REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
UNIVERSITAIRE
« MIN.E.S.U »
UNIVERSITE OFFICIELLE DE RUWENZORI
« U.O.R »
B.P: 560 BUTEMBO
E-mail:
uorbutembo@yahoo.fr
FACULTE DE DROIT DEPARTEMENT DE DROITS
HUMAINS
LA REPRESSION DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES PAR LA POLICE NATIONALE
CONGOLAISE EN VILLE DE BUTEMBO
Par: KAHAMBU KARUMBA MARIe-LOUISe
Travail de fin de cycle présenté et
défendu en vue de l'obtention d'un titre de gradué.
Encadreur: Ass. Moïse
VIKAYILWIRA
Directeur : C.T. KASEREKA KAZITO
FLAVIEN
ANNÉE ACADEMIQUE 2017-2019
ii
i
EPIGRAPHE
« Ceux qui rendent les révolutions pacifiques
impossible rendent les révolutions violents inévitables ».
John F.Kennedy.
« La liberté consiste, non pas seulement dans le
droit accordé, mais dans le pouvoir donné à l'homme
d'exercer, de développer ses facultés, sous l'empire de la
justice et sous la sauvegarde de la loi ». Louis
Blanc.
ii
DEDICACE
A nos parents JOSEPH MULAWA VIRO et PETRONILE KAGHUMA ;
à nos frères et soeurs, à particulier Dr Augustin KARUMBA
et Nicolas KARUMBA.
A toutes les victimes anonymes des répressions
sanglantes des manifestations publiques.
KAHAMBU KARUMBA Marie-Louise
iii
REMERCIEMENT
A la fin de notre premier cycle, une intention noble nous
guide en vue d'exprimer notre gratitude à tous ceux qui, de près
ou de loin, nous ont soutenus durant la période de ce premier cycle.
Nous rendons gloire à l'Eternel maitre des
circonstances et des temps pour nous avoir prêté santé et
vie pendant ce moment précieux que nous avons passé à
notre chère Université Officielle de Ruwenzori(UOR) de
Butembo.
En outre, à nos parents JOSEPH MULAWAVIRO et PETRONILE
KAGHUMA ainsi que nos frères et soeurs Agnès KARUMBA, Augustin
KARUMBA, Nicolas KARUMBA, Bertrand KARUMBA, Euphrasie KARUMBA, Etienne KARUMBA,
Gabriel KARUMBA, Lucie KARUMBA et autres, trouvés ici l'expression de ma
reconnaissance pour les sacrifices consentis pour notre éducation, notre
épanouissement moral et scientifique ainsi qu'à leur soutenance
financière.
A toutes les autorités de l'UOR de recevoir la
manifestation de nos profondes gratitudes pour leur dévouement en nous
assurant des enseignements de qualité.
A tous nos camarades de G3 Droits et autres avec qui nous
avons passé le moment difficile.
Nos remerciements s'adressent plus particulièrement au
directeur de ce présent travail C.T KASEREKA KAZITO FLAVIEN et
l'assistant MOISE VIKAYILWIRA qui ont accepté, volontiers me recevoir et
supporter mes faiblesses durant la rédaction (l'élaboration) de
ce présent travail.
En somme, nos remerciements s'adressent spécialement
à notre fiancé Trésor AKEMANE ISUBOMBI et à son
grand frère Patient LUMBULUMBU; qui nous ont supporté
matériellement et spirituellement.
iv
SIGLES ET ABREVIATION
ANR : Agence nationale de renseignement
ART : Article
ASS : Assistant
CT : Chef de travaux
DH : Droits Humains
ESMI : Escadron mobile d'intervention
LUCHA : Lutte pour le changement
MONUSCO : Mission de l'Organisation de Nations Unies pour la
Stabilisation du Congo
MP : Ministère public
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
PALU : Parti Lumumbiste Unifié
PLD : Parti Libéral pour le Développement
PNC : Police Nationale Congolaise
RCD/KML : Rassemblement Congolais pour la
Démocratie-Kisangani
Mouvement de Libération
RDC : République Démocratique du Congo UDPS : Union
Démocratie pour le Progrès Social UNC : Union Nationale pour le
changement UOR : Université Officielle de Ruwenzori
1 Trésor LUNGUNGU KDIMBA, « le droit de
réunion et de manifestation publique » en RDC, mémoire
inédit, Droit et sciences politiques, UNKI, 2011-212
1
INTRODUCTION
I. CONTEXTE
La liberté de manifestation est l'une de plus
controversées en ce que son exercice touche directement à l'ordre
public et la sécurité. La police nationale Congolaise doit
intervenir pour encadrer les manifestations et assurer la protection des droits
et libertés des particuliers comme le droit à la
propriété privée, le sauvegarde de
l'intégrité physique, le droit a la paix et à la
sécurité publique, c'est parce qu'une manifestation non
encadrée, organisée sur la place publique peut
dégénérer en un mouvement de destruction ses biens
privés, de commissions des actes de vandalisme, que le besoin du
maintien de l'ordre s'impose.1Cela se traduit par la restriction
instituée par la loi dans l'exercice de ce droit de l'homme. Dans de
nombreux pays, les autorités se réservent le droit d'interdire
certaines manifestations ou réunions, notamment en prévision de
trouble à l'ordre public ou d'atteinte aux personnes et aux biens, ce
qui est susceptible d'être interprété comme une forme de
censure. Si cela est vrai pour plusieurs pays même les plus
libéraux, il ya lieu de se demander jusqu'où cette faculté
d'interdire, de réprimer peut-elle être menée ? Quelle est
la limité à ne pas franchir dans
l'exercice de ce pouvoir d'interdire ? Car, si dans les
systèmes démocratiques ce pouvoir n'est pas détourner
à des fins de répression des opposants, militants des mouvements
citoyens, les systèmes totalitaires en profitent pour réduire au
silence leurs adversaires.
Réitérons que la manifestation est un droit
reconnu aux citoyens et non une faveur. C'est dans cette opinion que l'article
26 de la constitution du 18 février 2006 de la RDC telle que
révisée par la loi N°11/002 de 2011 portant révision
de certains articles dispose : « la liberté de manifestation est
garanti. Toute manifestation sur la voie publique ou en plein air, impose aux
organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative
compétente. Nul
2
ne peut être contraint à prendre par à une
manifestation. La loi en fixe les mesures d'application»2
Ainsi, à la manifestation du 15 mais 2015 du mouvement
non violent la LUCHA, informée une semaine avant pour son exercice par
la lettre écrite au maire de la ville avec une copie à la police,
la MONUSCO et les services de sécurité où l'objet
était : (( la sécurité pour Béni, campagne pas de
sécurité pas d'impôts » ; monsieur Grâce
KALWENGERO militant de ce mouvement, lors de la répression
policières de cette manifestation où il faisait partie,
était arrêté au niveau de l'état major pendant 2
jours et au niveau du parquet 1 jour, il souligne une torture grave d'où
il recevait les coûts de fouet matin et soir à l'état
major. Après l'emprisonnement Grâce KAKLWANGERO à
été interdite de ne plus manifester est c'est par sa
famille3.
Aussi a la date du 31 juillet 2017, la LUCHA avait
organisé une manifestation qui portait sur (( publication du calendrier
électoral » informée aussi une semaine avant à
l'autorité compétente monsieur le maire de la ville avec une
copie à la police, à la MONUSCO et aux services de
sécurité. Les militants STEVARD MUHINDO et ERIC SANKARA ont
été victimes de la répression policière, ont
été arrêtés brutalement par la police. Ils avaient
fait un jour à la police et un demi-jour au niveau de l'auditorat. A la
police, ces militants soulignent avoir été torturés
gravement comme si ils étaient des rebelles, or, même un rebelle
avec le respect des Droits Humains, il ne peut pas être maltraité
ou torturé de la sorte4.
En outre, il sied se souligner que le fait de réprimer
une manifestation constitue une violence de droit étant donné que
l'article 26 de la constitution de 2006 de la RDC telle que
révisée en 2011 sur-mentionné est claire à cette
matière.
2 L'article 26 de la constitution du 18 février 2006 de
la RDC telle que révisée par la loi n°11/002 de 2011 portant
révision de certains articles.
3 Grâce KALWENGERO, militant de la LUCHA, samedi 21 juillet
2018 à 10h36
4 MUHINDO STEVARD, militant de la LUCHA, dimanche 22 juillet 2018
à 18h
3
II. PROBLEMATIQUE
Le professeur NDANDU KABEYA définit la
problématique comme étant un doute scientifique qui part d'un
problème auquel la société est confrontée et qui
met en rapport les lois et connaissances théoriques, tente
d'éclairer l'objet.5
La problématique est un ensemble des problèmes,
d'inquiétudes, ensemble des préoccupations qu'un chercheur attend
résoudre dans son sujet de travail.6
En effet, il sied de comprendre que nos inquiétudes
s'articulent sur une question primordiale qui fait l'objet de ce travail,
à savoir : « Qu'est-ce qui expliquerait la répression des
manifestations publiques faite par la PNC en ville de Butembo ? »
autrement dit ; « Qu'est-ce qui est à base de la répression
des manifestations publiques faite par la PNC en ville se Butembo ? ».
III. ETAT DE LA QUESTION
L'état de la question a notamment pour but
d'éviter les répétitions des recherches qui ont
déjà été faites, ou traiter de problèmes qui
ont déjà trouvé solution.7Au départ, le
chercheur peut poser un ou plusieurs problèmes, mais ceux-ci sont
éprouvés à l'état des questions, à l'aide
duquel le chercheur se rend compte de réponses totales ou partielles qui
ont été déjà données à ses questions
« toutes ».8
Selon BAWILI LUKELE Tango, il existe une confusion qui plane
autour de la règle actuelle « de l'information ». Les
autorités administratives compétentes quant à elles, par
les interdictions et les répressions fréquentes,
5 NDANDU KABEYA, Méthode s en sciences sociales, cours
inédit de G2 ISDR, BUKAVU, 1987 P65
6 MBUYU MUSOMBA, Méthode des recherches scientifiques,
cours inédit des G1 ESC, UNILU, 1999.
7 KASEREKA MUVIRI, Métrologie juridique, cours
inédit de G2 Droit, 2016-2017, P35
8 Idem
9 BAWILI LUKELE Tango Assistant, « L'autorité
publique et les manifestations publiques en RDC, actuelle, SPA,
Université Officielle de Bukavu
4
donnent l'impression de continuer à appliquer l'ancien
texte de 1999 qui instituant le principe de l'autorisation
préalable.9
Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le premier
problème qui est présenté par tous les observateurs de la
vie politique et sociale comme étant à la base des controverses
autour de la liberté de manifestation en RDC vient de ce que celle-ci
est proclamée par la constitution ; mais le principe constitutionnel
n'est pas encore porté par une loi qui abrogerait le décret-loi
de 1999.
Dans son étude, BAWILI LUKELE Tanga, cherche à
comprendre pourquoi il y a un contraste entre les prescrit de la loi et la
pratique administrative.
Il ressort dans son travail que le droit de manifestation pose
problème dans l'interprétation de la loi : on enregistre
plusieurs interdictions et répressions des manifestations à cause
d'abord, du déficit démocratique de la part des autorités
censées encadrer et sécuriser celles-ci ; en suite du manque
criant de tolérance entre autorités et organisateurs ; enfin du
non-respect de la législation en vigueur par les organisateurs des
manifestations, d'un côté, qui parfois, décrite des
manifestations sans en informer l'autorité compétente, ou encore,
adressent des demandes en violation de la législation en vigueur ; et,
de l'autre côté, par les autorités qui, soit les
interdisent de manière unilatérale et cela à la veille de
la manifestation, soit les font réprimer par l'entremise de la police
sans raison valable.
Aussi, soutient-il que c'est le manque de professionnalisme de
la part de la police qui favorise les échauffourées lors des
manifestations publiques. L'emploi disproportionné de la force ainsi que
l'intention manifeste de vouloir protéger un régime au
détriment des libertés publiques sont à la base de la
violation de cette liberté en RDC.
5
Il ajoute que certains manifestants et ceux qui les infiltrent
manquent du sens du respect des biens d'autrui et des biens publics. Il
soutient également qu'en RDC, organisé une manifestation se
présente aux yeux de certains d'entre eux comme une occasion de piller
et de détruire les biens publics et privés. Ainsi, propose-t-il
qu'il revient aux organisateurs des manifestations publiques de repenser le
droit de manifestation en vue de ne pas confondre la démocratie et
l'anarchie, aux autorités publiques de promouvoir la culture
démocratique et de faire usage utile des forces d'ordre.
Quant à Julien BAENI SEMITIMA10, dans son
étude, il veut savoir pourquoi sous l'empire de la constitution de la
2ème république, les révisions
constitutionnelles avaient-elles produit d'effets positifs ou négatifs
sur la protection des droits civils et politiques des citoyens ?et en quoi
consiste l'efficacité des mécanismes de protection des droits
civils et politiques des citoyens consacrés par la constatation du 18
février 2006 telle que modifiée à ce jour et pour les
textes internationaux relatifs par la RDC ?
A ces différentes question Julien BAENI SEMITIMA
répond provisoirement à ces mots : « Les révisions
constitutionnelles d'avant la transition (de 1967 à 1991) auraient
produit des effets négatifs sur la protection des droits publiques
garantis par la constitution de 1967. Ainsi, les révisions
constitutionnelles auraient limité l'exercice des libertés
publiques et même supprimé l'exercice des droits de suffrage
», d'une part ; « La constitution de la RDC du 18 février 2006
votée au referendum populaire consacrerait les mécanismes de
protection des libertés publiques et droits humains et elle proclamerait
son attachement aux textes internationaux protégeant les droits
politiques de citoyens », d'autres part.
Ainsi par résultat, Julien soutient que les
libertés publiques et les droits politiques peuvent être
exercés dans un Etat libéral et démocratique et sont
réduits au néant dans un Etat totalitariste. Il démontre
que dans un
10 Julien BANI SEMITINA, « Dé l'évolution
de la protection des droits politiques des citoyens dans l'ordre
constitutionnel de la 2ème et 3ème
république », Mémoire inédit, droit publics, UNGOMA,
2010-2011
Il relève dans son travail que la constitution du 18
février 2006 prévoit un juge constitutionnel un juge
administratif et un juge judiciaire.
6
Etat démocratique comme se veut la RDC, seules les
élections libres et pluralistes permettent une participation effective
et générale des citoyens. Ainsi, les citoyens qui brigue un
mandat politique se trouve dans l'obligation non seulement de rendre compte au
débiteur légitime qui lui à conféré sont
pouvoir lorsqu'intervient la fin de son mandant.
En outre, l'exercice de certaines libertés publiques
par les citoyens et même les partis politiques facilite le contrôle
direct sur les gouvernements.
En dépit du contexte démocratique plus favorable
et les mécanismes de garanties instituées, certaines obstacles
empêchent l'exercice paisible et effectif des droits politiques en RDC
ajouté-t-il.
Il envisage entre autres l'harmonisation de normes juridiques
et l'élaboration des lois fixant les garanties fondamentales de
l'exercice des droits et libertés : l'installation effective des
juridictions administratives, l'amélioration du système
éducatif congolais et enfin la formation du système des citoyens
comme piste de solution.
Cependant, Nancy SHABANI dans son travail cherche à
comprendre : (( Quid des rapports et des contentieux des libertés
publiques et des droits humains ? »
Par rapport à cette question, la réponse
provisoire de Nancy est : (( les droits et libertés reconnus aux
individus et aux peuples, découlent de la valeur inhérente
à l'espèce humaine. En effet, la délicatesse de la
protection de personne, après constat de plusieurs atrocités et
actes inhumains notamment lors de la 2ème guerre mondiale
(1939-1945), amèneront l'opinion internationale, sous l'égide de
l'ONU, à consacrer la charte internationale des droits de l'homme
».
11Nancy, SHABANI AZIZI, Etude comparative sur les
droits humains et libertés publiques dans la constitution,
Mémoire inédit Droit UNKIN, 2008-2009.
7
Chacun à son niveau et dans les limites de ses
compétences chargés de protéger les libertés
publiques constitutionnelles garanties11.
Elle constate toute fois, tant dans la protection nationale
qu'internationale des lois de la personne humaine, que certaines situations
s'érigent en pesanteur notamment :
Sur le plan national, les problèmes de
l'exécution des décisions judiciaires annihilent les «
efforts » de protection des libertés publiques et ces
problèmes différents selon les matières.
En effet, en matière administrative : il ya lieu de se
questionner sur le sort des décisions judiciaires qui condamnent
l'administration elle-même étant donné que c'est elle qui
est chargée de leur exécution.
En matière pénale : le manque des moyens
conséquents utiles à une bonne administration de la justice et de
tout l'appareil judiciaire fait que certains prévenus se soustraient
facilement de l'exécution de leur condamnation. Et aussi pire, la
corruptibilité du personnel judiciaire et l'administration
pénitentiaire ainsi que le trafic d'influence font que, d'avantage, des
décisions judiciaires se soient exécutées et, par ce fait
même, manquent leur effets pourtant fort utile a fin de décourager
les potentiels criminels.
En matière civile : l'état élevé
des frais de justices tout comme la lenteur de l'administration chargée
quant à ce et la corruption des huissiers et de tout personnel de
justice à faire exécuter les décisions judiciaires.
Sur le plan international, l'effectif de la sanction demeure
la faiblesse commune de deux mécanismes des droits de l'homme et des
peuples.
12 Trésor LUNGUNGU KDIMBA, « Le droit de
réunion et de manifestation publique » en RDC, Mémoire
inédit, Droit et Sciences Politiques, UNKIN, 2011-2012.
8
En ce qui concerne le comité des droits de l'homme :
quoi qu'une bonne partie de la doctrine s'accroche à dire que les
constatations du comité ont une autorité quasi-judiciaire, il
faut avouer qu'elles n'ont pas formellement d'autorité contraignante. Il
s'agit des recommandations dans l'obligation de respect relèverait de la
sphère de la bonne volonté des Etats.
En ce qui concerne la commission des droits de l'homme et des
peuples : elle peut constater des graves violations des droits garantis par la
charte, faire de rapport à l'union africaine, faire des recommandations
aux Etats, mais elle ne peut comme ultime solution qu'en remettre à la
conférence des chefs d'Etat de l'union Africaine laquelle devient alors
juge et partie . Ainsi, l'absence de ce pouvoir de sanction rend «
virtuelle » tant la décision prise que la protection des droits
humains.
Trésor LUNGUNGU KDIMBA partant de la
considération des intérêts que le droit à la
liberté de manifester met en jeu, à savoir le maintien de l'ordre
public et l'exercice des droits qui lui sont liés, cherche à
savoir comment se fait la conciliation de ces impératifs et quelle est
la situation retenue dans la législation congolaise.
Il émet l'hypothèse selon laquelle le droit
à la liberté de manifester heurterait à l'opposition les
impératifs du maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs. Selon
cette hypothèse, il n'ya donc aucune conciliation des impératifs
de ce droit. Ensuite, à la sous question, il émet
l'hypothèse selon laquelle prévoyait le principe au
système d'information mais qu'il y aurait un contraste entre ce qui est
écrit et ce qui se fait.12
Trésor LUNGUNGUKDIMBA, dans son analyse constate qu'en
RDC l'exercice de la liberté de manifestation pose problème en
amont et aval, en amont, on enregistre plusieurs interdictions de manifestation
et cela à cause de déficit démocratique de la part des
autorités censées autorisées celles-ci et du manque criant
de tolérance de leur part ; cela est aussi dû au non-
9
respect de la législation en vigueur par les
organisateurs des manifestations qui tantôt décrutent des
manifestations sans informer l'autorité compétente tantôt,
adressent des demandes en violation de la législation en vigueur.
Les interdictions en amont sont aussi dues à la non
clarté de la législation en vigueur qui proclame un principe sans
en préciser le contenu ni délimiter les compétences de
ceux qui sont chargés de le mettre en oeuvre.
En aval, les manifestations qui sont autorisées sont
impitoyablement réprimées par les forces de l'ordre, les
manifestants sont enlèves et d'autres soumis à des traitements
inhumains et dégradants. C'est le manque du professionnalisme et
l'absence d'une police formée pour protéger les libertés
que les rassemblements publics dégénèrent aux carnages.
L'emploi disproportionné de la force ainsi que
l'intention manifeste de vouloir protéger un régime au
détriment des libertés publiques sont à la base de
violation de cette liberté en RDC.
IV. CRITIQUE DE L'ETAT DE LA QUESTION
Afin de dégager l'originalité de notre
rechercher, nous allons faire une critique des travaux des auteurs
antérieurs pour server ce qui a été dit et ce n'a pas
été dit. Ainsi, notre recherche sera focalisée sur ce qui
n'a pas dit et tentera d'y apporter quelques réponses.
BAWILE LUKELE focalise son analyse sur le contraste qui existe
entre le prescrit de la loi et la pratique administrative, suivant son analyse,
la règle prescrite par la loi actuelle, donc la règle en vigueur,
est celle d'information. Cependant, par les interdictions et les
répressions fréquentes, les autorités administratives
donnent l'impression de continuer à appliquer l'ancien texte qui
instituait le principe l'autorisation préalable. Cet auteur
soulève un problème qui se pose à l'exercice de la
liberté des manifestations publiques. Il ne dit pas également en
quoi l'impunité des auteurs des crimes des violations des droits humains
favorise les répressions des manifestations publiques.
10
Julien BAENI SEMITIMA a focalisé son étude sur
le régime politique. Suivant son analyse, l'exercice de la
liberté des manifestations publiques est garanti selon le régime
politique de l'Etat. Dans un Etat libéral ou démocratique, la
liberté des manifestations publiques est garantie, tandis qu'elle est
réduite au néant dans un Etat totalitariste ou dictatorial. Il en
va sans dire donc que le contexte actuel de favorable à l'exercice de la
liberté des manifestations publiques en RDC remet en cause de cette
démocratie dont elle porte l'étendard. L'analyse de cet auteur va
dans le même sens que celle de Trésor LUNGUNGU KDIMBA dans
l'optique où il soutient que sont dues au déficit
démocratique de la part des gouvernements. Cependant, dans son analyses
l'auteur n'établit pas les rapports qui existeraient entre
l'impunité des auteurs des manifestations des droit humains lors des
répressions des manifestations publiques er la multiplicité de
répressions des manifestations.
Nancy SHABANI a aussi focalisé son analyse sur les
causes qui freinent l'exercice de la liberté des manifestations
publiques et qui favoriseraient les répressions des manifestations
publiques. Elle a évoqué la corruptibilité du personnel
Judicaire et l'administration pénitentiaire ainsi que le trafic
d'influence. Elle a aussi évoqué le fait que les décisions
judiciaires ne sont pas mises en exécutions. Cet auteur va dans le sens
de votre étude mais ne pénètre pas la profondeur de notre
recherche. Elle soulève le fait que les décisions judiciaires ne
sont pas mises en exécutions mais elle ne précise pas si c'est
quel genre des décisions et ne précise pas clairement le corps
inculpé.
Notre étude n'est pas loin de leurs ; cependant, la
notre cherche à s'avoir si les auteurs des crimes des violations contre
les droits humains pendant les répressions des manifestations publiques
sont punis par la justice. Nous avons constaté que les policiers sont
auteurs des crimes de violation des droits humains pendant les
répressions des manifestations publiques car ce sont eux qui
répriment les manifestations publiques.
11
V. Hypothèse
L'hypothèse est une réponse provisoire qui est
faite anticipativement, une réponse provisoire non
démontrée, mais qui va être démontrée dans le
travail. C'est une prise de position du chercheur face aux théories ou
faits lues ou observés13.
L'hypothèse selon P. RONGERE est une proposition
provisoire des solutions aux questions que se pose le chercheur, questions
formées des termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir
une réponse définitive satisfaisante14.
Ainsi, à la question de savoir ; qu'est ce qui
expliquerait les multiples répressions des manifestations publiques par
la PNC en ville de Butembo ? Nous avons émis l'hypothèse selon
laquelle : « l'impunité des policiers, auteurs des crimes de
violations des droits humains lors de répressions des manifestations
publiques en ville de Butembo expliquerait la multiplicité des
répressions des manifestations publiques dans cette ville ».
VI. CHOIX ET INTERRET a. Choix du sujet.
C'est qui nous a motivé à porter notre choix sur
ce sujet, est que nous avons constaté que la plupart des manifestations
publiques sont réprimées par la PNC alors que cette
dernière et censée encadrée les manifestations tel que
prescrit dans la constitution
13 KASEREKA MUVIRI CT, Méthodologie juridique, cours
inédit, G2 Droit, UOR, 2016-2017, P36
14 TSHINGO BAWESA, Méthode de recherche en science
sociales, cours inédit de G2 ISDR, BUKAVU, 1988
12
b. L'intérêt du travail b.1.
Intérêt personnel
Ce travail m'a permis de savoir ce qui est à la base de
répression des manifestations publiques par la PNC en ville de
Butembo.
b. 2. Intérêt social
L'intérêt social de ce travail est que ce
dernier permettra à la population de savoir ce qui pousse la PNC
à réprimer les manifestations publiques et la PNC de savoir ses
obligations envers la population, ses prérogatives (qui sont ses
libertés par rapport au pouvoir) afin de bien remplir sa mission.
b. 3. Intérêt scientifique
C'est un outil qui fournira aux chercheurs ultérieurs
de base pour l'élaboration de leurs travaux ou de leurs recherches.
V. METHODE ET TECHNIQUES UTILISEES
a. Méthodes
Francis BACON dit : « la méthode est importante
pour vérifier la véracité des hypothèses et la
validité des résultats de la recherche ».15
La méthode est définie comme étant un
ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie.16
D'une manière générale, la méthode
constitue une voie, l'élément que suit le chercheur pour attenter
son objectif c'est-à dire l'idée que l'on se fait du sujet et
comment on va procéder pour l'étudier.
15 Francis BACON Cité par le CT KASEREKA
MUVIRI, dans le cours de la Méthodologie, G2 Droit, UOR, 20162017 Page
37
16 Jonathan NDAGHALA, Cours de Méthode de
recherche en science sociales , G2 Droit, UOR ? 2013-2014, P20
13
Pour rendre compréhensible notre objet d'étude,
nous avons utilisé la méthode juridique qui nous a permis
d'interpréter certains textes nationaux.
b. Technique de recherche.
Pour l'efficacité d'une méthode, le chercheur
utilisé de diverses techniques de récoltés des
données pour aboutir à un résultat valable et plus
sûr.
La technique de recherche est l'ensemble de
procédés qu' adopte le chercheur pour parvenir au rassemblement
et au traitement des données nécessaires à la
réalisation du but qu'il poursuit.17
Pour notre travail, nous avons fait recours à 2
techniques, notamment : la technique documentaire et la technique d'interview.
La technique documentaire nous a permis de consulter la documentation à
rapport avec notre recherche. Pour ce fait, nous nous sommes
référés aux ouvrages de la bibliothèque tels que
les textes légaux relatifs aux humains, les mémoires, les notes
de cours ; et l'internet.
Par rapport à l'interview, nous avons posé
certaines questions qui cadrent avec notre thème de recherche aux
différents ONG des droits de l'homme, à l'auditorat, à
l'état major de la police, aux différents partis politiques au
pouvoir majoritaires comme celui de l'opposition, à la section des
droits de l'homme de la MONUSCO et enfin aux différents mouvements
citoyens (groupe de pression).
17 P.RONGERE, Méthode des sciences sociales, Editions
DALLOZ, Paris 1976 P. 132
14
VII. DELIMITATION SPACIO-TEMPORELLE DU SUJET
S'agissant de la délimitation de ce sujet, ce travail
suggère un domaine d'interventions bien défini. Il implique un
certain nombre des délimitations car la totalité de ce sujet
conduirait inévitablement à certains débordements.
C'est ainsi que dans l'espace, nos investigations se limitent
en ville de Butembo. Dans le temps, notre étude par de 2011à
2017.
VIII. SUBDIVISION DU BTRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail compte deux
chapitres. Le premier chapitre aborde la notion sur la liberté des
manifestations publiques en RDC tandis-que le second chapitre nous
éclaires sur les irrégularités dans l'encadrement des
manifestations publiques en ville de Butembo.
15
CHAP. I. NOTION SUR LA LIBERTE DE MANIFESTATION
EN
RDC
La liberté de manifestation est reconnue par les
instruments juridiques internationaux et constitutions des Etats comme un des
droits fondamentaux de l'homme. En RDC, elle proclamée par la
constitution du 18 février 2006 en son article 26 et représente
la forme démocratique et moderne du combat politique.
Ainsi, dans ce chapitre, il est important de donner la
définition de manifestation publique et de parler de son histoire en
RDC.
SECTION I. DEFINITION ET HISTORIQUE
S1. Définition
Etymologie : du latin « manifestatio» :
manifestation.
Une manifestation est le fait de rendre manifeste, de se
manifester ou l'action de manifester.18
En politique ou dans la vie sociale, une manifestation est un
rassemblement organisé dans un lieu public défilent sur la voie
publique, ayant pour objectif de rendre public les mécontentements ou
les revendications d'un groupe de pression, d'un parti, d'un collectif, d'une
ou plusieurs organisations syndicales etc.19
D'après Marcel-René TERCINET, l'histoire
relève que la « manifestation est l'un des moyens
privilégiés par les citoyens pour affirmer leur croyances, pour
défendre leurs intérêts, voire pour renverser un
régime politique (...). Son développement en matière
politique ou sociale traduirait le besoins ressenti par les citoyens de revenir
à la démocratie directe ».20
18www. Toupie. org/ Dictionnaire/
Manifestations htm
19 Idem
20 Marcel René TERCINET, la liberté de
manifestation en France, in RDC, 1979 P.1009
16
La liberté de manifestation est un moyen d'exercer
plusieurs autres droits fondamentaux de l'homme. En RDC, elle proclamée
par la constitution du 18 février 2006 en son article 26 et
représente
En droit Congolais, la manifestation publique est l'exercice
d'une liberté garantie par la constitution et invocable de
manière autonome.
La liberté de manifestation est un droit garanti par la
constitution. En RDC, ce droit est garanti par l'article 26 de la constitution
qui stipule : « la liberté de manifestation est garanti. Toute
manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs
d'informer par écrit l'autorité administrative compétente.
Nul ne peut être contrant à prendre part à une
manifestation. La loi en fixe les mesures d'applications».21
Les types des manifestations
Suivant leur nature, on peut distinguer les manifestations
économiques et commerciales, les manifestations culturelles et
religieuses, les manifestations politiques ou assimilées ainsi que les
manifestations spontanées.
Les manifestations économiques sont celles qu'organise
une société commerciale sur la place publique en vue d'assurer la
promotion d'un produit ou de livrer à une activité commerciale
quelconque. Leur régime applicable exige avant tout que la commission
permanente de la publicité de la ville soit consultée et puisse
donner son avis.
Pour les manifestations culturelles et religieuses, on
implique la division urbaine de la culture et des arts pour des avis
techniques.
Pour ce qui est de manifestations politiques au
assimilées, c'est l'ANR (l'Agence Nationale des Renseignements) qui est
consulté et qui, ensemble avec le cabinet de l'autorité saisie,
s'occupe de la question.
21 La constitution du 18 février 2006 telle que
révisée en 2011 article 26
17
A ce qui concerne les manifestations spontanées, il est
clair que l'hypothèse de l'information n'est valable que lorsqu'il ya un
donneur d'ordre identifiable et lorsque celui-ci enfreint cette règles,
il engage sa responsabilité. Mais, il ya des manifestations où
personne n'invite les gens à manifester leur joie ou leur colère.
C'est le cas de Congolais qui célèbrent la victoire de
Léopard en descendant dans la rue et en se rassemblant sur les places
publiques. C'est aussi les cas de Congolais, affligés par la prise de la
ville de Goma par des rebelles, descendent spontanément dans la rue et
investissent le bâtiment du parti présidentiel. Dans ce cas, le
régime n'est plus celui de l'information puisque ce n'est pas une
entité qui convoque la manifestation mais bien un soulèvement
populaire. Dans ce cas, il ne sera pas demandé à la population
d'informer l'autorité, mais c'est la police qui doit encadrer et
contenir les manifestants. Lorsqu'il ya débordement, il est conseiller
de faire usage moderne de la force.
S2. Historique
Les manifestations sont une réalité sociale
permanente. Dans plusieurs sociétés du monde, quelles soient
tyranniques ou démocratiques, les manifestations demeurent le moyen
d'expression politique, sociale et culturelle le plus appropriée.
Admises avec une réglementation souple dans les régimes
démocratiques, les manifestations sont interdites et voire
réprimées à sang dans le système non
démocratique. En RDC comme dans le monde entier, l'exercice d la
liberté de manifestation évolue avec le degré de
démocratisation du pouvoir.
Sachant que notre époque est qualifiée «
d'âge de foule » par les sociologues qui affirment en même
temps qu'elle se caractérise par l'ampleur des rassemblements qu'ils
soient politiques, syndicaux, religieux, touristiques ou sportifs22
et en vue de faire admettre ce droit de l'homme partout dans le monde, des
conventions ont été soumises à la ratification des Etats
et ceux-ci les ont en grande partie acceptées.
22 KANGULUMBA MBAMBI, Réparation des dommages
causés par les troubles en Droit Congolais. Responsabilité civile
des pouvoirs publics assurance des risques sociaux. (émeutes, publiques,
grèves et attroupements), Bruxelles, RDJA, 2000, P3
18
Exercer la liberté de manifestation n'a jamais
été admis sans résistance par les dirigeants du monde.
Plusieurs manifestations ont été violemment
réprimées. Avec la démocratie de certains Etats de
l'Europe occidentale et de l'Amériques, manifeste s'affirme comme un DH
et les citoyens en jouissent de manière fréquente, sans crainte
d'être réprimées.
En RDC, l'histoire compte plusieurs incidents malheureux qui
survinrent à l'occasion de la tenue des réunions et
manifestations publiques.
Remontant loin dans l'histoire, il est clair que la
colonisation était une période négatrice de la
liberté en générale et la liberté de manifestation
n'était pas épargnée. Toute manifestation ou
réunion politique constituait tout simplement de la
désobéissance aux colons.
C'est en cas de 1959 que les textes relatifs à la
liberté de manifestation sont adaptés suite certainement aux
événements du 04 janvier 1954. 23
Le 04 janvier 1954 à Léopold ville eurent lieu
des émeutes qui trouvèrent leur origine dans l'interdiction du
meeting de l'ABAKO pourtant programmé et autorisé et qui devait
se tenir à l'YMCA dans le quartier Renquin (Motange). L'interdiction de
ce meeting entraina 3jours d'incendie et de pillage ; l'emploi de la causa
plusieurs morts et blessés. Selon le professeur KANGULUMBA, il
était fait un usage excessif de la force et les bilans ont toujours
été contradictoires entre celui de la sûreté et de
l'administration de la ville.24
Parmi les textes nous devons citer la constitution du 17 juin
1960 sur les libertés publique, la constitution du 24 juin 1964 dite
constitution de Luluabourg et la constitution du 27 juin 1967 dite constitution
révolutionnaire ainsi que certaines de ses modifications.
23 Le décret du 17 août 1959 et l'ordonnance 25-50
du 5/ 10 : 1959
24
19
Dans la mise en oeuvre, il faut noter que la 1ère et la
2ème république ont connu plusieurs remouds et dans nombreux
parties de cas, ces événements ont tourné en rebellions ou
en mutineries.
En effet, de 1961 à 1969, ou dénombre plusieurs
mouvements de rebellions et de révoltes qui furent des manifestations
violentes et non des manifestations pacifiques.
Le cadre juridique relatif à la période de la
transition et 3ème république sera examiné dans les lignes
qui suivent mais nous devons préciser ce qui a été la
période allant de 1990 à 1999 sur la liberté de
manifestation. Il faut aussi ajouter les faits tels que le massacre des
apposant et des chrétiens, le décret-loi n°194 et 195
interdisant les activités politiques (marche et toute réunion
politique) et organisant les associations sans but lucratif (ASBL) en RDC.
Le rapport mapping renseigne qu'au cours du mois d'avril 1993,
à Kinshasa, des éliminent des forces de sécurité
avaient arrêté arbitrairement et torturé plus de 20 civils
parmi les quels des opposants politiques, des syndicalistes contre des
journalistes accusés de préparer des manifestations contre le
régime.
(( Le 04 mai 1994, des éléments des forces de
sécurité avaient exécuté 15 personnes au Camp
Tshatshi. Les forces de sécurité, notamment celles de la BSRS,
avaient enlevé les victimes deux jours auparavant lors d'une marche de
protestation organisée par l'opposition. 25
Le multipartisme s'accompagne avec l'envie d'exprimer ses
idées mais puisqu'il n'y avait pas un changement de gouvernance, la
répression était chaque jour sans pitié. Le 27 mais 1994,
l'opposition avait organisé à Kinshasa une opération ((
Ville morte » afin de réclamer le retour d'Etienne TSHISEKEDI
à la primature. Les forces de sécurité tuèrent
plusieurs
25 KANGULUMBA MBAMBI, Op. cit. P15
20
militants de l'UDPS dont les mineurs, au cours
d'opération de répression contre ce mouvement.26
Le 29 juillet 1995, des éléments de la garde
civile et de la gendarmerie avaient tué au moins 7 militants du parti
Lumumbiste unifie (PALU) lors d'une manifestation contre la prolongation de la
période de transition. Il eut des blessés, des disparus, des
morts, des arrêtés, les femmes étaient violées et le
siège du parti était pillé et
saccagé.27
En 1996, à l'occasion des manifestations des
étudiants en vue de protester contre la présence des Rwandais
à Kinshasa, des hommes, des femmes et des enfants de nationalité
ou d'origine rwandaise, étaient battus.28Avec la
récente campagne électorale, plusieurs manifestations ont
été reprisées. Les ONG citent notamment : le 04 juillet
2011 ; la manifestation organisée par les militants de l'opposition
politique regroupée au sein de la, « Dynamique TSHISEKEDI
président » avait été réprimée. Une
personne avait été tuée, un policier brulé, des
dégâts matériels importants avaient été
causés aux biens des particuliers et six personés ont
été arrêtées.
Le 26 octobre 2011, la manifestation de l'UDPS et
alliés à été brutalement réprimée par
la PNC. Quatre personnes avaient été blessées et 5 autres
ont été arrêtés. Le 13 octobre 2011, une autre
manifestation de l'opposition avait été réprimée
par la PNC. Plusieurs personnes avaient été blessées. Le
28 octobre 2011, la manifestation organisée par les partis de
l'opposition à Mbuji-Mayi, au Kasaï Oriental, avait
été encore réprimée par la PNC. Le bilan de cette
répression était de 2 personnes tuées et plusieurs
militants de l'opposition arrêtés.29
26 Rapport du projet Mapping concernant les violations les
plus graves des DH et du droit international humanitaire commis entre mais 1993
et juin 2003 sur le territoire de la RDC, 2010 P67 et ASADHO, périodique
Mapping P68, §171
27 Rapport du projet Mapping P.68 §171
28 Idem, P79 §188
29 ASADHO »Rapport sur les manifestations en RDC »,
Kinshasa, Publication de l'ASADHO 2012, in
asadho-rde. Net. Le rapport de
l'UFDPS sur les élections 2011 renseigne à ce sujet que le
04/07/2011, lors d'un sit-in organisé légalement pour proclamer
l'audit du ficher électoral, le transparence des opérations
préélectorales et demander ainsi les
irrégularités
21
I. EXERCICE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION EN RDC
La liberté de manifestation est le reflet de ce qu'est
la démocratie dans un Etat. Elle ne peut être mieux mise en oeuvre
que dans un Etat démocratiques. En RDC, son exercice relève du
parcours des combattants puisqu'elle est au centre d'une forte surveillance des
forces de sécurité. Il se dégage que pour être
libre, il ne suffit pas seulement que la liberté soit proclamée
dans un texte. Encore faut-il que soit mise en place une structures pour que
cet exercice ne souffre d'aucune restriction en amont comme en aval.
Nous présentons avant tout les formalités
administratives qui doivent être observées avant d'organiser une
réunion ou une manifestation en RDC et nous énumérons
ensuite les difficultés qui se soulèvent dans le processus du
respect de ce droit de l'homme en RDC et cela en énumérant les
plus graves de cette liberté au cours de ces7 dernières
années.
A. Formalité à accomplir en vue
d'organiser une manifestation publique en RDC.
Il y a une confusion totale dans la règle en vigueur en
RDC en vue d'exercer la liberté de manifestation. Cette situation
résulte de ce que la constitution pose le principe de l'information et
cela est repris dans la circulaire du ministre de l'intérieur.
Cependant, les autorités administratives compétentes quant
à elles, par des interdictions et des répressions
fréquentes, donnent l'impression de continuer à appliquer
l'ancien texte qui instituait le principe de l'autorisation
préalable.
Il convient de décrire la procédure
prévue dans le texte de 1999 et en fin, nous allons voir comment ce qui
est au centre des contacts violents entre les manifestations et les forces de
sécurité.
1. Procédure portée dans
décret-loi de 1999
Le décret-loi dispose clairement en son article 4 que
sans préjudice des dispositions de l'article 1èr, les
manifestations et réunions visées à l'article 3, al 1,
sont soumises à une délibération préalable
auprès des autorités politico-administratives
compétentes.
22
Toutes les manifestations ou réunions organisées
sur le domaine public peuvent être subordonnées à
l'autorisation préalable. 30
L'article 5 de ce décret-loi énumère les
autorités qui sont habilitées à recevoir les
déclarations préalables et éventuellement (dans le cas de
manifestations et réunions organisées sur le domaine public)
à donner des autorisations préalables. Il s'agit : pour la ville
province, les chefs lieux de province et de la ville de Kinshasa le gouverneur
ou celui de la ville de Kinshasa :
Pour les autres villes : le maire
Pour la commune : le bourgmestre
Pour les territoires : l'administrateur de territoire
Pour la collectivité : le chef de collectivité
Pour la cité : le chef de cite
Il ressort des dispositions de ce décret-loi que le
Principe applicable sous son empire est celui de la déclaration
préalable mais assorti d'une exception importante en ce qui concerne les
manifestations organisées sur la place publique qui elles,
étaient régies par le régime de l'autorisation
préalable. D'ailleurs dans la pratique, c'est malheureusement cette
exception qui était devenue le principe pour toutes les manifestations.
C'est la tendance dirigiste des autorités qui les a conduit régir
d'une main de fer pour cette liberté.
Quant à la procédure à suivre, la
requête portant déclaration préalable est soumise à
l'autorité compétente ou son délégué qui
dispose de 3 jours pour prendre acte de la déclaration préalable,
à dater de son dépôt.31
Dans le cas qui requiert autorisation, l'autorité
précitée dispose 5 jours, à dater du dépôt de
la requête, pour rendre la mise en oeuvre de la
30 Art. 4 décret-loi de 1999 relatif aux manifestation et
réunions publiques
31 Art .6 du décret -loi de 1999 relatif aux
manifestations et réunion publiques
32 Idem
23
liberté de manifester. Dans l'un et l'autre cas, le
dépassement de délai emporte respectivement la prise d'acte et
l'octroi d'office de l'autorisation.32
2. Procédure contenue dans la constitution du
18 février 2006 et la circulaire de 2006.
La constitution du 18 février 2006 institue le
régime d'information pour toute manifestation, y compris celles qui
doivent avoir lieu sur les lieux publics. Il a donc le mérite d'abroger
le principe dirigiste, d' « autorisation ». Il n'y a plus aucune
exception au principe de déclaration préalable. Mais le texte
fondamental laisse au législateur la compétence d'appliquer dans
le détail ce principe constitutionnel.
L'absence d'une loi dans ce domaine est couverte par une
circulaire qui reprend les termes de constituant en faisant allusion à
l'information. Le devoir d'information incombe aux organisateurs d'une
manifestation et cet exercice ne diffère pas de celui exigé par
la déclaration préalable évoquée dans le cadre du
décret-loi de 1999.
Cependant, le constituant de 2006 s'est démarqué
du législateur de 1999 en ceci qu'il n'exige plus de régime
d'autorisation pour ce qui est des manifestations publiques organisées
sur la place publique.
Mais l'autorité administrative qui reçoit une
information relative à la tenue d'une réunion ou d'une
manifestation sur la place publique peut-elle se comporter comme s'il
était encore titulaire du pouvoir d'autorisation ? Est-elle
dépourvue du pourvoir interdire une manifestation ?
L'opinion la plus répandue comprend le principe de
l'information comme celui qui tolère seulement que l'autorité
administrative reçoive l'information qu'elle ne puisse avoir
l'autorité l'interdire des réunions ou des manifestations. Faute
d'une loi d'application du principe constitutionnel, les interprétations
qu'en font les autorités administratives divergent foncièrement
de celles des organisateurs des manifestations. Les 1ères
24
estiment qu'elles sont toujours investies du pouvoir
d'interdire les manifestations.
En effet, lorsque l'information à la connaissance de
l'autorité publique indique qu'il ya manifestement des raisons de
craindre des troubles graves contre l'ordre public et les bonnes moeurs,
comment cette doit-elle désormais se comporter ? En vue de
préserver l'odore et la sécurité, l'autorité peut
annuler la manifestation. Ce pouvoir de refus est non expressément
prévu mais découle du souci de maintenir l'ordre et la
sécurité. Cela est refus est implicitement prévue dans
toutes les législations du monde pour préserver l'ordre et la
sécurité. Il se justifie en cas de menaces graves et
manifestation d'affrontement, en cas d'atteinte à la moralité et
à la paix (le cas du refus qui sera opposé à la marche des
modistes ou à la marche en vue de prôner une idéologie
d'apartheid, de génocide, de xénophobie).
Mais lorsque les craintes d'insécurité sont
mineures, il est possibles que l'autorité demande simplement à
ses informateurs de modifier leur itinéraire ou de repousser leurs
manifestations comme cela était prévue dans le décret-loi
de 1999, l'autorité doit faire e sorte que cette décision n'ait
pas pour seul objectif d'entraver la manifestation et de
préférence, elle doit être une décision
concertée.
3. Procédure suivie depuis 2006 et
étendue du pouvoir de l'autorité administrative.
Les organisateurs de manifestations publiques doivent
introduire leur demande auprès de l'autorité compétente.
Ils devront prendre le soin de préciser la nature de la manifestation,
le contexte de son organisation, le jour et la durée, ainsi que tout
autre détail important.
L'autorité administrative qui est informée de la
tenue d'une réunion de l'organisation d'une manifestation peut prendre
deux décisions. Elle peut prendre acte de l'information ou bien refuser
de prendre acte.
Quand il prend acte, l'autorité administrative enjoint
aux services de sécurité et de la police de prendre des
dispositions pour maintenir l'ordre et les manifestations.
25
Ce pendant, lorsqu'elle refuse de prendre acte, sa
décision doit se fonder sur un des motifs suivants et cela après
avoir contacté les organisateurs et les avoirs averti de ses motifs qui
justifiant se craintes.
Dans la pratique, une décision qui refuse de prendre
acte se fonde
sur :
? L'information n'a pas été portée à
la connaissance de l'autorité administrative dans le délai.
En effet, l'information sur l'organisation d'une manifestation
doit être portée à l'attention de l'autorité
administrative dans un délai minimum de 72 heures. Le but c'est de
permettre à l'autorité administrative de prendre contact avec
tous les services qui sont impliqués dans l'organisation d'une
manifestation. Mais dépasser ce délai, l'autorité est
censée avoir pris acte. Pendant la campagne électorale, le
délai est un peut plus court.
L'information doit être portée à la
connaissance de l'autorité au moins 24 heures avant la tenue de la
manifestation.
Lorsque les organisateurs ne respectent pas cette exigence
légale, l'autorité administrative ne peut pas prendre acte de
l'information qui lui est donnée. La conséquence est que la
manifestation ne peut avoir lieu. Le refus de prendre acte sous le
régime de l'information, n'est pas différent de l'interdiction de
manifestation qui avait cours sous l'empire de l'autorisation préalable,
du pont de vue de leurs effets juridiques.
? Non-conformité de la demande à la
réglementation en vigueur
L'autorité administrative, prend en compte le fait que
la demande respecte bien la législation en vigueur. C'est le cas de la
demande sur les associations sans but lucratif en RDC 33 et sur les
partis politiques34.
33 Loi n° 004/2001 du20 juillet 2001 portant disposition
général les applicable aux associations sans but lucratif et aux
Etablissements d'unité publiques, http : //www lega net.
Cd/législation/ droit % 20 Public/ ordre/DL.29.01.1999.httn
34 Loi n°04/002 du 15 mars portant organisation et
fonctionnement des partis politiques, http : //www. Kango-Kinshasa.
De/dokumente/regiermg loi 04-002-0304.pdf.
26
L'organisateur, lorsqu'il est une personne morale doit exister
conformément à la législation en vigueur en RDC et doit
être identifiée c'est-à dire, doit avoir une adresse
connue. Une ASBL irrégulièrement constituée et un parti
politique qui n'a pas été formé dans le respect de la
législation en vigueur ne peuvent pas être autorisés
à manifester.
C'est pour cette raison par exemple que le gouverneur de la
ville province de Kinshasa dans sa décision N° SC/BGV/BBL/LEM/2012,
avait refusé de prendre acte de l'information portée à sa
connaissance par l'association dénommé AJK à savoir
Association des Jeunes kabilistes. Dans sa décision, le gouverneur
décide : « A cet effet, faut d'une fiche d'identification de votre
structure au niveau des services urbains..., j'ai le regret de ne pouvoir
prendre acte de votre requêtes ».35
Il n'est donc pas parmi aux personnes non identifiées
et des structures non reconnues d'organiser des manifestations ou des
réunions publiques. Il convient de savoir aussi que la marche de
laïcs catholiques prévue en 2011 pendant la période
postélectorale avait été annulée sous le motif
qu'il n'existait pas une structure identifiée par les services urbains
demandée « Association de lacis Catholiques »36
Mais ce motif pose des problèmes dans la mesure
où le droit à la liberté de manifestation est avant tout
un droit qui peut s'exercer de manière individuelle et collective. Il
est reconnu à tout individu sans celui-ci ne soit membre d'une
organisation reconnue. Comment alors les personnes physiques désireuses
d'exercer leur droit de réunion et de manifestation
35 Décision n°SC//BGV/BBL/LEM/2012 du gouverneur
de la ville de Kinshasa.
36La marche prévue le 16 février 2012
par les laïcs catholiques avait été préalablement
déclarée aux autorités sur toute l'étendu du
territoire national. Mais son annulation était intervenue sur
décision du gouverneur de la ville de Kinshasa pour motif qu'aucune
information ne renseignait l'existence juridique de cette structure. N'existant
pas en vertu de la loi relative aux ASBL en RDC, la marche était donc
annulée. Le ministre de l'information, pour sa part, donnait une autre
explication de cette décision. Au cours d'un point de presse qu'il avait
tenu le mardi 21 février 2012 dans la salle de conférence du
ministère de la communication et des media, il avait soutenu qu'il
était plutôt du devoir du gouvernement de sauvegarder
l'intégrité des institutions nationales et de l'ordre public face
à des initiatives de nature à porter atteinte à la
sûreté de l'Etat. « Une certaine opposition politique
à Kinshasa aurait résolu de récupérer la
commémoration du 16/02/2012 au profit d'une action de
déstabilisations nationales avait-il soutenu pour christ
27
peuvent être autorisées pendant qu'elles ne
forment pas une organisation reconnue ? C'est le cas des étudiant membre
d'une promotion qui voudraient organiser une manifestation pour opposer
à la coordination estudiantine.
Dans la pratique, ce sont les organisateurs personnes
physiques qui doivent être identifiées. Ils ont aussi la
possibilité de signer une pétition sur la quelle les manifestants
vont s'identifier.
Non respect du modèle de présentation de
demandes.
Une demande portant une information à manifester est
faite dans une simple lettre. Elle n'est pas entourée de formalisme puni
de nullité. Cependant, il faut que cette demande indique
l'itinéraire de la marche ou le lieu de la réunion, l'heure ainsi
que le jour etc. Il convient aussi de dire que sont les animateurs de la
structure qui organisent une manifestation en donnant leur identité.
C'est l'une des raisons qui motivèrent le refus par le
gouverneur de la ville de Kinshasa, de prendre acte de la demande de manifester
lui adressée par l'AIFC, (Association Internationale de Foyers au
Congo).
Le gouverneur de la ville de Kinshasa motive comme suit sa
décision : « A cet effet, faut d'élément
d'indentification des nombres du comité directeur de votre Association
d'une part, et l'absence de renseignements au niveau de nos services sur les
documents juridiques agréant le fonctionnement de votre structure
d'autre part, j'ai le regret de ne pouvoir prendre acte de votre requêtes
»37.
L'opportunité, environnement politique et
secrétaire
L'autorité administrative refuse aussi de prendre acte
de la demande de manifester lorsque l'environnement politique et
sécuritaire n'est pas favorable à cela. C'est le motif le plus
controversé puisqu'il apprête à tous les prétextes
possibles.
37 Décision n°SC/2444/BGV/BBL/LEM/2012 relative
à la réunion de l'AIFL
28
C'est le cas de manifestations interdites à cause de la
tension post -électorale ou à cause de la guère à
l'Est de la RDC. 38 Il s'agit du fait de ne pas autoriser une
manifestation qui risque de provoquer des émeutes graves ou d'empirer la
situation sécuritaire du pays.
Conflits au sein des associations sécuritaires du pays,
association tel(le) un parti politique ou une association religieuse se
disputent le leadership, une faction qui sollicite exercer le droit à la
liberté de manifestation n'est éligible.
Les services du gouvernorat de la ville de Kinshasa indiquent
que les majeures parties des décisions de refus se basent sur le non
respect de la législation en vigueur en RDC. Mais ces décisions
sont contestées et décriées comme violant le droit
à la liberté d manifestation.
SECTION II. LE ROLE DE LA POLICE
De prime abord, la police à comme rôle : «
l'encadrement des manifestations et le maintien de l'ordre public »
L'obligation de veiller au déroulement pacifique des
manifestations ou réunions publiques incombe aux autorités
compétentes saisies de la déclaration préalable. Elles
sont aussi tenues de veiller au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs
mais tout cela sans tenter d'entraver ces manifestations39.
Il est clair que le pouvoir dévolu aux autorités
administratives de recevoir déclaration préalable ou
d'autorisée les manifestations ne peut pas dans l'esprit du
législateur de 1999 être détourné en une
compétence pour entraver l'exercice de ce droit de l'homme. Tout abus de
ce pouvoir dans le sens d'entraver est une violation de la loi.
38 Manifestation des laïcs catholiques du 16/02/2012 ;
manifestation organisée par les étudiants à Kisangani et
Kinshasa pour protester contre la prise de la ville de Goma par les rebelles du
M23. Un peut aussi ajouter la manifestation du studio sango malumu
annulée ou mois de décembre 2012.
39 Art. 7 du décret-loi de 1999 relatif aux manifestations
et réunions publiques
29
Toute fois, elles peuvent, de commun accord avec les
organisateurs ou leurs mandataires, différer la date ou modifier
l'itinéraire ou le lieu des manifestations ou réunions publiques
envisagées.40
Le législateur ne confère pas ici un pouvoir
discrétionnaire à l'autorité administrative mais bien une
compétence fondée sur la concertation à l'issue de
laquelle devra résulter une décision prise de commun accord.
Les forces de l'ordre n'interviennent pas pour disperser les
manifestations qu'en cas de débordement ou de troubles
graves41 : Ce n'est pas pour réprimer les manifestations mais
pour disperser les manifestants. Cette possibilité n'est
envisagée qu'en cas de troubles graves ou des débordements. Ce
n'est pas lorsque les manifestants exercent paisiblement leur droit que la
police va faire usage de la force.
Contrairement à l'opinion majoritaire, le
décret-loi de 1999 n'a pas à notre avis été
liberticide, mais comme nous lèverons, c'est sa mise en oeuvre qui a
occasionné des violations des droits de l'homme. L'exception
d'autorisation qui était devenue principe ne pouvait pas justifier les
abus de pouvoir et le législateur, précise que cela devrait se
faire même en accord avec les organisateurs que cela devrait se faire.
Même l'autorisation préalable n'était pas le mal du
système Congo lais d'exercer la liberté de manifestation. Sa
ratio legis résidait dans le souci de vouloir maintenir l'ordre et de
contenir les nouements de masse dans un pays qui sortait d'une longue
période de dictature et de confiscation des libertés. Elle
s'explique aussi lorsqu'on sait que le décret-loi de 1999 était
pris par le législateur de l'époque dans le même esprit que
décret-loi n°194 et 195 interdisant les activités politiques
et organisant les associations sans but lucratif en RDC.
Lorsque le législateur demande à
l'autorité administrative de consulter les organisateurs, il traduit
bien sa préoccupation de ne pas faire
40 Idem.
41 Art. 8 du décret-loi de 1999 relatif aux manifestations
et réunions publiques
30
empêcher l'exercice de cette liberté et de ne pas
faire souffrir l'ordre et la tranquillité publique.
En effet, la PNC est un service de sécurité de
la RDC, mais aussi un instrument d'expression de la répression
étatique légitime. La mission de la PNC est clairement
définit dans la constitution Congolaise à son on art. 182 qui
stipulent « la police nationale est chargée de la
sécurité publique, de la sécurité des personnes et
de leurs bien, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi
que de la protection rapprochée des hautes autorité
»42. Tout de même, la PNC doit rétablir les droits
des personnes et être à l'écoute de la population.
Selon PANGWE NEMBANZUZI, « on entend par protection de
l'ordre public le fait de le maintenir et le rétablir en cas de trouble
»43
Bien entendu, le terme « maintien de l'ordre »
désigne plus particulièrement, au sens restreint, « la
mission qui consiste à surveiller les rassemblements ou attroupements
sur le voie publique et à les dissiper au besoin par la force.
44 Mais, d'une manière générale, le mot «
maintien de l'ordre public » ne peut être envisagé loin de la
nation même de l'ordre public, lequel correspond souvent de
manière traditionnelle à la trilogie (sécurité,
salubrité et tranquillité publique). Ainsi, toutes les fois que
l'ordre public est troublé, la PNC a la noble mission se la
rétablir.
Cette PNC a un caractère apolitique et soumise à
l'autorité civile locale et sous la responsabilité du
ministère des affaires intérieures, au service de la nation
Congolaise. Elle exerce son action sur l'ensemble du territoire national dans
le respect de la constitution, des lois et règlement de
42 Journal officiel, constitution de la RDC telle que
modifiée par la loin° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains art. de la constitution du 18 février 2006,
Kinshasa, No spécial, 52ème année, 5
février 2011
43 Pange NEMBANZUZI, Guide pratique des affaires de police
Judiciaire, Kinshasa 2ème ed, kazi, 2001, P16
44 Yotama MBUSA NZANZU, la défaillance de la protection
de l'ordre public en vielle de Butembo de 2001 à nos jours ; cas de la
sécurité, parcours et initiatives, PUG-CRIG,N°8, juin 2011,
P163
31
la république ainsi que des droits humains et des
libertés fondamentales (Art.25).45
Ainsi, rappelons aux organisateurs des manifestations
publiques, surtout à caractère politique, d'être prudent en
cas des résistances ou des débordements. L'art.8 de la loi
organique sur la PNC précise : (( la police nationale ne recuits
à la force qu'en cas de nécessité absolue et uniquement
pour atteindre un objectif légitime. En tout état de cause
l'usage de la force droit respecter le principe de proportionnalité et
de progressivité ».
En cas des violences, les agents des polices doivent recourir
à l'usage d'une arme à feu ou d'une arme blanche. Et
l'autorité qui dirige l'unité de la police déployée
pour contrôler ou sécuriser la manifestation se trouve
dépassée par les événements des manifestations,
l'art. 9 de cette même loi fixe : (( Avant tout usage d'arme à
feu, cette autorité fait trois sommassions formulées à
haute et intelligible voix dans les termes suivants : obéissant à
la loi, on va faire usage d'armes à feu, que les bons citoyens se
retirent ». Cette disposition est purement interpellatrice sur la
responsabilité individuelle de participation à une manifestation
publique qui peut déborder ou qui peut engendrer une résistance
farouche contre les responsables de la sécurité. Mais, cela ne se
fait pas.
Certains individus ne tardent pas à dénoncer des
excès d'agissement de ce service et des impositions irréalistes
dans lesquelles la PNC est noyée par les autorités en place
obéir à des mots d'ordre souvent impopulaires.
Il est important de fournir les hommes en uniforme et de les
rendre plus professionnels et plus respectueux des droits de l'homme.
En effet, il faut rappeler aux policiers que l'objectifs de
leurs interventions aux cours des manifestations n'est pas de réprimer
des manifestations mais bien des les encadrer et de protéger les
particuliers et leurs biens. Il s'agit de faire de la police un organe de
défense et de
45 Loi organique portant organisation et fonctionnement de la
PNC, Kinshasa
Cependant, les acteurs de la société civile et
des partis politiques de l'opposition trouvent que dans la pratique, les
autorités administratives
32
protection des DH et non un groupe de gens armés
engagés pour défendre un régime.
Il faut par ailleurs, que la police soit effectivement
équipée en lui dotant des matériels adaptés
à ces genres des scénarios. Ces n'est pas avec des armes à
feu et des balles réelles, comme à la guère qu'on va
mettre de l'ordre et encadrer des manifestants.
L'emploi de la force au cours des manifestations publiques est
régi par le principe de la proportionnalité. Il est
autorisé dans les limités nécessaires où une
manifestation tourne à des actes de vandalisme. Même dans ce cas,
il est exigé que la police fasse usage modéré de la force.
Cela n'est possible que lorsque les éléments de la police sont
dotés des moyens conséquents.
Il s'agit par exemple des balles à caoutchouc, des gaz
lacrymogènes, des camions à jet d'eau, etc. c'est avec ces moyens
et dans le respect des droits à la présomption qu'il est possible
d'améliorer l'exercice de ce droit de l'homme. Cela impose donc la
reforme de la police et mise en place d'une police républicaine et
professionnelle.
SECTION III. LES OBSTACLES A L'EXERCICE DE LA
LIBERTE DE MANIFESTATION
§1. Problème lié à la
controverse autour du texte applicable et son
interprétation.
L'exercice de la liberté de manifestation est l'objet
des controverses puisque d'une part, les opérateurs politiques
soutiennent que dès l'entrée en vigueur de la constitution du18
février 2006, les autorités ne doivent plus interdire les
manifestations ; le décret-loi de 1999 qui instituait un régime
dirigiste ne doit plus être appliqué du moins, dans ses
dispositions contraires à la constitution.
Il faut aussi relever que la plupart des manifestations
dégénèrent et tournent aux émeutes à cause
du fait que les manifestants n'ont aucun
33
interdisent dès manifestations en se fondant sur le
principe d'autorisation alors que la constitution institue le principe
d'information.
Ainsi, le vrai problème se trouve dans l'étendue
des pouvoirs reconnus à l'autorité administrative. Le silence du
législateur crée une situation favorable aux conflits dans la
mesure où personne ne sait préciser les limites des pouvoirs des
autorités dans le cadre du nouveau principe constitutionnel. C'est ainsi
que jadis régi par une loi, la matière ne se prête pas
à être réglée par une simple circulaire, encore que
celle-ci ne précise pas exactement le contenu du principe d'information
ainsi que l'étendu du pouvoir des autorités administratives.
Cette situation est à la base des contestations
relatives à l'exercice de cette liberté. Le changement de
principe n'a rien porté de nouveau puisque les autorités se
croient titulaires d'un pouvoir qu'elles exerçaient sous l'ancien
régime a lorsque l'opinion publique le leurs conteste. C'est ce qui
restreint l'exercice de cette liberté en amont.
S2. Ignorance de la législation nationale relative
aux manifestations
La liberté de manifestation est un droit fondamental
qui exige pour son exercice, le respect de la loi. Il faut remarquer que
certaines manifestations ne sont pas convoquées en vertu de la loi :
elles sont annoncées à la télévision ou à la
radio et parfois, même sur des tracs alors que les autorités
chargées de recevoir l'information ne sont pas tenues au courant.
Par ailleurs, certaines associations politiques et sociales
ainsi que les ASBL fonctionnent sans documents valables et sans être
enregistrées auprès des services compétents. Cela donne du
pain sur la planche aux autorités de prendre acte des demandes qui leurs
sont adressés dans ce cadre.
S3. L'absence de culture du respect des biens d'autrui et
des biens publics.
34
respect des biens d'autrui et des biens publics. Les saccages
des sièges des partis politiques, les destructions des stations de radio
et télévision sont des actes qui ne favorisent pas l'existence
d'un climat apaisé dans le tenu des manifestations
Ces pratiques sont aussi à mettre dans le compte de
l'incapacité des organisations de dénoncer ceux qui infiltrent
les manifestants en vue de porter atteinte aux droits des tiers. C'est le cas
de la destruction en 2006 à Kinshasa, de l'église «
Armée de l'éternelle ».
Il faut dire définitivement que c'est le manque de
culture démocratique et de tolérance politique de la part des
autorités et des manifestants qui sont le plus grand problème se
trouvant à la base de toutes violations des droits de l'homme au cours
de manifestation. C'est le déficit de ce que le professeur MBAMBI
appelle dans son étude sur le principe de justice, le principe
tolérance qui veut que toute personne reconnaisse à autrui le
droit de penser ou d'agir différemment du sien propre.46
L'opinion publique semble s'accrocher sur le fait que les
obstacles majeurs à l'exercice de la liberté de manifestation se
trouvent pour une grande partie dans la législation en vigueur ainsi que
dans sa mise en oeuvre.
Une autre opinion, tout en comprenant les faiblesses de la
loi, pensent que la seule lacune de la loi ne suffit pas pour exprimer les
violations de cette liberté. C'est le dysfonctionnement de tout le
système qui y concourt, la loi n'étant qu'un
élément du système.
Quant à nous, tout en nous approchant à la
seconde opinion, nous pensons que l'impunité des auteurs de violation
des droits de l'homme au cours des manifestations publiques (les
éléments de la PNC) favorisent davantage les violations des DH
commises lors d'une manifestation publique. Cela est donc soutenu selon nous
par le système en place.
46 MBAMBI MONGA, op.cit. P77
47 LAURENT KAMBALE chef B3 adjoint PNC/Butembo, Etat major de
la police de Butembo, jeudi 21 juin 2018 à 10h00
35
CHAP. II LES IRREGULARITES DANS L'ENCADREMENT
DES
MANIFESTATIONS PUBLIQUES A BUTEMBO
La proclamation du droit à la liberté de
manifestation n'a pas empêché ses violations et ceux qui veulent
l'exercer font face à des obstacles. Dans la plus part des
législations, le droit à la liberté de manifestation est
prévu. Il est aussi restreint en vue de maintient de l'ordre public et
des bonnes moeurs. Mais il se révèle que dans les Etats
tyranniques, ces restrictions ne sont pas simplement imposées en faveur
de la démocratie, elles servent aussi à protéger un
régime en étouffant l'opposition et la société
civile.
Ainsi, ce chapitre tente identifier les
irrégularités qui se posent dans l'exercice de ce droit. Dans son
premier point il porte sur les raisons de la répression des
manifestations publiques par la PNC en ville de Butembo ; son deuxième
point traite sur les cas des violations au droit de liberté des
manifestations publiques en ville de Butembo ; enfin son troisième point
porte sur les conséquences de la répression des manifestations
publiques en ville de Butembo.
SECTION I.LES RAISONS DE LA REPRESSION DES
MANIFESTATIONS PUBLIQUES PAR LA PNC EN VILLE DE
BUTEMBO
Il faut préciser que dans le contexte actuel et le
régime actuel, la PNC est un service chargé d'exécuter les
décisions des autorités politico-administratives en rapport avec
le droit à la liberté de manifestation publique. La PNC est
soumise à l'autorité civile locale. Cette dernière qui est
le responsable n°1 du maintient de l'ordre publique met en mouvement la
PNC par voie de réquisition 47(forme
légale justifiant l'ordre de l'autorité pour demande aux
forces de l'ordre d'agir conformément à la loi soit pour
canaliser, encadrer et disperser).
36
L'article 182 de la constitution stipule : « la police
nationale est chargée de la sécurité publique, de la
sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du
rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection
rapprochée des hautes autorités48
Lorsque l'autorité constate que la contrée ou la
ville est réellement menacée, l'autorité peut
décider de faire venir (appeler) l'organisateur de la manifestation pour
qu'ils puissent examiner ensemble les risques de troubles à l'ordre
public, les atteintes à la vie de personnes et les dégâts
matériels qui proviendraient de ces troubles.49
Les libertés publiques constituent une catégorie
de droit de l'homme qui fait partie des droits civils et politiques. Ici, on
sous entend, les libertés individuelles d'une part et les
libertés collectives d'autre part
Parmi les libertés publiques on peut citer :
- la liberté d'opinion et d'expression (article 23 de la
constitution) ;
- le droit à l'information et liberté de la presse
(article 24 de la
constitution) ;
- la liberté de réunion (article 25 de la
constitution) ;
- la liberté d'association (article 37 de la constitution)
;
- la liberté de manifestation (article 26 de la
constitution) ;
- la liberté syndicale (article 38 de la constitution)
;
- le droit de grève (article 39 de la constitution) ;
- liberté de religion (article 28 de la constitution).
Cependant, vouloir exercer l'une ou l'autre parmi ces
libertés publiques, il est demandé que cela se fasse dans le
strict respect de la loi tout en privilégiant l'ordre et la
tranquillité publique.
48 Journal officiel, constitution de la RDC telle que
modifiée par la Loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution de la RDC du 18
février 2006, Kinshasa, N° spécial, 52e année du 5
février 2011
49 LAURENT KAMBALE chef B3 adjoint PNC/Butembo, Etat major de
la police de Butembo, jeudi 21 juin 2018 à 10h00
37
On en registre plusieurs interdictions de manifestations et
cela à cause du déficit démocratique de la part des
autorités censées autorisées celles-ci et du manque criant
de tolérance de leur part ; cela est aussi dû au non respect de la
législation en vigueur par les organisateurs de manifestations qui
tantôt décrètent des manifestations sans informé
l'autorité compétente tantôt, adressent des demandes en
violation de la législation en vigueur.
Ces interdiction en amont sont aussi dues à la non
clarté de la législation en vigueur qui proclame un principe sans
en préciser les contenue ni délimiter les compétences de
ceux qui sont chargés de le mettre en oeuvre.
En aval, les manifestations qui sont autorisées sont
impitoyablement réprimées par les forces de l'ordre, les
manifestants sont enlevés et d'autres sont soumis à des
traitements inhumains et dégradants. C'est le manque du
professionnalisme et l'absence d'une police formée pour protéger
les libertés que les rassemblements publics
dégénèrent aux carnages. L'emploie disproportionné
de la force ainsi que l'intention manifeste de vouloir protéger un
régime au détriment des libertés publiques sont à
la base des violations de cette liberté en RDC.
Il faut aussi dire que certaines manifestations et ceux qui
les infiltrent manquent le sens du respect des biens d'autrui et des biens
publics. Organiser une manifestation se présente aux yeux des certains
comme une occasion de piller et de détruire les biens publics et
privés.
Pour être couverte par la disposition de l'article 26 de
la constitution, la manifestation sur la voie publique ou en plein air doit
remplir 2 conditions notamment :
? Elle doit être pacifique et sans armes ;
? L'autorité administrative doit être
informée. ? Manifestation pacifique et sans armes
38
La liberté de réunion et de manifestation s
distingue de la rébellion en ce que celle-ci suppose une
résistance violente aux agents de l'ordre des autorités. La
rébellion trouble l'ordre public et peut ouvrir la porte à la
répression par les pouvoirs publics. Elle est érigée en
infraction en droit pénal congolais50.
? Déclaration préalable.
La constitution subordonne l'exercice de la liberté de
manifestation sur la voie politique ou en plein air à une simple
information écrite à l'autorité compétente.51
Celle-ci est tenue d'en prendre acte et d'organiser, le cas
échéant, l'encadrement policier pour éviter les
débordements.
Il est donc clair que les organisateurs d'une manifestation
publique sont tenus d'informer par écrit et non verbalement
l'autorité compétente avant la tenue de ladite
activité.52 Aucun délai n'a été
fixé par la constitution.
Par ailleurs, l'al ` du même article dispose que la loi
fixe les mesures, prise dans un contexte préparatoire aux
élections politiques en RDC, conditionne l'exercice de manifestations
publiques à une déclaration faite au moins 24heurs à
l'avances, pour ce qui concerne les réunions et les rassemblements
électoraux » et 3jours pour toute autre manifestation publique. La
même circulaire précise les autorités auxquelles
l'information est destinée. Mais, on dénié à cette
circulaire de n'avoir pas fixé les garanties nécessaires pour
l'exercice de la liberté de manifestation.
En nous appuyant sur l'article 122 al 1èrede la
constitution qui reconnait au législateur de fixer les règles
concernent, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées
aux citoyens.
Pour l'exercice des libertés publique, nous estimons
que la circulaire sus-évoque est anticonstitutionnelle. Cet
alinéa premier de l'ait
50 ESAMBO KANGESHE J.L, Op. Cit., p20
51 Art ; 26 al 2 de la constitution du 18 février 2006
52ESAMBO KANGESHE J.L, Op. Cit., p398
39
122 de la constitution stipule : « sans préjudice
des autres dispositions de la présente constitution, la loi fondamentale
accordée aux citoyen pour l'exercice des libertés publiques,
»
La loi organique N°11/013 du 11aout 2011 portant
organisation et fonctionnement de la PNC indique :
? Dans son exposé de motif que la protection des
personnes et de leurs biens; la préservation des droits de l'individu,
socle de la démocratie
dans un pays, sont au page pour le développement de la
nation.
? En son art : la police nationale congolaise est un service
public civil, accessible à l'écoute de la population et charge de
la sécurité et la tranquillité publique, de la
sécurité des personnes et de leur bien du maintien et du
rétablissement de l'ordre public.
? Selon les directives municipales permanentes sur le
fonctionnement de l'administration au sein des FARDC du 1 septembre 2009 «
la réquisition de la force armée est un acte écrit par
lequel une autorité publique confère à une autorité
militaire une mission de maintien de l'ordre ou de police ».
Cependant, la constitution congolaise souligne que la police
et les force armée sont apolitiques. Ceci sous-entend que les policiers
et les militaires devraient refuser les ordres donnés par individus qui
visent leurs intérêts personnels.
L'art 183 de la constitution stipule que « la police
nationale congolaise est apolitique .Elle est au service de la nation
congolaise. Nul ne peut la détourner à ses propre fins » et
l'ait 188 souligne que « les force armée sont républicaines.
Elles sont au service de la nation toute entier. Nul ne peut sous peine de
haute trahisses à l'autorité civile »
Aucun officier de la police a de l'armé n'a le droit de
donner des ordres allant dans les sens de troubler l'ordre public a d'incite
les policier a militaire sous ses ordre o tirer sur la foule qui manifeste
pacifiquement sur les voies publique.
La loi N°13/013 du premier juin 2013 portant statut du
personnel de carrière de la police nationale stipule en son art 48 que :
« Dans
40
l'accomplissement de ses missions, le policier doit respecter
et protéger la dignité humaine défendre et protéger
les DH le droit humanitaire ainsi que les droits et libertés
fondamentaux de l'individu conformément aux lois nationales et
internationales. Il doit veille particulièrement à la protection
des droits de la personne vulnérable, de la femme et de l'enfant, en
tout temps et en tout lieu. Il ne peut ni se livrer, ni infliger, ni provoquer
ni tolérer de s actes de torture, des peine a traitement cruels,
inhumains et dégradants pour quelque raison que ce soit »
Les restrictions à l'exécution de la
liberté des réunions pacifiques et la liberté de
manifestation ne peuvent être tirées que des atteintes à
l'ordre public tel que formule par la loi. La notion d'ordre public doit
être strictement interprétée le risque de trouble invoque
devant être sérieux et caractérisé. L'ordre
d'intervention par les forces de sécurité doit être
donné aux services de la police par réquisition des
autorités et pas par leurs initiatives.
L'utilisation de la force létale et non létale
sera guidée par les principes de la légalité, de
nécessité, de proportionnalité et de précaution, en
d'autre terme les forces de sécurité doivent recourir à
des moyens non violents avant de faire usage de la force d'armes à feu.
Elles ne peuvent recourir à une force létale ou meurtrière
que si cela est absolument inexcitable pour protéger de vies humaines.
Les armes létales sont celles qui peuvent nuire à la vie humaine
et qui tuent. Tandis que les non létale ne peuvent pas nuire ni tuer
l'homme.
L'article 8 du décret-loi de 1999 stipule que (( les
forces de l'ordre interviennent pour dispose les manifestations qu'en cas de
débordement a de trouble graves.
L'art 75 de la loi organique du 10 aout 2011 précise
que (( l'action des autorités administratives responsable du maintien et
du rétablissement de l'ordre public s'exerce à l'égard de
la police nationale par voie de réquisition doit être
écrite. Elle mentionne la disposition légale en vertu de la
quelle elle est faite, en indique l'objet, est date et porte les noms et
qualité ainsi que la signature de l'autorité compétente.
Toute fois, la réquisition
41
verbale faite en cas d'urgence a de force majeur doit
être confirmé par écrit dans les vingt-quatre heures
»s
L'art 8 de la loi organique sur l'organique sur l'organisation
et fonctionnement de la PNC du 11aout 2011 dit que « la police nationale
ne recourt à la force qu'en cas de nécessité absolu et
uniquement pour atteindre un objectif légitime. En tout état de
cause, l'usage de force doit respecter le principe de proportionnalité
et de progressivité »
L'art a de la même loi ajoute « Dans l'exercice de
leurs fonctions, les agents de la police peuvent, en cas d'absolue
nécessité, employer la force des armes blanche a des armes a feu
:
1) Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le lieu
qu'ils occupent, les établissements, les postes ou les personnes qui
leur sont confiées. confiés
2) Lorsque les violences a voies de fait sont exercée
contre eux-mêmes son
autrui. Sans préjudice des dispositions de
l'alinéa premier du présent article, les agents de la police
nationale font usage en cas d'absolue nécessité, d'armes blanche
sans réquisition préalable lorsqu'ils sont chargé, dans
l'exercice de leurs fonction de disposition des attroupements a de
réprimer des émeutes, mais ils ne peuvent faire usage d'arme
à feu que sur réquisition préalable de l'autorité
légalement responsable du maintien de l'ordre. Avant tout usage d'arme
feu, cette autorité fait trois somation formulé à haute et
intelligible voix dans les termes suivant : « Obéissance à
la loi, on va faire usage d'armes à feu, que les bons citoyen se
retirent ».
L'art .3 du code de conduite pour les responsable de
l'application des lois adapté par l'AG des NU le 17 décembre 1979
stipule que « les responsable de l'application des lois peuvent recouvrir
à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et
dans la mesure exigé par l'accompagnement de leurs fonctions »
La police doit protéger les libertés
individuelles des citoyens et ne procéder à l'arrestation
qu'à titre exceptionnel selon les normes définies par les
instruments internationaux et répercutées en droit interne des
Etats membres.
? Circonstances pouvant justifier l'utilisation
des armes à feu :
53 Grace KALWENGERO victime de la répression de
manifestation du 15mai 2013
militant du mouvement non violant la LUCHA
42
? Les armes à feu ne doivent être
utilisées qu'en cas d'extrême nécessité,
? Les amés à feu ne doivent être
utilisées qu'en cas de légitime défense a pour soustraire
une personne d'une menace éminente de mort a blessure grave.
SECTION II. QUELQUES CAS DE VIOLATION AU DROIT DE
LIBERTE DE MANIFESTATIONS PUBLIQUE EN VILLE DE BUTEMBO
Ce travail étant focalisé sur les
répression de manifestation publique , il est important de ce fait qu'il
présente quelque cas de violation du droit à la liberté de
manifestation publique qui sont commis lors des différentes
répression de ces dernière en ville de Butembo . Ainsi, cette
section veut répondre à cette obligation. Il s'agit donc pour
cette section de mettre en exerce quelque cas de violation au droit de
liberté de manifestation publiques en ville de Butembo .En d'autre
terme, quelque cas de répressions de manifestation publique qu'ont
été mis à notre disposition. A savoir :
A la date du 15mai 2015, le mouvement non violent la LUCHA
(lutte pour le changement) avait organisé une manifestation dont l'objet
était : « la sécurité pour Beni , campagne pas
d'insécurité pas d'impôt ».Les organisation de cette
manifestation dont les lycéens disent avoir informé par
écrit une semaine avant pour la mise en oeuvre de ce droit de
manifestation l'autorité compétente monsieur le maire de la ville
avec une copie à la police , à la MONISCO et aux service de
sécurité . Pendant cette manifestation, monsieur grâce
KALWENGERE53 militant dans ce mouvement, lors de la
répression policière de cette dernière à il faisait
partie, était arrêté au niveau de l'état-major,
monsieur grâce KALWENGERE souligne avoir était torture en recevant
les couts de fouet les matins et les soirs .Après l'emprisonnement,
grâce KALWENGERE à été interdit par sa famille de ne
plus manifester. Suite à cette torture monsieur grâce KALWENGERE
avait saisi par plainte l'auditorat militaire de Butembo à plusieurs
repriserais, aucune suite donné.
43
Aussi, à la date du 31 juin 2017, la LUCHA avait
organisé une manifestation qui portait sur : « publication du
calendrier électoral » informée aussi une semaine avant
à l'autorité compétente monsieur le maire de la ville avec
une copie à la police, à la MONUSCO et aux services de
sécurité. Les militants STEVARD MUHINDO et ERIC
SANKA54 ont été victime de répression
policière, ils soulignent avoir été brutalement
arrêtés par la police.
Répression policière, ils soulignent avoir
été brutalement arrêtés par la police. D'où
ils avaient fait un jour à la police et un demi-jours ou niveau de
l'auditorat. A la police, ces 2 militants soulignent avoir été
torturés gravement comme si ils étaient des rebelles, or un
rebelle avec le respect des droits humais il ne peut pas être
maltraité ou torturé.
En outre, à la date du 31 décembre 2017, il a
été organisé une manifestation avec comme objet : «
respect de l'accord de Saint-Sylvestre », par le mouvement non violant la
LUCHA qui avait informé encore un séminaire avant
l'autorité compétant Monsieur le Maire de la ville avec une copie
à la police, MONUSCO et aux services de sécurité. Cette
manifestation a été réprimée par la police et dont
les victimes de cette répression sont : ERIC SANKARA, KATEMBO JOSUEL
LUHALA, KATEMBO EMMANUEL et CHARLES KAYENGA. Ces militants sont du mouvement
non violent la LUCHA. Ils avaient été arrêtés
à l'ANR pendant 5 jours. Ici, ils recevaient à chaque instant le
coût de fouet sans habits et même on leur avait fait marché
par les fosses sans habitats aussi, c'est à-dire ils avaient
été maltraites et torturés.55
Par ailleurs, à la date du 28, 29, 30 Novembre 2017 il
y avait une manifestation des différents mouvements dont la LUCHA,
parlement débout de FURU et vrai citoyen. Cette manifestation portait
sur : « campagne transition sans Kabila », elle à
été aussi réprimée or informée 2 jours
avant
54 STEVARD MUHINDO et ERICK SANKARA victime de la
répression de manifestation
55 Charles KAYENGA, militant du mouvement non violent la
LUCHA, vendredi 27/07/2018 à 14h2'
56 Idem
44
par une lettre écrit ou maire de la ville avec une
copie à la police, à la MONUSCO, à l'ANR et aux services
de sécurité. Il avait plusieurs militants arrêts, mais nous
citons ceux de la LUCHA dont : ERICK SANGARA, John FIMBO, Dr MELKA KAMUNDU,
Gédéon KISUKI. Ceux-ci étaient arrêtés 4
jours dont 2 jours à l'ESMI (Escadron mobile d'intervention) ou ils
étaient torturés, ils recevaient les coûts de fouet comme
si il le faut.
A la date du 31 juillet 2016, la LUCHA et le FILIMBI avaient
organisé une manifestation dont l'objet était : «
publication du calendrier électoral ». Notons que celle-ci avait
été aussi réprimée et les victimes de cette
répression nous avons Erick SANKARA, MUHINDO Steward et
Gift.56Cette manifestation était informée 2 jours
avant sa mis en oeuvre par écrit à l'autorité
compétente Monsieur le Maire de la ville avec une copie à la
police, à la MONUSCO et aux services de sécurité. Ces
victimes étaient arrêtés ou GEMI pendant 2 jours où
ils recevaient toujours les coûts de fouet et 1 jour à l'auditorat
militaire.
Le PLD étant un parti politique d'opposition reconnait
avoir organisé 2 grandes manifestations publiques avec d'autres parties
politiques d'opposition de la ville de Butembo (UNC, RCD-KML, MLC, UDECEF et
G7) pour que le président Kabila ne puisse pas changer la constitution
pour briquer le 3ème mandat. Ces manifestations sont celles
du 29septembre 2016 avec comme résultat la répression, les coups
des balles et emprisonnement des membres des différents partis
d'opposition ; celle du 19 décembre 2016 avec les mêmes
résultats que celle du 29 septembre 2016, mais soulignons ici que le
président de la jeunesse PLD était emprisonné et
relâcher le lendemain. Ces 2 manifestation ont été
informées par écrit à l'autorité compétente
monsieur le maire de la ville 48h avant son exercice mais, ce dernier avait
refusé de prendre acte de l'information, suite à cela,
57NZANZU MUKAMA NZALE président
fédéral du PLD (Partie libéral pour le
développement), fédération Butembo
45
les membres des partis politiques d'opposition
s'étaient obligés de manifester. 57
Face à la persistance de l'insécurité
dans le phénomène « Kasuku » presque chaque jeudi de la
semaine, l'autorité urbaine de cette ville ayant le devoir de
sécuriser la ville, ne faisant que promettre d'indiquer
définitivement ce phénomène « Kasuku »
après d'être réunie en comite de sécurité
avec ses différents services techniques de sécurité, fort
malheureusement rien ne changeait dans la pratique.
C'est ce qui avait fait que différentes voix
s'étaient levées par la société civile,
coordination de la ville de Butembo et par certaines structures citoyennes
demandant aux autorités ayant la sécurité dans leurs
attributions de démissionner de leur fonction que parce qu'ayant
affiché leur limite. C'est dans cette optique que le COEBE avait promis
descendre dans les rues à la date du lundi 11/09/2017 pour contraindre
les autorités à démissionner chose qui à rencontre
la logique des plusieurs habitants de Butembo.
Ainsi, pour faire face ou mieux pour étouffer cette
manifestation du COEBE, les policiers et les FARDC avaient été
déployés dans plusieurs coins stratégiques de la ville
très tôt le matin du lundi 11/09/2017. Alors que les
étudiants (du COEBE) venaient de se ranger pour descendre dans la rue de
Kinshasa et qu'ils venaient de descendre pour quelques mètres, les
agents de l'ordre ont commencé à crépiter des balles
réelles sur les manifestants non violentes. D'où une balle va
atteindre le président du COEBE à la personne de PATRICK NONGO
YONGO qui était admis aux soins intensifs de l'hôpital MATANDA.
N'est ce pas là une violation grave de l'article 9 de la loi organique
N°11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de
la PNC qui stipule « qu'avant tout usage d'armes à feu
l'autorité civile fait 3 sommations formulées à haute voix
et intelligible, voix dans les termes suivants : obéissance à la
loi, on va faire
46
usage d'armes à la feu que les bons citoyens se
retirent », chose qui n'avait pas été pourtant faite. 58
En somme, il sied de souligner ; les différents cas de
violation des droits susmentionnés dans cette partie, à savoir :
la torture prévue à l'art. 61 al 2 de la constitution du 18
février 2006 de la RDC telle que révisée en 2O11,
l'arrestation arbitraire, détention illégale, tentative de
meurtre... Souligne aussi que Monsieur Eric SANKARA est menacé suite
à ses différentes participations aux manifestations publiques
organisées par le Mouvement citoyen la LUCHA par les agents de l'ANR.
Ces derniers disent que, si Mr Eric SANKARA ose encore participer à une
manifestation, il recevra une balle par sa tête.59
SECTION III. LES CONSEQUENCES DE LA REPRESSION DES
MANIFESTATIONS PUBLIQUES EN VILLE DE BUTEMBO.
Le rapport de la date de l'organisation des élections
par la CENI, et soutenu par le gouvernement et la majorité
présidentielle a donné lieu à une importante vague de
mobilisation de la population, des militants de partis politiques et de
mouvements citoyens ou groupes de pression. La contestation qui en a
découlé à subir une forte répression de la part des
forces policières.
Les arrestations massives, la brutalité dont plusieurs
organismes et groupes civils.
Ainsi, ce troisième point du deuxième chapitre
de notre étude se penche sur les conséquences qui
découlent de la répression des manifestations publiques par la
PNC en ville de Butembo.
Il sied de relever que la répression policière a
des conséquences négatives sur les militants aux plans
psychologique (crises de panique, stress, cauchemars), physique (blessures,
inconfort physique), financier
58 Me MBENZE UYOTAMA, Déclaration face aux violations
des droit de l'homme commises par les agents de l'ordre à la date du
lundi 11/09/2017 en ville de Butembo, 15/09/2017
59 Eric SANKARA militant de la LUCHA
47
(amendes, perte d'emploi, coûts connexes, perte ou bris
de biens naturels), social (conflit avec l'entourage, identification à
des acteurs radicaux, etc.)... ; et la population et les policiers. De plus,
bien qu'elle contribue à démobiliser certains types des
militants, elle en pousse d'autres à se radicaliser et pousse
également, de nouveaux acteurs à se rallier au mouvement par
solidarité.
§1. Conséquences psychologiques
Comme mentionné plu haut, plusieurs victimes de
répression témoignent d'un sentiment d'insécurité
ou d'anxiété en présence des policiers. De plus,
l'état émotif décrit par certaines victimes de
répression s'apparente à un choc émotionnel ou un
traumatisme. Ces traumatismes peuvent être révélés
par plusieurs symptômes : crise de panique, paranoïa peur et
anxiété sévères en présence de policiers ou
face à un stimulus associé aux forces policières (ex :
sirène de police), cauchemars récurrent, etc.
De plus, les « se quelles » psychologiques
liées à la répression policière peuvent avoir un
impact durable et très concret sur la vie des manifestants, notamment
sur les plan professionnel.
D'autre part, le sentiment de victimisation qui
résulte de l'expérience de la répression policière
peut constituer un obstacle majeur, qui empêche d'entamer un recours
contre les abus policiers. En effet, certaines victimes de répression
craignent la rencontre en face à face avec le policier qui les a«
agressées », une procédure qui est pourtant requise lors
d'une plainte en déontologie policières.
§2. Les conséquences sur le plan social
La participation aux manifestations a été une
source de tension importante dans l'entourage de plusieurs manifestants. De
nombreux participants ont été témoignés du fait
qu'ils ont dû mettre en suspens ou encore mettre un terme à
certaines relations sociales suite à leur participation aux
manifestations. Il importe de mentionner que la condamnation de la
répression policière fait un relatif consensus dans
48
l'entourage des manifestations et qu'elle n'est pas source de
conflits : c'est davantage l'appui aux manifestations et la participation aux
manifestations qui contribue le principal point de tension. Des participants
mentionnent par exemple avoir été en froid avec certains membres
de leur entourage rapproché, qui n'approuvent pas leur appui et
participation aux manifestations.
En effet, certains participants mentionnent que l'appui et la
participation aux manifestations à un effet de sélection sur le
cercle d'amis : la polarisation des opinions entourant notamment la question de
la répression policière et que les enjeux de la crise poussent
certains manifestants à privilégier les relations avec des
individus partageant des allégeances politiques des opinions et des
valeurs similaires. Dans d'autre cas, le climat de tension a permis de tester
des amitiés.
§3. Les conséquences sur les
représentations des institutions
Comme nous le verrons dans la sous-section qui suit, les
conséquences de la répression policiers, sur les
représentations des institutions publiques sont nombreuses et complexes,
particulièrement celles concernant la conception de la police et de la
démocratie congolaise.
I. La représentation des policiers
En ce qui a trait à la représentation que les
militants et les sympathisants se font des policiers, il apparait clairement
que la répression a un impact très négatif.
Néanmoins, il importe d'apporter quelques nuances à cet
égard afin de mieux comprendre la nature de ces changements dans les
représentations. De nombreux participants parlent d'une perte de
confiance envers les forces policières et disent qu'ils ne se sentent
plus du tout en sécurité en présence des policiers.
Plusieurs participants ont même mentionné qu'ils
considèrent désormais que l'institution policière n'est
pas au service de la population, mais qu'elle constitue un instrument de
contrôle social au service des autorités en place.
49
Les participants ont mentionné que les épisodes
de brutalité policiers ne font que confirmer l'image négative
qu'ils se font des policiers et des candidats qui se destinent à entrer
dans la police. De manière générale, il ya donc rupture du
lien de confiance et le moment de la rupture est souvent identifié
à travers le discours du militant.
Plusieurs éléments entrent en compte dans cette
rupture du lieu de confiance entre la population et les policiers. Lorsqu'ils
parlent de ces derniers, les militants et les sympathisants interrogés
en viennent spontanément à aborder le caractère arbitraire
des interventions policières et leur manque de cohérence, la
discrimination dont les policiers font preuve à l'égard des
jeunes, l'utilisation de mesures disproportionnées et l'usage abusif de
la force, le manque de respect dû aux citoyens, le manque de
neutralité politique, etc.
A ce sujet, les participants parlent d'une rupture du lieu de
confiance à l'échelle de toute une génération des
citoyens. De plus, certains participants mentionnent, à regret, qu'ils
ne seront pas en mesure de transmettre une image positive des policiers
à leur enfants. Ainsi, bien qu'ils aient aimé, en principe, leur
apprendre qu'en cas de situation de détresse ils peuvent s'adresser aux
policiers, ils sentent qu'ils ne seront pas en mesure de leur communiquer une
conception positive des policiers. Cela laisse suggère que cette
conception négative des forces policières peut être
transmise au delà des générations.
Cependant, malgré leur vision globalement
négative des forces policières, certains participants croient
qu'il doit exister de bons policiers. Pour la plupart des personnes
concernées, cette notion reste floue, car ils ne sont pas en mesure
d'identifier des exemples concrets de bons policiers. C'est- à dire
qu'ils parviennent difficilement à rattacher leur conception
idéale de ce que devrait être un policier à leur
expérience concrète en matière d'interaction avec les
policiers. Cette représentation idéale coexiste néanmoins
dans l'esprit de plusieurs participants avec la représentation «
réelles », à savoir la conception négative la plupart
des participants se fait des policiers. La représentation idéale
se définit à
50
contrario de la représentation « réelle
». Le bon policier serait courtois et ferait preuve de respect à
l'égard des citoyens dans ses interventions. Il traiterait toutes les
catégories de citoyen de manière égale et ferait preuve de
neutralité politique. Il ferait également un usage
proportionné de la force, ferait preuve de discernement dans
l'application des interventions et n'abuserait pas de son autorité. De
manière plus générale, le bon policier devrait être
d'abord et avant tout au service de la population c'est- à dire qu'il
devrait assurer la sécurité des citoyens, devrait
également adopter une attitude coopérative avec les manifestants
et tenter de collaborer avec eux plutôt que de les confronter.
Cet extrait met également en lumière le
rôle des policiers qui est jugé légitime par les militants
et sympathisants. Pour plusieurs d'entre eux, le rôle des policiers lors
de manifestations devrait consister à assurer la sécurité
de la population et à veiller au bon déroulement des
événements. Les policiers ne devraient donc pas empêcher la
tenue des manifestations ou entraver leur déroulement de quelque
façon que ce soit lorsqu'elles sont pacifiques. Bref, le rôle de
policiers souhaité ou accepté par les manifestants s'apparente
davantage à un rôle d'encadrement ou de supervision par opposition
à un rôle de coercition. En fait, selon plusieurs participants,
les forces policières ne devraient pas venir directement que lorsque des
dérapages surviennent.
Le silence fait sur la répression et son acceptation
par le corps policier connue étant normale semble donc
problématique, car il contribue à donner l'illusion que tous les
policiers sont dans le camp de la répression.
Il semblerait donc que même si la répression que
se font les manifestants et les sympathisants au sujet des policiers est
globalement négative, il existe plusieurs nuances dans ces
représentations. Selon le degré de violence et de
répression auquel les participants que nous avons rencontré ont
été soumis, la représentation des policiers varie, et ce,
dans le sens d'une grande radicalité en mesure que le niveau de
répression subi augmente. Chez certains participants, surtout ceux ayant
côtoyé des degrés
51
de violences très élevés, le tableau qui
est dressé des policiers est particulièrement noir et la
colère particulièrement présenter.
Plus grave, dans le cadre des manifestations, les policiers
peuvent devenir l'ennemi, surtout quand la situation
dégénère.
Pour une autre participante, les medias et le gouvernement
cherchent à exagérer le danger en présentant les
manifestants comme les gens violents qui font du grabuge et intimident les
autres manifestants. Selon, elle, il ya bien eu une radicalisation des
militants, mais cela est dû à la répression exercée
jour après jour sur les manifestants.
II. La représentation du gouvernement
La répression policière a également
affecté négativement la vision que les manifestants avaient du
gouvernement. Cependant, plutôt d'affecter uniquement leur opinion sur le
gouvernement en place au moment de la crise et les individus qui le composent
c'est davantage leurs représentions au gouvernement de préciser
que les militants rencontrés ont une vision négative du
gouvernement. A travers le motif, il conteste la position du gouvernement
concernant le calendrier électoral. En ce sens, la répression
policière n'a fait que confirmé ou renforcer l'image
négative de ce gouvernement. Certains participants ont aussi
exprimé leurs déceptions face à la façon dont la
crise a été gérée par le pouvoir en place.
Il s'avère cependant que, pour plusieurs manifestants,
le problème de la répression ne concerne pas uniquement les
libéraux, mais le gouvernement en générale, peu importe le
parti politique en place.
III. La représentation de la démocratie et du
système judiciaire
Plusieurs manifestants ont mentionné qu'ils ont le
sentiment que leurs droits fondamentaux sont brimés, qu'ils sont
victimes d'un traitement discriminatoire et injuste de la part des policiers.
En effet, avec la vague de répression que subissent les manifestants,
plusieurs d'entre eux ont l'impression que c'est le droit de manifester, en
lui-même, qui devient
52
astreint à des conditions et à des contraintes
que les manifestants considèrent comme anti-démocratique.
En plus des effets possibles sur la façon dont les
militants et les sympathisants voient la manifestation (le fait de manifester
devenant potentiellement dangereux), certains manifestants également ont
l'impression qu'on le traite comme des criminels, alors qu'ils exercent un des
leurs droits fondamentaux.
Pour les militants, cela contrevient à l'idéale
démocratique, qui suppose la participation, la prise de parole et la
considération de l'ensemble de la population dans la définition
de projet de la société.
Ce traitement discriminatoire entraine de l'indignation chez
certains militants jeunes et moins jeunes. Pour eux, la répression
envoie un message clair à la jeunesse : celui qu'on veut les faire
taire.
En définitive, il semblerait que l'atteinte aux
principes démocratiques contribue à alimenter un seul sentiment
de colère et d'indignation collective. Elle peut même avoir
altéré chez certains le sentiment de sécurité qui
va habituellement de pair avec la certitude que les droits des citoyens seront
respectés.
De manière plus fondamentale, la répression
policière constitue pour des nombreux militants le symptôme
révélateur d'un important déficit démocratique dans
la société congolaise.
La question du système judiciaire semble moins centrale
dans le discours sur la répression des militants rencontrés. La
plus part des participants avaient ainsi la difficulté à ses
prononcé de manière claire et définitive sur la question.
Certains participants disent d'ailleurs attendre les résultats des
différentes démarches juridiques liées à la
répression des manifestations publiques pour tirer leurs conclusions.
Cela étant, pour une minorité des participants, la
représentation du système judiciaire et plus précise et
connotée de manière plus négative.
53
Ainsi, plusieurs participants préfèrent ne pas
se positionner par rapport au système judiciaire.
S4. Les conséquences sur le niveau de
mobilisation
Au plan individuel il semblerai que la répression
policière ait bien un effet sur la participation aux manifestations,
c'est-à-dire le degré de mobilisation du manifestant. En effet,
plusieurs participants qui sont même victimes d'actes de
répressions (arrestation, altercation avec la police, ...) modifies
leurs manière de manifester, deviennent plus prudent, ont davantage
choisi les manifestations aux quelles ils ont assisté. Exemple du
militant de la LUCHA grâce KALWENGERO, lui à déjà la
manière de participation aux manifestations, il procède par la
photographie. En contrario, le faite d'être victime d'arrestations
abusives a un effet catalyseur sur la mobilisation d'une autre partie des
militants. Ces derniers ont augmentés leurs participations aux
manifestations et leurs idées ou objectifs parfois se radicalisent.
Premier constat assez évident donc, la répression
policière n'a pas un effet nécessaire et homogène sur les
manifestants. Elle contribue à radicaliser certaines franges du
mouvement et à en démobiliser d'autres. De plus, elle permet de
mobiliser des nouveaux individus qui ne sont pas peut-être pas
touchés directement par la cause défendue par le mouvement mais
qui sont contre la répression policière et la violence. En ce
sens, elle ne constitue pas une stratégie d'indignement des mouvements
sociaux efficace pour les mouvements. Néanmoins, au plan individuel,
l'existence de plusieurs effets possible de la répression sur la
mobilisation semble indiquer qu'un ensemble des facteurs et de
considération entrent en jeux quant à la relation qui existe
entre la répression policière et la participation aux
manifestations publiques, donc certains sont intrinsèques aux
manifestants et d'autres extrinsèques.
S5. Conséquence
financière
Certains manifestants victimes d'arrestation abusive disent
avoir reçu des amendes, les quelles ils jugent être
substantielles, avoir perdu leurs biens matériels comme les
téléphones, la montre, la lunette médicale.
54
Cependant, ces manifestants qui avaient reçu une amende
prévoyaient contester leur constat d'infraction puisque celui-ci
était jugé illégitime.
Analyse conceptuelle des conséquences de la
répression
Concept
|
Dimensions
|
Indicateurs
|
|
Physiques
|
-Blessures ;
-Inconfort physique,...
|
Psychologiques
|
-Traumatismes ; -Anxiété ; -Peur ; -Colère ;
-Indignation ; -Frustration,...
|
Financières
|
-Amendes ;
-Perte d'emploi ;
-Coûts annexes
-Pertes ou bris des biens matériels.
|
Sociales
|
-Conflits avec l'entourage ; -Sentiment de stigmatisation ;
-Rupture de liens sociaux (amitiés, relations amoureuses) ; -Sentiment
d'injustice sociale ; -Sentiment que les droits civiques ne sont pas
respectés ; -Développement d'un sentiment d'appartenance ;
-Identification à des acteurs radicaux ;
-Sentiment d'être discriminé.
|
Représentation sociale des institutions
financière
|
Représentation de l'Etat
|
-Démocratique/non démocratique;
-Représentatif/non représentatif ; -Légitime/non
légitime ;
-Utilise bien son autorité/n'utilise pas bien son
autorité ;
-Responsable/ pas responsable
-Fait confiance à l'Etat/ne fait pas confiance
à l'Etat.
|
|
|
|
Représentation de la police
|
-Changement dans la représentation de la police ;
-Connotation positive/connotation négative.
Eléments abordés
|
-Méthodes utilisées ;
-Usage de la force ;
-Utilisation d'arbitraire, policier ;
-Rôle de figure d'autorité ;
-Crainte du policier/confiance envers le
policier.
|
Représentation du système de justice
|
-Changement dans la représentation du système de
justice
-Connotation positive/connotation négative.
|
Pratiques politiques formelles
|
-Exercices du droit de vote ;
-Adhésion et participation à un parti
politique.
|
Pratique politiques informelles
|
-Participation aux manifestations ; -Participation à la
vie associative ;
-Actes à caractère politique (tractage,
|
55
Concept
|
Dimensions
|
Indicateurs
|
|
|
|
vandalisme, placardage d'affiches) ; -communication dans les
medias.
|
|
|
Culture politique.
|
-Intérêt pour la politique ; -Discussion à
caractère politique ; -Intérêt pour les enjeux sociaux ;
-Consultation des medias.
|
|
Vision de mouvements militants
|
-Enjeux ;
-Revendications ; -Adversaires ;
-Identité (base militante) ; -Mobilisation ;
-Tactiques militaires ; -Capacité d'action.
|
56
CONCLUSION
Etant arrivé à la fin de la présente
recherche nous allons invoquer les points importants qui ont fait objet de
notre analyse.
L'objectif de notre recherche était de savoir ce qui
est à la base de répression de manifestations publiques par la
PNC en ville de Butembo.
La problématique est énoncée de la
manière suivante : (( Qu'est-ce qui expliquerait la répression de
manifestations publiques faite par la PNC en ville de Butembo ? »
A cette problématique nous avons énoncé
l'hypothèse suivante : (( l'impunité de policiers auteurs de
crime de violation de droits humains lors des répressions des
manifestations publiques en ville de Butembo expliquerait la
multiplicité de répressions des manifestations publiques dans
cette ville ».
Le premier chapitre a porté sur la notion sur la
liberté des manifestations publiques en RDC. Le deuxième, sur les
irrégularités dans l'encadrement de manifestations publiques en
ville de Butembo.
Après notre recherche, nous avons abouti au
résultat selon lequel plusieurs manifestation publiques ont
été organisées entre 2011 et 2017 parmi lesquelles celles
soutenant la politique gouvernementale organisées par les pactisant de
la majorité et celle s'opposant à la politiques gouvernementale
organisées par les partisans de l'opposition et de quelques groupes de
pressions de Butembo
Le résultat de la présente recherche montre que
plusieurs manifestation publiques organisées par les partisans de
l'opposition et quelques groupes de pression ont été
reprisées et plusieurs violation des droits ayant été
commises par la police aucun des policiers n'a été traduit en
justice ce qui nous pousse à affirmer notre hypothèse selon
laquelle de
57
violation de droits de l'homme lors des répression des
manifestations publiques en ville de Butembo expliquerait la
multiplicité des répressions des manifestations publiques dans
cette ville avec l'utilisation de méthode juridique et la technique
documentaire et d'interview.
Une poursuite judiciaire des auteurs des crimes de violations
des droits par l'organe de la loi, le ML afin d'atténuer le
répression de manifestations publiques. A la police d'être
impartiale et de respecter la loi, entre autre son objectif, sa mission
à savoir : l'encadrement et la protection des manifestants.
L'honnêteté scientifique nous oblige de
reconnaitre que ce travail contient certaines insuffisances, faiblesses,
erreurs, bref, qu'aucune oeuvre humaine n'est parfaite, ainsi, hormis le fait
que ce travail constitue une base de donné pour des recherches
ultérieurs, il travail peut être compléter par ces
derniers.
58
BIBLIGRAPHIE
I. Textes légaux
· Décision N°SC//BGV/BBL/LEM/2012 du
gouverneur de la ville de Kinshasa
· Décision N°SC/2444/BGU/BBL/LEM/2012
relative à la réunion de l'AIFL du gouvernement de la ville
province de Kinshasa
· Décret loi de 1999 relatif aux manifestations
et réunions publique
· La constitution du 18 février telle que
révisée en 2011
· Le décret du 17 aout 1959 et l'ordonnance
25-505 du 5/10/1959
· Loi N°004 /2001 du 20 juillet 2001 portant
disposition générales applicables aux associations sans but
lucratif
· Loi N°04/002 du 15 mars 2004 portant organisation
et fonctionnement des partis politiques
II. Ouvrages
1. ARNETTE (R), La liberté de réunion en
France, Son histoire et sa législation et sa législation, Paris,
Arthur Rousseau 1899
2. CHARVIN (R) et soeur (J), DH et liberté de la
personne, 2èédition, Paris, lutte, 1997
3. DAES (E-I), Liberté de l'individu envers la
communauté et limitation des droits et libertés de l'homme en
vertu de l'art. 29 de la DUDH, New-York, N.U, 1999
4. J.J ROUSSEAU, du contrat social, livre II, Chap. 7 Du
législateur
5. KANGULUMBA MBAMBI, Réparation des dommages
causés par les troubles en Droit congolais : Responsabilité
civile des pouvoirs publics et assurance des risques sociaux. Emeutes,
pillages, grèves, et attroupement, RDJA, 2000.
6. Pungwe NEMBANZUNZI, Guide pratique des affaires de police
judiciaire, Kinshasa, 2èédition, Kazi, 2001
7. R. RONGERE, Méthode des sciences sociales, Edition
DALLOZ, Paris, 1976
59
8. Yotama MBUSA NZANZU, la défaillance de la
protection de l'ordre public en ville de Butembo de 2007 à nos jours.
Cas de la sécurité, in parcours et initiation, PUG-CRIG,
N°8, juin 2011
III. Revues et Articles
? ASADHO « Rapport sur la manifestation pacifique en RDC
» Kinshasa, publication de l'ASADHO 2012
? BAWILI LUKELE Tango, l'autorité publique et les
manifestations publiques en RDC, Bukavu, 2011
? MAMPUYA KANUNK a TSHABO, « Controverses sur le texte
régissant les libertés de réunion et de manifestation
publique », in htt://WWW. le phare
online. Net/le phare/index-php ?
? Option= com-content&view= article&cat
liberté -d'association et des manifestations publiques -en-rdc- les
accueils & /temid=108
IV. Notes de Cours et monographie
1. BIBOMBE MWAMBA, Cours de Droits humains /Libertés
publiques, 2èLicence, Droit, UNIKIN, 2008-2009,
Inédit.
2. DJOLI ESSENG EKELI(J), Cours des libertés publiques
D.E.S, UNIKIN, Kinshasa, 2011-2012.
3. KASEREKA MUVIRI, Méthodologie juridique, cours
inédit de G2 Droit, UOR, 2016-2017, p35.
4. Marcel René TERCINET, de manifestation en France,
in RDP, 1979, p1009
5. MBUYU MUSOMBO, Méthode des recherches
scientifiques, cours inédit de Gr ESC, INILU, 1999
6. NDANDU KABEYA, Méthode en science sociale, Couts
inédit de G2 ISDR, Bukavu, 1987, p65
7. TSHINGO BAWESA, Méthode de recherche en sciences
sociales, cours inédit de G2 ISDR, BUKAVU, 1988
60
V. TFC et mémoires
1. Julien BAENI SEMITIMA, De l'évolution de la
protection des droits des citoyens dans l'ordre constitutionnel de
la2èet 3èrépublique,
Mémoire inédit, Droit public, UNGOMA, 2010-2011
2. Nancy SHABANI AZIZA, Etude comparée des droits
humains et libertés publiques dans la constitution, Mémoire
inédit, Droit, UNKIN.
3. Trésor LUNGUNGU KDIMBA, « Le droit de
réunion et de manifestation publique » en RDC, Mémoire
inédit, Droits et science politique, UNKIN, 2011-2012
VI. Autres sources
? Données recueilles de l'entretien avec LAURENT
KAMBALE Chef B3 adjoint PNC Butembo
? Données recueillies de l'entretien avec les militants
du mouvement non violant la LUCHA Eric SANKARA, MUHINDO STEVARD, Grace
KALWENGERO, Charles KAYENGA
? Données recueillies ou avec NZANZU MUKAMA
président du PLD
SECTION II. LE ROLE DE LA POLICE 28
61
Table des matières
EPIGRAPHE i
DEDICACE ii
REMERCIEMENT iii
SIGLES ET ABREVIATION iv
INTRODUCTION 1
I. CONTEXTE 1
II. PROBLEMATIQUE 3
III. ETAT DE LA QUESTION 3
V. Hypothèse 11
VI. CHOIX ET INTERRET 11
V. METHODE ET TECHNIQUES UTILISEES 12
VII. DELIMITATION SPACIO-TEMPORELLE DU SUJET 14
VIII. SUBDIVISION DU BTRAVAIL 14
CHAP. I. NOTION SUR LA LIBERTE DE MANIFESTATION EN RDC 15
SECTION I. DEFINITION ET HISTORIQUE 15
§1. Définition 15
§2. Historique 17 I. EXERCICE DE LA LIBERTE DE
MANIFESTATION EN RDC 21
A. Formalité à accomplir en vue d'organiser une
manifestation
publique en RDC. 21
1. Procédure portée dans décret-loi de
1999 21
2. Procédure contenue dans la constitution du 18
février 2006
et la circulaire de 2006. 23
3. Procédure suivie depuis 2006 et étendue du
pouvoir de
l'autorité administrative. 24
62
SECTION III. LES OBSTACLES A L'EXERCICE DE LA LIBERTE
DE
MANIFESTATION 32
§1. Problème lié à la controverse
autour du texte applicable et
son interprétation. 32
§2. Ignorance de la législation nationale
relative aux
manifestations 33
§3. L'absence de culture du respect des biens d'autrui
et des
biens publics. 33
CHAP. II LES IRREGULARITES DANS L'ENCADREMENT DES
MANIFESTATIONS PUBLIQUES A BUTEMBO 35
SECTION I.LES RAISONS DE LA REPRESSION DES
MANIFESTATIONS PUBLIQUES PAR LA PNC EN VILLE DE BUTEMBO ....
35 SECTION II. QUELQUES CAS DE VIOLATION AU DROIT DE
LIBERTE DE MANIFESTATIONS PUBLIQUE EN VILLE DE BUTEMBO 42
SECTION III. LES CONSEQUENCES DE LA REPRESSION DES
MANIFESTATIONS PUBLIQUES EN VILLE DE BUTEMBO. 46
§1. Conséquences psychologiques 47
§2. Les conséquences sur le plan social
47
§3. Les conséquences sur les
représentations des institutions 48
§4. Les conséquences sur le niveau de
mobilisation 53
§5. Conséquence financière 53
CONCLUSION 56
BIBLIGRAPHIE 58
I. Textes légaux 58
II. Ouvrages 58
III. Revues et Articles 59
IV. Notes de Cours et monographie 59
V. TFC et mémoires 60
63
VI. Autres sources 60
|