La finance islamique : Réglementation et financement des
PME dans l'espace UEMOA
SOUMANA ILLIASSOU Mounkaila
DEDICACES
« Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le
Très Miséricordieux »
Il me serait impossible de dénombrer les bienfaits de
mon Seigneur, ni ceux par qui ils me sont parvenus.
C'est pourquoi je tenais à dédier ce modeste
travail à
Ma famille, tout particulièrement à ma
Mère et à mon Père... Pour tous les sacrifices que vous
avez consentis pour que nous ne manquions de rien, Nous ne vous serons jamais
assez reconnaissants.
Puisse Allah (SWT) abaisser pour vous l'aile de
l'humilité et vous faire, à tous les deux miséricorde
comme vous nous avez élevés tout-petits.
« Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de
l'humilité ; et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur ; à
tous les deux ; miséricorde comme ils m'ont élevé
tout-petit» ».
Sourate 17 (Al-Isra), verset 24.
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REMERCIEMENTS
La rédaction de ce document n'aurait pas
été possible sans l'aide d'Allah (SWT), puis de
certaines personnes.
C'est pourquoi je rends tout d'abord grâce au
Tout Miséricordieux, sans Qui rien n'est possible. Puisse-t-Il
me compter parmi les reconnaissants.
Mes remerciements vont également à
l'endroit de :
? Mon Directeur de mémoire, Mr Diakhaté Ahmadou,
pour sa disponibilité, son aide et ses conseils ;
? L'ensemble des intervenants au niveau de la
DMC/MEF/Sénégal, en particulier Mr
Alioune N'Diaye, Mr N'Gom et Mr N'Gor Sarr, pour leur aide et
leur bienveillance tout au long de modeste travail ;
? Dr Abdoul Karim DIAW, pour sa précieuse contribution
dans la réalisation de ce travail
? L'administration et du corps professoral de l'ESTM;
? Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont
contribué à la rédaction de ce mémoire.
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GLOSSAIRE
(Glossaire des termes arabes utilisés tout au long de ce
travail)
Bai al-inah : (rachat). L'une des
parties achète un bien à l'autre au comptant et le lui revend
à
un prix supérieur avec paiement différé.
Bai bithaman ajil : Vente à prix
fixé et paiement différé.
Charia board : comité de
Charia.
Charia: loi islamique basée
essentiellement sur le Coran et la sunna.
Coran: livre sacré des
musulmans.
Fiqh: la doctrine juridique
islamique.
Gharar: incertitude.
Hadith: récit historique d'une
parole (celle du Prophète (PSL) le plus souvent).
Hibah: don.
Ijarah thumman al-bai: contrat de
location suivi d'un autre contrat de vente du bien
loué.
Ijarah: location.
Ijarah-wa-iqtinâ: location
assortie d'une promesse d'achat.
Ijma: règles établies
à l'unanimité des jurisconsultes à la suite de
l'interprétation.
Istisna: contrat d'entreprise.
Kafalah: Kafalah est un contrat qui
consiste en l'addition d'une responsabilité à une autre par
rapport à une obligation. En d'autres termes, la
responsabilité du garant est jointe à celle du
débiteur pour le paiement de la dette.
kard hasan: prêt gratuit.
Masahifs: réceptacles
bénis.
Maysir : jeu de hasard.
Mudaraba al-muqayyada : Mudaraba
restreint.
Mudaraba : forme d'association dans
laquelle une partie contribue seule au capital, et l'autre
au travail.
Mudarib : gestionnaire de projet dans
un contrat Mudaraba.
Murabaha : vente avec une certaine
marge déclarée.
Musharaka : association ou
compagnie.
Qiyas : méthode juridique de
raisonnement par analogie pour résoudre les cas d'espèce.
Rabul mal : apporteur des capitaux dans
un contrat Mudaraba.
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Rahn: gage donné en garantie
d'une dette.
Riba: usure ou intérêt
bancaire.
Salam: C'est une vente avec
livraison différée. L'acheteur paie comptant le prix
négocié à
l'initiation du contrat. Le vendeur livre le bien à
terme.
Sunna: l'exemple normatif du
Prophète (PSL).
Takaful: assurance islamique.
Wadiah wad dhaman :
dépôt garanti.
Wadiah: dépôt.
Wakala : contrat d'agence.
Zakat : aumône
légale.
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SIGLES ET ABREVATIONS
AAOIFI: Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions.
BCEAO: Banque Centrale des Etats de l'Afrique
de l'Ouest.
BI : banque islamique.
BID : Banque Islamique de
Développement.
CBM : Commodity Based Murabaha.
CREPMF : Conseil Régional de l'Epargne
Publique et des Marchés Financiers.
DIB: Dubaï Islamique Bank.
DMC/MEF/Sénégal : Direction de
la Monnaie et du Crédit du Ministère de l'Economie et des
Finances du Sénégal.
FI: finance islamique.
IFAAS: Islamic Finance Advisory &
Assurance Services.
IFRS: International Financial Reporting
Standards.
IFSB: Islamic Financial Services
Board.
IILM: International Islamic Liquidity
Management.
IRR: Investment Risk Reserve.
ISLI: Islamic Sukuk Liquidity
Instrument.
OCAIFI : Organisation de Comptabilité
et d'Audit pour les Institutions Financières
Islamiques.
OCI : Organisation de la Conférence
Islamique.
PDR : prêteur de dernier ressort.
PER: Profit Equalization Reserve.
PME : petites et moyennes entreprises.
PSIA: Profit-Sharing Investment
Accounts.
PSL : Paix Sur Lui.
RAA : RadiAl lahou Anhou (que Dieu
l'agrée).
SFD : systèmes financiers
décentralisés.
TOB : taxe sur les opérations
bancaires.
TVA : taxe sur la valeur ajoutée.
UEMOA : Union Economique et Monétaire
Ouest-Africaine.
UMOA : Union Monétaire
Ouest-Africaine.
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LISTE DES TABLEAUX
Ière Partie
TABLEAU I.1 : INDICATEURS D'ACTIVITÉ ET RATIOS
CARACTÉRISTIQUES DES ÉTABLISSEMENTS DE
CRÉDIT SUR BASE SOCIALE (EN MILLIARDS DE F CFA)
13
TABLEAU II.1 : SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS
DE FINANCE ISLAMIQUE 35
TABLEAU II.2 : EXEMPLE D'ALLOCATION DES COÛTS
42
TABLEAU II.3 : RÉCAPITULATIF DE L'ANALYSE DE LA
RÉGLEMENTATION BANCAIRE 58
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LISTE DES FIGURES
FIGURE II. 1 : ETAPES DU MURABAHA 36
FIGURE II.2 : ETAPES DE L'IJARAH 37
FIGURE II.3 : TYPOLOGIE DES RISQUES DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES
ISLAMIQUES (IFI) 46
FIGURE II.4 : ABSORPTION DE LIQUIDITÉ AU MOYEN
DU CBM : 54
FIGURE II.5 : INJECTION DE LIQUIDITÉ AU MOYEN
DU CBM : 55
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SOMMAIRE
INTRODUCTION 11
PREMIERE PARTIE : CADRE GENERAL DE L'ETUDE 13
CHAPITRE I : LA FINANCE ISLAMIQUE ET SON IMPACT SUR
L'ÉCONOMIE OUEST AFRICAINE 13
CHAPITRE II : LA FINANCE ISLAMIQUE ET SON IMPACT SUR
L'ÉCONOMIE OUEST-AFRICAINE ... 20
DEUXIEME PARTIE : METHODOLOGIE DE L'ETUDE 31
CHAPITRE III : CHOIX ET OUTILS MÉTHODOLOGIQUES 31
CHAPITRE IV : LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 35
CONCLUSION GENERALE 64
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RESUME
Ces dernières décennies, la finance islamique
connait un grand essor un peu partout dans le monde. En Asie, Amérique,
Europe et plus récemment en Afrique, beaucoup d'Etats songent à
elle comme une alternative viable, ou au moins un complément du
système financier actuel. C'est ainsi que, conscients des
opportunités qu'offre la finance islamique, plusieurs rencontres ont
été organisées par les Etats membres de l'UEMOA pour la
promouvoir et l'impliquer davantage dans le développement de
l'économie ouest-africaine. Il s'agira, tout au long de cette
étude, d'analyser la règlementation bancaire, comptable et
fiscale en vigueur dans la zone UEMOA, afin de déterminer si elle
constitue un cadre propice au développement de la finance islamique ou
si au contraire des réformes doivent être entreprises pour
permettre son épanouissement dans l'espace sous régional.
Qu'est-ce que la finance islamique ? Quels sont ses principes ? Peut-elle
réellement avoir un impact positif sur l'économie ouest-africaine
? La règlementation bancaire dans l'UEMOA permet-elle à la
finance islamique d'être viable ?
Ce modeste travail se propose d'apporter des réponses
aux différentes questions soulevées en se basant sur des
données solides et fiables.
Mots-clés : Finance islamique,
finance conventionnelle, réglementation bancaire, banques
islamiques.
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ABSTRACT
Over the last decades, Islamic finance has been experiencing a
great upsurge around the world. In Asia, America, Europe and more recently in
Africa, many States are considering it as a viable alternative, or at least a
complement to the current financial system. Given the opportunities offered by
Islamic finance, several meetings were organized by the States members of the
West African Economic and Monetary Union (WAEMU) to promote and integrate it
further in the West African economy's development.
Throughout this study, the researcher will analyze the banking
regulations as well as the accounting and tax environments in force in the
WAEMU zone, in order to determine whether they constitute an enabling framework
for the development of Islamic finance or to the contrary some reforms should
be undertaken to allow its development in this region of the world. What is
Islamic finance? What are its principles? Can it really have a positive impact
on the West African's economy? The banking regulation in the WAEMU does it
allow to Islamic finance to be viable?
This modest work intends to provide answers to different
questions raised based on solid and reliable data.
Keywords: Conventional finance, Islamic
finance, banking regulations, Islamic banks.
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INTRODUCTION
« L'économie mondiale est entrée dans
une phase d'instabilité extraordinaire et... son parcours futur est
absolument incertain », annonçait Helmut Schmidt il y a des
années
(Schmidt, 1974). Cette instabilité a persisté et
l'incertitude se poursuit. En effet, les grands argentiers, les banquiers,
courtiers et autres spéculateurs, convaincus que le système
financier actuel ne s'écroulera jamais, sont surpris d'assister aux
crises qui l'ébranlent. L'exemple le plus récent est la crise des
subprimes dont les conséquences se font encore sentir un peu
partout dans le monde. Face à la persistance et à l'acuité
de ces crises, beaucoup songent à réformer le système
financier actuel. C'est dans cette optique qu'ils envisagent, entre autres
solutions, la finance islamique (FI) comme une sérieuse alternative
viable au système financier conventionnel.
Cette finance, dite islamique, ainsi proposée comme
alternative, a pour fondement la Charia, qui peut être
définie comme la loi islamique basée essentiellement sur le
Coran. Elle fut révélée au Prophète
Muhammad (PSL), sur vingt-trois années, entre la Mecque et
Médine, pour régir non seulement les actes relevant du domaine de
l'adoration, mais également ceux qui régissent les relations
entre l'Homme et les autres créatures, domaine duquel découle
l'économie, et par voie de fait les finances et le commerce. Ainsi
furent établis les principes de ce qui allait être
considérée aujourd'hui comme la finance islamique.
Cette croissance a permis à la finance islamique
d'acquérir une certaine notoriété, suscitant l'engouement
de bon nombre d'Etats, notamment les huit membres de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)1. Des aménagements
ont été opérés au niveau de la
règlementation en vigueur pour accueillir les banques islamiques (BI)
car tout système financier, islamique ou non, a besoin d'un cadre
règlementaire et institutionnel adéquat pour assurer sa
viabilité. Deux approches de développement de la finance
islamique ont été adoptées : la première consistant
en une transformation intégrale du système financier qui
désormais est entièrement islamique (exemple de l'Iran et du
Soudan), et la seconde qui reconnaît un système dual au sein
duquel les institutions financières islamiques et conventionnelles
coexistent (comme en Malaisie).
C'est ainsi que, conscients des avantages que la finance
islamique peut apporter à leur économie, plusieurs rencontres
à l'initiative du Sénégal ont été
organisées par les Etats
1 Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire,
Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo.
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membres de l'UEMOA pour la promouvoir et l'impliquer davantage
dans le développement de l'économie ouest africaine fortement
dominée par l'intermédiation bancaire classique. En effet,
même si un marché financier communautaire existe, le mode de
financement privilégié des Etats, entreprises et ménages
reste le recours au crédit bancaire, ce qui a pour effet de maintenir
l'économie ouest africaine dans une économie dite d'endettement.
Faire de la finance islamique une alternative, ou au plus un complément
au système financier de la zone semble être devenu pour ces Etats
une priorité.
Toutefois, même si en théorie la finance
islamique présente bien des avantages pour l'économie ouest
africaine, il n'en demeure pas moins que son application pratique dans la zone
peut poser un certain nombre de problèmes liés à la
réglementation en vigueur. En effet, bien que l'espace UEMOA constate la
présence de deux (2) banques islamiques, de nombreuses interrogations
peuvent se poser concernant la règlementation bancaire en vigueur
lorsqu'on sait qu'il a fallu la modifier dans certains Etats pour l'adapter
à la finance islamique. En d'autres termes, la règlementation
bancaire de la zone UEMOA, telle qu'elle se présente aujourd'hui,
est-elle compatible avec les principes de la finance islamique ? Si oui,
constitue-t-elle un cadre propice à son développement ou dans le
cas contraire quels sont les obstacles qu'elle rencontre et les défis
qu'elle doit relever ?
Il s'agira de ce fait, en premier temps, d'analyser les textes
régissant l'activité bancaire dans la zone UEMOA, les produits
proposés aux PME, en y décelant les points qui sont favorables
à l'implantation de la finance islamique et ceux qui constituent un
obstacle à cet objectif.
En plus, nous procèderons à l'analyse de la
règlementation bancaire pour y repérer les dispositions
favorables à la finance islamique et celles qui constituent une entrave
à son implantation. Pour finir, nous verrons aussi les différents
proposés aux PME. Nous verrons ainsi concrètement :
· DEUXIEME PARTIE : METHODOLOGIE DE
L'ETUDE
· PREMIERE PARTIE : CADRE GENERAL DE
L'ETUDE
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PREMIERE PARTIE : CADRE GENERAL DE L'ETUDE
Chapitre I : La finance islamique et son impact sur
l'économie ouest africaine
Le transfert de fonds des agents à capacité de
financement vers ceux à besoin de financement peut se faire de plusieurs
façons dans la zone UEMOA. Il est nécessaire dans ce chapitre
d'étudier le système financier de l'espace UEMOA et les
conséquences de ce mode de financement sur l'économie ouest
africaine.
Section I : Présentation du système
financier de la zone UEMOA
1. L'intermédiation financière dans
l'UEMOA
1.1. Les modalités de financement dans
l'UEMOA
Les agents économiques ayant des besoins de financement
ont différents moyens pour attirer
les capitaux détenus par les agents économiques
à capacité de financement. Il existe dans
l'UEMOA deux types de financement : le financement indirect et
le financement direct.
? Le financement indirect : Le financement
indirect de l'activité économique fait intervenir un agent
économique qui fait le lien entre les autres. On parle alors
d'intermédiation financière. Cette intermédiation est
faite par les banques qui d'une part, collectent l'épargne auprès
des ménages, et de l'autre, prêtent aux entreprises les sommes
nécessaires au financement de leur activité. Une économie
qui fonctionne grâce essentiellement au rôle
d'intermédiation des banques est appelée « économie
d'endettement ».
L'activité bancaire est en croissance comme en
témoignent ces chiffres de la commission bancaire de l'UMOA :
Tableau I.1 : Indicateurs d'activité et ratios
caractéristiques des établissements de crédit sur base
sociale (en milliards de F CFA)
UMOA
|
2008
|
2009
|
2010 (*)
|
Total bilan
|
10 218
|
11 453
|
13 471
|
Crédits à la clientèle
|
6 071
|
6 573
|
7 463
|
Autres emplois
|
2 083
|
2 392
|
3 322
|
Dépôts et emprunts
|
7 425
|
8 442
|
9 931
|
Fonds propres nets
|
774
|
938
|
1 202
|
Autres ressources
|
669
|
709
|
769
|
Produit net bancaire
|
741
|
776
|
862
|
Résultat brut d'exploitation après
amortissements
|
258
|
240
|
267
|
|
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Taux net de dégradation du portefeuille
|
7,1%
|
7,3%
|
6,9%
|
Taux de provisionnement des créances en souffrance
|
68,0%
|
63,6%
|
64,5%
|
Taux de provisionnement des créances douteuses et
litigieuses
|
80,7%
|
78,4%
|
79,3%
|
Marge globale
|
8,0%
|
7,6%
|
8,0%
|
Coefficient net d'exploitation
|
69,8%
|
73,5%
|
74,2%
|
|
(*) : Données provisoires
Source : rapport annuel de la
commission bancaire de l'UMOA (2010)
Les SFD, constitués des coopératives et des
mutuelles viennent en appoint au système bancaire par le biais de la
microfinance en prêtant notamment à ceux qui ne peuvent pas
accéder aux services bancaires.
? Le financement direct : Les institutions
financières font payer leur service d'intermédiation
financière aux emprunteurs dans le financement indirect. Ce qui a pour
effet de rendre plus onéreuse l'obtention de ressources de la part des
agents éprouvant un besoin de financement. Ceux-ci sont donc
amenés à rechercher des modalités leur permettant de ne
pas devoir faire appel à ces intermédiaires financiers. Pour ce
faire, ils vont s'adresser directement aux agents économiques ayant des
capacités de financement. Les entreprises, ou l'Etat, vont donc passer
par le biais des marchés financiers en émettant des valeurs
mobilières de placement qui seront acquises directement par les agents
économiques souhaitant faire fructifier leur épargne disponible.
Si une économie fonctionne essentiellement grâce aux
marchés financiers, on parle alors d'une « économie de
marchés financiers ».
La création du marché financier de l'UEMOA avec
la mise en place du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des
Marchés Financiers (CREPMF), avait donc pour principal objectif de
trouver des solutions à ce problème de financement des
économies des pays de l'Union. Il s'agissait en effet de créer un
marché conforme aux standards internationaux pour mobiliser
l'épargne régionale et internationale, ainsi que l'instauration
d'un climat de confiance, gage du succès de ce nouvel instrument de
financement. C'est ainsi que fut mise en place une architecture de
marché distinguant le pôle public du pôle privé de
même qu'une règlementation adéquate.
Le marché financier et les SFD sont régis par
des dispositions particulières différentes de celles
régissant l'activité bancaire. De ce fait, ils ne feront pas
partie de la suite de ce travail pour les
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raisons évoquées dans la délimitation du
champ d'étude. Une vague mention y est faite pour comprendre le
système d'intermédiation financière de l'espace UEMOA.
Cela permet d'avoir une idée sur le mode de financement de
l'économie au niveau sous régional.
2. Mode de financement basé sur l'endettement
Comme nous l'avons souligné plus haut, il existe
essentiellement deux modes de financement. Un financement indirect qui est
basé principalement sur l'intermédiation des banques, et un
financement direct où les agents se rencontrent par le biais des
marchés financiers. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde,
l'économie est fortement influencée par le développement
des marchés financiers et tend vers une économie de
marché. L'une des raisons pouvant l'expliquer est le fait que les agents
à besoin de financement, particulièrement les Etats, soumis
à une dette et des déficits budgétaires sans cesse
croissants, sont à la recherche d'un financement à moindre
coût offert par les marchés financiers. C'est ainsi que le milieu
des années 80 marque le début d'une baisse considérable du
taux d'intermédiation bancaire, au profit du financement sur le
marché financier, passant par exemple en France de 75,2 % en 1994
à 53,6 % en 2009.
En Afrique de l'ouest par contre, l'économie est
toujours au stade d'endettement, sa plus grande partie étant
financée par le recours au crédit bancaire. La primeur du
marché financier de l'UEMOA, sa difficulté d'accès et
aussi le fait qu'il ne soit pas très développé sont
d'autant de raisons qui peuvent expliquer ce fait. Mr Ahmed Abdelkéfi
dans son entretien accordé à Les Afriques, affirme ainsi que
« plusieurs managers africains ont compris qu'ils ne peuvent pas
développer leurs entreprises localement et encore moins à
l'échelle régionale avec de la dette bancaire », avant
de rajouter, toujours dans le même entretien que «
l'économie d'endettement n'a pas d'avenir en Afrique
»2. En effet, ce mode de financement n'est pas sans
conséquences sur l'économie ouest africaine.
Section II : Analyse critique de
l'intermédiation financière de l'UEMOA
1. Les spécificités du système
financier de l'UEMOA
Les pays de l'UEMOA ont entamé les politiques de
libéralisation financière à partir de1989.
Elles se caractérisent par : le retrait du
contrôle quantitatif du crédit, la privatisation des institutions
financières publiques, l'introduction de mécanismes de
marchés dans la gestion de
2 Ahmed Abdelkéfi: «L'économie
d'endettement n'a pas d'avenir en Afrique», 2008
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la politique de crédit (instauration de la
concurrence), la création d'un organisme de surveillance et la
libéralisation des taux d'intérêt. Ces réformes de
libéralisation du système financier visaient à augmenter
l'efficacité dans la mobilisation et l'allocation des ressources
financières. Cependant, malgré toutes ces mesures, le
système financier de la zone demeure « inefficace ». Dans
cette section, il convient donc de présenter les éléments
qui montrent l'inefficacité du système financier de l'UEMOA et
les échecs relatifs aux réformes financières de la
zone.
1.1. L'inefficacité du système financier
Selon la littérature un système financier est
efficace lorsqu'il dispose des instruments de financement de l'investissement
diversifiés. L'inefficacité du système financier se
traduit par la prédominance des institutions financières
bancaires qui n'offrent pas de services de qualité alors qu'elles
perçoivent de leurs clients des commissions, agios et
intérêts excessifs. Elles ne ressemblent même pas à
des caisses d'épargne car elles n'assurent pas bien leur rôle de
gardiennes des épargnes des populations surtout les plus
vulnérables. Ces banques sont l'expression et le lieu où se
manifeste la discrimination entre les riches et les pauvres dont l'accès
est interdit à ces derniers. Bref, elles ne contribuent pas à la
croissance économique des pays de la zone UEMOA. En plus de cela on a la
mauvaise allocation des ressources bancaires et le poids important du secteur
public et le développement du système financier informel.
1.2. Un système financier qualifié de «
réprimé »
Malgré la libéralisation financière
entamée depuis les années 1990, le système financier de
l'UEMOA peut être toujours qualifié de réprimé: par
sa faible mobilisation des ressources, de fortes pertes de crédits, des
coûts d'intermédiation élevés et d'excessives
ingérences politiques. Les institutions financières de la zone
sont très peu exposées à la concurrence et évoluent
dans un climat d'oligopole, ce qui n'incite pas ces dernières à
rechercher l'efficacité financière. Par exemple le spread du taux
d'intérêt moyen annuel est passé de 3,11% en 2008 à
3,18% en 2010. Somme toute, les banques financent peu l'investissement des
entreprises et collectent faiblement l'épargne. Elles ont un rôle
négligeable dans la promotion du développement et constituent un
frein à la croissance
En plus de cela, on peut ajouter les différentes
barrières à l'entrée sur le marché bancaire qui
constituent aussi un phénomène non négligeable. Les
conditions d'ouvertures de banque dans l'espace UEMOA ont continuées
à s'alourdir malgré la libéralisation entamée
depuis 1989. A titre illustratif, en 1989 pour ouvrir une banque au Burkina, il
fallait disposer un montant minimum de 50 millions mais en 2011 ce montant
s'élève à 10 milliards.
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Les politiques publiques (régimes des
propriétés, taux d'intérêt, orientation
sélective des crédits, lourdeurs de la fiscalité, etc.)
ont également affaibli les systèmes financiers. Tout d'abord, les
pouvoirs publics ont beaucoup intervenus dans la gestion des banques aussi
publiques que privées. Ensuite, les banques ont continué de
financer les déficits de 12 « Plus de 60% des actifs du
système bancaires sont détenus par quatre banques tout au plus
» Popiel (1995, p39) 13Cité par Chouchane-Verdier (2001)
l'administration et des entreprises publiques. Elles sont le prolongement du
budget et la forte proportion du crédit intérieur accordée
au secteur public évince le secteur privé. Les crédits aux
entreprises privées ne sont pas systématiquement examinés
et les procédures d'allocation des crédits laissent à
désirer: il y a la question des garanties qui, de fois dépassent
le montant sollicité. Par exemple de 2008 à 2009 les
crédits bancaires accordés au secteur public de l'UEMOA sont
passés en moyenne de 21,7 milliards à 19,5 milliards.
2. Les conséquences de cette
intermédiation
Qu'il s'agisse d'un financement direct sur les marchés
financiers ou d'une intermédiation financière par le biais des
banques, le système financier de l'espace UEMOA est basé sur le
recours au crédit assorti d'intérêt. Ce dernier a certes
des avantages : il permet au prêteur de fructifier son capital sans
prendre de risque ni même fournir un quelconque effort. Mais il n'est
pas, de manière générale, exempt d'inconvénients
relativement à la distribution, à la production et à la
consommation comme nous allons le voir dans les parties qui vont suivre.
2.1. Conséquences sur la production
Comment produire? Voici là l'une des questions
fondamentales dont traite le système économique. En effet, cette
production fait intervenir principalement quatre (4) facteurs : la terre, le
travail, l'entreprenariat et le capital. Concrètement, pour produire,
l'entrepreneur a besoin du capital afin d'assurer les dépenses
nécessaires au travail de la terre. Or dans un système où
le transfert du capital est essentiellement basé sur le prêt
à intérêt, et sans prise de risque (l'essentiel des
crédits étant accordé par les banques), il va de soi que
ce dernier souffrira d'une inefficience dans l'allocation des ressources
destinées à la production. En effet, entre plusieurs projets, le
choix sera vraisemblablement porté sur le projet dont le
propriétaire a la possibilité de donner des garanties même
si la rentabilité économique est questionnable. Quant aux autres,
quelle que soit la pertinence de leur projet, ils n'y auront pas accès.
Le financement est ainsi orienté vers la sécurité
plutôt que vers la croissance. Ce système tend à favoriser
ainsi les grands business (grandes entreprises), au détriment des PME
qui présentent pourtant un taux
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de croissance plus élevé et qui sont porteuses
d'innovation. Ainsi, la problématique du financement des PME se pose
avec acuité. Il est évident qu'un tel système aura
inexorablement des conséquences sur la distribution et la
consommation.
2.2. Conséquences sur la consommation
Le financement basé sur l'intérêt
encourage l'endettement d'une part, et le consumérisme de l'autre. Ce
système encourage en effet, la surconsommation de produits de luxe au
détriment de produits de base essentiels au bon fonctionnement de toute
société. La compréhension de ce fait, passe
inévitablement par celle de la réponse à la question de
savoir : « d'où vient l'argent ?». Cette question
évoque pour la plus part des gens la fabrication des billets ou des
pièces de monnaie. On croit que c'est le gouvernement qui crée
l'argent que nous dépensons. C'est vrai en partie, car ces symboles
(billets et pièces métalliques) que l'on appelle l'argent, sont
fabriqués par des agences fédérales. Mais la plus grande
partie (85%) 3 de l'argent en circulation (la masse
monétaire) est créée par des entreprises privées :
les banques. En effet, les banques créent de l'argent directement
à partir des promesses de remboursement faites par les emprunteurs.
Concrètement, à chaque fois qu'une personne emprunte
auprès des banques, de l'argent est créé. Le montant total
d'argent qu'il est ainsi possible de créer n'a qu'une seule limite : le
montant total de la dette. Les banques peuvent donc prêter autant
d'argent qu'on est capable d'emprunter même si ce dernier n'existe nulle
part. Cela est rendu possible par le système de réserves
fractionnaires qui est un ratio de réserve minimale permettant aux
banques de prêter un montant fictif d'argent garanti par un moindre
montant d'argent réel (exemple 10 francs fictifs pour 1 franc existant).
Les réserves d'une banque sont ainsi faites de deux choses: Le montant
en devises réelles qu'elle a déposé au niveau de la banque
centrale, et le total de son argent dette (argent crée à partir
des emprunts). En résumé, les banques prêtent de l'argent
qu'elles n'ont pas ! L'on est donc confronté à un problème
de taille. Les banquiers ne créent uniquement que l'argent du principal
lors d'un prêt. Ils ne créent pas l'argent servant à
rembourser les intérêts. Or, le seul endroit où les
emprunteurs peuvent trouver de l'argent pour rembourser le principal et les
intérêts est la réserve totale d'argent constituée
uniquement du principal. Il est donc tout à fait impossible pour tout le
monde de trouver l'argent du principal et des intérêts car
l'argent des intérêts n'existe pas. A moins que de plus en plus de
nouvelles dettes soient contractées pour créer l'argent servant
à payer les intérêts, car, sans dette, il n'y a pas
d'argent. Cela cause donc une escalade perpétuelle de l'endettement
total.
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Les ménages, les entreprises et surtout les
États sont condamnés à s'endetter de façon
incessante sous peine de voir tout le système monétaire
s'effondrer comme lors de la grande dépression de 1929-1933. Les banques
encouragent donc les consommateurs à s'endetter de plus en plus car
comme le mentionne Bill Bowner4, « toute notre
économie mondiale dépend du consommateur ; s'il cesse de
dépenser de l'argent qu'il n'a pas pour des choses dont il n'a pas
besoin, nous courons à notre perte ».
2.3. Conséquences sur la distribution
Nous avons vu plus haut que dans le système financier
basé sur le prêt à intérêt, ceux qui ont
accès au crédit sont ceux-là qui sont en mesure de fournir
des garanties. Ainsi, le critère décisif dans l'allocation du
crédit, nonobstant la pertinence du projet, reste la solvabilité.
Cela a évidemment des répercussions néfastes dans la
distribution car ceux qui ne sont pas en mesure de fournir ces garanties se
verront refuser l'accès au crédit. Conséquences : seuls
les riches accèdent au financement. D'autre part, lorsque le
crédit est octroyé, le prêteur est sûr de se faire
rembourser le capital et les intérêts sans prise de risques, et
ce, quel que soit le résultat du projet de l'entrepreneur. En cas de
banqueroute, ce dernier court le risque de perdre les biens qu'il a
laissés en garantie. Il y a donc un transfert de biens de ceux qui
produisent réellement vers ceux qui ne produisent pas et qui refusent de
mettre leur capital à risque. La conséquence directe et à
long terme est le risque de voir les riches devenir de plus en plus riches et
moins nombreux, alors que les pauvres deviennent plus nombreux tout en
s'appauvrissant davantage.
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Chapitre II : la finance islamique et son impact sur
l'économie ouest-africaine Section I : Evolution et
réglementation des institutions financières
islamiques
1. Historique et évolution des institutions
financières islamiques
Les techniques de financements islamiques utilisées de
nos jours, appelés Musharaka,
Salam, Murabaha (voir ch.2.2) ne datent pas
d'aujourd'hui. Effectivement, toutes les techniques de financement sont
inspirées de la vie du prophète Mohammed, de ses dires et de ses
actes, et datent donc du 7ème siècle après J.-C
(Kahf et Khan, 1989, p.4-6).
Bien que la finance islamique existe depuis plusieurs
siècles, l'essor du système financier islamique est apparu depuis
une cinquantaine d'année avec l'indépendance d'une grande partie
des pays musulmans face à la tutelle coloniale. La première
tentative d'intégration des préceptes islamiques de financement
aurait commencé en Malaisie, en 1962, avec le Pilgrim's Management Fund.
En créant ce fond, le gouvernement malais voulait permettre à ses
citoyens le pèlerinage à la Mecque. Malgré son
caractère restreint, il s'agit, selon certains spécialistes
(Chapra, 1992, p. 9 ; Karich, 2002, p.79), de la première ébauche
de création d'un système financier islamique.
Par ailleurs, la première banque islamique n'a
été créé qu'en 1963 à Mit Ghamr en Egypte
par Ahmed Al Naggar (Karich, 2002 ; IFSB et al. 2007 ; Martens, 2001). Cette
banque prospère jusqu'en 1967, date à laquelle on ne compte pas
moins de neuf succursales dans le pays. Il faut attendre le début des
années 70 pour assister au véritable tournant de la finance
islamique. En effet, la création de la Banque Islamique de
Développement (BID) en 1975 marque le véritable lancement du
financement conforme à la Chari'a (loi islamique). La BID
fournit à ses pays membres, soit plus de 55 pays3, ainsi
qu'aux communautés musulmanes à travers le monde, des fonds
nécessaires à leur évolution afin de favoriser leur
développement économique et leur progrès social
respectif.
D'autres établissements financiers islamiques vont
éclore durant la même décennie. Nous pouvons nommer la
Dubaï Islamic Bank en 1975, la Faysal Islamic Bank en 1977 ainsi que la
Banque Islamique de Bahreïn en 1979
3 ISLAMIC DEVELOPMENT BANK.
http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents
(Consulté le 05.05.2014)
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2. La réglementation bancaire de la zone de l'UEMOA
2.1. Objectifs de la réglementation
La réglementation de manière
générale vise très souvent à éviter le
développement de pratiques (anti)concurrentielles abusives et à
protéger le consommateur. Elle vise en outre deux objectifs majeurs que
sont :
· Protéger les épargnants, et
éviter ainsi une crise de confiance se traduisant par un retrait massif
des dépôts, susceptible de bloquer le financement de
l'économie ;
· Eviter la matérialisation du risque
systémique c'est-à-dire une faillite bancaire qui aurait un effet
de dominos sur l'ensemble du système et menacerait l'économie
toute entière, ceci à la faveur du comportement « moutonnier
» des épargnants.
Afin de limiter le risque de propagation, communément
appelé risque systémique, de nombreuses mesures de sauvegarde du
système bancaire ont été mises en place par les instances
de régulation communautaires, inspirées par la grande
dépression de 1929. Les principales mesures de sécurité du
système sont les suivantes :
· Les réserves obligatoires :
considérées beaucoup plus comme des instruments de
politique monétaire, elles ont été initialement mises en
place pour protéger les déposants en contraignant les banques
à détenir une part de leurs actifs sous forme de
liquidités, afin qu'elles soient en mesure de répondre à
des retraits massifs.
· Le dispositif prudentiel : qui
s'exerce à travers un corpus de règles prudentielles
destinées à s'assurer que les pertes potentielles liées
aux risques que prennent les banques peuvent être couvertes par leurs
fonds propres.
· La supervision bancaire : les
autorités de supervision surveillent de près l'activité
des banques. Elles contrôlent régulièrement les documents
comptables pour s'assurer notamment du respect de certains ratios
(solvabilité, liquidité, exposition au risque de marché
etc.).
· L'assurance-dépôt : elle
a essentiellement pour objectif de dissuader les ruées vers les banques.
Les déposants, sachant que leurs fonds sont assurés, ne sont plus
incités à retirer leurs dépôts à la moindre
rumeur. Cela élimine le risque de panique bancaire.
· Le prêteur de dernier ressort (PDR) :
les autorités monétaires peuvent apporter leur soutien
à une banque en difficulté sous forme de prêts
exceptionnels. Le plus souvent c'est la banque centrale, dotée du
pouvoir de créer la monnaie, qui tient ce rôle.
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L'intervention du PDR est d'abord curative dans la mesure
où elle permet d'éviter qu'une faillite isolée ne
débouche, par un effet domino, sur une crise systémique. Mais
comme l'assurance-dépôt, elle joue un rôle préventif.
Lorsque les déposants savent que la banque centrale est susceptible
d'agir en tant que PDR, leur confiance dans la capacité du
système à faire face aux crises se renforce, ce qui rend peu
probable les phénomènes de contagion et de panique.
L'internationalisation de l'activité bancaire appelle donc à une
coopération réglementaire internationale.
2.2. Les organes de régulation de
l'activité bancaire. 2.2.1. BCEAO
La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
est l'Institut d'émission commun aux huit (8) États membres de
l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). C'est un établissement
public international dont le siège est fixé à Dakar. Les
textes qui régissent la BCEAO sont :
· Le Traité de l'Union Monétaire Ouest
Africaine (UMOA), signé le 12 mai 1962, entré en vigueur le 2
novembre 1962 et révisé le 14 novembre 1973.
· L'Accord de coopération entre la
République Française et les Républiques membres de l'Union
Monétaire Ouest Africaine conclu le 4 décembre 1973.
· Un avenant à cet accord de coopération a
été signé entre les pays membres de l'UMOA et la
République Française le 29 mai 1984.
· Convention de compte d'opérations conclue le 4
décembre 1973 entre la République Française et l'Union
Monétaire Ouest Africaine.
La BCEAO jouit du privilège exclusif de
l'émission monétaire sur l'ensemble des Etats membres de l'Union
Monétaire Ouest Africaine. Elle émet des signes
monétaires, billets et pièces de monnaie, qui ont cours
légal et pouvoir libératoire dans l'ensemble des Etats membres de
l'Union. La création, l'émission et l'annulation des signes
monétaires sont décidées par le Conseil des Ministres.
Malgré le développement des moyens de paiement scripturaux,
l'utilisation de billets et pièces de monnaie continue d'occuper une
place relativement importante dans les transactions des agents
économiques. Les mouvements de billets entre les Etats sont
favorisés par l'unicité des signes monétaires.
Concrètement, la Banque Centrale est investie des missions fondamentales
suivantes :
· définir et mettre en oeuvre la politique
monétaire au sein de l'UMOA,
· veiller à la stabilité du système
bancaire et financier de l'UMOA,
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· promouvoir le bon fonctionnement et assurer la
supervision et la sécurité des systèmes de paiement dans
l'UMOA,
· mettre en oeuvre la politique de change de l'UMOA
dans les conditions arrêtées par le Conseil des Ministres,
· gérer les réserves officielles de change
des Etats membres de l'UMOA.
La Banque Centrale définit la réglementation
applicable aux banques et aux établissements financiers et exerce
à leur égard des fonctions de surveillance. Dans ce cadre, la
Commission Bancaire, créée le 24 avril 1990 et
présidée par le Gouverneur de la BCEAO, est chargée de
veiller à l'organisation et au contrôle du système bancaire
dans l'UMOA. La BCEAO assure le Secrétariat Général de la
Commission Bancaire.
2.2.2. Commission bancaire
La Commission Bancaire de l'Union Monétaire Ouest
Africaine (UMOA) a été créée par une
convention signée par les Ministres des Finances des
Etats membres de l'UMOA le 24 avril 1990 à Ouagadougou, dans le but de
« contribuer à assurer une surveillance uniforme et plus efficace
de l'activité bancaire et une intégration de l'espace bancaire
dans l'UMOA ». Elle procède ainsi de la volonté des
Autorités de l'Union de confier le contrôle de l'activité
bancaire à une structure communautaire à laquelle ont
été dévolus, par les Etats, les pouvoirs
nécessaires à l'exercice de ses attributions. En application de
la Réforme Institutionnelle de l'UMOA et de la BCEAO, adoptée par
la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'union le 20
janvier 2007, une nouvelle Convention régissant la Commission Bancaire
de l'UMOA a été signée par les Ministres des Finances des
Etats membres le 6 avril 2007 à Lomé. La Commission Bancaire
exerce les pouvoirs qui lui sont attribués dans l'annexe à la
Convention sur le territoire de chacun des Etats membres. Ces pouvoirs se
rapportent notamment :
· à l'agrément et au retrait
d'agrément des établissements de crédit ;
· au contrôle des établissements de
crédit et des systèmes financiers décentralisés
;
· aux mesures administratives et sanctions
disciplinaires à l'encontre des établissements assujettis ou des
dirigeants responsables ;
· à la nomination d'administrateur provisoire ou
de liquidateur d'établissement de crédit. Il s'agit de l'ensemble
des textes mis en place pour atteindre les objectifs visés par la
réglementation bancaire. Nous nous attèlerons dans notre travail
à étudier non pas l'ensemble de ces textes, mais uniquement ceux
qui concernent de manière directe ou indirecte la finance islamique.
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2.2.3. La loi cadre portant réglementation
bancaire de l'UEMOA
La loi-cadre portant réglementation bancaire dans
l'UEMOA constitue le texte de base du dispositif de supervision bancaire et,
plus généralement, de l'organisation et de la surveillance des
activités bancaires dans l'UEMOA. Cette loi contient les principes et
dispositions régissant globalement l'exercice des activités
bancaires et plus exactement celles des banques et établissements
financiers. Dans la zone UEMOA, il revient à la BCEAO de mettre en place
une loi bancaire commune aux huit Etats membres qui la font promulguer dans
leur Etat respectif. La révision de la loi portant réglementation
bancaire, intervenue en 1990 dans les Etats membres de l'Union Monétaire
Ouest Africaine (UMOA), répondait aux deux objectifs ci-après
:
· Moderniser la législation en vigueur en vue de
l'adapter au dispositif de gestion monétaire et de crédit
adopté en 1989 ;
· Mettre en harmonie ce texte de loi avec les
dispositions de la Convention portant création de la Commission Bancaire
de l'UMOA.
2.2.4. Le dispositif prudentiel
Le conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest
Africaine (UMOA) a arrêté au cours de sa session du 17 juin 1999,
de nouvelles règles prudentielles applicables aux banques et
établissements financiers, conformément aux dispositions du
4ème alinéa de l'article 22 du traité du 14 novembre 1973
instituant l'UMOA, et du 6ème alinéa de l'article 38 des statuts
de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest annexés audit
traité. La mise à jour de la règlementation prudentielle a
été rendue nécessaire par le souci :
· De prendre en considération l'évolution
des normes internationales en matière de supervision bancaire ;
· D'assurer une protection accrue des déposants
dans un contexte de libéralisation de plus en plus affirmée des
activités monétaires, bancaires et financières ;
· De prendre davantage en compte les innovations
financières dans l'appréciation des risques et des engagements du
système bancaire ;
· Enfin, de procéder à une mise en
harmonie avec le plan comptable bancaire, rendu obligatoire en 1996, soit cinq
(5) ans après le précédent dispositif prudentiel.
Les nouvelles règles prudentielles applicables aux
banques et établissements financiers portent sur les domaines
ci-après :
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· Les conditions d'exercice de la profession ;
· La règlementation des opérations
effectuées par les banques et établissements financiers
· Les normes de gestion.
2.2.5. Autres textes
Les banques sont d'abord et avant tout des entreprises. De ce
fait, elles sont également
soumises, au-delà des textes cités plus haut,
à d'autres réglementations qui régissent les entreprises
comme par exemple la réglementation fiscale, comptable, etc. Il sera
question d'étudier certains principes de la réglementation
fiscale et comptable qui pourraient avoir des répercutions d'une
manière ou d'une autre sur la finance islamique dans la zone UEMOA.
3. L'impact de la finance islamique sur l'économie
ouest-africaine
3.1. Mobilisation de l'épargne
La mobilisation de l'épargne est un processus capital
pour le bon fonctionnement de toute
économie. En effet, plus cette épargne est
élevée, plus les agents à besoin de financement trouveront
des financements, et mieux l'activité économique sera.
Comme nous l'avons souligné, la collecte de
l'épargne, essentiellement assurée par les banques, reste faible
dans la zone UEMOA. Au Sénégal par exemple, le taux de
bancarisation est de 8% malgré les efforts mis en place pour le
relever14, alors qu'il se situe à 11% pour l'ensemble de l'UEMOA. Ce
faible taux peut trouver une explication rationnelle dans le fait que la
quasi-totalité de la population sénégalaise est musulmane.
Or, la pratique du prêt à intérêt étant
l'activité principale des banques, beaucoup de personnes, notamment de
riches commerçants, sont réticentes au fait de confier leur
argent aux banques assimilant leur activité au Riba (usure)
interdit par le Coran. Une grande manne financière reste ainsi
thésaurisée. Aussi, des efforts sont menés pour mobiliser
cette épargne, en proposant aux musulmans un système financier
qui est conforme à leur conviction religieuse.
En 2009, un peu plus de la moitié de la population de
l'espace UEMOA était musulmane (57,7%) compte tenu de pays tels que le
Mali, le Niger, ou encore le Sénégal qui comptent au moins 90% de
musulmans. Il existe par conséquent une manne financière non
négligeable qui ne participe pas à l'activité
économique au niveau communautaire, thésaurisée par une
communauté musulmane désireuse d'une finance conforme à
leur croyance. Offrir une finance conforme aux attentes de ces derniers
permettra de mobiliser cette manne financière non négligeable
dans le circuit économique de l'espace UEMOA.
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3.2. Une finance éthique et participative
La finance islamique est souvent qualifiée de finance
éthique. Il s'agit en effet d'une finance encadrée par
l'éthique islamique. L'Islam attend des musulmans qu'ils ne
dévorent pas illégalement les biens d'autrui, et qu'ils ne soient
pas non plus obsédés par la recherche du profit. Allah (Le
Très-Haut) dit en effet : « Ô les croyants ! Que les uns
d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Mais
qu'il y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement
mutuel. Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité,
est Miséricordieux envers vous » (sourate 4 (les femmes),
verset 29). De même, par ses multiples exhortations, le Prophète
(PSL) nous invite à nous préserver des actes
répréhensibles dans le commerce tels que le mensonge, la
tricherie, la tromperie et l'injustice (Imane KARICH, 2004). Ainsi selon la
charia, on ne peut prétendre au profit, sans fournir le moindre
effort ou mettre son capital à risque. C'est la notion d'iwad
ou contre-valeur. D'autre part, la finance islamique présente une
technique de financement fondée sur la participation. Le principe des
«3P» (Partage des Profits et des Pertes) est fondamental dans
certaines opérations bancaires islamiques. De ce fait, les banques
islamiques interviennent dans une relation de partenariat avec un entrepreneur.
Elles ont une responsabilité importante dans la gestion des fonds car
elles vont accompagner les entrepreneurs à maximiser la
rentabilité économique du projet contrairement aux banques
classiques qui ne prennent aucun engagement et ne se soucient pas des
retombées du projet, une fois le prêt accordé. Pour finir,
la finance islamique participe activement au développement en
finançant directement l'économie réelle. Tous ces points
font qu'elle peut venir en appoint au crédit bancaire conventionnel dans
l'espace UEMOA.
3.3. Diversification des investisseurs
L'instauration d'un système de finance islamique sera
bénéfique pour tout Etat car elle pourra attirer des
investisseurs en provenance des pays du Golfe. Ils ont la particularité
de posséder des portefeuilles conséquents et liquides. Il y a
donc des liquidités abondantes en provenance des monarchies du Golfe car
l'argent qu'elles génèrent provient en grande partie du
pétrole. Or, conscients que le pétrole n'est pas éternel,
ils souhaitent préparer l'après-pétrole et sont sensibles
aux opportunités que la finance internationale peut leur offrir. Offrir
donc des opportunités pour ces investisseurs en leur proposant une
finance respectant leur croyance est un enjeu important pour l'économie
ouest africaine.
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Section II : Notions sur la finance islamique.
1. Les sources de la finance islamique
1.1. Sources primaires
Les sources primaires se subdivisent en deux (2). Il s'agit du
Coran et de la Sunna :
· Coran : Le droit islamique
est d'abord issu du Coran, texte qui aborde tous les comportements de
la vie du fidèle dans une approche à la fois globale et
détaillée. Sur plus de six mille versets, six cents environ
contiennent des règles de droit, ceux qui sont spécifiquement
relatifs à l'économie et à la finance n'étant
qu'une dizaine (Guéranger, 2009). Ce sont des textes pragmatiques
abordant des cas d'espèces plutôt que des principes
théologiques. Ils font appel à l'équité et au bon
sens, à la faculté d'adaptation. La seconde source primaire
(Sunna) vient pour apporter plus de détails sur la
précédente.
· Sunna : La Sunna est
un recueil des traditions établies à partir du comportement et
des paroles (hadith) du Prophète Muhammad (PSL) et
rapportées par ses compagnons. C'est aussi une source de la Charia
en ce qu'elle fournit des réponses à des questions non
abordées par le Coran.
1.2. Sources secondaires
Elles sont multiples et permettent de trouver des
réponses aux questions sur lesquelles les
sources primaires ne se sont pas prononcées. Elles
évoluent et s'adaptent selon le temps et l'espace permettant ainsi
à la législation islamique d'être dynamique. Les plus
importantes sont:
· L'Ijma : ce terme signifie
littéralement « décider » ou « être
déterminé à faire quelque chose ». Mais dans la
terminologie du Fiqh, ce dernier désigne le consensus des
savants musulmans après la mort du Prophète (PSL) sur une
question de la Charia.
· Le Qiyas : veut dire
littéralement « évaluer une chose d'après la valeur
de son équivalent ». Il s'agit, dans le sens technique du
raisonnement par analogie. Cette méthode consiste donc à
rattacher une affaire pour laquelle il n'existe pas de jugement dans les trois
(3) premières sources, à une affaire pour laquelle il existe un
texte pour son jugement parce que les deux (2) affaires ont en commun la cause
qui a motivé ce jugement.
· L'Istihsan : au sens
littéral, Istihsan signifie « considérer quelque
chose comme bien ». le sens technique quant à lui veut dire
préférer un jugement exceptionnel à un jugement universel
à cause d'une preuve qui lui est apparue et qui justifie cette
préférence. Il ne s'agit pas de l'intégralité des
sources secondaires. Mais la plus part des principes en
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finance islamique sont tirés de ces dernières,
majorées évidemment des sources primaires.
2. Les principes de la finance islamique
Il s'agit des conditions à remplir pour la validité
d'une transaction selon la Charia. Ces
principes font ressortir de manière théorique,
la différence existant entre les institutions financières
islamiques et conventionnelles.
2.1. Consentement mutuel
Le consentement mutuel des contractants est une condition sine
qua non pour la validité d'un
contrat. Ce principe a été clairement
établi aussi bien dans le Coran que dans la Sunna.
Pour l'islam, un contrat dépourvu de consentement mutuel revient
à « manger les biens des autres illégalement
»4. Dans le même ordre d'idée, le
Prophète (PSL) affirme, dans un hadith rapporté par Ibn
Majah, que: « Un contrat de vente n'est valide qu'en présence
du consentement mutuel ». Ce principe implique que la
conclusion d'un contrat suppose que les contractants ont librement donné
leur consentement sur la base de connaissance certaine de l'objet du contrat
ainsi que des droits et devoirs de chacune des parties. C'est ainsi qu'un
consentement obtenu sous la contrainte, la fraude, une dénaturation des
faits ou par n'importe quel autre moyen illégal, rend le contrat
invalide. De même, un contrat conclu en état d'ivresse ou par voie
de plaisanterie ou de méprise est aussi invalidé par la
Charia. Cela est dû au fait que dans tous les cas
précités l'élément de consentement libre ou
l'intention réelle des contractants à conclure le contrat est
absent.
2.2. Liberté de contracter
Dans le domaine des transactions le principe est de
considérer que toute chose qui n'est pas
interdite par les sources fondamentales de la Charia
est légale et permise. Ce principe a été clairement
énoncé par l'éminent juriste musulman, Ibn Taymiyyah, qui
a soutenu que les actes des individus sont de deux types : les actes
dévotionnels qui visent à promouvoir leur spiritualité, et
les coutumes dont ils ont besoin pour le cours normal de la vie. Une analyse
attentive des sources de la Charia révèle que les actes
dévotionnels sont établis par des injonctions explicites de la
part du Législateur, tandis que pour les coutumes le principe est de les
considérer permises en l'absence d'une prohibition explicite. Ce
principe implique que les contractants dans une transaction ne sont pas tenus
de se limiter aux traditionnels contrats endossés par les juristes. Ils
peuvent, au contraire, introduire autant de termes qu'ils souhaitent tant que
ces termes ne violent pas des principes établis.
4 Coran, Sourate 4, verset 29
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2.3. Eviter les interdictions
Comme nous l'avons mentionné, les contractants peuvent
inclure dans leur contrat, autant de clauses qu'ils désirent. La seule
limite à cette liberté est l'ensemble des interdits
imposés par la Charia. On peut citer quelques-uns, notamment
ceux qui font ressortir la particularité de la finance islamique :
? Interdiction du Riba : le Riba
signifie littéralement augmentation,
surplus,
croissance. il
n'existe pas de définition claire du Riba dans le
Coran. Cela suppose que comme le vin, l'adultère ou le vol, le
Riba était beaucoup pratiqué et bien connu des
interlocuteurs directs, les Quraych. Ainsi, son interdiction s'est
faite d'une manière progressive, allant du caractère
réprouvé5, à celui d'interdit6. Il
est également mentionné dans d'autres sourates7, mais
concrètement, on parle de Riba chaque fois qu'il y a un surplus
contractuel payable sur le principal d'une dette (provenant d'une transaction
de vente ou d'un prêt), même si le paiement du surplus se fait
périodiquement alors que le principal est payé à la date
préfixée ou encore si le surplus et le principal sont
payés ensembles. La conséquence de cette interdiction est dans le
monde contemporain, une assimilation des intérêts bancaires
à une nouvelle forme de Riba. En effet, l'Académie du
Fiqh Islamique de l'Organisation de la Conférence Islamique
(OCI), la plus haute autorité spécialisée, dans sa
résolution no10 adoptée en 1985 concernant les
transactions bancaires comportant des intérêts et les transactions
des banques islamiques, a décidé que : « toute
majoration ou intérêt sur un prêt venu à
échéance, en contrepartie d'un moratoire, dans le cas où
le débiteur ne serait pas en mesure de payer, et toute majoration (ou
intérêt) sur un prêt, à compter de l'entrée en
vigueur du contrat, sont deux formes d'usure prohibées par la Chari' a
»8.
Le Prophète (PSL) a par la suite étendu la
portée de cette interdiction sur l'échange concernant certains
produits de même nature (il s'agit du Riba al bouyou),
précisant ainsi : « Or pour or, argent pour argent, blé
pour blé, orge pour orge, datte pour datte, sel pour sel, les
quantités doivent être égales et l'échange doit se
faire sur place; quiconque augmente ou demande une augmentation pratique le
Riba, le preneur et le donneur sont pareils dans cette situation
»9.
5 Sourate 30 (Ar-rum), verset 39
6 Sourate 2 (Al bakara), versets 275-278
7 Sourates 3 (al Imran), verset 130 et Sourate 2 (al
Nissa), verset 161
8 Académie Islamique du Fiqh. (2000).
Résolutions et Recommandations du Conseil de l'Académie Islamique
du Fiqh 1985-2000. Djeddah:IIRF.
9 Rapporté par Mouslim
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? Interdiction du Gharar et du Maysir :
Gharar est un terme arabe qui
signifie incertitude, hasard ou ignorance. Techniquement, on
peut retenir qu'il y a Gharar dans une transaction, chaque fois qu'un
des contractants est désavantagé à cause d'une ignorance
sur le prix, l'article/service ou sur la date de livraison (Mansuri, 2006).
Quelques exemples classiques de Gharar sont la vente d'un oiseau dans
le ciel ou d'un poisson dans la mer. Beaucoup de hadiths interdisent
le Gharar. D'après Abd-Allah Ibn Oumar (RAA) :
« L'Envoyé d'Allah (PSL) a interdit de vendre
la portée d'une chamelle avant que celle-ci ne mette bas »
(rapporté par Al Boukhari et Mouslim).
Le Maysir quant à lui, signifie obtenir
facilement quelque chose ou acquérir un profit sans avoir
travaillé pour cela. Techniquement, c'est une transaction où un
ou plusieurs parieurs gagnent au détriment des autres. C'est un jeu
à somme nulle où l'intérêt des cocontractants est
divergent car ne pouvant réaliser simultanément des gains. Il est
explicitement interdit dans le Coran10.
? Interdiction d'investir dans des secteurs jugés
illicites : l'un des
interdits majeurs en finance islamique est le fait que
l'investissement dans une activité économique ne peut se faire
que si l'activité sous-jacente est licite selon la Charia.
Ainsi, certains secteurs comme celui de l'industrie porcine, du tabac, ou
encore de l'armement, ne peuvent faire l'objet d'un contrat. En plus de ces
principes, il faut rajouter certaines obligations dans certains types de
contrats comme par exemple celles de partager les pertes et les profits dans
les contrats de partenariat, ou encore d'adosser toute transaction à un
actif réel.
Toutefois, ils seront largement suffisants pour montrer la
singularité de la finance islamique et sa différence avec la
finance conventionnelle. Il s'agira maintenant de voir comment, à partir
de ces principes, elle participe au financement de l'activité
économique.
10 Sourate 5 (al Maeda), versets 90-91
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DEUXIEME PARTIE : METHODOLOGIE DE L'ETUDE Chapitre III :
Choix et outils méthodologiques
Section I : Choix méthodologique
1. Cadre de l'étude
Le cadre de l'étude désigne le lieu
d'expérimentation ou d'observation. Pour les besoins de la
réalisation de ce travail nous avons recueilli
certaines informations utiles au niveau de la BCEAO qui est La
référence en matière de règlementation bancaire
dans la zone.
Cette étude pratique a été
complétée par des recherches théoriques, en ayant
accès à des ouvrages et documents traitant de la finance
islamique de manière générale et en nous aidant
également de certains cours dispensés par les intervenants de
l'École Supérieure de
Technologie et de Management
(E.S.T.M.)
2. Délimitation du champ de
l'étude
Comme tout système financier, celui de l'espace UEMOA
vise à faciliter le transfert des flux
financiers entre les agents à capacité de
financement, vers ceux qui en ont besoin. Dans cette optique, un ensemble
constitué de marché, d'institutions, de lois, régulations
et techniques a été mis en place. Toutefois, même si un
marché sous régional et des systèmes financiers
décentralisés (SFD) (institutions de microfinance) existent, il
n'en demeure pas moins que les banques restent la principale source de
financement dans l'UEMOA.
Ainsi, dans une perspective de développement
économique à court ou moyen terme (moins de cinq (5) ans) dans la
zone UEMOA, il serait bien plus judicieux d'axer les efforts de
développement de la finance islamique dans un premier temps autour de
l'activité bancaire. D'où la délimitation de notre champ
d'étude au secteur bancaire, tout en précisant que le
développement du marché financier et des SFD n'en demeure pas
moins important.
3. Cadre conceptuel
Pour une meilleure accessibilité et compréhension
du corps du travail, il est nécessaire de définir
au préalable dans cette section, certains mots et/ou
groupes de mots récurrents, notamment ceux propres à la finance
islamique qui ne sont souvent pas communs au langage financier :
· Banque islamique : une banque islamique
est un établissement de crédit fonctionnant selon les principes
de la Ghania.
· Banque : est considérée
comme banque, toute personne morale qui effectue, à titre de profession
habituelle, des opérations de banque. Constituent des opérations
de banque,
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la réception de fonds du public, les opérations
de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle
de moyens de paiement.
· Charia compliant : se dit de
tout ce qui est conforme à la Charia (contrats,
opérations, produits...etc.)
· Charia : la Charia
peut se définir comme « l'ensemble de ce qui a
été révélé au Messager (PSL) comme
commandements, sous forme de principes ou lois prescrites par le Coran et la
Sunna, concernant les dogmes, les activités et les actions des personnes
légalement responsables, que ce soit de façon péremptoire
ou conjecturale » (Kharûfa, 2000).
· Coran : C'est le Livre
d'Allah (Le Très-Haut), révélé à Son
Prophète (PSL), écrit dans les masahifs
(réceptacles bénis), et qui nous a été
transmis par voies multiples et pur de tous soupçons. C'est une oeuvre
dont l'ordre de composition est inimitable. Il (le Coran) est la
première source de législation en droit musulman.
· Finance conventionnelle (classique) :
Terme générique désignant la finance telle
qu'elle est pratiquée aujourd'hui partout dans le monde, régie
par les normes internationales.
· Finance islamique : Il n'y a pas de
définition unique concernant la finance islamique. L'Islam stipule
simplement que tout musulman doit vivre en accord avec la Charia.
Ainsi, la finance islamique pourrait être définie comme
étant un ensemble de services financiers et opérations de
financement se conformant aux principes de la Charia
(Guéranger, 2009).
· Finance : Dans une
compréhension large, la finance est l'ensemble des activités qui
rendent possible et organisent le financement des agents économiques
ayant des besoins de capitaux (comme par exemple les entreprises ou les
États) par les agents ayant des surplus (typiquement les ménages
épargnants). Le terme de finance s'applique donc à la recherche
de financements (en particulier par les entreprises), à la recherche par
les détenteurs de surplus de capitaux de placements et enfin à
tous ceux qui organisent la convergence entre ces deux types d'acteurs (les
marchés financiers, les banques et les autres institutions
financières).
· Sunna : La Sunna
signifie littéralement habitude, manière. Mais, dans le
langage technique, elle est définie comme étant constituée
de l'ensemble des paroles du
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Prophète Muhammad (PSL), de ses actes et de ce qu'il a
implicitement approuvé. Elle est, après le Coran, la
deuxième source législative en droit musulman.
Système financier : un système
financier est un ensemble de marchés, d'institutions, de lois,
régulations et techniques régissant le flux des fonds des agents
économiques à surplus vers ceux à déficit.
Section II : Outils méthodologique
1. Techniques et outils de collecte des
données
Comme mentionné plus haut, cette étude est
à la fois l'aboutissement d'une recherche
pratique, et théorique (recherche documentaire).
La recherche documentaire, consistait essentiellement
à la consultation des ouvrages en une approche qualitative, et la
collecte d'informations au niveau de l'encadreur et des différents
intervenants au niveau de la Banque Islamique du Sénégal.
2. Difficultés et limites de la
recherche
La rédaction de ce mémoire, comme tout travail a
nécessité beaucoup d'endurance et de
patience dans la recherche des informations.
Lorsqu'on aborde un thème relatif à la finance
islamique dans la zone UEMOA, le premier obstacle auquel l'on est
confronté est naturellement le manque crucial d'informations pratiques.
Tout d'abord, les ouvrages consultés renseignent sur la finance
islamique de manière générale, et ne l'abordent pas
particulièrement au cas de l'économie africaine. Ensuite, la
primeur de cette discipline, le manque de spécialistes et la
réticence de certaines entreprises à partager les informations
(souvent non confidentielles), sont d'autant de facteurs pouvant expliquer ces
difficultés.
3. Revue critique de la littérature
Ces dernières années ont connu un accroissement de
la documentation en finance islamique.
Bon nombre de ces ouvrages traitent de la finance islamique
par rapport à la règlementation bancaire des pays où cette
dernière est beaucoup plus développée. Rares sont les
ouvrages qui traitent du cas de l'Afrique en général, et celui de
la zone UEMOA en particulier. Toutefois, des réflexions ont
récemment été menées, et d'autres sont en cours
pour définir et déterminer les apports potentiels de la finance
islamique dans la zone UEMOA. Il s'agissait également de voir dans
quelle perspective elle pourrait s'installer durablement dans la zone et
être viable. On peut citer notamment comme études allant dans le
même sens que la nôtre :
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? Le séminaire de restitution d'étude, tenu par
l'Islamic Finance Advisory & Assurance Services (IFAAS) à
Dakar le 22 et 23 juin 2012: l'IFAAS est un cabinet spécialisé et
dédié exclusivement à la finance islamique comptant des
bureaux au Royaume Uni, en France et au Royaume de Bahreïn. Dans le cadre
de la promotion de la finance islamique dans l'UEMOA, une étude à
été menée par ce groupe pour déterminer les
conditions requises à l'implantation de la finance islamique dans la
zone
UEMOA.
Il est impératif pour la pertinence de ce travail de nous
référer aux études susmentionnées. Il est
également indispensable de tenir compte de certaines documentations et
ouvrages tels que :
· La loi-cadre portant règlementation
bancaire de l'UEMOA : tout au long de ce travail, nous nous
référerons principalement aux dispositions de ladite loi;
· Le dispositif prudentiel : Le
dispositif prudentiel regroupe toutes les règles permettant de
protéger les épargnants contre les risques excessifs pris par les
banques. Dans l'UEMOA, une vaste réforme a été entreprise
par les Autorités monétaires et de contrôle au milieu des
années 1980 pour renforcer le contrôle des banques et
établissements financiers. Ainsi, au début des années
1990, un nouveau dispositif prudentiel a été adopté qui a
fait l'objet d'un réaménagement en 1999 pour tenir compte des
normes internationales notamment celles des travaux du comité de
Bâle qui tiennent un rôle très significatif.
· « Finance islamique, Une illustration
de la finance éthique », de François Guéranger,
édition DUNOD, 2009 : Docteur en droit, avocat au barreau de
Paris, ancien chargé de mission à la Commission des
opérations de bourse, l'auteur évolue depuis longtemps dans le
monde de la finance et a notamment contrôlé, comme
Inspecteur de la Banque de France, les activités de
finance islamique d'établissements de crédit en Europe et en
Asie. Il propose dans cet ouvrage, de décrypter la finance islamique, en
présentant les principaux mécanismes et les enjeux de cette
dernière, sur le plan aussi bien théorique que pratique, à
partir d'une analyse juridique solide. Cet ouvrage très accessible,
offre une vue d'ensemble sur les différents thèmes relatifs
à la finance islamique.
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Chapitre IV : Les résultats de la recherche
Section I : PME et institutions financières
islamiques
1. Mode de fonctionnement de l'intermédiation
financière islamique
Lorsque l'on évoque les principes de la finance islamique,
les premières remarques
auxquelles l'on doit faire face sont celles relatives à
la manière dont les institutions financières islamiques
parviennent à réaliser des bénéfices en l'absence
de taux d'intérêt. De même que les banques conventionnelles,
les banques islamiques se proposent de financer les agents économiques
en proposant des opérations spécifiques correspondant aux besoins
des entreprises et des particuliers. Elles financent ainsi les
opérations classiques à l'aide des produits islamiques comme
indiqué dans le tableau suivant (Guéranger, 2009) :
Tableau II.1 : Synthèse des opérations de
finance islamique
BANQUE CONVENTIONNELLE
|
BANQUE ISLAMIQUE
|
|
Ressources
|
|
Dépôts
|
Compte de dépôt
|
|
Wadiah/Kard hassan
|
Compte d'épargne
|
|
Wadiah/Kard hassan
|
|
|
Mudaraba (compte d'investissement)
|
|
Emplois
|
|
Financement d'investissement
|
Financement immobilier
|
|
Bai bithaman ajil
|
Financement mobilier
|
|
Ijara thumman al-bai
|
Matériel d'exploitation
|
|
Murabaha
|
Financement de haut de bilan
|
|
Bai bithaman ajil/Mudaraba/Musharaka
|
Facilité de caisse
|
|
Bai bithaman ajil/Murabaha
|
Crédit-bail ou location
|
|
Ijara
|
Prêt personnel
|
|
Bai bithaman ajil/Bai al-einah/Murabaha
|
Mise en gage
|
|
Rahn
|
Financement divers
|
|
Bai bithaman ajil
|
|
Financement commercial
|
Lettre de crédit
|
|
Wakala/Murabaha/Musharaka
|
Traite acceptée
|
|
Murabaha
|
Garantie bancaire
|
|
Kafalah
|
Crédit export
|
|
Murabaha
|
|
Services bancaires
|
|
Cartes bancaires
|
Carte de débit
|
|
Khard hassan
|
Carte de crédit
|
|
Bai al-einah
|
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Sur la base des principes évoqués
précédemment, les juristes musulmans ont mis en place certains
contrats (liste non exhaustive) et dont voici les plus usités :
1.1. Contrats commerciaux
? Murabaha : dans ce contrat, une des
parties (le client) donne l'ordre à l'autre (la banque)
d'acheter pour son compte une marchandise au comptant. Il (le
client) s'engage ensuite à reprendre ce bien suite à un paiement
différé en un seul ou plusieurs versements, moyennant une marge
bénéficiaire versée à la banque. Celle-ci signe
deux contrats, un avec le fournisseur, et un autre avec le client.
1
CLIENT
6
5
2
FOURNISSEUR
4
3
BANQUE
ISLAMIQUE
Figure II. 1 : Etapes du Murabaha
1. Le client approche un fournisseur pour choisir le bien
qu'il désire acquérir.
2. Le client approche la banque pour lui demander de mettre
sur pied un murabaha.
3. En cas d'acceptation de l'opération, une
promesse d'achat/vente est établie entre la banque et son
client.
4. La banque acquiert le bien auprès du
fournisseur et en règle le montant.
5. Le fournisseur effectue le transfert de
propriété en livrant la banque (NB : la banque peut
désigner son client comme agent auquel cas, c'est ce dernier qui est
livré).
6. La banque vend le bien au client à un prix
supérieur au prix au comptant et transfère le bien et la
propriété de celui-ci à son client.
7. Le client règle le prix du bien à une
échéance ultérieure (ou en plusieurs
échéances).
? Ijarah : il est assimilable au
crédit-bail. Il s'agit aussi d'une vente à crédit mais qui
porte sur les services rendus par un équipement. Souvent la location est
assortie d'une promesse
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de vente de l'équipement loué à la fin de la
période de location. Elle prend alors le nom
d'Ijarah-wa-iqtinâ.
4
BANQUE
ISLAMIQUE
FOURNISSEUR
3
1
CLIENT
2
5
6
7
Figure II.2 : Etapes de l'Ijarah
1. Le client approche un fournisseur pour choisir le bien
dont il a besoin.
2. Le client approche la banque pour lui demander de mettre
sur pied un contrat d'Ijarah.
3. La banque acquiert le bien auprès du fournisseur
et en règle le montant
4. Le fournisseur effectue le transfert de
propriété en livrant la banque
5. la banque loue le bien au client et lui transfère
le droit d'utilisation du bien
6. Le client règle les loyers
7. À l'échéance, le bien revient
à la banque
? Salam : c'est une vente à
crédit mais à l'envers, le prix étant payé au
comptant alors que la marchandise vendue n'est délivrée que plus
tard. Elle constitue un moyen adéquat de financement des intrants de
production. Cependant, la banque qui voudrait limiter au maximum son
intervention directe dans l'activité commerciale proprement dite,
devrait utiliser la vente « salam » dans le cadre d'un
montage financier où elle n'achèterait « salam » que
sur la base d'une promesse préalable d'achat de la même
marchandise.
? Istisna : littéralement
l'Istisna est la demande de fabrication. Il ne constitue pas
nécessairement un moyen de financement, puisque le paiement peut
être retardé jusqu'au moment de la livraison de la chose
fabriquée. Il peut même se réduire à une simple
promesse d'achat d'un certain produit à fabriquer. L'Istisna
devient un moyen de financement lorsque le prix est avancé avant la
livraison du produit à fabriquer.
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1.2. Contrats basés sur le partenariat
? Mudaraba : Il s'agit d'une forme
d'association entre le capital financier d'une part et le
travail de l'autre. La gestion de l'affaire est totalement
entre les mains du « travailleur » appelé Mudarib,
alors que les actifs acquis grâce au capital avancé demeurent la
propriété du « capitaliste » connu sous le nom de
Rabul mal. Les deux parties se partageront les bénéfices
(s'il y en a), selon un ratio convenu à l'avance, alors qu'en cas de
perte, c'est le capital qui le supporte pendant que le Mudarib perd en
termes d'effort et de temps consacré au projet.
? Musharaka : la Musharaka
consiste en la participation de deux ou plusieurs parties au
capital d'une même affaire. Chaque partenaire a le droit
d'intervenir directement dans la gestion de l'affaire ; les
bénéfices nets étant partagés suivant des
proportions préalablement agréées et les pertes
supportées au prorata de la contribution de chacun au capital.
1.3. Autres contrats et mode de financement
? Khard hassan : le Khard hassan
ou crédit gratuit s'inscrit surtout dans le rôle social que
la banque joue dans la société. La gratuité du prêt
(prêt al-hassan) est exigée sous peine de voir le contrat
frappé de nullité absolue. L'objet peut en être des biens
fongibles, comme l'argent, ou non fongibles dans le cadre du prêt
à usage. Ce dernier prêt est celui qui présente la plus
haute valeur dans la morale islamique car il concrétise une aide au
prochain (Guéranger, 2009).
Le mécanisme du Khard Hassan est simple : un
agent économique emprunte une certaine somme d'argent pour une
durée déterminée ou non. Le remboursement se fait sans
paiement d'intérêt à la date convenue ou sur demande du
prêteur. Ce dernier peut exiger un bien en garantie qui est régi
par la règle du gage. Il a également le droit de facturer des
frais administratifs de gestion du prêt. Ce mécanisme est
utilisé, notamment, pour des financements personnels temporaires, par
exemple pour les cartes de crédit.
? Sukuk : certains
définissent les Sukuks comme des obligations islamiques. Mais
la définition donnée par l'Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) du Sukuk
montre bien une différence de ces derniers avec les obligations. En
effet, l'AAOIFI définit les Sukuks comme étant «
des certificats de même valeur représentant- après la
clôture des souscriptions, la réception de la valeur
monétaire des certificats et son utilisation comme planifié- une
part de propriété ou des
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droits sur des actifs tangibles, des usufruits et
services. Les Sukuks peuvent représenter aussi une part de
propriété d'un projet ou d'une activité d'investissement
spécial »13. Il s'agit donc d'un titre représentant une
part de propriété d'un actif réel qui donne droit à
des cash-flows futurs.
2. Fonctionnement des banques islamiques
Le concept de banque en lui-même, relativement au
rôle qu'elle joue dans le développement économique n'est
pas remis en cause par l'islam contrairement aux idées reçues.
C'est tout simplement le mode de financement de l'activité
économique qui est réfuté par l'islam. Ainsi, les banques
islamiques, tout en jouant le même rôle que les banques
conventionnelles, utilisent d'autres techniques de financement. Une analyse du
bilan de ces dernières permet de faire ressortir cette
différence. Concrètement, concernant l'origine des fonds (passif
du bilan), nous avons :
· Le capital qui est constitué par
les actionnaires.
· Les comptes d'épargne et courants
: constitués par les déposants sous la forme de
prêts sans intérêts (Khard Hassan). La banque peut
utiliser ces fonds mais à charge pour elle de les restituer à la
demande des déposants. Ces comptes ne sont évidemment pas
rémunérés.
· Les comptes d'investissement : Il
s'agit des comptes destinés aux déposants désireux de
fructifier leur épargne. La banque islamique ne rémunérant
pas sur la base d'intérêts, ces déposants doivent eux aussi
accepter les principes de la finance islamique notamment celui du partage des
pertes et des profits. Ainsi ils déposent leur épargne sur la
base d'un contrat de Moudaraba : Les déposants amènent
le capital, la banque fournit le travail, s'il y a bénéfice les
parties le partagent selon un ratio convenu à l'avance, alors que le
capital supporte les pertes.
· Pour finir, l'on retrouve les autres
éléments constituant le passif des banques conventionnelles
(trésorerie passive, soldes débiteurs dans les autres
institutions financières...etc.).
Ainsi, les banques islamiques ont, en ce qui concerne
l'origine de leur fonds, plusieurs sources de financement. Pour ce qui est des
emplois, les banques islamiques utilisent les contrats que nous avons
mentionnés plus haut pour financer l'économie et réaliser
des bénéfices qui serviront entre autre à
rémunérer les titulaires des comptes d'investissement. Certains
de ces instruments sont plus utilisés que d'autres.
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Section II : Analyse critiques et recommandations
1. Analyse de la réglementation bancaire
1. Analyse de la loi-cadre portant réglementation
bancaire de l'UEMOA
Pour exercer l'activité bancaire dans l'espace UEMOA,
une banque doit se conformer à la
réglementation qui y est en vigueur. Une analyse de la
loi-cadre bancaire permet de déceler des dispositions qui permettent
d'exercer l'activité bancaire islamique conformément à la
Gharia, et d'autres qui sont une entrave.
1.2. Dispositions de la loi bancaire favorables à
la finance islamique
Parler de dispositions favorables à la FI revient pour
une banque islamique à pouvoir exercer
librement une activité conforme à la
Gharia. Cette possibilité peut être due au fait qu'il
existe des dispositions lui permettant d'exercer une telle activité.
En réalité, il existe déjà deux (2)
banques islamiques dans la zone UEMOA. Il s'agit de la Banque Islamique du
Sénégal (BIS) au Sénégal et de la Banque Islamique
du Niger pour le Commerce et l'Investissement au Niger, aujourd'hui
dénommée Banque Islamique du Niger (BIN).
La loi bancaire a été modifiée en 1983
afin de permettre aux banques islamiques d'exercer leurs activités
conformément aux principes de la Gharia. Cette ouverture a
été maintenue dans la loi-cadre portant réglementation
bancaire qui stipule en son article 43
« qu'il est interdit aux banques de se livrer, pour
leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à des activités
commerciales, industrielles, agricoles ou de services, sauf dans la mesure
où ces opérations sont nécessaires ou accessoires à
l'exercice de leur activité bancaire ou nécessaires au
recouvrement de leurs créances ». Ces activités
étant justement la principale source de revenu des banques islamiques,
une dérogation leur est accordée relativement à cette
disposition. Aussi, pour prendre l'exemple de la BIS au Sénégal,
l'arrêté n°015822/MEF/DGT/DMC11 du 24 novembre
1983 fixe la base juridique permettant à la Banque Islamique du
Sénégal de :
· Effectuer de manière régulière et
permanente des opérations commerciales, immobilières et
financières.
· Exercer ses activités sur la base d'un
système de partage des pertes et profits, avec exclusion de toute
perception ou paiement d'intérêts.
11 Arrêté n°015822/Ministère
de l'Economie et des Finances/Direction Générale du
Trésor/Direction de la Monnaie et du Crédit.
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Ainsi, les banques islamiques peuvent offrir des produits
excluant toute forme d'intérêt et pouvant revêtir divers
types de financement comme la Murabaha, l'Ijarah, et le
Salam. Et plus encore, l'article 9 de la même loi appuie cette
ouverture en offrant aux BI la possibilité de prendre des parts dans des
entreprises existantes ou en formation (sous réserve de certaines
conditions). Ces opérations de prise de participation sont assimilables
aux contrats de Musharaka et Mudaraba.
En outre, la loi bancaire permet à une banque
islamique d'offrir à la clientèle tous les autres services
bancaires classiques ne comportant pas de perception ou de paiement
d'intérêts : compte courant, compte d'épargne,
opérations d'encaissement et d'achat ou vente de chèque de
voyage, change manuel, transfert rapide d'argent, domiciliation
d'opérations bancaires de commerce extérieur.
2. Contraintes liées à la loi bancaire
Les obstacles rencontrés par la finance islamique sont
relatifs :
? Aux comptes d'investissement :
La première entorse faite par la loi-cadre portant
réglementation bancaire à l'exercice de l'activité
bancaire islamique vient de l'article 5 de ladite loi. En effet, cette
dernière prévoit que les banques ont l'obligation de restituer
les dépôts qu'elles reçoivent du public. De plus, la banque
peut disposer de ces dépôts pour son propre compte. Cet article ne
prend pas en compte la particularité des comptes d'investissement
mentionnés dans le chapitre précédent. En effet, les
banques islamiques ne pouvant pas rémunérer leurs clients sur la
base du taux d'intérêt, elles ont recours aux comptes
d'investissement pour les clients désireux de fructifier leurs avoirs.
Ces comptes fonctionnant sur la base du Moudaraba, les clients sont
non seulement tenus de partager les bénéfices provenant de
l'investissement, mais aussi de supporter les éventuelles pertes avec la
banque en cas de faillite du projet. De ce fait, sauf faute
avérée de la part de la banque dans la gestion du projet, cette
dernière n'a pas l'obligation de restituer les dépôts
qu'elle reçoit au titre des comptes d'investissement.
D'autre part, dans le cas d'un compte d'investissement
restreint (limité), c'est le client qui donne des indications à
la banque quant à la nature de l'investissement. Il s'agit du contrat de
Moudaraba restreint ou Mudaraba al-muqayyada dans lequel la
convention porte sur un projet ou des types d'investissement
déterminés. Ce compte constitue une exception à la
règle de la disposition de l'article 5 qui donne à la banque le
droit de disposer des dépôts pour son propre compte.
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Deux autres problèmes peuvent également se
poser au niveau de ces comptes en l'absence d'une réglementation
adaptée. Le premier est lié à l'allocation des ressources.
En effet, la banque islamique dispose entre autre, pour financer ses emplois,
des fonds provenant des comptes « ordinaires » (comptes
d'épargne, comptes courants) et des comptes d'investissement. Lorsque la
banque utilise les fonds du premier type de compte pour des financements, les
bénéfices réalisés lui appartiennent
intégralement et elle n'a pas l'obligation de les partager avec les
titulaires de ces comptes (car les dépôts sont garantis et les
déposants ne partagent pas les risques de l'investissement avec la
banque). Par contre, les bénéfices réalisés sur des
projets financés par les comptes d'investissement sont eux
partagés entre la banque islamique et les titulaires et ces comptes, de
même que les éventuelles pertes. La banque pourrait dès
lors être tentée de financer les projets rentables et sûrs
avec les fonds des comptes « ordinaires », tandis que les projets
moins rentables et plus risqués seront financés par les comptes
d'investissement. Cela ne serait pas très équitable.
Le second problème est quant à lui lié
à l'allocation des coûts entre la banque et les détenteurs
des comptes d'investissement. En effet, les financements entrainent en
général deux types de charges. Les charges directes
(c'est-à-dire les dépenses directes liées aux
financements) et les charges administratives (salaires, factures...etc.). Deux
méthodes sont utilisées pour répartir les coûts
entre la banque et le client. Il y a la méthode de séparation des
comptes, qui consiste pour la banque à partager les revenus des ventes,
investissements et financements directement après avoir retranché
les charges directes. La banque supporte toutefois les charges administratives
et conserve les revenus provenant des différentes commissions de ses
activités. La méthode de fusion de compte quant à elle
permet à la banque et aux titulaires des comptes d'investissement de
partager les revenus des ventes, investissements et financements, de même
que les commissions, une fois que toutes les charges (directes et
administratives) ont été retranchées. Le tableau suivant
permet d'illustrer le problème lié à l'allocation des
coûts :
Tableau II.2 : Exemple d'allocation des
coûts
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Méthode de séparation des
comptes
|
Méthodes de fusion des comptes
|
|
|
|
Revenus des ventes, 400
investissements et 000
financements 000
Revenus des ventes, 400
investissements et 000
financements 000
ALLOCATION DES COUTS
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(-) Charges directes 150
000
000
(-) Charges directes 150
000
000
(=) bénéfices 250
000
000
|
(=) bénéfices 250
000
000
|
(+) Commissions 20
000
000
|
|
(+) Part de la banque (60%)
150
000
000
(-) Charges administratives 50
000
000
|
|
Revenu avant impôt et zakat
220
000
000
(+) Commissions 20
000
000
|
(-) Charges administratives 50
000
000
|
Part des déposants (40%) 88
000
000
|
|
Part de la banque avant impôt et zakat
120
000
000
Part de la banque (60%) avant impôt et zakat
132
000
0000
(-) Part des déposants (40%)
100
000
000
On constate avec ce tableau que pour les mêmes revenus,
charges et commission, la banque reçoit une part différente selon
la méthode utilisée. En effet, lorsque la commission est
inférieure aux charges administratives, la banque a tout
intérêt à utiliser la méthode de fusion des comptes.
Cela lui permet de faire supporter une partie des charges administratives au
client. Par contre avec des commissions très élevées
supérieures aux charges administratives, elle aura tendance à
utiliser la méthode de séparation des comptes qui est plus
avantageuse. Il est dès lors nécessaire de ne pas laisser la
décision du choix de la méthode à utiliser à la
banque car elle aura tendance à utiliser celle qui l'avantage.
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? Aux comptes courants et comptes
d'épargne
En général, les banques islamiques ne font pas
de distinction entre les comptes courants et les comptes d'épargne car
la différence est souvent minime. Cela s'explique par le fait que pour
les deux comptes, les contrats généralement utilisés sont
ceux basés sur le Kard Hassan et/ou le Wadiah wad
dhaman12. Dans ces deux cas, la banque
garantit le principal et a l'autorisation du client pour utiliser ses fonds. Si
elle réalise des bénéfices, la banque les conserve en
intégralité, de la même manière qu'elle supporte
toutes les pertes éventuelles.
Contrairement aux banques conventionnelles, il n'y a pas de
rémunération contractuelle pour ces comptes. Toutefois, la
pratique du Hibah est monnaie courante au niveau des banques
islamiques. Le Hibah est un don qui consiste en une part du profit
versée par la banque dans le compte du client suite à un bon
rendement (Guéranger, 2009). Cela s'explique par la
nécessité de rendre attrayants les comptes
courants/d'épargne islamiques et de les rendre compétitifs par
rapport aux comptes conventionnels qui eux sont rémunérés.
Si le Hibah est licite lorsqu'il n'est pas une obligation pour la
banque et laissé à sa plus grande discrétion, des
problèmes se posent lorsqu'il est annoncé ex ante. En effet, pour
être compétitives et attirer plus de clients, certaines banques
n'hésitent pas à garantir, en plus du principal, le versement
d'une part du profit réalisé au titre du Hibah. Il ne
s'agit plus à ce moment du Hibah mais bien du Riba
interdit par le Coran.
D'autres problèmes se posent également quant
à l'origine des fonds constituant les dépôts. Si pour les
banques conventionnelles le critère de conformité avec la
Charia n'est pas pris en compte, il en est tout autrement pour les BI.
En effet, il peut arriver qu'un client, dont l'activité principale est
illicite (exemple d'une brasserie), veuille traiter avec la banque islamique et
y verser ses revenus. Les banques islamiques peuvent-elles accepter comme
dépôts des fonds provenant d'une brasserie, ou encore d'une usine
de fabrique de tabac ? Est-il nécessaire pour elle de vérifier
l'origine de ces fonds ?
Toutes ces questions soulevées par les comptes
courants/d'épargne ne sont pas prises en considération dans la
règlementation bancaire. Des dispositions doivent être prises dans
la loicadre bancaire relativement à la nature des dépôts
afin que cette dernière joue pleinement son rôle (IFAAS, 2012).
12 Article du Dr Abdoul Karim DIAW (Introduction
à la finance islamique), p. 35
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? Règles de gouvernance :
La gouvernance des entreprises peut se définir comme
l'ensemble des processus, réglementations, loi et institutions
influençant la manière dont l'entreprise est dirigée,
administrée et contrôlée. Elle comprend de ce fait les
relations entre les nombreux acteurs impliqués (les parties prenantes)
et les objectifs qui gouvernent l'entreprise. Les acteurs principaux sont les
actionnaires, la direction et le conseil d'administration. Les autres parties
prenantes incluent les employés, les banques ou autres prêteurs,
le voisinage, l'environnement et la communauté au sens large.
Le concept de la gouvernance des entreprises vise donc
à promouvoir la justice, la transparence et la comptabilité
nécessaires pour prévenir les multiples abus des dirigeants
pouvant léser toute partie en relation avec l'entreprise.
Des règles de gouvernance sont prévues dans la
loi bancaire. On y trouve par exemple :
· L'interdiction faite pour toutes les banques de
prêter jusqu'à une certaine somme aux personnes intervenant dans
la gestion de la banque (article 45),
· L'obligation pour les dirigeants d'avoir une certaine
expérience en matière bancaire pour officier (article 25),
· L'obligation de publier dans un journal officiel
d'annonces légales et d'afficher
clairement à l'entrée de leurs locaux et
à leurs guichets, les barèmes des conditions
minimales et maximales applicables à la
clientèle dans un souci de transparence, etc.
Ces règles applicables aux banques de manière
générale ne tiennent pas compte de la spécificité
des banques islamiques. En effet, dans la perspective financière
islamique, la religion fait partie des ayants-droit, et il faut donc des
dispositions permettant de vérifier si les pratiques des banques
islamiques sont conformes avec cette dernière.
Les règles de gouvernance prévues par la
loi-cadre ne prévoient pas de règle de gouvernance pour les
banques islamiques. Ce qui pourrait poser un problème de
vérification de la conformité des produits offerts au public
à la Ghania, ou encore des problèmes de
compétence des dirigeants dont une connaissance minimum en finance
islamique n'est pas requise par ladite loi.
2. Analyse du dispositif prudentiel
La mise en place du dispositif prudentiel se justifie
à deux niveaux. Tout d'abord du point de vue systémique, il est
nécessaire de solidifier le système financier mondial, afin
d'éviter que des banques prennent des risques surdimensionnés en
comparaison avec la taille de leur bilan.
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Ensuite, cette règlementation permet aux banques et
à leurs actionnaires de mieux connaitre les risques et ainsi de mieux se
couvrir. Les banques islamiques, en plus d'être soumises aux mêmes
risques que les banques conventionnelles, encourent des risques qui leur sont
propres comme illustré dans la figure suivante :
Figure II.3 : Typologie des risques des institutions
financières islamiques (IFI) (Adaptée d'IFAAS,
2012)
Les risques spécifiques aux banques islamiques.
Les risques communs avec les banques conventionnelles.
Les travaux du comité de Bâle jouent un
rôle prépondérant dans le processus d'élaboration
de cette règlementation. Les normes Bâle II
constituent un dispositif prudentiel destiné à mieux
appréhender les risques bancaires et principalement le risque de
crédit ou de contrepartie et les exigences en fonds propres. Les
recommandations de Bâle II s'appuient sur trois piliers (terme
employé explicitement dans le texte des accords) :
· l'exigence de fonds propres (ratio de solvabilité
Mc Donough) ;
· la procédure de surveillance de la gestion des
fonds propres ;
· la discipline du marché (transparence dans la
communication des établissements). Nous allons voir dans les lignes
suivantes si ces normes constituent un obstacle au développement de la
finance islamique dans la zone UEMOA.
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2.1. Les dispositions favorables à la finance
islamique
Le dispositif prudentiel vise de manière
générale à mettre des « garde-fous », de sorte
à limiter les risques que nous avons cités plus haut. La banque
se voit donc dans l'obligation de respecter les ratios établis par ces
dispositifs pour pouvoir exercer son activité bancaire. Il est important
de distinguer dans ce cas précis selon qu'il s'agisse de dispositions
qui sont des points gênants ou alors bloquants pour la finance islamique.
Les dispositions gênantes permettent aux banques d'effectuer
l'activité bancaire islamique mais de manière très
limitée ou moins compétitive par rapport aux autres banques,
tandis que celles qui sont bloquantes, ne permettent pas d'effectuer cette
activité (IFAAS, 2012).
A priori, le respect de ces règles prudentielles
n'empêche pas la banque d'exercer une activité islamique, car elle
peut exercer les activités que nous avons citées tout en
respectant ces règles. Ce ne sont donc pas des points bloquants. De ce
point de vue, on pourrait avancer le fait qu'il s'agisse d'une ouverture
à la pratique des activités de finance islamique.
Toutefois, même si ces dispositions ne constituent pas
un point empêchant d'exercer l'activité financière
islamique, elles peuvent entraver le bon fonctionnement des banques islamiques
et les rendre moins compétitives par rapport aux autres banques. A long
terme, ces dernières peuvent se transformer en facteurs gênants
car l'accumulation de mauvais rendements peuvent mener la banque islamique en
faillite.
2.2. Les contraintes liées au dispositif
prudentiel
Ces contraintes sont dues en grande partie au fait que le
dispositif prudentiel ne prévoit pas des règles permettant de
gérer les risques propres à la finance islamique. Aussi, pour les
risques pris en charge, les règles établies ne permettent pas une
gestion efficace de ces derniers.
Il s'agira de soulever dans cette partie uniquement les
contraintes liées au dispositif prudentiel. Les recommandations suivront
dans la partie consacrée à cet effet. Ainsi un certain nombre de
contraintes peuvent être soulevées relativement :
? Au risque commercial translaté :
C'est le risque qu'une insuffisance de rendement des actifs
de la banque islamique ne se translate en crise de liquidité,
conséquence de l'insatisfaction des déposants. Ce risque est
défini par l'Islamic Financial Services Board (IFSB) comme
étant celui se référant aux pertes que la banque islamique
absorbe pour s'assurer que les titulaires des comptes d'investissement sont
rémunérés à un taux de rendement équivalent
à un taux de référence
(IFSB, norme 76). En effet, un des principes cardinaux de la
finance islamique réside dans les
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3P (partage des profits et des pertes), qui a donné
naissance aux comptes d'investissement (PSIA, pour Profit-Sharing
Investment Accounts). Les déposants partagent donc les rendements
de la banque islamique. Si les rendements sont insuffisants, la banque est
naturellement sujette au risque de «la ruée vers la banque»
(bank run), qui est un risque de retrait massif et soudain des
dépôts. Ce type de risque n'est pas prévu par le dispositif
prudentiel bien que des mesures existent pour le gérer.
? Au rapport fonds propres sur risques
Ce ratio vise à rendre cohérents les fonds
propres avec les risques encourus par les établissements financiers. Il
comprend au numérateur le montant des fonds propres effectifs de la
banque, et au dénominateur, l'ensemble des risques encourus par cette
dernière. Avant 1996, la principale variable prise en compte
était le montant du crédit distribué. Seul le risque de
crédit était considéré dans ce ratio
dénommé ratio de Cooke.
Ratio de Cooke
Le dispositif prudentiel de l'UEMOA tient compte de cette
norme internationale. Ainsi, il prévoit que « la règle
de couverture des risques est définie par un rapport minimum à
respecter, dit « rapport fonds propres sur risques ». Ce ratio
comporte au numérateur, le montant des fonds propres effectifs de la
banque ou de l'établissement financier, et au dénominateur, les
risques nets... le pourcentage minimum à respecter est fixé
à 8% »13. En essayant de mapper ces normes de
gestion de risque sur les banques islamiques, nous nous rendons compte que
seuls les risques génériques sont pris en compte. Les risques
spécifiques aux banques islamiques cités plus haut ne sont pas
pris en charge. De plus le problème des fonds des comptes
d'investissement n'est pas pris en compte. Peuvent-ils être
considérés comme des fonds propres ou de simples
dépôts ?
Les risques spécifiques à la FI combinés
aux problèmes liés aux comptes d'investissement remettent en
cause la pertinence de ce ratio dans la gestion des risques des banques
islamiques.
13 Dispositif prudentiel applicable aux banques et
aux établissements financiers de l'UMOA à compter du
1er janvier 2000, VII.1. La couverture des risques.
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Nous verrons dans les recommandations les alternatives
proposées par l'IFSB pour une gestion optimale de ces risques.
? Au coefficient de couverture des emplois à
moyen et long terme par des ressources stables :
Ce coefficient sert à éviter une transformation
excessive des ressources à vue ou à court terme en emplois
à moyen ou long terme. Les banques doivent en effet financer une
certaine proportion de leurs emplois à moyen et long terme par des
ressources stables. Ainsi, « La norme à respecter pour le
coefficient de couverture des emplois à moyen et long terme par des
ressources stables est fixée à 75% minimum
»14. Le coefficient de couverture des emplois à
moyen et long terme par des ressources stables est exprimé par le
rapport suivant :
Les ressources des banques islamiques ne sont pas très
longues. Elles sont constituées, en dehors des fonds propres, des
dépôts à vue et des comptes d'investissement qui sont
généralement à court terme. En sus de
l'impossibilité pour la banque islamique de se refinancer avec de
l'argent frais, la maturité des emplois de cette dernière est
généralement plus longue que les ressources mises à sa
disposition. Elles sont donc confrontées à des difficultés
pour le respect de ce ratio.
? Au ratio de structure de portefeuille
La banque centrale, lors de la refonte de ses règles
d'intervention et de sa politique monétaire en 1989, a accordé
une priorité à la qualité des emplois bancaires, en
particulier les crédits.
Aussi, un système des accords de classement va-t-il
été mis en place en janvier 1992, objet d'instructions
détaillées aux banques et établissements financiers
15 . Depuis lors, les établissements assujettis sont tenus de
respecter un ratio de structure de portefeuille appréciant la
qualité de ce dernier. Le dispositif des accords de classement a pour
objectif d'inciter les banques à détenir des actifs sains et
à leur fournir des outils d'analyse financière homogène.
Il permet en outre à la Banque Centrale d'apprécier à
postériori la qualité des signatures détenues en
portefeuille par le système bancaire et de déterminer l'encours
mobilisable auprès d'elles.
14 Dispositif prudentiel applicable aux banques et
aux établissements financiers de l'UMOA à compter du
1er janvier 2000, VII.2.d. Coefficient de couverture des emplois
à moyen et long terme par des ressources stables
15 Dispositif prudentiel applicable aux banques et
aux établissements financiers de l'UMOA à compter du 1er janvier
2000, VII.3.3. Le ratio de structure de portefeuille
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Le ratio de structure du portefeuille est défini par
un rapport entre d'une part, l'encours des crédits
bénéficiant des accords de classement délivrés par
l'Institut d'émission à la banque déclarante, et d'autres
part, le total des crédits bruts portés par
l'établissement concerné.
Lors de la mise en place de ce ratio, deux groupes de ratios
financiers fondent l'examen des dossiers de demande des accords de classement.
Il s'agit des ratios de décision qui conditionnent l'accord ou le rejet
de la demande et les ratios d'observation permettant d'appuyer
éventuellement des recommandations. Pour les premiers, il s'agit du
ratio d'autonomie financière, de capacité de remboursement, de
rentabilité et de liquidité générale. Enfin, les
seconds ratios permettent de migrer les accords de classement vers un
système de scoring. Pour les demandes de classement introduites
par les banques islamiques, d'autres facteurs sont à prendre en
considération. En effet, il faudrait que des facteurs tels que la
productivité et/ou la rentabilité du projet et même la
conformité avec la Gharia soient mis en avant.
3. Analyse des autres dispositions 3.1.
Réglementation Fiscale
La fiscalité est l'ensemble des pratiques relatives
à la perception des impôts et autres prélèvements
obligatoires qui permettent de financer les besoins des Etats et des
collectivités. En effet, cette dernière donne à un Etat sa
capacité à payer ses dépenses publiques, qu'il s'agisse de
construction de ponts, de routes, d'écoles, d'hôpitaux publics ou
autres.
La législation fiscale applicable aux banques et
institutions financières est à rechercher à deux niveaux.
Il s'agit d'abord de l'impôt dont elles sont redevables elles-mêmes
sur leur résultat (l'impôt sur les sociétés), sur
leurs activités (contribution des patentes), sur leurs
propriétés (les contributions foncières) et sur les
rémunérations versées (la contribution forfaitaire
à la charge de l'employeur). Ensuite, l'impôt dont elles sont
redevables légaux, qui est la catégorie de contributions la plus
importante.
Le code général des impôts stipule en son
article 323 qu'« il est institué une taxe sur les
opérations bancaires. La taxe s'applique aux intérêts,
commissions et autres rémunérations perçues par les
banques et établissements financiers agréés au
Sénégal sur les crédits, prêts, avances, engagements
par signatures, opérations de services réalisées avec des
personnes physiques ou morales, quel que soit leur domicile ». Les
produits bancaires par nature, réalisés par les banques et
établissements financiers, sont donc imposés à la taxe sur
les opérations bancaires (TOB) à l'exception des produits ne
relevant pas par nature de l'activité bancaire
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comme par exemple les produits de l'activité
immobilière qui sont assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA).
En ce qui concerne les banques islamiques, elles sont
redevables de tous les impôts dont les banques et établissements
financiers classiques sont assujettis en vertu du principe que toute
institution financière ne bénéficiant pas d'un
régime particulier et qui réalise les opérations
prévues à l'art 323 est assujettie à ces impôts. Le
problème se posant est que la TVA (18%) est supérieure à
la TOB (17%). De ce fait, si les transactions financières islamiques ne
sont pas considérées comme des opérations bancaires, elles
seront imposées à la TVA.
L'autre problème est quant à lui lié
à la double taxation du fait du double transfert de
propriété. En effet certains contrats exigent que la banque
islamique acquière d'abord le bien avant de le revendre ou de le mettre
en location. De ce fait, il y a risque d'une double imposition à
l'enregistrement qui sera supportée par le client final. Les
opérations suivantes sont dans le champ d'application de la TVA :
· Les ventes (transfert de propriété de biens
corporels à des tiers) ;
· Les importations (franchissement du cordon douanier) ;
· Les prestations de services
· Les livraisons à soi-même.
Ainsi, les contrats de Murabaha, Istisna,
Ijarah sont entre autres concernés par cette difficulté.
En plus de la TVA, les frais liés aux droits d'enregistrement ou aux
dédouanements des produits importés viennent alourdir les frais
des transactions financières islamiques.
Pour finir, dans certains pays islamiques (comme l'Arabie
Saoudite par exemple), l'impôt sur le revenu est remplacé par la
zakat. Ces pays étant islamiques, il est tout à fait
normal que l'obligation de s'acquitter de la zakat ne soit pas
liée au paiement de l'impôt sur le revenu. Dans la zone UEMOA, la
donne en est toute autre. Le principe de la laïcité empêche
une institution publique communautaire ou un Etat de veiller à
l'observation de cette obligation religieuse. Il s'agit du domaine privé
laissé à l'appréciation des croyants. De ce fait, si une
réglementation fiscale adaptée n'est pas prise en compte, les
banques islamiques pourraient être contraintes de payer lorsque les
actionnaires le demandent, la zakat en plus des impôts dont
elles sont redevables.
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3.2. Comptabilité
La comptabilité est un processus qui consiste à
identifier, mesurer et communiquer des informations économiques afin de
permettre aux destinataires de ces informations de faire des jugements à
bon escient.
L'objectif visé par la comptabilité est
accepté par l'islam. En effet, on y fait mention dans le plus long
verset du Coran (Sourate 2, verset 282) mais aussi dans d'autres comme
la sourate 24 au verset 47 : « Au Jour de la Résurrection, nous
placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en
rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que Nous ferons venir. Nous
suffisons largement pour dresser les comptes ». C'est ainsi que
l'Organisation de Comptabilité et d'Audit pour les Institutions
Financières Islamiques (OCAIFI/AAOIFI) a vu le jour en 1990 avec pour
mission de développer des pensées de comptabilité et
d'audit pertinentes pour les IFI. Les standards de l'AAOIFI communément
appelés « Financial Accounting Standards (FAS) » au
nombre de 23 portent sur :
· Les états financiers des banques et institutions
financières islamiques ;
· Les produits financiers (Murabaha,
Moudaraba, Salam...etc.) ;
· Les comptes d'investissement ;
· Les provisions et les réserves ;
· Les états financiers, les provisions et
réserves dans les compagnies d'assurance ;
· Les fonds d'investissement ;
· Les opérations en devises.
Il n'y a pas une grande différence dans les normes
comptables conventionnelles et islamiques car la comptabilité est, en
définitive, une technique permettant d'enregistrer les opérations
effectuées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'AAOIFI recommande
pour les opérations qui ne sont pas encore couvertes par ses normes de
se référer aux normes IFRS (International Financial Reporting
Standards). Toutefois, compte tenu de la spécificité des
banques islamiques de se conformer aux principes de la Charia,
plusieurs aspects doivent apparaitre dans les écritures comptables
notamment :
· Le rôle du Charia board dans le
contrôle des activités de la banque ;
· Sa responsabilité par rapport à la collecte
et la distribution de la zakat ;
· La nature et le montant des revenus et charges non
conformes à la Charia...etc.
Ceci met un terme à l'analyse de la
règlementation bancaire. Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, il
ne s'agit pas d'une liste exhaustive de l'ensemble des textes
régissant
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l'activité bancaire et encore moins de toutes les
contraintes et opportunités relatives à la finance islamique dans
la zone UEMOA. Il convient dans la suite de ce travail de faire des
propositions par rapport aux problèmes posés par cette
règlementation.
4. Recommandations
4.1. Recommandations par rapport à la loi-cadre
bancaire
? Comptes courants/d'épargne et
d'investissement :
En l'absence d'une règlementation adaptée, les
dépôts reçus des clients par les BI peuvent
révéler certains problèmes. En effet, le principal
problème est lié à la méconnaissance de la nature
de ces comptes. Par exemple certains titulaires des comptes d'investissement
n'accepteraient pas que la banque leur annonce que les
projets financés par leurs dépôts ont été
investis à perte. D'autres détenteurs de comptes
courants/d'épargne eux, ne comprendraient pas que la banque ne verse pas
de rémunérations dans leur compte comme don. Cette
méconnaissance peut prêter à confusion et constituer une
source de litiges entre la banque et les clients. De ce fait, la loi-cadre doit
prévoir explicitement des textes pour pallier ces insuffisances. Ainsi
certaines dispositions doivent être prises :
· La qualification des régimes des
dépôts doit être déterminée (IFAAS, 2012) :
quels sont les comptes rémunérés ou non ? la banque
islamique à-t-elle l'obligation de verser des dons dans les comptes
ordinaires ? toutes ces dispositions doivent être prévues dans la
loi-cadre bancaire pour éviter tout litige entre la banque et les
clients ;
· La méthode utilisée pour allouer les
coûts de même que celle d'allocation des ressources doit être
prédéterminée dans la loi-cadre et non laissée
à la libre appréciation de la banque islamique qui aura tendance
à privilégier celle qui l'avantage ;
La Banque Centrale pourra donc se référer aux
normes de l'IFSB pour déterminer le régime des comptes
courants/d'épargne et des comptes d'investissement.
? Gestion de la liquidité et problème
du refinancement
La problématique de la gestion de liquidité des
banques islamiques se pose avec acuité.
Remédier à cette difficulté est d'une
importance capitale dans le processus d'implantation de la finance islamique
dans la zone UEMOA. Il en va en effet de la « survie » des banques
islamiques. Pour cela, la première étape de ce processus
consisterait pour les autorités compétentes à reconnaitre
et autoriser l'émission et l'acquisition des titres financiers
islamiques (Sukuk) pour permettre aux banques islamiques de faire face
aux problèmes liés à la gestion de la liquidité.
Ensuite, la Banque Centrale peut s'inspirer de l'exemple des Banques Centrales
de
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la Malaisie, du Bahreïn et du Soudan qui ont mis en
place des instruments de gestion de liquidité efficaces des BI. En
effet, ces dernières ont apporté certaines innovations dont :
· En 2008, La Banque Centrale de Bahreïn (BCB) a
lancé un nouvel instrument financier islamique permettant
l'amélioration de la liquidité à court-terme. En effet, ce
produit, l'Islamic Sukuk Liquidity Instrument
(ISLI) est conçu pour permettre aux IFI et aux banques
conventionnelles d'avoir accès à une liquidité à
court terme contre des Sukuks Ijarah souverains. le but de la
stratégie de la BCB est de créer un marché Sukuk
plus profond et plus liquide, ce qui devrait stimuler et promouvoir un
marché financier islamique plus actif ;
· En juin 2009, La Banque Centrale de Malaisie ou Bank
NEGARA a procédé à la mise en place de la plateforme de
Trading (échange) des Commodity Based Murabaha (CBM).
Le Trading des CBM est un instrument efficace de gestion de
liquidité très utilisé en Malaisie qui utilise l'huile de
palme comme actif sous-jacent aux opérations de Murabaha de
maturité court terme. Cette technique est très pratique dans le
cadre de la politique monétaire des banques centrales car elle permet
d'absorber ou d'injecter de la liquidité selon les besoins. Dans une
situation de surliquidité des banques islamiques, la Banque Centrale
joue le rôle de donneur d'ordre en achetant à crédit
auprès des banques en excès de liquidité de l'huile de
palme. Puis, la Bank NEGARA revend les produits au comptant
légèrement en deca de sa valeur d'acquisition. Elle arrive ainsi
à capter la surliquidité des banques islamiques.
Courtier A
Courtier B
3
1
BC Malaisie
BI A
2
Figure II.4 : Absorption de liquidité au moyen
du CBM :
1. La BI A (en surliquidité) achète cash pour la
BC de l'huile de palme auprès d'un courtier A
2. La BI A vend l'huile de palme à crédit à
la BC au prix d'achat + marge bénéficiaire
3. La BC revend l'huile sur le marché des matières
premières à un courtier B
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Courtier A
Courtier B
3
1
BC Malaisie
BI B
2
Figure II.5 : Injection de liquidité au moyen
du CBM :
1. La BC achète cash pour la BI B (non liquide) de
l'huile de palme auprès d'un courtier A
2. La BC vend l'huile de palme à crédit à
la BI B au prix d'achat + marge bénéficiaire
3. La BI B revend l'huile sur le marché des
matières premières à un courtier B au comptant
Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des techniques
utilisées pour gérer la liquidité des banques islamiques.
En plus de celles-ci des réflexions peuvent être menées
pour trouver d'autres respectant les principes de la Gharia.
? Règles de gouvernance :
La gouvernance des banques islamiques est différente de
celle des banques conventionnelles. En effet, l'objectif premier des banques
islamiques est de promouvoir l'activité bancaire conformément aux
principes de la Gharia. Cette attitude s'impose à l'ensemble du
personnel de la banque islamique et guide la gouvernance interne de
l'établissement. C'est dans ce contexte que l'IFSB définit le
système de Gharia gouvernance comme : « un ensemble de
dispositions institutionnelles et organisationnelles à travers lequel
les IFI assurent qu'il y a un contrôle indépendant efficace de la
conformité à la Gharia, grâce à l'émission de
pertinentes Gharia déclarations, la diffusion d'informations et un audit
interne de Gharia » (IFSB, 2009, p. 2). Cette définition
laisse apparaitre trois éléments essentiels de la gouvernance
islamique :
· Mise en place d'un dispositif institutionnel et
organisationnel ;
· Un contrôle indépendant efficace ;
· Une Gharia déclaration (diffusion
d'information).
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En résumé, la loi-cadre bancaire doit rendre
obligatoire la présence d'un Gharia board dans toute
institution de type islamique dont le rôle sera de veiller à la
conformité des produits offerts par la banque à la
Gharia. La Banque Centrale doit-elle même se doter d'un tel
comité pour contrôler les décisions rendues par les
comités des différentes IFI.
D'autre part, les règles de gouvernance
déjà existantes doivent être étendues aux banques
islamiques. Ainsi, la Banque Centrale doit également rendre obligatoire
pour les banques islamiques :
· L'article 45 relatif à la limitation des
prêts aux personnes intervenant dans la gestion de la banque. Cette
limitation doit s'étendre aux financements Murabaha,
Ijarah...etc., accordés aux mêmes personnes
concernées travaillant dans les banques islamiques ;
· L'exigence d'une certaine expérience en
matière bancaire et financière islamique pour pouvoir postuler
aux postes prévus par l'article 25 dans les banques islamiques ;
· L'obligation d'informer la clientèle des
barèmes, des conditions minimales et maximales qui leur sont
applicables. De même cette disposition doit mettre l'accent sur
l'obligation d'informer les déposants, et en particulier ceux titulaires
des comptes d'investissement sur la nature de leurs comptes. Etc.
4.2. Recommandations par rapport au dispositif
prudentiel
? Risque commercial translaté :
Ce risque est spécifique aux banques islamiques. Il
existe des mesures pour s'en prémunir. Il faudrait que dans le
dispositif prudentiel, la Banque Centrale comme l'IFSB et l'AAOIFI, reconnaisse
l'exposition des banques islamiques à ce risque et rende obligatoire le
respect de certaines réserves prudentielles. Deux types de
réserves sont retenus : le premier est le Profit Equalization
Reserve (PER), qui est une réserve de péréquation des
rendements retenue à partir du revenu brut de la banque avant
l'allocation des profits entre les actionnaires et les titulaires des comptes
d'investissement. Ce mécanisme permet de garder un certain niveau de
profit pour les comptes d'investissement. Le deuxième est
l'Investment Risk Reserve (IRR), qui est une réserve pour
risque d'investissement permettant de prémunir les titulaires des
comptes d'investissement contre d'éventuelles pertes.
D'autres mécanismes peuvent être utilisés
également. Il s'agit du recours à la mobilisation des fonds au
niveau des actionnaires ou encore l'abandon de la commission de gestion (dite
du mudarib) que la banque devait percevoir.
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? Rapport fonds propres sur risques
Concernant le rapport fonds propres sur risques, des
réaménagements doivent être faits au niveau du dispositif
prudentiel pour tenir compte de la spécificité des banques
islamiques. En effet, il s'agira surtout de:
· Revoir la pondération des risques en prenant en
compte les risques spécifiques à la finance islamique ;
· Au numérateur, ne pas intégrer les
comptes d'investissement dans les fonds propres pour les institutions
financières islamiques ;
· Pour la déductibilité des
participations, faire la distinction entre les participations émanant
des fonds propres et celles ne faisant pas appel aux comptes d'investissement.
Ainsi le ratio pourrait s'inspirer de la formule de calcul du ratio de
couverture selon IFSB. Ce ratio s'exprime de la manière suivante :
Avec:
PSIA: Profit-Sharing Investment
Accounts (comptes d'investissement)
RWA: risk-weighted assets (actifs
pondérés par les risques)
Restricted PSIAs: comptes d'investissement
restreints (hors bilan)
Unrestricted PSIAs: comptes d'investissement
non restreints (au bilan) PER, IRR: profit equalization
reserves, investment risk reserves á: facteur d'ajustement entre 0% et
100% à la discrétion du régulateur.
4.3. Recommandations concernant la règlementation
fiscale et comptable
Les contraintes imposées par la règlementation
fiscale sont liées à la double taxation au niveau des droits
d'enregistrement et de la TVA. De même, les opérations
financières islamiques sont taxées à la TVA et non
à la TOB. Enfin, les banques islamiques seraient enclines à payer
en plus des impôts, la zakat bien que cette dernière soit
une obligation religieuse, et que les institutions communautaires n'ont pas
vocation à la faire respecter au nom du principe de la
laïcité.
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Pour y remédier, des dispositions doivent être
prises. La première étape consisterait à considérer
les opérations financières islamiques (murabaha,
ijarah, wakala, salam...) comme des
opérations bancaires. Ainsi seront-elles soumises à la TOB et non
à la TVA. Ensuite, pour éviter le problème lié
à la double taxation pour les droits d'enregistrement et la TVA, le
principe de la déclaration de commande pourrait être
appliqué à la BI du fait du caractère temporaire de la
possession du bien par cette dernière. Pour finir, les Sukuks
quant à eux peuvent être fiscalisés au même
titre que les actions ou les obligations.
Enfin, concernant la comptabilité, il s'agira
essentiellement de se conformer aux recommandations des standards de l'AAOIFI
pour la comptabilité des produits financiers islamiques, normes
complétées par les normes IFRS. Ces normes de l'AAOIFI portent
notamment sur la comptabilité, l'audit, la gouvernance et
l'éthique conformément à la Gharia.
Au-delà de ces recommandations relatives à la loi-cadre bancaire,
au dispositif prudentiel et à la règlementation fiscale et
comptable, d'autres démarches doivent être entreprises par les
institutions communautaires, les autorités étatiques et
même la population pour promouvoir la finance islamique. Ainsi, il sera
nécessaire de :
· Confier la tâche de l'analyse de la
règlementation bancaire de la zone UEMOA à d'autres cabinets
d'experts en finance islamique pour déterminer quelles sont les
opportunités qu'offre la finance islamique et les conditions à
remplir pour son implantation dans la zone économique ;
· Organiser des séminaires pour former les
dirigeants des banques, et autres fonctionnaires de l'Etat aux techniques et
principes de la FI ;
· Mettre fin aux préjugés selon lesquels
la FI ne serait qu'une forme de finance conventionnelle déguisée
ou encore qu'elle remet en cause le principe de la laïcité. Il sera
dans ce cas nécessaire d'avoir recours aux campagnes de sensibilisation
;
· Impliquer les autorités religieuses dans la
promotion de la finance islamique...etc. Le tableau suivant résume ce
chapitre en y regroupant les textes analysés, les opportunités
qu'ils offrent et leurs limites, ainsi que les dispositions à prendre
:
Tableau II.3 : Récapitulatif de l'analyse de la
réglementation bancaire
LOI CADRE PORTANT REGLEMENATION BANCAIRE
OPPORTUNITES
Dispositions
Commentaire
|
recommandations
|
|
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Article 43
Article 56
Article 9
Autres articles
Absence de textes
Permettent déjà d'effectuer de manière
très limitées certaines opérations financières
islamiques, ainsi que d'autres
opérations moyennant
commissions.
Elargir ces prérogatives accordées aux BI.
|
|
Comptes d'investissement
|
CONTRAINTES
|
·
|
Statut des déposants
|
· Qualification de la nature et
|
·
|
Obligation de
|
du régime des dépôts doit
|
|
restitution
|
être déterminée
|
·
|
Problème des comptes restreints
|
|
|
· Allocation des ressources et des charges
|
· Déterminer la méthode d'allocation des
charges et des ressources
|
Comptes
|
·
|
Hibah prédéterminé
|
|
courants/d'épargne
|
·
|
Origine des fonds
|
|
|
·
|
Nature et régime de rémunération du
compte
|
|
|
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Gestion de liquidité et refinancement
|
Pas de moyen de gestion de liquidité licite pour les BI
du
fait de l'organisation et le fonctionnement du marché
financier et interbancaire de
l'UEMOA
|
· Reconnaitre et autoriser l'émission et
l'acquisition des titres financiers islamiques par les BI
· Mettre en place des techniques de gestions de
liquidité en s'inspirant de l'exemple malaisien, soudanais et
bahreïnien
|
Règles de gouvernance
|
La religion n'est pas prise en
compte dans les règles de
gouvernance. Pas de charia gouvernance
|
· Mise en place d'un dispositif institutionnel et
organisationnel : il s'agit d'une charia board
· Un contrôle indépendant efficace
· Charia déclaration, diffusion d'information
|
Pénalités de retard
|
Illicite en islam car il s'agit du
Riba. Autorisées pour des
mesures dissuasives.
|
Encadrement des BI pour
qu'elles n'utilisent pas ces
pénalités mais qu'elle les
donne en aumône
|
DISPOSITIF PRUDENTIEL OPPORTUNITES
|
|
Dispositions
|
Commentaire
|
recommandations
|
Disposition du Dispositif prudentiel
|
Il s'agit de dispositions gênantes et non bloquantes.
Permettent d'effectuer l'activité
bancaire islamique mais de manière limitée
|
Réaménagements pour
empêcher les dispositions gênantes d'être
bloquantes
|
CONTRAINTES
|
|
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Risque commercial
translaté
|
N'est pas pris en compte par les dispositifs prudentiels
|
· PER
· IRR
· Recours aux actionnaires
· Abandon des commissions
|
Rapport fonds propres sur risque
|
Les risques spécifiques à la finance islamique non
pris en compte
|
Formule de calcul du ratio de couverture selon l'IFSB
|
Règlement des
participations
|
Limite les contrats de Musharaka et
Mudaraba
|
Dérogation pour les BI comme pour les
sociétés de capital risque
· Considérer les opérations
financières islamiques comme des opérations bancaires
· Relever les plafonds du ratio
|
A la règlementation des
immobilisations hors
exploitation et
participation des sociétés
immobilières
|
Limite le recours à certains contrats car
difficulté à qualifier les biens des BI. Sont-ils hors
exploitation ou entrent-ils dans cette dernière
|
|
Les BI ont des difficultés à respecter ce ratio
car leurs ressources sont courtes pour des emplois longs
|
· d'intégrer les comptes d'investissements dont la
maturité dépasse deux (2) ans dans les ressources stables des
banques islamiques
· diminuer le ratio
|
Règlementation sur la
liquidité
|
les BI ne peuvent pas utiliser les techniques de
|
Considérer les titres de type islamique à court
|
|
|
financement
|
|
terme
|
|
conventionnelles (prêt
|
à
|
Prévoir les outils de
|
|
intérêt, titrisation).
|
|
gestion de risque de
|
|
Pas de titres financiers
|
|
liquidité conforme à la
|
|
islamiques
|
|
Gharia
|
|
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Ratio de structure de portefeuille
|
Les facteurs religieux et de la
rentabilité ne sont pris en compte (ou pas assez)
|
· Intégrer la productivité ou
la rentabilité dans les critères de
décision ou de suivi.
· Intégrer l'étude de projet dans les
dossiers à instruire
pour l'accord de classement
|
REGLEMENTATION FISCA LE OPPORTUNITES
|
Dispositions
|
Commentaire
|
recommandations
|
Règlementation fiscale
|
Dispositions gênantes et non bloquantes
|
Prendre des dispositions pour que les dispositions
gênantes ne deviennent pas gênantes
|
CONTRAINTES
|
Droit d'enregistrement
|
Double taxation
|
Déclaration de commande
|
TVA vs TOB
|
· Opérations financières islamiques
imposées à la TVA et non à la TOB
· Double taxation
|
Considérer les opérations
financières islamiques
comme des
opérations bancaires
|
|
Zakat
|
Possibilité de double taxation impôts + Zakat
|
Imbriquer la zakat dans les impôts
|
COMPTABILITE OPPORTUNITES
|
Dispositions
|
Commentaire
|
recommandations
|
Règlementation comptable
|
Dispositions gênantes et non bloquantes
|
Réaménagements pour
empêcher les dispositions gênantes d'être
bloquantes
|
CONTRAINTES
|
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Règlementation comptable
|
La conformité à la Ghania des
|
Prendre en compte les normes
|
|
opérations financières des BI doit ressortir dans
les écritures comptables
|
de l'AAOIFI
|
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CONCLUSION GENERALE
Il est indéniable, à l'égard de
l'intérêt suscité par la finance islamique dans la zone
UEMOA, que cette dernière présente une opportunité pour
l'économie ouest africaine. Il ne s'agissait pas dans ce modeste
travail, de faire une liste exhaustive des opportunités et des
contraintes liées à la règlementation bancaire de la zone
UEMOA. Il s'agissait simplement de montrer, à l'égard des
obstacles relevés, la nécessité d'apporter une
modification à cette règlementation en vigueur pour mener
à bien la politique d'intégration de la finance islamique.
Dans le cas contraire, deux options s'offrent aux banques
islamiques déjà présentes dans la zone UEMOA. La
première serait d'exercer une activité en totale
conformité avec la Ghania malgré les contraintes et
courir le risque d'une banqueroute. Et la deuxième, plus raisonnable et
adoptée par la BIS et la BIN, consiste à opter pour un
fonctionnement mixte, où les limites de la finance islamique seraient
comblées par la finance conventionnelle, dans l'attente d'une
réforme de la règlementation en vigueur.
Les autorités compétentes, conscientes de cette
situation, ont déjà pris les mesures qui s'imposent comme en
témoignent le rapport du groupe de travail de la
DMC/MEF/Sénégal, le séminaire de restitution
d'étude du cabinet IFAAS, et plus récent encore, la signature
d'un protocole d'accord le vendredi 07 septembre 2012 à Dakar, entre la
BCEAO et la BID dans le but de tirer profit de l'expertise et du conseil de
cette institution spécialisée dans la finance islamique.
En définitive, cette étude sur la
règlementation bancaire et aux produits financier proposés aux
PME de l'UEMOA n'est qu'une partie dans le processus
d'implantation de la finance islamique dans l'espace sous régional. Elle
doit donc être complétée par l'analyse des dispositions
régissant l'activité du marché financier de l'UEMOA, des
compagnies d'assurance ainsi que celles des SFD relativement à la
finance islamique.
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BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES
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islamique, une illustration de la finance éthique »,
édition DUNOD, 2009.
2. Imane KARICH, « Finance & Islam »,
édition le SAVOIR, 2004.
3. JournArles, « La face cachée de la
monnaie », Editions Yves Michel, 2008.
4. Mansuri, M.T. « Islamic Law of Contracts and
Business Transactions ». New Delhi: Adam Publishers &
Distributor, 2006.
5. Schmidt, Helmut, « the structure of the World
Product », Foreign Affairs, avril 1974.
ARTICLES
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face aux exigences
réglementaires, Paris, Janvier 2010.
7. Dr. MUHAMMAD UMER CHAPRA, vers un système
monétaire juste, Série de traduction de travaux en
économie islamique N° 10, Institut islamique de recherches et de
formation, banque islamique de développement, Djeddah, Arabie Saoudite,
(1997).
8. Kharûfa, A. (2000). La Philosophie de la Chari'a
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Contemporaine. (Trad. Turkim A.M). Jeddah:
IIRF.
9. M. M. Khan, M. I. Bhatti (2008): « Development in
Islamic banking: a financial risk
allocation approach », Journal of Risk Finance
9. n° 1, pp. 40-51.
10. Académie Islamique du Fiqh. (2000).
Résolutions et Recommandations du Conseil de l'Académie Islamique
du Fiqh 1985-2000. Djeddah:IIRF
11. Dr Abdoul Karim DIAW, (introduction à la finance
islamique), p.35
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WEBOGRAPHIE :
12.
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(Ahmed Abdelkéfi: «L'économie d'endettement n'a pas
d'avenir en Afrique») Ahmed Abdelkéfi, fondateur du Tuninvest
Finance Group Consulté le 13/05/14.
13.
http://www.microfinance.sn/detail_actu.php?id=114
(La finance islamique pour bancariser la population
Sénégalaise)
Daouda DEME, Manager Général ZONE FINANCE,
Président APFIS Consulté le 22/06/2014
14.
http://www.pewforum.org/newassets/images/reports/Muslimpopulation/Muslimpopula
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http://www.bceao.int/inc_rub_regulieres-108-60-fr-asc.html
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http://www.aaoifi.com/aaoifi/Publications/KeyPublications/tabid/88/language/en-US/Default.aspx#account
(AAOIFI Key Publications) Consulté
le 13/05/14
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Table des matières
DEDICACES 1
REMERCIEMENTS 2
GLOSSAIRE 3
SIGLES ET ABREVATIONS 5
LISTE DES TABLEAUX 6
LISTE DES FIGURES 7
SOMMAIRE 8
RESUME 9
ABSTRACT 10
INTRODUCTION 11
PREMIERE PARTIE : CADRE GENERAL DE L'ETUDE
13
CHAPITRE I : LA FINANCE ISLAMIQUE ET SON IMPACT SUR
L'ÉCONOMIE OUEST AFRICAINE 13
SECTION I : PRÉSENTATION DU SYSTÈME
FINANCIER DE LA ZONE UEMOA 13
1. L'INTERMÉDIATION FINANCIÈRE DANS L'UEMOA
13
1.1. LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DANS L'UEMOA 13
2. MODE DE FINANCEMENT BASÉ SUR L'ENDETTEMENT 15
SECTION II : ANALYSE CRITIQUE DE
L'INTERMÉDIATION FINANCIÈRE DE L'UEMOA 15
1. LES SPÉCIFICITÉS DU SYSTÈME FINANCIER
DE L'UEMOA 15
1.1. L'INEFFICACITÉ DU SYSTÈME FINANCIER 16
1.2. UN SYSTÈME FINANCIER QUALIFIÉ DE «
RÉPRIMÉ » 16
2. LES CONSÉQUENCES DE CETTE INTERMÉDIATION
17
2.1. CONSÉQUENCES SUR LA PRODUCTION 17
2.2. CONSÉQUENCES SUR LA CONSOMMATION 18
2.3. CONSÉQUENCES SUR LA DISTRIBUTION 19
CHAPITRE II : LA FINANCE ISLAMIQUE ET SON IMPACT SUR
L'ÉCONOMIE OUEST-AFRICAINE 20
SECTION I : EVOLUTION ET RÉGLEMENTATION DES
INSTITUTIONS FINANCIÈRES ISLAMIQUES 20
1. HISTORIQUE ET ÉVOLUTION DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES ISLAMIQUES 20
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La finance islamique : Réglementation et financement des
PME dans l'espace UEMOA
SOUMANA ILLIASSOU Mounkaila
2. LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE DE LA ZONE DE L'UEMOA
21
2.1. OBJECTIFS DE LA RÉGLEMENTATION 21
2.2. LES ORGANES DE RÉGULATION DE L'ACTIVITÉ
BANCAIRE. 22
2.2.1. BCEAO 22
2.2.2. COMMISSION BANCAIRE 23
2.2.3. LA LOI CADRE PORTANT RÉGLEMENTATION BANCAIRE DE
L'UEMOA 24
2.2.4. LE DISPOSITIF PRUDENTIEL 24
2.2.5. AUTRES TEXTES 25
3. L'IMPACT DE LA FINANCE ISLAMIQUE SUR L'ÉCONOMIE
OUEST-AFRICAINE 25
3.1. MOBILISATION DE L'ÉPARGNE 25
3.2. UNE FINANCE ÉTHIQUE ET PARTICIPATIVE 26
3.3. DIVERSIFICATION DES INVESTISSEURS 26
SECTION II : NOTIONS SUR LA FINANCE ISLAMIQUE.
27
1. LES SOURCES DE LA FINANCE ISLAMIQUE 27
1.1. SOURCES PRIMAIRES 27
1.2. SOURCES SECONDAIRES 27
2. LES PRINCIPES DE LA FINANCE ISLAMIQUE 28
2.1. CONSENTEMENT MUTUEL 28
2.2. LIBERTÉ DE CONTRACTER 28
2.3. EVITER LES INTERDICTIONS 29
DEUXIEME PARTIE : METHODOLOGIE DE L'ETUDE
31
CHAPITRE III : CHOIX ET OUTILS MÉTHODOLOGIQUES
31
SECTION I : CHOIX MÉTHODOLOGIQUE 31
1. CADRE DE L'ÉTUDE 31
2. DÉLIMITATION DU CHAMP DE L'ÉTUDE 31
3. CADRE CONCEPTUEL 31
SECTION II : OUTILS MÉTHODOLOGIQUE
33
1. TECHNIQUES ET OUTILS DE COLLECTE DES DONNÉES 33
2. DIFFICULTÉS ET LIMITES DE LA RECHERCHE 33
3. REVUE CRITIQUE DE LA LITTÉRATURE 33
CHAPITRE IV : LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
35
SECTION I : PME ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES
ISLAMIQUES 35
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Licence 3 Finance - Comptabilité Année
académique 2013 - 2014
La finance islamique : Réglementation et financement des
PME dans l'espace UEMOA
SOUMANA ILLIASSOU Mounkaila
1. MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'INTERMÉDIATION
FINANCIÈRE ISLAMIQUE 35
1.1. CONTRATS COMMERCIAUX 36
1.2. CONTRATS BASÉS SUR LE PARTENARIAT 38
2. FONCTIONNEMENT DES BANQUES ISLAMIQUES 39
SECTION II : ANALYSE CRITIQUES ET RECOMMANDATIONS
40
1. ANALYSE DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE 40
1. ANALYSE DE LA LOI-CADRE PORTANT RÉGLEMENTATION
BANCAIRE DE L'UEMOA 40
1.2. DISPOSITIONS DE LA LOI BANCAIRE FAVORABLES À LA
FINANCE ISLAMIQUE 40
2. CONTRAINTES LIÉES À LA LOI BANCAIRE 41
2. ANALYSE DU DISPOSITIF PRUDENTIEL 45
2.1. LES DISPOSITIONS FAVORABLES À LA FINANCE ISLAMIQUE
47
2.2. LES CONTRAINTES LIÉES AU DISPOSITIF PRUDENTIEL
47
3. ANALYSE DES AUTRES DISPOSITIONS 50
3.1. RÉGLEMENTATION FISCALE 50
3.2. COMPTABILITÉ 52
4. RECOMMANDATIONS 53
4.1. RECOMMANDATIONS PAR RAPPORT À LA LOI-CADRE
BANCAIRE 53
4.2. RECOMMANDATIONS PAR RAPPORT AU DISPOSITIF PRUDENTIEL
56
4.3. RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA RÈGLEMENTATION
FISCALE ET COMPTABLE 57
CONCLUSION GENERALE 64
BIBLIOGRAPHIE 65
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académique 2013 - 2014