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L'interpretation des traités et son incidence sur l'évolution du droit international public : essai sur la théorie de l'interprétation.

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par Augustin ANGAKOMO GBONDONGO
Université de Kisangani - Licence en droit option droit public 2008
  

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L'INTERPRETATION DES TRAITES ET SON INCIDENCE SUR L'EVOLUTION DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC : Essai sur la théorie de l'interprétation.

0.0. INTRODUCTION

0.1. ETAT DE LA QUESTION

Le domaine de l'interprétation des traités internationaux ne cesse de préoccuper les chercheurs et les spécialistes en droit international.

Ceux -ci ont eu à soulever les questions diverses en rapport avec les procédés d'interprétation des traités internationaux ainsi que leur moyens auxiliaires et leurs règles particulières, en rapport avec l'interprétation de silence dans les accords internationaux ; ...

Parmi les chercheurs, citons :

DEGAN, V.D ; dans son ouvrage intitulé « l'interprétation des accords en Droit international », il a posé le problème de l'interprétation et à l'aide d'une analyse de la jurisprudence internationale il est arrivé à systématiser les procédés d'interprétation des traités internationaux appliqués dans la pratique.1(*)

MASUMBUKO KASONGO, M.M. qui parle de l'interprétation de silence dans les accords internationaux : cas de la charte des Nations Unies sur la personnalité internationale de l'Organisation des Nations Unies ; il s'est préoccuper de vérifier dans le processus de l'application d'un traité, si lorsque rien n'est prévu par le texte concernant un cas et par une interprétation souple du dit traité.

On arrive à combler les lacunes, on pourrait aboutir à la violation du principe « PACTA SUNT SERVANDA », qui aurait comme conséquence d'enfreindre la souveraineté des Etats. Parties aux dits traités.

Il est arrivé à la conclusion selon laquelle, l'on ne peut s'en tenir à l'attribution expresse de la compétence par des actes juridiques incontestables, il est nécessaire, d'après l'auteur, de tenir compte des évolutions imposées par la pratique mais aussi de ne pas heurter les Etats membres traditionnellement, opposés à l'idée d'une présomption de compétence au bénéfice des organisations.

Aussi, la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations est étroitement liée à la nature et à la portée de leur compétence. C'est l'existence des compétences propres des organisations, déclare - t - il qui oblige à prendre acte de leur personnalité internationale.1(*)

De ces chercheurs précités, aucun d'eux ne met l'accent particulier sur la théorie de l'interprétation et, d'aucun ne se préoccupe de démontrer que l'interprétation des traités internationaux peut contribuer au développement ou mieux à l'évolution du droit international.

02. PROBLEMATIQUE.

La destination naturelle d'une règle de droit est de s'appliquer aux rapports sociaux en vue desquels elle a été établie comme les auteurs de cette règle ne peuvent prévoir à l'avance toutes les situations concrètes qui seront soumises à son empire, ils doivent procéder par voie des dispositions générales.

En conséquence, la formulation de toute norme juridique se réalise nécessairement à des degrés divers par le moyen de l'abstraction et de la conceptionalisation.

Si cette méthode s'impose et offre au sur plus des garanties sérieuses contre les discriminations, même involontaires, elle crée par contre, une tâche supplémentaire pour ceux qui sont chargés de la fonction d'application du droit2(*).

En effet, il est difficile non seulement en raison de la généralité de ses termes, mais aussi à la compétence des organes d'interprétation et aux controverses qui entourent les sources du droit international où les auteurs ne sont pas unanimes, qu'une règle de droit puisse s'appliquer automatiquement à un cas concret.

Il faut le plus souvent, s'efforcer de dissiper au préalable les incertitudes et les ambigüités qu'elle renferme d'une manière presque inévitable du fait cette généralité.

C'est du domaine de l'interprétation qu'il sied de recourir.

Cependant, en droit international plus qu'ailleurs, une part notable de l'activité juridique s'attache à déterminer le sens des règles en vigueur, à préciser leur portée, à définir leur articulation mutuelle1(*). Loin d'être un contenu implicite d'un acte doté de son propre régime juridique comme c'est le cas en droit interne où la compétence d'interprétation des actes législatifs est régie soit par les règles constitutionnelles, soit par une pratique précise et constante ; comme les articles 160, 161 et 216 de la constitution congolaise du 18 février 2006 prescrivent l'organe compétent pour interpréter les conflits des lois et actes législatifs, en déterminant en quelque sorte un régime juridique qu'il sied d'appliquer dans ce domaine.

En droit international par contre il n'existe pas de constitution mondiale, et la question de l'interprétation reste à être codifiée.

C'est ainsi que l'on peut se poser la question de savoir l'impact de l'interprétation sur l'application d'un traité qui est une source du droit international, car les contradictions qu'elle met à jour peuvent entraver l'application ordinaire du Droit et donner naissance à des conflits plutôt qu'elle ne facilite l'application qui à son tour crée un climat de paix entre le membres.(Etats).

Par ailleurs, comme l'affirme AMSELEK,2(*) l'activité interprétative ne s'applique qu'aux règles en vigueur et ne saurait avoir un rôle créateur.

Elle ne peut faire surgir des règles nouvelles, elle doit se contenter d'exprimer les contenus virtuels des normes existantes.

La charte de l'organisation des nations unies, en tant que traité et que nous qualifions « constitution mondiale »comporte aussi des imprécisions voire des zones d'ombre qui peuvent induire en erreur ceux qui sont appelés à l'appliquer.

Et face à la réflexion de AMSELEK et à l'activité de l'interprète qui consiste à combler les lacunes du texte, chose qui s'apparente à la création des normes.

Nous nous posons la question suivante :

Ø comment interpréter un traité ?

Ø Qui peut interpréter les traités ?

Ø Il existe - il des principes et méthodes spécifiques d'interprétation en droit international public ?

Ø Est - ce l'interprétation a - t - elle une incidence sur le droit international public. Et comment ?

C'est autour de ce questionnement que nous allons réfléchir et tenter de trouver des réponses adéquates tout au long de cette étude.

0.3. HYPOTHESES

Une hypothèse par définition est une proposition de réponse à la question posée.

Elle tend a formulé une relation entre les faits significatifs. Même plus au moins précise, elle aide à sélectionner les points observés.

Ceux - ci rassemblés, elle permet de les interpréter, de leur donner une signification qui, vérifiée constituera un élément possible de début de théorie1(*).

Ainsi, conformément à notre problématique et à nos objectifs de recherche, nos hypothèses se formulent comme suit :

1.> Pour interpréter un traité, il sied de savoir que celui - ci est une convention basée sur la pacta sunt servanda, ainsi son interprétation dépendrait de la volonté de ses membres ;

En plus, les règles juridiques de l'interprétation constitueraient un ensemble des procédés techniques dont l'utilisation serait considérée traditionnellement comme légitime et destinée à fournir des garanties contre l'arbitraire ou la fantaisie.

2.> Certains organes tant nationaux qu'internationaux auraient compétence pour interpréter les

traités ;

3.> L'interprétation a une incidence sur le droit international public en ce sens qu'elle

conditionnerait dans une large mesure l'application des traités ;

En plus, elle serait également d'une importance considérable du fait que, les principes de droit et de coopération contenus dans ces traités influenceraient profondément l'évolution du droit international et pourraient être à la base d'une nouvelle étape dans le domaine de la coopération internationale ; surtout à l'heure de l'interdépendance entre les Etats que nous vivons.

En plus, l'interprétation des traités créerait le droit ce qui influence profondément l'évolution du droit international public.

4.> Cette création du droit serait l'oeuvre des juges internationaux dans le cas d'espèce

saisies pour trancher un différend qui opposerait les sujets du droit international,

notamment par ses décisions (arrêts, avis consultatifs ; ...).

0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Soucieux de l'avenir de la Société humaine qui repose d'après nous, sur son intégration ; et que celle-ci ne peut se réaliser que par l'intermédiaire du droit international, car

dit-on : « Ubi jus, ibi societas ».

les problèmes du droit de traité en droit international ont une portée toute particulière ; notamment les questions à ce sujet, l'interprétation occupe une place importante.

Notre étude présente double intérêt :

Ø Sur le plan théorique, ce travail revêt un intérêt non négligeable en ce sens, qu'il nous permet d'approfondir nos connaissances sur le droit des traités et le droit International public en général.

Ce travail apporte un plus aux recherches liées à ce domaine.

Ø Sur le plan pratique, ce travail a le mérite de remettre à la disposition de tout intellectuel et surtout les patriciaux du droit désireux d'approfondir la connaissance d'un texte ou d'une norme un outil judicieux de travail.

Il permet également aux organes de l'Etat appelées à prendre des engagements extérieurs de bien exprimer leurs consentements par un texte cohérent et explicite.

Nous sommes conscients que la logistique est la plus difficile des sciences juridiques, et l'interprétation, comme disait CHARLES DE VISSHER, requiert l'esprit de finesse

plus que l'esprit de géométrie ; elle fait appel à l'intuition plus qu'à la technique. Il y a un art de l'interprétation ... 1(*)

Ce souci nous conduit à fournir aux lecteurs un outil pratique, à choisir une expression moins savante et une approche souple qui nous permettra de mieux nous faire comprendre.

0.5. OBJECTIFS.

Le présent mémoire de Licence en droit se fixe comme objectifs :

Ø D'élaborer après lecture des quelques jurisprudences internationales, une ébauche sur la théorie de l'interprétation des traités internationaux appliqués dans le droit positif ;

Ø De démontrer comment l'interprétation des traités peut contribuer à l'influence profondément le droit public.

0.6. DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Le choix d'une méthode reste l'une des étapes les plus difficiles et complexes d'une recherche scientifique. C'est à partir d'elle que la recherche prend une forme définitive qui lui ouvre la voie vers l'explication du problème posé.

La méthode est définie comme « un ensemble des opérations intellectuelles par lequel une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, et les

vérifie »1(*). MOTULSKY pour sa part la définie comme un ensemble de démarche résonnée, ordonnée et suivie pour parvenir à un résultat2(*).

Ainsi, pour saisir l'objet de notre étude et atteindre l'explication, la méthode juridico - systémique nous parait plausible pour nous conduire dans cette démarche méthodologique.

La première nous permet de faire usage des textes juridiques à partir desquels nous allons confronter quelques avis consultatifs rendus par la Cour Internationale de Justice aux textes et en tires une théorie d'interprétation usitée par la Cour Internationale de Justice.

La seconde nous permet de partir d'un esprit d'ensemble des avis rendus pour chercher le rôle et la portée de l'interprétation en tant qu'un élément de cet ensemble.

Ainsi, nous faisons recours à la technique documentaire qui consiste à consulter des divers documents d'une grande utilité dans un esprit critique comme le souligne Guillot3(*).

Notamment, les ouvrages, les mémoires, les archives, les textes légaux, les articles, les jurisprudences de la Cour Internationale de Jurisprudence.

Elle nous permet également d'étoffer notre travail, dans la mesure où elle nous informe sur ce dont nous n'avons pas eu connaissance avant.

0.7. DELIMITATION.

Notre étude porte sur un sujet en soi très étendu. Ainsi, faute de temps et des moyens à notre possession, nous allons élaborer notre théorie d'interprétation sur base des quelques jurisprudences rendues par la cour internationale de justice.

Dans le cas d'espèce, la charte des Nations Unies constitue notre champ d'étude, notamment les affaires de :

- statut ou international du Sud - Ouest Africain.

- les conditions d'admission d'1 Etat à l'ONU, (Article 4)

- la compétence de l'ACONU pour l'admission d'un Etat aux Nations - Unies (Art. :4)

- la réparation des dommages subis au service des Nations - Unies.

- Le réserve à la convention sur le génocide.

L'espace visé par notre étude est la société internationale (public)

Ainsi ce travail couvre la période allant de 1945, moment de la création de l'ONU et son organe judiciaire principal qui est la cour internationale de justice jusqu'en septembre 2009.

Cette étude se limite à analyser les jurisprudences précitées et faire sortir une ébauche sur la théorie de l'interprétation en droit international et à démontrer son incidence sur le droit international public.

0.8. SUBDIVISION.

Le présent travail de fin d'études comprend à part l'introduction et la conclusion ; deux parties avec cinq chapitres.

La première partie intitulée cadre général, comprend deux chapitres le premier porte sur qu'est - ce que le droit international public et le second s'intitule qu'est - ce que le traité international.

La seconde partie intitulée théories de l'interprétation comprend trois chapitres dont le premier porte sur les généralités, le deuxième sur les règles d'interprétation, et le dernier chapitre porte sur l'incidence des règles d'interprétation sur le droit international public.

Partie 1 : CADRE GENERAL

CHAP1TRE 1 : QU'EST - CE QUE LE DROIT INTERNATIONAL

PUBLIC.

Partant de l'histoire, le droit international public est l'ensemble des règles qui

déterminent les droits et obligations respectives des Etats dans leurs relations réciproques.

Mais, avec l'apparition et la prolifération des organisations internationales qui caractérisent le XXe siècle, cette définition semble de moins en moins inopérante du fait qu'elle laisse de côté l'existence des rapports internationaux établis par les sujets qui ne sont pas forcement des Etats .

C'est pourquoi, actuellement par le terme droit international public, on entend l'ensemble des normes juridiques qui régissent les relations internationales, étant entendu que le champs des relations _internationales, englobe non seulement les relations entre Etats, mais aussi celles entre Etats et organisations internationales de même que celles que peuvent entretenir les organisations internationales entre elles. 1(*)

Par « Droit International », ce terme est employé conformément au langage courant et concerne essentiellement le droit international public.2(*)

SECTION I. SPECIFICITE.

La spécificité du Droit International Public réside au fait que, c'est un droit volontariste.

Autrement dit, sans la volonté des Etats on ne peut pas parler du droit international.

L'étude des sources du droit international les montre suffisamment que le droit international est essentiellement volontariste ; parce que le plus souvent l'Etat est lui-même à l'origine de la règle.

Les Etats étant souverain, et jaloux de leur souveraineté, on conçoit mal qu'il puisse tolérer d'être soumis à des règles des droits qui leur impose une conduite.

Or c'est justement le but poursuivi par le droit international c'est - à - dire faire en sorte que à l'origine des rapports entre Etat soit soumit à des règles et non laisser dans l'anarchie.

C'est ainsi que l'on admet que puisse s'imposer aux Etats les règles des droits qu'il crée ou qu'ils acceptent.

Ainsi, la volonté des Etats joue un rôle essentiel dans la formation et le respect du droit international.

Le traité source principal du droit international est un acte négocié, une convention entre les Etats joue d'un accord entre leurs volontés.

Bref, la société internationale et volontariste et tant que les Etats refusent d'appliquer les dispositions du droit international, celles - ci ressemblent plus à des incantations qu'à des règles de droit. 1(*)

SECTION : II. SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC.

§.1. LES OPINIONS DOCTRINALES.

Les opinions doctrinales sur les sources du droit international sont très diverses. Parmi elles, les plus importantes sont :

1. LA DOCTRINE POSITIVISTE.

Elle comprend comme point de départ du droit international, la volonté individuelle de chaque Etat membre de la communauté internationale.

Selon cette doctrine, il n'y a donc qu'une seule source du droit internationale ; c'est la volonté des Etats exprimée expressément (traités internationaux), ou tacitement (la coutume internationale).1(*)

2. LA DOCTRINE NORMATIVE.

Pure de KELSEN, écarte tous les éléments non - normatifs de la théorie du droit, soit national, soit international.

D'après les adeptes de cette doctrine, toutes les considérations politiques, psychologiques, sociologiques, ... ne sont pas compatibles avec la notion de droit.

Pour cette doctrine, la source du droit international, comme du droit interne, est une hiérarchie des normes juridiques.

A ce sujet il dit : «  ... chaque norme légale est la source de l'autre norme dont la création régularise ... la norme qui régularise la création des autres normes est supérieure aux normes qui sont créées selon les précédentes.

Dans ce sens, n'importe quelle norme légale supérieure est la source de la norme légale inférieure... ».1(*)

Ainsi, le Droit coutumier sert de fondement au droit international en général, ainsi qu'au droit conventionnel 2(*).

Les principes généraux du Droit ne sont qu'une source supplétive du droit international.

Les décisions des organes internationaux comme les décisions judiciaires sont des sources du Droit international puisqu'elles créent des normes individuelles.

3. LA DOCTRINE OBJECTIVE

Créée par Léon DUGUIT et adapté en droit international par Georges SCELLE, prend comme fondement du droit, la solidarité sociale entre les individus.

La société internationale est régie par un droit objectif. Par contre le droit positif n'est qu'une expression, plus ou moins partielle du droit objectif.

C'est pourquoi, il y a deux catégories des sources en droit international : les sources matérielles, fondamentales ou créatrices et les sources formelles au sens techniques.

Cette division est acceptée non seulement par des auteurs objectivistes, mais aussi par ceux qui soutiennent des théories diverses :

Naturaliste, positivistes et autres.

Ceux - ci expliquent presque toujours par la notion des sources matérielles, leurs propres conceptions de la nature juridique du droit international général.

Ainsi, G. SCELLE, objectiviste dit : c'est cette conjonction de l'éthique et du pouvoir au sein de la vie collective qui est la source profonde ou matérielle de l'ordre juridique »3(*).

Louis LE FUR, naturaliste, écrit que : les sources matérielles sont « nature sociale de l'homme, sentiment de la justice, interdépendance des Etats et conscience qu'ils peuvent avoir de cette notion ».1(*)

§ 2. SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL.

A notre humble avis, le point de départ de toute recherche sur les sources du droit international doit être le droit positif.

Et pour cela, nous n'avons jusqu'à présent que deux dispositions conventionnelles.

1. L'ART : 7 DE LA CONVENTION XII DE LA HAYE DU 18 OCTOBRE 1907,

relative à l'établissement d'une cour internationale des prises.

Si la question de droit à résoudre est prévue par une convention en vigueur entre les belligérants capteurs et la puissance qui est elle - même partie en litige ou dont le ressortissant est partie en litige, la cour se conforme aux stipulations de la dite convention.

A défaut de telles stipulations, la cour applique les règles du droit international, si des règles généralement reconnues n'existent pas, la cour statue d'après les principes généraux du droit et de l'équité »2(*). Cet article pose un ordre d'application, une hiérarchie des sources d'après leurs valeurs. Mais, cette convention n'ayant jamais été ratifiée toute fois ne fait pas partie du droit positif.

2. L'ART. : 38 §1. DU STAUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE.

La seconde disposition qui traite de la détermination des sources du droit international, c'est bien cet article des Statuts de la Cour Internationale de justice, qui dispose :

La cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :

1° Les conventions internationales, soient spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ;

2° La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée

comme étant le droit ;

3° Les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées ;

4° Sous réserve de la disposition de l'article : 59, les décisions judiciaires et la

doctrine des publicistes les plus qualifiées des différentes nations, comme moyen

auxiliaire de détermination des règles de droit.1(*)

COMMENTAIRE.

Cette disposition possède une portée extraordinaire :

. D'abord en tant que seule règle positive qui à l'heure actuelle traite ce sujet ;

. Ensuite, le Statut de la Cour Internationale de Justice est partie intégrante de la Charte de

l'Organisation des Nations Unies. (Article : 92 de la Charte) ;

. En sus, la Charte a un caractère supérieur à tous les accords internationaux, elle a une portée, pour ainsi dire, quasi constitutionnelle dans le système des règles du droit international.

La doctrine internationale est presque unanime à cet égard.

Et l'article 103 pose qu'en cas de conflit entre les obligations des membres de nations Unies, en vertu de la présente charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.

Les membres, par leur ratification de la charte ont également acceptés la disposition de l'article : 38 du Statut qui souligne que la mission de la cour est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis.

Or, la Cour Internationale de Justice est l'un de six organes principaux de l'organisation des Nations Unies et l'organe Judiciaire principal ; et le droit qu'elle applique est celui en vigueur entre les membres de cette organisation. (Articles : 7 et 92 de la Charte).

Cette obligation s'étend aussi aux membres de l'organisation qui n'ont pas reconnu la juridiction obligatoire de la Cour, parce qu'ils sont signataires de la Charte.

CHAPITRE II. QU'EST - CE QUE LE TRAITE INTERNATIONAL.

Conformément à l'article 2 de la convention des VIENNE de 1969 sur le droit des traités, par traité ; il faut entendre un accord international conclut par écrit entre Etats et régies par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière.1(*)

SECTION I ELABORATION DES TRAITES

Elle se fait par la personne (autorité) investi du plein pouvoir de négocier ; appelée plénipotentiaire.

En République Démocratique du Congo, l'art. 213 de la constitution du 18/2/2006 investi le Président de la République de prérogatives de négocier et de ratifier les traités et accords internationaux.

En réalité, sauf dans le cas des accords en forme simplifiée, le plénipotentiaire n'a plus aujourd'hui compétence pour engager définitivement l'Etat.

Une grande latitude d'action est laissée aux Etats qu'ils peuvent renoncer ou passer outre l'irrégularité commise pour ce qui est de la qualité du plénipotentiaire.

Des présomptions de représentativités jouent actuellement plus en faveur de Chef de l'Etat et des Gouvernements, mais également des Ministres des affaires étrangères ce qui leur évite d'avoir à présenter de tel pouvoir. Il en va de même pour des chefs de missions diplomatiques et pour les représentants accrédités d'un Etat à une conférence diplomatique ou auprès d'une organisation internationale, mais seulement pour l'adoption d'un traité entre Etat accrédité et l'Etat accréditaire, ou au sein de cette conférence ou cette organisation.2(*)

Il faut savoir la détermination de l'autorité compétente pour négocier un traité. Relève du constitutionnel de chaque Etat.

Au cours de la négociation, les projets de texte sont soumis à la discussion, ces derniers provoquent des amendements ou de contre proposition ou les 2 à la fois.

Leur rédaction est souvent l'oeuvre d'expert qui accompagne les négociateurs.

Si les négociations et les discussions progressent vers un accord, les projets deviennent les dispositions du futur traité.

L'ensemble de ces projets constitue « la contexture » du traité, expression qui désigne les éléments formels dont le traité est constitué, ils se repartissent entre le préambule et le dispositif.

L'adoption du texte marque la fin de la phase d'élaboration.

Intellectuellement, l'adoption se décompose en deux opérations distinctes : l'arrêt du texte et son authentification.

Elle marque la fin de la phase de négociation mais ne signifie pas que le traité s'impose aux Etats qui l'ont signé.

Généralement, les faits obligatoires du traité résultent de l'expression du consentement à être lié par le traité, à moins que les parties n'en aient décidé autrement.

SECTION II. LE CONSENTEMENT

PARAGRAPHE MODE DU CONSENTEMENT D'EXPRESSION

Il sied de préciser qu'une distinction se présente selon qu'on est en présence d'une conclusion en forme simplifiée d'une part et de la conclusion à forme solennelle d'autre part.

1. EN FORME SIMPLIFIEE.

Ici, le traité est définitivement conclu dès qu'il est signé.

Dans ce cas, la signature remplit une double fonction : elle est à la fois un procédé d'authentification du texte et un mode par lequel l'Etat exprime son consentement.

Quelque puissent être les difficultés d'ordre constitutionnel suscitées par la pratique des accords en forme simplifiée, leur validité est indiscutable en droit international.1(*)

2. EN FORME SOLENNELLE

Elle est caractérisée par la dissociation entre la phase de l'authenticité du texte de traité, qui se traduit par la signature ; et celle de consentement à être lié, qui s'exprime par un acte distinct à la suite d'un examen effectué par les organes compétents pour engager l'Etat.

La conclusion du traité se réalise donc au moyen de deux actes successifs de l'Etat, et ce ne qu'en vertu du deuxième acte que le traité produit des effets en droit.

La convention de VIENNE énumère parmi les modes d'expression du consentement à être lier par un traité, notamment la ratification, l'acceptation, l'approbation ou tout autre moyen.

Paragraphe II DETERMINATION DES AUTORITES COMPETENTES

La conclusion des traités en forme solennelle ménage une sorte de parenthèse encrée dans la procédure internationale. Les Etats signataires se réservent la possibilité de procéder à un nouvel examen avant d'exprimer leur consentement définitif à être lié.

A ce niveau de procédure, le droit international ne peut que renvoyer au droit interne :

Aucune considération d'opportunité ou de logique n'impose une solution uniforme, les constituants nationaux disposent d'une totale liberté de l'organisation de la procédure.

C'est ce que reconnaît la formule fréquemment employée dans la clause finale des traités, selon laquelle le consentement sera exprimé « conformément aux règles constitutionnelles respectives » des Etats signataires.1(*)

SECTION III LES RESERVES

Le consentement à être lié par un traité peut souvent être assorti des réserves.

La convention de VIENNE prévoit à ses articles 19 à 23 la formulation des réserves.

Par réserve, il faut entendre une déclaration fait par un Etat partie à un traité qui indique que cet Etat entend exclure telle disposition de ce traité, en modifier la portée ou lui attribuer un sens déterminé. Autrement dit, c'est une stipulation dérogatoire à la réglementation conventionnelle.2(*)

Paragraphe 1. AU MOMENT DE LA SIGNATURE

Les réserves émises au moment de la signature en ce qui concerne le traité bilatéral entrainent la modification de la clause à laquelle l'Etat cocontractant ne veut pas donner l'effet. S'il y en a plusieurs, le traité doit être renégocié, car ces réserves peuvent ruiner l'économie générale ou réduire la puissance irradiante du traité.

Une réserve, même à un traité multilatéral, doit obtenir l'absence d'objection d'au moins un Etat partie et non de tous les Etats parties.

Si un Etat signe un traité après son entrée en vigueur, la réserve émise par celui - ci doit être approuvée par les autres Etats qui avaient précédemment signé ce traité. Celles - ci ne sont concevable que dans les traités multilatéraux.

Paragraphe 2. AU MOMENT DE LA RATIFICATION, DE L'ADHESION OU DE LA

SUCCESSION.

Une fois signés, les traités doivent être ratifiés par un organe compétent disposant encore de soupape de sûreté. La réserve étant une déclaration unilatérale, elle ne requiert pas le consentement des autres Etats parties sur le traité l'autorise.

Une déclaration qui, au fait, se contente d'attribuer un sens précis à une disposition conventionnelle peut équivaloir à une réserve.

Les réserves ont comme le souligne René Jean DUPUY, l'avantage d'accroître le nombre des signataires, mais l'inconvénient de réduire la puissance irradiante du traité et même de le vider de son contenu.2(*)

La formule des celle - ci marque une étape du triomphe du volontarisme dans les accords internationaux.2(*)

SECTION IV. LA VALIDITE

Par validité, il faut entendre le caractère d'un acte qui rempli les conditions légales pour produire son plein effet. Après l'accomplissement des formalités de sa conclusion, le traité naît à la vie juridique.

Cependant, il ne peut pas survivre pour produire durablement ses effets que s'il est valide.

Paragraphe 1. LA CAPACITE DES PARTIES.

Cela veut dire que seul un sujet du droit international à la capacité requise pour conclure un traité, puisque, par définition, celui - ci est un acte conclu entre sujets de Droit international.

L'absence de la capacité pose le problème de l'existence de l'acte en tant que traité, non pas celui de sa validité.

L'acte en soi ne répond plus à la définition stricte du traité, mais il peut être valide en tant qu'acte juridique.

1. CAPACITE DE L'ETAT.

Ici, les problèmes ne se posent que de manière marginale et ne concerne que la capacité des entités décentralisées, le composant ; en revanche des difficultés particulières apparaissent en ce qui concerne les organisations internationales d'une part et les mouvements de libération nationale d'autre part.

2.CAPACITE DES O.I . La capacité des O.I. de s'engager par traité est attestée par une pratique bien établie et abondante.

Cependant, cette pratique est divisée et partielle en ce sens qu'elle dérive de la volonté des Etats membres exprimée dans l'acte constitutif et se trouve limitée par le principe de spécialité.

3. CAPACITE DE MOUVEMENT DE LIBERATION NATIONALE.

Leur capacité de contracter les engagements internationaux est attestée par la pratique.

Elle est cependant doublement limitée, d'une part elle est sélective c'est - à - dire désignée ou définie par une disposition expresse ; d'autre part cette capacité est étroitement fonctionnelle c'est - à - dire, la participation est limitée aux traités qui répondent à leur vocation.1(*)

SECTION V LES VICES

REGULARITE DU CONSENTEMENT.

1. IRREGULARITE FORMELLE

Il s'agit de problème des « ratifications imparfaites » c'est - à - dire la question de savoir si dans quelle mesure le non respect des prescriptions constitutionnelles affecte la validité de l'engagement de l'Etat au plan international.

Pour résoudre cette question, la convention de Vienne consacre l'approche empirique de compromis telle que dépendre par une partie de la doctrine.

Le fait que le consentement d'un Etat à être lié par le traité ait été exprimé en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités, ne peut être invoqué par cet Etat comme visant son consentement, à moins que cette violation n'ait été manifestée et ne concerne une règle de droit interne d'importance fondamentale.1(*)

2. IRREGULARITE SUBSTANTIELLE.

Le droit positif est ici proche de la tendance intermédiaire. Il n'adopte pas entièrement la théorie de Droit privé mais il reconnaît qu'à certaines conditions, l'erreur, le dol et la contrainte peut vicier le contentement et entrainer la nullité du traité conformément à ce qu'on peut considérer comme, des principes généraux de droit.

Ainsi donc, la convention de Vienne détermine les faits constitutifs des vices du consentement, il s'agit donc de l'erreur essentielle, du dol, corruption et de la contrainte.2(*)

SECTION VI. EFFETS.

PARAGRAPHE1. L'APPORT DE LA CONVENTION DE VIENNE.

Sous réserve dans une contrainte mesure de la nullité pour non respect de « jus cogens », la convention de Vienne fait oeuvre de codification et non de création en ce qui concerne les autres causes de nullité :

La convention de VIENNE qui définie avec plus de netteté les causes anciennes et nouvelles de nullité se doit de combler cette lacune afin de prévenir les abus provenant des initiatives unilatérales.

Elle a institué les règles qui, non seulement renoncent et nationalisent le droit de traité, mais encore actualisent le problème général de nullité en Droit international public, lequel jusqu'à présent n'a été étudié qu'en ce qui concerne les sentences arbitrales et les autres actes juridiques unilatéraux.1(*)

Paragraphe 2. LA DISTINCTION ENTRE NULLITE ABSOLUE ET NULLITE

RELATIVE.

Les ordres juridiques internes appliquent la nullité absolue pour sanctionner les illégalités graves qui affectent l'intérêt général et trouble l'ordre public alors que la nullité relative frappe la violation des règles posées dans le seul but de protéger le contractant en tant que personnel privée.2(*)

Les auteurs de la convention de VIENNE ont retenu cumulativement ces deux types de nullité en assignant à chacun un champs d'application précis et un déterminant des différences de régime qui portent sur la possibilité de faire jouer les principes de divisibilité et d'acquiescer à l'irrégularité pour l'Etat victime et sur le droit d'invoquer le vice qui attache le traité.

Sont passibles de nullité relative selon la convention de VIENNE, toutes irrégularités du consentement autre que la contrainte, c'est - à - dire, la violation des formes constitutionnelles, l'erreur, le dol et la corruption, du représentant d'un Etat.

Sont passibles de nullité absolue, un traité vicié par la contrainte soit sur la personne du représentant de l'Etat, soit la contrainte exercée sur l'Etat lui - même.

SECTION VIII. MODIFICATION DU TRAITE.

La modification, l'amendement et la révision sont des notions voisines à l'extinction des traités.

Tout traité peut être modifié, amendé ou révisé de commun accord de l'ensemble des parties, aussi bien, conformément à une procédure spéciale d'amendement ou modification prévue par le traité lui - même, qu'en dehors d'une telle procédure.

Le Droit international ne connaît pas tout cas la règle dite «  du parallélisme de forme ».

Un traité conclu suivant une certaine forme peut - être modifié suivant une autre. Si l'on essaie de préciser la terminologie en se fondant notamment sur les dispositions de la convention de Vienne, l'on dira.1(*) !

La modification désigne une opération par laquelle on aboutit à un changement de lien contractuel, soit entre toutes les parties au traité, soit entre certaines seulement.

Alors que l'amendement est l'opération qui consiste à modifier expressément un traité, étant entendu que ces modifications ont vocation à concerner l'ensemble des parties au traité.

La révision quant à elle est une opération de nature identique, des termes tant employée par certains traités et se distinguant de l'amendement pour désigner une modification de plus grande ampleur.

(Cette distinction est observable en analysant les articles 108 et 109 de la Charte des Nations Unies).

Le principal effet des toutes ces notions, c'est d'adapter le traité au changement

Des circonstances.

SECTION IX. EXTINCTION DU TRAITE.

L'extinction du traité libère les parties de l'obligation de continuer à exécuter.

Les traités internationaux n'ont pas une valeur juridique éternelle.2(*)

Plusieurs causes peuvent conduire à l'extinction des traités et certaines d'entre elles ne requièrent pas une recherche approfondie, du fait qu'elles s'apparentent les unes des autres de telle sorte qu'elles rendent le traité caduque.

Habituellement on distingue quatre causes d'extinction des traités internationaux ; notamment l'abrogation, les parties anéantissent explicitement ou implicitement, pour l'avenir, le traité qu'elles avaient établi collectivement.

Dans cette hypothèse, la caducité de l'effet conventionnel est définitivement confirmée sur les relations juridiques futures des parties au traité.

La conclusion d'un accord d'abrogation peut intervenir ad rectum ; parce que les parties agissant de commun accord, peuvent décider de mettre fin au traité. Elle est généralement expresse.

Mais elle est tacite dans l'hypothèse où entre les mêmes parties ont conclu un accord un accord incompatible avec l'accord en vigueur. 1(*)

Il arrive souvent que ce traité soit établi pour un temps déterminé par les parties et qu'il puisse

Etre prolongé à la suite d'un accord commun.

Pour ce qui regarde le traité qui arrive au terme final, sa caducité, dans ce cas, résulte de lui - même.

Ainsi, l'abrogation résulte soit d'un traité nouveau qui enterre l'ancien, soit d'une clause spéciale d'un traité plus large.

Paragraphe 2. LA DENOMINATION.

La dénomination (ou retrait) est une manifestation de la volonté d'une des contractants qui met fin aux effets juridiques d'un accord international.

Elle doit se faire en vertu d'une disposition conventionnelle et non le contraire.

Ce treaty - making power étant réglementé selon le droit interne de chaque Etat, il revient au même organe compétent qui a ratifié le traité de dénoncer.2(*)

Dans la plupart des cas, cette compétence revient au chef de l'Etat.

Toutefois, la plupart des constitutions restent muettes sur l'organe qui doit dénoncer un traité international.

Mais sur base de principe de l'acte contraire3(*) les traités qui ont obtenu l'assentiment des chambres ne peuvent être dénoncés que moyennant le même assentiment4(*).

Tout Etat partie à un accord international peut le dénoncer par notification écrite adressée au secrétaire général de l'ONU ou à un Etat désigné par le traité comme dépositaire (Etat sur le territoire duquel le traité a été signé).

Le délai de l'entrée en vigueur de la dénonciation peut varier de 6 mois à un an après la date de la réception de la notification par le secrétaire général de l'ONU ou par tout Etat désigné par les parties.

Lorsqu'il s'agit d'un traité bilatéral, la dénonciation met fin à la participation de l'Etat intéressé au traité.

Mais, la dénonciation des traités unilatéraux est souvent regardée comme un retrait d'une partie signataire, retrait qui ne met pas fin au traité lui - même.

Par contre, l'Etat dénonciateur se place hors de l'empire du traité ou question.

Les autres Etats parties au restant lier par le traité aussi longtemps qu'ils ne l'auront pas dénoncé eux aussi.

«paragraphe 3 LE CAS DE FORCE MAJEURE

Contrairement au droit interne, la convention de Vienne opte pour une définition restrictive de la force majeure en Droit International, limitant l'impossibilité licite d'exécuter le traité au cas de « disparition ou destruction définitive d'un objet indispensable à l'exécution des traités »1(*).

1. LA DISPATITION DE L'ETAT PARTI (perte de la qualité du sujet de Droit

International)

Un Etat ne peut disparaître que dans la mesure où son territoire et sa population

sont incorporés à ceux d'un autre sujet de droit par voie d'annexion complète « debillatio » ou de fusion consentie de part et d'autre (problème de succession).

2.LA GUERRE

Sur base des traités, les Etats fondent le respect de leurs intérêts, font la paix,

engagent leur responsabilité au sein de la communauté internationale et se promettent d'établir des relations amicales, sûres et stables entre eux.

Par contre, l'état de guerre est incompatible avec les traités internationaux, car rappelons-nous, les traités sont presque inhérents aux relations internationales.

Au niveau interne, l'état d'urgence permet temporairement le non respect des droits et libertés de la personne consacrés par la Constitution.

Et au niveau externe, la guerre anéantie l'application des traités internationaux.

Sur cette question, Gérard LORIOT écrit qu'en temps de crise ou de guerre, les règles internationales « ne valent même pas le prix du papier sur lequel on les a imprimées »1(*). C'est le fait abrogatoire de la guerre sur les traités.

Bref, la guerre comme déclare le professeur MULAMBA, demeure une situation réfractaire au Droit2(*).

Trois thèses tentent de résoudre la question des effets de la guerre sur les traités.

A . LA PREMIERE THESE

D'après elle, la guerre abroge tous les traités conclus entre les belligérants, sauf dans quelques rares exceptions.

Cette thèse confirme l'extinction de tous les rapports établis conventionnellement entre les Etats en guerre, à partir du débit de la guerre, pendant et jusqu'au moment où les belligérants recouvrent la paix.

B. LA DEUXIEME THESE.

Elle soutien que la guerre n'affecte pas les obligations nées d'un traité international qu'elle n'atteint pas les traités, mais qu'elle en suspend l'application qui reprend dès qu'elle est terminée.

C. LA TROISIEME THESE

Celle - ci représente un compromis entre les deux tendances extrêmes que nous venons d'étudier.

Cette thèse intermédiaire prône l'efficacité des traités et leur extinction, selon leur nature.

Elle soutient que certains s'éteigne du fait de la guerre et qu'ils ne rentrent pas en vigueur après la guerre.

Cependant, d'autres traités gardent leur pleine efficacité durant la période des hostilités et d'autres encore demeurent en suspens et rentrent en vigueur aussitôt que la paix est rétablie.

Les effets des traités multilatéraux sont maintenus entre les parties qui ne sont pas en guerre.

2. LE CHANGEMENT DE CIRCONSTANCE « clause omnis conventio intelligituri rebus sic statubus ou clause rebus sic statubus ».

Cette clause signifie qu'un traité peut être considéré comme caduque par l'une

des parties en cas de changement fondamental des circonstances.

Au terme de la convention de Vienne un changement des circonstances peut être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer à condition que soient réunies toutes les conditions déterminées dans cette convention.1(*)

Paragraphe 4. LA REVISION DES TRAITES

La question de la révision des normes conventionnelles demeurent fondamentalement un problème du droit international public.

Tout Etat contractant peut ad nuctum, par voie de notification adressée soit au Secrétaire Général, soit au pays dépositaire, demander la révision de la convention.

L'Assemblée générale de l'ONU recommandera après la notification, le cas échéant, des mesures à prendre, au sujet de cette demande.

Elle ne possède qu'une compétence d'invitation à réviser et non pas une compétence des décisions.

En réponse à l'appel du secrétaire général de l'ONU les Etats, auteurs des traités, pourront réviser la convention et devront désormais observer ce dont ils ont convenu.

Comme en droit interne, le parlement auteur des lois du pays se réunit pour modifier une loi.

Cependant, si les Etats signataires refusent la révision par voie conventionnelle, on aboutit à une impasse.

PARTIE 2. : THEORIE DE L'INTERPRETATION

CHAPITRE III. GENERALITES

SECTION I. QU'EST-CE QUE L'INTERPRETATION

Pour éviter toute incertitude ou toute ambigüité que la norme peut impliquer, du fait de sa généralité, il faut recourir à l'interprétation.

L'interprétation consiste à dégager le sens exacte qui semblerait obscur ou ambigu, et détermine sa portée, c'est - à - dire le champ d'application temporel, spatial et juridique, ainsi qu'une éventuelle supériorité vis - à - vis des autres normes.

Du latin (interprétatio du verbe. Interprerari = expliquer, éclaircir)

C'est l'opération qui consiste à discerner le véritable sens d'un texte obscur , désigne aussi bien les éclaircissements donnés par l'auteur même de l'acte (jugement interprétatif), que le travail d'un interprète étranger à l'acte1(*).

Elle désigne par extension la méthode qui inspire la recherche.

L'interprétation littérale : s'attache à la lettre du texte ;

L'interprétation exégétique : elle s'efforce à dégager l'intention de son auteur et ; l'interprétation téléologique : elle se règle sur la finalité de la norme.

On parle de l'interprétation préjudicielle qui est une décision par laquelle la cour de justice des communautés européennes indique à une juridiction nationale le sens d'une disposition d'un des traités, d'un acte, d'une décision communautaire, des Statuts des organismes créés par un acte du conseil ou de conventions conclues soit entre Etats membres, soit entre une communauté et un Etat tiers.2(*)

D'après la Cour Permanente de Justice Internationale par l'expression « interprétation », il faut entendre l'indication précise du « sens » et de la « portée » que la cour a entendu attribuer à l'arrêt en question.3(*)

La position de la Cour Internationale de Justice est identique : lorsqu'elle précise que : « il faut que la demande ait réellement pour objet une interprétation de l'arrêt, ce qui a été décidé avec force obligatoire par l'arrêt ... »4(*).

En droit public, l'interprétation ne consiste pas seulement à dégager le sens exact d'un texte qui serait peu clair, mais aussi à en déterminer la portée, c'est - à - dire, le champ d'application temporel, spatial et juridique, ainsi que l'éventuelle supériorité vis - à - vis d'autres normes.1(*)

Quant à nous, l'interprétation consiste à dégager le sens exact et le contenu de la règle de droit applicable dans une situation donnée.

SECTION II. LES ORGANES D'INTERPRETATION

Une recherche sérieuse des problèmes d'interprétation en droit international ne serait possible sans un aperçu préalable de la question de savoir, quels organes ont autorité pour interpréter les accords internationaux.

Ce problème est particulièrement important en matière de relations internationales parce qu'en droit interne l'organe compétent pour interpréter les actes légaux est ordinairement déterminé d'une manière suffisante. C'est pourquoi dans ce chapitre, nous allons donner les différents organes d'interprétation et leur compétence.

La pratique internationale a tiré jusqu'à présent quatre manières d'interpréter les accords internationaux dont: l'interprétation unilatérale, l'interprétation authentique, l'interprétation arbitrale ou judiciaire internationale, et enfin l'interprétation donnée par les organisations internationales.

§ 1. L'INTERPRETATION UNILATERALE PAR LES ORGANES INTERNES.

En vertu de sa souveraineté, chaque Etat a le droit d'indiquer le sens qu'il donne aux traites auxquels il est partie, en ce qui le concerne.

1. L'INTERPRETATION PAR DES ORGANES EXECUTIFS D'UN ETAT.

Dans la vie internationale courante, les Etats sont conduits à donner de nombreuses interprétations par la voie diplomatique. Il s'agit d'habitude des décrets ou de circulaires faits par les ministères compétents en la matière. L'interprétation tacite c'est-à-dire une certaine attitude spontanée est également possible. Une telle interprétation n'a pas de valeurs internationales. Elle peut être uniquement utile comme témoignage de l'attitude d'un contractant, mais cette interprétation ne peut lier les autres contractants: Etats souverains.

Tout autre Etat contractant a pleine liberté de contester et de refuser l'interprétation unilatérale. Une interprétation unilatérale donnée par les organes administratifs, n'a pas de valeurs internationales et étant donné qu'il s'agit à notre humble avis, d'organes qui appliquent directement l'accord en question, ils sont donc directement intéressés.

Souvent cette interprétation n'a pas la qualité technique nécessaire. Les organes exécutifs ne sont pas nécessairement qualifiés pour faire une interprétation parfaite. Pour toutes ces raisons, ceux-ci ne produisent pas des garanties pour une interprétation objective et impartiale.

2. L'INTERPRETATION PAR LES ORGANES LEGISLATIFS

Elle est possiblement donnée au cours de la ratification d'un accord international par un Etat qui prend souvent le caractère de la réserve. La question dépend ici de l'admissibilité de la réserve dans chaque cas particulier.

Par contre, lorsqu'une interprétation est faite par ces organes au cours de l'application de l'accord en question, c'est-à-dire après son entrée en vigueur, a le caractère de l'interprétation faite par les organes exécutifs.

3. INTERPRETATIONS PAR DES ORGANES JUDICIAIRES NATIONAUX.

Une interprétation faite par les organes judiciaires nationaux peut avoir une portée plus considérable que celle donnée par les organes exécutifs. Il s'agit d'organes indépendants ordinairement impartiaux. A ce sujet, faut-il encore que la justice du pays ou de l'Etat en question soit réellement indépendante. Mais, les tribunaux internes appliquent le droit interne, ainsi qu'une technique d'interprétation propre aux accords privée.

Les accords internationaux, cependant, exigent une Interprétation différente. Ici se pose un problème encore plus important, la question de la souveraineté des autres Etats contractants. Les accords internationaux sont des actes de souveraineté externes de tous les Etats signataires, et c'est pourquoi les autres Etats ne sont pas obligés à se soumettre à une sentence judiciaire nationale.

Exceptionnellement, l'interprétation unilatérale faite par les tribunaux sur les prises de guerres, a relativement la valeur la plus grande, parce que ces organes judiciaires, bien qu'ils soient nationaux, appliquent directement et presque exclusivement les règles du droit international. Mais la question de la souveraineté des autres contractants n'en est pas ici moins importante.

4. LA VALEUR DE L'INTERPRETATION UNILATERALE.

Selon le point de vue unanime de la doctrine internationale, une interprétation unilatérale n'oblige pas les autres Etats contractants, souverainement égaux. Une interprétation unilatérale peut avoir une valeur internationale au cas où elle est reconnue par tous les autres contractants.

En ce sens, E. DE VATTEL a posé une règle d'après laquelle: « ni l'un ni l'autre des contractants n'est en droit d'interpréter l'acte à son gré »1(*).

L'interprétation unilatérale rêve une importance non négligeable dans la pratique. Ainsi, «  L'interprétation d'instruments juridiques donnée par les parties elles-mêmes, si elle n'est pas concluante pour en déterminer le sens, jouie néanmoins d'une grande valeur probante, quant cette interprétation contient la reconnaissance par l'une des parties de ces obligations en vertu de cet instrument »2(*).

Par cet avis, la cour internationale de justice a confirmé le principe de bonne foi.

D'autre part, par leur silence, voire par l'expression de leur accord, les autres parties peuvent accepter l'interprétation ainsi avancée; dans cette hypothèse l'interprétation unilatérale rejoint l'interprétation collective et acquiert un caractère authentique indiscutable.

§ 2. L'INTERPRETATION ARBITRALE OU JUDICIARE INTERNATIONALE.

Lorsque les contractants eux-mêmes ne parviennent pas à tomber d'accord en vue d'une interprétation collective; il apparaît alors un conflit. Ainsi, les contractants peuvent s'entendre pour confier la solution du différend à un organe tiers, indépendant et impartial.

Le fondement de cette interprétation n'est d'autre qu'un accord de volontés entre toutes les parties. C'est juste pour éviter les difficultés que peut susciter l'interprétation par les parties , que la compétence d'interprétation peut être dévolue expressément au juge international (ou l'arbitre ) par une clause du traité.

En cas de silence de celui-ci, cette compétence se rattache normalement , comme dans l'ordre interne, à sa mission générale de « dire le droit » .

En ce concerne notamment la cour internationale de justice l'article 36 de son statut dispose qu'elle est compétente pour connaître les contentieux de « tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet l'interprétation d'un traité »; 1(*) en matière consultative, la cour est compétente pour donner des avis sur «  toute question

juridique »; Ce qui inclut, le cas échéant, l'interprétation des traités, y compris l'acte constitutif de l'organisation demanderesse.

Le 17 Novembre 1947, elle a été saisie , à la suite d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, d'une demande d'avis sur l'interprétation de l'article 4 de la charte relatif aux conditions d'admission d'un Etat aux Nations Unies.

L' URSS a soutenue qu'en raison de l'absence de toute clause formelle de la charte lui attribuant une compétence d'interprétation , il fallait recourir à l'interprétation authentique prioritaire en s'adressant aux auteurs de la charte .

La cour a déclaré en termes catégoriques dans son avis du 28 Mai 1948 : « On chercherait en vain une disposition quelconque qui interdirait à la cour, organe judiciaire principal des Nations Unies , d'exercer à l'égard de l'article 4 de la charte , traité multilatéral, une fonction d'interprétation qui relève de l'exercice normal de ses attributions judiciaires . »1(*)

Conformément à l'article 286 de la convention sur le droit de la mer de 1982 , « tout différend relatif à l'interprétation (...) de la convention qui n'a pas été réglé, » par un autre moyen pacifique, doit être soumis au tribunal international du droit de la mer, à la cour internationale de justice ou à un tribunal arbitral2(*).

En plus, les parties au différend peuvent elles-mêmes élire des juges et en ce cas il s'agit d'un arbitrage. Mais, elles peuvent aussi accepter la juridiction de la cour internationale de justice, et dans ce cas il s'agit d'interprétation donnée par des organes judiciaires internationaux.

L'acceptation de cette juridiction peut être faite seulement quant à un différend déterminé, soit d'avance pour les différends éventuels entre deux Etats.

Dans le dernier cas il s'agit de l'acceptation de la clause facultative telle que prévoit l'article : 36 § 2 du Statut de la cour internationale de justice.

L'interprétation donnée par voie d'organes arbitraux et judiciaires internationaux a une valeur internationale incontestable, en condition qu'il y ait consentement entre les contractants sur la compétence de l'organe en question.

Donc, il n'y a aucune différence de validité entre les décisions arbitrales et judiciaires. Toutes les deux ont une valeur internationale parfaite, et tous les deux engagent les parties au différent d'une façon égale.

§ 3. L'INTERPRETATION PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE.

Ne nous pouvons sérieusement contester la compétence des organes non juridictionnels pour interpréter la charte constitutive, les traités qui engagent ces organisations et éventuellement les traités qui sont invoqués devant eux dans le cadre de leurs fonctions.

Nous savons que toutes les organisations internationales gouvernementales sont instituées sur base des traités internationaux multilatéraux. Ces organisations sont obligées de fonctionner et de travailler conformément à ces traités qui ont un caractère constitutionnel. Tout au plus, pouvons nous discuter l'étendue de cette compétence et la porté de l'interprétation ainsi fournie.

Même dans le silence du traité de base, au cours de l'application, les organisations internationales sont souvent dans la nécessité de les interpréter.

C'est la compétence implicite assez étendue dont bénéficie l'organisation pour les permettre de remplir leurs tâches.

La pratique des organes politique de l'Organisation des Nations Unies confirme surabondamment cette opinion. D'ailleurs la Cour International de Justice n'hésite pas à s'appuyer sur la manière dont l'assemblée générale et le conseil de sécurité interprètent la charte, notamment dans ses avis consultatifs de 1950 (admission aux nations unies) en 1962 certaines dépenses des nations unies, ou en 1971(Namibie).1(*)

Dans ce cas, on peut trouver, quelques caractéristiques de l'interprétation des constitutions nationales, c'est qui est d'ailleurs naturel du fait que, les organisations internationales sont des sujets du droit international. Elles ont une fonction particulière dans le milieu social.

Toute fois, n'oublions pas que ces constitutions des organisations internationales ne sont que des traités contractés entre états souverains et indépendant comme tous les autres accords internationaux.

En raison de cette double fonction des traités statuts, il est possible de les interpréter de deux manières : D'abord, comme tous les autres traités, c'est-à-dire soit par l'ensemble de ses contractants, soit par un tribunal international cela sur base du consentement de tous les contractants. Ce qui requiert l'unanimité des tous les membres, tout en sachant que, dans la pratique, il est parfois difficile de réaliser une telle unanimité entre quarante en cinquante Etats.

En sus, une telle interprétation exige une longue procédure. Or, pour remplir leur fonction sociale dans les rapports entre les nations, les organisations internationales, exigent une adaptation rapide aux conditions politiques modifiées, sans égard au texte rigide de leurs constitutions, ou à l'intention primitive de leurs fondateurs.

C'est pourquoi, il arrive souvent que l'organe principal de l'organisation s'emploi à interpréter sa constitution, quoi qu'il n'y ait pas des dispositions explicites à ce sujet dans le texte du traité-statuts en question.

1. COMPETENCE.

Une telle interprétation peut être effectuée rapidement et sur le champ lors d'une situation politique qui n'est pas prévue explicitement par la charte, mais qui se rapporte à cette organisation.

Cette organisation exprime plutôt les exigences du but de justice de l'organisation toute entière, que les intérêts particuliers de chacun d'entre de ses membres.

Elles sont données sous forme des résolutions qui n'exigent pas l'unanimité, mais une majorité qualifiée.

Cependant, les Etats minoritaires qui sont opposés à l'interprétation donnée par la majorité, peuvent contester la valeur de celle-ci, vu que la compétence de l'organe d'interprétation, ne soit pas fondée sur sa charte ni sur un acte juridique international.

Exception faite de la résolution de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies « UNITING FOR PEACE » a acquis la force obligatoire pour tous.

En outre, cette sorte d'interprétation, exprime à la fois la volonté commune de la majorité des Etats. C'est pourquoi, elle ne possède pas les mêmes caractéristiques que les interprétations données par les tribunaux internationaux.

Les organes politiques internationaux ne sont pas tenus strictement par le texte et par l'intention primitive des contractants, dans la même mesure que les organes judiciaires.

A cet égard, ces organes appliquent une méthode d'interprétation spéciale qui n'est pas accepté dans la pratique. Judiciaire, ce qui fait que cette interprétation peut parfois s'approcher de la révision. Du fait qu'elle n'est pas donnée par l'unanimité de tous les contractants, cette interprétation , doit à notre avis , être strictement conforme à la raison d'être de l'organisation , c'est-à-dire à sa fonction et les buts de l'organisation en question , tenant aussi compte de la situation politique du moment.

Cependant, une interprétation, qui entrainerait la disparition de l'organisation, une révision sans raison et dépassant les buts de l'organisation même, ne serait ni justifiée, ni permise donc interdite.

2. PORTEE

La portée concrète des interprétations fournies par les organes non juridictionnels varie en fonction de l'autorité de l'organe et de la possibilité ou non de faire appel de ses décisions.

Si l'on admet que ces interprétations aient « valeur authentique » au risque de voir la charte constitutive révisée indirectement. Une partie de la doctrine le refuse en vertu du principe établi selon lequel : « le droit de donner une interprétation faisant foi (autharitative) d'une norme juridique n'appartient qu'à la personne ou à l'organe qui a compétence pour le modifier ou la supprimer »1(*).

Ce qui n'est pas le cas en règle générale pour les organes de l'organisation. Mais, dans la pratique des Nations Unies, conformément au critère proposé par la conférence de SAN FRANCISCO, il est admis que cette interprétation a force obligatoire si elle est « généralement acceptable » par les Etats membres.

La jurisprudence de cette interprétation, donnée par les organisations internationales, a également une portée considérable quant au progrès du droit sur ce sujet, ce qui a également une importance non négligeable pour notre recherche.

Est - ce que le recours au consensus répond - il à cette exigence ?

SECTION III. LES MOYENS DE L'INTERPRETATION

Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultat de l'application de l'article 31 précédent, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 précité :

a. Laisse le sens ambiguë ou obscur ;

b. Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.

§ 2. RECHERCHE DE LA LANGUE.

De nos jours, il y a une quantité d'accords internationaux rédigés en deux ou plusieurs langues.

Après la première guerre Mondiale, deux Etats les plus puissants ont demandé à la conférence de VERSAILLE d'accepter de joindre l'anglais au français comme langue officielle des négociations.

Cette demande acceptée, et l'Italie va profiter immédiatement pour demander à son tour le même droit pour sa langue italienne.

Il s'ensuivit que le traité de VARSAILLES fut rédigé en français et en anglais et que d'autres traités ceux de saint GERMAIN, de Trianon et de Neuilly le furent en français, anglais et Italien.

Pendant l'entre - deux - guerres tous les actes de la SDN ont été rédigés en Français et en anglais, tel le pacte de cette organisation.

Ce furent aussi les langues officielles de la Cour Permanente de Justice Internationale.

Depuis, 1945 l'anglais est devenu la langue la plus importante dans les relations internationales, mais d'autres puissances, soucieuses de leur prestige, ont demandé et obtenu la reconnaissance de leur langue.

Ainsi, la charte des Nations Unies est rédigée en Français, anglais, Espagnol, Russe et Chinois.

Alors, les Etats n'appartenant pas au groupe linguistique anglais, Français ou Espagnol font souvent plusieurs rédactions d'un accord bilatéral en utilisant les langues propres à tous les contractants et une troisième langue d'audience universelle.

C'est ainsi que, les Etats Arabes dans leurs relations utilisent exclusivement leur langue commune qui a effectivement acquis une valeur diplomatique en Afrique du Nord et au Proche - Orient.

Quand à la rédaction des accords internationaux, la pratique internationale récente nous donne trois possibilités :

1. D'abord un traité peut être rédigé en une seule langue. C'est le cas le plus fréquent pour les Accords bilatéraux appartenant à une même sphère linguistique.

Ici, il ne peut y avoir de difficulté concernant l'interprétation.

Cependant, si un Etat n'appartenant pas à la même sphère linguistique que son

Co - signataire ne conclue l'accord qu'en une seule version, il peut alors pour son usage intérieur le faire traduire et publier au journal officiel.

Cette traduction n'a aucune force probante en cas de désaccord avec l'original.

2. Ensuite, le cas le plus fréquent dans la pratique internationale, les contractants rédigent plusieurs exemplaires d'un même traité en stipulant expressément qu'une seule version fera foi.

Tel est le traité de paix de Saint GERMAIN dont la disposition finale posait que seule la version Française ferait foi en cas de désaccord.

En ce cas, la version indiquée comme faisant foi est la seule valable pour

l'interprétation.

3. Enfin, c'est le cas le plus important pour notre étude, l'accord rédigé en plusieurs langues mais dont deux ou trois versions font également foi. Il s'agit de traités les plus importants comme par exemple le traité de VERSAILLES dont les versions Française et Anglaise faisaient toutes deux fois.

Puis la Charte des Nations Unies et la déclaration Universelle des droits de l'homme où

les cinq versions ont la même valeur.

La question qui se pose alors est celle de savoir, comment appliquer et interpréter une disposition dont le sens diffère avec chaque version ?

A cette question, la doctrine n'a pas fourni une réponse unanime ; certains proposent que : « chaque partie n'est liée que par le texte de sa propre langue.

En outre, une partie ne peut pas demander les bénéfices du texte de la langue de l'autre »1(*).

D'autres soutiennent la prise en considération de l'intention probable ou possible des contractants ; comme CAVARE qui pense « qu'on doit suivre l'interprétation la plus favorable au débiteur »2(*).

La faiblesse de ces opinions apparaît alors que l'on envisage le cas où le désaccord provient d'un contractant dont la langue officielle n'a pas été employée pour la rédaction du traité.

A ce sujet, ANZILOTTI3(*) et EHRLICH4(*) recommandent de trouver un sens qui concilie tous les textes.

Enfin, d'après une autre tendance, il faut partir du texte dont la langue a été utilisée pour la rédaction du projet.

A notre avis, il faut s'en tenir à l'acceptation en vertu de laquelle la clause ou traité est valable, de préférence à celle selon laquelle il ne serait pas ; parce qu'ici le principe de l'effet utile comme base de conciliation de diverses rédactions est reconnu ; mais tout en tenant surtout compte de la langue dans laquelle le traité a été rédigé.

§ 3. RECHERCHE DU VOCABULAIRE.

Ici, c'est répondre à la question de savoir si, lorsque les termes employés dans un traité ont plusieurs significations comment interpréter les différents termes ?

Dans ce domaine, il y a deux règles posées par GROTIUS et acceptées par toute la doctrine classique postérieure.

La première dit que les mots doivent être pris en considération dans leur acception ordinaire, dans leur signification usuelle, et non dans celle que leur donne les savants et grammairiens.

La seconde conclue du contexte du traité, en précisant qu'il s'agisse d'un terme qui présente une signification spéciale c'est - à - dire technique, il faut interpréter toute disposition correspondante selon le sens particulier.

Ces deux règles étaient appelées par la doctrine respectivement règle du « sens ordinaire » et règle du « sens technique ».

Cette ambivalence entraîne une confusion, car plusieurs écrivains ainsi que des juges en certaines de leurs sentences, ont confondu cette notion du sens ordinaire avec celle du sens clair. Alors que la règle du sens clair nécessite une exégèse plus vaste, celle du sens ordinaire, ne comprend que la recherche terminologique.

La première est devenue règle juridiquement obligatoire, alors que la seconde n'a pas acquis la force d'usage ; elle est limitée par sa contre règle, celle du sens technique.

La règle du sens ordinaire n'est qu'un conseil destiné aux juges ou aux arbitres, mais en tout cas elle ne présente qu'un caractère facultatif.

§ 4. RECHERCHE DU CONTEXTE

Si les termes d'un traité sont interprétés sans tenir compte de la totalité des dispositions, elles peuvent prendre un sens déformé et erroné.

C'est pour Christian WOLFF a établi la règle d'après laquelle il convient d'interpréter les termes obscurs de manière qu'ils s'accordent avec le sens des termes qui sont clairs.

Cette pensée fut acceptée d'abord par VATTEL, puis par toute la doctrine postérieure.

D'autres auteurs estiment également que « le traité doit être envisagé, comme un tout ».

Parmi eux, Oppenheim, Cavaré, ...

A notre avis c'est SCHWARZEMBERGER qui a formulé le plus clairement ce moyen auxiliaire d'interprétation en précisant que : « le sens des mots se rapporte toujours à leur contexte ; les paroles employées dans un traité peuvent acquérir une signification seulement dans un large contexte des sentences, alinéas, articles et du traité comme un tout ».

La jurisprudence recourt plusieurs fois à l'étude du contexte, et de diverses manières ; notamment :

1. Recours à la phrase dans laquelle figure le mot à interpréter.

2. Recours à l'article dans lequel figure la phrase à interpréter ;

3. Recours à la partie du traité dans laquelle figure l'article à interpréter ;

4. Recours au préambule du traité

5. Recours au traité dans son ensemble.

1. L'ANALOGIE.

Elle permet d'éclaircir des dispositions obscures ou de compléter des dispositions insuffisantes.

Il y a une controverse doctrinale sur l'application de cette inférence logique en droit international.

D'abord la doctrine positiviste est contre celle - ci ; à ce titre, ANZILOTTI déclare : « dans le droit international on ne peut pas admettre l'extension par analogie des normes quand cette extension ne s'avère pas comme expressément ou tacitement voulue par les parties.1(*)

En suite, d'autres auteurs estiment que l'analogie est permise, mais seulement pour les traités conclus par les mêmes contractants.

Quant à nous, pour éclaircir un texte obscur, il suffit de recourir au procédé de comparaison entre les traités qui ont un objet identique, conclus entre n'importe quels contractants.

2. LE PRINCIPE DE L'EFFET UTILE.

Cette inférence logique rappel la règle « ut res magis valeat quam pereat », c'est - à - dire, il faut interpréter les stipulations d'un traité dans le sens où elles produisent un effet positif plutôt que dans le sens où elles n'en produisent aucun.

Ce principe est l'oeuvre de GROTIUS.

Ce moyen auxiliaire d'interprétation à pour objet, la recherche du texte comme élément du traité essentiel pour l'interprétation. C'est pourquoi, il appartient à la méthode textuelle, et non à la méthode subjective ou même fonctionnelle comme les prétendent certains auteurs ; comme EHRLICH, qui soutien que, c'est une conséquence logique du principe de la bonne foi qui cette règle soit basée sur ce postulat que le traité doit être efficace1(*).

Le cas d'application de ce principe fut par l'avis consultatif de la Cour Internationale Justice, du 03 mars 1950 ; sur la compétence de l'Assemblée générale de l'Organisation Nation Unies pour l'admission d'un Etat aux Nations Unies.

Dans cet avis, « la cour a cru nécessaire de dire que le premier devoir d'un tribunal, appelé à interpréter et à appliquer les dispositions d'un traité, est de s'efforcer à donner effet, selon leur sens naturel et ordinaire, à ces dispositions prises dans leur contexte »2(*).

Cela signifie que, le texte clair est un élément qui détermine l'application de la règle de l'effet utile ; car cette règle ne peut pas autoriser la cour à interpréter une clause de telle sorte qu'elle contredirait la lettre et l'esprit du traité.

4. INTERPRETATION CONTRA PROFERETUM.

Cette interprétation veut que les dispositions douteuses doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à l'Etat obligé.

Elle est d'origine du droit privé interne c'est pourquoi, les opinions doctrinales sur sa portée ne sont pas unanimes.

Pour les uns, ce procédé d'interprétation à une portée générale (les auteurs classiques et d'autres), pour les autres par contre cette règle n'est applicable que pour les traités - contrats.

Ainsi, la jurisprudence internationale est assez réduite sur ce procédé d'interprétation.

En peu de mots, on peut constater que les inférences logiques dans le cadre de la méthode textuelle, n'ont pas une portée particulière.

A l'exception du principe de l'effet utile qui n'est manifestée comme un moyen auxiliaire très utile, et nécessaire, jusqu'à un certain point sauf l'analogie, les autres inférences, logiques sont les reliquats de l'époque classique, et c'est seulement au mérite des anciens doctrinaux qu'elles ont encore aujourd'hui une valeur pratique.

Quant à nous, la valeur de ce procédé peut être plus périlleuse qu'avantageuse.

D'abord parce que interpréter une stipulation restrictivement ou contre proferetum signifie tenir compte des quelques règles logiques abstraites plutôt qu'au texte et à l'intention primitive des contractants.

Ceux - ci, ne diminuent cependant pas la portée d'interprétation en général.

Mais les règles du sens clair, du sens ordinaire et de l'effet utile ont une valeur incontestable, confirmée par la jurisprudence internationale.

Seulement, les prémisses logiques touchées ont une valeur pratique très relative et très limitée, bien qu'elles aient pour objet la recherche du texte.

C'est à ces propos que prend fin le premier paragraphe de cette deuxième section, ce qui nous permet d'aborder le deuxième paragraphe qui porte sur la méthode subjective.

§ 2. RECOURS AUX TRAVAUX PREPARATOIRES.

C'est le procédé de l'interprétation le plus discuté chez les auteurs modernes.

Ainsi Sir HERSCH, attribue une portée plus large à ce procédé, lorsqu'il écrit dans l'article : 2 de son premier projet de résolution de l'institut de droit international ce qui suit : « le recours aux travaux préparatoires, lorsqu'ils sont accessibles, est notamment un moyen  légitime et désirable aux fins d'établir l'intention des parties dans tous les cas où malgré sa clarté apparente, le sens d'un traité prête à controverse.

Il n'y a aucun motif d'exclure l'usage des travaux préparatoires dûment consignés et publiés à l'encontre d'Etats ayant adhéré au traité postérieurement à sa signature par les parties originaires déclare- t- il ».1(*)

Par contre, LORD MC NAIR, dit : « j'admets que nul traité oeuvre humaine n'est parfaite, mais dans les relations internationales, comme dans les relations commerciales, c'est la certitude qui est préférable à tout. Il me parait déclare - t - il que plus on permet le recours aux travaux préparatoires plus on introduit un élément d'incertitude et plus on retranche le lien obligeant les parties. Plus on encourage les avocats à fouiller dans une masse des travaux préparatoires, plus on affaiblit les termes du traité »2(*)

Nous estimons de notre part que face à ces divergences d'opinion, seule la jurisprudence internationale peut décider de la portée qu'il peut accorder aux travaux préparatoires dans l'interprétation d'un traité.

Ce qu'il faut déduire de ces divergences d'opinion et de la jurisprudence est que la valeur du recours aux travaux préparatoires est très relative et qu'ils doivent être employés avec la plus grande prudence.

CHAPITRE IV. LES REGLES D'INTERPRETATION

SECTION I : INTERPRETATION SUBJECTIVE

Elle consiste à rechercher l'intention des parties contractantes au traité.

Son importance réside au fait que, la volonté commune des parties qui fondent cette méthode est un élément constitutif de tout accord qu'il soit de droit privé ou de droit public.

Cependant l'intention des parties entant que telle, est trop complexe pour être appréhendé. Elle exige nécessairement une recherche particulière à l'aide de divers moyen dont la confrontation même ne peut qu'engendrer de nouvelles difficultés.

D'où se pose la question de savoir où déceler l'intention des parties.

Pour répondre à cette problématique nous analysons successivement l'étude du texte, le recours aux travaux préparatoires la recherche de l'attitude postérieure des contractants, l'usage de l'analogie et enfin de recours aux buts originels du traité.

§ 1. RECHERCHE DE L'INTENTION DES PARTIES AU TEXTE DU TRAITE.

La meilleure manière de rechercher la volonté commune des contractants est de renvoyer au texte du traité qui est certainement en cours d'interprétation la seule source évidente et incontestable.

C'est pourquoi, il faut exploiter le texte au maximum.

A ce sujet, la Cour Internationale de Justice, dans son avis consultatif du 28 mai 1948, conditions d'admission d'Etat comme membres des Nations Unies.

La cour dit « le texte de ce paragraphe par son énumération et par le choix de ces auteurs d'établir une réglementation juridique qui en fixant les conditions d'admission détermineraient aussi les motifs de refus d'admission.

Le texte n'établi en effet aucune distinction et on ne peut sans arbitraire le limiter à l'un des deux cas ».1(*)

Aussi comme préambule du traité implique souvent les motifs de négociateurs, ou le but primitif du traité entier, il peut être quelque fois d'avantage pour rechercher l'intention des parties.

§ 3. PRISE EN CONSIDERATION DE L'ATTITUDE POSTERIEURE DES PARTIES.

L'attitude des contractants pendant l'exécution du traité peut servir utilement à la recherche de leur intention.

EHRLICH classe ce procédé d'interprétation comme étant l'interprétation pratique ou quasi - authentique par excellence à la différence de l'interprétation authentique qui est la constatation expresse par les parties contractantes de la manière dont elles entendent une clause de leur accord.1(*)

§ 4. L'APPLICATION DE L'ANALOGIE DANS LA RECHERCHE DE

L'INTENTION DES PARTIES.

Celle - ci peut être un moyen utile aussi bien pour rechercher l'intention des parties que pour éclairer les ambiguïtés du texte.

Nous avons noté que les auteurs positivistes sont en principe hostiles à l'usage de l'analogie qui, selon eux peut dépasser l'intention primitive des parties et mettre à leur charge un surcroît d'obligation.

Mais, certains auteurs rappellent la possibilité d'un recours à l'analogie pour éclairer l'intention des parties. C'est ainsi que les traités - lois permettent une utilisation plus large du recours à l'analogie qui est indépendant de la personnalité des contractants, seul s'avère alors indispensable l'objet identique.

L'analogique n'a cependant pas trouvé une application étendue dans la jurisprudence internationale.

§ 5. RECHERCHE DE L INTENTION DES PARTIES PAR LE BUT PRIMITIF DU TRAITE.

L'objet ou le but du traité accepté par les parties lors de la conclusion de l'accord peut être déterminant à la recherche et à la compréhension le plus exacte de l'intention des parties.

Ce moyen auxiliaire de l'interprétation tire son origine chez GROTIUS qui a posé une conjecture enfin d'interpréter selon la raison qui a déterminé la volonté du législateur.1(*)

Nous pensons que le but ou l'objet d'un traité qui est pris en considération par les contractants au cours de négociations se rapporte à l'intention.

C'est pourquoi, ce procédé nous parait appartenir à la méthode subjective qu'à la méthode textuelle comme le sentiment M. JOKL et Charles ROUSSEAU2(*).

A ce sujet la cour internationale de justice dans son avis consultatif du 11 juillet 1950, statut international du Sud - Ouest Africain :

Ces considérations générales sont confirmées par le paragraphe premier de l'article 80 de la charte, tel que ce texte a été interprété ci - dessus. Il vise à garantir non seulement les droits des Etats, mais aussi les droits des peuples des territoires sous mandants jusqu'au moment où seront conclus les accords du tutelle.

Son but à certainement était d'assurer à ces droits une protection réelle, or ces droits des peuples ne sauraient être efficacement garantis sans contrôle international et sous l'obligation de soumettre des rapports à un organe de contrôle.3(*)

C'est avec cette jurisprudence de la cours international de justice rendue dans l'affaire du statut du Sud - Ouest Africain que prend fin le second paragraphe de cette deuxième section, cela nous permet alors d'aborder le troisième paragraphe qui porte sur la méthode fonctionnelle.

SECTION II : L'INTERPRETATION GRAMATICALE

C'est une interprétation fondée sur une partie du texte, isolée de son contexte et de toutes autres références.

Elle est directement opposée à la manière de recours au contexte et de toutes autres références.

Ce procédé d'interprétation n'a pas trouvé une large application en jurisprudence et il est vivement critiqué par la doctrine.

PHILLIMORE a rapporté en doctrine l'exemple historique de cette interprétation bien de fois cité par les auteurs postérieurs.

Il s'agit du Traité d'UTRECHT de 1713.

Selon l'article 9 de ce traité, la France s'engageait envers la Grande - Bretagne à détruire le port et les fortifications de DUNKERQUE, et de ne les jamais reconstruire.

La France a détruit le port mais en même temps elle commençait la construction d'un port plus fortifié encore à MARDYK, près de DUNKERQUE.

L'Angleterre protesta contre cette attitude qui était en vérité une violation du traité après quoi, la France renonçait finalement à cette interprétation rigide et inique du Traité d'UTRECHT.

Faisons remarquer ici que, la jurisprudence internationale n'a jamais acceptée cette interprétation littérale et elle s'est prononcée plusieurs fois contre son application.

C'est le cas de l'arrêt de la cour internationale de justice, du 22 juillet 1952 dans l'

Affaire de l'Anglo - Iranian Oil compagny.

Mais la cour ne saurait se fonder sur une interprétation purement grammaticale du texte. Elle doit rechercher l'interprétation qui était en harmonie avec la manière naturelle et raisonnable de lire le texte, eu égard à l'intention du gouvernement de l'IRAN à l'époque où celui - ci a accepté la compétence obligatoire de la cour.1(*)

L'interprétation grammaticale a donné les arguments le plus forts aux partisans de la méthode subjective pour s'incliner plutôt à l'intention qu'au texte.

Quant à nous, l'interprétation dite grammaticale doit être subordonnée à l'interprétation selon le sens ordinaire des mots qui diffère du sens grammaticale. Elle doit être ensuite conforme au contexte du traité et enfin, cette interprétation doit être logiquement raisonnable.

SECTION III. L'INTERPRETATION LOGIQUE

L'interprétation des actes juridiques est en fait, une opération logique : car il est

souvent possible de déduire d'un texte ce qui n'a pas été clairement stipulé par les contractants.

Il faut savoir que, la science classique avait déjà établi quelques règles logiques d'interprétation qui ont encore jusqu'à ces jours de nombreux défenseurs parmi les auteurs.

Cependant, la jurisprudence se refuse souvent à les appliquer du fait qu'il est difficile d'enfermer l'interprétation dans les considérations purement logiques en quelques postulats posés a priori.

C'est ainsi que, excepté la règle de l'effet utile, toutes les autres ont un caractère plus incertain. Ce qui fait que les inférences logiques aient une valeur très relative.

SECTION IV. L'INTERPRETATION A L'AIDE DU DROIT COMMUN.

Cette méthode d'interprétation ne se limite pas seulement à examiner les expressions verbales dans leur contexte, mais va plus loin.

Le texte est considéré comme partie du système global du droit international et l'interprétation se propose de le mettre en harmonie avec la réglementation générale de celui - ci.

La présomption sur laquelle se base cette méthode d'interprétation est que les contractants en rédigeant le traité, sont parties de certaines données qu'il n'était pas nécessaire de reproduire dans le texte, et auxquelles ils se sont référés tacitement.1(*)

SECTION V . L'INTERPRETATION EN FAVEUR DE L'INDEPENDANCE ET DE

LA LIBERTE DES ETATS

Il sied de rappeler ici que, les principes de la souveraineté ne manquent pas d'influencer sensiblement l'esprit du juge international. Ce constant est confirmé par l'examen des méthodes d'interprétation suivies par la cour.

En effet, un argument qui se trouve souvent dans les décisions de la cour, et qu'en cas de doute, l'interprétation qui limite le moins la souveraineté de la partie engagée, doit être préférée.

Il en ressort que parmi les principes d'interprétation auxquels le juge international a recourt, il n `y a aucun ordre de préséance (précellence) déterminée, et la conclusion s'impose inévitablement que les circonstances concrètes de chaque cas particulier déterminent le choix que le juge est appelé à faire entre les diverses principes qui entrent en ligne de compte.

SECTION VI. L'INTERPRETATION A LA LUMIERE DE L'APPLICATION DEJA

FAITE DU TRAITE

Cette interprétation est conçue souvent comme un moyen de dégager les intentions véritables des parties contractantes.

Elle repose donc sur la présomption que l'application donnée au traité, la manière dont les parties en ont mis les dispositions en exécution, reflète les idées qu'elles se sont proposé de réaliser.

Les motifs qui amènent le juge international à donner à une disposition conventionnelle une interprétation conforme à l'application qui en a été déjà faite dans la pratique, sont assez faciles à deviner.

Abstraction faite de toute présomption quant aux intentions des parties contractantes, leur application pratique de la convention fournie au juge un des ces points d'appui objectif dont la juridiction internationale ne peut se passer à son stade actuel.

Si vaste que soit en réalité la libre appréciation du juge, son autorité vis - à - vis des Etats, jaloux de leur souveraineté, dépend, comme vous pouvez constater de ce qu'il trouve des faits objectifs sur lesquels il peut étayer ses décisions en sorte que le vrai caractère de l'acte judiciaire soit partiellement dissimulé.

Une raison plus profonde qui peut conduire le juge à se laisser inspirer de l'interprétation adoptée en pratique, est la préoccupation de sauvegarder la stabilité et l'évolution harmonieuse des rapports internationaux.

En effet, une interprétation qui irait à l'encontre de l'interprétation usuelle du traité, aurait des répercutions au delà de l'affaire en litige et anéantirait de légitimes espérances.

SECTION VII. INTERPRETATION TELEOLOGIQUE

Cette interprétation est fondée sur le but et l'objet du traité. Le principe de cette interprétation est, comme l'écrit Henri DEPAGE « le but de la loi (traité) ne doit pas être d'immobiliser la vie, de la cristalliser, mais de rester en contact étroit avec elle, de la suivre dans son évolution et de s'y adapter. 1(*)

Il en résulte que le droit a un rôle social à remplir et que le juge doit y participer en interprétant les lois non seulement d'après leur texte et leur mots, mais d'après les nécessités sociales qu'elles sont appelées à régir, et d'après les exigences de la justice et de l'équité qui en constituent le but.

Autrement dit, l'interprétation des lois ne doit pas être formelle, elle doit avant tout être réelle, humaine, et socialement utile.

Le concept central est celui de « ratio legis » ou la raison de l'intervention du législateur, le pourquoi de la règle du droit.

Cette interprétation attache plus d'importance à l'intention du législateur qu'à la lettre ou même à l'esprit de la loi.

Dans le doute sur le sens d'un texte, le juge pénal ne doit pas systématiquement adopter la partie la plus favorable au prévenu et l'acquitter, il faut faire tous les efforts possibles pour percer le sens du texte, le doute ne profite à la défense que s'il est irréversible.2(*)

La méthode téléologique conduit le juge à dépasser le texte pour déterminer l'intention de son auteur : il va donc tenir compte de l'histoire, du contexte socio - économique ou moral, de précédent et bien sur des travaux préparatoires qui ne peuvent toutefois l'emporter sur un texte claire et précis.

SECTION VIII. L'INTERPRETATION A LA LUMIERE DES EFFETS

RAISONNABLES ET EQUITABLES

Dans la doctrine, on reconnaît généralement le rôle jouer par l'équité dans l'interprétation des normes positives ; l'équité telle que l'institut du droit international l'exprimait en 1937, « est inhérente à une saine application du droit »

En effet, il y a lieu de croire que le recours à des considérations d'équité fait partie de toutes activités judiciaires d'une manière si intégrante que le juge n'éprouve aucun besoin de le justifier, ni même de le relever expressément dans ses décisions. Il est donc difficile, sur la seule base des textes de ces décisions de démontrer les vraies proportions de l'influence exercée par de telles considérations sur la jurisprudence internationale.

Toutefois, la pratique de la cour permanente de justice internationale nous offre des nombreuses indications intéressantes à ce sujet.

La forme la plus courante sous laquelle la cour à révéler son inclination pour une telle méthode d'interprétation est de mettre en évidence que toute interprétation possible autre que l'interprétation adoptée par la cour aboutirait à des conclusions injustes ou déraisonnables souvent, la cour se réfère à cet égard aux intentions présumées des parties contractantes en déclara qu'il est inconcevable que les parties aient cherché à obtenir un tel résultat insensé.

Or, il va sans dire que dans cette situation encore plus que dans les situations envisagées précédemment, la référence la volonté des parties est une pure fiction dans le seul but et de dissimuler en quelque sorte, la liberté d'appréciation inséparable de tout exercice d'une fonction judiciaire.

Un des traits le plus caractéristiques de l'équité est de fuir tout ce qui est arbitraire.

CHAPITRE V. INCIDENCE DES REGLES D'INTERPRETATION SUR LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC.

L'interprétation est essentielle pour le droit international, car elle conditionne dans une large mesure l'application des traités.

Ainsi, dans ce chapitre nous allons démontrer l'apport de l'interprétation par les organes judiciaires et non judiciaires à l'évolution du droit international.

SECTION I : L'INTERPRETATION JUDICIAIRE

Cette première section, comporte deux paragraphes dans lesquels nous allons exposer tour à tour l'apport des tribunaux nationaux au développement du droit international d'une part, et celui des tribunaux internationaux.

§ 1. LE ROLE DES TRIBUNAUX NATIONAUX

Dans certains domaines où le Droit international découle essentiellement d'une comparaison entre les différentes pratiques des Etats, le rôle des tribunaux nationaux est décisif.

Ainsi, le droit relatif à l'immunité diplomatique fonde sur une étude comparée des principes dégagés par les différents tribunaux nationaux au regard de cette immunité.

De même, les principes de la reconnaissance des Etats et des gouvernements, bien que largement ancrés dans la pratique diplomatique des Etats ont été en grande partie, formulés dans les décisions des tribunaux nationaux.

Le rôle des ceux - ci dans l'évolution du droit international est cependant sérieusement limité et déformé par la prédominance du préjugé national.

Peu de tribunaux nationaux ont pu résister à la tentation de changer la doctrine au gré des passions nationales.

La série de décisions rendues par des tribunaux nationaux sur la validité des différentes mesures de nationalisation des ressources naturelles, en est l'illustration.

Dans la majorité des affaires, découlant de la nationalisation par CUBA de raffineries américaines de sucre, durant une période de grande tension des relations entre les Etats Unies et le CUBA, les tribunaux des Etats Unies trouvèrent diverses raisons pour ne pas appliquer la doctrine bien établie qui veut que l'on respect les actes d'un gouvernement étranger et affirmèrent que le droit de propriété, acquit par le gouvernement Cubain ou ses agents étaient sans valeur aux Etats - Unis.

La cour suprême des Etats - Unis d'Amérique qui avait refusé en 1964, dans l'affaire SABBATINO, de se laisser influencer par les passions nationales et qui avait réaffirmé la théorie de « l'acte de gouvernement » fut à son tour désavouée par une loi du congrès.1(*)

Le rôle des tribunaux nationaux dans le développement de certains secteurs du droit international doit demeurer important là où n'existe pas encore d'organisme internationale susceptible d'élaborer de telles règles, mais il deviendra d'autant plus valable qu'ils se montreront comme des véritables agents du droit international, plus tôt que les représentants d'intérêts nationaux dans les questions juridiques internationales.

§ 2. ROLE DES TRIBUNAUX INTERNATIONAUX

Il sied de retenir que comparativement au rôle déterminant et continu que jouent les tribunaux nationaux dans l'évolution du droit, celui des cours et tribunaux internationaux dans l'évolution du droit international reste encore modeste.

Bien que la création d'une institution judiciaire permanente, la Cour Internationale de Justice, n'a pas profondément entamé la répugnance des Etats à soumettre çà la justice leurs différends importants

Cette répugnance s'est trouvée renforcée du droit de la prudence avec laquelle la Cour Internationale de Justice exerce sa compétence.

Le droit international, plus que n'importe quel autre domaine du droit, exige une activité judiciaire créatrice pour combler les nombreuses lacunes ou pour élucider les multiples équivoque d'un système vague, incomplet, dépourvu d'un mécanisme législatif propre.

Mais, le désir de préserver au moins l'armature existante, sans heurter trop profondément les susceptibilités nationales prend le pas sur les nécessités du développement du droit international.

Il en semble que la cour s'est montrée d'une extrême prudence en utilisant, comme moyen d'interprétation, «  les principes généraux de droit reconnu par les nationaux les plus exploitation audacieuse de ces principes aurait pu être considéré comme un acte indirect de législation internationale par l'organe judiciaire.

La raison principale de cette prudence en est qu'un tribunal (cour) international, composé de 15 juges des nationalités différentes, dans un monde profondément divisé du fait des politiques et d'intérêts nationaux divergents, doit s'engager très prudemment sur la voie du développement et de la réforme du droit existant, de crainte que les gouvernements ne refusent de lui soumettre leurs litiges.

Une concession généreuse du rôle de la cour à pour motif déterminant la nécessité absolue d'un développement du droit international, en raison de l'insuffisance des processus législatifs normaux.

La communauté internationale dépend donc tout particulièrement de ces tribunaux internationaux pour le développement et la clarification du droit, de même que pour donner celui - ci une autorité plus substantielle, et moins précaire, que celle qui peut découler des pratiques, souvent divergentes ou incertaines des Etats, ou même des avis des spécialistes, quelle que soit leur renommée.1(*)

L'influence de la cour internationale de justice sur le développement du droit international s'est beaucoup plus largement exercée à travers ses avis consultatifs.

La principale raison en est que ces avis sont donnés à la requête de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies ou sur autorisation de l'Assemblée générale

de l'Organisation des Nations ou à la demande d'une institution spécialisée ou d'un autre organe de l'organisation des Nations Unies.

Par conséquent, ils ont essentiellement porté sur les problèmes d'organisation internationale, domaine relativement nouveau, et non suffisamment réglementé.

Aussi, à l'occasion d'un avis consultatif demandé par une résolution de l'Assemblée générale de l'organisation des Nations Unies, la cour n'éprouve pas la même hésitation à affirmer sa compétence, ou à faire avancer courageusement le droit, qu'en présence d'une affaire vigoureusement contestée et susceptible d'amener la partie perdante à refuser d'exécuter la décision. C'est pourquoi, les avis consultatifs de la cour internationale de justice, ont, à plusieurs reprises, bien plus contribués au progrès du droit international que ses arrêts.

Il suffit de rappeler ici le renforcement du Statut et de la personnalité des Nations Unies, résultant de l'avis BERNADOTTE,1(*) le renforcement de l'indépendance des institutions judiciaires internationales résultant de l'avis consultatif sur l'effet des sentences arbitrales rendues par le tribunal administratif des Nations Unies,2(*) la confirmation et la contribution des valeurs apportées par l'avis sur le génocide3(*), à la conception qui libérale d'un rôle reconnu aux conventions multilatérales.

Mais, l'importance de ce rôle s'est trouvée affaibli suite à l'opposition de la France et de l'URSS à l'avis de la cour (1962) sur l'obligation des nombres des Nations Unies de contribuer aux dépenses dues à l'existence des forces d'urgence des Nations Unies au Moyen -Orient et au Congo (RDC).

Diverses autres cours et tribunaux internationaux ont eu l'occasion d'apporter d'importantes contributions au développement du droit international.

Certes, la plus importante semble résulter de la série des jugements rendus par le tribunal de NUREMBERG et les tribunaux militaires similaires des zones d'occupation alliées contre les criminels de guerre Allemands, de même que les jugements analogues du tribunal de TOKYO contre les criminels de guerre Japonais.

Dans cet élan d'audience, ces jugements ont introduit des principes révolutionnaires de responsabilité individuelle en droit international, pour crimes contre l'humanité. Ils ont également renversé l'opinion jusque là prédominante de l'excuse légitime de l'obéissance aux ordres supérieures.

Et enfin, ils ont été jusqu'à introduire dans le droit international des nouveaux crimes graves, tels que le complot dans la préparation et l'engagement des guerres et d'agression. Cependant, la portée de ces jugements et beaucoup plus limitée qu'il n'apparaît à première vue.

Tout d'abord, le tribunal de NUREMBERG a pris soins, dans son jugement tout entier, d'insister sur le fait qu'il s'appuyait sur le droit applicable en vertu du traité de Londres, rendu obligatoire en Allemagne et au Japon par l'occupation militaire.

Ainsi, les tribunaux fondaient - ils leurs jugements sur le droit spécial introduit par les vainqueurs.

En second lieu, la composition des tribunaux et les circonstances dans lesquelles leurs jugements furent rendus posent la question de savoir jusqu'à quel point ils contribueront à une évolution durable du droit international.

Une telle contribution serait plus sure, si les principes, établies dans une atmosphère passionnée de vengeance des vainqueurs sur les vaincus, avaient été contenus dans un code criminel international déterminé et la compétence attribuée à une cour internationale.

Excepté la convention sur le génocide, cela ne s'est pas réalisé et un tel progrès n'apparaît guère vraisemblable dans un avenir prévisible.

L'usage croissant des concessions a prévoir la formation des tribunaux arbitraux, dans les accords internationaux, composés d'un président neutre et des deux membres désignés par les parties, peut joués un rôle important dans le développement de ce nouveau domaine du droit international.

La sentence de l'ARAMCO en 1958, en est un signe important, qui a contribué à dégager les traits juridiques des accords internationaux des concessions pour l'exploitation des ressources naturelles, et à consacrer l'appelle au droit comparé dans l'interprétation des accords internationaux.

SECTION II. L'INTERPRETATION DES ORGANES NON JURIDICTIONNELS

Dans cette section nous présentons le rôle joué par les organes extra juridictionnels au développement du droit international public.

Sur ce, nous analysons le rôle des organes semi législatifs, ainsi que le rôle de la doctrine dans le développement du droit international public.

§ 1. ROLE DES ORGANES SEMI - LEGISLATIFS

Au sein de la société internationale, le traité, moyen par lequel les Etats souverains s'engagent les uns envers les autres à respecter certaines règles de conduite, voisine avec la coutume, caractéristique des sociétés primitives.

Cependant la société moderne internationale est loin d'être primitive dans son aptitude et dans son habitude à discuter et à formuler des règles des conduites.

1. LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL (CDI)

Celle - ci constitue le meilleur exemple d'un organisme officiel travaillant au développement du droit international public.

Elle fut instituée en 1948 et se composait de 15 membres élus par l'Assemblée générale de l'ONU ayant pour mission de favoriser le développement progressif du droit international et sa codification.

Le Statut de la commission définissait la codification comme : « une formulation plus précise et une systématisation des règles de droit international dans les domaines où la pratique, le précédent judiciaire et la doctrine existent déjà largement »1(*).

Il définissait, d'autre part, le développement progressif comme : « la préparation des projets de conventions sur des sujets n'ayant pas encore fait l'objet d'une réglementation internationale, ou pour lesquels il n'est pas encore suffisamment développé dans la pratique des Etats »2(*).

La CDI joue un rôle utile dans deux domaines :

D'abord dans la préparation des projets déterminés des conventions pouvant servir de base au travail des organes législatifs internationaux ; la discussion et la redéfinition plus Théoriques de certains aspects du droit international ne faisant pas l'objet d'un programme immédiat de codification.

Notamment les projets de la CDI sur :

+ La mer internationale,

+ Le Plateau continental,

+ La Zone contigüe

+ La Pêche, la conservation des ressources biologiques de la haute mer et sur les immunités

diplomatiques.

Ceux - ci sont des conventions déjà adoptées et à majorité ratifiées à la conférence de GENEVE sur le Droit de la mer, de 1958.

- Par contre, les projets successifs de la Commission de Droit Internationale sur :

+ La responsabilité des Etats,

+ Le droit des traités ; tentent de clarifier et de redéfinir certains aspects du Droit international traditionnel, en dehors de tout projet immédiat d'une convention multinationale quelconque à ce sujet.

L'essentiel est qu'une institution permanente chargée de la redéfinition du droit et de la préparation des conventions, remplit tout au moins partiellement, le vide crée par l'absence d'organes législatifs dont la tâche serait de traduire en règle légales les nouveaux principes de la vie internationale.

Aussi, la distinction entre l'acte législatif, au sens strict, et la reconnaissance des nouvelles règles internationales en dehors de toute adoption formelles dans un traité international, n'a plus de sens; car; nouveau principe peut être reconnu dans la pratique des Etats, même si ces derniers n'ont pas réussi à l'intégrer dans le droit international formel. C'est dans ce travail qu'il faut suivre l'évolution constante de la pratique des Etats, à traduire des situations nouvelles par des principes juridiques nouveaux que les différents organismes inter nationaux qui s'attachent à la redéfinition des principes du droit international jouent un rôle essentiel.

2. L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Elle joue un rôle important dans l'élaboration et le développement du droit inter national, même-si en dehors de la sixième commission devant laquelle la commission du droit international est responsable.

Au fur et mesure que le contenu du droit international s'élargit, un nombre croissant d'organes des nations unies se préoccupent des différents aspects de celui-ci.

Ainsi, la deuxième commission qui s'occupe des questions économiques et sociales, joue un rôle grandissant dans le développent du droit économique et social.

On peut noter à titre illustratif, la résolution sur «  la souveraineté permanente sur les ressources naturelles » adoptée par l'assemblée générale sur le rapport de la deuxième commission le 20 décembre. 1965.

Cette résolution touche d'abord à quelques uns des problèmes les plus controverses de

l'investissement international dans le pays en voie de développement. En suite, elle réaffirme le principe de la souveraineté nationale sur les ressources naturelles et la primauté du développement inter national et «  du bien être de la population de l'Etat concerné ».

Et enfin, cette résolution réaffirme le droit de «  nationalisation, d'expropriation, ou de réquisition ... »

3. LES ORGANES POLITIQUES DES NATIONS UNIES.

Ils jouent également le rôle considérable dans le développement du droit international.

Les principes et les normes de la charte ont une signification très générale et les nombreux Etats membres doivent les interpréter.

Des règles d'application plus particulière sont également formulées dans un style qui reflète les concepts largement acceptés de la charte et du droit international.

La discussion sur «  la souveraineté permanente à l'égard des ressources naturelles » qui aboutit à la résolution de l'assemblée générale précitée, en fournit une illustration.

Des semblables résolutions contribuent à une expression continue et à l'évolution du droit international.

A. L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL

Celui-ci composée des plus remarquables juristes internationaux du monde, s'efforce lors de ses différentes sessions de formules ses vues et d'adopter des résolutions sur les problèmes les plus importants du droit international en se fondant sur le travail préparatoire d'éminents rapporteurs ou sur des rapports officiels.

B. L'ASSOCIATION DE DROIT INTERNATIONAL

Celle-ci élabore périodiquement des résolutions sur des matières d'une importance notoire, telles que l'utilisation des fleuves d'intérêt international ou la protection des investissements étrangers

§ 2. ROLE DE LA DOCTRINE

L'importance de la doctrine, spécialement mentionnée dans l'article 38 du Statut de la cour internationale de justice, a toujours été beaucoup plus considérable dans le développement du droit international que dans aucun autre domaine.

Cela est largement dû à l'insuffisance d'organismes constitutionnels pour élaborer, appliquer, et interpréter le droit international. L'époque où un ou quelques éminents spécialistes pouvaient édifier la majeure partie du droit des nations étant révolue ; la tâche fondamentale de la doctrine est de signaler les changements, dans la structure du droit international et de la société internationale, qui sont susceptible de préparer la voie à une réforme profonde des règles du droit international.1(*)

Une grande partie de cette tâche est aujourd'hui en voie d'accomplissement, grâce à la participation des spécialistes au travail des nombreux organismes, officiels ou non, qui se consacrent à faire progresser le droit.

Pourtant, la découverte des nouvelles conceptions et méthodes doit demeurer l'affaire d'hommes isolés. (Doctrinaires).

C'est avec ce propos que s'achève notre chapitre qui a traité essentiellement de l'interprétation judiciaire et son incidence sur le droit international, ainsi que, de l'interprétation par les organes non juridictionnels et leur incidence sur le droit international public.

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre travail de fin d'études intitulé: 

« L'interprétation des traités et son incidence sur l'évolution du droit public international : Essai sur la théorie de l'interprétation ».

Le sujet qui fait l'objet de cette étude est partie de la problématique qui consiste à savoir , comment interpréter un traité en droit international; qui peut interpréter un traité ; existent - ils des principes et méthodes spécifiques d'interprétation en droit international ; et enfin, si l'interprétation des traités aurait une incidence sur l'évolution du droit international public.

Dans ce questionnement , nous avons émis les hypothèses selon lesquelles, interpréter un traité serait l'application des règles juridiques qui seraient constituées par un ensemble des procédés techniques dont l'utilisation serait considérée traditionnellement comme légitime et destinée à fournir des garanties contre l'arbitraire ou la fantaisie.

Et que, l'interprétation des traités serait l'oeuvre des quelques organes ayant compétence en la matière ;

qu'il l'existerait des règles différentes d'interprétation des traités dans l'ordre juridique interne et dans l'ordre juridique international.

Et enfin, l'interprétation des traités aurait une incidence sur l'évolution du droit international public, en ce sens qu'elle conditionnerait dans une large mesure l'application des traités, et que son importance serait très considérable du fait que les principes de droits et de coopération contenus dans ces traités , influenceraient profondément l'évolution du droit international et pourraient être à la base d'une nouvelle étape dans le domaine de la coopération internationale.

Notre objectif était d'abord d'élaborer une ébauche sur la théorie de l'interprétation, cela après l'analyse des quelques jurisprudences rendues par la cour internationale de justice.

En suite, de démontrer l'incidence de l'interprétation sur l'évolution du droit international public.

Partant des méthodes de juridiques et fonctionnelle, plus précisément l'analyse systémique, accompagné de la technique, accompagnée de la technique documentaire.

Nous sommes arrivés au résultat selon lequel, interpréter un traité c'est - à - dire déterminer la signification d'une norme et éventuellement dégager la signification juridique d'un fait, se présente comme une opération conjecturale, une découverte qui comporte inévitablement des risques d'erreurs du subjectivisme.

Pour y parvenir, on applique les règles juridiques de l'interprétation qui constituent un ensemble de procédés techniques telles que les méthodes textuelle, subjective et fonctionnelle décrites dans cette étude ; sans oublier les règles d'interprétation des traités inscrites aux articles 31 à 33 de la convention de VIENNE du 23 mai 1969 sur le droit des traités, dont l'utilisation est considérée traditionnellement comme légitime et destinée à fournir des garanties contre l'arbitraire ou la fantaisie.

En suite, l'interprétation d'un traité à pour but de rechercher la volonté des Etats parties, ce qui se montre alors très délicate car les Etats souverains entendent ne pas être engagé au-delà de ce qu'ils ont véritablement accepté.

Nous découvrons ici que, le droit international public permet à chaque sujet de droit international d'interpréter lui - même le sens et la portée des droits et des obligations qui possède en vertu des traités mais aussi des normes internationales, coutume et principes généraux du droit.

Cependant, les organes internes des Etats parties, les organes arbitraux et judiciaires internationaux, ainsi que les organisations internationales interprètent également selon le cas leurs traités.

L'ordre dans lequel l'interprétation a lieu n'est pas souvent préciser dans le sujet, ce qui implique alors une analyse de l'interprétation des traités dans l'ordre juridique interne et dans l'ordre juridique international.

Et comme, l'interprétation est une opération qui s'accomplit tant dans l'ordre international que dans l'ordre interne il y a nécessairement parfois des règles qui diffèrent.

Et enfin, l'interprétation des traités à une incidence sur l'évolution de droit international public non seulement parce qu'elle conditionne dans une large mesure l'application des traités, mais surtout, d'une part en tant que la métaphysique de droit ; l'interprétation par les tribunaux nationaux découlant essentiellement d'une comparaison entre les différentes pratiques des Etats a donné naissance au droit relatif à l'immunité diplomatique, de même que les principes de la reconnaissance des Etats et des Gouvernements ont été formulés dans les décisions des tribunaux nationaux.

D'autre part, l'interprétation par les tribunaux internationaux a joué un grand rôle dans le renforcement du statut et de la personnalité des Nations Unies, résultat de l'avis BERNADOTTE, le renforcement de l'indépendance des institutions judiciaires internationales résultant de l'avis consultatif sur l'effet des sentences arbitrales rendues par le tribunal administratif des Nations Unies ; la confirmation et la contribution des valeurs apportées par l'avis sur le génocide ; à la conception plus libéral d'un rôle législatif reconnu aux conventions multi latérales ;

L'introduction des principes révolutionnaires de la responsabilité individuelle en droit international, pour les crimes contre la paix, crimes de guerre, et crimes contre l'humanité, l'oeuvre de série des jugements rendus par le tribunal de NUREMBERG et les tribunaux militaires similaires des Zones d'occupation alliées contre les criminels de guerre Allemands, du tribunal de TOKYO contre les criminels de guerre Japonais ; qui ont renversé l'opinion jusque là prédominante de l'excuse légitime de l'obéissance aux ordres supérieurs.

Ces jugements ont été jusqu'à introduire dans le droit international des nouveaux crimes graves, tels que le complot dans la préparation et l'engagement des guerres d'agression.

Quant aux organes non juridictionnels, nous constatons que, d'une part, les organes semi législatifs notamment la commission du droit international, prépare les projets déterminés des conventions pouvant servir de base pour le travail des organes législatifs et la redéfinition (interprétation ) plus théorique de certains aspects du droit international ne faisant pas l'objet d'un programme immédiat de codification. Cette commission traduit à l'absence de

l'organe législatif international, en règle légales les nouveaux principes de la vie internationale.

L'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies qui, par la résolution adoptée le 20 décembre 1962 sur « la souveraineté permanente sur les ressources naturelles », laquelle touche la question des investissements internationaux dans le pays en voie de développement, réaffirme le principe de la souveraineté nationale sur les ressources naturelles et la primauté du développement international et du bien-être de la population de l'Etat concerné.

Les organes politiques des Nations Unies, avec la discussion sur la souveraineté permanente à l'égard des ressources naturelles contribue à une expression continue et à l'évolution du droit international public.

L'institut de droit international et l'association de droit international contribuent chacun selon le cas à l'évolution du droit international public.

D'autre part, la doctrine comme l'article38du statut de la cour international de justice mentionne son importance, laquelle est due à l'insuffisance d'organes constitutionnels pour élaborer, appliquer et interpréter le droit international.

La tache fondamentale de celle - ci est de signaler les changements dans la structure du droit international et de la société internationale qui sont susceptibles de préparer la voie à une réforme profonde des règles du droit international. La découverte des nouvelles conceptions et méthodes demeure l'affaire d'hommes isolés.

En peu de mots, l'incidence des règles d'interprétation sur le droit international public porte essentiellement sur le fait que, celles-ci permettent l'extension de l'application des règles de droit international parfois sur des situations non prévues par les fondateurs (Etats auteurs du traité), et créent par ce fait des nouveaux principes et concepts en droit international ; ce qui contribue énormément au développement ou mieux à l'évolution du droit international en général ; et le droit international public ; en particulier

De tout ce qui précède, nous estimons que nos hypothèses sont confirmées.

Ainsi comme toute oeuvre humaine, ce mémoire de licence ne fait pas exception à la règle.

En outre, par cette étude nous pensons avoir donné notre modeste contribution sur les recherches liées à l'interprétation des traités.

Cependant, nous ne prétendons pas par cette étude avoir atteint le paroxysme de recherche dans ce domaine si vaste. Qui du reste l'atteindre constitue un idéal.

Si notre préoccupation (intérêt) était d'élaborer un guide théorique qui permettra à tout praticien de droit à se servir pour interpréter un traité ou tout texte juridique ; et de démontrer que l'interprétation a une incidence sur l'évolution du droit international public, il revient aux autres chercheurs d'approfondir des études sur d'autres points non abordés dans le présent mémoire de licence.

Notamment, la cour international de justice et l'interprétation de l'article 4 de la charte de l'organisation des Nations Unies ; l'excuse légitime de l'obéissance aux ordres supérieurs en droit pénal international ; l'interprétation de la charte des Nations Unies et son incidence sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale ; ... peuvent faire l'objet d'autres études ultérielles.

BIBLIOGRAPHIE

I. DOCUMENTS OFFICIELS

1. convention de Genève sur le droit de la mer, 1958.

2. convention de Vienne sur le droit des traités, 1969

3. convention de MONTEGO BAY sur le droit de la mer 1982

4. la charte de l'organisation de nations unies 1945

5. le statut de la cour internationale de justice SAN - FRANCISCO 1945.

6. La construction de la RDC du 18 février 2006

II. OUVRAGES

1. ALVAREZ ALEJANDRO ; le droit international nouveau dans ses

rapports avec la vie actuelle des peuples avec la vie actuelle des

peuples, Paris, 1959

2. ARBOUR, J-M. ; Droit International Public, 3e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1997

3. AUBERT, L. ; Introduction au droit, PUF, Paris, 1988.

4. CAVO Charles, M. ; le droit international théorie et pratique ;

5ème éd. Tom II, Paris 1890.

5. CAVARE, Louis, le droit international public positif, Tom II,

Paris, 1951.

6. CHENG, C.H, essai critique sur l'interprétation des traités dans la

doctrine et la jurisprudence de la CPJI, Paris, 1941

7. DAILLIER, et PELLET ALAIN ; droit international public, 7ème

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8. DEGAN, VD ; interprétation des accords en droit international,

martinus , LA HAYE , 1963.

9. DUPUY, R - J. ; Droit international public, Dalloz, Paris, 1993.

10. Friedmann, W. ; Nouveau aspects du droit international, New York City,

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11. KELSEN, H. ; Principles of international low , New York, 1956.

12. LOUIS LE FUR; Précis de droit international public, IVe éd. Paris, 1939.

13. CORNU GERARD, Vocabulaire juridique, 8e éd quadrige, PUF,

Paris mai.2008

14. MOTULSK, H. ; Principes d'une réalisation méthodologique du droit privé cité par

MIDAGU,B, in initiative à la méthode juridique notes de cours à

l'usage des étudiants en droit, éd. CEDI, Kin. 2001-2002.

15. MULAMBA MBUYI, B. ; Introduction à l'étude des sources modernes du droit

international public, Bruxelles, Quebec, Bruylant, les

presses de l'Université Laval, 1999.

16. MULAMBA MBUYI, B. ;Droit des traités internationaux, Harmattan, Paris, 2008.

17. MANIN, P. ; Droit international public, Collection sciences économiques, Paris, 1979.

18. IMBERT P, H. ; Les Réserves aux traités multilatéraux, Paris, Pedone, 1979

19. LIKULIA, B. ; Droit pénal ZAIROIS, Kin. 4 Février 1979

20. LORIOT, G. ; Pouvoir, Idéologie et régimes politiques, éd. Etudes vivantes, Laval, 1994.

21. Néri SERGIO, Sull. interpretazione dei tratatinel diritto internazionale, Milano, 1958 (cité par VAN DEGAN ; interprétation des accords internationaux).

22. OPPENHEIM - LAUTERPACHT; International law, 8è éd vol 1. London 1955.

23. PRADIER, F.; Traité de doit international public européen et américain, Tom 1.

Paris, 1885.

24. RAYMOND GUILLIEN et JN.VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14è éd

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25. RIDEAU JOEL, Droit institutionnel de l'union et des communautés européennes,

2e éd LGDJ, Paris 1996.

26. ROUSSEAU, Charles ; Principes Généraux du droit International Public, tom 1.

Paris, 1944.

27. GUILLOT, P. ; Introduction à la sociologie politique, Armand Colin, Paris, 1998.

28. GRAWTZ, M. ; Méthodes des sciences sociales, 11e éd Dalloz,

Paris ,2003

29. GROTIUS HUGO, De jure belli ac pacis, libre tres liber secundus , caput XVI.

De interpretatio, jano 1680, traduit en français par

P. PRADIER -FODER Paris 1867.

30. VATTEL, EMERIC de, Le droit des gens, livre II. l'interprétation des traités,

Paris, 1856.

III. ARTICLES ET MEMOIRE

1. FIT MAURICE, cité par HERSCH LAUTERPACH, « The scholar as judge » ,

37 BYIL,  1961.

2. DE VISSCHER Charles. ; « Remarque sur l'interprétation dite textuelle des traités

internationaux «  in Nederlands tijdschript voom

international rech-liber amicorum. JPA, Français, 1959.

3. MASUMBUKO KASONGO, M M. ; L'interprétation de silence dans les accords

internationaux ces de la charte de nations unies

sur la personnalité de l'ONU, mémoire (inédit),

F .D, Unikis, 2006.

IV. COURS.

1. ANZILOTTI DIONISIO, Cours du droit international public, traduction de Gilbert

VIDEL, Paris 1929.

2. DHEDONGA, D. ; Notes de cours de droit pénal, inédit, 2001-2002

3. EHRLICH, L. ; « L'interprétation des traités » Recueil de cours Tom. 24, 1928.

4. MC. Nair, Arnauld, D. ; « L'application et l'interprétation des traités d'après

la jurisprudence Britanique », (La lumière concernant

l'interprétation) Recueil de cours, Tom 43, 1955.

5. MULAMBA, MBUYI, B. ; Syllabus de droit diplomatique et Consulaire,

L2 Droit, F.D, UNIKIS, 2008- 2009.

6. MULAMBA, M.B. ; Cours de droit international public, inédit, G3, F.D, UNIKIS, 2006-2007.

V. AUTRES DOCUMENTS

1. LA JURISPRUDENCE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE.

- Avis consultatif du 11 juillet 1950, affaire statut international du Sud - Ouest Africain,

Rec. 1950,

- Avis consultatif du 28 mai 1948, affaire conditions d'admission d'un Etat comme

membre des Nations Unies,

- Avis consultatif du 3 mars 1950, affaire compétence de l'Assemblée Générale

des Nations Unies pour l'admission d'un Etat aux Nations Unies,

- Avis consultatif dans l'affaire des réparations des dommages subis au service des

Nations Unies, 1961.

- Avis consultatif sur l'affaire des réserves à la convention sur le Génocide, 1951.

- Arrêt du 1 juillet 1952,

- Arrêt du 22 juillet 1952,

- Arrêt de 1966 sur l'affaire du statut international du Sud - Ouest Africain.

2. COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE.

- Affaire de JAVORZINA.

- Arrêt de 1927 dans l'affaire LOTUS,

- Avis consultatif du 6 décembre 1923.

3. LA COUR DE JUSTICE DE COMMUNAUTE EUROPEENNE.

- Avis consultatif 1/ 94 du 15 novembre 1994, sur la compétence de la

C.E pour conclure des accords internationaux en matière des services et de la propriété

intellectuelle, Rec. 1994,

- Arrêt du 24 novembre 1993, KECH / MITHOUARD, Affaire Jtes c. 267 / 91 et C. 208 /

91, cité par Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l'union

et des communauté européennes, 2è éd. L G DJ, Paris, 1996.

TABLE DES MATIERES

0.0. INTRODUCTION..................................................................................1

0.1. ETAT DE LA QUESTION .......................................................................1

0.2. PROBLEMATIQUE................................................................................2

0.3. HYPOTHESES ......................................................................................4

0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET ..............................................................6

0.5.OBJECTIFS............................................................................................6

6. METHODOLOGIE ....................................................................................6

07. DELIMITATION ....................................................................................7

0.8. SUBDIVISION. ......................................................................................8

Partie 1 : CADRE GENERAL ........................................................................9

CHAP1TRE 1 : QU'EST - CE QUE LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC...............9

SECTION I. SPECIFICITE. ...........................................................................9

SECTION : II. SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC..........................10

CHAPITRE II. QU'EST - CE QUE LE TRAITE INTERNATIONAL. ......................14

SECTION I ELABORATION DES TRAITES ...................................................14

SECTION II. LE CONSENTEMENT................................................................15

SECTION III LES RESERVES .....................................................................17

SECTION IV. LA VALIDITE .........................................................................18

SECTION V LES VICES ..............................................................................19

SECTION VI. EFFETS. ..............................................................................20

SECTION VII. MODIFICATION DU TRAITE ...................................................22

SECTION VIII. EXTINCTION DU TRAITE ......................................................23

PARTIE 2. : THEORIE DE L'INTERPRETATION ..........................................28

CHAPITRE III. GENERALITES .................................................................28

SECTION I. QU'EST-CE QUE L'INTERPRETATION ........................................28

SECTION II. LES ORGANES D'INTERPRETATION .........................................29

SECTION III. LES MOYENS DE L'INTERPRETATION ......................................38

CHAPITRE IV. LES REGLES D'INTERPRETATION ....................................46

SECTION I : INTERPRETATION SUBJECTIVE ...............................................46

SECTION II : L'INTERPRETATION GRAMATICALE .......................................49

SECTION III. L'INTERPRETATION LOGIQUE ..............................................50

SECTION IV. L'INTERPRETATION A L'AIDE DU DROIT COMMUN. ..................51

SECTION V . L'INTERPRETATION EN FAVEUR DE L'INDEPENDANCE ET DE

LA LIBERTE DES ETATS ..........................................................51

SECTION VI. L'INTERPRETATION A LA LUMIERE DE L'APPLICATION DEJA

FAITE DU TRAITE ..................................................................52

SECTION VII. INTERPRETATION TELEOLOGIQUE ..........................................53

SECTION VIII. L'INTERPRETATION A LA LUMIERE DES EFFETS

RAISONNABLES ET EQUITABLES ........................................55

CHAPITRE V. INCIDENCE DES REGLES D'INTERPRETATION SUR

LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC. ...................................55

SECTION I : L'INTERPRETATION JUDICIAIRE ...............................................55

SECTION II. L'INTERPRETATION DES ORGANES NON JURIDICTIONNELS .......60

CONCLUSION .........................................................................................65

BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................70

TABLE DES MATIERES............................................................................75

* 1DECAN, V.D. ; Interprétation des Accords en Droit International, MATINIUS, LA HAYE, 1963.

* 1 MASUMBUKO KASONGO , M , M. ; L'Interprétation de silence dans les accords internationaux : cas de la Charte des Nations Unies sur la personnalité internationale de l'ONU, Mémoire (inédit), F.D, Unikis, 2006.

* 2 DAILLIER, P. et PELLET, A. ; Droit international public, 7è éd. LCDJ, Paris 2000, p. 121.

* 1 AMSELER, P. Extrait de l'interprétation et droit, Bruyhant Bruxelles, 1995, p.9.

* 2 Op . cit. p. 10.

* 1 GRAWITZ M., méthodes des sciences sociales, 11ème édition Dalloz, Paris, 2001, p. 398.

* 1 DE VISSHER  Charles; REMARQUE SUR L'INTERPRETATION DITE TEXTUELLE DES TRAITES

INTERNATIONAUX » ;

* 1 Madeleine G. ; Méthodes des Sciences sociales, 11e éd. Dalloz, Paris, p. 351.

* 2 MOTULSKY, H. ; Principes d'une réalisation méthodologique du Droit Privé cité par MIDAGU B. ; in

« initiation à la méthode juridique », Notes à l'usage des étudiants en Droit, Ed. CEDI, Kin., 2001 - 2002.

* 3 GUILLOT,P. ; Introduction à la Sociologie Politique Armand Colin, Paris, 1998, p.16.

* 1 ARBOUR, J - M. ; Droit International Public, 3e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1997, p.67

* 2 MULAMBA MBUYI, B. ; Introduction à l'étude des sources modernes du droit international public, Bruxelles,

Québec, Bruylant, les Presses de l'Université Laval, 1999, p.57.

* 1 MULAMBA, M.B., Cours de droit international Public, inédit, G3, F.D ; UNIKIS, 2006 - 2007.

* 1 ANZILOTTI, D. ; Cours du droit international public, Paris, 1929, p.p. 67 - 68.

* 1 KELSIN, H. ; Principles of international law ; New York, 1956, p. 303.

* 2 IDEM, p.p. 313 - 314.

* 3 GEORGES SCELLE, Précis de droit des gens ; Paris, 1932, p.p. 6 - 7.

* 1 Louis LE FUR, Précis de droit international public, 4e éd., Paris, 1939, p. 204.

* 2 V.D. DEGAN, Op. Cit, p. 10.

* 1 Art : 38 § 1 . Statut de la Cour Internationale de Justice.

* 1 Art 2 Convention de VIENNE 1969 sur le droit des traités.

* 2 MULAMBA M, B. ; Syllabus de droit diplomatique et consulaire, inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2008 - 2009.

* 1 Art.10 et 11 Convention de VIENNE, Op. Cit.

* 1 DALLIER , P. et PELLET, A. ; Op. Cit.P.128.

* 2 IMBERT P, H. : Les réserves aux traités multilatéraux, Paris, Pedone, 1979, p. 504.

* 2 DUPUY, R - J. ; Droit International Public, Paris, DALLOZ, 1993, p. 181 cité par MULAMBA M.B. ; Droit

des traités internationaux, Ed. Harmattan, Paris, 2008, p.48.

* 2 MULAMBA, M.B ; Op. Cit. p.48.

* 1 Daillier P . et Pellet A. ; Op. Cit, p. 181.

* 1 Art. 46 convention de Vienne Op. Cit.

* 2 Art. 48 Idem.

* 1 Daillier P. et Pellet A. ; Op. Cit , p. 196.

* 2 AUBERT, L. ; Introduction au droit, PUF, Que sais - je, Paris, 1988, p.32.

* 1 MANIN, P. ; Droit international public, collection sciences économiques, Paris, 1979, p.69.

* 2 MULAMBA M.B. ; Op . Cit, p. 150.

* 1 MANIN, P. ; Op.Cit. P.225

* 2 MULAMBA M.B. ; Op. Cit, p. 152.

* 3 ROLIN, H. ; cité par MULAMBA , M.B. ; op cit, p. 152

* 4 DE VISSCHER, Idem.

* 1 Art. : 60 Convention de Vienne.

* 1 LORIOT, G. ; Pouvoir, Idéologie et régimes politiques, Laval, Ed. Etudes Vivantes, 1994, p. 40.

* 2 MULAMBA, M.B. ; op cit, p. 155.

* 1 Art. 64 Convention de VIENNE, Op Cit.

* 1 GERARD CORNU, Vocabulaire juridique, 8e éd., QUADRIGE, PUF, Paris, mai 2008, p.510.

* 2 IDEM.

* 3 CPJ I, Serie A, N° 13, p.10.

* 4 CI J, Rec. 1950, p. 402.

* 1 RAYMOND, G. ; et Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14e éd. Dalloz, Paris, 2003, p. 328.

* 1 VATTEL, Emeric de, le Droit des gens, livre II, De l'interprétation des traités, Paris 1856, p.p. 262 - 322.

* 2 CI J, Avis consultatif du 11 juillet 1950, statut INTERNATIONAL DU Sud -Ouest Africain, Rec. 1950, p.p.

135 - 136.

* 1 Art. : 36 Op. Cit .

* 1 Avis de la CI J du 28 mai 1948, Rec. 1947 - 1948, p. 61.

* 2 Art. : 286 convention de Montego Bay sur le droit de la mer, 1982.

* 1 1 DAILLIEN, P.  et PELLET, A. ; Op. Cit, p. 258.

* 1 C P J I, Affaire de JAWORZINA Op. Cit, p .37.

* 1 OPPENHEIM. ; Op. Cit, p. 525.

* 2 CAVARE . ; Op. Cit, p.97

* 3 ANZILOTTI. ; Op. Cit, p. 107.

* 4 EHRLICH. ; « l'interprétation des traités, Récueil des cours, Tom 24, Berlin 1928.

* 1 ANZILOTTI, Op .Cit, p.116.

* 1 EHRLICH, L. ; Op. Cit, pp 5-139

* 2 C I J, Avis consultatif du 3 mars 1950, (Rec. de 1950 p.8).

* 1 ANNUAIRE de l'institut de droit international de BATH, 1950, Vol. 43 - 1, p. 433.

* 2 Idem, p. 450.

* 1 C I J, Avis consultatif du 28 mai 1948, Op. Cit, p. 62.

* 1 EHRLICH, L. ; Op. Cit, p .p. 5 - 139.

* 1 GROTIUS, H.. ; Op. Cit, p. 120

* 2 ROUSSEAU Charles, Op.Cit, p.p. 683 - 684.

* 3 C I J, Avis consultatif du 11 juillet 1950, Op.Cit, p.p. 136 - 137.

* 1 C I J, Arrêt du 22 juillet 1952, Rec. de 1952 p. 104.

* 1 LAUTERPACHT H. ; Op Cit, p. 109.

* 1 DHEDONGA , D. ; Notes des cours de droit pénal, inédit, 2001 - 2002.

* 2 LIKULIA, B.., cité par DHEDONGA, Op . Cit, p.119.

* 1 FRIEDMANN, w. ; Nouveaux aspects du droit international, New York City, USA , 1964, pp. 108 - 112.

* 1 FITZMAURICE, cité par HERSCH L. ; Op.Cit, p.p. 1 - 71, et p. 14.

* 1 CI J, Avis consultatif de 1961, dans l'affaire de réparations de dommages subis au service des Nations Unies.

* 2 Idem.

* 3 C I J, Rapport 15, réserve à la convention sur le génocide, 1951.

* 1 MULAMBA, M., B. ; Cours de droit diplomatique et consulaire, L2 Droit, F D, UNIKIS, 2009.

* 2 Idem.

* 1 FRIEDMANN, W. ; Nouveaux aspects du droit international, New York City, U S A, 1964 p.p. 111 - 116.






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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway