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L'exécution du contrat de transport de marchandises par route en droit congolais harmonisé


par Justin IRAGI CISHUGI
Université Libre de Kinshasa - Graduat en Droit privé et judiciaire 2024
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« Le transport est une activité économique et professionnelle qui prône l'émergence économique d'un Etat, ainsi que les relations interétatiques. C'est ainsi qu'il est encadré par des règlesspécifiques, qui font de cette activité un contrat qui regorge, pour son exécution, des droits et des obligations à l'égard des parties au contrat, et ces derniers impliquent à leur tour la responsabilité des parties en cas d'inexécution des obligations. »

KHALIL DIALLO

SIGLES, ACRONYME ET ABREVIATIONS

· AL. : Alinéa

· ART : Article

· AUCTMR : Acte Uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route

· AUDCG : Acte Uniforme relatif au droit commercial général

· CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

· CMR : Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route

· Ed. : Edition

· Idem : la même chose

· Inéd.: Inédit

· JO : Journal Officiel

· L.G.D.J. : Librairie générale de droit et de jurisprudence

· Loc. cit : Locus citatum

· Op. cit : Opus citatum

· OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

· P. : Page

· RDC : République démocratique du Congo

· UNIKIN : Université de Kinshasa

· U.L.K : Université Libre de Kinshasa

INTRODUCTION GENERALE

La présente réflexion portant sur le « Exécution du contrat de transport de marchandises par route en droit congolais harmonisé ».

Il va falloir pose la problématique de l'étude (01), propose l'hypothèse (02), justifie le choix et dispose de l'intérêt de l'étude (03), identifie les méthodes et technique de recherche (04), détermine la délimitation de l'étude (05), et énonce la subdivision de l'étude.

01. LA PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE

Depuisl'origine,l'Hommepratiquelanotiondetransport.Eneffet,illuiparaîtnatureldesedéplaceretdedéplacerleschosesquil'entourentetqu'ilutilise.Decefait,l'histoiredel'humanitésoulignerégulièrementdeshypothèsesdetransportdansletemps oudansl'espaceetchaquegrandepériodehistoriqueseréfèreàunmodedetransport. Ainsi,l'antiquitéestmarquée,grâceauxgrecsetaux phéniciens,parl'activitémaritimequipeuàpeuvacéderlaplaceàlaroute.Le19èmesiècleseraceluidudéveloppementferroviaireetle20èmeceluidel'aviationetdel'aéronautique.Aujourd'hui, la sédentarité régresse ilestacquis pourtous que personne etmarchandisessedéplacenttoujoursplusfacilementetplusvite,plussûrementetàmeilleursprix.L'usaged'unvéhicule,dutrain,dunavireoud'unavion,permetderelierdifférentspointsduglobeterrestreetdésenclavelemondeetleurabsenceisoleetpénalise.Cettesituationsemanifesteleplussouventenmatièrecommerciale,oùle besoindesedéplacerainsiquededéplacerlamarchandisedevientleplusrécurent.Letransportestainsidevenul'expressionlaplusfréquentedel'activitécommerciale,ilreposesurl'échangeetlarépartitiondesrichessesetrejaillitsurlaviequotidienne.Eneffet, l'individuabesoindesedéplacerpourexercersonactivitéprofessionnelle1(*).

La recherche de la croissance économique est aujourd'hui plus que jamais d'actualité en République Démocratique du Congo, tout comme dans tout pays notamment en voie de développement. Depuis des siècles, le transport constitue un secteur économique intimement lié au développement et à la croissance économique des pays. En effet, un pays, pour une bonne réussite des opérations des secteurs économiques, le déplacement des biens et des personnes dans le temps et dans l'espace est nécessaire, indispensable et incontournable, En Afrique, particulièrement à l'ouest et au centre du continent, le transport par route constitue le principal moyen de communication et de rapprochement des populations, aussi bien, aux plans économique, social et culturel2(*). Les études soulignent l'importance des transports pour le développement en général et pour la promotion du commerce national, régional et international en particulier. Ainsi, Relier les personnes et les lieux, les biens et les services de manière sûre, efficace, durable et à moindre coût est essentiel pour créer et maintenir une croissance durable et inclusive dans l'ensemble de la société, d'où la nécessité que l'Etat élabore des règles spécifiques, afin d'encadrer cette activité qui s'avère être d'une grande importance. En ce qui concerne la législation en matière de transport de marchandises par route en Afrique en général, il sied de noter que, avant l'avènement de l'OHADA en Afrique, chaque Etat de cette région consacrait sa propre législation sur le secteur des affaires, cette façon de faire produisait une émergence d'escargot, dans la mesure ou les acteurs du secteur des affaires voyaient leur intérêt, en affaire être bafoué par la législation qui leur est étrangère et surtout par le manque d'impartialité de juges, chaque pays imposait aux acteurs ses conditions propres. Cependant, l'arrivée de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique de Droit des Affaires avec pour mission de doter tous les Etats membre de l'OHADA d'un même droit des affaires harmonisé, dont la République Démocratique du Congo et plusieurs Etats l'ont ratifiée afin d'avoir les mêmes obligations et les mêmes droits en Droit des affaires, notamment dans le secteur de commerce, dans le système comptable, le secteur de transport etc3(*)... Par ailleurs, dans le secteur de transport de marchandises par route qui nous concerne, il sied de préciser que la scène internationale avait institué une convention relative au contrat de transport international de marchandises par route qui consacrait une et unique législation pour tous les Etats membres. Mais compte tenu de réalités particulières qui gouvernent l'Afrique, il a été judicieux que cette dernière se dote d'une règlementation propre et qui répond aux réalités africaines, c'est ainsi qu'il y a eu l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route ( (AUCTMR) de 2003, issu d'une inspiration de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR4(*)) de 1956.

Le droit de transport donne naissance à une interdépendance qui existe entre les différents secteurs d'activités ainsi que les zones géographiques d'un pays, d'une part, et l'internationalisation ou la mondialisation de l'économie d'autre part, obligent les différents États du monde en général et ceux des États du continent africain en particulier, à entretenir entre eux d'intenses réseaux d'échanges. Aucun d'eux ne peut en effet vivre en autarcie. Les échanges entre pays ne sont possibles que du fait de l'existence, d'un côté, des exportateurs-vendeurs et importateurs-acheteurs, et, de l'autre, des transporteurs, qu'ils soient spécialisés ou non dans le domaine terrestre. Le transport constitue le complément nécessaire de la vente5(*). C'est ainsi que les Etats d'Afrique se sont dotés d'une réglementation juridique commune en matière d'exécution du contrat de transport par route, d'où l'adoption par les États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) de l'Acte Uniforme relatif au Contrat de Transport de Marchandises par Route (AUCTMR) le 22 mars 2003 à Yaoundé au Cameroun. Pour exécuter l'opération de transport, les parties doivent conclure un contrat de transport. Il s'agit d'un contrat qui est soumis aux conditions de validité communes à tous les contrats, un champ d'application bien précis. Le droit de transport se réalise par un contrat spécifique qui nécessite, pour son exécution, la réalisation des obligations qui pèsent sur le chef de parties au contrat dès qu'elles se mises d'accord pour le déplacement des marchandises cet acte prévoit les mécanismes d'exécution du contrat de transport des marchandises par route. C'est ainsi que l'une de partie au contrat est dans l'obligation de déclarer la marchandise, de l'emballer, d'émettre des documents concernant la marchandise et de payer la rémunération. L'autre partie a l'obligation de déplacer la marchandise, d'aviser l'expéditeur, de livrer la marchandise.

Il y a point de travail scientifique sans problématique. Etant le socle de ce travail, celle-ci s'avère indispensable pour l'accomplissement de cette étude.

Ainsi, la problématique est entendue comme l'ensemble des préoccupations auxquelles le chercheur tend à répondre par des procédés scientifiques appropriés, elle désigne aussi l'ensemble des questions posées dans un domaine de la science en vue des solutions, dans le cadre d'une étude précise6(*).

Pour cette étude, deux questions de référence méritent d'être posées en vue d'asseoir notre problématique. Il s'agit :

· Quelles sont les parties au contrat de transport de marchandises par route ?

· Comment ce contrat s'exécute-t-il ?

0.2 HYPOTHESE DE L'ETUDE

A en croire le Professeur MPALA, l'hypothèse est une réponse provisoire donnée aux questions de la problématique. Elle est une conjoncture ou une proposition à la question posée7(*).

Dans le sillage de cette étude qui porte surl'exécution du contrat de transport de marchandises par route en droit congolais harmonisé, il s'agit d'une matière très absorbante, qu'il nous sera difficile de l'épuiser, mais dans le cadre de l'hypothèse, il sied de retenir d'une manière provisoire, qu'en principe, un contrat comprend deux parties. En effet, le contrat de transport de marchandises par route comprend également deux parties, il s'agit du transporteur et de l'expéditeur, par ailleurs, la spécificité de ce contrat sous examen réside dans le fait que ce dernier peut avoir trois parties, hormis celles précitées, il faudrait compter le dentinaire également comme partie au contrat, bien qu'il est généralement absent à la conclusion du contrat, mais ce dernier fait partie de ce dernier que lorsqu'il adhère à celui-ci par la réception de la marchandise, ainsi, il devient un contrat triangulaire.

Le contrat de transport de marchandises par route s'exécute comme tout contrat par la réalisation des obligations qui sont à la charge des parties au contrat. C'est ainsi que l'expéditeur est obligéde présenter la marchandise ; de l'étiqueter ; de l'emballer ; d'émettre des documents concernant la marchandise ; de rembourser les frais engagés pour la marchandise et de payer la rémunération. Le transporteur à son tour est dans l'obligation de la vérification du poids brut ou de la quantité autrement exprimée de la marchandise ; de la déplacer ; d'aviser l'expéditeur ;et de livrer la marchandise. De l'autre côté le destinataire a l'obligation de vérifier la marchandise dès sa réception ; dans certains cas, il est obligé de payer le transporteur.

0.3 CHOIX ET INTERET DU SUJET

a) Choix du sujet

Il va sans dire que l'étude relativeà l'exécution du contrat de transport de marchandises par route en droit congolais harmoniséne tombe pas de nu ou n'apparait pas par un coup de baguette magique. Elle tombe au point nommé, en ce moment précis où le transport de marchandises devient de plus en plus sollicité par les individus désirant faire déplacer leurs marchandises, cette activité un élément qui guide un pays vers l'émergence sur le plan économique et social. Le transport de marchandises par route est une activité qui s'effectue partout dans le monde, elle permet de faciliter les importations et les exportations, mais aussi, elle favorise les relations inter-Etats, c'est ainsi que notre choix quant à cette étude est liée à notre désire d'appréhender les contours du contrat de transport de marchandises par route régi par l'Acte Uniforme relatif au Contrat de Marchandises par Route, tout en mettant une attention particulière sur les mécanismes d'exécution de ce contrat.

b) Intérêt du sujet

Cette étude présente un intérêt double, tant sur le plan théorique que pratique.

Concernant l'intérêt théorique, cette étude nous permettra d'agrandir nos connaissances en droit OHADA, notamment sur l'exécution du contrat de transport de marchandises par route, sur les règles régissant ce contrat, ainsi qu'avoir connaissance de la ratio legiis de la ratification du traité d'OHADA par la République Démocratique Congo. Cette étude pourrait contribuer à la formation de certains apprenants de la faculté de Droit. Toujours sur cette optique, cette étude nous permet également d'avoir une maitrise des textes juridiques qui régissent cette étude.

La présente étude se met dans une sphère ou une activité qui élève l'économie d'un Etat est bien encadrée par le Droit régional, car elle permet de lier les Etats par les échanges de biens et services, ainsi, la législation régionale émet un arsenal juridique qui s'applique aux Etats membres de l'OHADA.

Sur le plan pratique, la présente réflexion nous permettra d'étaler le champ d'application, les conditions de formation et les obligations des parties dans l'exécution du contrat de transport de marchandises par route congolais harmonisé.

0.4 APPROCHE METHODOLOGIQUE ET TECHNIQUES UTILISEES

a) Méthodes utilisées

L'élaboration d'un travail de fin de cycle nécessite le choix d'une méthode de recherche rigoureuse et appropriée qui constitue sa charpente osseuse dans son argumentation. Il faut entendre par « méthode » l'ensemble des procédures définie qui sont utilisées en vue de développer la connaissance scientifique des phénomènes humains, sociaux etc.8(*)

Pour l'élaboration de ce travail, il était essentiel de recourir aux méthodes juridique, analytique, exégétique et sociologique, celle juridique consiste, pour E. MWANZO, à interpréter à bon essai les textes juridiques9(*), elle nous a offert une connaissance requise sur les normes juridiques afin de faciliter l'élaboration de ce travail, elle nous a permis également de confronter les faits au droit. La méthode analytique nous a permis d'analyser les textes juridiques et d'examiner les diverses idées sur la cause justificative de ces textes10(*). Quant aux méthodes exégétique et sociologique qui ont le mérite de faciliter l'interprétation doctrinale et jurisprudentielle exacte des concepts indispensables à éclairer la compréhension de l'objet de notre recherche, ensuite à relever et critiquer les faits à la lumière de la législation congolaise qui nous sert de cadre d'étude.

b) La technique utilisée

Les techniques sont des précédés rigoureux, bien définis, transmissible et susceptible d'être applicable à nouveau dans les mêmes conditions adaptées aux mêmes genres de problèmes.11(*)

En effet, pour que nos objectifs soient atteints, nous nous sommes servis de la technique documentaire, celle documentaire étant efficace, nous a permis d'interroger les différentes doctrines pouvant nous éclairer sur les questions ou préoccupations soulevées par notre étude, notamment la lecture des ouvrages, des textes, articles sur internet trait à notre sujet.Cette technique met en présence du chercheur d'une part et de l'autre des documents supposés contenir des informations recherchées. Elle s'appelle aussi technique non vivante ou technique d'observation indirecte.

0.5 DELIMITATION DU SPATIO-TEMPORELLE

Telle qu'elle se présente, la matière de la présente étude est vaste. Il nous parait assez déconcertant voire prétentieux à pouvoir l'épuiser. A cet effet, pour éviter une recherche vague et imprécise, le mieux serait de circonscrire notre cadre d`investigation. C'est ainsi que sur le plan de l'espace, notre travail couvre uniquement les réalités contenues en République Démocratique du Congo et que le temps pris en compte pour ce faire partira dès 2003 à nos jours.

0.6 SUBDIVISION DE L'ETUDE

Hormis la conclusion et l'introduction générale, notre présente étude est subdivisée en deux grands chapitres, le premier s'intitule « Le champ d'application et formation du contrat de transport de marchandises par route ». Le second porte sur « l'exécution du contrat de transport de marchandises par route en droit congolais harmonisé. »

CHAP 1 : CHAMP D'APPLICATION ET FORMATION DU CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE

Il serait imprécis de mener une étude qui met le contrat de transport au centre de notre investigation sans pour autant savoir ce qu'est ce contrat, de ce fait, nous recourons à la définition prévue par le textes régissant le droit de transport de marchandises par route. Contrairement à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) de 1956 qui n'avait pas défini ce contrat, l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route n'a pas omis de le définir, selon l'article 2 point B de l'acte uniforme, il faut attendre par contrat de marchandises, tout contrat par lequel une personne physique ou morale, le transporteur, s'engage principalement et moyennant rémunération, à déplacer par route, d'un lieu à un autre et par le moyen d'un véhicule, la marchandise qui lui est remise par une autre personne appelée l'expéditeur12(*). Cela dit, c'est un contrat par lequel, moyennant rétribution, un opérateur professionnel, le transporteur également dénommé « voiturier » en transport terrestre se charge selon un mode de transport et un itinéraire déterminés de déplacer une certaine quantité de marchandise appartenant à autrui d'un lieu à un autre.

Le transporteur ou le voiturier, étant acteur principal dans l'exécution de ce contrat, il est une personne physique ou morale qui prend la responsabilité d'acheminer la marchandise du lieu de départ au lieu de destination au moyen d'un véhicule routier13(*),il doit avoir la maitrise des opérations, c'est ainsi qu'il exécute le déplacement sous sa seule initiative et autorité, sans qu'intervienne un tiers, voire même l'expéditeur, il exécute le déplacement lui-même, par conséquent, cette indépendance justifie la lourde responsabilité pesant sur le transporteur et le fait qu'il ait la garde sur la marchandise. Il sied ce dernier doit être un professionnel, en d'autre terme, il doit être un commerçant conformément à l'acte uniforme relatif au droit commercial général, cela dit, le contrat de transport a un caractère commercial à l'égard du transporteur14(*). L'expéditeur quant à lui, en matière de transport par route, l'acte uniforme n'a pas préciser ce qu'il fallait entendre par ce dernier, c'est par la lecture du contrat de transport contenu à l'article 2 point 2 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route que l'on a eu une approche de la notion de l'expéditeur en droit de transport OHADA. Il s'agit d'une personne qui remet la marchandise à déplacer au transporteur routier, rien n'exclut que l'expéditeur soit un simple mandataire ou un vendeur, la qualité de l'expéditeur n'est pas une condition de formation de ce type de contrat, c'est ainsi qu'il peut être commerçant ou non, s'il a la qualité de commerçant, le contrat aura le caractère commercial, dans le cas contraire, le contrat est civil15(*). Il peut s'avérer que l'expéditeur soit en même temps le destinataire. Le transporteur doit utiliser un engin afin de déplacer la marchandise, il s'agit d'un véhicule, que l'acte uniforme défini comme étant tout véhicule routier à moteur ou toute remorque ou semi-remorque sur essieu arrière dont l'avant repose sur le véhicule tracteur, conçue pour être attelée à un tel véhicule16(*).

Section 1 : Champ d'application du contrat de transport de marchandises par route

Le champ d'application rationeloci, prévu à l'article premier de l'acte uniforme sous examen précise qu'il s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d'un État membre de l'OHADA, soit sur le territoire de deux États différents dont l'un au moins estmembre de l'OHADA17(*). L'Acte uniforme s'applique quels que soient le domicile et la nationalité desparties au contrat de transport. Cette disposition laisse à croire que l'acte uniforme de 2003 s'applique d'abord au contrat de transport de marchandises par route, cela exclu donc le transport de personnes par voie routière, par voie aérienne et par voie maritime. Cet acte s'applique également dans l'espace OHADA, en d'autre terme et selon l'article précité, il s'applique sur le lieu de l'embarquement de marchandise, mais sur le lieu où ladite marchandise doit être livrée, le lieu d'embarquement et de la livraison doivent être prévus dans le contrat. Cependant, le lieu de la prise en charge de la marchandise et de la livraison doivent se trouver sur le territoire d'un Etat membre de l'OHADA, ou encore sur le territoire des deux Etats dont l'un doit être obligatoirement membres de l'OHADA ou encore, les deux Etats dont les parties sont ressortissantes, peuvent être membre de l'OHADA, mais un seul Etat membre suffit pour que l'acte uniforme soit d'application. Le même article premier renchérit pour préciser que l'application de l'acte uniforme ne tient pas compte du domicile des parties, cela dit, peu importe le lieu où se trouve le domicile des parties, l'acte uniforme s'applique du moment qu'elles sont sur le territoire d'un Etat membre de l'OHADA, cette application ne tient encore moins compte de la nationalité des parties. C'est le territoire de l'Etat membre dont se trouve la marchandise qui est pris en compte et l'activité qui doit être obligatoirement le transport de marchandises par route, l'acte uniforme ne retient donc qu'un critère spatial rattaché à la localisation de la marchandise et non un critère lié à la nationalité ou au domicile des parties.

L'acte uniforme s'applique dans les rapports de droit interne, c'est-à-dire, le transport effectué sur un seul Etat membre, il s'applique également dans les rapports interétatiques c'est-à-dire que le contrat de transport exécutés entre deux ou plusieurs Etats membres mais aussi, entre un Etat membre et un Etat tiers. Cependant, le transit de marchandises est exclu du champ d'application de l'Acte uniforme car dans ce cas, les lieux de prise en charge et de livraison ne sont pas situés dans l'espace OHADA. Les marchandises peuvent toutefois traverser plusieurs Etats membres. Même si l'essentiel du contrat est exécuté sur le territoire OHADA, l'acte uniforme exclut son application. Dès lors, le juge d'un Etat membre saisi du contentieux visant ces situations sera obligé de se référer à un autre texte même s'il s'estime compétent. Il devra chercher la solution dans son système de droit international privé18(*)

Concernant le champ d'application ratione materiae, l'acte uniforme prévoit le cas des transports successifs et superposés en plus des contrats.Il faut entendre par :

Ø Transport successif : celui dans lequel plusieurs transporteurs routiers se succèdent pour exécuter un unique contrat de transport par route19(*), dans ce contrat, les transporteurs n'ont aucun lien de droit entre eux, chacun réalise son obligation indépendamment des autres du fait qu'ils ont un contrat distinct, néanmoins, les transporteurs sont soumis à une solidarité entre eux.

Ø Transport superposé : celui dans lequel, en vue de l'exécution d'un unique contrat de transport routier, un véhicule routier contenant des marchandises est transporté, sans rupture de charge, sur ou dans un véhicule non routier sur une partie du parcours20(*). Il s'agit donc, d'un véhicule contenant la marchandise qui est l'objet qui doit être déplacé conformément au contrat, mais ce véhicule est transporté par un autre véhicule non routier.

Le champ d'application rationetemporis est prévu à l'article 30 de l'acte uniforme qui prévoit que « Les contrats de transport de marchandises par route conclus avant l'entrée en vigueur du présent Acte uniforme demeurent régis par les législations applicables au moment de leur formation ». Cet article règle clairement ce que l'on appellerait en droit interne un conflit de lois dans le temps21(*).

Notons que l'Acte uniforme exclut de son champ d'application les transports de marchandises dangereuses, les transports funéraires et les transports de déménagement ou les transports effectués en vertu de conventions postales internationales. Il faut entendre par :

Ø les transports de marchandises dangereuses ;celui qui, de façon générale, par sa composition ou son état, présente un risque pour l'environnement, la sécurité ou l'intégrité des personnes ou des biens22(*). Une marchandise est classée dangereuse lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences graves pour la population, les biens ou l'environnement, sur base de ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature des réactions qu'elle peut engendrer. Elle peut être une matière, un objet, une solution, un mélange, une préparation ou encore un déchet. Transporter des matières dangereuses est risqué, c'est ainsi que l'acte uniforme ne le prend pas en charge. Néanmoins, pour éviter tout incident, les transporteurs doivent respecter une réglementation spécifique prévu par chaque Etat, être vigilants et prendre de multiples précautions. Les véhicules transportant ce type de matières doivent comporter plusieurs signalétiques, et notamment une plaque orange réfléchissante à l'avant et à l'arrière. Cette dernière indique le code danger et la matière transportée. Il peut s'agir d'objets explosifs, de matières toxiques, de gaz ou de matières inflammables, ou encore de matières radioactives23(*).

Ø Le transport funéraire ; celui qui transporte ou déplace le corps d'une personne décédée24(*), Le transport funéraire peut s'effectuer avant la mise en bière ou après. Le transport avant la mise en bière désigne le trajet fait par le défunt avant d'être placé dans un cercueil. Il s'agit généralement du trajet effectué depuis le domicile ou une maison de retraite, vers une chambre funéraire, mais peut également concerner un retour au domicile. Dans d'autres cieux, ce transport s'effectue dans les 24h suivant le décès, ou 48 heures s'il a reçu des soins de conservation. Le transport après la mise en bière est systématique, il s'agit de transporter le cercueil jusqu'au lieu de recueillement, puis du lieu de recueillement au lieu d'inhumation ou de crémation.

Ø Le transport de déménagement : celui qui transporte ou déplace de biens mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usages professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, lorsque le conditionnement est assuré par le transporteur et que le déplacement ne constitue pas la prestation principale25(*). C'est un ensemble d'opérations qui comprend au minimum le chargement du mobilier de l'ancien domicile, son transport ou déplacement et son déchargement au nouveau domicile ou local à usage professionnel.

Section 2 : les conditions préalables à la formation du contrat de transport de marchandises par route

Avant d'être un contrat spécifique, le contrat de transport de marchandises par route est à priori un contrat de droit commun, car celui-ci passe par les conditions prévues dans le décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou obligations conventionnelles, c'est ainsi que la formation du contrat de transport sous examen obéit aux règles du droit commun des contrats, auxquelles s'ajoutent les règles spéciales du contrat susmentionné, malgré que les dispositions de l'Acte Uniforme ne le disent pas expressément. Dans tous les cas, la formation du bail est soumise aux conditions de forme et de fond, qui s'avères être des conditions préalables.

1. Les conditions de fond du contrat de transport de marchandises par route

Sans plonger dans un anthropomorphisme excessif et bien que « comparaison n'est pas raison », on peut cas même affirmer que la vie d'un contrat est comparable à celle d'un être vivant. Pour venir au monde, ce dernier doit disposer de tous ses organes vitaux. L'absence de l'un de ses organes empêche un organisme vivant de venir au monde ou l'y introduit avec des défauts qui font de lui un être avec handicap.

La formation du contrat de transport nous renvoi au droit interne à priori, c'est ainsi qu'elle est soumise aux conditions de validité du contrat prévues à l'article 8 du décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou obligations conventionnelles, à savoir leconsentement des parties, la cause, l'objet et la capacité. Ceci dit, tout contrat est d'abord civil avant d'être un contrat spécifique. Si une partie invoque un contrat auquel manque un de ces éléments essentiels précités, ce contrat ne peut produire valablement ses effets, ce dernier sera frappé d'une nullité du contrat mais cette sanction est inadaptée au contrat de transport en raison des difficultés de remise en état ou de l'effet rétroactif surtout si le déplacement de la marchandise a été déjà fait. Sont ainsi préférés les dommages et intérêts ainsi que la réduction de prix26(*).

Hormis le fait, que le contrat de transport doit comporter une cause licite et morale, mais aussi, avoir un objet précis qui est le déplacement de la marchandise, les parties au contrat doivent être capables de conclure les actes juridiques. Cependant, le contrat de transport est consensuel, c'est-à-dire que le contrat est conclu juste par l'échange des consentements. En effet, il existe dès que l'expéditeur et le transporteur se mettent d'accord pour le déplacement d'une marchandise moyennant un prix convenu. Le contrat se forme solo consensu27(*). Hormis les quatre conditions prévues à l'article 8 du décret précité, il sied de préciser que, pour que ce contrat soit formé parfaitement, l'accord doit donc porter sur les éléments constitutifs essentiels et spécifiques du contrat de transport, à savoir : le prix, la marchandise (en qualité comme en quantité), les lieux de prise en charge (le départ) et d'arrivée de la marchandise, c'est-à-dire le déplacement28(*).

2. Les conditions de forme du contrat de transport de marchandises par route

Pour la formation du contrat de transport de marchandises par route, le législateur régional, à travers l'Acte Uniforme n'a pas obligé l'établissement d'une formalité qui peut constater ledit contrat, cela dit, le législateur OHADA n'a pas exclu l'éventualité d'un contrat verbal, bien que le contrat écrit soit le principe en la matière.

Cependant, pour le besoin de la preuve, en cas désaccord ou conflit qui peut naitre dans le cadre de ce contrat, la lettre de voiture demeure alors la meilleure preuve, elle fait foi jusqu'à l'établissement d'une preuve contraire.

La lettre de voiture en droit OHADA est un document, qui permet de constater l'existence d'un contrat de transport de marchandises par voie routière, entre la personne expéditrice de la marchandise et la personne chargée de la transporter d'un point de départ à un point de livraison entre les mains de la personne destinataire. Cette personne destinataire, adhère à la livraison dès l'acceptation de la livraison de la marchandise par le transporteur.

En pratique, il est plus judicieux pour les parties, d'établir par écrit le contrat de transport, afin de se prémunir contre les litiges pouvant surgir lors de l'exécution de la lettre de voiture ou du contrat de transport, par ailleurs, le contrat de transport de marchandises par voie routière étant généralement un contrat commercial, la preuve est donc libre.Ce formalisme de la lettre de voiture est fondamental dans l'exécution du contrat de transport car elle permet aux parties contractantes, de donner leur position sur certains détails du contrat. Il s'agit d'une mesure de sécurité importante pour les parties contractantes.Ainsi, l'analyse de la lettre de voiture en droit OHADA nécessite une étude approfondie de certains éléments essentiels. Il convient donc d'examiner dans un premier temps les mentions qui doivent figurer sur la lettre de voiture, suivie de la valeur probante de la lettre de voiture.

A. Les mentions de la lettre de voiture

Le législateur en droit OHADA a prévu, lors de la rédaction de l'acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, deux types de mentions sur la lettre de voiture, d'une part des mentions obligatoires et d'autre part des facultatives.

L'  article 4 de l'acte uniforme prévoit dans son alinéa premier, les mentions obligatoires dans la lettre de voiture, en disposant que « La lettre de voiture doit contenir :

les lieu et date de son établissement ; le nom et l'adresse du transporteur ; les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ; les lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison ;la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue ; le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros ; le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise ; les instructions requises pour les formalités de douane et autres ; les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison)29(*);».En effet, l'alinéa premier de l'article 4 énumère essentiellement les neuf mentions qui doivent figurer sur la lettre de voiture en cas de contrat de transport. Il faut garder à l'esprit que ces éléments sont impératifs et obligatoires pour apprécier la validité de la lettre de voiture. Les parties sont donc tenues de faire figurer ces mentions sur le document du contrat de transport.

Cependant, les termes du deuxième alinéa du même article dispose que « le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir :l'interdiction de transbordement ; les frais que l'expéditeur prend à sa charge ; le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise ; la déclaration par l'expéditeur, contre paiement d'un supplément de prix convenu, de la valeur de la marchandise ou d'un montant représentant un intérêt spécial à la livraison ; les instructions de l'expéditeur au transporteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise ; le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué ; le délai de franchise pour le paiement des frais d'immobilisation du véhicule ; la liste des documents remis au transporteur30(*).»Ainsi, il faut comprendre de cet alinéa 2 que, les parties au contrat ne sont pas forcément obligées de mentionner les 8 éléments prévues. Toutefois, il est capital de mentionner ces éléments dans l'objectif d'éviter le litige sur certaines questions, telle que sur le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué.

Par ailleurs, il faut remarquer que l'alinéa trois de cet article 4, accorde une grande liberté aux parties, en disposant que« les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre mention qu'ils jugent utile31(*). »Cette liberté trouve sa source dans le principe de l'autonomie de la volonté des parties au contrat de transport, reconnu en droit positif.
Mais malheureusement, le sens qui se dégage du dernier alinéa de l'article 4 de l'acte uniforme, vient en quelque sorte vider la substance des précédents alinéas, en disposant « L'absence ou l'irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux alinéas 1 ou 2 de l'article 4 du présent acte uniforme, de même que la perte de la lettre de voiture n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du présent Acte uniforme32(*)

B. La valeur de la lettre de voiture

Selon un principe juridique « nul ne peut se constituer un titre à soi-même ». Cet adage relève du bon sens dans la mesure où, il interdit aux parties d'avancer en justice des documents dépourvus de toute authenticité. Le pouvoir d'appréciation appartient au juge d'établir la véracité des documents.Aux termes de l'alinéa premier de l'article 5 de l'acte uniforme « La lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, des conditions du contrat de transportet de la prise en charge de la marchandise par le transporteur33(*). »
Il se dégage clairement de cet alinéa, que la lettre de voiture demeure le seul document authentique, qui prévoit les conditions du contrat de transport entre les parties. Le juge doit se référer à ce document en cas de litige tant que le contraire n'est pas apporté.En effet, afin d'éviter la production de plusieurs lettres de voiture en cas de litige, le législateur OHADA a envisagé dans le second alinéa de l'article 5, le nombre de copies de la lettre de voiture à établir dans un contrat de transport dans l'espace OHADA. Cet alinéa 2 dispose que « la lettre de voiture est établie en un original et au moins en deux copies, le nombre de copies devant être spécifié. L'original est remis à l'expéditeur, une copie est conservée par le transporteuret une autre accompagne la marchandise à destination34(*).»L'examen de cet alinéa deuxième permet de déduire que, les parties contractantes établissent dans le contrat de transport une seule version originale de la lettre de voiture, qui par la suite fait l'objet de reproduction en deux exemplaires. L'originale de la lettre de voiture sert de référence aux deux copies.La remise de l'originale à l'expéditeur se justifie par le fait que, ce dernier est la partie dont les intérêts sont en jeu et doivent nécessairement être protégés contre toute modification de la lettre de voiture. Il est également important de rappeler que, toute modification du contenu de la lettre de voiture par l'expéditeur engage sa responsabilité et l'expose à des poursuites judiciaires35(*).La copie conservée par le transporteur constitue un moyen de preuve de l'existence du contrat de transport pour ce dernier, et, la copie accompagnant la livraison de la marchandise est remise au destinataire à condition qu'il accepte la livraison de la marchandise. 

3. Les acteurs au contrat de transport de marchandises par voie routière

Le contrat de transport de marchandises est habituellement conclu entre le

transporteur et l'expéditeur, cependant, le destinataire est une partie qui vient adhérer au contrat par l'acceptation de percevoir la marchandise à la livraison.

A. Le transporteur

Dans le contrat de transport, une partie s'engage, moyennant rémunération, à faire parvenir des choses prises en charge par lui à un endroit déterminé. Au sens strict, le transporteur est celui qui s'engage à transporter la marchandise et la transporte effectivement, alliant ainsi dans son chef de l'opération juridique et l'opération matérielle, c'est-à-dire en ayant la maitrise de l'opération.Au sens large, le transporteur est la personne qui s'engage contractuellement à déplacer la marchandise sous sa responsabilité. Il importe peu qu'il soit propriétaire, locataire ou affréteur d'un moyen de transport routier qu'il exploite37(*). Il peut aussi faire exécuter le transport par un autre entrepreneur, mais il contracte toujours en son nom et pour son propre compte. Au cas où le voiturier n'est pas propriétaire de l'engin qui déplace la marchandise, dans ce cas, le propriétaire de l'engin de transport, s'il n'est pas contractuel, reste entant que tel, étranger au contrat de transport et ne peut dès lors pas l'invoquer. Cette solution vaut dans tous les cas où l'engin qui sert au transport n'appartient pas à l'entreprise ou au transporteur qui assure le déplacement. Le déplacement constitue l'objet essentiel de l'obligation du transporteur. Parlant du transport de marchandises par route, l'Acte Uniforme définie le transporteur comme « une personne physique ou morale qui prend la responsabilité d'acheminer la marchandise du lieu de départ au lieu de destination au moyen d'un véhicule routier.38(*) » il peut être une personne physique ou une personne morale, voire une entreprise privée ou publique, mais il est toujours commerçant.

B. L'expéditeur

L'expéditeur est celui qui s'engage à confier la marchandise à déplacer au transporteur, à lui donner les instructions nécessaires qui sont relative au déplacement et à payer ou à faire payer le prix du transport. Le nom de l'expéditeur doit apparaitre sur la lettre de voiture ou de chargement, afin que le transporteur sache à qui s'adresser pour recevoir les instructions nécessaires, dans le cas notamment où la marchandise arrive à destination et que la livraison est empêchée. Cependant, il arrive que l'expéditeur soit confondu au donneur d'ordre, ce dernier ne se confond pas nécessairement avec le donneur d'ordre, l'expéditeur étant la personne qui a contracté avec le transporteur39(*). Le donneur d'ordre peut être aussi le destinataire, voire une personne tierce. Il n'est pas nécessairement non plus celui qui remet matériellement la marchandise au transporteur, les opérations juridiques devant être distinguées des opérations matérielles.Si le donneur d'ordre n'est pas l'expéditeur, celui-ci doit être considéré comme ayant agi au nom de celui-là et avoir pris des engagements vis-à-vis du transporteur par l'indication de son nom sur la lettre de voiture. Mais si le donneur d'ordre s'est indiqué sur la lettre de voiture, le chargeur réel n'est alors que l'agent d'exécution de l'expéditeur qui agit au nom et pour compte de l'expéditeur qui est en même temps donner d'ordre. Le chargeur est celui qui remet matériellement la marchandise au transporteur sans pour autant assumer la responsabilité de l'expédition40(*).

C. L'acteur adhérent : le destinataire

Le destinataire est celui à qui la marchandise doit être livrée en vertu du contrat de transport indépendamment de toute autre considération tirée de l'exécution d'autrescontrats, comme celui de vente. Généralement, le contrat se noue entre l'expéditeuret le transporteur tandis que le destinataire y est étranger ;il puise ultérieurement desdroits et des obligations dans le contrat par la volonté unilatérale qu'il exprime de sesprévaloir de la stipulation pour autrui qui y est incluse. Le tiers destinataire devientainsi le créancier ou le débiteur direct et personnel du transporteur, et succède àl'expéditeur dans la chaîne contractuelle ;c'est lui qui prend le relais dans le droit dedisposition propre au contrat de transport41(*).Le destinataire est nécessairement celui qui, en cette qualité, est indiqué sur la lettre de voiture, à qui le transporteur doit remettre le deuxième formulaire de ladite lettre et la marchandise.Le destinataire prend volontairement cette qualité en acceptant de prendre la marchandise. S'il refuse la marchandise, il reste étranger au contrat de transport. Le contrat de transport ne déroge donc nullement au principe de la relativité de contrats et ne crée pas des droits et obligations au-delà de la volonté des parties ; le destinataire ne subit pas la loi ducontrat, s'il refuse de prendre la marchandise, il doit l'accepter en connaissance de cause. Le destinataire peut, lorsque son droit est né, exercer contre le transporteur lesactions qui découlent du contrat de transport, En revanche, le transporteur acquiert également le droit d'exercer contre le destinataire les actions nécessaires à l'occasion du contrat.A l'inverse, le voiturier n'est pas privé du droit d'action contre l'expéditeur parce que ladisposition de la marchandise est passée au destinataire.En effet, l'acceptation ducontrat par le destinataire pour qui l'expéditeur a stipulé n'opérant pas novation, ellen'entraine pas la libération de celui-ci42(*).

Chapitre 2 :l'exécution du contrat de transport de marchandises par route en droit congolais harmonisé

Le contrat de marchandises par route est bilatéral ou synallagmatique, car les co-contractants (expéditeur, transporteur, destinataire) s'obligent réciproquement les uns envers les autres et l'obligation de l'un a pour contrepartie ou par cause, celle de l'autre. Ce qui fait que la partie victime de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles peut, non-seulement agir en résolution du contrat conformément à l'article 82 du code des obligations, mais également exciper de son obligation par l'application du principe de l'«exceptio non adimpleticontractus »,c'est-à-dire qu'il peut se refuser d'exécuter la sienne. Cela dit, le droit commun des contrats fait naître des obligations indépendantes, réciproques et opposées à la charge des parties, c'est ainsi que le législateur OHADA met à la charge des parties des obligations interdépendantes c'est-à-dire présentant des liens de connexité très solides. Il en résulte un véritable devoir de collaboration et de solidarité entre les parties au contrat de transport de marchandises par la route dans l'espace OHADA, ce qui mérite une attention particulière. D'où, l'accomplissement des certaines obligations par l'autre partie permet à l'autre de réaliser les siennes, c'est ainsi que lorsque le transporteur avise ou informe l'expéditeur sur une difficulté rencontrée au cour de l'exécution du contrat telle qu'en cas d'incertitude de la route qu'il faut emprunter, l'expéditeur à travers cette information a la facilité de débloquer la situation.

Pour l'exécution ce contrat sous examen, il y a d'une part les obligations principales et d'autre part les obligations accessoires qui pèsent sur le chef des parties au contrat.

Section 1 : Les obligations principales et accessoires du transporteur

Les obligations du transporteur dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises par route sont régies par l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route, adopté par l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Cet acte établit un cadre juridique détaillé qui s'applique au contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge et le lieu de livraison sont situés sur le territoire d'un État membre de l'OHADA ou entre deux États dont au moins un est membre.Selon cet acte, le transporteur a plusieurs obligations principales et accessoires mais qui s'avèrent essentielles.

A. Les obligations principales

Ø Obligation d'information et de vérification : Lors de la prise en charge de la marchandise Le transporteur est tenu de vérifier les informations fournies par l'expéditeur concernant la nature, le poids, la quantité, les particularités de la marchandise, leur marque ainsi que de leur numéro43(*). Il doit aussi vérifier l'état apparent de la marchandise et de son emballage. Il doit également informer l'expéditeur de tout problème ou doute concernant ces informations. L'obligation de vérification dans le cadre du contrat de transport de marchandises par route, tel que régie par l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route de l'OHADA, comporte plusieurs aspects essentiels. Cette obligation vise à s'assurer que les marchandises à transporter sont correctement identifiées, emballées, et en bon état au moment de leur prise en charge et de leur livraison. Cette obligation implique une vérification à la prise en charge, elle est une sorte d'inspection visuelle qui consiste à ce que le transporteur procède à une vérification ou un contrôle visuelle des marchandises et de leur emballage pour détecter toute anomalie apparente (dommages, défauts d'emballage, etc.)44(*). Après cette inspection visuelle, il faut que le transporteur s'assure que les documents de transport sont conformes à la marchandise, c'est à dire que le transporteur doit vérifier que les marchandises correspondent aux descriptions et quantités indiquées dans la lettre de voiture ou tout autre document de transport. En cas de détection d'une anomalie, il faut que le transporteur la signale, toute anomalie constatée lors de cette vérification doit être notée dans la lettre de voiture et signalée à l'expéditeur avant le départ. Le transporteur doit également vérifier les documents d'accompagnement, cela consiste à ce que le transporteur s'assure que tous les documents nécessaires (lettre de voiture, certificats sanitaires, déclarations douanières, etc.) accompagnent la marchandise. Il doit s'assurer de l'exactitude ces informations tout en vérifiant que les contenus de ces informations sont exacts, en particulier celles relatives à la nature, à la quantité et aux conditions de transport des marchandises.La Vérification s'effectue même pendant le transport, cela se fait par la surveillance continue de la marchandise durant le transport pour détecter tout dommage ou problème pouvant survenir en cours de route. En cas de problème, le transporteur doit faire une intervention nécessaire, en d'autres termes, si un problème est détecté (par exemple, une avarie ou une détérioration de la marchandise), le transporteur doit prendre les mesures nécessaires pour minimiser les dommages et informer l'expéditeur ou le destinataire45(*).Si le transporteur n'a pas les moyens raisonnables de vérifier l'exactitude des mentions ou les informations précitées, il inscrit sur la lettre de voiture des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même motiver toutes les réserves qu'il fait au sujet de l'état apparent de la marchandise et de son emballage. Ces réserves n'engagentl'expéditeur que si celui-ci les a expressément acceptées sur la lettre de voiture46(*).À défaut de réserves, le transporteur est présumé avoir reçu la marchandise et son emballage en bon état apparent et les mentions figurant sur la lettre de voiture concernant le nombre de colis, ainsi que leurs marques et numéros, sont présumées exactes. Pour que les réserves du transporteur engagent l'expéditeur, elles doivent être acceptées par ce dernier47(*).

Ø Obligation de transporter ou déplacer la marchandise : Après avoir vérifié la marchandise comme il faut, le transporteur s'engage à la transporter ou à la déplacer du lieu de départ au lieu de destination convenu, dans les conditions stipulées dans le contrat. L'obligation de transporter ou de déplacer la marchandise est une obligation fondamentale pour le transporteur, car c'est l'objet même du contrat. Cependant, avant de débuter le déplacement, il est nécessaire de choisir un véhicules appropriés, le transporteur doit utiliser un véhicule approprié au type de marchandises transportées, adaptés aux conditions spécifiées dans le contrat (par exemple, véhicules réfrigérés pour les denrées périssables), le choix du véhicule est parfois un droit réservé à l'expéditeur car ce dernier est l'initiateur du contrat, de l'autre côté le transporteur est un professionnel et donc il a la maîtrise de son activité des opérations48(*). Le déplacement de la marchandise implique la prise en charge de la marchandise en la réceptionnant. Le transporteur doit prendre en charge la marchandise à l'endroit convenu, généralement chez l'expéditeur ou à un point de collecte désigné. Le déplacement proprement dit s'effectue en suivant l'itinéraire, Le transporteur doit suivre l'itinéraire convenu dans le contrat ou, à défaut d'accord, choisir un itinéraire raisonnable en termes de sécurité et d'efficacité, mais tout en informant l'expéditeur de ce changement. Le transporteur est tenu de faire preuve de diligence et de prudence, ainsi, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l'intégrité des marchandises transportées. Il doit veiller à ce que la marchandise arrive à destination en bon état et dans les délais convenus. La marchandise doit être transportée dans les conditions adéquates pour préserver leur intégrité, ce qui peut inclure le maintien de certaines températures, l'humidité, la protection contre les chocs, pour la sécurité de la marchandise, le transporteur est tenu de bâcher le véhicule une fois le changement effectué par l'expéditeur et il doit aussi s'assurer de la sécurité du transport49(*). L'opération de déplacement de la marchandise implique celle de la prise en charge de la marchandise, qui est un acte exécution du contrat qui deviendra le point de départ de la présomption de la responsabilité pesant sur le transporteur, ce dernier devient donc responsable qu'à partir de la prise en charge de la marchandise et celle-ci prend fin à l'embarquement qui est la responsabilité de l'expéditeur. Le transporteur doit respecter la réglementation routière, il doit se conformer aux réglementations routières en vigueur, y compris les limites de vitesse, les restrictions de poids et les interdictions de circulation50(*). Et enfin le transporteur doit livrer les marchandises dans le délai stipulé dans le contrat. En l'absence de délai spécifique, il doit effectuer la livraison dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.L'obligation de transporter ou de déplacer la marchandise englobe donc un ensemble de devoirs visant à garantir que la marchandise soit prise en charge, déplacées et livrées dans des conditions optimales, tout en respectant les délais et les réglementations applicables.

Ø Obligation de délivrance : Le transporteur est tenu de délivrer la marchandise au destinataire ou à la personne autorisée à la recevoir, conformément aux termes du contrat de transport. Il doit s'assurer que la livraison se fait contre remise d'un récépissé ou d'un document équivalent. La livraison doit être faite dans le délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans celui qu'il est raisonnable d'accorder à un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait51(*). Après l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le transporteur est tenu d'aviser le destinataire de l'arrivée de la marchandise et du délai imparti pour son enlèvement, à moins que la livraison de la marchandise ne s'effectue à la résidence ou à l'établissement du destinataire52(*). En cas de paiement transport en franco port du, le destinataire ou tout autre personne désignée par lui ou l'expéditeur paie le montant des créances résultant de la lettre de voiture avant de prendre livraison de la marchandise. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est obligé de livrer la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire53(*). Lorsque le transporteur et le destinataire s'entendent sur l'état de la marchandise à la livraison, ils peuvent faire une constatation commune écrite. Dans ce cas, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être faite que s'il s'agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a adressé au transporteur un avis écrit indiquant la nature des pertes ou avaries dans les sept jours suivant cette constatation commune, dimanche et jours fériés non compris54(*). Lorsqu'il n'y a pas de constatation commune écrite de l'état de la marchandise à la livraison, le destinataire doit adresser au transporteur un avis écrit indiquant la nature des pertes ou avaries, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date de la livraison, cela en cas de pertes ou avaries apparentes, cet avis est dressé dans les sept jours suivant la date de la livraison, sans compter le dimanche et jours fériés, en cas de pertes ou avaries non apparentes. À défaut d'avis dans ces délais, la marchandise est présumée reçue dans l'état décrit à la lettre de voiture55(*).

Un retard à la livraison ne peut donner lieu à une indemnité que si un avis écrit est adressé au transporteur dans les vingt et un jours suivant la date de l'avis d'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison ou, le cas échéant, celle de l'arrivée de la marchandise à la résidence ou à l'établissement du destinataire lorsque la livraison doit y être effectuée56(*).La preuve qu'il ya eu livraison incombe au transporteur.

B. Les obligations accessoires

En plus de ses obligations principales, le transporteur a également plusieurs obligations accessoires qui se greffent aux obligations principales, Ces obligations accessoires sont complémentaires aux obligations principales et visent à assurer un transport efficace, sécurisé et conforme aux attentes des parties impliquées.Ces obligations accessoires incluent, notamment :

Ø Obligation de conservation des marchandises : Le transporteur doit prendre les mesures nécessaires pour conserver les marchandises dans de bonnes conditions pendant tout le transport. Cela inclut, le cas échéant, l'utilisation de véhicules appropriés et le maintien des conditions de température, d'humidité, etc., nécessaires à la préservation des marchandises.

Ø Obligation de respecter les instructions de l'expéditeur : Le transporteur doit suivre les instructions spécifiques données par l'expéditeur concernant la manipulation et le transport des marchandises. Si des instructions ne sont pas réalisables, le transporteur doit informer l'expéditeur et obtenir de nouvelles directives.

Ø Obligation de notifier les incidents : En cas de problèmes tels que des retards, des avaries ou des pertes pendant le transport, le transporteur doit en informer l'expéditeur ou le destinataire dès que possible. Cette notification permet de prendre des mesures correctives rapidement.

Ø Obligation de fournir des documents de transport : Outre la lettre de voiture, le transporteur doit s'assurer que tous les autres documents nécessaires pour le transport (comme les déclarations douanières, les certificats sanitaires, etc.) sont en ordre et disponibles.

Ø Obligation de veiller à la conformité légale : Le transporteur doit s'assurer que le transport des marchandises est conforme aux lois et réglementations en vigueur, y compris celles concernant le transport de matières dangereuses, les poids et dimensions des véhicules, et les règles de circulation routière.

Ø Obligation de restitution des emballages : Si le transport comprend des emballages ou des conteneurs réutilisables, le transporteur doit veiller à leur restitution à l'expéditeur ou à toute autre personne désignée, selon les modalités convenues. Obligation de paiement des frais annexes : Le transporteur peut être responsable du paiement de certains frais annexes (comme les frais de stationnement ou de manutention), sauf si ces frais sont explicitement à la charge de l'expéditeur ou du destinataire selon le contrat.

Section 2 : Les obligations principales et accessoires de l'expéditeur

L'expéditeur est la personne ou l'entité qui remet les marchandises au transporteur pour qu'elle soit transportée vers un lieu précis, avant la remise de celle-ci, il y a d'abord quelques obligations à remplir afin que la marchandise soit en état d'être transportée. Cependant, même après la remise de la marchandise, il y a une ligne d'obligation qui doit être accomplie pour que cette dernière soit livrée comme prévue.

A. Les obligations principales

Ø Obligation d'emballage, de marquage et de conditionnement de marchandise : L'obligation d'emballer la marchandise incombe l'expéditeur. Cette obligation dans le contrat de transport de marchandises est cruciale pour assurer la sécurité des biens transportés et pour éviter les litiges entre les parties contractantes. Une collaboration étroite entre l'expéditeur et le transporteur, ainsi qu'une compréhension claire des obligations respectives. À moins que le contrat ou les usages ne prévoient le contraire, l'expéditeur doit emballer la marchandise de manière adéquate. Il est responsable envers le transporteur et toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l'exécution du contrat de transport, des dommages aux personnes, au matériel ou à d'autres marchandises, ainsi que des frais encourus en raison de la défectuosité de l'emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, celui-ci n'ait pas fait de réserves à son sujet57(*). Par ailleurs, si au moment de la prise en charge de la marchandise, un défaut d'emballage apparent ou connu du transporteur présente un risque évident pour la sécurité ou l'intégrité des personnes ou des marchandises, le transporteur est tenu d'en aviser la personne responsable de l'emballage et l'inviter à y remédier. Le transporteur n'est pas tenu de transporter la marchandise si, après l'avis, il n'est pas remédié à ce défaut d'emballage dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de fait58(*).

L'obligation d'emballage dans le cadre du contrat de transport de marchandises par route est un élément important qui garantit l'acheminement paisible de la marchandise. Selon le droit OHADA, qui régit le contrat de transport de marchandises dans plusieurs pays africains, l'expéditeur est tenu d'emballer la marchandise de manière adéquate, c'est-à-dire de façon à ce que les biens puissent être transportés sans dommage compte tenu des aléas normaux du transport.L'emballage doit non seulement protéger la marchandise des dommages physiques, mais aussi assurer que les informations nécessaires soient clairement indiquées pour le transporteur. Cela inclut l'étiquetage approprié qui doit être lisible et fournir des instructions précises sur la manipulation des marchandises. En cas de défectuosité de l'emballage, l'expéditeur est responsable des dommages causés aux personnes, au matériel ou à d'autres marchandises, ainsi que des frais encourus en raison de cette défectuosité, sauf si le transporteur avait constaté ce défaut d'emballage lors de la vérification, mais qu'il ne l'a pas signalé, dans ce cas ce dernier sera tenu seul responsable en cas de préjudice59(*). L'obligation d'emballage implique celle conditionnement de la marchandise, cette opération est habituellement présentée comme celle qui consiste à préparer la marchandise et à la mettre en état d'être transportée ou d'effectuer le voyage dans les condition qu'elle puisse résister au mode de transport convenu par les parties, c'est dans cette situation de conditionnement et d'emballage que le transporteur exerce son obligation de vérification de la marchandise60(*).

Ø Obligation de fournir au transporteur des informations sur la marchandise : La prévisibilité du dommage aux marchandises, entendue comme la prévention de celui-ci, passe par la maîtrise du déplacement. De cette maîtrise, on entend la réalisation d'un bon chargement des marchandises, conformément à la nature de l'engin transport et à celle de la marchandise. Toutefois, la réalisation d'un chargement ne peut s'effectuer conformément que si celui-ci a fait l'objet d'une bonne préparation des marchandises en amont et d'un échange d'informations complet entre l'expéditeur et le transporteur. En effet, tout transporteur terrestre (routier, ferroviaire ou fluvial), maritime ou aérien, ne pourra assurer le chargement et transport d'une marchandise dans des conditions optimales qu'une fois avoir obtenu toutes les informations relatives à la marchandise et ses spécificités. L'information de l'expéditeur envers le transporteur constitue donc une obligation antérieure au déplacement de la marchandise61(*). En outre, l'expéditeur a l'obligation de renseigner le transporteur. Celle-ci est prévue à l'article 8 de l'Acte uniforme qui énonce que l'expéditeur doit fournir au transporteur les informations et instructions nécessaires pour le déplacement62(*). En effet, les informations relatives à la marchandise qui doivent être mentionnées dans la lettre de voiture, comprennent toutes les spécificités des marchandises, la demande éventuelle d'un véhicule spécial, la prévention d'un délai d'acheminement, l'interdiction de rupture de charge, la réservation d'un espace de plancher. Ces informations liées à la marchandise sont cruciales pour l'exécution pour assurer la sécurité, la conformité légale et la bonne exécution du contrat de transport, ainsi, il faut donc une description précise de la marchandise, notamment, la nature, la quantité, le poids, le volume et les caractéristiques.

En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de renseigner le transporteur, l'expéditeur assume la responsabilité des dommages qui en résultent. Il devra donc réparer le préjudice subi par le transporteur ou par toute autre personne liée par le contrat si le dommage a comme origine le vice propre de la marchandise, l'omission, l'insuffisance ou l'inexactitude de ses déclarations ou instructions par rapport à la marchandise transportée. En cas de transport de marchandises dangereuses, l'expéditeur doit en faire connaître au préalable la nature exacte sous peine d'être déclaré responsable du préjudice subi à cause du transport de cette marchandise. L'expéditeur doit aussi déclarer les marchandises de grande valeur. Le transporteur peut, en effet, refuser de transporter de telles cargaison. S'il accepte, il ne sera tenu responsable de la perte de celles-ci que dans le cas où la nature du bien lui a été déclarée. Il ne pourra être tenu responsable en cas de déclaration dolosive ou trompeuse63(*).

Il sied de préciser que le législateur régional accorde un droit important à l'expéditeur, il s'agit du droit de disposer de la marchandise. En effet, ce dernier peut disposer de la marchandise en cours de route, notamment demander au transporteur d'interrompre le transport, de changer d'itinéraire ou le lieu prévu concernant la livraison ou encore de livrer la marchandise à un autre destinataire que celui indiqué sur la lettre de voiture64(*). Cependant, l'exercice du droit de disposition est subordonné à certaines conditions prévues dans l'acte uniforme sous examen.

L'obligation de payer le prix du transport :L'obligation de payer le prix du transport dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises par route est un élément central qui garantit la bonne exécution des services de transport. Cette obligation est régie par des règles spécifiques qui dépendent de la nature du contrat établi entre l'expéditeur et le transporteur.Dans le cas où le contrat stipule un « port dû », c'est le destinataire qui est tenu de régler le prix du transport à la réception des marchandises. En revanche, si le contrat indique un « port payé », c'est à l'expéditeur de prendre en charge le coût du transport. Ces termes sont essentiels pour comprendre qui, de l'expéditeur ou du destinataire, sera responsable du paiement du transport des marchandises65(*).

Il est également important de noter que le paiement du transport est souvent conditionné par la conformité de la livraison. Si les marchandises livrées ne sont pas conformes aux termes du contrat, le destinataire a le droit de formuler des réserves et de notifier toute protestation au transporteur. Cette démarche doit être effectuée dans un délai précis pour préserver le droit de recours contre le transporteur en cas de litige.

Le contrat de transport de marchandises par route peut également inclure des clauses spécifiques concernant le paiement, telles que le délai de paiement, l'interdiction de compensation unilatérale des dommages sur le prix du transport, ou encore la possibilité pour le transporteur d'exiger un paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération en cas de non-paiement d'une facture66(*).

En somme, l'obligation de payer le prix du transport est une composante essentielle qui assure l'équilibre contractuel et la sécurité juridique des transactions commerciales dans le secteur du transport routier de marchandises. Elle reflète l'engagement des parties à respecter les termes convenus et à garantir une exécution fidèle du contrat de transport.

Les conséquences du non-paiement du transport dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises par route peuvent être significatives et multiples, affectant toutes les parties impliquées. Voici un aperçu des répercussions possibles :

1. Action en Recouvrement de Créances : Le transporteur peut intenter une action en justice pour recouvrer les frais de transport impayés. Cela peut entraîner des coûts supplémentaires pour le débiteur, tels que les frais de justice et les intérêts de retard67(*).

2. Droit de Rétention : Le transporteur peut exercer un droit de rétention sur les marchandises transportées jusqu'au paiement complet du prix convenu. Cela signifie que les marchandises peuvent être retenues et non livrées au destinataire tant que la dette n'est pas réglée68(*).

3. Résiliation du Contrat : Le non-paiement peut être considéré comme un manquement contractuel, donnant au transporteur le droit de résilier le contrat. Cela peut entraîner l'arrêt des services de transport et la résiliation de tout contrat en cours avec le client défaillant.

4.Dommages et Intérêts : En cas de non-paiement, le transporteur peut réclamer des dommages et intérêts pour compenser les pertes subies. Cela peut inclure le manque à gagner et d'autres préjudices financiers liés au non-paiement.

5. Incidence sur la Réputation : Les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations de paiement peuvent subir des dommages à leur réputation, ce qui peut affecter leurs relations commerciales futures et leur crédibilité sur le marché69(*).

6. Impact sur les Flux de Trésorerie : Le non-paiement peut avoir un impact négatif sur les flux de trésorerie du transporteur, ce qui peut affecter sa capacité à fonctionner efficacement et à honorer ses propres engagements financiers70(*).

Il est essentiel pour les parties impliquées dans un contrat de transport de marchandises par route de comprendre pleinement les termes et conditions du contrat, y compris les obligations de paiement, pour éviter ces conséquences négatives. Les contrats doivent être rédigés clairement et les obligations de paiement doivent être respectées pour maintenir une relation commerciale saine et éviter les litiges.

B. Les obligations accessoires l'expéditeur

Ø L'obligation de remboursement des frais engagés par le transporteur : Le transporteur est tenu d'assurer le transport de la marchandise de manière sûre et dans les délais convenus. Si des frais supplémentaires sont nécessaires pour remplir cette obligation, il peut y avoir une possibilité de remboursement. Ce sont des frais nécessaires et imprévus que le transporteur doit engager pour préserver les marchandises ou pour continuer le transport en cas de circonstances exceptionnelles. Par exemple, des frais pour éviter des dommages aux marchandises. Cependant, le transporteur doit informer l'expéditeur de ces frais imprévus dès que possible71(*). Il est important de documenter ces dépenses et de justifier leur nécessité. Néanmoins, Si les frais sont dus à une faute ou à une négligence du transporteur, il peut ne pas être en droit de demander un remboursement. Cependant, si ces frais résultent de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut demander à être remboursé.

Ø L'obligation de dédouanement de la marchandise : En règle générale, la responsabilité du dédouanement des marchandises incombe à l'expéditeur s'il s'agit d'un transport interétatique. Cela signifie qu'il doit s'assurer que toutes les formalités douanières nécessaires sont remplies avant que le transport ne commence. Toutefois, le transporteur peut être chargé de réaliser les formalités de dédouanement au nom et pour le compte du donneur d'ordre, mais cela doit être explicitement stipulé dans le contrat de transport72(*). Si le transporteur accepte cette responsabilité, il doit veiller à ce que toutes les formalités douanières soient accomplies correctement et en temps voulu. Toutefois, le transporteur agit en tant que mandataire du donneur d'ordre pour ces tâches. Le non-respect des obligations douanières peut entraîner des retards, des amendes et d'autres pénalités. Il est donc crucial pour les parties de s'assurer que toutes les formalités douanières sont correctement remplies pour éviter de tels problèmes.

§2. Les obligations de l'acteur adhérant : le destinataire

Entant que partie adhérant au contre de transport de marchandises par route, le destinataire est aussi impliqué dans l'exécution du contrat de transport dès qu'il accepte de prendre la marchandise. L'obligation du destinataire dans le cadre du contrat de transport de marchandises par route est un aspect crucial de la chaîne logistique qui assure que les biens arrivent à leur destination finale en toute sécurité et conformément aux termes convenus. Le destinataire, en tant que partie intégrante du contrat de transport, a des responsabilités spécifiques qui garantissent le bon déroulement du processus de livraison.

Ø Le destinataire est tenu de réceptionner la marchandise : Cela implique d'être présent au lieu et au moment convenus pour la livraison, ou de désigner un représentant autorisé à accepter les biens en son nom. À la réception, le destinataire doit vérifier l'état et la quantité de marchandise livrée ainsi que sa conformité aux spécifications mentionnées dans la lettre de voiture. Si des écarts ou des dommages sont constatés, il est de sa responsabilité de noter ces anomalies sous forme de réserves sur le document de transport, généralement la lettre de voiture. Ces réserves doivent être précisées et détaillées, car elles serviront de base à toute réclamation ultérieure contre le transporteur pour avarie ou manquant73(*).

En outre, selon les termes du contrat, le destinataire peut être tenu de payer le transporteur pour les services rendus. Si le contrat stipule un « port dû », le destinataire doit régler le coût du transport à la livraison. Dans le cas d'un « port payé », cette charge incombe à l'expéditeur. La réception de la marchandise fait du destinataire le responsable de celle-ci, ainsi ce dernier doit prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver la marchandise en toute sécurité.

Ø Le destinataire est tenu de notifier au transporteur : en cas de dommage ou de perte partielle de marchandise constatée après réception, le destinataire doit notifier le transporteur par écrit dans le délai. Cette notification doit être faite même quand il n'y a pas de dommage, elle doit permettre à l'expéditeur de savoir que la marchandise a été réceptionnée74(*). Généralement le délai de notification est de trois jours suivant la réception. Cette notification doit être faite par lettre recommandée et constitue une étape essentielle pour préserver le droit de recours contre le transporteur.

Il est important de noter que le destinataire peut être considéré comme partie au contrat dès l'origine, et non seulement lorsqu'il prend livraison de la marchandise. Cela signifie que le destinataire a des droits et des obligations contractuelles qui peuvent influencer le déroulement du transport et la résolution des litiges75(*).

En effet, le destinataire a des obligations contractuelles qui ne se limitent pas uniquement à la réception des marchandises, mais englobent également la vérification de la conformité des marchandises, l'émission de réserves en cas de non-conformité, et le règlement des frais de transport selon les modalités du contrat. Le respect de ces obligations est essentiel pour la sécurité juridique des transactions commerciales et la protection des intérêts de toutes les parties impliquées dans le contrat de transport de marchandises par route.

Section 3 : La responsabilité des parties

Selon l'article 16 de l'AUCTMR, le transporteur doit livrer la marchandise à destination et est responsable de l'avarie, de la perte totale ou partielle qui se produit pendant la période de transport76(*). La notion d'avaries désigne « une détérioration de l'état physique de la cargaison : marchandise pourrie, mouillée, déchiquetée, cabossée, etc. »  Le transporteur a donc l'obligation de livrer la marchandise à bon port et dans le même état qu'à la prise en charge des marchandises. Il est tenu d'une certaine obligation de résultat : si l'objectif garanti n'a pas été atteint, la défaillance du transporteur sera établie ipso facto. L'article 16 renchérit encore en précisant que la responsabilité du transporteur est encourue lorsqu'il y a un retard dans la livraison. Ce retard existe lorsque la marchandise n'a pas été livrée dans le délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans le délai qu'il serait raisonnable d'accorder à un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait77(*). Pour déterminer la responsabilité du transporteur, il ne faut ni démontrer la faute du transporteur, ni le lien de causalité entre la faute et le dommage. Le cocontractant ne devra que prouver l'existence d'un dommage à la livraison et le préjudice qui en résulte pour lui. De ce fait, la responsabilité s'établit de plein droit78(*). Cependant l'action en responsabilité engagée par l'expéditeur contre le transporteur n'est recevable que si l'expéditeur rapporte la preuve de l'existence du contrat de transport en produisant celui-ci ainsi que la lettre de voiture et en justifiant le paiement des frais de transport de marchandises endommagées. Il sied de noter que « la lettre de voiture » est définie dans l'Acte Uniforme comme l'écrit qui constate le contrat de marchandise79(*).  Par ailleurs, le transporteur est exonéré de responsabilité s'il prouve que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute ou un ordre de l'ayant droit, un vice propre de la marchandise ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait remédier80(*).

En ce qui concerne la responsabilité de l'expéditeur, habituellement, l'attention se focalise, en matière de contrat de transport sur le rapport que l'expéditeur entretien avec le transporteur et le destinataire. Il s'ensuit que ces deux contractants (destinataire et transporteur) peuvent toujours chercher la responsabilité de l'expéditeur sur le terrain contractuel. La responsabilité de l'expéditeur doit être apprécié en terme de faute prouvée, donc il faut chercher à prouver la négligence ou l'imprudence de l'expéditeur. Cette faute doit préjudicier le destinataire ou le transporteur voire les tiers, ainsi, ils peuvent obtenir réparation que du seul dommage subi, mais contrairement au transporteur dont la responsabilité est engagée de plein droit, celle de l'expéditeur est engagée que lorsqu'il y a un dommage qui peut être dû au déchargement ou au chargement, le mauvais emballage ou le mauvais conditionnement. La responsabilité de l'expéditeur s'établit sur une faute ou un vice propre de la marchandise, encore faut-il que le fait générateur ainsi visé soit la faute effective du dommage subi par le transporteur ou le destinataire81(*). Eu à égard à tout ceci, l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route n'est pas resté muet quant à ce, l'article 8 alinéa 2 précise que l'expéditeur est tenu de réparer le préjudice subi par le transporteur ou toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l'exécution du contrat de transport, lorsque ce préjudice a pour origine soit le vice propre de la marchandise, soit l'omission, l'insuffisance ou l'inexactitude de ses déclarations ou instructions relativement à la marchandise transportée.

Conclusion

Nous voila au terme de cette étude qui a tourné au tour de l'«Exécution du contrat de transport de marchandises par route en droit congolais harmonisé. » pour clore cette réflexion , nous disons que l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route est un document juridique crucial qui régit les transactions de transport de marchandises au sein des pays membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Ce cadre légal vise à harmoniser les pratiques commerciales et à faciliter le commerce transfrontalier en établissant des règles claires et uniformes pour les contrats de transport de marchandises par route.

Le champ d'application de cet Acte uniforme est assez large, couvrant tous les contrats de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge et le lieu de livraison prévu, tels qu'indiqués dans le contrat, sont situés soit sur le territoire d'un État membre de l'OHADA, soit sur le territoire de deux États différents dont au moins un est membre de l'OHADA. Cela signifie que l'acte s'applique indépendamment du domicile et de la nationalité des parties contractantes, ce qui facilite le commerce transfrontalier et renforce l'intégration économique régionale. Il est important de noter que l'acte uniforme exclut certains types de transport de son champ d'application, tels que le transport de marchandises dangereuses, les transports funéraires, les déménagements et les transports effectués en vertu de conventions postales internationales. Ces exclusions garantissent que l'acte reste concentré sur les transactions commerciales générales et ne s'étend pas aux domaines qui nécessitent des réglementations spécifiques. Dans le cadre de cette étude, nous avons précisé, en vertu de l'acte uniforme, ce qui constitue un « contrat de transport de marchandises », qui est un accord où un transporteur s'engage, contre une rémunération, à déplacer des marchandises d'un lieu à un autre par la route. Ce contrat se forme en accomplissant les conditions des fonds prévues par le droit interne de chaque Etat membre de l'OHADA, mais aussi l'accomplissement des conditions de forme qui n'est rien d'autre que la lettre de voiture, qui est un document officiel qui constate le contrat de transport et les détails de la marchandise transportée.

La spécificité de ce contrat réside dans son caractère tripartite qui se diffèrent largement de la stipulation pour autrui. Il y a l'expéditeur qui est l'initiateur du contrat, car il vient solliciter le service onéreux au près d'un professionnel qui est le transporteur, ce dernier doit accomplir l'objet même de l'engagement ou du contrat qui est le déplacement de la marchandise. Exceptionnellement, il y a une partie adhérant, appelée le destinataire, qui accède au contrat de transport de marchandises par route par l'acceptation de la marchandise.

En ce qui concerne l'exécution du contrat, nous avons précisé, en nous basant sur l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route, les obligations qui incombent les parties au contrat. Ainsi, l'expéditeur est tenu d'emballer, de marquer et de conditionner la marchandise ; il est tenu également de de fournir au transporteur des informations sur la marchandise et enfin de payer le prix du transport. De l'autre côté le transporteur est tenu de vérifier les informations fournies par l'expéditeur et de l'informer sur l'état de marchandise ; il tenu d'exécuter l'objet même de l'engagement qui est de déplacer la marchandise et de la délivrer ; sans oublier que le transporteur est également tenu aux termes de soin et de diligence dans le transport des marchandises. Toutes ces obligations principales sont accompagnées des obligations accessoires qui pèsent dans le chef de ces deux parties. Comme partie adhérant, le destinataire est également tenu à une chaine d'obligation, notamment celle de réceptionner la marchandise et celle de notifier au transporteur tout dommage qui peut être constaté au moment de la délivrance de la marchandise. Qui dit contrat, dit exécution et qui dit exécution dit obligation et responsabilité, hormis ces obligations précitées, les trois parties au contrat peuvent engager leurs responsabilités en cas de perte d'avarie, de dommage de retard ou encore en cas d'inexécution des obligations. L'acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route est un élément essentiel du droit commercial en Afrique, en particulier pour les pays membres de l'OHADA. Il fournit un cadre juridique qui facilite le commerce et la circulation des marchandises, tout en protégeant les intérêts des expéditeurs et des transporteurs. Pour les entreprises et les professionnels opérant dans la région, une compréhension approfondie de cet acte est indispensable pour assurer la conformité et optimiser les opérations de transport.

BIBLIOGRAHIE

I. TEXTES JURIDIQUES REGIONAUX

1. Acte Uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route du 22 mars 2003, in J.O OHADA, Ouagadougou.

2. Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général, adopté le 17 Avril 1997 et modifié le 15 Décembre 2010.

3. Traité relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, adopté à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 Octobre 1993, publié au Journal Officiel de l'OHADA n°4, du 01 novembre 1997, modifié par le Traité portant révision du Traité relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, adopté à Québec (canada) du 17 Octobre 2008, publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 20, du 01 novembre 2009.

II. TEXTES JURIDIQUES NATIONAUX

1. Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011, in JO, Numéro Spécial du 05 Février 2011.

2. Décret du 19 Janvier 1920 sur les Commissionnaires et Transporteurs tel que complété par le décret du 30 mars 1931 sur les responsabilités du transporteur.

III. DOCTRINE

1. BOKALLI (V. E.) et SOSSA (C)., Droit des contrats de transport de marchandises par route, Bruxelles, Bruylant, 2006.

2. DELEBECQUE (P.) et BEDOUET (J), Droit de transport, paris, Dalloz, 2020.

3. IRENGE BALEMIRWE (V), cours de droit de transport terrestre, Université Libre des Pays des Grands Lacs/Goma, faculté des sciences juridiques, politiques et administrative, Septembre 2023.

4. Isabelle Chupin, Le droit des transports dans l'espace OHADA, L'Harmattan, Paris, 2004.

5. Jean-Marc Sorel, Le droit uniforme de l'OHADA et le contrat de transport de marchandises par route, Bruylant, Bruxelles, 2003.

6. Jean-Pierre Léonard, Le contrat de transport de marchandises par route dans l'espace OHADA, Dalloz, Paris, 2005.

7. KHALIL DIALLO, Etude de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par routes, www.Ohada.com, Ohadata 05-08.

8. Moussa Camara, Le régime juridique du transport de marchandises par route dans l'OHADA, PUAM, Aix-en-Provence, 2010

IV. MEMOIRE

1. FINISTRE (M.), Le chargement, calage et arrimage des marchandises transportées. Mémoire pour l'obtention du Master 2 Droit et Management des transports terrestres, Université d'Aix-Marseille, Faculté de Droit et de Science Politique, 2020-2021.

V. COURS

1. LUBANGA (T.), Notes polycopiées de contrats commerciaux, première licence, Faculté de Droit, ULK, Kinshasa, 2022-2023.

2. MAKABA NGOMA ( M.), Notes polycopiées de droit de transport, 3ème année de graduat, Faculté de Droit, ULK, Kinshasa, 2022-2023.

3. MULENDA KIPOKE J.(M.), manuel des obligations, Kinshasa, inédit, 2015.

VI. ARTICLE

1. LACASSE (N.) et PUTZYS (J.), « l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux contrats de transport de marchandises par route » european transport law, 2003.

VII. WEBOGRAPHIE

1. OHADA - Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route]( https://www.ohadalegis.com/telAUFR/AU-Ohada-transport-marchandises-par-route-fr.pdf)

2. OHADA - Acte uniforme du 22 mars 2003 relatif aux contrats de transport de marchandises par route]( http://droit-afrique.com/upload/doc/ohada/Ohada-Acte-Uniforme-2003-Transport.pdf)

3. Contrats de transport de marchandises par route - OHADA]( https://www.ohada.org/contrats-de-transport-de-marchandises-par-route/)

* 1 V. IRENGE BALEMIRWE, cours de droit de transport terrestre, Université Libre des Pays des Grands Lacs/Goma, faculté des sciences juridiques, politiques et administrative, Septembre2023, P. 1

* 2 https://www.memoireonline.com/05/19/10825/Analyse-de-la-contribution-du-secteur-des-transports--la-croissance-economique-au-Benin.html

* 3MAYEMBE BIN MASTAKI, cours de comptabilité générale, 2ème graduat faculté de Droit, ULK, 2021 2023

* 4E. NAMWERUM, l'avènement de l'O.H.A.D. A dans le monde des affaires, Vinland, Dakar, 2007, p. 19.

* 5 https://revue.ersuma.org/n-2-mars-2013/doctrine-n-2-mars-2013/l-interdependance-des-obligations/

* 6M.BALA-BALA., L'introduction à la recherche scientifique, g1 droit UTBC, 2009-2010, p.46.

* 7Idem

* 8M. GRAWITZ, Initiation à la recherche scientifique, Dalloz, Paris, 1981, p.97.

* 9Eddy MWANZO (A.I)., cours de méthodologie juridique, ULK, 2ème graduat, 2021-2022., p.52.

* 10M. MIDAGU, Introduction à la méthode juridique, éd. Cecit, Kinshasa, 2001-2002, p.2.

* 11M. DEUVERGER, Méthodes des sciences, Paris, perf, 1961, p.67.

* 12Article 2 point b de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route

* 13 Article 2 point K de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route

* 14M. MAKABA NGOMA, Notes polycopiées de droit de transport, 3ème année de graduat, Faculté de Droit, ULK, Kinshasa, 2022-2023.

* 15M. MAKABA NGOMA, op.cit.

* 16Article 2 point L de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 17 Article 1 alinéa premier de l'acte uniformerelatif au contrat de transport de marchandises par route

* 18KHALIL DIALLO, « Etude de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par routes, » inédit, SL, www.Ohada.com , p. 6.

* 19 Article 2 point i de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 20 Article 2 point J de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 21 Article 30 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 22Article 2 point F de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 23 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.unige.ch/steps/environnement/transports-des-marchandises-dangereuses&ved=2ahUKEwinj-vu5r-FAxWhwAIHHUQJBDcQFnoECC4QAQ&usg=AOvVaw20ykbWYtE-GUyasMQT8nS

* 24Article 2 point H de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route

* 25Article 2 point G de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 26J.M., MULENDA KIPOKE, manuel des obligations, Kinshasa, inédit, 2015, p. 73.

* 27Article 3 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 28 I. KHALIL DIALLO, Etude de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par routes, www.Ohada.com, Ohadata 05-08, p. 9.

* 29Article 4alinéa 1 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 30Article 4alinéa 2 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 31Article 4alinéa 3 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 32Article 4 alinéa 4 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 33Article 5 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 34Article 5 alinéa 2 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 3536 I. KHALIL DIALLO, Etude de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par routes, www.Ohada.com , Ohadata 05-08, p. 14.

* 37V. IRENGE BALEMIRWE, cours de droit de transport terrestre,Université Libre des Pays des Grands Lacs/Goma, faculté des sciences juridiques, politiques et administrative, Septembre 2023, p. 14.

* 38Article 2 point k de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 39 V. IRENGE BALEMIRWE, op.cit., p. 15.

* 40 V. IRENGE BALEMIRWE, op.cit.p. 16.

* 41M. MAKABA NGOMA, Notes polycopiées de droit de transport, 3ème année de graduat, Faculté de Droit, ULK, Kinshasa, 2022-2023.

* 42 V. IRENGE BALEMIRWE, op.cit., p. 17 et 18.

* 43Article 10 acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route

* 44 V. IRENGE BALEMIRWE, op.cit.p. 31.

* 45I. KHALIL DIALLO, Etude de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par routes, www.Ohada.com , Ohadata 05-08, p. 45.

* 46 Article 10 alinéa 2 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 47 Article 10 alinéa 4 l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 48M. MAKABA NGOMA, Notes polycopiées de droit de transport, 3ème année de graduat, Faculté de Droit, ULK, Kinshasa, 2022-2023.

* 49P. DELEBECQUE et J. BEDOUET, Droit de transport, paris, Dalloz, 2020, p. 39.

* 50Idem

* 51Article 13 alinéa 1 l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 52 Article 13 alinéa 2 l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 53 Article 13 alinéa 3 l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 54 Article 14 alinéa 1 l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 55Article 14 alinéa 2 et 3 l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 56 Article 14 alinéa 4 l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

* 57Article 7 de l'acte alinéa 1 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises de par route.

* 58Article 7 de l'acte alinéa 2 de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises de par route.

* 59V. E. BOKALLI et C. SOSSA, Droit des contrats de transport de marchandises par route, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 63.

* 60M. MAKABA NGOMA, Notes polycopiées de droit de transport, 3ème année de graduat, Faculté de Droit, ULK, Kinshasa, 2022-2023.

* 61M. FINISTRE., Le chargement, calage et arrimage des marchandises transportées, Mémoire pour l'obtention du Master 2 Droit et Management des transports terrestres, Université d'Aix-Marseille, Faculté de Droit et de Science Politique, 2020-2021, p. 19

* 62Article 8 de l'acte uniforme relatif au contrat de marchandises par route.

* 63Article 8 alinéa 2, 3 et 4 de l'acte uniforme relatif au contrat de marchandises par route.

* 64Article 11 de l'acte uniforme relatif au contrat de marchandises par route.

* 65J. ISSA-SAYEGH, présentation générale de l'acte uniforme sur le contrat de transport de marchandises par route, Ohadata D-07-03, 2007, p. 20.

* 66KHALIL DIALLO, Etude de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route, www.Ohada.com, Ohadata 05-08, p. 41.

* 67N. LACASSE et J. PUTZYS, « l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux contrats de transport de marchandises par route » european transport law, 2003, p. 76.

* 68N. LACASSE et J. PUTZYS,loc.cit., p.76

* 69Idem

* 70V. IRENGE BALEMIRWE, cours de droit de transport terrestre,Université Libre des Pays des Grands Lacs/Goma, faculté des sciences juridiques, politiques et administrative, Septembre 2023, p. 35.

* 71M. MAKABA NGOMA, Notes polycopiées de droit de transport, 3ème année de graduat, Faculté de Droit, ULK, Kinshasa, 2022-2023.

* 72Idem.

* 73P. DELEBECQUE et J. BEDOUET, Droit de transport, paris, Dalloz, 2020, p. 39.

* 74M. MAKABA NGOMA, op.cit.

* 75P. DELEBECQUE et J. BEDOUET, op.cit., p.54.

* 76Article 16 alinéa 1 de l'Acte Uniforme relatif au transport de marchandises par route.

* 77V. E. BOKALLI et C. SOSSA, Droit des contrats de transport de marchandises par route, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 87

* 78KHALIL DIALLO, Etude de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par routes, www.Ohada.com, Ohadata 05-08, p. 25.

* 79Article 2 d) de l'Acte Uniforme relatif au transport de marchandises par route.

* 80Article 17 de l'Acte Uniforme relatif au transport de marchandises par route.

* 81M. MAKABA NGOMA, op.cit.






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