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La répression des manifestations publiques par la police nationale congolaise en ville de Butembo


par Marie-Louise Imani KAHAMBU KARUMBA
Université officielle de Ruwenzori - Graduat 2017
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET

UNIVERSITAIRE

« MIN.E.S.U »

UNIVERSITE OFFICIELLE DE RUWENZORI

« U.O.R »

B.P: 560 BUTEMBO

E-mail: uorbutembo@yahoo.fr

FACULTE DE DROIT DEPARTEMENT DE DROITS HUMAINS

LA REPRESSION DE MANIFESTATIONS PUBLIQUES PAR LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE EN VILLE DE BUTEMBO

Par: KAHAMBU KARUMBA MARIe-LOUISe

Travail de fin de cycle présenté et défendu en vue de l'obtention d'un titre de gradué.

Encadreur: Ass. Moïse VIKAYILWIRA

Directeur : C.T. KASEREKA KAZITO FLAVIEN

ANNÉE ACADEMIQUE 2017-2019

ii

i

EPIGRAPHE

« Ceux qui rendent les révolutions pacifiques impossible rendent les révolutions violents inévitables ». John F.Kennedy.

« La liberté consiste, non pas seulement dans le droit accordé, mais dans le pouvoir donné à l'homme d'exercer, de développer ses facultés, sous l'empire de la justice et sous la sauvegarde de la loi ». Louis Blanc.

ii

DEDICACE

A nos parents JOSEPH MULAWA VIRO et PETRONILE KAGHUMA ; à nos frères et soeurs, à particulier Dr Augustin KARUMBA et Nicolas KARUMBA.

A toutes les victimes anonymes des répressions sanglantes des manifestations publiques.

KAHAMBU KARUMBA Marie-Louise

iii

REMERCIEMENT

A la fin de notre premier cycle, une intention noble nous guide en vue d'exprimer notre gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont soutenus durant la période de ce premier cycle.

Nous rendons gloire à l'Eternel maitre des circonstances et des temps pour nous avoir prêté santé et vie pendant ce moment précieux que nous avons passé à notre chère Université Officielle de Ruwenzori(UOR) de Butembo.

En outre, à nos parents JOSEPH MULAWAVIRO et PETRONILE KAGHUMA ainsi que nos frères et soeurs Agnès KARUMBA, Augustin KARUMBA, Nicolas KARUMBA, Bertrand KARUMBA, Euphrasie KARUMBA, Etienne KARUMBA, Gabriel KARUMBA, Lucie KARUMBA et autres, trouvés ici l'expression de ma reconnaissance pour les sacrifices consentis pour notre éducation, notre épanouissement moral et scientifique ainsi qu'à leur soutenance financière.

A toutes les autorités de l'UOR de recevoir la manifestation de nos profondes gratitudes pour leur dévouement en nous assurant des enseignements de qualité.

A tous nos camarades de G3 Droits et autres avec qui nous avons passé le moment difficile.

Nos remerciements s'adressent plus particulièrement au directeur de ce présent travail C.T KASEREKA KAZITO FLAVIEN et l'assistant MOISE VIKAYILWIRA qui ont accepté, volontiers me recevoir et supporter mes faiblesses durant la rédaction (l'élaboration) de ce présent travail.

En somme, nos remerciements s'adressent spécialement à notre fiancé Trésor AKEMANE ISUBOMBI et à son grand frère Patient LUMBULUMBU; qui nous ont supporté matériellement et spirituellement.

iv

SIGLES ET ABREVIATION

ANR : Agence nationale de renseignement

ART : Article

ASS : Assistant

CT : Chef de travaux

DH : Droits Humains

ESMI : Escadron mobile d'intervention

LUCHA : Lutte pour le changement

MONUSCO : Mission de l'Organisation de Nations Unies pour la

Stabilisation du Congo

MP : Ministère public

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

PALU : Parti Lumumbiste Unifié

PLD : Parti Libéral pour le Développement

PNC : Police Nationale Congolaise

RCD/KML : Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Kisangani

Mouvement de Libération

RDC : République Démocratique du Congo UDPS : Union Démocratie pour le Progrès Social UNC : Union Nationale pour le changement UOR : Université Officielle de Ruwenzori

1 Trésor LUNGUNGU KDIMBA, « le droit de réunion et de manifestation publique » en RDC, mémoire inédit, Droit et sciences politiques, UNKI, 2011-212

1

INTRODUCTION

I. CONTEXTE

La liberté de manifestation est l'une de plus controversées en ce que son exercice touche directement à l'ordre public et la sécurité. La police nationale Congolaise doit intervenir pour encadrer les manifestations et assurer la protection des droits et libertés des particuliers comme le droit à la propriété privée, le sauvegarde de l'intégrité physique, le droit a la paix et à la sécurité publique, c'est parce qu'une manifestation non encadrée, organisée sur la place publique peut dégénérer en un mouvement de destruction ses biens privés, de commissions des actes de vandalisme, que le besoin du maintien de l'ordre s'impose.1Cela se traduit par la restriction instituée par la loi dans l'exercice de ce droit de l'homme. Dans de nombreux pays, les autorités se réservent le droit d'interdire certaines manifestations ou réunions, notamment en prévision de trouble à l'ordre public ou d'atteinte aux personnes et aux biens, ce qui est susceptible d'être interprété comme une forme de censure. Si cela est vrai pour plusieurs pays même les plus libéraux, il ya lieu de se demander jusqu'où cette faculté d'interdire, de réprimer peut-elle être menée ? Quelle est la limité à ne pas franchir dans

l'exercice de ce pouvoir d'interdire ? Car, si dans les systèmes
démocratiques ce pouvoir n'est pas détourner à des fins de répression des opposants, militants des mouvements citoyens, les systèmes totalitaires en profitent pour réduire au silence leurs adversaires.

Réitérons que la manifestation est un droit reconnu aux citoyens et non une faveur. C'est dans cette opinion que l'article 26 de la constitution du 18 février 2006 de la RDC telle que révisée par la loi N°11/002 de 2011 portant révision de certains articles dispose : « la liberté de manifestation est garanti. Toute manifestation sur la voie publique ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul

2

ne peut être contraint à prendre par à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'application»2

Ainsi, à la manifestation du 15 mais 2015 du mouvement non violent la LUCHA, informée une semaine avant pour son exercice par la lettre écrite au maire de la ville avec une copie à la police, la MONUSCO et les services de sécurité où l'objet était : (( la sécurité pour Béni, campagne pas de sécurité pas d'impôts » ; monsieur Grâce KALWENGERO militant de ce mouvement, lors de la répression policières de cette manifestation où il faisait partie, était arrêté au niveau de l'état major pendant 2 jours et au niveau du parquet 1 jour, il souligne une torture grave d'où il recevait les coûts de fouet matin et soir à l'état major. Après l'emprisonnement Grâce KAKLWANGERO à été interdite de ne plus manifester est c'est par sa famille3.

Aussi a la date du 31 juillet 2017, la LUCHA avait organisé une manifestation qui portait sur (( publication du calendrier électoral » informée aussi une semaine avant à l'autorité compétente monsieur le maire de la ville avec une copie à la police, à la MONUSCO et aux services de sécurité. Les militants STEVARD MUHINDO et ERIC SANKARA ont été victimes de la répression policière, ont été arrêtés brutalement par la police. Ils avaient fait un jour à la police et un demi-jour au niveau de l'auditorat. A la police, ces militants soulignent avoir été torturés gravement comme si ils étaient des rebelles, or, même un rebelle avec le respect des Droits Humains, il ne peut pas être maltraité ou torturé de la sorte4.

En outre, il sied se souligner que le fait de réprimer une manifestation constitue une violence de droit étant donné que l'article 26 de la constitution de 2006 de la RDC telle que révisée en 2011 sur-mentionné est claire à cette matière.

2 L'article 26 de la constitution du 18 février 2006 de la RDC telle que révisée par la loi n°11/002 de 2011 portant révision de certains articles.

3 Grâce KALWENGERO, militant de la LUCHA, samedi 21 juillet 2018 à 10h36

4 MUHINDO STEVARD, militant de la LUCHA, dimanche 22 juillet 2018 à 18h

3

II. PROBLEMATIQUE

Le professeur NDANDU KABEYA définit la problématique comme étant un doute scientifique qui part d'un problème auquel la société est confrontée et qui met en rapport les lois et connaissances théoriques, tente d'éclairer l'objet.5

La problématique est un ensemble des problèmes, d'inquiétudes, ensemble des préoccupations qu'un chercheur attend résoudre dans son sujet de travail.6

En effet, il sied de comprendre que nos inquiétudes s'articulent sur une question primordiale qui fait l'objet de ce travail, à savoir : « Qu'est-ce qui expliquerait la répression des manifestations publiques faite par la PNC en ville de Butembo ? » autrement dit ; « Qu'est-ce qui est à base de la répression des manifestations publiques faite par la PNC en ville se Butembo ? ».

III. ETAT DE LA QUESTION

L'état de la question a notamment pour but d'éviter les répétitions des recherches qui ont déjà été faites, ou traiter de problèmes qui ont déjà trouvé solution.7Au départ, le chercheur peut poser un ou plusieurs problèmes, mais ceux-ci sont éprouvés à l'état des questions, à l'aide duquel le chercheur se rend compte de réponses totales ou partielles qui ont été déjà données à ses questions « toutes ».8

Selon BAWILI LUKELE Tango, il existe une confusion qui plane autour de la règle actuelle « de l'information ». Les autorités administratives compétentes quant à elles, par les interdictions et les répressions fréquentes,

5 NDANDU KABEYA, Méthode s en sciences sociales, cours inédit de G2 ISDR, BUKAVU, 1987 P65

6 MBUYU MUSOMBA, Méthode des recherches scientifiques, cours inédit des G1 ESC, UNILU, 1999.

7 KASEREKA MUVIRI, Métrologie juridique, cours inédit de G2 Droit, 2016-2017, P35

8 Idem

9 BAWILI LUKELE Tango Assistant, « L'autorité publique et les manifestations publiques en RDC, actuelle, SPA, Université Officielle de Bukavu

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donnent l'impression de continuer à appliquer l'ancien texte de 1999 qui instituant le principe de l'autorisation préalable.9

Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le premier problème qui est présenté par tous les observateurs de la vie politique et sociale comme étant à la base des controverses autour de la liberté de manifestation en RDC vient de ce que celle-ci est proclamée par la constitution ; mais le principe constitutionnel n'est pas encore porté par une loi qui abrogerait le décret-loi de 1999.

Dans son étude, BAWILI LUKELE Tanga, cherche à comprendre pourquoi il y a un contraste entre les prescrit de la loi et la pratique administrative.

Il ressort dans son travail que le droit de manifestation pose problème dans l'interprétation de la loi : on enregistre plusieurs interdictions et répressions des manifestations à cause d'abord, du déficit démocratique de la part des autorités censées encadrer et sécuriser celles-ci ; en suite du manque criant de tolérance entre autorités et organisateurs ; enfin du non-respect de la législation en vigueur par les organisateurs des manifestations, d'un côté, qui parfois, décrite des manifestations sans en informer l'autorité compétente, ou encore, adressent des demandes en violation de la législation en vigueur ; et, de l'autre côté, par les autorités qui, soit les interdisent de manière unilatérale et cela à la veille de la manifestation, soit les font réprimer par l'entremise de la police sans raison valable.

Aussi, soutient-il que c'est le manque de professionnalisme de la part de la police qui favorise les échauffourées lors des manifestations publiques. L'emploi disproportionné de la force ainsi que l'intention manifeste de vouloir protéger un régime au détriment des libertés publiques sont à la base de la violation de cette liberté en RDC.

5

Il ajoute que certains manifestants et ceux qui les infiltrent manquent du sens du respect des biens d'autrui et des biens publics. Il soutient également qu'en RDC, organisé une manifestation se présente aux yeux de certains d'entre eux comme une occasion de piller et de détruire les biens publics et privés. Ainsi, propose-t-il qu'il revient aux organisateurs des manifestations publiques de repenser le droit de manifestation en vue de ne pas confondre la démocratie et l'anarchie, aux autorités publiques de promouvoir la culture démocratique et de faire usage utile des forces d'ordre.

Quant à Julien BAENI SEMITIMA10, dans son étude, il veut savoir pourquoi sous l'empire de la constitution de la 2ème république, les révisions constitutionnelles avaient-elles produit d'effets positifs ou négatifs sur la protection des droits civils et politiques des citoyens ?et en quoi consiste l'efficacité des mécanismes de protection des droits civils et politiques des citoyens consacrés par la constatation du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour et pour les textes internationaux relatifs par la RDC ?

A ces différentes question Julien BAENI SEMITIMA répond provisoirement à ces mots : « Les révisions constitutionnelles d'avant la transition (de 1967 à 1991) auraient produit des effets négatifs sur la protection des droits publiques garantis par la constitution de 1967. Ainsi, les révisions constitutionnelles auraient limité l'exercice des libertés publiques et même supprimé l'exercice des droits de suffrage », d'une part ; « La constitution de la RDC du 18 février 2006 votée au referendum populaire consacrerait les mécanismes de protection des libertés publiques et droits humains et elle proclamerait son attachement aux textes internationaux protégeant les droits politiques de citoyens », d'autres part.

Ainsi par résultat, Julien soutient que les libertés publiques et les droits politiques peuvent être exercés dans un Etat libéral et démocratique et sont réduits au néant dans un Etat totalitariste. Il démontre que dans un

10 Julien BANI SEMITINA, « Dé l'évolution de la protection des droits politiques des citoyens dans l'ordre constitutionnel de la 2ème et 3ème république », Mémoire inédit, droit publics, UNGOMA, 2010-2011

Il relève dans son travail que la constitution du 18 février 2006 prévoit un juge constitutionnel un juge administratif et un juge judiciaire.

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Etat démocratique comme se veut la RDC, seules les élections libres et pluralistes permettent une participation effective et générale des citoyens. Ainsi, les citoyens qui brigue un mandat politique se trouve dans l'obligation non seulement de rendre compte au débiteur légitime qui lui à conféré sont pouvoir lorsqu'intervient la fin de son mandant.

En outre, l'exercice de certaines libertés publiques par les citoyens et même les partis politiques facilite le contrôle direct sur les gouvernements.

En dépit du contexte démocratique plus favorable et les mécanismes de garanties instituées, certaines obstacles empêchent l'exercice paisible et effectif des droits politiques en RDC ajouté-t-il.

Il envisage entre autres l'harmonisation de normes juridiques et l'élaboration des lois fixant les garanties fondamentales de l'exercice des droits et libertés : l'installation effective des juridictions administratives, l'amélioration du système éducatif congolais et enfin la formation du système des citoyens comme piste de solution.

Cependant, Nancy SHABANI dans son travail cherche à comprendre : (( Quid des rapports et des contentieux des libertés publiques et des droits humains ? »

Par rapport à cette question, la réponse provisoire de Nancy est : (( les droits et libertés reconnus aux individus et aux peuples, découlent de la valeur inhérente à l'espèce humaine. En effet, la délicatesse de la protection de personne, après constat de plusieurs atrocités et actes inhumains notamment lors de la 2ème guerre mondiale (1939-1945), amèneront l'opinion internationale, sous l'égide de l'ONU, à consacrer la charte internationale des droits de l'homme ».

11Nancy, SHABANI AZIZI, Etude comparative sur les droits humains et libertés publiques dans la constitution, Mémoire inédit Droit UNKIN, 2008-2009.

7

Chacun à son niveau et dans les limites de ses compétences chargés de protéger les libertés publiques constitutionnelles garanties11.

Elle constate toute fois, tant dans la protection nationale qu'internationale des lois de la personne humaine, que certaines situations s'érigent en pesanteur notamment :

Sur le plan national, les problèmes de l'exécution des décisions judiciaires annihilent les « efforts » de protection des libertés publiques et ces problèmes différents selon les matières.

En effet, en matière administrative : il ya lieu de se questionner sur le sort des décisions judiciaires qui condamnent l'administration elle-même étant donné que c'est elle qui est chargée de leur exécution.

En matière pénale : le manque des moyens conséquents utiles à une bonne administration de la justice et de tout l'appareil judiciaire fait que certains prévenus se soustraient facilement de l'exécution de leur condamnation. Et aussi pire, la corruptibilité du personnel judiciaire et l'administration pénitentiaire ainsi que le trafic d'influence font que, d'avantage, des décisions judiciaires se soient exécutées et, par ce fait même, manquent leur effets pourtant fort utile a fin de décourager les potentiels criminels.

En matière civile : l'état élevé des frais de justices tout comme la lenteur de l'administration chargée quant à ce et la corruption des huissiers et de tout personnel de justice à faire exécuter les décisions judiciaires.

Sur le plan international, l'effectif de la sanction demeure la faiblesse commune de deux mécanismes des droits de l'homme et des peuples.

12 Trésor LUNGUNGU KDIMBA, « Le droit de réunion et de manifestation publique » en RDC, Mémoire inédit, Droit et Sciences Politiques, UNKIN, 2011-2012.

8

En ce qui concerne le comité des droits de l'homme : quoi qu'une bonne partie de la doctrine s'accroche à dire que les constatations du comité ont une autorité quasi-judiciaire, il faut avouer qu'elles n'ont pas formellement d'autorité contraignante. Il s'agit des recommandations dans l'obligation de respect relèverait de la sphère de la bonne volonté des Etats.

En ce qui concerne la commission des droits de l'homme et des peuples : elle peut constater des graves violations des droits garantis par la charte, faire de rapport à l'union africaine, faire des recommandations aux Etats, mais elle ne peut comme ultime solution qu'en remettre à la conférence des chefs d'Etat de l'union Africaine laquelle devient alors juge et partie . Ainsi, l'absence de ce pouvoir de sanction rend « virtuelle » tant la décision prise que la protection des droits humains.

Trésor LUNGUNGU KDIMBA partant de la considération des intérêts que le droit à la liberté de manifester met en jeu, à savoir le maintien de l'ordre public et l'exercice des droits qui lui sont liés, cherche à savoir comment se fait la conciliation de ces impératifs et quelle est la situation retenue dans la législation congolaise.

Il émet l'hypothèse selon laquelle le droit à la liberté de manifester heurterait à l'opposition les impératifs du maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs. Selon cette hypothèse, il n'ya donc aucune conciliation des impératifs de ce droit. Ensuite, à la sous question, il émet l'hypothèse selon laquelle prévoyait le principe au système d'information mais qu'il y aurait un contraste entre ce qui est écrit et ce qui se fait.12

Trésor LUNGUNGUKDIMBA, dans son analyse constate qu'en RDC l'exercice de la liberté de manifestation pose problème en amont et aval, en amont, on enregistre plusieurs interdictions de manifestation et cela à cause de déficit démocratique de la part des autorités censées autorisées celles-ci et du manque criant de tolérance de leur part ; cela est aussi dû au non-

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respect de la législation en vigueur par les organisateurs des manifestations qui tantôt décrutent des manifestations sans informer l'autorité compétente tantôt, adressent des demandes en violation de la législation en vigueur.

Les interdictions en amont sont aussi dues à la non clarté de la législation en vigueur qui proclame un principe sans en préciser le contenu ni délimiter les compétences de ceux qui sont chargés de le mettre en oeuvre.

En aval, les manifestations qui sont autorisées sont impitoyablement réprimées par les forces de l'ordre, les manifestants sont enlèves et d'autres soumis à des traitements inhumains et dégradants. C'est le manque du professionnalisme et l'absence d'une police formée pour protéger les libertés que les rassemblements publics dégénèrent aux carnages.

L'emploi disproportionné de la force ainsi que l'intention manifeste de vouloir protéger un régime au détriment des libertés publiques sont à la base de violation de cette liberté en RDC.

IV. CRITIQUE DE L'ETAT DE LA QUESTION

Afin de dégager l'originalité de notre rechercher, nous allons faire une critique des travaux des auteurs antérieurs pour server ce qui a été dit et ce n'a pas été dit. Ainsi, notre recherche sera focalisée sur ce qui n'a pas dit et tentera d'y apporter quelques réponses.

BAWILE LUKELE focalise son analyse sur le contraste qui existe entre le prescrit de la loi et la pratique administrative, suivant son analyse, la règle prescrite par la loi actuelle, donc la règle en vigueur, est celle d'information. Cependant, par les interdictions et les répressions fréquentes, les autorités administratives donnent l'impression de continuer à appliquer l'ancien texte qui instituait le principe l'autorisation préalable. Cet auteur soulève un problème qui se pose à l'exercice de la liberté des manifestations publiques. Il ne dit pas également en quoi l'impunité des auteurs des crimes des violations des droits humains favorise les répressions des manifestations publiques.

10

Julien BAENI SEMITIMA a focalisé son étude sur le régime politique. Suivant son analyse, l'exercice de la liberté des manifestations publiques est garanti selon le régime politique de l'Etat. Dans un Etat libéral ou démocratique, la liberté des manifestations publiques est garantie, tandis qu'elle est réduite au néant dans un Etat totalitariste ou dictatorial. Il en va sans dire donc que le contexte actuel de favorable à l'exercice de la liberté des manifestations publiques en RDC remet en cause de cette démocratie dont elle porte l'étendard. L'analyse de cet auteur va dans le même sens que celle de Trésor LUNGUNGU KDIMBA dans l'optique où il soutient que sont dues au déficit démocratique de la part des gouvernements. Cependant, dans son analyses l'auteur n'établit pas les rapports qui existeraient entre l'impunité des auteurs des manifestations des droit humains lors des répressions des manifestations publiques er la multiplicité de répressions des manifestations.

Nancy SHABANI a aussi focalisé son analyse sur les causes qui freinent l'exercice de la liberté des manifestations publiques et qui favoriseraient les répressions des manifestations publiques. Elle a évoqué la corruptibilité du personnel Judicaire et l'administration pénitentiaire ainsi que le trafic d'influence. Elle a aussi évoqué le fait que les décisions judiciaires ne sont pas mises en exécutions. Cet auteur va dans le sens de votre étude mais ne pénètre pas la profondeur de notre recherche. Elle soulève le fait que les décisions judiciaires ne sont pas mises en exécutions mais elle ne précise pas si c'est quel genre des décisions et ne précise pas clairement le corps inculpé.

Notre étude n'est pas loin de leurs ; cependant, la notre cherche à s'avoir si les auteurs des crimes des violations contre les droits humains pendant les répressions des manifestations publiques sont punis par la justice. Nous avons constaté que les policiers sont auteurs des crimes de violation des droits humains pendant les répressions des manifestations publiques car ce sont eux qui répriment les manifestations publiques.

11

V. Hypothèse

L'hypothèse est une réponse provisoire qui est faite anticipativement, une réponse provisoire non démontrée, mais qui va être démontrée dans le travail. C'est une prise de position du chercheur face aux théories ou faits lues ou observés13.

L'hypothèse selon P. RONGERE est une proposition provisoire des solutions aux questions que se pose le chercheur, questions formées des termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse définitive satisfaisante14.

Ainsi, à la question de savoir ; qu'est ce qui expliquerait les multiples répressions des manifestations publiques par la PNC en ville de Butembo ? Nous avons émis l'hypothèse selon laquelle : « l'impunité des policiers, auteurs des crimes de violations des droits humains lors de répressions des manifestations publiques en ville de Butembo expliquerait la multiplicité des répressions des manifestations publiques dans cette ville ».

VI. CHOIX ET INTERRET a. Choix du sujet.

C'est qui nous a motivé à porter notre choix sur ce sujet, est que nous avons constaté que la plupart des manifestations publiques sont réprimées par la PNC alors que cette dernière et censée encadrée les manifestations tel que prescrit dans la constitution

13 KASEREKA MUVIRI CT, Méthodologie juridique, cours inédit, G2 Droit, UOR, 2016-2017, P36

14 TSHINGO BAWESA, Méthode de recherche en science sociales, cours inédit de G2 ISDR, BUKAVU, 1988

12

b. L'intérêt du travail b.1. Intérêt personnel

Ce travail m'a permis de savoir ce qui est à la base de répression des manifestations publiques par la PNC en ville de Butembo.

b. 2. Intérêt social

L'intérêt social de ce travail est que ce dernier permettra à la population de savoir ce qui pousse la PNC à réprimer les manifestations publiques et la PNC de savoir ses obligations envers la population, ses prérogatives (qui sont ses libertés par rapport au pouvoir) afin de bien remplir sa mission.

b. 3. Intérêt scientifique

C'est un outil qui fournira aux chercheurs ultérieurs de base pour l'élaboration de leurs travaux ou de leurs recherches.

V. METHODE ET TECHNIQUES UTILISEES

a. Méthodes

Francis BACON dit : « la méthode est importante pour vérifier la véracité des hypothèses et la validité des résultats de la recherche ».15

La méthode est définie comme étant un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.16

D'une manière générale, la méthode constitue une voie, l'élément que suit le chercheur pour attenter son objectif c'est-à dire l'idée que l'on se fait du sujet et comment on va procéder pour l'étudier.

15 Francis BACON Cité par le CT KASEREKA MUVIRI, dans le cours de la Méthodologie, G2 Droit, UOR, 20162017 Page 37

16 Jonathan NDAGHALA, Cours de Méthode de recherche en science sociales , G2 Droit, UOR ? 2013-2014, P20

13

Pour rendre compréhensible notre objet d'étude, nous avons utilisé la méthode juridique qui nous a permis d'interpréter certains textes nationaux.

b. Technique de recherche.

Pour l'efficacité d'une méthode, le chercheur utilisé de diverses techniques de récoltés des données pour aboutir à un résultat valable et plus sûr.

La technique de recherche est l'ensemble de procédés qu' adopte le chercheur pour parvenir au rassemblement et au traitement des données nécessaires à la réalisation du but qu'il poursuit.17

Pour notre travail, nous avons fait recours à 2 techniques, notamment : la technique documentaire et la technique d'interview. La technique documentaire nous a permis de consulter la documentation à rapport avec notre recherche. Pour ce fait, nous nous sommes référés aux ouvrages de la bibliothèque tels que les textes légaux relatifs aux humains, les mémoires, les notes de cours ; et l'internet.

Par rapport à l'interview, nous avons posé certaines questions qui cadrent avec notre thème de recherche aux différents ONG des droits de l'homme, à l'auditorat, à l'état major de la police, aux différents partis politiques au pouvoir majoritaires comme celui de l'opposition, à la section des droits de l'homme de la MONUSCO et enfin aux différents mouvements citoyens (groupe de pression).

17 P.RONGERE, Méthode des sciences sociales, Editions DALLOZ, Paris 1976 P. 132

14

VII. DELIMITATION SPACIO-TEMPORELLE DU SUJET

S'agissant de la délimitation de ce sujet, ce travail suggère un domaine d'interventions bien défini. Il implique un certain nombre des délimitations car la totalité de ce sujet conduirait inévitablement à certains débordements.

C'est ainsi que dans l'espace, nos investigations se limitent en ville de Butembo. Dans le temps, notre étude par de 2011à 2017.

VIII. SUBDIVISION DU BTRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail compte deux chapitres. Le premier chapitre aborde la notion sur la liberté des manifestations publiques en RDC tandis-que le second chapitre nous éclaires sur les irrégularités dans l'encadrement des manifestations publiques en ville de Butembo.

15

CHAP. I. NOTION SUR LA LIBERTE DE MANIFESTATION EN

RDC

La liberté de manifestation est reconnue par les instruments juridiques internationaux et constitutions des Etats comme un des droits fondamentaux de l'homme. En RDC, elle proclamée par la constitution du 18 février 2006 en son article 26 et représente la forme démocratique et moderne du combat politique.

Ainsi, dans ce chapitre, il est important de donner la définition de manifestation publique et de parler de son histoire en RDC.

SECTION I. DEFINITION ET HISTORIQUE

S1. Définition

Etymologie : du latin « manifestatio» : manifestation.

Une manifestation est le fait de rendre manifeste, de se manifester ou l'action de manifester.18

En politique ou dans la vie sociale, une manifestation est un rassemblement organisé dans un lieu public défilent sur la voie publique, ayant pour objectif de rendre public les mécontentements ou les revendications d'un groupe de pression, d'un parti, d'un collectif, d'une ou plusieurs organisations syndicales etc.19

D'après Marcel-René TERCINET, l'histoire relève que la « manifestation est l'un des moyens privilégiés par les citoyens pour affirmer leur croyances, pour défendre leurs intérêts, voire pour renverser un régime politique (...). Son développement en matière politique ou sociale traduirait le besoins ressenti par les citoyens de revenir à la démocratie directe ».20

18www. Toupie. org/ Dictionnaire/ Manifestations htm

19 Idem

20 Marcel René TERCINET, la liberté de manifestation en France, in RDC, 1979 P.1009

16

La liberté de manifestation est un moyen d'exercer plusieurs autres droits fondamentaux de l'homme. En RDC, elle proclamée par la constitution du 18 février 2006 en son article 26 et représente

En droit Congolais, la manifestation publique est l'exercice d'une liberté garantie par la constitution et invocable de manière autonome.

La liberté de manifestation est un droit garanti par la constitution. En RDC, ce droit est garanti par l'article 26 de la constitution qui stipule : « la liberté de manifestation est garanti. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contrant à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'applications».21

Les types des manifestations

Suivant leur nature, on peut distinguer les manifestations économiques et commerciales, les manifestations culturelles et religieuses, les manifestations politiques ou assimilées ainsi que les manifestations spontanées.

Les manifestations économiques sont celles qu'organise une société commerciale sur la place publique en vue d'assurer la promotion d'un produit ou de livrer à une activité commerciale quelconque. Leur régime applicable exige avant tout que la commission permanente de la publicité de la ville soit consultée et puisse donner son avis.

Pour les manifestations culturelles et religieuses, on implique la division urbaine de la culture et des arts pour des avis techniques.

Pour ce qui est de manifestations politiques au assimilées, c'est l'ANR (l'Agence Nationale des Renseignements) qui est consulté et qui, ensemble avec le cabinet de l'autorité saisie, s'occupe de la question.

21 La constitution du 18 février 2006 telle que révisée en 2011 article 26

17

A ce qui concerne les manifestations spontanées, il est clair que l'hypothèse de l'information n'est valable que lorsqu'il ya un donneur d'ordre identifiable et lorsque celui-ci enfreint cette règles, il engage sa responsabilité. Mais, il ya des manifestations où personne n'invite les gens à manifester leur joie ou leur colère. C'est le cas de Congolais qui célèbrent la victoire de Léopard en descendant dans la rue et en se rassemblant sur les places publiques. C'est aussi les cas de Congolais, affligés par la prise de la ville de Goma par des rebelles, descendent spontanément dans la rue et investissent le bâtiment du parti présidentiel. Dans ce cas, le régime n'est plus celui de l'information puisque ce n'est pas une entité qui convoque la manifestation mais bien un soulèvement populaire. Dans ce cas, il ne sera pas demandé à la population d'informer l'autorité, mais c'est la police qui doit encadrer et contenir les manifestants. Lorsqu'il ya débordement, il est conseiller de faire usage moderne de la force.

S2. Historique

Les manifestations sont une réalité sociale permanente. Dans plusieurs sociétés du monde, quelles soient tyranniques ou démocratiques, les manifestations demeurent le moyen d'expression politique, sociale et culturelle le plus appropriée. Admises avec une réglementation souple dans les régimes démocratiques, les manifestations sont interdites et voire réprimées à sang dans le système non démocratique. En RDC comme dans le monde entier, l'exercice d la liberté de manifestation évolue avec le degré de démocratisation du pouvoir.

Sachant que notre époque est qualifiée « d'âge de foule » par les sociologues qui affirment en même temps qu'elle se caractérise par l'ampleur des rassemblements qu'ils soient politiques, syndicaux, religieux, touristiques ou sportifs22 et en vue de faire admettre ce droit de l'homme partout dans le monde, des conventions ont été soumises à la ratification des Etats et ceux-ci les ont en grande partie acceptées.

22 KANGULUMBA MBAMBI, Réparation des dommages causés par les troubles en Droit Congolais. Responsabilité civile des pouvoirs publics assurance des risques sociaux. (émeutes, publiques, grèves et attroupements), Bruxelles, RDJA, 2000, P3

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Exercer la liberté de manifestation n'a jamais été admis sans résistance par les dirigeants du monde. Plusieurs manifestations ont été violemment réprimées. Avec la démocratie de certains Etats de l'Europe occidentale et de l'Amériques, manifeste s'affirme comme un DH et les citoyens en jouissent de manière fréquente, sans crainte d'être réprimées.

En RDC, l'histoire compte plusieurs incidents malheureux qui survinrent à l'occasion de la tenue des réunions et manifestations publiques.

Remontant loin dans l'histoire, il est clair que la colonisation était une période négatrice de la liberté en générale et la liberté de manifestation n'était pas épargnée. Toute manifestation ou réunion politique constituait tout simplement de la désobéissance aux colons.

C'est en cas de 1959 que les textes relatifs à la liberté de manifestation sont adaptés suite certainement aux événements du 04 janvier 1954. 23

Le 04 janvier 1954 à Léopold ville eurent lieu des émeutes qui trouvèrent leur origine dans l'interdiction du meeting de l'ABAKO pourtant programmé et autorisé et qui devait se tenir à l'YMCA dans le quartier Renquin (Motange). L'interdiction de ce meeting entraina 3jours d'incendie et de pillage ; l'emploi de la causa plusieurs morts et blessés. Selon le professeur KANGULUMBA, il était fait un usage excessif de la force et les bilans ont toujours été contradictoires entre celui de la sûreté et de l'administration de la ville.24

Parmi les textes nous devons citer la constitution du 17 juin 1960 sur les libertés publique, la constitution du 24 juin 1964 dite constitution de Luluabourg et la constitution du 27 juin 1967 dite constitution révolutionnaire ainsi que certaines de ses modifications.

23 Le décret du 17 août 1959 et l'ordonnance 25-50 du 5/ 10 : 1959

24

19

Dans la mise en oeuvre, il faut noter que la 1ère et la 2ème république ont connu plusieurs remouds et dans nombreux parties de cas, ces événements ont tourné en rebellions ou en mutineries.

En effet, de 1961 à 1969, ou dénombre plusieurs mouvements de rebellions et de révoltes qui furent des manifestations violentes et non des manifestations pacifiques.

Le cadre juridique relatif à la période de la transition et 3ème république sera examiné dans les lignes qui suivent mais nous devons préciser ce qui a été la période allant de 1990 à 1999 sur la liberté de manifestation. Il faut aussi ajouter les faits tels que le massacre des apposant et des chrétiens, le décret-loi n°194 et 195 interdisant les activités politiques (marche et toute réunion politique) et organisant les associations sans but lucratif (ASBL) en RDC.

Le rapport mapping renseigne qu'au cours du mois d'avril 1993, à Kinshasa, des éliminent des forces de sécurité avaient arrêté arbitrairement et torturé plus de 20 civils parmi les quels des opposants politiques, des syndicalistes contre des journalistes accusés de préparer des manifestations contre le régime.

(( Le 04 mai 1994, des éléments des forces de sécurité avaient exécuté 15 personnes au Camp Tshatshi. Les forces de sécurité, notamment celles de la BSRS, avaient enlevé les victimes deux jours auparavant lors d'une marche de protestation organisée par l'opposition. 25

Le multipartisme s'accompagne avec l'envie d'exprimer ses idées mais puisqu'il n'y avait pas un changement de gouvernance, la répression était chaque jour sans pitié. Le 27 mais 1994, l'opposition avait organisé à Kinshasa une opération (( Ville morte » afin de réclamer le retour d'Etienne TSHISEKEDI à la primature. Les forces de sécurité tuèrent plusieurs

25 KANGULUMBA MBAMBI, Op. cit. P15

20

militants de l'UDPS dont les mineurs, au cours d'opération de répression contre ce mouvement.26

Le 29 juillet 1995, des éléments de la garde civile et de la gendarmerie avaient tué au moins 7 militants du parti Lumumbiste unifie (PALU) lors d'une manifestation contre la prolongation de la période de transition. Il eut des blessés, des disparus, des morts, des arrêtés, les femmes étaient violées et le siège du parti était pillé et saccagé.27

En 1996, à l'occasion des manifestations des étudiants en vue de protester contre la présence des Rwandais à Kinshasa, des hommes, des femmes et des enfants de nationalité ou d'origine rwandaise, étaient battus.28Avec la récente campagne électorale, plusieurs manifestations ont été reprisées. Les ONG citent notamment : le 04 juillet 2011 ; la manifestation organisée par les militants de l'opposition politique regroupée au sein de la, « Dynamique TSHISEKEDI président » avait été réprimée. Une personne avait été tuée, un policier brulé, des dégâts matériels importants avaient été causés aux biens des particuliers et six personés ont été arrêtées.

Le 26 octobre 2011, la manifestation de l'UDPS et alliés à été brutalement réprimée par la PNC. Quatre personnes avaient été blessées et 5 autres ont été arrêtés. Le 13 octobre 2011, une autre manifestation de l'opposition avait été réprimée par la PNC. Plusieurs personnes avaient été blessées. Le 28 octobre 2011, la manifestation organisée par les partis de l'opposition à Mbuji-Mayi, au Kasaï Oriental, avait été encore réprimée par la PNC. Le bilan de cette répression était de 2 personnes tuées et plusieurs militants de l'opposition arrêtés.29

26 Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des DH et du droit international humanitaire commis entre mais 1993 et juin 2003 sur le territoire de la RDC, 2010 P67 et ASADHO, périodique Mapping P68, §171

27 Rapport du projet Mapping P.68 §171

28 Idem, P79 §188

29 ASADHO »Rapport sur les manifestations en RDC », Kinshasa, Publication de l'ASADHO 2012, in asadho-rde. Net. Le rapport de l'UFDPS sur les élections 2011 renseigne à ce sujet que le 04/07/2011, lors d'un sit-in organisé légalement pour proclamer l'audit du ficher électoral, le transparence des opérations préélectorales et demander ainsi les irrégularités

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I. EXERCICE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION EN RDC

La liberté de manifestation est le reflet de ce qu'est la démocratie dans un Etat. Elle ne peut être mieux mise en oeuvre que dans un Etat démocratiques. En RDC, son exercice relève du parcours des combattants puisqu'elle est au centre d'une forte surveillance des forces de sécurité. Il se dégage que pour être libre, il ne suffit pas seulement que la liberté soit proclamée dans un texte. Encore faut-il que soit mise en place une structures pour que cet exercice ne souffre d'aucune restriction en amont comme en aval.

Nous présentons avant tout les formalités administratives qui doivent être observées avant d'organiser une réunion ou une manifestation en RDC et nous énumérons ensuite les difficultés qui se soulèvent dans le processus du respect de ce droit de l'homme en RDC et cela en énumérant les plus graves de cette liberté au cours de ces7 dernières années.

A. Formalité à accomplir en vue d'organiser une manifestation publique en RDC.

Il y a une confusion totale dans la règle en vigueur en RDC en vue d'exercer la liberté de manifestation. Cette situation résulte de ce que la constitution pose le principe de l'information et cela est repris dans la circulaire du ministre de l'intérieur. Cependant, les autorités administratives compétentes quant à elles, par des interdictions et des répressions fréquentes, donnent l'impression de continuer à appliquer l'ancien texte qui instituait le principe de l'autorisation préalable.

Il convient de décrire la procédure prévue dans le texte de 1999 et en fin, nous allons voir comment ce qui est au centre des contacts violents entre les manifestations et les forces de sécurité.

1. Procédure portée dans décret-loi de 1999

Le décret-loi dispose clairement en son article 4 que sans préjudice des dispositions de l'article 1èr, les manifestations et réunions visées à l'article 3, al 1, sont soumises à une délibération préalable auprès des autorités politico-administratives compétentes.

22

Toutes les manifestations ou réunions organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées à l'autorisation préalable. 30

L'article 5 de ce décret-loi énumère les autorités qui sont habilitées à recevoir les déclarations préalables et éventuellement (dans le cas de manifestations et réunions organisées sur le domaine public) à donner des autorisations préalables. Il s'agit : pour la ville province, les chefs lieux de province et de la ville de Kinshasa le gouverneur ou celui de la ville de Kinshasa :

Pour les autres villes : le maire

Pour la commune : le bourgmestre

Pour les territoires : l'administrateur de territoire

Pour la collectivité : le chef de collectivité

Pour la cité : le chef de cite

Il ressort des dispositions de ce décret-loi que le Principe applicable sous son empire est celui de la déclaration préalable mais assorti d'une exception importante en ce qui concerne les manifestations organisées sur la place publique qui elles, étaient régies par le régime de l'autorisation préalable. D'ailleurs dans la pratique, c'est malheureusement cette exception qui était devenue le principe pour toutes les manifestations. C'est la tendance dirigiste des autorités qui les a conduit régir d'une main de fer pour cette liberté.

Quant à la procédure à suivre, la requête portant déclaration préalable est soumise à l'autorité compétente ou son délégué qui dispose de 3 jours pour prendre acte de la déclaration préalable, à dater de son dépôt.31

Dans le cas qui requiert autorisation, l'autorité précitée dispose 5 jours, à dater du dépôt de la requête, pour rendre la mise en oeuvre de la

30 Art. 4 décret-loi de 1999 relatif aux manifestation et réunions publiques

31 Art .6 du décret -loi de 1999 relatif aux manifestations et réunion publiques

32 Idem

23

liberté de manifester. Dans l'un et l'autre cas, le dépassement de délai emporte respectivement la prise d'acte et l'octroi d'office de l'autorisation.32

2. Procédure contenue dans la constitution du 18 février 2006 et la circulaire de 2006.

La constitution du 18 février 2006 institue le régime d'information pour toute manifestation, y compris celles qui doivent avoir lieu sur les lieux publics. Il a donc le mérite d'abroger le principe dirigiste, d' « autorisation ». Il n'y a plus aucune exception au principe de déclaration préalable. Mais le texte fondamental laisse au législateur la compétence d'appliquer dans le détail ce principe constitutionnel.

L'absence d'une loi dans ce domaine est couverte par une circulaire qui reprend les termes de constituant en faisant allusion à l'information. Le devoir d'information incombe aux organisateurs d'une manifestation et cet exercice ne diffère pas de celui exigé par la déclaration préalable évoquée dans le cadre du décret-loi de 1999.

Cependant, le constituant de 2006 s'est démarqué du législateur de 1999 en ceci qu'il n'exige plus de régime d'autorisation pour ce qui est des manifestations publiques organisées sur la place publique.

Mais l'autorité administrative qui reçoit une information relative à la tenue d'une réunion ou d'une manifestation sur la place publique peut-elle se comporter comme s'il était encore titulaire du pouvoir d'autorisation ? Est-elle dépourvue du pourvoir interdire une manifestation ?

L'opinion la plus répandue comprend le principe de l'information comme celui qui tolère seulement que l'autorité administrative reçoive l'information qu'elle ne puisse avoir l'autorité l'interdire des réunions ou des manifestations. Faute d'une loi d'application du principe constitutionnel, les interprétations qu'en font les autorités administratives divergent foncièrement de celles des organisateurs des manifestations. Les 1ères

24

estiment qu'elles sont toujours investies du pouvoir d'interdire les manifestations.

En effet, lorsque l'information à la connaissance de l'autorité publique indique qu'il ya manifestement des raisons de craindre des troubles graves contre l'ordre public et les bonnes moeurs, comment cette doit-elle désormais se comporter ? En vue de préserver l'odore et la sécurité, l'autorité peut annuler la manifestation. Ce pouvoir de refus est non expressément prévu mais découle du souci de maintenir l'ordre et la sécurité. Cela est refus est implicitement prévue dans toutes les législations du monde pour préserver l'ordre et la sécurité. Il se justifie en cas de menaces graves et manifestation d'affrontement, en cas d'atteinte à la moralité et à la paix (le cas du refus qui sera opposé à la marche des modistes ou à la marche en vue de prôner une idéologie d'apartheid, de génocide, de xénophobie).

Mais lorsque les craintes d'insécurité sont mineures, il est possibles que l'autorité demande simplement à ses informateurs de modifier leur itinéraire ou de repousser leurs manifestations comme cela était prévue dans le décret-loi de 1999, l'autorité doit faire e sorte que cette décision n'ait pas pour seul objectif d'entraver la manifestation et de préférence, elle doit être une décision concertée.

3. Procédure suivie depuis 2006 et étendue du pouvoir de l'autorité administrative.

Les organisateurs de manifestations publiques doivent introduire leur demande auprès de l'autorité compétente. Ils devront prendre le soin de préciser la nature de la manifestation, le contexte de son organisation, le jour et la durée, ainsi que tout autre détail important.

L'autorité administrative qui est informée de la tenue d'une réunion de l'organisation d'une manifestation peut prendre deux décisions. Elle peut prendre acte de l'information ou bien refuser de prendre acte.

Quand il prend acte, l'autorité administrative enjoint aux services de sécurité et de la police de prendre des dispositions pour maintenir l'ordre et les manifestations.

25

Ce pendant, lorsqu'elle refuse de prendre acte, sa décision doit se fonder sur un des motifs suivants et cela après avoir contacté les organisateurs et les avoirs averti de ses motifs qui justifiant se craintes.

Dans la pratique, une décision qui refuse de prendre acte se fonde

sur :

? L'information n'a pas été portée à la connaissance de l'autorité administrative dans le délai.

En effet, l'information sur l'organisation d'une manifestation doit être portée à l'attention de l'autorité administrative dans un délai minimum de 72 heures. Le but c'est de permettre à l'autorité administrative de prendre contact avec tous les services qui sont impliqués dans l'organisation d'une manifestation. Mais dépasser ce délai, l'autorité est censée avoir pris acte. Pendant la campagne électorale, le délai est un peut plus court.

L'information doit être portée à la connaissance de l'autorité au moins 24 heures avant la tenue de la manifestation.

Lorsque les organisateurs ne respectent pas cette exigence légale, l'autorité administrative ne peut pas prendre acte de l'information qui lui est donnée. La conséquence est que la manifestation ne peut avoir lieu. Le refus de prendre acte sous le régime de l'information, n'est pas différent de l'interdiction de manifestation qui avait cours sous l'empire de l'autorisation préalable, du pont de vue de leurs effets juridiques.

? Non-conformité de la demande à la réglementation en vigueur

L'autorité administrative, prend en compte le fait que la demande respecte bien la législation en vigueur. C'est le cas de la demande sur les associations sans but lucratif en RDC 33 et sur les partis politiques34.

33 Loi n° 004/2001 du20 juillet 2001 portant disposition général les applicable aux associations sans but lucratif et aux Etablissements d'unité publiques, http : //www lega net. Cd/législation/ droit % 20 Public/ ordre/DL.29.01.1999.httn

34 Loi n°04/002 du 15 mars portant organisation et fonctionnement des partis politiques, http : //www. Kango-Kinshasa. De/dokumente/regiermg loi 04-002-0304.pdf.

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L'organisateur, lorsqu'il est une personne morale doit exister conformément à la législation en vigueur en RDC et doit être identifiée c'est-à dire, doit avoir une adresse connue. Une ASBL irrégulièrement constituée et un parti politique qui n'a pas été formé dans le respect de la législation en vigueur ne peuvent pas être autorisés à manifester.

C'est pour cette raison par exemple que le gouverneur de la ville province de Kinshasa dans sa décision N° SC/BGV/BBL/LEM/2012, avait refusé de prendre acte de l'information portée à sa connaissance par l'association dénommé AJK à savoir Association des Jeunes kabilistes. Dans sa décision, le gouverneur décide : « A cet effet, faut d'une fiche d'identification de votre structure au niveau des services urbains..., j'ai le regret de ne pouvoir prendre acte de votre requêtes ».35

Il n'est donc pas parmi aux personnes non identifiées et des structures non reconnues d'organiser des manifestations ou des réunions publiques. Il convient de savoir aussi que la marche de laïcs catholiques prévue en 2011 pendant la période postélectorale avait été annulée sous le motif qu'il n'existait pas une structure identifiée par les services urbains demandée « Association de lacis Catholiques »36

Mais ce motif pose des problèmes dans la mesure où le droit à la liberté de manifestation est avant tout un droit qui peut s'exercer de manière individuelle et collective. Il est reconnu à tout individu sans celui-ci ne soit membre d'une organisation reconnue. Comment alors les personnes physiques désireuses d'exercer leur droit de réunion et de manifestation

35 Décision n°SC//BGV/BBL/LEM/2012 du gouverneur de la ville de Kinshasa.

36La marche prévue le 16 février 2012 par les laïcs catholiques avait été préalablement déclarée aux autorités sur toute l'étendu du territoire national. Mais son annulation était intervenue sur décision du gouverneur de la ville de Kinshasa pour motif qu'aucune information ne renseignait l'existence juridique de cette structure. N'existant pas en vertu de la loi relative aux ASBL en RDC, la marche était donc annulée. Le ministre de l'information, pour sa part, donnait une autre explication de cette décision. Au cours d'un point de presse qu'il avait tenu le mardi 21 février 2012 dans la salle de conférence du ministère de la communication et des media, il avait soutenu qu'il était plutôt du devoir du gouvernement de sauvegarder l'intégrité des institutions nationales et de l'ordre public face à des initiatives de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat. « Une certaine opposition politique à Kinshasa aurait résolu de récupérer la commémoration du 16/02/2012 au profit d'une action de déstabilisations nationales avait-il soutenu pour christ

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peuvent être autorisées pendant qu'elles ne forment pas une organisation reconnue ? C'est le cas des étudiant membre d'une promotion qui voudraient organiser une manifestation pour opposer à la coordination estudiantine.

Dans la pratique, ce sont les organisateurs personnes physiques qui doivent être identifiées. Ils ont aussi la possibilité de signer une pétition sur la quelle les manifestants vont s'identifier.

Non respect du modèle de présentation de demandes.

Une demande portant une information à manifester est faite dans une simple lettre. Elle n'est pas entourée de formalisme puni de nullité. Cependant, il faut que cette demande indique l'itinéraire de la marche ou le lieu de la réunion, l'heure ainsi que le jour etc. Il convient aussi de dire que sont les animateurs de la structure qui organisent une manifestation en donnant leur identité.

C'est l'une des raisons qui motivèrent le refus par le gouverneur de la ville de Kinshasa, de prendre acte de la demande de manifester lui adressée par l'AIFC, (Association Internationale de Foyers au Congo).

Le gouverneur de la ville de Kinshasa motive comme suit sa décision : « A cet effet, faut d'élément d'indentification des nombres du comité directeur de votre Association d'une part, et l'absence de renseignements au niveau de nos services sur les documents juridiques agréant le fonctionnement de votre structure d'autre part, j'ai le regret de ne pouvoir prendre acte de votre requêtes »37.

L'opportunité, environnement politique et secrétaire

L'autorité administrative refuse aussi de prendre acte de la demande de manifester lorsque l'environnement politique et sécuritaire n'est pas favorable à cela. C'est le motif le plus controversé puisqu'il apprête à tous les prétextes possibles.

37 Décision n°SC/2444/BGV/BBL/LEM/2012 relative à la réunion de l'AIFL

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C'est le cas de manifestations interdites à cause de la tension post -électorale ou à cause de la guère à l'Est de la RDC. 38 Il s'agit du fait de ne pas autoriser une manifestation qui risque de provoquer des émeutes graves ou d'empirer la situation sécuritaire du pays.

Conflits au sein des associations sécuritaires du pays, association tel(le) un parti politique ou une association religieuse se disputent le leadership, une faction qui sollicite exercer le droit à la liberté de manifestation n'est éligible.

Les services du gouvernorat de la ville de Kinshasa indiquent que les majeures parties des décisions de refus se basent sur le non respect de la législation en vigueur en RDC. Mais ces décisions sont contestées et décriées comme violant le droit à la liberté d manifestation.

SECTION II. LE ROLE DE LA POLICE

De prime abord, la police à comme rôle : « l'encadrement des manifestations et le maintien de l'ordre public »

L'obligation de veiller au déroulement pacifique des manifestations ou réunions publiques incombe aux autorités compétentes saisies de la déclaration préalable. Elles sont aussi tenues de veiller au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs mais tout cela sans tenter d'entraver ces manifestations39.

Il est clair que le pouvoir dévolu aux autorités administratives de recevoir déclaration préalable ou d'autorisée les manifestations ne peut pas dans l'esprit du législateur de 1999 être détourné en une compétence pour entraver l'exercice de ce droit de l'homme. Tout abus de ce pouvoir dans le sens d'entraver est une violation de la loi.

38 Manifestation des laïcs catholiques du 16/02/2012 ; manifestation organisée par les étudiants à Kisangani et Kinshasa pour protester contre la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23. Un peut aussi ajouter la manifestation du studio sango malumu annulée ou mois de décembre 2012.

39 Art. 7 du décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions publiques

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Toute fois, elles peuvent, de commun accord avec les organisateurs ou leurs mandataires, différer la date ou modifier l'itinéraire ou le lieu des manifestations ou réunions publiques envisagées.40

Le législateur ne confère pas ici un pouvoir discrétionnaire à l'autorité administrative mais bien une compétence fondée sur la concertation à l'issue de laquelle devra résulter une décision prise de commun accord.

Les forces de l'ordre n'interviennent pas pour disperser les manifestations qu'en cas de débordement ou de troubles graves41 : Ce n'est pas pour réprimer les manifestations mais pour disperser les manifestants. Cette possibilité n'est envisagée qu'en cas de troubles graves ou des débordements. Ce n'est pas lorsque les manifestants exercent paisiblement leur droit que la police va faire usage de la force.

Contrairement à l'opinion majoritaire, le décret-loi de 1999 n'a pas à notre avis été liberticide, mais comme nous lèverons, c'est sa mise en oeuvre qui a occasionné des violations des droits de l'homme. L'exception d'autorisation qui était devenue principe ne pouvait pas justifier les abus de pouvoir et le législateur, précise que cela devrait se faire même en accord avec les organisateurs que cela devrait se faire. Même l'autorisation préalable n'était pas le mal du système Congo lais d'exercer la liberté de manifestation. Sa ratio legis résidait dans le souci de vouloir maintenir l'ordre et de contenir les nouements de masse dans un pays qui sortait d'une longue période de dictature et de confiscation des libertés. Elle s'explique aussi lorsqu'on sait que le décret-loi de 1999 était pris par le législateur de l'époque dans le même esprit que décret-loi n°194 et 195 interdisant les activités politiques et organisant les associations sans but lucratif en RDC.

Lorsque le législateur demande à l'autorité administrative de consulter les organisateurs, il traduit bien sa préoccupation de ne pas faire

40 Idem.

41 Art. 8 du décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions publiques

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empêcher l'exercice de cette liberté et de ne pas faire souffrir l'ordre et la tranquillité publique.

En effet, la PNC est un service de sécurité de la RDC, mais aussi un instrument d'expression de la répression étatique légitime. La mission de la PNC est clairement définit dans la constitution Congolaise à son on art. 182 qui stipulent « la police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs bien, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorité »42. Tout de même, la PNC doit rétablir les droits des personnes et être à l'écoute de la population.

Selon PANGWE NEMBANZUZI, « on entend par protection de l'ordre public le fait de le maintenir et le rétablir en cas de trouble »43

Bien entendu, le terme « maintien de l'ordre » désigne plus particulièrement, au sens restreint, « la mission qui consiste à surveiller les rassemblements ou attroupements sur le voie publique et à les dissiper au besoin par la force. 44 Mais, d'une manière générale, le mot « maintien de l'ordre public » ne peut être envisagé loin de la nation même de l'ordre public, lequel correspond souvent de manière traditionnelle à la trilogie (sécurité, salubrité et tranquillité publique). Ainsi, toutes les fois que l'ordre public est troublé, la PNC a la noble mission se la rétablir.

Cette PNC a un caractère apolitique et soumise à l'autorité civile locale et sous la responsabilité du ministère des affaires intérieures, au service de la nation Congolaise. Elle exerce son action sur l'ensemble du territoire national dans le respect de la constitution, des lois et règlement de

42 Journal officiel, constitution de la RDC telle que modifiée par la loin° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains art. de la constitution du 18 février 2006, Kinshasa, No spécial, 52ème année, 5 février 2011

43 Pange NEMBANZUZI, Guide pratique des affaires de police Judiciaire, Kinshasa 2ème ed, kazi, 2001, P16

44 Yotama MBUSA NZANZU, la défaillance de la protection de l'ordre public en vielle de Butembo de 2001 à nos jours ; cas de la sécurité, parcours et initiatives, PUG-CRIG,N°8, juin 2011, P163

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la république ainsi que des droits humains et des libertés fondamentales (Art.25).45

Ainsi, rappelons aux organisateurs des manifestations publiques, surtout à caractère politique, d'être prudent en cas des résistances ou des débordements. L'art.8 de la loi organique sur la PNC précise : (( la police nationale ne recuits à la force qu'en cas de nécessité absolue et uniquement pour atteindre un objectif légitime. En tout état de cause l'usage de la force droit respecter le principe de proportionnalité et de progressivité ».

En cas des violences, les agents des polices doivent recourir à l'usage d'une arme à feu ou d'une arme blanche. Et l'autorité qui dirige l'unité de la police déployée pour contrôler ou sécuriser la manifestation se trouve dépassée par les événements des manifestations, l'art. 9 de cette même loi fixe : (( Avant tout usage d'arme à feu, cette autorité fait trois sommassions formulées à haute et intelligible voix dans les termes suivants : obéissant à la loi, on va faire usage d'armes à feu, que les bons citoyens se retirent ». Cette disposition est purement interpellatrice sur la responsabilité individuelle de participation à une manifestation publique qui peut déborder ou qui peut engendrer une résistance farouche contre les responsables de la sécurité. Mais, cela ne se fait pas.

Certains individus ne tardent pas à dénoncer des excès d'agissement de ce service et des impositions irréalistes dans lesquelles la PNC est noyée par les autorités en place obéir à des mots d'ordre souvent impopulaires.

Il est important de fournir les hommes en uniforme et de les rendre plus professionnels et plus respectueux des droits de l'homme.

En effet, il faut rappeler aux policiers que l'objectifs de leurs interventions aux cours des manifestations n'est pas de réprimer des manifestations mais bien des les encadrer et de protéger les particuliers et leurs biens. Il s'agit de faire de la police un organe de défense et de

45 Loi organique portant organisation et fonctionnement de la PNC, Kinshasa

Cependant, les acteurs de la société civile et des partis politiques de l'opposition trouvent que dans la pratique, les autorités administratives

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protection des DH et non un groupe de gens armés engagés pour défendre un régime.

Il faut par ailleurs, que la police soit effectivement équipée en lui dotant des matériels adaptés à ces genres des scénarios. Ces n'est pas avec des armes à feu et des balles réelles, comme à la guère qu'on va mettre de l'ordre et encadrer des manifestants.

L'emploi de la force au cours des manifestations publiques est régi par le principe de la proportionnalité. Il est autorisé dans les limités nécessaires où une manifestation tourne à des actes de vandalisme. Même dans ce cas, il est exigé que la police fasse usage modéré de la force. Cela n'est possible que lorsque les éléments de la police sont dotés des moyens conséquents.

Il s'agit par exemple des balles à caoutchouc, des gaz lacrymogènes, des camions à jet d'eau, etc. c'est avec ces moyens et dans le respect des droits à la présomption qu'il est possible d'améliorer l'exercice de ce droit de l'homme. Cela impose donc la reforme de la police et mise en place d'une police républicaine et professionnelle.

SECTION III. LES OBSTACLES A L'EXERCICE DE LA

LIBERTE DE MANIFESTATION

§1. Problème lié à la controverse autour du texte applicable et son interprétation.

L'exercice de la liberté de manifestation est l'objet des controverses puisque d'une part, les opérateurs politiques soutiennent que dès l'entrée en vigueur de la constitution du18 février 2006, les autorités ne doivent plus interdire les manifestations ; le décret-loi de 1999 qui instituait un régime dirigiste ne doit plus être appliqué du moins, dans ses dispositions contraires à la constitution.

Il faut aussi relever que la plupart des manifestations dégénèrent et tournent aux émeutes à cause du fait que les manifestants n'ont aucun

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interdisent dès manifestations en se fondant sur le principe d'autorisation alors que la constitution institue le principe d'information.

Ainsi, le vrai problème se trouve dans l'étendue des pouvoirs reconnus à l'autorité administrative. Le silence du législateur crée une situation favorable aux conflits dans la mesure où personne ne sait préciser les limites des pouvoirs des autorités dans le cadre du nouveau principe constitutionnel. C'est ainsi que jadis régi par une loi, la matière ne se prête pas à être réglée par une simple circulaire, encore que celle-ci ne précise pas exactement le contenu du principe d'information ainsi que l'étendu du pouvoir des autorités administratives.

Cette situation est à la base des contestations relatives à l'exercice de cette liberté. Le changement de principe n'a rien porté de nouveau puisque les autorités se croient titulaires d'un pouvoir qu'elles exerçaient sous l'ancien régime a lorsque l'opinion publique le leurs conteste. C'est ce qui restreint l'exercice de cette liberté en amont.

S2. Ignorance de la législation nationale relative aux manifestations

La liberté de manifestation est un droit fondamental qui exige pour son exercice, le respect de la loi. Il faut remarquer que certaines manifestations ne sont pas convoquées en vertu de la loi : elles sont annoncées à la télévision ou à la radio et parfois, même sur des tracs alors que les autorités chargées de recevoir l'information ne sont pas tenues au courant.

Par ailleurs, certaines associations politiques et sociales ainsi que les ASBL fonctionnent sans documents valables et sans être enregistrées auprès des services compétents. Cela donne du pain sur la planche aux autorités de prendre acte des demandes qui leurs sont adressés dans ce cadre.

S3. L'absence de culture du respect des biens d'autrui et des biens publics.

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respect des biens d'autrui et des biens publics. Les saccages des sièges des partis politiques, les destructions des stations de radio et télévision sont des actes qui ne favorisent pas l'existence d'un climat apaisé dans le tenu des manifestations

Ces pratiques sont aussi à mettre dans le compte de l'incapacité des organisations de dénoncer ceux qui infiltrent les manifestants en vue de porter atteinte aux droits des tiers. C'est le cas de la destruction en 2006 à Kinshasa, de l'église « Armée de l'éternelle ».

Il faut dire définitivement que c'est le manque de culture démocratique et de tolérance politique de la part des autorités et des manifestants qui sont le plus grand problème se trouvant à la base de toutes violations des droits de l'homme au cours de manifestation. C'est le déficit de ce que le professeur MBAMBI appelle dans son étude sur le principe de justice, le principe tolérance qui veut que toute personne reconnaisse à autrui le droit de penser ou d'agir différemment du sien propre.46

L'opinion publique semble s'accrocher sur le fait que les obstacles majeurs à l'exercice de la liberté de manifestation se trouvent pour une grande partie dans la législation en vigueur ainsi que dans sa mise en oeuvre.

Une autre opinion, tout en comprenant les faiblesses de la loi, pensent que la seule lacune de la loi ne suffit pas pour exprimer les violations de cette liberté. C'est le dysfonctionnement de tout le système qui y concourt, la loi n'étant qu'un élément du système.

Quant à nous, tout en nous approchant à la seconde opinion, nous pensons que l'impunité des auteurs de violation des droits de l'homme au cours des manifestations publiques (les éléments de la PNC) favorisent davantage les violations des DH commises lors d'une manifestation publique. Cela est donc soutenu selon nous par le système en place.

46 MBAMBI MONGA, op.cit. P77

47 LAURENT KAMBALE chef B3 adjoint PNC/Butembo, Etat major de la police de Butembo, jeudi 21 juin 2018 à 10h00

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CHAP. II LES IRREGULARITES DANS L'ENCADREMENT DES

MANIFESTATIONS PUBLIQUES A BUTEMBO

La proclamation du droit à la liberté de manifestation n'a pas empêché ses violations et ceux qui veulent l'exercer font face à des obstacles. Dans la plus part des législations, le droit à la liberté de manifestation est prévu. Il est aussi restreint en vue de maintient de l'ordre public et des bonnes moeurs. Mais il se révèle que dans les Etats tyranniques, ces restrictions ne sont pas simplement imposées en faveur de la démocratie, elles servent aussi à protéger un régime en étouffant l'opposition et la société civile.

Ainsi, ce chapitre tente identifier les irrégularités qui se posent dans l'exercice de ce droit. Dans son premier point il porte sur les raisons de la répression des manifestations publiques par la PNC en ville de Butembo ; son deuxième point traite sur les cas des violations au droit de liberté des manifestations publiques en ville de Butembo ; enfin son troisième point porte sur les conséquences de la répression des manifestations publiques en ville de Butembo.

SECTION I.LES RAISONS DE LA REPRESSION DES

MANIFESTATIONS PUBLIQUES PAR LA PNC EN VILLE DE BUTEMBO

Il faut préciser que dans le contexte actuel et le régime actuel, la PNC est un service chargé d'exécuter les décisions des autorités politico-administratives en rapport avec le droit à la liberté de manifestation publique. La PNC est soumise à l'autorité civile locale. Cette dernière qui est le responsable n°1 du maintient de l'ordre publique met en mouvement la

PNC par voie de réquisition 47(forme légale justifiant l'ordre de l'autorité
pour demande aux forces de l'ordre d'agir conformément à la loi soit pour canaliser, encadrer et disperser).

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L'article 182 de la constitution stipule : « la police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités48

Lorsque l'autorité constate que la contrée ou la ville est réellement menacée, l'autorité peut décider de faire venir (appeler) l'organisateur de la manifestation pour qu'ils puissent examiner ensemble les risques de troubles à l'ordre public, les atteintes à la vie de personnes et les dégâts matériels qui proviendraient de ces troubles.49

Les libertés publiques constituent une catégorie de droit de l'homme qui fait partie des droits civils et politiques. Ici, on sous entend, les libertés individuelles d'une part et les libertés collectives d'autre part

Parmi les libertés publiques on peut citer :

- la liberté d'opinion et d'expression (article 23 de la constitution) ;

- le droit à l'information et liberté de la presse (article 24 de la

constitution) ;

- la liberté de réunion (article 25 de la constitution) ;

- la liberté d'association (article 37 de la constitution) ;

- la liberté de manifestation (article 26 de la constitution) ;

- la liberté syndicale (article 38 de la constitution) ;

- le droit de grève (article 39 de la constitution) ;

- liberté de religion (article 28 de la constitution).

Cependant, vouloir exercer l'une ou l'autre parmi ces libertés publiques, il est demandé que cela se fasse dans le strict respect de la loi tout en privilégiant l'ordre et la tranquillité publique.

48 Journal officiel, constitution de la RDC telle que modifiée par la Loi N° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC du 18 février 2006, Kinshasa, N° spécial, 52e année du 5 février 2011

49 LAURENT KAMBALE chef B3 adjoint PNC/Butembo, Etat major de la police de Butembo, jeudi 21 juin 2018 à 10h00

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On en registre plusieurs interdictions de manifestations et cela à cause du déficit démocratique de la part des autorités censées autorisées celles-ci et du manque criant de tolérance de leur part ; cela est aussi dû au non respect de la législation en vigueur par les organisateurs de manifestations qui tantôt décrètent des manifestations sans informé l'autorité compétente tantôt, adressent des demandes en violation de la législation en vigueur.

Ces interdiction en amont sont aussi dues à la non clarté de la législation en vigueur qui proclame un principe sans en préciser les contenue ni délimiter les compétences de ceux qui sont chargés de le mettre en oeuvre.

En aval, les manifestations qui sont autorisées sont impitoyablement réprimées par les forces de l'ordre, les manifestants sont enlevés et d'autres sont soumis à des traitements inhumains et dégradants. C'est le manque du professionnalisme et l'absence d'une police formée pour protéger les libertés que les rassemblements publics dégénèrent aux carnages. L'emploie disproportionné de la force ainsi que l'intention manifeste de vouloir protéger un régime au détriment des libertés publiques sont à la base des violations de cette liberté en RDC.

Il faut aussi dire que certaines manifestations et ceux qui les infiltrent manquent le sens du respect des biens d'autrui et des biens publics. Organiser une manifestation se présente aux yeux des certains comme une occasion de piller et de détruire les biens publics et privés.

Pour être couverte par la disposition de l'article 26 de la constitution, la manifestation sur la voie publique ou en plein air doit remplir 2 conditions notamment :

? Elle doit être pacifique et sans armes ;

? L'autorité administrative doit être informée. ? Manifestation pacifique et sans armes

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La liberté de réunion et de manifestation s distingue de la rébellion en ce que celle-ci suppose une résistance violente aux agents de l'ordre des autorités. La rébellion trouble l'ordre public et peut ouvrir la porte à la répression par les pouvoirs publics. Elle est érigée en infraction en droit pénal congolais50.

? Déclaration préalable.

La constitution subordonne l'exercice de la liberté de manifestation sur la voie politique ou en plein air à une simple information écrite à l'autorité compétente.51 Celle-ci est tenue d'en prendre acte et d'organiser, le cas échéant, l'encadrement policier pour éviter les débordements.

Il est donc clair que les organisateurs d'une manifestation publique sont tenus d'informer par écrit et non verbalement l'autorité compétente avant la tenue de ladite activité.52 Aucun délai n'a été fixé par la constitution.

Par ailleurs, l'al ` du même article dispose que la loi fixe les mesures, prise dans un contexte préparatoire aux élections politiques en RDC, conditionne l'exercice de manifestations publiques à une déclaration faite au moins 24heurs à l'avances, pour ce qui concerne les réunions et les rassemblements électoraux » et 3jours pour toute autre manifestation publique. La même circulaire précise les autorités auxquelles l'information est destinée. Mais, on dénié à cette circulaire de n'avoir pas fixé les garanties nécessaires pour l'exercice de la liberté de manifestation.

En nous appuyant sur l'article 122 al 1èrede la constitution qui reconnait au législateur de fixer les règles concernent, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens.

Pour l'exercice des libertés publique, nous estimons que la circulaire sus-évoque est anticonstitutionnelle. Cet alinéa premier de l'ait

50 ESAMBO KANGESHE J.L, Op. Cit., p20

51 Art ; 26 al 2 de la constitution du 18 février 2006 52ESAMBO KANGESHE J.L, Op. Cit., p398

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122 de la constitution stipule : « sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, la loi fondamentale accordée aux citoyen pour l'exercice des libertés publiques, »

La loi organique N°11/013 du 11aout 2011 portant organisation et fonctionnement de la PNC indique :

? Dans son exposé de motif que la protection des personnes et de leurs biens; la préservation des droits de l'individu, socle de la démocratie

dans un pays, sont au page pour le développement de la nation.

? En son art : la police nationale congolaise est un service public civil, accessible à l'écoute de la population et charge de la sécurité et la tranquillité publique, de la sécurité des personnes et de leur bien du maintien et du rétablissement de l'ordre public.

? Selon les directives municipales permanentes sur le fonctionnement de l'administration au sein des FARDC du 1 septembre 2009 « la réquisition de la force armée est un acte écrit par lequel une autorité publique confère à une autorité militaire une mission de maintien de l'ordre ou de police ».

Cependant, la constitution congolaise souligne que la police et les force armée sont apolitiques. Ceci sous-entend que les policiers et les militaires devraient refuser les ordres donnés par individus qui visent leurs intérêts personnels.

L'art 183 de la constitution stipule que « la police nationale congolaise est apolitique .Elle est au service de la nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses propre fins » et l'ait 188 souligne que « les force armée sont républicaines. Elles sont au service de la nation toute entier. Nul ne peut sous peine de haute trahisses à l'autorité civile »

Aucun officier de la police a de l'armé n'a le droit de donner des ordres allant dans les sens de troubler l'ordre public a d'incite les policier a militaire sous ses ordre o tirer sur la foule qui manifeste pacifiquement sur les voies publique.

La loi N°13/013 du premier juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale stipule en son art 48 que : « Dans

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l'accomplissement de ses missions, le policier doit respecter et protéger la dignité humaine défendre et protéger les DH le droit humanitaire ainsi que les droits et libertés fondamentaux de l'individu conformément aux lois nationales et internationales. Il doit veille particulièrement à la protection des droits de la personne vulnérable, de la femme et de l'enfant, en tout temps et en tout lieu. Il ne peut ni se livrer, ni infliger, ni provoquer ni tolérer de s actes de torture, des peine a traitement cruels, inhumains et dégradants pour quelque raison que ce soit »

Les restrictions à l'exécution de la liberté des réunions pacifiques et la liberté de manifestation ne peuvent être tirées que des atteintes à l'ordre public tel que formule par la loi. La notion d'ordre public doit être strictement interprétée le risque de trouble invoque devant être sérieux et caractérisé. L'ordre d'intervention par les forces de sécurité doit être donné aux services de la police par réquisition des autorités et pas par leurs initiatives.

L'utilisation de la force létale et non létale sera guidée par les principes de la légalité, de nécessité, de proportionnalité et de précaution, en d'autre terme les forces de sécurité doivent recourir à des moyens non violents avant de faire usage de la force d'armes à feu. Elles ne peuvent recourir à une force létale ou meurtrière que si cela est absolument inexcitable pour protéger de vies humaines. Les armes létales sont celles qui peuvent nuire à la vie humaine et qui tuent. Tandis que les non létale ne peuvent pas nuire ni tuer l'homme.

L'article 8 du décret-loi de 1999 stipule que (( les forces de l'ordre interviennent pour dispose les manifestations qu'en cas de débordement a de trouble graves.

L'art 75 de la loi organique du 10 aout 2011 précise que (( l'action des autorités administratives responsable du maintien et du rétablissement de l'ordre public s'exerce à l'égard de la police nationale par voie de réquisition doit être écrite. Elle mentionne la disposition légale en vertu de la quelle elle est faite, en indique l'objet, est date et porte les noms et qualité ainsi que la signature de l'autorité compétente. Toute fois, la réquisition

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verbale faite en cas d'urgence a de force majeur doit être confirmé par écrit dans les vingt-quatre heures »s

L'art 8 de la loi organique sur l'organique sur l'organisation et fonctionnement de la PNC du 11aout 2011 dit que « la police nationale ne recourt à la force qu'en cas de nécessité absolu et uniquement pour atteindre un objectif légitime. En tout état de cause, l'usage de force doit respecter le principe de proportionnalité et de progressivité »

L'art a de la même loi ajoute « Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police peuvent, en cas d'absolue nécessité, employer la force des armes blanche a des armes a feu :

1) Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le lieu qu'ils occupent, les établissements, les postes ou les personnes qui leur sont confiées. confiés

2) Lorsque les violences a voies de fait sont exercée contre eux-mêmes son

autrui. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier du présent article, les agents de la police nationale font usage en cas d'absolue nécessité, d'armes blanche sans réquisition préalable lorsqu'ils sont chargé, dans l'exercice de leurs fonction de disposition des attroupements a de réprimer des émeutes, mais ils ne peuvent faire usage d'arme à feu que sur réquisition préalable de l'autorité légalement responsable du maintien de l'ordre. Avant tout usage d'arme feu, cette autorité fait trois somation formulé à haute et intelligible voix dans les termes suivant : « Obéissance à la loi, on va faire usage d'armes à feu, que les bons citoyen se retirent ».

L'art .3 du code de conduite pour les responsable de l'application des lois adapté par l'AG des NU le 17 décembre 1979 stipule que « les responsable de l'application des lois peuvent recouvrir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigé par l'accompagnement de leurs fonctions »

La police doit protéger les libertés individuelles des citoyens et ne procéder à l'arrestation qu'à titre exceptionnel selon les normes définies par les instruments internationaux et répercutées en droit interne des Etats membres.

? Circonstances pouvant justifier l'utilisation des armes à feu :

53 Grace KALWENGERO victime de la répression de manifestation du 15mai 2013

militant du mouvement non violant la LUCHA

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? Les armes à feu ne doivent être utilisées qu'en cas d'extrême nécessité,

? Les amés à feu ne doivent être utilisées qu'en cas de légitime défense a pour soustraire une personne d'une menace éminente de mort a blessure grave.

SECTION II. QUELQUES CAS DE VIOLATION AU DROIT DE LIBERTE DE MANIFESTATIONS PUBLIQUE EN VILLE DE BUTEMBO

Ce travail étant focalisé sur les répression de manifestation publique , il est important de ce fait qu'il présente quelque cas de violation du droit à la liberté de manifestation publique qui sont commis lors des différentes répression de ces dernière en ville de Butembo . Ainsi, cette section veut répondre à cette obligation. Il s'agit donc pour cette section de mettre en exerce quelque cas de violation au droit de liberté de manifestation publiques en ville de Butembo .En d'autre terme, quelque cas de répressions de manifestation publique qu'ont été mis à notre disposition. A savoir :

A la date du 15mai 2015, le mouvement non violent la LUCHA (lutte pour le changement) avait organisé une manifestation dont l'objet était : « la sécurité pour Beni , campagne pas d'insécurité pas d'impôt ».Les organisation de cette manifestation dont les lycéens disent avoir informé par écrit une semaine avant pour la mise en oeuvre de ce droit de manifestation l'autorité compétente monsieur le maire de la ville avec une copie à la police , à la MONISCO et aux service de sécurité . Pendant cette manifestation, monsieur grâce KALWENGERE53 militant dans ce mouvement, lors de la répression policière de cette dernière à il faisait partie, était arrêté au niveau de l'état-major, monsieur grâce KALWENGERE souligne avoir était torture en recevant les couts de fouet les matins et les soirs .Après l'emprisonnement, grâce KALWENGERE à été interdit par sa famille de ne plus manifester. Suite à cette torture monsieur grâce KALWENGERE avait saisi par plainte l'auditorat militaire de Butembo à plusieurs repriserais, aucune suite donné.

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Aussi, à la date du 31 juin 2017, la LUCHA avait organisé une manifestation qui portait sur : « publication du calendrier électoral » informée aussi une semaine avant à l'autorité compétente monsieur le maire de la ville avec une copie à la police, à la MONUSCO et aux services de sécurité. Les militants STEVARD MUHINDO et ERIC SANKA54 ont été victime de répression policière, ils soulignent avoir été brutalement arrêtés par la police.

Répression policière, ils soulignent avoir été brutalement arrêtés par la police. D'où ils avaient fait un jour à la police et un demi-jours ou niveau de l'auditorat. A la police, ces 2 militants soulignent avoir été torturés gravement comme si ils étaient des rebelles, or un rebelle avec le respect des droits humais il ne peut pas être maltraité ou torturé.

En outre, à la date du 31 décembre 2017, il a été organisé une manifestation avec comme objet : « respect de l'accord de Saint-Sylvestre », par le mouvement non violant la LUCHA qui avait informé encore un séminaire avant l'autorité compétant Monsieur le Maire de la ville avec une copie à la police, MONUSCO et aux services de sécurité. Cette manifestation a été réprimée par la police et dont les victimes de cette répression sont : ERIC SANKARA, KATEMBO JOSUEL LUHALA, KATEMBO EMMANUEL et CHARLES KAYENGA. Ces militants sont du mouvement non violent la LUCHA. Ils avaient été arrêtés à l'ANR pendant 5 jours. Ici, ils recevaient à chaque instant le coût de fouet sans habits et même on leur avait fait marché par les fosses sans habitats aussi, c'est à-dire ils avaient été maltraites et torturés.55

Par ailleurs, à la date du 28, 29, 30 Novembre 2017 il y avait une manifestation des différents mouvements dont la LUCHA, parlement débout de FURU et vrai citoyen. Cette manifestation portait sur : « campagne transition sans Kabila », elle à été aussi réprimée or informée 2 jours avant

54 STEVARD MUHINDO et ERICK SANKARA victime de la répression de manifestation

55 Charles KAYENGA, militant du mouvement non violent la LUCHA, vendredi 27/07/2018 à 14h2'

56 Idem

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par une lettre écrit ou maire de la ville avec une copie à la police, à la MONUSCO, à l'ANR et aux services de sécurité. Il avait plusieurs militants arrêts, mais nous citons ceux de la LUCHA dont : ERICK SANGARA, John FIMBO, Dr MELKA KAMUNDU, Gédéon KISUKI. Ceux-ci étaient arrêtés 4 jours dont 2 jours à l'ESMI (Escadron mobile d'intervention) ou ils étaient torturés, ils recevaient les coûts de fouet comme si il le faut.

A la date du 31 juillet 2016, la LUCHA et le FILIMBI avaient organisé une manifestation dont l'objet était : « publication du calendrier électoral ». Notons que celle-ci avait été aussi réprimée et les victimes de cette répression nous avons Erick SANKARA, MUHINDO Steward et Gift.56Cette manifestation était informée 2 jours avant sa mis en oeuvre par écrit à l'autorité compétente Monsieur le Maire de la ville avec une copie à la police, à la MONUSCO et aux services de sécurité. Ces victimes étaient arrêtés ou GEMI pendant 2 jours où ils recevaient toujours les coûts de fouet et 1 jour à l'auditorat militaire.

Le PLD étant un parti politique d'opposition reconnait avoir organisé 2 grandes manifestations publiques avec d'autres parties politiques d'opposition de la ville de Butembo (UNC, RCD-KML, MLC, UDECEF et G7) pour que le président Kabila ne puisse pas changer la constitution pour briquer le 3ème mandat. Ces manifestations sont celles du 29septembre 2016 avec comme résultat la répression, les coups des balles et emprisonnement des membres des différents partis d'opposition ; celle du 19 décembre 2016 avec les mêmes résultats que celle du 29 septembre 2016, mais soulignons ici que le président de la jeunesse PLD était emprisonné et relâcher le lendemain. Ces 2 manifestation ont été informées par écrit à l'autorité compétente monsieur le maire de la ville 48h avant son exercice mais, ce dernier avait refusé de prendre acte de l'information, suite à cela,

57NZANZU MUKAMA NZALE président fédéral du PLD (Partie libéral pour le développement), fédération Butembo

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les membres des partis politiques d'opposition s'étaient obligés de manifester. 57

Face à la persistance de l'insécurité dans le phénomène « Kasuku » presque chaque jeudi de la semaine, l'autorité urbaine de cette ville ayant le devoir de sécuriser la ville, ne faisant que promettre d'indiquer définitivement ce phénomène « Kasuku » après d'être réunie en comite de sécurité avec ses différents services techniques de sécurité, fort malheureusement rien ne changeait dans la pratique.

C'est ce qui avait fait que différentes voix s'étaient levées par la société civile, coordination de la ville de Butembo et par certaines structures citoyennes demandant aux autorités ayant la sécurité dans leurs attributions de démissionner de leur fonction que parce qu'ayant affiché leur limite. C'est dans cette optique que le COEBE avait promis descendre dans les rues à la date du lundi 11/09/2017 pour contraindre les autorités à démissionner chose qui à rencontre la logique des plusieurs habitants de Butembo.

Ainsi, pour faire face ou mieux pour étouffer cette manifestation du COEBE, les policiers et les FARDC avaient été déployés dans plusieurs coins stratégiques de la ville très tôt le matin du lundi 11/09/2017. Alors que les étudiants (du COEBE) venaient de se ranger pour descendre dans la rue de Kinshasa et qu'ils venaient de descendre pour quelques mètres, les agents de l'ordre ont commencé à crépiter des balles réelles sur les manifestants non violentes. D'où une balle va atteindre le président du COEBE à la personne de PATRICK NONGO YONGO qui était admis aux soins intensifs de l'hôpital MATANDA. N'est ce pas là une violation grave de l'article 9 de la loi organique N°11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la PNC qui stipule « qu'avant tout usage d'armes à feu l'autorité civile fait 3 sommations formulées à haute voix et intelligible, voix dans les termes suivants : obéissance à la loi, on va faire

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usage d'armes à la feu que les bons citoyens se retirent », chose qui n'avait pas été pourtant faite. 58

En somme, il sied de souligner ; les différents cas de violation des droits susmentionnés dans cette partie, à savoir : la torture prévue à l'art. 61 al 2 de la constitution du 18 février 2006 de la RDC telle que révisée en 2O11, l'arrestation arbitraire, détention illégale, tentative de meurtre... Souligne aussi que Monsieur Eric SANKARA est menacé suite à ses différentes participations aux manifestations publiques organisées par le Mouvement citoyen la LUCHA par les agents de l'ANR. Ces derniers disent que, si Mr Eric SANKARA ose encore participer à une manifestation, il recevra une balle par sa tête.59

SECTION III. LES CONSEQUENCES DE LA REPRESSION DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES EN VILLE DE BUTEMBO.

Le rapport de la date de l'organisation des élections par la CENI, et soutenu par le gouvernement et la majorité présidentielle a donné lieu à une importante vague de mobilisation de la population, des militants de partis politiques et de mouvements citoyens ou groupes de pression. La contestation qui en a découlé à subir une forte répression de la part des forces policières.

Les arrestations massives, la brutalité dont plusieurs organismes et groupes civils.

Ainsi, ce troisième point du deuxième chapitre de notre étude se penche sur les conséquences qui découlent de la répression des manifestations publiques par la PNC en ville de Butembo.

Il sied de relever que la répression policière a des conséquences négatives sur les militants aux plans psychologique (crises de panique, stress, cauchemars), physique (blessures, inconfort physique), financier

58 Me MBENZE UYOTAMA, Déclaration face aux violations des droit de l'homme commises par les agents de l'ordre à la date du lundi 11/09/2017 en ville de Butembo, 15/09/2017

59 Eric SANKARA militant de la LUCHA

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(amendes, perte d'emploi, coûts connexes, perte ou bris de biens naturels), social (conflit avec l'entourage, identification à des acteurs radicaux, etc.)... ; et la population et les policiers. De plus, bien qu'elle contribue à démobiliser certains types des militants, elle en pousse d'autres à se radicaliser et pousse également, de nouveaux acteurs à se rallier au mouvement par solidarité.

§1. Conséquences psychologiques

Comme mentionné plu haut, plusieurs victimes de répression témoignent d'un sentiment d'insécurité ou d'anxiété en présence des policiers. De plus, l'état émotif décrit par certaines victimes de répression s'apparente à un choc émotionnel ou un traumatisme. Ces traumatismes peuvent être révélés par plusieurs symptômes : crise de panique, paranoïa peur et anxiété sévères en présence de policiers ou face à un stimulus associé aux forces policières (ex : sirène de police), cauchemars récurrent, etc.

De plus, les « se quelles » psychologiques liées à la répression policière peuvent avoir un impact durable et très concret sur la vie des manifestants, notamment sur les plan professionnel.

D'autre part, le sentiment de victimisation qui résulte de l'expérience de la répression policière peut constituer un obstacle majeur, qui empêche d'entamer un recours contre les abus policiers. En effet, certaines victimes de répression craignent la rencontre en face à face avec le policier qui les a« agressées », une procédure qui est pourtant requise lors d'une plainte en déontologie policières.

§2. Les conséquences sur le plan social

La participation aux manifestations a été une source de tension importante dans l'entourage de plusieurs manifestants. De nombreux participants ont été témoignés du fait qu'ils ont dû mettre en suspens ou encore mettre un terme à certaines relations sociales suite à leur participation aux manifestations. Il importe de mentionner que la condamnation de la répression policière fait un relatif consensus dans

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l'entourage des manifestations et qu'elle n'est pas source de conflits : c'est davantage l'appui aux manifestations et la participation aux manifestations qui contribue le principal point de tension. Des participants mentionnent par exemple avoir été en froid avec certains membres de leur entourage rapproché, qui n'approuvent pas leur appui et participation aux manifestations.

En effet, certains participants mentionnent que l'appui et la participation aux manifestations à un effet de sélection sur le cercle d'amis : la polarisation des opinions entourant notamment la question de la répression policière et que les enjeux de la crise poussent certains manifestants à privilégier les relations avec des individus partageant des allégeances politiques des opinions et des valeurs similaires. Dans d'autre cas, le climat de tension a permis de tester des amitiés.

§3. Les conséquences sur les représentations des institutions

Comme nous le verrons dans la sous-section qui suit, les conséquences de la répression policiers, sur les représentations des institutions publiques sont nombreuses et complexes, particulièrement celles concernant la conception de la police et de la démocratie congolaise.

I. La représentation des policiers

En ce qui a trait à la représentation que les militants et les sympathisants se font des policiers, il apparait clairement que la répression a un impact très négatif. Néanmoins, il importe d'apporter quelques nuances à cet égard afin de mieux comprendre la nature de ces changements dans les représentations. De nombreux participants parlent d'une perte de confiance envers les forces policières et disent qu'ils ne se sentent plus du tout en sécurité en présence des policiers.

Plusieurs participants ont même mentionné qu'ils considèrent désormais que l'institution policière n'est pas au service de la population, mais qu'elle constitue un instrument de contrôle social au service des autorités en place.

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Les participants ont mentionné que les épisodes de brutalité policiers ne font que confirmer l'image négative qu'ils se font des policiers et des candidats qui se destinent à entrer dans la police. De manière générale, il ya donc rupture du lien de confiance et le moment de la rupture est souvent identifié à travers le discours du militant.

Plusieurs éléments entrent en compte dans cette rupture du lieu de confiance entre la population et les policiers. Lorsqu'ils parlent de ces derniers, les militants et les sympathisants interrogés en viennent spontanément à aborder le caractère arbitraire des interventions policières et leur manque de cohérence, la discrimination dont les policiers font preuve à l'égard des jeunes, l'utilisation de mesures disproportionnées et l'usage abusif de la force, le manque de respect dû aux citoyens, le manque de neutralité politique, etc.

A ce sujet, les participants parlent d'une rupture du lieu de confiance à l'échelle de toute une génération des citoyens. De plus, certains participants mentionnent, à regret, qu'ils ne seront pas en mesure de transmettre une image positive des policiers à leur enfants. Ainsi, bien qu'ils aient aimé, en principe, leur apprendre qu'en cas de situation de détresse ils peuvent s'adresser aux policiers, ils sentent qu'ils ne seront pas en mesure de leur communiquer une conception positive des policiers. Cela laisse suggère que cette conception négative des forces policières peut être transmise au delà des générations.

Cependant, malgré leur vision globalement négative des forces policières, certains participants croient qu'il doit exister de bons policiers. Pour la plupart des personnes concernées, cette notion reste floue, car ils ne sont pas en mesure d'identifier des exemples concrets de bons policiers. C'est- à dire qu'ils parviennent difficilement à rattacher leur conception idéale de ce que devrait être un policier à leur expérience concrète en matière d'interaction avec les policiers. Cette représentation idéale coexiste néanmoins dans l'esprit de plusieurs participants avec la représentation « réelles », à savoir la conception négative la plupart des participants se fait des policiers. La représentation idéale se définit à

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contrario de la représentation « réelle ». Le bon policier serait courtois et ferait preuve de respect à l'égard des citoyens dans ses interventions. Il traiterait toutes les catégories de citoyen de manière égale et ferait preuve de neutralité politique. Il ferait également un usage proportionné de la force, ferait preuve de discernement dans l'application des interventions et n'abuserait pas de son autorité. De manière plus générale, le bon policier devrait être d'abord et avant tout au service de la population c'est- à dire qu'il devrait assurer la sécurité des citoyens, devrait également adopter une attitude coopérative avec les manifestants et tenter de collaborer avec eux plutôt que de les confronter.

Cet extrait met également en lumière le rôle des policiers qui est jugé légitime par les militants et sympathisants. Pour plusieurs d'entre eux, le rôle des policiers lors de manifestations devrait consister à assurer la sécurité de la population et à veiller au bon déroulement des événements. Les policiers ne devraient donc pas empêcher la tenue des manifestations ou entraver leur déroulement de quelque façon que ce soit lorsqu'elles sont pacifiques. Bref, le rôle de policiers souhaité ou accepté par les manifestants s'apparente davantage à un rôle d'encadrement ou de supervision par opposition à un rôle de coercition. En fait, selon plusieurs participants, les forces policières ne devraient pas venir directement que lorsque des dérapages surviennent.

Le silence fait sur la répression et son acceptation par le corps policier connue étant normale semble donc problématique, car il contribue à donner l'illusion que tous les policiers sont dans le camp de la répression.

Il semblerait donc que même si la répression que se font les manifestants et les sympathisants au sujet des policiers est globalement négative, il existe plusieurs nuances dans ces représentations. Selon le degré de violence et de répression auquel les participants que nous avons rencontré ont été soumis, la représentation des policiers varie, et ce, dans le sens d'une grande radicalité en mesure que le niveau de répression subi augmente. Chez certains participants, surtout ceux ayant côtoyé des degrés

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de violences très élevés, le tableau qui est dressé des policiers est particulièrement noir et la colère particulièrement présenter.

Plus grave, dans le cadre des manifestations, les policiers peuvent devenir l'ennemi, surtout quand la situation dégénère.

Pour une autre participante, les medias et le gouvernement cherchent à exagérer le danger en présentant les manifestants comme les gens violents qui font du grabuge et intimident les autres manifestants. Selon, elle, il ya bien eu une radicalisation des militants, mais cela est dû à la répression exercée jour après jour sur les manifestants.

II. La représentation du gouvernement

La répression policière a également affecté négativement la vision que les manifestants avaient du gouvernement. Cependant, plutôt d'affecter uniquement leur opinion sur le gouvernement en place au moment de la crise et les individus qui le composent c'est davantage leurs représentions au gouvernement de préciser que les militants rencontrés ont une vision négative du gouvernement. A travers le motif, il conteste la position du gouvernement concernant le calendrier électoral. En ce sens, la répression policière n'a fait que confirmé ou renforcer l'image négative de ce gouvernement. Certains participants ont aussi exprimé leurs déceptions face à la façon dont la crise a été gérée par le pouvoir en place.

Il s'avère cependant que, pour plusieurs manifestants, le problème de la répression ne concerne pas uniquement les libéraux, mais le gouvernement en générale, peu importe le parti politique en place.

III. La représentation de la démocratie et du système judiciaire

Plusieurs manifestants ont mentionné qu'ils ont le sentiment que leurs droits fondamentaux sont brimés, qu'ils sont victimes d'un traitement discriminatoire et injuste de la part des policiers. En effet, avec la vague de répression que subissent les manifestants, plusieurs d'entre eux ont l'impression que c'est le droit de manifester, en lui-même, qui devient

52

astreint à des conditions et à des contraintes que les manifestants considèrent comme anti-démocratique.

En plus des effets possibles sur la façon dont les militants et les sympathisants voient la manifestation (le fait de manifester devenant potentiellement dangereux), certains manifestants également ont l'impression qu'on le traite comme des criminels, alors qu'ils exercent un des leurs droits fondamentaux.

Pour les militants, cela contrevient à l'idéale démocratique, qui suppose la participation, la prise de parole et la considération de l'ensemble de la population dans la définition de projet de la société.

Ce traitement discriminatoire entraine de l'indignation chez certains militants jeunes et moins jeunes. Pour eux, la répression envoie un message clair à la jeunesse : celui qu'on veut les faire taire.

En définitive, il semblerait que l'atteinte aux principes démocratiques contribue à alimenter un seul sentiment de colère et d'indignation collective. Elle peut même avoir altéré chez certains le sentiment de sécurité qui va habituellement de pair avec la certitude que les droits des citoyens seront respectés.

De manière plus fondamentale, la répression policière constitue pour des nombreux militants le symptôme révélateur d'un important déficit démocratique dans la société congolaise.

La question du système judiciaire semble moins centrale dans le discours sur la répression des militants rencontrés. La plus part des participants avaient ainsi la difficulté à ses prononcé de manière claire et définitive sur la question. Certains participants disent d'ailleurs attendre les résultats des différentes démarches juridiques liées à la répression des manifestations publiques pour tirer leurs conclusions. Cela étant, pour une minorité des participants, la représentation du système judiciaire et plus précise et connotée de manière plus négative.

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Ainsi, plusieurs participants préfèrent ne pas se positionner par rapport au système judiciaire.

S4. Les conséquences sur le niveau de mobilisation

Au plan individuel il semblerai que la répression policière ait bien un effet sur la participation aux manifestations, c'est-à-dire le degré de mobilisation du manifestant. En effet, plusieurs participants qui sont même victimes d'actes de répressions (arrestation, altercation avec la police, ...) modifies leurs manière de manifester, deviennent plus prudent, ont davantage choisi les manifestations aux quelles ils ont assisté. Exemple du militant de la LUCHA grâce KALWENGERO, lui à déjà la manière de participation aux manifestations, il procède par la photographie. En contrario, le faite d'être victime d'arrestations abusives a un effet catalyseur sur la mobilisation d'une autre partie des militants. Ces derniers ont augmentés leurs participations aux manifestations et leurs idées ou objectifs parfois se radicalisent. Premier constat assez évident donc, la répression policière n'a pas un effet nécessaire et homogène sur les manifestants. Elle contribue à radicaliser certaines franges du mouvement et à en démobiliser d'autres. De plus, elle permet de mobiliser des nouveaux individus qui ne sont pas peut-être pas touchés directement par la cause défendue par le mouvement mais qui sont contre la répression policière et la violence. En ce sens, elle ne constitue pas une stratégie d'indignement des mouvements sociaux efficace pour les mouvements. Néanmoins, au plan individuel, l'existence de plusieurs effets possible de la répression sur la mobilisation semble indiquer qu'un ensemble des facteurs et de considération entrent en jeux quant à la relation qui existe entre la répression policière et la participation aux manifestations publiques, donc certains sont intrinsèques aux manifestants et d'autres extrinsèques.

S5. Conséquence financière

Certains manifestants victimes d'arrestation abusive disent avoir reçu des amendes, les quelles ils jugent être substantielles, avoir perdu leurs biens matériels comme les téléphones, la montre, la lunette médicale.

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Cependant, ces manifestants qui avaient reçu une amende prévoyaient contester leur constat d'infraction puisque celui-ci était jugé illégitime.

Analyse conceptuelle des conséquences de la répression

Concept

Dimensions

Indicateurs

 

Physiques

-Blessures ;

-Inconfort physique,...

Psychologiques

-Traumatismes ; -Anxiété ; -Peur ; -Colère ; -Indignation ; -Frustration,...

Financières

-Amendes ;

-Perte d'emploi ;

-Coûts annexes

-Pertes ou bris des biens matériels.

Sociales

-Conflits avec l'entourage ; -Sentiment de stigmatisation ; -Rupture de liens sociaux (amitiés, relations amoureuses) ; -Sentiment d'injustice sociale ; -Sentiment que les droits civiques ne sont pas respectés ; -Développement d'un sentiment d'appartenance ; -Identification à des acteurs radicaux ;

-Sentiment d'être discriminé.

Représentation sociale des institutions financière

Représentation de l'Etat

-Démocratique/non démocratique; -Représentatif/non représentatif ; -Légitime/non légitime ;

-Utilise bien son autorité/n'utilise pas bien son autorité ;

-Responsable/ pas responsable

-Fait confiance à l'Etat/ne fait pas
confiance à l'Etat.

 
 
 

Représentation de la police

-Changement dans la représentation de la police ;

-Connotation positive/connotation
négative.

Eléments abordés

-Méthodes utilisées ;

-Usage de la force ;

-Utilisation d'arbitraire, policier ;

-Rôle de figure d'autorité ;

-Crainte du policier/confiance envers le

policier.

Représentation du système de justice

-Changement dans la représentation du système de justice

-Connotation positive/connotation
négative.

Pratiques politiques formelles

-Exercices du droit de vote ;

-Adhésion et participation à un parti politique.

Pratique politiques informelles

-Participation aux manifestations ; -Participation à la vie associative ;

-Actes à caractère politique (tractage,

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Concept

Dimensions

Indicateurs

 
 
 

vandalisme, placardage d'affiches) ; -communication dans les medias.

 
 

Culture politique.

-Intérêt pour la politique ; -Discussion à caractère politique ; -Intérêt pour les enjeux sociaux ; -Consultation des medias.

 

Vision de mouvements militants

-Enjeux ;

-Revendications ; -Adversaires ;

-Identité (base militante) ; -Mobilisation ;

-Tactiques militaires ; -Capacité d'action.

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CONCLUSION

Etant arrivé à la fin de la présente recherche nous allons invoquer les points importants qui ont fait objet de notre analyse.

L'objectif de notre recherche était de savoir ce qui est à la base de répression de manifestations publiques par la PNC en ville de Butembo.

La problématique est énoncée de la manière suivante : (( Qu'est-ce qui expliquerait la répression de manifestations publiques faite par la PNC en ville de Butembo ? »

A cette problématique nous avons énoncé l'hypothèse suivante : (( l'impunité de policiers auteurs de crime de violation de droits humains lors des répressions des manifestations publiques en ville de Butembo expliquerait la multiplicité de répressions des manifestations publiques dans cette ville ».

Le premier chapitre a porté sur la notion sur la liberté des manifestations publiques en RDC. Le deuxième, sur les irrégularités dans l'encadrement de manifestations publiques en ville de Butembo.

Après notre recherche, nous avons abouti au résultat selon lequel plusieurs manifestation publiques ont été organisées entre 2011 et 2017 parmi lesquelles celles soutenant la politique gouvernementale organisées par les pactisant de la majorité et celle s'opposant à la politiques gouvernementale organisées par les partisans de l'opposition et de quelques groupes de pressions de Butembo

Le résultat de la présente recherche montre que plusieurs manifestation publiques organisées par les partisans de l'opposition et quelques groupes de pression ont été reprisées et plusieurs violation des droits ayant été commises par la police aucun des policiers n'a été traduit en justice ce qui nous pousse à affirmer notre hypothèse selon laquelle de

57

violation de droits de l'homme lors des répression des manifestations publiques en ville de Butembo expliquerait la multiplicité des répressions des manifestations publiques dans cette ville avec l'utilisation de méthode juridique et la technique documentaire et d'interview.

Une poursuite judiciaire des auteurs des crimes de violations des droits par l'organe de la loi, le ML afin d'atténuer le répression de manifestations publiques. A la police d'être impartiale et de respecter la loi, entre autre son objectif, sa mission à savoir : l'encadrement et la protection des manifestants.

L'honnêteté scientifique nous oblige de reconnaitre que ce travail contient certaines insuffisances, faiblesses, erreurs, bref, qu'aucune oeuvre humaine n'est parfaite, ainsi, hormis le fait que ce travail constitue une base de donné pour des recherches ultérieurs, il travail peut être compléter par ces derniers.

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BIBLIGRAPHIE

I. Textes légaux

· Décision N°SC//BGV/BBL/LEM/2012 du gouverneur de la ville de Kinshasa

· Décision N°SC/2444/BGU/BBL/LEM/2012 relative à la réunion de l'AIFL du gouvernement de la ville province de Kinshasa

· Décret loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions publique

· La constitution du 18 février telle que révisée en 2011

· Le décret du 17 aout 1959 et l'ordonnance 25-505 du 5/10/1959

· Loi N°004 /2001 du 20 juillet 2001 portant disposition générales applicables aux associations sans but lucratif

· Loi N°04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques

II. Ouvrages

1. ARNETTE (R), La liberté de réunion en France, Son histoire et sa législation et sa législation, Paris, Arthur Rousseau 1899

2. CHARVIN (R) et soeur (J), DH et liberté de la personne, 2èédition, Paris, lutte, 1997

3. DAES (E-I), Liberté de l'individu envers la communauté et limitation des droits et libertés de l'homme en vertu de l'art. 29 de la DUDH, New-York, N.U, 1999

4. J.J ROUSSEAU, du contrat social, livre II, Chap. 7 Du législateur

5. KANGULUMBA MBAMBI, Réparation des dommages causés par les troubles en Droit congolais : Responsabilité civile des pouvoirs publics et assurance des risques sociaux. Emeutes, pillages, grèves, et attroupement, RDJA, 2000.

6. Pungwe NEMBANZUNZI, Guide pratique des affaires de police judiciaire, Kinshasa, 2èédition, Kazi, 2001

7. R. RONGERE, Méthode des sciences sociales, Edition DALLOZ, Paris, 1976

59

8. Yotama MBUSA NZANZU, la défaillance de la protection de l'ordre public en ville de Butembo de 2007 à nos jours. Cas de la sécurité, in parcours et initiation, PUG-CRIG, N°8, juin 2011

III. Revues et Articles

? ASADHO « Rapport sur la manifestation pacifique en RDC » Kinshasa, publication de l'ASADHO 2012

? BAWILI LUKELE Tango, l'autorité publique et les manifestations publiques en RDC, Bukavu, 2011

? MAMPUYA KANUNK a TSHABO, « Controverses sur le texte régissant les libertés de réunion et de manifestation publique », in htt://WWW. le phare online. Net/le phare/index-php ?

? Option= com-content&view= article&cat liberté -d'association et des manifestations publiques -en-rdc- les accueils & /temid=108

IV. Notes de Cours et monographie

1. BIBOMBE MWAMBA, Cours de Droits humains /Libertés publiques, 2èLicence, Droit, UNIKIN, 2008-2009, Inédit.

2. DJOLI ESSENG EKELI(J), Cours des libertés publiques D.E.S, UNIKIN, Kinshasa, 2011-2012.

3. KASEREKA MUVIRI, Méthodologie juridique, cours inédit de G2 Droit, UOR, 2016-2017, p35.

4. Marcel René TERCINET, de manifestation en France, in RDP, 1979, p1009

5. MBUYU MUSOMBO, Méthode des recherches scientifiques, cours inédit de Gr ESC, INILU, 1999

6. NDANDU KABEYA, Méthode en science sociale, Couts inédit de G2 ISDR, Bukavu, 1987, p65

7. TSHINGO BAWESA, Méthode de recherche en sciences sociales, cours inédit de G2 ISDR, BUKAVU, 1988

60

V. TFC et mémoires

1. Julien BAENI SEMITIMA, De l'évolution de la protection des droits des citoyens dans l'ordre constitutionnel de la2èet 3èrépublique, Mémoire inédit, Droit public, UNGOMA, 2010-2011

2. Nancy SHABANI AZIZA, Etude comparée des droits humains et libertés publiques dans la constitution, Mémoire inédit, Droit, UNKIN.

3. Trésor LUNGUNGU KDIMBA, « Le droit de réunion et de manifestation publique » en RDC, Mémoire inédit, Droits et science politique, UNKIN, 2011-2012

VI. Autres sources

? Données recueilles de l'entretien avec LAURENT KAMBALE Chef B3 adjoint PNC Butembo

? Données recueillies de l'entretien avec les militants du mouvement non violant la LUCHA Eric SANKARA, MUHINDO STEVARD, Grace KALWENGERO, Charles KAYENGA

? Données recueillies ou avec NZANZU MUKAMA président du PLD

SECTION II. LE ROLE DE LA POLICE 28

61

Table des matières

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENT iii

SIGLES ET ABREVIATION iv

INTRODUCTION 1

I. CONTEXTE 1

II. PROBLEMATIQUE 3

III. ETAT DE LA QUESTION 3

V. Hypothèse 11

VI. CHOIX ET INTERRET 11

V. METHODE ET TECHNIQUES UTILISEES 12

VII. DELIMITATION SPACIO-TEMPORELLE DU SUJET 14

VIII. SUBDIVISION DU BTRAVAIL 14

CHAP. I. NOTION SUR LA LIBERTE DE MANIFESTATION EN RDC 15

SECTION I. DEFINITION ET HISTORIQUE 15

§1. Définition 15

§2. Historique 17
I. EXERCICE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION EN RDC 21

A. Formalité à accomplir en vue d'organiser une manifestation

publique en RDC. 21

1. Procédure portée dans décret-loi de 1999 21

2. Procédure contenue dans la constitution du 18 février 2006

et la circulaire de 2006. 23

3. Procédure suivie depuis 2006 et étendue du pouvoir de

l'autorité administrative. 24

62

SECTION III. LES OBSTACLES A L'EXERCICE DE LA LIBERTE DE

MANIFESTATION 32

§1. Problème lié à la controverse autour du texte applicable et

son interprétation. 32

§2. Ignorance de la législation nationale relative aux

manifestations 33

§3. L'absence de culture du respect des biens d'autrui et des

biens publics. 33

CHAP. II LES IRREGULARITES DANS L'ENCADREMENT DES

MANIFESTATIONS PUBLIQUES A BUTEMBO 35

SECTION I.LES RAISONS DE LA REPRESSION DES

MANIFESTATIONS PUBLIQUES PAR LA PNC EN VILLE DE BUTEMBO .... 35 SECTION II. QUELQUES CAS DE VIOLATION AU DROIT DE

LIBERTE DE MANIFESTATIONS PUBLIQUE EN VILLE DE BUTEMBO 42

SECTION III. LES CONSEQUENCES DE LA REPRESSION DES

MANIFESTATIONS PUBLIQUES EN VILLE DE BUTEMBO. 46

§1. Conséquences psychologiques 47

§2. Les conséquences sur le plan social 47

§3. Les conséquences sur les représentations des institutions 48

§4. Les conséquences sur le niveau de mobilisation 53

§5. Conséquence financière 53

CONCLUSION 56

BIBLIGRAPHIE 58

I. Textes légaux 58

II. Ouvrages 58

III. Revues et Articles 59

IV. Notes de Cours et monographie 59

V. TFC et mémoires 60

63

VI. Autres sources 60






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams