WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Analyse et critique des causes de justification de la responsabilité pénale en droit pénal congolais: cas de la légitime défense


par Chris Yoka-Mwana Ngalula
Université Libre de Kinshasa  - Gradué en droit privé et judiciaire  2018
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

1

EPIGRAPHE

« Que personne, faute d'un avocat, ne soit à la merci de la force »

Le Figaro

Chris YOKA M, NGAL.

2

DEDICACE

A mon très cher Père Crispin YOKA MWANA NKUMBA et ma Mère Brigitte NGALULA MUKIUR,

Pour votre affection parentale vous ayant obligé, en dépit des difficultés économiques de ces derniers jours, et face aux besoins multiples que demande l'éducation de quatre enfants, de contribuer aux moyens financiers, matériels et moraux, afin de terminer notre cycle de graduat dont ce travail est le couronnement.

Chris YOKA M, NGAL.

3

REMERCIEMENTS

Nombreux sont ceux et celles qui, inlassablement, pendant cette année académique, nous ont encouragés et aidés à la réalisation de ce travail. Nous tenons à remercier et à exprimer notre très respectueuse reconnaissance tout spécialement Monsieur le Chef de travaux Yvon BABU YENGA, qui nous a fait l'honneur de bien diriger ce travail en nous guidant avec beaucoup de gentillesse par ses conseils judicieux.

A vous mes chers frères et soeurs Blanchard Musaka, Salome Musaka, Jokebed Nkumba, Reine Nzoloko, Martin Mutombo, Alpha et Bisewu Mafuengi, j'adresse mes sincères remerciements pour votre soutien à tous les égards, nous ayant permis de rédiger notre travail dans les conditions psychologiques appropriées.

Nos remerciements s'adressent également à vous mes chers ami(e)s, Hady Malela, Yannick Dikambo, Glody Lape, Jaho Mvenge, Ader Adiyeyi, José Ayinza, Priscille Imfumu et Faustin Atibu pour votre soutien, vos conseils, vos encouragements édifiants et votre intérêt personnel m'ayant aidé à mener à bien ce travail.

Que tous ceux qui, de près comme de loin, ont contribué par divers moyens à notre travail, mais pour des raisons d'oubli, n'ont été cité, veillent trouver ici nos vifs et sincères remerciements, expression de notre profonde gratitude.

4

INTRODUCTION

Notre travail porte sur l'analyse et critique des causes de justification de la responsabilité pénale en droit pénal congolais : cas de la légitime défense. Sujet intéressant qui, avant d'être abordé, nécessite une problématique (I), une hypothèse (II), un intérêt (III), une délimitation (IV), des méthodes et techniques d'approche (V), et enfin un plan sommaire (VI).

I. PROBLEMATIQUE

L'appréciation de la responsabilité pénale se fait par rapport à la culpabilité de l'agent et à son imputabilité. Il faut dire que la culpabilité suppose la commission d'une faute au sens général, soit intentionnel, soit d'imprudence ou de négligence qui constitue l'élément moral de l'infraction. S'il n'ya pas de faute, il n'ya pas d'infraction parce qu'il n'ya pas de culpabilité. Et par conséquent, il n'ya pas de responsabilité pénale.

Or, le caractère fautif de l'acte déterminé peut, dans certains cas, se trouver effacé par l'effet d'une justification spéciale ou générale de la loi, ce qui fera que l'acte incriminé devienne licite, conforme au droit, parce que légitimé par un fait justificatif ou une cause justificative.1

Ainsi, un acte réunissant tous les éléments constitutifs d'une infraction sera considéré comme licite s'il est couvert par une cause de justification.

La cause de justification rend l'acte licite, légitime, conforme au droit. Elle détruit la criminalité intrinsèque du fait, malgré ses conséquences

1 (B) WANE BAMEME, cours de droit pénal général, G 2 droit, Ulk, 2016, P. 148

5

préjudiciables ; et quoiqu'il ait été exécuté avec connaissance et volonté, elle supprime l'élément légal de l'infraction.2

Les causes de justification de la responsabilité pénale sont des circonstances objectives, indépendantes de la psychologie de l'agent, rendant l'acte non punissable parce que son auteur a le droit ou le devoir de l'accomplir.

Quelles sont les différentes causes de justification admises en droit pénal congolais ? Quels sont leurs effets ? Et que dire de la légitime défense ?

Telles sont les questions à laquelle notre sujet abordera.

II. HYPOTHESE DU TRAVAIL

Les causes de justification en droit pénal congolais sont organisées de la manière suivante : d'une part, nous avons les causes de justification fondées sur une injonction, et d'autre part, fondées sur une permission.

En ce qui concerne leurs effets, nous disons que pour l'ordre de la loi et/ou le commandement de l'autorité légitime, celui qui est justifié par la loi ou par l'ordre reçu ne peut engager sa responsabilité civile ; car l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité excluent la faute civile. Ils sont inconciliables avec la notion de faute civile : aucune faute ne peut être logiquement imputée à celui qui a exercé sans excès son devoir d'obéissance. Par contre, le donneur d'un ordre illégal pourra répondre pénalement et civilement des conséquences de l'exécution de son ordre.

L'état de nécessité est la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour échapper à un danger qui la menace ou pour sauver un tiers, la commission de l'infraction est le seul moyen. Parlant de la responsabilité civile, l'état de nécessité n'exclut pas la responsabilité civile de l'agent.

2 NYABIRUNGU M.S., « Traité de droit pénal général congolais », Kinshasa, 2e éd., E.U.A, 2007, P. 125

6

L'avortement médicalisé est un droit humain des femmes victimes des viols, d'incestes ou d'agressions sexuelles, dont elles devraient jouir, sans restrictions ni crainte de poursuites judiciaires.

Le droit de la défense est un droit qui donne à toute personne la faculté de soutenir ou de combattre une demande devant toute juridiction créée par la loi ou acceptée par la volonté des parties. Ces droits sont consacrés par nos textes législatifs lorsqu'ils reconnaissent à chacun le droit de se défendre dans le cas où ses intérêts se seraient menacés. Toutefois, ces droits s'exercent dans le respect des droits des autres.

La légitime défense, elle, est le fait de riposter à une agression injuste se commettant contre soi-même, contre une autre personne ou contre un bien juridiquement protégé. Partant de la responsabilité civile, elle est aussi exclue, mais encore faudrait-il que la riposte demeure proportionnée à l'agression, sinon le défenseur répondrait civilement du dommage de sa riposte.

III. INTERET DU SUJET

Le présent travail présente un intérêt tant sociologique que pratique. Dans la mesure où le droit est d'une grande importance pour l'homme et la société, ce sujet permet de mettre à la disposition de lecteurs, un outil qui leur permettra d'avoir une certaine connaissance sur les causes de justification en droit pénal congolais.

Sur le plan pratique, nous espérons ainsi apporter un éclaircissement à la science juridique, afin que les praticiens en droit soient à la page sur la notion des causes de justification et comment ces causes sont organisées en droit pénal congolais.

7

IV. DELIMITATION DU SUJET

Nous allons circonscrire notre sujet dans un cadre limité. Nous ramènerons notre étude sur la présentation des différentes causes de justification en droit pénal congolais, comment les prouver et quelles sont ses procédures, alors que la loi ne les a pas prévues et cela ne viole en aucune façon le principe de la légalité, ni celui de l'interprétation stricte de la loi pénale ; et aussi, nous ajouterons une autre cause récente de justification en rapport avec l'avortement médicalisé, dans le protocole de Maputo.

V. METHODES ET TECHNIQUES D'APPROCHE

L'élaboration d'un travail de fin de cycle nécessite le choix d'une méthode de recherche rigoureuse et appropriée qui constitue sa charpente osseuse dans son argumentation. On entend par « Méthode », l'ensemble des procédures définies qui sont utilisées en vue de développer la connaissance scientifique des phénomènes humains, sociaux, etc. il s'agit d'une démarche organisée rationnellement pour aboutir à un résultat.3

Dans cette étude, nous exploiterons les méthodes juridiques et analytiques. La méthode juridique est celle qui consiste à interpréter le texte en se demandant quelle a été la volonté du législateur. Elle nous a permis de rechercher des règles juridiques relatives aux causes de justification de la responsabilité pénale en droit pénal congolais.

La méthode analytique est celle qui consiste à analyser diverses idées des doctrinaires. Elle nous a permis de porter un jugement sur les causes de justification de la responsabilité pénale.

3 MIDAGU, introduction à la méthode juridique, éd., cecit, Kin, 2001-2002, p. 2

8

En plus de ces méthodes, la technique documentaire nous a été utile. Elle est définie comme une technique qui consiste à la lecture des documents officiels, notes des cours, ouvrages, mémoires... relatifs à la recherche faite.4

4 (E) MWANZO, Méthodologie juridique, Kinshasa, éd. puc, 2014, p. 52-55

9

PLAN SOMMAIRE

CHAPITRE I : PRESENTATION DES DIFFERENTES CAUSES DE JUSTIFICATION

CHAPITRE II : LA LEGITIME DEFENSE

10

CHAPITRE I : PRESENTATION DES DIFFERENTES CAUSES DE
JUSTIFICATION

1. NOTION

L'analyse des causes de justifications renvoie essentiellement en l'être de la responsabilité pénale. Il faut dire que cette notion suppose, mais se distingue en même temps de la notion de culpabilité et d'imputabilité, alors que celles-ci la constituent.

La culpabilité consiste dans la faute commise par l'agent, la faute entendue dans son acception large incluant la faute intentionnelle, la faute d'imprudence ou de négligence et qui constitue l'élément de l'infraction.

L'imputabilité quant à elle, consiste dans la possibilité de mettre la faute au compte de la personne qui l'a commise, c'est-à-dire d'attribuer à celle-ci la responsabilité de la faute commise. L'imputabilité suppose donc l'existence chez l'agent, d'une conscience, d'une volonté libre. En l'absence de cette capacité de comprendre et de vouloir (le cas de la démence ou la contrainte), il n'y a pas d'imputabilité possible et en conséquence, il ne peut y avoir responsabilité pénale.

G. STEFAN, G. LEVASSEUR et B. BOULOC, considèrent quant à eux que pour qu'il y'ait responsabilité pénale, il faut que le délinquant ait commis une faute (culpabilité) et que cette faute puisse lui être imputée (imputabilité). Il faut donc la réunion de deux éléments : la culpabilité et l'imputabilité.5

5 (R) TSHILENGI, cours de droit pénal général, IIe graduat droit, UNIKIN, 2006-2007, P 12-16

11

L'existence d'une infraction suppose qu'un texte légal incrimine les faits reprochés et qu'il édicte une peine ainsi qu'il en résulte du principe de la légalité des peines et des incriminations.6

Mais il peut arriver qu'un acte contraire à une loi pénale soit cependant licite et n'expose son auteur à aucune condamnation pénale.7 En pareil cas, l'infracteur bénéficie d'une cause d'exonération ou justificative. Cette cause détruit la criminalité intrinsèque du fait, malgré ses conséquences préjudiciables et empêche que le délinquant soit imputable.8 Donc il n'ya pas d'infraction lorsqu'une cause de justification objective rend le fait licite, car l'élément légal disparait en ce cas.

Les causes de justifications sont des circonstances objectives, ne dépendant pas de la psychologie du délinquant, rendant ainsi l'acte conforme au droit et non punissable ; car, comme l'avons-nous dit tantôt, ces causes de justification suppriment l'élément légal de l'infraction, faisant à ce que ladite infraction ne soit plus constituée juridiquement.

Il convient de retenir que les causes de justification opèrent in rem, c'est-à-dire qu'elles justifient à la fois l'auteur de l'infraction et tous les autres participants. Contrairement au code français, par exemple, le code pénal congolais n'a pas consacré les causes de justification par un texte. Celles-ci sont donc une création de la jurisprudence congolaise qui le retient à titre des principes généraux du droit.9

Le système pénal congolais connait maintenant quatre causes de justification :

6 (G) SHAMPS, « Droit pénal Général » Tome I, Université Catholique de Louvain, 2011-2012, P. 151

7 BABU YENGA (Y) : « Droit Pénal Général », Kinshasa, 2014, P. 187

8 Idem

9 BOMA, 23 Juillet 1901, jurisprudence de l'Etat indépendant du Congo, 17 Juin 1941, Revue juridique du Congo Belge, 1941, P. 168

12

Ø L'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité légitime ;

Ø La légitime défense ;

Ø L'état de nécessité et ;

Ø L'avortement médicalisé d'une femme en cas d'agression sexuelle, de viol ou d'inceste. A ces quatre causes de justification, la doctrine ajoute une cinquième à savoir ;

Ø Les droits de la défense.

Il faut cependant remarquer que le fait d'admettre les trois premières causes de justifications en droit congolais, alors que la loi ne les a pas prévues, ne viole pas le principe de la légalité, ni celui de l'interprétation stricte de la loi pénale pour deux raisons :

+ La première : elles sont appliquées à titre des principes généraux du droit et à ce titre, elles n'ont pas forcement besoins d'être consacrées par un texte de loi.

+ La deuxième raison est que le juge congolais a fait appel dans ce domaine à la méthode d'interprétation analogique « in bonam partem » ou « in favorem partem » c'est-à-dire, en faveur du prévenu. Il n'ya pas de règle qui dit : « nulla absolutio sine lege ».10

Mais la quatrième cause de justification émane de la loi No 06/015 Du 12 JUIN 2006 autorisant l'adhésion de la République Démocratique du Congo au protocole à la charte africaine des Droits de l'homme et des peuples, relatif aux Droits de la femme en Afrique.

Pour l'essentiel, il convient de retenir qu'aucun fait justificatif ne joue en matière des violences sexuelles ; aucun commandement d'une autorité quelconque ni une quelconque cause ne peut justifier le viol par exemple. Telles

10 BABU YENGA (Y), op cit. p. 189

13

sont les dispositions de l'article 42 du code pénal issue de la loi no 06/018 du 20 juillet 2006.11

Voyons à présent en détail ces différents faits justificatifs. SECTION I. L'ACCOMPLISSEMENT D'UN DEVOIR

La première cause de justification se présente sous forme de l'accomplissement d'un devoir qui peut être réalisé sous deux formes qui sont : l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime.

§1. L'ordre de la loi

Certains actes définis comme infractionnels par la loi pénale ou par un règlement, peuvent être justifié, quand ils sont le fait de celui qui a reçu de la loi, l'ordre de le poser.12

Ainsi, l'officier de police judiciaire qui arrête ou qui détient un délinquant en cas de flagrant délit ou en vertu d'un mandat de justice, est justifié et ne répondra donc pas de l'infraction d'arrestation arbitraire ou de détention illégale prévue et sanctionnée par l'article 67 du code pénal congolais.

A. Les critères de l'ordre justificatif ou les conditions de la justification

Contrairement aux apparences, l'ordre de la loi n'est pas une cause de justification absolument péremptoire. Car n'importe qu'elle infraction légale n'est pas nécessairement justificative d'une infraction générale et n'importe quel citoyen n'est pas autorisé à exécuter de sa seule initiative ou n'importe comment,

11 Art. 42 de la loi no 06/018 du 20 juillet 2006

12 MERLE (R) et VITU (A), Droit Pénal Général complémentaire, Thémis, 1957, P. 189

14

n'importe quelle prescription de la loi. C'est pourquoi, il convient donc de préciser les critères de l'ordre justificatif et de l'exécution justifiée par cet ordre. D'où, pour être justifiés par la loi, les actes doivent répondre aux conditions suivantes :

Ø De la légalité élémentaire et

Ø De la régularité formelle.

a. La légalité élémentaire

Elle est établie lorsque les actes posés sont prévus par la loi et demeurent dans les limites de l'utile, du strict nécessaire et du proportionné. Ainsi, ne serait pas justifié par l'ordre de la loi pour défaut de légalité, le bourreau qui, avant d'exécuter le condamné à mort, le soumettrait à la torture ou le serrurier réquisitionné qui, au lieu de se limiter à forcer la porte, détruirait la maison.13

b. La régularité formelle

Celle-ci existe lorsque les actes posés sont le fait d'une personne ayant qualité pour agir et sont accomplis selon la forme prescrite et dans les cas prévus par la loi. Ainsi, l'officier de police judiciaire porteur d'un mandat de perquisition, ne serait pas poursuivi du chef de violation de domicile pour la perquisition opérée dans la maison du prévenu.

B. L'excès de zèle dans l'exécution de l'ordre légal

Les prescriptions légales justificatives sont d'un maniement dangereux de telle sorte que les actes qu'elles légitiment à titre exceptionnel sont en d'autres

13 BABU YENGA (Y), cours de droit pénal général, G2 droit, Ulk, 2018, p. 127

15

circonstances considérés comme néfaste et délictueux. On conçoit donc mal que tout excès de zèle manifesté par l'agent d'exécution soit susceptible d'exclure la justification. La question se pose lorsque l'ordre de la loi a été appliqué spontanément sans l'intervention d'un commandement de l'autorité et lorsque les impératifs légaux ont été outrepassés par l'exécutant.

a. L'exécution de l'ordre légal sans le commandement de l'autorité

En règle générale, les prescriptions légales (l'ordre légal) requièrent expressément ou implicitement un commandement de l'autorité. Ce sont notamment celles qui mettent en péril la vie humaine ou la liberté individuelle. En effet, les mesures à appliquer sont tellement graves dans ce cas qu'il convient d'interposer un filtre humain entre les ordres abstraits du législateur et l'activité concrète de l'exécutant.

Ainsi, il est inadmissible que le bourreau exécute un assassin sans que celui-ci ait été condamné à mort par un tribunal de grande instance, ni même sans que l'exécution ait été commandée par le ministère public. Il en est de même en matière d'arrestations, d'incarcérations, de perquisitions, de fouilles corporelles, etc. dans toutes ces opérations, la légalité est subordonnée à des mandats réguliers des magistrats ou des juridictions compétentes. Dès lors, toute application spontanée de la loi sans commandement de l'autorité échappe dans ce cas à la justification.14

Toutefois, dans des circonstances moins graves, le législateur adresse directement ses ordres aux agents d'exécution sans passer par l'intermédiaire d'une autorité de contrôle. Par exemple, les textes qui obligent les médecins à révéler certaines maladies contagieuses à l'administration de santé se suffisent à

14 BABU YENGA (Y), op cit, p. 128

L'autorité visée ici est celle qui détient légalement le pouvoir de commander l'exécution des lois. Il s'agit donc d'une autorité publique, civile ou

16

eux-mêmes et doivent être appliqués spontanément par (les médecins concernés). Dans ce cas, l'ordre de la loi justifie alors l'infraction (la révélation du secret professionnel notamment) sans le recours du commandement de l'autorité. Mais même dans ces circonstances, il faut encore que l'agent n'ait pas dépassé cet ordre et l'ait exécuté avec mesure.

b. Le dépassement de l'ordre légal

L'exécutant n'est plus justifié lorsqu'il commet un dépassement dans l'exécution de l'ordre. Le dépassement constitue une exécution abusive du commandement légal de l'autorité légitime et doit être sanctionné pénalement.

Autrement dit, les infractions que la loi prescrit de commettre et qu'elle justifie en principe, peuvent reprendre vigueur ou d'autres infractions peuvent naitre, quand l'exécutant a outrepassé son devoir.

§ 2. Le commandement de l'autorité légitime (2e forme de l'accomplissement d'un devoir)

La justification des infractions par commandement de l'autorité légitime nécessite des précisions sur la notion même de l'autorité légitime et pose des problèmes délicats lorsque le commandement exécuté par le délinquant était illégal.

1. Notion d'autorité légitime

a. Les autorités compétentes et légitimes

17

militaire, mais qui doit être légitime au regard du droit constitutionnel en vigueur, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cadre de sa compétence ; enfin, il faut qu'il existe un lien de subordination hiérarchique entre cette autorité et le citoyen qui a obéi à ses ordres.15

Par conséquent, l'infraction n'est pas justifiée lorsqu'elle a été commandée par une autorité privée tels que le chef de famille commandant à ses enfants, le mari commandant à sa femme, le patron commandant à son employé ou préposé, même si l'ordre donné par cette autorité privée est conforme à une prescription légale.

Par ailleurs, l'infraction ne serait pas davantage justifiée, si le commandement, quoique légal, n'émanait pas d'une autorité légitime ou compétente : ainsi, on ne concevrait pas qu'un mandat d'arrêt provisoire soit valablement délivré à un officier de police judiciaire par un juge du tribunal de grande instance qui n'a reçu aucune délégation particulière à cet effet.

Dans toutes ces hypothèses, l'infraction sera constituée et ne sera pas justifiée par le commandement de l'autorité puisque cette dernière n'est pas compétente ou légitime.

b. Le cas de contrainte morale et de bonne foi

Il peut arriver qu'un agent, s'étant trouvé du fait de son devoir d'obéissance, dans une situation de contrainte morale incompatible avec sa liberté d'action, obéisse au commandement d'une autorité privée. Ici, il s'agit d'une question d'appréciation individuelle à faire par le tribunal dans chaque cas. Par contre, est justifié, l'agent qui a exécuté de bonne foi les ordres d'une autorité

15 BABU YENGA (Y), op cit, p. 129

18

incompétente qui présentait toutes les apparences de la compétence ou de légitimité. 16

2. Le commandement illégal d'une autorité légitime a. Position du problème du commandement illégal

Le commandement illégal d'une autorité légitime ne peut, par lui-même, justifier l'infraction commise par un subordonné docile : car, aucune autorité publique, si élevée soit-elle dans la hiérarchie, n'a le pouvoir de rendre conforme au droit par sa seule volonté ce qui lui est contraire.17

Par contre, si l'on se place au niveau de l'exécutant, la justification peut être écartée d'emblée, car, par hypothèse, l'agent d'exécution est tenu légalement d'obéir aux ordres de son supérieur hiérarchique et la question est de savoir si ce devoir d'obéissance, imposé par la loi, n'est pas de nature à légitimer l'infraction. Mais il faudrait supposer pour cela que le législateur n'a assigné aucune limite au devoir d'obéissance, sacrifiant ainsi la légalité à la discipline de telle manière qu'il a accepté le risque de toutes les infractions pénales imputables à l'obéissance passive des agents publics, fonctionnaires ou militaires.

L'absurdité de toutes ces hypothèses conduit à affirmer qu'en aucune façon, dans la rigueur des principes, le commandement illégal de l'autorité légitime ne peut constituer un fait justificatif. Toutefois, le problème n'est pas résolu pour autant lorsqu'on arrive à cette conclusion car, il ne peut être question de féliciter tous les agents d'exécution qui auront refusé d'obéir sous prétexte que l'ordre donné leur avait paru illégal, ni condamner systématiquement ceux qui, par faiblesse ou par ignorance, auront obéi à un commandement illégal.

16 BABU YENGA (Y), op cit, p. 130

17 MERLE (R) et VITU (A), op cit, p. 505

19

b. Les solutions positives au problème du commandement illégal

L'opinion doctrinale largement majoritaire, propose de s'en tenir au critère suivant :

Ø Si l'illégalité du commandement était manifeste, éclatante, l'agent qui a obéi et exécuté l'ordre de l'autorité légitime, est pénalement responsable, sauf s'il a été victime d'une contrainte morale ;

Ø Si, au contraire, l'illégalité du commandement n'était pas évidente, c'est-à-dire si elle était difficile à saisir par l'exécutant, celui-ci ne sera pas sanctionné pénalement.

3. L'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité légitime et la responsabilité civile

Le principe est que, celui qui est justifié par la loi ou par le commandement de l'autorité n'est pas civilement responsable de son acte. En effet, l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité sont exclusifs de la faute civile. Aucune faute ne peut être logiquement imputée à celui qui a exécuté, sans excès, son devoir d'obéissance. Par contre, le donneur d'ordre illégal répondra pénalement et civilement des conséquences de l'exécution de son ordre. La preuve de l'illégalité du commandement d'une autorité légitime incombe à celui qui invoque ce fait justificatif devant le juge en vertu de l'adage « onus probandi incumbit et qui dicit non qui negat ».18

18 BABU YENGA (Y), op cit, p.131

20

SECTION II : L'ETAT DE NECESSITE

1. Notion

Il peut arriver qu'une personne se trouve dans la nécessité de commettre volontairement une infraction préjudiciable à autrui pour échapper à un danger qui la menace ou pour sauver une tierce personne d'un danger imminent. C'est le cas par exemple de la mère de famille qui, démunie de ressources, vole des aliments pour se nourrir et pour nourrir ses enfants affamés.

2. Définition

L'état de nécessité peut être défini comme la situation de crise dans laquelle se trouve une personne qui, pour échapper à un danger qui la menace ou pour sauver un tiers d'un péril imminent, n'a d'autre ressource que de commettre une infraction.19

Seront par conséquent justifiés par exemple :

· L'automobiliste qui détourne son véhicule sur un animal ou sur un autre véhicule en stationnement régulier, afin d'éviter d'écraser un piéton imprudent ;20

· Le pompier qui détruit la clôture d'un immeuble en feu afin de sauver les personnes qui s'y trouvent enfermées.

19 BABU YENGA (Y) op cit, p. 137

20 Idem

21

3. Conditions d'existence

Pour que l'état de nécessité soit retenu au bénéfice de l'agent, trois conditions doivent être remplies :

v L'intérêt à sauvegarder doit être de valeur supérieure ou au moins égale à l'intérêt sacrifié ;

v L'intérêt à sauvegarder doit être menacé d'un péril grave imminent ;

v La commission de l'infraction doit être le seul moyen de sauvegarder l'intérêt menacé.

v L'intérêt à sauvegarder doit être de valeur supérieure ou au moins égale à l'intérêt sacrifié

Dans l'exemple du pompier qui détruit la clôture d'un immeuble en feu afin de sauver les personnes qui s'y trouvent enfermées, il apparait clairement que l'intérêt à sauvegarder qui est la vie humaine des personnes enfermées est de valeur supérieure à l'intérêt sacrifié, c'est-à-dire la clôture de l'immeuble. Dans cette logique, le fait de sacrifier la vie d'une personne afin de sauvegarder le droit de propriété ne peut être justifié.21

D'autre part, l'agent qui, de par la loi, a l'obligation de se soumettre à un danger même très grave, ne peut pas invoquer ce danger pour être justifié de l'infraction de désertion.

v L'intérêt à sauvegarder doit être menacé d'un péril grave, actuel ou imminent

L'état de nécessité exige, pour être accepté et justifié, que le danger qui menace l'agent ou le tiers soit réel, certain, actuel ou imminent. Par conséquent, des simples craintes ou présomptions du danger ne sauraient être justificatives.

21 BABU YENGA (Y), op cit, p. 138

22

v La commission de l'infraction doit être le seul moyen de sauvegarder l'intérêt menacé

L'état nécessité n'existe pas lorsque l'intérêt en péril peut être sauvegardé par d'autres moyens. 22

4. Conditions d'exercice

Pour que l'état de nécessité soit justificatif, il faut qu'il soit accompli

par :

Ø Des actes efficaces, c'est-à-dire aptes à sauvegarder l'intérêt menacé, inversement du moment que ces actes ne peuvent produire l'effet recherché, ils deviennent inutiles et gratuits et l'infraction doit être constatée ;

Ø Des actes strictement nécessaires, ce qui exclut l'usage des actes délictueux superflus, c'est-à-dire ceux qui excèdent le strict nécessaire pour sauvegarder le droit menacé.

5. La faute antérieure ou la culpa praecedens

Il se pose le problème de savoir quelle incidence peut avoir la faute antérieure de l'agent sur l'effet justificatif de l'état de nécessité. Certains auteurs estiment que l'agent qui, par sa propre faute s'est placé dans l'état de nécessité, ne peut bénéficier d'aucune justification et doit donc être puni pour l'infraction commise.

D'autres auteurs estiment par contre que dès le moment où toutes les conditions d'ouverture et d'exercice de l'état de nécessité sont réunies, celui-ci

22 FORIERS (P), l'état de nécessité en droit pénal, Bruxelles - Paris, 1951, p. 335

23

doit être une justification au bénéfice de l'agent, quand bien même ce dernier se serait placé dans l'état de nécessité par sa faute antérieure, mais celle-ci pourra être sanctionnée à part, si elle constitue une infraction. Cette solution est la meilleure et doit être adoptée.

6. L'état de nécessité et la responsabilité civile de l'agent

Contrairement à l'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité légitime, l'état de nécessité n'exclut pas la responsabilité civile de l'agent. La victime de l'acte nécessaire doit être dans son droit puisqu'elle n'a pris aucune part dans la réalisation du préjudice qu'elle a subi. Mais le réparateur du préjudice n'est pas nécessairement l'auteur de l'acte nécessaire. Ainsi, l'affamé qui vole devra réparer le préjudice commis en indemnisant la victime quand il reviendra à meilleure fortune ; et le tiers que l'agent aura sauvé du feu, devra réparer la clôture du mur du voisin saccagé par l'agent. Il convient enfin de signaler que la preuve des causes d'exonérations ou de justification incombe à celui qui les allègue.23

SECTION III : L'AVORTEMENT MEDICALIS? D'UNE FEMME EN CAS D'AGRESSION SEXUELLE, DE VIOL OU D'INCESTE

En Afrique, les violences sexuelles contre les femmes font légion dans presque tous les pays africains, y compris le viol, l'inceste, la violence exercée par un partenaire dans l'espace intime notamment le viol conjugal et les premières expériences sexuelles exercées sous la contrainte. Ces violences constituent certaines des causes de mortalité et de morbidité, y compris la transmission du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles. Elles engendrent également des grossesses non désirées et le recours par les victimes, à

23 BABU YENGA (Y), op cit, p. 139

24

l'avortement dans des conditions non sécurisées, avec des conséquences comme les traumatismes psychologiques.

Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples aux Droits de la Femme en Afrique (Protocole de Maputo) est le principal instrument juridique de protection des droits des femmes et des filles. Il garantit de façon spécifique, le droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction.24

L'Afrique affiche un taux élevé de grossesses non désirées. La violence sexuelle, l'opposition des partenaires ou des parents/tuteurs à l'usage de contraceptifs, l'échec des politiques en matière de planification familiale/contraception et le non accès aux moyens contraceptifs en raison des systèmes de santé précaires, la pauvreté et l'existence de services adaptés aux besoins des femmes et des filles, figurent au nombre des facteurs qui contribuent au faible taux de recours aux contraceptifs et aux grossesses non désirées. En outre, certaines adolescentes deviennent très tôt sexuellement actives ou y sont contrainte. L'Afrique subsaharienne détient toujours l'un des taux les plus élevés de mariage précoce ; certaines filles étant données en mariage à l'âge de 7 à 10 ans, ce qui les expose à des grossesses précoces avant d'atteindre leur pleine maturité physique.

C'est ainsi que le Protocole de Maputo met à la charge des Etats parties l'obligation de protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé dans les cas énumérés à l'article 14. 2. C qui stipule : « Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé, en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse

24 Article 14 du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique ou Protocole de Maputo

25

met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du foetus ».

Il est important de relever que le Protocole de Maputo est le tout premier traité à reconnaitre l'avortement, dans certaines conditions, comme un droit humain des femmes dont elles devraient jouir, sans restrictions ni crainte de poursuites judiciaires. En outre, le plan d'action de Maputo engage les gouvernements à adopter des politiques et cadres juridiques, en vue de réduire les cas d'avortement dans des conditions insalubres, ainsi qu'à élaborer et mettre en oeuvre des plans d'action nationaux pour atténuer la prévalence des grossesses non désirées et des avortements pratiqués dans des conditions insalubres.

Le Code Pénal Congolais réprime les avortements et tous les moyens qu'ont les femmes à accéder aux méthodes contraceptives.25

Mais les dispositions du Protocole à la Charte Africaine aux droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique auquel le chef de l'Etat a régulièrement signé l'acte d'adhésion, autorisent à toutes les femmes à recourir à la contraception, aux avortements médicalisés dans les cas spécifiques de viols, d'agressions sexuelles, d'incestes et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou encore du foetus. Il s'en suit une contradiction entre le code pénal congolais et ledit protocole, nécessitant des mesures immédiates de modification.

En attendant la révision des dispositions du code pénal congolais relatives à l'avortement, l'article 14 dudit protocole doit être d'application immédiate aux juridictions et offices des parquets Civils et Militaires.26

25 Articles 165, 166 et 178 du Code Pénal Congolais

26 Circulaire no 04/SPCSM/CFLS/EER/2018 RELATIVE A LA MISE EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DU PROTOCCOLE DE MAPUTO.

26

SECTION IV : LE DROIT DE LA DEFENSE

Le droit de la défense est un droit qui donne à toute personne la faculté de soutenir ou de combattre une demande devant toute juridiction créée par la loi ou acceptée par la volonté des parties. Ces droits sont consacrés par nos textes législatifs lorsqu'ils reconnaissent à chacun le droit de se défendre dans le cas où ses intérêts se seraient menacés.27

Une certaine doctrine considère les droits de la défense comme cause de justification. En effet, la cour de cassation française a, dans un cas d'espèce, donné aux droits de la défense primauté sur le droit de la propriété en permettant à une salariée ayant soustrait, le temps de leur reproduction, différents documents appartenant à la société qui l'employait, d'échapper à la condamnation pénale pour vol, dans la mesure où les documents en question avaient été photocopiés en vue de leur production devant une juridiction de travail, et qu'ils étaient directement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de la prévenue. On s'est posé la question de savoir quel pouvait être le fondement d'une telle irresponsabilité pénale. On a aussitôt constaté l'impossibilité de rattachement aux causes d'exonération traditionnelles, leurs conditions d'existence ou d'exercice n'étaient pas réunies. Ne restait que la possibilité de considérer les droits de la défense de la prévenue comme cause de justification autonome et suffisante.

27 BABU YENGA (Y), cours de l'administration de la preuve, G3 droit, Ulk, 2019, p. 27

27

CHAPITRE II : LA LEGITIME DEFENSE

I. NOTION

Le problème de la légitime défense est une notion très complexe qui nécessite une explication pour mieux la comprendre. Nous connaissons tous que la légitime défense n'est autre chose que le droit de se défendre ou de défendre autrui contre une agression injuste, mais aussi le droit de défendre un bien pour interrompre l'exécution de l'agression qui s'exerce en son encontre.28

Le législateur congolais n'a pas définit la légitime défense, mais nous ferons recours à la doctrine et aux lois des autres Etats. Le professeur NYABIRUNGU quant à lui, définit la légitime défense comme étant `l'emploi direct et nécessaire de la violence, pour repousser une agression injuste qui se commet ou qui va se commettre contre sa propre personne ou la personne d'un tiers'. 29 Dans ce cas, un acte réunissant tous les éléments constitutifs d'une infraction sera considéré comme licite, s'il est couvert par une cause de justification.

La légitime défense constitue une des causes de justification prévues par la jurisprudence et la doctrine en droit positif congolais. Elle fait partie des circonstances spécifiées par la jurisprudence et la doctrine, qui ont pour objet de supprimer l'infraction soit en abolissant la criminalité (élément matériel), soit en supprimant la responsabilité (élément moral).

28 ATUKWELE BABOTE, cours de Droit pénal général, G2 droit, UNIKIN, 2013-2014, P. 30

29 NYABIRUNGU SONGA, Droit pénal général zaïrois, éd. D.E.S, KINSHASA, 1999, P. 128

28

II. DEFINITION

La légitime défense est une cause de justification, c'est-à-dire un fait justificatif. Elle est l'usage direct et nécessaire de la violence destinée à riposter à une agression physique injuste qui se commet contre sa propre personne ou la personne d'un tiers ou encore contre les biens juridiquement protégés.30

Elle est un cas particulier de l'état de nécessité : l'agent se trouve dans l'alternative soit de subir ou de laisser subir une agression injuste, soit d'infliger une agression grave à l'agresseur lui-même.

Toutefois ce principe accepte une dérogation : c'est lorsqu'une personne est victime d'une agression injuste ou voit une tierce personne exposée à une agression grave et injuste, laquelle agression causerait un mal irréparable si la personne devait attendre le secours de l'autorité publique. Dans ce cas, l'agent est justifié de repousser l'agression par l'emploi direct et nécessaire de la violence, dans les conditions ci-dessous.

III. LES CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA LEGITIME DEFENSE

Quatre conditions doivent être remplies pour que la légitime défense soit retenue au profit de l'agent :

1. L'agression doit être actuelle ou imminente ;

2. L'agression doit être injuste ;

3. Le recours à la violence doit être le seul moyen de se protéger ou de protéger autrui ou les biens ;

4. L'agression doit être dirigée contre les personnes ou les biens.

30 Lexique de termes juridique, 8e édition, Dalloz, p. 298

29

1. L'agression doit être actuelle ou imminente

L'agression qu'il s'agit ici n'est pas une agression verbale, mais plutôt physique, c'est-à-dire de nature à porter atteinte à l'intégrité corporelle.

Pour que la légitime défense soit justifiée, il faut qu'elle soit simultanée à l'agression. Par conséquent, la défense ne sera plus justifiée au cas où le danger est déjà passé ou réalisé ou encore si le mal n'était que futur. L'agression est actuelle lorsqu'elle se commet ; elle est imminente lorsqu'elle est sur le point de se commettre.

La nécessité actuelle exigée, postule donc le caractère immédiat, ou tout au moins l'imminence de l'agression. Cette première condition d'existence de l'état de légitime défense s'impose avec clarté, car seule une attaque immédiate, actuelle ou très prochaine met la personne visée dans l'impossibilité de se placer sous la protection des lois ou des autorités publiques.

Ainsi, la défense n'est donc pas justifiée lorsqu'il s'est écoulé entre l'agression et la riposte, un intervalle de temps incompatible avec la permanence et l'irrésistibilité du danger. 31 Car la légitime défense ne saurait être confondue avec la vengeance. N'est pas non plus justifiée la victime d'une agression injuste qui désarme et maitrise son agresseur puis le roue des coups de poings par la suite.

A plus forte raison, la défense ne serait pas justifiée si elle précédait une agression future : car la personne menacée ne peut pas se faire justice préventivement. Il convient de faire à cet égard certaines distinctions et d'apporter certaines précisions.

31 Voyez en ce sens, cours de Cassation française, chambre criminelle, 4 juillet, 1907, B, 243 ; 28 1927, GP, 1937.2.336

30

S'il est interdit à celui qui prévoit ou redoute une attaque future de prendre les devants et d'attaquer le premier, il n'est nullement interdit de prendre déjà les précautions en vue d'un éventuel péril.

Par exemple, si la personne a été menacée de mort, elle a le droit de préparer les moyens de repousser une agression subite en portant une arme et de tuer l'agresseur au moment venu. Dans ce cas, on ne peut pas imputer à cette personne un meurtre avec préméditation, c'est-à-dire l'assassinat : elle aura seulement prémédité sa légitime défense.

Le seul problème qui se pose dans ce cas est celui de la mesure, car il ne faut pas que les moyens de défense préparés à l'avance soient susceptibles de produire un résultat sans aucun rapport avec une attaque réelle ou disproportionnée par rapport à la gravité de l'agression.32

La question se pose notamment en France, à propos des propriétaires qui, pour sauvegarder leur sécurité personnelle ou celle de leurs biens, disposent en permanence des pièges à loups, ou des engins conçus pour exploser automatiquement au moindre contact. En cas de mort du voleur, l'auteur du piège ne peut être justifié en invoquant la légitime défense car :

Ø Celle-ci suppose une attaque qui n'existe donc pas objectivement si l'intrus n'avait aucune intention agressive ;

Ø La légitime défense suppose aussi une riposte proportionnée à l'attaque. Par conséquent, on ne peut admettre a priori qu'un petit bandit soit tué pour tentative de vol par exemple ;

Ø La légitime défense implique une intervention personnelle et réfléchie de l'individu attaqué, dès lors on ne peut autoriser les procédés de

32 Voir PAYEN, De l'emploi d'engins automatiques pour la défense des propriétés, et de la responsabilité pénale, Thèse, Paris, 1905 ; LEVASSEUR (J), Les pièges à feux, R.S.C., 1979, p. 329 ; ROMERIO, Les pièges à valeurs et le droit, J.C.P, 1979, 1.2939 ; BRADEL, la défense automatique des biens Mélanges, Bouzart, 1980, P. 217.

31

défense automatiques sous peine d'octroyer aux propriétaires le droit discrétionnaire de tuer ou de blesser quiconque franchira le seuil de leur porte.33 Mais en définitive, la solution dépend des circonstances particulières de chaque cas :

- La justification est accordée si la victime avait formé le projet de tuer ou de blesser

- L'infraction sera retenue dans les cas contraires.

2. L'agression doit être injuste

Pour que la légitime défense soit admise comme cause de justification, il faut que l'agent soit victime d'une agression injuste c'est-à-dire celle qui n'est pas autorisée par la loi.

En effet, l'état de légitime défense est en principe, incompatible avec une agression couverte par la loi : celle-ci ne peut à la fois légitimer l'attaque et autoriser la défense. Le droit de légitime défense ne saurait, par exemple, entrer en conflit avec l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité dont se prévaut l'agresseur.

Ainsi, un condamné à mort n'est pas en état de la légitime défense à l'égard de son bourreau, et le voleur ne l'est pas davantage vis-à-vis des policiers qui lui passent les menottes. Enfin, la légitime défense ne peut davantage entrer en conflit avec elle-même. Par exemple, l'assassin, frappé par sa victime, ne pourrait invoquer le droit de riposter car il n'y a pas de légitime défense contre la légitime défense.

33 GARRAUD, Traité théorique et pratique du droit pénal, 3e édition, Tome II, No 446 ; VIDAL et MAGNOL, cours de droit criminel et des sciences pénitentiaires, Dalloz, Tome I, 1968, p. 361, note 3.

32

3. Le recours à la violence doit être le seul moyen de se protéger ou de protéger autrui ou les biens

Ici se pose le problème de la nécessité et de la mesure de la défense : le principe est que le recours à la violence ne serait pas justifié, si l'agent avait ou disposait d'un autre moyen pour repousser l'agression. Autrement dit, l'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable à la défense, et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec l'intensité de l'agression.

La nécessité de la défense est une condition évidente : nul ne peut se faire justice à lui-même s'il a la possibilité d'échapper au danger en se plaçant sous la protection des lois et des tribunaux. Mais, il se pose la question de savoir si l'agent cesse d'être justifié s'il pouvait échapper à l'agression par la fuite.

En principe, la réponse est négative : « le Droit, écrivait GARCON, n'est pas tenu de céder devant l'injustice ; et la fuite, souvent honteuse, ne peut être une obligation légale ». 34 Mais ce principe n'est pas absolu puisque certaines situations concrètes appellent une solution contraire : un fils qui frapperait son père ou qui le tuerait ; un agent qui frapperait ou qui tuerait un fou ne serait pas justifié s'ils pouvaient se soustraire à l'agression par la fuite qui, en ces circonstances précises n'a pas un caractère honteux. Et si l'agent a préféré se défendre, il aura commis dans ce cas un usage abusif du droit de légitime défense.

L'abus de la légitime défense doit être sanctionné de plusieurs manières : d'abord lorsque la riposte est disproportionnée à l'attaque. Ainsi, la légitime défense d'un agent n'est pas justifiée, c'est-à-dire cesse, lorsque l'agent à

34 GARCON, traité élémentaire de droit criminel et de législation pénale comparés, 3e édition, 1947, No 47.

33

répondu à un coup de poing par un coup de revolver, ou encore lorsqu'il a tué ou blessé un vagabond qui n'avait aucune intention homicide.

Ensuite, l'abus de la légitime défense doit être sanctionné même en cas de simple imprudence dans l'exercice de ce droit. Tel serait le cas d'un propriétaire qui, désirant effrayer des malfaiteurs qui viennent escalader la clôture de sa maison, tire, sans visibilité, un coup de revolver qui blesse l'un des intrus ; tel serait également le cas d'un homme qui, importuné par ivrogne menaçant, repousse violemment l'indésirable qui tombe et décède d'une fracture du crâne.

Dans ces hypothèses, l'homicide et les coups et blessures volontaires ne seront pas retenus mais une condamnation pour homicide et coups et blessures involontaires devra être prononcée. Cette solution est généralement approuvée aujourd'hui par la doctrine contemporaine.

4. L'agression doit avoir été dirigée contre les personnes ou contre les biens.

La légitime défense vise d'abord l'agression dirigée contre les personnes : contre sa propre personne ou contre la personne d'autrui. L'article 66 bis du code pénal (article 1er de l'ordonnance-loi n° 78-015 du 4 juillet 1978) rend obligatoire la légitime défense d'autrui lorsqu'elle ne comporte aucun risque pour soi-même ou pour les tiers.35

La légitime défense de soi-même ou d'autrui vise essentiellement la protection de l'intégrité physique de la personne humaine. En d'autre termes, dans le domaine des agressions contre les personnes, sont d'abord justificatives les attaques ou menaces qui sont génératrices d'un danger physique : mise en péril de la vie, de la liberté locomotrice, de l'intégrité corporelle ou sexuelle. Ainsi, le viol

35 BABU YENGA (Y), op cit, p. 135

34

est une agression qui justifie la défense de la victime par elle-même ou par un tiers, tout comme l'attentat à la pudeur peut aussi justifier la légitime défense de la victime.

Toutefois, la défense légitime n'existe pas pour riposte aux agressions génératrices d'un danger moral telles que les injures, la diffamation, la calomnie, etc. car la victime de ces agressions ne se trouve pas en péril immédiatement irréparable : elle peut s'en référer à l'autorité et obtenir réparation.

La légitime défense vise ensuite l'agression dirigée contre les biens. Tous les auteurs sont d'accord pour admettre la légitime défense des biens, à condition que les moyens employés respectent la vie de l'agresseur et ne dépassent pas la stricte nécessité du but poursuivi.

IV. CONDITION D'EXERCICE DE LA LEGITIME DEFENSE

La légitime défense doit être proportionnée à l'agression subie ou dont la victime est menacée, pour être justifiée. Ne sera pas justifié, celui qui, à un coup de poing, répond par un coup de revolver, avons-nous dit. Mais l'appréciation de la proportionnalité de la légitime défense à l'attaque doit tenir compte du fait que celui qui repousse une agression injuste prend sa décision dans le vif de l'action de telle manière qu'il ne peut être question de lui reprocher de n'avoir pas fait une évaluation mathématique entre l'agression et le mal qu'il a infligé à son tour à l'agresseur. On exige seulement une appréciation raisonnable, compte tenu des circonstances de l'agression.36

V. LA LEGITIME DEFENSE ET LA RESPONSABILITE CIVILE

La légitime défense, tout comme l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, exclut la responsabilité civile, car le dommage causé est

36 BABU YENGA (Y), op cit, p. 136

35

entièrement imputable au premier agresseur, devenu victime par la suite. Toutefois, il faut que la riposte demeure proportionnée à l'agression ; dans le cas contraire, le défenseur légitime répondrait civilement du dommage découlant du surplus injustifié de sa riposte.37

37 BABU YENGA (Y), op cit, p. 136

36

CONCLUSION

Les causes de justification de la responsabilité pénale sont celles qui suppriment la culpabilité et l'imputabilité qui constituent une infraction. Ces causes sont soit une permission, soit une injonction ; et celui qui est censé exécuter un ordre ne doit pas le faire d'une manière excessive, car il perdra cet effet justificatif.

La légitime défense implique une riposte immédiate à l'attaque ; et celui qui est attaqué ne sera nullement poursuivit en justice, car son acte ne sera pas considérer en infraction.

L'appréciation du juge face à la proportionnalité de l'attaque doit être équitable et raisonnable, puisque la légitime défense est d'abord, par nature, un sentiment normal que ressent tout être humain qui veut se protéger, protéger autrui ou protéger les biens d'autrui ; et la façon dont l'un réagira à la riposte ne sera pas la même avec une autre.

Le milieu aussi peut jouer un rôle capital dans la proportionnalité de l'attaque du moment où l'individu a vécu une enfance difficile ou soit il a vécu des moments difficiles de sa vie, ou encore il a été victime d'une injustice qui bouleversa sa vie. Dans ce cas, il pourrait bien riposter à l'immédiat mais non avec proportionnalité. Le tout ne dépend que de l'appréciation du juge.

La légitime défense n'est pas une vengeance, car nul ne peut se faire justice soi-même. L'attaque doit être et doit rester injuste pour admettre qu'il y a légitime défense. Nul ne sera justifié même si l'attaque vient de se passer il y a quelques minutes. Nous comprenons par-là que la légitime défense est un évènement imprévisible dans lequel l'agent répond immédiatement sans aucun calcul, dans le seul objectif de se protéger ou de protéger autrui.

37

Pour tout dire, les causes de justification de la responsabilité pénale restent une exception par excellence, et sont considérés comme telles lorsqu'on l'utilise de la manière établie par le droit.

38

BIBLIOGRAPHIE

1. Instruments juridiques Internationaux et Congolais

A. Instruments juridiques internationaux

- Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'homme et des peuples ; relatifs aux droits de la femme en Afrique ou Protocole de Maputo.

B. Instruments juridiques Congolais et Français - Loi no 06/018 du 20 juillet 2006 ;

- Code Pénal Congolais ;

2. Jurisprudence

- BOMA, 23 Juillet 1901, jurisprudence de l'Etat indépendant du Congo, 17 Juin 1941, Revue juridique du Congo Belge, 1941 ;

- Circulaire no 04/SPCSM/CFLS/EER/2018 RELATIVE A LA MISE EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DU PROTOCOLE DE MAPUTO ;

- Cours de Cassation française, chambre criminelle, 4 juillet, 1907

3. Doctrines

A. Ouvrages

- (G) SHAMPS, « Droit pénal Général » Tome I, Université Catholique de

Louvain, 2011-2012 ;

- BABU YENGA (Y) : « Droit Pénal Général », Kinshasa, 2014 ;

- FORIERS (P), « l'état de nécessité en droit pénal », Bruxelles - Paris,

1951 ;

- NYABIRUNGU M.S., « Traité de droit pénal général congolais », Kinshasa, 2e éd., E.U.A, 2007

- GARRAUD, « Traité théorique et pratique du droit pénal », 3e édition, Tome II ;

- GARCON, « Traité élémentaire de droit criminel et de législation pénale comparés », 3e édition, 1947 ;

- BRADEL, « la défense automatique des biens Mélanges », Bouzart, 1980 ; - ROMERIO, « Les pièges à valeurs et le droit », J.C.P, 1979 ;

39

- PAYEN, De l'emploi d'engins automatiques pour la défense des propriétés, et de la responsabilité pénale, Thèse, Paris, 1905 ;

- LEVASSEUR (J), Les pièges à feux, R.S.C., 1979 ;

- NYABIRUNGU SONGA, « Droit pénal général zaïrois », éd. D.E.S, KINSHASA, 1999 ;

- Lexique de termes juridique, 8e édition, Dalloz ;

- MERLE (R) et VITU (A), Droit Pénal Général complémentaire, Thémis,

1957.

B. Cours

- MIDAGU, introduction à la méthode juridique, éd., cecit, Kin, 2001-2002 ; - (E) MWANZO, Méthodologie juridique, Kinshasa, éd. puc, 2014 ;

- (R) TSHILENGI, cours de droit pénal général, IIe graduat droit, UNIKIN 2006-2007 ;

- BABU YENGA (Y), cours de l'administration de la preuve, Ulk, 2019 ;

- ATUKWELE BABOTE, cours de Droit pénal général, UNIKIN, 20132014 ;

- VIDAL et MAGNOL, cours de droit criminel et des sciences pénitentiaires,

Dalloz, Tome I, 1968 ;

- BABU YENGA (Y), cours de droit pénal général, Ulk, 2018.

40

TABLE DES MATIERES

Contenu

EPIGRAPHE 1

DEDICACE 2

REMERCIEMENTS 3

INTRODUCTION 4

I. PROBLEMATIQUE 4

II. HYPOTHESE DU TRAVAIL 5

III. INTERET DU SUJET 6

IV. DELIMITATION DU SUJET 7

V. METHODES ET TECHNIQUES D'APPROCHE 7

PLAN SOMMAIRE 9

CHAPITRE I : PRESENTATION DES DIFFERENTES CAUSES DE JUSTIFICATION 9

CHAPITRE II : LA LEGITIME DEFENSE 9

CHAPITRE I : PRESENTATION DES DIFFERENTES CAUSES DE JUSTIFICATION 10

1. NOTION 10

SECTION I. L'ACCOMPLISSEMENT D'UN DEVOIR 13

§1. L'ordre de la loi 13

A. Les critères de l'ordre justificatif ou les conditions de la justification 13

a. La légalité élémentaire 14

b. La régularité formelle 14

B. L'excès de zèle dans l'exécution de l'ordre légal 14

a. L'exécution de l'ordre légal sans le commandement de l'autorité 15

b. Le dépassement de l'ordre légal 16

§ 2. Le commandement de l'autorité légitime (2e forme de l'accomplissement d'un devoir) 16

1. Notion d'autorité légitime 16

a. Les autorités compétentes et légitimes 16

b. Le cas de contrainte morale et de bonne foi 17

2. Le commandement illégal d'une autorité légitime 18

a. Position du problème du commandement illégal 18

b. Les solutions positives au problème du commandement illégal 19

3. L'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité légitime et la responsabilité civile 19

SECTION II : L'ETAT DE NECESSITE 20

1. Notion 20

41

2. Définition 20

3. Conditions d'existence 21

4. Conditions d'exercice 22

5. La faute antérieure ou la culpa praecedens 22

6. L'état de nécessité et la responsabilité civile de l'agent 23
SECTION III : L'AVORTEMENT MEDICALIS? D'UNE FEMME EN CAS D'AGRESSION SEXUELLE,

DE VIOL OU D'INCESTE 23

SECTION IV : LE DROIT DE LA DEFENSE 26

CHAPITRE II : LA LEGITIME DEFENSE 27

I. NOTION 27

II. DEFINITION 28

III. LES CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA LEGITIME DEFENSE 28

1. L'agression doit être actuelle ou imminente 29

2. L'agression doit être injuste 31

3. Le recours à la violence doit être le seul moyen de se protéger ou de protéger autrui ou les biens 32

4. L'agression doit avoir été dirigée contre les personnes ou contre les biens. 33

IV. CONDITION D'EXERCICE DE LA LEGITIME DEFENSE 34

V. LA LEGITIME DEFENSE ET LA RESPONSABILITE CIVILE 34

CONCLUSION 36

BIBLIOGRAPHIE 38

TABLE DES MATIERES 40






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite