Maurice Duverger définie la fiscalité comme
étant "l'ensemble des impôts. Dans le mot impôt, on
englobe ici , quelle que soit leur dénomination (impôt, taxe,
prélèvement, contribution, ...etc.), tous les
prélèvements effectués par l'Etat et les
collectivités locales sur des personnes physiques ou morales, qui
servent à assurer le fonctionnement des services publics, mais ne
trouvent néanmoins pas directement leur contrepartie dans un service
rendu par l'administration au contribuable."1(*)
L'importance de la fiscalité a suscité
historiquement l'intérêt de beaucoup de penseurs,
Abderrahman Ibn Khaldoun avait déjà
consacré plus que 7 Chapitres dans son ouvrage "La Moukaddima" à
la fiscalité, dans le chapitre 36 de "la Moukaddima", il disait que
"au début de leurs histoires, les Etats tirent de gros revenus
d'impositions nombreuses. A la fin, l'assiette de l'impôt est importante,
mais rapporte peu (...)"2(*). L'impôt collecté par l'Etat et
les dispositions y afférents, représentent dans les
sociétés modernes la part dominante de leurs ressources
financières. La participation des recettes fiscales dans l'ensemble des
recettes publiques a souvent dépassé la moitié3(*), d'où l'enjeu
énorme pour les différents acteurs (individus, classes et
groupes) économiques, sociaux ou politiques.
L'intérêt d'étudier le régime
d'imposition d'une catégorie de revenu bien déterminé,
repose sur l'idée selon laquelle, la division des contribuables en
catégories distincts est motivée par des divergences
réelles relatives soit à la nature même du revenu ou bien
à la personne qui le détient (morale ou physique). D'ailleurs ce
sont ces divergences qui ont guidé le législateur pour concevoir
des impôts adéquats adaptés à la situation
économique et politique prévalent.
Le degré d'acceptation par chaque catégorie
sociale de l'impôt, dépend de plusieurs facteurs, dont en
particulier le rapport de force politique et législatif régissant
la relation entre les différentes catégories. Ce rapport se
concrétise au niveau fiscal par la manière avec laquelle une
catégorie sociale fait supporter aux autres les sacrifices les plus
lourds. Comme les catégories sociales acceptent les impôts, ils
refusent ceux qu'ils jugent désavantageux, Laila
Chikhaoui affirme que les dispositions prises par la loi de finance
du 31 décembre 1982 et relatives aux pénalités de retard
pour défaut ou retard de déclaration et à l'institution de
l'obligation de facturation et de payement de chèque, ont
été abrogées par la loi n°83-81 du 31 juillet 1983
suite à une forte pression de
certains groupes professionnels qui ont vu leurs
intérêts touchés4(*), de son coté Gaston
Jèze affirme que «la classe sociale qui
détient le pouvoir tend à échapper à
l'impôt»5(*).
, et donc de répondre à la qu
L'imposition des T.S.P.Rv en Tunisie a subit une
évolution certaine depuis l'indépendance, influencée,
d'une manière plus au moins claire par les conjonctures
économiques et l'intensité des conflits sociaux. Les T.S
(ancienne appellation des T.S.P.Rv) étaient doublement imposé,
d'une part au titre des C.P.E qui est un impôt progressif au taux maximum
de 35 % et de l'autre au titre des I.T.S, qui est un impôt
cédulaire au taux de 5 %. Le taux de leur imposition
représenté dans les premières années après
l'indépendance 19 %. "La propagande"6(*) du jeune Etat dirigé par
le néo-destour, a contribué à la conservation des conflits
sociaux à leurs niveaux le plus bas et à faire accepter par les
citoyens la notion de "l'Etat fiscale"7(*), d'où l'inexistence quasi-totale de toute sorte
de contestation liée à l'objectif de l'équité
fiscale8(*). L'autre
période très marquante est celle des années de crise de
1976, du 26 janvier 1978 ou les conflits sociaux ont atteint une ampleur qui a
pu déstabiliser l'équilibre ancien. La forte imposition des
salariés a détruit leur pouvoir d'achat, ajoutée, à
d'autres éléments ont crée une tension sociale
exprimée par une série de grèves et de mouvements de
contestation syndical. Dans le but de calmer les esprits et d'atténuer
les tensions, le pouvoir a pris un certain nombre de mesure, qui sans toucher
aux éléments de base du système fiscal a mis certaines
dispositions fiscales en veilleuse et même les révisées, en
plus il a passé un accord avec les patrons afin d'améliorer le
pouvoir d'achat des travailleurs.
En 1982, une réforme a était entrepris et qui
"se propose d'introduire un impôt unique sur le revenu applicable aux
personnes physiques et, un impôt sur les sociétés...Pour
des raisons budgétaires, il est prévu que cette réforme
sera introduite progressivement."9(*), cette réforme a pris corps avec la
promulgation du code de l'impôt par la loi n° 89-114 du 30
décembre 1989, qui a instauré l'I.R.P.P et l'I.S. Les motifs de
la réforme sont à la fois internes et externes. Cependant les
motifs externes sont déterminants puisque les analyses de base sur les
limites de l'ancien système fiscal ont été proposé
par la B.M et le F.M.I dans leurs recommandations et il en est de même
pour les solutions pour y remédier. La réforme fiscale a
été un élément prépondérant, dans le
P.A.S qui
a tenté d'ajuster progressivement l'économie
Tunisienne pour la mettre à niveau afin de faciliter son accès au
commerce internationale.
Le code de l'impôt promulgué par la loi n°
89-114 du 30 décembre 1989 a instauré L'I.R.P.P, qui contient 7
catégories de revenus imposables. Dans cet impôt, la 4
éme catégorie est celle des T.S.P.Rv qui est venue
remplacer les I.T.S, les revenus imposables à ce titre sont : les
traitements, salaires, émoluments, indemnités, et autres
avantages s'y rattachant, et les pensions et rentes viagères. Le petit
Robert définit ces différents revenus comme suit ":
- Traitements : Rémunération d'un fonctionnaire
(payable par douzième mensuel), gain attaché à un emploi
régulier d'une certaine importance sociale.
- Salaires : Rémunération d'un travail, d'un
service.
- Emoluments : Avantage, profit provenant légalement
à quelqu'un.
- Indemnités : Ce qui est attribué en
compensation de certain frais, allocation, indemnité de logement,
indemnité de résidence.
- Les autres avantages : couvrent tout autre revenu en
espèce ou en nature alloué au personnel en complément de
sa rémunération.
- Pension : Allocation périodique versée
à une personne bénéficiaire d'une pension. A titre
d'exemple de pension on peut citer : les pensions de retraite.
- Rente : Produit périodique qu'une personne est tenue
(par contrat ,jugement, disposition testamentaire) de servir à une autre
personne. La rente est dite viagère lorsqu'elle est due durant tout la
vie du bénéficiaire."10(*)
Les pays occidentaux présentent malgré les
élections libres, un déséquilibre flagrant dans les
organes de discision élu entre les différentes catégories
et classes sociales (voire Partie II, CH II). Ce qui va mettre en question
l'équité sociale de leurs discisions et de leurs régimes
fiscaux. L'intérêt dans ce travail est qu'il essaye d'apporter les
éclaircissements nécessaires concernant l'équité de
l'imposition des T.S.P.Rv , et l'efficacité de leur imposition du point
de vue social, économique et financier. donc de répondre à
la question suivante :
Est ce que le régime d'imposition des T.S.P.Rv en
Tunisie est satisfaisant?
Pour répondre à cette question nous allons
étudier dans une première partie la question de
l'efficacité, la deuxième partie va être consacrer
à l'étude de l'équité de ce régime.
ères
I. Introduction:
Le dictionnaire P.Robert définie l'efficacité
comme la capacité d'optimiser un résultat, c'est donc
l'efficacité d'un système donné qui mesure le degré
avec lequel ce dernier permet d'atteindre les objectifs recherchés. Dans
le même sens Habib Ayadi explique que "La notion
d'efficacité peut être interprétée soit comme le
souci d'atteindre un rendement élevé ..., soit dans un sens
économique..., éviter que la fiscalité n'entraîne
des distorsions pour l'allocation des ressources..."11(*).
La première partie sera de ce fait consacrée
à l'étude de l'efficacité du régime d'imposition
des T.S.P.Rv en Tunisie. L'efficacité d'un régime fiscal peut
être appréciée à travers une infinité
d'indicateurs. Nous nous limitons, dans ce travail, à deux indicateurs
que nous jugeons représentatifs dans le cas d'espèce,
l'efficacité va être estimée dans un premier temps par le
biais de la capacité de recouvrement des impôts dus (Chapitre I).
Certes les procédures fiscales contribuent ensemble à la
construction d'un système fiscal, mais c'est le recouvrement de
l'impôt qui se présente comme l'aboutissement et la
finalité de ces procédures. Ensuite l'impact
socio-économique de la pression fiscale pesant sur les T.S.P.Rv va
attirer notre attention (Chapitre II), c'est dans ce chapitre que nous essayons
d'élaborer une corrélation entre cette pression fiscale et les
facteurs économiques et sociaux importants tel que le pouvoir d'achat,
la consommation et l'investissement.
I. CH I . Le recouvrement des impôts
dus au titre des T.S.P.Rv :
Introduction :
Selon Maurice Duverger, «On appelle
recouvrement l'ensemble des opérations qui ont pour but de faire passer
l'argent de l'impôt des poches du contribuable dans les coffres du
trésor.»12(*)
Dans ce chapitre nous étudions l'efficacité du
système fiscal tunisien, à partir du recouvrement de
l'impôt. En effet la capacité d'un système à
recouvrir les impôts dus par les contribuables est sans doute l'un des
indices les plus significatifs de son efficacité. En effet créer
des impôts et taxes sans être capable de les recouvrir, ne sert
absolument à rien, sauf que porter atteinte à la confiance des
contribuables par rapport au pouvoir.
D'après Jean-Claude Maitrot
« Le recouvrement de l'impôt suppose l'exercice des
prérogatives de puissance publique, et tout un arsenal de contraintes et
de sanctions est prévu pour obliger le contribuable à
s'exécuter »13(*). Il ajoute que le recouvrement des impôts
peut être défini donc comme étant «l'ensemble
des procédures permettant au fisc d'encaisser les sommes qui lui sont
dues» 14(*).
Vu le progrès civilisationel accumulé de nos
jour et les difficultés d'ordre techniques et pratiques, on ne pouvait
plus faire déplacer un comptable ou un agent public au domicile de
chaque contribuable pour collecter l'impôt qui lui est dû, ce qui
était auparavant appelé l'impôt "quérable" et qui
était utilisé dans les sociétés à
économie féodale. On parle depuis l'apparition des
républiques modernes d'impôt "portable", ce qui veut dire en
d'autres termes qu'il est à la charge du contribuable de se
présenter auprès du comptable public chargé du
recouvrement pour payer sa dette.
Depuis ce changement fondamental en matière du
recouvrement de l'impôt, les Etats ont essayé de créer et
développer des modalités de recouvrement plus ou moins complexes
pour un maximum d'efficacité garantie contre la résistance
multidimensionnelle des contribuables face à l'impôt.
Parmi les modalités de recouvrement des impôts en
général et ceux sur les salaires sont assimilées en
particulier, on peut citer des modèles très sophistiqués,
tel que la méthode britannique du P.A.Y.E. (Pay As You Earn) qui est un
système cumulatif consistant à ajuster d'une manière
mensuelle ou hebdomadaire les retenues d'impôts avec les revenus
encaissés et les impôts déjà payés, mais on
peut citer aussi d'autres systèmes tels que les système
Américain ou Allemand qui se sont inspirés de ce système
mais qui sont un peu moins développés.
Dans la première section de ce chapitre nous allons
étudier les modalités du recouvrement des impôts dus au
titre de cette catégorie de revenu comme étant des outilles
détenus par le pouvoir pour rentabiliser ses fonds, dans la
deuxième section nous allons focaliser notre intérêt sur
les moyens qu'utilisent traditionnellement les contribuables pour éluder
le fisc, afin d'arriver à conclure sur l'efficacité
financière de ce régime
Section I . Les modalités du
recouvrement des impôts dus au titre
des
T.S.P.Rv :
Dans le cadre de la réforme du système fiscal
Tunisien le législateur s'est inspiré, voir même pris en
bloc parfois, des mesures qui ont été développées
dans des pays occidentaux et surtout par les organismes internationaux tels que
la B.M et le F.M.I, pour un système fiscal qui peut éviter les
faiblesses décrites dans les directives des organismes sus-visés.
Pour recouvrir les impôts dus au titre des
traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères,
la Tunisie a instauré un système fiscal basé sur des
modalités de paiement de l'impôt tel que la retenue à la
source et la régularisation en fin de période, mais aussi des
obligations à respecter par le tiers qui effectue la retenue à la
source (qui supportera sinon des sanctions) tel que la délivrance d'un
certificat de retenu et la déclaration annuelle de l'IRPP.
La retenue à la source appelée aussi
« stoppage à la source »15(*) est l'une des techniques les
plus connues dans le monde entier, elle tient compte de la progressivité
des barèmes de l'impôt sur le revenu. Georges Blumberg
définie la retenue à la source comme
le «Procédé qui consiste
à prélever l'impôt « à la
source » du revenu imposé, c'est-à-dire à
l'occasion de sa perception par le bénéficiaire, au lieu de le
recouvrir sur ce dernier après cette perception»16(*).
Dans le premier paragraphe de cette section nous allons
étudier la retenue à la source comme étant l'une des
modalités les plus importantes de recouvrement de l'impôt sur les
T.S.P.Rv (§ 1), par la suite nous allons voire la régularisation de
fin de période (§ 2) et enfin le certificat de retenu et la
déclaration annuel de l'I.R.P.P (§ 3).
§ 1. La retenue à la source :
D'après le paragraphe III de l'article 52 du code de
l'IRPP et l'IS une retenue à la source doit être
opérée par l'employeur (pour les traitements et salaires) ou par
le débiteur (pour les « rentes ou des pensions
établies ou domiciliées en Tunisie »), cette
retenue due à raison de ces revenus est calculée sur la
même base imposable que l'impôt du.
L'article 53 distingue à ce niveau deux
catégories : celle des « employeurs ou
débiteurs des rentes ou des pensions dont le service de paie est
informatisé » (paragraphe I), et celle
qualifié par le législateur des « autres
employeurs...du présent code » (paragraphe II) .
Pour les redevables de la retenue à la source de la
1re catégorie l'article 53 paragraphe Ier indique
en ce qui concerne le revenu mensuel habituel (salaire, pension...) que
« la retenue (...), est égale (...),a l'impôt
annuel (...), divisé par le nombre de paies ». Le
mentant de la retenue à effectuer pour les paies supplémentaires
ou les indemnités occasionnelles doit être égal, à
la différence entre la retenue, calculée en tenant compte de ces
revenus, et celle calculée sans en tenir compte.
Le paragraphe II de l'article 53 délègue
à l'administration le pouvoir d'établir le barème auquel
serait opérée la retenue pour la 2éme
catégorie. Une notice du ministère des finances (appelé
à cette époque ministère du plan et des finances) sous le
nom de «barème de calcul de la retenue à la source de
l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaries» est
apparu en 1990, ce document avait essentiellement 5 objectifs majeurs à
atteindre. Cette notice a en effet «pour objet :
- de dégager, dans une première
partie, les principes généraux de la retenue à la
source ;
- de décrire, dans une deuxième partie, les
modalités pratiques de calcul de la retenue à la source ;
- de décrire, dans une troisième partie, les
modalités pratiques de calcul de la retenue à la source pour les
contribuables qui réinvestissent tout ou une partie de leurs
salaires ;
- de décrire, dans une quatrième partie, les
modalités de calcul de la retenue à la source pour les
salariés surchargés ;
- de rappeler dans une cinquième partie, les
délais de paiement et les sanctions.»
§ 2 . La régularisation :
Les retenues effectuées en se référant
aux paragraphes III et IV de l'article 52 sont imputables sur l'impôt
dû, ces retenues peuvent être égales au mentant de
l'impôt dû et dans ce cas aucun traitement supplémentaire
n'est nécessaire, mais la retenue peut être aussi soit
inférieure soit supérieure au mentant de l'impôt dû.
Dans ce cas une régularisation s'impose. D'après le paragraphe I
de l'article 54 les retenues effectuées « par tout
contribuable ou sur son compte au titre d'un exercice, sont imputables sur
l'impôt sur le revenu », ce même article ajoute
que l'excèdent qui provient de la retenue à la source peut
être restitué ou reporté sur l'impôt annuel exigible
ultérieurement.
§ 3 . Le certificat de retenue et la
déclaration annuelle de l'IRPP :
L'article 55 paragraphe Ier du code de
l'impôt oblige les débiteurs -cités dans le paragraphe III
de l'article 52- à délivré des sommes soumises à la
retenue, à l'occasion de chaque prélèvement
effectué, aux personnes ayant subis ce prélèvement, un
certificat de retenue, dont les informations à mentionner sont
présentées par le même paragraphe du même article.
L'article 60 paragraphe Ier stipule qu'une
déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques doit être déposée dans un délai bien
déterminé, « jusqu'au 5 décembre pour les
salariés et les bénéficiaires de pensions ou de rentes
viagères ».
Pour les employeurs qui à l'occasion de l'exercice de
leurs activités industrielles, commerciales ou non commerciales, paient
des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères sont tenus
à déposer une déclaration appelée
«déclaration de l'employeur» et ce, au plus tard, le 31
janvier de chaque année au centre ou au bureau de contrôle des
impôts compétant ou à la recette des finances dont ils
relèvent contre un récépissé.
Cette déclaration qui ne nécessite pas le
paiement d'un impôt quelconque doit mentionner l'identité des
bénéficiaires, les montants versés et les retenues
opérées. Cette déclaration est formelle et
l'administration donne au contribuable un exemplaire de cette
déclaration.
Section II . La capacité à recouvrir les
impôts dus au titre des T.S.P.Rv :
Pour évaluer la capacité du système
à recouvrir ses créances fiscales au titres des T.S.P.Rv, on doit
tout d'abord parler des moyens qu'utilisent les contribuables -
essentiellement les redevables de ces créances - pour s'abstenir de
payer leurs dettes fiscales, et l'impact de ces moyens sur le degré du
recouvrement de l'impôt.
Le moyen le plus connu pour échapper à
l'impôt est sûrement la fraude fiscale, on peut présenter la
définition du dictionnaire Robert
: « La fraude est un acte ou abstention qui met
obstacle à l'application normale de la loi fiscale (non
déclaration, dissimulation) »17(*). Une autre définition est
donnée par Camille Rosier : «la
fraude fiscale embrasse tous les gestes matériels..., tous les actes
juridiques, toutes les manoeuvres et combinaisons auxquelles ont recours des
contribuables ou des tiers pour se soustraire à l'application des
impôts et des contributions» 18(*).
Pour mieux expliquer l'impact de la fraude sur les recettes
publiques, évaluer l'efficacité du système à
recouvrir les retenues à la source, assurer les régularisations
de fin de période et recevoir les déclarations annuelles des
impôts, nous choisissons une approche, qui diffère un peu au
niveau du classement des salariés de celle qu'a choisi le
législateur, c'est à dire en séparant les salariés
en deux catégories différentes à savoir les
salariés (employés du secteur privé) et fonctionnaires
(employés du secteur public). Cette séparation peut être
justifiée par plusieurs points tels que l'employeur et la nature
des rapports de travail, la réglementation, rapports sociaux etc.... Les
pensions et rentes viagères seront étudiées distinctement.
Dans le premier paragraphe nous nous intéressons aux
obstacles au recouvrement de l'impôt (§1), qui sont essentiellement,
la fraude fiscale (1. 1) et l'évasion fiscale (1. 2) , dans le
deuxième paragraphe quelques mesures prises pour améliorer le
recouvrement de l'impôt (§ 2).
§ 1 . Les obstacles au recouvrement de
l'impôt:
Les deux moyens qu'utilisent traditionnellement les
contribuables pour s'opposer au règlement de leurs dettes fiscales
vis-à-vis du trésor, sont la fraude fiscale et l'évasion,
mais la particularité de cette catégorie de revenu liée
aux modalités du recouvrement de l'impôt sus-visées, va
engendrer d'autres particularités dans l'importance de ces deux
phénomènes pour chacune des quatre composantes de cette
catégorie.
1.1 La fraude fiscale :
Pour qu'un acte soit qualifié de frauduleux ou
d'infructueux, il faut d'après le droit pénal qu'il réuni
3 éléments à savoir : un élément
légal, un élément matériel et un
élément intentionnel. D'après A.Yaich
«Le fait qu'un contribuable mette à son profit les
possibilités laissées par la loi n'a rien de frauduleux en soi,
si le choix laissé au contribuable ou le vide juridique, ne
résulte pas d'une visée utilitaire consciente, il constitue des
incohérences et des lacunes des textes qui peuvent être
utilisées pour faire échapper, légalement, des revenus
(...) à toute imposition.»19(*). Il en découle que la fraude fiscale peut
être définie à ce niveau comme : tout acte ou
abstention de réaliser un acte d'une manière à
empêcher volontairement l'application d'une disposition légale en
vigueur.
La fraude est forcément faite par le redevable
légal de la dette, ce redevable peut être le contribuable
même dans le cas de la régularisation de la dette fiscale en fin
de période, mais il peut aussi être à l'employeur tenu -
par une disposition express - d'effectuer les retenues à la source.
- Pour les pensions : le problème
de la fraude n'est pas du tout posé et les impôts à payer
son régulièrement connus car :
· personne ne peut recevoir de pension sans qu'elle ne
soit déclarée, ce qui implique le prélèvement par
la caisse débitrice de la retenue sur cette pension.
· Le mentant de la pension ne change pas d'une
période à une autre.
- Pour les salaires :
- Au niveau du secteur public, le problème de la
fraude fiscale n'est pas vraiment posé. En effet il est bien clair que
la fraude est essentiellement une volonté de tromper et
d'échapper avec (une mauvaise foi) au fisc. On aura donc comme
résultante un manque au niveau de la trésorerie
générale, pour le secteur public, l'employeur est bien
évidemment l'Etat et ce sera insensé qu'il essaie de se faire
tromper par lui même.
Ceci étant dit ne veut pas dire, bien
évidemment, nier complètement le risque d'existence des fraudes
dans les établissements publics, mais vu la grande difficulté
à détecter ce phénomène, que dire de la mesure de
son importance, nous supposons que son effet sur le niveau de la fraude pour
cette catégorie de revenus est négligeable.
Les salariés de la fonction publique appelés
plus précisément fonctionnaires ou agents publics subissent comme
tous les autres salariés - puisque le législateur ne distingue
pas entre les salariés et les fonctionnaires - les retenues à la
source effectuée sur leurs salaires telles prévues par l'article
53 paragraphe Ier du code de l'IRPP et l'IS. Mais vu la forte
réglementation au niveau des promotions (loi n°83-112 du 12
décembre 1983 modifiée par la loi n°97-83 du 20
décembre 1997) et des augmentations des salaires (les
négociations sociales sur les augmentations des salaires), car sa
modification concerne généralement des dizaines de milliers
d'agent en même temps. Le calcul de leur impact sur les impôts
à verser au fisc est de ce fait simple (la régularisation de fin
de période et presque sans effet) et les possibilités de fraude
sont quasiment inexistantes pour le contribuable.
- Pour les salariés du secteur privé le
problème prend une autre dimension. Il est en effet doublement
posé: la recette publique et la caisse de sécurité sociale
sont simultanément concernées par les salaires versés,
l'une pour collecter l'impôt dû au titre de cette catégorie
et l'autre pour alimenter ses fonds en vue de financer les pensions de
retraites servies, par les prélèvements réglementaires
à effectués par les employeurs.
C'est pour cela que nous allons limiter notre attention au
prélèvement au titre de l'IRPP sauf que cette séparation
et purement d'ordre théorique, car en réalité tous les
revenus qui supportent le paiement des cotisations sociales de la C.N.S.S et de
la C.N.R.P.S vont supporter l'I.R.P.P et l'inverse est aussi vérifiable.
Pour arriver à apprécier l'importance du problème du
recouvrement de l'impôt dans le secteur privé, il est
indispensable d'avoir une idée claire sur le niveau réel des
déclarations des salaires effectuées par les employeurs, ce qui
est loin d'être évident.
La taille des salariés non déclarés est
jugée par les milieux syndicaux comme étant
élevée20(*),
mais ces commentaires restent sans appui scientifique, car les études
statistiques réalisées sur ce sujet, restent vagues. En ce qui
concerne la position officielle, elle est un peu timide, car elle ne se
prononce pas sur ce sujet, même si les articles 170-182 du code du
travail ont obligé d'une part les employeurs à tenir des
registres indiquant la liste exhaustive des employés avec d'autres
détails à mentionner, et ont instauré d'autre part
l'inspection de travail qui a permit d'autres taches le contrôle des
registres indiqués auparavant, ce qui signifie implicitement
l'importance de ce phénomène.
Ces précautions sont limitées soit par des
problèmes techniques ou de politique économique. Pour ce qui est
des problèmes de politique économique, elles consistes à
considérer la charge salariale et les dettes relatives à elle
(fiscalité, cotisation sociale...) comme des dettes relativement lourdes
pour les entreprises, elles sont donc ressenties- en se référant
à l'approche néo-libérale- comme étant un frein
à l'investissement. Ce qui explique le silence relatif des
autorités sur l'application de ces exigences légales. Les
problèmes d'ordre technique consistent l'absence des moyens
matériels qui peuvent garantir l'application de ces dispositions.
1.2 L'évasion fiscale :
Maurice Duverger définit la fraude
fiscale lorsque «Il y a ...... au sens propre du terme, quand celui
qui devrait payer un impôt ne le paie pas, sans que la charge de celui-ci
soit reportée sur un tiers...la fraude n'est qu'un cas particulier de
l'évasion.»21(*).
Il est nécessaire d'expliquer la différence qui
existent entre la fraude et l'évasion fiscale, il est donc
évident de constater que si la deuxième sévèrement
punie par la loi, la première reste pour autant une pratique qui
pourrait être réalisée dans le cadre délimité
par la loi.
L'évasion peut être interne. Elle consiste dans
ce cas à utiliser les facultés ouvertes par la législation
nationale pour recourir à la formule juridique la moins imposée,
«Ainsi, si la personne intéressée peut créer
plutôt une association qu'une société, on peut au lieu
d'attendre une succession, réaliser une donation partage, l'utilisation
d'un régime juridique moins imposé n'est donc pas
illégal.»22(*). D'ailleurs et à ce propos, beaucoup de
penseurs Américains affirment que plusieurs organisations à but
lucratif ont bénéficié des lacunes de la
législation Américaine, en ce qui concerne l'exonération
des fondations à caractères religieux, et ont soulevé
l'ambiguïté latente dans les critères de qualification de
ces organisations.
Mais l'évasion peut être aussi externe, soit
suite à la fuite du contribuable lui même, ou bien en
transférant la matière imposable hors du champ de la
compétence territoriale, dans le but de bénéficier des
règles fiscales plus avantageuses pour lui que celles de son pays.
L'évasion fiscale peut être
considérée donc comme un moyen légal qu'utilisent les
contribuables, afin de choisir les règles fiscales les plus favorables
pour y être imposés. Mais cette alternative n'est pas ouverte
à toutes les catégories de revenu sur le même pied
d'égalité, puisque les revenus de S.P.T.Rv sont frappés
par la retenue à la source à leurs intégralités et
donc ils n'ont plus la possibilité d'évasion.
le législateur Français a essayé de
limiter la base imposable au titre de cette catégorie à hauteur
de 80 % de la base normalement imposable, «Pour tenir compte des
possibilités d'évasion fiscale ouvertes aux autres
catégories de revenus, le montant des traitements, salaires, pensions et
rentes viagères n'est imposé qu'à hauteur de 80% du fait
de l'existence d'un abattement de 20%»23(*), sauf que des dispositions
nouvelles sont introduites pour éliminer cet abattement mais tout en
gardant la même orientation, en effet L'abattement de 20 % sur les
revenus imposables est supprimé. Certains des nouveaux taux sont alors
très voisins des anciens: - L'ancien taux minimum de 6,83 %
s'appliquait sur 80 % du revenu, soit l'équivalent d'un taux de 6,83 x
0,80 = 5,4%, Ce taux est remplacé par un autre très proche de
5,50%. - Idem pour le taux de 37,38 % équivalent à 29,90 %
hors abattement... remplacé par un autre de 30% - Idem pour le taux
maximum de 48,09 % équivalent à 38,47 % hors abattement...
remplacé par un autre de 40 % . La suppression de l'abattement de 20 %
est donc pratiquement compensée par une baisse des taux
d'imposition24(*). Mais
l'effet psychologique est très important car l'affichage du taux maximum
d'imposition passe de 48,09 à 40 %, soit le même niveau que la
Grande-Bretagne.
§ 2 . Mesures particulières
prises pour améliorer le recouvrement de
l'impôt :
Pour assurer un maximum d'efficacité dans le
recouvrement des impôts, le législateur a instauré des
mesures qui ont rendu sa réalisation possible en liant certaines
prestations et l'octroi de certains avantages offerts par l'administration
à la régularisation de la situation fiscale du contribuable.
Les mesures tendant à lier l'obtention de certaines
prestations administratives au dépôt des déclarations
fiscales ou à l'établissement d'un échéancier de
paiement des impôts constatés introduites par la loi n°82-91
du 31 décembre 1982 et par l'article 113 de la loi n° 92-122 du 29
décembre 1992 et reprises par le code de l'IRPP et l'IS dans son article
87 ont été incorporées dans le code des droits et
procédures fiscaux.
Conclusion :
Le degré du recouvrement des impôts peut nous
donner une idée sur l'efficacité d'un système fiscal
donné, il est donc très répondu de mesurer cette
efficacité par le mentant des créances fiscales recouvertes par
rapport au total des créances fiscales dues, sur les salaires,
traitements, pensions et rentes viagères. La technique de la retenue
à la source réduit le risque de non recouvrement de ces
créances fiscales et le rend presque nul.
Vu de cet angle, On peut affirmer que le régime
d'imposition des T.S.P.Rv et très efficace du moins
financièrement parlant, puisqu'il permet d'accomplir avec
réussite la tache de recouvrir les créances fiscales sans faire
supporter au trésor des coûts de recouvrement
élevés, puisqu'ils sont répercutés sur les
salariés et les employeurs, et il limite les grandes fraudes. Une forte
efficacité à ce niveau doit être accompagnée par une
efficacité comparable dans l'imposition des autres catégories de
revenus, sinon des abattements supplémentaires doivent être
prévus pour compenser ce manque d'efficacité, dans le but de
préserver la justice fiscale.
CH II . L'impact de la pression fiscale subit par les
T.S.P.Rv:
Introduction :
Le professeur Habib Ayadi caractérise
la pression fiscale par le fait qu'elle est ressentie de la part des
contribuables «comme une privation, un sacrifice et peut provoquer
chez lui, lorsque la pression fiscale dépasse un certain seuil, un
phénomène de réticence.»25(*)
Neji Baccouche la définit «comme
le rapport entre le prélèvement subi par une personne physique ou
morale ou par une collectivité et les ressources dont dispose cette
personne ou cette collectivité.»26(*)
Au delà de cette notion de sacrifice dont parle le
professeur Ayadi, les spécialistes de la
fiscalité ont voulu élaborer une notion assez précise pour
quantifier ce sacrifice, dans le but est de ressortir à partir de cette
notion, d'autre relations la mettant en relief avec des termes
socio-économiques (le chômage, l'investissement...).
La notion de pression fiscale a été
présentée de la manière suivante :
P = I / R
avec P : La pression fiscale.
R : Le revenu.
I : L'impôt .
L'intérêt de l'étude sur la pression
fiscale d'un pays donné, réside dans l'idée qu'elle peut
refléter le poids des prélèvements fiscaux ou parafiscaux
que doit supporter globalement l'ensemble des contribuables, par des groupes
d'intérêts convergents (économique, politique ou social) ou
bien supporter individuellement par chaque redevable à part.
Nous essayons d'étudier dans un premier temps la
notion de pression fiscale, sa détermination, ses différentes
classifications (Section I). Dans un second temps nous essayons de constater
son poids sur les T.S.P.Rv, nous tenons a remarqué que ce chapitre ne
prétend pas d'approfondire dans les calculs concernant la pression
fiscale subie par cette catégorie, mais seulement d'étudier son
impact économique et social. De ce fait le niveau d'imposition de cette
catégorie sera brièvement présentée, et c'est au
niveau du dernier chapitre que les calculs seront approfondis, on va tenter par
la suite d'évaluer l'impact de cette pression au niveau
économique et social (Section II).
Section I . La notion de la pression fiscale et
la mesure de son poids :
La notion de la pression fiscale peut être
étendue à deux voix de raisonnement, certains parlent même
de deux notions à part, à savoir : la pression fiscale
collective et la pression fiscale individuelle. Il est à remarquer que
cette séparation ne peut être que d'ordre purement
méthodologique, nécessaire pour mieux apprécier et
comprendre cette notion, c'est comme si on s'intéresse au
micro-économique et au macro-économique dans l'étude des
phénomènes économiques.
En effet un contribuable supporte à la fois cette
pression d'une manière collective et individuelle, car il la supporte
d'une part en tant qu'un citoyen comme tous les autres citoyens de son pays,
lorsqu'il s'agit de comparer la situation des contribuables entre
différents pays, et d'une manière collective en tant que membre
d'un groupe ou classe, sociale ou économique lorsqu'il s'agit de
comparer la situation de ce groupe par rapport aux autres groupes (par
exemple : la pression fiscale pesant sur les salariées par rapport
à celle pesant sur d'autres classes sociales...), et enfin il la
supporte en tant qu'individu s'il veut mesurer sa propre pression fiscale et la
comparer à la pression fiscale moyenne individuelle dans son pays.
dans la première section on va étudier la notion
de pression fiscale (§ 1), sa détermination (§ 2), les
comparaisons internationale (§ 3).
§ 1 . Les différentes
catégories de la pression fiscale :
Les fiscalistes divise la pression fiscale en deux, le micro
et le macro, plus précisément la pression fiscale individuelle et
la pression fiscale collective.
1.1 La pression fiscale
individuelle :
La pression fiscale individuelle, est égale à la
somme des impôts acquittés par une personne divisée par le
revenu réalisé par cette personne. La formule sus-citée
n'intègre pas les prestations perçues par les
collectivités locales et ne prend pas en compte les revenus
exonéré.
Une autre formule plus approfondie s'impose, elle est
égale à la somme des impôts acquittés par une
personne, déduction faite des prestations perçus de la
collectivité, divisées par le revenu réalisé en
soustrayant les revenus exonérés de cette personne27(*). La formule se présente
donc comme suit :
P = I - p / R - E
avec P : La pression fiscale
individuelle.
I : L'impôt payé.
p : Les prestations perçus de
la collectivité.
R : Le revenu totale.
E : Les revenus
exonérés.
Certes cette formule présente plus d'avantage, car elle
apporte une précision supplémentaire qu'elle apporte par rapport
à la première, mais elle reste handicapée par la
difficulté voire même l'impossibilité de déterminer
l'impôt payé sur les dépenses intégrées dans
le prix. Ainsi Neji Baccouch insiste sur le fait qu'il est
nécessaire de relativiser les résultats dégagés
à partir des données sur la pression fiscale individuelle, il
ajoute que «Il ne faut donc pas croire que cette formule permet de
mesurer exactement «le sacrifice » consenti par le
contribuable.»28(*)
1.2 La pression fiscale nationale :
La pression fiscale nationale est considérée
comme un moyen de mesurer l'interventionnisme de l'Etat dans la vie
économique, Jean-Claude Dischamps parle du rôle
que joue la fiscalité économique en tant que moyen d'action
très répondu dans les économies modernes, il ajoute
«La fiscalité économique agit sur tous les
éléments constitutifs des comportements des individus ou des
organisations productives.»29(*)
En partant de la formule P = I / R,
appliqué dans un contenu plus large et différent, nous constatons
qu'elle est très limitée et ne reflète pas la
réalité des choses, puisque d'une part le terme
"I" ne tient en compte que le règlement des sommes
à caractère fiscaux seulement, or les
Contributions quasi-fiscales tel que les cotisations de
sécurité fiscale font partie de l'ensemble des
prélèvements obligatoires et donc de la pression fiscale. D'autre
part la notion de produit national net n'a pas de sens à ce niveau, il
faut donc la remplacer par la notion de produit intérieure brut
calculé au prix du marché.
La nouvelle formule30(*) va être donc :
P' = I / PIB
où P' : désigne la
nouvelle pression fiscale nationale.
I : désigne l'ensemble des
prélèvements obligatoires à la charge du contribuable.
PIB : désigne le produit
intérieur brut calculer au prix du marché.
Présentée de cette façon, la pression
fiscale n'exprime plus l'intensité du sacrifice ressenti par la
collectivité (si on veut faire une analogie avec les termes du
professeur Habib Ayadi), car ce sacrifice est «par
définition nul dans la mesure où la dépense publique est
égale à la recette dont l'impôt n'est qu'un
élément parmi d'autres -sauf que l'Etat peut faire un mauvais
usage de ses ressources-... .»31(*)
§ 2 . Les méthodes de mesure de la
pression fiscale :
Afin d'apprécier l'importance de la pression fiscale,
deux méthodes de mesure peuvent être employées. A savoir,
celle qui ne fait valoir que le prélèvement fiscal sur le revenu
national, généralement appelée : méthode du
mesure directe, et l'autre qui met en exergue l'ensemble des
prélèvements publics est appelée :
prélèvement public.
2.1 La méthode de mesure directe de la
pression fiscale :
Elle consiste à calculer le taux de la pression fiscale
nationale, en se basant seulement sur les prélèvements fiscaux
proprement dits, sans teindre compte des prélèvements publics non
fiscaux (parafiscalité, coût des services publics...).
Cette méthode de mesure peut engendrer des handicapes
graves quant à la comparabilité des données sur un
échelle international, Maurice Duverger nous fait
comprendre que, à cause de la manière approximative avec laquelle
les informations sur la Production Intérieure Brut et les statistiques
fiscales relatives à des pays en voie de développement sont
souvent présentés, et des différences de structures
existantes entre les pays (même entre les pays développés),
la comparaison internationale peut se heurter à des difficultés
énormes32(*).
2.2 La pression fiscale mesurée par rapport
à l'ensemble des
Prélèvements publics :
Cette méthode dépasse la méthode de
mesure directe de loin de point de vue de la fiabilité et la pertinence
des résultats dégagés, étant donné qu'elle
prend comme point de départ l'ensemble des prélèvements
publics (fiscaux et non fiscaux), elle constitue donc un élément
intéressant pour comparer les systèmes fiscaux internationaux.
Cependant, la prise en compte des prélèvements non fiscaux avec
précision dans les calculs n'est pas très évidente,
d'où la difficulté que présente cette méthode.
§ 3 . La pression fiscale : une
comparaison internationale :
Pour donner un sens à la comparaison faite entre les
différents systèmes fiscaux. Ceux qui seront sujets de
comparaison, doivent posséder des structures socio-économiques
voisines. Il faut aussi signaler que «toute comparaison internationale
des pressions fiscales pose le problème de la fiabilité des
différentes comptabilités nationales et de
l'homogénéité des définitions comptables
adoptées.»33(*)
Les spécialistes de la fiscalité, de nos jours,
classent les pays en deux types, à savoir les pays
développés et ceux en voie de développement. Ils
rattachent à la première catégorie la notion de
systèmes fiscaux lourds et aux deuxièmes la notion de
systèmes fiscaux légers34(*).
3.1 La pression fiscale dans les pays
développés :
La majorité des pays développés font
partie de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economique, les statistiques qu'ils fournissent permettent la comparaison entre
les pays membres.
La pression fiscale dans les pays de l'O.C.D.E est
située aux voisinages de 37 % du P.I.B en 1983. Elle n'a cessé de
croître depuis 1965 et jusqu'à 1994, et surtout avec les
orientations socio-économiques, néo-libérales, les
recommandations des organismes mondiaux s'intéressant au commerce et
à l'économie sont très exigeants à ce sujet,
l'O.C.D.E, le F.M.I et la B.M... la tendance est devenue celle de
l'allégement du poids des systèmes fiscaux, surtout les
impôts concernant les sociétés et les barrières
douanières, la pression fiscale a baissé de ce fait
considérablement pour atteindre dans les années 90 les 33 %.
3.2 La pression fiscale dans les pays en voie de
développement :
Dans les pays en voie de développement le taux moyen de
la pression fiscale, se situe autour de 15 %35(*), si on ne tient compte que de ce taux et qu'on le
compare au taux moyen calculé dans les pays développés, on
peut conclure que le poids de la fiscalité dans ces pays est très
léger, sauf que cette conclusion n'aura scientifiquement aucune valeur
vu qu'elle compare l'incomparable. La comparaison entre ces deux types de pays
est contrainte d'une pondération qui lie ce système fiscal
à ses capacités contributives, les systèmes sujets
à cette comparaison doivent donc préserver la similitude des
caractéristiques qui déterminent l'aptitude à
l'imposition, en effet "l'aptitude à l'imposition dépend des
caractéristiques économiques, telles que les structures de
production, les degrés de monétarisation, le niveau moyen de la
répartition des revenus. Elle dépend également des
données politiques et administratives tel que l'efficacité de
l'administration, la volonté politique d'imposition, l'arsenal
législatif..."36(*)
dans ce sens Neji Baccouch explique que
«Généralement les revenus sont très faibles et
ils suffisent à peine pour assurer la subsistance.»37(*), donc la
médiocrité du rendement fiscal peut s'expliquer par le niveau
faible de la production nationale.
Maurice Duverger combine les deux types de
pays sus-cités pour parvenir à une deuxième
classification, et il les divise en «systèmes fiscaux
légers et systèmes lourds.»38(*)
Pour relativiser les conclusions tirées, on estime que
pour les pays en voie de développement un taux de la pression fiscale
moyenne dépassant les 15 % peut être considéré comme
proportionnellement élevé (lourds), alors qu'un taux
inférieur à 32 % peut être acceptable (léger) dans
un pays développé du fait des différents niveaux de vie
entre les deux types de pays.
Section II . Les effets économiques et
sociaux de la pression fiscale
sur les
T.S.P.Rv :
La liaison fonctionnelle de l'économique et du fiscal
s'est en effet progressivement affirmée dans la première
moitié du XXe siècle. La 1ére guerre
mondiale, la grande crise économique de 1929, La Seconde guère
mondiale et la guerre froide sont le résultat de la transformation de la
défense nationale en une industrie aux impératifs financiers
importants, les progrès de l'analyse économique, le
renouvellement de l'éthique socio-économique se sont
conjugués pour accélérer le développement des
services collectifs, des politiques de redistribution des revenus et des formes
diverses d'intervention de la part des pouvoirs publics.
On ne peut plus concevoir en effet que le
prélèvement fiscal soit calculer en fonction des dépenses
d'un gouvernement ou d'une collectivité locale, sans prévoir ni
diriger d'avance ses répercussions. Dans les sociétés
modernes, les exigences économiques sont telles que le
développement et la gestion d'une économie saine dépendent
en partie de la fiscalité. Par conséquent, la recette possible
agit sur les dépenses envisagées. Même les approches les
plus libérales n'ont plus la possibilité d'imaginer une
économie avec une action fiscale économiquement neutre.
Jean-Claude Dischamps annonce que "la
fiscalité économique dépasse la simple technique de
couverture des dépenses publiques pour devenir un puissant instrument de
politique économique capable de rendre de grands services à la
collectivité s'il est correctement manipulé. Elle risque dans le
cas contraire de créer des pertes nettes de production, de
productivité et d'utilité sociale"39(*).
Dans cette section nous essayons dans un premier paragraphe de
mesurer la pression fiscale (§ 1), ainsi que ses impacts sociaux dans
le deuxième paragraphe (§ 2) et enfin on va essayer de
d'étudier les répercussions économiques de la pression
fiscale sur les T.S.P.Rv (§ 3), par le biais de détecter
l'existence ou pas des corrélations entre la pression fiscale et les
facteurs économiques les plus importants, tel que la consommation et
l'épargne...
§ 1 . La pression fiscale pesant sur les
T.S.P.Rv :
La pression fiscale en Tunisie est supérieure au niveau
que les économistes considèrent comme normale dans un pays en
voie de développement, ce niveau est de 15 %, elle est
représentée en Tunisie comme suit40(*) :
T 1. La pression fiscale en Tunisie
Les années
|
1996
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
La pression fiscale
|
19.8 %
|
21.1 %
|
21.6 %
|
21.5 %
|
20.6 %
|
Malgré le fait que nombreux auteurs ont parlé de
la pression fiscale nationale, la signification qu'elle peut donner est
très limitée et la portée de ces chiffres reste restreint,
dans la mesure où "ils ne donnent aucune indication, ni sur le
revenu générale où la fiscalité devrait se situer,
ni sur la pression effective supportée par les différentes
catégories des contribuables, car ce n'est pas au niveau de
l'économie dans son ensemble, mais au niveau de chaque agent qu'il faut
considérer les effets de cette pression."41(*), en peut suivre le
même fil d'idée du professeur Ayadi, pour
conclure que l'effet de cette pression doit être mesurer au niveau de
chaque catégorie.
C'est tout en étant conscient de ça, qu'Eurostat
a effectué une étude sur l'imposition des salariés dans
les pays de l'UE:
T 2. Imposition des salaires dans les pays de
l'UE42(*)
|
Taux d'imposition implicite (%)
|
% du total des recettes fiscales
|
1970
|
1995
|
1970
|
1995
|
UE 6
|
28,7
|
44,5
|
43,2
|
22,7
|
UE 15
|
ND
|
42,1
|
ND
|
21,4
|
Belgique
|
31,3
|
45,7
|
43,3
|
23,9
|
Portugal
|
ND
|
36,7
|
ND
|
17,4
|
Allemagne
|
29,6
|
44,1
|
44,2
|
24
|
Grèce
|
ND
|
45,9
|
ND
|
14,4
|
Espagne
|
ND
|
38
|
ND
|
16,9
|
France
|
30,5
|
44,4
|
42,9
|
23
|
Suède
|
ND
|
56,2
|
ND
|
32
|
Italie
|
21,6
|
44
|
38
|
18,1
|
Royaume-Uni
|
21,7
|
27
|
34,6
|
14,7
|
Pays-Bas
|
34,2
|
48,8
|
50,6
|
25,2
|
Autriche
|
ND
|
44,5
|
ND
|
24,2
|
Ces chiffres peuvent refléter les degrés avec
lesquels les salaires sont imposés en UE, mais leur comparaison avec la
situation en Tunisie indique les limites de comparabilité
sus-citées, pour remédier à cet handicape il faut recourir
aux pays dont la structure socio-économique est comparable à
celle de la Tunisie, mais la aussi une autre difficulté se
présente, c'est l'indisponibilité
des informations relatives aux pays en voie de
développement et leur manque de fiabilité lorsqu'elles existent.
Les données43(*)
relatives à la contribution des impôts sur les salaires, dans les
impôts directes et la recette fiscale hors impôts locaux, se
présente de la manière suivante:
T 3. L'évolution de la contribution relative aux
impôts sur les salaires en Tunisie
|
1989
|
1990
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
Contribution des impôts sur les salaires en % des
impôts directes
|
91,1
|
84,0
|
81,8
|
80,2
|
78,8
|
80,6
|
Contribution des impôts sur les salaires en % des
recettes fiscaux hors impôts locaux
|
8,9
|
8,0
|
8,6
|
8,4
|
8,4
|
8,8
|
En se basant sur l'an 1989, Ce tableau montre la diminution de
cette contribution de 7,1 points depuis 1990, et qui a atteint 9,3 en 1991,
cette diminution peut être liée à l'introduction graduelle
de l'impôt unique sur le revenu. Mais malgré cette diminution
cette contribution reste élevée.
§ 2 . Les répercussions sociales d'une
sur-imposition des salaires :
La sur-imposition des revenus de la catégorie T.S.P.Rv,
peut avoir des effets sociaux désastreux, et les crises de 1976 et du 26
janvier 1978 peuvent témoignés sur ça. La sur-imposition
de cette catégorie sociale néglige le fait que son revenu est
très limité et il ne permet pas parfois d'assurer les besoins de
première nécessité, et contribue donc à
détruire d'avantage son pouvoir d'achat ce qui détruira sans
doute sa situation sociale.
C'est pour cette raison que les pays membres de l'UE et de
l'O.C.D.E ont cherchés de réduire l'imposition de ces revenus. En
effet, elle a passé en termes de contribution dans la recette fiscale
entre 1970 et 1995, de 44,2 % à 24 % en Allemagne, de 34,6 % à
14.7 % au Royaume-Uni, de 38 % à 18,1 % En Italie et de 42,9 % à
23 % en France. Au Maroc cette participation à était
successivement en 1976 et 1979, de l'ordre de 6,71 % et de 7,08 %44(*).
Il est clair donc qu'une politique qui tend à la paix
sociale, doit opter pour la réduction de l'imposition des
catégories sociales les plus démunies, ce qui n'est pas du tout
évident en Tunisie. et Anas Bensalah Zemrani
énonce "La bourgeoisie occidentale a trouvé en l'impôt, un
moyen exceptionnel pour harmoniser le capitalisme et atténuer les
disparités sociales."45(*), quelque soit nos objections sur ce propos, on ne
peut qu'être d'accord avec lui si on compare les salariés des pays
développées à ceux du Maroc ou de la Tunisie.
§ 3 . Les répercussions
économiques liées à une sur-imposition des
salaires:
La sur-imposition des salaires, malgré qu'elle soit une
source financière sure pour les autorités publiques et qu'elle
allège la participation des entreprises et du capitale en
générale dans le financement de la gestion publique, elle affecte
d'une manière sérieuse la consommation et l'épargne
familiale comme partie intégrante de l'épargne nationale.
La théorie néo-libérale considère
que cette sur-imposition peut être poussée jusqu'à une
certaine limite, après quoi la consommation commence à diminuer
et l'épargne à régresser. C'était l'un des
conseillers du président Américain Reagan, qui a tenté de
représenter ce phénomène analytiquement, par le biais
d'une courbe qui a pris par la suite son nom : Laffer46(*). Cette courbe se divise en
deux zones (A et B) qui se situent entre la courbe de Laffer
et l'axe des abscisses, les deux zones étant séparées
entre elles par une limite (X), qui une fois affranchie rend les augmentations
de l'impôt (taux et assiette) sans effet et peut même
réduire ce rendement, sauf que la grande difficulté de cette
courbe est le calcul du point X.
Pour éviter le ralentissement et la récession,
cette théorie ne propose pas d'autres solutions pour ne pas atteindre
cette limite, mais au contraire elle désengage totalement l'Etat de ses
obligations économiques et sociales et allège au maximum
l'entreprise de ses charges, pour encourager l'investissement, la solution
"magique" à tous les problèmes.
Le Model de Solow développé par
la suite par Grégory N.Mankiw, indique "Une
taxation élevée des revenus de capital décourage
l'épargne privée en en réduisant le rendement. L'exemption
fiscale de l'investissement en fonds de pension est une des manières
d'accroître ce rendement et d'encourager l'épargne
privée"47(*),
mais il limite cette affirmation en ajoutant "Les économistes ne sont
cependant pas d'accord sur l'efficacité réelle de telles
mesures"48(*).
L'existence de divergence entre les économistes,
à propos de l'impact économique d'une forte imposition des
salaires et assimilées, ne peut nous empêchés d'affirmer
qu'une sur-imposition de ces revenus va les grever considérablement. Or
on sait que le revenu est alloué essentiellement soit en dépense
de consommation soit en épargne, ce qui impliquera que toute diminution
remarquable de ce revenu démunira proportionnellement ces deux
grandeurs. Il reste à ce niveau de vérifier l'inexistante de
mesure de redistribution, telles que les subventions de consommation des
produits de première nécessité. La structure des
impôts indirectes qui frappe la consommation sont supportés par
les produits de consommation de 1er nécessité, dans
ce sens Sami Bibi c'est basé sur la courbe de Lorenz
et le coefficient de Gini pour les (R.BT cumulés, R.NT cumulés)
et sur la courbe et le coefficient de concentration des (T.XT cumulées,
S.BT cumulées), pour analyser l'effet de redistribution net des taxes et
des subventions, il conclu que l'effet de redistribution lié à la
taxation de certains types de produit est très limité à
cause du faible niveau de leur consommation49(*). Si on ajout à ces donnés les faits
assujettis à cette catégorie appartiennent pour la plus part
d'entre eux à des catégories sociales très démunies
financièrement, et qu'enfin des études socio-économiques
ont montré que ceux qui bénéficient le plus des services
publiques sont les personnes les plus riches.
Une imposition équitable du capitale, qui met à
sa disposition tous les services et les potentialités de la
collectivité nationale, et du citoyen selon son revenu, est une solution
possible pour éviter la sur- imposition des salaires.
Conclusion :
Malgré les avantages qu'elle offre en terme de
faisabilité (au niveau de son calcul qu'au niveau de son analyse), la
notion de pression fiscale a été critiqué par un nombre
important d'analystes, en effet Jalel Berrebeh
considère que "La pression fiscale relève parfois de convention,
plutôt que de règles rigoureuses."50(*) ,et qu'elle suppose que le revenu global comme un
indicateur qui peut déterminer la capacité contributive ce qui
n'est pas le cas. Il propose de ce fait "l'effort fiscal"un autre indicateur
qu'il juge plus significatif, "l'effort fiscal" est mesuré en ajustant
une équation du coefficient fiscal à certaines variables choisies
comme indicateurs de la faculté contributive.
Conclusion de la première partie :
A travers l'analyse de l'efficacité du système
fiscal Tunisien, on se rend compte qu'elle ne peut être faite qu'en
divisant l'objectif de l'efficacité en deux sous-objectifs, à
savoir l'efficacité financière liée au recouvrement des
impôts et les objectifs socio-économiques liés aux
orientations économiques et sociales du pays.
Ainsi nous remarquons que l'objectif de rentabilité
financière de l'impôt est loin de s'amoindrir, au contraire il
acquiert une importance de plus en plus croissante. Ceci s'explique par le fait
que l'Etat s'est désengagée de son rôle économique
et sociale, dans le cadre de la politique de libéralisation de
l'économie et la privatisation des entreprises publiques, anciennes
sources de financement publique, l'enlèvement progressif des
barrières douaniers, suite à la signature des accords de
partenariat avec l'UE et l'épuisement des ressources
pétrolières, l'ont obligé de les remplacer par une
augmentation du rendement des impôts locaux. D'où
l'efficacité phénoménale en terme de rentabilité
financière du régime d'imposition des T.S.P.Rv.
La concertation de l'effort fiscal sur la rentabilité
financière seulement, néglige les effets des autres objectifs qui
pourront être plus importants. On remarque à ce niveau que les
objectifs socio-économiques sont en quelque sorte sacrifiés au
profit de la rentabilité financière malgré
l'amélioration timide des années 90. Fort est de constater,
qu'une imposition plus modérée des revenus de cette
catégorie peut avoir des effets positifs au niveau social en
améliorant leur situation sociale, et également au niveau
économique en réduisant les coûts salariaux afin de
promouvoir l'emploi et stimuler la consommation et l'épargne.
L'efficacité ne peut pas être
étudiée indépendamment de l'équité sociale.
Ainsi la deuxième partie de ce travail est consacrée à
l'appréciation de l'équité du régime d'imposition
des T.S.P.Rv.
Introduction :
L'équité est définie par le dictionnaire
P.Robert comme la qualité d'avoir un grand sens de la justice,
Habib Ayadi insiste sur le fait que l'impôt doit
être juste et ajoute que "Il est d'autant moins mal supporté qu'il
est équitablement réparti comme tel. Un soin particulier doit,
donc, être apporté à la répartition des charge
communes..."51(*). Il
ajoute : "Le souci de réaliser un répartition
équitable de la charge fiscale conduit, d'une part à
déterminer avec le maximum de justice la quote-part des charges communes
que doit supporter chaque contribuable selon son revenu et ses richesses
(principe de l'égalité devant l'impôt) et de poursuivre,
d'autre part, une politique de revenus de nature à corriger les
conséquences des inégalités inhérentes à
l'économie de marché (répartition du produit
social)."52(*)
On peut entendre ces affirmations du professeur Ayadi
relatives aux contribuables (individus) sur les catégories de
contribuables en tant que groupe et non en tant qu'individu, donc la
répartition des charges communes et des produits sociaux doivent
être équitablement répartis d'une manière à
sauvegarder la justice fiscale. La question qui se pose et qui nécessite
une réponse à ce niveau est : Est ce que le régime fiscal
d'imposition des T.S.P.Rv assure le principe d'équité et de
justice fiscale ou non?
L'équité sociale dont parle le professeur Ayadi
rapportée sur la catégorie des T.S.P.Rv peut être
évaluée en se basant sur deux éléments, à
savoir le rapport des contribuables de cette catégorie avec
l'administration fiscale (Chapitre I) et la part des charges communes qu'elle
supporte (Chapitre II).
, le deuxième chapitre va porter sur la part des
charges communes que supportent la catégorie des T.S.P.Rv,
comparées à celles supportées par des catégories
telles que les B.I.C , B.N.C et l'I.S, ensuite par l'appréciation de la
répartition des produit sociaux sus-visée, et enfin les
corrections simultanées si elles existes entre ces deux
répartitions.
CH I. L'application de la réglementation par
l'administration fiscale:
Introduction :
Selon P. Marchessou «L'interprétation stricte
consiste, en présence d'un texte clair et précis, à
adapter ses dispositions à l'espèce, sans leur donner une
portée plus large ou plus étroite que ne leur permet le contenu
formel»53(*)
L'administration fiscale intervient dans la vie des
contribuables d'une manière systématique -voir même
journalière pour certains d'entre eux- comme l'un des
représentants du pouvoir exécutif, «L'administration
fiscale est male vue par l'opinion publique. Elle est en rapports
fréquents avec les contribuables pour recevoir, vérifier les
déclarations, effectuer les contrôles sur pièce et sur
place.»54(*).
Comme l'indique son non, son rôle se limitera théoriquement
à exécuter la réglementation émanant du pouvoir
législatif, mais cette affirmation n'est pas aussi évidente
qu'elle n'en a l'air d'être, d'où la nécessité
d'expliquer un peu les aspects principaux régissant la relation entre
les deux pouvoirs.
Juridiquement la tache confiée à l'organe
chargé du gouvernement de l'Etat «était limitée
à l'exécution des lois et c'est à ce titre qu'on lui donne
le nom de pouvoir exécutif.», sauf que «le terme
« exécution » était entendu d'une
façon suffisamment souple pour autoriser les initiatives du
gouvernement. Cependant, si larges que fussent celles-ci, elles ne pouvaient
intervenir que dans le cadre des lois préexistantes.»55(*).
L'article 34 de la constitution tunisienne laisse le soin
à la loi de définir : l'assiette imposable, le taux
d'imposition, les procédures de recouvrement des contributions de
chacun, et les sanctions en cas d'infraction. Elle reconnaît en plus de
ça, la délégation du pouvoir de la chambre des
députés au gouvernement. Mais les dispositions légales
peuvent être parfois imprécises et laissent traîner des
doutes sur les solutions qu'elles apportent ou bien elles peuvent
déléguer expressément le pouvoir d'adopter les
dispositions adéquates à l'administration. L'administration se
retrouve dans ce cas à la fois face à une obligation
d'interpréter la loi et de l'appliquer, cette obligation est
soit d'ordre pratique (combler un vide juridique
rencontré lors de l'application d'une loi due à son
imprécision), soit d'ordre légal (disposition expresse de la loi,
exemple : Art 53 code de l'IRPP). Un risque naît de cette situation
à cause de ce cumule de fonctions, il est donc très important de
protéger le contribuable contre toute possibilité d'abus de
pouvoir, de mauvaise interprétation de la loi ou d'une prise de position
allant à l'encontre de l'esprit de la loi en question ou des
orientations générales du pays (économiques, sociales...).
C'est à ce point (le degré d'intervention du
pouvoir exécutif dans le champ de compétence du pouvoir
législatif en matière fiscale) qu'on accordera le plus important
de notre attention, et plus particulièrement, aux garanties offertes aux
contribuables en matière de contentieux fiscaux, pour les
protéger contre tout abus de pouvoir possible par l'administration. Les
justifications de ce choix sont multiples, mais on peut citer à titre
indicatif, l'importance primordiale voire même vitale de la
fiscalité pour l'existence même de l'Etat, d'où la
difficulté retrouvée lorsqu'on essaie de limiter à quel
point serait-il acceptable de légitimer une attitude agressive de
l'administration fiscale, lorsqu'elle tranche sur des questions pour lesquelles
il existe une divergence au niveau de l'interprétation de la loi, et ce
d'une manière à favoriser la rentabilisation de la recette
générale au détriment du contribuable. Ainsi Habib
Ayadi parle même de la prévalence de la doctrine
administrative sur la loi56(*).Le second argument qu'on peut citer comme exemple,
est que les lois et réglementations qui portent sur des questions
d'ordre économique et financier, sont toujours sujets à des
problèmes dans l'application surtout entre les privées que dire
que si la relation réglementée est entre l'Etat et les
particuliers.
L'intérêt de l'étude de la relation entre
l'administration fiscale et le contribuable en générale et avec
ceux de la catégorie T.S.P.Rv réside dans son
spécificités d'une part au niveau de la dispersions de l'assiette
dans le temps ou entre les mains de plusieurs personnes.
Le premier chapitre est consacré au rapport entre
l'administration fiscale et les contribuables en mettant l'accent sur quelques
problèmes relatifs à des prises de position administrative
(Section II), après avoir présenté d'une manière
brève les garanties offertes aux contribuables en matières de
contentieux fiscaux (Section I) .
Section I . Les garanties offertes aux contribuables
en matières
de contentieux
fiscaux :
D'après Abdelhamid Ben Jaballah les
garanties essentielles contre l'abus de pouvoir de l'administration
résultent de :
«- avant tout, des règles
générales de droit ainsi que des termes mêmes de la
constitution qui n'autorise le paiement de l'impôt que sur la base de
l'équité et qui accordant au contribuable le
préjugé favorable d'innocence et de bonne foi tant qu'il n'y a
pas de charge contre lui. Il est clair que la constitution exempte le
contribuable de toute imposition tant que sa culpabilité de fraude
fiscale ou d'omission de l'un quelconque des éléments
d'imposition n'est pas prouvée.
- Et ensuite, des dispositions de l'article 24 du code
de la comptabilité publique qui interdisent tout encaissement d'une
somme indue.
- Et enfin, des termes de la législation fiscale
qui ne permet aucune perception d'une somme indûment. Aussi
d'après certains juristes, le code n'apporte aucune garantie
supplémentaire à celle déjà
existantes.»57(*).
Vue le déséquilibre flagrant dans les rapports
entre l'administration fiscale et le contribuable, le législateur
tunisien - conformément au P.A.S décrit par les directives de
l'F.M.I et de la B.M - a codifié les droits et obligations de chaque
partie. De ce fait, le contentieux fiscal en Tunisie a été
codifié depuis la promulgation du code des droits et des
procédures fiscaux par la loi n° 2000-82 du 9 Août 2000 qui
est entré en vigueur le 1 Janvier 2002, et dans une certaine mesure,
revus par la loi n° 2002-1 du 8 Janvier 2002 qui a apporté un
assouplissement des procédures fiscales. Les garanties qui nous
intéressent sont celles relatives au formalisme des procédure
(§ 1), au droit de défense (§ 2), et le double degré de
juridiction (§ 3).
§ 1 . Le formalisme des
procédures :
L'un des buts de la promulgation le 9 Août 2000 du
C.D.P.F est de protéger le contribuable contre tout comportement injuste
de la part de l'administration à son égard, et aussi pour
délimiter dans la mesure du possible les droits respectifs de
l'administration fiscale et du contribuable.
Le code sus-visé a essayé donc de formaliser
cette relation, en définissant clairement la procédure à
suivre par le contribuable qui estime être victime d'une injure
administrative du à une mauvaise interprétation de la loi par
exemple, de la phase de conciliation jusqu'à la phase contentieuse. Ce
qui va donner beaucoup plus de légalité à cette
relation.
§ 2 . Le droit de
défense :
le C.P.D.F garantie au contribuable tout au long du
contentieux juridictionnel le droit de se défendre, tout d'abord dans
l'existence même d'une procédure contentieuse, c'est qu'on
connaît au contribuable le droit de protester contre des faits
(pratiqués par l'administration) qu'ils jugent abusifs.
Le droit de ce défendre par soi même, par
l'intermédiaire d'un représentant ou un mandataire est garantie
par le C.D.P.F tout au long des différentes étapes de la
procédure contentieuse.
2.1 Devant le tribunal de 1er
instance :
L'article 57 du CDPF stipule que « le contribuable
peut poursuivre le déroulement de l'instance par lui-même ou par
un mandataire désigné à cet effet conformément
à la loi... ».
D'après l'article sus-visé le contribuable a le
droit de poursuivre le déroulement de l'instance, les articles 60 et
suivants garantissant ce droit pendant les différentes phases à
savoir la phase de conciliation « Le président du tribunal
remet l'affaire au juge rapporteur...le contribuable peut se faire assister
durant les audiences de conciliation par une personne de son choix... en
cas d'absence du représentant de l `administration ou du
contribuable, l'audience est ajournée une seule fois ...» (Art
60), et la phase contentieuse « les audiences sont publiques
sauf...sur demande motivée du contribuable ou de son
mandataire... » (Art 63) ce qui suppose que s `il est autorisé
à demander que les audiences ne soient pas publiques donc le mandataire
est autorisé sans aucun doute à assister le contribuable.
Pour ce qui est des moyens, de preuves et conformément
à l'article 64 C.D.P.F, leurs charges incombent au contribuable au cas
où il invoquerait l'exagération de l'impôt mis à sa
charge. Le contribuable ne peut dans ce cas obtenir la décharge ou la
réduction de l'impôt mis à sa charge qu'en apportant la
preuve de la sincérité de ses déclarations, de la
réalité de ses ressources ou du
caractère exagéré de son
imposition58(*).
Toutefois, la charge de la preuve incombe à l'administration chaque fois
qu'elle affirme une situation telle que le contribuable ne peut apporter la
preuve négative59(*).
Il en est de même lorsque l'administration rejette une
comptabilité, c'est à elle d'apporter la preuve de son
inexactitude60(*). Les
moyens de preuve sont ceux prévus par l'article 427 du C.O.C, Cependant
le serment et la preuve testimoniale sont exclus en tant que moyens de
preuve.
2.2 Lors du recours à l'appel et au
pourvoi en cassation:
L'article 68 du C.D.P.F ayant les droits acquis au niveau de
l'article 63 relatifs à la défense, à la procédure
d'appel, « les dispositions des articles...63...du présent
code sont applicables à l'appel ». Il en est de même
pour le pourvoi en cassation devant le tribunal administratif, si on prend en
considération la loi organique n°72-40 du 1er juin 1972
qui prévoit que le ministère d'avocat auprès du tribunal
administratif est obligatoire pour le contribuable.
§ 3 . Le double degré de
juridiction :
Le recours à la justice est une garantie pour le
contribuable pour attaquer l'administration fiscale, mais le double
degré de juridiction et aussi important.
Les articles 53 jusqu'à 66 du C.D.P.F traitent la
procédure devant les tribunaux de première instance, les articles
66 et 67 traitent de l'appel et enfin l'article 69 traite le pourvoi en
cassation.
3.1 le recours devant les tribunaux de 1er
instance :
Pour intenter une action auprès du tribunal de
première instance territorialement compétent, le contribuable a
un délai de 60 jours à compter de la date de la notification
sujette de sa contestation. La procédure devant cette instance suit deux
voies : la conciliation et le contentieux.
Avant d'entrer dans une phase contentieuse proprement dite, le
président du tribunal de première instance remet l'affaire au
juge rapporteur pour un arbitrage. A la fin de la période de
conciliation qui ne peut dépasser les 90 jours (sauf dans le cas d'une
demande faite par le juge rapporteur d'allonger ce délais 30 jours de
plus), et dans la mesure où les deux parties ne sont pas parvenues
à retrouver un arrangement à l'amiable, l'affaire suit son cours
et c'est l'entré effective dans la phase contentieuse.
Le jugement du tribunal est prononcé après avoir
délibéré, cette délibération est
secrète. Les jugements sont rendus par trois magistrats à la
majorité des voix, le jugement qui doit être motivé ne
revêt la forme astreignante qu'après la prononciation du verdict
en audience publique en présence des trois magistrats et ce dans un
délais de 6 mois à compter de la date de l'enrôlement de
l'affaire ou de la date de prise en charge par le dit tribunal pour prononcer
son jugement.
3.2 Le recours devant la cour
d'appel :
Le jugement rendu par le tribunal de première instance,
est susceptible d'appel devant le cours d'appel territorialement
compétant et ce dans un délais 30 jours, à compter de la
date de signification du jugement de première instance, la
procédure suivie en appel est conforme à celle prévue par
le code de procédure civile et commerciale, sous réserve des
dispositions particulières prévues par le code.
L'appel n'est pas suspensif de l'exécution du jugement
rendu en première instance en faveur de l'administration. Dans ce cas,
l'avance de 20 % ou de 100 % est acquise au trésor et le cas
échéant le complément d'impôt est exigible61(*).
3.3 Le recours devant la cour de cassation :
L'article 11 de la loi organique n°72-40 du
1er juin 1972 modifiée par la loi n°96-39 du 3 juin
1996 relative au tribunal administratif indique que le tribunal administratif
statue par voie de cassation sur les recours intentés contre :
- Les jugements rendus en dernier ressort, relatifs au
contentieux de l'assiette des impôts et taxes revenants à l'Etat
et aux collectivités locales ;
- Les jugements rendus en dernier ressort concernant la
restitution des dits impôts et taxes.
Le délai est de 30 jours de la date de signification de
l'arrêt de la cour d'appel. Il est possible à la demande de l'une
des parties, que l'assemblée plénière, en plus des moyens
de droit qui peuvent être invoqués pour contrôler
l'existence matérielle des faits sur lesquels le jugement attaqué
s'est fondé, mais il est impossible de recevoir de nouveaux moyens de
preuve sauf dans le cas d'atteinte à l'ordre public.
Section II . Quelques cas de Doctrines administrative
à étudier :
Dans son ouvrage « Les impôts en
Tunisie » Abderaouf Yaïch cite
quelques anomalies détectées entre les dispositions du code de
l'IRPP et de l'IS et quelques doctrines administratives au niveau de la
catégorie T.S.P.Rv., de sa part Habib Ayadi explique
dans son ouvrage « Droit fiscal : Impôt sur le revenu des
personnes physiques et impôts sur les sociétés »,
un autre cas de la même nature.
Ces anomalies varient de l'incompatibilité avec des
choix économique du pays (§ 4) vers l'erreur
d'interprétation (§ 1 & 2 & 3).
§ 1 . La rente viagère à titre
onéreux :
La rente viagère peut être consentie soit
à titre gratuit, soit à titre onéreux et donc en payant un
prix donné ou une transaction. La rente viagère est dite à
titre onéreux lorsqu'elle est reçue contre des biens mobiliers ou
immobiliers en contrepartie de la rente. Elle représente dans ce cas
«une modalité de paiement du prix d'acquisition des biens
reçus en contrepartie.»62(*), et de ce fait «L'imposer en tant que revenu
dans sa globalité équivaut à confondre prix de cession et
revenu.»63(*).
Cette position de l'administration est critiquable
d'après ce qui a été dit puisque le prix de cession ne
peut dans aucun cas être considérer comme un revenu, donc
l'imposer intégralement en tant que telle va priver les titulaires de
ces sommes de déduire leurs dettes, ce qui est inacceptable et injuste,
et même l'abattement prévue dans l'article 26 du code de l'IRPP et
l'IS qui est forfaitaire (25 % du montant de la rente) ne peut dans aucun cas
remplacer la somme versée par le bénéficiaire de la rente
(le revenu ne peut pas atteindre dans un cas normale 75 % d'un prix), mais
même si dans le cas particulier où cela se réalise le
problème reste grave dans la dimension légale car c`est une
erreur d'interprétation.
D'un point de vue purement économique, l'annuité
de la rente viagère peut être décortiquée en deux
éléments : l'un correspondant au remboursement de la dette
en principal et le restant dû est assimilé en quelque sorte
à un intérêt implicitement calculer.
Les rentes viagères ont été
imposées d'après l'article 25 du code de l'IRPP et de l'IS dans
la même catégorie que les traitements et les salaires, et le
même article n'apporte aucune modération au caractère
imposable des rentes viagères.
Abderraouf Yaïch indique dans le même ouvrage
cité plus haut qu'une «telle interprétation de la loi
qui amène à imposer un remboursement de capital en tant que
revenu semble manifestement inéquitable.», ce qui peut
être expliqué comme un essai de démontrer que
l'équitable serait d'imposer seulement le surplus perçu comme un
intérêt implicite.
§ 2 . Les rétributions versées par
l'Etat à un fonctionnaire :
Dans une circulaire n°45 du 8 Août 1994,
l'administration considère que toute rétribution versée
par l'Etat à un fonctionnaire doit être soumise à la retenu
à la source prévue par l'article 53 du code de l'I.R.P.P et de
l'I.S malgré le souci d'harmonisation apparent dans cet discision,
Ayadi(H) estime qu'elle est incompatible avec l'esprit du code
, «En effet, tout laisse supposer que pour l'administration, toute
rémunération versée par l'Etat à un fonctionnaire
est un salaire. Cette interprétation extensive du revenu salarial ne
peut trouver d'appui ni dans la loi, ni dans la
jurisprudence.»64(*). Le traitement normal de point du vue du droit fiscal
d'après lui serait de reconnaître au redevable la
possibilité d'exercer deux professions à la fois et donc
d'appliquer aux sommes reçus de chaque profession le taux de retenue
relatif à ce revenu.
Ainsi le régime fiscal applicable aux sommes
versées par l'Etat à ses agents ne doit pas être
frappé d'une façon permanente par la retenue à la source
sur les T.S.P.Rv, mais selon les conditions dans lesquelles les
bénéficiaires de ces sommes exercent leurs activités, donc
si ces derniers ne trouvent pas dans une situation de subordination
vis-à-vis de leur employeur, les sommes versées ne doivent pas
être considérées comme des T.S.P.Rv mais en tant que
bénéfice de nature non commerciale (il supportent la retenu de 5
%), c'est le cas de l'enseignent du supérieur,
qui dispose d'une certaine marge de liberté pour
définir ses méthodes pédagogiques et d'effectuer des
heures supplémentaires65(*).
§ 3 . Les indemnités de
licenciement :
Les indemnités liées au licenciement sont
nombreuses, elles peuvent être par exemple des indemnités de
préavis, des indemnités de congés payés, des
gratifications de fin de service ou des indemnités de licenciement
abusif.
Le code de travail explique ce qui est une gratification de
fin de service dans son 22éme article : « Tout
travailleur lié par un contrat à durée
indéterminée, licencié après l'expiration de la
période d'essai, bénéficie, sauf le cas de faute grave,
d'une gratification de fin de service calculée à raison d'un jour
de salaire par mois de service effectif dans la même
entreprise... ».
D'après l'article 120 du code de travail qui explique
la notion de l'indemnité relative au congé payé dans le
cas de résiliation du contrat par l'employeur, « Le
salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il
ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il
a droit, doit recevoir, ..., une indemnité
compensatrice ...».
Les articles 23 nouveau, 23 bis et 24 du code de travail,
indiquent que la rupture abusive du contrat de travail par l'une des parties
(ce que nous intéresse dans ce cas est la rupture faite par l'employeur)
ouvre droit à des dommages-intérêts qui ne se confond ni
avec l'indemnité due pour l'inobservation du délai de
préavis ni avec la gratification de fin de service.
Quelques problèmes se posent au niveau du traitement
fiscal de ses éléments, la première constatation concerne
une doctrine administrative66(*), qui a considéré que lorsque les
indemnités de licenciement sont servies en totalité, sans
distinguer entre les différentes formes d'indemnités, le
traitement consiste à prendre trois mois de salaires comme limite
maximale de l'indemnité qui peut être exonérée, le
reliquat va être donc imposable. Le nombre de mois peut changer
conformément au nombre de mois existants dans la convention collective
régissant le secteur s'il est supérieur, dans les limites
fixées en terme monétaire dans le cadre des opérations de
licenciement des salariés
pour des raisons économiques et approuvées par
la commission de contrôle des licenciements, ou par l'inspection du
travail ou fixées dans le cadre des décisions de la commission
d'assainissement et de restructuration des entreprises à participation
publique.
Une deuxième constatation portée sur une autre
doctrine administrative67(*), celle qui soumet à l'impôt sur le
revenu et la retenue à la source, les dommages et intérêts
servis par la justice dans le cas d'un licenciement abusif.
Ces deux doctrines paraissent pour beaucoup d'auteurs
très contestables, Abderraouf Yaich explique que
«bien qu'elle ait un caractère de
dommages-intérêts accordés par la justice en
réparation d'un préjudice subi, l'indemnité de rupture
abusive est, selon une doctrine administrative qui nous parait très
contestable, soumise à l'impôts...»68(*). De même cette
conclusion peut être étalée aux reliquats s'ils existent
(dans le cas de gratification de fin de période, d'indemnité de
préavis et d'indemnité de congé payé
supérieurs à trois mois ou plus selon les cas) vont être
imposés, malgré qu'ils représentent une réparation
d `un préjudice quelconque.
§ 4 . La quote-part à la charge du
salarié au titre de l'assurance groupe :
Pour les retenues effectuées sur les salaires au titre
des assurances groupes, une doctrine administrative indique les cas de
déductibilité du mentant retenu ou pas de l'assiette soumise
à la retenue à la source, la règle générale
est la non déductibilité de ces sommes, mais un cas particulier
est prévu dans une prise de position de l'administration, plus
précisément dans la réponse D.G.E.L.F n° 430, mai
1990 ; en effet dans le cas ou la cotisation au titre des assurances
groupes est rendue obligatoire par une convention collective ou autre
disposition, la déductibilité de cette cotisation de l'assiette
soumise à la retenue à la source sera permise, c'est le cas des
compagnies d'assurances où la convention collective régissant le
secteur a obligé les salariées à payer leurs cotisations.
Il en est de même pour les cotisations aux sociétés ou
associations mutuelles, réponse D.G.E.L.F n° 47, janvier 1990.
Cette mesure en quelque sorte en contradiction avec les
politiques gouvernementales qui veulent encourager les assurances groupes,
Abderraouf Yaich indique que «La non
déductibilité de la retenue...de l'assurance groupe...parait en
disharmonie avec la politique du gouvernement qui encourage les entreprises
à souscrire des assurances groupes par l'octroi d'un abattement sur les
cotisation patronales à la CNSS.» 69(*).
Conclusion :
Malgré l'évolution en terme de droit acquis par
les contribuables après la promulgation du C.D.P.F, et l'instauration
d'une legislation qui protége le contribuable dans sa relation avec
l'administration, la porté de ces dispositions ne touche pas
réellement la catégorie des T.S.P.Rv. puisqu'on constate
l'existence des cas sus-visés qui peuvent être contestés
par les contribuables, alors qu'il est rare de rencontrer dans le pratique une
affaire opposant les contribuables de la catégorie T.S.P.Rv à
l'administration fiscale.
En effet l'historique de la jurisprudence du tribunal
administratif siégeant en tant que cours de cassation montre par
exemple, l'inexistence dans les 12 Tomes de l'année 2004 aucune affaire
de ce type malgré le nombre énorme d'affaires opposant d'autres
types de contribuables à l'administration fiscale (surtout titulaires
des B.I.C). Les causes peuvent être expliquées par le faible
intérêt d'agir en justice dû à : la dispersion des
montants pour une même personne dans le temps -ce qui rend impossible de
les rassembler tout en respectant les délais d'action en justice-, ou
bien la dispersion des montants entre les mains de plusieurs personnes...ce qui
rend les frais de justice et la perte de temps injustifiée comparant au
produit attendu.
En plus, certaines interprétations quelques fois
très controversées, des dispositions légales ne semblent
pas très défendables si on se base sur le principe de
l'équité des impôts énoncées dans l'article
16 de la constitution Tunisienne, la possibilité de déduire
certaines charges qui peuvent être directement ou indirectement
rattachées à la réalisation de son travail, n'est permise
que d'une façon limitée contrairement à d'autre
catégories de revenu. La possibilité de la déduction
étant limitée à 10 % au titre des frais professionnels, ce
qui est loin de couvrir les frais réels du transport pour se rendre au
travail, que dire que pour le reste des charges (les frais des repas, les frais
de transport pour les salariés habitants à des distances
éloignées de leurs lieux de travail...).
Par ailleurs en France la déductibilité des
frais engagés par le salarié lors de l'accomplissement de ses
fonctions existe, seulement son degré pose un problème entre les
salariées et l'administration, Philipe Losappio explique que la
déductibilité des frais de transport entre le domicile et le lieu
de travail en France «est subordonnée à ce que le domicile
du salarié fiscal se trouve à une distance normale du lieu de
travail,...sauf à justifier de l'éloignement par des facteurs
extérieurs à sa volonté»70(*). Il continue en posant la
question «Quel est le nombre de kilomètres... normal ?»,
et il estime que la solution donnée par le Conseil d'Etat -et qui estime
que ce nombre peut égaler 30 Kilomètres- comme arbitraire,
«Il est évident que la réponse sur cette question ne peut
être qu'arbitraire. Aucun critères sérieux ne paraît
susceptible d'être adopté.»71(*).
Mais cela ne peut pas cacher le fait que de nombreux frais
peuvent être déduites, si le salarié arrive à
justifier le rapport direct entre ses frais et la réalisation du travail
tout en se basant sur la «notion de normalité»72(*) qui lui est fournie, puisque
les salariées ont la possibilité de déduire les frais de
transport en commun, les frais de transport relatifs à l'utilisation
d'un véhicule personnel s'ils sont jugés normales, les frais de
double résidence lorsqu'ils sont indépendants de la
volonté des époux et les dépenses de la vie sociale qui ne
sont pas déductibles normalement mais dans le cas où elles sont
liées normalement à l'activité exécutée
peuvent être déduites de la base imposable.
L'étude des doctrines administratives ajoutées
aux lacunes sus-visées nous permet de conclure qu'il existe à ce
niveau des cas d'iniquité dans le système fiscal tunisien
d'imposition des T.S.P.Rv.
Ce qui va nous emmener à l'étude de la
répartition de la dette fiscale en Tunisie (CH II).
II. CH II. La répartition de la
dette fiscale entre les contribuables :
Introduction :
Gaston Jèze a défini
l'impôt comme étant "une prestation pécuniaire, requise des
particuliers par voie d'autorité, à titre définitif et
sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques"73(*).
De cette fameuse définition on peut retenir une
idée capitale mise en valeur par les termes suivants : « par
voie d'autorité » et « en vue de la couverture
des charges publiques ».
Le terme « par voie d'autorité »
désigne le rapport existant entre le fisc et les contribuables, et d'une
manière plus générale on peut parler du rapport citoyen /
Etat. Ce rapport pose autant de problèmes entre les théoriciens
et les penseurs. De ce fait les positions sont multiples, les
réformistes qui conçoivent l'Etat comme « contrat
social » entre citoyens, les radicaux qui parlent de l'Etat comme un
moyen d'oppression des classes dominantes contre les dominées. Et entre
les deux il existe plusieurs variantes de positions, mais malgré cette
divergence claire sur le sujet, la manifestation de l'autorité de l'Etat
par le prélèvement des impôts n'est plus de nos jours en
question.
Le terme « en vue de la couverture des charges
publiques » explique le rôle principal que doit assurer
l'impôt pour l'Etat, qui est en l'occurrence le financement des charges
publiques. De là on peut conclure que les
contribuables supportent la charge de financer les dépenses publiques,
et peut être la pression fiscale qu'ils subissent ne doit pas être
forte, cette conclusion va être sûrement sans aucun
intérêt au niveau de sa caractère scientifique car elle
considère que les contribuables ou plus généralement les
citoyens comme un tout homogène ce qui n'a jamais été le
cas.
Les contribuables supportent les impôts en tant que
catégories, classes ou groupes sociaux différents et parfois en
conflit, les contribuables luttent ensemble -s'ils sont suffisamment
organisés en tant que groupe de pression ou classe sociale - aussi
contre les impôts qu'ils jugent comme étant défavorables,
«certains groupes professionnels ont fait pression sur les pouvoirs
publics concernant la loi de finances du 31 décembre 1982 qui avait
renforcé les penalties de
retard pour défaut ou retard de déclaration
et institué l'obligation de facturation et de payement de chèque.
Sous l'influence de cette pression, certaines de ces mesures ont fait l'objet
d'une abrogation par la loi n°83-81 du 31 juillet
1983.»74(*)
même les codes fiscaux modernes les imposent en tant que tels -en
divisant les revenus des personnes physiques en différentes
catégories-, bien évidement abstraction faite des causes.
Donc et dans un souci d'approfondissement on va étudier
dans un premier temps les facteurs qui déterminent de quelle
manière la charge fiscale est répartie entre les
catégories sociales (Section I), dans un deuxième temps on
étudiera cette répartition en Tunisie (Section II).
Section I . Les facteurs explicatifs de la
répartition de la dette fiscale :
La bonne répartition de la charge fiscale entre les
différentes catégories de contribuables a toujours
été un terrain de vastes débats. Gaston
Jèze affirme que "La classe sociale qui détient le
pouvoir tend à échapper à l'impôt"75(*). En effet Le problème
n'a pas une seule dimension, et ce qui le rend plus difficile à
étudier est qu'il est en perpétuelle évolution dans le
temps et dans l'espace.
Le problème de la répartition ne peut être
étudié qu'en tenant compte des principaux facteurs qui
déterminent sa nature et son étendue. C'est en effet ce qui nous
permet d'avoir dans un pays une telle répartition et non pas une autre.
Sauf que ces facteurs ne doivent pas être étudiés dans leur
stagnation mais dans leur évolution et leur relation interne. Les
facteurs peuvent être de plusieurs types : économiques,
politiques, sociaux, culturels...
Mais vue que ces facteurs sont très étendues,
qu'ils peuvent être étudiés à part, de ce fait nous
allons nous limités à une brève exposition, qui va
s'intéresser dans le premier paragraphe aux facteurs sociaux
,économiques et historiques qui expliques cette répartition
(§ 1) et dans un second paragraphe aux facteurs politiques (§ 2).
§ 1 . Les facteurs économiques,
sociaux et historiques:
Pour comprendre la manière selon laquelle la dette
fiscale est répartie entre les contribuables, on va s'intéresser
au départ à l'infrastructure d'un système donné,
c'est à dire sa structure économique. Et ce sont les
travaux76(*) de
Gabriel Ardant qui ont établis la
corrélation entre l'évolution des structures des
collectivités humaines et leurs impôts, par la suite on
étudiera les politiques possibles d'optimisation de la recette fiscale
vue la structure économique existante.
D'après Karl Marx77(*) les citoyens d'une
société -les contribuables dans notre cas- doivent être
étudié non pas en tant qu'individus cohérents -car les
résultats dégagés vont être dépourvus
d'aucune valeur scientifique -, mais en tant que classes ou catégories
sociales entre lesquels ils existent des contradictions susceptibles dans leurs
confrontations réelles de déterminer le cours de l'histoire.
Nous allons nous intéresser aux républiques et
Etats modernes, car les systèmes fiscaux sophistiqués n'ont vue
le jour dans cette époque, en effet Jean-Claude MAITROT
78(*)montre que
«Depuis la IIéme dynastie de l'ancienne
Égypte jusqu'à nos jours - à l'exception peut-être
de l'époque féodale, qui se présente comme un monde sans
impôts au sens moderne du mot -, la technique fiscale a
évolué et a épousé très fidèlement
l'essor politique, économique, social et démographique des
sociétés», de ce fait on peut aisément constater
que chacune des grandes périodes de l'industrialisation a fait surgir
des sociétés différenciées, à régimes
économiques et politiques différents et largement antagonistes.
La première vague d'industrialisation est celle qui a prit naissance en
Europe occidentale : elle a porté le capitalisme dans ces formes dites
primitives et qui a été appelée par nombreux
économistes comme l'époque "concurrentielle" du capitalisme,
caractérisés par le développement équilibré
entre les pays capitalistes mais aussi entre les capitalistes d'un même
pays. La deuxième vague est celle de l'époque dite
"impérialiste" ; elle a été
caractérisée par l'augmentation des dépenses publiques
causées par les guerres menées pour partager les
marchés dites vierges; la troisième est l'époque actuelle
que les économistes qualifient de "mondialisation" plus connue sous le
non Américain «globalisation» ; qui est
caractérisée comme l'indique son nom par l'internationalisation
des marchés et donc la suppression des barrières
douanières, ce qui peut être expliqué par la
domination des idéologies néo-libérales,
qui désengage les pouvoirs publics du système
économique et sociale.
On ne peut pas passé à travers les
époques et les tendances les plus marquantes sans s'arrêter un peu
à l'avènement du socialisme en U.R.S.S, à cause de la
spécificité de cette économie par rapport à la
précédant (capitaliste), cette économie se
caractérise par la propriété -qui tend à
être- collective pour les moyens de production et
V.Lénine79(*) explique que cette propriété revient en
effet à l'Etat constitué par les prolétaires et
appelé « la dictature du prolétariat »
et aux entreprises socialisées.
Guy Gest et Gilbert Texier
ont analysé l'économie de l'U.R.S.S et ont expliqué que
l'impôt se décompose en deux types, l'un très important
portant sur l'économie (90 % du total) et s'appelle
« impôt sur l'économie » concernant les
entreprises d'Etat les « sovkhozes » et les
entreprises socialisées qui a une certaine indépendance par
rapport à l'Etat les « kolkhozes ...». Le
deuxième type d'impôt concerne les contribuables et s'appelle
« l'impôt sur la population », qui totalise presque
(10 % du total de l'impôt en général)80(*).
D'après Jean-Claude MAITROT81(*)«Sans doute
l'impôt a-t-il varié...mais de tout temps le
prélèvement fiscal a été utilisé comme mode
de financement des dépenses publiques». De ce fait
l'organisation de la société selon l'un des régimes
déjà cité va engendrer l'application par les Etats
concerné, de politique économique tentant de financer leurs
dépenses.
Le financement est fait par des prélèvements
effectués par le pouvoir sur les revenus, les dépenses ou les
capitaux. Aux structures économiques des pays capitalistes à
l'époque concurrentiel correspondent des impôts sur les revenus
avec des taux pas très élevés, ce qui est en
conformité avec les dépenses de l'Etat qui n'était pas
encore si élevés mais, aussi avec les approches libérales
classiques dominantes à cette époque, notamment celle d'
Adam Smith82(*) et de David Ricardo83(*).
Enfin pour les économies où dominent les
idéologies néo-libérales qui désengagent l'Etat de
toutes les fonctions économiques traditionnelles qu'il a occupé
auparavant, ce qui a entraîné l'insistance sur les impôts
indirectes tel que la Taxe sur la Valeur Ajoutée qui tend à
devenir la taxe la plus importante dans les recettes fiscales.
Selon le système économique en place, les forces
sociales vont se déterminer et vont être appeler à
réagir pour défendre leurs intérêts sur le plan
politique. Et c'est en fonction du rapport de force établi entre elles
et de leurs rapports avec l'Etat que la répartition choisie par le
pouvoir de la charge fiscale se fait.
§ 2 . Les facteurs politiques :
L'aspect politique a toujours été
vérifiable pour tous les impôts que les contribuables ont
supporté tout au long de leur histoire. En effet, bien que souvent
critiqués, les impôts sont pourtant payés
spontanément sans que les puissants pouvoirs de contrainte dont dispose
l'État interviennent. En fait, le fisc évite d'agir par voie
d'autorité pour éviter les tensions sociales, il compte plus sur
la participation volontaire dite aussi spontanée des contribuables que
sur l'utilisation des prérogatives dont il dispose. C'est la raison pour
laquelle les idéologies dominantes ont cherché à justifier
et légitimer l'impôt et à le faire accepter par l'ensemble
de la population.
L'idée que l'impôt est un aspect essentiel de la
souveraineté est historiquement ancienne. D'après
Jean-Claude MAITROT84(*) ce phénomène a
existé dès l'Antiquité et il ajoute que
«l'impôt a été considéré comme un
attribut de la puissance du prince, fondé sur les droits
régaliens. Systématisé par les légistes du
roi» ,ce qui implique que pendant les époques des
monarchies c'est au monarque est à lui exclusivement d'instaurer de
nouveaux impôts.
Cependant, «À partir du
XVIe siècle et surtout du XVIIe siècle va se
développer, inspirée de l'exemple anglais et de
l'évolution qui a suivi la grande charte de 1215, la théorie du
consentement à l'impôt, qui trouvera sa consécration avec
l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen`'. Cette déclaration précise que
« tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes
ou par leurs représentants la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement... », mais vu que l'impôt
ne peut, à cause de différentes raisons d'ordre pratiques,
être
consenti individuellement, ce consentement doit donc
être fait par des représentants élus, qu'il s'agisse du
« magnum concilium »85(*) du Moyen Âge britannique, des États
généraux de l'Ancien Régime français ou du
Parlement contemporain des républiques ou monarchies modernes.
Si le contribuable adhère à l'impôt qu'il
n'a pas directement consenti, c'est parce qu'il pense que l'impôt est
nécessaire. Ainsi, l'impôt est justifié par sa
nécessité, mais il est également admis. Toutefois,
l'opinion publique n'adhère à l'impôt que si elle l'estime
juste. La nécessité et la justesse de l'impôt sont
sûrement un sujet de débat social et un défi qu'essai de
surmonter les idéologies dominantes.
Comme la question de l'instauration des impôts, la
personne qui doit payer -en désignant la personne qui supporte la charge
juridique de l'impôt, c'est-à-dire le contribuable légal-,
la base de calcul de l'impôt, les taux à appliquer...etc., sont
les compétences exclusives du législateur, donc c'est à la
charge de ce dernier de répartir la dette fiscale entre les
catégories de contribuables, et sachant que ce législateur (le
parlement dans les systèmes politiques développés) est
élus pour représenter ces catégories, il devrait assurer
la réelle représentativité de ces catégories pour
garantir l'équité de cette répartition , or en
étudiant tous ces systèmes il est aisément constatable que
malgré les élections plus ou moins libres selon le pays, certains
groupes sociaux sont quasi absents des instances de pouvoir, alors que d'autres
groupes monopolisent ces positions, ce qui va mettre sûrement en question
l'équité des décisions prises par ces instances à
l'égard des différents groupes sociaux.
En prenant la France (le choix de la France a
été fait en raison de sa représentativité en tant
que pays développé et aussi à cause de la
disponibilité de l'information) comme exemple, d'après
Alain BIHR et Roland PFEFFERKORN86(*) on remarque que la
représentation politique entre 1981 et 1997 a été comme
suit :
T 4. Evolution de la représentation au sein de
l'assemblée nationale Français
|
1981
|
1997
|
% de l'assemblée nationale
|
% de l'assemblée nationale
|
Ouvriers
|
4.5 %
|
0.7 %
|
Cadres et professions intellectuelles supérieures
|
> 70 %
|
> 70 %
|
T 5. La représentation au sein de
l'assemblée nationale Français par rapport à la taille
démographique de chaque catégorie sociale
|
1997
|
% de la population
|
% de l'assemblée nationale
|
Ouvriers, employés, professions,
Intermédiaires, artisans ...
|
80 %
|
6.6 %
|
Les chefs d'entreprise, les professions
libérales, les cadres et fonctionnaires supérieurs.
|
3 %
|
De 40 a
50 %
|
D'après ces deux tableaux on constate la faible
représentation de catégories sociales qui représentent la
majeure partie de la population, entre 1981 et 1997, le pourcentage des
ouvriers membres de l'Assemblée nationale est passé de 4,5%
à 0,7% ; celui des cadres et des professions
intellectuelles supérieures est
régulièrement supérieur à 70% tout au long de la
période. D'une façon générale, les
catégories populaires et moyennes (ouvriers, employés,
professions intermédiaires, artisans, commerçants) sont largement
sous-représentées ; alors qu'elles constituent 80% de la
population active, elles ne fournissent que 6,6% de la représentation
nationale en 1997. Inversement les chefs d'entreprises, les professions
libérales et les cadres administratifs de la fonction publique
(comprenant notamment les hauts fonctionnaires) sont fortement
sur-représentés, puisqu'ils constituent moins de 3% de la
population active, mais de 40 à 50% des députés selon la
période.
Section II . La répartition de la dette
fiscale entre les contribuables en Tunisie :
Dans ce paragraphe on va tenté d'apprécier
l'équité de cette répartition entre les contribuables, et
ce par l'étude de la répartition fiscale elle même (§
1), ensuite par l'étude de la répartition des revenus (§ 2)
et enfin par la confrontation de ces résultats pour conclure sur
l'équité fiscale (§ 3).
§ 1 . Quelques données sur la recette
fiscale en Tunisie :
L'article 16 de la constitution tunisienne déclare que
le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques sont des
devoirs que tout citoyen tunisien doit s'en acquitter, en plus le principe de
l'impôt est fondé sur la base de l'équité.
Le problème maintenant consiste à
vérifier cette équité par rapport aux
éléments explicatifs sus-visés. Bien sûr cela va
dépendre de la disponibilité des ressources nécessaires en
matière de données chiffrées pour faire les calculs
nécessaires et arriver à des conclusions fiables. Le moyen qui
peut assurer la pertinence des conclusions tirées serait sans doute les
recettes fiscales détaillées, mais à cause de
l'indisponibilité de ces données pour nous, notre travail va se
baser essentiellement sur les recettes du budget de l'Etat pour 3
périodes à savoir : la première période
concerne l'année 1991, la deuxième 1996 et 1997, et enfin la
troisième période qui couvera 2004, 2005 et 2006.
Le choix des années à étudier a
été fait sur la base suivante : c'est que l'an 1991qui
représente la première année après la promulgation
du code de l'I.R.P.P et de l'I.S, les année 1996-1997
représentent d'une part les années au cours desquelles la Tunisie
a enregistré les taux de croissance
les plus élevés et d'autre part elles sont
marquées par la mise en application d'un nouveau système
comptable tunisien le 01/01/1997, enfin les années 2004, 2005 et 2006
représentent les exercices les plus récents d'une part et les
années ou des mutations et des changements très profonds ont
touché l'économie tunisienne.
L'évolution des parts respectives des T.S.P.Rv par
rapport au totale du budget comparer à la part du reste des impôts
directes (B.I.C et B.N.C et I.S) se présente comme suit :
T 6. l'évolution de la part relative des
T.S.P.Rv dans la recette totale en Tunisie87(*)
|
1991
|
1996
|
1997
|
2004
|
2005
|
2006
|
Les retenues à la sources sur T.S.P.Rv en chiffres
En pourcentage du budget88(*)
|
176000000
3,863 %
|
390000000
5,224 %
|
460000000
5,743 %
|
1126000000
8,845 %
|
1180000000
9,174 %
|
1328000000
9,799 %
|
Autres impôts directs en chiffres89(*)
En pourcentages du budget
|
219000000
4,806 %
|
525000000
7,032 %
|
920000000
11,486 %
|
1271000000
9,984 %
|
1589000000
12,354 %
|
1694000000
125 %
|
I.S, B.I.C et B.N.S.90(*) en chiffres
En pourcentage du budget
|
|
224000000
3 %
|
424000000
5,293 %
|
875500000
6,878 %
|
1111500000
8,642 %
|
1198000000
8,84 %
|
Total budget
|
4557000000
|
7466000000
|
8010000000
|
12730000000
|
12862000000
|
13552000000
|
D'après ce tableau on peut remarquer la participation
qui peut être qualifiée d'importante pour les Salaires,
Traitement, pensions et rentes viagères dans la recette du budget de
l'Etat, puisque cette participation a toujours été la plus
importante catégorie qui contribue à la recette au titre des
impôts directs. Cette participation représente successivement
5,224 % en 1996 puis 5,743 en 1997, elle a atteint en 2004 8,845 % de la
recette total du budget de l'Etat, elle est passé à 9,174 % en
2005, cette participation est passé en 2006 à 9,799 % .
On peut aussi remarquer que les impôts sur les
sociétés et sur les personnes physiques au titre des revenus
industriels, commerciaux et non commerciaux toutes natures confondues (personne
physique, personne morale), n'ont en aucune année dépassé
les montants supportés par les T.S.P.Rv, en effet ils ont
représenté en 1996 3 %, 5,293 % en 1997, ils sont passés
en 2004 à 6,878% ,8,642 % en 2005 et 8,84 % en 2006.
Mais il est important de constater qu'entre 1996 et 1997 la
contribution de ces catégories a augmenté de 76,433 %, qui est
loin d'être une variation négligeable si on la compare par exemple
à la variation entre 2005 et 2006 qui est de l'ordre de 2,291 %, cette
variation donc notable peut être donc expliquée par la parution
depuis le 1er janvier 1997 du système comptable des
entreprises, qui a été promulgué par la loi de finance du
31 décembre 1996 portant gestion de l'année 199791(*), en effet le système
comptable a donné plus de sens aux éléments intervenants
dans le calcul du résultat et donc du bénéfice imposable
à l'impôt (charges et produits). Il est claire, d'après ce
qui a été montré que la participation des T.S.P.Rv dans la
recette globale comparé à celle des IS, BIC, BNC... à
passé de 5,224 % pour 3 % en 1996 à 9,799 % pour 8,84% en 2005,
il y a donc une diminution de cette participation proportionnelle, mais elle
reste toujours très élevée.
Une comparaison entre les données relevées de la
comptabilité nationale Tunisienne et les données Marocaines
similaires peut nous éclaircir là dessus. Les
prélèvements sur les Traitements et Salaires (plus connu au Maroc
sous le nom de P.T.S) ont participé à hauteur de 3,34 % en 1974
et 4,34 % en 1979 dans les recettes budgétaires globales
Marocaines92(*). Ces
chiffres montrent que le «rendement accru du P.T.S, s'est traduit par
une sur-imposition des salaires.»93(*), donc Anas Bensalah Zemrani affirme
que le revenu salarial est sur-imposé en Maroc. En comparons les P.T.S
à notre I.R.P.P relatif au T.S.P.Rv on remarque que la structure de
l'imposition de cette catégorie en Tunisie sont comparables à
celles du Maroc même si on élimine les recettes parvenues
des Pensions et Rentes viagères -puisqu'elles sont
négligeables par rapport aux Salaires et Traitements- et qu'on tienne
compte du décalage entre les années pour rendre comparables les
données sus-visées.
Ces chiffres montrent bien que la charge fiscale est lourde
que supportent les salariés, les fonctionnaires, les retraités
... mais ces chiffres n'auront pas une grande signification si on
s'arrête à ce niveau. Pour que ces données aient de
l `importance il faut présenter la part du revenu national
revenant à chacune de ces catégories, c'est à dire la
première répartition des revenus, cette constatation va
être d'une importance capitale si on se souvient que l'impôt peut
être considéré comme le moyen de financement de la seconde
répartition de la richesse nationale. Cette deuxième
répartition consiste en réalité au financement de la dette
publique y compris les prestations de services gratuits ou semi-gratuits
fournis par l'Etat .
§ 2 . Quelques données sur la
répartition des revenus en Tunisie :
- Selon Med
Boumediene 94(*)qui a procédé à un travail de
collecte statistique lui permettant de couvrir la période la plus longue
possible s'étalant de 1961 à 1995 .
D'après ce travail, on peut constater la
décomposition du produit intérieur brut au prix du marché
depuis 1961. Ce travail montre une baisse évidente de la part des
revenus salariaux et des revenus qui peuvent être assimilés
à des salaires. Dans le produit intérieur brut qui est
passé de prés de 48,6 % en 1961 à 39,4 % en 1972,
à 73,3 % en 1983 et à 31 % en 1995, après la correction de
ces taux par l'intermédiaire du taux de salariat (le ratio actif
salariat/population occupée), ces chiffres chutent clairement et leur
baisse devient de plus en plus évidente, par exemple le taux salarial
corrigés a été de 48,6 % en 1961 mais il a baissé
pour atteindre 24,6 % en 1995.
Par ailleurs, on peut ajouter pour une meilleur
présentation de la manière dont la répartition des revenus
est faite en Tunisie quelques données statistiques tirées de
l'enquête sur le budget, la consommation des ménages
réalisés par l'INS95(*). En 1990, 64,6% de la population avait des
revenus annuels par tête inférieurs à 700 DT. Ce seuil est
en effet inférieur au revenu moyen annuel par personne (716 DT).
Cette enquête se présente comme suit :
T 7. La décomposition des Ménages par
tranche des dépenses en Tunisie
Tranche des dépenses par tête (en
D)
|
Ménages
(en %)
|
Ménages
(en %)
cumulé
|
Population (en %)
|
Population (en %)
cumulé
|
<150
150 - 250
250 - 350
350 - 500
500 - 700
700 - 1200
1200 et plus
|
2,7
8,8
11,9
17,1
18,7
23,9
16,9
|
2,7
11,5
23,4
40,5
59,2
83,1
100
|
3,4
10,4
13,6
18
19,2
22,1
13,3
|
3,4
13,8
27,4
45,4
64,6
86,7
100
|
Cette enquête montre que les masses les plus larges sont
concentrées dans les tranches de dépense -et donc de revenu- les
moins élevés au niveau des ménages tunisiens : en effet
dans 40,5% d'entre eux la dépense annuelle par tête ne
dépasse pas les 500 D. mais ce chiffre n'est pas très
significatif, si on veut avoir une idée claire sur la dépense
individuelle, car l'idée qu'elle donne se limite au niveau du revenu des
individus pris en se référant au nombre de ménage et non
à la population. Ce chiffre sanctionne les individus appartenant
à des familles nombreuses, le
même tableau nous donne une idée plus correcte
sur le sens de ce travail, il indique que 45,4 % de la population totale
dépense moins de 500 D par ans.
- La courbe de concentration (courbe de
Lorenz) est un instrument très rependu pour mesurer la
répartition des revenus dans un pays.
Présentation graphique :
D'après Raymond Boudon96(*) la courbe de Lorenz
se caractérise par «les traits suivants :
- d'abord ses deux points extrêmes sont les points
(0, 0) et (100, 100), puisque 0% de la population détient 0% du stock et
que l'ensemble de la population dispose de la totalité du stock.
- En second lieu, elle est nécessairement convexe
vers le bas. Cela résulte de ce que la pente du segment qui correspond
par exemple aux points d'abscisse 50 et 60 ne peut être inférieure
à celle du segment correspondant aux points 40 et 50, puisque, par
définition, on considère des classes
successives disposant chacune d'une part croissante du stock total
d'années de scolarité.
Enfin et surtout, la courbure de la courbe de Lorenz peut
être interprétée comme un indice d'inégalité.
En effet, dans une situation hypothétique d'égalité
absolue, la courbe prendrait la forme d'un segment de droite».
- Indice de Gini : Comme un
dernier indicateur d'inégalité des distributions du revenu on
peut parler de l'indice de Gini. Il est considéré comme l'un des
indicateurs les plus significatifs à ce niveau. Il est défini
comme suit :
G(y) = Surface entre la courbe de concentration des revenus
(de Lorenz) (L) et la diagonale (D)
Demi surface limité par
la diagonale (S)
Selon Raymond Boudon97(*) L'indice de Gini, «est obtenu en
déterminant la surface S comprise entre la courbe de Lorenz et la
diagonale D et en rapportant cette surface à la semi-surface du
carré dans lequel s'inscrit cette courbe. Il peut être
interprété comme ayant une valeur d'autant plus grande que
l'inégalité est plus grande».
N. Ben Zina98(*) a appliqué ce ratio à la
Tunisie et il a trouvé les résultats suivants*(*) :
T 9: L'évolution de l'indice de Gini national
Tunisien
|
1975
|
1980
|
1985
|
1990
|
1995
|
L'indice de Gini national
|
44 %
|
43 %
|
43,4%
|
40,1%
|
38,7%
|
Malgré la diminution relative de l'indice de Gini, on
constate qu'il reste encore très élevé si on le compare
à la position de la diagonale supposée être celle de la
répartition parfaite, et dans laquelle l'indice de Gini mesurera une
valeur qui tend vers 0.
- Une Etude réalisée par l'UGTT
a donné les résultats suivants relatifs à
l'évolution de la répartition du PIB de 1983 jusqu'au
199999(*) :
§ 3 . Cohérence entre les deux
répartition :
Toutes ces données nous permettent tout d'abord d'avoir
une idée sur la façon dont la répartition des revenus en
Tunisie est faite. En combinant ces données avec les chiffres
déjà calculés d'après la recette du budget de
l'Etat, on peut conclure sur l'équité de la répartition de
la dette fiscale entre les différentes catégories de revenus.
3.1 Intérêt de la confrontation des
données :
Le but de cette combinaison étant de montrer
l'inexistence d'une compensation quelconque entre la première
répartition des revenus et la deuxième, en effet l'existence
d'une telle compensation peut être dans certains cas l'essence même
de l'équité, car si il y a un manque d'égalité dans
une étape de la répartition c'est au niveau de l'autre
étape que la correction sera faite, c'est une méthode de
discrimination positive qui sera appliquée.
Mais d'après ce qu'on a vu, on est loin de ce cas de
figure. En effet, la répartition primaire des revenus et la charge
publique relative aux diverses prestations de services fournies par l'Etat vont
tous les deux dans le même sens à savoir en
détérioration de la situation de cette catégorie de revenu
(Salaires, Traitements, Pensions et Rentes viagères) .
Pour donner plus de sens à ce qu'on a dit -c'est
à dire pour pouvoir démontrer que la catégorie des
T.S.P.Rv est celle que supporte le plus la charge fiscale nationale- on doit
non seulement parler de ce que supporte cette catégorie, mais aussi de
ce que les autres catégories ne supportent pas et on essaye dans un
second temps de relever les causes des irrégularités ou des
anomalies si elles existent.
En effet et d'après ce qu'a montré les
données relatives aux recettes du budget de l'Etat -déjà
indiquées-, l'IRPP au titre des bénéfices industrielles et
commerciales, celui dus au titre des activités non commerciales, et l'IS
tous groupées contribuent moins que les T.S.P.Rv dans la recette du
budget de l'Etat, cette contribution a été en 2004 de 6,878 % et
de 8,845.
Ces chiffres sont moins étonnants si on regarde la
réalité de plus prés. En effet, l'une des causes les plus
importantes du déséquilibre existant entre les contribuables est
la pratique très répondue de la fraude fiscale.
3.2 La fraude fiscale : un
élément déterminant:
D'après B.Taddei, les causes directes
de la fraude fiscale «sont plutôt d'ordre technique, elle
peuvent être dans les règles d'assiette et de liquidation. La
technique fiscale peut être en elle même une cause de la fraude
fiscale, cela tient à sa complexité, au juridisme, et à la
fraude légale. Les règles de liquidation peuvent constituer une
cause de la fraude fiscale soit en raison du taux de l'impôt soit en
raison des règles d'évaluation...»100(*). L'aspect très
technique des cause de la fraude fiscale montré par
B.Taddei, est vérifié pour la plupart des types
d'impôts existants, mais le plus important qu'il a un double effet, car
la forte technicité constaté au plan fiscal peut être
à la fois un handicape pour le contribuable qui peut l'encourager
à la fraude, mais surtout pour l'administration lorsqu'elle tente de
détecter cette fraude.
La technique de la déclaration peut être aussi
une cause de la fraude. J.C.Martinez indique que «la
recherche de la matière imposable se faisant à partir de la
déclaration, le contribuable est dissimulé. De même, la
liquidation de l'impôt comportant déduction, le contribuable est
incité à les majorer»101(*).
Cette fraude peut être constatée facilement si on
procède de manière officieuse, et nul ne sera en mesure de nier
son existence effective. L'étape qui peut être la plus
entachée par la fraude dans la procédure à suivre
fiscalement est sûrement la tenue de comptabilité. Si on tient en
compte que la majorité des entreprises tunisiennes sont des P.M.E et que
dans cette catégorie d'entreprises d'après Abderraouf
Yaich «la tenu d'une comptabilité est l'exception et
le plus souvent les comtes se limitent à un registre (cahier
d'écolier) ou le chef de l'entreprise transcrit les opérations
conclues à crédits avec ses clients»102(*), un avis primaire se
constitue sur les raisons de leurs participation, faible, aux recettes
fiscales.
Notre avis peut s'accomplir si on connaît que, dans une
intervention devant la chambre des députés pour la séance
du 26 Juillet 2000 à l'occasion des discussions concernant la loi
relative aux codes des procédures et des droits fiscaux, le ministre des
finances a déclaré que la pourcentage des déclarations non
déposées a atteint fin Juin 1998 les 62,8 % du total des
supposés déclarants, plus précisément 212857 de
338657. Ce qui va sans doute toucher à la disponibilité de
l'administration fiscale pour effectuer les contrôles approfondis. Ces
contrôles n'ont pas pu dépasser les 3 %, alors qu'ils devraient
toucher d'après le même rapport les 20 % de la population
vérifiable, ce qui montre son incapacité à le faire, ainsi
la marge laissée à la fraude est grande. Ceci à cause du
faible niveau des déclarations présentées par les
contribuables, l'administration se trouve dans l'obligation de
récupérer cette situation au lieu de faire le contrôle
approfondie des contribuables. Dans son rapport annuel sur la fiscalité
l'administration fiscale a indiquée que le pourcentage des
déclarations déposés a atteint 50,1 %, ce qui
réduira les imperfections sus-visées.
D'une autre part, une étude103(*) réalisé par
l'Union Générale Tunisienne du Travail, montre
que l'une des causes du niveau très élevé de la fraude est
la faiblesse du rendement de l'administration fiscale. Cette même
étude explique cette faiblesse par l'incapacité des agents
administratifs à suivre le rythme d'évolution de la
législation fiscale, d'une part, à cause des difficultés
d'ordres physique puisque le nombre moyen de dossier à vérifier
par chaque vérificateur est de 190 ce qui est matériellement
impossible, d'autre part cela est dû à la formation même de
ces agents malgré la création d'un institut
spécialisé dans la formation des cadres supérieurs en
fiscalité mais l'administration fiscale n'arrive pas à garder ces
cadres et elle est confronté au risque d'embauche d'agents peu
qualifiés pour appliquer la réglementation fiscale
caractérisée par la multitude des régimes fiscaux.
Conclusion :
En se basant sur les données relatives à la
répartition de la dette fiscale entre les différentes
catégories de contribuables, sur les Indices économiques qui
traitent de la répartition des revenus en Tunisie et des autres
informations sus-visées , on peut conclure qu'il existe quelques
iniquités dans l'imposition des revenus salariaux (salaire proprement
dit, traitement, émolument...) et des pensions et rentes
viagères, Anas Bensalah Zemrani affirme que le revenu
salarial est sur-imposé au Maroc 104(*), de même on peut donc affirmé que ces
revenus sont sur-imposés en Tunisie, ce qui touche à
l'équité garantie théoriquement par l'article 16 de la
constitution Tunisienne et dans la déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948. Certes l'adoption de l'impôt sur le revenu T.S.P.Rv a
rentabilisé nettement le trésor, mais faut-il encore garder en
tête la justice fiscale comme l'un des critères
déterminants de la politique fiscale.
Conclusion de la deuxième partie :
La notion de justice fiscale. On fait fréquemment appel
à cette notion, mais sa signification reste des plus
imprécis105(*).
La réalité des choses est toujours bien très loin du cadre
théorique. En effet, malgré le fait que la constitution annonce
le principe de l'équité sociale de l'impôt dans son Art 16,
les données qui ont été présentées dans les
chapitres précédents montrent bien le déséquilibre
entre l'imposition des T.S.P.Rv et l'imposition d'autres catégories (par
exemple : B.I.C, B.N.C, I.S...), ce qui signifie une sur-imposition de cette
catégorie que se soit relativement aux autres catégories ou bien
à son propre revenu qui pourra avoir un impact très dangereux sur
le pouvoir d'achat.
Le rôle du système fiscal dans l'aboutissement
vers une société plus juste où il y est plus
d'équité sociale, a été présenté par
plusieurs auteurs, mais les thèses relatifs à l'impôt comme
expression de la solidarité nationale "absolue" ont été
à ce stade les plus connus, le Doyen G.Vedel a voulu
vulgariser cette conception du rôle de la fiscalité en disant,
"que la loi fiscale est moins destinée à fixer ce qu'il faut
prélever sur les détenteur de la matière imposable, que ce
qu'il convient de laisser à sa libre disposition, compte tenu de ses
besoins et du minimum d'incitation à l'effort individuel dont on ne peut
passer"106(*),
cette théorie prend comme fondement la critique des mécanismes de
l'économie de marché, cette même critique
réclamé entre autre par H.Ayadi, lés
considères comme étant à l'origine des richesse excessives
et d'autres phénomènes sources de tension sociale107(*).
Si on essaye de résumer, on peut remarquer que la
catégorie des T.S.P.Rv ne bénéficie d'aucune compensation
entre les étapes de répartition du produit social, au contraire
elle contribue le plus à l'effort fiscal et bénéficie le
moins des produits qui en résultent. L'injustice subit par cette
catégorie, légalement, telles que les dispositions
sus-visées, renforcées par les injustices illégales, qui
sont relatives à des prises de position administrative très
contestables et dont la contestation par les contribuables -par le biais du
contentieux fiscaux- reste très limité, soit à cause des
montants jugés par chacun à part comme faible pour être
contesté ou bien que ces montants ne peuvent pas être
rassemblés pour être contester dans une seule fois (dispersion
dans le temps).
Conclusion Générale:
Deux questions nous ont motivé tout au long de ce
travail :La première est de vérifier dans quelle mesure le
système fiscal d'imposition des T.S.P.Rv actuel répond aux
critères de l'efficacité financière, sociale et
économique, La second est de vérifier si ce même
système garanti l'équité sociale, tenue comme objectif par
la majorité des fiscalistes.
Pour essayer d'apporter une réponse, nous avons
procédé à l'étude de la capacité du
système à recouvrir les impôts dus au titre des T.S.P.Rv en
citant les outils légales de leur recouvrement et les moyens
utilisés traditionnellement par les contribuables pour échapper
à la loi .Cette analyse nous a permis de détecter l'existence de
non payement des dettes fiscales pour certains redevables (essentiellement dans
les entreprises privées), mais sans que ce manque n'entache d'une
manière significative la rentabilité financière. Cependant
l'analyse des impacts de la pression fiscale sur cette catégorie nous
permet de conclure que l'efficacité socio-économique n'a pas
atteint son optimum vu son sur-imposition, l'inexistence de rôle
réellement redistributif des subventions liées à la
consommation et des impôts indirectes (Partie I, CH II, Section II,
§ 3), cette pression est appelée donc à être
réduite pour préserver cet objectif et être socialement
plus équitable.
Dans un second temps nous avons essayé d'illuminer les
ambiguïtés existantes concernant l'équité sociale de
ce système. En effet, le premier chapitre s'est intéressé
aux garanties offertes aux contribuables dans le cas d'un contentieux avec
l'administration fiscale où on a constaté l'existence d'un nombre
important de prérogatives qui protége le contribuable en
générale, mais confrontés à la
réalité ces garanties n'ont pas pu protéger le
contribuable de la catégorie T.S.P.Rv contre certaines prises de
positions administratives critiquables, à cause de certaine
spécificité liées à elle (les montants
contestés, les délais de prescriptions...). Il est important de
ce fait d'apporter quelques aménagement au niveau des procédures
contentieuses, en réduisant par exemple les formalités
nécessaires... pour remédier à ces
spécificités. Dans le dernier chapitre la répartition de
la dette fiscale entre les catégories de contribuables a attiré
notre attention, ce chapitre nous a permis de conclure que cette dette est
répartie d'une manière inéquitable et pèse
essentiellement sur la catégorie des T.S.P.Rv. Pour garantir
l'équité sociale du système des réformes, telle que
la généralisation de la retenu à la source sur le reste
des catégories, qui aura comme effet, de réduire les
possibilités que trouvent les titulaires des revenus d'autres
catégories pour éluder l'impôt. Egalement, l'autorisation
de déduire un certain nombre de charge qui greffe le revenu du
contribuable peut améliorer considérablement la situation sociale
de cette catégorie, telle est le cas
des Etat-Unis qui présente un régime
d'imposition lourd dans son apparence (les taux varies entre 14 % et 70 %),
mais les déductions possibles qui sont très larges
l'allége considérablement.
Plusieurs types d'approches seraient possibles pour
améliorer nos résultats. Le premier serait de vérifier par
le biais d'une étude empirique et statistique l'incidence financier
exact de la non déclaration de certains salariés dans les
entreprises privées mais surtout les petits commerçants et les
P.M.E. Le second serait de calculer d'une façon plus précise la
pression fiscale pesant sur les T.S.P.Rv et d'analyser avec plus profondeur les
impacts de la pression fiscale surtout au plan économique, concernant
son impact sur l'emploi, la consommation et l'épargne.
III.
Références bibliographiques
Les ouvrages:
1) Ardant (G), «l'histoire de l'impôt»,
2éme Ed fayard, Paris,1972.
2) Ardant (G), «L'histoire financière de
l'antiquité à nos jours», Paris 1976.
3) Ayadi (H), "Droit fiscal", publication du Centre
d'étude et de recherche, Tunis 1989.
4) Ayadi (H), «Droit fiscal : Impôt sur le revenu
des personnes physiques et impôt sur les sociétés», Ed
Centre d'études, de recherches et de publication, Tunis 1996.
5) Baccouch (N), «Droit fiscal», Ed Ecole Nationale
d'Administration, Tunis 1993.
6) Ben Jaballah (A), «le contribuable face aux fisc:
droits, obligations et procédures fiscales», Tunis 2002.
7) Ben Salah Zemrani (A) et Tixier (G), «La
fiscalité face au développement économique et social du
Maroc», Ed Laporte, Rabat, 1982.
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inégalité En Tunisie analyse théorique et empirique»,
Tunis 2000.
9) Carton (L), «Droit fiscal international et
Européen», 2éme édition, Dalloz.
10) Chikhaoui (L), «Pour une stratégie de la
reforme fiscale»,publication du centre de recherche et d'étude
administrative, TUNIS 1992.
11) Duverger (M), "Eléments de fiscalité", Ed
Presses Universitaires de France, Paris 1976.
12) Gest (G) et Tixier (G), «Droit fiscal», Ed
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris 1986.
13) Ibn Kaldoun (A),"La Moukaddima", traduction de Vincent
Montiel,"Discours sur l'histoire universelle", Ed Alami Beyrouth, Beyrouth
1968, p 569.
14) J.-C. Dischamps, «Comportements
économiques et distorsions fiscales», Paris, 1960.
15) Jèze (G), «Cours élémentaire de
sciences, de finance et de législation financière
française».
16) Jèze (G), "Cours de finances
publiques", 1927.
17) L. MEHL, Science et technique fiscales, P.U.F.,
t. I, 1958.
18) Marchessou (P), «l'interprétation des textes
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19) Mérigot (J-C), "La justice
fiscale:variation sur un thème connu", R.S.L.F. 1953.
20) N.Mankiw (G), "Macroéconomie",
Traduction de la troisième édition américaine par Jean
Houard, Ed De Boeck Université 1999.
21) Ricardo (D), «Les principes de l'économie
politique et l'impôt». 1817.
22) Schmidt (J) et Losappio (P), «Essai sur les
difficulté d'application du droit fiscal Français: La
vraisemblance et l'équité.», Ed Librairie
générale de droit, Paris.
23) Smith (A), «La richesse des nations».
24) Yaich (A), «Les impôts en
Tunisie», Ed Raouf Yaïch 2004.
25) Yaich (A), «théorie fiscal»,
édition : R.Yaich, 2002
26)
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27)
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ÊæäÓ.2000.
Les Thèses et les Mémoires :
1) Berrebeh (J), "Efficacité et équité de
l'impôt: Le cas de la Tunisie", Thèses de Doctorat en sciences
économiques, Université de Paris X Nanterre, Mars 1996.
2) Bibi (S), "Fiscalité indirecte, subsides à la
consommation et équité sociale en Tunisie, Mémoire de fin
d'étude pour l'obtention du grade de M.A, Université de Laval,
Faculté des sciences sociales, 1995.
3) Guerfali (J) et Jebahi (N), "La pression fiscale: Etude
comparative UE/Tunisie", Mémoire de fin d'étude pour l'obtention
de la maîtrise en gestion des PME, I.S.C.A.E 2001.
4) Magueiz (M) et Maalaoui (F), "L'administration fiscale face
à la fraude", Mémoire de fin d'étude pour l'obtention de
la maîtrise en science comptable, I.S.C.A.E 2003.
5) Riahi (M), "Inégalité et redistribution des
revenus: Application au cas Tunisien", Mémoire de fin d'étude
pour l'obtention de la maîtrise en science économiques, F.S.E.G.T
2002.
Les références officielles :
1) Code de l'impôt.
2) Code des Droits et des Procédures Fiscaux.
3) INS : Enquête nationale sur le budget et la
consommation des ménages, 1990.
4) INS: ÇáÊÞÑíÑ
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5) JORT: n°104 du 29-31 décembre 1995, n°105
du 31 décembre 1996, n°104 du 30 décembre 2003, n°100
du 16 décembre 2005, n°101 du 20 décembre 2005.
6) Ministère des Finances (Mars 2005) : Rapport annuel
sur la fiscalité pour l'an 2003.
7) Notes communes : BODI - Texte DGI n° 90/35, note
commune n°30 page 143, note commune n° 14/2003, BODI - Texte DGI
n° 90/07 - Note commune n° 2.
Les Articles :
1) BIHR (A) et PFEFFERKORN (R) ,
«Inégalité», Encyclopédie Universalis
2004.
2) Blumberg (G), «Retenue à la source»,
encyclopédie Universalis 2004.
3) GEORGE (B), «Loi», Encyclopédie
Universalis 2004.
4) Maitrot (J-C), «l'impôt»,
encyclopédie Universalis 2004.
5) Raymond Boudon,» l'indice de Gini»,
Encyclopédie Universalis 2004.
6) Vedel (G), présentation de la revue Française
de finance publique n°1, 1983.
7) YAICH (A), «Bilan de la reforme», La revue
comptable et financière n°18.
Cites Internet:
1) www.LeMonde.fr .
2) www.Marxiste.org .
Table des matières
Introduction générale:
...............................................................................1
Partie 1 : L'efficacité du régime
fiscale des S.T.P.Rv : ...........................6
Introduction
......................................................................................................7
CH I. Le recouvrement des impôts
dus : .........................................................8
Introduction
....................................................................................................8
Section I. Les Modalités de recouvrements des
impôts : ..........................................9
§1. La retenue à la source
...................................................................................10
§2. La régularisation
.........................................................................................11
§3. Le certificat de retenue et la
déclaration annuelle de l'I.R.P.P ..........................11
Section II. La capacité à recouvrir les
impôts dus :
...............................................12
§1. Les obstacles au recouvrement de
l'impôt :
........................................................13
1.1 La fraude fiscale
............................................................................................13
1.2 L'évasion fiscale
.........................................................................................16
§2.Des mesures particulières prises pour
améliorer le recouvrement de l'impôt;
.............. 17
Conclusion
.....................................................................................................18
CH II. La pression fiscal sur les S.T.P.Rv comme un
facteur économique déterminant :
...............................................................................................19
Introduction
.................................................................................................19
Section I. La notion de la pression fiscale et la
mesure de son poids :......................21
§1. Les différentes catégories de
la pression fiscale :
..................................................21
1.1 La pression fiscale
individuelle .....................................................................21
1.2 La pression fiscale
nationale ..............................................................................22
§2. Les méthodes de mesure de la pression
fiscale :
....................................................23
2.1 La méthode de mesure
directe de la pression fiscale
..................................................24
2.2 La pression fiscale mesurer par rapport
à l'ensemble des prélèvements
publics .................................
..........................................................................24
§3. La pression fiscale : une comparaison
internationales : .........................................24
3.1 La pression fiscale dans les pays
développés
...........................................................25
3.2 La pression fiscale dans les pays en voie
de
développement ........................................25
Section II. Les effets économiques et sociale
de la pression fiscale sur les S.T.P.Rv :
..26
§1. La pression fiscale pesant sur les T.S.P.Rv
:.........................................................27
§2. Les répercussion sociales d'une
sur-imposition des salaires et assimilées :
..................29
§3. Les répercussions économiques
liées à une sur-imposition des salaires et assimilées
:.....................................................................................................................30
Conclusion
....................................................................................................32
Conclusion de la première partie:
...............................................................33
Partie 2 : L'équité du
régime :
................................................................34
Introduction:................................................................................................35
CH I. L'application par l'administration de la
réglementation : .....................36
Introduction :
.................................................................................................36
Section I. Les garanties offertes aux contribuables en
matière de contentieux : .......38
§1. Le formalisme des
procédures .........................................................................38
§2. Le droit de défense :
......................................................................................39
2.1 Devant le tribunal de 1er
instance .......................................................................39
2.2 Lors du recours à l'appel et au pourvois en
cassation
.................................................40
§3. Le double degré de
juridiction : .......................................................................40
3.1 Le recours devant le tribunal de 1er
instance ...........................................................40
3.2 Le recours devant la cours
d'appel .......................................................................41
3.3 Le recours devant la cours de
cassation ................................................................41
Section II. Quelques cas de Doctrine administratives
à étudier : ............................42
§1. La rentes viagère à titre
onéreux ......................................................................42
§2. Les rétributions versée par
l'Etat à un fonctionnaire
.............................................43
§3. Les indemnité de
licenciement .........................................................................44
§3. La quote-part à la charge du
salariée au titre de l'assurance
groupe ..........................45
Conclusion
....................................................................................................46
CH II. La répartition de la dette fiscal entre
les contribuables : ......................48
Introduction
..................................................................................................48
Section I. Les facteurs explicatives de la
répartition de la dette fiscale : ...................49
§1. Les facteurs économiques,
sociales et historiques
.................................................50
§2. Les facteurs politiques
...................................................................................52
Section II. La répartition de la dette fiscal
entre les contribuables en Tunisie : ........55
§1. Quelques données sur la recette
fiscale en Tunisie
.................................................55
§2. Quelques données sur la
répartition des revenus en Tunisie
.....................................58
§3. Cohérence entre les deux
répartition:
................................................................63
3.1 Intérêt de la confrontation des
données ..................................................................63
3.2 La fraude fiscale : un élément
déterminant
.............................................................64
Conclusion
.....................................................................................................66
Conclusion de la deuxième partie :
...............................................................67
Conclusion Générale
................................................................................68
Bibliographie:
...........................................................................................70
Table des matières
........................................................................................73
* 1 Duverger (M),
"Eléments de fiscalité", Ed Presses Universitaires de France,
Paris 1976, p 5.
* 2 Ibn Kaldoun (A),"La
Moukaddima", traduction de Vincent Montiel,"Discours sur l'histoire
universelle", Ed Alami Beyrouth, Beyrouth 1968, p 569 cité par Baccouch
(N), "Droit fiscal", Ed E.N.A Tunis 1993, p 7 .
* 3 En Tunisie ce taux
représenté successivement en 2001, 2002, 2003 : 57.18 %, 57.3 %,
57.36 %.
Source: Rapport annuel sur la fiscalité 2003,
Ministère des finances, Mars 2005.
* 4 Chikhaoui (L), «Pour
une stratégie de la reforme fiscale»,publication du centre de
recherche et d'étude administrative, TUNIS 1992.
* 5 Jèze (G), «Cours
élémentaire de sciences, de finance et de législation
financière française».
* 6 Berrabeh (J), Thèse
de Doctorat :"Efficacité et équité de l'impôt le cas
de la Tunisie", Université de Paris X Nanterre, Paris 1996, 64-65
* 7 Ayadi (H), "Droit fiscal",
publication du Centre d'étude et de recherche, Tunis 1989, p 6.
* 8 Berrabeh (J), Lok. Cit.
* 9 Ayadi (H), op. cit. p 71.
* 10 P.Robert: dictionnaire
«alphabétique et analogique de la langue française».
* 11 Ayadi (H),op. cit. p 76
* 12 Duverger (M), op. cit. p
34.
* 13 Maitrot (J-C),
«l'impôt», encyclopédie Universalis 2004
* 14 Maitrot (J-C), Loc. Cit
* 15 Duverger (M), Op. cit. P
36.
* 16 Blumberg (G),
«Retenue à la source», encyclopédie Universalis 2004
* 17 P.Robert: dictionnaire
«alphabétique et analogique de la langue française».
* 18 Rosier (C),
«Impôt», Ed Montaigne, p 152. Cité par Magueiz (M) et
Maalaoui (F), "L'administration fiscale face à la fraude",
Mémoire de fin d'étude pour l'obtention de la maîtrise en
science comptable, I.S.C.A.E 2003.
* 19 YAICH (A),
«théorie fiscal», edition : R.Yaich, 2002, p 237
* 20
ÇáÅÊÍÇÏ
ÇáÚÇã
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ááÔøÛá : ÞÓã
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ÇáÊÞÑíÑ
ÇáÇÞÊÕÇÏí æ
ÇáÅÍÊãÇÚí
,ØÈÚÉ ËÇäíÉ -
.ÌÇäí2003 .
* 21 Duverger (M), op. cit. p
46.
* 22 Carton (L), «Droit
fiscal international et Européen», 2éme
édition, Dalloz, p 260.
* 23 Maitrot (J-C), op. cit.
* 24
www.LeMonde.fr
* 25 Ayadi (H), «Droit
fiscal», cité par Guerfali (G) et Jebahi (N), «La pression
fiscal : Etude comparative entre le UE et la Tunisie», ISCAE 2002, p 4.
* 26 Baccouch (N), «Droit
fiscal», Ed Ecole Nationale d'Administration, Tunis 1993, p 95.
* 27 Ayadi (H), op. cit.
p122.
* 28 Baccouche (N), op. cit. p
96.
* 29 J.-C. DISCHAMPS,
«Comportements économiques et distorsions fiscales», Paris,
1960.
* 30 Baccouche (N), Op. cit.
p 96.
* 31 Baccouche (N), Op. cit.
p 96.
* 32 Duverger (M), op. cit. p
121.
* 33 Gest (G) et Tixier (G),
«Droit fiscal», Ed Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence, Paris 1986, p 70.
* 34 Certes cette
classification a besoin de quelques mis à jours, car les pays ne peuvent
plus être classer de cette façon, des pays comme la Chine, le
Brésil, l'Inde... ne peuvent plus correspondre a cette classification.
Donc d'autres distributions plus représentatives s'imposent.
* 35 Baccouche (N), Op. cit. p
95.
* 36 Gilbert (G), cité
par Berrebeh (J), "Efficacité et équité de l'impôt
le cas de la Tunisie", Thèse de Doctorat en Science économique,
Université de Paris X Nanterre, Paris 1996, p244.
* 37 Baccouche (N), Op. cit. p
95.
* 38 Duverger (M), op.cit, p
121.
* 39 Dischamps (J-C),
"Fiscalité(Economie)", Encyclopédie Universalis 2004.
* 40 Source : Ministère
des Finances (Mars 2005) : Rapport annuel sur la fiscalité pour l'an
2003.
* 41 Ayadi (H),op.cit, p
257.
* 42 Fontaneau (F), cité
par Guerfali (J) et Jebahi (N), "La pression fiscale: Etude comparative
UE/Tunisie", I.S.C.A.E 2001, p 17.
* 43 Berrebeh (J), op. cit. p
250-251.
* 44 Tixier (G) et Bensalah
Zemrani (A), "La fiscalité face au développement
économique et social du Maroc", Ed Laporte, Rabat 1982, p 100.
* 45 Tixier (G) et Bensalah
Zemrani (A), Loc. cit. p 104.
* 46 L. MEHL, Science et
technique fiscales, P.U.F., t. I, 1958, p 465.
* 47 N.Mankiw (G),
"Macroéconomie", Traduction de la troisième édition
américaine par Jean Houard, Ed De Boeck Université 1999, p
127.
* 48 N.Mankiw (G),
"Macroéconomie",op.cit. p 127.
* 49 Bibi (S), Memoire en vue
de l'obtention du grade M.A, "Fiscalité indirecte, subsides à la
consommation et équité sociale en Tunisie", Université de
Laval, 1995, p 12-13.
* 50 Berrebeh (J), op. cit. p
238.
* 51 Ayadi (H), op. cit. p
75.
* 52 Ayadi (H), loc. cit. P
105.
* 53 Marchessou (P),
«l'interprétation des textes fiscaux», Economica 1980 p148.
* 54 GEST (G) et TIXIER (G),
op. cit. p 268.
* 55 GEORGE (B),
«Loi», Universalis 2004
* 56 Ayadi (H), op. cit. p
219.
* 57 BEN JABALLAH (A), «le
contribuable face aux fisc: droits, obligations et procédures
fiscales», 2002. p 107.
* 58 Arrêt du T.A n°
237 du 14/07/1983 in Arrêts et jurisprudence du T.A 1982-1984 CREA, et
Arrêt du T.A n°835 du 30/07/1987 in Arrêts et jurisprudence du
T.A 1985-1987 CREA. Cité par BEN JABALLAH (A), op. cit.
* 59 Arrêt du T.A n°
823 du 19/02/1990 in Arrêts et jurisprudence du T.A 1988-1990 CREA,
Cité par BEN JABALLAH (A), op. cit.
* 60 Décision de la
C.S.T.O n° 161 BODI n°5, 1°r trimestre 1970, Cité par BEN
JABALLAH (A), op. cit.
* 61 Ben Jaballah (A), op.
cit. p 127.
* 62 YAICH(A), «Les
impôts en Tunisie», Ed Raouf Yaïch 2004, p 87.
* 63 YAICH(A), Lok. cit. p
87.
* 64 Ayadi (H), «Droit
fiscal : Impôt sur le revenu des personnes physiques et impôt sur
les sociétés», Ed Centre d'études, de recherches et
de publication, Tunis 1996, p 75.
* 65 Ayadi (H), Lok. Cit.
* 66 (BODI - Texte DGI n°
90/35, note commune n°30 page 143)
* 67 (Note commune n°
14/2003)
* 68 YAICH (A), Op. Cit., page
90
* 69 YAICH (A), Op. Cit. page
91
* 70 Schmidt (J) et Losappio
(P), «Essai sur les difficulté d'application du droit fiscal
Français: La vraisemblance et l'équité.», Ed
Librairie générale de droit, Paris, p 187.
* 71 Schmidt (J) et Losappio
(P), Loc. cit. P187.
* 72 Schmidt (J) et Losappio
(P), Loc. cit. p184.
* 73 Jèze (G), "Cours de
finances publiques", 1927.
* 74 CHIKHAOUI (L), op. cit.
* 75 Jèze (G), "Cours
élémentaire de sciences, de finance et de la législation
financière Française".
* 76 Il s'agit essentiellement
de ces deux célèbres ouvrages, «l'histoire de
l'impôt» parut en 1972 et «L'histoire financière de
l'antiquité à nos jours» parut en 1976.
* 77
www.marxiste.org, Marx (K),
«La lutte des classes en France», 1895.
* 78 MAITROT (J-C),
«l'Impôt», Encyclopédie Universalise 2004
* 79
www.marxiste.org,
Lénine(V), «L'Etat et la révolution », Août
1917.
* 80 Guy (G) et Tixier (G), op.
cit. p 136.
* 81 MAITROT (J-C), op. cit.
* 82 Smith (A), «La
richesse des nations».
* 83 Ricardo (D), «Les
principes de l'économie politique et l'impôt». 1817.
* 84 MAITROT (J-C), idem loc.
cit.
* 85 MAITROT (J ), op. cit.
* 86 Alain BIHR, Roland
PFEFFERKORN, «Inégalité», Encyclopédie
Universalise 2004
* 87 Ces recettes ont
été calculés d'après les J.O.R.T: n°104 du
29-31 décembre 1995, n°105 du 31 décembre 1996, n°104
du 30 décembre 2003, n°100 du 16 décembre 2005, n°101
du 20 décembre 2005
* 88 Les taux
présentés ont été calculés sur la base d'un
rapport entre le mentant présenté et le total du budget.
* 89 Ce taux est égal au
total des impôts directs déduction faite des impôts dus sur
les T.S.P.Rv.
* 90 Les recettes ne donnent
pas l'IRPP industrielles, commerciales et non commerciales, ces montants et ces
taux ont été calculés en se basant sur 3 données
présentées, PP revenus industriels et commerciaux, PP revenus non
commerciaux et une 3émé catégorie présentés
dans la rubrique réservée aux régularisations des
personnes physiques..
* 91 JORT du 31 décembre
1996, N° 105.
* 92 Ben Salah Zemrani (A) et
Tixier (G), «La fiscalité face au développement
économique et social du Maroc», Ed Laporte, Rabat, 1982, p 100.
* 93 Ben Salah Zemrani (A) et
Tixier (G), Lok. Cit. p 91.
* 94 BOUMEDIENNE (M),
«Revu tunisien économie et de gestion», 1998, p 51
cité par Riahi (M), "Inégalité et redistribution des
revenus application au cas Tunisien", Mémoire de fin d'étude en
sciences économiques, F.S.E.G.T 2002.
* 95 INS : Enquête
nationale sur le budget et la consommation des ménages, 1990.
* 96 Raymond Boudon,»
l'indice de Gini», Encyclopédie Universalise 2004
* 97 BOUDON (R),»
l'indice de Gini», Encyclopédie Universalise 2004
* 98 BEN ZINA (N),
«croissance économique et inégalité En Tunisie
analyse théorique et empirique»,
Tunis 2000.
*
* 99
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* 101 MARTINEZ (J-C), «La
fraude fiscale», cité par Magueiz (M) et Maalaoui (F),
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* 102 YAICH (A), «Bilan
de la reforme», La revue comptable et financière n°18.
* 103
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* 104 Ben Salah Zemrani (A) et
Tixier (G), Op. Cit. p 91.
* 105 Mérigot (J-C),
"La justice fiscale:variation sur un thème connu", R.S.L.F. 1953,
p56.
* 106 Vedel (G),
présentation de la revue Française de finance publique n°1,
1983.
* 107 Ayadi (H), op. cit. p
95.
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