AVANT PROPOS
Dans plus de 50 pays du monde entier, quelque 24 millions de
personnes sont déracinées et déplacées dans leur
propre pays suite à un conflit ou à des violations des droits de
l'homme. Les déplacés internes, « DI », font partie de
la population civile qui a besoin de protection et d'assistance en raison d'un
conflit et de violations des droits de l'homme1(*).
Contraints de quitter leur foyer, les déplacés
internes sont aussi victimes de formes de privations spécifiques, comme
la perte de leur logement, et sont souvent exposés à des risques
en matière de protection particuliers ou accrus.
Ces risques peuvent être des attaques armées et des
abus pendant leur fuite; la séparation familiale, avec une augmentation
du nombre d'enfants séparés ou non accompagnés; un risque
plus grand de violence sexuelle et liée au genre, notamment pour les
femmes et les enfants; la privation arbitraire de leur terre, de leur maison et
d'autres biens; et le déplacement dans des zones inhospitalières,
où ils font l'objet d'exclusions, de marginalisations, de
discriminations ou de harcèlements.
Face à de tels risques, les femmes, les hommes, les filles
et les garçons déplacés internes doivent faire preuve
d'une résilience et d'une force remarquables, puisant dans leurs propres
capacités à développer des mécanismes de soutien de
base et à chercher une protection.
La prévention du déplacement et la protection des
DI et autres populations touchées dans leur propre pays relèvent
de la responsabilité des autorités nationales.
Dans les situations de conflit armé notamment, les
déplacés internes peuvent se trouver dans des territoires sur
lesquels l'autorité de l'Etat est absente ou difficile à faire
respecter.
Dans de telles situations, la prévention du
déplacement et la protection des DI relèvent aussi de la
responsabilité des acteurs non étatiques.
Dans les situations où les Etats ont besoin d'appui ou
lorsque la protection nationale n'est pas assurée, un rôle de
protection décisif incombe à la communauté internationale.
Il a été difficile de combler cette « lacune de la
protection » non seulement à cause du caractère sensible du
sujet dans le pays concerné, mais aussi en raison de diverses lacunes du
cadre international2(*).
Des efforts concertés sont aussi faits pour pallier les
lacunes institutionnelles de la réponse humanitaire, y compris dans les
situations de déplacement interne.
La réforme du système humanitaire lancée en
2005 a révélé que la protection était une lacune
persistante et a créé des mécanismes institutionnels pour
veiller à ce qu'elle soit une composante majeure et un
élément transversal de la réponse humanitaire. Le
mécanisme clé introduit pour aider à combler cette lacune
est connue sous le nom d'approche de responsabilité sectorielle («
cluster approach »).
INTRODUCTION
1. CONTEXTE DE L'ETUDE
Le Nord-Kivu est une province de la République
Démocratique du Congo (RDC) située à l'est du pays
à la frontière avec la République de l'Ouganda et la
République du Rwanda.
Cette région est le théâtre des conflits
armes récurrents depuis la fin des années 903(*).
Une multitude de groupes armés locaux et
étrangers ainsi que les forces gouvernementales y ont élu
domicile.
Les violences intercommunautaires, les luttes pour le
contrôle des ressources naturelles notamment les minerais précieux
et les rivalités politiques ont contribués à
l'instabilité qui règne dans cette province.
La situation des conflits armés et d'instabilité
politique qui sévissent dans cette partie du pays depuis des nombreuses
années font que cette province soit particulièrement
touchée par des violences intercommunautaires, les attaques des groupes
armés et les déplacements massifs des populations4(*).
Les sites de Lushagala et de Bulengo sur lesquels reposent notre
recherche abritent des milliers de déplacés internes qui ont fui
les violences et les exactions dans leurs villages d'origine.
Ces populations vulnérables sont exposées à
des nombreux risques sur le plan sécuritaire, tels que les violences
sexuelles, les enlèvements, les vols, les extorsions et les recrutements
forcés par les groupes armés ainsi que les groupes rebelles.
Survivre pour les milliers de personnes déplacés
réfugiés dans les camps aux alentours de Goma, est une lutte
quotidienne, surtout pour les femmes et enfants.
Chaque jour, environ quelques dizaines des femmes, selon les
données de CARE INTERNATIONAL, sont victimes d'agressions sexuelles, de
la part d'autres déplacés, des hommes en uniformes et même
des personnes étrangères. Ce qui est une situation inacceptable,
non seulement aux yeux du juriste que nous sommes mais également
à ceux de toute personne éprise du sens humain et
humanitaire5(*).
Au regard de leur vulnérabilité exacerbée
à cause notamment des conditions précaires dans lesquelles elles
vivent dans les camps, où l'accès à la nourriture et
à d'autres biens des premières nécessités sont
extrêmement limités. Il est urgent que le gouvernement, les
acteurs humanitaires et autres partenaires se mobilisent d'avantage pour
améliorer durablement les conditions de vie des déplacés
internes plus particulièrement des femmes et enfants, pouvant ainsi
permettre de réduire les risques d'agression.
La constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et
complétée à ce jour, en ses articles 15 et 53 dispose de
la manière suivant, en ce qui concerne les agressions6(*) :
· Article 15 : « les pouvoirs publics
veillent à l'élimination des violences sexuelles.
Sans préjudice des traites et accords internationaux,
toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l'intention de
déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître
tout un peuple est érigée en crime contre l'humanité puni
par la loi ».
· Article 53 : « Toute personne a droit
à un environnement sain et propre à son épanouissement
intégral.
Elle a le devoir de la défendre.
L'Etat veille à la protection de l'environnement et
à la santé des populations ».
2. REVUE DE LA LITTERATURE
La recherche scientifique reste un domaine complémentaire.
Avant nous, plusieurs autres chercheurs avaient tenté d'aborder la
question de la protection sécuritaire des déplacés
internes en particulier et la protection des droits humains en
générale.
C'est ainsi que Innocent ASSUMANI, dans son
ouvrage : « Personnes déplacées
et stratégies de survie ; connectivité et
mobilité », présente les
stratégies appliquées par les personnes déplacées
à l'intérieure de leur propre pays, lorsqu'elles ne sont pas
assistées formellement au milieu d'accueil7(*) ».
Cette étude essentiellement quantitative a montré
que lorsque les PDI se buttent à des difficultés de survie par
manque ou par insuffisance d'assistance, elles s'engagent à la recherche
d'occupations lucratives en milieu d'accueil (connectivité), et à
défaut, elles cherchent des voies et moyens sous d'autres cieux en se
déplaçant en dehors de milieu d'accueil (mobilité).
Un certain nombre des chercheurs de l'agence des Nations-Unies
pour les réfugiés (UNHCR) dans leur guide à l'usage des
parlementaires intitulé « Personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre pays :
Responsabilité et action 8(*)», pensent quant à eux, que
face à l'augmentation des déplacements des populations à
l'intérieur de la RDC, les parlementaires doivent prendre des mesures
pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre les abus dont sont
victimes les déplacés.
Pour sa part, Florence SIMBIRI JAOKO, insinue dans son manuel sur
« la protection des personnes déplacées à
l'intérieure de leur propre pays 9(*)» en démontrant que les
institutions nationales des droits humains, malgré les
difficultés auxquelles elles font face, elles contribuent tant soit peu
à la lutte contre les violations des droits de l'homme.
Il va sans dire que nos prédécesseurs ont
abordé la question de la protection des personnes
déplacées de manière générale, que nous,
dans la présente étude allons éviter en se basant
spécifiquement sur la protection sécuritaire des
déplacés et uniquement dans les deux sites de Lushagala et
Bulengo en Province du Nord-Kivu, plus précisément dans la ville
de Goma.
3. PROBLEMATIQUE
La problématique est « la mise en perspective de
l'ensemble des liens qui existent entre les faits, les acteurs et les
composantes d'un problème donné10(*) ». Elle s'élabore autour de la
question principale et des questions subsidiaires, des hypothèses de
recherche et des lignes d'analyse qui permettront de replacer son thème
de recherche dans un contexte.
C'est la problématique qui conduit à la formulation
d'hypothèses de recherche11(*).
Nos préoccupations dans la présente étude
nous poussent à se poser les questions suivantes :
a. Quel est l'état des lieux de la protection
sécuritaire dans les différents sites des déplacés
en RDC, plus particulièrement dans les sites de Lushagala et Bulengo?
b. Quelles sont les principales menaces sécuritaires
auxquelles font face les déplacés internes dans les sites de
Lushagala et Bulengo en Province du Nord-Kivu ?
c. Quelles sont les mesures de protection mise en place pour
assurer la sécurité des déplacés dans les sites de
Lushagala et de Bulengo ? Et dans quelles mesures sont-elles efficaces,
voir efficientes ?
C'est au tour d'une telle problématique que la
présente recherche s'est appesantie aux fins d'apporter un
éclairage modeste sur les défis à relever au regard des
déplacés internes dans les sites de Lushagala et Bulengo en
province du Nord-Kivu.
4. HYPOTHESES
L'hypothèse est une réponse provisoire à la
question posée dans la problématique, mais qui doit être
vérifiée pour connaître les résultats12(*).
Selon Bernard Dionne, l'hypothèse est en effet une
réponse provisoire à la question préalablement
posée13(*). Elle
tend à émettre une relation entre des faits significatifs et
permet de les interpréter.
Pour que la recherche soit valable, les hypothèses doivent
cependant être vérifiables, plausibles et précises14(*).
Au regard des questions posées supra, plusieurs
hypothèses méritent d'être avancées :
a. La situation sécuritaire dans les sites des
déplacés dans la province du Nord-Kivu en générale
et plus particulièrement dans les sites de Lushagala et Bulengo, est
extrêmement inquiétante, au regard non seulement de la circulation
des armes et la présence des hommes en uniforme dans ses sites (le cas
de la présence de certains éléments de la milice
wazalendu par exemple), mais aussi à cause des violences de toute nature
entre déplacés et/ou les hommes en uniforme, et enfin, à
cause des attaques des rebelles M23/RDF de ces sites où vivent des
milliers de personnes déplacées.
b. Les déplacés dans les sites de Lushagala et
Bulengo font face à plusieurs menaces sécuritaires dont :
-la présence des groupes armés ;
-les violences intercommunautaires à l'intérieur
des sites des déplacés ;
-les violences basées sur le genre (VBG) ;
-les meurtres, vols et extorsions des biens ;
-Le recrutement forcé...
c. Quelques mesures de protections ont été mises en
place par les acteurs qui interviennent dans ses sites dont notamment
l'assistance communautaire, l'encouragement à dénoncer toutes
formes des menaces ou des violences, la sensibilisation des
déplacés à lutter contre toutes formes des violences dans
les camps des déplacés, l'entraide mutuelle, la réduction
de la présence des hommes en uniformes dans les sites des
déplacés, etc.
Quant à leur efficacité et efficience, nous
estimons que ces mesures bien qu'encourageant ne sont pas à l'heure
actuelle trop efficaces au regard de l'augmentation des violations dans les
sites des déplacés.
Cette inefficacité et efficience peuvent s'expliquer
aussi par les conditions de vie précaire des déplacés dont
certains se livrent à des actes des violences dont notamment les vols
pour se nourrir. Cette situation peut encore s'aggraver, faute de la
présence permanente et efficace des forces de police dans ces sites des
déplacés.
5. OBJECTIFS DE L'ETDUDE
Comme tout travail scientifique, notre étude
présente deux objectifs : un objectif général et deux
objectifs spécifiques.
a. Objectif général
L'objectif général de notre étude consiste
à contribuer à une meilleure compréhension des
défis liés à la protection sécuritaire des
déplacés internes en Province du Nord-Kivu, en apportant la
lumière sur la situation des sites de Lushagala et Bulengo.
b. Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de cette étude ont
consisté à :
· Analyser les principaux risques et menaces
sécuritaires auxquels sont confrontés les déplacés
sur les sites de Lushagala et Bulengo ;
· Evaluer l'efficacité des mesures de protection mise
en place par les autorités gouvernementales, les autorités
non-gouvernementales humanitaires (ONGH) et les communautés locales pour
assurer la sécurité des déplacés.
6. INTERET DE L'ETUDE
Cette étude présente un double
intérêt, à la fois théorique que pratique.
a. Sur le plan pratique
La présente recherche entend apporter une contribution,
aussi modeste soit-elle, à identifier les besoins les plus importants
des déplacés sur les sites des déplacés en
général et de Lushagala et Bulengo en particulier, d'un point de
vue sécuritaire.
b. Sur le plan théorique
Notre étude va contribuer à enrichir la
compréhension académique des problèmes liés aux
déplacements des populations, à la sécurité et au
bien-être des populations affectées par les conflits
armés.
7. CADRE METHODOLOGIQUE
1.1. Méthodes de recherche
GRAWITZ.M15(*) définit la méthode comme l'ensemble
d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie16(*).
Ainsi, pour atteindre les objectifs assignés et
vérifier les hypothèses émises, nous avons fait usage de
la méthode juridique-exégétique qui nous a
conduit à l'analyse des dispositions légales régissant la
protection sécuritaire des déplacés internes en Province
du Nord-Kivu, plus particulièrement dans les sites Lushagala et
Bulengo.
En appui à cette méthode
juridique-exégétique, la méthode sociologique nous a
permis de confronter les faits au droit.
Autrement dit, la méthode sociologique nous a aidé
à faire une appréciation de la situation sécuritaire qui
prévaut sur les camps des déplacés qui font objet de la
présente étude, afin de comprendre leur incidence sur le droit.
1.2. Techniques des récoltes de données
Pour la récolte des données, nous avons fait
recours aux techniques documentaires, d'observation désengagée et
le guide d'entretien.
La technique documentaire selon RONGERE, consiste à
réfléchir sur les outils que l'on doit utiliser pour identifier
ce qui pose problème sur un sujet au sein d'une discipline
donnée17(*).
Cette technique nous a aidée de compulser les
écrits tirés notamment des textes officiels, de la doctrine, la
jurisprudence, etc.
La technique d'observation désengagée nous a permis
de cerner plusieurs réalités relatives notamment à la
protection sécuritaire des déplacés internes en province
du Nord-Kivu (dans les sites Lushagala et Bulengo).
Le guide d'entretien a rendu possible les échanges avec
les personnes ciblées dont les déplacés, les
autorités gouvernementales et les acteurs humanitaires.
8. DELIMITATION DU TRAVAIL
1.3. Délimitation spatiale
Sur le plan spatial, notre étude couvre
spécifiquement la province du Nord-Kivu, et plus spécialement la
ville de Goma où sont situés les deux sites (de Lushagala et de
Bulengo).
1.4. Délimitation temporelle
Du point de vue temporel, cette étude couvre la
période allant de 2021 à 2024.
Ce choix se justifie par le fait que c'est pendant cette
période-là que la province du Nord-Kivu a connu des
déplacements massifs de la population suite à l'offensive des
rebelles du M23/RDF à l'est de la République Démocratique
du Congo.
9. SUBDIVISION DU TRAVAL
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail comporte 3
chapitres, à savoir :
· Le premier chapitre de notre étude a
été réservé aux considérations
générales/Généralités ;
· Le second chapitre a abordé la question de
l'état des lieux de la protection sécuritaire des
déplacés dans les camps des déplacés de Lushagala
et Bulengo
· Le troisième et dernier chapitre a traité la
question des menaces sécuritaires et mesures de protection mises en
place dans les camps des déplacés (de Lushagala et de
Bulengo).
CHAP 1 : DES
CONSIDERATIONS GENERALES
Dans ce chapitre, nous avions abordé essentiellement deux
points : les déplacés internes (section 1), et la protection
des déplacés internes (section 2).
SECTION 1 : DES
DEPLACES INTERNES OU PERSONNES DEPLACEES A L'INTERIEUR DE LEUR PROPRE PAYS
§1. De la
définition
Selon l'ONU (les principes directeurs relatifs au
déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre
pays), les Personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays, communément appelées déplacés
internes, sont:
«personnes ou [des] groupes de personnes qui ont
été forcés ou contraints à fuir ou à quitter
leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d'un
conflit armé, de situations de violence
généralisée, de violations des droits humains ou de
catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme ou pour en
éviter les effets, et qui n'ont pas franchi les frontières
internationalement reconnues d'un Etat.».18(*)
L'Union Africaine va dans le même sens. Selon la Convention
de l'Union Africaine sur la protection et l'assistante des personnes
déplacées en Afrique (CONVENTION DE KAMPALA) de 2012, en son
article 1 (k), les « Personnes déplacées » sont
définit comme : des personnes ou groupes de personnes ayant
été forcées ou obligées de fuir ou de quitter leurs
habitations ou lieux habituels de résidence, en particulier
après, ou afin d'éviter les effets des conflits armés, des
situations de violence généralisée, des violations des
droits de l'homme et/ou des catastrophes naturelles ou provoquées par
l'homme, et qui n'ont pas traversé une frontière d'État
internationalement reconnue19(*).
Les déplacés internes représentent
aujourd'hui l'un des plus grands groupes de personnes déplacées
au monde. On estimait leur nombre à 53,2 millions à la fin de
l'année 2021, dont en République Démocratique du Congo on
estime leur nombre à plusieurs millions depuis les années 90
jusqu'à ces jours suite à des violences et conflits
armés20(*).
La Syrie, l'Iraq et la Colombie figurent en tête des pays
concernés par les déplacements internes. Ce problème a
cependant une dimension globale, étant responsable de près de
deux tiers du nombre total de personnes actuellement déplacées
(100 millions à la fin 2021).21(*)
Les destins des déplacés internes sont souvent
méconnus de l'opinion publique, et se jouent loin des interventions de
secours humanitaire.
§2. De la
différence entre déplacés internes et
réfugiés
La différence entre
« déplacés » et
« réfugié » peut être explicitée
de la manière suivante :
a) Lorsque des personnes quittent leur pays ou passent une
frontière pour échapper aux persécutions (guerre par
exemple) pour aller se réfugier à l'étranger, elles sont
protégées par des conventions internationales et sont
juridiquement considérées comme des
réfugiés. Mais, lorsque les personnes vivant une
situation semblable qui quittent leur région d'origine tout en restant
dans leur propre pays, elles ne sont pas considérées comme des
réfugiés mais des déplacés
internes22(*).
b) La protection des réfugiés relève de
Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) mais
celle des déplacés relève de la responsabilité ou
du devoir des autorités nationales , mais celui-ci ne peut cependant
souvent plus l'assurer - ou refuse de la garantir au groupe des populations
concernées.
C'est aux autorités nationales qu'incombent en premier
lieu le devoir et la responsabilité de fournir une protection et une
aide aux personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays qui relèvent de leur juridiction « Principe
3(1) »23(*)
NB :
Il faut noter cependant qu'il n'existe pas d'organisation
spécialisée des Nations Unies pour la protection des
déplacés internes. Cette tâche est assumée
conjointement par différentes organisations humanitaires. Le HCR est,
dans ce cadre, de plus en plus aussi souvent sollicité pour assurer la
protection des déplacés internes24(*).
C'est dans ce cadre que le Conseil exécutif de l'Union
africaine dans sa Décision EX/CL.413 (XIII) de juillet 2008 à
Sharm El-Sheikh (Égypte) a demandé au HCR à poursuivre et
à renforcer son rôle dans la protection et l'assistance aux
personnes déplacées dans le cadre du mécanisme de
coordination des Nations Unies ; au Comité international de la
Croix Rouge (CICR), dans son mandat, d'assurer la protection et l'assistance
aux personnes affectées par les conflits armés et autres
situations de violence ; ainsi qu'à d'autres organisations de la
société civile, conformément à la
législation des pays où ils exercent leurs rôles et
mandats25(*).
§3. Les
déplacés internes et notions voisines
A. Déplacement interne :
Le déplacement interne est avant tout un mouvement
forcé ou involontaire qui a lieu à l'intérieur des
frontières du territoire national. Les raisons en sont diverses et
tiennent soit à des conflits armés, soit à des situations
de violence généralisée, à des violations des
droits de l'homme ou à des catastrophes naturelles ou d'origine
humaine26(*).
Les personnes qui se déplacent volontairement d'un lieu
à un autre, pour des raisons économiques, sociales ou culturelles
(déplacement interne volontaire), n'entrent pas dans la catégorie
des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays,
auxquelles s'appliquent les Principes directeurs.
Celles qui, par contre, sont contraintes de quitter la région où
elles habitent ou qui sont obligées de fuir en raison de conflits, de
violations des droits de l'homme, et d'autres catastrophes, soit naturelles ou
d'origine humaine, répondent à la définition des personnes
déplacées à l'intérieur de leur pays
(déplacement interne forcé).
Dans certains cas, le déplacement interne peut être
causé par une combinaison de facteurs de coercition et de facteurs
économiques. Par exemple, des minorités ethniques ou religieuses
peuvent être la cible de politiques gouvernementales répressives
qui entravent le développement économique de la région
où elles ont toujours vécu. Les personnes qui se sentent
obligées de fuir pour échapper à des violations
systématiques de leurs droits fondamentaux, répondent à la
définition des personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays.
Aux fins de dispositions de l'article 1er de la
Convention de Kampala, on entend par déplacement interne : le
mouvement, l'évacuation ou la réinstallation involontaires ou
forcés des personnes ou groupes de personnes à l'intérieur
des frontières internationalement reconnues d'un
État27(*).
B. Déplacement arbitraire :
L'article 1 (d) de la convention de Kampala dispose : le
déplacement arbitraire tel que visé à l'article 4 (4) (a)
à (h)28(*).
Et l'article 4 (4) de ladite convention dispose que29(*) :
« Toute personne a le droit d'être
protégée contre le déplacement arbitraire ».
Et d'après les principes directeurs relatifs au
déplacement de personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays, à son Principe 6(1) :
Chaque être humain a le droit d'être protégé contre
un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu de
résidence habituel.
Les catégories de déplacement arbitraire interdites
prévues par l'article 4 de la convention de Kampala et le Principe 6(2)
des principes directeurs de l'ONU relatifs au déplacement de personnes
à l'intérieur des leurs propres pays), sont, entre
autres :
1. Déplacement basé sur les politiques de
discrimination raciale ou autres pratiques similaires, visant à
altérer la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population
;
2. Déplacement individuel ou massif de civils en situation
de conflit armé, sauf pour des raisons de sécurité des
civils impliqués ou des impératifs d'ordre militaires
conformément au droit international humanitaire ;
3. Déplacement utilisé intentionnellement comme
méthode de guerre ou autres violations du droit international
humanitaire dans des situations de conflit armé ;
4. Déplacement issu des situations de violence ou de
violations généralisées des droits de l'homme ;
5. Déplacement résultant de pratiques
néfastes ;
6. Évacuations forcées dans les cas de catastrophes
naturelles ou provoquées par l'homme ou par d'autres causes si les
évacuations ne sont pas exigées par la sécurité et
la santé des personnes affectées ;
7. Déplacement utilisé comme punition collective ;
8. Déplacement causé par un acte, un
événement, un facteur ou un phénomène d'une
gravité similaire à ceux ci-dessus cités et qui soit non
justifié par le droit international, en particulier les droits de
l'homme et le droit international humanitaire.
L'article 4 (6) de la convention de Kampala, dispose que30(*) :
Les États parties déclarent comme infractions
punissables par la loi, les actes de déplacement arbitraire pouvant
être assimilés à un génocide, à des crimes de
guerre ou à des crimes contre l'humanité.
C. Groupes armés :
L'article 4 (6) de la convention de Kampala définit les
groupes armés comme : les forces armées dissidentes ou
autres groupes armés organisés distincts des forces armées
de l'État31(*).
D. Pratiques néfastes :
L'article 1 (j) de la convention de Kampala définit les
pratiques néfastes comme : tous comportements, attitudes et/ou
pratiques qui affectent négativement les droits fondamentaux des
personnes, tels qu'entre autres le droit à la vie, à la
santé, à la dignité, à l'intégrité
mentale et physique et à l'éducation32(*).
§4. Quelques-uns des
trente (30) principes directeurs de l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur
les déplacés internes33(*)
Les principes directeurs adoptés en 1998
(GuidingPrinciples on InternalDisplacement) rassemblent 30 recommandations
à l'attention des gouvernements et des organisations non
gouvernementales pour la gestion des déplacés internes34(*).
Ces principes définissent les droits et garanties visant
à assurer la protection des personnes déplacées au cours
de toutes les phases du déplacement. Ils offrent une protection contre
les déplacements arbitraires, des critères de protection et
d'assistance au cours des déplacements et énoncent des garanties
en vue du retour, de la réinstallation et de la
réintégration dans des conditions de sécurité. Bien
qu'ils n'aient pas un caractère contraignant, ces principes sont
compatibles avec les droits de l'homme internationaux, le droit humanitaire et
par analogie le droit des réfugiés35(*).
Parmi ces principes, il importe d'en épingler quelques-uns
pour une meilleure compréhension de la présente étude,
à savoir :
Principe 136(*):
1. Les personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays jouissent, sur un pied
d'égalité, en vertu du droit international et du droit interne,
des mêmes droits et libertés que le reste de la population du
pays. Elles ne font l'objet, dans l'exercice des différents droits et
libertés, d'aucune discrimination fondée sur leur situation en
tant que personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays.
2. Les présents Principes ne préjugent en rien de
la responsabilité pénale des personnes en vertu du droit
international, notamment en cas de génocide, de crime contre
l'humanité et de crime de guerre.
Principe 2 (2): Les présents
Principes ne seront pas interprétés comme restreignant, modifiant
ou affaiblissant les dispositions d'un des instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme ou au droit international humanitaire, ou les droits
accordés aux personnes en vertu de la législation interne. En
particulier, les présents Principes ne préjugent en rien du droit
de demander l'asile et d'en bénéficier dans d'autres pays.
Principe 5: Toutes les autorités
et tous les membres concernés de la communauté internationale
respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international,
notamment les droits de l'homme et le droit humanitaire, et assurent leur
respect en toutes circonstances de façon à prévenir et
éviter les situations de nature à entraîner des
déplacements de personnes.
Principe 6 (1): Chaque être
humain a le droit d'être protégé contre un
déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu de résidence
habituelle.
L'esprit de ce dernier principe rejoint celui des dispositions de
l'article 53 de la constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et
complétée à ce jour.
Principe 15: Les personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont:
· le droit de rechercher la sécurité dans une
autre partie du pays;
· le droit de quitter leur pays;
· le droit de demander l'asile dans un autre pays; et
· le droit d'être
protégées contre le retour ou la
réinstallation forcée dans tout lieu où leur vie, leur
sécurité, leur liberté et/ou leur santé seraient en
danger.
Principe 28 (1): C'est aux
autorités compétentes qu'incombent en premier lieu le devoir et
la responsabilité de créer des conditions propices au retour
librement consenti, dans la sécurité et la dignité, des
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre
pays dans leur foyer ou leur lieu de résidence habituelle ou à
leur réinstallation volontaire dans une autre partie du pays, ou de leur
fournir les moyens nécessaires à cet effet. Lesdites
autorités s'efforceront de faciliter la réintégration des
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre
pays qui sont retournées dans leur lieu d'origine ou qui ont
été réinstallées.
SECTION 2 : DE LA
PROTECTION DES DEPLACES INTERNES
Chaque année, des millions de personnes sont
forcées de s'enfuir de chez elles en raison de violences, de conflits ou
de catastrophes, qu'il s'agisse d'événements soudains comme des
inondations, des tremblements de terre ou des cyclones, ou de
phénomènes à évolution lente en lien avec les
changements climatiques. Le Rapport mondial sur le déplacement interne
2020 de l'Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC)
indique qu'en 2019, 3,4 millions de personnes ont été
déplacées en raison de catastrophes en Afrique subsaharienne.
Et selon OIM (Organisation Internationale pour les Migrations),
le nombre de personnes déplacées en RDC a atteint 6,9 millions de
personnes à la fin de 2023 (en majorité dans les provinces du
Nord-Kivu et de l'Ituri). Un nombre le plus élevé jamais
enregistré37(*).
Pour la première fois, des données sur les
déplacements ont été recueillies à travers les 26
provinces du pays par l'ONU via sa Matrice de suivi des
déplacements38(*).
C'est pourquoi, il est important d'organiser la gestion de ces
personnes pour une meilleure prise en charge afin qu'elles soient
protéger.
Actuellement, il existe plusieurs programmes de protection
essentiels pour les déplacés en République
Démocratique du Congo. Le HCR collabore avec des organisations locales
pour fournir une aide juridique et psycho-sociale aux
communautés39(*).
Sur ce point, nous sommes appesanties sur 3 points, à
savoir : la définition de la protection des déplacés,
les différents types de protection organisés pour les groupes
vulnérables, tels que les déplacés, par les instruments
juridiques nationaux et internationaux, et le danger de la non protection des
déplacés internes en RDC.
§1. Qu'est-ce que la
protection des déplacés ?
Comme pour les réfugiés, la protection des
déplacés comprend un ensemble de mesures qui contribuent à
garantir les droits de déplacés. Cela peut inclure les mesures de
sécurité, des activités d'assistance, etc.
Parmis les droits fondamentaux des déplacés, on
peut citer : le droit à la vie, à la sécurité,
au travail, à l'éducation pour les enfants, à l'assistance
etc.40(*)
§2. Différents
types de protection
A. Protection contre les discriminations
Ø Non-discrimination
Les déplacés présentent des
vulnérabilités particulières liées à leur
situation. Ils doivent être traités avec humanité et ne pas
être victimes de discriminations fondées sur leur situation ou
tout autre motif.
Il est important que rien dans la législation existante ne
distingue les déplacés de la population générale en
vue d'un traitement moins favorable. Les personnes protégées
doivent être traitées avec les mêmes égards et sans
aucune distinction de caractère défavorable - CG IV, art. 3 et 27
; PA I, art. 75 ; PA II, art. 2.1) et 4.1) ; règles 87 et 88 du
DIHC41(*)
Ø Protection au même titre que le reste de la
population civile
Les déplacés font partie de la population civile et
ont de ce fait droit aux protections accordées à tous les civils
- CG IV, art. 4 et 27 ; PA I, art. 51 et 75 ; PA II, art. 4 et 5 ;
règles 1 et 7 du DIHC42(*).
B. Protection du droit à la vie, à la
dignité et à la liberté
Ø La vie et la dignité des personnes
déplacées doivent être respectées- CG IV, art. 3, 27
et 32 ;
Ø Tout comme les autres civils, ces personnes ne doivent
pas être l'objet d'attaques, sauf si elles participent directement aux
hostilités
Ø Elles ne doivent pas être utilisées comme
boucliers humains
Ø En outre, leur bien-être physique ou mental doit
être protégé - PA I, art. 75.
Ø En cas de déplacement forcé, les personnes
déplacées peuvent être internées ou assignées
à résidence uniquement si d'impérieuses raisons de
sécurité l'exigent - CG IV, art. 78. Dans les conflits
armés non internationaux, les arrestations et détentions
arbitraires sont interdites en toutes circonstances - PA II, art. 5.1) et
règle 99 du DIHC. Les déplacés devraient avoir le droit de
circuler librement à l'intérieur et à l'extérieur
des camps ou d'autres structures d'accueil.
C. Protection pour une meilleure condition de vie et assistance
humanitaire
Ø Conditions de vie et assistance humanitaire43(*)
En cas de déplacement, toutes les mesures possibles
doivent être prises afin que les déplacés soient accueillis
dans des conditions satisfaisantes d'hygiène, de santé,
d'alimentation et de logement (- CG IV, art. 49.3; PA II, art. 17.1) ;
règle 131 du DIHC44(*).
Le non-respect de ces dispositions peut constituer une violation
grave du DIH (- CG IV, art. 147 et PA I, art. 85.4).
Dans les situations de conflit armé, il est interdit de
prendre pour cible les denrées alimentaires, les récoltes, le
bétail, les installations et réserves d'eau potable et les
ouvrages d'irrigation (-PA I, art. 54 et 56 ; PA II, art. 14) ; règle 54
du DIHC.
Les puissances occupantes ont le devoir d'assurer
l'approvisionnement des populations locales en vivres (- CG IV, art. 55).
L'utilisation de la famine comme méthode de guerre est un
crime de guerre (Statut de la Cour pénale
internationale, art. 8.2) ; règle 53 du DIHC.
Durant les conflits armés, les États doivent
respecter leur obligation de fournir aux blessés et aux malades les
meilleurs soins médicaux possibles au vu de leur état de
santé physique et mental (-art. 3 commun aux 4 CG ; CG IV, art. 16, 55
et 56 ; PA I, art. 10 ; PA II, art. 7.2 et 8) ; règles 109 et 110 du
DIHC.
En cas de besoin, les parties à un conflit armé
doivent s'acquitter deleur obligation de garantir un approvisionnement
suffisant en vivres en demandant la fourniture d'aide alimentaire et en
autorisant et facilitant son acheminement. Si les autorités responsables
ne sont pas en mesure de remplir ces obligations, elles ne doivent pas entraver
l'assistance humanitaire offerte par d'autres organismes humanitaires
impartiaux. Cette assistance sera de nature exclusivement humanitaire et
impartiale, et conduite sans distinction de caractère défavorable
(- PA I, art. 70 et 71 ; PA II, art. 18.2).
D. Protection des vies de famille
L'unité des familles devrait être
protégée. Dans les situations d'internement ou de
détention durant un conflit armé, ainsi que dans les camps ou
autres abris collectifs, les membres d'une même famille doivent en
général être réunis dans le même lieu. Si des
familles se trouvent dispersées, toutes les mesures possibles doivent
être prises pour faciliter leur regroupement (CG IV, art. 82.2, et 3 ; PA
I, art. 75.5) ; règle 131 du DIHC45(*).
E. Protection d'identité
Ø Documents d'identité
Toute personne déplacée a le droit d'être
déclarée et de se voir attribuer un nom à la naissance,
notamment dans les situations d'occupation.
Les États sont expressément tenus de
délivrer des documents d'identité aux déplacés (CG
IV, art. 50, et - CG IV, art. 97.6)46(*).
F. Protection des Biens des déplacés
Dans les situations de conflit armé, les biens de
déplacés ne doivent :
Ø Pas faire l'objet de pillages, ni d'attaques directes
ou conduites sans discrimination (CG IV, art. 33) et règle 52 du
DIHC ;
Ø Ces biens ne doivent pas être utilisés
comme boucliers lors d'opérations militaires ni constituer des objectifs
militaires ; (PA I, art. 85 et règle 11 du DIHC - PA I, art. 51)
Ø Ils ne doivent pas faire l'objet de destructions ou
d'appropriations au titre de représailles, ni être utilisés
pour des peines collectives (PA I, art. 52 -- PA I, art. 75.2)47(*).
En tout temps, propriétés et biens doivent
être protégés contre toute destruction ou appropriation
arbitraire et illégale (comme le vol), occupation ou utilisation.
Et l'obligation de transférer des personnes
évacuées vers ou depuis des territoires occupés en vue de
leur retour chez elles dès la fin des hostilités implique, pour
ces personnes, le droit de récupérer leurs biens. Les droits de
propriété des déplacés doivent donc être
respectés (règle 133 du DIHC).
G. Protection sociale et emploi des déplacés
Les dispositions générales du DIH concernant la
non-discrimination qui sont d'application pendant un conflit armé,
valent aussi pour l'emploi, les activités économiques et la
sécurité sociale.
Des règles minimales régissant les conditions de
travail doivent être respectées pour certaines catégories
ou personnes astreintes au travail dans des situations de conflit
armé.
Le Droit International Humanitaire interdit également le
travail forcé non rémunéré ou abusif des
déplacés (- PA II, art. 4.2, et règle 95 du DIHC)48(*).
H. Protection sur l'éducation des enfants
déplacés
Les parties à un conflit armé doivent prendre les
mesures nécessaires pour que les enfants, devenus orphelins ou
séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas
livrés à eux-mêmes et pour que leur éducation soit
facilitée en toutes circonstances (- CG IV, art. 24.1).
La puissance occupante doit également faciliter le bon
fonctionnement des établissements éducatifs (CG IV, art. 50.1).
En cas de conflit armé, les enfants doivent recevoir une
éducation, y compris religieuse et morale (PA II, art. 4.3 et
28.2)49(*).
I. Protection des enfants déplacés contre le
recrutement forcé
Les déplacements rendent les enfants
particulièrement vulnérables au recrutement forcé dans les
forces ou les groupes armés. Le DIH interdit le recrutement forcé
des enfants de moins de 15 ans (PA I, art. 77.2; et PA II, art. 4.3)50(*).
Ces enfants ne doivent pas être forcés ni
autorisés à participer directement aux hostilités. Les
mineurs de plus de 15 ans qui sont recrutés ne doivent pas faire l'objet
de pratiques discriminatoires du fait qu'ils sont déplacés.
§3. La Protection
sécuritaire des déplacés internes congolais est -elle en
danger ?
Le système de protection des déplacés en
R.D.C ne peut fonctionner efficacement que si l'Etat garant de cette protection
est en mesure de remplir ses obligations envers ceux qui demandent cette
protection.
Or, d'après les constats de quasi-totalité
d'observateurs, l'Etat congolais n'est pas en mesure d'assurer la protection de
manière efficace, de ses citoyens qui ont fui leurs foyers à
cause de la guerre, au regard notamment de la proximité des lignes de
front avec les camps de déplacés, de la présence et la
circulation des miliciens et armes à feu dans les camps, de
l'insuffisance de l'aide et assistance humanitaire etc.51(*)
Pour rappel, le principe 3(1) des Principes
directeurs relatifs au déplacement de personnes à
l'intérieur de leur propre pays de l'ONU, dispose que :
C'est aux autorités nationales qu'incombent
en premier lieu le devoir et la responsabilité de fournir une protection
et une aide aux personnes déplacées à l'intérieur
de leur propre pays qui relèvent de leur juridiction. Et les personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont le
droit de demander et de recevoir une protection et une aide humanitaire
desdites autorités. Elles ne seront soumises à aucune
persécution ou punition pour avoir formulé une telle
demande.
CHAPITRE 2 : ETAT DES
LIEUX DE LA PROTECTION SECURITAIRE DANS LES SITES DES DEPLACES DE LUSHAGALA ET
BULENGO
Selon OCHA, depuis le début de l'année 2024, plus
de 738.000 personnes se sont nouvellement déplacées en
République Démocratique du Congo portant le total à
environ 7.2 millions de personnes déplacées.
Les femmes représentent 51% de la population
déplacée.
Plus de 80% des déplacements sont dus aux attaques et
affrontements armés.
Depuis février jusqu'à mai 2024, le Nord-Kivu et
l'Ituri sont les Provinces où il y a eu le plus grand nombre de retours
de personnes anciennement déplacées52(*).
C'est ainsi que dans ce chapitre, nous allons voir respectivement
la situation des déplacées internes en République
Démocratique du Congo de manière générale de ces
dernières années (section 1) et celle des déplacées
internes dans les sites de Lushagala et Bulengo aux alentours de la ville de
Goma en Province du Nord-Kivu en particulier (section 2).
SECTION I : SITUTATION
SECURITAIRE DANS LES SITES DES DEPLACES EN R.D.C
.
Plus 1,3 million de personnes ont été
déplacées par les violences dans l'Est de la République
Démocratique du Congo (RDC), s'est alarmée l'Agence des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), demandant une action
immédiate face aux risques accrus pour les déplacés dans
ce pays de la Région des Grands Lacs53(*).
Alors que la violence actuelle dans les régions orientales
de la R.D.C atteint un « niveau dévastateur », le
Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) tire la
sonnette d'alarme.
« Deux années de conflit cyclique dans les
territoires de Rutshuru et de Masisi au Nord-Kivu ont forcé plus de 1,3
million de personnes à fuir leurs maisons en République
Démocratique du Congo, conduisant à un total de 5,7 millions de
personnes déplacées à l'intérieur des Provinces du
Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri », a déclaré, lors d'un
point de presse à Genève, le porte-parole du HCR, Matthew
Saltmarsh54(*).
§1. Des conditions «
désastreuses » dans les camps des déplacés à
Goma
Depuis les violents affrontements qui ont eu lieu le 7
février 2024 dans la ville de SAKE, dans le territoire de Masisi,
près de trois cent mille (300.000) personnes sont arrivées dans
la ville de Goma et ses environs. De nouveaux déplacés qui
viennent grossir des sites spontanés et officiels alors qu'ils cherchent
désespérément à s'abriter des bombardements
aveugles et d'autres violations des droits de l'homme.
« Sur place, les conditions sont désastreuses car les
besoins croissants en matière d'abris, d'installations sanitaires et de
moyens de subsistance dépassent les ressources disponibles », a
ajouté Matthew Saltmarsh55(*).
Au Sud-Kivu voisin, 85.000 personnes supplémentaires ont
fui les mêmes violences et ont cherché refuge dans la
région de Minova. En janvier, la cité de Minova accueillait
déjà plus de 156.000 personnes déplacées, la
majorité d'entre elles vivant dans des abris de fortune56(*).
D'une manière générale, les familles
continuent d'arriver sur les sites « traumatisées et
épuisées par les attaques, marquées physiquement et
psychologiquement. Nombre d'entre elles déclarent avoir
été victimes d'abus - parfois sexuels - pendant leur
fuite ».
Les nouveaux arrivants trouvent refuge dans des abris de fortune
sur des sites surpeuplés, dans des écoles et des églises,
ou dans des familles d'accueil, ce qui met à rude épreuve leurs
maigres ressources.
§2. Situation
sécuritaire déplorable dans les sites des
déplacés
A. Les Attaques contre les sites des
personnes déplacés à l'intérieur de leurs propres
pays (déplacés internes) en R.D.C
Ø Explosions d'obus dans des sites des
déplacés autour de Goma et Minova
Au Nord-Kivu voisin, au moins cinq roquettes sont tombées,
dans la matinée du 3 mai 2024, dans et aux environs de quatre sites de
déplacés sur l'axe Goma - Sake, dans les quartiers Mugunga et Lac
vert.
Au total dix-huit (18) personnes déplacées ont
été tuées et trente-deux (32) autres blessées dont
vingt-sept (27) grièvement, en majorité des femmes et des
enfants, selon le dernier décompte effectué par l'OCHA, relevant
que les blessés sont pris en charge dans trois structures de
santé de la ville de Goma.
Il va sans dire que des nombreux blessés graves
occasionnés par cette explosion ont perdu la vie en cours d'acheminement
ou au niveau des structures sanitaires de prise en charge.
A la suite de ces incidents meurtriers, la quasi-totalité
des acteurs humanitaires intervenant dans la zone avaient dû suspendre
préventivement leurs activités après cet
événement du 3 mai 2024, afin de sécuriser leurs
personnels et matériels de travail.
Ces incidents ont conduit la Représentante
spéciale du Secrétaire général des Nations-Unies en
République démocratique du Congo (RDC), Bintou Keita, à
condamner dans les termes les plus forts le bombardement de sites de personnes
déplacées à Lac-Vert et Mugunga, à une dizaine de
kilomètres de Goma57(*).
Les attaques contre les sites de déplacés par le
groupes armés, constituent une violation flagrante de leurs obligations,
conformément à l'Article 7 (5) de la convention de Kampala,
relatives à la Protection et assistance aux personnes
déplacées dans les situations de conflit armé.
Au regard de cette disposition en matière de la protection
et assistance aux personnes déplacées dans les situations de
conflit armé, il est interdit aux groupes armés, de58(*) :
- Procéder à des déplacements arbitraires ;
- Entraver, en quelque circonstance que ce soit, la fourniture de
la protection et de l'assistance aux personnes déplacées ;
- Nier aux personnes déplacées, le droit de vivre
dans des conditions satisfaisantes de dignité, de
sécurité, d'assainissement, d'alimentation, d'eau, de
santé et d'abri, et de séparer les membres d'une même
famille ;
Restreindre la liberté de mouvement des personnes
déplacées à l'intérieur et à
l'extérieur de leurs zones de résidence ;
- Recruter, en quelque circonstance que ce soit, des enfants, de
leur demander ou de leur permettre de participer aux hostilités ;
- Recruter par la force des individus, de se livrer à des
actes d'enlèvement, de rapt ou de prise d'otages, d'esclavage sexuel et
de trafic d'êtres humains, notamment des femmes et des enfants ;
- Empêcher l'assistance humanitaire et l'acheminement des
secours, des équipements et du personnel au profit des personnes
déplacées ;
- Attaquer ou nuire au personnel et au matériel
déployés pour l'assistance au profit des personnes
déplacées, et de détruire, de confisquer ou de
détourner ces matériels ;
- Violer le caractère civil et humanitaire des
lieux où les personnes déplacées sont accueillies et de
s'infiltrer dans ces lieux.
Ø Des bombardements ciblant des sites civils à
Minova
Depuis 2021, la Province du Nord-Kivu, à l'est de la
République Démocratique du Congo, connaît un regain des
violences entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23/RDF. Le HCR
évoque la poursuite d'une tendance profondément troublante «
de l'utilisation accrue de l'artillerie lourde dans le conflit, avec des
rapports de bombardements ciblant des sites civils dont celui à Minova
59(*)».
Le bombardement d'un centre commercial le 20 mars 2024 a
tué une (1) femme déplacée et blessé au moins trois
(3) autres personnes, dont deux (2) enfants.
« Les rapports faisant état des bombardements
aveugles à Sake et à Goma au cours des dernières semaines,
qui ont tué plus de trente (30) personnes et en ont blessé au
moins quatre-vingt (80), sont également préoccupants, tout comme
la menace d'engins non explosés », a détaillé le
porte-parole du HCR60(*).
En outre, les partenaires humanitaires ont observé «
des incursions systématiques » de groupes armés dans des
structures civiles telles que les sites de déplacement, les
hôpitaux et les centres de santé61(*).
En 2023 par exemple, vingt-cinq (25) écoles ont
été occupées par des groupes armés non
étatiques dans les seuls territoires de Masisi et de Rutshuru, et
dix-sept (17) autres écoles ont été attaquées. En
2024, sept écoles ont été détruites par des
bombardements62(*).
Hormis les bombardements dans des sites civils des
déplacés comme menaces sécuritaires, nous pouvons citer
également :
Ø Les violences sexuelles63(*)
Plus de cinquante mille (50.000) cas de violence sexiste dont la
moitié des viols ont été enregistré.
Ø Le pillage64(*)
Dans ce climat d'insécurité, le pillage des
médicaments et du matériel essentiel dans les centres de
santé entrave la capacité des humanitaires à soutenir
les personnes déplacées, ont alerté les ONG.
Ø Les enlèvements, recrutements forcés,
mutilations et viols65(*)
Le HCR a fait état de l'augmentation du nombreux
élevé d'enfants déplacés, avec un grand nombre
d'entre eux qui sont non accompagnés. Ces derniers sont aussi
exposés à des risques et des violations graves, notamment des
enlèvements, des recrutements forcés, des mutilations et des
viols.
En 2023, dans la seule Province du Nord-Kivu, plus de cinquante
mille (50.000) cas de violence sexiste ont été signalés,
dont plus de la moitié étaient des viols. Selon le HCR, 90% de
ces victimes étaient des femmes et des filles, tandis que 37%
étaient des enfants.
En somme, la proximité de la ligne de front entre les
belligérants à Sake et les sites des déplacés dans
la ville de Goma, ainsi que la circulation des armes dans ces sites,
compliquent la situation sécuritaire66(*).
Le 03 avril 2024, les autorités provinciales ont promis de
s'impliquer pour obtenir des différents groupes armés
présents à Goma une régulation de la circulation de leurs
membres dans la ville dans le but de réduire ces incidents67(*).
SECTION II : SITUATION
SECURITAIRE DANS LES SITES DE LUSHAGALA ET BULENGO
§1. SITE DE LUSHAGALA
Le site de Lushagala est un camp des personnes
déplacées situé dans le quartier Mugunga, à l'ouest
de la ville de Goma dans la Province du Nord-Kivu.
Comme dans d'autres sites que nous avons vu récemment, la
situation sécuritaire dans ce site est également
déplorable (bombardement du site des déplacés, viol,
pillage, vol et extorsion etc.).
A. Bombardement du site des
déplacés dans le site de Lushagala
Le vendredi 03 mai 2024, le site de Lushagala a été
la cible d'un bombardement mené par des présumés rebelles
du M23/RDF68(*).
Cette attaque a provoqué une vague d'indignation, de la
part de la communauté internationale, de la communauté des
humanitaires et des autorités qui ont qualifiées notamment cet
acte de lâche et de barbare.
La Première ministre de la R.D.C, cheffe du gouvernement,
Madame Judith Suminwa Tuluka s'est exprimée publiquement suite à
cet acte, condamnant fermement cette attaque contre des citoyens innocents.
Sur son compte officiel, elle a écrit : « Ces actes
terroristes contre nos concitoyens innocents sont inhumains et
injustifiables.69(*) Ces
bombes larguées par les rebelles du M23 a tué au moins 8 civils
et une dizaine de blessées ce vendredi 3 mai 2024 », a-t-elle
ajoutée.
Ce même vendredi matin, un échange de tirs
d'artillerie avait opposé l'armée congolaise (FARDC) aux
rebelles du M23/RDF positionnés sur des collines surplombant la
localité de Sake. C'est ainsi qu'une forte détonation avait
été entendue sous les coups de 10h :30. Des mortiers sont
tombés sur le site de Lushagala, dans la zone appelée 8ème
CEPAC-KIMACHINI, au quartier Mugunga70(*).
Cet incident avait suscité la colère des
déplacés qui ont passé plusieurs mois dans ce site, depuis
leur arrivée en provenance de l'axe Sake-Shasha-Minova, et qui survivent
quasiment sans assistance.
La route Goma-Sake avait immédiatement été
barricadée par des déplacés en colère.
La tension était restée vive toute la
matinée dans la zone.
Les attaques armées contre le site de LUSHAGALA, ou
même contre les autres sites des personnes déplacées
à l'intérieur de leurs propres pays (déplacés
internes), constituent une violation du droit international.
En effet, le principe 10 (2) des
principes directeurs de l'ONU relatifs au déplacement de personnes
déplacées à l'intérieur de leurs propres pays,
interdit les attaques visant les camps ou les zones d'installation des
personnes déplacées.
Il dispose en ces termes :
« Les personnes déplacées sont
protégées, en particulier contre71(*) :
a) les attaques directes ou aveugles ou d'autres actes de
violence, y compris la délimitation de zones dans lesquelles les
attaques contre les civils sont autorisées;
b) l'utilisation de la faim comme méthode de combat;
c) l'utilisation des personnes déplacées comme
bouclier pour protéger des objectifs militaires contre des attaques ou
pour couvrir, favoriser ou empêcher des opérations militaires;
d) les attaques visant les camps ou les zones
d'installation des personnes déplacées; et
e) l'utilisation de mines terrestres
antipersonnel ».
B. La réaction vive et violente des
déplacés du site de Lushagala
Rappelons que le jeudi 30 mai 2024, la Radio Okapi a
reporté un événement macabre survenu au site de
Lushagala : Les déplacés du site de Lushagala ont
brûlé vif un homme soupçonné de filmer les positions
des FARDC.
Cet incident a eu lieu alors que des combats faisaient rage
depuis le matin entre les FARDC et les terroristes du M23 vers la cité
de Sake. Les souvenirs traumatisants des bombes larguées par les M23/RDF
sur ce site ont exacerbé la tension et la peur parmi les
déplacés.
"A l'état actuel des choses, la situation est relativement
calme. A part une personne qui avait été brûlée par
la population déplacée, soi-disant qu'elle était en train
de filmer les positions de nos forces armées (FARDC) pour en faire
rapport aux terroristes. On est en train de faire les investigations. Cette
personne est inconnue jusqu'à présent parce que je suis avec les
autorités locales, le chef d'avenue et le chef de site de Lushagala", a
expliqué Monsieur Safari MBAKULIKIRA, le chef du quartier Mugunga sur
Radio Okapi72(*).
C. La détermination des enfants
déplacés du Site de Lushagala
Malgré les conditions difficiles et les risques qu'ils
encourent (enlèvements, recrutements forcés, mutilations, viols
etc.), certains enfants déplacés du site de Lushagala ne veulent
pas perdre espoir et gardent le cap73(*).
Nous avons rencontré 3 enfants qui ont fui la guerre dans
leur village, dont Gloire AKILIMALI AMZA, Idrisi AMANI SHIMANUKA et Glorieuse
ADELINE74(*).
Ils viennent de Saké où ils étudiaient
à l'école primaire Maono de Saké. Aujourd'hui ils
étudient dans une école temporaire aménagée par
UNICEF dont le nombre s'est malheureusement accru. Une dizaine
d'élèves est assis par terre. Ce sont les retardataires. Les
frères AKILIMALI en font partie. Toutes les places ont été
prises par ceux qui sont arrivés plus tôt. C'est le sort des
retardataires.
Dans cette école, une pièce a été
divisée en deux salles de classe. Idrisi ne se soucie pas de lui, mais
du reste de ses camarades, qu'il voit confinés dans cette
promiscuité. Il nous confie : « Dans mon ancienne école, je
me mettais sur le pupitre, mais ici, je me mets par terre car mes
collègues là-bas sont trop serrés les uns contre les
autres »75(*).
Mais, on ressent quand même une lueur d'espoir.
« Ce que j'ai aimé le plus, c'est quand UNICEF nous a
apporté des cahiers pour reprendre avec les cours. Je demande à
Unicef de nous augmenter encore des salles ici, pour nous permettre de bien
étudier en attendant qu'on rentre chez nous », explique Idrisi, qui
garde foi. Pour lui, rien n'est encore perdu76(*).
§2. SITE DE BULENGO
Le constat reste le même comme dans d'autres sites des
déplacés. La situation sécuritaire et humanitaire est
déplorable.
A. Le camp de Bulengo au bord de la
saturation77(*)
Le camp de Bulengo se trouve sur l'axe qui relie Saké
à Goma dont plus de cent mille (100 000) déplacés y
vivent dans des conditions très difficiles.
Comme dans certains autres camps, celui de Bulengo vit le
même cauchemar qui est celui de la saturation. C'est une situation
dramatique qu'a décrit Jean LIONGOLO de l'UNICEF, interrogé par
RFI le 19 mars 2023. Il a décrit en ces termes :
« C'est un camp qui a accueilli depuis le mois de janvier
environ vingt-deux mille (22 000) ménages qui, en termes de
personnes, représentent autour de cent trente mille (130.000) personnes
qui ont fui les accrochages qui ont eu lieu sur l'axe Kitchanga. Et du coup,
ces populations vivent dans des conditions vraiment très difficiles. La
situation est vraiment catastrophique au niveau de ce site de Bulengo.78(*) »
Bulengo est un camp de déplacés dont les besoins
sont très importants, selon ISMAEL, un responsable de Médecins
sans frontières, interrogé également par RFI :
« Jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont
pas encore d'abri, il y a des gens qui manquent encore à manger, il y a
encore d'autres besoins primaires qui seraient à couvrir et donc il y a
encore beaucoup de choses à faire dans ce camp ».79(*)
Du côté du domaine médical, un centre
médical a été mis en place par MSF.
Le docteur Destin, lui, s'adapte au jour le jour. « Nous
avons commencé avec un effectif un peu réduit, mais l'effectif
s'ajoute parce que les gens continuent à venir. »
Un autre centre de santé baptisé « Hope in
Africa », a été inauguré par le gouverneur militaire
intérimaire du Nord-Kivu, vendredi 15 mars 2024, au camp des
déplacés de Bulengo où un vent violent avait fait des
victimes80(*).
CHAPITRE 3 : MENACES
SECURITAIRES ET MESURES DE PROTECTION MISES EN PLACE POUR LA PROTECTION DES
DEPLACES INTERNES EN R.D.C
La sécurité des personnes déplacées
est un élément essentiel de la protection internationale81(*).
Si les droits fondamentaux des déplacés en tant
qu'êtres humains ne sont pas sauvegardés (droit à la vie,
à la liberté et à la sécurité de la personne
humaine, protection contre la torture, contre les peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, contre l'esclavage, etc.), les autres droits et
avantages garantis par les instruments et les principes juridiques sont de bien
peu d'utilité. Assurer la sécurité des
déplacés quand ils sont menacés ont par conséquent
été toujours au centre des préoccupations des acteurs et
institutions humanitaires dont l'ONU, UA, MSF, OIM, etc.82(*)
En 1992 par exemple, l'Assemblée générale de
l'ONU s'est préoccupée de ce que la protection des
déplacés continuait d'être menacée suite, notamment,
aux « menaces à leur sécurité physique, à leur
dignité et à leur bien-être et [au] non-respect des droits
fondamentaux de l'homme »83(*).
Par ailleurs, le 16 février 2024, la Commission africaine
des droits de l'Homme et des peuples (la commission) a publié un
communiqué sur la situation des déplacés internes en RDC,
intitulé : « Communiqué de presse
sur la situation des personnes déplacées internes dans l'Est de
la RDC, particulièrement dans les villes de Saké et
Goma »84(*).
Dans ce communiqué, la Commission a manifesté sa
profonde préoccupation par le nombre croissant des
déplacés internes en RDC (près de 7 million) en
début de l'année 2024, et le risque d'insécurité de
toute nature qu'ils encourent.
Malgré ces préoccupations des acteurs
régionaux et internationaux, de nombreux incidents continuent de se
produire notamment à l'Est de la RDC, au cours desquels des
déplacés sont parfois victimes d'actes de violence et de mauvais
traitements : meurtres, attaques armées, viols et autres formes d'abus
sexuels, bastonnades, intimidations, enlèvements, asservissement contre
la volonté de l'intéressé, vols, recrutement forcé
et détentions dans des conditions arbitraires ou inhumaines85(*).
Dans ce chapitre, nous avons abordé trois (3) points
majeurs à savoir : les menaces sécuritaires qui
pèsent sur les déplacés internes (section 1), les mesures
de protection mises en place pour assurer la sécurité des
déplacés internes (section 2) et enfin, les obligations ou
responsabilités de déplacés internes en matière de
la protection sécuritaire des personnes et leurs biens (section 3).
SECTION I : MENACES
SECURITAIRES SUR LES DEPLACES INTERNES
§1. NOTION
Les menaces à la sécurité des
déplacés internes sont la manifestation des problèmes que
sont la violence, la criminalité, l'abus du pouvoir et
l'intolérance aggravées le plus souvent en raison de leur
vulnérabilité86(*).
Alors qu'ils sont déjà obligés de fuir la
violence ou les violations des droits de l'homme dans leur territoire, de
nombreux déplacés doivent faire face à de nouveaux dangers
sur la route qui les conduit vers les camps des déplacements. Les
menaces à la sécurité de leur personne peuvent avoir toute
une série d'origines : brigands, forces de l'armée
régulière ou irrégulière, gardes et responsables
officiels, éléments de la population locale ou autres
déplacés87(*).
Les paragraphes qui suivent donnent des exemples des violations
des droits à la sécurité dont souffrent des
déplacés.
Ils sont tirés de rapports et de l'expérience
vécue des personnels humanitaires dont ceux du HCR sur le terrain.
§2. EXEMPLES DE MENACES A
LA SECURITE DES DEPLACES
A. Sur le chemin des camps ou sites des
déplacés
Pour des nombreux déplacés, le voyage vers la
sécurité est truffé de périls qui peuvent consister
à tenter d'éviter les contrôles de sécurité
au point de départ, à passer une ligne de front dans un conflit
armé au risque de subir les attaques des belligérants et des
bandits ou même de tomber dans des mains ennemies ou de sauter sur des
mines88(*).
B. Dans le lieu d'accueil
A l'arrivée aux sites, parfois ils se trouvent
rejetés par la communauté locale ; ils subissent, même
aussi souvent, des violences physiques et voient leur vie
menacée89(*).
A cet effet, nous énumérons ci-après
quelques menaces dont subissent les déplacés. Il s'agit
du/de :
1) Banditisme90(*)
Parmi les situations d'insécurité auxquelles
peuvent faire face les déplacés, une des plus difficiles concerne
les camps et les zones d'installation dans des territoires reculés et
échappant pratiquement à tout contrôle de l'Etat ;
où les déplacés peuvent être parfois la proie de
bandes de pilleurs armés ou tout simplement des criminels.
Des déplacés sont aussi parfois victimes de la
violence exercée par les forces de sécurité qui tentent de
restaurer la loi et l'ordre ou de se venger des attaques des bandits qui se
cachaient selon eux dans les camps de déplacés.
A titre d'exemple, dans les camps des déplacés de
Kanyarutinya aux alentours de Goma, ce sont des milices armées
(WAZALENDU, MAI MAI etc.) qui assurent la sécurité de ces camps,
parfois ils commettent des bavures (vol et extorsion des vivres, viol,
recrutement forcé etc.) en complicité avec les forces loyalistes
ou même avec leur indifférence totale.
Les attaques menées par des éléments
armés, milices ou bandits ont parfois empêché la
distribution de nourriture et d'autres biens de première
nécessité dans certaines zones d'installation (par exemple en
2022, l'ONG Care international avait interrompu la distribution des vivres en
raison des menaces des miliciens contre ses personnels et même contre
certains déplacés à KANYARUTINYA).
2) Menace à la sécurité de la part des
agents de l'autorité91(*)
Parmi les problèmes les plus difficiles affectant la
sécurité des déplacés, il faut citer les actes de
violence, les intimidations et l'abus de la force de la part des forces
armées ou de la police. Ces problèmes surviennent
fréquemment lors des missions de maintien de l'ordre aux sites de
déplacés en cas de désordre ou lorsque certains
déplacés sont perçus comme présentant une menace
à la sécurité et à l'ordre public, et surtout
lorsque certains déplacés sont soupçonné de
collaboration avec l'ennemie.
Plusieurs situations avaient d'ailleurs été
reportées par les acteurs humanitaires où les hommes en tenue
avaient fait irruption dans les sites des déplacés pour
arrêter à tort ou à raison, certains déplacés
soupçonnés de collaborer avec les rebelles du M23.
3) Problèmes de sécurité découlant de
l'association de déplacés avec des mouvements
armés92(*)
Les relations étroites, réelles ou
supposées, qui s'établissent entre certains
déplacés et des mouvements armés soulèvent toute
une gamme de problèmes de protection complexes. C'est notamment le fait
de ne pas préserver le caractère exclusivement civil et
humanitaire des camps de déplacés. Il y a été
reporté et même documenté notamment par certains
médias comme Radio Okapi que dans des sites de déplacés,
il y avait la présence de gens qui avaient des liens avec des groupes
armés (FDLR par exemple), au risque que ces sites soient des cibles des
ennemis pour neutraliser ces éléments des groupes armés
présents dans des camps de déplacés internes.
4) Menaces à la sécurité de la part d'autres
déplacés93(*)
Les perturbations et l'effondrement de l'ordre social qui sont
fréquemment associés à des déplacements
forcés peuvent conduire à des actes de violence de divers types
entre les déplacés.
Les ONGs ont signalé des problèmes liés
à la constitution de gangs, ainsi que des cas de viol et d'exploitation
sexuelle de femmes et de jeunes filles seules, dans des camps de
déplacés.
Des comités disciplinaires établis dans les camps
se sont rendus eux-mêmes coupables de violences physiques en guise de
punitions, et les cas de violence familiale suite aux frustrations
engendrées par la vie dans les camps ont aussi posé de
sérieux problèmes. Des confrontations ont aussi eu lieu entre des
groupes de déplacés de nationalités ou d'appartenances
ethniques, politiques ou religieuses différentes.
5) Menaces à la sécurité émanant de
la communauté d'accueil/locale94(*)
On a aussi signalé des attaques xénophobes contre
les déplacés de la part de la communauté locale, surtout
contre l'ethnie Tutsi et Hutu, les reprochant d'être en connivence ou du
moins soutiennent leurs frères ethniques (Tutsi et Hutu Rwandais) et
à cet effet, sont derrières les rebelles du M23, responsables des
déplacements de la population à l'Est de la RDC.
Ces attaques ont eu un effet négatif sur l'accueil de ces
personnes, ce qui met en péril leur sécurité.
6) La sécurité des femmes et des enfants
déplacés95(*)
En tant que déplacés, les femmes et les enfants
sont particulièrement vulnérables aux actes de violence,
notamment aux sévices sexuels, surtout lorsqu'elles sont seules (enfants
non accompagnés ou orphelins...).
SECTION II :
PROTECTION DE LA SECURITE DES DEPLACES INTERNES EN R.D.C
§1. PROTECTION DE LA
SECURITE DES DEPLACES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : BASES
JURIDIQUES
Les États sont généralement censés
protéger et garantir les droits de leurs citoyens, qu'ils soient
déplacés ou non96(*).
En effet, la RDC est signataire d'un certain nombre de
traités relatifs à la situation des
déplacés/réfugiés.97(*) C'est notamment le cas des traités
internationaux ci-après:
Ø 1951, Convention des Nations Unies (ONU) relative au
statut des réfugiés. Ratifiée par la RDC en 1965 ;
Ø 1967, Protocole des Nations Unies (ONU) relatif au
statut des réfugiés. Ratifié par la RDC en 1975 ;
Ø 1969, Convention de l'OUA régissant les aspects
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.
Signée par la RDC en 1969, ratifiée en 1973 ;
Ø 1998, Principes directeurs des Nations unies relatifs
au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre
pays. « N'ayant pas force de loi ».
En outre, il existe deux autres textes qui sont actuellement
applicables en RDC dans le cadre de la protection des DI98(*).
a) 2006, Pacte des Grands Lacs sur la protection et les
droits des personnes déplacées dans leur pays, signé par
la RDC en 2006. Ayant force de loi99(*).
b) 2009, Convention de Kampala sur la protection et
l'assistance aux déplacés internes en Afrique. Signée par
la RDC en 2010, mais non-ratifiée »100(*).
Depuis la Convention des Nations Unies de 1951 relative au Statut
des réfugiés, ces derniers jouissent, en principe, des
mêmes droits que les citoyens. L'article 16 de la Convention indique que
les réfugiés doivent avoir accès librement aux tribunaux
et jouir des mêmes droits que tout citoyen à l'intérieur du
territoire, dont le droit à l'assistance juridique. Pourtant, aucune
obligation particulière pour garantir ces droits n'est
stipulée101(*).
Selon la Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine
(OUA) de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique, les États membres «
s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de
leurs législations respectives, pour accueillir les
réfugiés et assurer leur établissement 102(*)».
Plus récemment, les Principes directeurs des Nations
Unies, le Pacte des Grands Lacs de 2006 et la Convention de Kampala de 2009
garantissent également que les droits des déplacés
internes sont protégés et garantis103(*).
Ceci est avant tout considéré comme un devoir des
gouvernements des États membres mais le Pacte mentionne explicitement
que lorsque les gouvernements « ne sont pas en mesure de protéger
et venir en aide aux personnes déplacées dans leur pays, ces
gouvernements doivent accepter et respecter l'obligation des organes de la
communauté internationale de fournir protection et assistance aux
déplacés internes » (Article 3.10). Jusqu'à
maintenant, la RDC a signé et ratifié tous ces Traités,
à l'exception de la Convention de Kampala, qui a été
signée en 2010 mais pas encore ratifiée104(*).
Aucune législation nationale qui porte
spécifiquement sur le problème des déplacés
internes et des réfugiés n'existe.
Pourtant, avec les Traités internationaux, les droits des
réfugiés et des déplacés internes devraient
être correctement protégés et garantis, notamment leurs
droits d'accéder à une justice adéquate (cf. Cohen 2004 ;
Beyani 2006 ; Crisp 2010)105(*).
§2. MESURES DE PROTECTION
ET OBSTACLES A LA SECURITE DES DEPLACES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
En réponse aux menaces à la sécurité
des déplacés et conformément aux principes et aux normes
juridiques qui viennent d'être décrites, certains Etats dont la
RDC et les organisations concernées, ont mis au point et appliqué
une série de mesures, d'ordre juridique et pratique, pour
améliorer la sécurité des déplacés106(*).
Ces mesures ont souvent été élaborées
sur le terrain pour répondre ponctuellement à des
problèmes concrets portant atteinte au bien-être des
déplacés. Bien que plusieurs démarches prometteuses aient
déjà été suivies, elles n'ont jamais pu
complétement supprimer les menaces pesant sur la sécurité
des déplacés107(*).
Cette section passe en revue certaines des mesures
adoptées en RDC, nos propositions et les obstacles le plus souvent
rencontrés dans les efforts pour assurer la sécurité des
déplacés.
A. Les mesures des organismes
humanitaires
Une des tâches que les organisations humanitaires notamment
le Care international, MSF, HCR etc, ont entreprises, dans ce domaine, a
été de recueillir des informations sur les différentes
stratégies adoptées dans diverses situations pour apporter une
solution aux problèmes des déplacés, de formuler des
directives qui tiennent compte de l'expérience, et de les faire
connaître à leurs personnels et des partenaires
d'exécution108(*).
Cette politique s'est traduite par des programmes de formation,
de directives de terrain, d'ateliers et de missions de programmation.
L'amélioration des rapports reçus du terrain sur les
problèmes concrets de protection, par exemple en ce qui concerne les
femmes déplacés, a joué un rôle primordial dans ce
processus et cela a permis de mettre au point des stratégies de
protection appropriées pour des situations spécifiques.
B. Garantir l'accès et assurer la
présence des humanitaires
Une mesure importante pour garantir la sécurité des
déplacés est la présence des personnels humanitaires
là où se trouvent les déplacés109(*).
Dans plusieurs territoires de la RDC, des membres du personnel du
HCR ont permis d'aider les déplacés à fuir les combats
vers des lieux plus sûrs, le plus souvent en liaison étroite avec
les autorités locales concernées. Un accès rapide du
personnel humanitaire aux lieux d'arrivée des déplacés,
revêt une importance capitale pour la prévention des cas de
mauvais traitements110(*).
C. Orientation et formation des
personnels des services publics
Pour garantir la sécurité des
déplacés, il est essentiel qu'aient été
édictées par les autorités gouvernementales une politique
et des directives claires concernant l'accueil et le traitement des
déplacés. Ces directives doivent parvenir à tous les
représentants de l'autorité qui sont en contact direct avec les
déplacés et être appliquées par eux, qu'il s'agisse
de policiers, de militaires ou d'administrateurs de camps111(*).
Le HCR a, par exemple, organisé de nombreux programmes de
formation, des séminaires et des ateliers auxquels ont participé
des représentants des autorités du gouvernement provincial du
Nord-Kivu et les agents de sécurité ; qui ont couvert les
questions pratiques concernant la sécurité des personnes des
déplacées, sans oublier les questions fondamentales des droits
de l'homme.
D. Meilleur respect de la loi
Lorsque les menaces qui pèsent sur les
déplacés prennent par exemple la forme d'actes de banditisme ou
d'autres actes criminels, il peut être nécessaire que les
autorités fassent mieux respecter la loi112(*).
Parmi les mesures qui ont été prises par les
autorités congolaises dans diverses situations, on peut citer un
renforcement des patrouilles de sécurité aux abords des camps,
des enquêtes et des poursuites plus sévères contre les
auteurs d'attaques contre les déplacés ou les agents de l'ordre
ou militaires ayant provoqué ou félicité les
déplacements de la population par leur comportement ou leurs
manquements.
A titre illustratif :
TV5MONDE et AFP ont reporté le 8 juillet 2024 que la
justice militaire congolaise a condamné à mort, lundi 8 juillet
2024, 22 soldats accusés de "fuite devant l'ennemi" lors des combats
contre les rebelles du M23. Cette décision porte le nombre de peines
capitales prononcées à près de cinquante (50) en moins
d'une semaine pour les mêmes motifs113(*).
Dans un dossier, le Tribunal siégeant à Lubero,
dans le Nord-Kivu, a prononcé seize (16) peines de mort, trois (3)
peines de dix (10) ans de prison et trois (3) acquittements. L'accusation avait
requis, samedi 6 juillet, la peine capitale contre les vingt-deux (22)
accusés. Dans une autre affaire examinée et jugée dans la
foulée, six (6) soldats ont été condamnés à
mort et un acquitté, a précisé l'avocat Jules Muvweko. Ce
dernier a annoncé son intention de faire appel114(*).
Mercredi 3 juillet 2024, le même Tribunal, qui
siégeait alors dans le village d'Alimbongo, à environ 70 km de
Lubero, a condamné un groupe de vingt-cinq (25) militaires à la
peine de mort. Le vendredi suivant, à Lubero, deux (2) autres peines
capitales ont été prononcées115(*).
Tous ces militaires étaient poursuivis pour
« lâcheté », « fuite devant
l'ennemi », « dissipation de munitions de
guerre », « violation des consignes »,
« meurtre, vol, pillages ou encore extorsion »116(*).
Ces audiences ont un caractère « dissuasif et
pédagogique », a déclaré, vendredi, la capitaine
Mélissa KahambuMuhasa, représentant le ministère public.
Elles visent à empêcher les militaires d'abandonner leurs postes
sur les lignes de front et favoriser les déplacements de la population,
un « fléau » selon elle117(*).
Le lendemain, la défense a plaidé les circonstances
atténuantes. "On laisse des militaires cinq (5) jours sans manger sur la
ligne de front, que vont-ils faire ?, s'est interrogé Me Muvweko. Le
gouvernement doit prendre soin des militaires au front pour éviter tout
ça. C'est à cause de la faim qu'il y a eu pillages."118(*)
E. Amélioration de l'emplacement
de la conception et de l'administration des camps de déplacés
Comme le démontrent les diverses propositions
exposées ci-dessus, de nombreuses mesures pratiques ont
été et peuvent être prises dans les camps pour
améliorer la sécurité des déplacés. Une de
ces mesures a été la distribution aux chefs des sites de
déplacés de mégaphones, à utiliser pour attirer
l'attention des déplacés au risque des menaces ou pour appeler au
secours en cas d'attaque119(*).
Dans d'autres pays par exemples comme l'Ouganda,
l'éclairage nocturne des lieux publics aux camps de
réfugiés de KYANGWALI ou de NYAKIVALE, a eu un effet positif sur
la sécurité des réfugiés120(*).
En outre, l'implantation des camps dans des zones plus
sûres ou dans des sites plus faciles à défendre est une
mesure qui devrait être prise en compte par les autorités, de
préférence avant que des dépenses n'aient
été engagées pour la construction d'un camp dans un
endroit peu sûr. Mais aussi, le fait de faire participer la
communauté des déplacés, surtout les femmes, à
l'organisation et à l'administration des camps est important pour des
raisons de sécurité, notamment.
En outre, le recrutement, la formation et la supervision des
administrateurs des camps et des programmes destinés aux
déplacés, surtout s'ils ont des responsabilités en
matière de sécurité, peuvent avoir un impact non
négligeable.
F. Maintenir le caractère civil
et humanitaire des sites des déplacés
La présence de résistants armés,
communément appelés les patriotes (WAZALENDU) dans ou à
proximité des camps de déplacés entraîne de graves
problèmes de sécurité.
Il faudra qu'une distinction soit faite entre les combattants et
les déplacés, qui est un principe sacro-saint du droit
humanitaire ; de même qu'il faudra bannir la présence des
armes aux camps déplacés et se réserver de mener des
attaques contre les sites déplacés.
G. Situations spéciales
Lorsque les sites ou camps de déplacés sont
fortement menacés par des attaques notamment, les autorités
doivent immédiatement chercher un autre lieu d'accueil des
déplacés, en recourant souvent à une installation
d'urgence121(*).
H. Information du public et autres
activités permettant de lutter contre la xénophobie
Les attaques dirigées contre les déplacés
présentent un autre type de menace et non le moindre dans la mesure
où il en va de la survie de ceux-ci.
Partant du principe que les attaques xénophobes et
racistes menées à l'encontre des différentes personnes
(étrangers, réfugiés, déplacés etc.)
résultent en partie de l'ignorance et de conceptions erronées
ayant cours dans certains groupes de la population122(*).
Pour cela, il est important de sensibiliser le public aux
réalités de ce phénomène.
Les activités de sensibilisation peuvent comprendre
notamment la participation, avec des ONGs, des syndicats, etc., à des
réunions et des séminaires publics, à des expositions et
à la projection de films.
I. Protection de la
sécurité des déplacés internes dans le cadre d'un
retour librement consenti et d'une réinstallation volontaire
Des déplacés sont souvent victimes de menaces ou
d'attaques, soit qu'on les oblige à retourner chez eux, soit qu'on tente
de les en dissuader. Ils font également l'objet de menaces qui visaient
à influencer le choix de leur retour. Une décision avisée
en matière de retour exige que l'on connaisse avec précision la
situation relative à la sécurité sur le chemin du retour
et aux territoires d'origines des déplacés. Le voyage du retour
peut présenter des problèmes pratiques de sécurité
en termes de protection contre les attaques de bandits ou de militaires, ou
contre les mines123(*).
I.1. Régime juridique
en matière de retour, de la réinstallation et de la
réintégration des personnes déplacées
Les règles applicables dans le cadre de retour, de la
réinstallation et de la réintégration des
déplacés internes sont prévues au Titre V des principes
directeurs relatifs au déplacement des personnes à
l'intérieur de leur propre pays de 1998.
TITRE V DES PRINCIPES RELATIFS AU RETOUR, A LA
REINSTALLATION ET A LA REINTEGRATION124(*)
Principe 28 1. C'est aux autorités compétentes
qu'incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de
créer des conditions propices au retour librement consenti, dans la
sécurité et la dignité, des personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre pays dans
leur foyer ou leur lieu de résidence habituel ou à leur
réinstallation volontaire dans une autre partie du pays, ou de leur
fournir les moyens nécessaires à cet effet. Lesdites
autorités s'efforceront de faciliter la réintégration des
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre
pays qui sont retournées dans leur lieu d'origine ou qui ont
été réinstallées.
2. Des efforts particuliers seront faits pour assurer la
pleine participation des personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays à la planification et à la
gestion de leur retour ou réinstallation et de leur
réintégration.
Principe 29 1. Les personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur foyer ou
leur lieu de résidence habituel ou se sont réinstallées
dans d'autres régions du pays ne feront l'objet d'aucune discrimination
en raison de leur déplacement. Elles ont le droit de participer
pleinement et sur un pied d'égalité aux affaires publiques
à tous les niveaux et d'accéder dans des conditions
d'égalité aux services publics.
2. Les autorités compétentes ont le devoir et
la responsabilité d'aider les personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur lieu
d'origine ou ont été réinstallées à
recouvrer, dans la mesure du possible, la propriété et les
possessions qu'elles avaient laissées ou dont elles avaient
été dépossédées au moment de leur
départ. Lorsque leur recouvrement n'est pas possible, les
autorités compétentes accorderont à ces personnes une
indemnisation équitable ou une autre forme de dédommagement ou
les aideront à les obtenir.
Principe 30. Toutes les autorités concernées
autoriseront et aideront les organisations humanitaires internationales et les
autres parties concernées à accéder librement et
rapidement, dans l'exercice de leurs mandats respectifs, aux personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre pays pour
les aider dans le cadre de leur retour ou réinstallation et de leur
réintégration.
SECTION III : LES
RESPONSABILITES DES DEPLACES INTERNES
Les déplacés peuvent parfois être
responsables d'actes de violence, perpétrés sur d'autres citoyens
ou même sur d'autres déplacés125(*).
Parmi les obligations qui incombent aux déplacés en
matière de leur propre sécurité, il existe, entre
autres126(*) :
- L'obligation de se conformer aux lois et règlements
ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public ;
- L'obligation de s'abstenir de tous agissements dirigés
contre les institutions étatique ou les autres citoyens ;
- L'obligation de s'abstenir de toute activité de nature
à porter atteinte au caractère exclusivement civil et humanitaire
des sites de déplacés;127(*)
- Etc.
CONCLUSION
On voit donc, en conclusion, qu'il existe un ensemble de
règles et principes juridiques sur la protection de
déplacés internes, et des mesures ont été, par
ailleurs, prises pour garantir la protection sécuritaires des DI en
R.D.C. Ces mécanismes devraient jouer un rôle déterminant
dans la prévention des mouvements des populations lors d'une situation
de conflit armé comme c'est le cas actuellement à l'Est de la
République Démocratique du Congo.
Nous voici arrivé au terme de notre étude.
Et comme il est de coutume dans la formation supérieure et
universitaire, à la fin de son parcours universitaire,
l'étudiant doit produire une oeuvre scientifique. C'est pour cette
raison que nous avions souhaité traiter la question de la protection
sécuritaire des déplacés internes en République
Démocratique du Congo dont le sujet a eu pour intitulé : «
La protection sécuritaire des déplacés
internes dans la Province du Nord-Kivu en R.D.C : Cas des sites de
LUSHAGALA et BULENGO ».
Dans l'élaboration de ce travail scientifique, nous sommes
partie des questions suivantes :
d. Quel est l'état des lieux de la protection
sécuritaire dans les différents sites des déplacés
en RDC, plus particulièrement dans les sites de Lushagala et Bulengo?
e. Quelles sont les principales menaces sécuritaires
auxquelles font face les déplacés internes dans les sites de
Lushagala et Bulengo en Province du Nord-Kivu ?
f. Quelles sont les mesures de protection mises en place pour
assurer la sécurité des déplacés dans les sites de
Lushagala et de Bulengo ? Et dans quelles mesures sont-elles
efficaces et efficientes?
A ces questions posées, nous nous sommes proposé
les réponses suivantes :
c. La situation sécuritaire dans les sites des
déplacés dans la Province du Nord-Kivu en générale
et plus particulièrement dans les sites de Lushagala et Bulengo, est
extrêmement inquiétante, au regard non seulement de la circulation
des armes et la présence des hommes en uniforme dans ses sites (le cas
de la présence de certains éléments de la milice
wazalendu par exemple), mais aussi à cause des violences de toute nature
entre déplacés et/ou les hommes en uniforme, et enfin, à
cause des attaques des rebelles M23/RDF de ces sites où vivent des
milliers de personnes déplacées.
d. Les déplacés dans les sites de Lushagala et
Bulengo font face à plusieurs menaces sécuritaires dont :
- la présence des groupes armés ;
- les violences intercommunautaires à l'intérieur
des sites des déplacés ;
- les violences basées sur le genre (VBG) ;
- les meurtres, vols et extorsions des biens ;
- Le recrutement forcé, etc.
c. Quelques mesures de protections ont été par
ailleurs mises en place par les acteurs qui interviennent dans ses sites dont
notamment l'assistance communautaire, l'encouragement à dénoncer
toutes formes des menaces ou des violences, la sensibilisation des
déplacés à lutter contre toutes formes des violences dans
les camps de déplacés, l'entraide mutuelle, la réduction
de la présence des hommes en uniformes dans les sites des
déplacés, etc.
Quant à leur efficacité et inefficiente, nous
avions estimé que ces mesures bien qu'encourageant ne sont pas à
l'heure actuelle trop efficaces et efficientes compte tenu de l'augmentation
des violations dans les sites des déplacés.
Cette inefficacité s'explique notamment par les conditions
de vie précaire des déplacés dont certains se livrent
à des actes des violences dont les vols pour se nourrir.
Pour mieux nous servir de notre sujet, nous avons fait usage de
la méthode juridique-exégétique et de la méthode
sociologique. Et ces méthodes ont été rendue possibles
grâce à la technique documentaire, d'observation
désengagée et le guide d'entretien.
Nous pouvons ainsi affirmer que nos hypothèses ont
été confirmées.
Par ailleurs, la présente recherche a porté sur
trois (3) chapitres.
Elle a décrit, au premier chapitre les différents
types de protection dont bénéficient les
déplacés ; puis au second chapitre, elle a fait une
évaluation de la situation sécuritaire des sites de
déplacés de la RDC, plus spécialement les deux (2) sites
de Lushagala et Bulengo ; et enfin, elle a décrit, au
troisième chapitre, un certain nombre de mesures que l'Etat et quelques
organisations humanitaires concernées ont prises pour juguler les
menaces qui pèsent sur la sécurité de la personne des
déplacés.
Nous ne pouvons pas clore définitivement cette
étude, sans pour autant formuler quelques recommandations à
l'endroit des principaux acteurs qui interviennent dans la protection des
déplacés internes, concernant les autres mesures à adopter
pour assurer la sécurité et le bien-être des
déplacés internes.
ü RECOMMANDATIONS
Comme nous l'avions dit dans nos développements
précédent, de nombreuses mesures pratiques ont été
et peuvent encore être prises dans les sites des déplacés
pour améliorer la sécurité des déplacés. Une
de ces mesures, dans le site de Lushagala par exemple, a été
l'octroi au chef de site, d'un mégaphone, à utiliser pour attirer
l'attention des déplacés au risque des menaces ou pour appeler au
secours en cas d'attaque.
Ainsi, pour améliorer efficacement la
sécurité des DI dans leurs sites respectifs, nous recommandons
aux autorités congolaises, aux groupes rebelles, aux agences
humanitaires et aux déplacés, les suggestions constructives
suivantes :
1. A l'Etat congolais ; de/d' :
v Assurer la protection des camps et sites des personnes
déplacées contre les attaques ;
v Implanter ou établir les sites dans des zones plus
sûres ou plus faciles à défendre, loin des zones de
conflits ; de préférence avant même que des
dépenses n'aient été engagées pour la construction
d'un camp dans un endroit peu sûr ;
v Mettre de l'éclairage nocturne des lieux publics aux
alentours des sites ;
v Contribuer à faire participer la communauté des
déplacés, surtout les femmes, à l'organisation et à
l'administration des camps pour des raisons de sécurité,
notamment ;
v Participer à la sensibilisation du public aux actes
xénophobes contre les déplacés de certains groupes
ethniques (Tutsi...) ;
v Faire en sorte que les programmes d'aide ne soient pas
utilisés pour inciter les déplacés à rentrer chez
eux avant qu'ils ne soient convaincues que cela est sans danger ;
v Renforcer les mécanismes nationaux de coordination et
de gestion des sites des déplacés, pour assurer la
sécurité effective des déplacés.
2. Aux groupes rebelles, de :
v Respecter le caractère civil et humanitaire des camps et
sites de déplacés ;
3. Aux agences humanitaires, de/d' :
v Augmenter l'aide et assistance humanitaire ;
v Renforcer la coordination avec les acteurs nationaux dans la
gestion et la protection des sites accueillant de déplacés
internes en vue de les sécuriser et stabiliser les populations
déplacées, etc.
4. Aux déplacés, de :
v Se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures
prises pour le maintien de l'ordre aux camps et sites de
déplacés; s'abstenir de tous agissements dirigés contre
les institutions ou les autres citoyens ; et enfin, s'abstenir de
toute activité de nature à porter atteinte au caractère
exclusivement civil et humanitaire des sites de déplacés.
BIBLIOGRAPHIE
I. TRAITES ET LEGISLATIONS
1. Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006
2. Convention de Kampala sur la protection et l'assistance aux
déplacés internes en Afrique, 2009
3. Pacte des Grands Lacs sur la protection et les droits des
personnes déplacées dans leur pays, 2006
4. Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique, 1969
5. Convention des Nations unies relative au statut des
réfugiés, 1951
6. Principes directeurs des Nations unies relatifs au
déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre
pays, 1998
II. OUVRAGES
1. BEYANI, C, Université de Berne (Projet sur les
déplacements internes) : La protection des personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre pays :
Manuel à l'intention des législateurs et des responsables
politiques 270 OCHA (1998) ;
2. CRISP, J., «Le déplacement forcé en Afrique
(ForcedDisplacement in Africa): Dimensions, Difficulties, and Policy
Directions.» Refugee Survey Quarterly 29 (3): 2010, 1-27,
3. Denise PLATTNER., «La protection des personnes
déplacées lors d'un conflit armé non international,»
2018.
4. CICR par RHODRI. C. Williams., « La protection des
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre
pays : Manuel à l'intention des législateurs et des responsables
politiques,» 2019.
5. NRC, «Quel avenir pour les personnes
déplacées vivant dans les camps de Masisi centre? Retour,
intégration locale et réinstallation ailleurs dans le pays,»
2011.
6. OCHA, « République Démocratique du
Congo : Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri : Personnes
déplacés internes et retournés'', 2023
7. UNHCR, « Personnes déplacées à
l'intérieur de leurs propres pays : Responsabilité et
Action'', 2006
8. Florence SIMBIRI JAOKO, `'manuel sur la protection des
personnes déplacées à l'intérieure de leur propre
pays'', 2016
9. UNHCR, `'Les personnes déplacées'', 2006.
10. CICR, par Jean-Philippe LAVOYER : Principes directeurs
relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur
propre pays : Quelques observations sur la contribution du droit
international humanitaire. New York, 1998.
11. CICR, personnes déplacées à
l'intérieur de leur propres pays et droit international humanitaire,
Convention de Genève, 2017.
12. UNHCR : La sécurité de la personne des
réfugiés et de déplacés. Genève, 1993.
III. ARTICLES
1. UNHCR : 1,3 million de personnes déplacées
par les violences dans l'est de la RDC ; publié le 26 mars
2024 ;
2. UN News : L'OIM appelle à une action urgente face
à la crise humanitaire alarmante dans l'est de la RDC, publié le
2 juillet 2024 ;
3. KAMBALA : BOMBARDEMENT DU SITE DES DEPLACES DE LUSHAGALA
A GOMA : L'INDIGNATION DE KINSHASA, publié le 04 mai 2024;
4. Radiookapi.net : Goma : des déplacés
du site de Lushagala brûlent vif un homme soupçonné de
filmer les positions des FARDC, publié jeudi 30/05/2024 ;
5.
https://www.unicef.org/drcongo:
Site de Lushagala : La détermination des enfants
déplacés, article publié le 5 mai 2023, mis à jour
le 29 février 2024 ;
6. RFI, RDC : le camp de Bulengo au bord de la saturation,
article publié le 19 mars 2023 par la journaliste Paulina ZIDI ;
7. Radiookapi.net : Un nouveau centré de santé
pour le site des déplacés de Bulengo à Goma,
publié mercredi 29/05/2024 à 11h23 ;
8. TV5MONDE et AFP, RDC : près de 50 militaires
condamnés à mort pour "fuite devant l'ennemi" en moins d'une
semaine 2024 ;
9. Brookings Institution--Université de Berne Projet sur
le déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre
pays (2005) ;
10. Faire face au problème du déplacement de
personnes à l'intérieur de leur propre pays : Cadre normatif
précisant les responsabilités des états ;
http://www.icrc.org. (2004).
10. Radiookapi.net : Goma : des Bombes
attribuées aux rebelles M23 tuent 8 civils sur le site de Lushagala,
publié vendredi 03/05/2024 ;
IV. NOTES DE COURS, TFC et MEMOIRE
1. MWAYILA TSHIYEMBE, Droit International Public
(D.I.P),G3 DROIT, UNIKIS, 2014-2015
2. MWAYILA TSHIYEMBE, Notes de cours de Droit International
Public : Les Organisations Internationales (OI), L1 DROIT, UNIKIS,
2015-2016
3. KUBUYA MUHIMA (P.M), Cours de Droit International
Humanitaire,L2 DROIT LMD, Université de la Paix de la RDC,
2022-2023, Inédit.
4. Innocent ASSUMANI : Personnes
déplacées et stratégies de survie ;
connectivité et mobilité, Mémoire, UNILU, 2017
5. NGOYI KAYUMBA, Problématique de la protection des
réfugiés en droit international, Mémoire, UNILU, 2007
6. TSHUNGU B., Méthodes de travail scientifique, cours
ronéotypé, Faculté de Droit, UNILU, 1991-1992,
Inédit.
TABLE DES MATIERES
AVANT PROPOS
1
INTRODUCTION
3
CONTEXTE DE L'ETUDE
3
REVUE DE LA LITTERATURE
4
PROBLEMATIQUE
5
HYPOTHESES
6
OBJECTIFS DE L'ETDUDE
7
INTERET DE L'ETUDE
7
CADRE METHODOLOGIQUE
8
DELIMITATION DU TRAVAIL
9
SUBDIVISION DU TRAVAL
9
CHAP 1 : DES CONSIDERATIONS GENERALES
10
SECTION 1 : DES DEPLACES INTERNES OU PERSONNES
DEPLACEES A L'INTERIEUR DE LEUR PROPRE PAYS
10
§1. De la définition
10
§2. De la différence entre
déplacés internes et réfugiés
11
§3. Les déplacés internes et
notions voisines
12
§4. Quelques-uns des trente (30) principes
directeurs de l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur les
déplacés internes
14
SECTION 2 : DE LA PROTECTION DES DEPLACES
INTERNES
16
§1. Qu'est-ce que la protection des
déplacés ?
16
§2. Différents types de protection
17
§3. La Protection sécuritaire des
déplacés internes congolais est -elle en danger ?
20
CHAPITRE 2 : ETAT DES LIEUX DE LA PROTECTION
SECURITAIRE DANS LES SITES DES DEPLACES DE LUSHAGALA ET BULENGO
22
SECTION I : SITUTATION SECURITAIRE DANS LES SITES
DES DEPLACES EN R.D.C
22
§1. Des conditions « désastreuses
» dans les camps des déplacés à Goma
23
§2. Situation sécuritaire
déplorable dans les sites des déplacés
23
Les Attaques contre les sites des personnes
déplacés à l'intérieur de leurs propres pays
(déplacés internes) en RDC
23
SECTION II : SITUATION SECURITAIRE DANS LES
SITES DE LUSHAGALA ET BULENGO
26
§1. SITE DE LUSHAGALA
26
Bombardement du site des déplacés
dans le site de Lushagala
26
La réaction vive et violente des
déplacés du site de Lushagala
28
La détermination des enfants
déplacés du Site de Lushagala
28
§2. SITE DE BULENGO
29
Le camp de Bulengo au bord de la saturation
29
CHAPITRE 3 : MENACES SECURITAIRES ET MESURES
DE PROTECTION MISES EN PLACE POUR LA PROTECTION DES DEPLACES INTERNES EN
R.D.C
30
SECTION I : MENACES SECURITAIRES SUR LES
DEPLACES INTERNES
32
§1. NOTION
32
§2. EXEMPLES DE MENACES A LA SECURITE DES
DEPLACES
32
Sur le chemin des camps ou sites des
déplacés
32
Dans le lieu d'accueil
32
SECTION II : PROTECTION DE LA SECURITE DES
DEPLACES INTERNES EN R.D.C
35
§1. PROTECTION DE LA SECURITE DES DEPLACES EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : BASES JURIDIQUES
35
§2. MESURES DE PROTECTION ET OBSTACLES A LA
SECURITE DES DEPLACES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
36
Les mesures des organismes humanitaires
37
Garantir l'accès et assurer la
présence des humanitaires
37
Orientation et formation des personnels des
services publics
37
Meilleur respect de la loi
38
Amélioration de l'emplacement de la
conception et de l'administration des camps de déplacés
39
Maintenir le caractère civil et humanitaire
des sites des déplacés
39
Situations spéciales
40
Information du public et autres activités
permettant de lutter contre la xénophobie
40
Protection de la sécurité des
déplacés internes dans le cadre d'un retour librement consenti et
d'une réinstallation volontaire
40
I.1. Régime juridique en matière de
retour, de la réinstallation et de la réintégration des
personnes déplacées
41
SECTION III : LES RESPONSABILITES DES DEPLACES
INTERNES
42
CONCLUSION
42
BIBLIOGRAPHIE
45
* 1 Groupe sectoriel global
chargé de la protection, HCR-Manuel pour la protection des
déplacés internes, Genève 2008, P7-8.
* 2 Dans le contexte du
déplacement interne, les « populations touchées » ont
été définies comme « [traduction] les
communautés d'accueil où vivent les DI; les communautés
d'accueil des zones de retour des DI; et les personnes ou communautés
exposées au déplacement si leurs problèmes de protection
ne sont pas pris en compte » (Progress Report of the Cluster Working Group
on Protection to the IASC Principals, 12 Décembre 2005). Peuvent
également faire partie des populations touchées les personnes qui
ne peuvent fuir (p. ex. celles qui sont prises au piège par les combats,
celles qui ne peuvent se rendre dans la « zone de déplacement
» à cause de tensions ethniques ou autres, ou d'une maladie, de
blessures, d'un handicap, etc.). Tout au long de ce Manuel, les orientations
opérationnelles qui se réfèrent aux DI doivent s'entendre
comme incluant aussi les populations touchées
* 3 UNHCR et REFWORLD/Global Law
and Policy Database: Nord-Kivu: Contexte historique du conflit dans la
province du Nord-Kivu, à l'est de la RDC., publié en 2012,
consulté le 22 mars 2024 sur le site refworld.org.
* 4 OCHA, République
Démocratique du Congo : Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri :
Personnes déplacés internes et retournés,
disponible depuis octobre 2023 sur le site https://www.unocha.org,
consulté en mars 2024.
* 5 ONG CARE INTERNATIONAL
DRC : Assistance humanitaire aux déplacés en RDC,
publié en 2023 sur
https://www.carefrance.org,
consulté en mars 2024.
* 6 RDC, Constitution de
la République Démocratique du Congo , modifiée par la loi
N° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles
de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18
Février 2006 (Textes coordonnés), Articles 15 et 53,
LEGANET.CD. Consulté en mars 2024
* 7 Innocent ASSUMANI,
Personnes déplacés et stratégies de survie ;
connectivité et mobilité, TRAFIG, P 107, publié
en octobre 2017 sur le site
https://trafig.eu. Consulté en
mars 2024.
* 8 UNHCR, Personnes
déplacées à l'intérieur de leurs propres
pays : Responsabilité et Action,2006, publié sur le
site officiel de HCR, consulté en mars 2024.
* 9Florence SIMBIRI JAOKO,
manuel sur la protection des personnes déplacées à
l'intérieure de leur propre pays, publié en 2016 sur
https://geneva-academy.ch., P 20, Consulté en mars 2024.
* 10 Université de
Saint-Louis : Etablir la problématique et les
hypothèses d'un article scientifique, en 2005. Version
adaptée par les Bibliothèques de l'académie de Louvain en
2006 et mise à jour le 13/07/2020, consulté en mars 2024.
* 11 Bernard Dionne,
Guide méthodologique pour les études et la
recherche, 3ème éd. Montréal, Etudes
vivantes, 1998, P. 190-196, Consulté le Dimanche 28 juillet 2024 sur
https://www.usaintlouis.be.
* 12Université de
Saint-Louis : Etablir la problématique et les
hypothèses d'un article scientifique, en 2005. Version
adaptée par les Bibliothèques de l'académie de Louvain en
2006 et mise à jour le 13/07/2020, consulté en mars 2024.
* 13Bernard Dionne,
Guide méthodologique pour les études et la
recherche, 3ème éd. Montréal,
Etudes vivantes, 1998, P. 190-196, Consulté le Dimanche 28 juillet 2024
sur
https://www.usaintlouis.be.
* 14IDEM
* 15 M. GRAWITZ et PINTO,
Op Cit. P. 23
* 16 M. GRAWITZ et PINTO,
Méthode en sciences sociales, cité par ESISO
ASSIA A., Cours de méthodes des recherches scientifiques, UNIKIN, G2
DROIT, 2007-2008, P. 23
* 17 RONGERE,
Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, P.
20
* 18 ONU :
Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes
à l'intérieur de leur propre pays, 1998,
INTRODUCTION : Paragraphe 2
* 19 UA :
Convention de l'Union Africaine sur la protection et l'assistante des
personnes déplacées en Afrique (CONVENTION DE KAMPALA),
adoptée le 23 octobre 2009 et entrée en vigueur en 2012 ;
Article 1 (k).
* 20 HCR-MANUEL POUR LA
PROTECTION DES DEPLACES INTERNES, publié en 2016 et mis
à jour en 2022, consulté le 10 juillet 2024 à
14 :00
* 21 Idem
* 22 UNHCR, Les
déplacés internes, 2006, P. 4, consulté en Avril
2024
* 23 ONU :
Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes
à l'intérieur de leur propre pays, 1998, PRINCIPE
3(1)
* 24 UNHCR, Les
déplacés internes, 2006, P. 10, consulté en avril
2024
* 25 UA :
Convention de l'Union Africaine sur la protection et l'assistante des
personnes déplacées en Afrique (CONVENTION DE KAMPALA),
adoptée le 22 octobre 2009 et entrée en vigueur en 2012 ;
Préambule Paragraphe 12.
* 26 OCHA : MANUEL
D'APPLICATION DES PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS AUX DÉPLACEMENTS
INTERNES, 01.01.2008, P. 10
* 27 UA :
Convention de l'Union Africaine sur la protection et l'assistante des
personnes déplacées en Afrique (CONVENTION DE KAMPALA),
adoptée le 22 octobre 2009 et entrée en vigueur en 2012 ;
Article 1 (i)
* 28 Idem; Article 1 (d)
* 29 Idem, Article 4 (4)
* 30 Idem, Article 4 (6)
* 31 Idem, Article 1 (e)
* 32 Idem, Article 1 (j)
* 33 Principes directeurs
relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur
propre pays, E/CN.4/1998/53/Add. du 11 février 1998. Nations Unies, New
York, consulté en mai 2024.
* 34 ONU-Commission des droits
de l'homme, Principes directeurs relatifs au déplacement de
personnes à l'intérieur de leur propre pays,
Genève 2008, consulté en mai 2024.
* 35 ONU : Note
liminaire du Représentant du Secrétaire général des
NU pour les personnes déplacées, M. Francis M. Deng,
1998, P. 1
* 36 ONU :
Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes
à l'intérieur de leur propre pays, 1998, Principe 1
* 37 OIM, la crise
humanitaire alarmante dans l'est de la RDC exige des mesures urgentes pour
protéger les populations, publié le 2 juillet 2024,
disponible sur
https://www.iom.int. Consulté
le 5 juillet 2024
* 38 OIM-Communiqué
global du 30 octobre 2023 : Près de 7 millions de personnes
déplacées en RDC : un record, consulté le 30 juillet
2024 à 8 :57 sur
https://www.iom.int.
* 39 CICR, Droit international
humanitaire coutumier, Henckaerts, Jean-Marie et Doswald-Beck, Louise,
CICR-Bruylant, Bruxelles, 2006.
* 40 ONG reach out :
QU'EST-CE QUE LA PROTECTION DES DEPLACES ?, 2005, P. 2-3,
consulté en mai 2024.
* 41 CICR, personnes
déplacées à l'intérieur de leur propres pays et
droit international humanitaire, Convention de Genève (CG
IV)art. 3 et 27 ; PA I, art. 75 ; PA II, art. 2.1) et 4.1) ; règles 87
et 88 du DIHC.
* 42 Idem,art. 4 et 27 ; PA I,
art. 51 et 75 ; PA II, art. 4 et 5 ; règles 1 et 7 du DIHC.
* 43 Convention de l'Union
africaine sur la protection et l'assistance aux personnes
déplacées en Afrique, adoptée lors de sa Session
extraordinaire tenue le 22 octobre 2009 à Kampala (Ouganda).
* 44 CICR, personnes
déplacées à l'intérieur de leur propres pays et
droit international humanitaire, Convention de Genève (CG
IV)art. CG art. 49.3) ; PA II, art. 17.1) ; règle 131 du DIHC etc.
* 45IDEM, art. 82.2) et 3) ; PA
I, art. 75.5) ; règle 131 du DIHC
* 46 CICR, personnes
déplacées à l'intérieur de leur propres pays et
droit international humanitaire, Convention de Genève- CG IV,
art. 50 et 97.6
* 47 IDEM, art. 33 et
règle 52 du DIHC - PA I, art. 85 et règle 11 du DIHC et
suivants.
* 48IDEM, art. 27 et PA I, art.
75.1) CG IV, art.40, - PA II, art. 4.2) etrègle 95 du DIHC.
* 49IDEM, art.24.1) - CG IV,
art.50.1) - PA II, art. 4.3)a) et 28.2).
* 50 Le Protocole facultatif
à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant
l'implication d'enfants dans les conflits armés relève cet
âge à 18 ans (art. 2).
* 51 IDMC et NRC :
Quel avenir pour les déplacés internes en RDC?
Retour, Intégration locale et Réinstallation ailleurs dans le
pays. Disponible depuis 2011 sur www.nrc.no. Consulté en mai 2024.
* 52 OCHA,
République Démocratique du Congo : personnes
déplacées internes et retournées (Rapport de Mai
2024) disponible sur
https://www.unocha.org.
Consulté le 06 juin 2024.
* 53 UNHCR : 1,3
million de personnes déplacées par les violences dans l'est de la
République Démocratique du Congo ; disponible le 26
mars 2024 sur
https://www.unhcr.org.
Consulté le 06 juin 2024
* 54 Idem
* 55 Idem
* 56 Idem
* 57 BINTOU KEITA,
déclaration suite aux bombardements des sites de Lushagala et
Bulengo par les terroristes du M23/RDF contre les populations
civiles-déplacées internes, 07 mai 2024, disponible sur
Radiookapi.net. Consulté le 0- juin 2024.
* 58 UA :
Convention de l'Union Africaine sur la protection et l'assistante des
personnes déplacées en Afrique (CONVENTION DE KAMPALA),
adoptée le 22 octobre 2009 et entrée en vigueur en 2012 ;
Article 7 (5)
* 59 UNHCR : 1,3
million de personnes déplacées par les violences dans l'est de la
République Démocratique du Congo ; disponible le 26
mars 2024 sur
https://www.unhcr.org.
Consulté le 06 juin 2024
* 60 Idem
* 61 Idem
* 62 Idem
* 63 Idem
* 64 Idem
* 65 Idem
* 66 UN News :
L'OIM appelle à une action urgente face à la crise
humanitaire alarmante dans l'est de la RDC, disponible le 2 juillet
2024 sur
https://news.un.org. Consulté
le 06 juin 2024.
* 67 Idem
* 68COMMUNIQUE DE PRESSE
DENONCANT LES BOMBARDEMENTS DE DEPLACES INTERNES DES CAMPS DE LUSHAGALA
(QUARTIER LAC VERT) ET DE MUGUNGA (QUARTIER MUGUNGA) DANS LA VILLE DE GOMA, par
KUBUYAMUHIMA Prince-Mowgly, coordonnateur national du centre d'accompagnement
des victimes d'actes criminels (CAVAC asbl), Goma, 04 mai 2024.
* 69KAMBALA :
BOMBARDEMENT DU SITE DES DEPLACES DE LUSHAGALA A GOMA :
L'INDIGNATION DE KINSHASA, disponible le 04 mai 2024 sur
https://lessentielrdc.com. Consulté
le 07 juin 2024
* 70 Radiookapi.net :
Goma : des Bombes attribuées aux rebelles M23 tuent 8 civils
sur le site de Lushagala, publié vendredi 03/05/2024
* 71 ONU :
Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes
à l'intérieur de leur propre pays, 1998, Principe 10.
* 72RADIO OKAPI:
Goma : des déplacés du site de Lushagala
brûlent vif un homme soupçonné de filmer les positions des
FARDC, disponible jeudi 30/05/2024 sur Radiookapi.net. Consulté
le 07 juin 2024.
* 73UNICEF: Site de
Lushagala : La détermination des enfants
déplacés, article publié le 5 mai 2023, mis
à jour le 29 février 2024, sur
https://www.unicef.org/drcongo.
Consulté le 10 juin 2024
* 74 Maria KALONDA :
Enquête menée par nous dans le cadre de la rédaction du
présent travail scientifique.
* 75 Idem
* 76Idem
* 77 RFI/Paulina ZIDI:
RDC : le camp de BULENGO à Goma au bord de la
saturation, 19 mars 2023, disponible sur
https://www.rfi.fr. Consulté le
31 juillet 2024 à 20 : 00
* 78 Idem
* 79 Idem
* 80RADIO OKAPI: Un
nouveau centré de santé pour le site des déplacés
de Bulengo à Goma, Disponible le mercredi 29/05/2024 à
11 :23 sur Radiookapi.net. Consulté le 06 juin 2024.
* 81 INTERNATIONAL REVIEW OF
THE RED CROSS : La protection international des personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre
pays;2021, Introduction. Disponible sur
https://international-review.icrc.org.
Consulté le 12 Juillet 2024.
* 82RÉUNIONS DU
COMITÉ EXÉCUTIF DU HCR:La sécurité de
la personne des réfugiés et de
déplacésEC/1993/SCP/CRP.3 du 5 mai 1993 UNHCR,
Disponible sur
https://www.unhcr.org.
Consulté le 01 août 2024
* 83C'est nous qui
ajoutons ;
* 84 African Union : La
commission africaine des droits de l'homme et des peuples :
Communiqué de presse sur la situation des personnes
déplacées interne dans l'Est de la RDC, particulièrement
dans les villes de Saké et Goma du 16/2/2024, disponible
sur
https://achpr.au.int. Consulté
le 01 août 2024
* 85idem
* 86 HCR : PROTEGER
LES PERSONNES DEPLACEES A L'INTERIEUR DE LEUR PROPRE PAYS :
Manuel à l'intention des institutions nationales des droits de l'homme,
2022 ; P. 8-10.
* 87idem
* 88RÉUNIONS DU
COMITÉ EXÉCUTIF DE HCR:La sécurité de
la personne des réfugiés et de
déplacésEC/1993/SCP/CRP.3 du 5 Mai 1993 UNHCR,
Disponible sur
https://www.unhcr.org.
Consulté le 01 août 2024
* 89idem
* 90 ibidem
* 91idem
* 92 ibidem
* 93idem
* 94idem
* 95idem
* 96Principes directeurs
relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur
propre pays : PRINCIPE 5.
* 97 NORWEGIAN REFUGEE
CONCIL : Quel avenir pour les déplacés en
République Démocratique du Congo ? 2011, P. 13
* 98idem
* 99 CIRGL : Le Pacte des
Grands Lacs sur la protection et les droits des déplacés ;
2006, disponible sur
https://www.refworld.org.
Consulté le 02 Août 2024 à 09h 30
* 100 UA :
Convention de Kampala sur la protection et l'assistance aux
déplacés internes en Afrique ; 2009, disponible sur
https://au.int. Consulté le 02
Août 2024.
* 101 NORWEGIAN REFUGEE
CONCIL : Quel avenir pour les déplacés en
République Démocratique du Congo ? 2011, PP.
15-17
* 102idem
* 103idem
* 104 Idem
* 105 Idem
* 106RÉUNIONS DU
COMITÉ EXÉCUTIF DU HCR:La sécurité de
la personne des réfugiés et de
déplacésEC/1993/SCP/CRP.3 du 5 mai 1993 UNHCR,
Disponible sur
https://www.unhcr.org.
Consulté le 01 août 2024
* 107 Idem
* 108 Idem
* 109 Idem
* 110 Idem
* 111 Idem
* 112 Idem
* 113 TV5MONDE et AFP :
R.D.C : près de 50 militaires condamnés à mort pour
"fuite devant l'ennemi" en moins d'une semaineDisponible le 08 juillet
2024 à 14h31 (TU) sur
https://www.afp.com et sur
https://www.tv5monde.com.
Consulté le 09 juillet 2024.
* 114 Idem
* 115 Idem
* 116 Idem
* 117 Idem
* 118 Idem
* 119 KUBUYA MUHIMA (P.M),
Cours de Droit International Humanitaire,L2 DROIT LMD,
Université de la Paix de la RDC, 2022-2023, Inédit.
* 120 RFI :
Ouganda : Plusieurs camps des réfugiés en Ouganda
bénéficient désormais de l'éclairage public.
Disponible sur
https://www.rfi.fr. en 2019,
Consulté le 01 août 2024.
* 121RÉUNIONS DU
COMITÉ EXÉCUTIF DU HCR:La sécurité de
la personne des réfugiés et de
déplacésEC/1993/SCP/CRP.3 du 5 mai 1993 UNHCR,
Disponible sur
https://www.unhcr.org.
Consulté le 01 août 2024
* 122 Idem
* 123 Idem
* 124 ONU :
Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes
à l'intérieur de leur propre pays, 1998,TITRE V.
* 125 IDEM
* 126 IDEM
* 127 IDEM
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