UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
Faculté des sciences juridiques et
politiques
Mémoire de Maîtrise de droit public
Option : Relations
Internationales
SUJET: « LE PRESIDENT DU
SENAT
DU SENEGAL »
Présenté par
SERIGNE
FABPOURE
E-mail:
faboure_serigne2002@yahoo.fr
e-mail :
serignefaboure@gmail.com
ENCADREUR :
PR. ALIOUNE SALL
AGRÉGÉ DES FACULTES DE DROIT ,
CHEF DE DÉPARTEMENT
DE DROIT PUBLIC ET SCIENCES POLITIQUES (UCAD)
Dédicaces
.
Je dédie ce travail à mon PAPA SOLY
FABOURE pour tout le soutien constant qu'il m'a toujours
témoigné.
PAPA, C'est grâce à vous que je
suis arrivé à ce niveau, de part vos prières et votre
soutien moral.
Je remercie ma Maman ARAME BODIAN.
MAMAN, j'ai une grande affection pour vous :
« tout ce que nous avons, nous le devons une fois à notre
père mais deux fois à notre mère ».
Remerciements
Je rends grâce à dieu pour m'avoir
donné la force, le courage, la patience et l'intelligence. Je tiens
à remercier très chaleureux les personnes qui m'ont aidés
de près comme de loin à réaliser ce travail.
Plus particulièrement à MR. ALIOUNE
SALL,
professeur agrégé des
facultés de droit, chef de département de droit public et de
sciences politiques, pour toute la pertinence et la
disponibilité qu'il m'a offerte pour diriger mes travaux. Ses conseils,
orientations et suggestions m'ont permis de cerner les contours de mon
thème de mémoire.
J'associe mes remerciements à Mr. Pape
Diop, président du sénat du
Sénégal, Mr. KANSOUMBALY NDIAYE, Le
premier vice-président du sénat de l'audience qu'il m'avait
accordée dans son bureau, Mr. MAMADOU AÏSSA
NDIAYE, directeur des services législatifs du sénat de m'avoir
faciliter l'accès au sénat, Mr. SAÏDOU
NOUROU TALL, PROFESSEUR agrégé des facultés de droit
public en droit des relations Internationales, de ces conseils, à toute
et à tous les sénateurs pour m'avoir faciliter l'accès au
sénat du Sénégal, à toute ma famille et à
tous mes amis.
Sommaire
Remerciements 1
Dédicaces 2
Tables des
matières 3
introduction 4
Chapitre I : le statut du président du
sénat du Sénégal 8
Section I : le mode de désignation et le mandat du
président du sénat 8
Paragraphe I : l'élection du président du
sénat 9
Paragraphe II : le mandat du président du
sénat 11
Section II : les fonctions et l'immunité du
président du sénat 16
Paragraphe I : les fonctions du président du
sénat 16
Paragraphe II : l'immunité du président
du
sénat 19
Chapitre II les attributions du président du
sénat du
Sénégal 22
section I : les pouvoirs propres du président
du sénat du Sénégal
22
Paragraphe 1 : le pouvoir de suppléance au
président de la république et
de présider les
congres
22
Paragraphe II : le président du
sénat: la police
intérieur 24
Section II : les pouvoirs partagés et
limités du présidents du
sénat 27
Paragraphe I : la délégation de
pouvoir par le président du sénat 27 Paragraphe
II : les limites des pouvoirs du président du sénat
au
Sénégal 29
Bibliographie 33
Documents consultes 33
Textes
officiels 33
Textes non
officiels 34
Revues et périodiques 35
Archives
nationales du
Sénégal 35
Ouvrages consultes 35
MEMOIRES
CONSULTES 36
Sites consultes 37
Sigles et abréviations
PDS: Parti
démocratique sénégalais
Ri : Républicain
indépendant
Introduction
« A quoi peut donc bien servir une seconde chambre
en démocratie ? »(1)
A période régulier, des attaques, pourrait-t-on
dire, sont lancées contre le seconde chambre dans : «
un régime démocratique ». (2)
Souvent, la chambre des lords
britanniques et le sénat de la
république Française sont mis en causes et une fois
encore la raison d'être du bicamérisme. Actuellement, le cas du
sénat est soulevé au
Sénégal sous le régime du parti
socialiste et de l'alternance, plus précisément de ce nouveau
sénat sénégalais que dirige le président en
exercice Mr. PAPE DIOP.
Pour le contribuable, le sénat coût cher, du
moins peut-on légitimement le penser, bien que l'argument mérite
une analyse plus approfondie. Si la suppression de la seconde chambre conduit
à augmenter le nombre d'élus de la première comme ce
fût le cas dans les démocraties scandinaves ou la chine où
il existe maintenant trois fois plus de députés, selon le
professeur PATRICE GELARD, de l'université du havre, Doyen
Honoraire, Président d'honneur de l'association Internationale de droit
Constitutionnel, Sénateur (3), qu'il n'en existe
à l'époque de la première république chinoise qui
disposait d'un bicamérisme : le gain est nul. Il en va de même
lorsque la suppression de la seconde chambre conduit à multiplier les
organes facultatifs : les commissions d'experts ou les conseils autonomes. En
effet, le coût de la démocratie n'a jamais été
calculé. Il est vraisemblable qu'il est homogène d'un pays
à l'autre que la démocratie est étroitement lie au niveau
de développement économique et à la complexité des
tâches de l'état. Il est, en fait, loin d'évidence qu'une
seconde chambre représente un coût
excessif.
Selon le professeur, PATRICE GELARD pour justifier
l'importance du bicamérisme dans un état démocratique
souligne que : « la démocratie et la qualité du travail
législatif n'ont pas de prix ». (4)
La plupart des grandes démocraties sont
bicamérales . A cet égard, le Sénégal a
été l'un des premier pays africain à être
doté d'une institution élective moderne. Doté pour la
première fois d'un sénat, après l'abandon du pouvoir par
le président Mr. Léopold Sédar Senghor
et l'accession à la magistrature suprême de
Mr. ABDOU DIOUF en 1981, Le Sénat est mis en
place une première fois le 24 janvier 1998, sous le régime du
président Abdou Diouf, dans le cadre de sa politique de
décentralisation. Il comprend 60 sénateurs, dont 45 sont
élus par des membres de l'Assemblée nationale et des
représentants des collectivités locales, 12 sont
désignés par le Président de la République et les 3
autres sont élus par les Sénégalais résidant
à l'étranger. Son premier Président est feu
Abdoulaye Diack, député-maire de
Kaolack.
1-Patrice Gelard,professeur à l'université du
havre,doyen honoraire, président d'honneur de l'association
internationale de droit constitutionnel , sénateur, « le nouveau
constitutionalisme » mélanges en l'honneur sur Gérard cognac
,textes rassembles sur Jean-claude Coliard et Yves Jegouzo, economica,2001,pp.
139 à 148. 2-idem,p 140.
3- ibid,p.140.
4-ibid,p 140.
Puis la chambre haute fût supprimée, par le
régime de l'alternance du 19 mars 2000. le nouveau régime a
supprimé le sénat, pour des raisons économiques, à
la suite d'un référendum constitutionnel organisé le 7
janvier 2001. Cependant, l'expérience politique et administrative
vécu au Sénégal ces derniers années, a fini de
convaincre de la nécessite d'une restauration du sénat, qui
permet d'assurer une représentation de proximité, notamment par
la présence des élus locaux au parlement. En outre, ce
bicaméralisme apparaît non seulement comme un mode d'expression et
de renforcement de la représentation mais aussi à la
consolidation de l'unité nationale et de la stabilité politique.
L'article 60- 1 de la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001
en son titre VI intitulé : « du parlement
», dispose que « le sénat assure la
représentation des collectivités locales de la république
et des sénégalais établis hors du
Sénégal ». Ainsi, l'adoption de la
loi constitutionnelle n°2007-06 du 12 février 2007 créant un
sénat a institué désormais au
Sénégal un parlement : l'assemblée nationale
et le sénat. Cédant le "perchoir" de
l'Assemblée nationale à Mr. Macky
sall, Mr. Pape Diop 22 devient le
président de ce nouveau Sénat à l'issue de
l'élection du 3 octobre 2007. Seul candidat en lice, 22il
l'emporte par 99 voix sur 100.
C'est ce sénat que portera notre réflexion et
précisément sur le président de cette institution dont le
sujet nous invite-il à réfléchir sur :
« le président du sénat du
Sénégal ».
Le président du sénat, qui est actuellement Mr.
PAPE DIOP sera analysé en tant qu'institution,
peut-être défini selon le dictionnaire de poche 2010 , le petit
robert français (5), comme personne qui préside une
assemblée, une réunion, un groupement organisé : le
sénat.
Le sénat peut se définir comme étant la
seconde chambre haute du parlement. C'est-à-dire, un lieu où se
réunissent les sénateurs. En d'autres termes, c'est une seconde
chambre dans les régimes à caractères parlementaires
(6).
Le sénat du Sénégal a un bureau qui est
composé d'un président, de huit vice-présidents, six
secrétaires élus, deux questeurs et deux présidents de
groupes parlementaires. Mais dans ce bureau du sénat, seul le
président est le chef de l'administration du sénat. Il est
l'ordonnateur et le comptable selon les propos recueilli du premier
vice-président lors d'une audience qu'il m'a accordé dans son
bureau le vendredi 26 mars 2010 de 9 heures à 10 heures 30 minutes. A ce
titre, tous les services administratifs relèvent de son autorité.
Il est assisté par le secrétaire général et les
questeurs ainsi que le vice-présidents dans l'animation des commissions
et certaines missions à l'étranger selon les propos du premier
vice-président du sénat Mr. Kansoumbaly
Ndiaye (7). En effet, le président du sénat est
chargé de veiller à la sûreté intérieure et
extérieure du sénat.
5- dictionnaire de poche 2010, Larousse 1998 pour la
première, édition, édition Larousse 2009 pour la pressente
édition.
6- Idem.
7- Audience avec le premier vice-président du
sénat le vendredi 26 mars 2010 de 9 heures à 10 heures 30
minute.
Le statut du président du sénat du
Sénégal est dans le chapitre I intitulé: «
dénomination des membres du sénat
», du chapitre II dénommé : «
sessions », chapitre III «
démissions », chapitre IV : «
constitution du bureau du sénat », du
règlement intérieur du sénat notamment au titre premier
intitulé : « organisation et fonctionnement du
sénat ». Les attributions du présidents du
sénat sont le pouvoir de suppléance du président de la
république et de présider le congres de même que la
délégation de pouvoir. Ainsi, il a le pouvoir de police
intérieure, chapitre XI dénommé: « police
intérieur du sénat », et de sanction chapitre
XII « discipline ».
Le terrain du sujet est certes vaste. Mais, dans le cadre de
notre travail seul le statut et les attributions du président du
sénat sont l'objet de notre travail. Le vice-présidents, la vie
personnelle du président du sénat, sa vie politique, son
activité en dehors de l'institution, le sénat dans son ensemble
ainsi que le sénat sous le régime de l'ancien président
Mr.ABDOU DIUOF ne seront pas traités car ne
font pas l'objet de notre réflexion.
Mais, dans le cadre du pouvoir de délégation du
président du sénat du Sénégal au
secrétaires, aux questeurs et aux vice-présidents, ces derniers
seront l'objet de notre étude. A cet effet, l'étude tournera
autour du cadre juridique du président du sénat Mr.
PAPE DIOP en tant qu'une institution.
Des lors, la problématique reste à savoir quels
sont le statut et les attributions du président du sénat du
Sénégal ?
Dans un premier point, Selon le président
Mr ABDOU DIOUF, le Sénat doit, dans la ligne de cette
décentralisation, veiller à ce que les intérêts des
collectivités locales soient également représentés
au niveau central. Il charge son conseiller juridique, le professeur de droit
constitutionnel Seydou Madani Sy, d'effectuer une étude
comparée sur le Sénat en Europe. Après s'être rendu
au Sénat de Pologne et de France, le professeur Sy émet un avis
en faveur du modèle polonais : un Sénat aux pouvoirs
limités qui respecte la prépondérance de
l'Assemblée nationale dans le processus législatif. (8)
Quant au Sénat, du président
Maître Abdoulaye Wade joignit le geste à la
parole en mars 2006, lorsqu'il présenta au Conseil des ministres un
projet de loi portant création d'un Sénat (9). L'année
suivante, fut marquée par des élections (présidentielle,
législatives et sénatoriales), mais dans le contexte de cet
article, l'on pourrait également la caractériser comme
l'année du Sénat : l'année pendant laquelle les lois et
règlements relatifs au Sénat furent promulgués et le
Sénat fut effectivement réinstallé.
8-Article du professeur GERTI HESSELING de
l'université de LEIDEN ( PAYS BAS) a mis en point final à la
première version de cet article le 15 mai 2009, soit deux semaines avant
sa disparition. Elle avait cependant demandé à Babacar kante,
professeur à l'université GASTON BERGER de saint -louis
(Sénégal) de le corriger et de le publier. Ce travail de
correction et de mise à jour a été fait en hommage
à sa mémoire, p 4.
9-Communiqué du conseil des ministres du 16 mars 206
disponible à
l'adresse:htt://
www.gouv.sn/conseils_ministres/cdm_detail.cfm?numéro=381.
On est donc enclin à partager l'avis du professeur
Ismaila Madior Fall de la faculté de droit à
l'université cheikh Anta Diop de Dakar quand il écrit : «
Le constituant tourne en rond, avec un mouvement de vaet-vient
incessant entre des institutions qu'on instaure, supprime et restaure, sans que
la logique qui sous-tend ce mouvement soit toujours motivée par des
préoccupations de rationalité démocratique.
»(10).
Les arguments du président Abdou Diouf de
créer un Sénat en 1998 étaient formulés de la
façon suivante : « Cette réforme s'inscrit d'abord
dans le prolongement de la régionalisation. Ainsi, le Sénat
assure la représentation des collectivités locales qui
procéderont à l'élection de trois quarts des membres du
Sénat. De même, les Sénégalais établis hors
du Sénégal disposeront de représentants au sein du
Sénat. » (11). Maître Abdoulaye Wade paraît
plus ambitieux quand il restaure le bicamérisme en 2007 : «
Dans les systèmes de démocratie pluraliste contemporains,
le bicamérisme apparaît comme un mode d'expression et de
renforcement de la représentation nationale. L'expérience
politique et administrative vécue au Sénégal ces
dernières années a fini de convaincre de la
nécessité d'une restauration du Sénat, qui permet
d'assurer la représentation de proximité, notamment par la
présence des élus locaux au parlement.
En outre, le Sénat joue un rôle
majeur dans l'intégration des différents segments de la
société, dans la consolidation de l'unité nationale et par
la stabilité politique.» (12)
Pourtant, une comparaison entre l'ancien et le nouveau
Sénat soulève quelques questions quant au rôle
attribué directement ou indirectement au président de la
République et au parti au pouvoir, le PDS, dans le jeu
sénatorial.
Le nouveau Sénat montre une augmentation
considérable du nombre de membres : de 60 à 100. Mais c'est
surtout la répartition entre les trois catégories de
sénateurs qui requiert l'attention. Dans l'ancien Sénat,
seulement douze sénateurs furent nommés par le président
de la République (25 %), 45 sénateurs furent élus par les
« grands électeurs » et les trois
représentants des Sénégalais résidant à
l'étranger furent également élus par un collège
électoral. Or, dans le Sénat actuel les proportions sont
nettement différentes. Désormais 65% des sénateurs sont
nommés par le président, parmi lesquels les quatre
représentants des Sénégalais établis hors du
Sénégal. Il paraît évident que le chef de
l'État tient les rênes quant à la composition du
Sénat. Mais, Maître ABDOULAYE WADE laisse le soin
à Mr. PAPE DIOP de diriger le sénat.
10-Ismaila Madior Fall, professeur,à
l'université cheikh anta Diop de Dakar (Sénégal), qui
analyse l'évolution constitutionnelle à la veille de
l'indépendance aux élections de 2007 Dakar, credila/crespos, ne
fait que quelques allusions au sénat (p.58, 93, et 167) (optique ,
cit.,p.150.
11-exposé des motifs de la loi n°98-11 du 2 mars
1998 portant révision de la constitution et relatif à la
création du sénat.
12-Exposé des motifs de la loi organique
n°2007-23 du 22 mai 2007 relative au sénat.
Dans un second point, Selon le président du
sénat du Sénégal Mr. PAPE DIOP :
« avec le sénat, les lois sénégalaises
bénéficieront désormais d'un double regard pour le plus
grand bien de la population » (13). Il ajoute : « le
Sénégal signe avec éloquence son ancrage solide dans le
peloton de la tête des démocraties les plus avancés du
monde » (14).
Ainsi, son homologue FRANCAIS, dans son
discours prononcé Mr. Gaston Monnerville,
Président du Sénat, le 9 octobre 1962 devant le
Sénat (extraits) a souligné qu « Une réforme
constitutionnelle est engagée, qui bouleverse les esprits. Depuis trois
semaines environ, la situation politique est obscurcie par une équivoque
qui trouble tous les Français; équivoque qui aurait pu, qui
aurait dû être évitée car, dans un pays de
démocratie, tout peut être résolu, lorsque les
problèmes sont posés clairement; mais, pour cela, il faut
observer le jeu naturel des institutions dans le sens de la justice et de la
liberté ».(15)
Au regard des propos du président du sénat,
le professeur GELARD PATRICE estime que la plupart des grandes
démocraties sont bicamérales et lorsqu'elles ne le sont pas,
c'est généralement pour raison de la faiblesse numérique
de la population. Pour le professeur, dans l'union européenne seuls les
trois états scandinaves, le Portugal et la grece ont un parlement
monocaméral mais leur population varie entre cinq et dix million
d'habitants et le nombre de leur représentants nationaux est
supérieur en règles générale à celui des
grands états européens à raison d'un député
pour 28000 à 32000 habitants contre un
député où un sénateur pour 64000
habitants en France, 66000 habitants en
Espagne, 61375 habitants en Italie.
Ainsi , dix états sur les quinze sont bicaméraux et si
l'Europe s'élargit aux six états retenus par l'agenda 2000 pour
avoir vocation à intégrer rapidement l'union européenne,
trois d'entre eux sont bicaméraux
(Pologne,slovène,république tchèque) ,et
trois monocaméraux (Estonie,Hongrie, et
Chypre).(16)
A ces propos du président du sénat du
Sénégal et celui du professeur GELARD PATRICE : «
vouloir, c'est pouvoir ». C'est-à-dire, on réussit
lorsqu'on on a la ferme volonté de réussir comme le souligne le
président du sénat que « nous devons entretenir et
cultiver un contact permanent avec les populations, les entreprises, les
administrations, en un seul mot la société tout entière
pour nous imprégner des réalités quotidiennes, pour
pouvoir légiférer en tout connaissance de cause »
(17).
13-Discours du président du sénat du
Sénégal : extrait du infosen, les infos du Sénégal
et ailleurs et sur net, p.2; site:
http://www.infosen.net.
14-Discours du président du sénat du
Sénégal, idem.
15-Actuel « actu », à la une, publié
le 10/10/2008 à 07:53mn-modifié le 10/10/2008à 19:59mn? C
2008.afp. 16- Patrice Gelard, opt, cit. p.142
17-Discours du président du sénat du
senegal,:extrait du infosen, les infos du Sénégal et ailleurs et
sur net , p.2; site:
http://www.infosen.net
Malgré, cette volonté du président du
sénat du Sénégal, son statut et les attributions reconnus
par les textes, ces pouvoirs sembles être malmené non seulement
par les aléas de la politiques mais aussi l'éventuel poste de
vice-présidence de la république (18) et la suppression possible
du sénat au Sénégal (19).
Pour Hesseling, « on craignait que le
Sénat favorise la division ethnique qui menaçait ainsi que le
régionalisme que l'on craignait également. Compte tenu du
contexte historique du Sénat en Europe et du souhait des Africains de
supprimer les vieilles chefferies, il était logique de renoncer au
Sénat. Le passage de l'État à la tribu peut se franchir
aisément. En Europe, le Sénat a trouvé son origine dans
les anciens États généraux, dans lesquels
siégeaient trois états : la noblesse, le clergé et la
bourgeoisie ; de la même manière, les principaux groupes ethniques
d'un pays pouvaient être représentés dans un Sénat
africain, ce qui était considéré comme une menace pour
l'unité. »(20)
Ainsi, les sénateurs étudient, modifient et
votent les lois élaborées par le gouvernement et les
députés. Ils ont le pouvoir de l'amender mais les
députés ne sont pas obligés de maintenir les modifications
des sénateurs. Le rôle politique du Sénat est donc
très limité au point que son existence est
régulièrement mise en cause. Lorsqu'il était Premier
ministre (1997- 2002), Lionel Jospin avait ainsi qualifié le
sénat "d'anomalie démocratique"(21). Il est
aujourd'hui sujet à de nombreuses controverses, notamment à une
volonté de réforme. Lionel Jospin l'avait qualifié «
d'anomalie institutionnelle » en 1998 lorsqu'il
était Premier Ministre de cohabitation sous la présidence de
Jacques Chirac (22).
C'est dans ce contexte de contradiction d'abord ente le
premier sénat et le deuxième, ensuite les points de vues
différends entre Mr .PAPE DIOP et Mr. LIONEL
JOSPIN , en fin le professeur PATRICE GERARD et Mr.
HESSELING que le présent sujet présente un
intérêt théorique car d'une part,non seulement la
volonté du sénat du président Mr. ABDOU DIOUF
n'est pas la même de celui de Me WADE; d'autre
part, la volonté de Mr. PAPE DIOP confortée par
le professeur PATRICE GERARD est contraire à celui
LIONEL JOSPIN qui qualifié le sénat:«
d'anomalie institutionnelle ». Mais aussi, le
sénat n'est pas une institution qui a fini de convaincre le contribuable
sénégalais du fait des débats autour de cette institution
et de la cherté de la vie au Sénégal.
Ainsi, nous traiterons, dans un premier chapitre le statut
du président du sénat du Sénégal (I), dans un
deuxième chapitre les attributions du président du sénat
(II).
18-projetde loi constitutionnelle N°14/2009o,objet
constitutionnel non identifie?
Par Stéphane BOLLEMaître de conférences
HDR en droit public
http://www.la-constitution-en-afrique.og
19-discours du président du sénat du senegal, Pape Diop,
opt.cit.2
20-Hesseling, op cit. 1982, p. 169.
21-publié le samedi 18 août 2007 à
18h32Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière question de la série de
l'été : A quoi sert le Sénat ? (
www.politique.net)
22-
http://www.oodoc.com/91747-senat-anomalie-constitutionnelle-jospin.php
Chapitre I : le statut du président du
sénat du Sénégal
Parler du statut du président du sénat, c'est
parler de son mode d'élection et de son mandat (section
I), mais aussi du fonctionnement ainsi que l'immunité du
président du sénat du Sénégal (section
II)
Section I : le mode de désignation et le
mandat du président du sénat
Les électeurs membres d'un groupe, d'une
assemblée, d'une institution comme le sénat du
Sénégal dirigé par PAPE DIOP ou les
citoyens d'un pays démocratique peuvent être
appelés à se prononcer selon différentes procédures
de vote. Le suffrage universel est le principe d'expression de la
volonté populaire. Il fonde la
souveraineté du peuple dans un régime
démocratique. La formule suffrage universel est apparue en
1765, mais est utilisée dans le sens de vote à
l'unanimité par Diderot. Les suffrages exprimés par les
votants sont classifiés selon les règles électorales du
scrutin concerné. C'est à ce niveau que l'article 13 du
règlement intérieur du sénat, qui dispose : «
le président du sénat est élu au scrutin
uninominal à la majorité des suffrages exprimés »
(paragraphe I). Ainsi, l'article 7 de ce même texte dispose
que « conformément à l'article 62 de la
constitution, le président du sénat est élu pour une
durée d'un an renouvelable » (paragraphe II).
Paragraphe I : l'élection du président du
sénat
Prenant sa source dans les institutions politiques des
cités de l'antiquité, la pratique de l'élection est
à l'origine un concept aristocratique ; le choix des membres du peuple
pour l'exercice de la fonction de magistrat (de «
commandeur ») s'effectuant normalement par tirage au
sort et non pas par vote ou élection. Ainsi, à
l'époque aristocratique le roi athénien était «
l'élu des grandes familles ». À
l'époque démocratique, les archontes formant l'équivalent
de l'exécutif de nos gouvernements ainsi que les membres de
l'Héliée (le tribunal populaire) étaient tirés au
sort. Seuls les magistrats spécialisés, choisis au sein des
grandes familles, étaient élus. Il s'agissait alors
d'élire le « meilleur » dans un domaine
spécialisé (par exemple construction d'une flotte navale).
En grec, l'aristocratie désigne « le
gouvernement des meilleurs ». La conception aristocratique
de l'élection perdura jusqu'à l'époque moderne, et
explique en partie la tradition de l'élection de l'empereur par les
princes de Saint Empire romain germanique. Ce n'est qu'avec
l'avènement du libéralisme sous ses multiples
formes (philosophique, politique, économique etc.) que le concept
d'élection pourra être retravaillé et assimilé comme
une des pratiques à la base des institutions
démocratiques.
Dans ce paragraphe, l'accent sera mis d'une part, la
manière dont le président est voté ; d'autre part,
proposer une méthode d'élection du président du
sénat. Dans un premier temps, au Sénégal, le poste de
président du sénat a été voté. C'est
après l'adoption de la loi constitutionnelle n°2007-06 du 12
février 2007 créant un sénat, convient-il de
compléter par une loi organique dont l'objet est de modifier le code
électoral en y insérant, après l'article L.o 188, un titre
III (bis), qui définit les conditions de désignations des
sénateurs. A cet effet, au Sénégal, le président du
sénat est élu au scrutin uninominal à la majorité
absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas
atteinte au premier tour du scrutin, il est procède à un second
tour pour lequel l'élection est acquise à la majorité
relative.
Le président du sénat du Sénégal
Mr. PAPE DIOP a été élu à
une majorité écrasante. Il a recueilli 99 voies sur les 100 que
compte la deuxième chambre du Sénégal.
En FRANCE ou le Sénégal se réfère
le plus souvent, l'ancien ministre du Travail UMP, Gérard
Larcher, 59 ans, est devenu le cinquième président
du Sénat de la Vème République, élu dès le
premier tour au fauteuil prestigieux qu'occupait Christian Poncelet, le
sénateur maire de Rambouillet a rassemblé d'emblée sur son
nom la majorité absolue, avec 173 voix contre 134 au président du
groupe socialiste Jean-Pierre Bel (Ariège),339 sénateurs ont
voté. Il y a eu 11 bulletins nuls ou blancs deux bulletins sont
allés à l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin
sèchement battu par M. Larcher lors d'une primaire du groupe UMP
destinée à désigner son candidat au
"plateau",19 voix se sont portées sur
René Garrec, sénateur UMP du Calvados, issu de la même
sensibilité RI (Républicains indépendants) que M.
Raffarin. Les deux hommes n'étaient pas candidats et ces votes
expriment, explique-t-on de source parlementaire UMP, une mauvaise humeur au
sein du groupe devant la domination de la sensibilité RPR
représentée par Mr. Larcher (23).
Cette élection en France au
"plateau" est la première illustration du
nouveau rapport de forces issu des élections du 21 septembre qui ont
renouvelé un tiers des sénateurs. L'UMP a perdu une dizaine de
sièges et les centristes jouent donc désormais un rôle
d'arbitre dans la majorité. L'élection a eu lieu à
bulletins secrets. Après un discours du doyen Serge Dassault (UMP, 83
ans), chaque sénateur a déposé son bulletin dans une urne
placée sur la tribune de l'hémicycle. Scrutateur, le benjamin du
Sénat Richard Tuheiava, 34 ans, officiait
collier traditionnel polynésien au cou (24). Le président du
sénat Mr. Larcher arrive également en
pleine polémique sur le train de vie du Palais du Luxembourg, qui a
connu le matin même de l'élection un nouvel épisode:
Christian Poncelet a annoncé qu'il
renonçait à occuper un appartement de fonction de 200 m2, tout en
dénonçant une campagne "inqualifiable
». Mais souligne-t-il que :"Je m'engage à la
transparence", a promis Mr. Larcher
dans un bref discours inaugural. (25). L'élection est des fois source de
difficultés que le Sénégal n'a pas encore rencontré
du fait du choix d'un président d'un sénat au
sénégalais.
23-
http://www.france24.com/fr/20081001-gerard-larcher-elu-nouveau-president-senat-France
24- idem
25--
http://www.france24.com/fr/20081001-gerard-larcher-elu-nouveau-president-senat-France
A Et cela peut se justifié par le fait que le
président de la république du Sénégal a le pouvoir
discrétionnaire de la nomination des 65 sénateurs. Ainsi,il faut
noter que le parti au pouvoir est dominant au sénat. Cela, nous fait
penser que le vote, du président du sénat du
Sénégal, est un vote dont la liberté de conscience de ceux
qui doivent voter, est mécanique car soit on vote le président du
sénat parce qu'on est du même parti ou pour plaire le
président de la république. A cet égard, c'est ce qui
justifie que le président du sénat a obtenue les 99 voies sur les
100 voies.
En effet, lorsque MONTESQUIEU
écrivait en 1748, « de l'esprit des lois
», il n'imaginait certainement pas que sa thèse de la
séparation des pouvoirs va connaître un succès quasiment
universel. Si l'on part de ce postulat, au Sénégal, Le suffrage
universel peut être effectué pour un mode de scrutin direct
lorsque le corps électoral désigne directement son ou ses
représentants, ou sur un mode de scrutin indirect lorsque le corps
électoral désigne un collège restreint de personnes
élues (« grands électeurs»), qui à son tour
désignent le ou les représentants. Aux états unis, les
sénateurs sont élus au suffrage universel direct depuis 1913,
leur mandat est de six ans renouvelable par tiers tous les deux ans, lors de
l'élection des représentants, le premier mardi de novembre (26)
pourtant dans ce pays de référence, la démocratie est en
permanence fécondité.
Dans un deuxième temps, On voit que l'élection,
comme mode de désignation est généralisée. Elle est
ainsi considérée, incarnée, paradoxalement, ce qu'on
appelle couramment maintenant « démocratie
». C'est là qu'apparaissent certaines contestations.
Certains considèrent l'élection comme un concept aristocratique
puisqu'il vise à désigner le «
meilleur » (Aristote)
; d'autres, sans entrer dans ce jugement de valeur, considèrent que pour
éviter des dérives comme par exemple le carriérisme
politique la démocratie peut (et même doit) fonctionner sans
élection, uniquement ou en partie par sortition (tirage au
sort des représentants) ou par décision du peuple
entier (référendum...). Ces diverses
considérations philosophiques, ou simplement pratiques, se regroupent
sous le concept de ce que j'appelle démocratie participative. Nous
voulons dire, à ce niveau justement, que le président du
sénat du Sénégal doit être élu par la
méthode de démocratie participative. Cette méthode non
seulement va stabiliser les controverses récurrentes des partis, de
l'opposition contre le pouvoir mais en plus certains partis vont aussi
participer aux destinés du peuple. A cela, on doit maintenir le
sénat car les pays en voies de développement comme le notre,
doivent considérer le sénat comme étant un patrimoine vers
la démocratie mais en donnant une marge de manoeuvre au président
de la république sur le président du sénat en
matière des relations extérieurs du pays. En ayant comme candidat
les quatre partis dominants à l'assemblée nationale que doivent
choisir leur candidat aux élections sénatoriales. Ces candidats
doivent se présenter aux élections sénatoriales.
À cet effet, le président du sénat doit
être voté par une commission composée de professeurs
d'universités (les agrégés), les maîtresassistants,
les assistants (de l'université cheikh Anta Diop de Dakar et
l'université Gaston berger de Saint-Louis), de cinquante députes
parmi les plus âgés de l'assemblée nationale, de quinze
représentants de syndicats, de quinze représentants du patronat
et quinze représentants les plus âgés de la
société civile. Cette commission donnera le mode de vote le plus
adapté par rapport aux réalités du sénégal.
A cet effet, le président du sénat sera à l'abri des
provocation de dissolution du sénat comme l'annonce le site
xibar.net (27).
Mais en plus, il faut souligner que le président du
sénat est la deuxième personnalité la plus importante du
pays et, en cas de décès ou empêchement définitive,
il assura l'intérim. Il est aussi nécessaire de souligner le plus
souvent le décès ou absence définitive d'un
président de la république en Afrique est source de
problème qu'il convient de prévoir. De ce mode d'élection,
le président du sénat du Sénégal pourra
exercé ces fonctions jusqu'à la fin du mandat.
Paragraphe II : le mandat du président du
sénat
Dans la plupart des pays, le mandat impératif est
interdit. C'est notamment le cas en France, ou la prohibition du mandat
impératif est traditionnelle depuis 1789 et où la Constitution de
la Vème République dispose que «tout mandat
impératif est nul» (28). On retrouve des formulations
identiques dans les constitutions de pays tels que la Bulgarie, la Côte
d'Ivoire, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, le Mali, la Pologne, la
République de Corée, la Roumanie et le Sénégal,
ainsi que dans le statut des députés au Parlement
européen.(29)
Pour mieux appréhender le mandat du président du
sénat du Sénégal, nous traiterons d'abord les
délais prévus par les textes ; ensuite, la vérification
des délais et en fin la démission du président du
sénat. D'abord, pour les délais prévus par les textes sur
ce premier point, Conformément à l'article 62 de la constitution
du Sénégal, « le président du
sénat est élu pour une durée d'un an
renouvelable » (article 7 du règlement
intérieur du sénat).
Selon l'article 60-1 du titre VI intitulé : «
parlement », les « représentants sont
élus au suffrage universel indirect dans chaque département dans
les conditions déterminées par la loi organique ».
Ainsi, au Sénégal, aux termes de l'article 60-1 de la
constitution du Sénégal du 22 janvier 2001, modifié en
octobre 2009 : « Le mandat des sénateurs est de cinq
ans ».
27-
http://www.xibar.net/Pape-Diop-Wade-s-apprete-a-liquider-le-president-du-Senat_a18986.html
28-' Burdeau, G., Hamon, F. et Troper, M., op. cit., p.
182.
29-Un projet de statut vient d'être adopté le 3
décembre 1998 et s'appliquera à partir de la Prochaine
législature du Parlement européen.
Au Sénégal , au début de la
première séance d'ouverture de la session ordinaire unique , en
vue du renouvellement du mandat du président du sénat , le plus
âgé des membres présents, assisté des deux plus
jeunes comme secrétaires, assure la présidence de la
séance jusqu'à l'élection du président. Selon
l'article 9 du règlement intérieur du sénat : «
dès son élection, le président du sénat
prend ses fonctions et l'élection des autres membres du bureau se
déroule sous sa présidence. En cas d'empêchement du
président, le plus âgé des sénateurs présents
préside à l'élection des autres membres du bureau
».
Aucun débat ne peut avoir lieu avant l'installation
du bureau définitif. Le président du sénat peut
autorisé des explications de vote après l'installation
définitive du bureau. Ainsi, au jour et à l'heure fixée
pour l'ouverture de la session, le président fait procéder
à l'appel nominal des sénateurs. Après la contestation du
quorum fixé à l'article 5, il déclare le session ouverte.
Il est ensuite procédé à l'élection du bureau dans
des conditions prévues aux articles 12, et 13 du règlement
intérieur du sénat. En effet,La durée de nomination d'un
sénateur est de cinq ans alors que le président du sénat,
qui est comme tout sénateur, au regard l'article 7 du règlement
intérieur du sénat du Sénégal « est
élu pour une durée d'un an renouvelable ».
.
A notre avis, cette disposition doit se contenter
seulement à reprendre exactement les termes de l'article 60-1: «
le mandat des sénateurs est de cinq ans ».
En ce référant au contexte africain
où le mandat est une véritable source de problèmes ou ceux
qui dirigent les institutions substituent la gestion de l'institution à
une gestion d'une famille, soit en augmentant le mandat, soit en trouvant un
mécanisme de réduction des mandats .En effet , quant on
gère une famille , on a le pouvoir discrétionnaire sur la
manière de réglementer les problèmes familiaux.
Contrairement aux institutions où l'autorité est dans une
compétence lié aux textes et à l'intérêt
général. Il faut modifié cette disposition en reprenant
les termes de la constitutions qui est la charte fondamentale pour faciliter la
compréhension à tout citoyen sur les textes.
Dans pratiquement toutes les «chambres
basses», la durée du mandat parlementaire est de quatre ou
cinq ans. Très exceptionnellement, elle est de trois (Bhoutan,
El Salvador, Mexique, Tonga...), voire même de deux ans
(Émirats Arabes Unis, États-Unis
d'Amérique...).(30)
Par contre, les membres de la chambre haute (chambre
fédérale ou Sénat) sont dans un certain nombre de pays
élus ou nommés pour une durée supérieure. Dans ce
cas, un renouvellement partiel est parfois prévu au cours de la
législature. C'est notamment le cas en Argentine, où les
sénateurs sont élus pour 6 ans (renouvellement par moitié
tous les 3 ans), au Brésil (élus pour 8 ans, renouvellement par
tiers et par deux tiers alternativement tous les 4 ans, aux Etats-Unis
d'Amérique (élus pour 6 ans, renouvellement par tiers tous les 2
ans) ou en France (élus pour 9 ans, renouvellement par tiers tous les
trois ans).(31)
En Italie, les sénateurs sont nommés
à vie, selon le Professeur PATRICE GERARD (32). En se
référant au contexte des pays ci-dessus, il faut souligner que le
mandat du président du sénat (sénateurs ) doit être
de six ans renouvelable par tiers tous les trois ans .
30_ Pour plus de détails sur la durée du mandat
parlementaire nous renvoyons à Les Parlements dans le monde, op.cit.,
pp. 18 et 19.
31- article : LE MANDAT PARLEMENTAIRE, ÉTUDE
COMPARATIVE MONDIALE, Marc Van der Hulst, Union interparlementaire,
Genève, 2000
32- patrice gelard , opt,cit,p.140
Dans un certain nombre de pays étudiés qui
nous permettra de voir les choses au claire pour mieux analyser le cas du
Sénégal, le mandat prend cours le jour de l'élection
(Australie , Japon, République tchèque,(33) ou de la proclamation
des résultats des élections (Andorre, Grèce, Jordanie,
Trinité-et-Tobago...).
Dans d'autres pays, le mandat débute lors de la
validation des résultats des élections. C'est ainsi qu'au
Kazakhstan, par exemple, le mandat du Parlementaire prend cours lors de son
enregistrement comme membre par la Commission électorale centrale. Dans
la mesure où c'est le plus souvent le Parlement lui-même qui est
chargé de la validation des résultats des élections,
celle-ci coïncide le plus souvent avec la séance inaugurale de
l'assemblée nouvellement élue (p. ex. Guinée
équatoriale, Lettonie...).
Dans une autre catégorie de pays (Etats-Unis
d'Amérique, Guinée, Indonésie, Jamaïque, Lesotho,
Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Namibie, Royaume-Uni, Slovaquie...), le
début du mandat coïncide avec la prestation de serment, qui a
également lieu, en principe, lors de la séance inaugurale.
L'entrée en fonction des députés et des sénateurs
français a lieu au moment où cessent les pouvoirs des élus
sortants.(34)
Il convient de citer quelques cas spécifiques.
D'abord celui des Sénateurs aux Philippines, dont le mandat commence le
30 juin à midi Suivant leur élection. Ensuite, celui de
l'Allemagne, où les élus au Bundestag n'acquièrent la
qualité de membre du Bundestag que lors de la réception, par le
fonctionnaire électoral, d'une déclaration d'acceptation et au
plus tôt au début du nouveau terme législatif du
Bundestag.. En fin, il existe quelques assemblées où la
législature est ininterrompue: au RoyaumeUni, les membres de la Chambre
des Lords sont nommés à vie, et au Sénat canadien, ils le
sont jusqu'à leur retraite.
Ensuite, en ce qui concerne ce deuxième point de la
versificatrice des mandats, dans les pays où il existe une
autorité chargée de la validation des mandats, c'est le plus
souvent au Parlement même qu'incombe cette fonction. En effet, celui-ci
est considéré comme l'organe souverain si bien que
l'ingérence des autres pouvoirs, notamment de l'exécutif, dans la
désignation des parlementaires serait jugée inacceptable. A la
Chambre des représentants de Belgique, il est créé par
tirage au sort six «commissions de vérification des
pouvoirs» qui se réunissent simultanément. Au
Sénat belge, ce sont les sept membres les plus âgés
élus directement par le corps électoral qui sont appelés
à former la «Commission de vérification des
pouvoirs».
33-Du moins en ce qui concerne la Chambre des
représentants et les sénateurs des Territoires. Les
sénateurs des Etats, quant à eux, entrent en
fonction à partir de minuit, le 1er juillet qui suit une élection
périodique
34-Duhamel. O. et Mény, Y., op. cit., p. 620
La composition de la «Commission de
validation» (parfois appelée «Commission de
vérification des pouvoirs») varie sensiblement d'un
Parlement à l'autre. Elle est parfois composée à la
proportionnelle, afin de refléter la configuration politique de
l'assemblée issue des élections (p. ex.
Roumanie).
Dans les pays où l'assemblée ne se charge
pas elle-même de la validation des mandats de ses membres, cette
tâche est fréquemment confiée au pouvoir judiciaire. Le
plus souvent surtout dans les pays africains d'influence française
(Bénin, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Togo...),
mais également dans quelques autres États (Koweït,
Malte...).il s'agira alors de la Cour constitutionnelle (ou de l'instance qui
en tient lieu). En France, jusqu'en 1958, les assemblées parlementaires
procédaient, après chaque renouvellement, à la validation
des mandats. Mais cette procédure donna lieu à des abus; aussi la
V ème République a-t-elle confié l'exercice de ce pouvoir
au Conseil constitutionnel(35) qui, lui, ne procède pas à une
validation systématique des mandats. Pour les sénateurs
français, le Code électoral prévoit, par symétrie
avec les dispositions relatives au début du mandat, que le mandat des
sénateurs antérieurement en fonction expirent à
l'ouverture de la session ordinaire qui suit le renouvellement de la
série triennale dans laquelle ils avaient été
désignés. Dans bon nombre de pays, le mandat parlementaire prend
fin le jour de l'échéance légale de la législature
ou, en cas de dissolution anticipée, le jour de la dissolution. Ce cas
est reconnu au Sénégal notamment ce sénat que dirige le
président du sénat du Sénégal qui est PAPE
DIOP. C'est le cas en Bulgarie, aux États-Unis
d'Amérique, au Gabon, à l'Assemblée nationale
française, en Grèce, en Inde, en
Indonésie...
Dans d'autres pays, le mandat des parlementaires sortants
prend fin à la date des nouvelles élections (p. ex. Danemark) ou
à celle de la validation des mandats des parlementaires nouvellement
élus (p. ex. Chypre).(36).
En fin, sur ce troisième point ; dans les pays qui
considèrent le mandat parlementaire comme un mandat impératif, il
n'est pas illogique que la démission soit soumise pour accord au parti
ou au corps électoral.
C'était jusqu'à la fin des années 80
le cas dans certains «pays de l'est»
(Yougoslavie, République démocratique
allemande...). c'est toujours le cas dans certains pays qui ont
maintenu le mandat impératif. Au Sénégal, il est
impossible de penser à un mandat impératif car les textes non pas
encore prévus cette possibilité. Mais, au regard de l'article 6
du règlement intérieur du sénat du Sénégal
du chapitre III intitulé «Démissions »
dispose que : « tout sénateur peut se démettre de
ses fonctions ». Donc, cette disposition donne au
président du sénat du Sénégal la possibilité
de rendre sa démission s'il le souhaite nécessaire.
Au Cuba, le député qui désire démissionner
doit adresser sa demande à l'assemblée de la municipalité
où il a été élu. Celle-ci décidera si la
démission peut être acceptée, après avis de
l'Assemblée nationale. En Norvège, un parlementaire n'a pas non
plus le droit de démissionner, alors que la possibilité de
démissionner est tout simplement non prévue au Chili Dans
quelques autres pays Scandinaves (Finlande, Suède ...) ou autres
(Guatemala, Italie, Sénégal...), il ne saurait le faire sans
l'autorisation de son assemblée. Au Sénégal, les
démissions acceptées par le sénat sont
immédiatement notifiées au président de la
république.
35-Duhamel. O. et Mény, Y., op. cit., p. 620.
36-Pour les sénateurs français, le Code
électoral prévoit, par symétrie avec les dispositions
relatives au début du mandat, que le mandat des sénateurs
antérieurement en fonction expire à l'ouverture de la session
ordinaire qui suit le renouvellement de la série triennale dans laquelle
ils avaient été désignés.
En Finlande, le membre ne pourra d'ailleurs
démissionner qu'en prouvant l'existence d'un obstacle juridique ou d'une
autre raison valable qui s'oppose à la poursuite de son mandat.
Au Royaume-Uni, il est également
«techniquement impossible» de démissionner de
la Chambre des Communes, mais un usage rare et curieux permet de contourner
cette interdiction. Le parlementaire qui souhaite se défaire de son
mandat parlementaire postulera et obtiendra normalement tel ou tel emploi
classé fictivement comme lucratif et faisant partie de la fonction
publique. Ces emplois (d'intendant des «Chiltern
Hundreds» ou du «Manoir de
Northstead»), auxquels ne sont en fait attachées ni
rémunération ni attributions, sont incompatibles avec la fonction
parlementaire. Au Sénat belge, par exemple, la démission est
notifiée par lettre au Président de l'assemblée (ou, en
période de vacances, au ministre de l'intérieur);
l'assemblée se limite à en prendre acte. Au Sri Lanka, une lettre
au Secrétaire général de l'assemblée suffit.
Signalons que dans certains pays, si le parti en soi n'a pas le pouvoir de
révoquer un de ses parlementaires, le fait de quitter le parti sur la
liste duquel il a été élu, expose le parlementaire
à la perte de son mandat.
«En Inde en 1985, une série de
défections a entraîné la chute d'un gouvernement,
d'où l'adoption d'une modification de la Constitution privant tout
parlementaire de son siège en cas de
défection.»(37) Des dispositions similaires existent au
Cap-Vert, à Fidji, en Jamaïque, au Malawi, en Namibie, à
Trinité-et-Tobago, en Zambie, au Zimbabwe.... En Côte d'Ivoire,
l'élu qui change d'appartenance politique en cours de mandat, en sera
déchu par le Conseil Constitutionnel, saisi à cet effet par le
parti ou le groupement politique qui l'a parrainé. Dans ce long
paragraphe, beaucoup d'exemples sont donnés afin de faire la comparaison
des pays ci-dessus par rapport au Sénégal.
Au Sénégal, le chapitre III :
intitulé : « démission », en son
article 6 qu' « En dehors des démissions d'offices
prévues par le code électoral, les démissions sont
adressées, par écrits, au président du sénat qui en
donne connaissance à la réunion plénière suivante.
Les démissions acceptés par le sénat sont
immédiatement notifié au président de la
république ». Ainsi, de ce mandat le président du
sénat du Sénégal exerce ces fonctions. Il est garanti par
l'immunité parlementaire.
37-Ndebele, CE., «La situation particulière des
indépendants (non inscrits) et le cas des parlementaires qui changent de
parti après les élections». In: Séminaire
parlementaire sur les relations entre partis majoritaires et minoritaires dans
les Parlements africains, Libreville.17- 19 mai 1999, Genève, Union
interparlementaire, à paraître en 1999
Section II : les fonctions et l'immunité du
président du sénat
Dans la plupart des pays, le fonctionnement du bureau du
président c'est en quelque sorte exercer son domaine de
compétence (paragraphe I) , ainsi les immunités , ce sont les
privilèges que la loi accord au président du sénat du
Sénégal dans l'exercice de ces fonctions(paragraphe II).
Paragraphe I : les fonctions du président du
sénat
Des l'élection du président du sénat,
celui-ci prend fonction et l'élection des autres membres du bureau se
déroule sous sa présidence. De cette élection, le
président du sénat du Sénégal peut autoriser des
explications de vote après l'installation définitive du bureau.
Le sénat jouit de l'autonomie financière selon
l'article 16 du chapitre V du règlement intérieur du
sénat. En effet, le président du sénat du
Sénégal est le chef de l'administration du sénat. A ce
titre, tous les services administratifs relèvent de son autorité.
Mais puis que le sénat du Sénégal est une institution, le
président à lui seul ne peut tout faire. A cet effet, il est
assisté par des questeurs et du secrétaire général.
Ainsi, il est chargé de faire exécuter toutes les
décisions du bureau. Le président du sénat est, en effet,
chargé de veiller à la sûreté intérieure et
extérieure du sénat. Il fixe l'importance des forces militaires
ou de gendarmerie qu'il juge nécessaire. Celles-ci sont placées
sous ces ordres. (38)
Le président, selon l'article 17 du règlement
intérieur du sénat du Sénégal : «
préside les réunions du bureau et de la
conférence des présidents. Il a la haute direction des
débats ». Ainsi, les services administratifs du
sénat sont placés sous l'autorité du président. En
outre, le président est l'ordonnateur du budget du sénat.
Au Sénégal, après leur constitution, les
commissions sont convoquées par le président du sénat pour
élire, sous sa présence du plus âgé des membres
présents, leur bureau. Celui-ci est composé d'un
président, de deux vice-présidents (sauf la commission de
comptabilité et de contrôle et la commission des
délégations qui n'en ont qu'un) et d'un secrétaire. Le
sénat, sur les questions qui lui sont soumises, vote comme suit : soit
à main levée, soit par assis et levée, soit au scrutin,
soit au scrutin secret. Et lorsque les bulletins ont été
recueillis, le président de séance prononce la clôture de
scrutin. Les secrétaires en font, à cet effet, le
dépouillement et le président en proclame le résultat en
ces termes : « le sénat a adopté
» ou « le sénat n'a pas
adopté ».
38- Article de Mr. Mamadou AISSA NDIAYE, directeur
des services législatifs du sénat du
Sénégal,Thème : « pour une meilleur
communication entre l'exécutif et le législatif au
Sénégal : rôle de l'attachée parlementaire
».
En fait, en matière de session ordinaire et
extraordinaire, la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001
précise qu'à l'exception de la date d'ouverture de la
première session de l'assemblée ou du sénat nouvellement
élu, qui est fixée par le président de la
république, l'assemblée nationale fixe, après avoir
recueilli l'avis du président du sénat, la date d'ouverture et la
durée de la session ordinaires unique du parlement. Au cas où la
session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l'assemblée
nationale n'ait fixée la date d'ouverture de sa prochaine session
ordinaire, celle-ci fixée en temps utile par le bureau de
l'assemblée nationale, après avoir recueilli l'avis du,
président du sénat.
En matière législative, l'article 71 de la
constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 dispose
« les projets ou propositions de loi sont, après leur
adoption par l'assemblée nationale, transmis au sénat qui statue
dans un délai de vingt jours à compter de la date de
réception. En cas d'urgence déclarée par le gouvernement,
ce délai est réduit à sept jours. Si le sénat
adopte un texte identique à celui de l'assemblée nationale, la
loi est transmise sans délai au président de la république
pour promulgation. En cas de désaccord entre l'assemblée
nationale et le sénat, ou si le sénat ne s'est pas
prononcé dans les délais prévus au deuxième
alinéa, l'assemblée nationale statue définitivement.
Après son adoption, la loi est transmise sans délai au
président de la république pour promulgation
». Ainsi, les articles 68, 82 de la constitution du titre
VII dénommés :« des rapports entre le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif » et
l'article 82 du chapitre XIX intitulé :« transmission
des textes examinés par le sénat » du
règlement intérieur du sénat
précisent aussi les conditions de vote de la loi notamment les projets
de lois de finances dans les conditions prévues par la loi organique.
Cette disposition 71 de la constitution du
Sénégal du 22 janvier 2001 mérite une réflexion
pour permettre au président du sénat du Sénégal non
seulement d' avoir le temps nécessaire en matière
législative mais aussi rendre le sénat du Sénégal
plus efficace afin de convaincre la population du Sénégal de sa
mission de s'inscrire dans « les démocraties modernes
» selon les mots du président du sénat du
Sénégal PAPE DIOP.
A notre avis, après avoir monter ci-dessus le mode
d'élection du président du sénat du Sénégal,
le délai législatif du sénat est très court. Le
sénat est, avant tout, une chambre de réflexion.
C'est-à-dire, une chambre qui , en permanence, compare l'action
politique, pratique, celle qui s'inspire de la doctrine confortée par
une majorité volontaire mais temporaire que le peuple installe dans la
chambre basse, avec les principes permanents qui fondent le régime
politique démocratique que doit encadrer la vie de la nation. Le
sénat, c'est en quelque sorte ANTIGONE qui
doit rappeler à Créon des règles qu'il ne serait
transgressé sans provoquer une révolution. Gardien du permanent,
le sénat est donc le contrôleur de l'action contingente et des
équilibres qui autorisent les changements sans porter atteinte à
la subsistance même du destin politique choisi par la nation. Lorsqu'il
représente les collectivités locales et les
sénégalais de l'extérieur, il défend le droit des
collectivités autonomes et les sénégalais de
l'extérieur comme un sénat fédéral. Il exprime
essentiellement l'esprit
dans le quel doit s'organiser dans un régime
parlementaire républicain ou les rapports entre les différents
collectivités que composent l'état. « Il est le
gardien de l'unité dans une certaine diversité
». (39) Au regard de ce qu'on vient de démontrer, on
propose pour le sénat à défaut d'un délai
équitable entre les deux chambres, un délai de vingt cinq jours
afin de permettre au sénat d'exercer son pouvoir législatif comme
une institution parmi les institutions standard dans une démocratie. A
cela s'ajoute en cas de désaccord de créer une commission
composée de quarante juristes renommés qu'on peut appeler «
commission des sages du parlement», qui statuera
et que toute décision prise à cet égard prendra plein
effet. Ainsi, de ce délai de vingt cinq jours à défaut
d'une égalité de délais des deux chambre et la
création d'une commission des sages des parlements de quarante juristes,
la fonction du président du sénat finira de convaincre les
sénégalais. Toutefois, il y a des incompatibilités avec
d'autres fonctions reconnues aux parlementaires. Mais, dans bon nombre de pays,
l'acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat parlementaire
entraîne d'office la perte du mandat (Luxembourg, Pologne...).En
Grèce, les fonctions incompatibles avec l'exercice du mandat
parlementaire sont énumérées dans la Constitution. Le
membre qui se trouve en situation d'incompatibilité doit, dans les huit
jours de son élection, choisir entre son mandat
Parlementaire et la fonction incompatible. A défaut de
faire ce choix, il sera d'office déchu de son mandat parlementaire
(situation comparable au Sénégal).
Au Sénégal,les articles 92 à 101 qui
rappellent les incompatibilités édictées par les articles
L.O 155 et suivant du code électoral. En vue de garantir
l'efficacité du travail parlementaire, le règlement
intérieur du sénat prévoit des dispositions qui se
caractérisent par leur originalité. A cet effet, l'article 95 du
règlement intérieur du sénat dispose que «
conformément à l'article L.o 203 du code
électoral, le mandat de sénateur est incompatible avec la
qualité de député, celle de membre du gouvernement et
celle de membre du conseil Economique et social ».En 1966, M. Ameller
définissait l'incompatibilité comme «la règle qui
interdit à un parlementaire d'exercer certaines occupations en
même temps que son mandat. Comme l'inéligibilité, elle tend
à dégager les parlementaires de la dépendance dans
laquelle ils peuvent se trouver vis-à-vis des pouvoirs publics ou, le
cas échéant, des intérêts privés. Mais elle
agit d'une façon moins brutale: elle n'empêche pas d'être
candidat et ne fait pas obstacle à la validité de
l'élection. L'élu est seulement obligé de choisir, dans un
délai déterminé mais généralement bref entre
son mandat et l'occupation jugée incompatible avec ce
dernier.»(40)
39- HERVE TRNKA, professeur, senateur, charge de cour de la
faculté de droit SAINT- MAUR, universite PARIS XII
40- Ameller. M., Parlements, Paris, PUF, 1966, p. 72.
Au fil des années, cette définition n'a rien
perdu de sa force. L'incompatibilité vise en effet en premier lieu
à empêcher que l'occupation, publique ou privée, des
parlementaires vienne fausser leur rôle en tant que représentant
de la Nation. .
On constate que ces dernières années, aux
incompatibilités, stricto sensu, est venue s'ajouter dans
beaucoup de pays occidentaux surtout mais pas exclusivement de tradition
française une réglementation relative au cumul des mandats.
Celle-ci se justifie principalement «par le souci d'assurer
aux parlementaires le minimum de disponibilité dont les parlementaires
ont besoin pour exercer correctement leur mandat
(,..)»(41).
L'exercice de toute fonction publique non élective est
incompatible avec le mandat de sénateur au président du
sénat du Sénégal. Ainsi, l'exercice de fonctions
confiées par un état étranger au président du
sénat ou une organisation internationale et
rémunérées sur leurs fonds est également
incompatible avec le candidat de sénateur. Au Sénégal, les
incompatibilités sont précisées en les dispositions 97
à 105 du règlement intérieur du sénat du
Sénégal. Il n'est dès lors guère étonnant
que le critère le plus fréquemment retenu pour justifier
l'incompatibilité soit celui de la nomination par le Gouvernement ou de
la rétribution sur les fonds publics, ce qui vise en fait tous les
fonctionnaires. Dans des pays aussi variés que l'Allemagne (Bundestag),
l'Argentine, l'Australie, le Costa Rica, les États-Unis
d'Amérique (fonctionnaires fédéraux), les Fidji, le Japon,
le Koweït, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la
Suisse (fonctionnaires fédéraux), les parlementaires ne peuvent
faire partie de la fonction publique pendant la durée de leur mandat.
Ainsi, «aux Etats-Unis d'Amérique, aucun membre du
Congrès ne peut être nommé à un emploi administratif
qui a été créé ou dont le traitement a
été accru pendant la durée de son mandat
législatif. La même interdiction est prévue aux
Philippines. En Argentine, une telle nomination n'est possible qu'avec
l'autorisation de l'assemblée concernée.» Dans d'autres
pays, un parlementaire peut accepter une mission confiée par le
Gouvernement, mais seulement pour une durée limitée.
L'exception la plus courante au principe de
l'incompatibilité du mandat parlementaire avec un emploi dans la
fonction publique concerne les professeurs et, notamment ceux de l'enseignement
supérieur. Il en est ainsi entre autres en Allemagne, au Chili, au
Sénégal. Toutefois, dans des pays aussi divers que l'Australie,
les Etats-Unis d'Amérique et l'Inde, aucun parlementaire ne peut
être à la fois membre du Parlement fédéral et de
l'assemblée d'un État fédéré. En Espagne et
en Italie il y a aussi incompatibilité entre le mandat du Parlement
national et celui d'une assemblée régionale. La même
règle vaut en Belgique depuis l'élection directe des
assemblées des régions et des communautés (1995), à
l'exception toutefois de 21 sénateurs qui sont désignés
parmi leurs membres par les assemblées régionales et
communautaires.
En Malaisie, par contre, l'appartenance aux assemblées
des Etats fédérés n'est pas incompatible avec le mandat
parlementaire (sauf pour les Présidents du Sénat ou de la
Chambre). En Slovaquie, si la Cour constitutionnelle a jugé qu'une
de ses occupations est incompatible avec l'exercice de son
mandat parlementaire et s'il n'abandonne pas cette occupation dans les 30
jours, le membre est également censé avoir
démissionné.
Au Mexique, le membre qui accepte une fonction incompatible au
sein d'un organisme d'État ou provincial, sans y avoir été
autorisé au préalable, s'expose à une exclusion par son
assemblée (procédure du «jugement politique»).
2Dans la même logique, il n'est point
étonnant que dans bon nombre de pays, les cadres des entreprises
publiques ne puissent être simultanément parlementaires. Au
Cameroun et en Égypte, ce type d'incompatibilité frappe les
dirigeants et membres du conseil d'administration des entreprises publiques; en
France, les dirigeants d'entreprises nationales et d'établissements
publics nationaux, de sociétés subventionnées par
l'État, d'organismes d'épargne et de crédit et de
sociétés sous contrat du Gouvernement, mais aussi de
sociétés faisant appel public à l'épargne de
sociétés immobilières ; en Italie, les cadres des
entreprises d'État ou des sociétés subventionnées
par l'État; en Belgique, les commissaires du Gouvernement auprès
des sociétés anonymes; au Sénégal, les dirigeants
d'entreprises de l'État, de sociétés subventionnées
par l'État, de sociétés d'épargne ou de
crédit ou de sociétés qui bénéficient de
contrats gouvernementaux.
En outre, dans certains pays, l'incompatibilité ne
frappe pas uniquement les cadres, mais aussi les employés des
entreprises (semi)publiques (Japon, République de Corée,
Tunisie...) ou les personnes qui exercent de façon permanente une
fonction de conseil auprès des entreprises nationales (France).
Comme on vient de le montrer dans le mode de votation du
président du sénat, pour une meilleure prise en charge les
destinées du sénat et faciliter le travail du président du
sénat, le Sénégal doit avoir soixante sénateurs
élus au suffrage indirecte dont vingt sénateurs qui seront
nommés par le président de la république dont cinq
représenterons les sénégalais de l'extérieur et que
le président du sénat en question sera, celui-ci doit être
le vainqueur des élections des quatre partis dominants à
l'assemblée nationale, voté par la commission
précisée ci-dessus par la méthode de la de la
démocratie participative . Par ce propos, le Sénégal sera
parmi les démocraties qui fascinera le monde et que le statut et les
attributions du président du sénat ne sera l'objet de doute au
Sénégal et hors du pays tout en gardant son immunité.
Paragraphe II : l'immunité du président du
sénat
Dans ce paragraphe, pour comprendre le mot immunité,
Michel Ameller rappelle ajuste titre «qu'à Rome, les
tribuns de la plèbe, qui étaient en quelque sorte les
parlementaires de l'époque, étaient
considérés comme des personnages
sacro-saints et bénéficiaient à ce titre d'une protection
particulière était absolument interdit de s'attaquer à eux
ou de les gêner dans l'exercice de leurs fonctions. Tout individu qui
bravait cette interdiction devenait un hors-la-loi et pouvait être
exécuté par le premier venu.» (42).
Le processus intervenu en France est d'une tout autre nature.
En effet, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 n'y est pas venue
confirmer un ensemble de droits déjà reconnus, mais proclamer une
ambition nouvelle à vocation universelle, destinée à
s'imposer au nom de la raison pure.
La conception anglo-saxonne des immunités plonge par
conséquent ses racines dans l'évolution progressive d'une
coutume, qui s'est consolidée lentement mais de façon
ininterrompue. Dans cette logique, la protection de l'individu, qu'il
possède ou non la qualité de parlementaire, va de soi et si, par
malheur, il n'en était pas ainsi, il reste toujours le recours ultime
face aux empiétements du pouvoir: l'appel à la justice
fondé dès 1215 sur la Grande Charte et précisé par
l'Acte Habeas Corpus. On comprend dès lors que les membres du Parlement
britannique n'aient vraiment ressenti le besoin d'instaurer une protection
spécifique pour eux-mêmes, les institutions de droit commun
suffisant à prévenir et à réprimer les poursuites,
les arrestations et les détentions illégales et arbitraires.
Il va sans dire qu'un tel régime n'est possible que dans la mesure
où il existe dans le pays un accord fondamental sur les valeurs
essentielles de la vie politique .
Inspiré des pays du nord, le Sénégal, en son
chapitre X intitulé:
« immunité » en les
articles 43 et 44 précise l'immunité d'un sénateur. Au
regard de ces disposition , le président du sénat du
Sénégal, conformément à l'article 61 de la
constitution, le président du sénat : « ne peut
être poursuivi,recherché,arrêté, détenu ou
jugé à l'occasion des opinions ou vote émis par lui dans
l'exercice de ses fonctions ».
Si le droit des immunités ne va (heureusement) plus
aussi loin à l'heure actuelle, il ne procède pas moins de la
même idée: les représentants du peuple doivent être
entourés de garanties, d'une part pour marquer la dignité, la
gravité et l'importance de la fonction qu'ils occupent et, d'autre part
et surtout, pour leur assurer une tranquillité d'esprit propre à
favoriser l'exercice de leur mandat. Dans cette optique, l'institution des
immunités parlementaires a donc bien une valeur universelle et
permanente, même si elle ne présente pas partout le même
aspect ni la même portée.
En effet, le président du sénat du
Sénégal ne peut, pendant le durée des sessions, être
poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou
correctionnelle qu'avec l'autorisation du Sénat, sauf en cas de flagrant
délit. Par ailleurs, même hors des sessions, ne peut être
arrêté qu'avec l'autorisation du bureau du sénat dont il
est le président, sauf en cas de flagrant délit, tel que
prévu par l'alinéa précèdent, ou de condamnation
pénale définitive. Si le sénat le requiert, en cas de
détention ou de poursuite est suspendu.
Toutefois l'article 61 de la constitution du
Sénégal du 22 janvier 2001 en son dernier alinéa dispose
que « le membre du parlement qui fait l'objet d'une
condamnation pénale définitive est radié de la liste des
parlementaires sur demande du ministre de la justice ».
En grande Bretagne, de nos jours encore, la coutume veut qu'au
début de chaque nouvelle législature, le Speaker, dès son
élection, fasse valoir ses droits au nom de la Chambre des Communes
devant la Chambre des Lords en demandant humblement de confirmer les droits et
privilèges anciens et incontestés de la Chambre des Communes,
dont la liberté de parole(43).
La plupart des pays du Commonwealth ont été
marqués par la tradition britannique et ont adopté des
dispositions similaires. Mais le principe de la liberté de parole ou de
l'irresponsabilité parlementaire ne s'est pas arrêté aux
frontières du Commonwealth. Dans pratiquement tous les autres pays
(exceptions: Cuba, Kazakhstan), on retrouve sous l'une ou l'autre forme la
règle selon laquelle les parlementaires ne peuvent être poursuivis
en raison d'une opinion ou d'un vote émis dans l'exercice de leur
mandat.
L'irresponsabilité parlementaire se caractérise
non seulement par une relative homogénéité au niveau
international, mais aussi par une grande stabilité. La plupart des pays
signalent qu'aucune modification récente n'a été
apportée à la législation en la matière. Le champ
d'application de l'irresponsabilité parlementaire du président du
sénat du Sénégal (liberté de parole) peut
être étudié sous quatre angles: rationae personae (qui
bénéficie de la protection personnelle), rationae temporis
(début et fin de la protection), rationae loci (la protection est-elle
limitée à l'enceinte du Parlement ou s'étend-elle
au-delà) et rationae materiae ( les actes sont couverts par
l'irresponsabilité).
le Sénat australien vient de prévoir une
disposition en vertu de laquelle une personne qui a été
citée (dans un contexte négatif) au cours d'une réunion
parlementaire peut faire insérer une réponse dans le compte rendu
de la réunion; au Royaume Uni, une modification a été
apportée à la législation (Defamation A et 1996),
modification en vertu de laquelle les parlementaires peuvent renoncer à
leur privilège dans le cadre d'une procédure pour calomnie et
diffamation.
Dans un certain nombre de pays surtout, mais pas exclusivement
de tradition britannique (Canada, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Suisse...), «la protection est plus étendue et
s'applique à toutes les personnes qui participent au débat
parlementaire (tels les ministres, même s'ils ne sont pas
parlementaires), ou à toute personne qui participe aux travaux
(...)»(44). C'est par exemple le cas en Australie et au
Royaume-Uni, où la liberté de parole s'étend
également à toutes les personnes qui participent aux travaux
parlementaires (fonctionnaires, témoins, avocats, requérants).
L'Irlande vient d'adopter une modification légale en ce qui concerne la
liberté de parole des témoins qui sont appelés à
comparaître devant une commission parlementaire.
Ces témoins jouissent d'une immunité absolue et
ne peuvent par conséquent pas être poursuivis pour des propos
qu'ils ont tenus au cours de réunions de la commission Qui s'inscrivent
plus dans la tradition française, l'irresponsabilité ne couvre en
principe que les parlementaires par exemple le cas du Sénégal.
Notons toutefois que la jurisprudence française admet, sur la base de la
loi du 29 juillet 1881 relative à la
Liberté de la presse, que les témoins qui
déposent devant une commission d'enquête parlementaire
bénéficient également de l'irresponsabilité.(45) En
définitive, si on se réfère de ce qui a été
dit ci-dessus, dans le règlement intérieur du sénat, deux
articles parles de l'immunité de façon général.
Mais, la loi reste muette sur les participants aux travaux du sénat.
Puisque le président du sénat a souligné que le
sénat doit s'inscrire dans les démocraties modernes, donc il faut
que tous les participants aux travaux parlementaires doivent
bénéficier les mêmes garanties que les parlementaires. le
président du sénat du Sénégal, les textes lui ont
attribués un statut mais aussi des attributions.
45--«On considère (cour d'appel de
Paris, 16 janvier 1984) que les propos des témoins entendus
devant
une commission d'enquête bénéficient de l'immunité
prévue pour tout rapport et toute
pièce imprimée par
l'ordre de l'Assemblée nationale et du Sénat, sauf en cas de
propos
diffamatoires ou injurieux s'avérant étrangers à
l'enquête parlementaire ou malicieux.».
Chapitre II les attributions du président
du sénat du
Sénégal
Les attributions, ce sont les pouvoirs du président
du sénat du Sénégal dans l'exercice de ces fonctions. A
Cet effet, le président du sénat a des pouvoirs qui lui sont
propres (section I), mais aussi des pouvoirs partagés (section
II).
Section I : les pouvoirs propres du président du
sénat du
Sénégal
Parler des pouvoirs propres, c'est parler du
président du sénat de la suppléance au président de
la république et de diriger le congres (paragraphe I) mais aussi les
pouvoirs de polices du président du sénat du
Sénégal (paragraphe II)
Paragraphe 1 : le pouvoir de
suppléance au président de la république et de
présider les congres
Dans ce paragraphe, nous allons développés deux
idées. Dans une première idée, au Sénégal,
Le Président du Sénat remplace le Président de la
République.. C'est-à-dire le président du sénat
suppléait le président de la république du
Sénégal. A cet effet, L'assemblée nationale a
adopté, à la quasi-totalité de ses membres, le projet de
loi portant création d'une nouvelle Institution dénommée:
Sénat. En réalité, Les soixante
treize députés présents à l'Hémicycle (le
quorum est de 61) ont donnés leur accord à ce projet du
président Wade en votant l'ensemble des lois qui donnent au
Sénat, des pouvoirs élargis. Comme la possibilité
désormais offerte au Président de cette institution de remplacer
le Président en cas d'empêchement ou de décès.
Avant l'institution du sénat du régime de
l'alternance du 19 mars 2000 :« En cas de démission,
d'empêchement ou de décès, le Président de la
République est suppléé par le Président de
l'Assemblée nationale Au cas où celui-ci serait lui-même
dans l'un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par l'un
des viceprésidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de
préséance... ».
A notre avis, faudrait désormais conjuguer cette
disposition centrale de la
Constitution au passé. En fait, le vote du
projet de loi constitutionnelle
relative au Sénat donne
désormais ces pouvoirs au Président du Sénat:
Mr.PAPE DIOP. Déjà,
dans l'exposé des motifs, il était bien précisé que
« le présent projet de loi constitutionnelle propose
une nouvelle rédaction des articles 39 et 41 de la Constitution
octroyant au Président du Sénat ce pouvoir
».
C'est exactement ce qui a été fait puisque la
Constitution nouvellement modifiée donne à son article 41 ceci :
« la démission, d'empêchement ou de
décès, le Président de la République sont
constatés par le conseil constitutionnel saisi par le président
de la république en cas de démission, par l'autorité
appelée à suppléer en cas d'empêchement ou de
décès.
il en est de même de la constatation de
la démission, de l'empêchement ou du décès du
président du sénat. »(46). Selon l'article 39
de la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001qui dispose:
« en cas de démission, d'empêchement ou de
décès,le président de la république est
supplée par le président du sénat. Celui-ci organise les
élections dans délais prévus à l'article 31. au cas
où le président du sénat serait lui mémé
dans l'un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par le
président de l'assemblée
nationale.
la même règle définie par
l'article précédent s'applique à toutes les
suppléances. En tout état de cause, le suppléant doit
remplir toutes les conditions fixés à l'article 28.
»(47)
Le Président de l'Assemblée nationale
dépouillé de pouvoir de suppléer automatiquement n'est
sollicité que lorsque le Président du Sénat est
luimême frappé des mêmes empêchements que le
Président de la République. Selon l'article 39 alinéa 2 de
la constitution du 22 janvier 2001 du Sénégal :
« au cas où le Président du Sénat serait
lui-même dans les cas ci-dessus, la suppléance est assurée
par le Président de l'Assemblée nationale
»(48). Il faut noter que le nombre de sénateurs est fixé
à cent dont les soixante cinq sont nommés par le Président
de la République. Les trente cinq autres sénateurs sont
élus « au scrutin uninominal majoritaire à un
tour sur une liste comprenant un titulaire et un suppléant
».
Si le pouvoir législatif du Sénat est faible par
rapport à l'Assemblée nationale, le président du
Sénat possède lui des pouvoirs réels. Le Président
du Sénat est le deuxième personnalité de l'Etat. En cas de
démission ou de décès du président de la
République, c'est le président du Sénat qui assure
l'intérim jusqu'à la tenue d'élections
présidentielles anticipées. Ce fut le cas d'Alain
Poher (président du Sénat pendant 24 ans, de 1968
à 1992), qui a assuré l'intérim après la
démission du général de Gaulle
(1969) et après la mort de Georges Pompidou
(1974).
En France, le président du Sénat doit
également désigner trois membres du Conseil Constitutionnel et du
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, au même titre que
46-constitution du senegal du 22 janvier 2001 edition octobre
2009 47- idem
48-ibid
le Président de la République et le
Président de l'Assemblée Nationale. Le Président du
Sénat a donc un rôle d'influence non négligeable (.49)
Signalons aussi que la France présente une particularité
intéressante, en ce qu'elle fait une distinction expresse entre le rang
que les Présidents .Vu l'inertie des matières protocolaires, il
faut pourtant se garder de tirer trop de conclusions politiques et juridiques
du rang protocolaire de l'Assemblée nationale et du Sénat
occupent à Paris lors de cérémonies publiques, d'une part,
et celui qu'ils occupent dans les autres départements du pays, d'autre
part. L'on retrouve le même type de distinction dans certains pays
d'Afrique francophone, tel que le Sénégal. Au
Sénégal, le président du sénat vient en premier
à la succession du président de la république au
président de l'assemblée nationale selon l'ordre protocolaire.
Dans bon nombre de pays, tels le Canada, les Philippines ou la
République tchèque, le Président de la chambre haute
précède dans l'ordre protocolaire celui de la chambre basse, tout
comme les membres de la chambre haute précèdent ceux de la
chambre basse, reflétant ainsi l'ancienne supériorité
sociale de la chambre haute. Dans d'autres, l'ordre protocolaire a
été inversé afin de mieux refléter la
réalité politique.
En France, sous la IVème République, les
députés sont passés avant les sénateurs, qui les
devançaient sous la Illème République. En Pologne, le
Président de la Diète précède dans l'ordre
protocolaire son homologue du Sénat. Ainsi, le Speaker de Westminster ne
vient qu'au douzième rang, après le Lord Président du
Conseil et de nombreux autres dignitaires, et le Lord Chancelier,
Président de la Chambre des Lords, n'occupe que la sixième
place.
De même, le Speaker et le Président du
Sénat australiens suivent non seulement le Gouverneur
général et le Premier ministre, mais également les
Gouverneurs et les Premiers ministres des États. Au Botswana, il vient
derrière les présidents des hautes juridictions; en Inde, si le
Président de la chambre haute « le Rajya
Sabha » est le Vice-président de l'État, le
Speaker cède le pas au Premier ministre et aux Gouverneurs
d'États; à Malte il suit l'archevêque et le
«Chie f Justice». A Singapour, il n'occupe
que le sixième rang et à Antigua-et-Barbuda le septième.
Au Zimbabwe, il a le rang d'un ministre». En Australie, l'ordre de
préséance entre le Président du Sénat et le Speaker
de la Chambre des représentants est déterminé en fonction
de leur date de nomination. En Belgique, les Présidents de la Chambre et
du Sénat se voient attribuer le même rang, la
préséance revenant au plus âgé des deux
Présidents.
Dans une deuxième idée, le Congrès, c'est
Parlement qui réunit
l'ensemble des députés et des
sénateurs pour ratifier une révision constitutionnelle
proposée par le gouvernement: Organe collégial composé du
Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État
chargé de l'exécution des lois et de la direction de la politique
nationale et adoptée dans les mêmes termes par les deux
assemblées.
Président de la République. Depuis 1958, ses
réunions n'ont jamais excédé une journée en France.
Au Sénégal, selon le titre XII intitulé «
de la révision » en son article 103
dispose que « le projet ou la proposition de révision
de la constitution est adopté par les assemblées selon la
procédure de l'article 71.
la révision est définitive
après avoir été approuvée par
référendum. Toutefois, le projet ou la proposition n'est pas
présenté au référendum lorsque le président
de la république décide de le soumettre au parlement
convoqué en congres ou la proposition n'est approuvé que s'il
réunit la majorité des cinquièmes (3/5) des suffrages
exprimés ». De cette disposition, le président
du sénat du Sénégal préside le congrès. Le
congres, c'est les deux chambres réunies si le président de la
république ne veut ni consulté le peuple par referendum ou les
deux chambres le projet de révision au Sénégal. En France,
Le président de l'Assemblée nationale préside donc
également le Congrès. Sous la IIIe République, ce
rôle incombait au président du Sénat, et sous la IVe
à celui de l'Assemblée nationale. Le Congrès ne comprend
pas d'autres organes (notamment pas de commissions). Les groupes politiques de
chaque assemblée demeurent ceux du Congrès. Mais au
Sénégal, bien que le président du sénat peut
supplée le président de la république ainsi que
préside le congres, il a la police intérieur du sénat.
Paragraphe II : le président du sénat: la
police intérieur
Gardien du permanent, le président du sénat
du Sénégal est le seul administrateur et comptable des
crédits. Il est en effet, le contrôleur de l'action contingente et
des équilibres qui autorisent les changements sans porter atteinte
à la substance même du destin politique choisi par la nation du
Sénégal. Il exprime, essentiellement, l'esprit dans lequel doit
s'organiser dans un régime parlementaire républicain et les
rapports entre les différends collectivités qui composent
l'état.
Selon le professeur et sénateur, HERVE TRNKA, de la
faculté de droit SAINT-MAUR université PARIS XII , le
président du sénat : « il est le gendarme de
l'unité dans certaines diversités(50). A cet
égard,, le chapitre XI intitulé : « police
intérieure du sénat » de la résolution du
règlement intérieur du sénat , donne plein pouvoir au
président du sénat les pouvoirs de police.
Dans ce paragraphe deux idées se sont possibles.
Dans un premier temps, la police générale qu'effectue le
président du sénat du Sénégal. Le président
du sénat au Sénégal est à lui seul le gardien de la
police du sénat. Il est charge de veiller à la
sûreté intérieur du sénat. Aux termes de l'article
45 du règlement intérieur du sénat, « il
peut, à cet effet, requérir la force armée et toutes les
autorités dont il juge le concours nécessaire
».
En effet, cette réquisition peut être
adressée directement à tous les officiers et fonctionnaires qui
sont tenus d'en déférer immédiatement sous les peines
prévues par la loi, conformément à l'ordonnance
n°60-14 du 03 septembre 1960, rendue applicable au sénat par
l'article 24 de la loi constitutionnelle n°98-11 du 02 mars 1998.
(51)
Au plan fonctionnel de l'institution du sénat, le
président du sénat peut, en effet, faire expulser de la salle de
séance ou faire arrêter toute personne qui trouble l'ordre. Ainsi,
en cas de crime ou de délit, il fait dresser un procès-verbal et
saisit immédiatement le procureur de la république.
Au plan juridique, en cas de crime ou délit, il
fait dresser un procès-verbal et saisir immédiatement le
procureur de la république. Pour accéder aux travaux du
sénat,
C'est au président du sénat du
Sénégal qui donne l'autorisation d'y entrer à l'enceinte
réservée aux sénateurs et maintenir le silence. En cas de
tumulte, le président du sénat annonce qu'il va, en effet,
suspendre la séance. Si le calme n'est pas établi, il a le droit
de suspendre la séance.
Dans un deuxième temps, le président du
sénat doit faire régner discipline dont l'enceinte du
sénat. Selon l'article 49 du règlement intérieur
sénat: « les sanctions disciplinaires applicables aux
membres du sénat que sont: le rappel à l'ordre par le
président du sénat; le rappel à l'ordre avec inscription
au procès verbal; l'inscription au procès verbal avec censure;
l'expulsion temporaire dont la durée ne peut excéder 24 heures;
la sanctions pécuniaires; la démission ».
En ce qui concerne la Révocation qui
différent de la démission ou c'est le parlementaire qui souhaite
se démettre volontairement de son
statut. la révocation
émane du supérieur pour violation des textes ou commettre des
actes qui portent atteinte la moralité de l'institution. Elle est avant
l'expiration du mandat Comme nous l'avons vu ci-dessus, le problème de
la révocation est intimement lié à la problématique
du mandat impératif. Dans la mesure où l'on considère que
le parlementaire est juridiquement lié par les promesses qu'il a fait
à ceux qui l'ont élu, il n'est en effet pas illogique de
permettre à ses électeurs (ou à son parti) de le
révoquer s'il ne tient pas ses promesses.
C'était le cas dans les anciens «pays
de l'Est». C'est encore dans les quelques pays qui restent
attachés au mandat impératif (Cap-Vert, Cuba, Fidji,
Indonésie...). Ce qui ne peut manquer de nous étonner,
par contre, c'est qu'il est des pays qui affirment que le mandat parlementaire
est un mandat de représentation libre, tout en maintenant des
procédures permettant aux électeurs ou au parti de
révoquer leur parlementaire. Nous pensons en l'occurrence à
l'Ethiopie, au Gabon, à la République démocratique
populaire lao, aux Philippines, à la Zambie.
L'exemple type d'une révocation par les
électeurs est celui de Cuba, où la procédure de
révocation peut être initiée soit par l'Assemblée
nationale, soit par l'assemblée municipale de la municipalité
où le .parlementaire a été élu. La
révocation doit toujours être approuvée par
l'assemblée municipale. (52)
Aux Seychelles, le dépôt d'une
pétition écrite dirigée contre un membre et soutenue par
un tiers des électeurs de la circonscription électorale rend
obligatoire la tenue de nouvelles élections. En Ethiopie, la plainte
doit être soutenue par plus de quinze mille électeurs de la
circonscription électorale pour la révocation du
parlementaire.
51-exposé des motifs du reglement interieur du
senat du sénégal
52-Voir le rapport fait par M. Leandro Despouy sous le titre
«Fonctionnement et jurisprudence du Comité des droits de
l'Homme des parlementaires de l'Union interparlementaire»,
Genève, UIP, 1993, p. 265
La Révocation par le parti ici, Le meilleur exemple
de révocation par le parti nous est fourni par l'Indonésie. Dans
ce pays, tout parlementaire peut en effet être révoqué
à tout moment par son parti pour avoir violé la discipline, les
principes politiques ou les règlements du parti. Il suffit que le parti
se concerte au préalable avec le Président de l'assemblée
et qu'il propose un candidat pour remplacer le membre
révoqué.
Le Comité des droits de l'homme des parlementaires
de l'Union interparlementaire a déploré à plusieurs
reprises que la loi indonésienne confère aux partis politiques le
droit de faire révoquer les représentants du peuple et cela en
dépit des principes fondamentaux de la Constitution du pays,
énoncés dans son préambule:
« souveraineté du peuple,
démocratie et concertation entre les représentants
».(53)
Aux Seychelles, une distinction est faite entre les
élus directs et indirects. Les premiers ne peuvent être
révoqués par le parti politique sur la liste duquel ils ont
été élus, que s'ils quittent ce parti. Les élus
indirects, par contre, peuvent à tout moment être
révoqués par le parti, celui-ci ne devant même pas motiver
sa décision.
Au Sri Lanka, si la révocation à
l'initiative du parti est possible, le parlementaire jouit quand même de
plus de garanties. Il peut en effet, dans un délai d'un mois, aller en
appel auprès de la Cour suprême, qui, dans les deux mois, soit
confirmera, soit annulera la révocation.
En Inde en 1985, une série de défections a
entraîné la chute d'un gouvernement, d'où l'adoption d'une
modification de la Constitution privant tout parlementaire de son siège
en cas de défection. Des dispositions similaires existent au
Cap-Vert, à Fidji, en Jamaïque, au Malawi, en Namibie, à
Trinité-et-Tobago, en Zambie, au Zimbabwe.... En Côte d'Ivoire,
l'élu qui change d'appartenance politique en cours de mandat, en sera
déchu par le Conseil Constitutionnel, saisi à cet effet par le
parti ou le groupement politique qui l'a
parrainé. il
convient de mentionner que si le changement de parti est en
général sanctionné plus sévèrement que la
défection pour siéger comme indépendant, on rencontre,
exceptionnellement, la situation opposée.
Ainsi, en Thaïlande, le membre exclu de son parti
perd son mandat à moins qu'il n'adhère à un nouveau parti
dans les 60 jours qui suivent.
Dans un grand nombre de pays, le Parlement n'a pas le
droit d'exclure définitivement un de ses membres (Chypre, France, Gabon,
Lesotho, Norvège, Parlement européen, Roumanie...). Une
suspension temporaire, par contre, y est souvent possible par mesure
disciplinaire. Au Sénégal , les sanctions que le président
du sénat du Sénégal doivent appliqués sont
reconnues par les textes notamment les articles 49 et 51 du règlement
intérieur du sénat. Mais, en ce qui concerne le mot «
expulsion temporaire » pour les sénateur, on
préféré le mot suspension en se référant
à la pratique des organisations internationales qui font la
différence entre la suspension moins sévère que
l'expulsion qui est une sanction plus lourde que la suspension.
53-( Pour un exemple précis, voir la
résolution sur le cas n° IDS/10 Sri Bintang Pamungkas (Rapport du
Comité des droits de l'homme des parlementaires présenté
à la 99e Conférence interparlementaire de Windhoek,
Genève, UIP, 1998, pp. 87-98).
La procédure d'exclusion du Parlement varie
beaucoup. Souvent, la décision d'exclusion est prise par
l'assemblée à la majorité des deux tiers (Argentine,
ÉtatsUnis d'Amérique, Israël, Jordanie...). Elle est prise
à la majorité des trois quarts en Thaïlande et des cinq
sixièmes en Finlande. La procédure d'exclusion a le plus souvent
pour point de départ la recommandation d'une commission, chargée
d'examiner l'affaire et de faire rapport à l'assemblée. Il va de
soi qu'il est essentiel que l'exclusion définitive demeure une
procédure exceptionnelle qui doit rester confinée aux cas
strictement limités par les textes juridiques que le président
d'un sénat du Sénégal a une compétence lie au
regard du chapitre XII intitulé « discipline
» du règlement intérieur du sénat du
Sénégal. Ainsi, il a des pouvoirs partagés.
Section II : les
pouvoirs partagés et limités du
présidents du sénat
Le partage de pouvoir au Sénégal est dans un
premier temps marqué en théorie par les textes, (paragraphe I).
Ainsi,le président de la république du Sénégal pour
compléter l'armature institutionnelle de cet deuxième chambre
avait annoncé que le sénat sera dirigé par PAPE DIOP. Il
est la deuxième personnalité comme l'avait annoncé le
président de la république (54), mais ces pouvoirs sont
limités (paragraphe II)
Paragraphe I : la délégation de
pouvoir par le président du sénat
La délégation, c'est le pouvoir de confier
à une autre personne membre de l'institution du sénat selon les
prescriptions des textes mais aussi selon l'étendu des tâches de
'institution. Le président du sénat, lorsqu'il représente
les collectivités locales de la république et les
sénégalais de l'extérieur, il ne défend pas
seulement le droit des collectivités autonomes et des personnes qui sont
hors du territoire comme un sénat fédéral. Il exprime
essentiellement l'esprit dans lequel doit s'organiser dans un régime
parlementaire républicain. Mais, on ne peut pas en dire autant du
Sénat. L'assemblée Nationale est plus connue du grand public car
c'est là que le gouvernement vient présenter ses projets de lois
pour en débattre.
Dans cette partie, deux idées mérites
d'être exposés. Dans un premier temps, dans son bureau le
président du sénat du Sénégal délègue
ces fonctions au secrétaire général et les questeurs.
54-le temps de l'Afrique, mensuel d'information et d'appui
à l'union africaine n°011 septembre octobre 2007.p 46
Selon l'article 17 du règlement intérieur du
sénat du Sénégal: « les
secrétaires élus dressent le procès-verbal analytique des
séances et en donnent lecture et elle est demandée. Ils
inscrivent les noms des sénateurs qui demandent la parole,
contrôlent des appels nominaux, constatent des votes à main
levée ou par assis et levée, dépouillent les scrutins,
contrôlent les délégations de vote et enregistrent les
sanctions en vue de l'application des articles 49, 50, et 51 du
règlement intérieur». En effet, la
présence d'au moins de secrétaires de minimum deux est
obligatoire. Ainsi, les questeurs sont aussi, sous la haute direction et le
contrôle du président, sont chargés des services du
matériel et des finances du sénat. En effet, ils sont
chargés de préparer le budget du sénat qui sera
présenté devant la commission.
Dans une deuxième idée, aux termes de l'article
65 de la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 : «
l'assemblée nationale et le sénat peuvent
déléguer à leur commission des délégations
de pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi. Cette
délégation s'effectue par une résolution de
l'assemblée intéressée dont le président de la
république est immédiatement informé. Dans les limites de
temps e de compétence fixés par la résolution
prévue ci-dessus, la commission des délégations prend des
délibérations qui sont promulguées comme des lois. Ces
délibérations sont déposées sur le bureau de
l'assemblée nationale. Faute d'avoir été modifiées
par le parlement dans les quinze jours de la session, elles deviennent
définitives ». En fait, la délégation
des commissions est préciser par le règlement intérieur du
sénat du Sénégal en son chapitre VIII
dénommé: « commissions des
délégations ». Aux termes de l'article 36 du
règlement intérieur du sénat: « la
commission des délégations délibéré et votes
sur les affaires qui lui sont renvoyées par le sénat dans les
limites de la délégation qui lui est donnée
conformément au dispositions de l'article 53 bis de la
constitution ».
Vue le préambule du règlement intérieur
du sénat,
les articles 80 et 81 qui mentionnent les règles en
matière de délégation de vote qui relèvent de
l'ordonnance organique n°63-05 du 06 juin 1963 ainsi que les articles 16
et 17 du règlement intérieur du sénat du chapitre V
dénommé : « pouvoirs du bureau du
sénat ». Le professeur Franks a conclu que les
travaux des comités du Sénat «sont
habituellement meilleurs que ceux des comités de la Chambre des
communes».(55)
Selon lui, plusieurs raisons font qu'il en est ainsi : les
enquêtes menées par le Sénat sont habituellement non
partisanes, les médias ne leur accordent pas une attention excessive,
et, en plus d'être «extrêmement aptes et
expérimentés», les sénateurs ont le
temps de se consacrer à des recherches et à des analyses
exhaustives, souvent pendant longtemps, sans être forcés de
satisfaire aux exigences du processus électoral.
Et ces facteurs qui, d'après le professeur
Franks(56), influent favorablement sur la qualité des travaux
d'enquête du Sénat ont également un effet
bénéfique sur leurs autres travaux en comité et, en
général, sur l'ensemble des activités de la Chambre haute,
bien qu'ils se manifestent de façon particulièrement
évidente dans les enquêtes réalisées par des
comités dans le cadre des commissions, quand le Sénat a le loisir
d'établir son propre programme.
En définitive sue ce paragraphe, il faut retenir
que le président du sénat du Sénégal, vue les
tâches qui lui sont assignés , délègue ces pouvoirs
à son bureau en particulier le secrétairerie
général mais aussi les questeurs ainsi que les autres
présidents dans le cadre des commissions. Mais, le président du
sénat dans certaines conditions se voit ces pouvoirs limités par
les textes et même encore fort du président de la
république.
Paragraphe II : Les limites
des pouvoirs du président du sénat au Sénégal
le Président de la Haute Assemblée,
élu par les sénateurs au Sénégal, dirige les
débat, qu'il a le pouvoir d'interrompre. Il veille également au
bon fonctionnement du Sénat qu'il représente à
l'extérieur. A ce titre, il a la haute main sur les questions relatives
à l'institution elle-même et à sa gestion. Le
président du Sénat gouverne alors avec les mêmes pouvoirs
que ceux du chef de l'État, à trois importantes exceptions
près. Dans cette partie du travail, nous allons mettre l'accent dans
deux axes d'analyses. Dans un premier temps nous allons nous pencher aux
limites textuelles. Dans un deuxième temps nous nous focaliseront aux
limites en cas de démission, d'empêchement ou de
décès, le président de la république est
supplée par le président du sénat ainsi que sur le plan
politique.
56-Franks, C.E.S., «The Senate and its Reform» opt,
cit, Queen's Law Journal, Vol. 12, no 3, 1987, p. 458 et 459
En ce qui concerne les limites textuels, d'abord, le
président du sénat, selon l'article 69 de la constitution du
Sénégal qui dispose : « l'état de
siège, comme l'état d'urgence, est décrété
par le président de la république. L'assemblée nationale
se réunit alors de plein droit, si elle est en session. Le décret
proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse
d'être en vigueur après douze jours, à moins que
l'assemblée nationale, saisie par le président de la
république, n'en ait autorité la prorogation »
(57). En effet, il est inimaginable à l'état de siège et
d'urgence le sénat en tant que chambre de réflexion et en plus
son président qui est la deuxième personnalité du pays ne
soit inviter à ces moments. En réalité, cette disposition
mérite une modification en introduisant le sénat du
Sénégal car le sénat peut bien apporter sa contribution en
état de siège et d'urgence.
Ensuite, l'article 103 de la constitution du
Sénégal en son alinéa 1 dispose que: «
l'initiative de révision de la constitution appartient
concurremment au président de la république et aux
députés ». (58)
Sur ce point, la révision c'est en quelque sorte un
mécanisme d'adaptation au texte constitutionnel aux
réalités du pays. Or le sénat est la haute chambre charge
qui selon les mots du président du sénat Mr. PAPE DIOP
de donner « une nouvelle vision » au
Sénégal. Donc, à notre avis, trouver un mécanisme
de reconnaître au sénat, c'est une initiative qui mérite un
défit à relever.
En fin , l'article 26 de la constitution du
Sénégal du titre III intitulé « Du
président de la république » qui dispose «
le président de la république est élu au suffrage
universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il peut
être assisté d'un vice-président qu'il nomme après
consultation du président du sénat et du président de
l'assemblée nationale, pour une durée ne pouvant excéder
celle de son mandat. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes
formes. Le vice-président remplit, à la date de sa nomination,
toutes les conditions posées à l'article 28. 22Il
occupe, dans l'ordre de préséance, le deuxième rang. Il
satisfait aux conditions posées par l'article 38 » (59).
Au regard de cette disposition, l'éventuel poste de
vice-président au Sénégal pourra rendre les pouvoirs du
président du sénat inefficaces dans la pratique et même
occasionner une confusion dans l'esprit des sénégalais. Or, le
sénat doit être une chambre de renforcement et de
régulation des réalités du pays. Le sénat ne doit
pas être une chambre politique. Il doit être le cerveau de toutes
les sensibilités du pays. De ce point de vue, il n'est pas
nécessaire d'un vice-président au Sénégal. Le
maintien d'un président du sénat suffit comme beaucoup de
démocratie moderne. En ce qui concerne les limites politiques et en cas
de démission, décès, empêchement définitif,
nous allons voir successivement ces deux points à
étudier.
57-constitution du Sénégal du 22 janvier
2001,modifié en octobre 2009 58-idem
59_ constitution du senegal du 22 janvier 2001 modifie en
octobre 2009
Pour ce deuxième point, selon l'article 31 de la
constitution sénégalaise du 22 janvier 2001, modifié en
octobre 2009, qui dispose que : « le scrutin pour
l'élection du président de la république a lieu quarante
cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de
l'expiration du mandat du président de la république en fonction.
Si la présidence est vacante, par la démission, empêchement
définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les soixante
jours au moins et quatre vingt dix jours au plus, après la constatation
de la vacance par le conseil constitutionnel. »(60) Au regard de
cette disposition, on peut dire les délais octroyer au président
du sénat, en cas de démission, empêchement définitif
ou décès, sont très petits pour l'organisation d'une
élection libre ,transparente et démocratique. En ce
référant au contexte africain et plus précisément
au contexte sénégalais, les élections sont sources de
problèmes. A cet effet, il faut donner au président du
sénat le maximum de temps afin d'organiser des élections libres,
transparentes et démocratiques en augmentant au maximum à six
mois pour l'organisation des élections. Il faut aussi souligner nos
budgets notamment des pays en voies de développement comme le notre
trouve du mal à supporter le coup des élections. Donc à
notre avis, six mois permettront au président du sénat de mieux
préparer au poste de successeur au président de la
république.
Sur ce deuxième point, La suprématie du
président de la République est également assurée
par la promotion du président du Sénat qui devient le
deuxième personnalité de l'État sénégalais.
Comme, il est élu par les sénateurs en majorité membres du
PDS, le parti au pouvoir ,le président de la République a
indirectement une voix décisive pour désigner son successeur en
cas d'empêchement. Donc, sur ce point aussi les pouvoirs du
président du sénat sont guidés par le président de
la république.
Vu l'age de l'actuel président,
Maître Abdoulaye Wade (en mai 2010 il aura 84 ans) il
n'est pas exclu que Mr. Pape Diop , à un moment
donné, assurer l'intérim. Ici, pour éviter que les
sénégalais ne se doutent de la nomination du président du
sénat ,il suffit de prendre la démarche de la démocratie
participative ci-dessus.
En définitive, pour tirer un bilan d'une telle
institution dans nos pays en voies de développement, il faut emprunter
les idées des auteurs suivants. Selon la formule restée
célèbre du constitutionnaliste Redslob : "Le sénat
restera toujours dans une demi ombre, n'étant pas éclairé
en plein soleil par la souveraineté nationale". Cette citation,
en plus d'être poétique, a l'avantage d'éclairer de
manière très précise un aspect fondamental de notre droit
parlementaire. Le Général de Gaulle jugeait nécessaire le
maintien d'un sénat mais le voyait comme une instance de
représentation économique et sociale.
Les fondateurs de la Ve République jugeaient que le
sénat était nécessaire pour assurer une continuité
avec les républiques précédentes. La chambre haute a
néanmoins plus de pouvoir que sous la IVe République. Pour
voir l'importance du sénat, au canada, la Confédération
s'il ne s'était pas entendu sur ce sujet, parce que, comme la
représentation à la Chambre des communes allait être
proportionnelle à la population, le Québec et les Provinces
maritimes avaient clairement signifié leur refus d'adhérer
à l'union s'il n'y avait pas de Sénat, de peur que la province la
plus peuplée l'Ontario n'en prenne le contrôle.
Par ailleurs, outre qu'ils voyaient bien la
nécessité d'une représentation accrue des petites
provinces, les auteurs de la Constitution ne voulaient pas que
«l'élément populaire»
détienne tous les pouvoirs; ils voulaient donc un Sénat capable
de freiner les élans de la Chambre des commune. A cet effet, Sir John
Alexander Macdonald se rendait compte que la seule façon d'y arriver
était de donner à la Chambre haute le pouvoir de contester et
d'amender les projets de loi présentés par la Chambre basse, ou
d'en retarder l'adoption. Selon William F. Gold, du Calgary HeraldLe
«Sous sa forme actuelle, le Sénat fait du très bon
travail... Le Sénat fait de l'excellent travail en polissant et en
raffinant les projets de loi bruts que lui envoie la Chambre des
communes.».
Ailleurs comme au Sénégal, le Sénat
est vraiment devenu un enquêteur social avec l'émergence de
l'État-providence. Le politologue Colin Campbell l'a bien dit :
«Ceux qui étudient le Sénat disent souvent que les
enquêtes sociales ne sont qu'une façon d'occuper à ne rien
faire des législateurs à temps partiel... et pourtant, à
la fin des années 1960 et au début des années 1970, ces
enquêtes sont devenues une partie intégrante du processus
d'élaboration des politiques novatrices» (61).
61-Campbell, C., op. cit. , p. 19(document
canada
conclusion
.
Le bicamérisme est un système d'organisation
politique qui a vu le jour progressivement en Angleterre, à partir du
XIIIe siècle. Le bicamérisme consiste en un aménagement du
pouvoir législatif entre deux assemblées, afin d'assurer un
équilibre. Au Sénégal, le sénat est une chambre
qu'on néglige pour des raisons politiques. Non seulement, il est une
chambre de réflexion mais aussi c'est un grenier d'équilibre
économique, politique, culturel, social, stratégique et
d'ouverture sur tous les plans. En résumé de notre travail,
le président du sénat est une institution qui occupe au
deuxième rang selon l'ordre protocolaire. Pour cela, les textes
reconnaissent au président du sénat, d'une part, un statut par un
mode de désignation favorable aux réalités du pays. Mais
à mon avis, le sénat mérite encore une réflexion
approfondie pour garantir l'institution du sénat en choisissant la
méthode de la démocratie participative ci-dessus. Son mode de
fonctionnement prévue par les textes, en s'inspirant au model
européen en particulier la Pologne, est certes bien, mais pour faciliter
au président du sénat, il suffit de réduire le nombre de
viceprésidents à deux. C'est à dire hormis le
président du sénat, ces successeurs doivent être un premier
vice-président et un deuxième viceprésident du
sénat. Et le président en question doit avoir un
secrétaire chargé des affaires internes du pays et un
secrétaire charger des affaires extérieurs et ainsi que deux
questeurs et représentants de groupes parlementaires suivant ce canava.
A ce niveau justement le bureau du président du sénat doit avoir
que des personnes de la hiérarchies A. c'est- à -dire être
titulaire d'une maîtrise de l'enseignent supérieure. .
Ainsi, au Sénégal, soixante sénateurs (un
sénateur pour 200.000
habitants à supposé que la population du
Sénégal atteigne douze million d'habitants) suffisent non
seulement pour s'inscrire dans les démocraties modernes mais aussi pour
que le sénat parvient de convaincre les sénégalais. Mais
en plus que le Sénégal est un pays en vois de
développement et le coût de la vie très cher pour le
contribuable, et les tâches législatives ne nécessite pays
un nombre pléthorique dans cette haute chambre noble.
En effet,Le président du sénat, son
immunité est garanti par les textes .A ce niveau, il doit être
moins visible en matière politique même si il est du même
parti avec le président de la république.
D'autre part, les attributions du président sont aussi
garanties par les textes. Mais sur ce point, le président du
sénat au regard de notre démarche ci-dessus, doit avoir des
pouvoirs encore plus étendu non seulement en augmentant les
délais législatifs à vingt cinq jours à
défaut de l'égalité des délais à la
première chambre. Le sénat, c'est une chambre de réflexion
et de renforcement, le président doit avoir tous les pouvoirs
d'orientations tout en donnant une marge de marge de
manoeuvre au président de la république dans les
affaires étrangères. Pour cela, pour convaincre les
sénégalais, il est important au Sénégal d'avoir
des sénateurs titulaire d'une licence ou d'une maîtrise car le
sénat est une institution carrefour pour un pays qui aspire à la
démocratie sans entrer aux pouvoirs propres et partagés du
président du sénat.
« La démocratie est le point
final de l'évolution idéologique de l'humanité
» selon l'Américain FRANCIS FUKUYAMA dans son article
sur « la fin de l'histoire » (au sens
hégélien), publié au début de l'année 1989.
C'est-à-dire qu'elle est le stade ultime de l'évolution des
régimes politiques. Le maintien du sénat est une nécessite
au Sénégal afin de prendre compte de toutes les diversités
économiques, sociales, politiques, juridiques, culturelles etc.
Textes officiels
1- Constitution de la république du Sénégal
du 22 janvier 2001. p 1 à 31
2- Constitution de la république du
Sénégal, édition, octobre 2009, p 1 à 51
3- Loi constitutionnelle relative au sénat,
l'assemblée nationale, après en avoir
délibéré a adopte, en sa séance du mardi du 15 mai
2007, et à la x° législature n° 27/2007.
4- Loi constitutionnelle créant un sénat,
l'assemblée nationale, après en avoir délibère, a
adopté en sa séance du mercredi du 31 janvier 2007, et x°
législature des 3/5 des membres la composant x° législature
n° 07/2007, p 1 à 11
5- Loi constitutionnelle n° 2007- 06 du 12 février
2007 relative au sénat. (Article 1 à 2)
6- Loi constitutionnelle n° 2007-26 du 25 mai 2007 relative
au sénat. (Article 1 à 2)
7- Loi constitutionnelle n°2008-30 du 07 août 2008
modifiant les articles 7, 63,68, 71, et 82 de la constitution. (Article
unique)
8-Loi constitutionnelle n°2008-33 du 07 août 2008
modifiant les articles 9 et 95 et complétant les articles 62 et 92 de la
constitution. (Article 1 à 4)
9- Loi constitutionnelle n°2008-34 du 07 août 2008
portant révision de la constitution (p 1 à 34)
10- Loi constitutionnelle n°2008-67 du 21 octobre portant
modification de l'article 62, alinéa 1° de la constitution, p 1
à 34
12- Loi organique relative au sénat, assemblée
nationale, après en avoir délibère, adopté, en sa
séance du jeudi 10 mai 2007, et à la majorité absolue des
membres la composant x° législature n°24/2007, p 1 à
11
13- Loi organique modifiant la loi organique n°2007-23
du 22 mai 2007 relative au sénat du Sénégal,
l'assemblée nationale, après en avoir délibère, a
adopté en sa séance du mercredi 04 juillet 2007, et à la
majorité absolue des membres la composant XI ° législature
n°28/2007,
14- Loi n°2002-10 du 27 février 2002 et
n°2005-07 du 11 mai 2005 en ce que lesdits textes régissent
respectivement la haute cour de justice et la commission électorale
nationale autonome devant tenir compte de la création du sénat ,
p 1 à 8
15- loi organique modifiant la loi organique n° 2007-23 du
22 mai 2007 relative au sénat, p 1 (article 1 à 8)
16- Loi n°2006-37 du 15 novembre 2006 modifiant l'article 33
de la constitution du Sénégal , p 1 à 29
Textes non officiels
Article de Mr. Mamadou AISSA NDIAYE,
directeur des services législatifs du sénat du
Sénégal
Thème : « pour une meilleur
communication entre l'exécutif et le législatif au
Sénégal : rôle de l'attachée parlementaire ». p
1 à 12
Articles
1- ABDOULAYE DIEYE,
agrégé des facultés de droit à
l'université Cheikh Anta Diop de Dakar,
« Le parlement dans la consolidation de la
démocratie au Sénégal »
Les perspectives d'un bicamérisme au
Sénégal »
Fondation Friedrich Naumann, institut droit de l'homme et de la
paix, 19- 20-21-22, novembre, hôtel SAVANA, SALY- Mbour. P 1 à
9.
2-le rapport de synthèse « le
sénat et la fondation Friedrich naumann »
organisé les 28 et 29 août 2008 à saly p 58
à 63 ; annexe du panel : loi constitutionnelle n°2007-06 du 12
février 2007 créant un sénat, p 38 à 44 ; panel II
: le sénat dans la procédure législative, p 45 à 54
; annexe du panel II : droit d'amandement dans la constitution, p 55 à
57
3- « Le profond enracinement du
bicaméralisme dans le phénomène ETAT »,
présentation du professeur serigne Diop,
ministre d'état auprès du président de la
république, p 15 à 16.
4-Panel I, « le bicaméralisme dans le
système politique sénégalais »,
présentation du professeur, agrégé des facultés de
droit public, PAPE MAMOUR SY, juriste à l'université cheikh Anta
Diop de Dakar,p .19 à 29.
5-« le sénat dans le système
politique sénégalais », présentation de
MOUSSA TINE, ancien député .p.31 à 36.
6- « le sénat au
Sénégal: une attraction secondaire? »,le professeur
GERTI HESSELING, de l'université de
LEIDEN(PAYS BAS) a mis un point final à la première version de
cet article le 15 mars 2009, soit deux semaines avant sa disparition. Elle
avait cependant demandé à BABACAR
KANTÉ, professeur à l'université GASTON
BERGER DE SAINT LOUIS (Sénégal) , de corriger et de publier. Le
travail de correction et de mise à jour à été fait
en hommage à sa mémoire. p 1 à 27.
7- Mémoire online, « historique du
parlement du Sénégal », par PAPA OGO SECK,
université GASTON BERBER DE SAINT LOIUS, 3° CYCLE «
de l'évolution des institutions coloniales FRANCAISE VERS LA FORMATION
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU SENEGAL », P 1 à 21.
8-Mémoire online, « historique du
parlement du Sénégal », par PAPA OGO
SECK, université GASTON BERBER DE SAINT LOIUS, 3°
CYCLE « la crise parlementaires au Sénégal: la crise de
1962, p 15
9- « le mandat
parlementaire », étude comparative mondiale par marc
van der hulst, union parlementaire, GENEVE, 2000. p 1 à 166
10- « LE SÉNAT DU CANADA », PLEINS FEUX
SUR LE SÉNAT 1867-2001Direction des comités et de la
législation privée
mai 2001 p 1 à 26.
11-Politique africaine n° 108,
décembre 2007, ASSANE THIAM, « une constitution
ça se révise !» relativisme constitutionnel et
état de droit au Sénégal, p 1 à 9
Revues et périodiques
1-Accueil » Actu » A la Une
Publié le 01/10/2008 07:53 - Modifié le 01/10/2008 à 19:59
| (c) 2008 AFP (
www.ladepeche.fr) ,
Gérard Larcher (UMP) élu dès le premier tour
président du Sénat , p 1 à 7
2-Allocution de Monsieur le Président du
Sénat, GERARD LARCHER,À l'occasion du 79e
congrès de l'Assemblée des Départements de France à
Clermont-Ferrand , Mardi 22 septembre 2009 , P 1 10
3-Forum des sénat du monde,
2000, p.21(
http://www.senat.fr/senatdumonde/forumdessenats.html)
Ouvrages consultes
1- union interparlementaire, «
parlement », 2° édition et mise
à jour 1966, presse universitaire de France.
(Une étude comparative sur la structure et le
fonctionnement des institutions représentatives dans cinquante-cinq
pays), pages introductive.
2- MATIAS JEAN, « le
sénat de la v° république : reforme et
renouveau », préface d'Alain
Pocher, avant-propos de François
luchaire, collection politique comparé, série :
institutions politiques constitutionnelles et administratives
françaises, économisa, 1980.
3- SECK PAPA IBRAHIMA, les
éditions lumières pressentent le nouveau code électoral du
Sénégal : « le multipartisme au
Sénégal », de la décolonisation
à nos jours, les 3+ n pouvoirs.
4- ALEVASSEUR. ALAIN « Droit des États
unis »,2° édition 1994, précis Dalloz, page 44 à
47.
Les institutions gouvernementales, affaire youngstow
sheet and tube cov. V. sawyer, 342, us 579(1952) page 45
5- FARNSWORTH. E .ALLA, «
introduction au système juridique des états
unis », LGDJ, 1986(librairie de droit et de jurisprudence,
traduit par l'américain BARON- RENAUT BRUNO,
p. 75 à 106.
6- BECQUART-LECLERCQ JEANNE,
« la démocratie locale à l'américain
», PUF, ouvrage réalise avec la participation de
l'université Lille II (GRAL), p. 3 à 18.
7- ARDENT PHILIPPE, manuel «
institution politique et droits constitutionnel
», 9° édition, LGDJ, 1997, p. 515.
8- CHAMPAGNE GILLES, «
l'essentiel du droit constitutionnel, théorie
générale du droit constitutionnel », gualino
édition, EJA, paris 2006, 5° édition, les carres, p. 95
à 150.
9- FALL NDONGO, Magistrat,
président de la chambre à la cour d'appel de Dakar , ancien
directeur de cabinet du ministre de l'intérieur « le
droit électoral au Sénégal »,
édition ( LPA), les petites affiches.
10- GELARD PATRICE, professeur à
l'université du havre, doyen honoraire, président d'honneur de
l'association internationale de droit constitutionnel, senteur, «
le nouveau constitutionalisme », mélanges
en l'honneur de regard conac, textes ressembles sur Jean-Claude, colard et Yves
jegouzo, economica, 2001, p .139 à 148
11-DEBBASCHE CHARLES, 2°
édition, 2001, Dalloz, « constitution v°
république », textes jurisprudences - pratiques,
parlements p. 1, 95, 133, 1435, 156, 168, 194, 203, 271.
Sénat p. 108, 143, 181, 194,
202, 206, 258, 318.
Sénateur p.146 s.
12- DIVERGER MAURICE, thèmes,
textes et documents « constitution et documents politiques
»
Presse universitaire de France
- ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi
organique relative à la composition du sénat et à la dure
du mandat des sénateurs p. 339.
- ordonnance n°58-998 du 24 octobre 1958 portant loi
organique relatives aux conditions d'éligibilité et aux
incompatibilités parlementaires p. 340.
- ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958 portant
loi organique relative à l'indemnité des membres du parlement
p.343.
- ordonnance n° 58-1066 du novembre 1958 portant loi
organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à
déléguer le droit de vote p.344
13-PACTET PIERRE « institutions
politiques droit constitutionnel », 17° édition, à jour
au 1° août 1998, Armand colin, (p 1 à 587).
MEMOIRES CONSULTES
1-code n°1481/02 Mba, «
le bicamérisme en Afrique »,1481 Mbaye Salim, p 1
à 49
2-code n°1907/05 Ndiaye, «
l'élection au Sénégal depuis l'alternance
»,1907 Ndiaye Moustapha, p 1 à 41
3-code n°2605/07 Thiam, « les
parlementaires sont -ils encore les représentants de la nation ?
», 2605, Thiam Nafi, p 1 à 58
4-Code n°2470/07 Diop, « Rapports
entre l'exécutif et le Législatif au
Sénégal », 2407, JIBRIL DIOP
5- CODE N° 1047 /99 douane, troh Sonia leontine «
le sénat au Sénégal », p 1
à 54
Sites consultes
www.senat.sn
www.jurien.sn
www.gouv.sn
www.euratlas.net
www.africa.deal.com
www.timimolsaly.com
Http://
www.netlali.net/le-président-du-sénat-remplace-le,html.
Http://www.apanews.net/public/spip.php?article113457
http://www.senat.fr/senatsdumonde/senegal.h
Http://fr.wikipedia.org/wiki/politique_du_Sénégal
http :
www.infosen.net/spip.php
?article309 http :
www.infosen.net/spip.php
?article2383
http://www.memoireonline.com/rd.php
www.fallaitpasfairedudroit.com
www.afrilex.com
http://www.gouv.sn
Nb :
apnews.net = agence de
presse africaine première source dinformation sur l'Afrique
Annexe