WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les enjeux du gouvernement d'entreprises au Maroc

( Télécharger le fichier original )
par Houda ELBOUCHTAOUI
Université Pierre Mendès-France de Grenoble délocalisé à  IMADE  - Master en droit des affaires  2005
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

INTRODUCTION

«  Une série de rapports entre la direction d'une société, son conseil d'administration, ses actionnaires et ses autres créanciers. Le gouvernement d'entreprise fournit une structure par laquelle les objectifs de la société sont fixés ainsi que les moyens de parvenir à ces objectifs et de surveiller la performance. Le gouvernement d'entreprise doit fournir les moyens au conseil d'administration et la direction de poursuivre les objectifs qui sont dans l'intérêt de la société et des actionnaires et doit faciliter la surveillance effective en encourageant de ce fait les entreprises à utiliser les ressources d'une manière plus efficace. »

C'est ainsi qu'a était défini la notion de gouvernement d'entreprise en juin 1999 par L'OCDE (organisation de coopération et de développement économique.)

De cette définition on peut conclure deux types de gouvernement d'entreprise, le système « Shareholder » qui se voit comme une définition au sens étroit du gouvernement d'entreprise, et concerne le rapport entre les actionnaires en tant que propriétaires (mandant) et le conseil d'administration, ainsi que la direction générale (mandataire). Il se rapporte en ce sens aux élémentaires devoirs de bonne conduite en matière d'organisation et de direction d'entreprise. L'objectif étant d'optimiser son organisation, au niveau de la direction et du contrôle.

Le gouvernement d'entreprise au sens large s'étend aux relations entre l'entreprise et les autres agents économiques intéressés par la bonne marche, c'est le système (stakeholders). Parmi ces agents économique on cite, les employés, les créditeurs, les clients, les fournisseurs, ainsi que les actionnaires qui agissent entant que propriétaires. Pris dans ce sens le gouvernement d'entreprise à un double effet, d'un côté participer à la création et au maintien d'un climat d'affaires encourageant les dirigeants de firme et entrepreneurs à maximiser l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, le rendement de l'investissement et la croissance à long terme de productivité. D'autre côté, minimiser pour les investisseurs et la société les coût inhérents à d'éventuels abus de pouvoirs et de ressources de la part des dirigeants.

La notion de gouvernement d'entreprise, peut être aussi utilisée dans le sens de gouvernement interne. Elle recouvre alors les fonctions exercées par la direction d'affaires vis-à-vis des unités opérationnelles situées en aval comme la délimitation des champs d'activités, la définition d'objectifs, la cession de ressource, le contrôle, l'affectation des postes de direction.

Les préoccupations liées au gouvernement d'entreprise sont apparues donc à partir du moment où certains actionnaires ont pris conscience que les dirigeants compte tenu de la position centrale qu'ils occupent au sein de la firme et l'asymétrie d'information dont-ils disposent, pouvaient parfois non seulement gérer dans une optique non conforme aux intérêts des actionnaires mais pouvaient également détourner certaines richesses à leur profit et adopter des stratégies personnelles.

Pendant longtemps, il y'avait confusion entre le propriétaire du capital et le dirigeant de l'entreprise et avec la croissance, les actionnaires ont du recruter des managers pour gérer leurs affaires. De là on s'est retrouvés devant deux catégories d'intérêts celui des propriétaires et celui des gérants de l'entreprise avec comme responsabilité de la rendre la plus profitable possible. Avec ce système les gérants devenaient responsables devant les actionnaires, les dirigeants devant le conseil d'administration et ce dernier de rendre compte devant l'assemblée générale.

Il faut préciser que le détonateur de ce mouvement, sont les affaires dans les années 70 aux Etats-Unis où des sociétés été surprises en défaut de respect de l'environnement et de certains principes juridiques, d'information d'actionnaires et de situation où des gens s'étaient organisés des situations confortables. Tout cela était révélé et l'on s'est décidé d'agir.

Plus récemment, en 1995, on s'est retrouvé devant le même phénomène se reproduisant en Angleterre et en France.

L'effondrement d'Eron et les scandales sociaux Américains et européens ( le détaillant néerlandais AHOLD et Parmalat géant agro-alimentaire italien) a forcé des questions de gouvernement et des informations financières sur l'ordre du jour politique de plusieurs pays.

Ainsi l'union européenne a commencé à aborder systématiquement les questions sociales de gouvernance d'entreprise dans le champs d'application de ses droits des sociétés, de politique de service de finance.

A partir de 1991, on a vu naître dix codes sur le gouvernement d'entreprise qui ont étaient publiés dans les états membres de l'U.E dont les plus importants on cite, les principes de l'OCDE et les rapports VIENOIT (ancien président du groupe société générale France ) et dernièrement en 2004 la loi NRE nouvelle loi sur la régularisation économique, qui vise surtout la mise en place de règles prudentielles communes c'est à dire des règles destinées à limiter la prise de risques des investisseurs, le recours à des normes comptable internationales, des tentatives d'harmonisation fiscale et du droit des sociétés.

Lieu est de constater donc que le gouvernement d'entreprise est un phénomène ancien qui est apparu concomitamment au développement du capitalisme moderne au début du 11éme siècle. Il s'est développé dans les pays anglo-saxons à la faveur de :

· la multiplication des scandales financiers

· la faillite de plusieurs grands groupes industriels et financiers

· l'arrivée des fonds de pension dans le capital de plusieurs grandes sociétés anglo-saxonnes

Pour les entreprises, l'engouement du débat sur le gouvernement d'entreprise se justifie par :

1- *la montée en puissance des investisseurs institutionnel nationaux et /ou internationaux ( fond de pension) à la faveur de la mondialisation des marchés financiers

· transparence du mode de fonctionnement des entreprises

2- le développement des associations des petits porteurs ( actionnaires minoritaires qui désormais ont la possibilité de désigner un expert, convoquer une AG ou intenter une action en justice.

· information de qualité et facilitation du vote des petits porteurs

3 - le développement de l'actionnariat salarié qui souhaite à présent participer d'avantage aux décisions prises par les instances dirigeantes de l'entreprise.

* développement d'outils de mangement participatif (intéressement ou participation, plan d'épargne d'entreprise, stock option) pour mobiliser d'avantage les salaires et permettre à l'entreprise de bénéficier de ressources complémentaires et de protéger les dirigeants contre les risque d'OPA.

Pour les pays un système de gouvernement d'entreprise développe la confiance des marchés et favorise l'établissement de flux d'investissement internationaux stable à l'avenir

· dynamiser l'économie et la société en favorisant la création de richesse et améliorant le bien être des populations

Dans beaucoup de pays émergeants et en même développes, les débats sur le gouvernement sont tout à fait récent

· France : rapports vienot 1 et 2 1995 et 1999

· Brésil istitito brasileiro de gouvenance corporativa, code of best practice

· Hong Kong hong kong stock exchange code et quide 1989 et 1996

Il est clair que beaucoup reste à faire pour diffuser largement une véritable culture du gouvernement d'entreprise dont les principaux buts, la transparence, l'obligation de rendre compte, la responsabilité et l'équité. Mais on peut toutefois remarquer que les sociétés cotées en bourse qui par conséquent ont l'obligation de rendre compte au marché, appliquant les principes du GE.

Au Maroc, l'avènement de certaines affaires impérieuse (CNCA, CIH) nécessite le renforcement du GE aussi bien au niveau de l'entreprise que du pouvoir public.

La loi marocaine à son tour a essayer d'harmoniser les règles applicables avec condition du GE en instaurant des changements radicaux dans la loi sur les SA en 1996

Pour notre pays, le GE constitue une étape importante pour compléter le dispositif de mise à niveau des entreprises et pour mieux les ancrer dans la globalisation

Mais reste t-il d'après un rapport de la banque mondiale des discordances entre la réglementation de faut niveau en vigueur et la réalité quotidienne du terrain.

Il semble que le disfonctionnement concerne beaucoup de maillons du GE. Dans ces cas les dirigeants n'ont pas pris en compte la réalité du risque lié aux créances. Les intérêts des créances pourtant douteuses ont alimenté pendant plusieurs années les résultats sans susciter une importance pour le CA.

Il parait évident qu'aucun mécanisme d'un bon GE n'a fonctionné à temps : faiblesse des systèmes d'information comptable et financière, carences des dispositifs de contrôle, mauvaise réactivité des CA et des auditeurs, absence de systèmes de prévention des risque des difficultés.

Le CA doit jouer pleinement dans ce cadre un véritable rôle de stratège et responsable de l'entreprise qu'il contrôle.

Vu l'importance de ce mécanisme, le comité d'éthique de la CGEM souhaite créer un projet de code de bonnes pratiques de GE, qui serait en fait un code du gouvernement de la place de Casablanca.

Au cours des dernières années, les salaires excessifs des cumuls de fonction et des faillites ont fortement ébranlé la confiance publique dans l'économie. C'est pourquoi on réclame en tout lieux un GE plus efficace , une gestion d'entreprise plus responsable, assurant une plus grande transparence, des avantages aux travailleurs, au public, aux créanciers, qu'au clients et améliore l'image de l'entreprise une telle évolution ne peut manquer d'être profitable à notre économie.

Un bon GE a pour objectif d'équilibrer les différents intérêts et forces en présence au sein de l'entreprise, ainsi que d'accroître la transparence et de diriger l'entreprise en toute responsabilité.

Ce doit être le principe de base du nouveau code du GE en préparation actuellement par la CGEM.

Mais force et de savoir si la structure actuelle de l'entreprise marocaine est en mesure d'accueillir les principes du GE

Dans un chapitre préliminaire de notre étude on va voir l'historique du développent du GE ainsi que ses 2 formes.

La première partie sera consacrer eu principe internationaux du gouvernement d'entreprise ainsi que les normes édictées par les lois marocaines

La 2éme partie quand a elle traitera de l'application du gouvernement d'entreprise dans les entreprises marocaines et les recommandations nécessaires pour l'amélioration de cette application.

CHAPITRE PRELIMINAIRE : HISTORIQUE ET FORMES DU GE

SECTION I une mise en perspective historique du débat sur le gouvernement d'entreprise :

Pour mieux comprendre la genèse du débat sur le gouvernement d'entreprise dans les pays occidentaux, il convient de distinguer deux étapes : l'émergence du débat aux Etats-Unis et sa diffusion internationale

§I l'émergence du débat sur le gouvernement d'entreprise aux Etats-Unis :

L'émergence du débat aux Etats-Unis, dans les années 80. et la conséquence de transformations des liens entre finance et industrie, transformations impulsées notamment par la déréglementation financière et la montée en puissance des investisseurs institutionnels.

D'une part, la déréglementation financière développe la liquidité des marches financiers contribue à dénouer, lorsqu'elles existent, certaines procédures de verrouillage du capital (en particulier les participations croisées) et facilite les opérations d'achat et de cession de titres. En favorisant la circulation du capital, donc la mise en concurrence des supports de l'épargne, la déréglementation financière donne potentiellement aux investisseurs un plus grand pouvoir.

D'autre part, la concentration croissance du capital entre les mains des investisseurs institutionnels modifie la structure de l'actionnariat. Un aspect joue un rôle central dans cette évolution : les transformations des systèmes de fond de pension. Ces transformations, à l'origine de nature institutionnelle, vont conduire à l'émergence de nouveaux acteurs et à la formation de nouvelles normes comportementales et de nouvelles formes organisationnelles.1(*)

Deux changements ont eu une influence décisive. D'une part, la loi ERISA (Employement Retirement Income Security act) de 1974 vise à sécuriser la gestion des retraites et va transformer profondément le mode de fonctionnement des fonds de pension. Cette loi est essentielle dans la mesure où elle uniformise les contraintes auxquelles sont soumis les fonds et accroît les possibilités de recours des bénéficiaires Ce faisant, elle conduit à externaliser la gestion financière des retraites auprès des gestionnaires spécialisés, évolution renforcée par la création en 1981 de fonds de pension dits «  à cotisation définie »( par opposition aux fonds « à prestation définie »). Cette deuxième innovation institutionnelle change la nature même des fonds de pension : à un système fondé sur l'engagement de l'entreprise vis-à-vis du salarié se substitue un système d'épargne individuelle.

On assiste ainsi à la mise en place progressive d'une triple structure de délégation : Des épargnants vers les fonds de pension, des fonds de pension vers les gestionnaires de fonds, des gestionnaires de fonds vers les entreprises sélectionnées. Ces trois relations d'agence en information imparfaite, du fait des possibilités de recours des mandants, vont conduire les mandataires à mettre l'accent sur la transparence des procédures, leur permettant le cas échéant de se justifier sur leur gestion.

Insistons sur ce point : l'apparition d'actionnaire minoritaire forts est récente aux Etats-Unis et apparaît clairement liée à la montée en puissance de la gestion collective de l'épargne par les investisseurs institutionnels, notamment les fonds de pension

Cette modification du rapport de force actionnaire/ manager au bénéfice du premier a probablement constitue une force puissante dans le basculement d'un modèle de gouvernance de type managérial vers un modèle shareholder.

§II la diffusion internationale du débat sur le gouvernement d'entreprise :

La diffusion internationale des normes de gouvernance est un processus d'une autre nature dans lequel plusieurs types d'acteurs entrent en jeu.

Là encore, les investisseurs institutionnels étrangers ont un rôle prépondérant, au premier rang desquels les fonds de pension américains. Ces derniers sont soumis à des normes juridiques strictes en matière de diversification du portefeuille qui les conduisent à une politique d'acquisition étrangère plus active que les compagnies d'assurance et les organismes de placement collectif, Du fait même de cette logique de diversification du portefeuille, ces fonds ne cherchent pas à être les actionnaires majoritaires des entreprises étrangères dont ils acquièrent les titres. La position qu'ils occupent est celle d'actionnaire minoritaire fort, position qui les conduit, comme aux Etats-Unis, à imposer des regels de « bonne gouvernance », par une double stratégie d'exit (le fond se sépare des actions de l'entreprise récalcitrante) et de voice (le fond a un comportement activiste pour faire adopter ces règles par l'entreprise, Ces règles concernent notamment la structure et la composition des conseils, la présence de comités spécialisés, l'exercice des droits de vote et la publication d'informations sur les dirigeants.

Le ce débat sur le gouvernement d'entreprise emprunte aussi d'autres voies de diffusion. Il fait intervenir certains organismes qui ont pour fonction propre de formaliser et diffuser une nouvelle représentation de l'entreprise, d'imposer une certaine conception de la gestion : c'est le cas par exemple de l'OCDE. Il s'appuie par ailleurs sur les recommandations formulées dans divers rapports (rapports Cadbury, Vienot, Dey, Peters....). Enfin, il passe par la modification des réglementations publiques ou quasi-publiques : dans les cas le plus extrême, certains principes de gouvernement d'entreprise deviennent une obligation légale ou réglementaire, comme en Allemagne, en Italie et en Suède par exemple. Les autorités boursières imposent fréquemment l'adoption de certains principes pour accéder à la cotation.

Le cas de la France offre une illustration de la diversité de ces mécanismes de diffusion. Rappelons que parmi les pays du développé, la France était le pays où la concentration de l'actionnariat était la plus importante( OCDE 1997), concentration encore renforcée par l'existence de participations croisées et par la faible transparence des pratiques de gouvernement d'entreprise. On constate cependant une évolution du système français de gouvernement d'entreprise sous la pression de divers éléments : la présence croissante des investisseurs institutionnels étrangers dans le capital des firmes françaises, les faibles taux de profitabilité des entreprises françaises ( OCDE 1997) et la faible liquidité de leurs actifs. De ce point de vue, le rapport Vienot II (1999) est proche du discours normatif sur les règles de « bonne gouvernance » puisqu'il préconise une modification de la loi permettant la dissociation des fonctions de président et de directeur général, la publicité sur les rémunérations globales des dirigeants des sociétés cotées, l'adoption de règles de fonctionnement du conseil d'administration et des comités( présence d'administrateurs indépendants notamment) et la mise en place de normes en matière de transparence de l'information. Le législateur a d'ailleurs satisfait partiellement les préconisations du rapport Vienot II. En effet, la loi sur les nouvelles régulations économiques du 2 mai 2001 permet de dissocier les fonctions de président et de directeur général au sein du conseil d'administration et contraint les sociétés cotées et no cotées à la publication d'une information nominative sur les rémunérations et les stock-options des dirigeants de la société.

Le poids de l'histoire reste marquant sur les pratiques de la Gouvernance au Maroc notre économie dominée par les affaires personnelles a vécu une longue période de rente et de protection qui a limité le développement d'une culture de gouvernance fondée sur la transparence : la confusion propriété / management demeure

Dominante.

SECTION II : FORMES DU GE

Nous rappellerons dans cette section les caractéristiques des modèles traditionnels de gouvernement d'entreprise de type shareholder et de type stakeholder, modèles destinés à répondre au problème générique du contrôle de l'action des dirigeants dans les grandes entreprises managériales. La deuxième partie revient sur la question de l'efficacité du contrôle exercé en pratique par référence à ces deux modèles théoriques dans les pays anglo-saxons(Etats-Unis, Grande Bretagne), d'une part, et dans plusieurs pays capitalistes d'Europe continentale( Allemagne et France en particulier), d'autre part. les dérives ainsi constatées ont historiquement constitué un ressort important pour la mise en cause de ces modèles. Ces dérives ont en effet ouvert largement la voie à la prise de pouvoir des investisseurs institutionnels anglo-saxons.

Les problèmes de gouvernement d'entreprise sont liés à la séparation entre la propriété et le pouvoir décisionnel dans les grandes entreprises. La possibilité de réaliser d'importantes économies d'échelle dans certains secteurs d'activité conduit à la fois à une augmentation de la taille des firmes et à un besoin de capital qu'aucun actionnaire individuel ne peut à lui seul satisfaire. La gestion de ces grandes entreprises est alors confiée à des dirigeants salariés, disposant de compétences techniques et managériales spécifiques.

En l'absence de mécanismes de régulation, la séparation de la propriété et du pouvoir laisse aux dirigeants une grande latitude discrétionnaire pour poursuivre leurs objectifs spécifiques indépendamment de ceux de l'entreprise en tant que telle.

Pour répondre aux dérives éventuelles de l'entreprise managériale, deux modèles de gouvernement d'entreprise, susceptibles d'encadrer et de contrôler l'action des dirigeants sont. Il s'agit du modèle de type « shareholder » (contrôle dit « externe » exercé par les actionnaires), d'une part, et du modèle de type « stakeholder »( contrôle dit « interne » exercé par différentes parties prenantes à l'entreprise : banque, industrie, salariés, institutions publiques), d'autre part.

§I - le modèle de type « shareholder » 

le modèle de type « shareholder » constitue le mode de régulation de référence dans les pays anglo-saxon. Dans ce modèle, le besoin de capital des entreprises est satisfait par une forte atomisation des actionnaires et par l'existence d'un marché financier très développé. Les dirigeants salariés sont a priori tout puissants face à ces actionnaires dispersés.

Le contrôle de l'action des dirigeants n'est en effet pas exercé à travers les institutions juridiques de gouvernement des entreprises (assemblées générales d'actionnaires, Les actionnaires individuels ont peu de poids lors des assemblées générales, les membres extérieurs du conseil sont nommés sur proposition des dirigeants qui les choisissent dans leur propre réseau de pairs. Les conditions sont donc réunies pour voir se développer des entreprises de type managérial.2(*)

La régulation du comportement opportuniste des dirigeants concernés est alors sensés s'effectuer de manière externe sur le marché de la prise de contrôle d'entreprise. Lorsque la performance économique d'une entreprise n'est pas satisfaisante, les actionnaires sont incités à céder leurs titres, faisant de l'entreprise une cible potentielle d'OPA i. Si elle apparaît suffisamment crédible, cette menace doit inciter les dirigeants à réaligner la stratégie de l'entreprise et les politiques opérationnelles sur l'objectif de création de valeur pour les actionnaires. La prise de contrôle de la cible s'accompagne généralement de l'éviction de l'équipe dirigeante, les nouveaux venus cherchant à exploiter les gisements de création de valeur actionnariale existants par une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou par la réalisation de restructurations stratégiques. Les phénomènes de réputation sur le marché du travail des dirigeants viennent renforcer l'efficacité de ce mode de régulation.

L'efficacité théorique de ce mode de régulation repose donc sur l'efficacité du marché pour la prise de contrôle des entreprises : absence de mesures anti-OPA, transparence l'information financière, etc.

§ II le modèle de type stakeholder 

Dans le modèle de type « stakeholder », les marchés financiers sont peu développés. Les besoins en capital de l'entreprise sont alors satisfaits par l'apport de « gros » actionnaires, encore appelés actionnaires de référence, et à ce titre détenteurs de blocs de contrôle. Ces gros actionnaires, protégent les équipes dirigeantes en place de la menace d'OPA hostile mais exercent en contrepartie un contrôle continu sur leurs actions.

Mais, ces gros actionnaires ne sont pas les seuls à pouvoir exercer leur contrôle. Les statuts de l'entreprise peuvent amener d'autres parties prenantes (banques, syndicats, clients, etc.) à exercer également un contrôle sur les dirigeants. Ceux-ci sont beaucoup plus enclins que dans le modèle de type « shareholder » à ménager divers type d'intérêts. La création de valeur actionnariale n'est pas l'unique objectif assigné à ces dirigeants.

Dans ce modèle, le marché financier joue un rôle tout à fait secondaire. Le processus d'allocation de ressources tant financières qu'humaines relève alors plus d'une gestion interne aux entreprises que de mécanismes de marché, les conseils de surveillance ayant pour charge de préserver l'équilibre interne entre les différentes parties prenantes. Les entreprises elles-mêmes s'intègrent dans des réseaux qui leur permettent de développer des relations clients/fournisseurs sur la base de contrats implicites favorisant le long terme.

L'efficacité de ce mode de régulation repose sur un appareil juridique définissant précisément le rôle des différentes parties prenantes et sur les capacités des instances représentatives correspondantes à mener des décisions dans l'intérêt même de leurs mandants.

PARTIE I : PRINCIPES ET REGLES DU GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

OCDE3(*) avait pour mission dés sa création en 1960 de réaliser une expansion saine et forte de l'économie des pays membre ainsi que de contribuer à l'expansion du commerce mondial et avec l'avènement de la théorie de gouvernance c'est organisme à mis en oeuvre des principes visant à améliorer la gestion au sein des entreprises.

Les rapports VIENOT à leur tour ont eu pour objectif de poser les règles du GE susceptibles de promouvoir la gestion des entreprises. Dans ce chapitre en ce contera d'étudier le rapport N° II qui englobe et complète le rapport N° I.

La loi NRE a mis en oeuvre des règles pour protéger de plus en plus les sociétés.

Le Maroc étant un pays en développement permanant visant la stabilité du marché de capitaux, au dynamisme de l'investissement et à la croissance économique a lui aussi élaboré des règles et lois dans différents domaines permettant à nos entreprises de faire face aux exigences de la mondialisation.

Comme on a déjà signalé notre étude va se limiter aux aspects juridiques de la gouvernance d'entreprise

CHAPITRE I : PRINCIPES INTERNATIONAUX DU GE

Nous assistants actuellement à un changement organique dans la gestion des entreprises. L'équilibre de force entre le propriétaire, le dirigeant, et l'administrateur est en train de se transformer, le modèle du PDG exerçant un contrôle inattaquable sur le conseil d'administration et les actionnaires s'émousse et l'avenir appartiendra sans aucun doute au nouveau modèle de gestion prévu par le GE, c'est la manière exacte dont les actionnaires, les administrateurs et les dirigeants vont se répartir le pouvoir de contrôler l'entreprise.

Principes OCDE, recommandations des rapports VIENOT, la loi NRE, sont les principales normes internationales sur lesquelles toutes les entreprises se sont basées pour améliorer leur système de gestion.

Section I : Principes de L'OCDE

Les principes du GE on pour objectifs d'aider les gouvernements des pays membres et non membre de OCDE à évaluer et améliorer le cadre juridique, institutionnel et réglementaire des entreprises. Ces principes visent principalement les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, mais dans la mesure où ils leur sont applicables, ils peuvent s'appliquer à d'autres catégories de sociétés du fait qu'ils contribuent à leur amélioration.

Ces principes couvrent les aspects suivants : 1) Mise en place des fondements d'un régime efficace ;2) droits des actionnaires ;3) traitement équitable des actionnaires ;4) rôle des différentes parties prenantes dans le GE ;5) transparence ; 6) responsabilité du conseil d'administration. 4(*)

§ I : mise en place des fondements d'un régime de GE efficace

Le régime de GE doit concourir à la transparence et à l'efficience des marchés, être compatible avec l'état de droit et clairement définir la répartition des compétences entre les instances chargées de la surveillance, de la réglementation et de l'application des textes.

Il doit être élaboré en tenant compte de ses effets sur les performances globales de l'économie, de l'intégrité des marchés et promouvant leur transparence et leur efficience, ainsi que des incitations qu'il crée pour les participant du marché.

Les dispositions législatives et réglementaires qui influent sur les pratiques du GE dans un pays doive,t être consistantes avec l'Etat de droit, transparence et pouvoir être mises en oeuvre.

Les instances compétentes en matières de surveillance, de réglementation et d'application des textes doivent avoir le pouvoir, l'intégrité et les ressources leur permettant de mener à bien leurs missions avec professionnalisme et objectivité. En outre, leurs décisions doivent intervenir en temps voulu et être transparente et motivées.

§ II : Droit des actionnaires et principales fonctions des détenteurs du capital

Le régime de gouvernement d'entreprise doit protéger les droits des actionnaires et faciliter leur exercice.

Tous les actionnaires doivent être suffisamment informés et avoir le doit de participer aux décisions concernant des changements fondamentaux pour la société  par exemple les modifications statutaires, autorisations d'émission de nouvelles actions, ou un transfert d'actifs se traduisant par la cession de la société.

Ils doivent aussi avoir accès à tout moment à des informations, date, lieu et l'ordre du jour des assemblés générales ainsi qu'a des informations complètes sur les décisions devant être prises lors de l'assemblée, et doivent également avoir la liberté de poser toute question relative à la gestion de l'entreprise y compris la révision annuelle des comptes au conseil d'administration

Parmi les recommandations aussi que les votes des actionnaires aient la même valeur.

Il convient aussi de rendre publique les règles et procédures relatives à l'acquisition sur les marchés financiers d'une participation de contrôle dans une société, ainsi que les fusions et les cessions pour que les investisseurs connaissent leurs droits et les possibilités de recours.

§ III : traitement équitable des actionnaires

Un régime de gouvernement d'entreprise doit assurer un traitement équitable de tous les actionnaires y compris les minoritaires et étrangers. Tout actionnaire doit avoir la possibilité d'obtenir la réparation effective de toute violation de ses droits.

Les actionnaires d'une classe donnée d'actions doivent avoir les même droits, les actionnaires minoritaires doivent être protégés contres les actes abusifs commis par les actionnaires de contrôle ou dans leur intérêt et disposer de voies de recours efficaces.

§ IV : rôle des différentes parties prenantes dans le Gouvernement d'entreprise

Un régime de GE doit reconnaître les droits des différentes parties prenantes à la vie d'une société tels qu'ils sont définis par le droit en vigueur ou par des accords mutuels.

Les droits établis des différentes parties prenantes, dont la loi prévoit la protection ou qui sont établis sur la base d'accords mutuels, doivent être respectés dans ce cadre ces parties doivent en cas de violation de leurs droits obtenir la réparation nécessaire.

La participation des salariés permet d'obtenir une croissance et un développement considérable de l'entreprise, ce qui leur donne ainsi que les autres partie prenantes le droit d'avoir de façon régulière des informations pertinentes et fiables, ils doivent aussi pouvoir faire librement parvenir au CA leurs inquiétudes concernant d'éventuelles pratiques illicites ou contraire à l'éthique.

En cas de liquidation judiciaire le régime du GE doit prévoir un dispositif efficace pour préserver les droits des créanciers.

§ V : transparence et diffusion de l'information

le régime de GE doit garantir la diffusion en temps opportun d'informations exactes sur tous sujets significatifs concernant l'entreprise, notamment la situation financière, les résultats, l'actionnariat et le gouvernement de cette entreprise.

Il convient de diffuser les informations suivant des normes de grande qualité reconnues au niveau international.

Ses informations doivent porter sur : (liste non exhaustive)5(*)

· les résultats financiers et le résultat d'exploitation de l'entreprise

· les objectifs de l'entreprise

· les principales participations au capital et les droits de vote

· la politique de rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants

· les transactions effectuées avec des parties liées.

· Les facteurs de risque prévisible

· Les questions relatives aux salariés

§ VI : Responsabilité du conseil d'administration

Un régime de gouvernement d'entreprise doit assurer le pilotage stratégique de l'entreprise et la surveillance effective de la gestion par le CA, ainsi que la responsabilité et la loyauté de ce dernier vis-à-vis de la société et de ses actionnaires.

Ainsi les administrateurs doivent agir en toute connaissance de cause, de bonne foi, avec toute la diligence et le soin requis et dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires.

Dans l'application de ses fonctions le CA doit appliquer des normes d'éthiques élevées, traiter équitablement tous les actionnaires et prendre en considération les intérêts des différentes parties prenantes.

Parmi les fonctions du CA on peut citer :

· revoir et guider la stratégie de l'entreprise, ses principaux plans d'action, sa politique de risque, ses budgets annuels et programmes d'activité, définir ses objectifs et résultats

· surveiller les pratiques effectives de la société en matière de gouvernement d'entreprise et procéder aux changements qui s'imposent.

· Recruter les principaux dirigeants, déterminer leurs rémunérations, suivrent leurs activités.

· S'assurer de la mise en place d'une procédure clairement définie et transparente pour la nomination et l'élection des administrateurs.

· Surveiller le processus de diffusion de l'information et de communication de l'entreprise

Pour assumer leur responsabilité, les administrateurs doivent avoir accès à des informations exactes, pertinentes et disponible en temps opportun

Ainsi énumérées les principes de l'OCDE constituent la référence en matiére de GE par le rapport sur l'observation des normes de la banque mondiale et du FMI

Les rapports VIENOT constituent aussi une base fiable sur le gouvernement d'entreprise ainsi comme on a vu pour les principes de l'OCDE on traitera dans cette section les normes proposées par ces rapports.

SECTION II : Les règles des rapports VIENOT

Le rapport VIENOT établi en 1995 sous le titre de « Conseil d'administration des sociétés cotées » avait été accueilli par les entreprises avec un certain optimisme étant donné qu'il préconisé un certain nombre de principes de bon fonctionnement et de transparence propres à améliorer leur gestion et leur image auprès du public et des investisseurs, chose qui s'est avérée justifiée du fait que leur applications a eu un effet positif sur le fonctionnement des organe de direction des sociétés et sur leurs relations avec leurs actionnaires.

Quatre ans plus tard et avec l'avènement de nouvelles règles de GE, les entreprises françaises on demander la mise à jour et de compléter les recommandations formulées en 1995. Un comité composé de 14 présidents de sociétés cotées a mis au point les recommandations qu'on va étudier ci-après.

§ I : dissociation des fonctions de président et de directeur général.

Le rapport CARBURY réalisé en 1992 en Grande Bretagne a vivement recommandé la séparation des fonctions du président du conseil d'administration et de directeur général, ce qui fait qu'aujourd'hui 90% des sociétés britanniques applique cette recommandation, aux Etats-Unis les entreprises connaissent une proportion inverse seules 20% d'entre elle appliquent ce principe. 6(*)

La séparation est de droit en Allemagne et aux pays bas et se traduit par l'adoption d'une structure juridique duale, conseil de surveillance et directoire.

La France et le seul pays qui offre la possibilité de choix entre la formule unitaire conseil d'administration, et la structure duale conseil de surveillance et directoire.

En 1999 la loi imposait uniformément le cumul des fonctions sur la tête du président-directeur général et ne permet pas d'y déroger seul alternative étant le passage à la structure dualiste conseil de surveillance et directoire qui n'est pas exempte de régicide et lourdeur. Une modification de la loi s'avérait nécessaire de ce fait le comité a prévu les dispositifs suivants :

· la loi ferait obligation aux sociétés à CA de saisir dans un délai de 18 mois suivant sa promulgation, l'AGE de leurs actionnaires de la modifications des statuts utile pour permettre l'option entre le cumul ou la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.

· Si le conseil optait pour la dissociation, le directeur général bénéficierait des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société tandis que le règlement intérieur du CA précisait les attributions dévolues au Président du CA en les délimitants par rapport aux pouvoirs du DG et à ceux du conseil lui-même pour ce qui concerne l'organisation interne des travaux.

· Le comité considère nécessaire, quelle que soit l'option retenue, qu'il soit procéder à la clarification de la répartition des pouvoirs entre le conseil d'administration d'une part et le président directeur général (en cas de cumul), ou le directeur général (dissociation), d'autre part, tout en conservant la souplesse indispensable pour s'adapter à l'évolution des sociétés.

Ces règles prévues par le rapport ont engendré certaines conséquences à savoir : la responsabilité civile et pénale. En effet dans le cas de séparation de fonctions cette responsabilité du président ne devait plus être mis en jeu que pour les fautes commises dans l'exercice où à l'occasion de l'exercice de ses attributions propres, à l'exclusion des fautes de gestion.

On parlera de terminologie dans cette option les titres suivants seraient exclusivement utilisés « président du conseil d'administration » et « directeur exécutif » en cas de cumul on gardera la désignation de «  président directeur général ».

§ II : la publicité des rémunérations des dirigeants des sociétés.

Le rapport annuel des sociétés doit comporter un chapitre établi avec le concours du comité de rémunération, consacré à l'information des actionnaires sur les rémunérations perçues par les dirigeants.

Ce chapitre doit déterminer de maniéré détaillée la politique de rémunération des dirigeants formant l'équipe de direction générale : principes de répartitions des fractions fixes et variables et les règles d'attribution des primes.

Dans sa deuxième partie le chapitre doit indiquer le montant global des rémunérations de toute nature perçues par ces dirigeants, en le ventilant entre partie fixe et partie variable.

La troisième partie doit préciser le montant global et individuel des jetons de présence versés aux administrateurs et les règles de répartitions antre ceux-ci, ainsi que les règles de perception des jetons de présence alloués à l'équipe de direction générale à raison des mandats sociaux détenus dans les sociétés du groupes (s'il y'en a).

Par ailleurs, le rapport préconise qu'une modification législative permettra au CA de décider le paiement, en tout ou en partie des jetons de présence dus aux administrateurs en action de la société.

§ III : Administrateur et fonctionnement du conseil d'administration.

En droit français, la durée des fonctions des administrateurs est fixée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans, il est donc possible statutairement de fixer une durée inférieure, mais il se fait que dans la pratique 6 ans et la durée la plus fréquente.

La fixation de la durée du mandat d'administration doit combiner deux exigences, d'un côté permettre aux actionnaires de se prononcer sur la désignation de leur mandataires au CA avec une fréquence suffisante, d'un autre côté prendre en compte la nécessité d'assurer une continuité raisonnable dans l'administration des sociétés.

De ce fait le comité considère qu'une durée de 4 ans fixée statutairement est la plus raisonnable ce qui permettra aux actionnaires de se prononcer avec une fréquence suffisante sur leur élection

Le comité propose aussi qu'un échelonnement des mandats doit être organisé de façon à éviter un renouvellement en bloc et favoriser un renouvellement harmonieux des administrateurs

Le rapport annuel selon le comité doit indiquer précisément les dates de début et d'expiration du mandat de chaque administrateur, de manière à faire apparaître l'échelonnement existant.

Il doit également mentionner pour chaque administrateur son âge, la principale fonction qu'il exerce ainsi que les mandats qu'ils détiennent dans d'autres sociétés

Le comité rappelle la recommandation du rapport de 1995 selon laquelle un administrateur exerçant des fonctions exécutifs dans une société cotée doit limiter le nombre de ses mandats extérieurs limité à cinq que cela soit dans une société française ou étrangères.

Quand au fonctionnement du CA le rapport rappelle la nécessité pour le CA d'examiner périodiquement sa composition, son organisation et son fonctionnement. L'existence de cet examen doit être portée à la connaissance des actionnaires dans le rapport annuel.

Le comité estime que la définition de l'administrateur indépendant donnée dans le rapport de 1995 peut être changée dans les termes suivants : «  un administrateur est indépendant de la direction de la société lorsqu'il n'entretient aucune relation de quelque nature que se soit avec la société ou son groupe qui puisse qui puisse compromettre l'exercice de sa liberté de jugement »

Le nombre d'administrateur indépendant doit être au moins un tiers dans le CA, il doit également être d'au moins un tiers dans le comité des comptes et dans le comité de nomination.

Comme autre recommandation le comité estime que, la périodicité et la durée des séances du CA doivent être telles qu'elles permettent un examen et une discussion approfondis des matières relevant de la compétence du conseil. La même recommandation est faite pour les réunions des ses comités.

L'obligation pour les sociétés de fournir à leurs administrateurs l'information préalable, permanente, suffisante et pertinente sur les séances du conseil et aussi recommandée par le comité.

Vues d'ensemble les recommandations des rapports VIENOT semblent viser et comme les principes de OCDE (déjà étudié dans la 1ere section) une bonne gestion de l'entreprise avec plus de transparence et pour faciliter l'insertion des entreprises au principe du GE.

La loi NRE instaurée en 2001 et visant plusieurs thèmes aussi variés que l'organisation des autorités de régularisation y compris le droit des affaires. Ainsi et vu les débats relatifs au GE, elle a adoptée toute une série de règles portant sur la nouvelle répartition des pouvoirs au sein des entreprises et réorganise les régle de fonctionnement des organes sociaux et clarifie les droit et devoirs des mandataires sociaux.

Section III : la loi NRE et le Gouvernement d'entreprise.

La loi n° 2001-420 en date du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a "loi NRE" a notamment eu pour objectif de développer en France le concept de "corporate governance'': accroissement des droits des actionnaires, meilleure répartition des pouvoirs dans la société, limitation des conflits d'intérêts, etc.

Les principales innovations introduites dans ce ses est : l'équilibre des pouvoirs et le fonctionnement des organes dirigeants, la limitation des cumuls des mandats, la prévention des conflits d'intérêts et le droit des actionnaires.

§I La dissociation entre les fonctions de president et de directeur général

1- les innovations de la loi

La duplication de la définition des pouvoirs entre le conseil d'administration et le président directeur général résultait des formulations des articles L 225-35 définissant les pouvoirs du conseil d'administration et 225-51 pour le président du conseil d'administration, tous deux disposant des « pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ».

 La loi sur les NRE s'efforce de clarifier cette ambiguïté. Dans la nouvelle rédaction de l'article L 225-35 le président  est chargé de la «  représentation du conseil d'administration », l'organisation et la direction de ses travaux et la vérification du bon fonctionnement des organes de la société. En ce qui concerne le conseil d'administration il est chargé de la stratégie de l'entreprise et détermine les orientations de l'activité et veille à leur mise en oeuvre (artL L 225-35 1er al.). Il a un pouvoir de contrôle sur la gestion de la direction générale (art. L 225-35 3ème al.) et peut procéder à tous contrôles et vérifications qui pourraient lui sembler opportuns.

 Il est pourtant douteux que l'ambiguïté soit totalement levée. En effet il est prévu que le conseil d'administration a vocation à connaître de toute question intéressant la bonne marche de la société et à régler par ses délibérations les affaires qui la concernent (art. L 225-35, 1er al ) . Par ailleurs en prévoyant dans l'article L 225-35 que la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, la loi sur le NRE semblent démontrer que le conseil d'administration n'est pas un simple conseil de surveillance et de contrôle.

Par ailleurs la responsabilité du conseil pour faute de gestion prévue à l'article L 225-251 du Code de Commerce n'a pas été modifié pour refléter la modification ce qui semblerait confirmer que les pouvoirs,, n'ont pas été substantiellement modifiés.

 Le directeur général , qui n'est plus nommé sur proposition du président, est chargé du pouvoir de représentation pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration (art. 226-56 al 1) . L'ambiguïté avec le conseil est patente dans la mesure où il a aussi vocation à connaître de toute question intéressant la bonne marche de la société.

Le Président de la société reste, comme les autres administrateurs soumis à la même responsabilité pour faute de gestion qu'antérieurement, qu'il soit ou non directeur général.

La clarification des pouvoirs et l'équilibrage sont donc loin d'être atteint, et au contraire connaît une nouvelle source d'incertitude. Le Président n'est pas devenu un simple président chargé d'une mission de contrôle Il préside un conseil d'administration qui garde un pouvoir d'intervention totale dans la direction, que sa responsabilité en tout état de cause devrait l'inciter à exercer.

  Il convient de souligner que le directeur général n'est pas obligatoirement un administrateur, et que sa responsabilité pour faute de gestion ne serait pas dans ce cas prévu par un texte. Le directeur général, qui dispose des pouvoirs dont était auparavant investi le PDG, n'est pas révocable ad nutum, ce qui était censé être le corollaire des pouvoirs du PDG. Il peut être révoqué à tout moment mais s'il est révocable sans juste motif peut demander des dommages et intérêts...sauf s'il est aussi Président.

 La duplication entre le Président et le conseil d'administration se renforce d'une nouvelle duplication entre le directeur général et le président. On pourrait commenter qu'il s'agit en fait de gouvernance d'entreprise d'une extension du concept de cohabitation. 

L'article L.225-35 du Code de commerce, qui définit les pouvoirs du conseil d'administration, est désormais le suivant :

"Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers."

En ce qui concerne les administrateurs, la loi NRE précise que "chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles". Chaque administrateur dispose donc d'un droit personnel d'information (rappelons qu'en cas de négligence d'un administrateur, ce dernier peut voir sa responsabilité engagée:

2-La dissociation des fonctions permet d'améliorer le gouvernement d'entreprise

La dissociation des fonctions pourrait contribuer à une amélioration du gouvernement d'entreprise tant en raison de ses avantages propres que par comparaison avec la structure dualiste à directoire et conseil de surveillance.

Les arguments avancés par les partisans de la dissociation des fonctions sont principalement de deux ordres.

Tout d'abord, la France serait l'un des seuls pays à pratiquer la concentration des pouvoirs. Cet argument tiré de l'utilité d'un alignement sur ce qui se pratique à l'étranger, plus particulièrement en Grande-Bretagne et dans une moindre mesure aux Etats-Unis, n'a guère de valeur en soi. Chaque pays peut avoir son propre modèle juridique qui correspond à ses traditions et à sa mentalité. Cependant, il est vrai que dans un monde de plus en plus internationalisé, le fait pour un pays de se singulariser peut susciter des interrogations auprès des investisseurs étrangers.

Ensuite, et cet argument a plus de poids, la dissociation des fonctions devrait assurer un meilleur équilibre des pouvoirs entre d'une part le conseil d'administration doté d'un président chargé du contrôle quasi quotidien de la gestion, et le directeur général, véritable chef d'entreprise qui serait davantage placé en position de subordination par rapport aux représentants des actionnaires. En fait, les promoteurs du projet espèrent que le président du conseil d'administration pourra faire contrepoids au directeur général. Cet argument a plus de valeur car l'affaiblissement de la position statutaire du chef d'entreprise à l'égard du conseil d'administration pourrait effectivement se traduire par un renforcement significatif du rôle de ce dernier.

Par ailleurs, les risques liés à la dissociation des fonctions ne sont sans doute plus aussi importants aujourd'hui qu'avant 1940. En effet, à cette période les contrôles et les responsabilités pénales frappant les dirigeants étaient peu développés. Il était donc d'autant plus nécessaire de singulariser un individu pour pouvoir facilement le tenir responsable des éventuelles fautes juridiques ou de gestion. Or, aujourd'hui, les risques attachés à une " redissociation " des fonctions ne sont plus aussi importants en raison du renforcement des contrôles pesant sur les sociétés anonymes.

.

D'autre part, le législateur a renforcé les contrôles indépendants pesant sur toutes les sociétés (ex. : les commissaires aux comptes) et en a créé de nouveaux pour les sociétés cotées (ex. : la Commission des opérations de bourse), celles qui sont plus particulièrement visées par les thèses du gouvernement d'entreprise.

§II : Non cumul des mandats sociaux

Les dirigeants de sociétés et leurs conseils vont être amenés non sans difficultés, à rechercher l'intention du législateur, anticiper la réaction des juges, et adapter leurs stratégies managériales aux nouvelles exigences.

Il nous a paru à ce titre important d'évoquer les cas du Président -Directeur général, et les difficultés liées aux cumuls intra-groupe.

1- Le stat.ut du PDG

Nous pouvons ainsi nous interroger sur la portée de l'article L.225-94-1 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques (N.R.E.).

Cette disposition concerne comme chacun le sait, la limitation du cumul des mandats.. La limitation globale imposée par la nouvelle disposition législative semble guidée par un esprit de réforme induisant des règles rigoureuses en la matière, mais il existe néanmoins des arguments en faveur d'une interprétation souple.

Concrètement, l'article L.225-94-1 a pour objet la limitation globale du nombre des mandats à cinq, et ceci en ces termes : « une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français ».

Nous nous demandons  si, en application dudit article, le Président - Directeur général d'une société est considéré comme exerçant un seul ou bien deux mandats.

Le texte, tel qu'il est rédigé, n'aborde pas la question du nombre de mandats effectivement occupés par le Président - Directeur général. Aussi serait-il relativement difficile de combler en pratique cette carence,

Tout au plus peut-on concéder à une interprétation rigoureuse, que l'esprit même qui présida à cette réforme législative avait pour objectif la lutte contre le cumul des mandats d'une part, et la lutte contre le cumul des fonctions exécutives d'autre part. les échanges à l'assemblée nationale, tout comme certains des travaux préparatoires ainsi que les sources de comparaison internationales sur la corporate governance vont dans ce sens.

Partant de ce postulat, force est de constater que l'adoption d'une disposition générale et peu précise limitant le cumul des mandats, tout comme la volonté affichée de dissocier les fonctions de Président et de Directeur général, semblent aller dans le sens d'une application rigoureuse des textes. Malgré l'absence de précision sur ce point dans le texte, plusieurs arguments sont en faveur de l'interprétation la moins rigoriste.

Ensuite, le président est désigné par le conseil d'administration parmi ses membres, et le même conseil peut décider de lui attribuer les fonctions de Directeur général (notamment en application des articles L.225-51-1, L.225-55 et L.225-56-1 du Code de commerce), sans pour autant considérer qu'il détient à ce titre un autre mandat d'administrateur. .

2- La limitation du cumul des mandats

La loi NRE a alourdi les règles régissant le cumul de mandats sociaux. Une personne qui exerce simultanément des mandats dans plusieurs sociétés anonymes doit désormais respecter les principes décrits ci-dessous.

Il convient dès à présent de préciser que la législation sur le cumul des mandats ne s'applique qu'aux personnes physiques. Elle ne s'applique pas aux mandats détenus par des personnes morales (par contre, elle s'applique aux représentants permanents de ces personnes morales).

En outre, seuls sont visés les mandats exercés dans des sociétés anonymes. Il n'existe pas de limitation pour les mandats exercés dans des sociétés par actions simplifiées (SAS) ou dans des sociétés à responsabilité limitée (SARL).

Ainsi vu Une personne physique ne peut en principe exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur ou plus de cinq mandats de membre du conseil de surveillance dans des sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

Il existe cependant des situations dans lesquelles une même personne physique pourra exercer plus de cinq mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.

a) Dérogation pour les mandats dans les filiales

Par exception, le mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercé dans une société qui est contrôlée par une société dans laquelle la personne est déjà administrateur ou membre du conseil de surveillance ne sont pas pris en compte. Peu importe que les sociétés en cause soient cotées ou non cotées.

Seul le mandat exercé dans la société mère est donc pris en compte dans le calcul du nombre de mandats exercés, et pas celui exercé dans la filiale.

b) Dérogation pour les mandats dans les sociétés soeurs non cotées

Depuis la loi du 29 octobre 2002, il est également permis de ne comptabiliser que pour un seul mandat les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés dans les sociétés qui sont contrôlées par une même société holding (hypothèse de sociétés "soeurs"). Cette disposition ne bénéficie cependant pas aux sociétés cotées: les sociétés soeurs doivent être des sociétés non cotées. En outre, le nombre de mandats détenus à ce titre ne doit pas être supérieur à cinq.

3- Directeur général, membre du directoire ou directeur général unique

Pour le directeur général la loi du 29 octobre 2002 a légèrement assoupli la règle prévue par la loi NRE (qui n'autorisait qu'un seul et unique mandat, que la société soit cotée ou non). Désormais, deux mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique sont autorisés dans des sociétés anonymes si les deux sociétés dans lesquelles les mandats sont exercés ne sont pas des sociétés cotées. Une personne peut ainsi détenir deux mandats de direction dans deux sociétés non cotées sans lien juridique entre elles.

Dans les sociétés cotées une personne physique ne peut en principe exercer plus d'un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans des sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

Par exception, un troisième mandat (dans les sociétés non cotées) ou un deuxième mandat (dans les sociétés cotées) de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique peut également être exercé dans une société si cette société est contrôlée par la société dans laquelle le premier mandat est exercé.

Dans ce premier chapitre on a pu survoler les différents normes et règles du GE sur lesquels les entreprises se basent pour adhérer à ce principe afin d'améliorer systématiquement leur gestion, et fonctionnement.

Au Maroc la politique développée depuis 1983 et formalisée dans le cadre du programme d'ajustement structurel visait 3 axes essentiels :

· la stabilité ou le contrôle des indicateurs d'équilibre macro économique

· le développement du cadre libéral

· l'appui à l'initiative privée

Au tour de ces trois axes on a pu remarquer que la décision d'investissement au Maroc reste tributaire d'une bonne gouvernance. Et la carence de gouvernance comporte des coûts importants pour la collectivité et tends à rendre inopérantes les mesures incitatives consenties par le pays pour l'investissement.

Le Maroc dispose aujourd'hui d'un arsenal de textes juridique importants, incluant de façon implicite ou explicite des normes relatives au GE, mais reste à savoir si ces dispositifs suffisent pour faire face aux changements radicaux que connaissent les entreprises au niveau international et surtout s'ils favorisent et appuient le programme d'investissement et de développement initié par l'état marocain

Avant de répondre à cette question dans notre 2éme partie il convient d'étudier d'abord dans ce chapitre les différentes lois qui traitent du GE.

CHAPITRE II : L'environnement juridique du gouvernement d'entreprise au Maroc

Le Maroc dispose aujourd'hui d'un arsenal de textes juridiques relativement important relatif à l'environnement commercial et financier et aux acteurs dans cet environnement. La plupart de ces textes incluent de façon explicite ou implicite des dispositions liées à la gouvernance d'entreprises, avec la création d'organes pouvant jouer un rôle spécifique dans ce domaine comme le CDVM par exemple. Pour la plupart, ils ont été émis, amendés ou complétés depuis la grande réforme du marché financier initiée en 1993. Nous reproduisons ci-après les textes qui peuvent avoir une relation directe ou indirecte avec les différents aspects de la gouvernance d'entreprise au Maroc.

Loi 17-95 relative à la Société Anonyme

Loi 5-96 relative aux autres sociétés commerciales

Loi n° 15-95 formant code de commerce

Dahir portant loi 1-93-211 amendé et complété par les lois 34/96, 29/00 et 52-01 relatif à la Bourse

Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993, amendé par la loi 23/01 relative au CDVM

Dahir portant loi n° 1-93-213 du 21 septembre 1993 relatif aux OPCVM

Loi n° 35-96 relative au dépositaire central, promulguée par le Dahir 1-96-246 du 1/1/97, modifiée par la Loi 43-02

Loi n° 26-03 relative aux Offres Publiques

Loi n° 35-94 relative aux TCN

Loi n° 1-74-447 relative à l'arbitrage commercial

Loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

Loi n° 10-98 relative à la titrisation des créances hypothécaires

Loi n° 15-89 réglementant la profession d'experts comptables et instituant l'Ordre des Experts Comptables

Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du Ministre des Finances 499/98 et amendé par l'arrêté du Ministre des finances et de la Privatisation 1994/04.

Comme on peut le remarquer, certains de ces textes datent d'avant la réforme du marché financier, comme le texte relatif aux obligations des commerçants, le texte relatif à l'arbitrage commercial. Mais tous les autres textes qui ont un impact direct et prépondérant sur la gouvernance d'entreprise sont venus après la grande réforme du marché financier de 1993, et se sont accompagnés de la création de nouveaux instruments et d'organes spécialisés jouant un rôle principal dans le marché financier tels que la société gestionnaire de la bourse, les sociétés de bourse, le CDVM, le dépositaire central (Maroclear), les OPCVM, etc. Certains d'entre eux ont même fait l'objet d'amendements depuis lors, comme le texte relatif au CDVM ou celui de la bourse des valeurs.

Notre propos ici est de passer en revue et d'analyser ces différents textes, ainsi que les organes qui les accompagnent sous l'angle de la gouvernance d'entreprise. Dans un souci de clarté, nous ferons l'analyse selon les principaux points composant les principes de l'OCDE en matière de gouvernance d'entreprise, tels que révisés en 2004.

Section I . Protection des actionnaires

??

§I Rôle conféré par les textes au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) :

Les droits des actionnaires sont définis par le Dahir portant Loi 1-93-212, telle qu'amendée par la Loi 23-01 du CVDM, ainsi que par la Loi 17/95 relative aux SA. D'après l'article premier de la loi du CDVM, ce dernier, qui est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière sous la tutelle de l'Etat, « veille au bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières et en particulier s'assure de l'équité, de la transparence et de l'intégrité de ces marchés. Il assiste le gouvernement dans l'exercice de ses attributions en matière de réglementation de ces marchés ».

De façon plus explicite, le CDVM a pour rôle de :

- Protéger l'épargne investie suivant les appels publics à l'épargne émis dans le marché financier ;

- Veiller à l'information pertinente des investisseurs afin de leur permettre de prendre des décisions en toute Connaissance de cause ;

- Veiller au bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières en assurant la transparence, l'intégrité et la Sécurité des transactions ;

- Veiller au respect des diverses dispositions légales et réglementaires régissant le marché financier.

Le CDVM a donc un rôle de premier plan a joué en matière de contrôle d'application et de promotion des principes de bonne gouvernance dans les sociétés faisant appel public à l'épargne.

Depuis sa création, cet organe a joué un rôle non négligeable dans l'amélioration de l'environnement de l'investissement et de la transparence dans le marché financier, par le biais d'actions auprès des opérateurs et de la publication de plusieurs circulaires.

Cependant ses pouvoirs étaient limités par les premiers textes de la réforme du marché financier, qui ne lui permettaient pas de contrôler tous les acteurs ni d'aller jusqu'au bout de ses actions. Ce n'est qu'à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi 23-01 sur le CDVM que ce dernier a commencé à intervenir efficacement, avec des pouvoirs plus étendus donnant une force exécutoire à ses circulaires qui deviennent opposables aux tiers dès leur publication au Bulletin Officiel.

Selon l'Article 4-3 de cette Loi, le CDVM peut désormais prononcer des mises en garde et des sanctions quand ses circulaires ne sont pas respectées. Il peut à cet effet mener des enquêtes8 et dispose d'une commission paritaire pour instruire les faits susceptibles de donner lieu à des sanctions.

Par ailleurs, selon l'Article 4-1, le contrôle du CDVM s'étend désormais à tous les acteurs du marché, incluant les sociétés de bourse, la société gestionnaire, le dépositaire central, les OPCVM, les gestionnaires de Fonds, etc.

??

§II Rôle conféré par les textes au dépositaire central (Maroclear) :

Maroclear est l'organe centralisateur qui assure la garde des titres, mais aussi le conseil et le contrôle en matière de respect des règles comptables. Il a été institué par la Loi n° 35-96 relative au dépositaire central9. Ce dernier a pour rôle :

- D'assurer la conservation des valeurs mobilières ;

- De faciliter la circulation des valeurs et en simplifier l'administration pour le compte de ses affiliés ;

- D'administrer les comptes courants de valeurs mobilières ouverts au nom de ses affiliés ;

- D'opérer tous virements entre les comptes courants sur instruction de ses affiliés ;

- De mettre en oeuvre toute procédure en vue de faciliter à ses affiliés l'exercice des droits attachés aux titres et 'encaissement des produits qu'ils génèrent ;

- Et enfin d'assurer la codification des valeurs admises à ses opérations.

Il faut reconnaître que depuis la création de cet organe en 1997, de grands progrès ont été réalisés en matière d'enregistrement et de sécurisation des transactions, avec élimination quasi totale des suspens. Les actions sont sécurisées et leur enregistrement centralisé selon un système de codification conforme aux standards internationaux10.

??

§III Rôle conféré par les textes à la société gestionnaire de la bourse (BVC) :

La BVC a été créée dans sa forme juridique actuelle (Bouse des Valeurs de Casablanca - BVC -) par le Dahir portant Loi

1-93-211, amendé et complété par les Lois 34/96, 29/00 et 52-01. C'est une société privée dont le capital est détenu à parts égales par les sociétés de bourse. Elle a pour mission de :

- Mener des actions en vue du développement de la Bourse des Valeurs de Casablanca ;

- Prononcer l'introduction des valeurs mobilières à la cote de la Bourse des Valeurs ;

- Prononcer la radiation des valeurs mobilières de la cote de la Bourse des Valeurs ;

- Veiller à la conformité des opérations de négociation et de dénouement effectuées par les sociétés de bourse

au regard des Lois et règlements en vigueur ;

- Veiller au fonctionnement régulier des transactions boursières ;

- Porter à la connaissance du CDVM toute infraction qu'elle aura relevée dans l'exercice de sa mission.

Beaucoup de progrès ont été réalisés depuis la privatisation de la bourse suivant la réforme initiée en 1993, notamment en ce qui concerne la modernisation de la bourse et le système de cotation. La dématérialisation des titres et la migration d'un système de cotation traditionnel à la criée à un système électronique ont été réalisés. Le règlement/livraison avec un décalage de J+3 est assuré avec la mise en place d'un système de garantie de bonne fin depuis 2003, régi par le règlement général de la bourse des valeurs.

Cependant, force est de constater que beaucoup reste encore à faire, en effet :

- Pour ce qui est du développement de la bourse, qui est l'une des missions essentielles de la société gestionnaire, il faut reconnaître que les réalisations restent maigres à en juger par le faible nombre de sociétés cotées qui est resté stationnaire autour de 53 depuis 1998, comparé à environ 40.000 sociétés ayant une forme juridique de sociétés de capitaux leur permettant d'être cotées.

En ce qui concerne la liberté de transfert des actions, le CDVM demande aux sociétés cotées d'éliminer toute clause de limitation des transferts d'actions de leurs statuts. Cependant, la Loi 17/95 relative aux SA comporte des dispositions qui permettent de limiter le transfert des actions enregistrées, telles que la clause du droit de préemption. Les statuts de la société peuvent aussi être assortis d'un pacte d'actionnaires ou assujettir le transfert d'actions à l'approbation préalable des actionnaires (clause de droit d'agrément).Cependant, les clauses d'agréments visées à l'article 253 de la loi n° 17- 95 précitée, portant sur les titres d'une société visée par une offre publique, ne peuvent être opposées par les actionnaires de cette société à l'initiateur de l'offre publique

??

SECTION II Le droit des actionnaires à l'information

En ce qui concerne le droit à l'information, les investisseurs ont le droit, en plus des informations semestrielles et annuelles qui font l'objet de publications obligatoires, d'obtenir des informations sur une société dont ils sont actionnaires, notamment la liste des actionnaires et la part que chacun détient dans le capital15. Cependant, ces informations ne peuvent être fournies que de façon ponctuelle sur demande et au siège de la société. Si la société refuse de donner l'information requise, l'actionnaire peut demander au tribunal de l'obtenir en son nom.

??

En ce qui concerne le droit de vote aux assemblées, il est en principe garanti par la Loi à tous les actionnaires. Toutefois, la Loi 17/95 relative aux SA permet aux sociétés d'exiger qu'un actionnaire détienne un minimum de dix actions afin de pouvoir participer aux assemblées générales annuelles ordinaires (AGO) Dans ce cas, les actionnaires minoritaires peuvent se regrouper pour rassembler le nombre d'actions requises.

Le vote par délégation est permis, mais la personne qui vote par délégation doit être actionnaire de la société et sa signature certifiée par une entité administrative. Il n'existe pas de dispositions légales sur le vote par correspondance bien que quelques sociétés le pratique. Les actionnaires qui envoient un «vote en blanc» au président du Conseil donnent leur vote en faveur des résolutions proposées par le Conseil. Pour pouvoir voter, les actionnaires doivent justifier leur qualité d'actionnaires cinq jours avant l'AGO et toute pression ou mesure affectant la liberté de vote est interdite par la loi. Tout actionnaire a le droit d'être informé des droits de vote liés aux différentes catégories d'actions. Les noms des actionnaires nominatifs sont enregistrés dans le registre des transferts disponible au siège de la société. Les sociétés doivent également soumettre un tableau énumérant les principaux actionnaires lors de leur déclaration annuelle d'impôt (document faisant partie de la liasse fiscale).

En ce qui concerne la libération et le droit de vote conféré par les actions, au moins 25 % du prix de souscription des actions en numéraire doit être libéré à l'émission, le reste dans un délai maximum de trois ans. Les actions non entièrement libérées sont cependant enregistrées et ont droit de vote. Au cas où la société décide de rembourser des actions, les actionnaires enregistrés peuvent recouvrer la valeur nominale de leurs actions. Ces actions remboursées (actions de jouissance) ne reçoivent plus de dividendes mais continuent à avoir droit de vote. Des droits de vote double peuvent être accordés par le Conseil d'Administration ou l'assemblée extraordinaire aux détenteurs d'actions entièrement libérées et enregistrées au nom du même actionnaire pendant deux ans au moins. Si elles sont vendues ou converties en actions au porteur, elles perdent leur droit de vote double. Article 253 de la Loi 17/95 relative aux SA. Si l'acheteur n'est pas approuvé dans les 30 jours, le Conseil d'Administration doit s'efforcer de trouver un acquéreur pour lesdites actions.

Des actions préférentielles peuvent être émises si la société a enregistré des résultats positifs et distribué des dividendes les deux années précédentes ; le dividende préférentiel est cumulatif. Durant la liquidation, ces actions ont priorité sur les actions régulières. Elles n'ont pas le droit de vote ni le droit de participer à l'AGO, mais acquièrent ces droits si aucun dividende n'a été distribué pendant trois ans. La Loi 17/95 relative aux SA a introduit les certificats d'investissement sans droits de vote.29 Pour chaque certificat d'investissement, un droit de vote correspondant est émis.

Le droit de vote ne peut être vendu qu'avec un certificat d'investissement ou au détenteur d'un certificat d'investissement.

??

SECTION III  les administrateurs et les commissaires aux comptes :

Les membres du Conseil d'Administration et du Conseil de Surveillance sont élus par l'AGO.Il revient également à L'AGO de nommer et remplacer les commissaires aux comptes et d'arrêter la rémunération globale du Conseil d'Administration et celle du commissaire aux comptes.

??

§I La participation à la tenue et aux décisions de l'assemblée Générale Ordinaire (AGO) :

En ce qui concerne la tenue de l'assemblée, l'AGO se réunit une fois par an dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable. La réunion est convoquée par le président du Conseil d'Administration ou par le président du Conseil de Surveillance en cas de structure bicéphale. Elle peut également être convoquée par les commissaires aux comptes, par le tribunal à la demande des actionnaires détenant au moins 10 % du capital. L'annonce doit être publiée 30 jours auparavant dans un journal d'annonces légales incluant des informations de base sur l'identité de la société, ainsi que la date, l'heure, l'endroit, le programme et les résolutions proposées.

Les résolutions doivent spécifier si elles ont été approuvées ou non par le Conseil. L'annonce inclut également les états financiers annuels synthétiques. Pendant une période de 15 jours précédant l'AGO, les sociétés doivent mettre à la disposition des actionnaires, au siège, les informations suivantes : le programme de la réunions et les résolutions proposées, une liste comprenant les noms des membres du Conseil d'Administration et des informations sur les nouveaux membres proposés, une liste des actionnaires remontant à 30 jours avant l'AGO, un état d'inventaire, les états financiers synthétiques, le rapport du commissaire aux comptes, le rapport du Conseil d'Administration et la distribution proposée des dividendes. Les actionnaires ont le droit de demander des copies de cette information sauf pour l'inventaire.

Les actions préférentielles ne peuvent excéder plus d'un quart du capital (article 263 de la Loi 17/95 relative aux SA)

Si le Conseil d'Administration ne convoque pas l'AGO ou ne soumet pas les états financiers et le rapport des administrateurs, ces derniers sont passibles d'amende. Si le président du Conseil d'Administration ne suit pas les procédures de notification, il est également passible d'amende. Les actionnaires représentant 5% du capital ont le droit de proposer des résolutions à l'ordre du jour, et seules les rubriques figurant à l'ordre du jour peuvent être discutées à l'AGO, sauf les décisions relatives aux administrateurs. Le quorum de la première réunion de l'AGO est de 25 %, mais il n'y a pas de quorum minimum au second tour. Les décisions sont prises à la majorité simple des actionnaires présents. L'AGO est dirigée par les deux actionnaires les plus importants, qui peuvent déléguer cette responsabilité.

??

§II La participation à la tenue et aux décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) :

Les décisions relatives aux modifications des statuts des sociétés, leur dissolution ou prorogation, les fusions et les acquisitions, sont du ressort des assemblées extraordinaires des actionnaires (AGE). Le quorum de présence est de 50% au premier tour, et de 25% au second tour ; les décisions requièrent une majorité des deux tiers. La décision de procéder à une émission de capital est prise par l'AGE ou déléguée au Conseil d'Administration. Les actionnaires ont le droit de préemption. Si le Conseil d'Administration ne respecte pas ce droit, ses membres sont passibles de sanctions (emprisonnements et amende). Toutefois, le droit de préemption peut être annulé sur décision de l'AGE. Les décisions d'une société de racheter ses actions, et le prix d'offre, sont prises par les actionnaires réunis en AGE (sous réserve de l'approbation du CDVM) et sont valables pendant 18 mois. Une société ne peut détenir plus de 10 % de ses actions.

??

??SECTION IV Le traitement équitable des actionnaires :

D'après l'article premier de la Loi sur le CDVM, ce dernier « ....s'assure de l'égalité de traitement des porteurs de valeurs mobilières ». La Loi 17/95 relative aux SA rend les commissaires aux comptes responsables du traitement équitable de tous les actionnaires. L'action de groupe n'existe pas, mais les actionnaires représentant 10 % du capital peuvent demander au tribunal de désigner un expert pour examiner une décision controversée de gestion ou du conseil. Ils peuvent intenter une action en justice contre les administrateurs et désigner un représentant dont le mandat doit comporter le nom et l'adresse de chaque actionnaire impliqué, et le montant des dommages. La même procédure est suivie dans une action en justice au nom de la société (action en référé). C'est le devoir des tribunaux de commerce de faire respecter les droits des actionnaires et de leur appliquer un traitement équitable. En outre, le code du commerce prévoit la possibilité de régler les différends par arbitrage. Il est prévu d'établir les centres d'arbitrage dans les chambres de commerce, mais à ce jour, seule la Chambre Internationale de Commerce de Casablanca assure l'arbitrage.

??

??SECTION V Le rôle des parties prenantes dans la gouvernance d'entreprise

??

§ I Les salariés

Un nouveau code du travail a été adopté par la chambre des représentants en juillet 2003. L'AGE peut octroyer des privilèges aux employés ou à certains actionnaires à l'occasion d'une augmentation de capital. L'article 10 de la Loi de Finance 2001 a introduit des plans d'options sur titres pour les employés. Les achats d'actions peuvent être émis avec une remise allant jusqu'à 10 % du prix du marché et peuvent être utilisés sur deux ans. Les employés doivent conserver les actions pendant trois ans pour que la plus value ne soit pas taxable.

Les détenteurs de certificats d'investissement, d'actions préférentielles et les représentants des associations de porteurs ont droit d'accès à la même documentation que les actionnaires.

??

§ II Les créanciers détenteurs d'obligations

Toute décision impliquant des fusions ou acquisitions doit être soumise aux détenteurs d'obligations et d'obligations convertibles de la société absorbée. A défaut, ils doivent être remboursés. S'ils ne se mettent pas d'accord ou s'il n'y a pas un quorum suffisant pour prendre une décision, l'association des porteurs peut s'opposer à la fusion au tribunal qui peut exiger un remboursement immédiat ou des garanties satisfaisantes.

Les détenteurs d'obligations ont le droit de former une association et d'élire un représentant. Ils sont autorisés à assister à l'AGO mais ne votent pas. Les détenteurs d'obligations peuvent être convoqués en assemblée générale spéciale par leur représentant, par ceux qui détiennent au moins 10 % des obligations, par le Conseil d'Administration de la société, ou par les liquidateurs.

??

SECTION VI Transparence et diffusion de l'information

??

§ I Obligation de publication d'informations :

D'après l'Article 20 de la Loi 23-01, le CDVM s'assure du respect des obligations d'information par les personnes et organismes faisant appel public à l'épargne. Par ailleurs, les membres du Conseil d'Administration doivent veiller à ce que les conditions de diffusion de l'information soient respectées. Ils sont passibles d'amende et d'emprisonnement s'ils publient sciemment des états financiers qui ne donnent pas une image sincère et fidèle de la société.

Le CDVM est chargé de faire appliquer la loi sur la diffusion de l'information et a publié plusieurs circulaires sur le sujet. Selon l'Article 16 de la Loi 23-01, les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de publier notamment le Bilan, le CPC, l'ESG, le TF, l'ETIC, ainsi qu'un résumé du rapport du commissaire aux comptes, au plus tard au 31 mars de chaque année dans un journal d'annonces légales. Après l'approbation par l'AGO des états financiers, les sociétés ont vingt jours pour les publier avec le rapport des commissaires aux comptes, et un mois pour les déposer au tribunal sous peine de sanctions. Les sociétés cotées doivent aussi publier un compte de résultat semestriel estimé, comparant le semestre écoulé avec le semestre correspondant de l'exercice antérieur, ainsi qu'un bilan provisoire.

?

Le CDVM exige aussi que toute information pouvant avoir un impact sur le prix de l'action doit lui être communiquée immédiatement et publiée. Il peut demander aux sociétés de fournir des informations supplémentaires et de faire des ajustements dans leur communiqué. Cependant, des problèmes subsistent en ce qui concerne la qualité de l'information diffusée. La loi ne requiert pas la diffusion des objectifs stratégiques des sociétés. La nouvelle loi sur le CDVM, donnant plus de pouvoirs à ce dernier, stipule que l'information publique doit être précise et fiable et que toute information importante doit faire l'objet d'une publication pour le marché ; une circulaire définissant la notion d'information d'importance a été publiée par le CDVM en 1997.

Les commissaires aux comptes soumettent des rapports spéciaux quand la pérennité de l'entreprise est compromise et que la société est en danger de liquidation. Les procédures à suivre sont spécifiées dans la Loi portant code de commerce 15/95. Il n'est pas obligatoire de diffuser des informations sur les structures de gouvernance et les politiques commerciales, ni sur les facteurs de risque prévisibles.

??

Les textes précisent aussi que les sociétés sont tenues de tenir un registre pour les détenteurs d'actions nominatives. Tout détenteur d'actions nominatives peut en obtenir une copie certifiée, signée par le Président du Conseil d'Administration/Surveillance. Quinze jours avant leur AGO, les sociétés doivent fournir à tout actionnaire qui le demande une liste de leurs actionnaires, avec les pourcentages respectifs de capital détenu et la catégorie des actions. Si la société refuse d'obtempérer, le tribunal peut l'astreindre à fournir cette information. Les sociétés doivent aussi inclurent dans leur déclaration annuelle d'impôt leurs principaux actionnaires.

??

§II Information sur le Conseil d'Administration

En ce qui concerne l'information sur le Conseil d'Administration, une liste comportant les noms des administrateurs ou les membres du Conseil de Surveillance ainsi que les candidats, est disponible avant l'AGO. La rémunération globale du Conseil d'Administration est fixée par l'AGO. La loi n'impose pas la diffusion des rémunérations individuelles, ni celles relatives aux antécédents de carrière ou de fonctions des administrateurs. Il s'agit des textes suivants :

- Articles 17-18, Loi 1-93-212 CDVM

- Article 22, Loi 212 CDVM

- Circulaire n°05/97 relative à la publication d'informations importantes par les sociétés dont les titres sont cotés à la Bourse des valeurs

- Articles 546-559 du Code de commerce 15/95

- Article 159 de la Loi 17/95 relative aux SA

- Article 245 de la Loi 17/95 relative aux SA

- Article 16 de la Loi 212 CDVM

- Articles 145 et 148 de la Loi 17/95 relative aux SA

- Article 55 de la Loi 17/95 relative aux SA7(*)

SECTION VI Le Conseil d'Administration et conventions réglementées

??

§ II Le conseil d'administration

Conformément à la Loi 17/95 relative aux SA, les sociétés ont le choix entre deux structures d'administration :

- Soit un Conseil d'Administration unique

- Soit un Conseil de Surveillance et un Directoire.

Les sociétés avec un organe unique doivent réunir sous une seule personne les fonctions de Président du Conseil et de

Directeur Général (PDG). Le PDG représente la société vis-à-vis des tiers et dispose de pouvoirs étendus. Il peut déléguer ses pouvoirs, mais reste responsable. Certaines grandes entreprises, notamment publiques, sont passées à la structure à deux organes (Directoire et Conseil de Surveillance) pour éviter la responsabilité assumée par le cumul des fonctions de Directeur Général et de Président.

Les procédures de nomination sont les mêmes pour les Conseils à organe unique et les Conseils de Surveillance. La Loi ne fixe pas de limite au nombre de Conseils d'Administration dont un individu peut être membre.

??

Le Conseil est responsable vis-à-vis de la société et de ses actionnaires. Ses fonctions essentielles incluent la définition des objectifs de l'entreprise, le suivi de la gestion, la préparation et l'approbation des états financiers, la convocation des assemblées générales, la nomination et le remplacement du président du Conseil/DG, la fixation des rémunérations des administrateurs, du président et des gestionnaires, la possibilité d'émettre des garanties ou d'effectuer des dépôts, et la préparation et soumission des rapports des administrateurs à l'AGO.

Dans le cas de structure à organe unique (Conseil d'Administration), les administrateurs sont chargés de la surveillance, de la gestion et de la vérification des comptes. La Loi 17/95 relative aux SA suggère que ces derniers forment entre eux des comités de rémunération et d'investissement.

Dans le cas de structure bicéphale, le Conseil de Surveillance établit la rémunération des membres du directoire. Ce dernier a une indépendance au niveau de la gestion, mais doit faire des rapports de gestion au Conseil de Surveillance sur une base trimestrielle. Avec l'autorisation du Conseil de Surveillance, le directoire peut déléguer ses responsabilités à des personnes tierces. Toutefois, la responsabilité du directoire demeure entière. L'une des fonctions principales du Conseil de Surveillance est le contrôle indépendant de la gestion. De plus, le Conseil de Surveillance peut demander au directoire tout document qu'il juge nécessaire et d'expliquer ses décisions de gestion ou de défendre la pertinence d'une dépense.

Les statuts de l'entreprise peuvent stipuler que certaines décisions de gestion importantes soient préalablement approuvées par le Conseil de Surveillance. Au cas où le Conseil de Surveillance refuserait l'approbation, le directoire a le droit de soumettre la question à l'AGO8(*).

§II Les conventions réglementées :

Les conventions réglementées si elles se déroulent aux prix du marché n'ont pas besoin d'être autorisées par le Conseil d'Administration ni publiées. Si elles se déroulent dans des conditions spéciales, la partie directement ou indirectement intéressée doit en informer le Conseil d'Administration et obtenir son autorisation. L'administrateur intéressé ne vote pas.

Le Conseil d'Administration informe le commissaire aux comptes de l'événement dans les 30 jours, afin de préparer sur le sujet un rapport pour l'AGO. Si elle ne ratifie pas la décision du Conseil d'Administration et si des coûts sont générés par l'annulation de la transaction, ces coûts peuvent être imputés au compte de l'administrateur concerné et aux autres administrateurs. Si une convention réglementée a lieu au détriment de la compagnie sans autorisation préalable du Conseil d'Administration, elle peut être annulée. Il n'y a pas de règles spécifiques requérant la publication des conventions réglementées.

PARTIE II : PRATIQUE DU GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE AU MAROC

Dans toute discussion sur le GE, la distinction clé entre les marchés émergeants et les marchés développés et que dans ces derniers, les questions tournent autour du problème des actionnaires minoritaires et de l'agent principal9(*) . Dans les marchés émergeants par contre, les questions clés concernent le degré auquel ces institutions d'appui, dont dépend la gouvernance d'entreprise sont en place et les moyens par lesquels elles peuvent être renforcées.

Dans la plupart des marchés émergeants, y compris le marché marocain, il se pose également un problème central de dominance des détenteurs de paquets d'actions dans l'entreprise c'est-à-dire les entreprises familiales. Dans cette situation ces détenteurs paquets peuvent générer in cash Flow (bénéfice net plus amortissement) avantageux pour eux même ou de prendre pour l'entreprise des décisions avantageuses beaucoup plus pour leur stratégie d'affaires que pour l'entreprise en général.

L'importance du tissu des PME/PMI dans l'économie marocaine justifie l'implication des autorités à renforcer les principes du GE dans notre pays du fait qu'une bonne gouvernance est une composante de la mise à niveau de nos entreprises puisqu'elle peut faciliter l'accès au financement et aux systèmes de garantie, instaure la confiance entre les partenaires, développe et consolide la compétitivité de l'entreprise.

Dans cette partie on aura a traiter de l'implication des principes du GE dans les entreprises marocaines et la compatibilité de ces pratiques avec les normes des entreprises marocaines dans une 2éme section des recommandations pour améliorer la pratique du GE dans le tissu des entreprises marocaine seront établis avec un cas d'exemple de gestion d'entreprise marocaine dans un cadre public.

CHAPITRE I : Etat des lieux de la gouvernance dans l'entreprise marocaine.

SECTION I : caractère des entreprises marocaines

Pour le Maroc, le GE constitue une étape, importante pour compléter le dispositif de mise à niveau des entreprises et pour mieux les ancrer dans la globalisation. Mais reste à savoir est ce que le tissu des entreprises marocaines permet une bonne pratique de la gouvernance d'entreprise.

§ I : les sociétés familiales et le gouvernement d'entreprise.

La gouvernance des entreprises familiales diffère fondamentalement de celle des grosses sociétés dont les actions sont cotées en Bourse. Dans les entreprises appartenant à une famille, le contrôle est entre les mains d'une ou de quelques personnes, ce qui facilite la prise de décision, réduit les coûts de la gouvernance et permet de prendre des décisions inhabituelles mais stratégiquement avantageuses. Ces avantages en matière de gouvernance peuvent s'avérer nettement profitables sur le plan économique.

Toutefois, une entreprise en expansion devient en général de plus en plus complexe et exige une structure plus formelle. Les dirigeants de l'entreprise familiale doivent alors adapter leurs méthodes de gouvernance. En fait, la réussite entraîne le besoin de s'adapter et de changer, et toute entreprise familiale doit un jour faire face à cette nécessité.

1- Avantages et inconvénients des entreprises familiales

Du fait que la propriété est entre les mains d'un ou de plusieurs membres d'une même famille, les entreprises familiales présentent des avantages et des inconvénients. Sur le plan positif, le contrôle de la propriété permet une optique à long terme. Les investissements effectués avec patience et de façon méthodique pourront procurer plus tard de grands avantages. Les investissements en matière de culture d'entreprise peuvent aussi donner des résultats que les sociétés gérées en vue de l'obtention de résultats boursiers à court terme n'ont pas le temps de récolter. De plus, les sociétés entre les mains d'un petit groupe de propriétaires peuvent appliquer des stratégies contradictoires et rejeter les solutions et dépourvues d'originalité.

En revanche, les sociétés administrées par quelques personnes peuvent être isolées et coupées des réalités du marché. La recherche du confort personnel et le renoncement à toute responsabilité extérieure risquent de mener à une stratégie dépassée, à un manque de préparation de la succession et à la stagnation structurelle. En outre, les querelles non maîtrisées entre membres de la famille propriétaire peuvent être catastrophiques pour l'entreprise.

La différence entre une entreprise familiale qui succombe à ses faiblesses et une société qui exploite ses atouts relatifs réside dans la qualité du régime de gouvernance. Les entreprises familiales prospères apprécient le pouvoir que leur confère le contrôle de la propriété, acceptent volontiers de confier la responsabilité à un conseil d'administration indépendant et prennent soin de définir correctement les rôles et les responsabilités des propriétaires, des dirigeants et du conseil d'administration.

La différence que présentent les entreprises familiales tient au fait que le caractère de la propriété est différent. Les entreprises familiales prospères comprennent aussi que les pratiques de la gouvernance doivent évoluer pour refléter les changements qui interviennent dans leur branche d'activité et au sein de la famille.

2- La vocation de l'entreprise familiale

Les entreprises familiales se caractérisent non seulement par la concentration du contrôle mais souvent par le profond attachement sentimental des propriétaires à leur affaire. Une famille peut éprouver un sentiment d'obligation morale envers les autres parties prenantes ou même considérer son entreprise comme un moyen d'apporter une contribution positive à la société. De plus, les propriétaires d'une entreprise familiale conçoivent parfois celle-ci comme un patrimoine social que les générations antérieures ont fait grandir et qu'ils doivent transmettre aux générations suivantes.

Le manque de liquidités constitue une autre importante différence entre les entreprises familiales et les autres. Les familles ont parfois de la difficulté à renoncer au contrôle de l'entreprise. Certaines d'entre elles imposent des restrictions juridiques à la vente d'actions, et de nombreuses entreprises familiales sont entre les mains de particuliers. Dans ces circonstances, il peut être difficile de créer un marché en vue de la vente d'actions.

La possession d'actions dans une entreprise familiale tend à concentrer la richesse de particuliers dans un seul élément d'actif. Un pourcentage disproportionné de la fortune de nombreuses personnes est souvent immobilisé dans l'affaire familiale. Il s'ensuit que, en tant que groupe d'investisseurs, les propriétaires de l'entreprise s'exposent à des risques plus élevés que s'ils avaient un portefeuille d'actions diversifié. La concentration du risque amène les propriétaires d'entreprises familiales à prêter une attention plus soutenue à leurs investissements et à se montrer plus actifs et plus engagés. Et ceci, à son tour, incite davantage les familles à remédier à ce qui ne va pas dans l'entreprise plutôt qu'à fuir les problèmes. Parfois, le souci de la réputation de la famille peut paraître aussi important que ses investissements collectifs dans l'entreprise.

§ II : PME/PMI au Maroc et gouvernement d'entreprise

Il est important de souligner le caractère relatif qui caractérise la taille d'une entreprise en fonction notamment de l'activité exercée et des caractéristiques de l'économie du moment. Plusieurs définitions sont données aux PME; certaines à caractère conceptuel, d'autres sont chiffrées. Conceptuellement, la PME/PMI est souvent définie comme une entreprise familiale indépendante à pouvoir de marché limité et où le chef d'entreprise dirigeant assume de fait les principales responsabilités de gestion quelque soit la forme juridique de l'entité. Au plan quantitatif, la charte relative à la promotion des PME (Loi 53-00 du 23/07/02) retient la définition légale suivante: « Est définie comme PME une entreprise gérée par des personnes physiques propriétaires et dont le capital n'est pas détenu à plus de 25% par une personne morale ou un investisseur institutionnel ».

L'intérêt de traiter de ce sujet se justifie par la pérennité de l'importance du tissu des PME/PMI dans toutes les économies quelque soit leur stade de développement et plus spécifiquement dans l'économie marocaine. Il se justifie aussi parce que la bonne gouvernance est une composante de la mise à niveau du tissu des PME PMI marocaines. En effet, elle Facilite l'accès au financement; attire des ressources humaines efficientes, Instaure la confiance partenariale (clients, fournisseurs, associés professionnels...), développe et consolide la compétitivité de l'entreprise.

La PME/PMI se caractérise par la propriété familiale du capital et par un système d'objectifs qui intègre les intérêts de la famille et ceux de l'entreprise. Il en résulte une forte concentration du pouvoir de management entre les mains des entrepreneurs propriétaires et dirigeants (EPD). Propriété et management sont conjoints. La PME/PMI se caractérise aussi par un faible pouvoir de marché et des styles de management multiples. Ces derniers peuvent être fermés avec des visions stratégiques vivrières ou rentières ; ou au contraire, ouverts avec des visions stratégiques privilégiant le développement de l'entreprise. La théorie de la gouvernance d'entreprise ne peut être appliquée ni perçue dans la PME/PMI comme elle le serait dans la grande entreprise.

Le système de gouvernance pour la grande entreprise suppose que les dirigeants d'entreprise soient contraints dans leurs décisions et actions par des mécanismes disciplinaires internes et externes. Ces mécanismes doivent permettre de sécuriser les actionnaires mais aussi toutes les parties prenantes à l'entreprise (dirigeants, créanciers, partenaires commerciaux, salariés, état et collectivités...) dans leurs transactions et relations avec l'entreprise Les mécanismes externes sont des mécanismes de marché, de contrepouvoirs, de réglementation etc. Et les mécanismes internes sont liées aux règles et conditions d'exercice du pouvoir de direction notamment au niveau du conseil d'administration (composition, indépendance des membres, surveillance mutuelle,..).

1- La relation actionnaires - dirigeants :

Cette relation est fondamentale dans le système de gouvernance de la grande entreprise; elle semble l'être beaucoup moins au niveau de la PME/PMI, sauf cas spécifiques. La relation Actionnaires - dirigeants de PME/PMI ne peut être pensée de la même manière que dans la grande entreprise du fait notamment de la propriété familiale du capital et de la non séparation du pouvoir de direction et de la propriété. Même dans les PME/PMI à statut de SA, le rôle du conseil d'administration est symbolique et demeure prédominé par le pouvoir familial. Cette situation induit des risques élevés de non gouvernance, d'abus de pouvoir et de confusion de patrimoines parfois au détriment de l'entreprise et de ses parties prenantes. La PME n'étant généralement pas cotée sur le marché boursier, le droit des actionnaires minoritaires se trouve réduit au bon vouloir du majoritaire.

Certaines PME/PMI ouvrent leur capital à des actionnaires externes, en particulier financiers (capital risque, Investisseurs financiers...) dans le cadre de contrats ou de pactes d'actionnaires. Ces pactes veillent à la mise en place de règles de bonne gouvernance (décisions stratégiques, entrée et sortie de dirigeants, transparence et information, protection des intérêts des minoritaires...) ; - Certains EPD de PME/PMI confient la gestion de leur entreprise à des dirigeants salariés externes à la famille et mettent en place un cadre de gouvernance permettant le suivi et le contrôle de leurs intérêts.

2- La relation entreprise - salariés

L'analyse des relations entreprise - salariés est un autre champs important de la spécificité de la gouvernance des PME/PMI. - Dans la PME/PMI, l'interférence du capital et du pouvoir familial peut pivoter ces relations au détriment du salarié compétent et par suite au détriment de la performance de l'entreprise. Le système d'évaluation, de motivation peut faire l'objet d'une opacité destructrice de valeur. - A l'opposé, toujours dans la PME/PMI ouverte et dynamique, la mise en valeur des compétences, la proximité décideurs-exécutants, la flexibilité, le développement d'un esprit et d'une implication maison et la motivation par le mérite peuvent conduire à la performance. Les salariés conditionne l'efficacité, la productivité et la performance de ces derniers et seraient créateur de valeur.

3- les relations PME/PMI - parties prenantes

La gouvernance d'entreprise peut être évaluée, à travers notamment le respect des contrats et engagements avec les clients, fournisseurs et autres partenaires. En particulier, les relations de crédit commercial interentreprises semblent contraindre plus fortement les dirigeants de PME/PMI. La faible gouvernance des PME/PMI sur ce plan au Maroc, semble préoccupante et fortement destructrice de valeur. Elle induit l'appréciation de la gouvernance du système judiciaire (tribunaux de commerce) dans ses relations avec les justiciables qui conditionne son efficacité au profit ou au détriment du tissu économique et juridique. La relation banque - PME/PMI semble véhiculer des mécanismes disciplinaires fortement contraignants pour les dirigeants propriétaires de PME/PMI. L'analyse de la gouvernance dans ces relations doit s'interroger sur leur optimalité au regard des intérêts divergents des créanciers et ceux des dirigeants propriétaires de PME/PMI.10(*)

En dernier lieu, on peut dire que les relations PME/PMI avec les autres parties prenantes semblent se caractériser par une faible gouvernance.

Comme on a déjà vu dans le première partie de cette étude le Maroc dispose de plusieurs textes lui permettant de promouvoir le gouvernance d'entreprise au sein des ses entités et d'appliquer les principes du GE.

La section suivante nous permettra de préciser le taux d'application de ces principes par les entreprises marocaines.

SECTION II : la loi marocaine et le gouvernement d'entreprise

§ I Evaluation des textes marocains

1- Traitement équitable des Actionnaires

Les droits de vote devraient être exercés par les dépositaires des titres ou les fondés de pouvoir en accord avec le propriétaire du titre. Or, le concept de propriété ultime d'un titre par opposition au fondé de pouvoir n'est pas bien développé au Maroc. A ce jour, les dépositaires de titres ou les fondés de pouvoir ne consultent pas le propriétaire ultime des titres afin de recevoir des instructions de vote.

Quant à la protection des droits des minoritaires elle reste insuffisante même avec le système actuel instituant la supervision des AGO par les deux actionnaires principaux.

Les opérations d'initiés n'ont jamais été sanctionnées à ce jour au Maroc, même s'il y'a eu déjà des antécédents de ce genre et qui continuent d'être pratiquées

Dans ce sens. Le CDVM a développé un service de veille qui a permis d'améliorer le suivi des acteurs. La nouvelle loi lui donne désormais plus de pouvoir pour réguler et appliquer des sanctions éventuelles.

2- Rôle Des Différentes Parties Prenantes

Les textes et structures juridiques actuelles ne permettent pas de réparer avec célérité les préjudices subis par les parties prenantes de l'entreprise : problème de la lenteur de la justice, de l'état d'avancement des tribunaux de commerce et de la formation des magistrats.

Le système législatif actuel ne permet pas de protéger suffisamment les témoins, notamment les salariés, de pratiques abusives illicites ou contraire à l'éthique commis par les dirigeants

L es créanciers chirographaires souffres aussi de carences des textes actuels.

Le climat d'affaire tirera un avantage par l'instauration d'un climat de confiance :

- Par la sensibilisation et la formation

- L'application des textes ;

- Professionnalisation des métiers.

Les médias ont un rôle essentiel à jouer, mais ils ont aussi besoin de formation dans les domaines de gouvernance. Ils ont besoin d'indépendance, de même que les experts pour ne pas être inféodés aux intérêts particuliers.11(*)

3- Transparence et diffusion de l'information

Les sociétés marocaines ne sont pas obligées de publier leurs états financiers consolidés et audités selon les normes internationales, contrairement aux recommandations standards internationaux.

Pour l'Informations prévisionnelles seules quelques informations comptables rétrospectives sont publiées par les entreprises. : Guide de leurs stratégies, objectifs, budgets etc. Il existe aussi un manque de transparence relative à la Structure du capital et aux participations : En l'absence d'états financiers consolidés, l'information relative aux principaux détenteurs de participation au capital et droits de vote ainsi que les participations croisées n'est pas disponible.

Au Maroc, rares sont les entreprises qui ont développé un système de communication avec le marché, contrairement à ce qui se passe à l'étranger.

L'indépendance des auditeurs et commissaires aux comptes, n'est pas toujours évidente en raison de conflits d'intérêts éventuels. A ce jour, il n'y a pas eu d'engagement de responsabilité des auditeurs complices avec les responsables de l'entreprise dans les cas de fraude ou non respects des textes. Concernant la responsabilité et l'indépendance des auditeurs, L'Ordre des Experts Comptable souscrit à un contrôle partagé dans lequel le CDVM peut jouer un rôle important.

4- Responsabilité du Conseil d'Administration

Les transactions avec personnes apparentées peuvent librement être réalisées actuellement tant qu'elles ont un caractère normal ce qui constitue une voie libre aux abus.

On peut constater aussi dans les entreprises marocaines que Peu d'administrateurs se dotent d'organes de conseil, d'audit et de contrôle de gestion pour les assister dans leurs fonctions.

On remarque aussi que très souvent, il n'y a pas de procédures claires de nomination des administrateurs, ni de i procédures permettant de s'assurer de l'intégrité des systèmes de comptabilité et de communication financière des entreprises au marché, en dehors de l'audit externe

Quant aux réunions des Conseils d'Administration et de ses comités ils sont souvent une simple formalité ; les administrateurs n'exercent pas leurs responsabilités sérieusement et comme il faut.

A côté des pratiques de la loi et des principes du GE, il reste à étudier la vision des dirigeants vis-à-vis de la gouvernance

§II les dirigeants et entreprises marocains face aux Gouvernement d'entreprise

Dans son étude effectuée sur le GE au Maroc la CGEM a constaté que la plupart des dirigeants et responsables, avec lesquels des entretiens ont eu lieu, semblent connaître le concept de gouvernance. La question posée dans le questionnaire « Avez-vous déjà entendu parler des principes de bonne gouvernance », la réponse a été affirmative

Cependant, si la plupart des responsables (94.4%) ont répondu qu'ils ont entendu parler des principes de bonne gouvernance, la majorité d'entre eux semblent méconnaître le contenu de ce concept et son étendue.

La loi 17/95 relative aux SA (61.1%), et dans une moindre mesure la Loi sur le CDVM (27.8%) sont les plus connus. Cependant, il semblerait que leurs contenus et leurs implications en matière de bonne gouvernance ne soient pas connus. Cela confirme que l'appareil législatif n'est pas encore bien connu par les dirigeants en matière de gouvernance et qu'il y'a un manque patent d'expertise dans le domaine juridique et de la gouvernance dans les entreprises marocaines.

??

Par contre pour les dirigeants les organes en matière de gouvernance d'entreprise semblent être mieux connus que les textes. Le Ministère des finances, le Ministère de la justice, le CDVM et la Bourse des Valeurs sont pour eux les organes susceptibles de jouer un rôle en matière de gouvernance. Le rôle précis de ces organes en la matière reste cependant méconnu souvent du fait que les textes qui les régissent ne sont pas familiers aux dirigeants.

1- Respects des droits des actionnaires

? a)-Les droits fondamentaux des actionnaires :

Le droit à l'information, droit de participer et voter aux AG semble être respecté conformément aux textes et sans coût pour l'actionnaire. Cependant il semblerait qu'il existe souvent des actions nominatives, ainsi que des clauses d'agrément ou pactes d'actionnaires dans les statuts qui limitent la transfèrabilité des actions.

Par ailleurs, la nomination et la révocation des administrateurs, ainsi que le partage des bénéfices sont souvent des décisions prises par les actionnaires principaux seulement, à travers le Conseil, avec ratification de l'AG.

Par ailleurs aucune société n'a jamais évoqué l'existence de litiges avec les actionnaires.

??

b) Le droit de participer aux décisions concernant des changements fondamentaux pour la société :

Ces décisions sont souvent prises par l'AGE, mais des exceptions pour certaines décisions ont été relevées concernant des cessions d'actifs où la décision était prise par le Conseil d'administration. Par ailleurs, des émissions de nouvelles actions réservées à une catégorie d'actionnaires ou au management, ont été effectuées sans que les intérêts des actionnaires minoritaires ne soient pris en compte.

??

Le droit d'être suffisamment informé, de participer et de voter est respecté dans la pratique, conformément aux textes en vigueur (questions 25 et 26).

Les intérêts des actionnaires minoritaires ne peuvent être à ce niveau sauvegardés que par une révision des textes, notamment pour ce qui est des conditions pour inscrire des questions à l'ordre du jour, du vote par correspondance ou par procuration

??c) Traitement équitable des actionnaires :

La plupart des dirigeants confirme ne pas avoir plusieurs types ou classes d'actions (actions à vote doubles, privilégiés, etc.), ni avoir procédé à une modification des droits de vote des différentes classes d'actions existantes. Mais d'un autre coté, ils confirment que l'information sur ce type d'action n'était pas disponible pour les investisseurs.

Les dirigeants confirment aussi l'existence de transactions dans le cadre des conventions réglementées Cependant, il semblerait qu'une partie de ces transactions ne soit pas portée à la connaissance des actionnaires.

??

2- Rôle des différentes parties prenantes dans le gouvernement d'entreprise :

A ce niveau on va voir le respect des droits juridiques et les mécanismes de participation des salariés dans l'intérêt d'une meilleure performance,

Mettre en place les dispositions du nouveau code du travail est devenu la priorité des dirigeants la plupart des entreprises disposent d'une convention collective ou d'un comité d'entreprise. Cependant, elles ne disposent pas de charte sur la gouvernance, et rare sont celles qui disposent d'une convention relative à la protection de l'environnement ou du consommateur.

??

La plupart des sociétés affirment avoir un mécanisme d'intéressement du personnel lient cet intéressement à la participation au capital. Une seule société a déclaré faire participer les salaries au conseil.

Quand il y'a intéressement du personnel à la vie de l'entreprise, il se fait en général par d'autres moyens (primes, promotions, etc.).

??

3- ??Transparence et diffusion de l'information :

la diffusion de l'information pertinente, la vérification annuelle des comptes par des commissaires aux comptes indépendants, et enfin les moyens pour diffuser l'information permettant un accès équitable dans les meilleurs délais et au meilleur coût pour les utilisateurs.

??

Les sociétés ayant une structure de groupe ne procèdent pas toutes à la publication de situations consolidées parce que les textes ne les y obligent pas et 61.1%des sociétés cotées en bourse et ayant une structure de groupe procèdent cependant à la consolidation de leurs comptes. Elles déclarent aussi avoir un service dédié à la communication financière.

D'autres entreprises déclarent tenir des conférences de presse pour annoncer leurs résultats annuels et diffuser des informations sur leurs objectifs et stratégie (72.2%).

A l'inverse, il faut noter l'absence totale d'informations diffusées sur la qualification, la rémunération et l'indépendance des membres du Conseil d'Administration et des principaux dirigeants, Une minorité d'entreprises seulement font parts au marché des risques matériels importants prévisibles auxquels elles s'exposent ainsi que des transactions avec les parties liées.

??

4- ?? le Conseil d'Administration

Les aspects soulevés de ce titre concernent l'appréciation des actions des administrateurs en ce qui concerne la déontologie, et la diligence requise dans l'intérêt de la société et des actionnaires, le traitement équitable de chaque catégorie d'actionnaires, le respect des règles juridiques en tenant compte des intérêts des actionnaires, les fonctions essentielles des administrateurs, le jugement objectif et indépendant sur la conduite des affaires de la société,

Les conseils d'administration des sociétés sont en majorité composés de moins de 10 membres (55.6% des cas), et de 10 a 20 membres dans 44.4% des entreprises.

Selon la CGEM, la moitié des sociétés disposent d'organes d'aide à la décision engagés par les administrateurs ; 55.6% des responsables déclarent aussi avoir une procédure de décision clairement définie par les administrateurs.

??

Par contre Un tiers seulement des sociétés disposent d'un mécanisme permettant aux administrateurs d'évaluer les conséquences de leurs décisions sur les différentes catégories d'actionnaires

L'utilisation par les administrateurs des services externes de conseils juridiques dans l'exercice de leurs fonctions existe dans les société marocaines mais n'est pas la règle il en est de même pour l'utilisation d'un code de conduite et de déontologie

??

Les entreprises marocaines sont unanimes sur les fonctions qui reviennent au Conseil d'Administration :

- Définition de la stratégie de l'entreprise

- Définition des objectifs à long, moyen terme et court terme

- Approbation des budgets annuels

- Définition d'une politique de risque

- Contrôle des principales dépenses d'investissement

- décision et contrôle en matière de cessions d'actifs

La plupart d'entre elles déclarent avoir les postes suivants :

- Une fonction de contrôle interne

- Une fonction contrôle de gestion

- Un système d'évaluation des performances de gestion

Certains dirigeants insistent sur l'importance des fonctions de contrôle et de gestion des conflits d'intérêts pouvant survenir entre le management, les administrateurs et les actionnaires, notamment :

- un dispositif de contrôle interne des transactions avec les parties liées

- un comité d'audit

- un comité d'éthique (dans une moindre mesure)

Les administrateurs sont nommés et révoqués par l'AGO qui fixe leur rémunération globalement, indépendamment des performances de la société

Pour l'essentiel, les actionnaires minoritaires sont hors circuit pour ces décisions et n'en sont pas informés.

Les comités indépendants en matière de rémunération sont rares. Le système d'évaluation des administrateurs existe dans 33.3% des entreprises seulement12(*) La moitié déclare que leur société dispose de comités spéciaux créés au sein du Conseil d'Administration pour aider ce dernier dans la conduite des affaires La composition, l'objet et la mission de ces comités ne sont cependant pas toujours portés à la connaissance des actionnaires Le nombre de Conseils tenus se situe pour la plupart des sociétés entre 2 et 3 réunions par an, avec une durée moyenne d'une demi journée par réunion pour la majorité des sociétés.

Le taux de présence aux Conseils est dans la majorité des cas supérieurs à 50% et la réunion fait souvent l'objet d'un PV diffusé aux actionnaires

??

Ainsi survolé la pratique des règles de gouvernance au Maroc semblent prendre de l'élan, même avec l'existence de nombreuses carences juridique et défaillances du système, mais l'entreprise marocaines visent l'intégration de la mondialisation c'est la raison pour laquelle elles s'efforcent d'appliquer les principes d'une bonne gouvernance.

Les dirigeants même réticents parfois vis-à-vis de ces principes de gouvernance n'y sont pas indifférents, ils sont conscient que de bonnes pratiques leurs permettra plus de notoriété au sein du marché et favorisera l'investissement au Maroc.

Le dernier chapitre de notre étude fera l'objet d'un cas pratique et de recommandations nécessaires à l'application des principes de gouvernance au Maroc.

CHAPITRE II : CAS PRATIQUE, ETUDE ET RECOMMANDATION

Ce chapitre sera consacré au développement de certaines études faites sur le gouvernement d'entreprise au Maroc et des recommandations pour améliorer la pratique de ce système dans notre pays, un exemple de défaillance d'une gestion d'entreprise faute d'un bon système de gouvernance sera aussi traité dans ce chapitre.

Section I : Cas pratique et études

La gouvernance au Maroc dans les entreprises publiques que privées répond au même objectifs, mais la problématique des entreprises publiques doit être traité d'une autre manière du fait que les établissements publiques sont régies par des textes spéciaux comme par exemple le texte propre au contrôle financiers des établissements publiques ou le contrôle exercé sur eux par le pouvoir exécutif (ministère de tutelle). La caisse nationale de sécurité sociale CNSS fait partie des établissements publics les plus importants au Maroc, faisant l'objet d'un contrôle en 2002 sur sa gestion, il convient d'étudier son cas pour identifier les défaillances de l'absence des pratiques de gouvernement d'entreprises.

Il convient aussi de voir les études effectuées sur le gouvernement d'entreprise et déterminer les résultats des deux études choisis dans ce chapitre

§ I Cas pratique : CNSS

Chargée de la protection sociale, la CNSS est l'un des rares établissements au Maroc, où le CA joue un rôle central et unanimement reconnu dans la stratégie de l'établissement et du contrôle de sa gestion. Cela est dû à la forte présence des représentants des employeurs et des syndicats les plus représentatifs au Maroc. Elle a cependant fait l'objet d'une enquête par une commission parlementaire pendant l'année 2002. Cette enquête a concerné toute la gestion de 1972 à 2001. Abstraction faite des résultats de cette enquête, elle est riche d'information sur la gouvernance de l'entreprise publique. Elle définie par excellence les conséquences pour le contribuable d'une défaillance de la gouvernance

L'actionnariat de la CNSS constitue un fort grand sujet de débat. En effet les syndicats considèrent qu'ils sont en tant que représentants des salariés ses actionnaires principaux. Les organisations patronales se considèrent à leur tour les véritables actionnaires puisque la part patronale constitue 80% du financement de la CNSS et que la part salariale reste elle aussi une charge pour l'entreprise. Mais en réalité, la CNSS étant une entreprise publique et la sécurité étant obligatoire, le véritable actionnaire est le contribuable.13(*)A ce titre l'Etat ce porte garant de la bonne gestion des cotisations qui sont des fonds publics mais également de garant des intérêts des futurs cotisants.

La gestion de la CNSS est confiée à un CA, dont les pouvoirs sont les mêmes que celui d'une entreprise du secteur privé, et un directeur général nommé par le chef de l'Etat,

La loi de 1972 créant la CNSS a mis en place à l'époque les règles d'une bonne gouvernance puisqu'elle confie au CA une fonction de stratège et de contrôle et d'évaluation de et confie à l'équipe de direction la responsabilité de la gestion.

Malgré la perfection des textes qui régissent sa gestion, la gouvernance de la CNSS reste très mouvementée du fait que durant la période de 1992 à 2000 cette dernière est restée sans CA après le retrait des partenaires sociaux en 1992. la commission chargée d'enquêter sur la gestion de la CNSS a révélée plusieurs fautes de gestion non seulement dans la période d'absence du CA, mais aussi durant son exercice.

Le but recherché ici n'est pas de démontrer le dysfonctionnement de cet établissement mais de prouver qu'une bonne gouvernance à savoir une bonne application des dispositions de la loi aurait pu éviter le coût des mauvaises décisions. Ci-après un aperçu sur des décisions prises en dehors du cadre légal :

· en 1979, le CA crée des unités médicales ce qui est contraire à la loi, mais on remarque la non opposition du ministère de la tutelle. Cette faute à coûter 5milliards de DH

· .la direction générale n'a entamé le contrôle des droits des assurés qu'à partir de 1997. la défaillance dans ce cadre réside dans l'absence du CA, le ministère de finance n'a pas opéré le contrôle à posteriori, en fin l'absence du contrôle du CA, ce qui a coûté

· Entre 1978 et 1981 700 agents temporaire ont été recrutés et 3300 agents entre 1985 et 1989. ces recrutements sont effectués par la direction générale en dehors du cadre légal. Cette situation à générée des salariés fantômes et la multiplication des nombre de salariés. 14(*)

En 2000 le conseil d'administration de la CNSS a retrouvé un fonctionnement normal, parallèlement la commission d'enquête parlementaire s'était donnée entre 2000 et 2001 les moyens de prendre l'ensemble des décisions nécessaires a la gestion de cet établissement. Dans ce sens et pour reprendre la place qui lui convient et ses fonctions le CA a voté un plan de mise à niveau de la CNSS sur 2002 -2005. ce plan a fait l'objet des propositions suivantes :

· réajustement des taux de cotisation pour équilibrer la branche long terme

· établissement d'une loi pour renforcer ses attributions et légaliser les unités médicales qui avaient fonction sans cadre légal clair.

Le CA de la CNSS fournit actuellement dans les délais des arrêtés budgétaires et comptables qui permettent le contrôle de la gestion.

Il faut déduire de ce cas qu'un fonctionnement normal de la gouvernance a permis au gouvernement de disposer de propositions pour sa politique de protection sociale, et un conseil d'administration qui fonctionne normalement permet non seulement de sécuriser l'action de la direction, mais aussi de rétablir la confiance des assurés et des entreprises dans la CNSS.

Le débat sur le GE des établissements publics reste toujours d'actualité au Maroc et suscite l'intérêt de plusieurs intervenants qui essaient de trouver des réponses à de nombreuses questions susceptibles d'améliorer la gestion des entités publiques dans notre pays.

§II ETUDES

1- McKinsey

En 2002, le cabinet mondial de consultation McKinsey, a mené une enquête sur les investisseurs institutionnels dans le monde, en vue de déterminer l'importance de la gouvernance d'entreprise pour ce secteur d'économie. L'étude a montré que de nombreux investisseurs institutionnels ont indiqué vouloir payer une prime à une entreprise ayant de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise. Il s'agit de 201 investisseurs institutionnels dans 31 pays, 85% de ces investisseurs considèrent que les pratiques de GE sont aussi importantes que la performance financière dans l'évaluation des opportunités d'investissement

Et plus de 7 investisseurs sur 10 (73%) sont prêts à payer davantage pour les actions d'une entreprise bien gouvernée, la prime variant de 11 à 41% Pour le Maroc,il s'est avéré que 41% des investisseurs ont indiqué qu'ils paieraient une prime à une entreprise bien gouvernée15(*) selon M.Rachid Belkahia président du comité éthique de la CGEM cela constitue un avantage pour les entreprises marocaines

Si nous comparons le Maroc à L'Europe de L'Est et ensuite au Royaume Uni, nous constatons que les investisseurs du Royaume Uni sont désireux de payer une prime beaucoup plus faible pour une entreprise bien gouvernée, que ceux d'autre régions. On peut en conclure que les investisseurs considèrent que le climat de gouvernance d'entreprise est meilleur au RU qu'au Maroc ou à l'Europe de l'Est.

Un bon GE peut donc constituer un puissant avantage concurrentiel pour nos entreprises. L'enjeu est donc de taille c'est pour cette raison que le comité d'éthique de la CGEM a fait une étude de terrain sur la pratique du GE au sein de nos entreprises et par conséquent mettre les bases du projet du code de GE de la place de casablanca. Cette initiative pourrait constituer un signal fort en direction des investisseurs.

2 -CGEM

Selon un étude faite par la CGEM sur la pratique du GE au Maroc il apparaît que le concept de GE est encore peu familier dans le monde des affaires au Maroc, alors que les textes, notamment la loi 17/95 relative aux SA et la loi 23/01relative au CDVM comportent plusieurs dispositions concernant ce concept. Pour bon nombre d'experts, la bonne gouvernance dans les pays en voie de développement ne signifie pas nécessairement l'adoption des standards internationaux, tels que les standards de l'OCDE16(*).

Les réponses aux questions posées dans le questionnaire de la CGEM aux entreprises marocaines choisies pour effectuer cette étude confirment que ses dernières ont une idée sur le gouvernement d'entreprise mais sont loin d'appliquer ses règles du fait de l'ignorance de leurs dirigeants des lois qui régissent certaines normes de gestion.

En effet, à la question qui demandait de lier le concept de gouvernance à certains aspects tels que les droits des actionnaires majoritaires, la transparence, etc. les réponses étaient loin d'être unanimes, et liaient vaguement le concept aux droits des actionnaires.

Par ailleurs, la plupart des sociétés cotées ont déclaré à la question 2 qu'elles disposent d'une charte de gouvernance, mais le contrôle de vraisemblance fait plus tard à la question 43, montre qu'en fait il n'en est rien. Il s'agit souvent de conventions ou d'accords quelconques, mais pas de véritable code de gouvernance.

Il faut signaler aussi un fait qui montre la perception que peuvent avoir les dirigeants sur la gouvernance, il s'agit de certaines sociétés cotées en bourse qui ont parfois répondu qu'elles ont moins de 100 actionnaires. Ce qui signifie que mécaniquement, seuls les principaux actionnaires (ceux qui assistent aux conseils et aux assemblées) sont pris en compte dans les décisions des dirigeants.

Les textes et les concepts de bonne GE n'ont pas été suffisamment divulgués par les promoteurs auprès des opérateurs.

Les organes institutionnels chargés de la promotion et du contrôle en matière de bonne gouvernance d'entreprises n'avaient pas toujours le pouvoir d'agir, du moins jusqu'en 2004 date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le CDVM. Lorsque les textes ont apporté une mise à niveau juridique et réglementaire, les dirigeants ont exprimé et expriment encore des réticences quant au dispositif de sanctions qu'ils comportent.

Au Maroc, il n'existe pas un système incitatif à la bonne gouvernance, contrairement à certains pays étrangers en voie de développement, chose qui pousse la CGEM a penser à établir une charte de la place de Casablanca permettant aux entreprises de ce référer pour avoir une meilleure gestion.

D'après les études de la CGEM nous sommes en phase avec les normes françaises, mais, il est clair que la tendance actuelle est la convergence vers les normes internationales,

L'étude du GE au Maroc démonte qu'il existe encore de nombreuses failles dans ce sujet. Il importe donc d'établir certaines recommandations susceptibles de combler lesdites failles.

Section II Recommandations

Il nous reste à voir dans cette section quelques recommandations nécessaires au développement et a l'amélioration de la gestion des entreprises marocaines que cela soit au niveau de la loi qu'au niveau d'application des principe du GE et leur intégration au sein de nos sociétés.

L'application rigoureuse et précise des normes de l'OCDE dans les entreprises marocaines n'est pas forcement la meilleure solution pour améliorer cette pratique dans notre pays. De ce fait il faut établir des recommandations prenant en considération la nature de nos entreprises.

§ I Axe législatif et réglementaire

La priorité étant de compléter les dispositifs législatifs et réglementaires en renforçant leur efficacité.

1- Droits des actionnaires

Les sociétés devraient avoir l'obligation de publier un rapport annuel complet, contenant les informations pertinentes, notamment des informations sur la stratégie, les objectifs et les budgets, en plus des états financiers annuels et semestriels dont la publication est prévue actuellement par les textes.

Introduire le droit de vote cumulatif. Limiter le terme des membres du Conseil d'Administration à deux ans ainsi que le nombre d'administrateurs.

Inclure dans les informations destinées à l'AGO des renseignements sur les membres du Conseil et leur rémunération.

Le vote par correspondance, notamment le vote électronique, n'est pas abordé dans le cadre juridique actuel. Il faudrait introduire des dispositions pour le vote à distance, électronique ou tout autre moyen alternatif de vote.17(*)

Actuellement la présidence des AGO est confiée aux 2 administrateurs principaux. Pour sauvegarder l'équité de traitement de tous les actionnaires, il faudrait confier la présidence à un administrateur indépendant.

Le fait que les conventions réglementées n'ont pas à être publiées si elles se déroulent aux prix du marché ouvre la voie à des abus. Toute transaction pour compte propre devrait être portée à l'attention des actionnaires.

2- responsabilité du Conseil d'administration

La responsabilisation accrue des administrateurs sur le dispositif de contrôle interne doit être instituée avec un Comité d'Audit dirigé par un administrateur indépendant.

Il faudrait introduire une réglementation pour la protection des décisions des administrateurs dans l'exercice de leurs fonctions afin qu'ils puissent prendre leurs décisions en toute sérénité pour autant qu'ils respectent la loi, qu'ils se soient préalablement dûment informés, qu'ils agissent de bonne foi, et qu'ils soient convaincus que la décision qu'ils sont sur le point de prendre est dans l'intérêt de l'entreprise.

Assurer l'application de la législation existante, notamment en renforçant les tribunaux de commerce et en assurant la formation des magistrats en matière d'affaires et de contentieux.

Pour plus d'efficacité, de transparence et d'objectivité dans le travail des administrateurs, on devrait encourager L'élaboration d'une charte de l'administrateur dans les sociétés.

3-Les parties prenantes 

Il faudrait introduire une législation sur la protection de l'environnement et activer la sortie du projet de loi relative à la protection du consommateur ainsi que l'application du nouveau code du travail. Il faudrait aussi encourager la société civile à jouer un rôle dans la protection de l'environnement et des consommateurs

4- Diffusion de l'information

La loi oblige seulement les sociétés cotées à diffuser 2 fois par an des situations comptables auditées. Il faudrait imposer la diffusion sur des informations prévisionnelles et d'autres aspects de la gestion.

Les auditeurs devraient être co-responsables avec les administrateurs et principaux dirigeants en cas de fraude ou manquement au respect de la loi non rapportés.

Concernant les informations sur la rémunération et l'indépendance des membres du Conseil d'Administration et des principaux dirigeants rien n'oblige les sociétés à les diffuser. Il faudrait donc prévoir la diffusion d'un rapport d'ensemble incluant des informations sur les membres du Conseil d'Administration et les principaux dirigeants ainsi que sur les ressources humaines de façon générale.

§ II Axe pédagogique

Cet axe consiste à promouvoir les principes de bonne gouvernance et l'éthique des affaires.

Ces recommandations constituent les éléments de base d'un plan d'actions préparer par la CGEM est destiné à promouvoir et accompagner le développement d'une véritable culture en matière de gouvernance d'entreprise au Maroc.

1- Mise en place d'un code national

La mise en place de ce code serait un projet qui pourrait être lancé le plutôt possible sous le pilotage de la CGEM et du CDVM, avec la participation des principaux acteurs du marché financier, ainsi que d'experts et universitaires spécialistes dans la matière. On pourrait suivre en cela les exemples d'autres pays émergents comme

le Brésil, la Malaisie, l'Inde, l , qui ont déjà confectionné leurs codes nationaux de bonne gouvernance. Par exemple, l'Afrique du Sud et l'Inde exigent dans leurs pratiques de bonne gouvernance d'intégrer les émoluments des administrateurs parmi les informations publiées.

On pourrait intégrer dans ce cadre dans es notices d'informations destinées au marché, des informations relatives au degré d'adhésion de l'entreprise aux principes de bonne gouvernance. L'existence d'instruments garantissant l'application de bonnes pratiques en matière de gouvernance serait un atout majeur, comme par l'exemple une charte de gouvernance, un comité d'éthique.18(*)

2- mise en évidence des textes relatifs au GE

En raison de la méconnaissance évidente des textes, relevée lors de l'enquête de la CGEM auprès des entreprises, il est recommandé que les organes chargés de la promotion de la gouvernance notamment le CDVM, la CGEM, la BVC, préparent en commun un programme d'actions pour vulgariser le contenu de ces textes et expliquer aux opérateurs l'intérêt d'appliquer les principes de bonne gouvernance.

L'enquête a aussi clairement montré que le concept de gouvernance d'entreprise, notamment son contenu et sa portée, n'est pas familier dans le monde des affaires. Nous recommandons à cet égard des actions de formation continue dans le domaine de la gouvernance d'autres actions de formation de fonds dédiée au métier d'Administrateurs. Il faut noter que certains pays émergeants ont crée des établissement de formation d'administrateur, pour que ces personnes aient une idée plus claire sur leur rôle, fonctions et obligations au sein de la société.

A la lumière des développements effectués, il apparaît que la promotion de la GE au sein des entreprises marocaines, en majorité PME/PMI ; constitue une composante déterminante de leur mise à niveau. Cette promotion pourrait être poursuivie à travers :

- Une politique de Communication et de formation véhiculant les concepts et comportement de bonne GE ;

- La sensibilisation et l'incitation au développement d'investisseurs institutionnels spécialisés dans le financement des PME/PMI

- la diffusion des informations normées sur le tissu des PME par secteur d'activité.

Il importe enfin d'investir davantage dans la connaissance du système de gouvernance dans les entreprises marocaines et également, d'évaluer la relation entre GE et les performances de PME/PMI, et analyser les apports de la GE à la mise à niveau des PME/PMI marocaines.

L'Etat doit aussi jouer un rôle dans l'amélioration de la gouvernance au Maroc par le renforcement de la démocratie, la qualité du choix des dirigeants dans les établissements public ainsi que par la formalisation de la disponibilité des informations juridiques par les organes habilités à les détenir.

Il apparaît évident que l'Etat et Entreprises sont appelés à coopérer en vue de créer un véritable système de bonne gouvernance.

CONCLUSION

Instaurant un nouvel équilibre des forces entre l'entreprise, le gouvernement et la communauté, la bonne gouvernance confère au monde des affaires un rôle majeur à travers sa contribution à la création de richesse et au dialogue entre les composantes de la société.

Le gouvernement d'entreprise est essentiellement du ressort du secteur privé, mais les responsables de l'action gouvernementale et de la réglementation ont également une mission particulière à remplir dans la mesure où il leur incombe d'instaurer un cadre juridique et réglementaire de nature à favoriser l'adoption de pratiques efficaces en matière de gouvernement d'entreprise. En outre, il est de plus en plus largement admis que l'objectif de l'entreprise, qui consiste à maximiser la valeur actionnariale, exige non seulement que les entreprises soient extrêmement compétitives, mais aussi qu'elles soient en mesure de répondre aux attentes et aux aspirations de leurs salariés, des collectivités locales et des autres parties prenantes à leurs activités.

Pour un bon fonctionnement la gouvernance répond à certains conditions dont les plus importantes sont, la transparence qui relève de la responsabilité du conseil d'administration et qui est liée à la culture de gouvernance d'entreprise existant dans le pays, une deuxième condition se confirme, il s'agit en fait de l'ensemble des lois et règlements destinés à prévenir et gérer l'intérêt impliquant le conseil d'administration et les responsables.

L'existence de telles pratiques ne peut que conduire à une meilleure gestion de nos entreprises marocaine favorisant ainsi leur implication dans monde des affaires international.

Conscients de l'importance de l'enjeu, un certain nombre d'organismes notamment la CGEM et le CDVM s'efforcés d'améliorer la qualité du système de gouvernement d'entreprise au Maroc.

Force est de constater que tout ses d'efforts restent tributaires de l'acceptation des dirigeants des règles du gouvernement d'entreprise dans la mesure où le caractère familiale de la quasi- totalité de nos entreprises est considéré comme le premier handicape au développement et insertion de ces principes dans le marché national.

* 1 Revu d'écoomie industrielle n° 98 1e trimestre 2002

* 2 Revue française de gestion novembre/décembre 2001

* 3 Organisation de coopération et de Développement Economique dont les Etats membre sont : Allemagne, Autriche, la Belgique , le canada, le Danemark, Espagne, les états unis, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la suède, la suisse et la Turquie, le japon, la Finlande,Mexique.

* DONALD J.JOHNSTON Secrétaire général de OCDE

4Principe de gouvernement d'entreprise de OCDE 2004

* 5 OCDE : principe du gouvernement d'entreprise 2004

* 6 Etude faite par le rapport VIENOT

* 7 Selon le rapport de mission de la CGEM sur le GE au Maroc

* 8 Articles 74 et 103 de la Loi 17/95 relative aux SA

* 9 L'agent principal est le propriétaire qui n'est plus directement impliqué dans la gestion et la prise de décision quotidienne au niveau de l'entreprise :il est plutôt un agent qui agit au compte de l'entreprise .il incarne la gestion, et dans une moindre mesure le conseil d'administration (il a pour origine la séparation de la propriété et du contrôle)

* 10 Selon Najib IBN ABDELJALIL Coordinateur UFR-siences de Gestion, Université Hassan II

* 11 Mission CGEM : GE au Maroc

* 12 CGEM, dans son rapport sur le gouvernement d'entreprise au Maroc

* 13 Mounir CHRAIBI DG de la CNSS : Gouvernement d'entreprise et firme public dans l'acte de la rencontre internationale autour du thème «  la gouvernance d'entreprise levier de croissance »

* 14 Mounir CHRAIBI : quelle sratégie pour la diffusion des bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise au Maroc . p63

* 15 McKinsey Global Investor Opinion Survey- juin 2002

* 16 forum de discussionen ligne de la Banque Mondiale clôture en septembre 2004).

* 17 Rapport de la CGEM sur le GE

* 18 Mission de la CGEM sur le GE






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo