1
EPIGRAPHE
« Que personne, faute d'un avocat, ne soit à
la merci de la force »
Le Figaro
Chris YOKA M, NGAL.
2
DEDICACE
A mon très cher Père Crispin YOKA MWANA
NKUMBA et ma Mère Brigitte NGALULA MUKIUR,
Pour votre affection parentale vous ayant obligé, en
dépit des difficultés économiques de ces derniers jours,
et face aux besoins multiples que demande l'éducation de quatre enfants,
de contribuer aux moyens financiers, matériels et moraux, afin de
terminer notre cycle de graduat dont ce travail est le couronnement.
Chris YOKA M, NGAL.
3
REMERCIEMENTS
Nombreux sont ceux et celles qui, inlassablement, pendant
cette année académique, nous ont encouragés et
aidés à la réalisation de ce travail. Nous tenons à
remercier et à exprimer notre très respectueuse reconnaissance
tout spécialement Monsieur le Chef de travaux Yvon BABU
YENGA, qui nous a fait l'honneur de bien diriger ce travail en nous
guidant avec beaucoup de gentillesse par ses conseils judicieux.
A vous mes chers frères et soeurs Blanchard
Musaka, Salome Musaka, Jokebed Nkumba, Reine
Nzoloko, Martin Mutombo, Alpha et
Bisewu Mafuengi, j'adresse mes sincères remerciements
pour votre soutien à tous les égards, nous ayant permis de
rédiger notre travail dans les conditions psychologiques
appropriées.
Nos remerciements s'adressent également à vous
mes chers ami(e)s, Hady Malela, Yannick
Dikambo, Glody Lape, Jaho Mvenge,
Ader Adiyeyi, José Ayinza, Priscille Imfumu
et Faustin Atibu pour votre soutien, vos conseils,
vos encouragements édifiants et votre intérêt personnel
m'ayant aidé à mener à bien ce travail.
Que tous ceux qui, de près comme de loin, ont
contribué par divers moyens à notre travail, mais pour des
raisons d'oubli, n'ont été cité, veillent trouver ici nos
vifs et sincères remerciements, expression de notre profonde
gratitude.
4
INTRODUCTION
Notre travail porte sur l'analyse et critique des causes de
justification de la responsabilité pénale en droit pénal
congolais : cas de la légitime défense. Sujet intéressant
qui, avant d'être abordé, nécessite une
problématique (I), une hypothèse (II), un intérêt
(III), une délimitation (IV), des méthodes et techniques
d'approche (V), et enfin un plan sommaire (VI).
I. PROBLEMATIQUE
L'appréciation de la responsabilité
pénale se fait par rapport à la culpabilité de l'agent et
à son imputabilité. Il faut dire que la culpabilité
suppose la commission d'une faute au sens général, soit
intentionnel, soit d'imprudence ou de négligence qui constitue
l'élément moral de l'infraction. S'il n'ya pas de faute, il n'ya
pas d'infraction parce qu'il n'ya pas de culpabilité. Et par
conséquent, il n'ya pas de responsabilité pénale.
Or, le caractère fautif de l'acte
déterminé peut, dans certains cas, se trouver effacé par
l'effet d'une justification spéciale ou générale de la
loi, ce qui fera que l'acte incriminé devienne licite, conforme au
droit, parce que légitimé par un fait justificatif ou une cause
justificative.1
Ainsi, un acte réunissant tous les
éléments constitutifs d'une infraction sera
considéré comme licite s'il est couvert par une cause de
justification.
La cause de justification rend l'acte licite, légitime,
conforme au droit. Elle détruit la criminalité intrinsèque
du fait, malgré ses conséquences
1 (B) WANE BAMEME, cours
de droit pénal général, G 2 droit, Ulk, 2016, P.
148
5
préjudiciables ; et quoiqu'il ait été
exécuté avec connaissance et volonté, elle supprime
l'élément légal de l'infraction.2
Les causes de justification de la responsabilité
pénale sont des circonstances objectives, indépendantes de la
psychologie de l'agent, rendant l'acte non punissable parce que son auteur a le
droit ou le devoir de l'accomplir.
Quelles sont les différentes causes de justification
admises en droit pénal congolais ? Quels sont leurs effets ? Et que dire
de la légitime défense ?
Telles sont les questions à laquelle notre sujet
abordera.
II. HYPOTHESE DU TRAVAIL
Les causes de justification en droit pénal congolais
sont organisées de la manière suivante : d'une part, nous avons
les causes de justification fondées sur une injonction, et d'autre part,
fondées sur une permission.
En ce qui concerne leurs effets, nous disons que pour l'ordre
de la loi et/ou le commandement de l'autorité légitime, celui qui
est justifié par la loi ou par l'ordre reçu ne peut engager sa
responsabilité civile ; car l'ordre de la loi et le commandement de
l'autorité excluent la faute civile. Ils sont inconciliables avec la
notion de faute civile : aucune faute ne peut être logiquement
imputée à celui qui a exercé sans excès son devoir
d'obéissance. Par contre, le donneur d'un ordre illégal pourra
répondre pénalement et civilement des conséquences de
l'exécution de son ordre.
L'état de nécessité est la situation dans
laquelle se trouve une personne qui, pour échapper à un danger
qui la menace ou pour sauver un tiers, la commission de l'infraction est le
seul moyen. Parlant de la responsabilité civile, l'état de
nécessité n'exclut pas la responsabilité civile de
l'agent.
2 NYABIRUNGU M.S., «
Traité de droit pénal général congolais »,
Kinshasa, 2e éd., E.U.A, 2007, P. 125
6
L'avortement médicalisé est un droit humain des
femmes victimes des viols, d'incestes ou d'agressions sexuelles, dont elles
devraient jouir, sans restrictions ni crainte de poursuites judiciaires.
Le droit de la défense est un droit qui donne à
toute personne la faculté de soutenir ou de combattre une demande devant
toute juridiction créée par la loi ou acceptée par la
volonté des parties. Ces droits sont consacrés par nos textes
législatifs lorsqu'ils reconnaissent à chacun le droit de se
défendre dans le cas où ses intérêts se seraient
menacés. Toutefois, ces droits s'exercent dans le respect des droits des
autres.
La légitime défense, elle, est le fait de
riposter à une agression injuste se commettant contre soi-même,
contre une autre personne ou contre un bien juridiquement
protégé. Partant de la responsabilité civile, elle est
aussi exclue, mais encore faudrait-il que la riposte demeure
proportionnée à l'agression, sinon le défenseur
répondrait civilement du dommage de sa riposte.
III. INTERET DU SUJET
Le présent travail présente un
intérêt tant sociologique que pratique. Dans la mesure où
le droit est d'une grande importance pour l'homme et la société,
ce sujet permet de mettre à la disposition de lecteurs, un outil qui
leur permettra d'avoir une certaine connaissance sur les causes de
justification en droit pénal congolais.
Sur le plan pratique, nous espérons ainsi apporter un
éclaircissement à la science juridique, afin que les praticiens
en droit soient à la page sur la notion des causes de justification et
comment ces causes sont organisées en droit pénal congolais.
7
IV. DELIMITATION DU SUJET
Nous allons circonscrire notre sujet dans un cadre
limité. Nous ramènerons notre étude sur la
présentation des différentes causes de justification en droit
pénal congolais, comment les prouver et quelles sont ses
procédures, alors que la loi ne les a pas prévues et cela ne
viole en aucune façon le principe de la légalité, ni celui
de l'interprétation stricte de la loi pénale ; et aussi, nous
ajouterons une autre cause récente de justification en rapport avec
l'avortement médicalisé, dans le protocole de Maputo.
V. METHODES ET TECHNIQUES D'APPROCHE
L'élaboration d'un travail de fin de cycle
nécessite le choix d'une méthode de recherche rigoureuse et
appropriée qui constitue sa charpente osseuse dans son argumentation. On
entend par « Méthode », l'ensemble des procédures
définies qui sont utilisées en vue de développer la
connaissance scientifique des phénomènes humains, sociaux,
etc. il s'agit d'une démarche
organisée rationnellement pour aboutir à un
résultat.3
Dans cette étude, nous exploiterons les méthodes
juridiques et analytiques. La méthode juridique est celle qui consiste
à interpréter le texte en se demandant quelle a été
la volonté du législateur. Elle nous a permis de rechercher des
règles juridiques relatives aux causes de justification de la
responsabilité pénale en droit pénal congolais.
La méthode analytique est celle qui consiste à
analyser diverses idées des doctrinaires. Elle nous a permis de porter
un jugement sur les causes de justification de la responsabilité
pénale.
3 MIDAGU, introduction
à la méthode juridique, éd., cecit, Kin, 2001-2002,
p. 2
8
En plus de ces méthodes, la technique documentaire nous
a été utile. Elle est définie comme une technique qui
consiste à la lecture des documents officiels, notes des cours,
ouvrages, mémoires... relatifs à la recherche
faite.4
4 (E) MWANZO, Méthodologie
juridique, Kinshasa, éd. puc,
2014, p. 52-55
9
PLAN SOMMAIRE
CHAPITRE I : PRESENTATION DES DIFFERENTES CAUSES DE
JUSTIFICATION
CHAPITRE II : LA LEGITIME DEFENSE
10
CHAPITRE I : PRESENTATION DES DIFFERENTES CAUSES
DE JUSTIFICATION
1. NOTION
L'analyse des causes de justifications renvoie essentiellement
en l'être de la responsabilité pénale. Il faut dire que
cette notion suppose, mais se distingue en même temps de la notion de
culpabilité et d'imputabilité, alors que celles-ci la
constituent.
La culpabilité consiste dans la faute commise par
l'agent, la faute entendue dans son acception large incluant la faute
intentionnelle, la faute d'imprudence ou de négligence et qui constitue
l'élément de l'infraction.
L'imputabilité quant à elle, consiste dans la
possibilité de mettre la faute au compte de la personne qui l'a commise,
c'est-à-dire d'attribuer à celle-ci la responsabilité de
la faute commise. L'imputabilité suppose donc l'existence chez l'agent,
d'une conscience, d'une volonté libre. En l'absence de cette
capacité de comprendre et de vouloir (le cas de la démence ou la
contrainte), il n'y a pas d'imputabilité possible et en
conséquence, il ne peut y avoir responsabilité pénale.
G. STEFAN, G. LEVASSEUR et B. BOULOC, considèrent quant
à eux que pour qu'il y'ait responsabilité pénale, il faut
que le délinquant ait commis une faute (culpabilité) et que cette
faute puisse lui être imputée (imputabilité). Il faut donc
la réunion de deux éléments : la culpabilité et
l'imputabilité.5
5 (R) TSHILENGI, cours de droit
pénal général, IIe graduat droit,
UNIKIN, 2006-2007, P 12-16
11
L'existence d'une infraction suppose qu'un texte légal
incrimine les faits reprochés et qu'il édicte une peine ainsi
qu'il en résulte du principe de la légalité des peines et
des incriminations.6
Mais il peut arriver qu'un acte contraire à une loi
pénale soit cependant licite et n'expose son auteur à aucune
condamnation pénale.7 En pareil cas, l'infracteur
bénéficie d'une cause d'exonération ou justificative.
Cette cause détruit la criminalité intrinsèque du fait,
malgré ses conséquences préjudiciables et empêche
que le délinquant soit imputable.8 Donc il n'ya pas
d'infraction lorsqu'une cause de justification objective rend le fait licite,
car l'élément légal disparait en ce cas.
Les causes de justifications sont des circonstances
objectives, ne dépendant pas de la psychologie du délinquant,
rendant ainsi l'acte conforme au droit et non punissable ; car, comme
l'avons-nous dit tantôt, ces causes de justification suppriment
l'élément légal de l'infraction, faisant à ce que
ladite infraction ne soit plus constituée juridiquement.
Il convient de retenir que les causes de justification
opèrent in rem, c'est-à-dire qu'elles justifient
à la fois l'auteur de l'infraction et tous les autres participants.
Contrairement au code français, par exemple, le code pénal
congolais n'a pas consacré les causes de justification par un texte.
Celles-ci sont donc une création de la jurisprudence congolaise qui le
retient à titre des principes généraux du
droit.9
Le système pénal congolais connait maintenant
quatre causes de justification :
6 (G) SHAMPS, « Droit pénal
Général » Tome I, Université Catholique
de Louvain, 2011-2012, P. 151
7 BABU YENGA (Y) : « Droit
Pénal Général », Kinshasa, 2014, P.
187
8 Idem
9 BOMA, 23 Juillet 1901, jurisprudence de l'Etat
indépendant du Congo, 17 Juin 1941, Revue juridique du Congo Belge,
1941, P. 168
12
Ø L'ordre de la loi ou le commandement de
l'autorité légitime ;
Ø La légitime défense ;
Ø L'état de nécessité et ;
Ø L'avortement médicalisé d'une femme en
cas d'agression sexuelle, de viol ou d'inceste. A ces quatre causes de
justification, la doctrine ajoute une cinquième à savoir ;
Ø Les droits de la défense.
Il faut cependant remarquer que le fait d'admettre les trois
premières causes de justifications en droit congolais, alors que la loi
ne les a pas prévues, ne viole pas le principe de la
légalité, ni celui de l'interprétation stricte de la loi
pénale pour deux raisons :
+ La première : elles sont appliquées à
titre des principes généraux du droit et à ce titre, elles
n'ont pas forcement besoins d'être consacrées par un texte de
loi.
+ La deuxième raison est que le juge congolais a fait
appel dans ce domaine à la méthode d'interprétation
analogique « in bonam partem » ou « in favorem
partem » c'est-à-dire, en faveur du prévenu. Il n'ya
pas de règle qui dit : « nulla absolutio sine lege
».10
Mais la quatrième cause de justification émane
de la loi No 06/015 Du 12 JUIN 2006 autorisant l'adhésion de
la République Démocratique du Congo au protocole à la
charte africaine des Droits de l'homme et des peuples, relatif aux Droits de la
femme en Afrique.
Pour l'essentiel, il convient de retenir qu'aucun fait
justificatif ne joue en matière des violences sexuelles ; aucun
commandement d'une autorité quelconque ni une quelconque cause ne peut
justifier le viol par exemple. Telles
10 BABU YENGA (Y), op cit.
p. 189
13
sont les dispositions de l'article 42 du code pénal
issue de la loi no 06/018 du 20 juillet 2006.11
Voyons à présent en détail ces
différents faits justificatifs. SECTION I. L'ACCOMPLISSEMENT
D'UN DEVOIR
La première cause de justification se présente
sous forme de l'accomplissement d'un devoir qui peut être
réalisé sous deux formes qui sont : l'ordre de la loi et
le commandement de l'autorité légitime.
§1. L'ordre de la loi
Certains actes définis comme infractionnels par la loi
pénale ou par un règlement, peuvent être justifié,
quand ils sont le fait de celui qui a reçu de la loi, l'ordre de le
poser.12
Ainsi, l'officier de police judiciaire qui arrête ou
qui détient un délinquant en cas de flagrant délit ou en
vertu d'un mandat de justice, est justifié et ne répondra donc
pas de l'infraction d'arrestation arbitraire ou de détention
illégale prévue et sanctionnée par l'article 67 du code
pénal congolais.
A. Les critères de l'ordre justificatif ou les
conditions de la justification
Contrairement aux apparences, l'ordre de la loi n'est pas une
cause de justification absolument péremptoire. Car n'importe qu'elle
infraction légale n'est pas nécessairement justificative d'une
infraction générale et n'importe quel citoyen n'est pas
autorisé à exécuter de sa seule initiative ou n'importe
comment,
11 Art. 42 de la loi no 06/018 du 20
juillet 2006
12 MERLE (R) et VITU (A), Droit Pénal
Général complémentaire, Thémis, 1957, P.
189
14
n'importe quelle prescription de la loi. C'est pourquoi, il
convient donc de préciser les critères de l'ordre justificatif et
de l'exécution justifiée par cet ordre. D'où, pour
être justifiés par la loi, les actes doivent répondre aux
conditions suivantes :
Ø De la légalité élémentaire
et
Ø De la régularité formelle.
a. La légalité
élémentaire
Elle est établie lorsque les actes posés sont
prévus par la loi et demeurent dans les limites de l'utile, du strict
nécessaire et du proportionné. Ainsi, ne serait pas
justifié par l'ordre de la loi pour défaut de
légalité, le bourreau qui, avant d'exécuter le
condamné à mort, le soumettrait à la torture ou le
serrurier réquisitionné qui, au lieu de se limiter à
forcer la porte, détruirait la maison.13
b. La régularité formelle
Celle-ci existe lorsque les actes posés sont le fait
d'une personne ayant qualité pour agir et sont accomplis selon la forme
prescrite et dans les cas prévus par la loi. Ainsi, l'officier de police
judiciaire porteur d'un mandat de perquisition, ne serait pas poursuivi du chef
de violation de domicile pour la perquisition opérée dans la
maison du prévenu.
B. L'excès de zèle dans l'exécution de
l'ordre légal
Les prescriptions légales justificatives sont d'un
maniement dangereux de telle sorte que les actes qu'elles légitiment
à titre exceptionnel sont en d'autres
13 BABU YENGA (Y), cours de droit pénal
général, G2 droit, Ulk, 2018, p. 127
15
circonstances considérés comme néfaste et
délictueux. On conçoit donc mal que tout excès de
zèle manifesté par l'agent d'exécution soit susceptible
d'exclure la justification. La question se pose lorsque l'ordre de la loi a
été appliqué spontanément sans l'intervention d'un
commandement de l'autorité et lorsque les impératifs
légaux ont été outrepassés par
l'exécutant.
a. L'exécution de l'ordre légal sans le
commandement de l'autorité
En règle générale, les prescriptions
légales (l'ordre légal) requièrent expressément ou
implicitement un commandement de l'autorité. Ce sont notamment celles
qui mettent en péril la vie humaine ou la liberté individuelle.
En effet, les mesures à appliquer sont tellement graves dans ce cas
qu'il convient d'interposer un filtre humain entre les ordres abstraits du
législateur et l'activité concrète de
l'exécutant.
Ainsi, il est inadmissible que le bourreau exécute un
assassin sans que celui-ci ait été condamné à mort
par un tribunal de grande instance, ni même sans que l'exécution
ait été commandée par le ministère public. Il en
est de même en matière d'arrestations, d'incarcérations, de
perquisitions, de fouilles corporelles, etc. dans toutes ces opérations,
la légalité est subordonnée à des mandats
réguliers des magistrats ou des juridictions compétentes.
Dès lors, toute application spontanée de la loi sans commandement
de l'autorité échappe dans ce cas à la
justification.14
Toutefois, dans des circonstances moins graves, le
législateur adresse directement ses ordres aux agents d'exécution
sans passer par l'intermédiaire d'une autorité de contrôle.
Par exemple, les textes qui obligent les médecins à
révéler certaines maladies contagieuses à l'administration
de santé se suffisent à
14 BABU YENGA (Y), op cit, p.
128
L'autorité visée ici est celle qui
détient légalement le pouvoir de commander l'exécution des
lois. Il s'agit donc d'une autorité publique, civile ou
16
eux-mêmes et doivent être appliqués
spontanément par (les médecins concernés). Dans ce cas,
l'ordre de la loi justifie alors l'infraction (la révélation du
secret professionnel notamment) sans le recours du commandement de
l'autorité. Mais même dans ces circonstances, il faut encore que
l'agent n'ait pas dépassé cet ordre et l'ait
exécuté avec mesure.
b. Le dépassement de l'ordre
légal
L'exécutant n'est plus justifié lorsqu'il commet
un dépassement dans l'exécution de l'ordre. Le dépassement
constitue une exécution abusive du commandement légal de
l'autorité légitime et doit être sanctionné
pénalement.
Autrement dit, les infractions que la loi prescrit de
commettre et qu'elle justifie en principe, peuvent reprendre vigueur ou
d'autres infractions peuvent naitre, quand l'exécutant a
outrepassé son devoir.
§ 2. Le commandement de l'autorité
légitime (2e forme de l'accomplissement d'un
devoir)
La justification des infractions par commandement de
l'autorité légitime nécessite des précisions sur la
notion même de l'autorité légitime et pose des
problèmes délicats lorsque le commandement exécuté
par le délinquant était illégal.
1. Notion d'autorité légitime
a. Les autorités compétentes et
légitimes
17
militaire, mais qui doit être légitime au regard
du droit constitutionnel en vigueur, agissant dans l'exercice de ses fonctions
ou dans le cadre de sa compétence ; enfin, il faut qu'il existe un lien
de subordination hiérarchique entre cette autorité et le citoyen
qui a obéi à ses ordres.15
Par conséquent, l'infraction n'est pas justifiée
lorsqu'elle a été commandée par une autorité
privée tels que le chef de famille commandant à ses enfants, le
mari commandant à sa femme, le patron commandant à son
employé ou préposé, même si l'ordre donné par
cette autorité privée est conforme à une prescription
légale.
Par ailleurs, l'infraction ne serait pas davantage
justifiée, si le commandement, quoique légal, n'émanait
pas d'une autorité légitime ou compétente : ainsi, on ne
concevrait pas qu'un mandat d'arrêt provisoire soit valablement
délivré à un officier de police judiciaire par un juge du
tribunal de grande instance qui n'a reçu aucune délégation
particulière à cet effet.
Dans toutes ces hypothèses, l'infraction sera
constituée et ne sera pas justifiée par le commandement de
l'autorité puisque cette dernière n'est pas compétente ou
légitime.
b. Le cas de contrainte morale et de bonne
foi
Il peut arriver qu'un agent, s'étant trouvé du
fait de son devoir d'obéissance, dans une situation de contrainte morale
incompatible avec sa liberté d'action, obéisse au commandement
d'une autorité privée. Ici, il s'agit d'une question
d'appréciation individuelle à faire par le tribunal dans chaque
cas. Par contre, est justifié, l'agent qui a exécuté de
bonne foi les ordres d'une autorité
15 BABU YENGA (Y), op cit, p.
129
18
incompétente qui présentait toutes les
apparences de la compétence ou de légitimité.
16
2. Le commandement illégal d'une autorité
légitime a. Position du problème du commandement
illégal
Le commandement illégal d'une autorité
légitime ne peut, par lui-même, justifier l'infraction commise par
un subordonné docile : car, aucune autorité publique, si
élevée soit-elle dans la hiérarchie, n'a le pouvoir de
rendre conforme au droit par sa seule volonté ce qui lui est
contraire.17
Par contre, si l'on se place au niveau de l'exécutant,
la justification peut être écartée d'emblée, car,
par hypothèse, l'agent d'exécution est tenu légalement
d'obéir aux ordres de son supérieur hiérarchique et la
question est de savoir si ce devoir d'obéissance, imposé par la
loi, n'est pas de nature à légitimer l'infraction. Mais il
faudrait supposer pour cela que le législateur n'a assigné aucune
limite au devoir d'obéissance, sacrifiant ainsi la
légalité à la discipline de telle manière qu'il a
accepté le risque de toutes les infractions pénales imputables
à l'obéissance passive des agents publics, fonctionnaires ou
militaires.
L'absurdité de toutes ces hypothèses conduit
à affirmer qu'en aucune façon, dans la rigueur des principes, le
commandement illégal de l'autorité légitime ne peut
constituer un fait justificatif. Toutefois, le problème n'est pas
résolu pour autant lorsqu'on arrive à cette conclusion car, il ne
peut être question de féliciter tous les agents d'exécution
qui auront refusé d'obéir sous prétexte que l'ordre
donné leur avait paru illégal, ni condamner
systématiquement ceux qui, par faiblesse ou par ignorance, auront
obéi à un commandement illégal.
16 BABU YENGA (Y), op cit, p.
130
17 MERLE (R) et VITU (A), op
cit, p. 505
19
b. Les solutions positives au problème du
commandement illégal
L'opinion doctrinale largement majoritaire, propose de s'en
tenir au critère suivant :
Ø Si l'illégalité du commandement
était manifeste, éclatante, l'agent qui a obéi et
exécuté l'ordre de l'autorité légitime, est
pénalement responsable, sauf s'il a été victime d'une
contrainte morale ;
Ø Si, au contraire, l'illégalité du
commandement n'était pas évidente, c'est-à-dire si elle
était difficile à saisir par l'exécutant, celui-ci ne sera
pas sanctionné pénalement.
3. L'ordre de la loi ou le commandement de
l'autorité légitime et la responsabilité
civile
Le principe est que, celui qui est justifié par la loi
ou par le commandement de l'autorité n'est pas civilement responsable de
son acte. En effet, l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité
sont exclusifs de la faute civile. Aucune faute ne peut être logiquement
imputée à celui qui a exécuté, sans excès,
son devoir d'obéissance. Par contre, le donneur d'ordre illégal
répondra pénalement et civilement des conséquences de
l'exécution de son ordre. La preuve de l'illégalité du
commandement d'une autorité légitime incombe à celui qui
invoque ce fait justificatif devant le juge en vertu de l'adage « onus
probandi incumbit et qui dicit non qui negat ».18
18 BABU YENGA (Y), op cit, p.131
20
SECTION II : L'ETAT DE NECESSITE
1. Notion
Il peut arriver qu'une personne se trouve dans la
nécessité de commettre volontairement une infraction
préjudiciable à autrui pour échapper à un danger
qui la menace ou pour sauver une tierce personne d'un danger imminent. C'est le
cas par exemple de la mère de famille qui, démunie de ressources,
vole des aliments pour se nourrir et pour nourrir ses enfants
affamés.
2. Définition
L'état de nécessité peut être
défini comme la situation de crise dans laquelle se trouve une personne
qui, pour échapper à un danger qui la menace ou pour sauver un
tiers d'un péril imminent, n'a d'autre ressource que de commettre une
infraction.19
Seront par conséquent justifiés par exemple :
· L'automobiliste qui détourne son
véhicule sur un animal ou sur un autre véhicule en stationnement
régulier, afin d'éviter d'écraser un piéton
imprudent ;20
· Le pompier qui détruit la clôture d'un
immeuble en feu afin de sauver les personnes qui s'y trouvent
enfermées.
19 BABU YENGA (Y) op cit, p. 137
20 Idem
21
3. Conditions d'existence
Pour que l'état de nécessité soit retenu
au bénéfice de l'agent, trois conditions doivent être
remplies :
v L'intérêt à sauvegarder doit être
de valeur supérieure ou au moins égale à
l'intérêt sacrifié ;
v L'intérêt à sauvegarder doit être
menacé d'un péril grave imminent ;
v La commission de l'infraction doit être le seul moyen
de sauvegarder l'intérêt menacé.
v L'intérêt à sauvegarder doit
être de valeur supérieure ou au moins égale à
l'intérêt sacrifié
Dans l'exemple du pompier qui détruit la clôture
d'un immeuble en feu afin de sauver les personnes qui s'y trouvent
enfermées, il apparait clairement que l'intérêt à
sauvegarder qui est la vie humaine des personnes enfermées est de valeur
supérieure à l'intérêt sacrifié,
c'est-à-dire la clôture de l'immeuble. Dans cette logique, le fait
de sacrifier la vie d'une personne afin de sauvegarder le droit de
propriété ne peut être justifié.21
D'autre part, l'agent qui, de par la loi, a l'obligation de
se soumettre à un danger même très grave, ne peut pas
invoquer ce danger pour être justifié de l'infraction de
désertion.
v L'intérêt à sauvegarder doit
être menacé d'un péril grave, actuel ou imminent
L'état de nécessité exige, pour
être accepté et justifié, que le danger qui menace l'agent
ou le tiers soit réel, certain, actuel ou imminent. Par
conséquent, des simples craintes ou présomptions du danger ne
sauraient être justificatives.
21 BABU YENGA (Y), op cit,
p. 138
22
v La commission de l'infraction doit être le seul moyen
de sauvegarder l'intérêt menacé
L'état nécessité n'existe pas lorsque
l'intérêt en péril peut être sauvegardé par
d'autres moyens. 22
4. Conditions d'exercice
Pour que l'état de nécessité soit
justificatif, il faut qu'il soit accompli
par :
Ø Des actes efficaces, c'est-à-dire aptes
à sauvegarder l'intérêt menacé, inversement du
moment que ces actes ne peuvent produire l'effet recherché, ils
deviennent inutiles et gratuits et l'infraction doit être
constatée ;
Ø Des actes strictement nécessaires, ce qui
exclut l'usage des actes délictueux superflus, c'est-à-dire ceux
qui excèdent le strict nécessaire pour sauvegarder le droit
menacé.
5. La faute antérieure ou la culpa
praecedens
Il se pose le problème de savoir quelle incidence peut
avoir la faute antérieure de l'agent sur l'effet justificatif de
l'état de nécessité. Certains auteurs estiment que l'agent
qui, par sa propre faute s'est placé dans l'état de
nécessité, ne peut bénéficier d'aucune
justification et doit donc être puni pour l'infraction commise.
D'autres auteurs estiment par contre que dès le moment
où toutes les conditions d'ouverture et d'exercice de l'état de
nécessité sont réunies, celui-ci
22 FORIERS (P),
l'état de nécessité en droit pénal,
Bruxelles - Paris, 1951, p. 335
23
doit être une justification au bénéfice de
l'agent, quand bien même ce dernier se serait placé dans
l'état de nécessité par sa faute antérieure, mais
celle-ci pourra être sanctionnée à part, si elle constitue
une infraction. Cette solution est la meilleure et doit être
adoptée.
6. L'état de nécessité et la
responsabilité civile de l'agent
Contrairement à l'ordre de la loi ou le commandement de
l'autorité légitime, l'état de nécessité
n'exclut pas la responsabilité civile de l'agent. La victime de l'acte
nécessaire doit être dans son droit puisqu'elle n'a pris aucune
part dans la réalisation du préjudice qu'elle a subi. Mais le
réparateur du préjudice n'est pas nécessairement l'auteur
de l'acte nécessaire. Ainsi, l'affamé qui vole devra
réparer le préjudice commis en indemnisant la victime quand il
reviendra à meilleure fortune ; et le tiers que l'agent aura
sauvé du feu, devra réparer la clôture du mur du voisin
saccagé par l'agent. Il convient enfin de signaler que la preuve des
causes d'exonérations ou de justification incombe à celui qui les
allègue.23
SECTION III : L'AVORTEMENT MEDICALIS? D'UNE FEMME EN
CAS D'AGRESSION SEXUELLE, DE VIOL OU D'INCESTE
En Afrique, les violences sexuelles contre les femmes font
légion dans presque tous les pays africains, y compris le viol,
l'inceste, la violence exercée par un partenaire dans l'espace intime
notamment le viol conjugal et les premières expériences sexuelles
exercées sous la contrainte. Ces violences constituent certaines des
causes de mortalité et de morbidité, y compris la transmission du
VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles. Elles engendrent
également des grossesses non désirées et le recours par
les victimes, à
23 BABU YENGA (Y), op cit, p.
139
24
l'avortement dans des conditions non sécurisées,
avec des conséquences comme les traumatismes psychologiques.
Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de
l'homme et des peuples aux Droits de la Femme en Afrique (Protocole de Maputo)
est le principal instrument juridique de protection des droits des femmes et
des filles. Il garantit de façon spécifique, le droit à la
santé et au contrôle des fonctions de
reproduction.24
L'Afrique affiche un taux élevé de grossesses
non désirées. La violence sexuelle, l'opposition des partenaires
ou des parents/tuteurs à l'usage de contraceptifs, l'échec des
politiques en matière de planification familiale/contraception et le non
accès aux moyens contraceptifs en raison des systèmes de
santé précaires, la pauvreté et l'existence de services
adaptés aux besoins des femmes et des filles, figurent au nombre des
facteurs qui contribuent au faible taux de recours aux contraceptifs et aux
grossesses non désirées. En outre, certaines adolescentes
deviennent très tôt sexuellement actives ou y sont contrainte.
L'Afrique subsaharienne détient toujours l'un des taux les plus
élevés de mariage précoce ; certaines filles étant
données en mariage à l'âge de 7 à 10 ans, ce qui les
expose à des grossesses précoces avant d'atteindre leur pleine
maturité physique.
C'est ainsi que le Protocole de Maputo met à la charge
des Etats parties l'obligation de protéger les droits reproductifs des
femmes, particulièrement en autorisant l'avortement
médicalisé dans les cas énumérés à
l'article 14. 2. C qui stipule : « Les Etats prennent toutes les
mesures appropriées pour protéger les droits reproductifs des
femmes, particulièrement en autorisant l'avortement
médicalisé, en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et
lorsque la grossesse
24 Article 14 du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme
en Afrique ou Protocole de Maputo
25
met en danger la santé mentale et physique de la
mère ou la vie de la mère ou du foetus ».
Il est important de relever que le Protocole de Maputo est le
tout premier traité à reconnaitre l'avortement, dans certaines
conditions, comme un droit humain des femmes dont elles devraient jouir,
sans restrictions ni crainte de poursuites judiciaires. En outre, le plan
d'action de Maputo engage les gouvernements à adopter des politiques et
cadres juridiques, en vue de réduire les cas d'avortement dans des
conditions insalubres, ainsi qu'à élaborer et mettre en oeuvre
des plans d'action nationaux pour atténuer la prévalence des
grossesses non désirées et des avortements pratiqués dans
des conditions insalubres.
Le Code Pénal Congolais réprime les avortements
et tous les moyens qu'ont les femmes à accéder aux
méthodes contraceptives.25
Mais les dispositions du Protocole à la Charte
Africaine aux droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme
en Afrique auquel le chef de l'Etat a régulièrement signé
l'acte d'adhésion, autorisent à toutes les femmes à
recourir à la contraception, aux avortements médicalisés
dans les cas spécifiques de viols, d'agressions sexuelles, d'incestes et
lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la
mère ou la vie de la mère ou encore du foetus. Il s'en suit une
contradiction entre le code pénal congolais et ledit protocole,
nécessitant des mesures immédiates de modification.
En attendant la révision des dispositions du code
pénal congolais relatives à l'avortement, l'article 14 dudit
protocole doit être d'application immédiate aux juridictions et
offices des parquets Civils et Militaires.26
25 Articles 165, 166 et 178 du Code Pénal
Congolais
26 Circulaire no 04/SPCSM/CFLS/EER/2018
RELATIVE A LA MISE EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DU PROTOCCOLE
DE MAPUTO.
26
SECTION IV : LE DROIT DE LA DEFENSE
Le droit de la défense est un droit qui donne à
toute personne la faculté de soutenir ou de combattre une demande devant
toute juridiction créée par la loi ou acceptée par la
volonté des parties. Ces droits sont consacrés par nos textes
législatifs lorsqu'ils reconnaissent à chacun le droit de se
défendre dans le cas où ses intérêts se seraient
menacés.27
Une certaine doctrine considère les droits de la
défense comme cause de justification. En effet, la cour de cassation
française a, dans un cas d'espèce, donné aux droits de la
défense primauté sur le droit de la propriété en
permettant à une salariée ayant soustrait, le temps de leur
reproduction, différents documents appartenant à la
société qui l'employait, d'échapper à la
condamnation pénale pour vol, dans la mesure où les documents en
question avaient été photocopiés en vue de leur production
devant une juridiction de travail, et qu'ils étaient directement
nécessaires à l'exercice des droits de la défense de la
prévenue. On s'est posé la question de savoir quel pouvait
être le fondement d'une telle irresponsabilité pénale. On a
aussitôt constaté l'impossibilité de rattachement aux
causes d'exonération traditionnelles, leurs conditions d'existence ou
d'exercice n'étaient pas réunies. Ne restait que la
possibilité de considérer les droits de la défense de la
prévenue comme cause de justification autonome et suffisante.
27 BABU YENGA (Y), cours
de l'administration de la preuve, G3 droit, Ulk, 2019, p. 27
27
CHAPITRE II : LA LEGITIME DEFENSE
I. NOTION
Le problème de la légitime défense est
une notion très complexe qui nécessite une explication pour mieux
la comprendre. Nous connaissons tous que la légitime défense
n'est autre chose que le droit de se défendre ou de défendre
autrui contre une agression injuste, mais aussi le droit de défendre un
bien pour interrompre l'exécution de l'agression qui s'exerce en son
encontre.28
Le législateur congolais n'a pas définit la
légitime défense, mais nous ferons recours à la doctrine
et aux lois des autres Etats. Le professeur NYABIRUNGU quant à lui,
définit la légitime défense comme étant
`l'emploi direct et nécessaire de la violence, pour repousser une
agression injuste qui se commet ou qui va se commettre contre sa propre
personne ou la personne d'un tiers'. 29 Dans ce cas, un acte
réunissant tous les éléments constitutifs d'une infraction
sera considéré comme licite, s'il est couvert par une cause de
justification.
La légitime défense constitue une des causes de
justification prévues par la jurisprudence et la doctrine en droit
positif congolais. Elle fait partie des circonstances spécifiées
par la jurisprudence et la doctrine, qui ont pour objet de supprimer
l'infraction soit en abolissant la criminalité (élément
matériel), soit en supprimant la responsabilité
(élément moral).
28 ATUKWELE BABOTE, cours de Droit
pénal général, G2 droit, UNIKIN, 2013-2014,
P. 30
29 NYABIRUNGU SONGA, Droit pénal
général zaïrois, éd. D.E.S, KINSHASA, 1999, P. 128
28
II. DEFINITION
La légitime défense est une cause de
justification, c'est-à-dire un fait justificatif. Elle est l'usage
direct et nécessaire de la violence destinée à riposter
à une agression physique injuste qui se commet contre sa propre personne
ou la personne d'un tiers ou encore contre les biens juridiquement
protégés.30
Elle est un cas particulier de l'état de
nécessité : l'agent se trouve dans l'alternative soit de subir ou
de laisser subir une agression injuste, soit d'infliger une agression grave
à l'agresseur lui-même.
Toutefois ce principe accepte une dérogation : c'est
lorsqu'une personne est victime d'une agression injuste ou voit une tierce
personne exposée à une agression grave et injuste, laquelle
agression causerait un mal irréparable si la personne devait attendre le
secours de l'autorité publique. Dans ce cas, l'agent est justifié
de repousser l'agression par l'emploi direct et nécessaire de la
violence, dans les conditions ci-dessous.
III. LES CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA LEGITIME
DEFENSE
Quatre conditions doivent être remplies pour que la
légitime défense soit retenue au profit de l'agent :
1. L'agression doit être actuelle ou imminente ;
2. L'agression doit être injuste ;
3. Le recours à la violence doit être le seul
moyen de se protéger ou de protéger autrui ou les biens ;
4. L'agression doit être dirigée contre les
personnes ou les biens.
30 Lexique de termes juridique, 8e
édition, Dalloz, p. 298
29
1. L'agression doit être actuelle ou
imminente
L'agression qu'il s'agit ici n'est pas une agression verbale,
mais plutôt physique, c'est-à-dire de nature à porter
atteinte à l'intégrité corporelle.
Pour que la légitime défense soit
justifiée, il faut qu'elle soit simultanée à l'agression.
Par conséquent, la défense ne sera plus justifiée au cas
où le danger est déjà passé ou
réalisé ou encore si le mal n'était que futur. L'agression
est actuelle lorsqu'elle se commet ; elle est imminente lorsqu'elle est sur le
point de se commettre.
La nécessité actuelle exigée, postule
donc le caractère immédiat, ou tout au moins l'imminence de
l'agression. Cette première condition d'existence de l'état de
légitime défense s'impose avec clarté, car seule une
attaque immédiate, actuelle ou très prochaine met la personne
visée dans l'impossibilité de se placer sous la protection des
lois ou des autorités publiques.
Ainsi, la défense n'est donc pas justifiée
lorsqu'il s'est écoulé entre l'agression et la riposte, un
intervalle de temps incompatible avec la permanence et
l'irrésistibilité du danger. 31 Car la légitime
défense ne saurait être confondue avec la vengeance. N'est pas non
plus justifiée la victime d'une agression injuste qui désarme et
maitrise son agresseur puis le roue des coups de poings par la suite.
A plus forte raison, la défense ne serait pas
justifiée si elle précédait une agression future : car la
personne menacée ne peut pas se faire justice préventivement. Il
convient de faire à cet égard certaines distinctions et
d'apporter certaines précisions.
31 Voyez en ce sens, cours de Cassation
française, chambre criminelle, 4 juillet, 1907, B, 243 ; 28 1927, GP,
1937.2.336
30
S'il est interdit à celui qui prévoit ou redoute
une attaque future de prendre les devants et d'attaquer le premier, il n'est
nullement interdit de prendre déjà les précautions en vue
d'un éventuel péril.
Par exemple, si la personne a été menacée
de mort, elle a le droit de préparer les moyens de repousser une
agression subite en portant une arme et de tuer l'agresseur au moment venu.
Dans ce cas, on ne peut pas imputer à cette personne un meurtre avec
préméditation, c'est-à-dire l'assassinat : elle aura
seulement prémédité sa légitime défense.
Le seul problème qui se pose dans ce cas est celui de
la mesure, car il ne faut pas que les moyens de défense
préparés à l'avance soient susceptibles de produire un
résultat sans aucun rapport avec une attaque réelle ou
disproportionnée par rapport à la gravité de
l'agression.32
La question se pose notamment en France, à propos des
propriétaires qui, pour sauvegarder leur sécurité
personnelle ou celle de leurs biens, disposent en permanence des pièges
à loups, ou des engins conçus pour exploser automatiquement au
moindre contact. En cas de mort du voleur, l'auteur du piège ne peut
être justifié en invoquant la légitime défense car
:
Ø Celle-ci suppose une attaque qui n'existe donc pas
objectivement si l'intrus n'avait aucune intention agressive ;
Ø La légitime défense suppose aussi une
riposte proportionnée à l'attaque. Par conséquent, on ne
peut admettre a priori qu'un petit bandit soit tué pour tentative de vol
par exemple ;
Ø La légitime défense implique une
intervention personnelle et réfléchie de l'individu
attaqué, dès lors on ne peut autoriser les procédés
de
32 Voir PAYEN, De l'emploi d'engins automatiques pour
la défense des propriétés, et de la responsabilité
pénale, Thèse, Paris, 1905 ; LEVASSEUR (J), Les pièges
à feux, R.S.C., 1979, p. 329 ; ROMERIO, Les pièges à
valeurs et le droit, J.C.P, 1979, 1.2939 ; BRADEL, la défense
automatique des biens Mélanges, Bouzart, 1980, P. 217.
31
défense automatiques sous peine d'octroyer aux
propriétaires le droit discrétionnaire de tuer ou de blesser
quiconque franchira le seuil de leur porte.33 Mais en
définitive, la solution dépend des circonstances
particulières de chaque cas :
- La justification est accordée si la victime avait
formé le projet de tuer ou de blesser
- L'infraction sera retenue dans les cas contraires.
2. L'agression doit être injuste
Pour que la légitime défense soit admise comme
cause de justification, il faut que l'agent soit victime d'une agression
injuste c'est-à-dire celle qui n'est pas autorisée par la loi.
En effet, l'état de légitime défense est
en principe, incompatible avec une agression couverte par la loi : celle-ci ne
peut à la fois légitimer l'attaque et autoriser la
défense. Le droit de légitime défense ne saurait, par
exemple, entrer en conflit avec l'ordre de la loi et le commandement de
l'autorité dont se prévaut l'agresseur.
Ainsi, un condamné à mort n'est pas en
état de la légitime défense à l'égard de son
bourreau, et le voleur ne l'est pas davantage vis-à-vis des policiers
qui lui passent les menottes. Enfin, la légitime défense ne peut
davantage entrer en conflit avec elle-même. Par exemple, l'assassin,
frappé par sa victime, ne pourrait invoquer le droit de riposter car il
n'y a pas de légitime défense contre la légitime
défense.
33 GARRAUD, Traité théorique et pratique
du droit pénal, 3e édition, Tome II, No 446
; VIDAL et MAGNOL, cours de droit criminel et des sciences
pénitentiaires, Dalloz, Tome I, 1968, p. 361, note 3.
32
3. Le recours à la violence doit être le
seul moyen de se protéger ou de protéger autrui ou les
biens
Ici se pose le problème de la nécessité
et de la mesure de la défense : le principe est que le recours à
la violence ne serait pas justifié, si l'agent avait ou disposait d'un
autre moyen pour repousser l'agression. Autrement dit, l'infraction commise
pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une
attaque imminente n'est justifiée que si elle était
nécessaire, indispensable à la défense, et si les moyens
employés n'étaient pas disproportionnés avec
l'intensité de l'agression.
La nécessité de la défense est une
condition évidente : nul ne peut se faire justice à
lui-même s'il a la possibilité d'échapper au danger en se
plaçant sous la protection des lois et des tribunaux. Mais, il se pose
la question de savoir si l'agent cesse d'être justifié s'il
pouvait échapper à l'agression par la fuite.
En principe, la réponse est négative : « le
Droit, écrivait GARCON, n'est pas tenu de céder devant
l'injustice ; et la fuite, souvent honteuse, ne peut être une obligation
légale ». 34 Mais ce principe n'est pas absolu puisque
certaines situations concrètes appellent une solution contraire : un
fils qui frapperait son père ou qui le tuerait ; un agent qui frapperait
ou qui tuerait un fou ne serait pas justifié s'ils pouvaient se
soustraire à l'agression par la fuite qui, en ces circonstances
précises n'a pas un caractère honteux. Et si l'agent a
préféré se défendre, il aura commis dans ce cas un
usage abusif du droit de légitime défense.
L'abus de la légitime défense doit être
sanctionné de plusieurs manières : d'abord lorsque la riposte est
disproportionnée à l'attaque. Ainsi, la légitime
défense d'un agent n'est pas justifiée, c'est-à-dire
cesse, lorsque l'agent à
34 GARCON, traité élémentaire de
droit criminel et de législation pénale comparés,
3e édition, 1947, No 47.
33
répondu à un coup de poing par un coup de
revolver, ou encore lorsqu'il a tué ou blessé un vagabond qui
n'avait aucune intention homicide.
Ensuite, l'abus de la légitime défense doit
être sanctionné même en cas de simple imprudence dans
l'exercice de ce droit. Tel serait le cas d'un propriétaire qui,
désirant effrayer des malfaiteurs qui viennent escalader la
clôture de sa maison, tire, sans visibilité, un coup de revolver
qui blesse l'un des intrus ; tel serait également le cas d'un homme qui,
importuné par ivrogne menaçant, repousse violemment
l'indésirable qui tombe et décède d'une fracture du
crâne.
Dans ces hypothèses, l'homicide et les coups et
blessures volontaires ne seront pas retenus mais une condamnation pour homicide
et coups et blessures involontaires devra être prononcée. Cette
solution est généralement approuvée aujourd'hui par la
doctrine contemporaine.
4. L'agression doit avoir été
dirigée contre les personnes ou contre les biens.
La légitime défense vise d'abord l'agression
dirigée contre les personnes : contre sa propre personne ou contre la
personne d'autrui. L'article 66 bis du code pénal (article
1er de l'ordonnance-loi n° 78-015 du 4 juillet 1978) rend
obligatoire la légitime défense d'autrui lorsqu'elle ne comporte
aucun risque pour soi-même ou pour les tiers.35
La légitime défense de soi-même ou
d'autrui vise essentiellement la protection de l'intégrité
physique de la personne humaine. En d'autre termes, dans le domaine des
agressions contre les personnes, sont d'abord justificatives les attaques ou
menaces qui sont génératrices d'un danger physique : mise en
péril de la vie, de la liberté locomotrice, de
l'intégrité corporelle ou sexuelle. Ainsi, le viol
35 BABU YENGA (Y), op cit, p.
135
34
est une agression qui justifie la défense de la victime
par elle-même ou par un tiers, tout comme l'attentat à la pudeur
peut aussi justifier la légitime défense de la victime.
Toutefois, la défense légitime n'existe pas pour
riposte aux agressions génératrices d'un danger moral telles que
les injures, la diffamation, la calomnie, etc. car la victime de ces agressions
ne se trouve pas en péril immédiatement irréparable : elle
peut s'en référer à l'autorité et obtenir
réparation.
La légitime défense vise ensuite l'agression
dirigée contre les biens. Tous les auteurs sont d'accord pour admettre
la légitime défense des biens, à condition que les moyens
employés respectent la vie de l'agresseur et ne dépassent pas la
stricte nécessité du but poursuivi.
IV. CONDITION D'EXERCICE DE LA LEGITIME
DEFENSE
La légitime défense doit être
proportionnée à l'agression subie ou dont la victime est
menacée, pour être justifiée. Ne sera pas justifié,
celui qui, à un coup de poing, répond par un coup de revolver,
avons-nous dit. Mais l'appréciation de la proportionnalité de la
légitime défense à l'attaque doit tenir compte du fait que
celui qui repousse une agression injuste prend sa décision dans le vif
de l'action de telle manière qu'il ne peut être question de lui
reprocher de n'avoir pas fait une évaluation mathématique entre
l'agression et le mal qu'il a infligé à son tour à
l'agresseur. On exige seulement une appréciation raisonnable, compte
tenu des circonstances de l'agression.36
V. LA LEGITIME DEFENSE ET LA RESPONSABILITE
CIVILE
La légitime défense, tout comme l'ordre de la
loi et le commandement de l'autorité légitime, exclut la
responsabilité civile, car le dommage causé est
36 BABU YENGA (Y), op cit, p.
136
35
entièrement imputable au premier agresseur, devenu
victime par la suite. Toutefois, il faut que la riposte demeure
proportionnée à l'agression ; dans le cas contraire, le
défenseur légitime répondrait civilement du dommage
découlant du surplus injustifié de sa riposte.37
37 BABU YENGA (Y), op cit, p.
136
36
CONCLUSION
Les causes de justification de la responsabilité
pénale sont celles qui suppriment la culpabilité et
l'imputabilité qui constituent une infraction. Ces causes sont soit une
permission, soit une injonction ; et celui qui est censé exécuter
un ordre ne doit pas le faire d'une manière excessive, car il perdra cet
effet justificatif.
La légitime défense implique une riposte
immédiate à l'attaque ; et celui qui est attaqué ne sera
nullement poursuivit en justice, car son acte ne sera pas considérer en
infraction.
L'appréciation du juge face à la
proportionnalité de l'attaque doit être équitable et
raisonnable, puisque la légitime défense est d'abord, par nature,
un sentiment normal que ressent tout être humain qui veut se
protéger, protéger autrui ou protéger les biens d'autrui ;
et la façon dont l'un réagira à la riposte ne sera pas la
même avec une autre.
Le milieu aussi peut jouer un rôle capital dans la
proportionnalité de l'attaque du moment où l'individu a
vécu une enfance difficile ou soit il a vécu des moments
difficiles de sa vie, ou encore il a été victime d'une injustice
qui bouleversa sa vie. Dans ce cas, il pourrait bien riposter à
l'immédiat mais non avec proportionnalité. Le tout ne
dépend que de l'appréciation du juge.
La légitime défense n'est pas une vengeance, car
nul ne peut se faire justice soi-même. L'attaque doit être et doit
rester injuste pour admettre qu'il y a légitime défense. Nul ne
sera justifié même si l'attaque vient de se passer il y a quelques
minutes. Nous comprenons par-là que la légitime défense
est un évènement imprévisible dans lequel l'agent
répond immédiatement sans aucun calcul, dans le seul objectif de
se protéger ou de protéger autrui.
37
Pour tout dire, les causes de justification de la
responsabilité pénale restent une exception par excellence, et
sont considérés comme telles lorsqu'on l'utilise de la
manière établie par le droit.
38
BIBLIOGRAPHIE
1. Instruments juridiques Internationaux et
Congolais
A. Instruments juridiques internationaux
- Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'homme
et des peuples ; relatifs aux droits de la femme en Afrique ou Protocole de
Maputo.
B. Instruments juridiques Congolais et Français
- Loi no 06/018 du 20 juillet 2006 ;
- Code Pénal Congolais ;
2. Jurisprudence
- BOMA, 23 Juillet 1901, jurisprudence de l'Etat
indépendant du Congo, 17 Juin 1941, Revue juridique du Congo Belge, 1941
;
- Circulaire no 04/SPCSM/CFLS/EER/2018 RELATIVE A LA
MISE EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DU PROTOCOLE DE MAPUTO ;
- Cours de Cassation française, chambre criminelle, 4
juillet, 1907
3. Doctrines
A. Ouvrages
- (G) SHAMPS, « Droit pénal Général
» Tome I, Université Catholique de
Louvain, 2011-2012 ;
- BABU YENGA (Y) : « Droit Pénal
Général », Kinshasa, 2014 ;
- FORIERS (P), « l'état de
nécessité en droit pénal », Bruxelles -
Paris,
1951 ;
- NYABIRUNGU M.S., « Traité de droit pénal
général congolais », Kinshasa, 2e
éd., E.U.A, 2007
- GARRAUD, « Traité théorique et pratique
du droit pénal », 3e édition, Tome II ;
- GARCON, « Traité élémentaire de
droit criminel et de législation pénale comparés
», 3e édition, 1947 ;
- BRADEL, « la défense automatique des biens
Mélanges », Bouzart, 1980 ; - ROMERIO, « Les
pièges à valeurs et le droit », J.C.P, 1979 ;
39
- PAYEN, De l'emploi d'engins automatiques pour la défense
des propriétés, et de la responsabilité pénale,
Thèse, Paris, 1905 ;
- LEVASSEUR (J), Les pièges à feux, R.S.C., 1979
;
- NYABIRUNGU SONGA, « Droit pénal
général zaïrois », éd. D.E.S, KINSHASA,
1999 ;
- Lexique de termes juridique, 8e édition,
Dalloz ;
- MERLE (R) et VITU (A), Droit Pénal
Général complémentaire, Thémis,
1957.
B. Cours
- MIDAGU, introduction à la méthode juridique,
éd., cecit, Kin, 2001-2002 ; - (E) MWANZO, Méthodologie
juridique, Kinshasa, éd. puc, 2014 ;
- (R) TSHILENGI, cours de droit pénal
général, IIe graduat droit, UNIKIN 2006-2007 ;
- BABU YENGA (Y), cours de l'administration de la preuve,
Ulk, 2019 ;
- ATUKWELE BABOTE, cours de Droit pénal
général, UNIKIN, 20132014 ;
- VIDAL et MAGNOL, cours de droit criminel et des sciences
pénitentiaires,
Dalloz, Tome I, 1968 ;
- BABU YENGA (Y), cours de droit pénal
général, Ulk, 2018.
40
TABLE DES MATIERES
Contenu
EPIGRAPHE 1
DEDICACE 2
REMERCIEMENTS 3
INTRODUCTION 4
I. PROBLEMATIQUE 4
II. HYPOTHESE DU TRAVAIL 5
III. INTERET DU SUJET 6
IV. DELIMITATION DU SUJET 7
V. METHODES ET TECHNIQUES D'APPROCHE 7
PLAN SOMMAIRE 9
CHAPITRE I : PRESENTATION DES DIFFERENTES CAUSES DE
JUSTIFICATION 9
CHAPITRE II : LA LEGITIME DEFENSE 9
CHAPITRE I : PRESENTATION DES DIFFERENTES CAUSES DE
JUSTIFICATION 10
1. NOTION 10
SECTION I. L'ACCOMPLISSEMENT D'UN DEVOIR 13
§1. L'ordre de la loi 13
A. Les critères de l'ordre justificatif ou les
conditions de la justification 13
a. La légalité élémentaire 14
b. La régularité formelle 14
B. L'excès de zèle dans l'exécution de
l'ordre légal 14
a. L'exécution de l'ordre légal sans le
commandement de l'autorité 15
b. Le dépassement de l'ordre légal 16
§ 2. Le commandement de l'autorité légitime
(2e forme de l'accomplissement d'un devoir) 16
1. Notion d'autorité légitime 16
a. Les autorités compétentes et
légitimes 16
b. Le cas de contrainte morale et de bonne foi 17
2. Le commandement illégal d'une autorité
légitime 18
a. Position du problème du commandement illégal
18
b. Les solutions positives au problème du commandement
illégal 19
3. L'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité
légitime et la responsabilité civile 19
SECTION II : L'ETAT DE NECESSITE 20
1. Notion 20
41
2. Définition 20
3. Conditions d'existence 21
4. Conditions d'exercice 22
5. La faute antérieure ou la culpa praecedens 22
6. L'état de nécessité et la
responsabilité civile de l'agent 23 SECTION III : L'AVORTEMENT
MEDICALIS? D'UNE FEMME EN CAS D'AGRESSION SEXUELLE,
DE VIOL OU D'INCESTE 23
SECTION IV : LE DROIT DE LA DEFENSE 26
CHAPITRE II : LA LEGITIME DEFENSE 27
I. NOTION 27
II. DEFINITION 28
III. LES CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA LEGITIME DEFENSE 28
1. L'agression doit être actuelle ou imminente 29
2. L'agression doit être injuste 31
3. Le recours à la violence doit être le seul moyen
de se protéger ou de protéger autrui ou les biens 32
4. L'agression doit avoir été dirigée
contre les personnes ou contre les biens. 33
IV. CONDITION D'EXERCICE DE LA LEGITIME DEFENSE 34
V. LA LEGITIME DEFENSE ET LA RESPONSABILITE CIVILE 34
CONCLUSION 36
BIBLIOGRAPHIE 38
TABLE DES MATIERES 40
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