WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'indemnisation du préjudice corporel des victimes d'accident de la circulation routière

( Télécharger le fichier original )
par Kantome SECK
Université Dakar Bourguiba - Master II Assurances 2011
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    UNIVERSITE DAKAR BOURGUIBA

    MEMOIRE DE TROISIEME CYCLE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER II PROFESSIONNEL GENIE JURIDIQUE OPTIONS : ASSURANCES

    Sujet : L'indemnisation du préjudice corporel des

    victimes d'accident de la circulation routière.

    Présenté par :

    Mlle Kantome SECK

    Sous la direction de :

    M. Mame Birame DIOUF

    Juriste consultant

    Chargé de cours à l'U.D.B.

    Année universitaire 2010-2011

    Sommaire

    Remerciements P.4

    Dédicace P.5

    Abréviations

    INTRODUCTION GENERALE : P.6

    Cadre Méthodologique P.11

    · Les objectifs et le cadre de l'étude. P.12

    Ø L'objectif de l'étude P.12

    Ø Cadre de l'Etude P.13

    PARTIE I : La procédure de règlement du préjudice corporel des victimes d'accident de la circulation routière. P.21

    CHAPITRE I : Les différentes étapes de l'instruction du dossier corporel. P.23

    SECTION I : L'ouverture du dossier et l'échange d'informations. P.23

    Section II : La détermination du meneur de la procédure et l'expertise médicale. P.27

    CHAPITRE II : Le débiteur de l'obligation d'offre P.29

    SECTION I : L'indemnisation par la compagnie d'assurance P.31

    Section II : L'intervention du Fonds de Garantie automobile. P.47

    PARTIE II: Les difficultés liées à l'indemnisation et la problématique de la barèmisation. P.54

    CHAPITRE I : Les difficultés liées à l'indemnisation P.55

    Section I : Les délais de présentation de l'offre et l'intervention des tiers payeurs P.55

    Section II : La sécurisation des paiements P.59

    CHAPITRE II : La problématique de la barèmisation et du plafonnement des indemnités. P.63

    Section I : De la barèmisation et du plafonnement des indemnités corporelles P.63

    Section II : Propositions de solutions pour une indemnisation plus équitable P.66

    CONCLUSION GENERALE P.69

    Bibliographie P.71

    Annexes P.73

    Tables des matières P.87

    REMERCIEMENTS

    A mon encadreur M. Mame Birame DIOUF, pour sa disponibilité, ses précieux conseils et orientations

    Au président du jury, Monsieur Momar Sourang NIANG, Chef du Service Contentieux Sinistres de la CNART, pour ses précieuses suggestions.

    A Monsieur Assane TALL du Service Contentieux Sinistre de la CNART, pour sa générosité intellectuelle et dont les conseils et orientations ont été pratiques dans la rédaction de ce travail

    Permettez- moi d'exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance à Monsieur Ahmadou DIALLO, Inspecteur Régional du Travail et de la Sécurité Sociale.

    Je tiens à remercier la Direction de la SONAM SA et la Direction de la CNART pour m'avoir accepté en stage dans leurs compagnies. Cette expérience fut pour moi très formatrice

    Mes remerciements vont également au personnel de la bibliothèque du C.P.F.A., particulièrement au bibliothécaire Monsieur DIEYE pour sa disponibilité et pour son aide dans le tri des documents

    Je tiens aussi à remercier Messieurs Mor NGOM et Jean Claude GOMIS respectivement Contrôleur des Assurances à la Direction des Assurances et Responsable du service maritime et transport à la SONAM SA, dont leur collaboration à l'accès à la documentation m'a été très utile.

    A Mesdames et Messieurs : Françoise WANE Assistante au service personnel de la SONAM, Jean Baptiste FAYE de la Comptabilité de la CNART, Monsieur Moustapha GOUDIABY de la production automobile de la CNART, la Direction des Transports Terrestres.

    Je renouvelle ici mes remerciements à la Paroisse des Martyrs de l'Ouganda, aux curés, aux choristes, aux gestionnaires de la Paroisse qui malgré les contraintes de la Catéchèse et des répétitions des chants chorales ont permis l'accès des salles aux étudiants

    Je n'oublie pas mes frères et soeurs qui partagent mes joies et mes peines et tous ceux qui de prés ou de loin, ont participé à la réalisation de ce travail.

    DEDICACE

    Ce travail est sans nul doute le fruit d'efforts personnels. Mais puisque rien n'est inné en l'Homme, au contraire tout est acquis, je ne saurai oublier de rendre Hommage à ma défunte mère Juliette Germaine DUFAY (Que la terre de Yoff lui soit légère ! Amine.) et remercier mon père Papa Lindor SECK qui ont eu la merveilleuse idée d'inscrire leurs enfants à l'école et de les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de déterminer leur choix de carrière.je leur dédie ce modeste travail.

    INTRODUCTION GENERALE :

    Le rôle de l'automobile dans l'évolution contemporaine du droit privé a été considérable. En effet, l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, a toujours posé aux juristes la question la plus délicate qu'ils ont eu à résoudre avec la règle juridique qui était applicable. Cette question a toujours été débattue par les juristes à cause de l'importance du parc automobile. Dans certains pays de la CIMA, le parc automobile est très important, à coté des automobilistes qui ne respectent pas avec rigueur les règles du code de la route, les accidents sont souvent fréquents.

    Au Sénégal, le parc automobile roulant est très difficile à déterminer car les propriétaires des véhicules ne déclarent pas le retrait définitif de leurs véhicules sur la circulation routière.

    Selon les informations tirées de la Direction des Transports Terrestres du Sénégal, ce retrait tourne en général autour de 5% par an.

    Ainsi, pour le parc automobile immatriculé, la Direction des Transports Terrestres du Sénégal retient : 311 020 véhicules terrestres à moteur toutes catégories confondues pour l'année 2009, 326 352 véhicules en 2010 et 347 901 véhicules en 20111(*), soit une augmentation du parc automobile sénégalais avec un glissement annuel de 5 à 6% par an. C'est ce qui explique la fréquence des accidents.

    En effet, toujours selon les statistiques de la Direction des transports terrestres, en 2009, le Sénégal a recensé 4 461 accidents en 2009 dont 214 tués, 2 235 blessés graves, 2 205 blessés légers. En 2010, 3724 accidents dont 163 tués, 1849 blessés graves, 1712 blessés légers. Il faut noter par ailleurs que la majeure partie de ces accidents est causée par les véhicules Transports de personnes ou Transport Public Voyageur (TPV). En effet, l'Assurance Transport de personnes est une garantie à risque, c'est une branche déficitaire. Cela s'explique par le fait que ces véhicules sont toujours en circulation d'où la Responsabilité présumée du transporteur.

    Les sinistres sont fréquents dans cette branche alors que ces véhicules sont la plupart garantis qu'en RC, donc les primes encaissées ne sont pas importantes pour l'assureur. C'est ainsi que la Fédération Sénégalaise des Sociétés d'Assurances (FSSA), en vue d'atténuer les charges de sinistres des compagnies d'assurances au Sénégal, a créé en 1998, le pool TPV chargé de recevoir les primes d'Assurances Transport de Personnes et de prendre en charge les sinistres intervenus dans cette branche.

    En Afrique , la recherche de solutions adaptées à l'indemnisation des victimes d'accident automobile a été tentée d'abord et pendant très longtemps, en sollicitant les seuls principes de la responsabilité civile délictuelle dont l'évolution a été très largement dominée jusqu'en 1992, année à laquelle, la Conférence Internationale des Marchés d'Assurances a tenté d'apporter une évolution sur le règlement des sinistres corporels.

    C'est d'ailleurs ce qui nous a poussés à faire une étude sur l'indemnisation du préjudice corporel des victimes d'accident de la circulation routière.

    Par définition, on entend par indemnisation du préjudice corporel, la réparation des dommages subis à la suite d'un accident, et portant atteinte à la personne et à son intégrité physique.

    Quant à la victime dans le cadre de ce sujet, il s'agit de la personne qui a subi un dommage corporel, une atteinte à sa personne. Il s'agit ici des piétons, des personnes transportées dans un véhicule, des cyclistes et des cavaliers ou charretiers.

    L'accident quant à lui, est un événement imprévu et soudain qui entraine des dommages. L'événement doit être accidentel, c'est-à-dire que sont exclues toutes les hypothèses de fait volontaire. L'accident, selon la définition traditionnellement admise en matière d'assurance, est une lésion de l'organisme ou le dommage causé à une chose ou un patrimoine provoqué par l'action soudaine et violente d'une cause extérieure et indépendante de la volonté de l'assuré. Il faut donc une atteinte brusque, l'extériorité de la cause et l'indépendance de cette cause par rapport à la volonté de l'assuré.

    Avant l'avènement du code CIMA, le système de la réparation en vigueur dans les pays de la CIMA était inspiré du système français et reposait sur deux notions essentielles : la faute, l'indemnisation intégrale. Le responsable devait être désigné en application, suivant les cas des articles 1382 et 1383 ou de l'article 1384, alinéa 1er, ou encore de l'article 1147 du Code civil. La responsabilité supposait, en conséquence, un fait, fautif ou non selon le régime mis en jeu, un dommage, un lien de causalité entre le fait et le dommage. L'existence d'un lien de causalité entre l'activité d'une personne et le dommage subi par une autre est de l'essence de la responsabilité. Les tribunaux se fondent, en général, sur le code de la route pour apprécier cette faute ou la déterminer.

    La recherche et la détermination de la faute deviennent donc un élément clé pour le règlement du sinistre. Et l'établissement n'est possible que dans la mesure où on a connaissance des circonstances exactes de l'accident. Or, souvent en Afrique, les services de police et de gendarmerie à qui incombe cette tâche délicate, ne sont pas en mesure de constater avec efficacité les accidents de la route, en particulier ceux qui surviennent en dehors des périmètres des grandes villes, faute de moyens.

    Les procès verbaux sont souvent dressés avec retard et après que les traces des accidents ont disparu. Dans ces conditions, la détermination de la part de responsabilité de chacun est difficile et aléatoire. Ainsi, le conducteur d'un véhicule qui a causé l'accident pouvait s'exonérer s'il établissait que l'accident était dû à la force majeure, au fait d'un tiers ou à la faute de la victime. Face à cette faille, le code CIMA a innové en adoptant des règles protectrices à la victime.

    Les objectifs essentiels de la réforme du système de réparation des dommages corporels par les rédacteurs du code CIMA ont été les suivantes :

    - Premièrement, ils ont cherché à épargner aux victimes d'accidents de la circulation de certains cas de non indemnisation qui étaient liés au régime de responsabilité tel qu'il était appliqué auparavant.

    - deuxièmement, ils ont été dominés par le souci de parfaire l'efficacité du système d'assurance obligatoire en lui imputant l'ensemble des risques créés par la circulation automobile. Et pour cela, ils ont tenté d'ajuster au mieux l'assurance à la dette de réparation de telle sorte qu'il n'y ait pas ou le moins possible de hiatus entre elles.

    - Enfin, ils ont cherché à encourager les transactions au détriment des procédures judiciaires afin de désencombrer les tribunaux et d'accélérer les règlements. C'est donc, une phase préalable à toute action judiciaire.

    Or, pour atteindre ces objectifs, deux types de méthodes étaient envisageables entre lesquelles il a fallu choisir.

    La plus simple et la plus logique à priori aurait consisté à écarter complètement le droit de la responsabilité civile avec toutes ses subtilités et à créer une assurance profitant directement aux victimes sans passer par le relais de la désignation d'un responsable. Ce système dit de « l'assurance directe » aurait été en fait assez semblable à celui qui est pratiqué pour les accidents du travail, à cette différence prés que, pour ceux-ci, l'organisme payeur n'est pas une assurance privée mais un organisme semi-public, la Caisse de Sécurité Sociale. D'ailleurs, nous avons vu que certains droits étrangers ont adopté un mécanisme de ce type en ce qui concerne notamment les accidents de la circulation2(*).

    Mais la réforme de la loi CIMA n'est pas allée jusque-là. En effet, les rédacteurs du code CIMA se sont inspirés de la loi Badinter du 05 Juillet 1985 « tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ». L'idée de cette loi est du Pr TUNC qui a été le premier à déposer, en 1964, devant la commission de la chancellerie un avant projet de loi dont le contenu était celui de la loi de Robert Badinter votée le 05 Juillet 1985.

    Le problème principal que les rédacteurs du code CIMA ont eu à résoudre était de déterminer s'il convenait d'ériger un régime spécial de protection des victimes d'accidents de la circulation ou s'il était préférable de maintenir le droit commun. En effet, le développement de l'automobile, son caractère de phénomène social, l'accroissement du nombre des victimes de la route, ont amené les responsables africains à se demander si le système ancien de réparation basé sur les fautes respectives du conducteur et de la victime, restait encore valable.

    D'autant que, dans plusieurs systèmes juridiques, on a souligné l'inadaptation de la responsabilité civile à la réparation des dommages résultant des accidents de la circulation. Certains juristes ont proposé de remplacer la responsabilité civile par une indemnisation automatique de certains dommages résultant d'un accident. Tandis que d'autres en sont restés au système traditionnel de responsabilité civile avec quelques aménagements.

    Le code CIMA quant à lui a choisi la responsabilité automatique. Il n' ya plus à rechercher un responsable, c'est le dommage subi qui est désormais pris en considération et non pas le dommage causé. Le droit à réparation naît de l'accident, sur la tête de la victime. Dés ce moment, le droit à indemnisation existe et la désignation de la personne contre laquelle il sera exercé est accessoire. L'indemnisation automatique ou la responsabilité automatique ne suppose donc pas la démonstration d'un lien de causalité entre une activité (le fait dommageable) et le dommage.

    Il importe de préciser que le code CIMA n'a pas choisi de manière expresse la technique de la responsabilité automatique. En effet, certaines dispositions du code notamment les articles 200, 225 et 227 laissent penser au maintien de la responsabilité de droit commun, par leur référence au lien de causalité et à l'opposabilité de la faute commise par le conducteur à ses ayants droits. En revanche, d'autres dispositions montrent que les rédacteurs du code CIMA ont opté pour l'indemnisation automatique. En effet sans le dire expressément, les rédacteurs marquent bien cette évasion du cadre de la responsabilité et affirment très clairement leur nouvelle vision du risque automobile en ne traitant, à propos de sa réparation, que des causes d'exonération et ce pour les supprimer ou les réduire et en instaurant l'indemnisation barèmisée et plafonnée. Ce qui nous fait dire que la loi CIMA a choisi l'indemnisation automatique. Mais il faut retenir que le fait générateur du droit à l'indemnisation est l'implication du véhicule dans l'accident. Autrement, le code CIMA conçoit le principe de la responsabilité civile dans ces conditions c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident.

    Sous réserves de ces précisions, il serait intéressant de se demander si l'indemnisation du préjudice corporel dans le cadre du code CIMA est protectrice des droits des victimes d'accidents de la circulation routière ? Si sa protection est avérée, la barèmisation mise en place au détriment de la réparation intégrale du droit commun, n'est-elle pas attentatoire aux droits des victimes ? Par ailleurs, si le dispositif de règlement des sinistres corporels est sur certains points et à l'égard de certaines victimes, critiquable, comment arriver à une indemnisation plus équitable ?

    La fréquence des sinistres corporels ainsi que leur gravité, la diligence des règlements de sinistres permettant à toute compagnie de préserver son image et de capitaliser la confiance de ses assurés nous ont poussées à réfléchir sur ce sujet. D'ailleurs, on dit souvent dans le milieu des assurances, que les services de Règlements de Sinistres des Compagnies sont la vitrine de la profession.

    Au regard de ce qui précède, il est intéressant pour nous de voir les procédures de règlements, les intervenants dans l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation routière, et les solutions pour une meilleure indemnisation.

    Par conséquent, nous verrons après une étude du cadre méthodologique, la procédure de règlement du préjudice corporel des victimes d'accident (Partie I) et les difficultés liés à l'indemnisation et la problématique de la barèmisation (Partie II).

    Cadre méthodologique

    · L'objectif et le cadre de l'étude

    Ø L'objectif de l'étude

    En optant d'étudier ce sujet, des objectifs généraux (A) et des objectifs spécifiques (B) sont visés.

    A/ OBJECTIFS GÉNÉRAUX

    Les objectifs généraux visés dans cette étude sont de permettre aux personnes qui visent à occuper ou à exercer la fonction de rédacteurs et de régleurs sinistres (corporels) à la suite d'un accident de la route, d'avoir :

    · Une bonne maitrise des procédures de règlement des sinistres corporels à la suite des accidents de circulation automobile ;

    · D'assimiler les aspects juridiques liés à la réparation des préjudices corporels;

    · De maîtriser la détermination du meneur de la procédure d'offre

    · De Maîtriser la méthodologie de calcul de chaque chef de préjudice ;

    B/ OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

    De manière spécifique, cette étude vise à relever les difficultés rencontrées dans l'application de certaines dispositions du Code CIMA en l'occurrence :

    · Les recours des tiers payeurs et le contentieux que cela engendre très souvent dans la réclamation de leurs débours aux compagnies d'assurances;

    · Le concours du juge des tutelles ou du conseil de famille dans le cadre de l'indemnisation des mineurs ou des majeurs incapables

    · La problématique du mandat ad litem des avocats lors de leur représentation en faveur des victimes dans la procédure transactionnelle.

    Ø Cadre de l'Etude

    Cette étude a été effectuée à l'issue de stages effectués d'abord au Groupe SONAM (précisément à la SONAM S.A.), ensuite à la CNART Assurances. L'observation nous a permis de décrire brièvement le cadre de notre étude en faisant une présentation du Groupe SONAM (A) et de la CNART (B).

    A/ PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU GROUPE SONAM

    Le Groupe SONAM est constitué de cinq sociétés dont chacune est spécialisée dans des opérations d'assurance bien définies et pour lesquelles, elle a reçu l'agrément du Ministère en charge des assurances au Sénégal.

    L'ambition du Groupe SONAM est de consolider son rôle de premier plan sur le marché sénégalais et son positionnement comme acteur majeur du marché communautaire.

    Les cinq Compagnies du groupe sont les suivantes :

    La Mutuelle d'Assurances Agricoles du Sénégal

    La SONAM ASSURANCES MUTUELLES

    La SONAM ASSURANCES s.a.

    La SONAM ASSURANCES VIE

    La Société Nationale du Crédit et du Cautionnement (SONAC s.a.)

    I - La M A A S ( Mutuelle d'Assurances Agricoles du Sénégal Créée en 1964 est à la fois première mutuelle et première société d'assurance sénégalaise. La MAAS, avec plus de 40 ans au service de l'Economie Rurale Sénégalaise, couvre essentiellement les risques relevant du monde agricole :

    Assurances de biens agricoles

    1) ASSURANCE MULTIRISQUE EXPLOITANT AGRICOLE

    2) ASSURANCE MORTALITE DU BETAIL

    3) ASSURANCE PERTE DE RECOLTES

    Assurances de Responsabilités Civiles

    - RESPONSABILITE CIVILE AGRICOLE

    - RESPONSABILITE CIVILE FORESTIERE

    La MAAS a un Fonds d'établissement d'1 Milliard Fcfa

    II - LA SONAM ASSURANCES MUTUELLES

    Créée en 1972, la SONAM Assurances Mutuelles propose une gamme de produits d'assurance aux particuliers, commerçants et Industriels. Aujourd'hui son offre est orientée vers les produits d'assurance de personnes gérés en répartition, notamment l'Assurance « SANTE ».

    Elle détient l'un des portefeuille `'SANTE'' le plus important et le plus stable du marché de cette catégorie d'assurance, avec un Fonds d'établissement de 2 Milliards Fcfa

    III - LA SONAM ASSURANCES S.A.

    Constituée sous forme de Société Anonyme, la SONAM Assurances S.A. est la dernière née du Groupe avec un capital de 2 Milliards de FCFA entièrement libéré. La SONAM Assurances SA pratique toutes les opérations d'assurances Dommages et de Responsabilités s'adressant tant aux Particuliers qu'aux Entreprises.

    Assurances des Particuliers

    - Automobiles

    - Accidents Corporels

    - Multirisque Habitation

    - Responsabilité Civile Chef de Famille

    - Assurance « Voyages »

    - Etc.

    Assurances des Entreprises

    - Incendie

    - Bris de Machine, Tous risques Informatique

    - Transports Maritimes et Terrestres

    - Responsabilités Civiles

    - Accidents Corporels et Complémentaire Accidents du Travail

    - Flottes Automobiles

    - Risques de la construction (Tous Risques Chantiers, Tous Risques Montage, Responsabilité Civile Décennale)

    - Aviation

    - Etc.

    IV - LA SONAM ASSURANCES VIE

    Portée sous les Fonds baptismaux sous forme mutuelle en 1973, la Sonam Assurances Vie pratique les opérations liées à vie humaine (en cas de vie et en cas de décès). Elle a un Fonds d'établissement de 1,5 Milliard FCFA. Ses produits peuvent être souscrits individuellement ou en groupe par les ·Particuliers, les Entreprises, les Associations, les Amicales, les Clubs, les Ordres, etc.

    Assurances Individuelles

    - ÉPARGNE ET RETRAITE

    - ASSURANCE AVENIR ENFANT

    - TEMPORAIRE DÉCÈS

    - ASSURANCE MIXTE

    - Etc...

    Assurances de Groupe: (Entreprises, Associations, etc.)

    - INDEMNITÉS FIN DE CARRIÈRE

    - RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

    - PRÉVOYANCE DECES

    - DECES EMPRUNTEURS (BANQUES ET AUTRES INSTITUTIONS FINANCIÈRES)

    - Etc...

    V - LA SONAC (SOCIÉTÉ NATIONALE DU CRÉDIT ET DU CAUTIONNEMENT)

    Créée en 1998, la SONAC spécialisée dans l'assurance Crédit et Caution. Ella a un Fonds d'établissement de 1 Milliard de FCFA entièrement libéré

    La SONAC propose les produits suivants :

    - Caution des marchés de travaux (soumission, avance de démarrage, etc)

    - Caution Commerciale ;

    - Crédit Export - Risque Commercial ;

    -Crédit Export-Risque Politique ; Etc.

    B/ PRÉSENTATION DE LA CNART ASSURANCES

    La Compagnie Nationale d'Assurance et de Réassurance des Transporteurs sous le sigle CNART à été créée en 1999 et agréée par arrêté ministérielle le 31 décembre de la même année.

    Elle a commencé ses opérations le 02 Janvier 2000 avec un capital social de cinq cent millions (500 000 000) de FCFA dont 400 000 000 millions de FCFA entièrement libérés. Ce capital a été porté lors de la dernière assemblée générale en 2007 à un 1 000 000 000 de FCFA conformément aux nouvelles dispositions en vigueur dans la zone CIMA.

    Son actionnariat est composé principalement de transporteurs, d'industriels, de commerçants et de membres des professions libérales.

    La CNART assurances pratique des opérations dommages plus connues sous le nom d'I.A.R.D et opère principalement dans la branche automobile. Elle a son siège à la Rocade Fann Bel air Colobane DAKAR et est composée à ce jour d'une trentaine d'agences dispersées à travers le pays. Dans presque chaque région, la CNART a mis en place au moins une agence de proximité (au total 31 agences répartis dans le pays).

    I/ LES DIFFÉRENTS SERVICES DE LA CNART

    Ils peuvent être regroupés en quatre ensembles :

    -Le service de la production

    - Le service contentieux sinistre

    - Le service transport

    - Les autres services

    A/ LE SERVICE DE LA PRODUCTION

    On retrouve au sein de ce service la production automobile, la production non automobile, le service santé et le service réseau.

    - Le service production automobile

    Ce service s'occupe de la souscription des polices individuelles et flottes automobiles au niveau du siège. Le porte feuille clientèle de la CNART est dominée par les assurances Transport de personnes, ce qui justifie l'ampleur de ces dossiers sinistres.

    - Le service de la production non automobile

    Ce service est chargé de la souscription des affaires incendies et risques divers dénommé ADAB« Assurance de Dommages Aux Biens ». Les risques divers regroupent notamment les assurances vol, dégâts des eaux, bris de glace, protection juridique, bris de machine, grêle ou mortalité du bétail etc.

    - Le service de la production Assurance Santé et voyage

    Il s'occupe de la souscription des polices maladies individuelles, accident et assurance voyage.

    ü La maladie : elle se définie par opposition à l'accident. Les événements qui ne correspondent pas à la définition de l'accident sont considérés comme des maladies. Les principaux risques couverts sont la garantie incapacité temporaire, l'invalidité et l'hospitalisation

    ü L'individuel Accident : sont garantis dans cette branche, « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.

    ü La garantie Assurance Voyage : elle permet de prendre en charge une personne quittant son pays pour un autre pays étranger durant une période donnée (redéfinir voir cours)

    -Le service réseau

    C'est le service chargé de la gestion des intermédiaires (agences généraux et courtiers).Le réseau gère aussi les relations entre l'entreprise et le POOL TVP.

    B/ LE SERVICE CONTENTIEUX SINISTRES 

    Ce service s'occupe du règlement du contentieux et des sinistres toutes branches (matériels, corporels, risques divers, responsabilité civile etc.) sauf ceux découlant des garanties du service Santé.

    C/ Le service Transport : chargé de la production et du règlement des sinistres Facultés, Corps (corps de pêche, corps de navires, corps de plaisance).

    D/ Les Autres Services : on regroupe ici tous les autres services de la CNART. Nous avons:

    ü le service marketing : ce département est chargé de mettre en place des stratégies permettant de faire un diagnostic de l'entreprise et du marché dans lequel elle évolue.

    ü Le service de la comptabilité : Ce service est chargé du paiement des sinistres déjà réglés par le service sinistre et contentieux. Il établît les chèques et les remet effectivement aux ayants droit. Ce service est aussi chargé de l'établissement des états statistiques ainsi que les comptes annuels.

    ü Le service informatique : Il gère le réseau informatique et téléphonique. IL assure aussi la maintenance du parc informatique.

    ü Le réseau Général : ce service fait office de direction des ressources humaines. IL se charge des approvisionnements.

    Concernant les statistiques de la production RC automobile 2011, la CNART est deuxième sur le marché de l'assurance sénégalais avec un chiffre d'Affaires de1 523, 63 millions de Fcfa, précédé par la Sécurité sénégalaise qui vient en tête dans cette branche (R.C. auto) avec un chiffre d'Affaires de 2 083, 08 millions de Fcfa, la SONAM SA vient en dixième position avec un chiffre d'Affaires de 568, 97 millions de Fcfa3(*), toutefois le groupe SONAM maintient toujours sa place de leader en Assurance Vie.

     

    A présent, nous allons entrer dans le vif du sujet, en commençant par l'étude de la procédure de règlement du préjudice corporel des victimes d'accident de la circulation.

    PARTIE I: La procédure de règlement du préjudice corporel des victimes d'accident de la circulation routière.

    PARTIE I : La procédure de règlement du préjudice corporel des victimes d'accident de la circulation routière.

    A la différence de la production automobile, où l'on s'empresse à satisfaire le client en lui proposant la garantie Responsabilité Civile, dés qu'il sollicite une assurance, le règlement des sinistres en général, et des sinistres corporels en particulier, requiert une certaine procédure. En effet, cela se comprend dans la mesure où l'assureur est tenu de vérifier si sa garantie entre en jeu dans le sinistre déclaré. Par ailleurs, avant de procéder à l'évaluation du préjudice corporel, l'assureur est tenu d'attendre la consolidation de la victime. Ce qui retarde davantage l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation routière. Pour une étude plus détaillée, nous verrons d'abord les différentes étapes de l'instruction du dossier corporel (chapitre I) avant de voir ensuite, le débiteur de l'obligation d'offre (chapitre II).

    CHAPITRE I : Les différentes étapes de l'instruction du dossier corporel.

    L'instruction du dossier est la phase préalable à tout règlement de sinistre. Ainsi, nous avons divisé les différentes étapes de l'instruction du dossier corporel en deux : l'ouverture du dossier et l'échange d'informations (section I) et la détermination du meneur de la procédure d'offre et l'expertise médicale (section II).

    SECTION I : L'OUVERTURE DU DOSSIER ET L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS.

    PARAGRAPHE I : L'OUVERTURE DU DOSSIER.

    L'ouverture du dossier est effectuée suite à la déclaration de sinistre. L'assuré est tenu de donner avis à l'assureur dés qu'il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai n'est pas souvent respecté par les assurés qui parfois attendent pour récupérer leur permis de conduire pour déclarer leur sinistre4(*). La déclaration tardive peut être cause de déchéance de la garantie, mais à la seule condition que l'assureur apporte la preuve que le retard lui a causé un préjudice.

    Le Code CIMA n'a pas imposé à l'assuré un contenu précis pour la déclaration. Dans la pratique, les assureurs ont établi un imprimé qui récapitule l'ensemble des éléments d'informations sur lesquelles ils ont besoin d'être renseignés pour une bonne instruction du dossier sinistre. Pour que la déclaration de sinistre soit efficace, elle doit pouvoir apporter le maximum d'informations à l'assureur, notamment les circonstances de l'accident, l'identification des victimes corporelles (nom, prénoms, adresse et numéro de téléphone si possible).

    Le régleur sinistre rédige souvent les circonstances de l'accident telles que décrites par le conducteur du véhicule responsable de l'accident et fait signer ce dernier la dite déclaration5(*). La réception de la déclaration est suivie de l'ouverture du dossier d'abord sur une chemise cartonnée. Cette dernière est ensuite présentée au service de la production pour les vérifications nécessaires. La vérification des garanties est effectuée par le service de la production automobile pour les polices siège, et pour les polices intermédiaires par le service Réseau chargé de la gestion des intermédiaires (agents généraux et courtiers). S'il s'avère que la garantie est acquise selon les services de vérification, le rédacteur doit procéder à la saisie informatique du dossier6(*). La saisie informatique du dossier est presque indispensable pour les besoins d'une gestion interne plus efficace ; d'ailleurs, l'article 328-4 du Code CIMA relatif au dossier d'agrément exige un plan d'informatisation de toute compagnie d'assurance.

    L'ouverture du dossier sinistre s'accompagne d'une évaluation du montant du dossier; généralement à ce stade de la procédure, il est rare que des éléments précis d'évaluation soient connus de l'assureur, d'où l'intérêt de déterminer des montants d'évaluation à l'ouverture sur des bases statistiques, montants qui seront régulièrement corrigés au fur et à mesure de l'évolution du dossier.

    Quant à l'enregistrement du dossier sinistre, il est imposé par le code CIMA notamment dans ses articles 415 et 416; selon les dispositions de l'article 415, les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat, sont enregistrés dès qu'ils sont connus par l'assureur sous un numérotage continu (sauf pour les opérations d'assurance maladie et marchandises transportées).

    Après l'ouverture, le rédacteur sinistre doit réclamer les pièces nécessaires au dénouement du dossier.

    Paragraphe II : La réclamation des pièces nécessaires au dénouement du dossier.

    Il s'agit d'abord du P.V. de constat qui est un des documents permettant de déclencher la procédure. Pour le cas d'accident corporel, le procès verbal de constat est obligatoirement établi par les agents de la police ou de la gendarmerie. L'article 230 alinéa 1er du code CIMA dispose que" les officiers ayant constaté un accident corporel de la circulation doivent transmettre une copie du procès verbal de façon automatique à chacun des assureurs concernés et ceci dans un délai de 3 mois à compter de la date de survenance de l'accident.

    Dans la pratique, cette disposition de l'article 230 n'est pas encore véritablement

    assimilée; en effet, les autorités de police continuent à transmettre leur rapport

    uniquement au parquet en vue des poursuites pénales et les victimes sont dans

    l'obligation de s'orienter vers les tribunaux ou les autorités de police pour pouvoir disposer de ces rapports et accélérer la procédure de l'instruction.

    Ensuite le permis de conduire et le certificat de visite technique qui sont nécessaires pour vérifier si l'auteur de l'accident est en règle. Précisons que le défaut de permis de conduire et de la visite technique ne sont pas opposables à la victime d'accident et dans la pratique, pour ne pas perdre son client, l'assureur n'exerce presque jamais de recours contre son assuré.

    En outre, d'autres pièces sont réclamées selon que la victime est blessée ou décédée.

    -Cas de la victime blessée (article 240 du C. CIMA) : La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :


    · 1° ses nom et prénoms


    · 2° ses date et lieu de naissance ;


    · 3° son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;


    · 4° le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ;


    · 5° la description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;

    Ce certificat rend compte de la nature et de l'importance du dommage corporel subi; il exprime aussi la durée de l'Incapacité Temporaire de Travail (I.T.T).

    Quant au certificat de consolidation, il constate la guérison de la victime ou la consolidation de ses blessures. La consolidation au sens de la législation sur le dommage corporel, c'est le moment où, tous les soins lui ayant été prodigués, le blessé ne peut plus s'attendre à une amélioration notable, mais a atteint un état de stabilisation définitif et permanent permettant d'apprécier le niveau de l'Incapacité Physique Permanente (I.P.P) résultant de sa blessure.


    · 6° la description des dommages causés à ses biens ;


    · 7° les nom, prénoms et adresses des personnes à sa charge au moment de l'accident ;


    · 8° la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;


    · 9° le lieu où les correspondances doivent être adressées.

    La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de produire les documents suivants :


    · 1° carte d'identité ;


    · 2° extrait d'acte de naissance ;


    · 3° acte de mariage.

    -Cas de la victime décédée :(article 241 du C. CIMA)

    Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux ayants droit de la victime, à son (ses) conjoint (s) ou aux personnes mentionnées à l'article 265, chacune

    de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur de lui donner les renseignements ci-après:


    · 1° ses nom et prénoms ;


    · 2° ses date et lieu de naissance ;


    · 3° ses nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;


    · 4° ses liens avec la victime ;


    · 5° son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;


    · 6° le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;


    · 7° la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ;


    · 8° la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresse;


    · 9° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

    A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de produire les documents suivants :


    · 1° certificat de décès de la victime établi par l'autorité administrative compétente sur la base du certificat de genre de mort.


    · 2° le jugement d'hérédité non frappé d'appel délivré par l'autorité judiciaire qui a compétence, il permet d'identifier l'ensemble des personnes susceptibles de venir à la succession de la victime;


    · 3° le certificat de vie des ayants droit.


    · 4° le certificat de genre de mort qui est établi par le médecin traitant suite au décès de la victime, qui a l'effet d'indiquer la cause du décès et notamment s'il s'agit d'une conséquence de l'accident.


    · 5° les actes civils des ayants droit et leurs pièces d'identité : il s'agit de l'ensemble des documents civils qui sont de nature à permettre l'identification des ayants droit, qu'ils soient listés ou non au niveau du jugement d'hérédité.

    L'autre étape de la procédure d'instruction du dossier est la détermination du meneur de la procédure et l'expertise médicale.

    Section II : La détermination du meneur de la procédure et l'expertise médicale.

    PARAGRAPHE I : LA DÉTERMINATION DU MENEUR DE LA PROCÉDURE D'OFFRE.

    Elle est régie par les articles 267,268, 269 Code CIMA. En effet, le code Cima distingue selon que la victime est conductrice d'un véhicule en cause ou non.

    Cas où la victime est l'un des conducteurs: ici, la responsabilité va permettre de déterminer le meneur de l'offre de transaction.

    -S'il s'agit d'une collision entre deux véhicules, c'est l'assureur du véhicule considéré comme responsable de l'accident à titre principal qui doit faire l'offre de transaction.

    -S'il s'agit d'une collision entre plusieurs véhicules et dans des conditions telles qu'il est difficile de désigner un responsable à titre principal, le code CIMA retient une solution arbitraire mais pratique en considérant que c'est l'assureur du véhicule dont le numéro d'immatriculation est le plus faible qui fera l'offre de transaction.

    La victime n'a pas le statut de conducteurs : dans ce cas également, le code

    CIMA distingue selon que l'accident met en cause un ou plusieurs véhicules.

    S'il s'agit d'un seul véhicule en cause, il appartient à l'assureur RC de ce véhicule de faire l'offre de transaction, que la victime soit transportée dans le véhicule ou qu'elle soit piéton.

    Lorsque plusieurs véhicules sont en cause, on distingue selon que la victime était transportée dans l'un des véhicules ou était tiers circulant au moment de l'accident:

    -Pour la victime transportée, l'offre de transaction incombe à l'assureur qui

    transportait la victime, et ce en dehors de toute discussion sur la responsabilité;

    -Si la victime n'était pas transportée dans l'un des véhicules, il appartient à l'assureur du véhicule ayant heurté la victime de faire l'offre de transaction;

    - si les circonstances ne permettent pas de déterminer le véhicule qui a heurté la victime, l'offre incombe à l'assureur du véhicule ayant le numéro d'immatriculation le plus faible.

    Toutefois, malgré ces dispositions, l'article 268 alinéa 4 précise bien, que tout

    assureur qui estimera que la responsabilité de son assuré est prépondérante dans un accident pourra revendiquer la gestion du dossier sinistre.

    Cas pratique 1 :

    Une collision est survenue matinalement sur l'avenue Bourguiba entre un scooter immatriculé DK 1500 L assuré par la compagnie X Assurances, un véhicule de marque Renault 19 immatriculé DK 2470 B assuré à la compagnie Y Assurances et un 4X4 immatriculé DK 7042 C assuré à Z Assurances. A la lecture du P.V. de constat, les responsabilités n'ont pas été établies, mais trois blessés ont été identifiés et évacués à l'hôpital notamment deux passagers du véhicule de marque R 19 et un piéton qui traversait la chaussée.

    Qui doit mener la procédure d'offre ?

    Solution:

    Dans ce cas, il s'agit d'un accident mettant en cause plusieurs véhicules (art. 268)

    Ainsi, vis-à-vis des passagers, c'est l'assureur du véhicule R 19 dans lequel ils étaient transportés qui doit mener la procédure d'offre

    Vis-à-vis du piéton : les circonstances de l'accident ne permettant pas d'identifier le responsable, c'est l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d'immatriculation est le plus faible en l'occurrence l'assureur du véhicule scooter immatriculé DK 1500 L qui doit mener la procédure d'offre.

    v Dans l'hypothèse où la victime est l'un des conducteurs, c'est l'assureur du véhicule identifié et considéré comme responsable qui doit mener la procédure d'offre.

    PARAGRAPHE II : L'EXPERTISE MÉDICALE

    L'expertise médicale est effectuée en vue d'évaluer le préjudice corporel de la victime d'accident de la circulation. L'expert médical désigné par la compagnie doit justifier d'une compétence incontestée. Aux termes de l'article 272 du Code CIMA, « Le médecin ou l'expert technique désigné par l'assureur mandaté doit justifier, soit de sa qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste établie à cet effet, soit de la possession de diplômes appropriés, soit de cinq années d'activité ininterrompue dans le domaine concerné. Chaque Etat tient le répertoire des experts habilités à exercer ».

    L'assureur est tenu d'aviser la victime dans les quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix (article 244 C.CIMA).

    Sur la base des différents certificats médicaux établis par le médecin traitant, et sur la base de l'examen physique de la victime, le médecin expert de la compagnie d'assurance dresse un rapport d'expertise médicale sur lequel il devra se prononcer sur les différents chefs de préjudice subis par la victime.

    Ces préjudices sont le degré d'Incapacité Physique Permanente (I.P.P), la durée de l'Incapacité Temporaire de Travail (I.T.T), l'importance des préjudices secondaires tels que le préjudice de douleur (ou pretium doloris), le préjudice esthétique. L'article 252 du code CIMA laisse la possibilité à la victime de contester le choix du médecin désigné par l'assureur (qui peut alors demander la désignation du médecin par le juge des référés) et donc de refuser de se soumettre à l'examen médical. Au delà de cette contestation, l'article 252 bis lui donne également la faculté de recourir à une tierce expertise ; lorsque les conclusions du médecin mandaté par l'assureur sont divergentes de l'avis du médecin conseil de la victime, l'avis du tiers expert va s'imposer.

    Lorsque l'examen a été pratiqué, le médecin expert adresse un exemplaire de son

    rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté, dans un délai de 20 jours à compter de l'examen (article 244).

    A la réception du rapport d'expertise, il appartient au débiteur de l'offre de procéder à l'évaluation de l'offre d'indemnité.

    CHAPITRE II : LE DÉBITEUR DE L'OBLIGATION D'OFFRE

    En droit commun, un débiteur est une personne qui doit de l'argent à une personne ou un organisme. Il est tenu donc au remboursement de cette dette dans les délais octroyés. En droit des Assurances, l'assureur est débiteur de l'offre parce que son assuré est responsable d'un accident. La garantie de l'assureur est acquise pour la réparation des dommages causés par son assuré. Quid des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur qui n'ont pas répondu à l'obligation d'assurance prévu par l'article 200 du C. CIMA ou qui ont pris la fuite après avoir heurté une victime ?

    Le Code CIMA mérite d'être salué dans ce domaine, car les victimes d'un accident dont l'auteur n'est pas assuré ou a pris la fuite se verront pris en charge par le Fonds de Garantie Automobile. Ainsi, l'offre doit être faite dans les délais fixés par l'article 231 du C. CIMA.

    A la question de savoir quel est le contenu de cette offre ? L'article 243 nous informe que deux types de mentions doivent figurer dans l'offre d'évaluation de chaque chef de préjudice avec les sommes à verser au bénéficiaire, d'une part, et les limitations ou exclusions d'indemnisation, d'autre part.

    Tout d'abord, l'offre d'indemnité doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice et les sommes qui reviennent aux bénéficiaires. Cette disposition n'est que la conséquence de l'article 231 alinéa 2, selon lequel l'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement amiable. La tâche de l'assureur se trouve facilitée par l'énonciation des articles 258 à 266 des préjudices susceptibles d'être indemnisés et par l'existence de tableaux permettant de déterminer les indemnités à verser. L'offre précise le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. Précisons, toutefois qu'en cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa (article 243, al. 2).

    Il est important de relever que lorsque l'assureur avait la possibilité de transiger avec la victime, il arrivait que l'offre soit manifestement insuffisante, lorsqu'il y'avait une appréciation sciemment minorée de l'indemnité due ou très éloignée de celle qui devrait s'inspirer des barèmes fixés par la loi. Dans ces cas, il était fort probable que la victime refuse la transaction et le litige est porté devant l'autorité judiciaire qui fixait l'indemnité suivant les modalités déterminés aux articles 258 et suivants. Le juge ne sera plus saisi pour cette question, car le Conseil des Ministres des Assurances, considérant les abus de certaines sociétés d'assurance dans l'application de la faculté de transaction prévue dans le Code des Assurances au détriment des victimes directes et des ayants droit des victimes décédées ; et après avis du comité des Experts de la CIMA, a décidé de supprimer la faculté de transaction7(*). Désormais, tout assureur est tenu d'offrir le maximum suivant les dispositions des articles 258 à 266 du C.CIMA.

    De ce qui précède, il importe pour nous de voir d'abord l'indemnisation par la Compagnie d'Assurance (Section I), avant de voir ensuite l'intervention du Fonds de Garantie Automobile (Section II).

    SECTION I : L'INDEMNISATION PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCE

    Il est nécessaire pour le rédacteur sinistre corporel de maitriser les préjudices indemnisables à la victime directe (paragraphe I) et les préjudices indemnisables aux ayants droit de la victime décédée (paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : LES PRÉJUDICES INDEMNISABLES À LA VICTIME DIRECTE.

    Ils sont régis par les articles 258 à 263 du C.CIMA. Il s'agit des frais de traitement, du préjudice de carrière, de l'incapacité temporaire, de l'incapacité permanente, du pretium doloris, du préjudice esthétique et de l'assistance d'une tierce personne.

    a) les frais de traitement : Ils peuvent être soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit pris en charge directement par l'assureur du véhicule ayant causé l'accident (art. 258). Désormais, les victimes ont le droit d'obtenir de l'assureur une lettre de garantie pour la prise en charge de leurs frais médicaux. Dans la pratique, la victime doit présenter à l'assureur tenue à garantie de son dommage, une fiche de déclaration de sinistre signée du F.G.A., à défaut le P.V. de constat de l'accident, le certificat médical de constatations des blessures qu'elle a subies ainsi que la facture de prise en charge ou le bon de rendez vous qui lui est délivré par l'hôpital dans lequel il sera consulté. « Toutefois, le coût de ces traitements ne saurait excéder deux fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays de l'accident et en cas d'évacuation sanitaire justifiée par expertise, une fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays d'accueil » (al. 2 article 258 du C.CIMA).

    S'agissant, des frais raisonnables et indispensables au maintien de l'état de santé de la victime postérieurement à la consolidation, ils font l'objet d'une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l'avis d'un expert (art. 258, dernier alinéa).

    b) le préjudice de carrière : Selon l'article 263, le préjudice de carrière s'entend :

    - Soit de la perte d'une chance certaine d'une carrière que peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant ;

    - Soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active. Il en va ainsi de l'agent de Licence qui n'a pu par exemple se rendre en France pour un stage dont l'objectif était une amélioration de sa carrière.

    L'indemnité à allouer à la victime de la perte de chance ne saurait dépasser douze mois de bourse officielle de la catégorie correspondante (art.263, al. 2). Pour les victimes d'une perte de carrière, l'indemnité est fixée à six mois de revenus calculés et plafonnés dans les conditions de l'article 259. Ces deux indemnités ne peuvent pas être cumulées, précise le code. L'hypothèse visée est la suivante : la victime est un étudiant déjà engagé dans la vie active. Tel est le cas de l'étudiant en droit qui est en même temps huissier et qui désire être avocat.

    c) l'incapacité temporaire : Elle couvre la période allant de l'événement dommageable à la consolidation des blessures. Il y'a consolidation au moment où, à défaut d'une guérison qui semble exclue, l'état du blessé parait stabilisé.

    La durée de l'incapacité temporaire est fixée par expertise médicale. En cas de pertes de revenus, l'évaluation du préjudice est basée :


    · pour les personnes salariées, sur le revenu net (salaires, avantages ou primes de nature statutaire) perçu au cours des six mois précédant l'accident ;


    · pour les personnes non salariées disposant de revenus, sur les déclarations fiscales des deux dernières années précédant l'accident ;


    · pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur le SMIG mensuel.

    Dans les deux premiers cas, l'indemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le SMIG annuel. Le SMIG s'entend pour le pays sur le territoire duquel s'est produit l'accident.

    d) L'incapacité permanente : Elle peut être définie comme étant la réduction du potentiel physique ou intellectuel dont reste atteinte une victime après consolidation de son état. L'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente vise à compenser la diminution des capacités professionnelles de la victime mais aussi, les répercussions physiologiques et psychiques découlant de l'amputation de ses facultés physiques (la diminution des possibilités de poursuivre des activités non lucratives, la souffrance de gêne et de handicaps divers dans la vie courante). Ainsi, ces trois chefs de préjudice sont déterminés de façon différente;

    -Pour le préjudice physiologique : « Le taux d'incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique. Ce taux varie de 0 à 100 % par référence au barème médical adopté par la CIMA, figurant en annexe au présent livre. L'indemnité prévue dans le cas où l'assureur et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'article 239 est calculée suivant l'échelle de valeur de points d'incapacité ci-dessous »8(*).

    -pour le préjudice économique : Il n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %. L'indemnité est calculée :


    · pour les salariés, en fonction de la perte réelle et justifiée ;


    · pour les actifs non salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée.

    Dans tous les cas, l'indemnité est plafonnée à sept fois le montant du SMIG annuel du pays où s'est produit l'accident.

    -Pour le préjudice moral : Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.

    L'indemnité est fixée à une fois le montant du SMIG annuel du pays où s'est produit l'accident.

    e) Le pretium doloris et le préjudice esthétique : le pretium doloris encore appelée souffrance physique, peut être définie comme étant le préjudice subi par la victime, en raison des souffrances corporelles ressenties par elles lors de l'accident et postérieurement à celui-ci, jusqu'à la date de consolidation de son état. L'appréciation de l'importance de la douleur invoquée se fera par l'expert, lequel se reportera, comme l'indique l'article 262, au barème établi et qui classe les blessures les plus courantes sous des rubriques affectées de qualificatifs. D'après la nature du traumatisme constaté, la douleur est qualifiée de «  très légère, légère, modérée, moyenne, assez importante, importante, très importante, exceptionnelle ».

    Le préjudice esthétique, comme son nom l'indique, se caractérise par des cicatrices, déformations, marques et séquelles d'un accident. Il s'apprécie de la même manière que le pretium doloris.

    f) L'assistance d'une tierce personne : elle fait partie des frais occasionnés par l'incapacité. Elle est indemnisée lorsque l'état de la victime nécessite l'assistance d'une infirmière par exemple. La victime n'a droit à une indemnité pour assistance d'une tierce personne qu'à la condition que le taux d'incapacité permanente soit au moins égal à 80 % selon le barème indiqué à l'article 260.

    L'assistance doit faire l'objet d'une prescription médicale expresse confirmée par expertise. L'indemnité allouée à ce titre est plafonnée à 25 % de l'indemnité fixée pour l'incapacité permanente.

    Cas pratique 2:

    M. N'DIAYE âgé de 40 ans a été victime d'un accident de la circulation causé par le véhicule immatriculé DK 3589 H assuré à la société «Toutes Assurances ». Le certificat médical révèle une double fracture de la jambe droite et une amputation du bras droit et de l'index du bras gauche. L'expertise médicale aboutit aux conclusions suivantes :

    - ITT(04) quatre ans soit 1460jours

    - IPP : 80%

    - Pretium doloris : très important

    - Préjudice esthétique : assez important

    Il résulte de l'instruction du dossier les informations suivantes :

    - M. N'DIAYE disposait d'un revenu net mensuel moyen de 60 000Fcfa

    La Caisse de Sécurité Sociale réclame à « Toutes Assurances » le remboursement de ses débours conformément à l'article 65 du Code de la Sécurité Sociale.

    - Indemnités journalières  : 3 000 000Fcfa

    - Rentes : 1 500 000Fcfa

    - Frais médicaux : 100 000Fcfa

    - Total : 4 600 000Fcfa

    - Comment procéder à l'indemnisation de M. N'DIAYE et au remboursement des débours de la CSS en votre qualité de régleur de sinistre à la compagnie « Toutes Assurances » ?

    ITT 1460jours

    60 000Fcfa 30jours

    ? 1460 jours

    60 000Fcfa X 1460 = 2 920 000Fcfa Plafond de l'indemnité à retenir 1 304 760Fcfa

    30

    IPP : 80%

    Préjudice physiologique :

    434920 X80% X 18= 6 262 848Fcfa

    Préjudice économique :

    720 000F X 80%= 576 000Fcfa

    Préjudice moral  434 920Fcfa

    Pretium doloris : 434 920Fcfa X 150% = 652 380Fcfa

    Préjudice esthétique : 434 920Fcfa X 60% = 260 952Fcfa

    Montant de l'indemnité à verser à la victime par NSIA :

    1 304 760Fcfa + 6 262 848Fcfa +576 000Fcfa + 434 920Fcfa + 652 380Fcfa +260 952Fcfa = 9 491 860Fcfa

    Remboursement des débours de la Caisse :

    Indemnités journalières: 3 000 000Fcfa

    Frais médicaux : 100 000Fcfa

    Rentes : 1 500 000Fcfa

    Total : 4 600 000Fcfa

    Remboursement des indemnités journalières dus à la Caisse :

    434 920Fcfa X 3= 1 304 760Fcfa. Sur le remboursement des débours à rembourser à la Caisse, seuls 1 304 760Fcfa représentant le plafond de l'ITT seront remboursés à la Caisse. Cette dernière devra supporter (3 000 000 F- 1 304 760F) = 1 695 240Fcfa. La loi CIMA étant une loi communautaire, elle prime sur l'article 65 du code de la Sécurité Sociale qui est une loi nationale.

    Total débours à verser à la Caisse :

    1 304 760Fcfa+ 100 000Fcfa+ 1 500 000Fcfa = 2 904 760Fcfa

    Montant de l'indemnité à verser à la victime après déduction des débours dus à la Caisse :

    4 600 000Fcfa - 2 904 760Fcfa = 1 695 240Fcfa

    Paragraphe II : Les préjudices indemnisables aux ayants droit de la victime décédée

    Il s'agit des frais funéraires, du préjudice économique et du préjudice moral.

    a)Les frais funéraires : ce sont les frais occasionnés à l'occasion des obsèques de la victime décédée. Ils sont remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la limite du SMIG annuel.

    b) le préjudice économique : c'est le préjudice dont peuvent se prévaloir les personnes privées des subsides fournis par la victime. L'article 265 du C.CIMA dispose que « Chaque enfant à charge, conjoint(e) et ascendant en ligne directe de la victime recevra un capital égal au produit d'un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion figurant en fin du présent Livre ».

    A défaut de revenus justifiés, le calcul du préjudice économique subi par les personnes précitées est effectué, dans les mêmes conditions, sur la base d'un revenu fictif correspondant à un SMIG annuel. La capitalisation est limitée à vingt et un an pour les enfants sauf s'ils justifient la poursuite d'études supérieures, auquel cas la limite est reportée à vingt cinq ans.

    Les pourcentages de répartition des revenus du décédé entre les membres de sa famille (ascendants, conjoint (s) et enfant(s)) sont indiqués dans les tableaux annexés en fin du présent travail9(*).

    Les quotités ci-dessus sont réparties entre les enfants à charge, les ascendants en ligne directe (père et mère) et les conjoints, d'une manière égale à l'intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires.

    Dans le cas où une famille comprend à la fois des orphelins simples et des orphelins doubles, le tableau à retenir est celui des orphelins doubles.

    L'indemnité globale revenant aux ayants-droits au titre du préjudice économique est plafonnée à soixante cinq fois le montant du SMIG annuel de l'Etat membre sur le territoire duquel l'accident est survenu.

    c)le préjudice moral : il peut être défini comme étant la douleur subie par une personne en raison des liens qui l'unissaient à la victime. Peuvent obtenir réparation au titre de ce préjudice, outre les personnes qui peuvent demander l'indemnisation de leur préjudice économique, les enfants majeurs, les ascendants et les frères et soeurs. Et les indemnités qui sont dues à chacun sont déterminées en pourcentage du SMIG annuel. Ainsi, le conjoint aura 150% alors que les enfants mineurs auront 75%, les majeurs 50%, les ascendants 50%, les frères et soeurs 25% (cf. tableau sous art. 266).

    Cas pratique : orphelins simples

    Babacar âgé de 45 ans cadre commercial dans une Banque de la place est victime d'un accident de la circulation. Il succomba à ses blessures et laisse une hoirie ainsi composée :

    Hoirs Babacar :

    Deux descendants : descendants :

    Ahmed (père) 72 ans deux fils : Alioune 15ans et Ibrahima 12ans

    Sophie (mère) 65ans trois filles :

    Quatre veuves : Fanta 17ans

    Fatima 35 ans Fatou 10 ans

    Astou 39 ans Soukeyna 6ans

    Adama 42 ans Frères et soeurs : Modou 48ans, Sidi 39ans, Demba 41ans Adja 32 ans Abou 35ans, Marie 34ans, Fama 40ans

    Le véhicule dans lequel Babacar avait pris place est assuré par la compagnie « Toutes Assurances », la victime justifiait d'un revenu mensuel net de 850 000Fcfa.

    Comment déterminer les indemnités dues aux ayants droit de la victime ?

    Solution :

    Calcul du préjudice économique de la hoirie de Babacar

    Base de calcul : 850 000Fcfa X 12(mois) = 10 200 000Fcfa

    A répartir entre les deux ascendants (Cf. tableau de répartition)

    10 200 000Fcfa X 5% = 255 000Fcfa

    2

    Père Ahmed (72 ans) : 255 000F X 5,808 = 1 481 040Fcfa

    Mère Sophie (65ans) :255 000F X 8,848 = 2 256 240Fcfa

    A répartir entre les quatre veuves

    10 200 000 X 35% = 892 500Fcfa

    4

    Fatima (35ans) : 892 500Fcfa X 13,807 = 12 322 747Fcfa

    Astou (39ans) : 892 500Fcfa X 13,448 = 12 002 340Fcfa

    Adama (42ans) : 892 500Fcfa X 13,128 = 11 716 740Fcfa

    Adja (32ans) : 892 500Fcfa X 14,032 = 12 523560Fcfa

    Descendants :

    Répartition entre les (05) cinq enfants à charge

    10 200 000Fcfa X 40% = 816 000Fcfa

    5

    Alioune (15ans) : 816 000Fcfa X 4,826 = 3 938 016Fcfa

    Ibrahima (12ans) : 816 000Fcfa X 6,636 = 5 414 976Fcfa

    Fanta (17ans) : 816 000Fcfa X 3,421 = 2 791 536Fcfa

    Fatou (10ans) : 816 000Fcfa X 7,676 = 6 263 616Fcfa

    Soukeyna (6ans) : 816 000Fcfa X 9,383 = 7 656 528Fcfa

    Total de l'indemnité réelle : 1 481 040Fcfa + 2 256 240Fcfa + 12 322 747Fcfa +12 002 340Fcfa+ 11 716 740Fcfa +12 523560Fcfa+ 3 938 016Fcfa+5 414 976Fcfa+ 2 791 536Fcfa+ 6 263 616Fcfa+ 7 656 528Fcfa = 78 367 339,5Fcfa

    Plafond de l'indemnité du préjudice économique : 65 fois le SMIG

    434920 X 65 = 28 269 800Fcfa

    Réduction proportionnelle :

    Plafond de l'indemnité du p. économique X Indemnité réelle due à chaque bénéficiaire

    Montant total de l'indemnité réelle

    Père Ahmed : (28 269 800Fcfa : 78 367 339,5 Fcfa) X 1 481 040Fcfa = 534 262,16Fcfa

    Mère Sophie : 28 269 800Fcfa X 2 256 240Fcfa = 813 903,521Fcfa

    78 367 339,5 Fcfa

    Veuves :

    Fatima : 28 269 800Fcfa X 12 322 747Fcfa = 4 445 239,681Fcfa

    78 367 339,5 Fcfa

    Astou : 28 269 800Fcfa X 12 002 340Fcfa = 4 329 657,655Fcfa

    78 367 339,5 Fcfa

    Adama : 28 269 800Fcfa X 11 716 740Fcfa = 4 226 631,892Fcfa

    78 367 339,5 Fcfa

    Adja : 28 269 800Fcfa X 12 523 560Fcfa= 4 517 679,67Fcfa

    78 367 339,5 Fcfa

    Descendants :

    Alioune : 28 269 800Fcfa X 3 938 016Fcfa = 1 420 578,08Fcfa

    78 367 339,5 Fcfa

    Ibrahima : 28 269 800Fcfa X 5 414 976Fcfa = 1 953 368,45Fcfa

    78 367 339,5 Fcfa

    Fanta : 28 269 800Fcfa X 2 791 536Fcfa = 1 007 003,235Fcfa

    78 367 339,5 Fcfa

    Fatou : 28 269 800Fcfa X 6 263 616Fcfa = 2 259 502,144Fcfa

    78 367 339,5 Fcfa

    Soukeyna : 28 269 800Fcfa X 7 656 528Fcfa = 2 761 973,504Fcfa

    78 367 339,5 Fcfa

    Total de l'indemnité suivant la régle proportionnelle :

    534 262,16Fcfa+813 903,521Fcfa+4 445 239,681Fcfa+4 329 657,655Fcfa

    +4 226 631,892Fcfa+4 517 679,67Fcfa+4 517 679,67Fcfa+1 420 578,08Fcfa

    +1 953 368,45Fcfa+1 007 003,235Fcfa+2 259 502,144Fcfa + 2 761 973,504Fcfa

    = 28 269 799,99Fcfa

    Calcul du préjudice moral de l'hoirie de Babacar

    Ascendants :

    Pére Ahmed : 434 920Fcfa X 50%= 217 460Fcfa

    Mère Sophie : 434 920Fcfa X 50%= 217 460Fcfa

    Total de l'indemnité à verser aux ascendants : 217 460Fcfa+ 217 460Fcfa= 434 920Fcfa

    Conjointes : En cas de pluralité d'épouses survivantes, le montant total des indemnités qui leur sont allouées au titre de leur préjudice moral ne peut excéder 300 % du SMIG annuel (art. 266). Or, la part revenant à une conjointe étant de 150%, le cumul des quatre épouses dépasserait largement le plafond de l'indemnité des conjointes (150%X4 = 600%). Donc, nous passerons à une réduction proportionnelle des indemnités.

    Plafond de l'indemnité à allouer aux épouses : 434 929FcfaX300%= 1 304 760Fcfa

    Montant de l'indemnité du préjudice moral à allouer à chaque conjointe suivant règle proportionnelle :

    1 304 760Fcfa = 326 190Fcfa

    4

    Enfants : Etant tous mineurs, la part leur revenant est égale à 75% du SMIG annuel

    Chaque enfant aura : 434 920Fcfa X 75% = 326 190Fcfa

    Les cinq enfants recevront : 326 190Fcfa X5= 1 630 950Fcfa

    Frères et soeurs : 25% du SMIG annuel

    Chacun d'eux recevra : 434 920Fcfa X 25%= 108 730Fcfa

    Les six frères et soeurs recevront : 108 730Fcfa X 6= 652 380Fcfa

    Total de l'indemnité du préjudice moral à verser à l'hoirie de Babacar :

    434 920Fcfa+1 630 950Fcfa+652 380Fcfa+1 304 760Fcfa = 4 023 010Fcfa

    NB : le rédacteur sinistre après avoir calculé la part revenant à chaque bénéficiaire de l'indemnité devra tirer individuellement la quittance d'indemnité de chaque bénéficiaire et soumettre ces dernières à la comptabilité pour l'établissement des chèques. Les personnes majeures retireront personnellement leur indemnité, les bénéficiaires mineurs se feront retirer leur indemnité par leur représentant légal après observation des formalités nécessaires. La personne tenue de remettre le chèque représentant le montant de l'indemnité devra pour marquer la traçabilité de la transaction, relever sur la quittance d'indemnité le N° d'identification nationale du bénéficiaire et faire décharger ce dernier sur la dite quittance.

    Cas pratique 3 : cas d'orphelins doubles

    Véhicule particulier conduit par le Sieur Salifou immatriculé DK 1026 X assuré par la compagnie « Toutes Assurances » heurté violemment dans sa partie arrière par un car genre Bus TPV DK 25 18 A couvert par la compagnie « Assurtout ». Il ressort des éléments du P.V. de constat que le véhicule DK 2518 A est responsable de ce sinistre pour perte de contrôle de son conducteur qui est décédé au cours de l'accident de même que le conducteur adverse Salifou. Tous les deux conducteurs ont perdu la vie. Les héritiers des deux victimes décédées vous saisissent pour les besoins d'une transaction à l'amiable auprès des assureurs impliqués.

    Déterminer pour chaque victime le meneur de la procédure d'offre

    Les énonciations du P.V. de constat révèlent aussi que la nommée Sophie épouse de la victime Salifou conducteur du véhicule DK 1026 X a succombé à ses blessures après deux jours dans le coma. Sophie et Salifou étaient ensemble dans le dit véhicule au moment du sinistre.

    Déterminer les indemnités dues aux héritiers qui vous ont saisi pour une transaction à l'amiable.

    Les héritiers Sophie et Salifou sont ainsi constitués :

    Hoirs Sophie :

    2 ascendants : Amadou 65 ans ; Aminata 59 ans

    3enfants : Demba 22 ans (a arrêté ses études) ; Alimata et Oumy respectivement 19 ans et 20 ans, toutes deux étudiantes en Droit.

    2 frères et soeurs : Ahmed 42ans ; Fatou 40ans

    Hoirs Salifou :

    2 ascendants : Ali 72 ans ; Aissatou 68 ans

    3 enfants : Demba 22 ans, Alimata 19 ans, Oumy 20 ans

    3 frères et soeurs : El hadji 48 ans, Fadel 38ans, Adama 39ans

    Solution :

    Détermination des meneurs de la procédure d'offre :

    - Pour Sophie, c'est « Toutes Assurances » qui doit mener la procédure d'offre conformément à l'article 268 du C. CIMA

    - En ce qui concerne les conducteurs, c'est l'assureur du véhicule responsable de l'accident en l'occurrence la Compagnie « Assurtout » (art. 269 du C.CIMA). Mais s'agissant d'un véhicule TPV, l'avis du pool est nécessaire avant le traitement du dossier. Toutefois, le conducteur du véhicule responsable de l'accident et assuré par « Assurtout », est exclu de l'indemnisation conformément à l'article 206 du C.CIMA.

    Déterminons les indemnités dues aux héritiers de Sophie et Salifou

    Hoirs Sophie :

    Répartition entre les deux ascendants

    (434 920FX 5%) : 2 = 10 873Fcfa

    Rente à verser au père 65 ans :

    10 873Fcfa X 7,498 = 81 595,754Fcfa

    Rente à verser à la mère 59 ans :

    10 873Fcfa X 10,293 = 111 915, 789Fcfa

    Enfants : répartition entre les deux enfants (orphelins doubles)

    (434 920Fcfa X 50%) : 2 = 108 730Fcfa

    Demba 22 ans et ne poursuivant pas d'études supérieures n'est pas éligible à l'indemnisation du préjudice économique.

    Alimata 19 ans : 108 730Fcfa X 1,819 = 197 779,87Fcfa

    Oumy 20 ans : 108 730Fcfa X 0,938 = 101 988,74Fcfa

    Total de l'indemnité du préjudice économique :

    81 595,754Fcfa+111 915, 789Fcfa+197 779,87Fcfa+101 988,74Fcfa = 493 280,153Fcfa

    Calcul du préjudice moral de l'hoirie de Sophie

    Ascendants :

    Père  434 920Fcfa X 50% = 217 460Fcfa

    Mère 434 920Fcfa X 50% = 217 460Fcfa

    Pour les enfants, chacun recevra 50% du SMIG annuel au titre du préjudice moral, c'est-à-dire 217 460Fcfa X 3(enfants) = 652 380Fcfa

    Frères et soeurs :

    Ahmed 434 920Fcfa X 25% = 108 730Fcfa

    Fatou 434 920Fcfa X 25% = 108 730Fcfa

    Total de l'indemnité du préjudice moral :

    217 460Fcfa+217 460Fcfa+652 380Fcfa+108 730Fcfa+108 730Fcfa = 1 413 490Fcfa

    Total de l'indemnité du préjudice économique et moral à verser à l'hoirie de Sophie par « Toutes Assurances »:

    493 280,153Fcfa + 1 413 490Fcfa = 1 906 770,153Fcfa

    A la suite de la transaction, « Toutes Assurances » pourra exercer un recours en réclamation des débours contre ASS.

    Hoirs Salifou :

    Calcul de l'indemnité du préjudice économique :

    Répartition entre les deux ascendants :

    (434 920FX 5%) : 2 = 10 873Fcfa

    Rente à verser au père 72 ans : 10 873Fcfa X 5,808 = 63 150,384Fcfa

    Rente à verser à la mère 68 ans : 10 873Fcfa X 8,056 = 87 592,888Fcfa

    Répartition entre les deux enfants éligibles à l'indemnisation :

    (434 920Fcfa X 50%) : 2 = 108 730Fcfa

    Alimata 19 ans : 108 730Fcfa X 1,819 = 197 779,87Fcfa

    Oumy 20 ans : 108 730Fcfa X 0,938 = 101 988,74Fcfa

    Total de l'indemnité du préjudice économique de la hoirie de Salifou :

    63 150,384Fcfa+87 592,888Fcfa+197 779,87Fcfa+101 988,74Fcfa = 450 511,882Fcfa

    Calcul de l'indemnité du préjudice moral :

    Ascendants :

    Père  4 34920Fcfa X 50% = 217 460Fcfa

    Mère 4 34920Fcfa X 50% = 217 460Fcfa

    Pour les enfants, chacun recevra 50% du SMIG annuel au titre du préjudice moral, c'est-à-dire 217 460Fcfa X 3(enfants) = 652 380Fcfa

    Frères et soeurs :

    El hadji 434 920Fcfa X 25% = 108 730Fcfa

    Fadel 434 920Fcfa X 25% = 108 730Fcfa

    Adama 434 920Fcfa X 25% = 108 730Fcfa

    Total de l'indemnité du préjudice moral :

    217 460Fcfa+217 460Fcfa+652 380Fcfa+108 730Fcfa+108 730Fcfa+108 730Fcfa

    = 1 522 220Fcfa

    Montant global de l'indemnité des préjudices économique et moral à verser à l'hoirie de Salifou  par « Assurtout »:

    450 511,882Fcfa+1 522 220Fcfa = 1 972 731,882Fcfa

    SECTION II : L'INTERVENTION DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE.

    Afin de protéger, les victimes d'accident dont l'auteur n'est pas assuré ou a pris la fuite, le C.CIMA a prévu un Fonds de Garantie Automobile dans chaque Etat membre de la CIMA chargé d'assurer le rôle de subsidiarité avec les compagnies d'assurances dans le cadre de l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation routière. Ainsi, nous verrons l'institution du F.G.A. (paragraphe I) ainsi que les conditions de garantie et les dommages pris en charge (paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : L'INSTITUTION DU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE

    Le Fonds de Garantie Automobile est une personne de droit privé qui groupe toutes les entreprises offrant des garanties en matière d'assurance automobile. Cette adhésion est obligatoire et ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément. Même si la mise en place d'un F.G.A. dans les Etats membres de la CIMA n'est rendue obligatoire que depuis le 25 Septembre 2001 par l'article 621 du C.CIMA Ed. 2000, le Sénégal disposait d'un F.G.A. qui a été créé par l'Assemblée constitutive du 23 Mai 1995 sous la forme d'une société anonyme à participation publique majoritaire. Elle est régie notamment par la loi 90-07 du 26 Juin 1990 relative à l'organisation et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique.

    Le F.G.A. a pour rôle de prendre en charge les indemnités dues aux victimes d'accidents corporels causés par un véhicule terrestre à moteur, ses remorques ou ses semi-remorques, ou à leurs ayants droit, lorsque l'auteur est inconnu ou lorsque, l'auteur est connu, non assuré et insolvable, mais également lorsque l'accident s'est produit au Sénégal. Il s'agit là, des conditions d'intervention du Fonds de Garantie Automobile.

    Si le responsable est connu et assuré, le Fonds ne prendra en charge l'indemnité allouée "qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, du non assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit", sauf insolvabilité de l'assureur. Si l'assureur estime qu'il est dans l'une de ces situations et qu'il souhaite s'en prévaloir, il doit en informer le Fonds, la victime ou ses ayants droit, par une LRAR contenant les éléments justificatifs en précisant le numéro du contrat. Le Fonds a trois mois pour contester cette décision, le notifier à toutes les parties et donner son avis sur une éventuelle recevabilité d'une action intentée contre lui. L'assureur pourra alors être contraint de verser tout de même les sommes dues en application d'une décision de justice exécutoire ou d'une transaction, le temps que la question de la validité de la garantie soit tranchée, à charge pour lui d'en demander ensuite le remboursement par le Fonds.

    Toutefois sont exclus du bénéfice du F.G.A, le conducteur responsable, le propriétaire ou la personne qui a la garde de la chose au moment de l'accident, les victimes se trouvant dans un véhicule volé ainsi que les complices du vol et, d'une manière générale toutes les personnes transportées dans le véhicule s'il est prouvé que ces dernières ont été les auteurs du vol ( article 12 du décret N° 98-13 du 02 Janvier 1998 fixant le régime financier et indemnitaire du Fonds de Garantie Automobile 10(*)).

    Objectifs et réalisations du Fonds de Garantie Automobile :

    Le F.G.A, à travers son siège et ses bureaux installés dans les hôpitaux ouvre plus de 6.000 dossiers par an. Ainsi, avec une moyenne d'indemnisation de + 100 millions par an, le F.G.A a dépensé plus de 1 milliard de F.CFA en charge de sinistre depuis sa création. Ses agents installés dans les bureaux des hôpitaux, reçoivent tous Les accidentés de la circulation, ceux relevant du champ d'action du F.G.A sont immédiatement pris en charge et les autres sont orientés vers les compagnies d'assurances concernées qui sont obligées de délivrer une lettre de garantie.

    Ainsi, depuis 1995 à 2008, plus de 1 milliard de francs CFA ont été payés par le F.G.A aux victimes de la circulation routière.

    A côté de sa mission classique, le F.G.A effectue aussi un contrôle d'attestations d'assurances sur les véhicules sur l'ensemble du territoire national, en collaboration avec la police et la gendarmerie. Les statistiques ont montré qu'au moment de la création du F.G.A, le taux de non assurance au Sénégal était de 60%. Aujourd'hui, grâce aux différentes opérations de contrôle, ce taux est ramené à 11%.

    Tableau 1: Evolution production du F. G. A (Assurés+Etat) frs CFA

     

    CONTRIBUTION DES ASSURES

    CONTRIBUTION DE L'ETAT

    TOTAUX

    1995

    24 044 054

    26 700 000

    50 744 054

    1996

    108 689 845

    48 350 000

    157 039 845

    1997

    115 852 249

    15 000 000

    130 852 249

    1998

    136 117 267

    30 000 000

    166 117 267

    1999

    179 187 751

    40 000 000

    219 187 751

    2000

    200 598 877

    20 000 000

    220 598 877

    2001

    240 872 719

    10 000 000

    250 872 719

    2002

    232 227 245

    20 000 000

    252 227 245

    2003

    238 254 401

    20 000 000

    258 254 401

    2004

    264 558 489

    20 000 000

    284 558 489

    2005

    283 167 322

    20 000 000

    303 167 322

    2006

    276 626 282

    25 000 000

    301 626 282

    2007

    272 514 025

    30 000 000

    302 514 025

    2008

    299 955 174

    30 000 000

    329 955 174

    2009

    306 670 241

    30 000 000

    336 670 241

    2010

    296 677 410

    30 000 000

    326 677 410

    Source : FGA

    Les sources de financement du F.G.A. sont :

    La contribution des assurés :

    C'est une contribution de tous les assurés ayant souscrit une police d'assurance responsabilité civile. Cette contribution est donc collectée par les compagnies d'assurance puis reversée au F.G.A.

    La contribution de l'Etat :

    Elle n'est pas maîtrisée par le F.G.A, elle est fixée chaque année par un arrêté du Ministère des Finances.

    La contribution des responsables non assurés :

    Si l'auteur de l'accident est bien identifié, le constat effectué mais au moment de l'accident le véhicule n'était pas assuré, alors après indemnisation, le F.G.A effectue une action récursoire envers le civilement responsable c'est-à-dire le propriétaire du véhicule pour se faire rembourser les débours payés à la victime plus une pénalité de 10% sur le total du montant dû, ceci pour décourager la non assurance et pour faire respecter l'obligation d'assurance.

    Les pénalités dues par les compagnies d'Assurances :

    L'article 9 de la loi 97-20 du 12 Décembre 1997 régissant le financement et l'organisation du F.G.A., ordonne une pénalité de 50.000Fcfa par jour de retard aux compagnies d'assurances qui tarderaient à reverser la contribution des assurés, trente jours après les délais prescrits.

    Les amendes :

    Les textes prévoient une majoration de 50% au profit du F.G.A des amendes prononcées par le juge, dues par les auteurs non assurés des accidents de la circulation routière.

    Nous remarquons que le Fonds de Garantie Automobile dispose de moyens financiers limités contrairement à l'assureur, ce qui justifie d'ailleurs ces modalités d'indemnisation spécifiques.

    Paragraphe II : Les préjudices et modalités d'indemnisation spécifiques du F.G.A

    Tous les dommages survenus à la suite d'un accident corporel ne sont pas indemnisés par le F.G.A. Les préjudices susceptibles d'être indemnisés par le FGA sont ceux mentionnés aux articles 258 à 266 du C. CIMA à l'exception des articles 261, 263 et 266 du Code des Assurances relatives à l'Assistance d'une tierce personne, au Préjudice de carrière et au Préjudice moral de tous les ayants droit du décédé. Toutefois la base de calcul et les modalités d'indemnisation sont différentes de ceux prévus pour les Compagnies d'assurances. En effet, le régleur sinistre du Fonds de Garantie Automobile doit, pour indemniser une victime d'accident ou ces ayants droit, se référer aux articles 13 à 18 du décret N° 98-13 du 02 Janvier 1998 précité. Nous avons :

    les frais : aux termes de l'article 13 du décret susnommé, « les frais de toute nature peuvent être remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit être pris en charge par le Fonds de garantie Automobile ». Et contrairement au remboursement des frais par les compagnies d'assurances qui sont tenus de plafonner le montant à deux fois le tarif le plus élevé des hôpitaux public du lieu de l'accident et en cas d'évacuation sanitaire, une fois le tarif le tarif le plus élevé du pays d'accueil, le remboursement des frais par le F.G.A. ne saurait excéder les tarifs des hôpitaux publics. A la lecture de l'article 13 du décret du 02 janvier 1998, on peut dire que le remboursement est plafonné à une fois le tarif des hôpitaux publics. Et contrairement à l'article 258 du code CIMA, l'article 13 du décret précité ne prévoit pas l'évacuation sanitaire.

    S'agissant des frais raisonnables et indispensables au maintien de l'état de santé de la victime postérieurement à la consolidation, ils font l'objet d'une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l'avis du médecin conseil du F.G.A.

    l'incapacité temporaire : elle est fixée par expertise médicale. L'indemnité n'est due que si l'incapacité se prolonge au-delà de huit jours. En cas de perte de revenus, l'évaluation du préjudice est basée :

    - Pour les personnes salariées, sur le revenu net perçu au cours des trois mois précédent l'accident ;

    - Pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur le SMIG mensuel. Dans le premier cas, l'indemnité mensuelle à verser est plafonnée à une fois et demie le SMIG annuel.

    l'incapacité permanente : le taux d'incapacité est fixée par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique. Ce taux varie de 0 à 100 % par référence au barème médical adopté par la CIMA. L'indemnité prévue est calculée suivant l'échelle de valeur de points annexée11(*).

    On remarque ici que la valeur du point est largement inférieure à celle prévue par l'article 259 du C.CIMA.

    la souffrance physique et le préjudice esthétique : ce sont les seuls préjudices extra patrimoniaux indemnisables par le F.G.A. Ils sont qualifiés par expertise médicale et sont indemnisés séparément selon le barème établi à l'article 262 du C.CIMA exprimé en pourcentage du SMIG annuel (article 16 du décret du 02 Janvier 1998)

    l'indemnisation en cas d'accidents mortels : selon l'article 17 du décret précité, les ayants droit d'une victime peuvent obtenir du F.G.A., sur justification, les remboursements des frais médicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques exposés avant le décès. Quant aux frais funéraires, ils peuvent être remboursés sur la base de pièces justificatives à hauteur de 50% du SMIG annuel.

    le préjudice économique : « le préjudice économique causé aux ayants droit par le décès d'une personne, est indemnisé sur la base du SMIG annuel, et en application des tables de conversion des barèmes de capitalisation des rentes viagères, du Code CIMA ». A contrario de l'article 265 du Code CIMA, seuls les enfants mineurs et le(s) conjoint(s) de la victime décédée seront indemnisés et selon une base spécifique. Ainsi pour chaque conjoint, le montant à lui alloué est le SMIG annuel et pour chaque enfant mineur, 20% du SMIG annuel (article 18 du décret précité).

    Tableau 2 : Evolution des sinistres (FCFA)

     
     
     
     
     

    ANNEES/SINISTRES

    SINISTRES SUPPORTES PAR LE F.G.A (délits de fuite)

    SINISTRES PAYES POUR CIES D'ASSURANCES ET AUTRES TIERS

    VARIATIONS SINISTRES A PAYER

    TOTAL

    1995

    11 650 800

    5 643 000

    17 293 800

    34 587 600

    1996

    13 785 000

    7 995 110

    21 780 110

    43 560 220

    1997

    15 293 950

    7 421 795

    16 599 017

    39 314 762

    1998

    22 559 515

    2 817 365

    20 005 520

    45 382 400

    1999

    33 649 173

    0

    34 949 000

    68 598 173

    2000

    31 005 737

    4 044 105

    30 000 000

    65 049 842

    2001

    28 918 869

    16 063 800

    38 000 000

    82 982 669

    2002

    29 560 777

    27 935 931

    32 000 000

    89 496 708

    2003

    50 683 112

    27 460 167

    10 000 000

    88 143 279

    2004

    47 438 509

    45 118 987

    0

    92 557 496

    2005

    56 820 092

    36 517 366

    0

    93 337 458

    2006

    59 432 328

    53 496 836

    0

    112 929 164

    2007

    68 004 093

    45 241 857

    0

    113 245 950

    2008

    102 781 682

    24 058 398

    0

    126 840 080

    2009

    111 030 688

    18 945 907

    0

    129 976 595

    2010

    94 092 027

    11 565 045

    0

    105 657 072

    TOTAL

    776 706 352

    334 325 669

    220 627 447

    1 331 659 468

    Dans cette procédure de règlement des sinistres, le rédacteur sinistre est souvent confronté à des difficultés, particulièrement dans la phase d'indemnisation.

    PARTIE II: Les difficultés liées à l'indemnisation et la problématique de la barèmisation.

    PARTIE II: Les difficultés liées à l'indemnisation et la problématique de la barèmisation.

    Le rédacteur sinistre est confronté à plusieurs difficultés dans l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. Dans tous les cas, l'indemnité est calculée selon un barème fixé par le Code CIMA. Ce barème ne pose t-il pas de problème à l'égard de certaines victimes ?d'où la nécessité d'étudier dans cette partie, les difficultés liées à l'indemnisation (chapitre I) et la problématique de la barèmisation (chapitre II).

    CHAPITRE I : LES DIFFICULTÉS LIÉES À L'INDEMNISATION

    Les difficultés liées à l'indemnisation des victimes d'accident de la route sont souvent les délais de présentation de l'offre et l'intervention des tiers payeurs (Section I) d'une part, et la sécurisation des paiements (Section II) d'autre part.

    Section I : Les délais de présentation de l'offre et l'intervention des tiers payeurs.

    PARAGRAPHE I : LES DÉLAIS DE PRÉSENTATION DE L'OFFRE.

    Le délai imparti à l'assureur pour faire une offre est de douze mois maximum à compter de l'accident pour la victime blessée et huit mois à compter du décès pour les ayants droit de la victime décédée. Ce qui veut dire qu'une transaction peut très bien être conclue avant ces délais. En conséquence si dans l'intervalle, il y a échec, la victime directe ou ses ayants droit peuvent tout à fait saisir les tribunaux. Il faut cependant dénoncer la tendance de certains assureurs à attendre le dernier moment pour faire l'offre. Au cours de nos recherches, nous avons constaté que les douze mois ne sont pas toujours respectés pour la victime directe, mais encore elle ne peut recourir au référé provision sauf si son état médical n'est pas consolidé. C'est en ce moment seulement qu'elle peut obtenir la provision sur indemnité qui peut être proposée par l'assureur après avoir recueilli l'avis d'un expert.

    Quid lorsque les délais ne sont pas respectés ?

    La sanction prévue est pécuniaire, le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux d'escompte à partir de la date à laquelle l'assureur doit faire l'offre jusqu'au jour où l'offre est devenue définitive (art. 233). Le taux majoré constitue à la fois une pénalité pour l'assureur et un bénéfice net pour la victime. Les intérêts légaux courent de plein droit (article 236) sans que le juge ait à les prononcer ni que le demandeur ait à les demander. Dès lors, aucune mise en demeure n'est exigée de la part de la victime. Les techniques mises en oeuvre font en sorte que l'inertie de l'assureur ne nuise pas à la victime mais lui profite.

    Il faut indiquer que généralement, les victimes ignorent l'existence de cette possibilité, cette règle n'est évoquée que dans des dossiers contentieux par l'avocat de la victime.

    Toutefois, le Code prévoit des cas de motifs valables pouvant justifier le retard dans l'offre de transaction sans qu'il y'ait des sanctions contre l'assureur. Il s'agit là des cas de suspension et de prorogation de délais.

    En effet, la suspension des délais peut intervenir dans trois hypothèses :

    - En cas de retard dans la déclaration de l'accident à l'assureur (art 247)

    - En cas de retard dans la communication des documents justificatifs (article 249).

    - En l'absence de réponse ou de réponse incomplète de la victime (article 250).

    La pratique indique que les délais sont très souvent suspendus ; d'abord parce que les procès verbaux sont obtenus avec du retard. Ensuite parce qu'il n'y a pas d'adresse fiable, les rues dans la plupart des Etats Africains ne sont ni nommées ni numérotées, sans compter le temps mis pour rassembler les documents. Pour y remédier, Madame Jacqueline Lohoues OBLE, Pr à l'Université d'Abidjan, propose à l'Assemblée Générale de la FANAF du 10 Février 2010 à Kinshasa, que les procès verbaux soient communiqués aussi à la victime, mais que leur convocation se fasse par organe de presse, notamment dans les journaux d'annonces légales, en attendant que les Autorités des Etats membres de la CIMA procèdent à l'adressage des rues.

    *Outre la suspension de délais, l'article 252 prévoit des prorogations de délais dans cinq hypothèses :

    *en cas de refus d'examen médical ou constatation du choix du médecin (art.252)

    *s'il y a divergence sur les conclusions de l'examen médical (art. 252 bis)

    *si la victime réside à l'étranger (art. 253)

    *si la victime décède plus d'un mois après le jour de l'accident (art. 248).

    Avant de procéder à l'indemnisation de la victime, l'assureur doit tenir compte de l'intervention des tiers payeurs.

    PARAGRAPHE II : L'INTERVENTION DES TIERS PAYEURS

    On entend par tiers payeur, un organisme admis à faire valoir auprès de

    l'assureur le remboursement des prestations qu'il a versé à la victime de

    l'accident corporel. En effet, au moment où l'assureur entre en relation avec la victime en vue de lui présenter une offre, il doit lui demander son numéro d'immatriculation à la Sécurité Sociale, l'adresse de la Caisse d'assurance dont elle relève, la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ainsi que leurs adresses. Puis à partir des renseignements qui lui seront fournis, il devra adresser à chaque tiers payeur une demande en vue de la production de sa créance. Ont la qualité de tiers payeur selon l'article 254 :


    · Les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale;


    · Les groupements mutualistes auxquels a adhéré la victime


    · L'employeur de la victime;


    · Eventuellement, d'autres organismes, tel qu'un assureur, débiteurs prestations

    vis à vis de la victime.

    Dans la pratique et très souvent, seule la Caisse de Sécurité Sociale est tiers payeur.

    Dans la précédente édition du C. CIMA, le tiers payeur disposait d'un délai de quatre mois pour produire ses créances à l'assureur. Ce délai passe désormais à six mois12(*). Le tiers payeur qui n'aura pas justifié ses créances dans ce nouveau délai de six mois à compter de la saisine par l'assureur, sera déchu de ses droits. (article 255). La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs.

    Le tiers payeur en exerçant son recours, précise à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime. Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs conservent un caractère provisionnel. L'exercice du recours du tiers payeur se justifie par le fait que la victime ne peut être indemnisée deux fois, d'une part, par le tiers payeur et d'autre part, par l'assureur du responsable de l'accident.

    Toutefois, il faut noter que l'exercice du recours des tiers payeurs ne s'exerce pas sur tous les chefs de préjudices réparables prévus par le code. En effet, seules les indemnités à caractère patrimonial seront remboursées au tiers payeur par l'assureur et dans la limite du plafond fixé par le Code CIMA. Il s'agit des frais médicaux, de l'ITT, de l'IPP et du préjudice économique des ayants droit en cas de décès de la victime d'accident.

    L'article 255 détaille ci après les indemnités remboursables vis-à-vis des tiers payeurs :

    En cas de décès :

    - les capitaux décès versés par les organismes sociaux quels qu'ils soient ;

    - les rentes et pensions de reversions servies par ces organismes ou par les débiteurs divers au profit du ou des conjoints survivants ainsi que des enfants de la victime.


    · En cas de blessure :

    - les prestations versées par les organismes sociaux au titre :

    - des frais de traitement médical et de rééducation ;

    - des prestations en espèces pour incapacité temporaire ou permanente ;

    - les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur ;

    - les prestations versées par les groupements mutualistes ;

    - les prestations servies par l'assureur qui a indemnisé l'assuré dans le cadre d'un contrat d'avance sur recours.

    Nous avons constaté au cours de nos stages, que les tiers payeurs notamment la Caisse de Sécurité Sociale réclame souvent à l'assureur des montants bien plus supérieurs à ceux dont ce dernier est tenu de payer conformément au barème du C. CIMA, ou encore réclame des prestations non remboursables. Cela se comprend par le fait que les deux intervenants suite à l'accident corporel, n'ont pas les mêmes bases de calcul. Le Code CIMA relevant d'une loi communautaire prime sur le Code de la Sécurité Sociale qui relève d'un droit national. Par conséquent, le tiers payeur ne se voit indemnisé que dans la limite fixée par le code Cima pour ce qui concerne les prestations remboursables. Nous pensons que le tiers payeur, pour éviter toute surprise d'un échec partiel dans l'exercice de ces recours, doit avant d'entamer l'assistance de la victime d'un accident corporel dont une compagnie sera tenue à garantie, demander conseil à un assureur .

    A coté des délais de présentation de l'offre et de l'intervention des tiers payeurs, la sécurisation des paiements est aussi liée aux difficultés rencontrées dans l'indemnisation.

    SECTION II : LA SÉCURISATION DES PAIEMENTS

    Pour éviter de payer deux fois, l'assureur se doit de sécuriser les paiements des indemnités. Pour ce qui est du majeur capable, le problème ne se pose pas car l'article 340 du Code de la Famille sénégalais dispose qu' «  à 18 ans accomplis, les personnes de l'un et l'autre sexe sont majeures et capables de tous les actes de la vie civile ». Le problème de la sécurisation des paiements se pose surtout à l'égard des mineurs et des majeurs incapables (Paragraphe B), mais aussi dans l'intervention des avocats de la victime (Paragraphe A).

    PARAGRAPHE I : LA PROBLÉMATIQUE AD LITEM DES AVOCATS.

    A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut à son libre choix, et à ses frais, se faire assister du conseil de son choix (article 232). Cela traduit le souci de transparence qui anime les rédacteurs du code dans le cadre de la négociation et lors de la conclusion de l'offre d'indemnité. Ce conseil peut être avocat ou une personne mandaté par la victime pour l'assister. Ces derniers doivent justifier leur représentation par un mandat. Dans la pratique, certains avocats représentant des victimes d'accident veulent se passer de la production de la lettre de constitution à l'assureur, arguant du fait qu'ils bénéficient d'un mandat général. A contrario, les assureurs estiment que dans le cadre de l'indemnisation d'une victime d'accident corporel, les avocats ont la qualité d'assistant et doivent justifier leur statut de mandataire par une lettre de constitution. Le mandat ad litem des avocats ne joue pas dans le cadre d'une transaction. La position des assureurs est aussi bien fondée que la loi N° 84-09 du 04 Janvier 1984 portant Ordre des Avocats au Sénégal, ne conçoit le mandat général et légal que dans le cadre de la représentation en justice sous les réserves prévues aux articles 5 à 8 de cette dite loi13(*). Dans le cadre d'une transaction de l'indemnité d'un accident corporel, l'avocat doit justifier sa constitution par un mandat spécial. L'assureur qui aura transigé entre les mains d'un avocat sans avoir auparavant disposer d'une lettre de constitution de ce dernier, peut se retrouver condamné à payer deux fois le même sinistre. Car comme le dit l'adage : « qui paie mal, paye deux fois ». Donc, les assureurs sont bien fondés à réclamer la lettre de constitution des avocats qui se présentent comme assistant de la victime ou des ayants droits de la victime décédée. Nous avons pu constater également que deux avocats peuvent intervenir pour un même dossier. C'est souvent dans le cas où la victime change de conseil au cours de la procédure transactionnelle. Dans ce cas également, l'assureur est tenu également de réclamer au second avocat le mandat qui l'habilite à agir au nom et pour le compte de la victime.

    Le paiement des indemnités doit être également sécurisé lorsque le bénéficiaire est un mineur ou un majeur incapable.

    Paragraphe II : La protection des mineurs et des majeurs incapables

    Elle est prévue par l'article 234 du code. Aux termes de cet article, « l'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille compétent, suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un majeur sous tutelle ou un mineur14(*) ». L'assureur doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles ou au conseil de famille, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée. En effet, l'exigence d'une autorisation est conforme au droit commun d'après lequel le consentement, pour être valable, doit émaner de parties capables et être exempt de vices. Or la capacité qui intéresse la victime doit être appréciée suivant les règles du droit civil. Dans la plupart des Etats-membres de la CIMA, est capable, la personne de l'un ou de l'autre sexe qui a atteint l'âge de 18 ou de 21 ans accomplis, et qui dispose de toutes ses facultés mentales et physiques, même si en droit commercial, on reconnait émancipé, le mineur de plus de 13 ans.

    Qu'il s'agisse du mineur ou du majeur en tutelle, c'est la volonté des rédacteurs du Code de les protéger qui explique l'exigence de l'autorisation du représentant légal. Le non respect de cette formalité est sanctionné par l'article 234 du Code. En effet, la transaction qui n'a pas été autorisée par le juge des tutelles ou le conseil de famille peut être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur. Il s'agit là d'une nullité absolue. Ainsi une clause par laquelle le représentant légal se porterait fort de la ratification par l'incapable serait nulle. Toute la question à se poser est de savoir si l'objet visé par l'article 234 sera réellement assurée par le mineur ou le majeur incapable. Car comme leur nom l'indique, ils ne sont pas capables de gérer eux-mêmes leurs propres biens. Le code CIMA ne devrait il pas rajouter une disposition visant à protéger la gestion de l'indemnité de la victime mineure ou du majeur en tutelle par la création d'un organisme neutre chargé d'accompagner ces derniers dans la gestion de leur indemnité ou de valider tous les actes de gestion que les représentants légaux de ces victimes peuvent entreprendre envers ces dernières.

    L'article 235 a institué un délai de rétraction dont le but est de s'assurer de l'intégrité du consentement de la victime. Il s'agit peut être d'assurer au consentement une intégrité que le jeune âge ou l'atteinte aux qualités physiques ou mentales sont susceptibles d'altérer. Ainsi, la victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion pour des motifs de non respect du présent code. Cette faculté de dénonciation doit apparaitre en caractères très apparents dans la lettre d'offre de l'assureur à peine de nullité relative de cette dernière.

    Les procédures et règles d'indemnisation déjà étudiées, nous allons porter un regard critique sur la barèmisation et le plafonnement des indemnités.

    CHAPITRE II : La problématique de la barèmisation et du plafonnement des indemnités.

    Dans le système classique de la responsabilité civile, la réparation doit être intégrale, le Code CIMA, à travers ses articles 257 à 266 consacrés relatifs aux modalités d'indemnisation recourt à des barèmes et établit des plafonds. On peut définir la barèmisation comme le baromètre qui sert à évaluer les chefs d'indemnisation dans la réparation du dommage corporel. Quant au plafonnement, on pourrait le définir comme le seuil par lequel, l'assureur est tenu de ne pas dépasser. Ces barèmes et plafonds signifient tout simplement que la réparation du dommage subi ne sera pas intégrale. C'est ainsi que nous nous interrogeons sur la barèmisation et le plafonnement des indemnités (Section I) avant de proposer des solutions pour une indemnisation plus équitable (Section II).

    Section I : De la barèmisation et du plafonnement des indemnités corporelles

    Nous constatons que la barèmisation et le plafonnement des indemnités sont une pratique attentatoire aux droits des victimes (paragraphe I), même si cette atteinte est justifiée (paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : UNE PRATIQUE ATTENTATOIRE AUX DROITS DES VICTIMES

    Avec le système de la barèmisation, quelque soit l'ampleur des dégâts corporels, qu'il s'agisse des frais de traitement, des préjudices esthétiques ou physiques ou des autres chefs de préjudices indemnisables chez la victime directe ou les victimes par ricochet, ils sont selon les cas, évalués suivant un barème et arrêtés par des plafonds. Ces deux critères qui servent de repères dans l'indemnisation des accidentés de la circulation routière sont attentatoires aux droits de ces derniers dans la mesure où ils ne peuvent obtenir réparation intégrale des dommages qu'ils ont subis.

    Nous remarquons par ailleurs que le plafonnement lèse les blessés graves au détriment des blessés légers. En effet, dans la mise en oeuvre du plafonnement, la victime immédiate peut obtenir une indemnisation intégrale tant que la valeur du dommage n'atteint pas la limite prévue par la loi, c'est-à-dire deux fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics s'agissant des frais de traitement. Si son préjudice est plus important, elle doit se contenter du plafond légal. La portée du plafonnement telle qu'énoncée oblige la victime qui se fait soigner ailleurs que dans un hôpital à supporter sur son propre patrimoine la différence entre deux fois le tarif des hôpitaux publics et le tarif pratiqué par l'établissement choisi, notamment si c'est une clinique. Ainsi, la victime qui tient à recevoir les traitements d'une clinique, devra s'attendre au remboursement partiel des frais.

    Nous notons également qu'avec le plafonnement, le Code CIMA n'enrichit pas les victimes ayant des revenus peu importants mais appauvrit les victimes ayant des revenus importants. En effet, la victime ayant des revenus peu importants se verra indemniser intégralement selon le barème fixé contrairement à la victime qui perçoit des revenus importants. Prenons le cas de trois amis dont un ouvrier (X) ne dispensant pas de revenus justifiés, un agent de sécurité (Y) qui peut justifier le coût moyen de ses revenus nets qui est de 100 000 FCFA et un directeur de société sénégalais (Z) qui dispose d'un revenu net de 5 000 000FCFA et qui lors d'un voyage de tourisme ont subi un accident dans le territoire du Sénégal. Pour l'indemnisation de leur incapacité temporaire d'un mois : X ne pouvant justifier ses revenus, recevra comme base de calcul, le SMIG mensuel qui est de 36 243X30/30= 36243Fcfa, Y 100 000Fcfa X 30/30= 100 000Fcfa et Z au lieu de recevoir 5 000 000Fcfa X30/30= 5 000 000Fcfa, se contentera du plafond de l'indemnité de l'ITT fixé par le Code c'est -à-dire trois fois le SMIG annuel (434 920Fcfa X 3= 1 304 760Fcfa).

    Le grand perdant donc, dans le plafonnement des indemnités est la victime qui perçoit des revenus importants. Ce qui est attentatoire à l'égard de cette catégorie de victimes. Toutefois, il importe de signaler que cette atteinte est justifiée.

    PARAGRAPHE II : UNE ATTEINTE JUSTIFIÉE

    Devant les montants exorbitants fixés par le juge dans le cadre d'une indemnisation d'accident corporel, les compagnies d'assurances ont été souvent dans une situation de devoir fermer leurs sociétés. D'un autre coté, des victimes pouvaient se laisser à leur propre sort à chaque fois que l'auteur de l'accident pouvait s'exonérer de l'obligation de réparation en invoquant la force majeure ou le fait d'un tiers. L'on voit alors que le droit commun de la responsabilité civile, bien que permettant la réparation intégrale n'était pas favorable aux compagnies d'assurances qui pouvaient être guettées par la faillite ou l'insolvabilité à cause des montants exorbitants fixés par les tribunaux, et aux victimes qui pouvaient être laissées à leur propre sort si les conditions d'exonération de la faute du conducteur sous l'empire de cette dite loi, étaient réunies. Ainsi un besoin de protéger l'équilibre financier des compagnies d'assurances, d'assainir le secteur des Assurances, de permettre l'élargissement et l'intégration des marchés dans la zone CIMA et aussi d'assurer une meilleure protection aux victimes s'est imposé. Et c'est ce qui est à l'origine de l'établissement de ces barèmes et plafonds par les rédacteurs du Code CIMA. Selon le trio Anne-Marie H. Assi-Esso, Joseph Issa Sayegh et Jacqueline Lohoues-Oblé, deux raisons ont poussé les rédacteurs du Code à recourir à cette technique :

    - « Favoriser les activités relatives à l'assurance, activités qui sont particulièrement importantes pour la collectivité15(*) et qui, sous l'égide des législations nationales, ont présenté des difficultés particulières à cause de l'arbitrage dans la fixation des indemnités légales.

    - Instaurer une contrepartie au caractère automatique de la réparation ; des aménagements importants apportés aux règles classiques de la responsabilité conduisent à l'adoption d'une réparation automatique ».

    Toutefois, les victimes ayant des revenus importants restent lésées par le plafonnement. Ainsi, sans vouloir menacer l'équilibre financier des compagnies d'assurances, comment arriver à une indemnisation plus équitable ?

    Section II : Propositions de solutions pour une indemnisation plus équitable

    Pour une indemnisation plus équitable, nous pensons qu'il est nécessaire de passer à une révision de l'assiette de l'indemnisation (paragraphe I) et à un aménagement du plafonnement des indemnités à l'égard de certaines victimes (paragraphe II).

    Paragraphe I : La nécessité d'une révision de l'assiette de l'indemnisation

    L'assiette de l'indemnisation sur laquelle se basent les rédacteurs du Code CIMA est le SMIG. Par définition le SMIG est le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti. C'est la rémunération légale minimum que doit recevoir tout travailleur âgé de plus de 18 ans, il varie en fonction du coût de la vie et de l'augmentation des salaires. L'on ose espérer que le SMIG doit répondre au besoin minimum de tout travailleur dans l'Etat de son domicile fiscal16(*). En nous limitant au cas du Sénégal dont on maîtrise le niveau de vie des populations, le SMIG est bien inférieur aux attentes des besoins minimums d'un travailleur. Certes, il ne revient pas aux rédacteurs du Code CIMA de réviser ou d'évaluer le montant du SMIG des différents Etats de la zone CIMA, car cela relève de la loi nationale de chaque Etat-membre. Cependant, nous pensons aussi que pour une indemnisation plus équitable, le comité de loi de la CIMA peut faire analyser le niveau de vie minimum réel des populations des différents Etats de la zone CIMA afin de fixer une base d'indemnisation raisonnable et correspondant au niveau de vie de la population de chaque Etat-membre.

    L'autre problème est la conception du SMIG dans le Code CIMA. Il s'entend pour le pays sur le territoire duquel s'est produit l'accident. Alors, à supposer que les passagers du véhicule DK 0000 K cité dans le paragraphe précédent ont subi l'accident au Mali où le SMIG correspond à 28460 F CFA, X percevra 28460 FCFA, Y 100 000 FCFA et Z (28 460 X 12) X 3= 1 024 560 FCFA. Nous remarquons ici que l'ouvrier recevra un montant inférieur à celui qu'il devait percevoir dans son pays, Y par chance sera indemnisé intégralement parce que pouvant justifier ses revenus et que ces derniers n'atteignent pas le plafond et Z percevra une indemnité inférieure à celle qu'il devait être en état de percevoir si l'accident avait eu lieu dans son domicile fiscal en l'occurrence le Sénégal.

    Au regard de ce constat, la considération du SMIG par rapport au pays où s'est produit l'accident ne répond pas aux exigences du niveau de vie minimum de la victime dans son domicile fiscal. Car, si l'indemnisation de l'incapacité temporaire sert à réparer le dommage causé à la victime dans la perte de ses revenus, la réparation des dommages subis par les victimes sénégalaises sur la base du SMIG malien constitue un appauvrissement de l'indemnité de ces dernières. Et dans l'hypothèse où ces sénégalais ont subi l'accident au Gabon où le SMIG mensuel est de 80 000 FCFA, l'ouvrier qui devait percevoir 36243Fcfa dans le cas où l'accident s'était produit au Sénégal serait enrichi.

    A la lumière de toutes ces analyses, nous pensons qu'il est nécessaire aujourd'hui de réfléchir sur une révision de l'assiette de l'indemnisation pour éviter le moins possible de discrimination. Pour y arriver, nous pensons qu'il est nécessaire de passer à une réévaluation du niveau de vie minimum des populations de chaque Etat membre de la CIMA ; ensuite de considérer le SMIG non pour le pays où s'est produit l'accident mais pour le pays où la victime a son domicile fiscal et son centre d'intérêt pour éviter l'enrichissement ou l'appauvrissement de la victime qui a subi l'accident dans un Etat-membre autre que l'Etat-membre de son domicile fiscal. Bien entendu, en ce qui concerne les frais de traitement, le maintien du SMIG du pays où s'est produit l'accident est nécessaire si la victime est obligée selon son état de santé, de recevoir les soins dans le pays de survenance de l'accident.

    La révision de l'assiette pouvant être un pas d'amélioration dans l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, un aménagement positif du plafonnement des indemnités réduirait également les discriminations à l'égard de certaines victimes.

    Paragraphe II : Un aménagement du plafonnement des indemnités à l'égard de certaines victimes

    Les grands perdants dans le plafonnement des indemnités sont les victimes ayant des revenus assez importants. A coté de la victime qui reçoit une réparation intégrale parce que disposant de revenus mensuels peu importants, la victime qui a des revenus importants devra s'attendre au remboursement partiel du montant dont il était en droit d'attendre avant la survenance de l'accident.

    Certes, on ne peut plus revenir à la technique de la réparation intégrale du droit commun de la responsabilité qui d'une part, exposait les compagnies d'assurances dans des charges de sinistres très importantes et menaçant par conséquent leur équilibre financier et d'autre part, ne protégeait pas toutes les victimes et dont bon nombre pouvaient se laisser à leur propre sort lorsque le conducteur invoquait les causes d'exonération admises sous l'empire de cette dite loi.

    La loi CIMA inspirée de la loi de Robert Badinter du 05 Juillet 1985 a réglé une grande partie des dossiers automobiles et constitue un progrès législatif incontestable. Mais afin de ne pas trop léser les victimes qui avaient des revenus assez importants avant la survenance de l'accident, nous pensons qu'un aménagement du plafonnement des indemnités à leur égard s'impose. Cet aménagement pourrait se faire en ajoutant un montant forfaitaire aux victimes dont l'indemnisation réelle à leur verser dépasse le double ou le triple des plafonds actuels fixés par le Code. Il s'agit là de mener une discrimination positive à l'égard des victimes ayant des revenus dont l'indemnité réelle dépasse très largement l'indemnité à recevoir sur la base des plafonds fixés par le Code.

    Certes, cette proposition ne parviendra pas à une réparation intégrale du dommage subi par les victimes ayant des revenus importants mais répondra à un souci d'équité dans l'indemnisation de toutes les catégories de victimes d'un accident de la circulation.

    CONCLUSION GENERALE

    En définitive, nous constatons que l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation est très procédurière. Une procédure à respecter dans un délai de douze mois pour la victime blessée et huit mois pour la victime décédée. En effet, de l'ouverture du dossier à son instruction, en passant par la production des documents et renseignements à la charge de la victime directe et des victimes par ricochet, toute une procédure à respecter. Quant à la détermination du meneur de la procédure d'offre, elle ne pose pas de problème puisqu'elle est réglée par les articles 267 à 268 du Code. Mais il faut noter par ailleurs que les délais de présentation de l'offre ne sont souvent pas respectés pour cause le défaut de production des pièces réclamées mais aussi pour cause de suspension et de prorogation de délai. Et l'assureur ne court aucun risque dans ces cas de retards dans la présentation de l'offre. Nous avons également constaté dans le cadre de nos stages que les rédacteurs sinistres peinent parfois à faire comprendre au représentant de la victime mineure ou majeure incapable de la nécessité de l'autorisation du conseil de famille et du juge de tutelle avant toute transaction. L'autre problème auquel, les rédacteurs font face et le refus de production de la lettre de constitution de certains avocats arguant du fait qu'ils bénéficient d'un mandat général alors que celui-ci n'est valable que pour la représentation en justice. Par ailleurs, des difficultés liées à la production des créances des tiers payeurs qui souvent réclament des montants exorbitants à ceux dont l'assureur est tenu de rembourser conformément aux dispositions. La réclamation des débours des tiers payeurs engendre souvent un contentieux abondant avec les compagnies d'assurance. Et la phase la plus décisive de l'indemnisation est l'évaluation de l'offre à verser. Cette phase est déclinée par l'intervention de l'expert médical pour le cas des victimes blessées. L'expert médical joue un rôle central dans le processus d'indemnisation des victimes blessées en sa qualité d'évaluateur du préjudice corporel. Une fois ce rapport produit, le rédacteur sinistre peut passer à l'évaluation de l'offre d'indemnité sur la base des conclusions de l'expert médical, en s'appuyant sur les barèmes et plafonds fixés par le Code. Donc, une réparation bien encadrée par le Code CIMA. Et sur le barème, nous pouvons dénoncer une nécessité de révision de l'assiette de l'indemnisation notamment le SMIG. Car ce dernier ne répond toujours pas aux besoins minimums auxquels peut prétendre tout travailleur de chaque Etat-membre concerné. Concernant le plafonnement nous trouvons qu'elle est une pratique attentatoire aux droits des victimes d'accident de la circulation dans la mesure où elle n'est pas intégrale. Cependant, cette volonté des rédacteurs du Code CIMA d'encadrer la réparation est justifiée par un souci de protéger l'équilibre financier des compagnies d'Assurances, de permettre aux sociétés d'assurances d'indemniser le maximum de victimes de désencombrer les tribunaux et d'accélérer les procédures d'indemnisation.

    Toutefois, nous constatons que le plafonnement des indemnités lèse les victimes ayant des revenus importants en ce sens qu'ils ne sont pas indemnisés entièrement contrairement aux victimes dont le montant réel de leur indemnité suivant le barème, n'atteint pas le plafond conventionnel. D'où une nécessité d'aménager le plafonnement à l'égard des victimes dont leur indemnité réelle dépasse très largement les plafonds fixés par le Code. Certes, cela ne permettra pas une réparation intégrale et ce n'est d'ailleurs pas l'objet recherché, mais répondra à un souci d'équité dans l'indemnisation de toutes les catégories de victimes d'un accident de la circulation.

    BIBLIOGRAPHIE

    Ouvrages :

    ASSI ESSO Anne Marie H., OBLE Jacqueline Lohoues, SAYEGH Joseph Issa, Droit des Assurances CIMA, Collection Droit Uniforme Africain, Bruylant Bruxelles 2002, cote Leg 11.15 B.CPFA

    Association Française de l'assurance, Pour une indemnisation équitable et un accompagnement des victimes de dommages corporels, cote : Asa 1.8, B.CPFA

    BRUN Philipe et JOURDAIN Patrice, La loi Badinter : le bilan de 20 ans d'application, ouvrage collectif, Tome 10, Eja 2006, B. CPFA, cote : Asa1.12

    DEFRANCE Gérard et PLUMELLE Serge, Infra code : Précis schématique de responsabilité en matière d'accident de la circulation, 1991, 8éme édition, cote : Asa 1.1 B. C.P.F.A.

    LANDEL James et Jean PECHINOT, Les assurances automobiles, 2éme édition, Edition Sécuritas, cote : l'argus, B. C.P.F.A.

    VINEY Géneviève, L'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, centre de droit des obligations de paris I, LGDJ, B. C.P.F.A., cote : Asa 1.5

    Wébographie :

    www.fanaf.org/IMG/doc/intervention_mme_oble.doc

    www.net-iris.fr/.../48-aide-juridictionnelle-barème-plafond-ressource

    http://www.sist.sn/gsdl/collect/butravau/archives/HASH0113/48e92d93.dir/THD-163.pdf thèse de doctorat de M. Pierre DIOUF, DG du F.G.A.

    www.treaqfp.qc.ca/112/pdf/Financement_FGA_FP_ate_A7.pdf

    vosdroits.service-public.fr/F2677.html

    www.leparticulier.fr/.../l-indemnisation-des-victimes-de-la-r

    Article sur le Droit routier publié le 03/06/2009.

    http://www.information-juridique.com/droit-routier/indemnisation-victimes-accident-aut_38.htm

    http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fonds_de_garantie_des_assurances_obligatoires_de_dommages&oldid=73946928 »

    www.yanous.com; reliance Editons Eres n°20

    http://www.meimonnisenbaum.com/publications/meimon/id-41-les-indemnisations-menacees-le-projet-de-baremisation-des-assurances

    http://www.meimonnisenbaum.com/publications/meimon/id-46-bareme-ou-referentiel-du-pareil-au-meme

    http://www.ffsa.fr/sites/upload/reprise/docs/application/pdf/2010-03/entretiens2004a10.pdf

    http://www.francetraumatismecranien.fr/fileadmin/SITE_FTC/Entretiens_d_Aix/2007/17_-_Le_point_de_vue_du_CNCPH.pdf

    Codes et législation :

    Code des Assurances CIMA

    Code civil Français, Librairie Clairafrique, Av. Cheikh Anta Diop

    Code de la famille Sénégalais, Librairie Clairafrique, Av. Cheikh Anta DIOP

    Journal officiel de la République du Sénégal N°5789 paru le 07 Mars 1998, Ministère de l'économie des Finances et du Plan

    ANNEXES

    ANNEXE 1

    ANNEXE 2

    ANNEXE 3

    ANNEXE 4

    ANNEXE 5

    ANNEXE 6

    ANNEXE 7

    ANNEXE 8

    ANNEXE 9

    ANNEXE 10

    ANNEXE 11

    Table des matières

    INTRODUCTION GENERALE .................................................. P.6

    PARTIE I : L'objectif et le cadre de l'étude.................................... P.11

    Chapitre Unique : Les objectifs et le cadre de l'étude............................P.12

    Section I : L'objectif de l'étude.................................................... P.12

    Paragraphe I : Objectifs généraux................................................. P.12

    Paragraphe II : Objectifs spécifiques............................................. P.13

    Section II: Cadre de l'Etude......................................................... P.13

    Paragraphe I : Présentation générale du GROUPE SONAM................... P.13

    Paragraphe II : Présentation de la CNART Assurances..........................P.17

    PARTIE II : La procédure de règlement du préjudice corporel des victimes d'accident de la circulation routière.................................................P.21

    CHAPITRE I : Les différentes étapes de l'instruction du dossier corporel....P.23

    SECTION I : L'ouverture du dossier et l'échange d'informations.............P.23

    Paragraphe I : L'ouverture du dossier..............................................P.23

    Paragraphe II : La réclamation des pièces nécessaires au dénouement du dossier...................................................................................P.24

    Cas de la victime blessée (article 240 du C. CIMA)..............................P.25

    -Cas de la victime décédée :(article 241 du C. CIMA)...........................P.26

    Section II : La détermination du meneur de la procédure et l'expertise médicale................................................................................ P.27

    PARAGRAPHE I : LA DÉTERMINATION DU MENEUR DE LA PROCÉDURE D'OFFRE..........P.27

    Cas où la victime est l'un des conducteurs.........................................P.27

    Cas où la victime n'a pas le statut de conducteurs ................................P.27

    Cas pratique 1 :..................................................................... P.28

    Solution au cas pratique......................................................... P.28

    Paragraphe II : L'expertise médicale......................................... P.28

    CHAPITRE II : LE DÉBITEUR DE L'OBLIGATION D'OFFRE...........................P.29

    SECTION I : L'INDEMNISATION PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCE............. P.31

    Paragraphe I : Les préjudices indemnisables à la victime directe...........P.31

    Cas pratique 2..................................................................... P.34

    Solution au cas pratique 2 ...................................................... P.35

    Paragraphe II : Les préjudices indemnisables aux ayants droit de la victime décédée........................................................................... P.37

    Cas pratique3 : cas d'orphelins simples....................................... P.38

    Solution au cas pratique 3:...................................................... P.39

    Cas pratique 4 : cas d'orphelins doubles..................................... P.42

    Solution au cas pratique 4:.................................................... P.43

    Section II : L'intervention du Fonds de Garantie automobile............... P.47

    Paragraphe I : L'institution du Fonds de Garantie Automobile.............. P.47

    Objectifs et réalisation du Fonds de Garantie Automobile :................. P.48

    Tableau 1: Evolution production du F. G. A (Assurés+Etat)fcfa......... P.49

    Paragraphe II : Les préjudices et modalités d'indemnisation spécifiques du F.G.A ................................................................................. P.51

    Tableau 2 : Evolution des sinistres (FCFA)..................................... P.53

    PARTIE III: Les difficultés liées à l'indemnisation et la problématique de la barèmisation........................................................................ P.54

    CHAPITRE I : Les difficultés liées à l'indemnisation...................... P.55

    Section I : Les délais de présentation de l'offre et l'intervention des tiers payeurs.................................................................................P.55

    Paragraphe I : Les délais de présentation de l'offre.............................P.55

    Paragraphe II : L'intervention des tiers payeurs.................................P.57

    Section II : La sécurisation des paiements........................................ P.59

    Paragraphe I : La problématique ad litem des avocats........................ P.60

    Paragraphe II : La protection des mineurs et des majeurs incapables....... P.61

    CHAPITRE II : La problématique de la barèmisation et du plafonnement des indemnités............................................................................. P.63

    Section I : De la barèmisation et du plafonnement des indemnités corporelles........................................................................... P.63

    Paragraphe I : Une pratique attentatoire aux droits des victimes............ P.63

    Paragraphe II : Une atteinte justifiée............................................. P.65

    Section II : Propositions de solutions pour une indemnisation plus équitable.............................................................................. P.66

    Paragraphe I : La nécessité d'une révision de l'assiette de l'indemnisation..................................................................... P.66

    Paragraphe II : Un aménagement du plafonnement des indemnités à l'égard de certaines victimes......................................................................P.68

    CONCLUSION GENERALE........................................................P.69

    * 1 Voir Annexe 1 : répartition des véhicules par catégories et par région (source : Direction des Transports Terrestres)

    * 2 C'est le cas de la loi néo-zélandaise de 1974 relative à l'indemnisation de tous les accidents de la circulation routière par un système d'assurance nationalisée fonctionnant selon les principes assez proches de la sécurité sociale. C'est aussi le cas de la loi québécoise de 1977 relative à l'indemnisation des victimes de la route par la Régie de l'Assurance, un organisme administratif. cf. L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, Géneviève VINEY, source : Biblio. CPFA.

    * 3 Voir Annexe 3 : chiffre d'affaires provisoire de l'Assurance dommage du 1er Janvier 2011 au 31 Décembre 2011, Source : F.S.S.A.

    * 4 Le conducteur supposé responsable d'un accident a besoin du cachet de son assureur justifiant qu'il a déclaré le sinistre, pour récupérer son permis de conduire qui lui a été retiré par l'agent de police ayant constaté l'accident.

    * 5 Voir Annexes 4 et 5 : exemples fiches de déclaration de la SONAM et de la CNART.

    * 6 Les logiciels informatiques utilisés dans les compagnies d'assurances au Sénégal sont AS 400, ORASS, MONOVEH et MERCURE.

    * 7 Voir Annexe 6: Décision du conseil des Ministres relative à la suppression de la faculté de transaction.

    * 8 Voir annexe 7  tableau Valeur du point d'IP (en pourcentage du SMIG annuel) pour les compagnies.

    * 9 Voir annexe 8 : tableau de répartition des revenus du décédé entre les membres de sa famille.

    * 10 Cf. journal Officiel N°5789 du 07 Mars 1998.

    * 11 Annexe 9 : tableau valeur du point en % du SMIG annuel pour le F.G.A.

    * 12Voir Annexe 10: décision du conseil des Ministres relative au délai de production des créances par les tiers payeurs.

    * 13 Annexe 11 : voir la disposition justifiant les limites du mandat ad litem des avocats.

    * 14 Ce n'est pas dans tous les cas que la personne chargée de gérer ce dossier est tenue de soumettre au juge des tutelles son autorisation. En effet, lorsque le taux d'IPP n'est pas très important, le rédacteur sinistre peut se passer de l'autorisation du juge de tutelles et transiger avec le conseil de famille qu'on peut considérer au Sénégal comme le père du mineur (en sa qualité de chef de famille qui exerce cette qualité dans l'intérêt ....des enfants -art 152 du Code de la Famille Sénégalais). Par contre, si le taux d'IPP est important allant jusqu'à prés de 80% et plus (nécessitant des amputations de membres par exemple), l'autorisation du juge des tutelles est dans ces cas indispensable et prudente pour prévenir toute demande d'explication pouvant être faite plus tard par la victime à sa majorité.

    * 15 Les Assurances jouent un rôle important dans le secteur de l'économie des Etats -membres de la CIMA

    * 16 C'est l'Etat du domicile dans lequel, la personne a son centre d'intérêt, mène ses activités principales et paye l'impôt.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery