INTRODUCTION
« Une série de rapports entre la direction
d'une société, son conseil d'administration, ses actionnaires et
ses autres créanciers. Le gouvernement d'entreprise fournit une
structure par laquelle les objectifs de la société sont
fixés ainsi que les moyens de parvenir à ces objectifs et de
surveiller la performance. Le gouvernement d'entreprise doit fournir les moyens
au conseil d'administration et la direction de poursuivre les objectifs qui
sont dans l'intérêt de la société et des
actionnaires et doit faciliter la surveillance effective en encourageant de ce
fait les entreprises à utiliser les ressources d'une manière plus
efficace. »
C'est ainsi qu'a était défini la notion de
gouvernement d'entreprise en juin 1999 par L'OCDE (organisation de
coopération et de développement économique.)
De cette définition on peut conclure deux types de
gouvernement d'entreprise, le système
« Shareholder » qui se voit comme une définition au
sens étroit du gouvernement d'entreprise, et concerne le rapport entre
les actionnaires en tant que propriétaires (mandant) et le conseil
d'administration, ainsi que la direction générale (mandataire).
Il se rapporte en ce sens aux élémentaires devoirs de bonne
conduite en matière d'organisation et de direction d'entreprise.
L'objectif étant d'optimiser son organisation, au niveau de la direction
et du contrôle.
Le gouvernement d'entreprise au sens large s'étend aux
relations entre l'entreprise et les autres agents économiques
intéressés par la bonne marche, c'est le système
(stakeholders). Parmi ces agents économique on cite, les
employés, les créditeurs, les clients, les fournisseurs, ainsi
que les actionnaires qui agissent entant que propriétaires. Pris dans ce
sens le gouvernement d'entreprise à un double effet, d'un
côté participer à la création et au maintien d'un
climat d'affaires encourageant les dirigeants de firme et entrepreneurs
à maximiser l'efficacité opérationnelle de l'entreprise,
le rendement de l'investissement et la croissance à long terme de
productivité. D'autre côté, minimiser pour les
investisseurs et la société les coût inhérents
à d'éventuels abus de pouvoirs et de ressources de la part des
dirigeants.
La notion de gouvernement d'entreprise, peut être aussi
utilisée dans le sens de gouvernement interne. Elle recouvre alors les
fonctions exercées par la direction d'affaires vis-à-vis des
unités opérationnelles situées en aval comme la
délimitation des champs d'activités, la définition
d'objectifs, la cession de ressource, le contrôle, l'affectation des
postes de direction.
Les préoccupations liées au gouvernement
d'entreprise sont apparues donc à partir du moment où certains
actionnaires ont pris conscience que les dirigeants compte tenu de la position
centrale qu'ils occupent au sein de la firme et l'asymétrie
d'information dont-ils disposent, pouvaient parfois non seulement gérer
dans une optique non conforme aux intérêts des actionnaires mais
pouvaient également détourner certaines richesses à leur
profit et adopter des stratégies personnelles.
Pendant longtemps, il y'avait confusion entre le
propriétaire du capital et le dirigeant de l'entreprise et avec la
croissance, les actionnaires ont du recruter des managers pour gérer
leurs affaires. De là on s'est retrouvés devant deux
catégories d'intérêts celui des propriétaires et
celui des gérants de l'entreprise avec comme responsabilité de la
rendre la plus profitable possible. Avec ce système les gérants
devenaient responsables devant les actionnaires, les dirigeants devant le
conseil d'administration et ce dernier de rendre compte devant
l'assemblée générale.
Il faut préciser que le détonateur de ce
mouvement, sont les affaires dans les années 70 aux Etats-Unis où
des sociétés été surprises en défaut de
respect de l'environnement et de certains principes juridiques, d'information
d'actionnaires et de situation où des gens s'étaient
organisés des situations confortables. Tout cela était
révélé et l'on s'est décidé d'agir.
Plus récemment, en 1995, on s'est retrouvé
devant le même phénomène se reproduisant en Angleterre et
en France.
L'effondrement d'Eron et les scandales sociaux
Américains et européens ( le détaillant néerlandais
AHOLD et Parmalat géant agro-alimentaire italien) a forcé des
questions de gouvernement et des informations financières sur l'ordre
du jour politique de plusieurs pays.
Ainsi l'union européenne a commencé à
aborder systématiquement les questions sociales de gouvernance
d'entreprise dans le champs d'application de ses droits des
sociétés, de politique de service de finance.
A partir de 1991, on a vu naître dix codes sur le
gouvernement d'entreprise qui ont étaient publiés dans les
états membres de l'U.E dont les plus importants on cite, les principes
de l'OCDE et les rapports VIENOIT (ancien président du groupe
société générale France ) et dernièrement en
2004 la loi NRE nouvelle loi sur la régularisation économique,
qui vise surtout la mise en place de règles prudentielles communes c'est
à dire des règles destinées à limiter la prise de
risques des investisseurs, le recours à des normes comptable
internationales, des tentatives d'harmonisation fiscale et du droit des
sociétés.
Lieu est de constater donc que le gouvernement d'entreprise
est un phénomène ancien qui est apparu concomitamment au
développement du capitalisme moderne au début du 11éme
siècle. Il s'est développé dans les pays anglo-saxons
à la faveur de :
· la multiplication des scandales financiers
· la faillite de plusieurs grands groupes industriels et
financiers
· l'arrivée des fonds de pension dans le capital
de plusieurs grandes sociétés anglo-saxonnes
Pour les entreprises, l'engouement du débat sur le
gouvernement d'entreprise se justifie par :
1- *la montée en puissance des investisseurs
institutionnel nationaux et /ou internationaux ( fond de pension) à la
faveur de la mondialisation des marchés financiers
· transparence du mode de fonctionnement des entreprises
2- le développement des associations des petits
porteurs ( actionnaires minoritaires qui désormais ont la
possibilité de désigner un expert, convoquer une AG ou intenter
une action en justice.
· information de qualité et facilitation du vote
des petits porteurs
3 - le développement de l'actionnariat salarié
qui souhaite à présent participer d'avantage aux décisions
prises par les instances dirigeantes de l'entreprise.
* développement d'outils de mangement participatif
(intéressement ou participation, plan d'épargne d'entreprise,
stock option) pour mobiliser d'avantage les salaires et permettre à
l'entreprise de bénéficier de ressources complémentaires
et de protéger les dirigeants contre les risque d'OPA.
Pour les pays un système de gouvernement d'entreprise
développe la confiance des marchés et favorise
l'établissement de flux d'investissement internationaux stable à
l'avenir
· dynamiser l'économie et la société
en favorisant la création de richesse et améliorant le bien
être des populations
Dans beaucoup de pays émergeants et en même
développes, les débats sur le gouvernement sont tout à
fait récent
· France : rapports vienot 1 et 2 1995 et 1999
· Brésil istitito brasileiro de gouvenance
corporativa, code of best practice
· Hong Kong hong kong stock exchange code et quide 1989
et 1996
Il est clair que beaucoup reste à faire pour diffuser
largement une véritable culture du gouvernement d'entreprise dont les
principaux buts, la transparence, l'obligation de rendre compte, la
responsabilité et l'équité. Mais on peut toutefois
remarquer que les sociétés cotées en bourse qui par
conséquent ont l'obligation de rendre compte au marché,
appliquant les principes du GE.
Au Maroc, l'avènement de certaines affaires
impérieuse (CNCA, CIH) nécessite le renforcement du GE aussi bien
au niveau de l'entreprise que du pouvoir public.
La loi marocaine à son tour a essayer d'harmoniser les
règles applicables avec condition du GE en instaurant des changements
radicaux dans la loi sur les SA en 1996
Pour notre pays, le GE constitue une étape importante
pour compléter le dispositif de mise à niveau des entreprises et
pour mieux les ancrer dans la globalisation
Mais reste t-il d'après un rapport de la banque
mondiale des discordances entre la réglementation de faut niveau en
vigueur et la réalité quotidienne du terrain.
Il semble que le disfonctionnement concerne beaucoup de
maillons du GE. Dans ces cas les dirigeants n'ont pas pris en compte la
réalité du risque lié aux créances. Les
intérêts des créances pourtant douteuses ont
alimenté pendant plusieurs années les résultats sans
susciter une importance pour le CA.
Il parait évident qu'aucun mécanisme d'un bon GE
n'a fonctionné à temps : faiblesse des systèmes
d'information comptable et financière, carences des dispositifs de
contrôle, mauvaise réactivité des CA et des auditeurs,
absence de systèmes de prévention des risque des
difficultés.
Le CA doit jouer pleinement dans ce cadre un véritable
rôle de stratège et responsable de l'entreprise qu'il
contrôle.
Vu l'importance de ce mécanisme, le comité
d'éthique de la CGEM souhaite créer un projet de code de bonnes
pratiques de GE, qui serait en fait un code du gouvernement de la place de
Casablanca.
Au cours des dernières années, les salaires
excessifs des cumuls de fonction et des faillites ont fortement
ébranlé la confiance publique dans l'économie. C'est
pourquoi on réclame en tout lieux un GE plus efficace , une gestion
d'entreprise plus responsable, assurant une plus grande transparence, des
avantages aux travailleurs, au public, aux créanciers, qu'au clients et
améliore l'image de l'entreprise une telle évolution ne peut
manquer d'être profitable à notre économie.
Un bon GE a pour objectif d'équilibrer les
différents intérêts et forces en présence au sein de
l'entreprise, ainsi que d'accroître la transparence et de diriger
l'entreprise en toute responsabilité.
Ce doit être le principe de base du nouveau code du GE
en préparation actuellement par la CGEM.
Mais force et de savoir si la structure actuelle de
l'entreprise marocaine est en mesure d'accueillir les principes du GE
Dans un chapitre préliminaire de notre étude on
va voir l'historique du développent du GE ainsi que ses 2 formes.
La première partie sera consacrer eu principe
internationaux du gouvernement d'entreprise ainsi que les normes
édictées par les lois marocaines
La 2éme partie quand a elle traitera de l'application
du gouvernement d'entreprise dans les entreprises marocaines et les
recommandations nécessaires pour l'amélioration de cette
application.
CHAPITRE PRELIMINAIRE : HISTORIQUE ET
FORMES DU GE
SECTION I une mise en perspective historique du
débat sur le gouvernement d'entreprise :
Pour mieux comprendre la genèse du débat sur le
gouvernement d'entreprise dans les pays occidentaux, il convient de distinguer
deux étapes : l'émergence du débat aux Etats-Unis et
sa diffusion internationale
§I l'émergence du débat sur
le gouvernement d'entreprise aux Etats-Unis :
L'émergence du débat aux Etats-Unis, dans les
années 80. et la conséquence de transformations des liens entre
finance et industrie, transformations impulsées notamment par la
déréglementation financière et la montée en
puissance des investisseurs institutionnels.
D'une part, la déréglementation
financière développe la liquidité des marches financiers
contribue à dénouer, lorsqu'elles existent, certaines
procédures de verrouillage du capital (en particulier les participations
croisées) et facilite les opérations d'achat et de cession de
titres. En favorisant la circulation du capital, donc la mise en concurrence
des supports de l'épargne, la déréglementation
financière donne potentiellement aux investisseurs un plus grand
pouvoir.
D'autre part, la concentration croissance du capital entre les
mains des investisseurs institutionnels modifie la structure de l'actionnariat.
Un aspect joue un rôle central dans cette évolution : les
transformations des systèmes de fond de pension. Ces transformations,
à l'origine de nature institutionnelle, vont conduire à
l'émergence de nouveaux acteurs et à la formation de nouvelles
normes comportementales et de nouvelles formes organisationnelles.1(*)
Deux changements ont eu une influence décisive. D'une
part, la loi ERISA (Employement Retirement Income Security act) de
1974 vise à sécuriser la gestion des retraites et va transformer
profondément le mode de fonctionnement des fonds de pension. Cette loi
est essentielle dans la mesure où elle uniformise les contraintes
auxquelles sont soumis les fonds et accroît les possibilités de
recours des bénéficiaires Ce faisant, elle conduit à
externaliser la gestion financière des retraites auprès des
gestionnaires spécialisés, évolution renforcée par
la création en 1981 de fonds de pension dits « à
cotisation définie »( par opposition aux fonds
« à prestation définie »). Cette
deuxième innovation institutionnelle change la nature même des
fonds de pension : à un système fondé sur
l'engagement de l'entreprise vis-à-vis du salarié se substitue un
système d'épargne individuelle.
On assiste ainsi à la mise en place progressive d'une
triple structure de délégation : Des épargnants vers
les fonds de pension, des fonds de pension vers les gestionnaires de fonds, des
gestionnaires de fonds vers les entreprises sélectionnées. Ces
trois relations d'agence en information imparfaite, du fait des
possibilités de recours des mandants, vont conduire les mandataires
à mettre l'accent sur la transparence des procédures, leur
permettant le cas échéant de se justifier sur leur gestion.
Insistons sur ce point : l'apparition d'actionnaire
minoritaire forts est récente aux Etats-Unis et apparaît
clairement liée à la montée en puissance de la gestion
collective de l'épargne par les investisseurs institutionnels, notamment
les fonds de pension
Cette modification du rapport de force actionnaire/ manager au
bénéfice du premier a probablement constitue une force puissante
dans le basculement d'un modèle de gouvernance de type
managérial vers un modèle shareholder.
§II la diffusion internationale du
débat sur le gouvernement d'entreprise :
La diffusion internationale des normes de gouvernance est un
processus d'une autre nature dans lequel plusieurs types d'acteurs entrent en
jeu.
Là encore, les investisseurs institutionnels
étrangers ont un rôle prépondérant, au premier rang
desquels les fonds de pension américains. Ces derniers sont soumis
à des normes juridiques strictes en matière de diversification du
portefeuille qui les conduisent à une politique d'acquisition
étrangère plus active que les compagnies d'assurance et les
organismes de placement collectif, Du fait même de cette logique de
diversification du portefeuille, ces fonds ne cherchent pas à être
les actionnaires majoritaires des entreprises étrangères dont ils
acquièrent les titres. La position qu'ils occupent est celle
d'actionnaire minoritaire fort, position qui les conduit, comme aux
Etats-Unis, à imposer des regels de « bonne
gouvernance », par une double stratégie d'exit (le
fond se sépare des actions de l'entreprise récalcitrante) et de
voice (le fond a un comportement activiste pour faire adopter ces
règles par l'entreprise, Ces règles concernent notamment la
structure et la composition des conseils, la présence de comités
spécialisés, l'exercice des droits de vote et la publication
d'informations sur les dirigeants.
Le ce débat sur le gouvernement d'entreprise emprunte
aussi d'autres voies de diffusion. Il fait intervenir certains organismes qui
ont pour fonction propre de formaliser et diffuser une nouvelle
représentation de l'entreprise, d'imposer une certaine conception de la
gestion : c'est le cas par exemple de l'OCDE. Il s'appuie par ailleurs sur
les recommandations formulées dans divers rapports (rapports Cadbury,
Vienot, Dey, Peters....). Enfin, il passe par la modification des
réglementations publiques ou quasi-publiques : dans les cas le plus
extrême, certains principes de gouvernement d'entreprise deviennent une
obligation légale ou réglementaire, comme en Allemagne, en Italie
et en Suède par exemple. Les autorités boursières
imposent fréquemment l'adoption de certains principes pour
accéder à la cotation.
Le cas de la France offre une illustration de la
diversité de ces mécanismes de diffusion. Rappelons que parmi les
pays du développé, la France était le pays où la
concentration de l'actionnariat était la plus importante( OCDE 1997),
concentration encore renforcée par l'existence de participations
croisées et par la faible transparence des pratiques de gouvernement
d'entreprise. On constate cependant une évolution du système
français de gouvernement d'entreprise sous la pression de divers
éléments : la présence croissante des investisseurs
institutionnels étrangers dans le capital des firmes françaises,
les faibles taux de profitabilité des entreprises françaises (
OCDE 1997) et la faible liquidité de leurs actifs. De ce point de vue,
le rapport Vienot II (1999) est proche du discours normatif sur les
règles de « bonne gouvernance » puisqu'il
préconise une modification de la loi permettant la dissociation des
fonctions de président et de directeur général, la
publicité sur les rémunérations globales des dirigeants
des sociétés cotées, l'adoption de règles de
fonctionnement du conseil d'administration et des comités(
présence d'administrateurs indépendants notamment) et la mise en
place de normes en matière de transparence de l'information. Le
législateur a d'ailleurs satisfait partiellement les
préconisations du rapport Vienot II. En effet, la loi sur les nouvelles
régulations économiques du 2 mai 2001 permet de dissocier les
fonctions de président et de directeur général au sein du
conseil d'administration et contraint les sociétés cotées
et no cotées à la publication d'une information nominative sur
les rémunérations et les stock-options des dirigeants de la
société.
Le poids de l'histoire reste marquant sur les pratiques de la
Gouvernance au Maroc notre économie dominée par les affaires
personnelles a vécu une longue période de rente et de protection
qui a limité le développement d'une culture de gouvernance
fondée sur la transparence : la confusion propriété /
management demeure
Dominante.
SECTION II : FORMES DU GE
Nous rappellerons dans cette section les
caractéristiques des modèles traditionnels de gouvernement
d'entreprise de type shareholder et de type stakeholder, modèles
destinés à répondre au problème
générique du contrôle de l'action des dirigeants dans les
grandes entreprises managériales. La deuxième partie revient sur
la question de l'efficacité du contrôle exercé en pratique
par référence à ces deux modèles théoriques
dans les pays anglo-saxons(Etats-Unis, Grande Bretagne), d'une part, et dans
plusieurs pays capitalistes d'Europe continentale( Allemagne et France en
particulier), d'autre part. les dérives ainsi constatées ont
historiquement constitué un ressort important pour la mise en cause de
ces modèles. Ces dérives ont en effet ouvert largement la voie
à la prise de pouvoir des investisseurs institutionnels anglo-saxons.
Les problèmes de gouvernement d'entreprise sont
liés à la séparation entre la propriété et
le pouvoir décisionnel dans les grandes entreprises. La
possibilité de réaliser d'importantes économies
d'échelle dans certains secteurs d'activité conduit à la
fois à une augmentation de la taille des firmes et à un besoin de
capital qu'aucun actionnaire individuel ne peut à lui seul satisfaire.
La gestion de ces grandes entreprises est alors confiée à des
dirigeants salariés, disposant de compétences techniques et
managériales spécifiques.
En l'absence de mécanismes de régulation, la
séparation de la propriété et du pouvoir laisse aux
dirigeants une grande latitude discrétionnaire pour poursuivre leurs
objectifs spécifiques indépendamment de ceux de l'entreprise en
tant que telle.
Pour répondre aux dérives éventuelles de
l'entreprise managériale, deux modèles de gouvernement
d'entreprise, susceptibles d'encadrer et de contrôler l'action des
dirigeants sont. Il s'agit du modèle de type
« shareholder » (contrôle dit
« externe » exercé par les actionnaires), d'une
part, et du modèle de type « stakeholder »(
contrôle dit « interne » exercé par
différentes parties prenantes à l'entreprise : banque,
industrie, salariés, institutions publiques), d'autre part.
§I - le modèle de type
« shareholder »
le modèle de type « shareholder »
constitue le mode de régulation de référence dans les pays
anglo-saxon. Dans ce modèle, le besoin de capital des entreprises est
satisfait par une forte atomisation des actionnaires et par l'existence d'un
marché financier très développé. Les dirigeants
salariés sont a priori tout puissants face à ces actionnaires
dispersés.
Le contrôle de l'action des dirigeants n'est en effet
pas exercé à travers les institutions juridiques de gouvernement
des entreprises (assemblées générales d'actionnaires, Les
actionnaires individuels ont peu de poids lors des assemblées
générales, les membres extérieurs du conseil sont
nommés sur proposition des dirigeants qui les choisissent dans leur
propre réseau de pairs. Les conditions sont donc réunies pour
voir se développer des entreprises de type managérial.2(*)
La régulation du comportement opportuniste des
dirigeants concernés est alors sensés s'effectuer de
manière externe sur le marché de la prise de contrôle
d'entreprise. Lorsque la performance économique d'une entreprise n'est
pas satisfaisante, les actionnaires sont incités à céder
leurs titres, faisant de l'entreprise une cible potentielle d'OPA i. Si elle
apparaît suffisamment crédible, cette menace doit inciter les
dirigeants à réaligner la stratégie de l'entreprise et les
politiques opérationnelles sur l'objectif de création de valeur
pour les actionnaires. La prise de contrôle de la cible s'accompagne
généralement de l'éviction de l'équipe dirigeante,
les nouveaux venus cherchant à exploiter les gisements de
création de valeur actionnariale existants par une amélioration
de l'efficacité opérationnelle ou par la réalisation de
restructurations stratégiques. Les phénomènes de
réputation sur le marché du travail des dirigeants viennent
renforcer l'efficacité de ce mode de régulation.
L'efficacité théorique de ce mode de
régulation repose donc sur l'efficacité du marché pour la
prise de contrôle des entreprises : absence de mesures anti-OPA,
transparence l'information financière, etc.
§ II le modèle de type
stakeholder
Dans le modèle de type
« stakeholder », les marchés financiers sont peu
développés. Les besoins en capital de l'entreprise sont alors
satisfaits par l'apport de « gros » actionnaires, encore
appelés actionnaires de référence, et à ce titre
détenteurs de blocs de contrôle. Ces gros actionnaires,
protégent les équipes dirigeantes en place de la menace d'OPA
hostile mais exercent en contrepartie un contrôle continu sur leurs
actions.
Mais, ces gros actionnaires ne sont pas les seuls à
pouvoir exercer leur contrôle. Les statuts de l'entreprise peuvent amener
d'autres parties prenantes (banques, syndicats, clients, etc.) à exercer
également un contrôle sur les dirigeants. Ceux-ci sont beaucoup
plus enclins que dans le modèle de type
« shareholder » à ménager divers type
d'intérêts. La création de valeur actionnariale n'est pas
l'unique objectif assigné à ces dirigeants.
Dans ce modèle, le marché financier joue un
rôle tout à fait secondaire. Le processus d'allocation de
ressources tant financières qu'humaines relève alors plus d'une
gestion interne aux entreprises que de mécanismes de marché, les
conseils de surveillance ayant pour charge de préserver
l'équilibre interne entre les différentes parties prenantes. Les
entreprises elles-mêmes s'intègrent dans des réseaux qui
leur permettent de développer des relations clients/fournisseurs sur la
base de contrats implicites favorisant le long terme.
L'efficacité de ce mode de régulation repose sur
un appareil juridique définissant précisément le
rôle des différentes parties prenantes et sur les capacités
des instances représentatives correspondantes à mener des
décisions dans l'intérêt même de leurs mandants.
PARTIE I : PRINCIPES ET REGLES DU
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
OCDE3(*)
avait pour mission dés sa création en 1960 de réaliser une
expansion saine et forte de l'économie des pays membre ainsi que de
contribuer à l'expansion du commerce mondial et avec l'avènement
de la théorie de gouvernance c'est organisme à mis en oeuvre des
principes visant à améliorer la gestion au sein des entreprises.
Les rapports VIENOT à leur tour ont eu pour objectif de
poser les règles du GE susceptibles de promouvoir la gestion des
entreprises. Dans ce chapitre en ce contera d'étudier le rapport
N° II qui englobe et complète le rapport N° I.
La loi NRE a mis en oeuvre des règles pour
protéger de plus en plus les sociétés.
Le Maroc étant un pays en développement
permanant visant la stabilité du marché de capitaux, au dynamisme
de l'investissement et à la croissance économique a lui aussi
élaboré des règles et lois dans différents domaines
permettant à nos entreprises de faire face aux exigences de la
mondialisation.
Comme on a déjà signalé notre
étude va se limiter aux aspects juridiques de la gouvernance
d'entreprise
CHAPITRE I : PRINCIPES INTERNATIONAUX DU
GE
Nous assistants actuellement à un changement organique
dans la gestion des entreprises. L'équilibre de force entre le
propriétaire, le dirigeant, et l'administrateur est en train de se
transformer, le modèle du PDG exerçant un contrôle
inattaquable sur le conseil d'administration et les actionnaires
s'émousse et l'avenir appartiendra sans aucun doute au nouveau
modèle de gestion prévu par le GE, c'est la manière exacte
dont les actionnaires, les administrateurs et les dirigeants vont se
répartir le pouvoir de contrôler l'entreprise.
Principes OCDE, recommandations des rapports VIENOT, la loi
NRE, sont les principales normes internationales sur lesquelles toutes les
entreprises se sont basées pour améliorer leur système de
gestion.
Section I : Principes de
L'OCDE
Les principes du GE on pour objectifs d'aider les
gouvernements des pays membres et non membre de OCDE à évaluer et
améliorer le cadre juridique, institutionnel et réglementaire des
entreprises. Ces principes visent principalement les sociétés
faisant publiquement appel à l'épargne, mais dans la mesure
où ils leur sont applicables, ils peuvent s'appliquer à d'autres
catégories de sociétés du fait qu'ils contribuent
à leur amélioration.
Ces principes couvrent les aspects suivants : 1) Mise en
place des fondements d'un régime efficace ;2) droits des
actionnaires ;3) traitement équitable des actionnaires ;4)
rôle des différentes parties prenantes dans le GE ;5)
transparence ; 6) responsabilité du conseil d'administration.
4(*)
§ I : mise en place des fondements
d'un régime de GE efficace
Le régime de GE doit concourir à la transparence
et à l'efficience des marchés, être compatible avec
l'état de droit et clairement définir la répartition des
compétences entre les instances chargées de la surveillance, de
la réglementation et de l'application des textes.
Il doit être élaboré en tenant compte de
ses effets sur les performances globales de l'économie, de
l'intégrité des marchés et promouvant leur transparence et
leur efficience, ainsi que des incitations qu'il crée pour les
participant du marché.
Les dispositions législatives et réglementaires
qui influent sur les pratiques du GE dans un pays doive,t être
consistantes avec l'Etat de droit, transparence et pouvoir être mises en
oeuvre.
Les instances compétentes en matières de
surveillance, de réglementation et d'application des textes doivent
avoir le pouvoir, l'intégrité et les ressources leur permettant
de mener à bien leurs missions avec professionnalisme et
objectivité. En outre, leurs décisions doivent intervenir en
temps voulu et être transparente et motivées.
§ II : Droit des
actionnaires et principales fonctions des détenteurs du capital
Le régime de gouvernement d'entreprise doit
protéger les droits des actionnaires et faciliter leur exercice.
Tous les actionnaires doivent être suffisamment
informés et avoir le doit de participer aux décisions concernant
des changements fondamentaux pour la société par exemple
les modifications statutaires, autorisations d'émission de nouvelles
actions, ou un transfert d'actifs se traduisant par la cession de la
société.
Ils doivent aussi avoir accès à tout moment
à des informations, date, lieu et l'ordre du jour des assemblés
générales ainsi qu'a des informations complètes sur les
décisions devant être prises lors de l'assemblée, et
doivent également avoir la liberté de poser toute question
relative à la gestion de l'entreprise y compris la révision
annuelle des comptes au conseil d'administration
Parmi les recommandations aussi que les votes des actionnaires
aient la même valeur.
Il convient aussi de rendre publique les règles et
procédures relatives à l'acquisition sur les marchés
financiers d'une participation de contrôle dans une
société, ainsi que les fusions et les cessions pour que les
investisseurs connaissent leurs droits et les possibilités de recours.
§ III : traitement équitable
des actionnaires
Un régime de gouvernement d'entreprise doit assurer un
traitement équitable de tous les actionnaires y compris les minoritaires
et étrangers. Tout actionnaire doit avoir la possibilité
d'obtenir la réparation effective de toute violation de ses droits.
Les actionnaires d'une classe donnée d'actions doivent
avoir les même droits, les actionnaires minoritaires doivent être
protégés contres les actes abusifs commis par les actionnaires de
contrôle ou dans leur intérêt et disposer de voies de
recours efficaces.
§ IV : rôle des différentes
parties prenantes dans le Gouvernement d'entreprise
Un régime de GE doit reconnaître les droits des
différentes parties prenantes à la vie d'une
société tels qu'ils sont définis par le droit en vigueur
ou par des accords mutuels.
Les droits établis des différentes parties
prenantes, dont la loi prévoit la protection ou qui sont établis
sur la base d'accords mutuels, doivent être respectés dans ce
cadre ces parties doivent en cas de violation de leurs droits obtenir la
réparation nécessaire.
La participation des salariés permet d'obtenir une
croissance et un développement considérable de l'entreprise, ce
qui leur donne ainsi que les autres partie prenantes le droit d'avoir de
façon régulière des informations pertinentes et fiables,
ils doivent aussi pouvoir faire librement parvenir au CA leurs
inquiétudes concernant d'éventuelles pratiques illicites ou
contraire à l'éthique.
En cas de liquidation judiciaire le régime du GE doit
prévoir un dispositif efficace pour préserver les droits des
créanciers.
§ V : transparence et diffusion de
l'information
le régime de GE doit garantir la diffusion en temps
opportun d'informations exactes sur tous sujets significatifs concernant
l'entreprise, notamment la situation financière, les résultats,
l'actionnariat et le gouvernement de cette entreprise.
Il convient de diffuser les informations suivant des normes de
grande qualité reconnues au niveau international.
Ses informations doivent porter sur : (liste non
exhaustive)5(*)
· les résultats financiers et le résultat
d'exploitation de l'entreprise
· les objectifs de l'entreprise
· les principales participations au capital et les droits
de vote
· la politique de rémunération des
administrateurs et des principaux dirigeants
· les transactions effectuées avec des parties
liées.
· Les facteurs de risque prévisible
· Les questions relatives aux salariés
§ VI : Responsabilité du conseil
d'administration
Un régime de gouvernement d'entreprise doit assurer le
pilotage stratégique de l'entreprise et la surveillance effective de la
gestion par le CA, ainsi que la responsabilité et la loyauté de
ce dernier vis-à-vis de la société et de ses actionnaires.
Ainsi les administrateurs doivent agir en toute connaissance
de cause, de bonne foi, avec toute la diligence et le soin requis et dans
l'intérêt de la société et de ses actionnaires.
Dans l'application de ses fonctions le CA doit appliquer des
normes d'éthiques élevées, traiter équitablement
tous les actionnaires et prendre en considération les
intérêts des différentes parties prenantes.
Parmi les fonctions du CA on peut citer :
· revoir et guider la stratégie de l'entreprise,
ses principaux plans d'action, sa politique de risque, ses budgets annuels et
programmes d'activité, définir ses objectifs et résultats
· surveiller les pratiques effectives de la
société en matière de gouvernement d'entreprise et
procéder aux changements qui s'imposent.
· Recruter les principaux dirigeants, déterminer
leurs rémunérations, suivrent leurs activités.
· S'assurer de la mise en place d'une procédure
clairement définie et transparente pour la nomination et
l'élection des administrateurs.
· Surveiller le processus de diffusion de l'information
et de communication de l'entreprise
Pour assumer leur responsabilité, les administrateurs
doivent avoir accès à des informations exactes, pertinentes et
disponible en temps opportun
Ainsi énumérées les principes de l'OCDE
constituent la référence en matiére de GE par le rapport
sur l'observation des normes de la banque mondiale et du FMI
Les rapports VIENOT constituent aussi une base fiable sur le
gouvernement d'entreprise ainsi comme on a vu pour les principes de l'OCDE on
traitera dans cette section les normes proposées par ces rapports.
SECTION II : Les
règles des rapports VIENOT
Le rapport VIENOT établi en 1995 sous le titre de
« Conseil d'administration des sociétés
cotées » avait été accueilli par les entreprises
avec un certain optimisme étant donné qu'il
préconisé un certain nombre de principes de bon fonctionnement et
de transparence propres à améliorer leur gestion et leur image
auprès du public et des investisseurs, chose qui s'est
avérée justifiée du fait que leur applications a eu un
effet positif sur le fonctionnement des organe de direction des
sociétés et sur leurs relations avec leurs actionnaires.
Quatre ans plus tard et avec l'avènement de nouvelles
règles de GE, les entreprises françaises on demander la mise
à jour et de compléter les recommandations formulées en
1995. Un comité composé de 14 présidents de
sociétés cotées a mis au point les recommandations qu'on
va étudier ci-après.
§ I : dissociation des fonctions de
président et de directeur
général.
Le rapport CARBURY réalisé en 1992 en Grande
Bretagne a vivement recommandé la séparation des fonctions du
président du conseil d'administration et de directeur
général, ce qui fait qu'aujourd'hui 90% des
sociétés britanniques applique cette recommandation, aux
Etats-Unis les entreprises connaissent une proportion inverse seules 20%
d'entre elle appliquent ce principe. 6(*)
La séparation est de droit en Allemagne et aux pays bas
et se traduit par l'adoption d'une structure juridique duale, conseil de
surveillance et directoire.
La France et le seul pays qui offre la possibilité de
choix entre la formule unitaire conseil d'administration, et la structure duale
conseil de surveillance et directoire.
En 1999 la loi imposait uniformément le cumul des
fonctions sur la tête du président-directeur général
et ne permet pas d'y déroger seul alternative étant le passage
à la structure dualiste conseil de surveillance et directoire qui n'est
pas exempte de régicide et lourdeur. Une modification de la loi
s'avérait nécessaire de ce fait le comité a prévu
les dispositifs suivants :
· la loi ferait obligation aux sociétés
à CA de saisir dans un délai de 18 mois suivant sa promulgation,
l'AGE de leurs actionnaires de la modifications des statuts utile pour
permettre l'option entre le cumul ou la dissociation des fonctions de
président du conseil d'administration et de directeur
général.
· Si le conseil optait pour la dissociation, le directeur
général bénéficierait des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la
société tandis que le règlement intérieur du CA
précisait les attributions dévolues au Président du CA en
les délimitants par rapport aux pouvoirs du DG et à ceux du
conseil lui-même pour ce qui concerne l'organisation interne des travaux.
· Le comité considère nécessaire,
quelle que soit l'option retenue, qu'il soit procéder à la
clarification de la répartition des pouvoirs entre le conseil
d'administration d'une part et le président directeur
général (en cas de cumul), ou le directeur général
(dissociation), d'autre part, tout en conservant la souplesse indispensable
pour s'adapter à l'évolution des sociétés.
Ces règles prévues par le rapport ont
engendré certaines conséquences à savoir : la
responsabilité civile et pénale. En effet dans le cas de
séparation de fonctions cette responsabilité du président
ne devait plus être mis en jeu que pour les fautes commises dans
l'exercice où à l'occasion de l'exercice de ses attributions
propres, à l'exclusion des fautes de gestion.
On parlera de terminologie dans cette option les titres
suivants seraient exclusivement
utilisés « président du conseil
d'administration » et « directeur
exécutif » en cas de cumul on gardera la désignation
de « président directeur
général ».
§ II : la publicité des
rémunérations des dirigeants des sociétés.
Le rapport annuel des sociétés doit comporter un
chapitre établi avec le concours du comité de
rémunération, consacré à l'information des
actionnaires sur les rémunérations perçues par les
dirigeants.
Ce chapitre doit déterminer de maniéré
détaillée la politique de rémunération des
dirigeants formant l'équipe de direction générale :
principes de répartitions des fractions fixes et variables et les
règles d'attribution des primes.
Dans sa deuxième partie le chapitre doit indiquer le
montant global des rémunérations de toute nature perçues
par ces dirigeants, en le ventilant entre partie fixe et partie variable.
La troisième partie doit préciser le montant
global et individuel des jetons de présence versés aux
administrateurs et les règles de répartitions antre ceux-ci,
ainsi que les règles de perception des jetons de présence
alloués à l'équipe de direction générale
à raison des mandats sociaux détenus dans les
sociétés du groupes (s'il y'en a).
Par ailleurs, le rapport préconise qu'une modification
législative permettra au CA de décider le paiement, en tout ou en
partie des jetons de présence dus aux administrateurs en action de la
société.
§ III : Administrateur et
fonctionnement du conseil d'administration.
En droit français, la durée des fonctions des
administrateurs est fixée par les statuts sans pouvoir excéder 6
ans, il est donc possible statutairement de fixer une durée
inférieure, mais il se fait que dans la pratique 6 ans et la
durée la plus fréquente.
La fixation de la durée du mandat d'administration doit
combiner deux exigences, d'un côté permettre aux actionnaires de
se prononcer sur la désignation de leur mandataires au CA avec une
fréquence suffisante, d'un autre côté prendre en compte la
nécessité d'assurer une continuité raisonnable dans
l'administration des sociétés.
De ce fait le comité considère qu'une
durée de 4 ans fixée statutairement est la plus raisonnable ce
qui permettra aux actionnaires de se prononcer avec une fréquence
suffisante sur leur élection
Le comité propose aussi qu'un échelonnement des
mandats doit être organisé de façon à éviter
un renouvellement en bloc et favoriser un renouvellement harmonieux des
administrateurs
Le rapport annuel selon le comité doit indiquer
précisément les dates de début et d'expiration du mandat
de chaque administrateur, de manière à faire apparaître
l'échelonnement existant.
Il doit également mentionner pour chaque administrateur
son âge, la principale fonction qu'il exerce ainsi que les mandats qu'ils
détiennent dans d'autres sociétés
Le comité rappelle la recommandation du rapport de 1995
selon laquelle un administrateur exerçant des fonctions exécutifs
dans une société cotée doit limiter le nombre de ses
mandats extérieurs limité à cinq que cela soit dans une
société française ou étrangères.
Quand au fonctionnement du CA le rapport rappelle la
nécessité pour le CA d'examiner périodiquement sa
composition, son organisation et son fonctionnement. L'existence de cet examen
doit être portée à la connaissance des actionnaires dans le
rapport annuel.
Le comité estime que la définition de
l'administrateur indépendant donnée dans le rapport de 1995 peut
être changée dans les termes suivants : « un
administrateur est indépendant de la direction de la
société lorsqu'il n'entretient aucune relation de quelque nature
que se soit avec la société ou son groupe qui puisse qui puisse
compromettre l'exercice de sa liberté de jugement »
Le nombre d'administrateur indépendant doit être
au moins un tiers dans le CA, il doit également être d'au moins un
tiers dans le comité des comptes et dans le comité de nomination.
Comme autre recommandation le comité estime que, la
périodicité et la durée des séances du CA doivent
être telles qu'elles permettent un examen et une discussion approfondis
des matières relevant de la compétence du conseil. La même
recommandation est faite pour les réunions des ses comités.
L'obligation pour les sociétés de fournir
à leurs administrateurs l'information préalable, permanente,
suffisante et pertinente sur les séances du conseil et aussi
recommandée par le comité.
Vues d'ensemble les recommandations des rapports VIENOT
semblent viser et comme les principes de OCDE (déjà
étudié dans la 1ere section) une bonne gestion de l'entreprise
avec plus de transparence et pour faciliter l'insertion des entreprises au
principe du GE.
La loi NRE instaurée en 2001 et visant plusieurs
thèmes aussi variés que l'organisation des autorités de
régularisation y compris le droit des affaires. Ainsi et vu les
débats relatifs au GE, elle a adoptée toute une série de
règles portant sur la nouvelle répartition des pouvoirs au sein
des entreprises et réorganise les régle de fonctionnement des
organes sociaux et clarifie les droit et devoirs des mandataires sociaux.
Section III : la loi NRE et le
Gouvernement d'entreprise.
La loi n° 2001-420 en date du 15 mai 2001 relative aux
nouvelles régulations économiques a "loi NRE" a notamment eu pour
objectif de développer en France le concept de "corporate governance'':
accroissement des droits des actionnaires, meilleure répartition des
pouvoirs dans la société, limitation des conflits
d'intérêts, etc.
Les principales innovations introduites dans ce ses est :
l'équilibre des pouvoirs et le fonctionnement des organes dirigeants, la
limitation des cumuls des mandats, la prévention des conflits
d'intérêts et le droit des actionnaires.
§I La dissociation entre les fonctions de
president et de directeur général
1- les innovations de la loi
La duplication de la définition des pouvoirs entre le
conseil d'administration et le président directeur général
résultait des formulations des articles L 225-35 définissant les
pouvoirs du conseil d'administration et 225-51 pour le président du
conseil d'administration, tous deux disposant des « pouvoirs les plus
étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la
société ».
La loi sur les NRE s'efforce de clarifier cette
ambiguïté. Dans la nouvelle rédaction de l'article L 225-35
le
président
est chargé de la « représentation du conseil
d'administration », l'organisation et la direction de ses travaux et
la vérification du bon fonctionnement des organes de la
société. En ce qui concerne le
conseil
d'administration il est chargé de la stratégie de
l'entreprise et détermine les orientations de l'activité et
veille à leur mise en oeuvre (artL L 225-35 1er al.). Il a un
pouvoir de contrôle sur la gestion de la direction générale
(art. L 225-35 3ème al.) et peut procéder à
tous contrôles et vérifications qui pourraient lui sembler
opportuns.
Il est pourtant douteux que l'ambiguïté soit
totalement levée. En effet il est prévu que le conseil
d'administration a vocation à connaître de toute question
intéressant la bonne marche de la société et à
régler par ses délibérations les affaires qui la
concernent (art. L 225-35, 1er al ) . Par ailleurs en
prévoyant dans l'article L 225-35 que la société est
engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne
relèvent pas de l'objet social, la loi sur le NRE semblent
démontrer que le conseil d'administration n'est pas un simple conseil
de surveillance et de contrôle.
Par ailleurs la responsabilité du conseil pour faute de
gestion prévue à l'article L 225-251 du Code de Commerce n'a pas
été modifié pour refléter la modification ce qui
semblerait confirmer que les pouvoirs,, n'ont pas été
substantiellement modifiés.
Le
directeur
général , qui n'est plus nommé sur proposition du
président, est chargé du
pouvoir
de représentation pour agir en toutes circonstances au nom de la
société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social
et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux
assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration (art. 226-56 al
1) . L'ambiguïté avec le conseil est patente dans la mesure
où il a aussi vocation à connaître de toute question
intéressant la bonne marche de la société.
Le Président de la société reste, comme
les autres administrateurs soumis à la même responsabilité
pour faute de gestion qu'antérieurement, qu'il soit ou non directeur
général.
La clarification des pouvoirs et l'équilibrage sont
donc loin d'être atteint, et au contraire connaît une nouvelle
source d'incertitude. Le Président n'est pas devenu un simple
président chargé d'une mission de contrôle Il
préside un conseil d'administration qui garde un pouvoir d'intervention
totale dans la direction, que sa responsabilité en tout état de
cause devrait l'inciter à exercer.
Il convient de souligner que le directeur
général n'est pas obligatoirement un administrateur, et que sa
responsabilité pour faute de gestion ne serait pas dans ce cas
prévu par un texte. Le directeur général, qui dispose des
pouvoirs dont était auparavant investi le PDG, n'est pas
révocable ad nutum, ce qui était censé être le
corollaire des pouvoirs du PDG. Il peut être révoqué
à tout moment mais s'il est révocable sans juste motif peut
demander des dommages et intérêts...sauf s'il est aussi
Président.
La duplication entre le Président et le conseil
d'administration se renforce d'une nouvelle duplication entre le directeur
général et le président. On pourrait commenter qu'il
s'agit en fait de gouvernance d'entreprise d'une extension du concept de
cohabitation.
L'article L.225-35 du Code de commerce, qui définit les
pouvoirs du conseil d'administration, est désormais le suivant :
"Le conseil d'administration détermine les
orientations de l'activité de la société et veille
à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs
expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et
dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question
intéressant la bonne marche de la société et règle
par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la société
est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne
relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le
tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le conseil d'administration procède aux
contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires
à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les
documents qu'il estime utiles.
Les cautions, avals et garanties donnés par des
sociétés autres que celles exploitant des établissements
bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret détermine également les conditions dans lesquelles
le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux
tiers."
En ce qui concerne les administrateurs, la loi NRE
précise que "chaque administrateur reçoit toutes les informations
nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire
communiquer tous les documents qu'il estime utiles". Chaque administrateur
dispose donc d'un droit personnel d'information (rappelons qu'en cas de
négligence d'un administrateur, ce dernier peut voir sa
responsabilité engagée:
2-La dissociation des
fonctions permet d'améliorer le gouvernement d'entreprise
La dissociation des fonctions pourrait contribuer à
une amélioration du gouvernement d'entreprise tant en raison de ses
avantages propres que par comparaison avec la structure dualiste à
directoire et conseil de surveillance.
Les arguments avancés par les partisans de la
dissociation des fonctions sont principalement de deux ordres.
Tout
d'abord, la France serait l'un des seuls pays à pratiquer la
concentration des pouvoirs. Cet argument tiré de l'utilité d'un
alignement sur ce qui se pratique à l'étranger, plus
particulièrement en Grande-Bretagne et dans une moindre mesure aux
Etats-Unis, n'a guère de valeur en soi. Chaque pays peut avoir son
propre modèle juridique qui correspond à ses traditions et
à sa mentalité. Cependant, il est vrai que dans un monde de plus
en plus internationalisé, le fait pour un pays de se singulariser peut
susciter des interrogations auprès des investisseurs étrangers.
Ensuite, et cet argument a plus de poids, la dissociation des fonctions
devrait assurer un meilleur équilibre des pouvoirs entre d'une part le
conseil d'administration doté d'un président chargé du
contrôle quasi quotidien de la gestion, et le directeur
général, véritable chef d'entreprise qui serait davantage
placé en position de subordination par rapport aux représentants
des actionnaires. En fait, les promoteurs du projet espèrent que le
président du conseil d'administration pourra faire contrepoids au
directeur général. Cet argument a plus de valeur car
l'affaiblissement de la position statutaire du chef d'entreprise à
l'égard du conseil d'administration pourrait effectivement se traduire
par un renforcement significatif du rôle de ce dernier.
Par
ailleurs, les risques liés à la dissociation des fonctions ne
sont sans doute plus aussi importants aujourd'hui qu'avant 1940. En effet,
à cette période les contrôles et les responsabilités
pénales frappant les dirigeants étaient peu
développés. Il était donc d'autant plus nécessaire
de singulariser un individu pour pouvoir facilement le tenir responsable des
éventuelles fautes juridiques ou de gestion. Or, aujourd'hui, les
risques attachés à une " redissociation " des fonctions
ne sont plus aussi importants en raison du renforcement des contrôles
pesant sur les sociétés anonymes.
.
D'autre part, le législateur a
renforcé les contrôles indépendants pesant sur toutes les
sociétés (ex. : les commissaires aux comptes) et en a
créé de nouveaux pour les sociétés cotées
(ex. : la Commission des opérations de bourse), celles qui sont plus
particulièrement visées par les thèses du gouvernement
d'entreprise.
§II : Non cumul des mandats sociaux
Les dirigeants de sociétés et leurs conseils
vont être amenés non sans difficultés, à rechercher
l'intention du législateur, anticiper la réaction des juges, et
adapter leurs stratégies managériales aux nouvelles exigences.
Il nous a paru à ce titre important d'évoquer
les cas du Président -Directeur général, et les
difficultés liées aux cumuls intra-groupe.
1- Le stat.ut du PDG
Nous pouvons ainsi nous interroger sur la portée de
l'article L.225-94-1 de la loi relative aux nouvelles régulations
économiques (N.R.E.).
Cette disposition concerne comme chacun le sait, la limitation
du cumul des mandats.. La limitation globale imposée par la nouvelle
disposition législative semble guidée par un esprit de
réforme induisant des règles rigoureuses en la matière,
mais il existe néanmoins des arguments en faveur d'une
interprétation souple.
Concrètement, l'article L.225-94-1 a pour objet la
limitation globale du nombre des mandats à cinq, et ceci en ces termes :
« une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq
mandats de directeur général, de membre du directoire, de
directeur général unique, d'administrateur ou de membre du
conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur
siège sur le territoire français ».
Nous nous demandons si, en application dudit article, le
Président - Directeur général d'une société
est considéré comme exerçant un seul ou bien deux mandats.
Le texte, tel qu'il est rédigé, n'aborde pas la
question du nombre de mandats effectivement occupés par le
Président - Directeur général. Aussi serait-il
relativement difficile de combler en pratique cette carence,
Tout au plus peut-on concéder à une
interprétation rigoureuse, que l'esprit même qui présida
à cette réforme législative avait pour objectif la lutte
contre le cumul des mandats d'une part, et la lutte contre le cumul des
fonctions exécutives d'autre part. les échanges à
l'assemblée nationale, tout comme certains des travaux
préparatoires ainsi que les sources de comparaison internationales sur
la corporate governance vont dans ce sens.
Partant de ce postulat, force est de constater que l'adoption
d'une disposition générale et peu précise limitant le
cumul des mandats, tout comme la volonté affichée de dissocier
les fonctions de Président et de Directeur général,
semblent aller dans le sens d'une application rigoureuse des textes.
Malgré l'absence de précision sur ce point dans le texte,
plusieurs arguments sont en faveur de l'interprétation la moins
rigoriste.
Ensuite, le président est désigné par le
conseil d'administration parmi ses membres, et le même conseil peut
décider de lui attribuer les fonctions de Directeur
général (notamment en application des articles L.225-51-1,
L.225-55 et L.225-56-1 du Code de commerce), sans pour autant considérer
qu'il détient à ce titre un autre mandat d'administrateur. .
2- La limitation du cumul
des mandats
La loi NRE a alourdi les règles régissant le
cumul de mandats sociaux. Une personne qui exerce simultanément des
mandats dans plusieurs sociétés anonymes doit désormais
respecter les principes décrits ci-dessous.
Il convient
dès à présent de préciser que la législation
sur le cumul des mandats ne s'applique qu'aux personnes physiques. Elle ne
s'applique pas aux mandats détenus par des personnes morales (par
contre, elle s'applique aux représentants permanents de ces personnes
morales).
En outre, seuls sont visés les mandats exercés
dans des sociétés anonymes. Il n'existe pas de limitation pour
les mandats exercés dans des sociétés par actions
simplifiées (SAS) ou dans des sociétés à
responsabilité limitée (SARL).
Ainsi vu
Une personne physique ne peut en principe exercer simultanément
plus de cinq mandats d'administrateur ou plus de cinq mandats de membre du
conseil de surveillance dans des sociétés anonymes ayant leur
siège sur le territoire français.
Il existe cependant des situations dans lesquelles une
même personne physique pourra exercer plus de cinq mandats
d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.
a) Dérogation pour les mandats dans les
filiales
Par exception, le mandat d'administrateur ou de membre du
conseil de surveillance exercé dans une société qui est
contrôlée par une société dans laquelle la personne
est déjà administrateur ou membre du conseil de surveillance ne
sont pas pris en compte. Peu importe que les sociétés en cause
soient cotées ou non cotées.
Seul le mandat exercé dans la société
mère est donc pris en compte dans le calcul du nombre de mandats
exercés, et pas celui exercé dans la filiale.
b) Dérogation pour les mandats dans les
sociétés soeurs non cotées
Depuis la loi du 29 octobre 2002, il est également
permis de ne comptabiliser que pour un seul mandat les mandats d'administrateur
ou de membre du conseil de surveillance exercés dans les
sociétés qui sont contrôlées par une même
société holding (hypothèse de sociétés
"soeurs"). Cette disposition ne bénéficie cependant pas aux
sociétés cotées: les sociétés soeurs doivent
être des sociétés non cotées. En outre, le nombre de
mandats détenus à ce titre ne doit pas être
supérieur à cinq.
3- Directeur général, membre du
directoire ou directeur général unique
Pour le directeur général la
loi du 29 octobre 2002 a légèrement assoupli la règle
prévue par la loi NRE (qui n'autorisait qu'un seul et unique mandat, que
la société soit cotée ou non). Désormais, deux
mandats de directeur général, de membre du directoire ou de
directeur général unique sont autorisés dans des
sociétés anonymes si les deux sociétés dans
lesquelles les mandats sont exercés ne sont pas des
sociétés cotées. Une personne peut ainsi détenir
deux mandats de direction dans deux sociétés non cotées
sans lien juridique entre elles.
Dans les sociétés cotées une personne
physique ne peut en principe exercer plus d'un mandat de directeur
général, de membre du directoire ou de directeur
général unique dans des sociétés anonymes ayant
leur siège sur le territoire français.
Par exception, un troisième mandat (dans les
sociétés non cotées) ou un deuxième mandat (dans
les sociétés cotées) de directeur général,
de membre du directoire ou de directeur général unique peut
également être exercé dans une société si
cette société est contrôlée par la
société dans laquelle le premier mandat est exercé.
Dans ce premier chapitre on a pu survoler les
différents normes et règles du GE sur lesquels les entreprises
se basent pour adhérer à ce principe afin d'améliorer
systématiquement leur gestion, et fonctionnement.
Au Maroc la politique développée depuis 1983 et
formalisée dans le cadre du programme d'ajustement structurel visait 3
axes essentiels :
· la stabilité ou le contrôle des
indicateurs d'équilibre macro économique
· le développement du cadre libéral
· l'appui à l'initiative privée
Au tour de ces trois axes on a pu remarquer que la
décision d'investissement au Maroc reste tributaire d'une bonne
gouvernance. Et la carence de gouvernance comporte des coûts importants
pour la collectivité et tends à rendre inopérantes les
mesures incitatives consenties par le pays pour l'investissement.
Le Maroc dispose aujourd'hui d'un arsenal de textes juridique
importants, incluant de façon implicite ou explicite des normes
relatives au GE, mais reste à savoir si ces dispositifs suffisent pour
faire face aux changements radicaux que connaissent les entreprises au niveau
international et surtout s'ils favorisent et appuient le programme
d'investissement et de développement initié par l'état
marocain
Avant de répondre à cette question dans notre
2éme partie il convient d'étudier d'abord dans ce chapitre les
différentes lois qui traitent du GE.
CHAPITRE II : L'environnement juridique du
gouvernement d'entreprise au Maroc
Le Maroc dispose aujourd'hui d'un arsenal de textes juridiques
relativement important relatif à l'environnement commercial et financier
et aux acteurs dans cet environnement. La plupart de ces textes incluent de
façon explicite ou implicite des dispositions liées à la
gouvernance d'entreprises, avec la création d'organes pouvant jouer un
rôle spécifique dans ce domaine comme le CDVM par exemple. Pour la
plupart, ils ont été émis, amendés ou
complétés depuis la grande réforme du marché
financier initiée en 1993. Nous reproduisons ci-après les textes
qui peuvent avoir une relation directe ou indirecte avec les différents
aspects de la gouvernance d'entreprise au Maroc.
Loi 17-95 relative à la Société
Anonyme
Loi 5-96 relative aux autres sociétés
commerciales
Loi n° 15-95 formant code de commerce
Dahir portant loi 1-93-211 amendé et
complété par les lois 34/96, 29/00 et 52-01 relatif à la
Bourse
Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993,
amendé par la loi 23/01 relative au CDVM
Dahir portant loi n° 1-93-213 du 21 septembre 1993
relatif aux OPCVM
Loi n° 35-96 relative au dépositaire central,
promulguée par le Dahir 1-96-246 du 1/1/97, modifiée par la Loi
43-02
Loi n° 26-03 relative aux Offres Publiques
Loi n° 35-94 relative aux TCN
Loi n° 1-74-447 relative à l'arbitrage
commercial
Loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des
commerçants
Loi n° 10-98 relative à la titrisation des
créances hypothécaires
Loi n° 15-89 réglementant la profession
d'experts comptables et instituant l'Ordre des Experts Comptables
Règlement Général de la Bourse des
Valeurs, approuvé par l'arrêté du Ministre des Finances
499/98 et amendé par l'arrêté du Ministre des finances et
de la Privatisation 1994/04.
Comme on peut le remarquer, certains de ces textes datent
d'avant la réforme du marché financier, comme le texte relatif
aux obligations des commerçants, le texte relatif à l'arbitrage
commercial. Mais tous les autres textes qui ont un impact direct et
prépondérant sur la gouvernance d'entreprise sont venus
après la grande réforme du marché financier de 1993, et se
sont accompagnés de la création de nouveaux instruments et
d'organes spécialisés jouant un rôle principal dans le
marché financier tels que la société gestionnaire de la
bourse, les sociétés de bourse, le CDVM, le dépositaire
central (Maroclear), les OPCVM, etc. Certains d'entre eux ont même fait
l'objet d'amendements depuis lors, comme le texte relatif au CDVM ou celui de
la bourse des valeurs.
Notre propos ici est de passer en revue et d'analyser ces
différents textes, ainsi que les organes qui les accompagnent sous
l'angle de la gouvernance d'entreprise. Dans un souci de clarté, nous
ferons l'analyse selon les principaux points composant les principes de l'OCDE
en matière de gouvernance d'entreprise, tels que révisés
en 2004.
Section I . Protection des
actionnaires
??
§I
Rôle conféré par les textes au Conseil
Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM)
:
Les droits des actionnaires sont définis par le Dahir
portant Loi 1-93-212, telle qu'amendée par la Loi 23-01 du CVDM, ainsi
que par la Loi 17/95 relative aux SA. D'après l'article premier de la
loi du CDVM, ce dernier, qui est doté de la personnalité morale
et de l'autonomie financière sous la tutelle de l'Etat, «
veille au bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières et
en particulier s'assure de l'équité, de la transparence
et de l'intégrité de ces marchés. Il assiste le
gouvernement dans l'exercice de ses attributions en matière de
réglementation de ces marchés ».
De façon plus explicite, le CDVM a pour rôle de
:
- Protéger l'épargne investie suivant les appels
publics à l'épargne émis dans le marché financier
;
- Veiller à l'information pertinente des investisseurs
afin de leur permettre de prendre des décisions en toute Connaissance de
cause ;
- Veiller au bon fonctionnement du marché des valeurs
mobilières en assurant la transparence, l'intégrité et la
Sécurité des transactions ;
- Veiller au respect des diverses dispositions légales
et réglementaires régissant le marché financier.
Le CDVM a donc un rôle de premier plan a joué en
matière de contrôle d'application et de promotion des principes de
bonne gouvernance dans les sociétés faisant appel public à
l'épargne.
Depuis sa création, cet organe a joué un
rôle non négligeable dans l'amélioration de l'environnement
de l'investissement et de la transparence dans le marché financier, par
le biais d'actions auprès des opérateurs et de la publication de
plusieurs circulaires.
Cependant ses pouvoirs étaient limités par les
premiers textes de la réforme du marché financier, qui ne lui
permettaient pas de contrôler tous les acteurs ni d'aller jusqu'au bout
de ses actions. Ce n'est qu'à partir de l'entrée en vigueur de la
nouvelle Loi 23-01 sur le CDVM que ce dernier a commencé à
intervenir efficacement, avec des pouvoirs plus étendus donnant une
force exécutoire à ses circulaires qui deviennent opposables aux
tiers dès leur publication au Bulletin Officiel.
Selon l'Article 4-3 de cette Loi, le CDVM peut
désormais prononcer des mises en garde et des sanctions quand ses
circulaires ne sont pas respectées. Il peut à cet effet mener des
enquêtes8 et dispose d'une commission paritaire pour instruire les faits
susceptibles de donner lieu à des sanctions.
Par ailleurs, selon l'Article 4-1, le contrôle du CDVM
s'étend désormais à tous les acteurs du marché,
incluant les sociétés de bourse, la société
gestionnaire, le dépositaire central, les OPCVM, les gestionnaires de
Fonds, etc.
??
§II
Rôle conféré par les textes au dépositaire
central (Maroclear) :
Maroclear est l'organe centralisateur qui assure la garde des
titres, mais aussi le conseil et le contrôle en matière de respect
des règles comptables. Il a été institué par la Loi
n° 35-96 relative au dépositaire central9. Ce dernier a pour
rôle :
- D'assurer la conservation des valeurs mobilières ;
- De faciliter la circulation des valeurs et en simplifier
l'administration pour le compte de ses affiliés ;
- D'administrer les comptes courants de valeurs
mobilières ouverts au nom de ses affiliés ;
- D'opérer tous virements entre les comptes courants
sur instruction de ses affiliés ;
- De mettre en oeuvre toute procédure en vue de
faciliter à ses affiliés l'exercice des droits attachés
aux titres et 'encaissement des produits qu'ils génèrent ;
- Et enfin d'assurer la codification des valeurs admises
à ses opérations.
Il faut reconnaître que depuis la création de cet
organe en 1997, de grands progrès ont été
réalisés en matière d'enregistrement et de
sécurisation des transactions, avec élimination quasi totale des
suspens. Les actions sont sécurisées et leur enregistrement
centralisé selon un système de codification conforme aux
standards internationaux10.
??
§III
Rôle conféré par les textes à la
société gestionnaire de la bourse (BVC) :
La BVC a été créée dans sa forme
juridique actuelle (Bouse des Valeurs de Casablanca - BVC -) par le Dahir
portant Loi
1-93-211, amendé et complété par les Lois
34/96, 29/00 et 52-01. C'est une société privée dont le
capital est détenu à parts égales par les
sociétés de bourse. Elle a pour mission de :
- Mener des actions en vue du développement de la
Bourse des Valeurs de Casablanca ;
- Prononcer l'introduction des valeurs mobilières
à la cote de la Bourse des Valeurs ;
- Prononcer la radiation des valeurs mobilières de la
cote de la Bourse des Valeurs ;
- Veiller à la conformité des opérations
de négociation et de dénouement effectuées par les
sociétés de bourse
au regard des Lois et règlements en vigueur ;
- Veiller au fonctionnement régulier des transactions
boursières ;
- Porter à la connaissance du CDVM toute infraction
qu'elle aura relevée dans l'exercice de sa mission.
Beaucoup de progrès ont été
réalisés depuis la privatisation de la bourse suivant la
réforme initiée en 1993, notamment en ce qui concerne la
modernisation de la bourse et le système de cotation. La
dématérialisation des titres et la migration d'un système
de cotation traditionnel à la criée à un système
électronique ont été réalisés. Le
règlement/livraison avec un décalage de J+3 est assuré
avec la mise en place d'un système de garantie de bonne fin depuis 2003,
régi par le règlement général de la bourse des
valeurs.
Cependant, force est de constater que beaucoup reste encore
à faire, en effet :
- Pour ce qui est du développement de la bourse, qui
est l'une des missions essentielles de la société gestionnaire,
il faut reconnaître que les réalisations restent maigres à
en juger par le faible nombre de sociétés cotées qui est
resté stationnaire autour de 53 depuis 1998, comparé à
environ 40.000 sociétés ayant une forme juridique de
sociétés de capitaux leur permettant d'être cotées.
En ce qui concerne la liberté de transfert des actions,
le CDVM demande aux sociétés cotées d'éliminer
toute clause de limitation des transferts d'actions de leurs statuts.
Cependant, la Loi 17/95 relative aux SA comporte des dispositions qui
permettent de limiter le transfert des actions enregistrées, telles que
la clause du droit de préemption. Les statuts de la
société peuvent aussi être assortis d'un pacte
d'actionnaires ou assujettir le transfert d'actions à l'approbation
préalable des actionnaires (clause de droit
d'agrément).Cependant, les clauses d'agréments visées
à l'article 253 de la loi n° 17- 95 précitée, portant
sur les titres d'une société visée par une offre publique,
ne peuvent être opposées par les actionnaires de cette
société à l'initiateur de l'offre publique
??
SECTION II Le
droit des actionnaires à l'information
En ce qui concerne le droit à l'information, les
investisseurs ont le droit, en plus des informations semestrielles et annuelles
qui font l'objet de publications obligatoires, d'obtenir des informations sur
une société dont ils sont actionnaires, notamment la liste des
actionnaires et la part que chacun détient dans le capital15. Cependant,
ces informations ne peuvent être fournies que de façon ponctuelle
sur demande et au siège de la société. Si la
société refuse de donner l'information requise, l'actionnaire
peut demander au tribunal de l'obtenir en son nom.
??
En ce qui concerne le droit de vote aux assemblées, il
est en principe garanti par la Loi à tous les actionnaires. Toutefois,
la Loi 17/95 relative aux SA permet aux sociétés d'exiger qu'un
actionnaire détienne un minimum de dix actions afin de pouvoir
participer aux assemblées générales annuelles ordinaires
(AGO) Dans ce cas, les actionnaires minoritaires peuvent se
regrouper pour rassembler le nombre d'actions requises.
Le vote par délégation est permis, mais la
personne qui vote par délégation doit être actionnaire de
la société et sa signature certifiée par une entité
administrative. Il n'existe pas de dispositions légales sur le vote par
correspondance bien que quelques sociétés le pratique. Les
actionnaires qui envoient un «vote en blanc» au président du
Conseil donnent leur vote en faveur des résolutions proposées par
le Conseil. Pour pouvoir voter, les actionnaires doivent justifier leur
qualité d'actionnaires cinq jours avant l'AGO et toute pression ou
mesure affectant la liberté de vote est interdite par la loi. Tout
actionnaire a le droit d'être informé des droits de vote
liés aux différentes catégories d'actions. Les noms des
actionnaires nominatifs sont enregistrés dans le registre des transferts
disponible au siège de la société. Les
sociétés doivent également soumettre un tableau
énumérant les principaux actionnaires lors de leur
déclaration annuelle d'impôt (document faisant partie de la liasse
fiscale).
En ce qui concerne la libération et le droit de vote
conféré par les actions, au moins 25 % du prix de souscription
des actions en numéraire doit être libéré à
l'émission, le reste dans un délai maximum de trois ans. Les
actions non entièrement libérées sont cependant
enregistrées et ont droit de vote. Au cas où la
société décide de rembourser des actions, les actionnaires
enregistrés peuvent recouvrer la valeur nominale de leurs actions. Ces
actions remboursées (actions de jouissance) ne reçoivent plus de
dividendes mais continuent à avoir droit de vote. Des droits de vote
double peuvent être accordés par le Conseil d'Administration ou
l'assemblée extraordinaire aux détenteurs d'actions
entièrement libérées et enregistrées au nom du
même actionnaire pendant deux ans au moins. Si elles sont vendues ou
converties en actions au porteur, elles perdent leur droit de vote double.
Article 253 de la Loi 17/95 relative aux SA. Si l'acheteur n'est pas
approuvé dans les 30 jours, le Conseil d'Administration doit s'efforcer
de trouver un acquéreur pour lesdites actions.
Des actions préférentielles peuvent être
émises si la société a enregistré des
résultats positifs et distribué des dividendes les deux
années précédentes ; le dividende
préférentiel est cumulatif. Durant la liquidation, ces actions
ont priorité sur les actions régulières. Elles n'ont pas
le droit de vote ni le droit de participer à l'AGO, mais
acquièrent ces droits si aucun dividende n'a été
distribué pendant trois ans. La Loi 17/95 relative aux SA a introduit
les certificats d'investissement sans droits de vote.29 Pour chaque certificat
d'investissement, un droit de vote correspondant est émis.
Le droit de vote ne peut être vendu qu'avec un
certificat d'investissement ou au détenteur d'un certificat
d'investissement.
??
SECTION III les administrateurs et les
commissaires aux comptes :
Les membres du Conseil d'Administration et du Conseil de
Surveillance sont élus par l'AGO.Il revient également à
L'AGO de nommer et remplacer les commissaires aux comptes et d'arrêter la
rémunération globale du Conseil d'Administration et celle du
commissaire aux comptes.
??
§I La participation à la tenue et
aux décisions de l'assemblée Générale Ordinaire
(AGO) :
En ce qui concerne la tenue de l'assemblée, l'AGO se
réunit une fois par an dans les six mois qui suivent la fin de
l'exercice comptable. La réunion est convoquée par le
président du Conseil d'Administration ou par le président du
Conseil de Surveillance en cas de structure bicéphale. Elle peut
également être convoquée par les commissaires aux comptes,
par le tribunal à la demande des actionnaires détenant au moins
10 % du capital. L'annonce doit être publiée 30 jours auparavant
dans un journal d'annonces légales incluant des informations de base sur
l'identité de la société, ainsi que la date, l'heure,
l'endroit, le programme et les résolutions proposées.
Les résolutions doivent spécifier si elles ont
été approuvées ou non par le Conseil. L'annonce inclut
également les états financiers annuels synthétiques.
Pendant une période de 15 jours précédant l'AGO, les
sociétés doivent mettre à la disposition des actionnaires,
au siège, les informations suivantes : le programme de la
réunions et les résolutions proposées, une liste
comprenant les noms des membres du Conseil d'Administration et des informations
sur les nouveaux membres proposés, une liste des actionnaires remontant
à 30 jours avant l'AGO, un état d'inventaire, les états
financiers synthétiques, le rapport du commissaire aux comptes, le
rapport du Conseil d'Administration et la distribution proposée des
dividendes. Les actionnaires ont le droit de demander des copies de cette
information sauf pour l'inventaire.
Les actions préférentielles ne peuvent
excéder plus d'un quart du capital (article 263 de la Loi 17/95 relative
aux SA)
Si le Conseil d'Administration ne convoque pas l'AGO ou ne
soumet pas les états financiers et le rapport des administrateurs, ces
derniers sont passibles d'amende. Si le président du Conseil
d'Administration ne suit pas les procédures de notification, il est
également passible d'amende. Les actionnaires représentant 5% du
capital ont le droit de proposer des résolutions à l'ordre du
jour, et seules les rubriques figurant à l'ordre du jour peuvent
être discutées à l'AGO, sauf les décisions relatives
aux administrateurs. Le quorum de la première réunion de l'AGO
est de 25 %, mais il n'y a pas de quorum minimum au second tour. Les
décisions sont prises à la majorité simple des
actionnaires présents. L'AGO est dirigée par les deux
actionnaires les plus importants, qui peuvent déléguer cette
responsabilité.
??
§II La
participation à la tenue et aux décisions de
l'Assemblée Générale
Extraordinaire (AGE) :
Les décisions relatives aux modifications des statuts
des sociétés, leur dissolution ou prorogation, les fusions et les
acquisitions, sont du ressort des assemblées extraordinaires des
actionnaires (AGE). Le quorum de présence est de 50% au premier tour, et
de 25% au second tour ; les décisions requièrent une
majorité des deux tiers. La décision de procéder à
une émission de capital est prise par l'AGE ou
déléguée au Conseil d'Administration. Les actionnaires ont
le droit de préemption. Si le Conseil d'Administration ne respecte pas
ce droit, ses membres sont passibles de sanctions (emprisonnements et amende).
Toutefois, le droit de préemption peut être annulé sur
décision de l'AGE. Les décisions d'une société de
racheter ses actions, et le prix d'offre, sont prises par les actionnaires
réunis en AGE (sous réserve de l'approbation du CDVM) et sont
valables pendant 18 mois. Une société ne peut détenir plus
de 10 % de ses actions.
??
??SECTION IV
Le traitement équitable des actionnaires
:
D'après l'article premier de la Loi sur le CDVM, ce
dernier « ....s'assure de l'égalité de traitement des
porteurs de valeurs mobilières ». La Loi 17/95 relative aux SA
rend les commissaires aux comptes responsables du traitement équitable
de tous les actionnaires. L'action de groupe n'existe pas, mais les
actionnaires représentant 10 % du capital peuvent demander au
tribunal de désigner un expert pour examiner une décision
controversée de gestion ou du conseil. Ils peuvent intenter une
action en justice contre les administrateurs et désigner un
représentant dont le mandat doit comporter le nom et l'adresse
de chaque actionnaire impliqué, et le montant des dommages. La
même procédure est suivie dans une action en justice au
nom de la société (action en référé). C'est
le devoir des tribunaux de commerce de faire respecter les droits des
actionnaires et de leur appliquer un traitement équitable. En outre, le
code du commerce prévoit la possibilité de régler
les différends par arbitrage. Il est prévu d'établir les
centres d'arbitrage dans les chambres de commerce, mais à ce
jour, seule la Chambre Internationale de Commerce de Casablanca assure
l'arbitrage.
??
??SECTION V
Le rôle des parties prenantes dans la gouvernance
d'entreprise
??
§ I Les
salariés
Un nouveau code du travail a été adopté
par la chambre des représentants en juillet 2003. L'AGE peut octroyer
des privilèges aux employés ou à certains actionnaires
à l'occasion d'une augmentation de capital. L'article 10 de la Loi de
Finance 2001 a introduit des plans d'options sur titres pour les
employés. Les achats d'actions peuvent être émis avec une
remise allant jusqu'à 10 % du prix du marché et peuvent
être utilisés sur deux ans. Les employés doivent conserver
les actions pendant trois ans pour que la plus value ne soit pas taxable.
Les détenteurs de certificats d'investissement,
d'actions préférentielles et les représentants des
associations de porteurs ont droit d'accès à la même
documentation que les actionnaires.
??
§ II Les créanciers
détenteurs d'obligations
Toute décision impliquant des fusions ou acquisitions
doit être soumise aux détenteurs d'obligations et d'obligations
convertibles de la société absorbée. A défaut, ils
doivent être remboursés. S'ils ne se mettent pas d'accord ou s'il
n'y a pas un quorum suffisant pour prendre une décision, l'association
des porteurs peut s'opposer à la fusion au tribunal qui peut exiger un
remboursement immédiat ou des garanties satisfaisantes.
Les détenteurs d'obligations ont le droit de former une
association et d'élire un représentant. Ils sont autorisés
à assister à l'AGO mais ne votent pas. Les détenteurs
d'obligations peuvent être convoqués en assemblée
générale spéciale par leur représentant, par ceux
qui détiennent au moins 10 % des obligations, par le Conseil
d'Administration de la société, ou par les liquidateurs.
??
SECTION VI Transparence et diffusion de
l'information
??
§ I Obligation de publication d'informations
:
D'après l'Article 20 de la Loi 23-01, le CDVM s'assure
du respect des obligations d'information par les personnes et organismes
faisant appel public à l'épargne. Par ailleurs, les membres du
Conseil d'Administration doivent veiller à ce que les conditions de
diffusion de l'information soient respectées. Ils sont passibles
d'amende et d'emprisonnement s'ils publient sciemment des états
financiers qui ne donnent pas une image sincère et fidèle de la
société.
Le CDVM est chargé de faire appliquer la loi sur la
diffusion de l'information et a publié plusieurs circulaires sur le
sujet. Selon l'Article 16 de la Loi 23-01, les sociétés faisant
appel public à l'épargne sont tenues de publier notamment le
Bilan, le CPC, l'ESG, le TF, l'ETIC, ainsi qu'un résumé du
rapport du commissaire aux comptes, au plus tard au 31 mars de chaque
année dans un journal d'annonces légales. Après
l'approbation par l'AGO des états financiers, les sociétés
ont vingt jours pour les publier avec le rapport des commissaires aux comptes,
et un mois pour les déposer au tribunal sous peine de sanctions. Les
sociétés cotées doivent aussi publier un compte de
résultat semestriel estimé, comparant le semestre
écoulé avec le semestre correspondant de l'exercice
antérieur, ainsi qu'un bilan provisoire.
?
Le CDVM exige aussi que toute information pouvant avoir un
impact sur le prix de l'action doit lui être communiquée
immédiatement et publiée. Il peut demander aux
sociétés de fournir des informations supplémentaires et de
faire des ajustements dans leur communiqué. Cependant, des
problèmes subsistent en ce qui concerne la qualité de
l'information diffusée. La loi ne requiert pas la diffusion des
objectifs stratégiques des sociétés. La nouvelle loi sur
le CDVM, donnant plus de pouvoirs à ce dernier, stipule que
l'information publique doit être précise et fiable et que toute
information importante doit faire l'objet d'une publication pour le
marché ; une circulaire définissant la notion d'information
d'importance a été publiée par le CDVM en 1997.
Les commissaires aux comptes soumettent des rapports
spéciaux quand la pérennité de l'entreprise est compromise
et que la société est en danger de liquidation. Les
procédures à suivre sont spécifiées dans la Loi
portant code de commerce 15/95. Il n'est pas obligatoire de diffuser des
informations sur les structures de gouvernance et les politiques commerciales,
ni sur les facteurs de risque prévisibles.
??
Les textes précisent aussi que les
sociétés sont tenues de tenir un registre pour les
détenteurs d'actions nominatives. Tout détenteur d'actions
nominatives peut en obtenir une copie certifiée, signée par le
Président du Conseil d'Administration/Surveillance. Quinze jours avant
leur AGO, les sociétés doivent fournir à tout actionnaire
qui le demande une liste de leurs actionnaires, avec les pourcentages
respectifs de capital détenu et la catégorie des actions. Si la
société refuse d'obtempérer, le tribunal peut l'astreindre
à fournir cette information. Les sociétés doivent aussi
inclurent dans leur déclaration annuelle d'impôt leurs principaux
actionnaires.
??
§II Information sur le
Conseil d'Administration
En ce qui concerne l'information sur le Conseil
d'Administration, une liste comportant les noms des administrateurs ou les
membres du Conseil de Surveillance ainsi que les candidats, est disponible
avant l'AGO. La rémunération globale du Conseil d'Administration
est fixée par l'AGO. La loi n'impose pas la diffusion des
rémunérations individuelles, ni celles relatives aux
antécédents de carrière ou de fonctions des
administrateurs. Il s'agit des textes suivants :
- Articles 17-18, Loi 1-93-212 CDVM
- Article 22, Loi 212 CDVM
- Circulaire n°05/97 relative à la publication
d'informations importantes par les sociétés dont les titres sont
cotés à la Bourse des valeurs
- Articles 546-559 du Code de commerce 15/95
- Article 159 de la Loi 17/95 relative aux SA
- Article 245 de la Loi 17/95 relative aux SA
- Article 16 de la Loi 212 CDVM
- Articles 145 et 148 de la Loi 17/95 relative aux SA
- Article 55 de la Loi 17/95 relative aux SA7(*)
SECTION VI Le Conseil d'Administration et
conventions réglementées
??
§ II Le conseil d'administration
Conformément à la Loi 17/95 relative aux SA, les
sociétés ont le choix entre deux structures d'administration :
- Soit un Conseil d'Administration unique
- Soit un Conseil de Surveillance et un Directoire.
Les sociétés avec un organe unique doivent
réunir sous une seule personne les fonctions de Président du
Conseil et de
Directeur Général (PDG). Le PDG
représente la société vis-à-vis des tiers et
dispose de pouvoirs étendus. Il peut déléguer ses
pouvoirs, mais reste responsable. Certaines grandes entreprises, notamment
publiques, sont passées à la structure à deux organes
(Directoire et Conseil de Surveillance) pour éviter la
responsabilité assumée par le cumul des fonctions de Directeur
Général et de Président.
Les procédures de nomination sont les mêmes pour
les Conseils à organe unique et les Conseils de Surveillance. La Loi ne
fixe pas de limite au nombre de Conseils d'Administration dont un individu peut
être membre.
??
Le Conseil est responsable vis-à-vis de la
société et de ses actionnaires. Ses fonctions essentielles
incluent la définition des objectifs de l'entreprise, le suivi de la
gestion, la préparation et l'approbation des états financiers, la
convocation des assemblées générales, la nomination et le
remplacement du président du Conseil/DG, la fixation des
rémunérations des administrateurs, du président et des
gestionnaires, la possibilité d'émettre des garanties ou
d'effectuer des dépôts, et la préparation et soumission des
rapports des administrateurs à l'AGO.
Dans le cas de structure à organe unique (Conseil
d'Administration), les administrateurs sont chargés de la surveillance,
de la gestion et de la vérification des comptes. La Loi 17/95 relative
aux SA suggère que ces derniers forment entre eux des comités de
rémunération et d'investissement.
Dans le cas de structure bicéphale, le Conseil de
Surveillance établit la rémunération des membres du
directoire. Ce dernier a une indépendance au niveau de la gestion, mais
doit faire des rapports de gestion au Conseil de Surveillance sur une base
trimestrielle. Avec l'autorisation du Conseil de Surveillance, le directoire
peut déléguer ses responsabilités à des personnes
tierces. Toutefois, la responsabilité du directoire demeure
entière. L'une des fonctions principales du Conseil de Surveillance est
le contrôle indépendant de la gestion. De plus, le Conseil de
Surveillance peut demander au directoire tout document qu'il juge
nécessaire et d'expliquer ses décisions de gestion ou de
défendre la pertinence d'une dépense.
Les statuts de l'entreprise peuvent stipuler que certaines
décisions de gestion importantes soient préalablement
approuvées par le Conseil de Surveillance. Au cas où le Conseil
de Surveillance refuserait l'approbation, le directoire a le droit de soumettre
la question à l'AGO8(*).
§II Les conventions réglementées
:
Les conventions réglementées si elles se
déroulent aux prix du marché n'ont pas besoin d'être
autorisées par le Conseil d'Administration ni publiées. Si elles
se déroulent dans des conditions spéciales, la partie directement
ou indirectement intéressée doit en informer le Conseil
d'Administration et obtenir son autorisation. L'administrateur
intéressé ne vote pas.
Le Conseil d'Administration informe le commissaire aux comptes
de l'événement dans les 30 jours, afin de préparer sur le
sujet un rapport pour l'AGO. Si elle ne ratifie pas la décision du
Conseil d'Administration et si des coûts sont
générés par l'annulation de la transaction, ces
coûts peuvent être imputés au compte de l'administrateur
concerné et aux autres administrateurs. Si une convention
réglementée a lieu au détriment de la compagnie sans
autorisation préalable du Conseil d'Administration, elle peut être
annulée. Il n'y a pas de règles spécifiques
requérant la publication des conventions réglementées.
PARTIE II : PRATIQUE DU GOUVERNEMENT
D'ENTREPRISE AU MAROC
Dans toute discussion sur le GE, la
distinction clé entre les marchés émergeants et les
marchés développés et que dans ces derniers, les questions
tournent autour du problème des actionnaires minoritaires et de l'agent
principal9(*) . Dans les
marchés émergeants par contre, les questions clés
concernent le degré auquel ces institutions d'appui, dont dépend
la gouvernance d'entreprise sont en place et les moyens par lesquels elles
peuvent être renforcées.
Dans la plupart des marchés émergeants, y
compris le marché marocain, il se pose également un
problème central de dominance des détenteurs de paquets d'actions
dans l'entreprise c'est-à-dire les entreprises familiales. Dans cette
situation ces détenteurs paquets peuvent générer in cash
Flow (bénéfice net plus amortissement) avantageux pour eux
même ou de prendre pour l'entreprise des décisions avantageuses
beaucoup plus pour leur stratégie d'affaires que pour l'entreprise en
général.
L'importance du tissu des PME/PMI dans l'économie
marocaine justifie l'implication des autorités à renforcer les
principes du GE dans notre pays du fait qu'une bonne gouvernance est une
composante de la mise à niveau de nos entreprises puisqu'elle peut
faciliter l'accès au financement et aux systèmes de garantie,
instaure la confiance entre les partenaires, développe et consolide la
compétitivité de l'entreprise.
Dans cette partie on aura a traiter de l'implication des
principes du GE dans les entreprises marocaines et la compatibilité de
ces pratiques avec les normes des entreprises marocaines dans une 2éme
section des recommandations pour améliorer la pratique du GE dans le
tissu des entreprises marocaine seront établis avec un cas d'exemple de
gestion d'entreprise marocaine dans un cadre public.
CHAPITRE I : Etat des lieux de la
gouvernance dans l'entreprise marocaine.
SECTION I : caractère des
entreprises marocaines
Pour le Maroc, le GE constitue une étape, importante
pour compléter le dispositif de mise à niveau des entreprises et
pour mieux les ancrer dans la globalisation. Mais reste à savoir est ce
que le tissu des entreprises marocaines permet une bonne pratique de la
gouvernance d'entreprise.
§ I : les sociétés
familiales et le gouvernement d'entreprise.
La gouvernance des entreprises familiales diffère
fondamentalement de celle des grosses sociétés dont les actions
sont cotées en Bourse. Dans les entreprises appartenant à une
famille, le contrôle est entre les mains d'une ou de quelques personnes,
ce qui facilite la prise de décision, réduit les coûts de
la gouvernance et permet de prendre des décisions inhabituelles mais
stratégiquement avantageuses. Ces avantages en matière de
gouvernance peuvent s'avérer nettement profitables sur le plan
économique.
Toutefois, une entreprise en expansion devient en
général de plus en plus complexe et exige une structure plus
formelle. Les dirigeants de l'entreprise familiale doivent alors adapter leurs
méthodes de gouvernance. En fait, la réussite entraîne le
besoin de s'adapter et de changer, et toute entreprise familiale doit un jour
faire face à cette nécessité.
1- Avantages et inconvénients des
entreprises familiales
Du fait que la propriété est entre les mains
d'un ou de plusieurs membres d'une même famille, les entreprises
familiales présentent des avantages et des inconvénients. Sur le
plan positif, le contrôle de la propriété permet une
optique à long terme. Les investissements effectués avec patience
et de façon méthodique pourront procurer plus tard de grands
avantages. Les investissements en matière de culture d'entreprise
peuvent aussi donner des résultats que les sociétés
gérées en vue de l'obtention de résultats boursiers
à court terme n'ont pas le temps de récolter. De plus, les
sociétés entre les mains d'un petit groupe de
propriétaires peuvent appliquer des stratégies contradictoires
et rejeter les solutions et dépourvues d'originalité.
En revanche, les sociétés administrées
par quelques personnes peuvent être isolées et coupées des
réalités du marché. La recherche du confort personnel et
le renoncement à toute responsabilité extérieure risquent
de mener à une stratégie dépassée, à un
manque de préparation de la succession et à la stagnation
structurelle. En outre, les querelles non maîtrisées entre membres
de la famille propriétaire peuvent être catastrophiques pour
l'entreprise.
La différence entre une entreprise familiale qui
succombe à ses faiblesses et une société qui exploite ses
atouts relatifs réside dans la qualité du régime de
gouvernance. Les entreprises familiales prospères apprécient le
pouvoir que leur confère le contrôle de la
propriété, acceptent volontiers de confier la
responsabilité à un conseil d'administration indépendant
et prennent soin de définir correctement les rôles et les
responsabilités des propriétaires, des dirigeants et du conseil
d'administration.
La différence que présentent les entreprises
familiales tient au fait que le caractère de la propriété
est différent. Les entreprises familiales prospères comprennent
aussi que les pratiques de la gouvernance doivent évoluer pour
refléter les changements qui interviennent dans leur branche
d'activité et au sein de la famille.
2- La vocation de l'entreprise
familiale
Les entreprises familiales se caractérisent non
seulement par la concentration du contrôle mais souvent par le profond
attachement sentimental des propriétaires à leur affaire. Une
famille peut éprouver un sentiment d'obligation morale envers les autres
parties prenantes ou même considérer son entreprise comme un moyen
d'apporter une contribution positive à la société. De
plus, les propriétaires d'une entreprise familiale conçoivent
parfois celle-ci comme un patrimoine social que les générations
antérieures ont fait grandir et qu'ils doivent transmettre aux
générations suivantes.
Le manque de liquidités constitue une autre importante
différence entre les entreprises familiales et les autres. Les familles
ont parfois de la difficulté à renoncer au contrôle de
l'entreprise. Certaines d'entre elles imposent des restrictions juridiques
à la vente d'actions, et de nombreuses entreprises familiales sont entre
les mains de particuliers. Dans ces circonstances, il peut être difficile
de créer un marché en vue de la vente d'actions.
La possession d'actions dans une entreprise familiale tend
à concentrer la richesse de particuliers dans un seul
élément d'actif. Un pourcentage disproportionné de la
fortune de nombreuses personnes est souvent immobilisé dans l'affaire
familiale. Il s'ensuit que, en tant que groupe d'investisseurs, les
propriétaires de l'entreprise s'exposent à des risques plus
élevés que s'ils avaient un portefeuille d'actions
diversifié. La concentration du risque amène les
propriétaires d'entreprises familiales à prêter une
attention plus soutenue à leurs investissements et à se montrer
plus actifs et plus engagés. Et ceci, à son tour, incite
davantage les familles à remédier à ce qui ne va pas dans
l'entreprise plutôt qu'à fuir les problèmes. Parfois, le
souci de la réputation de la famille peut paraître aussi important
que ses investissements collectifs dans l'entreprise.
§ II : PME/PMI au Maroc et
gouvernement d'entreprise
Il est important de souligner le caractère relatif qui
caractérise la taille d'une entreprise en fonction notamment de
l'activité exercée et des caractéristiques de
l'économie du moment. Plusieurs définitions sont données
aux PME; certaines à caractère conceptuel, d'autres sont
chiffrées. Conceptuellement, la PME/PMI est souvent définie comme
une entreprise familiale indépendante à pouvoir de marché
limité et où le chef d'entreprise dirigeant assume de fait les
principales responsabilités de gestion quelque soit la forme juridique
de l'entité. Au plan quantitatif, la charte relative à la
promotion des PME (Loi 53-00 du 23/07/02) retient la définition
légale suivante: « Est définie comme PME une
entreprise gérée par des personnes physiques propriétaires
et dont le capital n'est pas détenu à plus de 25% par une
personne morale ou un investisseur institutionnel ».
L'intérêt de traiter de ce sujet se justifie par
la pérennité de l'importance du tissu des PME/PMI dans toutes les
économies quelque soit leur stade de développement et plus
spécifiquement dans l'économie marocaine. Il se justifie aussi
parce que la bonne gouvernance est une composante de la mise à niveau du
tissu des PME PMI marocaines. En effet, elle Facilite l'accès au
financement; attire des ressources humaines efficientes, Instaure la confiance
partenariale (clients, fournisseurs, associés professionnels...),
développe et consolide la compétitivité de l'entreprise.
La PME/PMI se caractérise par la
propriété familiale du capital et par un système
d'objectifs qui intègre les intérêts de la famille et ceux
de l'entreprise. Il en résulte une forte concentration du pouvoir de
management entre les mains des entrepreneurs propriétaires et dirigeants
(EPD). Propriété et management sont conjoints. La PME/PMI se
caractérise aussi par un faible pouvoir de marché et des styles
de management multiples. Ces derniers peuvent être fermés avec des
visions stratégiques vivrières ou rentières ; ou au
contraire, ouverts avec des visions stratégiques privilégiant le
développement de l'entreprise. La théorie de la gouvernance
d'entreprise ne peut être appliquée ni perçue dans la
PME/PMI comme elle le serait dans la grande entreprise.
Le système de gouvernance pour la grande entreprise
suppose que les dirigeants d'entreprise soient contraints dans leurs
décisions et actions par des mécanismes disciplinaires internes
et externes. Ces mécanismes doivent permettre de sécuriser les
actionnaires mais aussi toutes les parties prenantes à l'entreprise
(dirigeants, créanciers, partenaires commerciaux, salariés,
état et collectivités...) dans leurs transactions et relations
avec l'entreprise Les mécanismes externes sont des mécanismes de
marché, de contrepouvoirs, de réglementation etc. Et les
mécanismes internes sont liées aux règles et conditions
d'exercice du pouvoir de direction notamment au niveau du conseil
d'administration (composition, indépendance des membres, surveillance
mutuelle,..).
1- La relation actionnaires -
dirigeants :
Cette relation est fondamentale dans le système de
gouvernance de la grande entreprise; elle semble l'être beaucoup moins au
niveau de la PME/PMI, sauf cas spécifiques. La relation Actionnaires -
dirigeants de PME/PMI ne peut être pensée de la même
manière que dans la grande entreprise du fait notamment de la
propriété familiale du capital et de la non séparation du
pouvoir de direction et de la propriété. Même dans les
PME/PMI à statut de SA, le rôle du conseil d'administration est
symbolique et demeure prédominé par le pouvoir familial. Cette
situation induit des risques élevés de non gouvernance, d'abus de
pouvoir et de confusion de patrimoines parfois au détriment de
l'entreprise et de ses parties prenantes. La PME n'étant
généralement pas cotée sur le marché boursier, le
droit des actionnaires minoritaires se trouve réduit au bon vouloir du
majoritaire.
Certaines PME/PMI ouvrent leur capital à des
actionnaires externes, en particulier financiers (capital risque, Investisseurs
financiers...) dans le cadre de contrats ou de pactes d'actionnaires. Ces
pactes veillent à la mise en place de règles de bonne gouvernance
(décisions stratégiques, entrée et sortie de dirigeants,
transparence et information, protection des intérêts des
minoritaires...) ; - Certains EPD de PME/PMI confient la gestion de leur
entreprise à des dirigeants salariés externes à la famille
et mettent en place un cadre de gouvernance permettant le suivi et le
contrôle de leurs intérêts.
2- La relation entreprise - salariés
L'analyse des relations entreprise - salariés est un
autre champs important de la spécificité de la gouvernance des
PME/PMI. - Dans la PME/PMI, l'interférence du capital et du pouvoir
familial peut pivoter ces relations au détriment du salarié
compétent et par suite au détriment de la performance de
l'entreprise. Le système d'évaluation, de motivation peut faire
l'objet d'une opacité destructrice de valeur. - A l'opposé,
toujours dans la PME/PMI ouverte et dynamique, la mise en valeur des
compétences, la proximité décideurs-exécutants, la
flexibilité, le développement d'un esprit et d'une implication
maison et la motivation par le mérite peuvent conduire à la
performance. Les salariés conditionne l'efficacité, la
productivité et la performance de ces derniers et seraient
créateur de valeur.
3- les relations PME/PMI - parties
prenantes
La gouvernance d'entreprise peut être
évaluée, à travers notamment le respect des contrats et
engagements avec les clients, fournisseurs et autres partenaires. En
particulier, les relations de crédit commercial interentreprises
semblent contraindre plus fortement les dirigeants de PME/PMI. La faible
gouvernance des PME/PMI sur ce plan au Maroc, semble préoccupante et
fortement destructrice de valeur. Elle induit l'appréciation de la
gouvernance du système judiciaire (tribunaux de commerce) dans ses
relations avec les justiciables qui conditionne son efficacité au profit
ou au détriment du tissu économique et juridique. La relation
banque - PME/PMI semble véhiculer des mécanismes disciplinaires
fortement contraignants pour les dirigeants propriétaires de PME/PMI.
L'analyse de la gouvernance dans ces relations doit s'interroger sur leur
optimalité au regard des intérêts divergents des
créanciers et ceux des dirigeants propriétaires de
PME/PMI.10(*)
En dernier lieu, on peut dire que les relations PME/PMI avec
les autres parties prenantes semblent se caractériser par une faible
gouvernance.
Comme on a déjà vu dans le première
partie de cette étude le Maroc dispose de plusieurs textes lui
permettant de promouvoir le gouvernance d'entreprise au sein des ses
entités et d'appliquer les principes du GE.
La section suivante nous permettra de préciser le taux
d'application de ces principes par les entreprises marocaines.
SECTION II : la loi marocaine et le
gouvernement d'entreprise
§ I Evaluation des textes marocains
1- Traitement équitable
des Actionnaires
Les droits de vote devraient être exercés par les
dépositaires des titres ou les fondés de pouvoir en accord avec
le propriétaire du titre. Or, le concept de propriété
ultime d'un titre par opposition au fondé de pouvoir n'est pas bien
développé au Maroc. A ce jour, les dépositaires de titres
ou les fondés de pouvoir ne consultent pas le propriétaire ultime
des titres afin de recevoir des instructions de vote.
Quant à la protection des droits des minoritaires elle
reste insuffisante même avec le système actuel instituant la
supervision des AGO par les deux actionnaires principaux.
Les opérations d'initiés n'ont jamais
été sanctionnées à ce jour au Maroc, même
s'il y'a eu déjà des antécédents de ce genre et
qui continuent d'être pratiquées
Dans ce sens. Le CDVM a développé un service de
veille qui a permis d'améliorer le suivi des acteurs. La nouvelle loi
lui donne désormais plus de pouvoir pour réguler et appliquer des
sanctions éventuelles.
2- Rôle Des Différentes Parties
Prenantes
Les textes et structures juridiques actuelles ne permettent
pas de réparer avec célérité les préjudices
subis par les parties prenantes de l'entreprise : problème de la lenteur
de la justice, de l'état d'avancement des tribunaux de commerce et de la
formation des magistrats.
Le système législatif actuel ne permet pas de
protéger suffisamment les témoins, notamment les salariés,
de pratiques abusives illicites ou contraire à l'éthique commis
par les dirigeants
L es créanciers chirographaires souffres aussi de
carences des textes actuels.
Le climat d'affaire tirera un avantage par l'instauration d'un
climat de confiance :
- Par la sensibilisation et la formation
- L'application des textes ;
- Professionnalisation des métiers.
Les médias ont un rôle essentiel à jouer,
mais ils ont aussi besoin de formation dans les domaines de gouvernance. Ils
ont besoin d'indépendance, de même que les experts pour ne pas
être inféodés aux intérêts
particuliers.11(*)
3- Transparence et diffusion de
l'information
Les sociétés marocaines ne sont pas
obligées de publier leurs états financiers consolidés et
audités selon les normes internationales, contrairement aux
recommandations standards internationaux.
Pour l'Informations prévisionnelles seules quelques
informations comptables rétrospectives sont publiées par les
entreprises. : Guide de leurs stratégies, objectifs, budgets etc.
Il existe aussi un manque de transparence relative à la Structure du
capital et aux participations : En l'absence d'états financiers
consolidés, l'information relative aux principaux détenteurs de
participation au capital et droits de vote ainsi que les participations
croisées n'est pas disponible.
Au Maroc, rares sont les entreprises qui ont
développé un système de communication avec le
marché, contrairement à ce qui se passe à
l'étranger.
L'indépendance des auditeurs et commissaires aux
comptes, n'est pas toujours évidente en raison de conflits
d'intérêts éventuels. A ce jour, il n'y a pas eu
d'engagement de responsabilité des auditeurs complices avec les
responsables de l'entreprise dans les cas de fraude ou non respects des textes.
Concernant la responsabilité et l'indépendance des auditeurs,
L'Ordre des Experts Comptable souscrit à un contrôle
partagé dans lequel le CDVM peut jouer un rôle important.
4- Responsabilité du Conseil
d'Administration
Les transactions avec personnes apparentées peuvent
librement être réalisées actuellement tant qu'elles ont un
caractère normal ce qui constitue une voie libre aux abus.
On peut constater aussi dans les entreprises marocaines que
Peu d'administrateurs se dotent d'organes de conseil, d'audit et de
contrôle de gestion pour les assister dans leurs fonctions.
On remarque aussi que très souvent, il n'y a pas de
procédures claires de nomination des administrateurs, ni de i
procédures permettant de s'assurer de l'intégrité des
systèmes de comptabilité et de communication financière
des entreprises au marché, en dehors de l'audit externe
Quant aux réunions des Conseils d'Administration et de
ses comités ils sont souvent une simple formalité ; les
administrateurs n'exercent pas leurs responsabilités sérieusement
et comme il faut.
A côté des pratiques de la loi et des principes
du GE, il reste à étudier la vision des dirigeants
vis-à-vis de la gouvernance
§II les dirigeants et entreprises
marocains face aux Gouvernement d'entreprise
Dans son étude effectuée sur le GE au Maroc la
CGEM a constaté que la plupart des dirigeants et responsables, avec
lesquels des entretiens ont eu lieu, semblent connaître le concept de
gouvernance. La question posée dans le questionnaire « Avez-vous
déjà entendu parler des principes de bonne gouvernance », la
réponse a été affirmative
Cependant, si la plupart des responsables (94.4%) ont
répondu qu'ils ont entendu parler des principes de bonne gouvernance, la
majorité d'entre eux semblent méconnaître le contenu de ce
concept et son étendue.
La loi 17/95 relative aux SA (61.1%), et dans une moindre
mesure la Loi sur le CDVM (27.8%) sont les plus connus. Cependant, il
semblerait que leurs contenus et leurs implications en matière de bonne
gouvernance ne soient pas connus. Cela confirme que l'appareil
législatif n'est pas encore bien connu par les dirigeants en
matière de gouvernance et qu'il y'a un manque patent d'expertise dans le
domaine juridique et de la gouvernance dans les entreprises marocaines.
??
Par contre pour les dirigeants les organes en matière
de gouvernance d'entreprise semblent être mieux connus que les textes. Le
Ministère des finances, le Ministère de la justice, le CDVM et la
Bourse des Valeurs sont pour eux les organes susceptibles de jouer un
rôle en matière de gouvernance. Le rôle précis de ces
organes en la matière reste cependant méconnu souvent du fait que
les textes qui les régissent ne sont pas familiers aux dirigeants.
1- Respects des droits des
actionnaires
? a)-Les droits fondamentaux des actionnaires
:
Le droit à l'information, droit de participer et voter
aux AG semble être respecté conformément aux textes et sans
coût pour l'actionnaire. Cependant il semblerait qu'il existe souvent des
actions nominatives, ainsi que des clauses d'agrément ou pactes
d'actionnaires dans les statuts qui limitent la transfèrabilité
des actions.
Par ailleurs, la nomination et la révocation des
administrateurs, ainsi que le partage des bénéfices sont souvent
des décisions prises par les actionnaires principaux seulement, à
travers le Conseil, avec ratification de l'AG.
Par ailleurs aucune société n'a jamais
évoqué l'existence de litiges avec les actionnaires.
??
b) Le droit de participer aux
décisions concernant des changements fondamentaux pour la
société :
Ces décisions sont souvent prises par l'AGE, mais des
exceptions pour certaines décisions ont été
relevées concernant des cessions d'actifs où la décision
était prise par le Conseil d'administration. Par ailleurs, des
émissions de nouvelles actions réservées à une
catégorie d'actionnaires ou au management, ont été
effectuées sans que les intérêts des actionnaires
minoritaires ne soient pris en compte.
??
Le droit d'être suffisamment informé, de
participer et de voter est respecté dans la pratique,
conformément aux textes en vigueur (questions 25 et 26).
Les intérêts des actionnaires minoritaires ne
peuvent être à ce niveau sauvegardés que par une
révision des textes, notamment pour ce qui est des conditions pour
inscrire des questions à l'ordre du jour, du vote par correspondance ou
par procuration
??c) Traitement
équitable des actionnaires :
La plupart des dirigeants confirme ne pas avoir plusieurs
types ou classes d'actions (actions à vote doubles,
privilégiés, etc.), ni avoir procédé à une
modification des droits de vote des différentes classes d'actions
existantes. Mais d'un autre coté, ils confirment que l'information sur
ce type d'action n'était pas disponible pour les investisseurs.
Les dirigeants confirment aussi l'existence de transactions
dans le cadre des conventions réglementées Cependant, il
semblerait qu'une partie de ces transactions ne soit pas portée à
la connaissance des actionnaires.
??
2- Rôle des
différentes parties prenantes dans le gouvernement d'entreprise
:
A ce niveau on va voir le respect des droits juridiques et les
mécanismes de participation des salariés dans
l'intérêt d'une meilleure performance,
Mettre en place les dispositions du nouveau code du travail
est devenu la priorité des dirigeants la plupart des entreprises
disposent d'une convention collective ou d'un comité d'entreprise.
Cependant, elles ne disposent pas de charte sur la gouvernance, et rare sont
celles qui disposent d'une convention relative à la protection de
l'environnement ou du consommateur.
??
La plupart des sociétés affirment avoir un
mécanisme d'intéressement du personnel lient cet
intéressement à la participation au capital. Une seule
société a déclaré faire participer les salaries au
conseil.
Quand il y'a intéressement du personnel à la vie
de l'entreprise, il se fait en général par d'autres moyens
(primes, promotions, etc.).
??
3- ??Transparence et diffusion de
l'information :
la diffusion de l'information pertinente, la
vérification annuelle des comptes par des commissaires aux comptes
indépendants, et enfin les moyens pour diffuser l'information permettant
un accès équitable dans les meilleurs délais et au
meilleur coût pour les utilisateurs.
??
Les sociétés ayant une structure de groupe ne
procèdent pas toutes à la publication de situations
consolidées parce que les textes ne les y obligent pas et 61.1%des
sociétés cotées en bourse et ayant une structure de groupe
procèdent cependant à la consolidation de leurs comptes. Elles
déclarent aussi avoir un service dédié à la
communication financière.
D'autres entreprises déclarent tenir des
conférences de presse pour annoncer leurs résultats annuels et
diffuser des informations sur leurs objectifs et stratégie (72.2%).
A l'inverse, il faut noter l'absence totale d'informations
diffusées sur la qualification, la rémunération et
l'indépendance des membres du Conseil d'Administration et des principaux
dirigeants, Une minorité d'entreprises seulement font parts au
marché des risques matériels importants prévisibles
auxquels elles s'exposent ainsi que des transactions avec les parties
liées.
??
4- ?? le Conseil
d'Administration
Les aspects soulevés de ce titre concernent
l'appréciation des actions des administrateurs en ce qui concerne la
déontologie, et la diligence requise dans l'intérêt de la
société et des actionnaires, le traitement équitable de
chaque catégorie d'actionnaires, le respect des règles juridiques
en tenant compte des intérêts des actionnaires, les fonctions
essentielles des administrateurs, le jugement objectif et indépendant
sur la conduite des affaires de la société,
Les conseils d'administration des sociétés sont
en majorité composés de moins de 10 membres (55.6% des cas), et
de 10 a 20 membres dans 44.4% des entreprises.
Selon la CGEM, la moitié des sociétés
disposent d'organes d'aide à la décision engagés par les
administrateurs ; 55.6% des responsables déclarent aussi avoir une
procédure de décision clairement définie par les
administrateurs.
??
Par contre Un tiers seulement des sociétés
disposent d'un mécanisme permettant aux administrateurs d'évaluer
les conséquences de leurs décisions sur les différentes
catégories d'actionnaires
L'utilisation par les administrateurs des services externes
de conseils juridiques dans l'exercice de leurs fonctions existe dans les
société marocaines mais n'est pas la règle il en est de
même pour l'utilisation d'un code de conduite et de déontologie
??
Les entreprises marocaines sont unanimes sur les fonctions
qui reviennent au Conseil d'Administration :
- Définition de la stratégie de l'entreprise
- Définition des objectifs à long, moyen terme
et court terme
- Approbation des budgets annuels
- Définition d'une politique de risque
- Contrôle des principales dépenses
d'investissement
- décision et contrôle en matière de
cessions d'actifs
La plupart d'entre elles déclarent avoir les postes
suivants :
- Une fonction de contrôle interne
- Une fonction contrôle de gestion
- Un système d'évaluation des performances de
gestion
Certains dirigeants insistent sur l'importance des fonctions
de contrôle et de gestion des conflits d'intérêts pouvant
survenir entre le management, les administrateurs et les actionnaires,
notamment :
- un dispositif de contrôle interne des transactions
avec les parties liées
- un comité d'audit
- un comité d'éthique (dans une moindre
mesure)
Les administrateurs sont nommés et
révoqués par l'AGO qui fixe leur rémunération
globalement, indépendamment des performances de la société
Pour l'essentiel, les actionnaires minoritaires sont hors
circuit pour ces décisions et n'en sont pas informés.
Les comités indépendants en matière de
rémunération sont rares. Le système d'évaluation
des administrateurs existe dans 33.3% des entreprises seulement12(*) La moitié
déclare que leur société dispose de comités
spéciaux créés au sein du Conseil d'Administration pour
aider ce dernier dans la conduite des affaires La composition, l'objet et la
mission de ces comités ne sont cependant pas toujours portés
à la connaissance des actionnaires Le nombre de Conseils tenus se situe
pour la plupart des sociétés entre 2 et 3 réunions par an,
avec une durée moyenne d'une demi journée par réunion pour
la majorité des sociétés.
Le taux de présence aux Conseils est dans la
majorité des cas supérieurs à 50% et la réunion
fait souvent l'objet d'un PV diffusé aux actionnaires
??
Ainsi survolé la pratique des règles de
gouvernance au Maroc semblent prendre de l'élan, même avec
l'existence de nombreuses carences juridique et défaillances du
système, mais l'entreprise marocaines visent l'intégration de la
mondialisation c'est la raison pour laquelle elles s'efforcent d'appliquer les
principes d'une bonne gouvernance.
Les dirigeants même réticents parfois
vis-à-vis de ces principes de gouvernance n'y sont pas
indifférents, ils sont conscient que de bonnes pratiques leurs permettra
plus de notoriété au sein du marché et favorisera
l'investissement au Maroc.
Le dernier chapitre de notre étude fera l'objet d'un
cas pratique et de recommandations nécessaires à l'application
des principes de gouvernance au Maroc.
CHAPITRE II : CAS PRATIQUE, ETUDE ET
RECOMMANDATION
Ce chapitre sera consacré au développement de
certaines études faites sur le gouvernement d'entreprise au Maroc et des
recommandations pour améliorer la pratique de ce système dans
notre pays, un exemple de défaillance d'une gestion d'entreprise faute
d'un bon système de gouvernance sera aussi traité dans ce
chapitre.
Section I : Cas pratique et
études
La gouvernance au Maroc dans les entreprises publiques que
privées répond au même objectifs, mais la
problématique des entreprises publiques doit être traité
d'une autre manière du fait que les établissements publiques sont
régies par des textes spéciaux comme par exemple le texte propre
au contrôle financiers des établissements publiques ou le
contrôle exercé sur eux par le pouvoir exécutif
(ministère de tutelle). La caisse nationale de sécurité
sociale CNSS fait partie des établissements publics les plus importants
au Maroc, faisant l'objet d'un contrôle en 2002 sur sa gestion, il
convient d'étudier son cas pour identifier les défaillances de
l'absence des pratiques de gouvernement d'entreprises.
Il convient aussi de voir les études effectuées
sur le gouvernement d'entreprise et déterminer les résultats des
deux études choisis dans ce chapitre
§ I Cas pratique : CNSS
Chargée de la protection sociale, la CNSS est l'un des
rares établissements au Maroc, où le CA joue un rôle
central et unanimement reconnu dans la stratégie de
l'établissement et du contrôle de sa gestion. Cela est dû
à la forte présence des représentants des employeurs et
des syndicats les plus représentatifs au Maroc. Elle a cependant fait
l'objet d'une enquête par une commission parlementaire pendant
l'année 2002. Cette enquête a concerné toute la gestion de
1972 à 2001. Abstraction faite des résultats de cette
enquête, elle est riche d'information sur la gouvernance de l'entreprise
publique. Elle définie par excellence les conséquences pour le
contribuable d'une défaillance de la gouvernance
L'actionnariat de la CNSS constitue un fort grand sujet de
débat. En effet les syndicats considèrent qu'ils sont en tant que
représentants des salariés ses actionnaires principaux. Les
organisations patronales se considèrent à leur tour les
véritables actionnaires puisque la part patronale constitue 80% du
financement de la CNSS et que la part salariale reste elle aussi une charge
pour l'entreprise. Mais en réalité, la CNSS étant une
entreprise publique et la sécurité étant obligatoire, le
véritable actionnaire est le contribuable.13(*)A ce titre l'Etat ce porte
garant de la bonne gestion des cotisations qui sont des fonds publics mais
également de garant des intérêts des futurs cotisants.
La gestion de la CNSS est confiée à un CA, dont
les pouvoirs sont les mêmes que celui d'une entreprise du secteur
privé, et un directeur général nommé par le chef de
l'Etat,
La loi de 1972 créant la CNSS a mis en place à
l'époque les règles d'une bonne gouvernance puisqu'elle confie
au CA une fonction de stratège et de contrôle et
d'évaluation de et confie à l'équipe de direction la
responsabilité de la gestion.
Malgré la perfection des textes qui régissent sa
gestion, la gouvernance de la CNSS reste très mouvementée du fait
que durant la période de 1992 à 2000 cette dernière est
restée sans CA après le retrait des partenaires sociaux en 1992.
la commission chargée d'enquêter sur la gestion de la CNSS a
révélée plusieurs fautes de gestion non seulement dans la
période d'absence du CA, mais aussi durant son exercice.
Le but recherché ici n'est pas de démontrer le
dysfonctionnement de cet établissement mais de prouver qu'une bonne
gouvernance à savoir une bonne application des dispositions de la loi
aurait pu éviter le coût des mauvaises décisions.
Ci-après un aperçu sur des décisions prises en dehors du
cadre légal :
· en 1979, le CA crée des unités
médicales ce qui est contraire à la loi, mais on remarque la non
opposition du ministère de la tutelle. Cette faute à coûter
5milliards de DH
· .la direction générale n'a entamé
le contrôle des droits des assurés qu'à partir de 1997. la
défaillance dans ce cadre réside dans l'absence du CA, le
ministère de finance n'a pas opéré le contrôle
à posteriori, en fin l'absence du contrôle du CA, ce qui a
coûté
· Entre 1978 et 1981 700 agents temporaire ont
été recrutés et 3300 agents entre 1985 et 1989. ces
recrutements sont effectués par la direction générale en
dehors du cadre légal. Cette situation à
générée des salariés fantômes et la
multiplication des nombre de salariés. 14(*)
En 2000 le conseil d'administration de la CNSS a
retrouvé un fonctionnement normal, parallèlement la commission
d'enquête parlementaire s'était donnée entre 2000 et 2001
les moyens de prendre l'ensemble des décisions nécessaires a la
gestion de cet établissement. Dans ce sens et pour reprendre la place
qui lui convient et ses fonctions le CA a voté un plan de mise à
niveau de la CNSS sur 2002 -2005. ce plan a fait l'objet des propositions
suivantes :
· réajustement des taux de cotisation pour
équilibrer la branche long terme
· établissement d'une loi pour renforcer ses
attributions et légaliser les unités médicales qui avaient
fonction sans cadre légal clair.
Le CA de la CNSS fournit actuellement dans les délais
des arrêtés budgétaires et comptables qui permettent le
contrôle de la gestion.
Il faut déduire de ce cas qu'un fonctionnement normal
de la gouvernance a permis au gouvernement de disposer de propositions pour sa
politique de protection sociale, et un conseil d'administration qui fonctionne
normalement permet non seulement de sécuriser l'action de la direction,
mais aussi de rétablir la confiance des assurés et des
entreprises dans la CNSS.
Le débat sur le GE des établissements publics
reste toujours d'actualité au Maroc et suscite l'intérêt de
plusieurs intervenants qui essaient de trouver des réponses à de
nombreuses questions susceptibles d'améliorer la gestion des
entités publiques dans notre pays.
§II
ETUDES
1- McKinsey
En 2002, le cabinet mondial de consultation McKinsey, a
mené une enquête sur les investisseurs institutionnels dans le
monde, en vue de déterminer l'importance de la gouvernance d'entreprise
pour ce secteur d'économie. L'étude a montré que de
nombreux investisseurs institutionnels ont indiqué vouloir payer une
prime à une entreprise ayant de bonnes pratiques de gouvernance
d'entreprise. Il s'agit de 201 investisseurs institutionnels dans 31 pays, 85%
de ces investisseurs considèrent que les pratiques de GE sont aussi
importantes que la performance financière dans l'évaluation des
opportunités d'investissement
Et plus de 7 investisseurs sur 10 (73%) sont prêts
à payer davantage pour les actions d'une entreprise bien
gouvernée, la prime variant de 11 à 41% Pour le Maroc,il s'est
avéré que 41% des investisseurs ont indiqué qu'ils
paieraient une prime à une entreprise bien gouvernée15(*) selon M.Rachid Belkahia
président du comité éthique de la CGEM cela constitue un
avantage pour les entreprises marocaines
Si nous comparons le Maroc à L'Europe de L'Est et
ensuite au Royaume Uni, nous constatons que les investisseurs du Royaume Uni
sont désireux de payer une prime beaucoup plus faible pour une
entreprise bien gouvernée, que ceux d'autre régions. On peut en
conclure que les investisseurs considèrent que le climat de gouvernance
d'entreprise est meilleur au RU qu'au Maroc ou à l'Europe de l'Est.
Un bon GE peut donc constituer un puissant avantage
concurrentiel pour nos entreprises. L'enjeu est donc de taille c'est pour cette
raison que le comité d'éthique de la CGEM a fait une étude
de terrain sur la pratique du GE au sein de nos entreprises et par
conséquent mettre les bases du projet du code de GE de la place de
casablanca. Cette initiative pourrait constituer un signal fort en direction
des investisseurs.
2 -CGEM
Selon un étude faite par la CGEM sur la pratique du GE
au Maroc il apparaît que le concept de GE est encore peu familier dans le
monde des affaires au Maroc, alors que les textes, notamment la loi 17/95
relative aux SA et la loi 23/01relative au CDVM comportent plusieurs
dispositions concernant ce concept. Pour bon nombre d'experts, la bonne
gouvernance dans les pays en voie de développement ne signifie pas
nécessairement l'adoption des standards internationaux, tels que les
standards de l'OCDE16(*).
Les réponses aux questions posées dans le
questionnaire de la CGEM aux entreprises marocaines choisies pour effectuer
cette étude confirment que ses dernières ont une idée sur
le gouvernement d'entreprise mais sont loin d'appliquer ses règles du
fait de l'ignorance de leurs dirigeants des lois qui régissent certaines
normes de gestion.
En effet, à la question qui demandait de lier le
concept de gouvernance à certains aspects tels que les droits des
actionnaires majoritaires, la transparence, etc. les réponses
étaient loin d'être unanimes, et liaient vaguement le concept aux
droits des actionnaires.
Par ailleurs, la plupart des sociétés
cotées ont déclaré à la question 2 qu'elles
disposent d'une charte de gouvernance, mais le contrôle de vraisemblance
fait plus tard à la question 43, montre qu'en fait il n'en est rien. Il
s'agit souvent de conventions ou d'accords quelconques, mais pas de
véritable code de gouvernance.
Il faut signaler aussi un fait qui montre la perception que
peuvent avoir les dirigeants sur la gouvernance, il s'agit de certaines
sociétés cotées en bourse qui ont parfois répondu
qu'elles ont moins de 100 actionnaires. Ce qui signifie que
mécaniquement, seuls les principaux actionnaires (ceux qui assistent aux
conseils et aux assemblées) sont pris en compte dans les
décisions des dirigeants.
Les textes et les concepts de bonne GE n'ont pas
été suffisamment divulgués par les promoteurs
auprès des opérateurs.
Les organes institutionnels chargés de la promotion et
du contrôle en matière de bonne gouvernance d'entreprises
n'avaient pas toujours le pouvoir d'agir, du moins jusqu'en 2004 date
d'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le CDVM. Lorsque les textes
ont apporté une mise à niveau juridique et réglementaire,
les dirigeants ont exprimé et expriment encore des réticences
quant au dispositif de sanctions qu'ils comportent.
Au Maroc, il n'existe pas un système incitatif à
la bonne gouvernance, contrairement à certains pays étrangers en
voie de développement, chose qui pousse la CGEM a penser à
établir une charte de la place de Casablanca permettant aux entreprises
de ce référer pour avoir une meilleure gestion.
D'après les études de la CGEM nous sommes en
phase avec les normes françaises, mais, il est clair que la tendance
actuelle est la convergence vers les normes internationales,
L'étude du GE au Maroc démonte qu'il existe
encore de nombreuses failles dans ce sujet. Il importe donc d'établir
certaines recommandations susceptibles de combler lesdites failles.
Section II Recommandations
Il nous reste à voir dans cette section quelques
recommandations nécessaires au développement et a
l'amélioration de la gestion des entreprises marocaines que cela soit au
niveau de la loi qu'au niveau d'application des principe du GE et leur
intégration au sein de nos sociétés.
L'application rigoureuse et précise des normes de
l'OCDE dans les entreprises marocaines n'est pas forcement la meilleure
solution pour améliorer cette pratique dans notre pays. De ce fait il
faut établir des recommandations prenant en considération la
nature de nos entreprises.
§ I Axe législatif et
réglementaire
La priorité étant de compléter les
dispositifs législatifs et réglementaires en renforçant
leur efficacité.
1- Droits des actionnaires
Les sociétés devraient avoir l'obligation de
publier un rapport annuel complet, contenant les informations pertinentes,
notamment des informations sur la stratégie, les objectifs et les
budgets, en plus des états financiers annuels et semestriels dont la
publication est prévue actuellement par les textes.
Introduire le droit de vote cumulatif. Limiter le terme des
membres du Conseil d'Administration à deux ans ainsi que le nombre
d'administrateurs.
Inclure dans les informations destinées à l'AGO des
renseignements sur les membres du Conseil et leur
rémunération.
Le vote par correspondance, notamment le vote
électronique, n'est pas abordé dans le cadre juridique actuel. Il
faudrait introduire des dispositions pour le vote à distance,
électronique ou tout autre moyen alternatif de vote.17(*)
Actuellement la présidence des AGO est confiée
aux 2 administrateurs principaux. Pour sauvegarder l'équité de
traitement de tous les actionnaires, il faudrait confier la présidence
à un administrateur indépendant.
Le fait que les conventions réglementées n'ont
pas à être publiées si elles se déroulent aux prix
du marché ouvre la voie à des abus. Toute transaction pour compte
propre devrait être portée à l'attention des
actionnaires.
2- responsabilité du Conseil
d'administration
La responsabilisation accrue des administrateurs sur le
dispositif de contrôle interne doit être instituée avec un
Comité d'Audit dirigé par un administrateur
indépendant.
Il faudrait introduire une réglementation pour la
protection des décisions des administrateurs dans l'exercice de leurs
fonctions afin qu'ils puissent prendre leurs décisions en toute
sérénité pour autant qu'ils respectent la loi, qu'ils se
soient préalablement dûment informés, qu'ils agissent de
bonne foi, et qu'ils soient convaincus que la décision qu'ils sont sur
le point de prendre est dans l'intérêt de l'entreprise.
Assurer l'application de la législation existante,
notamment en renforçant les tribunaux de commerce et en assurant la
formation des magistrats en matière d'affaires et de contentieux.
Pour plus d'efficacité, de transparence et
d'objectivité dans le travail des administrateurs, on devrait encourager
L'élaboration d'une charte de l'administrateur dans les
sociétés.
3-Les parties prenantes
Il faudrait introduire une législation sur la
protection de l'environnement et activer la sortie du projet de loi relative
à la protection du consommateur ainsi que l'application du nouveau code
du travail. Il faudrait aussi encourager la société civile
à jouer un rôle dans la protection de l'environnement et des
consommateurs
4- Diffusion de l'information
La loi oblige seulement les sociétés
cotées à diffuser 2 fois par an des situations comptables
auditées. Il faudrait imposer la diffusion sur des informations
prévisionnelles et d'autres aspects de la gestion.
Les auditeurs devraient être co-responsables avec les
administrateurs et principaux dirigeants en cas de fraude ou manquement au
respect de la loi non rapportés.
Concernant les informations sur la rémunération
et l'indépendance des membres du Conseil d'Administration et des
principaux dirigeants rien n'oblige les sociétés à les
diffuser. Il faudrait donc prévoir la diffusion d'un rapport d'ensemble
incluant des informations sur les membres du Conseil d'Administration et les
principaux dirigeants ainsi que sur les ressources humaines de façon
générale.
§ II Axe pédagogique
Cet axe consiste à promouvoir les principes de bonne
gouvernance et l'éthique des affaires.
Ces recommandations constituent les éléments de
base d'un plan d'actions préparer par la CGEM est destiné
à promouvoir et accompagner le développement d'une
véritable culture en matière de gouvernance d'entreprise au
Maroc.
1- Mise en place d'un code national
La mise en place de ce code serait un projet qui pourrait
être lancé le plutôt possible sous le pilotage de la CGEM et
du CDVM, avec la participation des principaux acteurs du marché
financier, ainsi que d'experts et universitaires spécialistes dans la
matière. On pourrait suivre en cela les exemples d'autres pays
émergents comme
le Brésil, la Malaisie, l'Inde, l , qui ont
déjà confectionné leurs codes nationaux de bonne
gouvernance. Par exemple, l'Afrique du Sud et l'Inde exigent dans leurs
pratiques de bonne gouvernance d'intégrer les émoluments des
administrateurs parmi les informations publiées.
On pourrait intégrer dans ce cadre dans es notices
d'informations destinées au marché, des informations relatives au
degré d'adhésion de l'entreprise aux principes de bonne
gouvernance. L'existence d'instruments garantissant l'application de bonnes
pratiques en matière de gouvernance serait un atout majeur, comme par
l'exemple une charte de gouvernance, un comité
d'éthique.18(*)
2- mise en évidence des textes relatifs au GE
En raison de la méconnaissance évidente des
textes, relevée lors de l'enquête de la CGEM auprès des
entreprises, il est recommandé que les organes chargés de la
promotion de la gouvernance notamment le CDVM, la CGEM, la BVC,
préparent en commun un programme d'actions pour vulgariser le contenu de
ces textes et expliquer aux opérateurs l'intérêt
d'appliquer les principes de bonne gouvernance.
L'enquête a aussi clairement montré que le
concept de gouvernance d'entreprise, notamment son contenu et sa portée,
n'est pas familier dans le monde des affaires. Nous recommandons à cet
égard des actions de formation continue dans le domaine de la
gouvernance d'autres actions de formation de fonds dédiée au
métier d'Administrateurs. Il faut noter que certains pays
émergeants ont crée des établissement de formation
d'administrateur, pour que ces personnes aient une idée plus claire sur
leur rôle, fonctions et obligations au sein de la société.
A la lumière des développements
effectués, il apparaît que la promotion de la GE au sein des
entreprises marocaines, en majorité PME/PMI ; constitue une
composante déterminante de leur mise à niveau. Cette promotion
pourrait être poursuivie à travers :
- Une politique de Communication et de formation
véhiculant les concepts et comportement de bonne GE ;
- La sensibilisation et l'incitation au développement
d'investisseurs institutionnels spécialisés dans le financement
des PME/PMI
- la diffusion des informations normées sur le tissu
des PME par secteur d'activité.
Il importe enfin d'investir davantage dans la connaissance du
système de gouvernance dans les entreprises marocaines et
également, d'évaluer la relation entre GE et les performances de
PME/PMI, et analyser les apports de la GE à la mise à niveau
des PME/PMI marocaines.
L'Etat doit aussi jouer un rôle dans
l'amélioration de la gouvernance au Maroc par le renforcement de la
démocratie, la qualité du choix des dirigeants dans les
établissements public ainsi que par la formalisation de la
disponibilité des informations juridiques par les organes
habilités à les détenir.
Il apparaît évident que l'Etat et Entreprises
sont appelés à coopérer en vue de créer un
véritable système de bonne gouvernance.
CONCLUSION
Instaurant un nouvel équilibre des forces entre
l'entreprise, le gouvernement et la communauté, la bonne gouvernance
confère au monde des affaires un rôle majeur à travers sa
contribution à la création de richesse et au dialogue entre les
composantes de la société.
Le gouvernement d'entreprise est essentiellement du ressort du
secteur privé, mais les responsables de l'action gouvernementale et de
la réglementation ont également une mission particulière
à remplir dans la mesure où il leur incombe d'instaurer un cadre
juridique et réglementaire de nature à favoriser l'adoption de
pratiques efficaces en matière de gouvernement d'entreprise. En outre,
il est de plus en plus largement admis que l'objectif de l'entreprise, qui
consiste à maximiser la valeur actionnariale, exige non seulement que
les entreprises soient extrêmement compétitives, mais aussi
qu'elles soient en mesure de répondre aux attentes et aux aspirations de
leurs salariés, des collectivités locales et des autres parties
prenantes à leurs activités.
Pour un bon fonctionnement la gouvernance répond
à certains conditions dont les plus importantes sont, la transparence
qui relève de la responsabilité du conseil d'administration et
qui est liée à la culture de gouvernance d'entreprise existant
dans le pays, une deuxième condition se confirme, il s'agit en fait de
l'ensemble des lois et règlements destinés à
prévenir et gérer l'intérêt impliquant le conseil
d'administration et les responsables.
L'existence de telles pratiques ne peut que conduire à
une meilleure gestion de nos entreprises marocaine favorisant ainsi leur
implication dans monde des affaires international.
Conscients de l'importance de l'enjeu, un certain nombre
d'organismes notamment la CGEM et le CDVM s'efforcés d'améliorer
la qualité du système de gouvernement d'entreprise au Maroc.
Force est de constater que tout ses d'efforts restent
tributaires de l'acceptation des dirigeants des règles du gouvernement
d'entreprise dans la mesure où le caractère familiale de la
quasi- totalité de nos entreprises est considéré comme le
premier handicape au développement et insertion de ces principes dans
le marché national.
* 1 Revu d'écoomie
industrielle n° 98 1e trimestre 2002
* 2 Revue française de
gestion novembre/décembre 2001
* 3 Organisation de
coopération et de Développement Economique dont les Etats membre
sont : Allemagne, Autriche, la Belgique , le canada, le Danemark, Espagne,
les états unis, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande,
l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le
Royaume-Uni, la suède, la suisse et la Turquie, le japon, la
Finlande,Mexique.
* DONALD J.JOHNSTON Secrétaire
général de OCDE
4Principe de gouvernement d'entreprise de OCDE 2004
* 5 OCDE : principe du
gouvernement d'entreprise 2004
* 6 Etude faite par le rapport
VIENOT
* 7 Selon le rapport de mission
de la CGEM sur le GE au Maroc
* 8 Articles 74 et 103 de la
Loi 17/95 relative aux SA
* 9 L'agent principal est le
propriétaire qui n'est plus directement impliqué dans la gestion
et la prise de décision quotidienne au niveau de l'entreprise :il
est plutôt un agent qui agit au compte de l'entreprise .il incarne la
gestion, et dans une moindre mesure le conseil d'administration (il a pour
origine la séparation de la propriété et du
contrôle)
* 10 Selon Najib IBN ABDELJALIL
Coordinateur UFR-siences de Gestion, Université Hassan II
* 11 Mission CGEM : GE au Maroc
* 12 CGEM, dans son rapport sur
le gouvernement d'entreprise au Maroc
* 13 Mounir CHRAIBI DG de la
CNSS : Gouvernement d'entreprise et firme public dans l'acte de la
rencontre internationale autour du thème « la gouvernance
d'entreprise levier de croissance »
* 14 Mounir CHRAIBI : quelle
sratégie pour la diffusion des bonnes pratiques de gouvernance
d'entreprise au Maroc . p63
* 15 McKinsey Global Investor
Opinion Survey- juin 2002
* 16 forum de discussionen
ligne de la Banque Mondiale clôture en septembre 2004).
* 17 Rapport de la CGEM sur le
GE
* 18 Mission de la CGEM sur le
GE
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