi un
dommage de pollution, s'ils n'ont pu obtenir une indemnisation auprès du
navire à l'origine du déversement d'hydrocarbures, ou si
l'indemnisation due par celui-ci ne suffit pas à couvrir les dommages
civils107(*). Ainsi, le
fond est tenu de verser des indemnisations aux victimes d'une pollution par
hydrocarbures qui n'ont pas assez ou pas du tout été
indemnisées par le propriétaire du navire ou son garant. Cette
obligation se limite aux dommages de pollution subis sur le territoire des
Etats contractants, y compris dans la mer territoriale.
Aussi, le fonds est tenu de verser des indemnités au
titre des mesures prises par un Etat contractant hors de son territoire. Il
peut également prêter assistance aux Etats contractants qui sont
menacés ou touchés par la pollution et souhaitent prendre des
mesures préventives ou correctives. Cette assistance peut consister en
offres de services, de matériels, de facilités de paiement ou
autres108(*). La
ratification de cette convention est bénéfique surtout pour les
Etats en développement notamment le Cameroun, qui ne dispose pas
suffisamment de ressources humaines, matérielles et financières
pour couvrir des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Malheureusement, à la lecture de la législation camerounaise l'on
ne retrouve aucune disposition qui soit inspiré de cette convention.
Cette absence d'harmonisation résultant de la non intégration des
normes conventionnelles témoigne de la mauvaise foi du
législateur camerounais de mettre en oeuvre cette convention. Pourtant,
le personnel chargé d'inspecter les navires suspectés de polluer
le domaine portuaire pouvait aussi, par la même occasion vérifier
le titre d'assurance ou de garantie financière souscrite par le
propriétaire du navire.
Quant à la deuxième grande mission du fonds,
elle consiste à prendre à sa charge une partie de la
responsabilité du propriétaire du navire ou de son assureur.
Cependant, le fonds n'est pas tenu de prendre en charge le propriétaire
du navire si le dommage résulte d'une faute intentionnelle de ce dernier
ou si l'accident a pour cause, même partielle, le fait que le navire
n'était pas conforme aux dispositions de certaines conventions.
Il est évident que le fonds ne peut prendre en charge
une partie des responsabilités du propriétaire ou de son assureur
qu'à la limite de ses ressources financières.
A cet effet, les contributions au fonds sont perçues
sur toute personne qui a reçu au cours d'une année civile plus de
150 000 tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contributions dans un
Etat partie à la convention109(*). Les contributions sont donc fixées en
fonction des rapports sur les quantités d'hydrocarbures reçus par
les différents contributaires. Les hydrocarbures donnant lieu à
contribution sont comptabilisés à cette fin chaque fois qu'ils
sont reçus dans un port ou une installation terminale d'un Etat membre
à la suite d'un transport par mer.
A l'instar de la convention de 1969 sur la
responsabilité, la convention de 1971 portant création du fonds a
connu trois amendements110(*) dont le plus célèbre fût celui
qui l'a remplacée ; à savoir le protocole de 1992111(*). Ce dernier, qui
dorénavant tient lieu de convention portant création du fonds
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures112(*)
enrichit le régime international par des innovations. Il élargit
le champ d'application de la convention de 1971 de façon analogue
à ce qui avait été fait avec le protocole de 1992 de la
convention de 1969 portant sur la responsabilité civile113(*).
En somme, les conventions internationales instaurant un
système de responsabilité et d'indemnisation ont
été à l'origine constituées des conventions des
Londres de 1969 pour la responsabilité civile et de 1971 pour la
création d'un fonds international d'indemnisation. Seulement, au cours
de l'année 1992, l'OMI a pris la résolution, sous l'impulsion de
la communauté internationale de modifier le régime international
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures. Aujourd'hui, ce sont les conventions de 1992 pour la
responsabilité civile d'une part, et d'autre part pour la
création d'un fonds international d'indemnisation qui sont en
vigueur114(*).
Ces multiples instruments élaborés sous les
auspices de l'OMI relatifs d'une part à la prévention des
pollutions, d'autre part à l'indemnisation des dommages dus à la
pollution, ont été complétés par une série
diversifiée de conventions internationales de protection de
l'environnement marin conclus sous l'égide d'autres organisations ou
institutions internationales.
Paragraphe 2- LA RECEPTION DES NORMES
INTERNATIONALES NEGOCIEES HORS DE L'OMI
Les normes négociées sous l'égide de
l'OMI ont fait leur preuve dans la sécurité et le transport
maritimes. Mais parce qu'elles ne pouvaient à elles seules contribuer
à la protection efficace de l'environnement marin, certaines normes ont
donc été adoptées au sein de l'ONU. Ces normes sont
contenues, d'une part dans les conventions relatives à la protection des
espèces et de leurs habitats (A) et d'autre part dans la convention
relative à la préservation du milieu marin et à la gestion
de la biodiversité marine (B).
A- LES CONVENTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES
ESPECES ET DE LEURS HABITATS
La protection de l'environnement marin se fait
nécessairement et en même temps avec celle des espèces en
danger et de leurs cadres de vie. Considérant le rôle
irremplaçable des espèces migratrices dans les systèmes
naturels et de la fonction écologique fondamentale des zones humides,
l'ONU, répondant aux inquiétudes de la communauté
internationale, a pris des résolutions qui ont facilité
l'élaboration de la convention relative aux zones humides d'importance
internationale (1) et celle sur la conservation des espèces migratrices
(2).
1-La convention relative aux zones humides
d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux
d'eau
Couramment appelée convention de Ramsar115(*), cette convention est un
dispositif juridique qui s'applique aux aires d'une importance
écologique stratégique.
Au sens de cette convention, on entend par
« zones humides » « les
étendues de marais, de fagnes de tourbières ou d'eaux naturelles
ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou
courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues
d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas
six mètres »116(*). Ainsi, la convention s'applique potentiellement
à tout cours d'eau, à tout lac, quelle qu'en soit la surface, et
à tous les rivages marins117(*). Elle a pour but d'empêcher que les zones
humides ne disparaissent sous le coup de la pollution, du drainage, du
détournement des eaux et de la surexploitation des ressources. C'est
pourquoi elle oblige les parties contractantes à désigner les
zones humides à importance internationale. Aussi, doivent-ils inscrire
les conservations des dites zones dans les plans d'aménagement
nationaux. De même, ils doivent favoriser la conservation et
l'utilisation rationnelle des sites inscrits sur la liste en créant des
réserves naturelles dans les zones humides118(*).
Allant dans le même ordre d'idée, l'article 5 de
cette convention dispose que « les parties contractantes se
consultent sur l'exécution des obligations découlant de la
convention, particulièrement dans le cas d'une zone humide
s'étendant sur les territoires de plus d'une partie contractante ou
lorsqu'un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs parties
contractantes. Elles s'efforcent en même temps de coordonner et de
soutenir leur politique et réglementation présentes et futures
relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur
faune ». Ces dispositions sous-tendent l'idée d'une
coopération internationale ou régionale pour la protection des
zones humides.
Bien plus, la spécificité de cette convention
réside dans le commencement de sa mise en oeuvre avant sa signature.
Elle impose comme processus d'inscription la désignation par la partie
d'au moins une zone humide au moment de son adhésion à elle. Le
Cameroun a évidemment respecté cette exigence au moment où
il ratifiait cette convention le 26 janvier 2006119(*).
Cependant, le plus important n'est pas de designer une zone
humide, mais de la rendre par la suite opérationnelle. La mise en oeuvre
de cette convention dans un Etat comme le Cameroun rencontre évidemment
quelques obstacles. En plus des moyens financiers qui font toujours
défaut lorsqu'il s'agit de protéger et préserver
l'environnement, les moyens humains, eux aussi, ne sont pas en reste. La
convention de Ramsar nécessitant des moyens techniques pour sa mise en
oeuvre, l'on a beaucoup plus besoin d'un personnel qualifié ou expert
dans ce domaine ; ce qui n'est pas le cas au Cameroun.
Au demeurant, si la convention de Ramsar avait eu dès
le départ un cadre juridique plus solide120(*), beaucoup de temps aurait
été gagné pour se consacrer à la cause de la
convention. Grâce à la procédure de surveillance continue
établie depuis 1988 et approuvée par la Conférence
de Montreux de 1990, la convention rencontre un succès
important. Et l'on se pose la question de savoir s'il en est de même pour
la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage.
2- La convention sur la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage
Communément appelée convention de Bonn de
1979121(*) et
ratifiée par le Cameroun le 07 septembre 1981, la convention sur la
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage reconnaît que « la faune sauvage,
dans ses formes innombrables, constitue un élément
irremplaçable des systèmes naturels de la terre, qui doit
être conservé pour le bien de
l'humanité »122(*).
Selon l'article 1er paragraphe 1(a) de cette
convention, on entend par « espèces
migratrices » « l'ensemble de la population ou
toute partie séparée géographiquement de la population de
toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux sauvages, dont
une fraction importante franchit cycliquement et de façon
prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction
nationale ».
L'objectif de cette convention est d'attirer l'attention des
parties sur l'importance de ces espèces en les invitant à prendre
des mesures en vue d'éviter qu'une espèce migratrice ne devienne
une espèce menacée. Son article 2 paragraphe 3 nous oriente vers
trois axes complémentaires à savoir ;
-associer les efforts des parties dans
« les travaux de recherches »
-accorder une protection immédiate aux
espèces migratrices menacées figurant à l'annexe
I123(*)
-conclure des accords portant sur les
espèces migratrices figurant à l'annexe II124(*).
Selon le professeur Jean-Marc LAVIELLE :
« les menaces qui pèsent sur ces espèces sont une
réduction des habitats dans les zones de reproduction, une chasse
excessive le long de leurs routes de migration et la dégradation de
leurs zones d'alimentation »125(*). C'est sans doute pour cette raison que la
capture de telles espèces en haute mer est tout de même
proscrite.
Bien que très importante en matière de
conservation, la faiblesse de la convention de Bonn de 1979 vient du fait que
les contributions des Etats parties accusent de sérieux retards.
Malgré cela, grâce à elle, de nombreux accords commencent
à voir le jour notamment la conservation des phoques de la mer de Wadden
(10 octobre 1991), la conservation des petits cétacés de la mer
Baltique et de la mer du Nord (17 mars 1992) et la conservation des oiseaux
migratoires aquatiques en Afrique-Eurasie (16 septembre 1995).
Cependant, les Etats africains riverains de l'Océan
Atlantique sombrent dans un marasme quant à ce qui est de la conclusion
des accords allant dans la droite ligne de la mise en oeuvre de cette
convention. Pourtant, cette région est très riche en
espèces d'animaux sauvages (oiseaux de mer, mammifères marins,
poissons et reptiles) dont les migrations s'étendent à plus d'un
territoire national. Déjà, en ce qui concerne
particulièrement le Cameroun, la mise en oeuvre de ce dispositif
juridique ne nécessite plus aucun effort supplémentaire dans la
mesure où les institutions de recherches scientifiques à l'instar
du CERECOMA ayant déjà procédé à une
étude des écosystèmes marins et à la classification
des types d'espèces qu'on y retrouve, il ne reste plus qu'à
booster le processus d'élaboration des mesures juridiques
nécessaires pour leur conservation durable en coopération ou
non.
Au total, les conventions de Ramsar de 1971 et de Bonn de 1979
sont deux instruments internationaux pertinents relatifs à la protection
de la nature plus précisément à une catégorie
d'espèces spécifiques. C'est pour cela que seront
examinées à leur suite les conventions de préservation du
milieu marin et de la conservation de la biodiversité qui ont une
approche générale.
B- LES CONVENTIONS RELATIVES A LA
PRESERVATION DU MILIEU MARIN ET DE LA GESTION DE LA
BIODIVERSITE
La protection de l'environnement marin s'est aussi faite
à travers des instruments internationaux à caractère
général. Ces instruments qui sont issus d'une
réglementation sectorielle, concernent soit la préservation du
milieu marin, soit la conservation de la faune et de la flore. Il s'agit, entre
autres, de la convention sur la diversité biologique (1) et de la
convention sur le droit de la mer (2).
1- La convention sur la diversité
biologique
L'environnement marin est constitué
d'écosystèmes assez diversifiés. Il renferme 80% de la
faune et de la flore de notre planète126(*), c'est-à-dire plus de diversité
biologique que les forêts tropicales et les eaux douces. La
biodiversité marine est protégée par la convention de Rio
sur la diversité biologique127(*). Signée (14 juin 1992) et ratifiée (19
octobre 1994) par le Cameroun, elle s'applique à chacune des parties
lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont
réalisés sous sa juridiction ou en dehors des limites de sa
juridiction nationale, indépendamment de l'endroit où ces
processus et activités produisent leurs effets.
Au sens de cette convention, on entend par diversité
biologique « la variabilité des organismes vivants de
toute origine, y compris entre autres les écosystèmes terrestres,
marin et autres écosystèmes aquatiques et les complexes
écologiques dont ils font partie ; cela comprend la
diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que
celles des écosystèmes »128(*).
A cet effet, d'après les dispositions de son article
1er, elle a pour objectifs la conservation de la diversité
biologique, l'utilisation durable 129(*) de ses éléments et le partage juste et
équitable des avantages découlant de l'exploitation des
ressources génétiques, notamment grâce à un
accès satisfaisant aux ressources génétiques et à
un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous
les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un
financement adéquat.
Pour y parvenir, elle met à la charge des parties
contractantes une multitude d'obligations de conservation. Il s'agit des
mesures directes de conservation «in situ» 130(*) «ex
situ»131(*)et de
conservation intégrée132(*). En d'autre termes, chaque Etat partie a pour
obligation, la coopération133(*) pour la conservation et l'utilisation durable de la
biodiversité, l'indentification et la surveillance de la
diversité biologique134(*) en faisant un inventaire des éléments
constitutifs de la diversité biologique, des éléments de
la diversité en danger (ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de
mesures de conservation), des catégories d'activités qui ont ou
risquent d'avoir une influence défavorable sur la conservation.
Dans le but de faciliter sa mise en application, la convention
sur la diversité biologique invite les Etats Parties à adopter
des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à
conserver et à utiliser durablement les éléments
constitutifs de la diversité biologique135(*). Elle les astreint à
un devoir de formation et de recherche, d'impact en vue de la réduction
des effets nocifs136(*).
La mise en application de cette convention est effective au Cameroun ;
mais moins dans la gestion du milieu marin que dans la protection de
l'environnement terrestre (forêts, eaux continentales). Cet instrument
énonce des mesures et techniques sans lesquelles les ressources
naturelles ne peuvent être efficacement protégées.
Seulement, ces mesures et techniques ne sont pas facilement adaptables au
milieu marin autant qu'à l'environnement terrestre ou forestier. La
création et la gestion d'un parc marin ou d'une réserve naturelle
marine nécessitent la conjugaison des moyens techniques et
technologiques. Pourtant, ce sont ces moyens, tant humains que
matériels, qui font défaut au Cameroun. Et l'on comprend assez
vite à quels obstacles se bute la mise en oeuvre de cette convention
dans un Etat en voie de développement à l'exemple du Cameroun.
Bien que faiblement mise en oeuvre dans la gestion de
l'environnement marin camerounais, la convention de Rio sur la diversité
biologique qui se doit d'être une « convention
cadre » d'après une partie de la doctrine, constitue un
instrument efficace pour la protection des ressources biologiques du milieu
marin ; mais pas au même titre que la convention de Montego Bay sur
le droit de la mer.
2- La convention de Montego Bay
En tant que convention portant sur le droit de la
mer137(*), la convention
de Montego Bay est une « convention pilier »138(*) dans la protection du milieu
marin. Le Cameroun l'a ratifié en 1982 et a promulgué le 17 Avril
2000 une loi sur les espaces maritimes. En dehors de sa partie XII,
entièrement consacrée à la protection et la
préservation du milieu marin, un certain nombre d'autres dispositions
visent à assurer la conservation de la diversité biologique
marine.
Pour ce qui est de la prévention de la pollution du
milieu marin, la convention met d'abord en avant l'obligation
générale que les Etats doivent respecter139(*) et après tente
d'harmoniser les règlementations nationales relatives à la lutte
contre la pollution marine140(*). Elle dispose à cet effet que les Etats
doivent prendre, conjointement ou séparément, selon qu'il
convient, toutes les mesures visant à prévenir, réduire et
maîtriser la pollution du milieu marin, qu'elle qu'en soit l'origine. De
même, elle impose aux parties d'adopter des lois et règlements
destinés à prévenir, réduire, maîtriser la
pollution pour toutes les catégories de nuisances et d'harmoniser les
corps de règles nationales au moins au niveau régional.
Tout en énumérant les différentes formes
de nuisances, la convention de Montego Bay reprend certains principes de lutte
contre des pollutions marines spécifiques notamment les principes de
prévention, de précaution, de coopération... Ainsi les
Etats Parties qui n'ont pas ratifié les instruments internationaux les
contenant se trouvent obligés de les respecter.
En plus, cette convention met en place un modèle de
protection essentiellement basé sur l'assistance et la surveillance du
milieu marin. Allant dans cet ordre d'idée, elle exhorte les Etats
parties à promouvoir des programmes d'assistance aux Etats en
développement pour les aider à combattre les pollutions.
Pour ce qui est de la conservation de la faune et de la flore
marines, la convention de Montego Bay attribue aux Etats des compétences
particulières selon les cas qui se présentent. Ainsi, dans les
zones qui relèvent de leur juridiction nationale141(*), les Etats exercent des
droits souverains aux fins d'exploration, d'exploitation, de conservation et de
gestion de leurs ressources naturelles.
Par contre, en haute mer, c'est le principe de la
liberté de la pêche ; avec bien entendu des restrictions.
Dans la limite de cette zone, c'est la juridiction de l'Etat du pavillon qui
s'applique sur les navires battant son pavillon en application du respect de la
souveraineté. Mais, cette juridiction peut être substituée
à une police internationale.
La faiblesse de cette convention réside dans le fait
qu'elle tente une harmonisation entre la réglementation internationale
et nationale en matière de pollution marine. Cette approche du
législateur international permet de comprendre aisément qu'il
prescrit beaucoup plus des obligations de résultat mieux que des
obligations de moyen. Pourtant, cette technique conventionnelle ne favorise pas
la mise en oeuvre effective de la convention internationale car on ne pourrait
pas prescrire aux Etats des obligations extrêmement précises en
vue d'un résultat déterminé sans porter à leur
souveraineté une atteinte qui leur paraîtrait
inadmissible142(*).
Cette analyse du professeur KAMTO nous semble juste dans la mesure où
les obligations de résultat ont tendance à affaiblir la force
contraignante des conventions qui les édictent, notamment en
réduisant le poids de la contrainte des engagements conventionnels sur
les Etats Contractants143(*). Et c'est à juste titre que nous comprenons
pourquoi la partie XII de cette convention144(*) n'a pas du tout influencé la
législation camerounaise145(*).
Bien que la convention de Montego Bay reste un modèle
général pour protéger le milieu marin, elle n'a pas de
portée aussi efficace que les conventions régionales qui ont un
champ moins large à couvrir et regroupent moins d'Etats.
Section 2 : LA RECEPTION DES
NORMES INTERNATIONALES A CARACTERE REGIONAL
L'adoption des règles juridiques plus contraignantes et
rigoureuses, fait du droit régional un cadre d'action allant
au-delà du droit universel. Ainsi, parler d'actions juridiques
régionales en faveur de l'environnement marin, par opposition à
l'action universelle, revient à restreindre le champ géographique
de manière à les rendre plus opérationnelles, d'une part,
et d'autre part, à tenir compte de la spécificité des
zones. L'insuffisance du cadre universel explique surtout la
nécessité de s'orienter vers le cadre régional qui se
révèle beaucoup plus fructueux et donne aux Etats riverains
l'occasion d'exercer une solidarité active146(*).
Le cadre juridique régional africain relatif à
l'environnement marin se construit autour de deux grandes organisations
internationales. Dans le cadre de ce travail, nous le présenterons en
distinguant les normes régionales élaborées sous
l'impulsion de l'ex O.U.A (Paragraphe 1) de celles adoptées
sous l'égide de l'ONU (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : LA
RECEPTION DES NORMES REGIONALES ELABOREES SOUS L'IMPULSION DE L'EX
O.U.A
En Afrique, l'élaboration des instruments juridiques
relatifs à la protection de l'environnement marin conclus sous
l'impulsion de l'ex Organisation de l'Unité Africaine s'est faite dans
le sens de la conservation de la nature. Ces instruments ont trait soit
à la conservation de la diversité biologique (A) ; soit
à la protection du cadre de vie contre les déchets dangereux
(B).
A- LES CONVENTIONS REGIONALES RELATIVES A LA
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE MARINE
L'Afrique est l'un des continents du monde qui regorge le plus
de diversités biologiques marines. Ces dernières sont
permanemment menacées par les conséquences néfastes des
débâcles écologiques. Eu égard à cette
constatation, plusieurs instruments juridiques à caractère
régional ou sous-régional ont été adoptés
dans le but de contribuer à la conservation de ces ressources vivantes.
Parmi ces différents instruments juridiques, seules les conventions
relatives à la coopération halieutiques (1) et à la
conservation de la nature et des ressources naturelles (2) retiendront notre
attention.
1- La convention régionale
relative à la coopération halieutique entre les Etats Africains
riverains de l'océan Atlantique
Signée par le Cameroun le 11 décembre 1992, la
convention régionale relative à la coopération halieutique
147(*) est un instrument
de coopération régionale qui tire son fondement principalement de
la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment ses
dispositions qui encouragent la conclusion d'accords régionaux et
sous-régionaux de coopération dans le secteur.
D'après son article 2, elle a pour objectifs de
permettre aux Etats parties de :
-promouvoir une coopération active et structurée en
matière d'aménagement et de développement des pêches
dans la région ;
-relever le défi de l'auto-suffisance alimentaire par
une utilisation rationnelle des ressources halieutiques, dans le cadre d'une
approche globale qui intègre toutes les composantes du secteur des
pêches
-dynamiser l'ensemble des secteurs économiques
nationaux sur la base des effets directs et induits qui peuvent résulter
de l'exploitation de la ressource halieutique eu égard à
l'importance du secteur des pêches dans le processus de
développement économique, social et nutritionnel des populations
de la région
-développer, coordonner et harmoniser leurs efforts et
leurs capacités en vue de préserver, exploiter, mettre en valeur
et commercialiser les ressources halieutiques en prenant notamment en
considération les stocks de poisson se trouvant dans les eaux relevant
de la souveraineté ou de la juridiction de plusieurs parties.
L'application effective des dispositions de cet article permettrait au Cameroun
de mieux s'entendre avec le Nigeria148(*) pour l'exploitation rationnelle des ressources
halieutiques présentes dans ses eaux marines au large de la
péninsule de Bakassi.
Ainsi, cette convention astreint les parties contractantes
à l'obligation de conservation et d'exploitation rationnelle des
ressources halieutiques149(*)et à l'évaluation et conservation des
grands migrateurs. Elle dispose à cet effet que « les
parties s'engagent à s'informer mutuellement sur leurs activités
en matière d'évaluation et de conservation des grands migrateurs
et de coordonner leurs actions dans ce domaine au sein des organisations
internationales compétentes »150(*).
De même, à travers son article 5, elle inscrit au
rang de ces obligations la concertation en vue d'assurer le suivi, la
surveillance et le contrôle, y compris le contrôle technique, de
tout bateau de pêche opérant dans la région. Le
contrôle technique du navire de pêche semble se rapporter à
la protection du milieu marin. D'ailleurs, elle le précise bien à
l'article 12 lorsqu'elle énonce que les parties intensifient leurs
efforts pour assurer la protection et la prévention de l'environnement
marin et l'aménagement des zones côtières de la
région.
Aussi, le développement de la recherche scientifique
semble être un point fort de cette convention dans la mesure où
elle invite les Parties à favoriser l'échange de leurs
expériences en matière de recherche scientifique afin de
promouvoir des actions communes visant une meilleure connaissance du milieu
marin et de ses ressources et, à terme, l'élaboration des plans
d'aménagement des pêcheries, ainsi que l'amélioration de
techniques ou d'engins de pêche adoptés aux besoins
spécifiques de la région151(*).
Cette disposition qui vise à éviter que
certaines ressources marines soient exposées au danger lors de leur
exploitation n'est-elle pas aussi affirmée d'une manière ou d'une
autre dans la convention d'Alger de 1968 ?
2- La convention Africaine sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles
La convention africaine sur la conservation de la nature et
des ressources naturelles152(*), « première des grandes
conventions modernes de conservation »153(*)a été
adoptée sous l'égide de l'ex O.U.A.
Il ressort des dispositions de son article 1er que
la convention d'Alger s'applique à toutes les zones qui se trouvent
à l'intérieur des limites de la juridiction nationale de toute
Partie et aux activités entreprises sous la juridiction ou le
contrôle de toute partie que ce soit à l'intérieur de la
zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de
celle-ci.
Ainsi, elle a pour objectif d'améliorer la protection
de l'environnement, de promouvoir la conservation et l'utilisation durable des
ressources naturelles, d'harmoniser et coordonner les politiques dans ce
domaine en vue de mettre en place des politiques et des programmes de
développement qui soient écologiquement rationnels,
économiquement sains et socialement acceptables154(*).
Aussi, cette convention propose des mesures pour conserver et
améliorer les sols, mettre en valeur les ressources en eau155(*)et protéger le
paysage.
Relativement à l'environnement marin, elle intime d'une
part aux parties de maintenir et de favoriser la diversité en
espèce et la diversité génétique des plantes et
animaux d'eau douce ou marine. A cette fin, elles doivent instituer et mettre
en oeuvre des politiques de conservation et d'utilisation durable de ces
ressources, en accordant une attention particulière aux espèces
menacées. Une telle politique a été mise en application au
Cameroun à travers la création d'un réseau de parcs et de
réserves naturelles à l'exemple de la réserve de faune de
Douala-Edéa156(*).
En fait, cette convention astreint les parties à
assurer la conservation des espèces et de leurs habitats en s'appuyant
sur les résultats de la recherche scientifique marine. A cette fin les
parties doivent procéder à l'aménagement et à la
protection des milieux aquatiques, qu'ils soient d'eau douce, d'eau
saumâtre ou d'eau marine afin d'atténuer au maximum les effets
néfastes des pratiques d'utilisation des eaux et des terres pouvant
avoir une incidence sur les habitats aquatiques157(*).
D'après la doctrine, la convention d'Alger est à
l'heure actuelle l'une des premières conventions modernes qui repose sur
une protection beaucoup plus globale de la nature 158(*) et des ressources
naturelles159(*). Cette
globalité est expressément affirmée dans la convention en
ces termes : « Les Etats contractants s'engagent à
prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation,
l'utilisation et le développement des sols, des eaux, de la flore et des
ressources en faune, en se fondant sur des principes scientifiques et en
prenant en considération les intérêts majeurs de la
population ».
L'on peut reprocher au dispositif d'Alger la non mise sur pied
d'un secrétariat technique. Pourtant, l'absence de cette institution
porte sans doute préjudice au suivi de la mise en oeuvre de cette
convention160(*). Il est
évident que l'on ne peut dénier l'influence de cette
dernière sur les législations camerounaises. Il existe bel et
bien, une harmonisation entre elle et les lois nationales ; ce qui
justifie sa réelle mise en oeuvre, mais moins dans l'environnement marin
que dans celui terrestre ou forestier.
Par ailleurs, la convention d'Alger souffre de la
désuétude de certaines de ses dispositions. Au regard du projet
de révision de cette convention initié au sein de l'UICN en
janvier 1991 à Bamako, celle-ci s'applique dorénavant
également aux zones marines et sous- marines relevant de la juridiction
des Etats161(*). Ces
zones sont aussi prises en compte dans la convention africaine de protection
contre les déchets dangereux.
B- LA CONVENTION SUR L'INTERDICTION D'IMPORTER DES
DECHETS DANGEREUX EN AFRIQUE : LA CONVENTION
DE BAMAKO
Née de l'action de l'ex O.U.A, la convention sur
l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de
leurs mouvements transfrontières en Afrique162(*) a été
élaborée en guise de remèdes à certaines
insuffisances de la convention de Bâle163(*)au regard de sa lecture africaine.
Au sens de l'article 2 paragraphe 1 de la convention de
Bamako, on entend par « déchets
dangereux » « toutes les substances dangereuses
qui ont été frappées d'interdiction, annulées ou
dont l'enregistrement a été refusé par les actions
règlementaires des gouvernements ou dont l'enregistrement a
été volontairement retiré dans le pays de probation pour
des raisons de protection de la santé humaine et de
l'environnement ». Au rang de ces déchets dangereux sont
inclus les déchets radioactifs qui ne furent pas pris en compte dans le
texte de Bâle.
La convention de Bamako s'organise autour de deux principales
obligations dont l'une détermine le régime des interdictions (1)
et l'autre celui des contrôles (2).
1- Le régime des
interdictions
Les dispositions de la convention prennent en compte deux
formes d'interdictions.
La première est celle d'importer des déchets
dangereux. D'après son article 4 , « Toutes les
parties prennent les mesures juridiques, administratives et autres
appropriées sur le territoire relevant de leur juridiction en vue
d'interdire l'importation en Afrique de tous les déchets dangereux, pour
quelques raisons que ce soit, en provenance des parties non contractant . Leur
importation est déclarée illicite et passible de sanctions
pénales ».Il en découle le principe d'interdiction
générale et absolue d'introduire en Afrique des déchets de
toute nature d'origine étrangère164(*) dans l'environnement marin.
Cette interdiction ne peut être pertinente que si les gouvernements
disposent des cellules de surveillance du milieu marin. Cette cellule doit
contenir un personnel permanent dont le statut est identique à celui des
agents des eaux et forêts.
La seconde interdiction est celle qui correspond le mieux
à l'objet de cette étude. Elle consiste à l'interdiction
de déverser des déchets dangereux en mer et dans les eaux
intérieures. Cette immersion est illicite y compris leur
incinération en mer et leur évacuation dans les fonds marins et
le sous-sol165(*).Une
telle interdiction est déjà mise en oeuvre au Cameroun à
travers la loi-cadre du 05 Août 1996, notamment en son article 31
paragraphe 1. Pour que cette interdiction d'importer et de déverser soit
respectée, des mesures de contrôle sont mises en place.
2- Le régime des
contrôles
La convention de Bamako met en place également deux
formes de contrôle à savoir le contrôle de la production des
déchets dangereux et celui des mouvements transfrontières.
Pour ce qui est du contrôle des mouvements
transfrontières, son régime est proche de celui de la convention
de Bâle. Il se rapporte au respect des notifications et autorisations
pour l'exportation, l'importation et le transit des déchets dangereux et
à l'obligation de réimporter lorsque l'élimination des
déchets ne peut se faire selon les méthodes écologiquement
rationnelles166(*).
Quant au contrôle de la production des déchets
dangereux en Afrique, le régime est celui de la responsabilité
objective et illimitée des producteurs des déchets dangereux.
Cependant, il est affirmé que chaque partie s'efforce d'adopter des
mesures de précaution sans attendre d'avoir la preuve scientifique des
risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement. En
matière de protection de l'environnement marin, cette convention a
été appliquée par la commission interne d'enquête
sur les déchets toxiques lors de la pollution du district d'Abidjan les
19 et 20 août 2006 par le bateau dénommé Probo
Koala167(*).
En somme, la convention de Bamako est l'une des conventions
modernes qui élabore un cadre juridique adéquat relatif aux
mouvements transfrontières des déchets dangereux. A ce sujet,
elle semble être le développement complet des dispositions de
l'article 39 de la convention de Lomé168(*) qui s'intéresse aux déchets dangereux
radioactif. Elle diffère de la convention d'Abidjan de 1981 non
seulement par son objet, mais aussi parce que cette dernière est
négociée sous l'égide de l'ONU.
Paragraphe 2: LA RECEPTION DES
NORMES REGIONALES NEGOCIEES SOUS L'EGIDE DE L'ONU
Dans la mise en oeuvre de son programme pour les mers
régionales, le PNUE 169(*) avait facilité l'élaboration de
plusieurs instruments juridiques en tenant compte de la régionalisation.
Au rang de ceux-ci, ne seront étudiées que les normes qui lient
le Cameroun notamment celles relatives à la protection globale de
l'environnement marin et côtier (A) d'une part, et celles relatives
à la pollution marine en situation de crise (B) d'autre part.
A- LA RECEPTION DES NORMES REGIONALES DE PROTECTION
GLOBALE DE L'ENVIRONNEMENT MARIN ET COTIER
Les normes régionales de protection de l'environnement
marin s'appliquant au Cameroun sont contenues dans la convention d'Abidjan
relative à la coopération en matière de protection et de
mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la
région de l'Afrique de l'Ouest et du centre 170(*). Cette dernière
s'applique au milieu marin, aux zones côtières et aux eaux
intérieures connexes relevant de la juridiction des Etats de la
région de l'Afrique de l'Ouest et du centre, de la Mauritanie à
la Namibie comprise, qui sont devenus Parties contractantes à la
présente convention dans les conditions prévues à
l'article 27 et au paragraphe 1 de l'article 28171(*). En claire, cette convention
est le cadre juridique régional applicable en matière de
conservation de la biodiversité marine (1) d'une part ; et de
protection du milieu marin et des zones côtières contre la
pollution (2) d'autre part.
1- La conservation de la biodiversité
marine
La convention d'Abidjan est un dispositif qui prévoit
une mesure de conservation et de gestion des ressources marines vivantes.
S'inspirant de la convention de 1982 sur le droit de la mer, elle oblige les
Parties contractantes à prendre, " individuellement ou
collectivement, selon les cas, toutes les mesures appropriées pour les
écosystèmes singuliers ou fragiles ainsi que les habitats des
espèces et autres formes de vie marine appauvries, menacées ou en
voie de disparition"172(*). Cette mesure dont il s'agit n'est autre chose que
la création et l'aménagement des « zones
spécialement protégées ». Les dispositions de la
convention sont assez claires lorsqu'elles affirment que « les
parties s'efforcent d'établir des zones protégées,
notamment des parcs et réserves, et d'interdire ou de réglementer
toute activité de nature à avoir des effets néfastes sur
les pièces, écosystèmes ou le processus biologique de ces
zones ». Ces zones spécialement protégées visent
à assurer une gestion écologiquement rationnelle des ressources
vivantes marines. Il en est sans doute de même de la lutte contre la
pollution marine.
2- La protection et la mise en valeur du milieu
marin et des zones côtières contre la pollution
La convention d'Abidjan est un instrument juridique de
coopération qui concilie la protection d'une part et la mise en valeur
du milieu marin et des zones côtières d'autre part.
En terme de protection, elle organise la lutte contre les
dégradations et veille à conserver les ressources naturelles de
ces milieux. A ce sujet et comme diverses conventions, elle distingue cinq
formes de pollutions contre lesquelles des mesures adéquates et
pertinentes doivent être prises dans le but de les prévenir,
réduire, combattre et maîtriser. Il s'agit entre autres des
pollutions par les navires173(*) et par opérations d'immersion174(*), des pollutions d'origines
tellurique175(*) ou
atmosphérique176(*) et de celle résultant d'activités
liées à l'exploration et à l'exploitation du fond de la
mer et de son sous-sol177(*). L'article 4 de cette convention énonce que
les parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées,
conformément à la convention pour prévenir,
réduire, combattre, et maîtriser la pollution. Il s'agit d'une
obligation générale à laquelle toutes les Etats parties
sont soumis.
En terme de gestion, elle organise la mise en valeur du milieu
et des zones côtières. C'est pour cette raison qu'elle
s'intéresse à l'érosion qui sévit dans la
région. A ce sujet, la convention intime aux Etats Parties de prendre
toutes les mesures appropriées pour prévenir réduire
combattre et maîtriser l'érosion côtière due aux
activités de l'homme, telles que la récupération des
terres et les activités de génie civil sur la
côte178(*). En
raison d'une quasi absence de la législation relative à la zone
côtière, la lutte contre l'érosion côtière n'a
pu être envisagée au Cameroun que sous l'angle des politiques
d'aménagement du littoral.
B- LA RECEPTION DES NORMES REGIONALES RELATIVES A LA POLLUTION
MARINE EN SITUATION DE CRISE
Les normes régionales relatives à la pollution
marine en situation de crise sont contenues dans l'unique protocole179(*) à la convention
d'Abidjan. Il s'agit en fait du protocole relatif à la
coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de
situation critique.
Alors, pour mieux cerner les normes contenues dans ce
protocole il serait utile de faire une analyse de son champ d'application (1)
et des mesures qu'il met en oeuvre pour atteindre son objectif (2).
1- Le champ d'application du
protocole
Il ressort de son article 3 que le protocole à la
convention d'Abidjan s'applique « aux situations existantes ou
potentielles critiques pour le milieu marin qui constituent une menace de
pollution importante pour la zone du protocole et les intérêts
connexes des parties contractantes ». Au sens dudit protocole, on
entend par « situation critique pour le milieu
marin » « tout incident, tout
événement ou situation , quelle qu'en soit la cause , ayant pour
conséquence une pollution importante ou une menace imminente de
pollution importante du milieu marin et des zones côtières par des
hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles , et en particulier les
collisions, échouements et autres incidents survenant à des
navires, y compris les navires-citernes, les éruptions sur les
sites de production pétrolière et la présence
d'hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles due à des
défaillances d'installations industrielles ».
Quant à l'expression « intérêts
connexes », elle s'entend des intérêts d'une partie
contractante qui sont directement ou indirectement affectés ou
menacés par une situation critique pour le milieu marin.
L'objectif du protocole à la convention d'Abidjan est
de combattre les pollutions qui surviennent accidentellement. Pour y parvenir,
il adopte des mesures d'intervention qu'il prescrit aux Etats parties.
2- Les mesures prescrites par le
protocole
Aux fins d'aider les Etats parties à lutter
efficacement contre les pollutions en situations critiques, le protocole
à la convention d'Abidjan a prescrit toute une série
d'obligations.
Tout d'abord, le protocole privilégie la
coopération en tant que prescription à observer par les parties.
Il énonce que chaque partie s'engage à coopérer pour
toutes les questions relatives à l'adoption des mesures
nécessaires et efficaces de protection. Une telle coopération est
indispensable pour des Pays en voie de développement à l'exemple
du Cameroun qui ne dispose pas suffisamment des moyens logistiques, techniques
et financiers pour combattre et maîtriser les pollutions marines
causées par des déversements importants dépassant les
capacités nationales d'intervention.
Ensuite, il exige des parties de fournir des renseignements au
sujet de leurs autorités compétentes, leurs lois,
règlements et autres instruments juridiques se rapportant d'une
manière générale aux questions traitées dans le
protocole, et leurs plans nationaux d'interventions d'urgence en cas de
situation critique180(*). Au sujet de ces plans, l'article 9 alinéa 1
énonce que : « les parties contractantes s'efforcent de
maintenir et de promouvoir, soit individuellement, soit par voie de
coopération bilatérale, des plans et moyens d'intervention
d'urgence en cas de situation critique... ».
Enfin, il interpelle les parties contractantes sur
l'opportunité à pouvoir demander l'assistance des autres parties.
Cette demande d'assistance doit être adressée aux cocontractants
dont les côtes et les intérêts connexes sont susceptibles
d'être touchés par la situation critique en cause181(*). Elle vise à engager
les Etats concernés par la situation dans une intervention
d'ensemble.
En somme, il a été question de préciser
les différents instruments juridiques internationaux qui contribuent et
participent à la protection de l'environnement marin au Cameroun. Ces
instruments se diversifient par rapport à leurs objets, les moyens et
mesures qu'ils mettent en oeuvre et dans la plupart des cas, par rapport aux
aires géographiques dans lesquelles ils s'appliquent. Qu'ils soient
relatifs à la protection contre les pollutions, à la conservation
des espèces et de leurs habitats, à la protection du milieu marin
et des ressources biologiques vivantes, ils constituent dans l'ensemble le
droit normatif international de l'environnement marin réceptionné
par le Cameroun. Alors, qu'en est-il du droit institutionnel de l'environnement
marin réceptionné en même temps que les normes
internationales ?
CHAPITRE 2 : LA RECEPTION DU DROIT
INSTITUTIONNEL, DES
PRINCIPES ET DES MECANISMES
DE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
MARIN
Le droit de l'environnement est
constitué des normes juridiques et des institutions chargées
soit de mettre en oeuvre ces normes, soit de les élaborer. C'est ce qui
fait dire au Professeur Maurice KAMTO qu'il est « l'ensemble des
règles et techniques juridiques ainsi que des institutions relatives
à la protection du milieu et à la conservation de la nature et
des ressources naturelles »182(*) . Les techniques juridiques et
institutionnelles dont il est ici question peuvent être organisés
soit sur le plan national, soit sur le plan international. C'est bien sûr
cette dernière hypothèse qui nous intéresse puisqu'il est
question du droit réceptionné.
Il est évident qu'en réceptionnant les
instruments internationaux de protection de l'environnement marin, le Cameroun
accepte en même temps les institutions et les grands principes de
protection (S1) ainsi que les mécanismes (S2) qu'ils contiennent.
Section 1 : LA RECEPTION
DES INSTITUTIONS ET DES GRANDS PRINCIPES DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNE MENT MARIN
Les institutions internationales (Paragraphe 1) jouent un
rôle important dans la protection de l'environnement marin. Il en est de
même des grands principes (Paragraphe 2) contenus dans de multiples
conventions internationales relatives à l'environnement.
Paragraphe1 : LA RECEPTION DES
INSTITUTIONS INTERNATIONALES DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT MARIN
On entend par institution internationale un organisme qui
dispose d'un statut d'institution, lui permettant d'exercer des
activités au niveau international183(*)
De nos jours plusieurs institutions internationales
participent à la protection de l'environnement marin. Ces multiples
institutions varient en fonction de leurs buts. Les unes sont chargées
d'élaborer des normes ou de suivre un programme alors que les autres se
contentent de mettre en oeuvre ou de contrôler la mise en application
effective de ces normes internationales au sein des entités
nationales.
Evidemment, une étude détaillée de ces
institutions internationales mérite que l'on distingue les institutions
placées sous l'égide de l'ONU (A) des institutions
créées par des conventions internationales (B).
A - LES INSTITUTIONS PLACEES SOUS L'EGIDE DES NATIONS
UNIES
Plusieurs institutions placées sous l'égide des
Nations Unies ont joué un rôle déterminant dans
l'élaboration et le contrôle de la mise en oeuvre des normes
internationales relatives à l'environnement marin. Ces institutions qui
sont des organes subsidiaires de l'AGNU, soit des institutions
spécialisées de l'ONU, ont contribué à
l'assainissement de l'environnement marin mondial.
Toutefois, l'objet de notre recherche n'étant pas
spécifique à ces institutions, nous ne retiendrons que celles qui
ont principalement inscrit leurs noms en lettre d'or dans la protection de
l'environnement marin. Il s'agit entre autres du PNUE (1) et de l'OMI (2).
1- Le programme des Nations Unies pour
l'Environnement
Le PNUE est un organe subsidiaire permanent des Nations Unies.
Il a été institué en 1972 par la résolution 1229
(XXVI) de l'AGNU.
A l'origine, le programme des Nations Unies pour
l'Environnement a été conçu comme un catalyseur devant
stimuler l'action des autres institutions. Et c'est en ce sens que lui revient
la tâche de coordonner les différentes institutions qui ont
été créées dans le domaine de
l'Environnement.184(*)
A cet effet, l'action 21 lui attribue une mission capitale,
à savoir la coordination « des tâches qui seront
déterminées par des instruments juridiques de plus en
plus nombreux notamment, le fonctionnement du
secrétariat des conventions internationales en tenant compte de la
nécessité d'utiliser aux mieux les ressources notamment en
regroupant éventuellement les secrétariats qui viendront à
être créés »185(*).
Dans le cadre de la gestion de l'environnement, le PNUE a mis
en place le programme pour les mers régionales qui engendre des
conventions dans différentes régions du monde. Ce programme a
pour objectif de combattre la pollution marine mais aussi de contribuer
à une gestion optimale de l'environnement marin dans cette zone.
En outre, le PNUE a soutenu les pays africains
riverains de l'océan Atlantique dans leur volonté d'encadrer
juridiquement les efforts déployés en vu de la protection et de
la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières dans cette
région. En ce sens, il assure le secrétariat de la convention
d'Abidjan186(*) ce qui
lui a conféré le privilège de prendre contact avec les
gouvernements et les organisations désignées comme étant
responsables de l'exécution des projets WACAF187(*). Un tel projet sur la
pollution marine (WACAF/2) a eu à se réaliser au Cameroun dans
les années 1980 dans le cadre des activités du projet conjoint
FAO/COI/OMS/AEA/ PNUE. Ainsi, le PNUE facilite la coopération entre ces
Etats et les autres institutions à l'exemple de l'organisation Maritime
Internationale.
2- L'Organisation Maritime
Internationale
L'OMI est le tout premier organisme international
chargé d'élaborer des dispositions relatives à la
sécurité en mer. Appelée à l'origine OMCI, elle a
été créée en 1948 à l'issue d'une
conférence convoquée par l'Organisation des Nations Unies.
L'O.M.I est une institution technique spécialisée dont le
siège est à Londres au Royaume Uni. Elle dispose en son sein d'un
comité de protection du milieu marin (MEPC) qui est chargé de
coordonner les activités de l'organisation dans le domaine de la
prévention et de la maîtrise de la pollution. Plusieurs
conventions internationales (une quarantaine environ) ont été
conclues sous son auspice188(*).
En outre, l'OMI a élaboré un programme
d'assistance technique qui consiste à la mise en oeuvre de la protection
et de la gestion de l'environnement marin189(*). Dans le cadre de ce programme, elle a
employé un certain nombre de conseillers et de consultants pour donner
des avis aux gouvernements à travers des séminaires et ateliers
qui ont pour objectifs d'aider ces pays à mettre en oeuvre les mesures
adoptées par elle.
En rapport avec ce qui précède, l'OMI a pris, il
y a quelques temps seulement, de nouvelles mesures visant à renforcer la
sécurité maritime et la prévention de la pollution marine
par les hydrocarbures. A cet effet, elle a tout d'abord adopté par le
biais de la résolution du 27 Avril 2001, un plan de travail progressif
des pétroliers à simple coque. Dans le même temps est
entré en vigueur le système d'évaluation de l'état
du navire (CAS) qui constitue une procédure d'inspection
renforcée spécialement élaborée pour
détecter les faiblesses structurelles des pétroliers à
simple coque. Ces nouvelles mesures adoptées par l'OMI méritent
d'être rapidement mises en application au Cameroun à l'encontre
des pétroliers de l'ancienne génération encore
affrétés dans la région pour leur coût
d'exploitation relativement moins élevé.
Ensuite, afin d'améliorer la prévention de la
pollution par les navires et la protection de l'environnement marin, l'OMI a
refondu l'Annexe II de Marpol 73/78 qui définit les règles
relatives à la prévention de la pollution par les substances
liquides nocives transportées en vrac190(*).
De même, en 2006, l'OMI a finalisé la
révision de l'Annexe III de Marpol 73/78. Ces amendements adoptés
visent à harmoniser les critères d'identification des polluants
marins191(*).
Enfin, l'OMI a adopté des mesures pour sécuriser
les vraquiers en modifiant le chapitre XII de la convention Solas en
Décembre 2002. De nouvelles dispositions ont été
introduites sur l'installation de systèmes d'alerte de niveau d'eau sur
tous les vraquiers avant le 1er Juillet 2004 et cela
indépendamment de la date de construction.
De tout ce qui précède, il résulte que
ces deux institutions internationales oeuvrent à divers degrés
dans la mise en oeuvre des règles juridiques relatives à la
protection de l'environnement marin.
Toutefois, leurs efforts étant insuffisants, les
institutions mises en place par les conventions internationales ont pour
rôle de les suppléer.
B - LA RECEPTION DES INSTITUTIONS PREVUES PAR LES
CONVENTIONS INTERNATIO NALES
La mise en oeuvre du droit international de l'environnement
marin par les institutions internationales placées sous l'égide
de l'ex O.N.U s'est révélée insuffisante. La quasi absence
d'un contrôle accru de la mise en application effective ou encore un
suivi régulier permanent de la mise en oeuvre des textes juridiques
internationaux en est l'illustration. Pour pallier cette insuffisance, les
conventions internationales essayent de mettre sur pied de nouvelles
institutions chargées de leur mise en oeuvre dans les ordres juridiques
nationaux. Ces institutions très originales, sont constituées
d'organes politiques(1), administratives et techniques (2).
1- L'organe politique des institutions
conventionnelles
Il ressort des dispositions des conventions internationales
que l'organe politique est la conférence des parties. Elle est l'organe
suprême de toute institution conventionnelle et a pour fonction
principale l'application de la convention. En outre, elle adopte des
amendements à la convention et conclue des protocoles additionnels. Elle
adopte le budget et est habilitée à prendre des sanctions
à l'encontre des parties récalcitrantes.
Dans le cadre de la convention d'Abidjan, la conférence
des parties est l'organe chargé de veiller à l'application de la
convention et de son protocole192(*). A cet effet, elle étudie les rapports soumis
par les parties contractantes conformément à l'article 22 de la
convention. Elle adopte, révise et amende le cas échéant
les annexes à la convention et à son protocole193(*) . Elle fait des
recommandations concernant l'adoption de protocoles additionnels ou des
recommandations à la convention194(*) ; elle constitue le cas échéant,
des groupes de travail chargés d'examiner toutes les questions
concernant la convention et son protocole ; elle fait le bilan de
l'état de pollution dans la zone d'application de la convention. De
même, elle étudie et adopte des décisions concernant les
activités de coopérations à entreprendre dans le cadre de
la mise en oeuvre de la convention et du protocole, ainsi que leurs incidences
financières et institutionnelles.
Cependant, la conférence des parties telle que
prévue par la convention d'Abidjan est assistée par le
comité directeur de l'environnement marin dans la région WACAF.
Mis sur pied par les gouvernements des Etats parties, il intervient dans la
mise en oeuvre des textes d'Abidjan et guide le secrétariat sur les
politiques relatives aux matières substantielles et financières.
A cet effet, il fournit au P.N.U.E « des directives de politiques
générales nécessaires pour toutes les questions techniques
et administratives liées à la mise en oeuvre de la convention, du
protocole et du plan d'action »195(*). De nos jours, il apparaît comme la structure
la plus dynamique du dispositif institutionnel régional avec pour
principaux rôles la mise en place de plans nationaux d'interventions
d'urgence et leur coordination, la lutte contre l'érosion
côtière, la surveillance continue de la pollution marine et les
diverses mesures d'appui telles que la formation, la législation, les
échanges de données et les campagnes de sensibilisation du
public196(*).
A côté de cet organe politique, organe de
décision par référence, existent d'autres organes non
moins importants qui participent eux aussi à la mission de mise en
oeuvre des conventions internationales.
2- Les organes subsidiaires des
conventions internationales.
Les organes subsidiaires des conventions internationales sont
constitués des secrétariats et des comités techniques
spécialisés.
En ce qui concerne les secrétariats, ils sont l'organe
le plus important des institutions conventionnelles. Ce sont eux qui font
l'essentiel du travail pour le suivi des conventions environnementales.
Dans le cadre de la convention sur la conservation des
espèces migratrices appartenants à la faune sauvage (convention
de Bonn du 23 juin 1979), le secrétariat a pour rôle de maintenir
et favoriser les relations entre les parties et les autres organisations
internationales s'intéressant aux espèces migratrices ;
d'obtenir de toute source appropriée des rapports et autres informations
qui favorisent les objectifs et l'application de la présente convention
et prendre les dispositions nécessaires pour en assurer la diffusion
adéquate ; et de tenir et publier la liste des Etats de l'aire de
répartition de toutes les espèces migratrices inscrites aux
annexes I et II ; d'attirer l'attention de la conférence des
parties sur toute question portant sur les objectifs de la convention et enfin
de préparer à l'intention de cette conférence des parties,
des rapports sur le travail du secrétaire et la mise en application de
la présente convention197(*).
Il ressort des dispositions sus-mentionnées que les
secrétariats des conventions remplissent des fonctions administratives
qui consistent essentiellement aux rôles d'assistance et de
coopération.
Quant aux comités techniques spécialisés
institués par certaines conventions internationales, ils sont des
instances consultatives pluridisciplinaires ouvertes à la participation
de toutes les parties. Constitués d'experts techniques, scientifiques et
technologiques, ces comités sont mieux outillés pour renseigner
les juristes sur l'état de l'environnement marin.
Il ressort des dispositions de la convention sur la
diversité biologique (convention de Rio de 1992) que cet organe fournit
des évaluations scientifiques et techniques sur la situation en
matière de diversité biologique ; réalise des
évaluations scientifiques et techniques sur les effets des types de
mesures prises conformément aux dispositions de la présente
convention ; repère les technologies et savoir-faire de pointe,
novateurs et efficaces concernant la conservation et l'utilisation durable de
la diversité biologique et indique les moyens d'en promouvoir le
développement ou d'en assurer le transfert, et fournit aussi des avis
sur les programmes scientifiques et la coopération internationale en
matière de recherche-développement concernant la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique. Il répond
également aux questions d'ordre scientifique, technique, technologique
et méthodologique que la conférence des parties et ses organes
subsidiaires lui adressent198(*).
Les organes subsidiaires des conventions internationales
jouent un rôle beaucoup plus de proximité. Ils sont mis à
la disposition de l'organe politique. Tous ces organes, avec les institutions
internationales placées sous les auspices de l'ONU, constituent le cadre
institutionnel international.
Toutes sont chargées de mettre en oeuvre les normes
internationales de protection de l'environnement marin.
Toutefois, l'environnement marin ne peut véritablement
être protégé que si ces institutions internationales
respectent les grands principes de protection contenus dans les conventions
internationales et validés par le droit international de
l'environnement.
Paragraphe 2 : LA RECEPTION DES
GRANDS PRINCIPES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN
Le droit international de l'environnement est un
corps de règles destinées à protéger l'homme et les
différents milieux qui l'entourent. Dans cet ordre d'idée, il a
érigé au rang de celles-ci un ensemble de mesures qui sont
devenues à cet effet des principes généraux de droit
international de l'environnement. Alors, pour gérer rationnellement
l'environnement marin et les ressources naturelles qu'il contient, le
législateur camerounais s'inspire de ces principes. Ces derniers n'ont
certainement pas le même impact; raison pour laquelle les uns se situent
en amont (A) et les autres en aval (B) de la protection dudit milieu.
A- LA RECEPTION DES PRINCIPES SE SITUANT EN AMONT DE
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN
Certains principes généraux de droit de
l'environnement contenus dans les conventions internationales se situent
à la source de toute action protectrice du milieu marin et des zones
côtières. Ces principes ont pour finalité d'éviter
que soient causés des dommages à l'environnement marin ; peu
importe que ces dommages ou leurs effets soient connus ou non.
Ainsi, lorsqu'il y a certitude sur un phénomène
et sur les conséquences d'une action, on se trouve dans une situation de
prévention (1). Par contre, lorsque ces phénomènes sont
inconnus ou mal connus, l'on adopte une attitude de précaution (2).
1- Le principe de prévention
Aussi appelée principe d'action
préventive199(*),
le principe de prévention se caractérise par sa capacité
à réguler des faits dont les conséquences sont
attendues.
Le Dictionnaire de Droit International Public le
définit en l'appréhendant par son objet. Il énonce
à cet effet que c'est «un principe ayant pour objet
d'éviter le dommage au lieu de le combattre, après qu'il se soit
produit, par des mesures curatives ou d'en atténuer les effets par des
mesures réparatrices200(*) ».
Ce principe est sous jacent au principe de maîtrise par
priorité à la source des atteintes à l'environnement marin
aussi qu'à la promotion de l'évaluation des incidences sur ledit
environnement.
De nos jours, il n'existe presque pas de convention
internationale concernant l'environnement marin qui ne consacre pas ce
principe. Les dispositions de la convention sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l'immersion des déchets201(*) et celle relative à
la coopération en matière de protection et de mise en valeur du
milieu marin et des zones côtières de la région de
l'Afrique de l'ouest et du centre l'illustrent. Principe de protection par
excellence, le principe de prévention privilégie l'action
anticipative au même titre que le principe de précaution.
2- Le principe de
précaution
Tout comme le principe de prévention, le principe de
précaution a accédé au rang des règles obligatoires
de protection de l'environnement marin. Il se définit comme étant
«un principe selon lequel l'absence de certitude, compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder
l'adoption des mesure effectives et proportionnées visant à
prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à
l'environnement... »202(*) Cette définition correspond bien à
l'esprit de la déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement du 14 juin 1992203(*).
Pour protéger l'environnement et les ressources
naturelles, des mesures de précaution doivent être largement
appliquées par les Etats. C'est du moins ce qui ressort, par exemple des
dispositions de l'article 4 paragraphe 3 alinéa f de la convention de
Bamako du 30 janvier 1991. Cette démarche axée sur la
précaution était adoptée, deux décennies avant par
convention d'Alger de 1968. Elle affirme à cet effet que «les
parties prennent et mettent en oeuvre toutes les mesures nécessaires
pour réaliser les objectifs de la présente convention, notamment
par les mesures de préventions et l'application du principe de
précaution, en tenant compte des valeurs éthiques et
traditionnelles ainsi que des connaissances scientifiques, dans
l'intérêt des générations présentes et
futures »204(*).
Ce principe qui inspire le législateur camerounais lors
de la rédaction de la loi cadre sur la gestion de
l'environnement205(*)
permet de se reconnaître responsable des faits même en situation
d'incertitude. Le professeur Jean-Marc LAVIEILLE soutient en ce sens que :
« le principe de précaution consiste à dire que non
seulement nous sommes responsables de ce que nous savons, de ce que nous
aurions dû savoir mais, aussi de ce dont nous aurions dû nous
douter206(*) ».
Bien que englobant le principe de prévention, le
principe de précaution constitue avec celui-ci la "pierre angulaire"
sans laquelle l'on ne peut parler de protection de l'environnement marin. Ils
se distinguent des autres principes de droit de l'environnement qui se situent
en aval de la protection du milieu marin et des zones côtières.
B- LA RECEPTION DES PRINCIPES SE SITUANT EN AVAL DE
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN
Le caractère anticipatif des principes
sus-mentionnés rendant difficile leur mise en oeuvre, la
société internationale va se tourner vers ceux qui permettent de
parer à la survenance des catastrophes. Surtout, les étendues
marines étant souvent reliées, il est indispensable de recourir
à la coopération (1) multilatérale ou bilatérale
pour combattre les effets d'une pollution qui s'y serait produite. Le milieu
marin étant celui le plus pollué, ses utilisateurs sont astreints
à payer certains frais qui contribueraient à la mise en place des
moyens de préventions des pollutions ; d'où le principe
pollueur-payeur (2).
1- Le principe de
coopération
Exprimé sous sa forme générale par le
principe 7 de Rio, le principe de coopération est essentiel en droit
international de l'environnement. Ainsi, la coopération internationale
pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement est une
nécessité207(*).
Selon l'agenda 21, « les états devraient
intensifier la coopération internationale pour renforcer (...) des
dispositifs régionaux qui permettent de parer aux effets des
marées noires ou des contaminations chimiques »208(*) La convention de
Montégo Bay le consacre en des termes différents. Selon les
dispositions de son article 197 «la coopération est
une obligation pour protéger le milieu marin».
L'obligation de coopérer produit ses effets aussi bien en «
amont », en vue de la prévention des dommages
transfrontières, qu'en « aval », pour limiter ceux-ci une
fois qu'ils se sont produits.
Le principe de coopération englobe les devoirs
d'information et d'assistance. Le devoir d'assistance consiste, pour les Etats
à faire tout leur possible pour venir en aide à un état
sinistré. Quant au devoir d'information, il consiste pour les
états à notifier immédiatement aux autres toute
catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des
effets néfastes immédiats sur l'environnement de ce dernier.
Le principe de coopération se situe dans l'ensemble de
la protection de l'environnement, mais beaucoup plus en aval de celle du milieu
marin, ce qui le rapproche du principe pollueur-payeur.
2- Le principe pollueur-payeur
Principe de l'économie à l'origine, le principe
pollueur-payeur est devenu un principe de droit de l'environnement lors de son
inscription en 1987 dans l'acte unique Européen. Reconnu au niveau
mondial comme étant « un principe général de
droit international de l'environnement», il se définit comme
suit : «les Etats prennent les mesures nécessaires pour que le
coût de la prévention ou de la réparation des dommages
à l'environnement, ainsi que le coût de l'indemnisation, soient
assumés par la personne dont les activités donnent lieu à
ces dommages ou au risque de tels dommages, national ou international
»209(*).
Cela signifie que le pollueur devrait se voir imputer les
dépenses relatives aux mesures de prévention et de lutte contre
la pollution décidées par les autorités pour faire en
sorte que l'environnement soit dans un état acceptable.
Ce principe a été consacré par des
instruments juridiques concernant l'environnement marin. C'est le cas de
l'agenda 21 qui recommande aux états de «mettre au point, en
cas de besoin, des mesures d'incitation économique favorisant
l'application des technologies non polluantes et d'autres moyens compatibles
avec l'internalisation des coûts écologiques, le principe
"pollueur-payeur" par exemple, afin d'éviter la dégradation du
milieu marin »210(*). Or, l'on s'interroge de savoir si le principe
pollueur-payeur ne constitue-t-il pas une entrave à une protection
efficace de l'environnement marin en ce sens qu'il motive les pollueurs nantis
à polluer davantage l'environnement. Henri SMETS pense pour sa part que
l'essentiel ne consiste pas à imputer les coûts de lutte contre la
pollution, mais, à définir d'abord les obligations du pollueur
qui doivent être satisfaites sans aide financière et, le cas
échéant, à venir en aide aux pollueurs s'ils mettent en
oeuvre des mesures additionnelles de lutte contre la pollution211(*).
En somme, les principes de droit de l'environnement, peu
importe qu'ils se situent en amont ou en aval de la protection de
l'environnement marin, constituent des normes sans lesquelles l'on ne saurait
amorcer la gestion rationnelle des écosystèmes. Ils sont souvent
la source d'inspiration des techniques ou mécanismes internationaux de
protection de milieu marin.
Section 2 : LA RECEPTION DES
TECHNIQUES INTERNATIONALES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
MARIN
La protection de l'environnement s'effectue grâce
à la mise en oeuvre d'un certain nombre de mécanismes. Ceux-ci
sont effectivement contenus dans la plupart des instruments juridiques
internationaux concernant le milieu marin et les zones côtières.
Ils sont entendus comme des techniques qui permettent soit de conserver et
préserver la biodiversité et les écosystèmes marins
et côtiers (Paragraphe 1), soit de préserver le milieu marin
contre la pollution (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : LA RECEPTION DES
TECHNIQUES DE CO NSERVATION DE LA BIODIVERSITE MARINE ET
COTIERE
Certaines techniques qui ont été
élaborées et inscrites dans les conventions internationales
visent à conserver la biodiversité marine et côtière
; c'est-à-dire des écosystèmes et des habitats naturels.
Les unes relèvent des mesures de conservation (A) alors que les autres
sont d'ordre logistiques (B).
A- LA RECEPTION DES MESURES DE CONSERVATION DE LA
DIVERSITE BIOLOGIQUE MARINE
La protection de la diversité biologique marine et
côtière exige essentiellement la conservation « in
situ » (1) des écosystèmes et des habitats naturels.
Toutefois les mesures « ex situ » (2) revêtent
également une grande importance.
1- La conservation « in
situ »
La conservation « in
situ » s'entend comme « la conservation des
écosystèmes et des habitats naturels, le maintien et la
reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu
naturel, et dans le cas des espèces domestiques, dans le milieu
où se sont développés leurs caractères
distinctifs212(*) ». Cette forme de conservation semble
la plus intéressante dans la mesure où il existe une sorte
d'inter-connexité, de corrélation entre l'espèce et son
milieu d'origine.
Par contre, ce qui est à déplorer, c'est le
caractère non obligatoire de l'application de cette modalité
alors qu'elle implique d'importantes contraintes qui favorisent une
conservation durable des ressources biologiques marines. Pour la mettre en
oeuvre, il incombe aux Etats d'établir un réseau de zones
protégées où des mesures spéciales doivent
être prises pour conserver la biodiversité ; de remettre en
l'état, de restaurer les systèmes dégradés et de
reconstituer les espèces menacées; et d'interdire l'introduction
des espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des
habitats et d'autres espèces, ainsi que le contrôle, voir
l'éradication de ces animaux ou plantes indésirables213(*)
La conservation « in situ » bien que
intéressante est complétée par une autre modalité
non moins importante à savoir la conservation « ex
situ ».
2- La conservation « ex
situ »
La conservation « ex situ » intervient
surtout à titre de complément des mesures « in
situ ». Elle se définit comme étant «la
conservation d'éléments constitutifs de la diversité
biologique en dehors de leur milieu naturel »214(*). Cette modalité de
conservation ne peut être opératoire que lorsque la gestion des
espèces et de leurs habitats dans la condition « in
situ » s'appuie sur les résultats de la recherche scientifique
continue et est adoptée, de façon appropriée, en fonction
des résultats des contrôles continus215(*).
Cependant, il est nécessaire de préciser en
conformité avec les dispositions de l'alinéa (a) l'article 9 de
la convention sur la diversité biologique que la conservation "ex situ"
s'opère de préférence dans le pays d'origine des
éléments (ressources naturelles) sur lesquelles elle porte.
Dans le but de mettre en oeuvre cette modalité, les
Etats Parties à la convention sur la diversité biologique doivent
prendre des mesures en vue de la reconstitution, de la
régénération des espèces menacées et de leur
réintroduction dans leurs habitats naturels et réglementer la
collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels à des
fins de conservation, de façon à ne pas mettre en péril
les milieux et la faune sauvage.
En bref, la mise en oeuvre de ces deux mesures de conservation
contribuerait à une gestion écologiquement
équilibrée et durable des ressources naturelles marines. Elles
peuvent être concrétisées à travers la
création des aires protégées marines.
B- LA RECEPTION DES MOYENS DE CONSERVATION DE LA
DIVERSITE BIOLOGIQUE MARINE : LES AIRES PROTEGEES MARINES
La conservation de la diversité biologique se
réalise au moyen de l'aménagement des aires
protégées marines. Ces dernières sont des zones
géographiques délimitées qui sont désignées,
ou réglementées et gérées en vue d'atteindre des
objectifs spécifiques de conservation. Spécifiquement
consacrées au développement durable et à la protection du
milieu marin, elles diffèrent de celle du milieu terrestre dont la
gestion est aisée et aidée par une meilleure connaissance du
milieu. De même, la nature des écosystèmes marins est
originale car ses systèmes sont ouverts, vastes et dynamiques, et de
nombreux procédés écologiques importants y connaissent un
rythme d'évolution plutôt rapide, contrairement dans les aires
protégées terrestres.
En fait, l'expression générique d'aire
protégées marines recouvre de multiples appellations :
réserves marines, cantonnement, parc... elles reflètent des
réalités diverses allant de réserve naturelle marine (1
), au parc marin (2).
1- Les réserves naturelles
marines
La réserve naturelle marine est une forme d'aire
protégée marine. Peu importe qu'elle soit dénommée
"réserve intégrale naturelle marine" ou "réserve
spéciale marine", elle vise à assurer une conservation
« in situ » et elle a pour finalité de
préserver les écosystèmes singuliers ou fragiles ainsi que
l'habitat des espèces et autres formes de vie marine, appauvries,
menacées ou en voie de disparition216(*).
Cette protection poursuit des fins écologiques ou
scientifiques217(*). A
cet effet, la convention d'Abidjan de 1981 recommande que soit
réglementée ou interdite toute activité de nature à
avoir des effets néfastes sur les espèces, les
écosystèmes et les processus biologiques de cette zone. Dans le
même sens, y sont proscrites toute pêche et présence
humaine, sauf après autorisation spéciale écrite. Elle
rejoint certainement le parc naturel marin sur ce point.
2- Les parcs naturels marins
Le parc naturel marin est une catégorie d'aire
protégée marine au même titre que la réserve
naturelle marine. Outil de gestion concertée et intégrée
du milieu marin, le parc naturel marin a pour objectifs principaux de
protéger les écosystèmes marins, de conserver le potentiel
économique et les activités de loisirs218(*). Elle permet
également de développer une meilleure connaissance du milieu
marin et de le contrôler.
En effet, les zones susceptibles d'être classées
parcs naturels marins ne doivent répondre à aucune condition
préalable, ni même présenter une importance
particulière à l'image des réserves naturelles
marines219(*). Il en
résulte que les parcs naturels marins ont vocation à
s'étendre sur des zones marines relativement plus vastes et
homogènes ; bien entendu selon une approche par écosystème
largement plébiscitée au niveau international220(*).
Comme pour les réserves naturelles marines, les
activités susceptibles de porter atteintes aux finalités des
parcs naturelles marins sont proscrites. Toutefois le public y est admis et la
pêche sportive peut être pratiquée avec l'autorisation et
sous la direction des autorités compétentes.
En somme, les aires protégées marines
contribuent à la connaissance des patrimoines marins ainsi qu'à
la protection et au développement durable du milieu. Ces espaces ont
besoin d'être protégés contre la pollution ou leurs effets
; d'où les mesures mises en place pour lutter contre la pollution
marine.
Paragraphe 2 : LA RECEPTION DES
MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN CONTRE LA
POLLUTION
L'environnement marin est le milieu où
se sont produits les cas de pollution les plus catastrophiques.
L'échouement des pétroliers de la taille de Erika en est une
illustration. Le caractère transfrontière des pollutions marines
a poussé la société internationale à inscrire des
mesures anti-pollution dans les instruments internationaux concernant
l'environnement marin ou la navigation maritime. Il s'agit des mesures de
prévention et de lutte contre la pollution marine. Les unes se veulent
être des techniques de correction (A) alors que les autres ne sont que
des mesures de coopération internationale (B).
A- LA RECEPTION DES MESURES DE CORRECTION
Les mesures de correction de la pollution marine visent
à préserver le milieu et à conserver les
écosystèmes marins de façon écologiquement saine et
durable. Ces techniques de correction peuvent être prises soit à
la source, c'est-à-dire avant la production de la pollution ; soit au
moment ou après qu'un cas de pollution se soit produit. Dans le premier
cas, il s'agit des mesures préventives (1) alors que dans le second
l'on parle de mesures curatives (2).
1- Les mesures de prévention
de la pollution marine
Les mesures de prévention de la pollution marine sont
celles qui permettent de la corriger à la source. Elles sont nettement
privilégiées dans les différentes conventions sur les mers
régionales. Hormis les mesures tendant à réglementer
l'accès à certaines ressources ainsi qu'à leur
prélèvement que nous avons déjà examinées,
ces mesures consistent en l'obligation d'évaluer les effets potentiels
des activités humaines sur l'environnement marin et en l'obligation
d'information, de consultation et de concertation au démarrage d'une
activité susceptible de porter atteinte à cet
environnement221(*) .
En ce qui concerne l'évaluation des effets potentiels
des activités sur l'environnement marin, elle permet de prévenir
des atteintes à la nature et partant d'éviter, ou de limiter les
dommages écologiques qui résulteraient de l'activité
humaine. La convention de Montego Bay, tout en prônant une surveillance
continue des risques de pollution et de ses effets, recommande aux états
«de s'efforcer (...) d'observer, mesurer, évaluer et analyser,
par des méthodes scientifiques reconnues, les risques de pollution du
milieu marin ou des effets de cette pollution »222(*). Une telle surveillance
n'est possible que dans le cadre des travaux d'une institution ou d'un centre
de recherche spécifique au milieu marin. Dans la région de
l'Afrique de l'ouest et du centre, cette mission est à la charge du PNUE
en sa qualité du responsable d'exécution des projets WACAF
223(*) .
Quant à l'obligation d'information, elle doit
être prise en compte au démarrage d'une activité
susceptible de polluer le milieu marin. Dans cette situation, les états
doivent diffuser des renseignements portant sur les effets possibles des
activités envisagées sur l'environnement marin. Ce devoir
d'information se renforce au point de devenir une exigence en cas de situation
critique. La convention d'Abidjan précise à cet égard que
«toute partie contractante ayant connaissance d'une situation critique
génératrice de la pollution dans la zone d'application de
convention informe sans délai l'organisation et, par
l'intermédiaire de cette organisation ou directement,
toute autre partie contractante qui risque d'être touchée par
cette situation critique » 224(*).
Cette mesure est prise conséquemment au
caractère transfrontière de la pollution marine. Toutefois, au
devoir d'information s'ajoute une obligation de concertation et de
consultation. Elle consiste pour un Etat de contacter, d'entretenir ou de
mettre d'accords d'autres Etats avant le commencement d'une activité
susceptible d'endommager un milieu marin commun.
Or, s'il arrive que le dommage se soit déjà
produit, les mesures sus-évoquées seront remplacées par
celles indiquées et spécifiques à la circonstance ;
à savoir les mesures curatives.
2- Les mesures curatives de la
pollution marine
L'élaboration des mesures curatives part des multiples
cas d'accidents maritimes aux conséquences écologiques graves
pour le milieu marin. Contrairement aux mesures de prévention qui sont
prises avant la production de l'incident qui est à l'origine de la
pollution, les mesures curatives sont constituées une fois l'incident
survenu. Elles permettent de combattre, de réduire ou d'éliminer
les effets de la pollution.
Ainsi, lorsqu'un cas de pollution survient, la
nécessité de prendre des mesures d'urgence pour circonscrire ses
effets s'impose, conformément aux dispositions de la convention
d'Abidjan225(*). Cette
urgence commande l'adoption immédiate d'un plan d'intervention. Dans le
cas de l'accident de l'Amoco-Cadiz sur les côtes de Bretagne en France,
l'on avait procédé à la construction des barrières
de protection flottantes et le nettoyage des plages par écrémage,
pompage, aspiration des nappes d'hydrocarbures. En plus, des mesures juridiques
fondées sur la responsabilité des auteurs des dommages
écologiques sont également opérationnelles.
S'agissant des plans d'intervention d'urgence, leur mise en
oeuvre est conditionnée à la survenance d'une «situation
critique du milieu marin». Ils désignent « un plan,
élaboré sur une base nationale, bilatérale ou
multilatérale, pour lutter contre la pollution et les autres atteintes
au milieu marin et aux zones côtières, ou la menace de situations
de ce genre, résultant d'accidents ou d'autres événement
imprévus »226(*).
En effet, ce plan d'intervention d'urgence consiste d'abord
à nettoyer des nappes de pétrole et ensuite à
récupérer des colis, des containers, des citernes mobiles dont
l'intérêt pour la lutte contre la dégradation du milieu
marin est patent au regard de la nocivité des produits chimiques
contenus dans les emballages cités227(*). La mise en oeuvre de ces plans nécessite un
potentiel matériel et humaine considérable; ce qui explique
peut-être encore la quasi absence d'un tel dispositif technique dans la
sous région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment au
Cameroun.
Pour ce qui est de la mise en oeuvre de la
responsabilité des acteurs des dommages écologiques, elle vise
à engager une procédure de réparation qui consisterait en
la dépollution ou en la remise en l'état des lieux
pollués. Il est logique que celui qui cause un tort à
l'environnement doit le réparer. Cette réparation en nature vise
à restaurer les biens environnementaux dégradés. C'est
certainement dans ce sillage que le TGI de Bastia avait affirmé que le
dommage au milieu marin doit être réparé lorsque ce milieu
apparaît « utile aux demandeurs » c'est-à-dire
concrètement, lorsque « la détérioration des
producteurs primaires et secondaires (algues unicellulaires, capipodes) conduit
à une perte de la biomasse suffisamment sensible pour causer aux
lieux de pêche de la prudhommie un dommage »228(*). Cette jurisprudence a
été prise en compte dans l'affaire de l'Amoco Cadiz où la
justice française avait condamné les coupables à
indemniser les victimes et à restaurer les sites endommagés.
Or, la détérioration de l'environnement marin
étant irréversible dans la majorité des cas, il peut
cependant être possible de « rétablir partiellement une
situation, avec une fonction plus ou moins équivalente par exemple
à travers le nettoyage ou le repeuplement, ou encore de compenser d'une
façon physique ou réelle, le préjudice à un autre
endroit proche du site ou du lieu pollué ou
dégradé »229(*) . Il ressort de cette affirmation que
la réparation en nature quoique nécessaire ne permet pas le
rétablissement total du site endommagé.
Somme toute, les mesures curatives adoptées pour parer
à la pollution marine méritent d'être beaucoup plus
vulgarisées et mise en oeuvre dans les Etats africains qui ne comptent
actuellement que sur la coopération internationale pour venir a bout des
pollutions par les hydrocarbures.
B- LA RECEPTION DES MESURES RELATIVES A LA COOPERATION
INTERNATIONALE
La lutte contre la pollution de l'environnement marin ne peut
pas être bien menée dans le cadre d'un seul Etat. Elle
nécessite évidemmment la participation d'autres Etats de la
région dans la mesure où la mer est un espace ouvert. Alors une
lutte contre la pollution marine ne pourra être efficace que dans le
cadre d'une coopération internationale. Les différentes
conventions de protection des mers régionales sont ferment sur ce point
de vue. Les unes comme les autres astreignent les Etats Parties à
coopérer (1) dans le but d'élaborer un programme d'assistance
(2).
1-L'obligation de coopérer
Bien que de nature préventive et curative, La
coopération est le meilleur moyen de combat contre les dommages à
l'environnement marin. Elle est consacrée par tous les instruments
juridiques régionaux et est adaptée aux Etats limités
comme ceux d'Afrique. A cet égard, le Protocole d'Abidjan énonce
que « les parties contractantes s'engagent à coopérer
pour toutes les questions relatives à l'adoption des mesures
nécessaires et efficaces de protection de leurs côtes respectives
et des intérêts connexes contre les dangers et les effets
de la pollution résultant des situations critiques en milieu
marin230(*).
Cependant, certains instruments à l'exemple du
protocole I de Nairobi penche pour une «coopération
technique »231(*). Ce type de coopération consiste pour
chaque partie contractante, d'une part, à prendre des mesures
nécessaires en cas de situation critique notamment l'élaboration
des plans d'intervention d'urgence; d'autre part à informer sans
délai le PNUE ou toute autre partie contractante qui risque d'être
touchée par cette situation critique. Mais, l'obligation de
coopérer s'étend aussi à l'assistance aux Etats faisant
face à une situation critique.
2- Le devoir d'assistance
Tout comme l'obligation de coopérer, le devoir
d'assistance fait partie des mesures de lutte contre la pollution du milieu
marin. Encore appelé « devoir d'assistance
écologique» il est consacré par le principe 18
« in fine » de la Déclaration de Rio qui dispose que
« la communauté internationale doit faire tout son possible
pour aider les Etats sinistrés ».
Le devoir d'assistance se traduit de deux façons : soit
par des dispositions particulières des conventions régionales sur
les mers qui semblent le définir comme une coopération qui
s'organise entre états parties face à une catastrophe ; soit par
des textes spécifiques en l'occurrence la convention sur l'intervention
en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une
pollution par les hydrocarbures. Dans cette dernière hypothèse,
lorsqu'un pétrolier perd son brut, il est admis que les Etats riverains
interviennent. C'est exactement ce qu'avait fait la Royale Navy à
l'égard du pétrolier Kharg au large des côtes de la Grande
Bretagne232(*). Mais la
mise en oeuvre de ce devoir d'assistance dans cette situation n'est possible
qu'«en cas d'urgence appelant des mesures
immédiates »233(*) et à l'intervention si possible des
organisations internationales234(*).
En somme, nombre d'instruments juridiques internationaux
participent à la protection de l'environnement marin au Cameroun. Qu'ils
soient des instruments à caractère universel ou régional
et sous-régional, ils sont spécifiques soit à la
préservation du milieu marin contre des dommages écologiques ;
soit à la conservation durable de la diversité biologique et des
écosystèmes marins et côtiers ou des deux à la fois
(cas des conventions globales). Mais il y en a qui ne vise que la
responsabilité et la réparation en cas de dommage. Ces
différents textes internationaux consacrent des principes
généraux et des mécanismes sans lesquels l'on ne saurait
parler d'un véritable droit international de l'environnement, encore
moins de protection de l'environnement marin. Les mesures qui en
découlent s'adressent directement aux Etats Parties qui sollicitent la
plupart de temps l'intervention des institutions internationales ou
conventionnelles pour leur mise en oeuvre.
Toutes ces normes, principes généraux,
mécanismes et institutions sont condensés dans le terme
générique de cadre juridique et institutionnel international. Ce
cadre permet d'appréhender les normes internationales de protection de
l'environnement marin réceptionnées par le Cameroun. Il est donc
nécessaire à ce moment de s'interroger sur ce que prévoit
le droit positif camerounais à ce sujet. La réponse à
cette interrogation portera sur l'examen du dispositif juridique
élaboré par le Cameroun en matière de protection de
l'environnement marin.
DEUXIEME PARTIE :
LE DISPOSITIF JURIDIQUE CAMEROUNAIS EN MATIERE DE
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN
Le droit de l'environnement marin est une discipline qui
s'analyse sous deux angles : l'un est international et l'autre interne.
Ainsi, dans l'exécution de l'obligation de
protéger son environnement marin, l'Etat du Cameroun n'a pas fait
recours uniquement aux instruments internationaux. Conformément aux
dispositions des conventions internationales concernant le milieu marin, il a
adopté des textes de lois visant à l'encadrement juridique des
différentes activités qui s'y déroulent. Ces textes
législatifs et réglementaires qui constituent le droit positif
Camerounais en la matière, comportent des normes et mesures juridiques
ayant vocation à être appliquées dans le territoire
national. Il s'agit donc du cadre juridique et institutionnel national. Pour
le circonscrire, une présentation de son étendue (chapitre 1) et
des éléments qui expliquent son insuffisance (chapitre 2) semble
indiqué.
CHAPITRE 1: L'ETENDUE DU DROIT POSITIF
CAMEROUNAIS EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
MARIN
Avant 1996, le droit normatif de l'environnement marin
était encore en friche au Cameroun. Il n'était constitué
que d'un ensemble d'instruments juridiques destinés à la gestion
des ressources naturelles ou à la réglementation des
activités dans le dit milieu à l'exemple de la loi n° 94/01
du 21 janvier 1994 et du décret n° 85/ 1278 du 26 septembre 1985.
C'est en 1996 avec la promulgation de la loi N° 96/12 du 05 août
1996 que le Cameroun s'est doté d'un véritable dispositif
légal consacré spécifiquement à tous les secteurs
de l'environnement global national. Cette avancée notable du droit
positif confirme la consécration des normes et mesures juridiques
(section 1) et des mécanismes institutionnels et techniques (section 2)
de protection de l'environnement marin à l'aune de la réception
des instruments juridiques internationaux.
Section 1 : LES NORMES ET MESURES
JURIDIQUES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN
Le droit normatif Camerounais en matière de
l'environnement marin regorge des normes contenues dans des instruments
juridiques épars. Quelques-uns de ces instruments ne sont pas
consacrés spécifiquement à la protection de
l'environnement. Cependant, ils contiennent des normes susceptibles
d'être appliquées à la protection de l'environnement marin
(Paragraphe 1). D'autres par contre, bien que spécifiques à la
gestion de l'environnement comportent des mesures permettant de conserver
écologiquement et durablement les ressources naturelles marines, les
écosystèmes et leurs habitats (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : LES NORMES
JURIDIQUES RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN
AU
CAMEROUN
Dans le sillage de la mondialisation du droit, et notamment du
droit de l'environnement, l'Etat du Cameroun a élaboré des normes
juridiques visant à protéger son environnement marin. La
juridicisation de la protection des ressources naturelles marines (A) et de
l'encadrement des activités susceptibles d'affecter le milieu marin (B)
constitue sa stratégie.
A. LES NORMES DE PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES
MARINES
En l'absence de l'approche globale sur l'environnement marin
au Cameroun, le législateur a choisi de protéger, même
timidement, les ressources naturelles marines. A cet effet, il a
élaboré des textes de loi qui visent la protection des ressources
d'eau marines (1) et des ressources halieutiques marines (2).
1- La protection des ressources d'eau de
mer
Les eaux marines représentent 97% de l'eau de la
planète. L'eau est l'un des éléments abiotiques de la
biosphère sans lesquels toute vie est impossible. Son importance se
mesure par ailleurs à la faible qualité des ressources en eau
utilisable par les espèces vivantes. L'eau est donc une denrée
fragile et épuisable qui doit être préservée plus
que toute autre élément de l'environnement et de la nature.
Afin d'assurer la protection qualitative des eaux maritimes
Camerounaises, la loi N° 96/12 du août 1996 235(*) fixe un cadre juridique en
mettant l'accent sur l'interdiction de tout rejet ou déversement en
mer.
Ainsi, cette législation à l'exemple du code de
l'environnement de la Guinée (en son article 33), dispose que,
nonobstant les dispositions des conventions internationales portant sur la
protection de l'environnement marin dûment ratifiées,
« sont interdits le déversement, l'immersion et
l'incinération dans les eaux maritimes sous juridiction Camerounaise, de
substances de toute natures susceptible; de porter atteinte à la
santé de l'homme et aux ressources biologiques maritimes ; de nuire
aux activités maritimes, y compris la navigation, l'aquaculture et la
pêche ; d'altérer la qualité les valeurs du point de
vue de leur utilisation ; de dégrader les valeurs d'agrément
et le potentiel touristique de la mer et du littoral »236(*). Telle est, au Cameroun,
l'unique disposition législative spécifique à la
protection des eaux marines contre la pollution.
Cependant, la loi N° 98-005 du avril 1998 237(*) n'est pas en reste. Cette
loi de portée générale, fixe les principes de gestion de
l'environnement et de la protection de la santé publique directement en
rapport avec le régime de l'eau.
Bien que mieux adaptée aux eaux continentales et
souterraines, elle protège également les eaux marines
Camerounaises dans la limite de son territoire ; ceci dans la mesure
où le milieu marin, traité en poubelle, a pour effet les
dégâts sur la faune et la flore marines, la prolifération
anormale d'algues et la dégradation de la qualité des eaux de
baignade. Ainsi, tout en reconnaissant que l'eau est un bien du patrimoine
commun de la nation dont l'Etat assure la protection et la gestion 238(*), elle insiste, à
l'instar de la loi N° 96/12, sur l'interdiction de déversement des
déchets de tout genre notamment industriel, agricole ou atomique
susceptibles d'altérer la qualité des eaux marines ; de
porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et
à la flore marines, et de mettre en cause le développement
économique et touristique des régions
côtières239(*). De même, elle intime à toute personne
physique ou morale, propriétaire d'installations susceptibles
d'entraîner la pollution des eaux marines de prendre toutes les mesures
nécessaires pour limiter ou en supprimer les effets240(*).
Enfin, à l'instar de la loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement, elle instaure des sanctions en guise de
répression au manquement des interdictions sus
évoquées241(*).
En définitive, la protection des eaux marines vise
à protéger la santé humaine et à conserver
durablement et sainement les ressources biologiques marines. Ces
dernières font l'objet d'une protection à travers une
législation nationale spécifique.
2- La protection des ressources halieutiques
marines
L'environnement marin au Cameroun est très riche en
ressources biologiques marines. Ces dernières constituent la source
importante de protéines et leur utilisation revêt
fréquemment une importance cruciale pour les collectivités
riveraines et les peuples indigènes. En effet, les ressources
halieutiques marines camerounaises sont estimées à près de
120 000 tonnes par an. Cependant, les pêcheries situées dans
les zones relevant de la juridiction nationale sont confrontées à
des problèmes grandissants, notamment la surexploitation des zones
maritimes locales de pêches, les incursions illégales des flottes
étrangères242(*), la dégradation des
écosystèmes, l'utilisation des engins et des méthodes de
pêche qui ne sont pas suffisamment sélectifs etc.... C'est
certainement dans un tel contexte qu'une loi protégeant les ressources
halieutiques a été élaborée pour faciliter la mise
en oeuvre des orientations développées par l'Action 21 concernant
l'utilisation durables et la conservation des ressources biologiques marines
relevant de la juridiction nationale. Il s'agit de la loi N° 94/01 du 21
janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la
pêche.
Aux termes de cette loi, les ressources halieutiques
désignent les poissons crustacés, mollusques et algues issues de
la mer, des eaux saumâtres et des eaux douces243(*). Pour parvenir à leur
protection la loi N° 94/01 pose des règles générales
relatives à l'exercice du droit de pêche et organise les
modalités de gestion et de conservation des dites ressources.
Suivant les dispositions de l'article 117 de cette loi,
l'exercice de la pêche dans les eaux intérieures camerounaises est
subordonnée à l'obtention d'une licence en ce qui concerne la
pêche industrielle244(*) et d'un permis de pêche en ce qui concerne les
autres catégories de pêche245(*) exceptée la pêche traditionnelle ou
artisanale de subsistance. Quant à la pêche au Pallonula
Vorax et à la petite crevette Paloemon Hastatus,
elle est subordonnée à l'obtention d'une autorisation
spéciale.
En ce qui concerne les modalités de gestion des
ressources halieutiques, le législateur camerounais ne perd pas de vue
l'importance de la conservation des ressources et de certaines espèces
marines.
Déterminant les engins de pêche autorisés
en vue de la pêche artisanale246(*) et autorisant le ministère de
l'élevage des Pêches et des Industries Animales à interdire
la pêche dans toutes les zones ou secteur précis247(*), il apporte des restrictions
à l'exercice du droit de pêche à travers une série
d'interdictions.
Il s'agit entre autres de :
-l'interdiction d'utiliser dans l'exercice de la pêche
sous marine de tout équipement tel que scaphandre autonome
-l'interdiction de pratiquer la pêche à l'aide de
la dynamite ou de tout autre explosif, de substance chimique, de poison, de
l'électricité, d'arme à feu, de piège à
déclenchement automatique248(*)
-l'interdiction d'exporter les ressources halieutiques marines
sans autorisation, d'introduire dans le pays des ressources halieutiques
vivantes étrangères et de pratiquer la pêche maritime dans
toute zone ou secteur interdit par l'administration.
Cette protection vise à assurer une gestion durable et
écologiquement rationnelle des ressources halieutiques marines ainsi que
du milieu marin Camerounais. C'est également dans le but de
préserver ce dernier que des activités susceptibles de l'affecter
ont fait l'objet d'un encadrement juridique.
B-L'ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVEITES
SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT
MARIN
L'environnement marin au Cameroun est un espace suffisamment
exploité. Les hommes, dans la recherche de la satisfaction de leurs
besoins quotidiens, exercent une multitude d'activités sur le dit
milieu. De même, les opérateurs économiques y mènent
des activités très florissantes. Mais, au regard de la
dangerosité que représentent les effets néfastes de ces
activités pour la conservation du potentiel biologique marin, le
législateur camerounais n'est pas resté inerte. Il s'est
prononcé en faveur de l'encadrement de la navigation maritime (1) et de
l'exploitation et l'exploration des ressources naturelles sous-marines (2).
1- L'encadrement juridique de la navigation
maritime au Cameroun
L'une des activités dont les effets sont susceptibles
d'affecter l'environnement marin est la navigation maritime. Elle est la
navigation qui s'effectue en mer et dans les fleuves, rivières et canaux
en principe jusqu'au premier obstacle permanent qui s'oppose au passage des
navires de mer.249(*) Au
sens de l'article 2 paragraphe 39 du code de la marine Marchande de la
CEMAC250(*), la
navigation marine est celle pratiquée en mer, dans les ports ou les
rades, sur les étangs salés et dans les estuaires et fleuves
fréquentés par les navires de mer, jusqu'à la limite du
premier obstacle à la navigation maritime fixée par
l'autorité maritime compétente.
Au Cameroun, la réglementation de cette activité
ouvre de façon implicite une brèche sur la protection du milieu
sur lequel elle a lieu. Cette réglementation énonce quelques
règles relatives à la police de la navigation dans les eaux
intérieures et à la propreté des domaines
portuaires251(*).
En ce qui concerne la police de navigation, elle est
exercée dans les eaux maritimes et jusqu'à la imite des eaux
territoriales ainsi que dans les fleuves jusqu'au premier obstacle à la
navigation maritime. Elle a pour but de réglementer la circulation en
mer en fonction des conditions nautiques locales et des
nécessités du trafic maritime, notamment aux approches des ports,
d'une part ; et d'autre part de faire assurer le respect des règles
nationales visant à la sécurité des navires et de la
navigation et à la prévention de la pollution par les
navires252(*). Cette
police spéciale repose sur les dispositions des articles 151-153 du
Chapitre II du Décret N° 85/1278 du 26 septembre 1985 portant
règlement de la police et d'exploitation dans les domaines
portuaires.
Ce décret prohibe la circulation des pirogues
hors-bord, des engins de sports, des bateaux et embarcations de plaisance, le
long des quais dans la zone de 50 mètres. La pratique du Ski nautique et
la plongée sous-marine sont interdites dans les ports et dans le chenal
sauf dans des zones réservées à cet effet.
Dans le cadre de l'application des lois de police, le
commandant de tout port Camerounais peut interdire l'accès aux eaux
portuaires d'un navire qui représente un danger pour la
sécurité du port et de ses eaux. Le commandant du Port Autonome
de Douala prit en ce sens, une décision à l'encontre du navire
Aubisque à l'origine d'un abordage, suivi d'un déversement des
produits pétroliers dans les eaux portuaires253(*).
Quant à la propreté des domaines portuaires, le
décret N° 85/1278 en fait une préoccupation non moins
importante. D'après les dispositions de ses articles 46-48, elle est
mise à la charge des usagers du port notamment les acconiers, locataires
de terre pleins, entreprises et sociétés de manutention. Il en
est de même de la pollution. Il énonce en son article 49
que : « les usagers du port sont responsables des
conséquences de la pollution qui serait le fait de leurs
activités ».
A ce titre, ce décret interdit le pompage des eaux
insalubres dans la zone portuaire et à la mer, de jeter dans le port des
matières de quelque nature que ce soit, des liquides insalubres ou des
hydrocarbures254(*).
La pollution du milieu marin étant en partie
causée par celle du domaine portuaire, cette réglementation de la
propreté vise, de façon indirecte, à éviter la
détérioration des eaux marines et de ses ressources. La
réglementation de l'exploitation et de l'exploration des ressources
sous-marines s'inscrit dans cette même philosophie.
2- L'encadrement juridique de l'exploration et de
l'exploitation des ressources minérales sous-marines
Plusieurs études et estimations menées par le
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) dans les
années 60 ont révélé d'énormes
potentialités en ressources minérales en zones
côtières et marines au Cameroun, notamment les gisements de
pétrole, de gaz naturel et les minerais255(*). Aujourd'hui, près
d'une vingtaine de sociétés pétrolières
opèrent dans les zones côtières et maritimes camerounaises.
Ces opérations touchent aussi bien l'exploration ou l'exploitation des
ressources de gaz et de pétrole disséminées sous la terre
(offshore) ou sous la mer (on shore). Malgré l'évolution
récente de technologies dans le domaine des hydrocarbures qui limitent
les effets négatifs sur les milieux ambiants, ces activités sont
susceptibles de générer des formes de pollutions et d'endommager
l'environnement marin avec tout ce qu'il comporte comme ressources naturelles
vivantes ou non.
Conscient du danger que ces activités
représentent pour l'environnement marin en particulier, le
législateur camerounais a manifesté sa volonté de les
réglementer ; volonté qui s'est concrétisée
par l'élaboration des lois portant code pétrolier 256(*) et code minier257(*).
En effet, dans le souci d'assurer une exploitation rationnelle
des ressources minérales en harmonie avec la protection de
l'environnement marin, le législateur fixe les règles que les
titulaires des titres miniers et de carrières doivent observer. Aux
termes du code minier, ils doivent veiller à la prévention ou
à la minimisation de déversement dans la nature ; à
la protection de la faune et de la flore ; à la diminution des
déchets dans la mesure du possible et à la disposition des
déchets non recyclés d'une façon adéquate pour
l'environnement258(*).
Cela revient à dire en d'autres termes et conformément aux
dispositions du décret fixant les modalités d'application du code
minier que « toute activité d'exploitation minière
et de carrière doit se conformer à la réglementation en
vigueur relative à la protection et à la gestion de
l'environnement »259(*).
Il en est de même pour les activités
d'exploitation et d'exploration de produits pétroliers. Tout en
instituant le comité de protection contre la contamination due aux
hydrocarbures qui a pour mission d'assister le gouvernement dans l'application
de la législation et de la réglementation en vigueur en
matière de protection de l'environnement et de la sécurisation
des opérations pétrolières260(*), le décret N°
2000/465 fait de l'étude d'impact environnemental un préalable
à l'exercice de toute activité pétrolière. Il
dispose que « l'étude d'impact environnemental est
exigée pour les projets majeurs de prospection, de recherche,
d'exploitation et de transport des hydrocarbures ...261(*) ». Cette
étude d'impact environnemental contient des propositions, des directives
à suivre afin de minimiser les dommages à l'environnement et
couvre notamment, selon la nature des opérations
pétrolières envisagées, les points
énumérés à l'article 70. Elle est
réalisée en conformité avec la loi N° 96/012 du 05
août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement et de ses décrets d'applications ainsi que toutes autres
normes adoptées à l'exemple de celles contenues dans le cahier de
charges de la Cotco.
De même, cette législation oblige tout titulaire
d'un contrat pétrolier de mettre en place un système rigoureux de
prévention et de contrôle de la pollution résultant des
opérations pétrolières, ainsi qu'un système de
prévention d'accident et des plans d'urgence à adopter en cas de
sinistre ou de menace présentant un danger pour l'environnement et la
sécurité des populations et des biens262(*).
L'effectivité des codes pétrolier et minier est
venue enrichir le cadre juridique et institutionnel national en matière
de protection de l'environnement marin au Cameroun. Ainsi, elle renforce la
mise en place des mesures juridiques de protection de l'environnement marin.
Paragraphe 1 : LES MESURES
JURIDIQUES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
A l'instar de certains pays côtiers africains, et
à travers toute la multitude de textes de lois consacrés à
la gestion de l'environnement marin et de ses ressources biologiques, le
Cameroun a procédé à l'adoption de certaines mesures
juridiques. Ces dernières peuvent se comprendre comme des règles
visant à encourager l'utilisation rationnelle et écologiquement
saine des ressources marines vivantes et du milieu marin (A) d'une part ;
et d'autre part comme celles destinées à répondre des cas
de situations graves qui auraient affecté les dits milieux et ressources
(B).
A- L'OBLIGATION D'UTILISATION NON DOMMAGEABLE DES
RESSOURCES NATURELLES ET DU MILIEU MARIN
L'objectif des textes relatifs à la protection de
l'environnement marin est de contribuer à l'utilisation rationnelle des
ressources biologiques et à la gestion écologiquement saine du
milieu marin. Pour y parvenir, des règles de droit ont été
élaborées et se présentent sous forme d'interdictions. Ces
interdictions visent la pollution du milieu marin (2) et des usages
préjudiciables des ressources naturelles marines (1).
1- La prohibition de tout usage
préjudiciable des ressources naturelles marines
La prohibition de tout usage préjudiciable des
ressources naturelles marines est affirmée de manière indirecte
par le législateur camerounais. La loi N° 96/12 du 05 août
1996 dispose que « les ressources naturelles doivent êtres
gérées rationnellement de façon à
satisfaire les besoins actuels sans compromettre la
satisfaction de ceux des générations futures263(*) ». Cela
revient à dire que les techniques mises en oeuvre lors de l'exploitation
desdites ressources doivent être de nature à faciliter le
développement normal de leur cycle biologique. A cet effet, le
matériel de capture utilisé doit être construit de
manière à respecter la taille de prise.
De même, ces techniques ne doivent pas être
susceptibles de compromettre la mise en valeur du milieu marin ou de porter
atteinte aux écosystèmes marins. C'est pour cette raison qu'il
est prohibé l'emploi des méthodes de captures dont les effets
vis-à-vis des ressources biologiques marins sont destructifs264(*).
Cette mesure d'interdiction vise à maintenir la
production à un niveau acceptable et à promouvoir une
conservation écologiquement saine des ressources biologique
marines ; ce qui justifie leur utilisation durable et profitable aux
générations présentes et futures. En effet, elle se
rapproche de l'interdiction de polluer le milieu marin.
2- L'interdiction de toute forme de pollution de
l'environnement marin
La pollution marine se conçoit de façon
générale comme une nuisance causant la perturbation du milieu
marin ou de son écosystème. Jadis abordée uniquement dans
le cadre de la pollution portuaire265(*), elle est depuis l'année 1996 interdite sous
toutes ses formes. L'article 31 paragraphe 1 de la loi N° 96/12 du 05
août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement dispose à cet effet que « (...) sont
interdits le déversement, l'immersion et l'incinération dans les
eaux maritimes sous juridiction camerounaise des substances de toute
nature... »266(*).
Mais, dans la réalité des choses, le
législateur camerounais consacre beaucoup d'attention à la
pollution par des hydrocarbures ; peut-être parce que les
marées noires sont plus nocives que la pollution d'origine tellurique ou
par immersion des déchets. Une autre raison non moins sérieuse
serait le fait que les eaux marines camerounaises se situent à
proximité de l'une des principales routes internationales de transport
des hydrocarbures.
Contrairement aux législations d'autres Etats
côtiers africains en l'occurrence le Bénin267(*) et l'Ile Maurice268(*), la législation
camerounaise pose le principe de l'interdiction stricto sensu de toue pollution
marine. D'ailleurs sans établir de distinction entre pollution
volontaire et pollution accidentelle, elle n'autorise pas de cas de pollution
marine même pour des raisons humanitaires. Seulement, elle se borne
à réprimer tout acte constitutif de pollution marine dans la
mesure où elle est constitutive des atteintes à l'environnement
marin.
A-LA SANCTION DES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT MARIN
La pollution marine cause un préjudice à la fois
économique et écologique : dommages aux pêcheurs et
à toutes les activités touristiques marines et
côtières ; dans le même temps, elle cause un dommage
à la nature par une grave altération de la qualité des
eaux marines, la disparition importante de nombreuses espèces animales
et végétales marines. En clair, le préjudice
écologique au sens strict du terme est celui qui affecte un milieu
naturel indépendamment de tout intérêt humain, corporel et
matériel.
A la lecture de la législation camerounaise, la
pollution marine est frappée d'interdiction ; raison pour laquelle
elle est constitutive d'infraction au regard de la loi. Ainsi, toute personne
dont les activités polluent l'environnement marin camerounais est tenue
pour responsable. A cet effet, la loi N° 96/12 Du 05 août 1996
distingue deux cas de responsabilité à savoir la
responsabilité civile (1) et la responsabilité pénale
(2).
1- L'engagement de la responsabilité civile
en cas d'atteinte à l'environnement marin
La responsabilité civile en matière
d'environnement est l'obligation de répondre devant un juge d'un dommage
et de la réparer. Elle est engagée lorsque toute personne porte
atteinte à l'environnement. La loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun dispose à cet effet que « sans
préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité
pénale, est responsable civilement , sans qu'il soit besoin de prouver
la faute, toute personne qui transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des
substances chimiques, nocives et dangereuses, ou exploitant un
établissement classé, a causé un dommage corporel ou
matériel se rattachant directement ou indirectement à l'exercice
des activités sus mentionnées269(*) » . Il découle de cette disposition
que la responsabilité civile existe même en l'absence de faute tel
qu'il est affirmé par l'article 1384 du code civil applicable au
Cameroun. L'objet principal dans ce contexte est la réparation du
préjudice270(*).
En règle générale, la réparation
consiste à établir l'équilibre qui a été
rompu par l'auteur du dommage entre son patrimoine et celui de la
victime271(*). La
principale forme de réparation qui est généralement
admise en droit de la responsabilité civile est l'indemnisation des
victimes (réparation pécuniaire). Mais la législation
Camerounaise semble évasive à ce sujet. La raison en est simple.
Le législateur camerounais a certainement omis de mettre en oeuvre
à travers la loi cadre certaines dispositions des conventions de Londres
de 1969 sur la responsabilité civile pour des dommages dus par la
pollution par les hydrocarbures et celle de 1971 portant création d'un
fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures. Contrairement à son homologue
Sénégalais272(*), il ne prévoit aucune disposition obligeant
le capitaine ou l'exploitant de tout navire transportant une cargaison de plus
de 2000 tonnes d'hydrocarbures de justifier d'un certificat d'assurance ou
d'une garantie financière équivalente avant l'accès dans
les eaux maritimes et ports camerounais. Il affirme de façon
imprécise que « lorsque les éléments
constitutifs d'infraction proviennent d'un établissement industriel,
commercial, artisanal ou agricole, le propriétaire, l'exploitant, le
directeur ou selon le cas le gérant peut être
déclaré responsable du paiement des amendes et frais de justice
dus par les auteurs de l'infraction (...)273(*).
De même, en matière de pollution marine, la
dépollution ou remise en état des lieux pollués fait
également partir des formes possibles de réparation. Encore
appelée réparation en nature, elle n'est pas assez
fréquente en cas de pollution quoique très importante. Le
législateur camerounais ne perd pas de vue cette importance ; c'est
pourquoi il affirme que « dans les cas d'avaries ou d'accidents
survenus dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise à tout
navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant à son bord des
hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant créer
un danger grave et imminent au milieu marin et à ses ressources, le
propriétaire dudit navire, aéronef, engin ou plate-forme est mis
en demeure par les autorités maritimes compétentes de remettre en
l'état le site contaminé en application de la
réglementation en vigueur274(*) ». C'est sans doute sur la base de cette
disposition législative que la Cotco a été emmenée
à procéder à la dépollution du milieu marin et des
zones côtières après l'incident du déversement
accidentel des hydrocarbures le 15 janvier 2007 à Kome-Kribi. Mais,
compte tenu du caractère souvent irréversible de la
détérioration de l'environnement marin, il serait difficile de
parvenir à la restauration intégrale des systèmes
écologiques présents dans le site endommagé. Tel a
été le cas en France après l'échouage de l'Amoco
Cadiz (16 mars 1978) où le nettoyage des plages n'a pas suffit à
réparer intégralement la dégradation du milieu marin.
De manière générale la réparation
en nature du dommage écologique est normalement l'option principale d'un
droit de la responsabilité civile qui ne vise pas la juste compensation
de la victime, mais tout d'abord la prévention du dommage
écologique et la restauration des biens environnementaux
dégradés275(*). Elle se présente sous trois formes à
savoir la remise en état au sens propre du terme, le remplacement ou la
substitution de la nature sur un autre lieu et enfin la compensation physique
réelle du préjudice à un endroit qui est localement et
fonctionnellement lié à l'endroit de l'atteinte. Cette
dernière forme a déjà été mise en oeuvre au
Cameroun à travers la création du parc national de Campo-Ma'an
comme compensation environnementale pour le projet de l'oléoduc Tchad
Cameroun276(*).
En somme, la responsabilité civile consiste en la mise
en oeuvre des mesures compensatoires. Tel n'est pas le cas pour la
responsabilité pénale.
2-L'engagement de la responsabilité
pénale en cas d'atteinte à l'environnement
marin
La responsabilité pénale est l'obligation de
répondre d'une infraction commise très souvent en violation d'une
règle juridique préétablie et de subir par
conséquent la peine prévue par le texte qui la
réprime277(*).
Contrairement à la responsabilité civile, la
responsabilité pénale a pour objectif principal la
répression. Dans notre cas d'espèce, elle est engagée
lorsque toute personne par son fait porte atteinte à l'environnement
marin par la pollution sous toutes ses formes, la réalisation
d'activités aggravant le phénomène d'érosion
côtière, ou encore les activités entraînant la
destruction d'habitats fragiles vivant dans les zones humides. Le
législateur camerounais semble plus se focaliser sur la pollution marine
que sur les autres sources de dégradation.
Contrairement à son homologue français278(*), le législateur
camerounais à travers la loi-cadre N° 96/12 organise uniquement le
régime de la responsabilité pénale pour pollution marine.
Il punit d'une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante
millions (50 000 000) de F CFA et d'une peine d'emprisonnement allant
de six (6) mois à un (1) an ou de l'une des deux peines seulement, tout
capitaine de navire qui se rend coupable d'un rejet dans les eaux maritimes
sous juridiction camerounaise d'hydrocarbures ou d'autres substances liquides
nocives pour le milieu marin279(*). Ces peines sont réduites, sans que le
minimum de l'amende ne puisse être inférieur à un million
(1 000 000) de F CFA lorsque le navire en infraction est un navire
autre qu'un navire-citerne et de jauge brute inférieur à quatre
cent (400) tonnes. Ces pénalités s'appliquent sans
préjudice du droit à l'indemnisation des victimes tel
qu'étudié ci-dessus.
Par contre, elles ne s'appliquent pas aux rejets
effectués par un navire pour sa propre sécurité ou celle
d'autre navire, ou pour sauver des vies humaines, ni au déversement
résultant des dommages subis par le navire.
Cette exonération de poursuite pénale
n'entraîne nullement celle de la responsabilité civile du
capitaine dudit navire en ce sens qu'aucune loi camerounaise n'autorisé
la pollution marine dans de telles circonstances.
Toutefois, la responsabilité pénale pour
atteinte à l'environnement marin ne peut-être engagée
à l'encontre d'un contrevenant que lorsque la preuve de l'infraction
qu'il a commise a été rapportée et fait l'objet d'un
procès verbal régulier. Ainsi, pour la recherche, la constatation
et la poursuite des infractions à l'environnement, des officiers de
police judiciaire, le ministère public, ainsi que les agents
assermentés de l'administration disposent des pouvoirs leur permettant
de vérifier le respect des dispositions interdisant toute pollution
marine.
Toutefois, nous constatons que de nos jours aucune sanction
pénale n'est encore prononcée par le juge camerounais en
matière de répression des atteintes à l'environnement
marin ; un tel apport jurisprudentiel serait intéressant pour la
protection dudit milieu.
Section 2 : LA MISE EN OEUVRE DES
MECANISMES INSTITUTIONNELS ET TECHNIQUES DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT MARIN
La mise en oeuvre au Cameroun des instruments internationaux
relatifs à l'environnement marin s'est faite avec celles des
institutions et techniques de protection de l'environnement. En effet, le droit
international de l'environnement réceptionné par cet Etat lui a
permis de reconnaître le rôle imminent que peuvent jouer les
institutions pour la protection de l'environnement marin (Paragraphe 1) d'une
part ; et d'autre part d'adopter des techniques (Paragraphe 2) sans
lesquelles il ne peut y avoir une véritable protection dudit
environnement.
Paragraphe 1 : LA PARTICIPATION
DES INSTITUTIONS NATIONALES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
MARIN
En République du Cameroun, l'environnement constitue un
patrimoine commun de la nation. A ce titre, sa protection est un devoir pour
tous280(*). Mais, c'est
à l'Etat qu'il incombe la défense et la promotion de
l'environnement. Alors, dans l'exercice de cette prérogative de
puissance publique en matière environnementale, l'Etat a attribué
des missions à certaines institutions publiques (A). De même,
à travers des législations spécifiques et des
procédures d'autorisation administrative, il accorde le rôle de
protecteur de l'environnement marin à quelques institutions
privées (B)
A- LA DEVOLUTION DES MISSIONS DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT MARIN A CERTAINES INSTITUTIONS PUBLIQUES
Au Cameroun, la mise en oeuvre du droit de l'environnement
incombe au gouvernement. A cet effet, il élabore des stratégies,
des plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et
l'utilisation durable des ressources marines et côtières. Il
l'applique de concert avec les collectivités
décentralisées (2).
Les mécanismes institutionnels de la gestion de
l'environnement marin mettent en exergue de nombreuses institutions très
impliquées dans les différents secteurs d'activités
intéressant la côte camerounaise. Mais faute de pouvoir les
étudier toutes, une attention particulière sera accordée
à l'administration centrale en charge de l'environnement et de la
protection de la nature (1).
1- L'administration centrale en charge de
l'environnement et de la protection de la nature
Sur la base de la récente organisation du gouvernement
camerounais issue du décret N° 2005/117, c'est le Ministère
de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) qui assure le
rôle de l'administration centrale en matière environnementale. Il
a été créé suite à l'éclatement en
deux de l'ancien Ministère de l'Environnement et des Forêts.
Le MINEP est chargé de formuler et de mettre en oeuvre
la politique nationale environnementale, de déterminer des
stratégies de gestion durable des ressources naturelles et de
contrôle des pollutions. Il s'assure, en outre, que les engagements
internationaux du Cameroun en matière d'environnement sont introduits
dans la législation, la réglementation et la politique nationale
en la matière281(*).
De même, il assure la tutelle de la Commission Nationale
Consultative pour l'environnement et le Développement Durable 282(*) (CNCEDD) ainsi que du
Comité Interministériel de l'Environnement (CIE), tous des cadres
de concertation où les opérateurs et acteurs environnementaux se
retrouvent pour mettre en cohérence leurs approches, notamment en ce qui
concerne la gestion durable des ressources naturelles283(*).
En outre, il est chargé des missions de mise en place
des normes et de la réglementation de protection de
l'environnement ; et d'assurer leur application, l'exécution des
inspections environnementales et de la participation aux actions de gestion et
de prévention des catastrophes et risques naturels. Il est aussi
chargé de l'évaluation et de l'approbation des études
d'impact environnemental dans les écosystèmes marins,
côtiers, fluviaux et lacustre. A ce titre, il est appelé à
suivre particulièrement les activités d'exploration, de
production et de transport des hydrocarbures.
Cependant, le décret N° 92/069 du 09 avril 1992
affecte des attributions environnementales supplétives à quelques
ministères qui interviennent directement ou indirectement par des
agences spécialisées placées sous leurs tutelles. Il
s'agit entre autres et restrictivement :
-Du Ministère de l'Elevage, des Pêches et des
Industries Animales (MINEPIA) dont le Département des Pêches
assure la coordination et le contrôle des pêcheries maritimes. Il
assure la tutelle des organismes comme la Caisse de Développement de la
Pêche Maritime (CDPM) et de la Mission de Développement de la
Pêche Artisanale et Maritime284(*).
-Du Ministère de l'Eau et de l'Energie (MINEE) qui
assure la promotion de l'activité minière au Cameroun, avec
spécifiquement une mission de contrôle et de suivi des
activités d'exploration et d'exploitation pétrolière. A ce
titre, il a la charge d'assurer les inspections périodiques des
plates-formes et des chantiers où se déroulent des
opérations pétrolières.
-Du Ministère de la Recherche Scientifique et de
l'Innovation (MINRESI) qui mène des recherches sur la faune sauvage et
les ressources halieutiques, y compris celles comprises dans les
écosystèmes côtiers et marins du Golfe de Guinée. Il
assure la tutelle de l'Institut de Recherche Agricole et le
Développement 285(*)(IRAD).marine
-Du Ministère du Transport qui dispose d'une Direction
des Affaires Maritimes et des Voies Navigables habilitée à
constater et à punir les coupables d'une pollution marine286(*). Ce même
Ministère est le représentant de l'Etat auprès de
l'Organisation Maritime Internationale qui oeuvre aussi, mais subsidiairement,
pour la protection de l'environnement marin.
Telles sont les autres ministères qui assistent
l'administration centrale en charge de l'environnement et de la protection de
la nature. Cette liste est restrictive dans la mesure où l'on a tenu
compte de leur spécialisation avancée pour la protection des
milieux marin et côtiers ; et la gestion des ressources biologiques
marines. Toutefois, les collectivités décentralisées ne
sont pas en reste.
2- L'appui des collectivités territoriales
décentralisées
Comme les institutions
publiques sus énumérées, les collectivités
territoriales décentralisées participent à la protection
de l'environnement marin. Cela est possible à partir du moment où
elles ont compétence générale pour l'aménagement du
territoire communal.
Ainsi, sur le plan de l'administration locale, les magistrats
municipaux, dans l'exercice de leur pouvoir de police administrative, peuvent
édicter des normes relatives au maintien de l'ordre public dont les
composantes essentielles sont la salubrité, la tranquillité et la
sécurité publique. De telles compétences leurs sont
reconnues dans la mesure où ils sont sensés maîtriser le
moins mal et dans les moindres détails les problèmes
environnementaux auxquels font face les populations de leurs circonscriptions
territoriales.
L'environnement marin et côtier au Cameroun compte
environ 23 communes (urbaines et rurales) dont les plus vulnérables sont
celles de Douala, Kribi et Limbé dans la mesure où elles sont
très exposées aux dangers inhérents, à la pollution
marine et à l'insalubrité des côtes maritimes. Mais il est
regrettable que de nos jours, aucun arrêté municipal n'a encore
été élaboré et adopté dans le but de
protéger et d'assainir ne serait-ce que les plages et les bordures de
mer dans ces cités balnéaires. Cet état de chose
découle-t-elle de l'ignorance ou de l'inertie de l'Exécutif
local ? Il est clair qu'il ne s'agit pas de l'ignorance d'une
prérogative de la municipalité. Evidemment, le conseil municipal
de la commune urbaine de Kribi lors de la session extraordinaire tenue le 20
janvier 2007 s'est réunit pour examiner la situation et présenter
à l'opinion nationale et internationale la position de la ville face au
déversement du pétrole brut en mer à 12 Km de Kribi.
Surpris et étonné de la démarche de la direction
générale de la Cotco qui aura attendu cinq jours après
l'incident pour informer les populations, M. MBA MBA Grégoire, alors
Maire de la commune urbaine de Kribi, a trouvé qu' « il
est inacceptable que notre ville soit en danger et que nous n'en soyons
informés de la situation que par les médias287(*) ». Allant dans le
même sens, il proteste le fait que la ville de Kribi a été
écartée de la formation de l'observatoire pour le contrôle
de la pollution par les activités pétrolières. Cette
réclamation du maire va dans la droite ligne de l'idée que c'est
à lui que revient la tâche d'orienter et superviser les travaux
des institutions privées de sa localité en matière de
gestion de l'environnement.
B- L'EXERCICE PAR CERTAINES INSTITUTIONS PRIVEES DES
MISSIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN
La protection de l'environnement marin ne concerne pas
uniquement les institutions publiques. D'après les disposition de
l'article 6 alinéa 1 de la loi N° 96/12, toutes les institutions
privées sont tenues, dans le cadre de leurs compétences, de
sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes environnementaux.
C'est ce que les organisations non gouvernementales (ONG) à
caractère environnemental (1) s'évertuent à faire au
quotidien pour contribuer à la gestion écologiquement saine de
l'environnement marin et côtier. Toutefois, les entreprises
privées opérant sur les milieux marin et côtier (2) sont de
plus en plus concernées.
1-Le rôle protecteur des ONG à
caractère environnemental
A l'instar des institutions publiques sus
évoquées, les ONG à caractère environnemental font
partie des institutions nationales de mise en oeuvre du droit international de
l'environnement. Elles contribuent aux actions des organismes publics et
para-publics en matière d'environnement. Pour y parvenir, elles doivent
au préalable remplir la condition fixée par l'article 8
alinéa 1 de la loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement ; à savoir la soumission à l'agrément
administratif.
Les ONG à caractère environnemental jouent un
rôle déterminant dans la protection de l'environnement marin au
Cameroun. Se situant au bas de l'échelle institutionnelle, elles sont
les institutions les plus proches des populations et les plus présentes
sur le terrain. Ainsi, elles interviennent dans l'animation, la formation, la
sensibilisation et l'organisation des populations autour des projets sociaux,
environnementaux ou économiques. De la sorte, elles sont souvent
utilisées comme des canaux d'informations et de sensibilisation sur la
conduite à tenir par les populations riveraines en cas de
déversement des hydrocarbures ou de substances chimiques nocives dans le
milieu marin.
Les ONG spécialisées dans la gestion de
l'environnement ont vocation à intervenir dans le processus
d'élaboration des règles juridiques et des instruments de gestion
de l'environnement ; et à contrôler la mise en oeuvre de ces
règles et instruments. Elles jouent à ce titre le rôle de
représentation des populations civiles dont elles défendent les
intérêts. C'est sûrement dans cet ordre d'idée que le
législateur leur reconnaît la possibilité de se constituer
en partie civile en cas de répression d'une infraction à
l'environnement288(*).
Au Cameroun, plusieurs ONG participent à la gestion de
l'environnement marin. A titre d'exemple, nous pouvons citer : le
Collectif des Organismes de Participation au Développement du Cameroun
(COPAD) ; la Fédération des ONG de l'Environnement du
Cameroun (FONGEC) ; la Confédération des ONG d'Environnement
et de Développement de l'Afrique Centrale 289(*) (CONGAC) et l'Environnement
and Resources Protection 290(*)(Envi-rep Cameroun).
Ces différentes ONG (qui sont pour la plupart des
institutions de développement), sont techniquement et
financièrement assistées par d'autres ONG, mais à
compétence internationale comme la World Wide Fund of Nature (WWF),
l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN) et la
« Deutsche Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit
Gmbh » (GTZ). Ces ONG nationales travaillent parfois en
coopération avec les entreprises privées opérant dans la
zone côtière et le milieu marin.
2-Le rôle joué par les entreprises
privées dans la zone côtière et le milieu
marin
Au sens de la loi N° 96/12, les entreprises
privées font bel et bien partir des acteurs environnementaux au
Cameroun. Il s'agit dans le cadre de cette étude des opérateurs
économiques dont les activités sont susceptibles de
détériorer la qualité du milieu marin et des zones
côtières ; notamment les établissements
classés. Ils ont pour devoir de protéger l'environnement dans le
périmètre de leurs activités.
Au Cameroun, les entreprises les plus concernées
directement par la protection de l'environnement marin sont celles qui
opèrent dans l'exploration, l'exploitation et le transport des
hydrocarbures ; en bref les sociétés
pétrolières. Ces dernières sont considérées
comme les grands pollueurs du milieu marin. Dans le cadre de l'obtention de
leurs licences d'exploitation, il leur est demandé de maintenir des
stocks adéquats d'équipements et de matériels et d'avoir
des plans d'urgence en cas de pollution, plans qui présentent les
actions nécessaires pour minimiser les impacts sur l'environnement marin
en cas de pollution résultant des déversements d'hydrocarbures
découlant de leurs opérations. Ces prédispositions font
partie des injonctions qu'elles reçoivent du gouvernement.
Mais de façon délibérée, les
sociétés pétrolières se joignent aux ONG à
caractère environnemental dans le but d'éduquer le public des
comportements à adopter en cas de déversements accidentels des
hydrocarbures dans les milieux marins. C'est le cas de la coopération
CPS/COTCO/ONG qui a pris effet après l'incident de Kome-Kribi du 15
janvier 2007. De même, ces sociétés sont capables de donner
des conseils et une aide d'experts au gouvernement Camerounais en cas
d'incidents où la partie responsable des déversements
d'hydrocarbures n'a pas la capacité d'intervenir (par exemple le cas
d'un accident d'acheminement). Tout de même, il est évident que
l'étude pour le suivi de la protection de la zone côtière
et de l'environnement marin en ce qui concerne la gestion de l'environnement et
la pollution marine, notamment par les hydrocarbures dans la zone à
risque telle que définit dans l'étude d'impact environnemental
relative à l'oléoduc Tchad-Cameroun, n'a pu être
réalisée que grâce à leurs financements.
En somme, la protection de l'environnement marin au Cameroun
mobilise plusieurs institutions nationales. L'intervention des acteurs non
Etatiques esquisse ce que le Pr Maurice KAMTO appelle la
« démocratie participative ». Ces institutions
interviennent dans le choix de techniques de protection de l'environnement
marin.
Paragraphe 2 : L'ADOPTION DES
TECHNIQUES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN
La mise en oeuvre du droit international de l'environnement
marin au Cameroun passe également par l'adoption des techniques de
protection dudit environnement. Déjà prescrites par la
quasi-totalité des instruments juridiques concernant le milieu marin, le
législateur Camerounais n'a fait que les entériner ;
à la seule différence qu'il cantonne dans le même
dispositif les moyens de prévention et de lutte contre la pollution
marine (A) et ceux de la conservation de la biodiversité marine (B).
A- L'ADOPTION DES MOYENS DE PREVENTION ET DE LUTTE
CONTRE LA POLLUTION
Au Cameroun, la prévention et la lutte contre la
pollution marine sont possibles grâce à la mise en place des
mesures préventives (1) et curatives (2).
1- L'adoption des mesures
préventives
Les mesures préventives sont celles susceptibles de
permettre une anticipation des risques de pollution, soit pour éviter
celle-ci ; soit pour mieux se préparer afin d'y faire face
efficacement, le cas échéant291(*). En constitue de telles mesures au Cameroun,
l'évaluation des effets potentiels de l'activité humaine sur
l'environnement marin.
Au même titre que l'étude d'impact sur
l'environnement général, l'étude d'impact sur
l'environnement marin est une procédure administrative entrant dans le
cadre de la prévention des risques liés à
l'exécution des projets d'envergure sur ces milieux292(*). Elle permet d'examiner et
d'évaluer les conséquences tant bénéfiques que
néfastes des projets et programmes de développement
envisagés. C'est pourquoi le législateur camerounais en fait une
obligation. La loi-cadre du 05 août 1996 dispose à cet effet que
« tout promoteur ou maître d'ouvrage de tout projet
d'aménagement, d'équipement ou d'installation qui risque, en
raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui
sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à
l'environnement est tenu de réaliser, selon les principes du cahier des
charges, une étude d'impact (...)293(*)».
En tant qu'un préalable à toute activité
d'envergure sur le milieu marin, l'étude d'impact permet de se
convaincre que telle ou telle activité peut être
opérationnelle ou non. Dans l'affirmative, elle relève
conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 19 de la
loi N° 96/12 les indications et obligations auxquelles est soumis le
promoteur de l'activité, notamment l'analyse de l'état initial du
site et de son environnement, l'analyse des effets prévisibles sur la
qualité de l'environnement marin, la description des mesures
prévues pour réduire ou éliminer les effets
négatifs sur l'environnement marin et enfin la description des solutions
de recharge ; c'est-à-dire celles qui permettent de substituer au
projet ou à certains de ses éléments un autre
présentant moins de risque 294(*).
En terme d'étude d'impact sur l'environnement marin,
certaines catégories de travaux et ouvrages sont principalement
concernées. Il s'agit pour la plupart des cas de travaux d'envergure
réalisables et réalisés sur le littoral tels les ports,
les hôtels et autres activités industrielles et minières
situées sur la côte ; soit encore en pleine mer tels les
plates-formes offshore. C'est pourquoi le projet de construction de
l'oléoduc Tchad-Cameroun a donné lieu à la
réalisation d'une vaste étude d'impact sur l'environnement marin
camerounais. La réalisation de cette condition n'empêche en rien
l'adoption des mesures curatives de pollution marine.
2- L'adoption des mesures
curatives
Les mesures curatives consistent dans la plupart des pays en
l'établissement d'un plan d'intervention d'urgence. Il désigne un
plan élaboré sur la base nationale, bilatérale ou
multilatérale, pour lutter contre la pollution et les autres atteintes
au milieu marin et aux zones côtières ou la menace de situation de
ce genre, résultant d'accidents ou d'autres évènements
imprévus295(*).
Les plans d'intervention d'urgence en cas de situation
critique pour le milieu marin connaissent en réalité, depuis
l'adoption et l'entrée en vigueur des textes d'Abidjan, d'énormes
difficultés liées à leur démarrage effectif tant
sur plan régional que national. L'Etat du Cameroun n'échappe pas
ce constat.
D'ailleurs, la loi-cadre sur l'environnement aborde la
question de manière imprécise et échappatoire. Elle
reconnaît qu'il revient au gouvernement d'initier et de coordonner les
actions qu'exige une situation critique, un état d'urgence de
l'environnement ; mais laisse le soin à un décret296(*) de fixer les
modalités nécessaires pour prévenir et combattre toute
pollution marine en provenance des navires et installations sises en mer et
/ou sur terre. Ceci revient à dire qu'aucune mesure
n'est prise relativement à l'adoption d'un plan d'intervention d'urgence
d'envergure nationale.
Cependant le législateur camerounais dans son intention
de combler ce vide, soumet tout opérateur des produits pétroliers
à l'obligation de disposer d'un système rigoureux de
prévention d'accidents et les plans d'urgences à adopter en cas
de sinistre ou de menace de sinistre présentant un danger pour
l'environnement et la sécurité des biens et des
populations297(*).
Pour se conformer à cette disposition
règlementaire, le Plan National de Lutte contre les Déversements
Accidentels d'Hydrocarbures (PNLDAH) indique de manière
détaillée les matériaux et équipements de nettoyage
qui ne sont adéquates que pour des déversements mineurs
localisés298(*)
et moyens299(*). Ils
sont inadaptés aux déversements importants franchissant les
capacités nationales d'intervention.
En somme, les moyens de prévention et de lutte contre
la pollution marine ne sont pas encore sérieusement mis en place par les
Etats Parties à la convention d'Abidjan300(*), notamment au Cameroun.
Alors, qu'en est-il des moyens d'utilisation durable et de conservation de la
diversité biologique marine ?
B- L'ADOPTION DES MOYENS D'UTILISATION ET DE CONSERVATION
DES RESSOURCES BIOLOGIQUES
MARINES
La protection de l'environnement marin se réalise
systématiquement avec la gestion des ressources biologiques marines. Au
Cameroun, des techniques et moyens ont été élaborés
pour faciliter une gestion efficiente des dites ressources. Il s'agit entre
autres des moyens de gestion durable (1) et de conservation (2) de la
biodiversité marine.
1- Les moyens d'utilisation durable de la
biodiversité marine
Il ressort des conventions internationales
précédemment étudiées que la mise en oeuvre des
moyens d'utilisation durables de la diversité biologique marine est un
impératif pour les Parties Contractantes. Cette mesure internationale
n'est pas restée lettre morte pour le législateur camerounais.
Conscient du potentiel nutritionnel que représentent ces ressources, il
a réceptionné cette mesure qu'il entérine par son
inscription dans la loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement301(*).
A son analyse, il ressort que l'utilisation durable de la
diversité biologique marine se fait à travers trois moyens. Le
premier consiste à inventorier les espèces marines existantes, en
particulier celles menacées d'extinction. Cette méthode est
capitale puisqu'elle oriente les pouvoirs publics dans le choix des
stratégies à employer pour la préservation de certaines
espèces.
Le deuxième moyen est relatif à l'adoption d'un
plan de gestion des espèces marines et de préservation de leur
habitat. Ainsi, la méthode de planification permet de programmer dans le
moyen et long terme la gestion des ressources marines à travers des
étapes échelonnées, et en tenant compte des espèces
menacées.
Enfin, le troisième moyen se rapporte au système
de contrôle d'accès aux ressources génétiques
marines. C'est grâce à ce contrôle que les objectifs
visés à travers la planification pourront être
atteints ; de même que la conservation de la biodiversité
marine.
2- Les moyens de conservation de
biodiversité marine
Tout comme les écosystèmes et habitats de la
faune terrestre, les cadres de vie en milieux marins ont besoin d'être
sécurisés dans l'intérêt d'une conservation de ses
populations. Cette conservation vise à pérenniser l'existence des
espèces marines ; surtout celles qui sont en voie de disparition,
de manière à faire profiter les générations
à venir.
Pour y parvenir, le législateur camerounais a
spécifié des moyens de conservation. Il dispose à cet
effet que la conservation de la biodiversité doit se réaliser
à travers la protection de la faune et de la flore, la création
et la gestion des réserves naturelles et des parcs nationaux302(*).
En ce qui concerne la protection de la faune et de la flore
marines, elle est opérationnelle grâce à la loi portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche adoptée
le 20 Janvier 1994. Cette loi règlemente le mode de gestion des
ressources halieutiques marines dont la violation est sévèrement
sanctionnée. Elle désigne et donne le statut des espèces
intégralement protégées, partiellement
protégées et des espèces non protégées.
Quant à la création des réserves
naturelles et des parcs nationaux, elle répond au besoin de la mise en
place d'un réseau d'aires écologiquement protégées.
La loi dispose à cet effet que toute partie du territoire national peut
être érigée en aire écologiquement303(*). Cette technique d'aire
écologiquement protégée avalisée au Cameroun permet
de confirmer le choix par le législateur du mode de conservation "in
situ" des ressources biologiques marines. Une telle technique d'aire
écologiquement protégé marine n'est pas encore
singulièrement effective au Cameroun ; mais les techniques
déployées pour la réserve de faune de Douala-Edéa
et du parc national de Campo-Ma'an ne se démarquent pas du tout.
En somme, la réception des instruments internationaux
concernant l'environnement marin a permis au Cameroun d'élaborer son
propre cadre juridique et institutionnel en la matière. Cependant, son
droit national de l'environnement marin pêche par endroit dans la mesure
où il n'a pas pris soin de bien intégrer, ou n'a pas
intégré du tout en son sein certaines normes pertinentes
élaborées au plan international ; ce qui fait sa faiblesse
et orchestre une faible protection de l'environnement marin au Cameroun.
CHAPITRE 2 : UNE FAIBLE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT MARIN
AU
CAMEROUN
L'analyse du cadre juridique et institutionnel en
matière de l'environnement marin élaboré au Cameroun telle
que amorcée dans le précédent chapitre laisse entrevoir
clairement que le dit milieu n'est pas efficacement protégé dans
ce pays. Les raisons en sont claires et simples.
Contrairement à l'environnement terrestre et ses
réserves forestières, le législateur camerounais n'est pas
prolifique en ce qui concerne la protection du milieu marin et des
écosystèmes et habitats marins. A cela s'ajoute son immobilisme
dans la mise en oeuvre des instruments juridiques internationaux
ratifiés ou acceptés. Tout ceci contribue donc à entrevoir
l'insuffisance du cadre juridique en matière de protection de
l'environnement marin (Section1). Cependant, la complexité de la mise en
oeuvre des normes et mesures internationales (Section2) concourt à
affaiblir davantage cette protection.
Section 1 : UNE FAIBLE PROTECTION
LIEE AU CADRE SPATIAL EN MATIERE DE L'E NVIRONNEMENT
MARIN
La faible protection de l'environnement marin au Cameroun est
la conséquence de l'insuffisance du cadre juridique en la
matière. Cette insuffisance se perçoit tant sur le plan national
que sur le plan international. Sur le plan national, le fait que le
législateur ne se soit pas rigoureusement et fréquemment
prononcé en faveur de la protection de l'environnement marin justifie
l'inconsistance du droit national en la matière (Paragraphe1). Par
contre, sur le plan international, les impertinences de certains textes
conventionnels (Paragraphe 2) ont été de nature à
susciter cette faille qui se répercute dans l'ordre juridique
national.
Paragraphe 1 : LA FAIBLE PROTECTION LIEE AU CADRE
NATIONAL
En matière de protection de l'environnement marin,
l'inconsistance du droit positif camerounais peut se percevoir sur trois
plans : à savoir l'intégration insuffisante des normes
internationales au sein du droit positif (A), les carences législatives
et réglementaires (B) observées dans ce domaine et la faiblesse
du système mis en place (C).
A- L'ABSENCE D'HARMONISATION ENTRE LES LEGISLATIONS
NATIONALES ET CERTAINES CONVENTIONS INTERNATIONALES
Le législateur camerounais est favorable à la
ratification des conventions internationales concernant l'environnement marin.
Mais l'on peut lui reprocher son laxisme à intégrer au sein du
droit positif l'ensemble des normes qu'il a réceptionnées. Les
cas de non intégration des normes internationales sont nombreux. Il en
va ainsi de la non exigence d'un titre d'assurance ou d'une garantie
financière équivalente à tout navire dans les eaux
marines camerounaises (1) et la non prise en compte de toutes les formes de
pollution de l'environnement marin (2).
1-La non exigence d'un titre d'assurance ou d'une
garantie financière équivalente à tout navire dans les
eaux marines camerounaises
L'une des raisons qui justifient la faible protection de
l'environnement marin au Cameroun est l'abstention du législateur
d'intégrer dans le droit positif interne des normes issues des
conventions portant sur la responsabilité et sur la création d'un
fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures. La mise en ouvre de ces dispositifs conventionnels
permettrait de renforcer les moyens de prévention et de lutte contre la
pollution marine par les hydrocarbures. A la lecture combinée des
dispositions de ces deux conventions, il ressort que le propriétaire
d'un navire transportant plus de 2000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant
que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie
financière équivalente délivrée par un fonds
international d'indemnisation pour couvrir sa responsabilité pour des
dommages par pollution d'hydrocarbures304(*). Cette norme semble demeurer lettre morte au
Cameroun car aucune disposition législative ou réglementaire ne
fait allusion à elle.
Par contre, dans certains Etats côtiers à
l'exemple du Sénégal, le législateur est très
exigent sur cette question. D'ailleurs, il dispose que le capitaine ou
l'exploitant de tout navire pétrolier de plus de 2000 tonnes
d'hydrocarbures doit pouvoir justifier d'un certificat d'assurance ou d'une
garantie financière équivalente, faute de quoi l'accès aux
eaux et ports Sénégalais lui sera refusé305(*).
L'exigence d'un certificat d'assurance ou d'une garantie
financière équivalente est un moyen efficace pour lutter contre
la pollution marine par les hydrocarbures dans la mesure où ne pourront
polluer le milieu marin que ceux qui sont capables de réparer les
dommages survenus par leurs faits. Alors, l'intégration d'une telle
norme dans le droit positif camerounais contribuerait à sécuriser
la navigation dans les ports et eaux marines. Elle contribuerait
également à couvrir la responsabilité de tout capitaine ou
exploitant d'un navire pétrolier transportant plus de 2000 tonnes
d'hydrocarbures ; ce qui empêcherait de mettre l'Etat en
difficulté au cas où surviendrait un incident causé par un
navire pour qui aucune assurance ou garantie financière n'ont
été souscrites et dont son capitaine ne dispose pas de moyens
suffisants pour répondre de ses actes.
En clair, la non intégration de cette norme fragilise
le système de protection de l'environnement marin, autant que la non
prise en compte de toutes les formes de dégradation dudit milieu par le
législateur.
2- La non prise en compte de toutes les formes de
dégradation du milieu marin par le législateur
camerounais
L'autre inflexion du législateur
camerounais est la non prise en compte de toutes les formes de
dégradation du milieu marin au sein du droit positif.
Conformément aux dispositions de la convention de Montego Bay, l'on
dénombre cinq formes de pollution du milieu marin à savoir la
pollution par les navires, la pollution d'origine tellurique, la pollution par
immersion, la pollution résultant des activités d'exploration et
d'exploitation du fond marin et enfin la pollution d'origine
atmosphérique. A ces formes de pollution, la convention d'Abidjan ajoute
une autre forme de dégradation du milieu marin notamment
l'érosion côtière306(*). Ayant ratifié ces deux textes
internationaux, le législateur camerounais n'accorde d'importance et ne
règlemente que la pollution par déversement, par immersion et par
incinération. Ce choix du législateur porte à croire que
les autres formes de dégradations ne contribuent pas directement
à la détérioration du milieu marin.
Pourtant, l'érosion côtière
orchestrée par le phénomène d'urbanisation et de pratiques
de l'agriculture sur les côtes constitue au même titre que la
pollution par les hydrocarbures une source de dégradation du milieu
marin. A cet effet, le législateur doit en tenir compte à travers
une réglementation adéquate ; ce qui lui permettra de sonner
le glas aux carences législatives et réglementaires qui
prévalent en matière de protection de l'environnement marin.
B- LES CARENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
EN MATIERE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
MARIN AU CAMEROUN
En matière de protection de l'environnement marin au
Cameroun, ce qui frappe le plus est la sérieuse carence
législative et réglementaire. Cette carence s'explique par une
législation insuffisante (1) et les limites de la réglementation
(2) en la matière.
1- Une législation insuffisante en
matière de l'environnement marin au Cameroun
Pour parler de gestion de l'environnement marin, il est
nécessaire que des textes de lois exclusivement relatifs à la
protection dudit milieu soit élaborés, avec pour objectif
d'établir des normes et mesures visant à prévenir et
à lutter contre les diverses dégradations qui affectent le dit
milieu. Ces textes doivent aussi établir des normes juridiques visant la
gestion de la biodiversité marine. L'Etat camerounais n'a pas
observé cette condition.
En effet, en dehors de la loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement, il n'est point évident de répertorier
des textes législatifs qui soient strictement relatifs soit à la
protection, soit à la gestion de l'environnement marin. Cela suppose
l'absence d'une loi globale sur la pollution marine, sur la protection du
littoral et spécifiquement sur la protection des forêts de
mangroves.
Ainsi, les difficultés apparaissent lorsqu'il est
question de l'environnement marin. En résumé, c'est un vide
juridique qui prévaut au Cameroun307(*), dans la mesure où les dispositions figurant
dans la loi-cadre N° 96/12 du 05 août 1996 ne suffisent pas pour
à proprement parler de protection de l'environnement marin. En principe,
chaque secteur d'activité en relation avec le milieu marin devrait
être chapeauté par une loi. En effet, les dispositions très
peu dissuasives de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement
ne créent pas d'effets concrets en faveur d'une réduction des
rejets polluants domestiques et industriels qui prennent source dans le
littoral et dans les zones intérieures du continent. Cette remarque est
également valable pour les opérations d'immersion des
déchets et substances en dehors ou dans les eaux marines sous
juridiction camerounaise.
Des efforts restent encore à faire dans ce sens au
Cameroun. Malheureusement, cette insuffisance remarquable au niveau des lois
est aggravée par l'existence des limites à la
réglementation de la protection de l'environnement marin dans ce
pays.
2- Une réglementation limitée en
matière de protection de l'environnement
marin au
Cameroun
Pour freiner la dégradation de l'environnement marin,
l'Etat du Cameroun est appelé à mettre en place, un arsenal
juridique adéquat en la matière. Or, les lacunes relevées
au niveau des textes législatifs se retrouvent également au
niveau des textes réglementaires qui contribuent à la protection
de l'environnement, sans que ceux-ci soient spécifiques à la
gestion du milieu marin dans le soucie purement écologique.
Dans ce pays la loi-cadre sur la gestion de l'environnement
contient quelques dispositions sur la protection de l'environnement marin mais
celles-ci n'ont pas été suivies de textes réglementaires
relatifs à leur application. Pourtant, le législateur
s'était exprimé de façon explicite en faveur de ces textes
réglementaires qui viendraient compléter ces dispositions. Il
s'agit en clair, du décret qui devrait fixer la liste des substances
dont le déversement, l'immersion et l'incinération dans les eaux
maritimes sont interdits308(*) et d'un autre décret qui devrait permettre de
prévenir et combattre toute pollution marine en provenance des navires
et des installations sises en mer et / ou sur terre309(*).
Face à ce constat, c'est à raison que l'on se
demande si la protection de l'environnement marin constitue effectivement une
préoccupation du gouvernement camerounais. Ce laxisme démontre
à quel point ce dernier se soucie très peu de réglementer
toutes les activités maritimes, dont les effets sur l'environnement
marin sont inévitables.
Par contre, en France, plusieurs textes réglementent la
protection et la gestion de l'environnement marin. Tels sont les cas du
décret N° 79-73 du Août 1979 définissant les
substances dangereuses ; de l'arrêté du 27 décembre
1984 fixant les techniques et procédures applicables aux navires et
à leur équipement en matière de sauvegarde de la vie
humaine en mer ; du décret N° 72-302 du 19 Avril 1972 relatif
à la coordination des actions en mer des administrations de l'Etat, et
aussi du décret N° 82-111 du 29 janvier 1982 pris en application de
la loi du 23 Décembre 1981 sur l'exploitation et l'exploration des
ressources minérales des grands fonds marins 310(*). Ces mesures
législatives et réglementaires prises en droit français
manquent de manière générale dans le cadre juridique
camerounais. Les textes en vigueur dans ce pays ne suffisent pas à
protéger efficacement le milieu marin, autant que le système mis
en place.
C- LA MISE EN PLACE D'UN FAIBLE SYSTEME DE SUIVI ET DE
TRANSACTION EN DROIT CAMEROUNAIS
L'autre raison qui justifie l'inconsistance du droit positif
camerounais en matière de protection de l'environnement marin est la
faiblesse du système de suivie et de sanction mis en place. Cette
faiblesse est répertoriée au niveau de l'organisation des
institutions compétentes (1) et de la souplesse de la procédure
de transaction (2) en matière de gestion de l'environnement marin.
1- Les lacunes institutionnelles en matière
de gestion de l'environnement marin au Cameroun
Une organisation institutionnelle qui prévaut au
Cameroun est celle des compétences administratives en matière de
gestion de l'environnement marin. A cet effet, plusieurs départements
ministériels sont compétents en la matière ; ce qui
explique que la décentralisation des compétences en
matière de gestion de l'environnement marin reste inachevée.
Cependant, ce qui semble vraiment lacunaire n'est guère
cette organisation entrecroisée de compétences
environnementales ; mais plutôt l'absence d'une institution
chargée du suivi écologique du milieu marin et des zones
côtières au Cameroun. Alors, la mise en place d'une telle
institution devrait permettre de combler les lacunes relatives à la
gestion des informations environnementales sur les dits milieux ; et de
permettre de livrer à temps des informations fiables aux parties
prenantes.
Malgré la prolifération des institutions d'appui
intervenant dans la zone marine et côtière, il n'y a pour le
moment en place aucune structure capable de réagir à temps aux
situations d'urgence par fourniture aux autorités et institutions
compétentes des informations permettant d'intervenir
efficacement311(*).
L'un des exemples les plus marquants est l'incident de
déversement accidentel d'hydrocarbures survenu au terminal de
Kome1-Kribi de la COTCO autour du 15 Janvier 2007. consécutivement
à cet incident, des informations contradictoires et peu fiables ont
été diffusées tant par les médias que par certaines
organisations sans aucune possible comparaison avec un cadre de
référence existant permettant d'évaluer avec
fiabilité l'ampleur et les impacts de la pollution sur les
ressources.
Une lacune de ce genre fait rebondir sur le plan national
l'inadéquation des stratégies mises en place pour surveiller le
milieu marin et par ricochet l'inefficacité du système juridique
et institutionnel national en la matière. A cette lacune s'ajoute la
souplesse de la procédure de transaction mise ne place par le
législateur camerounais.
2-La souplesse de la procédure de
transaction en matière environnementale au Cameroun
L'une des spécificités du droit positif
camerounais en matière de l'environnement est la souplesse de la
procédure de transaction mise en place par le législateur.
En effet, la loi-cadre du 05 Août 1996 a doté le
Ministère de l'Environnement et de la Protection de Nature (MINEP) d'un
pouvoir de contrôle et de sanction sans précédent. C'est
pour cette raison qu'elle a mis à sa disposition une « police
de l'environnement » chargée de traquer les gros pollueurs et
les autres contrevenants à la réglementation nationale relative
à l'environnement. D'après les dispositions de l'article 91
alinéa 1 de cette loi, le MINEP a le plein pouvoir de transiger en cas
de litige né d'une infraction à l'environnement. Mais la
procédure de transaction mise en place ne milite pas en faveur d'une
véritable protection de l'environnement dans la mesure où les
parties à un différend relatif à l'environnement peuvent
le régler d'un commun accord par voie d'arbitrage312(*). Cela suppose que
l'administration et l'auteur de l'infraction s'arrangent à
négocier une solution de compromis qui satisfait parfaitement bien les
intérêts des deux parties. Cette mesure vient hypothéquer
le but et l'efficacité des sanctions prises à l'encontre des
contrevenants car ces derniers participent à un "pseudo jugement". Une
telle mesure mérite d'être rapidement corrigée pour laisser
place à une situation juridique dans laquelle l'administration agira
avec autorité sur les auteurs des infractions environnementales.
En somme, telles sont les éléments qui
justifient l'inconsistance du droit positif camerounais en matière de
protection de l'environnement marin. Cependant, cette inconsistance peut
résulter dans une moindre mesure des insuffisances de certains
instruments conventionnels.
Paragraphe 2 : LA FAIBLE PROTECTION LIEE AU CADRE
REGIONAL
La faible protection rencontrée au Cameroun est
peut-être le reflet des limites de certaines dispositions
conventionnelles. En matière de l'environnement marin, le Cameroun a
certes ratifié plusieurs conventions y relatives ; mais l'une
d'entre elles en l'occurrence les textes d'Abidjan qui sont une convention
à portée générale et régionale, semble avoir
influencé le dispositif juridique national à travers
l'imprécision de certaines de ses dispositions (A) ou la limitation de
son protocole à un seul problème écologique du milieu en
cause (B).
A- LES LACUNES DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA
CONVENTION
D'ABIDJAN
De manière générale, les conventions
relatives à l'environnement marin définissent des termes,
principes et concepts tendant à la protection ou à la gestion de
ce milieu. La convention et le protocole d'Abidjan répondent bien
à ces critères. Seulement, plusieurs raisons permettent
d'émettre des réserves sur l'efficience des dispositions de la
convention et du protocole. La première critique va à l'encontre
de la définition de la notion de pollution marine. D'après ces
textes, elle est « l'introduction directe ou indirecte par
l'homme de substance ou d'énergie dans le milieu marin, les zones
côtières et les eaux intérieures connexes
(...) ». Cette définition semble ne pas tenir compte de
l'évolution des activités maritimes et surtout
côtière313(*). Elle est limitée dans le temps dans la
mesure où la dégradation de l'environnement marin n'est plus le
seul fait de la pollution. Parmi les autres sources de dégradations
figurent la surexploitation des ressources biologiques et non vivantes du sol
et du sous-sol marin ; l'érosion côtière et les
« agressions esthétiques314(*) ». Donc la
dégradation des océans et des mers ne peut plus uniquement
être attribuée à la pollution. Les activités de
dragage des fonds marins et d'extraction de sable et gravier315(*) génèrent des
effets nuisibles sur l'environnement marin, sans qu'il soit besoin d'introduire
des substances étrangères dans le milieu marin.
Cette définition lacunaire a sûrement
inspiré le législateur camerounais car il aborde la notion de
pollution marine avec la même philosophie et dans le même sens.
La deuxième critique, quant à elle, va à
l'encontre de l'imprécision des dispositions concernant « les
mesures appropriées » que sont censées prendre
les parties contractantes pour « prévenir, réduire,
combattre et maîtriser la pollution». Elles sont redondantes,
sans qu'aucune précision ne soit apportée sur leur nature. Le
professeur KAMTO relève également cette lacune et souligne par
ailleurs que cette expression revêt un caractère rhétorique
dans les conventions internationales et revient inlassablement et
invariablement316(*).
Elle n'en est pas moins insatisfaisante alors même qu'elle s'applique
à la principale source de dégradation du milieu marin. Cette
disposition aurait pu faire l'objet d'un protocole et donner lieu à une
réglementation beaucoup plus détaillée et techniquement
plus contraignante ; et donc à la possibilité d'entreprendre
les actions concrètes317(*).
Telles sont donc les dispositions lacunaires qui fragilisent
le dispositif d'Abidjan. A ces lacunes s'ajoute son protocole répondant
difficilement à tous les problèmes écologiques du milieu
marin.
B- LES LACUNES DU PROTOCOLE D'ABIDJAN
La pollution marine d'origine tellurique et l'érosion
côtière sont les plus importants des problèmes
écologiques du milieu marin et des zones côtières dans la
sous région d'Afrique Centrale. Mais, le dispositif juridique mis en
place survole tranquillement cette question ; ce qui constitue un autre
point de faiblesse des textes d'Abidjan. Son seul protocole en vigueur est
relatif à la lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures en
cas de situation critique. Cette démarche ne tient pas compte de
l'évolution du droit international de l'environnement en
général et de l'existence actuelle d'instruments juridiques
multiples relatifs à l'environnement marin et côtier318(*).
En effet, lors de son élaboration, le système
juridique d'Abidjan était déjà soucieux des lacunes du
protocole. C'est pour cette raison que le texte de la convention dispose en son
article 4 paragraphe 2 que : « les parties contractantes
coopèrent en matière de lutte contre la pollution en cas
de situation critique (...), d'autres protocoles prescrivant des mesures, des
procédures et des normes convenues en vue de prévenir,
réduire, combattre et maîtriser la pollution quelle qu'en soit la
source ; ou de promouvoir la gestion de l'environnement
(...) ». Mais, l'on ne comprend pas pourquoi jusqu'à nos
jours, rien n'a été fait pour doter la convention d'Abidjan
d'autres protocoles. Pourtant, l'adoption d'un protocole additionnel sur les
zones spécialement protégées semble être une
nécessité dans la mesure où l'on parvient encore
difficilement à une gestion écologiquement durable des ressources
marines en Afrique Centrale notamment au Cameroun. Par contre, un tel
dispositif est déjà effectif depuis le 21 Juin 1985 en Afrique
Orientale. Ce protocole sur les zones spécialement
protégées a été élaboré le
même jour que la convention de Nairobi de 1985.
Ainsi, le système juridique d'Abidjan devrait suivre
non seulement l'exemple du dispositif de Nairobi, mais aussi et surtout celui
de la Méditerranée où le système juridique de
Barcelone, composé déjà de six protocoles s'apprête
maintenant à y ajouter un septième relatif aux zones
côtières319(*).
En somme, les textes d'Abidjan sont lacunaires dans certaines
de ses dispositions. Ces lacunes empêchent à ce système
juridique de permettre une protection efficace de l'environnement marin et des
zones côtières. Elles sont aussi susceptibles de fragiliser les
systèmes juridiques nationaux qui se bornent à les mettre en
oeuvre sans recourir aux mesures d'autres instruments conventionnels concernant
les milieux marin et côtier. Cependant ces lacunes ne suffisent pas
à elles seules pour justifier la faible protection de l'environnement
marin au Cameroun. A elles peut s'ajouter la complexité de la mise en
oeuvre des normes internationales dans ce pays.
Section 2 : UNE FAIBLE PROTECTION INHERENTE A LA
DIFFICILE
MISE EN OEUVRE DES NORMES
INTERNATIONALES
RELATIVES A
L'ENVIRONNEMENT MARIN AU CAMEROUN
De manière générale, les normes
internationales élaborées à travers les instruments
conventionnels sont rendues effectives sur le plan interne par la mise en place
d'instruments juridiques nationaux d'intégration.
Or, au Cameroun, la faible protection de l'environnement marin
peut être la conséquence de la complexité des efforts de
mise en oeuvre des normes internationales. Cela suppose que les mesures
juridiques contenues dans les conventions ne sont pas suffisamment mises en
oeuvre. En effet, c'est aux institutions internationales et nationales qu'il
incombe la tâche de mettre en oeuvre les normes internationales. En
d'autres termes, leur efficacité est le gage de l'effectivité des
mesures prises à l'échelle internationale.
Ainsi, la complexité de mise en oeuvre des normes
internationales relatives à l'environnement marin sous entend que, soit
les institutions sont confrontées à certaines difficultés
(Paragraphe 1), soit les normes qu'elles s'efforcent de mettre en oeuvre
rencontrent elles aussi des difficultés (Paragraphe 2). Et c'est
d'ailleurs le cas au Cameroun.
Paragraphe 1 : LES DIFFICULTES LIEES A L'ACTION
DES INSTITUTIONS
Les institutions jouent un rôle capital dans la mise en
oeuvre des normes juridiques. En matière environnementale, elles
veillent à l'application effective des dispositions juridiques relatives
à la protection de l'environnement. Toutefois, leur rôle est
fragilisé par l'existence des difficultés qu'elles rencontrent.
Ces difficultés sont d'une part, propres (A) et d'autre part
extérieures (B) à elles.
A- LES DIFFICULTES ORGANIQUES INHERENTES AUX
INSTITUTIONS
Les difficultés propres aux institutions se
résument aux problèmes liés à la limite des
pouvoirs des institutions internationales (1) et à l'incapacité
des institutions nationales (2) à faire appliquer les textes juridiques
relatifs à la protection de l'environnement.
1- Les problèmes liés à la
limite des pouvoirs des institutions internationales à faire appliquer
les textes
Les institutions internationales sont en général
dotées d'un pouvoir de contrôle de la mise en oeuvre des normes
juridiques internationales. Cependant, l'exercice de ce pouvoir est
limité du fait des difficultés propres à l'ordre juridique
international. Le concept de souveraineté des Etats et celui de non
ingérence constituent d'une certaine manière des obstacles
à l'action menée par les organisations internationales. Ces
dernières exercent certes un contrôle de la mise en oeuvre par les
entités étatiques de la règle juridique internationale,
mais ne disposent pas réellement des pouvoirs de sanction à leur
égard. Cela s'explique par le fait que les organisations internationales
restent, dans la plupart des cas, des structures de coopération au
fonctionnement desquels chaque Etats participe, sans pour autant renoncer
à exercer ses compétences propres dans le même domaine.
En effet, dans le domaine de l'environnement, il est
évident que la mise en oeuvre des règles est rendue difficile par
le caractère mou et parfois trop général de la norme
juridique internationale.
Dans cette condition, il est difficile qu'une organisation
internationale exerce un véritable contrôle de
l'effectivité sur la norme internationale, dans la mesure où ce
pouvoir est fragilisé par l'ambiguïté de la norme
établie320(*).
Ainsi, il est impossible de parler de sanction à l'encontre de tout Etat
qui aura violé cette norme.
Dans le cadre juridique de la protection de l'environnement
marin, les limites au pouvoir de contrôle exercé par les
institutions internationales dans la mise en oeuvre des règles
établies par les conventions se remarquent de manière assez
flagrante321(*). A titre
illustratif, le non respect par les Etats des obligations qui leur sont
imposées par les textes d'Abidjan en est la preuve. Certes les Parties
s'efforcent d'oeuvrer dans le sens du respect des obligations faites par ces
textes, mais il ne s'agit que d'un respect très limité. Dans cet
ordre de chose, le rôle des institutions de veiller à
l'effectivité des règles internationales existantes
apparaît aussi inadéquat et limité eu égard aux
efforts consentis.
En somme, l'échec de mise en oeuvre des normes
internationales par les institutions internationales ne peut avoir pour reflet
qu'une faible protection de l'environnement marin dans les entités
étatiques à l'exemple du Cameroun. Cela est évident dans
la mesure où l'Etat ne reçoit véritablement aucune
pression relative à la mise en oeuvre effective des normes
internationales auxquelles il a consenti. Cette difficulté
rencontrée par les organisations internationales n'épargne pas
les institutions nationales. Ces dernières connaissent des
problèmes liés à leur capacité à faire
appliquer les textes.
2-Les problèmes liés à la
capacité des institutions nationales à faire appliquer les textes
relatifs à la protection de l'environnement
Tout comme les institutions internationales, les institutions
nationales rencontrent des difficultés. Celles-ci sont plutôt
liées à leur capacité à faire appliquer des textes.
Les plus graves sont relatives à l'existence des dysfonctionnements au
sein de ces institutions et l'absence de coordination entre elles.
Au Cameroun, le premier problème concerne exclusivement
les organisations publiques dans toutes ses formes. En effet, plusieurs
facteurs sont à l'origine du dysfonctionnement dans une institution
publique. Cela peut être l'ignorance de certains agents en matière
environnementale ; l'existence de conflit de compétence entre les
institutions322(*) et
aussi entre les agents d'un même service. Dans ce dernier cas, la
recherche exagérée de privilèges et de bonnes grâces
poussent certains agents de l'administration publique à empêcher
leurs collègues dotés de compétences dans le domaine, de
fonctionner dans les conditions requises.
Le deuxième problème quant à lui, peut
confronter les organes publics entre eux ou avec les organes privés. A
cause de la décentralisation inachevée des compétences en
matière environnementale au Cameroun, il est évident qu'un cas de
difficulté relatif au partage de compétence naisse entre les
institutions publiques nationales.
En dehors de ces problèmes d'ordre interne, les
institutions sont confrontées à d'autres contraintes qui sont
d'ordre externe.
B- LES DIFFICULTES MATERIELLES INHERENTES AUX
INSTITUTIONS NATIONALES
Les problèmes d'ordre externe que rencontrent les
institutions en matière de protection de l'environnement marin ne
concernent que les institutions nationales. Ces dernières subissent
l'influence négative des facteurs techniques (1) et des facteurs
financiers (2).
1- L'influence négative des facteurs
techniques
L'une des causes de la faible protection de l'environnement
marin au Cameroun est bien l'absence des compétences techniques et
scientifiques tant du personnel que des institutions nationales. Le
problème relatif au manque de personnel qualifié dans le domaine
de l'environnement marin est actuel dans ce pays. Les raisons en sont
simples : le droit de l'environnement est jeune de quelques années
seulement. Cette jeunesse est la résultante de l'insuffisante formation
technique et scientifique du personnel compétent en matière
environnementale. Cette formation lacunaire du personnel le rend inapte
à oeuvrer dans le sens de l'application des règles de protection
de l'environnement. Dans cette condition, il est impropre de parler de
l'effectivité des règles car les institutions chargées de
veiller à l'application des dites règles sont remplies de
personnels moins qualifiés ; donc incompétents.
A côté de ce premier facteur existe celui relatif
à l'absence ou à l'insuffisance des données scientifiques
sur l'environnement marin dans ce pays. En dehors des centres de
recherche323(*)
placés sous la tutelle du Ministère de la Recherche Scientifique
et de l'Innovation (MINRESI), il n'est plus possible de trouver un autre centre
spécialisé de recherche dans le domaine de l'environnement marin.
D'ailleurs, l'on regrettait ci-dessus l'absence d'un centre charge du suivi
écologique, capable de fournir des informations scientifiques fiables
sur les milieux marin et côtier au Cameroun.
Pourtant, beaucoup reste à faire dans ce domaine.
Aucune étude relative à l'inventaire des espèces marines
menacées d'extinction et des habitats côtiers et marins vitaux n'a
encore été sérieusement menée ; ce qui pose le
problème de l'opérationnalité des zones
protégées marines.
Cependant, il n'y a pas à désespérer. Il
suffit simplement pour les institutions nationales de créer et maintenir
des bases de données pour l'évaluation et la gestion des zones
côtières, des mers et de leurs ressources, de définir les
indicateurs socio-économiques et écologiques et de
procéder à des évaluations périodiques de
l'environnement marin et des zones côtières324(*). Seulement pour franchir
cette étape, des ressources financières considérables
doivent être mobilisées ; alors même qu'elles
constituent l'autre difficulté à laquelle sont confrontées
ces institutions nationales.
2- L'influence négative des facteurs
financiers
Au Cameroun, le manque de ressources financières et
surtout la pauvreté sont à la base de tout problème
environnemental. Les efforts déployés par cet Etat en faveur de
l'application des règles juridiques de protection sont limités
par le problème de disponibilité des ressources
financières.
En effet, le lien à établir entre facteur
financier et mise en oeuvre des règles juridiques est assez simple. La
disponibilité des ressources financières facilité en
principe la multiplication des actions de terrain qui sont dans la plupart de
cas effectuées dans le cadre de la mise en application des règles
juridiques relatives à l'environnement. Dans le même ordre
d'idée, la multiplication des documents à destination des
demandeurs d'informations, les déplacements sur le terrain pour
sensibiliser les différents acteurs concernés par la protection
de l'environnement, l'accès aux meilleures technologies facilitant les
études scientifiques concernant spécifiquement le milieu marin,
nécessitent une disponibilité des fonds.
En somme, la pauvreté constitue un véritable
frein à la volonté politique que démontre l'Etat du
Cameroun pour rendre effectives les règles juridiques relatives à
la protection et à la mise en valeur de l'environnement marin. Eu
égard à cela, certaines normes environnementales mises en oeuvre
sont en train d'être effectives bien qu'elles rencontrent elles aussi des
difficultés.
Paragraphe 2 : LES DIFFICULTES LIEES A LA MISE EN
PLACE
DES TECHNIQUES DE PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT MARIN
La mise en place sur le plan interne des moyens de
prévention et de correction des dégradations de l'environnement
marin se révèle très complexe. L'existence d'une telle
difficulté fragilise tous les efforts menés par le Cameroun en
vue d'une protection efficace de l'environnement marin, car ni les moyens de
préventions (A), ni ceux de correction (B) des dégradations de
l'environnement marin ne sont efficacement mis en place.
A- LES DIFFICULTES LIEES A LA MISE EN OEUVRE
DES MOYENS
DE PREVENTION DES DEGRADATIONS DE
L'ENVIRONNEMENT
MARIN
La faible protection de l'environnement marin constatée
au Cameroun résulte de la difficile mise en place des moyens de
prévention des dégradations dudit milieu. Cela suppose que la
pratique de l'étude d'impact sur l'environnement marin (1) et le
développement de l'information et de la participation du public (2)
présentent de graves défaillances.
1- Les difficultés liées à la
pratique de l'étude d'impact sur l'environnement marin
L'une des grandes difficultés que rencontre la sous
région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre est la difficile pratique
de l'étude d'impact sur l'environnement marin. Il ressort des
dispositions de l'article 13 de la convention d'Abidjan que les Etats Parties
doivent s'efforcer, et dans la mesure de leur possibilité, de
prévenir toute dégradation du milieu marin et des zones
côtières en réduisant l'impact néfaste des projets
de développement sur les dits milieux par l'élaboration des
directives techniques et autres.
La loi-cadre du 05 Août 1996 prévoit
effectivement des dispositions concernant la réalisation des
études d'impact sur l'environnement général. Cependant, un
vide juridique subsiste lorsqu'il s'agit de l'environnement marin. Alors,
lorsqu'un projet portant sur l'environnement marin est en cours dans ce pays,
les techniques par lesquelles l'on procède pour évaluer l'impact
de ce projet sur l'environnement marin ne sont pas spécifiques à
ce milieu. Elles sont d'ordre général. Pourtant, les
problèmes écologiques du milieu marin ne se posent pas en des
termes identiques à ceux des écosystèmes terrestres. Ils
sont très spécifiques et ne peuvent être
écartés que par des techniques aussi spécifiques.
Cependant, une autre inquiétude non moins importante
est l'atténuation de la porté des dispositions juridiques
relatives aux études d'impact environnemental lors de leur application.
A titre d'exemple, la loi-cadre de 1996 prescrit l'obligation des études
d'impact sur l'environnement, préalable dans le cadre de
l'exécution des projets industriels et commerciaux. Mais cette
obligation ne concerne que les grands projets, alors qu'elle devrait viser
toute entreprise susceptible d'affecter durablement l'environnement. De
même, la construction du projet Pipeline Tchad-Cameroun a donné
lieu à la réalisation d'une vaste étude d'impact sur
l'environnement. Mais par la suite, les suivis n'ont pas été
immédiatement effectifs et ont pris plusieurs années pour voir le
jour.
En somme, les difficultés liées à la
pratique de l'étude d'impact sur l'environnement marin sont certaines au
Cameroun. L'on y procède par adaptation des techniques d'ordre
général à un cas spécifique. Cette difficile mise
en place de l'étude d'impact sur le milieu sape l'efficience des moyens
de prévention de la dégradation du milieu marin, autant que la
défaillance du développement de l'information et de la
participation du public aux questions environnementales.
2- La défaillance du développement de
l'information et de la participation du public en matière de
l'environnement marin
Proclamés par le Principe 10 de la Déclaration
de Rio, les principes de l'information et de la participation sont
indispensables pour la protection de l'environnement marin. Selon le Professeur
KAMTO, l'information est « le plus sûr moyen
d'éclairer les choix et de persuader du bien fondé des
décisions à prendre », tandis que la participation
« s'impose comme une méthode de recherche d'une
acceptabilité des décisions prises en une matière qui
touche le plus souvent directement à la vie et aux modes d'existence des
populations325(*) ».
La promotion de l'accès à l'information
environnementale est fondamentale pour que tout citoyen soit en mesure
d'oeuvrer en faveur de la protection de l'environnement. En matière de
l'environnement marin, la situation est identique. En effet, le
développement de l'accès à l'information sur
l'environnement marin contribue en principe à prévenir les
problèmes écologiques auxquels ils sont confrontés.
Pendant longtemps, l'accès à l'information
environnementale était presque impossible. Mais, la loi-cadre de 1996
est venue remédier la situation en concédant à chaque
citoyen le droit d'accéder aux informations relatives à
l'environnement326(*).
Malgré cette clarification législative, le droit à
l'information environnementale est encore défaillant au Cameroun, car
fragilisé au quotidien dans sa mise en oeuvre. Il existe une grande
marge de liberté d'action aux pouvoirs publics qui refusent de
communiquer au public certaines informations jugées capitales pour leur
bien-être ou pour la protection de l'environnement ; exception faite
en cas de projet d'utilité publique où il existe des
publicités officielles. Cette situation est aggravée dans la
mesure où aucune sanction n'est prévue à l'encontre de
l'administration en cas de refus de communiquer des informations sur demande.
La conséquence de cette insuffisance juridique est sans aucun doute
« la mauvaise interprétation faite de la traditionnelle
règle de secret administratif, du secret professionnel ou du pouvoir
discrétionnaire des autorités publiques327(*) ».
Quant à la participation du public, elle apparaît
comme un moyen de prévention des dégradations et nuisances
environnementales dans la mesure où elle permet au public de les
anticiper surtout lorsqu'il est informé des dangers encourus328(*).
Au Cameroun, la participation du public à la politique
environnementale est confrontée à de difficultés. Ces
dernières sont d'ordre juridique et socio-culturel.
Les difficultés d'ordre juridique sont liées au
manque de clarté des dispositions de la loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement. Cette loi énonce que « les
décisions concernant l'environnement doivent être prises,
après concertation avec les secteurs d'activité ou les groupes
concernés ou après débat public lorsqu'elles sont de
portée générale329(*) ». Mais elle omet de préciser les
moyens dont peut se prévaloir le public au cas où
l'administration ne facilite par sa participation à la politique
environnementale. En plus, aucune autre disposition de cette loi ne
prévoit des sanctions à l'encontre des autorités
administratives en cas de non respect de cette règle juridique. Ce vide
législatif favorise l'abus des autorités administratives qui est
généralement observé dans cet Etat. Dans cet état
de chose, le public ne consent plus aux décisions environnementales car
elles lui sont imposées et il doit s'y soumettre.
Sur le plan socio-culturel, le problème linguistique
est une entrave à l'effectivité de la participation du public
à la prise de décision.
Au Cameroun, les milieux marins et les zones
côtières sont dans la plupart de cas habités par une
population villageoise qui maîtrise difficilement la langue
française ou anglaise. Malgré quelles nuances linguistiques, ces
populations sont composées de nombreux groupes ethniques (Bakoko,
Yakalak, à Mouanko et Adiè à Edéa ; les
Batanga, Iyassa et Mabéa à Kribi et Campo ; les Douala et
les Bassa dans le wouri et les Bakossi à Limbé) qui
développent des choix fondés sur l'empirisme pour protéger
l'environnement marin. Ainsi, il serait très difficile de susciter une
réelle participation de ce public car il ne comprendra pas grand-chose
faute du maniement de la langue ; surtout que l'objectif recherché
dans la démocratisation du processus de prise de décision est la
qualité des acteurs de la participation.
Somme toute, l'accès à l'information et la
participation du public rencontrent des obstacles dans leur mise en oeuvre au
Cameroun. Cette situation accentue la dégradation de l'environnement
marin dans la mesure où l'information et la participation du public sont
des moyens efficaces de prévention de ces dégradations. A ces
obstacles liées à la prévention des dégradations de
l'environnement marin s'ajoute celle relative à la mise en place du
moyen curatif desdites dégradations.
B- LES DIFFICULTES LIEES A L'ADOPTION D'UN PLAN
D'INTERVENTION D'URGENCE PRECONISE PAR LES CONVENTIONS
INTERNATIONALES
Les plans d'intervention d'urgence dans le ressort de la
convention d'Abidjan connaissent un problème particulier relatif
à leur effectivité. La situation est identique au Cameroun
où seuls les plans d'intervention dont disposent les entreprises
pétrolières opérant dans le milieu marin et les zones
côtières, servent de palliatif sur le plan national.
Dans ce pays, le plan d'intervention d'urgence national en cas
de situation critique pour le milieu marin connait en réalité
depuis l'élaboration et l'entrée en vigueur de la loi-cadre,
d'énormes difficultés liées à son démarrage
effectif. Ces difficultés sont relatives aux obstacles financiers et
à l'imprécision des conventions sur les éléments
constitutifs de ce fameux plan.
Les difficultés financières reviennent en
filigrane comme étant l'une des causes fondamentales de l'insuffisante
mise en oeuvre des normes de protection de l'environnement en
général et du milieu marin en particulier. Il est évident
que la mise en place d'un plan d'intervention d'urgence nécessite une
disponibilité des moyens financiers. Certes, l'Etat du Cameroun a
reçu des subventions pour la mise en place d'un plan national. Mais, il
semble que cette aide financière était insuffisante. Ce
raisonnement permet de comprendre que l'adoption d'un véritable plan
d'intervention d'urgence demande de gros moyens financiers.
L'autre difficulté, pas la moindre, est
l'imprécision des dispositions des textes d'Abidjan quant aux
éléments constitutifs de ce plan. Ainsi, le système
juridique d'Abidjan est en quelque sorte le socle du laxisme des Etats Parties
d'adopter chacun un plan d'intervention d'urgence. L'on suppose qu'une
définition détaillée des différentes étapes
et éléments constituant ce plan aurait sans doute motiver les
Etats à les entreprendre.
En somme, l'environnement marin au Cameroun n'est pas
efficacement protégé. Les justifications en sont claires. Elles
sont relatives à l'insuffisance du cadre juridique national et
régional en la matière et à la complexité de la
mise en oeuvre des normes internationales réceptionnées par cet
Etat. Cependant, le plus grand handicap à l'effort national de
protéger l'environnement marin est le défaut des moyens
financiers et techniques ; car il ne peut y avoir une protection efficace
que si les normes internationales réceptionnées sont
effectivement mises en application. Malheureusement cette mise en application
des normes nécessite une disponibilité des fonds.
CONCLUSION
Au terme de notre étude et sans prétention
aucune d'avoir épuisé notre sujet, l'on peut constater qu'il a
été question pour nous de présenter et d'évaluer le
cadre juridique et institutionnel en matière de protection de
l'environnement marin au Cameroun. L'on remarque parfaitement que malgré
la course effrénée faite par cet Etat à la ratification
des conventions internationales, son environnement marin reste faiblement
protégé. La raison en est que le dispositif juridique national
actuel ne permet pas une gestion efficace dudit milieu. En effet, l'analyse des
textes nationaux démontre une préoccupation moins accrue en ce
qui concerne la protection des écosystèmes marins et aussi la
lutte contre les pollutions marines. Cette situation résulterait de
l'insuffisante intégration et des difficultés de mise en oeuvre
des normes internationales concernant ce secteur.
En guise de remèdes à cette situation, il a
été proposé l'adoption d'une loi globale sur les
pollutions marines et sur la gestion des écosystèmes de
mangroves, la création d'une institution nationale chargée des
suivis scientifiques du milieu marin et la relance à une
fréquence quinquennale d'une enquête-cadre sur la situation des
pêcheries à l'échelle de toute la côte
camerounaise.
Certes, il ne suffit pas de proposer des approches de solution
pour résoudre les problèmes de l'environnement marin au
Cameroun ; mais le plus important serait d'espérer que les
destinataires de diverses critiques et propositions de solution sont
prêts à en tenir compte.
En définitive, pour répondre à toutes les
interrogations soulevées dans le cadre de cette étude, l'on en
vient à la conclusion selon laquelle le droit de l'environnement marin
au Cameroun est encore en friche ; donc à un stade primaire.
Formellement, il existe depuis quelques décennies, mais en
réalité beaucoup reste à faire pour parler d'un
véritable droit de l'environnement dans notre pays, il conviendrait que
tous les acteurs sociaux (législateur, administration et populations)
conjuguent des efforts pour jouer parfaitement leurs rôles. C'est la
condition fondamentale par laquelle ils pourront atteindre les objectifs qu'ils
se sont fixés, non pas uniquement pour l'environnement marin, mais aussi
pour l'environnement en général.
ANNEXES
ANNEXE 1
République du Cameroun
Paix - Travail - Patrie
LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996
PORTANT LOI-CADRE RELATIVE A LA GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA
TENEUR
SUIT :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi fixe le
cadre juridique général de la gestion de l'environnement
au Cameroun.
ARTICLE 2.- (1) L'environnement constitue en
République du Cameroun un patrimoine
commun de la nation. Il est une partie intégrante du
patrimoine universel.
(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu'il
offre à la vie
humaine sont d'intérêt général.
Celles-ci visent en particulier la géosphère,
l'hydrosphère,
l'atmosphère, leur contenu matériel et
immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels
qu'ils comprennent.
ARTICLE 3.- Le Président de la
République définit la politique nationale de l'environnement.
Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de
concert avec les collectivités
territoriales décentralisées, les
communautés de base et les associations de défense de
l'environnement.
A cet effet, le Gouvernement élabore des
stratégies, plans ou programmes nationaux
tendant à assurer la conservation et l'utilisation
durables des ressources de l'environnement.
CHAPITRE I
DES DEFINITIONS
ARTICLE 4.- Au sens de la présente et de
ses textes d'application, on entend par :
(a) « air » : l'ensemble des éléments
constituant le fluide atmosphérique et dont la
modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux
êtres vivants,
aux écosystèmes et à l'environnement en
général ;
(b) « audit environnemental » : l'évaluation
systématique, documentée et objective de
l'état de gestion de l'environnement et de ses ressources
;
(c) « déchet » : tout résidu d'un
processus de production, de transformation ou
d'utilisation, toute substance ou tout matériau produit
ou, plus généralement, tout
bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné
à l'abandon ;
(d) « développement durable » : le mode de
développement qui vise à satisfaire les
besoins de développement des générations
présentes sans compromettre les
capacités des générations futures à
répondre aux leurs ;
(e) « eaux continentales » : l'ensemble hydrographique
des eaux de surface et des
eaux souterraines ;
(f) « eaux maritimes » : les eaux saumâtres et
toutes les eaux de mer sous
juridiction nationale camerounaise ;
(g) « écologie » : l'étude des relations
qui existent entre les différents organismes
vivants et le milieu ambiant ;
(h) « écosystème » : le complexe
dynamique formé de communautés de plantes,
d'animaux, de micro-organismes et de leur environnement vivant
qui, par leur
interaction, forment une unité fonctionnelle ;
(i) « effluent » : tout rejet liquide et gazeux
d'origine domestique, agricole ou
industrielle, traité ou non traité et
déversé directement ou indirectement dans
l'environnement ;
(j) « élimination des déchets » :
l'ensemble des opérations comprenant la collecte, le
transport, le stockage et le traitement nécessaires
à la récupération des matériaux
utiles ou de l'énergie, à leur recyclage, ou tout
dépôt ou rejet sur les endroits
appropriés de tout autre produit dans des conditions
à éviter les nuisances et la
dégradation de l'environnement.
(k) « environnement » : l'ensemble des
éléments naturels ou artificiels et des
équilibres bio-géochimiques auxquels ils
participent, ainsi que des facteurs
économiques, sociaux et culturels qui favorisent
l'existence, la transformation et le
développement du milieu, des organismes vivants et des
activités humaines ;
(l) « équilibre écologique » : le rapport
relativement stable créé progressivement au
cours des temps entre l'homme, la faune et la flore, ainsi que
leur interaction avec
les conditions du milieu naturel dans lequel il vivent ;
(m) « établissement classés » : les
établissements qui présentent des causes de
danger ou des inconvénients, soit pour la
sécurité, la salubrité ou la commodité
du voisinage, soit pour la santé publique, ou pour
l'agriculture, ainsi que pour la
pêche ;
(n) « établissements humains » : l'ensemble des
agglomérations urbaines et rurales,
quels que soient leur type et leur taille, et l'ensemble des
infrastructures dont elles
doivent disposer pour assurer à leurs habitants une
existence saine et décente ;
(o) « étude d'impact environnemental » :
l'examen systématique en vue de
déterminer si un projet a ou n'a pas un effet
défavorable sur l'environnement ;
(p) « gestion écologiquement rationnelle des
déchets » : toutes mesures pratiques
permettant d'assurer que les déchets sont
gérés d'une manière qui garantisse la
protection de la santé humaine et de l'environnement,
contre les effets nuisibles
que peuvent avoir ces déchets ;
(q) « gestion des déchets » : la collecte, le
transport, le recyclage et l'élimination des
déchets, y compris la surveillance des sites
d'élimination ;
(r) « installation » : tout dispositif ou toute
unité fixe ou mobile susceptible d'être
générateur d'atteinte à l'environnement,
quel que soit son propriétaire ou son
affectation ;
(s) « nuisance » : l'ensemble des facteurs d'origine
technique ou sociale qui
compromettent l'environnement et rendent la vie malsaine ou
pénible ;
(t) « polluant » : toute substance ou tout rejet
solide, liquide ou gazeux, tout déchet,
odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de
ceux-ci,
susceptibles de provoquer une pollution ;
(u) « pollueur » : toute personne physique ou morale
émettant un polluant qui
entraîne un déséquilibre dans le milieu
naturel ;
(v) « pollution » : toute contamination ou modification
directe ou indirecte de
l'environnement provoquée par tout acte susceptible :
_ d'affecter défavorablement une utilisation du milieu
favorable de l'homme ;
_ de provoquer ou qui risque de provoquer une situation
préjudiciable pour la
santé, la sécurité, le bien-être de
l'homme, la flore et la faune, l'air,
l'atmosphère, les eaux, les sols et le biens collectifs et
individuels ;
(w) « ressource génétique » : le
matériel animal ou végétal d'une valeur réelle
ou
potentielle.
CHAPITRE II
DES OBLIGATIONS GENERALES
ARTICLE 5.- Les lois et règlements
doivent garantir le droit de chacun à un environnement
sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des
écosystèmes et entre les zones
urbaines et les zones rurales.
ARTICLE 6.- (1) Toutes les institutions
publiques et privées sont tenues, dans le cadre de
leur compétence, de sensibiliser l'ensemble des
populations aux problèmes de
l'environnement.
(2) Elles doivent par conséquent intégrer dans
leurs activités des programmes
permettant d'assurer une meilleure connaissance de
l'environnement.
ARTICLE 7.- (1) Toute personne a le droit
d'être informé sur les effets préjudiciables pour la
santé, l'homme et l'environnement des activités
nocives, ainsi que sur les mesures prises
pour prévenir ou compenser ces effets.
(2) Un décret définit la consistance et les
conditions d'exercice de ce droit.
ARTICLE 8.- (1) Les associations
régulièrement déclarées ou reconnues
d'utilité publique et
exerçant leurs activités statutaires dans le
domaines de la protection de l'environnement ne
peuvent contribuer aux actions des organismes publics et
para-publics en la matière que si
elles sont agréées suivant des modalités
fixées par des textes particuliers.
(2) Les communautés de base et les associations
agréées contribuant à tout
action des organismes publics et para-publics ayant pour objet la
protection de
l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les
faits constituants une infraction aux dispositions de la
présente loi et de ses textes
d'application, et causant un préjudice direct ou indirect
aux intérêts collectifs qu'elles ont
pour objet de défendre.
CHAPITRE III
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE 9.- La gestion de l'environnement et des
ressources naturelles s'inspire, dans le
cadre des lois et règlements en vigueur, des principes
suivants :
a) le principe de précaution, selon lequel l'absence de
certitudes, compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas
retarder l'adoption
des mesures effectives et proportionnées visant à
prévenir un risque de dommages
graves et irréversibles à l'environnement à
un coût économiquement acceptable ;
b) le principe d'action préventive et de correction, par
priorité à la source, des atteintes à
l'environnement, en utilisant les meilleures techniques
disponibles à un coût
économiquement acceptable ;
c) le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais
résultant des mesures de
prévention, de réduction de la pollution et de la
lutte contre celle-ci et de la remise en
l'état des sites pollués doivent être
supportés par le pollueur ;
d) le principe de responsabilité, selon lequel toute
personne qui, par son action, crée
des conditions de nature à porter atteinte à la
santé de l'homme et à l'environnement,
est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination
dans des conditions propres
à éviter lesdits effets ;
e) le principe de participation selon lequel
_ chaque citoyen doit avoir accès aux informations
relatives à l'environnement,
y compris celles relatives aux substances et activités
dangereuses ;
_ chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de
l'environnement et de
contribuer à la protection de celui-ci ;
_ les personnes publiques et privées doivent, dans toutes
leurs activités, se
conformer aux mêmes exigences ;
_ les décisions concernant l'environnement doivent
être prises après
concertation avec les secteurs d'activité ou les groupes
concernés, ou après
débat public lorsqu'elles ont une portée
générale ;
f) le principe de subsidiarité selon lequel, en l'absence
d'une règle de droit écrit,
générale ou spéciale en matière de
protection de l'environnement, la norme
coutumière identifiée d'un terroir donné et
avérée plus efficace pour la protection de
l'environnement s'applique.
TITIRE II
DE L'ELABORATION DE LA COORDINATION ET
DU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE
L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 10.- (1) Le Gouvernement élabore
les politiques de l'environnement et en
coordonne la mise en oeuvre.
A cette fin, notamment, il :
_ établit les normes de qualité pour l'air, l'eau,
le sol et toutes normes nécessaires à
la sauvegarde de la santé humaine et de l'environnement
;
_ établit des rapports sur la pollution, l'état de
conservation de la diversité
biologique et sur l'état de l'environnement en
général ;
_ initie des recherches sur la qualité de l'environnement
et les matières connexes ;
_ prépare une révision du Plan National de Gestion
de l'Environnement, selon la
périodicité prévue à l'article 14 de
la présente loi, en vue de l'adapter aux
exigences nouvelles dans ce domaine ;
_ initie et coordonne les actions qu'exige une situation
critique, un état d'urgence
environnemental ou toutes autres situations pouvant constituer
une menace grave
pour l'environnement ;
_ publie et diffuse les informations relatives à la
protection et à la gestion de
l'environnement ;
_ prend toutes autres mesures nécessaires à la mise
en oeuvre de la présente loi.
(2) Il est assisté dans ses missions d'élaboration
de coordination,
d'exécution et de contrôle des politiques de
l'environnement et une Commission Nationale
Consultative de l'Environnement et du Développement
Durable dont les attributions,
l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des
décrets d'application de la présente loi.
ARTICLE 11.- (1) Il est institué un
compte spécial d'affectation du Trésor, dénommé
« Fonds
National de l'Environnement et du Développement Durable
» et ci-après désigné le
« Fonds », qui a pour objet :
_ de contribuer au financement de l'audit environnemental ;
_ d'appuyer les projets de développement durable ;
_ d'appuyer la recherche et l'éducation environnementales
;
_ d'appuyer les programmes de promotion des technologies propres
;
_ d'encourager les initiatives locales en matière de
protection de l'environnement, et
de développement durable ;
_ d'appuyer les associations agréées
engagées dans la protection de
l'environnement qui mènent des actions significatives dans
ce domaine ;
_ d'appuyer les actions des départements
ministériels dans le domaine de la
gestion de l'environnement.
(2) L'organisation et le fonctionnement du Fonds sont
fixés par un décret du Président
de la République.
ARTICLE 12.- (1) Les ressources du Fonds
proviennent :
_ des dotations de l'Etat ;
_ des contributions des donateurs internationaux
_ des contributions volontaires ;
_ du produit des amendes de transaction telle que prévue
par la présente loi ;
_ des dons et legs ;
_ des sommes recouvrées aux fins de remise en
l'état des sites ;
_ de toute autre recette affectée ou autorisée par
la loi.
(2) Elles ne peuvent être affectées à
d'autres fins que celles ne correspondant qu'à
l'objet du Fonds.
TITRE III
DE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I
DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 13.- Le Gouvernement est tenu
d'élaborer un Plan National de Gestion de
l'Environnement. Ce plan est révisé tout les cinq
(5) ans.
ARITCLE 14.- (1) L'Administration chargée
de l'environnement veille à l'intégration des
considérations environnementales dans tous les plans et
programmes économiques,
énergétiques, fonciers et autres.
(2) Elle s'assure, en outre, que les engagements internationaux
du
Cameroun en matière environnementale sont introduits dans
la législation, la réglementation
et la politique nationale en la matière.
ARTICLE 15.- L'Administration chargée de
l'environnement est tenue de réaliser la
planification et de veiller à la gestion rationnelle de
l'environnement, de mettre en place un
système d'information environnementale comportant une base
de données sur différents
aspects de l'environnement, au niveau national et
international.
A cette fin, elle enregistre toutes les données
scientifiques et technologiques relatives
à l'environnement et tien un recueil à jour de la
législation et réglementation nationales et
des instruments juridiques internationaux en matière
d'environnement auxquels le Cameroun
est partie.
ARTICLE 16.- (1) L'Administration chargée
de l'environnement établit un rapport bi-annuel
sur l'état de l'environnement au Cameroun et le soumet
à l'approbation du Comité Interministériel
de l'Environnement.
(2) Ce rapport est publié et largement diffusé.
CHAPITRE II
DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 17.- (1) Le promoteur ou le maître
d'ouvrage de tout projet d'aménagement,
d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en
raison de sa dimension, de sa nature
ou des incidences des activités qui y sont exercées
sur le milieu naturel, de porter atteinte à
l'environnement est tenu de réaliser, selon les
prescriptions du cahier des charges, une
études d'impact permettant d'évaluer les incidences
directes ou indirectes dudit projet sur
l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou
de toute autre région, le cadre et la qualité
de vie des populations et des incidences sur l'environnement en
général.
Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des
services de la défense
ou de la sécurité nationale, le ministre
chargé de la défense ou, selon le cas, de la
sécurité
nationale assure la publicité de l'étude d'impact
dans des conditions compatibles avec les
secrets de la défense ou de la sécurité
nationale.
(2) L'étude d'impact est insérée dans les
dossiers soumis à enquête publique,
lorsqu'une telle procédure est prévue.
(3) L'étude d'impact est à la charge du
promoteur.
(4) Les modalités d'application des dispositions du
présent article sont fixées
par un décret d'application de la présente loi.
ARTICLE 18.- Toute étude d'impact non
conforme aux prescriptions du cahier des charges
est nulle et de nul effet.
ARTICLE 19.- (1) La liste des différentes
catégories d'opérations dont la réalisation est
soumise à une étude d'impact, ainsi que les
conditions dans lesquelles l'étude d'impact est
rendue publique sont fixées par un décret
d'application de la présente loi.
(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement les
indications
suivantes :
_ l'analyse de l'état initial du site et de
l'environnement ;
_ les raisons du choix du site ;
_ l'évaluation des conséquences prévisibles
de la mise en oeuvre du projet sur le
site et son environnement naturel et humain ;
_ l'énoncé des mesures envisagées par le
promoteur ou maître d'ouvrage pour
supprimer, réduire et, si possible, compenser les
conséquences dommageables
du projet sur l'environnement et l'estimation des dépenses
correspondantes ;
_ la présentation des autres solutions possibles et des
raisons pour lesquelles, du
point de vue de la protection de l'environnement, le projet
présenté a été retenu.
ARTICLE 20.- (1) Toute étude d'impact
donne lieu à une décision motivée de
l'Administration compétente, après avis
préalable du Comité Interministériel prévu par
la
présente loi, sous peine de nullité absolue de
cette décision.
La décision de l'Administration compétente doit
être prise dans un délai maximum de
quatre (4) mois à compter de la date de notification de
l'étude d'impact.
Passé ce délai, et en cas de silence de
l'Administration, le promoteur peut démarrer ses
activités.
(2) Lorsque l'étude d'impact a été
méconnue ou la procédure d'étude d'impact
non respectée en tout ou en partie, l'Administration
compétente ou, en cas de besoin,
l'Administration chargée de l'environnement requiert la
mise en oeuvre des procédures
d'urgence appropriées permettant de suspendre
l'exécution des travaux envisagés ou déjà
entamés. Ces procédures d'urgence sont
engagées sans préjudice des sanctions pénales
prévues par la présente loi.
CHAPITRE III
DE LA PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS
SECTION I
DE LA PROTECTION DE L'ATMOSPHERE
ARTICLE 21.- Il est interdit :
_ de porter atteinte à la qualité de l'air ou de
provoquer toute forme de modification
de ses caractéristiques susceptibles d'entraîner un
effet nuisible pour la santé
publique ou les biens ;
_ d'émettre dans l'air toute substance polluante notamment
les fumées, poussières
ou gaz toxiques corrosifs ou radioactifs, au-delà des
limites fixées par les textes
d'application de la présente loi ou, selon le cas, par des
textes particuliers ;
_ d'émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur
nature, s'avèrent
particulièrement incommodantes pour l'homme.
ARTICLE 22.- (1) Afin d'éviter la
pollution atmosphérique, les immeubles, les établissements
agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les
véhicules ou autres objets mobiliers
possédés, exploités ou détenus par
toute personne physique ou morale doivent être
construits, exploités ou utilisés de manière
à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou
établies en application de la présente loi ou de
textes particuliers.
(2) Des zones de protection spéciale faisant l'objet de
mesures particulières
sont, en cas de nécessité, instituées par
décret sur proposition du Préfet territorialement
compétent lorsque le niveau de pollution observée
se situe en-deça du seuil minimum de
qualité fixé par la réglementation ou au
regard de certaines circonstances propres à en
aggraver la dégradation.
(3) En vue de limiter ou de prévenir un accroissement
prévisible de la pollution
atmosphérique à la suite notamment de
développements industriels et humains, d'assurer
une protection particulière de l'environnement, ainsi que
de préserver la santé de l'homme,
des zones sensibles peuvent être créées et
délimitées sur proposition du Préfet
territorialement compétent par arrêté
conjoint des Ministres chargés de l'environnement, de
la santé publique, de d'administration territoriale et des
mines.
(4) Le Préfet peut instituer des procédures
d'alerte à la pollution
atmosphérique, après avis des services techniques
locaux compétents.
ARTICLE 23.- (1) Lorsque les personnes
responsables d'émissions polluantes dans
l'atmosphère, au-delà des normes fixées par
l'Administration, n'ont pas pris de dispositions
pour être en conformité avec la
réglementation, l'Administration compétente leur adresse
une mise en demeure de cette fin.
(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste dans effet
ou n'a pas produit
les effets escomptés dans le délais imparti ou
d'office, en cas d'urgence, l'Administration
compétente doit, en concertation avec l'Administration
chargée de l'environnement et les
autres concernées, suspendre le fonctionnement de
l'installation en cause ou faire exécuter
les mesures nécessaires, aux frais du propriétaire
ou en recouvrer le montant du coût auprès
de ce dernier.
ARTICLE 24.- Aux fins de la protection de
l'atmosphère, les Administrations compétentes,
en collaboration avec l'Administration chargée de
l'environnement et le secteur privé, sont
chargées de prendre les mesures tendant à :
_ appliquer le Protocole de Montréal et ses amendements
;
_ développer les énergies renouvelables ;
_ préserver la fonction régulatrice des
forêts sur l'atmosphère.
SECTION II
DE LA PROTECTION DES EAUX CONTINENTALES
ET DES PLAINES D'INONDATION
ARTICLE 25.- Les eaux continentales constituent
un bien du domaine public dont
l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises à
la présente loi ainsi qu'à celles de la
législation et de la réglementation en vigueur..
ARTICLE 26 .- L'Administration chargée de
la gestion des ressources en eau dresse un
inventaire établissant le degré de pollution des
eaux continentales, en fonction des critères
physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet
inventaire est révisé
périodiquement ou chaque fois qu'une pollution
exceptionnelle affecte l'état de ces eaux.
ARTICLE 27.- Les plaines d'inondation font
l'objet d'une protection particulière. Cette
protection tient compte de leur rôle et de leur importance
dans la conservation de la diversité
biologique.
ARTICLE 28.- Le régime de protection des
eaux continentales fait l'objet d'une loi
particulière.
ARTICLE 29.- Sont interdits, sous réserve
des dispositions de l'article 30 ci-dessous, les
déversements, écoulements, rejets,
dépôts, directs ou indirects de toute nature et, plus
généralement, tout fait susceptible de provoquer la
dégradation des eaux superficielles ou
souterraines en modifiant leurs caractéristiques
physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques.
ARTICLE 30.- (1) Un décret d'application
de la présente loi fixe la liste des substances
nocives ou dangereuse produites au Cameroun, dont le rejet, le
déversement, le dépôt,
l'immersion ou l'introduction de manière directe ou
indirecte dans les eaux continentales
camerounaises sont soit interdits, soit soumis à
autorisation préalable.
(2) Les déversements d'eaux résiduaires dans le
réseau d'assainissement
public ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages, ni
à la gestion des réseaux.
(3) Les installations rejetant des eaux résiduaires dans
les eaux continentales
camerounaises établies antérieurement à la
date de promulgation de la présente loi doivent
se conformer à la réglementation dans un
délai fixé par un décret d'application de ladite loi.
Les installations établies postérieurement à
la date de promulgation de la présente loi
doivent, dès leur mise en fonctionnement, être
conformes aux normes de rejet fixées par la
réglementation en vigueur.
SECTION III
DE LA PROTECTION DU LITTORAL ET DES
EAUX MARITIMES
ARTICLE 31.- (1) Sans préjudicie des
dispositions pertinentes des conventions
internationales relatives à la protection de
l'environnement marin, dûment ratifiées par la
République du Cameroun, sont interdits le
déversement, l'immersion et l'incinération dans
les eaux maritimes sous juridiction camerounaise, de substances
de toute nature
susceptibles :
_ de porter atteinte à la santé de l'homme et aux
ressources biologiques maritimes ;
_ de nuire aux activités maritimes, y compris la
navigation, l'aquaculture et la
pêche ;
_ d'altérer la qualité des eaux maritimes du point
de vue de leur utilisation ;
_ de dégrader les valeurs d'agrément et le
potentiel touristique de la mer et du
littoral.
(2) La liste des substances visées au (1) ci-dessus est
précisée par un décret
d'application de la présente loi.
ARTICLE 32.- (1) Dans le cas d'avaries ou
d'accidents survenus dans les eaux maritimes
sous juridiction camerounaise à tout navire,
aéronef, engin ou plate-forme transportant ou
ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances
nocives ou dangereuses et pouvant
créer un danger grave et imminent au milieu marin et
à ses ressources, le propriétaire dudit
navire, aéronef, engin ou plate-forme est mis en demeure
par les autorités maritimes
compétentes de remettre en l'état le site
contaminé en application de la réglementation en
vigueur.
(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet
ou n'a pas produit
les effets attendus dans le délai imparti, les mesures
nécessaires aux frais de l'armateur, de
l'exploitant ou du propriétaire et en recouvrent le
montant du coût auprès de ce dernier.
ARTICLE 33.- (1) Le capitaine ou le responsable
de tout navire aéronef, engin, transportant
ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances
nocives ou dangereuses et se
trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise,
est tenu de signaler par tout
moyen, aux autorités compétentes tout
événement de mer survenu à son bord et qui est ou
pourrait être de nature à constituer une menace pour
le milieu marin et des intérêts
connexes.
(2) Les dispositions nécessaires pour prévenir et
combattre toute pollution
marine en provenance des navires et des installations sises en
mer et/ou sur terre sont
fixées par un décret d'application de la
présente loi.
ARTICLE 34.- (1) L'Administration chargée
des domaines peut accorder, sur demande, une
autorisation d'occupation du domaine public. L'occupation
effectuée en vertu de cette
autorisation ne doit entraver ni le libre accès aux
domaines publics maritime et fluvial, ni la
libre circulation sur la grève, ni être source
d'érosion ou de dégradation du site.
(2) Seules sont autorisées sur le domaine public maritime
et fluvial, à titre
d'occupation privative temporaire, les installations
légères et démontables à l'exclusion de
toute construction en dur ou à usage d'habitation.
ARTICLE 35.- Il est délimité le
long des côtés maritimes, des berges fluviales et lacustres
une zone non aedificandi dont le régime est fixé
par la législation domaniale.
SECTION IV
DE LA PROTECTION DES SOLS ET DU SOUS-SOL
ARTICLE 36.- (1) Le sol, le sous-sol et les
richesses qu'ils contiennent, en tant que
ressources limitées, renouvelables ou non sont
protégés contre toutes formes de
dégradation et gérées conjointement et de
manière rationnelle par les Administrations
compétentes.
(2) Un décret d'application de la présente loi,
pris sur rapport conjoint des
Administrations concernées, fixe :
_ les conditions particulières de protection
destinées à lutter contre la
désertification, l'érosion, les pertes de terres
arables et la pollution du sol et de
ses ressources par les produits chimiques, les pesticides et les
engrais ;
_ la liste des engrais, des pesticides et autres substances
chimiques dont
l'utilisation est autorisée ou favorisée dans les
travaux agricoles ;
_ les quantités autorisées et les modalités
d'utilisation afin que les substances ne
portent pas atteinte à la qualité du sol ou des
autres milieux récepteurs.
ARTICLE 37.- (1) Les titulaires de tires miniers
ou de titres de carrières sont tenus à
l'obligation de remettre en l'état les sites
exploités.
(2) Toutefois, les titulaires de titres miniers ou de titres de
carrières peuvent
choisir de payer le coût financier des opérations de
remise en état exécutées par
l'Administration compétente.
Le montant et les modalités sont réservées
au Fonds prévu par la présente loi et ne peuvent
recevoir aucune autre affectation.
ARTICLE 38.- (1) Sont soumis à
l'autorisation préalable de chaque Administration
concernée et après avis obligatoire de
l'Administration chargée de l'environnement,
l'affectation et l'aménagement des sols à des fins
agricoles, industrielles, urbanistiques ou
autres, ainsi que les travaux de recherche ou d'exploitation des
ressources du sous-sol
susceptibles de porter atteinte à l'environnement.
(2) Un décret d'application de la présente loi fixe
les conditions de délivrance
de l'autorisation prévue au (1) et les activités ou
usages qui, en raison des dangers qu'ils
présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources,
doivent être interdits ou soumis à des
sujétions particulières.
SECTION V
DE LA PROTECTION DES ETABLISSEMENTS HUMAINS
ARTICLE 39.- (1) La protection, la conservation
et la valorisation du patrimoine culturel et
architectural sont d'intérêt national.
(2) Elles sont parties intégrantes de la politique
nationale de protection et de
mise en valeur de l'environnement.
ARTICLE 40.- (1) Les plans d'urbanisme et les
plans de lotissement publics ou privés
prennent en compte les impératifs de protection de
l'environnement dans le choix des
emplacements prévus pour les zones d'activités
économiques, résidentielles et de loisirs.
Ces plans doivent, préalablement à leur application
recueillir l'avis obligatoire de
l'Administration chargée de l'environnement.
(2) Les agglomérations urbaines doivent comporter des
terrains à usage
récréatif et des zones d'espace vert, selon une
proportion harmonieuse fixée par les
documents d'urbanisme et la loi forestière, compte tenu
notamment des superficies
disponibles, du coefficient d'occupation du sol et de la
population résidentielle.
ARTICLE 41.- Les permis de construire sont
délivrés en tenant dûment compte de la
présence des établissements classés et de
leur impact sur l'environnement, et peuvent être
refusés ou soumis à des prescriptions
spéciales élaborées conjointement par les
Administrations chargées de l'environnement et de
l'urbanisme, si les constructions
CHAPITRE IV
DES INSTALLATIONS CLASSEES DANGEREUSES,
INSALUBRES
OU INCOMMODES ET DES ACTIVITES POLLUANTES
SECTION I
DES DECHETS
ARTICLE 42.- Les déchets doivent
être traités de manière écologiquement rationnelle
afin
d'éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la
santé de l'homme, les ressources
naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de
l'environnement en général.
ARTICLE 43.- (1) Toute personne qui produit ou
détient des déchets doit en assurer ellemême
l'élimination ou le recyclage, ou les faire
éliminer ou recycler auprès des installations
agréées par l'Administration chargée des
établissements classés après avis obligatoire de
l'Administration chargée de l'environnement.
Elle est, en outre, tenue d'assurer l'information du public sur
les effets sur
l'environnement et la santé publique des opérations
de production, de détention,
d'élimination ou de recyclage des déchets, sous
réserve des règles de confidentialité, ainsi
que sur les mesures destinées à en prévenir
ou à en compenser les effets préjudiciables.
(2) Un décret d'application de la présente loi fixe
les conditions dans
lesquelles doivent être effectuées les
opérations de collecte, de tri, de stockage, de
transport, de récupération, de recyclage ou de
toute autre forme de traitement, ainsi que
l'élimination finale des déchets pour éviter
la surproduction de ceux-ci, le gaspillage de
déchets récupérables et la pollution de
l'environnement en général.
ARTICLE 44.- Sont formellement interdits, compte
dûment tenu des engagements
internationaux du Cameroun, l'introduction, le
déversement, le stockage ou le transit sur le
territoire national des déchets produits hors du
Cameroun.
ARTICLE 45.- La fabrication, l'importation, la
détention en vue de la vente, la mise à la
disposition du consommateur de produits ou matériaux
générateurs de déchets font l'objet
d'une réglementation fixée par arrêtés
conjoints des Administrations compétentes, en vue de
faciliter l'élimination desdits déchets ou, le cas
échéant, d'interdire ces activités.
ARTICLE 46.- (1) Les collectivités
territoriales décentralisées assurent l'élimination des
déchets produits par les ménages,
éventuellement en liaison avec les services compétents
de l'Etat, conformément à la réglementation
en vigueur.
(2) En outre, elles :
_ veillent à ce que tous les dépôts sauvages
soient enrayés ;
_ assurent l'élimination, si nécessaire avec le
concours des services compétents de
l'Etat ou des entreprises agréées, des
dépôts abandonnés, lorsque le propriétaire
ou l'auteur du dépôt n'est pas connu ou
identifié.
ARTICLE 47.- (1) L'élimination des
déchets par la personne qui les produit ou les traite doit
être faite sur autorisation et sous la surveillance
conjointe des Administrations chargées
respectivement de l'environnement et des mines, selon les
prescriptions fixées par un décret
d'application de la présente loI ;
(2) Le dépôt des déchets en décharge
doit se faire dans des décharges
faisant l'objet de contrôles périodiques et
respectant les normes techniques minima
d'aménagement des décharges.
(3) Les déchets industriels spéciaux qui, en raison
de leurs propriétés, sont
dangereux, ne peuvent pas être déposés dans
des installations de stockage recevant
d'autres catégories de déchets.
ARTICLE 48.- (1) Lorsque les déchets sont
abandonnés, déposés ou traités contrairement
aux prescriptions de la présente loi et des
règlements pris pour son application, l'autorité
investie du pouvoir de police doit, après mise en demeure
notifiée au producteur, assurer
d'office l'élimination desdits déchets aux frais
dudit producteur.
(2) L'Administration doit obliger le producteur à
consigner entre les mains d'un
comptable public, une somme correspondant au montant des travaux
à réaliser. Le
comptable public compétent est désigné par
arrêté du Ministre chargé des finances.
ARTICLE 49.- L'immersion, l'incinération
ou l'élimination par quelque procédé que ce soit,
des déchets dans les eaux continentales et/ou maritimes
sous juridiction camerounaises
sont strictement interdites, compte dûment tenu des
engagements internationaux du
Cameroun.
ARTICLE 50.- (1) L'obligation
générale d'entretien à laquelle sont soumis les
concessionnaires du domaine public comporte celle
d'éliminer, de faire éliminer ou de
recycler les déchets qui s'y trouvent.
(2) Est strictement interdit le dépôt des
déchets sur le domaine public, y
compris le domaine public maritime tel que défini par la
législation en vigueur.
ARTICLE 51.- (1) L'enfouissement des
déchets dans le sous-sol ne peut être opéré
qu'après
autorisation conjointe des Administrations compétentes qui
fixent les prescriptions
techniques et les règles particulières à
observer.
(2) L'enfouissement des déchets sans l'autorisation
prévue à l'alinéa (1) du
présent article donne lieu à un
désenfouissement opéré par le responsable de
l'enfouissement ou, après mise en demeure de
l'Administration compétente, en collaboration
avec les autres Administrations concernées.
ARTICLE 52.- (1) Les sites endommagés par
les travaux réalisés sans autorisation ou sans
respect des prescriptions et les sites contaminés par des
décharges sauvages ou des
enfouissement non autorisés font l'objet d'une remise en
l'état par les responsables ou d'une
restauration la plus proche possible de leur état
originel.
(2) En cas de mise en demeure de l'Administration
compétente restée sans
suite pendant un an, la remise en l'état ou la
restauration du site est effectuée par celle-ci, en
collaboration avec les autres Administrations concernées,
aux frais de l'auteur du dommage,
de la décharge sauvage ou de l'enfouissement.
ARTICLE 53.- Le rejet dans l'air, l'eau ou le
sol d'un polluant est soumis à une autorisation
dont les conditions de délivrance sont fixées par
un décret d'application de la présente loi.
SECTION II
DES ETABLISSEMENTS CLASSES
ARTICLE 54.- Sont soumises aux dispositions de
la législation et de la réglementation en
vigueur sur les établissements classés, les usines,
ateliers, dépôts, chantiers et, d'une
manière générale, les installations
industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou
détenues par toute personne physique ou morale, publique
ou privée, qui présentent ou
peuvent présenter soit des dangers pour la santé,
la sécurité, la salubrité publique,
l'agriculture, la nature et l'environnement en
général, soit des inconvénients pour commodité
du voisinage.
ARTICLE 55.- (1) Afin de prévenir et de
contrôler les accidents dans les établissements
classés, le responsable de l'établissement
industriel ou commercial classé est tenu de
procéder à l'ouverture dudit établissement,
à une étude des dangers.
(2) L'étude des dangers prévus à
l'alinéa (1) ci-dessus doit comporter les
indications suivantes :
_ le recensement et la description des dangers suivant leur
origine interne ou
externe ;
_ les risques pour l'environnement et le voisinage ;
_ la justification des techniques et des procédés
envisagés pour prévenir les
risques, en limiter ou en compenser les effets ;
_ la conception des installations ;
_ les consignes d'exploitation ;
_ les moyens de détection et d'intervention en cas de
sinistre.
ARTICLE 56.- (1) L'exploitant de tout
établissement de première ou de deuxième classe, tel
que défini par la législation sur les
établissements classés, est tenu d'établir un plan
d'urgence propre à assurer l'alerte des autorités
compétentes et des populations
avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre,
l'évacuation du personnel et les
moyens pour circonscrire les causes du sinistre.
(2) Le plan d'urgence doit être agréé par les
Administrations compétentes qui
s'assurent périodiquement du bon état et de la
fiabilité des matériels prévus pour la mise en
oeuvre du plan.
SECTION III
DES SUBSTANCES CHIMQIES NOCIVES
ET/OU DANGEREUSES
ARTICLE 57.- (1) Les substances chimiques
nocives et/ou dangereuses qui, en raison de
leur toxicité, ou de leur concentration dans les
chaînes biologiques, présentent ou sont
susceptibles de présenter un danger pour la santé
humaine, le milieu naturel et
l'environnement en général, lorsqu'elles sont
produites, importées sur le territoire national ou
évacuées dans le milieu, sont soumises au
contrôle et à la surveillance des Administrations
techniques compétentes, en relation avec l'Administration
chargée de l'environnement.
(2) Les substances radioactives sont régies par une loi
particulière.
ARTICLE 58.- Un décret d'application de
la présente loi, pris sur rapport conjoint des
Administrations compétentes, réglemente et fixe
:
_ les obligations des fabricants et importateurs de substances
chimiques destinées
à la commercialisation, à la composition des
préparations mises sur le marché, le
volume à commercialiser ;
_ la liste des substances dont la production, l'importation, le
transit et la circulation
sur le territoire national sont interdits ou soumis à
autorisation préalable des
Administrations chargées du contrôle et de la
surveillance des substances
chimiques, nocives et dangereuses ;
_ les conditions, le mode, l'itinéraire et le calendrier
de transport, de même que
toutes prescriptions relatives au conditionnement et à la
commercialisation des
substances sus-visées ;
_ les conditions de délivrance de l'autorisation
préalable ;
_ la liste des substances dont la production, l'importation, le
transit et la circulation
sur le territoire national sont autorisés.
ARTICLE 59.- (1) Les substances chimiques,
nocives et dangereuses fabriquées, importées
ou mises en vente en infraction aux dispositions de la
présente loi sont saisies par les agents
habiletés en matière de répression des
fraudes, ou ceux assermentés des administrations
compétentes.
(2) Lorsque les substances visées au (1) présentent
un danger réel et
imminent, elles doivent être détruites ou
neutralisées dans les meilleurs délais par les soins
des Administrations visées à l'alinéa (1)
ci-dessus, aux frais de l'auteur de l'infraction.
SECTION IV
DES NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES
ARTICLE 60.- (1) Sont interdites les
émissions de bruits et d'odeurs susceptibles de nuire à
la santé de l'homme, de constituer une gêne
excessive pour le voisinage ou de porter
atteinte à l'environnement.
(2) Les personnes à l'origine de ces émissions
doivent prendre toutes les
dispositions nécessaires pour les supprimer, les
prévenir ou en limiter la propagation sans
nécessité ou par manque de précaution.
(3) Lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent prendre
toutes
mesures exécutoires destinées, d'office, à
faire cesser le trouble. En cas de nécessité, elles
peuvent requérir le concours de la force publique.
ARTICLE 61.- Un décret d'application de
la présente loi, pris sur rapport conjoint des
Administrations compétentes détermine :
_ le cas et les conditions dans lesquelles sont interdits ou
réglementés les bruits
causés sans nécessité absolue ou dus
à un défaut de précaution ;
_ les conditions dans lesquelles les immeubles, les
établissements industriels,
commerciaux, artisanaux ou agricoles, les véhicules ou
autres objets mobiliers
possédés, exploités ou détenus par
toute personne physique ou morale, doivent
être exploités, construits ou utilisés de
manière à satisfaire aux dispositions de la
présente loi et de ses textes d'application ;
_ les conditions dans lesquelles toutes mesures
exécutoires doivent être prises par
les communes et destinées, d'office, à faire cesser
le trouble, sans préjudices des
condamnations pénales éventuelles ;
_ les délais dans lesquels il doit être satisfait
aux dispositions de la présente loi à la
date de publication de chaque règlement pris pour son
application.
CHAPITRE V
DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET
DE LA CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
ARTICLE 62.- La protection de la nature, la
préservation des espèces animales et végétales
et de leurs habitats, le maintien des équilibres
biologiques et des écosystèmes, et la
conservation de la diversité biologique et
génétique contre toutes les causes de dégradation
et les menaces d'extinction sont d'intérêt national.
Il est du devoir des pouvoirs publics et de
chaque citoyen de veiller à la sauvegarde du patrimoine
naturel.
ARTICLE 63.- Les ressources naturelles doivent
être gérées rationnellement de façon à
satisfaire les besoins des générations actuelles
sans compromettre la satisfaction de ceux
des générations futures.
ARTICLE 64.- (1) L'utilisation durable de la
diversité biologique du Cameroun se fait
notamment à travers :
_ un inventaire des espèces existantes, en particulier
celles menacées d'extinction ;
_ des plans de gestion des espèces et de
préservation de leur habitat ;
_ un système de contrôle d'accès aux
ressources génétiques.
(2) La conservation de la diversité biologique à
travers la protection de la faune et
de la flore, la création et la gestion des réserves
naturelles et des parcs nationaux
sont régies par la législation et la
réglementation en vigueur.
(3) L'Etat peut ériger toute partie du territoire national
en une aire écologiquement
protégée. Une telle aire fait l'objet d'un plan de
gestion environnemental.
ARTICLE 65.- (1) L'exploitation scientifique et
l'exploitation des ressources biologiques et
génétiques du Cameroun doivent être faites
dans des conditions de transparence et de
collaboration étroite avec les institutions nationales de
recherche, les communautés locales
et de manière profitable au Cameroun dans les conditions
prévues par les conventions
internationales en la matière dûment
ratifiées par le Cameroun, notamment la Convention de
Rion de 1992 sur la diversité biologique.
(2) Un décret d'application de la présente loi
détermine les sites historiques,
archéologiques et scientifiques, ainsi que les sites
constituant une beauté panoramique
particulière et organise leur protection et les conditions
de leur gestion.
ARTICLE 67.- (1) L'exploration et l'exploitation
des ressources minières et des carrières
doivent se faire d'une façon écologiquement
rationnelle prenant en compte les
considérations environnementales.
TITRE IV
DE LA MISE EN OEUVRE ETU DU SUIVI DES
PROGRAMMES
CHAPITRE UNIQUE
DE LA PARTICIPATION DES POPULATIONS
ARTICLE 72.- La participation des populations
à la gestion de l'environnement doit être
encouragée, notamment à travers :
_ le libre accès à l'information environnementale,
sous réserve des impératifs de la
défense nationale et de la sécurité de
l'Etat ;
_ des mécanismes consultatifs permettant de recueillir
l'opinion et l'apport des
populations ;
_ la représentation des populations au sein des organes
consultatifs en matière
d'environnement ;
_ la production de l'information environnementale ;
_ la sensibilisation, la formation, la recherche,
l'éducation environnementale.
ARTICLE 73.- L'enseignement de l'environnement
doit être introduit dans les programmes
d'enseignement des cycles primaire et secondaire, ainsi que des
établissements
d'enseignement supérieur.
ARTICLE 74.- Afin de renforcer la prise de
conscience environnementale dans la société
ainsi que la sensibilisation et la participation des populations
aux questions
environnementales, les Administrations chargées de
l'environnement, de la communication
et les autres Administrations et organismes publics
concernés organisent des campagnes
d'information et de sensibilisation à travers les
média et tous autres moyens de
communication.
A cet égard, ils mettent à contribution les moyens
traditionnels de communication
ainsi que les autorités traditionnelles et les
associations oeuvrant dans le domaine de
l'environnement et du développement.
TITRE V
DES MESURES INCITATIVES
ARTICLE 75.- Toute opération contribuant
à enrayer l'érosion, à combattre efficacement la
désertification, ou toute opération de boisement ou
de reboisement, toute opération
contribuant à promouvoir l'utilisation rationnelle des
ressources renouvelables notamment
dans les zones de savane et la partie septentrionale du pays
bénéficie d'un appui du Fonds
prévu par la présente loi.
ARTICLE 76.- (1) Les entreprises industrielles
qui importent des équipements leur
permettant d'éliminer dans leur processus de fabrication
ou dans leurs produits les gaz à
effet de serre notamment le gaz carbonique, le
chlorofluorocarbone, ou de réduire toute
forme de pollution bénéficient d'une
réduction du tarif douanier sur ces équipements dans les
proportions et une durée déterminées, en
tant que de besoins, par la loi de Finances.
(2) Les personnes physiques ou morales qui entreprennent des
actions de
promotion de l'environnement bénéficient d'une
déduction sur le bénéfice imposable suivant
des modalités fixées par la loi des Finances.
TITRE VI
DE LA RESPONSABILITE ET DES SANCTIONS
CHAPITRE I
DE LA RESPONSABILITE
ARTICLE 77.- (1) Sans préjudice des
peines applicables sur le plan de la responsabilité
pénale, est responsable civilement, sans qu'il soit besoin
de prouver une faute, toute
personne qui, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des
substances chimiques,
nocives et dangereuses, ou exploitant un établissement
classé, a causé un dommage
corporel ou matériel se rattachant directement ou
indirectement à l'exercice des activités
susmentionnées.
(2) La réparation du préjudice visé à
l'alinéa (1) du présent article est partagée
lorsque l'auteur du préjudice prouve que le
préjudice corporel ou matériel résulte de la faute
de la victime. Elle est exonérée en cas de force
majeure.
ARTICLE 78.- Lorsque les éléments
constitutifs de l'infraction proviennent d'un
établissement industriel, commercial, artisanal ou
agricole, le propriétaire, l'exploitant, le
directeur, ou selon le cas, le gérant peut être
déclaré responsable du paiement des amendes
et frais de justice dus par les auteurs de l'infraction, et
civilement responsable de la remise
en l'état des sites.
CHAPITRE II
DES SANCTIONS PENALES
ARTICLE 79.- Est punie d'une amende de deux
millions (2.000.000) à cinq millions
(5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans ou de
l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant :
_ réalisé, sans étude d'impact, un projet
nécessitant une étude d'impact ;
_ réalisé un projet non conforme aux
critères, normes et mesures énoncés pour
l'étude d'impact ;
_ empêché l'accomplissement des contrôles et
analyses prévus par la présente loi
et/ou par ses textes d'application.
ARTICLE 80.- Est punie d'une amende de cinquante
millions (50.000.000) à cinq cent
millions (500.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement
à perpétuité, toute
personne qui introduit des déchets toxiques et/ou
dangereux sur le territoire camerounais.
ARTICLE 81.- (1) Est punie d'une amende de dix
(10) millions à cinquante (50) millions de
FCFA et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq
(5) ans ou de l'une de ces deux
peines seulement, toute personne qui importe, produit,
détient et/ou utilise contrairement à la
réglementation, des substances nocives ou dangereuses.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est
doublé.
ARTICLE 82.- (1) Est punie d'une amende d'un
million (1.000.000) à cinq millions
(5.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an ou de
l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui pollue,
dégrade les sols et soussols,
altère la qualité de l'air ou des eaux, en
infraction aux dispositions de la présente loi.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est
doublé.
ARTICLE 83.- (1) Est puni d'une amende de dix millions
(10.000.000) à cinquante millions
(50.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an ou de
l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine de navire qui
se rend coupable d'un rejet
dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise
d'hydrocarbures ou d'autres
substances liquides nocives pour le milieu marin, en infraction
aux dispositions de la
présente loi et de ses testes d'application ou des
conventions internationales relatives à la
prévention de la pollution marine auxquelles le Cameroun
est partie.
(2) Lorsque le navire en infraction est un navire autre qu'un
navire-citerne et
de jauge brute inférieure à quatre cents (400)
tonneaux, les peines prévues à l'alinéa
précédent du présent article sont
réduites, sans que le minimum de l'amende puisse être
inférieur à un million (1.000.000) de FCFA.
(3) En cas de récidive, le montant maximal des peines est
doublé.
(4) Les pénalités prévues par le
présent article ne s'appliquent pas aux rejets
effectués par un navire pour assurer sa propre
sécurité ou celle d'autres navire, ou pour
sauver des vies humaines, ni aux déversements
résultant de dommages subis par le navire
sans qu'une faute ne puisse être établie à
l'encontre de son capitaine ou de son équipage.
ARTICLE 84.- (1) Est punie d'une amende de cinq
cent mille (500.000) à deux millions
(2.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an ou de
l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui fait
fonctionner une installation ou
utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de la
présente loi.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est
doublé.
ARTICLE 85.- Les sanctions prévues par la
présente loi sont complétées par celles
contenues dans le Code pénal ainsi que dans
différentes législations particulières
applicables à la protection de l'environnement.
ARTICLE 86.- La sanction est doublée
lorsque les infractions suscitées sont commises par
un agent relevant des Administrations chargées de la
gestion de l'environnement, ou avec sa
complicité.
ARTICLE 87.- Les dispositions des articles 54 et
90 du Code Pénal relatives au sursis et aux
circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux
sanctions prévues par la présente loi.
CHAPITRE III
DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
ARTICLE 88.- (1) Sans préjudice des
prérogatives reconnues au ministère public, aux
officiers de police judiciaire à compétence
générale, les agents assermentés de
l'Administration chargée de l'environnement ou des autres
Administrations concernées,
notamment ceux des domaines, du cadastre, de l'urbanisme, des
travaux publics, des forêts,
de la marine marchande, des mines, de l'industrie, du travail et
du tourisme sont chargés de
la recherche, de la constatation et des poursuites en
répression des infractions aux
dispositions de la présente loi et de ses textes
d'application.
(2) Les agents mentionnés à l'alinéa (1)
ci-dessus prêtent serment devant le
tribunal compétent, à la requête de
l'Administration intéressée, suivant des modalités par
un
décret d'application de la présente loi.
(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents
assermentés sont tenus de
se munir de leur carte professionnelle.
ARTICLE 89.- Toute infraction constatée
fait l'objet d'un procès-verbal régulier. La recherche
et la constatation des infractions sont effectuées par
deux (2) agents qui co-signent le
procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi
jusqu'à l'inscription en faux.
ARTICLE 90.- (1) Tout procès-verbal de
constatation d'infraction doit être transmis
immédiatement à l'Administration compétente
qui le fait notifier au contrevenant. Celui-ci
dispose d'un délai de vingt (20) jours à compter de
cette notification pour contester le
procès-verbal. Passé ce délai, toute
contestation devient irrecevable.
(2) En cas de contestation dans les délais prévus
à l'alinéa (1) du présent
article, la réclamation est examinée par
l'Administration compétente.
Si la contestation est fondée, le procès-verbal est
classé sans suite.
Dans le cas contraire, et à défaut de transaction
ou d'arbitrage définitifs,
l'Administration compétente procède à des
poursuites judiciaires conformément à la
législation en vigueur.
CHAPITRE IV
DE LA TRANSACTION ET DE L'ARBITRAGE
ARTICLE 91.- (1) Les Administrations
chargées de la gestion de l'environnement ont plein
pouvoir pour transiger. Elles doivent, pour ce faire, être
dûment saisies par l'auteur de
l'infraction.
(2) Le montant de la transaction est fixé en concertation
avec l'Administration
chargée des finances. Ce montant ne peut être
inférieur au minimum de l'amende pénale
correspondante.
(3) La procédure de transaction doit être
antérieure à toute procédure
judiciaire éventuelle, sous peine de nullité.
(4) Le produit de la transaction est intégralement
versé au Fonds prévu par la
présente loi.
ARTICLE 92.- Les parties à un
différend relatif à l'environnement peuvent le régler
d'un
commun accord par voie d'arbitrage.
ARTICLE 93.- (1) Les autorités
traditionnelles ont compétence pour régler des litiges
liés à
l'utilisation de certaines ressources naturelles, notamment l'eau
et le pâturage sur la base
des us et coutumes locaux, sans préjudice du droit des
parties au litige d'en saisir les
tribunaux compétents.
(2) Il est dressé un procès-verbal du
règlement du litige. La copie de ce
procès-verbal dûment signé par
l'autorité traditionnelle et les parties au litige ou leurs
représentants est déposée auprès de
l'autorité administrative dans le ressort territorial de
laquelle est située la communauté villageoise
où a eu lieu le litige.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 94.- Les écosystèmes de
mangroves font l'objet d'une protection particulière qui
tient compte de leur rôle et de leur importance dans la
conservation de la diversité biologique
marine et le maintien des équilibres écologiques
côtiers.
ARTICLE 95.- L'Etat assure la conservation
« in situ » et « ex situ » des ressources
génétiques suivant des modalités
fixées par des lois particulières.
ARTICLE 96.- (1) Toute décision prise ou
autorisation donnée au titre de la présente loi sans
l'avis préalable de l'Administration chargée de
l'environnement requis par ladite loi, est nulle
et de nul effet.
(2) Toute personne ayant intérêt à agir peut
en invoquer la nullité.
(3) Des décrets d'application de la présente loi
fixent, suivant le cas, les
modalités suivant lesquelles est donné l'avis
préalable de l'Administration chargée de
l'environnement.
ARTICLE 97.- Des décrets d'application de
la présente loi en précisent, en tant que de
besoin, les modalités.
ARTICLE 98.- (1) La présente loi
s'applique sans préjudice des dispositions non contraires
des lois particulières en vigueur en matière de
gestion de l'environnement.
(2) Toutefois, sont abrogées les dispositions de l'article
4(1) premier tirer de la
loi n° 89/27 du 29 décembre 1989 portant sur les
déchets toxiques et dangereux.
ARTICLE 99.- La présente loi sera
enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence,
puis
insérée au Journal Officiel en français et
en anglais./-
YAOUNDE, LE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PAUL BIYA
ANNEXE 2
CONVENTION RELATIVE A LA COOPÉRATION EN
MATIËRE DE
PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN
ET DES ZONES CÓTIËRES DE LA RÉGION DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST ET DU CENTRE
DÉPOSITAIRE :
DATE D'ADOPTION : 23 M ARS 1981
LIEU D'ADOPTION : ABIDJAN
DATE D'ENTRÉE E N VIGUEUR : 05/05/1984
LES PARTIES CONTRACTANTES,CONSCIENTES DE LA VALEUR QUE LE M
ILIEU MARIN ET LES ZONES CÓTIËRESDE LA RÉGION DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE PRÉSENTENT DU POINT DE VUE
ÉCONOM IQUE ET SOCIAL ET DU POINT DE VUE DE LA SANTÉ, PLEINEMENT
CONSCIENTES DU DEVOIR QUI LEUR INCOM BE DE PRÉSERVER LEUR
PATRIMOINE NATUREL DANS L'INTÉRÂT DES GÉNÉRATIONS
PRÉSENTES ET FUTURES, RECONNAISSANT LA MENACE QUE LA POLLUTION ET
LE FAIT QUE L'ENVIRONNEM ENT NE SOIT PAS PRIS EN COM PTE DANS LE
PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT FONT PESER SUR LE M ILIEU M ARIN ET
LES ZONES CÓTIËRES, LEUR ÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE,
LEURS RESSOURCES ET LEURS UTILISATIONS LÉGITIMES, APPRÉCIANT
PLEINEM ENT LA NÉCESSITÉ DEVANT LAQUELLE ELLES SE TROUVENT
DE COOPÉRER AFIN DE POUVOIR MAINTENIR, GRACE A UNE APPROCHE
COORDONNÉE ET GLOBALE, UN RYTHME DE DÉVELOPPEMENT SOUTENU
SANS NUIRE L'ENVIRONNEM ENT, APPRÉCIANT AUSSI PLEINEMENT LA
NÉCESSITÉ D'ADOPTER, DU FAIT DU MANQUE DE RENSEIGNEM ENTS
SCIENTIFIQUES SUR LA POLLUTION DES MERS DANS LA RÉGION DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE, UN PROGRAMME DE RECHERCHE, DE
SURVEILLANCE ET D'ÉVALUATION SOIGNEUSEM ENT PLANIFIÉ, NOTANT
QU'EN DÉPIT DES PROGRËS RÉALISÉS, LES
CONVENTIONS
INTERNATIONALES RELATIVES A LA POLLUTION DES M ERS
NE COUVRENT PAS TOUTES LES SOURCES DE POLLUTION DES M ERS NI TOUS LES ASPECTS
DE CETTE POLLUTION ET NE RÉPONDENT PAS PLEINEM ENT AUX BESOINS
PARTICULIERS DE LA RÉGION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE,SONT
CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER CHAMP D'APPLICATION GÉOGRAPHIQUE
La présente Convention s'applique au milieu marin, aux
zones côtières et aux eaux intérieures connexes relevant de
la juridiction des États de la région de l'Afrique de l'Ouest
et du Centre, de la Mauritanie à la Namibie comprise, qui sont
devenus Parties contractantes à la présente Convention dans
les conditions prévues à l'article 27 et au paragraphe 1 de
l'article 28 (la zone correspondante étant appelée
ci-après "zone d'application de la Convention").
ARTICLE 2 DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Convention :
1. Par "pollution", il faut entendre l'introduction
directe ou indirecte, par l'homme, de
substances ou d'énergie dans le milieu marin, les zones
côtières et eaux intérieures connexes, lorsqu'elle a
des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques,
risques pour la santé de l'homme, entraves aux activités
maritimes, y compris la pêche, altération de la
qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation
et dégradation des valeurs d'agrément.
2. Par "Organisation", il faut entendre l'organisme
désigné pour assurer le secrétariat de la Convention
et des protocoles y relatifs, conformément à l'article
16 de la présente Convention.
ARTICLE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les Parties contractantes peuvent conclure des accords
bilatéraux ou multilatéraux, y
compris des accords régionaux ou
sous-régionaux, en vue d'assurer la protection du milieu marin et
des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest
et du Centre, sous réserve que ces accords soient compatibles avec
la présente Convention et conformes au droit international.
Copie de ces accords sera déposée auprès de
l'Organisation et, par son entremise, communiquée à toutes les
Parties contractantes.
2. Aucune disposition de la présente Convention ou
des protocoles y relatifs ne peut être interprétée
comme portant atteinte aux obligations assumées par une Partie
contractante en vertu d'accords conclus antérieurement.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne
porte atteinte à la codification ni à l'élaboration
du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer convoquée en application de la résolution
2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies,
ni aux revendications ou aux positions juridiques présentes ou
futures de toute Partie contractante touchant la nature et l'étendue
de sa juridiction maritime.
ARTICLE 4 OBLIGATIONS GÉNÉRALES
1. Les Parties contractantes, agissant individuellement ou
conjointement, selon le cas,
prennent toutes les mesures appropriées,
conformément aux dispositions de la présente
Convention et de ses protocoles en vigueur auxquels elles sont
parties, pour prévenir, réduire,
combattre et maîtriser la pollution dans la zone
d'application de la Convention et pour assurer une gestion rationnelle des
ressources naturelles du point de vue de l'environnement, en utilisant
à cette fin les meilleurs moyens dont elles disposent, compte
tenu de leurs possibilités.
2. Les Parties contractantes coopèrent en vue
d'élaborer et d'adopter, outre le Protocole relatif à la
coopération en matière de lutte contre la pollution en cas
de situation critique ouvert à la signature en même temps
que la présente Convention, d'autres protocoles prescrivant des
mesures, des procédures et des normes convenues en vue de
prévenir, réduire, combattre et maîtriser la
pollution, quelle qu'en soit la source, ou de promouvoir la gestion
de l'environnement, conformément aux objectifs de la présente
Convention.
3. Au niveau national, les Parties contractantes adoptent
des lois et règlements garantissant la bonne exécution des
obligations visées par la présente Convention et s'efforcent
d'harmoniser leurs politiques nationales dans ce domaine.
4. Les Parties contractantes coopèrent avec les
organisations internationales, régionales et sous-régionales
compétentes en vue d'élaborer et d'adopter des pratiques,
des procédures et des mesures recommandées pour
prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution,
quelle qu'en soit la source, conformément aux objectifs de la
présente Convention et des protocoles y relatifs, et en vue de
s'aider mutuellement à s'acquitter de leurs obligations en vertu
de la Convention et des protocoles y relatifs.
5. En prenant des mesures pour prévenir,
réduire, combattre et maîtriser la pollution dans la zone
d'application de la Convention ou promouvoir la gestion de l'environnement,
les Parties contractantes agissent de manière à ne pas
transférer, directement ou indirectement, le préjudice ou les
risques d'une zone dans une autre ou à ne pas remplacer un type de
pollution par un autre.
ARTICLE 5 POLLUTION PAR LES NAVIRES
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures
appropriées, conformément au droit international, pour
prévenir, réduire, combattre et maîtriser dans la
zone d'application de la Convention la pollution causée par les
rejets normaux ou accidentels des navires, et assurent l'application
effective, dans ladite zone, des règles et normes
généralement admises au niveau international en matière
de lutte contre ce type de pollution.
ARTICLE 6 POLLUTION DUE AUX OPÉRATIONS
D'IMMERSION EFFECTUÉES PAR LES NAVIRES ET AÉRONEFS
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures
appropriées pour prévenir, réduire, combattre et
maîtriser la pollution de la zone d'application de la Convention
causée par les opérations d'immersion effectuées
par les navires et les aéronefs, et assurent l'application
effective, dans ladite zone, des règles et normes
généralement admises au niveau international en matière
de lutte contre ce type de pollution.
ARTICLE 7 POLLUTION D'ORIGINE TELLURIQUE
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures
appropriées pour prévenir, réduire, combattre et
maîtriser la pollution de la zone d'application de la Convention
due aux déversements par les fleuves, les estuaires, les
établissements côtiers et les émissaires ou aux
opérations d'immersion effectuées sur les côtes, ou
émanant de toute autre source située sur leur territoire.
ARTICLE 8 POLLUTION RÉSULTANT D'ACTIVITÉS
LIÉES L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DU FOND DE LA
MER ET DE SON SOUS-SOL
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures
appropriées pour prévenir, réduire, combattre et
maîtriser la pollution résultant directement ou
indirectement d'activités d'exploration et d'exploitation du fond de la
mer et de son sous-sol entreprises dans le cadre de leur juridiction, ainsi
que d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages relevant
de leur juridiction.
ARTICLE 9 POLLUTION D'ORIGINE ATMOSPHÉRIQUE
OU
TRANSATMOSPHÉRIQUE
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures
appropriées pour prévenir, réduire, combattre et
maîtriser la pollution d'origine atmosphérique ou
transatmosphérique dans la zone d'application de la Convention.
ARTICLE 10 ÉROSION CÓTIË RE
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures
appropriées pour prévenir, réduire, combattre et
maîtriser, dans la zone d'application de la Convention,
l'érosion côtière due aux activités de l'homme,
telles que la récupération des terres et les
activités de génie civil sur la côte.
ARTICLE 11 ZONES SPÉCIALEMENT
PROTÉGÉES
Les Parties contractantes prennent, individuellement ou
conjointement, selon le cas, toutes les mesures appropriées pour
protéger et préserver les écosystèmes
singuliers ou fragiles ainsi que l'habitat des espèces et autres
formes de vie marine appauvries, menacées ou en voie de
disparition. A cet effet, les Parties contractantes s'efforcent
d'établir des zones protégées, notamment des parcs et
des réserves, et d'interdire ou de réglementer toute
activité de nature à avoir des effets néfastes sur les
espèces, les écosystèmes ou les processus biologiques
de ces zones.
ARTICLE 12 COOPÉRATION EN MATIËRE DE
LUTTE CONTRE LA
POLLUTION EN CAS DE SIT UATION CRITIQUE
1. Les Parties contractantes coopèrent pour prendre
toutes les mesures nécessaires en cas de situation critique
génératrice de pollution dans la zone d'application de la
Convention, quelle que soit la cause de cette situation critique, et
pour réduire ou éliminer les dommages qui en
résultent.
2. Toute Partie contractante ayant connaissance d'une
situation critique génératrice de pollution dans la zone
d'application de la Convention en informe sans délai l'Organisation
et, par l'intermédiaire de cette Organisation ou directement,
toute autre Partie contractante qui risque d'être touchée par
cette situation critique.
ARTICLE 13 ÉVALUATION DE L'IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT
1. Dans le cadre de leurs politiques de gestion de
l'environnement, les Parties contractantes élaborent des directives
techniques et autres en vue de faciliter la planification de leurs projets de
développement de manière à réduire au maximum
l'impact néfaste que ces projets pourraient avoir sur la zone
d'application de la Convention.
2. Chaque Partie contractante s'efforce de prévoir,
dans le cadre de toute activité de
planification entraînant l'exécution de projets
sur son territoire, notamment dans les zones
côtières, une évaluation de l'impact
potentiel de ces projets sur l'environnement qui peut
entraîner une pollution importante dans la zone
d'application de la Convention ou y provoquer
des transformations considérables et néfastes.
3. Les Parties contractantes mettent au point, en
consultation avec l'Organisation, des
procédures en vue de diffuser des renseignements
sur l'évaluation des activités visées au
paragraphe 2 du présent article.
ARTICLE 14 COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
1. Les Parties contractantes coopèrent, avec l'aide
des organisations internationales et
régionales compétentes, dans les domaines de
la recherche scientifique, de la surveillance et de l'évaluation
de la pollution dans la zone d'application de la Convention, et
échangent des données et des renseignements scientifiques
aux fins de la Convention et des protocoles y relatifs.
2. En outre, les Parties contractantes élaborent et
coordonnent des programmes nationaux de recherche et de surveillance
pour tous les types de pollution observés dans la zone
d'application de la Convention et mettent en place, en
collaboration avec les organisations internationales et régionales
compétentes, un réseau régional de centres et
d'instituts nationaux de recherche, de façon à obtenir des
résultats compatibles. Les Parties contractantes s'efforcent de
participer à des arrangements internationaux concernant la
recherche et la surveillance en matière de pollution dans les
zones situées au-delà des limites de leur juridiction
nationale.
3. Les Parties contractantes coopèrent, directement
ou par l'intermédiaire des organisations internationales ou
régionales compétentes, à l'élaboration de
programmes d'assistance technique et autre dans des domaines liés
à la pollution du milieu marin et à la gestion
rationnelle de l'environnement dans la zone d'application de la Convention.
ARTICLE 15 RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION
DES DOMMAGES
Les Parties contractantes coopèrent en vue
d'élaborer et d'adopter des règles et des procédures
appropriées concernant la détermination des
responsabilités et la réparation ou l'indemnisation rapide et
adéquate des dommages résultant de la pollution dans la
zone d'application de la Convention
ARTICLE 16 ARRANGEMENTS INSTIT UTIONNELS
1. Les Parties contractantes désignent le Programme des
Nations Unies pour l'environnement pour assurer les fonctions de
secrétariat ci-après :
i) Préparer et convoquer les réunions des
Parties contractantes et les conférences prévues aux articles
17 et 18;
ii) Communiquer aux Parties contractantes les notifications,
rapports et autres renseignements reçus en conformité des
articles 3, 12 et 22;
iii) Accomplir les fonctions qui lui sont confiées
en vertu des protocoles à la présente
Convention;
iv) Examiner les demandes de renseignements et les
informations émanant des Parties
contractantes et consulter lesdites Parties sur les
questions relatives à la présente Convention, à ses
protocoles et à ses annexes;
v) Coordonner l'exécution des activités de
coopération convenues aux réunions des Parties contractantes
et aux conférences visées à l'article 17;
vi) Établir tels arrangements administratifs qui
peuvent se révéler nécessaires à
l'exécution efficace des fonctions de secrétariat.
2. Chaque Partie contractante désigne une autorité
nationale compétente qui est chargée de la coordination des
efforts nationaux de mise en oeuvre de la présente Convention
et des protocoles y relatifs. Ladite autorité nationale sert
d'organe de liaison entre la Partie contractante et l'Organisation.
ARTICLE 17 RÉUNIONS DES PARTIES CONTRACTANTES
1. Les Parties contractantes tiennent une réunion
ordinaire tous les deux ans et, chaque fois qu'elles le jugent
nécessaire, des réunions extraordinaires à la demande
de l'Organisation ou à la demande d'une Partie contractante,
appuyée par au moins trois autres Parties contractantes.
2. Les réunions des Parties contractantes ont pour objet
de veiller à l'application de la présente Convention et des
protocoles y relatifs et, en particulier :
i) D'étudier les rapports soumis par les Parties
contractantes conformément à l'article 22;
ii) D'adopter, de réviser et d'amender, le cas
échéant, conformément aux dispositions de l'article
20, les annexes à la présente Convention et aux protocoles y
relatifs;
iii) De faire des recommandations concernant l'adoption de
protocoles additionnels ou
d'amendements à la présente Convention ou aux
protocoles y relatifs, conformément aux dispositions des articles
18 et 19;
iv) De constituer, le cas échéant, des
groupes de travail pour examiner toutes questions en rapport avec la
présente Convention ainsi que les protocoles et les annexes y relatifs;
v) De faire le bilan de la pollution dans la zone d'application
de la Convention;
vi) D'étudier et d'adopter des décisions
concernant les activités de coopération à entreprendre
dans le cadre de la présente Convention et des protocoles
y relatifs, y compris leurs incidences
financières et institutionnelles;
vii) D'étudier et de mettre en oeuvre toute mesure
supplémentaire requise, le cas échéant, pour
atteindre les objectifs de la présente Convention et des
protocoles y relatifs.
ARTICLE 18 ADOPT ION DE PROTOCOLES ADDITIONNELS
1. Les Parties contractantes, au cours d'une
conférence de plénipotentiaires, peuvent adopter des
protocoles additionnels à la présente Convention,
conformément au paragraphe 2 de l'article 4.
2. Une conférence de plénipotentiaires en vue
de l'adoption de protocoles additionnels est
convoquée par l'Organisation si les deux tiers au
moins des Parties contractantes en font la demande.
3. En attendant l'entrée en vigueur de la
présente Convention, l'Organisation peut, après avoir
consulté les signatures de la présente
Convention, convoquer une conférence de
plénipotentiaires en vue de l'adoption de protocoles
additionnels.
ARTICLE 19 AMENDEMENTS LA CONVENTION ET AUX
PROTOCOLES
1. Toute Partie contractante à la présente
Convention peut proposer des amendements à la
Convention ou à l'un quelconque des protocoles. Les
textes des projets d'amendements à la présente Convention
ou à l'un de ses protocoles sont communiqués aux Parties
contractantes par l'Organisation six mois avant qu'ils ne soient soumis
à l'examen de la réunion ordinaire des Parties
contractantes.
2. Les amendements sont adoptés à la
majorité des deux tiers des Parties contractantes et
entrent en vigueur douze mois après leur approbation.
ARTICLE 20 ANNEXES ET AMENDEMENTS AUX ANNEXES
1. Les annexes à la présente Convention ou
à l'un quelconque des protocoles font partie
intégrante de la Convention ou du protocole.
2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des
protocoles, la procédure prévue à l'article
19 s'applique à l'adoption et à
l'entrée en vigueur de tout amendement aux annexes de la
présente Convention ou de l'un quelconque des protocoles.
3. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle
annexe à la présente Convention ou à l'un quelconque
des protocoles sont soumises aux mêmes procédures que
l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à une
annexe conformément aux dispositions du paragraphe 2 du
présent article; toutefois, si cela implique un amendement
à la Convention ou au protocole visé, la nouvelle annexe
n'entre en vigueur qu'après amendement de la Convention ou du
protocole.
ARTICLE 21 REGLE MENT INTÉRIEUR E T RËGL ES
FINANCIËRES
1. Les Parties contractantes adoptent un règlement
intérieur pour les réunions et conférences
visées aux articles 17 et 18 ci- dessus.
2. Les Parties contractantes adoptent des règles
financières, préparées en consultation avec
l'Organisation, pour déterminer notamment leur participation
financière.
ARTICLE 22 RAPPORTS
Les Parties contractantes adressent à l'Organisation
des rapports sur les mesures adoptées en application de la
présente Convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la
forme et la fréquence de ces rapports étant
déterminées lors des réunions des Parties contractantes.
ARTICLE 23 CONTRÓLE DE L'APPLICATION
Les Parties contractantes s'engagent à
coopérer pour élaborer des procédures leur
permettant de veiller à l'application de la présente Convention
et des protocoles y relatifs.
ARTICLE 24 REGLE MENT DES DIFFÉRENDS
1. Si un différend surgit entre des Parties
contractantes à propos de l'interprétation ou de
l'application de la présente Convention ou des
protocoles y relatifs, ces Parties s'efforcent de le régler par
voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Si les Parties concernées ne peuvent
régler leur différend par les moyens mentionnés au
paragraphe précédent, le différend est soumis
à l'arbitrage dans des conditions fixées par les Parties
contractantes dans une annexe à la présente Convention.
ARTICLE 25 RELATION ENTRE LA CONVENTION ET LES
PROTOCOLES
1. Aucun État ne peut devenir Partie contractante
à la présente Convention s'il ne devient en même
temps partie à un protocole au moins. Aucun État ne peut
devenir partie contractante à un protocole s'il n'est pas, ou ne
devient pas en même temps, Partie contractante à la
présente Convention.
2. Tout protocole à la présente Convention
n'engage que les Parties contractantes à ce
protocole.
3. Seules les Parties contractantes à un protocole
peuvent prendre les décisions relatives audit
protocole pour l'application des articles 17, 19 et 20 de la
présente Convention.
ARTICLE 26 SIGNATURE
La présente Convention et le Protocole relatif
à la coopération en matière de lutte contre la
pollution en cas de situation critique seront ouverts à Abidjan du
23 mars au 22 juin 1981 à la signature des États côtiers
et insulaires, de la Mauritanie à la Namibie comprise.
ARTICLE 27 RATIFICATION, ACCEPTATION ET APPROBATION
La présente Convention et tout protocole y relatif
seront soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés auprès du Gouvernement de la Côte d'Ivoire,
qui assumera les fonctions de Dépositaire.
ARTICLE 28 ADHÉSION
1. A partir du 23 juin 1981, la présente
Convention et le Protocole relatif à la coopération en
matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique
seront ouverts à l'adhésion des États visés
à l'article 26.
2. Après l'entrée en vigueur de la
présente Convention et de tout protocole y relatif, tout
État africain non visé à l'article 26 pourra y
adhérer.
3. La présente Convention et tout protocole y
relatif restent également ouverts après leur entrée
en vigueur à l'adhésion de tout autre État sous
réserve d'approbation préalable par les trois quarts des
États visés à l'article 26 qui sont devenus Parties
contractantes.
4. Les instruments d'adhésion seront
déposés auprès du Dépositaire.
ARTICLE 29 ENTRÉE EN VIGUEUR
1. La présente Convention et le premier des
protocoles entrent en vigueur à la même date,
conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci- dessous.
2. La Convention et tout protocole entrent en vigueur le
soixantième jour à compter de la date du dépôt
d'au moins six instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation de cette Convention et du protocole, ou d'adhésion
à ceux-ci par les parties visées à l'article 26.
3. Par la suite, la présente Convention et tout
protocole entrent en vigueur à l'égard de tout État
visé à l'article 26, le soixantième jour
après le dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
ARTICLE 30 DÉNONCIATION
1. A tout moment après l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter de la date d'entrée
en vigueur de la présente Convention, toute Partie contractante pourra
dénoncer la Convention en donnant par écrit une notification
à cet effet.
2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des
protocoles à la présente Convention, toute Partie contractante
pourra, à tout moment après l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de ce protocole, dénoncer le protocole en donnant par
écrit une notification à cet effet.
3. La dénonciation prendra effet quatre-vingt-dix
jours après la date à laquelle elle aura
été reçue par le Dépositaire.
4. Toute Partie contractante qui dénonce la
présente Convention sera considérée comme ayant
également dénoncé tout protocole auquel elle était
partie.
5. Toute Partie contractante qui, à la suite de sa
dénonciation d'un protocole, n'est plus partie à aucun des
protocoles à la présente Convention sera
considérée comme ayant également dénoncé
la présente Convention.
ARTICLE 31 FONCT IONS DU DÉPOSITAIRE
1. Le Dépositaire notifie aux Parties contractantes,
à toute autre partie visée à l'article 26, ainsi
qu'à l'Organisation :
i) La signature de la présente Convention et de
tout protocole y relatif et le dépôt des instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
effectués conformément aux dispositions des articles 26, 27 et
28;
ii) La date à laquelle la Convention et tout
protocole entreront en vigueur conformément aux dispositions de
l'article 29;
iii) Les notifications de dénonciation faites
conformément aux dispositions de l'article 30;
iv) Les amendements adoptés en ce qui concerne la
Convention et tout protocole, leur
acceptation par les Parties contractantes et la date
d'entrée en vigueur de ces amendements conformément aux
dispositions de l'article 19;
v) L'adoption de nouvelles annexes et des amendements
à toute annexe conformément aux dispositions de l'article 20.
2. L'original de la présente Convention et de
tout protocole y relatif sera déposé auprès du
Dépositaire, le Gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui en
adressera des copies certifiées conformes aux Parties
contractantes, à l'Organisation de l'Unité Africaine,
à l'Organisation et au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication
conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment
autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.
Fait à Abidjan, le vingt-trois mars mil neuf cent
quatre-vingt-un, en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole et
française, les trois textes faisant également foi.
ANNEXE
3
PROTOCOLE RELATIF A LA COOPÉRATION EN
MATIËRE DE LUTTE
CONTRE LA POLL UTION EN CAS DE SITUATION CRITIQUE
ARTICLE PREMIER
Aux fins du présent Protocole :
1.On entend par "autorité nationale
compétente" l'autorité désignée par le
gouvernement d'une Partie contractante, conformément au paragraphe
2 de l'article 16 de la Convention relative à la
coopération en matière de protection et de mise en valeur du
milieu marin et des zones côtières de la région de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et responsable :
a) De la lutte et des autres opérations
engagées en cas de situation critique pour le milieu marin;
b) De la réception et de la coordination des
rapports relatifs à certaines situations critiques pour le milieu
marin;
c) De la coordination des activités relatives aux
situations critiques pour le milieu marin en général au
sein de son propre gouvernement et avec les autres Parties contractantes.
2. L'expression "situation critique pour le milieu marin"
désigne tout incident, événement ou situation, quelle
qu'en soit la cause, ayant pour conséquence une pollution
importante ou une menace imminente de pollution importante du milieu
marin et des zones côtières par des hydrocarbures ou
d'autres substances nuisibles, et en particulier les collisions,
échouements et autres incidents survenant à des navires, y
compris les navires-citernes, les éruptions sur les sites de
production pétrolière et la présence d'hydrocarbures
ou d'autres substances nuisibles due à des défaillances
d'installations industrielles.
3. L'expression "plan d'intervention d'urgence en cas de
situation critique pour le milieu
marin" désigne un plan, élaboré sur une
base nationale, bilatérale ou multilatérale, pour lutter
contre la pollution et les autres atteintes au milieu marin et aux
zones côtières, ou la menace de situations de ce genre,
résultant d'accidents ou d'autres événements
imprévus.
4. L'expression "opérations pour faire face aux
situations critiques pour le milieu marin"
désigne toute activité visant à
prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution
provoquée par les hydrocarbures ou d'autres substances nuisibles,
ou la menace d'une telle pollution à la suite d'une situation
critique pour le milieu marin, y compris le nettoyage des nappes de
pétrole et la récupération ou le sauvetage de
colis, de conteneurs, de citernes mobiles, de camions-citernes ou de
wagons-citernes.
5. On entend par "intérêts connexes" les
intérêts d'une Partie contractante qui sont directement
ou indirectement affectés ou menacés par une
situation critique pour le milieu marin, entre autres :
a) Les activités maritimes, côtières,
portuaires ou d'estuaires, y compris les activités de
pêches;
b) L'attrait historique et touristique de la zone
considérée;
c) La santé et le bien-être des habitants de
la zone touchée, y compris la conservation des ressources
vivantes de la mer, de la faune et de la flore sauvage et la
protection des parcs et réserves marins et côtiers.
6. Le terme "Convention" désigne la Convention
relative à la coopération en matière de
protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones
côtières de la région de l'Afrique
de l'Ouest et du Centre.
7. On entend par "Organisation" l'organisme
désigné à l'article 16 de la Convention pour
exercer les fonctions de secrétariat pour la Convention.
ARTICLE 2
La zone d'application du présent Protocole
(ci-après appelée "zone du Protocole") est la même
que la zone de la Convention telle qu'elle est définie
dans l'article premier de la Convention.
ARTICLE 3
Le présent Protocole s'applique aux situations
existantes ou potentielles critiques pour le
milieu marin qui constituent une menace de pollution
importante pour la zone du Protocole et
les intérêts connexes des Parties contractantes.
ARTICLE 4
Les Parties contractantes s'engagent à coopérer
pour toutes les questions relatives à l'adoption de mesures
nécessaires et efficaces de protection de leurs côtes
respectives et des intérêts connexes contre les dangers et les
effets de la pollution résultant de situations critiques pour le milieu
marin.
ARTICLE 5
Chaque Partie contractante fournit aux autres Parties
contractantes et à l'Organisation des renseignements sur :
a) Son autorité nationale compétente;
b) Ses lois, règlements et autres instruments
juridiques se rapportant d'une manière générale aux
questions traitées dans le présent Protocole, y compris
celles qui ont trait à l'organisation et au fonctionnement de
l'autorité nationale compétente, dans la mesure où
cette organisation et ce fonctionnement sont liés aux questions
traitées dans le présent Protocole;
c) Ses plans nationaux d'intervention d'urgence en cas de
situation critique pour le milieu marin.
ARTICLE 6
Les Parties contractantes échangent, par l'entremise
de l'Organisation ou directement, des renseignements sur les programmes
de recherche - développement, y compris les résultats
obtenus quant aux moyens de lutter contre la pollution par les
hydrocarbures et autres substances nuisibles, et sur l'expérience
acquise dans la lutte contre cette pollution.
ARTICLE 7
1. Chaque Partie contractante s'engage à demander
aux capitaines de navires battant son pavillon et aux pilotes des
aéronefs immatriculés sur son territoire, ainsi qu'aux
personnes responsables d'ouvrages opérant au large des côtes
sous sa juridiction, de signaler à toute Partie contractante,
par les voies les plus rapides et les plus appropriées compte
tenu des circonstances, et conformément à l'annexe au
présent Protocole : a) Tous les accidents causant ou pouvant
causer une pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ou
d'autres substances nuisibles;
b) La présence, les caractéristiques et
l'étendue des nappes d'hydrocarbures ou d'autres
substances nuisibles repérées en mer et de nature
à constituer une menace grave et imminente pour le milieu marin,
les côtes ou les intérêts connexes d'une ou de
plusieurs Parties contractantes.
2. Toute Partie contractante recevant un rapport
présenté en application du paragraphe 1 ci-dessus informe
dans les meilleurs délais l'Organisation et, soit par
l'intermédiaire de celle-ci, soit directement, l'autorité
nationale compétente de toute Partie contractante susceptible
d'être touchée par la situation critique pour le milieu marin.
ARTICLE 8
1. Toute Partie contractante ayant besoin d'assistance
pour faire face à une situation critique pour le milieu marin,
notamment pour la récupération ou le sauvetage de colis,
conteneurs, citernes mobiles, camions-citernes ou wagons-citernes, peut
demander le concours de toute autre Partie contractante. La demande
d'assistance est adressée en premier lieu aux autres Parties
contractantes dont les côtes et les intérêts connexes sont
susceptibles d'être touchés par la situation critique en cause.
Les Parties contractantes auxquelles une demande est adressée en
application du présent paragraphe s'engagent à faire tout
leur possible pour fournir l'assistance demandée.
2. L'assistance visée au paragraphe 1 du présent
article peut consister à :
a) Fournir du personnel, des produits et des équipements,
et en assurer le renforcement;
b) Fournir des moyens de surveillance et de contrôle, et en
assurer le renforcement;
c) M ettre à disposition des sites pour
l'évacuation des substances polluantes; ou
d) Faciliter le mouvement de personnes, d'équipements et
de produits à destination ou à partir
du territoire des Parties contractantes ou transitant par ce
territoire.
3. Toute Partie contractante qui demande une assistance
en application du paragraphe 1 du
présent article fait rapport aux autres Parties
contractantes et à l'Organisation sur les résultats
de sa demande.
4. Les Parties contractantes s'engagent à
étudier dès que possible et selon les moyens dont
elles disposent la répartition des tâches
à entreprendre pour faire face aux situations critiques
pour le milieu marin dans la zone du Protocole.
5. Chaque Partie contractante s'engage à informer
les autres Parties contractantes et l'Organisation des mesures prises
pour faire face à des situations critiques pour le milieu
marin dans les cas où les autres Parties contractantes ne
sont pas appelées à l'aide.
ARTICLE 9
1. Les Parties contractantes s'efforcent de maintenir et
de promouvoir, soit individuellement
soit par voie de coopération bilatérale ou
multilatérale, des plans et des moyens d'intervention
d'urgence en cas de situation critique pour le milieu
marin, pour lutter contre la pollution par
les hydrocarbures et autres substances nuisibles. Ces
moyens comprennent en particulier des
équipements, navires, aéronefs et personnels
préparés aux opérations en cas de situation
critique.
2. Les Parties contractantes coopèrent pour mettre
au point des instructions et procédures
permanentes que devront suivre les autorités
nationales compétentes chargées de recevoir et de
transmettre les rapports sur la pollution par des hydrocarbures et
autres substances
nuisibles présentés en application de l'article 7
du présent Protocole. Cette coopération vise à
assurer rapidement et régulièrement la
réception, la transmission et la diffusion de ces
rapports.
ARTICLE 10
1. Chaque Partie contractante agit conformément aux
principes ci-après dans la conduite des opérations
menées sous son autorité pour faire face aux situations
critiques pour le milieu marin :
a) Évaluer la nature et l'ampleur de la situation
critique et transmettre les résultats de cette évaluation
à toute autre Partie contractante intéressée;
b) Déterminer les mesures nécessaires et
appropriées qu'il convient de prendre pour faire face
à la situation critique, en consultant s'il y a lieu
d'autres Parties contractantes;
c) Établir les rapports et demandes d'assistance
nécessaires conformément aux articles 7 et 8 du
présent Protocole; et
d) Prendre des mesures appropriées et concrètes
pour prévenir, réduire, combattre et maîtriser
les effets de la pollution, y compris la surveillance et le
contrôle de la situation critique.
2. Dans l'exécution des opérations entreprises
en application du présent Protocole pour faire face à une
situation critique pour le milieu marin, les Parties contractantes doivent :
a) Agir conformément aux principes du droit
international et aux conventions internationales applicables aux
interventions en cas de situation critique pour le milieu marin; et
b) Signaler à l'Organisation ces interventions en cas de
situation critique pour le milieu marin.
ARTICLE 11
1. Des réunions ordinaires des Parties contractantes
au présent Protocole ont lieu en même temps que les
réunions ordinaires des Parties contractantes à la
Convention, tenues
conformément à l'article 17 de la Convention.
Les Parties contractantes au présent Protocole peuvent aussi tenir
des réunions extraordinaires dans les conditions prévues
à l'article 17 de la Convention.
2. Les réunions des Parties contractantes au
présent Protocole ont notamment pour objet :
a) De veiller à l'application du présent
Protocole et d'examiner l'efficacité des mesures
adoptées et l'opportunité de prendre d'autres
mesures, en particulier sous forme d'annexes;
b) De réviser et d'amender, le cas échéant,
toute annexe au présent protocole;
c) De remplir, en tant que de besoin, toutes autres
fonctions en application du présent
Protocole.
ARTICLE 12
1. Les dispositions de la Convention relatives aux
protocoles s'appliquent au présent
Protocole.
2. Le règlement intérieur et les
règles financières adoptés conformément
à l'article 21 de la Convention s'appliquent au présent
Protocole, à moins que les Parties contractantes audit Protocole
n'en décident autrement.
En foi de quoi les soussignés, dûment
autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Abidjan, le vingt-trois mars mil neuf cent
quatre-vingt-un, en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole et
française, les trois textes faisant également foi.
ANNEXE : DIRECTIVES POUR L'ÉTABLISSEMENT DU
RAPPORT PRÉVU
L'ARTICLE 7 DU PROTOCOLE
1. Dans la mesure du possible, chaque rapport donne :
a) Le cas échéant, l'identification de la source
de pollution (par exemple l'identité du navire);
b) La position géographique, l'heure et la date de
l'événement ou de l'observation;
c) Les conditions météorologiques marines dans la
zone;
d) Les détails pertinents sur l'état du navire, si
la pollution provient de celui-ci.
2. Chaque rapport donne également, si possible :
a) Des renseignements détaillés sur les
substances nuisibles en cause, y compris leur
appellation technique exacte (et non leur appellation
commerciale);
b) La quantité exacte ou approximative, la
concentration et l'état probable des substances nuisibles
rejetées ou susceptibles d'être rejetées à la mer;
c) Le cas échéant, la description de l'emballage et
des marques d'identification; et
d) Le nom de l'expéditeur, du destinataire et du
fabricant.
3. Dans la mesure du possible, chaque rapport indique
clairement si la substance nuisible rejetée ou susceptible
d'être rejetée est un hydrocarbure ou une substance nocive
à l'état liquide, solide ou gazeux. et si cette substance
était ou est transportée en vrac ou en colis, dans des
conteneurs, des citernes mobiles ou des pipelines sous-marins.
4. Chaque rapport doit être complété,
s'il y a lieu, par tout autre renseignement pertinent demandé
par l'une des personnes auxquelles le rapport est destiné ou
que l'auteur du rapport juge approprié.
5. Toute personne visée à l'article 7 du
présent Protocole doit :
a) Compléter dans la mesure du possible le rapport
initial, s'il y a lieu, par des renseignements sur l'évolution de la
situation; et
b) Répondre de manière aussi
détaillée que possible aux demandes de renseignements
supplémentaires émanant des Parties
touchées.
APPENDICE
Position au 30 octobre 1981 de la Convention relative
à la coopération en matière de
protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones
côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre
BIBLIOGRAPHIE
I - OUVRAGES
v BEAUD (Michel), L'art de la thèse,
la Découverte, Nouvelle Edition, Paris, 2006, 202 p.
v CARREAU (Dominique) et JUILLARD
(Patrick), Droit international économique, 4e Edition, Paris,
L.G.D.J, 1998.
v DAILLIER (Patrick) et PELLET (Alain), Droit
international public, LGDJ, 7e Edition, Paris, 2002, 1510 p.
v GAZANO (Antoine), Les relations
internationales, Mémento, Gualino Edition, Paris, 2001.
v GRAWITZ (Madeleine), Méthodes en
sciences sociales, Dalloz, Paris 2001, 1019 p.
v KAMTO (Maurice), Droit de l'environnement
en Afrique, Edicef, Paris, 1996, 416 p.
v LANGAVANT (Emmanuel), Droit de la
mer : le cadre institutionnel le milieu marin
(océanographie-pollution), Cujas, Paris, 1969, 210 p.
v LAVIELLE (Jean - Marc), Droit international
de l'environnement, Ellipse, Paris, 1998, 191 p.
III - ARTICLES
v FROMONOT (Cyriele), « Les
conventions du milieu marin », 2004-2007, (en ligne) in
http//www.intelligenceverte.org/ protection milieu-marin.asp.
v KAMTO (Maurice), « Les
conventions régionales sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre », in Le
Droit de l'Environnement dans le reste du monde, A.U.F, 1996.
v KANGUEU EKEUH (Robert), « Les
eaux intérieures en droit public maritime au Cameroun »,
Annales de la FSJP/U-Dla N°2, juin - décembre 2002
v MABILE (Sébastien), « Les
parcs naturels marins consacrés par le législateur »,
revue, juridique de l'environnement, 2006.
v MALJEAN - DUBOIS
(Sandrine), « Le foisonnement des institutions
conventionnelles, in l'effectivité du droit international de
l'environnement, contrôle de la mise en oeuvre des conventions
internationales », préface de Alexandre KISS, Economica, Paris
1998.
v SMETS (Henri), « Le principe
pollueur-payeur, un principe économique érigé en principe
de droit de l'environnement », In RGDIP, avril-juin N°2,
1993.
v TCHEUWA (Jean-Claude), « Les
préoccupations environnementales en droit positif
Camerounais », in RJE, mars 2006
IV- COURS, SEMINAIRES ET TRAVAUX
v FOLACK (Jean), Diagnostic sommaire de
l'environnement marin et côtier au Cameroun, travaux
élaborés dans le cadre des études entreprises au sein de
l'IRAD, Kribi- Cameroun, inédit.
v HENGUE (Paul), approche de
coopération et stratégies pour la surveillance et le suivi de la
zone côtière et marine contre la pollution par les hydrocarbures,
travaux inédits
v HENGUE (Paul) Présentation des
cadres juridiques et institutionnels en matière de lutte contre les
déversements accidentels des hydrocarbures au Cameroun,
inédit.
v KANGUEU EKEUH (Robert), cours magistral de
droit international public spécial, année scolaire 2004-2005,
FSJP/U-Dla.
v MPESSA (Aloys), cours magistral de droit de
l'environnement, année scolaire 2004-2005, FSJP/U-Dla.
v NKOYOK (Jacqueline),
Communication et Education dans la protection des écosystèmes
marin et côtiers du Cameroun : environnement et développement
dans les régions côtières et les petites îles (en
ligne) in
http://www.unesco.org/csi/pub/info/nkoyok
fhtm.
V - AUTRES DOCUMENTS
v AGENDA 21, CHAPITRE 17 : Protection
des océans et de toutes les mers - compris les fermées semi
fermées - et des zones côtières et protection, utilisation
rationnelle et mise en valeur de leurs ressources biologiques, juin, 1992.
v Le régime international d'indemnisation pour
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
Note explicative établie par le Secrétairiat des fonds
internationaux pour les Dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures, Avril 2008
v Projet de Renforcement des Capacités de
Gestion Environnementale dans le Secteur Pétrolier au
Cameroun : Etude pour le suivi de la protection de la zone
côtière et de l'environnement marin dans le cadre du projet
CAPECE-CAMEROUN, rapport trimestriel N°1 (Révisé), novembre
2006.
v Reflets de l'OMI :
Responsabilité et indemnisation, juin 1998.
VI - MEMOIRES ET THESE
v ABDOUL (Nasser), les nouvelles techniques
de mise en oeuvre du droit international de l'environnement : du protocole
de Montréal au Protocole de Kyoto, Mémoire de DEA en droit de
l'environnement, Université de Douala, 2003-2004.
v ASSEMBONI-OGUNJIMI, (Alida-Nabobué),
le droit de l'environnement marin et côtier en Afrique occidentale :
cas de cinq pays francophones, thèse de doctorat en droit publique de
l'environnement, soutenue le 15 septembre 2006 à l'Université de
Lomé, Togo,
v MPILLE (Pierre E), la frontière
terrestre Cameroun - Nigeria d'après la CIJ, Mémoire de DEA en
droit international de l'espace, Université de Douala, 2003-2004
VII- DICTIONNAIRES ET LEXIQUE
v CORNU (G) (sous la direction), Vocabulaire juridique, Paris,
P.U.F, 2e Edition, 1990.
v Dictionnaire alphabétique et analytique de la langue
française « le petit Robert », société
du nouveau lettré, Paris 1976.
v Dictionnaire le petit Larousse, Paris, 1986
v Dictionnaire Universel, hachette Edicef, 4e
Edition, Paris 2002.
v GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean) (sous la direction de),
Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14 Edition, Paris, 2003.
v SALMON (Jean) (Sous la direction de), Dictionnaire de droit
international public, Bruylant/AUF 2001.
VIII. INSTRUMENTS JURIDIQUES
A- Textes internationaux
1- Textes de portée universelle
v Convention internationale sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,
Bruxelles, le 29 novembre 1969 et ses protocoles (protocole de Londres du 29
Novembre 1976, le deuxième du 25 mai 1984 et le troisième datant
du 27 novembre 1992).
v Convention internationale sur l'intervention en haute mer en
cas d'accident entraînant une pollution par les hydrocarbures, Bruxelles,
le 29 novembre 1969
v Convention internationale portant création d'un fonds
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures, Londres, 1971, amendée le 27 novembre 1992.
v Convention relative aux zones humides d'importance
internationale particulièrement comme habits des oiseaux d'eau, Ramsar,
2 février 1971.
v Convention sur la prévention de la pollution des
mers résultant de l'immersion des déchets, Londres le 13 novembre
1972.
v Convention internationale pour la prévention de la
pollution par les navires (MARPOL), LONDRES, le 02 novembre 1973,
complétée le 17 février 1978 par un protocole
v Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage, Bonn, le 32 juin 1979.
v Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego
Bay, 10 décembre1982.
v Convention sur la diversité biologique, Rio de
Janeiro, 05 juin 1992.
2- Textes régionaux et
communautaires
v Convention africaine sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles signée à Alger en 1968.
v Convention relative à la coopération en
matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones
côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre
et son Protocole signés à Abidjan le 03 mars 1981.
v Convention sur l'interdiction d'importer des déchets
dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontaliers en Afrique,
Bamako le 30 janvier 1991.
v Convention régionale relative à la
coopération halieutique entre les Etats africains riverains de
l'océan Atlantique conclue à Dakar au Sénégal le 05
juillet 1991
v Le code de la marine marchande de la CEMAC de mai 2001.
B- Textes nationaux
1-Textes Camerounais
a- Textes législatifs
v Loi N° 62/07 du 31 mars 1962 portant code de la marine
marchande
v Loi N° 83/016 du 21 juillet 1983 règlementant la
police à l'intérieur des domaines portuaires
v Loi N° 94/01 du 21 janvier 1994 portant régime
des forêts, de la faune et de la pêche Constitution du 18 janvier
1996
v Loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement.
v Loi N° 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de
l'eau
v Loi N° 98/021 du 24 décembre 1998 portant
organisation du secteur portuaire
v Loi N°99/013 du 23 décembre 1999 portant code
pétrolier
v Loi N°001/2001 du 16 avril 2001 portant code minier
b- Textes réglementaires
v Décret N° 85/1278 du 26 septembre 1985 portant
règlement de la police et d'exploitation dans les domaines
portuaires.
v Décret N° 94/259/PM du 31 mai 1994 portant
création de la commission Nationale consultative pour l'Environnement et
le développement durable.
v Décret N° 95/413 du 20 juin 1995 fixant les
modalités d'applications du régime de la pêche.
v Décret N° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les
modalités d'application du code pétrolier.
2-Textes étrangers
v Environnement Protection Art de 1991 de l'Ile Maurice
v Code de l'environnement en France (Partie
Législative)
v Loi N° 99/030 du 12 février 1999 portant
loi-cadre sur l'environnement en République de Bénin
v Loi N° 2001/01 du 15 janvier 2001 portant code de
l'environnement au Sénégal.
IX-QUOTIDIENS ET SITES INTERNET
1-Quotidiens
v Le Patriote n°2221 (quotidien ivoirien)
v Le Messager du 22 janvier 2007 (quotidien camerounais)
2-sites internet
v
http://www.google.fr
v
http://www.dechetcom.com
v http://www.intelligenceverte.org
v
http://fr.wikipedia.org/wiki/droit_de_la_mer
* 1 Cette année nous
rappelle l'événement de la marée noire provoquée
par le déversement de la cargaison de pétrole du navire Torrey
Canyon dans les îles Scilly le 18 /03/1967.
* 2 Voir FROMONOT (C),
« Les conventions de protection du milieu marin »,
2004-2007 (en ligne) in « http//www Intelligenceverte org/
protection- milieu marin. Asp ». (Page consultée le 11
septembre 2007).
* 3 Il existe, selon les
dispositions des différentes conventions de protection de
l'environnement marin, cinq formes de pollutions à savoir : la
pollution par les navires, la pollution due aux opérations d'immersion,
la pollution d'origine tellurique, la pollution résultant
d'activités relatives aux fonds marins et la pollution transmise par
l'atmosphère. A ce sujet, cf. KAMTO (M), Le droit de l'environnement en
Afrique Edicef, Paris, 1996, pp 258-265.
* 4 La 1ère
convention est celle de Londres du 12 Mai 1954 pour la prévention de la
pollution des eaux de mer par les hydrocarbures qui s'applique aux navires
(article 2 alinéa 1). Voir à ce titre, FROMONOT (C),
« Les conventions de protection du milieu marin », Idem.
* 5 Lors de cette
conférence, on dénombrait 113 Etats ; cf., LAVIELLE (JM),
Droit international de l'environnement, Ellipse, Paris, 1998, p. 29.
* 6 Cette unité
spécialisée dont il s'agissait est l'actuel PNUE.
* 7 Il en existe 2 :
lutter contre les pollutions et gérer les ressources marines et
côtières.
* 8 Sa stratégie est
fondée sur la prévention et la réparation.
* 9 Quatorze conventions
régionales de protection de l'environnement marin ont été
adoptées entre 1969 et 1992 ; Voir à ce sujet, LAVIELLE
(J-M), Droit international de l'environnement, op. cit. pp 127-128.
* 10 On dénombre en
tout onze protocoles additionnels répartis comme suit : 6 pour la
convention de Barcelone du 16/02/1976, 3 pour la convention de Bucarest du
21/04/1992, 01 pour la convention d'Abidjan du 23/03/1981 et 01 pour la
convention de Nairobi du 21/06/1985.
* 11 Ce
désintéressement était causé par l'antagonisme des
points de vue entre les Etats du tiers monde et ceux des pays
industrialisés. Pour ces derniers les concepts de la gestion
internationale des ressources naturelles devaient permettre de trouver des
solutions aux problèmes de pollution. Alors que pour les premiers, les
pollutions sont un problème des pays riches qui ne pourrait être
traité dans leurs pays qu'une fois les problèmes de santé,
de développement infrastructurel de pauvreté
résolus : A propos, Voir MPESSA (A), cours magistral de droit de
l'environnement, dispensé en année de maîtrise, FSJP-U-Dla,
2004-2005, inédit.
* 12 Il s'agit de la
résolution prise par les pays du G7 le 16/07/1989 dans la
déclaration économique(Paragraphe 33 à 51) à ce
propos, voir GAZANO (A), Les relations internationales , mémento,
Gualino Edition, Paris 2001, p 167.
* 13 C'est l'appellation
française de l'Agenda 21.
* 14 A titre d'explication
nous pouvons citer les conventions pour la conservation des thonidés de
l'Atlantique (Rio ,15 Mai 1966) et du saumon des l'atlantique- Nord (Reykjavik,
2/03/1982).
* 15 Voir à cet
effet, la convention Ramsar de 1971.
* 16 Voir PELLET (A) et
DAILLIER (P), Droit International Public, LGDJ, 7è Edition, Paris, 2002,
p 1319.
* 17 Voir article 192 de la
Convention Montego Bay.
* 18 Il s'agit de la
pensée de Thor HEYERDAHL cité par LANGAVANT (E), Droit de la
mer : le cadre institutionnel- le milieu marin (océanographique -
pollution) Cujas, Paris, 1969, p 121.
* 19 Cf., stratégie pour
le milieu marin -synthèses des législations in Activités
de l'Union Européenne du 24 Octobre 2005.
* 20 Voir FOLACK (J),
« Diagnostic sommaire de l'environnement marin et côtier au
Cameroun », travaux réalisés dans le cadre des
recherches entreprises au sein de l'IRAD-Kribi Cameroun, inédit.
* 21 Il s'agit des
Végétaux essentiellement aquatiques, presque toujours pauvres en
chlorophylle et visibles à l'oeil nu.
* 22 Ces mammifères
sont entre autres des bovidés, les trichechus
sénégalensis, les éléphants, les crocodiles, les
tortues de petites tailles et les grenouilles géantes (pour la faune
côtière vivant dans le littoral ou dans les eaux
côtières et extuariennes) ; Les gros mammifères pour
la faune marine Cf. FOLACK (J), « Diagnostic sommaire de
l'environnement marin et côtier au Cameroun », idem.
* 23 Nous faisons allusion
ici à l'ensemble des animaux de grande taille vivant dans le fond
marin.
* 24 A défaut de la
disponibilité des données , les plus récentes du 3è
RGPH, la seule alternative a été de faire recours aux
informations issues de l'annuaire statistique 2004, du RGPH de 1987 et des
enquêtes socio-économique régionales (PNUD 2000) .
* 25 Voir NKOYOK (J),
« Communication et éducation dans la protection des
écosystèmes marins et côtiers du Cameroun ;
environnement et développement dans les régions
côtières et les petites îles » (en ligne),
http : //www.unesco .org/CSI/PUB/info/nkoyok fhtm (page consultée
le 10 septembre 2007).
* 26 Voir KAMTO (M), Les
conventions régionales sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre, in Droit international
de l'environnement dans le reste du monde, A.U.F, septembre 2006.
* 27 Le milieu marin est un
élément indispensable à la vie sur terre notamment en tant
que source principale de l'oxygène. Il joue un rôle
déterminant sur le climat. Il est également un facteur de
prospérité économique de bien -être social et de
qualité de vie. Cf. les stratégies pour le milieu marin,
synthèses de législation in Activités de l'union
Européenne du 24/10/2005, op. cit.
* 28 Voir Nkoyok (J),
« Communication et Education dans la protection des
écosystèmes côtiers et marins du Cameroun... »,
op. cit.
* 29 Nous fixons notre point
de départ à partir de 1972, année au cours de laquelle
s'est tenue pour la 1ière fois une conférence
internationale relative à la protection de l'environnement de laquelle
est née la convention de Stockholm.
* 30Voir KAMTO (M), Le droit
de l'environnement en Afrique, op cit., p 17.
* 31 Il s'agit des
conventions de protection du milieu marin qui n'ont pas été
ratifiées par le Cameroun ou qui ne concerne que d'autres régions
d'Afrique ou du monde.
* 32 Il peut s'agir soit du
droit public interne, soit du droit international public général
ou du droit communautaire.
* 33 Cf. http //
fr.wikipedia.org/wiki/droit_de_la_mer.
* 34 Voir LANGAVANT (E), Droit
de la mer : le cadre institutionnel- le milieu marin, op. cit. p11.
* 35 Voir KAMTO (M), Le droit
de l'environnement en Afrique, op cit. p 21.
* 36 Voir CARREAU (D) et
JUILLARD (P), droit international économique, 4e Edition,
Paris, LGDJ, 1998, p. 7.
* 37 Voir FOLACK (J),
« Diagnostic sommaire de l'environnement marin et côtier du
Cameroun », op. cit..
* 38 Il s'agit uniquement
des conventions à caractère universel et/ou régional
signées et ratifiées par l'Etat du Cameroun.
* 39 Voir Robert (P)
Dictionnaire le Robert T 14.
* 40 CORNU (G) (sous la
direction), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2e Edition, 1990, p.
209.
* 41 Voir Dictionnaire
Universel, Hachette, 4è Edition p.983.
* 42 Depuis la convention de
Rio de 1992, l'on est passé de la protection stricto sensu à la
gestion de l'environnement avec la prise en compte du développement
durable dans tout projet environnemental.
* 43 Voir dictionnaire
Universel, Hachette, 4è Edition, p.428.
* 44 Voir kAMTO (M), Le
droit de l'environnement en Afrique, op cit, p. 16.
* 45 IL s'agit des
dispositions de l'article 1er du projet de pacte international sur
l'environnement et le développement qui est en cours
d'élaboration au sein de la commission du droit de l'environnement de
l'UICN, cet article est cité par KAMTO (M), Le droit de l'environnement
en Afrique, op cit.
* 46 Voir Petit Larousse
Illustré, Paris, Cedex, 1980.
* 47 Voir FROMONOT (C),
« Les conventions de protection du milieu marin », op.
cit.
* 48 Cette définition
est celle donnée par le GESAMP citée par LANGAVANT (E), Droit de
la mer : le cadre institutionnel- le milieu marin (océanographie
pollution), Cujas, Paris, 1969, op. cit. p. 121.
* 49 Voir Dictionnaire
Universel, Hachette, 4e Edition, p. 451.
* 50 BEAUD (M), L'art de la
thèse, La Découverte, Paris, 2006, p. 55.
* 51 A titre illustratif nous
citons volontiers les cas de multiples tensions entre les agents des eaux et
forêts et les populations villageoises dans la province du Sud-Ouest
à cause de la technique dite de « l'empoisonnement »
qui consistait à empoisonner les ressources halieutiques afin de les
capturer. Cf. NKOYOK (J), « Communication et Education dans la
protection des écosystèmes marins et côtiers du Cameroun,
in Environnement et développement dans les régions
côtières et les petites îles », op. cit.
* 52 Voir NKOYOK (J), Idem.
* 53 Voir NKOYOK (J),
Ibidem.
* 54 GRAWITZ (M),
Méthodes en sciences sociales, Dalloz, 11è Edition, Paris, 2001,
p. 351.
* 55 Voir à cet effet
notre modeste bibliographie.
* 56 Voir, Point 21 du
préambule de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996.
* 57 Cette démarche
est celle adoptée par plusieurs conventions internationales notamment la
convention d'Abidjan de 1981 ; Voir à cet effet ASSEMBONI -
OGOUNJIMI (A, N), Le droit de l'environnement marin et côtier en Afrique
Occidentale, cas de cinq pays francophones, Thèse de doctorat
présentée et soutenue le 15 Septembre 2006 à
l'université de Lomé au Togo, p. 61.
* 58 Elle fut signée
à Londres le 02 Novembre 1973 ; puis elle a été
complétée le 17 Février 1978 par un protocole. Ainsi,
Marpol 73/78 constitue un regroupement de deux traités. Elle est
entrée en vigueur le 02 Octobre 1983
* 59 Cette convention a
été élaborée à Londres le 12 Mai 1954. Elle
fut amendée à trois reprises notamment le 13 Avril 1962, Le 21
Octobre 1969 et le 12 Octobre 1971.
* 60 Voir article 2
alinéa 4 de la convention Marpol de 1973.
* 61 Idem, article 3
alinéa 3.
* 62 Annexe
I. Elle permet la création des zones dites spéciales
dans lesquelles tout rejet d'eau en provenance des citernes à cargaison
est totalement interdit en raison de leur plus grande sensibilité (mers
fermées ou zones très sensibles). Elle donne ensuite un grand
éventail des mesures concernant les normes de rejets d'hydrocarbures en
provenance des navires.
* 63 Annexe
II. Elle contient des prescriptions détaillées
concernant les critères de rejet et les mesures de prévention de
la pollution par les substances liquides nocives transportées en
vrac.
* 64 Annexe
III. Entrée en vigueur le 1er Juillet 1992, cette
annexe s'applique à tous les navires transportant des substances
nuisibles en colis, ou dans les conteneurs, des citernes mobiles, des
camions-citernes ou des wagons-citernes. Aux termes de cette annexe, les
parties à la convention sont tenues de publier des normes
détaillées sur l'emballage, le marquage, l'étiquetage, les
documents, l'arrimage, les limitations quantitatives, les exceptions et les
notifications, visant à prévenir ou à réduire au
maximum la pollution du milieu marin par des substances nuisibles.
* 65 Annexe
IV. Cette annexe dispose que les navires ne sont pas
autorisés à jeter des eaux usées à moins de 4
milles de la terre la plus proche à moins qu'ils soient munis d'une
installation de traitement agréée. A une distance située
entre 4 et 12 milles de la terre, les eaux usées doivent être
broyées et désinfectées avant d'être rejetés
à la mer.
* 66 Annexe
V. Entrée en vigueur le 31 Décembre 1988, elle prescrit
qu'en ce qui concerne les ordures, des distances minimales ont
été spécifiées pour l'évacuation des
principaux types d'ordures. L'élément le plus important de cette
annexe est peut-être l'interdiction absolue de rejeter les objets en
matière plastique dans la mer.
* 67 Annexe
VI. Elle établit les règles à la
prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires. Ces
règles fixent des limites aux émissions d'oxyde de soufre et
d'oxyde d'azote provenant des gaz d'échappement des navires et
interdisent les émissions délibérées de substances
qui appauvrissent la couche d'ozone. Elle est entrée en vigueur le 26
Septembre 1997 ; cette dernière fut ajoutée à l'issue
de l'amendement opéré à travers le protocole de 1997. Elle
est considérée comme dispositions intégrant le corpus de
la convention de Marpol.
* 68 Voir LAVIEILLE (J-M),
Droit International de l'Environnement, Ellipse, Paris, op. cit. p. 123.
* 69 Voir, KAMTO (M), Droit
de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 259.
* 70 Cf., Règle 15 de
l'annexe II de la convention Marpol.
* 71 Il s'agit de la
convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
signée à Londres le 1er Novembre 1974.
* 72 Voir article 5(2) de la
convention Marpol de 1973.
* 73 L'opération de
déballastage consiste au nettoyage en mer des soutes de navires
pétroliers après affrètement des hydrocarbures.
* 74 Ces expressions sont de
Markous MONO MBOUM, « Prévention et lutte contre la pollution
marine. Mesures de protection et de lutte en république du
Cameroun ». Communication au symposium sur la ZEE Abidjan, 18-23 Mai
1987, p.7 cité par KAMTO Maurice, idem, op. cit. p. 259.
* 75 Voir les dispositions
de la règle 9 de l'Annexe I convention Marpol.
* 76 Cette convention a
été conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969.
* 77 Il est utile de
rappeler que la convention de Marpol vient seulement d'être
ratifiée par le Cameroun en décembre 2006.
* 78 Voir HENGUE (P) ;
« Présentation des cadres juridiques et institutionnels en
matière de lutte contre les déversements accidentels des
hydrocarbures », Inédit.
* 79 Cette disposition de la
convention de Bruxelles était reprise par l'article 1 alinéa 2
(g) de la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique
Nord-Est (OSPAR 1990).
* 80 Voir annexe I-11, a, de
la convention de Bruxelles.
* 81 Voir en effet le
préambule, alinéa 3 de la convention de Bruxelles de 1972.
* 82 Cette convention est
entrée en vigueur le 30 août 1975.
* 83 Il s'agit du Mercure, du
cadmium, des déchets radioactifs.
* 84 Ces matières sont
l'arsenic, le nickel et les pesticides.
* 85 On dénombre en tout
cinq amendements effectués sur la convention de Londres de 1972 :
octobre 1978, Septembre 1980, novembre 1998, et décembre 1995.
* 86 Voir ASSEMBONI -OGUNJIMI
(A, N) Le droit de l'environnement marin et côtier en Afrique
Occidentale, cas de cinq pays francophone, op. cit. p.67.
* 87 Voir article 1
Alinéa 6(a) de cette convention.
* 88 Idem, article 1
alinéa 5.
* 89 Cette convention est
entrée en vigueur en 1975.
* 90 Voir son article 2
alinéa Paragraphe i.
* 91 Voir article 1 paragraphe
(1).
* 92 Cf. Responsabilité
et Indemnité ; in reflets de l'OMI juin 1998, version CD-ROM.
* 93 Voir à cet effet
les dispositions du titre VI de la loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement.
* 94 Voir article 3
alinéa 1 de cette convention.
* 95 Cf. article 5 dans ses
alinéas 1, 2,3......11.
* 96 Ce protocole adopté
le 25 mai 1984 était entré en vigueur 12 mois après
l'acceptation de dix Etats, dont six ayant chacun une flotte de
navires-citernes d'au moins un million d'unités de jauge brute.
* 97 Il fut adopté le 27
novembre 1992 et entré en vigueur le 30 mai 1996.
* 98 Désormais, la
convention s'applique aux dommages de pollution subis dans la zone ZEE ou une
zone équivalent d'un Etat partie et aux déversements provenant de
navires construits ou adoptés pour le transport d'hydrocarbures en vrac
comme cargaison, en sorte que la convention s'applique tant aux
navires-citernes chargés qu'aux navires citernes lèges et vise
notamment les déversements d'hydrocarbures de soutes provenant de ces
navires.
* 99 Le propriétaire
d'un navire-citerne a une responsabilité objective des dommages
causés par son navire. Il s'agit d'une responsabilité même
en l'absence de toute faute, qui tire son fondement de l'article 1384 de code
civil.
* 100 Les plafonds de
l'indemnisation ont été augmentés d'environ 50% le
1er novembre 2003.
* 101 Les demandes
d'indemnisation pour les dommages par la pollution ne peuvent être
formées que contre la personne au nom de laquelle est immatriculé
le navire-citerne en cause.
* 102 Ce fond est
appelé FIPOL.
* 103 Cette convention a
été adoptée le 18 décembre 1971 et est
entrée en vigueur le 16 octobre 1978.
* 104 Voir article 2
alinéa 1 paragraphe a de cette convention.
* 105 Idem, article 2
alinéa 1 Paragraphe b.
* 106 Ibidem, article 2
alinéa 1 paragraphe c.
* 107 Il s'agit des
dispositions combinées de l'article 4 alinéa 1 paragraphe a, b et
c.
* 108 Voir article 4
alinéa 7 de la dite convention.
* 109 Voir article 10
Paragraphe 1.
* 110 Ces amendements ont
été adoptés en 1976, en 1984 et en 1992.
* 111 Adopté le 27
novembre 1992, il est entré en vigueur le 30 mai 1996.
* 112 Le Cameroun fait partir
des 102 Etats qui ont ratifié cette convention avant le 1er
Avril 2008.
* 113 Voir supra, p. 24.
* 114 Voir à ce
sujet, « le régime international d'indemnisation pour
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » ;
Note explicative établie par le Secrétariat des Fonds
Internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures, avril 2008, version CD-ROM.
* 115 Cette convention a
été signée le 02 février 1971 et était
entrée en vigueur le 21 décembre 1975.
* 116 Voir article 1
Paragraphe 1 de la dite convention.
* 117 Voir K AMTO (M) droit de
l'environnement en Afrique, op. cit. p.217.
* 118 Voir à cet effet
les dispositions de l'article 4 paragraphe 1.
* 119 Le Cameroun avait
désigné comme tel les zones humides le Waza -Logo et le Lac
de cratère Barombi Mbô. En plus, il avait proposé la
rivière Sangha.
* 120 Cette convention a
été plusieurs fois amendée notamment par le
Protocole du 3 décembre 1982 et les amendements de Regina du 28 mai
1987.
* 121 Elle a été
signée à Bonn le 23 juin 1979 et est entrée en vigueur le
1er novembre 1983.
* 122 Voit point 1 du
préambule de cette convention. Cette même formule a
été énoncée dans le préambule de la
convention CI TES, plus précisément au point 1.
* 123 Lorsqu'une espèce
est inscrite à l'annexe I, les parties qui sont des Etats de l'aire de
répartition, doivent prendre les mesures concernant sa conservation et,
lorsque c'est possible, la restauration de son habitat, la prévention et
l'élimination des activités et obstacles constituant une
gêne sérieuse à la migration, l'interdiction du
prélèvement d'animaux appartenant à cette espèce
sauf dérogations accordés à des fins scientifiques ou pour
la survie de l'espèce ou pour une économie traditionnelle de
subsistance.
* 124 Elle
énumère les espèces migratrices dont l'état de
conservation est défavorable et celles qui bénéficieraient
de manière significative de la coopération internationale en
application de l'article 5.
* 125 Voir LAVIEILLE (J-M),
Droit international de l'environnement, op. cit. p. 149.
* 126 Voir FRANKEL Ernest.
Inst. In ocean environnemental Management : A primer on the role of the
oceans and how to maintain their contributions to life on eart, New Jersey,
Prentice Hall PTR, 1995 PXIV. Cité par ASSSEMBONI (A-N), op. cit. p.
3.
* 127 Elle est l'une des
deux conventions de Rio signées le 05 juin 1992 avec celle sur le
changement climatique. Elle est entrée en vigueur le 24 décembre
1993.
* 128 Voir article 2 de la
convention.
* 129 Entendue comme
l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité
biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent
pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegarde ainsi leur
potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des
générations présentes et futures.
* 130 Voir article 8
* 131 Idem, article 9
* 132 Ibidem, article 10 sur
l'utilisation durable des éléments constitutifs de la
diversité biologique.
* 133 Ibid, article 5
* 134 Ibid, article 7
* 135 Ibid, article 11
* 136 Il est faite ici une
lecture combinée des articles 12, 13 et 14 de la convention de Rio sur
la diversité biologique.
* 137 Cette convention a
été adoptée à Montego Bay le 10 décembre
1982 et est entrée en vigueur le 16 novembre 1994.
* 138 Cette expression est de
FROMONOT Cyrièle in « les conventions de protection du milieu
marin », IIième partie, op. cit.
* 139 Voir à cet effet
les dispositions de l'article 192 de cette convention
* 140 Voir la section 5 de la
partie XII
* 141 Il s'agit des eaux
intérieures et de la mer territoriale.
* 142 Voir KAMTO (M),
« Les conventions régionales sur la conservation de la nature
et des ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre » in
le Droit international de l'environnement dans le reste du
monde, A.U.F, p.22.
* 143 Idem, p. 22
* 144 Cette partie est
intitulée « Protection et Préservation du milieu
marin ».
* 145 Cependant, il est
nécessaire de rappeler que la partie relative à la
délimitation des espaces maritimes a fait l'objet d'une loi depuis le 17
avril 2000.
* 146 Voir ASSEMBONI -OGUNJIMI
(A-N), Le droit de l'environnement marin et côtier en Afrique
occidentale, cas de cinq pays Francophones, op. cit. p. 30.
* 147 Cette convention a
été adoptée à Dakar au Sénégal le 05
juillet 1991. Elle lie 22 Etats Africains.
* 148 Il est important de
préciser que la République Fédérale de Nigeria est
Partie à cette convention régionale.
* 149 Voir les dispositions de
l'article 3 de cette convention.
* 150 Idem, article 4.
* 151 Voir article 11 de la
même convention.
* 152 Elle a été
adoptée le 15 septembre 1968 à Alger et est entrée en
vigueur le 7 mai 1969.
* 153 Cette expression est de
A. C. KISS in Droit international de l'environnement, p. 240 cité par
KAMTO (M), droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 1380
* 154 Voir les dispositions de
l'article II.
* 155 Ces mesures concernent
la prévention de la pollution et le contrôle de l'utilisation de
l'eau
* 156 Cette réserve
couvre une superficie de 160.000 hectares et s'étend de la côte
atlantique sur une distance maximale de 35 kilomètres à
l'intérieur des terres.
* 157 Cf., article IX de la
convention.
* 158 Voir LAVIELLE (J- M),
Droit international de l'environnement, op. cit. p. 159.
* 159 KAMTO (M), Droit de
l'environnement en Afrique, op. cit. p. 138.
* 160 Voir KAMTO (M), Droit de
l'environnement en Afrique, op. cit. p. 140.
* 161 Voir KAMTO, Idem,
p.141.
* 162 Cette convention a
été adoptée le 29 janvier 1991 dans la capitale
malienne.
* 163 C'est la première
convention internationale réglementant les déchets dangereux.
Elle fut adoptée le 22 mars en suisse et était entrée en
vigueur le 5 mai 1992.
* 164 KAMTO (M), Droit de
l'environnement en Afrique, op. cit. p. 317.
* 165 Cf., article 4
paragraphe 2a.
* 166 Il s'agit des
dispositions combinées des articles 6, 7, et 8 de la convention.
* 167 Cf. le quotidien
ivoirien Le Patriote, N° 2221 disponible sur le site
http://.www.dechetcom.com.
* 168 Cette convention a
été signée le 15 décembre 1989. Elle concerne les
rapports économiques entre la communauté européenne et les
pays de l'Afrique Caraïbes Pacifique. Le titre 1er de sa
deuxième partie est consacré à l'environnement (article 33
à 41).
* 169 Il s'agit de
l'institution des Nations Unies spécialisée dans les questions
environnementales. Une analyse détaillée de cette institution
sera faite dans le chapitre suivant.
* 170 Cette convention a
été adoptée le 23 mars 1981 à Abidjan en Cote
-d'Ivoire et est entrée en vigueur le 05 août 1984. Au total 21
Etats sont Concernés par cette convention parmi lesquels l'Etat du
Cameroun qui l'a signé le même jour.
* 171 Voir les dispositions de
l'article premier de la convention d'Abidjan.
* 172 Idem, article 11.
* 173 Ibidem, article 5.
* 174 Ibid, article 6.
* 175 Ibid, article 7.
* 176 Ibid, article 9.
* 177 Ibid, article 8.
* 178 Ibid, article 10.
* 179 Ce protocole a
été signé le même jour que le texte de la
convention. Ne peut être partie à ce protocole que l'Etat qui est
partie à la convention et vice versa.
* 180 Cf., article 5
paragraphe a, b et c.
* 181 Voir article 8
alinéa 1.
* 182 Voir KAMTO (M), Droit de
l'environnement en Afrique, op. cit., p. 21.
* 183 Cette définition
a été trouvée sur le site
http://www.google.fr/search?q=les
inst+intern.
* 184 MALJEAN - DUBOIS (S),
« Le foisonnement des institutions conventionnelles » in
L'effectivité du droit international de l'environnement, Contrôle
de la mise en oeuvre des conventions internationales, pp. 22-56.
* 185 Voir Action 21 Chapitre
38, paragraphe 622, version CD Room.
* 186 ASSEMBONI-OGUNJIMI (A,
N), Le droit de l'environnement marin et côtier en Afrique Occidentale,
Cas de cinq pays francophones, op. cit. p. 352.
* 187 Il s'agit d'un ensemble
constitué de onze (11) sous projets qui intéressent directement
l'environnement marin et côtier voir à ce sujet,
ASSEMBONI-OGUINJIMI (A, N), Ibid, p. 353.
* 188 Cf. supra Chapitre
1er pour ce qui est des conventions internationales signées
et ratifiées par le Cameroun
* 189 ASSEMBONI-OGUNJIMI (A,
N), op. cit, p.354 .
* 190 Cette annexe refondue
est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
* 191 Cette annexe
révisée entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
* 192 Cf. paragraphe 2 de
l'article 17 de la convention.
* 193 Cf. article 20 de la
convention.
* 194 Selon les dispositions
des articles 18 et 19 de la convention.
* 195 Paragraphe 4 de la
résolution sur les dispositions internationales relativement aux
attributions du comité directeur de l'environnement marin, Cité
par ASSEMBONI-OGUNJINI (A, N), op. cit. p.357.
* 196 ASSEMBONI-OGUNJINI (A,
N) ; Ibid, p.358.
* 197 Cf. paragraphe 4 de
l'article IX de la convention de Bonn du 23 juin 1979.
* 198 Cf. paragraphe 2 de
l'article 25 de la convention sur la diversité biologique.
* 199 Cf. paragraphe b de
l'article 9 de la loi cadre relative à l'environnement au Cameroun
* 200 Voir SALMON (J) (sous la
direction de), Dictionnaire de droit international public, Bruylant/ AUF,
Bruxelles 2001, p. 874.
* 201 Voir l'article 2 de
cette convention.
* 202 Cf. GUILLIEN (R) et
VINCENT (J) (sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14
e Edition, Paris, 2003, p. 445.
* 203 Voir Principe n°
15.
* 204 Voir l'article IV de la
convention d'Alger de 1968 sur la conservation de la nature et des ressources
naturelles.
* 205 Voir l'article 9
alinéas a.
* 206 Voir LAVIEILLE (J-M),
droit international de l'environnement, op. cit, p. 103.
* 207 Voir PELLET (A) et
DAILLIER (P), Droit international public, L.G.D.J, 7e Edition, Paris
2002 P 1310
* 208 Voir chapitre 17 Para.
17.34 de l'Agenda 21.
* 209 Cf. UICN, convenant on
environmental conservation and sustainable use of natural ressouces, avril
1992, Cité par Henri SMETS in « le principe pollueur payeur,
un principe économique érigé en principe d droit de
l'environnement » extrait de la RGDIP, avril 1993 - Numéro 2
p. 359.
* 210 Cf., disposition du
chapitre 17 paragraphe 17.22 alinéa d) de l'agenda 21).
* 211 Voir, SMETS (H), le
principe pollueur payeur, un principe économique érigé en
principe de droit de l'environnement ? » Idem, p. 362.
* 212 Cf. point 4 de l'article
2 de la convention sur la diversité biologique.
* 213 Cf. article 8 paragraphe
(a), f et h de la convention sur la diversité biologique.
* 214 Voir, point 3 article 2
de la convention sur la diversité biologique.
* 215 Cf. Paragraphe 2 article
IX de la convention d'Alger de 1968.
* 216 Voir les dispositions de
l'article 11 de la convention d'Abidjan.
* 217 Cf. dispositions de
l'article V, para 6 alinéa a point i) de la convention africaine sur la
conservation de la nature des ressources naturelles (Alger).
* 218 Voir article 5 para 6
alinéa a point ii de la convention d'Alger de 1968.
* 219 Voir MABILE (S),
« les parcs naturels marins consacrés par le
législateur » in RJE, septembre 2006, pp. 256-260
* 220 Les parcs marin peuvent
s'étendre jusqu'à la limite de 200 milles marins depuis la ligne
de base. Ainsi ils peuvent englober une ou plusieurs réserves naturelles
marines.
* 221 Voir KAMTO (M), Droit
de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 274.
* 222 Voir à cet
effet l'article 204 de cette convention
* 223 Il en est ainsi dit
dans la mesure où le projet WACAF/2 est relatif à la surveillance
continue de la pollution de milieu marin.
* 224 Voir l'article 12
paragraphe 2 de cette convention.
* 225 Voir à cet effet
l'art 4 de cette convention.
* 226 Voir article
1er paragraphe 3 du protocole d'Abidjan.
* 227 Cf., KAMTO (M), droit de
l'environnement en Afrique, op. cit. p. 280.
* 228 Cf. affaire dite de
"bues rouge", TGI de Bastia, 4 juillet 1985.
* 229 Voir
ASSEMBONI-OGUINJINI, op. cit. p. 304.
* 230 Voir, article 4 du
protocole d'Abidjan.
* 231 Voir article 19 du
protocole I de Nairobi.
* 232 L'armée anglaise
avait bombardé en haute mer ce navire qui perdait progressivement son
brut pour protéger les côtes britanniques contre une pollution par
les hydrocarbures.
* 233 Cf. article 3 paragraphe
de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969.
* 234 Le professeur Jean-Marc
LAVIELLE souhaiterait que soit crée une agence internationale
d'assistance en matière d'environnement une sorte de "casque vert"
placée sous la diligence du PNUE ; Cf., LAVIEILLE (J-M), droit
international de l'environnement, op. cit. p. 95.
* 235 Il s'agit de la
loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun.
* 236 Voir les dispositions de
l'article 31 paragraphe 1 de la loi-cadre.
* 237 Il s'agit de la loi
portant régime de l'eau au Cameroun. Elle est issue du projet de
loi N° 634/PJL/AN délibéré et adopté par
l'Assemblée Nationale en sa séance plénière du 31
mars 1998.
* 238 Cf. article 2 Paragraphe
1 de la loi portant régime de l'eau.
* 239 Idem, article 4
paragraphe 1.
* 240 Ibidem, article 6
paragraphe 1.
* 241 Cf. article 16
paragraphe 1 de la loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement.
* 242 C'est le cas des
pêcheurs nigérians qui viennent pêcher dans les eaux
intérieures camerounaises au large des côtes de Bakassi.
* 243 Voir article 5 de la loi
N° 94/01.
* 244 Cette catégorie
de pêche a été ajoutée par le décret N°
95/413/PM Du 20 juin 1995 fixant certaines modalités d'application du
régime de la pêche, voir son article 2.
* 245 Ces catégories
sont entre autres ; la pêche semi industrielle (permis A), la
pêche artisanale à but lucratif (permis B), la pêche
sportive (permis C) et la pêche scientifique (permis D).
* 246 Voir article 3,
alinéa 1(B) du décret N° 96/413/PM.
* 247 Voir l'article 127
alinéa n de la loi N° 94/01, Cf article 31, alinéa 2 du
décret N° 95/413/PM.
* 248 Cette interdiction se
rapproche des dispositions du paragraphe 17. 83 au chapitre 17 de l'Action
21.
* 249 Cf. Article 4 de
l'ordonnance N° 62/OF/30 du 31 mars 1962 portant code de la marine
marchande Camerounaise.
* 250 Ce code a
été adopté en mai 2001.
* 251 Les domaines portuaires
s'étendent à l'intérieur des limites des ports maritimes
et fluviaux et sur les plans d'eau qui en dépendent. Voir à cet
effet, l'article 1er de la loi N° 83/016 du 21 juillet 1983
réglementant la police à l'intérieur des domaines
portuaires.
* 252 C. Article 7 paragraphe
1 du code de la Marine Marchande de la CEMAC.
* 253 Lire Le messager
(quotidien Local) N° 1229 du 22 juin 2001, cité par KANGUEU EKEUH (
R ), « Les eaux intérieures en droit public maritime au
Cameroun », Annales de la FSJP/U.D-N°2, juin -décembre
2002, p. 67.
* 254 Voir article 50 de ce
décret.
* 255 L'ilménite
(pointe de Souelaba) ; l'olivine (Idenau) ; Syénite
(Eboundja) ; Fer (Kribi) ; Sable (Manoka)
* 256 Il s'agit de la loi
N° 99-013 du 22 décembre 1999.
* 257 C'est la loi N°
001-2001 du 16 avril 2001.
* 258 Voir les dispositions de
l'article 58 du code minier.
* 259 Voir article 118 du
décret fixant les modalités d'application du code minier.
* 260 Cf. Article 62 du
décret N° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités
d'application du code pétrolier.
* 261 Idem, article 67.
* 262 Ibidem, article 61.
* 263 Voir article 63 de cette
loi.
* 264 Voir supra.
* 265 Voir les dispositions de
la loi N° 83/16 du 21 juin 1983 réglementant la police à
l'intérieur des domaines portuaires et de son décret
d'application N° 85-1278 du 26 septembre 1985.
* 266 Les dispositions de cet
article sont corroborées par celles de l'article 49 relatifs aux
déchets.
* 267 L'article 40 de la loi
N° 98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement
en République de Bénin dispose que les interdictions de pollution
marine prévues à l'article 39 ne sont pas applicables aux
substances déversées en mer dans le cadre d'opération de
lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les
autorités béninoises compétentes.
* 268 Il ressort des
dispositions de l'article 44 alinéa 3 de l'Environment Protection Act
de 1991 de l'Ile Maurice que les interdictions de déversement,
d'immersion ou d'incinération de certaines substances dans les eaux sous
juridiction nationale ne s'applique pas « aux déversements
effectués en cas de force majeure lorsque la sécurité d'un
navire ou de ses occupants est gravement menacée ».
* 269 Voir article 77
alinéas 1 de cette loi.
* 270 Voir alinéa 2 du
même article.
* 271 Cf, ASSEMBOUNI -
OGUINJIMI (A, N), le droit de l'environnement marin et côtier en Afrique
Occidentale, cas de cinq pays francophones, op. cit, p. 291.
* 272 Voir les dispositions
de l'article L 72 de la loi N° 2001-01 du 15 Janvier 2001 portant code de
l'environnement au Sénégal.
* 273 Voir article 79 de la
loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.
* 274 Idem, article 32
alinéa 1.
* 275 Cf., ASSEMBONI -
OGUNJIMI (A, N), op. cit, p. 304.
* 276 Cf. Etude pour le
suivi de la protection de la zone côtière et de l'environnement
marin dans le cadre du projet CAPECE- Cameroun ; in Rapport trimestriel
N° 1 présentée par Environnement République du
Cameroun, novembre 2006, p.43.
* 277 Voir LE TOURNEAU (P), la
responsabilité civile, PUF, Collection « Que
sais-je » , paris, 2003, P 5 ; cité par ASSEMBONI-
OGUINJIMI, op. cit. p. 291.
* 278 Il est très
important de relever qu'en France, toutes les différentes formes de
dégradation du milieu marin et des zones côtières ont
été prises en compte. Le cadre juridique français n'est
donc pas limité à la pollution.
* 279 Voir article 83
alinéa 1 de cette loi.
* 280 Voir, Point 21 du
Préambule de la constitution qui énonce que............
* 281 Cf. Article 14
alinéa 2 de la loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement
* 282 Cette Commission a
été mise sur pied par le décret N° 94/259/ PM du 31
mai 1994. Elle analyse les divers rapports établis dans le cadre du
suivi de l'application des différentes conventions internationales
relatives à l'environnement et au développement durable.
* 283 Cf. HENGUE (P) ,
« Présentations des cadres juridiques et institutionnels en
matière de lutte contre les déversements accidentels des
hydrocarbures », Inédit, p.8.
* 284 Elle a pour
attribution la détermination des types d'engins de pêche en
fonction des espèces disponibles, bref de tout ce qui a trait à
la pêche. Mais ses capacités d'intervention sont aujourd'hui
très réduites en raison des contraintes budgétaires.
* 285 Cet institut
mène des recherches spécifiques sur les ressources marines et
halieutiques à travers le Centre Spécialisé de Recherches
sur les Ecosystèmes Marins (CERECOMA) de Kribi et la Station
spécialisée de Recherches halieutiques de Batoké à
Limbé.
* 286 Ce rôle est
confié au Service des Pollutions Marines qui est un département
de la dite Direction.
* 287 Voir
Sévère KAMEN, Défaillance du terminal Cotco : les
déchets pétroliers sur les plages à Kribi, in Quotidien
Le Messager en sa parution du 22 janvier 2007.
* 288 Cf. Article 8
alinéa 2 de la loi N° 96/12 du août 1996.
* 289 Elle a été
créée en septembre 1992 à Douala, où se trouve son
Secrétariat Général. Elle comprend les ONG du Cameroun,
Gabon, Congo, Centrafrique, Rwanda, Tchad et du Zaïre. Sa
Secrétaire Général en la personne de Dr Jacqueline NKOYOK
a rédigé un article sur le Thème :
« communication et Education dans la protection des
écosystèmes côtiers et marins du Cameroun » dans
le cadre d'une plate-forme organisée par l'UNESCO.
* 290 Basée à
Limbé, c'est à cette ONG qu'a été confiée
l'étude pour le suivi de la protection de la zone côtière
et de l'environnement marin dans le cadre du projet CEPECE-Cameroun.
* 291 Voir KAMTO (M), Droit de
l'environnement en Afrique, op. cit. p. 295.
* 292 Cf. ASSEMBONI - OGUNJIMI
(A, N), op. cit. p. 255.
* 293 Cf. article 17
alinéa 1 de cette loi ».
* 294 Cette dernière
condition n'est pas toujours exigée dans la réalisation de
l'étude d'impact en général ; mais elle peut
être indispensable en ce qui concerne le milieu marin et les zones
côtières
* 295 Cf. article
1er paragraphe 3 du protocole de la convention d'Abidjan
* 296 Il est nécessaire
de dire qu'un tel décret n'a jamais vu le jour au Cameroun
* 297 Cf. article 61
paragraphe 3 du décret N° 2000/ 465 du 30 juin 2000 fixant les
modalités d'application du code pétrolier.
* 298 Il s'agit des
déversements qui peuvent être nettoyés à l'aide des
ressources et équipements disponibles sur un site.
* 299 Ce sont des
déversements qui ne peuvent pas être nettoyés par
l'opérateur seul. Des renforts doivent être appelés. Ce
type d'incident comprend les accidents résultant d'un abordage de
navires pétroliers ou bien d'une rupture d'un pipeline sous-marins
entraînant une fuite importante au niveau de l'une des plates-formes de
production offshore.
* 300 Ils le sont vraiment
dans seulement 2 pays à savoir la Côte- d'Ivoire et le Congo.
* 301 Voir article 64
alinéa 1 de cette loi.
* 302 Idem article 64
alinéa 2
* 303 Idem, article 64
alinéa 3.
* 304 Cf., article VII
paragraphe 1 de la convention de 1969 sur la responsabilité
civile ; et l'article 4 paragraphe 1 alinéa b de la convention sur
la création d'un fonds international d'indemnisation.
* 305 Cf., Article L 72 de la
loi N° 2001-01 du 15 Janvier 2001 portant code de l'environnement au
Sénégal.
* 306 Cf., article 10 de la
convention d'Abidjan.
* 307 Ce constat est
malheureusement justifié. L'analyse du cadre juridique Camerounais en
matière de protection de l'environnement marin donne un résultat
maigre essentiellement constitué de la loi-cadre et de quelques textes
généraux concernant l'environnement. Dans un pays comme la
France, ce cadre juridique est vraiment consistant avec de véritables
lois et règlements de protection dudit milieu
* 308 Cf., article 31
alinéa 2 de la loi N° 96/12 du 05 Août 1996.
* 309 Idem, article 33
alinéa 2.
* 310 En ce qui concerne les
références de tous ces textes réglementaires
français, voir ASSEMBONI-OGUNJIMI, (A, N), op. cit. p.213.
* 311 Voir, HENGUE (P),
« Approche de coopération et stratégies pour la
surveillance et le suivi de la zone côtière et marine contre la
pollution par les hydrocarbures », Inédit, p.7.
* 312 Voir article 92 de la
loi-cadre.
* 313 Voir ASSEMBONI -OGUNJIMI
(A, N) ; op. cit. pp. 150-151.
* 314 Cette expression est de
Mme Maguelonne DEJEANT-PONS ; citée par ASSEMBONI- OGUINJINMI,
Idem. Elle désigne les agressions portées aux zones
côtières par les activités touristiques.
* 315 Ce sont les pratiques
très prisées sur le littoral camerounais.
* 316 Voir, KAMTO (M), Droit
de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 263.
* 317 Voir KAMTO (M), Idem.
* 318 Voir ASSEMBONI-OGUNJIMI
(A, N), op. cit. p. 154.
* 319 Idem, p.157.
* 320 Cf., ASSEMBONI -
OGUNJIMI (A, N), op. cit. p. 382.
* 321 Voir Idem.
* 322 Ce cas de
dysfonctionnement est fréquent au Cameroun car les compétences en
matière environnementale sont encore mal définies par le pouvoir
politique.
* 323 Il s'agit du CERECOMA
entendu Centre spécialisé de Recherche sur les Ecosystèmes
marin ; et de la station spécialisée de Recherches
Halieutiques ; situés respectivement à Kribi et à
Limbé.
* 324 Voir agenda 21 chapitre
17 point 7 et 8.
* 325 Voir KAMTO (M), op.
cit. p. 76.
* 326 Cf. article 9
alinéa e) Point 1 de cette loi.
* 327 Ces expressions sont
de Alida ASSEMBONI et Naroudine GIBRIL in « l'accès
à l'information et la participation du public à la prise de
décision publique en droit africain de l'environnement »
cités par ASSEMBONI-OGUNJIMI (A, N) op. cit. p. 280.
* 328 Voir Idem.
* 329 Voir article 9,
alinéa e), point de cette loi.
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