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L'OTAN face aux nouveaux défis sécuritaires de l'après guerre froide

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par Erick-Levi Libende mibolu
Université Cardinal Malula (U.C.M) - Licencé en Relations Internationales,Option: Politique Internationale 2009
  

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ANNEXES

Le Traité de l'Atlantique Nord

Les Etats parties au présent Traité, réaffirmant leur foi dans les buts et les principes de la Charte des
Nations Unies et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples et tous les gouvernements.
Déterminés à sauvegarder la liberté de leurs peuples, leur héritage commun et leur civilisation, fondés
sur les principes de la démocratie, les libertés individuelles et le règne du droit.
Soucieux de favoriser dans la région de l'Atlantique Nord le bien-être et la stabilité. Résolus à unir
leurs efforts pour leur défense collective et pour la préservation de la paix et de la sécurité. Se sont
mis d'accord sur le présent Traité de l'Atlantique Nord :

Article 1

Les parties s'engagent, ainsi qu'il est stipulé dans la Charte des Nations Unies, à régler par des moyens pacifiques tous différends internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger, et à s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

Article 2

Les parties contribueront au développement de relations internationales pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions, en assurant une meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées et en développant les conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être. Elles s'efforceront d'éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune d'entre elles ou entre toutes.

Article 3

Afin d'assurer de façon plus efficace la réalisation des buts du présent Traité, les parties, agissant individuellement et conjointement, d'une manière continue et effective, par le développement de leurs propres moyens en se prêtant mutuellement assistance, maintiendront et accroîtront leur capacité individuelle et collective de résistance à une attaque armée.

Article 4

Les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée.

Article 5

Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord.

Sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales.

Article 6 1

Pour l'application de l'article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des parties, une attaque armée :

· contre le territoire de l'une d'elles en Europe ou en Amérique du Nord, contre les départements français d'Algérie 2, contre le territoire de la Turquie ou contre les îles placées sous la juridiction de l'une des parties dans la région de l'Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer;

· contre les forces, navires ou aéronefs de l'une des parties se trouvant sur ces territoires ainsi qu'en toute autre région de l'Europe dans laquelle les forces d'occupation de l'une des parties étaient stationnées à la date à laquelle le Traité est entré en vigueur, ou se trouvant sur la mer Méditerranée ou dans la région de l'Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer, ou au-dessus de ceux-ci.

Article 7

Le présent Traité n'affecte pas et ne sera pas interprété comme affectant en aucune façon les droits et obligations découlant de la Charte pour les parties qui sont membres des Nations Unies ou la responsabilité primordiale du Conseil de Sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 8

Chacune des parties déclare qu'aucun des engagements internationaux actuellement en vigueur entre Etats n'est en contradiction avec les dispositions du présent Traité et assume l'obligation de ne souscrire aucun engagement international en contradiction avec le Traité.

Article 9

Les parties établissent par la présente disposition un Conseil, auquel chacune d'elle sera représentée pour examiner les questions relatives à l'application du Traité. Le Conseil sera organisé de façon à pouvoir se réunir rapidement et à tout moment. Il constituera les organismes subsidiaires qui pourraient être nécessaires; en particulier, il établira immédiatement un comité de défense qui recommandera les mesures à prendre pour l'application des articles 3 et 5.

Article 10

Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au Traité tout autre Etat européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent Traité et de contribuer à la sécurité de la région de l'Atlantique Nord. Tout Etat ainsi invité peut devenir partie au Traité en déposant son instrument d'accession auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Celui-ci informera chacune des parties du dépôt de chaque instrument d'accession.

Article 11

auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui informera tous les autres signataires du dépôt de chaque instrument de ratification. Le Traité entrera en vigueur entre les Etats qui l'ont ratifié dès que les ratifications de la majorité des signataires, y compris celles de la Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, auront été déposées et entrera en application à l'égard des autres signataires le jour du dépôt de leur ratification 3.

Article 12

Après que le Traité aura été en vigueur pendant dix ans ou à toute date ultérieure, les parties se consulteront à la demande de l'une d'elles, en vue de réviser le Traité, en prenant en considération les facteurs affectant à ce moment la paix et la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord, y compris le développement des arrangements tant universels que régionaux conclus conformément à la Charte des Nations Unies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 13

Après que le Traité aura été en vigueur pendant vingt ans, toute partie pourra mettre fin au Traité en ce qui la concerne un an après avoir avisé de sa dénonciation le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui informera les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque instrument de dénonciation.

Article 14

Ce Traité, dont les textes français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux gouvernements des autres Etats signataires.

1. La définition des territoires auxquels l'article 5 s'applique a été modifiée par l'article 2 du Protocole d'accession au Traité de l'Atlantique Nord de la Grèce et de la Turquie, signé le 22 octobre 1951

2. Le 16 janvier 1963, le Conseil de l'Atlantique Nord a noté que, s'agissant des anciens départements français d'Algérie, les clauses pertinentes du Traité étaient devenues inapplicables à la date du 3 juillet 1962.

3. Le Traité est entré en vigueur le 24 août 1949, après le dépôt des instruments de ratification de tous les Etats signataires.

Protocole au Traité de l'Atlantique nord sur l'accession de la

République de Lituanie (Ratifié le 26 mars 2003)

Les Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington,

Assurées que l'accession de la République de Lituanie au Traité de l'Atlantique Nord permettra d'augmenter la sécurité de la région de l'Atlantique Nord,

Conviennent ce qui suit : Article I

Dès l'entrée en vigueur de ce Protocole, le Secrétaire Général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord enverra, au nom de toutes les Parties, au Gouvernement de la République de Lituanie une invitation à adhérer au Traité de l'Atlantique Nord. Conformément à l'Article 10 du Traité, la République de Lituanie deviendra Partie à ce Traité à la date du dépôt de son instrument d'accession auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Article II

Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord auront notifié leur approbation au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article III

Le présent Protocole, dont les textes en français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux Gouvernements de toutes les autres Parties au Traité de l'Atlantique Nord.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHIE I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

GLOSSAIRE DES SIGLES V

INTRODUCTION 8

I. PROBLEMATIQUE 8

II. HYPOTHESE DU TRAVAIL 10

III. CHOIX ET INTERET DU SUJET 11

IV. METHODES DE TRAVAIL ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 12

V. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE 13

VI. ESQUISSE DU TRAVAIL 14

CHAPITRE I : LES ESQUISSES NOTIONNELLES ET DEFINITIONNELLES DES CONCEPTS DE BASE 15

SECTION 1. LES CONCEPTS CLES 19

1.1. L'ORGANISATION DE TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD 19

1.2. : LA GUERRE FROIDE 19

1.3. : LES DEFIS 20

1.4. LE TERRORISME 21

1.4.1. : la piraterie moderne 22

1.4.2. : la monte de l'extrémisme (nationalisme, internationalisme regional) . 23

1.4.3. La détention illicite de l'arme nucléaire . 24

1.4.4. La cybercriminalité 25

SECTION 2. L'OTAN ET LES ACTEURS EN PRESENCE 28

1. L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 28

2. L'UNION EUROPÉENNE 29

3. LA RUSSIE 31

4. LES FIRMES PRIVEES DE SECURITE ET ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALES 32

5. LES ORGANISATIONS TERRORISTES ET AUTRES SOCIETES SECRETES ARMEES 32

CHAP II : L'ORGANISATION DE TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD (OTAN) DURANT LA GUERRE FROIDE 34

SECTION 1. L'HISTORIQUE DE L'OTAN 34

SECTION 2. LA DENOMINATION, LE BUT ET LE SIEGE DE L'OTAN 35

SECTION 3. L'ACTION DE L'OTAN DANS LA GUERRE FROIDE 35

3.1. LES MISSIONS DEVOLUES AU TRAITE (1949) 35

3.2. L'EXTENSION DE L'OTAN (1949-1991) 36

3.3. UNE CHRONOLOGIE DE LA GUERRE FROIDE 37

3.3.1. Les débuts et causes 37

3.3.2. Les causes immédiates 37

3.3.3. L'Opposition idéologique . 38

SECTION 4. LE BLOC DE L'OUEST 40

1. POLITIQUEMENT 40

2. ECONOMIQUEMENT 40

3. MILITAIREMENT 40

SECTION 5. LE BLOC DE L'EST 41

1. POLITIQUEMENT 41

2. ECONOMIQUEMENT 41

3. MILITAIREMENT 41

SECTION 6. LE PACTE DE VARSOVIE OU L'ORGANISATION DU TRAITE DE VARSOVIE (OTV) 42

6.1. LA DISSOLUTION DU PACTE DE VARSOVIE ET LE PASSAGE DE SES MEMBRES A L'OTAN 44

6.2. L'IMPLOSION DE L'UNION SOVIETIQUE ET LA FIN DE LA GUERRE FROIDE (1989-1991) 45

CHAPITRE III : L'OTAN APRES LA GUERRE FROIDE (DE 1990 A 2010) 47

SECTION 1. LES ELEMENTS REGULATEURS DE LA FIN DE LA GUERRE FROIDE 47

SECTION 2. LES CONSEQUENCES DE LA FIN DE LA GUERRE FROIDE 51

2.1. LA MONDIALISATION DE L'ÉCONOMIE 51

2.2. LA TRYPTIQUE (TRILOGIE) SECRÈTE DE L'OTAN EN EUROPE 52

SECTION 3. : LES STRUCTURES DES COMMANDEMENTS POLITIQUES ET MILITAIRES DE
L'OTAN 53

3.1. LE COMMANDEMENT POLITIQUE 53

3.1.1. Le conseil de l'Atlantique Nord . 53

3.1.2. Les différents secrétaires généraux de l'OTAN 53

3.2. LE COMMANDEMENT MILITAIRE 54

3.3. L'ORGANIGRAMME DE STRUCTURE CIVILO-MILITAIRE DÉCISIONNELLES DE L'OTAN 55

3.4. LE MÉCANISME DE PRISE DE DÉCISIONS MILITAIRES À L'OTAN 56

3.5. LES AUTRES ACTEURS DE L'OTAN 56

3.6. LE DISPOSITIF MILITAIRE 57

3.7. LES INFRASTRUCTURES MILITAIRES ET L'ARTICULATION DES DIFFÉRENTES FORCES DE L'OTAN 58

3.7.1. Les forces terrestres 58

3.7.2. Les infrastructures aériennes 58

3.7.3. Les bases navales 59

SECTION 4. LES OPERATIONS MILITAIRES DE L'OTAN DE L'APRES GUERRE FROIDE 59

4.1. LES OPÉRATIONS PARTICIPATIVES DE L'OTAN 60

4.1.1. L'opération « Sharp Guard » en adriatique 60

4.1.2. L'opération « Althéa » en Bosnie-Herzégovine 60

4.1.3. L'opération en AlbanieI 60

4.1.4. L'opération « Allied Force » 60

4.1.5. L'opération concordeI 60

4.1.6. L'opération « Active Endeavour » 61

4.1.7. L'opération Anaconda . 61

4.1.8. L'opération « justice immuable » 61

4.2. LA PÉRIODE DE TRANSITION DE L'APRÈS-GUERRE FROIDE (1990-2001) 61

4.3. LES OPÉRATIONS DE L'OTAN FACE A LA GLOBALISATION DES MENACES 63

4.3.1. L'instauration de la paix dans l'ex-Yougoslavie (lutte contre la monté de l'extrémisme)I 64

4.3.2. La lutte contre le terrorisme (en Afghanistan) 65

4.3.3. La lutte contre la piraterie dans le Golfe d'Aden ou l'opération de « Allied provider » 66

CHAPITRE IV : L'ANALYSE CRITIQUE 67

SECTION I. L'OTAN FACE AUX NOUVEAUX CONCEPTS STRATEGIQUES 67

1.1. LES NOUVEAUX CONCEPTS STRATÉGIQUES 67

1.1.1. Les groupes de forces interarmées multinationales (GFIM) 68

1.1.2. L'initiative sur les capacités de défense de l'OTAN (DCI)I 68

1.1.3. L'engagement capacitaire de Prague 68

1.1.4. La création de NATO response Force [NRF] ou la force de réaction de l'OTAN 69

1.1.5. Le comité des plans de défense 70

SECTION 2. LE PLAN D'ACTION POUR L'ADHESION A L'OTAN 70

2.1. LE PROGRAMME DE PARTENARIAT POUR LA PAIX (PPP) 71

2.2. LE DÉVELOPPEMENT DU PARTENARIAT UNION EUROPÉENNE ET OTAN 72

2.3. LE SCHEMA DE LA CREATION EVOLUTIVE ET DE COLLABORATION (PARTENARIAT) DE L'OTAN AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, REGIONALES ET AUTRES PROGRAMMES DE DEFENSES 74

SECTION 3. PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 76

3.2. L'ESPACE SÉCURITAIRE D'AFRIQUE DE L'EST ET CENTRALE 76

CONCLUSION 78

BIBLIOGRAPHIE 80

ANNEXES 82

TABLE DES MATIERES 87

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein