CONCLUSION CHAPITRE IV
203. Les drames du principe
général de responsabilité pénale de personne morale
en droit camerounais tiennent du fait que, celui-ci s'est embarrassé de
concepts développés dans d'autres branches du droit et pour des
finalités différentes qui ne cadrent pas toujours avec les
exigences de responsabilité pénale d'une part. Et d'autre part de
la forte assimilation des personnes morales aux personnes physiques. Ainsi le
législateur camerounais a décidé développer un
principe d'ensemble bâti sur des concepts préétablis et
prédéfinis, le seul mouvement de création issu du
processus de codification de la responsabilité pénal des
personnes morales semble être le choix du mécanisme d'imputation
morale de l'infraction qui prône l'idée de profit,
d'intérêt au lieu de l'intelligence et du libre arbitre. Pour le
reste l'adaptation semble avoir été la formule, tant sur plan des
sanctions que de la responsabilité du fait personnel et même de la
procédure. Une relation de cause à effet peut donc être
établie entre le principe général de responsabilité
pénale des personnes morales sous-tendues principalement par une logique
d'adaptation et les manquements procéduraux et pratiques observés
en sus.
Le principe général de responsabilité
pénale des personnes morales a donc pour conséquence de sublimer
les limites formelles liées à la mise en oeuvre de la
responsabilité des êtres moraux. Ce qui nécessite
nécessairement que le législateur prend au bras le corps le
problème pour parer à ces limites, mais aussi acteurs du
procès pénal de s'adapter au nouveau responsable qui entre dans
l'arène des prétoires.
CONCLUSION DEUXIÈME PARTIE
204. Les conséquences du principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales ignorées par le législateur sont liées à la
procédure, mais également à certains choix dans la
codification de la nouvelle responsabilité.
Pour ce qui est de la procédure, le législateur
semble complètement avoir ignorée que l'entrée d'un
nouveau responsable dans le champ pénal, entrainerait de facto
l'inadaptation de certaines des règles de procédures existantes.
La procédure à suivre en cas de poursuite des personnes morale
devra donc être définie par le législateur camerounais, et
pour ce faire, il pourra s'appuyer sur les recommandations de la doctrine, mais
également se tourner vers le droit comparé.
Certains choix dans la codification de la nouvelle
responsabilité devront également être redéfinis. Il
en est ainsi de la notion de personne morale, et des conditions de mise en
oeuvre de la nouvelle responsabilité. Le législateur peut opter
à la fois pour l'utilisation du substratum humain, mais aussi pour un
mécanisme d'imputation réellement direct sur un défaut de
structure. Le juge et le procureur de la république devront eux aussi,
faire preuve d'imagination pour saisir la criminalité collective dans sa
globalité.
La prise en compte des conséquences ignorées par
le législateur permet ainsi de mieux armer le droit pénal
camerounais qui parait pour l'heure fragile.
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