UNIVERSITE DAKAR BOURGUIBA
MEMOIRE DE TROISIEME CYCLE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME
DE MASTER II PROFESSIONNEL GENIE JURIDIQUE OPTIONS :
ASSURANCES
Sujet : L'indemnisation du préjudice
corporel des
victimes d'accident de la circulation
routière.
Présenté par :
Mlle Kantome SECK
Sous la direction
de :
M. Mame Birame
DIOUF
Juriste consultant
Chargé de cours
à l'U.D.B.
Année
universitaire 2010-2011
Sommaire
Remerciements P.4
Dédicace P.5
Abréviations
INTRODUCTION GENERALE :
P.6
Cadre Méthodologique
P.11
· Les objectifs et le cadre de l'étude.
P.12
Ø L'objectif de l'étude P.12
Ø Cadre de l'Etude P.13
PARTIE I : La procédure de
règlement du préjudice corporel des victimes d'accident de la
circulation routière. P.21
CHAPITRE I : Les différentes étapes de
l'instruction du dossier corporel. P.23
SECTION I : L'ouverture du dossier et l'échange
d'informations. P.23
Section II : La détermination du meneur de la
procédure et l'expertise médicale. P.27
CHAPITRE II : Le débiteur de l'obligation d'offre
P.29
SECTION I : L'indemnisation par la compagnie d'assurance
P.31
Section II : L'intervention du Fonds de Garantie
automobile. P.47
PARTIE II: Les difficultés liées
à l'indemnisation et la problématique de la barèmisation.
P.54
CHAPITRE I : Les difficultés liées à
l'indemnisation P.55
Section I : Les délais de présentation de
l'offre et l'intervention des tiers payeurs P.55
Section II : La sécurisation des paiements
P.59
CHAPITRE II : La problématique de la
barèmisation et du plafonnement des indemnités.
P.63
Section I : De la barèmisation et du plafonnement
des indemnités corporelles P.63
Section II : Propositions de solutions pour une
indemnisation plus équitable P.66
CONCLUSION GENERALE P.69
Bibliographie P.71
Annexes P.73
Tables des matières
P.87
REMERCIEMENTS
A mon encadreur M. Mame Birame DIOUF, pour sa
disponibilité, ses précieux conseils et orientations
Au président du jury, Monsieur Momar Sourang NIANG, Chef
du Service Contentieux Sinistres de la CNART, pour ses précieuses
suggestions.
A Monsieur Assane TALL du Service Contentieux Sinistre de la
CNART, pour sa générosité intellectuelle et dont les
conseils et orientations ont été pratiques dans la
rédaction de ce travail
Permettez- moi d'exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance
à Monsieur Ahmadou DIALLO, Inspecteur Régional du Travail et de
la Sécurité Sociale.
Je tiens à remercier la Direction de la SONAM SA et la
Direction de la CNART pour m'avoir accepté en stage dans leurs
compagnies. Cette expérience fut pour moi très formatrice
Mes remerciements vont également au personnel de la
bibliothèque du C.P.F.A., particulièrement au
bibliothécaire Monsieur DIEYE pour sa disponibilité et pour son
aide dans le tri des documents
Je tiens aussi à remercier Messieurs Mor NGOM et Jean
Claude GOMIS respectivement Contrôleur des Assurances à la
Direction des Assurances et Responsable du service maritime et transport
à la SONAM SA, dont leur collaboration à l'accès à
la documentation m'a été très utile.
A Mesdames et Messieurs : Françoise WANE
Assistante au service personnel de la SONAM, Jean Baptiste FAYE de la
Comptabilité de la CNART, Monsieur Moustapha GOUDIABY de la production
automobile de la CNART, la Direction des Transports Terrestres.
Je renouvelle ici mes remerciements à la Paroisse des
Martyrs de l'Ouganda, aux curés, aux choristes, aux gestionnaires de la
Paroisse qui malgré les contraintes de la Catéchèse et des
répétitions des chants chorales ont permis l'accès des
salles aux étudiants
Je n'oublie pas mes frères et soeurs qui partagent mes
joies et mes peines et tous ceux qui de prés ou de loin, ont
participé à la réalisation de ce travail.
DEDICACE
Ce travail est sans nul doute le fruit d'efforts personnels.
Mais puisque rien n'est inné en l'Homme, au contraire tout est acquis,
je ne saurai oublier de rendre Hommage à ma défunte mère
Juliette Germaine DUFAY (Que la terre de Yoff lui soit
légère ! Amine.) et remercier mon père Papa
Lindor SECK qui ont eu la merveilleuse idée d'inscrire leurs
enfants à l'école et de les accompagner jusqu'à ce qu'ils
soient en mesure de déterminer leur choix de carrière.je leur
dédie ce modeste travail.
INTRODUCTION GENERALE :
Le rôle de l'automobile dans l'évolution
contemporaine du droit privé a été considérable.
En effet, l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, a toujours
posé aux juristes la question la plus délicate qu'ils ont eu
à résoudre avec la règle juridique qui était
applicable. Cette question a toujours été débattue par les
juristes à cause de l'importance du parc automobile. Dans certains pays
de la CIMA, le parc automobile est très important, à coté
des automobilistes qui ne respectent pas avec rigueur les règles du code
de la route, les accidents sont souvent fréquents.
Au Sénégal, le parc automobile roulant est
très difficile à déterminer car les propriétaires
des véhicules ne déclarent pas le retrait définitif de
leurs véhicules sur la circulation routière.
Selon les informations tirées de la Direction des
Transports Terrestres du Sénégal, ce retrait tourne en
général autour de 5% par an.
Ainsi, pour le parc automobile immatriculé, la
Direction des Transports Terrestres du Sénégal retient :
311 020 véhicules terrestres à moteur toutes
catégories confondues pour l'année 2009, 326 352
véhicules en 2010 et 347 901 véhicules en 20111(*), soit une augmentation du parc
automobile sénégalais avec un glissement annuel de 5 à 6%
par an. C'est ce qui explique la fréquence des accidents.
En effet, toujours selon les statistiques de la Direction des
transports terrestres, en 2009, le Sénégal a recensé
4 461 accidents en 2009 dont 214 tués, 2 235 blessés
graves, 2 205 blessés légers. En 2010, 3724 accidents dont
163 tués, 1849 blessés graves, 1712 blessés légers.
Il faut noter par ailleurs que la majeure partie de ces accidents est
causée par les véhicules Transports de personnes ou Transport
Public Voyageur (TPV). En effet, l'Assurance Transport de personnes est une
garantie à risque, c'est une branche déficitaire. Cela s'explique
par le fait que ces véhicules sont toujours en circulation d'où
la Responsabilité présumée du transporteur.
Les sinistres sont fréquents dans cette branche alors
que ces véhicules sont la plupart garantis qu'en RC, donc les primes
encaissées ne sont pas importantes pour l'assureur. C'est ainsi que la
Fédération Sénégalaise des Sociétés
d'Assurances (FSSA), en vue d'atténuer les charges de sinistres des
compagnies d'assurances au Sénégal, a créé en 1998,
le pool TPV chargé de recevoir les primes d'Assurances Transport de
Personnes et de prendre en charge les sinistres intervenus dans cette
branche.
En Afrique , la recherche de solutions adaptées
à l'indemnisation des victimes d'accident automobile a
été tentée d'abord et pendant très longtemps, en
sollicitant les seuls principes de la responsabilité civile
délictuelle dont l'évolution a été très
largement dominée jusqu'en 1992, année à laquelle, la
Conférence Internationale des Marchés d'Assurances a tenté
d'apporter une évolution sur le règlement des sinistres
corporels.
C'est d'ailleurs ce qui nous a poussés à faire
une étude sur l'indemnisation du préjudice corporel des victimes
d'accident de la circulation routière.
Par définition, on entend par indemnisation du
préjudice corporel, la réparation des dommages subis à la
suite d'un accident, et portant atteinte à la personne et à son
intégrité physique.
Quant à la victime dans le cadre de ce sujet, il s'agit
de la personne qui a subi un dommage corporel, une atteinte à sa
personne. Il s'agit ici des piétons, des personnes transportées
dans un véhicule, des cyclistes et des cavaliers ou charretiers.
L'accident quant à lui, est un événement
imprévu et soudain qui entraine des dommages. L'événement
doit être accidentel, c'est-à-dire que sont exclues toutes les
hypothèses de fait volontaire. L'accident, selon la définition
traditionnellement admise en matière d'assurance, est une lésion
de l'organisme ou le dommage causé à une chose ou un patrimoine
provoqué par l'action soudaine et violente d'une cause extérieure
et indépendante de la volonté de l'assuré. Il faut donc
une atteinte brusque, l'extériorité de la cause et
l'indépendance de cette cause par rapport à la volonté de
l'assuré.
Avant l'avènement du code CIMA, le système de la
réparation en vigueur dans les pays de la CIMA était
inspiré du système français et reposait sur deux notions
essentielles : la faute, l'indemnisation intégrale. Le responsable
devait être désigné en application, suivant les cas des
articles 1382 et 1383 ou de l'article 1384, alinéa
1er, ou encore de l'article 1147 du Code civil. La
responsabilité supposait, en conséquence, un fait, fautif ou non
selon le régime mis en jeu, un dommage, un lien de causalité
entre le fait et le dommage. L'existence d'un lien de causalité entre
l'activité d'une personne et le dommage subi par une autre est de
l'essence de la responsabilité. Les tribunaux se fondent, en
général, sur le code de la route pour apprécier cette
faute ou la déterminer.
La recherche et la détermination de la faute deviennent
donc un élément clé pour le règlement du sinistre.
Et l'établissement n'est possible que dans la mesure où on a
connaissance des circonstances exactes de l'accident. Or, souvent en Afrique,
les services de police et de gendarmerie à qui incombe cette tâche
délicate, ne sont pas en mesure de constater avec efficacité les
accidents de la route, en particulier ceux qui surviennent en dehors des
périmètres des grandes villes, faute de moyens.
Les procès verbaux sont souvent dressés avec
retard et après que les traces des accidents ont disparu. Dans ces
conditions, la détermination de la part de responsabilité de
chacun est difficile et aléatoire. Ainsi, le conducteur d'un
véhicule qui a causé l'accident pouvait s'exonérer s'il
établissait que l'accident était dû à la force
majeure, au fait d'un tiers ou à la faute de la victime. Face à
cette faille, le code CIMA a innové en adoptant des règles
protectrices à la victime.
Les objectifs essentiels de la réforme du
système de réparation des dommages corporels par les
rédacteurs du code CIMA ont été les suivantes :
- Premièrement, ils ont cherché à
épargner aux victimes d'accidents de la circulation de certains cas de
non indemnisation qui étaient liés au régime de
responsabilité tel qu'il était appliqué auparavant.
- deuxièmement, ils ont été
dominés par le souci de parfaire l'efficacité du système
d'assurance obligatoire en lui imputant l'ensemble des risques
créés par la circulation automobile. Et pour cela, ils ont
tenté d'ajuster au mieux l'assurance à la dette de
réparation de telle sorte qu'il n'y ait pas ou le moins possible de
hiatus entre elles.
- Enfin, ils ont cherché à encourager les
transactions au détriment des procédures judiciaires afin de
désencombrer les tribunaux et d'accélérer les
règlements. C'est donc, une phase préalable à toute action
judiciaire.
Or, pour atteindre ces objectifs, deux types de
méthodes étaient envisageables entre lesquelles il a fallu
choisir.
La plus simple et la plus logique à priori aurait
consisté à écarter complètement le droit de la
responsabilité civile avec toutes ses subtilités et à
créer une assurance profitant directement aux victimes sans passer par
le relais de la désignation d'un responsable. Ce système dit de
« l'assurance directe » aurait été en fait
assez semblable à celui qui est pratiqué pour les accidents du
travail, à cette différence prés que, pour ceux-ci,
l'organisme payeur n'est pas une assurance privée mais un organisme
semi-public, la Caisse de Sécurité Sociale. D'ailleurs, nous
avons vu que certains droits étrangers ont adopté un
mécanisme de ce type en ce qui concerne notamment les accidents de la
circulation2(*).
Mais la réforme de la loi CIMA n'est pas allée
jusque-là. En effet, les rédacteurs du code CIMA se sont
inspirés de la loi Badinter du 05 Juillet 1985 « tendant
à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la
circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation ». L'idée de cette loi est du Pr TUNC qui a
été le premier à déposer, en 1964, devant la
commission de la chancellerie un avant projet de loi dont le contenu
était celui de la loi de Robert Badinter votée le 05 Juillet
1985.
Le problème principal que les rédacteurs du code
CIMA ont eu à résoudre était de déterminer s'il
convenait d'ériger un régime spécial de protection des
victimes d'accidents de la circulation ou s'il était
préférable de maintenir le droit commun. En effet, le
développement de l'automobile, son caractère de
phénomène social, l'accroissement du nombre des victimes de la
route, ont amené les responsables africains à se demander si le
système ancien de réparation basé sur les fautes
respectives du conducteur et de la victime, restait encore valable.
D'autant que, dans plusieurs systèmes juridiques, on a
souligné l'inadaptation de la responsabilité civile à la
réparation des dommages résultant des accidents de la
circulation. Certains juristes ont proposé de remplacer la
responsabilité civile par une indemnisation automatique de certains
dommages résultant d'un accident. Tandis que d'autres en sont
restés au système traditionnel de responsabilité civile
avec quelques aménagements.
Le code CIMA quant à lui a choisi la
responsabilité automatique. Il n' ya plus à rechercher un
responsable, c'est le dommage subi qui est désormais pris en
considération et non pas le dommage causé. Le droit à
réparation naît de l'accident, sur la tête de la victime.
Dés ce moment, le droit à indemnisation existe et la
désignation de la personne contre laquelle il sera exercé est
accessoire. L'indemnisation automatique ou la responsabilité
automatique ne suppose donc pas la démonstration d'un lien de
causalité entre une activité (le fait dommageable) et le
dommage.
Il importe de préciser que le code CIMA n'a pas choisi
de manière expresse la technique de la responsabilité
automatique. En effet, certaines dispositions du code notamment les articles
200, 225 et 227 laissent penser au maintien de la responsabilité de
droit commun, par leur référence au lien de causalité et
à l'opposabilité de la faute commise par le conducteur à
ses ayants droits. En revanche, d'autres dispositions montrent que les
rédacteurs du code CIMA ont opté pour l'indemnisation
automatique. En effet sans le dire expressément, les rédacteurs
marquent bien cette évasion du cadre de la responsabilité et
affirment très clairement leur nouvelle vision du risque automobile en
ne traitant, à propos de sa réparation, que des causes
d'exonération et ce pour les supprimer ou les réduire et en
instaurant l'indemnisation barèmisée et plafonnée. Ce qui
nous fait dire que la loi CIMA a choisi l'indemnisation automatique. Mais il
faut retenir que le fait générateur du droit à
l'indemnisation est l'implication du véhicule dans l'accident.
Autrement, le code CIMA conçoit le principe de la responsabilité
civile dans ces conditions c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un
véhicule terrestre à moteur est impliqué dans
l'accident.
Sous réserves de ces précisions, il serait
intéressant de se demander si l'indemnisation du préjudice
corporel dans le cadre du code CIMA est protectrice des droits des victimes
d'accidents de la circulation routière ? Si sa protection est
avérée, la barèmisation mise en place au détriment
de la réparation intégrale du droit commun, n'est-elle pas
attentatoire aux droits des victimes ? Par ailleurs, si le dispositif de
règlement des sinistres corporels est sur certains points et à
l'égard de certaines victimes, critiquable, comment arriver à une
indemnisation plus équitable ?
La fréquence des sinistres corporels ainsi que leur
gravité, la diligence des règlements de sinistres permettant
à toute compagnie de préserver son image et de capitaliser la
confiance de ses assurés nous ont poussées à
réfléchir sur ce sujet. D'ailleurs, on dit souvent dans le milieu
des assurances, que les services de Règlements de Sinistres des
Compagnies sont la vitrine de la profession.
Au regard de ce qui précède, il est
intéressant pour nous de voir les procédures de
règlements, les intervenants dans l'indemnisation des victimes
d'accident de la circulation routière, et les solutions pour une
meilleure indemnisation.
Par conséquent, nous verrons après une
étude du cadre méthodologique, la procédure de
règlement du préjudice corporel des victimes d'accident (Partie
I) et les difficultés liés à l'indemnisation et la
problématique de la barèmisation (Partie II).
Cadre méthodologique
· L'objectif et le cadre de
l'étude
Ø L'objectif de
l'étude
En optant d'étudier ce sujet, des objectifs
généraux (A) et des objectifs spécifiques (B) sont
visés.
A/ OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Les objectifs généraux visés dans cette
étude sont de permettre aux personnes qui visent à occuper ou
à exercer la fonction de rédacteurs et de régleurs
sinistres (corporels) à la suite d'un accident de la route,
d'avoir :
· Une bonne maitrise des procédures de
règlement des sinistres corporels à la suite des accidents de
circulation automobile ;
· D'assimiler les aspects juridiques liés
à la réparation des préjudices corporels;
· De maîtriser la détermination du meneur de
la procédure d'offre
· De Maîtriser la méthodologie de calcul de
chaque chef de préjudice ;
B/ OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
De manière spécifique, cette étude vise
à relever les difficultés rencontrées dans l'application
de certaines dispositions du Code CIMA en l'occurrence :
· Les recours des tiers payeurs et le contentieux que
cela engendre très souvent dans la réclamation de leurs
débours aux compagnies d'assurances;
· Le concours du juge des tutelles ou du conseil de
famille dans le cadre de l'indemnisation des mineurs ou des majeurs
incapables
· La problématique du mandat ad litem des avocats
lors de leur représentation en faveur des victimes dans la
procédure transactionnelle.
Ø Cadre de l'Etude
Cette étude a été effectuée
à l'issue de stages effectués d'abord au Groupe SONAM
(précisément à la SONAM S.A.), ensuite à la CNART
Assurances. L'observation nous a permis de décrire brièvement le
cadre de notre étude en faisant une présentation du Groupe SONAM
(A) et de la CNART (B).
A/ PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU GROUPE
SONAM
Le Groupe SONAM est constitué de cinq
sociétés dont chacune est spécialisée dans des
opérations d'assurance bien définies et pour lesquelles, elle a
reçu l'agrément du Ministère en charge des assurances au
Sénégal.
L'ambition du Groupe SONAM est de consolider son rôle de
premier plan sur le marché sénégalais et son
positionnement comme acteur majeur du marché communautaire.
Les cinq Compagnies du groupe sont les suivantes :
La Mutuelle d'Assurances Agricoles du
Sénégal
La SONAM ASSURANCES MUTUELLES
La SONAM ASSURANCES s.a.
La SONAM ASSURANCES VIE
La Société Nationale du Crédit
et du Cautionnement (SONAC s.a.)
I - La M A A S ( Mutuelle d'Assurances
Agricoles du Sénégal Créée
en 1964 est à la fois première mutuelle et première
société d'assurance sénégalaise. La MAAS, avec
plus de 40 ans au service de l'Economie Rurale Sénégalaise,
couvre essentiellement les risques relevant du monde agricole :
Assurances de biens agricoles
1) ASSURANCE MULTIRISQUE EXPLOITANT AGRICOLE
2) ASSURANCE MORTALITE DU BETAIL
3) ASSURANCE PERTE DE RECOLTES
Assurances de Responsabilités
Civiles
- RESPONSABILITE CIVILE AGRICOLE
- RESPONSABILITE CIVILE FORESTIERE
La MAAS a un Fonds d'établissement d'1
Milliard Fcfa
II - LA SONAM ASSURANCES MUTUELLES
Créée en 1972, la SONAM Assurances Mutuelles
propose une gamme de produits d'assurance aux particuliers, commerçants
et Industriels. Aujourd'hui son offre est orientée vers les produits
d'assurance de personnes gérés en répartition, notamment
l'Assurance « SANTE ».
Elle détient l'un des portefeuille `'SANTE'' le plus
important et le plus stable du marché de cette catégorie
d'assurance, avec un Fonds d'établissement de 2 Milliards
Fcfa
III - LA SONAM ASSURANCES S.A.
Constituée sous forme de Société Anonyme,
la SONAM Assurances S.A. est la dernière née du Groupe avec un
capital de 2 Milliards de FCFA entièrement libéré. La
SONAM Assurances SA pratique toutes les opérations d'assurances
Dommages et de Responsabilités s'adressant tant aux Particuliers qu'aux
Entreprises.
Assurances des Particuliers
- Automobiles
- Accidents Corporels
- Multirisque Habitation
- Responsabilité Civile Chef de
Famille
- Assurance
« Voyages »
- Etc.
Assurances des Entreprises
- Incendie
- Bris de Machine, Tous risques Informatique
- Transports Maritimes et Terrestres
- Responsabilités Civiles
- Accidents Corporels et Complémentaire
Accidents du Travail
- Flottes Automobiles
- Risques de la construction (Tous Risques Chantiers,
Tous Risques Montage, Responsabilité Civile
Décennale)
- Aviation
- Etc.
IV - LA SONAM ASSURANCES VIE
Portée sous les Fonds baptismaux sous forme mutuelle en
1973, la Sonam Assurances Vie pratique les opérations liées
à vie humaine (en cas de vie et en cas de décès).
Elle a un Fonds d'établissement de 1,5 Milliard FCFA. Ses produits
peuvent être souscrits individuellement ou en groupe par les
·Particuliers, les Entreprises, les Associations, les Amicales, les
Clubs, les Ordres, etc.
Assurances Individuelles
- ÉPARGNE ET RETRAITE
- ASSURANCE AVENIR ENFANT
- TEMPORAIRE DÉCÈS
- ASSURANCE MIXTE
- Etc...
Assurances de Groupe:
(Entreprises, Associations, etc.)
- INDEMNITÉS FIN DE CARRIÈRE
- RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
- PRÉVOYANCE DECES
- DECES EMPRUNTEURS (BANQUES ET AUTRES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES)
- Etc...
V - LA SONAC (SOCIÉTÉ NATIONALE DU
CRÉDIT ET DU CAUTIONNEMENT)
Créée en 1998, la SONAC
spécialisée dans l'assurance Crédit et Caution. Ella a un
Fonds d'établissement de 1 Milliard de FCFA
entièrement libéré
La SONAC propose les produits suivants :
- Caution des marchés de travaux (soumission,
avance de démarrage, etc)
- Caution Commerciale ;
- Crédit Export - Risque
Commercial ;
-Crédit Export-Risque Politique ; Etc.
B/ PRÉSENTATION DE LA CNART ASSURANCES
La Compagnie Nationale d'Assurance et de
Réassurance des Transporteurs sous le sigle CNART à
été créée en 1999 et agréée par
arrêté ministérielle le 31 décembre de la même
année.
Elle a commencé ses opérations le 02 Janvier
2000 avec un capital social de cinq cent millions (500 000 000) de
FCFA dont 400 000 000 millions de FCFA entièrement
libérés. Ce capital a été porté lors de la
dernière assemblée générale en 2007 à un
1 000 000 000 de FCFA conformément aux nouvelles
dispositions en vigueur dans la zone CIMA.
Son actionnariat est composé principalement de
transporteurs, d'industriels, de commerçants et de membres des
professions libérales.
La CNART assurances pratique des opérations dommages
plus connues sous le nom d'I.A.R.D et opère principalement dans la
branche automobile. Elle a son siège à la Rocade Fann Bel air
Colobane DAKAR et est composée à ce jour d'une trentaine
d'agences dispersées à travers le pays. Dans presque chaque
région, la CNART a mis en place au moins une agence de proximité
(au total 31 agences répartis dans le pays).
I/ LES DIFFÉRENTS SERVICES DE LA CNART
Ils peuvent être regroupés en quatre
ensembles :
-Le service de la production
- Le service contentieux sinistre
- Le service transport
- Les autres services
A/ LE SERVICE DE LA PRODUCTION
On retrouve au sein de ce service la production automobile, la
production non automobile, le service santé et le service réseau.
- Le service production automobile
Ce service s'occupe de la souscription des polices
individuelles et flottes automobiles au niveau du siège. Le porte
feuille clientèle de la CNART est dominée par les assurances
Transport de personnes, ce qui justifie l'ampleur de ces dossiers sinistres.
- Le service de la production non
automobile
Ce service est chargé de la souscription des affaires
incendies et risques divers
dénommé ADAB« Assurance de Dommages Aux
Biens ». Les risques divers regroupent notamment les assurances
vol, dégâts des eaux, bris de glace, protection juridique, bris de
machine, grêle ou mortalité du bétail etc.
- Le service de la production Assurance
Santé et voyage
Il s'occupe de la souscription des polices maladies
individuelles, accident et assurance voyage.
ü La maladie : elle se
définie par opposition à l'accident. Les événements
qui ne correspondent pas à la définition de l'accident sont
considérés comme des maladies. Les principaux risques couverts
sont la garantie incapacité temporaire, l'invalidité et
l'hospitalisation
ü L'individuel Accident : sont
garantis dans cette branche, « toute atteinte corporelle non
intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine
d'une cause extérieure.
ü La garantie Assurance Voyage :
elle permet de prendre en charge une personne quittant son pays pour
un autre pays étranger durant une période donnée
(redéfinir voir cours)
-Le service réseau
C'est le service chargé de la gestion des
intermédiaires (agences généraux et courtiers).Le
réseau gère aussi les relations entre l'entreprise et le POOL
TVP.
B/ LE SERVICE CONTENTIEUX SINISTRES
Ce service s'occupe du règlement du contentieux et des
sinistres toutes branches (matériels, corporels, risques divers,
responsabilité civile etc.) sauf ceux découlant des garanties du
service Santé.
C/ Le service Transport :
chargé de la production et du règlement des sinistres
Facultés, Corps (corps de pêche, corps de navires, corps de
plaisance).
D/ Les Autres Services : on
regroupe ici tous les autres services de la CNART. Nous avons:
ü le service marketing : ce
département est chargé de mettre en place des stratégies
permettant de faire un diagnostic de l'entreprise et du marché dans
lequel elle évolue.
ü Le service de la
comptabilité : Ce service est chargé du
paiement des sinistres déjà réglés par le service
sinistre et contentieux. Il établît les chèques et les
remet effectivement aux ayants droit. Ce service est aussi chargé de
l'établissement des états statistiques ainsi que les comptes
annuels.
ü Le service informatique : Il
gère le réseau informatique et téléphonique. IL
assure aussi la maintenance du parc informatique.
ü Le réseau Général :
ce service fait office de direction des ressources humaines. IL se
charge des approvisionnements.
Concernant les statistiques de la production RC automobile 2011,
la CNART est deuxième sur le marché de l'assurance
sénégalais avec un chiffre d'Affaires de1 523, 63 millions
de Fcfa, précédé par la Sécurité
sénégalaise qui vient en tête dans cette branche (R.C.
auto) avec un chiffre d'Affaires de 2 083, 08 millions de Fcfa, la SONAM
SA vient en dixième position avec un chiffre d'Affaires de 568, 97
millions de Fcfa3(*),
toutefois le groupe SONAM maintient toujours sa place de leader en Assurance
Vie.
A présent, nous allons entrer dans le vif du sujet, en
commençant par l'étude de la procédure de règlement
du préjudice corporel des victimes d'accident de la circulation.
PARTIE I: La procédure de règlement du
préjudice corporel des victimes d'accident de la circulation
routière.
PARTIE I : La procédure de règlement
du préjudice corporel des victimes d'accident de la circulation
routière.
A la différence de la production automobile, où
l'on s'empresse à satisfaire le client en lui proposant la garantie
Responsabilité Civile, dés qu'il sollicite une assurance, le
règlement des sinistres en général, et des sinistres
corporels en particulier, requiert une certaine procédure. En effet,
cela se comprend dans la mesure où l'assureur est tenu de
vérifier si sa garantie entre en jeu dans le sinistre
déclaré. Par ailleurs, avant de procéder à
l'évaluation du préjudice corporel, l'assureur est tenu
d'attendre la consolidation de la victime. Ce qui retarde davantage
l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation routière. Pour
une étude plus détaillée, nous verrons d'abord les
différentes étapes de l'instruction du dossier corporel (chapitre
I) avant de voir ensuite, le débiteur de l'obligation d'offre (chapitre
II).
CHAPITRE I : Les différentes
étapes de l'instruction du dossier corporel.
L'instruction du dossier est la phase préalable
à tout règlement de sinistre. Ainsi, nous avons divisé les
différentes étapes de l'instruction du dossier corporel en
deux : l'ouverture du dossier et l'échange d'informations (section
I) et la détermination du meneur de la procédure d'offre et
l'expertise médicale (section II).
SECTION I : L'OUVERTURE DU DOSSIER ET
L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS.
PARAGRAPHE I : L'OUVERTURE DU DOSSIER.
L'ouverture du dossier est effectuée suite à la
déclaration de sinistre. L'assuré est tenu de donner avis
à l'assureur dés qu'il en a connaissance et au plus tard dans le
délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à
entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être
inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai n'est pas
souvent respecté par les assurés qui parfois attendent pour
récupérer leur permis de conduire pour déclarer leur
sinistre4(*). La
déclaration tardive peut être cause de déchéance de
la garantie, mais à la seule condition que l'assureur apporte la preuve
que le retard lui a causé un préjudice.
Le Code CIMA n'a pas imposé à l'assuré un
contenu précis pour la déclaration. Dans la pratique, les
assureurs ont établi un imprimé qui récapitule l'ensemble
des éléments d'informations sur lesquelles ils ont besoin
d'être renseignés pour une bonne instruction du dossier sinistre.
Pour que la déclaration de sinistre soit efficace, elle doit pouvoir
apporter le maximum d'informations à l'assureur, notamment les
circonstances de l'accident, l'identification des victimes corporelles (nom,
prénoms, adresse et numéro de téléphone si
possible).
Le régleur sinistre rédige souvent les
circonstances de l'accident telles que décrites par le conducteur du
véhicule responsable de l'accident et fait signer ce dernier la dite
déclaration5(*). La
réception de la déclaration est suivie de l'ouverture du dossier
d'abord sur une chemise cartonnée. Cette dernière est ensuite
présentée au service de la production pour les
vérifications nécessaires. La vérification des garanties
est effectuée par le service de la production automobile pour les
polices siège, et pour les polices intermédiaires par le service
Réseau chargé de la gestion des intermédiaires (agents
généraux et courtiers). S'il s'avère que la garantie est
acquise selon les services de vérification, le rédacteur doit
procéder à la saisie informatique du dossier6(*). La saisie informatique du
dossier est presque indispensable pour les besoins d'une gestion interne plus
efficace ; d'ailleurs, l'article 328-4 du Code CIMA relatif au dossier
d'agrément exige un plan d'informatisation de toute compagnie
d'assurance.
L'ouverture du dossier sinistre s'accompagne d'une
évaluation du montant du dossier; généralement à ce
stade de la procédure, il est rare que des éléments
précis d'évaluation soient connus de l'assureur, d'où
l'intérêt de déterminer des montants d'évaluation
à l'ouverture sur des bases statistiques, montants qui seront
régulièrement corrigés au fur et à mesure de
l'évolution du dossier.
Quant à l'enregistrement du dossier sinistre, il est
imposé par le code CIMA notamment dans ses articles 415 et 416; selon
les dispositions de l'article 415, les sinistres faisant jouer ou susceptibles
de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat, sont
enregistrés dès qu'ils sont connus par l'assureur sous un
numérotage continu (sauf pour les opérations d'assurance maladie
et marchandises transportées).
Après l'ouverture, le rédacteur sinistre doit
réclamer les pièces nécessaires au dénouement du
dossier.
Paragraphe II : La
réclamation des pièces nécessaires au dénouement du
dossier.
Il s'agit d'abord du P.V. de constat qui est un des documents
permettant de déclencher la procédure. Pour le cas d'accident
corporel, le procès verbal de constat est obligatoirement établi
par les agents de la police ou de la gendarmerie. L'article 230 alinéa
1er du code CIMA dispose que" les officiers ayant constaté un
accident corporel de la circulation doivent transmettre une copie du
procès verbal de façon automatique à chacun des assureurs
concernés et ceci dans un délai de 3 mois à compter de la
date de survenance de l'accident.
Dans la pratique, cette disposition de l'article 230 n'est pas
encore véritablement
assimilée; en effet, les autorités de police
continuent à transmettre leur rapport
uniquement au parquet en vue des poursuites pénales et
les victimes sont dans
l'obligation de s'orienter vers les tribunaux ou les
autorités de police pour pouvoir disposer de ces rapports et
accélérer la procédure de l'instruction.
Ensuite le permis de conduire et le certificat de visite
technique qui sont nécessaires pour vérifier si l'auteur de
l'accident est en règle. Précisons que le défaut de permis
de conduire et de la visite technique ne sont pas opposables à la
victime d'accident et dans la pratique, pour ne pas perdre son client,
l'assureur n'exerce presque jamais de recours contre son assuré.
En outre, d'autres pièces sont réclamées
selon que la victime est blessée ou décédée.
-Cas de la victime blessée (article 240 du
C. CIMA) : La victime est tenue, à la demande de
l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
· 1° ses nom et prénoms
· 2° ses date et lieu de naissance ;
· 3° son activité professionnelle et
l'adresse de son ou de ses employeurs ;
· 4° le montant de ses revenus professionnels
avec les justificatifs utiles ;
· 5° la description des atteintes à sa
personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et
autres pièces justificatives en cas de consolidation ;
Ce certificat rend compte de la nature et de l'importance du
dommage corporel subi; il exprime aussi la durée de l'Incapacité
Temporaire de Travail (I.T.T).
Quant au certificat de consolidation, il constate la
guérison de la victime ou la consolidation de ses blessures. La
consolidation au sens de la législation sur le dommage corporel, c'est
le moment où, tous les soins lui ayant été
prodigués, le blessé ne peut plus s'attendre à une
amélioration notable, mais a atteint un état de stabilisation
définitif et permanent permettant d'apprécier le niveau de
l'Incapacité Physique Permanente (I.P.P) résultant de sa
blessure.
· 6° la description des dommages causés
à ses biens ;
· 7° les nom, prénoms et adresses des
personnes à sa charge au moment de l'accident ;
· 8° la liste des tiers payeurs appelés
à lui verser des prestations ;
· 9° le lieu où les correspondances
doivent être adressées.
La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de
produire les documents suivants :
· 1° carte d'identité ;
· 2° extrait d'acte de naissance ;
· 3° acte de mariage.
-Cas de la victime
décédée :(article 241 du C. CIMA)
Lorsque l'offre d'indemnité doit être
présentée aux ayants droit de la victime, à son (ses)
conjoint (s) ou aux personnes mentionnées à l'article 265,
chacune
de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur
de lui donner les renseignements ci-après:
· 1° ses nom et prénoms ;
· 2° ses date et lieu de naissance ;
· 3° ses nom et prénoms, date et lieu de
naissance de la victime ;
· 4° ses liens avec la victime ;
· 5° son activité professionnelle et
l'adresse de son ou de ses employeurs ;
· 6° le montant de ses revenus avec les
justifications utiles ;
· 7° la description de son préjudice,
notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de
l'accident ;
· 8° la liste des tiers payeurs appelés
à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresse;
· 9° Le lieu où les correspondances
doivent être adressées.
A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont
tenues de produire les documents suivants :
· 1° certificat de décès de la
victime établi par l'autorité administrative compétente
sur la base du certificat de genre de mort.
· 2° le jugement d'hérédité
non frappé d'appel délivré par l'autorité
judiciaire qui a compétence, il permet d'identifier l'ensemble des
personnes susceptibles de venir à la succession de la victime;
· 3° le certificat de vie des ayants droit.
· 4° le certificat de genre de mort qui est
établi par le médecin traitant suite au décès de la
victime, qui a l'effet d'indiquer la cause du décès et notamment
s'il s'agit d'une conséquence de l'accident.
· 5° les actes civils des ayants droit et leurs
pièces d'identité : il s'agit de l'ensemble des documents
civils qui sont de nature à permettre l'identification des ayants droit,
qu'ils soient listés ou non au niveau du jugement
d'hérédité.
L'autre étape de la procédure d'instruction du
dossier est la détermination du meneur de la procédure et
l'expertise médicale.
Section II : La détermination du
meneur de la procédure et l'expertise médicale.
PARAGRAPHE I : LA DÉTERMINATION DU MENEUR
DE LA PROCÉDURE D'OFFRE.
Elle est régie par les articles 267,268, 269 Code CIMA.
En effet, le code Cima distingue selon que la victime est conductrice d'un
véhicule en cause ou non.
Cas où la victime est l'un des
conducteurs: ici, la responsabilité va permettre de
déterminer le meneur de l'offre de transaction.
-S'il s'agit d'une collision entre deux véhicules,
c'est l'assureur du véhicule considéré comme responsable
de l'accident à titre principal qui doit faire l'offre de
transaction.
-S'il s'agit d'une collision entre plusieurs véhicules
et dans des conditions telles qu'il est difficile de désigner un
responsable à titre principal, le code CIMA retient une solution
arbitraire mais pratique en considérant que c'est l'assureur du
véhicule dont le numéro d'immatriculation est le plus faible qui
fera l'offre de transaction.
La victime n'a pas le statut de conducteurs
: dans ce cas également, le code
CIMA distingue selon que l'accident met en cause un ou plusieurs
véhicules.
S'il s'agit d'un seul véhicule en cause, il appartient
à l'assureur RC de ce véhicule de faire l'offre de transaction,
que la victime soit transportée dans le véhicule ou qu'elle soit
piéton.
Lorsque plusieurs véhicules sont en cause, on distingue
selon que la victime était transportée dans l'un des
véhicules ou était tiers circulant au moment de l'accident:
-Pour la victime transportée, l'offre de transaction
incombe à l'assureur qui
transportait la victime, et ce en dehors de toute discussion sur
la responsabilité;
-Si la victime n'était pas transportée dans l'un
des véhicules, il appartient à l'assureur du véhicule
ayant heurté la victime de faire l'offre de transaction;
- si les circonstances ne permettent pas de déterminer le
véhicule qui a heurté la victime, l'offre incombe à
l'assureur du véhicule ayant le numéro d'immatriculation le plus
faible.
Toutefois, malgré ces dispositions, l'article 268
alinéa 4 précise bien, que tout
assureur qui estimera que la responsabilité de son
assuré est prépondérante dans un accident pourra
revendiquer la gestion du dossier sinistre.
Cas pratique 1 :
Une collision est survenue matinalement sur l'avenue Bourguiba
entre un scooter immatriculé DK 1500 L assuré par la compagnie X
Assurances, un véhicule de marque Renault 19 immatriculé DK 2470
B assuré à la compagnie Y Assurances et un 4X4 immatriculé
DK 7042 C assuré à Z Assurances. A la lecture du P.V. de constat,
les responsabilités n'ont pas été établies, mais
trois blessés ont été identifiés et
évacués à l'hôpital notamment deux passagers du
véhicule de marque R 19 et un piéton qui traversait la
chaussée.
Qui doit mener la procédure d'offre ?
Solution:
Dans ce cas, il s'agit d'un accident mettant en cause
plusieurs véhicules (art. 268)
Ainsi, vis-à-vis des passagers, c'est l'assureur du
véhicule R 19 dans lequel ils étaient transportés qui doit
mener la procédure d'offre
Vis-à-vis du piéton : les circonstances de
l'accident ne permettant pas d'identifier le responsable, c'est l'assureur du
véhicule dont le numéro de la plaque d'immatriculation est le
plus faible en l'occurrence l'assureur du véhicule scooter
immatriculé DK 1500 L qui doit mener la procédure d'offre.
v Dans l'hypothèse où la victime est l'un des
conducteurs, c'est l'assureur du véhicule identifié et
considéré comme responsable qui doit mener la procédure
d'offre.
PARAGRAPHE II : L'EXPERTISE MÉDICALE
L'expertise médicale est effectuée en vue
d'évaluer le préjudice corporel de la victime d'accident de la
circulation. L'expert médical désigné par la compagnie
doit justifier d'une compétence incontestée. Aux termes de
l'article 272 du Code CIMA, « Le médecin ou l'expert technique
désigné par l'assureur mandaté doit justifier, soit de sa
qualité d'expert judiciaire inscrit sur la liste établie à
cet effet, soit de la possession de diplômes appropriés, soit de
cinq années d'activité ininterrompue dans le domaine
concerné. Chaque Etat tient le répertoire des experts
habilités à exercer ».
L'assureur est tenu d'aviser la victime dans les quinze jours
au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin
chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de
l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il
informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister, à
ses frais, d'un médecin de son choix (article 244 C.CIMA).
Sur la base des différents certificats médicaux
établis par le médecin traitant, et sur la base de l'examen
physique de la victime, le médecin expert de la compagnie d'assurance
dresse un rapport d'expertise médicale sur lequel il devra se prononcer
sur les différents chefs de préjudice subis par la victime.
Ces préjudices sont le degré d'Incapacité
Physique Permanente (I.P.P), la durée de l'Incapacité Temporaire
de Travail (I.T.T), l'importance des préjudices secondaires tels que le
préjudice de douleur (ou pretium doloris), le préjudice
esthétique. L'article 252 du code CIMA laisse la possibilité
à la victime de contester le choix du médecin
désigné par l'assureur (qui peut alors demander la
désignation du médecin par le juge des
référés) et donc de refuser de se soumettre à
l'examen médical. Au delà de cette contestation, l'article 252
bis lui donne également la faculté de recourir à une
tierce expertise ; lorsque les conclusions du médecin
mandaté par l'assureur sont divergentes de l'avis du médecin
conseil de la victime, l'avis du tiers expert va s'imposer.
Lorsque l'examen a été pratiqué, le
médecin expert adresse un exemplaire de son
rapport à l'assureur, à la victime et, le cas
échéant, au médecin qui l'a assisté, dans un
délai de 20 jours à compter de l'examen (article 244).
A la réception du rapport d'expertise, il appartient au
débiteur de l'offre de procéder à l'évaluation de
l'offre d'indemnité.
CHAPITRE II : LE DÉBITEUR DE L'OBLIGATION
D'OFFRE
En droit commun, un débiteur est une personne qui doit
de l'argent à une personne ou un organisme. Il est tenu donc au
remboursement de cette dette dans les délais octroyés. En droit
des Assurances, l'assureur est débiteur de l'offre parce que son
assuré est responsable d'un accident. La garantie de l'assureur est
acquise pour la réparation des dommages causés par son
assuré. Quid des conducteurs d'un véhicule terrestre à
moteur qui n'ont pas répondu à l'obligation d'assurance
prévu par l'article 200 du C. CIMA ou qui ont pris la fuite après
avoir heurté une victime ?
Le Code CIMA mérite d'être salué dans ce
domaine, car les victimes d'un accident dont l'auteur n'est pas assuré
ou a pris la fuite se verront pris en charge par le Fonds de Garantie
Automobile. Ainsi, l'offre doit être faite dans les délais
fixés par l'article 231 du C. CIMA.
A la question de savoir quel est le contenu de cette
offre ? L'article 243 nous informe que deux types de mentions doivent
figurer dans l'offre d'évaluation de chaque chef de préjudice
avec les sommes à verser au bénéficiaire, d'une part, et
les limitations ou exclusions d'indemnisation, d'autre part.
Tout d'abord, l'offre d'indemnité doit indiquer
l'évaluation de chaque chef de préjudice et les sommes qui
reviennent aux bénéficiaires. Cette disposition n'est que la
conséquence de l'article 231 alinéa 2, selon lequel l'offre
comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y
compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils
n'ont pas fait l'objet d'un règlement amiable. La tâche de
l'assureur se trouve facilitée par l'énonciation des articles 258
à 266 des préjudices susceptibles d'être indemnisés
et par l'existence de tableaux permettant de déterminer les
indemnités à verser. L'offre précise le cas
échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues
par l'assureur, ainsi que leurs motifs. Précisons, toutefois qu'en cas
d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification,
de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa
(article 243, al. 2).
Il est important de relever que lorsque l'assureur avait la
possibilité de transiger avec la victime, il arrivait que l'offre soit
manifestement insuffisante, lorsqu'il y'avait une appréciation sciemment
minorée de l'indemnité due ou très éloignée
de celle qui devrait s'inspirer des barèmes fixés par la loi.
Dans ces cas, il était fort probable que la victime refuse la
transaction et le litige est porté devant l'autorité judiciaire
qui fixait l'indemnité suivant les modalités
déterminés aux articles 258 et suivants. Le juge ne sera plus
saisi pour cette question, car le Conseil des Ministres des Assurances,
considérant les abus de certaines sociétés d'assurance
dans l'application de la faculté de transaction prévue dans le
Code des Assurances au détriment des victimes directes et des ayants
droit des victimes décédées ; et après avis du
comité des Experts de la CIMA, a décidé de supprimer la
faculté de transaction7(*). Désormais, tout assureur est tenu d'offrir le
maximum suivant les dispositions des articles 258 à 266 du C.CIMA.
De ce qui précède, il importe pour nous de voir
d'abord l'indemnisation par la Compagnie d'Assurance (Section I), avant de voir
ensuite l'intervention du Fonds de Garantie Automobile (Section II).
SECTION I : L'INDEMNISATION PAR LA COMPAGNIE
D'ASSURANCE
Il est nécessaire pour le rédacteur sinistre
corporel de maitriser les préjudices indemnisables à la victime
directe (paragraphe I) et les préjudices indemnisables aux ayants droit
de la victime décédée (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES PRÉJUDICES INDEMNISABLES
À LA VICTIME DIRECTE.
Ils sont régis par les articles 258 à 263 du
C.CIMA. Il s'agit des frais de traitement, du préjudice de
carrière, de l'incapacité temporaire, de l'incapacité
permanente, du pretium doloris, du préjudice esthétique et de
l'assistance d'une tierce personne.
a) les frais de traitement : Ils
peuvent être soit remboursés à la victime sur
présentation des pièces justificatives, soit pris en charge
directement par l'assureur du véhicule ayant causé l'accident
(art. 258). Désormais, les victimes ont le droit d'obtenir de l'assureur
une lettre de garantie pour la prise en charge de leurs frais médicaux.
Dans la pratique, la victime doit présenter à l'assureur tenue
à garantie de son dommage, une fiche de déclaration de sinistre
signée du F.G.A., à défaut le P.V. de constat de
l'accident, le certificat médical de constatations des blessures qu'elle
a subies ainsi que la facture de prise en charge ou le bon de rendez vous qui
lui est délivré par l'hôpital dans lequel il sera
consulté. « Toutefois, le coût de ces traitements ne
saurait excéder deux fois le tarif le plus élevé des
hôpitaux publics du pays de l'accident et en cas d'évacuation
sanitaire justifiée par expertise, une fois le tarif le plus
élevé des hôpitaux publics du pays d'accueil »
(al. 2 article 258 du C.CIMA).
S'agissant, des frais raisonnables et indispensables au
maintien de l'état de santé de la victime postérieurement
à la consolidation, ils font l'objet d'une évaluation forfaitaire
après avoir recueilli l'avis d'un expert (art. 258, dernier
alinéa).
b) le préjudice de
carrière : Selon l'article 263, le préjudice de
carrière s'entend :
- Soit de la perte d'une chance certaine d'une carrière
que peut raisonnablement espérer un élève ou un
étudiant ;
- Soit de la perte de carrière subie par une personne
déjà engagée dans la vie active. Il en va ainsi de l'agent
de Licence qui n'a pu par exemple se rendre en France pour un stage dont
l'objectif était une amélioration de sa carrière.
L'indemnité à allouer à la victime de la
perte de chance ne saurait dépasser douze mois de bourse officielle de
la catégorie correspondante (art.263, al. 2). Pour les victimes d'une
perte de carrière, l'indemnité est fixée à six mois
de revenus calculés et plafonnés dans les conditions de l'article
259. Ces deux indemnités ne peuvent pas être cumulées,
précise le code. L'hypothèse visée est la suivante :
la victime est un étudiant déjà engagé dans la vie
active. Tel est le cas de l'étudiant en droit qui est en même
temps huissier et qui désire être avocat.
c) l'incapacité
temporaire : Elle couvre la période allant de
l'événement dommageable à la consolidation des blessures.
Il y'a consolidation au moment où, à défaut d'une
guérison qui semble exclue, l'état du blessé parait
stabilisé.
La durée de l'incapacité temporaire est
fixée par expertise médicale. En cas de pertes de revenus,
l'évaluation du préjudice est basée :
· pour les personnes salariées, sur le revenu
net (salaires, avantages ou primes de nature statutaire) perçu au cours
des six mois précédant l'accident ;
· pour les personnes non salariées disposant
de revenus, sur les déclarations fiscales des deux dernières
années précédant l'accident ;
· pour les personnes majeures ne pouvant justifier
de revenus, sur le SMIG mensuel.
Dans les deux premiers cas, l'indemnité mensuelle
à verser est plafonnée à trois fois le SMIG annuel. Le
SMIG s'entend pour le pays sur le territoire duquel s'est produit
l'accident.
d) L'incapacité
permanente : Elle peut être définie comme
étant la réduction du potentiel physique ou intellectuel dont
reste atteinte une victime après consolidation de son état.
L'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente
vise à compenser la diminution des capacités professionnelles de
la victime mais aussi, les répercussions physiologiques et psychiques
découlant de l'amputation de ses facultés physiques (la
diminution des possibilités de poursuivre des activités non
lucratives, la souffrance de gêne et de handicaps divers dans la vie
courante). Ainsi, ces trois chefs de préjudice sont
déterminés de façon différente;
-Pour le préjudice
physiologique : « Le taux d'incapacité est
fixé par expertise médicale en tenant compte de la
réduction de capacité physique. Ce taux varie de 0 à 100 %
par référence au barème médical adopté par
la CIMA, figurant en annexe au présent livre. L'indemnité
prévue dans le cas où l'assureur et la victime ne sont pas
parvenus à un accord dans le délai fixé à l'article
239 est calculée suivant l'échelle de valeur de points
d'incapacité ci-dessous »8(*).
-pour le préjudice
économique : Il n'est indemnisé que s'il est
lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente
d'au moins 50 %. L'indemnité est calculée :
· pour les salariés, en
fonction de la perte réelle et justifiée ;
· pour les actifs non salariés,
en fonction de la perte de revenus établie et justifiée.
Dans tous les cas, l'indemnité est plafonnée
à sept fois le montant du SMIG annuel du pays où s'est produit
l'accident.
-Pour le préjudice moral : Ce
préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à
l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.
L'indemnité est fixée à une fois le montant
du SMIG annuel du pays où s'est produit l'accident.
e) Le pretium doloris et le préjudice
esthétique : le pretium doloris encore appelée
souffrance physique, peut être définie comme étant le
préjudice subi par la victime, en raison des souffrances corporelles
ressenties par elles lors de l'accident et postérieurement à
celui-ci, jusqu'à la date de consolidation de son état.
L'appréciation de l'importance de la douleur invoquée se fera par
l'expert, lequel se reportera, comme l'indique l'article 262, au barème
établi et qui classe les blessures les plus courantes sous des rubriques
affectées de qualificatifs. D'après la nature du traumatisme
constaté, la douleur est qualifiée de « très
légère, légère, modérée, moyenne,
assez importante, importante, très importante,
exceptionnelle ».
Le préjudice esthétique, comme son nom
l'indique, se caractérise par des cicatrices, déformations,
marques et séquelles d'un accident. Il s'apprécie de la
même manière que le pretium doloris.
f) L'assistance d'une tierce
personne : elle fait partie des frais occasionnés par
l'incapacité. Elle est indemnisée lorsque l'état de la
victime nécessite l'assistance d'une infirmière par exemple. La
victime n'a droit à une indemnité pour assistance d'une tierce
personne qu'à la condition que le taux d'incapacité permanente
soit au moins égal à 80 % selon le barème indiqué
à l'article 260.
L'assistance doit faire l'objet d'une prescription
médicale expresse confirmée par expertise. L'indemnité
allouée à ce titre est plafonnée à 25 % de
l'indemnité fixée pour l'incapacité permanente.
Cas pratique 2:
M. N'DIAYE âgé de 40 ans a été
victime d'un accident de la circulation causé par le véhicule
immatriculé DK 3589 H assuré à la société
«Toutes Assurances ». Le certificat médical
révèle une double fracture de la jambe droite et une amputation
du bras droit et de l'index du bras gauche. L'expertise médicale aboutit
aux conclusions suivantes :
- ITT(04) quatre ans soit 1460jours
- IPP : 80%
- Pretium doloris : très important
- Préjudice esthétique : assez important
Il résulte de l'instruction du dossier les informations
suivantes :
- M. N'DIAYE disposait d'un revenu net mensuel moyen de
60 000Fcfa
La Caisse de Sécurité Sociale réclame
à « Toutes Assurances » le remboursement de ses
débours conformément à l'article 65 du Code de la
Sécurité Sociale.
- Indemnités journalières :
3 000 000Fcfa
- Rentes : 1 500
000Fcfa
- Frais médicaux : 100
000Fcfa
- Total : 4 600
000Fcfa
- Comment procéder à l'indemnisation de
M. N'DIAYE et au remboursement des débours de la CSS en votre
qualité de régleur de sinistre à la compagnie
« Toutes Assurances » ?
ITT 1460jours
60 000Fcfa 30jours
? 1460 jours
60 000Fcfa X 1460 =
2 920 000Fcfa Plafond de l'indemnité à retenir
1 304 760Fcfa
30
IPP : 80%
Préjudice physiologique :
434920 X80% X 18= 6 262 848Fcfa
Préjudice économique :
720 000F X 80%= 576 000Fcfa
Préjudice moral 434
920Fcfa
Pretium doloris : 434 920Fcfa X 150% =
652 380Fcfa
Préjudice esthétique :
434 920Fcfa X 60% = 260 952Fcfa
Montant de l'indemnité à verser à la
victime par NSIA :
1 304 760Fcfa + 6 262 848Fcfa
+576 000Fcfa + 434 920Fcfa + 652 380Fcfa +260 952Fcfa =
9 491 860Fcfa
Remboursement des débours de la Caisse :
Indemnités journalières: 3 000
000Fcfa
Frais médicaux : 100
000Fcfa
Rentes : 1 500
000Fcfa
Total : 4 600 000Fcfa
Remboursement des indemnités journalières dus
à la Caisse :
434 920Fcfa X 3= 1 304 760Fcfa. Sur le
remboursement des débours à rembourser à la Caisse, seuls
1 304 760Fcfa représentant le plafond de l'ITT seront
remboursés à la Caisse. Cette dernière devra supporter
(3 000 000 F- 1 304 760F) = 1 695 240Fcfa.
La loi CIMA étant une loi communautaire, elle prime sur
l'article 65 du code de la Sécurité Sociale qui est une loi
nationale.
Total débours à verser à la
Caisse :
1 304 760Fcfa+ 100 000Fcfa+ 1 500 000Fcfa =
2 904 760Fcfa
Montant de l'indemnité à verser à la
victime après déduction des débours dus à la
Caisse :
4 600 000Fcfa - 2 904 760Fcfa = 1 695
240Fcfa
Paragraphe II : Les préjudices
indemnisables aux ayants droit de la victime
décédée
Il s'agit des frais funéraires, du préjudice
économique et du préjudice moral.
a)Les frais
funéraires : ce sont les frais occasionnés
à l'occasion des obsèques de la victime
décédée. Ils sont remboursés sur
présentation des pièces justificatives et dans la limite du SMIG
annuel.
b) le préjudice
économique : c'est le préjudice dont peuvent se
prévaloir les personnes privées des subsides fournis par la
victime. L'article 265 du C.CIMA dispose que « Chaque enfant
à charge, conjoint(e) et ascendant en ligne directe de la victime
recevra un capital égal au produit d'un pourcentage des revenus annuels,
dûment prouvés, du décédé par la valeur du
prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table
de conversion figurant en fin du présent Livre ».
A défaut de revenus justifiés, le calcul du
préjudice économique subi par les personnes
précitées est effectué, dans les mêmes conditions,
sur la base d'un revenu fictif correspondant à un SMIG annuel. La
capitalisation est limitée à vingt et un an pour les enfants sauf
s'ils justifient la poursuite d'études supérieures, auquel cas la
limite est reportée à vingt cinq ans.
Les pourcentages de répartition des revenus du
décédé entre les membres de sa famille (ascendants,
conjoint (s) et enfant(s)) sont indiqués dans les tableaux
annexés en fin du présent travail9(*).
Les quotités ci-dessus sont réparties entre les
enfants à charge, les ascendants en ligne directe (père et
mère) et les conjoints, d'une manière égale à
l'intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires.
Dans le cas où une famille comprend à la fois
des orphelins simples et des orphelins doubles, le tableau à retenir est
celui des orphelins doubles.
L'indemnité globale revenant aux ayants-droits au titre
du préjudice économique est plafonnée à soixante
cinq fois le montant du SMIG annuel de l'Etat membre sur le territoire duquel
l'accident est survenu.
c)le préjudice moral : il
peut être défini comme étant la douleur subie par une
personne en raison des liens qui l'unissaient à la victime. Peuvent
obtenir réparation au titre de ce préjudice, outre les personnes
qui peuvent demander l'indemnisation de leur préjudice
économique, les enfants majeurs, les ascendants et les frères et
soeurs. Et les indemnités qui sont dues à chacun sont
déterminées en pourcentage du SMIG annuel. Ainsi, le conjoint
aura 150% alors que les enfants mineurs auront 75%, les majeurs 50%, les
ascendants 50%, les frères et soeurs 25% (cf. tableau sous art. 266).
Cas pratique : orphelins
simples
Babacar âgé de 45 ans cadre commercial dans une
Banque de la place est victime d'un accident de la circulation. Il succomba
à ses blessures et laisse une hoirie ainsi composée :
Hoirs Babacar :
Deux descendants :
descendants :
Ahmed (père) 72 ans
deux fils : Alioune 15ans et Ibrahima 12ans
Sophie (mère) 65ans trois
filles :
Quatre veuves : Fanta
17ans
Fatima 35 ans Fatou 10 ans
Astou 39 ans Soukeyna 6ans
Adama 42 ans Frères et
soeurs : Modou 48ans, Sidi 39ans, Demba 41ans Adja 32 ans
Abou 35ans, Marie 34ans, Fama
40ans
Le véhicule dans lequel Babacar avait pris place est
assuré par la compagnie « Toutes Assurances », la
victime justifiait d'un revenu mensuel net de 850 000Fcfa.
Comment déterminer les indemnités dues
aux ayants droit de la victime ?
Solution :
Calcul du préjudice économique de la
hoirie de Babacar
Base de calcul : 850 000Fcfa X 12(mois) =
10 200 000Fcfa
A répartir entre les deux ascendants (Cf. tableau de
répartition)
10 200 000Fcfa X 5% = 255 000Fcfa
2
Père Ahmed (72 ans) : 255 000F X 5,808 =
1 481 040Fcfa
Mère Sophie (65ans) :255 000F X 8,848 =
2 256 240Fcfa
A répartir entre les quatre veuves
10 200 000 X 35% = 892 500Fcfa
4
Fatima (35ans) : 892 500Fcfa X 13,807 =
12 322 747Fcfa
Astou (39ans) : 892 500Fcfa X 13,448 =
12 002 340Fcfa
Adama (42ans) : 892 500Fcfa X 13,128 =
11 716 740Fcfa
Adja (32ans) : 892 500Fcfa X 14,032 = 12 523560Fcfa
Descendants :
Répartition entre les (05) cinq enfants à charge
10 200 000Fcfa X 40% = 816 000Fcfa
5
Alioune (15ans) : 816 000Fcfa X 4,826 =
3 938 016Fcfa
Ibrahima (12ans) : 816 000Fcfa X 6,636 =
5 414 976Fcfa
Fanta (17ans) : 816 000Fcfa X 3,421 =
2 791 536Fcfa
Fatou (10ans) : 816 000Fcfa X 7,676 =
6 263 616Fcfa
Soukeyna (6ans) : 816 000Fcfa X 9,383 =
7 656 528Fcfa
Total de l'indemnité réelle :
1 481 040Fcfa + 2 256 240Fcfa + 12 322 747Fcfa
+12 002 340Fcfa+ 11 716 740Fcfa +12 523560Fcfa+
3 938 016Fcfa+5 414 976Fcfa+ 2 791 536Fcfa+
6 263 616Fcfa+ 7 656 528Fcfa =
78 367 339,5Fcfa
Plafond de l'indemnité du préjudice
économique : 65 fois le SMIG
434920 X 65 = 28 269 800Fcfa
Réduction proportionnelle :
Plafond de l'indemnité du p. économique X
Indemnité réelle due à chaque
bénéficiaire
Montant total de
l'indemnité réelle
Père Ahmed : (28 269 800Fcfa :
78 367 339,5 Fcfa) X 1 481 040Fcfa = 534 262,16Fcfa
Mère Sophie : 28 269 800Fcfa X
2 256 240Fcfa = 813 903,521Fcfa
78 367 339,5 Fcfa
Veuves :
Fatima : 28 269 800Fcfa X
12 322 747Fcfa = 4 445 239,681Fcfa
78 367 339,5 Fcfa
Astou : 28 269 800Fcfa X
12 002 340Fcfa = 4 329 657,655Fcfa
78 367 339,5 Fcfa
Adama : 28 269 800Fcfa X
11 716 740Fcfa = 4 226 631,892Fcfa
78 367 339,5 Fcfa
Adja : 28 269 800Fcfa X
12 523 560Fcfa= 4 517 679,67Fcfa
78 367 339,5 Fcfa
Descendants :
Alioune : 28 269 800Fcfa X
3 938 016Fcfa = 1 420 578,08Fcfa
78 367 339,5 Fcfa
Ibrahima : 28 269 800Fcfa X
5 414 976Fcfa = 1 953 368,45Fcfa
78 367 339,5 Fcfa
Fanta : 28 269 800Fcfa X
2 791 536Fcfa = 1 007 003,235Fcfa
78 367 339,5 Fcfa
Fatou : 28 269 800Fcfa X
6 263 616Fcfa = 2 259 502,144Fcfa
78 367 339,5 Fcfa
Soukeyna : 28 269 800Fcfa X
7 656 528Fcfa = 2 761 973,504Fcfa
78 367 339,5 Fcfa
Total de l'indemnité suivant la régle
proportionnelle :
534 262,16Fcfa+813 903,521Fcfa+4 445 239,681Fcfa+4 329 657,655Fcfa
+4 226 631,892Fcfa+4 517 679,67Fcfa+4 517 679,67Fcfa+1 420 578,08Fcfa
+1 953 368,45Fcfa+1 007 003,235Fcfa+2 259 502,144Fcfa
+ 2 761 973,504Fcfa
= 28 269 799,99Fcfa
Calcul du préjudice moral de l'hoirie de
Babacar
Ascendants :
Pére Ahmed : 434 920Fcfa X 50%= 217 460Fcfa
Mère Sophie : 434 920Fcfa X 50%=
217 460Fcfa
Total de l'indemnité à verser aux ascendants :
217 460Fcfa+ 217 460Fcfa= 434 920Fcfa
Conjointes : En cas de pluralité d'épouses
survivantes, le montant total des indemnités qui leur sont
allouées au titre de leur préjudice moral ne peut excéder
300 % du SMIG annuel (art. 266). Or, la part revenant à une conjointe
étant de 150%, le cumul des quatre épouses dépasserait
largement le plafond de l'indemnité des conjointes (150%X4 = 600%).
Donc, nous passerons à une réduction proportionnelle des
indemnités.
Plafond de l'indemnité à allouer aux
épouses : 434 929FcfaX300%= 1 304 760Fcfa
Montant de l'indemnité du préjudice moral
à allouer à chaque conjointe suivant règle
proportionnelle :
1 304 760Fcfa = 326 190Fcfa
4
Enfants : Etant tous mineurs, la part leur revenant est
égale à 75% du SMIG annuel
Chaque enfant aura : 434 920Fcfa X 75% =
326 190Fcfa
Les cinq enfants recevront : 326 190Fcfa X5=
1 630 950Fcfa
Frères et soeurs : 25% du SMIG annuel
Chacun d'eux recevra : 434 920Fcfa X 25%=
108 730Fcfa
Les six frères et soeurs recevront : 108 730Fcfa
X 6= 652 380Fcfa
Total de l'indemnité du préjudice moral à
verser à l'hoirie de Babacar :
434
920Fcfa+1 630 950Fcfa+652 380Fcfa+1 304 760Fcfa =
4 023 010Fcfa
NB : le rédacteur sinistre
après avoir calculé la part revenant à chaque
bénéficiaire de l'indemnité devra tirer individuellement
la quittance d'indemnité de chaque bénéficiaire et
soumettre ces dernières à la comptabilité pour
l'établissement des chèques. Les personnes majeures retireront
personnellement leur indemnité, les bénéficiaires mineurs
se feront retirer leur indemnité par leur représentant
légal après observation des formalités nécessaires.
La personne tenue de remettre le chèque représentant le montant
de l'indemnité devra pour marquer la traçabilité de la
transaction, relever sur la quittance d'indemnité le N°
d'identification nationale du bénéficiaire et faire
décharger ce dernier sur la dite quittance.
Cas pratique 3 : cas d'orphelins
doubles
Véhicule particulier conduit par le Sieur Salifou
immatriculé DK 1026 X assuré par la compagnie « Toutes
Assurances » heurté violemment dans sa partie arrière
par un car genre Bus TPV DK 25 18 A couvert par la compagnie
« Assurtout ». Il ressort des éléments du
P.V. de constat que le véhicule DK 2518 A est responsable de ce
sinistre pour perte de contrôle de son conducteur qui est
décédé au cours de l'accident de même que le
conducteur adverse Salifou. Tous les deux conducteurs ont perdu la vie. Les
héritiers des deux victimes décédées vous
saisissent pour les besoins d'une transaction à l'amiable auprès
des assureurs impliqués.
Déterminer pour chaque victime le meneur de la
procédure d'offre
Les énonciations du P.V. de constat révèlent
aussi que la nommée Sophie épouse de la victime Salifou
conducteur du véhicule DK 1026 X a succombé à ses
blessures après deux jours dans le coma. Sophie et Salifou
étaient ensemble dans le dit véhicule au moment du sinistre.
Déterminer les indemnités dues aux
héritiers qui vous ont saisi pour une transaction à
l'amiable.
Les héritiers Sophie et Salifou sont ainsi
constitués :
Hoirs Sophie :
2 ascendants : Amadou 65 ans ; Aminata 59 ans
3enfants : Demba 22 ans (a arrêté ses
études) ; Alimata et Oumy respectivement 19 ans et 20 ans, toutes
deux étudiantes en Droit.
2 frères et soeurs : Ahmed 42ans ; Fatou
40ans
Hoirs Salifou :
2 ascendants : Ali 72 ans ; Aissatou 68 ans
3 enfants : Demba 22 ans, Alimata 19 ans, Oumy 20 ans
3 frères et soeurs : El hadji 48 ans, Fadel 38ans,
Adama 39ans
Solution :
Détermination des meneurs de la
procédure d'offre :
- Pour Sophie, c'est « Toutes Assurances »
qui doit mener la procédure d'offre conformément à
l'article 268 du C. CIMA
- En ce qui concerne les conducteurs, c'est l'assureur du
véhicule responsable de l'accident en l'occurrence la Compagnie
« Assurtout » (art. 269 du C.CIMA). Mais s'agissant d'un
véhicule TPV, l'avis du pool est nécessaire avant le traitement
du dossier. Toutefois, le conducteur du véhicule responsable de
l'accident et assuré par « Assurtout », est exclu
de l'indemnisation conformément à l'article 206 du C.CIMA.
Déterminons les indemnités dues aux
héritiers de Sophie et Salifou
Hoirs Sophie :
Répartition entre les deux ascendants
(434 920FX 5%) : 2 = 10 873Fcfa
Rente à verser au père 65 ans :
10 873Fcfa X 7,498 = 81 595,754Fcfa
Rente à verser à la mère 59 ans :
10 873Fcfa X 10,293 = 111 915, 789Fcfa
Enfants : répartition entre les deux enfants
(orphelins doubles)
(434 920Fcfa X 50%) : 2 = 108 730Fcfa
Demba 22 ans et ne poursuivant pas d'études
supérieures n'est pas éligible à l'indemnisation du
préjudice économique.
Alimata 19 ans : 108 730Fcfa X 1,819 =
197 779,87Fcfa
Oumy 20 ans : 108 730Fcfa X 0,938 =
101 988,74Fcfa
Total de l'indemnité du préjudice
économique :
81 595,754Fcfa+111 915,
789Fcfa+197 779,87Fcfa+101 988,74Fcfa = 493 280,153Fcfa
Calcul du préjudice moral de l'hoirie de Sophie
Ascendants :
Père 434 920Fcfa X 50% = 217 460Fcfa
Mère 434 920Fcfa X 50% = 217 460Fcfa
Pour les enfants, chacun recevra 50% du SMIG annuel au titre
du préjudice moral, c'est-à-dire 217 460Fcfa X 3(enfants) =
652 380Fcfa
Frères et soeurs :
Ahmed 434 920Fcfa X 25% = 108 730Fcfa
Fatou 434 920Fcfa X 25% = 108 730Fcfa
Total de l'indemnité du préjudice
moral :
217 460Fcfa+217 460Fcfa+652 380Fcfa+108 730Fcfa+108 730Fcfa
= 1 413 490Fcfa
Total de l'indemnité du préjudice
économique et moral à verser à l'hoirie de Sophie par
« Toutes Assurances »:
493 280,153Fcfa + 1 413 490Fcfa =
1 906 770,153Fcfa
A la suite de la transaction, « Toutes
Assurances » pourra exercer un recours en réclamation des
débours contre ASS.
Hoirs Salifou :
Calcul de l'indemnité du préjudice
économique :
Répartition entre les deux ascendants :
(434 920FX 5%) : 2 = 10 873Fcfa
Rente à verser au père 72 ans : 10
873Fcfa X 5,808 = 63 150,384Fcfa
Rente à verser à la mère 68
ans : 10 873Fcfa X 8,056 = 87 592,888Fcfa
Répartition entre les deux enfants éligibles
à l'indemnisation :
(434 920Fcfa X 50%) : 2 = 108 730Fcfa
Alimata 19 ans : 108 730Fcfa X 1,819 =
197 779,87Fcfa
Oumy 20 ans : 108 730Fcfa X 0,938 =
101 988,74Fcfa
Total de l'indemnité du préjudice
économique de la hoirie de Salifou :
63 150,384Fcfa+87 592,888Fcfa+197 779,87Fcfa+101 988,74Fcfa
= 450 511,882Fcfa
Calcul de l'indemnité du préjudice
moral :
Ascendants :
Père 4 34920Fcfa X 50% =
217 460Fcfa
Mère 4 34920Fcfa X 50% = 217 460Fcfa
Pour les enfants, chacun recevra 50% du SMIG annuel au titre
du préjudice moral, c'est-à-dire 217 460Fcfa X 3(enfants) =
652 380Fcfa
Frères et soeurs :
El hadji 434 920Fcfa X 25% = 108 730Fcfa
Fadel 434 920Fcfa X 25% = 108 730Fcfa
Adama 434 920Fcfa X 25% = 108 730Fcfa
Total de l'indemnité du préjudice
moral :
217 460Fcfa+217 460Fcfa+652 380Fcfa+108 730Fcfa+108 730Fcfa+108 730Fcfa
= 1 522 220Fcfa
Montant global de l'indemnité des
préjudices économique et moral à verser à l'hoirie
de Salifou par « Assurtout »:
450 511,882Fcfa+1 522 220Fcfa =
1 972 731,882Fcfa
SECTION II : L'INTERVENTION DU FONDS DE GARANTIE
AUTOMOBILE.
Afin de protéger, les victimes d'accident dont l'auteur
n'est pas assuré ou a pris la fuite, le C.CIMA a prévu un Fonds
de Garantie Automobile dans chaque Etat membre de la CIMA chargé
d'assurer le rôle de subsidiarité avec les compagnies d'assurances
dans le cadre de l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation
routière. Ainsi, nous verrons l'institution du F.G.A. (paragraphe I)
ainsi que les conditions de garantie et les dommages pris en charge (paragraphe
II).
PARAGRAPHE I : L'INSTITUTION DU FONDS DE GARANTIE
AUTOMOBILE
Le Fonds de Garantie Automobile est une personne de droit
privé qui groupe toutes les entreprises offrant des garanties en
matière d'assurance automobile. Cette adhésion est obligatoire et
ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de
l'agrément. Même si la mise en place d'un F.G.A. dans les Etats
membres de la CIMA n'est rendue obligatoire que depuis le 25 Septembre 2001
par l'article 621 du C.CIMA Ed. 2000, le Sénégal disposait d'un
F.G.A. qui a été créé par l'Assemblée
constitutive du 23 Mai 1995 sous la forme d'une société anonyme
à participation publique majoritaire. Elle est régie notamment
par la loi 90-07 du 26 Juin 1990 relative à l'organisation et au
contrôle des personnes morales de droit privé
bénéficiant du concours financier de la puissance publique.
Le F.G.A. a pour rôle de prendre en charge les
indemnités dues aux victimes d'accidents corporels causés par un
véhicule terrestre à moteur, ses remorques ou ses semi-remorques,
ou à leurs ayants droit, lorsque l'auteur est inconnu ou
lorsque, l'auteur est connu, non assuré et insolvable, mais
également lorsque l'accident s'est produit au Sénégal. Il
s'agit là, des conditions d'intervention du Fonds de Garantie
Automobile.
Si le responsable est connu et assuré, le Fonds ne
prendra en charge l'indemnité allouée "qu'en cas de
nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, du non
assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à
ses ayants droit", sauf insolvabilité de l'assureur. Si l'assureur
estime qu'il est dans l'une de ces situations et qu'il souhaite s'en
prévaloir, il doit en informer le Fonds, la victime ou ses ayants droit,
par une LRAR contenant les éléments justificatifs en
précisant le numéro du contrat. Le Fonds a trois mois pour
contester cette décision, le notifier à toutes les parties et
donner son avis sur une éventuelle recevabilité d'une action
intentée contre lui. L'assureur pourra alors être contraint de
verser tout de même les sommes dues en application d'une décision
de justice exécutoire ou d'une transaction, le temps que la question de
la validité de la garantie soit tranchée, à charge pour
lui d'en demander ensuite le remboursement par le Fonds.
Toutefois sont exclus du bénéfice du F.G.A, le
conducteur responsable, le propriétaire ou la personne qui a la garde de
la chose au moment de l'accident, les victimes se trouvant dans un
véhicule volé ainsi que les complices du vol et, d'une
manière générale toutes les personnes transportées
dans le véhicule s'il est prouvé que ces dernières ont
été les auteurs du vol ( article 12 du décret N°
98-13 du 02 Janvier 1998 fixant le régime financier et indemnitaire du
Fonds de Garantie Automobile 10(*)).
Objectifs et réalisations du Fonds de
Garantie Automobile :
Le F.G.A, à travers son siège et ses bureaux
installés dans les hôpitaux ouvre plus de 6.000 dossiers par an.
Ainsi, avec une moyenne d'indemnisation de + 100 millions par an, le F.G.A a
dépensé plus de 1 milliard de F.CFA en charge de sinistre depuis
sa création. Ses agents installés dans les bureaux des
hôpitaux, reçoivent tous Les accidentés de la circulation,
ceux relevant du champ d'action du F.G.A sont immédiatement pris en
charge et les autres sont orientés vers les compagnies d'assurances
concernées qui sont obligées de délivrer une lettre de
garantie.
Ainsi, depuis 1995 à 2008, plus de 1 milliard de francs
CFA ont été payés par le F.G.A aux victimes de la
circulation routière.
A côté de sa mission classique, le F.G.A effectue
aussi un contrôle d'attestations d'assurances sur les véhicules
sur l'ensemble du territoire national, en collaboration avec la police et la
gendarmerie. Les statistiques ont montré qu'au moment de la
création du F.G.A, le taux de non assurance au Sénégal
était de 60%. Aujourd'hui, grâce aux différentes
opérations de contrôle, ce taux est ramené à 11%.
Tableau 1: Evolution production du F.
G. A (Assurés+Etat) frs CFA
|
CONTRIBUTION DES ASSURES
|
CONTRIBUTION DE L'ETAT
|
TOTAUX
|
1995
|
24 044 054
|
26 700 000
|
50 744 054
|
1996
|
108 689 845
|
48 350 000
|
157 039 845
|
1997
|
115 852 249
|
15 000 000
|
130 852 249
|
1998
|
136 117 267
|
30 000 000
|
166 117 267
|
1999
|
179 187 751
|
40 000 000
|
219 187 751
|
2000
|
200 598 877
|
20 000 000
|
220 598 877
|
2001
|
240 872 719
|
10 000 000
|
250 872 719
|
2002
|
232 227 245
|
20 000 000
|
252 227 245
|
2003
|
238 254 401
|
20 000 000
|
258 254 401
|
2004
|
264 558 489
|
20 000 000
|
284 558 489
|
2005
|
283 167 322
|
20 000 000
|
303 167 322
|
2006
|
276 626 282
|
25 000 000
|
301 626 282
|
2007
|
272 514 025
|
30 000 000
|
302 514 025
|
2008
|
299 955 174
|
30 000 000
|
329 955 174
|
2009
|
306 670 241
|
30 000 000
|
336 670 241
|
2010
|
296 677 410
|
30 000 000
|
326 677 410
|
Source : FGA
Les sources de financement du F.G.A.
sont :
La contribution des
assurés :
C'est une contribution de tous les assurés ayant
souscrit une police d'assurance responsabilité civile. Cette
contribution est donc collectée par les compagnies d'assurance puis
reversée au F.G.A.
La contribution de l'Etat :
Elle n'est pas maîtrisée par le F.G.A, elle est
fixée chaque année par un arrêté du Ministère
des Finances.
La contribution des responsables non
assurés :
Si l'auteur de l'accident est bien identifié, le
constat effectué mais au moment de l'accident le véhicule
n'était pas assuré, alors après indemnisation, le F.G.A
effectue une action récursoire envers le civilement responsable
c'est-à-dire le propriétaire du véhicule pour se faire
rembourser les débours payés à la victime plus une
pénalité de 10% sur le total du montant dû, ceci pour
décourager la non assurance et pour faire respecter l'obligation
d'assurance.
Les pénalités dues par les compagnies
d'Assurances :
L'article 9 de la loi 97-20 du 12 Décembre 1997
régissant le financement et l'organisation du F.G.A., ordonne une
pénalité de 50.000Fcfa par jour de retard aux compagnies
d'assurances qui tarderaient à reverser la contribution des
assurés, trente jours après les délais prescrits.
Les amendes :
Les textes prévoient une majoration de 50% au profit du
F.G.A des amendes prononcées par le juge, dues par les auteurs non
assurés des accidents de la circulation routière.
Nous remarquons que le Fonds de Garantie Automobile dispose de
moyens financiers limités contrairement à l'assureur, ce qui
justifie d'ailleurs ces modalités d'indemnisation spécifiques.
Paragraphe II : Les préjudices
et modalités d'indemnisation spécifiques du F.G.A
Tous les dommages survenus à la suite d'un accident
corporel ne sont pas indemnisés par le F.G.A. Les préjudices
susceptibles d'être indemnisés par le FGA sont ceux
mentionnés aux articles 258 à 266 du C. CIMA à l'exception
des articles 261, 263 et 266 du Code des Assurances relatives à
l'Assistance d'une tierce personne, au Préjudice de carrière et
au Préjudice moral de tous les ayants droit du
décédé. Toutefois la base de calcul et les
modalités d'indemnisation sont différentes de ceux prévus
pour les Compagnies d'assurances. En effet, le régleur sinistre du Fonds
de Garantie Automobile doit, pour indemniser une victime d'accident ou ces
ayants droit, se référer aux articles 13 à 18 du
décret N° 98-13 du 02 Janvier 1998 précité. Nous
avons :
les frais : aux termes de
l'article 13 du décret susnommé, « les frais de toute
nature peuvent être remboursés à la victime sur
présentation des pièces justificatives, soit être pris en
charge par le Fonds de garantie Automobile ». Et contrairement au
remboursement des frais par les compagnies d'assurances qui sont tenus de
plafonner le montant à deux fois le tarif le plus élevé
des hôpitaux public du lieu de l'accident et en cas d'évacuation
sanitaire, une fois le tarif le tarif le plus élevé du pays
d'accueil, le remboursement des frais par le F.G.A. ne saurait excéder
les tarifs des hôpitaux publics. A la lecture de l'article 13 du
décret du 02 janvier 1998, on peut dire que le remboursement est
plafonné à une fois le tarif des hôpitaux publics. Et
contrairement à l'article 258 du code CIMA, l'article 13 du
décret précité ne prévoit pas l'évacuation
sanitaire.
S'agissant des frais raisonnables et indispensables au
maintien de l'état de santé de la victime postérieurement
à la consolidation, ils font l'objet d'une évaluation forfaitaire
après avoir recueilli l'avis du médecin conseil du F.G.A.
l'incapacité temporaire :
elle est fixée par expertise médicale. L'indemnité n'est
due que si l'incapacité se prolonge au-delà de huit jours. En cas
de perte de revenus, l'évaluation du préjudice est
basée :
- Pour les personnes salariées, sur le revenu net
perçu au cours des trois mois précédent
l'accident ;
- Pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus,
sur le SMIG mensuel. Dans le premier cas, l'indemnité mensuelle à
verser est plafonnée à une fois et demie le SMIG annuel.
l'incapacité permanente :
le taux d'incapacité est fixée par expertise médicale en
tenant compte de la réduction de capacité physique. Ce taux varie
de 0 à 100 % par référence au barème médical
adopté par la CIMA. L'indemnité prévue est calculée
suivant l'échelle de valeur de points annexée11(*).
On remarque ici que la valeur du point est largement
inférieure à celle prévue par l'article 259 du C.CIMA.
la souffrance physique et le préjudice
esthétique : ce sont les seuls préjudices extra
patrimoniaux indemnisables par le F.G.A. Ils sont qualifiés par
expertise médicale et sont indemnisés séparément
selon le barème établi à l'article 262 du C.CIMA
exprimé en pourcentage du SMIG annuel (article 16 du décret du 02
Janvier 1998)
l'indemnisation en cas d'accidents
mortels : selon l'article 17 du décret
précité, les ayants droit d'une victime peuvent obtenir du
F.G.A., sur justification, les remboursements des frais médicaux,
d'hospitalisation et pharmaceutiques exposés avant le
décès. Quant aux frais funéraires, ils peuvent être
remboursés sur la base de pièces justificatives à hauteur
de 50% du SMIG annuel.
le préjudice
économique : « le préjudice
économique causé aux ayants droit par le décès
d'une personne, est indemnisé sur la base du SMIG annuel, et en
application des tables de conversion des barèmes de capitalisation des
rentes viagères, du Code CIMA ». A contrario de l'article 265
du Code CIMA, seuls les enfants mineurs et le(s) conjoint(s) de la victime
décédée seront indemnisés et selon une base
spécifique. Ainsi pour chaque conjoint, le montant à lui
alloué est le SMIG annuel et pour chaque enfant mineur, 20% du SMIG
annuel (article 18 du décret précité).
Tableau 2 : Evolution des sinistres
(FCFA)
|
|
|
|
|
ANNEES/SINISTRES
|
SINISTRES SUPPORTES PAR LE F.G.A (délits de
fuite)
|
SINISTRES PAYES POUR CIES D'ASSURANCES ET AUTRES
TIERS
|
VARIATIONS SINISTRES A PAYER
|
TOTAL
|
1995
|
11 650 800
|
5 643 000
|
17 293 800
|
34 587 600
|
1996
|
13 785 000
|
7 995 110
|
21 780 110
|
43 560 220
|
1997
|
15 293 950
|
7 421 795
|
16 599 017
|
39 314 762
|
1998
|
22 559 515
|
2 817 365
|
20 005 520
|
45 382 400
|
1999
|
33 649 173
|
0
|
34 949 000
|
68 598 173
|
2000
|
31 005 737
|
4 044 105
|
30 000 000
|
65 049 842
|
2001
|
28 918 869
|
16 063 800
|
38 000 000
|
82 982 669
|
2002
|
29 560 777
|
27 935 931
|
32 000 000
|
89 496 708
|
2003
|
50 683 112
|
27 460 167
|
10 000 000
|
88 143 279
|
2004
|
47 438 509
|
45 118 987
|
0
|
92 557 496
|
2005
|
56 820 092
|
36 517 366
|
0
|
93 337 458
|
2006
|
59 432 328
|
53 496 836
|
0
|
112 929 164
|
2007
|
68 004 093
|
45 241 857
|
0
|
113 245 950
|
2008
|
102 781 682
|
24 058 398
|
0
|
126 840 080
|
2009
|
111 030 688
|
18 945 907
|
0
|
129 976 595
|
2010
|
94 092 027
|
11 565 045
|
0
|
105 657 072
|
TOTAL
|
776 706 352
|
334 325 669
|
220 627 447
|
1 331 659 468
|
Dans cette procédure de règlement des sinistres,
le rédacteur sinistre est souvent confronté à des
difficultés, particulièrement dans la phase d'indemnisation.
PARTIE II: Les difficultés liées à
l'indemnisation et la problématique de la
barèmisation.
PARTIE II: Les difficultés liées à
l'indemnisation et la problématique de la
barèmisation.
Le rédacteur sinistre est confronté à
plusieurs difficultés dans l'indemnisation des victimes d'accident de la
circulation. Dans tous les cas, l'indemnité est calculée selon un
barème fixé par le Code CIMA. Ce barème ne pose t-il pas
de problème à l'égard de certaines
victimes ?d'où la nécessité d'étudier dans
cette partie, les difficultés liées à l'indemnisation
(chapitre I) et la problématique de la barèmisation (chapitre
II).
CHAPITRE I : LES DIFFICULTÉS LIÉES
À L'INDEMNISATION
Les difficultés liées à l'indemnisation
des victimes d'accident de la route sont souvent les délais de
présentation de l'offre et l'intervention des tiers payeurs (Section I)
d'une part, et la sécurisation des paiements (Section II) d'autre
part.
Section I : Les délais de
présentation de l'offre et l'intervention des tiers
payeurs.
PARAGRAPHE I : LES DÉLAIS DE
PRÉSENTATION DE L'OFFRE.
Le délai imparti à l'assureur pour faire une
offre est de douze mois maximum à compter de l'accident pour la victime
blessée et huit mois à compter du décès pour les
ayants droit de la victime décédée. Ce qui veut dire
qu'une transaction peut très bien être conclue avant ces
délais. En conséquence si dans l'intervalle, il y a échec,
la victime directe ou ses ayants droit peuvent tout à fait saisir les
tribunaux. Il faut cependant dénoncer la tendance de certains assureurs
à attendre le dernier moment pour faire l'offre. Au cours de nos
recherches, nous avons constaté que les douze mois ne sont pas toujours
respectés pour la victime directe, mais encore elle ne peut recourir au
référé provision sauf si son état médical
n'est pas consolidé. C'est en ce moment seulement qu'elle peut obtenir
la provision sur indemnité qui peut être proposée par
l'assureur après avoir recueilli l'avis d'un expert.
Quid lorsque les délais ne sont pas
respectés ?
La sanction prévue est pécuniaire, le montant
de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du
taux d'escompte à partir de la date à laquelle l'assureur doit
faire l'offre jusqu'au jour où l'offre est devenue définitive
(art. 233). Le taux majoré constitue à la fois une
pénalité pour l'assureur et un bénéfice net pour la
victime. Les intérêts légaux courent de plein droit
(article 236) sans que le juge ait à les prononcer ni que le demandeur
ait à les demander. Dès lors, aucune mise en demeure n'est
exigée de la part de la victime. Les techniques mises en oeuvre font en
sorte que l'inertie de l'assureur ne nuise pas à la victime mais lui
profite.
Il faut indiquer que généralement, les victimes
ignorent l'existence de cette possibilité, cette règle n'est
évoquée que dans des dossiers contentieux par l'avocat de la
victime.
Toutefois, le Code prévoit des cas de motifs valables
pouvant justifier le retard dans l'offre de transaction sans qu'il y'ait des
sanctions contre l'assureur. Il s'agit là des cas de suspension et de
prorogation de délais.
En effet, la suspension des délais peut intervenir
dans trois hypothèses :
- En cas de retard dans la déclaration de l'accident
à l'assureur (art 247)
- En cas de retard dans la communication des documents
justificatifs (article 249).
- En l'absence de réponse ou de réponse
incomplète de la victime (article 250).
La pratique indique que les délais sont très
souvent suspendus ; d'abord parce que les procès verbaux sont
obtenus avec du retard. Ensuite parce qu'il n'y a pas d'adresse fiable, les
rues dans la plupart des Etats Africains ne sont ni nommées ni
numérotées, sans compter le temps mis pour rassembler les
documents. Pour y remédier, Madame Jacqueline Lohoues OBLE, Pr à
l'Université d'Abidjan, propose à l'Assemblée
Générale de la FANAF du 10 Février 2010 à
Kinshasa, que les procès verbaux soient communiqués aussi
à la victime, mais que leur convocation se fasse par organe de presse,
notamment dans les journaux d'annonces légales, en attendant que les
Autorités des Etats membres de la CIMA procèdent à
l'adressage des rues.
*Outre la suspension de délais, l'article 252
prévoit des prorogations de délais dans cinq
hypothèses :
*en cas de refus d'examen médical ou constatation du
choix du médecin (art.252)
*s'il y a divergence sur les conclusions de l'examen
médical (art. 252 bis)
*si la victime réside à l'étranger (art.
253)
*si la victime décède plus d'un mois
après le jour de l'accident (art. 248).
Avant de procéder à l'indemnisation de la
victime, l'assureur doit tenir compte de l'intervention des tiers payeurs.
PARAGRAPHE II : L'INTERVENTION DES TIERS
PAYEURS
On entend par tiers payeur, un organisme admis à
faire valoir auprès de
l'assureur le remboursement des prestations qu'il a
versé à la victime de
l'accident corporel. En effet, au moment où l'assureur
entre en relation avec la victime en vue de lui présenter une offre, il
doit lui demander son numéro d'immatriculation à la
Sécurité Sociale, l'adresse de la Caisse d'assurance dont elle
relève, la liste des tiers payeurs appelés à lui verser
des prestations ainsi que leurs adresses. Puis à partir des
renseignements qui lui seront fournis, il devra adresser à chaque tiers
payeur une demande en vue de la production de sa créance. Ont la
qualité de tiers payeur selon l'article 254 :
· Les organismes gérant un régime
obligatoire de sécurité sociale;
· Les groupements mutualistes auxquels a
adhéré la victime
· L'employeur de la victime;
· Eventuellement, d'autres organismes, tel qu'un
assureur, débiteurs prestations
vis à vis de la victime.
Dans la pratique et très souvent, seule la Caisse de
Sécurité Sociale est tiers payeur.
Dans la précédente édition du C. CIMA, le
tiers payeur disposait d'un délai de quatre mois pour produire ses
créances à l'assureur. Ce délai passe désormais
à six mois12(*). Le
tiers payeur qui n'aura pas justifié ses créances dans ce nouveau
délai de six mois à compter de la saisine par l'assureur, sera
déchu de ses droits. (article 255). La demande adressée par
l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses
créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son
activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs.
Le tiers payeur en exerçant son recours,
précise à l'assureur pour chaque somme dont il demande le
remboursement la disposition législative, réglementaire ou
conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime.
Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas
la consolidation de l'état de la victime, les créances produites
par les tiers payeurs conservent un caractère provisionnel. L'exercice
du recours du tiers payeur se justifie par le fait que la victime ne peut
être indemnisée deux fois, d'une part, par le tiers payeur et
d'autre part, par l'assureur du responsable de l'accident.
Toutefois, il faut noter que l'exercice du recours des tiers
payeurs ne s'exerce pas sur tous les chefs de préjudices
réparables prévus par le code. En effet, seules les
indemnités à caractère patrimonial seront
remboursées au tiers payeur par l'assureur et dans la limite du plafond
fixé par le Code CIMA. Il s'agit des frais médicaux, de l'ITT, de
l'IPP et du préjudice économique des ayants droit en cas de
décès de la victime d'accident.
L'article 255 détaille ci après les
indemnités remboursables vis-à-vis des tiers payeurs :
En cas de décès :
- les capitaux décès versés par les
organismes sociaux quels qu'ils soient ;
- les rentes et pensions de reversions servies par ces
organismes ou par les débiteurs divers au profit du ou des conjoints
survivants ainsi que des enfants de la victime.
· En cas de blessure :
- les prestations versées par les organismes sociaux au
titre :
- des frais de traitement médical et de
rééducation ;
- des prestations en espèces pour incapacité
temporaire ou permanente ;
- les salaires et les accessoires du salaire maintenus par
l'employeur ;
- les prestations versées par les groupements
mutualistes ;
- les prestations servies par l'assureur qui a
indemnisé l'assuré dans le cadre d'un contrat d'avance sur
recours.
Nous avons constaté au cours de nos stages, que les
tiers payeurs notamment la Caisse de Sécurité Sociale
réclame souvent à l'assureur des montants bien plus
supérieurs à ceux dont ce dernier est tenu de payer
conformément au barème du C. CIMA, ou encore réclame des
prestations non remboursables. Cela se comprend par le fait que les deux
intervenants suite à l'accident corporel, n'ont pas les mêmes
bases de calcul. Le Code CIMA relevant d'une loi communautaire prime sur le
Code de la Sécurité Sociale qui relève d'un droit
national. Par conséquent, le tiers payeur ne se voit indemnisé
que dans la limite fixée par le code Cima pour ce qui concerne les
prestations remboursables. Nous pensons que le tiers payeur, pour éviter
toute surprise d'un échec partiel dans l'exercice de ces recours, doit
avant d'entamer l'assistance de la victime d'un accident corporel dont une
compagnie sera tenue à garantie, demander conseil à un assureur
.
A coté des délais de présentation de
l'offre et de l'intervention des tiers payeurs, la sécurisation des
paiements est aussi liée aux difficultés rencontrées dans
l'indemnisation.
SECTION II : LA SÉCURISATION DES
PAIEMENTS
Pour éviter de payer deux fois, l'assureur se doit de
sécuriser les paiements des indemnités. Pour ce qui est du majeur
capable, le problème ne se pose pas car l'article 340 du Code de la
Famille sénégalais dispose qu' « à 18 ans
accomplis, les personnes de l'un et l'autre sexe sont majeures et capables de
tous les actes de la vie civile ». Le problème de la
sécurisation des paiements se pose surtout à l'égard des
mineurs et des majeurs incapables (Paragraphe B), mais aussi dans
l'intervention des avocats de la victime (Paragraphe A).
PARAGRAPHE I : LA PROBLÉMATIQUE AD LITEM
DES AVOCATS.
A l'occasion de sa première correspondance avec la
victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la
transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut
à son libre choix, et à ses frais, se faire assister du conseil
de son choix (article 232). Cela traduit le souci de transparence qui anime les
rédacteurs du code dans le cadre de la négociation et lors de la
conclusion de l'offre d'indemnité. Ce conseil peut être avocat ou
une personne mandaté par la victime pour l'assister. Ces derniers
doivent justifier leur représentation par un mandat. Dans la pratique,
certains avocats représentant des victimes d'accident veulent se passer
de la production de la lettre de constitution à l'assureur, arguant du
fait qu'ils bénéficient d'un mandat général. A
contrario, les assureurs estiment que dans le cadre de l'indemnisation d'une
victime d'accident corporel, les avocats ont la qualité d'assistant et
doivent justifier leur statut de mandataire par une lettre de constitution. Le
mandat ad litem des avocats ne joue pas dans le cadre d'une transaction. La
position des assureurs est aussi bien fondée que la loi N° 84-09 du
04 Janvier 1984 portant Ordre des Avocats au Sénégal, ne
conçoit le mandat général et légal que dans le
cadre de la représentation en justice sous les réserves
prévues aux articles 5 à 8 de cette dite loi13(*). Dans le cadre d'une
transaction de l'indemnité d'un accident corporel, l'avocat doit
justifier sa constitution par un mandat spécial. L'assureur qui aura
transigé entre les mains d'un avocat sans avoir auparavant disposer
d'une lettre de constitution de ce dernier, peut se retrouver condamné
à payer deux fois le même sinistre. Car comme le dit
l'adage : « qui paie mal, paye deux fois ».
Donc, les assureurs sont bien fondés à réclamer
la lettre de constitution des avocats qui se présentent comme assistant
de la victime ou des ayants droits de la victime décédée.
Nous avons pu constater également que deux avocats peuvent intervenir
pour un même dossier. C'est souvent dans le cas où la victime
change de conseil au cours de la procédure transactionnelle. Dans ce cas
également, l'assureur est tenu également de réclamer au
second avocat le mandat qui l'habilite à agir au nom et pour le compte
de la victime.
Le paiement des indemnités doit être
également sécurisé lorsque le bénéficiaire
est un mineur ou un majeur incapable.
Paragraphe II : La protection des
mineurs et des majeurs incapables
Elle est prévue par l'article 234 du code. Aux termes
de cet article, « l'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou
au conseil de famille compétent, suivant les cas pour l'autoriser, tout
projet de transaction concernant un majeur sous tutelle ou un mineur14(*) ». L'assureur doit
également donner avis sans formalité au juge des tutelles ou au
conseil de famille, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du
premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être
versée à titre d'indemnité au représentant
légal de la personne protégée. En effet, l'exigence d'une
autorisation est conforme au droit commun d'après lequel le
consentement, pour être valable, doit émaner de parties capables
et être exempt de vices. Or la capacité qui intéresse la
victime doit être appréciée suivant les règles du
droit civil. Dans la plupart des Etats-membres de la CIMA, est capable, la
personne de l'un ou de l'autre sexe qui a atteint l'âge de 18 ou de 21
ans accomplis, et qui dispose de toutes ses facultés mentales et
physiques, même si en droit commercial, on reconnait
émancipé, le mineur de plus de 13 ans.
Qu'il s'agisse du mineur ou du majeur en tutelle, c'est la
volonté des rédacteurs du Code de les protéger qui
explique l'exigence de l'autorisation du représentant légal. Le
non respect de cette formalité est sanctionné par l'article 234
du Code. En effet, la transaction qui n'a pas été
autorisée par le juge des tutelles ou le conseil de famille peut
être annulée à la demande de tout intéressé
ou du ministère public à l'exception de l'assureur. Il s'agit
là d'une nullité absolue. Ainsi une clause par laquelle le
représentant légal se porterait fort de la ratification par
l'incapable serait nulle. Toute la question à se poser est de savoir si
l'objet visé par l'article 234 sera réellement assurée par
le mineur ou le majeur incapable. Car comme leur nom l'indique, ils ne sont pas
capables de gérer eux-mêmes leurs propres biens. Le code CIMA ne
devrait il pas rajouter une disposition visant à protéger la
gestion de l'indemnité de la victime mineure ou du majeur en tutelle par
la création d'un organisme neutre chargé d'accompagner ces
derniers dans la gestion de leur indemnité ou de valider tous les actes
de gestion que les représentants légaux de ces victimes peuvent
entreprendre envers ces dernières.
L'article 235 a institué un délai de
rétraction dont le but est de s'assurer de l'intégrité du
consentement de la victime. Il s'agit peut être d'assurer au consentement
une intégrité que le jeune âge ou l'atteinte aux
qualités physiques ou mentales sont susceptibles d'altérer.
Ainsi, la victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa
conclusion pour des motifs de non respect du présent code. Cette
faculté de dénonciation doit apparaitre en caractères
très apparents dans la lettre d'offre de l'assureur à peine de
nullité relative de cette dernière.
Les procédures et règles d'indemnisation
déjà étudiées, nous allons porter un regard
critique sur la barèmisation et le plafonnement des
indemnités.
CHAPITRE II : La problématique de
la barèmisation et du plafonnement des
indemnités.
Dans le système classique de la responsabilité
civile, la réparation doit être intégrale, le Code CIMA,
à travers ses articles 257 à 266 consacrés relatifs aux
modalités d'indemnisation recourt à des barèmes et
établit des plafonds. On peut définir la barèmisation
comme le baromètre qui sert à évaluer les chefs
d'indemnisation dans la réparation du dommage corporel. Quant au
plafonnement, on pourrait le définir comme le seuil par lequel,
l'assureur est tenu de ne pas dépasser. Ces barèmes et plafonds
signifient tout simplement que la réparation du dommage subi ne sera pas
intégrale. C'est ainsi que nous nous interrogeons sur la
barèmisation et le plafonnement des indemnités (Section I) avant
de proposer des solutions pour une indemnisation plus équitable (Section
II).
Section I : De la barèmisation
et du plafonnement des indemnités corporelles
Nous constatons que la barèmisation et le plafonnement
des indemnités sont une pratique attentatoire aux droits des victimes
(paragraphe I), même si cette atteinte est justifiée (paragraphe
II).
PARAGRAPHE I : UNE PRATIQUE ATTENTATOIRE AUX
DROITS DES VICTIMES
Avec le système de la barèmisation, quelque
soit l'ampleur des dégâts corporels, qu'il s'agisse des frais de
traitement, des préjudices esthétiques ou physiques ou des autres
chefs de préjudices indemnisables chez la victime directe ou les
victimes par ricochet, ils sont selon les cas, évalués suivant un
barème et arrêtés par des plafonds. Ces deux
critères qui servent de repères dans l'indemnisation des
accidentés de la circulation routière sont attentatoires aux
droits de ces derniers dans la mesure où ils ne peuvent obtenir
réparation intégrale des dommages qu'ils ont subis.
Nous remarquons par ailleurs que le plafonnement lèse
les blessés graves au détriment des blessés légers.
En effet, dans la mise en oeuvre du plafonnement, la victime immédiate
peut obtenir une indemnisation intégrale tant que la valeur du dommage
n'atteint pas la limite prévue par la loi, c'est-à-dire deux fois
le tarif le plus élevé des hôpitaux publics s'agissant des
frais de traitement. Si son préjudice est plus important, elle doit se
contenter du plafond légal. La portée du plafonnement telle
qu'énoncée oblige la victime qui se fait soigner ailleurs que
dans un hôpital à supporter sur son propre patrimoine la
différence entre deux fois le tarif des hôpitaux publics et le
tarif pratiqué par l'établissement choisi, notamment si c'est une
clinique. Ainsi, la victime qui tient à recevoir les traitements d'une
clinique, devra s'attendre au remboursement partiel des frais.
Nous notons également qu'avec le plafonnement, le Code
CIMA n'enrichit pas les victimes ayant des revenus peu importants mais
appauvrit les victimes ayant des revenus importants. En effet, la victime
ayant des revenus peu importants se verra indemniser intégralement selon
le barème fixé contrairement à la victime qui
perçoit des revenus importants. Prenons le cas de trois amis dont un
ouvrier (X) ne dispensant pas de revenus justifiés, un agent de
sécurité (Y) qui peut justifier le coût moyen de ses
revenus nets qui est de 100 000 FCFA et un directeur de
société sénégalais (Z) qui dispose d'un revenu net
de 5 000 000FCFA et qui lors d'un voyage de tourisme ont subi un accident dans
le territoire du Sénégal. Pour l'indemnisation de leur
incapacité temporaire d'un mois : X ne pouvant justifier ses
revenus, recevra comme base de calcul, le SMIG mensuel qui est de 36 243X30/30=
36243Fcfa, Y 100 000Fcfa X 30/30= 100 000Fcfa et Z au lieu de
recevoir 5 000 000Fcfa X30/30= 5 000 000Fcfa, se contentera
du plafond de l'indemnité de l'ITT fixé par le Code c'est
-à-dire trois fois le SMIG annuel (434 920Fcfa X 3=
1 304 760Fcfa).
Le grand perdant donc, dans le plafonnement des
indemnités est la victime qui perçoit des revenus importants. Ce
qui est attentatoire à l'égard de cette catégorie de
victimes. Toutefois, il importe de signaler que cette atteinte est
justifiée.
PARAGRAPHE II : UNE ATTEINTE JUSTIFIÉE
Devant les montants exorbitants fixés par le juge dans
le cadre d'une indemnisation d'accident corporel, les compagnies d'assurances
ont été souvent dans une situation de devoir fermer leurs
sociétés. D'un autre coté, des victimes pouvaient se
laisser à leur propre sort à chaque fois que l'auteur de
l'accident pouvait s'exonérer de l'obligation de réparation en
invoquant la force majeure ou le fait d'un tiers. L'on voit alors que le droit
commun de la responsabilité civile, bien que permettant la
réparation intégrale n'était pas favorable aux compagnies
d'assurances qui pouvaient être guettées par la faillite ou
l'insolvabilité à cause des montants exorbitants fixés par
les tribunaux, et aux victimes qui pouvaient être laissées
à leur propre sort si les conditions d'exonération de la faute du
conducteur sous l'empire de cette dite loi, étaient réunies.
Ainsi un besoin de protéger l'équilibre financier des compagnies
d'assurances, d'assainir le secteur des Assurances, de permettre
l'élargissement et l'intégration des marchés dans la zone
CIMA et aussi d'assurer une meilleure protection aux victimes s'est
imposé. Et c'est ce qui est à l'origine de l'établissement
de ces barèmes et plafonds par les rédacteurs du Code CIMA. Selon
le trio Anne-Marie H. Assi-Esso, Joseph Issa Sayegh et Jacqueline
Lohoues-Oblé, deux raisons ont poussé les rédacteurs du
Code à recourir à cette technique :
- « Favoriser les activités relatives
à l'assurance, activités qui sont particulièrement
importantes pour la collectivité15(*) et qui, sous l'égide des législations
nationales, ont présenté des difficultés
particulières à cause de l'arbitrage dans la fixation des
indemnités légales.
- Instaurer une contrepartie au caractère automatique
de la réparation ; des aménagements importants
apportés aux règles classiques de la responsabilité
conduisent à l'adoption d'une réparation
automatique ».
Toutefois, les victimes ayant des revenus importants restent
lésées par le plafonnement. Ainsi, sans vouloir menacer
l'équilibre financier des compagnies d'assurances, comment arriver
à une indemnisation plus équitable ?
Section II : Propositions de solutions
pour une indemnisation plus équitable
Pour une indemnisation plus équitable, nous pensons
qu'il est nécessaire de passer à une révision de
l'assiette de l'indemnisation (paragraphe I) et à un aménagement
du plafonnement des indemnités à l'égard de certaines
victimes (paragraphe II).
Paragraphe I : La
nécessité d'une révision de l'assiette de
l'indemnisation
L'assiette de l'indemnisation sur laquelle se basent les
rédacteurs du Code CIMA est le SMIG. Par définition le SMIG est
le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti. C'est la
rémunération légale minimum que doit recevoir tout
travailleur âgé de plus de 18 ans, il varie en fonction du
coût de la vie et de l'augmentation des salaires. L'on ose espérer
que le SMIG doit répondre au besoin minimum de tout travailleur dans
l'Etat de son domicile fiscal16(*). En nous limitant au cas du Sénégal
dont on maîtrise le niveau de vie des populations, le SMIG est bien
inférieur aux attentes des besoins minimums d'un travailleur. Certes, il
ne revient pas aux rédacteurs du Code CIMA de réviser ou
d'évaluer le montant du SMIG des différents Etats de la zone
CIMA, car cela relève de la loi nationale de chaque Etat-membre.
Cependant, nous pensons aussi que pour une indemnisation plus équitable,
le comité de loi de la CIMA peut faire analyser le niveau de vie minimum
réel des populations des différents Etats de la zone CIMA afin de
fixer une base d'indemnisation raisonnable et correspondant au niveau de vie de
la population de chaque Etat-membre.
L'autre problème est la conception du SMIG dans le Code
CIMA. Il s'entend pour le pays sur le territoire duquel s'est produit
l'accident. Alors, à supposer que les passagers du véhicule DK
0000 K cité dans le paragraphe précédent ont subi
l'accident au Mali où le SMIG correspond à 28460 F CFA, X
percevra 28460 FCFA, Y 100 000 FCFA et Z (28 460 X 12) X 3=
1 024 560 FCFA. Nous remarquons ici que l'ouvrier recevra un montant
inférieur à celui qu'il devait percevoir dans son pays, Y par
chance sera indemnisé intégralement parce que pouvant justifier
ses revenus et que ces derniers n'atteignent pas le plafond et Z percevra une
indemnité inférieure à celle qu'il devait être en
état de percevoir si l'accident avait eu lieu dans son domicile fiscal
en l'occurrence le Sénégal.
Au regard de ce constat, la considération du SMIG par
rapport au pays où s'est produit l'accident ne répond pas aux
exigences du niveau de vie minimum de la victime dans son domicile fiscal. Car,
si l'indemnisation de l'incapacité temporaire sert à
réparer le dommage causé à la victime dans la perte de ses
revenus, la réparation des dommages subis par les victimes
sénégalaises sur la base du SMIG malien constitue un
appauvrissement de l'indemnité de ces dernières. Et dans
l'hypothèse où ces sénégalais ont subi l'accident
au Gabon où le SMIG mensuel est de 80 000 FCFA, l'ouvrier qui
devait percevoir 36243Fcfa dans le cas où l'accident s'était
produit au Sénégal serait enrichi.
A la lumière de toutes ces analyses, nous pensons qu'il
est nécessaire aujourd'hui de réfléchir sur une
révision de l'assiette de l'indemnisation pour éviter le moins
possible de discrimination. Pour y arriver, nous pensons qu'il est
nécessaire de passer à une réévaluation du niveau
de vie minimum des populations de chaque Etat membre de la CIMA ; ensuite
de considérer le SMIG non pour le pays où s'est produit
l'accident mais pour le pays où la victime a son domicile fiscal et son
centre d'intérêt pour éviter l'enrichissement ou
l'appauvrissement de la victime qui a subi l'accident dans un Etat-membre autre
que l'Etat-membre de son domicile fiscal. Bien entendu, en ce qui concerne les
frais de traitement, le maintien du SMIG du pays où s'est produit
l'accident est nécessaire si la victime est obligée selon son
état de santé, de recevoir les soins dans le pays de survenance
de l'accident.
La révision de l'assiette pouvant être un pas
d'amélioration dans l'indemnisation des victimes d'accident de la
circulation, un aménagement positif du plafonnement des
indemnités réduirait également les discriminations
à l'égard de certaines victimes.
Paragraphe II : Un aménagement
du plafonnement des indemnités à l'égard de certaines
victimes
Les grands perdants dans le plafonnement des indemnités
sont les victimes ayant des revenus assez importants. A coté de la
victime qui reçoit une réparation intégrale parce que
disposant de revenus mensuels peu importants, la victime qui a des revenus
importants devra s'attendre au remboursement partiel du montant dont il
était en droit d'attendre avant la survenance de l'accident.
Certes, on ne peut plus revenir à la technique de la
réparation intégrale du droit commun de la responsabilité
qui d'une part, exposait les compagnies d'assurances dans des charges de
sinistres très importantes et menaçant par conséquent leur
équilibre financier et d'autre part, ne protégeait pas toutes les
victimes et dont bon nombre pouvaient se laisser à leur propre sort
lorsque le conducteur invoquait les causes d'exonération admises sous
l'empire de cette dite loi.
La loi CIMA inspirée de la loi de Robert Badinter du
05 Juillet 1985 a réglé une grande partie des dossiers
automobiles et constitue un progrès législatif incontestable.
Mais afin de ne pas trop léser les victimes qui avaient des revenus
assez importants avant la survenance de l'accident, nous pensons qu'un
aménagement du plafonnement des indemnités à leur
égard s'impose. Cet aménagement pourrait se faire en ajoutant un
montant forfaitaire aux victimes dont l'indemnisation réelle à
leur verser dépasse le double ou le triple des plafonds actuels
fixés par le Code. Il s'agit là de mener une discrimination
positive à l'égard des victimes ayant des revenus dont
l'indemnité réelle dépasse très largement
l'indemnité à recevoir sur la base des plafonds fixés par
le Code.
Certes, cette proposition ne parviendra pas à une
réparation intégrale du dommage subi par les victimes ayant des
revenus importants mais répondra à un souci
d'équité dans l'indemnisation de toutes les catégories de
victimes d'un accident de la circulation.
CONCLUSION GENERALE
En définitive, nous constatons que l'indemnisation des
victimes d'accident de la circulation est très
procédurière. Une procédure à respecter dans un
délai de douze mois pour la victime blessée et huit mois pour la
victime décédée. En effet, de l'ouverture du dossier
à son instruction, en passant par la production des documents et
renseignements à la charge de la victime directe et des victimes par
ricochet, toute une procédure à respecter. Quant à la
détermination du meneur de la procédure d'offre, elle ne pose pas
de problème puisqu'elle est réglée par les articles 267
à 268 du Code. Mais il faut noter par ailleurs que les délais de
présentation de l'offre ne sont souvent pas respectés pour cause
le défaut de production des pièces réclamées mais
aussi pour cause de suspension et de prorogation de délai. Et l'assureur
ne court aucun risque dans ces cas de retards dans la présentation de
l'offre. Nous avons également constaté dans le cadre de nos
stages que les rédacteurs sinistres peinent parfois à faire
comprendre au représentant de la victime mineure ou majeure incapable de
la nécessité de l'autorisation du conseil de famille et du juge
de tutelle avant toute transaction. L'autre problème auquel, les
rédacteurs font face et le refus de production de la lettre de
constitution de certains avocats arguant du fait qu'ils
bénéficient d'un mandat général alors que celui-ci
n'est valable que pour la représentation en justice. Par ailleurs, des
difficultés liées à la production des créances des
tiers payeurs qui souvent réclament des montants exorbitants à
ceux dont l'assureur est tenu de rembourser conformément aux
dispositions. La réclamation des débours des tiers payeurs
engendre souvent un contentieux abondant avec les compagnies d'assurance. Et la
phase la plus décisive de l'indemnisation est l'évaluation de
l'offre à verser. Cette phase est déclinée par
l'intervention de l'expert médical pour le cas des victimes
blessées. L'expert médical joue un rôle central dans le
processus d'indemnisation des victimes blessées en sa qualité
d'évaluateur du préjudice corporel. Une fois ce rapport produit,
le rédacteur sinistre peut passer à l'évaluation de
l'offre d'indemnité sur la base des conclusions de l'expert
médical, en s'appuyant sur les barèmes et plafonds fixés
par le Code. Donc, une réparation bien encadrée par le Code CIMA.
Et sur le barème, nous pouvons dénoncer une
nécessité de révision de l'assiette de l'indemnisation
notamment le SMIG. Car ce dernier ne répond toujours pas aux besoins
minimums auxquels peut prétendre tout travailleur de chaque Etat-membre
concerné. Concernant le plafonnement nous trouvons qu'elle est une
pratique attentatoire aux droits des victimes d'accident de la circulation dans
la mesure où elle n'est pas intégrale. Cependant, cette
volonté des rédacteurs du Code CIMA d'encadrer la
réparation est justifiée par un souci de protéger
l'équilibre financier des compagnies d'Assurances, de permettre aux
sociétés d'assurances d'indemniser le maximum de victimes de
désencombrer les tribunaux et d'accélérer les
procédures d'indemnisation.
Toutefois, nous constatons que le plafonnement des
indemnités lèse les victimes ayant des revenus importants en ce
sens qu'ils ne sont pas indemnisés entièrement contrairement aux
victimes dont le montant réel de leur indemnité suivant le
barème, n'atteint pas le plafond conventionnel. D'où une
nécessité d'aménager le plafonnement à
l'égard des victimes dont leur indemnité réelle
dépasse très largement les plafonds fixés par le Code.
Certes, cela ne permettra pas une réparation intégrale et ce
n'est d'ailleurs pas l'objet recherché, mais répondra à un
souci d'équité dans l'indemnisation de toutes les
catégories de victimes d'un accident de la circulation.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages :
ASSI ESSO Anne Marie H., OBLE Jacqueline Lohoues, SAYEGH
Joseph Issa, Droit des Assurances CIMA, Collection
Droit Uniforme Africain, Bruylant Bruxelles 2002, cote Leg 11.15 B.CPFA
Association Française de l'assurance, Pour
une indemnisation équitable et un accompagnement des victimes de
dommages corporels, cote : Asa 1.8, B.CPFA
BRUN Philipe et JOURDAIN Patrice, La loi
Badinter : le bilan de 20 ans d'application, ouvrage
collectif, Tome 10, Eja 2006, B. CPFA, cote : Asa1.12
DEFRANCE Gérard et PLUMELLE Serge, Infra
code : Précis schématique de responsabilité en
matière d'accident de la circulation, 1991, 8éme
édition, cote : Asa 1.1 B. C.P.F.A.
LANDEL James et Jean PECHINOT, Les assurances
automobiles, 2éme édition, Edition Sécuritas,
cote : l'argus, B. C.P.F.A.
VINEY Géneviève, L'indemnisation des
victimes d'accident de la circulation, centre de droit des
obligations de paris I, LGDJ, B. C.P.F.A., cote : Asa 1.5
Wébographie :
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routier publié le 03/06/2009.
http://www.information-juridique.com/droit-routier/indemnisation-victimes-accident-aut_38.htm
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http://www.meimonnisenbaum.com/publications/meimon/id-41-les-indemnisations-menacees-le-projet-de-baremisation-des-assurances
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http://www.ffsa.fr/sites/upload/reprise/docs/application/pdf/2010-03/entretiens2004a10.pdf
http://www.francetraumatismecranien.fr/fileadmin/SITE_FTC/Entretiens_d_Aix/2007/17_-_Le_point_de_vue_du_CNCPH.pdf
Codes et législation :
Code des Assurances CIMA
Code civil Français, Librairie Clairafrique, Av. Cheikh
Anta Diop
Code de la famille Sénégalais, Librairie
Clairafrique, Av. Cheikh Anta DIOP
Journal officiel de la République du
Sénégal N°5789 paru le 07 Mars 1998, Ministère de
l'économie des Finances et du Plan
ANNEXES
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6
ANNEXE 7
ANNEXE 8
ANNEXE 9
ANNEXE 10
ANNEXE 11
Table des matières
INTRODUCTION
GENERALE .................................................. P.6
PARTIE I : L'objectif et le cadre de
l'étude.................................... P.11
Chapitre Unique : Les objectifs et le cadre de
l'étude............................P.12
Section I : L'objectif de
l'étude.................................................... P.12
Paragraphe I : Objectifs
généraux.................................................
P.12
Paragraphe II : Objectifs
spécifiques............................................. P.13
Section II: Cadre de
l'Etude......................................................... P.13
Paragraphe I : Présentation générale
du GROUPE SONAM................... P.13
Paragraphe II : Présentation de la CNART
Assurances..........................P.17
PARTIE II : La procédure de règlement du
préjudice corporel des victimes d'accident de la circulation
routière.................................................P.21
CHAPITRE I : Les différentes étapes de
l'instruction du dossier corporel....P.23
SECTION I : L'ouverture du dossier et l'échange
d'informations.............P.23
Paragraphe I : L'ouverture du
dossier..............................................P.23
Paragraphe II : La réclamation des pièces
nécessaires au dénouement du
dossier...................................................................................P.24
Cas de la victime blessée (article 240 du C.
CIMA)..............................P.25
-Cas de la victime décédée :(article
241 du C. CIMA)...........................P.26
Section II : La détermination du meneur de la
procédure et l'expertise
médicale................................................................................
P.27
PARAGRAPHE I : LA DÉTERMINATION DU MENEUR
DE LA PROCÉDURE D'OFFRE..........P.27
Cas où la victime est l'un des
conducteurs.........................................P.27
Cas où la victime n'a pas le statut de conducteurs
................................P.27
Cas
pratique 1 :.....................................................................
P.28
Solution au cas
pratique......................................................... P.28
Paragraphe II : L'expertise
médicale......................................... P.28
CHAPITRE II : LE DÉBITEUR DE L'OBLIGATION
D'OFFRE...........................P.29
SECTION I : L'INDEMNISATION PAR LA COMPAGNIE
D'ASSURANCE............. P.31
Paragraphe I : Les préjudices indemnisables
à la victime directe...........P.31
Cas pratique
2..................................................................... P.34
Solution au cas pratique
2 ...................................................... P.35
Paragraphe II : Les préjudices indemnisables aux
ayants droit de la victime
décédée...........................................................................
P.37
Cas pratique3 : cas d'orphelins
simples....................................... P.38
Solution au cas pratique
3:...................................................... P.39
Cas pratique 4 : cas d'orphelins
doubles..................................... P.42
Solution au cas pratique
4:.................................................... P.43
Section II : L'intervention du Fonds de Garantie
automobile............... P.47
Paragraphe I : L'institution du Fonds de Garantie
Automobile.............. P.47
Objectifs et réalisation du Fonds de Garantie
Automobile :................. P.48
Tableau 1: Evolution production du F. G. A
(Assurés+Etat)fcfa......... P.49
Paragraphe II : Les préjudices et modalités
d'indemnisation spécifiques du F.G.A
.................................................................................
P.51
Tableau 2 : Evolution des sinistres
(FCFA)..................................... P.53
PARTIE III: Les difficultés liées à
l'indemnisation et la problématique de la
barèmisation........................................................................
P.54
CHAPITRE I : Les difficultés liées à
l'indemnisation...................... P.55
Section I : Les délais de présentation de
l'offre et l'intervention des tiers
payeurs.................................................................................P.55
Paragraphe I : Les délais de présentation
de l'offre.............................P.55
Paragraphe II : L'intervention des tiers
payeurs.................................P.57
Section II : La sécurisation des
paiements........................................ P.59
Paragraphe I : La problématique ad litem des
avocats........................ P.60
Paragraphe II : La protection des mineurs et des majeurs
incapables....... P.61
CHAPITRE II : La problématique de la
barèmisation et du plafonnement des
indemnités.............................................................................
P.63
Section I : De la barèmisation et du plafonnement
des indemnités
corporelles...........................................................................
P.63
Paragraphe I : Une pratique attentatoire aux droits des
victimes............ P.63
Paragraphe II : Une atteinte
justifiée............................................. P.65
Section II : Propositions de solutions pour une
indemnisation plus
équitable..............................................................................
P.66
Paragraphe I : La nécessité d'une
révision de l'assiette de
l'indemnisation.....................................................................
P.66
Paragraphe II : Un aménagement du plafonnement des
indemnités à l'égard de certaines
victimes......................................................................P.68
CONCLUSION
GENERALE........................................................P.69
* 1 Voir Annexe 1 :
répartition des véhicules par catégories et par
région (source : Direction des Transports Terrestres)
* 2 C'est le cas de la loi
néo-zélandaise de 1974 relative à l'indemnisation de tous
les accidents de la circulation routière par un système
d'assurance nationalisée fonctionnant selon les principes assez proches
de la sécurité sociale. C'est aussi le cas de la loi
québécoise de 1977 relative à l'indemnisation des victimes
de la route par la Régie de l'Assurance, un organisme administratif. cf.
L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation,
Géneviève VINEY, source : Biblio. CPFA.
* 3 Voir Annexe 3 :
chiffre d'affaires provisoire de l'Assurance dommage du 1er Janvier
2011 au 31 Décembre 2011, Source : F.S.S.A.
* 4 Le conducteur supposé
responsable d'un accident a besoin du cachet de son assureur justifiant qu'il
a déclaré le sinistre, pour récupérer son permis de
conduire qui lui a été retiré par l'agent de police ayant
constaté l'accident.
* 5 Voir Annexes 4 et 5 :
exemples fiches de déclaration de la SONAM et de la CNART.
* 6 Les logiciels
informatiques utilisés dans les compagnies d'assurances au
Sénégal sont AS 400, ORASS, MONOVEH et MERCURE.
* 7 Voir Annexe 6:
Décision du conseil des Ministres relative à la suppression de la
faculté de transaction.
* 8 Voir annexe 7 tableau
Valeur du point d'IP (en pourcentage du SMIG annuel) pour les compagnies.
* 9 Voir annexe 8 :
tableau de répartition des revenus du décédé entre
les membres de sa famille.
* 10 Cf. journal Officiel
N°5789 du 07 Mars 1998.
* 11 Annexe 9 : tableau
valeur du point en % du SMIG annuel pour le F.G.A.
* 12Voir Annexe 10:
décision du conseil des Ministres relative au délai de production
des créances par les tiers payeurs.
* 13 Annexe 11 : voir la
disposition justifiant les limites du mandat ad litem des avocats.
* 14 Ce n'est pas dans tous
les cas que la personne chargée de gérer ce dossier est tenue de
soumettre au juge des tutelles son autorisation. En effet, lorsque le taux
d'IPP n'est pas très important, le rédacteur sinistre peut se
passer de l'autorisation du juge de tutelles et transiger avec le conseil de
famille qu'on peut considérer au Sénégal comme le
père du mineur (en sa qualité de chef de famille qui exerce cette
qualité dans l'intérêt ....des enfants -art 152 du Code de
la Famille Sénégalais). Par contre, si le taux d'IPP est
important allant jusqu'à prés de 80% et plus (nécessitant
des amputations de membres par exemple), l'autorisation du juge des tutelles
est dans ces cas indispensable et prudente pour prévenir toute demande
d'explication pouvant être faite plus tard par la victime à sa
majorité.
* 15 Les Assurances jouent un
rôle important dans le secteur de l'économie des Etats -membres de
la CIMA
* 16 C'est l'Etat du domicile
dans lequel, la personne a son centre d'intérêt, mène ses
activités principales et paye l'impôt.