CHAPITRE DEUXIEME
LA PROTECTION DE LA RFO
En vue d'atteindre l'objectif de l'ICCN, celui de Renforcer sa
capacité à assurer la conservation et la gestion durable de la
biodiversité dans le réseau des Aires Protégées de
la RDC, la RFO a mis des cellules pour une bonne protection de ses ressources
naturelles. Ces cellules ont pour but d'organiser la surveillance et le
contrôle pour lutter contre les destructeurs de la Réserve.
II.2.1. Application de
l'Ordonnance loi et Arrêté Ministériel par la RFO
Cette application est faite par la cellule de Lutte
Anti-Braconnage (LAB) qui travaille en fonction de l'Ordonnance loi
No 69/041 du 22 août 1969 révisée après
la guerre à l'Ordonnance loi No 69/017 du 14 mai 1969 portant
sur la Conservation de la Nature. Cette Ordonnance loi 69/017 fut
établie pour toutes les Réserves Naturelles Intégrales
appelées aussi les Parcs Nationaux de la RDC.
La RFO, étant une AP habitée par les humains,
soutire de cette Ordonnance loi quelques articles qu'elle essaye de les adapter
à la population dans et autour de la RFO. Elle utilise cette Ordonnance
loi, plus dans son article 5 ou l'article 3 de l'Arrêté
Ministériel portant sur la création et délimitation d'une
Réserve dénommée « Réserve de Faune
à Okapis » stipulant ainsi:
« Sous réserve des
exceptions prévues par la présente Ordonnance loi ou par les
textes créant une Réserve Intégrale, il est interdit dans
les Réserves Intégrales :
i. De poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer
ou troubler, de quelque façon que ce soit toute espèce animale
sauvage, même les animaux réputés nuisibles, sauf le cas de
légitime défense. En cas de légitime défense, si
l'animal a été blessé ou tué, l'auteur du fait
devra en faire la déclaration dans un délai de 48 heures à
l'Institut prévu à l'article 14. il incombera à
l'intéressé d'établir la preuve qu'il s'est
réellement trouvé en état de légitime
défense et n'a provoqué ni directement ni indirectement
l'agression dont il prétendrait avoir été victime. Faute
de preuve suffisante, il sera passible de peines prévues par la
présente Ordonnance loi.
ii. De prendre ou de détruire les oeufs et les nids.
iii. D'abattre, de détruire, de déraciner ou
d'enlever les plantes (ou les arbres) non cultivées.
iv. D'introduire n'importe quelle espèce d'animal et de
plante.
v. De faire des fouilles, terrassements, sondages,
prélèvements des matériaux et tous les autres travaux de
nature à modifier l'aspect du terrain ou de la
végétation.
vi. De bloquer les rivières, de prélever ou de
polluer directement ou indirectement les eaux.
vii. De se livrer à tout fait de pêche.
viii. De faire évoluer un aéronef à
hauteur inférieure à 300 m ».
Si les gardes de la RFO trouvent un infligé en
infraction, on va l'apporter au bureau de la station où il sera
auditionné, lui faire d'abord comprendre et modérer cette
Ordonnance dans son article 5 afin qu'il se retrouve lui même fautif ou
en infraction, ainsi l'Ordonnance loi est appliquée.
En ce qui concerne les gardes et les membres de soutien, la
RFO utilise l'article 23 pour le rôle des gardes et l'article 31 pour les
membres de soutien dans leur rôle de faciliter la tache à
l'Institut en lui procurant toute l'assistance dont il pourrait avoir
besoin.
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