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De l'abolition de la peine de mort en droit pénal congolais : contribution à la promotion des droits de l'homme


par Héritier KABILA
Université de Lubumbashi ( UNILU) - Graduat  2021
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE B.P.1825

LUBUMBASHI

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du grade de Gradué en Droit

Option : Droit Privé et Judiciaire

Présenté par : KABILA WA NKULU Héritier Directrice : CT Lucie MUHUNGA CHILECHE

ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022

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REPUBLIQUE DE MOCRATIQUE DU CONGO

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE B.P. 1825

LUBUMBASHI

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du grade de Gradué en Droit

Option : Droit Privé et judiciaire

Présenté par : KABILA WA NKULU Héritier Directrice : CT Lucie MUHUNGA CHILECHE

ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022

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EPIGRAPGHE

« Je vote l''abolition pure, simple et aéfinitive ae la peine ae mort ».

Victor Hugo

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DEDICACE

A mon père ABDON NKULU et ma mère Donatienne NGOY MUNTWABENE, pour m'avoir montré le chemin de l'école et celui des études universitaires, pour l'immense ambition à mon cursus estudiantin, je leur dis merci pour toutes les privations et sacrifice manifesté à mon égard, que ce travail puisse être un parachèvement absolu de leurs efforts.

A mes parents Corey MASANGU MULUME et Julienne KABANGO MUJINGA, pour leur conseil, soutien matériel, réconfort, consentis pour que leur fils, fasse aujourd'hui partie de l'édit universitaire. Que ce travail puisse être un couronnement de leurs bonnes actions.

A mes frères et soeurs, Espoir NKULU WA NKULU, Corey NKULU MASANGU, Vasco Degamma NKULU WA NKULU et Mireille NGOY KABWE, je vous dédie ce travail pour toutes manifestations positives qui m'ont été utiles et qui m'ont permis de persévérer pour arriver à ce stade, que ce travail puisse vous inspirer afin d'affronter avec frénésie les études universitaires.

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AVANT-PROPOS

Eu égard, au principe de la gratitude, le présent travail m'oblige d'exprimer ma profonde gratitude aux personnes de bonne volonté qui m'ont assisté tout au long de mon cursus estudiantin.

Ainsi, je tiens à remercier le bon Dieu pour sa bonté, sa protection et sa miséricorde.

La reconnaissance est la plus forte que l'ingratitude, cependant le principe de la gratitude m'oblige de remercier le chef de travaux madame Lucie MUHUNGA CHILESHE, qui m'a dirigé afin que ce travail puisse être performant et agréable, en m'apportant non seulement l'esprit d'analyse et de critique, mais aussi en manifestant à mon égard l'hospitalité, l'engagement, le dévouement, la régularité et le sens d'une bonne mère à ses enfants, je lui dis généreusement merci.

J'ai aussi une immense dette de reconnaissance envers mes parents spirituels : mon père Elie ILUNGA et ma mère Gracia KABWE, Je leur dis généreusement merci pour leur soutien spirituel.

A mes amis et petits du quartier notamment : Aventin KASONGO, Vital MOTOMBO, et Merlin KISIBO, pour leurs encouragements.

J'exprime ma gratitude à mes collègues de promotion : IDIMI Paul, Hubert KYUNGU KASONGO, MANGOLE KABAMBA Crispin, Joséphine YUMBA WA MBUYU, Rachel LUKOMBA TSHIWAYA, dont l'encouragement et l'assistance de qualité m'ont permis d'aller jusqu'au bout de ce travail scientifique.

Sans blesser la modestie de tous mes amis et collègues avec qui nous traversons le parcours académique, dont leurs noms ne figurent pas dans ce travail en raison de leur nombre immense, je leur dis du fond du coeur, merci.

Confortement à la loi-cadre n°14/004 du 11 février 2014 organisant l'enseignement national en RDC en son article 194 alinéa 2 instituant la défense d'un mémoire pour chaque étudiant à la fin du cycle (graduat ou licence) ; l'université de Lubumbashi organise chaque année, au respect de cette disposition, un test de fin de cycle à l'intention dudit étudiant finaliste dans le but de démontrer la capacité et la maitrise des enseignements théoriques et pratiques appris.

En effet, la présente étude porte sur l'abolition de la peine de mort, cependant, le droit à la vie est un droit reconnu par la plupart des instruments juridiques internationaux et régionaux sur les droits de l'homme.

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Aujourd'hui, le monde fait face à l'abolition de la peine de mort, parce que la peine de mort a décimée de milliers de personnes condamnées dans les pays, sur ce, pour couvrir et conserver la vie humaine de personnes condamnées à la guillotine, l'abolition de cette peine est tellement nécessaire.

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LISTE DES SIGLES ET DES ABEVIATIONS

1. ACAT : Action des chrétiens pour l'abolition de la torture.

2. ART : Article.

3. C.E.P.A.S : Centre public d'aide sociale.

4. C.P.L.II : Le code pénal livre deuxième.

5. CA : Cour d'Appel

6. CADH : La cour américaine des droits de l'homme.

7. CADH : La cour américaine des droits de l'homme.

8. CADH : La cour américaine des droits de l'homme.

9. CPJ : La cour pénale de justice.

10. D.U.D.H : La déclaration universelle des droits de l'homme.

11. DEA : Diplôme d'études approfondies.

12. DES : Diplôme d'études supérieur.

13. Ed. : Edition.

14. FBI : Le principal service fédéral de police judiciaire des Etats-Unis.

15. FIACAT : La fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la

torture.

16. Liv : Livre.

17. Op.cit. oeuvre déjà cité.

18. P : Page.

19. PIDCP : Le pacte international relatif aux droits civils et politique.

20. PUF : Presse universitaire de France.

21. RJC : revue juridique du Congo.

22. UNIKIN : Université de Kinshasa.

23. UNIKIS : Université du Kisangani.

24. UNILU : Université de Lubumbashi.

25. VIH : Virus d'Immuno-défiance acquise.

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INTRODUCTION GENERALE 1. PRESENTATION DU SUJET

Depuis des temps immémoriaux, il y eu des notions qui, pour de raisons quelques, qui poussent à abolir l'application de la peine de mort en Droit pénal congolais.

Religieusement la peine de mort tire son abolition de Dieu tout puissant à travers les saintes écritures par les interdictions qu'il fait à l'homme de porter atteinte à la créature humaine « Tu ne tueras point». [1]

Comme on le voit, et on constate que la sacralité de la vie humaine qui, aujourd'hui est reconnue naturellement et légalement, personne n'a l'intérêt de porter atteinte à son semblable. Bien que la peine de mort est prévue dans nos législations congolaises (le code pénal congolais et dans le code militaire congolais) mais nous sommes tous sans ignorer qu'il remonte autant d'années que la peine de mort est prononcée sans être exécuter. De plus la peine de mort consiste à retirer légalement la vie humaine à une personne, ayant été reconnu coupable d'un crime tombant sous une qualification pénale passible de ladite peine, elle a été appliquée dans beaucoup de pays à travers l'histoire. Depuis le début des années 1980, presque toutes les démocraties comme la France ou l'Allemagne, ou encore les Etats-Unis ont aboli la peine de mort.

En outre, la peine de mort viole les droits les plus fondamentaux de l'être humain : le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à des peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par contre, ces droits fondamentaux nous les retrouvons quasiment dans toutes les constitutions que la RDC a connue depuis son histoire, ces dernières nous affirment que la vie humaine est sacrée. Partant de la constitution du 18 février 2OO6 [2] telle que modifiée et complétée à nos jours, cette dernière sacralise ces droits dans ses articles 16 et 61 qui prohibe toute dérogation à ces droits, même en cas d'Etat de siège ou d'Etat d'urgence, malgré ces articles notre pays (RDC), dans ses législations nationales la peine de mort est toujours présente et les Tribunaux continuent de prononcer régulièrement des condamnations à mort. Et on a du mal à déterminer exactement ou de faire la statistique de nombre de personnes condamnées à mort en RDC.

En effet, c'est depuis des temps immémoriaux que les hommes ont toujours cherché à abolir la peine de mort et les autres cherchent toujours de la maintenir et les fondements de ces règles sont

1 SECOND Louis, Exode 20 :13 Deutéronome 5 :17 Matthieu 5 :21

2 Les Articles 16 et 61 de la loi N°11/ 002 du 20 janvier 2011 portant modification et complétant certains articles de la constitution de la RDC du 18/02/2006.

toujours des sujets à discussion. Certains croient que cette peine doit énormément faire son application dans notre pays et d'autres ont de bonnes ambitions que cette peine soit prohiber en RDC. Nous avions fait le parcours de la problématique de la peine de mort en rencontrant les thèses, les arguments de rétentionnistes, qui sont pas du tout meilleurs et les arguments des abolitionnistes qui sont toujours confortables et meilleurs relevant la dynamique réelle et irréversible vers l'abolition de la peine de mort.

Nonobstant, l'abolition de la peine de mort est en progression constante depuis de nombreuses années, si bien qu'à ce jour une très grande majorité de pays ont aboli la peine capitale en Droit (114 pays) ou en pratique (34), ce qui représente les trois quarts des pays dans le monde. Avec 22 Etats ayant aboli la peine de mort notamment : La France, le Portugal, Venezuela, l'Afrique du sud, Djibouti, Angola, Botswana, Maurice, Côte d'ivoire ; l'Afrique connait une évolution sans précédent depuis 2009 et se présente comme le prochain continent abolitionniste.

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2.1. Choix du sujet

Le meilleur aboutissement de tout travail scientifique est souvent déterminé par le choix du sujet que l'on veut examiner. En soi le chercheur devra ensuite ressortir les motivations ou les raisons profondes qui l'on poussé à choisir ce sujet et non pas un autre sujet.

François DELPETEAU souligne que pour choisir un sujet, le chercheur tient compte de son vécu et de ses goûts personnels, explorer ses préférences subjectives. En deuxième lieu, le chercheur suscitera plus d'intérêt des autres spécialistes en travaillant sur certains sujets. [3] En troisième lieu, l'utilité du sujet de recherche dépend du contexte social, culturel, économique, politique, juridique dans lequel il est nécessaire de consacrer beaucoup de temps et énergie à l'avancement des sciences humaines. [4]

Par la même optique d'idée, le choix porté à ce sujet repose sur le fait que la peine de mort soit aboli en vue de conserver et de couvrir les droits de l'homme tels qu'ils sont règlementés dans notre constitution, moyennant la mise en oeuvre des mécanismes institutionnels appropriés enfin de rendre effectif et la protection des droits de l'homme.

3 François DELPETEAU cité par Simplice NKWANDA MUWINGA dans « l'initiation à recherche scientifique » notes de cours G2, UNILU, 2020-2021, inédit.

4 Simplice NKWANDA MUZINGA l'initiation à la recherche scientifique, notes de cours G2 Droit, UNILU, 2020-2021, P.30 inédit.

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5 Victor KALUNGA TSHIKALA cité par Simplice NKWANDA MUZINGA dans « l'initiation à la recherche sciatique » notes de cours G2, Droit, UNILU, 2020-2021, Inédit.

2.2. Intérêt du sujet

L'intérêt est défini étymologiquement comme étant tout ce qui importe ou convient à l'utilité. C'est la raison pour laquelle, l'intérêt accordé à ce présent sujet est du point de vue personnel, pratique ou sociétal et enfin scientifique ou théorique.

2.2.1. Intérêt personnel

Notre intérêt personnel de pouvoir aborder ce sujet se fonde sur les lois qui ont inspirées notre réflexion sur la question de la peine de mort enfin de nous permettre de les comprendre et les analyser davantage.

2.2.2. Intérêt pratique ou social

Sur le plan pratique, notre travail ne met pas seulement l'accent sur l'abolition de la peine de mort mais aussi il constitue notre contribution, modeste soit-il, à la mise en évidence la protection de droits de l'homme qui est reconnue dans la constitution congolaise

2.2.3. Intérêt scientifique

Du point de vue scientifique, l'ambition est d'apporter une modeste contribution au regard de la promotion des droits de l'homme et au respect de la constitution congolaise, cependant, ce travail sera l'un de moyen par lequel plusieurs futurs chercheurs en général et celle de futurs juristes, en particulier, se contenteront en vue de pouvoir trouver certains éléments nécessaires et confortables qui leurs aideront lors de leurs recherches et rédactions.

3. ETAT DE LA QUESTION

Le professeur Victor Kalunga Tshikala, dans son ouvrage « son guide pratique relatif à la rédaction des mémoires en droit » [5] définit l'état de la question comme un relevé des publications antérieures qui, de manière directe ou indirecte, ont porté sur le même thème et non sur même sujet que celui abordé par l'auteur.

Ainsi, nous sommes sans ignorer que nous ne sommes pas les premiers à avoir traité sur cette matière, ainsi nous nous contenterons sur les idées développées par certains auteurs enfin que nous

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ayons une vue transversale quant à ce sujet en vue de pouvoir établir non seulement les idées développées par ces derniers. Mais également de ressortir l'originalité de notre travail.

Robert BADINTER pense que la justice humaine n'étant pas à l'abri d'une erreur, la peine de mort conduirait à un mal irréparable au préjudice d'un innocent éventuel ; le seul risque devrait suffire à interdire la peine de mort dans tous les Etats. [6]

Pour LUZOLO BAMBI LESSA, la vie humaine étant sacrée, l'abolition de la peine de mort demeure un problème de civisme de la société. C'est une solution à un problème concret. [7]

Pour Michel SOURROULE qualifie l'humain à animal dénaturé dont la volonté de puissance a besoin d'être canalisée par des règles qui délimitent l'exercice de son pouvoir. Si un humain tue un humain, il doit être mis à mort. S'il tue un animal appartenant à quelqu'un d'autre, il doit le remplacer par un autre animal vivant. Grâce au monopole socialisé de la peine de mort, les humains étouffent l'esprit de vengeance des proches ou d'une famille au lieu de [8] l'exaspérer et de l'étendre.

BONYAKAMBO NYANGUSANA s'est intéressé à la problématique de la peine de mort en droit judiciaire congolais et en droit comparé belge et français. Il a résolu que la peine de mort est cruelle et inhumaine et que, le législateur congolais devrait en tirer toutes les conséquences juridiques qui s'imposent surtout que le constituant congolais accorde une place de choix à la vie de l'homme et son intégrité physique car certains pays, notamment la Belgique et la France ont déjà aboli la peine de mort dans leur arsenal juridique . [9]

A cette question, NYABIRUNGU Mwene SONGA estime que la peine de mort doit être rejetée car elle est cruelle et inhumaine, et contraire aux sentiments les plus profonds et les plus nobles de notre civilisation et notre époque. [10]

6 Robert BADINTER, « abolir la peine de mort : l'expérience française », in prévention du crime et justice pénale, Bulletin d'infraction, N°11, décembre 1994.

7 LUZOLO BAMBI LESSA, interview sur la peine de mort, disponible sur http://www.digitalcongo.net/article/71207. Consulté le 15/04/2022.

8 Michel SOURROULE « Ecologisme et problématique de la peine de mort de mort », in le monde, paris, 2011.

9 BONYAKAMBO NYANGUSANA, la problématique de la peine de mort en Droit judiciaire congolais et en droit comparé belge et français, mémoire inédit, FD, UNIKIS, 2007-2008 .

10 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité droit pénal général, 2 éd, DES, Kinshasa 2007p163.

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De notre part, nous tenons à dire que nous sommes dans une même optique d'idée que nos prédécesseurs ; mais, notre point de démarcation se situe tout simplement au niveau où nous essayerons d'argumenter sur l'abolition de la peine de mort en RDC, en soi, la peine de mort est cruelle, inhumaine et dégradante, mais aussi elle est superfétatoire d'autant plus que la peine est faite pour être appliquer ; en revanche la peine de mort en République Démocratique du Congo est prononcée sans être exécutée mais par contre elle est remplacée par la peine à perpétuité.

4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE 4.1.Problématique

La problématique désigne l'ensemble de questions posées dans un domaine donné de la science en vue d'une recherche des solutions dans l'hypothèse.

Selon le professeur Victor Kalunga Tshikala définit la problématique comme étant une question principale que l'auteur se pose et à laquelle il entend répondre au bout de ses recherches.

[11]

En effet, quant à l'approche de notre travail, en République démocratique, nous avons de textes légaux en vigueur la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, la N°15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 30 Janvier 1940 portant code pénal congolais qui prévoient la peine de mort, paradoxalement nous avons la constitution du 18 Février 2006 telle que modifier et compléter à nos jours qui sacralise la vie humaine. Ces instruments juridiques nous amènent à se poser les questions fondamentales suivantes que nous essayerons de répondre lointainement à notre hypothèse.

? Premièrement, quant à la sacralité de la vie humaine la RDC a-t-elle prévue dans son arsenal juridique les mécanismes spécialisés pour l'abolition de la peine de mort ?

? Deuxièmement, quelle est la raison pour laquelle et pourquoi abolir la peine de mort en Droit pénal congolais ?

? Troisièmement, quel serait l'inconvénient dès lors que les sociétés congolaises connaissent que la peine de mort est abolie dans notre pays ?

? Quatrièmement, il-il vrai que la peine de mort à un caractère dissuasif en République Démocratique du Congo ?

11 Victor KALUNGA TSHIKALA, op .cit. p33.

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Ces questions seront à la base de notre développement en y essayant de donner quelques hypothèses.

2. Hypothèse du travail

Elle est définit par Luc van COMPENDHOUDT comme étant une proposition qui anticipe une relation entre deux termes qui, selon le cas, peuvent être des concepts ou des phénomènes. Une hypothèse est donc une proposition provisoire, une présomption qui demande à être vérifiée [12].

C'est pourquoi, mener les recherches sur la question liée à l'abolition de la peine de mort qui est un sujet relevant le pouvoir exclusif de l'Etat nous oblige d'apporter une pierre contributive à travers nos hypothèses ci-dessous :

Au regard de ces interrogations cruciales, essentielles ci-haut auxquelles il est nécessaire d'apporter des réponses pragmatiques ainsi nous proposons les perceptives suivantes en énonçant :

Il faut savoir que notre pays contient de contradiction sur certains textes légaux notamment la constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée et complétée à nos jours, à son article 16 consacre le caractère de la vie « la personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et de bonnes moeurs » cette garantie s'applique sans exception comme on atteste l'article 61 de la constitution congolaise ; « En aucun cas, et même lors que l'Etat de siège ou l'Etat d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après : le droit à la vie [...] [13]

Au regard de ces dispositions, la commission nationale des droits de l'homme de la RDC a affirmé en 2017 que la peine de mort n'avait plus de fondement constitutionnel.

En matière militaire, la peine de mort n'est plus obligatoire depuis 2002 en vertu de l'article 27 du code pénal militaire qui dispose « dans tous les cas punissables de mort, la juridiction militaire pourra prononcer la peine de servitude pénale à perpétuité... » [14] Ce code accorde au juge militaire une marge d'appréciation permettant d'éviter l'application de la peine de mort. Tel

12 Luc van COMPENDHOUDT cité par Simplice NKWANDA MUZINGA dans «l'initiation à la recherche scientifique » notes de cours G2 Droit, UNILU, 2020-2021, inédit.

13 Les Articles 16 et 61 de la loi N°11 / 002 du 20 janvier 2011 portant modification et complétant certains articles de la constitution de la RDC du 18 février 2006.

14 L'Article 27 de la loi N° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code militaire congolais.

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n'est pas le cas pour le juge civil qui est contraint de prononcer des condamnations à mort, notamment en cas d'associations de malfaiteurs. Le Code pénal de la RDC prévoit la peine de mort pour 19 infractions, dont le vol à main armée, la trahison ou l'espionnage. Plusieurs articles ne correspondent pas à la définition des « crimes les plus graves » tels que définit par le pacte international relatif aux droit civils et politique (PIDCP) que la RDC a ratifié en 1976. La plupart des condamnations à mort concernent en effet des personnes dont les crimes n'ont pas « la mort pour le résultat direct et intentionnel ». Selon l'enquête de CPJ, l'infraction d' « association de malfaiteurs » et celle pour laquelle le plus de condamnations à mort sont prononcées. Par ailleurs, les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité sont punis de mort depuis 2015 Contrairement aux dispositions du Statut de Rome ratifié par la RDC en 2002. [15]

Abolir la peine de mort trouverait sa raison d'abord à la primauté que la RDC donne aux Traités internationaux ratifiés parmi lesquels aucun ne fait recours à la peine de mort. Subsidiairement la peine de mort est un ennemis de la sacralité humaine et superfétatoire d'autant plus qu'elle est prononcée sans être exécutée mais remplacée par une autre peine. De plus abolir la peine de mort trouverait sa raison aussi dans la mesure où la constitution congolaise proclame la sacralité de la vie humaine d'où nul ne peut porter atteinte.

Dès que les sociétés connaissent que l'abolition de la peine de mort est faite en RDC, l'inconvénient sur nos sociétés serait une évolution de crimes d'autant plus que ça sera les infracteurs qui seront plus sécurisés pour commettre ses forfaits en ce que la peine de remplacement, comme les abolitionnistes les défendent.

Nonobstant, un rapport du FBI (1992) a montré que la peine de mort n'a pas un caractère dissuasif et pouvait même produire l'inverse : le nombre de meurtries était plus important dans les Etats qui pratiquaient la peine de mort (9,3 pour 100.000 habitants) que dans les Etats abolitionnistes(4,9). Ce qui revient à dire que la peine de mort n'a pas un effet dissuasif en RDC que les Rétentionnistes voudraient nous faire croire. [16]

5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

5.1. Méthodes de recherche

Ainsi qu'on ne peut l'ignorer, toute recherche qui se veut scientifique et sérieuse doit reposer sur une méthodologique, la méthode elle-même étant « l'ensemble de règles pour conduire

15 www.lemondefr consulté le 20/05/2022 à 19h 2'.

16 www.eetsociete.calblog.cm consulté le 20 /05/2022 à 21h à 46'.

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raisonnement et logiquement nos pensées en d'autre terme, c'est la voie à suivre pour atteindre le but qu'on s'est fixé ». [17]

En ce qui concerne, notre préoccupation scientifique, nous avons utilisés trois méthodes susceptibles pour un bon cheminement à savoir : primo : la méthode exégétique, appelée communément méthode juridique, secundo : la méthode dialectique et tertio : la méthode sociologique.

1. La méthode exégétique

L'exégèse évoque l'idée d'une interprétation littéraire. Elle doit consister à saisir le fondement des textes légaux nationaux et universels créant les mécanismes à étudier, c'est-à-dire leur esprit et leur lettre pour permettre de proposer un schéma réaliste d'abolir la peine de la mort dans notre pays. Il nous semble que c'est la méthode la plus utilisée notre arsenal juridique.

2. La méthode dialectique

Celle-ci désigne un mouvement de la pensée, qui se produit de la manière discontinue par l'opposition, la confrontation ou la multiplicité de ce qui est en mouvement, et qui permet d'atteindre un terme supérieur, comme une définition ou une vérité. Cette forme est « thèse-antithèse-synthèse » : « je pose (thèse), j'oppose (antithèse), et je compose (synthèse) ou dépasse l'opposition ».

3. La méthode sociologique

Mais parce que le Droit s'applique toujours dans une société, il n'a pas été possible de terminer cette étude sans recourir à l'explication des faits sociaux favorisant ou défavorisant l'émergence de l'abolition la peine de mort dans notre société congolaise. Ainsi, les méthodes exégétique et dialectique sont appuyées de l'approche sociologique, qui s'impose de soi dans pareille étude.

5.2.Techniques utilisées

La technique est le procédé qui permet au chercheur de récolter les données et informations sur son sujet d'étude. En effet, pour que nos objectifs soient atteints, nous nous sommes servis des techniques documentaires et d'observation directe.

17 Simplice NKWANDA MUZINGA l'initiation à la recherche scientifique, notes de cours G2 Droit, UNILU, 20202021, inédit.

1. La technique documentaire est celle qui met le chercheur en présence des documents supposés contenir les informations recherchées. Cela étant efficace. Elle nous a permis d'interroger les différents (es) doctrines et documents pouvant nous éclairer sur les questions ou les préoccupations soulevées par notre étude en suite elle nous a permis de consulter librement les ouvrages, les articles, les thèses, les cours voire même les sites internet. [18]

2. La technique d'observation directe, selon QUIVY cité par Simplice Nkwanda Muzinga. La technique d'observation directe est par laquelle le chercheur procède directement lui-même au recueil des informations. Ainsi cette technique, quant à elle, nous a été d'une importance indéniable car elle nous a permis d'observer les relations et les agissements des condamnés à mort

afin de nous forger une opinion sur la manière dont ces derniers réagissent face à la peine de mort.[19]

6. DELIMITATION DU SUJET

La matière de la présente étude est vaste. Il nous parait assez déconcertant voir prétentieux à pouvoir l'épuiser. A cet effet, pour éviter une recherche vague et imprécise. Le mieux serait de circonscrire notre cadre d'investigation. C'est ainsi que sur le plan spatial notre travail couvre uniquement les réalités rencontrées en RDC. Et pour ce qui est du cadre temporel, notre travail prend en compte la période dès lors que la RDC a fait sa ratification à la déclaration universelle des droits de l'homme, au Statut de Rome et la commission africaine des droits de l'homme. Cette période va nous permettre de connaitre ce qu'a été le Congo au point de vue de la promotion et de la protection de droits de l'homme avant la naissance de mécanismes ayant existés, puis ce devenu après la disparition de ces mécanismes spécifiques.

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction générale et la conclusion générale la présente étude s'articulera autour de deux chapitres : le premier chapitre se fondera sur les généralités sur la peine de mort, et le deuxième chapitre abordera de l'abolition de la peine de mort et contribution à la promotion des droits de l'homme en Droit pénal congolais. Chacun de ces chapitres contient des sections ainsi que les paragraphes.

18 Simplice KWANDA MUZINGA, initiation à la recherche scientifique , notes de cours, G2 Droit, UNILU, 2020-2021, inédit.

19 Quivy cité par Simplice NKWANDA MUZINGA dans « initiation à la recherche scientifique » notes de cours G2, Droit, UNILU, 2020-2021, inédit.

CHAPITRE I : LES GENERALITES SUR LA PEINE DE MORT SECTION 1. LA PEINE DE MORT ET MORATOIRE

§1. Définition.

Avant que nous poussions aborder la question de la peine de mort, nous définissons préalablement d'abord le terme « peine »

I. La peine

La peine se définit comme un mal infligé par le juge en conformité de la loi à ceux qui ont été dans des formes voulues reconnue coupables de la transgression des textes répressifs.

A. LES CARACTERES DE LA PEINE

La peine doit revêtir de son autorité certains principes qui sont :

1. Le principe de la légalité de la peine

Ce prince veut que le juge doit ainsi vérifier le texte qui l'applique, il doit le citer, et surtout il ne doit pas outrepasser les limites lui prescrites par ce texte. La nature de la peine est précisée par la loi ainsi que son taux « nulla poena sine lege » qui signifie qu'il n'y a pas de peine sans loi. [20]

2. Le principe de l'égalité de la peine

C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir de privilège en matière de répression. Mais ce principe de l'égalité de la peine est sur le plan pratique contesté dans notre pays car il y a des considérations qui entrent en ligne de compte, notamment le privilège de poursuite, et le privilège de juridiction.

3. Le principe obligatoire de la peine

C'est-à-dire qu'une fois que les conditions sont remplies, le juge est tenu d'appliquer la peine. Il y a de cas où le législateur prévoit l'application facultatif de la peine. C'est le cas de l'infraction de la banqueroute.

4. Le principe de la personnalité et individualité de la peine

20 Joseph TSHIBASU PANDAMANDI droit pénal général, notes de cours, G2 Droit, UNILU, 2020-2021, inédit.

La peine est personnelle c'est-à-dire que la peine ne peut atteindre que la personne qui a commis l'infraction c'est-à-dire que l'auteur de l'infraction. C'est en vertu de ce principe que les personnes morales ne sont pas poursuivies pénalement, et qu'il n'y a pas de responsabilité pour fait d'autrui. Elle est individuelle c'est-à-dire que la peine ne doit être prononcée contre chaque personne en raison d'une même infraction. En d'autres termes il ne peut être prononcé des condamnations collectives.

B. LES FONCTIONS DE LA PEINE

On attribue à la peine plusieurs fonctions notamment :

1. La fonction d'expiation ou de rétribution

Lorsqu'on se base sur cette fonction la peine est proportionnelle à la culpabilité du délinquant, c'est-à-dire aux dommages qu'il a causé à la société.

2. La fonction d'intimidation

On dit toujours que « la crainte de châtiment est le début de la sagesse », cette intimidation peut être générale ou spéciale, elle est générale lors que les individus dans la société évitent de commettre les infractions à cause de la menace de la sanction pénale. Elle est spéciale lorsqu'elle s'adresse à un condamné déterminé pour qu'il ne retombe pas dans son activité antisociale.

3. La fonction d'élimination

Elle consiste à mettre le condamné hors d'état de nuire. C'est le cas de la peine de mort. C'est l'élimination radicale. C'est la cause d'emprisonnement à longue durée. C'est le cas une faible mesure de la relégation

4. La fonction de la réformation ou la réadaptation du délinquant

Elle a pour objet de favoriser l'amendement du condamné et même préparer son réclament social. [21]

21 Joseph TSHIBASU PANDAMANDI le droit pénal général, notes de cous, G2 Droit, UNILU, 2020-2021, inédit.

§2.

19

De la peine de mort.

I. Définition

La peine de mort est encore appelée la peine capitale, la peine de mort est une sentence appliquée par le pouvoir judiciaire. Elle consiste à retirer légalement la vie à une personne, ayant été reconnue coupable d'un crime ou une infraction tombant sous une qualification pénale.

La peine de mort est aussi définie comme étant une sanction pénale ordonnant la suppression de la vie d'un condamné. Elle est infligée à une personne reconnue coupable d'un crime passible à la peine, à l'issu d'un procès organisé par une juridiction légale appartenant à un Etat dont la législation prévoit ce châtiment.

§3. Du moratoire de la peine de mort.

1. Définition du moratoire

C'est la mesure législative exceptionnelle et temporaire, collective et objective qui a pour objet une suspension de mesure d'exécution forcée à raison des circonstances sociales graves rendant difficile l'exécution d'obligation, c'est-à-dire une mesure suspendant ou interdisant l'application ou l'exécution d'une décision judiciaire ou administrative. [22]

2. Contexte historique

la République Démocratique du Congo, l'abolition de la peine de mort, débattue au parlement dans le cadre des discussions sur les contextes de la nouvelle constitution, était l'un des enjeux de cette transition, sans doute parce que la suspension de cette peine serait un symbole particulièrement fort dans un Etat où des millions de mort par des conflits armés depuis 1998 semblaient démontrer aux congolais que la vie humaine avait bien peu de valeur pour les dirigeants et où la peine de mort était utilisée comme une arme de guerre.

En effet, l'article 15 de la constitution de transition promulguée le 04 avril 2003 admettait la peine de mort en précisant que « nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, si c'est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit ».

22CORNU, G., Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2005, P.301.

20

Un avant-projet de la constitution, auquel avait participé la société civile pendant l'élaboration, avait consacré expressément l'abolition de cette peine mais malheureusement le projet n'avait pas été adopté. [23]

En outre l'espoir d'abolir la peine de mort est né, suite à des multiples accusations au regard de la RDC avant 2006 qui a été classée parmi les pays où le nombre d'exécutions de la peine de mort était en hausse après la chine, le Président de la République avait, par simple discours, pris un nouveau moratoire en 2006 sur l'exécution de cette peine, après celui décrété par Laurent-Désiré KABILA le 10 décembre 1999 et qui a été levé le 25 septembre 2002 à la veille du réquisitoire dans le procès des assassins du feu président Laurent-Désiré KABILA et la suite, ce qui a multiplié des déclarations publiques en faveur du respect des droits de l'homme, d'autant plus que l'Etat s'était engagé devant la commission des droits de l'Homme des nations unies à poursuivre ce moratoire jusqu'à la fin des discussions parlementaires sur la question de la peine de mort.

Cependant, LUZOLO BAMBI LESSA, alors le ministre congolais de la justice et des droits humains, a déclaré lors de l'ouverture de la conférence interrégionale sur les stratégies de l'abolition de la peine de mort en Afrique Centrale à Kinshasa le 30 mars 2012 : « la RDC veut une abolition responsable de la peine de mort mais pas pour faire plaisir ».

LUZOLO BAMBI avait indiqué que la justice congolaise applique depuis dix ans l'abolition de fait et non de droit, c'est-à-dire le moratoire sur la peine de mort. Pour ce faire, la RDC s'inscrit dans la droite ligne des pays qui, sans tuer le criminel, le neutralise pour l'empêcher de récidiver. Il avait ajouté qu'il faut consolider la certitude de de l'emprisonnement pour accomplir les fonctions de la sanction. [24]

§4. Le domaine d'application de la peine de mort en ROC.

La peine de mort est prévue par de nombreuses dispositions en droit pénal commun congolais. Elle sanctionne :

1. Les atteintes à la vie humaine, à l'intégrité physique et aux biens

23 Ensemble contre la peine de mort, p.123. Disponible sur www.worldcoalition.org consulté le 18/06/2022 à 16h 43'.

24 LUZOLO BAMBI LESSA, lors de la conférence internationale sur les stratégies de l'abolition de la peine de mort en Afrique centrale à Kinshasa le 30 mars 2012 « la peine de mort dans le monde, disponible sur http://www.peinedemort.org/document.php?choix=5609, consulté le 13 juin 2022 à 11h

21

Il s'agit : le génocide, le crime contre l'humanité, crime de guerre, de l'agression, de l'assassinat, le meurtre, l'empoisonnement, de l'épreuve superstitieuse ayant causé la mort, de l'arrestation ou de la détention arbitraires accompagnées de tortures et suivies de mort, de vol à mains.

2. Les atteintes à la sûreté de l'Etat

Il s'agit : la trahison, l'espionnage, l'attentat tendant à porter le massacre ou le pillage, la sédition organisée par une bade armée, l'usage d'une arme dans un mouvement insurrectionnel, La direction ou l'organisation de mouvements insurrectionnels.

3. cas prévus par le code pénal militaire congolais

Ils sont encore plus nombreux. Il en est ainsi de la désertion avec complot en temps de guerre ou circonstances équationnelles liées à l'état de siège ou urgence, de la désertion à l'étranger dans les mêmes circonstances. [25]

SECTION 2 : LA PEINE DE MORT FACE A LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME

§1. De la sacralité de la vie humaine.

La sacralité de la vie humaine au regard de l'article 61 de la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 complétant et modifiant la constitution de la RDC du 18 Février 2006, [26] qui cite la vie humaine parmi les droits indélogeables auxquels il ne peut être porté atteinte en aucun cas. Sur ce l'article 16 de ladite constitution déclare « la personne humaine est sacrée, l'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger... Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant... » Cependant, nous sommes persuadé sans froid en confirmant que l'application de la peine de mort est contraire aux droits de la vie que prône notre constitution.

§2. De l'abolition de la peine de la mort dans quelques Etats du monde.

Avant d'aborder la question de controverses sur l'abolition de la peine de mort, nous avons trouvé bon d'analyser l'abolition de la peine de mort dans quelques Etats du monde qui ont captés notre attention dont : la France, l'Allemagne, la Belgique.

25 Raphael NYABIRUNGU Mwene SOGA, Traité de droit pénal général, éd, droit et société « DES », Kinshasa, 2001. P.363.

26 L'Articles 61 et 16 de la loi N°11/ 002 du 20 janvier 2011, complétant et modifiant certains articles de la constitution de la RDC du 18 févier 2006.

22

A. LA PEINE DE MORT EN FRANCE

La France est fermement opposée à la peine de mort. Résolument engagée en faveur de son abolition universelle, la France occupe aujourd'hui une place reconnue au sein des principaux Etats engagés dans la lutte contre la peine de mort.

L'abolition de la peine de mort est cause hautement symbolique, qui rappelle l'universalité des droits de l'Homme.

La peine de mort n'est pas un instrument utile à la lutte contre la criminalité. La perte de vie humaine qu'elle entraine est irréparable et aucun système juridique n'est à l'abri d'une erreur judiciaire. Le recours à la peine de mort n'est pas un simple instrument de politique pénale, du niveau de développement ou de l'héritage culturel. On constate en effet une baisse tendancielle du nombre de condamnations à mort et des exécutions dans le monde.

L'abolition en France, portée par l'engagement et le discours à l'assemblée nationale du ministre de la justice de l'époque, Robert Badinter, la loi du 9 octobre 1981 a abolie la peine de mort en France. Cette loi a renforcée le combat que la France menait de longue date pour la promotion de la dignité humaine.

Voici l'extrait du discours de Robert Badinter, ministre de la justice sur l'abolition de la peine de mort, à l'assemblée nationale le 17 septembre 1981. [27]

« Demain, grâce à vous la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, d'exécutions furtives, à l'aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées ».

Le droit français interdit l'éloignement de toute personne vers un pays où celle-ci serait exposée à la peine de mort.

L'abolition de la peine de mort a été introduite dans la Constitution de la Vème République par la loi constitutionnelle du 23 février 2007. A constitution prévoit désormais en son article 66-1 que « nul ne peut être condamné à la peine de mort ».

27 Robert Badinter, le discours sur l'abolition de la peine de mort, à l'assemblée nationale le 17 septembre en 1981, disponible sur http://www.onu.delegfrance.org.

23

B. LA PEINE DE MORT EN ALLEMAGNE

Charles Lucas nous indique qu'en Allemagne, avant 1865, l'abolition de la peine de mort a eu ses congrès spéciaux. Dans les actes des congrès pénaux internationaux, nous apprenons qu'en 1910 « seulement » 8 personnes ont été condamnées à mort en 17 années dans l'Etat de Hambourg. La question de la peine de mort en Allemagne est alors exclusivement du ressort de la loi impériale et en vertu de la loi de 1877 entrée en vigueur en 1879, les exécutions ont lieu à huis clos, au moyen de la guillotine. Une fois prononcée, la peine de mort ne peut être commuée. Nous pouvons donc conclure que les 8 condamnés à mort furent exécutés. Il est enfin précisé que l'opinion publique allemande semble partagée sur la question de la peine de mort, notamment sa possible utilité.

Parallèlement en 1848-1849, l'assemblée de Francfort publie les droits fondamentaux du peuple allemand et proclame l'abolition générale par 288 voix contre 146 le 28 décembre 1848 : « la peine de mort est supprimée, excepté dans les cas où le droit de guerre la prescrit et dans les cas de révoltes où le droit de maritime l'autorise. »

L'abolition définitive de la peine de mort, en Allemagne l'Ouest, est décrétée le 23 mai 1949 lors de la promulgation de la loi fondamentale (Grndgesetz für die Bundesrepublik Deutschand, GG) de la République fédérale d'Allemagne. [28]

La loi fondamentale offre place particulière aux libertés primaires. C'est dans cet esprit que la loi d'abrogation de la peine capitale est promulguée, le peuple n'avait aucunement été consulté. Il est affirmé, à l'article 102 de la loi fondamentale : « la peine de mort est abolie. » Cette loi est par démonstration une valeur de la nouvelle République Allemande.

La loi fondamentale induit la clause d'éternité à l'article 79 alinéa 3 : « est interdite toute modification touchant aux principes des articles 1(dignité de l'être humain, caractère obligatoire des droits fondamentaux pour la puissance publique). »

L'abolition de la peine de mort, en Allemagne de l'Ouest est donc peine et entière dès 1949, sans restriction aucune.

C. LA PEINE DE MORT EN BELGIQUE

En Belgique, la guillotine opérait de 1795 à 1930 puis de 1835 à 1863. Le pays l'a hérité de la législation d'un de ses occupants, la France. Lors de sa création, le système judiciaire

28 Marie GLoris Bardiaux-vaïente Disponible sur http://abolition.hypotheses.org/ consulté le 13/06.2022 à 19h 30.

24

belge s'inspire du code napoléon en 1810, assimilant les cours d'assises et la guillotine. La peine de mort part la décollation à la guillotine est donc prévue comme sanction suprême et exécutions ont lieu publiquement dans la commune indiquée par l'arrêté de condamnation.

En outre le congrès national, rédacteur de la constitution, insère dans son article 73 le droit de grâce par cette formule : « le roi a le droit de remettre ou de réduire les peine prononcées par les juges » [29]

Cependant, dès 1830, la commission alors chargée de rédiger un projet de constitution souhaite que le parlement débatte tous les cinq ans la question de l'abolition de la peine de mort. Dans ce contexte, une première proposition d'abolition est présentée à la chambre de députés par Henri de BROUCHERE lors de la première législature en 1831-1832. C'est ainsi qu'au lendemain de l'indépendance de la Belgique, les condamnées à mort de droit commun sont tous graciés et ce, jusqu'au 9 février 1835. Mais les pressions populaires et parlementaires sont fortes et se constatent concrètement par le nombre croissant de condamnations à mort dans les cours d'assisses à partir de 1834.

C'est qu'en juin 1996 qu'un projet de loi fut adopté par la chambre des représentants par 129 voix contre 13, à la chambre et promulgué par le roi le premier août de même année.

A la suite de cette abolition, la Belgique participe aux instances européennes contre la peine de mort en joignant le conseil de l'Europe pour la défense des droits humains.

SECTION 3. DE L'ACTUALITE SUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN AFRIQUE ET DANS D'AUTRES CONTINENTS DU MONDE

§1. De l'actualité sur l'abolition de la peine de mort en Afrique.

En quelques années, l'Afrique est devenu le continent le plus dynamique en termes d'avance vers l'abolition de la peine de mort. Douze Etats Africains ont récemment aboli la peine de mort. Le Rwanda (2007), le Togo, et le Burundi (2009) le Gabon (2010), le Bénin(2012), Madagascar et la République de Congo (2015), la Guinée (2016 pour les crimes de droit commun, 2017 pour les crimes militaires) et le Burkina Faso (2018), le Tchad (2020), suivi par le Sierra Leone en octobre 2021 et République Centrafricaine en Juin 2022.

29 http://www.abolition.be/mapage/euxaussi/mortbelg.html consulté le 13/06/2020 à 20h 38.

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Aujourd'hui, 25 Etats, sur les 55 membres de l'union africaine, ont aboli la peine de mort en Droit Angola, Bénin, Burundi, Madagascar, 15 appliquent un moratoire à long terme sur les exécutions notamment : la RDC, et 15 maintiennent la peine capitale notamment : Egypte, Ethiopie, Gambie. Cependant, la dynamique régionale portant le continent africain vers l'abolition de la peine de mort, ainsi la mobilisation cruciale de la société civile abolitionniste sont au centre de ce projet en cours en font toute la pertinence. Depuis 2015, la coalition mondiale contre la peine de mort et la FIACAT, en partenariat avec ses membres, se sont engagées dans une campagne qui contient trois volets principaux : Renforcer la société civile Africaine.

Renforcer le travail du groupe de travail sur la peine de mort de la CADH. Soutenir l'adaptation du protocole africain. [30]

§2. De l'actualité sur l'abolition de la peine de mort au monde.

Une chronologie de l'abolition de la peine de mort depuis 1976 montre qu'en moyenne, au cours de la dernière décennie, plus de trois pays par ans ont soit aboli la peine de mort en Droit, soit supprimé ce châtiment pour tous les crimes après l'avoir fait pour les crimes de droit commun.

[31]

§3. De l'actualité sur l'abolition de la peine de mort en droit pénal congolais.

La législation congolaise reste toujours confuse sur la peine de mort. D'une part la constitution congolaise met en considération la sacralité de la vie humaine et d'autre part le Droit pénal prévoit la peine de mort dans son arsenal juridique.

Comme partout dans le monde, la question de la peine en de mort en RDC est marquée par de controverses des abolitionnistes et des rétentionnistes.

Nous allons analyser en premier lieu les abolitionnistes comme : professeur Raphael NYABIRUNGU Mwene SONGA, qui, lors de la conférence parlementaire internationale de l'action mondiale des parlementaires sur la justice et la paix dans la région des grands lacs et l'Afrique centrale tenue à KINSHASA, du 10 décembre 2009 a lancé le défi de l'abolition de la

30 La coalition mondiale et fédérale des ACAT (FIACAT), ainsi que leurs membres sur le terrain, se sont associés dans un projet dont l'objectif principal est de contribuer à l'abolition totale de la peine de mort en Afrique subsaharienne. Disponible sur www.worldcoalition.org consulté le 18/06/2022 à 14h à 1'.

31 Victor HUGO, le dernier jour du condamné, préface, Romans, Tome I, prétention d'Henri GUILLEMI, éd. DU SEUIL, Paris, 1963, P.210.

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peine de mort pour une mise en oeuvre du statut de Rome en RDC en disant que « la constitution de la RDC ne contient aucune disposition sur la peine de mort » cependant, deux dispositions suggèrent la peine de mort par le renvoi au droit à la vie, il s'agit des articles 16 et 61 de la constitution. Il est renchéri en ce terme « comme tous les combats, celui que nous menons contre la peine de mort doit être fait avec courage, détermination, enthousiasme, et engagement sachant que le combat contre la peine de mort est un combat pour la vie. Si le combat est mené et gagné, la vie des multitudes sera sauvé aujourd'hui et pour les générations futures. [32]

AKELE ADAU quant à lui pense que la ratification en mai 2002 du Statut de Rome sur la cour pénale internationale par la RDC doit renvoyer à penser qu'on allait enfin amener le législateur congolais à clarifier décintrement cette situation en s'alignant sur la philosophie abolitionniste du droit international pénal ; mais la commission permanente de réforme du droit congolais émettra à cet égard un avis de prudence meure. [33]

Les rétentionnistes se font démarquer, préalablement par le rejet le 25 nombre 2010 d'une proposition de la loi sur l'abolition de mort en RDC au terme de deux jours des débats animés à l'assemblée nationale, débats dans lesquels les honorables NKULU MWENZE et Marcel MAZHUNDA ont soutenu la rétention de la peine de mort à cause de la gravité des crimes qui se commettent dans les KIVU car, selon eux, en temps de guerre, la peine de mort se représente comme la meilleure réponse contre tous ceux qui se rendent coupables des graves violations aux normes pétantes de droit humanitaire, de défense militaire, politique ou économique des provinces en guerre.[34]

§4. De la peine de remplacement en droit pénal congolais.

Tous les partisans prônant l'abolition de la peine mort, militent que cette peine soit abolit et remplacée par la peine de prison à vie ou à temps. Pour certaines abolitionnistes la peine d'emprisonnement à perpétuité réelle présente un double avantage : elle rend plus convaincante leur argumentation y compris vis-à-vis de l'opinion publique et son instauration permet d'obtenir une baisse de l'usage de la peine de mort dans les pays où l'objectif d'abolition n'est pas accessible. De

32 Raphael NYABIRUNGU Mwene SONGA cité par Pauclin ALIKA MOBULI dans « l'impact de l'abolition de la peine de mort et son impact sur le droit pénal congolais : étude comparative des droits américain, français et belge », UNIKIS mémoire de licence, 2013. Disponible sur www.memoireinline.com consulté le 06/07/2022 à 14h 59'.

33 AKELE ADAU, Réforme du droit pénal congolais, éd. CEPAS, tome III, Kinshasa, 2009, p.165.

34 André MBATA, abolition de la peine de mort et constitutionnalisme en Afrique, éd. Harmattan, Paris, 2011, p.5O.

27

notre part pour être conforme au Statut de Rome de la cour pénale internationale, nous suggérons une peine d'emprisonnement de 30 ans ou une peine d'empoissonnement à perpétuité.

CONCLUSION PARTIELLE DU PREMIER CHAPITRE

Aux termes de ce premier chapitre, il convient de rappeler que celui-ci a fait allusion, en premier lieu, à l'évolution juridico-historique de la peine de mort en République démocratique du Congo ; deuxièmement, à la notion de la peine à savoir : sa définition, ses caractères, ses fonctions, en troisième lieu, à la notion relative à l `actualité sur l'abolition de la peine mort en Afrique, dans le monde et sur l'actualité de l'abolition de la peine de mort en RDC, en dernier lieu comporte sur la peine de remplacement. Pour ainsi dire, ce chapitre nous a été d'une importance capitale en nous donnant le contour général de l'abolition de la peine de mort.

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CHAP II. DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT ET CONTRIBUTION A LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME EN DROIT PENAL CONGOLAIS

SECTION 1. LES CONTROVERSES DOCTRINALES SUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

Immémorialement, l'abolition de la peine de mort est longtemps restée une question controversée par deux thèses : celle des rétentionnistes qui soutiennent que la peine de mort est dissuasive, à un caractère d'intimidation et épargne la société à la récidive de la part du délinquant et la thèse des abolitionnistes soutiennent le caractère de la sacralité de la vie humaine.

§1. De la rétention de la peine de mort.

Les rétentionnistes soutiennent in extenso l'application de la peine de mort pour les crimes graves en fin d'assurer la protection de la société.

1. Les arguments de rétentionnistes

Les rétentionnistes ont commencé à soutenir leur position depuis plusieurs siècles, ainsi nous citerons quelques rétentionnistes qui ont porté notre attention:

Selon J.J. Rousseau dit « d'ailleurs tout malfaiteur, attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelles et traitre à la patrie (hors du contrat), il cesse d'en être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l'Etat est incompatible avec la sienne, il faut qu'un des deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c'est comme citoyen ennemi » [35]

La peine a donc pour importance qu'elle est essentiellement une mesure curative, correctrice, protectrice voire réparatrice. C'est pourquoi BENTHAM déclare « même si la peine tend à prévenir un mal plus grand, c'est-à-dire à produire un bien, elle n'en est pas mois un mal car toute peine en elle-elle est nécessairement odieuse et punir c'est infliger un mal à un individu, avec intention directe par rapport à ce mal. [36]

35 J.J Rousseau, oeuvres complètes. Ed. Gallimard, Paris, 1752, p.126.

36 J. Bentham, Traité de législation civile et pénale, in oeuvres de j. Bentham, jurisconsulte anglais, Ed E. Dumont, Bruxelles, Louis Hauman et compagnie, 1829, p.20.

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Pour FOUCAULT en 1975 qui à son tour dit « par son acte, le criminel cesse d'être représenté comme un ennemi personnel du roi pour devenir un ennemi de tous, que tous ont intérêt de poursuivre dont sont élimination physique pourra être la vraie possibilité » [37]

§2. De l'abolition de la peine de mort.

Les abolitionnistes défendent le caractère de la sacralité, en cela, ceux qui combattent pour l'abolition se fondent sur des multiples raisons pour démontrer l'inopportunité de sa rétention.

1. Les arguments des abolitionnistes

Pour le professeur NYABIRUNGU Mwene SONGA, la peine de mort doit être rejetée car, elle est cruelle et inhumaine, et contraire aux sentiments les plus profonds et les nobles de notre civilisation et notre époque. [38]

La peine de mort n'a aucun exemple et le spectacle de supplices ne produit aucun effet que l'on doit attendre. Loin d'édifier le peuple, elle le démoralise et réunit en lui toute la ruine de toute sensibilité et partant de toute vertu. [39]

Le projet pénal moderne qu'ont légué les lumières se voulait protecteur des droits de l'homme et de la sûreté du citoyen. En cela, les droits de l'homme ont servi de bouclier contre les excès du droit pénal, en limitant son intervention à un triple point de vue : normatif en excluant ou restreignant toute forme d'incrimination portant atteinte aux droits de l'homme ; sanctionnateur en proscrivant toute forme de peine inhumaine et dégradante, incompatible au respect fondamental de la dignité humaine ; et enfin procédurale en exigeant un ensemble des garanties liées aux droits de l'inculpé à un procès équitable.

Les abolitionnistes souhaitent que la peine soit humanisée, et il fallait éviter que, dans la guerre menée contre le crime, l'homme de la loi se transforme en barbare. [40]

37 R. Foucault, apologie de monsieur prince de Macillac, Ed, Bibliothèque libre, paris, 1649, p.185.

38 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op.cit., P.123.

39 Victor HUGO, le dernier jour du condamné, Tome I, éditions du Seuil, Paris, 1963, P.210.

40 VOLTAIRE, politique et législation, Vol 1, Ode et Woden, Bruxelles, 1827, P.277.

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La torture et les peines ou traitements cruels sont injustifiables de tous les cas. La cruauté de la peine de mort est évidente : tout comme la torture, l'exécution représente une agression physique et morale extrême à l'impuissance. [41]

SECTION 2: ANALYSE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX AINSI QUE LEUR RAPPORT FACE A L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT.

§1. Analyse des instruments juridiques internationaux face à l'abolition de la peine de mort.

1. La peine de mort face à la déclaration universelle des droits de l'Homme

La déclaration universelle des droits de l'Homme est claire sur la question de la sacralité de la vie humaine en démontrant que l'abolition de la peine de mort est nécessaire en se fondant sur l'article 3, qui dispose « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » on affirme que la D.U.D.H valorise la vie citée au premier plan. Ce qui revient à dire que même si une personne par méconnaissance ou par la violence de la loi arrivait de commettre un crime notamment le meurtre, l'assassinat, l'empoissonnement, l'association de malfaiteurs, il ne lui sera pas infligé une loi qui portera atteinte à sa personne, L'article 4 à son tour stipule que « nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclavages sont interdis sous toutes leurs formes ».

L'article 5 dispose « nul ne sera soumis à la torture, ni des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » la D.U.D.H prône pour la sacralité de la vie humaine et elle est contre la peine de mort. [42]

2. La peine de mort face à la commission africaine des droits de l'Homme et de peuples

L'article 4 de cette commission déclare « la personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne : nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ». En vertu de cet article, il ressort de dire que la commission africaine de droits de l'Homme et des peuples ne reconnait pas l'application de la peine de mort. [43]

41 CORREIA, E « la peine de mort : réflexions sur la problématique et sens de son abolition au portugais », in R.S.C, Lisbonne, 1968, p.2.

42 L'Articles 3, 4, 5 déclaration universelle de droits de l'Homme du 10 décembre 1948.

43 L'Article 5 de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples du 02/12/1987.

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3. La peine de mort face au Statut de Rome portant la cour pénale internationale

Le Statut de Rome que la RDC a ratifié, dans son arsenal juridique réfute l'application de la peine de mort à son article 77 qui déclare « la cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à la l'article 5 du présent Statut l'une de peines suivantes :

>Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ; ou

>Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient... [44]

En matière des peines prévues par ce Statut, ce dernier démontre que la C.P.I ne prononce pas la peine de mort contre un coupable peu importe la gravité du crime qu'il a commis. [45]

§2. Analyse des instruments juridiques nationaux face à l'abolition de la peine de mort.

1. La constitution du 18 Févier 2006 telle que modifiée et complétée à nos jours face à la peine de mort.

Eu égard, la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à nos jours, démontre l'idée de l'abolition de la peine de mort à son article 16 qui déclare « la personne humaine est sacrée, l'Etat a l'obligation de la respecter et de la projeter »

L'analyse de mot sacré renvoi à conclure qu'il s'agit de ce qui y a un rapport au religieux, à qui ou à quoi l'on doit un respect absolu, la sacralité humaine s'impose par sa haute valeur et la conséquence juridique élémentaire est que l'on n'y peut porter atteinte sous quelque prétexte que ce soit, quelles que soient les circonstances. [46 ]

L'article 16 et secondé par l'article 61 de ladite constitution, qui énumère les droits fondamentaux non-dérogéables, auxquelles elle prohibe toute dégradation à ces droits, même en cas d'Etat de siège ou d'Etat d'urgence.

Cependant, en se fondant sur ces dispositions, les lois pénales prévoyant l'application de la peine de mort sont paradoxales d'autant plus qu'elles ne sont pas conforme à la constitution congolaise, alors que dans l'exposé de motif de la constitution du 18 février telle que modifiée et complétée à nos

44 L'article 77 du Statut de Rome de la cour pénale internationale 1998 en son.

45 C'est nous qui soulignons.

46 Le petit Larousse illustré, dictionnaire 2021, format électronique.

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jours par la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 dit : la constitution est la loi suprême de la RDC. C'est de cette « loi fondamentale » que toutes les lois tirent leur substance. Aucune loi ne peut être contraire à la constitution, et donc ne peut s'opposer à elle ou réduire sa portée. En revanche les codes pénaux sont contraires à cette dernière. [47]

2. La peine de mort face à la loi N°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

L'analyse de la loi N° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, démontre clairement l'idée selon laquelle le législateur congolais ne doit pas prononcer et appliquer la peine de mort en posant le principe de la sacralité de la vie humaine dont aucune atteinte ne peut lui être portée.

Ainsi l'article 9 de ladite loi dispose « aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants.

La peine de mort est la servitude pénale à perpétuité ne peuvent être prononcées pour des infractions commises par l'enfant ». [48]

Il nous revient de dire avec frénésie que, cette loi ne reconnait pas l'application de la peine de mort prôné par les codes pénaux congolais. Mais néanmoins les rétentionnistes nous laissent voir que la non-application de la peine de mort concerne exclusivement l'enfant, cependant, ils oublient que les mêmes droits qui sont reconnus à l'enfant en terme de la sacralité de la vie humaine, sont les même droits qui sont reconnus aux adultes. Par conséquent la constitution de la RDC protège et garantie la vie de l'enfant et non pas l'âge de l'enfant, et pourtant l'adulte et l'enfant ont une vie égale sur le plan protectionnisme juridique, c'est-à-dire que sur le plan juridique l'enfant est protégé au même pied d'égalité que l'adulte sans tenir compte de leur âge mais de leur vie.

Donc, cette loi interdisant la peine de mort contre l'enfant, en vertu du caractère de la vie humaine de l'enfant, a aboli scrupuleusement la peine de mort dans l'arsenal juridique congolais.

3. La peine de mort face à la loi N° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire congolais

47 La N°11/002 du 20 janvier 2011 modifiant et complétant certains articles de de la constitution de la RDC du 18 février 2006. L'exposé de motif de cette loi.

48 L'Article 9 de la N° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

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Il est prévu dans le code pénal militaire congolais à son article 27 qui dispose « Dans tous les cas punissable de mort, la juridiction militaire pourra prononcer la peine de servitude pénale à perpétuité ou une peine de servitude pénale principale, en précisant une durée minimale de sûreté incompressible, c'est-à-dire la période de temps pendant laquelle le condamné ne peut prétendre à aucune remise de peine » [49]

Dans ce présent code, le législateur congolais donne une marge ou un pouvoir discrétionnaire au juge militaire de pouvoir prononcer la peine de servitude pénale à perpétuité ou une peine de servitude pénale principale à la place de la peine de mort, ce qui revient à dire que le législateur congolais a déjà aboli indirectement la peine de mort. Cependant il donne même la solution qu'en cas de l'abolition de cette peine c'est la peine de servitude pénale à perpétuité qui la remplacera.

SECTION 3. L'ETUDE SUR QUELQUES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN PUNISSABLES DE LA PEINE DE MORT EN RDC

§1. L'homicide volontaire.

Le fait de donner la mort est appelé homicide. Le suicide n'est pas infractionnel en droit pénal congolais.

« L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre » (art.44 du code pénal Livre II)

« L'homicide commis avec préméditation est qualifié d'assassinat » (art. 45 du code pénal Livre

II)

« Est qualifié d'empoisonnement, le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées » (art. 49 du code Pénal livre II)

Tout au long de ce paragraphe nous examinerons trois infractions qui sont le meurtre, l'assassinat et l'empoisonnement.

'9 L'article 27de la loi N°024/2002 du 18 novembre 2002 Portant le code pénal militaire congolais.

A. L'INFRACTION DE MEURTRE

« Est définit comme étant l'homicide commis avec l'intention de donner la mort » (art. 43-44 du CPL II)

I. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS

I.1. L'élément matériel

Le meurtre ne peut pas se commettre avec un acte immatériel, il doit s'agir d'un acte toujours visible, palpable, prouvable. Dans le cas d'envoûtement ou de sorcellerie qui aboutit à une mort, il n'y a pas meurtre. Dans notre arsenal pénal, les actes de sorcellerie ne sont incriminés ; absence de qualification. Pourtant, ces actes troublent l'ordre public. Le droit congolais est un droit moderne mais aussi traditionnel car il a aussi comme source la coutume or celle-ci condamne la sorcellerie qui n'est pas réprimée en droit congolais écrit, mais l'est en droit congolais coutumier. Plusieurs cas ont été censés réprimer par les juridictions coutumières.

L'auteur doit avoir donné les coups et blessures volontaires à une personne vivante et

viable.

>La victime de coups : doit être une personne vivante et viable.

>Les coups et blessures : peuvent être donnés de différentes manières notamment : le gifle, les armées, le pistolet, calife, machette, mortier, et toutes autres armes contondant.

I.2. L'élément intentionnel

La loi parle de l'homicide commis avec l'intention de donner la mort. L'agent ne peut être poursuivi s'il est mis en son compte l'animus necandi (intention de donner la mort). Il s'agit d'un dol spécifique, une faute intentionnelle.

La victime doit être une personne née et vivant.

Celui qui pose un acte d'homicide sur un cadavre, ne commet pas de meurtre ou d'assassinat. Il commet une autre infraction (la dignité chez nous pose un problème de valeur d'éthique). Mais le comportement qui consiste à ce que l'agent qui sais qu'il a déjà donné le coup fatal, mais continue à frapper et encore à frapper ; ce comportement sera retenu pour aggraver le meurtre, car il aura mis l'accent sur l'intention criminelle.

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> Quid aberratio ictus ? C'est lorsqu'il y a maladresse physique, c'est-à-dire on veut tuer la personne X mais on atteint la personne Y. l'auteur de cet acte est poursuivi de chef de meurtre.

Q) Comment savoir que l'auteur de meurtre avait l'intention de donner la mort ?

R 1) l'âge de la personne victime peut déterminer la volonté de l'auteur de donner la mort EX : Administrer de coups de ceinturant militaire à un bébé de deux mois et qui en meurt.

R 2) La place où les coups ont été administrés et qui donnent la mort. EX : donner les coups au cerveau d'une personne.

R 3) L'arme que l'auteur a eu à utiliser EX : le revolver ; le pilon, le mortier, de grosses armes...

R 4) L'état de la personne : cette personne peut être moribonde.

Le fait de tuer une personne qui n'est pas encore né, n'est ni meurtre ni l'assassinat c'est l'avortement. Une maman qui tue un enfant en train de naître, comment-elle un meurtre ? C'est une question de fait. Est-ce que l'enfant était déjà né, a-t-il vu le jour ? Et qu'il a vu le jour, était-il vivant. Et si tout cela est vrai, est-ce que c'est l'acte de sa mère qui a mis fin à sa vie ? Dans ce cas, si tout s'avère vrai, la maman comment un meurtre mais avec cette nuance que dans certaines législations on parle d'infanticide. Et dans cette infraction, la valeur protégée ce n'est pas la vie humaine, mais c'est une infraction qui tente à traiter la mère en détresse dans la mesure où l'infraction a été commise dans la période puerpérale.

Dans le meurtre ou l'assassinat, le consentement de la victime est inopérant. L'argent n'est pas justifié, parce que la victime aurait donné son consentement, son acte même ayant été consenti par la victime demeure répréhensible. C'est ici que l'euthanasie est réprimée.

Autre problème posé, est celui de la relation entre le mobile et l'intention criminelle.

>Le mobile c'est toute raison quelconque mais déterminante ayant amené l'agent à commettre l'homicide : la méchanceté, la convoitise, malhonnête, la jalousie, la cupidité, etc. Et ces mobiles sont aussi diversifiés que peut-être la nature humaine.

> L'intention criminelle n'est pas une raison quelconque, c'est la raison que le législateur a reconnu pour caractériser l'infraction. Si le mobile rentre dans le législateur a retenu, il n'est plus mobile, il devient dol, intention criminelle. La différence est donc une différence technique.

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Pour le législateur, dès lors que la volonté du tuer est établie, peu importe le mobile, cela suffit d'établir l'élément moral.

Mais souvent le mobile se trouve aux alentours de l'élément moral. Tout demeurant inopérant dans la constitution de l'infraction, il est inopérant dans l'instant de la constitution de l'infraction et non ni avant, ni après. Après il est opérant parce que le juge en tiendra compte pour évaluer la responsabilité de l'agent. Avant il est opérant, parce qu'il est important dans la recherche de l'infraction en vue de donner l'infraction.

? Quid de l'homicide casuel ?

L'homicide casuel est le genre d'homicide qui surgit d'une manière hasardeuse et inattendue, c'est-à-dire que l'auteur de cet acte n'a jamais voulu le résultat qui en ait survenu. L'homicide casuel n'est pas infractionnel en RDC. [50]

II. SANCTION

L'auteur sera puni de la peine mort.

B. L'INFRACTION D'ASSASSINAT Siège : art. 44/45 du code Pénal Livre II

Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. L'assassinant constitue une intention sui generis et non un meurtre aggravé, ici, la préméditation est un élément constitutif de l'assassinat et non une circonstance aggravante.

I. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Tous les éléments constitutifs du meurtre se retrouvent dans l'assassinat. Il ne peut être question d'assassinat que si d'abord sont réalisés tous les éléments constitutifs du meurtre auxquels s'ajoute la préméditation.

I.1. L'élément matériel

Comme pour le meurtre, l'assassinat suppose la réunion de deux matériels à savoir : 1. Un acte matériel donnant la mort ;

50 Médard LUYAMBA WALEMBA, Droit pénal spécial congolais, notes de cours, G2, UNILU, 2020-2021, inédit.

2. La mort de la victime.

I .2. Les éléments intentionnels

1. L'intention de donner la mort.

Chez l'assassin comme chez le meurtrier, il y a la volonté de tuer, l'un et l'autre sont auteurs d'un homicide volontaire. (Intention de donner la mort.). Il ne faut pas confondre cette simple volonté homicide avec la préméditation.

2. La préméditation

C'est un élément essentiel qui permet de caractériser l'assassinat.

Quid ? Le code pénal congolais ne l'a pas défini. Mais il y a une ébauche dans le dictionnaire français qui définit la préméditation comme un dessein réfléchi qui à précède l'exécution d'un crime. [51]

« La préméditation dans l'assassinat exige que le dessein homicide soit pris avec calme après mûre réflexion et non sous l'impulsion de la colère.»[52] La doctrine est fixée dans le même sens, pour elle, il y a préméditation lorsque l'agent après le mouvement d'excitation qui a fait naître en lui la résolution de donner la mort a pu de sang-froid réfléchi sur ses conséquences et en a préparé l'exécution.

Durant un temps plus ou moins long, l'assassin a délibéré avec lui-même et il y a eu un intervalle entre sa décision et l'exécution de décision. Il est impossible de déterminer par une règle générale la durée cet intervalle.

On ne peut donc pas dire que cette durée est 24 heures. Quelqu'un a eu l'idée de tuer et l'intention de tuer. La préméditation n'est retenue que si la réflexion conduit l'auteur à se déterminer à l'homicide. Eventuellement à le préparer. L'action de tuer droit être la conséquence directe de la résolution et de la réflexion et non d'un événement imprévu.

EX : quelqu'un qui a déjà la résolution de tuer, il a réfléchi et brusquement, il y a un évènement qui l'a poussé à tirer un coup de balle.

51 La rousse, grand Larousse encyclopédique, Tom IV, Paris, éd. Librairie Larousse, 1961, p323.

52 Arrêt de la C.A Elisabethville de 14 novembre 1968, R.J.C P. 268.

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La préméditation est liée à l'intention dans le chef de l'auteur t non à la personne de la victime. II. SANCTION

C'est art. 44/45 qui dit que l'assassinant est puni de mort

C. L'INFRACTION D'EMPOISONNEMENT

Est le meurtre commis au moyen des substances mortifères plus ou moins promptement de quelque manière aient été employées ou administrées (art. 49 du code pénal Livre II).

Un homicide intentionnel qui est commis pas par des coups et blessures, mais par le moyen du poison. Ce qui est important dans la qualification de cette infraction c'est le poison. Or, le législateur n'a pas défini le poison. Il se contente de dire des substances mortifères plus ou moins subitement.

Il faut donc recourir aux professionnels de la science médicale. Est-ce que des morceaux de verre pilé et introduit dans la nourriture et ingurgités par la personne et qui peut causer la mort constitue un empoisonnement ? Est-ce que le fait de prendre un produit pharmaceutique à des dose élevée. Constitue un poison ?

Les hommes de l'art disent : solus dosus.

Seule la dose fait que le poison soit poison. C'est pourquoi le législateur laisse au juge le pouvoir d'apprécier selon qu'on se trouve dans un cas.

Dans l'affaire des juge a considéré que c'étaient des blessures ayant causé la mort. Mais ce raisonnement n'est pas conséquent parce que même des produits comme étant poison, provoquent des lésions dans l'estomac, mais on ne dira pas que ce sont des coups et blessures.

Un autre cas que le problème de d'empoissonnement appelle, c'est la contamination volontaire d'une personne au VIH. Est-ce que le fait de transmettre intentionnellement le VIH à une autre personne est une infraction ?

Le fait de contaminer de VIH une autre personne par voie sexuelle est un empoisonnement parce que la loi dit « de quelque manière que cette substance soit administrée ». La différence c'est celle de la preuve. Peut-être que la « la victime » avait auparavant pour voir si le virus vient de celui qui l'a transmis. Mais les virus ont la forte capacité de se transmuer aussitôt transmis.

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Dans l'empoisonnement, l'infraction est parfaitement consommée, lorsque se produit la mort de la victime. Dans l'hypothèse de l'art. 49 du code pénal, administrez les substances.

II. SANCTION

L'auteur de l'empoissonnement sera puni de la peine de mort.

§2. Les infractions contre la sécurité publique.

A. L'INFRACTION D'ASSOCIATION DES MALFAITEURS

Définition art 156 du C.P Liv II

L'intention dans l'appartenance d'une association formée dans le but d'attenter aux personnes et biens.

I. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS I.1. Elément matériel

? Etre membre Le seul fait de d'appartenir à une association des malfaiteurs est punissable. Un individu commet cette fraction dès qu'il entre dans l'association. L'intention suppose plusieurs personnes associée

? Une association formée

Il doit s'agir d'une association organisée « L'intention d'association des malfaiteurs exige pour qu'elle soit établie une organisation sous la direction d'un chef, elle doit avoir un caractère durable. »

La loi ne dit pas comment une association est formée et quand. Cette situation est différente de la complicité ou de la coactivité ou corréité. Le caractère durable caractérise l'association des malfaiteurs.

? Dans le but d'attente aux personnes et aux propriétés (biens)

C'est un élément essentiel de l'intention. Le but poursuivi par l'association doit être d'attenter aux personnes ou aux biens. La notion d'attentat doit être prise ici dans un sens large. Elle n'implique pas nécessairement l'emploi de la violence.

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53 Médard LUYAMBA WALEMBA, Droit pénal spécial congolais, notes de cours, G2 Droit, UNILU, 2020-2021, inédit.

EX : l'association des faux monnayeurs, l'association des escrocs. L'association des voleurs à la tire (ceux-ci sont des voleurs d'argent aux marchés). C'est une criminalité professionnelle.

Lorsque l'association est organisée, elle est punissable par le seul fait de son organisation même si par la suite aucune des intentions, but de l'association n'a été commise. Le fait de la simple création d'une association des malfaiteurs est punissable « L'association des malfaiteurs existe par le seul fait de l'organisation de la bonde et sans qu'il soit nécessaire l'association ainsi constituée commettre une intention particulière ou que l'entente entre ses membres soit établie en de commettre un crime déterminé » l'association formée en vue de la commission d'un seul attentat suffit à constituer l'intention. [53]

Les membres de la bande qui commettent une intention sont punissables en tant que coauteurs ou complices de cette intention et outre, pour avoir fait partie de l'association. (Ils sont condamnés à double niveau : intention de vol et intention d'association des malfaiteurs).

I.2. Elément intentionnel

Pour l'intention d'association des malfaiteurs ; l'auteur a agi en connaissance de cause c'est-à-dire el a su qu'il entrait dans une association des malfaiteurs ou qu'ils fournissent cette association des armes ou des instruments d'intention.

II. SANCTION

Il y a deux articles intéressants :

? La peine applicable est la peine de mort.

Cette peine est applicable aux fondateurs, chefs de bande, à ceux qui exercé un commandement.

Art. 157du C.P Liv II.

Elle est également applicable aux membres de la bade c'est-à-dire les simples adhérents et aux fournisseurs `armes, de munition ou d'instrument d'intention. Art. 158 du C.P Liv. II.

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CONCLUSION PATIELLE DU DEUXIEME CHAPITRE

Ce dernier chapitre nous a permis d'analyser les instruments juridiques internationaux et nationaux face à la l'abolition de la peine de mort en République Démocratique du Congo et nous a permis ensuite de parler compendieusement sur quelques infractions de droit commun punissables de la peine de mort qui sont : le meurtre, l'assassinat, l'empoisonnement enfin l'association de malfaiteurs.

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CONCLUSION GENERALE

Après avoir fait le tour d'horizon sur la question de l'abolition de la peine de mort en Droit pénal congolais : contribution à la promotion des droits de l'homme, lequel sujet avait pour intérêt scientifique l'apport d'une modeste contribution au regard de l'abondance de matière que l'on trouve dans celui-ci.

Par ailleurs, nous avons utilisé les méthodes exégétique, dialectique et sociologique ; la première nous a permis de recourir aux instruments juridiques pour établir l'intention juridique exacte du législateur ; la deuxième qui est dialectique quant à elle, nous a permis de voir comment une discussion portant sur la peine de mort a pu évolué sur le plan critique entre les rétentionnistes et les abolitionnistes en nous permettant de prendre une position ; et la méthode sociologique nous a permis à éclairer le texte à partir du contexte sociologique de leur naissance et celui de leur application. Quant aux techniques utilisées, la première était la technique documentaire laquelle nous a permis d'interroger différentes doctrines et différents documents relatifs à notre sujet et la deuxième technique était d'observation directe, elle nous a permis d'observer les agissements de condamnés à mort enfin de nous forger une opinion sur la matière dont ces derniers réagissent face la peine de mort.

Quant à la question liée à notre problématique, celle-ci s'est intéressée aux questions de savoir : quant à la sacralité de la vie humaine la RDC a-t-elle prévue dans son arsenal juridique les mécanismes spécialisés pour l'abolition de la peine de mort ? Quelle est la raison et pourquoi abolir la peine de mort en Droit pénal Congolais ? Quel serait l'inconvenant dès lors que les sociétés connaissent que la peine de mort est abolie dans notre pays ? Il-il vrai que la peine de mort à un caractère dissuasif en République Démocratique du Congo ?

Au regard de ces questions, nous avons émis les hypothèses telles que ; la législation congolaise contient de contradiction sur certains textes légaux d'une part notamment la constitution congolaise du 18/02/ 2006 telle que modifier et compléter par la loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 à son article 16 qui prévoit la sacralité humaine et d'autre part les codes pénaux prévoient la peine de mort ; abolir la peine de mort trouverait sa raison d'abord à la primauté que la RDC donne aux Traités internationaux ratifiés parmi lesquels aucun ne fait recours à la peine de mort ; l'inconvénient serait une évolution de crimes car les infracteurs seront plus sécurisés pour commettre ses forfaits en ce qui concerne le replacement ; la peine de mort n'a pas un caractère dissuasif et pouvait même produire l'inverse.

Apres avoir récolté les différentes positions des uns et les autres, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle l'Etat congolais doit abolir la peine de mort en vertu du caractère sacré de la vie humaine prôné par la constitution de notre pays, dorénavant éliminer un criminel parce qu'il a commis un crime grave n'est pas une solution à la lutte contre la criminalité mais l'Etat congolais doit garantir et protéger le criminel car il jouit le droit à la vie, c'est-à-dire que l'Etat congolais doit mettre le criminel en prison en prenant les mesures nécessaires qui évitent d'amener les gens aux crimes.

Eu égard à ce qui précède, nous recommandons en suggérant que le législateur congolais doit in extenso éviter de s'inspirer aux lois étrangères, mais il doit s'inspirer sur les questions que notre pays relève en y érigeant les lois idoines.

Compendieusement, le législateur congolais doit tirer toutes les conséquences juridiques en érigeant les lois, il doit se poser quelques questions tel quelles : est-ce que ces lois sont utiles à la société, quel (le) est l'inconvénient, l'efficacité ou l'avantage de ces lois, est-ce que ces lois répondent aux problèmes actuels de la société, lors que le législateur congolais tient compte de tous ces interrogatoires, c'est à ce moment-là qu'il pourra généreusement faire un bon choix en érigeant les lois. Subsidiairement il doit tirer l'attention à l'inspiration légale d'autant plus que toutes les lois étrangères ne répondent pas aux situations réelles qui se passent dans notre pays.

Et pour y mettre fin, notre travail a effectué le développement de deux chapitres, le premier a fait allusion aux généralités sur la peine de mort notamment : l'évolution juridico-historique de la peine de mort en RDC, à la notion de peine de mort, sa définition, ses caractères, ses fonctions, l'actualité de la peine de mort dans le monde, et de la peine de remplacement, le deuxième chapitre porte sur l'abolition de la peine de mort et contribution à la promotion des droits de l'homme en droit pénal congolais, d'où nous avons analyser le fondement juridique international et national de l'abolition de la peine de mort en RDC, et l'étude sur quelques infractions de droit commun punissables de la peine de mort en droit pénal congolais.

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BIBLIOGRAPHIE

I. LES TEXTES LEGAUX ET INTRUMENTS JURIDIQUES

A. Les textes légaux et instruments juridiques internationaux.

1. La commission africaine des droits de l'homme et de peuples de 02/11/1987.

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B. Les textes légaux et instruments juridiques nationaux.

1. La loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant et modifiant certains articles de la constitution de la RDC du 18 Février 2006.

2. La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

3. La loi n° 24/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire congolais.

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1. LES DOCTRINES

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La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme