UNIVERSITE DE GOMA
UNIGOM
BP : 204 GOMA
FACULTE DE DROIT
PROBLEMATIQUE DE L'EXONERATION DE LA
RESPONSABILITE PENALE POUR CRIMES DE GUERRE PAR LA COUR PENALE
INTERNATIONALE :
« Cas d'attaque des biens de
caractère civil »
Par : Eric SADIKI NDUHIRAHE
Mémoire présenté et
défendu en vue de
l'obtention du diplôme de licencié en
droit
Option : Droit public
Directeur : Benjamin Mulamba Mbuyi
Professeur
Encadreur : Henri Mashagiro Bonane
Assistant
ANNEE ACADEMIQUE 2009-2010
EPIGRAPHE
« Il y a un temps pour tout, un temps pour toute
chose sous les cieux :
(....) un temps pour la guerre, et un temps pour la
paix »
Ecclésiaste 3 : 8 (Bible)
DEDICACE
A Dominique Muhozi Nduhirahe
A Mathilde Furaha Muhozi
A Bironyi Mamy Nsekanabo
REMERCIEMENTS
Nos remerciements s'adressent à notre Dieu, qui sans
lui nous ne pouvons terminer nos études ;
Nos remerciements s'adressent également au Professeur
Benjamin Mulamba pour avoir accepté de diriger ce mémoire et
à l'assistant Henri Mashagiro pour l'encadrement dont nous avons
été bénéficiaire.
Nous ne pourrons pas oublier de remercier Monsieur Shamavu
Maene, Monsieur Claver Kahasa, Albin Kabadji, Madame Julienne Bironyi, le
couple Michael Mbanza et Trésor NTASIA ; pour leur soutien
moral.
Nous ne pourrons en aucune manière oublier de remercier
Grâce Muhisha, Rachel Bora Muhozi et Noella Nikuze Muhozi, André
NTUMBA, Elizée Alamba, Papy Alamba et Merveille Wanyi pour leur
amour.
Que toute personne qui nous a été utile lors
de notre formation à l'université, trouve par ce travail, la
récompense de tous ses bienfaits.
Eric Sadiki Nduhirahe
SIGLES ET ABREVIATIONS
1. B.A : Bulletin des arrêts de la cour
suprême de justice.
2. BO : Bulletin officiel.
3. Ière inst. : Tribunal de
première Instance.
4. Jur. Congo : Jurisprudence et droit du congo.
5. RPA : Rôle pénal en appel.
6. R.P C.S.J : Répertoire général
de la jurisprudence de la cour
suprême de justice.
7. L.G.D.J : Librairie générale de droit
et de jurisprudence.
8. DES : Droit et société
9 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour la
science,
l'éducation et la culture.
10. Icty : international criminal tribunal of
Yougoslavia
12. CSJ : Cour suprême de justice
13. CPI : Cour pénale internationale.
14. DIH : Droit international humanitaire.
15. TPIY : Tribunal pénal international pour
l'ex Yougoslavie
16. TPIR : Tribunal pénal international pour
le Rwanda.
17. TMI : Tribunal militaire international.
18. GM : Guerre mondiale.
19. CICR : Comité international de la croix
Rouge.
20 GI : Convention de Genève I relative
à la protection
des blessés, malades des forces armées en
campagne du 12 Août 1949.
21. G.III : Convention de Genève II relation
à la protection
des blessés, malades et naufrages des forces
armées sur mer du 12 août 1949.
22. G.III : Convention de Genève III relative
à la protection
des prisonniers de guerre du 12 août 1949.
23. G.IV. : Convention de Genève IV rotative
à la protection
de la population civile en temps de guerre du 12
Août 1949.
24. P.I : Protocole additionnel I aux conventions de
Genève de
1949 relatifs à la protection de la population civile
pendant les conflits armés Internationaux du 08 juin 1977
.
25. P.II : Protocole additionnel II aux conventions de
Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection de la
population civile pendant les armés non internationaux du 08 juin
1977.
26. Chap : Chapitre
27. Sect : Section
28 p : Page
29. pp : Page qui se suivent
30. op. cit. : Ouvrage du même auteur
déjà cité.
31. Idem : Même auteur.
32. ibidem : Du même auteur cité
33. ex : Exemple
34 J.O : Journal officiel
35. éd : édition
36. et alii : avec d'autres
37. Art : article
38. par : paragraphe
39. al : alinéa
40. pt : point
41. UN : United nations (Nations unies)
42. CDI : Commission de Droit international.
43. URSS : Union républicaine soviétique
socialiste
44. OCJ : organisation et compétence judiciaires
45. CPM : code pénal militaire.
46. CPO : Code pénal ordinaire
47. n° : numéro
48. v : voir
49 Jug. : Jugement
50. Nur. : Nuremberg
51. Sept : Septembre
52. ONU : organisation des nations unies
53. ONG : Organisation non gouvernementale.
54. C : Contre
55. PUF : Presses universitaires de France
56. Mil : Militaire
57. et ss : et suivants
58. RJZ : Régistre de jurisprudence du
zaïre
59. RD. : République démocratique
60. DOC : Document.
61. PUB : publications
INTRODUCTION GENERALE
I. PROBLEMATIQUE
A la suite de la seconde guerre mondiale, les états
alliés ; voyant les atrocités et les crimes abominables
commis pendant la guerre par les officiers allemands, les soldats allemands
et les membres du parti nazi ; se sont engagés à les
poursuivre et les châtier.
Ils ont pris à cet effet deux actes importants dans
l'histoire du monde, car selon eux, ces crimes violaient la conscience de
l'humanité.
Leur premier acte est la Déclaration de Moscou du
30 octobre 1943 qui stipulait déjà pour le châtiment
et la poursuite des criminels de guerre des puissances européennes de
l'Axe.1(*)
Pour concrétiser et rendre obligatoire les
dispositions de la Déclaration de Moscou, les alliés prirent
un autre acte qualifié d'` Accord de Londres `'
le 08 Août 1945, qui à la différence de la
déclaration de Moscou, comporte en son sein un statut du `' Tribunal
militaire international'' comme partie intégrante.2(*)
Ce TMI siégea à Nuremberg. Il a
été, à cause de son effectivité voire les
préceptes du TMI acceptés par l'ONU et la doctrine du droit
international -un des premiers tribunaux pénaux internationaux.
A sa suite, il a été crée un autre
TMI, cette fois là siégeant à TOKYO , par une
décision du commandement en chef des troupes d'occupation au Japon en
1946, dans le seul but de réprimer les crimes de guerre dans leur
ensemble et les autres violations graves de lois et coutumes de la guerre.
Il ressort de la volonté des états
vainqueurs de la guerre, par le fait d'institutions répressives au
niveau international, le développement palpable aujourd'hui - du droit
international pénal.
Car, par la suite, c'est-à-dire le 12 août 1949,
les états concluèrent des actes internationaux qualifiés
des `' Conventions de Genève `' et , les
`' Protocoles additionnels du 08 juin 1977'',
pour réprimer les infractions graves commises pendant les conflits
armés et qui sont sensés, par le fait de leur gravité,
être internationaux et imprescriptibles.3(*)
Ce sont ces conventions et leurs protocoles
précités, qui ont prévus (comme c'était
déjà entre les Etats, pris individuellement) les
mécanismes de l'extradition en vertu de la compétence
universelle de droit de punir ; et une nouveauté (car les
convention prédisaient l'avenir) : une certaine institution
appelée `Tribunal pénal international4(*)
C'est ainsi qu'on peut dire que le D.I.H a contribué
au développement de la justice pénale internationale.
Désormais, aucun crime grave commis pendant les hostilités ne
restera impuni par l'Etat dans lequel le crime a été commis, par
les autres Etats en vertu de la compétence universelle et par l'ensemble
des Etats par l'institutionnalisation faite depuis 1998, d'une juridiction
pénale appelée « la CPI »
En effet, avec l'expérience vécue, les Etats
ont voulu ramener le répression des crimes internationaux (crimes de
guerre compris) à la compétence d'une cour pénale
internationale car, certains criminels continuaient à échapper
aux sanctions qui leur étaient destinés par la couverture de
leurs Etats en brandissant la souveraineté de leurs Etats à
extrader ou à punir, d'autres criminels étaient tout simplement
acquittés par la justification d'une soi-disante opinion leur faisant
passer pour des « héros » (c'est l`hypothèse
de deni de justice, d'une injustice organisée etc.)
C'est suite à toutes ses plaintes, avec l'appui
incontestable des ONG des droits de l'homme et autres ; qu'une `cour
criminelle internationale' sera créée par le statut de Rome de
1998 et entrera en vigueur le 1e juillet 2002
Outre ses compétences définies à
l'article 5 du statut portant sa création ; la
CPI , à l'avantage de ses prédécesseurs - le TMI
de Nuremberg, le TMI de Tokyo, le TPI de l'ex-Yougoslavie, le TPIR ; voit
sa compétence ratione loci élargie à tous les
Etats des pays parties audit statut - en vertu du principe la
relativité des traités5(*) -et aussi oeuvrant dans le cadre du système des
Nations Unies du maintien de la Paix et de la sécurité
Internationales, elle voit sa compétence élargie par le fait du
conseil de sécurité6(*)
Mais, ce qui innove le droit international pénal
(aujourd'hui), c'est le principe prôné par l'article 29 du statut
de la CPI qui, pour la première fois, instaure - par un texte
international l'imprescriptibilité des crimes
internationaux (ici il est question de la poursuite en respect de la
compétence ratione temporis de la CPI qui commence du 01
juillet 2002), principe affirmé déjà en 1945 par les
préceptes de Nuremberg, réitéré par ses successeurs
cités ci-haut, et même par une déclaration sur
l'imprescriptibilité des crimes par l'ONU en 1968
Or, le statut de la CPI ; pour ce qui est des
mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme, dont
notamment le droit à la défense, les droits de l'accusé,
le droit à la présomption d'innocence7(*), a prévu à
l'article 31 les motifs d'exonération de la responsabilité
pénale.
Quid ! car, on sait que le DIH, en parlant des crimes
de guerre, érige entre_autres la responsabilité pour faits commis
sur la population civile, mais aussi la responsabilité pour faits
d'attaques sur des biens de caractères civil. Car `' les parties au
conflit feront, ne tout temps, la distinction entre la population et les
combattants, de façon à épargner la population et les
biens civils. Ni la population civile en tant que telle, ni les personnes
civiles ne doivent être l'objet d'attaques, les attaques ne seront
dirigées que contre les objectifs militaires8(*)
Ainsi, la protection du DIH est affirmée par
l'article 5 et surtout l'article 8 qui réprime les crimes de guerres
(articles du statut de la CPI).
En outre, il y a en temps de guerre, nécessité
de protéger non seulement la vie et la santé des personnes
civiles prises individuellement et collectivement en tant que population
civile, mais également de sauvegarder les biens de caractère
civil, étant donné que sans habitations sans moyens de
subsistance, sans services publics et sans travail, la survie et la
sécurité de la population civile ne sauraient être
assurées9(*)
Aussi est-il que le Protocole I, en ce qui est de ses
dispositions visant la protection de la population civile, renforce le respect
de l'interdiction d'attaque des biens de caractère civil. (V.P.I. art
52).
Mais l'en jeu pour les juridictions pénales en droit
international est, le concept « `exonération de la
responsabilité pénale » (individuelle). Biens
nombre de droits pénaux nationaux réfutent ce concept et
préfèrent plutôt celui de `'diminution des peines''
(encourues) ; car en effet, selon eux, le criminel auteur de l'infraction
doit être châtié afin de rétablir l'ordre public
troublé quant à lui de demander une diminution des peines en
justifiant des circonstances atténuantes.
Le droit international pénal n'en est pas loin
de cette interprétation. Déjà à Nuremberg,
les criminels `' nazis'' ayant évoqué le concept
d'exonération, cela leur a été refusé (pour
plusieurs des cas)10(*)
Le tribunal accordait plus d'importance, pour ses
justifications, à la diminution des peines11(*).
Cette réalité, aujourd'hui exprimée par
l'article 31 du statut de la CPI, reste encore un objectif de plusieurs lois
pénales (nationales) africaines.
En effet, plusieurs Etats africains ont, à la
suite des conventions de Genève de 1949, incorporé dans leur
ordonnancement juridique, l'incrimination dite `' crimes de guerre''
C'est le cas notamment de la RD. Congo dans son code
pénal militaire. A ce titre, le Professeur LIKULIA écrit que le
nouveau code de justice militaire, s'inspirant des législations
étrangères dont les pays ont connu la situation exceptionnelle
de la dernières guerre mondiale, s'est préoccupé,
d'assurer la répression des crimes de guerre susceptibles d'être
commis par l'ennemi, dans l'éventualité d'un conflit
armé international et les a soumis à la compétence des
juridictions militaires.12(*)
Ainsi, le droit congolais s'étant inspiré du
droit international, devrait aussi suivre l'évolution de celui-ci
quant à ce qui est du `' droit à l'exonération `'
posé déjà à l'article 31 du statut de la
CPI.
Mais force est de constater que cela n'est pas le cas.
Ainsi, cette étude pose deux questions essentielles
suivantes :
- Est-il possible d'exonérer celui qui a
attaqué les biens de caractère civil au regard du statut de la
CPI et du droit congolais ?
- Comment peut-on concilier les motifs d'exonération
de la responsabilité
Pénale prévus à la CPI d'avec les
causes de justification et de non
Imputabilité admises en droit congolais. ?
II. HYPOTHESES
L'exonération de la responsabilité
pénale serait le fait qu'un criminel de guerre, même ayant
attaqué les biens de caractère civil, par la défense
d'ordres supérieurs, la défense de la contrainte,
la légitime défense et par la défense de la contrainte,
de l'état de nécessité et par l'erreur du droit de
fait, par la démence et ses états voisins tels
l'intoxication, soit exonéré de sa responsabilité
pénale et ce en vertu des articles 31 ; 32 et 33 du statut de la
CPI, et également aux vues de la pratique judiciaire et des principes
généraux de droit admis en droit congolais.
Aussi, il faudrait, à notre avis, disposer
expressement (expressis verbis) dans le code pénal, les motifs
d'exonération tels qu'il a été fait dans le statut de la
CPI, cela facilitera le juge, mais aussi les justiciables car,
désormais le droit à l'exonération sera pacté.
Cela facilitera la connaissance des droits de l'accusé en droit
congolais (comme sont les articles 66 et 67 du statut de la CPI), mais aussi
apportera une harmonisation de notre droit pénal à l'instar
des autres droits.
Ainsi, le législateur assouplirait le travail du
juge pénal -qui à chaque matière nécessitant
à exonération- est forcé de recourir aux principes
généraux de droit et aux précédents judiciaires
(jurisprudences) pour dire le droit .
Par conséquent, le législateur
concrétiserait son travail déjà commencé, il y a
à ce jour quatre ans, en prenant la loi n°06/018 du 20 juillet
2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940
portant code pénal congolais, à ses articles 42 (bis) et 42
(ter) où il dispose par la négative en
disant : « ... la qualité officielle ne peut
en aucun cas exonérer.... » Et « l'ordre
hiérarchique n'exonère nullement l'auteur.... »
(Pour le cas de viol et violences sexuelles).
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
En légiférant à l'article 29 du statut
de Rome portant création de la CPI en juillet 1998, les
plénipotentiaires des Etats parties , ont innové le droit
international pénal par l'expression « les crimes... ne
se prescrivent pas ».
En effet, leur désir était de voir
châtier et réprimer, à tout prix , les criminels
internationaux, en mettant depuis la commission de leur crimes , l'action
publique internationale à leur recherche.
C'est pour cette raison que nous avons choisi ce sujet qui
étudie les motifs d'exonération de la responsabilité
pénale pour crimes de guerre, une matière qui est à
cheval entre le droit international pénal et les droits de l'homme en
temps de guerre, comme en temps de fin de guerre, (dans les procès
pénaux pour faits des crimes de guerre).
L'intérêt du sujet se dégage de ce choix
dans la mesure où ; en voulant respecter les droits de l'homme
d'une personne accusée (les droits de l'accusé et la
présomption d'innocence), le statut de la CPI prévoit les
motifs d'exonération de la responsabilité pénale
à l'article 31 et suivants de son statut . Dans la suite, le code
pénal congolais dans sa branche code pénal militaire
prévoit la répression des crimes internationaux, mais n'en
prévoit pas motifs d'exonération ni pour les agents ayant commis
les crimes internationaux ni pour ceux des crimes qui ne sont pas
graves13(*).
Il ressort de ce qui précède que
l'intérêt de ce mémoire est double :
1° Etudier l'exonération en cas d'attaque des
biens de caractère civil à la
CPI et en droit congolais ; et,
2° Réfléchir sur l'harmonisation de
notre droit, en incorporation au code pénal
les motifs d'exonération de la
responsabilité pénale.
IV. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
A. Méthodes
La méthode est constituée de
l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles, une
discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les démontre, les vérifie.14(*)
Pour arriver aux thèses en vue d'affirmer ou
d'infirmer nos hypothèses, nous avons utilisé deux
méthodes :
1° La méthode
exégétique
Elle `'consiste à déceler le contenu du texte,
en cherchant les intérêts qui y sont cachés''.15(*)
Cette méthode nous est utile pour la recherche du
droit à l'exonération dans le statut de la CPI et dans le
code pénal congolais ( CPO et CPM).
2° La méthode comparative
Cette méthode nous aide à atteindre notre but,
car par comparaison du droit à l'exonération de la
responsabilité pénale à la CPI d'avec les causes de non
imputabilité et les causes de justification admises en droit congolais,
on arrivera à trouver des points communs et des points divergents,
ainsi que s'il échet, suggérer une harmonisation du droit
pénal congolais.
B. Techniques
La technique utilisée est celle dite
`' documentaire''. Elle a consisté à la récolte des
données tant dans les divers instruments internationaux en rapport
avec le DIH, les statuts des tribunaux pénaux internationaux et le
statut de la CPI, qu'avec le code pénal congolais dans ses
différentes ramifications et modifications. Car `'les techniques ne
sont donc que des outils, mis a la disposition de la recherche et
organisés par la méthode dans ce but''.16(*)
V. DELIMITATION DU SUJET
Les crimes de guerre , crime international au sens des
articles 5 et 29 du statut de la CPI , étant le centre
d'intérêt de notre recherche quant à ce qui est de
l'exonération de la responsabilité pénale au regard du
statut de la CPI et du droit pénal congolais en cas d'attaque des
biens de caractère civil , nos recherches s'axeront au droit
international pénal et évidemment au droit pénal
congolais.
VI. PLAN DU TRAVAIL
A part l'introduction générale et la
conclusion générale, ce travail est subdivisé en deux
chapitres comportant chacun trois sections.
Ainsi, le premier chapitre intitulé « la
compétence de la cour pénale internationale pour crimes de
guerre » étudie le fondement (base légale) de ladite
compétence (section I) ; le rapport entre crimes contre
l'humanité, crimes de génocide et crimes de guerre (section
II) ; et les crimes de guerre en cas d'attaque des biens de
caractère civil aux vues du statut de la CPI et du code pénal
militaire congolais (Section III).
Le deuxième chapitre intitulé « des
motifs d'exonération de la responsabilité pénale en cas
d'attaque des biens de caractère civil : droit comparé du
droit de la CPI et du droit congolais » s'étudie au travers
l'exonération de la responsabilité pénale en cas d'attaque
des biens de caractère civil à la CPI (section I),
l'exonération de la responsabilité pénale en cas d'attaque
des biens de caractère civil en droit congolais (section II) et enfin la
nécessité d'harmoniser le droit pénal congolais (section
III).
CHAPITRE I. LA COMPETENCE DE LA CPI POUR CRIMES DE GUERRE
Dans ce chapitre, il sera
question du fondement de la compétence de la CPI pour crimes de
guerre ; on étudiera le rapport entre les crimes de la
compétence de la CPI et enfin il sera question des crimes de guerre en
cas d'attaque des biens de caractère civil à la CPI et en droit
congolais.
Section I. Fondement
§1. Base légales
a) L'article 5 du statut de la CPI
Cet article met une limitation absolue
quand à la liste des crimes rentrant dans la compétence de la
Cour. La liste est donc exhaustive.
Ainsi, il dispose, à son alinéa premier :
`' La compétence de la cour est limitée aux
crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale. En vertu de présent statut, la cour a compétence
à l'égard des crimes suivants : le crime de génocide,
les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, et le crime
d'agression''.
L'article 5 constitue en fait la règle
générale qui détermine la compétence de la cour
pour des crimes violant la conscience de l'ensemble de l'humanité. Mais
pour savoir en totalité la base juridique de la compétence
pour crimes de guerre, il faut lire avec tout intérêt l'article
8 du statut.
b) L'article 8 du statut de la CPI
Les crimes de guerre étant une violation
internationale des lois et coutumes de la guerre, l'article 8 à son
paragraphe premier insiste du fait de la gravité de ces crimes et donne
une définition au sens du statut au paragraphe deuxième.
La gravité des crimes de guerre ressort du paragraphe
premier de l'article 8 du statut de la CPI par les expressions
« commis sur une grande échelle » et du paragraphe
deuxième : « les infractions graves ».
· L'expression « commis sur une grande
échelle » évoque une violation du droit international
sans contredit et l'idée d'un conflit armé , qui peut
être international ou interne. Or, on sait que la Charte des Nations -
Unies interdit la guerre sous toutes ses formes en prévoyant des
mécanismes de règlement pacifique des différents au
chapitre VI, de l'action en cas de rupture, menace de rupture de la paix et de
la sécurité internationales au chapitre VII et des
mécanismes régionaux de sécurité collective
évoqués au chapitre VIII.
Ainsi, le paragraphe premier de l'article 8 du statut de la
CPI dispose à cet effet que « la cour a compétence
à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces
crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'il
font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande
échelle ».
· La gravité des crimes internationaux,
relevés ici pour le cas des crimes de guerre au paragraphe 2 de
l'article 8 du statut de la CPI consistant aux violations des Conventions
de Genève du 12 août 1949 qualifiées des `' infractions
graves `' , est affirmée déjà à l'article 5 du
statut de la CPI qui dispose au paragraphe premier. « La
compétence de la cour est limitée aux crimes les plus graves
qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. »
§.2. Eléments constitutifs des crimes de
guerre
Introduction
Il n'est pas nécessaire d'établir que l'auteur
a déterminé sur le plan juridique l'existence d'un conflit
armé ou le caractère international ou non international du
conflit.
- A cet égard, il n'est pas nécessaire
d'établir que l'auteur a eu connaissance des faits établissant
le caractère international ou non du conflit,
- Il faut seulement que l'auteur ait eu la connaissance des
circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit
armé, qui est implicite dans les termes « a eu lieu dans le
contexte de et était associé à ».
1° Homicide intentionnel
L'auteur a tué une ou plusieurs personnes qui
étaient protégées par une ou plusieurs des conventions de
Genève de 1949 tout en ayant connaissance des circonstances de fait
établissant le statut de personne protégée.
Il faut que ce comportement ait lieu dans le contexte de... et soit
associé à un conflit armé international ; et que
l'auteur ait connaissance des circonstances de fait établissant
l'existence de ce conflit.
2° Torture
· L'auteur a infligé une douleur ou des
souffrances aiguës
physiques ou mentales à une ou plusieurs
personnes afin
notamment d'obtenir des renseignements ou des aveux, de punir,
d'intimider ou de contraindre, ou
pourtant tout autre motif fondé sur une formule de discrimination
quelle qu'elle soit.
· Ladite ou les dites personnes étaient
protégées par une ou plusieurs des conventions de
Genève de 1949, or l'auteur avait connaissance des circonstances de
fait établissant ce statut de personne protégée et le
comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé
à un conflit armé international en connaissance des
circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit
armé.
3° Traitement inhumain
· L'auteur a infligé à une ou plusieurs
personnes une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales
, personnes protégées par une ou plusieurs conventions de
Genève de 1949 ;
· L'auteur avait connaissance des circonstances de
fait établissant ce statut de personne protégée, son
comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé
à un conflit armé international et l'auteur avait connaissance
des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit
armé.
4° Expérience
biologiques
L'auteur a soumis une ou plusieurs personnes à une
expérience biologique particulière qui a porté gravement
atteinte à la santé ou à l'intégrité,
physique ou mentale, de ladite ou desdites personnes.
§ L'expérience n'avait pas un but
thérapeutique et n'était ni justifiée par des raisons
médicales ni effectuée dans l'intérêt de ladite
ou détîtes personnes or ces personnes étaient
protégées par une ou plusieurs des conventions de
Genève de 1949..
§ L'auteur avait connaissance des circonstances de
fait établissant ce statut de personne protégée et son
comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé
à un conflit armé international et il avait connaissance des
circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit
armé.
5° Fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances
L'auteur a causé de grandes douleurs ou souffrances
physiques ou mentales, ou a porté gravement atteinte à
l'intégrité physique ou à la santé d'une ou de
plusieurs personnes protégées par une ou plusieurs des
conventions de Genève de 1949.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant ce statut de personne protégée et son
comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé
à un conflit armé international et il avait connaissance des
circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit
armé.
6° Destruction et
appropriation de biens
L'auteur a détruit ou s'est apparié certains
biens non justifiés par des nécessités militaires ;
la destruction ou l'appropriation a été exécutée
sur une grande échelle et de façon arbitraire et les biens
étaient protégés par une ou plusieurs des conventions de
Genève de 1949.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant ce statut de biens protégés, son comportement
a eu lieu dans le contexte de et était associé à un
conflit armé international et l'auteur avait connaissance des
circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.
Contrainte de servir dan les forces d'une puissance ennemie
- L'auteur a contraint une ou plusieurs personnes par un acte
ou sous la menace, a prendre part à des opérations militaires
contre le pays ou les forces du pays dont ces personnes étaient
ressortissantes ou à servir de toute autre manière dans les
forces d'une puissance ennemie ; or ladite ou lesdites personnes
étaient protégées par une ou plusieurs des conventions de
Genève de 1949.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant ce statut, son comportement a eu lieu dans le contexte de
et était associé à un conflit armé international
et l'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant
l'existence d'un conflit armé.
Violation du droit à un procès équitable
L'auteur a dénié à une ou plusieurs
personnes le droit d'être jugées régulièrement et
impartialement en leur refusant les garanties judiciaires définies, en
particulier , dans les troisième et quatrième conventions de
Genève de 1949.
Ladite ou les lesdites personnes étaient
protégées par une ou plusieurs de conventions de Genève de
1949 ; et l'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant ce statut de personne protégée.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé international et l'auteur avait
connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un
conflit armé.
Déportation ou transfert illégal
L'auteur a déporté ou transféré
une ou plusieurs personnes dans un autre Etat ou un autre lieu.
Ladite ou les dites personnes étaient protégées
par une ou plusieurs de conventions de Genève de 1949.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant ce statut de personne protégée.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un confit armé intentionnal.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un confit armé.
Détention
illégale
L'auteur a détenu ou maintenu en détention une
ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé.
Ladite ou lesdites personnes étaient protégées
par une ou plusieurs des conventions de Genève de 1949.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant ce statut de personne protégée.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit amé.
Prise d'otages
- L'auteur s'est emparé, a détenu ou autrement
pris en otage une ou plusieurs personnes.
- L'auteur a menacé de tuer, blesser ou continuer
à maintenir en détention ladite ou lesdites personnes.
- L'auteur avait l'intention de contraindre un Etat, une
organisation internationale, une personne physique ou morale ou un groupe
de personnes à agir ou à s'abstenir en subordonnant
expressément ou implicitement la sécurité ou la mise
en liberté de ladite ou desdites personnes à une telle action ou
abstention.
- Ladite ou lesdites personnes étaient
protégées par un ou plusieurs des conventions de Genève
de 1949.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant ce statut de personne protégée.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Attaque contre des personnes
civiles
- L'auteur a dirigé une attaque et l'objectif de
l'attaque était une population en tant que telle ou des personnes
civiles ne participant pas directement aux hostilités.
- L'auteur entendait prendre pour cible de son attaque
ladite population civile ou ces personnes civiles ne participant pas
directement aux hostilités.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Attaque contre des biens de
caractère civil
- L'auteur a dirigé une attaque et l'objectif de
l'attaque était des biens de caractères civil,
c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires.
- L'auteur entendait prendre pour cible de son attaque des
biens de caractère civil.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Attaque contre le personnel ou
des biens employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de
maintien de la paix
L'auteur a lancé une attaque
L'objectif de l'attaque était le personnel, les
installations, le matériel ,
les unités ou les véhicules
employés dans le cadre d'une mission
d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la charte
des nations unies.
L'auteur entendait prendre pour cible de son attaque
lesdits personnel, installations, matériel, unités ou
véhicules.
Lesdits personnel, installations, matériel, unités ou
véhicules avaient droit à la protection que le droit
international des conflits armés garantit aux personnes civiles et aux
biens de caractère civil.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant cette protection.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit amé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Attaque causant incidemment des pertes en vies
humaines, des blessures et des dommages excessifs
- L'auteur a lancé une attaque
- Cette attaque était telle qu'elle allait causer
incidemment des pertes en vies humaines ou des blessures parmi la population
civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages
étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui
seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage
militaire concret et direct attendu.
- L'auteur savait que l'attaque causerait incidemment des
pertes en vies humains ou les blessures parmi la population civile, des
dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus ,
durables et graves à l'environnement naturel qui seraient
manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage
militaire concrètement direct attendu.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé
international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Attaque contre des
localités non défendues
L'auteur a attaqué une ou plusieurs villes, villages,
habitations ou bâtiments.
Ces villes, villages, habitations ou bâtiments
étaient ouverts à l'occupation sans apposer de
résistance.
Ces villes, villages , habitations ou bâtiments ne
constituaient pas des objectifs militaires.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de te était
associé à un conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un confit
armé.
Fait de tuer ou de
blesser une personne hors de combat
L'auteur a tué
une ou plusieurs personnes
Ladite ou lesdites personnes
étaient hors de combat.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant cet état.
Le comportement a eu lieu dans le
contexte de et était associé à un conflit armé
international.
L'auteur avait connaissance des
circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit
armé.
Utilisation indue d'un
pavillon parlementaire
L'auteur a utilisé un pavillon parlementaire
L'auteur a procédé à cette utilisation pour
feindre l'intention de négocier alors que telle n'était pas
son intention.
L'auteur savait ou aurait dût savoir qu'une telle
utilisation est interdite.
Le comportement a causé la mort ou des blessures graves.
L'auteur savait que son comportement pouvait causer la mort ou des
blessures graves.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Utilisation indue du
drapeau, des insignes ou de l'uniforme de l'ennemi
L'auteur a utilisé le drapeau, les insignes ou
l'uniforme de l'ennemi.
L'auteur a procédé à cette utilisation
au cours d'une attaque, d'une façon interdite par le droit
international des conflits armés.
L'auteur savait ou aurait dû savoir qu'une telle
utilisation est interdite.
Le comportement à causé la mort ou des
blessures graves.
L'auteur savait que son comportement pouvait causer la
mort ou des blessures graves.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Utilisation indue du
drapeau, des insignes ou de l'uniforme des nations unies
L'auteur a utilisé le drapeau, les signes ou
l'uniforme des nations unies ;
L'auteur a procédé à cette utilisation au cours
d'une attaque d'une façon interdite par le droit international
des conflits armés.
L'auteur savait qu'une telle utilisation est interdite.
Le comportement a causé la mort ou des blessures grave.
L'auteur savait que son comportement pouvait causer la mort ou des
blessures graves
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Utilisation indue des
signes distinctifs prévus par les conventions de
Genève
- L'auteur a utilisé les signes distinctifs
prévus par les conventions de Genève.
- L'auteur a procédé à cette utilisation
à des fins combattantes d'une façon
interdite par le droit international des conflits
armés
- L'auteur savait ou aurait dû savoir qu'une telle
utilisation est interdite.
- Le comportement a causé la mort ou des blessures
graves
- L'auteur savait que son comportement pouvait causer la mort
en des blessures graves.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et é
était associé é à un conflit armé
international .
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Transfert, direct ou
indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile
dans le territoire qu'elle occupe, ou déportation ou transfert à
l'intérieur ou hors territoire occupé de la totalité ou
d'une partie de la population de ce territoire.
L'auteur a transféré, directement ou
indirectement, une partie de la population de la puissance occupante dans
le territoire qu'elle occupe ; ou,
L'auteur a déporté au transféré la
totalité ou une partie de la population du territoire occupé
à l'intérieur ou hors de ce territoire.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Attaque contre des biens
protéges
l'auteur lancé une attaque
l'objectif de l'attaque était un ou plusieurs
bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement,
à l'art, à la science ou à l'action caritative, des
monuments historiques, des hôpitaux et des lieux ou des malades ou des
blesses sont ressemblés, qui n'étaient pas des objectifs
militaires.
L'auteur entendait prendre pour cible de son attaque les dits
bâtiments consacres a la religion, a l'enseignement, a l'art, a la
science ou a l'action caritative des monuments historiques des hôpitaux
et des lieux ou des malades ou des blessés sont ressemblés,qui n'
étaient pas des objectifs militaires.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Mutilation
- L'auteur a soumis une ou plusieurs personnes à une
mutation, en particulier en les défigurant de façon
définitive, en les rendant invalidés de façon permanente
ou en procédant à l'ablation définitive d'un de leurs
organes ou appendices.
- Le comportement a causé la mort ou gravement mis en
danger la santé physique ou mentale de ladite ou lesdites
personnes.
- Les actes n'étaient ni justifiés par un
traitement médical, dentaire ou hospitalier de la ou les personnes
concernées ni accomplis dans son ou leur intérêt,
- Ladite ou lesdites personnes étaient au pouvoir
d'une partie adverse.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
- Expériences
médicales ou scientifiques
L'auteur a soumis ou plusieurs personnes à une
expérience médicales ou scientifique.
L'expérience à causé la mort ou
gravement mis en danger la santé ou l'intégrité physiques
ou mentales de ladite ou desdites personnes.
Les actes n'étaient ni justifiés par un traitement
médical, dentaire ou hospitalier de la ou les personnes
concernées ni accomplies dans leur intérêt.
Ladite ou lesdites personnes étaient au pouvoir d'une partie
adverse et le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Fait de tuer ou de blesser par
traîtrise
- l'auteur a fait appel à la bonne fois d'une
où de plusieurs personnes ou leur a fait croire qu'elles avaient le
droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue par
les règles du droit international applicables dans les conflits
armés.
- L'auteur avait l'intention de tromper cette bonne foi ou
cette confiance.
- L'auteur a tué ou blessé ladite ou lesdites
personnes
- L'auteur a usé de la bonne fois ou de ce qu'il
avait fait croire à ladite ou auxdites personnes pour les tuer ou les
blesser.
- Ladite ou lesdites personnes appartenaient à une
partie adverse.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé
international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Deni de quartier
l'auteur a déclaré qu'il n' y avait pas de
survivants ou ordonné qu'il n' y ait pas.
Cette déclaration ou cet ordre a été
émis pour menacer un adversaire ou pour conduire les hostilités
sur la base qu'il n'y aurait pas de survivants.
L'auteur était dans une position de commandement ou de
contrôle effectif des forces qui lui étaient subordonnées
auxquelles la déclaration ou l'ordre s'adressait.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Destruction ou saisie des
biens de l'ennemi
L'auteur a détruit ou saisi certains biens
Ces biens étaient la propriété de
l'ennemi
Les dits bien étaient protégés contre
la destruction ou saisie par le droit international des conflits
armés.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant le statut des biens.
La destruction ou la saisie n'était pas justifiée
par des nécessités militaires.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Deni de droit ou d'action
à des ressortissants de la partie adverse
L'auteur a prononcé l'extinction, la suspension ou la
non-recevabilité en justice de certaines droits ou recours.
L'extinction, la suspension ou la décision de non
recevabilité visait les ressortissants d'une partie adverse.
L'auteur entendait que cette extinction, suspension ou décision
de non recevabilité vise les ressortissants d'une partie adverse.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Fait de contrainte à
participer a des opérations
L'auteur a contraint une ou plusieurs personnes, par
l'action ou par menace, à prendre part aux opérations militaires
dirigées contre leur propre pays ou les forces de leur pays.
Ladite ou lesdites personnes étaient des ressortissantes d'une
partie adverse.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de faits
établissant l'existence d'un conflit armé.
Pillage
- L'auteur s'est approprié certains biens
- L'auteur avait l'intention de spolier le
propriétaire des biens et de se les approprier à des fins
privées ou personnelles.
- L'appropriation s'est faite sans le consentement du
propriétaire.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé international
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Emploi de poison ou
d'armes empoisonnées
- l'auteur a employé une substance toxique ou a fait
usage d'une arme qui dégage une substance lorsqu'elle est
employée.
- La substance employée était de nature
à causer la mort ou à porter gravement atteinte à la
santé dans le cours normal des événements du fait de ses
propriétés toxiques.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Emploi de gaz, liquides,
matières ou procèdes prohibés
L'auteur a employé un gaz, une substance ou un
procédé analogue.
Le gaz, la substance ou le procédé
était de nature à causer la mort ou à porter gravement
atteindre à la santé dans le cours normal des
événements du fait de ses propriétés asphyxiantes
ou toxiques.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un confit armé.
Emploi de balles
prohibées
l'auteur a employé certaines balles.
Les balles étaient telles que leur emploi constitue
une violation du droit international des conflits armés parce qu'elles
s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain.
L'auteur avait connaissance du fait que la nature de ces balles
était telle que leur emploi aggraverait inutilement les souffrances ou
les blessures infligées.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé a un conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Emploi d'armes, de projectiles
ou matériels ou de méthodes de combats énumères
à l'annexe au statut
- les éléments de ce crime seront
élaborés une fois que la liste des armes, projectiles ou
matériels ou méthodes de combat visés aura
été incluse en annexe au statut.
Atteintes a la dignité
de la personne
L'auteur a soumis une ou plusieurs personnes à un
traitement humiliant ou dégradant ou autrement porté atteindre
à leur dignité.
L'humiliation ou la dégradation ou autre
violation était d'une gravite suffisance pour être reconnue
généralement comme une atteinte à la dignité de la
personne.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Viol
l'auteur a pris possession du corps d'une personne de telle
manière qu'il y a eu pénétration , même
superficielle, d'une partie du corps de la victime ou de l'auteur par un
organe sexuel, ou de l'anus ou du vagin de la victime par un objet ou
toute autre partie du corps.
L'acte a été commis par la force ou en usant à
l'encontre de ladite ou desdites ou des tierces personnes de la menace de la
force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de
violences, contrainte, détention, pressions psychologiques , abus de
pouvoir, ou bien à la faveur d'un environnement oercitif, ou encore en
profitant de l'incapacité de ladite personne de donner son libre
consentement.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un confit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Esclavage sexuel
- L'auteur a exercé l'un quelconque ou la
totalité des pouvoirs découlant du droit de
propriété sur une ou plusieurs personnes, par exemple en
achetant vendant, prêtant ou troquant ladite ou les dites personne ou
en leur imposant une privation similaire de liberté.
- L'auteur a contraint ladite ou lesdites personnes à
accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle.
- Le comportement a eu lieu dan le contexte de et
était associé à un conflit armé sexuelle.
- L'auteur avait connaissance de circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Prostitution forcée
- L'auteur a amèné une ou plusieurs personnes
à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle par la force, ou en
usant à l'encontre de ladite ou lesdites ou de tierces personnes de
la menace de la force ou de la coercition , telle que celle causée par
la de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques,
abus de pouvoir, ou bien la faveur d'un environnement coercitif, ou
encore en profitant de l'incapacité desdites personnes de donner leur
libre consentement.
- L'auteur ou une autre personne a obtenu ou espérait
obtenir un avantage pécuniaire ou un autre en échange des actes
de nature sexuelle ou en relation avec ceux-ci .
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Grossesse forcée
L'auteur a détenu un ou plusieurs femmes mises
enceintes de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique
d'une population ou de commettre d'autres violentions graves du droit
international.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Stérilisation
forcée
L'auteur a privé une ou plusieurs personnes de la
capacité biologique de se reproduire.
Les actes n'étaient justifiés par un traitement
médical ou hospitalier de la ou les personnes concernées ni
accomplis avec son ou leur libre consentement.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à u conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Autres formes de violences
sexuelles
- l'auteur a commis un acte de nature sexuelle sur une ou
plusieurs personnes ou contraint ladite ou lesdites personnes a accomplir un
tel acte par la force ou en usant à l'encontre de ladite ou desdites
ou tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle
que celle causée par la menace de violences, contrainte,
détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir , ou bien
à la faveur d'un environnement coercitif , ou encore en profitant
de l'incapacité desdites personnes de donner leur libre
consentement.
- Les actes étaient d'une gravité comparable
à celle d'une infraction grave aux conventions de Genève.
- L'auteur avait connaissance de circonstances de fait
établissant la gravité du comportement.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé
international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Utilisation de boucliers
humains
- L'auteur a déplacé une ou plusieurs personnes
civiles ou autres, personnes protégées par le droit
international des conflits armés ou a tiré partie de l'endroit
ou elles se trouvaient à l'abri d'attaques ou couvrir, favoriser ou
gêner des opérations militaires.
- L'auteur entendait mettre un objectif militaire à
l'abri d'attaque ou couvrir, favoriser ou gêner des opérations
militaires.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
à un conflit armé international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Attaque contre des biens ou
des personnes utilisant les signes distinctifs prévus par les
conventions de Genève
- l'auteur a attaqué une ou plusieurs, un ou plusieurs
bâtiment, unités ou moyens de transport sanitaires ou autres
biens utilisant , conformément au droit international, des signes
distinctifs ou autres moyens d'identification indiquant qu'ils sont
protégées par les conventions de Genève.
- L'auteur entendait prendre pour cible ces personnes,
bâtiments, unités ou moyens de transport, ou autres biens
utilisant lesdits signés distincts.
- Le comportement a eu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Fait d'affamer des civils
comme méthodes de guerre
- L'auteur a privé des civils de biens indispensables
à leur survie
- L'auteur entendait affamer des civils comme méthode
de guerre.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
établit associé à un fait armé international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un confit armé.
Utilisation, conscription ou
enrôlement d'enfants
l'auteur a procédé à la
conscription, à l'enrôlement d'une ou plusieurs personnes dans les
forces armées nationales fait participer activement aux
hostilités.
Ladite ou lesdites personnes étaient âgées
de mois de 15 ans
L'auteur savait ou aurait dû savoir que ladite ou
lesdites personnes étaient âgées de moins de 15 ans.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Meurtre
- L'auteur a tué une ou plusieurs personnes
- ladite ou lesdites personnes étaient hors de combat
ou des personnes civils ou des membres du personnel sanitaire ou religieux ne
prenant pas activement part aux hostilités.
- l'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant ce
statut .
- le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à
un conflit armé ne présentant pas un
caractère international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant
l'existence d'un conflit armé.
Mulitation
- L'auteur a soumis une ou plusieurs personnes à une
mutilation en particulier en les défigurant de façon
définitive en les rendant infirmes de façon permanente ou en
procédant à l'ablation définitive d'un de leurs organes ou
appendices.
- Les actes n'étaient motivés ni par un
traitement médical, dentaire ou hospitalier de la ou les personnes
concernées ni accomplis dans son ou leur intérêt.
- Ladite ou les dites personnes avaient été
mises hors de combat ou étaient des civils ou des membres du personnel
médical ou religieux ne prenant pas activement part aux
hostilités.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant ce statut.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé ne
présentent pas un caractère international établissant
l'existence d'un conflit armé.
Traitements cruels
- l'auteur a infligé à une ou plusieurs
personnes une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales.
- Ladite ou lesdites personnes avaient été
mises hors de combat ou étaient des civils ou des membres du personnel
médicale ou religieux ne prenant pas activement part aux
hostilités.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant ce statut.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé ne
présentant pas un caractère international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Torture
- L'auteur a infligé à une ou plusieurs
personnes une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales.
- L'auteur a infligé cette douleur ou ces souffrances
afin, notamment, d'obtenir
des renseignements ou des aveux, de punir, d'intimider ou
de contraindre, ou
pour une raison fondée sur une discrimination
quelle qu'elle soit.
- Ladite ou lesdites personnes avaient été,
mises hors de combat ou étaient
des civils ou des membres du personnel médical au
religieux ne prenant
pas activement par aux hostilités.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant ce statut.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit
armé ne présentant pas un caractère
international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence
d'un conflit armé.
Atteintes a la dignité
de la personne
- L'auteur a soumis une ou plusieurs personnes à des
traitements humiliants ou dégradants ou autrement porté
atteinte à leur dignité.
- Les traitements humiliants ou dégradants ou autres
violations étaient d'une gravité telle qu'on pouvait
généralement les considérer comme des atteintes à
la dignité de la personne.
- Ladite ou lesdites avaient été mises hors de
combat ou étaient des civils ou des membres du personnel médical
ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant ce statut.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé ne pressentant pas
un caractère international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant
l'existence d'un conflit armé.
Prises d'otages
- L'Auteur a capturé, détenu au autrement pris
en otage une ou plusieurs
personnes.
- L'auteur a menacé de tuer, blesser ou maintenir
en détention ladite ou
Lesdites personnes.
- L'auteur avait l'intention de contraindre un Etat, une
organisation
Internationale, une personne physique ou morale ou un
groupe de personnes à agir ou à s'abstenir d'agir en subordonnant
explicitement ou
implicitement la sécurité ou la mise en
liberté de ladite ou desdites
personnes à une telle action ou abstention.
- Ladite ou lesdites personnes avaient été
mises hors de combat ou étaient
civils ou des membres du personnel médical ou
religieux ne prenant pas
activement part aux hostilités.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant ce statut.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit
armé ne présentant pas un caractère
international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence
d'un conflit armé.
Condamnations ou
exécutions en dehors de toute
procédure
régulière
l'auteur a prononcé une condamnation ou fait
exécuter une ou plusieurs personnes.
Ladite ou lesdites personnes avaient été mises hors de
combat ou étaient des civils, ou des membres du personnel
médical ou religieux ne prenant pas activement part aux
hostilités.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant ce statut.
Il n' y a pas eu de jugement préalablement rendu par un
tribunal, ou le tribunal qui a rendu le jugement n'était pas `'
régulièrement constitué'' en ce sens qu'il n'offrait pas
les garanties essentielles en matière d'indépendance ou
d'impartialité, ou le tribunal n'a pas assorti son jugement des
garanties juridique généralement renconue comme indispensables
endroit international.
L'auteur savait qu'il n'y avait pas eu de jugement préalable ou
qu'il y avait eu déni des garanties pertinentes et que ces
éléments étaient essentiels ou indispensables à
un jugement régulier.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé ne
présentent pas un caractère international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Attaque contre des civils
- L'auteur a lancé une attaque
- L'objectif de l'attaque était une population
civile en générale ou des civils ne prenant pas directement
part aux hostilités.
- L'auteur entendait prendre pour cible de son attaque
ladite population civile ou des civils ne prenant pas directement part aux
hostilités
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé ne
présentant pas un caractère international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Attaque contre des biens ou
des personnes utilisant les signes distinctifs prévus par les
conventions de Genève
§ L'auteur a attaqué une ou plusieurs personnes,
un ou plusieurs bâtiments, unités ou moyens de transport
sanitaires ou autres biens utilisant, conformément au droit
international, des signes distinctifs ou d'autres moyens les identifiant comme
étant protégés par les conventions de Genève.
§ L'auteur entendait prendre pour cible de son attaque
ladite ou lesdites personnes, ledit ou lesdits bâtiments, unités
ou moyens de transport ou autres biens utilisant ces signes distinctifs.
§ Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé ne
présentant pas un caractère international.
§ L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Attaque contre le personnel ou
des biens employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de
maintien de la paix
· L'auteur a lancé une attaque
· L'objectif de l'attaque était de personnel,
les installations, le matériel, les unités ou les
véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide
humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la charte
des Nations Unies.
· L'auteur entendait prendre pour cible de son attaque
lesdits personnel, installations, matériel, unités ou
véhicules.
· Lesdits personnel, installations, matériel,
unités ou véhicules avaient droit à la protection que le
droit international des conflits armés garantis aux personnes civiles
et aux biens de caractère civil.
· L'auteur avait connaissance des circonstances de
fait établissant cette protection.
· Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé ne
présentant pas un caractère international.
· L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Attaque contre des biens
protéges
- l'auteur a lancé une attaque
- L'objectif de l'attaque était un ou plusieurs
bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement,
à l'art, à la science ou à l'action caritative, des
monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades
ou des blessés sont rassemblés, qui n'étaient pas des
objectifs militaires.
- L'auteur entendait prendre cible de son attaque ledit ou
lesdits bâtiments consacrés à la religion, à
l'enseignement à l'art à la science ou à l'action
caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux
où des malades ou des blessés sont rassemblés, qui
n'étaient pas des objectifs militaires.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé ne
présentant pas un caractère international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Pillage
- l'auteur s'est approprié certains biens
- l'auteur entendait spolier le propriétaire et
s'approprier les biens en questions à de fins privées ou
personnelles.
- l'appropriation s'est faite sans le consentement du
propriétaire
- le comportement à eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé ne
présentant pas un caractère international.
- l'auteur avait eu connaissance de circonstance de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Viol
- L'auteur a pris possession du corps
d'une personne de telle manière qu'il y eu
pénétration, même superficielle, d'une partie du corps de
la victime ou de l'auteur par un organe sexuel, ou de l'anus ou du vagin de
la victime par un objet ou toute autre partie du corps.
- L'acte a été commis par la force ou en usant
à l'encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace
de la force ou de la coercition, telle que celle causée par le menace de
violences, contrainte détention, pressions psychologiques, abus de
pouvoir, ou bien à la faveur d'un environnement coercitif, ou encore en
profitant de l'incapacité de ladite personne de donner sont libre
consentement.
- Le comportement e eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé ne
présentant pas un caractère international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Esclave sexuel
· L'auteur a exercé l'une quelconque ou la
totalité des pouvoirs découlant du droit de
propriété sur une ou plusieurs personnes, par exemple en
achetant, vendant, prêtant ou troquant ladite ou lesdites personnes ,
ou leur imposant une privation similaire délibéré.
· L'auteur a contraint ladite ou lesdites personnes
à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle.
· Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé ne
présentant pas un caractère international.
· L'auteur avait connaissance des
circonstances de fait établissant l'existence d'un confit
armé.
Prostitution forcée
- L'auteur a amené une ou plusieurs personnes à
accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle par force, en usant
à l'encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la
menace de force ou de la coercition, telle que causée par la menace de
violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de
pouvoir, ou bien à la faveur d'un environnement coercitif, ou encore
en profitant de l'incapacité des dites personnes de donne leur libre
consentement.
- L'auteur ou une autre personne a obtenu ou espérait
obtenir un avantage pécuniaire ou autre en échange des actes de
nature sexuelle ou en relation, avec ceux-ci.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé ne
présentant pas un caractère international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Grosse forcée
L'auteur a détenu une femme ou plusieurs femmes
rendues enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition
ethnique d'une population ou de commette d'autres violations graves du droit
international.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé ne présentant pas un
caractère international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Stérilisation
forcée
L'auteur a privé une ou plusieurs personnes de la
capacité biologique de reproduction.
Les actes n'étaient ni justifies par un traitement
médical ou hospitalier des personnes concernées ni accomplis
avec leur libre consentement.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé ne présentant pas un
caractère international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Autres formes de violences
sexuelles
- l'Auteur a commis un acte de nature sexuelle sur une ou
plusieurs
personnes ou a contraint ladite ou lesdites personnes
à accomplir un tel acte
par la force ou en usant à l'encontre de ladite
ou desdites ou de tierces
personnes de la menace de la force ou de la coercition ,
telle que celle
causée par la menace de violences, contraintes,
détention, pression
psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la d'un
environnement coercitif ou encore en profitant de l'incapacité desdites
personnes de donner leur libre consentement.
- Les actes étaient d'une gravité comparable
à celle d'une violation de
l'article 3 commun aux quatre convention de Genève.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant la gravité
du comportement.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit
armé ne présentant pas le caractère
international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence
d'un conflit armé.
Utilisation, conscription ou
enrôlement d'enfant
l'auteur a procédé la conscription ou à
l'enroulement d'une ou plusieurs personnes dans une force ou groupe
armé ou les a fait participer activement aux hostilités.
Ladite ou lesdites personnes étaient âgées de
moins de 15 ans.
L'auteur savait ou aurait dû savoir que ladite ou lesdites
personnes étaient âgées de moins de 15 ans.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé ne présentant pas un
caractère international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Déplacement de
personnes civiles
- L'auteur a donné l'ordre de déplacer une
population civile.
- L'ordre était justifié ni par la
sécurité des personnes civiles concernées ni par des
nécessités militaires.
- L'auteur occupait une fonction lui permettant de faire
effectuer ce déplacement en donnant l'ordre.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé ne
présentant pas un caractère international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Fait de tuer ou de blesser
par traîtrise
L'auteur a fait appel à la bonne foi d'un ou de
plusieurs adversaires combattants ou leur a fait croire qu'ils avaient le
droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue par
les règles du droit international applicables dans les conflits
armés.
L'auteur entendait tromper cette bonne fois ou cette confiance
L'auteur a tué ou blessé ladite ou lesdites personnes.
L'auteur a usé de la bonne fois de ladite ou desdites
personnes ou de ce qu'il leur avait fait croire pour lesdites ou
desdites les tuer ou les blesser.
Ladite ou lesdites personnes appartenaient à la partie
adverse.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé ne présentant pas un
caractère international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Deni de quartier
§ L'auteur a déclaré qu'il n' y aurait
pas de survivants ou ordonné qu'il n' y en ait pas ».
Cette déclaration ou cet ordre a été émis pour
menacer un adversaire ou pour conduire les hostilités sur la base qu'il
n' y aurait pas de survivants. L'auteur était dans une position de
commandement ou de contrôle effectif des forces qui lui étaient
subordonnées auxquelles la déclaration ou l'ordre
s'adressait.
§ Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé ne
présentant pas un caractère international.
§ L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Mutilation
L'auteur a soumis une ou plusieurs personnes à un
mulitation en particulier en les défigurant de façon
définitive en les rendant infirmés de façon permanente ou
en procédant à l'ablation définitive d'un de leurs
organes ou membres.
Les actes ont causé la mort ou compromis gravement la
santé physique ou mentale de ladite ou desdites personnes.
Les actes n'étaient ni justifiés par un traitement
médical, dentaire ou hospitalier de la ou les personnes
concernées ni accomplis dans son ou leur intérêt
La dite ou les dites personnes ou conflit étaient au pouvoir
autre partie.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de était
associé à un conflit armé ne présentant pas
caractère international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Expériences
médicales ou scientifiques
- L'auteur a soumis une ou plusieurs personnes à
une expérience médicale ou scientifique.
- L'expérience a causé la mort ou compromis
gravement la santé physique ou mentale ou l'intégrité
corporelle de ladite ou desdites personnes.
- Les actes n'étaient ni justifié par un
traitement médical, dentaire ou hospitalier de la ou les personnes
concernées même accomplis dans son ou leur
intérêts.
- La dite ou les dites personnes étaient au pouvoir
d'une autre partie au conflit.
- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé ne
présentant pas un caractère international.
- L'auteur avait connaissance des circonstances des
circonstances de fait établissant l'existence d'un confit
armé.
Destruction ou saisie des
biens de l'ennemi
l'auteur a détruit ou saisie certains biens
ces biens étaient la propriété de
l'adversaire.
Les dits biens était protégées contre la
destruction ou la saisie par le droit international des conflits
armés.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant le statut de ces biens.
La destructions ou la saisie n'était pas requise par des
nécessités militaires.
Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était
associé à un conflit armé ne présentant pas un
caractère international.
L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Section II. Rapport entre crimes
contre l'humanité, crimes de génocide et crime de guerre
§1. Notions des crimes
contre l'humanité et crimes de génocide
Dans l'affaire le procurer contre Goran Jelisic ( du
jugement de la chambre de première instance ) nous pouvons
retenir.
Ø Dans les conclusions de la chambre de
première instance, relatives aux crimes contre l'humanité
plusieurs critères permettant d'établir le caractère
massif ou systématique des crimes. Ils englobent :
« l'existence d'une politique affichée visant une
communauté particulière, la mise en place d'institutions
parallèles visant en mettre en oeuvre cette politique, l'implication
d'autorités politiques ou militaires de haut niveau , l'importance des
moyens financiers , militaires ou autre mis en oeuvre , l'ampleur ou le
caractère répété uniforme et continu des exactions
commises à l'encontre d'une même population civile, lesquels
comptent parmi les facteurs qui peuvent mettre en évidence le
caractère massif ou systématique d'une attaque.17(*)
En outre pour être reconnu coupable ,
l'accusé doit être consciente que ces crimes s'inscrivent
dans la cadre de cette attaque massive ou systématique .18(*)
Ø Selon la chambre de première instance, le
génocide se caractère par deux éléments
constitutifs ;
1° L'élément
matériel19(*) à savoir un ou plusieurs actes
énumérés aux paragraphes 2 de l'article 4 du statut du
TPIY. Et
2° Un élément moral,
à savoir l'intention spéciale de détruire , en tout en
partie , un groupe national , ethnique , racial ou religieux .
S'agissant de l'élément matériel de
l'infraction, la chambre de première instance est convaincue que le
meurtre des membres d'un groupe déterminer remplit la condition
matérielle du crime de génocide.
Toutefois, les signes extérieurs du génocide
ne sont pas suffisants. D'où la condition supplémentaire
d'intention spéciale ou de dulus specialis .
L'élément moral du génocide consiste
en l'intention de détruire, en tout ou en partie, on groupe
national, ethnique, racial ou religieux.
Deux éléments ressortent de cette
définition :
Premièrement, les victimes doivent appartenir
à un groupe particulier et doivent être prises pour cible pour
cette raison.
Deuxièmement, les crimes doivent s'inscrire dans
projet plus vaste de destruction du groupe comme tel.
&2. Rapport entre crimes
contre l'humanité et crimes de guerre
Les crimes contre l'humanité désignent des
actes inhumains d'une extrême gravité(...) commis, dans le cadre
d'une attaque généralisée contre une population civile
quelle qu' elle soit.20(*)
Tandis que les crimes de guerre se limitent à vrai
dire aux infractions graves aux conventions de Genève du 12
août 1949 sur les lois et coutumes de la guerre 21(*).
Donc, pour ces derniers, il doit s'agir spécialement
d'une situation extrême qui est la guerre, ou au sens des conventions
de Genève de 1949 et de leurs protocoles de 1977 , d'une situation
de conflit armé.22(*) Ce qui n'est pas le cas pour les crimes
contre l'humanité qui peuvent exister dans une situation de paix, tout
comme dans celle de la guerre.
§.3. Rapport entre crimes
de génocide et crimes de guerre
Les crimes de
génocide, outre l'élément matériel qui consiste
à la destruction d'un groupe par le meurtre de ce membres, c'est
l'élément moral qui les différencient des crimes de
guerre , en ce sens qu'il insiste sur l'intention de détruire en
tout ou en partie, un groupe national , ethnique, racial ou religieux, et
cette intention se caractérise par la prise pour cible des membres
d'un groupe particulier et par l'élaboration d'un plan ou projet
de destruction.
Ainsi, le caractère civil , la nationalité ou la
situation des victimes (qu'elles soient maladies , blessés ou en
pleine santé , prisonnières ou en liberté, qu'elles
participent ou nom à une action de combat, n'importent pas dans le
cadre de génocide. (art 1 et 2 de la convention du 9
décembre 1948 pour la prévention et la répression du
crime de génocide).
L'élaboration du plan de destruction d'un groupe et
la prise pour cible des membres du groupe caractérisent , à
vrai dire les crimes de génocide qui consistant en une violation du
droit international , s'arrête à la violation des lois et
coutumes de la guerre aux vues des moyens et méthodes
utilisés.
§.4. Principe commun du
droit congolais pour les crimes contre
l'humanité , crimes
de génocide et crimes de guerre
En effet, l'article 161
du code pénal militaire congolais postule qu'en cas
d'indivisibilité ou de connexité d'infraction entre des crimes
de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité, les juridictions militaires sont seules
compétentes.
Par ce fait, toutes les autres infractions relevant ,
même des juridictions de droit commun qui ont des liens de
connexité ou d'indivisibilité avec les crimes de
génocide, de guerre et contre l'humanité sont de la
compétence des juridictions militaires quoique pendantes ou en cours
d'instruction devant elles.
Dans cette double hypothèse, le législateur
exclut la disjonction des causes et apporte une limitation à
l'article 96 du code d'OCJ, portant sur la compétence
matérielle de la cour de sûreté de l'Etat ,
spécialement à son alinéa 8 aux termes duquel `' toutes
les infractions ayant un lien d'indivisibilité ou de
connexité avec les infractions ci-dessus (visées c'est
-à- dire sa compétence) relèvent de sa seule
compétence. 23(*)
Section III. Crimes de
guerre en cas d'attaque des biens de caractères civil : statut de
la CPI et CPM congolais
§1. Crimes de guerre en
cas d'attaque des biens de caractère civil et le statut de la CPI
L'axiome de base qui sous-entend le DIH énonce que
dans un conflit armé, seul l'action qui vise à affaiblir
le potentiel militaire de l'ennemi est acceptable.
Cet axiome implique que le DIH définisse qui peut
être considéré comme faisant partie de ce potentiel, et
donc peut être attaqué et participer directement aux
hostilités, mais ne peut être puni pour cette participation
en vertu du droit interne commun interdisant de tels actes de violence .Aussi
est -il que l'on sache qu'est ce qui peut être attaqué ,
détruit, . (....) pour réaliser les buts de la guerre la
guerre.24(*)
Une des méthodes par lesquelles une partie
belligérante peut essayer d'atteindre ce but consiste à
anéantir tout ce qui peut être considéré comme `'
objectif militaire au sens le plus étroit et le plus littéral
du terme. Une autre méthode consiste à empêcher l'ennemi
de fabriquer ou d'acquérir des armes.25(*)
A. Définition des
biens de caractère civil
L'article 52 du protocole I n'a pas défini, à
vrai dire, les biens de caractère civil. Il s'est contenté
à prôner la protection des dits biens et à les
définir à la négative en disant `' sont biens des
caractère civil, tous les biens que ne sont pas des objectifs
militaires au sens du paragraphe 2 `' (paragraphe 1èr de l'art
52).
Et le paraphe 3 du même article pose le principe selon
lequel `' tout bien d'usage civil'' constitue un bien de caractère
civil.
En ce qui concerne ces biens , on rappellera les normes
interdisant le pillage , les appropriations et les destructions qui ne
seraient pas justifiées par des nécessités
militaires26(*)
impérieuses, et, des normes spéciales visent à
protéger les biens culturels , les biens indispensables à la
survie de la population civile, l'environnement naturel, les ouvrages et
installations contenant des forces dangereuses, les localités non
défendues et le zones démilitarisées.27(*)
B. Infraction graves en cas
d'attaque des biens de caractère civil
Ces infractions graves du DIH sont
définies, à proprement parlé par le protocole additionnel
du 8 juin 1977, relatif aux conflits armés internationaux,
spécialement au chapitre III.
Néanmoins, les conventions de Genève n'en sont
pas restées muettes, en parlent.
i) Les infractions graves dans
les conventions de Genève
En effet, ce sont les deux premières
conventions de Genève qui définissent les infractions graves.
Il s'agit de la convention de Genève pour l'amélioration du
sort des blessés et des malades dans les forces armées en
compagne ( GI) et la convention de Genève pour l'amélioration
du sort des blessés , des , des malades et des naufrages des forces
armées sur mer (G II).
(Toute de la même date) du 12 août 1949.
On constatera que la même disposition s'applique mutatis
mutandis dans les deux conventions, sauf évidement la
numération ou l'architecture des textes.
L'article 50 de la convention de Genève I
dispose : `' les infractions graves visées à l'article
précèdent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes
suivants s'ils sont commis contre des personnes ou des biens
protégés par la convention : l`homicide intentionnel, la
torture ou les traitement inhumains, y compris les expériences
biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de
porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou
à la santé , la destructions et l'appropriation des biens,
non justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire.''
Pour la convention de Genève II ; c'est
l'article 51 qui reprend la même disposition que la convention de
Genève pour la protection des blessés , malades des forces
armées en campagne ( G.I)
ii) le Protocole I
Les infractions graves aux biens de caractère civil
sont définies dans le protocole, comme l'interdiction d'attaquer les
dits bien. Le protocole utilise le concept `' protocole''
Constituent des infractions graves contre les biens de
caractère civil.
L'attaque ou les représailles28(*) sur les biens de
caractère civil (article 52 P.I, paragraphe 1) ;
L'attaque des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de
culte et même les représailles (art .53 PI) ;
L'attaque des biens indispensables à la survie de la population
civile (famine comme méthode guerre, attaques des denrées
alimentaires et des zones agricoles, des récoltes , du bétail,
des installations et réserves d'eau potable et des ouvrages
d'irrigations) et même les représailles (art.54. PI) ;
Les dommages étendus, durables et graves à
l'environnement (art.55 PI).
L'attaque des ouvrages et installations contenant des forces
dangereuses (y compris les barrages, digues et les centrales
nucléaires de production d'énergie électrique. ( art. 56
PI)
Soumettre à une attaque des localités non
défendues et des zones démilitarisées. (art. 85PI).
On pourrait aussi citer le protocole II.
iii. Protocole II
C'est le protocole additionnel de 1977 aux conventions de
Genève du 12 août 1949 relatif aux conflits armés non
internationaux.
Constituent des infractions graves aux biens de
caractère civil au sens du protocole II ;
L'attaque des biens indispensables à la survie de la
population civile ; (P.II, art 14) et ;
L'attaque des ouvrages et installations contenant des ouvrages et
installations contenant des forces dangereuses ( P II art.15)
C.Sanctions en cas d'attaque
des biens de caractère civil
La convention de Genève relative à la
protection des personnes ci viles en temps de guerre du 12 août 1949,
(Genève IV) a prévu à son article 146 alinéa 2,
l'obligation aux parties contractantes de rechercher les individus
prévenus d'infractions graves et d'une manière active.
`' Dès que l'une d'elles a connaissance du fait
qu'il se trouve sur son territoire une personne ayant commis une telle
infraction, son devoir est de veiller à ce que cette personne soit
arrêtée et poursuivie rapidement. Signalons encore que le texte
de cet alinéa n'exclut nullement la remise des inculpés à
un tribunal pénal international dont les parties contractantes auraient
reconnu la compétence. Sur ce point, la compétence
diplomatique a voulu expressément réserver l'avenir et ne pas
faire obstacle aux progrès du droit international.''29(*)
Et l'article 85 du protocole I organise la
répression des infractions graves. Le paraphage 2 dispose : `'
les actes qualifiés d'infractions graves dans les conventions
constituent des infractions graves au présent protocole s'ils sont
commis contre des personnes au pouvoir d'une partie adverse
protégées par l'article 44, 45 et 73 du présent
protocole , ou contre des blessés, malades ou des naufrages le
personnel sanitaire ou religieux , des unités sanitaires ou des moyens
de transport sanitaire qui sont sous le contrôle de la partie
adverse et protégés par le présent protocole''.
Il est interdit d'utiliser contre les personnes civiles de
la famine comme méthode de combat. Il est par conséquence
interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors
d'usage à cette fin des biens indispensables à la survie de la
population civile, tels que les denrées alimentaires et les zones
agricoles qui les produisent , les recoltes, le bétail , les
installations et réservés d'eau potable et les ouvrages
d'irrigation art. 14 du protocole II)30(*)
Ainsi donc, celui qui sera auteur des dites infractions
graves sus indiquées sera responsable31(*) devant les juridictions tant nationales
qu'internationales (un autre état par la compétence universelle
et la CPI)
Aussi est-il, de la responsabilité
pénale devant les juridictions pénales (nationales et
internationales) pour violation des articles 52 à 56 du protocole
I .
§.2. Crimes de guerre en
cas d'attaque des biens de caractère civil et le CPM Congolais
Il faut dire que le code pénal congolais n'est pas loin
de l'entendement du concept crimes de guerre en droit international, surtout
en cas des biens de caractère civil.
En effet, pour soutenir cette affirmation, nous pouvons avancer
deux argumentaires. Le premier est le fait que le code pénal militaire
n'a pas défini les cas constitutifs d'un crime de guerre en cas
d'attaque des biens , le second est qu'il est admis que certaines
incriminations relèvant ordinairement du droit pénal interne,
peuvent au moment d'hostilités armées , être
considérées comme des crimes de guerre, à l'occurrence
les destructions , dégradations et dommages.32(*) Ces infractions ne sont pas
justifiées par les lois et coutumes de la guerre.33(*)
A. Destruction des
constructions, machines tombeaux et monuments
L'article 110 du CPO en définissant
la destructions dont il s'agit, établit une peine maximale de cinq
ans et une amende de vingt -cinq à mille francs ou d'une de ces peines
seulement.
Il dispose : `' Quiconque aura détruit,
renversé ou dégradé, des bâtiments, points,
digues, chaussées, chemins de fer, machines, appareils
téléphoniques ou télégraphiques ou autres
constructions appartenant à autrui, sera puni d'une servitude
pénale de cinq ans au maximum et d'une amande de vingt-cinq
à mille francs ou d'une de ces peines seulement.'''
Et l'article 111 du CPO rajoute à la destruction,
l'abattage, la mutilation ou la dégradation des tombeaux , signes
commémoratifs ou pierres sépulcrales, destruction des
monuments, statues au autres objets destinés à
l'utilité ou la décoration publique.
L'auteur est passible d'un mois à un an et d'une amande
de vingt-cinq à cinq cents francs.
B. Destruction et
dégradation d'arbres, récoltes ou autres
propriétés.
Il s'agit en fait de la destruction
méchante et de la dégradation qu'interdit l'article 112 CPO en
disposant : « seront punis des peines portées à
l'article précèdent ceux qui dans des endroits
clôturés ou non clôturés, auront méchamment
détruit ou dégradé des arbres, des récoltés,
des instruments d'agriculture ou d'autres biens, meubles ou immeubles
appartenant à autrui ».
Aussi s'agit-il, ou sens de l'article 113 du CPO, de la
destruction, même sans intention méchante mais qui cause
dommage.
Cet article dispose : `' Quiconque aura, même
sans intention méchante , détruit au dégradé,
sans titre ni droit , des arbres , récoltes , des instruments
d'agriculture ou d'autres biens, meubles ou immeubles, sera puni d'une
servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende qui
n'excédera pas deux francs , ou d'une de ces peines seulement.''
C. Répression des
crimes de guerre
On peut constater que le code
pénal militaire en prescrivant les crimes de guerre relevant des
juridictions militaires, n'a pas prévu hélas , les
pénalités.
Car , si on se réfère toujours au code
pénal ordinaire ,on constatera que les crimes que prescrit celui-ci ont
tenu compte de la circonstance de la commission de ces crimes ( une
situation de paix ) et de la gravité de ces crimes.
C'est pourquoi, Mutata dit : « cependant, en
ce qui concerne les pénalités proprement dites, le
législateur congolais qui évoque les poursuites contre les
criminels de guerre, observe un silence superbe sur les sanctions
précises que ceux-ci peuvent encourir, en violation du principe nulla
poena sine lege34(*)
Ce vide juridique en matière de
pénalité rattachée aux crimes de guerre dans le code
pénal ne peut, à notre avis, resté longtemps en raison de
la gravité de l'incrimination, mais aussi la comparaison aux autres
crimes internationaux.35(*)
CHAPITRE II. DES MOTIFS D'EXONERATION DE LA RESPOSPABILITE
PENALE EN CAS D'ATTAQUE DES BIENS DE CARACTERE CIVIL :Droit
comparé du droit de la CPI et du droit congolais
Ici, l'exonération sera analysée en droit
comparé. Ainsi, il sera question de l'exonération de la
responsabilité pénale en cas d'attaque des biens de
caractères civil à la CPI et aussi en droit congolais. Ainsi,
nous parlerons de la nécessité d'harmoniser le droit pénal
congolais.
Section I. Exonération de la responsabilité
pénale en cas d'attaque des biens du caractère civil à la
CPI
§.1. Statut de la
CPI
L'article 31 du statut constitue la base de la matière.
En effet cet article donne les motifs d'exonération justifiables
à la CPI , et il dispose à son paragraphe premier : `'
outre les autres motifs d'exonération de la responsabilité
pénale prévus par le présent statut, une personne
n'est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en
cause...
Les autres motifs de la responsabilité pénale
à la CIP , sont ceux repris aux articles 32 et 33 du statut,
respectivement l'erreur de fait ou l'erreur de droit et l'ordre
hiérarchique et ou ordre de la loi.
§.2. Procédure
à suivre pour invoquer l'exonération à la CPI
(Règle 80)36(*)
1° Notification de l'intention à la chambre de
première instance
La défendre doit notifier à la
chambre de première instance et au procureur son intention d'invoquer
un motif d'exonération de la responsabilité pénale en
application du paragraphe 3 de l'article 31.
Cette notification doit être faite suffisamment
tôt avant l'ouverture du procès pour que le procureur ait le
temps de préparer convenablement celui-ci . (Cp 1 de la règle
80).
2° L'obligation d'entendre le procureur et la
défense par la chambre
Une fois reçue la notification (....),
la chambre de première instance entend le procureur et défense
avant de déterminer si la défense peut invoquer le motif
d'exonération de la responsabilité pénale.
(Règle 80, pt 2).
3° Possibilité d'ajournement du procès
Si la défense est autorisée
à invoquer le motif d'exonération de la responsabilité
pénale, la chambre de première instance peut autoriser
l'ajournement du procès pour donner au procureur le temps
d'examiner le motif en question (Règle 80, pt 3).37(*)
Comme on le constate ,
l'exonération s'évoque déjà au début de la
procédure de la poursuite des criminels, ce qui veut dire que le
procureur doit arrêter la poursuite une fois qu'un motif
d'exonération évoqué a été admis par la
chambre de première par la CPI. Ce qui la différencie de la
grâce38(*) et de
l'amnistie39(*). Celles-ci
permettent au condamné d'échapper à la peine comme
l'exonération pénale, mais après le jugement ou mieux la
prononciation de la condamnation par les cours et tribunaux.
A lors que l'exonération pénale sous-entend `'
l'inexistence de l'infraction `' en vertu du principe de la
légalité des infractions et des peines40(*)
§.2. L'exonération de la responsabilité
pénale pour fait des crimes de guerre en cas d'attaque des biens de
caractère civil : Problématique.
Dans ce point, nous monterons la problématique des
motifs d'exonération de la responsabilité pénale au
regard des opinions doctrinales et des décisions des juridictions
pénales internationales connues à l`heure actuelle.
Les ordres
supérieurs
Les protocoles reprennent les préceptes de la charte du
tribunal de Nuremberg dont l'article 8 dispose que `' le fait que
l'accusé ait agi conformément aux instructions de son
gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le
dégagera pas de sa responsabilité , mais pourra être
considéré comme un motif de diminution de la peine
...''41(*)
Désormais on considère qu'un ordre criminel et arbitraire
est illégal et la responsabilité de cet ordre en peut
être réfutée par la personne qui l'a donné ou
par celle qui l'a exécuté ; il y a par conséquent
un système de responsabilité pour les infractions aux lois et
coutumes de la guerre qui contribue à prévenir les crimes et
à renforcer la protection des droits de l'homme.42(*)
.
En ce qui concerne la détermination des
responsabilités des accusés, à la thèse de la
défense qui invoquait la cause d'exonération tirée de
l'existence d'un ordre supérieur (ordre du Führer) le tribunal a
répondu.'' Les obligations internationales qui s'imposent aux
individus priment leur devoir d'obéissance envers l'Etat dont ils
sont ressortissants. Celui qui a violé les lois de la guerre ne
peut, pour se justifier, alléguer le mandat qu'il a reçu de
l'Etat , du moment que l'Etat, en donnant ce mandat, a outrepassé les
pouvoirs que lui reconnaît le droit international43(*).
La contrainte
C'est un moyen de défense admis en droit
international, mais à des conditions strictes.
Caractérisée par l'existence d'une menace, d'un
danger immédiat, imminent, réel et inévitable et
l'acte commis étant proportionné à la menace.
`' Dans nombre de décisions, les juridictions
alliées se sont prononcées sur la contrainte. Elles ont
considéré que l'état de nécessité ou la
contrainte était caractérisées par des circonstances
telles qu'un homme raisonnable placé devant un péril physique
imminent était privé de toute liberté de choix. (German
High command trial, ILR, n° 119, 1948)''44(*)
Aussi, le TPIY, lors de l'affaire Erdemovic, a
dégagé, à partir de la jurisprudence d'après
guerre , les conditions constitutives de la contrainte :
- L'acte incriminé doit avoir été commis
afin d'éviter un danger direct à la fois grave et
irréparable ;
- Sans présenter aucun autre moyen de s'y
soustraire ;
- En fin, le remède ne doit pas être
disproportionné par rapport au mal commis.45(*)
L'Erreur de droit
Si certains auteurs distinguent `' l'erreur de fait'' de
`'l'erreur de droit'' , la CPI ne les différencie pas. L'article
32 de son statut précise que l'erreur de fait ou de droit est une
cause d'exonération de la responsabilité si elle provoque
la disparition de l'élément
psychologique ou si cette erreur relève de l'article 33
relatif à l'ordre hiérarchique et à l'ordre de la
loi.46(*)
Mais cela, à notre avis n'est pas toujours facile
à prouver, surtout dans le cas sous examen, en cas d'attaque des
biens de caractère civil. (V. notre thèse sur la question
à la conclusion générale).
La légitime de
défense
Si le statut de la CPI admet cette défense, elle
ne pourra pas s'appliquer, à notre point de vue, à celui qui
a ou aurait attaqué les biens de caractère civil, car
l'alinéa c de l'article 31 à son paragraphe premier, admet la
légitime défense comme motif d'exonération de la
responsabilité en cas des crimes de guerre pour celui qui a agit
en vue de la protection des biens essentiels
à sa survie ou à celle d'autrui ou des biens essentiels
à l'accomplissement d'une mission militaire.
Donc, elle ne jouera pas en cas d'attaque,
par l'auteur, des biens de caractère civil. Par ailleurs, après
la deuxième guerre mondiale, les exécutants ont souvent
plaidé la légitime défense (en arguant
fréquemment la nécessité militaire) mais cet argument fut
en général rejeté par les juridictions des
Alliés47(*).
Section II. Exonération de la
responsabilité pénale en cas d'attaque des biens de
caractère civil en droit congolais
§.1. Le code pénal congolais
Il ressort de la lecture des codes pénaux
congolais, à savoir le code pénal ordinaire et le code
pénal militaire, qu'il n'existe aucune base légale qui
consacre l'exonération, quoique, Nyabirungu
en avait trouvé une cause de non -imputabilité prévue par
la loi : la minorité d'âge prôné par le
décret du 6 décembre 1950 tel que modifié par
l'ordonnance-loi n°78/016 du 4 juillet 197848(*).
Aujourd'hui, cela n'est pas du tout vrai, car il existe
désormais en République Démocratique du Congo, des
enfants criminels.
La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant institue un nouveau concept appelé `' enfant en
conflit avec la loi.49(*)
Par conséquent , nous pouvons affirmer, sans risque
d'être contredit que, le droit pénal congolais, s'il applique
les causes de non imputabilité et les causes de justification, c'est
à dire de principes généraux, et
que ces principes généraux et que ces principes
généraux sont une création
jurisprudentielle, en droit congolais.
§.2. Motifs d'exonération de la
responsabilité pénale en droit congolais
A.Les causes de justification
Les causes de justification sont des
circonstances objectives, indépendantes de la psychologie de l'argent
et qui rendent l'acte non punissable parce que son auteur avait le droit
ou le devoir de l'accomplir.50(*)
Le système pénal congolais connaît
trois causes de justification : l'état de nécessité,
la légitime défense et l'ordre de la loi ou le commandement
de l'autorité. Le consentement de la victime n'est pas admis comme
cause de justification en droit congolais n'est pas admis.
1° L'Etat de nécessité
a) Définition
L'Etat de nécessité est la situation de crise
dans laquelle se trouve une personne qui, pour échapper à un
danger qui la menace , ou pour sauver un tiers d'un péril imminent ,
n' a d'autre ressource que de commettre une infraction.51(*)
b) Conditions d'ouverture droit
Pour que l'Etat de nécessité
soit : retenu, trois conditions doivent être réunies :
- L'intérêt à sauvegarder droit
être de valeur supérieure ou au moins égale à
l'intérêt sacrifié ;
- L'intérêt à sauvegarder doit
être menace d'un péril grave et imminent.
- La commission de l'infraction doit être le seul moyen
de sauvegarder l'intérêt menacé
2° Le légitime
défense
a) Définition
La légitime défense peut (...) être
définie comme l'emploi directe et définie comme l'emploi
direct et nécessaire de la violence pour repousser une agression
injuste qui se commet ou qui va se commettre contre sa personne ou la
personne d'un tiers.
b) Conditions de rétention52(*)
Pour que la légitime défense
soit retenue, quatre conditions doivent être remplis :
- L'attaque doit être actuelle ou imminente ;
- L'attaque doit être injuste ;
- Le recours à la force doit être le seul
moyen de se protéger ou de protéger autrui, et
- L'agression doit être dirigée contre les
personnes ou les biens.
3° L'ordre ou
l'autorisation de la loi et le commandement de
l'autorité
a) Définition
Certains actes définis comme infractionnels par la loi
pénal peuvent être justifiés lors qu'ils sont le fait de
celui qui a reçu de la loi l'ordre ou l'autorisation de les poser,
ou encore le fait de celui qui exécuter l'ordre de son
supérieur, donné conformément la loi.53(*)
b) Conditions de justification
Deux conditions doivent être
respectées, pour bénéficier de ce droit et ne pas tomber
par conséquent dans l'exécution d'un ordre illégal :
la légalité élémentaire et la
régularité formelle.54(*)
- la légalité élémentaire existe
lorsque les actes demeurent dans les limites de l'utile, du strict
nécessaire et du proportionné ;
- la régularité formelle existe lorsque les
actes sont le fait d'une personne ayant qualité pour agir, et sont
posés selon la forme prescrit et dans les cas prévu par la
loi.
B. Les Causes de non -
Imputabilité
Contrairement aux droits pénaux
anciens, le droit pénal moderne ne frappe pas automatiquement l'auteur
de l'infraction ou son complice.
Il oblige d'abord qu'on reconnaisse l'auteur responsable
pénalement.
La question s'analyse à ce point, sur
l'imputabilité du fait à l'auteur. Ainsi , on se pose la
question de savoir si l'auteur, lors de la commission de l'acte , avait la
capacité, de comprendre ce qu'il faisait et
si sa volonté était telle que ce qu'il
faisait , il le voulait réellement.
Les causes de non-imputabilité telle que introduites,
par la jurisprudence, dans notre droit s'analyse au tour de la démence
(1°), la contrainte (2°), l'erreur invisible (3°).
1° La démence
a) Notions
Sans devoir recourir à la notion qu'en ont les mdecins
ou les psychiatres, nous dirons qu'au sens du droit pénal, la
démence désigne toutes les formes de l'aliénation
mentale55(*)
b) Effet de la démence
La démence56(*) exclut l'imputabilité
de l'auteur de l'infraction et rend impossibles toute faute et autre
responsabilité pénale.
Cependant, elle n'est profitable qu'au dément , elle
laisse intacte la responsabilité éventuelle des co-auteurs et
des complices.
c) Conditions de non imputabilité
Pour entraîner
l'irresponsabilité de l'agent, la démence doit remplir deux
conditions :
- Elle doit être conte contemporaine à
l`acte incriminé, et
- Elle dot être totale c'est à dire
entraînant l'annihilation complète de toutes les facultés
de discernement et de volonté.
2 ° La contrainte
irrésistible
a) Définition
La contrainte irrésistible existe
lorsque l'agent n'avait d'autre possibilité que de commettre
l'infraction.
Elle enlève à l'agent sa volonté
libre. Elle peut être physique ou morale.
- Elle est physique lorsqu'une
personne est matériellement forcée d'accomplir un acte
délictueux ou le plus souvent a été
empêchée d'accomplir un acte prescrit.
Le juge de Boma, avait déclaré en 1901 que `'
doit être renvoyé des poursuites le prévenu qui a agi,
contraint par une force à la quelle il ne pouvait
résister.''57(*)
- Elle est morale lorsque
la volonté de l'agent a été
irrésistiblement inclinée vers l'infraction par crainte d'un al
imminences le menaçant au menaçant l'in de ses proches.
A ce sujet, le juge de Ka vu avait déclaré
en 1979 ce qui : Pour qu'il y ait contrainte morale, non seulement il
faut que la volonté de l'auteur soit amoindrie par une force
exercée sur lui, mais aussi que son libre arbitrage soit
annihilé, au que l'auteur ne puisse sauvegarder autrement devant un
mal grave et imminent des intérêts qu'il avait à
sauvegarder.
b) Conditions de la contrainte
Il existe deux conditions ;
l'irritabilité et l'imprévisibilité.
- La contrainte doit être irrésistible
cela veut dire qu'elle doit exercer une pression telle que
l'agent ne pouvait agir autrement.
- La contrainte doit être
imprévisible, il ne faut pas sa faute, se soit mis dans
une situation où sa volonté est annihitée.
Cette deuxième condition n'a pas été
solide et efficace et a perdu sa place. Aujourd'hui, on ne retient que
l'irrésistibilité de la contrainte
3° L'erreur invincible
Le principe est posé par la cour suprême de
justice, qui avait dit que
`' Pour bénéficier de l'exonération de
sa responsabilité pénale en cas d'erreur, le prévu doit
prouver le caractère invincible de celle-ci.58(*)
a). Définition
L'erreur au l'ignorance peuvent affecter la loi, ou les
faits. Il y a erreur de droit lorsque le droit n'est pas tel que l'agent le
suppose ; soit qu'i ignore la loi dans son existence59(*) même, soit qu'il en
fait une mauvaise interprétation.
Il y a erreur de fait lorsque les faits ne sont pas
tels que l'argent le suppose : il s'en fait une fausse
représentation ou une description inexacte.60(*)
Le tribunal de Boma déclara à ce sujet :
`' La culpabilité de l'agent suppose le concours de
l'intelligence et de la liberté, c`est à dire que l'agent ait
pu comprendre l'illégalité de son acte et qu'il ait eu le
pouvoir de s'abstenir de le commettre, ce n'est que lorsque ces deux
conditions, ou l'une d'elles , font de faut que vient à naître
une cause de justification61(*).
b) Le caractère invincible
Pour valoir de non-imputabilité, l'erreur qu'elle
soit de fait ou de droit, doit être invicible et porter sur un
élément constitutif de l'infraction.
Aux vues de la jurisprudence constate, on voit que seule
l'erreur de fait invicible a été admis.
Il a été soutenu pendant longtemps, notamment
en Belgique, que seule l'erreur de fait invicible était exclusive de
responsabilité.62(*)
Cette position est reléguée par la
jurisprudence congolaise qui a eu à le dire à deux
reprises :
- la bonne foi, bien qu'elle soit de nature à diminuer
la culpabilité des délinquants, (....), elle ne produit (...)
lorsqu'elle est assise sur l'ignorance ou l'erreur de droit invincible ou,
quand aux infractions qui requièrent le dol comme élément
moral, lorsqu'elle repose sur l'ignorance ou l'erreur de fait.63(*)
- L'erreur de droit n'était pas invincible et ne peut
être retenue au profit du prévenu quand la grande majorité
de ceux qui se sont trouvés dans la même situation, n'ont pas
versé dans cette erreur.
§.3.
L'exonération de la responsabilité pénale en cas
d'attaque des biens de caractères civil en droit congolais
En examinant tous les motifs d'exonération vus
ci-dessus, inutile de revenir sur les cas de la
1° ) la légitime défense qui
pêcherait par le fait que l'attaque dont subit l'agent ici est juste ,
car il doit bien s'agir d'un membre d'une force appartenant un
belligérant en conflit
2°) L'ordre ou l'autorisation de la loi ou le
commandement de la loi serait
illégale car la proportionnalité et les
lois et coutumes de la guerre interdisent d'attaquer les biens civiles et
ceux de caractère civil.
3) ° Il sera impossible de plaider pour la
démence car il est invraisemblable de trouver de tels genres
d'honneurs dans les forces armées et encore au champs de bataille
selon le droit international qui punirait alors l'autorité ou son
commandement
4)° La défense de l'erreur, quoiqu'elle semble
passible par son caractère invincible , même elle, qu'elle soit
de fait invincible, elle laisse des questions telles que pourquoi on n'a
pas tenu compte des précautions avant l'attaque qui suppose une
bonne visée de la cible (qui doit être objectif militaire au
sens des conventions de Genève du 12 Août 1949 et de leurs
protocoles additionnels de 1977) et la prise en compte des dommages que
provoquerait l'attaque et la personne qui vise par rapport aux signes
distinctifs qui doivent être posés sur des biens de
caractère civil pendant les hostilités.
5) Il nous reste deux causes d'exonérations, qui
aux vues des substances qui les constituent, ont poussé certains
auteurs et même les juridictions pénales internationales
(notamment la CPI), à les ramener à une seule nation, il agit
de l'état de nécessité et de la contrainte.
En effet, nous sommes convaincu que devant une menace
imminente et un péril grave (pour le cas de l'état de
nécessité) provenant d'un bien de caractère civil, l'on
peut attaquer celui-ci et plaider le fait que l'on recevait des attaques
venant de ce bien. Cette possibilité est aussi vraie pour le cas de
la contrainte irrésistible où l'auteur de l'attaque du bien
de caractère civil ne pourrait agir autrement car l'attaque venant du
bien de caractère civil (protégé ) lui était
direct et nuisible.
Il sera fait, pour la défense de la contrainte
irrésistible ( et l'état de nécessité ) application
de l'article 65 du protocole I additionnel de 1977 aux conventions de
Genève de 1949, qui donne le droit d'attaquer un bien de
caractère civil au cas où du bien provient des `' actes
nuisibles à l'ennemi'' et `' après sommation et un délais
raisonnable''.64(*)
Section III. Nécessité d'harmoniser le droit
pénal congolais
§.1. Pourquoi doit on
pacter de l'exonération de la responsabilité pénale ?
Nous pensons utile de pacter
l'exonération de la responsabilité pénale dans le code
pénal, pour essentiellement trois raisons :
Les droits de l'homme (A), la primauté du droit
international au droit interne (B) et l'avancée significative du droit
à l'exonération en République Démocratique du
Congo (C).
A. Droits de l'homme
- La présomption
d'innocence : l'article 17 de la constitution du 18
février 2006 dispose in fine `' Toute personne accusée d'une
infraction est présumée
Innocente jusqu' à ce que sa culpabilité
ait été établie un jugement
définitif''.
- l'information des droits
Le paragraphe 2 de l'article 18 de la constitution du 18
février 2006 dispose `'.. Doit être immédiatement
informée de ses droits''.
- Le droit de la défense
Le paragraphe troisième de
l'article 19 de la constitution du 18 février 2006 dispose que `'le
droit de la défense est organisé et garanti `'.
- Nul n'est tenu d'exécuter un ordre
illégal
L'article 28 alinéa premier dispose `' Nul n'est
tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu,
tout agent de l'état est délié du devoir
d'obéissance, lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte
manifeste au respecter des droits de l'homme et des libertés
publiques et des bonnes moeurs''.
Et alinéa deuxième ajoute que l'a preuve de
l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la
personne qui refuse de l'exécuter''.
B. Primauté du droit
international au droit interne (droit pénal interne)
1° Le droit
constitutionnel congolais renseigne qu'il primauté du droit
international au droit interne, et en cas de conflit oblige le droit
interne à l'accommodation à l'amendement
( ou la révision).
Ainsi , l'article 215 de la constitution du 18
février 2006 dispose : `'les traités et accords
internationaux régulièrement conclus ont dès lors leur
publications , une autorité supérieure à celle des lois
(....) ; et l'article 216 dispose à son tour : `'Si la cour
constitutionnelle consultée par le Président de la
République , par le Gouvernement , par un dixième des
députés ou de sénateurs, déclare qu'un
traité ou accord international comporte une clause contraire
à la constitution , la ratification ou l'approbation ne peut
intervenir qu'après la révision de la constitution''.
2° la présomption d'innocence et les
droits de l'accusé retenus à la CPI , devraient par
ricochet valoir aussi en droit pénal congolais.
· Aux vues de l'article 66 du statut de la CPI, toute
personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit établie, celle- ci devra être hors de
tout raisonnable.
· C'est aux termes de l'article 67 qu'on retrouve
défini, ce que la CPI entend par droits de l'accusé.
L'alinéa premier de ce article dispose
que : « l'accusé a droit à ce que sa
cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du
présent statut, équitablement et de façon impartiale. Il
a droit en pleine égalité aux garanties (....). »
L'alinéa deuxième rajoute que `' outre toute
autre communication prévue par le présent statut, le procureur
communique à la défense , dès que cela est possible, les
éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition
dont il est estime qu'ils disculpent l'accusé ou tendent
à le disculper ou sont de nature à entamer la
crédibilité des éléments de preuve à charge.
En cas de doute quant à l'application du présent paragraphe,
la cour tranche''.
Au sujet de la soumissions de la loi pénale aux
principes généraux de droit applicables par les cours et
tribunaux congolais en matière d'exonération de la
responsabilité pénale ; nous pensons que le statut de
la CPI oblige la loi pénale congolaise à se conformer comme le
prescrit l'article 215 de la constitution du 18 février 2006 à
la loi supérieur qui est le statut de Rome, pour notre cas
d'étude.
Ainsi, Bertrand MATHIEU écrit : `' il n'en reste
pas moins que la loi, norme introduite dans le droit positif, reste à
tout moment susceptible de voir sa conventionalité mise en cause,
alors que sa constitutionnalité es devenue incontestable. Ainsi , en
matière de protection des droits, alors que la constitution devrait
être considéré comme représentant un standard plus
élevé que celui , minimum , de la convention, le juge est
obligé de chercher, ailleurs que dans la norme nationale
fondamentale, un corps de règles susceptibles de s'imposer à la
loi''.65(*)
C. Avancée lente mais
significative de l'exonération pénale au Congo
1° L'apport de la cour suprême de
justice
Déjà, en 1975 , la CSJ avait utilisé
le concept « exonération `' en parlant de l'erreur de fait qui
doit être invincible.
Dans l'arrête du 21 Novembre 1975, elle
déclara que `' pour bénéficier de l'exonération
de sa responsabilité pénale en cas d'erreur, prévenu doit
prouver le caractère invincible de celle-ci.66(*)
2) Le nouveau code pénal
militaire
La loi n° 024/2002 du 18 Novembre 2002
portant code pénal militaire renseigne sur l'exonération des
crimes internationaux en droit congolais.
En effet, l'article 163 dispose : `' l'immunité
attachée à la qualité officielle d'une personne ne
l'exonère pas des poursuites pour crimes de guerre ou crimes
contre l'humanité.
La loi sur les violences sexuelles
La loi n°06/018 du 20 juillet 2006
modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant
code pénal congolais parle déjà de l'exonération de
la responsabilité pénale, mais cette fois à la
négative.
Ainsi, l'article 42 (bis) du code pénal dispose la
qualité officielle de l'auteur d'une infraction relative aux violences
sexuelles ne peut en aucun cas l'exonérer de la
responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de
la peine''
Et l'article 42 (ter) du code pénal modifié
et complété dispose à son tour : « L'ordre
hiérarchique ou le commandement d'une autorité légitime
civile ou militaire n'exonère nullement l'auteur d'une infraction
relative aux violences sexuelles de sa responsabilité ».
4° Rôle créateur du juge en
matière d'exonération
Gérard CORNU, en parlant de la
jurisprudence, il la définie comme l'ensemble des solutions
apportées par les décisions de justice dans l'application du
droit, ou même, dans la création du droit (quand il faut
compléter la loi, suppléer une règle qui fait
défaut).67(*)
C'est le cas du droit pénal congolais, qui
connaît à l'occurrence un vide juridique en
matière d'exonération.
Ainsi, le tribunal de première instance de Boma
jugea en 1901 que `' la loi congolais étant muette sur les causes de
justification et d'escuse, le juge doit s'en rapporter en cette
matière aux principes généraux du droit''68(*)
Or, la jurisprudence, `' de manière plus
précise, désigne l'interprétation donnée, par les
juges, de la règle de droit. Alors, la notion prend un sens beaucoup
plus efficace et correspond à un élément essentiel du
droit positif ; c'est le droit qui s'applique effective à un
moment donné.''69(*)
De ce fait, pour renforcer le droit à
l'exonération en République Démocratique du Congo, le
législateur devrait tenir compte de la position des décisions
des cours et tribunaux, cela facilitera tâche au juge qui devra
seulement interpréter un droit existant, car sa tache principale
est en fait de dire le droit établi, le ` jus lata'' . C'est
aussi la position de la philosophie du droit, lorsqu'elle étudie
la positivité et ses justifications.70(*)
§.2. Tentative de la
mise sur pied d'une procédure de l'exonération de la
responsabilité pénale au congo.
1°A notre sens, la procédure d'invocation de
l'exonération de la responsabilité pénale, devra
commencer déjà au niveau de la détention
préventive du prévenu qui nécessite l'autorisation du
juge de la chambre du conseil. Devant le juge de la chambre du conseil le
prévenu devra, à l'aide de son conseil, invoquer son
exonération, s'il n' y arrive pas, il sera détenu pour 15
jours.
2°) Après les 15 jours, on devrait donner
encore l'occasion au prévenu de se défendre s'il déchet,
par l'exonération, quoique le ministère public congolais, en
procédant à la requête dans la chambre du conseil, est
animé d'un seul souci de régulariser la détention par
une ordonnance de confirmation. (`'Dans l'examen de la requête du
Ministère Public, le juge de la chambre du conseil vérifie
existence et la légalité des conditions pour procéder
à l'arrestation et particulièrement les indices de
culpabilité. Il n'est pas tenu d'exiger les preuves de la
culpabilité, mais simplement les indices ... car il n'est pas
question d'examiner à ce niveau le fond du problème pénal
qui se pose'').71(*)
Cette affirmation viole les droits de l'accusé
(prévenu) tels que vus à l'article 67 du statut de la CPI, et
même de la Règle 80 de la procédure de preuve de la
CPI du 10 septembre 2002 qui institué une procédure pour
invoquer l'exonération à la chambre de première instance
de la CPI.
Par conséquent, nous pensons que déjà
devant la chambre du conseil72(*) chargée de donner droit à la
détention en droit congolais, on devrait statuer pour
l'exonération de la responsabilité pénale. Cela
avantagerait d'ailleurs nos cours et tribunaux, et évidement serait
bénéfique aux prévenus (ou accusés qui seraient
relaxés.
3° ) Procédure d'invocation de
l'exonération proprement dite :
- Notification au greffe du tribunal de grande instance
compétent sur la volonté d'invoquer l'exonération
à la chambre du conseil ;
- L'invocation des motifs d'exonération :
cela pourrait se faire en deux occasions. La première pendant
l'audience de l'autorisation de la détention demandée par le
parquet, et la seconde pendant l'autorisation de la confirmation de la
détention ; et en fin,
- Libération ou poursuite de la procédure
d'accusation : la libération devra intervenir, quand le juge de la
chambre du conseil, le président du tribunal de Grande instance,
décide les motifs d'exonération valables.
Au cas contraire, l'accusation se poursuit.
§.3. Des motifs
d'exonération de la responsabilité pénale en droit
congolais, de lege ferenda
A. le code pénal doit comporter
tous les motifs d'exonération déjà admis par
ses cours et tribunaux Il s'agit de :
- L'état de nécessité ;
- la légitime défense ;
- l'ordre ou l'autorisation de la loi ou le commandement de
l'autorité ;
- La démence et ses états voisins ;
- la contrainte irrésistible et ;
- l'erreur invincible.
B) Mais il faudrait qu'à l'instar d'autres
droits (droit continental) que le droit Congolais
précise dans quel cas on devra bénéficier d'un motif
d'exonération de la responsabilité pénale et dans
quel autre non, comme, il a fait pour la qualité officielle en cas
des violences sexuelles et l'ordre de commettre les violences sexuelles aux
articles 42 (bis) et 42 (ter) de la loi n°06/018 du 20 juillet 2006
modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant
code pénal congolais.
Cela est bien, est même conforme aux juridictions
pénales internationales. A ce titre, on peut citer l'article 33 du
statut de la CPI qui, à son paragraphe deuxième dispose qu' aux
fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un
crime contre l'humanité est manifestement illégal `' l'exemple
éloquent peut être aussi l'article 163 du CPM qui
verrouillé l'exonération en cas d'immunité pour crimes de
guerre ou contre l'humanité.
C) Aux vues de l'application des principes
généraux de droit par le juge pénal, au titre de
l'exonération de la responsabilité pénale, il se
révèle une insécurité juridique.
Reconnue comme objectif à valeur constitutionnelle,
la sécurité juridique pourrait devenir un principe matriciel
en ce qu'elle engendre ou fédère d'autres droits de portée
et de valeur différentes.73(*)
Ce principe de la sécurité juridique
74(*) devrait aider
l'exonération de la responsabilité pénale.
La sécurité juridique que comportera le
droit à l'exonération (dans la loi pénal)
amènera le droit plus cohérent et plus accessible. C'est le
travail de codification.75(*)
CONCLUSION GENERALE
La question de la problématique de
l'exonération de la responsabilité pénale est
restée pendante devant les juridictions pénales, dès
Nuremberg jusqu'au TPIR ( si nous pouvons cités que ceux-là)
et a même motivés, les rédacteurs du statut de la CPI
à l'insérer dans le corps même du statut.
En partant des `' principes de Nuremberg c'est à
dire de l'ensemble des jugements rendus par le TMI de Nuremberg , on serait
tenté de croire que la question a été
tranchée.
Or, même les motifs admis ont été par la
suite remis en question.
A ce titre, on peut citer :
1° Les ordres les supérieurs dont la
défense a été rejeté par le fait qu'on peut
exécuter un ordre manifestement illégale,
2° La légitime défense dont la
défense est possible et difficile à prouver car elle est faite
à sa propre défense, pour ses biens ou ceux de la
collectivité et la défense d'autrui et de ses biens ( ce
qui met cette défense hors de portée
pour celui ayant attaqué les biens de caractère
civil ),
3°) La déficience mentale ou la maladie
qui seront difficile à prouver comme moyens de défense
devant la chambre de première instance de la CPI suivant la
procédure d'admission des motifs d'exonération, (V. Règle
80 de la procédure et de la preuve devant la CPI), car on se posera
la question de savoir comment une personne dépourvue de ses
capacités mentales ou malade pourrait être dans une force
armée et devenir combattante et on envisagerait même la
responsabilité du commandent de son unité et même de l'Etat
pour lequel il sert. Celle-ci est le reflet de l'article 19 du projet de
codification du droit de la responsabilité des Etats par la CDI qui
dispose à son paragraphe 3 `' sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 et d'auprès les règles du droit international en
vigueur, un crime international peut notamment résulter ( ...) d'une
violation grave d'une obligation internationale d'importance essentielle pour
le maintien de la paix et de la sécurité internationales, comme
celle interdisant l'agression.76(*)
C'est en somme , le prescrit de l'article 91 du protocole I
qui dispose que `' la partie au conflit qui violerait les dispositions
des conventions ou du présent protocole sera tenue à
indemnité, s'il y a lieu.
Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes
faisant partie de ses forces armées''.
Cet article reproduit pour ainsi dire textuellement, sans
l'abroger, ce qui signifie qu'il reste de droit coutumier pour tous,
l'article 3 de la convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre de 190777(*)
4°) A notre avis, l'intoxication privant
l'agent de la faculté de comprendre le caractère
délictueux de son comportement pourrait jouer, à la CPI selon
l'article 31 par. 1 pt b, avec l'erreur de droit comme motifs
d'exonération de la responsabilité pénale.
Mais là encore, la défense de l'intoxication
`'pourrait avoir des difficultés à être admis par la
contre défense (le Procureur notamment) car, pendant la conduite des
attaques qui comprend notamment le choix des objectifs ( dans le cas sous
-examen), le commandant qui voyant son subalterne ou mieux subordonné
intoxiqué'', doit l'écarter et ordonner la visée
à un autre au temps que possible78(*) car celui-ci manque de discernement. (trouble
mental), l'erreur du droit'' qui dit que le subordonné ayant agi, ne
savait pas que l'ordre était illégal, en enlevant
l'élément moral de l'infraction commise, on serait tenter
d'accepter, mais pas tout de suite. Car, les Etats parties aux
conventions de Genève ont l'obligation de diffuser le
DIH ( et parties aux protocoles ( I et II) ; et ceux-ci sont
secondés par le CICR, ensuite, pour être combattant , c'est
à dire membre d'une force armée, au-delà des conditions
individuelles, il faut être membre d'une unité ayant un
commandement à sa tête et il faut que cette
unité respecte le droit de la guerre. D'où, l'erreur de
droit, ne sera pas faciliter à prouver. Car, `'l'Etat qui encourage
les violetions des droits de l'homme engage sa responsabilité
internationale79(*), nous
l'avons dit ci-haut. En effet on ne comprendrait pas comment sur base de
tout ce qui précède, l'auteur évoquerait l'absence de
connaissance80(*)
en sachant que l'attaque sur des biens de caractère civil est
prohibé.
Les questions relatives aux ordres reçus,
à la défense légitime, la déficience
mentale ou la maladie, l'intoxication privant de la
faculté de comprendre le caractère délictueux du
comportement, l'erreur de droit ou
de fait, ne trouveraient pas leur place, comme
motifs exonératoires en cas d'attaque des biens de caractère
civil, par le fait que l'auteur a violé l'article 57 du protocole I.
A ce sujet, Frédéric de MULINEN81(*) évoque qu'il doit
avoir un choix des objectifs (`' le choix portera
sur l'objectifs'') ; une direction et un moment de l'attaque
(`'... choisis de manière à réduire le plus possible les
pertes et les dommages civils , p.ex. Attaque d'une usine''), la
responsabilité de la visée
( `' dépend des effets causés sur le lieu de
l'impact et commandant compétent...)'' aussi l'avertissement
(`'lorsque la situation tactique le permet, lors d'attaque pouvant affecter
la population civile..'')
6°) Néanmoins, le problème
reste posé. Mais pour répondre à la question de la
problématique de la responsabilité pénale pour crimes de
guerre par la CPI en cas d'attaque des biens de caractère civil,
nous pensons que seule la défense de la contrainte , qui
devra être `' irrésistible est possible .
En effet , comme évoqué dans le corps du
travail, cette défense est un acquis pour les justiciables qui la
soulève, en droit international, devant les juridictions auxquelles
ils sont jugés.
Et cette défense pourrait jouer en faveur de celui
qui a attaqué les biens de caractère civil, par la
justification que cette attaque avait été la conséquence
directe des actes de l'ennemi qui lui était directes et nuisibles.
Pour le soutènement de notre thèse , nous prenons l'exemple
des `' actes nuisibles à l'ennemi'' qui sont à
l'article 65 du protocole I du 8 juin 1977 qui parle de la cessation de la
protection82(*).
A l'alinéa premier de cet article, `' la protection
à laquelle ont droit les organismes civils de protection civile, leur
personnel, leurs bâtiments, leurs abris et leur matériel ne
pourra cesser que s'ils commettent ou sont utilisé pour
commettre, en dehors de leurs tâches propres, des actes nuisibles
à l'ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après
qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délais
raisonnable sera demeurée sans effet''.
Par la terminologie employée, la conférence
diplomatique de 1949 a tenu à souligner le caractère
exceptionnel de cette disposition et à bien marqué que la
protection ne pourrait cesser que dans ce seul cas.83(*)
Voici quelques exemples d'actes nuisibles ; abriter
dans un hôpital des combattants ou des fuyards valides, y faire un
dépôt d'armes ou de munitions, y installer un poste d'observation
militaire un poste de liaison avec des troupes de combat. (Pour le cas
de l'attaque d'un hôpital et qui pourra constituer un motif
d'exonération pour celui qui l'invoque à la CPI en arquant
une `' contrainte irrésistible'' qui l'a poussé à
attaquer en vertu de l'art.13 du protocole I).
En bref, aux vues de tout ce qui vient d'être
dit, nous soutenons la défense de la contrainte comme motif
d'exonération à la CPI en verte de l'article 31 paragraphe 1 pt
d) comme solution au problème de l'exonération de la
responsabilité pénale du fait des crimes de guerre par la CPI en
cas d'attaque des biens de caractère civil ( à la CPI).
Après avoir concilié les motifs
d'exonération de la responsabilité pénale du statut de la
CPI d'avec ceux du droit pénal congolais on a retenu que ces motifs
d'exonération sont appliqués au Congo au tire des principes
généraux de droit et qu'ils ont été introduits
par la jurisprudence, quand bien même qu'ils ne sont pas encore dans le
corps des lois pénales (ordinaires et même militaires). A ce
sujet, nous avons proposé de lege ferenda, leur insertion au code
pénal et une procédure de leur invocation devant la chambre du
conseil.
Au chapitre de la problématique de
l'exonération de la responsabilité pénale pour crimes de
guerre en cas d'attaque des biens de caractère civil, après
examen approfondi du droit pénal congolais, nous avons abouti
à la même conclusion que celle de l'étude mené
à la CPI, à savoir, la défense de la contrainte
irrésistible.
A cela , s'est ajoutée , évidement pour le
droit congolais qui continue à distinguer les deux notions,
l'état de nécessité.
Toute fois `' la reconnaissance de l'état de
nécessité justifiant une exonération de la
responsabilité n'a jamais constitué un usage en droit
international.''84(*)
Les textes internationaux restreignent de plus en plus le
champs d'application de l'état de nécessité et, sauf
lorsqu'un texte le prévoit expressément, aucune
dérogation ne semble être admise. Car, la reconnaissance de
l'état de nécessité autorise la transgression des normes
internationales et comprend ainsi des réticences à son
établissement.
Actuellement l'état de nécessité est
abandonné, au profit de la contrainte, aux vues de la jurisprudence
internationale qui recourt plus aisément à la
contrainte.
On pourrait bien élargir l'étude de la
contrainte à d'autres crimes tels que les crimes contre
l'humanité, de génocide, et avoir les issues. Voila une des
questions que se poser le lecteur avisé de ce mémoire
.
BIBLIOGRAPHIE
I. Instruments juridiques
A. Textes internationaux
1. Accord de Londres du 8 Août 1945 portant statu du
tribunal militaire
International in cicr .org
2. Convention de Génève pour
l'amélioration du sort des blessés, malades des
forcesarmées en campagne du 12 Août 1949, CIRC,
Genève, 1949. in pub.CICR, 1949
3. Convention de Genèse pour l'amélioration du
sort des blessés, malades et naufragés des forces armées
sur mer du 12 août 1949, CICR, Genève,
1949. in pub.CICR, 1949
4. Convention du 09 Décembre 1948 pour la
prévention et la répression du
crime de génocide, in J.O Avril 1999.
5. Elements de crimes de la CPI du 10 septembre 2002
in les codes larcier. Droit pénal
Tome II, 2003.
6. Règlement de procédure et de preuve de la CPI
du 10 septembre 2002 in
les codes larcier droit pénal Tome II,
2003
7. Protocole additionnel relatif à la protection des
victimes des conflits
armés internationaux du 8 juin 1977, CICR,
Genève, 1977.in pub. Cicr,1977
8. Protocole additionnel relatif à la protection des
victimes des conflits armés
non-internationaux du 8 juin 1977, CICR, Genève
1977. in pub. Cicr, 1977
9. Statut du tribunal pénal international pour l'Ex.
Yougoslavie du 25 mai
1993, in icty.org.
10. Statut du tribunal pénal international pour le
Rwanda du 08 Novembre
1994, in Ictr.org
11. Statut de la cour pénale internationale du 17
juillet 1998, in les codes
larcier Droit Pénal Tome II, 2003
B. Textes nationaux
12. Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le décret du 30
janvier 1940 portant code pénal congolais ,
in J.O, 2006.
13. Loi n°06 /019 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le décret du 06
août 1959 portant code de procédure
pénale, in J.O, 2006
14. Loi n° 024/-2002 portant code pénal militaire
du 18 Novembre 2002, in
J.O ? RDC, 2002.
15. Décret du 30 janvier 1940 portant code
pénal, in B.O, 1940.
16 Décret du 06 Août 1959, portant code de
procédure pénale, in BO,
1960
17. Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant, in J.O, 12
janvier 2009
II. OUVRAGES
A. Ouvrages de droit international humanitaire
1. BORY (F) Genève et
développement du droit international humanitaire, CICR,
Genève, 1982.
2. CICR, Droit international humanitaire, CICR,
Genève, 2003
3. CICR, Règles essentielles de conventions de
Genève et de leurs Protocoles
,CICR, Genève 1990.
4. DJIENA WEMBOU, Le droit international humanitaire.
Théorie générale et réalités
africaines, éd. L'harmattan, France, 2000
5. KALSHOVEN (F), Restrictions à la conduite de la
guerre, CICR, Genève, 1991.
6. MULINEN (F. de), Manuel sur le droit de la guerre pour
les forces armées, CICR, Genève, 1989.
7. M. ULHER (0) et alii, Commentaire IV. La convention de
Genève relative à
la protection des
personnes civiles en tant de guerre,
Genève, CICR,
1956.
8. SOSSALI (M.) et BOUVIER (A), Un droit dans la
guerre, vol. I, CICR, Genève, 2003.
9. UNESCO, Les dimensions internationales du droit
humanitaire, UNESCO, 1986.
10. VERRI, Dictionnaire du droit international des
conflits armés, CICR, Genève, 1988.
11. PREUX (J.d) et alii, commentaire III. La convention de
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre,
CICR, Genève, 1958.
12. PILLOUD (cl.) et alii, Commentaire des protocoles
additionnels du 8 juin
1977 aux conventions de Genève du 12 Août
1949,Genève CICR, 1986.
B. OUVRAGES DE DROIT INTERNATIONAL GENERAL
13. MULAMBA, (B.), Statut international des
réfugiés, ULPGL 2005
14. NGOUYEN (Q) et alii, Droit international
public, 7è éd LGDJ, Paris,
2002
15. ROUSSEAU ( ch) , Droit international public,
11è éd. Dalloz, Paris,
1987.
16. DUPUY (P.-M), Grands textes de droit international
public, éd. Dalloz,
Paris, 1996.
C. OUVRAGES DE DROIT PENAL
17. ANSCENSION (H) et alii, Droit international
pénal, éd. Pédone, Paris, 2000
18. KUBITCKI ( L), Les crimes de guerre d'après le
droit polonais , éd.
Scientifique de Pologne,
Varsovie, 1963.
19. PRADEL (J) , Principes de droit criminel. Droit
Pénal Général, éd.
CUJAS, Paris, 1999.
20. NYABIRUNGU (M-S), Droit pénal
général zaïrois, éd. DES, Kinshasa,
1989.
21. MUTATA CL). Droit pénal Militaire
congolais, éd. S.D.E.M.J.G.S,
Kinshasa, 2005
22. TSHIDJA-MANGA (M) Commentaire du code de procédure
pénale militaire,
Monuc, Kinshasa, 2007
23. AKELE A. (P) et SITA, les crimes contre l'humanité
en droit congolais
éd, CEPAS,
1999.
24. LUKOO (M) , La jurisprudence congolaise en droit
pénal, Vol I, éd. On
s'en droit pénal, Vol I,
2006
D. OUVRAGES GENERAUX DE DROIT
25. BATIFFOL ( H), La philosophie du droit,
7è éd. PUF, Paris, 1987.
26. AUBERT (J-L), Introduction au droit,
16è éd. PUF, 1981.
27. BERGEL ( J-L), Théorie générale
du droit, 3me éd. Dalloz, Paris ,1999 .
28. CORNU ( G), Vocabulaire juridique , 7è
éd.PUF, 1987.
29. GUILLIEN (R) et alii, Lexique des termes
juridiques, 13e éd. Dalloz, Paris,
2001.
30. KALINDYE B. (D). Traité d'éducation aux
droits de l'homme, Tome II éd.
LA.D.D, Kinshasa, 2004
31. SOURIOUX (J-L) et alii, L'analyse de texte.
Méthode générale et
applications au droit, 4è éd.
Dalloz, Paris ,1997.
32. MATHIEU (B), la loi, éd. Dalloz , Paris,
1996.
33. GRAWITZ (M), Méthodes des sciences sociales,
9e éd. Dalloz, paris, 1993
34. LIKULIA (B), Droit pénal militaire
zaïrois, tome I, éd. L.G.D.J. Paris, 1977
III. COURS
1. BOUVIER (A), Droit international humanitaire et droit
des confits armés,
UNITAR, 2001.
2. MULAMBA (B), Droit international humanitaire,
inédit , UNIGOM, 2007-2008.
3. LUSUMBE (L), Cours de procédure pénale ,
inédit, UNIGOM, 2005-2006.
IV. WEBOGRAHIE
1. Icty.org : Affaires le procureur C/Goran Jelisic ;
et le procureur C/Draze
erdemovic/Jugements chambres de première instance du
TPIY/Consultés
le 01 /04/2010 et le 14/04/2010
2. ICC-CPI .org : Document/arrestation Germain Katanga
/Consulté le
11/03/2010
V. TRAVAIL DE FIN DE CYCLE
1. Nduhirahe S. (E), impact du principe
de l'effet relatif des traités sur le statut de Rome portant
création de la Cour pénale Internationale,
inédit, UNIGOM, 2007.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
INTRODUCTION GENERALE
1
I. PROBLEMATIQUE
1
II. HYPOTHESES
5
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
6
IV. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
7
V. DELIMITATION DU SUJET
8
VI. PLAN DU TRAVAIL
9
CHAPITRE I. LA COMPETENCE DE LA CPI POUR CRIMES DE
GUERRE
10
Dans ce chapitre, il sera question du fondement de
la compétence de la CPI pour crimes de guerre ; on étudiera
le rapport entre les crimes de la compétence de la CPI et enfin il sera
question des crimes de guerre en cas d'attaque des biens de caractère
civil à la CPI et en droit congolais.
10
Section I. Fondement
10
§1. Base légales
10
§.2. Eléments constitutifs des crimes
de guerre
11
Introduction
11
1° Homicide intentionnel
12
2° Torture
12
3° Traitement inhumain
12
4° Expérience biologiques
13
5° Fait de causer intentionnellement de
grandes souffrances
13
6° Destruction et appropriation de
biens
13
Détention illégale
15
Prise d'otages
15
Attaque contre des personnes civiles
16
Attaque contre des biens de caractère
civil
16
Attaque contre le personnel ou des biens
employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien
de la paix
16
Attaque contre des localités non
défendues
18
Fait de tuer ou de blesser une personne hors de
combat
18
Utilisation indue d'un pavillon parlementaire
18
Utilisation indue du drapeau, des insignes ou de
l'uniforme de l'ennemi
19
Utilisation indue du drapeau, des insignes ou de
l'uniforme des nations unies
19
Utilisation indue des signes distinctifs
prévus par les conventions de
20
Genève
20
Transfert, direct ou indirect, par une puissance
occupante d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle
occupe, ou déportation ou transfert à l'intérieur ou hors
territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la
population de ce territoire
20
Attaque contre des biens protéges
21
Mutilation
21
Expériences médicales ou
scientifiques
22
Fait de tuer ou de blesser par
traîtrise
22
Destruction ou saisie des biens de l'ennemi
23
Deni de droit ou d'action à des
ressortissants de la partie adverse
23
Fait de contrainte à participer a des
opérations
24
Pillage
24
Emploi de poison ou d'armes
empoisonnées
24
Emploi de gaz, liquides, matières ou
procèdes prohibés
25
Emploi de balles prohibées
25
Emploi d'armes, de projectiles ou
matériels ou de méthodes de combats énumères
à l'annexe au statut
26
Atteintes a la dignité de la personne
26
Viol
26
Esclavage sexuel
27
Prostitution forcée
27
Grossesse forcée
27
Stérilisation forcée
28
Autres formes de violences sexuelles
28
Utilisation de boucliers humains
29
Attaque contre des biens ou des personnes
utilisant les signes distinctifs prévus par les conventions de
Genève
29
Fait d'affamer des civils comme méthodes de
guerre
29
Utilisation, conscription ou enrôlement
d'enfants
30
Meurtre
30
Mulitation
31
Traitements cruels
31
Torture
31
Atteintes a la dignité de la personne
32
Prises d'otages
32
Condamnations ou exécutions en dehors de
toute
33
procédure régulière
33
Attaque contre des civils
34
Attaque contre des biens ou des personnes
utilisant les signes distinctifs prévus par les conventions de
Genève
34
Attaque contre le personnel ou des biens
employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien
de la paix
34
Attaque contre des biens protéges
35
Pillage
35
Viol
36
Esclave sexuel
36
Prostitution forcée
37
Grosse forcée
37
Stérilisation forcée
37
Autres formes de violences sexuelles
38
Utilisation, conscription ou enrôlement
d'enfant
38
Déplacement de personnes civiles
38
Fait de tuer ou de blesser par
traîtrise
39
Deni de quartier
39
Mutilation
40
Expériences médicales ou
scientifiques
40
Destruction ou saisie des biens de l'ennemi
41
Section II. Rapport entre crimes contre
l'humanité, crimes de génocide et crime de guerre
42
§1. Notions des crimes contre
l'humanité et crimes de génocide
42
&2. Rapport entre crimes contre
l'humanité et crimes de guerre
43
§.3. Rapport entre crimes de génocide
et crimes de guerre
44
Les crimes de génocide, outre
l'élément matériel qui consiste à la destruction
d'un groupe par le meurtre de ce membres, c'est l'élément
moral qui les différencient des crimes de guerre , en ce sens qu'il
insiste sur l'intention de détruire en tout ou en partie, un
groupe national , ethnique, racial ou religieux, et cette intention se
caractérise par la prise pour cible des membres d'un groupe
particulier et par l'élaboration d'un plan ou projet de
destruction.
44
§.4. Principe commun du droit congolais
pour les crimes contre
44
l'humanité , crimes de génocide et
crimes de guerre
44
En effet, l'article 161 du code pénal
militaire congolais postule qu'en cas d'indivisibilité ou de
connexité d'infraction entre des crimes de génocide, des crimes
de guerre et des crimes contre l'humanité, les juridictions
militaires sont seules compétentes.
44
Section III. Crimes de guerre en cas d'attaque
des biens de caractères civil : statut de la CPI et CPM
congolais
45
§1. Crimes de guerre en cas d'attaque
des biens de caractère civil et le statut de la CPI
45
A. Définition des biens de
caractère civil
45
B. Infraction graves en cas d'attaque des biens
de caractère civil
46
i) Les infractions graves dans les conventions de
Genève
46
ii) le Protocole I
47
iii. Protocole II
48
C.Sanctions en cas d'attaque des biens de
caractère civil
48
§.2. Crimes de guerre en cas d'attaque des
biens de caractère civil et le CPM Congolais
49
A. Destruction des constructions, machines tombeaux
et monuments
50
B. Destruction et dégradation d'arbres,
récoltes ou autres propriétés.
50
C. Répression des crimes de guerre
51
CHAPITRE II. DES MOTIFS D'EXONERATION DE LA
RESPOSPABILITE PENALE EN CAS D'ATTAQUE DES BIENS DE CARACTERE
CIVIL :Droit comparé du droit de la CPI et du droit congolais
52
Section I. Exonération de la
responsabilité pénale en cas d'attaque des biens du
caractère civil à la CPI
52
§.1. Statut de la CPI
52
§.2. Procédure à suivre pour
invoquer l'exonération à la CPI (Règle 80)
52
Comme on le constate , l'exonération
s'évoque déjà au début de la procédure de
la poursuite des criminels, ce qui veut dire que le procureur doit
arrêter la poursuite une fois qu'un motif d'exonération
évoqué a été admis par la chambre de
première par la CPI. Ce qui la différencie de la grâce
et de l'amnistie. Celles-ci permettent au condamné d'échapper
à la peine comme l'exonération pénale, mais après
le jugement ou mieux la prononciation de la condamnation par les cours et
tribunaux.
53
§.2. L'exonération de la
responsabilité pénale pour fait des crimes de guerre en cas
d'attaque des biens de caractère civil : Problématique.
53
Les ordres supérieurs
53
La contrainte
54
L'Erreur de droit
55
La légitime de défense
55
Section II. Exonération de la
responsabilité pénale en cas d'attaque des biens de
caractère civil en droit congolais
56
§.1. Le code pénal congolais
56
A.Les causes de justification
56
2° Le légitime défense
57
3° L'ordre ou l'autorisation de la loi et
le commandement de
58
l'autorité
58
B. Les Causes de non - Imputabilité
58
1° La démence
59
2 ° La contrainte irrésistible
59
3° L'erreur invincible
60
§.3. L'exonération de la
responsabilité pénale en cas d'attaque des biens de
caractères civil en droit congolais
61
Section III. Nécessité d'harmoniser
le droit pénal congolais
63
§.1. Pourquoi doit on pacter de
l'exonération de la responsabilité pénale ?
63
A. Droits de l'homme
63
B. Primauté du droit international au
droit interne (droit pénal interne)
63
C. Avancée lente mais significative de
l'exonération pénale au Congo
65
§.2. Tentative de la mise sur pied d'une
procédure de l'exonération de la responsabilité
pénale au congo.
66
§.3. Des motifs d'exonération de la
responsabilité pénale en droit congolais, de lege ferenda
68
CONCLUSION GENERALE
70
BIBLIOGRAPHIE
75
TABLE DES MATIERES
79
* 1 V. Exposé des
motifs de l'Accord de londrès du 08 Août 1945
* 2 V. Accord de Londres du 08
Août 1945
* 3 V. art et 29 du statut de
la CPI
* 4 ``Il a fallu attendre la fin
de la deuxième guerre mondiale pour que la répression des crimes
de guerre s'organise d'une manière efficace sur le plan international''
V KUBITCKICL. Les crimes de guerre d'après le droit polonais,
éd scientifiques de pologne, varsovie, 1963/DOC/consulté le
30/10/2009
* 5 `` en vertu de cette
relativité, la CPI poursuivra les personnes physiques dans le cas
où les crimes ont été commis sur le territoire d'un Etat
qui a ratifie son statut ; les crimes ont été commis par une
ressortissant d'un Etat qui a ratifié son statut (art. 26 et 12 par.1 du
statut). La CPI étant instituée par un traité qui est une
source formelle du droit international (par excellence) ; celui-ci
étant l'oeuvre des Etats, la compétence ratione loci de la
CPI s'étant sur tous les territoires des Etats parties au statut de
Rome.'' V. NDUHIRAHE S.(E), Impact du principe de l'effet relatif des
traités sur le statut de Rome portant créaction de la cour
pénale internationale, Inedit TFC, UNIGOM,2006-2007, p24 et S
* 6 C'est `l'intervention du
conseil de sécurité : en effet cette possibilité est
affirmée à l'article 13b du statut de Rome `NDUHIRAHE S.(E),
op.cit, p.25
* 7 Art.66 et 67 du statut de la
CPI
* 8 V.CICR, Règles
essentielles des conventions de la Genève et de leur protocoles,
CICR, 1990, p.7
* 9 UNESCO, les dimensions
internationales du droit humanitaire, 1986, p 152
* 10 Les dispositions de cette
article 8 du statut sont conformes au droit commun des Etats . l'odre
reçu d'un soldat de tuer ou de torturer en violation du droit
international de la guerre n`a jamais été regardé comme
justifiant ces actes de violence. Jug. Nur.30 sept .1946, in Ascension (tt)
et alii, Droit international Pénal , éd. Pédone,
Paris, 2000, p 218.
* 11 Art. 8 du statut du TMI
de Nuremberg, v. aussi jug. Nur.in NGUYEN (Q), Droit international
public, 7è éd. G.D.J, Paris 2002, p 718.
* 12 LIKULIA B., Droit
pénal militaire zaïrois, éd. LG.D.J, Paris , 1977, p
225.
* 13 Le pt .a) du par. 2 de
l'article 8 du statut de la CPI, voulant définir les crimes de
guerre, utilise les mots `'infractions graves'' C'est aussi le cas du
paragraphe premier de l'article 5 du statut de la CPI qui dispose `' la
compétence de la cour est limitée aux crimes les plus
graves (...)''.
* 14 GRAWITZ (M)
Méthode des sciences sociales, 9è.éd. Paris,
Dalloz , 1993, p 301
* 15 SOURIOUX (JL) et alii,
l'analyse du texte . Méthode générale et application au
droit , 4ème éd. Dalloz, Paris , 1997, p361.
* 16 GRAWITZ (M) Op .
cit, pp 301-302
* 17 Le procureur
c/GoranJELISIC, TPIY, consulté le 14/04/2010
* 18 Idem
* 19 Art . 4 par 2 du statut
du TPIY dispose ; » le génocide s'entend de l'un
quelconque des actes ci-après ,
commis dans l'intention de détruire , en tout ou en
parties , un groupe national , ethnique , racial
ou religieux , comme tel :
a) Mertre de membres du groupe ; b) Atteindre grave
à l'intégrité physique ou mentale des membres du
groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique
totale ou partielle ; d) Mesure visant à l'entraver les
naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d'enfants
groupe à un autre groupe.
* 20 ASCENSION (H) et alii,
Droit international pénal, éd. Pedone, Paris, 2000, p
722
* 21 Idem , p 724
* 22 L'expression `' conflit armé `' offre
moins matière à discussion. Tout différend surgissant
entre deux Etats et provoquant l'intervention des forces armées
(ou assimilées en vertu de l'article 4 de la convention de
Genève relative au traitement des personnes de guerre est un conflit
armé au sens de l'article 2 de la convention de guerre, même
si l'une des parties contestes l'état de belligérance. Ni la
durée du conflit, ni son caractère plus ou moins meurtrier,
ni l'importance des forces en présence ne jouent de rôle, il
suffit que les forces armées de l'une des parties aient
capturé des adversaires appartenant aux catégories
énumérées à l'articles 4 Il peut même ne pas
y avoir combat, il suffit qu'ait détention des personnes
visées par la convention. Le nombre de personnes capturées dans
telles circonstances ne joue , naturellement, lui non plus, aucun
rôle. V. PREUX (Jean de) et alii, III la convention de Genève
relative au traitement des prisonniers, CICR, Genève, 1958, p 29.
* 23 MUTATA (L.) Droit
pénal militaire congolais, éd. S.D.E.M.J.G.S, Kinshasa,
2005, p 513.
* 24 SOSSALI (M) et BOUVIER
(A) , un droit dans la guerre, viol I , CICR, Genève, 2003,
p 149.
* 25 KALSHOVEN(F.)
restriction à la conduite de la guerre,CICR, Genève,
1991, p.36
* 26 Le principe de la
nécessité militaire est, avec celui de la proportionnalité
avec lequel il a plusieurs points communs, une des composantes
essentielles du droit de conflits armés. Dans son sens large, elle
consiste en la prise des mesures nécessaire pour atteindre les buts de
la guerre. V.VERRI, Dictionnaire du droit international des conflits
armés, CICR, Genève, 1988,p.81
* 27 VERRI, op cit, p.29
* 28 Représailles au
cours des hostilités lors d'un conflit armé international sont
des mesures exceptionnelles et en soi illicites , auxquelles un
belligérant recourt pour contraindre son adversaire au respect du
droit des conflits armés. Après les avoir longtemps
ignorées, le droit international contemporain interdit l'exercer des
représailles contre les blessés, malades et naufrages, le
personnel sanitaires ou religieux, les unités sanitaires , les
transports et le matériel sanitaire, les prisonniers de guerre, la
population civile et les personnes civiles , les biens de caractère
civil , ( ....) VERRI, op cit, p 106.
* 29 M. ULHER (0) , coursier
(H) et alii, Commentaire IV. La convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en tems de guerre,
Genève, CIRCR, 1956, p 634 et 635.
* 30 Unesco, Les dimensions
internationales du droit humanitaire, 1986, p 340
* 31 Le droit des conflits
armés prévoit également une responsabilité pour
les commandants militaires qui :
a) donnent à leurs subordonnées l'ordre de
violer les règles de ce droit ;
b) n'empêchent pas de telles violations,
c) ne les répriment pas
En fin, chaque militaire encourt une responsabilité
directe pour les infractions qu'il a lui-même commises. V. Verri, op
cit, p 108
* 32 Mutata (L) , op cit 557.
* 33 Article 174 de la loi
n°024-2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, in
J.O, 2002 cet
Article dispose in fine « ...soit
préjudice des biens de toutes les personnes physiques visées ci
dessus
et de toutes les personnes morales nationales, lorsque ces
infractions, mêmes accomplies à l'occasion ou sous le
prétexte de l'état de guerre, ne sont pas justifiées
par les lois et coutumes de guerre ».
* 34 MUTATA (L.), op.
cit, p.572
* 35 L'article 162 du code
pénal militaire dispose : « les crimes contre
l'humanité sont poursuivis et
réprimés dans les mêmes conditions que
les crimes de guerre »
Ainsi, les crimes de guerre seront punis de :
- La servitude pénale à perpétuité
(art.167 CPM) ;
- La peine de mort (art. 167, 170, 172 CPM),
- La servitude pénale principale de Quinze à
vingt ans (art. 172 CPM).
* 36 Règle 80 du
règlement du 10 septembre 2002 sur la procédure et la preuve
devant la CPI, in les codes larcier, droit pénal Tome II,
éd. 2003, p 109
* 37 Règle 80 du
règlement du 10 septembre 2002 sur la procédure et la preuve
devant la CPI, in Les
codes larcier. Droit pénal Tome II,
éd. 2003, p 109
* 38 la grâce est une
mesure de clémence que le pouvoir exécutif prend en faveur
d'un effet délinquant
définitivement condamné et qui a pour effet de
la soustraite à l'application d'une partie ou de la
totalité de la peine .V
Nyabirungu, (m-s), Droit pénal
général zaïrois, éd. DES, Kin , 1989, p 351.
* 39V. Nyabirungu, op cit , p
354
* 40 En effet, toute personne
dont la défense rentre dans les motifs d'exonération
prévue à l'article 31 du statut de la CPI est libre et de facto
hors de poursuite.
* 41 V. art 8 qui est un
des principes généraux applicables par le tribunal.
* 42 Wembou (D) , DIH,
Théorie générale et réalités
africaines, éd. L'harmattan, France, 2000, p 138.
* 43 Nguyen (Q) Droit
international public, 7ème éd. LGDJ, Paris,
2002, p 718.
* 44 Ascension (H),
Décaux (E) et Pellet (A), Op cit, pp 222 et 223.
* 45 Idem, p 223
* 46 Ibidem, p 224.
* 47 Anscension (H.) et alii,
, Op cit, p 224.
* 48 Nyabirungu (M.S) Droit
pénal zaïrois, éd, DES, Kinshasa, 1989, p 239
* 49 Lire avec
intérêt les art. 1 et 2 la loi n°09/001 du 10 jenvier 2009
portant protecion de l'enfant , in J.O 12janvier
2009
* 50 Nyabirungu (M.S), Opcit,
p126
* 51 Idem
* 52 Jugement
1ère inst. Kasai, 4 août 1965, in RJC 1966, p
256 : lorsque l'inculpé invoque qu'il se trouve en état
légitime défense et qu'aucun autre élément de
l'instruction ne vient infirme cette allégation, il y a lieu d'admettre
cette justification'' V. Lukoo (M), la jurisprudence congolaise en droit
pénal, Vol I éd. On s'en sortira, Kinshasa, 2006, p56
* 53 Nyabirungu (M.S), Op
cit, p 139
* 54 L'obéissance
hiérarchique peut être invoquée comme cause de
justification lorsque l'ordre donné par le supérieur à
ceux sur lesquels il exerce une autorité légitime a les
apparences de la légalité, c'est à dire que son
illégalité n'est pas évidente et manifeste. Tel peut
être le cas de l'autorité des chefs indigènes sur leurs
sujets, qui ne sont pas toujours à même de discerner les limites
de la légalité et de l'illégalité. V. jugement
Boma, 24 janvier 1905, jur. Etat II, p.43 in Lukoo (M). op cit, p.188
* 55 Nyabirungu (M.S) Op
cit, p 240
* 56 « En l'absence
de discernement , un prévenu ne peut être rendu pénalement
responsable de ses actes (...). » Boma, 29 septembre 1903, Jur Etat,
I p.286, in Lukoo (M), Op cit, p 58
* 57 Boma , 19 mars 1901, Jur
Etat , I, p.117, i Lukoo(M) Op cit, p 59.
* 58 CSJ,RPA, 21 novembre
1975, in B.A, 1976, p 225,in Lukoo(M), Opcit, p .59
* 59 Le tribunal de
Ière inst. Elis, 9 avril 1941, Rev. Jun, 1941,p 151, in Lukoo (M) Op
cit, p 249
* 60 Nyabirungu (M.S) , Op
cit, p.249
* 61 Nyabirungu (M.S), Op cit,
p
* 62Lukoo(M), Op cit , p 59.
* 63 Cour Mil. , 3 août
1948,Pas,II, 6 in Lukoo (M)
* 64 C'est aussi vrai si l'on
se réfère à l'article 13 du protocole I additionnel aux
conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la
protection de la population civile pendant les conflts internationaux du 08
juin 1977.
* 65 MATHIEU B,) la loi,
éd. Dalloz, Paris, 1996, p 44
* 66 CSJ, RPA, 33, 21
novembre 1975, in B.A , 1976, p 225, Lukoo (M), Op cit, p 59.
* 67 CORNU ( G),
Vocabulaire juridique, 7ème éd. PUF., 1987,
p.520.
* 68 Vide juridique :
c'est une lacune non intentionnelle du droit (en une matière
juridiquement relevante
dont) le comblement incombe in casu au juge. V. CORNU
(G), op.cit. p.946 ; V. aussi lukoo (M) Op cit, p.56
* 69 AUBERT (J-L) ,
Introduction au droit ,16 èd. PUF, 1981, p.58 et 59.
* 70 Il en va de même
des principes dégagés par les tribunaux des solutions
particulière écrites dans la loi, et dont ils déduisent
des solutions nouvelles''. V. Batiffol, (H) , la philosophie du droit
, éd. PUF, Paris, 1987, p 91.
* 71 LUSUMBE (L) Cours de
procédure pénale, inédit, UNIGOM, 2005-2006, 33.
* 72 L'article 28 du
décret du 6 août 1959 portant code de procédure
pénale dispose à son paragraphe 2 : `' lorsque les
conditions de la mise en état de détention
préventive sont réunies, l'officier du
Ministère public peut, après avoir
interrogé. L'inculpé, le placer sous mandat d'arrêt
provisoire, à charge de la faire conduire devant le juge le plus
proche compétent pour statuer sur la détention
préventive.'' Celle-ci est autorisée par le président
du tribunal d grande instance.
* 73 MATHIEU (B). Op
cit, p 113.
* 74 La
sécurité : c'est `' toute garantie, tout système
juridique de protection tendant à assurer , sans surprise, la bonne
exécution des obligations , à exclure ou au moins
réduire l'incertitude dans la réalisation du droit. `'V. CORNU
(G), Op cit, p 839.
* 75 Elaboration d'un code
issu d'un mouvement de reforme, destinée à ressembler , fixer
, clarifier, rénover, systématiser, unifier les règles
relatives à une matière en les ordonnant en un nouveau corps
de droit ayant valeur de loi . `' V. CORNU (G) Op cit, p 163.
* 76 DUPUY ( P-M), Op
cit, p 823.
* 77 PILLOUD ( Cl) , et al.,
Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de
Genève du 12 août 1949, Genève , CICR, 1986, p 1078
* 78 Le commandant militaire
doit empêcher la violation du droit des conflits armé, V.
verri, Op cit,
p.108
* 79 Kalindye Byanjira (D),
Traité d'éducation aux droits de l'homme en RDC,
Tome II, éd. I.A.D.H.D, Kin 2004, p 166.
* 80 L'erreur de droit
consiste dans l'ignorance de la loi ou dans sa mauvaise
interprétation. Tout en sachant ce qu'il fait , l'auteur croit de
façon erronée que son action est permise. V. PRADEL,
Principes de droit criminel. Droit pénal
général, éd. Cujas, paris,1999, p.165
* 81 MULINEN (F.de), Manuel
sur le droit de la guerre pour les forces armées, CICR,
Genève, 1989, p106.
* 82 M. UHLER et al ;
Op cit, 165 et ss.
* 83 V. aussi art. 13 PI
relatif à la cessation de la protection des unités sanitaires
civiles
* 84 Ascension (H) et alii,
Op cit, p.222
|