Francophonie et médiation des crises politiques en Afrique francophone: le cas de Madagascar( Télécharger le fichier original )par Rodrigue TASSE MOTSOU Institut des Relations Internationales du Cameroun et en cotutelle avec l'Université Jean Moulin de Lyon III en France - Master II en Science politique option Relations Internationales 2012 |
ANNEXESAnnexe 1 :Accord politique de Maputo Dans le cadre du mandat de l'Equipe Conjointe de Médiation pour Madagascar sous l'égide de l'Union Africaine (UA), de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et de l'Organisation des Nations Unies (ONU), Ayant échangé des points de vue sur un certain nombre de questions visant à la résolution durable de la crise à Madagascar Ayant, en particulier, considéré l'annulation des charges relatives aux évènements de 2002 et du cas du Président Ravalomanana Déterminés dans un esprit de réconciliation et avec la volonté de placer l'intérêt national au-dessus des intérêts particuliers S'engageant sur une Charte des Valeurs prônant la non-violence, la tolérance, le pardon, la réconciliation et le respect mutuel Nous, les quatre chefs de file réunis au Centre International de Conférences Joachim Chissano à Maputo, Mozambique, du 5 au 8 août 2009, décidons de signer l'accord politique de Maputo et de nous engager à le respecter et à le mettre en oeuvre. I - De la Transition Article 1 La transition sera neutre, inclusive et consensuelle, en vue de l'organisation d'élections régulières et transparentes et de la mise en place d'institutions démocratiques et stables. II - De la durée de la Transition Article 2 La Transition prendra fin après la tenue d'élections crédibles et transparentes et la mise en place des nouvelles institutions de la République malgache. L'organisation du referendum sur la Constitution et des élections présidentielles et législatives aura lieu dans un délai n'excédant pas quinze mois à compter de la date de la signature de l'Accord politique de Maputo. III - De la mission de la Transition Article 3 La mission de la Transition est de : · Assurer la continuité de l'Etat et le respect de ses engagements nationaux et internationaux ; · Rétablir l'ordre et la sécurité ; · Initier le processus « Vérité et Réconciliation » ; · Concevoir et mettre en place des structures étatiques dans le respect mutuel des diversités dans l'unité ; · Organiser les consultations populaires (referendum sur la constitution et élections) devant instaurer un nouvel ordre constitutionnel et mettre en place les institutions républicaines et démocratiques. IV- Les institutions de la Transition Article 4 Les institutions de la Transition sont composées de : · Le Président de la Transition · Le Gouvernement d'Union nationale de la Transition ; un Premier ministre de consensus ; trois Vice-Premiers ministres et 28 Ministres · Un organe législatif bicaméral de la Transition comprenant le Conseil Supérieur de la Transition -CST- (Chambre Haute à 65 membres) et le Congrès de la Transition -CT- (Chambre Basse à 258 membres) · Le Conseil national de réconciliation (CNR) · Le Conseil économique et social de la Transition (CES) · Le Comité de réflexion sur la défense et la sécurité nationales (CRDSN) · La Haute cour de la Transition (HCT) · La Commission électorale nationale indépendante (CENI) V- Participation aux élections organisées par la Transition Article 5 Les membres du Gouvernement de Transition s'engagent à ne pas se présenter à l'élection présidentielle organisée par la Transition. VI- Organisation des élections Article 6 Les mouvances politiques réaffirment leur volonté d'organiser les élections présidentielles et législatives et le referendum sur la constitution dans un délai n'excédant pas quinze mois à partir de la date de la signature de l'Accord politique de Maputo, ce après une évaluation indépendante conduite par des experts nationaux et internationaux de l'UA, de la SADC, de l'OIF et de l'ONU. Le processus électoral bénéficiera du soutien de la Communauté internationale. Les élections seront observées par des observateurs nationaux et internationaux. VII- Annulation, amnistie et réconciliation nationale Article 7 Dans un but d'apaisement politique et social, et afin de favoriser le processus de réconciliation nationale, le Conseil national de réconciliation soumettra pour adoption au Congrès de la Transition, une proposition de loi d'amnistie générale. La loi d'amnistie respecte scrupuleusement les règles, les principes généraux et coutumiers, du droit international public ainsi que les traités ou accords internationaux en vigueur gouvernant la répression des crimes de guerre, des crimes de génocides et des crimes contre l'humanité. Dans le respect des mêmes règles et principes, elle ne couvre ni n'exonère les violations graves des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales protégés par les instruments régionaux et internationaux liant la République de Madagascar. Elle n'annule pas les crimes et délits constitutifs d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique des personnes. Article 8 La loi d'amnistie s'entend dans le strict respect de la présomption d'innocence. Elle clôt définitivement toute poursuite de quelque nature que ce soit et ce devant toutes les juridictions ou instances. Elle éteint l'action publique. Elle annule toutes les condamnations et sanctions administratives de quelque nature que ce soit, définitivement prononcées ou non. Article 9 L'amnistie fait l'objet d'un projet de loi adopté par les mouvances politiques lors des négociations lors de l'hôtel Carlton à Antananarivo et annexé au présent Accord. Il est inscrit en priorité à l'ordre du jour des deux chambres (CST et CT) pour ratification lors de leurs premières sessions. Article 10 Sont couverts par la loi d'amnistie toutes les infractions, manquements et fautes, quels que soient leur nature, leur objet ou leur qualification, commis durant l'exercice de leur fonction ou de leurs responsabilités par l'ensemble des personnes ayant eu en charge les fonctions de direction ou d'exécution au sein de l'Etat, ainsi que celles de responsables politiques entre le 1er janvier 2002 et la date de signature du présent Accord. Sont nulles et de nul effet toutes poursuites, décisions, condamnations judiciaires ou administratives ayant été faites sur la base des infractions et faits de nature politique maquillés en infractions de droit commun. Article 11 Toute personne bénéficiaire de l'amnistie est remise en liberté sans délai et recouvre, sans autres formalités, ses droits civils et politiques. Article 12 La loi d'amnistie entre en vigueur après sa promulgation et sa publication au journal officiel de Madagascar. Article 13 Toute personne victime des évènements politiques entre 2002 et la date de signature du présent Accord qui aurait subi des préjudices de quelque nature que ce soit aura droit à une réparation et/ou à une indemnisation par l'Etat dont les modalités seront fixées par le CNR. Article 14 Sont exclus de l'amnistie tous les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocides et les violations graves des Droits de l'Homme. Article 15 Un fonds national de solidarité (FNS) sera mis en place afin d'indemniser les ayant-droit et les victimes pour les préjudices subis lors des évènements politiques de 2002, 2006, 2008 et 2009. Article 16 Sont nulles et de nul effet toutes les condamnations judiciaires et toutes les sanctions administratives liées aux évènements de 2002. VIII- Statut des anciens Chefs d'Etat Article 17 Les parties s'engagent à élaborer un statut qui réservera aux anciens Chefs d'Etat, y compris le Chef d'Etat de la Transition, la considération due à leur rang passé, préservera leur dignité et garantira leur sécurité. Article 18 Les anciens Chefs d'Etat sont nommés Sénateurs à vie. IX- Rédaction de la Constitution de la IVè République Article 19 Une Commission nationale de relecture de la Constitution et des autres textes fondamentaux sera mise en place par le Conseil national de réconciliation. X- Dispositions finales : rôle de la Communauté internationale Article 20 La mise en oeuvre de cet Accord et le déroulement de la Transition seront accompagnés par l'Equipe Conjointe pour la Médiation pour Madagascar avec le soutien du Groupe International de Contact et des différents partenaires de Madagascar. Article 21 L'Equipe Conjointe pour la Médiation pour Madagascar, composée de l'UA, la SADC, l'OIF et l'ONU, est garante de la mise en oeuvre du présent Accord. Maputo, le 8 août 2009
Source : www.madagate.com/editorial/en-bref/1074-madagascar-laccord-politique-de-maputo-texte-integral.html , du 10 Août 2009, consulté le 12 décembre 2012 |
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