L'interpretation des traités et son incidence sur l'évolution du droit international public : essai sur la théorie de l'interprétation.( Télécharger le fichier original )par Augustin ANGAKOMO GBONDONGO Université de Kisangani - Licence en droit option droit public 2008 |
SECTION VII. INTERPRETATION TELEOLOGIQUECette interprétation est fondée sur le but et l'objet du traité. Le principe de cette interprétation est, comme l'écrit Henri DEPAGE « le but de la loi (traité) ne doit pas être d'immobiliser la vie, de la cristalliser, mais de rester en contact étroit avec elle, de la suivre dans son évolution et de s'y adapter. 1(*) Il en résulte que le droit a un rôle social à remplir et que le juge doit y participer en interprétant les lois non seulement d'après leur texte et leur mots, mais d'après les nécessités sociales qu'elles sont appelées à régir, et d'après les exigences de la justice et de l'équité qui en constituent le but. Autrement dit, l'interprétation des lois ne doit pas être formelle, elle doit avant tout être réelle, humaine, et socialement utile. Le concept central est celui de « ratio legis » ou la raison de l'intervention du législateur, le pourquoi de la règle du droit. Cette interprétation attache plus d'importance à l'intention du législateur qu'à la lettre ou même à l'esprit de la loi. Dans le doute sur le sens d'un texte, le juge pénal ne doit pas systématiquement adopter la partie la plus favorable au prévenu et l'acquitter, il faut faire tous les efforts possibles pour percer le sens du texte, le doute ne profite à la défense que s'il est irréversible.2(*) La méthode téléologique conduit le juge à dépasser le texte pour déterminer l'intention de son auteur : il va donc tenir compte de l'histoire, du contexte socio - économique ou moral, de précédent et bien sur des travaux préparatoires qui ne peuvent toutefois l'emporter sur un texte claire et précis. SECTION VIII. L'INTERPRETATION A LA LUMIERE DES EFFETSRAISONNABLES ET EQUITABLES Dans la doctrine, on reconnaît généralement le rôle jouer par l'équité dans l'interprétation des normes positives ; l'équité telle que l'institut du droit international l'exprimait en 1937, « est inhérente à une saine application du droit » En effet, il y a lieu de croire que le recours à des considérations d'équité fait partie de toutes activités judiciaires d'une manière si intégrante que le juge n'éprouve aucun besoin de le justifier, ni même de le relever expressément dans ses décisions. Il est donc difficile, sur la seule base des textes de ces décisions de démontrer les vraies proportions de l'influence exercée par de telles considérations sur la jurisprudence internationale. Toutefois, la pratique de la cour permanente de justice internationale nous offre des nombreuses indications intéressantes à ce sujet. La forme la plus courante sous laquelle la cour à révéler son inclination pour une telle méthode d'interprétation est de mettre en évidence que toute interprétation possible autre que l'interprétation adoptée par la cour aboutirait à des conclusions injustes ou déraisonnables souvent, la cour se réfère à cet égard aux intentions présumées des parties contractantes en déclara qu'il est inconcevable que les parties aient cherché à obtenir un tel résultat insensé. Or, il va sans dire que dans cette situation encore plus que dans les situations envisagées précédemment, la référence la volonté des parties est une pure fiction dans le seul but et de dissimuler en quelque sorte, la liberté d'appréciation inséparable de tout exercice d'une fonction judiciaire. Un des traits le plus caractéristiques de l'équité est de fuir tout ce qui est arbitraire. CHAPITRE V. INCIDENCE DES REGLES D'INTERPRETATION SUR LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC. L'interprétation est essentielle pour le droit international, car elle conditionne dans une large mesure l'application des traités. Ainsi, dans ce chapitre nous allons démontrer l'apport de l'interprétation par les organes judiciaires et non judiciaires à l'évolution du droit international.
* 1 DHEDONGA , D. ; Notes des cours de droit pénal, inédit, 2001 - 2002. * 2 LIKULIA, B.., cité par DHEDONGA, Op . Cit, p.119. |
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