La protection sécuritaire des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays en R.D.C.: cas des camps de déplacés de Lushagala et Bulengo dans la province du Nord-Kivupar Alvine HADJI USSENI Université de Kisangani - Licence 2023 |
I. Protection de la sécurité des déplacés internes dans le cadre d'un retour librement consenti et d'une réinstallation volontaireDes déplacés sont souvent victimes de menaces ou d'attaques, soit qu'on les oblige à retourner chez eux, soit qu'on tente de les en dissuader. Ils font également l'objet de menaces qui visaient à influencer le choix de leur retour. Une décision avisée en matière de retour exige que l'on connaisse avec précision la situation relative à la sécurité sur le chemin du retour et aux territoires d'origines des déplacés. Le voyage du retour peut présenter des problèmes pratiques de sécurité en termes de protection contre les attaques de bandits ou de militaires, ou contre les mines123(*). I.1. Régime juridique en matière de retour, de la réinstallation et de la réintégration des personnes déplacéesLes règles applicables dans le cadre de retour, de la réinstallation et de la réintégration des déplacés internes sont prévues au Titre V des principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays de 1998. TITRE V DES PRINCIPES RELATIFS AU RETOUR, A LA REINSTALLATION ET A LA REINTEGRATION124(*) Principe 28 1. C'est aux autorités compétentes qu'incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de créer des conditions propices au retour librement consenti, dans la sécurité et la dignité, des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays dans leur foyer ou leur lieu de résidence habituel ou à leur réinstallation volontaire dans une autre partie du pays, ou de leur fournir les moyens nécessaires à cet effet. Lesdites autorités s'efforceront de faciliter la réintégration des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui sont retournées dans leur lieu d'origine ou qui ont été réinstallées. 2. Des efforts particuliers seront faits pour assurer la pleine participation des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays à la planification et à la gestion de leur retour ou réinstallation et de leur réintégration. Principe 29 1. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur foyer ou leur lieu de résidence habituel ou se sont réinstallées dans d'autres régions du pays ne feront l'objet d'aucune discrimination en raison de leur déplacement. Elles ont le droit de participer pleinement et sur un pied d'égalité aux affaires publiques à tous les niveaux et d'accéder dans des conditions d'égalité aux services publics. 2. Les autorités compétentes ont le devoir et la responsabilité d'aider les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur lieu d'origine ou ont été réinstallées à recouvrer, dans la mesure du possible, la propriété et les possessions qu'elles avaient laissées ou dont elles avaient été dépossédées au moment de leur départ. Lorsque leur recouvrement n'est pas possible, les autorités compétentes accorderont à ces personnes une indemnisation équitable ou une autre forme de dédommagement ou les aideront à les obtenir. Principe 30. Toutes les autorités concernées autoriseront et aideront les organisations humanitaires internationales et les autres parties concernées à accéder librement et rapidement, dans l'exercice de leurs mandats respectifs, aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays pour les aider dans le cadre de leur retour ou réinstallation et de leur réintégration. * 123 Idem * 124 ONU : Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, 1998,TITRE V. |
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