L'INTERPRETATION DES TRAITES ET SON INCIDENCE SUR
L'EVOLUTION DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC : Essai sur la théorie de
l'interprétation.
0.0. INTRODUCTION
0.1. ETAT DE LA QUESTION
Le domaine de l'interprétation des traités
internationaux ne cesse de préoccuper les chercheurs et les
spécialistes en droit international.
Ceux -ci ont eu à soulever les questions diverses en
rapport avec les procédés d'interprétation des
traités internationaux ainsi que leur moyens auxiliaires et leurs
règles particulières, en rapport avec l'interprétation de
silence dans les accords internationaux ; ...
Parmi les chercheurs, citons :
DEGAN, V.D ; dans son ouvrage
intitulé « l'interprétation des accords en Droit
international », il a posé le problème de
l'interprétation et à l'aide d'une analyse de la jurisprudence
internationale il est arrivé à systématiser les
procédés d'interprétation des traités
internationaux appliqués dans la pratique.1(*)
MASUMBUKO KASONGO, M.M. qui parle de
l'interprétation de silence dans les accords internationaux : cas
de la charte des Nations Unies sur la personnalité internationale de
l'Organisation des Nations Unies ; il s'est préoccuper de
vérifier dans le processus de l'application d'un traité, si
lorsque rien n'est prévu par le texte concernant un cas et par une
interprétation souple du dit traité.
On arrive à combler les lacunes, on pourrait aboutir
à la violation du principe « PACTA SUNT SERVANDA »,
qui aurait comme conséquence d'enfreindre la souveraineté des
Etats. Parties aux dits traités.
Il est arrivé à la conclusion selon laquelle, l'on
ne peut s'en tenir à l'attribution expresse de la compétence par
des actes juridiques incontestables, il est nécessaire, d'après
l'auteur, de tenir compte des évolutions imposées par la pratique
mais aussi de ne pas heurter les Etats membres traditionnellement,
opposés à l'idée d'une présomption de
compétence au bénéfice des organisations.
Aussi, la reconnaissance de la personnalité juridique des
organisations est étroitement liée à la nature et à
la portée de leur compétence. C'est l'existence des
compétences propres des organisations, déclare - t - il qui
oblige à prendre acte de leur personnalité
internationale.1(*)
De ces chercheurs précités, aucun d'eux ne met
l'accent particulier sur la théorie de l'interprétation et,
d'aucun ne se préoccupe de démontrer que l'interprétation
des traités internationaux peut contribuer au développement ou
mieux à l'évolution du droit international.
02. PROBLEMATIQUE.
La destination naturelle d'une règle de droit est de
s'appliquer aux rapports sociaux en vue desquels elle a été
établie comme les auteurs de cette règle ne peuvent
prévoir à l'avance toutes les situations concrètes qui
seront soumises à son empire, ils doivent procéder par voie des
dispositions générales.
En conséquence, la formulation de toute norme juridique
se réalise nécessairement à des degrés divers par
le moyen de l'abstraction et de la conceptionalisation.
Si cette méthode s'impose et offre au sur plus des
garanties sérieuses contre les discriminations, même
involontaires, elle crée par contre, une tâche
supplémentaire pour ceux qui sont chargés de la fonction
d'application du droit2(*).
En effet, il est difficile non seulement en raison de la
généralité de ses termes, mais aussi à la
compétence des organes d'interprétation et aux controverses qui
entourent les sources du droit international où les auteurs ne sont pas
unanimes, qu'une règle de droit puisse s'appliquer automatiquement
à un cas concret.
Il faut le plus souvent, s'efforcer de dissiper au
préalable les incertitudes et les ambigüités qu'elle
renferme d'une manière presque inévitable du fait cette
généralité.
C'est du domaine de l'interprétation qu'il sied de
recourir.
Cependant, en droit international plus qu'ailleurs, une part
notable de l'activité juridique s'attache à déterminer le
sens des règles en vigueur, à préciser leur portée,
à définir leur articulation mutuelle1(*). Loin d'être un contenu
implicite d'un acte doté de son propre régime juridique comme
c'est le cas en droit interne où la compétence
d'interprétation des actes législatifs est régie soit par
les règles constitutionnelles, soit par une pratique précise et
constante ; comme les articles 160, 161 et 216 de la constitution
congolaise du 18 février 2006 prescrivent l'organe compétent pour
interpréter les conflits des lois et actes législatifs, en
déterminant en quelque sorte un régime juridique qu'il sied
d'appliquer dans ce domaine.
En droit international par contre il n'existe pas de
constitution mondiale, et la question de l'interprétation reste à
être codifiée.
C'est ainsi que l'on peut se poser la question de savoir
l'impact de l'interprétation sur l'application d'un traité qui
est une source du droit international, car les contradictions qu'elle met
à jour peuvent entraver l'application ordinaire du Droit et donner
naissance à des conflits plutôt qu'elle ne facilite l'application
qui à son tour crée un climat de paix entre le
membres.(Etats).
Par ailleurs, comme l'affirme AMSELEK,2(*) l'activité
interprétative ne s'applique qu'aux règles en vigueur et ne
saurait avoir un rôle créateur.
Elle ne peut faire surgir des règles nouvelles, elle
doit se contenter d'exprimer les contenus virtuels des normes existantes.
La charte de l'organisation des nations unies, en tant que
traité et que nous qualifions « constitution
mondiale »comporte aussi des imprécisions voire des zones
d'ombre qui peuvent induire en erreur ceux qui sont appelés à
l'appliquer.
Et face à la réflexion de AMSELEK et à
l'activité de l'interprète qui consiste à combler les
lacunes du texte, chose qui s'apparente à la création des
normes.
Nous nous posons la question suivante :
Ø comment interpréter un traité ?
Ø Qui peut interpréter les traités ?
Ø Il existe - il des principes et méthodes
spécifiques d'interprétation en droit international
public ?
Ø Est - ce l'interprétation a - t - elle une
incidence sur le droit international public. Et comment ?
C'est autour de ce questionnement que nous allons
réfléchir et tenter de trouver des réponses
adéquates tout au long de cette étude.
0.3. HYPOTHESES
Une hypothèse par définition est une
proposition de réponse à la question posée.
Elle tend a formulé une relation entre les faits
significatifs. Même plus au moins précise, elle aide à
sélectionner les points observés.
Ceux - ci rassemblés, elle permet de les
interpréter, de leur donner une signification qui,
vérifiée constituera un élément possible de
début de théorie1(*).
Ainsi, conformément à notre
problématique et à nos objectifs de recherche, nos
hypothèses se formulent comme suit :
1.> Pour interpréter un traité, il sied de
savoir que celui - ci est une convention basée sur la pacta sunt
servanda, ainsi son interprétation dépendrait de la
volonté de ses membres ;
En plus, les règles juridiques de
l'interprétation constitueraient un ensemble des procédés
techniques dont l'utilisation serait considérée
traditionnellement comme légitime et destinée à fournir
des garanties contre l'arbitraire ou la fantaisie.
2.> Certains organes tant nationaux qu'internationaux
auraient compétence pour interpréter les
traités ;
3.> L'interprétation a une incidence sur le droit
international public en ce sens qu'elle
conditionnerait dans une large mesure l'application des
traités ;
En plus, elle serait également d'une importance
considérable du fait que, les principes de droit et de
coopération contenus dans ces traités influenceraient
profondément l'évolution du droit international et pourraient
être à la base d'une nouvelle étape dans le domaine de la
coopération internationale ; surtout à l'heure de
l'interdépendance entre les Etats que nous vivons.
En plus, l'interprétation des traités
créerait le droit ce qui influence profondément
l'évolution du droit international public.
4.> Cette création du droit serait l'oeuvre des
juges internationaux dans le cas d'espèce
saisies pour trancher un différend qui opposerait
les sujets du droit international,
notamment par ses décisions (arrêts, avis
consultatifs ; ...).
0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Soucieux de l'avenir de la Société humaine qui
repose d'après nous, sur son intégration ; et que celle-ci
ne peut se réaliser que par l'intermédiaire du droit
international, car
dit-on : « Ubi jus, ibi societas ».
les problèmes du droit de traité en droit
international ont une portée toute particulière ; notamment
les questions à ce sujet, l'interprétation occupe une place
importante.
Notre étude présente double
intérêt :
Ø Sur le plan théorique, ce travail revêt un
intérêt non négligeable en ce sens, qu'il nous permet
d'approfondir nos connaissances sur le droit des traités et le droit
International public en général.
Ce travail apporte un plus aux recherches liées à
ce domaine.
Ø Sur le plan pratique, ce travail a le mérite de
remettre à la disposition de tout intellectuel et surtout les patriciaux
du droit désireux d'approfondir la connaissance d'un texte ou d'une
norme un outil judicieux de travail.
Il permet également aux organes de l'Etat
appelées à prendre des engagements extérieurs de bien
exprimer leurs consentements par un texte cohérent et explicite.
Nous sommes conscients que la logistique est la plus difficile
des sciences juridiques, et l'interprétation, comme disait CHARLES DE
VISSHER, requiert l'esprit de finesse
plus que l'esprit de géométrie ; elle fait
appel à l'intuition plus qu'à la technique. Il y a un art de
l'interprétation ... 1(*)
Ce souci nous conduit à fournir aux lecteurs un outil
pratique, à choisir une expression moins savante et une approche souple
qui nous permettra de mieux nous faire comprendre.
0.5. OBJECTIFS.
Le présent mémoire de Licence en droit se fixe
comme objectifs :
Ø D'élaborer après lecture des quelques
jurisprudences internationales, une ébauche sur la théorie de
l'interprétation des traités internationaux appliqués
dans le droit positif ;
Ø De démontrer comment l'interprétation
des traités peut contribuer à l'influence profondément le
droit public.
0.6. DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Le choix d'une méthode reste l'une des étapes les
plus difficiles et complexes d'une recherche scientifique. C'est à
partir d'elle que la recherche prend une forme définitive qui lui ouvre
la voie vers l'explication du problème posé.
La méthode est définie comme « un
ensemble des opérations intellectuelles par lequel une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre, et les
vérifie »1(*). MOTULSKY pour sa part la
définie comme un ensemble de démarche résonnée,
ordonnée et suivie pour parvenir à un résultat2(*).
Ainsi, pour saisir l'objet de notre étude et
atteindre l'explication, la méthode juridico - systémique nous
parait plausible pour nous conduire dans cette démarche
méthodologique.
La première nous permet de faire usage des textes
juridiques à partir desquels nous allons confronter quelques avis
consultatifs rendus par la Cour Internationale de Justice aux textes et en
tires une théorie d'interprétation usitée par la Cour
Internationale de Justice.
La seconde nous permet de partir d'un esprit d'ensemble des
avis rendus pour chercher le rôle et la portée de
l'interprétation en tant qu'un élément de cet ensemble.
Ainsi, nous faisons recours à la technique documentaire
qui consiste à consulter des divers documents d'une grande
utilité dans un esprit critique comme le souligne Guillot3(*).
Notamment, les ouvrages, les mémoires, les archives,
les textes légaux, les articles, les jurisprudences de la Cour
Internationale de Jurisprudence.
Elle nous permet également d'étoffer notre
travail, dans la mesure où elle nous informe sur ce dont nous n'avons
pas eu connaissance avant.
0.7. DELIMITATION.
Notre étude porte sur un sujet en soi très
étendu. Ainsi, faute de temps et des moyens à notre possession,
nous allons élaborer notre théorie d'interprétation sur
base des quelques jurisprudences rendues par la cour internationale de
justice.
Dans le cas d'espèce, la charte des Nations Unies
constitue notre champ d'étude, notamment les affaires de :
- statut ou international du Sud - Ouest Africain.
- les conditions d'admission d'1 Etat à l'ONU,
(Article 4)
- la compétence de l'ACONU pour l'admission d'un Etat
aux Nations - Unies (Art. :4)
- la réparation des dommages subis au service des
Nations - Unies.
- Le réserve à la convention sur le
génocide.
L'espace visé par notre étude est la
société internationale (public)
Ainsi ce travail couvre la période allant de 1945,
moment de la création de l'ONU et son organe judiciaire principal qui
est la cour internationale de justice jusqu'en septembre 2009.
Cette étude se limite à analyser les
jurisprudences précitées et faire sortir une ébauche sur
la théorie de l'interprétation en droit international et à
démontrer son incidence sur le droit international public.
0.8. SUBDIVISION.
Le présent travail de fin d'études comprend
à part l'introduction et la conclusion ; deux parties avec cinq
chapitres.
La première partie intitulée cadre
général, comprend deux chapitres le premier porte sur qu'est - ce
que le droit international public et le second s'intitule qu'est - ce que le
traité international.
La seconde partie intitulée théories de
l'interprétation comprend trois chapitres dont le premier porte sur les
généralités, le deuxième sur les règles
d'interprétation, et le dernier chapitre porte sur l'incidence des
règles d'interprétation sur le droit international public.
Partie 1 : CADRE GENERAL
CHAP1TRE 1 : QU'EST - CE QUE LE DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC.
Partant de l'histoire, le droit international public est
l'ensemble des règles qui
déterminent les droits et obligations respectives des
Etats dans leurs relations réciproques.
Mais, avec l'apparition et la prolifération des
organisations internationales qui caractérisent le XXe siècle,
cette définition semble de moins en moins inopérante du fait
qu'elle laisse de côté l'existence des rapports internationaux
établis par les sujets qui ne sont pas forcement des Etats .
C'est pourquoi, actuellement par le terme droit international
public, on entend l'ensemble des normes juridiques qui régissent les
relations internationales, étant entendu que le champs des relations
_internationales, englobe non seulement les relations entre Etats, mais aussi
celles entre Etats et organisations internationales de même que celles
que peuvent entretenir les organisations internationales entre elles. 1(*)
Par « Droit International », ce terme est
employé conformément au langage courant et concerne
essentiellement le droit international public.2(*)
SECTION I. SPECIFICITE.
La spécificité du Droit International Public
réside au fait que, c'est un droit volontariste.
Autrement dit, sans la volonté des Etats on ne peut pas
parler du droit international.
L'étude des sources du droit international les montre
suffisamment que le droit international est essentiellement volontariste ;
parce que le plus souvent l'Etat est lui-même à l'origine de la
règle.
Les Etats étant souverain, et jaloux de leur
souveraineté, on conçoit mal qu'il puisse tolérer
d'être soumis à des règles des droits qui leur impose une
conduite.
Or c'est justement le but poursuivi par le droit international
c'est - à - dire faire en sorte que à l'origine des rapports
entre Etat soit soumit à des règles et non laisser dans
l'anarchie.
C'est ainsi que l'on admet que puisse s'imposer aux Etats
les règles des droits qu'il crée ou qu'ils acceptent.
Ainsi, la volonté des Etats joue un rôle
essentiel dans la formation et le respect du droit international.
Le traité source principal du droit international est
un acte négocié, une convention entre les Etats joue d'un accord
entre leurs volontés.
Bref, la société internationale et volontariste
et tant que les Etats refusent d'appliquer les dispositions du droit
international, celles - ci ressemblent plus à des incantations
qu'à des règles de droit. 1(*)
SECTION : II. SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC.
§.1. LES OPINIONS DOCTRINALES.
Les opinions doctrinales sur les sources du droit international
sont très diverses. Parmi elles, les plus importantes sont :
1. LA DOCTRINE POSITIVISTE.
Elle comprend comme point de départ du droit
international, la volonté individuelle de chaque Etat membre de la
communauté internationale.
Selon cette doctrine, il n'y a donc qu'une seule source du droit
internationale ; c'est la volonté des Etats exprimée
expressément (traités internationaux), ou tacitement (la coutume
internationale).1(*)
2. LA DOCTRINE NORMATIVE.
Pure de KELSEN, écarte tous les éléments
non - normatifs de la théorie du droit, soit national, soit
international.
D'après les adeptes de cette doctrine, toutes les
considérations politiques, psychologiques, sociologiques, ... ne sont
pas compatibles avec la notion de droit.
Pour cette doctrine, la source du droit international, comme du
droit interne, est une hiérarchie des normes juridiques.
A ce sujet il dit : « ... chaque norme
légale est la source de l'autre norme dont la création
régularise ... la norme qui régularise la création des
autres normes est supérieure aux normes qui sont créées
selon les précédentes.
Dans ce sens, n'importe quelle norme légale
supérieure est la source de la norme légale
inférieure... ».1(*)
Ainsi, le Droit coutumier sert de fondement au droit
international en général, ainsi qu'au droit conventionnel
2(*).
Les principes généraux du Droit ne sont qu'une
source supplétive du droit international.
Les décisions des organes internationaux comme les
décisions judiciaires sont des sources du Droit international
puisqu'elles créent des normes individuelles.
3. LA DOCTRINE OBJECTIVE
Créée par Léon DUGUIT et adapté en
droit international par Georges SCELLE, prend comme fondement du droit, la
solidarité sociale entre les individus.
La société internationale est régie par un
droit objectif. Par contre le droit positif n'est qu'une expression, plus ou
moins partielle du droit objectif.
C'est pourquoi, il y a deux catégories des sources en
droit international : les sources matérielles, fondamentales ou
créatrices et les sources formelles au sens techniques.
Cette division est acceptée non seulement par des auteurs
objectivistes, mais aussi par ceux qui soutiennent des théories
diverses :
Naturaliste, positivistes et autres.
Ceux - ci expliquent presque toujours par la notion des sources
matérielles, leurs propres conceptions de la nature juridique du droit
international général.
Ainsi, G. SCELLE, objectiviste dit : c'est cette conjonction
de l'éthique et du pouvoir au sein de la vie collective qui est la
source profonde ou matérielle de l'ordre juridique »3(*).
Louis LE FUR, naturaliste, écrit que : les sources
matérielles sont « nature sociale de l'homme, sentiment de la
justice, interdépendance des Etats et conscience qu'ils peuvent avoir de
cette notion ».1(*)
§ 2. SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL.
A notre humble avis, le point de départ de toute
recherche sur les sources du droit international doit être le droit
positif.
Et pour cela, nous n'avons jusqu'à présent que deux
dispositions conventionnelles.
1. L'ART : 7 DE LA CONVENTION XII DE LA HAYE DU 18
OCTOBRE 1907,
relative à
l'établissement d'une cour internationale des prises.
Si la question de droit à résoudre est
prévue par une convention en vigueur entre les belligérants
capteurs et la puissance qui est elle - même partie en litige ou dont le
ressortissant est partie en litige, la cour se conforme aux stipulations de la
dite convention.
A défaut de telles stipulations, la cour applique les
règles du droit international, si des règles
généralement reconnues n'existent pas, la cour statue
d'après les principes généraux du droit et de
l'équité »2(*). Cet article pose un ordre d'application, une
hiérarchie des sources d'après leurs valeurs. Mais, cette
convention n'ayant jamais été ratifiée toute fois ne fait
pas partie du droit positif.
2. L'ART. : 38 §1. DU STAUT
DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE.
La seconde disposition qui traite de la détermination
des sources du droit international, c'est bien cet article des Statuts de la
Cour Internationale de justice, qui dispose :
La cour, dont la mission est de régler
conformément au droit international les différends qui lui sont
soumis, applique :
1° Les conventions internationales, soient
spéciales, établissant des règles expressément
reconnues par les Etats en litige ;
2° La coutume internationale comme preuve d'une
pratique générale, acceptée
comme étant le droit ;
3° Les principes généraux du droit
reconnus par les nations civilisées ;
4° Sous réserve de la disposition de
l'article : 59, les décisions judiciaires et la
doctrine des publicistes les plus qualifiées des
différentes nations, comme moyen
auxiliaire de détermination des règles de
droit.1(*)
COMMENTAIRE.
Cette disposition possède une portée
extraordinaire :
. D'abord en tant que seule règle
positive qui à l'heure actuelle traite ce sujet ;
. Ensuite, le Statut de la Cour
Internationale de Justice est partie intégrante de la Charte de
l'Organisation des Nations Unies. (Article : 92 de la
Charte) ;
. En sus, la Charte a un caractère
supérieur à tous les accords internationaux, elle a une
portée, pour ainsi dire, quasi constitutionnelle dans le système
des règles du droit international.
La doctrine internationale est presque unanime à cet
égard.
Et l'article 103 pose qu'en cas de conflit entre les
obligations des membres de nations Unies, en vertu de la présente charte
et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les
premières prévaudront.
Les membres, par leur ratification de la charte ont
également acceptés la disposition de l'article : 38 du
Statut qui souligne que la mission de la cour est de régler
conformément au droit international les différends qui lui sont
soumis.
Or, la Cour Internationale de Justice est l'un de six organes
principaux de l'organisation des Nations Unies et l'organe Judiciaire
principal ; et le droit qu'elle applique est celui en vigueur entre les
membres de cette organisation. (Articles : 7 et 92 de la Charte).
Cette obligation s'étend aussi aux membres de
l'organisation qui n'ont pas reconnu la juridiction obligatoire de la Cour,
parce qu'ils sont signataires de la Charte.
CHAPITRE II. QU'EST - CE QUE LE TRAITE
INTERNATIONAL.
Conformément à l'article 2 de la convention
des VIENNE de 1969 sur le droit des traités, par traité ; il
faut entendre un accord international conclut par écrit entre Etats et
régies par le droit international, qu'il soit consigné dans un
instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que
soit sa dénomination particulière.1(*)
SECTION I ELABORATION DES TRAITES
Elle se fait par la personne (autorité) investi du
plein pouvoir de négocier ; appelée
plénipotentiaire.
En République Démocratique du Congo, l'art. 213
de la constitution du 18/2/2006 investi le Président de la
République de prérogatives de négocier et de ratifier les
traités et accords internationaux.
En réalité, sauf dans le cas des accords en
forme simplifiée, le plénipotentiaire n'a plus aujourd'hui
compétence pour engager définitivement l'Etat.
Une grande latitude d'action est laissée aux Etats
qu'ils peuvent renoncer ou passer outre l'irrégularité commise
pour ce qui est de la qualité du plénipotentiaire.
Des présomptions de représentativités
jouent actuellement plus en faveur de Chef de l'Etat et des Gouvernements, mais
également des Ministres des affaires étrangères ce qui
leur évite d'avoir à présenter de tel pouvoir. Il en va de
même pour des chefs de missions diplomatiques et pour les
représentants accrédités d'un Etat à une
conférence diplomatique ou auprès d'une organisation
internationale, mais seulement pour l'adoption d'un traité entre Etat
accrédité et l'Etat accréditaire, ou au sein de cette
conférence ou cette organisation.2(*)
Il faut savoir la détermination de l'autorité
compétente pour négocier un traité. Relève du
constitutionnel de chaque Etat.
Au cours de la négociation, les projets de texte sont
soumis à la discussion, ces derniers provoquent des amendements ou de
contre proposition ou les 2 à la fois.
Leur rédaction est souvent l'oeuvre d'expert qui
accompagne les négociateurs.
Si les négociations et les discussions progressent vers
un accord, les projets deviennent les dispositions du futur traité.
L'ensemble de ces projets constitue « la
contexture » du traité, expression qui désigne les
éléments formels dont le traité est constitué, ils
se repartissent entre le préambule et le dispositif.
L'adoption du texte marque la fin de la phase
d'élaboration.
Intellectuellement, l'adoption se décompose en deux
opérations distinctes : l'arrêt du texte et son
authentification.
Elle marque la fin de la phase de négociation mais ne
signifie pas que le traité s'impose aux Etats qui l'ont signé.
Généralement, les faits obligatoires du
traité résultent de l'expression du consentement à
être lié par le traité, à moins que les parties n'en
aient décidé autrement.
SECTION II. LE CONSENTEMENT
PARAGRAPHE MODE DU CONSENTEMENT D'EXPRESSION
Il sied de préciser qu'une distinction se
présente selon qu'on est en présence d'une conclusion en forme
simplifiée d'une part et de la conclusion à forme solennelle
d'autre part.
1. EN FORME SIMPLIFIEE.
Ici, le traité est définitivement conclu
dès qu'il est signé.
Dans ce cas, la signature remplit une double fonction :
elle est à la fois un procédé d'authentification du texte
et un mode par lequel l'Etat exprime son consentement.
Quelque puissent être les difficultés d'ordre
constitutionnel suscitées par la pratique des accords en forme
simplifiée, leur validité est indiscutable en droit
international.1(*)
2. EN FORME SOLENNELLE
Elle est caractérisée par la dissociation
entre la phase de l'authenticité du texte de traité, qui se
traduit par la signature ; et celle de consentement à être
lié, qui s'exprime par un acte distinct à la suite d'un examen
effectué par les organes compétents pour engager l'Etat.
La conclusion du traité se réalise donc au moyen
de deux actes successifs de l'Etat, et ce ne qu'en vertu du deuxième
acte que le traité produit des effets en droit.
La convention de VIENNE énumère parmi les modes
d'expression du consentement à être lier par un traité,
notamment la ratification, l'acceptation, l'approbation ou tout autre moyen.
Paragraphe II DETERMINATION DES AUTORITES COMPETENTES
La conclusion des traités en forme solennelle
ménage une sorte de parenthèse encrée dans la
procédure internationale. Les Etats signataires se réservent la
possibilité de procéder à un nouvel examen avant
d'exprimer leur consentement définitif à être lié.
A ce niveau de procédure, le droit international ne
peut que renvoyer au droit interne :
Aucune considération d'opportunité ou de logique
n'impose une solution uniforme, les constituants nationaux disposent d'une
totale liberté de l'organisation de la procédure.
C'est ce que reconnaît la formule fréquemment
employée dans la clause finale des traités, selon laquelle le
consentement sera exprimé « conformément aux
règles constitutionnelles respectives » des Etats
signataires.1(*)
SECTION III LES RESERVES
Le consentement à être lié par un
traité peut souvent être assorti des réserves.
La convention de VIENNE prévoit à ses articles
19 à 23 la formulation des réserves.
Par réserve, il faut entendre une déclaration
fait par un Etat partie à un traité qui indique que cet Etat
entend exclure telle disposition de ce traité, en modifier la
portée ou lui attribuer un sens déterminé. Autrement dit,
c'est une stipulation dérogatoire à la réglementation
conventionnelle.2(*)
Paragraphe 1. AU MOMENT DE LA SIGNATURE
Les réserves émises au moment de la signature
en ce qui concerne le traité bilatéral entrainent la
modification de la clause à laquelle l'Etat cocontractant ne veut pas
donner l'effet. S'il y en a plusieurs, le traité doit être
renégocié, car ces réserves peuvent ruiner
l'économie générale ou réduire la puissance
irradiante du traité.
Une réserve, même à un traité
multilatéral, doit obtenir l'absence d'objection d'au moins un Etat
partie et non de tous les Etats parties.
Si un Etat signe un traité après son
entrée en vigueur, la réserve émise par celui - ci doit
être approuvée par les autres Etats qui avaient
précédemment signé ce traité. Celles - ci ne sont
concevable que dans les traités multilatéraux.
Paragraphe 2. AU MOMENT DE LA RATIFICATION, DE
L'ADHESION OU DE LA
SUCCESSION.
Une fois signés, les traités doivent
être ratifiés par un organe compétent disposant encore de
soupape de sûreté. La réserve étant une
déclaration unilatérale, elle ne requiert pas le consentement des
autres Etats parties sur le traité l'autorise.
Une déclaration qui, au fait, se contente d'attribuer
un sens précis à une disposition conventionnelle peut
équivaloir à une réserve.
Les réserves ont comme le souligne René Jean
DUPUY, l'avantage d'accroître le nombre des signataires, mais
l'inconvénient de réduire la puissance irradiante du
traité et même de le vider de son contenu.2(*)
La formule des celle - ci marque une étape du triomphe
du volontarisme dans les accords internationaux.2(*)
SECTION IV. LA VALIDITE
Par validité, il faut entendre le caractère
d'un acte qui rempli les conditions légales pour produire son plein
effet. Après l'accomplissement des formalités de sa conclusion,
le traité naît à la vie juridique.
Cependant, il ne peut pas survivre pour produire durablement
ses effets que s'il est valide.
Paragraphe 1. LA CAPACITE DES PARTIES.
Cela veut dire que seul un sujet du droit international
à la capacité requise pour conclure un traité, puisque,
par définition, celui - ci est un acte conclu entre sujets de Droit
international.
L'absence de la capacité pose le problème de
l'existence de l'acte en tant que traité, non pas celui de sa
validité.
L'acte en soi ne répond plus à la
définition stricte du traité, mais il peut être valide en
tant qu'acte juridique.
1. CAPACITE DE L'ETAT.
Ici, les problèmes ne se posent que de manière
marginale et ne concerne que la capacité des entités
décentralisées, le composant ; en revanche des
difficultés particulières apparaissent en ce qui concerne les
organisations internationales d'une part et les mouvements de libération
nationale d'autre part.
2.CAPACITE DES O.I . La capacité des O.I. de s'engager
par traité est attestée par une pratique bien établie et
abondante.
Cependant, cette pratique est divisée et partielle en
ce sens qu'elle dérive de la volonté des Etats membres
exprimée dans l'acte constitutif et se trouve limitée par le
principe de spécialité.
3. CAPACITE DE MOUVEMENT DE LIBERATION NATIONALE.
Leur capacité de contracter les engagements
internationaux est attestée par la pratique.
Elle est cependant doublement limitée, d'une part elle
est sélective c'est - à - dire désignée ou
définie par une disposition expresse ; d'autre part cette
capacité est étroitement fonctionnelle c'est - à - dire,
la participation est limitée aux traités qui répondent
à leur vocation.1(*)
SECTION V LES VICES
REGULARITE DU CONSENTEMENT.
1. IRREGULARITE FORMELLE
Il s'agit de problème des « ratifications
imparfaites » c'est - à - dire la question de savoir si dans
quelle mesure le non respect des prescriptions constitutionnelles affecte la
validité de l'engagement de l'Etat au plan international.
Pour résoudre cette question, la convention de Vienne
consacre l'approche empirique de compromis telle que dépendre par une
partie de la doctrine.
Le fait que le consentement d'un Etat à être
lié par le traité ait été exprimé en
violation d'une disposition de son droit interne concernant la
compétence pour conclure des traités, ne peut être
invoqué par cet Etat comme visant son consentement, à moins que
cette violation n'ait été manifestée et ne concerne une
règle de droit interne d'importance fondamentale.1(*)
2. IRREGULARITE SUBSTANTIELLE.
Le droit positif est ici proche de la tendance
intermédiaire. Il n'adopte pas entièrement la théorie de
Droit privé mais il reconnaît qu'à certaines conditions,
l'erreur, le dol et la contrainte peut vicier le contentement et entrainer la
nullité du traité conformément à ce qu'on peut
considérer comme, des principes généraux de droit.
Ainsi donc, la convention de Vienne détermine les faits
constitutifs des vices du consentement, il s'agit donc de l'erreur essentielle,
du dol, corruption et de la contrainte.2(*)
SECTION VI. EFFETS.
PARAGRAPHE1. L'APPORT DE LA CONVENTION DE VIENNE.
Sous réserve dans une contrainte mesure de la
nullité pour non respect de « jus cogens », la
convention de Vienne fait oeuvre de codification et non de création en
ce qui concerne les autres causes de nullité :
La convention de VIENNE qui définie avec plus de
netteté les causes anciennes et nouvelles de nullité se doit de
combler cette lacune afin de prévenir les abus provenant des initiatives
unilatérales.
Elle a institué les règles qui, non seulement
renoncent et nationalisent le droit de traité, mais encore actualisent
le problème général de nullité en Droit
international public, lequel jusqu'à présent n'a
été étudié qu'en ce qui concerne les sentences
arbitrales et les autres actes juridiques unilatéraux.1(*)
Paragraphe 2. LA DISTINCTION ENTRE NULLITE ABSOLUE ET
NULLITE
RELATIVE.
Les ordres juridiques internes appliquent la nullité
absolue pour sanctionner les illégalités graves qui affectent
l'intérêt général et trouble l'ordre public alors
que la nullité relative frappe la violation des règles
posées dans le seul but de protéger le contractant en tant que
personnel privée.2(*)
Les auteurs de la convention de VIENNE ont retenu
cumulativement ces deux types de nullité en assignant à chacun un
champs d'application précis et un déterminant des
différences de régime qui portent sur la possibilité de
faire jouer les principes de divisibilité et d'acquiescer à
l'irrégularité pour l'Etat victime et sur le droit d'invoquer le
vice qui attache le traité.
Sont passibles de nullité relative selon la convention
de VIENNE, toutes irrégularités du consentement autre que la
contrainte, c'est - à - dire, la violation des formes
constitutionnelles, l'erreur, le dol et la corruption, du représentant
d'un Etat.
Sont passibles de nullité absolue, un traité
vicié par la contrainte soit sur la personne du représentant de
l'Etat, soit la contrainte exercée sur l'Etat lui - même.
SECTION VIII. MODIFICATION DU TRAITE.
La modification, l'amendement et la révision sont des
notions voisines à l'extinction des traités.
Tout traité peut être modifié,
amendé ou révisé de commun accord de l'ensemble des
parties, aussi bien, conformément à une procédure
spéciale d'amendement ou modification prévue par le traité
lui - même, qu'en dehors d'une telle procédure.
Le Droit international ne connaît pas tout cas la
règle dite « du parallélisme de forme ».
Un traité conclu suivant une certaine forme peut -
être modifié suivant une autre. Si l'on essaie de préciser
la terminologie en se fondant notamment sur les dispositions de la convention
de Vienne, l'on dira.1(*) !
La modification désigne une opération par
laquelle on aboutit à un changement de lien contractuel, soit entre
toutes les parties au traité, soit entre certaines seulement.
Alors que l'amendement est l'opération qui consiste
à modifier expressément un traité, étant entendu
que ces modifications ont vocation à concerner l'ensemble des parties au
traité.
La révision quant à elle est une
opération de nature identique, des termes tant employée par
certains traités et se distinguant de l'amendement pour désigner
une modification de plus grande ampleur.
(Cette distinction est observable en analysant les articles
108 et 109 de la Charte des Nations Unies).
Le principal effet des toutes ces notions, c'est d'adapter
le traité au changement
Des circonstances.
SECTION IX. EXTINCTION DU TRAITE.
L'extinction du traité libère les parties de
l'obligation de continuer à exécuter.
Les traités internationaux n'ont pas une valeur
juridique éternelle.2(*)
Plusieurs causes peuvent conduire à l'extinction des
traités et certaines d'entre elles ne requièrent pas une
recherche approfondie, du fait qu'elles s'apparentent les unes des autres de
telle sorte qu'elles rendent le traité caduque.
Habituellement on distingue quatre causes d'extinction des
traités internationaux ; notamment l'abrogation, les parties
anéantissent explicitement ou implicitement, pour l'avenir, le
traité qu'elles avaient établi collectivement.
Dans cette hypothèse, la caducité de l'effet
conventionnel est définitivement confirmée sur les relations
juridiques futures des parties au traité.
La conclusion d'un accord d'abrogation peut intervenir ad
rectum ; parce que les parties agissant de commun accord, peuvent
décider de mettre fin au traité. Elle est
généralement expresse.
Mais elle est tacite dans l'hypothèse où entre
les mêmes parties ont conclu un accord un accord incompatible avec
l'accord en vigueur. 1(*)
Il arrive souvent que ce traité soit établi pour
un temps déterminé par les parties et qu'il puisse
Etre prolongé à la suite d'un accord commun.
Pour ce qui regarde le traité qui arrive au terme
final, sa caducité, dans ce cas, résulte de lui - même.
Ainsi, l'abrogation résulte soit d'un traité
nouveau qui enterre l'ancien, soit d'une clause spéciale d'un
traité plus large.
Paragraphe 2. LA DENOMINATION.
La dénomination (ou retrait) est une manifestation de
la volonté d'une des contractants qui met fin aux effets juridiques d'un
accord international.
Elle doit se faire en vertu d'une disposition conventionnelle
et non le contraire.
Ce treaty - making power étant
réglementé selon le droit interne de chaque Etat, il revient au
même organe compétent qui a ratifié le traité de
dénoncer.2(*)
Dans la plupart des cas, cette compétence revient au
chef de l'Etat.
Toutefois, la plupart des constitutions restent muettes sur
l'organe qui doit dénoncer un traité international.
Mais sur base de principe de l'acte contraire3(*) les traités qui ont
obtenu l'assentiment des chambres ne peuvent être dénoncés
que moyennant le même assentiment4(*).
Tout Etat partie à un accord international peut le
dénoncer par notification écrite adressée au
secrétaire général de l'ONU ou à un Etat
désigné par le traité comme dépositaire (Etat sur
le territoire duquel le traité a été signé).
Le délai de l'entrée en vigueur de la
dénonciation peut varier de 6 mois à un an après la date
de la réception de la notification par le secrétaire
général de l'ONU ou par tout Etat désigné par les
parties.
Lorsqu'il s'agit d'un traité bilatéral, la
dénonciation met fin à la participation de l'Etat
intéressé au traité.
Mais, la dénonciation des traités
unilatéraux est souvent regardée comme un retrait d'une partie
signataire, retrait qui ne met pas fin au traité lui - même.
Par contre, l'Etat dénonciateur se place hors de
l'empire du traité ou question.
Les autres Etats parties au restant lier par le traité
aussi longtemps qu'ils ne l'auront pas dénoncé eux aussi.
«paragraphe 3 LE CAS DE FORCE
MAJEURE
Contrairement au droit interne, la convention de Vienne opte
pour une définition restrictive de la force majeure en Droit
International, limitant l'impossibilité licite d'exécuter le
traité au cas de « disparition ou destruction
définitive d'un objet indispensable à l'exécution des
traités »1(*).
1. LA DISPATITION DE L'ETAT PARTI (perte de la
qualité du sujet de Droit
International)
Un Etat ne peut disparaître que dans la mesure où
son territoire et sa population
sont incorporés à ceux d'un autre sujet de droit
par voie d'annexion complète « debillatio » ou de
fusion consentie de part et d'autre (problème de succession).
2.LA GUERRE
Sur base des traités, les Etats fondent le respect de
leurs intérêts, font la paix,
engagent leur responsabilité au sein de la
communauté internationale et se promettent d'établir des
relations amicales, sûres et stables entre eux.
Par contre, l'état de guerre est incompatible avec les
traités internationaux, car rappelons-nous, les traités sont
presque inhérents aux relations internationales.
Au niveau interne, l'état d'urgence permet
temporairement le non respect des droits et libertés de la personne
consacrés par la Constitution.
Et au niveau externe, la guerre anéantie l'application
des traités internationaux.
Sur cette question, Gérard LORIOT écrit qu'en
temps de crise ou de guerre, les règles internationales « ne
valent même pas le prix du papier sur lequel on les a
imprimées »1(*). C'est le fait abrogatoire de la guerre sur les
traités.
Bref, la guerre comme déclare le professeur MULAMBA,
demeure une situation réfractaire au Droit2(*).
Trois thèses tentent de résoudre la question des
effets de la guerre sur les traités.
A . LA PREMIERE THESE
D'après elle, la guerre abroge tous les
traités conclus entre les belligérants, sauf dans quelques rares
exceptions.
Cette thèse confirme l'extinction de tous les rapports
établis conventionnellement entre les Etats en guerre, à partir
du débit de la guerre, pendant et jusqu'au moment où les
belligérants recouvrent la paix.
B. LA DEUXIEME THESE.
Elle soutien que la guerre n'affecte pas les obligations
nées d'un traité international qu'elle n'atteint pas les
traités, mais qu'elle en suspend l'application qui reprend dès
qu'elle est terminée.
C. LA TROISIEME THESE
Celle - ci représente un compromis entre les deux
tendances extrêmes que nous venons d'étudier.
Cette thèse intermédiaire prône
l'efficacité des traités et leur extinction, selon leur
nature.
Elle soutient que certains s'éteigne du fait de la
guerre et qu'ils ne rentrent pas en vigueur après la guerre.
Cependant, d'autres traités gardent leur pleine
efficacité durant la période des hostilités et d'autres
encore demeurent en suspens et rentrent en vigueur aussitôt que la paix
est rétablie.
Les effets des traités multilatéraux sont
maintenus entre les parties qui ne sont pas en guerre.
2. LE CHANGEMENT DE CIRCONSTANCE « clause omnis
conventio intelligituri rebus sic statubus ou clause rebus sic
statubus ».
Cette clause signifie qu'un traité peut être
considéré comme caduque par l'une
des parties en cas de changement fondamental des
circonstances.
Au terme de la convention de Vienne un changement des
circonstances peut être invoqué comme motif pour mettre fin
à un traité ou pour s'en retirer à condition que soient
réunies toutes les conditions déterminées dans cette
convention.1(*)
Paragraphe 4. LA REVISION DES TRAITES
La question de la révision des normes
conventionnelles demeurent fondamentalement un problème du droit
international public.
Tout Etat contractant peut ad nuctum, par voie de notification
adressée soit au Secrétaire Général, soit au pays
dépositaire, demander la révision de la convention.
L'Assemblée générale de l'ONU
recommandera après la notification, le cas échéant, des
mesures à prendre, au sujet de cette demande.
Elle ne possède qu'une compétence d'invitation
à réviser et non pas une compétence des décisions.
En réponse à l'appel du secrétaire
général de l'ONU les Etats, auteurs des traités, pourront
réviser la convention et devront désormais observer ce dont ils
ont convenu.
Comme en droit interne, le parlement auteur des lois du pays
se réunit pour modifier une loi.
Cependant, si les Etats signataires refusent la
révision par voie conventionnelle, on aboutit à une impasse.
PARTIE 2. : THEORIE DE L'INTERPRETATION
CHAPITRE III. GENERALITES
SECTION I. QU'EST-CE QUE L'INTERPRETATION
Pour éviter toute incertitude ou toute
ambigüité que la norme peut impliquer, du fait de sa
généralité, il faut recourir à
l'interprétation.
L'interprétation consiste à dégager le
sens exacte qui semblerait obscur ou ambigu, et détermine sa
portée, c'est - à - dire le champ d'application temporel,
spatial et juridique, ainsi qu'une éventuelle supériorité
vis - à - vis des autres normes.
Du latin (interprétatio du verbe. Interprerari
= expliquer, éclaircir)
C'est l'opération qui consiste à discerner le
véritable sens d'un texte obscur , désigne aussi bien les
éclaircissements donnés par l'auteur même de l'acte
(jugement interprétatif), que le travail d'un interprète
étranger à l'acte1(*).
Elle désigne par extension la méthode qui
inspire la recherche.
L'interprétation littérale : s'attache
à la lettre du texte ;
L'interprétation exégétique : elle
s'efforce à dégager l'intention de son auteur et ;
l'interprétation téléologique : elle se règle
sur la finalité de la norme.
On parle de l'interprétation préjudicielle qui
est une décision par laquelle la cour de justice des communautés
européennes indique à une juridiction nationale le sens d'une
disposition d'un des traités, d'un acte, d'une décision
communautaire, des Statuts des organismes créés par un acte du
conseil ou de conventions conclues soit entre Etats membres, soit entre une
communauté et un Etat tiers.2(*)
D'après la Cour Permanente de Justice
Internationale par l'expression « interprétation »,
il faut entendre l'indication précise du « sens » et
de la « portée » que la cour a entendu attribuer
à l'arrêt en question.3(*)
La position de la Cour Internationale de Justice est
identique : lorsqu'elle précise que : « il faut que
la demande ait réellement pour objet une interprétation de
l'arrêt, ce qui a été décidé avec force
obligatoire par l'arrêt ... »4(*).
En droit public, l'interprétation ne consiste pas
seulement à dégager le sens exact d'un texte qui serait peu
clair, mais aussi à en déterminer la portée, c'est -
à - dire, le champ d'application temporel, spatial et juridique, ainsi
que l'éventuelle supériorité vis - à - vis d'autres
normes.1(*)
Quant à nous, l'interprétation consiste à
dégager le sens exact et le contenu de la règle de droit
applicable dans une situation donnée.
SECTION II. LES ORGANES D'INTERPRETATION
Une recherche sérieuse des problèmes
d'interprétation en droit international ne serait possible sans un
aperçu préalable de la question de savoir, quels organes ont
autorité pour interpréter les accords internationaux.
Ce problème est particulièrement important en
matière de relations internationales parce qu'en droit interne l'organe
compétent pour interpréter les actes légaux est
ordinairement déterminé d'une manière suffisante. C'est
pourquoi dans ce chapitre, nous allons donner les différents organes
d'interprétation et leur compétence.
La pratique internationale a tiré jusqu'à
présent quatre manières d'interpréter les accords
internationaux dont: l'interprétation unilatérale,
l'interprétation authentique, l'interprétation arbitrale ou
judiciaire internationale, et enfin l'interprétation donnée par
les organisations internationales.
§ 1. L'INTERPRETATION UNILATERALE PAR LES ORGANES
INTERNES.
En vertu de sa souveraineté, chaque Etat a le droit
d'indiquer le sens qu'il donne aux traites auxquels il est partie, en ce qui le
concerne.
1. L'INTERPRETATION PAR DES ORGANES EXECUTIFS D'UN
ETAT.
Dans la vie internationale courante, les Etats sont conduits
à donner de nombreuses interprétations par la voie diplomatique.
Il s'agit d'habitude des décrets ou de circulaires faits par les
ministères compétents en la matière.
L'interprétation tacite c'est-à-dire une certaine attitude
spontanée est également possible. Une telle
interprétation n'a pas de valeurs internationales. Elle peut être
uniquement utile comme témoignage de l'attitude d'un contractant, mais
cette interprétation ne peut lier les autres contractants: Etats
souverains.
Tout autre Etat contractant a pleine liberté de
contester et de refuser l'interprétation unilatérale. Une
interprétation unilatérale donnée par les organes
administratifs, n'a pas de valeurs internationales et étant donné
qu'il s'agit à notre humble avis, d'organes qui appliquent directement
l'accord en question, ils sont donc directement intéressés.
Souvent cette interprétation n'a pas la qualité
technique nécessaire. Les organes exécutifs ne sont pas
nécessairement qualifiés pour faire une interprétation
parfaite. Pour toutes ces raisons, ceux-ci ne produisent pas des garanties
pour une interprétation objective et impartiale.
2. L'INTERPRETATION PAR LES ORGANES
LEGISLATIFS
Elle est possiblement donnée au cours de la
ratification d'un accord international par un Etat qui prend souvent le
caractère de la réserve. La question dépend ici de
l'admissibilité de la réserve dans chaque cas particulier.
Par contre, lorsqu'une interprétation est faite par
ces organes au cours de l'application de l'accord en question,
c'est-à-dire après son entrée en vigueur, a le
caractère de l'interprétation faite par les organes
exécutifs.
3. INTERPRETATIONS PAR DES ORGANES JUDICIAIRES
NATIONAUX.
Une interprétation faite par les organes judiciaires
nationaux peut avoir une portée plus considérable que celle
donnée par les organes exécutifs. Il s'agit d'organes
indépendants ordinairement impartiaux. A ce sujet, faut-il encore que la
justice du pays ou de l'Etat en question soit réellement
indépendante. Mais, les tribunaux internes appliquent le droit interne,
ainsi qu'une technique d'interprétation propre aux accords
privée.
Les accords internationaux, cependant, exigent une
Interprétation différente. Ici se pose un problème encore
plus important, la question de la souveraineté des autres Etats
contractants. Les accords internationaux sont des actes de souveraineté
externes de tous les Etats signataires, et c'est pourquoi les autres Etats ne
sont pas obligés à se soumettre à une sentence judiciaire
nationale.
Exceptionnellement, l'interprétation
unilatérale faite par les tribunaux sur les prises de guerres, a
relativement la valeur la plus grande, parce que ces organes judiciaires, bien
qu'ils soient nationaux, appliquent directement et presque exclusivement les
règles du droit international. Mais la question de la
souveraineté des autres contractants n'en est pas ici moins
importante.
4. LA VALEUR DE L'INTERPRETATION
UNILATERALE.
Selon le point de vue unanime de la doctrine internationale,
une interprétation unilatérale n'oblige pas les autres Etats
contractants, souverainement égaux. Une interprétation
unilatérale peut avoir une valeur internationale au cas où elle
est reconnue par tous les autres contractants.
En ce sens, E. DE VATTEL a posé une règle
d'après laquelle: « ni l'un ni l'autre des contractants n'est
en droit d'interpréter l'acte à son
gré »1(*).
L'interprétation unilatérale rêve une
importance non négligeable dans la pratique. Ainsi, «
L'interprétation d'instruments juridiques donnée par les
parties elles-mêmes, si elle n'est pas concluante pour en
déterminer le sens, jouie néanmoins d'une grande valeur probante,
quant cette interprétation contient la reconnaissance par l'une des
parties de ces obligations en vertu de cet instrument »2(*).
Par cet avis, la cour internationale de justice a
confirmé le principe de bonne foi.
D'autre part, par leur silence, voire par l'expression de
leur accord, les autres parties peuvent accepter l'interprétation ainsi
avancée; dans cette hypothèse l'interprétation
unilatérale rejoint l'interprétation collective et acquiert un
caractère authentique indiscutable.
§ 2. L'INTERPRETATION ARBITRALE OU JUDICIARE
INTERNATIONALE.
Lorsque les contractants eux-mêmes ne parviennent
pas à tomber d'accord en vue d'une interprétation
collective; il apparaît alors un conflit. Ainsi, les contractants
peuvent s'entendre pour confier la solution du différend
à un organe tiers, indépendant et impartial.
Le fondement de cette interprétation n'est
d'autre qu'un accord de volontés entre toutes les parties.
C'est juste pour éviter les difficultés que peut
susciter l'interprétation par les parties , que la
compétence d'interprétation peut être dévolue
expressément au juge international (ou l'arbitre ) par une clause
du traité.
En cas de silence de celui-ci, cette compétence
se rattache normalement , comme dans l'ordre interne, à sa
mission générale de « dire le droit »
.
En ce concerne notamment la cour internationale de
justice l'article 36 de son statut dispose qu'elle est compétente
pour connaître les contentieux de « tous les
différends d'ordre juridique ayant pour objet
l'interprétation d'un traité »; 1(*) en matière
consultative, la cour est compétente pour donner des avis sur
« toute question
juridique »; Ce qui inclut, le cas
échéant, l'interprétation des traités, y
compris l'acte constitutif de l'organisation demanderesse.
Le 17 Novembre 1947, elle a été
saisie , à la suite d'une résolution de l'Assemblée
générale des Nations Unies, d'une demande d'avis sur
l'interprétation de l'article 4 de la charte relatif aux conditions
d'admission d'un Etat aux Nations Unies.
L' URSS a soutenue qu'en raison de l'absence de toute
clause formelle de la charte lui attribuant une compétence
d'interprétation , il fallait recourir à
l'interprétation authentique prioritaire en s'adressant aux
auteurs de la charte .
La cour a déclaré en termes
catégoriques dans son avis du 28 Mai 1948 : « On
chercherait en vain une disposition quelconque qui interdirait à
la cour, organe judiciaire principal des Nations Unies , d'exercer
à l'égard de l'article 4 de la charte , traité
multilatéral, une fonction d'interprétation qui
relève de l'exercice normal de ses attributions judiciaires
. »1(*)
Conformément à l'article 286 de la
convention sur le droit de la mer de 1982 , « tout
différend relatif à l'interprétation (...) de la
convention qui n'a pas été réglé, »
par un autre moyen pacifique, doit être soumis au tribunal
international du droit de la mer, à la cour internationale de
justice ou à un tribunal arbitral2(*).
En plus, les parties au différend peuvent
elles-mêmes élire des juges et en ce cas il s'agit d'un
arbitrage. Mais, elles peuvent aussi accepter la juridiction de la cour
internationale de justice, et dans ce cas il s'agit d'interprétation
donnée par des organes judiciaires internationaux.
L'acceptation de cette juridiction peut être faite
seulement quant à un différend déterminé, soit
d'avance pour les différends éventuels entre deux Etats.
Dans le dernier cas il s'agit de l'acceptation de la clause
facultative telle que prévoit l'article : 36 §
2 du Statut de la cour internationale de justice.
L'interprétation donnée par voie d'organes
arbitraux et judiciaires internationaux a une valeur internationale
incontestable, en condition qu'il y ait consentement entre les contractants sur
la compétence de l'organe en question.
Donc, il n'y a aucune différence de validité entre
les décisions arbitrales et judiciaires. Toutes les deux ont une valeur
internationale parfaite, et tous les deux engagent les parties au
différent d'une façon égale.
§ 3. L'INTERPRETATION PAR UNE ORGANISATION
INTERNATIONALE.
Ne nous pouvons sérieusement
contester la compétence des organes non juridictionnels pour
interpréter la charte constitutive, les traités qui engagent ces
organisations et éventuellement les traités qui sont
invoqués devant eux dans le cadre de leurs fonctions.
Nous savons que toutes les organisations internationales
gouvernementales sont instituées sur base des traités
internationaux multilatéraux. Ces organisations sont obligées de
fonctionner et de travailler conformément à ces traités
qui ont un caractère constitutionnel. Tout au plus, pouvons nous
discuter l'étendue de cette compétence et la porté de
l'interprétation ainsi fournie.
Même dans le silence du traité de base, au cours
de l'application, les organisations internationales sont souvent dans la
nécessité de les interpréter.
C'est la compétence implicite assez étendue dont
bénéficie l'organisation pour les permettre de remplir leurs
tâches.
La pratique des organes politique de l'Organisation des
Nations Unies confirme surabondamment cette opinion. D'ailleurs la Cour
International de Justice n'hésite pas à s'appuyer sur la
manière dont l'assemblée générale et le conseil de
sécurité interprètent la charte, notamment dans ses avis
consultatifs de 1950 (admission aux nations unies) en 1962 certaines
dépenses des nations unies, ou en 1971(Namibie).1(*)
Dans ce cas, on peut trouver, quelques caractéristiques
de l'interprétation des constitutions nationales, c'est qui est
d'ailleurs naturel du fait que, les organisations internationales sont des
sujets du droit international. Elles ont une fonction particulière dans
le milieu social.
Toute fois, n'oublions pas que ces constitutions des
organisations internationales ne sont que des traités contractés
entre états souverains et indépendant comme tous les autres
accords internationaux.
En raison de cette double fonction des traités statuts,
il est possible de les interpréter de deux manières :
D'abord, comme tous les autres traités, c'est-à-dire soit par
l'ensemble de ses contractants, soit par un tribunal international cela sur
base du consentement de tous les contractants. Ce qui requiert
l'unanimité des tous les membres, tout en sachant que, dans la pratique,
il est parfois difficile de réaliser une telle unanimité entre
quarante en cinquante Etats.
En sus, une telle interprétation exige une longue
procédure. Or, pour remplir leur fonction sociale dans les rapports
entre les nations, les organisations internationales, exigent une adaptation
rapide aux conditions politiques modifiées, sans égard au texte
rigide de leurs constitutions, ou à l'intention primitive de leurs
fondateurs.
C'est pourquoi, il arrive souvent que l'organe principal de
l'organisation s'emploi à interpréter sa constitution, quoi qu'il
n'y ait pas des dispositions explicites à ce sujet dans le texte du
traité-statuts en question.
1. COMPETENCE.
Une telle interprétation peut être
effectuée rapidement et sur le champ lors d'une situation politique qui
n'est pas prévue explicitement par la charte, mais qui se rapporte
à cette organisation.
Cette organisation exprime plutôt les exigences du but
de justice de l'organisation toute entière, que les
intérêts particuliers de chacun d'entre de ses membres.
Elles sont données sous forme des résolutions
qui n'exigent pas l'unanimité, mais une majorité
qualifiée.
Cependant, les Etats minoritaires qui sont opposés
à l'interprétation donnée par la majorité, peuvent
contester la valeur de celle-ci, vu que la compétence de l'organe
d'interprétation, ne soit pas fondée sur sa charte ni sur un
acte juridique international.
Exception faite de la résolution de l'Assemblée
Générale de l'Organisation des Nations Unies
« UNITING FOR PEACE » a acquis la force obligatoire pour
tous.
En outre, cette sorte d'interprétation, exprime
à la fois la volonté commune de la majorité des Etats.
C'est pourquoi, elle ne possède pas les mêmes
caractéristiques que les interprétations données par les
tribunaux internationaux.
Les organes politiques internationaux ne sont pas tenus
strictement par le texte et par l'intention primitive des contractants, dans
la même mesure que les organes judiciaires.
A cet égard, ces organes appliquent une méthode
d'interprétation spéciale qui n'est pas accepté dans la
pratique. Judiciaire, ce qui fait que cette interprétation peut parfois
s'approcher de la révision. Du fait qu'elle n'est pas donnée
par l'unanimité de tous les contractants, cette interprétation ,
doit à notre avis , être strictement conforme à la
raison d'être de l'organisation , c'est-à-dire à sa
fonction et les buts de l'organisation en question , tenant aussi compte
de la situation politique du moment.
Cependant, une interprétation, qui entrainerait la
disparition de l'organisation, une révision sans raison et
dépassant les buts de l'organisation même, ne serait ni
justifiée, ni permise donc interdite.
2. PORTEE
La portée concrète des interprétations
fournies par les organes non juridictionnels varie en fonction de
l'autorité de l'organe et de la possibilité ou non de faire appel
de ses décisions.
Si l'on admet que ces interprétations aient
« valeur authentique » au risque de voir la charte
constitutive révisée indirectement. Une partie de la doctrine le
refuse en vertu du principe établi selon lequel : « le
droit de donner une interprétation faisant foi (autharitative) d'une
norme juridique n'appartient qu'à la personne ou à l'organe qui a
compétence pour le modifier ou la supprimer »1(*).
Ce qui n'est pas le cas en règle générale
pour les organes de l'organisation. Mais, dans la pratique des Nations Unies,
conformément au critère proposé par la conférence
de SAN FRANCISCO, il est admis que cette interprétation a force
obligatoire si elle est « généralement
acceptable » par les Etats membres.
La jurisprudence de cette interprétation, donnée
par les organisations internationales, a également une portée
considérable quant au progrès du droit sur ce sujet, ce qui a
également une importance non négligeable pour notre recherche.
Est - ce que le recours au consensus répond - il
à cette exigence ?
SECTION III. LES MOYENS DE L'INTERPRETATION
Il peut être fait appel à des moyens
complémentaires d'interprétation et notamment aux travaux
préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a
été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultat de
l'application de l'article 31 précédent, soit de
déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée
conformément à l'article 31 précité :
a. Laisse le sens ambiguë ou obscur ;
b. Conduit à un résultat qui est manifestement
absurde ou déraisonnable.
§ 2. RECHERCHE DE LA LANGUE.
De nos jours, il y a une quantité d'accords
internationaux rédigés en deux ou plusieurs langues.
Après la première guerre Mondiale, deux Etats
les plus puissants ont demandé à la conférence de
VERSAILLE d'accepter de joindre l'anglais au français comme langue
officielle des négociations.
Cette demande acceptée, et l'Italie va profiter
immédiatement pour demander à son tour le même droit pour
sa langue italienne.
Il s'ensuivit que le traité de VARSAILLES fut
rédigé en français et en anglais et que d'autres
traités ceux de saint GERMAIN, de Trianon et de Neuilly le furent en
français, anglais et Italien.
Pendant l'entre - deux - guerres tous les actes de la SDN
ont été rédigés en Français et en anglais,
tel le pacte de cette organisation.
Ce furent aussi les langues officielles de la Cour Permanente
de Justice Internationale.
Depuis, 1945 l'anglais est devenu la langue la plus importante
dans les relations internationales, mais d'autres puissances, soucieuses de
leur prestige, ont demandé et obtenu la reconnaissance de leur
langue.
Ainsi, la charte des Nations Unies est rédigée
en Français, anglais, Espagnol, Russe et Chinois.
Alors, les Etats n'appartenant pas au groupe linguistique
anglais, Français ou Espagnol font souvent plusieurs rédactions
d'un accord bilatéral en utilisant les langues propres à tous les
contractants et une troisième langue d'audience universelle.
C'est ainsi que, les Etats Arabes dans leurs relations
utilisent exclusivement leur langue commune qui a effectivement acquis une
valeur diplomatique en Afrique du Nord et au Proche - Orient.
Quand à la rédaction des accords
internationaux, la pratique internationale récente nous donne trois
possibilités :
1. D'abord un traité peut être
rédigé en une seule langue. C'est le cas le plus fréquent
pour les Accords bilatéraux appartenant à une même
sphère linguistique.
Ici, il ne peut y avoir de difficulté
concernant l'interprétation.
Cependant, si un Etat n'appartenant pas à la
même sphère linguistique que son
Co - signataire ne conclue l'accord qu'en une seule
version, il peut alors pour son usage intérieur le faire traduire et
publier au journal officiel.
Cette traduction n'a aucune force probante en cas de
désaccord avec l'original.
2. Ensuite, le cas le plus fréquent dans la pratique
internationale, les contractants rédigent plusieurs exemplaires d'un
même traité en stipulant expressément qu'une seule version
fera foi.
Tel est le traité de paix de Saint GERMAIN dont la
disposition finale posait que seule la version Française ferait foi en
cas de désaccord.
En ce cas, la version indiquée comme faisant foi est la
seule valable pour
l'interprétation.
3. Enfin, c'est le cas le plus important pour notre
étude, l'accord rédigé en plusieurs langues mais dont
deux ou trois versions font également foi. Il s'agit de traités
les plus importants comme par exemple le traité de VERSAILLES dont les
versions Française et Anglaise faisaient toutes deux fois.
Puis la Charte des Nations Unies et la déclaration
Universelle des droits de l'homme où
les cinq versions ont la même valeur.
La question qui se pose alors est celle de savoir, comment
appliquer et interpréter une disposition dont le sens diffère
avec chaque version ?
A cette question, la doctrine n'a pas fourni une
réponse unanime ; certains proposent que : « chaque
partie n'est liée que par le texte de sa propre langue.
En outre, une partie ne peut pas demander les
bénéfices du texte de la langue de l'autre »1(*).
D'autres soutiennent la prise en considération de
l'intention probable ou possible des contractants ; comme CAVARE qui pense
« qu'on doit suivre l'interprétation la plus favorable au
débiteur »2(*).
La faiblesse de ces opinions apparaît alors que l'on
envisage le cas où le désaccord provient d'un contractant dont la
langue officielle n'a pas été employée pour la
rédaction du traité.
A ce sujet, ANZILOTTI3(*) et EHRLICH4(*) recommandent de trouver un sens qui concilie tous les
textes.
Enfin, d'après une autre tendance, il faut partir du
texte dont la langue a été utilisée pour la
rédaction du projet.
A notre avis, il faut s'en tenir à l'acceptation en
vertu de laquelle la clause ou traité est valable, de
préférence à celle selon laquelle il ne serait pas ;
parce qu'ici le principe de l'effet utile comme base de conciliation de
diverses rédactions est reconnu ; mais tout en tenant surtout
compte de la langue dans laquelle le traité a été
rédigé.
§ 3. RECHERCHE DU VOCABULAIRE.
Ici, c'est répondre à la question de savoir
si, lorsque les termes employés dans un traité ont plusieurs
significations comment interpréter les différents
termes ?
Dans ce domaine, il y a deux règles posées par
GROTIUS et acceptées par toute la doctrine classique
postérieure.
La première dit que les mots doivent être pris en
considération dans leur acception ordinaire, dans leur signification
usuelle, et non dans celle que leur donne les savants et grammairiens.
La seconde conclue du contexte du traité, en
précisant qu'il s'agisse d'un terme qui présente une
signification spéciale c'est - à - dire technique, il faut
interpréter toute disposition correspondante selon le sens
particulier.
Ces deux règles étaient appelées par la
doctrine respectivement règle du « sens ordinaire »
et règle du « sens technique ».
Cette ambivalence entraîne une confusion, car
plusieurs écrivains ainsi que des juges en certaines de leurs sentences,
ont confondu cette notion du sens ordinaire avec celle du sens clair. Alors que
la règle du sens clair nécessite une exégèse plus
vaste, celle du sens ordinaire, ne comprend que la recherche terminologique.
La première est devenue règle juridiquement
obligatoire, alors que la seconde n'a pas acquis la force d'usage ; elle
est limitée par sa contre règle, celle du sens technique.
La règle du sens ordinaire n'est qu'un conseil
destiné aux juges ou aux arbitres, mais en tout cas elle ne
présente qu'un caractère facultatif.
§ 4. RECHERCHE DU CONTEXTE
Si les termes d'un traité sont
interprétés sans tenir compte de la totalité des
dispositions, elles peuvent prendre un sens déformé et
erroné.
C'est pour Christian WOLFF a établi la règle
d'après laquelle il convient d'interpréter les termes obscurs de
manière qu'ils s'accordent avec le sens des termes qui sont clairs.
Cette pensée fut acceptée d'abord par VATTEL,
puis par toute la doctrine postérieure.
D'autres auteurs estiment également que « le
traité doit être envisagé, comme un tout ».
Parmi eux, Oppenheim, Cavaré, ...
A notre avis c'est SCHWARZEMBERGER qui a formulé le
plus clairement ce moyen auxiliaire d'interprétation en précisant
que : « le sens des mots se rapporte toujours à leur
contexte ; les paroles employées dans un traité peuvent
acquérir une signification seulement dans un large contexte des
sentences, alinéas, articles et du traité comme un
tout ».
La jurisprudence recourt plusieurs fois à
l'étude du contexte, et de diverses manières ;
notamment :
1. Recours à la phrase dans laquelle figure le mot
à interpréter.
2. Recours à l'article dans lequel figure la phrase
à interpréter ;
3. Recours à la partie du traité dans laquelle
figure l'article à interpréter ;
4. Recours au préambule du traité
5. Recours au traité dans son ensemble.
1. L'ANALOGIE.
Elle permet d'éclaircir des dispositions obscures ou
de compléter des dispositions insuffisantes.
Il y a une controverse doctrinale sur l'application de cette
inférence logique en droit international.
D'abord la doctrine positiviste est contre celle - ci ;
à ce titre, ANZILOTTI déclare : « dans le droit
international on ne peut pas admettre l'extension par analogie des normes quand
cette extension ne s'avère pas comme expressément ou tacitement
voulue par les parties.1(*)
En suite, d'autres auteurs estiment que l'analogie est
permise, mais seulement pour les traités conclus par les mêmes
contractants.
Quant à nous, pour éclaircir un texte obscur, il
suffit de recourir au procédé de comparaison entre les
traités qui ont un objet identique, conclus entre n'importe quels
contractants.
2. LE PRINCIPE DE L'EFFET UTILE.
Cette inférence logique rappel la règle
« ut res magis valeat quam pereat », c'est - à -
dire, il faut interpréter les stipulations d'un traité dans le
sens où elles produisent un effet positif plutôt que dans le sens
où elles n'en produisent aucun.
Ce principe est l'oeuvre de GROTIUS.
Ce moyen auxiliaire d'interprétation à pour
objet, la recherche du texte comme élément du traité
essentiel pour l'interprétation. C'est pourquoi, il appartient à
la méthode textuelle, et non à la méthode subjective ou
même fonctionnelle comme les prétendent certains auteurs ;
comme EHRLICH, qui soutien que, c'est une conséquence logique du
principe de la bonne foi qui cette règle soit basée sur ce
postulat que le traité doit être efficace1(*).
Le cas d'application de ce principe fut par l'avis
consultatif de la Cour Internationale Justice, du 03 mars 1950 ; sur la
compétence de l'Assemblée générale de
l'Organisation Nation Unies pour l'admission d'un Etat aux Nations Unies.
Dans cet avis, « la cour a cru nécessaire
de dire que le premier devoir d'un tribunal, appelé à
interpréter et à appliquer les dispositions d'un traité,
est de s'efforcer à donner effet, selon leur sens naturel et ordinaire,
à ces dispositions prises dans leur contexte »2(*).
Cela signifie que, le texte clair est un
élément qui détermine l'application de la règle de
l'effet utile ; car cette règle ne peut pas autoriser la cour
à interpréter une clause de telle sorte qu'elle contredirait la
lettre et l'esprit du traité.
4. INTERPRETATION CONTRA PROFERETUM.
Cette interprétation veut que les dispositions
douteuses doivent être interprétées dans le sens le plus
favorable à l'Etat obligé.
Elle est d'origine du droit privé interne c'est
pourquoi, les opinions doctrinales sur sa portée ne sont pas
unanimes.
Pour les uns, ce procédé d'interprétation
à une portée générale (les auteurs classiques et
d'autres), pour les autres par contre cette règle n'est applicable que
pour les traités - contrats.
Ainsi, la jurisprudence internationale est assez réduite
sur ce procédé d'interprétation.
En peu de mots, on peut constater que les inférences
logiques dans le cadre de la méthode textuelle, n'ont pas une
portée particulière.
A l'exception du principe de l'effet utile qui n'est
manifestée comme un moyen auxiliaire très utile, et
nécessaire, jusqu'à un certain point sauf l'analogie, les autres
inférences, logiques sont les reliquats de l'époque classique, et
c'est seulement au mérite des anciens doctrinaux qu'elles ont encore
aujourd'hui une valeur pratique.
Quant à nous, la valeur de ce procédé
peut être plus périlleuse qu'avantageuse.
D'abord parce que interpréter une stipulation
restrictivement ou contre proferetum signifie tenir compte des quelques
règles logiques abstraites plutôt qu'au texte et à
l'intention primitive des contractants.
Ceux - ci, ne diminuent cependant pas la portée
d'interprétation en général.
Mais les règles du sens clair, du sens ordinaire et de
l'effet utile ont une valeur incontestable, confirmée par la
jurisprudence internationale.
Seulement, les prémisses logiques touchées ont
une valeur pratique très relative et très limitée, bien
qu'elles aient pour objet la recherche du texte.
C'est à ces propos que prend fin le premier
paragraphe de cette deuxième section, ce qui nous permet d'aborder le
deuxième paragraphe qui porte sur la méthode subjective.
§ 2. RECOURS AUX TRAVAUX
PREPARATOIRES.
C'est le procédé de l'interprétation le
plus discuté chez les auteurs modernes.
Ainsi Sir HERSCH, attribue une portée plus large
à ce procédé, lorsqu'il écrit dans l'article :
2 de son premier projet de résolution de l'institut de droit
international ce qui suit : « le recours aux travaux
préparatoires, lorsqu'ils sont accessibles, est notamment un moyen
légitime et désirable aux fins d'établir
l'intention des parties dans tous les cas où malgré sa
clarté apparente, le sens d'un traité prête à
controverse.
Il n'y a aucun motif d'exclure l'usage des travaux
préparatoires dûment consignés et publiés à
l'encontre d'Etats ayant adhéré au traité
postérieurement à sa signature par les parties originaires
déclare- t- il ».1(*)
Par contre, LORD MC NAIR, dit : « j'admets
que nul traité oeuvre humaine n'est parfaite, mais dans les relations
internationales, comme dans les relations commerciales, c'est la certitude qui
est préférable à tout. Il me parait déclare - t -
il que plus on permet le recours aux travaux préparatoires plus on
introduit un élément d'incertitude et plus on retranche le lien
obligeant les parties. Plus on encourage les avocats à fouiller dans
une masse des travaux préparatoires, plus on affaiblit les termes du
traité »2(*)
Nous estimons de notre part que face à ces
divergences d'opinion, seule la jurisprudence internationale peut
décider de la portée qu'il peut accorder aux travaux
préparatoires dans l'interprétation d'un traité.
Ce qu'il faut déduire de ces divergences d'opinion et
de la jurisprudence est que la valeur du recours aux travaux
préparatoires est très relative et qu'ils doivent être
employés avec la plus grande prudence.
CHAPITRE IV. LES REGLES D'INTERPRETATION
SECTION I : INTERPRETATION SUBJECTIVE
Elle consiste à rechercher l'intention des parties
contractantes au traité.
Son importance réside au fait que, la volonté
commune des parties qui fondent cette méthode est un
élément constitutif de tout accord qu'il soit de droit
privé ou de droit public.
Cependant l'intention des parties entant que telle, est trop
complexe pour être appréhendé. Elle exige
nécessairement une recherche particulière à l'aide de
divers moyen dont la confrontation même ne peut qu'engendrer de nouvelles
difficultés.
D'où se pose la question de savoir où
déceler l'intention des parties.
Pour répondre à cette problématique nous
analysons successivement l'étude du texte, le recours aux travaux
préparatoires la recherche de l'attitude postérieure des
contractants, l'usage de l'analogie et enfin de recours aux buts originels du
traité.
§ 1. RECHERCHE DE L'INTENTION DES
PARTIES AU TEXTE DU TRAITE.
La meilleure manière de rechercher la volonté
commune des contractants est de renvoyer au texte du traité qui est
certainement en cours d'interprétation la seule source évidente
et incontestable.
C'est pourquoi, il faut exploiter le texte au maximum.
A ce sujet, la Cour Internationale de Justice, dans son avis
consultatif du 28 mai 1948, conditions d'admission d'Etat comme membres des
Nations Unies.
La cour dit « le texte de ce paragraphe par son
énumération et par le choix de ces auteurs d'établir une
réglementation juridique qui en fixant les conditions d'admission
détermineraient aussi les motifs de refus d'admission.
Le texte n'établi en effet aucune distinction et on ne
peut sans arbitraire le limiter à l'un des deux cas ».1(*)
Aussi comme préambule du traité implique souvent
les motifs de négociateurs, ou le but primitif du traité entier,
il peut être quelque fois d'avantage pour rechercher l'intention des
parties.
§ 3. PRISE EN CONSIDERATION DE
L'ATTITUDE POSTERIEURE DES PARTIES.
L'attitude des contractants pendant l'exécution du
traité peut servir utilement à la recherche de leur intention.
EHRLICH classe ce procédé
d'interprétation comme étant l'interprétation pratique ou
quasi - authentique par excellence à la différence de
l'interprétation authentique qui est la constatation expresse par les
parties contractantes de la manière dont elles entendent une clause de
leur accord.1(*)
§ 4. L'APPLICATION DE L'ANALOGIE DANS LA RECHERCHE
DE
L'INTENTION DES
PARTIES.
Celle - ci peut être un moyen utile aussi bien pour
rechercher l'intention des parties que pour éclairer les
ambiguïtés du texte.
Nous avons noté que les auteurs positivistes sont en
principe hostiles à l'usage de l'analogie qui, selon eux peut
dépasser l'intention primitive des parties et mettre à leur
charge un surcroît d'obligation.
Mais, certains auteurs rappellent la possibilité d'un
recours à l'analogie pour éclairer l'intention des parties.
C'est ainsi que les traités - lois permettent une utilisation plus large
du recours à l'analogie qui est indépendant de la
personnalité des contractants, seul s'avère alors indispensable
l'objet identique.
L'analogique n'a cependant pas trouvé une application
étendue dans la jurisprudence internationale.
§ 5. RECHERCHE DE L INTENTION DES PARTIES PAR
LE BUT PRIMITIF DU TRAITE.
L'objet ou le but du traité accepté par les
parties lors de la conclusion de l'accord peut être déterminant
à la recherche et à la compréhension le plus exacte de
l'intention des parties.
Ce moyen auxiliaire de l'interprétation tire son
origine chez GROTIUS qui a posé une conjecture enfin
d'interpréter selon la raison qui a déterminé la
volonté du législateur.1(*)
Nous pensons que le but ou l'objet d'un traité qui est
pris en considération par les contractants au cours de
négociations se rapporte à l'intention.
C'est pourquoi, ce procédé nous parait
appartenir à la méthode subjective qu'à la méthode
textuelle comme le sentiment M. JOKL et Charles ROUSSEAU2(*).
A ce sujet la cour internationale de justice dans son avis
consultatif du 11 juillet 1950, statut international du Sud - Ouest
Africain :
Ces considérations générales sont
confirmées par le paragraphe premier de l'article 80 de la charte, tel
que ce texte a été interprété ci - dessus. Il vise
à garantir non seulement les droits des Etats, mais aussi les droits des
peuples des territoires sous mandants jusqu'au moment où seront conclus
les accords du tutelle.
Son but à certainement était
d'assurer à ces droits une protection réelle, or ces droits des
peuples ne sauraient être efficacement garantis sans contrôle
international et sous l'obligation de soumettre des rapports à un organe
de contrôle.3(*)
C'est avec cette jurisprudence de la cours international de
justice rendue dans l'affaire du statut du Sud - Ouest Africain que prend fin
le second paragraphe de cette deuxième section, cela nous permet alors
d'aborder le troisième paragraphe qui porte sur la méthode
fonctionnelle.
SECTION II : L'INTERPRETATION GRAMATICALE
C'est une interprétation fondée sur une partie
du texte, isolée de son contexte et de toutes autres
références.
Elle est directement opposée à la manière
de recours au contexte et de toutes autres références.
Ce procédé d'interprétation n'a pas
trouvé une large application en jurisprudence et il est vivement
critiqué par la doctrine.
PHILLIMORE a rapporté en doctrine l'exemple
historique de cette interprétation bien de fois cité par les
auteurs postérieurs.
Il s'agit du Traité d'UTRECHT de 1713.
Selon l'article 9 de ce traité, la France s'engageait
envers la Grande - Bretagne à détruire le port et les
fortifications de DUNKERQUE, et de ne les jamais reconstruire.
La France a détruit le port mais en même temps
elle commençait la construction d'un port plus fortifié encore
à MARDYK, près de DUNKERQUE.
L'Angleterre protesta contre cette attitude qui était
en vérité une violation du traité après quoi, la
France renonçait finalement à cette interprétation rigide
et inique du Traité d'UTRECHT.
Faisons remarquer ici que, la jurisprudence internationale
n'a jamais acceptée cette interprétation littérale et elle
s'est prononcée plusieurs fois contre son application.
C'est le cas de l'arrêt de la cour internationale de
justice, du 22 juillet 1952 dans l'
Affaire de l'Anglo - Iranian Oil compagny.
Mais la cour ne saurait se fonder sur une
interprétation purement grammaticale du texte. Elle doit rechercher
l'interprétation qui était en harmonie avec la manière
naturelle et raisonnable de lire le texte, eu égard à l'intention
du gouvernement de l'IRAN à l'époque où celui - ci a
accepté la compétence obligatoire de la cour.1(*)
L'interprétation grammaticale a donné les
arguments le plus forts aux partisans de la méthode subjective pour
s'incliner plutôt à l'intention qu'au texte.
Quant à nous, l'interprétation dite grammaticale
doit être subordonnée à l'interprétation selon le
sens ordinaire des mots qui diffère du sens grammaticale. Elle doit
être ensuite conforme au contexte du traité et enfin, cette
interprétation doit être logiquement raisonnable.
SECTION III. L'INTERPRETATION LOGIQUE
L'interprétation des actes juridiques est en fait, une
opération logique : car il est
souvent possible de déduire d'un texte ce qui n'a pas
été clairement stipulé par les contractants.
Il faut savoir que, la science classique avait
déjà établi quelques règles logiques
d'interprétation qui ont encore jusqu'à ces jours de nombreux
défenseurs parmi les auteurs.
Cependant, la jurisprudence se refuse souvent à les
appliquer du fait qu'il est difficile d'enfermer l'interprétation dans
les considérations purement logiques en quelques postulats posés
a priori.
C'est ainsi que, excepté la règle de l'effet
utile, toutes les autres ont un caractère plus incertain. Ce qui fait
que les inférences logiques aient une valeur très relative.
SECTION IV. L'INTERPRETATION A L'AIDE DU DROIT
COMMUN.
Cette méthode d'interprétation ne se limite pas
seulement à examiner les expressions verbales dans leur contexte, mais
va plus loin.
Le texte est considéré comme partie du
système global du droit international et l'interprétation se
propose de le mettre en harmonie avec la réglementation
générale de celui - ci.
La présomption sur laquelle se base cette
méthode d'interprétation est que les contractants en
rédigeant le traité, sont parties de certaines données
qu'il n'était pas nécessaire de reproduire dans le texte, et
auxquelles ils se sont référés tacitement.1(*)
SECTION V . L'INTERPRETATION EN FAVEUR DE
L'INDEPENDANCE ET DE
LA LIBERTE DES ETATS
Il sied de rappeler ici que, les principes de la
souveraineté ne manquent pas d'influencer sensiblement l'esprit du juge
international. Ce constant est confirmé par l'examen des
méthodes d'interprétation suivies par la cour.
En effet, un argument qui se trouve souvent dans les
décisions de la cour, et qu'en cas de doute, l'interprétation qui
limite le moins la souveraineté de la partie engagée, doit
être préférée.
Il en ressort que parmi les principes
d'interprétation auxquels le juge international a recourt, il n `y a
aucun ordre de préséance (précellence)
déterminée, et la conclusion s'impose inévitablement que
les circonstances concrètes de chaque cas particulier déterminent
le choix que le juge est appelé à faire entre les diverses
principes qui entrent en ligne de compte.
SECTION VI. L'INTERPRETATION A LA LUMIERE DE
L'APPLICATION DEJA
FAITE DU TRAITE
Cette interprétation est conçue souvent comme
un moyen de dégager les intentions véritables des parties
contractantes.
Elle repose donc sur la présomption que l'application
donnée au traité, la manière dont les parties en ont mis
les dispositions en exécution, reflète les idées qu'elles
se sont proposé de réaliser.
Les motifs qui amènent le juge international à
donner à une disposition conventionnelle une interprétation
conforme à l'application qui en a été déjà
faite dans la pratique, sont assez faciles à deviner.
Abstraction faite de toute présomption quant aux
intentions des parties contractantes, leur application pratique de la
convention fournie au juge un des ces points d'appui objectif dont la
juridiction internationale ne peut se passer à son stade actuel.
Si vaste que soit en réalité la libre
appréciation du juge, son autorité vis - à - vis des
Etats, jaloux de leur souveraineté, dépend, comme vous pouvez
constater de ce qu'il trouve des faits objectifs sur lesquels il peut
étayer ses décisions en sorte que le vrai caractère de
l'acte judiciaire soit partiellement dissimulé.
Une raison plus profonde qui peut conduire le juge à se
laisser inspirer de l'interprétation adoptée en pratique, est la
préoccupation de sauvegarder la stabilité et l'évolution
harmonieuse des rapports internationaux.
En effet, une interprétation qui irait à
l'encontre de l'interprétation usuelle du traité, aurait des
répercutions au delà de l'affaire en litige et
anéantirait de légitimes espérances.
SECTION VII. INTERPRETATION TELEOLOGIQUE
Cette interprétation est fondée sur le but et
l'objet du traité. Le principe de cette interprétation est, comme
l'écrit Henri DEPAGE « le but de la loi (traité) ne
doit pas être d'immobiliser la vie, de la cristalliser, mais de rester en
contact étroit avec elle, de la suivre dans son évolution et de
s'y adapter. 1(*)
Il en résulte que le droit a un rôle social
à remplir et que le juge doit y participer en interprétant les
lois non seulement d'après leur texte et leur mots, mais d'après
les nécessités sociales qu'elles sont appelées à
régir, et d'après les exigences de la justice et de
l'équité qui en constituent le but.
Autrement dit, l'interprétation des lois ne doit pas
être formelle, elle doit avant tout être réelle, humaine, et
socialement utile.
Le concept central est celui de « ratio
legis » ou la raison de l'intervention du législateur, le
pourquoi de la règle du droit.
Cette interprétation attache plus d'importance à
l'intention du législateur qu'à la lettre ou même à
l'esprit de la loi.
Dans le doute sur le sens d'un texte, le juge pénal ne
doit pas systématiquement adopter la partie la plus favorable au
prévenu et l'acquitter, il faut faire tous les efforts possibles pour
percer le sens du texte, le doute ne profite à la défense que
s'il est irréversible.2(*)
La méthode téléologique conduit le juge
à dépasser le texte pour déterminer l'intention de son
auteur : il va donc tenir compte de l'histoire, du contexte socio -
économique ou moral, de précédent et bien sur des travaux
préparatoires qui ne peuvent toutefois l'emporter sur un texte claire et
précis.
SECTION VIII. L'INTERPRETATION A LA LUMIERE DES EFFETS
RAISONNABLES ET
EQUITABLES
Dans la doctrine, on reconnaît
généralement le rôle jouer par l'équité dans
l'interprétation des normes positives ; l'équité
telle que l'institut du droit international l'exprimait en 1937,
« est inhérente à une saine application du
droit »
En effet, il y a lieu de croire que le recours à des
considérations d'équité fait partie de toutes
activités judiciaires d'une manière si intégrante que le
juge n'éprouve aucun besoin de le justifier, ni même de le relever
expressément dans ses décisions. Il est donc difficile, sur la
seule base des textes de ces décisions de démontrer les vraies
proportions de l'influence exercée par de telles considérations
sur la jurisprudence internationale.
Toutefois, la pratique de la cour permanente de justice
internationale nous offre des nombreuses indications intéressantes
à ce sujet.
La forme la plus courante sous laquelle la cour à
révéler son inclination pour une telle méthode
d'interprétation est de mettre en évidence que toute
interprétation possible autre que l'interprétation adoptée
par la cour aboutirait à des conclusions injustes ou
déraisonnables souvent, la cour se réfère à cet
égard aux intentions présumées des parties contractantes
en déclara qu'il est inconcevable que les parties aient cherché
à obtenir un tel résultat insensé.
Or, il va sans dire que dans cette situation encore plus que
dans les situations envisagées précédemment, la
référence la volonté des parties est une pure fiction dans
le seul but et de dissimuler en quelque sorte, la liberté
d'appréciation inséparable de tout exercice d'une fonction
judiciaire.
Un des traits le plus caractéristiques de
l'équité est de fuir tout ce qui est arbitraire.
CHAPITRE V. INCIDENCE DES REGLES D'INTERPRETATION SUR
LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC.
L'interprétation est essentielle pour le droit
international, car elle conditionne dans une large mesure l'application des
traités.
Ainsi, dans ce chapitre nous allons démontrer l'apport
de l'interprétation par les organes judiciaires et non judiciaires
à l'évolution du droit international.
SECTION I : L'INTERPRETATION JUDICIAIRE
Cette première section, comporte deux paragraphes
dans lesquels nous allons exposer tour à tour l'apport des tribunaux
nationaux au développement du droit international d'une part, et celui
des tribunaux internationaux.
§ 1. LE ROLE DES TRIBUNAUX NATIONAUX
Dans certains domaines où le Droit international
découle essentiellement d'une comparaison entre les différentes
pratiques des Etats, le rôle des tribunaux nationaux est décisif.
Ainsi, le droit relatif à l'immunité
diplomatique fonde sur une étude comparée des principes
dégagés par les différents tribunaux nationaux au regard
de cette immunité.
De même, les principes de la reconnaissance des Etats et
des gouvernements, bien que largement ancrés dans la pratique
diplomatique des Etats ont été en grande partie, formulés
dans les décisions des tribunaux nationaux.
Le rôle des ceux - ci dans l'évolution du droit
international est cependant sérieusement limité et
déformé par la prédominance du préjugé
national.
Peu de tribunaux nationaux ont pu résister à la
tentation de changer la doctrine au gré des passions nationales.
La série de décisions rendues par des
tribunaux nationaux sur la validité des différentes
mesures de nationalisation des ressources naturelles, en est
l'illustration.
Dans la majorité des affaires, découlant de la
nationalisation par CUBA de raffineries américaines de sucre, durant une
période de grande tension des relations entre les Etats Unies et le
CUBA, les tribunaux des Etats Unies trouvèrent diverses raisons pour ne
pas appliquer la doctrine bien établie qui veut que l'on respect les
actes d'un gouvernement étranger et affirmèrent que le droit de
propriété, acquit par le gouvernement Cubain ou ses agents
étaient sans valeur aux Etats - Unis.
La cour suprême des Etats - Unis d'Amérique qui
avait refusé en 1964, dans l'affaire SABBATINO, de se laisser influencer
par les passions nationales et qui avait réaffirmé la
théorie de « l'acte de gouvernement » fut à
son tour désavouée par une loi du congrès.1(*)
Le rôle des tribunaux nationaux dans le
développement de certains secteurs du droit international doit demeurer
important là où n'existe pas encore d'organisme internationale
susceptible d'élaborer de telles règles, mais il deviendra
d'autant plus valable qu'ils se montreront comme des véritables agents
du droit international, plus tôt que les représentants
d'intérêts nationaux dans les questions juridiques
internationales.
§ 2. ROLE DES TRIBUNAUX
INTERNATIONAUX
Il sied de retenir que comparativement au rôle
déterminant et continu que jouent les tribunaux nationaux dans
l'évolution du droit, celui des cours et tribunaux internationaux dans
l'évolution du droit international reste encore modeste.
Bien que la création d'une institution judiciaire
permanente, la Cour Internationale de Justice, n'a pas profondément
entamé la répugnance des Etats à soumettre
çà la justice leurs différends importants
Cette répugnance s'est trouvée renforcée
du droit de la prudence avec laquelle la Cour Internationale de Justice exerce
sa compétence.
Le droit international, plus que n'importe quel autre domaine
du droit, exige une activité judiciaire créatrice pour combler
les nombreuses lacunes ou pour élucider les multiples équivoque
d'un système vague, incomplet, dépourvu d'un mécanisme
législatif propre.
Mais, le désir de préserver au moins l'armature
existante, sans heurter trop profondément les susceptibilités
nationales prend le pas sur les nécessités du
développement du droit international.
Il en semble que la cour s'est montrée d'une
extrême prudence en utilisant, comme moyen d'interprétation,
« les principes généraux de droit reconnu par les
nationaux les plus exploitation audacieuse de ces principes aurait pu
être considéré comme un acte indirect de législation
internationale par l'organe judiciaire.
La raison principale de cette prudence en est qu'un tribunal
(cour) international, composé de 15 juges des nationalités
différentes, dans un monde profondément divisé du fait des
politiques et d'intérêts nationaux divergents, doit s'engager
très prudemment sur la voie du développement et de la
réforme du droit existant, de crainte que les gouvernements ne refusent
de lui soumettre leurs litiges.
Une concession généreuse du rôle de la
cour à pour motif déterminant la nécessité absolue
d'un développement du droit international, en raison de l'insuffisance
des processus législatifs normaux.
La communauté internationale dépend donc tout
particulièrement de ces tribunaux internationaux pour le
développement et la clarification du droit, de même que pour
donner celui - ci une autorité plus substantielle, et moins
précaire, que celle qui peut découler des pratiques, souvent
divergentes ou incertaines des Etats, ou même des avis des
spécialistes, quelle que soit leur renommée.1(*)
L'influence de la cour internationale de justice sur le
développement du droit international s'est beaucoup plus largement
exercée à travers ses avis consultatifs.
La principale raison en est que ces avis sont
donnés à la requête de l'Assemblée
Générale de l'Organisation des Nations Unies ou sur
autorisation de l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations ou à la demande
d'une institution spécialisée ou d'un autre organe de
l'organisation des Nations Unies.
Par conséquent, ils ont
essentiellement porté sur les problèmes d'organisation
internationale, domaine relativement nouveau, et non suffisamment
réglementé.
Aussi, à l'occasion d'un avis consultatif
demandé par une résolution de l'Assemblée
générale de l'organisation des Nations Unies, la cour
n'éprouve pas la même hésitation à affirmer sa
compétence, ou à faire avancer courageusement le droit, qu'en
présence d'une affaire vigoureusement contestée et susceptible
d'amener la partie perdante à refuser d'exécuter la
décision. C'est pourquoi, les avis consultatifs de la cour
internationale de justice, ont, à plusieurs reprises, bien plus
contribués au progrès du droit international que ses
arrêts.
Il suffit de rappeler ici le renforcement du Statut et de la
personnalité des Nations Unies, résultant de l'avis
BERNADOTTE,1(*) le
renforcement de l'indépendance des institutions judiciaires
internationales résultant de l'avis consultatif sur l'effet des
sentences arbitrales rendues par le tribunal administratif des Nations
Unies,2(*) la confirmation
et la contribution des valeurs apportées par l'avis sur le
génocide3(*),
à la conception qui libérale d'un rôle reconnu aux
conventions multilatérales.
Mais, l'importance de ce rôle s'est trouvée
affaibli suite à l'opposition de la France et de l'URSS à l'avis
de la cour (1962) sur l'obligation des nombres des Nations Unies de contribuer
aux dépenses dues à l'existence des forces d'urgence des Nations
Unies au Moyen -Orient et au Congo (RDC).
Diverses autres cours et tribunaux internationaux ont eu
l'occasion d'apporter d'importantes contributions au développement du
droit international.
Certes, la plus importante semble résulter de la
série des jugements rendus par le tribunal de NUREMBERG et les
tribunaux militaires similaires des zones d'occupation alliées
contre les criminels de guerre Allemands, de même que les
jugements analogues du tribunal de TOKYO contre les criminels de guerre
Japonais.
Dans cet élan d'audience, ces
jugements ont introduit des principes révolutionnaires de
responsabilité individuelle en droit international, pour crimes contre
l'humanité. Ils ont également renversé l'opinion
jusque là prédominante de l'excuse légitime de
l'obéissance aux ordres supérieures.
Et enfin, ils ont été jusqu'à
introduire dans le droit international des nouveaux crimes graves, tels que le
complot dans la préparation et l'engagement des guerres et d'agression.
Cependant, la portée de ces jugements et beaucoup plus limitée
qu'il n'apparaît à première vue.
Tout d'abord, le tribunal de NUREMBERG a pris soins, dans
son jugement tout entier, d'insister sur le fait qu'il s'appuyait sur le droit
applicable en vertu du traité de Londres, rendu obligatoire en Allemagne
et au Japon par l'occupation militaire.
Ainsi, les tribunaux fondaient - ils leurs jugements sur le droit
spécial introduit par les vainqueurs.
En second lieu, la composition des tribunaux et les
circonstances dans lesquelles leurs jugements furent rendus posent la question
de savoir jusqu'à quel point ils contribueront à une
évolution durable du droit international.
Une telle contribution serait plus sure, si les principes,
établies dans une atmosphère passionnée de vengeance des
vainqueurs sur les vaincus, avaient été contenus dans
un code criminel international déterminé et la
compétence attribuée à une cour internationale.
Excepté la convention sur
le génocide, cela ne s'est pas réalisé et un tel
progrès n'apparaît guère vraisemblable dans un avenir
prévisible.
L'usage croissant des concessions a prévoir la
formation des tribunaux arbitraux, dans les accords internationaux,
composés d'un président neutre et des deux membres
désignés par les parties, peut joués un rôle
important dans le développement de ce nouveau domaine du droit
international.
La sentence de l'ARAMCO en 1958, en est un signe important,
qui a contribué à dégager les traits juridiques des
accords internationaux des concessions pour l'exploitation des ressources
naturelles, et à consacrer l'appelle au droit comparé dans
l'interprétation des accords internationaux.
SECTION II. L'INTERPRETATION DES ORGANES NON
JURIDICTIONNELS
Dans cette section nous présentons
le rôle joué par les organes extra juridictionnels au
développement du droit international public.
Sur ce, nous analysons le rôle des organes semi
législatifs, ainsi que le rôle de la doctrine dans le
développement du droit international public.
§ 1. ROLE DES ORGANES SEMI -
LEGISLATIFS
Au sein de la société internationale, le
traité, moyen par lequel les Etats souverains s'engagent les uns envers
les autres à respecter certaines règles de conduite, voisine avec
la coutume, caractéristique des sociétés primitives.
Cependant la société moderne internationale est
loin d'être primitive dans son aptitude et dans son habitude à
discuter et à formuler des règles des conduites.
1. LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
(CDI)
Celle - ci constitue le meilleur exemple d'un organisme
officiel travaillant au développement du droit international public.
Elle fut instituée en 1948 et se composait de 15
membres élus par l'Assemblée générale de l'ONU
ayant pour mission de favoriser le développement progressif du droit
international et sa codification.
Le Statut de la commission définissait la codification
comme : « une formulation plus précise et une
systématisation des règles de droit international dans les
domaines où la pratique, le précédent judiciaire et la
doctrine existent déjà largement »1(*).
Il définissait, d'autre part, le développement
progressif comme : « la préparation des projets de
conventions sur des sujets n'ayant pas encore fait l'objet d'une
réglementation internationale, ou pour lesquels il n'est pas encore
suffisamment développé dans la pratique des
Etats »2(*).
La CDI joue un rôle utile dans deux domaines :
D'abord dans la préparation des projets
déterminés des conventions pouvant servir de base au travail des
organes législatifs internationaux ; la discussion et la
redéfinition plus Théoriques de certains aspects du droit
international ne faisant pas l'objet d'un programme immédiat de
codification.
Notamment les projets de la CDI sur :
+ La mer internationale,
+ Le Plateau continental,
+ La Zone contigüe
+ La Pêche, la conservation des ressources biologiques
de la haute mer et sur les immunités
diplomatiques.
Ceux - ci sont des conventions déjà
adoptées et à majorité ratifiées à la
conférence de GENEVE sur le Droit de la mer, de 1958.
- Par contre, les projets successifs de la
Commission de Droit Internationale sur :
+ La responsabilité des Etats,
+ Le droit des traités ; tentent de clarifier et
de redéfinir certains aspects du Droit international traditionnel, en
dehors de tout projet immédiat d'une convention multinationale
quelconque à ce sujet.
L'essentiel est qu'une institution permanente chargée
de la redéfinition du droit et de la préparation des conventions,
remplit tout au moins partiellement, le vide crée par l'absence
d'organes législatifs dont la tâche serait de traduire en
règle légales les nouveaux principes de la vie internationale.
Aussi, la distinction entre l'acte législatif, au sens
strict, et la reconnaissance des nouvelles règles internationales en
dehors de toute adoption formelles dans un traité international, n'a
plus de sens; car; nouveau principe peut être reconnu dans la pratique
des Etats, même si ces derniers n'ont pas réussi à
l'intégrer dans le droit international formel. C'est dans ce travail
qu'il faut suivre l'évolution constante de la pratique des Etats,
à traduire des situations nouvelles par des principes juridiques
nouveaux que les différents organismes inter nationaux qui s'attachent
à la redéfinition des principes du droit international jouent un
rôle essentiel.
2. L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES
Elle joue un rôle important dans l'élaboration et
le développement du droit inter national, même-si en dehors de la
sixième commission devant laquelle la commission du droit international
est responsable.
Au fur et mesure que le contenu du droit international
s'élargit, un nombre croissant d'organes des nations unies se
préoccupent des différents aspects de celui-ci.
Ainsi, la deuxième commission qui s'occupe des
questions économiques et sociales, joue un rôle grandissant dans
le développent du droit économique et social.
On peut noter à titre illustratif, la
résolution sur « la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles » adoptée par l'assemblée
générale sur le rapport de la deuxième commission le 20
décembre. 1965.
Cette résolution touche d'abord à quelques uns
des problèmes les plus controverses de
l'investissement international dans le pays en voie de
développement. En suite, elle réaffirme le principe de la
souveraineté nationale sur les ressources naturelles et la
primauté du développement inter national et « du bien
être de la population de l'Etat concerné ».
Et enfin, cette résolution réaffirme le droit de
« nationalisation, d'expropriation, ou de réquisition
... »
3. LES ORGANES POLITIQUES DES NATIONS
UNIES.
Ils jouent également le rôle considérable
dans le développement du droit international.
Les principes et les normes de la charte ont une signification
très générale et les nombreux Etats membres doivent les
interpréter.
Des règles d'application plus particulière sont
également formulées dans un style qui reflète les concepts
largement acceptés de la charte et du droit international.
La discussion sur « la souveraineté
permanente à l'égard des ressources naturelles » qui
aboutit à la résolution de l'assemblée
générale précitée, en fournit une illustration.
Des semblables résolutions contribuent à une
expression continue et à l'évolution du droit international.
A. L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL
Celui-ci composée des plus remarquables juristes
internationaux du monde, s'efforce lors de ses différentes sessions de
formules ses vues et d'adopter des résolutions sur les problèmes
les plus importants du droit international en se fondant sur le travail
préparatoire d'éminents rapporteurs ou sur des rapports
officiels.
B. L'ASSOCIATION DE DROIT INTERNATIONAL
Celle-ci élabore périodiquement des
résolutions sur des matières d'une importance notoire, telles que
l'utilisation des fleuves d'intérêt international ou la protection
des investissements étrangers
§ 2. ROLE DE LA DOCTRINE
L'importance de la doctrine, spécialement
mentionnée dans l'article 38 du Statut de la cour internationale de
justice, a toujours été beaucoup plus considérable dans le
développement du droit international que dans aucun autre domaine.
Cela est largement dû à l'insuffisance
d'organismes constitutionnels pour élaborer, appliquer, et
interpréter le droit international. L'époque où un ou
quelques éminents spécialistes pouvaient édifier la
majeure partie du droit des nations étant révolue ; la
tâche fondamentale de la doctrine est de signaler les changements, dans
la structure du droit international et de la société
internationale, qui sont susceptible de préparer la voie à une
réforme profonde des règles du droit international.1(*)
Une grande partie de cette tâche est aujourd'hui en voie
d'accomplissement, grâce à la participation des
spécialistes au travail des nombreux organismes, officiels ou non, qui
se consacrent à faire progresser le droit.
Pourtant, la découverte des nouvelles conceptions et
méthodes doit demeurer l'affaire d'hommes isolés.
(Doctrinaires).
C'est avec ce propos que s'achève notre chapitre qui
a traité essentiellement de l'interprétation judiciaire et son
incidence sur le droit international, ainsi que, de l'interprétation par
les organes non juridictionnels et leur incidence sur le droit international
public.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre travail de fin d'études
intitulé:
« L'interprétation des traités
et son incidence sur l'évolution du droit public international :
Essai sur la théorie de l'interprétation ».
Le sujet qui fait l'objet de cette étude est partie de
la problématique qui consiste à savoir , comment
interpréter un traité en droit international; qui peut
interpréter un traité ; existent - ils des principes et
méthodes spécifiques d'interprétation en droit
international ; et enfin, si l'interprétation des traités
aurait une incidence sur l'évolution du droit international public.
Dans ce questionnement , nous avons émis les
hypothèses selon lesquelles, interpréter un traité serait
l'application des règles juridiques qui seraient constituées par
un ensemble des procédés techniques dont l'utilisation serait
considérée traditionnellement comme légitime et
destinée à fournir des garanties contre l'arbitraire ou la
fantaisie.
Et que, l'interprétation des traités serait
l'oeuvre des quelques organes ayant compétence en la
matière ;
qu'il l'existerait des règles différentes
d'interprétation des traités dans l'ordre juridique interne et
dans l'ordre juridique international.
Et enfin, l'interprétation des traités aurait
une incidence sur l'évolution du droit international public, en ce sens
qu'elle conditionnerait dans une large mesure l'application des traités,
et que son importance serait très considérable du fait que les
principes de droits et de coopération contenus dans ces traités ,
influenceraient profondément l'évolution du droit international
et pourraient être à la base d'une nouvelle étape dans le
domaine de la coopération internationale.
Notre objectif était d'abord d'élaborer une
ébauche sur la théorie de l'interprétation, cela
après l'analyse des quelques jurisprudences rendues par la cour
internationale de justice.
En suite, de démontrer l'incidence de
l'interprétation sur l'évolution du droit international
public.
Partant des méthodes de juridiques et fonctionnelle,
plus précisément l'analyse systémique, accompagné
de la technique, accompagnée de la technique documentaire.
Nous sommes arrivés au résultat selon lequel,
interpréter un traité c'est - à - dire déterminer
la signification d'une norme et éventuellement dégager la
signification juridique d'un fait, se présente comme une
opération conjecturale, une découverte qui comporte
inévitablement des risques d'erreurs du subjectivisme.
Pour y parvenir, on applique les règles juridiques de
l'interprétation qui constituent un ensemble de procédés
techniques telles que les méthodes textuelle, subjective et
fonctionnelle décrites dans cette étude ; sans oublier les
règles d'interprétation des traités inscrites aux articles
31 à 33 de la convention de VIENNE du 23 mai 1969 sur le droit des
traités, dont l'utilisation est considérée
traditionnellement comme légitime et destinée à fournir
des garanties contre l'arbitraire ou la fantaisie.
En suite, l'interprétation d'un traité
à pour but de rechercher la volonté des Etats parties, ce qui se
montre alors très délicate car les Etats souverains entendent ne
pas être engagé au-delà de ce qu'ils ont
véritablement accepté.
Nous découvrons ici que, le droit international public
permet à chaque sujet de droit international d'interpréter lui -
même le sens et la portée des droits et des obligations qui
possède en vertu des traités mais aussi des normes
internationales, coutume et principes généraux du droit.
Cependant, les organes internes des Etats parties, les organes
arbitraux et judiciaires internationaux, ainsi que les organisations
internationales interprètent également selon le cas leurs
traités.
L'ordre dans lequel l'interprétation a lieu n'est pas
souvent préciser dans le sujet, ce qui implique alors une analyse de
l'interprétation des traités dans l'ordre juridique interne et
dans l'ordre juridique international.
Et comme, l'interprétation est une opération qui
s'accomplit tant dans l'ordre international que dans l'ordre interne il y a
nécessairement parfois des règles qui diffèrent.
Et enfin, l'interprétation des traités
à une incidence sur l'évolution de droit international public non
seulement parce qu'elle conditionne dans une large mesure l'application des
traités, mais surtout, d'une part en tant que la métaphysique de
droit ; l'interprétation par les tribunaux nationaux
découlant essentiellement d'une comparaison entre les différentes
pratiques des Etats a donné naissance au droit relatif à
l'immunité diplomatique, de même que les principes de la
reconnaissance des Etats et des Gouvernements ont été
formulés dans les décisions des tribunaux nationaux.
D'autre part, l'interprétation par les tribunaux
internationaux a joué un grand rôle dans le renforcement du statut
et de la personnalité des Nations Unies, résultat de l'avis
BERNADOTTE, le renforcement de l'indépendance des institutions
judiciaires internationales résultant de l'avis consultatif sur l'effet
des sentences arbitrales rendues par le tribunal administratif des Nations
Unies ; la confirmation et la contribution des valeurs apportées
par l'avis sur le génocide ; à la conception plus
libéral d'un rôle législatif reconnu aux conventions multi
latérales ;
L'introduction des principes révolutionnaires de la
responsabilité individuelle en droit international, pour les crimes
contre la paix, crimes de guerre, et crimes contre l'humanité, l'oeuvre
de série des jugements rendus par le tribunal de NUREMBERG et les
tribunaux militaires similaires des Zones d'occupation alliées contre
les criminels de guerre Allemands, du tribunal de TOKYO contre les criminels
de guerre Japonais ; qui ont renversé l'opinion jusque là
prédominante de l'excuse légitime de l'obéissance aux
ordres supérieurs.
Ces jugements ont été jusqu'à introduire
dans le droit international des nouveaux crimes graves, tels que le complot
dans la préparation et l'engagement des guerres d'agression.
Quant aux organes non juridictionnels, nous constatons que,
d'une part, les organes semi législatifs notamment la commission du
droit international, prépare les projets déterminés des
conventions pouvant servir de base pour le travail des organes
législatifs et la redéfinition (interprétation ) plus
théorique de certains aspects du droit international ne faisant pas
l'objet d'un programme immédiat de codification. Cette commission
traduit à l'absence de
l'organe législatif international, en règle
légales les nouveaux principes de la vie internationale.
L'assemblée générale de l'organisation
des Nations Unies qui, par la résolution adoptée le 20
décembre 1962 sur « la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles », laquelle touche la question des
investissements internationaux dans le pays en voie de développement,
réaffirme le principe de la souveraineté nationale sur les
ressources naturelles et la primauté du développement
international et du bien-être de la population de l'Etat
concerné.
Les organes politiques des Nations Unies, avec la discussion
sur la souveraineté permanente à l'égard des ressources
naturelles contribue à une expression continue et à
l'évolution du droit international public.
L'institut de droit international et l'association de droit
international contribuent chacun selon le cas à l'évolution du
droit international public.
D'autre part, la doctrine comme l'article38du statut de la
cour international de justice mentionne son importance, laquelle est due
à l'insuffisance d'organes constitutionnels pour élaborer,
appliquer et interpréter le droit international.
La tache fondamentale de celle - ci est de signaler les
changements dans la structure du droit international et de la
société internationale qui sont susceptibles de préparer
la voie à une réforme profonde des règles du droit
international. La découverte des nouvelles conceptions et
méthodes demeure l'affaire d'hommes isolés.
En peu de mots, l'incidence des règles
d'interprétation sur le droit international public porte
essentiellement sur le fait que, celles-ci permettent l'extension de
l'application des règles de droit international parfois sur des
situations non prévues par les fondateurs (Etats auteurs du
traité), et créent par ce fait des nouveaux principes et
concepts en droit international ; ce qui contribue
énormément au développement ou mieux à
l'évolution du droit international en général ;
et le droit international public ; en particulier
De tout ce qui précède, nous estimons que nos
hypothèses sont confirmées.
Ainsi comme toute oeuvre humaine, ce mémoire de licence
ne fait pas exception à la règle.
En outre, par cette étude nous pensons avoir
donné notre modeste contribution sur les recherches liées
à l'interprétation des traités.
Cependant, nous ne prétendons pas par cette
étude avoir atteint le paroxysme de recherche dans ce domaine si vaste.
Qui du reste l'atteindre constitue un idéal.
Si notre préoccupation (intérêt)
était d'élaborer un guide théorique qui permettra à
tout praticien de droit à se servir pour interpréter un
traité ou tout texte juridique ; et de démontrer que
l'interprétation a une incidence sur l'évolution du droit
international public, il revient aux autres chercheurs d'approfondir des
études sur d'autres points non abordés dans le présent
mémoire de licence.
Notamment, la cour international de justice et
l'interprétation de l'article 4 de la charte de l'organisation des
Nations Unies ; l'excuse légitime de l'obéissance aux ordres
supérieurs en droit pénal international ;
l'interprétation de la charte des Nations Unies et son incidence sur le
maintien de la paix et de la sécurité internationale ; ...
peuvent faire l'objet d'autres études ultérielles.
BIBLIOGRAPHIE
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V. AUTRES DOCUMENTS
1. LA JURISPRUDENCE DE LA COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE.
- Avis consultatif du 11 juillet 1950, affaire statut
international du Sud - Ouest Africain,
Rec. 1950,
- Avis consultatif du 28 mai 1948, affaire conditions
d'admission d'un Etat comme
membre des Nations Unies,
- Avis consultatif du 3 mars 1950, affaire compétence de
l'Assemblée Générale
des Nations Unies pour
l'admission d'un Etat aux Nations Unies,
- Avis consultatif dans l'affaire des réparations des
dommages subis au service des
Nations Unies, 1961.
- Avis consultatif sur l'affaire des réserves à la
convention sur le Génocide, 1951.
- Arrêt du 1 juillet 1952,
- Arrêt du 22 juillet 1952,
- Arrêt de 1966 sur l'affaire du statut international du
Sud - Ouest Africain.
2. COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE.
- Affaire de JAVORZINA.
- Arrêt de 1927 dans l'affaire LOTUS,
- Avis consultatif du 6 décembre 1923.
3. LA COUR DE JUSTICE DE COMMUNAUTE
EUROPEENNE.
- Avis consultatif 1/ 94 du 15 novembre 1994, sur la
compétence de la
C.E pour conclure des accords internationaux en
matière des services et de la propriété
intellectuelle, Rec. 1994,
- Arrêt du 24 novembre 1993, KECH / MITHOUARD,
Affaire Jtes c. 267 / 91 et C. 208 /
91,
cité par Joël RIDEAU, Droit institutionnel de l'union
et des
communauté européennes, 2è éd. L G DJ, Paris,
1996.
TABLE DES MATIERES
0.0.
INTRODUCTION..................................................................................1
0.1. ETAT DE LA QUESTION
.......................................................................1
0.2.
PROBLEMATIQUE................................................................................2
0.3. HYPOTHESES
......................................................................................4
0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
..............................................................6
0.5.OBJECTIFS............................................................................................6
6. METHODOLOGIE
....................................................................................6
07. DELIMITATION
....................................................................................7
0.8. SUBDIVISION.
......................................................................................8
Partie 1 : CADRE GENERAL
........................................................................9
CHAP1TRE 1 : QU'EST - CE QUE LE DROIT
INTERNATIONAL PUBLIC...............9
SECTION I. SPECIFICITE.
...........................................................................9
SECTION : II. SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC..........................10
CHAPITRE II. QU'EST - CE QUE LE TRAITE INTERNATIONAL.
......................14
SECTION I ELABORATION DES TRAITES
...................................................14
SECTION II. LE
CONSENTEMENT................................................................15
SECTION III LES RESERVES
.....................................................................17
SECTION IV. LA VALIDITE
.........................................................................18
SECTION V LES VICES
..............................................................................19
SECTION VI. EFFETS.
..............................................................................20
SECTION VII. MODIFICATION DU TRAITE
...................................................22
SECTION VIII. EXTINCTION DU TRAITE
......................................................23
PARTIE 2. : THEORIE DE L'INTERPRETATION
..........................................28
CHAPITRE III. GENERALITES
.................................................................28
SECTION I. QU'EST-CE QUE L'INTERPRETATION
........................................28
SECTION II. LES ORGANES D'INTERPRETATION
.........................................29
SECTION III. LES MOYENS DE L'INTERPRETATION
......................................38
CHAPITRE IV. LES REGLES D'INTERPRETATION
....................................46
SECTION I : INTERPRETATION SUBJECTIVE
...............................................46
SECTION II : L'INTERPRETATION GRAMATICALE
.......................................49
SECTION III. L'INTERPRETATION LOGIQUE
..............................................50
SECTION IV. L'INTERPRETATION A L'AIDE DU DROIT COMMUN.
..................51
SECTION V . L'INTERPRETATION EN FAVEUR DE
L'INDEPENDANCE ET DE
LA LIBERTE DES ETATS
..........................................................51
SECTION VI. L'INTERPRETATION A LA LUMIERE DE
L'APPLICATION DEJA
FAITE DU TRAITE
..................................................................52
SECTION VII. INTERPRETATION TELEOLOGIQUE
..........................................53
SECTION VIII. L'INTERPRETATION A LA LUMIERE DES EFFETS
RAISONNABLES ET EQUITABLES
........................................55
CHAPITRE V. INCIDENCE DES REGLES D'INTERPRETATION SUR
LE DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC. ...................................55
SECTION I : L'INTERPRETATION JUDICIAIRE
...............................................55
SECTION II. L'INTERPRETATION DES ORGANES NON JURIDICTIONNELS
.......60
CONCLUSION
.........................................................................................65
BIBLIOGRAPHIE
....................................................................................70
TABLE DES
MATIERES............................................................................75
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* 1 AMSELER, P. Extrait de
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* 2 Op . cit. p. 10.
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* 1 Art.10 et 11 Convention de
VIENNE, Op. Cit.
* 1 DALLIER , P. et PELLET,
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* 2 IMBERT P, H. : Les
réserves aux traités multilatéraux, Paris, Pedone, 1979,
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* 2 DUPUY, R - J. ; Droit
International Public, Paris, DALLOZ, 1993, p. 181 cité par MULAMBA
M.B. ; Droit
des traités internationaux,
Ed. Harmattan, Paris, 2008, p.48.
* 2 MULAMBA, M.B ; Op.
Cit. p.48.
* 1 Daillier P . et Pellet
A. ; Op. Cit, p. 181.
* 1 Art. 46 convention de
Vienne Op. Cit.
* 2 Art. 48 Idem.
* 1 Daillier P. et Pellet
A. ; Op. Cit , p. 196.
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* 2 MULAMBA M.B. ; Op .
Cit, p. 150.
* 1 MANIN, P. ; Op.Cit.
P.225
* 2 MULAMBA M.B. ; Op.
Cit, p. 152.
* 3 ROLIN, H. ;
cité par MULAMBA , M.B. ; op cit, p. 152
* 4 DE VISSCHER, Idem.
* 1 Art. : 60 Convention
de Vienne.
* 1 LORIOT, G. ; Pouvoir,
Idéologie et régimes politiques, Laval, Ed. Etudes Vivantes,
1994, p. 40.
* 2 MULAMBA, M.B. ; op
cit, p. 155.
* 1 Art. 64 Convention de
VIENNE, Op Cit.
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juridique, 8e éd., QUADRIGE, PUF, Paris, mai 2008, p.510.
* 2 IDEM.
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* 2 CI J, Avis consultatif du
11 juillet 1950, statut INTERNATIONAL DU Sud -Ouest Africain, Rec. 1950, p.p.
135 - 136.
* 1 Art. : 36 Op. Cit .
* 1 Avis de la CI J du 28 mai
1948, Rec. 1947 - 1948, p. 61.
* 2 Art. : 286 convention
de Montego Bay sur le droit de la mer, 1982.
* 1 1 DAILLIEN,
P. et PELLET, A. ; Op. Cit, p. 258.
* 1 C P J I, Affaire de
JAWORZINA Op. Cit, p .37.
* 1 OPPENHEIM. ; Op. Cit,
p. 525.
* 2 CAVARE . ; Op. Cit,
p.97
* 3 ANZILOTTI. ; Op. Cit,
p. 107.
* 4 EHRLICH. ;
« l'interprétation des traités, Récueil des
cours, Tom 24, Berlin 1928.
* 1 ANZILOTTI, Op .Cit,
p.116.
* 1 EHRLICH, L. ; Op. Cit,
pp 5-139
* 2 C I J, Avis consultatif du
3 mars 1950, (Rec. de 1950 p.8).
* 1 ANNUAIRE de l'institut de
droit international de BATH, 1950, Vol. 43 - 1, p. 433.
* 2 Idem, p. 450.
* 1 C I J, Avis consultatif du
28 mai 1948, Op. Cit, p. 62.
* 1 EHRLICH, L. ; Op. Cit,
p .p. 5 - 139.
* 1 GROTIUS, H.. ; Op.
Cit, p. 120
* 2 ROUSSEAU Charles, Op.Cit,
p.p. 683 - 684.
* 3 C I J, Avis consultatif du
11 juillet 1950, Op.Cit, p.p. 136 - 137.
* 1 C I J, Arrêt du 22
juillet 1952, Rec. de 1952 p. 104.
* 1 LAUTERPACHT H. ; Op
Cit, p. 109.
* 1 DHEDONGA , D. ; Notes
des cours de droit pénal, inédit, 2001 - 2002.
* 2 LIKULIA, B.., cité
par DHEDONGA, Op . Cit, p.119.
* 1 FRIEDMANN, w. ;
Nouveaux aspects du droit international, New York City, USA , 1964, pp.
108 - 112.
* 1 FITZMAURICE, cité
par HERSCH L. ; Op.Cit, p.p. 1 - 71, et p. 14.
* 1 CI J, Avis consultatif de
1961, dans l'affaire de réparations de dommages subis au service des
Nations Unies.
* 2 Idem.
* 3 C I J, Rapport 15,
réserve à la convention sur le génocide, 1951.
* 1 MULAMBA, M., B. ;
Cours de droit diplomatique et consulaire, L2 Droit, F D, UNIKIS, 2009.
* 2 Idem.
* 1 FRIEDMANN, W. ;
Nouveaux aspects du droit international, New York City, U S A, 1964 p.p.
111 - 116.
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