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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE
B.P.1825
LUBUMBASHI
Travail de fin de cycle présenté en vue
de l'obtention du grade de Gradué en Droit
Option : Droit Privé et Judiciaire
Présenté par : KABILA WA NKULU
Héritier Directrice : CT Lucie MUHUNGA CHILECHE
ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022
2
REPUBLIQUE DE MOCRATIQUE DU CONGO
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE B.P.
1825
LUBUMBASHI
Travail de fin de cycle présenté en vue
de l'obtention du grade de Gradué en Droit
Option : Droit Privé et
judiciaire
Présenté par : KABILA WA NKULU
Héritier Directrice : CT Lucie MUHUNGA
CHILECHE
ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022
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EPIGRAPGHE
« Je vote l''abolition pure, simple et
aéfinitive ae la peine ae mort ».
Victor Hugo
4
DEDICACE
A mon père ABDON NKULU et ma
mère Donatienne NGOY MUNTWABENE, pour m'avoir
montré le chemin de l'école et celui des études
universitaires, pour l'immense ambition à mon cursus estudiantin, je
leur dis merci pour toutes les privations et sacrifice manifesté
à mon égard, que ce travail puisse être un
parachèvement absolu de leurs efforts.
A mes parents Corey MASANGU MULUME et
Julienne KABANGO MUJINGA, pour leur conseil, soutien
matériel, réconfort, consentis pour que leur fils, fasse
aujourd'hui partie de l'édit universitaire. Que ce travail puisse
être un couronnement de leurs bonnes actions.
A mes frères et soeurs, Espoir NKULU WA
NKULU, Corey NKULU MASANGU, Vasco Degamma
NKULU WA NKULU et Mireille NGOY KABWE, je vous
dédie ce travail pour toutes manifestations positives qui m'ont
été utiles et qui m'ont permis de persévérer pour
arriver à ce stade, que ce travail puisse vous inspirer afin d'affronter
avec frénésie les études universitaires.
5
AVANT-PROPOS
Eu égard, au principe de la gratitude, le
présent travail m'oblige d'exprimer ma profonde gratitude aux personnes
de bonne volonté qui m'ont assisté tout au long de mon cursus
estudiantin.
Ainsi, je tiens à remercier le bon Dieu pour sa
bonté, sa protection et sa miséricorde.
La reconnaissance est la plus forte que l'ingratitude,
cependant le principe de la gratitude m'oblige de remercier le chef de travaux
madame Lucie MUHUNGA CHILESHE, qui m'a dirigé afin que
ce travail puisse être performant et agréable, en m'apportant non
seulement l'esprit d'analyse et de critique, mais aussi en manifestant à
mon égard l'hospitalité, l'engagement, le dévouement, la
régularité et le sens d'une bonne mère à ses
enfants, je lui dis généreusement merci.
J'ai aussi une immense dette de reconnaissance envers mes
parents spirituels : mon père Elie ILUNGA et ma
mère Gracia KABWE, Je leur dis
généreusement merci pour leur soutien spirituel.
A mes amis et petits du quartier notamment : Aventin
KASONGO, Vital MOTOMBO, et Merlin
KISIBO, pour leurs encouragements.
J'exprime ma gratitude à mes collègues de
promotion : IDIMI Paul, Hubert KYUNGU KASONGO, MANGOLE
KABAMBA Crispin, Joséphine YUMBA WA MBUYU, Rachel LUKOMBA TSHIWAYA,
dont l'encouragement et l'assistance de qualité m'ont permis
d'aller jusqu'au bout de ce travail scientifique.
Sans blesser la modestie de tous mes amis et collègues
avec qui nous traversons le parcours académique, dont leurs noms ne
figurent pas dans ce travail en raison de leur nombre immense, je leur dis du
fond du coeur, merci.
Confortement à la loi-cadre n°14/004 du 11
février 2014 organisant l'enseignement national en RDC en son article
194 alinéa 2 instituant la défense d'un mémoire pour
chaque étudiant à la fin du cycle (graduat ou licence) ;
l'université de Lubumbashi organise chaque année, au respect de
cette disposition, un test de fin de cycle à l'intention dudit
étudiant finaliste dans le but de démontrer la capacité et
la maitrise des enseignements théoriques et pratiques appris.
En effet, la présente étude porte sur
l'abolition de la peine de mort, cependant, le droit à la vie est un
droit reconnu par la plupart des instruments juridiques internationaux et
régionaux sur les droits de l'homme.
6
Aujourd'hui, le monde fait face à l'abolition de la
peine de mort, parce que la peine de mort a décimée de milliers
de personnes condamnées dans les pays, sur ce, pour couvrir et conserver
la vie humaine de personnes condamnées à la guillotine,
l'abolition de cette peine est tellement nécessaire.
7
LISTE DES SIGLES ET DES ABEVIATIONS
1. ACAT : Action des chrétiens pour l'abolition de la
torture.
2. ART : Article.
3. C.E.P.A.S : Centre public d'aide sociale.
4. C.P.L.II : Le code pénal livre deuxième.
5. CA : Cour d'Appel
6. CADH : La cour américaine des droits de l'homme.
7. CADH : La cour américaine des droits de l'homme.
8. CADH : La cour américaine des droits de l'homme.
9. CPJ : La cour pénale de justice.
10. D.U.D.H : La déclaration universelle des droits de
l'homme.
11. DEA : Diplôme d'études approfondies.
12. DES : Diplôme d'études supérieur.
13. Ed. : Edition.
14. FBI : Le principal service fédéral de police
judiciaire des Etats-Unis.
15. FIACAT : La fédération internationale de
l'action des chrétiens pour l'abolition de la
torture.
16. Liv : Livre.
17. Op.cit. oeuvre déjà cité.
18. P : Page.
19. PIDCP : Le pacte international relatif aux droits civils et
politique.
20. PUF : Presse universitaire de France.
21. RJC : revue juridique du Congo.
22. UNIKIN : Université de Kinshasa.
23. UNIKIS : Université du Kisangani.
24. UNILU : Université de Lubumbashi.
25. VIH : Virus d'Immuno-défiance acquise.
8
9
INTRODUCTION GENERALE 1. PRESENTATION DU
SUJET
Depuis des temps immémoriaux, il y eu des notions qui,
pour de raisons quelques, qui poussent à abolir l'application de la
peine de mort en Droit pénal congolais.
Religieusement la peine de mort tire son abolition de Dieu
tout puissant à travers les saintes écritures par les
interdictions qu'il fait à l'homme de porter atteinte à la
créature humaine « Tu ne tueras point». [1]
Comme on le voit, et on constate que la sacralité de la
vie humaine qui, aujourd'hui est reconnue naturellement et légalement,
personne n'a l'intérêt de porter atteinte à son semblable.
Bien que la peine de mort est prévue dans nos législations
congolaises (le code pénal congolais et dans le code militaire
congolais) mais nous sommes tous sans ignorer qu'il remonte autant
d'années que la peine de mort est prononcée sans être
exécuter. De plus la peine de mort consiste à retirer
légalement la vie humaine à une personne, ayant été
reconnu coupable d'un crime tombant sous une qualification pénale
passible de ladite peine, elle a été appliquée dans
beaucoup de pays à travers l'histoire. Depuis le début des
années 1980, presque toutes les démocraties comme la France ou
l'Allemagne, ou encore les Etats-Unis ont aboli la peine de mort.
En outre, la peine de mort viole les droits les plus
fondamentaux de l'être humain : le droit à la vie et le droit de
ne pas être soumis à des peines ou de traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Par contre, ces droits fondamentaux nous les
retrouvons quasiment dans toutes les constitutions que la RDC a connue depuis
son histoire, ces dernières nous affirment que la vie humaine est
sacrée. Partant de la constitution du 18 février 2OO6
[2] telle que modifiée et complétée à
nos jours, cette dernière sacralise ces droits dans ses articles 16 et
61 qui prohibe toute dérogation à ces droits, même en cas
d'Etat de siège ou d'Etat d'urgence, malgré ces articles notre
pays (RDC), dans ses législations nationales la peine de mort est
toujours présente et les Tribunaux continuent de prononcer
régulièrement des condamnations à mort. Et on a du mal
à déterminer exactement ou de faire la statistique de nombre de
personnes condamnées à mort en RDC.
En effet, c'est depuis des temps immémoriaux que les
hommes ont toujours cherché à abolir la peine de mort et les
autres cherchent toujours de la maintenir et les fondements de ces
règles sont
1 SECOND Louis, Exode 20 :13
Deutéronome 5 :17 Matthieu 5 :21
2 Les Articles 16 et 61 de la loi
N°11/ 002 du 20 janvier 2011 portant modification et complétant
certains articles de la constitution de la RDC du 18/02/2006.
toujours des sujets à discussion. Certains croient que
cette peine doit énormément faire son application dans notre pays
et d'autres ont de bonnes ambitions que cette peine soit prohiber en RDC. Nous
avions fait le parcours de la problématique de la peine de mort en
rencontrant les thèses, les arguments de rétentionnistes, qui
sont pas du tout meilleurs et les arguments des abolitionnistes qui sont
toujours confortables et meilleurs relevant la dynamique réelle et
irréversible vers l'abolition de la peine de mort.
Nonobstant, l'abolition de la peine de mort est en progression
constante depuis de nombreuses années, si bien qu'à ce jour une
très grande majorité de pays ont aboli la peine capitale en Droit
(114 pays) ou en pratique (34), ce qui représente les trois quarts des
pays dans le monde. Avec 22 Etats ayant aboli la peine de mort notamment : La
France, le Portugal, Venezuela, l'Afrique du sud, Djibouti, Angola, Botswana,
Maurice, Côte d'ivoire ; l'Afrique connait une évolution sans
précédent depuis 2009 et se présente comme le prochain
continent abolitionniste.
2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2.1. Choix du
sujet
Le meilleur aboutissement de tout travail scientifique est
souvent déterminé par le choix du sujet que l'on veut examiner.
En soi le chercheur devra ensuite ressortir les motivations ou les raisons
profondes qui l'on poussé à choisir ce sujet et non pas un autre
sujet.
François DELPETEAU souligne que pour choisir un sujet,
le chercheur tient compte de son vécu et de ses goûts personnels,
explorer ses préférences subjectives. En deuxième lieu, le
chercheur suscitera plus d'intérêt des autres spécialistes
en travaillant sur certains sujets. [3] En troisième lieu,
l'utilité du sujet de recherche dépend du contexte social,
culturel, économique, politique, juridique dans lequel il est
nécessaire de consacrer beaucoup de temps et énergie à
l'avancement des sciences humaines. [4]
Par la même optique d'idée, le choix porté
à ce sujet repose sur le fait que la peine de mort soit aboli en vue de
conserver et de couvrir les droits de l'homme tels qu'ils sont
règlementés dans notre constitution, moyennant la mise en oeuvre
des mécanismes institutionnels appropriés enfin de rendre
effectif et la protection des droits de l'homme.
3 François DELPETEAU
cité par Simplice NKWANDA MUWINGA dans « l'initiation à
recherche scientifique » notes de cours G2, UNILU, 2020-2021,
inédit.
4 Simplice NKWANDA MUZINGA l'initiation
à la recherche scientifique, notes de cours G2 Droit, UNILU, 2020-2021,
P.30 inédit.
10
5 Victor KALUNGA TSHIKALA
cité par Simplice NKWANDA MUZINGA dans « l'initiation à la
recherche sciatique » notes de cours G2, Droit, UNILU, 2020-2021,
Inédit.
2.2. Intérêt du sujet
L'intérêt est défini
étymologiquement comme étant tout ce qui importe ou convient
à l'utilité. C'est la raison pour laquelle,
l'intérêt accordé à ce présent sujet est du
point de vue personnel, pratique ou sociétal et enfin scientifique ou
théorique.
2.2.1. Intérêt
personnel
Notre intérêt personnel de pouvoir aborder ce
sujet se fonde sur les lois qui ont inspirées notre réflexion sur
la question de la peine de mort enfin de nous permettre de les comprendre et
les analyser davantage.
2.2.2. Intérêt pratique ou
social
Sur le plan pratique, notre travail ne met pas seulement
l'accent sur l'abolition de la peine de mort mais aussi il constitue notre
contribution, modeste soit-il, à la mise en évidence la
protection de droits de l'homme qui est reconnue dans la constitution
congolaise
2.2.3. Intérêt
scientifique
Du point de vue scientifique, l'ambition est d'apporter une
modeste contribution au regard de la promotion des droits de l'homme et au
respect de la constitution congolaise, cependant, ce travail sera l'un de moyen
par lequel plusieurs futurs chercheurs en général et celle de
futurs juristes, en particulier, se contenteront en vue de pouvoir trouver
certains éléments nécessaires et confortables qui leurs
aideront lors de leurs recherches et rédactions.
3. ETAT DE LA QUESTION
Le professeur Victor Kalunga Tshikala, dans son ouvrage «
son guide pratique relatif à la rédaction des mémoires en
droit » [5] définit l'état de la question comme un
relevé des publications antérieures qui, de manière
directe ou indirecte, ont porté sur le même thème et non
sur même sujet que celui abordé par l'auteur.
Ainsi, nous sommes sans ignorer que nous ne sommes pas les
premiers à avoir traité sur cette matière, ainsi nous nous
contenterons sur les idées développées par certains
auteurs enfin que nous
11
ayons une vue transversale quant à ce sujet en vue de
pouvoir établir non seulement les idées développées
par ces derniers. Mais également de ressortir l'originalité de
notre travail.
Robert BADINTER pense que la justice humaine n'étant
pas à l'abri d'une erreur, la peine de mort conduirait à un mal
irréparable au préjudice d'un innocent éventuel ; le seul
risque devrait suffire à interdire la peine de mort dans tous les Etats.
[6]
Pour LUZOLO BAMBI LESSA, la vie humaine étant
sacrée, l'abolition de la peine de mort demeure un problème de
civisme de la société. C'est une solution à un
problème concret. [7]
Pour Michel SOURROULE qualifie l'humain à animal
dénaturé dont la volonté de puissance a besoin
d'être canalisée par des règles qui délimitent
l'exercice de son pouvoir. Si un humain tue un humain, il doit être mis
à mort. S'il tue un animal appartenant à quelqu'un d'autre, il
doit le remplacer par un autre animal vivant. Grâce au monopole
socialisé de la peine de mort, les humains étouffent l'esprit de
vengeance des proches ou d'une famille au lieu de [8]
l'exaspérer et de l'étendre.
BONYAKAMBO NYANGUSANA s'est intéressé à
la problématique de la peine de mort en droit judiciaire congolais et en
droit comparé belge et français. Il a résolu que la peine
de mort est cruelle et inhumaine et que, le législateur congolais
devrait en tirer toutes les conséquences juridiques qui s'imposent
surtout que le constituant congolais accorde une place de choix à la vie
de l'homme et son intégrité physique car certains pays, notamment
la Belgique et la France ont déjà aboli la peine de mort dans
leur arsenal juridique . [9]
A cette question, NYABIRUNGU Mwene SONGA estime que la peine
de mort doit être rejetée car elle est cruelle et inhumaine, et
contraire aux sentiments les plus profonds et les plus nobles de notre
civilisation et notre époque. [10]
6 Robert BADINTER, « abolir la
peine de mort : l'expérience française », in
prévention du crime et justice pénale, Bulletin d'infraction,
N°11, décembre 1994.
7 LUZOLO BAMBI LESSA, interview sur la
peine de mort, disponible sur
http://www.digitalcongo.net/article/71207.
Consulté le 15/04/2022.
8 Michel SOURROULE « Ecologisme et
problématique de la peine de mort de mort », in le monde, paris,
2011.
9 BONYAKAMBO NYANGUSANA, la
problématique de la peine de mort en Droit judiciaire congolais et en
droit comparé belge et français, mémoire inédit,
FD, UNIKIS, 2007-2008 .
10 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité
droit pénal général, 2 éd, DES, Kinshasa
2007p163.
12
De notre part, nous tenons à dire que nous sommes dans
une même optique d'idée que nos prédécesseurs ;
mais, notre point de démarcation se situe tout simplement au niveau
où nous essayerons d'argumenter sur l'abolition de la peine de mort en
RDC, en soi, la peine de mort est cruelle, inhumaine et dégradante, mais
aussi elle est superfétatoire d'autant plus que la peine est faite pour
être appliquer ; en revanche la peine de mort en République
Démocratique du Congo est prononcée sans être
exécutée mais par contre elle est remplacée par la peine
à perpétuité.
4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
4.1.Problématique
La problématique désigne l'ensemble de questions
posées dans un domaine donné de la science en vue d'une recherche
des solutions dans l'hypothèse.
Selon le professeur Victor Kalunga Tshikala définit la
problématique comme étant une question principale que l'auteur se
pose et à laquelle il entend répondre au bout de ses
recherches.
[11]
En effet, quant à l'approche de notre travail, en
République démocratique, nous avons de textes légaux en
vigueur la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal
militaire, la N°15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et
complétant le décret du 30 Janvier 1940 portant code pénal
congolais qui prévoient la peine de mort, paradoxalement nous avons la
constitution du 18 Février 2006 telle que modifier et compléter
à nos jours qui sacralise la vie humaine. Ces instruments juridiques
nous amènent à se poser les questions fondamentales suivantes que
nous essayerons de répondre lointainement à notre
hypothèse.
? Premièrement, quant à la sacralité de
la vie humaine la RDC a-t-elle prévue dans son arsenal juridique les
mécanismes spécialisés pour l'abolition de la peine de
mort ?
? Deuxièmement, quelle est la raison pour laquelle et
pourquoi abolir la peine de mort en Droit pénal congolais ?
? Troisièmement, quel serait l'inconvénient
dès lors que les sociétés congolaises connaissent que la
peine de mort est abolie dans notre pays ?
? Quatrièmement, il-il vrai que la peine de mort
à un caractère dissuasif en République Démocratique
du Congo ?
11 Victor KALUNGA TSHIKALA, op
.cit. p33.
13
Ces questions seront à la base de notre
développement en y essayant de donner quelques hypothèses.
2. Hypothèse du travail
Elle est définit par Luc van COMPENDHOUDT comme
étant une proposition qui anticipe une relation entre deux termes qui,
selon le cas, peuvent être des concepts ou des phénomènes.
Une hypothèse est donc une proposition provisoire, une
présomption qui demande à être vérifiée
[12].
C'est pourquoi, mener les recherches sur la question
liée à l'abolition de la peine de mort qui est un sujet relevant
le pouvoir exclusif de l'Etat nous oblige d'apporter une pierre contributive
à travers nos hypothèses ci-dessous :
Au regard de ces interrogations cruciales, essentielles
ci-haut auxquelles il est nécessaire d'apporter des réponses
pragmatiques ainsi nous proposons les perceptives suivantes en
énonçant :
Il faut savoir que notre pays contient de contradiction sur
certains textes légaux notamment la constitution du 18 Février
2006 telle que modifiée et complétée à nos jours,
à son article 16 consacre le caractère de la vie « la
personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de
la protéger. Toute personne a droit à la vie, à
l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa
personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit
d'autrui et de bonnes moeurs » cette garantie s'applique sans
exception comme on atteste l'article 61 de la constitution congolaise ;
« En aucun cas, et même lors que l'Etat de siège ou
l'Etat d'urgence aura été proclamé conformément aux
articles 85 et 86 de la présente constitution, il ne peut être
dérogé aux droits et principes fondamentaux
énumérés ci-après : le droit à la vie
[...] [13]
Au regard de ces dispositions, la commission nationale des
droits de l'homme de la RDC a affirmé en 2017 que la peine de mort
n'avait plus de fondement constitutionnel.
En matière militaire, la peine de mort n'est plus
obligatoire depuis 2002 en vertu de l'article 27 du code pénal militaire
qui dispose « dans tous les cas punissables de mort, la juridiction
militaire pourra prononcer la peine de servitude pénale à
perpétuité... » [14] Ce code accorde au juge militaire
une marge d'appréciation permettant d'éviter l'application de la
peine de mort. Tel
12 Luc van COMPENDHOUDT cité par
Simplice NKWANDA MUZINGA dans «l'initiation à la recherche
scientifique » notes de cours G2 Droit, UNILU, 2020-2021,
inédit.
13 Les Articles 16 et 61 de la loi N°11 /
002 du 20 janvier 2011 portant modification et complétant certains
articles de la constitution de la RDC du 18 février 2006.
14 L'Article 27 de la loi N°
024/2002 du 18 novembre 2002 portant code militaire congolais.
14
n'est pas le cas pour le juge civil qui est contraint de
prononcer des condamnations à mort, notamment en cas d'associations de
malfaiteurs. Le Code pénal de la RDC prévoit la peine de mort
pour 19 infractions, dont le vol à main armée, la trahison ou
l'espionnage. Plusieurs articles ne correspondent pas à la
définition des « crimes les plus graves » tels que
définit par le pacte international relatif aux droit civils et politique
(PIDCP) que la RDC a ratifié en 1976. La plupart des condamnations
à mort concernent en effet des personnes dont les crimes n'ont pas
« la mort pour le résultat direct et intentionnel ».
Selon l'enquête de CPJ, l'infraction d' « association de
malfaiteurs » et celle pour laquelle le plus de condamnations
à mort sont prononcées. Par ailleurs, les crimes de guerre, le
génocide et les crimes contre l'humanité sont punis de mort
depuis 2015 Contrairement aux dispositions du Statut de Rome ratifié par
la RDC en 2002. [15]
Abolir la peine de mort trouverait sa raison d'abord à
la primauté que la RDC donne aux Traités internationaux
ratifiés parmi lesquels aucun ne fait recours à la peine de mort.
Subsidiairement la peine de mort est un ennemis de la sacralité humaine
et superfétatoire d'autant plus qu'elle est prononcée sans
être exécutée mais remplacée par une autre peine. De
plus abolir la peine de mort trouverait sa raison aussi dans la mesure
où la constitution congolaise proclame la sacralité de la vie
humaine d'où nul ne peut porter atteinte.
Dès que les sociétés connaissent que
l'abolition de la peine de mort est faite en RDC, l'inconvénient sur nos
sociétés serait une évolution de crimes d'autant plus que
ça sera les infracteurs qui seront plus sécurisés pour
commettre ses forfaits en ce que la peine de remplacement, comme les
abolitionnistes les défendent.
Nonobstant, un rapport du FBI (1992) a montré que la
peine de mort n'a pas un caractère dissuasif et pouvait même
produire l'inverse : le nombre de meurtries était plus important dans
les Etats qui pratiquaient la peine de mort (9,3 pour 100.000 habitants) que
dans les Etats abolitionnistes(4,9). Ce qui revient à dire que la peine
de mort n'a pas un effet dissuasif en RDC que les Rétentionnistes
voudraient nous faire croire. [16]
5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
5.1. Méthodes de recherche
Ainsi qu'on ne peut l'ignorer, toute recherche qui se veut
scientifique et sérieuse doit reposer sur une méthodologique, la
méthode elle-même étant « l'ensemble de règles
pour conduire
15 www.lemondefr consulté le
20/05/2022 à 19h 2'.
16
www.eetsociete.calblog.cm
consulté le 20 /05/2022 à 21h à 46'.
15
16
17
18
raisonnement et logiquement nos pensées en d'autre
terme, c'est la voie à suivre pour atteindre le but qu'on s'est
fixé ». [17]
En ce qui concerne, notre préoccupation scientifique,
nous avons utilisés trois méthodes susceptibles pour un bon
cheminement à savoir : primo : la méthode
exégétique, appelée communément méthode
juridique, secundo : la méthode dialectique et tertio : la
méthode sociologique.
1. La méthode
exégétique
L'exégèse évoque l'idée d'une
interprétation littéraire. Elle doit consister à saisir le
fondement des textes légaux nationaux et universels créant les
mécanismes à étudier, c'est-à-dire leur esprit et
leur lettre pour permettre de proposer un schéma réaliste
d'abolir la peine de la mort dans notre pays. Il nous semble que c'est la
méthode la plus utilisée notre arsenal juridique.
2. La méthode dialectique
Celle-ci désigne un mouvement de la pensée, qui
se produit de la manière discontinue par l'opposition, la confrontation
ou la multiplicité de ce qui est en mouvement, et qui permet d'atteindre
un terme supérieur, comme une définition ou une
vérité. Cette forme est «
thèse-antithèse-synthèse » : « je pose
(thèse), j'oppose (antithèse), et je compose (synthèse) ou
dépasse l'opposition ».
3. La méthode sociologique
Mais parce que le Droit s'applique toujours dans une
société, il n'a pas été possible de terminer cette
étude sans recourir à l'explication des faits sociaux favorisant
ou défavorisant l'émergence de l'abolition la peine de mort dans
notre société congolaise. Ainsi, les méthodes
exégétique et dialectique sont appuyées de l'approche
sociologique, qui s'impose de soi dans pareille étude.
5.2.Techniques utilisées
La technique est le procédé qui permet au
chercheur de récolter les données et informations sur son sujet
d'étude. En effet, pour que nos objectifs soient atteints, nous nous
sommes servis des techniques documentaires et d'observation directe.
17 Simplice NKWANDA MUZINGA l'initiation à
la recherche scientifique, notes de cours G2 Droit, UNILU, 20202021,
inédit.
1. La technique documentaire est celle qui met le chercheur
en présence des documents supposés contenir les informations
recherchées. Cela étant efficace. Elle nous a permis d'interroger
les différents (es) doctrines et documents pouvant nous éclairer
sur les questions ou les préoccupations soulevées par notre
étude en suite elle nous a permis de consulter librement les ouvrages,
les articles, les thèses, les cours voire même les sites internet.
[18]
2. La technique d'observation directe, selon QUIVY
cité par Simplice Nkwanda Muzinga. La technique d'observation directe
est par laquelle le chercheur procède directement lui-même au
recueil des informations. Ainsi cette technique, quant à elle, nous a
été d'une importance indéniable car elle nous a permis
d'observer les relations et les agissements des condamnés à
mort
afin de nous forger une opinion sur la manière dont ces
derniers réagissent face à la peine de mort.[19]
6. DELIMITATION DU SUJET
La matière de la présente étude est
vaste. Il nous parait assez déconcertant voir prétentieux
à pouvoir l'épuiser. A cet effet, pour éviter une
recherche vague et imprécise. Le mieux serait de circonscrire notre
cadre d'investigation. C'est ainsi que sur le plan spatial notre travail couvre
uniquement les réalités rencontrées en RDC. Et pour ce qui
est du cadre temporel, notre travail prend en compte la période
dès lors que la RDC a fait sa ratification à la
déclaration universelle des droits de l'homme, au Statut de Rome et la
commission africaine des droits de l'homme. Cette période va nous
permettre de connaitre ce qu'a été le Congo au point de vue de la
promotion et de la protection de droits de l'homme avant la naissance de
mécanismes ayant existés, puis ce devenu après la
disparition de ces mécanismes spécifiques.
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction générale et la conclusion
générale la présente étude s'articulera autour de
deux chapitres : le premier chapitre se fondera sur les
généralités sur la peine de mort, et le deuxième
chapitre abordera de l'abolition de la peine de mort et contribution à
la promotion des droits de l'homme en Droit pénal congolais. Chacun de
ces chapitres contient des sections ainsi que les paragraphes.
18 Simplice KWANDA MUZINGA, initiation
à la recherche scientifique , notes de cours, G2 Droit, UNILU,
2020-2021, inédit.
19 Quivy cité par Simplice NKWANDA
MUZINGA dans « initiation à la recherche scientifique » notes
de cours G2, Droit, UNILU, 2020-2021, inédit.
CHAPITRE I : LES GENERALITES SUR LA PEINE DE MORT SECTION
1. LA PEINE DE MORT ET MORATOIRE
§1. Définition.
Avant que nous poussions aborder la question de la peine de
mort, nous définissons préalablement d'abord le terme «
peine »
I. La peine
La peine se définit comme un mal infligé par le
juge en conformité de la loi à ceux qui ont été
dans des formes voulues reconnue coupables de la transgression des textes
répressifs.
A. LES CARACTERES DE LA PEINE
La peine doit revêtir de son autorité certains
principes qui sont :
1. Le principe de la légalité de la
peine
Ce prince veut que le juge doit ainsi vérifier le
texte qui l'applique, il doit le citer, et surtout il ne doit pas outrepasser
les limites lui prescrites par ce texte. La nature de la peine est
précisée par la loi ainsi que son taux « nulla poena
sine lege » qui signifie qu'il n'y a pas de peine sans loi.
[20]
2. Le principe de l'égalité de la
peine
C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir de
privilège en matière de répression. Mais ce principe de
l'égalité de la peine est sur le plan pratique contesté
dans notre pays car il y a des considérations qui entrent en ligne de
compte, notamment le privilège de poursuite, et le privilège de
juridiction.
3. Le principe obligatoire de la
peine
C'est-à-dire qu'une fois que les conditions sont
remplies, le juge est tenu d'appliquer la peine. Il y a de cas où le
législateur prévoit l'application facultatif de la peine. C'est
le cas de l'infraction de la banqueroute.
4. Le principe de la personnalité et
individualité de la peine
20 Joseph TSHIBASU PANDAMANDI droit
pénal général, notes de cours, G2 Droit, UNILU, 2020-2021,
inédit.
La peine est personnelle c'est-à-dire que la peine ne
peut atteindre que la personne qui a commis l'infraction c'est-à-dire
que l'auteur de l'infraction. C'est en vertu de ce principe que les personnes
morales ne sont pas poursuivies pénalement, et qu'il n'y a pas de
responsabilité pour fait d'autrui. Elle est individuelle
c'est-à-dire que la peine ne doit être prononcée contre
chaque personne en raison d'une même infraction. En d'autres termes il ne
peut être prononcé des condamnations collectives.
B. LES FONCTIONS DE LA PEINE
On attribue à la peine plusieurs fonctions notamment :
1. La fonction d'expiation ou de
rétribution
Lorsqu'on se base sur cette fonction la peine est
proportionnelle à la culpabilité du délinquant,
c'est-à-dire aux dommages qu'il a causé à la
société.
2. La fonction d'intimidation
On dit toujours que « la crainte de châtiment est
le début de la sagesse », cette intimidation peut être
générale ou spéciale, elle est générale lors
que les individus dans la société évitent de commettre les
infractions à cause de la menace de la sanction pénale. Elle est
spéciale lorsqu'elle s'adresse à un condamné
déterminé pour qu'il ne retombe pas dans son activité
antisociale.
3. La fonction d'élimination
Elle consiste à mettre le condamné hors
d'état de nuire. C'est le cas de la peine de mort. C'est
l'élimination radicale. C'est la cause d'emprisonnement à longue
durée. C'est le cas une faible mesure de la relégation
4. La fonction de la réformation ou la
réadaptation du délinquant
Elle a pour objet de favoriser l'amendement du condamné
et même préparer son réclament social. [21]
21 Joseph TSHIBASU PANDAMANDI le droit
pénal général, notes de cous, G2 Droit, UNILU, 2020-2021,
inédit.
§2.
19
De la peine de mort.
I. Définition
La peine de mort est encore appelée la peine capitale,
la peine de mort est une sentence appliquée par le pouvoir judiciaire.
Elle consiste à retirer légalement la vie à une personne,
ayant été reconnue coupable d'un crime ou une infraction tombant
sous une qualification pénale.
La peine de mort est aussi définie comme étant
une sanction pénale ordonnant la suppression de la vie d'un
condamné. Elle est infligée à une personne reconnue
coupable d'un crime passible à la peine, à l'issu d'un
procès organisé par une juridiction légale appartenant
à un Etat dont la législation prévoit ce
châtiment.
§3. Du moratoire de la peine de mort.
1. Définition du moratoire
C'est la mesure législative exceptionnelle et
temporaire, collective et objective qui a pour objet une suspension de mesure
d'exécution forcée à raison des circonstances sociales
graves rendant difficile l'exécution d'obligation, c'est-à-dire
une mesure suspendant ou interdisant l'application ou l'exécution d'une
décision judiciaire ou administrative. [22]
2. Contexte historique
la République Démocratique du Congo, l'abolition
de la peine de mort, débattue au parlement dans le cadre des discussions
sur les contextes de la nouvelle constitution, était l'un des enjeux de
cette transition, sans doute parce que la suspension de cette peine serait un
symbole particulièrement fort dans un Etat où des millions de
mort par des conflits armés depuis 1998 semblaient démontrer aux
congolais que la vie humaine avait bien peu de valeur pour les dirigeants et
où la peine de mort était utilisée comme une arme de
guerre.
En effet, l'article 15 de la constitution de transition
promulguée le 04 avril 2003 admettait la peine de mort en
précisant que « nul ne peut être privé de la vie
ou de la liberté, si c'est dans les cas prévus par la loi et dans
les formes qu'elle prescrit ».
22CORNU, G., Vocabulaire juridique, PUF, Paris,
2005, P.301.
20
Un avant-projet de la constitution, auquel avait
participé la société civile pendant l'élaboration,
avait consacré expressément l'abolition de cette peine mais
malheureusement le projet n'avait pas été adopté.
[23]
En outre l'espoir d'abolir la peine de mort est né,
suite à des multiples accusations au regard de la RDC avant 2006 qui a
été classée parmi les pays où le nombre
d'exécutions de la peine de mort était en hausse après la
chine, le Président de la République avait, par simple discours,
pris un nouveau moratoire en 2006 sur l'exécution de cette peine,
après celui décrété par
Laurent-Désiré KABILA le 10 décembre 1999 et qui a
été levé le 25 septembre 2002 à la veille du
réquisitoire dans le procès des assassins du feu président
Laurent-Désiré KABILA et la suite, ce qui a multiplié des
déclarations publiques en faveur du respect des droits de l'homme,
d'autant plus que l'Etat s'était engagé devant la commission des
droits de l'Homme des nations unies à poursuivre ce moratoire
jusqu'à la fin des discussions parlementaires sur la question de la
peine de mort.
Cependant, LUZOLO BAMBI LESSA, alors le ministre congolais de
la justice et des droits humains, a déclaré lors de l'ouverture
de la conférence interrégionale sur les stratégies de
l'abolition de la peine de mort en Afrique Centrale à Kinshasa le 30
mars 2012 : « la RDC veut une abolition responsable de la peine de mort
mais pas pour faire plaisir ».
LUZOLO BAMBI avait indiqué que la justice congolaise
applique depuis dix ans l'abolition de fait et non de droit,
c'est-à-dire le moratoire sur la peine de mort. Pour ce faire, la RDC
s'inscrit dans la droite ligne des pays qui, sans tuer le criminel, le
neutralise pour l'empêcher de récidiver. Il avait ajouté
qu'il faut consolider la certitude de de l'emprisonnement pour accomplir les
fonctions de la sanction. [24]
§4. Le domaine d'application de la peine de mort en
ROC.
La peine de mort est prévue par de nombreuses dispositions
en droit pénal commun congolais. Elle sanctionne :
1. Les atteintes à la vie humaine, à
l'intégrité physique et aux biens
23 Ensemble contre la peine de mort,
p.123. Disponible sur
www.worldcoalition.org
consulté le 18/06/2022 à 16h 43'.
24 LUZOLO BAMBI LESSA, lors de la
conférence internationale sur les stratégies de l'abolition de la
peine de mort en Afrique centrale à Kinshasa le 30 mars 2012 « la
peine de mort dans le monde, disponible sur
http://www.peinedemort.org/document.php?choix=5609,
consulté le 13 juin 2022 à 11h
21
Il s'agit : le génocide, le crime contre
l'humanité, crime de guerre, de l'agression, de l'assassinat, le
meurtre, l'empoisonnement, de l'épreuve superstitieuse ayant
causé la mort, de l'arrestation ou de la détention arbitraires
accompagnées de tortures et suivies de mort, de vol à mains.
2. Les atteintes à la sûreté de
l'Etat
Il s'agit : la trahison, l'espionnage, l'attentat tendant
à porter le massacre ou le pillage, la sédition organisée
par une bade armée, l'usage d'une arme dans un mouvement
insurrectionnel, La direction ou l'organisation de mouvements
insurrectionnels.
3. cas prévus par le code pénal
militaire congolais
Ils sont encore plus nombreux. Il en est ainsi de la
désertion avec complot en temps de guerre ou circonstances
équationnelles liées à l'état de siège ou
urgence, de la désertion à l'étranger dans les mêmes
circonstances. [25]
SECTION 2 : LA PEINE DE MORT FACE A LA PROMOTION DES
DROITS DE L'HOMME
§1. De la sacralité de la vie
humaine.
La sacralité de la vie humaine au regard de l'article
61 de la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 complétant et modifiant
la constitution de la RDC du 18 Février 2006, [26] qui cite
la vie humaine parmi les droits indélogeables auxquels il ne peut
être porté atteinte en aucun cas. Sur ce l'article 16 de ladite
constitution déclare « la personne humaine est sacrée,
l'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger... Nul ne peut
être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant...
» Cependant, nous sommes persuadé sans froid en confirmant que
l'application de la peine de mort est contraire aux droits de la vie que
prône notre constitution.
§2. De l'abolition de la peine de la mort dans
quelques Etats du monde.
Avant d'aborder la question de controverses sur l'abolition de
la peine de mort, nous avons trouvé bon d'analyser l'abolition de la
peine de mort dans quelques Etats du monde qui ont captés notre
attention dont : la France, l'Allemagne, la Belgique.
25 Raphael NYABIRUNGU Mwene SOGA,
Traité de droit pénal général, éd, droit et
société « DES », Kinshasa, 2001. P.363.
26 L'Articles 61 et 16 de la loi
N°11/ 002 du 20 janvier 2011, complétant et modifiant certains
articles de la constitution de la RDC du 18 févier 2006.
22
A. LA PEINE DE MORT EN FRANCE
La France est fermement opposée à la peine de
mort. Résolument engagée en faveur de son abolition universelle,
la France occupe aujourd'hui une place reconnue au sein des principaux Etats
engagés dans la lutte contre la peine de mort.
L'abolition de la peine de mort est cause hautement
symbolique, qui rappelle l'universalité des droits de l'Homme.
La peine de mort n'est pas un instrument utile à la
lutte contre la criminalité. La perte de vie humaine qu'elle entraine
est irréparable et aucun système juridique n'est à l'abri
d'une erreur judiciaire. Le recours à la peine de mort n'est pas un
simple instrument de politique pénale, du niveau de développement
ou de l'héritage culturel. On constate en effet une baisse tendancielle
du nombre de condamnations à mort et des exécutions dans le
monde.
L'abolition en France, portée par l'engagement et le
discours à l'assemblée nationale du ministre de la justice de
l'époque, Robert Badinter, la loi du 9 octobre 1981 a abolie la peine de
mort en France. Cette loi a renforcée le combat que la France menait de
longue date pour la promotion de la dignité humaine.
Voici l'extrait du discours de Robert Badinter, ministre de la
justice sur l'abolition de la peine de mort, à l'assemblée
nationale le 17 septembre 1981. [27]
« Demain, grâce à vous la justice
française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à
vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécutions furtives,
à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain,
les pages sanglantes de notre justice seront tournées ».
Le droit français interdit l'éloignement de
toute personne vers un pays où celle-ci serait exposée à
la peine de mort.
L'abolition de la peine de mort a été introduite
dans la Constitution de la Vème République par la loi
constitutionnelle du 23 février 2007. A constitution prévoit
désormais en son article 66-1 que « nul ne peut être
condamné à la peine de mort ».
27 Robert Badinter, le discours sur l'abolition de
la peine de mort, à l'assemblée nationale le 17 septembre en
1981, disponible sur
http://www.onu.delegfrance.org.
23
B. LA PEINE DE MORT EN ALLEMAGNE
Charles Lucas nous indique qu'en Allemagne, avant 1865,
l'abolition de la peine de mort a eu ses congrès spéciaux. Dans
les actes des congrès pénaux internationaux, nous apprenons qu'en
1910 « seulement » 8 personnes ont été
condamnées à mort en 17 années dans l'Etat de Hambourg. La
question de la peine de mort en Allemagne est alors exclusivement du ressort de
la loi impériale et en vertu de la loi de 1877 entrée en vigueur
en 1879, les exécutions ont lieu à huis clos, au moyen de la
guillotine. Une fois prononcée, la peine de mort ne peut être
commuée. Nous pouvons donc conclure que les 8 condamnés à
mort furent exécutés. Il est enfin précisé que
l'opinion publique allemande semble partagée sur la question de la peine
de mort, notamment sa possible utilité.
Parallèlement en 1848-1849, l'assemblée de
Francfort publie les droits fondamentaux du peuple allemand et proclame
l'abolition générale par 288 voix contre 146 le 28
décembre 1848 : « la peine de mort est supprimée,
excepté dans les cas où le droit de guerre la prescrit et dans
les cas de révoltes où le droit de maritime l'autorise. »
L'abolition définitive de la peine de mort, en
Allemagne l'Ouest, est décrétée le 23 mai 1949 lors de la
promulgation de la loi fondamentale (Grndgesetz für die Bundesrepublik
Deutschand, GG) de la République fédérale d'Allemagne.
[28]
La loi fondamentale offre place particulière aux
libertés primaires. C'est dans cet esprit que la loi d'abrogation de la
peine capitale est promulguée, le peuple n'avait aucunement
été consulté. Il est affirmé, à l'article
102 de la loi fondamentale : « la peine de mort est abolie. » Cette
loi est par démonstration une valeur de la nouvelle République
Allemande.
La loi fondamentale induit la clause d'éternité
à l'article 79 alinéa 3 : « est interdite toute modification
touchant aux principes des articles 1(dignité de l'être humain,
caractère obligatoire des droits fondamentaux pour la puissance
publique). »
L'abolition de la peine de mort, en Allemagne de l'Ouest est
donc peine et entière dès 1949, sans restriction aucune.
C. LA PEINE DE MORT EN BELGIQUE
En Belgique, la guillotine opérait de 1795 à
1930 puis de 1835 à 1863. Le pays l'a hérité de la
législation d'un de ses occupants, la France. Lors de sa
création, le système judiciaire
28 Marie GLoris Bardiaux-vaïente
Disponible sur http://abolition.hypotheses.org/ consulté le
13/06.2022 à 19h 30.
24
belge s'inspire du code napoléon en 1810, assimilant
les cours d'assises et la guillotine. La peine de mort part la
décollation à la guillotine est donc prévue comme sanction
suprême et exécutions ont lieu publiquement dans la commune
indiquée par l'arrêté de condamnation.
En outre le congrès national, rédacteur de la
constitution, insère dans son article 73 le droit de grâce par
cette formule : « le roi a le droit de remettre ou de réduire les
peine prononcées par les juges » [29]
Cependant, dès 1830, la commission alors chargée
de rédiger un projet de constitution souhaite que le parlement
débatte tous les cinq ans la question de l'abolition de la peine de
mort. Dans ce contexte, une première proposition d'abolition est
présentée à la chambre de députés par Henri
de BROUCHERE lors de la première législature en 1831-1832. C'est
ainsi qu'au lendemain de l'indépendance de la Belgique, les
condamnées à mort de droit commun sont tous graciés et ce,
jusqu'au 9 février 1835. Mais les pressions populaires et parlementaires
sont fortes et se constatent concrètement par le nombre croissant de
condamnations à mort dans les cours d'assisses à partir de
1834.
C'est qu'en juin 1996 qu'un projet de loi fut adopté
par la chambre des représentants par 129 voix contre 13, à la
chambre et promulgué par le roi le premier août de même
année.
A la suite de cette abolition, la Belgique participe aux
instances européennes contre la peine de mort en joignant le conseil de
l'Europe pour la défense des droits humains.
SECTION 3. DE L'ACTUALITE SUR L'ABOLITION DE
LA PEINE DE MORT EN AFRIQUE ET DANS D'AUTRES CONTINENTS DU MONDE
§1. De l'actualité sur l'abolition de la
peine de mort en Afrique.
En quelques années, l'Afrique est devenu le continent
le plus dynamique en termes d'avance vers l'abolition de la peine de mort.
Douze Etats Africains ont récemment aboli la peine de mort. Le Rwanda
(2007), le Togo, et le Burundi (2009) le Gabon (2010), le Bénin(2012),
Madagascar et la République de Congo (2015), la Guinée (2016 pour
les crimes de droit commun, 2017 pour les crimes militaires) et le Burkina Faso
(2018), le Tchad (2020), suivi par le Sierra Leone en octobre 2021 et
République Centrafricaine en Juin 2022.
29
http://www.abolition.be/mapage/euxaussi/mortbelg.html
consulté le 13/06/2020 à 20h 38.
25
Aujourd'hui, 25 Etats, sur les 55 membres de l'union
africaine, ont aboli la peine de mort en Droit Angola, Bénin, Burundi,
Madagascar, 15 appliquent un moratoire à long terme sur les
exécutions notamment : la RDC, et 15 maintiennent la peine capitale
notamment : Egypte, Ethiopie, Gambie. Cependant, la dynamique régionale
portant le continent africain vers l'abolition de la peine de mort, ainsi la
mobilisation cruciale de la société civile abolitionniste sont au
centre de ce projet en cours en font toute la pertinence. Depuis 2015, la
coalition mondiale contre la peine de mort et la FIACAT, en partenariat avec
ses membres, se sont engagées dans une campagne qui contient trois
volets principaux : Renforcer la société civile Africaine.
Renforcer le travail du groupe de travail sur la peine de mort de
la CADH. Soutenir l'adaptation du protocole africain. [30]
§2. De l'actualité sur l'abolition de la
peine de mort au monde.
Une chronologie de l'abolition de la peine de mort depuis
1976 montre qu'en moyenne, au cours de la dernière décennie, plus
de trois pays par ans ont soit aboli la peine de mort en Droit, soit
supprimé ce châtiment pour tous les crimes après l'avoir
fait pour les crimes de droit commun.
[31]
§3. De l'actualité sur l'abolition de la
peine de mort en droit pénal congolais.
La législation congolaise reste toujours confuse sur la
peine de mort. D'une part la constitution congolaise met en
considération la sacralité de la vie humaine et d'autre part le
Droit pénal prévoit la peine de mort dans son arsenal
juridique.
Comme partout dans le monde, la question de la peine en de
mort en RDC est marquée par de controverses des abolitionnistes et des
rétentionnistes.
Nous allons analyser en premier lieu les abolitionnistes comme
: professeur Raphael NYABIRUNGU Mwene SONGA, qui, lors de la conférence
parlementaire internationale de l'action mondiale des parlementaires sur la
justice et la paix dans la région des grands lacs et l'Afrique centrale
tenue à KINSHASA, du 10 décembre 2009 a lancé le
défi de l'abolition de la
30 La coalition mondiale et
fédérale des ACAT (FIACAT), ainsi que leurs membres sur le
terrain, se sont associés dans un projet dont l'objectif principal est
de contribuer à l'abolition totale de la peine de mort en Afrique
subsaharienne. Disponible sur
www.worldcoalition.org
consulté le 18/06/2022 à 14h à 1'.
31 Victor HUGO, le dernier jour du
condamné, préface, Romans, Tome I, prétention d'Henri
GUILLEMI, éd. DU SEUIL, Paris, 1963, P.210.
26
peine de mort pour une mise en oeuvre du statut de Rome en RDC
en disant que « la constitution de la RDC ne contient aucune disposition
sur la peine de mort » cependant, deux dispositions suggèrent la
peine de mort par le renvoi au droit à la vie, il s'agit des articles 16
et 61 de la constitution. Il est renchéri en ce terme « comme tous
les combats, celui que nous menons contre la peine de mort doit être fait
avec courage, détermination, enthousiasme, et engagement sachant que le
combat contre la peine de mort est un combat pour la vie. Si le combat est
mené et gagné, la vie des multitudes sera sauvé
aujourd'hui et pour les générations futures. [32]
AKELE ADAU quant à lui pense que la ratification en mai
2002 du Statut de Rome sur la cour pénale internationale par la RDC doit
renvoyer à penser qu'on allait enfin amener le législateur
congolais à clarifier décintrement cette situation en s'alignant
sur la philosophie abolitionniste du droit international pénal ; mais la
commission permanente de réforme du droit congolais émettra
à cet égard un avis de prudence meure. [33]
Les rétentionnistes se font démarquer,
préalablement par le rejet le 25 nombre 2010 d'une proposition de la loi
sur l'abolition de mort en RDC au terme de deux jours des débats
animés à l'assemblée nationale, débats dans
lesquels les honorables NKULU MWENZE et Marcel MAZHUNDA ont soutenu la
rétention de la peine de mort à cause de la gravité des
crimes qui se commettent dans les KIVU car, selon eux, en temps de guerre, la
peine de mort se représente comme la meilleure réponse contre
tous ceux qui se rendent coupables des graves violations aux normes
pétantes de droit humanitaire, de défense militaire, politique ou
économique des provinces en guerre.[34]
§4. De la peine de remplacement en droit
pénal congolais.
Tous les partisans prônant l'abolition de la peine mort,
militent que cette peine soit abolit et remplacée par la peine de prison
à vie ou à temps. Pour certaines abolitionnistes la peine
d'emprisonnement à perpétuité réelle
présente un double avantage : elle rend plus convaincante leur
argumentation y compris vis-à-vis de l'opinion publique et son
instauration permet d'obtenir une baisse de l'usage de la peine de mort dans
les pays où l'objectif d'abolition n'est pas accessible. De
32 Raphael NYABIRUNGU Mwene SONGA cité par
Pauclin ALIKA MOBULI dans « l'impact de l'abolition de la peine de mort et
son impact sur le droit pénal congolais : étude comparative des
droits américain, français et belge », UNIKIS mémoire
de licence, 2013. Disponible sur
www.memoireinline.com
consulté le 06/07/2022 à 14h 59'.
33 AKELE ADAU, Réforme du droit
pénal congolais, éd. CEPAS, tome III, Kinshasa, 2009,
p.165.
34 André MBATA, abolition de la
peine de mort et constitutionnalisme en Afrique, éd. Harmattan, Paris,
2011, p.5O.
27
notre part pour être conforme au Statut de Rome de la
cour pénale internationale, nous suggérons une peine
d'emprisonnement de 30 ans ou une peine d'empoissonnement à
perpétuité.
CONCLUSION PARTIELLE DU PREMIER CHAPITRE
Aux termes de ce premier chapitre, il convient de rappeler que
celui-ci a fait allusion, en premier lieu, à l'évolution
juridico-historique de la peine de mort en République
démocratique du Congo ; deuxièmement, à la notion de la
peine à savoir : sa définition, ses caractères, ses
fonctions, en troisième lieu, à la notion relative à l
`actualité sur l'abolition de la peine mort en Afrique, dans le monde et
sur l'actualité de l'abolition de la peine de mort en RDC, en dernier
lieu comporte sur la peine de remplacement. Pour ainsi dire, ce chapitre nous a
été d'une importance capitale en nous donnant le contour
général de l'abolition de la peine de mort.
28
CHAP II. DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE
MORT ET CONTRIBUTION A LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME EN DROIT PENAL
CONGOLAIS
SECTION 1. LES CONTROVERSES DOCTRINALES SUR
L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
Immémorialement, l'abolition de la peine de mort est
longtemps restée une question controversée par deux thèses
: celle des rétentionnistes qui soutiennent que la peine de mort est
dissuasive, à un caractère d'intimidation et épargne la
société à la récidive de la part du
délinquant et la thèse des abolitionnistes soutiennent le
caractère de la sacralité de la vie humaine.
§1. De la rétention de la peine de
mort.
Les rétentionnistes soutiennent in extenso
l'application de la peine de mort pour les crimes graves en fin d'assurer la
protection de la société.
1. Les arguments de
rétentionnistes
Les rétentionnistes ont commencé à
soutenir leur position depuis plusieurs siècles, ainsi nous citerons
quelques rétentionnistes qui ont porté notre attention:
Selon J.J. Rousseau dit « d'ailleurs tout malfaiteur,
attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelles et traitre à
la patrie (hors du contrat), il cesse d'en être membre en violant ses
lois, et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l'Etat est
incompatible avec la sienne, il faut qu'un des deux périsse, et quand on
fait mourir le coupable, c'est comme citoyen ennemi » [35]
La peine a donc pour importance qu'elle est essentiellement
une mesure curative, correctrice, protectrice voire réparatrice. C'est
pourquoi BENTHAM déclare « même si la peine tend à
prévenir un mal plus grand, c'est-à-dire à produire un
bien, elle n'en est pas mois un mal car toute peine en elle-elle est
nécessairement odieuse et punir c'est infliger un mal à un
individu, avec intention directe par rapport à ce mal. [36]
35 J.J Rousseau, oeuvres
complètes. Ed. Gallimard, Paris, 1752, p.126.
36 J. Bentham, Traité de
législation civile et pénale, in oeuvres de j. Bentham,
jurisconsulte anglais, Ed E. Dumont, Bruxelles, Louis Hauman et compagnie,
1829, p.20.
29
Pour FOUCAULT en 1975 qui à son tour dit « par son
acte, le criminel cesse d'être représenté comme un ennemi
personnel du roi pour devenir un ennemi de tous, que tous ont
intérêt de poursuivre dont sont élimination physique pourra
être la vraie possibilité » [37]
§2. De l'abolition de la peine de mort.
Les abolitionnistes défendent le caractère de la
sacralité, en cela, ceux qui combattent pour l'abolition se fondent sur
des multiples raisons pour démontrer l'inopportunité de sa
rétention.
1. Les arguments des abolitionnistes
Pour le professeur NYABIRUNGU Mwene SONGA, la peine de mort
doit être rejetée car, elle est cruelle et inhumaine, et contraire
aux sentiments les plus profonds et les nobles de notre civilisation et notre
époque. [38]
La peine de mort n'a aucun exemple et le spectacle de
supplices ne produit aucun effet que l'on doit attendre. Loin d'édifier
le peuple, elle le démoralise et réunit en lui toute la ruine de
toute sensibilité et partant de toute vertu. [39]
Le projet pénal moderne qu'ont légué les
lumières se voulait protecteur des droits de l'homme et de la
sûreté du citoyen. En cela, les droits de l'homme ont servi de
bouclier contre les excès du droit pénal, en limitant son
intervention à un triple point de vue : normatif en excluant ou
restreignant toute forme d'incrimination portant atteinte aux droits de l'homme
; sanctionnateur en proscrivant toute forme de peine inhumaine et
dégradante, incompatible au respect fondamental de la dignité
humaine ; et enfin procédurale en exigeant un ensemble des garanties
liées aux droits de l'inculpé à un procès
équitable.
Les abolitionnistes souhaitent que la peine soit
humanisée, et il fallait éviter que, dans la guerre menée
contre le crime, l'homme de la loi se transforme en barbare. [40]
37 R. Foucault, apologie de monsieur prince de
Macillac, Ed, Bibliothèque libre, paris, 1649, p.185.
38 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op.cit.,
P.123.
39 Victor HUGO, le dernier jour du
condamné, Tome I, éditions du Seuil, Paris, 1963, P.210.
40 VOLTAIRE, politique et
législation, Vol 1, Ode et Woden, Bruxelles, 1827, P.277.
30
La torture et les peines ou traitements cruels sont
injustifiables de tous les cas. La cruauté de la peine de mort est
évidente : tout comme la torture, l'exécution représente
une agression physique et morale extrême à l'impuissance.
[41]
SECTION 2: ANALYSE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES
INTERNATIONAUX ET NATIONAUX AINSI QUE LEUR RAPPORT FACE A L'ABOLITION DE LA
PEINE DE MORT.
§1. Analyse des instruments juridiques
internationaux face à l'abolition de la peine de mort.
1. La peine de mort face à la
déclaration universelle des droits de l'Homme
La déclaration universelle des droits de l'Homme est
claire sur la question de la sacralité de la vie humaine en
démontrant que l'abolition de la peine de mort est nécessaire en
se fondant sur l'article 3, qui dispose « tout individu a droit
à la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne » on affirme que la D.U.D.H valorise la vie
citée au premier plan. Ce qui revient à dire que même si
une personne par méconnaissance ou par la violence de la loi arrivait de
commettre un crime notamment le meurtre, l'assassinat, l'empoissonnement,
l'association de malfaiteurs, il ne lui sera pas infligé une loi qui
portera atteinte à sa personne, L'article 4 à son tour stipule
que « nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude ; l'esclavage et
la traite des esclavages sont interdis sous toutes leurs formes ».
L'article 5 dispose « nul ne sera soumis à la
torture, ni des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
» la D.U.D.H prône pour la sacralité de la vie humaine
et elle est contre la peine de mort. [42]
2. La peine de mort face à la commission
africaine des droits de l'Homme et de peuples
L'article 4 de cette commission déclare « la
personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de
sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne
: nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ».
En vertu de cet article, il ressort de dire que la commission africaine de
droits de l'Homme et des peuples ne reconnait pas l'application de la peine de
mort. [43]
41 CORREIA, E « la peine de mort :
réflexions sur la problématique et sens de son abolition au
portugais », in R.S.C, Lisbonne, 1968, p.2.
42 L'Articles 3, 4, 5 déclaration
universelle de droits de l'Homme du 10 décembre 1948.
43 L'Article 5 de la commission africaine
des droits de l'homme et des peuples du 02/12/1987.
31
3. La peine de mort face au Statut de Rome portant la
cour pénale internationale
Le Statut de Rome que la RDC a ratifié, dans son
arsenal juridique réfute l'application de la peine de mort à son
article 77 qui déclare « la cour peut prononcer contre une
personne déclarée coupable d'un crime visé à la
l'article 5 du présent Statut l'une de peines suivantes :
>Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ;
ou
>Une peine d'emprisonnement à
perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la
situation personnelle du condamné le justifient...
[44]
En matière des peines prévues par ce Statut, ce
dernier démontre que la C.P.I ne prononce pas la peine de mort contre un
coupable peu importe la gravité du crime qu'il a commis.
[45]
§2. Analyse des instruments juridiques nationaux
face à l'abolition de la peine de mort.
1. La constitution du 18 Févier 2006 telle
que modifiée et complétée à nos jours face à
la peine de mort.
Eu égard, la constitution du 18 février 2006
telle que modifiée et complétée à nos jours,
démontre l'idée de l'abolition de la peine de mort à son
article 16 qui déclare « la personne humaine est sacrée,
l'Etat a l'obligation de la respecter et de la projeter »
L'analyse de mot sacré renvoi à conclure qu'il
s'agit de ce qui y a un rapport au religieux, à qui ou à quoi
l'on doit un respect absolu, la sacralité humaine s'impose par sa haute
valeur et la conséquence juridique élémentaire est que
l'on n'y peut porter atteinte sous quelque prétexte que ce soit, quelles
que soient les circonstances. [46 ]
L'article 16 et secondé par l'article 61 de ladite
constitution, qui énumère les droits fondamentaux
non-dérogéables, auxquelles elle prohibe toute dégradation
à ces droits, même en cas d'Etat de siège ou d'Etat
d'urgence.
Cependant, en se fondant sur ces dispositions, les lois
pénales prévoyant l'application de la peine de mort sont
paradoxales d'autant plus qu'elles ne sont pas conforme à la
constitution congolaise, alors que dans l'exposé de motif de la
constitution du 18 février telle que modifiée et
complétée à nos
44 L'article 77 du Statut de Rome de la
cour pénale internationale 1998 en son.
45 C'est nous qui
soulignons.
46 Le petit Larousse
illustré, dictionnaire 2021, format électronique.
32
jours par la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 dit : la
constitution est la loi suprême de la RDC. C'est de cette « loi
fondamentale » que toutes les lois tirent leur substance. Aucune loi ne
peut être contraire à la constitution, et donc ne peut s'opposer
à elle ou réduire sa portée. En revanche les codes
pénaux sont contraires à cette dernière. [47]
2. La peine de mort face à la loi
N°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant
L'analyse de la loi N° 09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant, démontre clairement l'idée selon laquelle
le législateur congolais ne doit pas prononcer et appliquer la peine de
mort en posant le principe de la sacralité de la vie humaine dont aucune
atteinte ne peut lui être portée.
Ainsi l'article 9 de ladite loi dispose « aucun enfant
ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitement cruels, inhumains ou dégradants.
La peine de mort est la servitude pénale à
perpétuité ne peuvent être prononcées pour des
infractions commises par l'enfant ». [48]
Il nous revient de dire avec frénésie que,
cette loi ne reconnait pas l'application de la peine de mort prôné
par les codes pénaux congolais. Mais néanmoins les
rétentionnistes nous laissent voir que la non-application de la peine de
mort concerne exclusivement l'enfant, cependant, ils oublient que les
mêmes droits qui sont reconnus à l'enfant en terme de la
sacralité de la vie humaine, sont les même droits qui sont
reconnus aux adultes. Par conséquent la constitution de la RDC
protège et garantie la vie de l'enfant et non pas l'âge de
l'enfant, et pourtant l'adulte et l'enfant ont une vie égale sur le plan
protectionnisme juridique, c'est-à-dire que sur le plan juridique
l'enfant est protégé au même pied d'égalité
que l'adulte sans tenir compte de leur âge mais de leur vie.
Donc, cette loi interdisant la peine de mort contre l'enfant,
en vertu du caractère de la vie humaine de l'enfant, a aboli
scrupuleusement la peine de mort dans l'arsenal juridique congolais.
3. La peine de mort face à la loi N°
024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire
congolais
47 La N°11/002 du 20 janvier 2011
modifiant et complétant certains articles de de la constitution de la
RDC du 18 février 2006. L'exposé de motif de cette loi.
48 L'Article 9 de la N° 09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l'enfant.
33
34
Il est prévu dans le code pénal militaire
congolais à son article 27 qui dispose « Dans tous les cas
punissable de mort, la juridiction militaire pourra prononcer la peine de
servitude pénale à perpétuité ou une peine de
servitude pénale principale, en précisant une durée
minimale de sûreté incompressible, c'est-à-dire la
période de temps pendant laquelle le condamné ne peut
prétendre à aucune remise de peine » [49]
Dans ce présent code, le législateur congolais
donne une marge ou un pouvoir discrétionnaire au juge militaire de
pouvoir prononcer la peine de servitude pénale à
perpétuité ou une peine de servitude pénale principale
à la place de la peine de mort, ce qui revient à dire que le
législateur congolais a déjà aboli indirectement la peine
de mort. Cependant il donne même la solution qu'en cas de l'abolition de
cette peine c'est la peine de servitude pénale à
perpétuité qui la remplacera.
SECTION 3. L'ETUDE SUR QUELQUES INFRACTIONS
DE DROIT COMMUN PUNISSABLES DE LA PEINE DE MORT EN RDC
§1. L'homicide volontaire.
Le fait de donner la mort est appelé homicide. Le
suicide n'est pas infractionnel en droit pénal congolais.
« L'homicide commis avec l'intention de donner la mort
est qualifié de meurtre » (art.44 du code pénal Livre II)
« L'homicide commis avec préméditation est
qualifié d'assassinat » (art. 45 du code pénal Livre
II)
« Est qualifié d'empoisonnement, le meurtre commis
par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins
promptement, de quelque manière que ces substances aient
été employées ou administrées » (art. 49 du
code Pénal livre II)
Tout au long de ce paragraphe nous examinerons trois
infractions qui sont le meurtre, l'assassinat et l'empoisonnement.
'9 L'article 27de la loi N°024/2002 du 18 novembre 2002
Portant le code pénal militaire congolais.
A. L'INFRACTION DE MEURTRE
« Est définit comme étant l'homicide commis
avec l'intention de donner la mort » (art. 43-44 du CPL II)
I. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS
I.1. L'élément
matériel
Le meurtre ne peut pas se commettre avec un acte
immatériel, il doit s'agir d'un acte toujours visible, palpable,
prouvable. Dans le cas d'envoûtement ou de sorcellerie qui aboutit
à une mort, il n'y a pas meurtre. Dans notre arsenal pénal, les
actes de sorcellerie ne sont incriminés ; absence de qualification.
Pourtant, ces actes troublent l'ordre public. Le droit congolais est un droit
moderne mais aussi traditionnel car il a aussi comme source la coutume or
celle-ci condamne la sorcellerie qui n'est pas réprimée en droit
congolais écrit, mais l'est en droit congolais coutumier. Plusieurs cas
ont été censés réprimer par les juridictions
coutumières.
L'auteur doit avoir donné les coups et blessures
volontaires à une personne vivante et
viable.
>La victime de coups : doit être une
personne vivante et viable.
>Les coups et blessures : peuvent
être donnés de différentes manières notamment : le
gifle, les armées, le pistolet, calife, machette, mortier, et toutes
autres armes contondant.
I.2. L'élément
intentionnel
La loi parle de l'homicide commis avec l'intention de donner
la mort. L'agent ne peut être poursuivi s'il est mis en son compte
l'animus necandi (intention de donner la mort). Il s'agit d'un dol
spécifique, une faute intentionnelle.
La victime doit être une personne née et vivant.
Celui qui pose un acte d'homicide sur un cadavre, ne commet
pas de meurtre ou d'assassinat. Il commet une autre infraction (la
dignité chez nous pose un problème de valeur d'éthique).
Mais le comportement qui consiste à ce que l'agent qui sais qu'il a
déjà donné le coup fatal, mais continue à frapper
et encore à frapper ; ce comportement sera retenu pour aggraver le
meurtre, car il aura mis l'accent sur l'intention criminelle.
35
> Quid aberratio ictus ? C'est lorsqu'il y
a maladresse physique, c'est-à-dire on veut tuer la personne X mais on
atteint la personne Y. l'auteur de cet acte est poursuivi de chef de
meurtre.
Q) Comment savoir que l'auteur de meurtre avait l'intention de
donner la mort ?
R 1) l'âge de la personne victime peut déterminer
la volonté de l'auteur de donner la mort EX : Administrer de coups de
ceinturant militaire à un bébé de deux mois et qui en
meurt.
R 2) La place où les coups ont été
administrés et qui donnent la mort. EX : donner les coups au cerveau
d'une personne.
R 3) L'arme que l'auteur a eu à utiliser EX : le
revolver ; le pilon, le mortier, de grosses armes...
R 4) L'état de la personne : cette personne peut
être moribonde.
Le fait de tuer une personne qui n'est pas encore né,
n'est ni meurtre ni l'assassinat c'est l'avortement. Une maman qui tue un
enfant en train de naître, comment-elle un meurtre ? C'est une question
de fait. Est-ce que l'enfant était déjà né, a-t-il
vu le jour ? Et qu'il a vu le jour, était-il vivant. Et si tout cela est
vrai, est-ce que c'est l'acte de sa mère qui a mis fin à sa vie ?
Dans ce cas, si tout s'avère vrai, la maman comment un meurtre mais avec
cette nuance que dans certaines législations on parle d'infanticide. Et
dans cette infraction, la valeur protégée ce n'est pas la vie
humaine, mais c'est une infraction qui tente à traiter la mère en
détresse dans la mesure où l'infraction a été
commise dans la période puerpérale.
Dans le meurtre ou l'assassinat, le consentement de la victime
est inopérant. L'argent n'est pas justifié, parce que la victime
aurait donné son consentement, son acte même ayant
été consenti par la victime demeure répréhensible.
C'est ici que l'euthanasie est réprimée.
Autre problème posé, est celui de la relation entre
le mobile et l'intention criminelle.
>Le mobile c'est toute raison quelconque
mais déterminante ayant amené l'agent à commettre
l'homicide : la méchanceté, la convoitise, malhonnête, la
jalousie, la cupidité, etc. Et ces mobiles sont aussi diversifiés
que peut-être la nature humaine.
> L'intention criminelle n'est pas une
raison quelconque, c'est la raison que le législateur a reconnu pour
caractériser l'infraction. Si le mobile rentre dans le
législateur a retenu, il n'est plus mobile, il devient dol, intention
criminelle. La différence est donc une différence technique.
36
37
Pour le législateur, dès lors que la
volonté du tuer est établie, peu importe le mobile, cela suffit
d'établir l'élément moral.
Mais souvent le mobile se trouve aux alentours de
l'élément moral. Tout demeurant inopérant dans la
constitution de l'infraction, il est inopérant dans l'instant de la
constitution de l'infraction et non ni avant, ni après. Après il
est opérant parce que le juge en tiendra compte pour évaluer la
responsabilité de l'agent. Avant il est opérant, parce qu'il est
important dans la recherche de l'infraction en vue de donner l'infraction.
? Quid de l'homicide casuel ?
L'homicide casuel est le genre d'homicide qui surgit d'une
manière hasardeuse et inattendue, c'est-à-dire que l'auteur de
cet acte n'a jamais voulu le résultat qui en ait survenu. L'homicide
casuel n'est pas infractionnel en RDC. [50]
II. SANCTION
L'auteur sera puni de la peine mort.
B. L'INFRACTION D'ASSASSINAT Siège : art.
44/45 du code Pénal Livre II
Le meurtre commis avec préméditation est
qualifié d'assassinat. L'assassinant constitue une intention sui generis
et non un meurtre aggravé, ici, la préméditation est un
élément constitutif de l'assassinat et non une circonstance
aggravante.
I. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS
Tous les éléments constitutifs du meurtre se
retrouvent dans l'assassinat. Il ne peut être question d'assassinat que
si d'abord sont réalisés tous les éléments
constitutifs du meurtre auxquels s'ajoute la préméditation.
I.1. L'élément matériel
Comme pour le meurtre, l'assassinat suppose la réunion de
deux matériels à savoir : 1. Un acte matériel donnant la
mort ;
50 Médard LUYAMBA WALEMBA, Droit
pénal spécial congolais, notes de cours, G2, UNILU, 2020-2021,
inédit.
2. La mort de la victime.
I .2. Les éléments intentionnels
1. L'intention de donner la mort.
Chez l'assassin comme chez le meurtrier, il y a la
volonté de tuer, l'un et l'autre sont auteurs d'un homicide volontaire.
(Intention de donner la mort.). Il ne faut pas confondre cette simple
volonté homicide avec la préméditation.
2. La préméditation
C'est un élément essentiel qui permet de
caractériser l'assassinat.
Quid ? Le code pénal congolais ne l'a pas
défini. Mais il y a une ébauche dans le dictionnaire
français qui définit la préméditation comme un
dessein réfléchi qui à précède
l'exécution d'un crime. [51]
« La préméditation dans l'assassinat exige
que le dessein homicide soit pris avec calme après mûre
réflexion et non sous l'impulsion de la
colère.»[52] La doctrine est fixée dans le
même sens, pour elle, il y a préméditation lorsque l'agent
après le mouvement d'excitation qui a fait naître en lui la
résolution de donner la mort a pu de sang-froid réfléchi
sur ses conséquences et en a préparé
l'exécution.
Durant un temps plus ou moins long, l'assassin a
délibéré avec lui-même et il y a eu un intervalle
entre sa décision et l'exécution de décision. Il est
impossible de déterminer par une règle générale la
durée cet intervalle.
On ne peut donc pas dire que cette durée est 24 heures.
Quelqu'un a eu l'idée de tuer et l'intention de tuer. La
préméditation n'est retenue que si la réflexion conduit
l'auteur à se déterminer à l'homicide. Eventuellement
à le préparer. L'action de tuer droit être la
conséquence directe de la résolution et de la réflexion et
non d'un événement imprévu.
EX : quelqu'un qui a
déjà la résolution de tuer, il a réfléchi et
brusquement, il y a un évènement qui l'a poussé à
tirer un coup de balle.
51 La rousse, grand Larousse
encyclopédique, Tom IV, Paris, éd. Librairie Larousse, 1961,
p323.
52 Arrêt de la C.A Elisabethville
de 14 novembre 1968, R.J.C P. 268.
38
La préméditation est liée à
l'intention dans le chef de l'auteur t non à la personne de la victime.
II. SANCTION
C'est art. 44/45 qui dit que l'assassinant est puni de mort
C. L'INFRACTION D'EMPOISONNEMENT
Est le meurtre commis au moyen des substances
mortifères plus ou moins promptement de quelque manière aient
été employées ou administrées (art. 49 du code
pénal Livre II).
Un homicide intentionnel qui est commis pas par des coups et
blessures, mais par le moyen du poison. Ce qui est important dans la
qualification de cette infraction c'est le poison. Or, le législateur
n'a pas défini le poison. Il se contente de dire des substances
mortifères plus ou moins subitement.
Il faut donc recourir aux professionnels de la science
médicale. Est-ce que des morceaux de verre pilé et introduit dans
la nourriture et ingurgités par la personne et qui peut causer la mort
constitue un empoisonnement ? Est-ce que le fait de prendre un produit
pharmaceutique à des dose élevée. Constitue un poison ?
Les hommes de l'art disent : solus dosus.
Seule la dose fait que le poison soit poison. C'est pourquoi
le législateur laisse au juge le pouvoir d'apprécier selon qu'on
se trouve dans un cas.
Dans l'affaire des juge a considéré que
c'étaient des blessures ayant causé la mort. Mais ce raisonnement
n'est pas conséquent parce que même des produits comme
étant poison, provoquent des lésions dans l'estomac, mais on ne
dira pas que ce sont des coups et blessures.
Un autre cas que le problème de d'empoissonnement
appelle, c'est la contamination volontaire d'une personne au VIH. Est-ce que le
fait de transmettre intentionnellement le VIH à une autre personne est
une infraction ?
Le fait de contaminer de VIH une autre personne par voie
sexuelle est un empoisonnement parce que la loi dit « de quelque
manière que cette substance soit administrée ». La
différence c'est celle de la preuve. Peut-être que la « la
victime » avait auparavant pour voir si le virus vient de celui qui l'a
transmis. Mais les virus ont la forte capacité de se transmuer
aussitôt transmis.
39
Dans l'empoisonnement, l'infraction est parfaitement
consommée, lorsque se produit la mort de la victime. Dans
l'hypothèse de l'art. 49 du code pénal, administrez les
substances.
II. SANCTION
L'auteur de l'empoissonnement sera puni de la peine de mort.
§2. Les infractions contre la sécurité
publique.
A. L'INFRACTION D'ASSOCIATION DES MALFAITEURS
Définition art 156 du C.P Liv
II
L'intention dans l'appartenance d'une association formée
dans le but d'attenter aux personnes et biens.
I. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS I.1. Elément
matériel
? Etre membre Le seul fait de d'appartenir
à une association des malfaiteurs est punissable. Un individu commet
cette fraction dès qu'il entre dans l'association. L'intention suppose
plusieurs personnes associée
? Une association formée
Il doit s'agir d'une association organisée «
L'intention d'association des malfaiteurs exige pour qu'elle soit
établie une organisation sous la direction d'un chef, elle doit avoir un
caractère durable. »
La loi ne dit pas comment une association est formée et
quand. Cette situation est différente de la complicité ou de la
coactivité ou corréité. Le caractère durable
caractérise l'association des malfaiteurs.
? Dans le but d'attente aux personnes et aux
propriétés (biens)
C'est un élément essentiel de l'intention. Le but
poursuivi par l'association doit être d'attenter aux personnes ou aux
biens. La notion d'attentat doit être prise ici dans un sens large. Elle
n'implique pas nécessairement l'emploi de la violence.
40
53 Médard LUYAMBA WALEMBA, Droit pénal
spécial congolais, notes de cours, G2 Droit, UNILU, 2020-2021,
inédit.
EX : l'association des faux monnayeurs, l'association des
escrocs. L'association des voleurs à la tire (ceux-ci sont des voleurs
d'argent aux marchés). C'est une criminalité professionnelle.
Lorsque l'association est organisée, elle est
punissable par le seul fait de son organisation même si par la suite
aucune des intentions, but de l'association n'a été commise. Le
fait de la simple création d'une association des malfaiteurs est
punissable « L'association des malfaiteurs existe par le seul fait de
l'organisation de la bonde et sans qu'il soit nécessaire l'association
ainsi constituée commettre une intention particulière ou que
l'entente entre ses membres soit établie en de commettre un crime
déterminé » l'association formée en vue de la
commission d'un seul attentat suffit à constituer l'intention.
[53]
Les membres de la bande qui commettent une intention sont
punissables en tant que coauteurs ou complices de cette intention et outre,
pour avoir fait partie de l'association. (Ils sont condamnés à
double niveau : intention de vol et intention d'association des
malfaiteurs).
I.2. Elément intentionnel
Pour l'intention d'association des malfaiteurs ; l'auteur a
agi en connaissance de cause c'est-à-dire el a su qu'il entrait dans une
association des malfaiteurs ou qu'ils fournissent cette association des armes
ou des instruments d'intention.
II. SANCTION
Il y a deux articles intéressants :
? La peine applicable est la peine de mort.
Cette peine est applicable aux fondateurs, chefs de bande,
à ceux qui exercé un commandement.
Art. 157du C.P Liv II.
Elle est également applicable aux membres de la bade
c'est-à-dire les simples adhérents et aux fournisseurs `armes, de
munition ou d'instrument d'intention. Art. 158 du C.P Liv. II.
41
CONCLUSION PATIELLE DU DEUXIEME CHAPITRE
Ce dernier chapitre nous a permis d'analyser les instruments
juridiques internationaux et nationaux face à la l'abolition de la peine
de mort en République Démocratique du Congo et nous a permis
ensuite de parler compendieusement sur quelques infractions de droit commun
punissables de la peine de mort qui sont : le meurtre, l'assassinat,
l'empoisonnement enfin l'association de malfaiteurs.
42
43
CONCLUSION GENERALE
Après avoir fait le tour d'horizon sur la question de
l'abolition de la peine de mort en Droit pénal congolais : contribution
à la promotion des droits de l'homme, lequel sujet avait pour
intérêt scientifique l'apport d'une modeste contribution au regard
de l'abondance de matière que l'on trouve dans celui-ci.
Par ailleurs, nous avons utilisé les méthodes
exégétique, dialectique et sociologique ; la première nous
a permis de recourir aux instruments juridiques pour établir l'intention
juridique exacte du législateur ; la deuxième qui est dialectique
quant à elle, nous a permis de voir comment une discussion portant sur
la peine de mort a pu évolué sur le plan critique entre les
rétentionnistes et les abolitionnistes en nous permettant de prendre une
position ; et la méthode sociologique nous a permis à
éclairer le texte à partir du contexte sociologique de leur
naissance et celui de leur application. Quant aux techniques utilisées,
la première était la technique documentaire laquelle nous a
permis d'interroger différentes doctrines et différents documents
relatifs à notre sujet et la deuxième technique était
d'observation directe, elle nous a permis d'observer les agissements de
condamnés à mort enfin de nous forger une opinion sur la
matière dont ces derniers réagissent face la peine de mort.
Quant à la question liée à notre
problématique, celle-ci s'est intéressée aux questions de
savoir : quant à la sacralité de la vie humaine la RDC a-t-elle
prévue dans son arsenal juridique les mécanismes
spécialisés pour l'abolition de la peine de mort ? Quelle est la
raison et pourquoi abolir la peine de mort en Droit pénal Congolais ?
Quel serait l'inconvenant dès lors que les sociétés
connaissent que la peine de mort est abolie dans notre pays ? Il-il vrai que la
peine de mort à un caractère dissuasif en République
Démocratique du Congo ?
Au regard de ces questions, nous avons émis les
hypothèses telles que ; la législation congolaise contient de
contradiction sur certains textes légaux d'une part notamment la
constitution congolaise du 18/02/ 2006 telle que modifier et compléter
par la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 à son article 16 qui
prévoit la sacralité humaine et d'autre part les codes
pénaux prévoient la peine de mort ; abolir la peine de mort
trouverait sa raison d'abord à la primauté que la RDC donne aux
Traités internationaux ratifiés parmi lesquels aucun ne fait
recours à la peine de mort ; l'inconvénient serait une
évolution de crimes car les infracteurs seront plus
sécurisés pour commettre ses forfaits en ce qui concerne le
replacement ; la peine de mort n'a pas un caractère dissuasif et pouvait
même produire l'inverse.
Apres avoir récolté les différentes
positions des uns et les autres, nous sommes arrivés à la
conclusion selon laquelle l'Etat congolais doit abolir la peine de mort en
vertu du caractère sacré de la vie humaine prôné par
la constitution de notre pays, dorénavant éliminer un criminel
parce qu'il a commis un crime grave n'est pas une solution à la lutte
contre la criminalité mais l'Etat congolais doit garantir et
protéger le criminel car il jouit le droit à la vie,
c'est-à-dire que l'Etat congolais doit mettre le criminel en prison en
prenant les mesures nécessaires qui évitent d'amener les gens aux
crimes.
Eu égard à ce qui précède, nous
recommandons en suggérant que le législateur congolais doit in
extenso éviter de s'inspirer aux lois étrangères, mais il
doit s'inspirer sur les questions que notre pays relève en y
érigeant les lois idoines.
Compendieusement, le législateur congolais doit tirer
toutes les conséquences juridiques en érigeant les lois, il doit
se poser quelques questions tel quelles : est-ce que ces lois sont utiles
à la société, quel (le) est l'inconvénient,
l'efficacité ou l'avantage de ces lois, est-ce que ces lois
répondent aux problèmes actuels de la société, lors
que le législateur congolais tient compte de tous ces interrogatoires,
c'est à ce moment-là qu'il pourra généreusement
faire un bon choix en érigeant les lois. Subsidiairement il doit tirer
l'attention à l'inspiration légale d'autant plus que toutes les
lois étrangères ne répondent pas aux situations
réelles qui se passent dans notre pays.
Et pour y mettre fin, notre travail a effectué le
développement de deux chapitres, le premier a fait allusion aux
généralités sur la peine de mort notamment :
l'évolution juridico-historique de la peine de mort en RDC, à la
notion de peine de mort, sa définition, ses caractères, ses
fonctions, l'actualité de la peine de mort dans le monde, et de la peine
de remplacement, le deuxième chapitre porte sur l'abolition de la peine
de mort et contribution à la promotion des droits de l'homme en droit
pénal congolais, d'où nous avons analyser le fondement juridique
international et national de l'abolition de la peine de mort en RDC, et
l'étude sur quelques infractions de droit commun punissables de la peine
de mort en droit pénal congolais.
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BIBLIOGRAPHIE
I. LES TEXTES LEGAUX ET INTRUMENTS JURIDIQUES
A. Les textes légaux et instruments juridiques
internationaux.
1. La commission africaine des droits de l'homme et de peuples
de 02/11/1987.
2. La déclaration universelle de droits de l'homme de
10/12/1948.
3. Le Traité de Rome portant Statut de la cour
pénale internationale 1998.
B. Les textes légaux et instruments juridiques
nationaux.
1. La loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant et modifiant
certains articles de la constitution de la RDC du 18 Février 2006.
2. La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection
de l'enfant.
3. La loi n° 24/2002 du 18 novembre 2002 portant code
pénal militaire congolais.
4. La loi n° 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et
complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
congolais.
1. LES DOCTRINES
A. Ouvrages
1. André MBATA, abolition de la peine de mort et
constitutionnaliste en Afrique, éd, Harmattan, Paris, 2011.
2. BINDUNGA IBANDA, comment élaborer un TFC ? contenu et
après, medias Paul, Kinshasa 2008.
3. BENTHAM. J. Traité de la législation civile et
pénale Dumont, Bruxelles 1829.
4. CORNU.G., Volontaire juridique, PUF, Paris, 2005.
5. HUGO.V. le dernier jour du condamné, tome : Edition du
seul Paris 1949.
6. Pierre AKELE ADAU, Réforme du droit pénal
congolais, éd. CEPAS ; tome III, Kinshasa, 2009.
7. Raphaël NYABIRUNGU Mwene SONGA : Traité de droit
pénal général 2eme Edition, Kinshasa 2005.
8. Rousseau J.J. oeuvres complètes, Gallimard, Paris
1752.
9.
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R. Foucault, apologie de monsieur prince de Macillac, Ed,
Bibliothèque livre, Paris 1649.
10. VOLONTAIRE, politique et législation, Vol, Ode et
Woden, Bruxelles, 1827. 2. LES ARTICLES
1. CORREIA.E. « la peine de mort : réflexions sur
la problématique et sens de son abolition au Portugal in R.S.C.
Lisbonne, 194
2. Robert BADINTER « l'abolition de la peine de mort :
l'expérience française » in prévention du crime et
justice pénal, Bulletin d'information, n° 11 décembre
1984.
3. LE TRAVAIL SCIENTIFIQUE (MEMOIRE)
1. Pauclin ALIKA MOBULI, l'impact de l'abolition de la peine
de mort et son impact sur le droit pénal congolais : étude
comparative des droits américains, français et belge,
mémoire inédit.
4. NOTES DE COURS
1. Joseph TSHIBASU MPANDAMADI, Droit pénal
général, notes de cours, G2 Droit, UNILU, 2020-2021
inédit.
2. Médard LUYAMBA WALEMBA, Droit pénal
spécial congolais, notes de cour, G2 Droit, UNILU, 2020-2021
inédit.
3. Pierre AKELE ADAU, Droit pénal spécial
congolais, notes de cours, Université Protestante au Congo, G2 Droit,
2003-2004 inédit.
5. WEBOGRAPHIE
1.
www.leganet.com
2. www.memoireoline
3.
www.worldcoalition.org
4.
http://abolition.hypotheses.org
5.
http://www.peinedemort.org/document.php?.choix=5609
6.
http://www.abolition.be/mapage/euxaussi/morbelg.html
7.
http://onu.delegfrance.org
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