Le Contentieux International
Sujet : Le contentieux de la fonction publique
internationale
Exposé préparé par : Aymen
Zaghdoudi
Année Universitaire : 2009-2010
Le plan
Problématique : comment
s'avère le contentieux, stricto sensu, de la fonction publique
internationale ?
Partie 1 : Le contentieux de la fonction
publique internationale : Un contentieux « sui
generis »
Paragraphe 1 : Excentricité quant
à la forme
Paragraphe 2 : Originalité quant au
fond
Partie 2 : Une réforme fonctionnelle mais
inachevée
Paragraphe 1 : Une vague
d'amélioration du contentieux de la fonction publique internationale.
Paragraphe 2 : Un contentieux encore
lacunaire
Introduction
« L'existence du droit
administratif relève en quelque sorte du miracle », on peut
transposer l'expression de P.Weil au niveau du droit international, ainsi
l'existence du droit administratif international est plus miraculeuse car dans
une organisation internationale l'existence d'une juridiction ne se heurte pas
seulement à la méfiance d'une administration dont elle limite
l'arbitraire, elle rencontre l'indifférence ou l'hostilité des
Etats qui, se veulent souverains par-dessus tout, se considèrent comme
les véritables décideurs au sein de l'organisation qui n'est
qu'une association d'Etats établie par voie conventionnelle qui poursuit
des objectifs communs au moyen d'organes permanents qui lui sont propres et
possède une personnalité juridique distincte de celle des Etats
membres.
Cette dernière, dans le cheminement de la
réalisation des objectifs qui lui sont escomptés, peut commettre
des fautes à l'égard notamment de son personnel, appelé
« fonctionnaires publics internationaux » qui ont
été définis, dans le dictionnaire de droit international
public de Jean Salmon, comme étant des fonctionnaires chargés en
vertu d'un accord entre Etats ou par une organisation internationale d'exercer
pour leur compte et sous leur contrôle sur une base statutaire une
activité d'intérêt international, d'une durée
déterminée ou indéterminée.
Par conséquent, ces fautes commises, qui sont des actes
réputés légales, peuvent faire l'objet des contestations
de la part des fonctionnaires, ce qui peut donner lieu à un contentieux
qui a été défini par la C.P.J.I dans l'affaire Mavrommatis
comme une prétention par une partie et une contestation par l'autre
partie. Ce contentieux, comme tout contentieux international peut être
résolu soit par des moyens non juridictionnels soit par des moyens
juridictionnels et c'est ainsi qu'on apprécie le sens large du
contentieux.
Cependant, on va se concentrer lors du développement du
présent exposé sur le contentieux au sens strict en
matière de fonction publique internationale, c'est-à-dire le
stade du procès en la matière car les moyens non juridictionnels
sont, sinon sous-estimés, du moins d'une importance secondaire par
rapport aux moyens juridictionnels.
Par conséquent, le contentieux au sens strict
présente l'échec des modes non juridictionnels et par la suite le
différend sera mis devant un organe juridictionnel institué au
sein d'une organisation internationale ayant compétence pour statuer sur
les différends relatifs aux rapports du travail entre celle-ci et les
membres de son personnel.
En ce sens, en 1920 l'Assemblée de la S.D.N avait
prévu la possibilité d'un recours au conseil, la première
affaire ayant donné lieu à cette procédure devait en
révéler les inconvénients : incompétence
technique, lourdeur, politisation, caractère inéquitable d'un
mécanisme par lequel l'organisation internationale était à
la fois juge et partie. Telles furent les raisons qui conduisirent
l'Assemblée Générale de créer à titre
provisoire en 1927 et définitivement en 1931, le tribunal administratif
de la S.D.N. Ce Tribunal était non seulement au service de la
Société des Nations elle-même mais encore de l'Organisation
internationale du Travail qui existait depuis 1919. La seconde juridiction
administrative internationale créée après la
deuxième guerre mondiale est le tribunal administratif de l'organisation
international de travail qui a remplacé celle de la S.D.N.
Puis, en 24 novembre 1949 l'Assemblée
Générale de l'Organisation des Nations Unies a créé
un tribunal administratif des Nations Unies qui entra en fonction le
1er janvier 1950.
Par la suite, maintes organisations ont créé
leur tribunal administratif tel que la Banque Mondiale, l'Organisation des
Etats Américains et autres.
La prolifération des tribunaux administratifs au sein
des organisations universelles ou régionales a influencé,
manifestement, le contentieux de la fonction publique internationale qui est en
train de subir, tout comme le contentieux international en
général, un éclatement de juridictions ce qui va produire
des effets sur son organisation.
L'étude de ce type de contentieux, nous permet de
cerner quelques problèmes théoriques qui touchent
l'évolution du droit international tel que l'unification de celui-ci qui
va se répercuter sur l'unification du contentieux de la fonction
publique internationale qui demeure archaïque.
Il semble, cependant, aujourd'hui, que chacun reconnaît
l'intérêt de l'existence d'organes de recours qui
déchargent les organes administratifs de fonctions qu'ils ne sont
guère aptes à remplir, limitent l'acuité et l'ampleur des
conflits sociaux au sein de l'organisation internationale et contribuent ainsi
à mettre l'huile dans les rouages. Pour cela, il ne suffit pas qu'ils
existent, il faut encore qu'ils puissent être effectivement saisis par
les intéressés.
L'interrogation sur laquelle portera notre attention sera,
donc, la suivante : comment s'avère le contentieux, stricto sensu,
de la fonction publique internationale ?
C'est à cette tâche que nous consacrerons nos
développements en commençant par démontrer qu'il s'agit
d'un contentieux « sui generis » - Partie
1- .
Cependant, un contentieux qui est en train de subir une
réforme fonctionnelle même si elle est encore inachevée
-Partie 2- .
Partie 1 : Le contentieux de la fonction publique
international : un contentieux « sui
generis »
Alain Pellet a dit que « de même que
les vulcanologues s'éloignent des volcans éteints, les
internationalistes se sont largement détournés de l'étude
du contentieux de la fonction publique internationale », ce
« refus » est dû à la complexité de ce
type du contentieux, et quant à la forme -Paragraphe
1- et quant au fond-Paragraphe 2-.
Paragraphe 1 : Excentricité quant à
la forme :
Les juridictions internationales sont régies par
leurs engagements juridictionnels respectifs. Les tribunaux administratifs
internationaux n'en différencient pas, cependant l'excentricité
s'avère à ce titre dans le fait que les organisations
internationales dépourvues d'un organe de recours peuvent accepter la
compétence d'une juridiction administrative préexistante, pour
statuer dans les affaires les opposant à leur personnel. Cette
possibilité est prévue par le statut du T.A.N.U pour les
institutions spécialisées de l'O.N.U. (art.14), celui du tribunal
administratif de l'O.E.A. pour toute autre organisation intergouvernementale
américaine (art.2, §4). C'est le cas notamment de l'article 21 du
statut du tribunal administratif du F.M.I qui affirme qu'il est possible que
ledit tribunal puisse être saisi par d'autres organisations à
conditions qu'elles ont accepté, préalablement, sa
compétence personal. On constatera, donc, que ces tribunaux sont des
juridictions d'attribution. Il faut noter à cet égard que
les tribunaux administratifs internationaux ont joué le rôle d'un
arbitre. En effet, le T.A.S.D.N fut étendue sa compétence au
personnel du greffe de la C.P.J.I en matière de pension, cette extension
n'était pas statutaires et le tribunal avait une compétence de
type arbitrale fondée sur l'accord de l'organisation en cause et sur
l'accord individuel des membres du tribunal. De même, le tribunal
administratif de l'O.I.T a exercé une compétence arbitrale, dans
son jugement no 28 en date de 12 juillet 1957(Waghorn), où les parties
avaient expressément accordé cette compétence.
Ce ci en ce qui concerne l'exercice des fonctions arbitrales
même s'il s'agit des tribunaux qui exercent selon, leur statut respectif,
des fonctions judiciaires.
Dans le même sens, les tribunaux administratifs ont
élargie leur compétence même en dehors des dispositions
statutaires en restant dans le cadre de l'exercice des fonctions judiciaires.
En effet, le T.A.O.I.T. dans l'affaire Desgranges a considéré
qu'il n'était « pas possible de laisser sans
recours » des fonctionnaires soumis à des conditions d'emploi
spéciales mais pour lesquels aucun mécanisme de protection
juridictionnelle n'avait été prévu, un déni de la
justice est généralement évité en cas de silence.
De même, dans l'affaire Chadsey ledit tribunal avait parlé d'un
droit à la garantie d'un recours contentieux. Le T.A.O.I.T. a, en
revanche, décliné sa compétence dans des autres affaires
comme celle de Darricades qui est un agent temporaire de l'U.N.E.S.C.O dont le
contrat excluait expressément l'intervention de ce tribunal.
Il faut signaler qu'il ne suffit pas seulement que la
juridiction soit compétente, rationae materiae, mais également il
faut que le requérant a une qualité pour agir, rationae
personal. En ce sens et avant de saisir l'organe de recours, le
requérant doit respecter les procédures informelles, tel que le
recours hiérarchique.
Après la phase informelle, le fonctionnaire peut se
diriger vers une juridiction administrative ce qui signifie que si le
requérant a saisi la juridiction sans que les voies de recours
préalables aient été épuisées, sa
requête serait irrecevable. D'un autre côté, le
fonctionnaire doit déposer sa requête dans les
délais légaux, qui sont divers selon chaque juridiction, et
l'expiration de ces derniers entraîne l'irrecevabilité de la
requête pour forclusion.
Ensuite, en ce qui concerne la qualité pour
agir, la jurisprudence administrative a été abondante.
À titre d'illustration le T.A.O.I.T. a eu l'occasion de confirmer cette
formalité dans sa décision no 458, Gaba c. U.N.E.S.C.O.
On doit préciser que les organisations internationales
ne peuvent être que défenderesses. À ce stade, chaque
fonctionnaire peut saisir l'organe de recours désigné par son
statut. Le fonctionnaire peut être en exercice ou un ancien
fonctionnaire. De même, ont qualité pour agir les
« ayants droit » qui sont les personnes qui ont
succédé mortis causa aux droits du fonctionnaire.
Cependant, les juridictions administratives internationales
avaient élargie le cercle des personnes habilitées pour
agir ; en ce sens, dans l'affaire Kimpton le T.A.N.U estimait, en se
fondant sur les travaux préparatoires de son statut, qu'un candidat a la
qualité pour agir.
Mais, peut-on considérer que le secrétaire
général d'une organisation internationale est un fonctionnaire et
par conséquent, a la qualité pour agir ?
Au fil des années, un certain nombre d'affaires ont
été portées devant le juge administratif international par
des fonctionnaires de rang élevé, comme des directeurs
généraux adjoints ou des sous-directeurs généraux,
même devant le Tribunal de la Société des Nations (jugement
2). Toutefois, la situation d'un chef exécutif est bien plus complexe.
Ses fonctions sont à la fois de nature politique et administrative, et
son statut dépendra, au moins dans une certaine mesure, du traité
ou de l'acte portant création de l'organisation elle-même. Dans
une affaire (jugement 580), le T.A.O.I.T a hésité à se
prononcer sur la question de savoir si le Directeur général de
l'Organisation concernée était ou non un membre du personnel.
Mais, la doctrine a affirmé que le droit de saisir le tribunal ne
dépend pas du rang du fonctionnaire concerné; la saisine du
Tribunal est possible seulement si l'intéressé est soumis aux
dispositions du Règlement du personnel de l'organisation.
Ainsi, le requérant bénéficie de la
qualité pour agir, il y a des conditions relatives à la
décision contestée, qui peut être explicite ou implicite,
pour que son recours soit recevable.
Tout d'abord, pour que la requête soit recevable, il
faut qu'il y ait une décision définitive
c'est-à-dire après l'épuisement de toutes les voies de
recours préalables. Décision ne signifie pas un contrat et donc
le fonctionnaire ne peut pas déposer une requête pour faire
statuer les juges sur le contrat liant le fonctionnaire avec son
administration. En effet, le tribunal administratif de l'O.I.T. en appuyant sur
l'article 7 § 1 qui dispose que «Une requête n'est
recevable que si la décision contestée est définitive,
l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis
à sa disposition par le Statut du personnel. », a
rejeté une requête parce que la décision attaquée
n'est pas définitive (Jugement no 2825).
Dans l'affaire Rhyner-Cuerel, le T.A.O.I.T a affirmé
qu'il ne peut pas connaitre des requêtes formées contre des
contrats.
Le tribunal a dit dans cette affaire « si la
requérante entendait obtenir l'annulation ou la modification du
contrat(...), elle devait s'adresser d'abord à ses contractants et
provoquer des décisions de leur part. Seules ces décisions
eussent pu, être attaquées devant le tribunal. »
Ensuite, la décision doit produire des effets qui
touchent la situation du fonctionnaire, c'est-à-dire faisant
grief, ainsi la confirmation d'une décision antérieure
ou un simple renseignement ne peut pas faire l'objet d'un recours devant une
juridiction.
On remarque à cet égard que cette condition n'a
pas été mentionnée dans le statut du T.A.O.I.T ni celui du
T.A.N.U, cependant, elle figure dans l'article 59 du statut du Conseil de
l'Europe. Le T.A.O.I.T, à l'occasion de l'affaire Jurado, a
confirmé cette condition, de même la C.J.C.E a défini cette
condition, dans sa décision de 10 décembre 1969 no 32/68, dans
ces termes « une décision faisant grief est un acte de
nature à affecter directement une situation juridique. »
En outre, et en ce qui concerne le caractère
individuel de la décision, on ne peut que relever la
divergence entre les statuts des organisations internationales ce qui influence
par conséquence la jurisprudence en matière du contentieux de la
fonction publique internationale.
Le tribunal administratif des Nations Unies a clairement
affirmé qu'il n'était pas compétent pour annuler erga
omnes une décision réglementaire dans le jugement no 268, 8 mai
1981, Mendez, ce qui n'est pas le cas pour le T.A.O.I.T qui accepte d'annuler
une décision qui a été prise sur la base d'un
règlement général illégal.
Une requête juridictionnelle, pas plus qu'une
réclamation devant un organe de recours, n'a pas d'effet
suspensif. Bien que le contraire eût été
envisagé au moment de la rédaction du statut du T.A.N.U. Ainsi,
l'article 7 §4 du statut de T.A.O.I.T. stipule
que « L'introduction d'une requête n'a pas pour effet de
suspendre l'exécution de la décision
contestée. »
On peut rattacher à cette disposition le refus
opposé par le T.A.O.I.T. à un requérant qui lui demandait
d'interdire la publication d'un document en attendant sa décision au
fond quant à l'auteur de celui-ci dans sa décision no 57, Press
c. OMS. De même dans le jugement no 1584, le T.A.O.I.T a affirmé
que « le recours au tribunal n'a pas d'effet suspensif. »
Cette règle semble, cependant, en partie contestée pat le
Tribunal Administratif de la Banque Mondiale qui, par une ordonnance du 5 juin
1981 (aff. Suntharalingam c. B.I.R.D.), a indiqué que « en
tant que tribunal international, il possède le pouvoir inhérent
d'ordonner les mesures conservatoires destinées à
préserver, pendente lite, les droits qui font l'objet de la
cause. »
En effet, on remarque que les statuts des tribunaux
administratifs internationaux habilitent les juges à prendre des mesures
provisoires si, d'une part, la décision contestée pourrait
générer des dommages irréparables et d'une autre part s'il
parait au juge à première vue que la requête est bien
fondée.
À titre d'illustration, on peut avancer l'article
7 du statut du Tribunal de la fonction publique des communautés
européennes qui fait un renvoi au titre 3 du statut de la cour de
justice dont l'article 39 prévoit explicitement cette
possibilité. On ne manque pas à signaler que les mesures
provisoires font partie de la fonction juridictionnelle d'un tribunal et donc
le refus de prendre des mesures provisoires sous prétexte
d'incompétence constitue lui-même un excès de pouvoir dans
la mesure où une juridiction est incompétente pour refuser, sans
raison, l'exercice de son pouvoir.
En somme, l'éclatement des
juridictions administratives internationales, entre autres, a influencé
le contentieux de la fonction publique internationale au niveau de la forme,
mais est-il le cas au niveau du fond ?
Paragraphe 2 : Originalité quant au
fond
Les juridictions compétentes en matière de
fonction publique internationale ont pour seules compétences celles que
leurs reconnaissent leur statut respectif : rationae personal (voir
supra en ce qui concerne la qualité pour agir), materiae,
temporis.
En ce qui concerne la compétence rationae temporis, on
observe qu'elle est rattachée à l'entrée en vigueur
immédiate de l'engagement juridictionnel sauf disposition contraire.
D'un autre côté, la compétence rationae
materiae des juridictions administratives est presque la même. On peut
avancer à titre d'illustration l'article 2 Statut du
Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail qui affirme
que «1. Le Tribunal est compétent
pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant
au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement
des fonctionnaires du Bureau international du Travail et des dispositions du
Statut du personnel qui sont applicables à l'espèce.
2. Le Tribunal est
compétent pour statuer sur tout différend concernant les
indemnités prévues pour les cas d'invalidité et d'accident
ou de maladie survenus à un fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions, et pour fixer définitivement le montant de
l'indemnité, s'il y a lieu.
3. Le Tribunal est
compétent pour connaître des requêtes fondées sur
l'inobservation du Règlement de la Caisse des pensions ou des
règles en application de ce dernier, et formées par un
fonctionnaire, le conjoint ou les enfants d'un fonctionnaire ou par toute
catégorie de fonctionnaires à laquelle s'appliquent ledit
Règlement ou lesdites règles.
4. Le Tribunal est
compétent pour connaître des différends issus de contrats
auxquels l'Organisation internationale du Travail est partie et qui lui
attribuent compétence en cas de différend au sujet de leur
exécution.
5. Le Tribunal connaît en
outre des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit
quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des
fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des autres
organisations internationales satisfaisant aux critères définis
à
l'annexe au présent Statut qui auront
adressé au Directeur général une déclaration
reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs
règles administratives internes, la compétence du Tribunal
à l'effet ci-dessus, de même que ses règles de
procédure, et qui auront été agréées par le
Conseil d'administration. »
En effet, il est vrai qu'il y a une divergence entre les
statuts des tribunaux administratifs internationaux, cependant, on peut
observer des branches communes comme la matière de retraire ou de la
carrière.
À la lumière de la jurisprudence, on remarque
qu'il y a un élargissement des compétences en matière du
contentieux de la fonction publique internationale.
L'élargissement s'avère, de prime abord, comme
un remède au problème du déni de la justice car il peut
arriver que le droit interne de l'organisation ne régi pas la situation
objet du litige devant le juge administratif. Dans ce cadre, le T.A.N.U a
affirmé que même si le litige ne trouve pas de solution dans les
dispositions statutaires ou dans les stipulations contractuelles, le juge ne
peut pas s'abstenir pour dire le droit. Dans le jugement no 11 daté en
12 aout 1953, le tribunal a dit « attendu que c'est une norme
fondamentale de toute technique juridique qu'aucun tribunal ne peut s'abstenir
de juger sous prétexte de silence de la loi. »
Tout en étant soucieux de respecter leur
caractère de juridiction d'attribution et de ne pas étendre leurs
compétences au-delà des frontières fixées par leurs
statuts, les tribunaux administratifs internationaux accueillent avec
libéralité les recours émanant d'agents, qui à
défaut d'autres juridictions, risqueraient d'être privés de
voies de recours contre les décisions administratives des
organisations.
Même s'il y a une requête sans objet, elle peut
néanmoins être toujours recevable car « c'est au tribunal
qu'il appartient de trancher la question de savoir s'il y a ou non
controverse. » jugement no 2856 de 8 juillet 2009.
Le T.A.O.I.T a affirmé, à l'occasion de
l'argument d'une organisation défenderesse selon lequel la
décision contestée était une décision non pas
administrative mais essentiellement politique, qu'une décision mettant
fin à l'engagement d'un fonctionnaire international avant le terme de
son mandat, est une décision administrative, même si elle est
motivée par des considérations politiques.
Malgré qu'elles n'aient pas le pouvoir d'injonction,
les juridictions n'ont cependant pas une conception restrictive de leur pouvoir
de décision.
En effet, elles ne font pas une application rigide du principe
de l'interdiction du pouvoir d'injonction et, en se bornant à utiliser
le pouvoir d'annulation qui leur appartient, elles peuvent, en fait, aboutir
à un résultat équivalent à une injonction tel que
par exemple d'annuler une décision du non renouvellement d'un contrat
à durée déterminée.
De même, le T.A.N.U. a refusé de supprimer
lui-même un passage dans un rapport périodique mais il a
accepté d'annuler la décision refusant d'opérer une telle
suppression.
Les juridictions administratives internationales sont,
également, compétentes pour interpréter leurs
décisions dont la signification ou la portée se
révèlent ambiguës, pour rectifier d'erreurs
matérielles ou de calcul voire même d'inadvertances ou d'omissions
à statuer sur certains points ou enfin pour réviser une sentence
lorsqu'un fait nouveau « déterminant »
ou « de nature à exercer une influence
décisive » était, au moment de son prononcé,
inconnu de l'organe de recours et de la partie demandant la révision.
Pour trancher le litige, le juge administratif international a
un droit qu'il doit l'appliquer.
En effet, la juridiction est limitée par son statut qui
l'oblige d'appliquer le droit interne de l'organisation internationale
défenderesse.
Dans le sommet, c'est l'acte constitutif lui-même de
l'organisation qui a été présenté par la C.I.J lors
de son avis consultatif de 1954 comme une constitution de l'organisation.
Ensuite, les statuts occupent une place primordiale puis les actes
administratifs émanant de l'administration tels que les circulaires.
Il s'ensuit que le tribunal ainsi que l'organisation doivent
respecter une hiérarchie qui ne cesse pas à être plus
claire.
En ce sens, le T.A.N.U a affirmé que le
secrétaire général ne peut agir que sur la base d'une
disposition du statut, ce qui a donné lieu à la condamnation
d'une décision de licenciement prononcée en l'absence d'un texte
exprès. (Jugement no29 de 21 aout 1953)
Enfin, en absence de règles écrites ou pour
l'interprétation de celles-ci, les tribunaux administratifs
internationaux appliquent les principes généraux de droit.
Le Tribunal de la Fonction Publique de l'Union
Européenne a dit dans son arrêt de 21 Octobre 2009 (F 74/08)
que« Selon une jurisprudence constante, le principe
général d'égalité de traitement impose que des
situations comparables ne soient pas traitées de manière
différente »
Ce ci en ce qui concerne le principe, cependant, il est
incontournable de relever l'élargissement des sources de droit que les
juridictions administratives n'arrêtent pas d'en recourir.
Dans un jugement très récent, le T.A.O.I.T. a eu
recours au droit français pour qualifier des faits. Ainsi dans le
jugement no 2860 en date de 8 Juillet 2009, le tribunal a annulé une
décision émanant du secrétaire général, de
l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (F.A.O.),
qui a refusé de reconnaitre le partenaire de son fonctionnaire comme
conjoint et donc il n'y a pas lieu d'accorder les allocations familiales.
Ce fonctionnaire est une ressortissante française qui a
souscrit avec son partenaire de même sexe un pacte civil de
solidarité (PACS) en vertu de la législation française. Le
F.A.O a considéré, qu'aux termes du Statut et Règlement du
personnel, le statut du conjoint ne saurait découler que d'un mariage et
donc le partenaire dans le cadre d'un PACS ne peut pas être
considéré comme conjoint.
Le tribunal a qualifié cette relation comme assimilable
à un mariage en disant « il est nécessaire de
déterminer, à la lumière de droit
français, si le requérant et son partenaire devraient
être considérés comme des conjoints au sens du Statut et
Règlement du personnel de la F.A.O...donc, c'est à tort que le
Directeur général a refusé de reconnaître le statut
du requérant et son partenaire et sa décision doit être
rejetée. »
L'excentricité du contentieux de la fonction publique
internationale s'avère aussi dans les types du contentieux
lui-même.
En règle générale, le recours contentieux
devant les juridictions administratives internationales est régi par des
principes uniformes en ce qui concerne aussi bien la procédure à
suivre que les moyens susceptibles d'être invoqués, et la
distinction fondamentale en droit administratif tunisien entre le recours pour
excès de pouvoir et le recours de plein contentieux y est, sinon
inconnu, du moins rare et relativement secondaire ; et il faut souligner
qu'un même recours peut toujours, à l'initiative de
l'organisation, donner lieu soit à une annulation soit à un
paiement d'indemnité.
Dans le même cadre, on voit que le statut du T.A.O.I.T.
est rédigé d'une manière différente par rapport
à celui du T.A.N.U, tandis que le premier peut avoir des implications
choquantes au niveau de son article 8, le deuxième a donné la
possibilité d'annuler la décision et de provoquer une
indemnisation dans la décision qui est obligatoire pour l'organisation
défenderesse.
Alain Pellet, affirme l'aspect choquant de l'article 8 du
statut de T.A.O.I.T. en disant que «l'administration peut acheter le
droit de commettre une illicéité en échange du paiement
d'une indemnité à sa victime. »
M.Bedjaoui a affirmé que l'expression du principe selon
lequel « la raison d'Etat » prime les intérêts
des individus dans les organisations internationales a influencé dans
une large mesure ledit article, en effet, c'est un mal nécessaire de
recourir à l'indemnisation dans les cas où il y a une
inopportunité ou impossibilité d'annulation, car il arrive
souvent, durant l'instance ou après le jugement, qu'aucun poste
correspondant aux aptitudes du requérant existe et d'un autre
côté l'intérêt du service peut rendre
l'exécution de la décision inopportune.
Ce type de contradiction, entre les
différents statuts et les différentes juridictions, est
très fréquent ce qui provoque une nécessité
d'unifier le droit de la fonction publique internationale. En effet, il est
manifestement claire qu'il y a un cheminement pour perfectionner au tant que
possible le contentieux de la fonction publique internationale.
Partie 2 : Une réforme fonctionnelle mais
inachevée :
Dans le but de promouvoir la justice administrative
internationale, on observe qu'il y a une vague d'amélioration du
contentieux de la fonction publique internationale -Paragraphe
1-, cependant, il reste vrai à dire qu'il est encore lacunaire
-Paragraphe 2-.
Paragraphe 1 : Une vague d'amélioration du
contentieux de la fonction publique internationale
Nous sommes, donc, maintenant devant un système certes
complexe mais qui est en quête de perfectionnement. Les organisations
internationales vont adopter des aménagements pour combler les
lacunes.
En premier lieu, la réforme de la justice en
matière du contentieux de la fonction publique internationale a
commencé, manifestement, dans le cadre de la justice communautaire. En
2006 le tribunal de la fonction publique a été adjoint à
la cour de justice des communautés européennes et au tribunal de
première instance. Ce tribunal est la juridiction
spécialisée dans le domaine du contentieux de la fonction
publique de l'Union Européenne. Il est compétent pour
connaître en première instance des litiges entres les
Communautés et leurs agents. Il est également compétent
pour trancher les litiges concernant certains personnels spécifiques,
notamment les personnels d'EUROJUST, d'EUROPOL. Ces décisions peuvent
faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'un pourvoi limité
aux questions de droit devant le tribunal de première instance.
On peut observer à cet égard qu'il y ait pour la
première fois un double degré de juridiction.
Aux termes de cette vague, on ne peut qu'évoquer la
réforme au sein de L'ONU. Le nouveau système de justice
adopté par l'O.N.U, entré en vigueur récemment à
savoir le 1er Juillet 2009, constitue une réforme dans le
cheminement de la réalisation d'une organisation internationale de
droit. En ce sens, on voit très claire que les propositions de maints
juristes ont vu le jour suite à la résolution de
l'Assemblée Générale no 63/253.
Le changement primordial réside dans le fait de
créer un Tribunal d'Appel des Nations Unies ce qui constitue un vrai
mérite, dans la mesure où il s'agit d'une organisation
universelle et non pas régionale, pour cette organisation qui veut,
selon son secrétaire, être une organisation-model.
Donc, le requérant peut saisir la cour
d'appel si la décision du tribunal de 1ére instance ne lui plait
pas. À la lumière de cette résolution le T.A.N.U cessera
d'exister le 31 Décembre 2009. L'assemblée générale
a élu lors de sa soixante-troisième session (76 et 77
séances plénières) cinq juges au tribunal du contentieux
administratifs des Nations Unies, et sept juges au Tribunal d'appel des Nations
Unies.
Ensuite, il est intéressant de constater qu'en janvier
2009 la compétence du Tribunal administratif de l'OIT était
reconnue par pas moins de cinquante-huit organisations, dont douze institutions
spécialisées des Nations Unies - y compris l'OIT - et quatre
organisations rattachées au système des Nations Unies, ainsi que
quarante-deux organisations non rattachées à ce système,
ce qui permettait à quelque quarante-six mille fonctionnaires d'avoir
accès au Tribunal.
A l'instar des tribunaux de tout système judiciaire
national, le T.A.O.I.T n'est pas parfait. Mais il est juste de dire que l'OIT
s'est en permanence efforcée de veiller à ce que la
qualité et l'impartialité des juges du T.A.O.I.T soient
maintenues au niveau le plus élevé possible. Le fait que, chaque
année, de plus en plus d'organisations demandent à
reconnaître la compétence du T.A.O.I.T, indépendamment du
nombre sans cesse croissant des requêtes déposées par des
fonctionnaires, témoigne en outre du respect qu'ont toutes les parties
pour le T.A.O.I.T. Le fait aussi que ses jugements sont toujours, ou presque,
exécutés montre que les organisations sont convaincues que cette
juridiction administrative statue en toute équité et
objectivité. Les fonctionnaires sont plus enclins que par le
passé à saisir la justice; cette situation s'explique
peut-être par le fait que certaines compagnies d'assurances prennent
maintenant en charge les frais afférents à des litiges concernant
des actes arbitraires ou abusifs commis par des organisations contre leurs
fonctionnaires et aussi par le fait que ces derniers connaissent mieux leurs
droits.
De même, dans le cadre de la procédure
juridictionnelle devant le tribunal de la fonction publique européenne,
cette dernière a publié des instructions dans le Journal Officiel
de l'Union Européenne de 13.3.2008 dont on trouve sous le point E,
intitulé« sur les demandes d'aides judiciaires »,
que les requérants qui se trouve dans l'incapacité d'avoir un
avocat peuvent bénéficier de l'aide judiciaire. Cette disposition
est une vraie garantie pour les fonctionnaires et constitue une réforme
de première importance puisqu'il ne suffit pas certainement d'accorder
un droit si les destinataires ne peuvent pas l'exercer.
Cette instruction vient d'expliquer l'article 95 alinéa
1 du Règlements de Procédure du Tribunal de la Fonction Publique
de l'Union Européenne du 25 juillet 2007 qui stipule que
« pour assurer un accès effectif à la justice, l'aide
judiciaire est accordée pour les procédures devant le Tribunal
dans le respect des règles qui suivent. »
En ce qui concerne l'effet du recours, on peut avancer
l'article 7 §5 du statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies qui est
révolutionnaire, il prévoit que « L'appel est
suspensif », en ce sens, on peut affirmer que cet article a
consacré ce que la doctrine a demandé.
Cependant, la réforme de l'O.N.U a donné lieu
à une bizarrerie qui rappelle très fort à ce que le droit
de famille dispose, en ce qui concerne la médiation entre les
époux qui veulent se divorcer, dans la mesure où le statut du
tribunal du contentieux administratif des Nations Unies prévoit dans son
article 10 §3 que « Le tribunal peut, en tout état de
cause, proposer de renvoyer toute affaire à la médiation( ...) il
suspend l'instance pour une période qui
l'indique... ».
En outre, on voit de plus en plus que les tribunaux
administratifs internationaux et les organes de recours compétents en
matière de la fonction publique internationale s'occupent de la
publication de leurs jugements et ce avec des revues ou dans leur site, ce qui
va participer au triomphe de la jurisprudence en la matière et faire
rapprocher les juridictions.
Quant au droit applicable, l'article 4 du Statut du Tribunal
administratif de la Banque des Règlements Internationaux stipule
que « Le Tribunal administratif applique les
normes réglementaires établies par la Banque et les conventions
intervenues entre la Banque et ses fonctionnaires en s'assurant, s'il y a lieu,
de leur conformité avec les principes généraux du
droit.
A défaut de règle applicable, il statue en
faisant référence aux principes généraux du droit
de la fonction publique internationale et, dans le doute, aux principes
généraux du droit suisse, étant entendu que ni les
jugements rendus par les autres tribunaux administratifs de la fonction
publique internationale, ni ceux des juridictions nationales n'ont force
obligatoire pour le Tribunal. »
Il s'ensuit de cet article que l'élargissement des
sources qui a été en amont un oeuvre jurisprudentiel est fini par
être consacré par les textes juridiques.
Donc, il est manifestement très claire que la fonction
publique internationale est en train de subir une profonde amélioration
dans le but de perfectionner au tant que possible le système
juridictionnelle dans sa globalité car les fonctionnaires internationaux
constituent l'élément primordial dans la machine internationale
qui vise à réaliser l'intérêt général
qui est toujours le même à savoir la paix et la
sécurité internationales, le développement
économique, l'assistance humanitaire et d'une manière
générale la satisfaction des besoins impératifs de
l'être humain dans son universalité.
Selon Catherine Comtet-Simpson, Greffière du Tribunal
administratif de l'Organisation internationale du travail, l'instauration des
tribunaux d'appel pour chaque famille d'organisation est nécessaire pour
l'unification de la jurisprudence et pour arriver, éventuellement,
à développer un droit de la fonction publique internationale.
Enfin, il y a lieu de noter que les organisations
internationales ont une tendance à créer des organes de
médiation et particulièrement l'Ombudsman.
Ainsi, les Ombudsmen sont proliférés au sein de
l'O.N.U, de l'Union Européenne...etc
Cette tendance va se répercuter incontestablement sur
le contentieux, lato sensu, de la fonction publique internationale car ces
médiateurs et Ombudsmen vont diminuer le nombre des affaires et surtout
grâce à leur rôle, ils peuvent donner des observations aux
juges pour trancher les litiges d'une façon plus proche à la
réalité. Cette dernière,
c'est-à-dire la réalité, révèle que le
contentieux da la fonction publique internationale est encore lacunaire.
Paragraphe 2 : Un contentieux encore
lacunaire
Le droit pour toute personne à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial qui décidera de ses droits et
obligations est proclamé par l'article 10 de la Déclaration
universelle des Droits de l'homme de 1948 et réaffirmé avec force
par le Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques ainsi que
des autres instruments internationaux.
Ces instruments même s'ils ne sont pas obligatoires pour
les organisations internationales mais, désormais, ils ont une valeur
morale incontestable et on trouve cette idée bien affirmée dans
la décision No 44 de la commission de recours de l'Organisation de
Coopération et de Développement Economique à l'occasion de
l'affaire Epinay Saint Luc où ladite commission a dit qu'il sera
très choquant qu'un droit essentiel de l'homme reconnu partout ne trouve
pas application dans les relations entre les organisations internationales et
leurs fonctionnaires surtout que celle-ci « doivent donner l'exemple
d'un respect scrupuleux des principes essentiels de droit. »
Dans le même ordre d'idée, la CIJ a
disposé lors de son avis consultatif du 13 Juillet 1954 que
« si l'ONU laissait ses propres fonctionnaires sans protection
judiciaire ou arbitrale pour le règlement des différends qui
pourraient surgir entre elle et eux, ce ne serait guère compatible avec
les fins explicites de la charte qui sont de favoriser la liberté et la
justice pour les êtres humains. »
Ce qui est vrai pour les Nations Unies vaut également
pour les autres organisations internationales.
Ensuite, ni gratuite, ni très rapide, la justice
administrative internationale, un peu décevante au plan de
procédures, est ensuite, surtout critiquable dans la mesure où
elle offre aux justiciables une protection contre ses propres abus
éventuels très inférieure à celle que garantit
l'organisation juridictionnelle nationale. En ce sens, on peut avancer
l'idée que dans un monde de nations civilisées et avec la
mondialisation des normes nationales, la reconnaissance d'un droit en faveur
d'une personne implique sa protection juridictionnelle et l'on voit mal
pourquoi les syndicats et associations du personnel, dont l'utilité
sociale est généralement admise aujourd'hui, demeurent, au sein
des organisations internationales considérées comme, selon
l'expression de Alain Pellet, des incapables au sens juridique du mot.
Les associations professionnelles ne bénéficient
pas de droit d'ester en justice ce qui signifie que leur rôle se limite
dans la phase informelle du litige cependant dans la phase formelle ces
entités peuvent intervenir mais seulement pour donner ses
observations.
En outre la création d'une juridiction suprême
qui aura pour fonction le contrôle des jugements émanant de
l'ensemble des tribunaux administratifs va transformer les organisations
internationales en des organisations internationales « de
droit » à l'image de l'Etat de droit. En revanche, on
observe une prolifération des organes de recours compétents en la
matière, en ce sens Suzanne Basdevant, dans son ouvrage intitulé
« Les Tribunaux Administratifs Internationaux », a
donné des inconvénients de cet éparpillement de
juridictions tel que : Coûts de fonctionnement élevé,
frein à l'unification des règles applicables à la fonction
publique internationale, divergences des jugements ce qui va influencer
négativement le développement du droit international.
Pour arriver à construire l'édifice du droit du
contentieux de la fonction publique, il est indispensable de rapprocher les
jurisprudences. Cependant, il faut critiquer le rôle négatif
joué par la Cour International de la Justice à l'occasion de ses
avis consultatifs sur des demandes de réformation des jugements
numéro 158, 273 et 333. La cour n'a pas trouvé aucune controverse
puisqu'elle a affirmé que le T.A.N.U n'a pas manqué d'exercer sa
juridiction et qu'il n'a pas commis d'erreur de droit. Dans ses trois avis la
C.I.J a posé un principe selon lequel le rôle de la cour, dans une
instance de réformation, n'est pas de « refaire le
procès ni d'essayer de substituer son opinion sur le fond à celle
du tribunal ». Cette position est critiquable dans la mesure
où l'assemblée générale des Nations Unies a
confié à la cour le pouvoir de réformer les jugements du
T.A.N.U. En ce sens, on peut se demander si la cour n'a pas confus entre les
avis qui constituent des simples consultations (non obligatoires pour les
Etats) en vertu du statut et les avis qui ont pu devenir des décisions
par l'effet d'autres textes et c'est le cas de la procédure de recours
contre les jugements du T.A.O.I.T qui aboutit à un avis selon le statut
de la C.I.J qui est une décision obligatoire pour le T.A.O.I.T selon
l'article 12 § 2 de son statut.
À la lumière de l'avis consultatif de la C.I.J
en date de 27 mai 1987, on remarque que le juge Roberto Ago dans son opinion
individuelle a dit, à bon droit, que « on ne saurait donc dire
que le système actuel garantissent pleinement à la fois les
exigences de l'intérêt suprême de l'Organisation et les
positions juridiques légitimes des fonctionnaires. »
En tout état de cause, on peut souhaiter la
transformation de la CIJ en une juridiction suprême comme se fut le cas
du conseil d'Etat français qui est né un conseiller.
Alain Pellet a évoqué une lacune d'ordre
financière. À cet égard, il a signalé que la
dépendance financière constitue un obstacle majeur car
pour que la juridiction soit vraiment indépendante, son
autonomie financière est indispensable. En effet, on remarque que les
statuts de différents organes juridictionnels affirment l'affiliation
financière de ces derniers à leur organisation de rattachement,
c'es le cas par exemple de l'article 26 du Statut de la Cour Africaine de
Justice et Des Droits de l'Homme qui dispose dans son alinéa 2 qui
dispose que « Le budget de la Cour est pris en charge par
l'Union Africaine. »
De même l'article 4 paragraphe 3 du statut du tribunal
administratif du F.M.I. stipule «The expenses of the Tribunal shall
be borne by the Fund.»
Il y'a lieu, enfin, d'affirmer que dans certains domaines, les
organes de recours considèrent qu'ils manquent des compétences
techniques nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de
cause(en matière médicale, T.A.N.U. 218 Trenczaki).
Conclusion
Le contentieux de la fonction publique constitue un domaine
« réservé » aux juridictions administratives
internationales et échappe par conséquent des tribunaux
nationaux. Cette considération est d'une importance primordiale dans la
mesure où elle est la base des tentatives de l'amélioration de ce
type « sui generis » de contentieux.
En effet, la résolution de l'Assemblée
générale 63/253 a oeuvré en faveur de
l'amélioration du fonctionnement de la juridiction administrative dans
la perspective de la mondialisation du double degré de juridiction en
tant que garantie pour les fonctionnaires internationaux mais il est encore
trop tôt pour dresser un premier bilan sur l'efficacité de la
réforme.
Les assemblées générales, la
jurisprudence administrative internationale ainsi que la doctrine doivent
intéresser mieux sur ce domaine du contentieux international, en ce sens
une généralisation d'un double degré de juridiction est
indispensable car les organes de recours sont composés d'hommes
faillibles et parce qu'ils ont à se prononcer sur des différends
qui ont souvent un caractère sociale complexe nul ne peut affirmer
qu'ils rendent des décisions irréprochables.
Dans une approche de systématisation, on peut copier
l'organisation juridictionnelle des Etats. En effet, on peut procéder
à une catégorisation des organisations selon le domaine
d'intervention (sociale, économique, militaire...) et créer un
tribunal administratif pour chaque catégorie, puis dans un
deuxième temps, on procédera à la création d'un
tribunal d'appel avec des chambres spécialisées en matière
par exemple de recrutement, carrière, régime disciplinaire des
fonctionnaires...etc et on aboutira, enfin, à l'instauration d'une cour
de cassation dont la compétence est de contrôler le respect du
droit, l'excès de pouvoir par la cour d'appel...etc
En somme, on peut insister sur le fait que la phase
informelle est primordial pour diminuer l'intensité des recours devant
les juridictions ce qui a été observé dans les rapports de
la C.F.P.I.
L'institution des procédures informelles de
conciliation pallie les inconvénients du contentieux de la fonction
publique internationale dans la mesure où elle présente des
avantages dans la perspective d'une gestion administrative plus rigoureuse et
plus efficace en évitant les facteurs de sclérose administrative
paralysante et surtout en désamorçant les revendications avant
leur cristallisation.
Les annexes :
Annexe A : La procédure devant le Tribunal
de la fonction publique.
Annexe B : Listes des organisations internationales
reconnaissant la compétence du Tribunal Administratif de l'Organisation
Internationale de Travail et du Tribunal Administratif des Nations
Unies.
Annexe A
La procédure devant le Tribunal de la fonction
publique
|
Phase écrite
|
Dans toutes les phases de la procédure, le Tribunal peut
tenter de rechercher un règlement à l'amiable du litige entre les
parties.
|
Requête
Signification de la requête au défendeur par le
greffe
Communication du recours au Journal officiel de l'Union
européenne (série C) (Publication officielle de
l'objet et des conclusions de la requête, disponible dans toutes les
langues environ six semaines à partir du jour où le Tribunal a
été saisi)*
[Intervention]
Mémoire en défense [exception
d'irrecevabilité]
[Réplique et duplique]
Le juge rapporteur prépare le rapport
préalable
Réunion de chambre
[Mesures d'instruction]
|
[Demande d'aide judiciaire]
[Mesures provisoires]
Attribution de l'affaire à une chambre et
désignation du juge rapporteur
|
|
Phase orale
|
Audience
Rapport préparatoire d'audience
(Document établi par le juge rapporteur contenant
les éléments essentiels de l'affaire et indiquant, le cas
échéant, les points sur lesquels les parties doivent concentrer
leurs plaidoiries)**
|
Délibéré des juges
|
Arrêt* ou ordonnance* (en cas d'ordonnance la phase orale
n'a jamais lieu)
|
Les étapes facultatives de la procédure sont
indiquées entre crochets.
* Ces documents sont disponibles sur Internet: website de la Cour
(www.curia.europa.eu), base EUR-Lex (à partir du site www.europa.eu).
** Ces documents sont disponibles dans un présentoir
près de la salle d'audience ainsi qu'au service de la presse et de
l'information de la Cour de justice, sur demande. Les autres documents ne sont
pas publics.
ANNEXE B
1-Liste des organisations internationales
reconnaissant la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du Travail (TAOIT)
· Organisation mondiale du Travail (OIT), y compris
le Centre international de formation (CIF/OIT)
· Organisation mondiale de la santé (OMS), y
compris l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS)
· Organisation internationale pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
· Union internationale des
télécommunications (UIT)
· Organisation météorologique mondiale
(OMM)
· Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO)
· Organisation européenne pour la recherche
nucléaire (CERN)
· Organisation mondiale du commerce (OMC)
· Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA)
· Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI)
· Organisation européenne pour la
sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol)
· Union postale universelle (UPU)
· Observatoire astronomique européen dans
l'hémisphère austral
· Conseil intergouvernemental des pays exportateurs
de cuivre (CIPEC)
· Association européenne de
libre-échange (AELE)
· Union interparlementaire
· Laboratoire européen de biologie
moléculaire
· Organisation mondiale du tourisme (OMT)
· Office européen des brevets (OEB)
· Centre africain de formation et de recherche
administratives pour le développement (CAFRAD)
· Organisation intergouvernementale pour les
transports internationaux ferroviaires (OTIF)
· Centre international d'enregistrement des
publications en séries (CIEPS)
· Office international des épizooties (OIE)
· Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI)
· Organisation internationale de police criminelle
(Interpol)
· Fonds international de développement
agricole (FIDA)
· Union internationale pour la protection des
obtentions végétales (UPOV)
· Conseil de coopération douanière
(CCD)
· Cour de justice de l'Association européenne
de libre-échange
· Autorité de surveillance de l'Association
européenne de libre-échange
· Service international de la recherche agronomique
nationale
· Organisation internationale pour les migrations
(OIM)
· Centre international de génie
génétique et de biotechnologie
· Organisation pour l'interdiction des armes
chimiques (OIAC)
· Organisation hydrographique internationale (OHI)
· Conférence de la Charte européenne de
l'énergie
· Fédération internationale des
Société de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
· Commission préparatoire de l'Organisation du
traité d'interdiction complète des essais nucléaires
· Organisation européenne et
méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP)
· Institut international des ressources
photogénétiques
2-Liste des organisations reconnaissant la
compétence du Tribunal administratif des Nations Unies (TANU)
· Nations Unies, y compris :
- Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD)
- Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR)
- Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)
- Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
- Cour internationale de justice (CIJ)
· Organisation maritime internationale (OMI)
· Organisation internationale de l'aviation civile
(OIAC)
Bibliographie
Ouvrages généraux :
Carlo Santulli, Droit du contentieux
international, Montchrestien, 2005.
Ouvrages spécialisés :
Alain Pellet, Les voies de recours ouvertes aux fonctionnaires
internationaux, A.Pedone, 1982.
Articles :
J.Cl Droit International, Fascicule 230 et 231.
Mohamed Bedjaoui, Le syndicalisme des fonctionnaires
internationaux, A.F.D.I, 1957, pp.435-448.
Sites web :
http://www.un.org
http://www.icj-cij.org
http://untreaty.un.org/UNAT/Statute_French.htm
http://curia.europa.eu
http://www.ilo.org/public/french/tribunal/
http://www.africa-union.org/
Ps : dernière visite en date de 11 novembre
2009