WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'interpretation des traités et son incidence sur l'évolution du droit international public : essai sur la théorie de l'interprétation.

( Télécharger le fichier original )
par Augustin ANGAKOMO GBONDONGO
Université de Kisangani - Licence en droit option droit public 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2. LA DENOMINATION.

La dénomination (ou retrait) est une manifestation de la volonté d'une des contractants qui met fin aux effets juridiques d'un accord international.

Elle doit se faire en vertu d'une disposition conventionnelle et non le contraire.

Ce treaty - making power étant réglementé selon le droit interne de chaque Etat, il revient au même organe compétent qui a ratifié le traité de dénoncer.2(*)

Dans la plupart des cas, cette compétence revient au chef de l'Etat.

Toutefois, la plupart des constitutions restent muettes sur l'organe qui doit dénoncer un traité international.

Mais sur base de principe de l'acte contraire3(*) les traités qui ont obtenu l'assentiment des chambres ne peuvent être dénoncés que moyennant le même assentiment4(*).

Tout Etat partie à un accord international peut le dénoncer par notification écrite adressée au secrétaire général de l'ONU ou à un Etat désigné par le traité comme dépositaire (Etat sur le territoire duquel le traité a été signé).

Le délai de l'entrée en vigueur de la dénonciation peut varier de 6 mois à un an après la date de la réception de la notification par le secrétaire général de l'ONU ou par tout Etat désigné par les parties.

Lorsqu'il s'agit d'un traité bilatéral, la dénonciation met fin à la participation de l'Etat intéressé au traité.

Mais, la dénonciation des traités unilatéraux est souvent regardée comme un retrait d'une partie signataire, retrait qui ne met pas fin au traité lui - même.

Par contre, l'Etat dénonciateur se place hors de l'empire du traité ou question.

Les autres Etats parties au restant lier par le traité aussi longtemps qu'ils ne l'auront pas dénoncé eux aussi.

«paragraphe 3 LE CAS DE FORCE MAJEURE

Contrairement au droit interne, la convention de Vienne opte pour une définition restrictive de la force majeure en Droit International, limitant l'impossibilité licite d'exécuter le traité au cas de « disparition ou destruction définitive d'un objet indispensable à l'exécution des traités »1(*).

1. LA DISPATITION DE L'ETAT PARTI (perte de la qualité du sujet de Droit

International)

Un Etat ne peut disparaître que dans la mesure où son territoire et sa population

sont incorporés à ceux d'un autre sujet de droit par voie d'annexion complète « debillatio » ou de fusion consentie de part et d'autre (problème de succession).

2.LA GUERRE

Sur base des traités, les Etats fondent le respect de leurs intérêts, font la paix,

engagent leur responsabilité au sein de la communauté internationale et se promettent d'établir des relations amicales, sûres et stables entre eux.

Par contre, l'état de guerre est incompatible avec les traités internationaux, car rappelons-nous, les traités sont presque inhérents aux relations internationales.

Au niveau interne, l'état d'urgence permet temporairement le non respect des droits et libertés de la personne consacrés par la Constitution.

Et au niveau externe, la guerre anéantie l'application des traités internationaux.

Sur cette question, Gérard LORIOT écrit qu'en temps de crise ou de guerre, les règles internationales « ne valent même pas le prix du papier sur lequel on les a imprimées »1(*). C'est le fait abrogatoire de la guerre sur les traités.

Bref, la guerre comme déclare le professeur MULAMBA, demeure une situation réfractaire au Droit2(*).

Trois thèses tentent de résoudre la question des effets de la guerre sur les traités.

A . LA PREMIERE THESE

D'après elle, la guerre abroge tous les traités conclus entre les belligérants, sauf dans quelques rares exceptions.

Cette thèse confirme l'extinction de tous les rapports établis conventionnellement entre les Etats en guerre, à partir du débit de la guerre, pendant et jusqu'au moment où les belligérants recouvrent la paix.

B. LA DEUXIEME THESE.

Elle soutien que la guerre n'affecte pas les obligations nées d'un traité international qu'elle n'atteint pas les traités, mais qu'elle en suspend l'application qui reprend dès qu'elle est terminée.

C. LA TROISIEME THESE

Celle - ci représente un compromis entre les deux tendances extrêmes que nous venons d'étudier.

Cette thèse intermédiaire prône l'efficacité des traités et leur extinction, selon leur nature.

Elle soutient que certains s'éteigne du fait de la guerre et qu'ils ne rentrent pas en vigueur après la guerre.

Cependant, d'autres traités gardent leur pleine efficacité durant la période des hostilités et d'autres encore demeurent en suspens et rentrent en vigueur aussitôt que la paix est rétablie.

Les effets des traités multilatéraux sont maintenus entre les parties qui ne sont pas en guerre.

2. LE CHANGEMENT DE CIRCONSTANCE « clause omnis conventio intelligituri rebus sic statubus ou clause rebus sic statubus ».

Cette clause signifie qu'un traité peut être considéré comme caduque par l'une

des parties en cas de changement fondamental des circonstances.

Au terme de la convention de Vienne un changement des circonstances peut être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer à condition que soient réunies toutes les conditions déterminées dans cette convention.1(*)

* 2 MULAMBA M.B. ; Op. Cit, p. 152.

* 3 ROLIN, H. ; cité par MULAMBA , M.B. ; op cit, p. 152

* 4 DE VISSCHER, Idem.

* 1 Art. : 60 Convention de Vienne.

* 1 LORIOT, G. ; Pouvoir, Idéologie et régimes politiques, Laval, Ed. Etudes Vivantes, 1994, p. 40.

* 2 MULAMBA, M.B. ; op cit, p. 155.

* 1 Art. 64 Convention de VIENNE, Op Cit.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery