ANNEXES
Le Traité de l'Atlantique Nord
Les Etats parties au présent Traité,
réaffirmant leur foi dans les buts et les principes de la Charte
des Nations Unies et leur désir de vivre en paix avec tous les
peuples et tous les gouvernements. Déterminés à
sauvegarder la liberté de leurs peuples, leur héritage commun et
leur civilisation, fondés sur les principes de la démocratie,
les libertés individuelles et le règne du droit. Soucieux de
favoriser dans la région de l'Atlantique Nord le bien-être et la
stabilité. Résolus à unir leurs efforts pour leur
défense collective et pour la préservation de la paix et de la
sécurité. Se sont mis d'accord sur le présent
Traité de l'Atlantique Nord :
Article 1
Les parties s'engagent, ainsi qu'il est stipulé dans la
Charte des Nations Unies, à régler par des moyens pacifiques tous
différends internationaux dans lesquels elles pourraient être
impliquées, de telle manière que la paix et la
sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas
mises en danger, et à s'abstenir dans leurs relations internationales de
recourir à la menace ou à l'emploi de la force de toute
manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
Article 2
Les parties contribueront au développement de relations
internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs libres
institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur
lesquels ces institutions sont fondées et en développant les
conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être.
Elles s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs politiques
économiques internationales et encourageront la collaboration
économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes.
Article 3
Afin d'assurer de façon plus efficace la
réalisation des buts du présent Traité, les parties,
agissant individuellement et conjointement, d'une manière continue et
effective, par le développement de leurs propres moyens en se
prêtant mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur
capacité individuelle et collective de résistance à une
attaque armée.
Article 4
Les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une
d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance
politique ou la sécurité de l'une des parties sera
menacée.
Article 5
Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une
ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord
sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes
les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle
attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de
légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par
l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties
ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord
avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y
compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la
sécurité dans la région de l'Atlantique Nord.
Sécurité aura pris les mesures nécessaires
pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité
internationales.
Article 6 1
Pour l'application de l'article 5, est considérée
comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une attaque
armée :
· contre le territoire de l'une d'elles en Europe ou en
Amérique du Nord, contre les départements français
d'Algérie 2, contre le territoire de la Turquie ou contre les
îles placées sous la juridiction de l'une des parties dans la
région de l'Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer;
· contre les forces, navires ou aéronefs de l'une
des parties se trouvant sur ces territoires ainsi qu'en toute autre
région de l'Europe dans laquelle les forces d'occupation de l'une des
parties étaient stationnées à la date à laquelle le
Traité est entré en vigueur, ou se trouvant sur la mer
Méditerranée ou dans la région de l'Atlantique Nord au
nord du Tropique du Cancer, ou au-dessus de ceux-ci.
Article 7
Le présent Traité n'affecte pas et ne sera pas
interprété comme affectant en aucune façon les droits et
obligations découlant de la Charte pour les parties qui sont membres des
Nations Unies ou la responsabilité primordiale du Conseil de
Sécurité dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
Article 8
Chacune des parties déclare qu'aucun des engagements
internationaux actuellement en vigueur entre Etats n'est en contradiction avec
les dispositions du présent Traité et assume l'obligation de ne
souscrire aucun engagement international en contradiction avec le
Traité.
Article 9
Les parties établissent par la présente disposition
un Conseil, auquel chacune d'elle sera représentée pour examiner
les questions relatives à l'application du Traité. Le Conseil
sera organisé de façon à pouvoir se réunir
rapidement et à tout moment. Il constituera les organismes subsidiaires
qui pourraient être nécessaires; en particulier, il
établira immédiatement un comité de défense qui
recommandera les mesures à prendre pour l'application des articles 3 et
5.
Article 10
Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à
accéder au Traité tout autre Etat européen susceptible de
favoriser le développement des principes du présent Traité
et de contribuer à la sécurité de la région de
l'Atlantique Nord. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie au
Traité en déposant son instrument d'accession auprès du
gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Celui-ci informera chacune des
parties du dépôt de chaque instrument d'accession.
Article 11
auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,
qui informera tous les autres signataires du dépôt de chaque
instrument de ratification. Le Traité entrera en vigueur entre les Etats
qui l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité
des signataires, y compris celles de la Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de
la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, auront
été déposées et entrera en application à
l'égard des autres signataires le jour du dépôt de leur
ratification 3.
Article 12
Après que le Traité aura été en
vigueur pendant dix ans ou à toute date ultérieure, les parties
se consulteront à la demande de l'une d'elles, en vue de réviser
le Traité, en prenant en considération les facteurs affectant
à ce moment la paix et la sécurité dans la région
de l'Atlantique Nord, y compris le développement des arrangements tant
universels que régionaux conclus conformément à la Charte
des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
Article 13
Après que le Traité aura été en
vigueur pendant vingt ans, toute partie pourra mettre fin au Traité en
ce qui la concerne un an après avoir avisé de sa
dénonciation le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui
informera les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque
instrument de dénonciation.
Article 14
Ce Traité, dont les textes français et anglais
font également foi, sera déposé dans les archives du
gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Des copies certifiées
conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements des autres Etats
signataires.
1. La définition des territoires auxquels l'article 5
s'applique a été modifiée par l'article 2 du Protocole
d'accession au Traité de l'Atlantique Nord de la Grèce et de la
Turquie, signé le 22 octobre 1951
2. Le 16 janvier 1963, le Conseil de l'Atlantique Nord a
noté que, s'agissant des anciens départements français
d'Algérie, les clauses pertinentes du Traité étaient
devenues inapplicables à la date du 3 juillet 1962.
3. Le Traité est entré en vigueur le 24 août
1949, après le dépôt des instruments de ratification de
tous les Etats signataires.
Protocole au Traité de l'Atlantique nord sur
l'accession de la
République de Lituanie (Ratifié le
26 mars 2003)
Les Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé
le 4 avril 1949 à Washington,
Assurées que l'accession de la République de
Lituanie au Traité de l'Atlantique Nord permettra d'augmenter la
sécurité de la région de l'Atlantique Nord,
Conviennent ce qui suit : Article I
Dès l'entrée en vigueur de ce Protocole, le
Secrétaire Général de l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord enverra, au nom de toutes les Parties, au Gouvernement de la
République de Lituanie une invitation à adhérer au
Traité de l'Atlantique Nord. Conformément à l'Article 10
du Traité, la République de Lituanie deviendra Partie à ce
Traité à la date du dépôt de son instrument
d'accession auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.
Article II
Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque toutes les
Parties au Traité de l'Atlantique Nord auront notifié leur
approbation au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique informera toutes les Parties au Traité
de l'Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces
notifications et de la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole.
Article III
Le présent Protocole, dont les textes en français
et anglais font également foi, sera déposé dans les
archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Des copies
certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux Gouvernements de
toutes les autres Parties au Traité de l'Atlantique Nord.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHIE I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
GLOSSAIRE DES SIGLES V
INTRODUCTION 8
I. PROBLEMATIQUE 8
II. HYPOTHESE DU TRAVAIL 10
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET 11
IV. METHODES DE TRAVAIL ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
12
V. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE
13
VI. ESQUISSE DU TRAVAIL 14
CHAPITRE I : LES ESQUISSES NOTIONNELLES ET
DEFINITIONNELLES DES CONCEPTS DE BASE 15
SECTION 1. LES CONCEPTS CLES 19
1.1. L'ORGANISATION DE TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD 19
1.2. : LA GUERRE FROIDE 19
1.3. : LES DEFIS 20
1.4. LE TERRORISME 21
1.4.1. : la piraterie moderne 22
1.4.2. : la monte de l'extrémisme (nationalisme,
internationalisme regional) . 23
1.4.3. La détention illicite de l'arme
nucléaire . 24
1.4.4. La cybercriminalité 25
SECTION 2. L'OTAN ET LES ACTEURS EN PRESENCE
28
1. L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 28
2. L'UNION EUROPÉENNE 29
3. LA RUSSIE 31
4. LES FIRMES PRIVEES DE SECURITE ET ORGANISATION NON
GOUVERNEMENTALES 32
5. LES ORGANISATIONS TERRORISTES ET AUTRES SOCIETES SECRETES
ARMEES 32
CHAP II : L'ORGANISATION DE TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD
(OTAN) DURANT LA GUERRE FROIDE 34
SECTION 1. L'HISTORIQUE DE L'OTAN 34
SECTION 2. LA DENOMINATION, LE BUT ET LE SIEGE DE
L'OTAN 35
SECTION 3. L'ACTION DE L'OTAN DANS LA GUERRE FROIDE
35
3.1. LES MISSIONS DEVOLUES AU TRAITE (1949) 35
3.2. L'EXTENSION DE L'OTAN (1949-1991) 36
3.3. UNE CHRONOLOGIE DE LA GUERRE FROIDE 37
3.3.1. Les débuts et causes 37
3.3.2. Les causes immédiates 37
3.3.3. L'Opposition idéologique . 38
SECTION 4. LE BLOC DE L'OUEST 40
1. POLITIQUEMENT 40
2. ECONOMIQUEMENT 40
3. MILITAIREMENT 40
SECTION 5. LE BLOC DE L'EST 41
1. POLITIQUEMENT 41
2. ECONOMIQUEMENT 41
3. MILITAIREMENT 41
SECTION 6. LE PACTE DE VARSOVIE OU L'ORGANISATION DU
TRAITE DE VARSOVIE (OTV) 42
6.1. LA DISSOLUTION DU PACTE DE VARSOVIE ET LE PASSAGE DE SES
MEMBRES A L'OTAN 44
6.2. L'IMPLOSION DE L'UNION SOVIETIQUE ET LA FIN DE LA GUERRE
FROIDE (1989-1991) 45
CHAPITRE III : L'OTAN APRES LA GUERRE FROIDE (DE 1990 A
2010) 47
SECTION 1. LES ELEMENTS REGULATEURS DE LA FIN DE LA
GUERRE FROIDE 47
SECTION 2. LES CONSEQUENCES DE LA FIN DE LA GUERRE
FROIDE 51
2.1. LA MONDIALISATION DE L'ÉCONOMIE 51
2.2. LA TRYPTIQUE (TRILOGIE) SECRÈTE DE L'OTAN EN
EUROPE 52
SECTION 3. : LES STRUCTURES DES COMMANDEMENTS
POLITIQUES ET MILITAIRES DE L'OTAN 53
3.1. LE COMMANDEMENT POLITIQUE 53
3.1.1. Le conseil de l'Atlantique Nord . 53
3.1.2. Les différents secrétaires
généraux de l'OTAN 53
3.2. LE COMMANDEMENT MILITAIRE 54
3.3. L'ORGANIGRAMME DE STRUCTURE CIVILO-MILITAIRE
DÉCISIONNELLES DE L'OTAN 55
3.4. LE MÉCANISME DE PRISE DE DÉCISIONS
MILITAIRES À L'OTAN 56
3.5. LES AUTRES ACTEURS DE L'OTAN 56
3.6. LE DISPOSITIF MILITAIRE 57
3.7. LES INFRASTRUCTURES MILITAIRES ET L'ARTICULATION DES
DIFFÉRENTES FORCES DE L'OTAN 58
3.7.1. Les forces terrestres 58
3.7.2. Les infrastructures aériennes 58
3.7.3. Les bases navales 59
SECTION 4. LES OPERATIONS MILITAIRES DE L'OTAN DE
L'APRES GUERRE FROIDE 59
4.1. LES OPÉRATIONS PARTICIPATIVES DE L'OTAN
60
4.1.1. L'opération « Sharp Guard » en
adriatique 60
4.1.2. L'opération « Althéa » en
Bosnie-Herzégovine 60
4.1.3. L'opération en AlbanieI 60
4.1.4. L'opération « Allied Force »
60
4.1.5. L'opération concordeI 60
4.1.6. L'opération « Active Endeavour »
61
4.1.7. L'opération Anaconda . 61
4.1.8. L'opération « justice immuable »
61
4.2. LA PÉRIODE DE TRANSITION DE L'APRÈS-GUERRE
FROIDE (1990-2001) 61
4.3. LES OPÉRATIONS DE L'OTAN FACE A LA GLOBALISATION
DES MENACES 63
4.3.1. L'instauration de la paix dans l'ex-Yougoslavie
(lutte contre la monté de l'extrémisme)I 64
4.3.2. La lutte contre le terrorisme (en Afghanistan)
65
4.3.3. La lutte contre la piraterie dans le Golfe d'Aden ou
l'opération de « Allied provider » 66
CHAPITRE IV : L'ANALYSE CRITIQUE 67
SECTION I. L'OTAN FACE AUX NOUVEAUX CONCEPTS
STRATEGIQUES 67
1.1. LES NOUVEAUX CONCEPTS STRATÉGIQUES 67
1.1.1. Les groupes de forces interarmées
multinationales (GFIM) 68
1.1.2. L'initiative sur les capacités de
défense de l'OTAN (DCI)I 68
1.1.3. L'engagement capacitaire de Prague 68
1.1.4. La création de NATO response Force [NRF] ou la
force de réaction de l'OTAN 69
1.1.5. Le comité des plans de défense
70
SECTION 2. LE PLAN D'ACTION POUR L'ADHESION A L'OTAN
70
2.1. LE PROGRAMME DE PARTENARIAT POUR LA PAIX (PPP)
71
2.2. LE DÉVELOPPEMENT DU PARTENARIAT UNION
EUROPÉENNE ET OTAN 72
2.3. LE SCHEMA DE LA CREATION EVOLUTIVE ET DE
COLLABORATION (PARTENARIAT) DE L'OTAN AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES,
REGIONALES ET AUTRES PROGRAMMES DE DEFENSES 74
SECTION 3. PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS
76
3.2. L'ESPACE SÉCURITAIRE D'AFRIQUE DE L'EST ET
CENTRALE 76
CONCLUSION 78
BIBLIOGRAPHIE 80
ANNEXES 82
TABLE DES MATIERES 87
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