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La faillite de l'ONU devant le génocide des Tutsi du Rwanda : Des causes de l'échec et des leçons à en tirer

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par Jean-Bosco Iyakaremye
Université du Québec à Montréal - Maîtrise en droit international (LLM) 2001
  

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INTRODUCTION

D'avril à juillet 1994, le RWANDA (petit pays de l'Afrique centrale), a été le théâtre d'un génocide qui a emporté la quasi-totalité des membres du groupe Tutsi vivant dans ce pays en 1994. Ce génocide a certes été commis par des Rwandais mêmes, mais l'Organisation des Nations Unies (ONU) s'en est rendue complice par son silence et son inertie incompréhensibles.

On ne peut comprendre en effet, comment ce génocide a pu longuement se préparer et ensuite se consommer sous les projecteurs des médias du monde entier, surtout avec la présence au Rwanda des casques bleus de l'ONU, censés être des soldats de la paix, sans la moindre intervention, ni pour le prévenir, ni pour l'arrêter. Pourtant, des signes précurseurs de ce génocide avaient été relevés bien avant par bon nombre de spécialistes sur la question1(*).

Pire, lorsque le génocide commence dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, l'ONU qui disposait au Rwanda d'une force de 2.500 hommes dans ce qui était la Mission des Nations Unies pour l'Assistance au Rwanda (MINUAR), n'a pas voulu adapter le mandat de cette force aux nouvelles circonstances et d'en augmenter le nombre. Au contraire, le Conseil de Sécurité s'est hâté de mettre à l'abri ses militaires, abandonnant les victimes à la merci de leurs bourreaux.

Pourtant, cinquante ans auparavant, les puissances alliées victorieuses de la 2ème Guerre mondiale avaient prononcé la célèbre phrase "plus jamais ça !", en dressant le bilan d'une guerre dévastatrice mais aussi d'un crime sans nom qu'à cette époque le professeur Raphaël LEMKIN appela «génocide »2(*). C'est à la suite de ces deux tragédies que l'ONU fut créée et que la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide fut adoptée3(*). L'on pouvait alors espérer que la Charte de l'ONU et la Convention sur le génocide allaient être des instruments juridiques efficaces, pour mettre fin pour toujours, aux malheurs des peuples.

En effet, lors de la Première Guerre mondiale, le monde s'était trouvé face à un vide dans la recherche de solutions à un conflit de cette envergure. Le Traité de Versailles, qui a marqué la fin de la guerre, a mis sur pied une première forme d'Organisation internationale destinée à prévenir ce genre de fléau et enrayer le spectre d'une guerre mondiale. Ce fut l'objet et le but de la mise sur pied de la Société des Nations (SDN) qui, hélas créa un mauvais précédent par son incapacité à jouer le rôle pour lequel elle avait été fondée. Celle-ci fut alors remplacée par l'ONU. Cette dernière ayant assisté les bras croisés au génocide de cette fin du 20è Siècle, n'a-t-elle pas elle-même manqué l'occasion de justifier son existence? Il est vrai que tout au long de son existence, l'ONU a connu bien des ratés dans ses missions de paix, mais jusqu'au drame rwandais, aucun de ces échecs n'avait encore laissé place à un génocide.

Après les horreurs du Rwanda, l'on aurait cru que l'ONU allait tirer des leçons de cette tragédie pour désormais remplir ses obligations. Cependant, les malheureux événements du Kosovo démontrent le contraire, car durant ces moments difficiles, l'ONU aura brillé par son absence dans la résolution de ce conflit.

La récente réaction de l'ONU en faveur du Timor Oriental et le succès remporté lors de cette opération vont-ils constituer un précédent qui va désormais lier l'action de cette Organisation ?

La présente recherche a pour ambition de mettre en lumière un certain nombre de questions ainsi que des propositions de réponses à y apporter : d'abord, quelles étaient les obligations juridiques de l'ONU devant le génocide au Rwanda ; ensuite, comment cette Organisation a-t-elle failli à ses responsabilités et quelles en ont été les causes ; enfin quelles seraient les meilleures perspectives pour éviter de telles catastrophes pour l'avenir ?

Le cheminement de cette étude se fera à la lumière des douloureux événements du génocide au Rwanda. Dans nos recherches, nous verrons si les causes profondes des défaillances de l'ONU devant ce génocide se retrouvent soit dans les structures même de cette Organisation, soit dans celles du Droit International, soit alors si cela n'a été que le résultat d'un concours de circonstances du moment, qui auraient, de façon conjoncturelle, paralysé l'action de l'ONU.

Cet exercice nous permettra de mettre en exergue l'un des maux qui rongent l'ONU, ainsi que le remède à y apporter, afin que ce qui s'est passé au Rwanda ne se reproduise jamais plus, ni au même endroit, ni sous d'autres cieux.

D'entrée de jeu, nous allons faire un bref aperçu de l'histoire du Rwanda (Sect. I). Nous verrons ensuite sommairement les actions posées par l'ONU ainsi que ses omissions (Sect. II).

Section 1. Bref historique

1. Le contexte pré-colonial

Petit pays enclavé en Afrique Centrale (26.338 km2), le Rwanda comptait une population estimée à 7,736 millions d'habitants4(*) (avant avril 1994), composée de trois groupes ethniques, les Hutu, majoritaires, les Tutsi, et une petite communauté de Twa.

Les origines et l'occupation du Rwanda par les trois groupes constituent encore l'un des chaînons manquants dans le puzzle de l'histoire rwandaise. Beaucoup de controverses entourent des thèses de grands historiens (en majorité européens)5(*) ayant écrit sur cette période de la naissance de la nation rwandaise. D'aucuns parlent de migrations successives, où les Twa seraient les premiers, les Hutu ensuite, et enfin les Tutsi. Selon d'autres, les termes Hutu, Tutsi et Twa feraient référence plus à un statut social qu'à une origine ethnique quelconque6(*).

Les trois groupes parlent la même langue, ont les mêmes croyances, les mêmes us et coutumes, observent les mêmes rites et occupent de manière indistincte le même terroir. Pendant des siècles, ces groupes ont cohabité en symbiose. Même si l'histoire rwandaise d'avant la colonisation n'est qu'exclusivement orale, un corps d'élite la transmettait de génération en génération. Jamais on n'aura entendu parler de massacres entre les trois groupes. Les intrigues et règlements de compte, fréquents dans les milieux proches du pouvoir d'alors, ne concernent que les hommes de cour. Quelques familles, membres du clan royal ou parents par alliance monopolisent le pouvoir pendant des siècles.

Comme le souligne la Commission française d'information, "les premiers observateurs ont relaté toutes sortes de conflits d'ordre politique ou de caractère régional mais n'ont jamais fait état d'affrontement ethnique opposant éleveurs et agriculteurs, Hutus et Tutsis"7(*).

2. La période coloniale

Colonie allemande de 1900 à 1916, le Rwanda sera placé sous mandat de la Belgique, ensuite sous tutelle du même pays dès 1946, jusqu'au moment de l'indépendance le 1er juillet 1962. La décision des principales puissances alliées et associées de confier le mandat sur le Rwanda à la Belgique fut entérinée le 20 juillet 1922 par le Conseil de la SDN8(*) En 1933, la puissance mandataire crée une carte d'identité avec mention ethnique9(*). L'institution de ce document s'avérera plus tard lourde de conséquences, car non seulement celui-ci a définitivement mis fin aux mouvements d'assimilations qui s'opéraient d'un groupe à l'autre, et partant, figé l'appartenance ethnique, mais cette carte a également plus tard permis l'identification des victimes du génocide de 1994.

Durant la période coloniale, les autorités belges favorisent les Tutsi au détriment des Hutu, jusque dans les années 50 où "confrontés à la disparition du régime colonial et aux pressions des Nations Unies qui supervisaient l'administration du Rwanda placé sous tutelle, les administrateurs coloniaux commencèrent à accorder aux Hutu une participation plus large à la vie publique"10(*).

3. Les deux républiques

Soutenue conjointement par l'autorité tutélaire et l'Église Catholique, l'élite hutu renverse la vapeur lors de ce qui a été appelé «la révolution sociale de 1959 ». Dès 1961, le Rwanda devient une République, dirigé par un Président hutu.

Aussitôt après la prise de pouvoir, les autorités hutu entament une répression sévère visant les Tutsi. Ces derniers n'ont plus aucun droit, pas même le plus fondamental : le droit à la vie. Les massacres des Tutsi par des Hutu en 1959 et les années qui ont suivi, sont un prélude au génocide de 1994. En cette sombre période des années soixante, plus de 20.000 Tutsi sont tués et quelque 300.000 prennent le chemin de l'exil, essentiellement vers les pays limitrophes11(*).

À partir de ces pays, des réfugiés organisent des attaques sans succès pour la reconquête du pouvoir, jusqu'en 1966. Consécutivement à ces attaques, des Tutsi de l'intérieur sont tués en guise de représailles12(*). Dans la vie courante, les Tutsi sont exclus de toutes les sphères de la politique et de l'administration. Des quotas établis en catimini sur une base ethnique limitent considérablement l'accès des Tutsi aux études et à l'emploi. Citoyens de seconde zone, les Tutsi seront des boucs émissaires de tous les maux qui frappent le pays. Ainsi, durant le malaise qui a précédé le coup d'état des militaires (Hutu du Nord contre Hutu du Sud) en 1973, beaucoup de Tutsi sont renvoyés des écoles et de leurs emplois, d'autres tués. Ce fut la deuxième vague de réfugiés Tutsi à gagner les pays limitrophes.

Déjà à cette époque, comme le note un auteur, "les violations des droits de l'homme dont sont victimes des Tutsi et qui sont commises au nom de la règle de la majorité n'inquiètent guère la communauté internationale"13(*). Un autre auteur note également que "cinquante ans de massacres successifs ont étonnamment peu suscité la curiosité du public"14(*).

Les attaques des réfugiés et les massacres des Tutsi de l'intérieur connaîtront cependant un répit, et dès les années 80, les réfugiés demanderont de rentrer paisiblement. La demande, faite par des représentants de ceux-ci, rencontra une fin de non-recevoir de la part du gouvernement rwandais, sous le fallacieux prétexte que le pays est trop petit et qu'il ne pourrait recevoir tout réfugié qui souhaiterait rentrer. Il est décidé que les candidatures des réfugiés au retour seront soumises à qui de droit et examinées cas par cas15(*).

4. L'attaque du Front Patriotique Rwandais

Le 1er octobre 1990, le Front Patriotique Rwandais (FPR), à l'origine formé en majorité de descendants des réfugiés Tutsi de 1959, attaque le pays à partir du voisin nord, l'Ouganda. Des Tutsi de l'intérieur, dans le Nord-Ouest du pays, paient encore de leur vie cette attaque. Dans les villes, environ treize mille Tutsi seront emprisonnés sans aucune inculpation et torturés, plusieurs dizaines d'entre eux mourront16(*). La plupart ne seront libérés que six mois plus tard à l'issue des négociations de cessez-le-feu entre le gouvernement et le FPR.

Dès le début de la guerre le 1er octobre 1990 et tout au long des négociations de paix, des actes de génocide contre des Tutsi de l'intérieur seront perpétrés par des militaires et des civils dans plusieurs coins du pays. La guerre que menait le gouvernement rwandais de l'époque contre les "assaillants" lui servira d'alibi pour justifier ces horreurs.

Entre 1990 et 1993, plusieurs cas de violences graves contre les Tutsi sont recensés à travers le pays. Les plus importants sont enregistrés dans les quatre points cardinaux. Il s'agit notamment : massacre d'environ 400 Tutsi en début octobre 1990 dans le Nord-Ouest lors de l'attaque du FPR par le Nord-Est. Dans la même période, l'armée rwandaise massacre entre 500 et 1000 Hima (un sous-groupe tutsi) dans la zone proche des combats. Début 1991, entre 500 et un millier de Bagogwe (un autre sous-groupe tutsi) sont massacrés dans la partie Nord du pays. En mars 1992, 500 Tutsi sont tués dans le Sud, tandis que plusieurs centaines d'autres sont massacrés à Kibuye dans l'Ouest du pays.

Comme tous ces massacres mettent "en place le canevas du génocide de 1994"17(*), ils se font sous l'instigation des autorités nationales et la surveillance des autorités locales. Aucun de ses commanditaires, auteurs ou complices ne sera puni. Certains criminels présumés sont arrêtés dans le Sud du pays, mais ils seront vite relâchés sans aucun jugement.

Malgré les rapports des spécialistes en matière des droits de l'homme sonnant l'alarme, l'ONU ne sut tirer profit de ces renseignements importants, afin de prévenir l'irréparable. En effet, deux missions d'enquête, l'une de l'ONU18(*), l'autre d'une coalition d'organisations internationales de protection des droits de l'homme19(*), ont passé quelques jours au Rwanda, et ont produit leurs rapports confirmant l'existence des violations graves et massives des droits de l'homme par le gouvernement rwandais. Ces rapports, qui pourtant vont jusqu'à qualifier ces événements de "génocide", sont restés lettres mortes.

5. L'accord de paix d'Arusha

Après trois ans de guerre entre le FPR et le gouvernement rwandais, un accord de paix est signé entre les belligérants à l'issue de laborieuses négociations sous les auspices de l'O.U.A. mais aussi de certaines puissances occidentales. C'est le fameux Accord de Paix d'Arusha du 4/8/1993 pour le partage du pouvoir, qui ne sera jamais mis en application. Dès le lendemain de sa signature, le Président HABYARIMANA du Rwanda le désignait de "simple chiffon de papier"20(*). C'est dire donc que celui-ci n'attachait aucune importance à ce document, qu'il avait signé selon certains, pour ne pas irriter les bailleurs de fonds.

6. La création de la MINUAR

Lors des négociations de l'accord de paix d'Arusha entre le gouvernement rwandais et le Front Patriotique Rwandais (FPR), les deux parties ont émis le souhait de voir ledit accord se réaliser sous la surveillance et l'autorité de l'ONU21(*).

L'article 54 du protocole de l'Accord d'Arusha relatif à l'intégration des forces armées des deux parties demandait l'assistance d'une force internationale pour permettre le désengagement, le désarmement, la démobilisation et la sélection des militaires des deux parties devant être intégrés dans l'armée nationale.

Ce protocole prévoyait en outre un éventail de mesures à prendre par la force internationale, afin d'aider les institutions prévues dans l'Accord de se mettre en place dans les meilleures conditions. Ces mesures dépassaient manifestement le cadre prévu par le Chapitre VI de la Charte des Nations Unies, comme il était également demandé à cette force de :

garantir la sécurité générale du pays et vérifier en particulier comment les autorités assurent le maintien de l'ordre public ; assurer la sécurité et la distribution de l'aide humanitaire ; contribuer à la sécurité de la population civile ; contribuer à la recherche des caches d'armes et à la neutralisation des bandes armées à travers tout le pays ; effectuer les opérations de déminage et contribuer à la récupération de toutes les armes distribuées à la population civile ou acquises illégalement par celle-ci22(*).

Il apparaît donc que la lettre et l'esprit de l'Accord d'Arusha considéraient cette force internationale comme étant l'un des acteurs majeurs du processus d'application dudit Accord.

Par sa Résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993, le Conseil de Sécurité de l'ONU créa la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR)23(*), pour une période renouvelable de six mois, avec un effectif de 2.548 militaires, dont 331 observateurs militaires. Le mandat de cette force était placé sous le Chapitre VI de la Charte de l'ONU (soit le règlement pacifique des différends) et ne répondait pas du tout, comme dit plus haut, aux attentes exprimées dans l'Accord d'Arusha.

Le texte de la Résolution ne donnait mandat à la mission que de servir d'intermédiaire, de conciliateur, dans ce sens que les termes utilisés sont : "contribuer", "superviser", "examiner", "aider", "contrôler" et "enquêter", alors que les négociateurs de l'Accord d'Arusha avaient entendu voir cette force "garantir" la sécurité générale du pays, en "neutralisant" notamment les bandes armées et en "récupérant" toutes les armes détenues illégalement. Dès lors, il y avait une discordance flagrante de fond entre les deux textes24(*). Cependant, personne ne voulut relever cette distorsion et chacun fit semblant de se réjouir de la Résolution.

À quoi pourrait-on imputer cette situation lamentable qui s'avérera par la suite lourde de conséquences ? Un incident de taille dans l'histoire des Nations Unies semble avoir influencé cette prise de décision.

Le 3 octobre 1993, soit deux jours avant l'adoption de la Résolution 872 créant la MINUAR, 18 soldats américains opérant dans la force de l'ONUSOM (Opération des Nations Unies en Somalie) venaient d'être tués en Somalie dans des circonstances très atroces25(*). Ceci créa un grand émoi dans l'opinion publique aux États-Unis et provoqua le retrait des forces américaines dans cette opération. Ce malheureux précédent a pesé très lourd dans la définition du mandat de la MINUAR lors du vote de la Résolution 872.

Pour les États-Unis, membre influent du Conseil de Sécurité, après ce qui venait de se passer en Somalie, l'engagement sur le terrain devait se limiter en observateur et non en interventionniste, l'usage de la force ne devant être utilisé qu'en cas de légitime défense26(*). C'est cela qui est exprimé dans la célèbre Directive présidentielle américaine (PDD 25)27(*). Selon celle-ci, les États-Unis refusaient tout nouveau déploiement de casques bleus si les conditions logistiques n'étaient pas remplies. En outre, ils n'interviendraient désormais militairement dans un conflit que pour défendre leurs propres intérêts. Manifestement, aucun intérêt de ce pays n'était menacé au Rwanda.

Outre ce malheureux précédent somalien, il apparaît que les États-Unis étaient également préoccupés par des économies à faire dans la rubrique "opérations de maintien de la paix" et qu'ils ne voyaient pas de raison de renouveler leur contribution à ce titre, sans contrepartie pour leur pays. Dès lors, ils soumettront "un certain nombre d'amendements au projet de résolution qui affaiblissaient le mandat, notamment en ce qui concerne le désarmement de la population civile"28(*).

Les problèmes d'économie du budget furent très présents à l'ONU à tout moment. À ce propos, l'idée de la mise sur pied d'une petite équipe chargée des questions des droits de la personne, proposée par le personnel chargé du maintien de la paix, fut abandonnée sous prétexte de manque de financement. Celle-ci aurait pourtant pu "témoigner de l'hostilité croissante envers les Tutsi"29(*) et ainsi sonner l'alarme.

Dès lors, "les économies réclamées avec fermeté par les États-Unis, entre autres, débouchèrent sur la création d'une force qui ne représentait que le tiers de celle qui avait été envisagée dès le départ"30(*).

C'est donc dans ces conditions que la MINUAR est déployée au Rwanda fin 1993, avec un effectif de 2.548 militaires, un mandat plutôt tronqué, ainsi que des moyens inadéquats. Cependant, pour qui était informé de la situation prévalant au Rwanda depuis au moins trois ans, l'envoi d'une telle mission était inapproprié, voire inutile.

7. Des signes avant-coureurs

Arrivés sur le terrain, le chef de la force et le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies au Rwanda se rendront compte de l'inadéquation du mandat et demanderont en vain à New York de l'adapter aux réalités de la situation31(*).

A titre d'illustration, dans l'optique de démarrer le travail de démilitarisation prévue par la Résolution 872, les casques bleus belges avaient commencé à procéder à quelques désarmement dans la ville de Kigali. Tous les militaires qui n'étaient pas en service étaient désarmés, y compris les officiers. Sur plainte des autorités rwandaises, les casques bleus en "ont été très vite empêchés par des directives contraignantes du QG de l'ONU, sous prétexte qu'on ne voulait pas d'histoires avec les autorités civiles et surtout militaires de Kigali "32(*).

Un autre signe de la faiblesse du mandat de la MINUAR se manifeste le 11 janvier 1994. À cette date, le Général canadien Roméo Dallaire, commandant en chef de la force, envoyait une télécopie au secrétariat général de l'ONU, plus précisément à l'adresse de son compatriote le Général Baril (conseiller militaire du Secrétaire général), l'informant de la détérioration des conditions sur le terrain. Il lui demandait en outre l'autorisation de saisir les armes des miliciens, dont la cache devait lui être révélée par un informateur haut placé dans la hiérarchie de la milice "Interahamwe"33(*). L'informateur réclamait en échange l'obtention d'asile dans un des pays occidentaux pour lui et sa famille.

Ce transfuge venait aussi de lui dévoiler que lui-même et ses collègues avaient reçu une formation militaire, les rendant aptes à tuer mille Tutsi en une heure dans la ville de Kigali, et qu'ils étaient prêts à s'exécuter dès le premier signal. Il dévoilait en même temps au commandant de la force, le plan prévu de s'attaquer aux militaires belges de la MINUAR, afin de provoquer leur départ précipité.

Sous la signature de Riza au nom de Kofi Annan, le Secrétariat général de l'ONU y donna une réponse défavorable, au motif qu'une telle action dépassait les limites tracées par la Résolution 872 du Conseil de Sécurité34(*), et que pareille opération s'était soldée par un échec en Somalie, et fait échouer l'opération de l'ONU dans ce pays35(*).

On pourrait se demander pourquoi le général Dallaire n'a pas fait saisir les armes sans d'abord informer le siège de cette action, puisque cette opération de saisie des armes illégalement détenues figurait dans la Résolution 872 instituant la MINUAR. La réponse à cette question se compose de trois points.

Primo, ladite Résolution n'autorisait pas la MINUAR à agir d'initiative dans ce genre d'opérations, mais plutôt à assister la gendarmerie nationale dans pareille action. Il aurait donc fallu que cette dernière demande à la MINUAR de l'aider.

Secundo, les règles de conduite et d'engagement des troupes de la MINUAR que le général Dallaire avait confectionné, auraient permis à la MINUAR d'agir seule dans de telles circonstances. Cependant, ce document avait été envoyé à New-York depuis novembre 1993 pour approbation mais il n'y avait pas eu de suite. Il n'y en aura jamais d'ailleurs.

Tertio, en supposant que le général Dallaire ait cherché à passer outre les points précédents, comment aurait-il pu obtenir l'information sans en payer le prix, alors que le Secrétariat de l'ONU lui avait refusé son appui dans la recherche de l'asile pour l'informateur et à sa famille, condition sine qua non pour livrer le secret ?

Concernant les règles d'engagement envoyées au siège de l'ONU, l'on pourrait se demander pourquoi ce dossier a été gelé par le Secrétariat général. Dans ce document que le chef de la force avait rédigé de façon détaillée aussitôt arrivé à Kigali, celui-ci entendait interpréter son mandat de la manière la plus large possible. Ainsi, dans l'article 17 dudit document, il avait montré sa détermination à lutter contre les violations des droits de la personne qui ne manqueraient pas de se commettre. On y retrouve notamment ceci :

La MINUAR prendra les mesures nécessaires pour empêcher tout crime contre l'humanité [...] Durant ce mandat, il se peut aussi que soient perpétrés des actes criminels motivés par des raisons ethniques ou politiques et qui exigent moralement et légalement que la MINUAR utilisent tous les moyens disponibles pour les faire cesser36(*).

Le général Dallaire ayant exprimé sans ambiguïté ce qu'il pensait être sa mission, l'on pourrait penser que le siège de l'ONU a préféré garder le document dans ses tiroirs, plutôt que de le refuser carrément ou de demander à l'auteur de le revoir en profondeur. Les discordances de vue étaient si flagrantes qu'il aurait été difficile de trouver un compromis.

Dallaire envoya une autre série de messages au cours du mois de février et mars 94, faisant état de la recrudescence des violences et réclamant davantage de troupes et une interprétation plus large du mandat, mais cela ne fit que le mettre en conflit avec ses supérieurs à New-York. Même son compatriote Baril pensait qu'il "devait tenir Dallaire en laisse"37(*) afin de l'empêcher de s'engager dans des actions irréfléchies, et cela était unanimement approuvé par le reste du personnel au département des opérations de maintien de la paix.

Sur le terrain, bien que la violence contre les Tutsi augmente de jour en jour, la MINUAR fera semblant de n'éprouver aucun problème. Pire, elle fera naître de faux espoirs aux victimes potentielles, en informant le public au cours des réunions de sécurité organisées par des responsables politiques au niveau local, qu'elle était prête à maîtriser la situation. Ses militaires distribueront même des numéros de téléphone auxquels appeler en cas d'agression. Ces fausses promesses de sécurité propagées par la MINUAR seront hautement néfastes, car elles empêcheront un certain nombre de personnes de quitter le pays alors qu'il était encore temps.

Malgré l'importance de l'information transmise à New-York dans le fax du chef de la force au Rwanda trois mois avant le génocide, son contenu ne fut pas porté à la connaissance du Conseil de sécurité38(*).

En dépit de la présence au Rwanda de cette force de l'ONU, la mise en place des Institutions prévues par l'Accord d'Arusha, qui devait avoir lieu fin décembre 1993, fut reportée à plusieurs reprises, jusqu'au 6 avril 1994.

L'échéance du premier mandat de la MINUAR tombant le 30 mars 1994 alors qu'aucun progrès n'avait été réalisé dans la mise en place des Institutions prévues par l'Accord d'Arusha, le Secrétaire général de l'ONU fit un bilan de la situation, et demanda le renouvellement du mandat. Bien qu'il détaille dans son rapport les signes de la violence qui grandissait dans le pays, il note à tort que la détérioration de la sécurité dans le pays était principalement due au "fait du banditisme armé"39(*). L'on pourrait penser qu'il minimisait alors la gravité de la situation, afin de ne pas irriter les membres du Conseil de sécurité qui étaient opposés au renouvellement du mandat, au cas où les parties en conflit ne montreraient pas des signes de bonne volonté pour arriver à une entente.

Par sa Résolution 909 du 5 avril 199440(*), le Conseil de sécurité décide de renouveler le mandat de la MINUAR pour une période de quatre mois, tout en menaçant de revoir le bien-fondé de garder la MINUAR au Rwanda, au cas où les parties concernées ne montreraient pas des signes encourageants dans la mise en place des Institutions prévues. Dans la même Résolution apparaît ce qui sera trouvé plus tard comme un leitmotiv du Conseil de sécurité, soit que le Secrétaire général de l'ONU devait surveiller le budget de la MINUAR, afin de réaliser des économies de fonds41(*). Cette préoccupation reviendra dans la plupart des Résolutions du Conseil de sécurité au sujet de la Mission.

En ce qui concerne cette Résolution, son contenu nous paraît bizarre, pour ne pas dire insensé. En effet, tel que rédigé, ses termes trahissaient l'agacement des membres du Conseil de sécurité et brandissaient la menace de laisser le pays sans protection au cas où l'insécurité s'accroîtrait ; ce qui ne pouvait que donner un signal d'encouragement aux forces qui préparaient la solution finale, qui elles, ne demandaient pas mieux. Ceci traduit le peu d'intérêt que les membres du Conseil de sécurité manifestaient à l'égard du problème rwandais.

Section 2. L'ONU à l'épreuve d'un génocide

1. L'attentat contre l'avion présidentiel

Le 6 avril 1994 dans la soirée, au moment de son atterrissage à Kigali, l'avion à bord duquel se trouvaient les présidents du Rwanda et du Burundi subit un attentant dans lequel ceux-ci trouvent la mort. Au moment du crash, tous les ingrédients sont réunis pour lancer le signal du génocide longtemps préparé.

Comme le note un auteur, "la machine à tuer, découverte dès janvier, se met en marche tôt dans la matinée du 7 avril"42(*). Au premier coup, sont tués Madame la Première ministre du Rwanda et trois de ses ministres, tous membres de l'opposition, le Président de la Cour Constitutionnelle, ainsi que les deux candidats à la présidence de l'Assemblée Nationale de Transition. Selon l'Accord d'Arusha, le président de cette dernière institution devait occuper le poste de Président de la république par intérim, en cas de vacance du poste. Il s'agit des assassinats politiques d'abord. Plus tard dans la journée, des massacres à grande échelle à l'endroit des Tutsi sont exécutés à Kigali et dans d'autres préfectures. C'est le génocide qui commence. Ils vont se généraliser dans tout le pays à partir du 19 avril 1994 avec le discours incendiaire du Président intérimaire et les émissions de la Radio Télévision Libre des Mille Collines, la très sinistre RTLM.

Du coup, les casques bleus sur place semblent pris au dépourvu et n'ont aucune réaction. Ils ne tenteront même pas de protéger certaines autorités de l'opposition interne, dont quelques-unes seront exécutées sous leurs yeux. Dix casques bleus belges, en charge de la protection de Madame la Première ministre, seront désarmés par les militaires rwandais et tués peu après l'assassinat de celle-ci43(*).

Malgré les numéros de téléphone distribués à la population de Kigali par des militaires de la MINUAR, des appels de personnes en danger de mort, adressés au quartier général de la Mission, ne rencontreront que regrets et excuses.

Lorsque le génocide commence dans la journée du 7 avril 1994, le général Dallaire transmet à ses supérieurs au siège de l'ONU un message leur demandant de lui envoyer les moyens pour faire face à la situation, mais ceux-ci lui répondent que "personne à New-York ne s'intéressait à ça"44(*). Kofi Annan et son adjoint Iqbal, qui étaient en charge du département du maintien de la paix à l'ONU, ordonnèrent au général Dallaire de ne pas se mêler des affaires internes des Rwandais, lui autorisant simplement de prendre des initiatives à l'endroit des étrangers. Dans le télégramme du 9 avril 1994 signé par les deux personnalités précitées, il est clairement indiqué ceci :

Vous devez tout faire pour ne pas compromettre votre impartialité et ne pas agir au-delà de votre mandat. Mais vous pouvez exercer votre pouvoir discrétionnaire si cela est essentiel pour l'évacuation des ressortissants étrangers. Ceci ne doit pas, et nous insistons sur ce point, s'étendre à la participation à des combats éventuels, sauf en cas de légitime défense45(*).

L'ONU opérait alors une sélection odieuse : il y avait d'une part, des personnes à protéger à tout prix, voire en allant jusqu'à outrepasser les termes du mandat, et d'autre part, celles dont il était interdit de secourir, afin de ne pas compromettre le sacro-saint principe d'impartialité de la Mission. Ironie du sort, ces dernières étaient pourtant les seules directement menacées.

Le 12 avril, une timide mais louable initiative émanant d'une dizaine d'officiers supérieurs de l'armée rwandaise appelant à la cessation de massacres d'innocents n'eut pas d'écho d'encouragement, ni dans l'opinion nationale, ni au niveau international46(*). Leur déclaration ayant pu furtivement être diffusée sur les ondes de la radio nationale, elle aurait pu avoir un impact positif sur la suite des événements, si l'ONU lui avait donné son appui.

2. L'Opération "Amaryllis"

Une lueur d'espoir, vite éteinte, fut un instant allumée par un contingent de militaires belges, français et italiens dont le nombre atteignait les 900 hommes et composé d'unités d'élites47(*). Ces militaires, arrivés à Kigali le 9 avril 1994, avaient été dépêchés au Rwanda pour l'évacuation des ressortissants occidentaux uniquement. Les militaires de cette opération baptisée "Amaryllis", fermeront les yeux et les oreilles au calvaire des victimes du génocide. À certains moments, ils se frayeront un chemin parmi les hordes d'assassins pour porter secours à des expatriés perdus dans les milieux les plus reculés de la campagne rwandaise, sans qu'ils ne veuillent sur leur passage, porter secours à des Tutsi assiégés. Cela ne faisait pas partie de leur mandat. Des images prises par caméras par ces militaires, montrant des scènes insupportables et extrêmement troublantes, et qui ont vite fait le tour du monde, ne sont pas parvenues à ébranler la mauvaise volonté des décideurs à New-York.

Cette opération, qui faisait deux poids et deux mesures, fut un succès total pour ce qui est de la mission d'évacuation des ressortissants étrangers. Cependant, elle constitue une illustration parfaite de cas de non-assistance à personnes en danger.

Pourtant, comme le souligne le commandant du contingent belge de la MINUAR, "les soldats des Nations Unies et les troupes d'évacuation présentes du 9 au 17 avril, auraient été assez nombreux pour faire cesser les violences"48(*).

3. Le départ des troupes belges et le retrait de la MINUAR

Les troupes belges membres de la MINUAR sont les premiers à se retirer le 13 avril 1994 après l'assassinat de dix des leurs par des militaires rwandais dans la matinée du 7 avril. À Kigali, les casques bleus belges abandonnèrent sans hésiter aux mains des tueurs, des milliers de personnes qui avaient réussi à les rejoindre pour se mettre sous leur protection. Ce retrait sonnera le glas de toute velléité d'intervention de l'ONU dans les atrocités qui vont durer trois mois. En effet, de tous les contingents mis à la disposition du commandement de la MINUAR, celui de l'ancienne métropole était le seul pouvant prendre le leadership au sein de ces casques bleus, non seulement pour la qualité de ses équipements et de ses soldats, mais également en vertu des liens historiques de ce pays avec le Rwanda. "Comment voulez-vous", dira un fonctionnaire américain, "que nous envoyions des soldats là-bas quand, même les Belges, considérés comme des experts pour cette partie de l'Afrique, ont quitté le pays" 49(*)

Dans sa lettre datée du 13 avril 1994 au Président du Conseil de sécurité, le Secrétaire général de l'ONU lui apprend que le gouvernement belge vient de décider de retirer son contingent de la MINUAR et exprime ses inquiétudes quant aux difficultés que pourrait rencontrer cette dernière dans l'accomplissement de sa mission, si ce contingent n'était pas remplacé par un autre aussi bien équipé, ou si le gouvernement belge ne revoyait pas sa décision50(*). Il l'informe en outre qu'il a déjà demandé à son Représentant spécial et au commandant de la force, de préparer des plans de retrait si nécessaire, et de lui envoyer leurs recommandations à ce propos.

Dans les deux jours qui ont suivi, le Secrétaire général a reçu deux lettres aux contenus contradictoires.

La première51(*) est un SOS du 14 avril émanant de l'Organe central du mécanisme de prévention des conflits de l'O.U.A., suppliant le Secrétaire général d'assurer la continuité et l'effectivité de la MINUAR au Rwanda, en ces moments difficiles.

Ce même jour, le Secrétaire général prépare à l'intention du Conseil de sécurité un mémorandum dans lequel il expose deux scénario dont le premier est de maintenir la MINUAR en place même après le départ des Belges, la seconde étant le retrait pur et simple. Le contenu de ce document sera revu six jours plus tard.

La deuxième lettre52(*) est datée du 15 avril et elle lui est adressée par le ministre des Affaires étrangères belge et va dans le sens contraire que la précédente. Celui-ci l'informe des risques auxquels est exposée la MINUAR tout entière, et recommande la suspension de la Mission.

Les 19 et 20 avril, le Secrétaire général reçoit respectivement les demandes53(*) du Représentant permanent du Rwanda aux Nations Unies et du Président Museveni de l'Ouganda. Les deux sont en faveur du maintien et du renforcement de la MINUAR, pour faire cesser les atrocités. Ce dernier lui assurait même qu'il tentait de trouver des troupes dans les pays de la région et qu'il faisait personnellement des efforts pour obtenir un cessez-le-feu entre le FPR et le gouvernement rwandais.

Le 20 avril 1994, le Secrétaire Général de l'ONU présente un rapport au Conseil de Sécurité dans lequel il fait état de la reprise des hostilités entre le Front Patriotique Rwandais et le gouvernement Rwandais. Il ne souffle pas un mot des massacres sélectifs sur base ethnique, bien que les médias en faisaient un large écho dans ce que l'on appelait alors par euphémisme "les massacres à grande échelle"54(*).

Au lieu de réclamer uniquement un renforcement des effectifs et du mandat de la MINUAR comme le requérait la nouvelle donne, le Secrétaire Général soumettait trois options dans son rapport au Conseil, soit :

- un renforcement immédiat et massif de la MINUAR pouvant lui permettre l'utilisation de la force ;

- une réduction de la force à un petit contingent restant à Kigali pour favoriser la négociation d'un cessez-le-feu ;

- un retrait pur et simple de toute la force.

Dans le même rapport, le Secrétaire Général indiquait qu'il ne soutenait pas la dernière option. Certains pensent qu'il privilégiait la seconde55(*), en raison des doutes qu'il aurait eus sur le fait que la première puisse être retenue, après ce qui venait de se passer en Somalie. Il n'insiste pas sur la nécessité de retenir la première. C'est la deuxième qui fut retenue.

Le 21 avril 1994, le Conseil de sécurité adoptait l'inadéquate Résolution 912 qui décidait de réduire les effectifs de la MINUAR à 270 personnes. Cette Résolution donnait à la force la mission suivante :

- Agir comme intermédiaire entre les parties pour essayer d'obtenir leur accord à un

cessez-le-feu...(...) ;

- Faciliter la reprise des opérations de secours humanitaire dans la mesure du possible ;

- Suivre l'évolution de la situation au Rwanda, et faire rapport à ce sujet, y compris en ce qui concerne la sécurité des civils qui ont cherché refuge auprès de la MINUAR.

Dans le préambule de la Résolution, le Conseil brandissait encore l'Accord d'Arusha comme étant le seul cadre valable pour le règlement du conflit au Rwanda, le fondement de la paix, de l'unité nationale et de la réconciliation, et demandait aux parties de réaffirmer leur attachement à cet Accord. L'on pourrait se demander si les différents rapports qui parvenaient au Conseil ne signalaient pas l'assassinat de la quasi-totalité des personnalités de l'opposition intérieure, devant faire partie des Institutions de Transition à base élargie. Qui plus est, les concepts d'unité nationale et de réconciliation en plein génocide n'étaient rien d'autre que des slogans vides de sens, destinés à masquer la mauvaise volonté de leurs auteurs.

Par ailleurs, la Résolution demandait à la communauté internationale de rendre disponible une aide humanitaire à la mesure de la tragédie humaine au Rwanda, comme si les victimes du génocide n'avaient besoin que de quoi manger, afin mourir le ventre plein.

Enfin, la Résolution affirmait sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale du Rwanda ! Par qui était-elle menacée celle-là ? Autant d'absurdités qui font penser à une incurie caractérisée de la part des membres du Conseil de sécurité. Ce dernier libellé nous fait croire que le Conseil de sécurité n'était pas totalement sourd à la version véhiculée par le gouvernement génocidaire et ses supporteurs, selon laquelle celui-ci faisait l'objet d'une attaque armée étrangère, en l'occurrence par l'armée ougandaise, et que cela était la source de tout le malheur des Rwandais.

L'adoption d'une Résolution aussi inconvenante, avec toute l'information dont disposait l'ONU à cette époque sur la situation des massacres sélectifs à grande échelle et sur base ethnique, relève du cynisme criminel. On pourrait cependant se demander comment on n'en est arrivé là.

4. Une occasion manquée

Selon le rapport commandé par l'OUA56(*), certains membres non permanents du Conseil de Sécurité privilégiaient la première proposition du Secrétaire Général de l'ONU, à savoir le renforcement du mandat et l'augmentation de l'effectif de la MINUAR pour lui permettre d'utiliser la force, mais comme on le sait, ceux-ci n'ont pas vraiment voix au chapitre.

En effet, le groupe dit de "non alignés" avait en vain essayé d'attirer l'attention de l'ONU sur la situation dramatique au Rwanda. Le 13 avril, le représentant du Nigeria à l'ONU fit circuler un projet de résolution, exprimant "la stupeur face à la mort de milliers de civils innocents et appelait à l'élargissement des troupes et à la révision du mandat de la force"57(*). Cette louable initiative ne trouva pas de soutien parmi les membres permanents du Conseil de sécurité et fut étouffée dans l'oeuf. Tout au long du drame, le même ambassadeur continuera de se plaindre que l'on "accordait trop d'importance au cessez-le-feu et que l'on ne cherchait pas assez à arrêter les massacres"58(*).

Les États-Unis, encore sous le choc somalien, étaient au départ favorables à un retrait total des forces de la MINUAR. Ils se sont finalement ralliés à la position de la Russie, de la Grande Bretagne et de la France, soit celle appuyée par le Secrétaire Général et adoptée par le Conseil de Sécurité. Le Ministre belge des affaires étrangères W. Claes a confirmé devant la Commission du Sénat qu'au moment de la discussion du rapport du Secrétaire Général de l'ONU, "les membres permanents du Conseil de Sécurité voulaient réduire autant que possible la portée du mandat. Les Américains, les Russes, les Chinois et les Anglais étaient très réticents"59(*).

Dans une entrevue intitulée "le triomphe du mal"60(*) accordée plus tard par le responsable adjoint des opérations humanitaires au sujet du drame, Iqbal Riza reconnaît qu'ils avaient, au niveau du Secrétariat général, tâté le pouls des membres influents du Conseil de sécurité, et qu'il était clair que ceux-ci n'avaient pas la volonté politique pour risquer une autre opération du genre de la Somalie. Il a ajouté que si cette volonté n'avait pas fait défaut, les troupes et le matériel auraient pu être débarqués au Rwanda par pont aérien, dans un délai ne dépassant pas deux jours.

La force réduite restera au Rwanda où elle assistera en direct jusqu'à la fin, à l'agonie de tout un peuple, dont le nombre de victimes est estimé à plus de 800.000 personnes61(*).

Quoique cette décision de réduire l'effectif de la force et l'omission d'adapter le mandat de la MINUAR aux circonstances du moment ait eu pour effet de donner carte blanche aux forces du génocide, l'ONU resta sur sa position et ne lèvera même pas son petit doigt jusqu'à la mi-mai 94.

Tout au long du drame, au lieu de condamner sans équivoque les auteurs du génocide et de les menacer de sanctions, le Conseil de sécurité de l'ONU focalisera exclusivement son attention sur la recherche d'un cessez-le-feu entre le FPR et les forces armées rwandaises (FAR), en vue d'entamer des négociations. Cette attitude de l'ONU était vraiment insensée, si l'on sait que les victimes du génocide ne tombaient pas sur le champ de bataille, mais bien loin des zones de combat. Le cessez-le-feu entre les deux forces aurait-il été obtenu que le génocide eût continué avec un rythme plus rapide.

D'ailleurs, il est bien heureux que le FPR n'ait pas souscrit à cette demande incessante de l'ONU, car alors il n'y aurait pas eu un seul survivant parmi les Tutsi. En effet, si malgré la pression exercée par le FPR sur les forces gouvernementales, ces dernières ont pu se libérer pour coordonner et participer à des massacres de civils sans défense loin des affrontements des deux armées, que se serait-il passé si pendant un certain temps les combats s'étaient arrêtés sur le front ? Comme le fait remarquer un rapport, il paraît très évident que cette manoeuvre n'aurait abouti qu'aux "résultats susceptibles d'être en parfaite correspondance avec les objectifs et la stratégie des génocidaires"62(*).

Pendant tout le génocide, les membres du Conseil de sécurité continueront de s'asseoir à la même table avec le représentant du gouvernement génocidaire. Le Rwanda était à ce moment précis et par pure coïncidence, membre non permanent du Conseil de sécurité. Ils ne lui demandèrent même pas de s'abstenir dans les débats à propos du Rwanda, lui laissant ainsi l'occasion non seulement d'influencer les discussions en donnant de fausses informations, mais aussi "de connaître toutes les propositions d'action des Nations Unies au Rwanda et de les communiquer à son gouvernement63(*)".

Chose plus étonnante, lorsque le Conseil de sécurité reçut la délégation du gouvernement génocidaire qui parcourait le monde en vue de rectifier l'image dudit gouvernement à l'étranger, les membres du Conseil n'eurent pas la volonté de dénoncer ledit gouvernement, ni de lui donner une mise en garde pour les crimes abominables qu'il était en train de commettre. Pourtant, cette occasion aurait été "d'une grande portée symbolique"64(*) pour la suite des événements. Il est bien vrai que le mal était déjà consommé, mais cela aurait du moins servi à limiter le nombre de victimes.

Le Haut-commissaire aux Droits de l'Homme, en visite au Rwanda en plein génocide, manquera lui aussi l'occasion de valoriser son Institution alors naissante. Dans ses déclarations et lors de son passage à Kigali ainsi que plus tard dans son rapport, il utilisera une formulation vague dans la condamnation des crimes commis sous ses yeux65(*). Il n'eut pas la volonté de faire des efforts "soutenus et énergiques pour retenir l'attention de la communauté internationale sur le génocide, ni pour réclamer une intervention dans cette crise, ce qui n'était certes que l'une de ses responsabilités, mais probablement aussi la plus pressante"66(*). Sa "neutralité" face au génocide a porté un coup sévère à la crédibilité de cette Institution, au regard de l'opinion rwandaise. L'occasion était pourtant très bonne pour faire acquérir un capital d'estime à l'Organisation qu'il dirigeait, en condamnant sans réserve les auteurs du génocide, et en mobilisant par tous les moyens l'opinion internationale.

L'on sait aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, que l'ONU et d'autres puissances occidentales auraient pu arrêter le génocide au Rwanda sans tirer un seul coup de feu. Comme l'indique un rapport, citant un expert, "l'on ne peut imaginer de génocide plus facile à éviter"67(*).

En effet, la simple condamnation unanime et sans équivoque du gouvernement rwandais et de son armée par les Nations Unies, en désignant nommément les personnalités clés responsables de cette tragédie, aurait suffi pour mettre fin à l'ardeur des génocidaires.

Des faits isolés sont là pour conforter cette affirmation. À titre d'exemple, lorsque des voix ont commencé à s'élever au niveau international (hélas trop tard !) demandant l'arrêt des massacres, les autorités civiles et militaires rwandaises se mirent à diffuser des messages à l'intention de la population, leur enjoignant non pas de cesser de tuer des innocents, mais du moins de ne plus le faire publiquement. Cela s'est notamment passé à la fin du mois d'avril 1994, suite à des messages comme celui contenu dans le communiqué du président du Conseil de sécurité, celui du Pape ainsi que l'appel téléphonique du Sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines au chef d'état-major de l'armée rwandaise68(*).

Même la radio incendiaire "RTLM" diffusera cette mise en garde à l'intention des tueurs : "S'il vous plaît, plus de cadavres sur les routes"69(*). Ce message était consécutif à la visite qu'un haut gradé de l'armée rwandaise venait d'effectuer en France, où les autorités de ce pays auraient donné comme condition au gouvernement intérimaire, de soigner son image à l'égard de l'opinion internationale, si ledit gouvernement souhaitait continuer de recevoir des faveurs du gouvernement français70(*).

Malheureusement, tout ce tollé n'étant pas suffisamment fort et décidé, il n'a servi qu'à faire cesser les plus gros des massacres, sans pouvoir "arrêter toutes les tueries et empêcher leur réapparition"71(*).

Il fallut attendre que la quasi-totalité des victimes du génocide soient massacrées pour voir les membres du Conseil de sécurité se remettre de leur torpeur, et penser, hélas trop tard, à agir.

5. L'interdiction de prononcer le mot "génocide"

À compter du 12 avril 1994, il apparaissait clairement que les crimes commis contre les Tutsi constituaient un génocide, étant donné leur caractère sélectif et systématique à l'endroit d'un groupe ethnique, du foetus au vieillard. Les victimes étaient visées comme telles et ne pouvaient s'y soustraire d'aucune façon. Pourtant, au niveau de l'ONU, on continuera de parler de "massacres de civils innocents72(*)" à Kigali et dans d'autres régions du Rwanda. Le mot "génocide" n'apparaîtra dans les documents du Conseil de Sécurité de l'ONU que le 8 juin 1994 lors de l'adoption de la Résolution 925 précisant la mise en oeuvre de la Résolution 918. Il est à noter que même à ce moment, l'on ne parle que "d'actes de génocide"73(*) commis au Rwanda.

Il est à penser que ce terme "génocide" était soigneusement évité car son emploi aurait entraîné, en vertu de l'article VIII de la Convention internationale sur la prévention et la répression du crime de génocide, une obligation pour le Conseil de sécurité de l'ONU de prendre les mesures appropriées pour y faire face. Or, "la communauté internationale, et plus précisément les États-Unis, n'y étaient pas prêts"74(*).

Le Secrétaire d'État américain H. COHEN, a reconnu sans détour devant la Commission du Parlement français "que les Américains ont longtemps refusé de reconnaître le génocide, pour échapper aux conséquences juridiques d'une telle reconnaissance»75(*).

6. La création de la MINUAR II

Le 29 avril 1994, alors que le génocide vient déjà de ralentir suite à la pénurie des victimes potentielles, le Secrétaire général Boutros Ghali reconnaîtra (trop tard !), dans une lettre au Président du Conseil de sécurité76(*), la faiblesse du mandat de la MINUAR et demandait au Conseil de revoir les décisions prises dans sa Résolution 912. Cette fois-ci, il va, dans cette lettre, jusqu'à préconiser l'emploi de la force pour mettre fin aux massacres et rétablir l'ordre public. Toutefois, il ne fait aucune proposition concrète alors que pareille situation nécessitait une extrême urgence.

Ce n'est que le 13 mai qu'il propose la mise sur pied de la MINUAR II77(*) avec un effectif de 5.500 hommes, et comme mandat central la protection des civils et la distribution de l'aide humanitaire. Cependant, il change d'opinion et préfère oublier sa recommandation du 29 avril, en l'occurrence l'utilisation de la force, et se refuse à proposer de placer la MINUAR II sous le Chapitre VII. Dans sa Résolution 918 du 17 mai 199478(*), le Conseil de Sécurité ne fait que reprendre les propositions du Secrétaire Général, à la seule différence qu'il décrète aussi un embargo sur les armes à destination du Rwanda.

La rédaction de cette Résolution qui compte trois parties (A, B et C) est pour le moins étrange. Une lecture rapide de ce texte pourrait faire croire que la MINUAR II est maintenant placée sous le Chapitre VII de la Charte, alors qu'il n'en est rien. L'on pourrait facilement être induit en erreur par la présence des mots "agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies" dans le libellé de la Résolution 918. Comme le souligne la Cour Internationale de Justice :

Il faut soigneusement analyser le libellé d'une résolution du Conseil de sécurité avant de pouvoir conclure à son effet obligatoire. Étant donné le caractère des pouvoirs découlant de l'article 25, il convient de déterminer dans chaque cas si ces pouvoirs ont été exercés, compte tenu des termes de la résolution à interpréter, des débats qui ont précédé son adoption, des dispositions de la Charte invoquées et en général de tous les éléments qui pourraient aider à préciser les conséquences juridiques de la résolution du Conseil de sécurité79(*).

À cet égard, nous allons voir l'importance de la place accordée au Chapitre VII dans cette Résolution, afin de mieux saisir la portée de celle-ci.

Une partie A est consacrée à l'extension du mandat de la MINUAR qui est désormais de :

- contribuer à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda, y compris par la création et le maintien, là où il sera possible, de zones humanitaires sures ;

- assurer la sécurité et l'appui de la distribution des secours et des opérations d'assistance humanitaire.

Tel que cela figure dans l'exposé des motifs de la partie A de la Résolution 918, le Conseil de sécurité exprime sa crainte que la prolongation de la situation au Rwanda ne constitue une menace pour la paix et à la sécurité dans la région. C'est dire donc qu'elle n'en constitue pas une à ce moment précis, et qu'alors il n'est pas encore impératif d'envoyer des troupes agissant sous le Chapitre VII de la Charte. Cependant, le Conseil admet quand même cette fois-ci que la MINUAR II pourrait, non pas assurer la sécurité de la population, mais contribuer à assurer la sécurité des populations sous sa protection, voire créer des zones humanitaires sures.

Plus loin dans l'exposé des motifs de la partie B, la seule placée sous le Chapitre VII, le Conseil reconnaît sans hésitation que la situation au Rwanda constitue cette fois-ci une menace pour la paix et la sécurité dans la région et décrète un embargo sur les armes à destination de ce pays. Ce qui n'était qu'une hypothèse dans la partie A, devient tout à coup une réalité dans la partie B ! Il semble bizarre que le Conseil ait relevé deux situations différentes au même moment. En outre, il est vraiment insensé que le Conseil ait trouvé que la situation au Rwanda constituait une menace pour la paix et la sécurité dans la région, et qu'ensuite il se soit refusé à autoriser la MINUAR II d'utiliser les moyens coercitifs pour y mettre fin.

La partie C traite simplement des enquêtes à mener en rapport avec les violations du droit international humanitaire commises durant le conflit, ainsi que des efforts à faire par le Secrétaire général pour faire revivre l'Accord d'Arusha, en collaboration avec le Secrétaire général de l'O.U.A.

Quelle est la raison de la mention du "Chapitre VII" dans cette Résolution ? Comme exprimé plus haut, seul un examen minutieux de la Résolution permet de découvrir que l'unique partie placée sous le Chapitre VII est celle concernant l'embargo décrété sur les armes à destination du Rwanda. Le Conseil voulait décréter un embargo sur les armes à destination du Rwanda et ne pouvait le faire sans évoquer le Chapitre VII de la Charte, alors que c'est cette partie qui autorise cette mesure. Le Conseil ne souhaitant pas placer la MINUAR II sous le Chapitre VII, il a fallu découper la Résolution en parties distinctes pour en mieux préciser l'esprit, mais cela aurait au contraire engendré des équivoques.

Cette Résolution comporte hélas d'autres incohérences. Malgré de multiples informations faisant état de graves massacres de civils sans défense et sur base ethnique, la Résolution ne contient aucune motion de condamnation des responsables de ce drame. En revanche, le Conseil "exige que les parties mettent fin à la violence et au carnage insensé dans lesquels est plongé le Rwanda"80(*). À quelles parties le Conseil de sécurité faisait-il allusion dans sa Résolution ? Même s'il y avait effectivement une autre partie dans le génocide que sont les victimes, ces dernières ne faisaient que subir passivement leur sort, et ne pouvaient dès lors faire changer aucunement le cours des événements. Ce membre de phrase dans cette Résolution semble plutôt indiquer que le Conseil de sécurité donnait l'impression de croire à l'alibi du gouvernement génocidaire, selon lequel la violence en cours n'était que le résultat de la reprise des hostilités entre les deux armées.

Quoique le texte de la Résolution 918 ait cité mot à mot la définition contenue dans la Convention sur le génocide pour qualifier les massacres en cours au Rwanda, il s'abstiendra néanmoins d'utiliser explicitement ce terme81(*).

Sous le fallacieux prétexte de manque de moyens humains et matériels, cette force arrivera au Rwanda longtemps après le génocide. Ceci servira d'alibi à la France pour proposer son intervention, baptisée « Opération Turquoise ».

7. L'Opération Turquoise 

Le 19 juin 1994, le Secrétaire Général de l'ONU adresse une lettre82(*) au Président du Conseil de Sécurité, l'informant de la nécessité de soutenir l'initiative de la France visant à diriger une action pour assurer la sécurité et la protection des civils en danger, jusqu'au moment où la MINUAR II pourra être constituée.

Par sa Résolution 929 du 22 juin 199483(*), le Conseil de Sécurité autorise la création d'une force internationale, conduite par la France et agissant sous le couvert d'humanité, pour intervenir au Rwanda. Cette opération, la seule placée sous le Chapitre VII de la Charte de l'ONU, sera unilatéralement menée par la France qui l'avait commandée.

Certains affirment que sous les apparences humanitaires, cette opération avait un agenda caché84(*). En effet, pouvant intervenir au Rwanda à tout moment depuis le déclenchement du génocide, on se demanderait pourquoi la France a attendu la fin de cette tragédie pour proposer sa mission. La réussite de cette opération avec zéro victime parmi ses militaires ne démontre-t-elle pas a posteriori combien la France aurait évité le pire si elle en avait eu plus tôt la moindre volonté ? Pourquoi les autorités de ce pays n'ont-elles pas au contraire appuyé la MINUAR II qui venait d'être adoptée par le Conseil de sécurité et qui manquait cruellement de moyens, au lieu de faire cavalier seul dans cette opération ? De même, le fait que les militaires français de cette Opération soient arrivés au Rwanda le matin même du vote de la Résolution nous force à croire qu'avec ou sans l'aval de l'ONU, cette mission aurait sans faute été menée. Quoi qu'il en soit, même celle-ci arrivera trop tard au Rwanda pour ce qui est du génocide.

Certes, quelques victimes potentielles du génocide ont été secourues çà et là dans la zone de l'Opération turquoise, mais aussi un certain nombre d'entre elles ont été victimes du passage de cette Mission dans des milieux où ces malheureux avaient pu se cacher. En effet, les Tutsi "sauvés" par la Turquoise "sont ceux qui couraient le moins de danger"85(*) car rassemblés dans de grands camps86(*), tandis que ceux qui s'étaient jusqu'alors cachés dans le voisinage immédiat se découvraient au passage des militaires français, qui ne pouvaient les prendre avec eux faute de camions87(*). À leur retour le lendemain, les braves militaires ne retrouvaient plus que des cadavres frais. Pendant tout ce temps, à New-York comme dans tous les pays du monde, la vie continuait comme si de rien n'était!

Comme l'a si bien dit un analyste de la situation, "placé devant l'indéniable, l'ONU a tergiversé, puis ayant tergiversé, elle a décidé de se dérober [...] et parvint à n'intervenir que lorsque tout était terminé"88(*).

En attendant le jugement de l'histoire, une autocritique sur l'action, ou plutôt l'inaction de l'ONU a déjà été tentée par celui-là même que l'on retiendra (à tort ou à raison) comme responsable de cette déroute. Dans son rapport du 31 mai 1994, Boutros-Ghali écrit :

La réaction tardive de la communauté internationale à la situation tragique que connaît le Rwanda démontre de manière éloquente qu'elle est totalement incapable de prendre d'urgence des mesures décisives pour faire face aux crises humanitaires étroitement liées à un conflit armé. (...)

Nous devons tous reconnaître, à cet égard, que nous n'avons pas su agir pour que cesse l'agonie du Rwanda et que, sans mot dire, nous avons ainsi accepté que des êtres humains continuent de mourir. Nous avons démontré que notre détermination, notre capacité d'engager une action, étaient, au mieux insuffisantes et, au pire désastreuses, faute d'une volonté politique collective89(*).

Après le génocide, le Conseil de Sécurité de l'ONU a mis sur pied un tribunal international (Résolution 955 du 8 novembre 1994 créant le TPIR90(*)) chargé de juger les auteurs présumés de ce génocide qu'il a volontairement laissé commettre sous ses yeux jusqu'à la fin. Signe des temps, ou simple poudre aux yeux destinée à tromper l'opinion internationale ? L'avenir nous le dira.

L'ONU a été créée le 26 juin 1945 pour répondre aux nobles aspirations de préserver le monde du spectre de la guerre et de faire respecter les obligations nées du Droit International. Sa création faisait suite au constat d'échec de la Société des Nations (SDN) à régler les problèmes pour lesquels elle avait été instituée, soit sauvegarder la paix et la sécurité internationales. Bref, elle a pour mission de jouer le rôle de gendarme du monde. Ce mandat est conféré à l'ONU par sa Charte même, mais aussi par la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.

8. Les questions qui se posent alors sont de savoir pourquoi l'ONU est restée les bras croisés devant le génocide contre les Tutsi du Rwanda, alors que le Droit International lui donnait l'obligation d'agir, lui indiquait l'action à mener ainsi que les moyens à utiliser.

Le cadre conceptuel de notre étude sera principalement axé sur les questions suivantes : quelles ont été les causes de la défaillance de l'ONU devant le génocide au Rwanda ? Cette Organisation mondiale est-elle morte comme l'affirment certains91(*)? L'ONU est-elle outillée pour prévenir ou arrêter un génocide, tant sur le plan institutionnel qu'opérationnel ? Les défaillances constatées devant le génocide au Rwanda seraient-elles structurelles à cette Organisation internationale, ou ne seraient-elles que conjoncturelles et partant, momentanées ? Quelles leçons en tirer ? Cette organisation mondiale ayant connu tout au long de son existence beaucoup d'échecs comme la SDN en son temps, devrait-elle subir le même sort ? Faudrait-il plutôt la maintenir et la revitaliser, en lui donnant, pour l'avenir, les moyens adéquats pour s'acquitter de ses obligations originaires, sans oublier celles issues des circonstances postérieures ?

Ce sont essentiellement autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans la suite de notre étude.

Aussi, verrons-nous dans cette première partie ce que prévoit le système des Nations Unies en matière des droits de la personne, soit la Charte des Nations Unies et la Charte internationale des droits de l'homme (chapitre I) ainsi que la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide (chapitre II).

9. PARTIE I

10. LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES EN MATIÈRE DES DROITS DE LA PERSONNE

L'Organisation des Nations Unies a été créée immédiatement après les deux catastrophes humanitaires concomitantes du début des années quarante, à savoir la Deuxième Guerre mondiale et le génocide contre les juifs. Les pères fondateurs de cette Organisation entendaient mettre sur pied une Institution capable de prévenir ou du moins éviter de tels drames pour l'avenir. Même si le respect des droits de l'homme n'a pas pris une place importante dans la Charte de l'ONU, les concepteurs de celle-ci croyaient en l'idée que la sauvegarde de la paix et la sécurité internationales était la principale garante pour atteindre cet idéal. En effet, il semble qu'ils ne pouvaient imaginer la survenance d'horreurs semblables à celles que le monde venait de connaître, si la paix et la sécurité internationales étaient garanties.

À ce propos, il est à signaler d'emblée que l'ONU n'a pas été originairement créée pour empêcher des conflits internes, ni spécifiquement pour lutter contre un génocide, mais essentiellement pour éviter des conflits internationaux. Ceci est d'ailleurs singulier, si l'on sait que le "plus jamais ça" prononcé par les alliés à cette époque, concernait aussi bien la terrible guerre que l'horrible génocide qui venaient de bouleverser la conscience humaine. En outre, ayant pour objectif premier la préservation de la paix et de la sécurité internationales, l'ONU ne pouvait penser atteindre ce but en ignorant des drames internes. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 viendra combler, dans une certaine mesure, les lacunes de la Charte de l'ONU en cette matière.

Cependant, quoi qu'il n'y ait plus eu d'autres guerres mondiales, le génocide contre les Tutsi du Rwanda en 1994 vient sans nul doute démontrer les failles du système des Nations Unies dans la protection des droits fondamentaux de la personne.

Dans ce titre, nous allons examiner des dispositions autorisant l'ONU à prévenir et/ou arrêter les violations des droits de la personne. Nous analyserons les obligations de celle-ci en vertu de la Charte de l'ONU et de la Charte internationale des droits de l'homme (chapitre I) ainsi qu'en vertu de la Convention sur le génocide (chapitre II).

CHAPITRE I

LE SYSTÈME DE PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE EN VERTU DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES ET DE LA CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

Le système onusien est né avec l'adoption de la Charte des Nations Unies92(*) du 26 juin 1945. Depuis lors, d'autres textes juridiques y subséquents visant la protection des droits de l'homme ont vu le jour pour compléter les lacunes de la Charte en ce domaine. Il s'agit notamment de la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)93(*) du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)94(*) du 19 décembre 1966 et le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (PIDESC)95(*) de la même date, ainsi que les deux Protocoles facultatifs96(*) relatifs au premier Pacte. Les cinq derniers composent ce qui est communément appelé la "Charte internationale des Droits de l'homme"97(*).

Section I. La Charte des Nations Unies

L'Organisation des Nations Unies a été créée le 26 juin 1945 à San Francisco (États-Unis d'Amérique), lors de la signature de la Charte des Nations Unies. Cette Organisation mondiale a vu le jour pour remplacer la Société des Nations (SDN) et combler les lacunes de celle-ci dont le grand échec fut la Deuxième Guerre mondiale et le génocide des Juifs qui ont eu lieu sous son empire. Avant d'aborder la Charte de l'ONU, voyons d'abord ses antécédents.

1. Les antécédents de la Charte des Nations Unies

Au fil des siècles, les individus ne sont que des sujets de droit interne. Leur sort est entièrement soumis à leurs gouvernants. Exception faite de rares interventions ponctuelles dites "humanitaires"98(*), chaque État peut faire ce qu'il veut de ses propres citoyens sans en rendre compte à personne.

1.1. De l'antiquité aux temps modernes

Au niveau des textes internes, l'empire babylonien a connu, dans l'antiquité, le Code Hammourabi, du nom du fondateur de cet empire. Celui-ci "voulait faire éclater la justice pour empêcher le puissant de faire tort aux faibles"99(*). Le Moyen-âge voit éclore lentement le domaine des droits de l'homme. Depuis l'adoption de la Magna Carta (Grande Charte) en Angleterre en 1215 où apparaissent diverses garanties juridiques, la protection des droits et libertés de la personne fait son bonhomme de chemin pour faire des avancées significatives avec le Bill of Rights britannique de 1689 et la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le Bill of Rights des États-Unis de la même année.

Au niveau des textes internationaux, la protection des individus fait pour la première fois son apparition lors des Traités de Westphalie en 1648. Ces derniers, qui ont marqué la fin de la guerre de trente ans en Europe, accordent une totale liberté religieuse aux peuples européens et apparaissent "comme un moment saillant dans le long processus d'émergence d'une communauté internationale fondée sur le droit"100(*).

L'évolution va encore prendre quelques siècles pour atteindre son aboutissement avec la Charte des Nations Unies, la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide, et la Charte internationale des droits de l'homme. Bien avant celles-ci, un pas important avait été franchi par la Société des Nations (SDN), comme première tentative de grande envergure d'organisation d'États souverains.

1.2. Le Pacte de la SDN

Née à Versailles (France) avec le Traité du même lieu juste à la fin de la Première Guerre mondiale, curieusement la SDN restreint mais n'interdit pas encore la compétence de guerre comme moyen de règlement des conflits entre États101(*) et ne prescrit aucune disposition autorisant l'intervention d'humanité. Toutefois, elle subordonne l'utilisation de la force à l'échec des procédures pacifiques. En outre, certaines garanties étaient demandées aux États requérants de respecter les droits des minorités102(*).

Cependant, l'article 15 paragraphe 8 du Pacte de la SDN consacre le principe de la souveraineté étatique comme base de tout lien international, dont le sacro-saint principe de non-intervention dans les affaires intérieures d'un État en est le principal corollaire.

Ces deux principes ne souffrant d'aucun bémol, ils l'empêcheront d'atteindre l'essentiel des objectifs pour lesquels elle avait été créée. La règle de l'unanimité dans la prise de décision ainsi que l'absence d'un organe de coercition en son sein seront autant d'éléments qui conduiront la SDN à connaître une série d'échecs dans sa mission principale, soit le règlement de conflits interétatiques.

Comme organe coercitif, le Pacte se limitait à "recommander aux gouvernements les effectifs militaires, navals ou aériens, par lesquels les membres de la Société devaient contribuer respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de la Société"103(*). Il n'en fut rien. Jamais pareils dispositifs ne furent rassemblés pour épauler la SDN dans sa mission. Les garanties pour la protection des minorités ne pourront pas non plus être effectives, et aucun contrôle ne pourra être effectué car ceci était considéré comme un domaine réservé de l'État. L'affaire Bernheim en est une parfaite illustration.

En septembre 1933, a lieu dans la grande salle du Palais des Nations à Genève où siège la SDN, un événement qui créera un précédent lourd de conséquences pour l'avenir de cette dernière et des droits de l'homme, voire du monde entier.

Comme le rapporte René Cassin qui était présent à cette audience :

Un homme apparaît. Il est Juif de Haute Silésie et s'appelle Bernheim. Il a porté plainte contre les pratiques odieuses et barbares des hitlériens à l'égard de leurs propres compatriotes [...], au mépris de la convention germano-polonaise de 1922 établissant la protection des minorités104(*).

L'Allemagne est représentée par son ministre de la propagande et de l'information, Joseph Goebbels. Dans une brève allocution où il est cité que "charbonnier est maître chez soi", Goebbels balaya l'accusation du revers de la main et bloqua toute tentative d'examen de la question par le Conseil. L'incident fut aussitôt clos sans autre forme de procès. Selon les propres mots de René Cassin, "l'Allemagne venait de recevoir de la SDN un blanc-seing pour traiter ses minorités à son gré. Hitler pouvait mettre en oeuvre la politique définie dans Mein Kampf"105(*).

Cette manifestation éloquente d'absence de solidarité internationale va encourager Hitler dans sa folie de grandeur, qui va le conduire à l'innommable. Effectivement, le génocide des Juifs et des Tziganes sera exécuté et consommé sans un seul mot de condamnation de la Société des Nations. Le rêve de Versailles venait de s'évanouir.

Certes, la SDN eut le mérite de mettre sur pied un ensemble d'institutions imposantes dont notamment la Cour Permanente de Justice Internationale (qui joua un rôle important), elle échoua cependant en raison de son manque de fermeté et son illusion de "considérer que l'on peut bâtir un droit international fondé sur la seule norme "Pacta sunt servanda"106(*).

2. La Charte des Nations Unies et les espoirs mis dans celle-ci

La Charte de l'Atlantique du 14 août 1941 entre la Grande Bretagne et les États-Unis est considérée comme l'ancêtre direct de la Charte de l'ONU. Elle énumérait en huit points les principes démocratiques qui devaient prédominer après la guerre, en ce qui concerne les relations internationales. Ces points avaient surtout trait à la souveraineté des États, la paix et la sécurité internationales ainsi que la coopération économique et sociale. Cependant, cette Charte ne créait aucune organisation internationale bien précise.

Le 1er janvier 1942 fut signé à Washington une Déclaration des Nations Unies. Celle-ci ne fait que rappeler les principes de la Charte de l'Atlantique et affirme solennellement la solidarité des Nations Unies contre l'Axe.

Plus tard, la Déclaration de Moscou du 30 Octobre 1943, rendue publique à la clôture d'une conférence anglo-américano-russe, proclama "la nécessité d'établir, aussitôt que possible, une organisation internationale fondée sur le principe d'une égale souveraineté de tous les États pacifiques, grands et petits, afin d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales"107(*).

Les grandes lignes de l'Organisation à créer furent clairement définies à la Conférence de Dumbarton Oaks (Washington) en Octobre 1944, mais c'est enfin à l'issue de la Conférence de San Francisco de juin 1945 que la Charte de l'ONU fut élaborée définitivement par les délégués des 50 pays en guerre contre les pays de l'Axe.

Selon un auteur, "la nouvelle institution internationale fut conçue et établie à travers un processus sans lien direct avec la fin de la Seconde Guerre mondiale"108(*). Pourtant, la genèse de l'ONU témoigne clairement du contexte dans lequel sa Charte a été pensée et écrite, à savoir celui d'une guerre mondiale qu'il fallait exorciser pour toujours. Des visées hégémoniques comme celles de l'Allemagne nazie seront également un autre danger qu'il fallait désormais combattre et contre lequel il était impératif de construire un rempart. Ceci est caractérisé par le souci constant dans les discussions des pères-fondateurs, de la première à la dernière conférence, de garantir la paix et la sécurité internationales, dans le strict respect de la souveraineté de chaque État. Il est surprenant de constater que rien dans la Charte ne sera prévu pour "réaliser" la protection ou la sauvegarde des droits de l'homme. Il sera tout simplement question de "favoriser" le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous (art. 55.c). Les autres dispositions de la Charte consacrées aux droits de l'homme ne sont pas plus contraignantes. Il s'agit de "développer" (art.1.3.), de "faciliter" (art. 13.b) et "d'encourager" (art. 76.c) le respect ou la jouissance des droits de l'homme. Même la commission que la Charte prévoit en ce domaine (art. 68) concerne, non "la protection", mais "le progrès" des droits de l'homme. Autant de dispositions que l'on pourrait qualifier de "soft", selon la terminologie aujourd'hui consacrée.

L'on pourrait penser que cette faiblesse n'est pas le résultat d'un oubli, mais bien d'une volonté délibérée. En effet, il semble que dans le souci de rester forts et unis devant la menace d'une guerre aussi dévastatrice, les puissances victorieuses ont entendu ménager la susceptibilité de certains pays qui n'étaient pas alors champions du respect des droits de l'homme, et ont sciemment évité d'inclure du champ de compétence de l'Organisation, la protection des violations internes des droits de l'homme. En revanche, le principe de non-intervention dans les affaires intérieures (art. 2§7) y sera proclamé, principe corollaire à celui de la souveraineté étatique. Cependant, aucune définition précise ne sera donnée à ces deux concepts.

Au niveau universel, la Charte des Nations Unies fait quand même oeuvre de pionnier dans la protection des droits de l'homme, même si fondamentalement il n'y est fait allusion que de façon générale, en de passages épars dans un texte qui a une autre portée. Des ambitions plus larges avaient été exprimées par l'un des principaux pays promoteurs de la Charte.

En effet, le Département d'État américain avait envisagé dans un premier temps,

de faire précéder la future Constitution des Nations Unies d'une Déclaration des droits (Bill of Rights). Mais il apparut rapidement que cette idée, combattue par le Royaume-Uni et l'URSS, était excessivement ambitieuse et elle fut abandonnée au point que les propositions de Dumbarton Oaks étaient fort discrètes sur les droits de l'homme109(*).

La préoccupation dominante des rédacteurs de la Charte apparaît dès son article premier. Celui-ci stipule comme but initial de maintenir la paix et la sécurité internationales, en prenant des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix, de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement des différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix.

Par ce libellé, l'ONU se fixe deux conditions pour son intervention : primo, le différend ou la situation doit avoir un caractère international et menacer la paix et la sécurité internationales; secundo, le règlement doit se faire par des moyens pacifiques. Ces moyens sont précisés dans le Chapitre VI de la Charte, et comprennent notamment la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage ou le règlement judiciaire.

Cependant, pour la première fois, la Charte crée une brèche dans la forteresse de la souveraineté étatique en introduisant un nouveau concept, soit l'utilisation de la force (Chapitre VII). Ce n'est pas encore une porte ouverte dans ce domaine, car cela ne reste qu'un dernier recours et de surcroît seulement autorisé par le Conseil de sécurité. En effet, c'est dans ce sens que la Charte stipule que l'emploi de la force peut être autorisé, lorsque les moyens pacifiques ont échoué ou s'avèrent inadéquats, et si le Conseil de Sécurité détermine qu'une menace contre la paix existe. C'est donc une première, la paix et la sécurité internationales ont désormais priorité sur la souveraineté étatique.

Contrairement au Pacte de la SDN, la Charte dispose que même après l'échec des négociations et autres moyens pacifiques (en dehors de la légitime défense, individuelle ou collective), seule l'ONU dispose du monopole d'utiliser la force. Ce sont alors les "mesures coercitives", qui vont des sanctions politiques et économiques à l'action militaire internationale.

Au niveau des fonctions, la Charte crée six organes principaux que sont : une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de justice, et un Secrétariat. Quoique tous ces organes aient un rôle à jouer dans la protection des droits de la personne, nous n'en étudierons que les plus impliqués.

2.1. L'Assemblée générale des Nations Unies

L'Assemblée générale est le seul des organes de l'ONU qui regroupe tous les États membres de l'Organisation. Elle est aussi l'organe le plus représentatif dans ce sens que chaque État membre y dispose d'une voix. Elle dispose de pouvoirs non négligeables en matière de paix et de sécurité, mais elle n'a pas de pouvoirs d'action. Toute question lui soumise qui nécessite une action est renvoyée au Conseil de sécurité (art. 11). Quoique le terme "action" ne soit pas précisé dans la Charte, la doctrine considère que ceci ne vise que les mesures coercitives du Chapitre VII110(*).

Le rôle de l'Assemblée ne se limite qu'à faire des études et des recommandations (art. 11, paragraphe 3) qui n'ont pas de force obligatoire. De plus, l'Assemblée ne doit faire aucune recommandation à l'égard d'un différend ou d'une situation, lorsque le Conseil de sécurité en est saisi, à moins que ce dernier ne le lui demande (art. 12). "L'hégémonie des grandes puissances se marquait très précisément dans l'octroi au Conseil de sécurité de prérogatives exorbitantes du droit commun"111(*).

Cependant, l'Assemblée générale a considéré que le respect des droits de l'homme constitue "une obligation internationale découlant de la Charte et qu'il relève par conséquent de sa compétence conformément à l'article 10"112(*).

Par ailleurs, la pratique révèle une évolution qui est loin de confiner l'Assemblée dans les prescriptions de la Charte. Nous retrouvons le premier précédent dans ce qui a été appelé "l'Union pour le maintien de la paix" ou la Résolution Dean ACHESON.

En juin 1950, les forces nord-coréennes envahissent la Corée du Sud en franchissant le 38è parallèle. Saisi de la question, le Conseil de sécurité adopte (en l'absence du délégué de l'URSS113(*) qui avait momentanément quitté le Conseil pour protester contre la présence du représentant de la Chine nationaliste) trois Résolutions. La première lançait un appel à la Corée du Nord pour retirer ses troupes (Rés. S/1499 du 25 juin 1950). Devant le refus de celle-ci, la seconde Résolution recommandait aux membres des Nations Unies, "d'apporter à la République de Corée toute l'aide nécessaire pour repousser les assaillants et rétablir dans cette région, la paix et la sécurité internationales" (Rés. 1511 du 27 juin 1950). La dernière décidait de créer une force sous commandement unifié confié aux États-Unis mais agissant sous le drapeau Onusien (Rés. 1588 du 7 juillet 1950).

Le Conseil de sécurité ne pouvant plus prendre dans la même lignée des Résolutions pour la poursuite des opérations en vertu du veto soviétique (le délégué de l'URSS avait entre-temps regagné sa place au Conseil de sécurité), l'Assemblée générale adopte, sur proposition du délégué américain, la Résolution 377 V, connue sous l'appellation "Union pour le maintien de la paix" ou "Résolution Acheson". L'Assemblée s'était alors trouvée compétente pour prendre, à la place du Conseil bloqué, des recommandations dans un domaine réservé aux pouvoirs de ce dernier.

Il s'agit ici d'une interprétation extensive de l'article 12.1 de la Charte, qui stipule que tant que le Conseil de sécurité remplit à l'égard d'un différend ou une situation, les fonctions qui lui sont attribuées, l'Assemblée générale doit s'abstenir, à moins que le Conseil ne le lui demande. Le Conseil de sécurité étant bloqué sur cette question, l'Assemblée générale a jugé que le Conseil ne remplissait pas ses fonctions, et que par conséquent elle était autorisée à agir. Selon un auteur, "l'Assemblée générale a donc la possibilité de se substituer au Conseil de sécurité lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions"114(*).

2.2. Le Conseil de sécurité des Nations Unies

Malgré le concept de l'égalité souveraine des États reconnu dans les principes de la Charte, certains États apparaissent tout à coup "plus égaux" que d'autres. En effet, le Conseil de sécurité se taille la part du lion dans ses fonctions et pouvoirs.

Au niveau des fonctions, les membres de l'ONU confèrent au Conseil de sécurité le rôle principal du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Celui-ci agira pour le compte de tous membres (art.24). Or, ce conseil comportera deux catégories de membres, à savoir les membres permanents et les non-permanents. Les membres permanents seront les cinq grands de l'époque que sont la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'URSS et les États-Unis d'Amérique (art. 23).

Pour ce qui est des pouvoirs, tous les membres s'engagent d'ores et déjà à accepter et appliquer les décisions du Conseil (art. 25). Il s'agit donc d'un blanc-seing que signent au Conseil de sécurité les autres membres de l'ONU, qui donne à celui-ci des pouvoirs exorbitants en matière de paix et de sécurité. Non seulement les membres lui confient pleins pouvoirs en matière de paix et de sécurité internationales, mais en outre le Conseil n'aura aucun compte à leur rendre. En effet, le Conseil dispose d'un pouvoir de libre appréciation, de qualification et d'action, face à toute situation en matière de paix et de sécurité internationales. Qui plus est, seul chacun des membres permanents dispose d'un droit de veto (art.27). Comme le note un auteur, il revient de ce qui précède que "la responsabilité principale du maintien de la paix incombe non au Conseil mais aux cinq puissances mondiales"115(*).

Comme souligné plus haut, le Conseil de sécurité est investi de tous les pouvoirs en matière de paix et de sécurité. Il dispose donc seul du pouvoir de déclencher une action coercitive, en cas d'échec des moyens pacifiques ou lorsque le Conseil trouve que ceux-ci seraient vains, et si la situation est de nature à compromettre la paix et la sécurité internationales.

L'action coercitive consiste en "l'utilisation de la force par un État, un groupe d'États ou une organisation internationale contre un État ou un groupe d'États. Ces mesures vont des sanctions économiques à l'action militaire internationale"116(*).

Outre que le Conseil peut se saisir lui-même d'un tel différend ou d'une telle situation, son attention peut également être attirée sur la question par un État membre ou non de l'ONU (art. 35) ou par le Secrétaire général (art. 99), ou alors par les parties (art. 37).

L'action du Conseil de sécurité en cas de menace contre la paix a suscité pas mal de controverses. Selon l'esprit et la lettre de la Charte, pour que pareille action puisse être envisagée, il faut qu'il y ait non seulement l'existence d'une menace contre la paix et la sécurité internationales, mais aussi que le différend ait un caractère international.

Cependant, la pratique nous montre que ce second critère a été battu en brèche depuis les premières années de l'ONU. Comme le souligne un auteur, "même dans le cas où un conflit est parfaitement maintenu à l'intérieur d'un État visé, et où les efforts de justification par la tension internationale sont loin d'être convaincants, rien n'empêche la majorité du Conseil d'estimer qu'il y a menace contre la paix"117(*).

Les exemples ci-après nous donnent quelques illustrations de ce point de vue. Il s'agit des Résolutions prises par le Conseil de sécurité, notamment dans le conflit coréen comme mentionné plus haut (Rés. 83 et 84 respectivement du 27 juin et 7 juillet 1950), le problème de la politique coloniale du Portugal en Angola et au Mozambique (Rés. 180 et 218 respectivement du 3 juillet 1963 et 23 novembre 1965), la situation d'apartheid en Afrique du Sud (Rés. 181 du 7 août 1963), la déclaration unilatérale d'indépendance de la Rhodésie du Sud par des colons britanniques (Rés. 217 du 20 novembre 1965), ainsi que la situation des kurdes en Irak (Rés. 688 du 5 avril 1991).

Il convient de nous attarder sur cette dernière Résolution, étant donné qu'elle constitue l'une des rares actions et la première, où le Conseil de sécurité est intervenu en faveur de populations civiles faisant l'objet de massacres et autres mauvais traitements, de la part de leur propre gouvernement.

Au lendemain de la défaite de l'Irak au Koweït en 1991, l'armée irakienne aurait bombardé des villages kurdes irakiens à l'arme chimique. Fuyant cette zone, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards se dirigèrent vers la frontière turque. Les Turcs fermèrent leur frontière aux réfugiés. Devant l'imminence d'une catastrophe humanitaire due aux bombardements des avions irakiens et à l'absence d'infrastructures humanitaires, des voix se firent entendre auprès de l'ONU.

Le Conseil de sécurité vota rapidement, sur proposition française, la Résolution 688 du 5 avril 1991, condamnant cette attaque de populations civiles par l'armée irakienne. La Résolution exigeait aussi à l'Irak de mettre fin sans délai à cette répression, pour "contribuer à éliminer la menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région".

Dans cette Résolution, le Conseil priait également le Secrétaire général de l'ONU de poursuivre ses efforts humanitaires en Irak, et de lui faire rapport d'urgence, sur le sort des populations civiles irakiennes, en particulier des populations kurdes, menacées par la répression des autorités irakiennes. Enfin, le Conseil lançait un appel à tous les États membres et à toutes les organisations humanitaires, de participer aux efforts d'assistance humanitaire.

Des corridors humanitaires furent aussitôt ouverts dans un élan de solidarité pour les victimes, sous la couverture aérienne des alliés, et une zone d'exclusion pour l'armée irakienne fut créée. Les Kurdes ont pu regagner leurs villages et leurs villes. Comme le dit Bernard Kouchner de l'organisation Médecins sans frontières, "la Résolution 688 des Nations Unies avait codifié l'ingérence : pour la première fois, on avait signifié à un dictateur qu'il n'avait aucun droit de massacrer ses propres populations, même chez lui"118(*).

Bien que la Résolution 688 du Conseil de sécurité sur l'Irak ne précisait pas sur quelle base elle était adoptée et n'autorisait pas de mesures coercitives comme telles, les alliés qui ont lancé l'opération Provide Comfort se sont fondé sur ladite Résolution. Un pas important venait d'être franchi dans ce qui allait être perçu comme un droit d'ingérence. De plus, pour la première fois, le Conseil de sécurité autorisait une opération d'assistance humanitaire en s'appuyant sur une menace à la paix et à la sécurité internationales. Des initiatives plus timides suivront par la suite.

Il est important de souligner que le Conseil de sécurité n'use pas de ses prérogatives en matière de contrainte chaque fois que celui-ci constate qu'il y a menace contre la paix et la sécurité internationales. En effet, l'expérience montre que ces mesures ont été utilisées avec parcimonie au cours du passé. Il peut d'abord édicter des mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables, afin d'empêcher la situation de s'aggraver (art. 40 de la Charte). Ce faisant, les circonstances peuvent devenir telles que les mesures de contrainte ne soient même pas nécessaires.

En outre, ces actions coercitives n'impliquent pas toujours l'emploi de la force armée. En effet, la Charte autorise le Conseil de sécurité à prendre des mesures diplomatiques, économiques ou autres, lorsqu'il constate que la situation est susceptible de menacer la paix et la sécurité internationales (art. 41).

Cependant, le Conseil de sécurité n'est pas obligé d'observer une gradation dans la prise de sanctions, en commençant par les moins contraignantes pour en arriver aux plus draconiennes, au cas où les résultats escomptés ne sont pas atteints. Ainsi, le Conseil de sécurité pourrait décider l'utilisation des moyens militaires comme première et dernière mesure dès lors qu'il jugerait cette action plus recommandée à la situation. Mais comme le souligne un auteur, "hormis des situations exceptionnelles dans lesquelles la force doit répondre à la force, c'est le recours à des mesures non militaires qui politiquement s'imposent en premier lieu"119(*).

À l'instar de l'exercice de qualification de situations comme étant une menace contre la paix et la sécurité internationales, celui de l'instauration de sanctions obligatoires s'est souvent heurté au veto des grandes puissances. Ceci fait dire à un auteur que : "rarement employées, mal respectées et peu efficaces, les sanctions coercitives de l'article 41 n'ont pas répondu à l'attente - peut-être excessive - des rédacteurs de la Charte"120(*).

La Charte prévoit l'utilisation d'actions coercitives militaires lorsque le "Conseil estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées comme telles" (art. 42). Cette opération devrait être exécutée par des contingents des forces armées mis à la disposition du Conseil de sécurité par des pays membres de l'ONU, conformément aux accords spéciaux à conclure (sans tarder !) entre ces deux parties (art. 43). La direction de l'opération devrait être assurée par le Conseil de Sécurité avec l'aide du Comité d'État-major (art. 46). Ce Comité d'État-major devrait se composer "des Chefs d'État-major des membres permanents du Conseil de Sécurité ou de leurs représentants" (art. 47.2.).

Notons que pour des raisons liées à la guerre froide121(*) entre les deux supergrands (USA et URSS), toute cette structure n'est restée que sur papier. Ainsi, le système de sécurité collective imaginé par les rédacteurs de la Charte n'aura pas vu le jour. Dans le même ordre d'idées, cette mission, pourtant transitoirement assignée aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité en attendant la signature et la ratification des accords spéciaux, n'a pas pu être remplie (art. 106). En effet, cet article assigne de manière transitoire aux membres permanents du Conseil de sécurité, en leur qualité de grandes puissances et de parties à la Déclaration de Moscou, les responsabilités en matière de paix et de sécurité internationales. Pourtant, selon un auteur, même si cette disposition est restée "jusqu'à ce jour lettre morte, il serait néanmoins hasardeux d'en déduire la désuétude"122(*).

Selon celui-ci, "en droit strict, ces responsabilités continuent à exister étant donné que la non-conclusion des accords spéciaux n'a pas permis la constatation formelle de la fin de la période intérimaire"123(*).

Le dégel que connaissent actuellement les relations Est-Ouest permettra-t-il d'espérer que le dossier relatif aux accords spéciaux sortira un jour des tiroirs de l'ONU ? Nous verrons plus loin si cette disposition reste toujours indispensable.

2.3. Le Secrétariat des Nations Unies

Le Secrétariat est l'organe exécutif des Nations Unies. Il est dirigé par un Secrétaire général. À côté des fonctions administratives traditionnelles du Secrétaire Général, beaucoup s'accordent à lui trouver des fonctions politiques et diplomatiques. Les fonctions politiques du Secrétaire général lui sont reconnues par l'article 99 de la Charte qui dispose que, celui-ci "peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales".

Dans la pratique, le Secrétaire général va au-delà de cette disposition. Non seulement il peut demander au Conseil de sécurité d'inscrire urgemment une question à l'ordre du jour, mais en plus il a le pouvoir de prendre position dans une affaire, voire influencer le Conseil de sécurité. Tout dépend en fait de la personnalité propre du Secrétaire général. Ce qui est appelé "l'affaire congolaise"124(*) nous en fournit un exemple très illustratif.

L'affaire en question fut déclenchée par le Secrétaire général par sa lettre du 13 juillet 1960 au Conseil de sécurité. Comme le note un auteur, "seul élément figurant à l'ordre du jour du Conseil, cette lettre du Secrétaire général correspond exactement aux termes visés par l'article 99"125(*). Au cours de la séance, le Secrétaire général fit un exposé magistral au Conseil, dans lequel il analysait les événements survenus au Congo dans les jours précédents et indiquait avoir donné une réponse positive à la demande du gouvernement congolais d'une assistance militaire. En même temps, il soumettait au Conseil un plan complet d'intervention comprenant les principes à respecter ainsi que l'objectif à atteindre.

Le Secrétaire général insistait sur le fait que l'objectif visé était la restauration de la paix et la sécurité au Congo. Il précisait que cela n'était nullement une intervention dans les affaires intérieures, du moment qu'il répondait à un appel lancé par le gouvernement légitime du pays et que l'utilisation des armes était interdite, sauf en cas de légitime défense.

Comme le précise un auteur, "on est loin ici de l'acte procédural (simple convocation du conseil)"126(*), et de poursuivre que "cette interprétation n'a d'ailleurs soulevé aucune objection de la part des membres du Conseil127(*). Aussi, la Résolution y relative reprendra presque mot à mot la position du Secrétaire général. Il faut préciser que cela n'était d'ailleurs pas une première, car l'opération de Suez avait démontré les pouvoirs réels du Secrétaire général des Nations Unies.

Dans l'affaire de Suez, quoique la création de la Force d'urgence des Nations Unies (FUNU) en 1956 soit une initiative de la délégation canadienne128(*) à l'Assemblée générale, le rôle du Secrétaire général des Nations Unies a été déterminant. En juillet 1956, l'Égypte nationalise la Compagnie du Canal de Suez. En octobre 1956, les forces israéliennes pénètrent à Suez. Aussitôt les forces françaises et britanniques entrent dans le conflit. L'on se rappelle que le Conseil de sécurité n'ayant pas réussi à prendre une décision unanime sur la situation grave créée par cette action entreprise contre l'Égypte, il a, par sa Résolution 119 (1956) du 31 octobre 1956, décidé de convoquer une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale, afin de faire des recommandations appropriées.

L'Assemblée générale demanda alors au Secrétaire général de lui soumettre un plan pour l'établissement de la Force. Celui-ci présenta à l'Assemblée deux rapports sur la question. Ces rapports furent entérinés par l'Assemblée générale dans ses Résolutions 1000 (ES-1) et 1001 (ES-1) du 5 et 6 novembre 1956 respectivement. Outre que le plan de cette force avait été établi par le Secrétaire général, tous les aspects logistiques relatifs à cette opération lui furent confiés.

Quoique ces deux affaires présentent beaucoup d'analogies qui consacrent les pouvoirs exorbitants du Secrétaire général des Nations Unies, l'affaire du Congo constitue beaucoup plus une usurpation flagrante par ce dernier, des pouvoirs relevant d'autres organes de l'ONU, puisque le Conseil n'a été informé que pour entériner les décisions du Secrétaire général.

En effet, si la décision de la création d'une Force des Nations Unies en 1956 avait été prise par l'Assemblée générale des Nations Unies et exécutée par le Secrétaire général, il n'en est pas de même en ce qui concerne la création de la force de l'ONUC. L'on sait que la Résolution 143 du 14 juillet 1960 décidait seulement de "fournir au Gouvernement du Congo l'assistance militaire dont il a besoin" et que c'est seule une interprétation de cette Résolution qui autorisera le Secrétaire général de créer l'ONUC.

Ainsi, le Secrétaire général créera la force, en déterminera la composition et en dirigera les activités, en donnant seul les instructions au commandant militaire nommé par lui. Chose étrange, ni l'Assemblée générale, ni le Conseil de sécurité ne feront objection.

De ce qui précède, nous remarquons que la personnalité propre du Secrétaire général des Nations Unies joue, dans la pratique, un rôle plus important dans le maintien de la paix et la sécurité internationales, que celui dont il est investi par la Charte. Dans la même veine, ce même Secrétaire général, en la personne de Dag HAMMARSKJOLD, n'a-t-il pas obtenu gain de cause dans l'affaire du Liban en 1958 lorsqu'il a menacé, lors de son exposé au Conseil de sécurité en sa séance du 22 juillet, de démissionner "au cas où le Conseil ne le suivrait pas"129(*)?

Les lacunes constatées au niveau de la Charte des Nations Unies en matière de protection des droits fondamentaux de l'homme auraient pu être comblées lors de l'élaboration et l'adoption des instruments spécifiques qui ont suivi la Charte. En a-t-il été ainsi ? C'est ce que nous allons voir par l'examen de la Charte internationale des droits de l'homme.

Section 2. La Charte internationale des droits de l'homme

Trois ans après l'adoption de la Charte des Nations Unies, il est vite apparu que celle-ci n'avait pas insisté sur la protection des droits de l'individu. Il fallait alors combler la lacune. Mais il a fallu tout d'abord adopter un texte qui aurait dû s'imposer lors de l'institution de la Charte, soit la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide. Le lendemain, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme était adoptée dans le cadre des Nations Unies.

Ces deux textes seront les premiers à portée spécifique de protection des droits de l'homme à voir le jour. Cette dernière sera complétée par les deux Pactes de l'ONU et les deux Protocoles additionnels. À l'exception de la Convention sur le génocide, les autres textes précités composent ce qui est communément appelé la Charte internationale des droits de l'homme.

L'allusion à la Charte internationale des droits de l'homme dans la présente étude a surtout pour but de souligner qu'outre la Charte de l'ONU, d'autres instruments auraient pu être utilisés pour faire échec au génocide contre les Tutsi du Rwanda, surtout à titre préventif.

1. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (Rés.A.G.217A(III)) énonce des droits généraux de la personne comme "l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations" (Préambule). Tous les droits de la personne, tant civils, politiques, économiques, sociaux que culturels se retrouvent sans distinction dans la Déclaration.

Comme son nom l'indique, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme n'est pas en soi un instrument juridique contraignant. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies, ce texte n'a que valeur de recommandation et ne dispose par conséquent pas de force obligatoire. Une déclaration ne crée pas d'obligations pour les États et n'est pas source directe du droit.

Cependant, pour ce qui est de la Déclaration du 10 décembre 1948, il convient de faire une distinction entre l'instrumentum et le negotium. Il est vrai que comme instrumentum son texte n'a jamais été intégré comme tel dans l'ordre juridique interne des États, mais du fait que les principes de base (negotium) figurant dans la Déclaration ont été par la suite repris dans plusieurs instruments juridiques contraignants tels que les traités, les constitutions nationales de certains pays ainsi que des Chartes130(*), l'on pourrait affirmer sans ambages que son contenu a acquit valeur coutumière, et que partant, il s'impose aussi bien que les Pactes, sinon plus, selon le courant non-volontariste131(*).

2. Les Pactes des Nations Unies

Les Pactes des Nations Unies sont un complément logique et nécessaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme. En l'absence du caractère contraignant de cette dernière (par sa forme), il était impératif de la compléter avec des textes pouvant lier des États en matière des droits de l'homme. Ces Pactes sont également des compléments, quoique incomplets de la Charte en matière de protection des droits de l'homme.

Il s'agit du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) (Rés.A.G.2200A(XXI) et son Protocole facultatif (Rés.A.G.2200A(XXI) (créant un droit de communication individuelle pour les particuliers relevant de la juridiction d'un État partie au Pacte) et le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) (Rés.A.G.2200A(XXI), tous deux adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies le 19 décembre 1966, et entrés en vigueur le 23 mars 1976 pour les premiers et le 3 janvier 1976 pour le second. Un deuxième Protocole facultatif au PIDCP (Rés.A.G.44/128) visant l'abolition de la peine de mort a été adopté le 15 décembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est entré en vigueur en 1991.

Bien que ces deux Pactes s'inscrivent dans le cadre de la Déclaration Universelle, les préoccupations traduites dans les deux textes ne sont plus les mêmes. Alors que pour cette dernière les droits de l'homme sont d'abord les droits de l'individu auquel s'adresse d'ailleurs la Déclaration, ceux consacrés par les Pactes sont des droits collectifs et s'adressent aux États. Signe des temps, on remarque un recul de taille dans l'approche utilisée dans la rédaction des deux textes, en 18 ans d'intervalle. En outre, les droits se scindent en deux catégories au moment de la rédaction des Pactes. Ainsi, il y aura des droits de la première génération (PIDCP), qui s'imposent obligatoirement aux parties contractantes, et les droits de la deuxième génération (PIDESC), dont le respect par les États se fait progressivement.

Pour les besoins de notre étude, notre intérêt se limitera sur le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et son premier Protocole facultatif. En effet, les dispositions du PIDESC apparaissent comme des "dispositions-programmes", et la mise en oeuvre des droits (dits "droits-créances") est conçue très progressivement et laissent aux États une grande latitude (art. 2.1).

Quelle est la portée juridique réelle du PIDCP ? Étant une convention, il est clair que ce Pacte a une valeur obligatoire, dans ce sens que même son article 28 crée un organe de suivi, le Comité des droits de l'homme (CDH), à travers lequel ce Pacte trouve sa raison d'être. Nous allons voir de quoi il s'agit.

2.1. Le Comité des droits de l'homme

Organe non permanent, ce Comité a pour qualité de connaître, par le biais de communications individuelles et étatiques, des violations précises aux droits énoncés dans le Pacte. Il est à noter que le recours individuel devant le CDH n'est pas prévu par le PIDCP mais plutôt par un traité autonome, le Protocole facultatif au PIDCP. Selon un auteur, "les rédacteurs du Pacte et de son premier Protocole ont résisté à la tentation de faire qualifier cet organe de mise en oeuvre de tribunal international"132(*).

L'instance devant le comité se fait en deux phases : d'abord l'examen de la recevabilité, ensuite du bien-fondé. Pour être recevable, la communication (et non requête) ne doit pas être anonyme et doit être envoyée par le particulier qui prétend être victime d'une violation de la part d'un État partie, des droits que lui reconnaît le PIDCP. Lorsque la victime est dans l'incapacité de présenter la communication elle-même, le Comité peut accepter d'examiner une communication faite en son nom par une autre personne. Toutefois, celle-ci doit avoir un lien apparent avec la victime.

Le Comité applique aussi le principe de l'épuisement préalable des voies de recours internes, même si le fardeau de la preuve repose sur l'État défendeur et non sur l'individu133(*). La plainte doit se rapporter à une violation du Pacte et ses Protocoles, et elle ne peut être reçue si la même question est déjà pendante devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement134(*).

Lorsqu'une communication est déclarée recevable, l'État défendeur est sommé d'y répondre dans un délai de six mois, en fournissant des explications ou des éclaircissements sur le problème indiquant s'il a déjà pris des mesures pour y remédier. Le plaignant aura alors droit de réagir à la réponse de l'État. Pendant toute la procédure, chaque partie a la possibilité de commenter les arguments de l'autre. Le Comité prend alors ses conclusions (et non décisions), qu'il communique aux deux parties. Ses conclusions sont toujours publiques.

Le Comité des droits de l'homme n'étant pas un organe réellement judiciaire, ses recommandations sont privées de toute force exécutoire, dès lors qu'aucun organe n'est prévu pour veiller à leur application, même si dans la pratique la plupart des États font un acquiescement et agissent en conséquence.

Comme le souligne un auteur, "les États doivent appliquer de bonne foi les "constatations" du Comité puisqu'ils ont accepté les obligations découlant de leur adhésion au Protocole facultatif "135(*). Malgré cette dernière faiblesse, sa jurisprudence est beaucoup plus importante que celle du Comité contre la torture.

2.2. Le Comité contre la torture

Un autre instrument de protection des droits de l'homme à l'échelle universelle est la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants136(*). Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 39/46 du 10 décembre 1984, cette convention est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Selon l'article 2.1. de la Convention, "tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction".

L'article 2.3. stipule que "l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture". L'article 3.1. interdit l'expulsion, le refoulement, et l'extradition d'une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture, tandis que l'article 5 accorde à l'État partie la compétence universelle pour connaître d'un crime relevant de la violation de la Convention. La Convention établit un Comité contre la torture (art. 17) à la caricature du Comité des droits de l'homme. Un État partie à la Convention peut, par une déclaration facultative, reconnaître la juridiction du Comité pour recevoir des pétitions individuelles.

La procédure devant le Comité contre la torture est la même que devant le Comité des droits de l'homme, à l'exception de l'interdiction pour le Comité contre la torture de se saisir d'un dossier qui a déjà été étudiée par une autre instance internationale. À l'instar du Comité des droits de l'homme, les recommandations du Comité contre la torture n'ont pas l'autorité de la chose jugée et partant, sont soumises au bon vouloir et à la bonne foi des États. Toutefois, le principe de bonne foi obligerait les États parties à la Convention, à respecter les recommandations faites par un organe dont ceux-ci ont librement reconnu la compétence. La situation est tout autre en ce qui concerne les États non-parties à la Convention ou ceux qui n'auraient pas reconnu la juridiction du Comité contre la torture.

Il ressort des développements précédents que même si la Charte internationale des droits de l'homme a eu le mérite de créer des organes de contrôle a posteriori des violations des droits de l'homme, il n'en demeure pas moins vrai que des mesures de prévention contre ces violations n'ont pas trouvé de place dans les textes qui composent cette Charte. La Convention internationale sur la prévention et la répression du crime de génocide a-t-elle, en vertu de son caractère spécifique et comme son intitulé l'indique, prévu de telles mesures ? C'est ce que nous allons voir dans le chapitre qui suit.

11. CHAPITRE II.

12. LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE

Le terme "génocide" fait son apparition juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour qualifier le crime "sans nom" commis par les nazis contre les Juifs en Europe. La paternité de ce terme revient au professeur américain d'origine polonaise Raphaël Lemkin. Dans un livre paru en 1944137(*), le professeur Lemkin invente ce terme qu'il construit à partir du mot grec "genos" (qui signifie race ou tribu) et du suffixe latin "cide" (signifiant tuer). Il voulait exprimer ici que le mot génocide signifie l'extermination d'une nation ou d'un groupe ethnique, les gens n'étant pas visés comme tels, mais comme membre d'une nation ou d'un groupe ethnique.

Lemkin trouvait que le terme "meurtre de masse" jusque-là utilisé ne rendait pas exactement compte de la réalité, car ne faisant pas apparaître clairement la spécificité de ce crime, soit la destruction d'un groupe, celui-ci étant visé comme tel. Le terme fera le tour du monde et tous vont l'adopter et l'utiliser, souvent à contresens138(*). Deux ans après, l'ONU va penser à combler la lacune laissée par la Charte dans ce domaine.

L'Assemblée Générale des Nations Unies, par sa Résolution 96 (I)139(*) du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, qui bouleverse la conscience humaine, est contraire à la loi morale et est en contradiction avec l'esprit et les fins des Nations Unies. À cet égard, elle a chargé le Conseil Économique et Social d'entreprendre les études nécessaires en vue de concevoir un projet de Convention sur le crime de génocide, pour lui être soumis, à sa plus prochaine session ordinaire.

La Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide140(*), qui a vu le jour la veille de la Déclaration Universelle, soit le 9 décembre 1948, a été le premier grand traité141(*) relatif aux droits de l'homme, adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Cette convention définit le génocide et impose aux parties contractantes l'obligation de le prévenir et de le réprimer. Cependant, beaucoup de faiblesses apparaissent tant en ce qui concerne la conception que l'application des mécanismes de mise en oeuvre.

Section 1. La définition du crime de génocide

Par sa Résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948, l'Assemblée Générale de l'ONU, réunie à Paris, a approuvé à l'unanimité le texte de la Convention internationale sur la prévention et la répression du crime de génocide. Celle-ci est entrée en vigueur le 12 janvier 1951.

L'article 1er de la Convention stipule que « [L]es parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir ». En ratifiant la Convention, les parties contractantes s'engagent donc à la prévention et à la répression du crime de génocide. Qui plus est, cette convention lierait même les États non parties, car la prohibition du génocide est considérée aujourd'hui comme une norme de droit international coutumier142(*).

En effet, dans son avis consultatif du 28 mai 1951 sur les réserves à la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, la Cour Internationale de Justice (CIJ) précise que "les principes qui sont à la base de la convention sont des principes reconnus par les Nations civilisées comme obligeant les États même en dehors de tout lien conventionnel"143(*).

L'article 2 définit le génocide comme étant :

l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Il ressort de cette définition que quatre éléments constitutifs caractérisent le génocide :

i) Un acte criminel se retrouvant au moins dans l'une des catégories citées ;

ii) Commis dans l'intention de détruire tout ou partie ;

iii) De l'un au moins des groupes protégés que sont : le groupe national, le groupe ethnique, le groupe racial ou le groupe religieux,

iv) comme tel.

Examinons à présent chacun de ces éléments constitutifs du crime de génocide.

1. Un acte criminel

Le texte de la Convention énumère les actes qui sont considérés comme étant constitutifs de crime de génocide, s'ils sont commis contre l'un quelconque des groupes protégés, avec l'intention de détruire ceux-ci.

L'on pourrait se demander si cette énumération est exclusive et limitative. En effet, si l'esprit de la Convention était de ne citer ces actes qu'à titre indicatif, ses rédacteurs auraient inséré l'adverbe "notamment" dans la lettre. C'est aussi l'avis de l'auteur J. VERHOEVEN, qui note que "la liste des actes délictueux qui y sont visés doit être considérée comme limitative"144(*), même si "les termes utilisés, qui ont été soigneusement pesés, sont relativement larges"145(*).

Nous sommes d'avis contraire cependant quand cet auteur considère que "seul le génocide "physique" - c'est-à-dire celui qui conduit à l'élimination physique, en tout ou en partie, des membres d'un groupe - est en règle générale incriminé"146(*). En effet, où serait l'élimination physique, en cas de "transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe" ( art.2.e), ou en cas "d'atteinte grave à l'intégrité mentale du groupe" (art. 2.b) ? Nous pensons donc que cet auteur aurait fait une interprétation erronée de l'article 2 de la Convention sur le génocide.

2. Commis dans l'intention de détruire tout ou partie

Cette phrase contient deux notions importantes qu'il convient d'analyser. La première est le mot "intention", la seconde, les mots "détruire tout ou partie".

Examinons d'abord la première notion, c'est à dire l'élément intentionnel.

L'élément moral, à savoir l'intention coupable (dolus specialis) - et non le mobile, comme semblent le suggérer des auteurs147(*) - est le concept le plus important dans la définition du crime de génocide. En effet, sans cette volonté de détruire tout ou partie de l'un quelconque des groupes protégés, il n'y aurait pas génocide mais plutôt meurtre ou crime contre l'humanité. Ce n'est donc ni le nombre de victimes, ni le mode d'agir, mais bien le but visé dans la destruction qui constitue l'élément caractéristique du crime de génocide.

À ce sujet, un auteur nous donne un moyen de reconnaître la différence entre un génocide et un crime contre l'humanité :

Si le criminel agit en vue de supprimer sa victime en raison de sa race, de sa religion ou de ses convictions politiques, sans autre intention, c'est un crime contre l'humanité. S'il a l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en tout ou en partie, c'est un génocide. La différence réside essentiellement dans la particularité de l'intention criminelle148(*).

Une illustration qui en est souvent donnée concerne l'utilisation de la bombe atomique vers la fin de la 2è Guerre mondiale. Selon des auteurs,

À Hiroshima et à Dresde, tout a été détruit et ce n'était pas un génocide. La destruction d'une ville n'est pas nécessairement un génocide. À Hiroshima et à Dresde, les Japonais et les Allemands n'ont pas été tués comme Japonais et Allemands, mais comme ennemis. On peut qualifier ces bombardements de crimes de guerre, pas de génocide149(*).

Analysons maintenant l'étendue de la destruction.

Au cours de l'étude du texte de la Convention par un Comité ad hoc, un amendement apporté au texte initial de la Convention est venu préciser que la destruction du groupe pourrait être totale ou partielle. C'est le sens des mots "en tout ou en partie" figurant dans l'article 2. Il n'est donc pas nécessaire que la destruction du groupe soit totale pour que les actes soient considérés comme constitutifs de génocide.

Cependant, il y a controverse quant à connaître l'étendue exacte de la destruction. Un acte criminel, remplissant les autres conditions énoncées dans l'article 2 de la Convention, commis sur une seule personne, pourrait-il être considéré comme un génocide ?

Une étude menée en 1978 sur la question de la prévention et de la répression du crime de génocide, par le Rapporteur spécial N. Ruhashyankiko, révèle que lors de l'élaboration de la Convention,

it was argued that genocide existed as soon as an individual became the victim of an act of genocide ; if there was intent to commit the crime, genocide existed even if only a single individual was the victim. The use of the expression "members of the group" in the second paragraph of the article (subparagraphs (a) and (b) would indicate that genocide occured as soon as a member of the group was attacked150(*).

L'étude signale que beaucoup d'auteurs sont unanimes à considérer que la Convention peut s'interpréter comme s'appliquant aux cas d'un "génocide individuel"151(*). Elle cite notamment le point de vue d'un auteur qui pense que les mots "en partie", pris en complément des mots "membres du groupe" permettent de déduire que la Convention couvrirait même un acte d'un génocide individuel152(*).

Certains auteurs considèrent que même si le but de la Convention est de prévenir et de punir les actes de génocide dirigés contre un grand nombre de personnes, rien dans la Convention ne pourrait empêcher l'interprétation de ses dispositions et les appliquer à un cas de meurtre individuel153(*). Pour eux, n'importe quel meurtre pourrait être désigné comme génocide si la victime a été visée comme membre d'un des groupes spécifiés dans la Convention, et s'il y a intention de commettre pour le futur, des actes similaires en rapport avec le premier.

Ce point de vue auquel nous ne pouvons nous rallier est également défendu par J. Verhoeven. Selon celui-ci, "n'y eut-il qu'une victime, celui-ci (le crime de génocide) peut être établi si l'intention a été de détruire (à plus long terme) le groupe dont elle est membre ; y aurait-il des milliers de victimes, il n'y a pas de génocide si telle n'a pas été l'intention du criminel"154(*).

Selon l'étude de Ruhashyankiko, d'autres pensent a contrario qu'en présence d'un seul meurtre individuel, il n'y aurait lieu de retenir qu'un homicide, quoique l'intention des criminels soit l'extermination des victimes, étant donné que le concept de génocide est caractérisé par l'intention d'attaquer un groupe. Ces auteurs poursuivent qu'en plus, puisque chaque individu est en fait membre d'un groupe, il serait difficile d'établir si oui ou non le meurtre d'un individu est un génocide155(*).

Le Rapporteur spécial N. Ruhashyankiko n'a pas cru opportun de prendre position dans cette controverse. Cependant, il a émis de sérieux doutes quant à l'utilité d'une interprétation extensive de la Convention. Il s'est tout simplement borné à souligner que, selon la Convention, l'acte punissable doit avoir été commis ou tout au moins tenté156(*).

Une étude ultérieure menée par le Rapporteur spécial Benjamin Whitaker en 1985 discute de la question et conclut que,

pour ne pas diminuer ou affaiblir l'importance du concept de génocide par une interprétation trop large qui entraînerait un gonflement du nombre de cas, il serait bon de prendre en considération à la fois l'échelle relative et les effectifs totaux. Les autres attaques et massacres n'en constituent pas moins de toute évidence des crimes odieux, même s'ils n'entrent pas dans la définition du génocide157(*).

Notre position à ce sujet est tout à fait nuancée. En effet, nous n'épousons ni l'une ni l'autre des deux thèses, pour les raisons ci-après :

1° Comme nous l'avons déjà vu, il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'élément le plus important pour l'implication d'un génocide est bel et bien l'intention visée par les auteurs des crimes constitutifs de génocide. Or, à moins d'entendre ceux-ci crier haut et fort leur intention ou de tomber sur des documents le constatant, ce but ne se déduit que des actes déjà posés.

Contrairement aux affirmations des tenants de la thèse d'un génocide individuel, si les crimes visent des membres d'un groupe comme tel, mais qu'ils n'atteignent qu'une seule personne pour des raisons indépendantes de la volonté des auteurs, on ne pourrait, à notre avis, retenir qu'une tentative de génocide (qui par ailleurs est également punissable). Il apparaît donc inconcevable qu'un génocide puisse être consommé sur un seul individu, d'autant plus que le texte de la Convention utilise le pluriel [art. 2, de (a) à (e)].

2° La thèse qui consiste à prendre en considération à la fois l'échelle relative des victimes et les effectifs totaux du groupe nous semble tout aussi erronée pour les mêmes raisons que la précédente. En effet, quand bien même un crime commis sur une seule victime ne pourrait être constitutif de génocide, la Convention n'exige aucune proportion de victimes par rapport à un effectif total quelconque. Seul le but poursuivi par les auteurs des crimes est à considérer.

Dès lors qu'un nombre indéterminé d'individus, aussi restreint qu'il soit, même appartenant à un groupe assez important mais visé comme membre de ce groupe, est victime d'actes criminels dans l'intention de détruire en tout ou en partie ce groupe, il y aurait lieu de retenir le crime de génocide. Cette position nous semble d'autant plus exacte que le texte de la Convention n'ajoute aucun qualificatif aux mots "en partie".

3. Les groupes protégés

Il ne suffit pas que les actes criminels soient dirigés contre n'importe quel groupe pour que la Convention soit applicable. En effet, celle-ci cite les quatre groupes protégés que sont : le groupe national, le groupe ethnique, le groupe racial et le groupe religieux. Cette énumération nous semble également exhaustive et limitative.

Plusieurs voix se sont élevées en vain pour faire reconnaître d'autres groupes tels que le groupe politique, le groupe culturel ainsi que le groupe économique parmi les groupes protégés par la Convention. Le groupe politique a le plus fait couler d'encre et de salive. Lors de sa première session en 1946, l'Assemblée générale des Nations Unies a cité les motifs politiques parmi ceux ayant été à la base des génocides dans le passé (Rés. 96 (I) du 11 décembre 1946).

Cependant, bien que ce fut au cours de cette session que le Conseil économique et social fut chargé de rédiger le projet de la Convention sur le génocide, les discussions menées en vue d'aboutir au texte de la Convention ne purent retenir le groupe politique parmi les groupes protégés (Rés. 260 A (III) du 9 décembre 1948). Cette décision a été prise après un long débat au sein de la Sixième Commission158(*).

Pourtant, ce ne sont pas les appuis en faveur de l'inclusion du groupe politique dans la liste des groupes protégés qui ont manqué. Il a été soutenu par un certain nombre de représentants dont celui de la France (pays hôte de la session), qu'il était logique et juste que le groupe politique "soit traité comme les groupes religieux, les deux ayants comme caractère distinctif l'idéal commun qui unit leurs membres"159(*). Malgré ces appuis importants, les tenants de la position contraire furent plus convaincants.

L'un des arguments exprimés contre l'insertion du groupe politique était que celui-ci "ne comporte pas des éléments stables et permanents et de caractère objectif, car il ne constitue pas un groupe nécessaire et homogène, étant basé sur la volonté de ses membres et non sur des facteurs indépendants de cette volonté"160(*).

Ce dernier raisonnement nous semble réaliste et plein de bons sens. En effet, sauf à vouloir diluer la Convention et la vider de toute sa substance, il n'y aurait aucune raison que des crimes commis à l'encontre d'un groupe politique, dont les membres sont libres d'y adhérer ou non et de claquer la porte quand bon leur semble, soient constitutifs de génocide. Non seulement ces membres ne portent pas de signe distinctif indélébile permettant leur reconnaissance, mais aussi ils peuvent renier leur appartenance politique pour échapper au sort qui leur est réservé. En outre, le groupe politique est généralement composé uniquement d'hommes adultes, qui savent à quoi ils s'engagent, et qui sont prêts à lutter pour leur cause. Il n'en est pas de même pour les groupes cités dans la Convention, qui sont également composés d'enfants, voire de nourrissons, qui n'ont même pas conscience qu'ils appartiennent audit groupe.

4. Visé comme tel

Quoique brefs, ces deux mots ont une importance capitale dans le texte de la Convention. Comme mentionné précédemment, c'est l'intention de détruire en tout ou en partie, non pas seulement un groupe déterminé, mais également en tant que tel, qui constitue la différence entre un crime contre l'humanité et un génocide. Ces mots sont donc essentiels pour que les crimes commis contre l'un ou l'autre des groupes protégés rencontrent les conditions de la Convention. Sans ces mots-clé, il s'agirait d'un autre crime. Comme le note un auteur, "la spécificité du génocide ne résulte-t-elle ni de l'ampleur du massacre, ni de la cruauté des tueries, ni des motifs du forfait, mais uniquement de l'intention : la destruction du groupe"161(*). Il faudrait ajouter : visé "comme tel".

Section 2. Les actes criminels commis au Rwanda en 1994 rentrent-ils dans la définition de la Convention ?

À la lumière de la définition donnée par l'article 2 de la Convention, un génocide a-t-il été commis au Rwanda ? Il serait inutile de préciser que la réponse à cette question est déjà connue. Non seulement les organes compétents de l'ONU s'y sont depuis bien longtemps prononcés et ont retenu cette qualification, mais encore cette question n'est jusqu'à ce jour entourée d'aucune controverse. Cependant, nous nous proposons d'examiner brièvement ce sujet, dans une optique tout à fait académique.

Les crimes commis contre les Tutsi du Rwanda ont été qualifiés de génocide respectivement par le Rapporteur spécial R. Degni-Ségui162(*)dans son rapport du 28 juin 1994, par le Conseil de sécurité de l'ONU163(*) dans sa Résolution 955 du 8 novembre 1994 créant le TPIR et par ce Tribunal lui-même164(*) dans ses arrêts du 2 septembre 1998 et 4 septembre 1998 respectivement. Le TPIR a produit une jurisprudence intéressante dans la qualification du génocide au regard des faits, d'autant plus qu'il a été le tout premier tribunal international à appliquer la Convention sur le génocide.

La démarche que nous allons suivre consiste à vérifier, par analyse de chacun des éléments de l'article 2 de la Convention et au regard des faits qui se sont passés au Rwanda, le bien-fondé de cette qualification, en nous inspirant du rapport du Rapporteur spécial et de la jurisprudence du TPIR.

1. Les crimes commis contre les Tutsi du Rwanda

a) Meurtres et autres atteintes graves

Le Rapporteur spécial confirme que cette "condition ne semble pas faire de doute eu égard aux massacres perpétrés (II a) et même aux traitements cruels, inhumains et dégradants (II b)"165(*) constatés.

La Chambre de Première Instance du TPIR juge que "même si le nombre de victimes n'est pas, à ce jour, établi avec certitude, nul ne peut raisonnablement contester que des tueries généralisées ont été perpétrées au Rwanda en 1994, à l'échelle de tout le pays"166(*).

b) Commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie

Selon le Rapporteur spécial, cette condition "n'est pas davantage difficile à remplir, car l'intention claire et non équivoque se trouve bien contenue dans les appels incessants au meurtre lancés par les médias (en particulier le (sic) RTLM) et transcrits dans les tracts"167(*). Il ajoute qu'à part cela, l'intention aurait pu être déduite des faits eux-mêmes, comme la préparation des massacres et le nombre important de Tutsi tués.

Pour la Chambre du TPIR, "il ne fait aucun doute que, de par leur ampleur incontestable, leur caractère systématique et leur atrocité, les massacres visaient l'extermination du groupe qui était ciblé"168(*). L'illustration qui est donné de cette caractéristique est que même les nouveau-nés étaient tués, de même que des femmes Hutu enceintes de Tutsi. En effet, la société rwandaise étant patrilinéaire, l'enfant à naître dans ce cas serait Tutsi.

c) De l'un au moins des groupes protégés que sont : le groupe national, le groupe ethnique, le groupe racial ou le groupe religieux

Au Rwanda, même si un certain nombre de Hutu ont été massacrés pendant le génocide, ceux-ci n'ont jamais été visés comme groupe, mais simplement comme individus. Seuls les Tutsi étaient triés sur base de leur appartenance ethnique. Le Rapporteur spécial cite à ce propos les témoignages recueillis selon lesquels "les tris opérés au cours des barrages pour la vérification des identités visent essentiellement les Tutsi"169(*), considérés comme l'ennemi principal, tandis que "le Hutu modéré n'est que le partisan de l'ennemi principal, et il n'est visé qu'en tant que traître à son groupe, auquel il ose s'opposer"170(*).

Le TPIR note que "la vérification systématique des cartes d'identité, avec la mention de l'ethnie qui y figurait, permettait de séparer les Hutu des Tutsi, ces derniers étant immédiatement appréhendés et tués, quelquefois sur place même"171(*). Ceci lui fait conclure que "c'est bien un groupe particulier, le groupe ethnique tutsi, qui était ciblé"172(*).

Le TPIR a voulu savoir si les Tutsi constituaient, au Rwanda en 1994, un groupe ethnique, soit une société fondée sur la conviction de partager une même origine et sur une communauté effective de langue et de culture. Ceci l'a amené à se poser une autre question de savoir si "les groupes protégés devaient être limités aux seuls quatre groupes expressément mentionnés ou s'il ne faudrait pas comprendre parmi eux, tout groupe qui, à l'instar desdits quatre groupes, est caractérisé par sa stabilité et sa permanence"173(*). S'inspirant des travaux préparatoires sur la Convention de 1948 sur le génocide, le tribunal a indiqué qu'en respect aux intentions des auteurs de la Convention, il était sans équivoque que "tout groupe stable et permanent"174(*) devait être compris parmi les groupes protégés.

À toutes fins utiles, le Tribunal a considéré, à la lumière des informations portées à sa connaissance, que les Tutsi constituaient, au Rwanda en 1994, un groupe dénommé "ethnique". Cette conclusion a été tirée à partir d'un certain nombre d'éléments, dont le fait que la carte d'identité que tout rwandais doit posséder dès l'âge de seize ans comportait à l'époque la mention "ethnie". Cette mention correspondait, selon le cas, aux "mentions "Hutu" ou "Tutsi" par exemple"175(*). Un autre élément important tient du fait qu'à la question du Procureur de savoir à quelle ethnie ils appartiennent, chacun des témoins devant le TPIR répondait sans la moindre hésitation. Aussi, le Tribunal a-t-il estimé que "les Tutsi constituaient bien, à l'époque des faits allégués, un groupe stable et permanent et identifié par tous comme tel"176(*).

- Visé comme tel

Le Rapporteur spécial note que la condition qui exige que "le groupe ethnique soit visé comme tel pose en revanche un problème en raison de ce que les Tutsi ne sont pas les seules victimes des massacres, les Hutu modérés n'étant pas épargnés"177(*). Quoi qu'il ajoute que ce problème n'est qu'apparent, il convient de faire un petit commentaire à ce propos.

La condition "visé comme tel" ne s'analyse pas en termes de "victimes exclusives" comme semble l'indiquer le Rapporteur spécial, mais plutôt en termes de "victimes principales", soit celles ciblées prioritairement versus celles que l'on pourrait appeler "accessoires" ou "collatérales", selon le terme aujourd'hui consacré. Ces dernières ne sont touchées qu'incidemment.

En effet, si un certain nombre de Hutu modérés ont été tués pendant le génocide, c'était parce que ceux-ci avaient osé ou étaient susceptibles d'oser mettre les bâtons dans les roues du système diabolique de liquidation des Tutsi, tandis que ces derniers étaient tués sans considération autre que celle d'appartenir au groupe tutsi. Le groupe "hutu modéré" n'existant pas comme tel, les Hutu tués ne l'ont pas été comme appartenant à un groupe quelconque, ils ont été plutôt visés "intuitu personae". Il y avait donc, dans l'esprit des génocidaires, un motif quelconque pour s'attaquer à tel Hutu plutôt qu'à tel autre.

Il s'agit en fait ici de tout le problème de l'intention spécifique requise pour le génocide (mens rea ou dolus specialis). Il a été suffisamment dit que seuls les Tutsi étaient ciblés comme tels, en tant que membre d'un groupe qu'il fallait détruire. L'on ne s'attaquait pas à un Tutsi déterminé mais bien à tous ceux qui étaient considérés comme Tutsi. Ce qu'il faut souligner encore une fois est que la cible du crime de génocide est le groupe lui-même et non l'individu qui en fait partie.

Le TPIR précise à ce propos que les Tutsi étaient ciblés "spécialement en raison de leur appartenance au groupe tutsi, et non pas parce qu'ils étaient des combattants du FPR. En tout état de cause, les enfants et les femmes enceintes tutsis ne sauraient par nature relever de la catégorie de combattants"178(*). Il serait plus complet d'ajouter à cette catégorie de non-combattants les foetus des femmes Hutu enceintes de Tutsi179(*).

2. Qu'en est il des actes punissables ?

L'article 3 de la Convention sur le génocide spécifie les actes punissables à savoir :

a) le génocide ;

b) l'entente en vue de commettre le génocide ;

c) l'incitation directe et publique à commettre le génocide ;

d) la tentative de génocide ;

e) la complicité dans le génocide.

Si cet article semble clair quant aux actes punissables, il convient néanmoins de noter quelques précisions faites à ce sujet par le TPIR dans la première affaire rendue par celui-ci (Affaire n° ICTR-96-4-T).

Dans cette affaire, l'examen des points (a) et (d) de l'article 3 a démontré qu'une personne ne pourrait en même temps être accusé de crime de génocide et de complicité de génocide sans violer le principe sacré "non bis in idem". En effet, bien que ces deux infractions soient distinctes aussi bien dans la Convention sur le génocide que dans le Statut du TPIR, elles visent un même et seul but. De plus, la complicité dans le génocide est une forme de participation au génocide.

En outre, ce Tribunal a jugé que du fait que "la complicité n'existe qu'à partir de l'existence d'un fait principal punissable"180(*), il faut d'abord établir au-delà de tout doute raisonnable, qu'un crime de génocide a effectivement été commis. Cependant, le Tribunal a précisé "qu'un complice peut être jugé, même si l'auteur principal de l'infraction n'a pas été retrouvé ou si une culpabilité ne peut pas, pour d'autres raisons, être établie"181(*).

Le Tribunal a par ailleurs jugé que la forme de complicité par aide ou assistance ne peut se faire par abstention ou par omission. Enfin, sur le même point, il a été jugé que l'intention (dol spécial), pourtant élément important dans la définition du crime de génocide, n'est pas indispensable dans le chef du complice. Il suffit qu'il ait agi en connaissance de cause, quand bien même le résultat effectif de l'infraction lui aurait inspiré regret.

Une autre question qui a été examinée par le Tribunal est le point (c), soit l'incitation directe et publique à commettre le génocide. Sur cette question, s'inspirant des travaux préparatoires à la Convention sur le génocide, le TPIR a jugé que ce crime "peut être puni, même s'il n'a pas été suivi d'effet"182(*). Il s'agit donc d'une catégorie d'infractions dites "formelles" (par opposition aux infractions matérielles), qui sont "réputées consommées indépendamment de la production du résultat"183(*).

Il est à souligner également que le Rapporteur spécial B. WHITAKER a, dans son étude, proposé d'inclure, à la fin de l'article 2 de la Convention, de lege ferenda, les "omissions délibérées", parmi les infractions punissables en matière de génocide. Selon lui, la phrase à y ajouter serait libellée comme suit : "Dans l'un quelconque des cas susmentionnés, un acte ou des actes d'omission délibérée peuvent être aussi fautives qu'un acte positif"184(*). Il explique cela en disant que "l'indifférence ou la négligence calculées peuvent parfois suffire à détruire en tout ou en partie un groupe déterminé, atteint par exemple par la famine ou la maladie"185(*).

Si nous sommes d'accord avec le Rapporteur spécial d'inclure l'omission et l'abstention parmi les infractions punissables en matière de génocide, nous n'épousons pas pour autant entièrement la thèse du Rapporteur spécial, pour la simple raison que les exemples de famine et de maladie qu'il donne ne semblent pas convenir.

Comme l'écrit si bien un auteur, "le génocide, c'est précisément la mort sélective de l'autre, identifié, visé, anéanti comme tel"186(*) en tant que membre d'un groupe visé, ce groupe figurant parmi ceux prévus par la Convention. Dès lors, les exemples donnés par le Rapporteur spécial de la destruction d'un groupe par la famine ou la maladie ne peuvent pas résister au test de cette définition, à moins que ces deux fléaux cités ne soient manoeuvrés par une action de l'homme (man made), en visant de façon sélective, des membres d'un groupe national, racial, ethnique ou religieux, comme tel.

Ce qui est donc indéniable est que l'un ou l'autre de ces groupes pourrait être détruit en tout ou en partie par le fait d'être privé de nourriture ou d'être exposé à des épidémies. Cependant, il faut que les membres de ce groupe soient visés et maintenus dans cet état comme tel, par une intention délibérée de la part de l'État ou de ses organes, de détruire totalement ou partiellement ce groupe.

C'est dans ce cadre que A. Destexhe rejette le drame subi par les Ibos biafrais comme étant un génocide187(*). On se rappellera qu'un grand nombre de personnes moururent de faim suite à un blocus imposé par les forces gouvernementales nigérianes à l'enclave du Biafra, afin de forcer celui-ci à mettre fin à ses visées sécessionnistes (1968-1971).

En revanche, nous aurions été tout à fait d'accord avec le Rapporteur spécial Degni-Ségui, s'il avait préconisé d'insérer dans ce code pénal international, la non-assistance à personnes (ou groupes) en danger en cas de génocide comme élément constitutif, non pas de crime de génocide, mais de complicité de génocide. Pour beaucoup d'autres crimes, cette notion d'infraction est assez courante. En outre, cet ajout se ferait plutôt à l'article 3 qu'à l'article 2 qui est recommandé par le Rapporteur spécial.

3. Quelles sont les personnes punissables ?

L'article 4 de la Convention énonce brièvement que seront punies les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des actes énumérés à l'article 3, "qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers". D'emblée, les mots "gouvernants" et "fonctionnaires" suscitent quelques commentaires, tandis le mot "particulier" va sans dire, puisque normalement tout crime (sauf excuse absolutoire) engage la responsabilité pénale personnelle de l'auteur.

a) Gouvernants

Une théorie très répandue fait entendre que les chefs d'État et de gouvernement, anciens ou en exercice, jouissent d'une immunité juridictionnelle internationale, aussi bien au plan civil que pénal. Les défenseurs de cette théorie font croire que l'on doit respecter en leur personne, la souveraineté de l'État étranger. Cette théorie s'appuie sur une conception très ancienne où l'État et son souverain ne faisait qu'un. À ce propos, il faut se rappeler la célèbre phrase attribuée à Louis XIV (roi de France) : "l'État, c'est moi" !

Selon les défenseurs de cette théorie, ce principe serait le corollaire d'un autre principe plus important, et sur lequel repose tout l'édifice du droit international, soit l'égalité souveraine des États, exprimée par la maxime "par in parem non habet imperium". Ils affirment que juger un gouvernant étranger serait une insulte à l'État national de celui-ci. C'est toute la notion de l'Act of State Doctrine de la Common Law, qui n'a rien à voir avec le sujet sous étude, puisqu'un chef d'État ne pourrait être autorisé à commettre des crimes contre l'humanité, sous le couvert de l'imperium qui caractérise ses actes.

Pour l'appui de leur thèse, ils évoquent des conventions conclues en matière diplomatique, en se référant précisément sur la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, ainsi que de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies188(*). Certains vont même jusqu'à affirmer qu'il s'agit d'un principe coutumier189(*).

Cependant, aucune source du droit n'a, à l'heure actuelle, reconnu universellement de telles immunités. La Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ne mentionne nullement une autre autorité que l'agent diplomatique, quant à son immunité de la juridiction pénale de l'État accréditaire (art. 31). Quant à la Convention de 1969 sur les missions spéciales, elle ne fait qu'énoncer, sans plus, que "(L)e chef de l'État d'envoi, quand il se trouve à la tête d'une mission spéciale, jouit, dans l'État de réception ou dans un État tiers, des facilités, privilèges et immunités reconnus par le droit international aux chefs d'État en visite officielle" (art. 21). Ceci s'applique aussi au chef de gouvernement et aux ministres faisant partie de cette mission.

Or, que reconnaît justement le droit international ? Rien, si ce n'est un protocole exceptionnellement choisi, qui relève de la simple courtoisie internationale. En tout cas, rien de tel ne pourrait laisser croire à une forme d'impunité internationale.

Se fondant sur des considérations plus politiques que juridiques, la High Court of Justice de Londres a erronément décidé le 28 octobre 1998 dans l'affaire Pinochet, que celui-ci bénéficiait de l'immunité diplomatique pour toute procédure civile et criminelle devant les tribunaux anglais, en tant qu'ancien chef d'un État souverain190(*).

Cependant, cette décision a été renversée en appel par la House of Lords, le plus haut tribunal du pays, le 25 novembre 1998. Dans une opinion unanime, les cinq Lords n'ont pas reconnu l'immunité à Pinochet, en décidant que bien qu'un ancien chef d'État jouisse de l'immunité pour les actes commis dans ses fonctions de chef d'État, les crimes internationaux, tels que la torture et les crimes contre l'humanité, ne constituent pas des actes rentrant dans les fonctions habituelles d'un chef d'État. Cette décision fut revue en raison des accointances d'un des Lords avec l'Organisation Amnesty international. Dans le jugement qui a suivi, les Lords basèrent leur décision sur la Convention contre la torture, décidant à la majorité que puisque la Grande-Bretagne et le Chili étaient parties à cette Convention, Pinochet ne pouvait se prévaloir de l'immunité pour des faits de torture.

Un passage de la première décision en appel mérite d'être souligné. Lord Nicholls of Birkenhead écrit à bon droit que,

International law does not require the grant of any wider immunity. And it hardly needs saying that torture of his own subjects, or of aliens, would not be regarded by international law as a function of a head of state. All states disavow the use of torture as abhorrent, although from time to time some still resort to it. Similarly, the taking of hostages, as much as torture, has been outlawed by the international community as an offence. International law recognises, of course, that the functions of a head of state may include activities which are wrongful, even illegal, by the law of his own state or by the laws of other states. But international law has made plain that certain types of conduct, including torture and hostage-taking, are not acceptable conduct on the part of anyone. This applies as much to heads of state, or even more so, as it does to everyone else; the contrary conclusion would make a mockery of international law191(*).

Dans la même veine, dans une affaire mettant en cause le chef de l'État libyen M Kadhafi, la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Paris192(*) a décidé le 20 octobre 2000, qu'il n'y avait aucune règle coutumière fondant une quelconque immunité pénale des gouvernants, qu'ils soient ou non en exercice. En plus, elle a noté que ces faits, qualifiés de "crimes internationaux", ne peuvent être considérés, à les supposer établis, comme faisant partie des fonctions d'un chef d'État. Au contraire, elle a reconnu que s'il existe bien une coutume en ce domaine, ce serait celle de la non-immunité de ces personnalités.

Cependant, dans un arrêt du 13 mars 2001, la Cour de Cassation française vient, sans autre motivation, infirmer cette décision, au motif que "la coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'État en exercice, sauf dispositions internationales contraires, puissent faire l'objet de poursuites". Elle a jugé que le crime qui pourrait être reproché au colonel Kadhafi ne relève pas, "en l'état du droit international et quelle que soit sa gravité, des exceptions à l'immunité"193(*). Pourtant, l'état actuel du droit international démontre plutôt une coutume internationale tout à fait contraire en la matière.

La Charte de Nuremberg a, la première, renié aux chefs d'États et aux hauts fonctionnaires, toute immunité pénale dans les crimes commis pendant la 2è Guerre mondiale (art. 7 du Statut). Elle a, par contre, reconnu à ceux-ci une responsabilité solidaire, des actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan (art. 6, in fine). C'est sur cette base que les hauts dirigeants du régime nazi ont été jugés.

Une position assez claire en cette matière - que nous épousons entièrement - est soutenue par G. Doucet, qui affirme que les chefs d'État en exercice jouissent certes d'une protection particulière, mais ajoute qu'il "est couramment admis que cette protection exceptionnelle n'autorise pas leurs bénéficiaires à commettre des infractions pénales, particulièrement lorsque ces infractions constituent des crimes internationaux"194(*). Le courant actuel semble conforter cette position.

En effet, aussi bien le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) que le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) ont déjà une jurisprudence intéressante dans ce domaine. Non seulement l'ex-Premier ministre du Rwanda Jean Kambanda a été jugé pour génocide par le TPIR195(*), mais aussi l'inculpation du président de la République yougoslave Slobodan Milosevic a été opérée par le Parquet du TPIY alors qu'il était encore en exercice196(*). Le jugement très attendu de ce dernier constituera un pas important vers la fin de l'impunité des crimes contre l'humanité.

En outre, l'adoption du Statut de la future Cour criminelle internationale, qui est assez explicite à ce sujet, souligne la tendance actuelle de non-immunité à l'égard des dirigeants, en exercice ou anciens (art. 27 du Statut), au regard d'un crime international.

En matière de génocide, la Convention y relative dispose que nul ne pourra, quel qu'il soit, être exonéré de sa responsabilité pénale pour crime de génocide (art. 4). Même s'il n'y a encore aucune jurisprudence de la juridiction prévue par cette Convention en raison manifeste de l'absence de cette instance, il va sans dire que celle-ci figure parmi les textes fondant la non-immunité des plus hauts dirigeants.

Il est à rappeler en outre que le texte de la Convention sur le génocide a servi de base pour l'adoption des statuts des deux tribunaux ad hoc (TPIY et TPIR). En effet, les articles 2 et 3 de la Convention du 9 décembre 1948 sur le génocide (qui définissent le crime de génocide et les actes punissables) figurent in extenso dans la partie relative à la compétence ratione materiae du Statut du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (art. 4). Ces articles se retrouvent aussi dans le Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (art. 2).

En ce qui concerne la non-immunité des hauts dirigeants, les articles 6.2 et 7.2 respectivement pour le TPIR et pour le TPIY sont très clairs. Ils stipulent que "la qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'État ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine". Ceci n'est d'ailleurs pas nouveau car ces dispositions ne font que reprendre intégralement le prescrit de l'article 7 du Statut du Tribunal de Nuremberg, concernant la situation officielle des accusés.

Il serait intéressant de noter que dans l'affaire Akayesu197(*), le TPIR a, pour la première fois, mis en application la Convention sur le génocide. La décision prise par le Tribunal dans cette affaire, est en effet la première où un tribunal (national ou international), à l'exception des tribunaux rwandais, rend jugement en matière de génocide. Il est à rappeler qu'à l'époque des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, le terme "génocide" n'était pas encore forgé et la convention y relative n'existait pas encore.

Même si le concept de "génocide" était déjà connu du temps du procès d'Eichmann, celui-ci a été jugé et condamné, non pour génocide, mais pour crimes commis contre le peuple juif, "c'est-à-dire des crimes contre les Juifs dans l'intention de détruire le peuple juif"198(*). Il semble qu'il existait une opinion à l'époque, que seuls les tribunaux de l'État où a été commis le génocide, ou un tribunal international auraient compétence pour juger ce genre de crimes contre l'humanité.

Concernant la responsabilité du supérieur pour un acte commis par son subordonné, le TPIR a jugé que le supérieur peut être reconnu responsable pour omission ou abstention d'empêcher ou de réprimer le crime.

Le tribunal a précisé que l'article 6(3) de son Statut

n'exige pas nécessairement que le supérieur ait su, pour que sa responsabilité pénale soit engagée; il suffit qu'il ait eu des raisons de savoir que ses subordonnés étaient sur le point de commettre un crime ou l'avaient commis et qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires ou raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou pour en punir les auteurs199(*).

Le TPIR a aussi tranché la question de savoir si la forme de responsabilité pénale du supérieur hiérarchique s'applique également aux personnes exerçant des fonctions civiles pour des crimes commis en temps de guerre. Citant le Tribunal militaire de Tokyo, les juges ont relevé que certaines autorités civiles nippones ont été condamnées pour des crimes de guerre en application de ce principe, en raison de "leur inaction qui équivalait à une négligence criminelle"200(*). Cependant, en raison de l'opinion séparée d'un des juges qui était en désaccord avec cette conclusion, le Tribunal a considéré qu'il convenait "d'évaluer au cas par cas le pouvoir d'autorité effectivement dévolu à l'accusé, afin de décider s'il avait le pouvoir d'imposer toutes mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher la commission des actes incriminés ou en punir les auteurs"201(*).

Le Statut de la Cour Pénale Internationale, signé à Rome le 17 juillet 1998, abonde dans le même sens que ceux des tribunaux qui l'ont précédé. Il énonce qu'il s'applique "à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle" de l'accusé, et met l'accent sur le fait que "la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale". Cette qualité ne constitue pas, non plus, en tant que telle, un motif de réduction de la peine (art. 27.1).

Ce Statut précise également que "les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne" (art. 27.2).

Quoique la compétence ratione temporis de la Cour Pénale Internationale n'aura pas d'effet rétroactif, il serait important de souligner que le Statut de cette Cour, une fois en vigueur, ne sera qu'une forme de codification de la coutume internationale qui prévaut en cette matière.

b) Fonctionnaires

La Charte de Nuremberg dispose que l'obéissance aux ordres manifestement illégaux de son gouvernement ou d'un supérieur ne peut en aucun cas être un moyen de défense acceptable, même si cela peut constituer un motif de diminution de la peine (art. 8). C'est pour cela que le refus d'accepter l'argument des ordres supérieurs est communément appelé le "principe de Nuremberg"202(*).

Le même principe figure dans les Statuts du TPIY (art. 7.4) et celui du TPIR (art. 6.4). Ces articles reprennent quasiment tel quel la disposition y relative du Statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg. Le Statut de la Cour pénale internationale énonce le même principe, à part qu'il ne mentionne pas qu'il puisse y avoir une circonstance atténuante (art. 33). On a accusé le Statut de cette Cour d'être en régression par rapport aux Tribunaux internationaux qui l'ont précédé, sauf sur ce dernier point.

Il est à noter que le moyen de défense fondé sur l'obéissance aux ordres manifestement illégaux du supérieur a cessé d'être accepté même dans plusieurs systèmes nationaux, en cas de crimes graves. Déjà avant Nuremberg, ce principe était connu en Allemagne où l'un des "dix commandements" figurant dans le livret de solde des militaires stipulait "qu'un soldat ne doit pas obéir à un ordre illégal"203(*). Les Américains et les Britanniques adoptèrent ce principe en 1944204(*).

La justice canadienne a connu des problèmes dans la poursuite des criminels nazis présumés, en vertu du moyen de défense de l'obéissance à l'autorité du supérieur205(*). Aujourd'hui, l'adoption de la Loi C-24 vient mettre un terme à l'impunité des fonctionnaires ou subalternes en matière de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l'humanité. En effet, par celle-ci, l'obéissance à l'autorité supérieure, civile ou militaire n'est plus un moyen de défense acceptable206(*), à moins que "l'accusé n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question", ou qu'il "n'ait pas su que l'ordre était illégal", ou alors que "l'ordre n'ait pas été manifestement illégal". Il est bien précisé pour ce dernier point que "l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal". En outre, le fait que l'accusé croyait que l'ordre était légal en raison de renseignements qui portaient sur une population civile ou un groupe identifiable de personnes et qui incitaient ou étaient susceptibles d'inciter à la perpétration - ou tentaient de la justifier - d'omissions ou actes inhumains contre cette population ou ce groupe, ne constitue pas un moyen de défense (art. 14 de la loi C-24).

4. Quid de la compétence des tribunaux ?

L'article 5 engage les États parties à inclure des dispositifs d'application du prescrit de la Convention, et notamment de la répression du génocide ou de l'un quelconque de ses actes constitutifs, dans leur ordonnancement juridique interne. L'article 6 prévoit une compétence concurrente de la Cour criminelle internationale et des tribunaux nationaux des États où l'acte aura été commis. L'article 7 précise la collaboration des États dans la répression du génocide ou l'un de ses actes constitutifs. Enfin, l'article 8 encourage les États parties à la Convention à saisir les organes compétents de l'ONU pour prévenir et réprimer le génocide ou l'un quelconque de ses actes constitutifs.

Ces trois articles de la Convention, qui insistent sur la répression sans mettre l'accent sur la prévention, appellent un certain nombre de commentaires dont notamment :

a) L'engagement des États parties à adapter leur législation nationale aux dispositifs de la Convention, ainsi que la création d'une Cour criminelle internationale, ayant compétence à l'égard des seuls États parties qui en auront reconnu la juridiction (art. 5 et 6) ;

b) La collaboration des États dans la répression du génocide (art. 7) ;

c) Les responsabilités respectives des États parties et de l'ONU en matière de prévention et de répression du génocide (art. 8) .

Examinons brièvement chaque point :

a) L'adaptation de la législation nationale des États parties aux dispositifs de la Convention et la création de la Cour criminelle internationale.

En ratifiant la Convention, les États parties s'engagent à adopter des lois leur permettant de prévenir et de réprimer le génocide ou l'un quelconque de ses actes constitutifs, énumérés à l'article 3. Même si l'élément de prévention n'apparaît pas clairement dans le texte de l'article 5, il semble sous-entendu dans le membre de phrase "...mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente convention...".

Concernant la répression, cet article prévoit une compétence concurrente, mais facultative, des tribunaux nationaux de l'État où a eu lieu le génocide ou l'un des actes énumérés à l'article 3 avec la Cour criminelle internationale.

Il faut noter que le premier projet de la Convention prévoyait le principe de la compétence universelle, soit le pouvoir pour chaque État sur le territoire duquel se trouverait un individu accusé de génocide, de le traduire devant ses propres tribunaux sans égard à la nationalité, ni de l'accusé, ni des victimes, ni du lieu de commission des crimes présumés207(*). Cette proposition fut rejetée lors de l'adoption de la Convention.

Cependant, il est à signaler qu'au moment du génocide au Rwanda, aucun État n'avait encore adapté sa législation interne, conformément au prescrit de l'article 5 de la Convention. Qui plus est, le projet de création de la Cour pénale internationale avait été jeté aux oubliettes. Il faut rappeler que lors des ratifications, un grand nombre d'États parties ne s'étaient pas montrés enthousiastes à reconnaître la juridiction de cette dernière. Ceci a-t-il été la conséquence de cela ? On pourrait le deviner. Mais quelle aurait été la cause de cet état de choses ?

Comme l'écrit Leo Kuper,

Le refus de voir la souveraineté des États limitée (enfreinte) de quelque manière que ce soit ou la juridiction nationale restreinte dans sa portée, et la crainte d'une immixtion étrangère dans les affaires intérieures ont été les principaux obstacles à une mise en application effective208(*).

Après plus d'un demi-siècle d'attente et malgré les quelques imperfections que contient le Statut de Rome du 18 juillet 1998 sur la Cour pénale internationale, l'on pourrait quand même se réjouir aujourd'hui du fait que le compte à rebours pour l'existence de cette Cour a déjà commencé et que l'entrée en vigueur du traité la consacrant n'est plus qu'une question de jours.

b) La collaboration des États dans la répression du génocide (art. 7)

L'article 7 mentionne que le crime de génocide ne doit pas être considéré comme un crime politique au regard des législations sur l'extradition et engage les États parties à traiter pareils cas "conformément à leur législation et autres traités en vigueur". C'est dire donc que la Convention laisse aux États la libre discrétion de négocier avec d'autres des traités d'extradition en matière de génocide.

Dans sa Résolution 3074 (XXVIII) du 3 décembre 1973, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé les principes devant régir la coopération internationale dans "le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis de tels crimes..."209(*). Cette Résolution déclare que chaque État a le droit de juger ses propres ressortissants pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et que "les États coopèrent pour tout ce qui touche à l'extradition de ces individus"210(*).

L'Assemblée générale préconise également la coopération des États sur une base bilatérale et multilatérale pour faire cesser ces crimes et les prévenir. Enfin, la Résolution précise que "les États n'accordent pas l'asile à des individus dont on a de sérieuses raisons de penser qu'ils ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité"211(*).

Cependant, aucun traité international subséquent n'ayant été signé dans ce sens pour concrétiser ces aspirations, et une Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies étant ce qu'elle est, c'est à dire une décision non exécutoire, les prescriptions de cette Résolution sont restées au stade des souhaits. Au niveau des États, il y a lieu de noter hélas que des traités d'extradition concernent surtout des infractions de droit commun et que "beaucoup de traités bilatéraux et de législations nationales ne reconnaissent pas dans le génocide une infraction constituant un cas d'extradition"212(*). Même si presque tous les faits constituant le crime de génocide sont en réalité des crimes de droit commun auxquels s'ajoute l'intention délictueuse, et qu'ils peuvent par conséquent donner lieu à une extradition à ce titre, il n'en demeure pas moins que certains pourraient y échapper, en raison notamment des délais de prescription. Le crime de génocide étant imprescriptible, il faudrait en prescrire l'extradition obligatoire.

c) Les responsabilités respectives des États et de l'ONU en matière de prévention et de répression du crime de génocide (art. 8)

L'article 8 de la Convention habilite les États à saisir les organes compétents de l'ONU pour que ceux-ci préviennent ou répriment le génocide ou l'un des actes prohibés par la Convention. Alors que l'intitulé de la Convention parle de prévention et de répression, cet article est le seul de la Convention qui traite, de manière assez laconique, de la prévention.

Certes, cet article ne vient réellement rien ajouter à la Charte de l'ONU quant aux obligations de celle-ci en matière de génocide, mais elle a du moins le mérite de rappeler de façon explicite, le droit des États de saisir l'ONU, ainsi que le devoir de cette dernière, de mener des actions préventives pour faire échec au crime de génocide.

Cependant, du moment qu'aucun autre texte ne traite de cette question de prévention au niveau de l'ONU, il est regrettable que ces organes n'aient pas été nommément désignés par la Convention, afin d'éviter toute fuite de responsabilité devant cet impératif.

L'absence d'un organe de prévention du crime de génocide a-t-elle été la cause de l'échec de l'ONU devant le génocide au Rwanda ? Si oui, celle-ci a-t-elle été la seule ? C'est ce que nous allons examiner dans le Titre II de cette étude.

PARTIE II. LES CAUSES DE L'ÉCHEC

Dans le premier titre, nous avons essayé de passer en revue l'arsenal juridique dont l'ONU est en possession, qui lui aurait permis de prévenir et/ou arrêter le génocide au Rwanda. Par la même occasion, les causes de l'échec ont été chaque fois effleurées sans suffisamment les mettre en exergue.

Sous ce titre, nous focaliserons notre étude sur les défaillances, tant institutionnelles (Chap. I) qu'opérationnelles (Chap. II), qui ont été à la base de l'échec. Nous clôturerons sur des leçons à tirer de cette tragédie (Chap. III).

CHAPITRE I. LES DÉFAILLANCES INSTITUTIONNELLES

Sous ce chapitre, nous étudierons respectivement les défaillances du système de la Charte de l'ONU (Section I), ainsi que celles de la Convention sur le génocide (Section II) en matière de prévention et/ou arrêt du génocide.

Section I. Les lacunes et faiblesses du système de la Charte de l'ONU

Forte de l'expérience de la SDN, l'Organisation des Nations Unies avait toutes les chances de réussir. Cependant, elle ne pourra éviter les faiblesses de la première, qui vont pourtant être l'objet de discussion, dès les premiers moments de sa gestation et seront reprises dans son Acte constitutif, la Charte des Nations Unies.

Au lieu de faire une analyse permettant de déceler les faiblesses de la SDN dans la protection des droits de la personne, les concepteurs de l'ONU ne réaliseront pas que la paix et la sécurité internationales, cheval de bataille de leur lutte, ne pourraient être sauvegardées, sans le respect des droits de l'individu. Un auteur dira qu'ils se sont seulement contentés "d'une critique juridico-procédurale du texte du Pacte, pour tenter de rendre celui de la Charte plus contraignant et davantage centré sur les grandes puissances"213(*).

1. La primauté de la souveraineté étatique versus les droits de la personne

Dans son Préambule, la Charte proclame l'engagement de ses signataires dans le respect des droits de l'homme, mais ce souci n'est pas constamment reflété dans la suite du texte. La Charte des Nations Unies évoque en effet le respect des droits de l'homme et des libertés, dans ses articles 13 al. 1 (b), 55 (c), 62 al.2, 68 et 76-c., mais cela n'est pas exprimé en termes clairs et décidés.

Si la Charte reconnaît aux organes des Nations Unies la mission de "favoriser", de "développer" et "encourager" le respect des droits de l'homme, elle ne leur donne le pouvoir que de faire des études et des recommandations, et ne met en place aucune garantie particulière en la matière. De plus, elle ne définit aucunement le contenu des droits protégés.

En outre, le principe de l'égalité souveraine des États, base même de la Charte de l'ONU, principe par ailleurs noble, ne fut pas assoupli par des accommodements permettant une intervention d'humanité, en cas de besoin. Or, ce même principe ayant été parmi les causes de la faillite de la SDN, aucune leçon n'en fut tirée.

Le seul bémol prévu par la Charte à ce principe ne concerne que les conflits interétatiques, comme si ceux-ci étaient les seuls à engendrer des violations des droits de la personne. Pourtant, les pères-fondateurs du système de la Charte auraient dû avoir en mémoire, que même si le génocide contre les Juifs avait été exécuté sur fond d'une guerre internationale, les premières victimes de l'Holocauste furent les propres citoyens de l'Allemagne nazie. La protection des faibles ou des minorités aurait dû faire l'objet de dispositions claires, dérogeant au principe de souveraineté.

Ce principe de l'égalité souveraine des États, repris à l'article 2 paragraphe 7 de la Charte, rappelle qu'aucune disposition de cette dernière  "n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État". Toutefois, la notion de "compétence nationale" n'est pas définie. Devrait-on pour autant entendre que la violation des droits de la personne par un État à l'encontre de sa propre population constitue un problème de compétence nationale, qui exclut une "intervention d'humanité" ?

L'intervention "d'humanité" différerait de l'intervention "humanitaire". Pour étrange que cela puisse être, la distinction entre ces deux concepts ne serait pas que syntaxique, mais aussi sémantique. Quoique ces qualificatifs font penser dans les deux cas d'une opération, non pas sociale mais militaire sur le terrain, le sens et les buts visés ne seraient pas les mêmes.

Selon E. SPIRY, pour évoquer une opération d'intervention "humanitaire", "il s'agira d'interventions de soutien logistique et militaire pour assurer la sécurité de convois ou d'aide humanitaire organisée (en général) par des ONG ou des organisations internationales (lesquelles feront alors de l'assistance humanitaire)"214(*).

Quant à l'intervention "d'humanité", "il ne sera plus question d'aide médicale ou sanitaire effectuée par des ONG ou des organisations internationales, mais de soustraire - ni plus ni moins - les victimes de massacres des griffes de leurs oppresseurs"215(*). Il y a lieu de noter que certains auteurs vont plus loin dans la distinction à ce propos.

En effet, l'intervention "d'humanité" n'engloberait pas "le cas du recours à la force par un État pour protéger ses propres ressortissants"216(*).

Pour d'autres auteurs, il n'est pas opportun de distinguer les deux expressions217(*), la seule distinction à faire étant celle relative aux bénéficiaires de l'intervention. Aussi, C. Emanuelli distingue deux types d'intervention, soit : l'intervention d'un État en vue de protéger ses propres nationaux et ses biens menacés sur le territoire d'un autre État, et l'intervention d'un ou de plusieurs États afin de protéger les nationaux de l'État sur le territoire duquel l'intervention a lieu218(*). Pour cet auteur, la licéité des deux interventions serait établie en droit international219(*). Mais cette opinion ferait-elle l'unanimité ?

À l'heure actuelle, le débat sur cette question semble encore être loin de faire l'unanimité parmi les spécialistes. En effet, pour certains auteurs, la réponse se trouve dans l'article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. En effet, cet article stipule que

Les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

Ils considèrent donc que puisque l'intervention d'humanité n'a pas pour but, ni de violer l'intégrité territoriale, ni de violer l'indépendance politique d'un État, et qu'elle n'est pas incompatible avec les buts des Nations Unies, celle-ci serait donc permise220(*).

Pour les auteurs de ce courant, il n'y a plus l'ombre d'un doute que le principe de l'intervention d'humanité, appelé aussi "droit d'ingérence"221(*), est une obligation pour n'importe quel État, car il ferait déjà partie du droit international coutumier. Ils affirment par là qu'il est admis que "la plupart des droits de la personne sont sortis du domaine réservé de la majorité des États"222(*), et que "les droits fondamentaux, quant à eux, ne relèvent plus de la compétence nationale d'aucun État"223(*). A. Destexhe pense aussi que le concept d'intervention d'humanité fait déjà partie, sous certaines conditions, de la coutume. Il affirme en effet que

Ces interventions sont, sur le plan juridique, relativement encadrées par des normes coutumières : les faits doivent être particulièrement atroces, l'objet de l'intervention doit être exclusivement de mettre fin aux souffrances des victimes, et l'action exercée au nom de la communauté internationale224(*).

E. Spiry trouve que le discours de la souveraineté est obsolète et coupable, face à des guerres totales barbares et sanguinaires. Il s'explique : "obsolète, car il applique à des réalités nouvelles des schémas conçus au temps des guerres interétatiques. Coupable, car il offre un alibi à l'abandon et au recul de la civilisation"225(*).

Il préconise que "la diplomatie préventive devrait alors s'ingérer dans les rivalités ethniques, les problèmes de minorités, les situations belligènes internes et non se limiter à la conception purement interétatique qu'en ont encore de nombreux diplomates et de multiples juristes"226(*).

Malgré cet optimisme des experts en la matière, pourrait-on pour autant dire qu'il existe déjà une coutume internationale dans ce domaine ? Nous allons voir qu'il n'en est pas encore ainsi.

2. La non-existence d'une coutume internationale en matière d'intervention "d'humanité"

Au regard d'une pratique observée depuis un certain nombre d'années à l'ONU, il y aurait lieu de se demander si les deux éléments, matériel et psychologique, sont réunis pour parler d'une coutume internationale dans ce domaine.

En effet, la coutume internationale, comme source du droit, résulte "de la répétition d'une série de faits concordants et de la conviction des sujets de droits que ces comportements expriment une règle de droit"227(*). Le concept de l'intervention d'humanité, réunit-il déjà ces deux éléments de la coutume, que sont la répétition de faits concordants (consuetudo) et le sentiment des sujets de droits d'être liés par une règle de droit (opinio juris) ? Voyons ce qu'il a été de la pratique au fil des temps.

Dans ses leçons sur les Indiens et sur le droit de la guerre, F. de Vitoria, déjà à son époque (XVIè Siècle), mentionne le droit d'intervention pour raison d'humanité, comme un titre légitime, pour "défendre les innocents d'une mort injuste"228(*).

La première intervention connue pour porter secours à des nationaux victimes d'exactions de leurs États remonte au début du 19è Siècle (vers 1825) avec l'action combinée de la France, la Grande-Bretagne et la Russie ont décidé une action armée contre l'Empire Ottoman pour "porter assistance aux Grecs insurgés"229(*). En 1861, la France interviendra en Syrie pour prêter "aux chrétiens du Liban un appui efficace contre les persécutions"230(*). Une expédition internationale se déroulera en 1901 contre "le mouvement xénophobe des Chinois plus connu sous le nom de "guerre des Boxers"231(*).

Quoique le Pacte de la S.D.N. ait repris dans ces dispositions la protection des minorités, aucune action de ce genre n'aura lieu sous son empire.

Comme nous l'avons vu, quelques interventions dites "d'humanité" auront lieu après la naissance de l'ONU. Nous n'y reviendrons pas, car étant suffisamment exposées dans le premier titre. Voyons maintenant si les actions de l'ONU dans ce domaine ont elles-mêmes été caractérisées par une constance, et si les sujets concernés ont toujours eu le sentiment d'être lié par une règle de droit.

Les actions intervenues dans ce domaine avant la naissance de l'ONU ont été tellement rares que l'on ne pourrait parler de constance. En outre, en plus d'être rares, je suis du même avis qu'un auteur qui note que "ces interventions ne sont pas toutes désintéressées, car elles peuvent dissimuler des objectifs politiques"232(*).

Concernant les actions menées sous l'autorisation et/ou la supervision des Nations Unies, il a été noté dans le titre premier de cette étude que les interventions de l'ONU au Congo en 1960 (Rés. 143 du 14 juillet 1960) et en Somalie en 1992 (Rés. 794 du 3 décembre 1992) étaient destinées à mettre fin à des guerres civiles dans ces pays, et que l'intervention de l'ONU dans le Nord de l'Irak visait la protection des civils Kurdes menacés par le régime de Saddam Hussein (Rés. 688 du 5 avril 1991). Pourtant, les Nations Unies resteront les bras croisés devant le génocide contre les Tutsi du Rwanda en 1994. Pourrait-on dire qu'il ne s'agit que d'un cas isolé, qui aurait fait exception à la règle générale de l'intervention ?

Après le drame du Rwanda, les malheureux événements du Kosovo et du Timor Oriental ne connaîtront pas la même ampleur que grâce à une "sous-traitance" (implicite pour le cas du Kosovo et explicite pour le cas du Timor) des puissances régionales.

En effet, la décision unilatérale de l'intervention de l'OTAN au Kosovo, quoique juridiquement illégale, a permis d'éviter le pire, au moment où, encore une fois, l'ONU semblait ne pas s'en soucier. D'autre part, seul l'intérêt manifesté par l'Australie pour les problèmes du Timor, aura permis au Conseil de sécurité de voter la Résolution 1264 du 15 septembre 1999 créant une force internationale, qui a rapidement mis fin aux atrocités dans ce pays. En effet, le mandat de cette force internationale, conduite comme on le sait par l'Australie, était tellement ouvert qu'il autorisait cette force à prendre toutes les mesures nécessaires pour "rétablir la paix", et il était entièrement placé sous le chapitre VII de la Charte.

Pourtant, le drame de la Sierra Leone à la même période n'est pas traité avec autant de fermeté. En effet, la Résolution 1270 votée le 22 octobre 1999 par le Conseil de sécurité place seulement certaines actions de la MINUSIL (Mission de l'ONU en Sierra Leone) sous le Chapitre VII. De plus, il y est simplement mentionné que la Mission pourra aider "à la protection des civils immédiatement menacés de violences physiques, en tenant compte des responsabilités du gouvernement sierra-léonais et de l'ECOMOG".

Contrairement à la Résolution sur le Timor, où le Conseil "autorise les États participant à la force internationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ce mandat", les termes utilisés dans la Résolution sur la Sierra Leone sont simplement : "coopérer", "aider", "surveiller", "faciliter" et "appuyer".

Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de remarquer que les actions de l'ONU dans le domaine de l'intervention d'humanité ont été caractérisées par une politique de "deux poids et deux mesures", ce qui fait conclure à une absence de constance dans les actes répétés de l'ONU en cette matière.

Concernant l'opinio juris, soit le sentiment des sujets de droit à être lié par une règle de droit, une certaine doctrine considère aujourd'hui qu'il est indéniable que les droits de l'homme échappent au domaine réservé des États. Cependant, les limites entre l'illicite et le droit d'intervention ne font pas encore l'unanimité. En effet, si certains milieux occidentaux déclarent tout haut que l'intervention humanitaire doit être reconnue comme étant un droit, voire une obligation, les actes posés par les États du Nord démontrent un état d'esprit contraire. En outre, les dirigeants des pays du Sud, à qui en principe s'adressent ces mesures d'intervention, craignent quant à eux que l'intervention humanitaire ne devienne un alibi pour la recolonisation des pays de leurs pays. Ces derniers expliquent leur position en faisant valoir que la limite entre intervention d'humanité et ingérence dans les affaires intérieures n'est pas encore clairement tracée, et qu'il y aurait des raisons de craindre que cette dernière ne soit commise sous des déguisements de la première.

À propos de l'opinio juris, la Cour Internationale de Justice, dans son arrêt du 5 février 1970 sur la Barcelona Traction, a déclaré, à propos de l'obligation d'intervention, qu'une

distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des États envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre État dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les États. Vu l'importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes233(*).

D'après ce dictum de la CIJ, même en dehors d'une autorisation spécifique de l'ONU, tous les États seraient dans l'obligation d'intervenir, pour prévenir ou mettre fin à un drame humanitaire, fut-ce-t-il d'ordre interne.

Cependant, nous pensons qu'un État voulant intervenir dans ce cadre devrait requérir une Résolution du Conseil de sécurité, qui en tracerait les balises, afin d'éviter des abus de toutes sortes qui ne manqueraient pas d'être commis.

Dans la période qualifiée d'euphorie qui a suivi la fin de la "guerre froide", la première réunion du Conseil de sécurité tenue le 31 janvier 1992 au niveau des chefs d'État et de gouvernement a demandé au Secrétaire général de l'ONU de préparer un dossier recommandant une meilleure efficacité des missions de maintien de la paix, dans l'esprit et la lettre de la Charte.

Pourtant, ni dans la lettre, ni dans l'esprit de la Charte, les opérations de maintien de la paix ne se situent nul part dans son champ d'application. Certains les placent dans le Chapitre VI, d'autres dans le Chapitre VII, tandis que d'autres créent un nouveau Chapitre, le Chapitre VI et demi. Dans le Chapitre VII, elles se situeraient entre les articles 41 et 42.

En effet, selon P.Weckel, entre l'article 41 de la Charte qui prévoit un ensemble de mesures de coercition non-militaires sous la responsabilité des États et l'article 42 qui habilite l'organe principal des Nations Unies à conduire une action armée, "la pratique inscrit une disposition nouvelle au contenu hybride"234(*).

Selon C. Emanuelli,

les opérations de maintien de la paix ne sont pas fondées sur des dispositions particulières de la Charte des Nations Unies, bien qu'elles puissent être rattachées à son Chapitre VI et qu'elles soient parfois déclenchées sur la base du Chapitre VII. Leur fondement réside dans la pratique que l'Organisation a développée depuis la création de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST) en 1948. La conduite de ces opérations a été confiée à des forces de maintien de la paix (Casques bleus), qui sont des organes subsidiaires des Nations Unies, constitués sur la base des articles 22 ou 29 de la Charte235(*).

De même, un autre auteur note que

l'institution que constitue (sic) les forces dites "de maintien de la paix" (peacekeeping) n'est inscrite nulle part dans la Charte et elle fait partie des formules mises au point par l'Organisation pour essayer de s'acquitter au moins partiellement de sa tâche et donc d'éviter l'échec236(*).

L'adoption de la Résolution 45/131 du 8 décembre 1988 par l'Assemblée générale des Nations Unies, intitulée "droit d'accès aux victimes des catastrophes naturelles et des situations d'urgence du même ordre" fut un début timide pour combler les lacunes laissées par la Charte dans le domaine des interventions d'humanité. Même si celle-ci a été qualifiée de révolutionnaire par des juristes internationaux237(*), son application s'est résumée au seul premier membre de son intitulé.

En juillet 1992, le Secrétaire général de l'ONU publiait son rapport, sous le nom de "Agenda pour la paix 1992"238(*). Dans ce document, plusieurs propositions furent formulées, la plus importante étant la création d'une "unité de réaction rapide". Ce concept comprend la constitution des "unités d'imposition de la paix", où des militaires interviendraient pour neutraliser les forces belligérantes, afin de les amener à un règlement négocié. Ces unités, fournies par des États membres et composées de militaires volontaires, seraient à la disposition du Conseil de sécurité, prêtes à intervenir à tout moment.

Cependant, la publication de "l'Agenda pour la paix 1992" et les discussions dont ce document a fait l'objet lors des débats de la 47è Assemblée générale, à l'automne 1992, ont démontré une absence quasi générale d'intérêt dans l'optique préconisée par le Secrétaire général. En effet, ce rapport a donné lieu à des critiques sévères de la part d'un certain nombre d'États membres, qui ne s'en sont pas du tout montrés chauds. Bien que le Secrétaire général de l'ONU ait, en 1995, produit un autre "Agenda pour la paix" moins ambitieux et où il avait mis un peu d'eau dans son vin, ce dernier n'a pas été accueilli avec plus d'enthousiasme.

Sur le plan de la doctrine, certains auteurs refusent de croire qu'une coutume internationale existe en matière d'intervention. En effet, comme le notait à juste titre un auteur au début du 20è Siècle, "il se commet tous les jours dans quelque coin du monde mille barbaries qu'aucun État ne songe à faire cesser parce qu'aucun État n'a intérêt à les faire cesser"239(*). Quoique vieille d'environ un siècle, cette vérité est hélas toujours d'actualité.

La Professeure Katia Boustany note que ces interventions sont des "contraventions au droit international"240(*). Cependant, elle ne mentionne pas l'intervention humanitaire dans l'énumération qu'elle en fait. Faudrait-il en tirer la conclusion qu'elle ne considère pas celle-ci dans ce sens là ?

Pour Bernard Hours, il y a certainement exagération du rôle de l'État dans des atrocités dont sont victimes des populations dans certains coins de la planète. Il affirme en effet, que

l'État est considéré ici, par essence, comme inhumain, ce qui ne manque pas de poser question. Les multiples dérives des États au XXè siècle autorisent-elles à considérer qu'il s'agit d'une forme d'organisation profondément diabolique, ou les excès sont-ils liés à l'irresponsabilité des citoyens de ces États ? Moins de manichéisme permettrait peut-être de limiter les effets d'un anti-étatisme radical comme d'un individualisme angélique241(*).

Mario Bettati considère que "l'examen des situations internes par les organes des Nations Unies, notamment en matière des droits de l'homme, ont provoqué de la part des États visés, l'objection tirée de l'article 2 § 7 de la Charte"242(*). Il regrette que ces mêmes organes n'aient pas saisi l'occasion pour recommander le "point d'établir une pratique concordante et fondée sur une opinio juris selon laquelle, le respect des droits fondamentaux ne saurait désormais figurer parmi ces questions qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État"243(*).

Ces dernières opinions démontrent bien, à maints égards, qu'il y a lieu de considérer que le domaine de l'intervention d'humanité n'est pas encore ancré dans le droit international coutumier, ce qui explique pourquoi sa codification n'est pas encore réalisée.

Section II. Les lacunes et faiblesses de la Convention sur le génocide

Le texte de la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide ressemble plus à un instrument d'incantation ou de dénonciation de crimes déjà commis, qu'une norme de droit destinée à lutter efficacement contre les génocides futurs. En effet, quoique l'adoption de ce texte ait fait suite aux horreurs de l'Holocauste, le texte de cette Convention ne semble pas en être conséquent.

Primo, le dispositif de la Convention pèche par excès de laconisme en laissant notamment sous silence le mécanisme de prévention. Secundo, certaines de ses dispositions sèment une confusion qui préjudicie sa bonne application. Tertio, certaines prescriptions sont restées inappliquées. Quarto, sa ratification a connu un certain nombre de réserves244(*), qui ont affaibli sa portée.

1. La Convention sur le génocide : un texte laconique

Le texte de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide comporte 19 articles, dont la moitié ne concerne que des modalités techniques (ratification, adhésion, notification, entrée en vigueur, dénonciation, révision, ...). Bien qu'elle soit aussi un instrument pour la prévention du génocide, le mot "prévention" n'apparaît que deux fois dans tout le texte (art. 1er et 8).

Pourtant, l'on se serait plutôt attendu à un texte qui met en place un mécanisme de prévention et où les moindres détails de celui-ci seraient indiqués. De plus, comme le signale l'une des personnalités éminentes sur la question, « [U]n des grands défauts de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide est l'absence d'un organe de contrôle, comme ceux créés pour des traités subséquents »245(*). En effet, l'existence de cet organe aurait non seulement tiré la sonnette d'alarme pour le cas du Rwanda, mais aussi elle aurait permis le suivi et la mise à jour de la Convention, que ce soit dans ce qui est prévu par celle-ci ou dans des matières où des compléments auraient été nécessaires.

2. Certaines prescriptions de la Convention sont restées lettre morte

La non-existence de la Cour criminelle internationale plus de cinquante ans plus tard, est un signe éloquent de l'absence de suivi de la part de l'ONU et des parties à la Convention. Pourtant, cet organe de répression aurait peut-être servi de moyen de dissuasion, car les organisateurs du génocide au Rwanda auraient pu y regarder deux fois, s'ils avaient su qu'ils seraient passibles de poursuites. En effet, un tribunal pénal est non seulement une instance de répression, mais également un organe de prévention, dans ce sens que la peur d'un châtiment probable peut dissuader les criminels dans leurs projets.

L'article 6 de la Convention prévoit une compétence concurrente des tribunaux nationaux des États sur les territoires desquels le génocide a été commis et de la Cour criminelle internationale, dont la compétence de celle-ci est limitée aux parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction. Le libellé de cet article appelle deux commentaires :

Primo, le génocide étant par essence un crime de l'État sur sa propre population, comment les rédacteurs de la Convention entendaient-ils que ce crime serait jugé par l'État même qui l'aurait commis ? Pourrait-on être à la fois juge et partie ? Pourquoi n'ont-ils pas au contraire prescrit une compétence universelle pour la répression du crime des crimes ?

Cette compétence universelle est définie par la doctrine comme étant "un système donnant vocation aux tribunaux répressifs de tout État sur le territoire duquel se trouve l'auteur de l'infraction pour connaître de cette dernière et ce quel que soit le lieu où l'acte a été commis, sa nature et son auteur246(*). Il est entendu que pour ce qui concerne la nature, la Cour criminelle internationale s'occuperait uniquement des crimes internationaux tels que le génocide et d'autres crimes contre l'humanité.

Secundo, la limitation de la compétence de la Cour criminelle internationale à la reconnaissance facultative de celle-ci par les parties contractantes a considérablement affaibli la Convention. En effet, à quoi bon mettre sur pied un tribunal pénal, si celui-ci n'a compétence qu'à l'égard d'un délinquant qui accepte bien en être justiciable ? La répression du génocide aurait dû faire l'objet de mesures plus contraignantes.

Les parties à la Convention s'engagent à prendre des dispositions législatives nécessaires pour assurer l'application de celle-ci, notamment en prévoyant des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide (art. 5). Tout en maintenant les mêmes remarques que sur le point précédent, il est à noter que ce n'est qu'après la tragédie du Rwanda que la plupart des États parties sont en train d'harmoniser leurs législations internes avec les obligations internationales en la matière, et qu'une Convention sur la création de la Cour pénale internationale est adoptée247(*) ( Statut de Rome signé le 17 juillet 1998 ).

Au Rwanda même, une loi ad hoc réprimant le crime de génocide de 1994 n'a vu le jour que deux ans après la fin de la tragédie (Loi organique du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 1990). Ailleurs dans le monde, seuls trois pays ont jusqu'ici montré leur bonne volonté de mettre fin à l'impunité du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.

La Suisse a été le tout premier pays à juger un ressortissant rwandais se trouvant sur son territoire et accusé de génocide, même si les poursuites ainsi et les jugements ont dû trouver leur justification légale dans les Conventions de Genève sur le droit humanitaire248(*). Les procès se sont tenus au premier et au second degré devant des Cours militaires, où le prévenu Niyonteze a été condamné à 14 ans d'emprisonnement pour assassinat et crimes de guerre249(*).

La Belgique a emboîté le pas dans ce qui été appelé "le procès des quatre de Butare"250(*), sur base d'une loi de 1993251(*), complétée en 1999252(*). Pionnière dans ce domaine de la compétence universelle en matière de crimes contre l'humanité, la justice belge connaît aujourd'hui un flot de plaintes, avec constitutions de parties civiles, contre des responsables politiques, anciens ou en exercice, de par le monde.

La loi belge a l'avantage de ne tenir compte ni du lieu de la commission des crimes, ni de la nationalité de l'auteur ou complice présumé ni de celle de la victime, ni de la personnalité de l'auteur ou complice présumé253(*), ni enfin du lieu de résidence de l'auteur, du complice présumé ou de celui du plaignant. En outre, étant considérée comme une loi de procédure, la loi belge a l'avantage d'agir rétroactivement.

Si le Canada n'a encore, à l'heure actuelle, traduit en justice aucun individu pour crime de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, son système judiciaire permet déjà, comme nous l'avons vu plus avant, une telle procédure (Loi C 24). Il est à espérer qu'il ne tardera pas à mettre en application les prescriptions de cette loi.

3. La Convention sur le génocide : un texte confus

Les articles premier et huit de la Convention prescrivent respectivement l'obligation des parties contractantes et de l'ONU de prévenir et de punir le génocide. Cependant, force est de constater que ces deux articles sèment une confusion, à telle enseigne que l'on ne peut savoir à qui le premier incombe cette obligation. Les États parties à la Convention sont-ils autorisés par celle-ci à intervenir dans un autre État en cas de génocide, en violation du sacro-saint principe de souveraineté étatique énoncé par la Charte de l'ONU ? Ces États ont-ils seulement le devoir d'attirer l'attention de l'ONU sur la situation ? L'absence de clarté dans le partage des responsabilités dans la prévention a probablement eu des retombées néfastes au moment du génocide au Rwanda. En effet, il est bien connu que lorsque tout le monde est responsable au même niveau, personne n'est finalement responsable.

4. La Convention sur le génocide : un texte affaibli par des réserves

Le texte de la Convention est d'un mutisme absolu en ce qui concerne les réserves. Conformément à l'article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités,

Un État, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve, à moins :

a) que la réserve ne soit pas interdite par le traité ;

b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites ; ou

c) que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) et b), la réserve ne soit pas incompatible avec l'objet et le but du traité.

Un certain nombre d'États parties, dont le Rwanda254(*), ont formulé des réserves à propos de l'article 9 de la Convention Celui-ci est relatif à la compétence de la Cour internationale de justice, en cas de différend entre parties contractantes, quant à l'interprétation, l'application ou l'exécution, ainsi qu'à la responsabilité d'un État en matière de génocide, ou de l'un quelconque des actes énumérés à l'article 3.

Dès son indépendance, le Rwanda avait été lié par la Convention sur le génocide sans aucune réserve, en vertu de la notification du 13 mars 1952 de la Belgique (alors autorité tutélaire) relative à l'application territoriale de la Convention, sur des territoires sous sa responsabilité. En effet, par la Déclaration du président de la république du 24 juillet 1962, le Rwanda s'est engagé à respecter les accords et traités internationaux conclus par la Belgique et s'appliquant au Rwanda, qui ne sont pas dénoncés par lui255(*). Lors de son adhésion explicite à la Convention le 12 février 1975, le Rwanda a cette fois-ci déclaré ne pas être lié par l'article 9.

Un État pourrait-il formuler pareille réserve et prétendre être partie à la Convention ? La Cour internationale de justice y a déjà donné une réponse satisfaisante. En effet, dans son Avis consultatif du 28 mai 1951 sur les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la CIJ, après avoir relevé les traits particuliers de la Convention, en énonçant que "les principes sur lesquels elle est fondée sont reconnus par les nations civilisées comme obligeant les États, même en dehors de tout lien conventionnel"256(*), elle a déclaré que c'est "la compatibilité de la réserve avec l'objet et le but de la convention qui doit fournir le critère de l'attitude de l'État qui fait la réserve comme de l'État qui y objecte"257(*).

Même si l'on ne peut pas affirmer que pareille réserve formulée par certains pays dont le Rwanda soit incompatible avec l'objet et le but de la Convention, il n'en demeure pas moins que vu la nature de cette Convention, celle-ci ne devrait pas, à notre avis, souffrir de réserves. Nous croyons que la prohibition des réserves dans le texte de la Convention sur le génocide aurait mis en évidence son importance réelle pour l'humanité.

Il serait à penser aussi que même si le Rwanda n'a pas été le seul pays à émettre une telle réserve, il semble fort possible que cette action se soit inscrite dans un large plan des autorités rwandaises de l'époque, destiné à s'assurer par avance l'impunité pour un génocide en perspective. En l'absence d'une Cour pénale internationale, la CIJ n'aurait-elle pas été la seule juridiction ayant qualité pour se prononcer sur la responsabilité de cet État en matière de génocide !

Il apparaît de ce qui précède que les institutions existantes au niveau des Nations Unies sont caractérisées par des carences et des faiblesses en ce qui concerne la prévention et la prévention du crime de génocide. Cependant, à la lumière des événements malheureux qui ont permis le génocide au Rwanda, l'on pourrait se demander si cette mollesse relative des textes aurait été la seule cause de l'échec de l'ONU devant ce drame. Dans le chapitre qui suit, nous allons examiner si d'autres facteurs n'auraient pas été en cause.

CHAPITRE II. LES DÉFAILLANCES OPÉRATIONNELLES

Sous ce chapitre, il sera question de certaines omissions ou négligences constatées au niveau des différentes instances de l'ONU, tant dans le cadre de la prévention (Section I) que dans celui de l'arrêt du génocide au Rwanda (Section II).

Section I. Omissions et négligences au niveau de la prévention du génocide

Tel que souligné dans la partie introductive, le problème rwandais tire ses origines lointaines de la colonisation, plus précisément dans la transformation en ethnies, ce qui auparavant n'était que classes sociales. Le colonisateur institue une carte d'identité avec mentions ethniques, ce qui met fin pour de bon aux mouvements interclasses et crée le sentiment d'appartenance à un groupe désormais figé258(*). Ceci ayant pour conséquence de détruire à jamais la symbiose qui caractérisait depuis des siècles la vie des Rwandais.

Cependant, les causes directes de cette tragédie découlent de l'absence d'intérêt de la part de l'ONU, à régler le problème du grand nombre de réfugiés tutsis ayant trouvé refuge dans les pays limitrophes suite à la "Révolution de 1959", ainsi que l'impunité des crimes commis contre les Tutsi durant les deux républiques issues de cette révolution.

1. L'absence d'intérêt à régler le problème des réfugiés

La "Révolution sociale de 1959" a jeté des centaines de milliers de Tutsi sur les routes de l'exil, essentiellement vers les pays limitrophes, des dizaines de milliers d'autres étant tués, tandis que ceux restés au pays deviennent non seulement des parias, mais sont aussi régulièrement massacrés dans l'impunité totale.

Les exilés tutsis ne pourront rentrer pour deux raisons essentielles. D'abord un rapatriement global leur est refusé par les régimes hutus successifs, ensuite les conditions dans lesquelles vivent les membres de leurs familles restés au pays n'encouragent pas des retours individuels. Cette situation était bien connue au niveau de l'ONU via le HCR, mais celle-ci ne s'en préoccupe guère. Aucune pression ne sera mise sur les gouvernements rwandais successifs, pour faire accepter le retour de ceux qui sont considérés à l'époque comme les plus vieux réfugiés d'Afrique. Il semble que cette question était mineure, par rapport à celle des réfugiés à l'échelle mondiale259(*). Pourtant, la résolution de ce problème aurait peut-être évité le pire.

2. La question de l'impunité

Depuis l'attaque du FPR le 1er octobre 1990 et durant la période qui a suivi jusqu'au déclenchement du génocide, des actes de génocide sont signalés dans des rapports de spécialistes des droits de la personne, voire par un Rapporteur de l'ONU en matière d'exécutions extrajudiciaires (rapport publié en août 1993 par M.B.W. Ndiaye, E/CN.4.194/7), mais aucune condamnation internationale ne s'en suivra. Seuls deux pays, le Canada et la Belgique, suspendront temporairement leur coopération bilatérale avec le Rwanda, à l'exception de l'aide d'urgence, pour marquer leur désapprobation vis-à-vis de l'attitude des dirigeants de ce pays, en raison des conclusions desdits rapports.

Les massacres des Tutsi des années soixante, redécouverts de 1990 à 1993 se font donc dans le plus grand silence de l'ONU et de ses États membres en particulier, comme si cela n'était que normal. Ce silence complice de l'ONU était aussi un signe d'encouragement aux forces qui planifiaient le génocide, qui croyaient qu'il n'y aurait pas, comme d'habitude, de poursuites contre les responsables de ces actes.

3. L'intérêt très limité réservé aux rapports des spécialistes en matière des droits de la personne

Le rapport de la Commission internationale d'enquête du 8 mars 1993 dénonçait l'implication des organes de l'État Rwandais dans les massacres des Tutsi et révélait déjà que ces massacres constituaient, bien que de façon timide et par paraphrase, un génocide260(*).

Dans son rapport (E/CN.4.194/7) publié en août 1993, M.B.W. Ndiaye, Rapporteur spécial en matière d'exécutions extrajudiciaires, confirmait les conclusions de la Commission internationale en observant que "... ayant été ciblés uniquement parce qu'ils étaient Tutsi, l'article II, alinéa a) et b), de la Convention sur le génocide s'appliquerait"261(*).

En dépit du terme "génocide" utilisé par les deux rapports, les Nations Unies n'y porteront aucun intérêt. Comme le rapportent des spécialistes, bien que le dernier rapport fut examiné par la Commission sur les droits de l'homme de l'ONU, ce ne fut que de façon "routinière"262(*), aucune attention spéciale n'y sera réservée.

Il est vrai que l'on doit déplorer, à l'égard de ces deux rapports, une absence de corrélation entre les faits constatés et les conclusions tirées. Ces rapports notent que des actes de génocide ont été observés au Rwanda pendant la période d'avant 1994, mais aucun ne recommande la création d'un tribunal pénal international pour juger les responsables. Serait-ce parce que ces derniers étaient encore au pouvoir, ou alors ces spécialistes ne croyaient-ils pas encore à une répression internationale du crime de génocide ? Seuls les rédacteurs de ces rapports pourraient répondre à cette question, car aucune explication ne figure dans leurs documents respectifs.

C'est donc en possession de tous ces renseignements que le Conseil de sécurité décide de créer une Mission des Nations Unies pour l'Assistance au Rwanda (MINUAR), avec un mandat qu'il aurait bien pu confier, non à des militaires, mais à bien des boy-scouts ou à l'Armée du salut263(*). En effet, ces militaires n'avaient d'autre pouvoir que de se protéger eux-mêmes, et là encore, l'on sait déjà ce qui s'est passé aux dix casques bleus belges !

Pourtant, l'Accord de Paix d'Arusha, négocié sous les auspices de l'O.U.A. et pour lequel la force de l'ONU devait être le garant de son application, avait clairement tracé le contour du mandat requis pour cette opération. Sous l'influence du représentant américain, le Conseil de sécurité y passa cavalièrement outre, l'économie de budget étant son souci premier.

4. La sourde oreille faite aux appels à l'aide du Général Dallaire

Le Commandant de la force a demandé au Secrétariat de l'ONU d'adapter le mandat de la MINUAR aux circonstances du moment, en insistant surtout sur l'action de désarmer les miliciens et rechercher des caches d'armes illégales. Au lieu d'être écouté, ses supplications tombèrent dans des oreilles de sourds. Pire, le célèbre fax du 11 janvier 1994 de ce commandant ne fut jamais porté à la connaissance du Conseil de sécurité. Le Secrétariat de l'ONU préférera le garder pour lui-même, tout en ne lui accordant aucune crédibilité. Il semble que ledit fax, pour important qu'il était, n'aurait même pas été montré au Secrétaire général lui-même264(*).

Cette faute incomberait au Général Baril, à l'époque conseiller militaire à l'ONU, et deux Secrétaires généraux adjoints, Kofi Annan (maintien de la paix) et Riza (affaires politiques). Nous pensons que ces trois auraient dû démissionner pour ce grave manquement.

Le souci de faire des économies entraînera des conséquences beaucoup plus importantes, aussi bien en vies humaines qu'en moyens financiers. Ce génocide qui aurait pu être évité sera un gouffre qui va engloutir environ un million de vies humaines et des sommes plusieurs fois plus importantes que ce qui aurait pu être nécessaire pour lutter contre l'innommable265(*).

Section II. Omissions et négligences au niveau de l'arrêt du génocide

Faute d'avoir pris des mesures de prévention, l'ONU avait l'obligation d'arrêter le génocide au Rwanda, une fois celui-ci déclenché. Pourtant, lorsque la tragédie commença, personne à l'ONU ne semblait s'y intéresser, à telle enseigne que ce fut le moment précis pour mettre à l'abri les casques bleus, jugés de trop dans ce conflit qui n'était que "l'affaire des Rwandais"266(*).

Plusieurs rapports ont déjà pointé du doigt les causes et les responsables de cette déroute. Ces derniers se retrouvent à plusieurs niveaux de responsabilité à l'ONU.

1. Le souci du Secrétaire général de l'ONU de ne pas déplaire à ses patrons

Le Secrétaire général de l'ONU à l'époque est considéré comme le principal artisan de l'échec. Par mauvaise foi ou par négligence, il a volontairement omis d'informer le Conseil de sécurité de la situation réelle qui prévalait au Rwanda, alors que lui-même en avait été correctement informé par ses représentants (civils et militaires) sur le terrain.

L'intervention des forces de l'ONU au Rwanda devant engager des dépenses financières, il semble que le Secrétaire général était défavorable à cette idée pour ne pas irriter davantage les Américains qui, comme on le sait, étaient en retard de paiement pour plusieurs années, de leur quote-part au budget de l'ONU sous le prétexte que ce budget était mal géré. Ceux-ci exigeaient du Secrétaire général qu'il limite les dépenses de l'Organisation au strict minimum possible.

Les États-Unis étant les principaux contributeurs financiers, le Secrétaire général confiait à qui voulait l'entendre qu'une crise financière était prévisible au niveau de l'ONU. C'est dans ce cadre que Boutros-Ghali évoqua cette crise financière lors de la toute première rencontre conjointe des représentants du gouvernement rwandais et du FPR le 15 septembre 1993. Il leur fit également part des difficultés à trouver des contingents, compte-tenu de la guerre en Somalie et en Bosnie267(*).

Alors que l'ancien Secrétaire général au temps de l'affaire du Congo avait pris des initiatives adéquates et amené le Conseil de sécurité à le suivre dans la bonne voie, Boutros-Ghali évitera non seulement d'informer correctement le Conseil, mais il va aussi lui faire des propositions inappropriées. En effet, pourquoi proposer un retrait ou une réduction des forces sur le terrain, alors que toutes les informations en sa possession font état d'un génocide ? Cela était pourtant clair que l'unique solution était le renforcement du mandat de la MINUAR et de ses effectifs.

Au moment où des centaines de milliers de civils étaient en train d'être méthodiquement massacrés, le Secrétaire général continuera de présenter des rapports au Conseil de sécurité, indiquant "qu'il s'inquiétait de la guerre entre l'armée rwandaise et le FPR (S/1994/470, 20 avril 1994)"268(*). Aussi persistera-t-il à insister sur le cessez-le-feu entre les deux forces, seul but vers lequel le Conseil va alors focaliser toutes les actions.

Par contre, l'option de faire cesser les massacres contre une partie "de la population civile ne fut jamais présentée au Conseil de sécurité"269(*). Ces massacres seront plutôt décrits par le Secrétaire général dans son rapport comme des "violences répandues" (S/1994/470, du 21 avril 1994) et non pas comme un "génocide". Au lieu d'informer le Conseil du caractère systématique et organisé des massacres, Boutros-Ghali présentera les événements comme étant le résultat d'une anarchie, "de la même manière déformée que la majorité des médias l'avaient rapportée"270(*). Pourtant, son Représentant spécial sur le terrain l'avait informé, "dès le 8 avril, qu'une campagne de terreur bien projetée, organisée, intentionnelle et dirigée était en cours"271(*).

Le même souci de ne pas déplaire aux Américains semble avoir été partagé par le Haut Commissaire aux droits de l'homme, M. José Ayala Lasso. Le rapport (E/CN.4/S-3/3) que celui-ci a rédigé à la fin de sa visite au Rwanda au plus fort du génocide démontre, soit qu'il avait reçu pour consigne de ne pas alarmer l'ONU, soit alors une incompétence notoire. Au moment où plusieurs voix s'étaient déjà prononcé sur le caractère génocidaire des massacres, Ayala Lasso parlera seulement de "violations des droits de l'homme extrêmement graves qui se poursuivaient"272(*) dans les deux côtés. Comment ne pouvait-il pas voir de ses yeux ce que les moins intéressés avaient déjà constaté ?

Paradoxalement, malgré sa tiédeur à mobiliser l'opinion au niveau de l'ONU, le Secrétaire général sera la première personnalité de l'Organisation à prononcer, hélas trop tard, le mot "génocide", pour qualifier les massacres des Tutsi du Rwanda. Ses initiatives tardives se heurtèrent cette fois-ci à la mauvaise volonté du Conseil de Sécurité.

2. L'absence d'intérêt des membres permanents du Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité de l'ONU, à qui incombait en premier lieu la prévention et/ou l'arrêt du génocide, a, avant et tout au long du génocide, montré son absence d'intérêt pour les Rwandais. Alors qu'il n'en était pas à sa première expérience d'une intervention dans un conflit interne273(*), le Conseil de sécurité fera comme si ce problème ne le concernait pas du tout.

La fin de la guerre froide et d'un monde bipolaire a engendré un phénomène nouveau, à savoir la méconnaissance de tout ce qui se passe dans une zone que n'éclairent pas les projecteurs des grandes puissances, fut-ce-t-il un drame humain sans nom.

Comme le signale un rapport d'experts, aujourd'hui, "les États ont tendance à agir en fonction de leurs intérêts propres, plutôt qu'en fonction morale de faire respecter des normes de justice internationale qui est la leur"274(*). Ceci explique l'inertie du Conseil de sécurité devant le drame rwandais. En effet, ce Conseil étant à la merci des cinq puissances membres permanents, aucune de ces dernières n'avait d'intérêts à défendre au Rwanda pour mobiliser la volonté des autres en vue d'une intervention. À l'exception de la France, le Rwanda est quasiment une "terra incognita" pour les autres membres influents du Conseil de sécurité. Ils se rangeront donc de façon grégaire derrière les États-Unis.

Quant à la France, ses relations avec le gouvernement rwandais d'avant et durant le génocide, ainsi que l'appui militaire, diplomatique et financier, l'empêchent d'agir en toute neutralité. Alors qu'elles avaient rapidement mobilisé l'opinion pour l'adoption de la Résolution 688 du Conseil de sécurité (en faveur de la protection des kurdes menacés par le régime de Saddam Hussein), les autorités françaises se tiendront coi tout au long du génocide au Rwanda. Elles ne manifesteront leur intention d'agir qu'à la veille de la déconfiture de leurs alliés, les FAR. Dans un laps de temps, les autorités françaises parviendront sans problème à obtenir du Conseil de sécurité un mandat sous le Chapitre VII, pourtant refusé à la MINUAR, et leurs troupes débarqueront au Rwanda avec une rapidité déconcertante.

Si cette intervention française est arrivée en retard par rapport au génocide, elle a au moins eu le mérite de démontrer, à bien des égards, qu'une intervention d'humanité est réalisable sous mandat du Chapitre VII de la Charte de l'ONU, à condition qu'une puissance militaire soit disposée à parrainer l'opération pour qu'une Résolution dans ce sens soit votée par le Conseil de sécurité.

Quant aux pays membres non permanents du Conseil de sécurité, le génocide contre les Tutsi du Rwanda aura, une fois de plus confirmé qu'ils n'ont pas voix au chapitre. Le groupe des non-alignés, par la voix du représentant du Nigeria à l'ONU, avait en effet montré ses préférences, hélas sans parvenir à rallier les autres, pour un renforcement du mandat de la MINUAR275(*). Cette situation est résumée par un auteur qui note que

Le Conseil de sécurité a pris la responsabilité de laisser s'accomplir un génocide en refusant de le nommer comme tel, alors que chacun, à titre individuel, était convaincu de la réalité du crime, et que le secrétaire général des Nations Unies avait lui-même osé cette qualification276(*).

3. Le syndrome somalien

Après l'adoption de la célèbre Directive présidentielle américaine (PDD 25) consécutive au syndrome somalien, les États-Unis étaient les plus farouchement opposés à une intervention musclée de l'ONU au Rwanda. Ils feront tout pour bloquer toute initiative tendant dans le sens contraire. Au plus fort du génocide, l'Administration américaine alla jusqu'à empêcher à ses fonctionnaires d'utiliser le mot "génocide" pour ce qui est des massacres au Rwanda, pour ne pas tomber dans l'obligation d'y mettre fin qu'entraîne une telle réalité, de la part des États parties à la Convention.

Alors que ses forces avaient constitué le fer de lance dans les opérations au Koweït et en Somalie quelque temps auparavant, les États-Unis rechignaient à la simple proposition de maintenir les forces de la MINUAR sur place et d'accorder à celles-ci un mandat fort. Ils décréteront en revanche que l'envoi de troupes ne sera plus conditionné que par les intérêts propres de cet État dans le pays concerné, tel qu'exprimé dans la fameuse "PDD 25". Or, les États-Unis n'avaient aucun intérêt propre dans ce petit pays de l'Afrique noire sans ressources naturelles ni position stratégique.

4. L'absence d'une volonté politique pour intervenir de la part des États membres de l'ONU

La responsabilité de l'Assemblée générale des Nations Unies dans l'échec de l'ONU au Rwanda n'est pas, elle aussi, moindre. Certes, la décision d'intervention en pareil cas appartient au Conseil de sécurité, il n'en demeure pas moins cependant que l'Assemblée générale, en tant qu'organe plénier, et surtout avec le précédent de la Résolution "Acheson", était qualifiée pour soit influencer les pays membres du Conseil de sécurité, soit prendre à sa place la décision qui s'imposait, compte-tenu des circonstances.

En effet, qui aurait alors pu dire que le Conseil de sécurité remplit comme il faut les fonctions qui étaient les siennes, alors qu'il se tournait le pouce, au moment où des centaines de milliers de victimes tombaient sous les coups des génocidaires ? Une Résolution, ou tout au moins une intercession de l'Assemblée générale des Nations Unies, aurait été pertinente pour changer favorablement le cours des choses.

Tel que nous venons de le constater, les causes de l'échec de l'ONU dans le génocide contre les Tutsi du Rwanda ont été multiples, les unes étant liées au système normatif international existant, d'autres, et à notre avis plus importantes, étant surtout liées à l'absence de volonté politique pour prévenir ce drame ou y mettre fin. Quels enseignements pouvons-nous en tirer ? Face aux échecs de l'ONU, faudrait-il créer un autre organe international plus performant et plus adapté pour prévenir et lutter contre le crime de génocide, où faudrait-il revitaliser les structures existantes de cette organisation que tous s'accordent à trouver indispensable ?

CHAPITRE III. QUELLES LEÇONS EN TIRER ?

La présente étude serait incomplète si elle ne tirait aucune leçon du drame des Tutsi du Rwanda, en passant sous silence des propositions de réponse aux problèmes relevés. Quoique beaucoup d'enquêtes et études aient été menées et un certain nombre de recommandations formulées à cet égard, il convient de rappeler celles-ci, en y ajoutant bien entendu nos propres suggestions pour renforcer les précédentes études.

Toutes les études faites au sujet des échecs de l'ONU ont jusqu'à présent confirmé la nécessité de conserver cette organisation mondiale, même si sa réforme s'avère impérative, afin de lui permettre de remplir son obligation principale, soit la sauvegarde de la paix et la sécurité internationales.

La plupart des enquêtes et études menées en vue de l'amélioration du système des opérations de paix sont tombées dans la même erreur de faire un amalgame entre le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Il est vrai que le génocide est un crime contre l'humanité, mais il est d'un caractère sui generis. Si les génocides déjà constatés ont été jusqu'ici commis sur fond d'une guerre interne ou internationale, il faut garder à l'esprit qu'ils sont susceptibles d'être commis même en temps de paix.

En outre, une autre confusion provient du fait que l'on oublie souvent qu'en matière de génocide, même si l'on le qualifie de conflit interne, ce n'est pas exactement de cela qu'il s'agit, mais bien d'un crime d'État. En effet, un conflit suppose deux parties en opposition, ce qui n'est pas le cas pour un génocide. Oui, il y a bien deux parties dans un génocide, mais ces parties ne sont pas comme tel en conflit. L'une des parties, l'État, commet un crime, l'autre partie, une partie de la population, ne fait que subir.

Dès lors, quand bien même les moyens de prévention du génocide et des crimes contre l'humanité seraient en grande ligne les mêmes, les mesures utilisées pour mettre fin à des conflits intraétatiques ne sont pas nécessairement efficaces contre un génocide. Nous insisterons spécifiquement sur les moyens de prévenir un génocide, qui consistent à renforcer la Convention sur le génocide (Section I), et à réformer l'appareil de l'ONU. (Section II).

Section I. Des mesures à prendre pour renforcer la Convention sur le génocide

L'intérêt de cette partie de l'étude porte essentiellement sur les mécanismes de prévention du génocide, pour la simple raison qu'il n'y aurait pas lieu, ni de devoir mettre fin à un génocide, ni d'être dans l'obligation de le réprimer, si les moyens de prévention étaient mis en oeuvre et les mesures respectées.

Dans ce cadre, la Convention du 9 décembre 1948 devrait être revu pour combler les lacunes et faiblesses y constatées. Ceci se ferait notamment en levant toutes les équivoques contenues dans le texte de la Convention, en mettant en application certaines dispositions de la Convention restées sans suite, et en y insérant un mécanisme de prévention.

1. Lever les ambiguïtés contenues dans la Convention

Les articles premier et huit de la Convention sur le génocide devraient être clarifiés, de façon à reconnaître qui des parties à la Convention et l'ONU, a l'obligation première de prévenir, arrêter et réprimer un génocide. Cette obligation devrait bien entendu revenir en premier lieu à cette organisation interétatique, plutôt qu'à un seul État. Il est clair que les États - parties et non parties277(*) - auraient également l'obligation de coopérer avec l'ONU dans la lutte contre ce crime sans nom.

L'organe de l'ONU chargé de prévenir, arrêter et réprimer le génocide devrait également être nommément désigné, afin de mieux le responsabiliser. Sans aller jusqu'à être pénale, cette responsabilité devrait être établie de façon à pouvoir sanctionner des négligences individuelles, sans pour autant que l'ONU en soit déchargé. En effet, l'imputabilité des agents de l'État ou de ses organes en cas d'action et/ou omission funeste, n'exonère pas celui-ci de sa propre responsabilité.

2. Mettre en application les impératifs de la Convention

Les articles cinq et six de la Convention accordent respectivement une compétence aux juridictions nationales et à la Cour pénale internationale pour juger les responsables du génocide.

Cependant, comme souligné plus haut, en ce qui concerne des juridictions nationales, seuls deux pays, la Belgique et le Canada, ont jusqu'à présent souscrit à cette disposition. Contrairement à ce que note un auteur qui dit qu'il "n'est pas sûr que ce soit judicieux"278(*) que les tribunaux étatiques disposent de la compétence universelle en matière de crime contre l'humanité, nous pensons que d'autres États devraient emboîter le pas à ces deux pionniers de la compétence universelle, pour que le monde se resserre autour des génocidaires.

Sur le plan international, il faudrait que les États signataires du traité de Rome du 17 juillet 1998, qui n'ont pas encore ratifié ledit traité, le fassent dans les plus brefs délais, pour que la Cour criminelle internationale que crée ce traité soit une réalité. En effet, même si les difficultés survenues dans la négociation de ce code pénal international ont permis quelques faiblesses destinées à séduire certaines puissances encore réticentes279(*), il n'en demeure pas moins qu'un pas important a été franchi dans la prévention du génocide par la dissuasion.

3. Créer un organe de prévention au sein de la Convention sur le génocide

La convention sur le génocide a une lacune importante en matière de prévention. Afin de ne plus se trouver en retard par rapport à un génocide, il faudrait créer un Comité contre le génocide. Composé d'experts indépendants de haute moralité et compétents en la matière. Ce Comité serait habilité à faire des enquêtes dans tous les pays du monde, spécialement dans des zones où des signes précurseurs seraient signalés. Il ferait directement rapport au Secrétaire général de l'ONU et au Conseil de sécurité, annuellement et chaque fois que de besoin. À la différence d'autres organes de contrôle des Nations Unies, ce Comité agirait de façon active, au lieu d'attendre que lui parviennent des plaintes. Le Comité aurait des pouvoirs de faire des propositions directement applicables par les organes compétents de l'ONU.

Une révision de la Convention pouvant être difficilement réalisable, le texte créant ce Comité serait adjoint à la Convention par un Protocole additionnel facultatif.

Section II. Réformer l'ONU pour prévenir le génocide

Les moyens de prévention du génocide ne diffèrent pas sensiblement de ceux utilisés pour la prévention d'autres violations graves des droits de la personne humaine. Cependant, en vertu du caractère particulier de ce crime, les Nations Unies devraient s'atteler à trouver de nouvelles formules pour y mettre définitivement un terme, pour que le "plus jamais ça !" soit désormais une réalité. Plusieurs études dans le cadre des missions de paix ont été faites et des recommandations formulées. Nous en reprendrons l'essentiel avec nos avis et considérations et ferons des compléments que nous jugerons utiles.

Le Rapport du groupe d'étude sur les opérations de paix de l'ONU du 17 août 2000, appelé le "Rapport Brahimi"280(*), constitue un document qui fait à ce jour autorité en cette matière. Ce rapport a été favorablement accueilli par le Conseil de sécurité de l'ONU qui a fait siennes les recommandations y contenues, par sa résolution 1318 (2000) du 7 septembre 2000.

Un rapport de suivi281(*) sur la mise en oeuvre de celui-là a également été publié par le Secrétaire général de l'ONU le 21 octobre 2000. Les ressources nécessaires à la mise en application des recommandations de ce rapport ont déjà fait l'objet d'un rapport du Secrétaire général282(*). Récemment, un autre rapport sur la mise en oeuvre de ces recommandations a été publié par le Secrétaire général de l'ONU283(*).

Dans le rapport de 1992 intitulé "Agenda pour la paix" et son supplément de 1995, le Secrétaire général Boutros-Ghali avait mis en exergue les principales faiblesses de l'ONU en matière de mission de paix, dont notamment : le manque de volonté politique des membres du Conseil de sécurité ainsi que l'insuffisance des moyens militaires mis à la disposition de l'ONU. Contrairement aux deux rapports de Boutros-Ghali restés dans les tiroirs des Nations Unies, le rapport Brahimi a reçu une grande consécration de la part de l'organe de décision qu'est le Conseil de sécurité de l'ONU, et a même eu un retentissement mondial.

Certes, le rapport Brahimi traite dans les moindres détails et de façon remarquable les aspects opérationnels et organisationnels susceptibles d'améliorer l'action des missions de paix, cependant, à notre humble avis, il n'en demeure pas moins que ce document nous semble incomplet, n'ayant pas réellement abordé des sujets aussi importants pour la réussite des missions de paix que sont les aspects politiques et stratégiques.

Les points forts de ce rapport concernent quatre points à savoir : les actions préventives (1), les appuis politiques (2), le déploiement rapide (3) ainsi que la solidité et la fermeté des forces d'intervention (4). Seul le premier point mérite d'être examiné dans cette section.

Deux activités sont proposées au titre des actions préventives par le Rapport Brahimi : la création d'unités de gestion de l'information et de l'analyse stratégique et l'établissement des faits dans les zones de tension à titre de mesure immédiate de prévention des crises. Ces deux actions sont certes très importantes, mais elles ne sauraient à elles seules suffire.

En effet, au lieu de se présenter comme une action de police qui agit après coup en contrôlant si les normes ont été respectées, nous pensons que la meilleure stratégie en faveur d'une action préventive efficace serait de mettre la main à la pâte, en s'attaquant aux causes profondes des conflits, dont notamment l'environnement politique, juridique, économique, social et culturel qui alimentent lesdits conflits.

Comme le souligne Kofi Annan,

le meilleur moyen de prévenir un conflit violent est de promouvoir le développement humain durable et d'instaurer une société démocratique harmonieuse reposant sur le strict respect de la légalité et des institutions civiles solides, une société où tous les droits de l'homme - économiques, sociaux, politiques et culturels - sont respectés284(*).

C'est ici que le concept des "Casques blancs" trouve toute sa justification. Adoptée officiellement le 22 décembre 1995 par l'Assemblée générale de l'ONU, la résolution A-50-19 crée le concept de "Casques blancs". Ceux-ci sont constitués de volontaires civils "aux opérations de secours humanitaires et aux activités de relèvement et de coopération technique pour le développement entreprises par l'ONU"285(*). Contrairement au mandat fixé par la Résolution, les "Casques blancs" agirait par prévention et non lorsqu'un conflit éclaterait.

1. Agir sur l'environnement politique

Le renforcement de l'État de droit constitue la première étape de la promotion et la protection des droits de la personne humaine. Un État où la séparation et la complémentarité des pouvoirs sont garanties, où les institutions politiques fonctionnent normalement et où la liberté de la presse est respectée, ne saurait connaître des violations graves des droits de la personne. Si les gouvernements rwandais successifs d'après l'indépendance n'avaient pas été des dictatures (et des fois des anarchies), mais plutôt s'étaient efforcés de respecter les droits de tous les citoyens sans exclusion, il va sans dire qu'il n'y aurait pas eu de génocide en 1994.

En revanche, en érigeant en institution une citoyenneté de seconde zone pour les Tutsi, ces gouvernements ont bien entretenu les germes du génocide. Le fait que pendant plus de trois décennies, les Tutsi du Rwanda n'avaient aucun droit dans leur propre pays, pas même le plus fondamental, soit le droit à la vie.

2. Agir sur l'environnement juridique

Le lien étroit entre la paix et la justice est indéniable. En effet, la mainmise des pouvoirs politiques sur le système judiciaire est le plus grand ennemi du respect des droits de la personne, et partant, de la paix. Durant plusieurs années au Rwanda, non seulement tuer un Tutsi n'était pas un crime, mais cela était plutôt un acte de civisme à encourager. Cette culture de l'impunité longtemps entretenue, a finalement fait croire aux Tutsi du Rwanda qu'ils étaient voués à la disparition, et à leurs bourreaux qu'ils seraient bénis des dieux s'ils faisaient disparaître ces "cancrelats" de la surface de la terre. C'est cela que Yves Ternon appelle "l'engourdissement psychique"286(*) pour le meurtrier, quand celui-ci "prépare sa victime à l'hallali"287(*).

Il faudrait donc que l'ONU puisse, à travers ses organes et institutions spécialisées, s'atteler à agir en amont, en mettant sur pied des mesures efficaces favorisant la promotion et le respect des droits de la personne dans tous les pays du monde. Ces derniers auraient une obligation impérative de respecter ces mesures, et au besoin, des moyens de coercition, tels que l'embargo sur les armes288(*), le gel des avoirs à l'étranger et la mise en quarantaine des dirigeants, devraient être appliqués à l'encontre de tout État récalcitrant.

Enfin, l'impunité étant le principal encouragement des criminels, il faudrait trouver les moyens d'y mettre fin une fois pour toutes. En effet, le génocide contre les juifs a été favorisé par l'impunité du génocide arménien. Pourtant, lorsque ce génocide était en train de se commettre, les gouvernements français, anglais et russe avaient proclamé que "devant ce nouveau crime de lèse-humanité (...) les puissances de l'Entente déclarent publiquement à la Sublime Porte qu'elles en tiendront personnellement responsables les membres du gouvernement ainsi que tous ceux qui auront participé à ces massacres"289(*). Il n'en fut rien. C'est pour cela que Hitler aurait prononcé cette phrase pour expliquer l'indifférence du monde au génocide des Juifs : "Après tout, qui se souvient aujourd'hui des Arméniens" 290(*)?

De même, le génocide de 1994 a été encouragé par les actes de génocide commis contre des Tutsi, de 1959 à 1994, sans qu'aucun criminel ne soit puni, ni au niveau national, ni au niveau international.

Comme l'observait à juste titre un magistrat lors du procès de Nuremberg, cité par un auteur, "l'affirmation des principes de Nuremberg est illusoire, s'il n'existe pas d'organe préconstitué et permanent, digne de les sanctionner"291(*).

Dès lors, la mise en vigueur de la Cour pénale internationale s'avère une priorité. Si les Tribunaux ad hoc (TPIY et TPIR notamment) ont pu suppléer adéquatement l'absence d'un tribunal pénal international permanent, il n'en demeure pas moins que ce dernier s'impose impérativement, afin de disposer d'un instrument permanent de dissuasion contre les crimes internationaux. Il faudrait également revoir, dans les délais requis, la compétence de ce tribunal, fixée par le Statut de Rome, afin de rendre celle-ci réellement universelle. Dans ce domaine, d'autres pays devraient également soutenir l'action combien importante amorcée par la Belgique et le Canada de doter leurs tribunaux d'une compétence universelle en matière des crimes internationaux, afin de resserrer l'étau autour des criminels internationaux.

3. Favoriser un bon environnement économique, social et culturel

Ce n'est ni par l'effet du hasard, ni parce que les Africains aiment la guerre que la plupart des conflits intraétatiques sont recensés dans leur continent. L'Afrique est en effet le continent qui a connu ces dernières années le plus de missions de paix de l'ONU et dont la plupart se sont soldées par des échecs.

La pauvreté extrême dans laquelle vivent un grand nombre de populations africaines est un bassin de fermentation favorisant des violations des droits de la personne. En effet, dans un État où la voie d'accès aux richesses passe inévitablement par l'occupation des hautes fonctions étatiques, il n'est pas étonnant que l'alternance politique s'opère souvent dans un bain de sang.

En outre, la constitution des milices, autre élément déstabilisateur, s'obtient plus facilement en faisant miroiter aux jeunes sans emplois les moyens de sortir de leur misère par la voie des armes. Ces jeunes sont d'autant plus vulnérables qu'ils n'ont souvent pas grand-chose à perdre. C'est ainsi que les tristement célèbres "Interahamwe" (ceux qui attaquent ensemble), responsables de l'exécution de plusieurs centaines de milliers de Tutsi au Rwanda en 1994, ont été facilement recrutés parmi la jeunesse désoeuvrée.

L'ONU devrait donc, par le biais des institutions financières de Bretton Woods, aider les pays en développement à sortir de leur pauvreté endémique, en agissant sur les causes de celle-ci dont notamment le poids de la dette. À l'instar de quelques initiatives de bailleurs de fonds bilatéraux, une annulation de la dette en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) s'avère indispensable, et, qui plus est, un plan de développement à moyen et long terme devrait être pensé et mis en oeuvre, afin de réduire l'écart qui augmente chaque jour davantage entre ces derniers et les pays riches. Les Nations Unies devraient également s'atteler à la recherche de voies et moyens pour promouvoir le développement de ces pays, en agissant plus particulièrement sur l'accès aux connaissances et aux technologies.

Tout comme la pauvreté, l'ignorance et l'analphabétisme sont un terrain propice à la violence et au non-respect des droits de la personne. En effet, il est plus facile de manipuler un illettré qu'un intellectuel. À ce propos, l'ONU devrait, par le biais de ses organismes spécialisés tels que l'UNESCO et le Haut-commissariat aux droits de l'homme, mobiliser les ressources nécessaires, afin de vaincre tous les obstacles à l'accès au savoir, à la culture de la paix et du respect des droits de la personne. Des cours relatifs à la promotion et la protection des droits de la personne devraient être enseignés dès l'école primaire, pour inculquer aux tout jeunes la culture de tolérance et de la paix.

Ce n'est qu'alors que la création d'unités de gestion de l'information et de l'analyse stratégique, ainsi que la mise en place des missions d'établissement des faits seraient utiles, afin de pouvoir réagir à temps.

4. Mettre sur pied un mécanisme d'alerte rapide

Pour retenir l'attention des décideurs politiques au niveau de l'ONU, les événements doivent faire l'objet d'une couverture médiatique des grandes chaînes de télévision. C'est ce que l'on a l'habitude d'appeler "l'effet CNN". Le génocide contre les Tutsi du Rwanda s'est préparé et exécuté dans un silence assourdissant, parce que précisément cela n'intéressait pas CNN. Pour cette dernière, au moment du génocide au Rwanda, les élections en Afrique du Sud et l'intronisation de Nelson Mandela étaient plus importantes que tout autre événement survenu dans un petit pays sans aucune importance, fut-ce-t-il un génocide.

Dans son "Agenda pour la paix 1992"292(*), le Secrétaire général de l'ONU a évoqué, sans plus de détails, le rôle du Conseil économique et social dans la contribution du système d'alerte rapide, par la production de rapports sur des situations susceptibles de mettre en danger la paix et la sécurité internationales. Par sa résolution 48/141 du 20 décembre 1993, l'Assemblée générale des Nations Unies a créé un poste de Haut Commissaire aux droits de l'homme, chargé de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme. Celui-ci relève directement du Secrétaire général des Nations Unies.

Cependant, sans minimiser le rôle de ces deux organes, il n'en demeure pas moins qu'ils ont démontré leur impéritie ou du moins leur incapacité à mobiliser les ressources nécessaires pour prévenir ou arrêter le génocide au Rwanda. Pourtant, des signes avant-coureurs étaient perceptibles plusieurs années en avance. Comme le dit Y. Ternon à propos des groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, "la situation prégénocidaire commence avec la perte des droits civiques"293(*). Or, pour les Tutsi du Rwanda, ce n'était pas seulement les droits civiques qui leur étaient refusés, mais même les droits fondamentaux.

Il faudrait dès lors que l'ONU puisse créer ses propres canaux d'information, capables se secouer la léthargie des grandes puissances qui enferment cette organisation dans un étau et ne bougent pas tant et aussi longtemps que les grands médias n'ont pas mis leurs feux sur l'événement.

L'ONU devrait également mettre sur pied un réseau d'experts en matière des droits de la personne, à affecter dans différentes régions du monde, et qui sonneraient l'alarme, chaque fois que les premiers signes d'un génocide seraient décelés. Ce réseau d'alerte précoce aurait le rôle de recueillir l'information, de l'analyser et de proposer des options stratégiques susceptibles de guider une action préventive de l'ONU. Les responsables pour chacune des régions concernées devraient pouvoir remettre leurs rapports au Secrétaire général des Nations Unies, à qui ces derniers devraient pouvoir accéder en permanence. Spécialistes des problèmes des droits de la personne dans une région donnée, ces experts seraient aussi très utiles en cas d'intervention d'humanité dans cette partie du monde.

5. Codifier l'intervention d'humanité

En plus des moyens que nous venons de citer, l'ONU devrait mettre à jour des textes normatifs existants en cette matière, notamment sa Charte, et combler les lacunes et les faiblesses y constatées. La Charte de l'ONU a été imaginée et écrite dans un contexte aujourd'hui périmé. Les guerres, à l'époque interétatiques, ont laissé place aux conflits intra-étatiques. Comme le rappelait il y a peu le président du CICR, "ce qui caractérise les conflits majeurs d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont en bonne partie - vingt sur vingt-cinq, internes"294(*). À cet égard, il faudrait donc mettre à jour le code de 1945, afin de l'adapter aux transformations qui n'ont cessé de se produire, surtout depuis cette dernière décennie. Pourquoi continuer à suivre une voie, dès lors qu'il est clair qu'elle ne mène nulle part ?

Comme le note un auteur, "la multiplication des opérations de maintien de la paix témoigne de l'échec du système de sécurité prévu par la Charte et qui n'a jamais pu fonctionner"295(*). De leur côté, ces missions de paix ont connu beaucoup d'échecs dus aux mandats et aux moyens réduits leur accordés. Il faudrait dès lors imaginer un nouveau système qui aurait une capacité suffisante pour prévenir ces catastrophes et imposer la paix en cas de besoin.

Beaucoup de voix s'élèvent depuis quelques années, surtout dans les milieux des droits de la personne, pour réclamer un droit d'intervention d'humanité. Ils estiment que "le respect de la souveraineté des États devra passer après le respect des vies humaines et la défense du droit à l'existence des minorités lorsqu'elles sont menacées par un État despotique"296(*). D'autres s'étonnent que cela ne soit pas encore ancré dans la mémoire collective pour déclencher une réaction internationale positive immédiate. Comme le note un auteur,

La chute du mur de Berlin, l'effondrement du camp socialiste ont permis le rapprochement des sensibilités collectives à l'Est et à l'Ouest. Le temps semblait venu d'affirmer le droit pour les populations en détresse de recevoir une aide internationale d'urgence lorsqu'elles ne peuvent être secourues par leurs propres pouvoirs publics297(*).

Nous appuyons parfaitement cette critique, ainsi que celle de cet avocat qui notait en 1993, qu'il "est inadmissible qu'aujourd'hui la Charte (sic) des Nations Unies ne comprenne pas encore de disposition claire prévoyant le droit d'intervention"298(*). Cette réflexion est toujours d'actualité. Il suggérait que son pays, la France, puisse proposer "une addition à la Charte qui dirait clairement que l'intervention est possible soit lorsqu'un État procède lui-même à la destruction, à l'avilissement d'une partie de sa population, soit lorsqu'il laisse une telle destruction se dérouler"299(*). Quant à la ratification de cet ajout, il explique que "les pays seraient invités, conformément à la procédure, à adhérer à un tel texte ou à le refuser. Ceux qui refuseraient seraient très vite identifiés comme des agresseurs possibles de leur propre peuple"300(*).

Nous souscrivons entièrement à cette réflexion, préconisons davantage le fait que cela ne soit pas seulement un droit, mais bien plutôt une obligation. Tous les pays seraient dans l'obligation d'intervenir, sur base d'une Résolution du Conseil de sécurité naturellement.

Dans le cadre de la codification des pratiques intervenues à l'ONU depuis un certain nombre d'années, un nouveau chapitre s'imposerait pour y inscrire expressis verbis ce qui est souvent désigné comme "le Chapitre six et demi". Celui-ci comprendrait notamment une disposition relative à l'obligation d'intervention d'humanité, en cas de menace d'un génocide et de crimes contre l'humanité, pour que ceci ne soit plus qu'une faculté, mais bien une obligation.

Cette codification aurait aussi l'avantage de prendre au mot ceux qui n'évoquent cette intervention que du bout des lèvres. Feu le Président F. Mitterrand n'avait-il pas, le 30 mai 1989, annoncé que "l'obligation de non-ingérence s'arrête à l'endroit précis où naît le risque de non-assistance"301(*) ? Pourtant, celui-ci ne fit rien ni pour désavouer le très extrémiste Journal Kangura qui, ironie du sort, publiait la photo du président français sur la page de couverture de sa parution où étaient publiés les dix commandements des Bahutu en 1990, ni pour mettre hors d'état de nuire, des hordes de tueurs qui chantaient son nom en exterminant des Tutsi en 1994, du bébé au vieillard302(*). La raison serait-elle que le président Français n'aurait prononcé ces mots que parce qu'il les a, malgré lui, trouvés dans un discours lui préparé avec l'aide de Bernard Kouchner303(*) ? Quoi qu'il en soit, l'attitude de son pays devant le génocide au Rwanda aura démontré que ce n'est que du bout des lèvres qu'il a laissé échapper cette phrase.

Le principe de souveraineté étatique, et son corollaire, la non-intervention des affaires intérieures d'un État, sont certes des concepts qu'il faut bien défendre, dans le cadre de la coexistence pacifique. La souveraineté étatique suppose l'inviolabilité du territoire d'un État, mais également la non-immixtion, par les tiers, dans les affaires de sa compétence nationale.

Cependant, le massacre d'une partie de la population pour l'une ou l'autre raison ne pourrait être retenu comme étant une affaire intérieure d'un État. En effet, dès lors qu'une matière touche à l'intégrité physique, voire morale d'une population d'un État, cela cesse de rester sous la seule compétence de cet État. Si un État se met hors-la-loi en organisant ou en laissant commettre un génocide sur une partie de sa propre population, il va sans dire qu'on ne doit plus le laisser faire.

De même, différentes situations nécessitant des interventions ne l'ont pas été, ou ont été caractérisées par des échecs lamentables. Des millions de personnes ont perdu toute confiance en la capacité de l'ONU à leur venir en aide en cas de détresse liée aux conflits internes. L'échec du Rwanda et des centaines de milliers de vies humaines emportées par le génocide devraient l'interpeller. Il faudrait que l'ONU se donne les moyens de rétablir cette confiance.

Comme l'a si bien souligné le Secrétaire général à l'Assemblée du Millénaire, "les résolutions et les déclarations ne peuvent rien changer à cet état de choses, seule l'action le peut : une action rapide, concertée et efficace, menée avec compétence et discipline, pour faire cesser les conflits et rétablir la paix"304(*). Il a, à juste titre conclu que "ce n'est qu'en agissant ainsi que l'Organisation des Nations Unies pourra rétablir sa réputation, celle d'une force crédible au service de la paix et de la justice"305(*).

À cet égard, des structures nouvelles s'imposent, afin de créer un monde où le génocide ne figurera plus que dans des livres d'histoire. Ceci passe notamment par la révision de la composition du Conseil de sécurité (art. 23.1 de la Charte), du mode de prise de décision au sein de ce Conseil (art. 27.3) de l'étroite collaboration de l'ONU et des organismes régionaux (chapitre VIII), ainsi que par la mise sur pied d'une force d'intervention rapide.

6. Revoir la composition du Conseil de sécurité et du mode de prise de décision au sein de celui-ci

Lors de la création de l'ONU, celle-ci était essentiellement composée des pays du Nord, ceux du Sud étant encore sous la colonisation de certains de ces premiers. Le rayonnement de la Charte des Nations Unies n'éclairait donc que l'hémisphère Nord de la Terre, autrement dénommé "pays civilisés". Aujourd'hui, la quasi-totalité des États du monde sont devenus des "pays civilisés".

Au nombre d'une cinquantaine à l'origine, les États membres de l'ONU sont à l'heure actuelle à peu près quatre fois plus. Cependant, la composition du Conseil de sécurité n'a été que faiblement modifiée306(*) jusqu'à présent. Il serait dès lors grand temps pour que ce Conseil puisse refléter l'image actuelle de la communauté des États membres l'ONU et permettre une meilleure représentation des pays du Sud, tant en ce qui concerne les membres permanents que non- permanents.

Une représentation équitable des pays du Sud est un élément important en faveur de la paix et la sécurité dans le monde. Il a été noté plus haut le rôle joué par le représentant du Nigeria pour plaider, hélas sans succès, auprès du Conseil de sécurité, pour l'intervention au Rwanda au plus fort du génocide. Sa voix aurait probablement été entendue si cet État figurait parmi les membres permanents. Reste à savoir si pour chaque région les pays pourraient s'entendre pour présenter des candidatures unanimes.

Quant à la réforme concernant le mode de prise de décision du Conseil, la question du droit de veto semble encore résister à la vague de changement, en vertu du rôle prépondérant que ce moyen exorbitant accorde à ses détenteurs. Il faut noter que l'abolition de cet instrument antidémocratique tient de la quadrature du cercle. En effet, selon l'article 108 de la Charte des Nations Unies, aucun amendement de celle-ci ne peut entrer en vigueur s'il n'est pas adopté par tous les membres du Conseil de sécurité.

Or, ce sont justement ces derniers qui jouissent de la supériorité qu'offre ce droit de veto. Il serait dès lors utopique de penser que ces États accepteront volontiers de s'en dépouiller. L'alternative à cette problématique serait alors de s'abstenir d'abuser de ce droit de veto pour des situations nécessitant une intervention d'humanité, et de rendre sa motivation obligatoire au cas où l'un ou l'autre membre permanent en ferait un usage abusif pour paralyser une action en faveur de la paix. Ceci impliquerait également une responsabilité internationale de l'État ayant mis son veto à cette action.

Dans le même ordre d'idées, les décisions du Conseil de sécurité devraient pouvoir être effectivement exécutoires. Il appartient bien entendu à celui-ci de trouver les mécanismes de les faire exécuter, en prévoyant notamment des sanctions efficaces à l'endroit des récalcitrants. En effet, comme le signale un auteur, "le droit ne peut malheureusement pas compter sur sa force morale intrinsèque pour s'imposer à ses sujets. L'institution d'un système contraignant se révèle indispensable pour assurer l'application des normes juridiques"307(*). Il faudrait en outre une volonté politique suffisante des États, pour doter l'ONU d'un budget lui permettant de mobiliser des moyens humains et matériels suffisants pour s'acquitter de ses obligations.

7. Mettre sur pied une force d'intervention rapide

Il serait illusoire de penser que toutes ces prescriptions et recommandations que nous venons d'évoquer sont une panacée pour la résolution de tous les problèmes en matière de violations graves et massives des droits de la personne. C'est pourquoi nous recommandons aussi la mise sur pied d'une force d'intervention rapide, pouvant jouer un double rôle : d'abord comme un moyen de dissuasion dans le cadre de la prévention, ensuite comme une force d'une rapidité immédiate et fulgurante afin de mettre hors d'état de nuire et sans délai, toute entité voulant s'adonner à la perpétration de crime de génocide ou de crimes contre l'humanité.

La Charte de l'ONU avait prévu en son article 43, la création d'une armée des Nations Unies constituée de contingents prêtés par les pays membres, afin de contribuer au maintien de la paix et la sécurité internationale. Cette armée devait être dirigée par le Conseil de sécurité avec l'aide d'un état-major (art. 45 et 46). Ce dernier devait se composer de chefs d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants (art. 47). Cette structure n'a jamais vu le jour en raison des divergences de vue entre les deux grands de l'époque. Celle-ci ayant été conçu pour lutter contre les conflits interétatiques, elle ne serait pas aujourd'hui appropriée pour la majorité des conflits actuels, qui sont essentiellement internes.

Nous recommandons donc la constitution à court terme d'une unité d'intervention rapide, composée de forces homogènes crédibles et prêtes à intervenir préventivement dans n'importe quelle région du monde où une situation pré-génocidaire serait décelée. L'homogénéité des troupes offre une cohérence dont ne dispose pas des forces disparates, ce qui contribue au succès plus que tout autre facteur. En effet, si l'expérience a démontré que les interventions réussies sont celles entreprises avec le soutien décidé des forces d'une puissance militaire, le secret de cette réussite réside surtout dans la cohésion et la coordination des activités sur le terrain. Une chaîne de commandement ordonnée est un élément essentiel pour le succès d'une mission militaire. Cette unité d'intervention rapide serait à long terme remplacée par des forces régionales une fois constituées et consolidées.

8. Favoriser une collaboration étroite entre l'ONU et les organismes régionaux et constituer des forces régionales d'intervention d'humanité

Le chapitre VIII de la Charte de l'ONU donne aux accords ou organismes régionaux, le pouvoir de régler les affaires qui touchent à la paix et la sécurité internationales, à condition que leur activité respecte les buts et principes des Nations Unies, et que le Conseil de sécurité soit pleinement informé de toute action entreprise ou envisagée en vertu de ces accords ou par ces organismes. Ce droit comporte notamment le pouvoir d'exercer une action coercitive, avec autorisation préalable du Conseil de sécurité.

Cette disposition est d'autant plus avantageuse que des conflits internes que l'on observe aujourd'hui sont d'origine locale, et que dès lors des acteurs régionaux sont mieux placés, d'abord pour les comprendre et les prévenir, ensuite pour les faire disparaître, et ce avec de moindres moyens. Il est important de noter que ce système de solidarité régionale peut être déclenché, soit d'initiative par des puissances régionales mais avec l'aval explicite du Conseil de sécurité, soit sur décision de ce dernier.

Cependant, la pratique révèle que les ressources de ce système, quoique limitées, ont rarement été mises à contribution. Il faudrait donc que l'ONU favorise la formation des ensembles régionaux et appuie ces entités là où elles existent, en les dotant de moyens humains et matériels, en vue de leur permettre d'assumer des responsabilités régionales en matière de paix.

La délégation des pouvoirs aux organismes régionaux ne doit toutefois pas impliquer pour l'ONU la fuite de ses responsabilités en matière de paix et de sécurité.

Cette collaboration devrait permettre la constitution de forces régionales, dont la formation serait assurée par des experts militaires agissant sous la responsabilité de l'ONU et dont l'équipement serait fourni par celle-ci. Une bonne formation militaire, civique et humanitaire constitue un atout qui fait autant défaut aux militaires du Sud que de l'équipement, alors qu'elle est très importante pour la réussite d'une intervention d'humanité.

Ces forces régionales seraient composées de militaires des pays de la région. La formation et l'entraînement seraient régulièrement entrepris ensemble et leurs chaînes de commandement seraient tout à fait indépendantes de leurs armées d'origine au moment des interventions. Ces forces remplaceraient alors progressivement la force d'intervention rapide de l'ONU, qui n'aurait plus sa raison d'exister.

Aussi longtemps que les organisations régionales n'auraient pas encore acquis les moyens de financer de telles forces, la solde des militaires durant les campagnes ainsi que toute la logistique nécessaires à la bonne marche des opérations seraient supportés par l'ONU.

Il est vrai que l'ONU n'est pas un super-État mais bien une organisation inter-États. Elle ne peut donc accomplir que ce dont les États membres, surtout les plus influents, veulent bien lui donner les moyens de faire. L'engagement des États dans le domaine des interventions d'humanité a jusqu'ici été très mitigée, surtout en raison des coûts financiers y relatifs308(*).

Les responsables des pays membres permanents du Conseil de sécurité devraient avoir la volonté politique d'éradiquer une fois pour toutes, les fléaux qui menacent l'extinction de populations faibles ou minoritaires. Ce n'est que lorsqu'ils comprendront que la lutte contre le génocide et les crimes contre l'humanité n'a pas de prix, que le monde pourra vivre en paix.

CONCLUSION

Il nous est permis, au terme de cette étude, de poser un postulat. La lutte contre le crime de génocide n'a pas, sur les plans national et international, retenu toute l'attention qu'elle méritait.

Nous avons démontré combien les pères fondateurs de la Charte des Nations Unies n'ont pas tenu en considération l'extrême inhumanité de ce crime qu'ils venaient juste de découvrir. Le "plus jamais ça !" n'a pas été suivi d'actes décidés des Nations Unies pour le concrétiser.

C'est ainsi que l'intérêt de la Charte des Nations Unies a porté prioritairement sur la lutte contre les conflits interétatiques, sans rien prévoir contre les conflits intra-étatiques. Le principe de l'égalité souveraine des États, base du droit international contemporain, n'a pas été assoupli par des accommodements dans la Charte, permettant de porter secours à des populations menacées par leurs propres gouvernements.

L'institution de "Missions de maintien de la paix", par l'envoi sur le terrain de casques bleus de l'ONU, n'a pas eu plus de succès contre la prolifération de conflits internes, devant lesquels les "casques bleus" se trouvent complètement démunis. En effet, ces missions de l'ONU sont le plus souvent mises sur pied pour faciliter le maintien d'un cessez-le-feu et la mise en application d'un accord entre les parties qui étaient en conflit, mais elles n'ont d'autre alternative que de se retirer une fois la trêve rompue.

L'apparition récente de la notion d'intervention d'humanité n'a pas non plus résolu ce problème. Quoique la pratique ait, depuis un certain nombre d'années, introduit ce dernier concept, il n'en demeure pas moins que son application répond plus à des considérations liées aux intérêts particuliers des États puissants qu'à favoriser l'émergence d'une coutume internationale en la matière. La codification de ce principe s'impose dès lors, afin de mettre fin à son exercice suivant la règle de "deux poids et deux mesures". Comme le dit un auteur, "l'appel à l'ingérence humanitaire a toujours été remarquablement sélectif"309(*). Il faudrait que cela cesse d'être une faculté, mais plutôt un droit, voire une obligation.

Quoique le grand oubli de la Charte des Nations Unies ait été corrigé par la Convention du 9 décembre 1948 sur le génocide, le texte de cette dernière comporte lui-même des lacunes qui n'ont jamais été comblées, en plus de certaines de ses prescriptions pourtant importantes restées lettres mortes.

Il serait naïf de penser en effet qu'il suffit à des États, qu'une convention ayant mission de prévenir le génocide soit ratifiée pour la voir respectée, sans que des mécanismes pertinents soient mis en place pour veiller à son respect. L'absence prolongée d'une cour criminelle internationale, elle-même prévue par ladite convention, aura été un autre grand coup porté au respect de cette Convention. Il est à espérer que les perspectives prochaines de l'existence de ce tribunal seront suivies de la mise sur pied d'organes chargés de la prévention. Qui plus est, le jour où la non-assistance à peuple en danger sera considérée commun un délit en droit international, l'humanité aura franchi une étape importante dans son humanisme.

Nous avons cependant relevé que les textes normatifs existants, même lacunaires, suffiraient amplement à procurer à tout individu, s'ils étaient appliqués, une entière garantie contre l'injustice. C'est donc moins les limites de la loi internationale que sa mollesse dans la mise en application qu'il faut mettre en cause. C'est cela le droit international. Il n'existe pas, comme en droit interne, d'autorité supranationale investie du pouvoir de le faire respecter310(*). Les ambitieuses propositions de la réforme de la Charte des Nations Unies et de la Convention sur le génocide que nous proposons ont-elles une chance de voir le jour dans un proche avenir ? Nous l'espérons !

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5. Jurisprudence, avis et décisions

a. Cour internationale de justice

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C.I.J., Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest Africain) nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif du 21 juin 1971, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1951, à la p. 6, § 114

C.I.J., Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Avis consultatif du 28 mai 1951, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1951, à la p. 15

b. Tribunal pénal international pour le Rwanda

ICTR, LE PROCUREUR C/ JEAN-PAUL AKAYESU, Affaire N. ICTR-96-4-T, date de la décision : 2 septembre1998

ICTR, LE PROCUREUR C/ JEAN KAMBANDA, Affaire No: ICTR-97-23-S, date de la décision : 4 septembre 1998

c. Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

ICTY, LE PROCUREUR c/ SLOBODAN MILOSEVIC, MILAN MILUTINOVIC, NIKOLA SAINOVIC, DRAGOLJUB OJDANIC, VLAJKO STOJILJKOVIC, (IT-99-37), Acte d'accusation du 24 mai 1999

d. Tribunaux internes

Canada, Affaire R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701, 88 C.C.C. (3d) 417, 112 D.L.R. (4th) 513, 150 N.R. 370.

6. Résolutions du Conseil de sécurité

Résolution S/RES/872 (1993), du 5 octobre 1993 (création de la MINUAR)

Résolution S/RES/912 (1994), du 21 avril 1994, (retrait de la MINUAR)

Résolution S/RES/918 (1994), du 17 mai 1994 (création de la MINUAR II)

Résolution S/RES/929 (1994), du 22 juin 1994 (autorisant l'Opération turquoise)

Résolution S/RES/955 (1994), 8 novembre 1994 (créant le TPIR)

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8. Codes

Codes et Lois du Rwanda, volume I

9. Journaux

Le Monde diplomatique, octobre 1999

Le Monde, 20 avril 1991

Le Monde, 21 octobre 2000

Journal Officiel de la République Rwandaise, 1975

The New York Times, 10 avril 1994

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ANNEXES

- Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide

- Résolution S/RES/872 (1993) du 5 octobre 1993 créant la MINUAR I

- Résolution S/RES/912 (1994) du 21 avril 1994 relatif au retrait de la MINUAR

- Résolution S/RES/918 (1994) du 17 mai 1994 créant la MINUAR II

- Résolution S/RES/929 (1994) du 22 juin 1994 autorisant l'opération Turquoise

- Résolution S/RES/955 (1994) du 08 novembre 1994 créant le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR)

1. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

Approuvée et soumise à la signature et à la ratification ou à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948

Entrée en vigueur : le 12 janvier 1951, conformément aux dispositions de l'article XIII


Les Parties contractantes,

Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l'esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne.

Reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire le génocide a infligé de grandes pertes à l'humanité,

Convaincues que pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux la coopération internationale est nécessaire,

Conviennent de ce qui suit :

Article premier

Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir.

Article II

Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Article III

Seront punis les actes suivants :

a) Le génocide;

b) L'entente en vue de commettre le génocide;

c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide;

d) La tentative de génocide;

e) La complicité dans le génocide.

Article IV

Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.

Article V

Les Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III.

Article VI

Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.

Article VII

Le génocide et les autres actes énumérés à l'article III ne seront pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition.

Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition conformément à leur législation et aux traités en vigueur.

Article VIII

Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III.

Article IX

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un État en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend.

Article X

La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, portera la date du 9 décembre 1948.

Article XI

La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout État non membre à qui l'Assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

A partir du 1er janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout État non membre qui aura reçu l'invitation susmentionnée.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article XII

Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, étendre l'application de la présente Convention à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures.

Article XIII

Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés, le Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux États non membres visés par l'article XI.

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

Article XIV

La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur.

Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans, et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l'auront pas dénoncée six mois au moins avant l'expiration du terme.

La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article XV

Si, par suite de dénonciations, le nombre des parties à la présente Convention se trouve ramené à moins de seize, la Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet.

Article XVI

Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par toute Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général.

L'Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s'il y a lieu, au sujet de cette demande.

Article XVII

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera ce qui suit à tous les États Membres de l'Organisation et aux États non membres visés par l'article XI :

a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l'article XI :

b) Les notifications reçues en application de l'article XII;

c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de

l'article XIII ;

d) Les dénonciations reçues en application de l'article XIV;

e) L'abrogation de la Convention en application de l'article XV;

f) Les notifications reçues en application de l'article XVI.

Article XVIII

L'original de la présente Convention sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux États non membres visés par l'article XI.

Article XIX

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

* 1 United Nations, The United Nations and Rwanda, 1993-1996, Blue Books Series, Volume X, New York, Department of Public Information, 1996, à la p. 202.

* 2 R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 1944, à la p. 79. Voir aussi, Y. Ternon, L'État criminel. Les génocides au XXe siècle, Paris, Seuil, 1995, à la p. 17.

* 3 Nations Unies, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 09 décembre 1948, doc. ST/HR/1/Rev. 3, p.143; 78 R.T.N.U.277.

* 4 C. Braeckman, Rwanda, Histoire d'un génocide, Paris, Fayard, 1994, à la p. 8.

* 5 Une polémique ouverte oppose Filip Reyntjens et René Lemarchand contre Jean-Pierre Chrétien et Claudine Vidal. Les premiers sont considérés comme des "ethnistes", les seconds comme des "anti-ethnistes". Pour plus d'informations à ce sujet, lire la très belle analyse de Dominique Franche dans Généalogie d'un génocide, Turin, Édition Mille et une nuits, 1997, de la p. 9 à la p. 18.

* 6 Human Rights Watch & Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme [ci-après HRW & FIDH], Aucun témoin ne doit survivre, Le Génocide au Rwanda, Paris, Karthala, 1999, à la p. 45.

* 7 Rapport : Mission d'information sur le Rwanda [ci-après Rapport ANF], en ligne : Assemblée nationale française < http://www.assemblee-nationale.fr.2/2rwanda.html > (date d'accès : 12 février 2000).

* 8 Rapport de la Commission d'enquête parlementaire concernant les événements du Rwanda [ci-après Rapport Sénat de Belgique], en ligne :Sénat de Belgique < http://www.senate.be/senbeldocs/rwanda/1-152_fr.html> (date d'accès : 10 février 2000).

* 9 Ibid.

* 10 HRW & FIDH, supra, note 6, à la p. 51.

* 11 Rapport du Groupe international d'éminentes personnalités institué par l'OUA, 18 juillet 2000 [ci-après Rapport OUA], en ligne: OUA

<http://www.OAU-OUA.org/document/ipep/report/rwanda-f/FR-03-CH.htmal> (date d'accès : 30.07.2000).

* 12 C. Braeckman, supra, note 4, à la p. 55.

* 13 Ibid.,. à la p. 52.

* 14 M. Sitbon, Un génocide sur la conscience, Paris, édition l'Esprit frappeur, 1998, à la p. 13.

* 15 C. Braeckman, supra, note 4, à la p. 65.

* 16 HRW & FIDH, supra, note 6, à la p.64.

* 17 HRW & FIDH, supra, note 6, de la p. 107 à la p. 111.

* 18 Rapport OUA, supra, note 11.

* 19 FIDH, AFRICA WATCH, UIDH et CIDPDD, Rapport de la commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme au Rwanda depuis le 1er octobre 1990 (7-21 janvier 1993) (document inédit).

* 20 M. Ba, RWANDA, Un génocide Français, Paris, Éditions Esprit Frappeur, 1997, à la p. 12.

* 21 United Nations, supra, note 1, à la p. 193.

* 22 Ibid. (c'est nous qui soulignons).

* 23 Ibid., à la p. 231.

* 24 Comparer l'article 54 du paragraphe 2 de l'Accord d'Arusha, avec l'article 3 de la résolution 872 du Conseil de sécurité créant la MINUAR I.

* 25 Rapport ANF, supra, note 7.

* 26 HRW & FIDH, supra, note 6, à la p.730.

* 27 Clinton Administration Policy on Reforming Multilateral Peace Operations (PDD 25), en ligne : State Department information < http://www.state.gov/www/issues/un_clinton_policy.html> (date d'accès : 21 août 2001).

* 28 Report of the independent inquiry into the actions of the United Nations during the 1994 genocide in Rwanda, 15 December 1999 [ci-après Rapport ONU], en ligne : O.N.U. < http://www.un.org/News/ossg/rwanda_report.htm >, (date d'accès : 29 août 2001).

* 29 HRW & FIDH, supra, note 6, à la p.730.

* 30 Ibid., à la p. 25.

* 31 HRW & FIDH, supra, note 6, à la p. 27.

* 32 J.C. Willame, L'ONU au RWANDA, Liège, Éditions Labor, 1996, à la p. 27.

* 33 Il s'agit de la milice affiliée au parti du Président de la république à l'époque.

* 34 Rapport ANF, supra, note 7.

* 35 HRW & FIDH, supra, note 6, à la p. 201.

* 36 Rapport Sénat de Belgique, supra, note 8.

* 37 HRW & FIDH, supra, note 6, à la p. 202.

* 38 Ibid., à la p. 203.

* 39 Ibid., à la p. 249.

* 40 Ibid., à la p. 252.

* 41 Ibid., à la p. 252.

* 42 F. Reyntjens, RWANDA, Trois jours qui ont fait basculer l'histoire, Paris, Éditions l'Harmattan, 1995, à la p. 62.

* 43 Ibid., à la p. 223.

* 44 HRW & FIDH, supra, note 6, à la p. 701.

* 45 Rapport Sénat de Belgique, supra, note 8.

* 46 HRW & FIDH, supra, note 6, à la p. 239.

* 47 Ibid., à la p. 711.

* 48 HRW & FIDH, supra, note 6, à la p. 30.

* 49 J.C. Willame, supra, note 32 , à la p. 35.

* 50 United Nations, supra, note 1, à la p. 259.

* 51 Ibid., à la p. 260.

* 52 Ibid., à la p. 262.

* 53 Ibid., à la p. 264.

* 54 Ibid., à la p. 263.

* 55 Rapport OUA, supra, note 11.

* 56 Rapport OUA, supra, note 11.

* 57 HRW & FIDH, supra, note 6, à la p. 734.

* 58 Rapport OUA, supra, note 11.

* 59 Rapport Sénat de Belgique, supra, note 8.

* 60 Intervieuw avec Iqbal Riza, en ligne : Journal PBS < http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/evil/interviews/riza/html > (date d'accès : 10.02.2001).

* 61 Rapport Sénat de Belgique, supra, note 8.

* 62 Rapport OUA, supra, note 11.

* 63 Ibid.

* 64 Ibid.

* 65 United Nations, supra, note 1, à la p. 285.

* 66 HRW & FIDH, supra, note 6, à la p.755.

* 67 Rapport OUA, supra, note 11.

* 68 HRW & FIDH, supra, note 6, à la p.334.

* 69 Ibid., à la p. 773.

* 70 Ibid., à la p. 339.

* 71 Ibid., à la p. 334.

* 72 United Nations, supra, note 1, à la p. 254.

* 73 Ibid., à la p. 300.

* 74 Rapport ANF, supra, note 7.

* 75 Ibid.

* 76 United Nations, supra, note 1, à la p. 270.

* 77 Ibid., à la p. 277.

* 78 Ibid., à la p. 282.

* 79 C.I.J., Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest Africain) nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif du 21 juin 1971, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1951, à la p. 6, § 114.

* 80 S/RES/918 (1994), 17 mai 1994, partie A.1.

* 81 United Nations, supra, note 1, à la p.283.

* 82 Ibid., à la p. 304.

* 83 Ibid., à la p. 308.

* 84 HRW & FIDH, supra, note 6, à la p. 777.

* 85 G. PRUNIER, Rwanda, 1959-1996 Histoire d'un génocide, Milan, Éditions Dagorno, 1997, à la p. 348.

* 86 Nous avons vu que les tueries de masse avaient été arrêtées depuis que des mises en garde avaient été lancées par quelques autorités au niveau international. Voir le point 4, Section 2 de l'introduction, pages 25 et 26.

* 87 G. PRUNIER, supra, note 85, à la p. 348.

* 88 G. PRUNIER, Au Rwanda, le génocide tel qu'il s'est produit, dans Le Monde diplomatique, octobre 1999, à la p. 16.

* 89 United Nations, supra, note 1, à la p. 290.

* 90Ibid., à la p.387.

* 91 O. Rusbach, ONU contre ONU, Le droit international confisqué, Paris, Éditions La Découverte, 1994, à la p. 9.

* 92 C.N.U.O.I., vol. 15, p. 365 (texte original); [1945] R.T. Can. n 7, telle qu'amendée par (1963) 557 R.T.N.U. 143, (1965) 638 R.T.N.U. 306, [1973] R.Can. n4.

* 93 A.G. Rés.217 A (III), Doc. N.U. A/810 1948.

* 94 (1976) 999 R.T.N.U. 171, [1976] R.T.Can. n 47, R.E.I.Q. (1984-89), n 1976 (5), à la p. 817.

* 95 (1976) 993 R.T.N.U. 3, [1976] R.T.Can. n 46, R.E.I.Q. (1984-89) n 1976 (3), à la p. 808.

* 96 Voir supra, note 94

* 97 W. Schabas, Précis du droit international des droits de la personne, Cowansville, éditions Yvon Blais, 1997, à la p. 52.

* 98 Ibid., à la p. 9.

* 99 Amnesty international, Au-delà de l'État, "le droit international et la défense des droits de l'homme", Paris, Éditions francophones d'Amnesty international, 1985, à la p. 17.

* 100 L'Europe des traités de Westphalie, Esprit de la diplomatie et diplomatie de l'esprit. Colloque de Paris, du 24-26 septembre 1998, en ligne : France - Ministère des affaires étrangères <http://www.France.diplomatie.fr/archives/westphalie/infos/collocs.html> (date d'accès : 20.01.2001).

* 101 C'est le Pacte Briand-Kellogg du 28 août 1928 qui va prohiber la guerre comme moyen de règlement des conflits internationaux. Subsistera seulement le droit de faire la guerre pour la légitime défense et le maintien de la paix publique. Il s'agit quand même ici d'une étape importante dans le domaine du "jus ad bellum".

* 102 P. GERBET, Les organisations internationales, Paris, P.U.F., 1972, à la p. 18.

* 103 Article 16§2.

* 104 M. Bettati, Le droit d'ingérence. Mutation de l'ordre international, Paris, Éditions Odile Jacob, 1995, à la p. 18.

* 105 Ibid.

* 106 G. Scelle, Droit international public, Paris, Éditions Domat-Montcrestien, 1944, à la p. 47.

* 107 P. Gerbet, supra, note 102, à la p. 58.

* 108 V-Y. Ghebali, art. 106 de la Charte, dans J.P. Cot et A.Pellet, (dir.) La Charte des Nations Unies, Commentaires article par article, 2è éd., Paris, Economica, 1991, à la p. 1410.

* 109 Ibid., à la p. 13.

* 110 H. Kelsen, The law of the United Nations, London, Stevens and Sons, 1951, à la p. 200 et suivantes.

* 111 J. Ballaloud, L'ONU et les opérations de maintien de la paix, Paris, Pédone, 1971, à la p. 20.

* 112 R. Daoudi, art. 35 de la Charte, dans J.P. Cot et A. Pellet, supra, note 108, à la p. 599.

* 113 Contrairement au prescrit de l'article 27.3 de la Charte des Nations Unies qui stipule que les décisions du Conseil de sécurité requièrent un vote affirmatif de tous ses membres permanents, une pratique qui aura plus tard valeur de coutume est née depuis lors pour signifier qu'en l'absence d'un veto, la décision du Conseil est valablement prise. Cette interprétation s'étendra aux abstentions. Il ne s'agit donc plus d'un vote affirmatif de tous les membres permanents du Conseil, il suffit qu'il n'y ait pas eu de veto.

* 114 J. Ballaloud, supra, note 111, à la p. 29.

* 115 R. Degni-Segui, art. 24 de la Charte, dans J.P. Cot et A.Pellet, supra, note 108, à la p. 464.

* 116 Nations Unies, A B C des Nations Unies, New York, Publications des Nations Unies, 1998, à la p. 83.

* 117 G. Cohen Jonathan, art. 39 de la Charte, dans J.P. Cot et A. Pellet, supra, note 108, à la p. 655.

* 118 Le Monde diplomatique, De la naissance d'un État, à la crise d'un régime : <http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/irak/ONU688> (date d'accès : 15 février 2001).

* 119 P.M. Eisemann, art. 41 de la Charte, dans J.P. Cot et A. Pellet, supra, note 108, à la p. 696.

* 120 Ibid., à la p. 702.

* 121 J.F. Muracciole, L'ONU depuis 1945, Poitiers, Aubin, 1996, à la p. 24.

* 122 V-Y. Ghebali, art. 106 de la Charte, dans J.P. Cot et A. Pellet, supra, note 108, à la p. 1416.

* 123 Ibid.

* 124 Pour de plus amples informations à ce sujet, voir l'étude de M. Virally, Les Nations Unies et l'affaire du Congo, AFDI, 1961, aux pages 562 et suivantes.

* 125 J. Ballaloud, supra, note 111, à la p. 49.

* 126 Ibid.

* 127 Ibid.

* 128 C'est le représentant du Canada aux Nations Unies, M.LESTER B. PEARSON, qui suggéra la création d'une force internationale pour s'interposer entre les parties belligérantes, en attendant qu'elles parviennent à un règlement politique.

* 129 J. Ballaloud, supra, note 111, à la p. 56

* 130 Pour de plus amples précisions à ce sujet, voir W. Schabas, supra, note 97, à la p. 56.

* 131 À ce propos, il convient de noter que la plupart des traités ne sont valables qu'entre parties contractantes, alors qu'une règle d'origine coutumière s'impose à tous ceux qu'elle est en mesure de toucher, sans tenir compte de leur volonté, à l'exception de ceux qui auraient explicitement marqué leur désaccord avec celle-ci.

* 132 W.A. Schabas, supra, note 97, à la p. 64.

* 133 F. Sudre, Droit International et européen des droits de l'homme, Paris, P.U.F., 1989, à la p. 267.

* 134 Ibid.

* 135 J.M. Arbour, Droit International Public, 3è édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 1997, à la p.371.

* 136 Doc. N.U. A/39/51, p. 197 (1984), [1987] R.T. Can. N°36.

* 137 R. Lemkin, supra, note 2, à la p. 79.

* 138 A. Destexhe, Rwanda, Essai sur le génocide, Paris, Éditions Complexe, 1994, à la p. 19.

* 139 Nations Unies, doc. E/CN.4/Sub. 2/80, pp. 10-13.

* 140 Nations Unies, doc. St/hr/1/Rev. 3, p. 143; 78 R.T.N.U. 195.

* 141 W.A. Schabas, supra, note 97, à la p. 83.

* 142 Voir notre remarque à la note 131 supra.

* 143 C.I.J., Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Avis consultatif du 28 mai 1951, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1951, à la p. 15.

* 144 J. Verhoeven, et A. Destexhe (dir), De Nuremberg à la Haye et Arusha, Bruxelles, Bruylant, 1997, à la p. 41.

* 145 Ibid.

* 146 Ibid.

* 147 J. Verhoeven, et A. Destexhe (dir), supra, note 144, à la p. 42. Voir aussi A. Destexhe, supra, note 138, à la p. 15.

* 148 Y. Ternon, supra, note 2, à la p. 68.

* 149 Ibid., à la p. 75. Voir aussi dans la même position, A. Destexhe, supra, note 138, à la p.24.

* 150 Voir Study of the question of the prevention and punishment of the crime of genocide, préparée par Nicodème Ruhashyankiko (Special Rapporteur), UN, Doc. E/CN.4/Sub.2/416, 4 July 1978, par. 50.

* 151 Ibid.

* 152 Ibid., par. 51.

* 153 P.N. Drost, The Crime of State : Book II, Genocide, Leyden, A.W. Sythoff, 1959, de la p. 84 à 86, O. Colmenares Vargas, El Delito de Genocidio, Mexico City, Editorial Amistad, 1951, à la p. 31 et E.L.G. Clusellas, Genocidio : su prevencion y represion, Buenos Aires, Abeledo-Perot, aux pp. 27 et 28, cités par N. Ruhashyankiko, supra, note 150, par. 52.

* 154 J. Verhoeven, et A. Destexhe (dir), supra, note 144, à la p. 44.

* 155 Official Records of The General Assembly, Third Session, Part I, Sixth Committee, 73rd meeting. Voir aussi, F.P. Laplaza, El Delito de Genocidio, Mexico City, Editorial Amistad, 1951, à la p. 77 et N. Jacob, À propos de la définition juridique du génocide, Études internationales de psycho-sociologie criminelle, No.16-17 (1969), à la p. 56, cités par N. RUHASHYANKIKO, supra, note 150, par. 53.

* 156 N. Ruhashyankiko, supra, note 150, par. 54.

* 157 Voir B. Whitaker, (Special Rapporteur), Revised and updated report on the question of the prevention and punishment of the crime of genocide, UN, Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/6, 2 July 1985, par. 29.

* 158 UN, Documents officiels de l'Assemblée générale, troisième session, partie I. Sixième Commission, 69è, 74è, 75è et 128è séances.

* 159 B. Whitaker, supra, note 157, par. 36.

* 160 Ibid., par. 35.

* 161 A. Destexhe, supra, note 138, à la p. 17.

* 162 Rapport du Rapporteur Spécial R. Degni-Ségui, U.N., E/CN.4/1995/7, 28 juin 1994, par. 46.

* 163 Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, S/RES/955 (1994), 8 novembre 1994.

* 164 ICTR, LE PROCUREUR C/JEAN-PAUL AKAYESU, Affaire N. ICTR-96-4-T, date de la décision : 2 septembre 1998 et LE PROCUREUR C/ JEAN KAMBANDA, Affaire No: ICTR-97-23-S, date de la décision : 4 septembre 1998.

* 165 S/RES/955 (1994), supra, note 163.

* 166 ICTR, supra, note 164, par. 114.

* 167 Ibid.

* 168 Ibid., par. 118.

* 169 U.N., E/CN.4/1995/7, supra, note 162, par. 46.

* 170 Ibid.

* 171 Ibid., par. 123

* 172 Ibid., par. 124.

* 173 ICTR, supra, note 164, par. 641.

* 174 Ibid.

* 175 Ibid., par. 642.

* 176 Ibid.

* 177 U.N., E/CN.4/1995/7, supra, note 162 .

* 178 ICTR, supra, note 164, par. 125.

* 179 Nous avons vu plus haut que ceux-ci également n'étaient pas épargnés.

* 180 ICTR, supra, note 164, par. 529.

* 181 Ibid., par. 531.

* 182 Ibid., par. 562.

* 183 Ibid.

* 184 B. Whitaker, supra, note 157, par. 41.

* 185 Ibid.

* 186 A. Destexhe, supra, note 138, à la p. 22.

* 187 Ibid., à la p. 31.

* 188 Convention sur les Missions spéciales, Résolution 2530 (XXIV) du 8 décembre 1969

* 189 Lire à ce propos l'analyse de A. Muxart, Immunité de l'ex-chef d'État et compétence universelle : quelques réflexions à propos de l'affaire Pinochet, Actualité et Droit International, décembre 1998. Lire aussi I. Fichet et D. Boyle, Le jugement de la Chambre des Lords dans l'affaire Pinochet, Actualité et Droit International, décembre 1998.

* 190 Journal Le Monde du 30 octobre 1998, à la p. 2.

* 191 House of Lords, Judgments - Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and others EX Parte Pinochet (on appeal from a Divisional Court of the Queen's Bench Division), en ligne : House of Lords <http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199899/ldjudgmt> (date d'accès : 10 mai 2001).

* 192 Journal Le Monde du 21 octobre 2000.

* 193 Ibid., 13 mars 2001.

* 194 G. Doucet, La responsabilité pénale des dirigeants en exercice, Actualité et Droit international, janvier 2001.

* 195 ICTR, LE PROCUREUR C/ JEAN KAMBANDA, supra, note 164.

* 196 ICTY, LE PROCUREUR c/ SLOBODAN MILOSEVIC, MILAN MILUTINOVIC, NIKOLA SAINOVIC, DRAGOLJUB OJDANIC, VLAJKO STOJILJKOVIC, (IT-99-37), Acte d'accusation du 24 mai 1999.

* 197 ICTR, supra, note 164.

* 198 H. Arendt, Eichmann à Jérusalem, Paris, Gallimard, 1991, à la p. 395.

* 199 ICTR, supra, note 164, par. 479.

* 200 Ibid., par. 490.

* 201 Ibid., par. 491.

* 202 B. Whitaker, supra, note 157, par. 52.

* 203 Ibid.

* 204 Ibid.

* 205 Pour plus de détails, voir R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701, 88 C.C.C. (3d) 417, 112 D.L.R. (4th) 513, 150 N.R. 370.

* 206 La Loi C-24, sanctionnée le 29 juin 2000, concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, et vise la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Elle modifie aussi certaines lois en conséquence. Il s'agit d'une loi avant-gardiste, dans ce sens qu'elle introduit un certain nombre de notions jusqu'alors inconnues dans le droit criminel canadien., dont celle justement de la non-reconnaissance du moyen de défense fondé sur l'obéissance à l'autorité du supérieur, civil ou militaire. Cette nouvelle loi reconnaît également aux tribunaux canadiens la compétence universelle en matière de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, pour autant que l'auteur présumé se trouve sur le sol canadien. Étant une loi de procédure, la Loi C-24 a l'avantage de ne pas être limitée dans le temps (compétence ratione temporis). Cette loi crée aussi un fonds en faveur des victimes des crimes en question. Pour d'amples informations, voir CHAPITRE 24 (Projet de loi C-19) [L.C. 2000, c.24] à l'adresse : http://lois.justice.gc.ca/fr/2000/24/index.html.

* 207 B. Whitaker, supra, note 157, par. 56.

* 208 L. Kuper, International Action Against Genocide, Londres, Groupement pour le droit des minorités, 1984, cité par B. Whitaker, supra, note 157, par. 55.

* 209 B. Whitaker, supra, note 157, par. 62.

* 210 Ibid.

* 211 Ibid.

*

212 B. Whitaker, supra, note 157, par. 63.

* 213 M. Bertrand, L'ONU, Paris, Éditions La Découverte, 1995, à la p. 22.

* 214 E. Spiry, Interventions humanitaires et interventions d'humanité, RGDIP, Tome CII - 1998, à la p. 408.

* 215 Ibid., à la p. 409.

* 216 I. Schulte-Tenckhoff et T. Ansbach, in A. Fenet (dir.), Le droit des minorités, Bruxelles, Bruylant, 1995, à la p. 78.

* 217 C. Emanuelli, Droit international public, Tome II, Les organisations internationales, Montréal, Wilson et Lafleur, 1994, à la p. 171.

* 218 Ibid.

* 219 Ibid.

* 220 O. Corten et P. Klein, Droit d'ingérence ou obligation de réaction ?, Bruxelles, Bruylant, 1992, à la p. 138.

* 221 Bettati, M., Le droit d'ingérence. Mutation de l'ordre international, Paris, Éditions Odile Jacob, 1995, à la p. 640.

* 222 O. Corten et P. Klein, supra, note 220, à la p. 163.

* 223 Ibid.

* 224 A. Destexhe, L'humanitaire impossible ou deux siècles d'ambiguïté, Paris, Armand Colin éditeur, 1993, à la p. 20.

* 225 E. Spiry, supra, note 214, à la p. 410.

* 226 Ibid.

* 227 R.J. Dupuy, Coutume sage et coutume sauvage, dans Mélanges offerts à CH. ROUSSEAU, Paris, Éditions A. Pédone, 1974, à la p. 74.

* 228 F. de Vitoria, Leçons sur les indiens et sur le droit de la guerre, Genève, Librairie Droz, 1966, à la p. 97.

* 229 J.M. Becet et D. Collard, Les droits de l'homme - Dimensions nationales et internationales, Paris, Éd. Economica, 1982, à la p. 78.

* 230 Ibid.

* 231 Ibid., à la p. 79.

* 232 Ibid.

* 233 C.I.J. Barcelona traction light and power company (Belgique/Espagne), Fond (2è phase), 5.02.1970, (1970) CIJ, Recueil 6, à la p. 3.

* 234 P. Weckel, Le Chapitre VII et son application par le Conseil de sécurité de l'ONU, A.F.D.L., vol. XXXVI, 1991, à la p. 199.

* 235 C. Emanuelli, supra, note 217, à la p. 11.

* 236 P.M. Martin, Les échecs du droit international, Paris, P.U.F., 1996, à la p. 78.

* 237 B. Kouchner, Le malheur des autres, Paris, Éditions Odile Jacob, 1991, à la p. 286.

* 238 A/47/277-S/24111, 17 juin 1992.

* 239 A. Rougier, La théorie de l'intervention d'humanité, R.G.D.I.P., 1910, à la p. 525.

* 240 K. Boustany, La qualification des conflits en droit international et le maintien de la paix, RQDI, 1989.

* 241 B. Hours, L'idéologie humanitaire ou le spectacle de l'altérité perdue, Paris, Montréal, L'Harmattan, 1998, à la p. 149.

* 242 M. Bettati, Un droit d'ingérence, RGDI, Paris, Pédone, 1991, à la p. 642.

* 243 Ibid.

* 244 Seize pays gardent encore des réserves à l'article 9 de la Convention.

* 245 W. Schabas, supra, note 97, à la p. 86.

* 246 A. Wieviorka, in A. Destexhe et M. Foret (dir), De Nuremberg à la Haye et Arusha, Bruxelles, Bruylant, 1997, à la p. 24.

* 247 Nations Unies, Conférence diplomatique sur le statut de la Cour Pénale Internationale, A/CONF.183.9.

* 248 Pour en savoir davantage, voir : Fulgence Niyonteze, Bourgmestre de Mushubati : en ligne : Diplomatie judiciaire, < http://www.diplomatiejudiciaire.com/Niyonteze.htm>, (date d'accès : 20 juin 2001).


* 249 Niyonteze était maire d'une des communes du centre du Rwanda pendant le génocide de 1994.

* 250 Pour d'amples informations à ce sujet, voir Procès d'assises - génocide Rwanda, Audiences, en ligne : Avocats sans frontières,

< http://www.asf.be/AssisesRwanda2/fr/fr_ICI_procesassises.htm >, (date d'accès : 25 juin 2001)

* 251 Loi relative à la répression des infractions graves aux conventions internationales
de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces conventions
, en ligne : Avocats sans frontières,< http://www.asf.be/AssisesRwanda2/fr/fr_JPI_loi16juin93.htm>, (date d'accès : 25 juin 2001).

* 252 La compétence de cette loi du 12 février 1999, aujourd'hui intitulée "Loi relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire" s'est étendue sur le génocide et les crimes contre l'humanité.

* 253 L'article 5 de cette loi précise que "l'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche pas l'application de la présente loi".

* 254 Décret-loi n°8/75 du 12 février 1975, J.O.R.R., 1975, à la p. 230.

* 255 Voir Codes et Lois du Rwanda, volume I, à la p. 12.

* 256 C.I.J., Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Avis consultatif du 28 mai 1951, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1951, à la p. 15.

* 257 Ibid.

* 258 Contra : Bernard Lugan affirme que l'appartenance ethnique était irréversible même avant la colonisation. Il note que la séparation entre Hutu et Tutsi était aussi définitive que le sexe. Lire à ce propos B. Lugan, Histoire du Rwanda, De la préhistoire à nos jours, Paris, Éditions Bartillat, 1977, à la p. 548.

* 259 Comité directeur de l'évaluation conjointe de l'aide d'urgence au Rwanda, La réponse internationale au conflit et au génocide : enseignements à tirer de l'expérience au Rwanda, Mars 1996, ISBN 87-7265-391-4, à la p. 17.

* 260 Rapport FIDH, AFRICA WATCH, UIDH et CIDPDD, supra, note 19, à la p. 96.

*

261 United Nations and Rwanda, supra, note 1, par. 78.

*

262 Rapport OUA, supra, note 11, à la p. 36.

* 263 Il ne sera pas nécessaire d'y revenir, ceci ayant suffisamment fait l'objet d'un examen approfondi dans la partie introductive.

* 264 Rapport OUA, supra, note 11, à la p. 35.

* 265 L'ONU, par le biais du HCR, aurait décaissé 5 milliards de dollars pour prendre en charge les quelques millions de réfugiés hutus qui ont déferlé sur les pays limitrophes vers la fin du génocide, alors qu'un montant dix fois moins important aurait été suffisant pour prévenir ou arrêter ce génocide, et par voie de conséquence, limiter le nombre de réfugiés (lire à ce propos, Comité directeur de l'évaluation conjointe de l'aide d'urgence au Rwanda, Rapport de synthèse : La réponse internationale au conflit et au génocide : enseignements à tirer de l'expérience au Rwanda, Toronto, édition Millwood,1996, à la p. 75). Il y a lieu de noter aussi que les sommes importantes qui constituent le budget du TPIR aujourd'hui, auraient pu être sauvegardées.

* 266 The New York Times, 10 avril 1994 et The Times, 11 avril 1994.

* 267 Rapport OUA, supra, note 11, à la p. 7.

* 268 Ibid., à la p. 47.

* 269 Ibid.

* 270 Ibid.

* 271 Ibid.

* 272 Rapport OUA, supra, note 11, à la p. 27.

* 273 Ce point ayant été suffisamment abordé plus haut, il ne nous paraît pas opportun d'y revenir.

* 274 Rapport OUA, supra, note 11, à la p. 23.

* 275 Ibid., à la p. 13.

* 276 R. Brauman, Devant le mal, Rwanda, Un génocide en direct, Paris, Édition Arléa, 1994, à la p. 35.

* 277 Puisqu'il s'agit, selon la CIJ, d'une obligation erga omnes.

* 278 J. Verhoeven dans A. Destexhe (dir), supra, note 143, à la p. 47.

* 279 Il est très encourageant de constater que les États-Unis ont signé avant la date butoir le traité de Rome créant la Cour criminelle internationale. Même si l'on ne peut savoir s'ils vont un jour le ratifier, il n'en demeure pas moins qu'ils ne pourraient dès lors pas faire des actes qui priveraient ce traité de son objet et de son but (cfr. à l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités).

* 280 A/55/305 - S/2000/809, 17 août 2000.

* 281 A/55/502 du 21/10/2000.

* 282 A/55/507 et A/55/507/Add 1 du 27/10/2000.

* 283 A/55/977 du 1er juin 2001.

* 284 A/55/502, supra, note 281.

* 285 ONU, Assemblée générale, Résolution A-50-19 du 22 décembre 1995. Voir aussi les Résolutions 45-100 du 14 décembre 1990 et A-50-144 du 10 juillet 1995. Pour plus d'informations sur le concept de "Casques blancs", lire Ch.-Ph. David, La consolidation de la paix : l'intervention internationale et le concept des Casques blancs, Paris, l'Harmattan, 1997, à la p. 56 et suivantes.

* 286 Y. TERNON, supra, note 2, à la p. 121.

* 287 Ibid., à la p. 96.

* 288 Il faut noter ici que nous sommes contre tout embargo économique, qui pénalise doublement la population, dans ce sens qu'elle est la seule qui en souffre, tout en restant otage de ses dirigeants.

* 289 A. Destexhe, supra, note 148, à la p. 54.

* 290 Ibid., à la p. 41.

*

291 J.M. Varaut, Le procès de Nuremberg, Paris, Hachette/Pluriel, 1993, à la p. 414.

* 292 A/47/277-S/24111, 17 juin 1992

* 293 Y. Ternon, supra, note 2, à la p. 77.

* 294 Assemblée nationale française, Colloque international, "Pour défendre la paix, réformer l'ONU", Paris, 31 janvier - 1er février 2001, à la p. 19.

* 295 P.M. Martin, Les échecs du droit international, Paris, P.U.F., 1996, à la p. 79.

* 296 G. Lief, Le droit d'ingérence humanitaire, Paris, Éditions du Griot, 1994, à la p.30. Lire aussi l'étude de B. Conforti et M. Bedjaoui (dir), Droit international, Bilans et perspectives, Tome I, Paris, Éditions A, Pédone, 1991, à la p. 503.

* 297 C. Zorgbibe, Le droit d'ingérence, Paris, P.U.F., 1994, à la p. 108 et 109.

* 298 G. Kiejman, Les leçons du XXè siècle, Forum international sur l'intervention, La Sorbonne, 16 et 17 décembre 1993, Paris, Éditions Grasset et Fasquelle, 1994, à la p. 22.

* 299 Ibid.

* 300 Ibid.

* 301 G. Lief, supra, note 296, à la p. 48.

* 302 Pour d'amples informations à ce sujet, lire le complet Rapport de HRW & FIDH, supra, note 6, à la p. 684.

* 303 B. Kouchner, supra, note 237, à la p. 225.

* 304 Assemblée du Millénaire (55è Session, 4 nov. - 20 déc. 2000), en ligne : ONU

< http://www.un.org/french/millenaire/sg/report/state.htm> (date d'accès : 12 mars 2001).

* 305 Ibid.

* 306 11 membres à l'origine, puis 15 suite à un amendement du 17 décembre 1963 et 5 membres permanents désignés à l'article 23 de la Charte. La prise de décision du Conseil de sécurité requiert 9 votes affirmatifs, dont 5 des membres permanents (selon le même amendement). Lors de l'amendement de 1963, l'ONU comptait 110 membres. Elle en compte aujourd'hui 189.

* 307 F. Attar, Le droit international entre l'ordre et le chaos, Paris, Hachette, 1994, à la p. 252.

* 308 Pour de plus amples informations à ce sujet, lire l'interview accordée au Journal Le Soir du 10 mai 2001 par l'ancien Secrétaire général Boutros Boutros Ghali. Ce dernier révèle notamment comment les États-Unis ont refusé de lui accorder l'autorisation de brouiller la Radio incendiaire "RTLM" au plus fort du génocide au Rwanda, sous le fallacieux prétexte que cela coûterait très cher.

* 309 M.D. Perrot, Dérives humanitaires, État d'urgence et droit d'ingérence, Paris, P.U.F., 1994, à la p. 19.

* 310 À l'exception, bien entendu, de ce que nous avons vu sur le Chapitre VII de la Charte de l'ONU. Mais cela est un autre débat, les dispositions de ce Chapitre n'étant d'application qu'en ce qui concerne les conflits interétatiques.






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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo