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La protection sécuritaire des personnes déplacées à  l'intérieur de leur propre pays en R.D.C.: cas des camps de déplacés de Lushagala et Bulengo dans la province du Nord-Kivu


par Alvine HADJI USSENI
Université de Kisangani - Licence 2023
  

Disponible en mode multipage

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AVANT PROPOS

Dans plus de 50 pays du monde entier, quelque 24 millions de personnes sont déracinées et déplacées dans leur propre pays suite à un conflit ou à des violations des droits de l'homme. Les déplacés internes, « DI », font partie de la population civile qui a besoin de protection et d'assistance en raison d'un conflit et de violations des droits de l'homme1(*).

Contraints de quitter leur foyer, les déplacés internes sont aussi victimes de formes de privations spécifiques, comme la perte de leur logement, et sont souvent exposés à des risques en matière de protection particuliers ou accrus.

Ces risques peuvent être des attaques armées et des abus pendant leur fuite; la séparation familiale, avec une augmentation du nombre d'enfants séparés ou non accompagnés; un risque plus grand de violence sexuelle et liée au genre, notamment pour les femmes et les enfants; la privation arbitraire de leur terre, de leur maison et d'autres biens; et le déplacement dans des zones inhospitalières, où ils font l'objet d'exclusions, de marginalisations, de discriminations ou de harcèlements.

Face à de tels risques, les femmes, les hommes, les filles et les garçons déplacés internes doivent faire preuve d'une résilience et d'une force remarquables, puisant dans leurs propres capacités à développer des mécanismes de soutien de base et à chercher une protection.

La prévention du déplacement et la protection des DI et autres populations touchées dans leur propre pays relèvent de la responsabilité des autorités nationales.

Dans les situations de conflit armé notamment, les déplacés internes peuvent se trouver dans des territoires sur lesquels l'autorité de l'Etat est absente ou difficile à faire respecter.

Dans de telles situations, la prévention du déplacement et la protection des DI relèvent aussi de la responsabilité des acteurs non étatiques.

Dans les situations où les Etats ont besoin d'appui ou lorsque la protection nationale n'est pas assurée, un rôle de protection décisif incombe à la communauté internationale. Il a été difficile de combler cette « lacune de la protection » non seulement à cause du caractère sensible du sujet dans le pays concerné, mais aussi en raison de diverses lacunes du cadre international2(*).

Des efforts concertés sont aussi faits pour pallier les lacunes institutionnelles de la réponse humanitaire, y compris dans les situations de déplacement interne.

La réforme du système humanitaire lancée en 2005 a révélé que la protection était une lacune persistante et a créé des mécanismes institutionnels pour veiller à ce qu'elle soit une composante majeure et un élément transversal de la réponse humanitaire. Le mécanisme clé introduit pour aider à combler cette lacune est connue sous le nom d'approche de responsabilité sectorielle (« cluster approach »).

INTRODUCTION

1. CONTEXTE DE L'ETUDE

Le Nord-Kivu est une province de la République Démocratique du Congo (RDC) située à l'est du pays à la frontière avec la République de l'Ouganda et la République du Rwanda.

Cette région est le théâtre des conflits armes récurrents depuis la fin des années 903(*).

Une multitude de groupes armés locaux et étrangers ainsi que les forces gouvernementales y ont élu domicile.

Les violences intercommunautaires, les luttes pour le contrôle des ressources naturelles notamment les minerais précieux et les rivalités politiques ont contribués à l'instabilité qui règne dans cette province.

La situation des conflits armés et d'instabilité politique qui sévissent dans cette partie du pays depuis des nombreuses années font que cette province soit particulièrement touchée par des violences intercommunautaires, les attaques des groupes armés et les déplacements massifs des populations4(*).

Les sites de Lushagala et de Bulengo sur lesquels reposent notre recherche abritent des milliers de déplacés internes qui ont fui les violences et les exactions dans leurs villages d'origine.

Ces populations vulnérables sont exposées à des nombreux risques sur le plan sécuritaire, tels que les violences sexuelles, les enlèvements, les vols, les extorsions et les recrutements forcés par les groupes armés ainsi que les groupes rebelles.

Survivre pour les milliers de personnes déplacés réfugiés dans les camps aux alentours de Goma, est une lutte quotidienne, surtout pour les femmes et enfants.

Chaque jour, environ quelques dizaines des femmes, selon les données de CARE INTERNATIONAL, sont victimes d'agressions sexuelles, de la part d'autres déplacés, des hommes en uniformes et même des personnes étrangères. Ce qui est une situation inacceptable, non seulement aux yeux du juriste que nous sommes mais également à ceux de toute personne éprise du sens humain et humanitaire5(*).

Au regard de leur vulnérabilité exacerbée à cause notamment des conditions précaires dans lesquelles elles vivent dans les camps, où l'accès à la nourriture et à d'autres biens des premières nécessités sont extrêmement limités. Il est urgent que le gouvernement, les acteurs humanitaires et autres partenaires se mobilisent d'avantage pour améliorer durablement les conditions de vie des déplacés internes plus particulièrement des femmes et enfants, pouvant ainsi permettre de réduire les risques d'agression.

La constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour, en ses articles 15 et 53 dispose de la manière suivant, en ce qui concerne les agressions6(*) :

· Article 15 : «  les pouvoirs publics veillent à l'élimination des violences sexuelles.

Sans préjudice des traites et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l'humanité puni par la loi ».

· Article 53 : « Toute personne a droit à un environnement sain et propre à son épanouissement intégral.

Elle a le devoir de la défendre.

L'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations ».

2. REVUE DE LA LITTERATURE

La recherche scientifique reste un domaine complémentaire. Avant nous, plusieurs autres chercheurs avaient tenté d'aborder la question de la protection sécuritaire des déplacés internes en particulier et la protection des droits humains en générale.

C'est ainsi que Innocent ASSUMANI, dans son ouvrage : « Personnes déplacées et stratégies de survie ; connectivité et mobilité », présente les stratégies appliquées par les personnes déplacées à l'intérieure de leur propre pays, lorsqu'elles ne sont pas assistées formellement au milieu d'accueil7(*) ».

Cette étude essentiellement quantitative a montré que lorsque les PDI se buttent à des difficultés de survie par manque ou par insuffisance d'assistance, elles s'engagent à la recherche d'occupations lucratives en milieu d'accueil (connectivité), et à défaut, elles cherchent des voies et moyens sous d'autres cieux en se déplaçant en dehors de milieu d'accueil (mobilité).

Un certain nombre des chercheurs de l'agence des Nations-Unies pour les réfugiés (UNHCR) dans leur guide à l'usage des parlementaires intitulé « Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays : Responsabilité et action 8(*)», pensent quant à eux, que face à l'augmentation des déplacements des populations à l'intérieur de la RDC, les parlementaires doivent prendre des mesures pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre les abus dont sont victimes les déplacés.

Pour sa part, Florence SIMBIRI JAOKO, insinue dans son manuel sur « la protection des personnes déplacées à l'intérieure de leur propre pays 9(*)»  en démontrant que les institutions nationales des droits humains, malgré les difficultés auxquelles elles font face, elles contribuent tant soit peu à la lutte contre les violations des droits de l'homme.

Il va sans dire que nos prédécesseurs ont abordé la question de la protection des personnes déplacées de manière générale, que nous, dans la présente étude allons éviter en se basant spécifiquement sur la protection sécuritaire des déplacés et uniquement dans les deux sites de Lushagala et Bulengo en Province du Nord-Kivu, plus précisément dans la ville de Goma.

3. PROBLEMATIQUE

La problématique est « la mise en perspective de l'ensemble des liens qui existent entre les faits, les acteurs et les composantes d'un problème donné10(*) ». Elle s'élabore autour de la question principale et des questions subsidiaires, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettront de replacer son thème de recherche dans un contexte.

C'est la problématique qui conduit à la formulation d'hypothèses de recherche11(*).

Nos préoccupations dans la présente étude nous poussent à se poser les questions suivantes :

a. Quel est l'état des lieux de la protection sécuritaire dans les différents sites des déplacés en RDC, plus particulièrement dans les sites de Lushagala et Bulengo?

b. Quelles sont les principales menaces sécuritaires auxquelles font face les déplacés internes dans les sites de Lushagala et Bulengo en Province du Nord-Kivu ?

c. Quelles sont les mesures de protection mise en place pour assurer la sécurité des déplacés dans les sites de Lushagala et de Bulengo ? Et dans quelles mesures sont-elles efficaces, voir efficientes ?

C'est au tour d'une telle problématique que la présente recherche s'est appesantie aux fins d'apporter un éclairage modeste sur les défis à relever au regard des déplacés internes dans les sites de Lushagala et Bulengo en province du Nord-Kivu.

4. HYPOTHESES

L'hypothèse est une réponse provisoire à la question posée dans la problématique, mais qui doit être vérifiée pour connaître les résultats12(*).

Selon Bernard Dionne, l'hypothèse est en effet une réponse provisoire à la question préalablement posée13(*). Elle tend à émettre une relation entre des faits significatifs et permet de les interpréter.

Pour que la recherche soit valable, les hypothèses doivent cependant être vérifiables, plausibles et précises14(*).

Au regard des questions posées supra, plusieurs hypothèses méritent d'être avancées :

a. La situation sécuritaire dans les sites des déplacés dans la province du Nord-Kivu en générale et plus particulièrement dans les sites de Lushagala et Bulengo, est extrêmement inquiétante, au regard non seulement de la circulation des armes et la présence des hommes en uniforme dans ses sites (le cas de la présence de certains éléments de la milice wazalendu par exemple), mais aussi à cause des violences de toute nature entre déplacés et/ou les hommes en uniforme, et enfin, à cause des attaques des rebelles M23/RDF de ces sites où vivent des milliers de personnes déplacées.

b. Les déplacés dans les sites de Lushagala et Bulengo font face à plusieurs menaces sécuritaires dont :

-la présence des groupes armés ;

-les violences intercommunautaires à l'intérieur des sites des déplacés ;

-les violences basées sur le genre (VBG) ;

-les meurtres, vols et extorsions des biens ;

-Le recrutement forcé...

c. Quelques mesures de protections ont été mises en place par les acteurs qui interviennent dans ses sites dont notamment l'assistance communautaire, l'encouragement à dénoncer toutes formes des menaces ou des violences, la sensibilisation des déplacés à lutter contre toutes formes des violences dans les camps des déplacés, l'entraide mutuelle, la réduction de la présence des hommes en uniformes dans les sites des déplacés, etc.

Quant à leur efficacité et efficience, nous estimons que ces mesures bien qu'encourageant ne sont pas à l'heure actuelle trop efficaces au regard de l'augmentation des violations dans les sites des déplacés.

Cette inefficacité et efficience peuvent s'expliquer aussi par les conditions de vie précaire des déplacés dont certains se livrent à des actes des violences dont notamment les vols pour se nourrir. Cette situation peut encore s'aggraver, faute de la présence permanente et efficace des forces de police dans ces sites des déplacés.

5. OBJECTIFS DE L'ETDUDE

Comme tout travail scientifique, notre étude présente deux objectifs : un objectif général et deux objectifs spécifiques.

a. Objectif général 

L'objectif général de notre étude consiste à contribuer à une meilleure compréhension des défis liés à la protection sécuritaire des déplacés internes en Province du Nord-Kivu, en apportant la lumière sur la situation des sites de Lushagala et Bulengo.

b. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de cette étude ont consisté à :

· Analyser les principaux risques et menaces sécuritaires auxquels sont confrontés les déplacés sur les sites de Lushagala et Bulengo ;

· Evaluer l'efficacité des mesures de protection mise en place par les autorités gouvernementales, les autorités non-gouvernementales humanitaires (ONGH) et les communautés locales pour assurer la sécurité des déplacés.

6. INTERET DE L'ETUDE

Cette étude présente un double intérêt, à la fois théorique que pratique.

a. Sur le plan pratique

La présente recherche entend apporter une contribution, aussi modeste soit-elle, à identifier les besoins les plus importants des déplacés sur les sites des déplacés en général et de Lushagala et Bulengo en particulier, d'un point de vue sécuritaire.

b. Sur le plan théorique

Notre étude va contribuer à enrichir la compréhension académique des problèmes liés aux déplacements des populations, à la sécurité et au bien-être des populations affectées par les conflits armés.

7. CADRE METHODOLOGIQUE

1.1. Méthodes de recherche

GRAWITZ.M15(*) définit la méthode comme l'ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie16(*).

Ainsi, pour atteindre les objectifs assignés et vérifier les hypothèses émises, nous avons fait usage de la méthode juridique-exégétique qui nous a conduit à l'analyse des dispositions légales régissant la protection sécuritaire des déplacés internes en Province du Nord-Kivu, plus particulièrement dans les sites Lushagala et Bulengo.

En appui à cette méthode juridique-exégétique, la méthode sociologique nous a permis de confronter les faits au droit.

Autrement dit, la méthode sociologique nous a aidé à faire une appréciation de la situation sécuritaire qui prévaut sur les camps des déplacés qui font objet de la présente étude, afin de comprendre leur incidence sur le droit.

1.2. Techniques des récoltes de données

Pour la récolte des données, nous avons fait recours aux techniques documentaires, d'observation désengagée et le guide d'entretien.

La technique documentaire selon RONGERE, consiste à réfléchir sur les outils que l'on doit utiliser pour identifier ce qui pose problème sur un sujet au sein d'une discipline donnée17(*).

Cette technique nous a aidée de compulser les écrits tirés notamment des textes officiels, de la doctrine, la jurisprudence, etc.

La technique d'observation désengagée nous a permis de cerner plusieurs réalités relatives notamment à la protection sécuritaire des déplacés internes en province du Nord-Kivu (dans les sites Lushagala et Bulengo).

Le guide d'entretien a rendu possible les échanges avec les personnes ciblées dont les déplacés, les autorités gouvernementales et les acteurs humanitaires.

8. DELIMITATION DU TRAVAIL

1.3. Délimitation spatiale

Sur le plan spatial, notre étude couvre spécifiquement la province du Nord-Kivu, et plus spécialement la ville de Goma où sont situés les deux sites (de Lushagala et de Bulengo).

1.4. Délimitation temporelle

Du point de vue temporel, cette étude couvre la période allant de 2021 à 2024.

Ce choix se justifie par le fait que c'est pendant cette période-là que la province du Nord-Kivu a connu des déplacements massifs de la population suite à l'offensive des rebelles du M23/RDF à l'est de la République Démocratique du Congo.

9. SUBDIVISION DU TRAVAL

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail comporte 3 chapitres, à savoir :

· Le premier chapitre de notre étude a été réservé aux considérations générales/Généralités ;

· Le second chapitre a abordé la question de l'état des lieux de la protection sécuritaire des déplacés dans les camps des déplacés de Lushagala et Bulengo

· Le troisième et dernier chapitre a traité la question des menaces sécuritaires et mesures de protection mises en place dans les camps des déplacés (de Lushagala et de Bulengo).

CHAP 1 : DES CONSIDERATIONS GENERALES

Dans ce chapitre, nous avions abordé essentiellement deux points : les déplacés internes (section 1), et la protection des déplacés internes (section 2).

SECTION 1 : DES DEPLACES INTERNES OU PERSONNES DEPLACEES A L'INTERIEUR DE LEUR PROPRE PAYS

§1. De la définition

Selon l'ONU (les principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays), les Personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, communément appelées déplacés internes, sont:

«personnes ou [des] groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d'un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits humains ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme ou pour en éviter les effets, et qui n'ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d'un Etat.».18(*)

L'Union Africaine va dans le même sens. Selon la Convention de l'Union Africaine sur la protection et l'assistante des personnes déplacées en Afrique (CONVENTION DE KAMPALA) de 2012, en son article 1 (k), les « Personnes déplacées » sont définit comme : des personnes ou groupes de personnes ayant été forcées ou obligées de fuir ou de quitter leurs habitations ou lieux habituels de résidence, en particulier après, ou afin d'éviter les effets des conflits armés, des situations de violence généralisée, des violations des droits de l'homme et/ou des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme, et qui n'ont pas traversé une frontière d'État internationalement reconnue19(*).

Les déplacés internes représentent aujourd'hui l'un des plus grands groupes de personnes déplacées au monde. On estimait leur nombre à 53,2 millions à la fin de l'année 2021, dont en République Démocratique du Congo on estime leur nombre à plusieurs millions depuis les années 90 jusqu'à ces jours suite à des violences et conflits armés20(*).

La Syrie, l'Iraq et la Colombie figurent en tête des pays concernés par les déplacements internes. Ce problème a cependant une dimension globale, étant responsable de près de deux tiers du nombre total de personnes actuellement déplacées (100 millions à la fin 2021).21(*)

Les destins des déplacés internes sont souvent méconnus de l'opinion publique, et se jouent loin des interventions de secours humanitaire.

§2. De la différence entre déplacés internes et réfugiés

La différence entre « déplacés » et « réfugié » peut être explicitée de la manière suivante :

a) Lorsque des personnes quittent leur pays ou passent une frontière pour échapper aux persécutions (guerre par exemple) pour aller se réfugier à l'étranger, elles sont protégées par des conventions internationales et sont juridiquement considérées comme des réfugiés. Mais, lorsque les personnes vivant une situation semblable qui quittent leur région d'origine tout en restant dans leur propre pays, elles ne sont pas considérées comme des réfugiés mais des déplacés internes22(*).

b) La protection des réfugiés relève de Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) mais celle des déplacés relève de la responsabilité ou du devoir des autorités nationales , mais celui-ci ne peut cependant souvent plus l'assurer - ou refuse de la garantir au groupe des populations concernées.

C'est aux autorités nationales qu'incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de fournir une protection et une aide aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui relèvent de leur juridiction « Principe 3(1) »23(*)

NB :

Il faut noter cependant qu'il n'existe pas d'organisation spécialisée des Nations Unies pour la protection des déplacés internes. Cette tâche est assumée conjointement par différentes organisations humanitaires. Le HCR est, dans ce cadre, de plus en plus aussi souvent sollicité pour assurer la protection des déplacés internes24(*).

C'est dans ce cadre que le Conseil exécutif de l'Union africaine dans sa Décision EX/CL.413 (XIII) de juillet 2008 à Sharm El-Sheikh (Égypte) a demandé au HCR à poursuivre et à renforcer son rôle dans la protection et l'assistance aux personnes déplacées dans le cadre du mécanisme de coordination des Nations Unies ; au Comité international de la Croix Rouge (CICR), dans son mandat, d'assurer la protection et l'assistance aux personnes affectées par les conflits armés et autres situations de violence ; ainsi qu'à d'autres organisations de la société civile, conformément à la législation des pays où ils exercent leurs rôles et mandats25(*).

§3. Les déplacés internes et notions voisines

A. Déplacement interne :

Le déplacement interne est avant tout un mouvement forcé ou involontaire qui a lieu à l'intérieur des frontières du territoire national. Les raisons en sont diverses et tiennent soit à des conflits armés, soit à des situations de violence généralisée, à des violations des droits de l'homme ou à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine26(*).

Les personnes qui se déplacent volontairement d'un lieu à un autre, pour des raisons économiques, sociales ou culturelles (déplacement interne volontaire), n'entrent pas dans la catégorie des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, auxquelles s'appliquent les Principes directeurs. Celles qui, par contre, sont contraintes de quitter la région où elles habitent ou qui sont obligées de fuir en raison de conflits, de violations des droits de l'homme, et d'autres catastrophes, soit naturelles ou d'origine humaine, répondent à la définition des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays (déplacement interne forcé).

Dans certains cas, le déplacement interne peut être causé par une combinaison de facteurs de coercition et de facteurs économiques. Par exemple, des minorités ethniques ou religieuses peuvent être la cible de politiques gouvernementales répressives qui entravent le développement économique de la région où elles ont toujours vécu. Les personnes qui se sentent obligées de fuir pour échapper à des violations systématiques de leurs droits fondamentaux, répondent à la définition des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

Aux fins de dispositions de l'article 1er de la Convention de Kampala, on entend par déplacement interne : le mouvement, l'évacuation ou la réinstallation involontaires ou forcés des personnes ou groupes de personnes à l'intérieur des frontières internationalement reconnues d'un État27(*).

B. Déplacement arbitraire :

L'article 1 (d) de la convention de Kampala dispose : le déplacement arbitraire tel que visé à l'article 4 (4) (a) à (h)28(*).

Et l'article 4 (4) de ladite convention dispose que29(*) :

« Toute personne a le droit d'être protégée contre le déplacement arbitraire ».

Et d'après les principes directeurs relatifs au déplacement de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, à son Principe 6(1) : Chaque être humain a le droit d'être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu de résidence habituel.

Les catégories de déplacement arbitraire interdites prévues par l'article 4 de la convention de Kampala et le Principe 6(2) des principes directeurs de l'ONU relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur des leurs propres pays), sont, entre autres :

1. Déplacement basé sur les politiques de discrimination raciale ou autres pratiques similaires, visant à altérer la composition ethnique, religieuse ou raciale de la population ;

2. Déplacement individuel ou massif de civils en situation de conflit armé, sauf pour des raisons de sécurité des civils impliqués ou des impératifs d'ordre militaires conformément au droit international humanitaire ;

3. Déplacement utilisé intentionnellement comme méthode de guerre ou autres violations du droit international humanitaire dans des situations de conflit armé ;

4. Déplacement issu des situations de violence ou de violations généralisées des droits de l'homme ;

5. Déplacement résultant de pratiques néfastes ;

6. Évacuations forcées dans les cas de catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme ou par d'autres causes si les évacuations ne sont pas exigées par la sécurité et la santé des personnes affectées ;

7. Déplacement utilisé comme punition collective ;

8. Déplacement causé par un acte, un événement, un facteur ou un phénomène d'une gravité similaire à ceux ci-dessus cités et qui soit non justifié par le droit international, en particulier les droits de l'homme et le droit international humanitaire.

L'article 4 (6) de la convention de Kampala, dispose que30(*) :

Les États parties déclarent comme infractions punissables par la loi, les actes de déplacement arbitraire pouvant être assimilés à un génocide, à des crimes de guerre ou à des crimes contre l'humanité.

C. Groupes armés :

L'article 4 (6) de la convention de Kampala définit les groupes armés comme : les forces armées dissidentes ou autres groupes armés organisés distincts des forces armées de l'État31(*).

D. Pratiques néfastes :

L'article 1 (j) de la convention de Kampala définit les pratiques néfastes comme : tous comportements, attitudes et/ou pratiques qui affectent négativement les droits fondamentaux des personnes, tels qu'entre autres le droit à la vie, à la santé, à la dignité, à l'intégrité mentale et physique et à l'éducation32(*).

§4. Quelques-uns des trente (30) principes directeurs de l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur les déplacés internes33(*)

Les principes directeurs adoptés en 1998 (GuidingPrinciples on InternalDisplacement) rassemblent 30 recommandations à l'attention des gouvernements et des organisations non gouvernementales pour la gestion des déplacés internes34(*).

Ces principes définissent les droits et garanties visant à assurer la protection des personnes déplacées au cours de toutes les phases du déplacement. Ils offrent une protection contre les déplacements arbitraires, des critères de protection et d'assistance au cours des déplacements et énoncent des garanties en vue du retour, de la réinstallation et de la réintégration dans des conditions de sécurité. Bien qu'ils n'aient pas un caractère contraignant, ces principes sont compatibles avec les droits de l'homme internationaux, le droit humanitaire et par analogie le droit des réfugiés35(*).

Parmi ces principes, il importe d'en épingler quelques-uns pour une meilleure compréhension de la présente étude, à savoir :

Principe 136(*):

1. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays jouissent, sur un pied d'égalité, en vertu du droit international et du droit interne, des mêmes droits et libertés que le reste de la population du pays. Elles ne font l'objet, dans l'exercice des différents droits et libertés, d'aucune discrimination fondée sur leur situation en tant que personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

2. Les présents Principes ne préjugent en rien de la responsabilité pénale des personnes en vertu du droit international, notamment en cas de génocide, de crime contre l'humanité et de crime de guerre.

Principe 2 (2): Les présents Principes ne seront pas interprétés comme restreignant, modifiant ou affaiblissant les dispositions d'un des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou au droit international humanitaire, ou les droits accordés aux personnes en vertu de la législation interne. En particulier, les présents Principes ne préjugent en rien du droit de demander l'asile et d'en bénéficier dans d'autres pays.

Principe 5: Toutes les autorités et tous les membres concernés de la communauté internationale respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les droits de l'homme et le droit humanitaire, et assurent leur respect en toutes circonstances de façon à prévenir et éviter les situations de nature à entraîner des déplacements de personnes.

Principe 6 (1): Chaque être humain a le droit d'être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu de résidence habituelle.

L'esprit de ce dernier principe rejoint celui des dispositions de l'article 53 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour.

Principe 15: Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont:

· le droit de rechercher la sécurité dans une autre partie du pays;

· le droit de quitter leur pays;

· le droit de demander l'asile dans un autre pays; et

· le droit d'être protégées contre le retour ou la réinstallation forcée dans tout lieu où leur vie, leur sécurité, leur liberté et/ou leur santé seraient en danger.

Principe 28 (1): C'est aux autorités compétentes qu'incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de créer des conditions propices au retour librement consenti, dans la sécurité et la dignité, des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays dans leur foyer ou leur lieu de résidence habituelle ou à leur réinstallation volontaire dans une autre partie du pays, ou de leur fournir les moyens nécessaires à cet effet. Lesdites autorités s'efforceront de faciliter la réintégration des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui sont retournées dans leur lieu d'origine ou qui ont été réinstallées.

SECTION 2 : DE LA PROTECTION DES DEPLACES INTERNES

Chaque année, des millions de personnes sont forcées de s'enfuir de chez elles en raison de violences, de conflits ou de catastrophes, qu'il s'agisse d'événements soudains comme des inondations, des tremblements de terre ou des cyclones, ou de phénomènes à évolution lente en lien avec les changements climatiques. Le Rapport mondial sur le déplacement interne 2020 de l'Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC) indique qu'en 2019, 3,4 millions de personnes ont été déplacées en raison de catastrophes en Afrique subsaharienne.

Et selon OIM (Organisation Internationale pour les Migrations), le nombre de personnes déplacées en RDC a atteint 6,9 millions de personnes à la fin de 2023 (en majorité dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri). Un nombre le plus élevé jamais enregistré37(*).

Pour la première fois, des données sur les déplacements ont été recueillies à travers les 26 provinces du pays par l'ONU via sa Matrice de suivi des déplacements38(*).

C'est pourquoi, il est important d'organiser la gestion de ces personnes pour une meilleure prise en charge afin qu'elles soient protéger.

Actuellement, il existe plusieurs programmes de protection essentiels pour les déplacés en République Démocratique du Congo. Le HCR collabore avec des organisations locales pour fournir une aide juridique et psycho-sociale aux communautés39(*).

Sur ce point, nous sommes appesanties sur 3 points, à savoir : la définition de la protection des déplacés, les différents types de protection organisés pour les groupes vulnérables, tels que les déplacés, par les instruments juridiques nationaux et internationaux, et le danger de la non protection des déplacés internes en RDC.

§1. Qu'est-ce que la protection des déplacés ?

Comme pour les réfugiés, la protection des déplacés comprend un ensemble de mesures qui contribuent à garantir les droits de déplacés. Cela peut inclure les mesures de sécurité, des activités d'assistance, etc.

Parmis les droits fondamentaux des déplacés, on peut citer : le droit à la vie, à la sécurité, au travail, à l'éducation pour les enfants, à l'assistance etc.40(*)

§2. Différents types de protection

A. Protection contre les discriminations

Ø Non-discrimination

Les déplacés présentent des vulnérabilités particulières liées à leur situation. Ils doivent être traités avec humanité et ne pas être victimes de discriminations fondées sur leur situation ou tout autre motif.

Il est important que rien dans la législation existante ne distingue les déplacés de la population générale en vue d'un traitement moins favorable. Les personnes protégées doivent être traitées avec les mêmes égards et sans aucune distinction de caractère défavorable - CG IV, art. 3 et 27 ; PA I, art. 75 ; PA II, art. 2.1) et 4.1) ; règles 87 et 88 du DIHC41(*)

Ø Protection au même titre que le reste de la population civile

Les déplacés font partie de la population civile et ont de ce fait droit aux protections accordées à tous les civils - CG IV, art. 4 et 27 ; PA I, art. 51 et 75 ; PA II, art. 4 et 5 ; règles 1 et 7 du DIHC42(*).

B. Protection du droit à la vie, à la dignité et à la liberté

Ø La vie et la dignité des personnes déplacées doivent être respectées- CG IV, art. 3, 27 et 32 ;

Ø Tout comme les autres civils, ces personnes ne doivent pas être l'objet d'attaques, sauf si elles participent directement aux hostilités

Ø Elles ne doivent pas être utilisées comme boucliers humains

Ø En outre, leur bien-être physique ou mental doit être protégé - PA I, art. 75.

Ø En cas de déplacement forcé, les personnes déplacées peuvent être internées ou assignées à résidence uniquement si d'impérieuses raisons de sécurité l'exigent - CG IV, art. 78. Dans les conflits armés non internationaux, les arrestations et détentions arbitraires sont interdites en toutes circonstances - PA II, art. 5.1) et règle 99 du DIHC. Les déplacés devraient avoir le droit de circuler librement à l'intérieur et à l'extérieur des camps ou d'autres structures d'accueil.

C. Protection pour une meilleure condition de vie et assistance humanitaire

Ø Conditions de vie et assistance humanitaire43(*)

En cas de déplacement, toutes les mesures possibles doivent être prises afin que les déplacés soient accueillis dans des conditions satisfaisantes d'hygiène, de santé, d'alimentation et de logement (- CG IV, art. 49.3; PA II, art. 17.1) ; règle 131 du DIHC44(*).

Le non-respect de ces dispositions peut constituer une violation grave du DIH (- CG IV, art. 147 et PA I, art. 85.4).

Dans les situations de conflit armé, il est interdit de prendre pour cible les denrées alimentaires, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation (-PA I, art. 54 et 56 ; PA II, art. 14) ; règle 54 du DIHC.

Les puissances occupantes ont le devoir d'assurer l'approvisionnement des populations locales en vivres (- CG IV, art. 55).

L'utilisation de la famine comme méthode de guerre est un crime de guerre (Statut de la Cour pénale internationale, art. 8.2) ; règle 53 du DIHC.

Durant les conflits armés, les États doivent respecter leur obligation de fournir aux blessés et aux malades les meilleurs soins médicaux possibles au vu de leur état de santé physique et mental (-art. 3 commun aux 4 CG ; CG IV, art. 16, 55 et 56 ; PA I, art. 10 ; PA II, art. 7.2 et 8) ; règles 109 et 110 du DIHC.

En cas de besoin, les parties à un conflit armé doivent s'acquitter deleur obligation de garantir un approvisionnement suffisant en vivres en demandant la fourniture d'aide alimentaire et en autorisant et facilitant son acheminement. Si les autorités responsables ne sont pas en mesure de remplir ces obligations, elles ne doivent pas entraver l'assistance humanitaire offerte par d'autres organismes humanitaires impartiaux. Cette assistance sera de nature exclusivement humanitaire et impartiale, et conduite sans distinction de caractère défavorable (- PA I, art. 70 et 71 ; PA II, art. 18.2).

D. Protection des vies de famille

L'unité des familles devrait être protégée. Dans les situations d'internement ou de détention durant un conflit armé, ainsi que dans les camps ou autres abris collectifs, les membres d'une même famille doivent en général être réunis dans le même lieu. Si des familles se trouvent dispersées, toutes les mesures possibles doivent être prises pour faciliter leur regroupement (CG IV, art. 82.2, et 3 ; PA I, art. 75.5) ; règle 131 du DIHC45(*).

E. Protection d'identité

Ø Documents d'identité

Toute personne déplacée a le droit d'être déclarée et de se voir attribuer un nom à la naissance, notamment dans les situations d'occupation.

Les États sont expressément tenus de délivrer des documents d'identité aux déplacés (CG IV, art. 50, et - CG IV, art. 97.6)46(*).

F. Protection des Biens des déplacés

Dans les situations de conflit armé, les biens de déplacés ne doivent :

Ø Pas faire l'objet de pillages, ni d'attaques directes ou conduites sans discrimination (CG IV, art. 33) et règle 52 du DIHC ;

Ø Ces biens ne doivent pas être utilisés comme boucliers lors d'opérations militaires ni constituer des objectifs militaires ; (PA I, art. 85 et règle 11 du DIHC - PA I, art. 51)

Ø Ils ne doivent pas faire l'objet de destructions ou d'appropriations au titre de représailles, ni être utilisés pour des peines collectives (PA I, art. 52 -- PA I, art. 75.2)47(*).

En tout temps, propriétés et biens doivent être protégés contre toute destruction ou appropriation arbitraire et illégale (comme le vol), occupation ou utilisation.

Et l'obligation de transférer des personnes évacuées vers ou depuis des territoires occupés en vue de leur retour chez elles dès la fin des hostilités implique, pour ces personnes, le droit de récupérer leurs biens. Les droits de propriété des déplacés doivent donc être respectés (règle 133 du DIHC).

G. Protection sociale et emploi des déplacés

Les dispositions générales du DIH concernant la non-discrimination qui sont d'application pendant un conflit armé, valent aussi pour l'emploi, les activités économiques et la sécurité sociale.

Des règles minimales régissant les conditions de travail doivent être respectées pour certaines catégories ou personnes astreintes au travail dans des situations de conflit armé.

Le Droit International Humanitaire interdit également le travail forcé non rémunéré ou abusif des déplacés (- PA II, art. 4.2, et règle 95 du DIHC)48(*).

H. Protection sur l'éducation des enfants déplacés

Les parties à un conflit armé doivent prendre les mesures nécessaires pour que les enfants, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas livrés à eux-mêmes et pour que leur éducation soit facilitée en toutes circonstances (- CG IV, art. 24.1).

La puissance occupante doit également faciliter le bon fonctionnement des établissements éducatifs (CG IV, art. 50.1).

En cas de conflit armé, les enfants doivent recevoir une éducation, y compris religieuse et morale (PA II, art. 4.3 et 28.2)49(*).

I. Protection des enfants déplacés contre le recrutement forcé

Les déplacements rendent les enfants particulièrement vulnérables au recrutement forcé dans les forces ou les groupes armés. Le DIH interdit le recrutement forcé des enfants de moins de 15 ans (PA I, art. 77.2; et PA II, art. 4.3)50(*).

Ces enfants ne doivent pas être forcés ni autorisés à participer directement aux hostilités. Les mineurs de plus de 15 ans qui sont recrutés ne doivent pas faire l'objet de pratiques discriminatoires du fait qu'ils sont déplacés.

§3. La Protection sécuritaire des déplacés internes congolais est -elle en danger ?

Le système de protection des déplacés en R.D.C ne peut fonctionner efficacement que si l'Etat garant de cette protection est en mesure de remplir ses obligations envers ceux qui demandent cette protection.

Or, d'après les constats de quasi-totalité d'observateurs, l'Etat congolais n'est pas en mesure d'assurer la protection de manière efficace, de ses citoyens qui ont fui leurs foyers à cause de la guerre, au regard notamment de la proximité des lignes de front avec les camps de déplacés, de la présence et la circulation des miliciens et armes à feu dans les camps, de l'insuffisance de l'aide et assistance humanitaire etc.51(*)

Pour rappel, le principe 3(1) des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays de l'ONU, dispose que :

C'est aux autorités nationales qu'incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de fournir une protection et une aide aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui relèvent de leur juridiction. Et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ont le droit de demander et de recevoir une protection et une aide humanitaire desdites autorités. Elles ne seront soumises à aucune persécution ou punition pour avoir formulé une telle demande.

CHAPITRE 2 : ETAT DES LIEUX DE LA PROTECTION SECURITAIRE DANS LES SITES DES DEPLACES DE LUSHAGALA ET BULENGO

Selon OCHA, depuis le début de l'année 2024, plus de 738.000 personnes se sont nouvellement déplacées en République Démocratique du Congo portant le total à environ 7.2 millions de personnes déplacées.

Les femmes représentent 51% de la population déplacée.

Plus de 80% des déplacements sont dus aux attaques et affrontements armés.

Depuis février jusqu'à mai 2024, le Nord-Kivu et l'Ituri sont les Provinces où il y a eu le plus grand nombre de retours de personnes anciennement déplacées52(*).

C'est ainsi que dans ce chapitre, nous allons voir respectivement la situation des déplacées internes en République Démocratique du Congo de manière générale de ces dernières années (section 1) et celle des déplacées internes dans les sites de Lushagala et Bulengo aux alentours de la ville de Goma en Province du Nord-Kivu en particulier (section 2).

SECTION I : SITUTATION SECURITAIRE DANS LES SITES DES DEPLACES EN R.D.C

.

Plus 1,3 million de personnes ont été déplacées par les violences dans l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC), s'est alarmée l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), demandant une action immédiate face aux risques accrus pour les déplacés dans ce pays de la Région des Grands Lacs53(*).

Alors que la violence actuelle dans les régions orientales de la R.D.C atteint un « niveau dévastateur », le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) tire la sonnette d'alarme.

« Deux années de conflit cyclique dans les territoires de Rutshuru et de Masisi au Nord-Kivu ont forcé plus de 1,3 million de personnes à fuir leurs maisons en République Démocratique du Congo, conduisant à un total de 5,7 millions de personnes déplacées à l'intérieur des Provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri », a déclaré, lors d'un point de presse à Genève, le porte-parole du HCR, Matthew Saltmarsh54(*).

§1. Des conditions « désastreuses » dans les camps des déplacés à Goma

Depuis les violents affrontements qui ont eu lieu le 7 février 2024 dans la ville de SAKE, dans le territoire de Masisi, près de trois cent mille (300.000) personnes sont arrivées dans la ville de Goma et ses environs. De nouveaux déplacés qui viennent grossir des sites spontanés et officiels alors qu'ils cherchent désespérément à s'abriter des bombardements aveugles et d'autres violations des droits de l'homme.

« Sur place, les conditions sont désastreuses car les besoins croissants en matière d'abris, d'installations sanitaires et de moyens de subsistance dépassent les ressources disponibles », a ajouté Matthew Saltmarsh55(*).

Au Sud-Kivu voisin, 85.000 personnes supplémentaires ont fui les mêmes violences et ont cherché refuge dans la région de Minova. En janvier, la cité de Minova accueillait déjà plus de 156.000 personnes déplacées, la majorité d'entre elles vivant dans des abris de fortune56(*).

D'une manière générale, les familles continuent d'arriver sur les sites « traumatisées et épuisées par les attaques, marquées physiquement et psychologiquement. Nombre d'entre elles déclarent avoir été victimes d'abus - parfois sexuels - pendant leur fuite ».

Les nouveaux arrivants trouvent refuge dans des abris de fortune sur des sites surpeuplés, dans des écoles et des églises, ou dans des familles d'accueil, ce qui met à rude épreuve leurs maigres ressources.

§2. Situation sécuritaire déplorable dans les sites des déplacés

A. Les Attaques contre les sites des personnes déplacés à l'intérieur de leurs propres pays (déplacés internes) en R.D.C

Ø Explosions d'obus dans des sites des déplacés autour de Goma et Minova

Au Nord-Kivu voisin, au moins cinq roquettes sont tombées, dans la matinée du 3 mai 2024, dans et aux environs de quatre sites de déplacés sur l'axe Goma - Sake, dans les quartiers Mugunga et Lac vert.

Au total dix-huit (18) personnes déplacées ont été tuées et trente-deux (32) autres blessées dont vingt-sept (27) grièvement, en majorité des femmes et des enfants, selon le dernier décompte effectué par l'OCHA, relevant que les blessés sont pris en charge dans trois structures de santé de la ville de Goma.

Il va sans dire que des nombreux blessés graves occasionnés par cette explosion ont perdu la vie en cours d'acheminement ou au niveau des structures sanitaires de prise en charge.

A la suite de ces incidents meurtriers, la quasi-totalité des acteurs humanitaires intervenant dans la zone avaient dû suspendre préventivement leurs activités après cet événement du 3 mai 2024, afin de sécuriser leurs personnels et matériels de travail.

Ces incidents ont conduit la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations-Unies en République démocratique du Congo (RDC), Bintou Keita, à condamner dans les termes les plus forts le bombardement de sites de personnes déplacées à Lac-Vert et Mugunga, à une dizaine de kilomètres de Goma57(*).

Les attaques contre les sites de déplacés par le groupes armés, constituent une violation flagrante de leurs obligations, conformément à l'Article 7 (5) de la convention de Kampala, relatives à la Protection et assistance aux personnes déplacées dans les situations de conflit armé.

Au regard de cette disposition en matière de la protection et assistance aux personnes déplacées dans les situations de conflit armé, il est interdit aux groupes armés, de58(*) :

- Procéder à des déplacements arbitraires ;

- Entraver, en quelque circonstance que ce soit, la fourniture de la protection et de l'assistance aux personnes déplacées ;

- Nier aux personnes déplacées, le droit de vivre dans des conditions satisfaisantes de dignité, de sécurité, d'assainissement, d'alimentation, d'eau, de santé et d'abri, et de séparer les membres d'une même famille ;

Restreindre la liberté de mouvement des personnes déplacées à l'intérieur et à l'extérieur de leurs zones de résidence ;

- Recruter, en quelque circonstance que ce soit, des enfants, de leur demander ou de leur permettre de participer aux hostilités ;

- Recruter par la force des individus, de se livrer à des actes d'enlèvement, de rapt ou de prise d'otages, d'esclavage sexuel et de trafic d'êtres humains, notamment des femmes et des enfants ;

- Empêcher l'assistance humanitaire et l'acheminement des secours, des équipements et du personnel au profit des personnes déplacées ;

- Attaquer ou nuire au personnel et au matériel déployés pour l'assistance au profit des personnes déplacées, et de détruire, de confisquer ou de détourner ces matériels ;

- Violer le caractère civil et humanitaire des lieux où les personnes déplacées sont accueillies et de s'infiltrer dans ces lieux.

Ø Des bombardements ciblant des sites civils à Minova

Depuis 2021, la Province du Nord-Kivu, à l'est de la République Démocratique du Congo, connaît un regain des violences entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23/RDF. Le HCR évoque la poursuite d'une tendance profondément troublante « de l'utilisation accrue de l'artillerie lourde dans le conflit, avec des rapports de bombardements ciblant des sites civils dont celui à Minova 59(*)».

Le bombardement d'un centre commercial le 20 mars 2024 a tué une (1) femme déplacée et blessé au moins trois (3) autres personnes, dont deux (2) enfants.

« Les rapports faisant état des bombardements aveugles à Sake et à Goma au cours des dernières semaines, qui ont tué plus de trente (30) personnes et en ont blessé au moins quatre-vingt (80), sont également préoccupants, tout comme la menace d'engins non explosés », a détaillé le porte-parole du HCR60(*).

En outre, les partenaires humanitaires ont observé « des incursions systématiques » de groupes armés dans des structures civiles telles que les sites de déplacement, les hôpitaux et les centres de santé61(*).

En 2023 par exemple, vingt-cinq (25) écoles ont été occupées par des groupes armés non étatiques dans les seuls territoires de Masisi et de Rutshuru, et dix-sept (17) autres écoles ont été attaquées. En 2024, sept écoles ont été détruites par des bombardements62(*).

Hormis les bombardements dans des sites civils des déplacés comme menaces sécuritaires, nous pouvons citer également :

Ø Les violences sexuelles63(*)

Plus de cinquante mille (50.000) cas de violence sexiste dont la moitié des viols ont été enregistré.

Ø Le pillage64(*)

Dans ce climat d'insécurité, le pillage des médicaments et du matériel essentiel dans les centres de santé entrave la capacité des humanitaires à soutenir les personnes déplacées, ont alerté les ONG.

Ø Les enlèvements, recrutements forcés, mutilations et viols65(*)

Le HCR a fait état de l'augmentation du nombreux élevé d'enfants déplacés, avec un grand nombre d'entre eux qui sont non accompagnés. Ces derniers sont aussi exposés à des risques et des violations graves, notamment des enlèvements, des recrutements forcés, des mutilations et des viols.

En 2023, dans la seule Province du Nord-Kivu, plus de cinquante mille (50.000) cas de violence sexiste ont été signalés, dont plus de la moitié étaient des viols. Selon le HCR, 90% de ces victimes étaient des femmes et des filles, tandis que 37% étaient des enfants.

En somme, la proximité de la ligne de front entre les belligérants à Sake et les sites des déplacés dans la ville de Goma, ainsi que la circulation des armes dans ces sites, compliquent la situation sécuritaire66(*).

Le 03 avril 2024, les autorités provinciales ont promis de s'impliquer pour obtenir des différents groupes armés présents à Goma une régulation de la circulation de leurs membres dans la ville dans le but de réduire ces incidents67(*).

SECTION II : SITUATION SECURITAIRE DANS LES SITES DE LUSHAGALA ET BULENGO

§1. SITE DE LUSHAGALA

Le site de Lushagala est un camp des personnes déplacées situé dans le quartier Mugunga, à l'ouest de la ville de Goma dans la Province du Nord-Kivu.

Comme dans d'autres sites que nous avons vu récemment, la situation sécuritaire dans ce site est également déplorable (bombardement du site des déplacés, viol, pillage, vol et extorsion etc.).

A. Bombardement du site des déplacés dans le site de Lushagala

Le vendredi 03 mai 2024, le site de Lushagala a été la cible d'un bombardement mené par des présumés rebelles du M23/RDF68(*).

Cette attaque a provoqué une vague d'indignation, de la part de la communauté internationale, de la communauté des humanitaires et des autorités qui ont qualifiées notamment cet acte de lâche et de barbare.

La Première ministre de la R.D.C, cheffe du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka s'est exprimée publiquement suite à cet acte, condamnant fermement cette attaque contre des citoyens innocents.

Sur son compte officiel, elle a écrit : « Ces actes terroristes contre nos concitoyens innocents sont inhumains et injustifiables.69(*) Ces bombes larguées par les rebelles du M23 a tué au moins 8 civils et une dizaine de blessées ce vendredi 3 mai 2024 », a-t-elle ajoutée.

Ce même vendredi matin, un échange de tirs d'artillerie avait opposé l'armée congolaise (FARDC) aux rebelles du M23/RDF positionnés sur des collines surplombant la localité de Sake. C'est ainsi qu'une forte détonation avait été entendue sous les coups de 10h :30. Des mortiers sont tombés sur le site de Lushagala, dans la zone appelée 8ème CEPAC-KIMACHINI, au quartier Mugunga70(*).

Cet incident avait suscité la colère des déplacés qui ont passé plusieurs mois dans ce site, depuis leur arrivée en provenance de l'axe Sake-Shasha-Minova, et qui survivent quasiment sans assistance.

La route Goma-Sake avait immédiatement été barricadée par des déplacés en colère.

La tension était restée vive toute la matinée dans la zone.

Les attaques armées contre le site de LUSHAGALA, ou même contre les autres sites des personnes déplacées à l'intérieur de leurs propres pays (déplacés internes), constituent une violation du droit international.

En effet, le principe 10 (2) des principes directeurs de l'ONU relatifs au déplacement de personnes déplacées à l'intérieur de leurs propres pays, interdit les attaques visant les camps ou les zones d'installation des personnes déplacées.

Il dispose en ces termes :

« Les personnes déplacées sont protégées, en particulier contre71(*) :

a) les attaques directes ou aveugles ou d'autres actes de violence, y compris la délimitation de zones dans lesquelles les attaques contre les civils sont autorisées;

b) l'utilisation de la faim comme méthode de combat;

c) l'utilisation des personnes déplacées comme bouclier pour protéger des objectifs militaires contre des attaques ou pour couvrir, favoriser ou empêcher des opérations militaires;

d) les attaques visant les camps ou les zones d'installation des personnes déplacées; et

e) l'utilisation de mines terrestres antipersonnel ».

B. La réaction vive et violente des déplacés du site de Lushagala

Rappelons que le jeudi 30 mai 2024, la Radio Okapi a reporté un événement macabre survenu au site de Lushagala : Les déplacés du site de Lushagala ont brûlé vif un homme soupçonné de filmer les positions des FARDC.

Cet incident a eu lieu alors que des combats faisaient rage depuis le matin entre les FARDC et les terroristes du M23 vers la cité de Sake. Les souvenirs traumatisants des bombes larguées par les M23/RDF sur ce site ont exacerbé la tension et la peur parmi les déplacés.

"A l'état actuel des choses, la situation est relativement calme. A part une personne qui avait été brûlée par la population déplacée, soi-disant qu'elle était en train de filmer les positions de nos forces armées (FARDC) pour en faire rapport aux terroristes. On est en train de faire les investigations. Cette personne est inconnue jusqu'à présent parce que je suis avec les autorités locales, le chef d'avenue et le chef de site de Lushagala", a expliqué Monsieur Safari MBAKULIKIRA, le chef du quartier Mugunga sur Radio Okapi72(*).

C. La détermination des enfants déplacés du Site de Lushagala

Malgré les conditions difficiles et les risques qu'ils encourent (enlèvements, recrutements forcés, mutilations, viols etc.), certains enfants déplacés du site de Lushagala ne veulent pas perdre espoir et gardent le cap73(*).

Nous avons rencontré 3 enfants qui ont fui la guerre dans leur village, dont Gloire AKILIMALI AMZA, Idrisi AMANI SHIMANUKA et Glorieuse ADELINE74(*).

Ils viennent de Saké où ils étudiaient à l'école primaire Maono de Saké. Aujourd'hui ils étudient dans une école temporaire aménagée par UNICEF dont le nombre s'est malheureusement accru. Une dizaine d'élèves est assis par terre. Ce sont les retardataires. Les frères AKILIMALI en font partie. Toutes les places ont été prises par ceux qui sont arrivés plus tôt. C'est le sort des retardataires.

Dans cette école, une pièce a été divisée en deux salles de classe. Idrisi ne se soucie pas de lui, mais du reste de ses camarades, qu'il voit confinés dans cette promiscuité. Il nous confie : « Dans mon ancienne école, je me mettais sur le pupitre, mais ici, je me mets par terre car mes collègues là-bas sont trop serrés les uns contre les autres »75(*).

Mais, on ressent quand même une lueur d'espoir.

« Ce que j'ai aimé le plus, c'est quand UNICEF nous a apporté des cahiers pour reprendre avec les cours. Je demande à Unicef de nous augmenter encore des salles ici, pour nous permettre de bien étudier en attendant qu'on rentre chez nous », explique Idrisi, qui garde foi. Pour lui, rien n'est encore perdu76(*).

§2. SITE DE BULENGO

Le constat reste le même comme dans d'autres sites des déplacés. La situation sécuritaire et humanitaire est déplorable.

A. Le camp de Bulengo au bord de la saturation77(*)

Le camp de Bulengo se trouve sur l'axe qui relie Saké à Goma dont plus de cent mille (100 000) déplacés y vivent dans des conditions très difficiles.

Comme dans certains autres camps, celui de Bulengo vit le même cauchemar qui est celui de la saturation. C'est une situation dramatique qu'a décrit Jean LIONGOLO de l'UNICEF, interrogé par RFI le 19 mars 2023. Il a décrit en ces termes :

« C'est un camp qui a accueilli depuis le mois de janvier environ vingt-deux mille (22 000) ménages qui, en termes de personnes, représentent autour de cent trente mille (130.000) personnes qui ont fui les accrochages qui ont eu lieu sur l'axe Kitchanga. Et du coup, ces populations vivent dans des conditions vraiment très difficiles. La situation est vraiment catastrophique au niveau de ce site de Bulengo.78(*) »

Bulengo est un camp de déplacés dont les besoins sont très importants, selon ISMAEL, un responsable de Médecins sans frontières, interrogé également par RFI :

« Jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas encore d'abri, il y a des gens qui manquent encore à manger, il y a encore d'autres besoins primaires qui seraient à couvrir et donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce camp ».79(*)

Du côté du domaine médical, un centre médical a été mis en place par MSF.

Le docteur Destin, lui, s'adapte au jour le jour. « Nous avons commencé avec un effectif un peu réduit, mais l'effectif s'ajoute parce que les gens continuent à venir. »

Un autre centre de santé baptisé « Hope in Africa », a été inauguré par le gouverneur militaire intérimaire du Nord-Kivu, vendredi 15 mars 2024, au camp des déplacés de Bulengo où un vent violent avait fait des victimes80(*).

CHAPITRE 3 : MENACES SECURITAIRES ET MESURES DE PROTECTION MISES EN PLACE POUR LA PROTECTION DES DEPLACES INTERNES EN R.D.C

La sécurité des personnes déplacées est un élément essentiel de la protection internationale81(*).

Si les droits fondamentaux des déplacés en tant qu'êtres humains ne sont pas sauvegardés (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne humaine, protection contre la torture, contre les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, contre l'esclavage, etc.), les autres droits et avantages garantis par les instruments et les principes juridiques sont de bien peu d'utilité. Assurer la sécurité des déplacés quand ils sont menacés ont par conséquent été toujours au centre des préoccupations des acteurs et institutions humanitaires dont l'ONU, UA, MSF, OIM, etc.82(*)

En 1992 par exemple, l'Assemblée générale de l'ONU s'est préoccupée de ce que la protection des déplacés continuait d'être menacée suite, notamment, aux « menaces à leur sécurité physique, à leur dignité et à leur bien-être et [au] non-respect des droits fondamentaux de l'homme »83(*).

Par ailleurs, le 16 février 2024, la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples (la commission) a publié un communiqué sur la situation des déplacés internes en RDC, intitulé : « Communiqué de presse sur la situation des personnes déplacées internes dans l'Est de la RDC, particulièrement dans les villes de Saké et Goma »84(*).

Dans ce communiqué, la Commission a manifesté sa profonde préoccupation par le nombre croissant des déplacés internes en RDC (près de 7 million) en début de l'année 2024, et le risque d'insécurité de toute nature qu'ils encourent.

Malgré ces préoccupations des acteurs régionaux et internationaux, de nombreux incidents continuent de se produire notamment à l'Est de la RDC, au cours desquels des déplacés sont parfois victimes d'actes de violence et de mauvais traitements : meurtres, attaques armées, viols et autres formes d'abus sexuels, bastonnades, intimidations, enlèvements, asservissement contre la volonté de l'intéressé, vols, recrutement forcé et détentions dans des conditions arbitraires ou inhumaines85(*).

Dans ce chapitre, nous avons abordé trois (3) points majeurs à savoir : les menaces sécuritaires qui pèsent sur les déplacés internes (section 1), les mesures de protection mises en place pour assurer la sécurité des déplacés internes (section 2) et enfin, les obligations ou responsabilités de déplacés internes en matière de la protection sécuritaire des personnes et leurs biens (section 3).

SECTION I : MENACES SECURITAIRES SUR LES DEPLACES INTERNES

§1. NOTION

Les menaces à la sécurité des déplacés internes sont la manifestation des problèmes que sont la violence, la criminalité, l'abus du pouvoir et l'intolérance aggravées le plus souvent en raison de leur vulnérabilité86(*).

Alors qu'ils sont déjà obligés de fuir la violence ou les violations des droits de l'homme dans leur territoire, de nombreux déplacés doivent faire face à de nouveaux dangers sur la route qui les conduit vers les camps des déplacements. Les menaces à la sécurité de leur personne peuvent avoir toute une série d'origines : brigands, forces de l'armée régulière ou irrégulière, gardes et responsables officiels, éléments de la population locale ou autres déplacés87(*).

Les paragraphes qui suivent donnent des exemples des violations des droits à la sécurité dont souffrent des déplacés.

Ils sont tirés de rapports et de l'expérience vécue des personnels humanitaires dont ceux du HCR sur le terrain.

§2. EXEMPLES DE MENACES A LA SECURITE DES DEPLACES

A. Sur le chemin des camps ou sites des déplacés

Pour des nombreux déplacés, le voyage vers la sécurité est truffé de périls qui peuvent consister à tenter d'éviter les contrôles de sécurité au point de départ, à passer une ligne de front dans un conflit armé au risque de subir les attaques des belligérants et des bandits ou même de tomber dans des mains ennemies ou de sauter sur des mines88(*).

B. Dans le lieu d'accueil

A l'arrivée aux sites, parfois ils se trouvent rejetés par la communauté locale ; ils subissent, même aussi souvent, des violences physiques et voient leur vie menacée89(*).

A cet effet, nous énumérons ci-après quelques menaces dont subissent les déplacés. Il s'agit du/de :

1) Banditisme90(*)

Parmi les situations d'insécurité auxquelles peuvent faire face les déplacés, une des plus difficiles concerne les camps et les zones d'installation dans des territoires reculés et échappant pratiquement à tout contrôle de l'Etat ; où les déplacés peuvent être parfois la proie de bandes de pilleurs armés ou tout simplement des criminels.

Des déplacés sont aussi parfois victimes de la violence exercée par les forces de sécurité qui tentent de restaurer la loi et l'ordre ou de se venger des attaques des bandits qui se cachaient selon eux dans les camps de déplacés.

A titre d'exemple, dans les camps des déplacés de Kanyarutinya aux alentours de Goma, ce sont des milices armées (WAZALENDU, MAI MAI etc.) qui assurent la sécurité de ces camps, parfois ils commettent des bavures (vol et extorsion des vivres, viol, recrutement forcé etc.) en complicité avec les forces loyalistes ou même avec leur indifférence totale.

Les attaques menées par des éléments armés, milices ou bandits ont parfois empêché la distribution de nourriture et d'autres biens de première nécessité dans certaines zones d'installation (par exemple en 2022, l'ONG Care international avait interrompu la distribution des vivres en raison des menaces des miliciens contre ses personnels et même contre certains déplacés à KANYARUTINYA).

2) Menace à la sécurité de la part des agents de l'autorité91(*)

Parmi les problèmes les plus difficiles affectant la sécurité des déplacés, il faut citer les actes de violence, les intimidations et l'abus de la force de la part des forces armées ou de la police. Ces problèmes surviennent fréquemment lors des missions de maintien de l'ordre aux sites de déplacés en cas de désordre ou lorsque certains déplacés sont perçus comme présentant une menace à la sécurité et à l'ordre public, et surtout lorsque certains déplacés sont soupçonné de collaboration avec l'ennemie.

Plusieurs situations avaient d'ailleurs été reportées par les acteurs humanitaires où les hommes en tenue avaient fait irruption dans les sites des déplacés pour arrêter à tort ou à raison, certains déplacés soupçonnés de collaborer avec les rebelles du M23.

3) Problèmes de sécurité découlant de l'association de déplacés avec des mouvements armés92(*)

Les relations étroites, réelles ou supposées, qui s'établissent entre certains déplacés et des mouvements armés soulèvent toute une gamme de problèmes de protection complexes. C'est notamment le fait de ne pas préserver le caractère exclusivement civil et humanitaire des camps de déplacés. Il y a été reporté et même documenté notamment par certains médias comme Radio Okapi que dans des sites de déplacés, il y avait la présence de gens qui avaient des liens avec des groupes armés (FDLR par exemple), au risque que ces sites soient des cibles des ennemis pour neutraliser ces éléments des groupes armés présents dans des camps de déplacés internes.

4) Menaces à la sécurité de la part d'autres déplacés93(*)

Les perturbations et l'effondrement de l'ordre social qui sont fréquemment associés à des déplacements forcés peuvent conduire à des actes de violence de divers types entre les déplacés.

Les ONGs ont signalé des problèmes liés à la constitution de gangs, ainsi que des cas de viol et d'exploitation sexuelle de femmes et de jeunes filles seules, dans des camps de déplacés.

Des comités disciplinaires établis dans les camps se sont rendus eux-mêmes coupables de violences physiques en guise de punitions, et les cas de violence familiale suite aux frustrations engendrées par la vie dans les camps ont aussi posé de sérieux problèmes. Des confrontations ont aussi eu lieu entre des groupes de déplacés de nationalités ou d'appartenances ethniques, politiques ou religieuses différentes.

5) Menaces à la sécurité émanant de la communauté d'accueil/locale94(*)

On a aussi signalé des attaques xénophobes contre les déplacés de la part de la communauté locale, surtout contre l'ethnie Tutsi et Hutu, les reprochant d'être en connivence ou du moins soutiennent leurs frères ethniques (Tutsi et Hutu Rwandais) et à cet effet, sont derrières les rebelles du M23, responsables des déplacements de la population à l'Est de la RDC.

Ces attaques ont eu un effet négatif sur l'accueil de ces personnes, ce qui met en péril leur sécurité.

6) La sécurité des femmes et des enfants déplacés95(*)

En tant que déplacés, les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables aux actes de violence, notamment aux sévices sexuels, surtout lorsqu'elles sont seules (enfants non accompagnés ou orphelins...).

SECTION II : PROTECTION DE LA SECURITE DES DEPLACES INTERNES EN R.D.C

§1. PROTECTION DE LA SECURITE DES DEPLACES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : BASES JURIDIQUES

Les États sont généralement censés protéger et garantir les droits de leurs citoyens, qu'ils soient déplacés ou non96(*).

En effet, la RDC est signataire d'un certain nombre de traités relatifs à la situation des déplacés/réfugiés.97(*) C'est notamment le cas des traités internationaux ci-après:

Ø 1951, Convention des Nations Unies (ONU) relative au statut des réfugiés. Ratifiée par la RDC en 1965 ;

Ø 1967, Protocole des Nations Unies (ONU) relatif au statut des réfugiés. Ratifié par la RDC en 1975 ;

Ø 1969, Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Signée par la RDC en 1969, ratifiée en 1973 ;

Ø 1998, Principes directeurs des Nations unies relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays. « N'ayant pas force de loi ».

En outre, il existe deux autres textes qui sont actuellement applicables en RDC dans le cadre de la protection des DI98(*).

a) 2006, Pacte des Grands Lacs sur la protection et les droits des personnes déplacées dans leur pays, signé par la RDC en 2006. Ayant force de loi99(*).

b) 2009, Convention de Kampala sur la protection et l'assistance aux déplacés internes en Afrique. Signée par la RDC en 2010, mais non-ratifiée »100(*).

Depuis la Convention des Nations Unies de 1951 relative au Statut des réfugiés, ces derniers jouissent, en principe, des mêmes droits que les citoyens. L'article 16 de la Convention indique que les réfugiés doivent avoir accès librement aux tribunaux et jouir des mêmes droits que tout citoyen à l'intérieur du territoire, dont le droit à l'assistance juridique. Pourtant, aucune obligation particulière pour garantir ces droits n'est stipulée101(*).

Selon la Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, les États membres « s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leurs législations respectives, pour accueillir les réfugiés et assurer leur établissement 102(*)».

Plus récemment, les Principes directeurs des Nations Unies, le Pacte des Grands Lacs de 2006 et la Convention de Kampala de 2009 garantissent également que les droits des déplacés internes sont protégés et garantis103(*).

Ceci est avant tout considéré comme un devoir des gouvernements des États membres mais le Pacte mentionne explicitement que lorsque les gouvernements « ne sont pas en mesure de protéger et venir en aide aux personnes déplacées dans leur pays, ces gouvernements doivent accepter et respecter l'obligation des organes de la communauté internationale de fournir protection et assistance aux déplacés internes » (Article 3.10). Jusqu'à maintenant, la RDC a signé et ratifié tous ces Traités, à l'exception de la Convention de Kampala, qui a été signée en 2010 mais pas encore ratifiée104(*).

Aucune législation nationale qui porte spécifiquement sur le problème des déplacés internes et des réfugiés n'existe.

Pourtant, avec les Traités internationaux, les droits des réfugiés et des déplacés internes devraient être correctement protégés et garantis, notamment leurs droits d'accéder à une justice adéquate (cf. Cohen 2004 ; Beyani 2006 ; Crisp 2010)105(*).

§2. MESURES DE PROTECTION ET OBSTACLES A LA SECURITE DES DEPLACES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

En réponse aux menaces à la sécurité des déplacés et conformément aux principes et aux normes juridiques qui viennent d'être décrites, certains Etats dont la RDC et les organisations concernées, ont mis au point et appliqué une série de mesures, d'ordre juridique et pratique, pour améliorer la sécurité des déplacés106(*).

Ces mesures ont souvent été élaborées sur le terrain pour répondre ponctuellement à des problèmes concrets portant atteinte au bien-être des déplacés. Bien que plusieurs démarches prometteuses aient déjà été suivies, elles n'ont jamais pu complétement supprimer les menaces pesant sur la sécurité des déplacés107(*).

Cette section passe en revue certaines des mesures adoptées en RDC, nos propositions et les obstacles le plus souvent rencontrés dans les efforts pour assurer la sécurité des déplacés.

A. Les mesures des organismes humanitaires

Une des tâches que les organisations humanitaires notamment le Care international, MSF, HCR etc, ont entreprises, dans ce domaine, a été de recueillir des informations sur les différentes stratégies adoptées dans diverses situations pour apporter une solution aux problèmes des déplacés, de formuler des directives qui tiennent compte de l'expérience, et de les faire connaître à leurs personnels et des partenaires d'exécution108(*).

Cette politique s'est traduite par des programmes de formation, de directives de terrain, d'ateliers et de missions de programmation. L'amélioration des rapports reçus du terrain sur les problèmes concrets de protection, par exemple en ce qui concerne les femmes déplacés, a joué un rôle primordial dans ce processus et cela a permis de mettre au point des stratégies de protection appropriées pour des situations spécifiques.

B. Garantir l'accès et assurer la présence des humanitaires

Une mesure importante pour garantir la sécurité des déplacés est la présence des personnels humanitaires là où se trouvent les déplacés109(*).

Dans plusieurs territoires de la RDC, des membres du personnel du HCR ont permis d'aider les déplacés à fuir les combats vers des lieux plus sûrs, le plus souvent en liaison étroite avec les autorités locales concernées. Un accès rapide du personnel humanitaire aux lieux d'arrivée des déplacés, revêt une importance capitale pour la prévention des cas de mauvais traitements110(*).

C. Orientation et formation des personnels des services publics

Pour garantir la sécurité des déplacés, il est essentiel qu'aient été édictées par les autorités gouvernementales une politique et des directives claires concernant l'accueil et le traitement des déplacés. Ces directives doivent parvenir à tous les représentants de l'autorité qui sont en contact direct avec les déplacés et être appliquées par eux, qu'il s'agisse de policiers, de militaires ou d'administrateurs de camps111(*).

Le HCR a, par exemple, organisé de nombreux programmes de formation, des séminaires et des ateliers auxquels ont participé des représentants des autorités du gouvernement provincial du Nord-Kivu et les agents de sécurité ; qui ont couvert les questions pratiques concernant la sécurité des personnes des déplacées, sans oublier les questions fondamentales des droits de l'homme.

D. Meilleur respect de la loi

Lorsque les menaces qui pèsent sur les déplacés prennent par exemple la forme d'actes de banditisme ou d'autres actes criminels, il peut être nécessaire que les autorités fassent mieux respecter la loi112(*).

Parmi les mesures qui ont été prises par les autorités congolaises dans diverses situations, on peut citer un renforcement des patrouilles de sécurité aux abords des camps, des enquêtes et des poursuites plus sévères contre les auteurs d'attaques contre les déplacés ou les agents de l'ordre ou militaires ayant provoqué ou félicité les déplacements de la population par leur comportement ou leurs manquements.

A titre illustratif :

TV5MONDE et AFP ont reporté le 8 juillet 2024 que la justice militaire congolaise a condamné à mort, lundi 8 juillet 2024, 22 soldats accusés de "fuite devant l'ennemi" lors des combats contre les rebelles du M23. Cette décision porte le nombre de peines capitales prononcées à près de cinquante (50) en moins d'une semaine pour les mêmes motifs113(*).

Dans un dossier, le Tribunal siégeant à Lubero, dans le Nord-Kivu, a prononcé seize (16) peines de mort, trois (3) peines de dix (10) ans de prison et trois (3) acquittements. L'accusation avait requis, samedi 6 juillet, la peine capitale contre les vingt-deux (22) accusés. Dans une autre affaire examinée et jugée dans la foulée, six (6) soldats ont été condamnés à mort et un acquitté, a précisé l'avocat Jules Muvweko. Ce dernier a annoncé son intention de faire appel114(*).

Mercredi 3 juillet 2024, le même Tribunal, qui siégeait alors dans le village d'Alimbongo, à environ 70 km de Lubero, a condamné un groupe de vingt-cinq (25) militaires à la peine de mort. Le vendredi suivant, à Lubero, deux (2) autres peines capitales ont été prononcées115(*).

Tous ces militaires étaient poursuivis pour « lâcheté », « fuite devant l'ennemi », « dissipation de munitions de guerre », « violation des consignes », « meurtre, vol, pillages ou encore extorsion »116(*).

Ces audiences ont un caractère « dissuasif et pédagogique », a déclaré, vendredi, la capitaine Mélissa KahambuMuhasa, représentant le ministère public. Elles visent à empêcher les militaires d'abandonner leurs postes sur les lignes de front et favoriser les déplacements de la population, un « fléau » selon elle117(*).

Le lendemain, la défense a plaidé les circonstances atténuantes. "On laisse des militaires cinq (5) jours sans manger sur la ligne de front, que vont-ils faire ?, s'est interrogé Me Muvweko. Le gouvernement doit prendre soin des militaires au front pour éviter tout ça. C'est à cause de la faim qu'il y a eu pillages."118(*)

E. Amélioration de l'emplacement de la conception et de l'administration des camps de déplacés

Comme le démontrent les diverses propositions exposées ci-dessus, de nombreuses mesures pratiques ont été et peuvent être prises dans les camps pour améliorer la sécurité des déplacés. Une de ces mesures a été la distribution aux chefs des sites de déplacés de mégaphones, à utiliser pour attirer l'attention des déplacés au risque des menaces ou pour appeler au secours en cas d'attaque119(*).

Dans d'autres pays par exemples comme l'Ouganda, l'éclairage nocturne des lieux publics aux camps de réfugiés de KYANGWALI ou de NYAKIVALE, a eu un effet positif sur la sécurité des réfugiés120(*).

En outre, l'implantation des camps dans des zones plus sûres ou dans des sites plus faciles à défendre est une mesure qui devrait être prise en compte par les autorités, de préférence avant que des dépenses n'aient été engagées pour la construction d'un camp dans un endroit peu sûr. Mais aussi, le fait de faire participer la communauté des déplacés, surtout les femmes, à l'organisation et à l'administration des camps est important pour des raisons de sécurité, notamment.

En outre, le recrutement, la formation et la supervision des administrateurs des camps et des programmes destinés aux déplacés, surtout s'ils ont des responsabilités en matière de sécurité, peuvent avoir un impact non négligeable.

F. Maintenir le caractère civil et humanitaire des sites des déplacés

La présence de résistants armés, communément appelés les patriotes (WAZALENDU) dans ou à proximité des camps de déplacés entraîne de graves problèmes de sécurité.

Il faudra qu'une distinction soit faite entre les combattants et les déplacés, qui est un principe sacro-saint du droit humanitaire ; de même qu'il faudra bannir la présence des armes aux camps déplacés et se réserver de mener des attaques contre les sites déplacés.

G. Situations spéciales

Lorsque les sites ou camps de déplacés sont fortement menacés par des attaques notamment, les autorités doivent immédiatement chercher un autre lieu d'accueil des déplacés, en recourant souvent à une installation d'urgence121(*).

H. Information du public et autres activités permettant de lutter contre la xénophobie

Les attaques dirigées contre les déplacés présentent un autre type de menace et non le moindre dans la mesure où il en va de la survie de ceux-ci.

Partant du principe que les attaques xénophobes et racistes menées à l'encontre des différentes personnes (étrangers, réfugiés, déplacés etc.) résultent en partie de l'ignorance et de conceptions erronées ayant cours dans certains groupes de la population122(*).

Pour cela, il est important de sensibiliser le public aux réalités de ce phénomène.

Les activités de sensibilisation peuvent comprendre notamment la participation, avec des ONGs, des syndicats, etc., à des réunions et des séminaires publics, à des expositions et à la projection de films.

I. Protection de la sécurité des déplacés internes dans le cadre d'un retour librement consenti et d'une réinstallation volontaire

Des déplacés sont souvent victimes de menaces ou d'attaques, soit qu'on les oblige à retourner chez eux, soit qu'on tente de les en dissuader. Ils font également l'objet de menaces qui visaient à influencer le choix de leur retour. Une décision avisée en matière de retour exige que l'on connaisse avec précision la situation relative à la sécurité sur le chemin du retour et aux territoires d'origines des déplacés. Le voyage du retour peut présenter des problèmes pratiques de sécurité en termes de protection contre les attaques de bandits ou de militaires, ou contre les mines123(*).

I.1. Régime juridique en matière de retour, de la réinstallation et de la réintégration des personnes déplacées

Les règles applicables dans le cadre de retour, de la réinstallation et de la réintégration des déplacés internes sont prévues au Titre V des principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays de 1998.

TITRE V DES PRINCIPES RELATIFS AU RETOUR, A LA REINSTALLATION ET A LA REINTEGRATION124(*)

Principe 28 1. C'est aux autorités compétentes qu'incombent en premier lieu le devoir et la responsabilité de créer des conditions propices au retour librement consenti, dans la sécurité et la dignité, des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays dans leur foyer ou leur lieu de résidence habituel ou à leur réinstallation volontaire dans une autre partie du pays, ou de leur fournir les moyens nécessaires à cet effet. Lesdites autorités s'efforceront de faciliter la réintégration des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui sont retournées dans leur lieu d'origine ou qui ont été réinstallées.

2. Des efforts particuliers seront faits pour assurer la pleine participation des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays à la planification et à la gestion de leur retour ou réinstallation et de leur réintégration.

Principe 29 1. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur foyer ou leur lieu de résidence habituel ou se sont réinstallées dans d'autres régions du pays ne feront l'objet d'aucune discrimination en raison de leur déplacement. Elles ont le droit de participer pleinement et sur un pied d'égalité aux affaires publiques à tous les niveaux et d'accéder dans des conditions d'égalité aux services publics.

2. Les autorités compétentes ont le devoir et la responsabilité d'aider les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui ont regagné leur lieu d'origine ou ont été réinstallées à recouvrer, dans la mesure du possible, la propriété et les possessions qu'elles avaient laissées ou dont elles avaient été dépossédées au moment de leur départ. Lorsque leur recouvrement n'est pas possible, les autorités compétentes accorderont à ces personnes une indemnisation équitable ou une autre forme de dédommagement ou les aideront à les obtenir.

Principe 30. Toutes les autorités concernées autoriseront et aideront les organisations humanitaires internationales et les autres parties concernées à accéder librement et rapidement, dans l'exercice de leurs mandats respectifs, aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays pour les aider dans le cadre de leur retour ou réinstallation et de leur réintégration.

SECTION III : LES RESPONSABILITES DES DEPLACES INTERNES

Les déplacés peuvent parfois être responsables d'actes de violence, perpétrés sur d'autres citoyens ou même sur d'autres déplacés125(*).

Parmi les obligations qui incombent aux déplacés en matière de leur propre sécurité, il existe, entre autres126(*) :

- L'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public ;

- L'obligation de s'abstenir de tous agissements dirigés contre les institutions étatique ou les autres citoyens ;

- L'obligation de s'abstenir de toute activité de nature à porter atteinte au caractère exclusivement civil et humanitaire des sites de déplacés;127(*) 

- Etc.

CONCLUSION

On voit donc, en conclusion, qu'il existe un ensemble de règles et principes juridiques sur la protection de déplacés internes, et des mesures ont été, par ailleurs, prises pour garantir la protection sécuritaires des DI en R.D.C. Ces mécanismes devraient jouer un rôle déterminant dans la prévention des mouvements des populations lors d'une situation de conflit armé comme c'est le cas actuellement à l'Est de la République Démocratique du Congo.

Nous voici arrivé au terme de notre étude.

Et comme il est de coutume dans la formation supérieure et universitaire, à la fin de son parcours universitaire, l'étudiant doit produire une oeuvre scientifique. C'est pour cette raison que nous avions souhaité traiter la question de la protection sécuritaire des déplacés internes en République Démocratique du Congo dont le sujet a eu pour intitulé : « La protection sécuritaire des déplacés internes dans la Province du Nord-Kivu en R.D.C : Cas des sites de LUSHAGALA et BULENGO ».

Dans l'élaboration de ce travail scientifique, nous sommes partie des questions suivantes :

d. Quel est l'état des lieux de la protection sécuritaire dans les différents sites des déplacés en RDC, plus particulièrement dans les sites de Lushagala et Bulengo?

e. Quelles sont les principales menaces sécuritaires auxquelles font face les déplacés internes dans les sites de Lushagala et Bulengo en Province du Nord-Kivu ?

f. Quelles sont les mesures de protection mises en place pour assurer la sécurité des déplacés dans les sites de Lushagala et de Bulengo ? Et dans quelles mesures sont-elles efficaces et efficientes?

A ces questions posées, nous nous sommes proposé les réponses suivantes :

c. La situation sécuritaire dans les sites des déplacés dans la Province du Nord-Kivu en générale et plus particulièrement dans les sites de Lushagala et Bulengo, est extrêmement inquiétante, au regard non seulement de la circulation des armes et la présence des hommes en uniforme dans ses sites (le cas de la présence de certains éléments de la milice wazalendu par exemple), mais aussi à cause des violences de toute nature entre déplacés et/ou les hommes en uniforme, et enfin, à cause des attaques des rebelles M23/RDF de ces sites où vivent des milliers de personnes déplacées.

d. Les déplacés dans les sites de Lushagala et Bulengo font face à plusieurs menaces sécuritaires dont :

- la présence des groupes armés ;

- les violences intercommunautaires à l'intérieur des sites des déplacés ;

- les violences basées sur le genre (VBG) ;

- les meurtres, vols et extorsions des biens ;

- Le recrutement forcé, etc.

c. Quelques mesures de protections ont été par ailleurs mises en place par les acteurs qui interviennent dans ses sites dont notamment l'assistance communautaire, l'encouragement à dénoncer toutes formes des menaces ou des violences, la sensibilisation des déplacés à lutter contre toutes formes des violences dans les camps de déplacés, l'entraide mutuelle, la réduction de la présence des hommes en uniformes dans les sites des déplacés, etc.

Quant à leur efficacité et inefficiente, nous avions estimé que ces mesures bien qu'encourageant ne sont pas à l'heure actuelle trop efficaces et efficientes compte tenu de l'augmentation des violations dans les sites des déplacés.

Cette inefficacité s'explique notamment par les conditions de vie précaire des déplacés dont certains se livrent à des actes des violences dont les vols pour se nourrir.

Pour mieux nous servir de notre sujet, nous avons fait usage de la méthode juridique-exégétique et de la méthode sociologique. Et ces méthodes ont été rendue possibles grâce à la technique documentaire, d'observation désengagée et le guide d'entretien.

Nous pouvons ainsi affirmer que nos hypothèses ont été confirmées.

Par ailleurs, la présente recherche a porté sur trois (3) chapitres.

Elle a décrit, au premier chapitre les différents types de protection dont bénéficient les déplacés ; puis au second chapitre, elle a fait une évaluation de la situation sécuritaire des sites de déplacés de la RDC, plus spécialement les deux (2) sites de Lushagala et Bulengo ; et enfin, elle a décrit, au troisième chapitre, un certain nombre de mesures que l'Etat et quelques organisations humanitaires concernées ont prises pour juguler les menaces qui pèsent sur la sécurité de la personne des déplacés.

Nous ne pouvons pas clore définitivement cette étude, sans pour autant formuler quelques recommandations à l'endroit des principaux acteurs qui interviennent dans la protection des déplacés internes, concernant les autres mesures à adopter pour assurer la sécurité et le bien-être des déplacés internes.

ü RECOMMANDATIONS

Comme nous l'avions dit dans nos développements précédent, de nombreuses mesures pratiques ont été et peuvent encore être prises dans les sites des déplacés pour améliorer la sécurité des déplacés. Une de ces mesures, dans le site de Lushagala par exemple, a été l'octroi au chef de site, d'un mégaphone, à utiliser pour attirer l'attention des déplacés au risque des menaces ou pour appeler au secours en cas d'attaque.

Ainsi, pour améliorer efficacement la sécurité des DI dans leurs sites respectifs, nous recommandons aux autorités congolaises, aux groupes rebelles, aux agences humanitaires et aux déplacés, les suggestions constructives suivantes :

1. A l'Etat congolais ; de/d' :

v Assurer la protection des camps et sites des personnes déplacées contre les attaques ;

v Implanter ou établir les sites dans des zones plus sûres ou plus faciles à défendre, loin des zones de conflits ; de préférence avant même que des dépenses n'aient été engagées pour la construction d'un camp dans un endroit peu sûr ;

v Mettre de l'éclairage nocturne des lieux publics aux alentours des sites ;

v Contribuer à faire participer la communauté des déplacés, surtout les femmes, à l'organisation et à l'administration des camps pour des raisons de sécurité, notamment ;

v Participer à la sensibilisation du public aux actes xénophobes contre les déplacés de certains groupes ethniques (Tutsi...) ;

v Faire en sorte que les programmes d'aide ne soient pas utilisés pour inciter les déplacés à rentrer chez eux avant qu'ils ne soient convaincues que cela est sans danger ;

v Renforcer les mécanismes nationaux de coordination et de gestion des sites des déplacés, pour assurer la sécurité effective des déplacés.

2. Aux groupes rebelles, de :

v Respecter le caractère civil et humanitaire des camps et sites de déplacés ;

3. Aux agences humanitaires, de/d' :

v Augmenter l'aide et assistance humanitaire ;

v Renforcer la coordination avec les acteurs nationaux dans la gestion et la protection des sites accueillant de déplacés internes en vue de les sécuriser et stabiliser les populations déplacées, etc.

4. Aux déplacés, de :

v Se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre aux camps et sites de déplacés; s'abstenir de tous agissements dirigés contre les institutions ou les autres citoyens ; et enfin, s'abstenir de toute activité de nature à porter atteinte au caractère exclusivement civil et humanitaire des sites de déplacés.

BIBLIOGRAPHIE

I. TRAITES ET LEGISLATIONS

1. Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006

2. Convention de Kampala sur la protection et l'assistance aux déplacés internes en Afrique, 2009

3. Pacte des Grands Lacs sur la protection et les droits des personnes déplacées dans leur pays, 2006

4. Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, 1969

5. Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, 1951

6. Principes directeurs des Nations unies relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays, 1998

II. OUVRAGES

1. BEYANI, C, Université de Berne (Projet sur les déplacements internes) : La protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays : Manuel à l'intention des législateurs et des responsables politiques 270 OCHA (1998) ;

2. CRISP, J., «Le déplacement forcé en Afrique (ForcedDisplacement in Africa): Dimensions, Difficulties, and Policy Directions.» Refugee Survey Quarterly 29 (3): 2010, 1-27,

3. Denise PLATTNER., «La protection des personnes déplacées lors d'un conflit armé non international,» 2018.

4. CICR par RHODRI. C. Williams., « La protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays : Manuel à l'intention des législateurs et des responsables politiques,» 2019.

5. NRC, «Quel avenir pour les personnes déplacées vivant dans les camps de Masisi centre? Retour, intégration locale et réinstallation ailleurs dans le pays,» 2011.

6. OCHA, « République Démocratique du Congo : Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri : Personnes déplacés internes et retournés'', 2023

7. UNHCR, « Personnes déplacées à l'intérieur de leurs propres pays : Responsabilité et Action'', 2006

8. Florence SIMBIRI JAOKO, `'manuel sur la protection des personnes déplacées à l'intérieure de leur propre pays'', 2016

9. UNHCR, `'Les personnes déplacées'', 2006.

10. CICR, par Jean-Philippe LAVOYER : Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays : Quelques observations sur la contribution du droit international humanitaire. New York, 1998.

11. CICR, personnes déplacées à l'intérieur de leur propres pays et droit international humanitaire, Convention de Genève, 2017.

12. UNHCR : La sécurité de la personne des réfugiés et de déplacés. Genève, 1993.

III. ARTICLES

1. UNHCR : 1,3 million de personnes déplacées par les violences dans l'est de la RDC ; publié le 26 mars 2024 ;

2. UN News : L'OIM appelle à une action urgente face à la crise humanitaire alarmante dans l'est de la RDC, publié le 2 juillet 2024 ;

3. KAMBALA : BOMBARDEMENT DU SITE DES DEPLACES DE LUSHAGALA A GOMA : L'INDIGNATION DE KINSHASA, publié le 04 mai 2024;

4. Radiookapi.net : Goma : des déplacés du site de Lushagala brûlent vif un homme soupçonné de filmer les positions des FARDC, publié jeudi 30/05/2024 ;

5. https://www.unicef.org/drcongo: Site de Lushagala : La détermination des enfants déplacés, article publié le 5 mai 2023, mis à jour le 29 février 2024 ;

6. RFI, RDC : le camp de Bulengo au bord de la saturation, article publié le 19 mars 2023 par la journaliste Paulina ZIDI ;

7. Radiookapi.net : Un nouveau centré de santé pour le site des déplacés de Bulengo à Goma, publié mercredi 29/05/2024 à 11h23 ;

8. TV5MONDE et AFP, RDC : près de 50 militaires condamnés à mort pour "fuite devant l'ennemi" en moins d'une semaine 2024 ;

9. Brookings Institution--Université de Berne Projet sur le déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays (2005) ;

10. Faire face au problème du déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays : Cadre normatif précisant les responsabilités des états ; http://www.icrc.org. (2004).

10. Radiookapi.net : Goma : des Bombes attribuées aux rebelles M23 tuent 8 civils sur le site de Lushagala, publié vendredi 03/05/2024 ;

IV. NOTES DE COURS, TFC et MEMOIRE

1. MWAYILA TSHIYEMBE, Droit International Public (D.I.P),G3 DROIT, UNIKIS, 2014-2015

2. MWAYILA TSHIYEMBE, Notes de cours de Droit International Public : Les Organisations Internationales (OI), L1 DROIT, UNIKIS, 2015-2016

3. KUBUYA MUHIMA (P.M), Cours de Droit International Humanitaire,L2 DROIT LMD, Université de la Paix de la RDC, 2022-2023, Inédit.

4. Innocent ASSUMANI : Personnes déplacées et stratégies de survie ; connectivité et mobilité, Mémoire, UNILU, 2017

5. NGOYI KAYUMBA, Problématique de la protection des réfugiés en droit international, Mémoire, UNILU, 2007

6. TSHUNGU B., Méthodes de travail scientifique, cours ronéotypé, Faculté de Droit, UNILU, 1991-1992, Inédit.

TABLE DES MATIERES

AVANT PROPOS 1

INTRODUCTION 3

CONTEXTE DE L'ETUDE 3

REVUE DE LA LITTERATURE 4

PROBLEMATIQUE 5

HYPOTHESES 6

OBJECTIFS DE L'ETDUDE 7

INTERET DE L'ETUDE 7

CADRE METHODOLOGIQUE 8

DELIMITATION DU TRAVAIL 9

SUBDIVISION DU TRAVAL 9

CHAP 1 : DES CONSIDERATIONS GENERALES 10

SECTION 1 : DES DEPLACES INTERNES OU PERSONNES DEPLACEES A L'INTERIEUR DE LEUR PROPRE PAYS 10

§1. De la définition 10

§2. De la différence entre déplacés internes et réfugiés 11

§3. Les déplacés internes et notions voisines 12

§4. Quelques-uns des trente (30) principes directeurs de l'Organisation des Nations Unies (ONU) sur les déplacés internes 14

SECTION 2 : DE LA PROTECTION DES DEPLACES INTERNES 16

§1. Qu'est-ce que la protection des déplacés ? 16

§2. Différents types de protection 17

§3. La Protection sécuritaire des déplacés internes congolais est -elle en danger ? 20

CHAPITRE 2 : ETAT DES LIEUX DE LA PROTECTION SECURITAIRE DANS LES SITES DES DEPLACES DE LUSHAGALA ET BULENGO 22

SECTION I : SITUTATION SECURITAIRE DANS LES SITES DES DEPLACES EN R.D.C 22

§1. Des conditions « désastreuses » dans les camps des déplacés à Goma 23

§2. Situation sécuritaire déplorable dans les sites des déplacés 23

Les Attaques contre les sites des personnes déplacés à l'intérieur de leurs propres pays (déplacés internes) en RDC 23

SECTION II : SITUATION SECURITAIRE DANS LES SITES DE LUSHAGALA ET BULENGO 26

§1. SITE DE LUSHAGALA 26

Bombardement du site des déplacés dans le site de Lushagala 26

La réaction vive et violente des déplacés du site de Lushagala 28

La détermination des enfants déplacés du Site de Lushagala 28

§2. SITE DE BULENGO 29

Le camp de Bulengo au bord de la saturation 29

CHAPITRE 3 : MENACES SECURITAIRES ET MESURES DE PROTECTION MISES EN PLACE POUR LA PROTECTION DES DEPLACES INTERNES EN R.D.C 30

SECTION I : MENACES SECURITAIRES SUR LES DEPLACES INTERNES 32

§1. NOTION 32

§2. EXEMPLES DE MENACES A LA SECURITE DES DEPLACES 32

Sur le chemin des camps ou sites des déplacés 32

Dans le lieu d'accueil 32

SECTION II : PROTECTION DE LA SECURITE DES DEPLACES INTERNES EN R.D.C 35

§1. PROTECTION DE LA SECURITE DES DEPLACES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : BASES JURIDIQUES 35

§2. MESURES DE PROTECTION ET OBSTACLES A LA SECURITE DES DEPLACES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 36

Les mesures des organismes humanitaires 37

Garantir l'accès et assurer la présence des humanitaires 37

Orientation et formation des personnels des services publics 37

Meilleur respect de la loi 38

Amélioration de l'emplacement de la conception et de l'administration des camps de déplacés 39

Maintenir le caractère civil et humanitaire des sites des déplacés 39

Situations spéciales 40

Information du public et autres activités permettant de lutter contre la xénophobie 40

Protection de la sécurité des déplacés internes dans le cadre d'un retour librement consenti et d'une réinstallation volontaire 40

I.1. Régime juridique en matière de retour, de la réinstallation et de la réintégration des personnes déplacées 41

SECTION III : LES RESPONSABILITES DES DEPLACES INTERNES 42

CONCLUSION 42

BIBLIOGRAPHIE 45

* 1 Groupe sectoriel global chargé de la protection, HCR-Manuel pour la protection des déplacés internes, Genève 2008, P7-8.

* 2 Dans le contexte du déplacement interne, les « populations touchées » ont été définies comme « [traduction] les communautés d'accueil où vivent les DI; les communautés d'accueil des zones de retour des DI; et les personnes ou communautés exposées au déplacement si leurs problèmes de protection ne sont pas pris en compte » (Progress Report of the Cluster Working Group on Protection to the IASC Principals, 12 Décembre 2005). Peuvent également faire partie des populations touchées les personnes qui ne peuvent fuir (p. ex. celles qui sont prises au piège par les combats, celles qui ne peuvent se rendre dans la « zone de déplacement » à cause de tensions ethniques ou autres, ou d'une maladie, de blessures, d'un handicap, etc.). Tout au long de ce Manuel, les orientations opérationnelles qui se réfèrent aux DI doivent s'entendre comme incluant aussi les populations touchées

* 3 UNHCR et REFWORLD/Global Law and Policy Database: Nord-Kivu: Contexte historique du conflit dans la province du Nord-Kivu, à l'est de la RDC., publié en 2012, consulté le 22 mars 2024 sur le site refworld.org.

* 4 OCHA, République Démocratique du Congo : Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri : Personnes déplacés internes et retournés, disponible depuis octobre 2023 sur le site https://www.unocha.org, consulté en mars 2024.

* 5 ONG CARE INTERNATIONAL DRC : Assistance humanitaire aux déplacés en RDC, publié en 2023 sur https://www.carefrance.org, consulté en mars 2024.

* 6 RDC, Constitution de la République Démocratique du Congo , modifiée par la loi N° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006 (Textes coordonnés), Articles 15 et 53, LEGANET.CD. Consulté en mars 2024

* 7 Innocent ASSUMANI, Personnes déplacés et stratégies de survie ; connectivité et mobilité, TRAFIG, P 107, publié en octobre 2017 sur le site https://trafig.eu. Consulté en mars 2024.

* 8 UNHCR, Personnes déplacées à l'intérieur de leurs propres pays : Responsabilité et Action,2006, publié sur le site officiel de HCR, consulté en mars 2024.

* 9Florence SIMBIRI JAOKO, manuel sur la protection des personnes déplacées à l'intérieure de leur propre pays, publié en 2016 sur https://geneva-academy.ch., P 20, Consulté en mars 2024.

* 10 Université de Saint-Louis : Etablir la problématique et les hypothèses d'un article scientifique, en 2005. Version adaptée par les Bibliothèques de l'académie de Louvain en 2006 et mise à jour le 13/07/2020, consulté en mars 2024.

* 11 Bernard Dionne, Guide méthodologique pour les études et la recherche, 3ème éd. Montréal, Etudes vivantes, 1998, P. 190-196, Consulté le Dimanche 28 juillet 2024 sur https://www.usaintlouis.be.

* 12Université de Saint-Louis : Etablir la problématique et les hypothèses d'un article scientifique, en 2005. Version adaptée par les Bibliothèques de l'académie de Louvain en 2006 et mise à jour le 13/07/2020, consulté en mars 2024.

* 13Bernard Dionne, Guide méthodologique pour les études et la recherche, 3ème éd. Montréal, Etudes vivantes, 1998, P. 190-196, Consulté le Dimanche 28 juillet 2024 sur https://www.usaintlouis.be.

* 14IDEM

* 15 M. GRAWITZ et PINTO, Op Cit. P. 23

* 16 M. GRAWITZ et PINTO, Méthode en sciences sociales, cité par ESISO ASSIA A., Cours de méthodes des recherches scientifiques, UNIKIN, G2 DROIT, 2007-2008, P. 23

* 17 RONGERE, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, P. 20

* 18 ONU : Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, 1998, INTRODUCTION : Paragraphe 2

* 19 UA : Convention de l'Union Africaine sur la protection et l'assistante des personnes déplacées en Afrique (CONVENTION DE KAMPALA), adoptée le 23 octobre 2009 et entrée en vigueur en 2012 ; Article 1 (k).

* 20 HCR-MANUEL POUR LA PROTECTION DES DEPLACES INTERNES, publié en 2016 et mis à jour en 2022, consulté le 10 juillet 2024 à 14 :00

* 21 Idem

* 22 UNHCR, Les déplacés internes, 2006, P. 4, consulté en Avril 2024

* 23 ONU : Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, 1998, PRINCIPE 3(1)

* 24 UNHCR, Les déplacés internes, 2006, P. 10, consulté en avril 2024

* 25 UA : Convention de l'Union Africaine sur la protection et l'assistante des personnes déplacées en Afrique (CONVENTION DE KAMPALA), adoptée le 22 octobre 2009 et entrée en vigueur en 2012 ; Préambule Paragraphe 12.

* 26 OCHA : MANUEL D'APPLICATION DES PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS AUX DÉPLACEMENTS INTERNES, 01.01.2008, P. 10

* 27 UA : Convention de l'Union Africaine sur la protection et l'assistante des personnes déplacées en Afrique (CONVENTION DE KAMPALA), adoptée le 22 octobre 2009 et entrée en vigueur en 2012 ; Article 1 (i)

* 28 Idem; Article 1 (d)

* 29 Idem, Article 4 (4)

* 30 Idem, Article 4 (6)

* 31 Idem, Article 1 (e)

* 32 Idem, Article 1 (j)

* 33 Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, E/CN.4/1998/53/Add. du 11 février 1998. Nations Unies, New York, consulté en mai 2024.

* 34 ONU-Commission des droits de l'homme, Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, Genève 2008, consulté en mai 2024.

* 35 ONU : Note liminaire du Représentant du Secrétaire général des NU pour les personnes déplacées, M. Francis M. Deng, 1998, P. 1

* 36 ONU : Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, 1998, Principe 1

* 37 OIM, la crise humanitaire alarmante dans l'est de la RDC exige des mesures urgentes pour protéger les populations, publié le 2 juillet 2024, disponible sur https://www.iom.int. Consulté le 5 juillet 2024

* 38 OIM-Communiqué global du 30 octobre 2023 : Près de 7 millions de personnes déplacées en RDC : un record, consulté le 30 juillet 2024 à 8 :57 sur https://www.iom.int.

* 39 CICR, Droit international humanitaire coutumier, Henckaerts, Jean-Marie et Doswald-Beck, Louise, CICR-Bruylant, Bruxelles, 2006.

* 40 ONG reach out : QU'EST-CE QUE LA PROTECTION DES DEPLACES ?, 2005, P. 2-3, consulté en mai 2024.

* 41 CICR, personnes déplacées à l'intérieur de leur propres pays et droit international humanitaire, Convention de Genève (CG IV)art. 3 et 27 ; PA I, art. 75 ; PA II, art. 2.1) et 4.1) ; règles 87 et 88 du DIHC.

* 42 Idem,art. 4 et 27 ; PA I, art. 51 et 75 ; PA II, art. 4 et 5 ; règles 1 et 7 du DIHC.

* 43 Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, adoptée lors de sa Session extraordinaire tenue le 22 octobre 2009 à Kampala (Ouganda).

* 44 CICR, personnes déplacées à l'intérieur de leur propres pays et droit international humanitaire, Convention de Genève (CG IV)art. CG art. 49.3) ; PA II, art. 17.1) ; règle 131 du DIHC etc.

* 45IDEM, art. 82.2) et 3) ; PA I, art. 75.5) ; règle 131 du DIHC

* 46 CICR, personnes déplacées à l'intérieur de leur propres pays et droit international humanitaire, Convention de Genève- CG IV, art. 50 et 97.6

* 47 IDEM, art. 33 et règle 52 du DIHC - PA I, art. 85 et règle 11 du DIHC et suivants.

* 48IDEM, art. 27 et PA I, art. 75.1) CG IV, art.40, - PA II, art. 4.2) etrègle 95 du DIHC.

* 49IDEM, art.24.1) - CG IV, art.50.1) - PA II, art. 4.3)a) et 28.2).

* 50 Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés relève cet âge à 18 ans (art. 2).

* 51 IDMC et NRC : Quel avenir pour les déplacés internes en RDC? Retour, Intégration locale et Réinstallation ailleurs dans le pays. Disponible depuis 2011 sur www.nrc.no. Consulté en mai 2024.

* 52 OCHA, République Démocratique du Congo : personnes déplacées internes et retournées (Rapport de Mai 2024) disponible sur https://www.unocha.org. Consulté le 06 juin 2024.

* 53 UNHCR : 1,3 million de personnes déplacées par les violences dans l'est de la République Démocratique du Congo ; disponible le 26 mars 2024 sur https://www.unhcr.org. Consulté le 06 juin 2024

* 54 Idem

* 55 Idem

* 56 Idem

* 57 BINTOU KEITA, déclaration suite aux bombardements des sites de Lushagala et Bulengo par les terroristes du M23/RDF contre les populations civiles-déplacées internes, 07 mai 2024, disponible sur Radiookapi.net. Consulté le 0- juin 2024.

* 58 UA : Convention de l'Union Africaine sur la protection et l'assistante des personnes déplacées en Afrique (CONVENTION DE KAMPALA), adoptée le 22 octobre 2009 et entrée en vigueur en 2012 ; Article 7 (5)

* 59 UNHCR : 1,3 million de personnes déplacées par les violences dans l'est de la République Démocratique du Congo ; disponible le 26 mars 2024 sur https://www.unhcr.org. Consulté le 06 juin 2024

* 60 Idem

* 61 Idem

* 62 Idem

* 63 Idem

* 64 Idem

* 65 Idem

* 66 UN News : L'OIM appelle à une action urgente face à la crise humanitaire alarmante dans l'est de la RDC, disponible le 2 juillet 2024 sur https://news.un.org. Consulté le 06 juin 2024.

* 67 Idem

* 68COMMUNIQUE DE PRESSE DENONCANT LES BOMBARDEMENTS DE DEPLACES INTERNES DES CAMPS DE LUSHAGALA (QUARTIER LAC VERT) ET DE MUGUNGA (QUARTIER MUGUNGA) DANS LA VILLE DE GOMA, par KUBUYAMUHIMA Prince-Mowgly, coordonnateur national du centre d'accompagnement des victimes d'actes criminels (CAVAC asbl), Goma, 04 mai 2024.

* 69KAMBALA : BOMBARDEMENT DU SITE DES DEPLACES DE LUSHAGALA A GOMA : L'INDIGNATION DE KINSHASA, disponible le 04 mai 2024 sur https://lessentielrdc.com. Consulté le 07 juin 2024

* 70 Radiookapi.net : Goma : des Bombes attribuées aux rebelles M23 tuent 8 civils sur le site de Lushagala, publié vendredi 03/05/2024

* 71 ONU : Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, 1998, Principe 10.

* 72RADIO OKAPI: Goma : des déplacés du site de Lushagala brûlent vif un homme soupçonné de filmer les positions des FARDC, disponible jeudi 30/05/2024 sur Radiookapi.net. Consulté le 07 juin 2024.

* 73UNICEF: Site de Lushagala : La détermination des enfants déplacés, article publié le 5 mai 2023, mis à jour le 29 février 2024, sur https://www.unicef.org/drcongo. Consulté le 10 juin 2024

* 74 Maria KALONDA : Enquête menée par nous dans le cadre de la rédaction du présent travail scientifique.

* 75 Idem

* 76Idem

* 77 RFI/Paulina ZIDI: RDC : le camp de BULENGO à Goma au bord de la saturation, 19 mars 2023, disponible sur https://www.rfi.fr. Consulté le 31 juillet 2024 à 20 : 00

* 78 Idem

* 79 Idem

* 80RADIO OKAPI: Un nouveau centré de santé pour le site des déplacés de Bulengo à Goma, Disponible le mercredi 29/05/2024 à 11 :23 sur Radiookapi.net. Consulté le 06 juin 2024.

* 81 INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS : La protection international des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays;2021, Introduction. Disponible sur https://international-review.icrc.org. Consulté le 12 Juillet 2024.

* 82RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF DU HCR:La sécurité de la personne des réfugiés et de déplacésEC/1993/SCP/CRP.3 du 5 mai 1993 UNHCR, Disponible sur https://www.unhcr.org. Consulté le 01 août 2024

* 83C'est nous qui ajoutons ;

* 84 African Union : La commission africaine des droits de l'homme et des peuples : Communiqué de presse sur la situation des personnes déplacées interne dans l'Est de la RDC, particulièrement dans les villes de Saké et Goma  du 16/2/2024, disponible sur https://achpr.au.int. Consulté le 01 août 2024

* 85idem

* 86 HCR : PROTEGER LES PERSONNES DEPLACEES A L'INTERIEUR DE LEUR PROPRE PAYS : Manuel à l'intention des institutions nationales des droits de l'homme, 2022 ; P. 8-10.

* 87idem

* 88RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF DE HCR:La sécurité de la personne des réfugiés et de déplacésEC/1993/SCP/CRP.3 du 5 Mai 1993 UNHCR, Disponible sur https://www.unhcr.org. Consulté le 01 août 2024

* 89idem

* 90 ibidem

* 91idem

* 92 ibidem

* 93idem

* 94idem

* 95idem

* 96Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays : PRINCIPE 5.

* 97 NORWEGIAN REFUGEE CONCIL : Quel avenir pour les déplacés en République Démocratique du Congo ? 2011, P. 13

* 98idem

* 99 CIRGL : Le Pacte des Grands Lacs sur la protection et les droits des déplacés ; 2006, disponible sur https://www.refworld.org. Consulté le 02 Août 2024 à 09h 30

* 100 UA : Convention de Kampala sur la protection et l'assistance aux déplacés internes en Afrique ; 2009, disponible sur https://au.int. Consulté le 02 Août 2024.

* 101 NORWEGIAN REFUGEE CONCIL : Quel avenir pour les déplacés en République Démocratique du Congo ? 2011, PP. 15-17

* 102idem

* 103idem

* 104 Idem

* 105 Idem

* 106RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF DU HCR:La sécurité de la personne des réfugiés et de déplacésEC/1993/SCP/CRP.3 du 5 mai 1993 UNHCR, Disponible sur https://www.unhcr.org. Consulté le 01 août 2024

* 107 Idem

* 108 Idem

* 109 Idem

* 110 Idem

* 111 Idem

* 112 Idem

* 113 TV5MONDE et AFP : R.D.C : près de 50 militaires condamnés à mort pour "fuite devant l'ennemi" en moins d'une semaineDisponible le 08 juillet 2024 à 14h31 (TU) sur https://www.afp.com et sur https://www.tv5monde.com. Consulté le 09 juillet 2024.

* 114 Idem

* 115 Idem

* 116 Idem

* 117 Idem

* 118 Idem

* 119 KUBUYA MUHIMA (P.M), Cours de Droit International Humanitaire,L2 DROIT LMD, Université de la Paix de la RDC, 2022-2023, Inédit.

* 120 RFI : Ouganda : Plusieurs camps des réfugiés en Ouganda bénéficient désormais de l'éclairage public. Disponible sur https://www.rfi.fr. en 2019, Consulté le 01 août 2024.

* 121RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF DU HCR:La sécurité de la personne des réfugiés et de déplacésEC/1993/SCP/CRP.3 du 5 mai 1993 UNHCR, Disponible sur https://www.unhcr.org. Consulté le 01 août 2024

* 122 Idem

* 123 Idem

* 124 ONU : Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, 1998,TITRE V.

* 125 IDEM

* 126 IDEM

* 127 IDEM






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