RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF
CAMEROON
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UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ II
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THE UNIVERSITY OF YAOUNDE II
SUPÉRIEURS
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Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques
Faculty of Law and
Politcal Sciences.
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DÉPARTEMENT DE DROIT PRIVÉ
FONDAMENTAL
DEPARTMENT OF FONDAMENTAL PRIVATE LAW
P.B/ 18 SOA,
P.B 1365 Yaoundé
The University de Yaounde II
BP/ 18 SOA, BP,
1365 Yaoundé
P. O BOX/ 18 SOA,
P. O BOX 1365 Yaoundé
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LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE
GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES
MORALES EN DROIT CAMEROUNAIS
Mémoire rédigé et
présenté en vue de l'obtention du diplôme du master en
droit privé
Par :
TJAT LIMBANGIvanDe NGUIMBOUS
Sous la direction du
Pr. TJOUEN Alex-François
Agrégé de droit privé et des sciences
criminelles
Maitre de conférences à l'Université de
Yaoundé II
Année académique 2018-2019
L'Université de Yaoundé II n'entend donner
ni approbation ni improbation aux idées émises dans le
présent mémoire. Celles-ci demeurent propres à son
auteur.
DÉDICACES
À mes parents, Monsieur et Madame
NGUIMBOUS, qui sont prêts à tout sacrifier pour
moi.
À tous les membres de ma famille pour le soutien
qu'ils m'ont toujours apporté
REMERCIEMENTS
Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à tous ceux
qui de près ou de loin m'ont soutenu, et qui m'ont aidé à
parachever ce travail. Je pense particulièrement :
Au professeur TJOUEN
ALEX-FRANÇOIS, pour ses conseils et sa disponibilité
malgré le contexte de crise sanitaire actuel.
À monsieur Abanda, qui a su trouver du temps pour
relire mon travail en espérant recevoir une copie de sa
thèse : le temps dans la procédure pénale.
À mon père et ma mère.
À Mon oncle Joseph, qui m'a inspiré,
À mes grands frères Aristide et Brice avec qui
j'ai passé tellement de bons moments.
À tous les autres membres de ma famille.
À mes ami(e)s, AtlineDjamaal, DuvioleJean-Marc, Klaus,
Marc-Aurèle, Raymond, Vincent, Vigny, qui sont là même,
quand ils ne sont pas là. Et à tous ceux que je n'ai pas
cité.
PRINCIPALES DES
ABRÉVIATIONS
Al. : Alinéa
APC : Archives de politique criminelle
Art. : Article
AUSCGIE : Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et groupements d'intérêts
économique
Cour de cass : Cour de cassation
CA : Conseil d'administration
Cass. Crim. : Arrêt de la chambre criminelle de la
Cour de cassation
Ch.comm. : Chambre commerciale
D.: Recueil Dalloz
DG: Directeur Général
DGA: Directeur général adjoint
Dr. Pén. : Revue droit pénal
Ibid.: Au même endroit
JCP : Juris classeur périodique
LGDJ: Librairie générale de droit et de
jurisprudence
LPA : Les petites affiches
N°: Numéro
Obs. : Observations
OHADA: Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des
affaires
p.: Page
Op.cit. : Cité plus haut
RSC : Revue de sciences criminelles
S. : Suivants
TGI : Tribunal de grande Instance
TPI: Tribunal de première instance
TM: Tribunal militaire
V. : Voir
RÉSUMÉ
Étudier les conséquences du principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales revient nécessairement à analyser la relation de cause
à effet entre sa consécration, et les différents enjeux et
personnages en présence. Mais, au-delà de cette relation de cause
à effet, il est surtout question d'analyser les différentes
exigences normatives que celui-ci impose. L'on est dès lors fondé
à se demander si le législateur camerounais a pris en compte
toutes les implications liées à la codification de la
responsabilité pénale des personne morales.
Au bout de l'analyse, il ressort que le législateur n'a
pris en compte que certaines de ces conséquences et en a ignoré
d'autres. L'on regrette que dans sa démarche, il se soit limité
à tirer les conséquences substantielles en ignorant
complètement les incidences procédurales. Le législateur
de 2016 s'est aussi embarrassé des définitions
développées dans d'autres branches du droit comme celle de la
personnalité juridique.
À l'ère de la post modernité, certains
systèmes pénaux n'ont pas hésité à se
départir des concepts classiques tels que la personnalité de la
répression en admettant la transmission de la responsabilité
pénale de la personne morale absorbée à la personne morale
absorbante d'une part. Et d'autre part, à étendre la notion de
personne morale à des groupements qui ne n'ont pas cette qualité
dans d'autres branches du Droit. Le législateur camerounais est
resté attaché à ces concepts classiques, ce qui pose le
problème de l'impunité en absence de personnalité
juridique.À défaut d'une rupture totale avec le principe de
personnalité, le droit pénal camerounais gagnerait à se
départir de la conception civiliste de la notion de personnalité
juridique, et à envisager des mécanismes d'imputation directe et
indirecte des infractions à la personne morale comme deux
systèmes compatibles et cumulables. Il devrait également
aménagerdes mécanismes procéduraux spécifiques
applicables à la personne morale délinquante. Pour parer à
l'instrumentalisation des opérations de fusion-scission mettant en
échec les poursuites pénales, le procureur de la
république sur la base des infractions de conséquence, pourra
poursuivre la société absorbante sous la qualification de recel
ou de blanchiment de capitaux, de telle sorte que le droit pénal ait
vocation à s'appliquer même dans le cas d'une infraction commise
par une personne morale qui n'existe plus.
ABSTRACT
Studying the consequences of the general principle of criminal
liability of legal persons necessarily means analyzing the causal relationship
between its consecration, and various issues and characters involved. But,
beyond this causal relationship, it is above all a question of analyzing the
various normative requirements it imposes. One is therefore justified in
wondering whether the Cameroonian legislature has considered all the
implications of the codification of the criminal responsibility of legal
persons.
At the end of the analysis, it emerges that the legislature
has considered only some of these implications and ignored others. It is
regrettable that in his approach, it has limited itself to drawing the
substantive consequences while completely ignoring the procedural implications.
The 2016 legislator has also been embarrassed by the definitions developed in
other branches of law such as that of legal personality.
In the post-modern era, some criminal systems have not
hesitated to depart from classical concepts such as the personality of
punishment by admitting the transmission of criminal liability from the
absorbed legal person to the absorbing legal person of the one hand. And on the
other hand, to extend the notion of legal person to groups which do not have
this status in other branches of the Law. The Cameroonian legislator has
remained attached to these classical concepts, which raises the problem of
impunity in the absence of legal personality. In the absence of a total break
with the principle of personality, Cameroonian criminal law would benefit from
moving away from the civilist conception of the concept of legal personality,
and from considering mechanisms for direct and indirect imputation of offenses
against the legal person as two compatible and cumulative systems. It should
also set up specific procedural mechanisms applicable to the delinquent legal
person. To counter the instrumentalization of merger-spin-off operations
defeating criminal proceedings, the public prosecutor based on consequential
offenses, may prosecute the absorbing company under the qualification of
receiving stolen goods or money laundering, such so that criminal law is
intended to apply even in the case of an offense committed by a legal person
which no longer exists.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
PREMIÈRE
PARTIE : LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE
RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES PRÉVUES PAR LE
LÉGISLATEUR
14
CHAPITRE I : UNE OBLIGATION DE
SUBIR LA RÉPRESSION REVIGORÉE.
16
Section 1 : Une vigueur découlant de
la précision des conditions de la responsabilité pénale
des personnes morales
17
Section 2 : Une vigueur
renforcée par l'amélioration du régime de la sanction
pénale des personnes morales
34
CONCLUSION CHAPITRE I :
46
CHAPITRE II : UNE POSSIBILITÉ
D'ÉCHAPPER À LA RÉPRESSION LIMITÉE
47
Section 1 : Une limitation
consécutive à l'extension du champ de la répression des
personnes morales
48
Section 2 : Une limitation inhérente
à l'admission d'un cumul de responsabilité entre les personnens
physiques auteurs des actes incriminés et les personnes morales
61
CONCLUSION CHAPITRE II
71
CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE
72
DEUXIÈME
PARTIE : LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE
RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES IGNORÉES PAR
LE LÉGISLATEUR
74
CHAPITRE III : L'IDENTIFICATION DES
CONSÉQUENCES IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR
76
Section 1 : L'insuffisance des
règles fixant les modalités procédurales de poursuite des
personnes morales mises en cause.
76
Section 2 : Le déficit des
règles liées aux moyens de défense de la personne
morale
85
CONCLUSION CHAPITRE III
98
CHAPITRE IV : LA NÉCESSAIRE
PRISE EN COMPTE DES CONSÉQUENCES IGNORÉES PAR LE
LÉGISLATEUR
99
Section 1 : La posture attendue du
législateur
100
Section 2 : L'attitude
espérée des organes de procédure pénale
115
CONCLUSION CHAPITRE IV
123
CONCLUSION DEUXIÈME PARTIE
124
CONCLUSION GÉNÉRALE
125
INTRODUCTION GÉNÉRALE
« L'office de la loi est de fixer par de grandes
vues, les maximes générales du droit : d'établir des
principes féconds en conséquence »
Portalis, discours préliminaire du premier
projet de code civil (1801)
1.« Les personnes morales sont
devenues des personnes immorales, qui peuvent tuer, blesser, ou
violer »1(*).
Le législateur camerounais en a pris conscience, au moins depuis
l'adoption de loi du 29 décembre 1989 portant
sur les déchets toxiques et dangereux, imputant les infractions
relatives à la manipulation desdites substances à la personne
morale2(*). Depuis lors, les
contours de la responsabilité pénale des personnes morales en
droit camerounais ont été progressivement tracés, de telle
sorte que les réflexions sur celles-ci visent majoritairement
l'amélioration de son régime et partant de son efficience3(*). Ce constat aurait pu paraitre
paradoxal il y a encore quelques années, quand on prend en compte les
différentes péripéties ayant entouré
l'entrée des personnes morales dans le champ pénal des
différents systèmes juridiques contemporains et surtout dans des
systèmes ayant influencé le droit pénal camerounais.
2. Du point de vue historique, il est
possible de constater que le problème soulevé par la
responsabilité pénale des personnes morales s'est posé
depuis fort longtemps. Que ce soit dans les pays d'inspiration
romano-germanique que dans les pays de la Common Law,deux questions
fondamentales se sont posées de façon successive.
La premièrequi apparait comme un préalable,
était celle de savoir s'il faut reconnaitre une existence propre
à un groupement ? La réponse à cette question a
été orientée par un double processus : le processus
de personnification4(*) et
l'émergence du phénomène sociétaire5(*). Le processus de
personnification est celui par lequel l'on donne à des entités
abstraites des caractéristiques humaines6(*). Au cours de ce processus, « une
entité abstraite devient concrète et (...)des entités
différentes peuvent être assimilées et
représentées par un unique symbole »7(*). Ce processus de
personnification a été développé dans des
sociétés primitives8(*)et dans la mythologie grecque et le
christianisme9(*)avec
« Le mystère de la Sainte Trinité (...) :
Père, Fils et Saint Esprit, trois personnes n'en formant qu'une
»10(*). Bien que
les répercussions du processus de personnification soient très
éloignées de la notion de personnalité juridique telle que
conçue de nos jours11(*), il peut néanmoins être
considéré comme la logique qui sous-tend la
systématisation de la personnalité morale en droit12(*). À côté du
processus de personnification un véritable phénomène dit
sociétaire va prendre de plus en plus d'ampleur dans les civilisations
marchandes13(*). Ce
phénomène se manifestaitsurtout par la possibilité pour la
victime de se faire indemniser par le groupement en raison d'un dommage
causé par une infraction de vol14(*), mais aussi par le partage de risque entre les
personnes physiques à bord d'une embarcation15(*). À partir de ces deux
processus, le droit romain considéré comme le
« berceau de la personnalité morale »16(*)va systématiser le
concept de personnalité morale. À ce stade l'existence des
personnes morales est acquise, même si celles-ci sont
considérées plus comme des outils et des instruments du droit que
comme des sujets du droit17(*).
La reconnaissance de la personnalité juridique aux
groupements a logiquement soulevé une autre question fondamentale,celle
de savoir si la responsabilité pénale étant d'abord
perçue uniquement comme le fait de la personne physique, pouvait
également être le fait d'une personne morale ?18(*) La réponse était
positive déjà dans l'ancien droit français sous
l'égide de l'ordonnance de 167019(*) qui admettait la responsabilité pénale
des groupements et prévoyait des sanctions20(*).
En se servant des pratiques issues du moyen âge et du
droit canonique21(*),
plusieurs villes françaises comme Toulouse, Bordeaux et Montpelier vont
être condamnées « en raison des infractions commises
par la ville elle-même »22(*). Mais la responsabilité pénale des
groupements va disparaitre avec la révolution française et le
développement des droits de l'Homme qui seront à l'origine du
grand bouleversement dans la façon de penser le droit
pénal23(*). L'Homme
est désormais le « coeur » de la
matière, non pas seulement en tant que délinquant, mais aussi en
tant que citoyen24(*). Les
personnes morales vont donc perdre toute l'importance acquise sous l'ancien
droit « non seulement à l'intérieur du droit
pénal, mais également au sein de l'ordre
juridique »25(*). Le Code pénal français de 1810
dans cette mouvance ne reconnait donc « aucune capacité
pénale »26(*) au groupement, de telle sorte que
l'adagesocietasdelinquere non potest27(*) était la règle au
XIXème et au XXème siècle.
Cette vision a été exportée dans la
plupart des colonies françaises et au Cameroun en particulier. En effet,
les puissances coloniales ont eu une attitude hostile à l'égard
du droit pénal traditionnel et ont rapidement instrumentalisé
leur propre droit pénal pour disaient-elles civiliser les populations
autochtones28(*).
L'extension de l'application du code pénal Napoléon aux
autochtones de l'ex Cameroun oriental en était la preuve,même si
parallèlement dans l'ex Cameroun occidental,
les« customary Courts » et les
« Alkali Courts »ont appliqué le droit
pénal traditionnel29(*). L'individualisme prôné par le
législateur français de 181030(*) a éliminé la possibilité de
considérer la personne morale comme un sujet pénalement
responsable, et même comme un sujet de droit tout court à la fois
au Cameroun et en France.
3. La situation a duré jusqu'à
ce que la révolution industrielle du XIXèmene vienne
faire ressortir l'importance des groupements dans la vie courante et donc
nécessairement dans le droit31(*). Ainsi, par le truchement du développement des
activités économiques deux types de groupement vont
éclore : il s'agit des sociétés commerciales et des
syndicats32(*). Peu
à peu, le législateur français se sentira obligé de
règlementer leur activité33(*) et les personnes morales (re)gagneront leur
importance34(*) mais
uniquement dans les domaines du droit civil et du droit des affaires.
La révolution industrielle n'aura pas
réinstauré la responsabilité pénale des personnes
morales, mais aura entrainé plusieurs changements au sein du droit
pénal français35(*) et donc par ricochet au sein du droit pénal
camerounais. L'entreprise est depuis lors perçu comme un cadre de
perpétration des infractions « et cela avec une
particularité : des difficultés supplémentaires pour
trouver leur responsable »36(*), ce qui va entrainer l'établissement de la
responsabilité pénale du chef d'entreprise37(*). Le droit pénal a donc
encore une fois de plus tenté de mater la délinquance au sein du
groupement en se basant uniquement sur les personnes physiques38(*), la principale
conséquence étant que tous les débats étaient
cristallisés sur le contraste entre le libre arbitre ou le
déterminisme, et les finalités de la peine pour les personnes
physiques39(*).
Pendant ce temps, sous la houlette des cours et
tribunaux40(*), le
législateur anglais a admis la responsabilité pénale des
personnes morales avec « l'interpretationAct »41(*). En France, le principe de
l'irresponsabilité pénale des personnes morales résiste
malgré l'émergence de plus en plus accrue de la
délinquance des groupements. Une thèse
d'AchilleMESTRE42(*) sur les personnes morales et la problématique
de leur responsabilité, combinée avec l'influence de
l'évolution du droit anglais sur la question va venir relancer les
débats43(*), s'en
suivra donc une longue controverse doctrinale.
4. La « guerre »
des idées opposait la doctrine classique défavorable à
l'admission d'une responsabilité pénale des personnes morales,
à la doctrine moderne favorable à l'admission d'une telle
responsabilité. Une guerre qui a finalement et même logiquement
tournée à la faveur de la doctrine moderne.
D'abord majoritaire, la thèse hostile à
responsabilité pénale des personnes morales était
articulée autour de deux principaux arguments tous aussi pertinents. En
premier lieu, elle faisait remarquer qu'il était impossible d'imputer
une infraction à un être immatériel. Cet argument se
justifiait car par définition, l'être collectif n'est pas
doté de volonté et n'a ni corps ni intelligence, ce qui en second
lieu rendrait inefficace toute tentative de sanction44(*). Les tenants de cette
thèse font ainsi remarquer qu'admettre la responsabilité
pénale des personnes morales revient à méconnaitre le
principe fondamental de la personnalité des peines car on serait
immanquablement amené à punir au moins indirectement les membres
d'une personne morale45(*), d'autant plus que majorité des sanctions
pénales et notamment l'emprisonnement sont inapplicables aux personnes
morales. Le premier facteur de déclin de ces différentes
idées est le temps et les changements qu'il entraine. La doctrine
moderne a démontré que celles-ci appartiennent déjà
à un autre âge46(*).
En effet, les tenants de la théorie favorable à
l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales ont
proposé de changer la perception que la doctrine classique avait sur les
groupements collectifs, à travers l'abandon de la théorie de
fiction à la faveur de celle de la réalité47(*). Cette vision a amené
la doctrine à considérer les organes et les représentants
de la personne morale comme « son incarnationinstitutionnelle, de
sorte que leurs actions ou omissions ont commencé à être
interprétées par le droit comme en étant les actions ou
les omissions de l'être collectif lui-même »48(*). Les organes et les
représentants sont également considéréscomme des
personnes exprimant sa volonté à travers les votes et
délibérations et les actions allant dans le sens de la
prospérité du groupement49(*).
L'assimilation des personnes morales aux personnes
physiques50(*) a permis
d'attribuer à la personne morale un caractère matériel et
intellectuel, de telle sorte que l'argument de la doctrine classique selon
lequel le groupement n'avait ni existence matérielle, ni volonté
susceptible de caractériser sa subjectivité criminelle51(*), est tombé en
désuétude. L'autre argument développé par les
tenants de la théorie de la responsabilité pénale des
personnes morales qui a sonné le glas de l'irresponsabilité est
lié au développement de nouvelles sanctions et la présence
d'un fort potentiel criminologique chez le groupement moral52(*). La responsabilité
pénale de la personne morale au-delà de l'idée de faute
peut être fondée sur sa dangerosité53(*).
5. Les arguments des tenants de
théorie favorable à la responsabilité pénale des
personnes morales ont eu un écho favorable dans la plupart des droits
pénaux contemporains, que ce soit en France et au Cameroun
indépendant. Le projet du nouveau code pénal français de
1934 ; et la jurisprudence française admettaient la
responsabilité pénale de la personne morale pour les actes
illicites qu'elle aurait commis54(*). En suivant les pas des pays de la
CommonLaw55(*),
la responsabilité pénale des personnes morales a peu à peu
été théorisée dans plusieurs autres pays dont le
Cameroun, et cesuivant la même trajectoire,qui débute par
l'admission d'une responsabilité pénale des êtres
collectifs à travers une affirmation incomplète par le biais des
lois spéciales, et enfin par l'admission d'un principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales56(*).
À cet effet, la responsabilité pénale des
personne morales a été affirmée de façon
spéciale en Grande Bretagne au XIXe siècle par la
jurisprudence57(*) avant
d'être généralisée par le législateur anglais
à la faveur de
l' « Interpretationact »58(*) ; il en est de même
pour le Maroc avec la réforme du code pénal
réalisée par la loi de 1986, et des années plus tard la
France avec un principe de spécialité énoncé en
1994 dans le code pénal, avant que celui-ci soit
supprimé59(*) ; en Espagne la responsabilité
pénale des personnes morales avait une portée restreinte
donnée par la loi de 2010 avant d'être étendu en
2012 ; et plus récemment encore au Cameroun, où le
législateur a d'abord admis la responsabilité pénale des
personnes morales à travers plusieurs textes spéciaux60(*)avant de se décider
définitivement à sauter le pas en admettant un principe
général de responsabilité pénale des personnes
morale en droit camerounais à la faveur de la refonte du code
pénal issue des indépendances qui a abouti en 2016 à
l'article 74-161(*).
6. Le moins qu'on puisse dire c'est que
l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales est
l'aboutissement d'un processus plus ou moins lent, mais aussi plus ou moins
récent62(*)
marqué par un changement de paradigme sur la criminalité63(*). Un tel changement a
entrainé des distorsions profondes au sein du droit pénal
moderne. La matière s'est montrée plus flexible, plus souple par
rapport à ses principes fondamentaux, mais aussi plus
pragmatique64(*).
7. Dans ce droit pénal qualifié
de « postmoderne »65(*), le principe de responsabilité
pénale des personnes morales riche en conséquence est
apprivoisé avec prudence et par des réajustements successifs.
Ainsi, s'étendant juste à un autre sujet de droit, la notion
même de responsabilité n'a pas changé de définition.
Dérivéedu latin respondere, La
responsabilité se définit comme l'obligation de répondre
de ses actes66(*). En
matière pénale, elle désigne « la
qualité de ceux qui doivent (...) en vertu d'une règle,
être choisis comme sujets passifs d'une sanction »67(*). ?Mise en
relation avec les personnes morales, il s'agira d'établir un ensemble de
règles décrivant les conditions d'engagement de la
responsabilité pénale des groupements dotés de la
personnalité juridique, donc titulaires eux-mêmes de droits et
d'obligations abstraction faite de la personne des membres qui le
composent68(*) ; de
déterminer, dans cette catégorie,ceux des groupements
concernés bénéficient d'une
« immunité ». Et parce qu'ils ont une
organisation, il sera aussi question pour le législateur de
régler le sort des personnes physiques ayant commis les mêmes
méfaits ; mais également d'édicter des sanctions et
des procédures spécifiques qui permettront de mise en oeuvre la
répression de ces derniers.
8. Fort de ce constat, il a donc fallu
décider de la méthode à employer pour admettre de
façon générale la responsabilité pénale des
personnes morales en droit camerounais. Le législateur guidé par
des travaux doctrinaux a opté pour une codification. Cette codification
a uniquement touché le code pénal, qui est la principale loi de
fond en la matière, à l'exclusion du code de procédure
pénale. Dès lorsqu'on sait qu'autant le droit pénal de
fond que le droit pénal forme ont été construit autour de
la personne physique, une telle démarche semble être mineure,
surtout au regard de l'intérêt accordé à la question
de la répression de la délinquance des êtres collectifs
dans les législations étrangères.
À cet effet, le contexte actuel marqué par
l'universalisation de la responsabilité pénale des personnes
moralesrend compte de deux choses. La première est que la plupart des
études sur le régime de la responsabilité pénale
des personnes moralessont désormais tournées vers le droit
comparé69(*), la
seconde est que ces études font état de l'influenceque la
codification de responsabilité pénale des personnes morales, peut
avoir sur les principes et règles préétablies, tels que
les principes de la personnalité de la répression, les
règles classiques d'imputation de l'infraction à l'agent, et les
règles procédurales existantes. Elles concluent presque toutes
sur un même constat qui se résume enl'impérieuse
nécessité d'un double encadrement substantiel et
procédural de la nouvelle responsabilité, mais également
la nécessité d'une rupture avec les concepts civilistes.
Pourtant ces réflexions se limitent le plus souvent
dans un cadre précis, il s'agit soit des analyses en droit pénal
de fond soit des analyses en droit pénal procédural, ou en droit
pénal spécial classique ou technique70(*), ce qui n'est pas de nature
à permettre au législateur d'avoir une vision d'ensemble sur la
responsabilité pénaldes personnes morales. Ce constat semble
suffisant pour justifier une analyse globale des implications, mieux des
conséquences de l'adoption du principe général de
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.
Ainsi, même s'il faut louer la généralisation de la
responsabilité pénale des personnes morales, son cantonnement au
seul code pénal et à quelques lois pénales
spéciales de fond, mais aussi l'attachement de l'article 74-1 dudit code
à la notion classique de personne morale, lorsqu'on sait qu'une telle
institution impacte profondément toutes les règles
générales ou spéciales, de fond ou de forme, nous pousse
à nous poser la question suivante :le législateur
camerounais a-t-il tiré toutes les conséquences du principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales ?
9. L'étude des conséquences du
principe général de responsabilité pénale des
personnes morales dans le contexte camerounais telle qu'orientée par
cette question centrale est intéressante sur triple plan juridique,
pratique et socio-économique.
Sur le plan juridique d'abord, cette étude permet
à partir de l'analyse des sources positives du droit, de déceler
les forces et les faiblesses des dispositions qui encadrent la lutte contre la
criminalité des personnes morales. Il est donc question d'inviter le
législateur à revoir sa copie, soit en prenant nouvelles mesures
nécessaires qui viseront surtout l'aspect procédural du droit
pénal ; soit en renforçant les mesures existantes.
Sur le plan pratique ensuite, l'analyse permet de
déceler à partir des prévisions du législateur, les
mécanismes qui pourront être mis en oeuvre par la défense
ou l'accusation durant le procès pénal. Elle permettra
également aux magistrats du siège de savoir quelle posture
adopter face à un délinquant sans existence matérielle.
Sur le plan socio-économiqueenfin, l'application du
régime dicté par le principe général de
responsabilité pénale des personnes morales a des
conséquences sur les personnes physiques composant la personne morale,
qu'elles soient organe ou représentant ou simple salarié ;
et mêmes sur les personnes physiques externes à la personne morale
que sont les différents partenaires et les clients. Parce que les
personnes morales sont des acteurs économiques importants, l'application
de la sanction pénale à cette dernière peut avoir des
répercussions économiques sérieuses. Les peines d'amendes
pour ne prendre que cet exemple peut mettre en difficulté des
entreprises in bonis ou aggraver les difficultés des entreprises in
malis.
10.Dans le cadre de cette recherche, il sera
surtout question de démontrer que le législateur camerounais n'a
pris en compte que partiellement les conséquences qui découlent
du principe général de responsabilité pénale des
personnes morales. Ce constat n'a été possible qu'après
analyse des textes applicables en la matière. La méthode
analytique a ainsi permis de déceler ce que le législateur a
prévu et ce qu'il n'a pas prévu. L'exploration d'autres
systèmes juridiquesà travers la méthode comparative a
également permis de mettre en lumière les lacunes de certaines
prévisions du législateur en même temps qu'elle a permis de
relever l'importance des éléments que le législateur
camerounais n'a pas prévu.
11.Ainsi, partant du constat que toute
responsabilité pénale fait peser le risque pénal sur la
tête de la personne désignée comme admissible à la
responsabilité pénale, en même temps qu'elle implique aussi
la possibilité pour cette dernière d'échapper à la
répression : soit en l'excluant du champ de la répression,
soit en lui donnant les moyens de se défendre pour éviter la
sanction pénale consécutive à la déclaration de
culpabilité. La dualité des méthodes ainsi
employées ont permis dans un premier temps, de faire un état des
lieux, avant dans un second temps de rechercher des pistes
d'amélioration.
Nous basant donc sur les résultats obtenus, il est
apparu nécessaire d'analyser dans un premier temps les
conséquences du principe général de responsabilité
pénale des personnes morales prévues par le législateur
(première partie), avant d'étudier les
conséquences du principe général de responsabilité
pénale des personnes morales ignorées par le législateur
(deuxième partie).
PREMIÈRE PARTIE : LES CONSÉQUENCES DU
PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DES
PERSONNES MORALES PRÉVUES PAR LE LÉGISLATEUR
12. En droit pénal, la
répression ne s'exerce que contre des personnes pénalement
responsables71(*), et ce
dans les conditions prévues par la loi, en vertu du principe de la
légalité criminelle. Cette exigence préalable est d'autant
plus complète lorsqu'elle est contenue dans le code pénal,
« coeur du droit pénal étatique et noyau dur d'une
politique criminelle plus large »72(*), de surcroit « source du droit
[pénal] la plus accessible »73(*). Dans ce sens, la
volonté du législateur de systématiser l'institution d'une
nouvelle responsabilité pénale des groupements moraux en
l'intégrant dans le Code pénal sous la forme d'un
énoncé général, a au moins donné plus de
visibilité et de contours à ce qui n'était jusque que
là un principe de spécialité74(*).
13.À cet effet, il a de fort belle
manière su tirer certaines conséquences d'une telle manoeuvre en
décrivant dans le principe général des
éléments fondamentaux. Ces éléments fondamentaux
ont eu pour impact direct d'agir sur la répression des groupements
moraux, non seulement en revigorant l'obligation pesant sur la personne morale
de subir la répression (chapitre 1), mais aussi en
limitant la possibilité d'échapper à cette
répression (Chapitre 2).
CHAPITRE I : UNE OBLIGATION DE SUBIR LA
RÉPRESSION REVIGORÉE.
14. D'un point de vue général,
la répression est l'action de réprimer75(*), de punir. Mieux, c'est l'acte
de sanctionner les infractions. Pris dans ce sens, la répression se
confond avec l'un des principaux moyens généralement
mobilisés pour lui assurer son effectivité : la sanction.
Analysée du point de vue de son objectif, la répression c'est
tout à la fois punir, purger, protéger, prévenir76(*). « L'action [de
réprimer] est exercée sur autrui »77(*) qui est
considéré comme le sujet passif de la répression.
Affirmer que la personne morale a une obligation de subir la
répression78(*)
revient d'abord à constater qu'elle peut par des moyens de
coercitions,être contrainte, à exécuter la sanction
prononcée contre elle. Ensuite, il apparait que l'infraction, qui est
une action ou omission violant une norme de conduite strictement définie
par un texte d'incrimination entraînant la responsabilité
pénale de son auteur79(*), cause également un tort à la
société. C'est ce tort qui doit être réparé
par le groupement, qui fonde l'obligation de subir la répression, et le
cas échéant de subir une sanction qui aura une fonction
rétributive, préventive80(*), punitive, ou d'expiation. La répression
suppose donc d'abord qu'une infraction commise ou du moins tentée puisse
être imputée à une personne. Elle suppose ensuite du point
de vue dynamique de mettre en cause l'agent afin de déterminer s'il est
apte à être soumis à un « jugement de
reproche »81(*).
15. Il apparait donc que positivement, la
présence de certains facteurs donne toute sa vigueur à
l'obligation de subir la répression. Mais négativement, leur
absence peut entrainer sa dilution. C'est ainsi que dans la répression
de la délinquance des groupements moraux, l'absence souvent
constatée des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité
des êtres collectifs ne participaient pas au rayonnement de l'obligation
qui était faite aux groupements contrevenants auxdites lois de subir la
répression. Il s'agit par exemple de la loi n°99/015 du 22
décembre 1999 portant organisation des marchés financiers et la
loi n°94/01 du 10 janvier 1994 portant régime des forêts, de
la faune et de la pêche quise contentaient simplement d'indiquer que les
personnes morales sont pénalement responsables sans autres
précisions82(*).
Cette absence de conditions de mise en oeuvre de la responsabilité
pénale des groupements et même parfois de sanctions
spécifiques faisaitapparaitre l'incapacité du législateur
à concilier non seulement la nature matérielle de l'infraction,
mais aussi les exigences psychologiques de l'imputation avec le
caractère désincarné desdits groupements83(*).
L'obligation de subir la conséquence pénale qui
pesait sur les personnes morales contrevenantes auxdites loi semblait donc
diluée en absence de règles concrètes encadrant la mise en
oeuvre de leur responsabilité. Le législateur en consacrant le
principe général de responsabilité pénale des
personnes morales a réussi à donner plus de vigueur à
l'obligation de subir larépression. Cette vigueur découle dela
précisiondes conditions de la responsabilité pénale des
personnes morales (Section1) ; et parce que la
finalité de toute répression est de punir les personnes reconnus
pénalement responsables, l'amélioration du régime de la
sanction pénale applicable aux personnes morales est venue renforcer
cette obligation(Section 2).
Section 1 : Une vigueur découlant de la
précision des conditions de la responsabilité pénale des
personnes morales
16. L'article 74-1 du Code pénal
camerounais intitulé « Les personnes morales
pénalement responsables » a choisi d'harmoniser tous les
éléments relatifs à la responsabilité pénale
des personnes morales, et ce en commençant d'abord par les conditions
d'une telle responsabilité. À cet effet, le législateur
avait le choix entre plusieurs théories développées par la
doctrine comme la théorie de l'identification, la théorie des
organisations, la théorie de la responsabilité par
ricochet84(*).
Au-delà de ces théories, l'analyse du contenu de l'alinéa
(a) de l'article 74-1 du Code pénal camerounais de 2016 décrivant
le mécanisme d'imputation de l'infraction à la personne morale
laisse transparaitre une certaine cohérence (§1)
et celle de l'application des conditions de responsabilité pénale
des personnes morales lui donne une certaine effectivité
(§2).
§1 : La cohérence
dans le contenu des conditions de responsabilité pénale des
personnes morales
17. L'alinéa (a) de l'article 74-1 du
code pénal dispose que « Les personnes morales sont
responsables pénalement pour les infractions commises, pour leur compte,
par leurs organes ou représentants ». À l'analyse,
il ressort que cet alinéa pose une condition nécessaire(A) et une
condition morale primordiale(B).
A- La
nécessité de la condition matérielle de
responsabilité pénale des personnes morales
18. La condition matérielle de
responsabilité pénale de l'être moral se résume en
la commission de l'infraction par ses organes ou ses représentants.
Cette condition est logique parce que du point de vue général,
pour engager la responsabilité pénale d'une personne, que ce soit
en tant qu'auteur, co-auteur, complice, ou même receleur, il faut qu'elle
ait commise personnellement ; tenter de commettre une infraction ;
aidé à la commission d'une infraction ou même
disposé du produit de l'infraction85(*). La condition matérielle est nécessaire
parce qu'elle permet d'abord de rattacher la personne morale à la
commission d'une infraction (1) mais aussi parce qu'elle protège la
personne morale en permettant de l'exclure de certaines infractions commises en
son sein (2).
1- Une condition permettant
de faire le lien entre la personne morale et la commission de
l'infraction
19. Pour être pénalement
responsable, la personne morale a besoin de participer à la commission
matérielle de l'infraction, or en tant qu'être immatériel
cela parait impossible. Dans ce sens, le législateur camerounais avait
donc une équation difficile à résoudre qui se
résumait en une seule question, celle de savoir comment faire endosser
à un être qui n'a aucune existence matérielle la
qualité d'auteur co-auteur ou de complice ?
Logiquement, la personne morale a besoin d'une intervention
humaine. Le législateur camerounais a donc opté pour
l'utilisation d'un substratum humain qui va offrir à la personne morale
le support physique nécessaire pour réaliser une action ou une
omission proscrite par la norme pénale86(*) . Le législateur de 2016 en disposant dans
l'alinéa (a) de l'article 74-1 du code pénal que les personnes
morales sont responsables pénalement des infractions commises par leur
organes ou représentants systématise ainsi une condition qui
était déjà présente dans plusieurs textes
spéciaux87(*) et
par la même occasion a créé un pont qui va servir à
relier d'un côté l'élément matériel de
l'infraction et de l'autre le caractère immatériel du
groupement88(*).
20. Constatant donc ainsi que certaines
personnes physiques composant la personne morale -les organes et
représentants- sont l'incarnation institutionnelle de l'être
collectif89(*)et
détiennentun pouvoir de contrôle et de direction, l'article 74-1
alinéa (a) a fini par faire d'eux
« l'instrument » de la responsabilité
pénale du groupement moral90(*). Le législateur n'apporte aucune
précision ni définition des deux notions
« organes » et
« représentant »91(*), tout simplement
parce qu'une telle démarche ne présente que très peu
d'intérêt en termes de conséquence pénale92(*), car en effet
« les personnes morales voient leur responsabilité
pénale engagée de la même façon suivant que
l'infraction a été commise pour leur compte par un organe ou
représentant »93(*). Bien plus, les qualités d'organe et de
représentant peuvent être réunies chez la même
personne94(*).
21. Dans ces circonstances, il est
nécessaire qu'on s'intéresse à la volonté du
législateur de 2016. Il ressort que les termes
« organes » ou
« représentants » ne renvoient pas à
des concepts figés, mais plutôt à toute personne ayant un
pouvoir difficile à ignorer au sein du collectif, c'est-à-dire
qui pèse dans la prise des décisions, dans la direction95(*), et dans l'exécution
desdites décisions. Se faisant, il peut ainsi être comparé
au cerveau de la personne morale, en anglais
« mind »96(*). Les termes « organes »
ou « représentants » renvoient donc aux
personnes physiques qui représentent le
« directingmindwill »97(*) (l'âme dirigeante) du
groupement moral98(*) soit
parce qu'ils occupent une position privilégiée dans la structure
du groupement, soit parce qu'ils ont reçu un pouvoir spécifique,
une sorte de mandat leur permettant d'incarner le collectif. Les
autorités de poursuites peuvent donc soit s'attarder sur la structure de
la société en s'intéressant aux postes et fonctions
occupées par les personnes physiques en accord avec les statuts, soit
s'atteler à savoir si la personne physique indépendamment de sa
situation dans le groupement détient ou non un pouvoir de direction ou
de contrôle au sein de l'être collectif99(*). C'est sans doute ce qui a
poussé la jurisprudence étrangère à s'attarder sur
les cas de délégation de pouvoir et celui du dirigeant fait.
De façon générale s'il s'agit d'une
société ou d'une entreprise, les organes susceptibles de servir
de substratum humain varient selon leur type. Pour les sociétés
anonymes, il s'agira surtout l'organe de gestion collectif qui est le CA et du
représentant qui peut être le PDG, le DGA ou encore le PCA, le DG
et l'administrateur général. Pour les sociétés de
personne et les S.A.R.L l'organe collectif est constitué de
l'assemblée des associés, dirigé par un ou plusieurs
gérants. Il s'agira pour un parti politique, d'une association du
président du partis, de l'association, les membres du bureau,
l'assemblée générale, le comité directeur (...)
22. il s'agira aussi d'inclure des personnes
qui n'ont pas forcément une place privilégiée dans
l'organisation du groupement conformément à ses statuts mais qui
ont des droits spécifiques comme certains créanciers munis de
sûretés négatives conférant un droit de véto
ou de regard100(*) leur
permettant d'influencer la gestion et la direction des groupement.On y inclue
aussi les mandataires ou des salariés bénéficiant d'une
délégation de pouvoir pour agir au nom de la
société101(*) et qui peuvent également participer à
l'administration et la gestion de la société102(*). Le mandataire peut tirer
son pouvoir de différentes sources, statutaire, légale, ou encore
d'une décision de justice103(*). Ainsi, l'administrateur judiciaire ou le
liquidateur de la personne morale104(*) considéré comme représentant de
la personne morale peuvent engager la responsabilité de cette
dernière.
23. Enfin, s'il est constant que seules les
personnes qui dirigent le groupement, à l'exclusion des simples
subordonnés105(*)
peuvent lui servir de support humain, il se pose cependant problème de
la légitimité des dirigeants susceptibles d'engager la
responsabilité pénale des groupements. Il s'est posé la
question de s'avoir si un dirigeant de fait, peut commettre une infraction au
nom de la personne morale. En effet, le dirigeant de fait est celui qui au
mépris des statuts de l'être collectif, intervient dans le
contrôle et la gestion du groupement106(*). Il s'agit alors d'opposer une réalité
factuelle à une réalité formelle107(*).
La Cour de Cassation française108(*) a plutôt opté
pour une réalité factuelle109(*). Ainsi, les juges français admettent
l'engagement de la responsabilité de la personne morale du fait du
comportement de son dirigeant de fait à certaines conditions. Tout
d'abord, il faut que le dirigeant intervenant au mépris des statuts soit
reconnu par les organes ou représentants de droit de la
société. Bien plus, il est nécessaire que les actes de
direction et de gestion effectués par le dirigeant de fait n'aient pas
été contestés par les organes de représentants de
droit de la personne morale110(*). Cette solution semble pertinente dans la mesure
où elle permet non seulement de tirer les conséquences de la
passivité des dirigeants de droit, mais aussi distinguer les cas
où la personne morale n'est que la victime du dirigeant de fait, de ceux
où elle serait coupable. Au Cameroun, la jurisprudence ne s'est pas
encore exprimée sur la question, mais la notion de dirigeant de fait
n'est pas étrangère au droit pénal des affaires où
les dirigeant de fait sont pénalement responsables. On peut imaginer que
la jurisprudence camerounaise adopte la même posture.
Positivement, la condition matérielle de
responsabilité pénale des personnes morales permet l'engagement
de la responsabilité des personnes morales pour certaines infractions.
Négativement, elle permet aussi d'exclure cette même
responsabilité pour certaines infractions commises en son sein.
2- Une condition permettant
d'exclure la personne morale de la commission de certaines infractions en son
sein
24. Plusieurs infractions peuvent être
commises par des personnes rattachées à la personne morale. Mais
toutes ne peuvent pas lui être imputées. Dans ce sens il y a des
infractions qui n'engageront pas la responsabilité pénale de
l'être collectif. En attribuant aux seuls organes et représentants
de la personne morale la possibilité de servir d'instrument de la
responsabilité pénale de la personne morale, le
législateur camerounais empêche ainsi à l'être
collectif de voir sa responsabilité mise en jeux par des personnes qui
ne caractérisent nullement son existence matérielle.
25. Partant de ce constat, la
responsabilité pénale de la personne morale est exclue lorsque
l'infraction est commise par toute personne n'ayant pas de pouvoir de direction
ou d'orientation des activités du groupement, comme ceux qui ne sont
payés que pour exécuter les ordres. Ainsi, les personnes ayant la
qualité d'employé, sont assimilées aux
« mains » qui s'occupent uniquement de
l'exécution des tâches « purement
matérielles »111(*)ne peuvent pas en principe engager sa
responsabilité pénale.112(*) Bien plus, un simple membre d'une association ;
un militant de partis politique, d'une coopérative, un volontaire d'une
ONG ne faisant pas parti du bureau ou même une personne n'ayant aucun
lien avec le groupement ne saurait engager la responsabilité
pénale de l'être collectif.
Il faudrait également exclure certains actionnaires ou
associés qui bien qu'ayant participés au capital social n'ont ni
droit de vote, ni mandat statutaire, légal ou judiciaire d'incarner la
personne morale. Ceci se justifie par le fait que la participation au capital
social d'une société n'est pas forcément la mesure du
pouvoir que l'on y exerce113(*).
La lecture de l'alinéa (a) de l'article 74-1 du code
pénal de 2016 permet également d'en déduire une seconde
condition qui peut s'analyser comme une condition morale.
B- La condition morale de la
responsabilité pénale des personnes morales : une condition
primordiale
26. L'alinéa (a) de l'article 74-1
exige qu'en dehors du fait que l'infraction soit commise par une personne qui
incarne l'être moral, il faut également qu'elle soit
« commise pour [son] compte ». Cette condition
comme l'ont déjà fait remarquer certains auteurs, était
déjà présente dans plusieurs lois pénales
spéciales114(*)
telles que la loi sur la cybercriminalité notamment en son article 64
alinéa 1115(*) ; la loi
n°2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le
trafic et la traite des enfants en son article 7 116(*).Cette condition nous parait
primordiale au moins pour deux raisons. D'abord parce qu'elle permet de
rattacher l'infraction à l'existence même de la personne morale
(1) ensuite parce qu'elle permet d'établir la volonté illicite de
la personne morale (2).
1- Une condition permettant
de rattacher l'infraction à l'existence même de la personne
morale
27. Les êtres collectifs sont
généralement créés dans un but précis et
pour des activités précises. Les sociétés
commerciales par exemples sont créées pour faire du profit qui
sera partagé entre ses différents associés ou
actionnaires, les partis politiques pour conquérir le pouvoir. En
exigeant comme condition de la responsabilité pénale des
personnes morales la commission d'une infraction pour leur compte, le
législateur laisse ainsi comprendre que l'infraction pour être
imputable à la personne morale doit être liée à
l'existence même de celle-ci.
28. À cet effet, compte tenu des
différents objectifs poursuivis par l'existence des groupements,
l'infraction commise pour le compte de la personne morale peut d'abord
être considérée comme celle qui apporte une
plus-value qui peut être pécuniaire ou non pécuniaire.
Celle qui donne une meilleure visibilité de l'entreprise ; ou
toute infraction ayant une conséquence positive pour le
groupement117(*). De ce
point de vue, il parait pertinent d'analyser les notions d'intérêt
social ou intérêt du groupement, et celui de profit. L'infraction
peut également être commise pour le compte de la personne morale
lorsqu'elle rentre dans le domaine son domaine d'activité, de telle
sorte qu'elle découle de la réalisation de son objet social. De
cet autre point de vue, la notion d'objet social peut nous aider à
examiner les contours de « l'infraction commise pour le compte de
la personne morale ».
29. L'idée d'intérêt
social ou l'intérêt du groupement justifie aisément la
deuxième condition, surtout lorsqu'on sait que les groupements sont des
acteurs économiques importants. Une infraction commise par un organe ou
un représentant parait donc être la première étape
pour accabler la personne morale en tant qu'auteur matériel, si cette
infraction est en plus commise dans l'intérêt ou au profit de la
personne morale, elle ajoute un côté intellectuel118(*) rassemblant ainsi tous les
ingrédients d'une responsabilité pénale. À cet
effet, l'infraction commise pour le compte de la personne morale est celle qui
sert l'intérêt sociale. Mais qu'est-ce que l'intérêt
social ? Deux approches principales sont utilisées pour la
définir, le premier est celle qui considère
l'intérêt sociale comme « le seul
intérêt convergent des associés » l'autre
« celui de l'institution sociétaire »119(*).
30. L'approche considérant
l'intérêt social comme intérêt commun des
associés a pour fondement les articles 1832 et 1833 du code civil. En
effet, il ressort d'après l'article 1832 du Code civil que
« La société est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, en vue de
partager le bénéfice qui pourra en
résulter » ; l'article 1833 in médium dispose
que « toute société (...) doit être
contractée pour l'intérêt commun des parties
(...) » Cette approche fait prévaloir le
caractère contractuel du groupement. Il parait clair pour les tenants
de cette approche que la société ne peut avoir d'autres buts que
celui de satisfaire l'intérêt des personnes qui l'ont
créé ou de ceux qui participent à son capital social ou
à sa direction et à son fonctionnement et qui « ont
seule vocation à partager entre eux le
bénéfice »120(*) .
31. Pour la seconde approche,
l'intérêt de social ne saurait être limité à
l'intérêt des associés qu'elle transcende
nécessairement. Dans ce sens l'intérêt social est
l'intérêt supérieur du groupement de telle sorte
« qu'il tendrait à assurer la prospérité et
la continuité de l'entreprise »121(*) cette approche est soutenue
en partie par le législateur OHADA lorsqu'il censure les abus de
majorité122(*) et
de minorité ou même d'égalité123(*) qui se définissent
par le fait qu'un groupe d'actionnaires paralysent ou favorisent la prise de
décision dans leur seul intérêt, et au mépris de
l'intérêt de la société.
En absence de définition précise par le
législateur, les autorités de poursuite peuvent opter pour une
conception protéiforme « à contenu
variable »124(*) de la notion d'intérêt social.
Dans ce sens, ils pourraient retenir la notion d'intérêt social
soit dans le sens de l'intérêt commun des associés ou plus
largement l'intérêt de l'institution sociétaire125(*).
32. l'infraction peut également
être considérée comme commise pour le compte de la personne
morale lorsque celle-ci entre dans le champ d'activité quotidien du
groupement mieux, dans le cadre de la réalisation de son objet social.
Autrement dit, l'être moral est créé pour un objectif
déterminé. Et pour accomplir cet objectif, il doit mener des
activités, décrites dans l'objet social et
délimitées par lui en vertu du principe de
spécialité de l'existence des personnes groupements moraux. Selon
cette vision,toutes les infractions commises dans le cadre de cet objet social
doivent être mises au passif de la personne morale.
33. Sauf qu'une partie de la doctrine a vite
constaté que la loi exige la licéité de l'objet social du
groupement. Ce qui exclut l'existence de groupement avec un objet social qui
est contraire à la loi, et donc aucune activité
délictueuse ne pouvait être menée dans le groupement en
vertu du principe de spécialité dicté par son objet
social126(*). De ce
fait, « dès qu'une infraction serait commise par un organe
ou un représentant, on devrait enlever l'écran de la
personnalité morale afin d'engager la responsabilité des
personnes physiques car le groupement devrait demeurer pénalement
irresponsable »127(*).
À première vue, cette analyse peut paraitre
pertinente, sauf à préciser que l'être collectif n'a pas
besoin d'avoir pour objectif la réalisation d'un acte illicite pour
qu'une infraction soit commise pour son compte128(*) d'une part. D'autre part,
l'observation du phénomène criminel permet de comprendre que
certains groupements ne sont créés que pour commettre des
infractions129(*) de
telle sorte que dans la réalisation de son objet social le groupement
peut effectuer des activités réprimées par la loi
pénale et qui de surcroit lui profite. Dès lorsqu'il y a du
profit, le groupement doit en assumer les conséquences comme le pensait
déjà SALEILLES« je ne vois pas
pourquoi, du point de vue de l'équité, celui qui devait profiter
du délit n'en subirait pas la sanction ; et ici celui qui devait
profiter au délit, ce n'est pas l'agent qui l'a commis, c'était
la collectivité pour laquelle il le commettait (...) avant tout, la
peine doit atteindre le patrimoine qui devait profiter du délit,
c'est-à-dire celui de la personne juridique appelée à en
bénéficier »130(*).
Si la seconde condition de la responsabilité
pénale des personnes morales permet de la rattacher la commission d'une
infraction, comment met-elle en exergue la volonté groupement ?
2- Une condition permettant
d'établir la volonté illicite de la personne morale
34. La seconde condition de la
responsabilité des personnes morales peut être
considérée comme une condition psychologique dans la mesure
où elle permet de savoir si la volonté du groupement se cache
derrière l'infraction et si ladite infraction laisse transparaitre la
« subjectivité criminelle de la personne
morale »131(*).
Une infraction commise pour le compte de la personne morale
permet de caractériser sa volonté illicite, lorsqu'on se rend
compte que les notions d'intérêt supérieur du groupement et
d'objet social constituent en quelque sorte l'esprit qui se cache
derrière tous les actes passés par la personne morale. La
personne morale sera déterminée à effectuer, par
l'entremise de ses organes ou représentant des actes qui lui procurent
une plus-value économique et incontournables dans la réalisation
de son objet social. Les organes et les représentants en tant
qu'âme dirigeante de la personne morale ressentiront toujours ce besoin
d'agir dans le sens de l'intérêt du groupement pour lui assurer
d'atteindre la béatitude, de ce fait, toutes les infractions
réalisées pour l'accomplissement de l'intérêt de
groupement ou la réalisation de son objet peuvent être
considérées comme ayant été accomplis pour
satisfaire sa volonté.
Ce constat nous permet d'exclure les infractions commises par
les organes ou représentant qui ne satisfont que leur
intérêt personnel ou l'intérêt d'une tierce personne
au groupement, dans ces cas la personne morale est la victime et non l'auteur
de l'infraction.132(*)
§2 : L'effectivité dans la mise en oeuvre des
conditions de la responsabilité pénale des personnes morales
35. L'énoncé de l'alinéa
(a) de l'article 74-1 du code pénal de 2016 harmonise les conditions qui
étaient déjà énoncées dans plusieurs lois
spéciales. Cette harmonisation revigore l'obligation de subir la
répression en ce qu'elle a une certaine
effectivité.Étudier l'effectivité d'une règle peut
d'abord vouloir dire interroger sonapplication133(*)(A)mais
également, l'atteinte d'un résultat escompté lors de la
création de la règle (B).
A- L'effectivité dans
l'application des conditions de la responsabilité des personnes
morales
36. Si l'ineffectivité peut s'entendre
de la non application d'une règle par les autorités en charge de
son implémentation, de son contrôle et même des magistrats
compétents pour poursuivre et sanctionner leur violation,
l'effectivité repose quant à elle, comme l'affirmait
déjà le Doyen Jean Carbonnier sur
« l'application »134(*) de la règle ; le
contrôle ou la conformité des différents acteurs aux
dispositions de cette règle135(*). De ce point de vue, parler de l'effectivité
des conditions de la responsabilité pénale des personnes morales
revient à constater que le juge exige effectivement l'identification
d'une personne physique agissant es qualité pour se prononcer sur la
culpabilité de la personne morale (1) ou encore, lorsque l'application
stricte semble compromise, se base sur des présomptions qui permettrons
l'application des dispositions légales (2).
1- L'identification formelle
de la personne physique agissant es qualité, une exigence
première de la jurisprudence
37. Pour mettre en oeuvre la
responsabilité pénale personnes morales, le législateur
exige que l'infraction commise pour son compte soit commise par un organe ou un
représentant. Pour l'application de cette condition, la plupart des
jurisprudences étrangères136(*) ont exigé pour cela que la personne physique
servant de substratum humain à la personne morale soit formellement
identifiée. Elles ont ensuite exigé que l'intention coupable
soit recherchée chez l'organe dirigeant la personne morale ou le
représentant de celle-ci plutôt que chez la personne morale
elle-même137(*).
À cet effet, une faute distincte de la personne morale n'avait pas
besoin d'être établie pour que celle-ci soit rendue
responsable138(*), ce
qui favorise aussi plus souvent l'engagement de la responsabilité des
personnes physiques. La jurisprudence camerounaise, devraitdonc opter pour la
même technique de l'identification pour que l'alinéa (a) de
l'article 74-1 reçoive une application littérale.
38. Pourtant, pour des raisons
d'opacité dans la gestion de la personne morale139(*), les jurisprudences
étrangères ont décidé de procéder par un
raisonnement par déduction en présumant la commission d'une
infraction par un organe ou un représentant de la personne morale
lorsque la situation ne permettait pas une identification formelle.
2- La présomption
d'identification de la personne physique agissant es qualité, une
exigence palliative de la jurisprudence
39. L'utilisation de la présomption
d'identification est le résultat d'une évolution
réalisée en étapes successives, et presque
imperceptibles140(*).
Les juges de fond d'instance et des cours d'appel ont commencé à
raisonner comme si l'infraction était commise en tous ses
éléments, par la personne morale elle-même. Ce changement
de vision des juges de fond, s'est répercuté sur les hautes
juridictions. En France, la Cour de cassation a en effet rejeté un
pourvoi qui reprochait à l'arrêt rendu par la cour d'appel de
n'avoir pas fait le constat que l'infraction avait été commise
par un organe un représentant. La haute juridiction a en effet
jugé que dans ce cas d'espèce nul besoin n'était de
prouver formellement l'implication d'une personne physique lorsque les
circonstances laissaient clairement apparaitre que l'infraction a «
nécessairement été commise par un organe ou un
représentant »141(*).
Cette analyse faite par la haute juridiction semble
pertinente. Elle a vocation à s'appliquer à des infractions qui
n'étaient pas forcément destinées à être
perpétrées par des êtres sans chair comme les homicides,
les coup et blessures involontaires. Il est donc possible de condamner la
personne morale parce qu'il peut être supposé que celle-ci n'a pas
« par ses organes ou représentants, accompli toutes les
diligences qui s'imposaient à elle en matière de
sécurité »142(*), ou même parce que l'infraction ayant
été commise dans le cadre « de la politique
commerciale des sociétés et ne peuvent, dès lors, avoir
été commises, pour le compte des sociétés, que par
leurs organes ou représentants »143(*).
40. La présomption de commission de
l'infraction par l'organe ou le représentant semble donc être une
astuce pour assurer l'application de l'alinéa (a) l'article 71-1 du code
pénal camerounais, dans les cas où, il est difficile de
l'appliquer stricto sensu. Il semble intéressant pour la jurisprudence
camerounaise d'explorer la même piste, même si de
sévères critiques doctrinales ont été
portées sur le raisonnement par présomption ont été
portées144(*).
Tout compte fait, il semble que les conditions de
responsabilité pénale des personnes morales décrites par
le législateur pourraient être appliquées soit de
façon stricte soit de façon plus large par les
présomptions, ce qui lui confère une certaine effectivité
et qui renforce la répression des personnes morales. Mais sont-elles
effectives dans ce sens où elle permet une imputation de l'infraction
à la personne morale ?
B- L'effectivité dans
l'atteinte des résultats escomptés par l'application desdites
conditions
41. Les conditions décrites par le
législateur si elles sont appliquées, visent à
établir le lien entre la commission d'une infraction et la personne
morale. Ces conditions ont été élaborées d'abord
pour permettre de faire endosser à la personne morale la qualité
d'auteur de coauteur ou de complice. Ensuite pour établir en vertu de
l'imputation, que la volonté de la personne morale se cache bien
derrière l'acte illicite. Partant de cette précision, il convient
de relever que si dans la plupart des cas, la double condition
énoncée par l'alinéa (a) de l'article 74-1 du code
pénal Camerounais abouti effectivement à un tel résultat
(1) dans d'autres cas par contre on observe une
ineffectivité desdites conditions (2).
1- Des conditions permettant
effectivement l'imputation de l'infraction à la personne morale dans la
majeure partie des cas
42. Les personnes morales, ont pour la
plupart une structure et une organisation définies par la loi, ou par
les statuts. Elles agissent par définition par l'intermédiaire de
leurs organes ou de leurs représentants de telle sorte que les
conditions fixées à l'alinéa (a) de l'article 74-1 du Code
pénal, trouvera toujours application.Et lorsqu'une infraction a
été commise en son sein, elles permettront après analyse
de la structure sociétaire et des statuts de faire ressortir la
volonté de la personne morale, lorsque celle-ci en a profité. Et
même dans les cas où des difficultés surviendraient, dans
l'identification de la personne physique agissant es qualité, la logique
suggérée par la jurisprudence permet de se contenter d'une
identification abstraite basée sur les présomptions.
2- L'ineffectivité
constatée de la double condition de la responsabilité
pénale des personnes dans certains cas
43.Le rattachement de la
responsabilité pénale de la personne morale au modèle
identificatoire pose des difficultés dans son application.Ces
difficultés sont de plusieurs ordres, elles vont de
l'impossibilité souvent constatée d'identifier l'organe ou le
représentant ayant agi es qualité ou même de
présumer son intervention ; jusqu'à l'impossibilité
de condamner la personne morale apparemment coupable. Ce qui a poussé la
doctrine à proposer un autre critère d'imputation de l'infraction
à la personne morale
Tout d'abord, il est possible de remarquer que le dispositif
décrit à l'alinéa (a) de l'article 74-1 ne permet pas
d'appréhender ce qui devrait constituer le noyau dur de la
délinquance des groupements, ce que Geneviève
GIUDICELLI-DELAGEdécrit comme étant la
délinquance d'entreprise 145(*)« c'est-à-dire des infractions
dont la consommation est incontestable mais qu'il est impossible pour des
raisons d'anonymat ou de dilution des responsabilités d'imputer à
une personne physique »146(*).
Ainsi, dans l'hypothèse où l'identification du
représentant ou de l'organe est impossible soit parce que l'infraction
résulte d'une série d'actes eux-mêmes non fautifs mais donc
l'addition constitue une infraction147(*), ou dans les cas où l'opacité dans la
gestion de la personne morale ne suggère guerre qu'une infraction a pu
être commise par l'organe où le représentant148(*). Dans cette hypothèse
précisément, on aboutirait inévitablement à une
impossibilité de la condamner. L'institution de la responsabilité
pénale de l'être collectif semble vidée de son
utilité, dans la mesure où le groupement verra sa
responsabilité exclue pour des infractions qui parfois
« ne pourront être réalisées que par des
personnes morales »149(*).
44. Face à ces difficultés,
une partie de la doctrine a émise l'hypothèse d'une
responsabilité pénale directe de la personne morale sans
représentation fondée sur un défaut
d'organisation150(*). La
théorie organisationnelle ainsi nommée prône l'engagement
de la responsabilité pénale des personnes morales chaque fois,
qu'une infraction peut être rattachée à une organisation
interne déficiente151(*). Cette théorie part du principe qu'il devrait
exister des conditions d'imputations propres à la personne morale qui
doivent nécessairement être différentes de celles
applicables aux personnes physiques152(*). Elle permet de démontrer que la personne
morale a fait un usage inadéquat de sa faculté d'organisation
justement pour des finalités contraires à la loi.
La thèse de l'imputation basée sur un
défaut d'organisation part ainsi du principe selon lequel les personnes
morales sont libres dans le choix de leur structuration, et dans l'exercice de
cette liberté, elles peuvent faire des choix ne respectant ni les
obligations sécuritaires légalement prévues ni les
dispositions indispensables pour empêcher la commission d'infractions en
son sein153(*). La
théorie organisationnelle semble néanmoins poser quelques
difficultés dans ce sens où elle peut tendre à l'extension
du champ de la responsabilité pénale des personnes morales tout
comme elle peut la limiter drastiquement154(*). En effet, toutes les infractions commises pour le
compte de la personne morale par des personnes qui l'incarne n'engageront pas
la responsabilité de celle-ci si elle ne relève pas d'un
défaut d'organisation, cela reviendrait à exclure la personne
morale de la plupart des activités criminelles en son sein.
45. D'un autre côté la
théorie de l'organisation défectueuse, si elle peut s'appliquer
aisément pour les infractions consommées surtout les infractions
d'imprudence (dans la mesure où le défaut dans l'organisation
peut caractériser une faute d'imprudence qui augmente le risque de
commettre l'infraction), parait moins adaptée aux infractions simplement
tentées155(*). La
répression de la tentative dans le cas des personnes morales
s'avèrera plus compliquée, en effet, comment démontrer que
la personne morale à tenter de commettre une infraction en créant
un défaut d'organisation ? L'imputation par une organisation
défectueuse semble poser autant de problème qu'elle n'en
résout, raison pour laquelle le législateur camerounais ne l'a
pas consacrée, selon nous, il serait préférable d'adopter
une vision nuancée en appliquant le modèle d'imputation par
identification pour les infractions intentionnelles et le modèle
d'imputation pour défaut d'organisation pour les infractions
d'imprudence. D'autres systèmes pénaux utilisent le
défaut d'organisation comme un système d'organisation subsidiaire
lorsque l'identification de la personne physique agissant es qualité est
impossible156(*).
La précision des conditions de la
responsabilité des personnes morales a entrainé de façon
directe une revigoration de l'obligation de subir pesant sur les personnes
morales, tout ceci grâce à sa cohérence mais aussi à
son effectivité. Même si elle présente quelques limites, la
double condition imposée par l'alinéa (a) de l'article 74-1
parait difficile à remplacer surtout par un mécanisme
d'imputation basé sur un défaut d'organisation. Pourtant il nous
semble qu'elle pourrait néanmoins être complétée
pour combler ses lacunes dans le cadre des infractions d'imprudence ou lorsque
l'impossibilité d'identifier l'organe ou le représentant sera
inévitable. Un autre facteur également prévu par le
législateur a fait retrouver toute sa vigueur à l'obligation de
subir la répression.
Section 2 : une vigueur renforcée par
l'amélioration du régime de la sanction pénale des
personnes morales
46. Qui dit obligation de subir la
répression dit nécessairement, le cas échéant
l'assujettissement à la sanction pénale. Ainsi, le
développement de la pénologie des personnes morales a
considérablement renforcé cette obligation, d'autant plus que le
législateur de 2016 en s'appuyant sur les lois spéciales l'a
mené à bout non seulement en déterminant les sanctions
applicables aux personnes morales ce qui constitue un terreau de la
répression des personnes morales (§1), mais aussi
en déterminant les modalités ayant permis l'application effective
desdites sanctions à la personne morale (§2).
§1 : La détermination
des sanctions applicables à la personne morale, terreau de la
répression des personnes morales
47. Du point de vue statique, la sanction
est liée à une incrimination157(*), dans ce sens elle est fixée de façon
objective en prenant en compte la gravité de l'acte
réprimé, et son objectif principal est d'infliger une souffrance
à celui qui la subit, en même temps qu'elle permet de
prévenir la criminalité ou même de faire cesser
l'état délictueux.C'est dans cette optique que le
législateur camerounais de 2016 a érigé un cadre
général de la sanction pénale applicable aux personnes
morales (A) et a ensuite permis l'autonomisation desdites sanctions (B).
A- La détermination
d'un cadre général de sanction pénale applicable à
la personne morale
48. En matière de sanction
pénale, la première remarque est celle liée au fait que
chaque législateur détermine un régime
général des peines applicables aux délinquants158(*). Ce régime est
dressé dans la partie générale du Code pénal et est
appelé à s'appliquer indépendamment des domaines. De
façon abstraite, le législateur envisage des sanctions de types
différents (1) et les circonstances qui les
aggravent(2).
1- La typologie des
sanctions applicables à la personne morale
49. Le législateur impose une
distinction théorique entre peine principale, peine alternative et peine
accessoire mais aussi les mesures de sûretés. Cette distinction
théorique est clairement affichée dans les articles 18 et
suivants du Code pénal camerounais.
La peine principale c'est celle qui est attachée
à titre fondamentale à une incrimination159(*). C'est elle qui permet de
déterminer la nature de l'infraction (crime, délit
contravention). La peine principale est prévue par chaque texte
incriminateur160(*).
Elle doit être expressément prononcée par le juge pour
pouvoir s'appliquer au condamné. La peine accessoire est une peine qui
découle de plein droit du prononcé d'une peine principale qu'elle
vient renforcer sans que le juge ait à la maintenir dans son jugement.
Elle se distingue ainsi de la peine alternative qui s'ajoute principale mais ne
découle pas de plein droit de la condamnation161(*).
L'intérêt de la distinction peine et mesure de
sûreté dans le cadre de la sanction pénale de la personne
morale permet, d'agir
« antedélictum »162(*), c'est à
dire à des personnes qui n'ont pas commis une faute ou qui ne peuvent
pas commettre de faute mais présentent un état
dangereux163(*).
À cet effet, les mesures de sûretés peuvent être
décidées avant la déclaration de culpabilité et
même à l'encontre des personnes qui ne sont pas pénalement
responsables comme le dément ; des groupements dont le
fonctionnement représente un danger pour l'ordre public qu'ils soient
dotés ou non de la personnalité juridique.
50. L'autre question soulevée par la
distinction entre peine et mesure de sûreté est de savoir si on
admet seulement l'emploi alternatif de la peine et de la mesure de
sûreté ou si on peut infliger à la fois les deux types de
sanctions ? Le législateurn'a pas apporté une réponse
précise pour les personnes morales, mais il est possible d'appliquer les
deux types de sanctions de façon alternative dans certains cas et de
façon cumulative dans d'autres cas.
2- La détermination
de cause d'aggravation de la sanction pénale des personnes
morales
51. Au-delà la détermination
d'un régime général de la sanction applicable à la
personne morale, le législateur anticipe sur les causes qui pourraient
influencer cette dernière. À cet effet, le législateur
Camerounais s'est limité expressément à l'aggravation de
la sanction applicable à la personne morale et n'a décidé
que d'une seule cause : la récidive. L'article 88 du code
pénal de 2016 qui traite de la récidive des personnes physiques
et morales prend soin de définir le récidiviste et les effets de
la récidive.
Le législateur prend le soin de distinguer la
récidive suivant la gravité des infractions, à cet effet,
une distinction est faite entre la récidive des crimes et délits,
et la récidive des contraventions. Ainsi est considérée
comme récidiviste toute personne morale condamnée pour un crime
ou délit, qui commet un nouveau crime ou délit à la date
de sa condamnation définitive ou avant l'expiration d'un délai de
cinq (05) ans après l'exécution de la peine prononcée ou
de sa prescription164(*). Mais aussi toute personne morale qui connait une
nouvelle condamnation après avoir déjà été
condamnée pour contravention à compter de la date à
laquelle la condamnation est devenue définitive et jusqu'à 12
mois après l'exécution de la peine prononcée ou sa
prescription165(*).
Toute personne morale reconnue comme récidiviste,
encoure le double du maximum de la peine prévue166(*).
52. La volonté du législateur
de décrire un cadre général de la sanction pénale
applicable aux personnes morales pénalement responsable est louable, et
à côté de cette consécration explicite des
circonstances aggravant la sanction des personnes, l'on peut déceler
implicitement que les mesures tendant à effacer la condamnation et ou la
sanction comme la réhabilitation ou même l'amnistie peuvent
également être étendue à la personne morale.
Au-delà de la détermination
générale se déployant dans un cadre théorique, le
législateur détermine aussi de façon concrète les
sanctions qui seront appliquées le cas échéant à la
personne morale.
B- La détermination
concrète des sanctions pénales applicables à la personne
morale
53. Concrètement, le
législateur camerounais envisage plusieurs façons de punir la
personne la personne morale. À cet effet, la punition peut avoir une
connotation économique, politique (...) Une analyse des articles 18 et
suivants du code pénal camerounais de 2016 laisse paraitre à
côté des sanctions visant le patrimoine de la personne morale
(1), les sanctions visant son existence et son
honorabilité (2).
1- Les sanctions visant le
patrimoine de la personne morale
54. Généralement, la personne
morale est constituée à but lucratif, lorsqu'elle permet à
ses membres de faire du profit ou non lucratif, lorsqu'elle ne vise pas un
quelconque profit pécuniaire. Indépendamment de la divergence des
objectifs, la personne morale a besoin de capitaux pour fonctionner. Pour punir
la personne morale il est donc possible d'envisager des sanctions qui touchent
ses biens, mieux son patrimoine et même la paralysie de ses
activités et les investissements.
55. Dans ce sens, le législateur
Camerounais a prévu dans les mesures répressives applicables
à la personne morale, la peine d'amende comme peine principale pour
toucher la personne morale en son portefeuille167(*) et ainsi réduire le
plus possible sa propension à violer la loi pénale. Elle est
définie comme « une peine pécuniaire en vertu de
laquelle le condamné, personne physique ou morale, verse ou fait verser
au trésor public une somme d'argent déterminée par
loi »168(*). L'amende constitue à n'en point douter un
outil efficient de prévention et de punition des personnes morales, elle
est avec les confiscations des moyens de contrainte de la personne morale.
Parlant justement des confiscations, elles sont envisagées comme mesure
de sûreté et peuvent donc être appliquée
« ante delictum ». Elles peuvent viser le
« corpus délicti », les instruments ayant
permis à la personne morale de perpétrer une infraction et
même les bénéfices découlant de l'infraction.
D'autres mesures touchant les activités de la personne morale, peuvent
être envisagée. Elles ont des répercussions sur le
patrimoine de la personne de la personne morale en ce qu'elle vise soit la
cessation d'activité, le placement sous assistance judiciaire et
même l'interdiction d'investissement.
56. Pour ce qui est de la cessation
d'activité, le législateur camerounais pour punir la personne la
personne morale, érige comme peine accessoire la fermeture
d'établissement et même des succursales ayant servi à la
commission des infractions incriminées169(*). Il faut entendre par établissement, la
personne morale170(*) et
non une usine une simple boutique. Ainsi, de telles sanctions visant
l'activité des personnes morales, retentissent nécessairement sur
son patrimoine dès lors qu'elles seront amputées de l'apport
financier desdits établissements et succursales. La pertinence d'une
telle sanction n'est plus à démontrer, en effet, par rapport aux
fonctions de la sanction pénale, elle vise la cessation de l'état
délictueux, et partant à prévenir la commission de
nouvelles infractions par les établissements et succursales
concernées.
Le législateur envisage également comme peine
accessoire des interdictions d'investir directement et même indirectement
dans l'une ou plusieurs des activités prévues par son objet
social171(*). Le
législateur entend donc toucher la raison d'être de la personne
morale. Cette mesure, parce qu'elle est limitée dans le temps, peut
permettre à la personne morale de s'amender ou même d'adopter des
mesures plus respectueuses des normes pénales172(*), et permet en même
temps, de réaliser la fonction d'amendement de la sanction
pénale. Le législateur camerounais envisage enfin, pour ce qui
est des sanctions visant l'activité des personnes morales et par
ricochet son patrimoine, le placement de la personne morale sous surveillance
judiciaire, pendant une durée déterminée, pour lui
permettre de revoir sa copie.
Au-delà des sanctions portant atteinte au patrimoine de
la personne morale, le législateur a envisagée le renvoie
à des textes spéciaux pour sanctionner la personne morale sur son
patrimoine il s'agit ainsi des exclusions des marchés financiers
à titre temporaire ou définitif173(*), l'interdiction de faire appel à
l'épargne (...) Il a également prévu des sanctions qui
vont toucher l'existence même de la personne morale, ainsi que son
honorabilité.
2- Les sanctions visant
l'existence et l'honorabilité de la personne morale
57. Pour sanctionner la personne morale, le
législateur a envisagé des mesures tendant à porter
atteinte à son image « de
marque »174(*) mais également sa vie. Ces deux sanctions
sont adaptées l'une parce que la personne morale est très
attachée à l'opinion que ses partenaires, ses clients se font
d'elle, et de surcroit toute leur activité est basée sur la
relation de confiance qui existe avec les différents
partenaires175(*). Le
législateur en prévoyant des peines accessoires comme la
publication de la décision condamnant la personne morale ou sa diffusion
par voie de média, vise comme l'ont affirmé certains auteurs la
stigmatisation sociale qui découlerait de l'annonce publique de
l'indignité de la personne morale et des manoeuvres illicites dont elle
use176(*).
58. L'autre sanction à savoir la
dissolution, envisagée comme peine principale semble être l'une
des plus lourde. La dissolution semble être la peine capitale pour la
personne morale. Elle suppose de mettre un terme définitif à
l'existence de la personne morale. Elle parait nécessaire pour la
préservation de l'ordre public, et parait justifiée lorsqu'il est
établi que la personne morale n'a été créé
que pour commettre des infractions ; lorsque la personne morale est une
source de criminalité organisée et assure l'impunité de
ses membres177(*).
La vigueur retrouvée de l'obligation de subir la
répression découle aussi de la prévision par le
législateur des modalités d'application de la sanction à
la personne morale.
§2 : L'application des
sanctions pénale à la personne morale
59. Au-delà de la
détermination d'un cadre général et d'un cadre concret des
sanctions applicables aux personnes morales délinquantes, le
législateur de 2016, a mené à bout tous les
éléments importants d'une pénologie des personnes morales,
à cet effet il a fixé les modalités de calcul de l'amende
pour les personnes morales, mais également déterminé les
sanctions pénale applicable aux personnes morales pour les infractions
qui ne lui était pas jusqu'à l'admission du principe
général imputable.
Tous ces éléments visent de favoriser une
effectivité dans l'application des sanctions pénales à la
personne morale, mais il convient de préciser que si l'application des
sanctions à la personne morale parait facile dans certaines
hypothèses (A) dans d'autre, elle parait plus laborieuse (B).
A- Les hypothèses
d'application de la sanction pénale à la personne
morale
60. Dans certaines circonstances il apparait
que faire appliquer la sanction à une personne morale
déclarée pénalement responsable parait simple
(1) dans d'autres cas, elle parait plus laborieuse
(2).
1- L'application commodedes
sanctions pénales à la personne morale
61. L'Etat ayant le monopole de la
contrainte légitime, il peut faire facilement exécuter toute
décision de justice pénale178(*) à l'encontre personnes morales ayant leur
siège sur le territoire camerounais179(*), surtout partant du fait que les personnes morales
contrairement aux personnes physiques sont immobiles.
Il nous parait également commode d'appliquer la
sanction à la personne morale lorsqu'elle est « in
bonis ». On dit d'une personne physique ou morale qu'elle est
« in bonis » lorsqu'elle est maitresse de son
patrimoine, parce qu'elle peut faire face à ses dettes180(*). Pour les
sociétés commerciales ou les entreprises, elles sont
dites« in bonis » lorsqu'ils ne sont pas dessaisis
de leur patrimoine, et qu'ils ne font pas l'objet d'une procédure
collective d'apurement du passif181(*). En tout état de cause le paiement d'une
amende, l'interdiction d'investissement peut être mieux supportée
par les personnes morales in bonis.
62.Mais la sanction pénale peut
entrainer des difficultés chez la personne morale, en effet, le paiement
d'une amende trop élevée peut entrainer la cessation de paiement
la liquidation des biens de la société. Le juge devra donc
nécessairement, compte tenu de l'importance de la personne morale et de
la nature de l'infraction sanctionner la personne morale en fonction de son
capital social ou de son chiffre d'affaire182(*). À côté de ces hypothèses
d'application plus ou moins aisées, il existe des hypothèses
d'application laborieuse des sanctions pénales à la personne
morale
2- L'application laborieuse
des sanctions pénales à la personne morale
63. Les hypothèses d'application
laborieuse des sanctions pénales recouvrent les cas où la
personne morale n'a pas son siège sur le territoire camerounais, et
celles où la personne morale serait déjà en
difficulté ou « in malis » et donc
engagée dans une procédure collective d'apurement du
passif183(*).
64. Tout d'abord, pour ce qui est de
l'application de la sanction pénale à la personne morale n'ayant
pas son siège sur le territoire camerounais, la difficulté vient
du fait que le code pénal pose le principe de l'application territoriale
de la loi pénale camerounaise. Si cette limitation est
compréhensible pour les personnes physiques, parce que leur
nationalité parait subsidiaire184(*), il suffit que la totalité ou une partie de
l'infraction soit commise ou réputé commise au Cameroun, et leur
mobilité peut être facilement résolue par la
procédure d'extradition active ou passive185(*). Il n'en est pas de
même pour les personnes morales qui ne se déplacent pas, et de ce
fait le critère de territorialité de la loi pénale est
limité par le fait que la personne morale ait son siège à
l'étranger. À cet effet, pour ces personnes morales là,
l'on ne saurait demander d'extradition, de sorte que même si elles sont
jugées au Cameroun il serait difficile de faire exécuter la
sanction dans les pays où elles ont leurs sièges social186(*), d'autant plus que l'article
14187(*) du code
pénal lui-même ne reconnait que des hypothèses
limitées dans lesquelles des sentences étrangères peuvent
être appliquées au Cameroun.
65. Pour les personnes morales
« in malis », la difficulté de
l'application de la sanction prononcée à leur encontre
dépend du fait que leur situation soit ou non
irrémédiablement compromise, l'application de la sanction
pénale peut précipiter la cessation paiement et même
diminuer les chances des créanciers de la personne morale de se voir
rembourser, qu'ils soient chirographaires ou munis de
sûreté188(*). Au-delà des hypothèses d'application
de la sanction pénale, se trouve le problème des modalités
d'applications desdites sanctions.
B- Les modalités
d'application des sanctions pénales à la personne
morale
66. La détermination des
modalités d'application des sanctions pénales aux personnes
morales, marque un tournant décisif. Cette détermination a
redonné à l'obligation pesant sur les personnes morales de subir
la répression toute sa splendeur. À ce sujet, le
législateur fixe les modalités d'application des sanctions
patrimoniales (1) et celles
extrapatrimoniales(2).
1- Les modalités
d'application des sanctions patrimoniales
67. Dans cette catégorie, l'on classe
les sanctions qui touchent directement le patrimoine et donc le portefeuille de
la personne morale à savoir l'amende, les confiscations, et mêmes
celles qui retentissent indirectement sur le patrimoine de la personne morales
comme les sanctions touchant l'activité de la personne morale.
68. Pour ce qui est de l'amende, le
législateur de 2016 indique que le taux maximum de celle
appliquée à la personne morale doit être égal au
quintuple de celui prévu pour les personnes physiques189(*). Bien plus, lorsque la
personne morale est coupable d'un crime pour lequel seul la peine
d'emprisonnement est prévue, le législateur préconise que
le juge lui applique une amende dont le montant oscille entre un million
(1 000 000) à cinq cents million (500 000 000) de
francs190(*). Ces
différentes amendes semblent dérisoires si l'on considère
la taille de certaines personnes morales, mais elles peuvent également
être lourdespour d'autre191(*).Le juge devra donc nécessairement, dans le
choix du montant de l'amende applicable aux personnes morales, jouer avec les
taux plancher et plafond, en fonction des personnes morales, soit pour
éviter que la peine d'amende ne soit trop légère, soit
pour éviter qu'elle ne pousse la personne morale à la cessation
de paiement.Mais le critère principal devrait rester le degré de
gravité de l'infraction.
69. Pour ce qui est des confiscations,
l'article 35 du Code pénal camerounais prévoit que cette sanction
s'applique sur tous les biens meubles ou immeubles appartenant au
condamné, lesquels biens sont saisis lorsque ceux-ci ont servi
d'instrument pour commettre l'infraction ou qu'ils en sont le produit. Cette
sanction est facile à mettre en oeuvre lorsque le « corpus
delicti » se trouve au Cameroun. La personne morale peut
n'être que propriétaire apparent des biens confisqués ayant
servis à la commission de l'infraction. Mais si les biens ont
été volés au véritable propriétaire, on
envisagera bien que ces derniers lui soient restitués.
70. D'autres sanctions visant
l'activité de la personne morale et retentissant sur son patrimoine sont
également appliquées suivant des modalités
particulières. Il s'agira donc pour les instances compétentes de
faire appliquer les peines telle la fermeture d'établissement, ou de
succursales ayant servi à la commission des faits incriminés, le
placement sous assistance judiciaire et l'interdiction de s'investir dans une
activité précise pour une durée déterminée.
Pour être appliqué la fermeture
d'établissement ne dois pas excéder cinq (05) ans, pendant
lesquels la personne morale sera interdite d'exercer l'activité à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise192(*). Le placement sous
assistance judiciaire nécessite pour son application la
désignation d'un mandataire de justice dont la mission de contrôle
et la durée seront précisée par la juridiction de
jugement193(*). Le
mandataire doit rendre compte au parquet de façon
régulière de l'accomplissement de sa mission194(*), cette mission ne pouvant
porter que sur l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a
été commise. Le parquet compétent saisit à la fin
de la mission du mandataire et sur la base du compte rendu de celui-ci la
juridiction qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire,
laquelle relève la personne morale de ladite mesure195(*).
L'application de la peine d'interdiction pour la personne
morale de s'investir directement ou indirectement porte sur l'une ou plusieurs
activités prévues par son objet social. Il s'agit donc de
toucher la personne dans sa raison d'être. L'interdiction peut devenir
perpétuelle en cas de récidive196(*). Le législateur a aussi envisagé
l'application des sanctions extra patrimoniales.
2- Les modalités
d'application des sanctions extrapatrimoniales
71. Les sanctions extrapatrimoniales, sont
celles qui ne touchent pas le patrimoine. Elles visent en partie l'existence de
la personne morale, mais aussi son image de marque.
S'agissant l'existence de la personne morale, elle est
atteinte par la peine de dissolution. Son application consiste en
« la mise à mort de la personne
morale »197(*). Concrètement, pour appliquer la peine de
dissolution, la décision la prononçant doit comporter le renvoi
de celle-ci devant la juridiction compétente pour procéder
à la liquidation à la diligence de la personne morale198(*). Les règles
applicables à la dissolution dépendront de la nature de la morale
et de sa situation financière. Ainsi dans le cas des
sociétés commerciales in bonis, il s'agira d'appliquer
les articles 266 et suivants, 902 et suivants de l'AUSCGIE.
72. S'agissant de l'image de marque de la
personne morale, elle est atteinte par la publication de la décision
sanctionnant la personne la sanctionnant. Cette sanction est appliquée
pour une durée de deux (02) mois au maximum en cas de crime ou
délit, et de quinze (15) jours au maximum en cas de contravention. Cette
publication peut aussi se faire par voie de presse au frais du condamné
et peut se limiter au dispositif de la décision. Et tous commentaires
objectifs de la décision sont libres199(*).
CONCLUSION CHAPITRE I :
73. La précision des conditions de la
responsabilité pénale des personnes morales, et l'aboutissement
de la pénologie sous la baguette du législateur camerounais de
2016 ont fortement revigoré l'obligation qui est faite à la
personne morale de subir la répression. L'une à travers sa
netteté, l'autre à travers la détermination des mesures
effectives de répression.
Cette première conséquence du principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales prévue par le législateur a des implications
différentes en fonction de la personne morale. Parce que l'obligation de
subir la répression expose la personne morale au rouleau compresseur
qu'est l'appareil répressif, et parce qu'elle a un ancrage social non
négligeable cela rebondit nécessairement sur les personnes qui la
constitue ou pour qui elle se déploie.
C'est ainsi que la fermeture ou la dissolution et même
une peine d'amende, une interdiction de s'investir d'une entreprise va mettre
au chômage les travailleurs, ou va impacter les populations qui
bénéficient des bienfaits de la personne morale et même
l'économie ne sera pas épargnée par l'entrée dans
le champ répressif des personnes morales. Force est donc de constater le
sort réservé à la personne morale pénalement
responsable va rejaillir parfois sur des personnes innocentes, mais c'est dans
l'ordre des choses, car pour parler comme HenriDONNEDIEU DE VABRES
« il est dans la nécessité des choses que
l'infliction d'une peine ait des répercutions sur les tiers innocents.
Quand un chef de famille est frappé, sa femme, ses enfants en subissent
les conséquences matérielles et
morales »200(*). Ce n'est pas pour autant dire qu'il n'y a qu'un
côté négatif.L'obligation de subir la répression,
fait peser sur les personnes morales le risque pénal et a ainsi une
fonction préventive, en ce que la société sera moins
enclin à créer le trouble ; d'un autre côté
dans les cas où la personne morale présente un réel
danger, il sera question de la mettre hors d'état de nuire et de lui
appliquer une sanction qui aura une fonction rétributive.
74. Ainsi, au regard des implications
ambivalentes de cette première conséquence, le juge aura un
travail de fond à faire afin de trouver le juste milieu pour que la
répression des personnes morales ne soit ni trop rigide, ni trop souple
en fonction des circonstances pour assurer le maintien d'un certain
équilibre. Le législateur de 2016 a également prévu
la possibilité d'échapper à la répression, qui
parait limitée à bien des égards.
CHAPITRE II : UNE POSSIBILITÉ D'ÉCHAPPER
À LA RÉPRESSION LIMITÉE
75. Être pénalement responsable
entraine une obligation et une possibilité. L'obligation est
celle-là qui pèse sur tout contrevenant à la norme
pénale de subir la répression. La possibilité est
celle-là qui leur est offerte d'échapper à la
répression.
Ces deux cas ont été envisagés et
même prévus par le législateur camerounais. Pour ce qui est
de la possibilité d'échapper à la conséquence
pénale, elle contient deux pans. D'abord la possibilité
d'éviter d'être la cible de l'appareil répressif, mais
aussi la possibilité d'éviter de subir la sanction pénale.
De façon claire, la possibilité d'échapper à la
répression s'entend non seulement de l'irresponsabilité
pénale, mais aussi, pour ceux qui sont identifiés comme
pénalement responsables, la possibilité de se défendre et
donc, le cas échéant d'éviter que lui soit appliqué
une peine.
76. Lors de la consécration du
principe général de responsabilité pénale des
personnes morales, le législateur a décrit des situations dans
lesquelles les personnes morales pénalement responsables, sur qui il
pèse normalement une obligation de subir la répression,peuvent
échapper à cette dernière. Mais le constat est que
contrairement à ce qui se faisait sous l'ère du principe de
spécialité, la possibilité d'échapper la
répression semble limitée sous l'empire du principe
général de telle sorte que l'impunité qui régnait a
été jugulée, du moins, en apparence. Les disparités
observées dans le contenu des différentes lois spéciales
laissaient planer le doute sur le domaine précis de la
responsabilité pénale des personnes morales, le
législateur a donc dû se servir des différentes lois
spéciales, qui contenaient déjà un embryon de
régime comme appuie légistique pour avoir une vue d'ensemble. Il
a opté pour une vision élargie201(*) du champ de la nouvelle responsabilité
pénale des personnes morales Cela se manifeste d'abord par l'extension
du Champ de la répression des personnes morales (Section
1), mais aussi par l'admission d'un cumul de responsabilité
(Section 2) cette double extension a limité la
possibilité d'échapper à la répression.
Section 1 :Une limitation consécutive à
l'extension du champ de la répression des personnes morales
77. Parler du champ de la répression
des personnes morales revient à déterminer
précisément contre quelle personne morale elle va s'exercer, et
pour quelles infractions. Le législateur de 2016 a fait le choix
d'adopter une vision élargie du domaine de la nouvelle
responsabilité. Par ce choix, il prône une extension rationae
personae et une extension rationae materiae. À l'analyse, il ressort que
contrairement à l'extension rationae materiae qui est plus
poussée (§-2), l'extension rationae personae quant
à elle parait plutôt mesurée (§-1).
§-1 : L'extension
rationae personae mesurée
78. L'intitulé donné à
l'article 74-1 du code pénal camerounais socle du principe
général de responsabilité pénale des personnes est
assez parlant : « Personnes morales pénalement
responsables » laisse entrevoir que la menace pénale
représentée par l'obligation subir la répression
pèse sur toutes les personnes morales. Positivement, l'article inclut
les personnes morales de droit public comme de droit privé, civiles
comme commerciales, nationales comme étrangères.
Négativement le principe exclut toute entité morale non
dotée de la personnalité morale. Plus loin, l'alinéa (b)
de l'article 74-1 exclut l'Etat et ses démembrements du champ de la
nouvelle responsabilité. Le principe général de
responsabilité pénale des personnes morale fait donc le choix
d'une extension mais une extension mesurée par des frontières
strictes. Ainsi, seule la personnalité morale limite cette extension
(A) et seule l'Etat et ses démembrements constituent
une exception à l'exercice de la répression
(B).
A- La personnalité
morale : seule limite à l'extension rationae personae de la
répression
79. L'une des options retenues par le
législateur dans la construction d'un nouveau responsable pénal
est le préalable la personnalité juridique qui est la
capacité reconnue à une personne à être titulaire de
droits et d'obligations. Cette option est lourde de conséquence car si
elle correspond à une vision légaliste, elle prend le risque de
ne pas saisir toute la logique même de l'institution d'une
responsabilité des groupements. Ainsi, si le préalable de la
personnalité morale est un choix justifié (1) ce
choix peut néanmoins être questionné
(2).
1- Un choix
justifié
80. Le choix de la personnalité
juridique comme un préalable à la responsabilité
pénale des groupements permet d'éviter certaines
difficultés liées à l'entrée d'un nouvel agent aux
caractéristiques propres dans le champ pénal, mais aussi de se
prévaloir de l'égalité de toutes personnes morales devant
la loi pénale202(*). Le préalable de la personnalité
morale met également sur un même pied d'égalité les
personnes physiques et les personnes morales, dans la mesure où on
n'envisage pas de mettre en oeuvre la responsabilité pénale d'un
individu avant sa naissance ou après sa mort. Il parait donc logique que
l'existence légale des entités collectives encadre cette
innovation majeure. Ainsi, volontairement ou non, le législateur
respecte le principe constitutionnellement consacré
d'égalité de tous devant la justice, ce qui n'est pas anodin,
dans une époque dont la dynamique s'inscrit dans la
constitutionnalisation des droits203(*).
L'entrée des groupements dans un Code pénal
pensé au départ uniquement pour les personnes physiques s'est
donc faite avec prudence de telle sorte que le champ d'application classique de
la responsabilité ne soit pas complètement chamboulé. En
effet, l'acquisition de la personnalité morale par le groupement, lui
faisant bénéficier des droits, et l'assujettissant à des
obligations, dont celle de respecter les règles et par ricochet celles
du droit pénal, justifie aisément que celle-ci soit la
première exigence de toute responsabilité pénale. Le droit
pénal ne s'est pas enrichit d'un nouveau concept sur les
préalables de la responsabilité, mais a plutôt fait le
choix d'adapter un concept déjà bien ancré. Il apparait
que le législateur a fait le choix de la facilité.
2- Un choix
questionnable
81. À la réalité, si
l'objectif qui se cache derrière le déclin de l'adage
« societasdelinquere non potest » consistait pour
la plupart des législations contemporaines de prendre en compte
criminalité collective de groupe ou en groupe204(*). Il parait clair que le
préalable d'une existence légale du groupe vient réduire
amplement sa réalisation. Ainsi, lorsqu'on sait que l'acquisition de la
personnalité juridique par le groupement dépend parfois de
simples formalités comme l'immatriculation au registre du commerce et du
crédit mobilier pour les sociétés commerciales205(*) ; la déclaration
à la préfecture du lieu de leur siège ou l'autorisation
pour les associations206(*). Les groupements qui n'ont pas accomplis ces
formalités ne sont pas admissibles à la nouvelle
responsabilité. Le choix du législateur de la subordonner la
nouvelle institution à l'existence légale du groupement parait
plutôt être une fuite en avant, dans la mesure où au lieu
d'apporter des réponses aux questions que pourrait soulever la
responsabilité pénale de tous les êtres collectifs, il a
préféré simplement les éviter.
Au fond, le champ rationae personae de la
responsabilité pénale des personnes morales garde une assiette
considérable même si l'on exclue les entités non
dotées d'une existence légale. En principe, toute personnemorale
ne peut voir sa responsabilité pénale engagée, en
exception, il faudra exclure du champ de cette responsabilité l'Etat et
ses démembrements, qui constituent les seules exceptions.
B- L'Etat et ses
démembrements : seules exceptions échappant à la
répression
82. Au nom du principe de
l'égalité de tous devant la justice, toutes les personnes morales
de droit privé comme de droit public sont comptables devant les
juridictions pénales. Mais, d'un point de vue pratique, il ne semble pas
commode de placer l'Etat au même niveau que toutes les personnes morales.
Ainsi, l'exclusion exceptionnelle de ce dernier du champ de la nouvelle
responsabilité trouve sa justification dans plusieurs raisons
(1) et a une étendue bien précise
(2).
1- Les raisons
discutées de l'exclusion de l'Etat et de ses
démembrements
83. Plusieurs raisons peuvent être
invoquées au soutien de l'irresponsabilité pénale de
l'Etat et de ses démembres.
En premier lieu, la menace pénale ne devrait pas peser
sur l'Etat et ses ramifications tout simplement parce que cela pourrait
provoquer une confusion entre le sujet passif et le sujet actif de la
réponse pénale207(*). En effet, ne pas donner d'immunité à
l'Etat aboutirait à des situations particulières dans lesquelles
il serait amené à se punir lui-même208(*), car garant de
l'exécution des décisions de justice et donc des décisions
du juge pénal. Mais à la réalité cet argument sur
la possible confusion chez l'Etat des qualités de sujet actif et passif
de la sanction pénale comme une justification de
l'irresponsabilité pénale de ce dernier ne résiste pas
à toutes les critiques. En effet, il est possible de remarquer que
l'Etat peut s'infliger lui-même une sanction209(*).
D'autres auteurs pensent également que toute peine
appliquée à l'Etat perdrait sa fonction rétributive. En
prenant l'exemple de la peine d'amende, elle n'aboutirait à aucun
appauvrissement de l'Etat dans la mesure où les fonds utilisés
pour payer l'amende sortent pour ensuite faire leur retour dans les mêmes
caisses210(*). Mais
cette vision n'est pas tout à fait exacte dans la mesure où
l'Etat est constitué de différentes entités qui se
distinguent les unes des autres211(*). Dans le cas précisément du paiement
d'une amende, la caisse de sortie ne sera pas forcément la caisse
d'entrée. Il pourrait avoir un appauvrissement de l'Etat ou du moins
d'une entité de l'Etat et ainsi la fonction rétributive de la
peine pourrait retrouver tout son sens212(*).
Bien, plus toute autre sanction pénale pourrait mettre
à mal l'exercice des activités régaliennes de l'Etat et
pourrait entrainer la disparition du contrat social. Ainsi, au mieux les
sanctions comme les fermetures temporaires pourraient nuire à la
continuité du service public213(*). Au pire les sanctions comme la dissolution pourrait
entrainer la fin de l'Etat. Il parait logique au regard de cela d'accorder une
immunité pénale à l'Etat. Pour autant rien n'empêche
d'instituer une responsabilité pénale au moins en dehors des
activités régaliennes de l'Etat, et l'érection de
sanctions spécifiques214(*). Et pour ce qui est de la paralysie que pourrait
engendrer certaines sanctions, elle dénote plus de
« l'inaptitude de la société politique à
être l'objet de certaines sanctions, mais non pas son incapacité
à devenir pénalement responsable. Par conséquent, une fois
déterminées les peines compatibles avec les particularités
de l'État, rien n'empêcherait sa responsabilité
pénale »215(*).
En second lieu, il parait logique d'exclure l'Etat du champ de
la nouvelle responsabilité, l'une des conditions de ladite
responsabilité nécessitant que l'infraction soit commise pour le
compte de la personne morale, ce qui pousse à interroger les notions
d'intérêts social. Or l'Etat visant nécessairement la
satisfaction de l'intérêt général, cela passe
à fortiori par le « respect scrupuleux des normes qui
délimitent sa spécialité fonctionnelle
»216(*). Il y
a donc une incompatibilité entre « le but illégal
d'une infraction et la finalité générale de
l'Etat »217(*). Pourtant, là encore force est de constater
que l'Etat peut trouver un intérêt dans l'accomplissement d'une
infraction directement ou indirectement218(*).
La dernière raison développée repose sur
la séparation des pouvoirs, en vertu duquel il est interdit aux
détenteurs du pouvoir judiciaire de contrôler grâce au juge
pénal l'action des autres pouvoirs219(*). Mais cet argument semble relatif dans la mesure
où un tel contrôle est déjà admis dans d'autres
branches du droit220(*).
Bien plus, en vertu de l'état de droit représenté par le
principe de juridicité, l'Etat doit se soumettre aux lois qu'il a
lui-même édicté y compris les normes
pénales221(*).
La séparation des pouvoirs n'empêchant pas la soumission de l'Etat
aux lois civiles, et administratives, elle ne devrait pas non plus
empêcher la soumission de l'Etat aux normes de droit pénal.
Au regard de ce qui précède force est de
constater que le choix du législateur de 2016 est justifié par
des raisons qui se défendent aisément mais qui ne font pas
toujours l'unanimité au sein de la doctrine. Il nous semble
nécessaire de maintenir l'immunité pénale de l'Etat mais,
la limiter aux activités régaliennes et établir un
régime de responsabilité pénale à son
égard222(*).
Pourtant nonobstant tous ces contres arguments à
l'irresponsabilité pénale de l'Etat et ses démembrements,
le législateur camerounais l'a érigé et a même
défini son étendue.
2- L'étendue de
l'exclusion de l'Etat et ses démembrements
84. L'alinéa (b) de l'article 74-1 du
Code pénal, exclu à la fois l'Etat camerounais mais aussi de
facto les Etats étrangers. Cela se justifie par le principe de
l'égalité entre les Etats, peu importe leurs formes simple (Etats
unitaire) ou composé (Etat fédéral ;
confédération d'Etats, les Etats régionaux). Les Etats
fédérés, seraient également exclus du champ de la
nouvelle responsabilité.
Il ne reste plus alors qu'à élucider le sort des
communautés ou des Unions, l'intégration régionale et sous
régionale constituant désormais « un effet de mode,
matérialisé par la prolifération des organisations dites
d'intégration notamment en Afrique
francophone »223(*). On peut citer à titre d'exemple en Afrique
centrale : la Communauté Économique des États de
l'Afrique Centrale (CEEAC)224(*), la Communauté Économique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)225(*) ;En Afrique de
l'ouest : Communauté Économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)226(*), l'Union Économique et Monétaire
Ouest-Africaine (UEMOA)227(*).
Définit comme « une association
d'États au sein de laquelle ceux-ci mettent en commun certaines de leurs
compétences, acceptent qu'un nombre important de décisions soit
pris à la majorité qualifiée, que ces décisions
s'insèrent dans les ordres juridiques nationaux sans formalité
particulière, et qu'elles l'emportent sur les normes nationales
contraires »228(*),la communauté ou l'union jouit de la
personnalité juridique229(*) interne et internationale. Aux termes de l'article 9
du traité UEMOA il ressort que « L'Union a la
personnalité juridique... » La personnalité juridique
est également reconnue par le traité CEDAO aux articles 88, &
1 du traité « L'Union a la personnalité juridique
internationale... »C'est également le cas du Traité
CEMAC révisé en son article 3.
La question qui se pose est alors celle de savoir si les
communautés ou unions bénéficient des
immunités ? Stricto sensu, la majeure partie de la doctrine
s'accorde sur le fait que l'union n'est pas un Etat230(*), etpour l'heure le flou
règne sur la nature juridique de la communauté ou de l'union,
l'on s'accommode à penser qu'elle est une entité sui
generis231(*). Mais
il s'agit là au fond d'un autre ordre juridique, la communauté ne
doit être pénalement responsable que si les dispositions du
traité le permettent, de lege lata, le Traité
CEMACrévisé ne fait allusion qu'à la possibilité de
mettre en oeuvre la responsabilité civile contractuelle de l'union.
L'alinéa (b) inclut également les
démembrements de l'Etat. Pour déterminer exactement quels sont
les démembrements de l'Etat, il convient de s'attarder sur la forme de
l'Etat. La République du Cameroun étant un Etat unitaire
décentralisé232(*), pour déterminer quels sont les
démembrements non susceptibles d'être pénalement
responsables il convient d'inclure les personnes morales reconnues par la loi
à qui l'Etat a transféré une portion de sa
compétence et qui s'administrent librement. D'autres ramifications de
l'Etat unitaire peuvent également être citées comme les
autorités déconcentrées. En réalité, ceux-ci
n'ayant aucune existence propre et donc pas de personnalité morale sont
donc de facto exclus du champ de la responsabilité.
85. Le législateur camerounais a aussi
opté pour une exclusion totale de l'Etat et ses démembrements. Il
n'a pas envisagé le cas particulier des collectivités
territoriales décentralisés233(*) que sont les régions et les
communes234(*) et leurs
démembrements, contrairement au législateur français qui
opte pour une distinction en excluant du champ de la répression les
collectivités territoriales décentralisées, lorsqu'une
infraction a été commise au sein d'une activité non
délégable, mais en admettant leur responsabilité pour les
infractions qui ont été commises dans le cadre d'une
activité susceptible de faire l'objet d'une délégation de
pouvoir235(*). C'est
dire qu'en droit français, les collectivités territoriales
décentralisées ne bénéficient que d'une
immunité limitée aux activités de puissance publique.
L'immunité ici porte donc sur les activités de police
générale236(*), les activités effectuées pour le
compte de l'Etat237(*)
telles que la tenue des registres d'état civil, mais aussi toutes
activités régaliennes238(*). Ce choix du législateur camerounais de ne
pas mentionner les collectivités territoriales
décentralisées peut-il être interprété comme
étant favorable à l'admission d'une telle
responsabilité ? Rien n'est moins sûr.
La nouvelle responsabilité pénale des personnes
morales est étendue quant aux personnes sur lesquelles elle devra
s'appliquer. Mais cette extension s'est voulue prudente et s'est posée
comme seule frontière la personnalité morale, et comme seule
exception l'Etat et ses démembrements. Le législateur a
opté à contrario à une extension rationae materiae plus
poussés.
§-2 : L'extension
rationae materiae plus poussée
86. Au-delà de la question de savoir
quelles sont les personnes morales concernées par le principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales, se greffe une autre, celle de la détermination des atteintes
pouvant entrainer cette responsabilité.
À cet effet, l'idée de base était que les
personnes morales n'étaient pénalement responsables que pour des
infractions limitativement énumérées ou décrites
dans les lois spéciales.Il semblait impossible pour les personnes
morales de commettre des infractions d'une certaine nature qui constituent des
atteintes spécifiques239(*).Parlant précisément de la
détermination de ces atteintes, celles-ci ont été
étendue par l'abandon du principe de spécialité
(A), tant les lois spéciales elles même ont
multipliés le nombre d'infractions imputables à la personne
morale, toute chose qui a justifié l'adoption d'une vision
générale (B).
A- Une extension
marquée par l'abandon progressif du principe de
spécialitéde la délinquance des
personnes morales
87. Nécessaire à la base car
l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales
faisait ses premiers pas dans la plupart des législations
pénales, le principe de spécialité a permis que l'on
puisse aménager lentement mais sûrement un régime de
responsabilité qui originairement n'était prévu que pour
les personnes physiques240(*). Mais le principe de spécialité a
très vite posé certains problèmes qui ont justifiés
son abandon (1) un abandon qui s'est fait de façon progressive (2).
1- Un abandon
justifié par les limites du principe de
spécialité
88. Le principe de spécialité a
très vite posé des problèmes. Il est une source
d'inégalité entre les personnes pénalement responsables,
mais il posait aussi des problèmes particuliers aux autorités
judiciaires et aux personnes morales elle-même.
En effet, en limitant la responsabilité pénale
des personnes morales pour des infractions bien précises, le
régime de responsabilité pénale des personnes morales
paraissait bien plus souple que celui des personnes physiques241(*). Bien plus, les personnes
morales pourraient en vertu du principe de spécialité
échapper à la répression, tout simplement parce que les
actes illicites qu'elles ont posées ne leur étaient pas
imputables. Cela donnait donc une sorte d'immunité aux personnes morales
pour les infractions qui n'étaient pas expressément
prévues à leur endroit.
D'un autre côté, le principe de
spécialité, couplé à un des principes fondamentaux
du droit pénal qui est le principe de la légalité entraine
nécessairement une inflation législative. Une telle situation
s'avère compliqué autant pour les autorités de la justice
pénale qui sont obligé de scruter les nouvelles réformes
législatives242(*), d'autant plus que les lois éparses sont des
outils privilégiés par le législateur quand il s'agit de
développée de nouvelles institutions. Face à l'expansion
des dispositions spéciales
« dynamiques »243(*), les magistrats devraient donc être à
l'affut de nouveaux textes pour déterminer non seulement quelles sont
les nouvelles infractions imputables à la personne morale mais aussi,
suivant quel mécanisme d'imputation. La même difficulté se
pose pour les personnes morales à la différence que contrairement
aux autorités judiciaires, elles ne sont pas forcément des
spécialistes en droit244(*).
De ce qui précède, force est de constater que le
principe de spécialité dans la responsabilité
pénale des personnes morales était appelé à
disparaitre dans la mesure où il pose autant si ce n'est plus de
problèmes qu'il en résout. C'est pourquoi le législateur
camerounais l'a progressivement délaissé.
2- Un abandon progressif
suggéré par les textes spéciaux
89. L'élargissement matériel du
champ de la répression des personnes morales par le principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales est le résultat d'un processus amorcé dès les
premières lois spéciales. En effet, l'option choisie par le
législateur de 2016 de généraliser les atteintes pouvant
justifier la mise en jeu de la responsabilité pénale des
personnes morales vient du fait de l'accroissement qualitatif mais aussi
quantitatif245(*) des
atteintes qui leur sont imputables par les textes spéciaux.
Le développement des lois spéciales dans le
domaine divers a rendu les personnes morales responsables des atteintes
couvrant les domaines économiques, environnementaux, la
cybercriminalité246(*), mais aussi des atteintes qui ne sont pas
normalement imputables à la personne morale comme les atteintes à
l'intégrité physique, à l'intégrité morale
des personnes humaines247(*).
Pour ce qui est des atteintes dans le domaine de
l'environnement, la loi du 29 décembre 1989 portant sur les
déchets toxiques et dangereux interdit à la fois la production,
l'exploitation des déchets toxiques sous toutes ses formes248(*). Dans le même domaine
de l'environnement, le législateur a multiplié les lois
chronologiquement250(*),
il s'agit de la loi du 30 janvier 1995 portant sur la radioprotection et la
loi-cadre sur l'environnement de 1996251(*) qui réprime la pollution, la
dégradation ou l'altération de la terre et de l'air252(*). Pour les atteintes
relatives à l'activité économique, il peut s'agir des
infractions portant atteinte aux droits des investisseurs ou à
l'activité des investisseurs253(*). Ces infractions sont prévues par la loi
n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et
organisation du marché financier.
Un palier est franchi en 2005 avecla loi n°05/015 du 29
décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite
des enfants254(*) et en
2010 avec la loi sur la cyber sécurité et la
cybercriminalité. Tandis que la loi de 2005 prévoit des
infractions relatives à l'exploitation des enfants et fait ainsi entrer
dans les domaines déjà assez étendus des atteintes
imputables à la personne morale les atteintes à
l'intégrité des personnes255(*). La loi de 2010 quant à elle vise les
atteintes à la sécurité des personnes, à leur vie
privée, à leur honneur256(*). En somme, on observe d'un point de vu chronologique
l'extension du champ matériel de la répression des personnes
morales, suggéré par la prolifération des textes
spéciaux invitait nécessairement le législateur à
rechercher un énoncé général confirmant cette
tendance.
A- Une extension du champ
matériel de la responsabilité fruit d'un choix
tranché
90. Le législateur de 2016 avait des
raisons suffisantes au soutien de l'abandon du principe de
spécialité de la répression des personnes morales, mais
aussi l'appuie légistique nécessaire que lui fournissait les
textes spéciaux. Il ne lui restait donc qu'à définir
comment est-ce qu'il allait envisager l'abandon, mais aussi comment allait
désormais se faire la répression des personnes morales pour les
infractions qui ne leur était pas jusque-là imputable.
Dans ce sens, le législateur camerounais avait le choix
entre l'abandon partiel comme le législateur brésilien257(*) ou un abandon total comme le
législateur français258(*) ; il a fait le choix d'un abandon total (1) du
principe de spécialité. Il avait également le choix entre
l'entreprise ardue de revoir toute sa législation en la matière
afin de déterminer les modalités de répression de la
personne morale pour les infractions qui ne leur était pas
jusque-là applicable ou alors tout simplement énoncer un cadre
général de répression de toutes ces infractions ; il
a fait le choix de la simplicité (2).
1- Le choix d'un abandon
total du principe de spécialité
91. Affirmer que le législateur a fait
le choix de l'abandon total du principe de spécialité, signifie
que désormais, la personne morale ne sera plus responsable
pénalement uniquement pour une certaine catégorie d'infraction
définies par les lois pénales éparses. Mais ce n'est pas
pour autant dire la personne morale peut commettre toutes les infractions.
Une fois la précision faite, l'abandon du principe de
spécialité n'a pas emprunté le chemin d'une simple
extension du domaine des atteintes imputables à la personne morale, ni
même par une vaste énumération de ces atteintes. Une telle
démarche n'aurait marqué qu'un abandon partiel, qui ne constitue
qu'une première étape vers l'inéluctable qui est le rejet
total du principe de spécialité. Le code pénal camerounais
de 2016 a opté pour une formulation générique retenant la
responsabilité pénale des personnes pour « des
infractions commises pour leur compte par leurs organes ou
représentants »259(*) sans identifier lesdites infractions. L'on penserait
à tort que c'est un oubli du législateur de 2016, mais il s'agit
là d'un choix bien tranché qui donne un sens nouveau à la
responsabilité pénale des personnes morales. L'article 74-1 du
code pénal exprime ainsi le choix d'un abandon total du principe de
spécialité de la responsabilité des personnes en droit
camerounais.
Pourtant une difficulté majeure se présente, en
effet, malgré l'innovation majeure qu'il sous-tend, l'abandon du
principe de spécialité pose un problème, comment
réprimer les personnes morales pour des infractions qui n'étaient
imputables que jusque-là à des personnes physiques ? Le
législateur a apporté une réponse simple mais pertinente.
2- Le choix de la simplicité dans la
résolution des difficultés nées de l'abandon du principe
de spécialité
92. Deux difficultés majeures se sont
présentées, la première est celle de savoir, si pour les
infractions nouvellement applicables à la personne morales, il fallait
leur imposer la même peine d'amende (même montant) que celle
infligé aux personnes physiques. La seconde plus complexe, posait le
problème de savoir quelle sanction appliquer à la personne morale
lorsque seule une peine d'emprisonnement était prévue ?
Parmi les solutions envisageables, il y avait celle d'une
révision législative qui consistait à procéder au
cas par cas pour fixer les sanctions à chacune de ces infractions, en
plus d'être trop laborieuse cette solution n'apportait pas grand-chose en
termes d'efficience. Il ne restait donc plus qu'à déterminer de
façon générale le montant de l'amende applicable à
la personne morale, et la sanction applicable à la personne morale
lorsque seule une peine de prison était prévue. À cet
effet, il fallait nécessairement un référent, et le
législateur en a trouvé un en la personne physique. Ainsi, le
calcul de l'amende se fera à partir du montant fixé pour la
personne physique, partant du principe que le montant de l'amende applicable
à la personne morale doit nécessairement être plus
élevée 260(*)et ou en fonction aura un montant stablelorsque seule
une peine d'emprisonnement est fixée.
93. Le législateur a su adapter cette
sanction au principe de proportionnalité des peines. Ainsi, en fonction
de la gravité de l'infraction le juge pourra moduler l'amende entre le
maximum et le minimum.
Au fond, les précisions apportées par le
principe général de responsabilité pénale des
personnes morales ont permis une extension du champ de la répression des
personnes morales tant sur le personnel que sur le plan matériel, ce qui
a pour effet de limiter la possibilité pour la personne morale
d'échapper à la répression. Mais cet élargissement
n'est qu'une étape, car dans la responsabilité des groupements,
d'autres acteurs que sont les organes et les représentants sont à
prendre compte. En ce qui leur concerne, même eux peuvent difficilement
se servir du principe général pour échapper à la
répression, celui-ci ayant admis un cumul de responsabilité.
Section 2 : Une limitation inhérente à
l'admission d'un cumul de responsabilité entre les personnes physiques
auteurs des actes incriminés et les personnes morales
94. La possibilité d'échapper
à la répression ne doit pas uniquement s'envisager sous le prisme
de la personne morale. En effet, le choix de l'utilisation de la personne
physique comme substratum humain et même comme
« instrument »261(*) de la responsabilité pénale des
personnes morales, laisse ainsi planer le doute sur la possibilité
d'engager sa responsabilité sous le fondement de l'infraction qu'elle a
commise pour le compte de la société.
95. Ainsi, soit l'on admet que la personne
physique organe ou représentant auteur des infractions imputables
à la personne morale se confond avec celle-ci et donc elle ne devrait
pas être considérée de façon singulière comme
pénalement responsable. Soit on considère que la personne
physique servant de support humain est différente de la personne morale,
la responsabilité pénale des personnes morales deviendrait alors
une responsabilité du fait d'autrui d'où le cumul de
responsabilité entre les personnes morales et des personnes physiques.
L'idée retenue était alors que la responsabilité
pénale des personnes morales est une responsabilité pénale
du fait personnel et celle des personnes physiques se trouve diluée voir
même absorbée par celle de la personne morale.
À la réalité, ces deux hypothèses
n'ont de séduisante que leur simplicité. Car au fond suivant la
logique employée par le législateur ce n'est pas la personne
physique qui serait assimilée à la personne morale, mais le
personnage ou l'institution qu'il incarne262(*). Ainsi la distinction doit plutôt être
faite entre l'institution de l'organe ou du représentant et la personne
qui incarne cette institution, de telle sorte que la faute de l'organe ou du
représentant considérée comme la faute de la personne
morale puisse cohabiter avec la faute de la personne physique. C'est dans cette
hypothèse qu'on envisage le cumul de responsabilité pour juguler
la dépénalisation que l'admission
généralisée de la responsabilité pénale des
personnes morales pourrait entrainer pour les personnes physiques auteurs des
actes incriminés (§-1), mais aussi comme outil
pouvant servir à leur répression (§-2).
§-1 Le cumul de
responsabilité comme parade du législateur faceà la
dépénalisation implicite des agissements des organes et
représentant
96.La dépénalisation est
l'action de dépénaliser, c'est-à-dire retirer à un
comportement son caractère délictueux, de le soustraire à
la sanction pénale. C'est l'acte par lequel le législateur
renonce à la voie pénale, cette renonciation peut être
totale ou partielle. Elle est intégrale lorsque le législateur
pénal sort complètementde la voie pénale. Elle est
partielle lorsqu'il est demandé au législateur de mesurersa voie
pénale263(*).
Dans le cadre de notre analyse, la
dépénalisation est synonyme d'impunité dans la mesure
où la responsabilité pénale des personnes morales est
susceptible de soustraire la personne physique à la sanction
pénale, ce qui a le même effet qu'une dépénalisation
proprement dite264(*).
Ainsi, l'extension du champ de la responsabilité pénale des
personnes morale, s'accompagne de l'extension de la possibilité
d'échapper à la répression pour la personne physique, dans
la mesure où la personne morale étant désormais
responsable pour toutes les atteintes aux valeurs sociales vient servir
d'écran à la personne physique. Ceci se manifeste par
dépénalisation qu'elle induit (A) et ce rendant compte de cela,
le législateur a trouvé une -ou du moins a cru trouver265(*)-parade dans le
mécanisme du cumul de responsabilité, qui a eu des effets sur
cette dépénalisation (B).
A- La
dépénalisation induite par l'admission
généralisée de la responsabilité pénale des
personnes morales
97. Derrière la question du champ
d'application de la responsabilité pénale des personnes morales
se joue l'épineuse question de la répartition des
responsabilités au sein de l'être collectif. Selon François
ROUSSEAU, la répartition des responsabilités
dans l'entreprise se fait soit par une logique d'addition, soit par une logique
de substitution266(*).
Lorsqu'on s'attarde aux motifs ayant servi
d'implémentation de la responsabilité pénale des personnes
morale, c'est la logique de substitution marquée par la disparition de
la pression pénale exercée sur les personnes physiques organes ou
représentants (1) et un transfert de la
responsabilité pénale des personnes physiques vers la personne
morale (2).
1- Une
dépénalisation marquée par une disparition de la pression
pénale sur les organes et représentant
98. Dès la genèse de
l'institution, la responsabilité pénale des personnes morales a
été instrumentalisée afin d'aboutir à un
relâchement de la menace pénale pesant exclusivement sur les
dirigeants sociaux. Au lieu d'en faire un instrument au service de la
prévention de la délinquance des groupements, et de la mise en
place d'un fonctionnement vertueux de la personne morale267(*), la responsabilité
pénale a été limitée à une simple
« technique redistribution du risque pénal au profit de la
personne physique en position de décideur »268(*).
En France par exemple, une formule célèbre de
Robert BADINTER exprime suffisamment la volonté du
législateur français de réduire « la
présomption de responsabilité pénale qui pèse en
fait aujourd'hui sur des dirigeants à propos d'infractions dont ils
ignorent parfois l'existence ». Ainsi, on observe donc un
déplacement de la présomption de responsabilité des
personnes physiques vers les personnes morales, diminuant ainsi le risque
pénal qui pèse sur chaque personne lors de l'accomplissement
d'une activité. Cette diminution du risque marque un point de
départ vers une déresponsabilisation des personnes physiques.
2- Une
dépénalisation exprimée par le transfert de
responsabilité du substratum humain vers la personne morale
99. Le dirigeant qui était avant
l'admission de la responsabilité pénale des personnes morales la
cible privilégiée du législateur pour les infractions
commises dans le groupement et même par le groupement, se trouve
soulagé lorsqu'il a commis une infraction pour le compte de la personne
morale. On assiste donc à un paradoxe, consacré par une
législation alliant répression et
dépénalisation269(*) qui tient en ce que « personnalité
morale forme un écran qui permette aux dirigeants de commettre des faits
générateurs de responsabilité en toute
impunité »270(*).
La responsabilité pénale des personnes morales
par le truchement du principe général offre une sorte
d'immunité à la personne physique agissant es qualité,
mais cette immunité présente de nombreux désavantages. Ce
rendant compte de cela le législateur camerounais a réagi en
envisageant un cumul de responsabilité entre les personnes physiques
auteurs des actes incriminés et les personnes morales, qui a eu des
effets sur le mouvement de dépénalisation.
B- Les effets du cumul sur
la dépénalisation
100. Le mécanisme décrit
à l'alinéa (c) de l'article 74-1du code pénal camerounais
laisse supposer que la commission d'une seule et même infraction peut
donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité de personnes
différentes. Ce qui ne serait pas une curiosité en droit
pénal dans la mesure l'on envisage déjà répression
de la coaction. L'idée principale étant de s'écarter de la
logique de substitution de la responsabilité pénale des
décideurs à celle de la personne morale, pour envisager une
logique d'addition des deux responsabilités. Le cumul de
responsabilité a donc pour impacte d'empêcher la
dépénalisation des agissements des personnes physiques tout
d'abord à travers une raniment de la pression pénale pesant sur
eux (1), mais aussi en imposant un cumul de sanction
(2).
1- L'exclusion de la
dépénalisation à travers la réanimation de la
pression pénale pesant sur les personnes physiques auteurs des actes
incriminés
101. Aux termes de l'article 74-1
alinéa (c) « La responsabilité pénale des
personnes physiques, auteurs des actes incriminés, peut se cumuler avec
celle des personnes morales. » il exclut donc du moins
principiellement la dépénalisation en ce qu'il maintien constante
la pression pénale sur les décideurs. Cette démarche est
intéressante dans la mesure où reconnaitre la part de
responsabilité des personnes morales pour les infractions commises en
son sein ne doit pas être synonyme d'impunité pour les personnes
physiques ayant participé à l'infraction, même si
c'était pour le compte de la personne morale271(*).
102. Bien plus, la solution du cumul a une
importance préventive certaine, elle constitue un moyen de discipliner
les personnes physiques organes ou représentants, qui agiront en
connaissance de ce qu'elles doivent respecter les prescriptions légales.
Comme l'affirmait déjà Juliette
TRICOT« [le cumul de responsabilité]
tisse un filet de sécurité pour retenir dans ses mailles les
personnes physiques dont il serait choquant et
« contre-préventif » de les voir échapper
à leurs responsabilités »272(*). Cela est d'autant plus
important que dans la codification de la responsabilité pénale
des personnes morales sur le plan international, plusieurs textesretiennent le
cumul de responsabilité entre les personnes physiques auteurs des faits
incriminés et les personnes morales. Sans prétention à
l'exhaustivité il s'agit du deuxième protocole joint à la
Convention relative à la protection des intérêts financiers
des Communautés européennes273(*) ; de la Convention sur la lutte contre la
traite des êtres humains274(*). Le cumul de responsabilité influe
également sur la sanction pénale.
2- Le cumul de
sanction
103. Le cumul de sanction implique que la
personne morale et la personne seront soumis chacune à une sanction
prononcée par le juge pénal. Mais, il peut aussi avoir cumul de
sanction de nature différente entre sanction pénale et sanction
fiscale par exemple.
Tout d'abord le principe général de
responsabilité pénale des personnes morales en faisant d'abord le
choix d'abandonner le principe de spécialité expose la personne
morale à une double sanction, qui pourrait être administrative et
pénale. Ensuite en admettant la règle du cumul de
responsabilité des personnes physiques et morales, il accentue la
répression de telle sorte qu'elle peut même paraitre excessive. En
effet, même lorsque les poursuites ont été engagées
contre la personne physique, la personne morale peut faire l'objet d'une
sanction fiscale pour les mêmes faits275(*). Ce qui pourrait être analysé comme une
violation du principe du « non bis in idem ». S'il
faut reconnaitre que le cumul de responsabilité permet sanctionner deux
fautes distinctes, l'on regrette qu'elle ne se soit pas accompagnée
d'une vision globale de politique criminelle qui aboutirait à une seule
réponse à la criminalité afin d'éviter le cumul de
sanction administratives et pénales276(*). Au fond il faut saluer la réforme en
elle-même et espérer que les autorités de poursuites en
font un usage rationnel.
§-2 : Le cumul de
responsabilité comme un outil de répression entre les mains des
autorités de poursuites
104. Le premier constat qui est fait sur
l'alinéa (c) de l'article 74-1 est son extrême souplesse. En
effet, il peut aboutir soit à un cumul excessif, soit à un
décumul non justifié. Ce qui dans le dernier cas viderait
l'admission du cumul de sa substance. Au fond, si le législateur ne
s'est pas attardé sur la question, c'est pour mieux s'en remettre aux
organes comme le ministère public et le juge, ainsi l'un grâce
à son opportunité de poursuites pourrait aménager l'option
à lui offerte (A), et l'autre par son impérium
l'organiser (B).
A- L'aménagement de
la possibilité du cumul par le biais de l'opportunité des
poursuites reconnue au ministère public
105. Dans d'autres pays notamment en France,
l'activité des parquets en matière de cumul de
responsabilité est guidée par une circulaire de 2006 du garde des
sceaux277(*). Au
Cameroun, le procureur pourrait s'appuyer sur certains critères pour
guider son choix en matière de cumul, ainsi il choisira de poursuivre
soit l'un soit l'autre ou alors deux en fonction du caractère de
l'infraction (1) ou en fonction de la possibilité d'identification des
personnes physiques auteurs des actes incriminés (2).
1- Le critère
basé sur le caractère de l'infraction
106.Objectivement, le procureur de la
république peut faire le choix ou ne pas faire le choix du cumul en
fonction de la nature de la nature d'infraction. Dans ce sens, il est
généralement admis sous le prisme du droit comparé que le
cumul de responsabilité entre personne physique et personne morale
s'impose si l'infraction est intentionnelle, mais est exclu si l'infraction
revêt un caractère non intentionnel, de telle sorte que seule la
responsabilité pénale de la personne morale devrait être
mise en jeu. C'est le cas par exemple du modèle belge qui n'admet le
cumulque pour les infractions intentionnelles278(*) mais aussi du modèle
français279(*).
Toutes les infractions caractérisées par une
imprudence sont imputées uniquement à la personne morale. Ce qui
revient à déresponsabiliser la personne physique pour les
infractions non intentionnelles mais, aussi à courir le risque d'un
cumul injustifié. Un autre critère pourrait guider l'exercice de
l'opportunité des poursuites.
2- Le critère
basé sur l'identification des personnes physiques auteurs des actes
incriminés
107.Suivant ce critère les cas dans
lesquels la personne morale sera seule poursuivie se limitent à ceux
où l'identification de la personne physique ayant commis l'infraction
est impossible, en premier lieu lorsque l'enquête n'a pas pu les
identifier, ou lorsqu'à l'exercice du pouvoir politique le vote se fait
sous bulletin secret280(*).
Le cumul sera moins envisageable lorsque l'organe est
constitué d'un groupe de personne -comme le conseil d'administration-
surtout lorsque l'infraction résulte d'une décision collective
prise à la majorité ou à l'unanimité. Poursuivre
toutes les personnes physiques ayant participé au vote, ou uniquement
ceux qui ont voté favorablement ou même défavorablement
cumulativement avec la personne morale aboutira à une chasse aux
sorcières qui s'avèrera contreproductif surtout du point de vue
financier, le coût du procès pénal pesant sur l'Etat. La
question est alors résolue par un autre principe, celui de
l'opportunité des poursuites. Le procureur de la république aura
donc libre choix quant au cumul.
D'autres questions se posent notamment celle de savoir si les
deux responsabilités sont liées de telles sortes qu'elles
aboutiraient aux mêmes sanctions, ou à la même
décision au fond ? Ces questions seront réglées par
le juge.
B- La réalisation du
cumul par le biais de l'impérium reconnu au juge
pénal
108. Il est nécessaire pour le juge de
pouvoir faire la différence entre le sort réservé à
la personne morale et celui des personnes physiques poursuivies pour les actes
incriminés. De telle sorte que le cumul de responsabilité ne
devrait pas être assimilé à une identité de sanction
(1) ou même à une identité des
décisions au fond, les deux responsabilités étant
autonomes(2).
1- Le choix de sanctions
différentes pour des sujets différents
109. Le juge doit nécessairement dans
le choix de la sanction, et ce malgré la liberté qui lui est
reconnu en ce domaine différencier les peines et mesures de
sûreté applicables à la personne physique et à la
personne morale reconnue coupable. Ceci d'abord à cause du principe de
l'individualisation de la peine, qui recommande au juge d'adapter la peine
ainsi que ses modalités d'exécutions à la
personnalité de l'auteur de l'infraction et aux circonstances de
celle-ci. Ensuite à cause de l'inadéquation entre les peines
applicables aux personnes physiques et la nature de la personne morale.
Ainsi, des circonstances atténuantes
bénéficiant aux personnes physiques ne s'étendront pas
nécessairement aux personnes morales ou même les circonstances
aggravantes, enfin, le juge devra se référer à la
pénologie particulière de chaque type de justiciable pour
attribuer une peine.
2- Autonomie des
responsabilités
110.Logiquement, l'admission d'un cumul de
responsabilité ne doit pas laisser envisager l'hypothèse dans
laquelle l'acquittement de la personne morale entrainerait l'acquittement de la
personne physique et vice versa281(*). En effet, l'hypothèse du cumul
nécessite de détacher la personne physique en tant qu'individu,
du personnage d'organe ou de représentant dont il assume le rôle,
et donc dans ce sens, d'arriver à des mécanismes d'imputation
différents, des culpabilités différentes et donc à
des sanctions différentes. Ainsi donc la personne morale seraresponsable
pénalement et le cas échéant reconnue coupable, parce
qu'elle a personnellement commise une infraction à travers des personnes
lui servant de support physique pour matérialiser sa volonté de
faire du profit ou de mener à bien sa politique. Il lui sera donc
appliqué des sanctions spécifiques. La personne physique quant
à elle sera pénalement responsable parce qu'elle a agi librement
et consciemment et sera le cas échéant coupable parce qu'elle a
commise une faute. On retrouve donc ici chez elle les notions classiques de
discernement et de libre arbitre.
Dans ce sens l'on pourra aboutir à des cas où la
culpabilité de personne physique ayant commis les actes
incriminés est prouvée parce qu'elle a agi volontairement au
mépris des dispositions légales, mais celle de la personne morale
sera exclue parce qu'elle a pu démontrer que sa volonté illicite
ne peut être établit, l'infraction n'ayant pas été
réalisé pour son compte par le personnage lui servant de
substratum humain.
Tout comme dans une autre hypothèse, la
responsabilité de la personne morale pourra être engagée et
sa culpabilité démontrée mais celle de la personne
physique ne sera même pas envisagée parce qu'il n'avait pas la
capacité de discernement, ou alors parce que sa volonté
était abolie.
CONCLUSION CHAPITRE II
111. La généralisation de la
responsabilité pénale des personnes morales laisse planer un
double spectre de pénalisation et de dépénalisation. La
volonté de responsabiliser la personne morale ne devrait pas s'envisager
via la déresponsabilisation des dirigeants -de droit de fait, ou
délégué. Pourtant, le choix opéré par le
législateur de 2016 qui met au coeur de la responsabilité
pénale des personnes morales, les personnes physiques organes ou
représentant semble laisser croire que le législateur a fait le
choix de responsabiliser la personne morale pour déresponsabiliser la
personne physique en assimilant le décideur à la personne
morale.282(*) Ainsi
au-delà de limiter la possibilité pour les groupements
dotés de la personnalité juridique ayant commis des infractions
d'échapper à la répression, il accorde une sorte
d'immunité à l'organe et au représentant qui ne sont plus
auteurs matériels parce qu'assimilé l'être collectif.
Face à ce constat le législateur a cru bon de
résoudre le problème avec la pichenette du cumul de
responsabilité entre les personnes physiques auteurs des actes
incriminés et les personnes morales, mais là encore cela ne
parait marcher qu'à moitié soit parce que pour certaines
infractions, il est difficile d'identifier la personne physique qui se cache
derrière l'écran, soit parce que même quand elle est
identifiée sa faute se trouve diluée dans le fonctionnement de la
personne morale. Ainsi Certains auteurs pensent même que la construction
du principe de la responsabilité pénale des personnes morales
« semble avoir manqué l'occasion de responsabiliser la
structure afin précisément de (mieux) responsabiliser ceux qui y
détiennent le pouvoir de décision »283(*) cela n'empêche,
l'abandon du principe de spécialité et l'admission du cumul de
responsabilité limitent l'impunité et partant la
possibilité d'échapper à la répression,
indépendamment de la dépénalisation qu'ils pourraient
induire.
CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE
112. À l'analyse des dispositions
légales ayant trait directement ou indirectement à la
responsabilité pénale des personnes morales, il ressort que le
législateur camerounais a su prévoir certaines
conséquences d'une entreprise qui s'avérait
périlleuse : celle de la consécration d'un
énoncé général de responsabilité
pénale des personnes morales.
Ainsi, l'un des motifs principaux de l'institution d'un
principe général étant une meilleure prise en compte de la
délinquance des groupements dotés de la personnalité
juridique, la première conséquence que cela induit et que le
législateur a identifié est le renforcement de la pression
pénale qui apparaissait légère sous l'empire du principe
de spécialité, à travers la détermination claire et
précise des conditions d'imputation de l'infraction à la personne
morale, mais aussi l'adoption de sanctions spécifiques. La pression
pénale ainsi renforcée a eu pour effet d'apporter plus de vigueur
à l'obligation de subir la répression pesant sur les personnes
morales. Cette conséquence peut être analysée comme
étant positive en ce qu'elle permet en partie de contenir la
délinquance des personnes morales, mais aussi comme étant
négative parce que faire peser sur la personne morale une obligation
aussi vigoureuse peut s'avérer contreproductif pour l'économie ou
pour les personnes physiques pour qui elle se déploie.
113. La seconde conséquence d'un
principe général qui veut saisir dans sa globalité la
criminalité collective et mieux la sanctionner est celle qui a trait
à la limitation au maximum la possibilité d'échapper aux
mailles du filet qu'il pose. Ainsi, les personnes morales étant
désormais responsables pour toutes les atteintes aux valeurs sociales
protégées et les personnes physiques responsables cumulativement
avec les personnes morales, la possibilité de déjouer la
répression est ainsi limitée. Cette deuxième
conséquence peut également être analysée
positivement, mais aussi négativement. Positivement elle permet à
chaque protagoniste d'assumer sa part de responsabilité dans
l'entreprise, négativement, elle s'adapte mal avec le système
d'imputation utilisé pour revigorer la répression.
Au demeurant, s'il faut reconnaitre l'effort du
législateur, il est tout aussi nécessaire de relever les
manquements de sa démarche. Ainsi, Au-delà des questions sur le
choix du modèle d'imputation, les modalités d'application des
sanctions et l'exclusion de certaines personnes morales qui sont
traitées différemment par la plupart des législations
contemporaines ayant admis de façon générale la
responsabilité pénale des personnes morales. Il apparait que le
législateur camerounais a limité là son entreprise
à la construction d'un nouveau responsable pénal284(*), une démarche
purement substantielle qui ne lui a pas permis de tirer certaines
conséquences
DEUXIÈME PARTIE :LES CONSÉQUENCES DU
PRINCIPE GÉNÉRAL DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DES
PERSONNES MORALES IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR
114. Dans le processus de pénalisation
des agissements de la personne morale, toute l'attention du législateur
camerounais semble avoir été cristallisée sur la
construction d'un nouveau responsable, et des sanctions qui pourraient lui
être affligées. Cette démarche se justifie certainement par
l'orientation du débat autour de la responsabilité pénale
des personnes morales.
En effet, les arguments développés pour exclure
la personne morale du champ pénal tenaient sur deux axes principaux.
D'abord, l'impossibilité d'imputer une infraction à un groupement
moral, tout simplement parce que celui-ci ne peut pas matériellement
commettre une infraction ; mais aussi l'impossibilité de punir un
être qui n'a aucune existence matérielle.285(*) Ainsi, selon les tenants de
cette théorie, le droit pénal ne serait pas apte à tirer
les conséquences d'une responsabilité pénale des personnes
morales et donc ceux-ci devraient rester pénalement irresponsables. Le
législateur s'est donc lancé dans un travail de fond qui a
commencé de façon chronologique par le développement de la
responsabilité des personnes morales dans les lois spéciales et
pour des infractions précises, avec des critères d'imputation
variables, pour aboutir à un principe général.286(*) Le législateur a donc
focalisé sa démarche sur le plan substantiel.
115. Pourtant, un constat mérite
d'être fait. Le développement des lois spéciales
reconnaissant la responsabilité pénale des personnes morales a
exercé sur le Code pénal une influence énorme287(*), de telle sorte que le
législateur s'est finalement lancé dans un processus de
codification de la responsabilité pénale des personnes morales.
La même logique aurait dû suivie avec les nouvelles institutions
réceptionnées dans le code pénal qui nécessite un
aménagement procédural spécifique. En effet,
au-delà des rapports entre les lois spéciales et le Code
pénal, se trouve les rapports entre les lois substantielles et les lois
procédurales, ou de façon générale entre le Code
pénal et le code de procédure pénale. Le fait que le
législateur soit resté muet sur la question et n'a prévue
aucune disposition procédurale spécifique à l'encontre des
personnes morales, pousse nécessairement à faire une
identification des conséquences ignorées par le
législateur (chapitre 3) avant d'explorer la
façon de prendre en compte ces conséquences (chapitre
4).
CHAPITRE III : L'IDENTIFICATION DES CONSÉQUENCES
IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR
116. Le terme identification vient du verbe
identifier, qui signifie établir l'identité288(*), préciser la nature
de quelque chose, son existence. L'identification des conséquences du
principe général de responsabilité pénale des
personnes morales ignorées par le législateur revient donc
à les établir leur non prise en compte par le législateur
camerounais, mais aussi la relation de cause à effet avec le principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales.
Dans ce sens, si le principe général a
accentué la menace pénale pesant sur les personnes morales et
limité leur possibilité de contourner la répression, cela
se traduit sur le plan formel par l'expansion du contentieux devant les
juridictions répressives. Toute chose qui nécessite de
déterminer la procédure criminelle à suivre lorsqu'une
personne morale est mise en cause, mais aussi dans la mouvance du procès
pénal, prendre en compte les moyens de défense de la personne
morale, qui pourrait faute d'un encadrement légal rigoureux
déjouer les poursuites pénales.
117. À cet effet, lorsqu'on analyse le
droit positif, il apparait que l'insuffisance des mesures procédurales
applicables à la mise en oeuvre de la responsabilité
pénale des personnes morales (Section 1) et le
déficit des règles encadrant les moyens de défense de la
personne morale (Section 2) dénotent de la non prise en
compte de certaines conséquences du principe général de
responsabilité pénale des personnes morales par le
législateur camerounais.
Section 1 : L'insuffisance des règles fixant les
modalités procédurales de poursuite des personnes morales mises
en cause.
118. Ce qui manque le plus dans le processus
de répression de la personne morale, c'est la mise en place d'une
dynamique répressive qui prendrait en compte toutes les
spécificités de la personne morale. Contrairement au
législateur français, qui en prenant en compte l'instauration de
la responsabilité pénale des personnes morales a
procédé à l'ajout d'un ensemble d'articles dans le Code de
procédure pénale consacrés aux règles de
procédures particulières applicables aux personnes
morales.289(*) Le
législateur camerounais n'a effectué aucune modification allant
dans ce sens. Ainsi les autorités de poursuites seront enclin à
adapter des règles initialement prévues pour les personnes
physiques, et parce que toutes les règles décrites dans les lois
de formes ne peuvent pas s'adapter aux personnes morales, la limitation est
d'abord quantitative (§1). Ensuite, parce que les
règles adaptées à la personne morale ne prennent pas en
compte sa spécificité, leur limite est aussi qualitative
(§ 2).
§- 1 Une limitation quantitative des règles adaptables à la personne
morale
119. La limitation quantitative s'exprime par
l'insuffisance des règles adaptables à la personne morale. Aucune
disposition n'étant spécifiquement établie pour être
appliquée à la personne morale poursuivie, une première
interprétation des textes reviendrait à admettre que toutes les
dispositions établies par les lois procédurales lui sont
applicables, à moins d'avoir été expressément
exclues par le législateur.290(*) Cette interprétation n'est pas tout à
fait vraie. Il apparait que seules certaines dispositions
générales applicables aux personnes physiques sont adaptables
à la personne morale avant la mise en mouvement de l'action publique
(A) et après la mise en mouvement de l'action publique
(B).
A- L'adaptation des règles procédurales
à la personne morale avant la mise en mouvement de l'action
publique
120. La personne morale qui endosse le statut
de suspect peut se voir appliquer les règles classiques de
compétence (1) et d'enquête(2)
en fonction des atteintes qu'elles ont commises.
1- Les règles de compétence adaptables
à la personne morale
121. La compétence peut être
définie comme l'aptitude légale pour une autorité publique
ou une juridiction, à accomplir un acte ou à instruire et juger
un procès291(*).
En matière pénale, la compétence est d'ordre public et
d'intérêt général292(*), c'est-à-dire que les parties ne peuvent pas
déroger aux règles de compétence d'un commun accord. Les
principales conséquences étant que tout manquement aux
règles de compétence doit être soulevé d'office, par
toute juridiction qui a l'obligation de vérifier sa
compétence et aussi par les parties au moyen d'un
déclinatoire de compétence ou d'une exception
d'incompétence. La violation d'une règle de compétence
est sanctionnée par la nullité de l'acte qu'elle affecte, sans
que soit exigé la condition d'un grief.293(*)
122. Il existe des principes particuliers qui
gouvernent la compétence en matière pénale qui sont la
territorialité qui sous-tend que toutes les infractions commises au
Cameroun294(*)
relèvent des lois et juridictions pénales camerounaises. Le
principe de personnalité qui lie la compétence des lois et
juridiction à la nationalité295(*). Ces règles doivent être
combinées avec celles fixées par la loi n°2006/015 du 29
décembre 2006 portant organisation judiciaire qui fixe la
compétence des juridictions répressives en fonction de la
gravité des infractions, leur nature et le lieu de commission ;
mais aussi avec les articles 289 et suivants du code de procédure
pénale et l'article 21 du code pénal sur la classification des
infractions.
Ainsi, des règles de compétence, les atteintes
de droit commun seront prises en charge en instance par le Procureur de la
république du TPI296(*) du lieu de commission de l'infraction297(*). S'il s'agit d'un
délit c'est-à-dire d'une atteinte qui dont le maximum de la peine
d'amende encourue est supérieur à vingt-cinq mille (25000)
francs, mais aussi des contraventions lorsque la peine d'amende n'excède
pas vingt-cinq (25000) francs ; par le Procureur de la république
du TGI, en cas de crime, défini uniquement par rapport à la peine
de mort ou à la peine d'emprisonnement.
123. Les atteintes spécialisées
seront prises en charge principalement soit par le Procureur
général près le TCS lorsque la personne morale est
suspectée de détournement de bien public d'un montant minimum de
cinquante millions (50.000.000) de FCFA qui exerce les attributions du
Procureur de la république lors de l'enquête et de l'information
judiciaire298(*) ;
soit par le Commissaire du Tribunal militaire lorsque sera commise une des
atteintes édictées l'article 8 de la loi n°2017/012 du 12
juillet 2017 portant code de justice militaire. Si les règles de
compétences sont facilement adaptables parce que d'ordre public, les
mesures d'enquête adaptables à la personne morale sont moins
importantes.
2- Les règles
d'enquête adaptables à la personne morale suspecte
124. La phase d'enquête est la
première phase du procès pénal. Encore appelée
phase policière, elle est menée par les police judiciaire, sous
la direction du Procureur de la république, ou du Procureur
général près le TCS299(*). Mais aussi par le commissaire du gouvernement,
s'il s'agit du TM. L'enquête s'ouvre pour établir s'il y a des
liens entre l'infraction et le suspect entendu comme celui contre qui il existe
des renseignements ou indices susceptibles d'établir qu'il a pu
commettre une infraction ou participer à la commission de
celle-ci.300(*)
La loi distingue des types d'enquêtes qui sont
l'enquête de flagrance qui concerne principalement les délits qui
se commettent ou qui viennent de se commettre301(*) et l'enquête préliminaire qui est le
régime de droit commun302(*).
Pour appliquer une mesure d'enquête à la personne
morale, il faut que celle-ci soit ouverte. L'enquête ne peut
débuter qu'après la saisine des autorités de police
judiciaire ou du Procureur de la République303(*). Une fois ouverte, les
mesures d'enquêtes applicables à la personne morale, sont les
perquisitions, des fouilles prévues aux articles 104-1 (f)304(*) du Code de procédure
pénale et l'article 12 du Code de justice militaire qui peuvent
être mené dans les locaux appartenant à la personne morale.
Une fois l'enquête clôturée, le Procureur
de la république peut décider de poursuivre la procédure
contre la personne morale, elle change alors de statut.
B- L'adaptation des
règles procédurales à la personne morale suspecte
après la mise en mouvement de l'action publique
125. Lorsque le Procureur de la
république estime avoir suffisamment d'éléments lui
permettant d'établir la participation de la personne morale à la
commission de l'infraction, celui-ci peut alors décider de la
poursuivre, en mettant en mouvement l'action publique. Cette dernière
tend à faire prononcer contre l'auteur d'une infraction une peine ou une
mesure de sûreté édictée par la loi304(*). Au cas contraire,
c'est-à-dire s'il décide de classer sans suite305(*), la victime pourra mettre en
mouvement l'action publique contre la personne morale par le biais d'une
plainte avec constitution de partie civile. Un dernier acteur vient se greffer
aux personnes susceptibles de mettre en mouvement l'action publique : Il
s'agit des administrations spéciales. Le Procureur de la
république, la victime, l'administration spéciale peuvent choisir
la voie de l'information judiciaire, la personne morale sera alors
inculpée, et le juge d'instruction pourra lui appliquer certaines
règles liées à l'instruction (1) ou faire
le choix de saisir directement la juridiction répressive, la personne
morale aura alors le statut de prévenu ou
accusé(2).
1- Les règles
procédurales adaptables à la personne morale
inculpée
126. L'inculpé est le suspect à
qui le juge d'instruction notifie qu'il est présumé
désormais comme étant soit auteur ou co-auteur, soit complice
d'une infraction306(*).
Ainsi, plan formel, la personne morale est inculpée lorsque le juge
d'instruction lui a notifié sa situation par un acte
d'inculpation307(*). Le
juge d'instruction est saisi in rem et non in personam comme
pour les personnes physiques par le Procureur de la république par un
réquisitoire introductif d'instance ou par une plainte avec constitution
de partie civile.308(*)
Une fois inculpée, elle peut voir ses locaux
perquisitionnés, certains de ses biens saisis, en l'occurrence ceux
ayant servi à commettre l'infraction309(*). Toutes les règles ne visant pas
spécifiquement l'inculpé peuvent également être
appliquées comme l'audition des témoins. L'information
judiciaire terminée, la personne morale peut être renvoyée
devant la juridiction de jugement par une ordonnance de renvoi du juge
d'instruction, elle change ainsi de statut.
2- Les règles
adaptables à la personne morale prévenue ou
accusée
127. Un prévenu ou un accusé
est toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de
jugement pour répondre d'une infraction. Lorsque cette infraction est
qualifiée de délit ou de contravention la personne a le statut de
prévenu, lorsque cette infraction est qualifiée de crime, la
personne a le statut d'accusé310(*).
La personne morale peut être citée311(*) devant la juridiction de
jugement délivrée à la requête du ministère
public, de la personne lésée par l'infraction, ou par toute autre
personne intéressée312(*). La citation peut lui être servie à
personne par le biais d'un organe, ou à la mairie du lieu de son
siège social ou même à parquet.313(*) La citation adaptée
à la personne morale doit contenir non pas le nom, mais la
dénomination de la personne morale et son siège social. Elle
doit également mentionner les faits incriminés et vise le texte
de loi qui les réprime, elle doit également contenir les
indications prévues à l'alinéa 2 de l'article 40 du code
de procédure pénale314(*). La personne morale peut également se faire
signifier les actes de procédures conformément aux articles 56 et
suivants du code de procédure pénale.
À l'audience, la personne morale a droit aux garanties
accordées à la défense315(*), à la présomption d'innocence, et les
règles de preuves reconnus.
§-2 Une insuffisance qualitative des règles
applicables à la personne morale
128. La faiblesse qualitative tient de ce
qu'il n'est érigé aucune règle spécifique
applicables à la personne morale d'une part (A) mais
aussi de l'inadaptation des mesures procédurales coercitives
destinées à assurer une bonne administration de la justice
(B).
A- L'absence des règles spécifiques
applicables à la personne morale
129. Les mesures spécifiques sont
celles qui s'opposent aux mesures générales adaptables à
plusieurs situations. Parler de mesures spécifiques à la personne
morale revient à envisager des mesures qui ne s'appliqueraient
qu'à elle, mais aussi qui correspondraient avec le caractère
immatériel. Ces mesures qui visent la nécessaire
représentation de la personne morale (1) et la
contrainte des personnes morales (2) font malheureusement
défaut.
1- L'absence de règles sur la
représentation de la personne morale
130. Le mis en cause doit comparaitre en
personne devant les juridictions répressives. Le principe n'engendre pas
de difficulté lorsqu'il s'agit des personnes physiques. En revanche pour
les personnes morales, cela parait impossible, vu qu'ils n'ont pas de corps
physique.
La représentation ainsi envisagée est
distinguée de la représentation par un avocat dans la mesure
où elle vise d'abord la présence même de l'agent au
tribunal. La personne morale doit donc comparaitre personnellement par
l'intermédiaire d'un représentant à qui sera
adressés tous les actes de procédure, de telle sorte que sans
représentant les règles sur la citation ou l'assignation ne
sauront s'appliquer à la personne morale.
L'intérêt d'ériger des règles sur
la représentation des personnes morales devant la justice pénale
tient du fait que le représentant légal en raison du cumul de
responsabilité, peut voir des poursuites engagées contre lui pour
les mêmes faits. Il y aura donc conflit d'intérêt entre le
représentant et la personne morale.
Le défaut de mesures applicables au représentant
de la personne morale est donc de nature à limiter l'application des
mesures générales comme les significations. D'autres
défauts viennent s'ajouter à celui-ci.
2- L'absence des mesures formelles coercitives contre
la personne morale
131. Les mesures coercitives sont celles qui
visent à contraindre la personne morale. Elles ne sont envisagées
pour l'instant que sous le prisme de la sanction pénale et non pas,
comme des procédés procéduraux. Chaque phase de la
procédure pénale est accompagnée de mesures
spécifiques à but contraignant qui ont pour objectifs la collecte
et la préservation des preuves, et d'assurer la représentation du
mis en cause.
Sans prétention à l'exhaustivité, ces
mesures pour la personne morale consisteront. La désignation d'un
mandataire de justice pour contrôler l'activité de la
société afin d'éviter la dissimulation de preuve316(*), qui pourra aussi assurer
la représentation de la personne morale ; du placement de la
personne morale sous contrôle judiciaire avec des obligations telles que
l'interdiction d'émettre des chèques, d'exercer certaines
activités pour s'assurer qu'aucune autre infraction ne sera
commise.317(*) Pourtant
aucune mesure formelle allant dans le sens n'a été prise par les
le législateur camerounais. Celui-ci n'envisage le placement sous
surveillance judiciaire ou l'interdiction d'activité qu'en guise de
peines. L'absence des mesures formelles coercitives spécifiques
applicables aux personnes morales n'est pas comblée, car il est
impossible d'adapter les principales mesures coercitives existantes qui ne
visent par leur nature les personnes physiques.
B- L'impossibilité d'adapter les principales
mesures coercitives à la personne morale.
132. De l'enquête au jugement et
même à la phase d'exécution du jugement, en passant par
l'instruction, un ensemble de mesures visant la contrainte du mis en cause afin
d'assurer l'effectivité de la justice pénale sont
établies. La plupart de ces mesures se résument soit en une
privation de liberté (1) soit en la limitation des libertés (2),
l'une comme l'autre de ces mesures sont inadaptées à un
délinquant sans chair.
1- L'impossibilité d'adapter les mesures
coercitives visant la privation de liberté
133. Le terme liberté doit être
entendu ici comme la capacité reconnue à se mouvoir, se
déplacer, d'aller et de venir. À cet effet, pour favoriser la
manifestation de la vérité, la principale mesure d'enquête
envisagée par le législateur est la garde à vue. Elle
consiste à retenir une personne dans un local de police judiciaire pour
une durée déterminée sous la responsabilité d'un
officier de police judiciaire à la disposition de qui il doit
rester.318(*)
Cette mesure semble inadaptée à la personne
morale qui n'a pas d'existence matérielle. Il parait également
inefficace de l'appliquer aux organes de la personne morale, dans la mesure
où si elle se limite au seul organe suspecté d'avoir commis
l'infraction pour son compte, la personne morale par ses autres organes
pourrait se déployer à soustraire les éléments de
preuve nécessaires à la manifestation de la
vérité ; si elle s'étend sur tous les organes elle
aboutirait à une privation de liberté arbitraire qui paralyserait
l'activité même de la personne morale.
134. À l'instruction, à la
phase de jugement ou et exceptionnellement en cas de flagrant délit la
principale mesure coercitive envisagée est la détention
provisoire. Elle est une mesure exceptionnelle qui consiste à garder
l'inculpé enfermé dans un établissement
pénitentiaire319(*). Elle a pour but la préservation l'ordre
public, la sécurité des personnes et des biens ou d'assurer la
conservation des preuves ainsi que la représentation en justice de
l'inculpé.320(*)
Le constat reste le même, il est impossible d'étendre
l'application de cette mesure à la personne morale.
La question qui se pose alors est celle de savoir, quelles
sont les mesures qui applicables à la personne morale inculpée
pourront protéger l'ordre public, la sécurité des
personnes et des biens ou d'assurer la conservation des preuves et sa
représentation en justice ? Les mesures limitatives de
liberté ne répondent pas non plus la préoccupation.
2- L'impossibilité d'adapter les mesures
limitatives de liberté
135. D'autres mesures ne visent pas une
privation stricte des libertés.Ainsi des mesures comme la liberté
sous caution permet à toute personne légalement détenue
à titre provisoire peut bénéficier de la mise en
liberté moyennant une garantie.
Elle a pour but d'assurer la représentation de la
personne devant un officier de police judiciaire ou une autorité
judiciaire compétente.321(*) D'autres mesures visent la limitation des
déplacements avec la surveillance judiciaire comme ne pas sortir des
limites territoriales déterminées par le Juge d'Instruction,
s'abstenir de conduire tous véhicules ou certains véhicules et,
le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre
récépissé ; se soumettre à des mesures
d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de
l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication et de
traitement des maladies contagieuses322(*).
De façon générale, le législateur
semble avoir ignoré l'entrée des personnes morales dans la
sphère de la répression en se contentant uniquement de
définir les modalités substantielles de la répression.
Certaines mesures procédurales devront donc être adaptées
à la circonstance, mais cette adaptation ne suffit pas à prendre
en compte toutes les implications découlant de l'entrée d'un
nouveau responsable dans le procès pénal.
Section 2 : Le déficit des règles
liées aux moyens de défense de la personne morale
136. Les moyens de défense
désignent toutes les méthodes suivant lesquelles une personne
compte organiser sa défense. Elles lui permettront de riposter à
l'attaque en justice dont elle fait l'objet323(*). En principe, toute personne a le droit d'organiser
sa défense comme elle le souhaite et autant le juge que son adversaire
doit lui reconnaitre cela. Cette reconnaissance en droit pénal est
assurée par deux principes généraux que sont la
présomption d'innocence et le principe des droits de la
défense324(*).
Toutes les règles existantes liées à la
garantie des droits de la défense ne sont pas critiquées en tant
qu'elles ne permettent pas à la personne morale d'assurer effectivement
sa défense, mais parce qu'elles ne permettent pas de conserver
l'égalité des armes qui sous-tend la dynamique du procès
pénal. Le ministère public est souvent désarmé
lorsque la personne morale utilise des moyens non conventionnels
(§-2) et la personne morale désavantagée
lorsqu'il s'agit des moyens conventionnels (§-1).
§-1 Les moyens de défense conventionnels
limités défavorisant la personne morale
137. Les moyens de défense
conventionnels sont les plus usuels, les plus attendues devant les juridictions
répressives. Ainsi, la charge de la preuve pesant sur l'accusation en
vertu du principe de la présomption d'innocence, la défense peut
soit se contenter de faire front et contester chacun des éléments
de l'accusation afin d'obtenir un acquittement. Cette stratégie est plus
souvent utilisée dans les cas où il existe des dissonances dans
les éléments apportés par l'accusation et dans la
procédure.325(*)
Il sera donc question pour le mis en cause de contester sa culpabilité
sous la base de ce que aucun élément de preuve ne le relie
à la commission de l'infraction.
La défense peut aussi ne pas contester les
éléments de preuve présentés et admettre sa
participation à l'infraction mais invoquer une cause
d'irresponsabilité objective ou subjective. Cette stratégie est
très souvent utilisée pour éviter de nier les
évidences, de reconnaitre ce qui est incontestable et concentrer sa
défense sur les circonstances atténuantes les faits
justificatifs, les causes de non imputabilité326(*).
Appliquée à la personne morale, celle-ci comme
moyen de défense au regard des modalités d'imputation de
l'infraction posées par le législateur ne peut que se contenter
de contester sa participation à l'infraction ou la nullité de la
procédure (A) car elle peut difficilement faire valoir des causes
objectives ou subjectives d'irresponsabilité (B).
A- La contestation comme moyen de défense ouvert
à la personne morale
138. Contester c'est nier, réfuter.
Ainsi, la personne morale étant responsable pénalement des
infractions commises pour son compte par ses organes ou
représentants327(*), la contestation portera sur des motifs
différents suivant qu'elle ait des intérêts communs
(1) ou divergents (2) avec la personne
physique organe ou représentant.
1- La contestation en cas de convergence
d'intérêts entre la personne morale et la personne physique organe
ou représentant
139. Les intérêts de la personne
morale peuvent converger avec ceux des personnes physiques organes ou
représentants lorsque seule la responsabilité du groupement est
engagée. Ce cas existe soit parce que le procureur aura fait le choix de
poursuivre uniquement l'être collectif, soit lorsque que l'organe ou le
représentant n'a pas pu être identifié. Ainsi, la personne
morale contestera chaque élément présenté par
l'accusation ayant pour but d'établir que l'infraction a bel et bien
été commise par un organe ou le représentant de la
personne morale.
La personne morale pourra aussi, par le biais de son
défenseur, contester la qualité d'organe ou de
représentant de la personne physique auteur des actes incriminés
lorsque cette personne n'est qu'un employé, ou un préposé
ne bénéficiant d'aucune délégation de pouvoir. La
contestation ne portera pas sur les mêmes éléments si les
intérêts sont divergents.
2- La contestation en cas de divergence
d'intérêts entre la personne morale et la personne physique organe
ou représentant
140. Il y a divergence
d'intérêts lorsque la personne physique est mise en cause
cumulativement avec la personne morale pour les mêmes faits. Pour se
dédouaner, la personne morale contestera les éléments
tendant à démontrer que l'organe ou le représentant a agi
es qualité pour son compte. Il s'agira alors de rejeter toute la faute
sur la personne physique car elle aura agi dans son propre intérêt
au mépris des intérêts du groupement. Dans ce cas la
personne morale sera la victime.
141. Comme moyen de défense, elle peut
aussi évoquer des dissonances dans la procédure sur le fondement
de l'article 3 alinéa 1 du code procédure pénal328(*) ; mais aussi invoquer
les différentes nullités, et les autres causes d'extinction de
l'action publique énoncés à l'article 59 du code de
procédure pénale camerounais. Pour ce qui est des causes
d'irresponsabilité et circonstances atténuantes, elles semblent
moins adaptées à la personne morale.
B- Les causes exclusives de
responsabilité comme moyen de défense fermé aux personnes
morales
142. Les causes d'irresponsabilité
pénale, sont des facteurs qui excluent la responsabilité
pénale. Le législateur les regroupe dans les causes qui
suppriment ou atténuent la responsabilité
pénale.329(*)
Certains de ces facteurs neutralisent le préalable légal de
l'infraction en retirant à celui-ci son caractère
délictueux, il s'agit des faits justificatifs (1). D'autres jouent sur
la volonté, il s'agit des causes de non imputabilité (2). Il
semble impossible pour la personne morale de faire jouer une cause
d'irresponsabilité pour se dédouaner.
1- L'incompatibilité entre la nature de la
personne morale et les causes objectives d'irresponsabilité
143. Les causes objectives
d'irresponsabilité sont celles qui ne sont pas liées aux
personnes, mais à l'infraction. En effet, il existe des causes qui
viennent retirer le caractère injuste de l'action ou de l'omission
incriminé, en supprimant le préalable légal. Il peut
s'agir de causes postérieures à l'infraction comme l'abrogation
de la loi. Mais le plus souvent le préalable légal va disparaitre
du fait d'éléments contemporains à l'infraction c'est
notamment le cas des faits justificatifs330(*).
Ainsi, le fait justificatif est une circonstance
matérielle qui vient faire obstacle à la qualification de
l'infraction331(*). Il
s'agit soit d'une obéissance332(*) soit une permission ou une
tolérance333(*).
À côté de ces faits justificatifs généraux il
existe des faits justificatifs spéciaux334(*). Généraux ou
spéciaux, les faits justificatifs jouent pour tous les auteurs,
co-auteurs, complices et même receleurs, à toutes les phases de la
procédure. Il n'est pas nécessaire pour qu'il soit reconnu
d'aller jusqu'au stade du jugement. Si le procureur de la république
constate que les conditions d'effectivité d'un fait justificatif sont
réalisées, il n'engage pas les poursuites et classe sans suite.
Si c'est le juge d'instruction qui constate que ces conditions sont remplies,
il rend une ordonnance de non-lieu. Enfin, si c'est la juridiction de jugement,
elle rend une décision de relaxe ou d'acquittement335(*).
144. La question est donc de savoir si un
fait justificatif peut être caractérisé directement
à l'égard d'une personne morale. Le législateur n'a pas
apporté de précision sur la question, et la doctrine semble
partagée. En effet, on imagine mal une personne morale commettre une
infraction par légitime défense, toutefois des auteurs ont
tenté de démontrer que la personne morale peut commettre une
infraction par nécessité. L'exemple est celui-ci d'une personne
morale qui fraude le fisc pour payer le salaire de ses employés en
période de crise économique336(*). Cette solution est déjà applicable
en droit brésilien qui admet la justification de l'infraction de
défaut de paiement des impôts dans le but d'assurer les salaires
des employés de l'entreprise dans un contexte de crise
financière337(*).
Il semble difficile d'admettre une telle solution, de telle
sorte que les faits justificatifs ne peuvent pas être utilisés au
cours d'un procès par la personne morale pour obtenir un acquittement.
Par contre elle pourra pour bénéficier d'un acquittement faire
valoir un fait justificatif chez son organe ou représentant poursuivi
pour les mêmes faits. Le fait justificatif neutralise à la fois
la responsabilité de l'organe mais aussi de tous ceux qui sont
poursuivis. On dit que le fait justificatif opère in rem338(*). La jurisprudence est
toujours hésitante à ce sujet. Sous le prisme du droit
comparé, une seule décision dans le sens de la communication d'un
fait justificatif à la personne morale339(*). Quid des causes subjectives ?
2- L'incompatibilité entre la nature de la
personne morale et les causes subjectives d'irresponsabilité
145. Les causes subjectives contrairement aux
causes objectives ne sont pas liées à l'infraction mais à
la personne, à ses aptitudes. Elles sont encore appelées causes
de non imputabilité. L'existence d'une cause de non imputabilité
va faire obstacle à ce que « l'ordre juridique adresse un
jugement de reproche à l'encontre de l'agent qui a accompli un acte
illicite »340(*) pour des raisons telles que le défaut
d'intelligence341(*) ou
de volonté343(*).
La coloration illégale de l'action ou de l'omission demeure mais ne sera
pas blâmée.
L'une des questions qui se pose est celle de savoir si un
être immatériel peut soulever au cours de l'instance une cause de
non imputabilité destinée aux personnes physiques ? La
réponse semble à priori négative. D'abord, si l'on se
fonde sur le mécanisme d'imputation morale de l'infraction à la
personne morale, celle-ci doit être commise pour son compte, ce qui fait
plus ressortir l'idée de profit, d'intérêt. Alors que
l'imputation morale chez les personnes physiques repose sur l'intelligence et
la volonté344(*).
Pourtant, une partie de la doctrine milite pour l'admission des causes de non
imputabilité à la faveur de la personne morale. L'argument se
fonde sur l'égalité de tous devant la justice.
146. Certains auteurs ont fait observer
qu'une infraction commise suite à une décision du conseil
d'administration d'une personne morale prise sous la base d'information
erronée fourni par une autorité administrative pourrait
constituer une erreur de droit345(*). D'autres ont soulevé l'hypothèse dans
laquelle unesociété mère impose une décision
à une filiale, laquelle décision aboutira à la
consommation d'une infraction qui profitera à toutes les
sociétés du groupe. Mais, parce que la filiale a une existence
propre seule sa responsabilité pénale sera retenue, la
société mère a ainsi l'occasion de faire supporter
à la seule filiale la conséquence pénale346(*). Pour contrer cette
situation, qui est « une aubaine pour la société
mère ainsi épargnée d'avoir à supporter, à
l'échelle du groupe les conséquences patrimoniales ou
organisationnelles d'une amende ou d'une sanction spécialement
prévue »347(*), la doctrine propose que la
contrainte348(*) soit
reconnue comme cause de non imputabilité à la faveur de la
société filiale. Et parce que les causes de non
imputabilité ne se communiquent pas, rien n'empêche de poursuivre
les personnes physiques auteurs des actes incriminés, la
société mère quant à elle peut être
poursuivie en tant qu'auteur moral.
Il reste donc que par rapport aux personnes physiques, les
personnes morales ne peuvent pas invoquer des causes subjectives
d'irresponsabilité, et ne peuvent pas se prévaloir de l'admission
d'une cause de non imputabilité à l'égard de l'organe ou
du représentant, parce que contrairement aux faits justificatifs qui se
communiquent, ceux-ci agissent in personam, donc uniquement à
l'égard de la personne au bénéfice de laquelle elle est
reconnue.
Il apparait donc que les moyens de défense
conventionnels de la personne morale sont limités, le droit pénal
ne lui accorde pas suffisamment de marge de manoeuvre en la matière
etelle semble défavorisée. Son caractère immatériel
semble être donc la paralyser dans un sens, mais présente des
avantages dans un autre.
§- 2 : les moyens de défense non conventionnels de la
personne morale mettant à mal les autorités de poursuite
147. Les moyens de défense non
conventionnels sont ceux que la personne morale peut utiliser pour contourner
la répression, il s'agit de la ruse. Ces moyens de défense
propres à la personne n'ont pas été prévus par le
législateur camerounais. Elle a trait tout d'abord à la nature de
la personne morale mais aussi l'exigence de personnalité juridique
posée par le législateur. Ainsi, pour contourner le champ
pénal, les organes et représentants peuvent commettre
l'infraction avant d'effectuer les formalités légales
liées à l'acquisition de la personnalité morale (A) ou
instrumentaliser les opérations de restructuration pour échapper
à la répression (B).
A- La commission d'infraction avant l'acquisition de la
personnalité juridique par l'être moral
148. En utilisant l'expression
« personne morale », le législateur fait
ainsi le choix d'exclure les groupements non dotés de la
personnalité juridique. Positivement les autorités de poursuite
doivent vérifier ou apporter la preuve de l'existence légale du
groupement au moment de la commission de l'infraction. Négativement, la
personne morale devra juste apporter la preuve de l'absence de
personnalité juridique au moment de la commission de l'infraction.
Ainsi, si cela apparait comme un moyen de défense intéressant
pour les personnes morales (1), il a des effets pervers en termes de
criminalité (2).
1- La preuve de la commission de l'infraction avant
l'acquisition de la personnalité morale comme moyen de défense
intéressant pour les personnes morales
149. Naturellement, la charge de la preuve
appartient à celui qui accuse. Mais rien n'interdit à la
défense de produire des moyens de preuves. Ainsi, elle parait
intéressante parce qu'elle est facile. Il suffit juste de se
référer à la date inscrite sur le
récépissé de déclaration ou la date
l'immatriculation. Elle peut même servir de preuve
préconstituée dans la mesure où les organes et
représentants ont volontairement effectués des actes
incriminés avant l'acquisition de la personnalité morale.
150. Il en est de même pour les
groupements déjà constitués mais à qui la loi ne
reconnait aucune existence propre. Ceux-ci n'auront même pas besoin de
fournir une quelconque preuve. L'un des exemples les plus marquants est celui
des succursales et du groupe de société.
La succursale est définie par l'AUSCGIE comme
étant un établissement d'exploitation industrielle, commercial,
ou de prestation de service appartenant à une autre personne morale ou
une personne physique349(*) qui n'ont pas de personnalité juridique
distincte des personnes physiques ou morales propriétaires. On a donc
une entité qui existe dans la légalité, qui a une
autonomie de gestion350(*), mais qui lorsqu'elle commettra une infraction
celle-ci sera considérée comme celle de la personne physique ou
morale qui en ait propriétaire.
Ce moyen de défense se base sur le fait qu'un
être qui ne vit pas ne saurait commettre des infractions. Par analogie,
admettre la responsabilité pénale des groupements non
dotés de la personnalité morale s'assimilerait à admettre
la responsabilité pénale d'un foetus. Tout comme la
personnalité juridique est nécessaire pour les personnes
physiques, elle est tout aussi pour les personnes morales. Pour être
pénalement responsable il faut d'abord exister légalement, et
parce qu'elle existe légalement, la personne morale a un
patrimoine ; est titulaire des droits et obligations et est donc
« admissible à la responsabilité
pénale »351(*). Il est également possible d'assimiler
à cette situation, les fermetures frauduleuses et dissolution
frauduleuses, c'est-à-dire cette à dire celles qui sont
instrumentalisée par l'être collectif pour éluder les
poursuites. Ainsi, pour échapper à la répression, la
personne morale pourra provoquer sa dissolution pour mieux
« renaitre » sous un autre nom avec une
personnalité juridique différente.
Toutefois, l'absence de personnalité morale n'exclut
pas la responsabilité des personnes physiques auteurs des actes
incriminés. En effet, seul ceux-ci seront poursuivis et leur
responsabilité pourra être établie. L'absence d'existence
légale constitue donc une sorte d'immunité pour la future
personne morale à naitre. Cette conception présente un
réel problème du point de vue de la criminalité.
2- Les effets pervers de l'exclusion des groupements
non dotés de la personnalité juridique du champ de la
responsabilité pénale
151. Si l'exclusion des entités
morales non dotés de la personnalité morale se justifie par un
souci d'égalité devant la justice ; il n'en demeure pas
moins regrettable que le législateur camerounais n'ait pas
été plus rigoureux dans la rédaction de l'article 74-1
alinéa (a) du Code pénal. Comme le remarquait déjà
un auteur, « un discours idéologique de personnalité et
d'égalité est venu habiller une volonté pragmatique
d'engager la responsabilité pénale des entreprises, sans que pour
autant l'on ait cessé d'avoir ces dernières en ligne de mire et
en référence, et sans que l'on ait mesuré les
conséquences qu'engendrerait cet habillage »352(*). Elle est un facteur
d'impunité et permet pas d'appréhender la criminalité
collective.
Tout d'abord parce qu'il peut être utilisé par
une pléthore de groupement, qui du point de vue criminologique jouent un
rôle conséquent dans le processus de passage à
l'acte353(*), mais aussi
parce qu'il tend à exclure une autre garantie à la partie civile
car le patrimoine de la personne morale ne sera pas pris en compte dans le
calcul des dommages-intérêts. Ce moyen de défense peut
être utilisé à par les personnes de bonne comme de mauvaise
foi. C'est le cas par exemple des infractions commises par les
sociétés en formation c'est à dire des
sociétés qui ne sont pas encore constituées, celles dont
les statuts ne sont pas encore signés et adoptés par
l'assemblée générale354(*), des sociétés déjà
constituée comme les sociétés de fait qui sont
considérées comme « des sociétés de
droit dégénérée, une conséquence du
non-respect du formalisme légal qui préside à la
constitution d'une société »355(*). La société de
fait est celle dans laquelle les constituants de mauvaise foi veulent profiter
des avantages d'une société régulièrement
constituer sans accomplir les formalités nécessaires356(*). Les sociétés
créées de fait sont cellesdans lesquelles les constituants sont
de bonne foi, ils se sont mis en société sans s'en rendre
compte357(*). Et les
sociétés en participation qui sont celle dans lesquelles les
constituants conviennent de pas l'immatriculer au RCCM358(*).
152. Le droit pénal camerounais semble
désarmé face à ces situations. Dans d'autres branches du
droit, il est possible d'attribuer les actes passés par les constituants
avant l'acquisition de la personnalité morale par le groupement, c'est
le cas par exemple en droit des sociétés, lorsque les
sociétés une fois immatriculées reprennent les engagements
pris par leur représentant durant la période de formation.
Bien plus, comme il est possible pour les personnes physiques
d'invoquer une cause de non imputabilité comme moyen de défense
ou un fait justificatif, cela pourrait très souvent être une cause
d'impunité. C'est le cas par exemple pour les constituants d'une
société de fait qui en commettant des infractions lors de la
constitution de la société invoque l'erreur comme fait
justificatif.
B- L'instrumentalisation des opérations de
restructuration comme moyen de contournement de la répression pour la
personne morale
153. Restructurer c'est aménager une
nouvelle structure, donner une nouvelle organisation sur le plan
économique ou technique.359(*) Elle revêt diverses modalités parmi
lesquelles la transformation, les fusions-scissions, l'apport partiel d'actifs,
l'administration provisoire.
154. La transformation désigne un
changement de forme. La forme d'une personne morale est son
vêtement360(*)
elle peut donc la changer pour s'adapter aux contingences du moment,
l'hypothèse est plus fréquente dans le cadre des entreprises. La
transformation se fait généralement par une modification des
statuts. Parce qu'elle n'entraine pas la création d'une nouvelle
personnalité, la responsabilité pénale s'applique à
elle peu importe la forme prise par la société. La transformation
ne pose donc pas à priori un problème du point de vu de la mise
en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales. Il
en est de même pour les apports partiels d'actifs361(*) et administration
provisoire.362(*)
Les opérations de restructuration qui mettent à
l'épreuve le droit pénal sont donc celles qui entrainent la
création d'une nouvelle personnalité morale titulaire du
patrimoine de l'ancienne personne morale, il s'agit des opérations de
fusion et de scission.
155. La fusion est l'opération par
laquelle au moins deux personnes morales en l'occurrence les
sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule soit
par création d'une société nouvelle, soit par absorption
de l'une par l'autre.363(*)Elle entraine transmission à titre universel
du patrimoine de la société qui disparaît aux
sociétés existantes ou nouvelles ; elles entraînent
dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent, et
simultanément l'acquisition par les associés des
sociétés qui disparaissent, de la qualité
d'associés des sociétés bénéficiaires dans
les conditions déterminées par le contrat de fusion.364(*) La scission est
l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est
partagé entre plusieurs sociétés existantes ou
nouvelles365(*). Elle
entraine les mêmes effets que la fusion.
Ces opérations peuvent être utilisées pour
des fins autres qu'économiques. Ainsi, lorsqu'elles interviennent
pendant les poursuites mettent en échec l'action publique (1)
lorsqu'elles interviennent après la condamnation sont de nature à
perturber l'application de celle-ci (2).
1- L'utilisation des mécanismes de fusion et de
scission pour mettre en échec l'action publique
156. La fusion et la scission peuvent
permettre à une personne morale contre qui est dirigé des
poursuites de mettre en échec l'action publique. Ainsi ce n'est pas les
mécanismes en eux même qui posent problème en droit
pénal camerounais, mais leur instrumentalisation. Comme on l'a
vu366(*), la fusion et
la scission entrainent la dissolution d'une personne morale et la transmission
de son patrimoine à une ou à plusieurs autres personnes morales.
Le problème soulevé par cette opération
est lié au sort de l'action de publique lorsque celle-ci était
engagée contre la société absorbée. Ainsi si
pendant le procès pénal deux sociétés s'entendent
pour fusionner ou alors pour se partager le capital d'une société
pour permettre à celle-ci d'échapper aux poursuites
pénales, l'action publique pourra-t-elle être redirigée
contre la société absorbante ou les nouvelles
sociétés bénéficiaires ?
En l'état actuel du droit pénal positif
camerounais la réponse à une telle question ne peut être
que négative. Car cela reviendrait à poursuivre la
société absorbante ou la nouvelle société pour une
infraction qu'elle n'a pas commise, et même pour une infraction dont elle
ignorait peut-être l'existence jusqu'à la fusion, cela
s'apparenterait donc une responsabilité pénale du fait d'autrui.
Non pas que la responsabilité pénale du fait d'autrui soit
étrangère en droit camerounais367(*), mais parce qu'en ce qui concerne les personnes
morales au regard des dispositions de l'article 74-1 du code pénal de
2016, elles sont pénalement responsables de leur propre fait. Bien plus,
l'une des causes d'extinction de l'action publique est la mort du suspect de
l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé368(*), pour la personne morale
c'est l'équivalent de la dissolution et donc de la perte de la
personnalité morale, même si la loi ne vise pas
expressément ce cas de figure369(*).Pourtant la question de la transmission de la
responsabilité pénale des personnes morales mérite
d'être posée avec acquitté, en raison de leur
capacité à disparaitre pour mieux renaitre370(*) il serait contreproductif de
leur appliquer tous les principes propres aux êtres humains. La fusion et
la scission peuvent également intervenir avant l'exécution de la
sanction pénale.
2- L'utilisation des mécanismes de fusion et de
scission pour mettre en échec l'application de la sanction
pénale
157. La responsabilité pénale
et la sanction pénale sont tous deux régies par le principe de la
personnalité. Ainsi, si nul n'est pénalement responsable que de
son propre fait, nul ne devrait être sanctionné pour une
infraction qu'il n'a pas commise de telle sorte que l'absorption de la personne
morale condamnée empêche l'application de la sanction
pénale, puisque le sujet passif sur qui elle pèse n'existe plus.
Pourtant un mécanisme permet bien de reconnaitre la
responsabilité civile des personnes morales pour les amendes
prononcées à l'encontre de leurs organes. Celle-ci assume donc
les sanctions pécuniaires alors qu'aucune peine n'a été
prononcée contre elle371(*).
La difficulté principale avec les opérations de
fusion et scission est qu'elle entraine dissolution sans liquidation. Or la
durée de la liquidation peut permettre d'appliquer la sanction à
la personne morale dans la mesure où la personnalité morale
existe jusqu'à la fin des opérations de liquidation, de telle
sorte que la société dissoute garde sa personnalité
juridique pour des besoins de liquidation.
CONCLUSION CHAPITRE III
158. Le législateur camerounais dans
la construction d'un nouveau responsable largement s'est déployé
à définir les conditions substantielles nécessaires pour
l'entrée des personnes morales dans l'arène de la
répression. Ce faisant il a complètement ignoré les
conséquences formelles qu'une telle démarche entraine.
Ainsi, admettre la responsabilité pénale des
personnes morales sous forme d'énoncé général
nécessitait de prévoir des modalités poursuites
spécifiques à des êtres désincarnés qui de
surcroit peuvent se métamorphoser. Il n'en n'est rien, de telle sorte
que seule une adaptation des règles prévues pour la personne
physique est envisageable à l'heure actuelle. Dans certains cas
l'adaptation est possible, dans d'autres elle est à exclure. Mais au
fond, la majorité des règles adaptées n'ont qu'une
efficience relative, dans la mesure où les dispositions coercitives qui
les accompagnent ne sauraient être appliquées à la personne
morale.
159. La forte assimilation de la personne
morale à la personne physique permet dans un certain sens de parvenir
à une sorte d'égalité de tous devant la justice. Mais elle
apparait limitée, car elle prend moins en compte l'équité.
Tandis que dans certaines situations, le sort réservé à la
personne physique semblerait meilleur, dans d'autres situations, la personne
morale paraitrait favorisée. Le droit pénal camerounais, tel
qu'il est conçu semble mal armé face à la
délinquance des groupements et nécessite de se pencher les
différentes failles d'ordre substantielles qui se répercute sur
le plan formel ou celles qui sont formelles de nature. Comment donc y
parvenir ?
CHAPITRE IV : LA NÉCESSAIRE PRISE EN COMPTE DES
CONSÉQUENCES IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR
160. La question de la responsabilité
pénale des personnes morales n'est pas propre au droit camerounais. Elle
s'est posée avec autant d'emphase si n'est même plus qu'en droit
interne dans la quasi-totalité des droits étrangers. Mais si la
question de la responsabilité pénale des personnes morales semble
universelle372(*), les
difficultés liées à la prise en compte des
conséquences qu'elle induit semblent tout aussi l'être. En
fonction des réponses apportées par les systèmes
pénaux étrangers, il est possible d'envisager des pistes
d'amélioration sur le plan interne. Même si certaines solutions
semblent venir de l'intérieur à l'observation du travail
jurisprudentiel et doctrinal qui est fait373(*).
Si au regard des précédents
développements, l'urgence d'une prise en compte de toutes les
implications du principe général de responsabilité
pénale des personnes morales se précise, celle-ci doit
nécessairement se faire par une vision à la fois cohérente
et globale de la politique criminelle. Même si aucune proposition
dégagée par la doctrine et même par les droits
étrangers ne semble avoir permis de saisir de façon indiscutables
toutes les conséquences de l'admission de la personne morale dans le
champ répressif, il parait clair que certains principes doivent
être écartés même s'ils méritent d'être
rappelés, là ou d'autres pourront être retenus.
Au demeurant, seule l'intervention du législateur
supplée par la jurisprudence et les institutions de poursuite pourront
armer le droit pénal face à la délinquance des
groupements. Il apparait alors en vertu du principe de la
légalité criminelle que l'intervention du premier conditionne
celle des autres. De ce fait, en se basant sur les acquis des
conséquences prévues par le législateur, et ce qu'il y a
à acquérir dans les conséquences ignorées, il
apparait que la répression de la délinquance peut être
boostée. Nous attendons plus du législateur qui doit adopter une
certaine posture (Section 1) et le cas échéant nous
espérons des organes de la procédure pénale une certaine
attitude (Section 2).
Section 1 : La posture attendue du législateur
161. La prise en compte des
conséquences du principe général de responsabilité
pénale des personnes morales suit de façon globale le même
cheminement dans la plupart des systèmes pénaux. En effet, c'est
à coup de réajustement que les différentes
législations s'adaptent peu à peu aux implications d'une
responsabilité pénale des personnes dépourvues d'existence
matérielle. Ces réajustements portent principalement sur deux
pans : le système d'imputation et la procédure applicable
aux personnes morales. La question de la sanction semble avoir
été entièrement réglée.
162. Certains ont fait le choix de
l'anticipation en procédant en même temps à des
modifications substantielles et procédurales374(*). D'autres ont réagi
aux nécessités qui s'imposaient.375(*) Bien plus les juges
camerounais ont déjà envisagé la représentation de
la personne morale devant la justice pénale et la doctrine a
apporté des solutions concernant les modalités d'imputation.
Ainsi, quels éléments pourraient être tirés des
droits étrangers pour une meilleure prise en compte des implications de
la responsabilité pénale des personnes morales376(*) ? Il semble que les
pistes pouvant améliorer la prise en compte des conséquences du
principe général de responsabilité pénale des
personnes morales en droit camerounais ont trait tout d'abord à
l'élaboration de règles particulières de procédure
applicables aux personnes morales (§-1) mais
également à la recherche des solutions d'un système
d'imputation (§- 2).
§- 1 La prise en compte
à traves l'élaboration de règles particulières de
procédures applicables à la personne morale
163. Le législateur camerounais
devrait adopter une posture claire sur les règles de procédure en
matière de poursuite des personnes morales et ne plus laisser le champ
à une adaptation parfois infructueuse des règles
édictées pour les personnes physiques. C'est ainsi que dans une
affaire relative au contentieux des accidents de la circulation, le juge
après avoir condamné la personne morale solidairement responsable
aux dépends, a décerné un mandat d'arrêt contre la
personne morale377(*) et
en totale violation de l'article 569 du code de procédure
pénale378(*).
Pour prendre en compte l'une des conséquences du
principe général de responsabilité pénale des
personnes morales, qui est l'expansion de la possibilité de poursuivre
la personne morale, pour éviter que ces violations ne se reproduisent,
le législateur doit prendre de mesures procédurales claires et
précises. Ainsi, il pourrait s'inspirer des différents
modèles instaurés par les droits étrangers, qui
malgré leurs divergences visent soit la représentation de la
personne morale (A) et aussi l'exercice de l'action publique contre la personne
morale (B).
A- L'élaboration des
règles particulières concernant la représentation de la
personne morale
164. Pour assurer l'identification de la
personne morale par le juge pénal379(*) il est nécessaire que celle-ci soit
représentée. Mais la particularité de la
représentation de la personne morale devant les juridictions
répressives fait en sorte qu'un régime spécifique soit
aménagé, ainsi au regard de la jurisprudence camerounaise et des
droits étrangers concernant la représentation des personnes
morales, il est nécessaire d'abord de prescrire les modalités qui
encadrent le choix du représentant de la personne morale (1) mais
également les mesures qui peuvent être prises contre lui (2).
1- Les règles
encadrant le choix du représentant de la personne morale
165. Pour déterminer le
représentant de la personne morale, autant le code pénal
algérien380(*),
que le législateur français381(*) ont décidé de se placer à
l'époque des poursuites. Les juges camerounais ont adopté une
position légèrement différente. Dans un jugement rendu le
12 octobre 2010 par le TPI d'Ebolowa, le juge affirmait que « La
représentation en justice de la personne morale est normalement
assurée par son représentant légal à
l'époque des faits de la poursuite (...) »382(*). Ce choix semble
limité dans la mesure où le représentant en exercice
à l'époque des faits de la poursuite, peut ne plus être le
même au moment de l'exercice de l'action publique du fait justement des
divers changements qui peuvent intervenir entre les faits reprochés et
la mise en mouvement de l'action publique383(*).
Bien plus, des précisions méritent d'être
apportées. Lorsque les poursuites sont engagées contre le
représentant, il va de soi qu'à cause du conflit
d'intérêt qui peut en découler, la personne morale et
même le représentant peuvent solliciter la désignation d'un
nouveau représentant384(*). Ce dernier peut être un mandataire de justice
lorsqu'il se pose des situations où la personne morale n'a aucun
représentant habilité à la représenter. Lorsque que
le changement de mandataire est effectué en cours de procédure ce
dernier doit bien évidemment faire connaitre son identité
à la juridiction saisie385(*). Le représentant peut également
être un mandataire bénéficiant conformément à
la loi ou aux statuts de la personne morale d'une délégation de
pouvoir à cet effet. Rien n'empêche qu'un employé puisse
représenter la personne morale, par le mécanisme de
délégation de pouvoir386(*).
166. Le législateur camerounais
dispose donc d'éléments intéressants pour encadrer le
choix du représentant de la personne morale devant les juridictions
reprécises. Il pourra également déterminer les
formalités suivantes lesquelles le représentant devra faire
connaitre son identité. À ce propos les différents
systèmes pénaux étudiés proposent des solutions
différentes. Certains ne requièrent aucune formalité
particulière, d'autres précisent que le nouveau
représentant doit faire connaitre son identité à la
juridiction saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.387(*)
Au fond pour des nécessités procédurales, les moyens
laissant trace écrite, doivent être privilégiés par
le législateur camerounais.
Au-delà de la question du choix de représentant
permettant d'assurer la représentation de la personne devant la justice
pénale, se pose la question des différentes règles
à lui applicable.
2- Les mesures susceptibles
d'être prises à l'endroit du représentant
167. La question des mesures susceptibles
d'être prises à l'endroit des représentants de la personne
morale est d'une importance capitale. D'abord parce que ceux-ci ne sont pas mis
en cause et donc ne devrait pas subir les effets de la répression.
Ensuite parce que pour les besoins du procès ceux-ci doivent
nécessairement être à la totale disposition des
autorités. Entre ces deux enjeux, s'impose la nécessité de
prendre des mesures suffisamment flexibles pour s'adapter aux droits d'une
personne contre qui aucun reproche n'est personnellement formulé mais
qui doit néanmoins se soumettre à la procédure en cours.
168. Le législateur camerounais a le
choix en créer un statut particulier pour les représentants des
personnes morales ou l'assimiler aux témoins ou civilement
responsable388(*). La
deuxième solution parait la plus juste. En effet, créer un statut
spécifique pour des personnes dont la responsabilité
pénale n'est pas mise en jeux alors qu'un régime suffisamment
abouti pour des personnes dans la même situation est déjà
élaboré, pourrait s'apparenter à une surenchère
législative. Tout compte fait, conformément aux articles 92
alinéa 4 et 569 du code de procédure pénale camerounais
applicables au témoin, le représentant de la personne morale ne
peut faire l'objet ni d'une garde à vue ni d'une détention
provisoire, sauf s'il est soupçonné de perturber la recherche des
preuves389(*). Le
représentant peut aussi être sommé à comparaitre ou
interdit de s'éloigner pour les besoins d'enquête.
Une fois les règles sur la représentation en
justice de la fixées, il est nécessaire pour le
législateur de poursuivre la manoeuvre et d'édicter les
règles relatives à l'exercice de l'action publique contre des
êtres dépourvus de chair et de sang, afin de mieux cerner les
conséquences de la mise en jeux de la responsabilité
pénale des personne morales.
B- L'élaboration de
règles spécifiques liées à l'exercice de l'action
publique contre les personnes morales
169. Dans l'expression exercice de l'action
publique l'on inclut la phase d'instruction et la phase de jugement à
l'exclusion de l'enquête. Dans ce sens où suivant les modes de
mise en mouvement de l'action publique que ce soit par le ministère
public, la victime ou les administrations spéciales390(*) visent tous soit la saisine
du juge d'instruction, soit la saisine directe de la juridiction de
jugement391(*). Si les
moyens de mise en mouvement de l'action publique sont les mêmes pour les
personnes physiques et les personnes morales, il n'en n'est pas de même
pour les mesures particulières qui peuvent être prisent pendant la
phase de l'information judiciaire (1) ou à la phase de jugement (2).
1- Les mesures
spécifiques applicables à la phase de l'information
judiciaire
Comme il a déjà été
démontré, à l'exclusion des règles
générales sur la recherche des preuves392(*), aucune disposition
spécifique n'est établie par le législateur camerounais.
Cette absence de dispositions spécifiques est de nature à limiter
les effets d'une phase qui a pour principal objectif est de mettre en
état le dossier de procédure, à travers la
vérification des premiers éléments matériels et
personnels liés à la commission de l'infraction393(*).
170. Pour pallier à cette carence,
certaines mesures doivent être prises par le législateur
camerounais, non seulement dans l'optique de préserver les droits de la
victime, qui occupe de plus en plus importante dans le procès
pénal394(*) ; pour prévenir la commission des
infractions, et le cas échéant des sanctions en cas de violation
de ces mesures. Il s'agira surtout du placement de la personne morale sous
contrôle judiciaire avec des obligations telles que le dépôt
de cautionnement, de sûreté réelles, personnelles
destinées à garantir les droits de la victime, l'interdiction
d'émettre des chèques, l'interdiction d'exercice de certaines
activités lorsque l'infraction a été commise dans
l'exercice ou à l'occasion de ces activités395(*).
La plupart de ces mesures sont prévues par le
législateur mais seulement comme peine, ce qui suppose que pour
s'appliquer, la personne morale doit avoir été condamnée.
Le législateur gagnerait donc à envisager ces mesures au cours de
la procédure pour donner plus de vigueur à celle-ci. Le principe
étant qu'elles ne soient envisagées à titre
exceptionnelles comme les gardes à vues et les détentions
provisoires pour les personnes morales. Pour faire respecter ces mesures, le
législateur camerounais pourrait également y attacher des
sanctions. Des mesures doivent aussi être envisagées à la
phase de jugement.
2- Les mesures
spécifiques applicables à la phase de jugement
171. Les mesures spécifiques
applicables aux personnes morales visent surtout les citations et les
significations, mais aussi les avis aux représentants du personnel.
Pour ce qui est des significations et des notifications, elles
doivent porter les indications de la dénomination et du siège
sociale de la personne morale à qui elle s'adresse, la signification
lorsqu'il est exigée qu'elle soit faite à personne doit
être délivrée par exploit d'huissier au représentant
légal, à un fondé de pouvoir de celui-ci ou à tout
autres personnes habilitée à recevoir l'acte396(*). La signification à
domicile doit être faite au lieu du siège social de la personne
morale, et dans les rares hypothèses où le siège de la
personne morale ne serait pas connu, lorsque le siège de la personne
morale se situe dans un territoire étranger, les citations pourraient
être faites à parquet397(*).
172. Pour ce qui concerne les
représentants du personnel, ceux-ci doivent être avisées de
la date d'audience à l'avance. Les systèmes étrangers
prévoient que cette signification doit être faite au moins 10
jours avant la tenue de l'audience398(*). Si la plupart des conséquences du principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales que le droit pénal n'arrive pas jusque-là à
prendre en compte sont liées à la procédure, certaines ne
sont que des conséquences liées aux choix substantiels
d'imputation.
§- 2 La prise en compte
à travers une reconsidération du système d'imputation
173. Dans l'optique d'adopter une vision
générale de la responsabilité pénale des personnes
morales, le législateur camerounais a fait le choix de
l'anthropomorphisme, pour tirer les conséquences que cette
responsabilité pouvait entrainer. Pour faire peser l'obligation de
subir la répression sur la personne morale, le législateur a
adapté des principes prévus à la base pour s'appliquer
à la personne physique. Il s'agit principalement du principe de la
personnalité, qui se décline en un triptyque,
responsabilité du fait personnel, personnalité de la sanction et
personnalité juridique.
Ainsi, seuls les groupements dotés de la
personnalité juridique peuvent voir leur responsabilité
pénale engagée, ce qui entraine des effets pervers tels que la
mise en échec des institutions de poursuite. De ce fait, il est
nécessaire dans la prise en compte de certaines conséquences du
principe général de responsabilité pénale des
personnes morales, de revoir le préalable de la personnalité
juridique (A). Bien plus, pour adapter le principe de la personnalité de
la responsabilité pénale, le législateur a fait le choix
d'assimiler la personne physique organe ou représentant à la
personne morale, or cette vision ne permet pas toujours de saisir la
délinquance d'entreprise, ainsi, il est possible de revoir aussi le
système d'imputation (B).
A- La nécessaire
reconsidération du préalable de personnalité
juridique
174. Admettre que seuls les groupements
dotés de la personnalité morale sont pénalement
responsables présente l'avantage de mettre sur un même pied
d'égalité personnes physiques et personnes morales. Mais se
limiter à la conception civiliste de la personnalité juridique
pousse nécessairement le législateur à ignorer les
spécificités même des personnes morales.
Il parait nécessaire de rechercher comment d'autres
systèmes pénaux ont abordé la question de la
personnalité morale. Il ressort que certains systèmes, pour
lutter contre l'impunité des groupements collectifs appliquent la
responsabilité pénale indépendamment de la
personnalité juridique399(*) (1). Et pour résoudre la problématique
de l'instrumentalisation des opérations de fusion et scission mettant en
échec la nouvelle responsabilité, d'autres systèmes sont
favorables à la transmission de la responsabilité pénale
de la personne morale absorbée vers la personne morale absorbante (2).
Ces deux visions se détachent ainsi du principe de personnalité.
1- L'apport des
systèmes appliquant la responsabilité indépendamment de la
personnalité morale
175. Au regard de nombreux problèmes
soulevés par le choix du terme « personne
morale » par le législateur camerounais, celui-ci doit
nécessairement pouvoir se séparer de la conception classique de
personnalité juridique comme préalable de la
responsabilité pénale des groupements. La doctrine a
déjà proposé que le droit pénal camerounais se
saisisse du concept « personne morale » afin de
lui donner un sens propre en droit pénal compatible avec les exigences
de la responsabilité pénale400(*). Le droit pénal a déjà
effectué une telle manoeuvre avec la notion de domicile en lui donnant
un sens différent que celui donné par le droit civil, ou
même à la notion de fonctionnaire qui a sens différent en
droit pénal qu'en droit de la fonction publique401(*).
176. Des systèmes pénaux
étrangers appliquent déjà cette conception. La
responsabilité pénale des groupements non doté de la
personnalité juridique peut être engagée en droit belge,
dans la mesure où le législateur pénal belge a
adopté une définition complètement différente de la
notion de personne morale. Aux termes de l'article 5 du Code pénal
applicable sur le territoire belge, « toute personne morale est
pénalement responsable », « sont assimilées
à des personnes morales : 1°) les associations
momentanées et les associations en participation ; 2°) les
sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des
lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que
les sociétés commerciales en formation »402(*). Le droit belge ne
s'est attardé ni sur les concepts civilistes de la personnalité
morale, ni sur les formalités imposées par le droit des
sociétés commerciales.
Pour lutter contre l'entité collective ou le groupement
qui « éluderait volontairement la personnalité
morale en vue de se soustraire à la
responsabilité »403(*) d'autres systèmes ont fait le même
choix. Le droit anglais404(*) permet aussi d'engager la responsabilité
pénale des groupements n'ayant pas la personnalité juridique au
sens classique du terme. Selon l'InterpretationAct de 1978, sont
pénalement responsable« non seulement les personnes
physiques et les personnes morales, mais tout (uncorporated association)
groupement n'ayant pas la personnalité morale »405(*).
177. Cette solution peut être
adoptée par le législateur camerounais, afin de lutter pleinement
contre la délinquance des êtres collectifs. Elle présente
l'avantage de saisir la personne morale dans sa globalité. Cette vision
n'est pas étrangère au droit pénal camerounais comme l'on
a déjà indiqué, dans la mesure où ce dernier a
déjà à plusieurs reprise brisé les standards
définitionnels posés par d'autres branches du Droit. L'une des
difficultés qui pourrait par contre se poser c'est que certains
groupements de fait n'ont pas de patrimoine, dès lors, toute sanction
serait dirigée contre le patrimoine des personnes physiques. Mais cette
difficulté semble surmontable. D'abord parce que les sanctions
pécuniaires ne sont pas les seules qui peuvent être
imposées aux groupements d'une part ; et d'autre part, une partie
de la doctrine a fait remarquer, chaque groupement a nécessairement une
masse de bien sur lequel peuvent s'appliquer les sanctions
patrimoniales406(*).
Cette solution permettra au droit pénal camerounais de prendre en compte
une « part potentielle de
délinquance »407(*), mais celui-ci devra nécessairement l'adapter
au paysage interne. Ne restera alors que la question des moyens de
défense non conventionnels utilisés par la personne morale pour
déjouer l'appareil répressif que sont l'instrumentation des
opérations de restructuration. Dans ce cadre aussi un tour d'horizon des
systèmes pénaux étrangers peut apporter des
réponses au droit camerounais.
2- L'apport des
systèmes ayant réglé la question des restructurations
sociétaires
178. Lorsqu'on interroge le sort de la
responsabilité pénale des personnes morales en cas de
restructuration sociétaire sous le prisme du droit comparé, l'on
est toute suite saisie par la créativité dont fait preuve
certains législateurs. Deux visions assez proches cristallisent
l'attention. Il s'agit du système de transmission partielle de
responsabilité pénal applicable aux États-Unis et du
système de transmission totale de responsabilité pénale
applicable en Espagne.
179. Aux Etats-Unis, la société
qui acquiert une partie des actifs d'une autre pourra voir sa
responsabilité pénale engagée pour des violations au
ForeignCorrupt Practices Act408(*) commises antérieurement à la cession
par le cédant. Le mécanisme vise à mettre en jeu
« la responsabilité du successeur (ou
successorliability)409(*) au titre de laquelle le cessionnaire hérite
des manquements de la société cible qu'il
acquiert »410(*). Le dispositif est intéressant dans la
mesure où il constitue un moyen dissuasif qui implique pour les
repreneurs de procéder à des audits avant d'acquérir des
actifs d'une société cible411(*). Il semble pour le moins difficilement applicable
en droit camerounais, parce qu'en faisant peser le risque pénal sur des
personnes morales n'ayant aucun lien avec l'infraction, elle pose non seulement
la question d'une responsabilité pénale du fait d'autrui, en
même temps qu'elle limite les opérations de reprise d'entreprise.
Certains auteurs ont fait remarquer que la responsabilité du successeur
ne devrait être engagée uniquement s'il a continué
l'activité dans la société cessionnaire412(*).
180. En droit espagnol, la question du sort
de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de
dissolution de celles-ci est réglée par le principe du transfert
de responsabilité, lorsque qu'il peut être établi que la
dissolution n'est qu'apparente413(*) de telle sorte qu'en droit ibérique
« la transformation, fusion, absorption ou scission
n'éteint pas la responsabilité pénale, sinon qu'elle se
transmet à la nouvelle entité »414(*) si celle-ci (la
société absorbante)« poursuit son activité
économique, avec une activité substantielle de clients, de
fournisseurs et d'employés »415(*). Selon cette vision, la
société absorbée transférera sa
responsabilité pénale à la société
absorbante ou aux nouvelles sociétés ainsi créées
si le caractère fictif de l'opération de restructuration peut
être prouvé416(*).
Il semble que la solution adoptée par le
législateur ibérique pour régler la question de
l'instrumentalisation des opérations de restructuration
sociétaires mettant en échec la responsabilité
pénale peut être adaptée au paysage camerounais. Mais le
législateur, la doctrine et ou la jurisprudence devront faire un travail
de fond pour établir les conditions qui permettrons de savoir s'il y a
ou non continuité de la personnalité morale dans la nouvelle
structure417(*). Le
législateur camerounais, peut donc se servir des bases posées par
son homologue espagnol pour dégager une solution exploitable par les
institutions judiciaires, de telle sorte que la transmissibilité soit
l'exception et « le principe doit rester
l'intransmissibilité de la responsabilité pour éviter
toute atteinte à la présomption d'innocence »418(*).
181. Il apparait alors que pour prendre en
compte de façon plus large les conséquences d'une admission de la
responsabilité pénale des personnes morales, il est
nécessaire de souvent faire prévaloir l'activité du
groupement plutôt que son existence légale419(*). Cette première
démarcation qui doit être faite par le législateur doit
nécessairement s'accompagner d'une analyse plus poussée sur les
mécanismes d'imputation proprement dits.
B- La possibilité de
revisiter lesystème d'imputation en place
182. Si le système d'imputation actuel
de l'infraction à la personne moral basé sur la personne physique
a une certaine efficience, il n'en demeure pas moins qu'elle présente
des faiblesses certaines qui ont déjà été
relevés. Le choix du législateur de faire de la personne physique
l'instrument de la responsabilité pénale des personnes
morales420(*) rejaillit
sur la punissabilité des infractions commises par les personnes
physiques, et même celle des personnes morales. L'impossibilité
de rattacher l'infraction à un organe ou même de présumer
la commission l'infraction par un organe ou représentant, empêche
la condamnation de cette dernière.
Face à ces problèmes, le législateur
camerounais peut adopter une posture s'inspirant à la fois des
systèmes d'imputations proches du sien (1), que ceux qui lui sont
dissemblant (2).
1- L'exploration des
solutions découlant des législations appliquant des
mécanismes d'imputation proche du droit interne
183. Le point commun entre tous les
systèmes qui appliquent ou qui ont appliqué le modèle
d'imputation indirecte est qu'ils consacrent comme condition de la mise en
oeuvre de la responsabilité des groupements la commission d'une
infraction par un organe ou représentant pour le compte de la personne
morale421(*). Le
caractère indirect du modèle d'imputation dépend d'abord
au sens strict, de l'utilisation du substratum humain qui commettra
l'infraction pour la personne morale, de telle sorte que la
responsabilité pénale de la personne morale serait établie
dès lors que le juge acquiert la conviction que l'acte incriminé
n'a pu être commis que par un organe ou un représentant.
184. Ensuite, le caractère indirect
du système d'imputation dépendra, lato sensu de
l'interprétation que la jurisprudence donne à ces conditions. Si
elle impose d'abord la condamnation ou même l'identification du dirigeant
ou du représentant en tant qu'auteur ou complice des actes
incriminés comme préalable à la reconnaissance de
culpabilité de la personne morale, il s'agira d'un système
d'imputation indirect. La Cour de cassation française l'a d'ailleurs
déjà consacré en ces termes « [Il] est
nécessaire de caractériser les éléments
constitutifs de l'infraction non à l'encontre de la personne morale,
mais à l'encontre de l'un de ses organes ou
représentants »422(*). Pourtant cette solution semble
limitée, aussi bien la doctrine française que d'autres
législations européennes proposent que les éléments
constitutifs de l'infraction soient caractérisés chez la personne
morale423(*). Même
s'il est nécessaire que la personne morale se sert d'un être
physique pour commettre l'infraction, celle-ci « possède
une consistance propre, distincte de celle de ses membres, de nature à
lui permettre de prendre des décisions autonomes et de poursuivre les
objectifs qu'elle se fixe »424(*).
Les mécanismes d'imputation de l'infraction à la
personne morale proches de ceux choisis par le législateur camerounais,
lui offre peu de marge de manoeuvre dans l'hypothèse d'un
réaménagement. Mais du point de vue pratique, elle peut servir
aux juges, qui pour interpréter l'énoncé de
l'alinéa (a) de l'article 74-1, ne devront pas exiger l'identification
de la personne physique, et rechercher la volonté cachée de la
personne morale. Cela semble être une tâche ardue, raison pour
laquelle l'on recherchera des solutions dans les législations ayant
adoptés des mécanismes d'imputation différents du droit
interne.
2- L'exploration des
solutions découlant des législations appliquant des
mécanismes d'imputation différents du droit interne
185. Il s'agit des législations
appliquant des mécanismes d'imputation directe de l'infraction à
la personne morale. Elles ne font pour la plupart même pas intervenir le
terme « organe » ou
« représentant » dans
l'énoncé des conditions de mise en oeuvre de la
responsabilité pénale des personnes morales425(*), pour certaines. Et pour
d'autres fondent la responsabilité pénale des groupements sur
l'idée de faute diffuse426(*).
L'un des exemples les plus marquants est tiré du Code
pénal belge qui ne fait pas d'entrée de jeu allusion à
l'implication d'un organe ou d'un représentant. Son article 5 dispose
que « Toute personne morale est pénalement responsable des
infractions qui sont intrinsèquement liées à la
réalisation de son objet, ou à la défense de ses
intérêts ou de celles dont les faits concrets démontrent
qu'elles ont été commises pour son compte »427(*). Le législateur
belge a pourtant fait montre de prudence dans la mesure où cette
responsabilité directe n'est applicable qu'à titre
« subsidiaire »428(*). Elle ne s'applique pas dans les cas où
la personne physique auteur des actes incriminés est identifiable. Dans
ce cas l'imputation ne se fera pas de façon directe, mais par
identification429(*).En
fonction du degré de la faute commise par la personne physique, il y
aura ou non cumul de responsabilité430(*).
186. Dans certaines législations
anglo-saxonnes, un mode d'imputation directe de l'infraction pour
« faute diffuse », c'est-à-dire une faute
de la structure431(*)
est envisagé. Cette vision s'est développée en droit
Australien433(*), puis
en droit anglais434(*).
Aussi qualifiée de « corporate
culture »435(*), elle se fonde sur « la politique de
l'entreprise en tant que volonté de la structure »436(*). Elle ne concerne que
la responsabilité pénale des personnes morales437(*). Ce texte dispose que la
personne morale sera pénalement responsable lorsque la façon dont
ses activités sont organisées cause la mort d'une personne ou
découlent de la violation « grossière »
d'une obligation de sécurité ayant entrainé la
mort438(*).
Dans les deux cas suscités les législateurs
émettent des réserves à chaque fois, tout simplement parce
que les activités de l'entreprise sont nécessairement
organisées par les personnes physiques dirigeantes439(*). Au fond, aucune des
solutions envisagées par les différents systèmes
étrangers ne saurait être considérées comme la
panacée. Le législateur camerounais, pour optimiser les
mécanismes d'imputation de l'infraction à la personne morale,
pourra adopter un mécanisme hybride admettant la faute diffuse lorsque
l'identification de l'organe ou du représentant est impossible à
établir. Pour l'heure, et en attendant une réaction du
législateur, les organes de la procédure pénale devront
adopter une certaine attitude pour palier eux même à certaines
carences.
Section 2 : L'attitude espérée des organes
de procédure pénale
187. Les organes de la procédure
pénale sont toutes les autorités investies d'un pouvoir
particulier par la loi, et qui ont vocation à intervenir au cours du
procès pénal. Ils sont de deux ordres à savoir les organes
non juridictionnels440(*) et les organes juridictionnels441(*). Ils ont indiscutablement un
rôle à jouer dans le traitement des conséquences du
principe général de responsabilité pénale des
personnes morales ignorées par le législateur. Il semble en effet
que ceux-ci doivent nécessairement trouver des pistes pour rattraper les
défaillances liées à l'aménagement actuel du droit
pénal. Ainsi, les autorités de poursuites peuvent apporter une
réponse à la question déjà posée par
Aliénor BOULANGER, qui est celle de savoir
« comment le droit pénal a vocation à s'appliquer
pour des faits commis par la personne morale en dépit de sa
disparition ? »442(*).
En effet, si les personnes morales jouent de malice pour
pouvoir contourner la répression, le ministère public doit encore
se monter plus malin. Afin de trouver des moyens de vaincre « la
fraude à la loi pénale »443(*) sous tendue par
l'instrumentalisation des opérations de restructuration. Une analyse
approfondie du droit pénal camerounais de lege lata et
guidée par des études doctrinales, laisse transparaitre que les
organes de la procédure pénale disposent à la fois de
moyens issus du droit pénal444(*) qui leur permettent de lutter contre les causes
d'irresponsabilité non conventionnelles touchant la personne
morale(§-1),mais aussi des moyens propres à la
structure445(*) touchant
les personnes physiques(§2).
§-1 La riposte des
autorités de poursuites contre les causes d'irresponsabilité non
conventionnelles par les moyens touchant la personne morale
188. Les causes d'irresponsabilité
conventionnelles sont celles qui ne sont pas liées aux causes
d'irresponsabilité objectives et subjectives classiques. Il s'agira pour
les autorités de poursuites de préparer une riposte contre les
personnes morales délinquantes n'ayant pas de personnalité
morale, ou ayant perdu leur personnalité morale avant, pendant ou
après la mise en mouvement de l'action publique.
En attendant que le législateur prenne ses
responsabilités pour mettre fin aux failles du principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales qu'il semble avoir omises, il semble quedes moyens certes
limités peuvent être mis en oeuvre pour trouver une solution
à l'irresponsabilité des personnes morales liées à
la question de la disparition de la personnalité juridique. Ces
solutions peuvent être jurisprudentielles (B), mais elles peuvent en
amont venir du ministère publique (A).
A- Les solutions pouvant
être utilisées par le ministère public
189. Lorsqu'on adopte un regard tourné
vers le droit pénal spécial, l'on se rend compte que certaines
infractions contenues dans le code pénal, et même hors code
dépendent de la réalisation ou de la tentative de
réalisation première infraction. Il s'agit ainsi des infractions
de conséquences et de la complicité. De ce fait, plusieurs
infractions de conséquences peuvent être
caractérisées chez l'entreprise qui a absorbé ou repris
les actifs d'une personne morale délinquante (1), dans d'autres cas,
elle peut même être poursuivie en tant que complice (2).
1- La poursuite de la
personne morale absorbante ou détenant des actifs d'une
société délinquante par le biais des infractions de
conséquences
190. Les infractions de conséquences
sont celles qui nécessitent l'existence d'une infraction
préalable dite principale. Il est très souvent question pour que
l'infraction de conséquence soit caractérisée, que l'agent
dispose soit du produit d'une première infraction, soit du
délinquant ayant commis une infraction. Les deux archétypes sont
le recel et le blanchiment de capitaux. Pour mettre en oeuvre la
responsabilité pénale de la personne morale absorbante ou
détenant des actifs d'une autre société incriminée,
le ministère public doit d'abord caractériser une infraction
préalable chez la personne morale absorbée.
191. De ce fait, la personne morale
absorbante pourrait être poursuivie pour recel de malfaiteur446(*), si elle a en connaissance
de cause acceptée l'opération de fusion, ou accepté de
recevoir le patrimoine d'une société par le biais de la scission
dans l'optique de soustraire celle-ci à toute responsabilité
pénale447(*).
Pour caractériser le recel de malfaiteur, nul besoin que la personne
morale absorbée ne soit déjà condamnée ou bien que
l'action publique ait déjà été mise en mouvement.
Selon les termes de l'article 100 du code pénal camerounais, il suffit
de soustraire le malfaiteur aux recherches. Appliquée à la
personne morale, le fait qu'une plainte ait déjà
été déposée ou que l'infraction d'origine soit
punissable448(*) peuvent
permettre la qualification de recel. La responsabilité pénale de
la société absorbante peut également être
engagée pour recel de chose dans la mesure où les
opérations de fusion entrainant transmission à titre universel du
patrimoine, la société absorbante ayant eu connaissance l'origine
infractionnelle des biens constituant le patrimoine de la société
qu'elle a absorbée se rend coupable de recel.
La responsabilité de la société
absorbante peut également être engagée pour blanchiment de
capitaux si celle-ci réinvestit dans des activités légales
des capitaux acquis de façon illégale par la
société absorbée449(*).Les qualifications de recel et de blanchiment de
capitaux peuvent également être retenue contre les personnes
morales organisent leur propre dissolution et qui rouvrent sous un autre nom
avec une nouvelle personnalité juridique, mais fonctionnent avec le
même patrimoine et les mêmes membres qu'avant la fermeture. Dans le
même sens, la personne morale nouvellement admise comme telle, peut se
voir poursuivie pour recel lorsqu'elle reprend certains engagements pris
pendant la période de formation450(*). La personne morale absorbante peut également
être poursuivie pour complicité.
2- La poursuite de la
personne morale absorbante ou détenant des actifs d'une
société délinquante en tant que complice
192. Le complice « est celui
qui provoque, de quelque manière que ce soit, la commission de
l'infraction ou donne des instructions pour la commettre ; celui qui aide
ou facilite la préparation ou la consommation de
l'infraction »451(*). La personne morale peut avoir facilité la
consommation de l'infraction par la personne morale absorbée si celle-ci
par ses organes ou représentant a aidé le passage à l'acte
par une promesse de fusion, par la fourniture de moyen ou de structure
sociétaire pour l'aider à dissimuler une démarche
délictueuse.452(*)
Pour être appliqué le magistrat doit se rassurer
que l'aide apportée soit bien antérieure à la commission
ou concomitante de l'infraction, ce qui distingue le recel de la
complicité. La jurisprudence a également un rôle à
jouer dans cette dynamique.
B- Les solutions pouvant
être dégagées par le juge
193. L'apport de la jurisprudence dans la
systématisation de la responsabilité pénale des personnes
morales n'est plus à démontrer, Elle y a même souvent
joué un rôle moteur.453(*) Dans les systèmes étrangers, il se
développe une théorie jurisprudentielle de fraude à la loi
pénale dans le cas des opérations de restauration. Cette
théorie mérite qu'on y accorde une importance particulière
(1) même si elle est difficilement applicable (2).
1- Le développement
prétorien de la théorie de la fraude à la loi
pénale
194. La fraude à la loi est
déjà appliquée dans d'autres branches du droit454(*), et très souvent
sanctionnée soit par la nullité soit d'inopposabilité. En
droit international privée elle s'entend de la manipulation d'un facteur
de rattachement pour évincer une loi qui avait normalement vocation
à s'appliquer455(*). Transposée en droit pénal, et dans le
contexte de notre analyse, la fraude à la loi pénale peut se
matérialiser lorsque la personne morale adopte un comportement qui a
vocation à mettre en échec les poursuites qui pourraient
être engagées contre elle456(*).
Le mécanisme renvoi donc à l'instrumentalisation
d'une opération de restructuration pour dans le but d'éluder les
poursuites. En France, le ministère public avait requis la
nullité de l'opération de restructuration dans une affaire dans
laquelle une société avait été dissoute sans
liquidation au profit d'une autre à peine cinq jours après son
renvoi devant le juge pénal. Le tribunal de commerce de Versailles avait
donné suite favorable par un jugement daté du 18 mars 2015. Mais
la Cour d'Appel infirma le jugement457(*). Cette théorie semble néanmoins
difficile à admettre en droit pénal.
2- Une théorie
difficilement admissible
195. Plusieurs auteurs ont déjà
démontré que la loi pénale étant
d'interprétation stricte, celui « qui ne fait pas
exactement ce que la loi pénale interdit ne commet pas d'infraction, ne
viole aucune règle obligatoire »458(*). Ainsi la frontière
entre la fraude et l'habilité doit nécessairement être
tracée459(*).
Une telle institution aura du mal à s'imposer si tant
est qu'elle s'impose un jour. Le seul moyen de l'admettre tient de la
pénalisation même de la restructuration frauduleuse, ce qui
s'avère être plus compliqué car il faudra pour le
législateur en définir les contours460(*). Même si les contours
d'une telle infraction sont définis, comment les autorités de
poursuitevont-ilsapporter les preuves concrètes qu'une telle infraction
aurait été commise par une société qui dès
lors n'existe plus ? Pour pallier le vide du droit pénal
camerounais, les organes ne la procédure pénale peuvent
également user de mécanismes contournement liés à
la structure du groupement afin de juguler l'impunité.
§- 2 La riposte des
autorités de poursuites contre les causes d'irresponsabilités non
conventionnelles touchant les personnes dirigeantes
196. Il faut le reconnaitre, la mise en
oeuvre de la responsabilité pénale de la personne morale en cas
de restructuration est difficilement envisageable dans l'état actuel du
droit positif camerounais. Il ne reste donc plus que de se retourner contre les
personnes physiques et ainsi, toucher la personne morale au moins
indirectement.
À cet effet, le premier constat à faire est
celui suivant lequel la restructuration de la personne morale, n'a pas d'effet
extinctif sur l'action publique engagée contre la personne ayant la
qualité « d'organe » ou
« représentant » en cas de cumul de
responsabilité, et ne saurait même constituer une cause
d'impunité pour ceux-ci. Le deuxième constat est celui suivant
lequel aussi bien les personnes physiques et les personnes morales ayant la
qualité d'organe et représentant peuvent déléguer
leur pouvoir. Fort de ce constat, une première analyse nous permet
d'envisager d'abord comme riposte, l'engagement de la responsabilité
pénale du dirigeant (A) avant celui du délégataire de
pouvoir (B).
A- L'engagement de la
responsabilité pénale du dirigeant comme alternative à
l'irresponsabilité organisée de la personne morale
197. Parce que pénalisation des
agissements de la personne morale n'entraine pas la
dépénalisation de ceux de la personne organe ou
représentant la responsabilité pénale de celui-ci peut
être engagé pour les mêmes faits. Cette solution permet de
lutter contre l'impunité des organes qui aurait été
à l'origine de la restructuration frauduleuse (1) mais elle pourrait
néanmoins être source d'injustice (2).
1- Une solution permettant
de lutter contre l'impunité organisée de l'organe
198. Comme l'on a vu, un des critères
du cumul suggéré au ministère public est la nature
intentionnelle ou non intentionnelle de l'infraction. Ainsi, le cumul sera
exclu lorsque l'infraction commise est non intentionnelle. Dans ce cas, seule
la responsabilité pénale de la personne morale devra être
recherchée qui elle-même pourra être mise en échec
par une opération de restructuration.
On aboutirait donc à un duo de délinquant
potentiellement irresponsable. Cette possibilité peut être
annihilée, en envisageant la responsabilité pénale des
dirigeants en dehors du cadre du principe général de
responsabilité pénale des personnes morales, c'est-à-dire
que l'organe sera responsable pénalement de son propre fait pour toutes
les infractions intentionnelles ou non, peu importe le cadre ayant servi
à la commission de celles-ci. Ce constat vient encore renforcer
nécessité de revoir les critères d'imputation de
l'infraction à la personne morale pour que celle-ci soit un peu plus
autonome.
2- Une solution aux
conséquences ambivalentes
199. La personne physique et la personne
morale sont toutes deux en droit camerounais responsables pénalement de
leur propre fait. Mais cette responsabilité semble ne pas produire le
même effet. Là où la responsabilité pénale de
la personne morale s'éteint, celle de la personne physique demeure.
Une partie de la doctrine a fait remarquer
que« La solution, d'une logique juridique implacable, permettra
de viser de manière tout à fait pertinente le véritable
coupable lorsque la structure servira à dissimuler des affaires
frauduleuses, mais de façon bien plus discutable, en présence
d'une infraction non intentionnelle commise dans le cadre strict d'une
activité économique normale, le dirigeant personne
physique »461(*). La conséquence ne sera pas la
même pour le dirigeant personne physique que pour le dirigeant personne
morale, qui pourra user des mêmes moyens pour déjouer les
poursuites, et créer ainsi une sorte de cercle vicieux. En tout
état de cause, le dirigeant organe ou représentant pourra
être déresponsabilisé par le mécanisme de la
délégation de pouvoir.
B- L'engagement de la
responsabilité pénale du délégataire des pouvoirs
comme alternative à l'irresponsabilité organisée de la
personne morale
200. Il parait nécessaire d'analyser
la responsabilité pénale en cas de délégation de
pouvoir, dans la mesure cela permettra aussi de comprendre l'articulation des
responsabilités suggéré par le principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales. S'il apparait clair que la restructuration ne saurait
déresponsabiliser le délégataire même en cas de
changement de déléguant, il convient de s'appesantir sur le sort
du délégataire et du subdélégataire.
201. La spécificité du
mécanisme de délégation de pouvoir est que celle-ci permet
d'exonérer l'organe de toute responsabilité pénale en
même temps que le délégataire sera responsable de son
propre fait. « La délégation de pouvoirs consiste
en un transfert des missions de surveillance et de
direction »462(*) et parce que le délégataire dispose
ainsi d'un pouvoir de direction et de contrôle il peut ainsi engager la
responsabilité pénale de la personne morale. En matière de
restructuration, la responsabilité pénale du
délégataire demeure de telle sorte que celui qui n'était
à la base qu'un préposé devient pénalement
responsable de son propre chef, alors que ni la personne morale, ni le
délégant ne sera poursuivi.
202. Le subdélégataire est
celui à qui le délégataire a transmis ses pouvoirs de
délégué463(*) pour que l'opération soit valide, l'organe
ayant délégué une partie de ses pouvoirs au
délégataire doit avoir autorisé celui-ci à
déléguer à son tour les pouvoirs à lui transmis.
À cet, effet en l'absence d'un choix plus large de sujet passif, en cas
de dissolution de la société, le subdélégataire
verra sa responsabilité engagée pour endiguer l'impunité.
Si les délégataires et
subdélégataires peuvent passer pour des boucs émissaires,
la solution peut avoir une portée préventive majeure, parce que
le but de la délégation n'étant pas de diluer le risque
pénal qui pèse sur les organes ou représentant, la
possibilité de poursuivre tous les maillons de chaine appellera à
un peu plus de responsabilité et de prudence.
CONCLUSION CHAPITRE IV
203. Les drames du principe
général de responsabilité pénale de personne morale
en droit camerounais tiennent du fait que, celui-ci s'est embarrassé de
concepts développés dans d'autres branches du droit et pour des
finalités différentes qui ne cadrent pas toujours avec les
exigences de responsabilité pénale d'une part. Et d'autre part de
la forte assimilation des personnes morales aux personnes physiques. Ainsi le
législateur camerounais a décidé développer un
principe d'ensemble bâti sur des concepts préétablis et
prédéfinis, le seul mouvement de création issu du
processus de codification de la responsabilité pénal des
personnes morales semble être le choix du mécanisme d'imputation
morale de l'infraction qui prône l'idée de profit,
d'intérêt au lieu de l'intelligence et du libre arbitre. Pour le
reste l'adaptation semble avoir été la formule, tant sur plan des
sanctions que de la responsabilité du fait personnel et même de la
procédure. Une relation de cause à effet peut donc être
établie entre le principe général de responsabilité
pénale des personnes morales sous-tendues principalement par une logique
d'adaptation et les manquements procéduraux et pratiques observés
en sus.
Le principe général de responsabilité
pénale des personnes morales a donc pour conséquence de sublimer
les limites formelles liées à la mise en oeuvre de la
responsabilité des êtres moraux. Ce qui nécessite
nécessairement que le législateur prend au bras le corps le
problème pour parer à ces limites, mais aussi acteurs du
procès pénal de s'adapter au nouveau responsable qui entre dans
l'arène des prétoires.
CONCLUSION DEUXIÈME PARTIE
204. Les conséquences du principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales ignorées par le législateur sont liées à la
procédure, mais également à certains choix dans la
codification de la nouvelle responsabilité.
Pour ce qui est de la procédure, le législateur
semble complètement avoir ignorée que l'entrée d'un
nouveau responsable dans le champ pénal, entrainerait de facto
l'inadaptation de certaines des règles de procédures existantes.
La procédure à suivre en cas de poursuite des personnes morale
devra donc être définie par le législateur camerounais, et
pour ce faire, il pourra s'appuyer sur les recommandations de la doctrine, mais
également se tourner vers le droit comparé.
Certains choix dans la codification de la nouvelle
responsabilité devront également être redéfinis. Il
en est ainsi de la notion de personne morale, et des conditions de mise en
oeuvre de la nouvelle responsabilité. Le législateur peut opter
à la fois pour l'utilisation du substratum humain, mais aussi pour un
mécanisme d'imputation réellement direct sur un défaut de
structure. Le juge et le procureur de la république devront eux aussi,
faire preuve d'imagination pour saisir la criminalité collective dans sa
globalité.
La prise en compte des conséquences ignorées par
le législateur permet ainsi de mieux armer le droit pénal
camerounais qui parait pour l'heure fragile.
CONCLUSION GÉNÉRALE
205. Par un lent processus ayant abouti en
2016 à une codification, la responsabilité pénale des
personnes morales a désormais valeur de principe général
en droit pénal camerounais. Le chemin parcouru atteste de la
volonté du législateur à combattre de façon
effective la délinquance de personne dont l'existence relève de
la fiction mais la capacité de nuisance est bien réelle. Ainsi,
« même si une personne morale ne peut pas tenir une arme,
personne ne doute aujourd'hui du fait qu'elle puisse donner la
mort. »464(*)Ceci est vrai pour tous les êtres collectifs,
de telle sorte qu'opposé à la responsabilité pénale
des groupements ayant la personnalité juridique, la problématique
de l'impunité en matière criminalité collective prend
forme465(*). Le
législateur camerounais de 2016 s'est penché sur les questions
substantielles, et à partir des données existantes et de concepts
adaptés il a su tirer certaines conséquences que la
démarche de codification d'une « nouvelle »
responsabilité entrainerait.
Parlant justement des conséquences du principe
général de responsabilité pénale des personnes
morales, elles sont de plusieurs ordres. Il fait peser le risque pénal
sur la personne désignée, et l'expose à la sanction
pénale. Il prend en compte les contingences liées à la
commission des infractions, détermine explicitement ou implicitement les
possibilités dans lesquelles l'agent devrait échapper à la
répression. Il entraine plus spécifiquement l'aménagement
d'un cadre répressif formel pour mettre en oeuvre le cas
échéant la responsabilité de la personne sur qui
pèse la menace en lui reconnaissant la possibilité de se
défendre.
206. À l'actif du législateur
camerounais, la précision des conditions de mise en oeuvre de la
responsabilité pénale des personnes morales et
l'élaboration d'un régime de sanction propre applicables à
celles-ci en fonction des infractions et circonstances liées à
cette dernière. Plus encore, la détermination des personnes
morales pénalement responsables et le maintien de la pression
pénale sur les personnes physiques auteurs des mêmes faits. Au
passif du législateur, la non prise en compte de
l'incompatibilité entre le responsable nouvellement admis et les
règles formelles de poursuite établies, et de ses
particularités structurelles avec la logique classique axée sur
la personne physique comme seul sujet de la responsabilité
pénale. Sur le plan théorique, l'obligation de subir la
répression s'est vue revigoré tandis que la possibilité
d'échapper à la répression s'est vu limitée. Sur le
plan pratique, l'inadaptation des règles de poursuites et la non prise
en compte de moyens de défense du nouveau responsable, limitent la mise
en oeuvre de la nouvelle responsabilité.
207. La capacité du droit pénal
camerounais de lege lata à tirer toutes les conséquences
du principe général de responsabilité pénal des
personnes morales et donc à mieux réprimer la délinquance
des groupements est réduite également par le choix du
législateur camerounais qui a opté pour un mécanisme
unique d'imputation malgré la dualité de systèmes qui
s'offraient à lui. Le législateur a joué avec la
flexibilité du droit pénal, mieux sa capacité à
s'adapter et à ajuster ses théories aux nouvelles formes de
criminalité, et a ainsi perdu de vu la nécessité de
s'approprier des concepts pensés et développés par
d'autres branches du droit. Ce qui implique tantôt l'attribution
d'immunité discutables, tantôt la consécration implicite de
l'impunité466(*).
De ce fait, la personnalité morale, point de départ de la
construction du principe général permet d'organiser
« à peu de frais l'irresponsabilité pénale
d'opérateurs à forte capacité de nuisance (...) [et]
au-delà de l'immunité, par-delà l'impunité, c'est
l'effectivité de la responsabilité des personnes morales, dont
l'internationalisation est en marche, qui se joue »467(*). L'étude des
conséquences du principe générale de responsabilité
pénale des personnes morales dans le contexte camerounais doit donc
permettre de corriger les tares qui empêchent la répression
effective de la délinquance des groupements. Ainsi, le droit
pénal devra redéfinir la notion de personne morale,
déterminer la procédure applicable lorsque la personne morale est
poursuivie, et surtout rien ne l'empêche dans la recherche de
l'efficience de se référer au droit étranger pour revoir
un système d'imputation qui est susceptible de varier selon les
infractions commises468(*).
208. L'avenir du principe
général de responsabilité pénale des personnes
semble donc être tracé. Il s'étendra aux personnes morales
qui n'ont pas nécessairement cette qualité en droit civil ou
commercial, et sera de moins de moins restreint par des principes et
règles formelles édictés pour les personnes physiques, si
et seulement si le législateur tire toutes les conséquences
induites. En attendant, la jurisprudence et le ministère public devront
adapter avec les institutions déjà établies pour limiter
au maximum l'impunité des groupements moraux.
BIBLIOGRAPHIE
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III- DICTIONNAIRE
14. Lexique juridique des expressions latines, 6ème
édition, Paris, LexisNexis, 2014, p. 141.
15. Lexique des termes juridiques, Dalloz,
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16. Petit Larousse illustré, Paris, 1976
17. Vocabulaire juridique, sous la direction de
Gérard CORNU, Association Henri Capitant, 10ème édition,
Paris, PUF, 2014.
IV- THÈSES, MÉMOIRES
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B. MÉMOIRES
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pénale des personnes morales : essaie d'une théorie
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Yaoundé II, 2005.
2. OMBALA (A.) La responsabilité
pénale des dirigeants sociaux en droit camerounais, mémoire de
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3. SOH FOGNO (D-R.), La résolution des
conflits de lois dans l'espace en matière d'extradition passive,
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judiciaires, Université de Dschang, 1998-1999.
V- COURS, FICHE DE TRAVAUX DIRIGÉS
1. KENFACK (P-E.), cours polycopié de de
droit international privé, dispensé en Master I, année
académique 2017-2018
2. MINKOA SHE (A.), cours polycopié de
droit pénal général, dispensé en licence II,
année académique 2015-2016.
3. NTONO TSIMI (G.), cours polycopié
de procédure pénale, dispensé en Licence III, année
académique 2016-2017.
4. NTONO TSIMI (G.), « Les
contraintes internationales des politiques criminelles nationales. La
normativité des obligations des juges supranationaux »,
séminaire de grands problèmes pénaux contemporains, Master
II année académique 2018-2019.
5. ONDOUA (A-F.), Cours de droit
communautaire institutionnel, dispensé en 3e année
licence droit public, version numérique, année académique
2019-2020
6. POUGOUE (P-G.), ANOUKAHA (F.) et alt.,
Acte uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique, in
OHADA Traité et actes uniformes commentés et annotés,
Juriscope, premier semestre 2016.
7. POUGOUE (P-G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU TOUKAM
(J), société commerciale et GIE, cours en ligne
http://www.ohada.com/presentation-droit-ohada/categorie/3/societe-commerciale-et-gie.html.
8. ROUSSEAU (S.) TCHOTOURIAN (I.)
« L'intérêt social » en droit des
sociétés : Regards transatlantiques.
9. NTONO TSIMI (G), Fiche de TD de
procédure pénale de troisième année licence,
année académique 2016-2017, p.5
VI- ARTICLES DE DOCTRINE
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de las empresas y sus órganos y responsabilidadepenalpor el
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3. BRAUMILLER (A), « How to buy a
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personnes morales. Libres propos », in Les droits et le Droit :
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8. COFFEE (J.C.), « No soul to
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VII- JURISPRUDENCE
1- Cour de cass., Ch. crim., 28
janvier 1859.
2- Cour de cass., 1e Ch. civ., 24 novembre 1953,
pourvoi n° 54-07081.
3- Cour de cass., Ch. crim., 24 décembre 1864, S. 1866,
1, p. 454.
4- Cour de cass., Ch. crim., 18 février 1927, DH 1927,
p. 225.
5- Cour de cass., Ch. crim., 6 mars 1958, D. 1958, p. 465.
6- Cour de cass., Ch. crim., 17 décembre 2003, pourvoi
n° 00-87872.
7- Ch. comm., 2 novembre 2005, pourvoi n° 02-15895
8- CA Douai, 26 février 2003, JurisData n°
2003-21450
9- Cour de cass., Ch. crim., 20 juin 2007, Dr. pén.
2007, comm. 142, obs. M. Véron
VIII- LÉGISLATION
1-
LÉGISLATIONCAMEROUNAISE
1- La loi du 29 décembre 1989 portant sur les
déchets toxiques et dangereux
2- La loi n°2005/015 du 29 décembre 2005 relative
à la lutte contre le trafic et la traite des enfants
3- Loi n°2005/007 du 27 juillet 2007 portant code de
procédure pénale
4- Loi n°2016/007 du 12 juillet 2007 portant code
pénal
5- L'acte uniforme OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et groupement d'intérêts
économique
6- Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative
à la cybersécurité et à la
cybercriminalité
7- La Loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judiciaire du Cameroun
8- La Loi n?2012/011 du 16 juillet 2012 modifiant et
complétant certaines dispositions de
9- La loi n?2011/028 du 14 décembre portant
création d'un tribunal criminel spécial ;
10- Loi n°96/ 06 du 18 janvier 1996 Portant
révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et
complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008
11- Le décret n°213/131
du 03 mai 2013 portant organisation et fonctionnement du corps
spécialisé d'Officier de police judiciaire du Tribunal militaire
12- Loi n°96/ 06 du 18 janvier 1996 Portant
révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et
complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008
2- TRAITÉS COMMUNAUTAIRES
1- Traité de Libreville du 18 octobre 1983,
révisé 18 Décembre 2019.
2- Traité de N'Djamena du 16 mars 1994,
révisé à Yaoundé le 25 juin 2008 puis à
Libreville le 30 janvier 2009.
3- Traité de Lagos du 28 mai 1975, révisé
à Cotonou le 23 juillet 1993.
4- Traité de Dakar du 10 janvier 1994,
révisé
3- LÉGISLATION FRANÇAISE
1- L'ordonnance criminelle de
1670
2- La loi du 18 juillet 1856, laquelle réglementant les
sociétés en commandite par actions
3- La loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés
anonymes
4- Ordonnances des 5 mai, 30 mai et 30 juin de 1945
5- L. n° 2004-204 du 9 mars 2004
généralisant la responsabilité pénale des personnes
morales.
4- LÉGISLATION BELGE
1- Document législatif n° 11217/6,
Proposition de loi instaurant la responsabilité pénale des
personnes morales, Sénat de Belgique, 10 mars 1999
5- LÉGISLATION ANGLAISE
1- The interpretation Act 1889
2- The criminal Justice Act 1991. s.25;
3- The financial services Act 1986; the companies Act 1985
Table des matières
DÉDICACES
i
REMERCIEMENTS
ii
PRINCIPALES DES ABRÉVIATIONS
iii
RÉSUMÉ
iv
ABSTRACT
v
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
PREMIÈRE
PARTIE : LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE
RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES PRÉVUES PAR LE
LÉGISLATEUR
14
CHAPITRE I : UNE OBLIGATION DE
SUBIR LA RÉPRESSION REVIGORÉE.
16
Section 1 : Une vigueur
découlant de la précision des conditions de la
responsabilité pénale des personnes morales
17
§1 : La cohérence dans le
contenu des conditions de responsabilité pénale des personnes
morales
18
A- La nécessité de la condition
matérielle de responsabilité pénale des personnes
morales
18
1- Une condition permettant de faire le lien
entre la personne morale et la commission de l'infraction
18
2- Une condition permettant d'exclure la
personne morale de la commission de certaines infractions en son sein
22
B- La condition
morale de la responsabilité pénale des personnes morales :
une condition primordiale
23
1- Une condition permettant de rattacher
l'infraction à l'existence même de la personne morale
24
2- Une condition permettant d'établir
la volonté illicite de la personne morale
27
§2 : L'effectivité dans la
mise en oeuvre des conditions de la responsabilité pénale des
personnes morales
28
A-
L'effectivité dans l'application des conditions de la
responsabilité des personnes morales
28
1- L'identification formelle de la personne
physique agissant es qualité, une exigence première de la
jurisprudence
28
2- La présomption d'identification de
la personne physique agissant es qualité, une exigence palliative de la
jurisprudence
29
B- L'effectivité dans l'atteinte des
résultats escomptés par l'application desdites conditions
30
1- Des conditions permettant effectivement
l'imputation de l'infraction à la personne morale dans la majeure partie
des cas
31
2- L'ineffectivité constatée de
la double condition de la responsabilité pénale des personnes
dans certains cas
31
Section 2 : une vigueur
renforcée par l'amélioration du régime de la sanction
pénale des personnes morales
34
§1 : La détermination des
sanctions applicables à la personne morale, terreau de la
répression des personnes morales
34
A- La détermination d'un cadre
général de sanction pénale applicable à la personne
morale
35
1- La typologie des sanctions applicables
à la personne morale
35
2- La détermination de cause
d'aggravation de la sanction pénale des personnes morales
36
B- La
détermination concrète des sanctions pénales applicables
à la personne morale
37
1- Les sanctions visant le patrimoine de la
personne morale
37
2- Les sanctions visant l'existence et
l'honorabilité de la personne morale
39
§2 : L'application des sanctions
pénale à la personne morale
40
A- Les
hypothèses d'application de la sanction pénale à la
personne morale
40
1- L'application commode des sanctions
pénales à la personne morale
40
2- L'application laborieuse des sanctions
pénales à la personne morale
41
B- Les
modalités d'application des sanctions pénales à la
personne morale
42
1- Les modalités d'application des
sanctions patrimoniales
42
2- Les modalités d'application des
sanctions extrapatrimoniales
44
CONCLUSION CHAPITRE I :
46
CHAPITRE II : UNE POSSIBILITÉ
D'ÉCHAPPER À LA RÉPRESSION LIMITÉE
47
Section 1 : Une limitation
consécutive à l'extension du champ de la répression des
personnes morales
48
§-1 : L'extension rationae
personae mesurée
48
A- La
personnalité morale : seule limite à l'extension rationae
personae de la répression
48
1- Un choix justifié
49
2- Un choix questionnable
49
B- L'Etat et ses
démembrements : seules exceptions échappant à la
répression
50
1- Les raisons discutées de
l'exclusion de l'Etat et de ses démembrements
50
2- L'étendue de l'exclusion de l'Etat
et ses démembrements
53
§-2 : L'extension rationae
materiae plus poussée
56
A- Une extension
marquée par l'abandon progressif du principe de spécialité
de la délinquance des personnes morales
56
1- Un abandon justifié par les limites
du principe de spécialité
56
2- Un abandon progressif
suggéré par les textes spéciaux
58
A- Une extension du
champ matériel de la responsabilité fruit d'un choix
tranché
59
1- Le choix d'un abandon total du principe de
spécialité
60
2- Le choix de la simplicité dans la
résolution des difficultés nées de l'abandon du principe
de spécialité
60
Section 2 : Une limitation inhérente
à l'admission d'un cumul de responsabilité entre les personnes
physiques auteurs des actes incriminés et les personnes morales
61
§-1 Le cumul de responsabilité
comme parade du législateur face à la
dépénalisation implicite des agissements des organes et
représentant
62
A- La
dépénalisation induite par l'admission
généralisée de la responsabilité pénale des
personnes morales
63
1- Une dépénalisation
marquée par une disparition de la pression pénale sur les organes
et représentant
63
2- Une dépénalisation
exprimée par le transfert de responsabilité du substratum humain
vers la personne morale
64
B- Les effets du
cumul sur la dépénalisation
65
1- L'exclusion de la
dépénalisation à travers la réanimation de la
pression pénale pesant sur les personnes physiques auteurs des actes
incriminés
65
2- Le cumul de sanction
66
§-2 : Le cumul de
responsabilité comme un outil de répression entre les mains des
autorités de poursuites
66
A-
L'aménagement de la possibilité du cumul par le biais
de l'opportunité des poursuites reconnue au ministère public
67
1- Le critère basé sur le
caractère de l'infraction
67
2- Le critère basé sur
l'identification des personnes physiques auteurs des actes
incriminés
68
B- La
réalisation du cumul par le biais de l'impérium reconnu au juge
pénal
68
1- Le choix de sanctions différentes
pour des sujets différents
69
2- Autonomie des responsabilités
69
CONCLUSION CHAPITRE II
71
CONCLUSION PREMIÈRE PARTIE
72
DEUXIÈME
PARTIE : LES CONSÉQUENCES DU PRINCIPE GÉNÉRAL DE
RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES IGNORÉES PAR
LE LÉGISLATEUR
74
CHAPITRE III : L'IDENTIFICATION DES
CONSÉQUENCES IGNORÉES PAR LE LÉGISLATEUR
76
Section 1 : L'insuffisance des
règles fixant les modalités procédurales de poursuite des
personnes morales mises en cause.
76
§- 1 Une limitation quantitative des
règles adaptables à la personne morale
77
A- L'adaptation des
règles procédurales à la personne morale avant la mise en
mouvement de l'action publique
77
1- Les règles de compétence
adaptables à la personne morale
77
2- Les règles d'enquête
adaptables à la personne morale suspecte
79
B- L'adaptation des
règles procédurales à la personne morale suspecte
après la mise en mouvement de l'action publique
80
1- Les règles procédurales
adaptables à la personne morale inculpée
80
2- Les règles adaptables à la
personne morale prévenue ou accusée
81
§-2 Une insuffisance qualitative des
règles applicables à la personne morale
82
A- L'absence des
règles spécifiques applicables à la personne morale
82
1- L'absence de règles sur la
représentation de la personne morale
82
2- L'absence des mesures formelles
coercitives contre la personne morale
83
B- L'impossibilité d'adapter les
principales mesures coercitives à la personne morale.
83
1- L'impossibilité d'adapter les
mesures coercitives visant la privation de liberté
84
2- L'impossibilité d'adapter les
mesures limitatives de liberté
84
Section 2 : Le déficit des
règles liées aux moyens de défense de la personne
morale
85
§-1 Les moyens de défense
conventionnels limités défavorisant la personne morale
86
A- La contestation
comme moyen de défense ouvert à la personne morale
86
1- La contestation en cas de convergence
d'intérêts entre la personne morale et la personne physique organe
ou représentant
87
2- La contestation en cas de divergence
d'intérêts entre la personne morale et la personne physique organe
ou représentant
87
B- Les causes exclusives de
responsabilité comme moyen de défense fermé aux personnes
morales
88
1- L'incompatibilité entre la nature
de la personne morale et les causes objectives d'irresponsabilité
88
2- L'incompatibilité entre la nature
de la personne morale et les causes subjectives d'irresponsabilité
90
§- 2 : les moyens de
défense non conventionnels de la personne morale mettant à mal
les autorités de poursuite
91
A- La commission
d'infraction avant l'acquisition de la personnalité juridique par
l'être moral
91
1- La preuve de la commission de l'infraction
avant l'acquisition de la personnalité morale comme moyen de
défense intéressant pour les personnes morales
92
2- Les effets pervers de l'exclusion des
groupements non dotés de la personnalité juridique du champ de la
responsabilité pénale
93
B-
L'instrumentalisation des opérations de restructuration comme
moyen de contournement de la répression pour la personne morale
94
1- L'utilisation des mécanismes de
fusion et de scission pour mettre en échec l'action publique
96
2- L'utilisation des mécanismes de
fusion et de scission pour mettre en échec l'application de la sanction
pénale
97
CONCLUSION CHAPITRE III
98
CHAPITRE IV : LA NÉCESSAIRE
PRISE EN COMPTE DES CONSÉQUENCES IGNORÉES PAR LE
LÉGISLATEUR
99
Section 1 : La posture attendue du
législateur
100
§- 1 La prise en compte à traves
l'élaboration de règles particulières de procédures
applicables à la personne morale
101
A-
L'élaboration des règles particulières
concernant la représentation de la personne morale
101
1- Les règles encadrant le choix du
représentant de la personne morale
102
2- Les mesures susceptibles d'être
prises à l'endroit du représentant
103
B- L'élaboration de règles
spécifiques liées à l'exercice de l'action publique contre
les personnes morales
104
1- Les mesures spécifiques applicable
à la phase de l'information judiciaire
104
2- Les mesures spécifiques applicables
à la phase de jugement
105
§- 2 La prise en compte à
travers une reconsidération du système d'imputation
106
A- La
nécessaire reconsidération du préalable de
personnalité juridique
107
1- L'apport des systèmes appliquant la
responsabilité indépendamment de la personnalité
morale
107
2- L'apport des systèmes ayant
réglé la question des restructurations sociétaires
109
B- La
possibilité de revisiter le système d'imputation en place
111
1- L'exploration des solutions
découlant des législations appliquant des mécanismes
d'imputation proche du droit interne
111
2- L'exploration des solutions
découlant des législations appliquant des mécanismes
d'imputation différents du droit interne
113
Section 2 : L'attitude
espérée des organes de procédure pénale
115
§-1 La riposte des autorités de
poursuites contre les causes d'irresponsabilité non conventionnelles par
les moyens touchant la personne morale
115
A- Les solutions
pouvant être utilisées par le ministère publique
116
1- La poursuite de la personne morale
absorbante ou détenant des actifs d'une société
délinquante par le biais des infractions de conséquences
116
2- La poursuite de la personne morale
absorbante ou détenant des actifs d'une société
délinquante en tant que complice
117
B- Les solutions
pouvant être dégagées par le juge
118
1- Le développement prétorien
de la théorie de la fraude à la loi pénale
118
2- Une théorie difficilement
admissible
119
§- 2 La riposte des autorités de
poursuites contre les causes d'irresponsabilités non conventionnelles
touchant les personnes dirigeantes
119
A- L'engagement de
la responsabilité pénale du dirigeant comme alternative à
l'irresponsabilité organisée de la personne morale
120
1- Une solution permettant de lutter contre
l'impunité organisée de l'organe
120
2- Une solution aux conséquences
ambivalentes
120
B- L'engagement de
la responsabilité pénale du délégataire des
pouvoirs comme alternative à l'irresponsabilité organisée
de la personne morale
121
CONCLUSION CHAPITRE IV
123
CONCLUSION DEUXIÈME PARTIE
124
CONCLUSION GÉNÉRALE
125
BIBLIOGRAPHIE
128
* 1 SAUTEL (O.),
« La mise en oeuvre de la responsabilité pénale des
personnes morales », D. 2002, p. 1147.
* 2« Dans ce
sens, l'article 2 de la loi du 29 décembre
1989, considère comme déchets toxiques et/ou dangereux les
déchets présentant un danger pour la vie des
personnes ». NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.
Des dispositions spéciales vers un énoncé
général ? »APC, 2011/1 n° 33,
pp. 221- 244.
* 3 En droit camerounais,
sans prétentions à l'exhaustivité, il s'agit des travaux
de NTONO TSIMI (G.), La responsabilité pénale des personnes
morales : essaie d'une théorie générale,
mémoire de D.E.A, université de Yaoundé II, 2005. NTONO
TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale
des personnes morales en droit
camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? » ibid.
* 4 V. REINALDET DOS SANTOS
(T-J), La responsabilité pénale à l'épreuve des
personnes morales : étude comparée franco-brésilienne,
Thèse de Doctorat, Université de Toulouse, 2017, p.16 et s.
* 5Ibid.
* 6Ibid. p.16. Il
s'agit surtout des sociétés situées au tour de la
méditerranée.
* 7Ibidem.
* 8Ibidem. Il s'agit de
Dogons du Mali V. GRIAULE (M.), Masques dogons, Paris : Institut d'ethnologie,
1938.
* 9Ibidem.
* 10BENARD (C.-M.), Les limites
de la personnalité morale en droit privé, Thèse Toulouse,
2003, p. 10
* 11REINALDET DOS SANTOS (T-J),
Thèse, ibid. p. 16.
* 12Ibid. p. 17.
* 13Ibidem.Ces
sociétés étaient régies par deux principales
lois : Le code Hammourabi et la loi rhodienne du jet à la mer.
* 14Ibidem. V.
également l'article 23 du Code Hammourabi « si le voleur n'est pas
pris, le volé déclare sous serment le montant de ses pertes ;
alors la collectivité [...] résidant sur le terrain et territoire
ou domaine, compense les biens volés ».
* 15« Selon cette loi
[loi rhodienne du jet à la mer.], si pendant une tempête
on devait jeter la marchandise à la mer afin d'alléger le navire,
les dépenses issues de cette opération seraient partagées
entre toutes les personnes physiques à bord de
l'embarcation. » REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,
ibid. p. 17.
* 16Ibid. p. 18.
* 17BENARD (C.-M.),
Thèse, ibid. p. 10.
* 18SALVAGE (P.), « La responsabilité
pénale des personnes morales », in droit pénal
général, pp. 107 à 111.
* 19Art. 1erde l'ordonnance criminelle de 1670 « le
procès sera fait aux communautés des villes, bourgs et villages,
corps et compagnies qui auront commis quelque rébellion, violence ou
autre crime ».
* 20Ibid.
* 21REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,
ibid.p.25, dans le moyen âge, les glossateurs ont
été les premiers commentateurs du droit romain mais n'avaient pas
une culture juridique ils ne faisaient aucune distinction entre les personnes
physiques et le groupe lui-même, raison pour laquelle l'infraction
pouvait être accomplie par le groupement, de telle sorte que plusieurs
villes ont été condamnées à cette époque
pour les actes illicites. REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,
ibid. p.22 dans le droit canonique également, plusieurs
communes ont été condamnées en raison du fait qu'elles ont
accomplies une infraction. MESTRE (A.), Les personnes morales et le
problème de leur responsabilité pénale, Thèse,
Paris, 1899, p.74.
* 22 REINALDET DOS SANTOS
(T-J), Thèse, ibid. p. 25 « Toulouse, en 1331, a
été déclarée coupable de la mort de
l'étudiant Bérenger par les Capitouls et fut privé du
droit de corps et communauté, avec confiscation, au profit du Roi de son
patrimoine » Par un arrêt du 26 octobre 1548, la ville de
Bordeaux a été condamnée « à perdre ses
antiques privilèges par suite d'une émeute »« En 1379,
la ville de Montpellier se souleva à l'occasion d'un impôt royal :
les officiers royaux furent massacrés au cours de l'émeute, et la
ville fut privée de son université, du consulat, de la maison
commune et de tous ses privilèges » MESTRE (A.), Thèse
op.cit., pp. 110-111.
* 23 REINALDET DOS SANTOS
(T-J), Thèse, ibid.p. 25.
* 24Ibid.
* 25Ibid. p. 25
« la loi le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 et le décret
du 17 août 1791 vont prévoir l'anéantissement complet de
toutes les personnes morales, de sorte qu'après la Révolution
française les groupements vont littéralement disparaître en
droit personnalité morale reconnue aux collectivités par
l'Ancien droit, va être fermement refusée par le nouvel ordre
».
* 26 SALVAGE (P.),
« La responsabilité pénale des personnes
morales », in droit pénal général,
op.cit. pp. 107- 111.
*
27« Societasdelinquere non potest » est un adage
latin disposant que contrairement aux personnes physiques les personnes morales
ne peuvent pas commettre d'infraction.
* 28MINKOA SHE (A.), Cours
polycopié de droit pénal général, dispensé
en licence II, année académique 2015-2016.
* 29ibid.
* 30Ibid.
* 31REINALDET DOS SANTOS (T-J),
Thèse,op.cit. p. 28.
* 32Ibid., p.
30.
* 33« D'un
côté, la loi du 18 juillet 1856,
laquelle réglementant les sociétés en commandite par
actions. De l'autre côté, la loi du 24
juillet 1867 sur les sociétés anonymes. De la même
manière, le droit brésilien va lui aussi créer le Code de
commerce de 1850, lequel prévoyait plusieurs dispositions relatives aux
groupements » REINALDET DOS SANTOS (T-J),
Thèse,ibid. p. 28.
* 34« Ce
siècle écoulé aura bien mérité d'être
appelé le siècle des personnes morales, comme jadis on
désignait une période du nom d'une personne physique :
siècle de Périclès ou d'Auguste »DU PONTAVICE (E.), « Une nouvelle personne
morale, la société de quirataires », in Revue
trimestrielle de droit civil, 1963, p. 3.
* 35REINALDET DOS SANTOS (T-J),
Thèse,ibid. p. 32.
* 36Ibid.« À
partir de la Révolution Industrielle, les choses ont changé. On
commence à avoir une délinquance au sein de l'entreprise. Le
droit pénal alors va penser à une solution pour résoudre
ce problème. La production industrielle va augmenter les
possibilités des infractions pénales et le droit pénal
devait répondre à cette nouvelle réalité de la
délinquance »SHECAIRA (S.),
Responsabilidadepenaldapessoa jurídica, São Paulo : Revista do
Tribunais, 1998. P19, Traduit par REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,
ibid.
* 37« Si en
général, chacun n'est passible de peine qu'à raison de
son fait personnel, cette règle souffre exceptions en certaines
matières ; notamment en fait de profession industrielle,
règlementée, les conditions où le mode d'exploitation
imposé à l'industrie obligent essentiellement le chef ou le
maitre de l'établissement qui est personnellement tenu de les faire
exécuter, et en cas d'infraction même par la faute de ses ouvriers
ou préposés, ce n'est pas moins lui qui est avant tout
réputé contrevenant ».Cour
de cass., Ch. crim., 28 janvier 1859. REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,
op.cit. p. 33. MANGA OMBALA (A.) La
responsabilité pénale des dirigeants sociaux en droit
camerounais, Mémoire de Master, Université de Yaoundé II,
2014 pp 12-36.
* 38REINALDET DOS SANTOS (T-J),
Thèse, Ibid.
* 39Ibid. p 33.
* 40En effet, le droit
anglosaxon est un droit essentiellement jurisprudentiel.
*
41« S'agissant du droit anglais, ce sont les tribunaux
et les cours qui ont dans un premier temps créé des exceptions au
principe de l'irresponsabilité pénale des personnes morales.
D'abord pour les délits d'omission « non feasance »,
ensuite pour les délits de commission
« misfeasance ». Ce n'est que dans un deuxième temps
que le législateur anglais est intervenu pour reconnaître la
responsabilité pénale des personnes morales dans « l'interpretationAct » de 1889 par
le biais d'une disposition générale (...) » NTONO
TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale
des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales
vers un énoncé général ? »
op.cit. pp 221 et s. La jurisprudence a ensuite
développée la théorie de l'identification pour
étendre la responsabilité pénale des personnes morales.
Sur la question V. NTONO TSIMI (G.), Mémoire de D.E.A, op.cit.
p. 9.
* 42 V. REINALDET DOS SANTOS
(T-J), Thèse, op.cit. p. 25.
* 43Ibid.
* 44Ibid.
* 45 CHEVALIER, avait
déjà fait remarquer qu'il s'agissait d'un
« détournement d'une technique à finalité
répressive (la responsabilité des personnes physiques), au profit
d'un système de versement pécuniaire soit à titre
rétributif au profit du trésor, soit à titre indemnitaire
au profit de la victime (la responsabilité pénale des personnes
morales) » cité par NTONO TSIMI (G.)« Le devenir de
la responsabilité pénale des personnes morales en droit
camerounais. Des dispositions spéciales vers
un énoncé général ? » op.cit. pp 221
et s.V. CHEVALIER (J-Y.), « Fallait-il consacrer la
responsabilité pénale des personnes morales ? »,
in Les aspects organisationnels du droit des affaires, Mélanges
offerts à Jean PAILLUSSEAU, Paris, Dalloz, 1998, p.109 et s.
* 46« Le principe de
l'irresponsabilité pénale des personnes morales datait
manifestement d'une autre époque et contrastait avec les solutions des
grands Etats modernes ; il était inadapté face à la
prolifération et à la puissance des personnes morales, face
surtout à leur capacité de nuire », DESPORTES (F), LE
GUHENEC (F), Le nouveau droit pénal, T. 1, Droit pénal
général, Economica, Paris 2000.
* 47 (Cour de cass., 1e Ch. civ., 24 novembre
1953, pourvoi n° 54-07081) nul besoin n'est de rappeler que tous les
arrêts rendues par la Cour de Cass. Française d'avant 1960 font
office de jurisprudence au Cameroun, jusqu'à revirement de la Cour. Sup.
« En France, depuis un arrêt de 1954 la personne morale
n'était plus considérée comme une création
imaginaire, mais a obtenu le statut d'être réel, au moins pour le
droit ». REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse,
op.cit. p. 37. NTONO TSIMI (G.), ibid., pp. 221 à
244.
* 48 REINALDET DOS SANTOS
(T-J), Thèse, ibid., p. 37.
* 49Ibid. p. 37 le
« vote des dirigeants de la personne morale a commencé
à être perçue par le droit comme la volonté du
groupement lui-même et non pas comme la volonté d'un tiers
simplement attribuée à la personne morale ».
* 50« Avec la
loi française du 24 juillet 1867, les sociétés ont
abandonné leur statut de contrat pour devenir des personnes à
part entière. Depuis lors, par l'effet d'un réflexe de
personnification, les groupements à qui la loi accorde le
bénéfice de la personnalité juridique sont soumis au
même vocabulaire que celui appliqué aux personnes physiques :
ils naissent, vivent et meurent, sont constitués de membres, d'organes,
voire de famille, sont dotés d'un patrimoine, jouissent d'une
santé bonne ou mauvaise. Cette assimilation aurait sans doute
été incomplète sans l'admission dans les systèmes
de droit positif, de la responsabilité pénale des personnes
morales. » NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.
Des dispositions spéciales vers un énoncé
général ? »op.cit. pp. 221 et s. Voir
également QUIEVY (J-F.), Anthropologie
juridique de la personne morale, Paris, LGDJ, coll.
« Bibliothèque de droit privé », Tome 510,
2009, 416 p.
* 51REINALDET DOS SANTOS
(T-J), Thèse, op.cit, p. 38.
* 52ibid.
* 53 NTONO TSIMI (G.)
ibid. pp. 221 à 244. L'un des arguments utilité par les
tenants de la théorie de la responsabilité pénale des
personnes morale est lié « d'une part au
développement de la pénologie ; et d'autre part, au
détachement de la faute ou de la culpabilité en droit
pénal, avait un sens plus pragmatique. En effet, pour ses
défenseurs, ce qui a permis de fonder la poursuite des personnes morales
devant les juridictions pénales, en qualité de prévenus,
c'est avant tout leur dangerosité et la menace qu'elles
représentent objectivement pour l'intérêt
général ». Sur la notion de dangerosité V.
DELMAS-MARTY (M.), Libertés et
sûreté dans un monde dangereux, Paris, Seuil, coll.
« Points », 2010.
* 54Cour de cass., Ch. crim., 24 décembre 1864, S.
1866, 1, p. 454 ; Cour de cass., Ch. crim., 18 février 1927, DH 1927, p.
225 ; Cour de cass., Ch. crim., 6 mars 1958, D. 1958, p. 465. « La
possibilité de retenir la responsabilité pénale des
personnes morale en cas d'infraction matérielle », « Les
ordonnances des 5 mai, 30 mai et 30 juin de 1945,
prises en matière d'entreprises de presse coupable de collaboration avec
l'ennemi, en matière de réglementation des changes et enfin en
matière économique prévirent explicitement la
possibilité de condamner pénalement les personnes morales
» REINALDET DOS SANTOS (T-J), thèse, ibid. p.35.
* 55 Les pays de la Common
Law sont les premiers avoir admis la responsabilité pénale des
personnes morales
* 56 Sur le sujet V. NTONO
TSIMI (G.) ibid. pp. 221 à 244.
*
57« S'agissant du droit anglais, ce sont les tribunaux
et les cours qui ont dans un premier temps créé des exceptions au
principe de l'irresponsabilité pénale des personnes morales.
D'abord pour les délits d'omission « non feasance »,
ensuite pour les délits de commission
« misfeasance » » NTONO TSIMI (G.) in
ibid. pp. 221 à 244.
* 58 V. les de
développements de NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.
Des dispositions spéciales vers un énoncé
général ? » op.cit. pp 221 et s.
« l'interpretationact » de 1889.
* 59 Par le biais de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004.
* 60 V. NTONO TSIMI (G.),
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? », ibid., pp
221 et s. l'auteur donne de façon chronologique une liste non
exhaustive de dispositions spéciales consacrant la responsabilité
pénale des personnes morales. Il s'agit principalement des
« Lois n °89/27 du 29 décembre 1989 portant sur les
déchets toxiques et dangereux ; n°94/01 du 10 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche?;
n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et
organisation d'un marché financier ; n°05/015 du 29
décembre 2005 relative à la lutte contre la traite et le trafic
des enfants. A l'échelle sous-régionale, mention peut
également être faite, à titre illustratif, du
règlement communautaire CEMAC, n°01/031 du 4 avril 2003 portant
prévention et répression du blanchiment des capitaux et du
financement du terrorisme en Afrique centrale. Et depuis décembre 2010,
la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la
cybersécurité et à la
cybercriminalité ».
* 61Loi n° 2016/007 du 12
juillet 2016 portant Code pénal.
* 62 Du point de vue de sa
consécration sous la forme générale dans la plupart des
droits étrangers, et plus particulièrement en droit pénal
camerounais.
* 63 Le paradigme
désigne l'ensemble de réflexions sur la base desquelles une
théorie peut se développer. La plupart des réflexions sur
la criminalité tournait autour de la personne physique, car seul lui
avait à la fois l'existence matérielle nécessaire et
l'intelligence pour commettre des infractions.
* 64REINALDET DOS SANTOS (T-J),
Thèse, op.cit., p. 38 et s.
* 65V. MASSE (M.), JEAN (J-P.) et GUIDICELLI (A.)
(dir.),Un droit pénal postmoderne ? Mise en perspective des
évolutions et ruptures contemporaines, Paris, PUF, coll.
« Droit et justice », 2009, p,400. V. NTONO TSIMI (G.),
ibid. pp. 221 - 244.« La
« postmodernité » (...) aujourd'hui, est de plus en
plus utilisée comme une grille de lecture dont la prétention est
de saisir les bouleversements qui affectent notre perception des choses, notre
raisonnement et les différentes solutions que nous proposons aux grandes
questions de société de l'heure. »
* 66Lexique des termes juridiques, Dalloz,
2018-2019, p. 1810.
* 67FAUCONNET (P.), La responsabilité,
Alcan, 1920, p.11.
* 68 Lexique des termes
juridiques, ibid. pp. 524-525, il s'agit généralement
des : société, association, syndicat, État,
collectivités territoriales, établissements publics.
* 69 V. par exemples les
travaux de GEEROMS (S), « La responsabilité pénale des
personnes morales : une étude comparative »,
RIDC, n°48-3, 1996, pp.523-579, DUNG HO (X.), La
responsabilité pénale des personnes morales : étude
comparative entre le droit français et le droit Vietnamien, Thèse
de Doctorat, Université de Toulouse, 2010, Diop (M.), La
responsabilité civile et pénale des personnes morales, une
étude comparative du droit français et du droit
sénégalais, Thèse de Doctorat, Université de
Nantes, 2013. REINALDET DOS SANTOS (T-J), Thèse, op.cit.
* 70Le droit pénal
spécial classique est celui qui est développé dans le code
pénal, le droit pénal spécial technique est celui
développé en dehors du code pénal, dans les textes
spéciaux. Il s'agit du droit pénal spécial de
l'environnement, de l'entreprise par exemple. V. NTONO TSIMI (G.),
Mémoire de D.E.A, op.cit. p. 9 et s.
* 71 Article 74 du code
pénal camerounais « aucune peine ne peut être
prononcé qu'à l'encontre d'une personne pénalement
responsable ».
* 72CARTUYVELS (Y.), « Eléments pour une
approche généalogique du code pénal »,
déviance et société, 1994 vol. 18, N°4, pp.
373-396.
* 73 NTONO TSIMI (G.),
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? »op.cit. pp.
221 à 244.
* 74 Le principe de
spécialité est un principe en vertu duquel, les personnes morales
ne pouvaient être pénalement responsables qu'en vertu des
infractions énoncées dans des dispositions spéciales.
* 75Définition
proposée par le Centre National de Ressources Textuelles et
Lexicales.
* 76Définition
proposée sur le site Fr.jurispedia.org/index.php/droit_p%C3%A9nal.
* 77Ibid.
* 78« La
responsabilité pénale des personnes morales n'est rien d'autre
que l'obligation juridique qui pèse sur une personne morale de
répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction
pénale dans les conditions et formes prescrites par la
loi ».NTONO TSIM (G.), La responsabilité pénale
des personnes morales en droit camerounais : esquisse d'une théorie
générale, op.cit. p. 7.
* 79 Lexique des termes
juridique, ibid. p.468.
* 80 V. DESPORTES (.) et LE GUNEHEC (F.), Droit
pénal général, Paris : Économica, 2009.
p.391 et s ; PRADEL (J.), Droit
pénal général, Paris, 15e éd., Cujas,
2004, p.367 et s.
* 81 REINALDET DOS SANTOS
(T. J.), La responsabilité pénale à l'épreuve
des personnes morales : étude comparée
Franco-brésilienne op.cit. p.45.
* 82 NTONO TSIMI (G.),
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? » op.cit.
p. 221 à 244.
* 83REINALDET DOS SANTOS (T.
J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des
personnes morales : étude comparée
Franco-brésilienne op.cit. p.45.
* 84 NTONO TSIMI (G.)
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? », op.cit.
pp 221 à 244.
* 85Même si la loi
reconnait des hypothèses de responsabilité du fait d'autrui comme
la responsabilité du supérieur hiérarchique en droit
pénal international.
* 86 V. FAIVRE (P.) « La responsabilité
pénale des personnes morales », in RSC, 1954, p. 548.
* 87 NTONO TSIMI (G.),
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? »op.cit. pp.
221 à 244.
* 88 BAJO FERNÁNDEZ
(M., FEIJÓO SANCHEZ(B.) et GÓMEZ-JARA DÍEZ (C.),
Tratado de responsabilidadpenal de las personasjurídicas,
Navarra : Thomson Reuteurs, 2012 op.cit., p. 217.
* 89DREYER(E.), Droit pénal
général, Paris : LexisNexis, 2012, p.741, REINALDET DOS
SANTOS (T-J.), Thèse, op.cit. P.46
* 90 NTONO TSIMI (G.),
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? » op.cit.
pp.221 à 244.
* 91 PLANQUE (J.), La détermination de
la personne morale pénalement responsable, Paris : L'Harmattan,
2003. p. 224. DALMASSO (T.), note ss T. Corr.
Strasbourg 9 février 1996, Petites Affiches 1996, n° 38, p.19.
La jurisprudence en France et au Brésil ne donne pas une
définition générale des notions de représentant ou
d'organe, mais parfois elle énonce à qui ces notions pouvaient
s'appliquer. REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La responsabilité
pénale à l'épreuve des personnes morales :
étude comparée Franco-brésilienne, op.cit. .46
* 92Ibid.
* 93 DREYER (E.),
ibid., p. 729.
* 94 RIPPERT (G.) et ROBLOT
(R.), Traité de Droit Commercial, Paris : LGDJ, 2004, n° 695.
* 95REINALDET DOS SANTOS
(T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve
des personnes morales : étude comparée
Franco-brésilienne, ibid., p.68.
* 96Ibid. P.46.
* 97 GEEROMS (S.),
« La responsabilité pénale de la personne morale : une
étude comparative », in Revue internationale de droit
comparé, 1996, p. 546.
* 98 REINALDET DOS SANTOS
(T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve
des personnes morales : étude comparée
Franco-brésilienne, ibid. p.67.
* 99Ibid. p.68.
* 100KENMOGNE SIMO (A.), « La
désolidarisation entre participation au capital social et source du
pouvoir en droit OHADA », bulletin de droit
économique, 2017, p. 9.
* 101 DREYER (E.),
op.cit., p. 730, REINALDET DOS SANTOS (T-J.), La
responsabilité pénale à l'épreuve des personnes
morales : étude comparée Franco-brésilienne
op.cit. p.71.
* 102PLANQUE (J.),
op.cit., p. 233. REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La responsabilité
pénale à l'épreuve des personnes morales :
étude comparée Franco-brésilienne ibid. p.71.
* 103DREYER (E.),
op.cit., p. 730. Il faut souligner que pour les personnes morales de
droit public il est plus probable que la source du pouvoir de
représentation soit la loi, tandis que pour les personnes morales de
droit privé c'est plutôt les statuts de la société
qui va prévoir qui sont les représentants et les organes de
celle-ci. Dans le même sens DE SANCTIS (F.), op.cit., p. 23 et BONICHOT
(J.-C.), « La responsabilité pénale des personnes
morales de droit public », in Gazette du palais, mercredi 9,
jeudi 10 juin 1999, p.35 REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La responsabilité
pénale à l'épreuve des personnes morales :
étude comparée Franco-brésilienne ibid. p.71.
op.cit. p.71.
* 104 ROBERT (J.-H.),
Droit pénal général, op.cit. p.380.
* 105DESNOIX (E.), « Plaidoyer (français)
pour la consécration de l'infraction de corporatekilling en
Angleterre », in Revue pénitentiaire et de droit
pénal, janvier/mars 2007, p.134.
* 106SAINT-PAU (J.-C.), « La responsabilité
des personnes morales : réalité et fiction, in le risque
pénal dans l'entreprise Paris : Ed. Jurisclasseur », 2003
p.80. Selon certains auteurs, il est plus difficile d'imaginer une telle
situation concernant les personnes morales de droit public, voir RAGUÉ (R.) i VALLÈS, Atribución de
responsabilidadpenal en estructurasempresariales, in
Nuevastendenciasdelderechopenaleconómico y de la empresa, Peru :
Ara Editores, 2005, p. 144. Voir encore REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La
responsabilité pénale à l'épreuve des personnes
morales : étude comparée Franco-brésilienne
op.cit. p.74.
* 107 MARÉCHAL
(J.-Y.), « Responsabilité pénale des personnes
morales », Paris : LexisNexis, 2010, p.18
* 108Cour de cass., Ch. crim., 17 décembre 2003,
pourvoi n° 00-87872, voir également Cour de cass., Ch. comm., 2 novembre
2005, pourvoi n° 02-15895 et CA Douai, 26 février 2003,
JurisData n° 2003-214506. MARÉCHAL (J.-Y.),
Responsabilité pénale des personnes morales, ibid. p.
18.
* 109 .
MARÉCHAL(J.-Y.), Responsabilité pénale des personnes
morales, ibid. p. 18. REINALDET DOS SANTOS (T-J.), Thèse,
op.cit. p.74.
* 110 PLANQUE (J.),
op.cit., p. 261. L'intérêt d'une telle exigence est
« d'exclure précisément le cas dans lequel la personne
morale fait plutôt figure de victime que de coupable », en
raison d'une contrainte sur elle. V., DELMAS-MARTY
(M.), « Les conditions de fond de mise en jeu de la
responsabilité pénale », in Revue des
Sociétés, 1993, p. 306. GEEROMS (S.), op.cit., p
551. DESPORTES (F.) et LE GUNEHEC (F.), Droit pénal
général,op.cit. n° 606 et RASSAT
(M.-L.), Droit pénal général, Paris : Ellipses,
2006, n°422. SAINT-PAU (J.-C), « La responsabilité des
personnes morales : réalité et fiction »,
op.cit. p. 98. REINALDET DOS SANTOS (T-J.),Thèse,
ibid. p75.
* 111 ROBERT (J.-H.),
Droit pénal général, op.cit. p. 380.
REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La responsabilité pénale à
l'épreuve des personnes morales : étude comparée
Franco-brésilienne ibid. p75.
* 112Ibid.,
p.62.
* 113 KENMOGNE SIMO (A.)
« La désolidarisation entre participation au capital social et
source du pouvoir en droit OHADA », op.cit., p.3.
* 114 NTONO TSIMI (G.),
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? » op.cit., p.
221 - 244.
* 115« Les
personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises
pour leur compte, par leurs organes dirigeants ».
* 116« ...
les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables (...) lorsque les infractions auront
été commises par (leurs) dirigeants, agissant dans l'exercice de
leurs fonctions ».
* 117Rien n'empêche
qu'une infraction n'entrainant pas de conséquences positives pour les
groupements puisse être commise pour le compte de la personne morale.
* 118 REINALDET DOS SANTOS
(T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des
personnes morales : étude comparée Franco-brésilienne
op.cit. p.146.
* 119CADET (I.), « L'intérêt social,
concept à risque pour une nouvelle forme de gouvernance »,
Laboratoire Groupe INSEEC-ECE LYON n° 13- juillet-décembre
2012 p. 17.
* 120ROUSSEAU (S.) TCHOTOURIAN (I.)
« L'intérêt social » en droit des
sociétés : Regards transatlantiques cours polycopié.
P.9.
* 121 PAILLUSSEAU (J.), « Les fondements du droit moderne des
sociétés », in J.C.P., éd. E., 1993,
n°14193, p.165, ROUSSEAU (S.) TCHOTOURIAN (I.), cours
polycopié ;ibid. p.9.
* 122 Article 130 de l'acte uniforme OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et groupements d'intérêts
économique « il y a abus de majorité lorsque les
associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul
intérêt, contrairement aux intérêts des
associés minoritaires sans que cette décision ne puisse
être justifiée par l'intérêt de la
société ».
* 123 Article 13
« il y a abus de minorité ou d'égalité
lorsque, en exerçant leur vote, les associés minoritaires ou
égalitaires s'opposent à ce que les décisions soient
prises, alors qu'elles sont nécessitées par
l'intérêt de la société et qu'ils ne peuvent
justifier d'un intérêt légitime ».
* 124MOUTHIEU (M A),
l'intérêt social en droit des sociétés,
L'Harmattan, Etudes africaines, 2009, 420 p.
* 125 ROUSSEAU (S)
TCHOTOURIAN (I) « L'intérêt social » en droit des
sociétés : Regards transatlantiques » ibid.
p.9.
* 126RONTCHEVSKY (N.), « La notion d'entité
personnifiée », in LPA, 11 décembre 1996,
n°149, p.9.
* 127 REINALDET DOS SANTOS
(T-J.), Thèse, op.cit. p.149.
* 128 REINALDET DOS SANTOS
(T-J.), ibid. p.159 et 160.
* 129Sociétés
écrans par exemples.
* 130 SALEILLES (R.),
De la personnalité Juridique histoire et théorie, Paris :
Éditions la mémoire du droit, 1992, p. 10.
* 131 REINALDET DOS SANTOS
(T-J.),Thèse, ibid., p. 149 ; AFCHAIN (M.-A.), La responsabilité de la
société, Thèse Tours, 2006, p. 157, p. 235.
* 132« Dans
cette hypothèse, la personne morale peut, par ailleurs, se constituer
partie civile contre la personne physique représentant ou
organe » REINALDET DOS SANTOS (T-J.),
Thèse,op.cit. p. 158 (voir Cour de
cass., Ch. crim., 20 juin 2007, Dr. pén. 2007, comm. 142, obs. M.
Véron).
* 133AMSELEK (P.), Perspectives critiques d'une
réflexion épistémologique sur la théorie du
droit, Paris : LGDJ, 1964, p. 340.
* 134 CARBONNIER (J),
Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur,
Paris : LGDJ, 9 éd., 1998, p. 133.
* 135LEROY (Y), « La notion d'effectivité
du droit » in Droit et société 2011/3
n° 79, pp. 715 - 732.
* 136 En Angleterre la
vicariosliabylity exige même la condamnation de personne physique comme
condition de la condamnation des personnes morales.
* 137Cass. crim. 18 janvier
2000, Bull. n° 28.
* 138Ibid.
* 139TRICOT (J.),
« Le droit pénal à l'épreuve de la
responsabilité des personnes morales : l'exemple
français », op.cit. 36.
* 140Ibid.
P.52.
* 141 - V. égal.
cass. crim. 24 mai 2000, Bull. n° 203, RSC 2000, p. 816 obs. Bouloc
(B.).
* 142 Ch. Crim., 13
septembre 2005.
* 143 Des
sociétés différentes étaient poursuivies, elles ont
été condamnées par la Cour d'Appel qui s'est basée
exclusivement sur la relation existante entre cette société pour
déduire que seule des personnes physiques organes ou
représentants aurait pu commettre de telle infraction. Cette solution a
été confirmée par la Cour de Cassation, Dans un
arrêt du 25 Juin 2008. MARÉCHAL (Y) « L'exigence
variable de l'identification de la personne physique » in
Dépénalisation de la vie des affaires et responsabilité
pénale des personnes morales, (dir.) de MORGANE DAURY-FAUVEAU et
MIKAËL BENILLOUCHE CEPRISCA, p.52.
* 144 Lire à cet
effet, le professeur MAYAUD (Y), - RSC 2006, p. 825.MATSOPOULOU (H.),
« Le non renvoi de la QPC tendant à constater
l'imprécision de l'article 121-2 du Code pénal au Conseil
constitutionnel », JCP 2010. II. 1031.
* 145 CONSIGLI (J.) « La
responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions
involontaires : critères d'imputation », Revue de
science criminelle et de droit pénal comparé 2014/2
n° 2, pp 297 - 310.
* 146Giudicelli-Delage (G.), « La
responsabilité pénale des personnes morales en
France », in Aspects nouveaux du droit de la
responsabilité aux Pays-Bas et en France, Paris : LGDJ, 2005., p.
193.
* 147 CONSIGLI (J.)
« La responsabilité pénale des personnes morales pour
les infractions involontaires : critères d'imputation »,
ibid. pp 297-310.
* 148Ibid.
* 149COUVRAT (P), « La responsabilité
pénale des personnes morales - un principe nouveau », in
Petites Affiches, 6 octobre 1993, n° 120. p. 15. LOMBOIS (C.), Droit pénal
général, Hachette, 1994, p. 73 : « Rien
n'exclut, textuellement, la possibilité d'infractions propres aux
personnes morales ».
* 150 CONSIGLI (J.)
« La responsabilité pénale des personnes morales pour
les infractions involontaires : critères d'imputation »
ibid.
* 151 NTONO TSIMI (G.),
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? op.cit. p 221 et
s.
* 152« Une
culpabilité distincte, autonome, la personne morale commettant sa propre
faute rattachée à la même infraction, mais produit desa
structure, de son modèle de gouvernement »COEURET (A.) « La responsabilité
pénale en droit pénal du travail : vers un nouvel
équilibre entre personnes physiques et personnes morales »,
in Dépénalisation de la vie des affaires et
responsabilité pénale des personnes morales, Paris : PUF,
2009, p.306. L'auteur utilise l'appellation « culpabilité »
pour faire référence à ce qu'on appelle «
imputabilité ».
* 153«
L'élément matériel de l'infraction accomplie par la
personne morale est un défaut dans son organisation » BAJO
FERNÁNDEZ (M.), FEIJÓO SANCHEZ (B.) et GÓMEZ-JARA (C.)
DÍEZ, op.cit., p. 122.
* 154« Le
modèle organisationnel peut, de façon concomitante, limiter ou
élargir le champ d'application de la responsabilité pénale
des groupements. D'un côté, si l'on pense au lien de
causalité global proposé par un tel modèle, on peut dire
qu'une telle idée de causalité va élargir l'application de
cette responsabilité, car finalement la structure de la personne morale
peut être à l'origine de toutes les infractions accomplies au sein
du groupement. Néanmoins, d'un autre côté, le modèle
organisationnel exige la démonstration d'un défaut dans
l'organisation ou dans la structure du groupement pour sa responsabilité
pénale, une telle exigence va nécessairement limiter
l'application d'une telle responsabilité, notamment dans le cadre de la
théorie de la faute distincte. En effet, on crée une condition
additionnelle pour la reconnaissance de la responsabilité pénale
de la personne morale, alourdissant par conséquent le mécanisme
de la responsabilité » REINALDET DOS SANTOS (T-J.) La
responsabilité pénale à l'épreuve des personnes
morales : étude comparée Franco-brésilienne
op.cit. 7 p. 136. SAINT-PAU (J.-C.), « La
responsabilité des personnes morales : réalité et
fiction », op.cit. p. 86.
* 155 La tentative
regroupant toutes les hypothèses d'exécution infructueuse de
l'infraction à savoir la tentative interrompue, la tentative
manquée, la tentative impossible.
* 156 Code pénal
suisse article 102 alinéa 1 « un crime ou un délit
qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités
commerciales conformes à ses buts est imputé à
l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne
physique déterminée en raison du manque d'organisation de
l'entreprise (...) ».
* 157NTONO TSIMI (G.),
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? » op.cit. pp
221 et s.
* 158Ibid. pp. 221 et
s.
* 159MINKOA SHE (A.), cours
polycopié de droit pénal général, dispensé
en Licence II droit privé, année académique 2015-2016.
* 160Ibid.
* 161Ibid.
* 162Ibid.
* 163Ibid.
* 164 Article 88
alinéa 1 (a) du code pénal camerounais de 2016
« est récidiviste toute personne physique ou morale qui,
après avoir été condamnée pour crime ou
délit, commet une nouvelle infraction qualifiée de crime ou de
délit dans un délais qui commence à courir à
compter de la date de la condamnation définitive et qui expire cinq (05)
ans après l'exécution de la peine prononcée ou de sa
prescription ».
* 165 Article 88
alinéa 1 (b) du code pénal camerounais de 2016
« est récidiviste (...) toute personne physique ou morale
qui, après avoir été condamnée pour contravention,
commet une nouvelle contravention dans un délai qui commence à
courir à compter de la date de la condamnation devenue
définitive, qui expire douze (12) mois après l'exécution
de la peine prononcée ou sa prescription ».
* 166 Article 88
alinéa 2 « En cas de récidive, le maximum de la
peine prévue est doublé ».
* 167NTONO TSIMI (G.)
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? » op.cit.
pp.221 et s.
* 168 Article 25-1 code
pénal de 2016.
* 169 Article 19
alinéa b code pénal de 2016.
* 170 Voir article 25
alinéa 3 code pénal de 2016.
* 171 Article 19
alinéa b.
* 172NTONO TSIMI (G.),
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? »
op.cit.p. 221 et s.
* 173 Lire à cet
effet, la loi de 2010 sur la cybercriminalité en son article 64
(4) : « Peuvent être prononcées contre les
personnes morales, l'exclusion des marchés publics à titre
définitif ou pour une durée de cinq (05) ans au
moins ».
* 174NTONO TSIMI (G.),
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? »
op.cit.p. 221.
* 175Ibid.
* 176Ibid., FISSE
(B.), « The use of publicity as a criminal sanction against business
corporations », 8 Melb.University Law Review, 1971, p.107 et
s.; MIESTER (D.J.), « Criminal liability for corporations that
kill », 64 Tulane Law review, 1989, p.424. COFFEE (J.C.),
« No soul to damn, no body to kick : an unscandalized inquiry
into the problem of corporate punishment », 79 Michigan Law
Review, 1981, p.424.
* 177 NTONO TSIMI (G.),
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? » ibid.
* 178SOH FOGNO (D. R.) « La sanction pénale
des personnes morales en droit camerounais » in LE NEMRO Revue
Trimestrielle de Droit Economique Janvier/mars 2020, p. 62.
* 179 Voir l'article l'art.
7 al. 2 du code pénal, sont compris dans le territoire de la
République du Cameroun, en plus de la terre ferme, les eaux
territoriales et l'espace aérien au-dessus de ce territoire et de ces
eaux, ainsi que les navires et aéronefs immatriculés au
Cameroun.
* 180Lexique juridique des
expressions latines, 6ème édition, Paris, LexisNexis, 2014, p.
141.
* 181 Vocabulaire juridique,sous la direction de
Gérard CORNU, Association Henri Capitant, 10ème édition,
Paris, PUF, 2014, p. 528 et Lexique des termes juridiques
op.cit., p. 527.
* 182SOH FOGNO (D.
R.),op.cit. p. 75.
* 183Ibid.p.78.
* 184Ibid.
* 185Ibid. p.
71.
* 186V. SOH FOGNO (D-R.), La résolution des conflits de
lois dans l'espace en matière d'extradition passive, Mémoire de
Maîtrise en droit privé et carrières judiciaires,
Université de Dschang, 1998-1999.
* 187 Article 14 code
pénal de 2016 « Les sentences pénales prononcées
contre quiconque, par des juridictions étrangères, ne produisent
d'effet sur le territoire de la république que si : le fait est
qualifié de crime ou de délit de droit par la loi pénale
de la République ; la régularité de la
décision, son caractère définitif et sa conformité
avec l'ordre publique de la république sont constatés par la
juridiction saisie d'une poursuite à l'encontre de la même
personne ou par la Cour d'Appel du lieu de résidence du condamné
saisie par le ministère public.
* 188SOH FOGNO (D. R.)
« La sanction pénale des personnes morales en droit
camerounais », op.cit. p.79.
* 189 Article 21-1 CP
alinéa 2 code pénale de 2016 « Le maximum de
l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui
prévu pour les personnes physiques ».
* 190 Article 25-1
alinéa 3 code pénal de 2016 « Lorsqu'une personne
morale est coupable d'un crime pour lequel seule une peine d'emprisonnement est
prévue, l'amende encourue est d'un million (1 000 000)
à cinq cents millions (500 000 000) de
franc ».
* 191SOH FOGNO (D. R.)
« La sanction pénale des personnes morales en droit
camerounais » op.cit. p.79
* 192 Article 25-3 code
pénal de 2016.
* 193 Article 34-1
alinéa 1 CP« la peine de placement sous surveillance
judiciaire est applicable aux personnes morales pénalement responsable
et consiste dans la désignation d'un mandataire de justice dont la
mission de contrôle et la durée sont précisées par
la juridiction de jugement ».
* 194 Article 34-1
alinéa 2 CP.
* 195 Article 34-1
alinéa 4 CP.
* 196 Voir Article 36
alinéa 3 et 4 CP.
* 197SOH FOGNO (D. R.)
« La sanction pénale des personnes morales en droit
camerounais »,op.cit. p. 60.
* 198 Article 25-2
alinéa 3 du code pénal de 2016.
* 199 Article 33
alinéa 1, 2, 3, 4, 5, 6 CP.
* 200 Traité de
droit criminel et de législation pénale comparée, op.cit.,
p. 148.
* 201 NTONO TSIMI (G.),
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? »op.cit.p.221
et s.
* 202TRICOT (J.),
« Le droit pénal à l'épreuve de la
responsabilité des personnes morales : l'exemple
français »,Revue de science criminelle et de droit
pénal comparé 2012/1 n° 1, pp. 19 - 46.
* 203 NTONO TSIMI (G.)
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit pénal camerounais. Des dispositions spéciales
vers un énoncé général ? »
op.cit. pp. 221 et s.
* 204 V. dans ce
numéro : H. Dumont, Criminalité collective et
impunité des principaux responsables : est-ce la faute du droit
pénal ?
* 205 Article 98 de
l'AUDSCGIE. « Toute société jouit de la
personnalité juridique à compter de son immatriculation au
registre du commerce et du crédit mobilier, à moins que le
présent acte uniforme n'en dispose autrement ».
* 206 Art. 5, alinéa
2, 3 de la loi n° 90-53 du 19 décembre
1990, portant sur la liberté d'association au Cameroun.
* 207«
L'État, en ayant le monopole de la puissance publique, détient
aussi le monopole de la répression » HERMANN (J.),
op.cit., p. 196. REINALDET DOS SANTOS (T. J.)« la
responsabilité pénale à l'épreuve des personnes
morales : étude comparée
Franco-brésilienne »op.cit. p.146.
* 208 V. COUVRAT (P.),
« La responsabilité pénale des personnes morales - un
principe nouveau », op.cit. p. 1.
* 209V. GEEROMS (S.),
op.cit. p. 558.
* 210« Une peine
d'amende n'aurait eu aucune portée rétributive, pour correspondre
à une sortie du Trésor public, immédiatement
destinée... au Trésor public » MAYAUD (Y.), Droit
pénal général, op.cit. p. 365.
Déjà en 1899, MESTRE avait souligné cette question, MESTRE
(A.), thèse op.cit. p. 261. REINALDET DOS SANTOS (T. J.)
« la responsabilité pénale à l'épreuve
des personnes morales : étude comparée
Franco-brésilienne » op.cit. p 436
* 211 MARÉCHAL
(J.-Y.), « Responsabilité pénale des personnes
morales », op.cit.p. 5.
* 212« Une peine
d'amende n'aurait eu aucune portée rétributive, pour correspondre
à une sortie du Trésor public, immédiatement
destinée... au Trésor public » MAYAUD (Y.), Droit
pénal général, op.cit. p. 365. Déjà en
1899, MESTRE avait souligné cette question, voir A. MESTRE, Thèse
op.cit. p. 261. REINALDET DOS SANTOS (T.J.) La
responsabilité pénale à l'épreuve des personnes
morales : étude comparée
Franco-brésilienne,op.cit. p 436.
* 213 « D'autres
sanctions porteraient atteinte à la continuité du service public
et iraient au-delà de ce que le juge administratif lui-même
n'aurait jamais imaginé pouvoir faire » BONICHOT (J.-C.),
op.cit.,p. 36.
* 214« Une
éventuelle extension de la responsabilité pénale des
personnes morales à l'État aurait supposé une
réflexion sur les peines applicables à ce dernier »
MARÉCHAL (J.-Y.), « Responsabilité pénale des
personnes morales »,ibid.p. 6.
* 215 REINALDET DOS SANTOS
(T. J.),op.cit. p. 440. Lire aussi « L'impossibilité
matérielle d'appliquer une peine ne saurait entrainer
l'irresponsabilité pénale » de l'État. Voir,
MESTRE (A.), Thèse op.cit. p. 201.
* 216 L'État,
« lié par l'obligation d'agir dans le respect scrupuleux des
normes qui délimitent sa spécialité fonctionnelle, se
trouverait de ce fait dans l'incapacité juridique d'avoir une
volonté délictuelle sous prétexte que ces normes
législatives ou réglementaires ne peuvent jamais lui donner
compétence pour commettre des infractions » FERRIER (B.),
op.cit., p.402. REINALDET DOS SANTOS (T. J.),
Thèse,ibid. p 436.
* 217Ibid.p
436.
* 218Ibid. p.
439.
* 219« Il fut
d'abord considéré que la séparation des pouvoirs
n'eût pu que souffrir d'une telle responsabilité,
l'autorité judiciaire n'ayant pas à connaître des actions
ou omissions de l'État dans l'exercice de ses autres fonctions,
législative et exécutive » MAYAUD (Y.), Droit
pénal général, op.cit.p.407.
* 220« Certaines
activités de l'État sont déjà soumises à un
contrôle et peuvent donner lieu à des condamnations
prononcées à l'encontre de la Société politique par
les tribunaux de l'ordre judiciaire »REINALDET DOS SANTOS (T.
J.), ibid. p. 438.
* 221« C'est
d'ailleurs le propre de l'État de droit que de s'autolimiter et,
à ce titre, de s'autosanctionner » PICARD (E.),
op.cit., p. 276. « L'administration participe à
l'élaboration des bases légales de la répression, mais
n'en demeure pas moins susceptible de tomber sous le coup de la loi
pénale dans la mesure où cette participation ne se fait pas selon
les formes et conditions prescrites par la Constitution, les principes
généraux du droit, la loi, ou toute autre source de droit
applicable ».FERRIER (B.), « Une grave lacune de notre
démocratie : l'irresponsabilité pénale des personnes
administratives », in Mélanges offerts à Pierre
Montané de la Roque, Toulouse : Presses de l'institutd'études
politiques, 1986 p. 401.
* 222PICARD
(M.)« La responsabilité pénale des personnes morales de
droit public : fondements et champ d'application, in Revue des
sociétés, 1993énonce : « Sur le plan plus
spécifiquement pénal, pourquoi cette souveraineté
générale de l'État justifie-t-elle encore son
irresponsabilité pour celles de ces activités qui ne sont
justement pas souveraines (...) » p. 276.
* 223ONDOUA (A-F.), Cours de
droit communautaire institutionnel, dispensé en 3e
année licence droit public, version numérique, année
académique 2019-2020, p 1.
* 224Traité de
Libreville du 18 octobre 1983, révisé dans la même capitale
le 18 Décembre 2019.
* 225 Traité de
N'Djamena du 16 mars 1994, révisé principalement à
Yaoundé le 25 juin 2008 puis à Libreville le 30 janvier 2009.
* 226Traité de Lagos
du 28 mai 1975, révisé à Cotonou le 23 juillet 1993.
* 227 Traité de
Dakar du 10 janvier 1994, révisé le 29 janvier 2003.
* 228ONDOUA (A-F.), ibid.
p. 21
* 229Cour de justice de
l'UEMOA (Avis n° 002/2000 du 22 mars 1999, Demande d'avis
complémentaire du Président de la Commission de l'UEMOA relative
à l'interprétation de l'article 84 du traité de
l'UEMOA)« ...l'Union constitue en droit une organisation de
durée illimitée, dotée d'institutions propres, de la
personnalité et de la capacité juridique et surtout de pouvoirs
issus d'une limitation de compétences et d'un transfert d'attributions
des EM qui lui ont délibérément concédé une
partie de leurs droits souverains pour créer un ordre juridique autonome
qui lui est applicable ainsi qu'à leurs ressortissants ». V.
ONDOUA (A-F.), ibid. p 19.
* 230Ibid. p
20« si l'organisation d'intégration dispose de plus
en plus de certains attributs de l'État, elle ne saurait pour l'instant
être analysée comme une entité étatique ».
les articles 07 UEMOA ; 58 CEMAC et 91 CEDEAO donnent raison à
cette doctrine.
* 231Ibid.
* 232 Article
1er alinéa 2 de la loi n°96/ 06 du 18 janvier 1996
Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et
complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008.
* 233 Article 55
alinéa 2 de la loi n°96/ 06 du 18 janvier 1996 Portant
révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et
complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008. Les
collectivités territoriales décentralisées sont des
personnes morales de droit public. Elles jouissent de l'autonomie
administrative et financière pour la gestion des intérêts
régionaux et locaux. Elles s'administrent librement par des conseils
élus et dans les conditions fixées par la loi.
* 234 L'alinéa
1er du même article. « Les collectivités
territoriales décentralisées de la République sont les
régions et les communes. Tout autre type de collectivité
territoriale décentralisée est créé par la
loi ».
* 235 Article 121-2 du code
pénal français qui dispose « les
collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables
pénalement que des infractions commises dans l'exercice
d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de
délégation de service public ».
* 236 Voir dans ce sens,
Cour de cass., Ch. crim., 6 avril 2004, pourvoi n° 03-82394. « Rares
sont, d'un strict point de vue, les fonctions qu'une collectivité
territoriale ne peut en aucun cas déléguer : ses missions de
police à l'intérieur desquelles celles de sécurité,
l'état civil, les attributions dans le domaine électoral,
édiction de réglementations, notamment d'urbanisme, la
délivrance d'autorisations, comme le permis de construire »
BONICHOT (J.-C.), op.cit., p. 34. V. CA
Amiens, 9 mai 2000, Gaz. Pal. 2000., 2, 1413, note S. Petit.
* 237« Les
activités de service public insusceptibles d'être
déléguées sont celles dans lesquelles l'autorité
territoriales intervient en tant qu'autorité déconcentrée
et agit à ce titre au nom et pour le compte de l'État
»LÉVY (A.),
« L'état de la jurisprudence sur la responsabilité
pénale des personnes publiques dix ans après l'entrée en
vigueur du Code pénal de 1994 », in Droit
Administratif, 2004, étude 12.
* 238 V. Cour de cass., Ch. crim., 12 décembre 2000,
pourvoi n° 98-83969 ; et Cour de cass., Ch. crim., 11 décembre 2001,
pourvoi n° 00-87707. V. RENOUT (H.), Droit
pénal général, Bruxelles : Larcier, 2013, p. 184.
* 239La personne morale ne
saurait se rendre coupable d'adultère par exemple.
* 240 JEANDIDIER (W.),
« La longue gestation de la responsabilité pénale des
personnes morales », in Cahiers de droit de l'entreprise, n° 1,
Janvier-Février, 2006 p. 26.
* 241« Enfin,
l'énoncé limitatif des infractions imputables aux personnes
morales apparaît contraire au principe d'égalité devant la
loi pénale dans la mesure où les personnes morales sont parfois
mieux traitées que les personnes physiques à partir de
critères dont nous avons montré l'arbitraire »CARTIER
(M.-E.), « La responsabilité pénale des personnes
morales : évolution ou révolution »,op.cit. p.
33.
* 242Ibid.
* 243 NTONO TSIMI (G.)
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? » op.cit. pp.
221 et s.
* 244 CARTIER (M.-E.),
« De la suppression du principe de spécialité de la
responsabilité pénale des personnes morales. Libres
propos », in Les droits et le Droit : mélanges
dédies à Bernard Bouloc, Paris : Dalloz, 2007, p. 98. p.
105. « Les services juridiques de nos entreprises se disent incapables
de définir et de mesurer, au jour le jour, le risque pénal
encouru par leurs groupements. Que dire des petites et moyennes entreprises qui
n'ont pas de service juridique ou n'ont pas les moyens d'avoir un service
juridique suffisant ».
* 245V. NTONO TSIMI (G.),
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? ». op.cit.
p.221 et s.
* 246 Cette extension
était déjà analysée comme un des indices de la
généralisation de la responsabilité pénale des
personnes morales. V. NTONO TSIMI (G.), La responsabilité pénale
des personnes morales en droit camerounais : Esquisse d'une théorie
générale, op.cit. p. 18
* 247Ibid.
* 248 Article
1er de la loi, V. NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.
Des dispositions spéciales vers un énoncé
général ? » op.cit.p. 221 et s.
249Ibid.
* 250Ibid.
* 251Ibid. Voir
article 80, 81, 82.
* 252NTONO TSIMI (G.)
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? » Ibid. pp
221 et s.
* 253Ibid.Article
7 « Nonobstant la responsabilité pénale de leurs
dirigeants, les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables et condamnées aux amendes ci-dessus
prévues lorsque les infractions ont été commises par
lesdits dirigeants, agissant dans l'exercice de leurs
fonctions ».
* 254NTONO TSIMI (G.)
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? » Ibid.pp 221
et s.
* 255Ibid.
* 256Ibid.
* 257L'article 41 du projet
de nouveau Code pénal, brésilien dispose « les personnes
morales de droit privé sont pénalement responsables pour les
infractions accomplies contre l'administration publique, l'ordre
économique, le système financier et l'environnement ». V.
Projet de Loi au Sénat (PLS) n° 236/2012.
* 258V. l'article 54 de la
loi du 9 mars 2004 supprimant le principe de spécialité en
France.
* 259 Voir L'article 74-1
du code pénal de 2016.
* 260Cinq fois plus
élevé que le maximum prévu pour les personnes physiques v.
supra n°67.
* 261 NTONO TSIMI (G.)
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? » op.cit.
pp. 221 et s.
* 262« D'une
part, les organes et représentants se confondent avec la personne morale
qui est alors personnellement responsable par leur représentation,
c'est-à-dire à travers eux. D'autre part, les personnes physiques
se distinguent des organes dont elles sont membres ou de la qualité de
représentant qu'elles endossent et cette dissociation conduit à
envisager l'imputation d'une autre responsabilité » SAINT-PAU
(J.-C.), La responsabilité des personnes morales : réalité
et fiction, op.cit.p. 105.
* 263NTONO TSIMI (G.), Les
contraintes internationales des politiques criminelles nationales. La
normativité des obligations des juges supranationaux, séminaire
de grands problèmes pénaux contemporains, Master II année
académique 2018-2019.
* 264« Cette
pénalisation des personnes morales conduit parfois à une
dépénalisation du comportement des personnes physiques qui
bénéficient ainsi d'un bouclier ou d'un parapluie protecteur,
puisque si, à l'origine, le législateur annonçait la
juxtaposition des deux types de responsabilités, (bref, qu'en termes
gastronomiques ce serait fromage et dessert), force est d'observer que de plus
en plus fréquemment c'est fromage ou dessert au point que, parfois, la
responsabilité pénale des personnes morales vient jeter un voile
impudique sur celle des personnes physiques » MAISTRE DU CHAMBON
(P.), « Rapport introductif sur la
dépénalisation » in Dépénalisation de
la vie des affaires et responsabilité pénale des personnes
morales, collection Ceprisca, puf, 2009, p.9.
* 265 TRICOT (J.),
« Le droit pénal à l'épreuve de la
responsabilité des personnes morales : l'exemple
français » op.cit. pp 19 et s.
* 266 ROUSSEAU (F.)
« La répartition des responsabilités dans
l'entreprise », in RSC, 2010.
* 267CONSIGLI (J.)
« La responsabilité pénale des personnes morales pour
les infractions involontaires : critères d'imputation »
op.cit. pp. 297 - 310.
* 268 TRICOT (J.),
« Le droit pénal à l'épreuve de la
responsabilité des personnes morales : l'exemple
français »,ibid. pp.19 - 46.
* 269 ROUSSEAU (F.)
« La répartition des responsabilités dans
l'entreprise », op.cit. pp. 10 et s.
* 270AFCHAIN (M.-A.), La
responsabilité de la sociétéop.cit. p. 217.
* 271REINALDET DOS SANTOS
(T-J), La responsabilité pénale à l'épreuve des
personnes morales : étude comparée franco-brésilienne,
op.cit. pp. 281 et s.
* 272TRICOT (J.),
« Le droit pénal à
l'épreuve de la responsabilité des personnes morales :
l'exemple français »op.cit., p. 44. Et s.
* 273« La
responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2
n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques
».
* 274 L'article 22, §4
« cette responsabilité est établie sans
préjudice de la responsabilité pénale des personnes
physiques ayant commis l'infraction ».
* 275 Ch. Crim. C.cass. 6
décembre 2017.
* 276TRICOT (J.),
« Le droit pénal à l'épreuve de la
responsabilité des personnes morales : l'exemple
français », op.cit. pp. 44 et s.
* 277L. n° 2004-204 du 9 mars 2004
généralisant la responsabilité pénale des personnes
morales, CRIM 2006. 03 E8/13-02-2006 (NOR : JUSDO630016C.
* 278V. STRETEANU (F.), « La responsabilité
pénale des personnes morales en droit roumain », in Revue
de droit pénal et de science pénitentiaire, n° 2,2007 p.
340.
* 279 V. La loi du 10
Juillet 2000 et la Circulaire CRIM 200603 E8 du 13
février 2006, Ministère de la Justice. ROBERT(J.-H.), « Le coup d'accordéon
ou le volume de la responsabilité pénale des personnes
morales », in Les droits et le Droit : mélanges
dédiés à Bernard Bouloc, Paris : Dalloz, 2007, p.
986.
* 280REINALDET DOS SANTOS
(T-J), La responsabilité pénale à l'épreuve des
personnes morales : étude comparée franco-brésilienne,
op.cit. p. 118.
* 281« Par
ailleurs, il faut dire que ces deux responsabilités sont
indépendantes - de sorte que la relaxe prononcée en faveur de
l'une n'a pas d'autorité à l'égard de l'autre. Dans le
sens contraire, la condamnation prononcée contre la personne physique
n'a pas d'autorité par rapport à la personne morale et vice
versa ».REINALDET DOS SANTOS (T. J.), Thèse,
op.cit. p 288. MARÉCHAL (J.-Y.),
« Responsabilité pénale des personnes
morales », op.cit. p. 27. On rencontre cette
indépendance entre la responsabilité de la société
et celle des dirigeants sociaux aussi en droit civil, voir par exemple Cour de cass., 2e Ch. civ., 17 juillet 1967,
Gaz. Pal. 1967, p. 235. Par ailleurs, le paragraphe premier de l'article 41 du
projet de nouveau Code pénal brésilien (Projet de Loi au
Sénat n° 236/2012) souligne cette indépendance en
énonçant que « la responsabilité des personnes
morales n'est pas dépendante de la responsabilité des personnes
physiques ».DOS SANTOS (T.J.), Thèse, op.cit.
p.288.
* 282 TRICOT (J.),
« Le droit pénal à l'épreuve de la
responsabilité des personnes morales : l'exemple
français », ibid. p. 19 et s.
* 283Ibid.
* 284Ibid.
* 285 NTONO TSIMI (G)
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales morale en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé
général ? » ibid. pp. 221-244.
* 286Ibid.
* 287ibid.
* 288
Généralement, l'identification pour les personnes se fait
grâce au nom, prénom au domicile.
* 289 L'article 78 de la
loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a créé un titre
XVIII du code de procédure pénale français intitulé
« de la poursuite, de l'instruction et du jugement des
infractions commises par les personnes morales ».
* 290 BENILLOUCHE (M.),
« La poursuite des personnes morales », in la
dépénalisation de la vie d'affaire et la responsabilité
pénale des personnes morales, sous la direction de DAURY-FAUVEAU et
Mikaël BENILLOUCHE, 2009, p.18.
* 291 Lexique des termes
juridiques, Dalloz 20117-2018, p. 467.
* 292 GARRAUD (R.),
Traité théorique et pratique d'instruction criminelle,
Paris, Sirey, t.3, p.423.
* 293 NTONO TSIMI (G),
Fiche de TD de procédure pénale de troisième année
licence, année académique 2016-2017, p.5.
* 294 Art. 7, 8 C.P
camerounais de 2016.
* 295 Art. 10 C.P
camerounais de 2016.
* 296 L'article 13 et 15 de
la loi n°2006/015 du 29 décembre 2015 portant organisation
judiciaire fixant la compétence rationae materiae et rationae loci du
TPI.
* 297 Art. 140 du CPP
camerounais article 140 « (1) Est compétent, le Procureur de
la République :
a) soit du lieu de commission de l'infraction ;
b) soit du lieu du domicile du suspect ;
c) soit du lieu d'arrestation du suspect.
(2) En cas de saisine concurrentielle, la priorité
revient au Procureur de la République du lieu de commission de
l'infraction ».
* 298 Art. 6 al. 2 Loi N°2011/028 du 14 décembre 2011 portant
création d'un Tribunal Criminel Spécial. Le procureur
général près le TCS « exerce les
attributions du Procureur de la République lors de l'enquête
préliminaire ou de l'information judiciaire ». Art. 7
al. 1 « Toute plainte, toute dénonciation ou toute
requête relative à une des infractions visées à
l'article 2, doit faire l'objet d'une enquête judiciaire ordonnée
par le Procureur Général près le
Tribunal ».
* 299 L'article 79 donne
des précisions sur la qualité de police judiciaire, ces
précisions sont complétées par le décret
n°213/131 du 03 mai 2013 portant organisation et fonctionnement du corps
spécialisé d'Officier de police judiciaire du Tribunal
militaire.
* 300Art. 9 al. 1 CPP
camerounais.
* 301 Art. 101 al. 1, 2 CPP
camerounais.
* 302 Art. 116 du CPP et
suivant.
* 303 Art. 135 du CPP le
procureur de la république est saisit par « une
dénonciation écrite ou orale ;
- une plainte ;
- un procès-verbal établi par une
autorité compétente.
(b) Il peut également se saisir
d'office ».
* 304Art. 59 du CPP
camerounais.
* 305Art. 141 al. C CPP
camerounais « Le Procureur de la République saisi, dans
les conditions prévues aux articles 135, 139 et 140, peut:
décider du classement sans suite d'une affaire et le faire notifier au
plaignant; copie de toute décision de classement sans suite est
transmise dans le mois au Procureur Général près la Cour
d'Appel ».
* 306 Art. 9 al. 2 CPP
camerounais « L'inculpé est le suspect à qui le
Juge d'Instruction notifie qu'il est présumé désormais
comme étant soit auteur ou co-auteur, soit complice d'une
infraction ».
* 307 Art. 67 CPP
camerounais.
* 308 Art. 157 CPP
camerounais « (1) Toute personne qui se prétend
lésée par un crime ou par un délit peut, en portant
plainte, se constituer partie civile devant le Juge d'Instruction
compétent.
(2) La plainte avec constitution de partie civile met en
mouvement l'action publique.
(3) La règle édictée à
l'alinéa (1) n'est applicable ni aux contraventions, ni aux infractions
dont la poursuite est réservée au seul Ministère
Public ».
* 309 Article 177 et
suivants du code de procédure pénale camerounais
* 310Art. 9 Al. 3
ibid.
* 311Article 40
ibid. « (1) La citation est une sommation à
comparaître devant une juridiction.
(2) Elle est délivrée par exploit d'huissier
à l'inculpé, au prévenu, à l'accusé,
à la partie civile, aux témoins, au civilement responsable et
éventuellement à l'assureur ».
* 312Art 40 al. 3,
ibid.
* 313Art. 40 al. 4,
ibid.
* 314 Art. 41 al. 2
« La citation énonce les faits incriminés et vise
le texte de loi qui les réprime.
Elle indique en outre, suivant le cas, le Juge
d'Instruction ou la juridiction de jugement saisie, détermine les lieu,
heure et date de l'audition et précise que la personne est citée
en qualité d'inculpé, de prévenu, d'accusé, de
partie civile, de civilement responsable, de témoin ou
d'assureur. »
* 315Il s'agit d'une
catégorie juridique constitué du droit à un juge, du droit
à un procès équitable.
* 316 L'article 706-45 du
code de procédure pénal français prévoit
déjà ces mesures.
* 317 Ces dispositions sont
déjà applicables dans des législations
étrangères comme en France avec l'article 78 de la loi n°
92-1336 du 16 décembre 1992 a créé un titre XVIII du code
de procédure pénale français intitulé
« de la poursuite, de l'instruction et du jugement des
infractions commises par les personnes morales ».
* 318Art. 118 al. 1. CPP
camerounais.
* 319Article CPP
camerounais.
* 320 Art. 218 et suivants
du CPP camerounais.
* 321 Art. 224 et suivant
du CPP camerounais.
* 322 Art. 246 et suivants
du CPP camerounais.
* 323 Lexique des termes
juridiques, Dalloz 20117-2018, P. 683
* 324 Article 8
« Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction
est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui seront assurées » Les
droits de la défense désigne les droits appartenant à la
défense mais aussi l'ensemble des garanties procédurales
permettant au mis en cause d'assurer effectivement sa défense.
* 325 Daoud (E.) Les
stratégies et modes de défense pénale, interview
Dalloz Actu étudiant, 19 juillet 2018
* 326BENBOUZID (M.),
petit manuel de défense pénal, International Bridges to
Justice, version numérique www.justicemarkers.net switzerland, p. 19
* 327 Art. 74-1 CP
camerounais.
* 328 Article 3 CPP
« (1) La violation d'une règle de procédure
pénale est sanctionnée par la nullité absolue lorsqu'elle
:
a) Préjudicie aux droits de la défense
définis par les dispositions légales en vigueur ;
b) Porte atteinte à un principe d'ordre public.
(2) La nullité prévue au paragraphe 1 du
présent article ne peut être couverte. »
Elle peut être invoquée à toute phase
de la procédure par les parties, et doit l'être d'office par la
juridiction de jugement ».
* 329 Chapitre II du titre
III du code pénal camerounais.
* 330 MINKOA SHE (A.),
cours polycopié de droit pénal général,
dispensé en L2, année académique 2015-2016.
* 331 REINALDET DOS SANTOS
(T-J), La responsabilité pénale à l'épreuve des
personnes morales : étude comparée franco-brésilienne,
op.cit. p. 293.
* 332 Dans cette
catégorie on distingue l'obéissance à la loi (article 76)
de la loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant code pénal, le
commandement de l'autorité légitime (article 83).
* 333 Dans cette
catégorie l'on range la légitime défense (Article 81(1)),
l'état de nécessité (article 86) et le consentement de la
victime.
* 334 Les faits
justificatifs spéciaux sont liés à des domaines
précis, en matière de sport par exemple dans un combat de boxe,
le boxeur ayant respecté les règles du combat, ne pourra pas
être poursuivi pour coup et blessure, en matière de diffamation,
l'exceptiovéritatis constitue un fait justificatif.
* 335 MINKOA SHE (A.),
cours polycopié de droit pénal général,
dispensé en L2, année académique 2015-2016.
* 336 REINALDET DOS SANTOS
(T-J), la responsabilité pénale à l'épreuve des
personnes morales : étude comparée franco-brésilienne,
op.cit. p. 296.
* 337Ibid.
* 338« Les faits
justificatifs font perdre le caractère délictueux au fait
générateur. Les éléments de l'infraction ne sont
pas constitués, l'acte est conforme au droit (...) en principe, ils
doivent être transmis à la personne morale. Comme ces faits
justifient l'infraction, celle-ci n'est pas constituée et ne peut pas
être imputée à la personne morale » AFCHAIN
(M.-A.), La responsabilité de la société
op.cit.p. 110.
* 339 CA Paris, 28 mai
2009, Jurisdata n° 2009-004993 ; JCP G 2009, n° 36, 186, obs. MARÉCHAL
(J.-Y.).
* 340 REINALDET DOS SANTOS
(T-J), La responsabilité pénale à l'épreuve des
personnes morales : étude comparée franco-brésilienne,
op.cit. p. 421.
* 341342 Dans ces causes on
regroupe la disparition de la capacité de compréhension soit par
le fait de la démence (78(1)) CP camerounais, soit par l'intoxication
involontaire (art 79) CP camerounais. Mais aussi la minorité (art. 80)
C.P camerounais.
* 343 Dans ces causes on
regroupe la contrainte (art 77) CP camerounais.
* 344 REINALDET DOS SANTOS
(T-J), La responsabilité pénale à l'épreuve des
personnes morales, op.cit. p. 423
* 345ibid. p.
423.
* 346BOULANGER (A.),
Restructurations sociétaires et responsabilité pénale,
op.cit. pp 497 et s.
* 347BOULANGER (A.),
Restructurations sociétaires et responsabilité pénale,
op.cit. pp 497 et s.
* 348 V. CARTIER (M.-E.),
« La responsabilité des personnes morales : évolution
ou révolution », op.cit. p. 26.
* 349 Art. 116 de
l'AUSCGIE.
* 350 Art. 117 al. 1 de
l'AUSCGIE.
* 351Ibid. DESPORTES (F.) Le GUNEHEC
((F.) Droit pénal général, op.cit.
p. 562, n° 588.
* 352 Giudicelli-Delage
(G.), « La responsabilité pénale des personnes morales
en France », op.cit., p. 189.
* 353NTONO TSIMI (G.),
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? » op.cit.
pp. 121 et s.
* 354 Art. 100 de de
l'AUSCGIE.
* 355 POUGOUE (P-G.),
ANOUKAHA (F.) et alt., Acte uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique, in OHADA Traité et actes uniformes commentés
et annotés, Juriscope, premier semestre 2016, p. 697.
* 356 SOH FOGNO (D.R)
« La sanction pénale des personne morales en droit
camerounais » op.cit.p. 48.
* 357Ibid.
* 358 Art. 854 al. 1 de
l'AUSCGIE.
* 359 Dictionnaire
encyclopédique pour tous, Petit LAROUSSE illustré,Paris
1979, P.891.
* 360POUGOUE (P-G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU TOUKAM (J),
société commerciale et GIE, cours en ligne
http://www.ohada.com/presentation-droit-ohada/categorie/3/societe-commerciale-et-gie.html,
p29.
* 361 Il s'agit de
l'opération par laquelle une société fait apport d'une
branche autonome d'activité à une société
préexistante ou à créer. La société
apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport. Art. 195 AUSGIE.
* 362 Art. 160-1 AUSGIE.
* 363 Art. 189 al.1
AUSCGIE.
* 364 Art. 189 al. 3.
* 365 Art. 191 AUSCGIE.
* 366N°164.
* 367 En effet il existe
une responsabilité pénale du fait d'autre en l'occurrence celle
du chef d'entreprise. Lire à cet effet NTONO TSIMI (G.), « Le
devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en
droit camerounais. Des lois spéciales vers un énoncé
général ? »op.cit.pp. 221 et s.
* 368 Art. 62 CPP
camerounais.
* 369 Là encore
c'est une preuve que le code de procédure pénale camerounais est
taillé à la mesure de la personne physique.
* 370 BOULANGER (A.),
Restructurations sociétaires et responsabilité
pénale. Nouvelle édition [en ligne]. Toulouse : Presses
de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2019 (généré
le 29 avril 2020). DESPORTES (F.)LE GUNEHEC(F.), Droit pénal
général, op.cit. p562, n° 588.
* 371 Lire à cet
effet NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité
pénale des personnes morales en droit camerounais. Des lois
spéciales vers un énoncé
général ? » op.cit.pp 221 et s. Dans une
affaire concernant le délit de déclarations mensongères,
abus de fonction, complicité de déclarations mensongères,
le juge du TPI/CA a, par jugement n° 2265/COR du 28 novembre 2007,
déclaré la société AES SONEL civilement responsable
des condamnations pécuniaires prononcées contre son agent
déclaré coupable, inédit. Dans le même sens, le TPI
d'Edéa a, par jugement n° 931/COR du 20 juin 2006,
déclaré la personne morale civilement responsable des
condamnations pécuniaires prononcées contre ses agents reconnus
coupables de corruption, d'abus de fonction et refus de service,
inédit.
* 372 Sur
l'universalité du problème de la responsabilité
pénale des personnes morales lire BOULANGER (A.), Restructurations
sociétaires et responsabilité pénale. Nouvelle
édition [en ligne]. op.cit. p. 419. Plusieurs études de
droit comparé ont également été menée dans
ce sens, V. à cet effet GEEROMS (S.), « La
responsabilité pénale de la personne morale : une
étude comparative » in RIDC 1996, p. 533
et s. LEGEAIS (R.), « Les
réponses du droit anglais et du droit allemand aux problèmes de
la responsabilité pénale des personnes morales »,in
Rev. sociétés1993, p. 371.
* 373 V. Jugement ADD/COR
du 12 octobre 2010 rendu par le TPI d'Ebolowa.
* 374 C'est le cas du
législateur français qui en prenant compte de l'instauration de
la responsabilité pénale des personnes morales dans le code
pénal et aux adaptations nécessités par celle-ci a
créé dans le livre IV du code de procédure pénale
un titre XVIII consacré aux règles particulières de
procédure applicables aux personnes morales comprenant les articles
706-41 à 706-46. Par la suite, les dispositions des articles 550 et
suivants sur les citations et les significations ont fait l'objet d'adaptation
pour être appliquées aux personnes morales.Robert (J -H.),
« La représentation devant les juridictions pénales des
personnes morales ou le syndrome de Pyrrhon », in Apprendre
à douter. Questions de droit, questions sur le droit. Etudes offertes
à Claude LOMBOIS, PULIM, 2004, pp. 539-548.
* 375 C'est le cas du
législateur anglais qui est intervenu pour reconnaitre la
responsabilité pénale des personnes morales dans
« l'interpretationAct » 1889 par le biais d'une disposition
générale, pour ensuite introduire plus tard quelques
« statutes » relatifs à la procédure à
suivre, ainsi que de nouvelles infractions (the
criminal Justice Act 1991. s.25 ; The financial services Act 1986 ;
the companiesAct 1985-89). Lire à cet effet NTONO TSIMI (G.),
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un
énoncé général ? », op.cit. pp. 221
et s.
* 376 D'autres auteurs se
sont déjà intéressés sur l'apport du droit
étranger sur le perfectionnement du régime juridique de la
responsabilité pénale des personnes morales sur leur droit
interne. Voir dans ce sens BOULANGER, (A). Restructurations sociétaires
et responsabilité pénale, op.cit. p. 420.
* 377 Affaire Compagnie Professionnelle d'Assurance et Mendouga
c. Andela Marie, TPI/Acc. CA, du 10 février 2009, inédit. Voir
NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité
pénale des personnes morales en droit camerounais. Des lois
spéciales vers un énoncé
général ? » op.cit. pp. 221 et s.
* 378 Art. 569 du CPP
camerounais « La contrainte par corps ne peut être
prononcée contre :
a) les civilement responsables ;
b) l'assureur de
responsabilité. »
* 379 Phrase
empruntée à NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.
Des lois spéciales vers un énoncé
général ? »ibid. pp. 221 et s.
* 380 Voir l'article 65
quater de la loi n°04-14 du 10 novembre 2004
(JO n°71, p,5) « la personne morale est
représentée dans les actes de procédure par son
représentant légal ayant cette qualité à
l'époque des poursuites ».
* 381 Article 706-43 du
code de procédure pénale français modifié par l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 « l'action publique est
exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne
de son représentant légal à l'époque des poursuites
p. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de
procédure ».
* 382 V. Jugement ADD/COR
du 12 octobre 2010 rendu par le TPI d'Ebolowa.
* 383 En effet, la personne
morale peut changer de représentant ou même se restructurer.
* 384 Cette
possibilité accordée à la personne morale et au
représentant est applicable en droit français. L'article 706-43
in medio du CPP français dispose « ( ...) toutefois,
lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faitsconnexes sont
engagées à l'encontre du représentant légal,
celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal
judiciaire aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour
représenter la personne morale... » ; Art. 65
quinquies du CPP Algérien « lorsque les poursuites sont
engagée en même temps à l'encontre de la personne morale et
de son représentant légal ou à défaut de personne
habilitée à la représenter, le président du
tribunal, sur réquisition du ministère public désigne un
représentant parmi le personnel de la personne morale » cette
solution a déjà été proposé en droit
camerounais, V. NTONO TSIMI (G.), La responsabilité pénale des
personnes morales : essaie d'une théorie générale,
op.cit. pp. 78 et s.
* 385 Art. 64 quater in
fine du CPP algérien « (...) En cas de changement de
représentant légal en cours de procédure, son
remplaçant est tenu d'en informer la juridiction
saisie ».
* 386 Art. 706-3 al. 2 CPP
français.
* 387 Art. 706-3 al. 3
CPP.
* 388V. NTONO TSIMI (G.),
La responsabilité pénale des personnes morales : essaie
d'une théorie générale, op.cit. pp 80 et s.
Cette solution est celle retenue par le législateur
français. V art. 706-44 du CPP français « le
représentant de la personne morale poursuivie ne peut en cette
qualité, faire l'objet d'aucune mesure de contrainte autre que celle
applicable au témoin ».
* 389 Art. 11 CPP du code
de procédure pénale camerounais.
* 390 Il peut s'agir de
l'administration fiscale, des eaux et forêts...
* 391 Il s'agit de la
plainte avec constitution de partie civile visé à articles 157 du
CPP camerounais l'alinéa 2 de cet article précisant que la
plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l'action publique
et la citation directe visé aux articles 114 de la victime qui saisit
pour la première le juge d'instruction, pour la seconde la juridiction
de jugement. Le réquisitoire introductif d'instance du procureur de la
république visé à l'article 144 qui saisit le juge
d'instruction la citation directe à parquet visé à
l'article 291 qui saisit le procureur la juridiction de jugement.
* 392 Fouilles,
perquisition, confiscations.
* 393NTONO TSIMI (G.),
cours polycopié de procédure pénale dispensé en L3,
année académique 2016-2017, NTONO TSIMI (G.), La
responsabilité pénale des personnes morales : esquisse d'une
théorie généraleop.cit. pp. 78 et s.
* 394 Sur la place de la
victime dans le procès pénal lire CARIO (R.), « Partie civile »
Rép. Pen. 2011, n°27, CONTE (Ph.)
« La participation de la victime au processus pénal : de
l'équilibre procédural à la confusion des
genres », RDPD 2009, n°3, p. 539, § n°11 :
« la victime, longtemps oubliée du législateur, est
devenue son enfant chéri » ; VERIN (G.), une politique criminelle fondée sur
la victimologie et sur l'intérêt des victimes », RCS
1981n p.895 et s. cf. aussi SAOUSSANE (T.) La place de la victime dans le
procès pénal, thèse de doctorat, université de
Montpellier I, 2014.
* 395 Ces mesures sont
déjà prévues en droit algérien à l'art. 64
sixties du CPP « le juge d'instruction peut soumettre la personne
morale à une ou plusieurs mesures suivantes : - le
dépôt de sûreté réelle destinées
à garantir les droits de la victime ; - l'interdiction
d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, sous
réserve des droits des tiers ; - l'interdiction d'exercé
certaines activités professionnelles ou sociales avec rapport avec
l'infraction. » Voir également l'article 706-45.
* 396 BENILLOUCHE (M.),
« La poursuite des personnes morales » op.cit. p.
33.
* 397 Sur la même
question voir par exemple les Art. 550 et suivant du CPP français. Ces
précisions nécessitent un léger
réaménagement des dispositions existantes sur les citations
énoncées aux articles 40 et suivants du CPP camerounais.
* 398 Voir par exemple
L'article R. 131-53, CP prévoit, en cas d'existence de
représentants du personnel, que ces derniers sont avisés par
lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de
l'audience. Lorsque le personnel de la personne morale est régi par les
dispositions du code du travail relatives à la représentation des
salariés, cet avis est adressé au secrétaire du
comité d'entreprise ou, le cas échéant, au
secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de
tels comités, aux délégués du personnel titulaires.
BENILLOUCHE (M.), « La poursuite des personnes morales »
op.cit. p.34.
* 399 Plusieurs analyses
doctrinales vont dans le sens de la recherche des différentes facettes
de la responsabilité pénale des personnes morales dans les
systèmes étrangers. Ainsi, certains systèmes assimilent
dans l'expression personne morale tous les groupements de telle sorte que la
personnalité morale n'est plus un préalable de mise en oeuvre de
la responsabilité pénale des groupements. Lire à cet effet
lire BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et
responsabilité pénale. Nouvelle édition [en ligne].
Op.cit.
* 400« La
question fondamentale est de savoir si le droit pénal ne devrait pas
s'approprier le concept même de « personne morale »
afin de lui donner un sens opératoire adapté aux exigences de la
responsabilité pénale ? Cette question, qui suppose une
autonomisation des concepts pénaux, résulte de la prise en compte
de la théorie de la réalité criminelle pour rendre
opportun et pertinent l'entrée dans le champ pénal des personnes
morales » NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la
responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.
Des lois spéciales vers un énoncé
général ? » op.cit. p. 221 et s.
* 401 Sur l'autonomisation
des concepts pénaux NTONO TSIMI (G.), La responsabilité
pénale des personnes morales : essaie d'une théorie
générale, op.cit. p. 36 et s.
* 402 Voir également
Document législatif n° 11217/6,
Proposition de loi instaurant la responsabilité pénale des
personnes morales, Sénat de Belgique, 10 mars 1999, disponible en
ligne : www.senat.be, spéc. p. 7.
* 403 BOULANGER (A.),
Restructurations sociétaires et responsabilité pénale,
op.cit. p. 418.
* 404Ibid. p.
419.
* 405Ibid. p. 419 et s.
* 406Ibid.
* 407ibid.
* 408 Le ForeingCorrupt
Practice Act (FCPA) est une loi fédérale américaine de
1977 pour lutter contre la corruption d'agents publics à
l'étranger.
* 409Ibid.
* 410TOLLET (N.), FINANCE (G.), « Évaluer
et se protéger des risques de corruption en cas d'acquisition d'une
entreprise industrielle », RLDA 2015, n° 103,
p. 57, spéc. p. 58.
* 411 BOULANGER (A.),
Restructurations sociétaires et responsabilité pénale.
Nouvelle édition [en ligne]. Op.cit.
* 412BRAUMILLER (A), « How to buy a
violation : successorliabilityunder the FCPA », BRAUMILLER
LAW GROUP, disponible à l'adresse suivante (en anglais) :
www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2fded3b4-0d95-4910883b-288e8dba1e1f.
* 413 BOULANGER (A.),
Restructurations sociétaires et responsabilité pénale.
Nouvelle édition [en ligne]. Op.cit.
* 414 Article 131 du code
pénal traduit par M. ORTUBAY in
« La responsabilité pénale des personnes morales en
droit espagnol » Travaux de l'institut de sciences criminelles et de
la justice de Bordeaux - La responsabilité pénale des personnes
morales, étude comparée, n° 4 dir.
scientifique SAINTPAU (J.C.), éd. Cujas, 2014, p. 175
et s. BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et
responsabilité pénale, op.cit. p. 418
* 415 Article 131.2 du code
pénal traduit par M. ORTUBAY in « La
responsabilité pénale des personnes morales en droit
espagnol » ibid.
* 416 BOULANGER (A.),
Restructurations sociétaires et responsabilité pénale,
op.cit., p. 418 et s.
* 417Ibid.p. 418
et s.
* 418Ibid.
* 419Ibid.
* 420 NTONO TSIMI (G.)
« Le devenir de la responsabilité pénale des personnes
morales en droit camerounais. Des lois spéciales vers un
énoncé général ? » op.cit.
p. 221- 244.
* 421 C'est le cas
notamment du système français avec l'article 121-2 du CPP
français, du système espagnole Article 31 bis 1. Alinéa
1er du Code pénal espagnol, traduit par Clinter, Ministerio de Justica -
Secretaría General Técnica, 2013. « Les personnes
morales sont pénalement responsables des délits commis en leur
nom ou pour leur compte, et à leur profit, par leurs
représentants légaux et administrateurs de fait ou de
droit »
* 422Crim., 15 févr.
2011, n° 10-85.324, RTD com. 2011. 653, obs. B. Bouloc; Dr. pénal
2011. comm. n° 62, M. Veron, dans une affaire de blessures involontaires
impliquant la SNCF. Le pourvoi rejeté par la Cour invoquait
explicitement la théorie de la responsabilité par ricochet. Cette
décision est intéressante parce qu'elle fait l'écho
à une autre affaire d'homicide involontaire impliquant la SNCF :
Crim., 18 janv. 2000, n° 99-80.318, Bull. crim. n° 28 ; cette
Revue 2000. 816, obs. Bouloc (B.) ; RTD com. 2000. 737, obs. B.
Bouloc ; D. 2000. 636, note J.-Saint-Pau (C.) : « La
responsabilité pénale des personnes morales est-elle une
responsabilité par ricochet ? ». À
« partir d'une argumentation rigoureusement identique la position de
la Chambre criminelle est diamétralement opposée ;
peut-être faut-il relever que dans la première affaire, c'est un
voyageur qui fut la victime, tandis que dans la seconde il s'agissait d'un
salarié ? » Voir TRICOT (J.) « Le droit
pénal à l'épreuve de la responsabilité des
personnes morales : l'exemple français »
op.cit.
* 423 C'est la solution
donnée en droit espagnol et en droit belge. Lire à cet
ibid.
* 424 JACOBS (A.),
« La responsabilité pénale des personnes morales en
droit belge », La responsabilité pénale des personnes
morales ibid. p. 20 et s.
* 425 D'autres auteurs
n'envisagent le caractère indirect que sous cet angle, ainsi pour eux,
lorsque la responsabilité pénale du dirigeant n'est pas une
condition de celle de la personne morale, on est en présence d'une
condition d'imputabilité directe. Il nous semble néanmoins que
l'imputation directe de l'infraction à la personne morale est celle dans
laquelle on n'envisage même pas la notion d'organe ou de
représentant.
* 426SAINT-PAU (J-C), La
responsabilité des personnes morales : réalité et
fiction, op.cit. p. 96.
* 427 Même si pour
certains auteurs belges, l'article 5 fait implicitement allusion aux organes et
aux représentant car selon eux, seul ces derniers peuvent
légitimement engager la responsabilité pénale du
groupement. Voir dans ce sens MASSET (A),
« Consécration du principe de la responsabilité
pénale des personnes morales en droit belge : le principe, les
peines et les particularités procédurales », La
responsabilité pénale de la personne morale - enjeux et avenir,
L'Harmattan, 2015, Comité international des pénalistes
francophones.
1615. A. Jacobs, « La loi belge à l'aune
de la jurisprudence », La responsabilité pénale de la
personne morale - enjeux et avenir, op.cit., p. 113 et s.
* 428BOULANGER (A.),
Restructurations sociétaires et responsabilité pénale,
op.cit. p. 419- 415.
* 429 Voir TRICOT (J.)
« Le droit pénal à l'épreuve de la
responsabilité des personnes morales : l'exemple
français » op.cit. 19 et s.
* 430 Art. 5 al. 2 du CP
belge « Lorsque la responsabilité de la personne morale
est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne
physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus
grave est condamnée. Si la personne physique identifiée a commis
la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en
même temps que la personne morale responsable ».
* 431 BOULANGER (A.),
Restructurations sociétaires et responsabilité pénale,
ibid. p. 419 et s.
432Ibid.
* 433 Article 12§3 du
Code pénal australien aux termes duquel l'infraction pourra être
imputée à la personne morale lorsque « il est
prouvé que ... c) une culture d'entreprise existant au sein de la
personne morale a commandé, encouragé, toléré ou
conduit à la violation de la réglementation... ; ou d) s'il
est prouvé que la personne morale a échoué dans la
création ou le maintien d'une culture d'entreprise qui exigeait la mise
en conformité avec la réglementation ».
* 434 BOULANGER (A.),
Restructurations sociétaires et responsabilité pénale,
op.cit. pp. 497 et s.
* 435 Elle permet
« L'imputation directe de l'infraction à la personne
morale en cas d'homicide involontaire ». Propos emprunté
à BOULANGER (A.) ibid., p. 419 et s. V. également la
CorporateManslaughter and corporate homicide Act.
* 436DESNOIX (E.),
« Plaidoyer (français) pour la consécration de
l'infraction de corporatekilling en Angleterre », Rev. pénit.
2007, n° 1, p. 131, spéc. p. 135.
* 437 « Et non
celle des personnes physiques qui restent responsables suivant les fondements
de l'infraction de la common Law » BOULANGER (A.), Restructurations
sociétaires et responsabilité pénale,Op.cit. p.
419 et s.
* 438 Article 1§1 du
projet de loi sur la CorporateManslaughter and corporate homicide Act, traduit
par J. Pradel, op.cit., spéc. p. 193, n° 127.
* 439 Article 1§1 du
projet de loi sur la CorporateManslaughter and corporate homicide Act, traduit
par J. Pradel, op. cit., spéc. p. 193,
n° 127.
* 440 Il s'agit des organes
de la police judiciaires sous l'autorité du ministère public.
* 441 Il s'agit des
magistrats du siège ou plus largement des juridictions
répressives.
* 442BOULANGER (A.),
Restructurations sociétaires et responsabilité pénale,
op.cit.p 419 et s.
* 443Ibid.
* 444Ibid.
* 445Ibid.
* 446 Art 100 et art 194 CP
camerounais.
* 447 Cette solution est
également envisagée par la doctrine française, V.
BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité
pénale. Nouvelle édition [en ligne]. Op.cit 497 et s.
* 448 BOULANGER (A.),
ibid. Gallois (A.), « La responsabilité pénale
de la société absorbante en cas de fusion-absorption »,
Dr. sociétés 2010, ét. 7, spéc.
n° 20.
* 449V. le règlement
communautaire CEMAC?n°01/031 du 4 avril 2003 portant prévention et
répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
en Afrique centrale.
* 450 V. KOLB (P.) LETURMY
(L.), Cours de droit pénal général,
Issy-les-Moulineaux, Lextenso, 5e éd. 2020. p. 225 « Par
principe, la personne morale en cours de formation ne répond pas
pénalement des engagements passés en son nom. Toutefois, au
moment de la « reprise » de ces engagements, elle pourrait
très bien être poursuivie par exemple pour recel (la reprise
portant sur des biens volés) ou un peu plus largement pour des
infractions se réalisant pleinement après la reprise (remise de
la chose, résultat d'une escroquerie) voire pour des infractions
continues (puisqu'elles se renouvellent d'instant en instant). ».
* 451 Art. 97 CP
camerounais.
* 452 BOULANGER (A.),
op.cit. pp. 497 et s.
* 453 En dans le
système anglais, ce sont les juges qui ont posé les jalons de
l'abandon de ce qui était à l'époque le principe de
l'irresponsabilité pénale des personnes morales d'abord pour les
infractions d'omission puis ensuite pour ceux de commission. Ensuite seulement
le législateur est intervenu.
* 454 Il s'agit surtout du
droit civil, du droit fiscal, et du droit international privé.
* 455KENFACK (P-E.), cours
polycopié de de droit international privé, dispensé en
Master I, année académique 2017-2018.
* 456 Pour plus de
précision sur la possible fraude à la loi pénale voir
BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité
pénale. op.cit. pp. 497 et s.
* 457 V. ibid.
* 458Vidal (J.), Essai d'une théorie
générale de la fraude en droit français :
« le principe frausomniacorrumpit », (préf.
G. Marty), Dalloz, 1957, p. 103 et s.
* 459 LE NABASQUE (H.),
« La règle de la personnalité des poursuites et des
peines ne permet pas, sauf fraude, d'appliquer des sanctions aux
sociétés qui sont issues d'une scission lorsque les manquements
constatés sont ceux de la société
scindée », note sous CA Paris, 14 mai 1997, SNC Compagnie
générale d'immobilier George V et autres c/ Agent judiciaire du
Trésor, op.cit.
* 460 V. BOULANGER (A.),
ibidem. L'auteur a essayer de ressortir un régime applicable
à la fraude à la loi.
* 461 BOULANGER (A.),
op.cit. pp. 446 et s.
* 462 MANGA OMBALA (A.) La
responsabilité pénale des dirigeants sociaux en droit
camerounais, mémoire master II, université de Yaoundé 2,
2014, P.58
* 463Ibid.
* 464 REINALDET DOS SANTOS
(T-J.), La responsabilité pénale à l'épreuve des
personnes morales : étude comparée franco-brésilienne,
op.cit. p. 8.
* 465 Tricot (J.)
« Le droit pénal à l'épreuve de la
responsabilité des personnes morales : l'exemple
français »op.cit., pp 19 à 46
* 466TRICOT (J.)
« Le droit pénal à l'épreuve de la
responsabilité des personnes morales : l'exemple
français » op.cit. pp. 19-46. « Sur le
plan des concepts, la responsabilité des personnes morales permet de
souligner que si l'impunité se distingue de l'immunité, celle-ci
double ou renforce bien souvent celle-là. Ainsi, quel que soit le
modèle d'imputation, le critère de la personnalité, point
de départ du raisonnement, expose d'emblée au risque
d'impunité par l'immunité de droit qu'il emporte ».
* 467Ibid. pp.
19-46.
* 468Ibidem.