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Problématique de l'exonération de la responsabilité pénale pour crimes de guerre par la cour pénale internationale: cas d'attaque des biens de caractère civil

( Télécharger le fichier original )
par Eric Sadiki
Université de Goma - Licence en Droit public 2010
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE GOMA

UNIGOM

BP : 204 GOMA

FACULTE DE DROIT

PROBLEMATIQUE DE L'EXONERATION DE LA RESPONSABILITE PENALE POUR CRIMES DE GUERRE PAR LA COUR PENALE INTERNATIONALE :

« Cas d'attaque des biens de caractère civil »

Par : Eric SADIKI NDUHIRAHE

Mémoire présenté et défendu en vue de

l'obtention du diplôme de licencié en droit

Option  : Droit public

Directeur : Benjamin Mulamba Mbuyi

Professeur

Encadreur : Henri Mashagiro Bonane

Assistant

ANNEE ACADEMIQUE 2009-2010

EPIGRAPHE

«  Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux :

(....) un temps pour la guerre, et un temps pour la paix »

Ecclésiaste 3 : 8 (Bible)

DEDICACE

A Dominique Muhozi Nduhirahe

A Mathilde Furaha Muhozi

A Bironyi Mamy Nsekanabo

REMERCIEMENTS

Nos remerciements s'adressent à notre Dieu, qui sans lui nous ne pouvons terminer nos études ;

Nos remerciements s'adressent également au Professeur Benjamin Mulamba pour avoir accepté de diriger ce mémoire et à l'assistant Henri Mashagiro pour l'encadrement dont nous avons été bénéficiaire.

Nous ne pourrons pas oublier de remercier Monsieur Shamavu Maene, Monsieur Claver Kahasa, Albin Kabadji, Madame Julienne Bironyi, le couple Michael Mbanza et Trésor NTASIA ; pour leur soutien moral.

Nous ne pourrons en aucune manière oublier de remercier Grâce Muhisha, Rachel Bora Muhozi et Noella Nikuze Muhozi, André NTUMBA, Elizée Alamba, Papy Alamba et Merveille Wanyi pour leur amour.

Que toute personne qui nous a été utile lors de notre formation à l'université, trouve par ce travail, la récompense de tous ses bienfaits.

Eric Sadiki Nduhirahe

SIGLES ET ABREVIATIONS

1. B.A  : Bulletin des arrêts de la cour suprême de justice.

2. BO  : Bulletin officiel.

3. Ière inst. : Tribunal de première Instance.

4. Jur. Congo  : Jurisprudence et droit du congo.

5. RPA  : Rôle pénal en appel.

6. R.P C.S.J  : Répertoire général de la jurisprudence de la cour

suprême de justice.

7. L.G.D.J  : Librairie générale de droit et de jurisprudence.

8. DES  : Droit et société

9 UNESCO  : Organisation des Nations Unies pour la science,

l'éducation et la culture.

10. Icty  : international criminal tribunal of Yougoslavia

12. CSJ  : Cour suprême de justice

13. CPI  : Cour pénale internationale.

14. DIH  : Droit international humanitaire.

15. TPIY  : Tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie

16. TPIR  : Tribunal pénal international pour le Rwanda.

17. TMI  : Tribunal militaire international.

18. GM  : Guerre mondiale.

19. CICR  : Comité international de la croix Rouge.

20 GI  : Convention de Genève I relative à la protection

des blessés, malades des forces armées en

campagne du 12 Août 1949.

21. G.III : Convention de Genève II relation à la protection

des blessés, malades et naufrages des forces

armées sur mer du 12 août 1949.

22. G.III  : Convention de Genève III relative à la protection

des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

23. G.IV.  : Convention de Genève IV rotative à la protection

de la population civile en temps de guerre du 12

Août 1949.

24. P.I  : Protocole additionnel I aux conventions de Genève de

1949 relatifs à la protection de la population civile pendant les conflits armés Internationaux du 08 juin 1977

.

25. P.II : Protocole additionnel II aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection de la population civile pendant les armés non internationaux du 08 juin 1977.

26. Chap : Chapitre

27.  Sect : Section

28 p  : Page

29. pp  : Page qui se suivent

30. op. cit.  : Ouvrage du même auteur déjà cité.

31. Idem  : Même auteur.

32. ibidem  : Du même auteur cité

33. ex  : Exemple

34 J.O  : Journal officiel

35. éd  : édition

36. et alii  : avec d'autres

37. Art : article

38. par  : paragraphe

39. al  : alinéa

40. pt  : point

41. UN  : United nations (Nations unies)

42. CDI  : Commission de Droit international.

43. URSS  : Union républicaine soviétique socialiste

44. OCJ : organisation et compétence judiciaires

45. CPM  : code pénal militaire.

46. CPO  : Code pénal ordinaire

47. n°  : numéro

48. v  : voir

49 Jug. : Jugement

50. Nur.  : Nuremberg

51. Sept  : Septembre

52. ONU  : organisation des nations unies

53. ONG  : Organisation non gouvernementale.

54. C  : Contre

55. PUF  : Presses universitaires de France

56. Mil  : Militaire

57. et ss  : et suivants

58. RJZ  : Régistre de jurisprudence du zaïre

59. RD.  : République démocratique

60. DOC : Document.

61. PUB  : publications

INTRODUCTION GENERALE

I. PROBLEMATIQUE

A la suite de la seconde guerre mondiale, les états alliés ; voyant les atrocités et les crimes abominables commis pendant la guerre par les officiers allemands, les soldats allemands et les membres du parti nazi ; se sont engagés à les poursuivre et les châtier.

Ils ont pris à cet effet deux actes importants dans l'histoire du monde, car selon eux, ces crimes violaient la conscience de l'humanité.

Leur premier acte est la Déclaration de Moscou du 30 octobre 1943 qui stipulait déjà pour le châtiment et la poursuite des criminels de guerre des puissances européennes de l'Axe.1(*)

Pour concrétiser et rendre obligatoire les dispositions de la Déclaration de Moscou, les alliés prirent un autre acte qualifié d'` Accord de Londres `' le 08 Août 1945, qui à la différence de la déclaration de Moscou, comporte en son sein un statut du `' Tribunal militaire international'' comme partie intégrante.2(*)

Ce TMI siégea à Nuremberg. Il a été, à cause de son effectivité voire les préceptes du TMI acceptés par l'ONU et la doctrine du droit international -un des premiers tribunaux pénaux internationaux.

A sa suite, il a été crée un autre TMI, cette fois là siégeant à TOKYO , par une décision du commandement en chef des troupes d'occupation au Japon en 1946, dans le seul but de réprimer les crimes de guerre dans leur ensemble et les autres violations graves de lois et coutumes de la guerre.

Il ressort de la volonté des états vainqueurs de la guerre, par le fait d'institutions répressives au niveau international, le développement palpable aujourd'hui - du droit international pénal.

Car, par la suite, c'est-à-dire le 12 août 1949, les états concluèrent des actes internationaux qualifiés des `' Conventions de Genève `' et , les

`' Protocoles additionnels du 08 juin 1977'', pour réprimer les infractions graves commises pendant les conflits armés et qui sont sensés, par le fait de leur gravité, être internationaux et imprescriptibles.3(*)

Ce sont ces conventions et leurs protocoles précités, qui ont prévus (comme c'était déjà entre les Etats, pris individuellement) les mécanismes de l'extradition en vertu de la compétence universelle de droit de punir ; et une nouveauté (car les convention prédisaient l'avenir) : une certaine institution appelée `Tribunal pénal international4(*) 

C'est ainsi qu'on peut dire que le D.I.H a contribué au développement de la justice pénale internationale. Désormais, aucun crime grave commis pendant les hostilités ne restera impuni par l'Etat dans lequel le crime a été commis, par les autres Etats en vertu de la compétence universelle et par l'ensemble des Etats par l'institutionnalisation faite depuis 1998, d'une juridiction pénale appelée « la CPI »

En effet, avec l'expérience vécue, les Etats ont voulu ramener le répression des crimes internationaux (crimes de guerre compris) à la compétence d'une cour pénale internationale car, certains criminels continuaient à échapper aux sanctions qui leur étaient destinés par la couverture de leurs Etats en brandissant la souveraineté de leurs Etats à extrader ou à punir, d'autres criminels étaient tout simplement acquittés par la justification d'une soi-disante opinion leur faisant passer pour des « héros » (c'est l`hypothèse de deni de justice, d'une injustice organisée etc.)

C'est suite à toutes ses plaintes, avec l'appui incontestable des ONG des droits de l'homme et autres ; qu'une `cour criminelle internationale' sera créée par le statut de Rome de 1998 et entrera en vigueur le 1e juillet 2002

Outre ses compétences définies à l'article 5 du statut portant sa création ; la CPI , à l'avantage de ses prédécesseurs - le TMI de Nuremberg, le TMI de Tokyo, le TPI de l'ex-Yougoslavie, le TPIR ; voit sa compétence ratione loci élargie à tous les Etats des pays parties audit statut - en vertu du principe la relativité des traités5(*) -et aussi oeuvrant dans le cadre du système des Nations Unies du maintien de la Paix et de la sécurité Internationales, elle voit sa compétence élargie par le fait du conseil de sécurité6(*)

Mais, ce qui innove le droit international pénal (aujourd'hui), c'est le principe prôné par l'article 29 du statut de la CPI qui, pour la première fois, instaure - par un texte international l'imprescriptibilité des crimes internationaux (ici il est question de la poursuite en respect de la compétence ratione temporis de la CPI qui commence du 01 juillet 2002), principe affirmé déjà en 1945 par les préceptes de Nuremberg, réitéré par ses successeurs cités ci-haut, et même par une déclaration sur l'imprescriptibilité des crimes par l'ONU en 1968

Or, le statut de la CPI ; pour ce qui est des mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme, dont notamment le droit à la défense, les droits de l'accusé, le droit à la présomption d'innocence7(*), a prévu à l'article 31 les motifs d'exonération de la responsabilité pénale.

Quid ! car, on sait que le DIH, en parlant des crimes de guerre, érige entre_autres la responsabilité pour faits commis sur la population civile, mais aussi la responsabilité pour faits d'attaques sur des biens de caractères civil. Car `' les parties au conflit feront, ne tout temps, la distinction entre la population et les combattants, de façon à épargner la population et les biens civils. Ni la population civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne doivent être l'objet d'attaques, les attaques ne seront dirigées que contre les objectifs militaires8(*)

Ainsi, la protection du DIH est affirmée par l'article 5 et surtout l'article 8 qui réprime les crimes de guerres (articles du statut de la CPI).

En outre, il y a en temps de guerre, nécessité de protéger non seulement la vie et la santé des personnes civiles prises individuellement et collectivement en tant que population civile, mais également de sauvegarder les biens de caractère civil, étant donné que sans habitations sans moyens de subsistance, sans services publics et sans travail, la survie et la sécurité de la population civile ne sauraient être assurées9(*)

Aussi est-il que le Protocole I, en ce qui est de ses dispositions visant la protection de la population civile, renforce le respect de l'interdiction d'attaque des biens de caractère civil. (V.P.I. art 52).

Mais l'en jeu pour les juridictions pénales en droit international est, le concept « `exonération de la responsabilité pénale » (individuelle). Biens nombre de droits pénaux nationaux réfutent ce concept et préfèrent plutôt celui de `'diminution des peines'' (encourues) ; car en effet, selon eux, le criminel auteur de l'infraction doit être châtié afin de rétablir l'ordre public troublé quant à lui de demander une diminution des peines en justifiant des circonstances atténuantes.

Le droit international pénal n'en est pas loin de cette interprétation. Déjà à Nuremberg, les criminels `' nazis'' ayant évoqué le concept d'exonération, cela leur a été refusé (pour plusieurs des cas)10(*)

Le tribunal accordait plus d'importance, pour ses justifications, à la diminution des peines11(*).

Cette réalité, aujourd'hui exprimée par l'article 31 du statut de la CPI, reste encore un objectif de plusieurs lois pénales (nationales) africaines.

En effet, plusieurs  Etats africains ont, à la suite des conventions de Genève de 1949, incorporé dans leur ordonnancement juridique, l'incrimination dite `' crimes de guerre''

C'est le cas notamment de la RD. Congo dans son code pénal militaire. A ce titre, le Professeur LIKULIA écrit que le nouveau code de justice militaire, s'inspirant des législations étrangères dont les pays ont connu la situation exceptionnelle de la dernières guerre mondiale, s'est préoccupé, d'assurer la répression des crimes de guerre susceptibles d'être commis par l'ennemi, dans l'éventualité d'un conflit armé international et les a soumis à la compétence des juridictions militaires.12(*)

Ainsi, le droit congolais s'étant inspiré du droit international, devrait aussi suivre l'évolution de celui-ci quant à ce qui est du `' droit à l'exonération `' posé déjà à l'article 31 du statut de la CPI.

Mais force est de constater que cela n'est pas le cas.

Ainsi, cette étude pose deux questions essentielles suivantes :

- Est-il possible d'exonérer celui qui a attaqué les biens de caractère civil au regard du statut de la CPI et du droit congolais ?

- Comment peut-on concilier les motifs d'exonération de la responsabilité

Pénale prévus à la CPI d'avec les causes de justification et de non

Imputabilité admises en droit congolais. ?

II. HYPOTHESES

L'exonération de la responsabilité pénale serait le fait qu'un criminel de guerre, même ayant attaqué les biens de caractère civil, par la défense d'ordres supérieurs, la défense de la contrainte, la légitime défense et par la défense de la contrainte, de l'état de nécessité et par l'erreur du droit de fait, par la démence et ses états voisins tels l'intoxication, soit exonéré de sa responsabilité pénale et ce en vertu des articles 31 ; 32 et 33 du statut de la CPI, et également aux vues de la pratique judiciaire et des principes généraux de droit admis en droit congolais.

Aussi, il faudrait, à notre avis, disposer expressement (expressis verbis) dans le code pénal, les motifs d'exonération tels qu'il a été fait dans le statut de la CPI, cela facilitera le juge, mais aussi les justiciables car, désormais le droit à l'exonération sera pacté. Cela facilitera la connaissance des droits de l'accusé en droit congolais (comme sont les articles 66 et 67 du statut de la CPI), mais aussi apportera une harmonisation de notre droit pénal à l'instar des autres droits.

Ainsi, le législateur assouplirait le travail du juge pénal -qui à chaque matière nécessitant à exonération- est forcé de recourir aux principes généraux de droit et aux précédents judiciaires (jurisprudences) pour dire le droit .

Par conséquent, le législateur concrétiserait son travail déjà commencé, il y a à ce jour quatre ans, en prenant la loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, à ses articles 42 (bis) et 42 (ter) où il dispose par la négative en disant : « ... la qualité officielle ne peut en aucun cas exonérer.... » Et « l'ordre hiérarchique n'exonère nullement l'auteur.... » (Pour le cas de viol et violences sexuelles).

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET

En légiférant à l'article 29 du statut de Rome portant création de la CPI en juillet 1998, les plénipotentiaires des Etats parties , ont innové le droit international pénal par l'expression « les crimes... ne se prescrivent pas ».

En effet, leur désir était de voir châtier et réprimer, à tout prix , les criminels internationaux, en mettant depuis la commission de leur crimes , l'action publique internationale à leur recherche.

C'est pour cette raison que nous avons choisi ce sujet qui étudie les motifs d'exonération de la responsabilité pénale pour crimes de guerre, une matière qui est à cheval entre le droit international pénal et les droits de l'homme en temps de guerre, comme en temps de fin de guerre, (dans les procès pénaux pour faits des crimes de guerre).

L'intérêt du sujet se dégage de ce choix dans la mesure où ; en voulant respecter les droits de l'homme d'une personne accusée (les droits de l'accusé et la présomption d'innocence), le statut de la CPI prévoit les motifs d'exonération de la responsabilité pénale à l'article 31 et suivants de son statut . Dans la suite, le code pénal congolais dans sa branche code pénal militaire prévoit la répression des crimes internationaux, mais n'en prévoit pas motifs d'exonération ni pour les agents ayant commis les crimes internationaux ni pour ceux des crimes qui ne sont pas graves13(*).

Il ressort de ce qui précède que l'intérêt de ce mémoire est double :

1° Etudier l'exonération en cas d'attaque des biens de caractère civil à la

CPI et en droit congolais ; et,

2° Réfléchir sur l'harmonisation de notre droit, en incorporation au code pénal

les motifs d'exonération de la responsabilité pénale.

IV. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

A. Méthodes

La méthode est constituée de l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles, une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie.14(*)

Pour arriver aux thèses en vue d'affirmer ou d'infirmer nos hypothèses, nous avons utilisé deux méthodes :

La méthode exégétique

Elle `'consiste à déceler le contenu du texte, en cherchant les intérêts qui y sont cachés''.15(*)

Cette méthode nous est utile pour la recherche du droit à l'exonération dans le statut de la CPI et dans le code pénal congolais ( CPO et CPM).

La méthode comparative

Cette méthode nous aide à atteindre notre but, car par comparaison du droit à l'exonération de la responsabilité pénale à la CPI d'avec les causes de non imputabilité et les causes de justification admises en droit congolais, on arrivera à trouver des points communs et des points divergents, ainsi que s'il échet, suggérer une harmonisation du droit pénal congolais.

B. Techniques

La technique utilisée est celle dite `' documentaire''. Elle a consisté à la récolte des données tant dans les divers instruments internationaux en rapport avec le DIH, les statuts des tribunaux pénaux internationaux et le statut de la CPI, qu'avec le code pénal congolais dans ses différentes ramifications et modifications. Car `'les techniques ne sont donc que des outils, mis a la disposition de la recherche et organisés par la méthode dans ce but''.16(*)

V. DELIMITATION DU SUJET

Les crimes de guerre , crime international au sens des articles 5 et 29 du statut de la CPI , étant le centre d'intérêt de notre recherche quant à ce qui est de l'exonération de la responsabilité pénale au regard du statut de la CPI et du droit pénal congolais en cas d'attaque des biens de caractère civil , nos recherches s'axeront au droit international pénal et évidemment au droit pénal congolais.

VI. PLAN DU TRAVAIL

A part l'introduction générale et la conclusion générale, ce travail est subdivisé en deux chapitres comportant chacun trois sections.

Ainsi, le premier chapitre intitulé « la compétence de la cour pénale internationale pour crimes de guerre » étudie le fondement (base légale) de ladite compétence (section I) ; le rapport entre crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes de guerre (section II) ; et les crimes de guerre en cas d'attaque des biens de caractère civil aux vues du statut de la CPI et du code pénal militaire congolais (Section III).

Le deuxième chapitre intitulé « des motifs d'exonération de la responsabilité pénale en cas d'attaque des biens de caractère civil : droit comparé du droit de la CPI et du droit congolais » s'étudie au travers l'exonération de la responsabilité pénale en cas d'attaque des biens de caractère civil à la CPI (section I), l'exonération de la responsabilité pénale en cas d'attaque des biens de caractère civil en droit congolais (section II) et enfin la nécessité d'harmoniser le droit pénal congolais (section III).

CHAPITRE I. LA COMPETENCE DE LA CPI POUR CRIMES DE GUERRE

Dans ce chapitre, il sera question du fondement de la compétence de la CPI pour crimes de guerre ; on étudiera le rapport entre les crimes de la compétence de la CPI et enfin il sera question des crimes de guerre en cas d'attaque des biens de caractère civil à la CPI et en droit congolais.

Section I. Fondement

§1. Base légales

a) L'article 5 du statut de la CPI

Cet article met une limitation absolue quand à la liste des crimes rentrant dans la compétence de la Cour. La liste est donc exhaustive.

Ainsi, il dispose, à son alinéa premier :

`' La compétence de la cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu de présent statut, la cour a compétence à l'égard des crimes suivants : le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, et le crime d'agression''.

L'article 5 constitue en fait la règle générale qui détermine la compétence de la cour pour des crimes violant la conscience de l'ensemble de l'humanité. Mais pour savoir en totalité la base juridique de la compétence pour crimes de guerre, il faut lire avec tout intérêt l'article 8 du statut.

b) L'article 8 du statut de la CPI

Les crimes de guerre étant une violation internationale des lois et coutumes de la guerre, l'article 8 à son paragraphe premier insiste du fait de la gravité de ces crimes et donne une définition au sens du statut au paragraphe deuxième.

La gravité des crimes de guerre ressort du paragraphe premier de l'article 8 du statut de la CPI par les expressions « commis sur une grande échelle » et du paragraphe deuxième : « les infractions graves ».

· L'expression «  commis sur une grande échelle » évoque une violation du droit international sans contredit et l'idée d'un conflit armé , qui peut être international ou interne. Or, on sait que la Charte des Nations - Unies interdit la guerre sous toutes ses formes en prévoyant des mécanismes de règlement pacifique des différents au chapitre VI, de l'action en cas de rupture, menace de rupture de la paix et de la sécurité internationales au chapitre VII et des mécanismes régionaux de sécurité collective évoqués au chapitre VIII.

Ainsi, le paragraphe premier de l'article 8 du statut de la CPI dispose à cet effet que «  la cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'il font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle ».

· La gravité des crimes internationaux, relevés ici pour le cas des crimes de guerre au paragraphe 2 de l'article 8 du statut de la CPI consistant aux violations des Conventions de Genève du 12 août 1949 qualifiées des `' infractions graves `' , est affirmée déjà à l'article 5 du statut de la CPI qui dispose au paragraphe premier. «  La compétence de la cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. »

§.2. Eléments constitutifs des crimes de guerre

Introduction

Il n'est pas nécessaire d'établir que l'auteur a déterminé sur le plan juridique l'existence d'un conflit armé ou le caractère international ou non international du conflit.

- A cet égard, il n'est pas nécessaire d'établir que l'auteur a eu connaissance des faits établissant le caractère international ou non du conflit,

- Il faut seulement que l'auteur ait eu la connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé, qui est implicite dans les termes « a eu lieu dans le contexte de et était associé à ».

1° Homicide intentionnel

L'auteur a tué une ou plusieurs personnes qui étaient protégées par une ou plusieurs des conventions de Genève de 1949 tout en ayant connaissance des circonstances de fait établissant le statut de personne protégée.

Il faut que ce comportement ait lieu dans le contexte de... et soit associé à un conflit armé international ; et que l'auteur ait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence de ce conflit.

2° Torture

· L'auteur a infligé une douleur ou des souffrances aiguës

physiques ou mentales à une ou plusieurs personnes afin

notamment d'obtenir des renseignements ou des aveux, de punir,

d'intimider ou de contraindre, ou pourtant tout autre motif fondé sur une formule de discrimination quelle qu'elle soit.

· Ladite ou les dites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des conventions de Genève de 1949, or l'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée et le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international en connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

3° Traitement inhumain

· L'auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales , personnes protégées par une ou plusieurs conventions de Genève de 1949 ;

· L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée, son comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international et l'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

4° Expérience biologiques

L'auteur a soumis une ou plusieurs personnes à une expérience biologique particulière qui a porté gravement atteinte à la santé ou à l'intégrité, physique ou mentale, de ladite ou desdites personnes.

§ L'expérience n'avait pas un but thérapeutique et n'était ni justifiée par des raisons médicales ni effectuée dans l'intérêt de ladite ou détîtes personnes or ces personnes étaient protégées par une ou plusieurs des conventions de Genève de 1949..

§ L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée et son comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international et il avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

5° Fait de causer intentionnellement de grandes souffrances

L'auteur a causé de grandes douleurs ou souffrances physiques ou mentales, ou a porté gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé d'une ou de plusieurs personnes protégées par une ou plusieurs des conventions de Genève de 1949.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée et son comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international et il avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

6° Destruction et appropriation de biens

L'auteur a détruit ou s'est apparié certains biens non justifiés par des nécessités militaires ; la destruction ou l'appropriation a été exécutée sur une grande échelle et de façon arbitraire et les biens étaient protégés par une ou plusieurs des conventions de Genève de 1949.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de biens protégés, son comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international et l'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Contrainte de servir dan les forces d'une puissance ennemie

- L'auteur a contraint une ou plusieurs personnes par un acte ou sous la menace, a prendre part à des opérations militaires contre le pays ou les forces du pays dont ces personnes étaient ressortissantes ou à servir de toute autre manière dans les forces d'une puissance ennemie ; or ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des conventions de Genève de 1949.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut, son comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international et l'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Violation du droit à un procès équitable

L'auteur a dénié à une ou plusieurs personnes le droit d'être jugées régulièrement et impartialement en leur refusant les garanties judiciaires définies, en particulier , dans les troisième et quatrième conventions de Genève de 1949.

Ladite ou les lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs de conventions de Genève de 1949 ; et l'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international et l'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Déportation ou transfert illégal

L'auteur a déporté ou transféré une ou plusieurs personnes dans un autre Etat ou un autre lieu.

Ladite ou les dites personnes étaient protégées par une ou plusieurs de conventions de Genève de 1949.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un confit armé intentionnal.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un confit armé.

Détention illégale

L'auteur a détenu ou maintenu en détention une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé.

Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des conventions de Genève de 1949.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit amé.

Prise d'otages

- L'auteur s'est emparé, a détenu ou autrement pris en otage une ou plusieurs personnes.

- L'auteur a menacé de tuer, blesser ou continuer à maintenir en détention ladite ou lesdites personnes.  

- L'auteur avait l'intention de contraindre un Etat, une organisation internationale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes à agir ou à s'abstenir en subordonnant expressément ou implicitement la sécurité ou la mise en liberté de ladite ou desdites personnes à une telle action ou abstention.

- Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par un ou plusieurs des conventions de Genève de 1949.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Attaque contre des personnes civiles

- L'auteur a dirigé une attaque et l'objectif de l'attaque était une population en tant que telle ou des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités.

- L'auteur entendait prendre pour cible de son attaque ladite population civile ou ces personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Attaque contre des biens de caractère civil

- L'auteur a dirigé une attaque et l'objectif de l'attaque était des biens de caractères civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires.

- L'auteur entendait prendre pour cible de son attaque des biens de caractère civil.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Attaque contre le personnel ou des biens employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix

L'auteur a lancé une attaque

L'objectif de l'attaque était le personnel, les installations, le matériel ,

les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission

d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la charte

des nations unies.

L'auteur entendait prendre pour cible de son attaque lesdits personnel, installations, matériel, unités ou véhicules.

Lesdits personnel, installations, matériel, unités ou véhicules avaient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux personnes civiles et aux biens de caractère civil.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant cette protection.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit amé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Attaque causant incidemment des pertes en vies humaines, des blessures et des dommages excessifs

- L'auteur a lancé une attaque

- Cette attaque était telle qu'elle allait causer incidemment des pertes en vies humaines ou des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu.

- L'auteur savait que l'attaque causerait incidemment des pertes en vies humains ou les blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus , durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concrètement direct attendu.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Attaque contre des localités non défendues

L'auteur a attaqué une ou plusieurs villes, villages, habitations ou bâtiments.

Ces villes, villages, habitations ou bâtiments étaient ouverts à l'occupation sans apposer de résistance.

Ces villes, villages , habitations ou bâtiments ne constituaient pas des objectifs militaires.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de te était associé à un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait

établissant l'existence d'un confit armé.

Fait de tuer ou de blesser une personne hors de combat

L'auteur a tué une ou plusieurs personnes

Ladite ou lesdites personnes étaient hors de combat.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant cet état.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Utilisation indue d'un pavillon parlementaire

L'auteur a utilisé un pavillon parlementaire

L'auteur a procédé à cette utilisation pour feindre l'intention de négocier alors que telle n'était pas son intention.

L'auteur savait ou aurait dût savoir qu'une telle utilisation est interdite.

Le comportement a causé la mort ou des blessures graves.

L'auteur savait que son comportement pouvait causer la mort ou des blessures graves.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Utilisation indue du drapeau, des insignes ou de l'uniforme de l'ennemi

L'auteur a utilisé le drapeau, les insignes ou l'uniforme de l'ennemi.

L'auteur a procédé à cette utilisation au cours d'une attaque, d'une façon interdite par le droit international des conflits armés.

L'auteur savait ou aurait dû savoir qu'une telle utilisation est interdite.

Le comportement à causé la mort ou des blessures graves.

L'auteur savait que son comportement pouvait causer la mort ou des blessures graves.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Utilisation indue du drapeau, des insignes ou de l'uniforme des nations unies

L'auteur a utilisé le drapeau, les signes ou l'uniforme des nations unies ;

L'auteur a procédé à cette utilisation au cours d'une attaque d'une façon interdite par le droit international des conflits armés.

L'auteur savait qu'une telle utilisation est interdite.

Le comportement a causé la mort ou des blessures grave.

L'auteur savait que son comportement pouvait causer la mort ou des blessures graves

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Utilisation indue des signes distinctifs prévus par les conventions de

Genève

- L'auteur a utilisé les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève.

- L'auteur a procédé à cette utilisation à des fins combattantes d'une façon

interdite par le droit international des conflits armés

- L'auteur savait ou aurait dû savoir qu'une telle utilisation est interdite.

- Le comportement a causé la mort ou des blessures graves

- L'auteur savait que son comportement pouvait causer la mort en des blessures graves.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et é était associé é à un conflit armé international .

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe, ou déportation ou transfert à l'intérieur ou hors territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire.

L'auteur a transféré, directement ou indirectement, une partie de la population de la puissance occupante dans le territoire qu'elle occupe ; ou,

L'auteur a déporté au transféré la totalité ou une partie de la population du territoire occupé à l'intérieur ou hors de ce territoire.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Attaque contre des biens protéges

l'auteur lancé une attaque

l'objectif de l'attaque était un ou plusieurs bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux ou des malades ou des blesses sont ressemblés, qui n'étaient pas des objectifs militaires.

L'auteur entendait prendre pour cible de son attaque les dits bâtiments consacres a la religion, a l'enseignement, a l'art, a la science ou a l'action caritative des monuments historiques des hôpitaux et des lieux ou des malades ou des blessés sont ressemblés,qui n' étaient pas des objectifs militaires.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Mutilation      

- L'auteur a soumis une ou plusieurs personnes à une mutation, en particulier en les défigurant de façon définitive, en les rendant invalidés de façon permanente ou en procédant à l'ablation définitive d'un de leurs organes ou appendices.

- Le comportement a causé la mort ou gravement mis en danger la santé physique ou mentale de ladite ou lesdites personnes.

- Les actes n'étaient ni justifiés par un traitement médical, dentaire ou hospitalier de la ou les personnes concernées ni accomplis dans son ou leur intérêt,

- Ladite ou lesdites personnes étaient au pouvoir d'une partie adverse.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

- Expériences médicales ou scientifiques

L'auteur a soumis ou plusieurs personnes à une expérience   médicales ou scientifique.

L'expérience à causé la mort ou gravement mis en danger la santé ou l'intégrité physiques ou mentales de ladite ou desdites personnes.

Les actes n'étaient ni justifiés par un traitement médical, dentaire ou hospitalier de la ou les personnes concernées ni accomplies dans leur intérêt.

Ladite ou lesdites personnes étaient au pouvoir d'une partie adverse et le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Fait de tuer ou de blesser par traîtrise

- l'auteur a fait appel à la bonne fois d'une où de plusieurs personnes ou leur a fait croire qu'elles avaient le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue par les règles du droit international applicables dans les conflits armés.

- L'auteur avait l'intention de tromper cette bonne foi ou cette confiance.

- L'auteur a tué ou blessé ladite ou lesdites personnes

- L'auteur a usé de la bonne fois ou de ce qu'il avait fait croire à ladite ou auxdites personnes pour les tuer ou les blesser.

- Ladite ou lesdites personnes appartenaient à une partie adverse.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Deni de quartier

l'auteur a déclaré qu'il n' y avait pas de survivants ou ordonné qu'il n' y ait pas.

Cette déclaration ou cet ordre a été émis pour menacer un adversaire ou pour conduire les hostilités sur la base qu'il n'y aurait pas de survivants.

L'auteur était dans une position de commandement ou de contrôle effectif des forces qui lui étaient subordonnées auxquelles la déclaration ou l'ordre s'adressait.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Destruction ou saisie des biens de l'ennemi

L'auteur a détruit ou saisi certains biens

Ces biens étaient la propriété de l'ennemi

Les dits bien étaient protégés contre la destruction ou saisie par le droit international des conflits armés.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant le statut des biens.

La destruction ou la saisie n'était pas justifiée par des nécessités militaires.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Deni de droit ou d'action à des ressortissants de la partie adverse

L'auteur a prononcé l'extinction, la suspension ou la non-recevabilité en justice de certaines droits ou recours.

L'extinction, la suspension ou la décision de non recevabilité visait les ressortissants d'une partie adverse.

L'auteur entendait que cette extinction, suspension ou décision de non recevabilité vise les ressortissants d'une partie adverse.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Fait de contrainte à participer a des opérations

L'auteur a contraint une ou plusieurs personnes, par l'action ou par menace, à prendre part aux opérations militaires dirigées contre leur propre pays ou les forces de leur pays.

Ladite ou lesdites personnes étaient des ressortissantes d'une partie adverse.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de faits établissant l'existence d'un conflit armé.

Pillage

- L'auteur s'est approprié certains biens

- L'auteur avait l'intention de spolier le propriétaire des biens et de se les approprier à des fins privées ou personnelles.

- L'appropriation s'est faite sans le consentement du propriétaire.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Emploi de poison ou d'armes empoisonnées

- l'auteur a employé une substance toxique ou a fait usage d'une arme qui dégage une substance lorsqu'elle est employée.

- La substance employée était de nature à causer la mort ou à porter gravement atteinte à la santé dans le cours normal des événements du fait de ses propriétés toxiques.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Emploi de gaz, liquides, matières ou procèdes prohibés

L'auteur a employé un gaz, une substance ou un procédé analogue.

Le gaz, la substance ou le procédé était de nature à causer la mort ou à porter gravement atteindre à la santé dans le cours normal des événements du fait de ses propriétés asphyxiantes ou toxiques.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un confit armé.

Emploi de balles prohibées

l'auteur a employé certaines balles.

Les balles  étaient telles que leur emploi constitue une violation du droit international des conflits armés parce qu'elles s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain.

L'auteur avait connaissance du fait que la nature de ces balles était telle que leur emploi aggraverait inutilement les souffrances ou les blessures infligées.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé a un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Emploi d'armes, de projectiles ou matériels ou de méthodes de combats énumères à l'annexe au statut

- les éléments de ce crime seront élaborés une fois que la liste des armes, projectiles ou matériels ou méthodes de combat visés aura été incluse en annexe au statut.

Atteintes a la dignité de la personne

L'auteur a soumis une ou plusieurs personnes à un traitement humiliant ou dégradant ou autrement porté atteindre à leur dignité.

L'humiliation  ou la dégradation ou autre violation était d'une gravite suffisance pour être reconnue généralement comme une atteinte à la dignité de la personne.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Viol

l'auteur a pris possession du corps d'une personne de telle manière qu'il y a eu pénétration , même superficielle, d'une partie du corps de la victime ou de l'auteur par un organe sexuel, ou de l'anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute autre partie du corps.

L'acte a été commis par la force ou en usant à l'encontre de ladite ou desdites ou des tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques , abus de pouvoir, ou bien à la faveur d'un environnement oercitif, ou encore en profitant de l'incapacité de ladite personne de donner son libre consentement.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un confit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Esclavage sexuel

- L'auteur a exercé l'un quelconque ou la totalité des pouvoirs découlant du droit de propriété sur une ou plusieurs personnes, par exemple en achetant vendant, prêtant ou troquant ladite ou les dites personne ou en leur imposant une privation similaire de liberté.

- L'auteur a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle.

- Le comportement a eu lieu dan le contexte de et était associé à un conflit armé sexuelle.

- L'auteur avait connaissance de circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Prostitution forcée

- L'auteur a amèné une ou plusieurs personnes à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle par la force, ou en usant à l'encontre de ladite ou lesdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition , telle que celle causée par la de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien la faveur d'un environnement coercitif, ou encore en profitant de l'incapacité desdites personnes de donner leur libre consentement.

- L'auteur ou une autre personne a obtenu ou espérait obtenir un avantage pécuniaire ou un autre en échange des actes de nature sexuelle ou en relation avec ceux-ci .

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Grossesse forcée

L'auteur a détenu un ou plusieurs femmes mises enceintes de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violentions graves du droit international.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé  à un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Stérilisation forcée

L'auteur a privé une ou plusieurs personnes de la capacité biologique de se reproduire.

Les actes n'étaient justifiés par un traitement médical ou hospitalier de la ou les personnes concernées ni accomplis avec son ou leur libre consentement.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à u conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Autres formes de violences sexuelles

- l'auteur a commis un acte de nature sexuelle sur une ou plusieurs personnes ou contraint ladite ou lesdites personnes a accomplir un tel acte par la force ou en usant à l'encontre de ladite ou desdites ou tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir , ou bien à la faveur d'un environnement coercitif , ou encore en profitant de l'incapacité desdites personnes de donner leur libre consentement.

- Les actes étaient d'une gravité comparable à celle d'une infraction grave aux conventions de Genève.

- L'auteur avait connaissance de circonstances de fait établissant la gravité du comportement.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était  associé à un conflit armé international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Utilisation de boucliers humains

- L'auteur a déplacé une ou plusieurs personnes civiles ou autres, personnes protégées par le droit international des conflits armés ou a tiré partie de l'endroit ou elles se trouvaient à l'abri d'attaques ou couvrir, favoriser ou gêner des opérations militaires.

- L'auteur entendait mettre un objectif militaire à l'abri d'attaque ou couvrir, favoriser ou gêner des opérations militaires.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait à un conflit armé international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Attaque contre des biens ou des personnes utilisant les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève

- l'auteur a attaqué une ou plusieurs, un ou plusieurs bâtiment, unités ou moyens de transport sanitaires ou autres biens utilisant , conformément au droit international, des signes distinctifs ou autres moyens d'identification indiquant qu'ils sont protégées par les conventions de Genève.

- L'auteur entendait prendre pour cible ces personnes, bâtiments, unités ou moyens de transport, ou autres biens utilisant lesdits signés distincts.

- Le comportement a eu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Fait d'affamer des civils comme méthodes de guerre

- L'auteur a privé des civils de biens indispensables à leur survie

- L'auteur entendait affamer des civils comme méthode de guerre.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et établit associé à un fait armé international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un confit armé.

Utilisation, conscription ou enrôlement d'enfants

l'auteur a procédé  à la conscription, à l'enrôlement d'une ou plusieurs personnes dans les forces armées nationales fait participer activement aux hostilités.

Ladite ou lesdites personnes étaient âgées de mois de 15 ans

L'auteur savait ou aurait dû savoir que ladite ou lesdites personnes étaient âgées de moins de 15 ans.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Meurtre

- L'auteur a tué une ou plusieurs personnes

- ladite ou lesdites personnes étaient hors de combat ou des personnes civils ou des membres du personnel sanitaire ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités.

- l'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce

statut .

- le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à

un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant

l'existence d'un conflit armé.

Mulitation

- L'auteur a soumis une ou plusieurs personnes à une mutilation en particulier en les défigurant de façon définitive en les rendant infirmes de façon permanente ou en procédant à l'ablation définitive d'un de leurs organes ou appendices.

- Les actes n'étaient motivés ni par un traitement médical, dentaire ou hospitalier de la ou les personnes concernées ni accomplis dans son ou leur intérêt.

- Ladite ou les dites personnes avaient été mises hors de combat ou étaient des civils ou des membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentent pas un caractère international établissant l'existence d'un conflit armé.

Traitements cruels

- l'auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des

souffrances aiguës, physiques ou mentales.

- Ladite ou lesdites personnes avaient été mises hors de combat ou étaient des civils ou des membres du personnel médicale ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Torture

- L'auteur a infligé à une ou plusieurs personnes une douleur ou des

souffrances aiguës, physiques ou mentales.

- L'auteur a infligé cette douleur ou ces souffrances afin, notamment, d'obtenir

des renseignements ou des aveux, de punir, d'intimider ou de contraindre, ou

pour une raison fondée sur une discrimination quelle qu'elle soit.

- Ladite ou lesdites personnes avaient été, mises hors de combat ou étaient

des civils ou des membres du personnel médical au religieux ne prenant

pas activement par aux hostilités.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit

armé ne présentant pas un caractère international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence

d'un conflit armé.

Atteintes a la dignité de la personne

- L'auteur a soumis une ou plusieurs personnes à des traitements humiliants ou dégradants ou autrement porté atteinte à leur dignité.

- Les traitements humiliants ou dégradants ou autres violations étaient d'une gravité telle qu'on pouvait généralement les considérer comme des atteintes à la dignité de la personne.

- Ladite ou lesdites avaient été mises hors de combat ou étaient des civils ou des membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne pressentant pas un caractère international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant

l'existence d'un conflit armé.

Prises d'otages

- L'Auteur a capturé, détenu au autrement pris en otage une ou plusieurs

personnes.

- L'auteur a menacé de tuer, blesser ou maintenir en détention ladite ou

Lesdites personnes.

- L'auteur avait l'intention de contraindre un Etat, une organisation

Internationale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes à agir ou à s'abstenir d'agir en subordonnant explicitement ou

implicitement la sécurité ou la mise en liberté de ladite ou desdites

personnes à une telle action ou abstention.

- Ladite ou lesdites personnes avaient été mises hors de combat ou étaient

civils ou des membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas

activement part aux hostilités.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit

armé ne présentant pas un caractère international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence

d'un conflit armé.

Condamnations ou exécutions en dehors de toute

procédure régulière

l'auteur a prononcé une condamnation ou fait exécuter une ou plusieurs personnes.

Ladite ou lesdites personnes avaient été mises hors de combat ou étaient des civils, ou des membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut.

Il n' y a pas eu de jugement préalablement rendu par un tribunal, ou le tribunal qui a rendu le jugement n'était pas `' régulièrement constitué'' en ce sens qu'il n'offrait pas les garanties essentielles en matière d'indépendance ou d'impartialité, ou le tribunal n'a pas assorti son jugement des garanties juridique généralement renconue comme indispensables endroit international.

L'auteur savait qu'il n'y avait pas eu de jugement préalable ou qu'il y avait eu déni des garanties pertinentes et que ces éléments étaient essentiels ou indispensables à un jugement régulier.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentent pas un caractère international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Attaque contre des civils

- L'auteur a lancé une attaque

- L'objectif de l'attaque était une population civile en générale ou des civils ne prenant pas directement part aux hostilités.

- L'auteur entendait prendre pour cible de son attaque ladite population civile ou des civils ne prenant pas directement part aux hostilités

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Attaque contre des biens ou des personnes utilisant les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève

§ L'auteur a attaqué une ou plusieurs personnes, un ou plusieurs bâtiments, unités ou moyens de transport sanitaires ou autres biens utilisant, conformément au droit international, des signes distinctifs ou d'autres moyens les identifiant comme étant protégés par les conventions de Genève.

§ L'auteur entendait prendre pour cible de son attaque ladite ou lesdites personnes, ledit ou lesdits bâtiments, unités ou moyens de transport ou autres biens utilisant ces signes distinctifs.

§ Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

§ L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Attaque contre le personnel ou des biens employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix

· L'auteur a lancé une attaque

· L'objectif de l'attaque était de personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la charte des Nations Unies.

· L'auteur entendait prendre pour cible de son attaque lesdits personnel, installations, matériel, unités ou véhicules.

· Lesdits personnel, installations, matériel, unités ou véhicules avaient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantis aux personnes civiles et aux biens de caractère civil.

· L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant cette protection.

· Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

· L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Attaque contre des biens protéges

- l'auteur a lancé une attaque

- L'objectif de l'attaque était un ou plusieurs bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, qui n'étaient pas des objectifs militaires.

- L'auteur entendait prendre cible de son attaque ledit ou lesdits bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement à l'art à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, qui n'étaient pas des objectifs militaires.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Pillage

- l'auteur s'est approprié certains biens

- l'auteur entendait spolier le propriétaire et s'approprier les biens en questions à de fins privées ou personnelles.

- l'appropriation s'est faite sans le consentement du propriétaire

- le comportement à eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

- l'auteur avait eu connaissance de circonstance de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Viol

- L'auteur a pris possession du corps d'une personne de telle manière qu'il y eu pénétration, même superficielle, d'une partie du corps de la victime ou de l'auteur par un organe sexuel, ou de l'anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute autre partie du corps.

- L'acte a été commis par la force ou en usant à l'encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de la force ou de la coercition, telle que celle causée par le menace de violences, contrainte détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d'un environnement coercitif, ou encore en profitant de l'incapacité de ladite personne de donner sont libre consentement.

- Le comportement e eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Esclave sexuel

· L'auteur a exercé l'une quelconque ou la totalité des pouvoirs découlant du droit de propriété sur une ou plusieurs personnes, par exemple en achetant, vendant, prêtant ou troquant ladite ou lesdites personnes , ou leur imposant une privation similaire délibéré.

· L'auteur a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle.

· Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

· L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un confit armé.

Prostitution forcée

- L'auteur a amené une ou plusieurs personnes à accomplir un ou plusieurs actes de nature sexuelle par force, en usant à l'encontre de ladite ou desdites ou de tierces personnes de la menace de force ou de la coercition, telle que causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la faveur d'un environnement coercitif, ou encore en profitant de l'incapacité des dites personnes de donne leur libre consentement.

- L'auteur ou une autre personne a obtenu ou espérait obtenir un avantage pécuniaire ou autre en échange des actes de nature sexuelle ou en relation, avec ceux-ci.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Grosse forcée

L'auteur a détenu une femme ou plusieurs femmes rendues enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commette d'autres violations graves du droit international.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Stérilisation forcée

L'auteur a privé une ou plusieurs personnes de la capacité biologique de reproduction.

Les actes n'étaient ni justifies par un traitement médical ou hospitalier des personnes concernées ni accomplis avec leur libre consentement.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Autres formes de violences sexuelles

- l'Auteur a commis un acte de nature sexuelle sur une ou plusieurs

personnes ou a contraint ladite ou lesdites personnes à accomplir un tel acte

par la force ou en usant à l'encontre de ladite ou desdites ou de tierces

personnes de la menace de la force ou de la coercition , telle que celle

causée par la menace de violences, contraintes, détention, pression

psychologiques, abus de pouvoir, ou bien à la d'un environnement coercitif ou encore en profitant de l'incapacité desdites personnes de donner leur libre consentement.

- Les actes étaient d'une gravité comparable à celle d'une violation de

l'article 3 commun aux quatre convention de Genève.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la gravité

du comportement.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit

armé ne présentant pas le caractère international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence

d'un conflit armé.

Utilisation, conscription ou enrôlement d'enfant

l'auteur a procédé la conscription ou à l'enroulement d'une ou plusieurs personnes dans une force ou groupe armé ou les a fait participer activement aux hostilités.

Ladite ou lesdites personnes étaient âgées de moins de 15 ans.

L'auteur savait ou aurait dû savoir que ladite ou lesdites personnes étaient âgées de moins de 15 ans.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Déplacement de personnes civiles

- L'auteur a donné l'ordre de déplacer une population civile.

- L'ordre était justifié ni par la sécurité des personnes civiles concernées ni par des nécessités militaires.

- L'auteur occupait une fonction lui permettant de faire effectuer ce déplacement en donnant l'ordre.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Fait de tuer ou de blesser par traîtrise

L'auteur a fait appel à la bonne foi d'un ou de plusieurs adversaires combattants ou leur a fait croire qu'ils avaient le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue par les règles du droit international applicables dans les conflits armés.

L'auteur entendait tromper cette bonne fois ou cette confiance

L'auteur a tué ou blessé ladite ou lesdites personnes.

L'auteur a usé de la bonne fois de ladite ou desdites personnes ou de ce qu'il leur avait fait croire pour lesdites ou desdites les tuer ou les blesser.

Ladite ou lesdites personnes appartenaient à la partie adverse.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Deni de quartier

§ L'auteur a déclaré qu'il n' y aurait pas de survivants ou ordonné qu'il n' y en ait pas ». Cette déclaration ou cet ordre a été émis pour menacer un adversaire ou pour conduire les hostilités sur la base qu'il n' y aurait pas de survivants. L'auteur était dans une position de commandement ou de contrôle effectif des forces qui lui étaient subordonnées auxquelles la déclaration ou l'ordre s'adressait.

§ Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

§ L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Mutilation

L'auteur a soumis une ou plusieurs personnes à un mulitation en particulier en les défigurant de façon définitive en les rendant infirmés de façon permanente ou en procédant à l'ablation définitive d'un de leurs organes ou membres.

Les actes ont causé la mort ou compromis gravement la santé physique ou mentale de ladite ou desdites personnes.

Les actes n'étaient ni justifiés par un traitement médical, dentaire ou hospitalier de la ou les personnes concernées ni accomplis dans son ou leur intérêt

La dite ou les dites personnes ou conflit étaient au pouvoir autre partie.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de était associé à un conflit armé ne présentant pas caractère international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Expériences médicales ou scientifiques

- L'auteur a soumis une ou plusieurs personnes à une expérience médicale ou scientifique.

- L'expérience a causé la mort ou compromis gravement la santé physique ou mentale ou l'intégrité corporelle de ladite ou desdites personnes.

- Les actes n'étaient ni justifié par un traitement médical, dentaire ou hospitalier de la ou les personnes concernées même accomplis dans son ou leur intérêts.

- La dite ou les dites personnes étaient au pouvoir d'une autre partie au conflit.

- Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

- L'auteur avait connaissance des circonstances des circonstances de fait établissant l'existence d'un confit armé.

Destruction ou saisie des biens de l'ennemi

l'auteur a détruit ou saisie certains biens

ces biens étaient la propriété de l'adversaire.

Les dits biens était protégées contre la destruction ou la saisie par le droit international des conflits armés.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant le statut de ces biens.

La destructions ou la saisie n'était pas requise par des nécessités militaires.

Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l'existence d'un conflit armé.

Section II. Rapport entre crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crime de guerre

§1. Notions des crimes contre l'humanité et crimes de génocide

Dans l'affaire le procurer contre Goran Jelisic ( du jugement de la chambre de première instance ) nous pouvons retenir.

Ø Dans les conclusions de la chambre de première instance, relatives aux crimes contre l'humanité plusieurs critères permettant d'établir le caractère massif ou systématique des crimes. Ils englobent : « l'existence d'une politique affichée visant une communauté particulière, la mise en place d'institutions parallèles visant en mettre en oeuvre cette politique, l'implication d'autorités politiques ou militaires de haut niveau , l'importance des moyens financiers , militaires ou autre mis en oeuvre , l'ampleur ou le caractère répété uniforme et continu des exactions commises à l'encontre d'une même population civile, lesquels comptent parmi les facteurs qui peuvent mettre en évidence le caractère massif ou systématique d'une attaque.17(*)

En outre pour être reconnu coupable , l'accusé doit être consciente que ces crimes s'inscrivent dans la cadre de cette attaque massive ou systématique .18(*)

Ø Selon la chambre de première instance, le génocide se caractère par deux éléments constitutifs ;

L'élément matériel19(*) à savoir un ou plusieurs actes énumérés aux paragraphes 2 de l'article 4 du statut du TPIY. Et

Un élément moral, à savoir l'intention spéciale de détruire , en tout en partie , un groupe national , ethnique , racial ou religieux .

S'agissant de l'élément matériel de l'infraction, la chambre de première instance est convaincue que le meurtre des membres d'un groupe déterminer remplit la condition matérielle du crime de génocide.

Toutefois, les signes extérieurs du génocide ne sont pas suffisants. D'où la condition supplémentaire d'intention spéciale ou de dulus specialis .

L'élément moral du génocide consiste en l'intention de détruire, en tout ou en partie, on groupe national, ethnique, racial ou religieux.

Deux éléments ressortent de cette définition :

Premièrement, les victimes doivent appartenir à un groupe particulier et doivent être prises pour cible pour cette raison.

Deuxièmement, les crimes doivent s'inscrire dans projet plus vaste de destruction du groupe comme tel.

&2. Rapport entre crimes contre l'humanité et crimes de guerre

Les crimes contre l'humanité désignent des actes inhumains d'une extrême gravité(...) commis, dans le cadre d'une attaque généralisée contre une population civile quelle qu' elle soit.20(*)

Tandis que les crimes de guerre se limitent à vrai dire aux infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 sur les lois et coutumes de la guerre 21(*).

Donc, pour ces derniers, il doit s'agir spécialement d'une situation extrême qui est la guerre, ou au sens des conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles de 1977 , d'une situation de conflit armé.22(*) Ce qui n'est pas le cas pour les crimes contre l'humanité qui peuvent exister dans une situation de paix, tout comme dans celle de la guerre.

§.3. Rapport entre crimes de génocide et crimes de guerre

Les crimes de génocide, outre l'élément matériel qui consiste à la destruction d'un groupe par le meurtre de ce membres, c'est l'élément moral qui les différencient des crimes de guerre , en ce sens qu'il insiste sur l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national , ethnique, racial ou religieux, et cette intention se caractérise par la prise pour cible des membres d'un groupe particulier et par l'élaboration d'un plan ou projet de destruction.

Ainsi, le caractère civil , la nationalité ou la situation des victimes (qu'elles soient maladies , blessés ou en pleine santé , prisonnières ou en liberté, qu'elles participent ou nom à une action de combat, n'importent pas dans le cadre de génocide. (art 1 et 2 de la convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide).

L'élaboration du plan de destruction d'un groupe et la prise pour cible des membres du groupe caractérisent , à vrai dire les crimes de génocide qui consistant en une violation du droit international , s'arrête à la violation des lois et coutumes de la guerre aux vues des moyens et méthodes utilisés.

§.4. Principe commun du droit congolais pour les crimes contre

l'humanité , crimes de génocide et crimes de guerre

En effet, l'article 161 du code pénal militaire congolais postule qu'en cas d'indivisibilité ou de connexité d'infraction entre des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, les juridictions militaires sont seules compétentes.

Par ce fait, toutes les autres infractions relevant , même des juridictions de droit commun qui ont des liens de connexité ou d'indivisibilité avec les crimes de génocide, de guerre et contre l'humanité sont de la compétence des juridictions militaires quoique pendantes ou en cours d'instruction devant elles.

Dans cette double hypothèse, le législateur exclut la disjonction des causes et apporte une limitation à l'article 96 du code d'OCJ, portant sur la compétence matérielle de la cour de sûreté de l'Etat , spécialement à son alinéa 8 aux termes duquel `' toutes les infractions ayant un lien d'indivisibilité ou de connexité avec les infractions ci-dessus (visées c'est -à- dire sa compétence) relèvent de sa seule compétence. 23(*)

Section III. Crimes de guerre en cas d'attaque des biens de caractères civil : statut de la CPI et CPM congolais

§1. Crimes de guerre en cas d'attaque des biens de caractère civil et le statut de la CPI

L'axiome de base qui sous-entend le DIH énonce que dans un conflit armé, seul l'action qui vise à affaiblir le potentiel militaire de l'ennemi est acceptable.

Cet axiome implique que le DIH définisse qui peut être considéré comme faisant partie de ce potentiel, et donc peut être attaqué et participer directement aux hostilités, mais ne peut être puni pour cette participation en vertu du droit interne commun interdisant de tels actes de violence .Aussi est -il que l'on sache qu'est ce qui peut être attaqué , détruit, . (....) pour réaliser les buts de la guerre la guerre.24(*)

Une des méthodes par lesquelles une partie belligérante peut essayer d'atteindre ce but consiste à anéantir tout ce qui peut être considéré comme `' objectif militaire au sens le plus étroit et le plus littéral du terme. Une autre méthode consiste à empêcher l'ennemi de fabriquer ou d'acquérir des armes.25(*)

A. Définition des biens de caractère civil

L'article 52 du protocole I n'a pas défini, à vrai dire, les biens de caractère civil. Il s'est contenté à prôner la protection des dits biens et à les définir à la négative en disant `' sont biens des caractère civil, tous les biens que ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 `' (paragraphe 1èr de l'art 52).

Et le paraphe 3 du même article pose le principe selon lequel `' tout bien d'usage civil'' constitue un bien de caractère civil.

En ce qui concerne ces biens , on rappellera les normes interdisant le pillage , les appropriations et les destructions qui ne seraient pas justifiées par des nécessités militaires26(*) impérieuses, et, des normes spéciales visent à protéger les biens culturels , les biens indispensables à la survie de la population civile, l'environnement naturel, les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, les localités non défendues et le zones démilitarisées.27(*)

B. Infraction graves en cas d'attaque des biens de caractère civil

Ces infractions graves du DIH sont définies, à proprement parlé par le protocole additionnel du 8 juin 1977, relatif aux conflits armés internationaux, spécialement au chapitre III.

Néanmoins, les conventions de Genève n'en sont pas restées muettes, en parlent.

i) Les infractions graves dans les conventions de Genève

En effet, ce sont les deux premières conventions de Genève qui définissent les infractions graves. Il s'agit de la convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en compagne ( GI) et la convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés , des , des malades et des naufrages des forces armées sur mer (G II).

(Toute de la même date) du 12 août 1949.

On constatera que la même disposition s'applique mutatis mutandis dans les deux conventions, sauf évidement la numération ou l'architecture des textes.

L'article 50 de la convention de Genève I dispose : `' les infractions graves visées à l'article précèdent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la convention : l`homicide intentionnel, la torture ou les traitement inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé , la destructions et l'appropriation des biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.''

Pour la convention de Genève II ; c'est l'article 51 qui reprend la même disposition que la convention de Genève pour la protection des blessés , malades des forces armées en campagne ( G.I)

ii) le Protocole I

Les infractions graves aux biens de caractère civil sont définies dans le protocole, comme l'interdiction d'attaquer les dits bien. Le protocole utilise le concept `' protocole''

Constituent des infractions graves contre les biens de caractère civil.

L'attaque ou les représailles28(*) sur les biens de caractère civil (article 52 P.I, paragraphe 1) ;

L'attaque des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte et même les représailles (art .53 PI) ;

L'attaque des biens indispensables à la survie de la population civile (famine comme méthode guerre, attaques des denrées alimentaires et des zones agricoles, des récoltes , du bétail, des installations et réserves d'eau potable et des ouvrages d'irrigations) et même les représailles (art.54. PI) ;

Les dommages étendus, durables et graves à l'environnement (art.55 PI).

L'attaque des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses (y compris les barrages, digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique. ( art. 56 PI)

Soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées. (art. 85PI).

On pourrait aussi citer le protocole II.

iii. Protocole II

C'est le protocole additionnel de 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif aux conflits armés non internationaux.

Constituent des infractions graves aux biens de caractère civil au sens du protocole II ;

L'attaque des biens indispensables à la survie de la population civile ; (P.II, art 14) et ;

L'attaque des ouvrages et installations contenant des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses ( P II art.15)

C.Sanctions en cas d'attaque des biens de caractère civil

La convention de Genève relative à la protection des personnes ci viles en temps de guerre du 12 août 1949, (Genève IV) a prévu à son article 146 alinéa 2, l'obligation aux parties contractantes de rechercher les individus prévenus d'infractions graves et d'une manière active.

`' Dès que l'une d'elles a connaissance du fait qu'il se trouve sur son territoire une personne ayant commis une telle infraction, son devoir est de veiller à ce que cette personne soit arrêtée et poursuivie rapidement. Signalons encore que le texte de cet alinéa n'exclut nullement la remise des inculpés à un tribunal pénal international dont les parties contractantes auraient reconnu la compétence. Sur ce point, la compétence diplomatique a voulu expressément réserver l'avenir et ne pas faire obstacle aux progrès du droit international.''29(*)

Et l'article 85 du protocole I organise la répression des infractions graves. Le paraphage 2 dispose : `' les actes qualifiés d'infractions graves dans les conventions constituent des infractions graves au présent protocole s'ils sont commis contre des personnes au pouvoir d'une partie adverse protégées par l'article 44, 45 et 73 du présent protocole , ou contre des blessés, malades ou des naufrages le personnel sanitaire ou religieux , des unités sanitaires ou des moyens de transport sanitaire qui sont sous le contrôle de la partie adverse et protégés par le présent protocole''.

Il est interdit d'utiliser contre les personnes civiles de la famine comme méthode de combat. Il est par conséquence interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage à cette fin des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent , les recoltes, le bétail , les installations et réservés d'eau potable et les ouvrages d'irrigation art. 14 du protocole II)30(*)

Ainsi donc, celui qui sera auteur des dites infractions graves sus indiquées sera responsable31(*) devant les juridictions tant nationales qu'internationales (un autre état par la compétence universelle et la CPI)

Aussi est-il, de la responsabilité pénale devant les juridictions pénales (nationales et internationales) pour violation des articles 52 à 56 du protocole I .

§.2. Crimes de guerre en cas d'attaque des biens de caractère civil et le CPM Congolais

Il faut dire que le code pénal congolais n'est pas loin de l'entendement du concept crimes de guerre en droit international, surtout en cas des biens de caractère civil.

En effet, pour soutenir cette affirmation, nous pouvons avancer deux argumentaires. Le premier est le fait que le code pénal militaire n'a pas défini les cas constitutifs d'un crime de guerre en cas d'attaque des biens , le second est qu'il est admis que certaines incriminations relèvant ordinairement du droit pénal interne, peuvent au moment d'hostilités armées , être considérées comme des crimes de guerre, à l'occurrence les destructions , dégradations et dommages.32(*) Ces infractions ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre.33(*)

A. Destruction des constructions, machines tombeaux et monuments

L'article 110 du CPO en définissant la destructions dont il s'agit, établit une peine maximale de cinq ans et une amende de vingt -cinq à mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Il dispose : `' Quiconque aura détruit, renversé ou dégradé, des bâtiments, points, digues, chaussées, chemins de fer, machines, appareils téléphoniques ou télégraphiques ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amande de vingt-cinq à mille francs ou d'une de ces peines seulement.'''

Et l'article 111 du CPO rajoute à la destruction, l'abattage, la mutilation ou la dégradation des tombeaux , signes commémoratifs ou pierres sépulcrales, destruction des monuments, statues au autres objets destinés à l'utilité ou la décoration publique.

L'auteur est passible d'un mois à un an et d'une amande de vingt-cinq à cinq cents francs.

B. Destruction et dégradation d'arbres, récoltes ou autres propriétés.

Il s'agit en fait de la destruction méchante et de la dégradation qu'interdit l'article 112 CPO en disposant : « seront punis des peines portées à l'article précèdent ceux qui dans des endroits clôturés ou non clôturés, auront méchamment détruit ou dégradé des arbres, des récoltés, des instruments d'agriculture ou d'autres biens, meubles ou immeubles appartenant à autrui ».

Aussi s'agit-il, ou sens de l'article 113 du CPO, de la destruction, même sans intention méchante mais qui cause dommage.

Cet article dispose  : `' Quiconque aura, même sans intention méchante , détruit au dégradé, sans titre ni droit , des arbres , récoltes , des instruments d'agriculture ou d'autres biens, meubles ou immeubles, sera puni d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende qui n'excédera pas deux francs , ou d'une de ces peines seulement.''

C. Répression des crimes de guerre

On peut constater que le code pénal militaire en prescrivant les crimes de guerre relevant des juridictions militaires, n'a pas prévu hélas , les pénalités.

Car , si on se réfère toujours au code pénal ordinaire ,on constatera que les crimes que prescrit celui-ci ont tenu compte de la circonstance de la commission de ces crimes ( une situation de paix ) et de la gravité de ces crimes.

C'est pourquoi, Mutata dit : « cependant, en ce qui concerne les pénalités proprement dites, le législateur congolais qui évoque les poursuites contre les criminels de guerre, observe un silence superbe sur les sanctions précises que ceux-ci peuvent encourir, en violation du principe nulla poena sine lege34(*)

Ce vide juridique en matière de pénalité rattachée aux crimes de guerre dans le code pénal ne peut, à notre avis, resté longtemps en raison de la gravité de l'incrimination, mais aussi la comparaison aux autres crimes internationaux.35(*)

CHAPITRE II. DES MOTIFS D'EXONERATION DE LA RESPOSPABILITE PENALE EN CAS D'ATTAQUE DES BIENS DE CARACTERE CIVIL :Droit comparé du droit de la CPI et du droit congolais

Ici, l'exonération sera analysée en droit comparé. Ainsi, il sera question de l'exonération de la responsabilité pénale en cas d'attaque des biens de caractères civil à la CPI et aussi en droit congolais. Ainsi, nous parlerons de la nécessité d'harmoniser le droit pénal congolais.

Section I. Exonération de la responsabilité pénale en cas d'attaque des biens du caractère civil à la CPI

§.1. Statut de la CPI

L'article 31 du statut constitue la base de la matière. En effet cet article donne les motifs d'exonération justifiables à la CPI , et il dispose à son paragraphe premier : `' outre les autres motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent statut, une personne n'est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause...

Les autres motifs de la responsabilité pénale à la CIP , sont ceux repris aux articles 32 et 33 du statut, respectivement l'erreur de fait ou l'erreur de droit et l'ordre hiérarchique et ou ordre de la loi.

§.2. Procédure à suivre pour invoquer l'exonération à la CPI (Règle 80)36(*)

1° Notification de l'intention à la chambre de première instance

La défendre doit notifier à la chambre de première instance et au procureur son intention d'invoquer un motif d'exonération de la responsabilité pénale en application du paragraphe 3 de l'article 31.

Cette notification doit être faite suffisamment tôt avant l'ouverture du procès pour que le procureur ait le temps de préparer convenablement celui-ci . (Cp 1 de la règle 80).

2° L'obligation d'entendre le procureur et la défense par la chambre

Une fois reçue la notification (....), la chambre de première instance entend le procureur et défense avant de déterminer si la défense peut invoquer le motif d'exonération de la responsabilité pénale.

(Règle 80, pt 2).

3° Possibilité d'ajournement du procès

Si la défense est autorisée à invoquer le motif d'exonération de la responsabilité pénale, la chambre de première instance peut autoriser l'ajournement du procès pour donner au procureur le temps d'examiner le motif en question (Règle 80, pt 3).37(*)

Comme on le constate , l'exonération s'évoque déjà au début de la procédure de la poursuite des criminels, ce qui veut dire que le procureur doit arrêter la poursuite une fois qu'un motif d'exonération évoqué a été admis par la chambre de première par la CPI. Ce qui la différencie de la grâce38(*) et de l'amnistie39(*). Celles-ci permettent au condamné d'échapper à la peine comme l'exonération pénale, mais après le jugement ou mieux la prononciation de la condamnation par les cours et tribunaux.

A lors que l'exonération pénale sous-entend `' l'inexistence de l'infraction `' en vertu du principe de la légalité des infractions et des peines40(*)

§.2. L'exonération de la responsabilité pénale pour fait des crimes de guerre en cas d'attaque des biens de caractère civil : Problématique.

Dans ce point, nous monterons la problématique des motifs d'exonération de la responsabilité pénale au regard des opinions doctrinales et des décisions des juridictions pénales internationales connues à l`heure actuelle.

Les ordres supérieurs

Les protocoles reprennent les préceptes de la charte du tribunal de Nuremberg dont l'article 8 dispose que `' le fait que l'accusé ait agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité , mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine ...''41(*) Désormais on considère qu'un ordre criminel et arbitraire est illégal et la responsabilité de cet ordre en peut être réfutée par la personne qui l'a donné ou par celle qui l'a exécuté ; il y a par conséquent un système de responsabilité pour les infractions aux lois et coutumes de la guerre qui contribue à prévenir les crimes et à renforcer la protection des droits de l'homme.42(*) .

En ce qui concerne la détermination des responsabilités des accusés, à la thèse de la défense qui invoquait la cause d'exonération tirée de l'existence d'un ordre supérieur (ordre du Führer) le tribunal a répondu.'' Les obligations internationales qui s'imposent aux individus priment leur devoir d'obéissance envers l'Etat dont ils sont ressortissants. Celui qui a violé les lois de la guerre ne peut, pour se justifier, alléguer le mandat qu'il a reçu de l'Etat , du moment que l'Etat, en donnant ce mandat, a outrepassé les pouvoirs que lui reconnaît le droit international43(*).

La contrainte

C'est un moyen de défense admis en droit international, mais à des conditions strictes.

Caractérisée par l'existence d'une menace, d'un danger immédiat, imminent, réel et inévitable et l'acte commis étant proportionné à la menace.

`' Dans nombre de décisions, les juridictions alliées se sont prononcées sur la contrainte. Elles ont considéré que l'état de nécessité ou la contrainte était caractérisées par des circonstances telles qu'un homme raisonnable placé devant un péril physique imminent était privé de toute liberté de choix. (German High command trial, ILR, n° 119, 1948)''44(*)

Aussi, le TPIY, lors de l'affaire Erdemovic, a dégagé, à partir de la jurisprudence d'après guerre , les conditions constitutives de la contrainte :

- L'acte incriminé doit avoir été commis afin d'éviter un danger direct à la fois grave et irréparable ;

- Sans présenter aucun autre moyen de s'y soustraire ;

- En fin, le remède ne doit pas être disproportionné par rapport au mal commis.45(*)

L'Erreur de droit

Si certains auteurs distinguent `' l'erreur de fait'' de `'l'erreur de droit'' , la CPI ne les différencie pas. L'article 32 de son statut précise que l'erreur de fait ou de droit est une cause d'exonération de la responsabilité si elle provoque la disparition de l'élément psychologique ou si cette erreur relève de l'article 33 relatif à l'ordre hiérarchique et à l'ordre de la loi.46(*)

Mais cela, à notre avis n'est pas toujours facile à prouver, surtout dans le cas sous examen, en cas d'attaque des biens de caractère civil. (V. notre thèse sur la question à la conclusion générale).

La légitime de défense

Si le statut de la CPI admet cette défense, elle ne pourra pas s'appliquer, à notre point de vue, à celui qui a ou aurait attaqué les biens de caractère civil, car l'alinéa c de l'article 31 à son paragraphe premier, admet la légitime défense comme motif d'exonération de la responsabilité en cas des crimes de guerre pour celui qui a agit en vue de la protection des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou des biens essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire.

Donc, elle ne jouera pas en cas d'attaque, par l'auteur, des biens de caractère civil. Par ailleurs, après la deuxième guerre mondiale, les exécutants ont souvent plaidé la légitime défense (en arguant fréquemment la nécessité militaire) mais cet argument fut en général rejeté par les juridictions des Alliés47(*).

Section II. Exonération de la responsabilité pénale en cas d'attaque des biens de caractère civil en droit congolais

§.1. Le code pénal congolais

Il ressort de la lecture des codes pénaux congolais, à savoir le code pénal ordinaire et le code pénal militaire, qu'il n'existe aucune base légale qui consacre l'exonération, quoique, Nyabirungu en avait trouvé une cause de non -imputabilité prévue par la loi : la minorité d'âge prôné par le décret du 6 décembre 1950 tel que modifié par l'ordonnance-loi n°78/016 du 4 juillet 197848(*).

Aujourd'hui, cela n'est pas du tout vrai, car il existe désormais en République Démocratique du Congo, des enfants criminels.

La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant institue un nouveau concept appelé `' enfant en conflit avec la loi.49(*)

Par conséquent , nous pouvons affirmer, sans risque d'être contredit que, le droit pénal congolais, s'il applique les causes de non imputabilité et les causes de justification, c'est à dire de principes généraux, et que ces principes généraux et que ces principes généraux sont une création jurisprudentielle, en droit congolais.

§.2. Motifs d'exonération de la responsabilité pénale en droit congolais

A.Les causes de justification

Les causes de justification sont des circonstances objectives, indépendantes de la psychologie de l'argent et qui rendent l'acte non punissable parce que son auteur avait le droit ou le devoir de l'accomplir.50(*)

Le système pénal congolais connaît trois causes de justification : l'état de nécessité, la légitime défense et l'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité. Le consentement de la victime n'est pas admis comme cause de justification en droit congolais n'est pas admis.

L'Etat de nécessité

a) Définition

L'Etat de nécessité est la situation de crise dans laquelle se trouve une personne qui, pour échapper à un danger qui la menace , ou pour sauver un tiers d'un péril imminent , n' a d'autre ressource que de commettre une infraction.51(*)

b) Conditions d'ouverture droit

Pour que l'Etat de nécessité soit : retenu, trois conditions doivent être réunies :

- L'intérêt à sauvegarder droit être de valeur supérieure ou au moins égale à l'intérêt sacrifié ;

- L'intérêt à sauvegarder doit être menace d'un péril grave et imminent.

- La commission de l'infraction doit être le seul moyen de sauvegarder l'intérêt menacé

2° Le légitime défense

a) Définition

La légitime défense peut (...) être définie comme l'emploi directe et définie comme l'emploi direct et nécessaire de la violence pour repousser une agression injuste qui se commet ou qui va se commettre contre sa personne ou la personne d'un tiers.

b) Conditions de rétention52(*)

Pour que la légitime défense soit retenue, quatre conditions doivent être remplis :

- L'attaque doit être actuelle ou imminente ;

- L'attaque doit être injuste ;

- Le recours à la force doit être le seul moyen de se protéger ou de protéger autrui, et

- L'agression doit être dirigée contre les personnes ou les biens.

3° L'ordre ou l'autorisation de la loi et le commandement de

l'autorité

a) Définition

Certains actes définis comme infractionnels par la loi pénal peuvent être justifiés lors qu'ils sont le fait de celui qui a reçu de la loi l'ordre ou l'autorisation de les poser, ou encore le fait de celui qui exécuter l'ordre de son supérieur, donné conformément la loi.53(*)

b) Conditions de justification

Deux conditions doivent être respectées, pour bénéficier de ce droit et ne pas tomber par conséquent dans l'exécution d'un ordre illégal : la légalité élémentaire et la régularité formelle.54(*)

- la légalité élémentaire existe lorsque les actes demeurent dans les limites de l'utile, du strict nécessaire et du proportionné ;

- la régularité formelle existe lorsque les actes sont le fait d'une personne ayant qualité pour agir, et sont posés selon la forme prescrit et dans les cas prévu par la loi.

B. Les Causes de non - Imputabilité

Contrairement aux droits pénaux anciens, le droit pénal moderne ne frappe pas automatiquement l'auteur de l'infraction ou son complice.

Il oblige d'abord qu'on reconnaisse l'auteur responsable pénalement.

La question s'analyse à ce point, sur l'imputabilité du fait à l'auteur. Ainsi , on se pose la question de savoir si l'auteur, lors de la commission de l'acte , avait la capacité, de comprendre ce qu'il faisait et si sa volonté était telle que ce qu'il faisait , il le voulait réellement.

Les causes de non-imputabilité telle que introduites, par la jurisprudence, dans notre droit s'analyse au tour de la démence (1°), la contrainte (2°), l'erreur invisible (3°).

1° La démence

a) Notions

Sans devoir recourir à la notion qu'en ont les mdecins ou les psychiatres, nous dirons qu'au sens du droit pénal, la démence désigne toutes les formes de l'aliénation mentale55(*)

b) Effet de la démence

La démence56(*) exclut l'imputabilité de l'auteur de l'infraction et rend impossibles toute faute et autre responsabilité pénale.

Cependant, elle n'est profitable qu'au dément , elle laisse intacte la responsabilité éventuelle des co-auteurs et des complices.

c) Conditions de non imputabilité

Pour entraîner l'irresponsabilité de l'agent, la démence doit remplir deux conditions :

- Elle doit être conte contemporaine à l`acte incriminé, et

- Elle dot être totale c'est à dire entraînant l'annihilation complète de toutes les facultés de discernement et de volonté.

2 ° La contrainte irrésistible

a) Définition

La contrainte irrésistible existe lorsque l'agent n'avait d'autre possibilité que de commettre l'infraction.

Elle enlève à l'agent sa volonté libre. Elle peut être physique ou morale.

- Elle est physique lorsqu'une personne est matériellement forcée d'accomplir un acte délictueux ou le plus souvent a été empêchée d'accomplir un acte prescrit.

Le juge de Boma, avait déclaré en 1901 que `' doit être renvoyé des poursuites le prévenu qui a agi, contraint par une force à la quelle il ne pouvait résister.''57(*)

- Elle est morale lorsque la volonté de l'agent a été irrésistiblement inclinée vers l'infraction par crainte d'un al imminences le menaçant au menaçant l'in de ses proches.

A ce sujet, le juge de Ka vu avait déclaré en 1979 ce qui : Pour qu'il y ait contrainte morale, non seulement il faut que la volonté de l'auteur soit amoindrie par une force exercée sur lui, mais aussi que son libre arbitrage soit annihilé, au que l'auteur ne puisse sauvegarder autrement devant un mal grave et imminent des intérêts qu'il avait à sauvegarder.

b) Conditions de la contrainte

Il existe deux conditions ; l'irritabilité et l'imprévisibilité.

- La contrainte doit être irrésistible cela veut dire qu'elle doit exercer une pression telle que l'agent ne pouvait agir autrement.

- La contrainte doit être imprévisible, il ne faut pas sa faute, se soit mis dans une situation où sa volonté est annihitée.

Cette deuxième condition n'a pas été solide et efficace et a perdu sa place. Aujourd'hui, on ne retient que l'irrésistibilité de la contrainte

3° L'erreur invincible

Le principe est posé par la cour suprême de justice, qui avait dit que

`' Pour bénéficier de l'exonération de sa responsabilité pénale en cas d'erreur, le prévu doit prouver le caractère invincible de celle-ci.58(*)

a). Définition

L'erreur au l'ignorance peuvent affecter la loi, ou les faits. Il y a erreur de droit lorsque le droit n'est pas tel que l'agent le suppose ; soit qu'i ignore la loi dans son existence59(*) même, soit qu'il en fait une mauvaise interprétation.

Il y a erreur de fait lorsque les faits ne sont pas tels que l'argent le suppose : il s'en fait une fausse représentation ou une description inexacte.60(*)

Le tribunal de Boma déclara à ce sujet :

`' La culpabilité de l'agent suppose le concours de l'intelligence et de la liberté, c`est à dire que l'agent ait pu comprendre l'illégalité de son acte et qu'il ait eu le pouvoir de s'abstenir de le commettre, ce n'est que lorsque ces deux conditions, ou l'une d'elles , font de faut que vient à naître une cause de justification61(*).

b) Le caractère invincible

Pour valoir de non-imputabilité, l'erreur qu'elle soit de fait ou de droit, doit être invicible et porter sur un élément constitutif de l'infraction.

Aux vues de la jurisprudence constate, on voit que seule l'erreur de fait invicible a été admis.

Il a été soutenu pendant longtemps, notamment en Belgique, que seule l'erreur de fait invicible était exclusive de responsabilité.62(*)

Cette position est reléguée par la jurisprudence congolaise qui a eu à le dire à deux reprises :

- la bonne foi, bien qu'elle soit de nature à diminuer la culpabilité des délinquants, (....), elle ne produit (...) lorsqu'elle est assise sur l'ignorance ou l'erreur de droit invincible ou, quand aux infractions qui requièrent le dol comme élément moral, lorsqu'elle repose sur l'ignorance ou l'erreur de fait.63(*)

- L'erreur de droit n'était pas invincible et ne peut être retenue au profit du prévenu quand la grande majorité de ceux qui se sont trouvés dans la même situation, n'ont pas versé dans cette erreur.

§.3. L'exonération de la responsabilité pénale en cas d'attaque des biens de caractères civil en droit congolais

En examinant tous les motifs d'exonération vus ci-dessus, inutile de revenir sur les cas de la

1° ) la légitime défense qui pêcherait par le fait que l'attaque dont subit l'agent ici est juste , car il doit bien s'agir d'un membre d'une force appartenant un belligérant en conflit

2°) L'ordre ou l'autorisation de la loi ou le commandement de la loi serait

illégale car la proportionnalité et les lois et coutumes de la guerre interdisent d'attaquer les biens civiles et ceux de caractère civil.

3) ° Il sera impossible de plaider pour la démence car il est invraisemblable de trouver de tels genres d'honneurs dans les forces armées et encore au champs de bataille selon le droit international qui punirait alors l'autorité ou son commandement

4)° La défense de l'erreur, quoiqu'elle semble passible par son caractère invincible , même elle, qu'elle soit de fait invincible, elle laisse des questions telles que pourquoi on n'a pas tenu compte des précautions avant l'attaque qui suppose une bonne visée de la cible (qui doit être objectif militaire au sens des conventions de Genève du 12 Août 1949 et de leurs protocoles additionnels de 1977) et la prise en compte des dommages que provoquerait l'attaque et la personne qui vise par rapport aux signes distinctifs qui doivent être posés sur des biens de caractère civil pendant les hostilités.

5) Il nous reste deux causes d'exonérations, qui aux vues des substances qui les constituent, ont poussé certains auteurs et même les juridictions pénales internationales (notamment la CPI), à les ramener à une seule nation, il agit de l'état de nécessité et de la contrainte.

En effet, nous sommes convaincu que devant une menace imminente et un péril grave (pour le cas de l'état de nécessité) provenant d'un bien de caractère civil, l'on peut attaquer celui-ci et plaider le fait que l'on recevait des attaques venant de ce bien. Cette possibilité est aussi vraie pour le cas de la contrainte irrésistible où l'auteur de l'attaque du bien de caractère civil ne pourrait agir autrement car l'attaque venant du bien de caractère civil (protégé ) lui était direct et nuisible.

Il sera fait, pour la défense de la contrainte irrésistible ( et l'état de nécessité ) application de l'article 65 du protocole I additionnel de 1977 aux conventions de Genève de 1949, qui donne le droit d'attaquer un bien de caractère civil au cas où du bien provient des `' actes nuisibles à l'ennemi'' et `' après sommation et un délais raisonnable''.64(*)

Section III. Nécessité d'harmoniser le droit pénal congolais

§.1. Pourquoi doit on pacter de l'exonération de la responsabilité pénale ?

Nous pensons utile de pacter l'exonération de la responsabilité pénale dans le code pénal, pour essentiellement trois raisons :

Les droits de l'homme (A), la primauté du droit international au droit interne (B) et l'avancée significative du droit à l'exonération en République Démocratique du Congo (C).

A. Droits de l'homme

- La présomption d'innocence : l'article 17 de la constitution du 18 février 2006 dispose in fine `' Toute personne accusée d'une infraction est présumée

Innocente jusqu' à ce que sa culpabilité ait été établie un jugement

définitif''.

- l'information des droits

Le paragraphe 2 de l'article 18 de la constitution du 18 février 2006 dispose `'..  Doit être immédiatement informée de ses droits''.

- Le droit de la défense

Le paragraphe troisième de l'article 19 de la constitution du 18 février 2006 dispose que `'le droit de la défense est organisé et garanti `'.

- Nul n'est tenu d'exécuter un ordre illégal

L'article 28 alinéa premier dispose `' Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'état est délié du devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respecter des droits de l'homme et des libertés publiques et des bonnes moeurs''.

Et alinéa deuxième ajoute que l'a preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la personne qui refuse de l'exécuter''.

B. Primauté du droit international au droit interne (droit pénal interne)

Le droit constitutionnel congolais renseigne qu'il primauté du droit international au droit interne, et en cas de conflit oblige le droit interne à l'accommodation à l'amendement

( ou la révision).

Ainsi , l'article 215 de la constitution du 18 février 2006 dispose : `'les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès lors leur publications , une autorité supérieure à celle des lois (....) ; et l'article 216 dispose à son tour : `'Si la cour constitutionnelle consultée par le Président de la République , par le Gouvernement , par un dixième des députés ou de sénateurs, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la constitution , la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la constitution''.

la présomption d'innocence et les droits de l'accusé retenus à la CPI , devraient par ricochet valoir aussi en droit pénal congolais.

· Aux vues de l'article 66 du statut de la CPI, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie, celle- ci devra être hors de tout raisonnable.

· C'est aux termes de l'article 67 qu'on retrouve défini, ce que la CPI entend par droits de l'accusé.

L'alinéa premier de ce article dispose que : «  l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent statut, équitablement et de façon impartiale. Il a droit en pleine égalité aux garanties (....). »

L'alinéa deuxième rajoute que `' outre toute autre communication prévue par le présent statut, le procureur communique à la défense , dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition dont il est estime qu'ils disculpent l'accusé ou tendent à le disculper ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de doute quant à l'application du présent paragraphe, la cour tranche''.

Au sujet de la soumissions de la loi pénale aux principes généraux de droit applicables par les cours et tribunaux congolais en matière d'exonération de la responsabilité pénale ; nous pensons que le statut de la CPI oblige la loi pénale congolaise à se conformer comme le prescrit l'article 215 de la constitution du 18 février 2006 à la loi supérieur qui est le statut de Rome, pour notre cas d'étude.

Ainsi, Bertrand MATHIEU écrit : `' il n'en reste pas moins que la loi, norme introduite dans le droit positif, reste à tout moment susceptible de voir sa conventionalité mise en cause, alors que sa constitutionnalité es devenue incontestable. Ainsi , en matière de protection des droits, alors que la constitution devrait être considéré comme représentant un standard plus élevé que celui , minimum , de la convention, le juge est obligé de chercher, ailleurs que dans la norme nationale fondamentale, un corps de règles susceptibles de s'imposer à la loi''.65(*)

C. Avancée lente mais significative de l'exonération pénale au Congo

L'apport de la cour suprême de justice

Déjà, en 1975 , la CSJ avait utilisé le concept « exonération `' en parlant de l'erreur de fait qui doit être invincible.

Dans l'arrête du 21 Novembre 1975, elle déclara que `' pour bénéficier de l'exonération de sa responsabilité pénale en cas d'erreur, prévenu doit prouver le caractère invincible de celle-ci.66(*)

2) Le nouveau code pénal militaire

La loi n° 024/2002 du 18 Novembre 2002 portant code pénal militaire renseigne sur l'exonération des crimes internationaux en droit congolais.

En effet, l'article 163 dispose : `' l'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne ne l'exonère pas des poursuites pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité.

La loi sur les violences sexuelles

La loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais parle déjà de l'exonération de la responsabilité pénale, mais cette fois à la négative.

Ainsi, l'article 42 (bis) du code pénal dispose la qualité officielle de l'auteur d'une infraction relative aux violences sexuelles ne peut en aucun cas l'exonérer de la responsabilité pénale ni constituer une cause de diminution de la peine''

Et l'article 42 (ter) du code pénal modifié et complété dispose à son tour : « L'ordre hiérarchique ou le commandement d'une autorité légitime civile ou militaire n'exonère nullement l'auteur d'une infraction relative aux violences sexuelles de sa responsabilité ».

4° Rôle créateur du juge en matière d'exonération

Gérard CORNU, en parlant de la jurisprudence, il la définie comme l'ensemble des solutions apportées par les décisions de justice dans l'application du droit, ou même, dans la création du droit (quand il faut compléter la loi, suppléer une règle qui fait défaut).67(*)

C'est le cas du droit pénal congolais, qui connaît à l'occurrence un vide juridique en matière d'exonération.

Ainsi, le tribunal de première instance de Boma jugea en 1901 que `' la loi congolais étant muette sur les causes de justification et d'escuse, le juge doit s'en rapporter en cette matière aux principes généraux du droit''68(*)

Or, la jurisprudence, `' de manière plus précise, désigne l'interprétation donnée, par les juges, de la règle de droit. Alors, la notion prend un sens beaucoup plus efficace et correspond à un élément essentiel du droit positif ; c'est le droit qui s'applique effective à un moment donné.''69(*)

De ce fait, pour renforcer le droit à l'exonération en République Démocratique du Congo, le législateur devrait tenir compte de la position des décisions des cours et tribunaux, cela facilitera tâche au juge qui devra seulement interpréter un droit existant, car sa tache principale est en fait de dire le droit établi, le ` jus lata'' . C'est aussi la position de la philosophie du droit, lorsqu'elle étudie la positivité et ses justifications.70(*)

§.2. Tentative de la mise sur pied d'une procédure de l'exonération de la responsabilité pénale au congo.

1°A notre sens, la procédure d'invocation de l'exonération de la responsabilité pénale, devra commencer déjà au niveau de la détention préventive du prévenu qui nécessite l'autorisation du juge de la chambre du conseil. Devant le juge de la chambre du conseil le prévenu devra, à l'aide de son conseil, invoquer son exonération, s'il n' y arrive pas, il sera détenu pour 15 jours.

2°) Après les 15 jours, on devrait donner encore l'occasion au prévenu de se défendre s'il déchet, par l'exonération, quoique le ministère public congolais, en procédant à la requête dans la chambre du conseil, est animé d'un seul souci de régulariser la détention par une ordonnance de confirmation. (`'Dans l'examen de la requête du Ministère Public, le juge de la chambre du conseil vérifie existence et la légalité des conditions pour procéder à l'arrestation et particulièrement les indices de culpabilité. Il n'est pas tenu d'exiger les preuves de la culpabilité, mais simplement les indices ... car il n'est pas question d'examiner à ce niveau le fond du problème pénal qui se pose'').71(*)

Cette affirmation viole les droits de l'accusé (prévenu) tels que vus à l'article 67 du statut de la CPI, et même de la Règle 80 de la procédure de preuve de la CPI du 10 septembre 2002 qui institué une procédure pour invoquer l'exonération à la chambre de première instance de la CPI.

Par conséquent, nous pensons que déjà devant la chambre du conseil72(*) chargée de donner droit à la détention en droit congolais, on devrait statuer pour l'exonération de la responsabilité pénale. Cela avantagerait d'ailleurs nos cours et tribunaux, et évidement serait bénéfique aux prévenus (ou accusés qui seraient relaxés.

3° ) Procédure d'invocation de l'exonération proprement dite :

- Notification au greffe du tribunal de grande instance compétent sur la volonté d'invoquer l'exonération à la chambre du conseil ;

- L'invocation des motifs d'exonération : cela pourrait se faire en deux occasions. La première pendant l'audience de l'autorisation de la détention demandée par le parquet, et la seconde pendant l'autorisation de la confirmation de la détention ; et en fin,

- Libération ou poursuite de la procédure d'accusation : la libération devra intervenir, quand le juge de la chambre du conseil, le président du tribunal de Grande instance, décide les motifs d'exonération valables.

Au cas contraire, l'accusation se poursuit.

§.3. Des motifs d'exonération de la responsabilité pénale en droit congolais, de lege ferenda

A. le code pénal doit comporter tous les motifs d'exonération déjà admis par ses cours et tribunaux Il s'agit de :

- L'état de nécessité ;

- la légitime défense ;

- l'ordre ou l'autorisation de la loi ou le commandement de l'autorité ;

- La démence et ses états voisins ;

- la contrainte irrésistible et ;

- l'erreur invincible.

B) Mais il faudrait qu'à l'instar d'autres droits (droit continental) que le droit Congolais précise dans quel cas on devra bénéficier d'un motif d'exonération de la responsabilité pénale et dans quel autre non, comme, il a fait pour la qualité officielle en cas des violences sexuelles et l'ordre de commettre les violences sexuelles aux articles 42 (bis) et 42 (ter) de la loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.

Cela est bien, est même conforme aux juridictions pénales internationales. A ce titre, on peut citer l'article 33 du statut de la CPI qui, à son paragraphe deuxième dispose qu' aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal `' l'exemple éloquent peut être aussi l'article 163 du CPM qui verrouillé l'exonération en cas d'immunité pour crimes de guerre ou contre l'humanité.

C) Aux vues de l'application des principes généraux de droit par le juge pénal, au titre de l'exonération de la responsabilité pénale, il se révèle une insécurité juridique.

Reconnue comme objectif à valeur constitutionnelle, la sécurité juridique pourrait devenir un principe matriciel en ce qu'elle engendre ou fédère d'autres droits de portée et de valeur différentes.73(*)

Ce principe de la sécurité juridique 74(*) devrait aider l'exonération de la responsabilité pénale.

La sécurité juridique que comportera le droit à l'exonération (dans la loi pénal) amènera le droit plus cohérent et plus accessible. C'est le travail de codification.75(*)

CONCLUSION GENERALE

La question de la problématique de l'exonération de la responsabilité pénale est restée pendante devant les juridictions pénales, dès Nuremberg jusqu'au TPIR ( si nous pouvons cités que ceux-là) et a même motivés, les rédacteurs du statut de la CPI à l'insérer dans le corps même du statut.

En partant des `' principes de Nuremberg c'est à dire de l'ensemble des jugements rendus par le TMI de Nuremberg , on serait tenté de croire que la question a été tranchée.

Or, même les motifs admis ont été par la suite remis en question.

A ce titre, on peut citer :

Les ordres les supérieurs dont la défense a été rejeté par le fait qu'on peut exécuter un ordre manifestement illégale,

La légitime défense dont la défense est possible et difficile à prouver car elle est faite à sa propre défense, pour ses biens ou ceux de la collectivité et la défense d'autrui et de ses biens ( ce qui met cette défense hors de portée pour celui ayant attaqué les biens de caractère civil ),

3°) La déficience mentale ou la maladie qui seront difficile à prouver comme moyens de défense devant la chambre de première instance de la CPI suivant la procédure d'admission des motifs d'exonération, (V. Règle 80 de la procédure et de la preuve devant la CPI), car on se posera la question de savoir comment une personne dépourvue de ses capacités mentales ou malade pourrait être dans une force armée et devenir combattante et on envisagerait même la responsabilité du commandent de son unité et même de l'Etat pour lequel il sert. Celle-ci est le reflet de l'article 19 du projet de codification du droit de la responsabilité des Etats par la CDI qui dispose à son paragraphe 3 `' sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et d'auprès les règles du droit international en vigueur, un crime international peut notamment résulter ( ...) d'une violation grave d'une obligation internationale d'importance essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, comme celle interdisant l'agression.76(*)

C'est en somme , le prescrit de l'article 91 du protocole I qui dispose que `' la partie au conflit qui violerait les dispositions des conventions ou du présent protocole sera tenue à indemnité, s'il y a lieu.

Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées''.

Cet article reproduit pour ainsi dire textuellement, sans l'abroger, ce qui signifie qu'il reste de droit coutumier pour tous, l'article 3 de la convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 190777(*)

4°) A notre avis, l'intoxication privant l'agent de la faculté de comprendre le caractère délictueux de son comportement pourrait jouer, à la CPI selon l'article 31 par. 1 pt b, avec l'erreur de droit comme motifs d'exonération de la responsabilité pénale.

Mais là encore, la défense de l'intoxication `'pourrait avoir des difficultés à être admis par la contre défense (le Procureur notamment) car, pendant la conduite des attaques qui comprend notamment le choix des objectifs ( dans le cas sous -examen), le commandant qui voyant son subalterne ou mieux subordonné intoxiqué'', doit l'écarter et ordonner la visée à un autre au temps que possible78(*) car celui-ci manque de discernement. (trouble mental), l'erreur du droit'' qui dit que le subordonné ayant agi, ne savait pas que l'ordre était illégal, en enlevant l'élément moral de l'infraction commise, on serait tenter d'accepter, mais pas tout de suite. Car, les Etats parties aux conventions de Genève ont l'obligation de diffuser le DIH ( et parties aux protocoles ( I et II) ; et ceux-ci sont secondés par le CICR, ensuite, pour être combattant , c'est à dire membre d'une force armée, au-delà des conditions individuelles, il faut être membre d'une unité ayant un commandement à sa tête et il faut que cette unité respecte le droit de la guerre. D'où, l'erreur de droit, ne sera pas faciliter à prouver. Car, `'l'Etat qui encourage les violetions des droits de l'homme engage sa responsabilité internationale79(*), nous l'avons dit ci-haut. En effet on ne comprendrait pas comment sur base de tout ce qui précède, l'auteur évoquerait l'absence de connaissance80(*) en sachant que l'attaque sur des biens de caractère civil est prohibé.

Les questions relatives aux ordres reçus, à la défense légitime, la déficience mentale ou la maladie, l'intoxication privant de la faculté de comprendre le caractère délictueux du comportement, l'erreur de droit ou

de fait, ne trouveraient pas leur place, comme motifs exonératoires en cas d'attaque des biens de caractère civil, par le fait que l'auteur a violé l'article 57 du protocole I.

A ce sujet, Frédéric de MULINEN81(*) évoque qu'il doit avoir un choix des objectifs (`' le choix portera sur l'objectifs'') ; une direction et un moment de l'attaque (`'... choisis de manière à réduire le plus possible les pertes et les dommages civils , p.ex. Attaque d'une usine''), la responsabilité de la visée

( `' dépend des effets causés sur le lieu de l'impact et commandant compétent...)'' aussi l'avertissement (`'lorsque la situation tactique le permet, lors d'attaque pouvant affecter la population civile..'')

6°) Néanmoins, le problème reste posé. Mais pour répondre à la question de la problématique de la responsabilité pénale pour crimes de guerre par la CPI en cas d'attaque des biens de caractère civil, nous pensons que seule la défense de la contrainte , qui devra être `' irrésistible est possible .

En effet , comme évoqué dans le corps du travail, cette défense est un acquis pour les justiciables qui la soulève, en droit international, devant les juridictions auxquelles ils sont jugés.

Et cette défense pourrait jouer en faveur de celui qui a attaqué les biens de caractère civil, par la justification que cette attaque avait été la conséquence directe des actes de l'ennemi qui lui était directes et nuisibles. Pour le soutènement de notre thèse , nous prenons l'exemple des `' actes nuisibles à l'ennemi'' qui sont à l'article 65 du protocole I du 8 juin 1977 qui parle de la cessation de la protection82(*).

A l'alinéa premier de cet article, `' la protection à laquelle ont droit les organismes civils de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments, leurs abris et leur matériel ne pourra cesser que s'ils commettent ou sont utilisé pour commettre, en dehors de leurs tâches propres, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délais raisonnable sera demeurée sans effet''.

Par la terminologie employée, la conférence diplomatique de 1949 a tenu à souligner le caractère exceptionnel de cette disposition et à bien marqué que la protection ne pourrait cesser que dans ce seul cas.83(*)

Voici quelques exemples d'actes nuisibles ; abriter dans un hôpital des combattants ou des fuyards valides, y faire un dépôt d'armes ou de munitions, y installer un poste d'observation militaire un poste de liaison avec des troupes de combat. (Pour le cas de l'attaque d'un hôpital et qui pourra constituer un motif d'exonération pour celui qui l'invoque à la CPI en arquant une `' contrainte irrésistible'' qui l'a poussé à attaquer en vertu de l'art.13 du protocole I).

En bref, aux vues de tout ce qui vient d'être dit, nous soutenons la défense de la contrainte comme motif d'exonération à la CPI en verte de l'article 31 paragraphe 1 pt d) comme solution au problème de l'exonération de la responsabilité pénale du fait des crimes de guerre par la CPI en cas d'attaque des biens de caractère civil ( à la CPI).

Après avoir concilié les motifs d'exonération de la responsabilité pénale du statut de la CPI d'avec ceux du droit pénal congolais on a retenu que ces motifs d'exonération sont appliqués au Congo au tire des principes généraux de droit et qu'ils ont été introduits par la jurisprudence, quand bien même qu'ils ne sont pas encore dans le corps des lois pénales (ordinaires et même militaires). A ce sujet, nous avons proposé de lege ferenda, leur insertion au code pénal et une procédure de leur invocation devant la chambre du conseil.

Au chapitre de la problématique de l'exonération de la responsabilité pénale pour crimes de guerre en cas d'attaque des biens de caractère civil, après examen approfondi du droit pénal congolais, nous avons abouti à la même conclusion que celle de l'étude mené à la CPI, à savoir, la défense de la contrainte irrésistible.

A cela , s'est ajoutée , évidement pour le droit congolais qui continue à distinguer les deux notions, l'état de nécessité.

Toute fois `' la reconnaissance de l'état de nécessité justifiant une exonération de la responsabilité n'a jamais constitué un usage en droit international.''84(*)

Les textes internationaux restreignent de plus en plus le champs d'application de l'état de nécessité et, sauf lorsqu'un texte le prévoit expressément, aucune dérogation ne semble être admise. Car, la reconnaissance de l'état de nécessité autorise la transgression des normes internationales et comprend ainsi des réticences à son établissement.

Actuellement l'état de nécessité est abandonné, au profit de la contrainte, aux vues de la jurisprudence internationale qui recourt plus aisément à la contrainte.

On pourrait bien élargir l'étude de la contrainte à d'autres crimes tels que les crimes contre l'humanité, de génocide, et avoir les issues. Voila une des questions que se poser le lecteur avisé de ce mémoire

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11. Statut de la cour pénale internationale du 17 juillet 1998, in les codes

larcier Droit Pénal Tome II, 2003

B. Textes nationaux

12. Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30

janvier 1940 portant code pénal congolais , in J.O, 2006.

13. Loi n°06 /019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06

août 1959 portant code de procédure pénale, in J.O, 2006

14. Loi n° 024/-2002 portant code pénal militaire du 18 Novembre 2002, in

J.O ? RDC, 2002.

15. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, in B.O, 1940.

16 Décret du 06 Août 1959, portant code de procédure pénale, in BO, 1960

17. Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, in J.O, 12

janvier 2009

II. OUVRAGES

A. Ouvrages de droit international humanitaire

1. BORY (F) Genève et développement du droit international humanitaire, CICR, Genève, 1982.

2. CICR, Droit international humanitaire, CICR, Genève, 2003

3. CICR, Règles essentielles de conventions de Genève et de leurs Protocoles

,CICR, Genève 1990.

4. DJIENA WEMBOU, Le droit international humanitaire. Théorie générale et réalités africaines, éd. L'harmattan, France, 2000

5. KALSHOVEN (F), Restrictions à la conduite de la guerre, CICR, Genève, 1991.

6. MULINEN (F. de), Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées, CICR, Genève, 1989.

7. M. ULHER (0) et alii, Commentaire IV. La convention de Genève relative à

la protection des personnes civiles en tant de guerre,

Genève, CICR, 1956.

8. SOSSALI (M.) et BOUVIER (A), Un droit dans la guerre, vol. I, CICR, Genève, 2003.

9. UNESCO, Les dimensions internationales du droit humanitaire, UNESCO, 1986.

10. VERRI, Dictionnaire du droit international des conflits armés, CICR, Genève, 1988.

11. PREUX (J.d) et alii, commentaire III. La convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, CICR, Genève, 1958.

12. PILLOUD (cl.) et alii, Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin

1977 aux conventions de Genève du 12 Août 1949,Genève CICR, 1986.

B. OUVRAGES DE DROIT INTERNATIONAL GENERAL

13. MULAMBA, (B.), Statut international des réfugiés, ULPGL 2005

14. NGOUYEN (Q) et alii, Droit international public, 7è éd LGDJ, Paris,

2002

15. ROUSSEAU ( ch) , Droit international public, 11è éd. Dalloz, Paris,

1987.

16. DUPUY (P.-M), Grands textes de droit international public, éd. Dalloz,

Paris, 1996.

C. OUVRAGES DE DROIT PENAL

17. ANSCENSION (H) et alii, Droit international pénal, éd. Pédone, Paris, 2000

18. KUBITCKI ( L), Les crimes de guerre d'après le droit polonais , éd.

Scientifique de Pologne, Varsovie, 1963.

19. PRADEL (J) , Principes de droit criminel. Droit Pénal Général, éd.

CUJAS, Paris, 1999.

20. NYABIRUNGU (M-S), Droit pénal général zaïrois, éd. DES, Kinshasa,

1989.

21. MUTATA CL). Droit pénal Militaire congolais, éd. S.D.E.M.J.G.S,

Kinshasa, 2005

22. TSHIDJA-MANGA (M) Commentaire du code de procédure pénale militaire,

Monuc, Kinshasa, 2007

23. AKELE A. (P) et SITA, les crimes contre l'humanité en droit congolais

éd, CEPAS, 1999.

24. LUKOO (M) , La jurisprudence congolaise en droit pénal, Vol I, éd. On

s'en droit pénal, Vol I, 2006

D. OUVRAGES GENERAUX DE DROIT

25. BATIFFOL ( H), La philosophie du droit, 7è éd. PUF, Paris, 1987.

26. AUBERT (J-L), Introduction au droit, 16è éd. PUF, 1981.

27. BERGEL ( J-L), Théorie générale du droit, 3me éd. Dalloz, Paris ,1999 .

28. CORNU ( G), Vocabulaire juridique , 7è éd.PUF, 1987.

29. GUILLIEN (R) et alii, Lexique des termes juridiques, 13e éd. Dalloz, Paris,

2001.

30. KALINDYE B. (D). Traité d'éducation aux droits de l'homme, Tome II éd.

LA.D.D, Kinshasa, 2004

31. SOURIOUX (J-L) et alii, L'analyse de texte. Méthode générale et

applications au droit, 4è éd. Dalloz, Paris ,1997.

32. MATHIEU (B), la loi, éd. Dalloz , Paris, 1996.

33. GRAWITZ (M), Méthodes des sciences sociales, 9e éd. Dalloz, paris, 1993

34. LIKULIA (B), Droit pénal militaire zaïrois, tome I, éd. L.G.D.J. Paris, 1977

III. COURS

1. BOUVIER (A), Droit international humanitaire et droit des confits armés,

UNITAR, 2001.

2. MULAMBA (B), Droit international humanitaire, inédit , UNIGOM, 2007-2008.

3. LUSUMBE (L), Cours de procédure pénale , inédit, UNIGOM, 2005-2006.

IV. WEBOGRAHIE

1. Icty.org : Affaires le procureur C/Goran Jelisic ; et le procureur C/Draze

erdemovic/Jugements chambres de première instance du TPIY/Consultés

le 01 /04/2010 et le 14/04/2010

2. ICC-CPI .org : Document/arrestation Germain Katanga /Consulté le

11/03/2010

V. TRAVAIL DE FIN DE CYCLE

1. Nduhirahe S. (E), impact du principe de l'effet relatif des traités sur le statut de Rome portant création de la Cour pénale Internationale, inédit, UNIGOM, 2007.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

SIGLES ET ABREVIATIONS iv

INTRODUCTION GENERALE 1

I. PROBLEMATIQUE 1

II. HYPOTHESES 5

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET 6

IV. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 7

V. DELIMITATION DU SUJET 8

VI. PLAN DU TRAVAIL 9

CHAPITRE I. LA COMPETENCE DE LA CPI POUR CRIMES DE GUERRE 10

Dans ce chapitre, il sera question du fondement de la compétence de la CPI pour crimes de guerre ; on étudiera le rapport entre les crimes de la compétence de la CPI et enfin il sera question des crimes de guerre en cas d'attaque des biens de caractère civil à la CPI et en droit congolais. 10

Section I. Fondement 10

§1. Base légales 10

§.2. Eléments constitutifs des crimes de guerre 11

Introduction 11

1° Homicide intentionnel 12

2° Torture 12

3° Traitement inhumain 12

4° Expérience biologiques 13

5° Fait de causer intentionnellement de grandes souffrances 13

6° Destruction et appropriation de biens 13

Détention illégale 15

Prise d'otages 15

Attaque contre des personnes civiles 16

Attaque contre des biens de caractère civil 16

Attaque contre le personnel ou des biens employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix 16

Attaque contre des localités non défendues 18

Fait de tuer ou de blesser une personne hors de combat 18

Utilisation indue d'un pavillon parlementaire 18

Utilisation indue du drapeau, des insignes ou de l'uniforme de l'ennemi 19

Utilisation indue du drapeau, des insignes ou de l'uniforme des nations unies 19

Utilisation indue des signes distinctifs prévus par les conventions de 20

Genève 20

Transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe, ou déportation ou transfert à l'intérieur ou hors territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire 20

Attaque contre des biens protéges 21

Mutilation 21

Expériences médicales ou scientifiques 22

Fait de tuer ou de blesser par traîtrise 22

Destruction ou saisie des biens de l'ennemi 23

Deni de droit ou d'action à des ressortissants de la partie adverse 23

Fait de contrainte à participer a des opérations 24

Pillage 24

Emploi de poison ou d'armes empoisonnées 24

Emploi de gaz, liquides, matières ou procèdes prohibés 25

Emploi de balles prohibées 25

Emploi d'armes, de projectiles ou matériels ou de méthodes de combats énumères à l'annexe au statut 26

Atteintes a la dignité de la personne 26

Viol 26

Esclavage sexuel 27

Prostitution forcée 27

Grossesse forcée 27

Stérilisation forcée 28

Autres formes de violences sexuelles 28

Utilisation de boucliers humains 29

Attaque contre des biens ou des personnes utilisant les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève 29

Fait d'affamer des civils comme méthodes de guerre 29

Utilisation, conscription ou enrôlement d'enfants 30

Meurtre 30

Mulitation 31

Traitements cruels 31

Torture 31

Atteintes a la dignité de la personne 32

Prises d'otages 32

Condamnations ou exécutions en dehors de toute 33

procédure régulière 33

Attaque contre des civils 34

Attaque contre des biens ou des personnes utilisant les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève 34

Attaque contre le personnel ou des biens employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix 34

Attaque contre des biens protéges 35

Pillage 35

Viol 36

Esclave sexuel 36

Prostitution forcée 37

Grosse forcée 37

Stérilisation forcée 37

Autres formes de violences sexuelles 38

Utilisation, conscription ou enrôlement d'enfant 38

Déplacement de personnes civiles 38

Fait de tuer ou de blesser par traîtrise 39

Deni de quartier 39

Mutilation 40

Expériences médicales ou scientifiques 40

Destruction ou saisie des biens de l'ennemi 41

Section II. Rapport entre crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crime de guerre 42

§1. Notions des crimes contre l'humanité et crimes de génocide 42

&2. Rapport entre crimes contre l'humanité et crimes de guerre 43

§.3. Rapport entre crimes de génocide et crimes de guerre 44

Les crimes de génocide, outre l'élément matériel qui consiste à la destruction d'un groupe par le meurtre de ce membres, c'est l'élément moral qui les différencient des crimes de guerre , en ce sens qu'il insiste sur l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national , ethnique, racial ou religieux, et cette intention se caractérise par la prise pour cible des membres d'un groupe particulier et par l'élaboration d'un plan ou projet de destruction. 44

§.4. Principe commun du droit congolais pour les crimes contre 44

l'humanité , crimes de génocide et crimes de guerre 44

En effet, l'article 161 du code pénal militaire congolais postule qu'en cas d'indivisibilité ou de connexité d'infraction entre des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, les juridictions militaires sont seules compétentes. 44

Section III. Crimes de guerre en cas d'attaque des biens de caractères civil : statut de la CPI et CPM congolais 45

§1. Crimes de guerre en cas d'attaque des biens de caractère civil et le statut de la CPI 45

A. Définition des biens de caractère civil 45

B. Infraction graves en cas d'attaque des biens de caractère civil 46

i) Les infractions graves dans les conventions de Genève 46

ii) le Protocole I 47

iii. Protocole II 48

C.Sanctions en cas d'attaque des biens de caractère civil 48

§.2. Crimes de guerre en cas d'attaque des biens de caractère civil et le CPM Congolais 49

A. Destruction des constructions, machines tombeaux et monuments 50

B. Destruction et dégradation d'arbres, récoltes ou autres propriétés. 50

C. Répression des crimes de guerre 51

CHAPITRE II. DES MOTIFS D'EXONERATION DE LA RESPOSPABILITE PENALE EN CAS D'ATTAQUE DES BIENS DE CARACTERE CIVIL :Droit comparé du droit de la CPI et du droit congolais 52

Section I. Exonération de la responsabilité pénale en cas d'attaque des biens du caractère civil à la CPI 52

§.1. Statut de la CPI 52

§.2. Procédure à suivre pour invoquer l'exonération à la CPI (Règle 80) 52

Comme on le constate , l'exonération s'évoque déjà au début de la procédure de la poursuite des criminels, ce qui veut dire que le procureur doit arrêter la poursuite une fois qu'un motif d'exonération évoqué a été admis par la chambre de première par la CPI. Ce qui la différencie de la grâce et de l'amnistie. Celles-ci permettent au condamné d'échapper à la peine comme l'exonération pénale, mais après le jugement ou mieux la prononciation de la condamnation par les cours et tribunaux. 53

§.2. L'exonération de la responsabilité pénale pour fait des crimes de guerre en cas d'attaque des biens de caractère civil : Problématique. 53

Les ordres supérieurs 53

La contrainte 54

L'Erreur de droit 55

La légitime de défense 55

Section II. Exonération de la responsabilité pénale en cas d'attaque des biens de caractère civil en droit congolais 56

§.1. Le code pénal congolais 56

A.Les causes de justification 56

2° Le légitime défense 57

3° L'ordre ou l'autorisation de la loi et le commandement de 58

l'autorité 58

B. Les Causes de non - Imputabilité 58

1° La démence 59

2 ° La contrainte irrésistible 59

3° L'erreur invincible 60

§.3. L'exonération de la responsabilité pénale en cas d'attaque des biens de caractères civil en droit congolais 61

Section III. Nécessité d'harmoniser le droit pénal congolais 63

§.1. Pourquoi doit on pacter de l'exonération de la responsabilité pénale ? 63

A. Droits de l'homme 63

B. Primauté du droit international au droit interne (droit pénal interne) 63

C. Avancée lente mais significative de l'exonération pénale au Congo 65

§.2. Tentative de la mise sur pied d'une procédure de l'exonération de la responsabilité pénale au congo. 66

§.3. Des motifs d'exonération de la responsabilité pénale en droit congolais, de lege ferenda 68

CONCLUSION GENERALE 70

BIBLIOGRAPHIE 75

TABLE DES MATIERES 79

* 1 V. Exposé des motifs de l'Accord de londrès du 08 Août 1945

* 2 V. Accord de Londres du 08 Août 1945

* 3 V. art et 29 du statut de la CPI

* 4 ``Il a fallu attendre la fin de la deuxième guerre mondiale pour que la répression des crimes de guerre s'organise d'une manière efficace sur le plan international'' V KUBITCKICL. Les crimes de guerre d'après le droit polonais, éd scientifiques de pologne, varsovie, 1963/DOC/consulté le 30/10/2009

* 5 `` en vertu de cette relativité, la CPI poursuivra les personnes physiques dans le cas où les crimes ont été commis sur le territoire d'un Etat qui a ratifie son statut ; les crimes ont été commis par une ressortissant d'un Etat qui a ratifié son statut (art. 26 et 12 par.1 du statut). La CPI étant instituée par un traité qui est une source formelle du droit international (par excellence) ; celui-ci étant l'oeuvre des Etats, la compétence ratione loci de la CPI s'étant sur tous les territoires des Etats parties au statut de Rome.'' V. NDUHIRAHE S.(E), Impact du principe de l'effet relatif des traités sur le statut de Rome portant créaction de la cour pénale internationale, Inedit TFC, UNIGOM,2006-2007, p24 et S

* 6 C'est `l'intervention du conseil de sécurité : en effet cette possibilité est affirmée à l'article 13b du statut de Rome `NDUHIRAHE S.(E), op.cit, p.25

* 7 Art.66 et 67 du statut de la CPI

* 8 V.CICR, Règles essentielles des conventions de la Genève et de leur protocoles, CICR, 1990, p.7

* 9 UNESCO, les dimensions internationales du droit humanitaire, 1986, p 152

* 10 Les dispositions de cette article 8 du statut sont conformes au droit commun des Etats . l'odre reçu d'un soldat de tuer ou de torturer en violation du droit international de la guerre n`a jamais été regardé comme justifiant ces actes de violence. Jug. Nur.30 sept .1946, in Ascension (tt) et alii, Droit international Pénal , éd. Pédone, Paris, 2000, p 218.

* 11 Art. 8 du statut du TMI de Nuremberg, v. aussi jug. Nur.in NGUYEN (Q), Droit international public, 7è éd. G.D.J, Paris 2002, p 718.

* 12 LIKULIA B., Droit pénal militaire zaïrois, éd. LG.D.J, Paris , 1977, p 225.

* 13 Le pt .a) du par. 2 de l'article 8 du statut de la CPI, voulant définir les crimes de guerre, utilise les mots `'infractions graves'' C'est aussi le cas du paragraphe premier de l'article 5 du statut de la CPI qui dispose `' la compétence de la cour est limitée aux crimes les plus graves (...)''.

* 14 GRAWITZ (M) Méthode des sciences sociales, 9è.éd. Paris, Dalloz , 1993, p 301

* 15 SOURIOUX (JL) et alii, l'analyse du texte . Méthode générale et application au droit , 4ème éd. Dalloz, Paris , 1997, p361.

* 16 GRAWITZ (M) Op . cit, pp 301-302

* 17 Le procureur c/GoranJELISIC, TPIY, consulté le 14/04/2010

* 18 Idem

* 19 Art . 4 par 2 du statut du TPIY dispose ; » le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après ,

commis dans l'intention de détruire , en tout ou en parties , un groupe national , ethnique , racial

ou religieux , comme tel :

a) Mertre de membres du groupe ; b) Atteindre grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesure visant à l'entraver les naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d'enfants groupe à un autre groupe.

* 20 ASCENSION (H) et alii, Droit international pénal, éd. Pedone, Paris, 2000, p 722

* 21 Idem , p 724

* 22 L'expression `' conflit armé `' offre moins matière à discussion. Tout différend surgissant entre deux Etats et provoquant l'intervention des forces armées (ou assimilées en vertu de l'article 4 de la convention de Genève relative au traitement des personnes de guerre est un conflit armé au sens de l'article 2 de la convention de guerre, même si l'une des parties contestes l'état de belligérance. Ni la durée du conflit, ni son caractère plus ou moins meurtrier, ni l'importance des forces en présence ne jouent de rôle, il suffit que les forces armées de l'une des parties aient capturé des adversaires appartenant aux catégories énumérées à l'articles 4 Il peut même ne pas y avoir combat, il suffit qu'ait détention des personnes visées par la convention. Le nombre de personnes capturées dans telles circonstances ne joue , naturellement, lui non plus, aucun rôle. V. PREUX (Jean de) et alii, III la convention de Genève relative au traitement des prisonniers, CICR, Genève, 1958, p 29.

* 23 MUTATA (L.) Droit pénal militaire congolais, éd. S.D.E.M.J.G.S, Kinshasa, 2005, p 513.

* 24 SOSSALI (M) et BOUVIER (A) , un droit dans la guerre, viol I , CICR, Genève, 2003, p 149.

* 25 KALSHOVEN(F.) restriction à la conduite de la guerre,CICR, Genève, 1991, p.36

* 26 Le principe de la nécessité militaire est, avec celui de la proportionnalité avec lequel il a plusieurs points communs, une des composantes essentielles du droit de conflits armés. Dans son sens large, elle consiste en la prise des mesures nécessaire pour atteindre les buts de la guerre. V.VERRI, Dictionnaire du droit international des conflits armés, CICR, Genève, 1988,p.81

* 27 VERRI, op cit, p.29

* 28 Représailles au cours des hostilités lors d'un conflit armé international sont des mesures exceptionnelles et en soi illicites , auxquelles un belligérant recourt pour contraindre son adversaire au respect du droit des conflits armés. Après les avoir longtemps ignorées, le droit international contemporain interdit l'exercer des représailles contre les blessés, malades et naufrages, le personnel sanitaires ou religieux, les unités sanitaires , les transports et le matériel sanitaire, les prisonniers de guerre, la population civile et les personnes civiles , les biens de caractère civil , ( ....) VERRI, op cit, p 106.

* 29 M. ULHER (0) , coursier (H) et alii, Commentaire IV. La convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en tems de guerre, Genève, CIRCR, 1956, p 634 et 635.

* 30 Unesco, Les dimensions internationales du droit humanitaire, 1986, p 340

* 31 Le droit des conflits armés prévoit également une responsabilité pour les commandants militaires qui :

a) donnent à leurs subordonnées l'ordre de violer les règles de ce droit ;

b) n'empêchent pas de telles violations,

c) ne les répriment pas

En fin, chaque militaire encourt une responsabilité directe pour les infractions qu'il a lui-même commises. V. Verri, op cit, p 108

* 32 Mutata (L) , op cit 557.

* 33 Article 174 de la loi n°024-2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, in J.O, 2002 cet

Article dispose in fine «  ...soit préjudice des biens de toutes les personnes physiques visées ci dessus

et de toutes les personnes morales nationales, lorsque ces infractions, mêmes accomplies à l'occasion ou sous le prétexte de l'état de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de guerre ».

* 34 MUTATA (L.), op. cit, p.572

* 35 L'article 162 du code pénal militaire dispose : «  les crimes contre l'humanité sont poursuivis et

réprimés dans les mêmes conditions que les crimes de guerre »

Ainsi, les crimes de guerre seront punis de :

- La servitude pénale à perpétuité (art.167 CPM) ;

- La peine de mort (art. 167, 170, 172 CPM),

- La servitude pénale principale de Quinze à vingt ans (art. 172 CPM).

* 36 Règle 80 du règlement du 10 septembre 2002 sur la procédure et la preuve devant la CPI, in les codes larcier, droit pénal Tome II, éd. 2003, p 109

* 37 Règle 80 du règlement du 10 septembre 2002 sur la procédure et la preuve devant la CPI, in Les

codes larcier. Droit pénal Tome II, éd. 2003, p 109

* 38 la grâce est une mesure de clémence que le pouvoir exécutif prend en faveur d'un effet délinquant

définitivement condamné et qui a pour effet de la soustraite à l'application d'une partie ou de la

totalité de la peine .V

Nyabirungu, (m-s), Droit pénal général zaïrois, éd. DES, Kin , 1989, p 351.

* 39V. Nyabirungu, op cit , p 354

* 40 En effet, toute personne dont la défense rentre dans les motifs d'exonération prévue à l'article 31 du statut de la CPI est libre et de facto hors de poursuite.

* 41 V. art 8 qui est un des principes généraux applicables par le tribunal.

* 42 Wembou (D) , DIH, Théorie générale et réalités africaines, éd. L'harmattan, France, 2000, p 138.

* 43 Nguyen (Q) Droit international public, 7ème éd. LGDJ, Paris, 2002, p 718.

* 44 Ascension (H), Décaux (E) et Pellet (A), Op cit, pp 222 et 223.

* 45 Idem, p 223

* 46 Ibidem, p 224.

* 47 Anscension (H.) et alii, , Op cit, p 224.

* 48 Nyabirungu (M.S) Droit pénal zaïrois, éd, DES, Kinshasa, 1989, p 239

* 49 Lire avec intérêt les art. 1 et 2 la loi n°09/001 du 10 jenvier 2009 portant protecion de l'enfant , in J.O 12janvier

2009

* 50 Nyabirungu (M.S), Opcit, p126

* 51 Idem

* 52 Jugement 1ère inst. Kasai, 4 août 1965, in RJC 1966, p 256 : lorsque l'inculpé invoque qu'il se trouve en état légitime défense et qu'aucun autre élément de l'instruction ne vient infirme cette allégation, il y a lieu d'admettre cette justification'' V. Lukoo (M), la jurisprudence congolaise en droit pénal, Vol I éd. On s'en sortira, Kinshasa, 2006, p56

* 53 Nyabirungu (M.S), Op cit, p 139

* 54 L'obéissance hiérarchique peut être invoquée comme cause de justification lorsque l'ordre donné par le supérieur à ceux sur lesquels il exerce une autorité légitime a les apparences de la légalité, c'est à dire que son illégalité n'est pas évidente et manifeste. Tel peut être le cas de l'autorité des chefs indigènes sur leurs sujets, qui ne sont pas toujours à même de discerner les limites de la légalité et de l'illégalité. V. jugement Boma, 24 janvier 1905, jur. Etat II, p.43 in Lukoo (M). op cit, p.188

* 55 Nyabirungu (M.S) Op cit, p 240

* 56 « En l'absence de discernement , un prévenu ne peut être rendu pénalement responsable de ses actes (...). » Boma, 29 septembre 1903, Jur Etat, I p.286, in Lukoo (M), Op cit, p 58

* 57 Boma , 19 mars 1901, Jur Etat , I, p.117, i Lukoo(M) Op cit, p 59.

* 58 CSJ,RPA, 21 novembre 1975, in B.A, 1976, p 225,in Lukoo(M), Opcit, p .59

* 59 Le tribunal de Ière inst. Elis, 9 avril 1941, Rev. Jun, 1941,p 151, in Lukoo (M) Op cit, p 249

* 60 Nyabirungu (M.S) , Op cit, p.249

* 61 Nyabirungu (M.S), Op cit, p

* 62Lukoo(M), Op cit , p 59.

* 63 Cour Mil. , 3 août 1948,Pas,II, 6 in Lukoo (M)

* 64 C'est aussi vrai si l'on se réfère à l'article 13 du protocole I additionnel aux conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection de la population civile pendant les conflts internationaux du 08 juin 1977.

* 65 MATHIEU B,) la loi, éd. Dalloz, Paris, 1996, p 44

* 66 CSJ, RPA, 33, 21 novembre 1975, in B.A , 1976, p 225, Lukoo (M), Op cit, p 59.

* 67 CORNU ( G), Vocabulaire juridique, 7ème éd. PUF., 1987, p.520.

* 68 Vide juridique : c'est une lacune non intentionnelle du droit (en une matière juridiquement relevante

dont) le comblement incombe in casu au juge. V. CORNU (G), op.cit. p.946 ; V. aussi lukoo (M) Op cit, p.56

* 69 AUBERT (J-L) , Introduction au droit ,16 èd. PUF, 1981, p.58 et 59.

* 70 Il en va de même des principes dégagés par les tribunaux des solutions particulière écrites dans la loi, et dont ils déduisent des solutions nouvelles''. V. Batiffol, (H) , la philosophie du droit , éd. PUF, Paris, 1987, p 91.

* 71 LUSUMBE (L) Cours de procédure pénale, inédit, UNIGOM, 2005-2006, 33.

* 72 L'article 28 du décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale dispose à son paragraphe 2 : `' lorsque les conditions de la mise en état de détention préventive sont réunies, l'officier du

Ministère public peut, après avoir interrogé. L'inculpé, le placer sous mandat d'arrêt provisoire, à charge de la faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer sur la détention préventive.'' Celle-ci est autorisée par le président du tribunal d grande instance.

* 73 MATHIEU (B). Op cit, p 113.

* 74 La sécurité : c'est `' toute garantie, tout système juridique de protection tendant à assurer , sans surprise, la bonne exécution des obligations , à exclure ou au moins réduire l'incertitude dans la réalisation du droit. `'V. CORNU (G), Op cit, p 839.

* 75 Elaboration d'un code issu d'un mouvement de reforme, destinée à ressembler , fixer , clarifier, rénover, systématiser, unifier les règles relatives à une matière en les ordonnant en un nouveau corps de droit ayant valeur de loi . `' V. CORNU (G) Op cit, p 163.

* 76 DUPUY ( P-M), Op cit, p 823.

* 77 PILLOUD ( Cl) , et al., Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949, Genève , CICR, 1986, p 1078

* 78 Le commandant militaire doit empêcher la violation du droit des conflits armé, V. verri, Op cit,

p.108

* 79 Kalindye Byanjira (D), Traité d'éducation aux droits de l'homme en RDC, Tome II, éd. I.A.D.H.D, Kin 2004, p 166.

* 80 L'erreur de droit consiste dans l'ignorance de la loi ou dans sa mauvaise interprétation. Tout en sachant ce qu'il fait , l'auteur croit de façon erronée que son action est permise. V. PRADEL, Principes de droit criminel. Droit pénal général, éd. Cujas, paris,1999, p.165

* 81 MULINEN (F.de), Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées, CICR, Genève, 1989, p106.

* 82 M. UHLER et al ; Op cit, 165 et ss.

* 83 V. aussi art. 13 PI relatif à la cessation de la protection des unités sanitaires civiles

* 84 Ascension (H) et alii, Op cit, p.222






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand