EPIGRAPHE
« Le transport est une activité
économique et professionnelle qui prône l'émergence
économique d'un Etat, ainsi que les relations interétatiques.
C'est ainsi qu'il est encadré par des règlesspécifiques,
qui font de cette activité un contrat qui regorge, pour son
exécution, des droits et des obligations à l'égard des
parties au contrat, et ces derniers impliquent à leur tour la
responsabilité des parties en cas d'inexécution des
obligations. »
KHALIL DIALLO
SIGLES, ACRONYME ET ABREVIATIONS
· AL. : Alinéa
· ART : Article
· AUCTMR : Acte Uniforme relatif au contrat de
transport de marchandises par route
· AUDCG : Acte Uniforme relatif au droit commercial
général
· CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
· CMR : Convention relative au contrat de transport
international de marchandises par route
· Ed. : Edition
· Idem : la même chose
· Inéd.: Inédit
· JO : Journal Officiel
· L.G.D.J. : Librairie générale de
droit et de jurisprudence
· Loc. cit : Locus citatum
· Op. cit : Opus citatum
· OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires
· P. : Page
· RDC : République démocratique du
Congo
· UNIKIN : Université de Kinshasa
· U.L.K : Université Libre de Kinshasa
INTRODUCTION GENERALE
La présente réflexion portant sur le
« Exécution du contrat de transport de marchandises par
route en droit congolais harmonisé ».
Il va falloir pose la problématique de l'étude
(01), propose l'hypothèse (02), justifie le choix et dispose de
l'intérêt de l'étude (03), identifie les méthodes et
technique de recherche (04), détermine la délimitation de
l'étude (05), et énonce la subdivision de l'étude.
01. LA PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE
Depuisl'origine,l'Hommepratiquelanotiondetransport.Eneffet,illuiparaîtnatureldesedéplaceretdedéplacerleschosesquil'entourentetqu'ilutilise.Decefait,l'histoiredel'humanitésoulignerégulièrementdeshypothèsesdetransportdansletemps
oudansl'espaceetchaquegrandepériodehistoriqueseréfèreàunmodedetransport.
Ainsi,l'antiquitéestmarquée,grâceauxgrecsetaux
phéniciens,parl'activitémaritimequipeuàpeuvacéderlaplaceàlaroute.Le19èmesiècleseraceluidudéveloppementferroviaireetle20èmeceluidel'aviationetdel'aéronautique.Aujourd'hui,
la sédentarité régresse ilestacquis pourtous que personne
etmarchandisessedéplacenttoujoursplusfacilementetplusvite,plussûrementetàmeilleursprix.L'usaged'unvéhicule,dutrain,dunavireoud'unavion,permetderelierdifférentspointsduglobeterrestreetdésenclavelemondeetleurabsenceisoleetpénalise.Cettesituationsemanifesteleplussouventenmatièrecommerciale,oùle
besoindesedéplacerainsiquededéplacerlamarchandisedevientleplusrécurent.Letransportestainsidevenul'expressionlaplusfréquentedel'activitécommerciale,ilreposesurl'échangeetlarépartitiondesrichessesetrejaillitsurlaviequotidienne.Eneffet,
l'individuabesoindesedéplacerpourexercersonactivitéprofessionnelle1(*).
La recherche de la croissance économique est
aujourd'hui plus que jamais d'actualité en République
Démocratique du Congo, tout comme dans tout pays notamment en voie de
développement. Depuis des siècles, le transport constitue un
secteur économique intimement lié au développement et
à la croissance économique des pays. En effet, un pays, pour une
bonne réussite des opérations des secteurs économiques, le
déplacement des biens et des personnes dans le temps et dans l'espace
est nécessaire, indispensable et incontournable, En Afrique,
particulièrement à l'ouest et au centre du continent, le
transport par route constitue le principal moyen de communication et de
rapprochement des populations, aussi bien, aux plans économique, social
et culturel2(*). Les
études soulignent l'importance des transports pour le
développement en général et pour la promotion du commerce
national, régional et international en particulier. Ainsi, Relier les
personnes et les lieux, les biens et les services de manière sûre,
efficace, durable et à moindre coût est essentiel pour
créer et maintenir une croissance durable et inclusive dans l'ensemble
de la société, d'où la nécessité que l'Etat
élabore des règles spécifiques, afin d'encadrer cette
activité qui s'avère être d'une grande importance. En ce
qui concerne la législation en matière de transport de
marchandises par route en Afrique en général, il sied de noter
que, avant l'avènement de l'OHADA en Afrique, chaque Etat de cette
région consacrait sa propre législation sur le secteur des
affaires, cette façon de faire produisait une émergence
d'escargot, dans la mesure ou les acteurs du secteur des affaires voyaient leur
intérêt, en affaire être bafoué par la
législation qui leur est étrangère et surtout par le
manque d'impartialité de juges, chaque pays imposait aux acteurs ses
conditions propres. Cependant, l'arrivée de l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique de Droit des Affaires avec pour mission de doter
tous les Etats membre de l'OHADA d'un même droit des affaires
harmonisé, dont la République Démocratique du Congo et
plusieurs Etats l'ont ratifiée afin d'avoir les mêmes obligations
et les mêmes droits en Droit des affaires, notamment dans le secteur de
commerce, dans le système comptable, le secteur de transport etc3(*)... Par ailleurs, dans le secteur
de transport de marchandises par route qui nous concerne, il sied de
préciser que la scène internationale avait institué une
convention relative au contrat de transport international de marchandises par
route qui consacrait une et unique législation pour tous les Etats
membres. Mais compte tenu de réalités particulières qui
gouvernent l'Afrique, il a été judicieux que cette
dernière se dote d'une règlementation propre et qui répond
aux réalités africaines, c'est ainsi qu'il y a eu l'acte uniforme
relatif au contrat de transport de marchandises par route ( (AUCTMR) de
2003, issu d'une inspiration de la convention relative au contrat de transport
international de marchandises par route (CMR4(*)) de 1956.
Le droit de transport donne naissance à une
interdépendance qui existe entre les différents secteurs
d'activités ainsi que les zones géographiques d'un pays, d'une
part, et l'internationalisation ou la mondialisation de l'économie
d'autre part, obligent les différents États du monde en
général et ceux des États du continent africain en
particulier, à entretenir entre eux d'intenses réseaux
d'échanges. Aucun d'eux ne peut en effet vivre en autarcie. Les
échanges entre pays ne sont possibles que du fait de l'existence, d'un
côté, des exportateurs-vendeurs et importateurs-acheteurs, et, de
l'autre, des transporteurs, qu'ils soient spécialisés ou non dans
le domaine terrestre. Le transport constitue le complément
nécessaire de la vente5(*). C'est ainsi que les Etats d'Afrique se sont
dotés d'une réglementation juridique commune en matière
d'exécution du contrat de transport par route, d'où l'adoption
par les États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre membres de
l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) de
l'Acte Uniforme relatif au Contrat de Transport de Marchandises par Route
(AUCTMR) le 22 mars 2003 à Yaoundé au Cameroun. Pour
exécuter l'opération de transport, les parties doivent conclure
un contrat de transport. Il s'agit d'un contrat qui est soumis aux conditions
de validité communes à tous les contrats, un champ d'application
bien précis. Le droit de transport se réalise par un contrat
spécifique qui nécessite, pour son exécution, la
réalisation des obligations qui pèsent sur le chef de parties au
contrat dès qu'elles se mises d'accord pour le déplacement des
marchandises cet acte prévoit les mécanismes d'exécution
du contrat de transport des marchandises par route. C'est ainsi que l'une de
partie au contrat est dans l'obligation de déclarer la marchandise, de
l'emballer, d'émettre des documents concernant la marchandise et de
payer la rémunération. L'autre partie a l'obligation de
déplacer la marchandise, d'aviser l'expéditeur, de livrer la
marchandise.
Il y a point de travail scientifique sans
problématique. Etant le socle de ce travail, celle-ci s'avère
indispensable pour l'accomplissement de cette étude.
Ainsi, la problématique est entendue comme l'ensemble
des préoccupations auxquelles le chercheur tend à répondre
par des procédés scientifiques appropriés, elle
désigne aussi l'ensemble des questions posées dans un domaine de
la science en vue des solutions, dans le cadre d'une étude
précise6(*).
Pour cette étude, deux questions de
référence méritent d'être posées en vue
d'asseoir notre problématique. Il s'agit :
· Quelles sont les parties au contrat de
transport de marchandises par route ?
· Comment ce contrat
s'exécute-t-il ?
0.2 HYPOTHESE DE L'ETUDE
A en croire le Professeur MPALA, l'hypothèse est une
réponse provisoire donnée aux questions de la
problématique. Elle est une conjoncture ou une proposition à la
question posée7(*).
Dans le sillage de cette étude qui porte
surl'exécution du contrat de transport de marchandises par route en
droit congolais harmonisé, il s'agit d'une matière très
absorbante, qu'il nous sera difficile de l'épuiser, mais dans le cadre
de l'hypothèse, il sied de retenir d'une manière provisoire,
qu'en principe, un contrat comprend deux parties. En effet, le contrat de
transport de marchandises par route comprend également deux parties, il
s'agit du transporteur et de l'expéditeur, par ailleurs, la
spécificité de ce contrat sous examen réside dans le fait
que ce dernier peut avoir trois parties, hormis celles précitées,
il faudrait compter le dentinaire également comme partie au contrat,
bien qu'il est généralement absent à la conclusion du
contrat, mais ce dernier fait partie de ce dernier que lorsqu'il adhère
à celui-ci par la réception de la marchandise, ainsi, il devient
un contrat triangulaire.
Le contrat de transport de marchandises par route
s'exécute comme tout contrat par la réalisation des obligations
qui sont à la charge des parties au contrat. C'est ainsi que
l'expéditeur est obligéde présenter la marchandise ;
de l'étiqueter ; de l'emballer ; d'émettre des
documents concernant la marchandise ; de rembourser les frais
engagés pour la marchandise et de payer la rémunération.
Le transporteur à son tour est dans l'obligation de la
vérification du poids brut ou de la quantité autrement
exprimée de la marchandise ; de la déplacer ; d'aviser
l'expéditeur ;et de livrer la marchandise. De l'autre
côté le destinataire a l'obligation de vérifier la
marchandise dès sa réception ; dans certains cas, il est
obligé de payer le transporteur.
0.3 CHOIX ET INTERET DU SUJET
a) Choix du sujet
Il va sans dire que l'étude
relativeà l'exécution du contrat de transport de marchandises par
route en droit congolais harmoniséne tombe pas de nu ou n'apparait pas
par un coup de baguette magique. Elle tombe au point nommé, en ce moment
précis où le transport de marchandises devient de plus en plus
sollicité par les individus désirant faire déplacer leurs
marchandises, cette activité un élément qui guide un pays
vers l'émergence sur le plan économique et social. Le transport
de marchandises par route est une activité qui s'effectue partout dans
le monde, elle permet de faciliter les importations et les exportations, mais
aussi, elle favorise les relations inter-Etats, c'est ainsi que notre choix
quant à cette étude est liée à notre désire
d'appréhender les contours du contrat de transport de marchandises par
route régi par l'Acte Uniforme relatif au Contrat de Marchandises par
Route, tout en mettant une attention particulière sur les
mécanismes d'exécution de ce contrat.
b) Intérêt du sujet
Cette étude présente un intérêt
double, tant sur le plan théorique que pratique.
Concernant l'intérêt théorique, cette
étude nous permettra d'agrandir nos connaissances en droit OHADA,
notamment sur l'exécution du contrat de transport de marchandises par
route, sur les règles régissant ce contrat, ainsi qu'avoir
connaissance de la ratio legiis de la ratification du traité d'OHADA par
la République Démocratique Congo. Cette étude pourrait
contribuer à la formation de certains apprenants de la faculté de
Droit. Toujours sur cette optique, cette étude nous permet
également d'avoir une maitrise des textes juridiques qui
régissent cette étude.
La présente étude se met dans une sphère
ou une activité qui élève l'économie d'un Etat est
bien encadrée par le Droit régional, car elle permet de lier les
Etats par les échanges de biens et services, ainsi, la
législation régionale émet un arsenal juridique qui
s'applique aux Etats membres de l'OHADA.
Sur le plan pratique, la présente réflexion nous
permettra d'étaler le champ d'application, les conditions de formation
et les obligations des parties dans l'exécution du contrat de transport
de marchandises par route congolais harmonisé.
0.4 APPROCHE METHODOLOGIQUE ET TECHNIQUES
UTILISEES
a) Méthodes utilisées
L'élaboration d'un travail de fin de cycle
nécessite le choix d'une méthode de recherche rigoureuse et
appropriée qui constitue sa charpente osseuse dans son argumentation. Il
faut entendre par « méthode » l'ensemble
des procédures définie qui sont utilisées en vue de
développer la connaissance scientifique des phénomènes
humains, sociaux etc.8(*)
Pour l'élaboration de ce travail,
il était essentiel de recourir aux méthodes juridique,
analytique, exégétique et sociologique, celle juridique consiste,
pour E. MWANZO, à interpréter à bon essai les textes
juridiques9(*), elle nous a
offert une connaissance requise sur les normes juridiques afin de faciliter
l'élaboration de ce travail, elle nous a permis également de
confronter les faits au droit. La méthode analytique nous a permis
d'analyser les textes juridiques et d'examiner les diverses idées sur la
cause justificative de ces textes10(*). Quant aux méthodes exégétique
et sociologique qui ont le mérite de faciliter l'interprétation
doctrinale et jurisprudentielle exacte des concepts indispensables à
éclairer la compréhension de l'objet de notre recherche, ensuite
à relever et critiquer les faits à la lumière de la
législation congolaise qui nous sert de cadre d'étude.
b) La technique utilisée
Les techniques sont des précédés
rigoureux, bien définis, transmissible et susceptible d'être
applicable à nouveau dans les mêmes conditions adaptées aux
mêmes genres de problèmes.11(*)
En effet, pour que nos objectifs soient atteints,
nous nous sommes servis de la technique documentaire, celle documentaire
étant efficace, nous a permis d'interroger les différentes
doctrines pouvant nous éclairer sur les questions ou
préoccupations soulevées par notre étude, notamment la
lecture des ouvrages, des textes, articles sur internet trait à notre
sujet.Cette technique met en présence du chercheur d'une part et de
l'autre des documents supposés contenir des informations
recherchées. Elle s'appelle aussi technique non vivante ou technique
d'observation indirecte.
0.5 DELIMITATION DU SPATIO-TEMPORELLE
Telle qu'elle se présente, la matière de la
présente étude est vaste. Il nous parait assez
déconcertant voire prétentieux à pouvoir l'épuiser.
A cet effet, pour éviter une recherche vague et imprécise, le
mieux serait de circonscrire notre cadre d`investigation. C'est ainsi que sur
le plan de l'espace, notre travail couvre uniquement les réalités
contenues en République Démocratique du Congo et que le temps
pris en compte pour ce faire partira dès 2003 à nos jours.
0.6 SUBDIVISION DE L'ETUDE
Hormis la conclusion et l'introduction générale,
notre présente étude est subdivisée en deux grands
chapitres, le premier s'intitule « Le champ d'application et
formation du contrat de transport de marchandises par route ». Le
second porte sur « l'exécution du contrat de transport
de marchandises par route en droit congolais harmonisé. »
CHAP 1 : CHAMP D'APPLICATION ET FORMATION DU
CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
Il serait imprécis de mener une étude qui met le
contrat de transport au centre de notre investigation sans pour autant savoir
ce qu'est ce contrat, de ce fait, nous recourons à la définition
prévue par le textes régissant le droit de transport de
marchandises par route. Contrairement à la convention relative au
contrat de transport international de marchandises par route (CMR) de 1956 qui
n'avait pas défini ce contrat, l'acte uniforme relatif au contrat de
transport de marchandises par route n'a pas omis de le définir, selon
l'article 2 point B de l'acte uniforme, il faut attendre par contrat de
marchandises, tout contrat par lequel une personne physique ou morale, le
transporteur, s'engage principalement et moyennant rémunération,
à déplacer par route, d'un lieu à un autre et par le moyen
d'un véhicule, la marchandise qui lui est remise par une autre personne
appelée l'expéditeur12(*). Cela dit, c'est un contrat par lequel, moyennant
rétribution, un opérateur professionnel, le transporteur
également dénommé « voiturier » en
transport terrestre se charge selon un mode de transport et un
itinéraire déterminés de déplacer une certaine
quantité de marchandise appartenant à autrui d'un lieu à
un autre.
Le transporteur ou le voiturier, étant acteur principal
dans l'exécution de ce contrat, il est une personne physique ou morale
qui prend la responsabilité d'acheminer la marchandise du lieu de
départ au lieu de destination au moyen d'un véhicule
routier13(*),il doit avoir
la maitrise des opérations, c'est ainsi qu'il exécute le
déplacement sous sa seule initiative et autorité, sans
qu'intervienne un tiers, voire même l'expéditeur, il
exécute le déplacement lui-même, par conséquent,
cette indépendance justifie la lourde responsabilité pesant sur
le transporteur et le fait qu'il ait la garde sur la marchandise. Il sied ce
dernier doit être un professionnel, en d'autre terme, il doit être
un commerçant conformément à l'acte uniforme relatif au
droit commercial général, cela dit, le contrat de transport a un
caractère commercial à l'égard du transporteur14(*). L'expéditeur quant
à lui, en matière de transport par route, l'acte uniforme n'a pas
préciser ce qu'il fallait entendre par ce dernier, c'est par la lecture
du contrat de transport contenu à l'article 2 point 2 de l'acte uniforme
relatif au contrat de transport de marchandises par route que l'on a eu une
approche de la notion de l'expéditeur en droit de transport OHADA. Il
s'agit d'une personne qui remet la marchandise à déplacer au
transporteur routier, rien n'exclut que l'expéditeur soit un simple
mandataire ou un vendeur, la qualité de l'expéditeur n'est pas
une condition de formation de ce type de contrat, c'est ainsi qu'il peut
être commerçant ou non, s'il a la qualité de
commerçant, le contrat aura le caractère commercial, dans le cas
contraire, le contrat est civil15(*). Il peut s'avérer que l'expéditeur soit
en même temps le destinataire. Le transporteur doit utiliser un engin
afin de déplacer la marchandise, il s'agit d'un véhicule, que
l'acte uniforme défini comme étant tout véhicule routier
à moteur ou toute remorque ou semi-remorque sur essieu arrière
dont l'avant repose sur le véhicule tracteur, conçue pour
être attelée à un tel véhicule16(*).
Section 1 : Champ d'application du contrat de
transport de marchandises par route
Le champ d'application rationeloci, prévu
à l'article premier de l'acte uniforme sous examen précise qu'il
s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route lorsque
le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la
livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés soit
sur le territoire d'un État membre de l'OHADA, soit sur le territoire de
deux États différents dont l'un au moins estmembre de
l'OHADA17(*). L'Acte
uniforme s'applique quels que soient le domicile et la nationalité
desparties au contrat de transport. Cette disposition laisse à croire
que l'acte uniforme de 2003 s'applique d'abord au contrat de transport de
marchandises par route, cela exclu donc le transport de personnes par voie
routière, par voie aérienne et par voie maritime. Cet acte
s'applique également dans l'espace OHADA, en d'autre terme et selon
l'article précité, il s'applique sur le lieu de l'embarquement de
marchandise, mais sur le lieu où ladite marchandise doit être
livrée, le lieu d'embarquement et de la livraison doivent être
prévus dans le contrat. Cependant, le lieu de la prise en charge de la
marchandise et de la livraison doivent se trouver sur le territoire d'un Etat
membre de l'OHADA, ou encore sur le territoire des deux Etats dont l'un doit
être obligatoirement membres de l'OHADA ou encore, les deux Etats dont
les parties sont ressortissantes, peuvent être membre de l'OHADA, mais un
seul Etat membre suffit pour que l'acte uniforme soit d'application. Le
même article premier renchérit pour préciser que
l'application de l'acte uniforme ne tient pas compte du domicile des parties,
cela dit, peu importe le lieu où se trouve le domicile des parties,
l'acte uniforme s'applique du moment qu'elles sont sur le territoire d'un Etat
membre de l'OHADA, cette application ne tient encore moins compte de la
nationalité des parties. C'est le territoire de l'Etat membre dont se
trouve la marchandise qui est pris en compte et l'activité qui doit
être obligatoirement le transport de marchandises par route, l'acte
uniforme ne retient donc qu'un critère spatial rattaché à
la localisation de la marchandise et non un critère lié à
la nationalité ou au domicile des parties.
L'acte uniforme s'applique dans les rapports de droit interne,
c'est-à-dire, le transport effectué sur un seul Etat membre, il
s'applique également dans les rapports interétatiques
c'est-à-dire que le contrat de transport exécutés entre
deux ou plusieurs Etats membres mais aussi, entre un Etat membre et un Etat
tiers. Cependant, le transit de marchandises est exclu du champ d'application
de l'Acte uniforme car dans ce cas, les lieux de prise en charge et de
livraison ne sont pas situés dans l'espace OHADA. Les marchandises
peuvent toutefois traverser plusieurs Etats membres. Même si l'essentiel
du contrat est exécuté sur le territoire OHADA, l'acte uniforme
exclut son application. Dès lors, le juge d'un Etat membre saisi du
contentieux visant ces situations sera obligé de se
référer à un autre texte même s'il s'estime
compétent. Il devra chercher la solution dans son système de
droit international privé18(*).
Concernant le champ d'application ratione materiae, l'acte
uniforme prévoit le cas des transports successifs et superposés
en plus des contrats.Il faut entendre par :
Ø Transport successif : celui
dans lequel plusieurs transporteurs routiers se succèdent pour
exécuter un unique contrat de transport par route19(*), dans ce contrat, les
transporteurs n'ont aucun lien de droit entre eux, chacun réalise son
obligation indépendamment des autres du fait qu'ils ont un contrat
distinct, néanmoins, les transporteurs sont soumis à une
solidarité entre eux.
Ø Transport superposé :
celui dans lequel, en vue de l'exécution d'un unique contrat de
transport routier, un véhicule routier contenant des marchandises est
transporté, sans rupture de charge, sur ou dans un véhicule non
routier sur une partie du parcours20(*). Il s'agit donc, d'un véhicule contenant la
marchandise qui est l'objet qui doit être déplacé
conformément au contrat, mais ce véhicule est transporté
par un autre véhicule non routier.
Le champ d'application rationetemporis est prévu
à l'article 30 de l'acte uniforme qui prévoit que « Les
contrats de transport de marchandises par route conclus avant l'entrée
en vigueur du présent Acte uniforme demeurent régis par les
législations applicables au moment de leur formation ». Cet article
règle clairement ce que l'on appellerait en droit interne un conflit de
lois dans le temps21(*).
Notons que l'Acte uniforme exclut de son champ d'application
les transports de marchandises dangereuses, les transports funéraires et
les transports de déménagement ou les transports effectués
en vertu de conventions postales internationales. Il faut entendre par :
Ø les transports de marchandises
dangereuses ;celui qui, de façon générale,
par sa composition ou son état, présente un risque pour
l'environnement, la sécurité ou l'intégrité des
personnes ou des biens22(*). Une marchandise est classée dangereuse
lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences graves
pour la population, les biens ou l'environnement, sur base de ses
propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature des
réactions qu'elle peut engendrer. Elle peut être une
matière, un objet, une solution, un mélange, une
préparation ou encore un déchet. Transporter des matières
dangereuses est risqué, c'est ainsi que l'acte uniforme ne le prend pas
en charge. Néanmoins, pour éviter tout incident, les
transporteurs doivent respecter une réglementation spécifique
prévu par chaque Etat, être vigilants et prendre de multiples
précautions. Les véhicules transportant ce type de
matières doivent comporter plusieurs signalétiques, et notamment
une plaque orange réfléchissante à l'avant et à
l'arrière. Cette dernière indique le code danger et la
matière transportée. Il peut s'agir d'objets explosifs, de
matières toxiques, de gaz ou de matières inflammables, ou encore
de matières radioactives23(*).
Ø Le transport funéraire ;
celui qui transporte ou déplace le corps d'une personne
décédée24(*), Le transport funéraire peut s'effectuer avant
la mise en bière ou après. Le transport avant la mise en
bière désigne le trajet fait par le défunt avant
d'être placé dans un cercueil. Il s'agit
généralement du trajet effectué depuis le domicile ou une
maison de retraite, vers une chambre funéraire, mais peut
également concerner un retour au domicile. Dans d'autres cieux, ce
transport s'effectue dans les 24h suivant le décès, ou 48 heures
s'il a reçu des soins de conservation. Le transport après la mise
en bière est systématique, il s'agit de transporter le cercueil
jusqu'au lieu de recueillement, puis du lieu de recueillement au lieu
d'inhumation ou de crémation.
Ø Le transport de
déménagement : celui qui transporte ou
déplace de biens mobiliers usagés en provenance et à
destination d'un local d'habitation ou d'un local à usages
professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, lorsque le
conditionnement est assuré par le transporteur et que le
déplacement ne constitue pas la prestation principale25(*). C'est un ensemble
d'opérations qui comprend au minimum le chargement du mobilier de
l'ancien domicile, son transport ou déplacement et son
déchargement au nouveau domicile ou local à usage
professionnel.
Section 2 : les conditions préalables
à la formation du contrat de transport de marchandises par
route
Avant d'être un contrat spécifique, le contrat de
transport de marchandises par route est à priori un contrat de droit
commun, car celui-ci passe par les conditions prévues dans le
décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou obligations
conventionnelles, c'est ainsi que la formation du contrat de transport sous
examen obéit aux règles du droit commun des contrats, auxquelles
s'ajoutent les règles spéciales du contrat susmentionné,
malgré que les dispositions de l'Acte Uniforme ne le disent pas
expressément. Dans tous les cas, la formation du bail est soumise aux
conditions de forme et de fond, qui s'avères être des conditions
préalables.
1. Les conditions de fond du contrat de transport de
marchandises par route
Sans plonger dans un anthropomorphisme excessif et bien que
« comparaison n'est pas raison », on peut cas même
affirmer que la vie d'un contrat est comparable à celle d'un être
vivant. Pour venir au monde, ce dernier doit disposer de tous ses organes
vitaux. L'absence de l'un de ses organes empêche un organisme vivant de
venir au monde ou l'y introduit avec des défauts qui font de lui un
être avec handicap.
La formation du contrat de transport nous renvoi au droit interne
à priori, c'est ainsi qu'elle est soumise aux conditions de
validité du contrat prévues à l'article 8 du décret
du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou obligations conventionnelles,
à savoir leconsentement des parties, la cause, l'objet et la
capacité. Ceci dit, tout contrat est d'abord civil avant d'être un
contrat spécifique. Si une partie invoque un contrat auquel manque un de
ces éléments essentiels précités, ce contrat ne
peut produire valablement ses effets, ce dernier sera frappé d'une
nullité du contrat mais cette sanction est inadaptée au contrat
de transport en raison des difficultés de remise en état ou de
l'effet rétroactif surtout si le déplacement de la marchandise a
été déjà fait. Sont ainsi
préférés les dommages et intérêts ainsi que
la réduction de prix26(*).
Hormis le fait, que le contrat de transport doit comporter une
cause licite et morale, mais aussi, avoir un objet précis qui est le
déplacement de la marchandise, les parties au contrat doivent être
capables de conclure les actes juridiques. Cependant, le contrat de transport
est consensuel, c'est-à-dire que le contrat est conclu juste par
l'échange des consentements. En effet, il existe dès que
l'expéditeur et le transporteur se mettent d'accord pour le
déplacement d'une marchandise moyennant un prix convenu. Le contrat se
forme solo consensu27(*).
Hormis les quatre conditions prévues à l'article 8 du
décret précité, il sied de préciser que, pour que
ce contrat soit formé parfaitement, l'accord doit donc porter sur les
éléments constitutifs essentiels et spécifiques du contrat
de transport, à savoir : le prix, la marchandise (en qualité
comme en quantité), les lieux de prise en charge (le départ) et
d'arrivée de la marchandise, c'est-à-dire le
déplacement28(*).
2. Les conditions de forme du contrat de transport de
marchandises par route
Pour la formation du contrat de transport de marchandises par
route, le législateur régional, à travers l'Acte Uniforme
n'a pas obligé l'établissement d'une formalité qui peut
constater ledit contrat, cela dit, le législateur OHADA n'a pas exclu
l'éventualité d'un contrat verbal, bien que le contrat
écrit soit le principe en la matière.
Cependant, pour le besoin de la preuve, en cas
désaccord ou conflit qui peut naitre dans le cadre de ce contrat, la
lettre de voiture demeure alors la meilleure preuve, elle fait foi
jusqu'à l'établissement d'une preuve contraire.
La lettre de voiture en droit OHADA est un document, qui
permet de constater l'existence d'un contrat de transport de marchandises par
voie routière, entre la personne expéditrice de la marchandise et
la personne chargée de la transporter d'un point de départ
à un point de livraison entre les mains de la personne destinataire.
Cette personne destinataire, adhère à la livraison dès
l'acceptation de la livraison de la marchandise par le transporteur.
En pratique, il est plus judicieux pour les parties,
d'établir par écrit le contrat de transport, afin de se
prémunir contre les litiges pouvant surgir lors de l'exécution de
la lettre de voiture ou du contrat de transport, par ailleurs, le contrat de
transport de marchandises par voie routière étant
généralement un contrat commercial, la preuve est donc
libre.Ce formalisme de la lettre de voiture est fondamental dans
l'exécution du contrat de transport car elle permet aux parties
contractantes, de donner leur position sur certains détails du contrat.
Il s'agit d'une mesure de sécurité importante pour les parties
contractantes.Ainsi, l'analyse de la lettre de voiture en droit OHADA
nécessite une étude approfondie de certains
éléments essentiels. Il convient donc d'examiner dans un premier
temps les mentions qui doivent figurer sur la lettre de voiture, suivie de la
valeur probante de la lettre de voiture.
A. Les mentions de la lettre de voiture
Le législateur en droit OHADA a prévu, lors de
la rédaction de l'acte uniforme relatif aux contrats de transport de
marchandises par route, deux types de mentions sur la lettre de voiture, d'une
part des mentions obligatoires et d'autre part des facultatives.
L'
article 4 de l'acte uniforme
prévoit dans son alinéa premier, les mentions obligatoires dans
la lettre de voiture, en disposant que « La lettre de voiture doit
contenir :
les lieu et date de son établissement ; le nom et
l'adresse du transporteur ; les noms et adresses de l'expéditeur et du
destinataire ; les lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le
lieu prévu pour la livraison ;la dénomination courante de la
nature de la marchandise et le mode d'emballage et, pour les marchandises
dangereuses, leur dénomination généralement reconnue ; le
nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros ;
le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise
; les instructions requises pour les formalités de douane et autres ;
les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires,
droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du
contrat jusqu'à la livraison)29(*);».En effet, l'alinéa premier de l'article
4 énumère essentiellement les neuf mentions qui doivent
figurer sur la lettre de voiture en cas de contrat de transport. Il faut garder
à l'esprit que ces éléments sont impératifs et
obligatoires pour apprécier la validité de la lettre de voiture.
Les parties sont donc tenues de faire figurer ces mentions sur le document du
contrat de transport.
Cependant, les termes du deuxième
alinéa du même article dispose que « le cas
échéant, la lettre de voiture peut contenir :l'interdiction de
transbordement ; les frais que l'expéditeur prend à sa charge ;
le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la
marchandise ; la déclaration par l'expéditeur, contre paiement
d'un supplément de prix convenu, de la valeur de la marchandise ou d'un
montant représentant un intérêt spécial à la
livraison ; les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui
concerne l'assurance de la marchandise ; le délai convenu dans lequel le
transport doit être effectué ; le délai de franchise
pour le paiement des frais d'immobilisation du véhicule ; la liste des
documents remis au transporteur30(*).»Ainsi, il faut comprendre de cet alinéa
2 que, les parties au contrat ne sont pas forcément obligées de
mentionner les 8 éléments prévues. Toutefois, il est
capital de mentionner ces éléments dans l'objectif
d'éviter le litige sur certaines questions, telle que sur le
délai convenu dans lequel le transport doit être
effectué.
Par ailleurs, il faut remarquer que l'alinéa trois de
cet article 4, accorde une grande liberté aux parties, en disposant
que« les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre
mention qu'ils jugent utile31(*). »Cette liberté trouve sa source
dans le principe de l'autonomie de la volonté des parties au contrat de
transport, reconnu en droit positif. Mais malheureusement, le sens qui se
dégage du dernier alinéa de l'article 4 de l'acte uniforme, vient
en quelque sorte vider la substance des précédents
alinéas, en disposant « L'absence ou
l'irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions
prévues aux alinéas 1 ou 2 de l'article 4 du présent acte
uniforme, de même que la perte de la lettre de voiture n'affecte ni
l'existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux
dispositions du présent Acte uniforme32(*).»
B. La valeur de la lettre de voiture
Selon un principe juridique « nul ne peut se
constituer un titre à soi-même ». Cet adage
relève du bon sens dans la mesure où, il interdit aux parties
d'avancer en justice des documents dépourvus de toute
authenticité. Le pouvoir d'appréciation appartient au juge
d'établir la véracité des documents.Aux termes de
l'alinéa premier de l'article 5 de l'acte uniforme « La lettre
de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du
contrat de transportet de la prise en charge de la marchandise par le
transporteur33(*). » Il se dégage clairement de cet
alinéa, que la lettre de voiture demeure le seul document authentique,
qui prévoit les conditions du contrat de transport entre les parties. Le
juge doit se référer à ce document en cas de litige tant
que le contraire n'est pas apporté.En effet, afin d'éviter la
production de plusieurs lettres de voiture en cas de litige, le
législateur OHADA a envisagé dans le second alinéa de
l'article 5, le nombre de copies de la lettre de voiture à
établir dans un contrat de transport dans l'espace OHADA. Cet
alinéa 2 dispose que « la lettre de voiture est établie
en un original et au moins en deux copies, le nombre de copies devant
être spécifié. L'original est remis à
l'expéditeur, une copie est conservée par le transporteuret une
autre accompagne la marchandise à destination34(*).»L'examen de cet
alinéa deuxième permet de déduire que, les parties
contractantes établissent dans le contrat de transport une seule version
originale de la lettre de voiture, qui par la suite fait l'objet de
reproduction en deux exemplaires. L'originale de la lettre de voiture sert de
référence aux deux copies.La remise de l'originale à
l'expéditeur se justifie par le fait que, ce dernier est la partie dont
les intérêts sont en jeu et doivent nécessairement
être protégés contre toute modification de la lettre de
voiture. Il est également important de rappeler que, toute modification
du contenu de la lettre de voiture par l'expéditeur engage sa
responsabilité et l'expose à des poursuites judiciaires35(*).La copie conservée par
le transporteur constitue un moyen de preuve de l'existence du contrat de
transport pour ce dernier, et, la copie accompagnant la livraison de la
marchandise est remise au destinataire à condition qu'il accepte la
livraison de la marchandise.
3. Les acteurs au contrat de transport de marchandises
par voie routière
Le contrat de transport de marchandises est habituellement
conclu entre le
transporteur et l'expéditeur, cependant, le
destinataire est une partie qui vient adhérer au contrat par
l'acceptation de percevoir la marchandise à la livraison.
A. Le transporteur
Dans le contrat de transport, une partie s'engage, moyennant
rémunération, à faire parvenir des choses prises en charge
par lui à un endroit déterminé. Au sens strict, le
transporteur est celui qui s'engage à transporter la marchandise et la
transporte effectivement, alliant ainsi dans son chef de l'opération
juridique et l'opération matérielle, c'est-à-dire en ayant
la maitrise de l'opération.Au sens large, le transporteur est la
personne qui s'engage contractuellement à déplacer la marchandise
sous sa responsabilité. Il importe peu qu'il soit propriétaire,
locataire ou affréteur d'un moyen de transport routier qu'il
exploite37(*). Il peut
aussi faire exécuter le transport par un autre entrepreneur, mais il
contracte toujours en son nom et pour son propre compte. Au cas où le
voiturier n'est pas propriétaire de l'engin qui déplace la
marchandise, dans ce cas, le propriétaire de l'engin de transport, s'il
n'est pas contractuel, reste entant que tel, étranger au contrat de
transport et ne peut dès lors pas l'invoquer. Cette solution vaut dans
tous les cas où l'engin qui sert au transport n'appartient pas à
l'entreprise ou au transporteur qui assure le déplacement. Le
déplacement constitue l'objet essentiel de l'obligation du transporteur.
Parlant du transport de marchandises par route, l'Acte Uniforme définie
le transporteur comme « une personne physique ou morale qui prend la
responsabilité d'acheminer la marchandise du lieu de départ au
lieu de destination au moyen d'un véhicule routier.38(*) » il peut être
une personne physique ou une personne morale, voire une entreprise
privée ou publique, mais il est toujours commerçant.
B. L'expéditeur
L'expéditeur est celui qui s'engage à confier la
marchandise à déplacer au transporteur, à lui donner les
instructions nécessaires qui sont relative au déplacement et
à payer ou à faire payer le prix du transport. Le nom de
l'expéditeur doit apparaitre sur la lettre de voiture ou de chargement,
afin que le transporteur sache à qui s'adresser pour recevoir les
instructions nécessaires, dans le cas notamment où la marchandise
arrive à destination et que la livraison est empêchée.
Cependant, il arrive que l'expéditeur soit confondu au donneur d'ordre,
ce dernier ne se confond pas nécessairement avec le donneur d'ordre,
l'expéditeur étant la personne qui a contracté avec le
transporteur39(*). Le
donneur d'ordre peut être aussi le destinataire, voire une personne
tierce. Il n'est pas nécessairement non plus celui qui remet
matériellement la marchandise au transporteur, les opérations
juridiques devant être distinguées des opérations
matérielles.Si le donneur d'ordre n'est pas l'expéditeur,
celui-ci doit être considéré comme ayant agi au nom de
celui-là et avoir pris des engagements vis-à-vis du transporteur
par l'indication de son nom sur la lettre de voiture. Mais si le donneur
d'ordre s'est indiqué sur la lettre de voiture, le chargeur réel
n'est alors que l'agent d'exécution de l'expéditeur qui agit au
nom et pour compte de l'expéditeur qui est en même temps donner
d'ordre. Le chargeur est celui qui remet matériellement la marchandise
au transporteur sans pour autant assumer la responsabilité de
l'expédition40(*).
C. L'acteur adhérent : le
destinataire
Le destinataire est celui à qui la marchandise doit
être livrée en vertu du contrat de transport indépendamment
de toute autre considération tirée de l'exécution
d'autrescontrats, comme celui de vente. Généralement, le contrat
se noue entre l'expéditeuret le transporteur tandis que le destinataire
y est étranger ;il puise ultérieurement desdroits et des
obligations dans le contrat par la volonté unilatérale qu'il
exprime de sesprévaloir de la stipulation pour autrui qui y est incluse.
Le tiers destinataire devientainsi le créancier ou le débiteur
direct et personnel du transporteur, et succède
àl'expéditeur dans la chaîne contractuelle ;c'est lui qui
prend le relais dans le droit dedisposition propre au contrat de
transport41(*).Le
destinataire est nécessairement celui qui, en cette qualité, est
indiqué sur la lettre de voiture, à qui le transporteur doit
remettre le deuxième formulaire de ladite lettre et la marchandise.Le
destinataire prend volontairement cette qualité en acceptant de prendre
la marchandise. S'il refuse la marchandise, il reste étranger au contrat
de transport. Le contrat de transport ne déroge donc nullement au
principe de la relativité de contrats et ne crée pas des droits
et obligations au-delà de la volonté des parties ; le
destinataire ne subit pas la loi ducontrat, s'il refuse de prendre la
marchandise, il doit l'accepter en connaissance de cause. Le destinataire peut,
lorsque son droit est né, exercer contre le transporteur lesactions qui
découlent du contrat de transport, En revanche, le transporteur acquiert
également le droit d'exercer contre le destinataire les actions
nécessaires à l'occasion du contrat.A l'inverse, le voiturier
n'est pas privé du droit d'action contre l'expéditeur parce que
ladisposition de la marchandise est passée au destinataire.En effet,
l'acceptation ducontrat par le destinataire pour qui l'expéditeur a
stipulé n'opérant pas novation, ellen'entraine pas la
libération de celui-ci42(*).
Chapitre 2 :l'exécution du contrat de
transport de marchandises par route en droit congolais
harmonisé
Le contrat de marchandises par route est bilatéral ou
synallagmatique, car les co-contractants (expéditeur, transporteur,
destinataire) s'obligent réciproquement les uns envers les autres et
l'obligation de l'un a pour contrepartie ou par cause, celle de l'autre. Ce qui
fait que la partie victime de l'inexécution par l'autre partie de ses
obligations contractuelles peut, non-seulement agir en résolution du
contrat conformément à l'article 82 du code des obligations, mais
également exciper de son obligation par l'application du principe de
l'«exceptio non adimpleticontractus »,c'est-à-dire qu'il peut
se refuser d'exécuter la sienne. Cela dit, le droit commun des contrats
fait naître des obligations indépendantes, réciproques et
opposées à la charge des parties, c'est ainsi que le
législateur OHADA met à la charge des parties des obligations
interdépendantes c'est-à-dire présentant des liens de
connexité très solides. Il en résulte un véritable
devoir de collaboration et de solidarité entre les parties au contrat de
transport de marchandises par la route dans l'espace OHADA, ce qui
mérite une attention particulière. D'où, l'accomplissement
des certaines obligations par l'autre partie permet à l'autre de
réaliser les siennes, c'est ainsi que lorsque le transporteur avise ou
informe l'expéditeur sur une difficulté rencontrée au cour
de l'exécution du contrat telle qu'en cas d'incertitude de la route
qu'il faut emprunter, l'expéditeur à travers cette information a
la facilité de débloquer la situation.
Pour l'exécution ce contrat sous examen, il y a d'une
part les obligations principales et d'autre part les obligations accessoires
qui pèsent sur le chef des parties au contrat.
Section 1 : Les obligations principales et
accessoires du transporteur
Les obligations du transporteur dans le cadre d'un contrat de
transport de marchandises par route sont régies par l'acte uniforme
relatif au contrat de transport de marchandises par route, adopté par
l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
Cet acte établit un cadre juridique détaillé qui
s'applique au contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de
prise en charge et le lieu de livraison sont situés sur le territoire
d'un État membre de l'OHADA ou entre deux États dont au moins un
est membre.Selon cet acte, le transporteur a plusieurs obligations principales
et accessoires mais qui s'avèrent essentielles.
A. Les obligations principales
Ø Obligation d'information et de
vérification : Lors de la prise en charge de la marchandise
Le transporteur est tenu de vérifier les informations fournies par
l'expéditeur concernant la nature, le poids, la quantité, les
particularités de la marchandise, leur marque ainsi que de leur
numéro43(*). Il
doit aussi vérifier l'état apparent de la marchandise et de son
emballage. Il doit également informer l'expéditeur de tout
problème ou doute concernant ces informations. L'obligation de
vérification dans le cadre du contrat de transport de marchandises par
route, tel que régie par l'acte uniforme relatif au contrat de transport
de marchandises par route de l'OHADA, comporte plusieurs aspects essentiels.
Cette obligation vise à s'assurer que les marchandises à
transporter sont correctement identifiées, emballées, et en bon
état au moment de leur prise en charge et de leur livraison. Cette
obligation implique une vérification à la prise en charge, elle
est une sorte d'inspection visuelle qui consiste à ce que le
transporteur procède à une vérification ou un
contrôle visuelle des marchandises et de leur emballage pour
détecter toute anomalie apparente (dommages, défauts d'emballage,
etc.)44(*). Après
cette inspection visuelle, il faut que le transporteur s'assure que les
documents de transport sont conformes à la marchandise, c'est à
dire que le transporteur doit vérifier que les marchandises
correspondent aux descriptions et quantités indiquées dans la
lettre de voiture ou tout autre document de transport. En cas de
détection d'une anomalie, il faut que le transporteur la signale, toute
anomalie constatée lors de cette vérification doit être
notée dans la lettre de voiture et signalée à
l'expéditeur avant le départ. Le transporteur doit
également vérifier les documents d'accompagnement, cela consiste
à ce que le transporteur s'assure que tous les documents
nécessaires (lettre de voiture, certificats sanitaires,
déclarations douanières, etc.) accompagnent la marchandise. Il
doit s'assurer de l'exactitude ces informations tout en vérifiant que
les contenus de ces informations sont exacts, en particulier celles relatives
à la nature, à la quantité et aux conditions de transport
des marchandises.La Vérification s'effectue même pendant le
transport, cela se fait par la surveillance continue de la marchandise durant
le transport pour détecter tout dommage ou problème pouvant
survenir en cours de route. En cas de problème, le transporteur doit
faire une intervention nécessaire, en d'autres termes, si un
problème est détecté (par exemple, une avarie ou une
détérioration de la marchandise), le transporteur doit prendre
les mesures nécessaires pour minimiser les dommages et informer
l'expéditeur ou le destinataire45(*).Si le transporteur n'a pas les moyens raisonnables de
vérifier l'exactitude des mentions ou les informations
précitées, il inscrit sur la lettre de voiture des
réserves qui doivent être motivées. Il doit de même
motiver toutes les réserves qu'il fait au sujet de l'état
apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves
n'engagentl'expéditeur que si celui-ci les a expressément
acceptées sur la lettre de voiture46(*).À défaut de réserves, le
transporteur est présumé avoir reçu la marchandise et son
emballage en bon état apparent et les mentions figurant sur la lettre de
voiture concernant le nombre de colis, ainsi que leurs marques et
numéros, sont présumées exactes. Pour que les
réserves du transporteur engagent l'expéditeur, elles doivent
être acceptées par ce dernier47(*).
Ø Obligation de transporter ou déplacer
la marchandise : Après avoir vérifié la
marchandise comme il faut, le transporteur s'engage à la transporter ou
à la déplacer du lieu de départ au lieu de destination
convenu, dans les conditions stipulées dans le contrat. L'obligation de
transporter ou de déplacer la marchandise est une obligation
fondamentale pour le transporteur, car c'est l'objet même du contrat.
Cependant, avant de débuter le déplacement, il est
nécessaire de choisir un véhicules appropriés, le
transporteur doit utiliser un véhicule approprié au type de
marchandises transportées, adaptés aux conditions
spécifiées dans le contrat (par exemple, véhicules
réfrigérés pour les denrées périssables), le
choix du véhicule est parfois un droit réservé à
l'expéditeur car ce dernier est l'initiateur du contrat, de l'autre
côté le transporteur est un professionnel et donc il a la
maîtrise de son activité des opérations48(*). Le déplacement de la
marchandise implique la prise en charge de la marchandise en la
réceptionnant. Le transporteur doit prendre en charge la marchandise
à l'endroit convenu, généralement chez l'expéditeur
ou à un point de collecte désigné. Le déplacement
proprement dit s'effectue en suivant l'itinéraire, Le transporteur doit
suivre l'itinéraire convenu dans le contrat ou, à défaut
d'accord, choisir un itinéraire raisonnable en termes de
sécurité et d'efficacité, mais tout en informant
l'expéditeur de ce changement. Le transporteur est tenu de faire preuve
de diligence et de prudence, ainsi, il doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et
l'intégrité des marchandises transportées. Il doit veiller
à ce que la marchandise arrive à destination en bon état
et dans les délais convenus. La marchandise doit être
transportée dans les conditions adéquates pour préserver
leur intégrité, ce qui peut inclure le maintien de certaines
températures, l'humidité, la protection contre les chocs, pour la
sécurité de la marchandise, le transporteur est tenu de
bâcher le véhicule une fois le changement effectué par
l'expéditeur et il doit aussi s'assurer de la sécurité du
transport49(*).
L'opération de déplacement de la marchandise implique celle de la
prise en charge de la marchandise, qui est un acte exécution du contrat
qui deviendra le point de départ de la présomption de la
responsabilité pesant sur le transporteur, ce dernier devient donc
responsable qu'à partir de la prise en charge de la marchandise et
celle-ci prend fin à l'embarquement qui est la responsabilité de
l'expéditeur. Le transporteur doit respecter la réglementation
routière, il doit se conformer aux réglementations
routières en vigueur, y compris les limites de vitesse, les restrictions
de poids et les interdictions de circulation50(*). Et enfin le transporteur doit livrer les
marchandises dans le délai stipulé dans le contrat. En l'absence
de délai spécifique, il doit effectuer la livraison dans un
délai raisonnable compte tenu des circonstances.L'obligation de
transporter ou de déplacer la marchandise englobe donc un ensemble de
devoirs visant à garantir que la marchandise soit prise en charge,
déplacées et livrées dans des conditions optimales, tout
en respectant les délais et les réglementations applicables.
Ø Obligation de délivrance :
Le transporteur est tenu de délivrer la marchandise au destinataire ou
à la personne autorisée à la recevoir, conformément
aux termes du contrat de transport. Il doit s'assurer que la livraison se fait
contre remise d'un récépissé ou d'un document
équivalent. La livraison doit être faite dans le délai
convenu ou, à défaut de délai convenu, dans celui qu'il
est raisonnable d'accorder à un transporteur diligent, compte tenu des
circonstances de fait51(*). Après l'arrivée de la marchandise au
lieu prévu pour la livraison, le transporteur est tenu d'aviser le
destinataire de l'arrivée de la marchandise et du délai imparti
pour son enlèvement, à moins que la livraison de la marchandise
ne s'effectue à la résidence ou à l'établissement
du destinataire52(*). En
cas de paiement transport en franco port du, le destinataire ou tout autre
personne désignée par lui ou l'expéditeur paie le montant
des créances résultant de la lettre de voiture avant de prendre
livraison de la marchandise. En cas de contestation à ce sujet, le
transporteur n'est obligé de livrer la marchandise que si une caution
lui est fournie par le destinataire53(*). Lorsque le transporteur et le destinataire
s'entendent sur l'état de la marchandise à la livraison, ils
peuvent faire une constatation commune écrite. Dans ce cas, la preuve
contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que
s'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a
adressé au transporteur un avis écrit indiquant la nature des
pertes ou avaries dans les sept jours suivant cette constatation commune,
dimanche et jours fériés non compris54(*). Lorsqu'il n'y a pas de
constatation commune écrite de l'état de la marchandise à
la livraison, le destinataire doit adresser au transporteur un avis
écrit indiquant la nature des pertes ou avaries, au plus tard le premier
jour ouvrable qui suit la date de la livraison, cela en cas de pertes ou
avaries apparentes, cet avis est dressé dans les sept jours suivant la
date de la livraison, sans compter le dimanche et jours fériés,
en cas de pertes ou avaries non apparentes. À défaut d'avis dans
ces délais, la marchandise est présumée reçue dans
l'état décrit à la lettre de voiture55(*).
Un retard à la livraison ne peut donner lieu à
une indemnité que si un avis écrit est adressé au
transporteur dans les vingt et un jours suivant la date de l'avis
d'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison ou,
le cas échéant, celle de l'arrivée de la marchandise
à la résidence ou à l'établissement du destinataire
lorsque la livraison doit y être effectuée56(*).La preuve qu'il ya eu
livraison incombe au transporteur.
B. Les obligations accessoires
En plus de ses obligations principales, le transporteur a
également plusieurs obligations accessoires qui se greffent aux
obligations principales, Ces obligations accessoires sont
complémentaires aux obligations principales et visent à assurer
un transport efficace, sécurisé et conforme aux attentes des
parties impliquées.Ces obligations accessoires incluent, notamment :
Ø Obligation de conservation des marchandises
: Le transporteur doit prendre les mesures nécessaires pour
conserver les marchandises dans de bonnes conditions pendant tout le transport.
Cela inclut, le cas échéant, l'utilisation de véhicules
appropriés et le maintien des conditions de température,
d'humidité, etc., nécessaires à la préservation des
marchandises.
Ø Obligation de respecter les instructions de
l'expéditeur : Le transporteur doit suivre les instructions
spécifiques données par l'expéditeur concernant la
manipulation et le transport des marchandises. Si des instructions ne sont pas
réalisables, le transporteur doit informer l'expéditeur et
obtenir de nouvelles directives.
Ø Obligation de notifier les incidents
: En cas de problèmes tels que des retards, des avaries ou des
pertes pendant le transport, le transporteur doit en informer
l'expéditeur ou le destinataire dès que possible. Cette
notification permet de prendre des mesures correctives rapidement.
Ø Obligation de fournir des documents de
transport : Outre la lettre de voiture, le transporteur doit s'assurer
que tous les autres documents nécessaires pour le transport (comme les
déclarations douanières, les certificats sanitaires, etc.) sont
en ordre et disponibles.
Ø Obligation de veiller à la
conformité légale : Le transporteur doit s'assurer que
le transport des marchandises est conforme aux lois et réglementations
en vigueur, y compris celles concernant le transport de matières
dangereuses, les poids et dimensions des véhicules, et les règles
de circulation routière.
Ø Obligation de restitution des emballages
: Si le transport comprend des emballages ou des conteneurs
réutilisables, le transporteur doit veiller à leur restitution
à l'expéditeur ou à toute autre personne
désignée, selon les modalités convenues. Obligation de
paiement des frais annexes : Le transporteur peut être responsable du
paiement de certains frais annexes (comme les frais de stationnement ou de
manutention), sauf si ces frais sont explicitement à la charge de
l'expéditeur ou du destinataire selon le contrat.
Section 2 : Les obligations principales et
accessoires de l'expéditeur
L'expéditeur est la personne ou l'entité qui
remet les marchandises au transporteur pour qu'elle soit transportée
vers un lieu précis, avant la remise de celle-ci, il y a d'abord
quelques obligations à remplir afin que la marchandise soit en
état d'être transportée. Cependant, même après
la remise de la marchandise, il y a une ligne d'obligation qui doit être
accomplie pour que cette dernière soit livrée comme
prévue.
A. Les obligations principales
Ø Obligation d'emballage, de marquage et de
conditionnement de marchandise : L'obligation d'emballer la
marchandise incombe l'expéditeur. Cette obligation dans le contrat de
transport de marchandises est cruciale pour assurer la sécurité
des biens transportés et pour éviter les litiges entre les
parties contractantes. Une collaboration étroite entre
l'expéditeur et le transporteur, ainsi qu'une compréhension
claire des obligations respectives. À moins que le contrat ou les usages
ne prévoient le contraire, l'expéditeur doit emballer la
marchandise de manière adéquate. Il est responsable envers le
transporteur et toute autre personne aux services de laquelle ce dernier
recourt pour l'exécution du contrat de transport, des dommages aux
personnes, au matériel ou à d'autres marchandises, ainsi que des
frais encourus en raison de la défectuosité de l'emballage de la
marchandise, à moins que, la défectuosité étant
apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, celui-ci
n'ait pas fait de réserves à son sujet57(*). Par ailleurs, si au moment de
la prise en charge de la marchandise, un défaut d'emballage apparent ou
connu du transporteur présente un risque évident pour la
sécurité ou l'intégrité des personnes ou des
marchandises, le transporteur est tenu d'en aviser la personne responsable de
l'emballage et l'inviter à y remédier. Le transporteur n'est pas
tenu de transporter la marchandise si, après l'avis, il n'est pas
remédié à ce défaut d'emballage dans un
délai raisonnable compte tenu des circonstances de fait58(*).
L'obligation d'emballage dans le cadre du contrat de transport
de marchandises par route est un élément important qui garantit
l'acheminement paisible de la marchandise. Selon le droit OHADA, qui
régit le contrat de transport de marchandises dans plusieurs pays
africains, l'expéditeur est tenu d'emballer la marchandise de
manière adéquate, c'est-à-dire de façon à ce
que les biens puissent être transportés sans dommage compte tenu
des aléas normaux du transport.L'emballage doit non seulement
protéger la marchandise des dommages physiques, mais aussi assurer que
les informations nécessaires soient clairement indiquées pour le
transporteur. Cela inclut l'étiquetage approprié qui doit
être lisible et fournir des instructions précises sur la
manipulation des marchandises. En cas de défectuosité de
l'emballage, l'expéditeur est responsable des dommages causés aux
personnes, au matériel ou à d'autres marchandises, ainsi que des
frais encourus en raison de cette défectuosité, sauf si le
transporteur avait constaté ce défaut d'emballage lors de la
vérification, mais qu'il ne l'a pas signalé, dans ce cas ce
dernier sera tenu seul responsable en cas de préjudice59(*). L'obligation d'emballage
implique celle conditionnement de la marchandise, cette opération est
habituellement présentée comme celle qui consiste à
préparer la marchandise et à la mettre en état
d'être transportée ou d'effectuer le voyage dans les condition
qu'elle puisse résister au mode de transport convenu par les parties,
c'est dans cette situation de conditionnement et d'emballage que le
transporteur exerce son obligation de vérification de la
marchandise60(*).
Ø Obligation de fournir au transporteur des
informations sur la marchandise : La prévisibilité
du dommage aux marchandises, entendue comme la prévention de celui-ci,
passe par la maîtrise du déplacement. De cette maîtrise, on
entend la réalisation d'un bon chargement des marchandises,
conformément à la nature de l'engin transport et à celle
de la marchandise. Toutefois, la réalisation d'un chargement ne peut
s'effectuer conformément que si celui-ci a fait l'objet d'une bonne
préparation des marchandises en amont et d'un échange
d'informations complet entre l'expéditeur et le transporteur. En effet,
tout transporteur terrestre (routier, ferroviaire ou fluvial), maritime ou
aérien, ne pourra assurer le chargement et transport d'une marchandise
dans des conditions optimales qu'une fois avoir obtenu toutes les informations
relatives à la marchandise et ses spécificités.
L'information de l'expéditeur envers le transporteur constitue donc une
obligation antérieure au déplacement de la marchandise61(*). En outre, l'expéditeur
a l'obligation de renseigner le transporteur. Celle-ci est prévue
à l'article 8 de l'Acte uniforme qui énonce que
l'expéditeur doit fournir au transporteur les informations et
instructions nécessaires pour le déplacement62(*). En effet, les informations
relatives à la marchandise qui doivent être mentionnées
dans la lettre de voiture, comprennent toutes les spécificités
des marchandises, la demande éventuelle d'un véhicule
spécial, la prévention d'un délai d'acheminement,
l'interdiction de rupture de charge, la réservation d'un espace de
plancher. Ces informations liées à la marchandise sont cruciales
pour l'exécution pour assurer la sécurité, la
conformité légale et la bonne exécution du contrat de
transport, ainsi, il faut donc une description précise de la
marchandise, notamment, la nature, la quantité, le poids, le volume et
les caractéristiques.
En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de
son obligation de renseigner le transporteur, l'expéditeur assume la
responsabilité des dommages qui en résultent. Il devra donc
réparer le préjudice subi par le transporteur ou par toute autre
personne liée par le contrat si le dommage a comme origine le vice
propre de la marchandise, l'omission, l'insuffisance ou l'inexactitude de ses
déclarations ou instructions par rapport à la marchandise
transportée. En cas de transport de marchandises dangereuses,
l'expéditeur doit en faire connaître au préalable la nature
exacte sous peine d'être déclaré responsable du
préjudice subi à cause du transport de cette marchandise.
L'expéditeur doit aussi déclarer les marchandises de grande
valeur. Le transporteur peut, en effet, refuser de transporter de telles
cargaison. S'il accepte, il ne sera tenu responsable de la perte de celles-ci
que dans le cas où la nature du bien lui a été
déclarée. Il ne pourra être tenu responsable en cas de
déclaration dolosive ou trompeuse63(*).
Il sied de préciser que le législateur
régional accorde un droit important à l'expéditeur, il
s'agit du droit de disposer de la marchandise. En effet, ce dernier peut
disposer de la marchandise en cours de route, notamment demander au
transporteur d'interrompre le transport, de changer d'itinéraire ou le
lieu prévu concernant la livraison ou encore de livrer la marchandise
à un autre destinataire que celui indiqué sur la lettre de
voiture64(*). Cependant,
l'exercice du droit de disposition est subordonné à certaines
conditions prévues dans l'acte uniforme sous examen.
L'obligation de payer le prix du
transport :L'obligation de payer le prix du transport dans le
cadre d'un contrat de transport de marchandises par route est un
élément central qui garantit la bonne exécution des
services de transport. Cette obligation est régie par des règles
spécifiques qui dépendent de la nature du contrat établi
entre l'expéditeur et le transporteur.Dans le cas où le contrat
stipule un « port dû », c'est le destinataire qui est tenu de
régler le prix du transport à la réception des
marchandises. En revanche, si le contrat indique un « port payé
», c'est à l'expéditeur de prendre en charge le coût
du transport. Ces termes sont essentiels pour comprendre qui, de
l'expéditeur ou du destinataire, sera responsable du paiement du
transport des marchandises65(*).
Il est également important de noter que le paiement du
transport est souvent conditionné par la conformité de la
livraison. Si les marchandises livrées ne sont pas conformes aux termes
du contrat, le destinataire a le droit de formuler des réserves et de
notifier toute protestation au transporteur. Cette démarche doit
être effectuée dans un délai précis pour
préserver le droit de recours contre le transporteur en cas de
litige.
Le contrat de transport de marchandises par route peut
également inclure des clauses spécifiques concernant le paiement,
telles que le délai de paiement, l'interdiction de compensation
unilatérale des dommages sur le prix du transport, ou encore la
possibilité pour le transporteur d'exiger un paiement comptant avant
l'exécution de toute nouvelle opération en cas de non-paiement
d'une facture66(*).
En somme, l'obligation de payer le prix du transport est une
composante essentielle qui assure l'équilibre contractuel et la
sécurité juridique des transactions commerciales dans le secteur
du transport routier de marchandises. Elle reflète l'engagement des
parties à respecter les termes convenus et à garantir une
exécution fidèle du contrat de transport.
Les conséquences du non-paiement du transport dans le
cadre d'un contrat de transport de marchandises par route peuvent être
significatives et multiples, affectant toutes les parties impliquées.
Voici un aperçu des répercussions possibles :
1. Action en Recouvrement de Créances :
Le transporteur peut intenter une action en justice pour
recouvrer les frais de transport impayés. Cela peut entraîner des
coûts supplémentaires pour le débiteur, tels que les frais
de justice et les intérêts de retard67(*).
2. Droit de Rétention : Le
transporteur peut exercer un droit de rétention sur les marchandises
transportées jusqu'au paiement complet du prix convenu. Cela signifie
que les marchandises peuvent être retenues et non livrées au
destinataire tant que la dette n'est pas réglée68(*).
3. Résiliation du Contrat :
Le non-paiement peut être considéré comme un manquement
contractuel, donnant au transporteur le droit de résilier le contrat.
Cela peut entraîner l'arrêt des services de transport et la
résiliation de tout contrat en cours avec le client
défaillant.
4.Dommages et Intérêts
: En cas de non-paiement, le transporteur peut réclamer
des dommages et intérêts pour compenser les pertes subies. Cela
peut inclure le manque à gagner et d'autres préjudices financiers
liés au non-paiement.
5. Incidence sur la Réputation
: Les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations de
paiement peuvent subir des dommages à leur réputation, ce qui
peut affecter leurs relations commerciales futures et leur
crédibilité sur le marché69(*).
6. Impact sur les Flux de Trésorerie :
Le non-paiement peut avoir un impact négatif sur les flux
de trésorerie du transporteur, ce qui peut affecter sa capacité
à fonctionner efficacement et à honorer ses propres engagements
financiers70(*).
Il est essentiel pour les parties impliquées dans un
contrat de transport de marchandises par route de comprendre pleinement les
termes et conditions du contrat, y compris les obligations de paiement, pour
éviter ces conséquences négatives. Les contrats doivent
être rédigés clairement et les obligations de paiement
doivent être respectées pour maintenir une relation commerciale
saine et éviter les litiges.
B. Les obligations accessoires
l'expéditeur
Ø L'obligation de remboursement des frais
engagés par le transporteur : Le transporteur est tenu
d'assurer le transport de la marchandise de manière sûre et dans
les délais convenus. Si des frais supplémentaires sont
nécessaires pour remplir cette obligation, il peut y avoir une
possibilité de remboursement. Ce sont des frais nécessaires et
imprévus que le transporteur doit engager pour préserver les
marchandises ou pour continuer le transport en cas de circonstances
exceptionnelles. Par exemple, des frais pour éviter des dommages aux
marchandises. Cependant, le transporteur doit informer l'expéditeur de
ces frais imprévus dès que possible71(*). Il est important de
documenter ces dépenses et de justifier leur nécessité.
Néanmoins, Si les frais sont dus à une faute ou à une
négligence du transporteur, il peut ne pas être en droit de
demander un remboursement. Cependant, si ces frais résultent de
circonstances indépendantes de sa volonté, il peut demander
à être remboursé.
Ø L'obligation de dédouanement de la
marchandise : En règle générale, la
responsabilité du dédouanement des marchandises incombe à
l'expéditeur s'il s'agit d'un transport interétatique. Cela
signifie qu'il doit s'assurer que toutes les formalités
douanières nécessaires sont remplies avant que le transport ne
commence. Toutefois, le transporteur peut être chargé de
réaliser les formalités de dédouanement au nom et pour le
compte du donneur d'ordre, mais cela doit être explicitement
stipulé dans le contrat de transport72(*). Si le transporteur accepte cette
responsabilité, il doit veiller à ce que toutes les
formalités douanières soient accomplies correctement et en temps
voulu. Toutefois, le transporteur agit en tant que mandataire du donneur
d'ordre pour ces tâches. Le non-respect des obligations douanières
peut entraîner des retards, des amendes et d'autres
pénalités. Il est donc crucial pour les parties de s'assurer que
toutes les formalités douanières sont correctement remplies pour
éviter de tels problèmes.
§2. Les obligations de l'acteur
adhérant : le destinataire
Entant que partie adhérant au contre de transport de
marchandises par route, le destinataire est aussi impliqué dans
l'exécution du contrat de transport dès qu'il accepte de prendre
la marchandise. L'obligation du destinataire dans le cadre du contrat de
transport de marchandises par route est un aspect crucial de la chaîne
logistique qui assure que les biens arrivent à leur destination finale
en toute sécurité et conformément aux termes convenus. Le
destinataire, en tant que partie intégrante du contrat de transport, a
des responsabilités spécifiques qui garantissent le bon
déroulement du processus de livraison.
Ø Le destinataire est tenu de
réceptionner la marchandise : Cela implique d'être
présent au lieu et au moment convenus pour la livraison, ou de
désigner un représentant autorisé à accepter les
biens en son nom. À la réception, le destinataire doit
vérifier l'état et la quantité de marchandise
livrée ainsi que sa conformité aux spécifications
mentionnées dans la lettre de voiture. Si des écarts ou des
dommages sont constatés, il est de sa responsabilité de noter ces
anomalies sous forme de réserves sur le document de transport,
généralement la lettre de voiture. Ces réserves doivent
être précisées et détaillées, car elles
serviront de base à toute réclamation ultérieure contre le
transporteur pour avarie ou manquant73(*).
En outre, selon les termes du contrat, le destinataire peut
être tenu de payer le transporteur pour les services rendus. Si le
contrat stipule un « port dû », le destinataire doit
régler le coût du transport à la livraison. Dans le cas
d'un « port payé », cette charge incombe à
l'expéditeur. La réception de la marchandise fait du destinataire
le responsable de celle-ci, ainsi ce dernier doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour conserver la marchandise en toute
sécurité.
Ø Le destinataire est tenu de notifier au
transporteur : en cas de dommage ou de perte partielle de
marchandise constatée après réception, le destinataire
doit notifier le transporteur par écrit dans le délai. Cette
notification doit être faite même quand il n'y a pas de dommage,
elle doit permettre à l'expéditeur de savoir que la marchandise a
été réceptionnée74(*). Généralement le délai de
notification est de trois jours suivant la réception. Cette notification
doit être faite par lettre recommandée et constitue une
étape essentielle pour préserver le droit de recours contre le
transporteur.
Il est important de noter que le destinataire peut être
considéré comme partie au contrat dès l'origine, et non
seulement lorsqu'il prend livraison de la marchandise. Cela signifie que le
destinataire a des droits et des obligations contractuelles qui peuvent
influencer le déroulement du transport et la résolution des
litiges75(*).
En effet, le destinataire a des obligations contractuelles qui
ne se limitent pas uniquement à la réception des marchandises,
mais englobent également la vérification de la conformité
des marchandises, l'émission de réserves en cas de
non-conformité, et le règlement des frais de transport selon les
modalités du contrat. Le respect de ces obligations est essentiel pour
la sécurité juridique des transactions commerciales et la
protection des intérêts de toutes les parties impliquées
dans le contrat de transport de marchandises par route.
Section 3 : La responsabilité des
parties
Selon l'article 16 de l'AUCTMR, le transporteur doit livrer la
marchandise à destination et est responsable de l'avarie,
de la perte totale ou partielle qui se produit pendant la période
de transport76(*). La
notion d'avaries désigne « une détérioration de
l'état physique de la cargaison : marchandise pourrie, mouillée,
déchiquetée, cabossée, etc. » Le
transporteur a donc l'obligation de livrer la marchandise à bon port et
dans le même état qu'à la prise en charge des marchandises.
Il est tenu d'une certaine obligation de résultat : si l'objectif
garanti n'a pas été atteint, la défaillance du
transporteur sera établie ipso facto. L'article 16 renchérit
encore en précisant que la responsabilité du transporteur est
encourue lorsqu'il y a un retard dans la livraison. Ce retard existe
lorsque la marchandise n'a pas été livrée dans le
délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans
le délai qu'il serait raisonnable d'accorder à un transporteur
diligent, compte tenu des circonstances de fait77(*). Pour déterminer la responsabilité du
transporteur, il ne faut ni démontrer la faute du transporteur, ni le
lien de causalité entre la faute et le dommage. Le cocontractant ne
devra que prouver l'existence d'un dommage à la livraison et le
préjudice qui en résulte pour lui. De ce fait, la
responsabilité s'établit de plein droit78(*). Cependant l'action en
responsabilité engagée par l'expéditeur contre le
transporteur n'est recevable que si l'expéditeur rapporte la preuve de
l'existence du contrat de transport en produisant celui-ci ainsi que
la lettre de voiture et en justifiant le paiement des frais de transport de
marchandises endommagées. Il sied de noter que « la lettre de
voiture » est définie dans l'Acte Uniforme comme
l'écrit qui constate le contrat de marchandise79(*). Par ailleurs, le
transporteur est exonéré de responsabilité s'il prouve que
la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute ou un ordre de
l'ayant droit, un vice propre de la marchandise ou des circonstances que le
transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles
il ne pouvait remédier80(*).
En ce qui concerne la responsabilité de
l'expéditeur, habituellement, l'attention se focalise, en matière
de contrat de transport sur le rapport que l'expéditeur entretien avec
le transporteur et le destinataire. Il s'ensuit que ces deux contractants
(destinataire et transporteur) peuvent toujours chercher la
responsabilité de l'expéditeur sur le terrain contractuel. La
responsabilité de l'expéditeur doit être
apprécié en terme de faute prouvée, donc il faut chercher
à prouver la négligence ou l'imprudence de l'expéditeur.
Cette faute doit préjudicier le destinataire ou le transporteur voire
les tiers, ainsi, ils peuvent obtenir réparation que du seul dommage
subi, mais contrairement au transporteur dont la responsabilité est
engagée de plein droit, celle de l'expéditeur est engagée
que lorsqu'il y a un dommage qui peut être dû au
déchargement ou au chargement, le mauvais emballage ou le mauvais
conditionnement. La responsabilité de l'expéditeur
s'établit sur une faute ou un vice propre de la marchandise, encore
faut-il que le fait générateur ainsi visé soit la faute
effective du dommage subi par le transporteur ou le destinataire81(*). Eu à égard
à tout ceci, l'acte uniforme relatif au contrat de transport de
marchandises par route n'est pas resté muet quant à ce, l'article
8 alinéa 2 précise que l'expéditeur est tenu de
réparer le préjudice subi par le transporteur ou toute autre
personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l'exécution du
contrat de transport, lorsque ce préjudice a pour origine soit le vice
propre de la marchandise, soit l'omission, l'insuffisance ou l'inexactitude de
ses déclarations ou instructions relativement à la marchandise
transportée.
Conclusion
Nous voila au terme de cette étude qui a tourné
au tour de l'«Exécution du contrat de transport de
marchandises par route en droit congolais harmonisé. » pour clore
cette réflexion , nous disons que l'acte uniforme relatif au contrat de
transport de marchandises par route est un document juridique crucial qui
régit les transactions de transport de marchandises au sein des pays
membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA). Ce cadre légal vise à harmoniser les pratiques
commerciales et à faciliter le commerce transfrontalier en
établissant des règles claires et uniformes pour les contrats de
transport de marchandises par route.
Le champ d'application de cet Acte uniforme est assez large,
couvrant tous les contrats de transport de marchandises par route lorsque le
lieu de prise en charge et le lieu de livraison prévu, tels
qu'indiqués dans le contrat, sont situés soit sur le territoire
d'un État membre de l'OHADA, soit sur le territoire de deux États
différents dont au moins un est membre de l'OHADA. Cela signifie que
l'acte s'applique indépendamment du domicile et de la nationalité
des parties contractantes, ce qui facilite le commerce transfrontalier et
renforce l'intégration économique régionale. Il est
important de noter que l'acte uniforme exclut certains types de transport de
son champ d'application, tels que le transport de marchandises dangereuses, les
transports funéraires, les déménagements et les transports
effectués en vertu de conventions postales internationales. Ces
exclusions garantissent que l'acte reste concentré sur les transactions
commerciales générales et ne s'étend pas aux domaines qui
nécessitent des réglementations spécifiques. Dans le cadre
de cette étude, nous avons précisé, en vertu de l'acte
uniforme, ce qui constitue un « contrat de transport de
marchandises », qui est un accord où un transporteur s'engage,
contre une rémunération, à déplacer des
marchandises d'un lieu à un autre par la route. Ce contrat se forme en
accomplissant les conditions des fonds prévues par le droit interne de
chaque Etat membre de l'OHADA, mais aussi l'accomplissement des conditions de
forme qui n'est rien d'autre que la lettre de voiture, qui est un document
officiel qui constate le contrat de transport et les détails de la
marchandise transportée.
La spécificité de ce contrat réside dans
son caractère tripartite qui se diffèrent largement de la
stipulation pour autrui. Il y a l'expéditeur qui est l'initiateur du
contrat, car il vient solliciter le service onéreux au près d'un
professionnel qui est le transporteur, ce dernier doit accomplir l'objet
même de l'engagement ou du contrat qui est le déplacement de la
marchandise. Exceptionnellement, il y a une partie adhérant,
appelée le destinataire, qui accède au contrat de transport de
marchandises par route par l'acceptation de la marchandise.
En ce qui concerne l'exécution du contrat, nous avons
précisé, en nous basant sur l'acte uniforme relatif au contrat de
transport de marchandises par route, les obligations qui incombent les parties
au contrat. Ainsi, l'expéditeur est tenu d'emballer, de marquer et
de conditionner la marchandise ; il est tenu également de de
fournir au transporteur des informations sur la marchandise et enfin de payer
le prix du transport. De l'autre côté le transporteur est tenu de
vérifier les informations fournies par l'expéditeur et de
l'informer sur l'état de marchandise ; il tenu d'exécuter
l'objet même de l'engagement qui est de déplacer la marchandise et
de la délivrer ; sans oublier que le transporteur est
également tenu aux termes de soin et de diligence dans le transport des
marchandises. Toutes ces obligations principales sont accompagnées des
obligations accessoires qui pèsent dans le chef de ces deux parties.
Comme partie adhérant, le destinataire est également tenu
à une chaine d'obligation, notamment celle de réceptionner la
marchandise et celle de notifier au transporteur tout dommage qui peut
être constaté au moment de la délivrance de la marchandise.
Qui dit contrat, dit exécution et qui dit exécution dit
obligation et responsabilité, hormis ces obligations
précitées, les trois parties au contrat peuvent engager leurs
responsabilités en cas de perte d'avarie, de dommage de retard ou encore
en cas d'inexécution des obligations. L'acte uniforme relatif aux
contrats de transport de marchandises par route est un élément
essentiel du droit commercial en Afrique, en particulier pour les pays membres
de l'OHADA. Il fournit un cadre juridique qui facilite le commerce et la
circulation des marchandises, tout en protégeant les
intérêts des expéditeurs et des transporteurs. Pour les
entreprises et les professionnels opérant dans la région, une
compréhension approfondie de cet acte est indispensable pour assurer la
conformité et optimiser les opérations de transport.
BIBLIOGRAHIE
I. TEXTES JURIDIQUES REGIONAUX
1. Acte Uniforme relatif au contrat de transport de
marchandises par route du 22 mars 2003, in J.O OHADA, Ouagadougou.
2. Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial
Général, adopté le 17 Avril 1997 et modifié le 15
Décembre 2010.
3. Traité relatif à l'Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires, adopté à Port-Louis (Ile Maurice) le 17
Octobre 1993, publié au Journal Officiel de l'OHADA n°4,
du 01 novembre 1997, modifié par le Traité portant
révision du Traité relatif à l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires, adopté à Québec (canada) du 17 Octobre
2008, publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 20, du 01
novembre 2009.
II. TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX
1. Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 Février 2006, telle que modifiée par la Loi n°
11/002 du 20 Janvier 2011, in JO, Numéro Spécial du 05
Février 2011.
2. Décret du 19 Janvier 1920 sur les Commissionnaires et
Transporteurs tel que complété par le décret du 30 mars
1931 sur les responsabilités du transporteur.
III. DOCTRINE
1. BOKALLI (V. E.) et SOSSA (C)., Droit des contrats
de transport de marchandises par route, Bruxelles, Bruylant, 2006.
2. DELEBECQUE (P.) et BEDOUET (J), Droit de
transport, paris, Dalloz, 2020.
3. IRENGE BALEMIRWE (V), cours de droit de transport
terrestre, Université Libre des Pays des Grands Lacs/Goma,
faculté des sciences juridiques, politiques et administrative, Septembre
2023.
4. Isabelle Chupin, Le droit des transports dans l'espace
OHADA, L'Harmattan, Paris, 2004.
5. Jean-Marc Sorel, Le droit uniforme de l'OHADA et le
contrat de transport de marchandises par route, Bruylant, Bruxelles,
2003.
6. Jean-Pierre Léonard, Le contrat de transport de
marchandises par route dans l'espace OHADA, Dalloz, Paris, 2005.
7. KHALIL DIALLO, Etude de l'acte uniforme relatif au
contrat de transport de marchandises par routes, www.Ohada.com,
Ohadata 05-08.
8. Moussa Camara, Le régime juridique du transport
de marchandises par route dans l'OHADA, PUAM, Aix-en-Provence, 2010
IV. MEMOIRE
1. FINISTRE (M.), Le chargement, calage et arrimage des
marchandises transportées. Mémoire pour l'obtention du
Master 2 Droit et Management des transports terrestres, Université
d'Aix-Marseille, Faculté de Droit et de Science Politique, 2020-2021.
V. COURS
1. LUBANGA (T.), Notes polycopiées de contrats
commerciaux, première licence, Faculté de Droit, ULK,
Kinshasa, 2022-2023.
2. MAKABA NGOMA ( M.), Notes polycopiées de droit de
transport, 3ème année de graduat, Faculté
de Droit, ULK, Kinshasa, 2022-2023.
3. MULENDA KIPOKE J.(M.), manuel des obligations,
Kinshasa, inédit, 2015.
VI. ARTICLE
1. LACASSE (N.) et PUTZYS (J.), « l'acte uniforme de
l'OHADA relatif aux contrats de transport de marchandises par
route » european transport law, 2003.
VII. WEBOGRAPHIE
1. OHADA - Acte uniforme relatif aux contrats de transport de
marchandises par route](
https://www.ohadalegis.com/telAUFR/AU-Ohada-transport-marchandises-par-route-fr.pdf)
2. OHADA - Acte uniforme du 22 mars 2003 relatif aux contrats de
transport de marchandises par route](
http://droit-afrique.com/upload/doc/ohada/Ohada-Acte-Uniforme-2003-Transport.pdf)
3. Contrats de transport de marchandises par route - OHADA](
https://www.ohada.org/contrats-de-transport-de-marchandises-par-route/)
* 1 V. IRENGE BALEMIRWE,
cours de droit de transport terrestre, Université Libre des
Pays des Grands Lacs/Goma, faculté des sciences juridiques,
politiques et administrative, Septembre2023, P. 1
* 2
https://www.memoireonline.com/05/19/10825/Analyse-de-la-contribution-du-secteur-des-transports--la-croissance-economique-au-Benin.html
* 3MAYEMBE BIN MASTAKI,
cours de comptabilité générale,
2ème graduat faculté de Droit, ULK, 2021 2023
* 4E. NAMWERUM,
l'avènement de l'O.H.A.D. A dans le monde des affaires,
Vinland, Dakar, 2007, p. 19.
* 5
https://revue.ersuma.org/n-2-mars-2013/doctrine-n-2-mars-2013/l-interdependance-des-obligations/
* 6M.BALA-BALA.,
L'introduction à la recherche scientifique, g1 droit UTBC,
2009-2010, p.46.
* 7Idem
* 8M. GRAWITZ, Initiation
à la recherche scientifique, Dalloz, Paris, 1981, p.97.
* 9Eddy MWANZO (A.I)., cours
de méthodologie juridique, ULK, 2ème graduat,
2021-2022., p.52.
* 10M. MIDAGU, Introduction
à la méthode juridique, éd. Cecit, Kinshasa,
2001-2002, p.2.
* 11M. DEUVERGER,
Méthodes des sciences, Paris, perf, 1961, p.67.
* 12Article 2 point b de l'acte
uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route
* 13 Article 2 point K de
l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route
* 14M. MAKABA NGOMA, Notes
polycopiées de droit de transport, 3ème
année de graduat, Faculté de Droit, ULK, Kinshasa,
2022-2023.
* 15M. MAKABA NGOMA,
op.cit.
* 16Article 2 point L de l'acte
uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 17 Article 1 alinéa
premier de l'acte uniformerelatif au contrat de transport de marchandises par
route
* 18KHALIL DIALLO,
« Etude de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de
marchandises par routes, » inédit, SL,
www.Ohada.com , p. 6.
* 19 Article 2 point i de
l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 20 Article 2 point J de
l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 21 Article 30 de l'acte
uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 22Article 2 point F de
l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 23
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.unige.ch/steps/environnement/transports-des-marchandises-dangereuses&ved=2ahUKEwinj-vu5r-FAxWhwAIHHUQJBDcQFnoECC4QAQ&usg=AOvVaw20ykbWYtE-GUyasMQT8nS
* 24Article 2 point H de l'acte uniforme relatif au
contrat de transport de marchandises par route
* 25Article 2 point G de l'acte
uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 26J.M., MULENDA KIPOKE,
manuel des obligations, Kinshasa, inédit, 2015, p. 73.
* 27Article 3 de l'acte
uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 28 I. KHALIL DIALLO,
Etude de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises
par routes,
www.Ohada.com, Ohadata 05-08, p.
9.
* 29Article 4alinéa 1 de
l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 30Article 4alinéa 2 de
l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 31Article 4alinéa 3 de
l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 32Article 4 alinéa 4
de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par
route.
* 33Article 5 de l'acte
uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 34Article 5 alinéa 2
de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par
route.
* 3536 I. KHALIL DIALLO,
Etude de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises
par routes,
www.Ohada.com , Ohadata 05-08, p.
14.
* 37V. IRENGE BALEMIRWE,
cours de droit de transport terrestre,Université Libre des Pays
des Grands Lacs/Goma, faculté des sciences juridiques, politiques et
administrative, Septembre 2023, p. 14.
* 38Article 2 point k de l'acte
uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 39 V. IRENGE BALEMIRWE,
op.cit., p. 15.
* 40 V. IRENGE BALEMIRWE,
op.cit.p. 16.
* 41M. MAKABA NGOMA, Notes
polycopiées de droit de transport, 3ème
année de graduat, Faculté de Droit, ULK, Kinshasa,
2022-2023.
* 42 V. IRENGE BALEMIRWE,
op.cit., p. 17 et 18.
* 43Article 10 acte uniforme
relatif au contrat de transport de marchandises par route
* 44 V. IRENGE BALEMIRWE,
op.cit.p. 31.
* 45I. KHALIL DIALLO, Etude
de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par
routes,
www.Ohada.com , Ohadata 05-08, p.
45.
* 46 Article 10 alinéa 2
de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par
route.
* 47 Article 10 alinéa 4
l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 48M. MAKABA NGOMA, Notes
polycopiées de droit de transport, 3ème
année de graduat, Faculté de Droit, ULK, Kinshasa,
2022-2023.
* 49P. DELEBECQUE et J.
BEDOUET, Droit de transport, paris, Dalloz, 2020, p. 39.
* 50Idem
* 51Article 13 alinéa 1
l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 52 Article 13 alinéa 2
l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 53 Article 13 alinéa 3
l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 54 Article 14 alinéa 1
l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 55Article 14 alinéa 2
et 3 l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par
route.
* 56 Article 14 alinéa 4
l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.
* 57Article 7 de l'acte
alinéa 1 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de
marchandises de par route.
* 58Article 7 de l'acte
alinéa 2 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de
marchandises de par route.
* 59V. E. BOKALLI et C.
SOSSA, Droit des contrats de transport de marchandises par
route, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 63.
* 60M. MAKABA NGOMA, Notes
polycopiées de droit de transport, 3ème
année de graduat, Faculté de Droit, ULK, Kinshasa,
2022-2023.
* 61M. FINISTRE., Le
chargement, calage et arrimage des marchandises transportées,
Mémoire pour l'obtention du Master 2 Droit et Management des transports
terrestres, Université d'Aix-Marseille, Faculté de Droit et de
Science Politique, 2020-2021, p. 19
* 62Article 8 de l'acte
uniforme relatif au contrat de marchandises par route.
* 63Article 8 alinéa 2,
3 et 4 de l'acte uniforme relatif au contrat de marchandises par route.
* 64Article 11 de l'acte
uniforme relatif au contrat de marchandises par route.
* 65J. ISSA-SAYEGH,
présentation générale de l'acte uniforme sur le
contrat de transport de marchandises par route, Ohadata D-07-03, 2007, p.
20.
* 66KHALIL
DIALLO, Etude de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de
marchandises par route, www.Ohada.com, Ohadata 05-08, p. 41.
* 67N. LACASSE et J. PUTZYS,
« l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux contrats de transport de
marchandises par route » european transport law, 2003, p. 76.
* 68N. LACASSE et J.
PUTZYS,loc.cit., p.76
* 69Idem
* 70V. IRENGE BALEMIRWE,
cours de droit de transport terrestre,Université Libre des Pays
des Grands Lacs/Goma, faculté des sciences juridiques, politiques et
administrative, Septembre 2023, p. 35.
* 71M. MAKABA NGOMA, Notes
polycopiées de droit de transport, 3ème
année de graduat, Faculté de Droit, ULK, Kinshasa,
2022-2023.
* 72Idem.
* 73P. DELEBECQUE et J.
BEDOUET, Droit de transport, paris, Dalloz, 2020, p. 39.
* 74M. MAKABA NGOMA,
op.cit.
* 75P. DELEBECQUE et J.
BEDOUET, op.cit., p.54.
* 76Article 16 alinéa 1
de l'Acte Uniforme relatif au transport de marchandises par route.
* 77V. E. BOKALLI et C.
SOSSA, Droit des contrats de transport de marchandises par
route, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 87
* 78KHALIL
DIALLO, Etude de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de
marchandises par routes, www.Ohada.com, Ohadata 05-08, p. 25.
* 79Article 2 d) de l'Acte
Uniforme relatif au transport de marchandises par route.
* 80Article 17 de l'Acte
Uniforme relatif au transport de marchandises par route.
* 81M. MAKABA NGOMA,
op.cit.
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