FACULTÉ DE DROIT ROBERT SCHUMAN, STRASBOURG.
MASTER II DROIT PRIVÉ FONDAMENTAL, PROMOTION 2007.
L'EMPLOI DES TECHNIQUES DE
DROIT COMMUN DANS LA RUPTURE
UNILATÉRALE DU CONCUBINAGE ET
DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ.
Mémoire présenté par Audrey MELLAC, sous la
direction de M. Patrice HILT, maître de conférences à la
faculté de droit Robert Schuman.
Je tiens particulièrement à remercier M. Hilt pour
ses conseils et son aide constante tout au long de la rédaction de ce
mémoire.
Merci encore à mes parents et à ma soeur pour le
soutien de tous les instants qu'ils m'ont apporté.
TABLEAU DES ABRÉVIATIONS:
> AJ famille: Actualité juridique famille.
> Bull. civ.: Bulletin des arrêts de la Cour de
cassation, chambres civiles.
> Cass. civ. 1e (2e...): Cour de cassation, première
(deuxième...) chambre civile.
> Cass. com.: Cour de cassation chambre commerciale.
> C. civ: Code civil.
> D.: Recueil Dalloz.
> Defrén.: Répertoire du notariat
Defrénois.
> Dr. fam.: Revue droit de la famille
> Dr. patr.: Revue droit et patrimoine.
> Dr. sociétés: Revue droit des
sociétés.
> Gaz. Pal: La gazette du palais.
> RLDC: Revue Lamy droit civil.
> RTD civ: Revue trimestrielle de droit civil
> JCP G: La semaine juridique édition
générale.
> JCP N: La semaine juridique édition notariale.
SOMMAIRE:
INTRODUCTION p3
PREMIÈRE PARTIE: TECHNIQUES OBJECTIVES DE
LIQUIDATION DES INTÉRÊTS
PÉCUNIAIRES À L'ISSUE D'UN CONCUBINAGE OU D'UN
PACS p10
CHAPITRE PREMIER: PAR APPLICATION DU DROIT COMMUN DES
CONTRATS p10
SECTION I: LES EVENTUELS CONTRATS CONCLUS A L'OCCASION
D'UN CONCUBINAGE OU D'UN PACS. p11
I: LE CONTRAT DE CONCUBINAGE p11
II: LES CONTRATS A TITRE ONEREUX COMMUNS AUX DEUX TYPES
D'UNIONS p14
SECTION II: LA RESOLUTION DU PACS p17
CHAPITRE SECOND: PAR APPLICATION DU DROIT COMMUN
DES BIENS p20
SECTION I: LIQUIDATION DES BIENS INDIVIS p20
I: PARTAGE DE L'INDIVISION LEGALE p21
II: PARTAGE DE L'INDIVISION CONVENTIONNELLE p27
SECTION II: LA THEORIE DE L'ACCESSION p 29
DEUXIÈME PARTIE: TECHNIQUES SUBJECTIVES DE
LIQUIDATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES À L'ISSUE D'UN
CONCUBINAGE OU D'UN
PACS p31
CHAPITRE PREMIER: REEQUILIBRAGE DES PATRIMOINES
PAR LA TECHNIQUE DE L'INDEMNISATION p32
SECTION I: LA TECHNIQUE DE LA SOCIETE CREEE DE FAIT
p32
I: LA DIFFICILE REUNION DE SES CONDITIONS D'EXISTENCE
p 33
II: INTERETS DE LA TECHNIQUE POUR LES CONCUBINS OU
PARTENAIRES p36
SECTION II: LE RECOURS AUX QUASICONTRATS p38
I: LA GESTION D'AFFAIRE p38
II: L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE AU SERVICE DES CONCUBINS OU
PARTENAIRES p 39
CHAPITRE SECOND: REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA
RUPTURE UNILATERALE p44
SECTION I: REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT D'UNE RUPTURE
FAUTIVE PAR LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE p44
I: DETERMINATION DE LA FAUTE OUVRANT DROIT A REPARATION
p45
II: PREEMINENCE DE LA NOTION DE PREJUDICE SUR LA NOTION DE
FAUTE p 47
SECTION II: REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA RUPTURE
EN ELLEMEME PAR L'OBLIGATION NATURELLE p 49
I: FONDEMENTS DE L'OBLIGATION NATURELLE p 49
II: CIRCONSTANCES DE MISE EN OEUVRE D'UNE OBLIGATION
NATURELLE p51
CONCLUSION p54
BIBLIOGRAPHIE p55
« Boire, manger et coucher ensemble, c'est mariage ce me
semble »1. Cependant, la réalité sociologique
actuelle est venue contredire Loysel, le modèle familial traditionnel du
couple marié se voyant concurrencé par d'autres formes de
conjugalité.
Les échelles de valeurs ont évolué au fil
des transformations sociales, ce qu'illustre l'affirmation du concubinage et du
pacte civil de solidarité face au mariage.
Celui-ci ne jouit plus à l'heure actuelle de la
reconnaissance et de la valeur dont il bénéficiait il y a encore
quelques décennies2.
Depuis la fin des années 1950, le droit de la famille a
subi de profondes mutations prenant en compte d'une part l'évolution de
la famille dans notre société, d'autre part les valeurs que la
famille, lieu symbolique où se construisent les rapports sociaux,
représente et protège. Les réformes successives ont
progressivement remis en cause la primauté du modèle familial qui
n'est plus l'unique modèle de référence à la vie en
couple.
Cependant, l'institution du mariage reste le fondement essentiel
de la famille dans le Code civil.
Depuis cinquante ans, le législateur s'est résolu
à adapter le droit de la famille, au travers de différentes
réformes, à une réalité familiale
nouvelle3.
Traditionnellement considéré comme fondement de
toute société, le mariage s'est vu concurrencé tout
d'abord par le concubinage, devenu fait de civilisation, puis par le pacte
civil de solidarité (PACS), créé en 1999 pour permettre
aux couples homosexuels, auxquels le mariage est fermé, d'organiser leur
vie commune dans un cadre légal.
Cependant, les conséquences de la rupture de ces trois
types d'unions diffèrent.
Les couples mariés se voient appliquer les règles
légales du divorce, au contraire des concubins et des couples
liés par un pacte civil de solidarité.
Ceci souligne la volonté du législateur de
favoriser le modèle traditionnel du mariage en n'étendant pas le
bénéfice des règles du divorce aux autres types de
conjugalité.
Ainsi, le droit de la famille n'organise pas juridiquement les
conséquences de la rupture du concubinage ou du PACS, qui de fait n'a
pas été conçu comme une institution concurrente du mariage
mais comme un contrat spécifique organisant la vie commune des
parties4. Le fait que le droit de la famille soit une branche
sensible du droit civil, qui relève autant des moeurs que du droit,
explique cette absence de règlementation.
En outre, le choix du PACS par le législateur
reflète, au delà de la volonté de donner un cadre
légal aux concubins qui le souhaitent, un choix de
société.
Par ses effets patrimoniaux, le PACS se rapproche du mariage,
surtout depuis la réforme du 23 juin 2006.
En revanche, il produit peu d'effets personnels et c'est un lien
contractuel qui unit les partenaires, non pas institutionnel, le mariage ne se
trouvant pas ainsi véritablement concu rrencé5.
,
1 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, La famille, Defrénois, 2e
éd°, 2006, p 160.
2 R. FRANK, « Mariage et concubinage, réflexions sur
le couple et la famille », in Des concubinages: droit interne, droit
international, droit comparé, études offertes à J.
RUBELLIN DEVICHI, Litec, 2002.
3 J-M BURGUBURU, C. MEININGER- BOTHOREL: « La famille: le
constat et les paradoxes », Gaz. Pal. N° 172, 20 juin
2000, p 9.
4 D. FENOUILLET et P. DE VAREILLES SOMMIÈRES ( sous dir.),
La contractualisation de la famille, collection études juridiques
dirigée par N. Molfessis, économica, 2001, introduction p
1.
5 C. BRUNETTI- PONS, « L'émergence d'une notion de
couple en droit civil », RTD civ 1999, art., p 27.
En effet, en omettant lors des lois du 15 novembre 1999
instituant le PACS et du 23 juin 2006 le modifiant, de régler
légalement les conséquences de la rupture du PACS et du
concubinage6, le législateur a assis sa volonté de ne
pas diluer le modèle sociétal du mariage dans un choix d'unions
à la carte, avec des effets juridiques spécifiques pendant
l'union et lors de sa rupture.
Ainsi, les concubins, qui ont refusé les devoirs mis
à la charge des époux, ne bénéficieront pas des
avantages liés à ce statut lors de leur rupture.
D'ailleurs, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a
précisé dans l'arrêt Saucedo Gomez contre Espagne, rendu le
19 janvier 1999, que bien que la réalité sociale démontre
l'existence d'unions stables entre hommes et femmes, hors cadre juridique du
mariage, il ne lui appartenait pas de dicter ou d'indiquer à un Etat les
mesures à adopter pour prendre en compte ces unions7.
De plus, les juges Strasbourgeois affirment que les concubins
hétérosexuels qui se séparent ne peuvent revendiquer le
bénéfice de l'application des conséquences du divorce. En
effet, ils auraient pu librement régulariser leur situation de
façon à bénéficier des avantages économiques
inhérents au statut de conjoint.
Ils ne peuvent donc invoquer une discrimination par rapport aux
unions matrimoniales.
La question de l'élaboration d'un statut extra-matrimonial
relève, pour les couples hétérosexuels et homosexuels, de
la marge d'appréciation des Etats.
Ainsi, le refus d'accorder aux couples homosexuels les
mêmes garanties qu'aux couples mariés est justifié, selon
la Cour, par le but de protéger le mariage8.
La question des conséquences de la rupture du PACS et
du concubinage mérite donc que l'on s'y arrête, une proportion
importante des couples étant engagée dans ces unions dont la
rupture est dépourvue d'effets juridiques spécifiques.
Afin de comprendre les positions législatives et
jurisprudentielles actuelles, il convient de remonter dans le temps, pour
constater que le concubinage n'est pas spécifique à notre
société actuelle, mais au contraire existe depuis toujours.
En 1762, le Dictionnaire de Pratique et de Jurisprudence
définissait le concubinage comme la conjonction d'un homme et d'une
femme qui sont libres, qui ne sont pas mariés ensemble, mais qui le
pourraient, le concubinage étant opposé à l'inceste et
à l'adultère.9
A la fin de l'Ancien Régime, le concubinage était
réprouvé par le droit canonique, mais aussi par le droit
laïc.
L'Eglise considérait cette forme d'union comme le plus
grave des péchés de fornication et l'ancien Droit n'y voyait pas
une forme particulière de famille.
Le droit, dans une volonté de protection de la
primauté du mariage, combattait l'union libre tout en affirmant
l'indissolubilité du mariage10.
Au moment de la rédaction du Code civil, une disposition
incriminant le concubinage fut
6 Désormais défini à l'article 515-8 du Code
civil depuis 1999.
7 J.P MARGUÉNAUD, Du PACS aux nouvelles
conjugalités: une modélisation supra-étatique des
relations extra - matrimoniales par la jurisprudence de la CEDH, in Du PACS
aux nouvelles conjugalités: où en est l'Europe, coll, PUF,
janvier 2006.
8 J.P MARGUÉNAUD, art. préc., Op. Cit.
9 L-A. BARRIÈRE, art. préc., études offertes
à J. RUBELLIN DEVICHI, Op. Cit.
10 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, La famille, 2e
éd°, Defrénois, 2006, p 154
proposée mais non retenue.
Avec le XIXe siècle s'accrût le concubinage
ouvrier.
Face au silence du Code, qui ne reconnaissait pas le
concubinage comme une situation juridique, la doctrine s'est
évertuée à en délimiter les effets tout en
rappelant la supériorité de l'union organisée par la loi,
soit le mariage11.
Au début du XXe siècle, l'augmentation du
concubinage a incité la doctrine à se pencher sur les raisons de
son essor et sur les possibilités de l'organiser par contrat.
Cependant, la plupart des auteurs continuaient de
réprouver le concubinage, tel Planiol, considérant cela immoral
parce que, « en ne procédant pas aux formalités du mariage,
les concubins conservaient leur liberté et enlevaient au pouvoir social
tout moyen de contrainte, or, la société a un
intérêt suprême à la durée des unions qui
créent les familles. »12
De même, Josserand, en 1938, proposait de contrer
l'augmentation du concubinage en ne faisant produire à celui ci que des
effets négatifs pour les concubins.13
A l'inverse, Esmein en 1935 observait que les juridictions se
contentaient de faire abstraction de l'union libre, celle ci n'étant pas
en droit le fondement des arrêts rendus.
Il soulignait par conséquent que les juges ne faisaient
pas à proprement parler produire des effets au
concubinage.14
A la fin des années 1960, le concubinage a connu un
nouvel essor, grâce à l'évolution des mentalités
tels qu'en témoignent les évènements de mai 1968 et
à la perte d'influence des préceptes de l'Eglise sur les
comportements.
En effet, le nombre de couples de concubins a plus que
quintuplé de 1968 à nos jours, démontrant que l'opinion
publique est passée envers le concubinage de l'hostilité à
la tolérance, oubliant les griefs d'immoralité dont
étaient jadis accablés les concubins15. En l'absence
d'encadrement légal des conséquences de la rupture du concubinage
et du PACS, les partenaires ou concubins doivent se satisfaire des techniques
de droit commun. Celles-ci leur permettent de liquider leurs
intérêts patrimoniaux, et, le cas échéant, de
demander réparation en cas de rupture fautive.
Ainsi, l'absence de réglementation de la situation des
concubins pendant l'union n'est pas une situation de non droit, car les
techniques de droit commun trouvent application lors de la rupture.
L'absence d'appréhension de la situation des concubins
par le droit de la famille n'aboutit ni au non droit, ni à un vide
juridique, car c'est au droit commun de s'appliquer en l'absence de
réglementation spécifique.16.
En l'occurrence, le droit commun, défini par G. Cornu
comme étant le droit qui s'applique en principe, sauf exception,
à toutes les personnes et à toutes les affaires (par opposition
à exceptionnel), est le droit résiduellement applicable à
tous les cas non exceptés.17 Le droit commun a donc vocation
à s'appliquer à toutes les situations non régies par un
11 L-A. BARRIÈRE, art. préc., études
offertes à J. RUBELLIN DEVICHI, Op. Cit.
12 L-A. BARRIÈRE, art. préc., études
offertes à J. RUBELLIN DEVICHI, Op. Cit.
13 L-A. BARRIÈRE, art. préc., études
offertes à J. RUBELLIN DEVICHI, Op. Cit.
14 P. ESMEIN, « L'union libre », D. 1935, chron.
p 50.
15 L-A. BARRIÈRE, art. préc., études
offertes à J. RUBELLIN DEVICHI, Op. Cit.
16 A. PROTHAIS, « Le droit commun palliant
l'imprévoyance des concubins dans leurs relations pécuniaires
entre
eux », JCP G n° 15, 1990, I, doctrine
n° 3440.
17 G. CORNU, Vocabulaire juridique, association H. CAPITANT, PUF/
quadrige, 6e éd°, juin 2004, p 180.
droit spécial, mais il ne fournit que des palliatifs
à l'absence de réglementation spéciale, des moyens
d'atténuer un mal faute de mieux.
Ces palliatifs évitent ainsi un vide juridique et tout
risque de déni de justice.
Ce droit, en raison de sa subsidiarité, n'est cependant
pas spécialement adapté à la situation de la rupture du
concubinage ou du PACS, ce qui rend l'application des règles de droit
commun aléatoire.18
Il convient d'appliquer, lors de la rupture d'un concubinage,
et dans une moindre mesure, d'un PACS, les techniques de droit commun des
biens, des contrats, et de la responsabilité civile délictuelle,
afin de liquider leurs intérêts patrimoniaux.
En effet, le concubinage est une situation de fait, qui se
définit par rapport au modèle du mariage, par ses
différences et ses ressemblances, et qui peut présenter plusieurs
visages19. D'ailleurs, J. Carbonnier opposait le mariage et le
concubinage par le caractère sérieux du premier et
précaire du second, sans engagement et sans obligations
spécifiques prévues par le législateur.20
Le Code civil le définit à l'article 5 15-8
comme étant « une situation de fait, caractérisée par
une vie commune présentant un caractère de stabilité et de
continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de
même sexe, qui vivent en couple ».
Juridiquement, l'union libre ne fait naître aucune
obligation personnelle à la charge des concubins, et l'article 515-8 du
Code civil issu de la loi du 15 novembre 1999 créant le PACS n'a pas
instauré de statut civil de base du concubinage21. Les droits
et les devoirs des époux prévus aux articles 212 à 226 ne
leur étant pas applicables22, ils ne sont tenus à
aucune obligation de fidélité, d'assistance ou de
communauté de vie.
De même, dans leurs rapports patrimoniaux, les concubins
ne sont soumis à aucune obligation alimentaire, ni contribution aux
charges, ni régime matrimonial, malgré l'inévitable
confusion des patrimoines qu'engendre la vie commune.
Aucun droit au logement n'est prévu non plus entre
concubins, mais la loi du 6 juillet 1989 est venue étendre au concubin
notoire qui résidait avec le locataire depuis au moins un an le
bénéfice de la continuation du bail en cas d'abandon de domicile
de la part du locataire23.
Par ailleurs, en cas d'incapacité d'un des concubins,
l'autre n'a pas vocation à assurer sa protection, le Code civil visant
uniquement un parent ou allié.24
Tout ceci illustre bien qu'il n'existe aucun lien de droit entre
les concubins, qui restent l'un vis à vis de l'autre des
étrangers, malgré l'interdépendance de leur vie
commune25. En droit civil, les effets juridiques liés aux
ménages de fait ne sont pas comme en Common Law une assimilation
pratique aux effets découlant du mariage.
Les constructions de droit commun appliquées aux concubins
ne le sont que pour éviter que les conséquences de la rupture du
concubinage ne soient dramatiques, non dans une idée
18 A.PROTHAIS, art. préc., JCP G n° 15,
1990, 3440, I, doctr. n° 3440.
19 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 161.
20 D. FENOUILLET et P. DE VAREILLES SOMMIÈRES ( sous
dir.), Op. Cit., introduction p 1.
21 J. MASSIP, « Chronique de jurisprudence civile
générale », Defrén. n°2/2001,
art. 37287 p 93.
22 Les unions libres: les couples, collection encyclopédie
Lamy droit civil- droit des personnes et de la famille, étude
n° 377, 2006.
23 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 165.
24 Les unions libres: les couples, op. Cit., étude
n° 377.
25 A. PROTHAIS, art. préc., JCP G n°
15, 1990, I, doctr. n° 3440.
d'admission d'une pluralité de types d'unions.
Dans le cas du PACS, l'application du droit commun vient
suppléer les règles patrimoniales légalement
prévues, et permet réparation, le cas échéant, sur
le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
De plus, l'application du droit commun découle certes
de la situation de fait qu'est le concubinage, mais pour que les techniques de
droit commun soient applicables, il est nécessaire qu'en soient
réunies les conditions, contrairement aux pays de Common Law où
les conditions sont assouplies en présence du
concubinage26.
Au regard des faits, les obligations sanctionnées
découlent certes du concubinage, mais les conditions de ces obligations
doivent exister, en droit, abstraction faite du concubinage27. Moins
les concubins ont organisé juridiquement leur vie commune, plus leur
séparation nécessite le recours au droit, souvent de
manière contentieuse.
Le droit commun vient au secours des concubins a posteriori,
à l'heure de la rupture. En effet, ceux-ci ne se sont pas
souciés, pendant leur union, des conséquences patrimoniales
futures de leur vie commune.
En ayant voulu rester indépendants financièrement
et en droit pendant leur union, ils en subissent les conséquences
à la rupture.
C'est le droit patrimonial commun qui a vocation à
s'appliquer à la liquidation de leurs intérêts
patrimoniaux28.
La situation est quelque peu différente s'agissant du
PACS, contrat permettant d'organiser la vie commune de deux personnes physiques
majeures29, et dont le régime est précisé aux
articles 515- 1 à 515-7 du Code civil.
C'est un contrat à durée
indéterminée, qui peut être résilié à
tout moment, sans motif et sans sanction, sauf à rechercher la
responsabilité délictuelle de droit commun du partenaire qui a
rompu unilatéralement.
Malgré la mention du PACS, accompagnée du nom du
partenaire, sur l'acte de naissance de chaque partenaire, en vertu de l'article
5 15-3-1 du Code civil issu de la loi du 23 juin 2006 il conserve un
caractère contractuel et non institutionnel, sa rupture ne s'apparentant
pas à un divorce.
Pendant leur union, les partenaires sont néanmoins soumis
à un régime légal, qui depuis la loi du 23 juin 2006 est
la séparation de bien30 et qui antérieurement à
cette loi était l'indivision, que les partenaires peuvent aujourd'hui
choisir par convention31. Ils sont aussi soumis à un
régime primaire impératif, qu'ils ne peuvent, par
définition, pas écarter et qui leur impose la solidarité
quant aux dettes et une aide matérielle, qui se rapprochent des articles
214 et 220 du Code civil relatifs aux époux.
Au moment de la dissolution du PACS, ce sont les partenaires
qui liquident eux même leur régime de séparation de bien ou
d'indivision, le juge ne statuant sur les conséquences patrimoniales de
la rupture, et le préjudice éventuel en découlant, qu'en
l'absence d'accord
,
26 J. RUBELLIN DEVICHI, « l'attitude du législateur
contemporain face au mariage de fait », RTD civ 1984, p 389.
27 P. ESMEIN, « l'union libre », D 1935, chron.
p 50
28 A. PROTHAIS, article précité, JCP G
n° 15, 1990, 3440, I, doctr. n° 3440.
29 E. MULON, « Le pacs: un nouveau mode de
conjugalité », RJPF, avril 2007, analyse, p 8.
30 Article 5 15-5 du Code civil, issu de la loi du 23 juin
2006
31 Article 515-5-1 du Code civil, issu de la loi du 23 juin
2006
entre les partenaires32.
Le PACS engendre également certaines obligations
personnelles entre partenaires, dont l'absence de sanctions
spécifiquement prévues en cas de violation atténue la
portée réelle
.
Néanmoins, c'est encore une fois le droit commun de la
responsabilité, pour demander réparation, ou le droit commun des
contrats, afin d'obtenir la résolution du PACS, qui sera
sollicité le cas échéant.33
Force est de constater que le législateur n'a
souhaité faire bénéficier ni les concubins, ni les
partenaires qui se séparent, des règles du divorce entre
époux, le mariage traditionnel étant considéré
comme une union plus significative d'engagement que l'union de fait ou que
l'union résultant de la conclusion d'un contrat à durée
indéterminée, bien que son objet soit l'organisation de la vie
commune
.
Par conséquent, en l'absence de règlementations
spécifiques, ce sont les techniques de droit commun qui viennent
régler les conséquences de ces ruptures, quant aux biens et quant
aux
Certaines techniques sont communes à tous les types de
rupture, qu'elles soient amiables, unilatérales, consécutives
à un décès ou à un mariage, pendant que d'autre
techniques sont spécifiques aux rupture unilatérales, qui font
l'objet de la présente étude.
Les techniques de droit commun appliquées par les juges le
sont dans un soucis d'équité, pour pallier l'absence de
contribution aux charges du ménage et de solidarité entre
concubins, afin de rétablir un équilibre financier que la vie
commune a pu rompre.34 Ne seront ici abordées que les
conséquences de la rupture unilatérale du concubinage et du PACS
en droit commun Français, quant aux personnes des concubins et des
partenaires, et quant aux biens
.
En effet, les conséquences de la rupture quant aux enfants
sont réglées par le droit de la filiation, désormais
unifié par une ordonnance du 4 juillet 2005.
Par conséquent, étudier l'emploi des techniques
de droit commun dans la rupture du concubinage et du PACS aurait pu revenir
à étudier, d'une part, comment les intérêts
pécuniaires des parties sont liquidés, et d'autre part, de quelle
manière la jurisprudence répare le préjudice
résultant de la rupture unilatérale
.
Or, la liquidation des intérêts pécuniaires,
et la réparation d'un éventuel préjudice constituent,
l'une comme l'autre, les conséquences patrimoniales de la rupture du
concubinage et du
aux personnes, la seconde
utilisées pour séparer les
La première englobant des conséquences quant aux
biens et quant ne traitant que des conséquences quant aux personnes
.
En outre, il convient de remarquer que les techniques de droit
patrimoines des ex-concubins ou partenaires sont de deux sortes
.
D'une part, les techniques de droit des biens tels que le
partage de l'indivision ou l'application de la théorie de l'accession
permettent aux ex-concubins et partenaires de voir leurs patrimoines
séparés de manière objective, en prenant en compte
l'origine des
D'autre part, les mécanismes d'indemnisation et de
réparation favorisent le rééquilibrage des
32 Article 5 15-7 du Code civil, issu de la loi du 23 juin
2006
33 E. MULON, art. préc., RJPF avril 2007, analyse,
p 8. 34 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit.
patrimoines des ex-concubins ou partenaires, de manière
subjective, en prenant en compte l'attitude des interessés
.
En effet, le comportement des concubins ou des partenaires
permet de déterminer s'ils ont eu l'intention de se comporter en
associés d'une société créée de fait, ou si
la remise d'une somme constitue un prêt ou l'exécution d'une
obligation naturelle
.
À la rupture du concubinage et du PACS, il convient
alors, pour liquider de manière équitable les
intérêts pécuniaires des ex-concubins ou partenaires, de
faire tout d'abord application des techniques objectives de liquidation,
relatives aux biens (Partie I) puis application des techniques subjectives de
liquidation, relatives aux personnes (Partie II).
PREMIÈRE PARTIE: TECHNIQUES OBJECTIVES DE
LIQUIDATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
À L'ISSUE
D'UN CONCUBINAGE OU D'UN PACS
À la rupture d'un concubinage ou d'un PACS, les
ex-partenaires ou concubins aspirent à voir leurs patrimoines
respectifs, qui le plus souvent ont été confondus, redevenir
indépendants en fait.
En principe, la cessation du concubinage, situation de fait, ne
devrait emporter aucune conséquence juridique, les concubins
étant des étrangers l'un envers l'autre en droit.
Pourtant, en pratique, les tribunaux sont amenés à
départager les biens et intérêts qui ont été
confondus par l'effet de la vie commune des concubins35.
S'agissant du PACS, la liquidation des intérêts
pécuniaires entre partenaires est prévue à l'article 515-7
du Code civil, qui ne précise en revanche pas les modalités de
celle-ci. La situation est cependant quelque peu différente de celle des
concubins, car les partenaires sont soumis à un régime
légal qu'il convient de liquider, les techniques de droit commun
n'étant ici sollicitées qu'en cas de silence des textes
spécifiques
.
Ainsi, les tribunaux peuvent s'appuyer tout d'abord sur le droit
commun des contrats (chapitre I), puis sur le droit commun des biens (chapitre
II) afin de procéder à la séparation
des patrimoines des concubins ou des partenaires
.
|
|
CHAPITRE PREMIER: PAR APPLICATION DU DROIT COMMUN DES
CONTRATS
Par principe, les conventions entre concubins ou partenaires ne
sont pas réputées nulles pour cause illicite ou
immorale36.
En conséquence, ceux-ci ont pu, à l'occasion de
leur vie commune, conclure un ou plusieurs contrats relatifs à
l'organisation de leurs relations pécuniaires (section I).
A l'occasion de leur rupture, les parties devront tenir compte de
l'existence de ces contrats dans la liquidation de leurs intérêts
patrimoniaux communs
.
En outre, le droit commun des contrats a aussi vocation à
s'appliquer en cas de demande de résolution du PACS en justice, en vertu
de l'article 1184 du Code civil (section II).
35 F. GRANET, Concubinage, JurisClasseur nouveaux couples
nouvelles familles, édition 2002, fasc. 110.
36 J. RUBELLIN- DEVICHI, « Droit de la famille »,
JCP G n° 1, 6 janvier 1999, I, 101, p 15.
SECTION I: LES ÉVENTUELS CONTRATS CONCLUS À
L'OCCASION D'UN CONCUBINAGE OU D'UN PACS.
L'utilisation du droit commun des contrats entre concubins ou
partenaires peut, d'une part, avoir pour objet d'organiser juridiquement et
globalement la relation patrimoniale des couples de concubins qui n'ont pas
souhaité conclure un PACS.
D'autre part, les partenaires et les concubins peuvent ne
souhaiter conclure que des contrats ponctuels et communs. Ces derniers ne
présupposent pas de relations de couple entre les cocontractants, mais
leur existence est justifiée par l'objectif d'organiser
celles-ci.37 L'existence de ces contrats peut rendre plus
aisée la liquidation des intérêts pécuniaires des
parties, qu'ils organisent globalement les relations patrimoniales des
concubins (I), ou qu'ils soient ponctuels et relatifs à un bien
déterminé (II).
Les concubins peuvent aussi envisager de créer une
société civile immobilière, dotée d'une
personnalité juridique distincte de celle de ses associés, afin
d'acquérir un bien immobilier. Bien qu'étant une solution plus
sécurisante que l'indivision, ses inconvénients de fonctionnement
et son coût élevé dissuadent généralement les
concubins d'y avoir recours.38
I: LE CONTRAT DE CONCUBINAGE
Lors de la rupture du concubinage, l'existence d'une
convention de vie commune, ou contrat de concubinage, conclu au début de
la vie commune, peut faciliter la séparation des patrimoines des
ex-concubins.
Selon les clauses introduites au contrat, cela peut favoriser
le règlement amiable des opérations de liquidation des
intérêts pécuniaires des parties.
Dans ces conventions de concubinage, les concubins peuvent
organiser globalement les conséquences patrimoniales de leur vie
commune, pendant celle-ci et à sa cessation, et ainsi se doter d'un
statut39.
Contrat soumis au droit commun, il ne peut contenir de clauses
prévoyant des obligations personnelles entre concubins.
En effet, la liberté contractuelle ne permet aux parties
de s'engager que concernant les droits dont elles ont la libre disposition, le
statut personnel étant pour sa part indisponible40. La
communauté de vie, la fidélité, l'assistance ne peuvent
donc pas faire l'objet d'obligations contractuelles car la liberté
individuelle l'interdit.
Les parties ne peuvent pas non plus introduire de clauses
destinées à paralyser en fait la rupture, qui est libre et ne
constitue pas une faute en elle même.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 20 juin
2006, illustre le propos en affirmant qu'est nulle car contraire au principe de
la liberté individuelle la clause qui, dans un contrat de concubinage,
« constitue par son caractère particulièrement contraignant
un moyen de
37 D. FENOUILLET, « couple hors mariage et contrat »,
in la contractualisation de la famille, D. Fenouillet et P. de Vareilles
Sommières ( sous dir.), collection études juridiques
dirigée par N. Molfessis, économica, 2001.
38 E. DAGNEAUX, E. PANISSIÉ, A. SECK, « le logement
des concubins », Gaz. Pal. 7 juin 2003, p 17.
39 J. HÉRAIL, « Les contrats à titre
onéreux des concubins », JCP N n° 20, 1988,
p 165.
40 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 163.
dissuader un concubin de toute vélléité
de rupture ».41
En revanche, ce contrat peut se révéler utile si
les concubins ont eu la sagesse de prévoir les modalités de leur
contribution aux charges de la vie commune, s'ils ont fait une liste de leurs
biens personnels avant leur installation, ou encore s'ils ont prévu le
sort des biens achetés en commun par la suite.
Par ailleurs, il n'est pas interdit aux concubins d'introduire
une clause prévoyant l'octroi d'une somme d'argent par l'auteur de la
rupture à la victime de celle ci, en exécution d'un devoir de
conscience42. Ils peuvent aussi prévoir qu'à leur
rupture aura lieu le partage en valeur de l'excédent de l'enrichissement
de l'un ou de l'autre43. Ce rééquilibrage
conventionnel des patrimoines permet d'éviter une action en justice dans
ce but.
Cette convention permet alors de pallier l'absence de
règlementation du concubinage, les concubins n'étant tenus
d'aucune contribution aux charges de la vie commune et n'étant soumis
à aucun régime légal organisant leurs relations
patrimoniales44.
À la rupture de leur relation, les concubins tiennent
compte de l'existence d'une telle convention au moment d'opérer le
règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Ils peuvent renoncer à l'application d'une clause, ou
de la totalité de la convention.
Les clauses destinées à règlementer la
vie commune deviennent sans application, celles prévues en cas de
cessation des relations ont à l'inverse vocation à être
mises en oeuvre.45
Si la convention mentionne l'inventaire des biens personnels,
meubles (meublants ou non) et immeubles de chaque concubin existants avant la
vie commune, chacun reprend ses biens à la rupture sans avoir à
prouver qu'il est sa propriété.
De même, si les conditions auxquelles la
propriété des biens achetés pendant la vie commune est
réputée exclusive sont stipulées dans la convention, les
parties n'ont qu'à appliquer la convention pour partager leurs biens.
En outre, si les concubins ont prévu des
modalités de contribution aux charges de la vie commune durant le cours
de celle ci, et éventuellement les règlements à
opérer au moment de la séparation, comme le remboursement de
celui qui aurait excédé son obligation, ils tiendront compte de
ces clauses à leur rupture.46
En cas d'inexécution par l'un des concubins des
obligations pécuniaires prévues au contrat, l'autre peut lui
réclamer en justice des dommages et intérêts sur le
fondement de l'article 1147 du Code civil47, en application du droit
commun des contrats.
Si, à la rupture, l'un des concubins veut revenir sur les
engagements prévus au contrat, il a la possibilité de demander
l'annulation de celui-ci pour vice du consentement, s'il parvient à
démontrer un dol, une erreur ou la violence au moment de la conclusion
du contrat. Un arrêt de la cour d'appel d' Aix en Provence retient
d'ailleurs le dol de la concubine pour annuler une convention de
concubinage.
41 V. LARRIBAU- TERNEYRE, « Limites à la
liberté de fixer la contribution à l'entretien des enfants dans
un convention de concubinage », Dr. Fam. septembre 2006, com.
n° 155, p 12.
42 J. RUBELLIN DEVICHI, art. préc., RTD civ 1984, p
389
43 P. SIMLER, « le « régime matrimonial »
des concubins », études offertes à J. RUBELLIN DEVICHI, Op.
Cit.
44 D. FENOUILLET, « couple hors mariage et contrat »,
Op. Cit.
45 M. MATHIEU, concubinage: liquidation après
séparation, jurisclasseur nouveaux couples nouvelles familles, fasc.120,
2005.
46 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples
nouvelles familles, fasc.120, 2005.
47 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 163.
En l'espèce, les concubins avaient prévus qu'en cas
de rupture de leur relation, le concubin verserait une somme d'argent à
son ex-concubine.
Or la concubine avait caché à son concubin lors de
la signature de la convention qu'elle venait d'accepter la proposition de vie
commune d'un autre homme.
La Cour a par conséquent reconnu un dol de la part de la
concubine, justifiant l'annulation de la convention que le concubin n'aurait
pas conclu s'il avait eu connaissance des éléments cachés
par sa concubine.48
De plus, en cas de désaccord entre les parties au contrat
sur son existence ou son contenu, qui doit être précis, la
convention de concubinage n'est applicable que si elle peut être
prouvée, et ce dans toutes ses dispositions49.
Fréquentes dans les pays Anglo-Saxons, ces conventions ne
sont pas très usitées en France, bien que la pratique notariale
en ait prévu des modèles50.
L'adoption du PACS dans la législation n'a apparement
pas eu pour effet d'interdire les conventions de concubinage, car l'on constate
que la Cour de cassation affirme dans plusieurs arrêts « qu'en
l'absence de volonté exprimée à cet égard, chacun
doit supporter les dépenses de la vie commune qu'il a exposées
».51
Ce qui sous entend que les concubins ont toute lattitude pour
organiser conventionnellement leur contribution respective aux charges de la
vie commune et démontre que l'organisation conventionnelle globale des
intérêts patrimoniaux des concubins est encore possible.
Néanmoins, l'intérêt des conventions de vie commune en
France a été altéré par l'entrée du PACS
dans la législation. Celui-ci est en effet un contrat spécifique
destiné exclusivement à organiser la vie commune, qui comprend
même des obligations personnelles, au côté d'obligations
patrimoniales.
Ainsi, si les concubins n'ont pas souhaité conclure un
PACS, il est également peu probable qu'ils concluent un contrat de
concubinage, soumis au droit commun des contrats et permettant une moindre
organisation de la vie commune.
En effet, le contrat de concubinage a, comme tout contrat, un
effet relatif, signifiant que seules les parties au contrat sont liées
par celui ci et qu'il n'est pas opposable aux tiers, qui ne peuvent se
prévaloir de ses dispositions.
Malgré l'efficacité très relative de ce
genre de conventions, les concubins prévoyants qui ont organisé
par ce biais leur vie commune, ou qui ont conclu des contrats ponctuels, voient
la liquidation de leurs intérêts pécuniaires
simplifiée par rapport à ceux qui ne se sont pas souciés
des incidences de leur vie commune avant le jour de leur
rupture.52
48 J. RUBELLIN DEVICHI, art. préc., RTD civ 1984, p
389.
49 J. HAUSER, « Verba volent, scripta manent », RTD
civ 2005, Chron. p 761
50 D. FENOUILLET, « Couple hors mariage et contrat »,
Op. Cit.
51 J. HAUSER, « Personnes et droits de la famille »,
RTD civ 2001, p 110 52 A. PROTHAIS, art. préc., JCP G
n° 15, 1990,3440, I, doctrine n° 3440.
II: LES CONTRATS À TITRE ONÉREUX COMMUNS AUX
DEUX TYPES D'UN IONS
Pour organiser la vie courante, les partenaires et les concubins
font parfois appel à des contrats ponctuels, exprès ou tacite,
dont ils souhaitent le plus souvent se délier lors de leur
Or, les parties ont pu acquérir un bien avec clause
d'accroissement (A), ou se consentir un prêt (B), le plus souvent de
manière implicite.
Il convient d'étudier l'incidence de l'existence de ces
contrats sur la séparation des patrimoine
des ex-concubins ou partenaires
.
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A: ACQUISITION AVEC CLAUSE D'ACCROISSEMENT
L'acquisition en tontine, ou avec clause d'accroissement est
une acquisition accompagnée d'une clause doublement conditionnelle:
chaque tontinier est propriétaire sous la condition suspensive de sa
survie et sous la condition résolutoire du décès de
l'autre53.
Ainsi, chacun finance la moitié d'un bien immobilier,
qui appartiendra au survivant des deux. Aucune indivision en
propriété n'existe entre eux du fait de la
rétroactivité de la condition
.
Ce mécanisme est intéressant pour les concubins et
partenaires, qui n'ont aucune vocation successorale (le bien,
réputé n'avoir jamais appartenu au
prédécédé, ne fait donc pas partie de sa
succession), mais son attrait est aujourd'hui atténué par sa
fiscalité désavantageuse. Fiscalement, les parties n'y ont pas
intérêt, la valeur de la moitié du bien, lors du premier
décès, étant assujettie aux droits de mutation par
décès.54
Le désavantage de cette clause se manifeste
spécialement en cas de rupture des relations entre les
coacquéreurs avant le décès de l'un d'eux, l'absence
d'indivision en propriété entre eux posant problème en cas
de conflit
.
Les parties peuvent certes renoncer d'un commun accord au
bénéfice de la clause55, afin de se retrouver en
indivision, ou, d'un commun accord encore, décider de vendre le bien.
L'un des acquéreurs peut aussi céder son droit sur le bien au
profit de son coacquéreur. Cependant, s'ils ne s'accordent pas, l'un
d'eux ne peut pas demander en justice le partage du bien, car l'absence
d'indivision en propriété exclut le droit au
partage.56
Pour remédier à ce blocage, la jurisprudence a
déduit que seule la jouissance est en indivision tant que les deux
acquéreurs sont en vie, en raison des droits concurrents qu'ils ont sur
le bien. Elle affirme par conséquent le droit pour l'un des
acquéreurs de demander le partage de cette jouissance.57
Une indivision en jouissance peut ainsi être
organisée entre ex-concubins ou partenaires, s'ils n'ont pas
souhaité vendre le bien ou renoncer au bénéfice de la
clause
.
Celui qui jouit privativement du bien doit indemnisation
à l'autre, l'indemnité étant fonction
53 Paris, 10 décembre 2002, com. S. D-B: « les
ressorts de l'indivision en jouissance issue d'une clause de tontine »,
AJ famille 2003, jurisp. p 143.
54 J. HÉRAIL, « les contrats à titre
onéreux des concubins », JCP N n° 20, 1988,
p 165.
55 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples
nouvelles familles, fasc. 120, 2005.
56 Cass. 1e civ, 27 mai 1986, JCP G 1987, 20 763, II
57 Paris, 10 décembre 2002, art. préc., AJ
famille 2003, p 143, jurisprudence
de la valeur locative du bien.58
Ainsi, cette création prétorienne permet de
résoudre les difficultés causées par cette clause en
pratique lors de la séparation de concubins ou de partenaires, qui le
plus souvent sont en conflit et doivent liquider eux-même leurs
intérêts pécuniaires.
Sur le plan juridique, en revanche, la doctrine et
particulièrement H. Lécuyer, a eu l'occasion de signaler les
incohérences de ce dispositif destiné à remédier
à l'absence de règles gouvernant la liquidation des
intérêts pécuniaires des concubins et des partenaires lors
de leur séparation.
Le droit commun est ainsi utilisé dans un but
d'équité, qui conduit parfois à tourner ce dernier dans un
sens favorable aux parties, A. Prothais soulignant d'ailleurs le «
forçage du droit commun par des contorsions juridiques
».59
S'agissant de l'acquisition avec clause d'accroissement,
reconnaître l'existence d'une indivision en jouissance, pour pouvoir en
déduire que l'occupant exclusif du bien est redevable d'une
indemnité d'occupation, est juste, équitable.
En revanche, s'il apparaît que l'occupant exclusif est
aussi le survivant, il n'est pas juridiquement possible de justifier qu'il ait
payé au prédécédé, réputé
n'avoir jamais eu aucun droit sur ce bien, une indemnité
d'occupation.60
Ceci illustre bien la volonté jurisprudentielle
d'utiliser les moyens à sa disposition, qui sont en l'occurence les
techniques de droit commun, pour pallier l'absence légale de prise en
compte spécifique des conséquences de la rupture des concubins et
des partenaires d'un PACS, afin d'éviter l'instauration de la loi du
plus fort lors des opérations de liquidation.
B: CONTRAT DE PRÊT
Si les concubins ou les partenaires avaient conclu un
prêt lors de leur vie commune, il convient d'étudier son sort
à l'occasion de la rupture.
Les partenaires d'un PACS sont soumis à un
régime primaire impératif prévoyant leur solidarité
quant aux dettes contractées pour la vie courante, exceptées les
dépenses manifestement excessives (article 5 15-4 du Code civil).
Ils doivent donc rembourser solidairement le prêt, s'il
a été contracté pour les besoins de la vie courante, qu'il
ait été conclu par l'un des partenaires, ou les deux.
Ainsi, à la rupture des partenaires, soit le prêt
est remboursé et celui des deux qui a contribué le plus au
remboursement du prêt peut exiger que l'autre le dédommage, au nom
de l'aide matérielle, soit le remboursement est en cours et chacun doit
continuer à verser sa part jusqu'à extinction de la dette.
De fait, c'est ici le régime spécifique du PACS qui
s'applique, non le droit commun. Cependant, l'article 515-4 du Code civil qui
prévoit la solidarité quant aux dettes contractées pour la
vie courante et l'aide matérielle n'a pas assorti ces obligations, qui
sont pourtant
58 La rupture des unions libres, collection encyclopédie
Lamy droit civil- droit des personnes et de la famille, étude
n° 380, 2006.
59 A. PROTHAIS, art. préc., JCP G n°
15, 1990,3440, I, doctr. n° 3440.
60 H. LÉCUYER, « Le droit commun des obligations au
secours des concubins et partenaires unis par un PACS », RLDC
n° 5/2004, panorama 2003.
d'ordre public,61 de sanctions.
Fort heureusement, un arrêt de la cour d'appel de Paris
du 9 novembre 2006 rendu au sujet des conséquences patrimoniales de la
rupture d'un PACS, statue sur le manquement à l'obligation de contribuer
aux charges du couple62.
On peut en déduire qu'un partenaire qui a
remboursé la totalité d'un prêt contracté pour les
besoins de la vie courante peut réclamer en justice à son
partenaire sa contribution au titre de l'aide matérielle. Par le biais
d'une action en contribution, il pourra obtenir que son partenaire
contribueproportionnellement à ses ressources, ou conformément
aux dispositions
,
conventionnelles éventuellement prévues.
En revanche, si le prêt n'est pas souscrit pour les
besoins de la vie courante, seul le partenaire qui l'a conclu est tenu de son
remboursement.
Comme pour les concubins, l'on applique le droit commun.
S'agissant de ces derniers, la Cour de cassation
réaffirme à chaque arrêt qu'il n'existe entre eux aucune
solidarité autre qu'expressément stipulée, soulignant la
soumission des relations entre concubins au droit commun en l'absence d'un
régime de base applicable à leurs relations
patrimoniales.63
Ainsi, si les concubins ont souscrit un prêt pour les
besoins de leur vie courante ou quel qu'en soit l'objet, sans que soit
expressément stipulée la solidarité, la dette sera
conjointe et non solidaire64. Celui des deux qui aura
contribué plus que l'autre au remboursement ne pourra pas
réclamer remboursement en justice, sauf à démontrer que ce
qu'il a réglé au-delà de sa part constituait un prêt
en faveur de son concubin.
En effet, en l'absence de contribution aux charges entre
concubins, chacun doit assumer personnellement les dépenses de la vie
courante qu'il expose65.
Par conséquent, celui des concubins qui a souscrit un
prêt à son nom mais en a fait, totalement ou en partie, profiter
son concubin, et en a remboursé les échéances, ne peut
exiger à la rupture d'être remboursé par l'autre, sauf s'il
peut prouver qu'il n'avait fait que prêter cet argent à son
concubin.
Prouver l'existence d'un prêt à la rupture des
relations entre les parties suscite des difficultés en l'absence
d'écrit66. Ce dernier est exigé au dessus de
1500€ par l'article 1341 du Code civil. Le demandeur doit démontrer
avoir été dans l'impossibilité morale de se procurer un
écrit, afin de pouvoir prouver par tous moyens l'existence de ce
prêt, en vertu de l'article 1348 du Code civil.
Les juridictions de fond se montrent assez souples dans
l'admission du concubinage comme constitutif d'une impossibilité morale,
tel qu'en témoigne un arrêt de la cour de Versailles rendu le
premier février 2002.
Les juges ont considéré que la relation
poursuivie pendant quinze ans entre les parties établissait
l'impossibilité morale du prêteur à se procurer une preuve
littérale du contrat de
61 N. MOLFESSIS, « la réécriture de la loi par
le conseil constitutionnel », JCP N n° 6, 11
février 2000, p 270.
62 Paris, 9 novembre 2006, AJ famille février 2007,
jurisp. p 94.
63 Cass. 1e civ, 27 avril 2004, Dt. fam. septembre 2004,
com. N° 140 p 25
64 A.PROTHAIS, « dettes ménagères des
concubins: solidaires, in solidum, indivisibles ou conjointes? », D.
1987, chron. p 237.
65 Cass. 1e civ, 17 octobre 2000, obs. R Cabrillac, D. 2001
p 497.
66 Concubinage, jurisclasseur nouveaux couples nouvelles
familles, fasc. 110, 2006 (obs. n° 35)
prêt, au sens de l'article 1348 du Code civil. Ils ont
qualifié l'encaissement par le concubin bénéficiaire du
chèque émis à son profit de commencement de preuve par
écrit, le concubin prêteur pouvant alors prouver par tout moyen
que la remise des fonds avait été faite à titre de
prêt.67
Cependant, la Cour de cassation refuse de considérer
que le seul fait de la vie en concubinage soit générateur d'une
impossibilité morale de se procurer un écrit68 et
exige plus que l'existence de relations affectives entre les parties. En outre,
elle répète que la preuve de la remise de fonds est insuffisante
à établir l'existence d'un contrat de prêt.69
La Cour suprême refuse donc tout assouplissement des
règles de preuve en présence d'un concubinage. Elle semble
hostile à la reconnaissance d'une présomption
d'onérosité entre concubins, que certains auteurs de doctrine et
certaines cours d'appel souhaiteraient voir reconnue.70
Force est de constater que le droit commun ne peut pas
toujours rétablir l'équilibre au moment de la liquidation des
intérêts des concubins, en raison du respect nécessaire des
règles de preuve, ou de la réunion des conditions des
obligations.
Néanmoins, le concubin déçu peut invoquer
l'existence d'une société de fait ou, subsidiairement, d'un
enrichissement sans cause afin de rééquilibrer les profits. En
raison de la nature contractuelle du PACS, le droit commun des contrats lui est
applicable à défaut de dispositions spécifiques, et peut
se révéler utile en cas de non exécution de son engagement
par un des partenaires
.
Le partenaire victime de l'inexécution peut, en vertu de
l'article 1184 du Code civil, demander en justice la résolution du PACS
si l'un des partenaires ne satisfait pas à son engagement.
67 J. RUBELLIN- DEVICHI, « Droit de la famille »,
JCP G n° 50, 13 décembre 2006, I, 199.
68 Cass. 1e civ, 8 juin 2004, juris-data n°
2004-024900.
69 Versailles, 27 avril 2001, AJ Famille 2001, jurisp. p
23.
70 J. ROCHE DAHAN, « La remise de sommes d'argent entre
concubins: prêt ou don manuel? », Dr. et Patr. 2000,
SECTION II: LA RÉSOLUTION DU PACS.
Le pacte civil de solidarité est un contrat dont
l'objet est spécifique, mais reste avant tout un contrat, comme l'a
maintes fois affirmé le gouvernement lors de la discussion du projet de
loi relatif au PACS en 1999.71
Il comporte des obligations réciproques. Par
conséquent, c'est un contrat synallagmatique, qui est conclu intuitu
personae pour une durée indéterminée.72
Comme le Conseil Constitutionnel l'a rappelé en
examinant la conformité de la loi à la Constitution, le PACS
obéit à des règles spéciales, mais à
défaut, les règles de droit commun des contrats et des
obligations ont vocation à s'appliquer, sauf si elles s'avèrent
contraire à ladite loi.73
Par là même, le principe de la résolution
en justice d'un contrat pour inexécution de l'engagement du
cocontractant ne vient à l'évidence heurter aucunement la loi
relative au PACS. Celle-ci a certes prévu que la fin du PACS
résulte de la dissolution de celui-ci, mais sans prévoir de
sanctions spécifiques en cas d'inexécution de ses engagements par
l'un des parte nai res.
De ce fait, la résolution du PACS est une
hypothèse envisageable dans son principe si l'un des partenaires
n'exécute pas ses obligations.
L'intérêt de ce mécanisme est cependant
limité, car l'inexécution de l'aide matérielle peut se
résoudre par une action en contribution. C'est ce qu'affirme
l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 novembre 2006, qui a
été amené à statuer, entre autre, sur un manquement
à l'obligation de contribuer aux charges du couple.74
Il est une hypothèse où l'utilisation de
l'article 1184 du Code civil pourrait pourtant se montrer judicieuse et
propice. Il s'agit du cas où l'un des partenaires manquerait à
son obligation de vie commune.
En effet, le nouvel article 5 15-4 du Code civil, issu de la
loi du 23 juin 2006, dispose que les partenaires s'engagent à une vie
commune.
Or, il est impossible de procéder à une
exécution forcée de la vie commune, pénalement
qualifiée de séquestration.
Par ailleurs, le fait de quitter son partenaire, et donc de
mettre fin à la vie commune, n'est pas une faute ouvrant droit à
dommages et intérêts.
De ce fait, la résolution judiciaire avec dommages et
intérêts permettrait au partenaire abandonné de faire
sanctionner l'inexécution par son partenaire de son engagement à
une vie commune.
On pourrait, en extrapolant quelque peu, envisager la sanction
de l'infidélité du partenaire par la résolution judiciaire
accompagnée de dommages et intérêts.
Certes, la loi du 23 juin 2006 réformant le PACS n'a pas
introduit expressément d'obligation de fidélité dans le
PACS, peut être pour ne pas introduire trop d'obligations personnelles
71 D. FENOUILLET et P. DE VAREILLES SOMMIÈRES ( sous
dir.), Op. Cit., introduction p 1.
72 Le pacte civil de solidarité, collection
encyclopédie Lamy droit civil- droit des personnes et de la famille,
étude n° 383, 2004.
73 N. MOLFESSIS, art. préc., JCP N n° 6, 11
février 2000, p 270.
74 G. KESSLER, V. ZALEWSKI, « L'anéantissement du
PACS et ses conséquences: premier aperçu jurisprudentiel »,
RLDC mars 2007, personnes et famille p 36.
dans ce contrat hybride, peut être aussi pour éviter
un trop grand rapprochement idéologique avec le mariage
.
Néanmoins, il convient de rappeler que le tribunal de
Lilles, dans une ordonnance du 5 juin 2002, a déduit de l'article 515-1
du Code civil et de la décision du Conseil Constitutionnel que le devoir
de communauté de vie, entendu comme une communauté de toit et de
lit, doit être exécuté de bonne foi en vertu de l'article
1134 du Code civil, ceci supposant la sanction de l'infidélité
entre partenaires.75
De ce fait, il est possible d'envisager cette hypothèse
de résolution du PACS pour infidélité, si la jurisprudence
vient à confirmer l'interprétation effectuée par les juges
Lillois. En effet, celleci tend à faire de la fidélité une
obligation contractuelle, en tant qu'exécution de bonne foi du devoir de
communauté de vie de l'article 5 15-4.
Il faut cependant émettre une réserve quant
à l'applicabilité de l'article 1184 du Code civil, relatif
à la résolution du contrat, au contrat spécifique du
PACS.
En effet, une partie de la doctrine76
considère que le droit commun des contrats ne peut être
appliqué à la rupture du PACS, le législateur ayant pris
soin de règlementer les causes et la procédure de sa
dissolution
.
Le PACS connaît certes quatre causes de dissolution qui
sont le décès, le mariage, la rupture unilatérale et la
rupture conjointe. Cependant, la résolution judiciaire du contrat,
demandée en cas d'inexécution des engagements du cocontractant,
ne semble pas vouloir heurter le régime spécial du PACS, celle-ci
n'étant que l'incidence de l'inexécution des obligations
contractuelles
.
De plus, aucune sanction de l'inexécution des
obligations du PACS n'ayant été prévue par la loi qui l'a
institué, c'est au droit commun, qui s'applique de manière
résiduelle, de venir suppléer cette absence
.
Aucun arrêt n'est pour le moment venu trancher ce
propos, mais la nature hybride du PACS, contrat organisant la vie commune,
engendre bien des controverses.
Pour résoudre les conséquences pécunaires
de la rupture d'un PACS ou d'un concubinage, le droit commun des contrats se
révèle utile mais insuffisant, les concubins n'ayant la plupart
du temps pas pensé à organiser contractuellement leurs relations
patrimoniales
.
De même, les partenaires doivent procéder à
la liquidation de leurs intérêts pécunaires.
La séparation des patrimoines ne se passe pas du droit des
bien, et plus particulièrement des mécanismes de l'indivision et
de la théorie de l'accession
.
75 L. ANTONINI-COCHIN, « Le paradoxe de la
fidélité », D. 2005, chron. p 23.
76 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 211
CHAPITRE SECOND: PAR APPLICATION DU DROIT COMMUN DES
BIENS
Les ruptures du concubinage et du PACS imposent de liquider le
passé et de répartir l'ensemble des biens dont disposaient les
partenaires avant la rupture.
Pour ce faire, il convient de partager l'indivision, en
liquidant les biens indivis, et le cas échéant de faire
application de la théorie de l'accession de l'article 555 du Code
civil.
L'on constate que les mécanismes utilisés pour
séparer les intérêts pécuniaires des partenaires et
des concubins sont les mêmes outils de droit commun77. Les
parties utilisent le mécanisme de l'indivision (section I), et la
théorie de l'accession (section II), afin de séparer leurs
patrimoines respectifs.
SECTION I: LIQUIDATION DES BIENS INDIVIS
Lors de la séparation, chaque concubin reprend ses
biens personnels, qui sont les biens qu'il possédait avant de se mettre
en ménage et les biens qu'il a acquis par la suite et sur lesquels il
peut prouver sa propriété exclusive.
Un bien acquis par un des concubins, mais payé par
l'autre, reste personnel au titulaire du titre de propriété, quel
que soit l'origine des deniers utilisés pour
l'acquérir.78
De ce fait, si celui qui a payé le bien veut obtenir
remboursement de la part de son concubin, il devra prouver que les fonds
avancés n'ont été que prêtés.79
Les biens acquis en commun ou sur lesquels aucun des concubins ne
peut prouver sa propriété exclusive sont réputés
indivis, et ont vocation à être partagés entre
eux80. En effet, l'indivision concerne des personnes titulaires d'un
même droit sur un même bien, c'est un mode d'exercice en commun de
droit individuels.81
S'agissant des partenaires soumis au régime
légal de la séparation de bien, ils reprennent de la même
manière leurs biens personnels, et doivent partager les biens
achetés en commun, seuls biens à être indivis.
Si les partenaires avaient choisi le régime de
l'indivision des acquêts dans leur convention de PACS, ils reprennent
leurs biens personnels, qui sont ceux acquis avant l'union et ceux
énumérés à l'article 515-5-2 du Code civil. Ils
partagent ensuite les biens indivis selon le régime légal de
l'indivision (I).
En cas de convention d'indivision, les partenaires ou
concubins doivent effectuer le partage en tenant compte des dispositions
conventionnelles, la convention pouvant porter sur un ou plusieurs biens
indivis (II).
Il convient de souligner que le logement commun ne
bénéficie pas de dispositions
77 F.DEKEUWER-DÉFOSSEZ, « PACS et famille: retour sur
l'analyse juridique d'un contrat controversé », RTD civ 2001,
variétés p 529.
78 J.F. SAGAUT, « La séparation d'un couple de
concubins ayant acheté ensemble un bien immobilier: morceaux choisis
», AJ famille mai 2002, dossier p 164.
79 Cf supra : « contrat de prêt ».
80 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 163
81 C. PERNEL, « le patrimoine des concubins après la
loi du 15 novembre 1999: indivision ou société
créée de fait », Dr. patrim. juin 2001, pratique p
44.
protectrices comme en cas de divorce. Le partenaire ou concubin
non propriétaire du logement ne peut donc pas se prévaloir d'un
droit au maintien dans les lieux.
Lors de la séparation des concubins ou des partenaires, le
propriétaire du logement peut obliger son ex-partenaire ou concubin
à quitter les lieux.
Si ce dernier se maintient dans le logement, il l'occupe sans
droit ni titre et est dans ce cas redevable d'une indemnité
d'occupation82, ou peut faire l'objet d'une expulsion.
Il en est autrement quand le bien immobilier a été
acquis par les partenaires ou concubins en indivision, qu'ils aient conclu ou
non une convention d'indivision.
I: PARTAGE DE L'INDIVISION LÉGALE
L'indivision légale est le droit commun de l'indivision,
prévu aux articles 815 et suivants du Code civil, qui s'applique en
l'absence de convention d'indivision.83
L'indivision légale a vocation à s'appliquer aux
biens des concubins et des partenaires qu'ils ont acheté en commun et
qu'ils ont entendu partager, et aux biens sur lesquels ils n'ont pu prouver
leur propriété exclusive,
Ainsi, même en présence d'un régime
légal de séparation de biens des partenaires, il convient
d'appliquer le droit commun de l'indivision aux biens qui n'ont pu être
rattachés à un partenaire ou que les partenaires ont entendu
acheter en commun.
Le partage des biens indivis dépend de l'origine de
l'indivision, qu'elle soit intentionnelle, résiduelle ou choisie dans
une convention de PACS.
A: DÉTERMINATION DES BIENS À PARTAGER
Les partenaires soumis au régime légal de
séparation de bien ou les concubins sont réputés
acquérir chacun pour soi. Les concubins sont en effet juridiquement des
étrangers, quant au régime de séparation de biens, il a
pour but la séparation des patrimoines. Néanmoins, ceux-ci ont pu
effectuer des achats communs et souhaiter que ces biens soient soumis au
régime de l'indivision84.
À leur séparation, le partage de ces biens se fera
selon la quote part qu'ils ont acheté respectivement.
Ainsi, le bien acheté en indivision à parts
égales par chacune des parties, ou sans indication dans l'acte
d'acquisition de la quote part acquise par chacun aura vocation à
être partagé par moitié.
Le bien acquis en indivision selon des quotes parts
inégales aura, lui, vocation à être partagé à
proportion de celles-ci.
Cependant cette présomption supporte la preuve contraire,
ce que rappelle la Cour de cassation, en l'absence d'une participation
financière égale de chacune des parties. Dans un arrêt
rendu le 31 janvier 2006, la Cour de cassation a été
amenée à préciser que le
82 La rupture des unions libres, collection encyclopédie
Lamy droit civil- droit des personnes et de la famille, étude
n° 380, 2006.
83 F.TERRÉ, P.SIMLER, Droit civil: les biens,
précis Dalloz, coll. droit privé, 7e éd., 2006, p 451
84 F. SAUVAGE, « La mutation du pacte civil de
solidarité », RLDC février 2007, supplément au
n° 35, obs. n° 2427, p 54.
fait, pour l'un des indivisaires, d'avoir participé au
financement du bien indivis dans des proportions supérieures à
l'autre doit être pris en compte pour le partage de l'indivision.
Pourtant, l'acte d'achat portait mention que l'acquisition du bien avait
été faite à parts égales, ceci
révélant la volonté des parties d'être
coindivisaires pour moitié.
Le partage de l'indivision, selon la Cour, doit cependant
être effectué en fonction et à proportion de l'origine des
fonds.85
La Cour de cassation ajoute, de plus, que ne constitue pas une
contribution réelle à l'acquisition du bien la participation
financière à la vie du ménage effectuée par le
concubin qui a le moins participé au financement du bien
indivis86.
Par conséquent, la contribution aux charges de la vie
commune de l'un ne peut justifier le partage du bien indivis par moitié,
quand ce concubin n'a pas autant participé que l'autre au financement du
bien.
Ce faisant, la Cour de cassation n'a fait que confirmer un
arrêt précédent en date du 6 février 2001, qu'une
partie de la doctrine avait jugé critiquable. Elle a
considéré, en effet, qu'il méconnaissait un principe bien
établi, selon lequel, en cas d'acquisition d'un bien, le
propriétaire est celui qui achète, non celui qui finance
l'opération.87
D'autant plus que dans l'espèce de 2006, les parties
avaient mentionné dans l'acte d'achat leur volonté
d'acquérir à parts égales le bien, contrairement à
l'espèce de l'arrêt de 2001 où rien de tel n'avait
été précisé par les parties.
La Cour de cassation, en réaffirmant cette solution et
en cassant l'arrêt d'appel, a encore une fois voulu rappeler qu'il n'est
pas possible de prendre en compte la participation aux charges du ménage
de l'un des concubins pour partager par moitié le prix de la vente de
l'immeuble indivis acquis avec une participation nettement supérieure de
la part de l'autre concubin88.
En effet, il n'est pas possible d'appliquer des
éléments du régime primaire des époux pour
répartir plus équitablement les biens entre concubins à
leur rupture.
Cependant, un arrêt du 1e juillet 2003 n'a pas
statué de la sorte, en présence de deux concubins ayant acquis
chacun pour moitié un immeuble, l'un deux seulement ayant financé
l'acquisition.
La Cour de cassation a décidé en l'espèce
que l'équité commandait qu'il soit tenu compte, lors du partage
de l'indivision, de l'origine du financement, en accordant à
l'indivisaire auteur du financement une indemnisation égale au montant
de la dépense effectuée au delà de ce à quoi il
était obligé.
En outre, la Cour a qualifié les remboursements de
l'emprunt ayant servi à financer un bien indivis d'impenses
nécessaires à la conservation de ce bien.89
Cette solution semble davantage respecter la volonté
des parties, quand elles ont déterminé la quote part acquise par
chacune.
En effet, en soumettant intentionnellement certains biens au
régime de l'indivision, les
85 V. LARRIBAU- TERNEYRE, « Obligation de tenir compte de
l'origine des fonds pour le partage de l'indivision », Dt. fam. avril
2006, com. n° 83 p 13
86 Cass. 1e civ, 31 janvier 2006, Juris-Data n°
2006-03 1967.
87 J. MASSIP, « Chronique de jurisprudence civile
générale », Defrén. n° 9/2001,
art. 37353 p 593.
88 J. RUBELLIN-DEVICHI, « Droit de la famille », JCP
G 13 décembre 2006, chron. p 199.
89 V. BRÉMOND, « Le partage de l'indivision doit
tenir compte de l'impense nécessaire pour la conservation du bien
indivis », D. 2004, jurisp., S.C. , p 2342.
concubins ou partenaires soumis au régime légal
se réservent la possibilité de choisir la quote part que chacun
détient sur le bien. Ainsi, ils évitent les
désagréments de l'application au bien d'une indivision
résiduelle.
En effet, celle-ci résulte de l'impossibilité,
d'une part, de prouver la propriété exclusive de l'un ou l'autre
sur le bien et d'autre part de prouver la quote-part que chacun détient
sur le bien. S'agissant des partenaires qui achètent un bien
intentionnellement en indivision, financé seulement par l'un deux,
notamment par le biais du remboursement intégral du prêt souscrit
pour acquérir le bien, il convient d'appliquer les mécanismes de
leur régime légal.
Celui qui n'a pas participé au financement doit
restitution à l'autre des sommes investies pour son compte, sans
réévaluation, sauf si l'intention libérale est
prouvée90.
Par conséquent, en application du régime
légal des partenaires celui des deux qui a totalement financé le
bien détient une créance contre son partenaire91, le
bien étant partagé entre eux selon la quote part que chacun
détient sur celui-ci.
Cependant, il existe des biens que les concubins ou les
partenaires séparés de bien n'ont pas forcément
souhaité acheter ensemble, mais qui sont réputés indivis,
à défaut d'avoir pu démontrer un droit de
propriété dessus.
Cette indivision est résiduelle. Les partenaires ou
concubins sont réputés propriétaire de ce bien chacun pour
moitié quand aucun titre de propriété, tel qu'une facture,
n'a pu être fourni, aucune intention libérale prouvée, ou
aucune possession démontrée.
Cette indivision résiduelle ne concerne que les meubles.
En effet, l'acquisition d'un immeuble s'effectuant par acte authentique, son ou
ses propriétaires sont toujours identifiables. Afin de démontrer
sa propriété exclusive sur un bien, le concubin ou partenaire
peut fournir un titre de propriété, tel qu'une facture, ou tenter
de démontrer qu'il est propriétaire du bien car il en a la
possession, en vertu de l'article 2279 du Code civil.
Contrairement aux concubins, les partenaires peuvent prouver
par tous moyens leur propriété exclusive sur un
bien92.
La vie commune engendre un mélange des biens de l'un et
de l'autre, rendant la possession des meubles du logement commun
équivoque en raison de la cohabitation du possesseur avec le
revendiquant.
Le TGI de Cusset, dans un jugement du 19 juillet 2001 a eu
l'occasion d'affirmer cette solution au sujet d'un chien (qui est un bien
meuble) dont les concubins séparés se disputaient la
propriété93.
Mais un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 15
février 2001 a, quant à lui, admis l'application de l'article
2279 du Code civil à des meubles détenus par l'ex-concubine et
meublant son domicile. La revendication de l'ex-concubin, qui pourtant
était en mesure de fournir les factures d'achat desdits meubles, n'a
donc pu prospérer, l'ex-concubine prétendant au surplus avoir
reçu un don manuel.94
90 F.DEKEUWER-DÉFOSSEZ, « PACS et famille: retour sur
l'analyse juridique d'un contrat controversé », RTD civ 2001,
variétés p 529.
91 F.DEKEUWER-DÉFOSSEZ, art. préc., RTD civ
2001, variétés p 529.
92 Article 515-5 alinéa 2 du Code civil.
93 H. LÉCUYER, « Le chien Mozart et les concubins
», Dt. fam. novembre 2001, com. n° 105 p 21.
94 H. LÉCUYER, « Possession des meubles par la
concubine: la condition d'absence d'équivoque en question », Dt.
.
Cependant, le courant majoritaire jurisprudentiel et doctrinal
n'épouse pas cette théorie et considère plutôt que
la possession est viciée par l'équivoque de la cohabitation, les
biens garnissant le logement commun étant alors réputés
indivis par moitié Si la possession ne peut que rarement venir au
secours du concubin ou du partenaire souhaitant démontrer son droit de
propriété sur un bien, la propriété peut aussi
résulter d'un don manuel, ou d'une intention libérale.
Il revient alors à celui qui invoque une intention
libérale de la démontrer, risquant alors de se heurter au
problème de la preuve, à défaut de pouvoir produire un
titre de propriété. Ainsi, lorsque les concubins ou partenaires
n'ont pu prouver leur droit de propriété sur un bien, celui ci
est réputé indivis par moitié et devra être
partagé comme tel.
Lors de leur rupture, les concubins et les partenaires
séparés de biens doivent donc partager un ensemble de biens
indivis, acquis volontairement en indivision ou réputés indivis
par moitié, faute d'avoir pu fournir un titre de propriété
au nom de l'un des concubins ou
En revanche, si ces biens réputés indivis sont
enlevés de l'habitation commune par l'un des concubins, l'autre n'a
aucun moyen de l'obliger au partage. En effet, la possession de l'article 2279
du Code civil retrouve dès lors toute son efficacité et fait
obstacle à toute revendication, les meubles meublants des concubins
ainsi que les biens achetés en commun ne bénéficaent
d'aucune protection légale.95
La masse de biens indivis entre partenaires qui se sont soumis
au régime de l'indivision des acquêts dans leur convention de PACS
a vocation à être plus large
.
En effet, les acquisitions de l'un ou des deux partenaires
sont réputées être indivises par moitié, « sans
recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution
inégale », tel qu'en dispose l'article 515-5-1 du Code civil.
Dans ce régime conventionnel, le partenaire qui a
financé le bien en totalité, ou de façon plus importante,
ne peut se prévaloir d'une créance à l'encontre de son
partenaire, comme prévu dans le régime légal
.
Seuls échappent à l'indivision les biens qui
demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire,
énumérés à l'article 515-5-2 du Code civil
.
Lors de la rupture, la liquidation de l'indivision se fera donc
par partage par moitié de la
Ce nouveau régime conventionnel d'indivision, introduit
par la loi du 23 juin 2006, vient remplacer avantageusement le
précédent régime légal de présomption
d'indivision
.
Les partenaires qui concluent un PACS ont le choix, depuis le
premier janvier 2007, entre le régime légal de séparation
de bien et le régime conventionnel d'indivision des acquêts
.
Cependant, si les partenaires d'un PACS conclu avant cette date
veulent bénéficier de l'un de ces nouveaux régimes, ils
doivent conclure une convention modificative, le régime légal de
la séparation de bien ne venant pas automatiquement remplacer le
régime légal précédent. À l'occasion d'un
changement de régime, les partenaires d'un PACS auront tout
intérêt à liquider le régime
précédent, à l'instar des époux modifiant leur
régime matrimonial.
fam. octobre 2001, com. N° 92 p 17.
95 X. LABBÉE, « Les meubles meublants des concubins
homosexuels », D. 2006, jurisp. p 1669.
Contrairement à l'acte notarié de convention
modificative de régime matrimonial qui doit contenir à peine de
nullité la liquidation du régime matrimonial modifié,
depuis la réforme du 23 juin 2006,96 la convention
modificative du régime des partenaires n'est pas soumise à cette
exigence par l'article 515-3 du Code civil, qui prévoit la
possibilité de modifier la convention de PACS.
En cas de rupture d'un PACS conclu sous l'empire de la loi de
1999, les partenaires, soumis au régime légal de
présomption d'indivision, doivent procéder eux même
à la liquidation « des droits et obligations résultant du
PACS »97. Les partenaires ne saisissent le juge que
s'ils ne parviennent pas à s'accorder sur les conséquences
patrimoniales de leur rupture.
Les partenaires doivent partager l'indivision prévue
par la loi de 1999, ce régime de présomption d'indivision faisant
une distinction entre deux types de meubles.
La loi de 1999 avait réputé indivis pour
moitié les meubles meublants, sauf disposition contraire dans la
convention de PACS. Elle avait prévu de soumettre les autres meubles au
régime de l'indivision, les partenaires ne pouvant faire échapper
leurs acquisitions à l'indivision qu'en stipulant cette volonté
dans l'acte d'achat.98
Ainsi, la liquidation des PACS conclus avant le premier
janvier 2007 doit se faire en distinguant ces deux types de meubles.
Le partage des meubles meublants se fait en fonction de la
convention de PACS.
En effet, si celle ci avait exclu l'indivision les concernant,
chaque partenaire reprend ceux sur lesquels il détient un titre de
propriété. Les autres sont réputés indivis et ont
vocation à être partagés par moitié.
Si la convention de PACS n'avait rien prévu, les
meubles meublants ont alors vocation à être partagés par
moitié, étant présumés indivis.
Le partage des autres biens, dont les partenaires sont devenus
propriétaires à titre onéreux postérieurement
à la conclusion du pacte, doit se faire par moitié. Ils sont
présumés indivis, à l'exception des biens que les
partenaires ont tenu à exclure de l'indivision en le stipulant dans
l'acte d'achat.
La réforme du PACS a tenu à supprimer ce
régime englobant trop largement et systématiquement les biens des
partenaires, tout en créant de nouveaux avantages spécifiques aux
partenaires d'un PACS, lors de la rupture de celui-ci.
À la rupture du concubinage, l'un des concubins ne peut
demander en justice attribution préférentielle de l'immeuble
indivis, cette possibilité n'étant offerte qu'au conjoint et aux
héritiers, en vertu de l'article 831 du code civil.
La jurisprudence affirme fermement ce principe99,
l'attribution préférentielle dérogeant au droit commun du
partage et n'étant pas ouverte à tout
copartageant.100
96 N. PETERKA, « Les incidences de la réforme des
successions et des libéralités sur le droit des régimes
matrimoniaux », AJ famille octobre 2006, dossier p 358.
97 Article 5 15-7 du Code civil
98 Ancien article 515-5 du Code civil
99 V. LARRIBAU- TERNEYRE, « L'attribution
préférentielle n'est définitivement pas ouverte aux
concubins...même en cas de société de fait? », Dt.
fam. décembre 2005, com. n° 262 p 18; F. BICHERON,
« L'attribution préférentielle du logement indivis à
un concubin est exclue en cas de partage », AJ famille 2003,
jurisp. p 27
100 F.BICHERON, « L'attribution préférentielle
d'un immeuble indivis ne peut être demandée par un concubin
», AJ famille 2004, jurisp. p 63.
.
En revanche, l'article 5 15-6 du Code civil prévoit la
possibilité d'une attribution préférentielle à l'un
des partenaires, lors de leur rupture, en renvoyant aux articles 831 et
suivants du Code civil relatifs à l'attribution
préférentielle et à ses modalités Ainsi, l'un des
partenaires d'un PACS peut, à la rupture du pacte, réclamer en
justice l'attribution préférentielle de l'immeuble d'habitation
indivis, s'ils n'ont pas trouvé d'accord par
Si le juge statue dans ce sens, le partenaire
bénéficiaire de l'attribution préférentielle sera
propriétaire du bien, mais sera redevable d'une soulte à son ex
partenaire, tel qu'en dispose l'article 831 du Code civil
.
De ce fait, le statut de partenaires pacsés, au
même titre que le statut d'époux, ouvre droit à
l'application de la règle de l'attribution préférentielle,
dérogatoire au droit commun du
S'il apparaît lors du partage que l'un des partenaires
détient une créance à l'encontre de l'autre, ce dernier
doit le dédommager, sauf si la créance peut être
compensée par « les avantages que le créancier a pu retirer
de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses
facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie
courante », ainsi qu'en dispose l'article 515-7 du Code civil
.
Après avoir déterminé quels sont les
biens indivis et quels sont les droits de chaque concubin ou partenaire dessus,
il convient d'effectuer le partage, en attribuant à chacun sa quote part
sur les biens indivis. Différents modes de partage peuvent être
envisagés.
B: MODES DE PARTAGE DES BIENS INDIVIS.
La liquidation de l'indivision existant entre partenaires d'un
PACS ou entre concubins qui se séparent est soumise au droit commun de
l'indivision prévu aux articles 815 à 815-8 du
Le partage de l'indivision peut s'effectuer à l'amiable ou
judiciairement, cette dernière solution s'imposant quand les partenaires
ou concubins ne parviennent pas à s'entendre
.
En l'absence de convention d'indivision, celle ci n'est
établie que par rapport à tel ou tel bien. Il n'y a pas de masse
indivise globale ou d'universalité comme dans l'indivision successorale
ou lors de la liquidation du régime matrimonial.101
Dans l'indivision de droit commun, l'on n' applique les
règles du partage que par rapport à un bien
déterminé, meuble ou immeuble102.
Il n'y a donc pas de possibilité de constituer des lots
pour le partage
.
En cas de partage amiable, plusieurs alternatives s'ouvrent aux
parties.
Tout d'abord, le partage peut avoir lieu en nature, si les
indivisaires parviennent à se partager les biens, en nature. Celui qui
souhaite garder un bien verse une soulte à son coindivisaire, de la
valeur de la quote part de ce dernier dans le bien
.
De cette manière, tout recours en jutice s'avère
inutile, l'équilibre du partage étant préservé par
le jeu des soultes
.
De la même manière peut avoir lieu une licitation
amiable entre les deux parties, ou cession
101 C. PERNEL, article précité, Dr. patr. juin
2001, pratique p 44.
102 C. PERNEL, article précité, Dr. patr. juin
2001, pratique p 44.
des droits indivis de l'un à l'autre.103
Ces trois techniques aboutissent au même résultat,
seule la qualification de la somme attribuée au coindivisaire qui
abandonne ses droits sur le bien varie.
Cette somme peut être une soulte, le prix de la vente de sa
part du bien à l'autre indivisaire, ou le prix de la cession de cette
part de bien.
Les parties peuvent également choisir un partage
amiable en valeur, résultant de la vente des biens indivis à un
tiers, le prix de la vente se partageant entre les coindivisaires selon la part
de chacun.
En présence d'un immeuble indivis, les parties peuvent,
d'un commun accord, décider de ne pas provoquer le partage afin que
l'une des parties y réside104, contre une indemnité de
jouissance qu'ils déterminent ensemble.
Mais il arrive que les parties ne parviennent pas à
liquider eux même l'indivision, et le cas échéant, le
partage doit être judiciaire.
Le juge applique pour cela les dispositions du code civil
relatives à la liquidation de l'indivision légale.
Il peut donc ordonner un partage en valeur, après
licitation judiciaire, quand la consistance d'un bien rend impossible le
partage en nature, l'acquéreur pouvant être un des indivisaires ou
un tiers.105
Dans le cas du partage des biens meubles ou immeubles un par un,
le partage en nature est en effet impossible, car on ne peut diviser le bien
selon la part de chacun dessus. Lors du partage de l'indivision, les
créances que l'un des partenaires ou concubin détient contre
l'autre ont vocation à être réglées.
Notamment, en cas de financement intégral ou
supérieur par l'un des indivisaires, l'origine du financement doit
être pris en compte afin d'accorder à l'indivisaire auteur du
financement une indemnisation égale au montant de la dépense
effectuée au delà de ce à quoi il était
obligé.106
Si les concubins ou partenaires avaient conclu une convention
d'indivision, il convient de déterminer son sort lors de la rupture de
l'union.
II: PARTAGE DE L'INDIVISION CONVENTIONNELLE.
C'est en vertu des articles 1873-1 et suivants que les concubins
peuvent conclure une convention d'indivision107.
Lorsqu'ils se séparent, ils ne peuvent pas partager
l'indivision si la convention n'est pas arrivée à son terme, sauf
pour justes motifs108.
En effet, contrairement à l'indivision légale, une
convention d'indivision peut être conclue pour
103 M. MATHIEU, article précité, jurisclasseur
nouveaux couples nouvelles familles, fasc.122, 2005.
104 La rupture des unions libres, collection encyclopédie
Lamy droit civil- droit des personnes et de la famille, étude
n° 380, 2006.
105 J.F SAGAUT, article précité, AJ famille mai
2002, dossier p 164.
106 V. BRÉMOND, article précité, Dalloz
2004, jurisprudence, sommaires commentés, p 2342.
107 P. SIMLER, « le « régime matrimonial »
des concubins », études offertes à J. RUBELLIN DEVICHI,op
cit, Litec, 2002.
108 J. HÉRAIL, « les contrats à titre
onéreux des concubins », JCP N n° 20, 1988,
p 165.
une durée déterminée, ou
indéterminée.
Ainsi, la convention d'indivision continuera de s'appliquer si
les concubins n'ont pas prévu de clause stipulant que la convention
prendrait fin à la rupture du concubinage.109
Cependant, les concubins peuvent d'un commun accord mettre fin
à la convention avant le terme convenu, en cas de
séparation.110
Pour partager l'indivision, qui peut porter sur un ou plusieurs
biens, les ex-concubins appliquent les dispositions prévues par la
convention.
Celle-ci a pu prévoir une stipulation de partage
inégal du bien, sans rapport avec la part de chacun dans le
financement.
En revanche, il ressort de la jurisprudence que
l'exécution d'une clause d'attribution préférentielle
prévue dans une telle convention ne peut être demandée en
justice111.
Elle ne peut être exécutée que si les parties
acceptent d'elles-même de mettre en oeuvre la convention.
Les parties peuvent toutefois décider d'un commun accord
de l'attribution du bien à l'un d'entre eux, dans le cadre du partage,
contre une soulte.112
En outre, la rupture peut être l'occasion pour les
concubins de conclure une convention de maintien de l'indivision, si les
concubins ne souhaitent pas provoquer le partage.113
De la même manière, les partenaires peuvent
conclure une convention d'indivision. Elle est réputée conclue
pour la durée du PACS, par dérogation à l'article 1873-3
du Code civil, à l'égard des partenaires ayant choisi
conventionnellement le régime de l'indivision des
acquêts114.
Ainsi, les partenaires soumis au régime légal et
ayant conclu une convention d'indivision à durée
déterminée ne pourront provoquer le partage qu'au terme de celle
ci, sauf s'ils y mettent fin prématurément d'un commun accord.
La convention peut ne porter que sur un bien, ou sur plusieurs,
voire la totalité des biens indivis des partenaires.
Le partage de l'indivision, lors de la rupture, doit se faire
selon les prévisions de la convention, en fonction de la quote part qu'a
financé chaque indivisaire.115
Les partenaires soumis au régime de l'indivision des
acquêts peuvent en outre proroger leur convention, lors de leur
séparation116, pour gérer leurs biens indivis.
La technique de la convention d'indivision est cependant rarement
retenue par les concubins ou les partenaires, en raison de la complexité
du dispositif.117
Le partage de l'indivision, technique permettant de
séparer les patrimoines des ex-concubins
109 La rupture des unions libres, collection encyclopédie
Lamy droit civil- droit des personnes et de la famille, étude
n° 380, 2006.
110 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples
nouvelles familles, fasc.122, 2005.
111 J. HAUSER, « personnes et droits de la famille »,
RTD civ 2001, p 110.
112 V. LARRIBAU- TERNEYRE, art. préc., Dr. fam.
décembre 2005, com. n° 262 p 18.
113 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples
nouvelles familles, fasc.122, 2005.
114 V. LARRIBAU- TERNEYRE, « L'amélioration du PACS:
un vrai contrat d'union civile », Dr. fam. janvier 2007,
étude n°1.
115 Y. DELECRAZ, « le nouveau régime des biens dans
le PACS », AJ famille janvier 2007, p 12.
116 Y. DELECRAZ, art. préc., AJ famille janvier 2007,
p 12.
117 F. TERRÉ, P. SIMLER, Op. Cit., p 485.
ou partenaires, peut être accompagné par
l'application de la théorie de l'accession.
Cet autre mécanisme de droit des biens est, quant
à lui, destiné à rééquilibrer leurs
patrimoines, si l'un des concubins ou partenaires a construit sur un terrain
appartenant à l'autre.
SECTION II: LA THÉORIE DE L'ACCESSION.
Si l'un des concubins ou partenaires a financé ou fait
construire un ouvrage sur le terrain de l'autre, la théorie de
l'accession a vocation à s'appliquer lors de leur
séparation.118 Cette théorie, prévue à
l'article 555 du Code civil, règle en équité le sort des
ouvrages construits sur le terrain d'autrui.
Il ne s'applique pas en cas de réparation,
d'amélioration ou de transformation de constructions
existantes119.
Cette théorie réalise un compromis entre le respect
des droits du propriétaire sur son terrain et le soucis d'éviter
son enrichissement injuste au détriment du tiers
constructeur.120 La troisième chambre civile de la Cour de
cassation a affirmé l'applicabilité de cette théorie aux
rapports entre concubins dans un arrêt rendu le 2 octobre
2002.121
Les concubins étant juridiquement des étrangers
l'un pour l'autre, que la jurisprudence leur reconnaisse la qualité de
tiers au sens de l'article 555 semble logique, d'autant que cet article a
déjà été appliqué aux relations entre
frère et soeur, ou époux séparés de
bien.122 Les concubins étant a fortiori sans lien de droit,
le texte peut s'appliquer à leurs rapports. De la même
manière, il semble que les dispositions de l'article 555 du Code civil
aient vocation à s'appliquer entre partenaires soumis au régime
légal de la séparation de bien de la même manière
qu'aux époux séparés de bien.
L'article 555 du Code civil a une vocation résiduelle
à s'appliquer, à défaut de règlementations
spécifiques et en cas de construction sur le terrain d'autrui.
Cependant, l'application des mécanismes de la gestion
d'affaire, de l'enrichissement sans cause ou de la société
créée de fait n'interviennent que de manière encore plus
résiduelle, ce qu'a confirmé la Cour de cassation en approuvant
l'application de l'article 555 entre concu bins.123
Lors de la séparation des concubins ou des partenaires
séparés de biens, le propriétaire du terrain devra donc
une indemnité au constructeur.
L'équité commande cette indemnisation en raison du
financement de la construction par le partenaire ou concubin non
propriétaire du terrain.
L'article 555 du Code civil dispose que le propriétaire du
terrain doit verser une indemnité au constructeur de bonne foi, sans
pouvoir exiger la destruction, qui ne peut être demandée
118 F. VAUVILLÉ, « l'article 555 du Code civil est
applicable aux concubins », RJPF mars 2003, p19
119 F. TERRÉ, P. SIMLER, Op. Cit., p 217.
120 M. FARGE, « de l'application des règles relatives
à la construction sur le terrain d'autrui de l'article 555 du Code civil
aux concubins », Dr. fam. octobre 2002, chron. 23 p 10.
121 Juris-Data n° 2002-015732.
122 M. FARGE, art. préc., revue droit de la famille
octobre 2002, chron. 23 p 10.
123 M. FARGE, « construction sur le terrain d'autrui et
rupture de concubinage », Dr. fam. décembre 2002, com.
n° 141 p 15.
qu'au constructeur de mauvaise foi.
Celui ci n'est autre que le constructeur qui a construit sur
le terrain d'autrui en connaissance de cause. Ainsi, si le propriétaire
du terrain ne souhaite pas, lors de la rupture du concubinage ou du PACS,
verser une indemnité à son ex-concubin ou partenaire, il pourra
demander la destruction de la construction en justice.
Au regard de la définition de la mauvaise foi retenue
par la jurisprudence et de l'attitude de la Cour de cassation face au
concubinage, auquel elle ne fait produire aucun effet, il est possible
d'imaginer que le concubin qui souhaite la destruction de la construction sur
son terrain puisse obtenir judiciairement gain de cause.
Cependant, en démontrant l'existence d'une convention
réglant le sort de la construction, le propriétaire du terrain
évince l'article 555 du Code civil.
Ainsi, la preuve d'une convention entre les partenaires ou les
concubins, relativement à la construction et à son indemnisation,
pourrait permettre au propriétaire de minorer cette dernière. La
preuve de cette convention, qui ne peut être déduite de la seule
situation de concubinage124, est cependant ardue, l'absence de
preuve renvoyant à l'application du droit commun de la théorie de
l'accession.
De ce fait, le propriétaire qui souhaite garder la
construction devra le plus souvent verser une indemnité au constructeur,
de la valeur de la plus-value qu'a engendré la construction, ou
égale au coût des matériaux et au prix de la main d'oeuvre
nécessaires pour une construction de la même valeur que celle
existant à la date du remboursement.125
À la rupture du concubinage ou du PACS, les techniques
de droit commun permettent d'aboutir à la séparation des
patrimoine des ex-concubins ou partenaires.
L'absence de réglementation spécifique du
concubinage interdit aux juridictions de faire application des règles du
régime primaire impératif des époux en présence de
concubin, ce que rappelle fréquemment la Cour de cassation aux
juridictions de fond parfois dissidentes. De même, la Cour de cassation
réaffirme régulièrement, à travers sa
jurisprudence, sa volonté de ne faire produire aucune conséquence
à la situation de fait qu'est le concubinage. Les partenaires,
dotés d'un régime primaire impératif
atténué, se voient cependant aussi appliquer le droit commun lors
de leur rupture.
Certains auteurs appelent de leurs voeux une réforme
législative instaurant un régime minimum commun aux trois formes
d'unions, pour faciliter la liquidation du patrimoine en cas de
séparation de partenaires ou surtout de concubins, qui ne
bénéficient d'aucun régime
légal.126
La rupture ne bouleverse pas seulement les patrimoines, mais
aussi les personnes.
Elle n'est pas fautive en elle même, cependant ses
circonstances peuvent l'être, ce qui autorise le concubin ou partenaire
victime à en demander réparation.
De même, c'est à la rupture que l'un des
partenaires ou concubins aura vocation, le cas échéant, à
demander une indemnisation à l'autre, pour l'avoir secondé ou lui
avoir permis de s'enrichir à son détriment.
124 Grenoble, 10 octobre 2000; Juris Data n°
2000-184032.
125 Article 555 du Code civil.
126 C. PERNEL, « Le patrimoine des concubins après la
loi du 15 novembre 1999: indivision ou société
créée de fait », revue droit et patrimoine juin 2001,
pratique p 44.
DEUXIÈME PARTIE: TECHNIQUES SUBJECTIVES DE
LIQUIDATION DES INTÉRÊTS
PÉCUNIAIRES À L'ISSUE
D'UN CONCUBINAGE OU D'UN PACS
Lors de la rupture du concubinage ou du PACS, les
mécanismes de séparation du patrimoine issus du droit des biens
se révèlent impuissants à eux seuls pour
rééquilibrer les patrimoines des ex-concubins ou partenaires
.
En effet, ces mécanismes objectifs, qui ne prennent en
compte que la part de chacun sur le bien pour le partager peuvent
s'avérer insuffisants
.
L'un des concubins ou des partenaires peut souhaiter
réclamer à l'autre une indemnisation, au regard de son
implication bénévole dans les activités de ce dernier
(chapitre I).
En cas de rupture fautive, la victime peut également
souhaiter demander réparation à l'auteur de la rupture, en raison
du préjudice subi (chapitre II).
Ainsi, ces techniques d'indemnisation et de réparation
permettent, eu égard au comportement des ex-concubins ou partenaires,
d'atténuer la rigueur de la séparation objective des patrimoines,
qui ne prend pas en compte le comportement des personnes.
Certains auteurs comparent ces techniques subjectives de
liquidation des intérêts pécuniaires à des
substituts de communauté légale et de prestation compensatoire au
profit du concubin ou du partenaire abandonné ou
lésé.127
Cependant, ces techniques de droit commun sont d'application
aléatoire, en raison des conditions à remplir et des
éléments de preuve à fournir, qui peuvent faire
défaut128. Les juges du fond tentent souvent de favoriser
l'équité sur l'application stricte des conditions du droit
commun129, dans des décisions que la Cour de cassation ne
manque pas de casser en rappelant que le concubinage n'est qu'un fait juridique
qui ne se voit attacher aucune conséquence en droit130.
Ainsi, les juges du fond qui appliquent aux concubins le
régime impératif des époux voient leurs arrêts
sanctionnés par la Cour de cassation
.
Elle rappelle régulièrement que seuls les
époux et les partenaires sont solidairement tenus aux dettes et
obligés de contribuer aux charges de la vie commune.131
127 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 170.
128 X. LABBÉE, art. préc., D. 2006, jurisp.
p 1669.
129 P. BERTHET, « droit de la famille », JCP G
septembre 2002, chron. p 165.
130 V. LARRIBAU-TERNEYRE, art. préc., Dr. fam.
décembre 2005, com. N° 262 p 18. 131 J. HAUSER,
« personnes et droits de la famille », RTD civ 2001 p 110.
CHAPITRE PREMIER: RÉÉQU I LIBRAGE DES
PATRI MOINES PAR LA TECHNIQUE DE L'INDEMNISATION.
Celui des ex-concubins ou partenaire qui se sent
lésé peut réclamer une indemnisation sur deux
fondements
.
D'une part, celui de la société créée
de fait, en cas d'exploitation conjointe et de réunion des conditions
d'existence d'une société (section I).
D'autre part, celui de l'enrichissement sans cause, s'il a
apporté une aide bénévole importante à l'autre,
notamment dans son activité professionnelle (section II).
SECTION I: LA TECHNIQUE DE LA SOCIÉTÉ
CRÉÉE DE FAIT
La société créée de fait est
prévue à l'article 1873 du Code civil, qui, sans la
définir, opère un renvoi aux dispositions applicables aux
sociétés en participation
.
La société créée de fait peut se
définir comme un groupement de personnes qui se sont comportées
comme des associés sans en avoir manifesté expressément la
volonté, sans avoir conclu de contrat de
société132.
Ainsi, au cours de l'activité commune, les concubins ou
partenaires n'ont pas eu conscience
C'est au moment de sa disparition, donc de la rupture, que l'un
d'eux peut invoquer son existence.133 Elle a alors un
caractère rétrospectif.
Cette invocation a posteriori conduit, si elle est retenue par
la juridiction, à la liquidation de cette société
créée de fait.134
À défaut de régime légal entre
concubins, et en l'absence d'organisation conventionnelle de leurs rapports
patrimoniaux, la reconnaissance d'une société créée
de fait entre eux permet d'obtenir un partage équitable des biens acquis
pendant la vie commune
.
Les partenaires d'un PACS peuvent aussi avoir
intérêt à invoquer l'existence entre eux d'une
société créée de fait135. L'absence de
règles légales gouvernant les conséquences de leur rupture
justifie que ne leur soit pas fermée cette technique de liquidation de
leurs intérêts
La notion de société créée de fait
n'est invoquée, entre concubins ou partenaires, que pour procéder
à sa liquidation et son partage, et ainsi tirer les conséquences
pratiques de la vie commune.136
À ce titre, chacun des associés se verra
attribuer, après reprise des apports et apurement du
132 C. PERNEL, art. préc., Dr. patr. juin 2001,
pratique p 44.
133 F. DEKEUWER-DÉFOSSEZ, « Illusions et dangers du
statut des sociétés créées de fait », D.
1982, chron. p 83.
134 Paris, 12 septembre 2002, D. 2003, jurisp.
135 A. BOLZE, « Les rapports patrimoniaux des couples en
dehors de la communauté légale », Dr. fam. mars 2001,
chron. p 9.
136 M. MATHIEU, art. préc, jurisclasseur nouveaux couples
nouvelles familles, fasc. 120, 2005.
passif, sa part de l'actif social.137
Cette technique est traditionnellement utilisée par les
juridictions pour liquider les intérêts patrimoniaux des
concubins.138
Ainsi, la technique de la société
créée de fait peut être utile, particulièrement dans
deux cas (II).
D'une part, si l'un des concubins ou partenaires a
participé à l'exploitation d'un fonds de commerce, d'une
exploitation agricole ou artisanale appartenant à l'autre.
D'autre part, en cas d'acquisition en commun d'un logement,
d'édification d'un immeuble avec acquisition du terrain, ou
non.139
Cependant, la reconnaissance, par les juridictions, d'une
société créée de fait est subordonnée
à la preuve de la réunion de ses conditions d'existence (I).
I: LA DIFFICILE RÉUNION DE SES CONDITIONS
D'EXISTENCE
La Cour de cassation affirme de manière constante que
la cohabitation même prolongée de personnes qui ont vécu en
époux, ont confondu leurs biens, ont participé aux
dépenses de la vie commune, ne suffit pas à donner naissance
entre elles à une société.140
Pour qu'un société créée de fait
existe entre concubins ou partenaires, ils doivent démontrer l'existence
d'apports, quelle qu'en soit la forme, l'intention de participer aux
bénéfices et aux pertes, et l'affectio societatis, qui est la
volonté de s'associer141.
De plus, ces éléments cumulatifs doivent
être établis séparément et ne peuvent se
déduire les uns des autres.142
Les juges du fond apprécient souverainement la
réunion des conditions d'existence d'une société
créée de fait, d'où une jurisprudence variant entre
rigueur et bienveillance. Ces fluctuations de la jurisprudence s'expliquent par
la volonté de concilier deux intérêts
En effet, admettre l'existence d'une société
créée de fait revient à accorder aux concubins une sorte
de régime matrimonial de fait, résultant d'une mise en commun
volontaire de leurs
Cependant, la reconnaissance de cette société
créée de fait ne peut se faire au détriment de
l'application exacte des règles de droit commun.143
Celles-ci imposent de ne reconnaître l'existence d'une
société créée de fait qu'en présence de ses
éléments constitutifs
.
Le raisonnement des juges du fond est rétrospectif, ils
doivent déterminer a posteriori si les
conditions d'existence d'une société
créée de fait sont réunies
.
|
|
137 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 168.
138 C. PERNEL, art. préc., Dr. patr. juin 2001,
pratique p 44.
139
Cass. Com, 25 juillet 1949, JCP G 1950,
II, 5798, note Bastian
140
Cass. Com, 9 octobre 2001, AJ famille
décembre 2001, jurisp. p 95.
141 H. LÉCUYER, « Société
créée de fait: souvent appelée, rarement élue
», Dr. fam. février 2002.
142 F. BICHERON, « Un projet immobilier commun ne
caractérise pas obligatoirement l'affectio societatis », AJ
famille 2004, jurisp. p 324.
143 A. BOLZE, art. préc., Dr. fam. mars 2001,
chron. p 9.
Plusieurs arrêts récents témoignent d'une
évolution de la jurisprudence vers plus de rigueur quant à la
reconnaissance d'une société créée de
fait.144
L'on constate que la première chambre civile,
traditionnellement plus souple à l'égard des
sociétés créées de fait entre concubins,
opère un durcissement de sa position. Se rapprochant de la
sévérité de la chambre commerciale, elle exige
désormais une démonstration de l'affectio societatis distincte de
la mise en commun d'intérêts inhérents à la vie
maritale.145
Par cet arrêt rendu le 12 mai 2004, la première
chambre de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence, en
cessant de déduire la volonté de s'associer de la mise en commun
des ressources des concubins pour la réalisation d'un projet
commun146.
Par deux arrêts rendus le 23 juin 2004147, la
chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme fermement que
l'existence d'une société créée de fait
découle de la réunion des éléments constitutifs du
contrat de société
.
De plus, ceux-ci doivent être constatés
séparément et non déduits les uns des autres, pour que
soit admise une société créée de fait
.
En outre, elle confirme la position de la première
chambre civile en affirmant que l'intention de s'associer ne peut se
déduire de la participation financière à la
réalisation d'un projet
Ainsi, en définissant l'affectio societatis comme
l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la
réalisation d'un projet commun148, la chambre commerciale de
la Cour de cassation exige des juges du fond une appréciation subjective
des éléments qui lui sont soumis par les
La rigueur retrouvée de la Cour de cassation traduit sa
volonté de n'appliquer les techniques de droit commun à la
liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins et partenaires
que si leurs conditions d'existence sont réunies
.
Ainsi, elle refuse la « concubinarisation du droit commun
»149 amorcée par certaines juridiction de fond,
reconnaissant l'existence d'une société créée de
fait sans en rechercher tous les éléments constitutifs
.
Notamment, la Cour de cassation a mis l'accent sur la
nécessité de caractériser l'affectio societatis à
travers le comportement qu'ont eu les concubins ou les partenaires, et non
objectivement, au regard de la participation au financement d'un projet
commun150. Ainsi, l'invocation de la société
créée de fait par un concubin ou partenaire qui a
participé au financement du logement commun a désormais peu de
chances d'aboutir.
En effet, seule la participation financière au projet
immobilier commun pouvait permettre de déduire l'intention de collaborer
sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet
commun
.
La jurisprudence antérieure se montrait
déjà pointilleuse sur la qualification de l'intention de
144
Cass. com, 9 octobre 2001, Juris-Data
n° 2001-011213; cass. 1e civ, 12 mai 2004, Juris-Data
n° 2004-023609;
cass. com, 23 juin 2004, Juris-Data
n°2004-024314 et n° 2004-0243 15
.
145 V. LARRIBAU-TERNEYRE, « une société de
fait de moins en moins élastique et le retour de la rigueur »,
Dr. fam. octobre 2004, com. N° 168 p 27.
146 Cass. 1e civ, 26 juin 2001, Juris-Data n°
2001- 013178.
147 V. LARRIBAU-TERNEYRE, art. préc., Dr. fam. octobre
2004, com. n° 168 p 27.
148
Cass. com, 23 juin 2004, Juris-Data
n°2004-024315
149 H. LÉCUYER, « Concubinarisation du droit commun
», Dr. fam. juin 2001, com. n° 54 p 13.
150
Cass. com, 23 juin 2004, Juris-Data
n°2004-024315
participer aux bénéfices et aux pertes et sur la
qualification d'apports.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 12 septembre
2002, a affirmé que l'intention de participer aux
bénéfices et aux pertes ne peut se déduire d'un engagement
de caution. Celle-ci dispose en effet d'un recours contre l'emprunteur
défaillant, ce qui empêche de caractériser une
volonté de contribuer aux pertes151.
De même, ne constitue pas un apport le prêt ou le don
d'une somme d'argent effectué par l'un des concubins ou partenaires
à l'autre.152
En effet, un prêt a vocation à être
remboursé, tandis qu'un don relève d'une intention
libérale, ce qui ne peut être qualifié d'apport.
Dans l'hypothèse de la construction d'un immeuble par
un concubin ou un partenaire sur le terrain de l'autre, si l'affectio
societatis ne peut être démontré, le constructeur aura
intérêt à fonder son action sur l'article 555 du Code
civil.
En effet, celle-ci aura plus de chances d'aboutir, seule la
preuve de la construction sur le terrain d'autrui permettant sa mise en
oeuvre.
L'existence d'une société créée de
fait entre concubins ou partenaires participant à une exploitation
commune peut être plus aisément démontrée. En effet,
l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la
réalisation d'un projet commun, de participer aux
bénéfices et aux pertes et la présence d'apports sont plus
facilement caractérisables qu'en cas de construction d'un immeuble
commun.
Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis
l'existence d'une société créée de fait entre
concubins exploitant diverses activités commerciales sur un terrain
où ils ont de plus fait construire un immeuble.153
En revanche, la cour d'appel de Grenoble a retenu que si l'un des
concubins est salarié du fonds de commerce de l'autre, il ne peut se
prétendre également associé.154
Suite à l'arrêt de la chambre commerciale de la
Cour de cassation rendu le 9 octobre 2001, certains auteurs ont souligné
la dénaturation de la société créée de fait
opérée par la définition qu'en fait la Cour de
cassation155.
Étant révélée a posteriori, par
l'analyse des comportements des concubins ou partenaires, elle n'est pas un
contrat.
Si les concubins ou partenaires se sont conduits comme des
associés, ils n'en ont le plus souvent pas eu conscience avant que la
rupture n'intervienne et que l'un d'eux invoque l'existence d'une
société créée de fait entre eux pour liquider leurs
intérêts patrimoniaux. Ainsi que le souligne M. Lécuyer,
l'intention de s'associer, et l'intention de participer aux
bénéfices et aux profits, est délicate à
déduire d'une situation de fait, alors que les associés de fait
n'avaient même pas conscience de l'être.156
Cependant, la société créée de fait
est soumise au régime de la société en participation.
Cette dernière emprunte le régime des
sociétés civiles si elle a un caractère civil, et des
151 F.BICHERON,« La difficile preuve d'une
société créée de fait entre concubins », AJ
famille 2003, jurisp. p 27.
152 Grenoble, 1e septembre 1998, D. 1999, jurisp., S.C. p
378
153 F.CHÉNÉDÉ, « La preuve d'une
société créée de fait est délicate mais
possible », AJ famille janvier 2005
154 Grenoble, 1e septembre 1998, D. 1999, jurisp., S.C. p
378
155 H. LÉCUYER, « La société
créée de fait à la dérive », Dr. fam. mai
2002, com. n° 55 p 17.
156 H. LÉCUYER, art. préc., Dr. fam. mai 2002,
com. n° 55 p 17.
sociétés en nom collectif si elle a un
caractère commercial.157
Ainsi, d'autres auteurs considèrent que le retour
à la rigueur effectué par la Cour de cassation manifeste, au
contraire, le triomphe de la théorie classique face au dévoiement
de la notion de société.158
Les arrêts du 23 juin 2004, rendus par la chambre
commerciale de la Cour de cassation, confirment cette tendance à plus de
sévérité
.
Ils traduisent le refus que le concubinage puisse, par lui
même, induire une sorte de présomption de société
existant entre les concubins159.
La preuve de l'existence d'une société
créée de fait devient donc plus ardue à fournir pour celui
qui s'en prévaut
.
En revanche, en cas d'admission, la liquidation de celle ci
permet un partage des profits entre concubins très avantageuse, en
comparaison à l'indivision.
II: INTÉRÊTS DE LA TECHNIQUE POUR LES
CONCUBINS OU PARTENAI RES
La liquidation de la société créée
de fait conduit au partage des biens la constituant
.
|
|
Contrairement à l'indivision de droit commun qui se
partage bien par bien, le partage s'effectue sur une masse de biens, ce qui
évite la multiplication des soultes ou licitations.160 La
liquidation de la société créée de fait permet tout
d'abord à chaque associé de reprendre
En cas d'exploitation conjointe d'un fonds de commerce
appartenant en propre à l'un des concubins ou partenaire, celui-ci a
vocation à le reprendre, le partage ne s'exerçant que sur le boni
de liquidation.161
En revanche, si les deux concubins ou partenaires avaient
acquis ensemble un fonds de commerce exploité par la suite en commun,
ils ont vocation à reprendre les sommes apportées, le fonds
figurant alors dans l'actif social à partager.162
Le même raisonnement régit les acquisitions
immobilières des concubins ou partenaires
.
L'intérêt d'invoquer l'existence d'une
société de fait entre concubins ou partenaires réside
également dans la possibilité qu'a l'un des concubins de demander
l'attribution préférentielle d'un bien lors de la
liquidation163, contrairement à l'indivision entre concubins
qui, à sa liquidation, n'offre pas cette faculté.
L'article 1844-9 du Code civil, en son deuxième
alinéa, dispose en effet que les règles concernant le partage des
successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent
aux partages entre associés
.
Cette faculté d'attribution est néanmoins
primée par le droit qu'a chaque associé de
157 Article 1871-1 du Code civil.
158 F-G. TRÉBULLE, « Précisions sur
l'appréciation des éléments constitutifs du contrat de
société », Dr. société octobre 2004,
com. n° 163 p 11.
159 J-G MAHINGA, « concubinage et sociétés
créées de fait », LPA mars 2005, jurisp. p 8.
160 C. PERNEL, art. préc., Dr. patr. juin 2001,
pratique p 44.
161 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples
nouvelles familles, fasc.120, 2005.
162 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples
nouvelles familles, fasc.120, 2005. 163 M. MATHIEU, art. préc.,
jurisclasseur nouveaux couples nouvelles familles, fasc.122, 2005.
demander que lui soit attribué le bien qu'il avait
apporté en nature.164
Ainsi, l'attribution préférentielle d'un bien en
nature sera possible en cas d'acquisition indivise de celui-ci par les
associés.
Les sommes d'argent investies pour acquérir le bien
constituant les apports165, les concubins ont vocation à les
reprendre. Le bien acquis, quant à lui, fait alors partie de l'actif de
la société créée de fait et a vocation à
être partagé, et peut faire l'objet d'une demande d'attribution
préférentielle.
Cependant, un arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu
le 12 avril 2005 est venu semer le doute quant à la possibilité
de demander l'attribution préférentielle d'un bien lors de la
liquidation d'une société créée de
fait.166
Sa position reste néanmoins isolée, d'autres
juridictions de fond ayant admis à plusieurs reprise cette
faculté d'attribution préférentielle au profit d'un
concubin associé d'une société créée de
fait.167
Lors de la liquidation d'une société
créée de fait, il n'y lieu ni à la reprise, ni au
remboursement des apports en industrie.168
L'apporteur en industrie a néanmoins vocation à
obtenir sa part de la plus-value, à concurrence de la quote part dont il
peut se prévaloir eu égard à son propre
apport169. Ainsi, la liquidation de la société
créée de fait permet un partage des intérêts
pécuniaires des concubins ou partenaires plus équitable.
Par cette technique, on peut attribuer à chacun des
concubins ou des partenaires sa part dans les profits d'un fonds de commerce,
surtout quand celui-ci n'appartient qu'à l'un des deux.170
Le partage du patrimoine résultant est
réalisé en tenant compte des apports de chacun. S'ils ne peuvent
être déterminés précisément, le partage se
fait par moitié.171
Néanmoins, la preuve de l'existence d'une
société créée de fait n'étant pas toujours
possible, le concubin ou partenaire qui s'estime lésé peut tenter
d'obtenir une indemnisation sur le fondement des quasi-contrats.
164 Article 1844-9 alinéa 3 du Code civil.
165 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples
nouvelles familles, fasc. 122, 2005.
166 Toulouse, 12 avril 2005, Juris-Data n°
2005-282355.
167 V. LARRIBAU- TERNEYRE, « L'attribution
préférentielle n'est définitivement pas ouverte aux
concubins...même en cas de société de fait? », Dr.
fam. décembre 2005, com. n° 262 p 18.
168 Cass. 1e civ, 19 avril 2005, AJ famille juillet-aôut
2005, jurisp. p 281.
169 J. HAUSER, « personnes et droits de la famille »,
RTD civ juillet septembre 2005, chron., p 576.
170 F. GRANET, concubinage, JurisClasseur nouveaux couples
nouvelles familles, éd° 2002, fasc. 110.
171 C. PERNEL, art. préc., Dr. patr. juin 2001,
pratique p 44.
SECTION II: LE RECOURS AUX QUASI-CONTRATS.
La preuve de l'existence d'une société de fait
n'est pas aisée à rapporter et peut même se
révéler impossible. Cela conduit le concubin ou partenaire qui se
sent financièrement lésé à la rupture à
fonder sa demande d'indemnisation sur d'autres techniques de droit commun.
Lorsque l'un des concubins ou partenaires a effectué des dépenses
financières au profit de l'autre, ou a collaboré au fonds de
commerce de celui-ci, il peut fonder sa demande d'indemnisation sur la gestion
d'affaire (I) ou l'enrichissement sans cause (II).
I: LA GESTION D'AFFAIRE.
La gestion d'affaires peut être invoquée à
la rupture par l'un des concubins ou partenaires s'il a, pendant leur relation,
géré tout ou partie des biens de l'autre sans en avoir
été prié par lui.172
En particulier, l'un des concubins ou partenaires peut se
prévaloir de la gestion d'affaire lorsqu'il a effectué des
travaux au profit de l'autre, si ceux-ci étaient opportuns et
utiles173. L'article 1375 du Code civil dispose que le maître
dont l'affaire a bien été administrée doit rembourser au
gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a
faites.
Pour obtenir une indemnisation, le concubin ou partenaire
demandeur à l'action doit prouver a posteriori son intention de
gérer les biens de l'autre. Il doit avoir accompli, dans
l'intérêt et pour le compte de son compagnon, un acte de gestion
utile.174
S'il a accompli des travaux au profit de son compagnon,
ceux-ci doivent avoir été fait dans l'intérêt de ce
dernier, l'intention altruiste doit être démontrée.
Cependant, si les frais exposés l'ont été
également dans l'intérêt du gérant, mais pas
uniquement, la gestion d'affaire peut être invoquée, car
l'intention du gérant n'était pas exclusivement
égoïste175.
Il faut en définitive que le concubin ou partenaire qui
invoque la gestion d'affaire pour obtenir remboursement de frais qu'il a
exposés ait accompli un acte qui soit utile, profitable au maître
de l'affaire.176
Les juges du fond apprécient souverainement l'intention
de gérer dans l'intérêt du maître de l'affaire. Une
indemnisation sur ce fondement n'est pas souvent retenu entre concubins ou
partenaires, car le plus souvent les dépenses effectuées l'ont
été dans l'intérêt de celui qui les a
exposées.
En effet, si l'un des concubins ou partenaires a
effectué des travaux au domicile de son compagnon, c'était le
plus souvent pour améliorer son propre cadre de vie.
L'indemnisation de ces travaux sur le fondement de la gestion
d'affaire risque d'avoir du mal à prospérer, si les travaux
n'étaient pas utiles ou nécessaires au sens du droit.
172 H. LÉCUYER, « le droit commun des obligations au
secours des concubins et partenaires unis par un PACS », RLDC 2004,
panorama 2003.
173 F. GRANET, concubinage, JurisClasseur nouveaux couples
nouvelles familles, éd° 2002, fasc. 110.
174 La rupture des unions libres, collection encyclopédie
Lamy droit civil- droit des personnes et de la famille, étude
n° 380, 2006.
175
Cass. com, 16 novembre 1976, Bull. Civ.
IV, n° 291.
176 J-G MAHINGA, art. préc., LPA mars 2005, jurisp.
p 8.
Les dépenses d'agrément effectuées par le
concubin ou partenaire non propriétaire du logement n'ont pas vocation
à être remboursées en invoquant le mécanisme de la
gestion d'affaire. En effet, elles n'ont pas été
effectuées exclusivement pour le compte et dans l'intérêt
du maître de l'affaire, mais de plus leur utilité ou
nécessité n'est pas caractérisée en
d roit.
La gestion d'affaire n'est pas le seul quasi-contrat sur
lequel un concubin ou un partenaire peut se fonder pour demander indemnisation
des dépenses qu'il a exposées ou des services rendus qui ont
profité à l'autre. En effet, l'invocation de l'enrichissement
sans cause peut, si ses conditions sont réunies, fonder une
indemnisation.
II: L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE AU SERVICE DES CONCUBINS OU
PARTENAI RES
L'action de in rem verso est une action subsidiaire (A), dont les
conditions sont rigoureusement appréciées par la jurisprudence
(B).
C'est une création prétorienne, destinée
à combler les lacunes de la législation et à sanctionner
tout enrichissement dépourvu de cause, au nom de
l'équité.177
Elle peut être invoquée par un concubin ou un
partenaire qui, à la rupture, se sent lésé
financièrement et peut démontrer son appauvrissement,
corrélativement à l'enrichissement de l'autre.
Le concubin ou partenaire qui a participé sans
rémunération à l'activité professionnelle de
l'autre peut invoquer l'enrichissement sans cause si ce dernier s'est enrichi
à son détriment. De même, les juges se trouvent
confrontés aux demandes de concubins qui ont procédé
à des travaux ou réalisé des investissements dans
l'immeuble de leur compagnon, qui bénéfice seul, à la
rupture, de la plus-value consécutive.
Cette action permet de rétablir l'équilibre des
patrimoines à la rupture, mais sa mise en oeuvre reste
exceptionnelle.
A: SUBSIDIARITÉ DE L'ACTION DE IN REM VERSO
L'enrichissement sans cause ne peut être invoquée
par un partenaire ou un concubin qu'en l'absence de tout autre moyen de droit
applicable à sa situation.
Cette action est subsidiaire et n'a pas vocation à
s'appliquer lorsque le concubin ou partenaire pourrait obtenir satisfaction par
un moyen de droit commun dont il néglige de se servir.178
Ainsi, un partenaire qui négligerait d'agir contre son
compagnon en contribution aux charges de la vie commune alors que l'aide
matérielle est prévue par l'article 5 15-4 du Code civil ne
pourrait invoquer l'enrichissement sans cause de ce dernier pour être
indemnisé de sa participation excessive au titre de l'aide
matérielle.
Par ailleurs, l'enrichissement sans cause ne peut être
invoqué quand le concubin ou partenaire
177 P. VOIRIN, G. GOUBEAUX, Droit civil, Tome I, 31e
édition, LGDJ, 2006, p 450
178 P. VOIRIN, G. GOUBEAUX, Op. Cit. p 451.
demandeur peut se fonder sur l'existence d'un contrat de
travail, ou d'une société créée de fait, pour
obtenir satisfaction179. On ne peut pas contourner les règles
de recevabilité des autres actions par le recours à
l'enrichissement sans cause.
La Cour de cassation, dans une conception rigide de la
subsidiarité, rejetait l'action de in rem verso lorsque le concubin
était débouté de sa demande de partage d'une
société créée de fait.180 Revenant sur
cette conception stricte, dans un revirement de jurisprudence, elle affirme
désormais que l'enrichissement sans cause n'est pas exclu lorsque le
demandeur a seulement invoqué la société
créée de fait.181 Néanmoins, certaines
juridictions de fond considèrent que l'action de in rem verso ne peut
être invoquée pour suppléer une autre action que le
demandeur ne peut pas exercer, faute de pouvoir rapporter la preuve
exigée par cette dernière.182
Pour qu'un concubin ou partenaire puisse invoquer
l'enrichissement sans cause, il doit de plus démontrer un
appauvrissement qui lui est propre, un enrichissement de son ex-compagnon, et
une corrélation entre ces deux
phénomènes.183
Ce sont les juges du fond qui apprécient si les
conditions ouvrant droit à une indemnisation sont réunies.
B: INTERPRÉTATION STRICTE DE SES CONDITIONS PAR LES
JUG ES
La Cour de cassation n'a de cesse de rappeler que l'action de
in rem verso ne peut servir à pallier l'absence de textes
règlementant la liquidation des rapports patrimoniaux entre concubins.
Ainsi, elle répète régulièrement que les
dépenses quotidiennes effectuées en contribution à la vie
commune sont définitivement à la charge de celui qui les a
exposées.184
Une partie de la doctrine a souligné que le
raisonnement appliqué par les juges est dérogatoire au droit
commun quand l'enrichissement sans cause est invoqué par un concubin
à l'encontre de l'autre.185
En effet, la cause de l'enrichissement est traditionnellement
définie comme le titre juridique, conventionnel ou légal,
susceptible d'expliquer et de justifier l'enrichissement.186
Néanmoins, pour écarter l'application de
l'enrichissement sans cause aux espèces qui leur sont soumises, les
juges estiment en général que l'appauvrissement a trouvé
sa cause dans la contrepartie dont le concubin a bénéficié
durant la vie commune, qui est généralement l'hébergement
gratuit.187
Ainsi, la cause n'est pas recherchée dans
l'opération même constitutive de l'appauvrissement
179 La rupture des unions libres, collection encyclopédie
Lamy droit civil- droit des personnes et de la famille, étude
n° 380, 2006.
180 Cass. 1e civ, 8 décembre 1987, Bull. Civ. I,
n° 335.
181 Cass. 1e civ, 15 octobre 1996, Bull. Civ I,
n° 357.
182 Paris, 29 novembre 2002, D. 2003, Obs. J.J. Lemouland,
p 1939.
183 P. VOIRIN, G. GOUBEAUX, Op. Cit. p 450.
184 Cass 1e civ, 28 novembre 2006, revue Lamy droit civil
février 2007, n° 2406,
185 G. KESSLER, « Concubinage et enrichissement sans cause
», Gaz. Pal. Octobre 2004, p 11; H. LÉCUYER, « Une
conception élastique de la condition d'absence de cause », Dr.
fam. janvier 2001, obs. n° 3 p 18.
186 G. KESSLER, art. préc., Gaz. Pal. octobre 2004,
p 11
187 H. LÉCUYER, art. préc., Dr. fam. janvier
2001, obs. n° 3 p 18.
et de l'enrichissement, elle est trouvée hors
d'elle.
Par conséquent, les travaux effectués dans le
logement de l'autre, et le prêt effectué pour améliorer ce
logement, remboursé par le non propriétaire, ne sont pas
appréciés en eux- même, pour relever l'appauvrissement de
l'auteur de l'opération et l'enrichissement corrélatif du
propriétaire du logement.188
Ces opérations sont appréciées au regard
d'éléments extrinsèques, que sont l'ensemble des relations
patrimoniales existant entre les concubins.
Cette méthode d'appréciation adoptée par
les juges leur permet alors, par équité, de refuser
l'indemnisation de celui qui a logé gratuitement dans l'immeuble de
l'autre et y a effectué des travaux.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 2 avril
1999, distingue d'ailleurs les simples dépenses d'agrément des
travaux de ravalement189.
Les premières sont destinées à
améliorer le cadre de vie de celui qui les a engagées, et ne
justifient pas un remboursement en raison de l'hébergement gratuit, qui
constitue la contrepartie190.
De plus, l'aléa que comporte le concubinage, union
précaire, ne permet pas au concubin auteur des dépenses d'en
réclamer le remboursement191.
Les secondes, en revanche, qui n'apportent aucune
amélioration aux locaux et pèsent sur le propriétaire,
font exception à la règle.
En effet, les dépenses de remise en état
excèdent la contribution normale à la vie commune, et ce sont ces
dépenses exceptionnelles qui ont vocation à ouvrir droit à
une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans
cause192.
Bien que les concubins n'aient aucune obligation de contribuer
aux charges de la vie commune, la jurisprudence distingue donc deux types de
dépenses.
Les premières, dépenses d'agrément
faisant partie de la contribution du non propriétaire à la vie
commune, n'ouvrent pas droit à remboursement lorsqu'elles ont
trouvé une contrepartie, tel que l'hébergement gratuit.
En revanche, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt
rendu le 23 octobre 2003, a jugé que les travaux réalisés
par le concubin non propriétaire étaient sans cause dans la
mesure où il n'a bénéficié d'aucune
contrepartie193.
En effet, il versait un loyer mensuel conséquent
à sa concubine, et n'était pas animé d'une intention
libérale en accomplissant ces travaux, comme en témoignent les
factures qu'il a gardées. De plus, par leur ampleur, les travaux
dépassaient une simple contribution aux charges de la vie commune.
Par conséquent, l'absence de cause a permis à
l'auteur d'être dédommagé, une partie de la doctrine
soulignant cependant qu'une fois de plus, la règle du double plafond n'a
pas été
188 H. LÉCUYER, art. préc., Dr. fam. janvier
2001, obs. n° 3 p 18.
189 Paris, 2 avril 1999, D. 1999, jurisp. p 379.
190 Paris, 13 mars 1997, Dr. fam. 1997, obs.
n° 171
191 Paris, 2 avril 1999, D. 1999, jurisp. p 379.
192 Grenoble, 24 octobre 1990, Juris-Data n°
051656.
193 G. KESSLER, art. préc., Gaz. Pal. octobre 2004,
p 11; Pau, 17 décembre 2001, Juris-Data n°
2001-175603
appliquée194.
L'indemnisation a été calculée, en effet, en
tenant compte de l'appauvrissement du concubin.
Les secondes, dépenses exceptionnelles,
dépassant la simple contribution à la vie commune, sont prises en
compte au titre de l'enrichissement sans cause du propriétaire, qui en a
bénéficié.
En poursuivant ce raisonnement, l'on peut admettre qu'un
partenaire se fondant sur l'enrichissement sans cause pour obtenir
remboursement du premier type de dépense ne pourra voir sa demande
aboutir, la contribution aux charges de la vie commune entre partenaires
étant prévue par l'article 515-4 du code civil.
Ainsi, c'est sur ce fondement que le partenaire qui ne veut
pas supporter définitivement la charge des travaux devra en demander
remboursement.
En revanche, en cas de travaux de ravalement, qui
dépassent la contribution aux charges de la vie commune, il pourra
intenter une action sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
L'utilisation par les juges de la cause contrepartie leur permet
de rejeter des actions en se fondant sur l'équité, ce qui peut
conduire cependant à une jurisprudence peu lisible. En effet, dans un
arrêt rendu le 16 juin 1998, la première chambre de la Cour de
cassation a affirmé que l'hébergement gratuit d'une personne par
son concubin, dans le cadre de leur vie commune, ne peut donner lieu au
versement d'une indemnité d'occupation195.
Le propriétaire de l'immeuble ne peut donc demander une
telle indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le
concubinage faisant présumer son intention libérale en l'absence
de convention particulière.
Pourtant, force est de constater que les juges refusent
d'indemniser sur le fondement de l'enrichissement sans cause des travaux
effectués dans le domicile du concubin, si celui-ci a
hébergé gratuitement l'auteur des travaux.
L'hébergement gratuit sert ici de cause, contrepartie
aux travaux, empêchant le jeu de l'enrichissement sans cause, mais peut
aussi être considéré comme une intention libérale,
comme dans l'arrêt précédent, et empêcher
également la mise en oeuvre de l'enrichissement sans cause.
Un auteur a émis l'hypothèse que la prise en
compte de l'hébergement gratuit comme contrepartie pour faire
échec au remboursement de travaux d'agrément sous entendait un
raisonnement plus cohérent196.
Les travaux d'agrément effectués par le concubin
non propriétaire dans le logement de l'autre l'ont été
pour améliorer son propre cadre de vie. Il a donc agit dans son
intérêt personnel, tout en améliorant le logement du
propriétaire.
Or, l'enrichissement sans cause ne peut être
invoqué par la personne qui a effectué une dépense, ou des
travaux, dans son intérêt, car l'enrichissement de l'autre a alors
une cause, qui est l'intérêt de l'appauvri197.
Cette interprétation permet de justifier que le concubin
qui a été hébergé gratuitement par
194 G. KESSLER, art. préc., Gaz. Pal. octobre 2004, p 11;
Pau 17 décembre 2001, Juris-Data n° 2001-175603
195 A. BÉNABENT, « principe de l'hébergement
gratuit entre concubins », Dr. patr. octobre 1998, jurisp. p 84.
196 G. KESSLER, art. préc., Gaz. Pal. octobre 2004,
p 11
197 G. KESSLER, art. préc., Gaz. Pal. octobre 2004,
p 11
l'autre ne lui doit aucune indemnité d'occupation,
tandis que celui qui a effectué des dépenses d'agrément
dans le logement de l'autre ne peut être dédommagé car il
les a effectuées dans son intérêt.
En outre, une demande fondée sur l'enrichissement sans
cause ne peut être accueillie si l'enrichissement ou l'appauvrissement
ont disparu au jour de l'action, leur caractère définitif
étant essentiel pour que l'action prospère.198
Ainsi, l'achat d'un véhicule par l'un des concubins
avec des deniers issus d'un plan épargne logement commun aux deux
concubins ne peut fonder l'action en enrichissement sans cause de la
concubine
.
En effet, le véhicule est un bien qui se
déprécie rapidement, l'enrichissement du concubin étant
à la date de l'action inexistant, l'action de in rem verso ne peut
prospérer.
Ainsi, seules les dépenses exceptionnelles peuvent
justifier l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause
.
La collaboration bénévole de l'un des concubins ou
partenaires à l'activité de l'autre peut aussi justifier
l'exercice de l'action de in rem verso, quand cette collaboration s'apparente
à un travail à plein temps ayant empêché ce concubin
de poursuivre une autre activité.199 C'est donc le
critère de l'excès à la contribution aux charges de la vie
commune qui justifie qu'une collaboration ou des travaux soient
indemnisés200.
De ce fait, la technique de l'enrichissement sans cause ne permet
au concubin ou partenaire qui l'invoque que d'obtenir une indemnisation pour
les actes dépassant le cadre normal de la
Au delà de la demande d'indemnisation que peut effectuer
un concubin ou un partenaire, à la rupture, pour obtenir un
rééquilibrage des patrimoines, celui-ci peut aussi demander
réparation en raison de la rupture elle-même et de
ses conséquences à son égard
.
|
|
198 Bourges, 3 juin 2002, Dr. fam. décembre 2003,
com. n° 140 p 18.
199 Cass. 1e civ, 15 octobre 1996, Bull. Civ I,
n° 357.
200 Aix en Provence, 30 mai 2006, Juris-Data n°
2006-311475.
CHAPITRE SECOND: RÉPARATION DU PRÉJUDICE
RÉSULTANT DE LA RUPTURE UNILATÉRALE
Lorsque l'un des concubins ou partenaires quitte l'autre
unilatéralement, la victime de la rupture peut, selon les circonstances
de celle-ci, demander réparation du préjudice qui en
résulte à son auteur (section I).
En outre, l'un des concubins ou partenaires a pu s'engager
envers l'autre à lui verser une somme d'argent en guise de
réparation ou en exécution d'un devoir de conscience, lors de la
rupture.
Cette obligation naturelle est novée en obligation
civile par l'engagement pris, permettant ainsi au partenaire ou concubin
créancier de celle-ci d'en demander exécution en justice si le
débiteur n'a pas tenu ses promesses (section II).
Pour déterminer si une réparation est dûe
en raison des circonstances de la rupture ou si une obligation naturelle a
été novée en obligation civile, les juges doivent tenir
compte du comportement de l'auteur de la rupture.
En effet, un concubin ou un partenaire ne peut engager sa
responsabilité que s'il a commis une faute qui a causé un
préjudice. Il convient alors d'examiner si son comportement peut
être qualifié de fautif.
De même, la novation d'une obligation naturelle en
obligation civile résulte du comportement du concubin ou partenaire qui
a décidé d'exécuter son devoir de conscience en
s'engageant à réparer le préjudice qu'il a causé
à son compagnon.
SECTION I: RÉPARATION DU PRÉJUDICE
RÉSULTANT D'UNE RUPTURE FAUTIVE PAR LA RESPONSABILITÉ CIVILE
DÉLICTUELLE
L'article 1382 du Code civil prévoit que tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par
la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'un des concubins ou partenaires qui cause un
préjudice à l'autre, par sa faute, à l'occasion de la
rupture, est obligé de le réparer.
Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 9
novembre 1999, a affirmé que le partenaire auquel la rupture est
imposée peut demander réparation à l'auteur de celle-ci
s'il a commis une faute dans les circonstances de cette
dernière.201 En affirmant ce droit lors de sa consultation
concernant la loi relative au PACS, le Conseil Constitutionnel a
confirmé solennellement la jurisprudence relative aux concubins sur
cette question.
En outre, il faut souligner qu'il n'a pas appuyé son
raisonnement sur l'article 1147 du Code civil, prévoyant la
responsabilité contractuelle. L'on peut en déduire qu'il a
entendu exclure son application à la rupture du PACS, qui pourtant est
un contrat.
En effet, lorsque cohabitent une responsabilité
contractuelle et une responsabilité délictuelle, il
201 Cons. Const., 9 novembre 1999, déc. n°
99-419 DC.
convient de privilégier la contractuelle. Or, si le
Conseil Constitutionnel a affirmé que le partenaire victime d'une
rupture fautive peut engager la responsabilité délictuelle de son
auteur, il a par conséquent entendu repousser l'application de l'article
1147 du Code civil. Cependant, certains auteurs considèrent qu'une
action sur ce fondement pourrait aboutir.202
Les juges n'ayant jamais eu à se prononcer sur la
recevabilité d'une telle action, il convient de suivre les indications
du Conseil Constitutionnel et d'appliquer à la rupture fautive du PACS
l'article 1382 du Code civil relatif à la responsabilité civile
délictuelle.
En outre, l'on déduit de cette décision que les
partenaires d'un PACS ne peuvent pas dans leur convention prévoir
l'exclusion de la responsabilité civile en cas de rupture
unilatérale.203
Il est alors nécessaire d'examiner dans quelles
circonstances les juges du fond retiennent l'existence d'une faute (I) et d'un
préjudice (II) en découlant, conditions nécessaires
à l'obtention de dommages et intérêts.
I: DÉTERMINATION DE LA FAUTE OUVRANT DROIT À
RÉPARATION
Le concubinage étant une situation de fait, il
disparaît comme il se créée, tout à fait
librement.
Le PACS, qui est un contrat, peut être également
rompu librement à tout moment par l'un des partenaires.
La rupture en elle-même ne constitue pas une faute, elle
est libre (A). En revanche, une faute peut résider dans les
circonstances de la rupture, ou dans l'établissement de la relation. Il
est alors nécessaire de déterminer quels comportements sont
susceptibles d'être fautifs (B).
A: PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE LA RUPTURE
Les tribunaux proclament avec constance que le fait de rompre le
concubinage n'est pas une faute mais l'exercice d'une
liberté204.
Le caractère précaire et instable du concubinage
interdit de considérer sa rupture en elle- même comme une
faute.
En effet, seul le mariage voit sa rupture et ses
conséquences règlementées par les dispositions
régissant le divorce.
Les concubins Français, contrairement aux concubins
Américains205, ne peuvent obtenir réparation du
préjudice résultant de la rupture en l'absence d'une faute de son
auteur. Aucun lien de droit n'existe entre les concubins. Quant aux
partenaires, leur rupture est libre également car aucune disposition
légale ne vient régler les conséquences de leur rupture.
Accorder une indemnisation au partenaire ou concubin abandonné du seul
fait de la rupture, indépendamment de toute faute, ne répond
d'ailleurs pas à la volonté générale de ceux-ci. En
effet, la précarité du concubinage et du PACS peut
apparaître pour ceux qui ne veulent
202 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit.
203 A. GOUTTENOIRE-CORNUT, « responsabilité civile et
rupture unilatérale du concubinage », études offertes
à J. RUBELLIN DEVICHI, Op. Cit.
204 Rennes, 15 mai 2006, Juris-Data n° 2006-3
16757.
205 M. MULLER, « L'indemnisation du concubin
abandonné sans ressources », D. 1986, chron. p 328.
pas s'engager, ou du moins pas dans l'immédiat, comme un
véritable atout.
En effet, ils peuvent quitter l'autre à tout moment. Le
revers de cette liberté tient dans le fait que l'autre peut aussi les
quitter librement à tout moment
.
Chacun des concubins ou des partenaires accepte donc au
départ les risques de la situation
.
La Cour de cassation a ainsi cassé la décision
d'une cour d'appel dans un arrêt rendu le 30 juin 1992, car celle ci
avait décidé que l'absence de faute ne dispensait pas l'auteur de
la rupture de réparer le préjudice créé par
l'exercice de son libre choix.206
Pour que puisse s'appliquer l'article 1382 du Code civil, le
demandeur doit donc prouver la faute de l'auteur de la rupture et le
préjudice qui en découle
.
La faute doit être alors recherchée dans le
comportement de l'auteur de la rupture
.
|
|
B: EXIGENCE D'UN COMPORTEMENT FAUTIF ÉTRANGER
À LA SEULE RUPTURE
Pour retenir la responsabilité de l'auteur de la
rupture du concubinage, la jurisprudence a retenu, dans différentes
espèces, que la faute découlait des circonstances de la rupture
ou de l'instauration même du concubinage.207
Si des circonstances particulières sont constitutives
d'une faute délictuelle, détachable de la rupture
elle-même, des dommages-intérêts peuvent être
dûs
.
Le concubin qui fait croire à sa compagne qu'il
était disposé à fonder un foyer et qui abandonne celle-ci
brusquement quelques jours avant la naissance de leur enfant commun commet une
faute dans les circonstances de la rupture, et dans l'instauration du concu
binage208.
Si le concubin avait exigé que sa compagne renonce
à son emploi pour se consacrer à son foyer et à
l'éducation de leurs enfants, et la congédie onze ans plus tard
sans subvenir à ses besoins, la concubine abandonnée est
fondée à recevoir des dommages-intérêts
.
Ce comportement fautif, qui a causé un préjudice
moral et matériel à la concubine abandonnée, justifie
réparation.209
Ainsi, la rupture brutale peut être qualifiée de
faute si elle laisse le concubin victime dans une détresse morale et
économique intolérable
.
Néanmoins, la seule durée du concubinage n'est
pas en soi de nature à faire caractériser la rupture
fautive.210
En outre, la notion de faute a évolué avec la
société. Certains comportements telle que la séduction
dolosive, créée par un abus d'autorité ou une promesse de
mariage et qualifiée de faute dans l'instauration du concubinage il y a
cinquante ans de cela211, risqueraient de ne plus recevoir cette
qualification par les juridictions à l'heure actuelle
.
Il convient de souligner que les juridictions de fond qualifient
assez volontiers les circonstances de la rupture de fautives, afin de pouvoir
indemniser le concubin victime, si
206 J. MASSIP, « chronique de jurisprudence
générale », Defrén. 1992, art. 35395 p
1437.
207 Cass. 1e civ, 3 mars 1964, Bull Civ I, n°
39.
208 Cass. 1e civ, 3 novembre 1976, Bull Civ I n°
322.
209 Cass. 1e civ, 7 avril 1998, juris data n°
1998-001756.
210 Rennes, 15 mai 2006, Juris-Data n°
2006-316757.
211 Cass. 1e civ, 7 octobre 1957, Bull. Civ. I,
n° 322, p 258
celui-ci est dans le besoin
.
En effet, un glissement vers la prééminence du
préjudice est opéré, bien que la faute détachable
de la rupture elle-même soit constamment exigée par les
juridictions
.
Faute de pouvoir indemniser la victime de la rupture du
concubinage sur le simple fondement de celle-ci, force est de constater que les
juridictions de fond utilisent les notions de circonstances fautives et de
faute dans l'établissement des relations comme
palliatifs.212
II: PRÉÉMINENCE DE LA NOTION DE
PRÉJUDICE SUR LA NOTION DE
FAUTE
Aucune faute ne peut être retenue si elle n'a pas
causé de préjudice
.
|
|
En revanche, quand le préjudice existe, les juridictions
essaient le plus souvent de caractériser une faute dans les
circonstances de la rupture pour l'indemniser (A).
La jurisprudence met ainsi en exergue sa volonté de
réparer une faute qui a causé un préjudice le plus souvent
économique (B).
A: APPRÉHENSION CIRCONSTANCIÉE DE LA NOTION
DE FAUTE
Après examen de la jurisprudence, il convient de constater
que la faute du concubin est généralement déduite du
préjudice subi par la victime213.
En effet, c'est le critère de la dépendance
économique de la victime envers l'auteur de la rupture qui est pris en
compte pour accorder des dommages-intérêts à
celle-ci214. Cependant, la dépendance économique doit
avoir été créée ou aggravée par le concubin
auteur de la rupture
.
Ceci ressort du constat que le même fait peut être
considéré comme fautif ou non, selon le préjudice qui en
découle pour la victime de la rupture
.
Ainsi, l'on constate que le fait d'être abandonné
brusquement par son concubin, sans aide financière après une
longue vie commune ne constitue pas une faute si celui-ci n'avait jamais
enjoint à la victime de ne pas exercer d'activité
professionnelle215.
Il en va autrement quand c'est le concubin qui a mis
volontairement la victime de la rupture dans une situation de dépendance
économique
.
En lui interdisant de travailler pour qu'elle s'occupe du foyer,
le concubin auteur de la rupture a créé la situation de
dénuement dans laquelle se retrouve la victime lors de la
rupture216.
Ce préjudice économique étant
établi, la faute de l'auteur de la victime en découle, en ce
qu'il a créé volontairement ce préjudice. En effet, le
comportement de l'auteur de la rupture a créé les conditions
nécessaires à l'existence du préjudice qui résulte
de la séparation
.
Les juges du fond s'appuient sur la prévisibilité
du dommage causé par le comportement de l'auteur de la rupture pour
suppléer la preuve du lien de causalité217.
212 J.RUBELLIN DEVICHI, « l'attitude du législateur
contemporain face au mariage de fait », RTD civ 1984, p 389.
213 A. GOUTTENOIRE-CORNUT, art. préc., Op Cit.
214 M. MULLER, art. préc., D. 1986, chron. p
328.
215 Cass. 1e civ, 18 juillet 1962, Bull Civ I, n°
385, p 332.
216 Cass. 1e civ, 7 avril 1998, juris data n°
1998-001756.
217 M. MULLER, article précité, D. 1986,
chron. p 328.
En effet, celui-ci n'est pas direct, entre la faute et le
préjudice, mais la prévisibilité du dommage permet de
caractériser la responsabilité civile délictuelle de
l'auteur de la rupture
.
Ainsi, la notion de faute s'efface au pofit de la notion de
préjudice. La faute n'est caractérisée que par la
situation matérielle difficile dans laquelle l'auteur de la rupture a
plongé celui qui
Certains auteurs concluent d'ailleurs à un
assouplissement de la faute qui confine à sa
déformation218. Ainsi, le même comportement sera dans
un cas fautif, car porteur d'un préjudice, et dans l'autre ne le sera
pas, en l'absence de dépendance économique, ou si celle ci n'a
pas été créée par le concubin auteur de la
rupture
-
.
Cette dualité exprime la volonté des juges de
réparer, par les dommages-intérêts, les conséquences
économiques désastreuses que peuvent avoir une rupture, quand
celles-ci sont l'oeuvre de l'auteur de la rupture
.
Le concubin ou partenaire victime de la rupture qui est
indépendant économiquement peut dificilement démontrer un
préjudice résultant de la rupture, même en
démontrant que le comportement de l'auteur de cette dernière a
été offensant
.
En l'absence de préjudice matériel, la
jurisprudence semble ne pas accueillir les demandes de réparation.
Ainsi, le préjudice moral qui aurait pu résulter de paroles
blessantes219 ou des conditions inélégantes de la
rupture220 n'est pas retenu.
B: VOLONTÉ RÉPARATRICE DE LA
JURISPRUDENCE
L'effacement de la notion de faute au profit de celle de
préjudice résulte de la volonté jurisprudentielle de
réparer les conséquences économiques de l'abandon d'un
concubin par l'autre. Le concubin abandonné ne reste ainsi pas sans
ressources.
S'agissant des partenaires, un arrêt de la cour d'appel
de Paris rendu le 9 novembre 2006221 peut seul rendre compte des
conséquences de la rupture d'un PACS. Il refuse d'ailleurs l'allocation
de dommages-intérêts en déclarant qu'aucune faute ou
préjudice n'est démontré
.
Au regard de la jurisprudence relative aux concubins, il est
possible de dégager une forte tendance à une indemnisation
ressemblant à une prestation compensatoire222. Les sommes
importantes allouées aux victime des ruptures et la prise en compte
très nette d'un préjudice matériel au détriment de
la notion de faute et de lien de causalité direct en
témoignent
.
Les juges tentent ainsi de pallier les différences de
niveaux de vie provoquées par la rupture du concubinage, en utilisant
les techniques de droit commun à leur disposition. Cependant, s'il est
impossible de caractériser une faute, quand l'auteur de la rupture n'a
pas causé le préjudice économique de la victime, ou s'il
est inexistant, il reste à la victime la possibilité de se
prévaloir d'une obligation naturelle, dans certaines circonstances. Pour
qu'elle soit exécutable, elle a dû être novée en
obligation civile, par la volonté du
concubin auteur de la rupture
.
|
|
218 A. GOUTTENOIRE-CORNUT, art. préc., Op Cit.
219 Lyon, 20 février 1996, Dr. fam. 1997, com.
n° 171, obs. H. Lécuyer
220 Paris, 16 novembre 1999, Dr. fam. 1997, com.
n° 56, obs. H. Lécuyer
221 Juris-Data n° 2006-3 14683
222 Cass. 1e civ, 7 avril 1998, Dr. fam. 1998, com.
n° 81, obs. H. Lécuyer: dommages-intérêts
s'élevant à 500 000
SECTION II: RÉPARATION DU PRÉJUDICE
RÉSULTANT DE LA RUPTURE EN ELLE-MÊME PAR L'OBLIGATION
NATURELLE
Les règles de la responsabilité civile ne
permettent pas de remédier à toutes les inéquités
de la rupture, en l'absence de faute ayant créé un
préjudice. La jurisprudence a dû chercher les moyens de
réparer les conséquences économiques de certaines ruptures
sur d'autres
Dans certaines circonstances, les juges peuvent faire obstacle
à la répétition d'une somme d'argent en la qualifiant
d'expression d'un devoir de conscience, ou exiger l'exécution d'une
obligation naturelle, quand celle-ci a été novée en
obligation civile
.
Avant de préciser les circonstances de mise en oeuvre
d'une obligation naturelle (II), il convient d'étudier ses fondements
(I), pour déterminer l'intérêt que présente
l'application de
ce mécanisme lors de la rupture des concubins ou des
partenaires
.
|
|
I: FONDEMENTS DE L'OBLIGATION NATURELLE
L'obligation naturelle est prévue à l'article 1235
du Code civil, qui dispose que l'on ne peut demander répétition
de celle-ci quand elle a été volontairement acquittée
.
Il convient de définir ce mécanisme (A), avant
d'étudier l'intérêt de son invoquation dans les relations
entre concubins ou partenaires lors de la rupture (B).
A: MÉCANISME CORRECTEUR AU REGARD DE
L'ÉQUITÉ
Quand l'application stricte de la règle de droit conduit
à une solution trop inéquitable, le juge tente de trouver un
fondement juridique permettant de prononcer une décision plus juste
.
Ainsi, l'obligation naturelle constitue un outil d'ajustement
du droit, permettant au juge de s'affranchir de la loi. Elle permet de pallier
l'application d'une règle de droit inadéquate, et supplée
l'absence d'impératif juridique223.
L'obligation naturelle, à l'inverse des obligations
civiles, est dépourvue de sanction.
Elle ne devient une obligation civile que si elle a fait l'objet
d'un engagement volontaire de la part de son débiteur, par une promesse
d'exécution, qui doit pouvoir être prouvée.224
L'exécution spontanée, ou la promesse d'exécution d'une
obligation naturelle lie son auteur. Les juges interprètent alors la
volonté de celui qui s'est engagé, pour y découvrir
l'intention d'exécuter une obligation naturelle225.
Celle-ci permet la consécration juridique d'exigences, non
formulées par le droit, mais imposées par la morale sociale
.
.
Cette technique présente un intérêt non
négligeable pour les concubins ou partenaires, en l'absence de
réglementation des conséquences patrimoniales de leur rupture
223 S. CHASSAGNARD, « L'obligation naturelle au secours du
concubin délaissé », JCP G janvier 2001, II,
10458.
224 A. PROTHAIS, art. préc., JCP N 1991, doctr. p
87.
225 S. CHASSAGNARD, art. préc., JCP G janvier 2001,
II, 10458.
B: APPLICATION AUX CONCUBINS ET PARTENAIRES
L'obligation naturelle permet de compenser en
équité les disparités nées de la
rupture.226
En l'absence d'obligations civiles entre concubins, pendant et
après le concubinage, la jurisprudence fait régulièrement
appel à la notion d'obligation naturelle227.
Les contours de l'obligation naturelle sont flous, ce que l'on
remarque en étudiant la jurisprudence. En effet, celle-ci qualifie
d'obligation naturelle un devoir de conscience, de réparation,
d'assistance ou encore un devoir de ne pas laisser l'autre sans
ressources.228 Un certain nombre de décisions ont admis que
les remises de sommes d'argent, voire de biens en nature peuvent constituer
l'exécution d'une obligation naturelle, née en raison de
l'engagement unilatéral de l'un des concubins ou
partenaire.229
Ainsi, la reconnaissance d'une obligation naturelle permet
d'exiger de l'auteur de la promesse son exécution.
Il faut alors pouvoir prouver l'intention de celui-ci et c'est
par appréciation souveraine que les juges du fond déterminent si
l'engagement pris l'a été en exécution d'une obligation
naturelle.
Les termes utilisés par la jurisprudence pour qualifier
l'obligation naturelle témoignent d'un rapprochement avec le devoir de
secours et d'assistance des époux, qui est une obligation
civile230.
En effet, les juges consacrent un devoir d'assurer les vieux
jours de son concubin ou une dette de reconnaissance pour les soins
prodigués, trouvant l'origine de la contrainte de celui qui s'est
engagé dans sa conscience231.
Ainsi, si le concubin ou partenaire a remis une somme d'argent
à l'autre, ou a pris l'engagement unilatéral de subvenir à
ses besoins, ce dernier peut en demander en justice l'exécution.
Contrairement à la responsabilité civile,
ça n'est pas une faute ayant créé un préjudice qui
fonde ici la réparation. Celle-ci n'existe qu'en raison de l'engagement
volontaire de l'un des concubins ou partenaires, qui a nové son
obligation naturelle en obligation civile.
226 Ph. MALAURIE, H. FULCHIRON, Op. Cit., p 218.
227 A. PROTHAIS, art. préc., JCP N 1991, doctr. p
87.
228 A. PROTHAIS, art. préc., JCP N 1991, doctr. p
87.
229 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples
nouvelles familles, fasc. 120, 2005.
230 G. HÉNAFF, « La communauté de vie du
couple en droit Français », RTD civ 1996, p 565.
231 M. MULLER, art. préc., D. 1986, chron. p
328.
II: CIRCONSTANCES DE MISE EN OEUVRE D'UNE OBLIGATION NATU
RELLE
L'obligation naturelle peut être transformée en
obligation civile par engagement volontaire du
débiteur (B)232.
En outre, le recours à ce mécanisme permet de
valider les transferts de somme d'argent effectués par l'un des
concubins ou partenaires au profit de l'autre (A).
A: EN PRÉSENCE DE LA REMISE D'UNE SOMME D'ARGENT
Les tribunaux considèrent qu'un concubin a l'obligation
naturelle d'assurer l'avenir de l'autre lorsque le concubinage prend fin, ce
qui permet de valider les dons de somme d'argent faits en exécution
d'une telle obligation233.
En effet, lorsque ces dons sont contestés en justice
par celui qui les a effectués, les tribunaux relèvent l'existence
d'une obligation naturelle résultant d'un devoir de conscience pour les
faire échapper à la qualification de libéralité ou
de simple prêt234.
L'exécution d'une obligation naturelle est
étrangère à la notion de libéralité, c'est
la contrepartie d'un avantage unilatéral déjà obtenu, qui
répond à un devoir de conscience235. Ainsi, si le
concubin ou le partenaire regrette sa générosité, le fait
qu'il ait exécuté un devoir de conscience l'empêchera
d'obtenir la restitution de ce qu'il a versé, en application des
dispositions de l'article 1235 du Code civil.
Les juridictions de fond doivent alors effectuer un travail de
qualification, pour déterminer si la somme remise l'avait
été au titre d'une donation, ou de l'exécution d'une
obligation naturelle.
Bien que les libéralités entre concubins soient
valables quel qu'en soit l'objet depuis un arrêt de la Cour de cassation
rendu le 3 février 1999, la qualification de donation ou
d'exécution d'une obligation naturelle diffère.
En effet, s'agissant d'une donation, le donateur peut
réclamer sa révocation selon les cas d'ouverture de l'article 953
du Code civil, ou invoquer sa nullité si elle n'a pas été
réalisée par acte authentique.
La première chambre de la Cour de cassation, dans un
arrêt rendu le 19 février 2002, a été amenée
à se prononcer sur la qualification juridique d'un document
manuscrit236.
Lors de la rupture, un concubin avait fait don de sa maison,
par un document manuscrit, à son ex-concubine.
Quelque années plus tard, il demande l'expulsion de
cette dernière, arguant de la nullité de sa donation en l'absence
d'acte authentique.
La Cour de cassation a confirmé le raisonnement des juges
du fond, refusant d'accéder à la demande de l'ex-concubin, au
motif que le don de la maison ne constituait pas une
libéralité.
232 A. PROTHAIS, art. préc., JCP N 1991, doctr. p
87.
233 M. MULLER, art. préc., D. 1986, chron. p
328.
234 M. MULLER, art. préc., D. 1986, chron. p
328.
235 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples
nouvelles familles, fasc. 120, 2005.
236 J. MASSIP, « Chronique de jurisprudence
générale », Defrén. n° 10/2002,
art. 37548, p 681.
En effet, les juges ont considéré qu'en
l'absence d'intention libérale, l'acte ne pouvait être
qualifié de donation et constituait pour partie la
rémunération de la concubine pour sa participation au
remboursement de l'emprunt souscrit pour cette maison.
Pour l'autre partie, l'acte devait être
considéré comme l'exécution d'une obligation naturelle
tendant à réparer le préjudice résultant de
l'abandon de la concubine après une longue vie commune237.
Force est de constater que l'interprétation, faite par
les juridictions de fond, de la volonté de l'auteur du manuscrit va dans
le sens de l'équité.
En effet, les juges ont considéré le don de la
maison comme étant l'exécution d'un devoir de conscience, afin de
refuser l'expulsion de l'ex-concubine.
L'appréciation par les juges de l'intention de celui qui
s'est engagé est en partie morale, afin de rendre une décision
équitable en présence de la rupture d'un concubinage ou d'un
PACS. Aucun arrêt jusqu'à présent ne rend compte de
l'application du mécanisme de l'obligation naturelle aux partenaires
d'un PACS. Pourtant, il convient de raisonner par analogie avec la situation
des concubins, les partenaires ne bénéficiant pas non plus d'une
réglementation des conséquences de leur rupture.
B: EN PRÉSENCE D'UN ENGAGEMENT UNILATÉRAL
L'obligation naturelle vient supplééer l'absence
d'obligation alimentaire entre concubins, en permettant d'obliger celui qui
s'est engagé à verser à l'autre une part de ses revenus
à exécuter sa promesse.238
En présence d'un engagement exprès, pris par
écrit par l'un des concubin, de verser à l'autre une certaine
somme en guise de dommages et intérêts, l'obligation naturelle est
transformée en obligation civile239.
En effet, cet engagement unilatéral de volonté
engage irrévocablement son auteur, si son consentement n'a pas
été vicié.
Peu importe que l'engagement soit formellement
irrégulier, du moment que celui qui s'est engagé l'a fait de
manière claire et sans équivoque240.
Ainsi, le recours à la notion d'obligation naturelle
permet de dépasser l'irrégularité d'un engagement dans sa
forme, à partir du moment où son auteur ne peut contester
sérieusement sa volonté initiale de subvenir aux besoins du
concubin ou partenaire abandonné.
Le bénéficiaire de cet engagement peut donc
demander l'exécution forcée de cette obligation naturelle en
justice, car elle est devenue juridiquement sanctionnable en raison de
l'engagement pris, indépendamment de l'état de besoin du
bénéficiaire.241
Les juridictions de fond apprécient souverainement
l'existence d'un engagement au regard des circonstances de l'espèce,
pour déterminer si une obligation naturelle a été
transformée en
237 J. MASSIP, art. préc., Defrén.
n° 10/2002, art. 37548, p 681.
238 M. MATHIEU, art. préc., jurisclasseur nouveaux couples
nouvelles familles, fasc. 120, 2005.
239 V. LARRIBAU-TERNEYRE, « Où l'obligation naturelle
vaut mieux que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause »,
Dr. fam. février 2006, obs. N° 24.
240 V. LARRIBAU-TERNEYRE, art. préc., Dr. fam.
février 2006, obs. N° 24.
241 Nancy, 11 avril 2005, JCP G février 2006, IV,
1255.
Dans un arrêt rendu le 17 novembre 1999, la
première chambre de la Cour de cassation a dû se prononcer sur la
qualification d'une offre faite par le concubin auteur de la rupture à
lautre242. Celui-ci s'était engagé par écrit
à laisser son ex-compagne occuper un immeuble lui appartenant, sa vie
durant et à verser une pension d'une durée et d'un montant
précis.
Souhaitant revenir sur sa décision, il sollicite
l'expulsion de son ex-concubine en affirmant avoir retiré son offre
avant que cette dernière ne l'ait acceptée
.
La Cour de cassation, pour rejeter cette demande, se fonde sur
l'existence d'une obligation naturelle, novée en obligation civile par
l'engagement pris243.
Ainsi, la notion d'obligation naturelle permet aux juges
d'écarter le droit commun des contrats, qui n'aurait pas
été source d'obligation. De plus, elle permet de donner force
obligatoire à l'acte émis par le concubin
.
C'est à l'issue d'une appréciation
circonstanciée que les juges ont pu reconnaître l'existence d'une
obligation naturelle, novée en obligation civile par l'engagement
litigieux.
En l'absence d'écrit, les juges du fond doivent
apprécier la nature des versements d'argent effectués par
l'auteur de la rupture à l'autre
.
La volonté de subvenir aux besoins de l'autre, sans
limitation de durée, doit être dénuée de toute
ambiguïté et un commencement d'exécution ne suffit pas
à caractériser la novation d'une obligation naturelle en
obligation civile.244
Ainsi, les versements déjà effectués ont
pu être qualifiés par les juges d'exécution d'un devoir de
conscience, paralysant toute demande de répétition.
En revanche, l'absence d'écrit et de volonté de
l'auteur des versements de les poursuivre n'a pu permettre de constater la
novation de l'obligation naturelle, du concubin auteur de la rupture, envers la
victime, en une obligation civile.
Ainsi, le recours à la théorie de l'obligation
naturelle ne peut permettre systématiquement au concubin
abandonné d'obtenir une certaine réparation de la part de
l'auteur de la rupture
.
En effet, si ce dernier n'a pas entendu exécuter son
obligation naturelle, celle-ci ne peut être novée en obligation
civile et n'est donc pas juridiquement sanctionnable
.
Force est cependant de constater que les solutions
jurisprudentielles reposent surtout sur la morale et l'équité
afin de porter secours au concubin ou partenaire démuni245.
242 S. CHASSAGNARD, art. préc., JCP G janvier 2001,
II, 10458.
243 S. CHASSAGNARD, art. préc., JCP G janvier 2001,
II, 10458.
244 Cass. 1e civ, 23 mai 2006, Dr. fam. Juillet 2006, obs.
n° 142.
245 A. BOLZE, art. préc., Dr. fam. mars 2001,
chron. p 9.
L'application des techniques objectives et subjectives de
liquidation des intérêts des concubins et des partenaires permet
de résoudre, du mieux que le permet le droit commun des obligations et
des contrats, les difficultés liées à l'absence
d'organisation légale des intérêts pécuniaires des
concubins et dans une moindre mesure, des partenaires d'un
PACS246.
Les techniques de droit commun ne se révèlent
cependant pas très adaptées au règlement des
intérêts pécuniaires des concubins et des partenaires.
En outre, certains auteurs soulignent un forçage du droit
commun247 réalisé par les juridictions de fond pour
rendre des décisions plus équitables en faveur des concubins.
Notamment, la qualification de la faute s'agissant de la responsabilité
civile délictuelle relève de subtilités techniques, voire
d'artifices, tant la notion de préjudice prévaut entre concubins
et partenaires.248
La Cour de cassation veille néanmoins au respect des
principes, réaffirmant régulièrement que les conditions
d'application des techniques de droit commun doivent être réunies
pour être applicables aux concubins.
Pour une partie de la doctrine, il est urgent de remédier
à l'imprévisibilité des effets de la rupture,
engendrée par l'application aléatoire des techniques de droit
commun.249 Il serait en effet judicieux de prévoir un
encadrement légal minimum des effets de la rupture du concubinage et du
PACS, qui tienne compte de la réalité quotidienne des couples non
mariés250.
À la rupture, ces couples se retrouvent aux prises avec la
liquidation d'une communauté de fait, née de l'inévitable
confusion des patrimoines engendrée par la vie commune et de
l'impossibilité de déterminer une propriété
exclusive sur l'intégralité des biens. Bien que les concubins
n'aient pas souhaité organiser leur situation par le mariage, il
conviendrait de prévoir certaines règles de liquidation de leurs
intérêts patrimoniaux, ainsi que pour les partenaires. Ceci
éviterait le règne de la loi du plus fort dans les relations
entre ex-partenaires ou concubins.
Il serait par ailleurs possible, sans règlementer
légalement la liquidation des intérêts patrimoniaux des
partenaires et des concubins, de prévoir des dérogations aux
règles de preuve de droit commun, ainsi qu'aux conditions strictes
d'existence de certains contrats ou obligations, en présence de
concubins ou de partenaires d'un PACS.
C'est au législateur qu'il appartient de décider
de l'opportunité de telles mesures, bien qu'il faille remarquer la
tendance des juges du fond à assouplir les conditions de preuve ou
d'existence des obligations en présence d'un concubinage ou d'un PACS,
ce que la Cour de cassation vient régulièrement sanctionner.
246 Paris, 29 octobre 2004, AJ famille janvier 2005,
jurisp. p 29.
247 A. PROTHAIS, art. préc., JCP N 1991, doctr. p
87.
248 A. PROTHAIS, art. préc., JCP N 1991, doctr. p
87.
249 C. PERNEL, art. préc., Dr. patr. juin 2001,
pratique p 44. 250 C. PERNEL, art. préc., Dr. patr. juin 2001,
pratique p 44.
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· J. HÉRA IL, « Les contrats à titre
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· J. MASSIP, « Chronique de jurisprudence civile
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Defrénois 1998, article 36895 p 1385.
· A. BÉNABENT, « Principe de
l'hébergement gratuit entre concubins », note sous cass. 1e civ, 16
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dans les rapports entre concubins », Dalloz 1999, SC p
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· Grenoble, 1e septembre 1998, «
Société de fait et prêt entre concubins », Dalloz
1999, SC p 378.
· Versailles, 22 octobre 1999, « Le concubinage
suffit-il à constituer une impossibilité morale de prouver par
écrit? », Dalloz 2000, SC p 418.
· Versailles, 27 avril 2001, « La vie commune ne
suffit pas à démontrer l'intention libérale », AJ
famille 2001, p 23, jurisprudence .
· R. CABRILLAC,« Pas de contribution aux charges
du ménage entre concubins: les règles des régimes
matrimoniaux ne s'appliquent pas au concubinage », note sous cass. 1e civ,
17 octobre 2000, Dalloz 2001, jurisp., com. p 497.
· J. MASSIP, « Chronique de jurisprudence
générale », note sous cass. 1e civ, 17 octobre 2000,
Defrénois n° 2/2001, article 37287 p 93.
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secours du con cubin délaissé », note sous cass. 1e civ, 17
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entre concubins: une conception élastique de la condition d'absence de
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· Cass com, 9 octobre 2001, «
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réticences de la jurisprudence », AJ famille 2001 p 95,
jurisp.
· J. MASSIP, « Chronique de jurisprudence civile
générale », note sous cass 1e civ, 6 février 2001,
Defrénois n° 9/2001, art. 37 353, p 593.
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famille juillet 2001, commentaire n° 69 p 16.
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séparés aux dettes de leur vie communes », note sous cass 1e
civ, 17 octobre 2000, JCP G n° 29 18 juillet 2001, II,
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· H.LÉCUYER, « Possession des meubles par
la concubine: la condition d'absence d'équivoque en question »,
Revue droit de la famille octobre 2001, commentaire n°92 p
17.
· H.LÉCUYER, « Le chien Mozart et les
concubins: quatre flûtes enchanteresses », Revue droit de la
famille novembre 2001, commentaire n° 104 p 21.
· J. HA USER, « Personnes et droits de la famille
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· Bordeaux, 26 février 2002, com. F.Bicheron,
« Irrévocabilité de la donation indirecte sous forme de
cautionnement entre concubins », AJ famille 2002, jurisprudence p
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· Paris, 26 octobre 2001, « La preuve par
écrit non exigée entre concubins? », AJ famille janvier
2002, p 27, jurisp.
· H. LÉCUYER, « Société
créée de fait: souvent appelée, rarement élue
», note sous
cass. com, 9 octobre 2001,
Revue droit de la famille février 2002, com n° 18 p
17.
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créée de fait à la dérive »,note sous
cass. com, 9 octobre 2001,
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Revue droit de la famille décembre 2002, com. n° 141 p
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· Paris, 12 septembre 2002, « Conditions de
reconnaissance de l'existence d'une société de fait entre
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· Paris, 12 septembre 2002, « La difficile preuve
d'une société créée de fait entre concubins »,
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· Paris, 29 novembre 2002, « Conditions de mise en
oeuvre de l'action de in rem verso dans les rapports entre concubins »,
jurisp., SC, Dalloz 2003, p 1939.
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« Les ressorts de l'indivision en jouissance issue d'une clause de tontine
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· Paris, 22 octobre 2002, commentaire F. Bicheron:
« L'attribution préférentielle du logement indivis à
un concubin est exclue en cas de partage », AJ famille 2003, p 23,
jurisp.
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· Cass 1e civ, 27 av 2004, commentaire F.B: «
Caractère ménager d'une dépense: pas de solidarité
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Chénédé: « Une application implicite de l'article 214
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· V.LARRIBAU-TERNEYRE, « L'attribution
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concubins... même en cas de société de fait? »,
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· V.LARRIBAU- TERNEYRE, « Où l'obligation
naturelle vaut mieux que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause
», revue droit de la famille février 2006, commentaire
n° 24.
· V.LARRIBAU- TERNEYRE, « Droit à des
aliments après un divorce suivi d'un concubinage: du devoir moral
à l'obligation civile il fait plus qu'un commencement d'exécution
», revue droit de la famille juillet 2006, commentaire n°
142.
· Aix en Provence, 28 juin 2005, JCP G 22
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· Paris, 20 avril 2005, commentaire n °143, V.
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exclusion de la société de fait », Revue droit de la
famille juillet- aout 2006 p 39
· V. LARRIBAU- TERNEYRE, « Limites à la
liberté de fixer la contribution à l'entretien des enfants dans
un convention de concubinage », Revue droit de la famille septembre
2006, commentaire n° 155, p 12.
· V.LARRIBAU-TERNEYRE, « Rappel des strictes
conditions d'admission de la société créée de fait
et incompatibilité des qualités de salariée et
d'associée du concubin », Revue droit de la famille
décembre 2006, commentaire n° 200 p 44
· Aix en Provence, 30 mai 2006, observation n°
201, Revue droit de la famille décembre 2006 p 45
· Aix en Provence, 20 juin 2006, observation n°
202, Revue droit de la famille décembre 2006 p 45
· V.LARRIBAU-TERNEYRE, « Rappel des strictes
conditions d'admission de la société créée de fait
et incompatibilité des qualités de salariée et
d'associée du concubin », Revue droit de la famille
décembre 2006, commentaire n° 200 p 44
· V.LARRIBAU- TERNEYRE, « Obligation de tenir
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· Rennes, 15 mai 2006, JCP G n° 15, 11 avril
2007, IV, 1796.
JURISPRUDENCE:
>
Cass. Com, 25 juillet 1949,
JCP G 1950, II, 5798, note Bastian
> Cass. 1e civ, 7 octobre 1957, Bull. Civ. I, n°
322, p 258
> Cass. 1e civ, 18 juillet 1962, Bull Civ I, n° 385,
p 332.
> Cass. 1e civ, 3 mars 1964, Bull Civ I, n°
39.
> Cass. 1e civ, 3 novembre 1976, Bull Civ I n°
322.
>
Cass. com, 16 novembre 1976,
Bull. Civ. IV, n° 291
> Cass. 1e civ, 8 décembre 1987, Bull. Civ. I,
n° 335.
> Grenoble, 24 octobre 1990, Juris-Data n°
051656.
> Lyon, 20 février 1996, Dr. fam. 1997, com.
n° 171, obs. H. Lécuyer
> Rouen, 3 avril 1996, juris data 1996- 049461.
> Cass. 1e civ, 15 octobre 1996, Bull. Civ I, n°
357.
> Cass. 1e civ, 7 avril 1998, juris data n°
1998-001756.
> Cons. Const., 9 novembre 1999, déc. n° 99-4
19 DC.
> Paris, 16 novembre 1999, Dr. fam. 1997, com. n°
56, obs. H. Lécuyer
> Cass. 1e civ, 26 juin 2001, Juris-Data n° 2001-
013178
> Pau, 17 décembre 2001, Juris-Data n°
2001-175603
> Cass. 1e civ, 8 juin 2004, juris-data n°
2004-024900.
> Toulouse, 12 avril 2005, Juris-Data n°
2005-282355.
> Rennes, 15 mai 2006, Juris-Data n°
2006-316757.
> Aix en Provence, 30 mai 2006, Juris-Data n°
2006-311475.
|