DIPLOME INTERUNIVERSITAIRE DE FORMATION A L'EXPERTISE
JUDICIAIRE
FACULTE DE MEDECINE DE NANCY
ANNEE UNIVERSITAIRE 2005/2006
MEMOIRE
INFECTIONS NOSOCOMIALES ET EXPERTISES
JUDICIAIRES
(La loi du 4 Mars 2002)
PRESENTE
PAR : DR ESSOMBA NOEL
GUIDANT
UNIVERSITAIRE : DR C. ANDRE BOTTE
REMERCIEMENTS :
Au Professeur H. Coudane, pour tous ses enseignements, son
dévoiement dans la formation des étudiants en expertise
judiciaire.
Au Dr Christine A. Botte pour sa disponibilité et la
bonne humeur permanente avec laquelle elle m'a orienté dans ce
travail.
A son excellence Monsieur Eyeya Zanga Louis dont les
encouragements ne cessent de me galvaniser.
A ma fille Jessica Essomba dont, seule la pensée, me
motive dans l'effort.
A toute ma famille qui m'accompagne dans la prière
depuis le lointain Cameroun.
SOMMAIRE
I- INTRODUCTION
II- RAPPELS
1- Définitions
2- Voies de contamination
3- principaux germes et services incriminés
4- recommandations
III- LOI DU 4 MARS 2002
a- l'information du patient ou de sa famille, en cas de
dommage
b- la reconnaissance de la responsabilité uniquement en
cas de faute prouvée
c- la solidarité nationale en l'absence de faute
d- la procédure de règlement à
l'amiable
e- l'assurance obligatoire des professionnels et
établissements de santé
IV- RECOURS EN JUSTICE - FAUTE -
INDEMNISATION
1- la commission de conciliation et d'indemnisation
2- les responsabilités civiles et administratives
3- les responsabilités pénales
V- RECOURS A L'EXPERTISE JUDICIAIRE
a- l'expertise judiciaire
b- l'expertise amiable de la loi du 4 Mars
c- cas de jurisprudence et apport des expertises
judiciaires
VI- CONCLUSION
VII- LISTE DES ABREVIATIONS
VIII- BIBLIOGRAPHIE
INTRODUCTION
Les infections nosocomiales constituent encore un
véritable problème de santé publique en France, bien que
des résultats des études épidémiologiques montrent
que la France se situent en position favorable par rapport à ses voisins
européens. Elles représentent environ 22% des accidents
médicaux répertoriés sur le territoire. Un accent
particulier doit être mis sur cette problématique qui aujourd'hui
constitue un moteur important dans l'amélioration de la qualité
des soins et qui est surtout source d'un nombre de plus en plus croissant de
recours devant les juridictions dans la recherche d'indemnisations.
Ainsi le calcul du coût des infections nosocomiales doit
également et de plus en plus, prendre en compte celui de
l'indemnisation du dommage. Depuis la loi du 4 mars 2002 relative au droit des
malades et à la qualité du système de santé, les
victimes d'infections nosocomiales postérieurs au 5 septembre 2001
bénéficient d'un régime d'indemnisation favorable aux
autres accidents médicaux. Une indemnisation quasi automatique
subordonnée à une présomption de la faute reconnue aux
établissements et professionnels de santé, mais qui doit
être prouvée par le patient.
L'expertise s'avère donc être ici incontournable
et primordiale, permettant outre l'évaluation du dommage, une
caractérisation de la faute médicale le cas
échéant, quoique la loi du 4 mars a voulu aller au-delà de
la faute et procéder à une indemnisation au sens large.
Apres un bref rappel sur les infections nosocomiales, les
moyens pour les combattre, des organismes impliqués dans la gestion de
cette problématique et les différents recours envisageables, ce
modeste travail évoquera et commentera brièvement certaines
jurisprudences ressortant l'apport des expertises en vue du dénouement
de certaines situations conflictuelles.
RAPPELS
1- Définition
On appelle infection nosocomiale, une infection
contractée dans un établissement de soins, et qui n'était
ni en incubation, ni présente à l'admission.
Autrement on parle d'infection communautaire. Un délai
de 48h est généralement observé pour distinguer une
infection communautaire d'une infection nosocomiale.
En outre pour les infections du site opératoire, est
acceptée comme infection nosocomiale, toute infection survenue 30 jours
après l'intervention (ou un an après la pause d'une
prothèse.)
La définition des IN a connu une évolution ces
dernières années rejoignant celle des pays anglo-saxons, en
élargissant le concept à l'ensemble des infections
associées aux soins (IAS) qui englobent tout événement
infectieux en rapport plus ou moins proche avec un processus, une
démarche de soins, une structure de soins [non seulement les
établissements de soins de tous types (centres de dialyse, dispensaires
de soins, établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes, etc.) mais aussi le domicile du patient
(hospitalisation à domicile, services de soins à domicile,
consultation à domicile), les cabinets ou laboratoires de ville...].
Cette nouvelle définition ouvrirait donc le champ dans
l'espace et dans le temps des infections possiblement acquises puisque l'IAS
couvre la dispensation des soins en continuum de l'établissement de
santé aux soins extrahospitaliers.
2-Voies de contamination
Deux voies de contamination sont possibles :
- La voie endogène : les sites
normalement stériles sont contaminés puis colonisés par la
flore dont est porteur le patient lui-même, à la faveur d'un acte
invasif et/ou en raison d'une fragilité particulière ce qui
implique chez le patient la présence d'une sensibilité
particulière à développer une telle infection (facteur
génétique, âge, co-morbidités, etc.) ; ces
facteurs de risque ne peuvent donc pas être éliminés.
Par contre, d'autres facteurs de risque connus peuvent
l'être, ou du moins fortement réduits, comme certaines
procédures invasives (par exemple le sondage vésical pour les
infections urinaires, IN la plus fréquente), des facteurs
environnementaux (chambres à plusieurs lits), des facteurs
organisationnels (absence de personnels dédiés à
l'hygiène, mauvaise accessibilité aux postes de lavage des mains)
et une charge de travail trop importante des infirmières, des
puéricultrices, etc.
- la voie exogène, associée
à la colonisation du patient par des bactéries
extérieures, provenant d'autres malades, du personnel ou de
l'environnement, transmises de manière indirecte (aérosols, manu
portage, matériels...). Ces contaminations peuvent être
limitées en grande partie (mais pas totalement) par une bonne observance
de l'hygiène des mains, un entretien de l'environnement et des
matériels adéquats.
Plus précisément, il est possible de lister les
facteurs qui prédisposent aux IN, en les rangeant dans 4
catégories :
Facteurs liés à l'état
du patient :
Âge avancé / nouveau-nés
Malnutrition, éthylisme, tabagisme, maladie chronique
pulmonaire, diabète, immunodépression (VIH, hémopathie,
néoplasie...)
Facteurs liés à un processus
aigu :
Traumatisme, brûlures
Facteurs liés à une
intervention invasive :
Intervention chirurgicale, intubation endotrachéale ou
nasale, cathétérisation veineuse centrale, dialyse, drains
chirurgicaux, tube nasogastrique, trachéotomie, cathéter urinaire
Facteurs liés au traitement :
Transfusions, traitement récent anti-bactérien,
traitement immunosuppresseurs (comme les corticostéroïdes),
prophylaxie de l'ulcère de stress, position du patient, nutrition
parentérale
3-Principaux germes et services
incriminés
Les réseaux de surveillance permettent de fournir des
données chiffrées établies sur ces dernières
années (2001 - 2004) :
Les 3 germes les plus fréquemment retrouvés
sont Escherischia Coli (infections urinaires), Staphylococcus aureus
(infections respiratoires, et du site opératoire, en particulier en
chirurgie ostéo-articulaire) et Pseudomonas aeruginosa (infections
respiratoires, infections urinaires). La résistance des germes aux
antibiotiques est élevée, mais ce taux de résistance
évolue favorablement grâce aux efforts effectués ces
dernières années (plan national d'action pour préserver
l'efficacité des antibiotiques 2001-2005).
La distribution des micro-organismes les plus
fréquemment retrouvés est présentée dans le tableau
suivant :
%
|
Pont. coro.
|
Chol.
|
Colon
|
César.
|
Hanche
|
Total
|
Staph. aureus
|
43,7
|
11,7
|
7,7
|
28,9
|
48,6
|
30,4
|
Coagulase-négative staph.
|
34,9
|
10,8
|
7,1
|
15,8
|
12,7
|
13,9
|
Gram -, entérobactéries
|
15,1
|
46,7
|
53,9
|
13,2
|
9,4
|
36,9
|
Gram -, non entérobactéries
|
2,4
|
8,3
|
10,1
|
4,4
|
8,7
|
7,9
|
la prévalence des patients infectés est
d'environ 7% ; en grande majorité, il s'agit d'une infection
urinaire (40% des IN) ;
1,5% des infections chirurgicales ont été
suivies d'une IN sachant que pour les patients dits `à risque faible',
ce taux était de 0,62% ;
14,9% des patients en réanimation ont acquis une
IN ; les pneumopathies sont les infections plus fréquemment
observées, particulièrement chez les malades sous respiration
artificielle ;
L'origine de l'infection de type
« bactériémie » (bactéries dans le
sang), infection grave car mortelle dans 20 à 30% des cas, est une IN
dans 40% des cas étudiés ;
Ces valeurs sont toutefois à prendre avec
précaution car les pratiques médicales ne sont pas les
mêmes d'un pays à l'autre (indications d'intervention, classement
des patients selon le risque, etc.)
Beaucoup moins étudiées que les IN dues à
des bactéries, les affections causées par des virus sont
probablement très fréquentes. Elles n'ont pas de traitement
spécifique, contrairement aux bactéries pour lesquelles nous
disposons des antibiotiques, et sont le plus souvent bénignes. Les virus
les plus fréquemment impliqués lors d'une IN sont les virus
influenza et para influenza, qui provoquent une infection de type respiratoire
(grippe par exemple) et les virus ayant pour cible le tractus digestif, les
entérovirus comme les adénovirus, les rota virus, etc. La
transmission de la grippe entre personnels de santé et patients conduit
à supposer que la vaccination des personnels de santé pourrait
être utile (et pas seulement pour éviter cette
transmission.)
4- Les recommandations
La prévalence de ces infections est
importante, on estime que 5 - 6% des hospitalisations se compliquent d'une IN.
Comme il y a 15 millions d'hospitalisations par an, il y aurait environ
750 000 IN/an » déclarait Pr. Bernard Regnier dans `Pour
la Science', en avril 2005. Ces IN entraînent des conséquences
sanitaires parfois tragiques. Si la mesure précise du nombre de
décès directement dus à une infection nosocomiale reste un
exercice délicat - les patients entrent en effet souvent à
l'hôpital avec une pathologie grave et dans un état de
fragilité générale - plusieurs études
récentes estiment que 6,6 % des décès qui
interviennent chaque année à l'hôpital ou à la suite
d'une hospitalisation surviendraient en présence d'une infection de ce
type.
Au total, les infections
nosocomiales seraient donc en cause pour 9.000 décès par an,
dont 4.200 concernent des patients pour lesquels le pronostic vital
n'était pas engagé à court terme à leur
entrée à l'hôpital. Pour la moitié de ces
4.200 décès, aucune autre cause de décès n'est
détectée. L'apparition d'une infection multiplie ainsi le risque
de décès par trois.
Aussi des recommandations sont à formuler afin de
restreindre le risque de survenue des IN. L'on se doit alors de :
Renforcer les politiques de bon usage des
antibiotiques :
Inscrire le bon usage des antibiotiques dans les programmes de
formation médicale continue des médecins de ville et
médecins hospitaliers, et en formation initiale
Donner un support réglementaire à la commission
antibiotique et mettre en place des équipes opérationnelles sur
l'antibiothérapie dans les établissements.
Renforcer l'application des recommandations en
matière d'hygiène dans les établissements de santé
et les mesures de prévention :
Développer les audits de pratiques, les revues de
morbi-mortalité dans les établissements.
Mettre en place un statut d'infirmière
hygiéniste
Revaloriser la fonction et le rôle des médecins
hygiénistes
Mettre en place des unités de référence
pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires
Constituer un registre des patients porteurs de
prothèses orthopédiques
Promouvoir la recherche en matière d'infections
nosocomiales :
Physiopathologie des ISO et leur prévention,
évitabilité des IN, comportement des professionnels de
santé
Faire évoluer la politique de publication
d'indicateurs de qualité :
Distinguer des tableaux de bord « grand
public » et des tableaux de bord opérationnels pour les
établissements dans le cadre de leur politique interne
d'amélioration continue de la qualité, travailler sur d'autres
indicateurs, comme la vaccination anti-grippale du personnel (notamment dans
les EHPAD)
Mettre en place dans les établissements une structure
hospitalière transversale dédiée à la
sécurité des patients et la gestion de l'ensemble des risques.
Faire évoluer le dispositif juridique :
Rendre rétroactive la loi de décembre 2002,
inciter les organismes assurantiels à accentuer et renforcer la liaison
prime politique de prévention des risques d'infections nosocomiales.
III- La loi du 4 mars 2002
Il convient, pour connaître le régime actuel
d'indemnisation de l'infection nosocomiale, de rappeler le droit commun
applicable à l'indemnisation des risques sanitaires, puis d'examiner le
mécanisme spécifique de responsabilité et de
réparation concernant les infections nosocomiales.
INDEMNISATION DES
RISQUES SANITAIRES
Le nouveau régime légal de responsabilité
applicable à l'indemnisation des risques sanitaires, issu de la loi
n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de
santé, est énoncé aux articles L 1142-1
et s. du code de la santé publique.
Il est étroitement lié à l'institution
d'une procédure de règlement amiable des conséquences des
risques sanitaires gérée par les commissions régionales de
conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI), la Commission
nationale des accidents médicaux (CNAM) et l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales (ONIAM). Cette nouvelle procédure a pour
objectif d'éviter pour le patient victime d'un dommage le recours
à la justice.
Il comporte sept volets majeurs.
1 - L'information du patient ou de sa famille, en cas
de dommage
L'article L. 1142-4 du Code de la santé publique, dans
sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades
et la qualité du système de santé, indique que toute
personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une
activité de prévention, de diagnostic ou de soins doit être
informée des causes et des circonstances de ce dommage. L'information
doit être assurée par le professionnel, l'établissement de
santé ou l'organisme concerné. Un entretien a lieu dans les
quinze jours suivant la découverte du dommage ou la demande expresse du
patient, qui peut se faire assister d'un médecin ou d'une personne de
son choix.
L'information est délivrée le cas
échéant au représentant légal de
l'intéressé et, en cas de décès, aux ayants
droit.
2 - La mise en oeuvre de la responsabilité
uniquement en cas de faute (art. L 1142-1 I du code de la santé
publique)
Désormais, hors le cas où leur
responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de
santé, les professionnels de santé, les établissements,
services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes
individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont
responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention,
de diagnostic ou de soins qu'en cas de
faute.
Ce principe exclut toute décision de justice condamnant
un acteur de santé en l'absence de faute. Cette solution est donc
rassurante pour les établissements et professionnels de santé.
3 - La mise en oeuvre d'un dispositif de
solidarité nationale en l'absence de faute (art. L 1142-1 II du
code de la santé publique)
En l'absence de faute, la solidarité nationale se
substitue à la responsabilité. Elle ne joue cependant qu'à
certaines conditions :
Soit l'acte en cause est directement imputable à des
actes de prévention, de diagnostic ou de soins, soit il a eu pour le
patient des conséquences anormales au regard de son état de
santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, soit il
présente un caractère de gravité apprécié au
regard de la perte de capacités fonctionnelles et des
conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées
en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente
(supérieur à 24 %) ou de la durée de
l'incapacité temporaire de travail (au moins égale à six
mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une
période de douze mois). A titre exceptionnel, le caractère de
gravité peut également être reconnu lorsque la victime est
déclarée définitivement inapte à exercer son
activité professionnelle.
L'indemnisation, au titre de la solidarité nationale,
des risques survenus en l'absence de faute est de la compétence
de l'ONIAM La saisine directe de cette instance par le patient
est impossible ; seule une CRCI ou le juge peut y procéder.
4 - La mise en place d'une procédure de
règlement amiable
Les instances nouvelles sont les suivantes :
Au niveau régional, les CRCI, au niveau national,
l'ONIAM
En vue d'un règlement amiable, les CRCI ne peuvent
être saisies qu'au-delà d'un certain seuil de
préjudice.
Ce seuil est le même que celui qui vient d'être
énoncé pour la solidarité nationale. La procédure,
y compris l'expertise, est gratuite. Les délais sont limités
(onze mois pour aboutir).
6 - L'assurance obligatoire des professionnels et
établissements de santé (art. L 1142-2 du code de la
santé publique)
Les professionnels de santé exerçant à
titre libéral, les établissements de santé, services de
santé et organismes, et toute autre personne morale, autre que l'Etat,
exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de
soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de
santé, sont tenus de souscrire une assurance destinée à
les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative
susceptible d'être engagée en raison des dommages subis par des
tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le
cadre de l'ensemble de cette activité.
Une dérogation à l'obligation d'assurance peut
être accordée par arrêté du ministre chargé de
la santé aux établissements publics de santé disposant de
ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans
des conditions équivalentes à celles qui résulteraient
d'un contrat d'assurance. L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a
bénéficié d'une telle exonération par un
arrêté du 3 janvier 2003.
7 - L'entrée en vigueur du mécanisme de
réparation issu de la loi du 4 mars 2002
Le nouveau mécanisme de réparation s'applique
aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux
infections nosocomiales consécutifs à des actes de
prévention, de diagnostic ou de soins réalisés
à compter du 5 septembre 2001.
Mécanismes spécifiques de
responsabilité et de réparation des infections
nosocomiales.
La même loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé a mis en place, pour les infections nosocomiales, un régime
spécifique de responsabilité.
Ce régime légal d'indemnisation de l'infection
nosocomiale intéresse uniquement les infections contractées
à compter du 5 septembre 2001. Un rappel du régime
antérieur au 5 septembre 2001 reste nécessaire.
1 - Le régime applicable aux infections
nosocomiales contractées antérieurement au 5 septembre
2001
Les solutions sont entièrement jurisprudentielles.
Elles varient selon le secteur de soins.
L'infection nosocomiale est contractée dans un
établissement de santé privé ou consécutivement
à l'intervention de médecins libéraux.
o Le juge suprême fait peser sur les cliniques
privées, les établissements participant au service public
hospitalier, les médecins libéraux, une obligation de
sécurité de résultat dont ils ne peuvent se dégager
qu'en prouvant la cause étrangère.
o L'infection nosocomiale est contractée dans un
établissement public de santé.
Les hôpitaux publics, pour échapper à leur
responsabilité en cas d'infections nosocomiales, ont l'obligation de
prouver l'absence de faute ou encore le
respect de toutes les normes d'asepsie.
2 - Le régime applicable aux infections
nosocomiales contractées postérieurement au 5 septembre
2001
o Désormais, un régime particulier
d'indemnisation est prévu aux articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du code de
la santé publique pour les infections nosocomiales.
Dans le cas où un établissement de
santé est en cause, de quelque nature qu'il soit, la
victime est placée dans une situation privilégiée. La
responsabilité est automatique sauf preuve d'une cause
étrangère, c'est-à-dire faute de la victime (patient
porteur d'un germe infectieux), fait d'un tiers (fournisseur de
l'établissement dont la prestation entraîne l'infection), force
majeure (cyclone entraînant la destruction des mécanismes de
vigilance) ou cas fortuit (inhérent aux installations sanitaires).
o Ce régime de responsabilité automatique est
limité aux établissements de santé. Si l'infection
nosocomiale a son origine dans un cabinet de ville d'un professionnel de
santé, la victime doit prouver la faute selon le régime de droit
commun.
Enfin, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou
d'un établissement de santé n'est pas engagée, une infection nosocomiale ouvre droit à la
réparation des préjudices du patient et, en cas de
décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité
nationale selon les conditions strictes précédemment
définies à l'article L 1142. 1 II et D 1142-1 du code de la
santé publique.
Il est indispensable de rappeler que lors de l'entrée
en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, la
charge financière de toutes les infections nosocomiales pesait sur les
établissements de santé (via leurs compagnies d'assurances). Or,
il était (et il demeure) difficile de s'exonérer de sa
responsabilité à cause du nouveau régime institué.
Aussi, les assureurs ont fait connaître leur mécontentement en
menaçant de se retirer du marché de l'assurance
responsabilité civile obligatoire. La loi n° 2002-1577 du
30 décembre 2002 relative à la responsabilité
civile médicale adoptée très rapidement a
atténué la portée des dispositions de la loi
précitée du 4 mars 2002 en introduisant différentes
modifications :
Les dommages résultant d'infections nosocomiales graves
dans les établissements, services ou organismes dans lesquels sont
réalisés des actes individuels de prévention, de
diagnostic ou de soins entraînant soit un taux d'incapacité
permanente partielle (IPP) supérieure à 25 %, soit le
décès de la victime, sont pris en charge par la solidarité
nationale (via l'ONIAM).
o L'ONIAM dispose d'une action subrogatoire possible en cas de
faute établie de l'établissement, notamment dans
l'hypothèse d'un manquement caractérisé aux obligations
posées par la réglementation en matière de lutte contre
les infections nosocomiales.
Une large information sur les établissements de
santé concernés par des cas d'infections nosocomiales à
l'origine soit d'une IPP supérieure à 25%, soit d'un
décès, est réalisée.
o Dans les autres cas d'infections
nosocomiales (celles qui sont à l'origine d'une IPP inférieure
à 25%), lorsque l'établissement de santé n'établit
pas la cause étrangère, l'établissement (via son assureur)
assure l'indemnisation financière du patient victime d'une infection
nosocomiale.
Dans les cas d'aggravation des dommages
résultant d'une infection nosocomiale, qui entraînent
ultérieurement une IPP supérieure à 25% ou le
décès du patient, la solidarité nationale indemnise le
patient et rembourse à l'assureur les indemnités initialement
versées à la victime.
Les mêmes règles que pour le droit commun (seuils
de gravité du préjudice) s'appliquent pour l'accès aux
CRCI (règlement amiable).
IV- RECOURS EN JUSTICE- FAUTE -
INDEMNISATION
1- La commission régionale de conciliation et
d'indemnisation
Elle est composée de
représentants du système de santé et des
professionnels.
Son rôle, très large, est de :
· faciliter le règlement amiable des litiges
relatifs aux accidents médicaux... ainsi que les autres litiges entre
usagers et professionnels de santé.
· mais elle siège également en
formation de règlement amiable des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de
conciliation.
Elle peut être saisie par toute personne
s'estimant victime d'un accident médical, ou ses ayants droit.
La saisine de la Commission suspend les délais de prescription
jusqu'au terme de la procédure prévue par la loi.
La
commission régionale doit émettre un avis dans un délai de
six mois à compter de sa saisine.
Par ailleurs, le recours
à la commission régionale n'a pas de caractère
obligatoire, et peut se cumuler avec une procédure en droit commun.
Dans ce cas, la victime doit seulement informer la Commission des
procédures juridictionnelles qu'elle a éventuellement
diligentées.
2-Les responsabilités civiles et
administratives
Hors le cas où
leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un
produit de santé, les professionnels et établissements de
santé, ne sont responsables des conséquences dommageables de
leurs actes qu'en cas de faute.
L'appréciation de la faute correspond à
l'évolution de la
jurisprudence et administrative.
La loi n'aura donc aucun
effet sur la limitation du contentieux qui se développe de la part des
malades mécontents qui veulent que des comptes leur soient rendus par
les professionnels ou les établissements de santé.
Selon le décret n°88-657
du 6 mai 1998, les établissements de santé sont responsables des
dommages résultant
d'infections nosocomiales, et
doivent mettre en oeuvre, dans chacun d'eux, un Comité de lutte contre
les Infections Nosocomiales (CLIN).
En matière administrative,
la responsabilité des établissements publics de santé a
été retenue dès 1988 :
Dans trois arrêts de
principe du 29 juin 1999, la Cour de Cassation a posé le principe d'une
responsabilité objective des établissements de santé en
cas d'infection nosocomiale.
L'article 71 du Code de
déontologie Médicale dispose que le médecin doit
veiller à la stérilisation et à la décontamination
des dispositifs qu'il utilise et à l'élimination des
déchets médicaux selon les procédures
réglementaires, l'article 49 lui imposant de tout mettre en oeuvre pour
assurer les règles d'hygiène et de prophylaxie.
Mais la loi du 4 mars 2002, dans les articles L 1142-1 et suivants du Code
de la Santé Publique pose le principe selon lequel hormis, d'une part,
les dommages résultant d'un défaut d'un produit de santé,
d'autre part, les dommages résultant d'infections nosocomiales
contractées dans les établissements services ou organismes dans
lequel sont réalisés des actes individuels de prévention,
de diagnostic,ou de soins, les professionnels de la santé ne sont
responsables qu'en cas de faute.
· Cette faute est donc présumée, si
l'infection est contractée dans un établissement de santé.
· Elle doit être prouvée, si l'infection
résulte d'un acte d'un professionnel de santé.
On retrouve le principe de la responsabilité
contractuelle de l'article 1147 du Code Civil.
La jurisprudence de 1999
est donc abolie en ce qui concerne les professionnels de santé
(médecins, chirurgiens...) qui ne sont plus responsables que de leur
faute prouvée, laquelle sera cependant assez facile à
établir (défaut de stérilisation...)
2- Les responsabilités
pénales
La loi n'a aucune incidence sur la
responsabilité
pénale des professionnels de santé, en cas de délits
d'atteintes involontaires à la personne, d'omission de porter secours
à personne en péril, d'exposition à un danger, voire
d'empoisonnement.
La responsabilité pénale reste
également engagée en cas de violation de violation du secret
médical, ou euthanasie.
Nous estimons que la voie pénale
restera la
voie royale utilisée par
une victime en cas de faute caractérisée d'un professionnel de
santé
Voir pour le
risque pénal en
général, voir pour la
défense du professionnel
de santé.
A noter que le régime de responsabilité
pénale est identique pour tous les professionnels, qu'ils exercent
à titre libéral ou salarié, ou au sein d'un
établissement public.
V- RECOURS A L'EXPERTISE JUDICIAIRE
a- L'expertise judiciaire
Le juge ne doit pouvoir trancher une question d'ordre
médical sans l'avis d'experts médicaux qualifiés. L'avis
de ces derniers en application avec l'article 246 du nouveau code de
procédure Civile, ne liera pas le juge qui conserve son pouvoir
d'appréciation intégral.
Le plus souvent, le juge aura tendance à suivre les
conclusions de l'expertise judiciaire, sauf si une divergence des expertises
l'oblige,soit à ordonner une nouvelle expertise, ou une expertise
complémentaire, soit que les incertitudes et les divergences ne
permettent pas de qualifier la faute médicale invoquée .
Le nouveau code de procédure Civile stipule dans son
article 237 que l'expert doit accomplir sa mission avec impartialité,
conscience et objectivité, ce que le juge est souverainement capable de
sanctionner en cas de manquement.
L'expert en ce qui le concerne n'est pas à l'abri
d'éventuelles mises en cause de sa responsabilité par les parties
sur le fondement de l'article 1382 et suivants du code civil.
L'intérêt de la mesure d'expertise est
indéniable tant en ce qui concerne les données acquises de la
science que celles de l'appréciation de la causalité et des
préjudices subis.
Les experts dans leurs missions doivent veiller au respect de
la procédure, du contradictoire, à la rigueur et à la
clarté de leur raisonnement et doivent répondre à toutes
les questions de la mission qui leur est confiée. De part leurs
compétences vérifiées au préalable par la
commission régionale et la commission nationale, les experts doivent
pouvoir avoir accès aux dossiers patients, aux résultats des
examens avant et après le dommage, ils doivent être capable autant
que faire se peut de ressortir les éléments de causalité,
les conséquences qui en découlent et doivent pouvoir attribuer
des responsabilités.
b- l'Expertise Amiable de la loi du 4 mars
2002
Cette loi organise une procédure de règlement de
litiges à l'amiable. Le décret d'application du 3 mai 2002 a
crée des commissions de conciliation et d'indemnisation. Elles
n'interviennent qu'à la demande de la victime qui peut
préférer le recours au contentieux.
Ces commissions ont besoin pour émettre leur avis de
recourir à des expertises dont les frais sont avancés par l'
Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) :
affections iatrogènes, infections nosocomiales.
Cette expertise obéit à quatre grands
principes :
La collégialité : la
commission régionale désigne aux fins d'expertise un
collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts des
accidents médicaux. (Si l'affaire est relativement simple, un seul
expert peut être nommé)
L'indépendance : la commission
régionale s'assure que les experts sont indépendants
vis-à-vis des parties en présence.
Le contradictoire : toutes les
opérations se déroulant en présence des parties. Ces
dernières sont convoquées et peuvent se faire assister par une
personne de leur choix. Les experts prennent en considération les
observations de parties exprimées en présence de la partie
adverse.
La compétence : c'est la CNAM
(commission nationale des accidents médicaux) qui décide
conformément à l'article 1142-10 du code de la santé
publique de l'inscription des experts sur la liste nationale des experts en
accidents médicaux. L'inscription est faite pour une durée de
cinq ans renouvelables après que la commission se soit assurée
des connaissances du candidat, qui portera désormais le titre
« 'expert agrée par la CNAM »
La réussite des procédures de règlement
amiable des litiges dépend en grande partie de la qualité des
expertises qui sont rendues.
C- Cas de jurisprudence et apport des expertises
judiciaires
1- CAS I :
TA de bordeaux no 0500273-2 du 23 février 2006
Te
Il s'agit d'une procédure civile engagée par un
patient victime d'une fracture de la jambe, traitée chirurgicalement
dans un établissement privé. Le patient met en cause la
responsabilité médicale des médecins et de
l'établissement.
Le juge du tribunal de grande instance, saisi, a
missionné un expert : un chirurgien
orthopédiste. Dans un souci d'anonymat, l'expertise a
été retranscrite de façon incomplète. Les dates ne
sont pas mentionnées, ainsi que les noms des différents
protagonistes. Les parties de l'expertise purement formelles où sont
précisées les lieux et la présence des différentes
personnes ayant assisté aux expertises, n'ont pas été
rapportées.
Mission du chirurgien orthopédiste
Déterminer l'état de Monsieur U. avant
l'intervention chirurgicale.
Relater les constatations médicales faites avant et
après l'intervention.
Rechercher si les soins médicaux et chirurgicaux
pratiqués par le Dr In ont été diligents et conformes aux
données de la science. Préciser s'il s'agit d'une infection
nosocomiale ou si l'infection a une cause étrangère à
l'hospitalisation, quelles sont les causes possibles dans la survenue de cette
infection.
Noter les doléances, les signes d'examen de
M. U. ; décrire les gestes, mouvements et actes rendus
difficiles ; gène pour quel acte de la vie quotidienne.
Dire s'il résulte une IPP des lésions
constatées.
Dégager, en les spécifiant, les
éléments propres à justifier une indemnisation au titre du
quantum doloris, d'un préjudice d'agrément, d'un préjudice
sexuel.
Dire si malgré L'IPP, la victime est apte à
reprendre l'activité qu'elle exerçait à l'époque de
l'intervention.
Dire si l'état de la victime est susceptible de
modifications.
Fixer la date de consolidation.
Cette expertise a permis de quantifier les dommages subis par
M. U., permettant de donner une base au juge du tribunal pour
l'indemnisation de la victime. L'expert a conclu à la faute
médicale, notamment quant à son lien avec l'infection
nosocomiale. La responsabilité de cette faute est partagée entre
les chirurgiens, l'établissement et le patient (intoxication alcoolique
aiguë). Il n'a pas été retenu de faute dans les actes
chirurgicaux pratiqués. Les reproches sont essentiellement en rapport
avec l'infection et la perte de chance qu'elle a entraînée. Ces
reproches sont surtout axés non pas sur les fautes d'asepsie mais
d'avantage sur la gestion de l'infection. C'est à dire sur le choix des
antibiotiques et l'absence (dans un premier temps) puis le retard de
sollicitation de spécialistes. La part du dommage entre les
complications dues à l'acte lui-même (traitement d'une fracture
comminutive de jambe) et celles dues à l'infection a été
quantifiée.
Dans le cas de M. U., le juge a retenu la
responsabilité des chirurgiens et de la clinique.
2- Cas II
CA Versailles (référé)
n°05/06704, 3 mai 2006
Extrait de la décision
A la suite d'une chute survenue le 17 février 2002, M.
B. a été hospitalisé à la Clinique S. où il
a été opéré une première fois le 18
février 2002, puis à nouveau le 7 octobre 2002. Ayant
développé une infection, de nouvelles interventions ont eu lieu
et M. B. a subi quatorze opérations sans que son état soit
à ce jour consolidé. Il a saisi la Commission Régionale de
Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux qui,
après expertise médicale, a rendu un avis le 25
janvier 2005 duquel il résulte que la réparation de ses
préjudices incombe à la solidarité nationale à
hauteur de 30% et à la Clinique S. à hauteur de 70%.
Se prévalant de cet avis et de l'expertise
médicale ordonnée par la Commission le 14 octobre 2004 qui n'est
contestée par aucune des parties et peut, en conséquence,
être retenue; Qu'il résulte du rapport d'expertise daté du
24 novembre 2004 que le dommage subi par M. B. est directement imputable
à un acte de soins; Qu'il distingue deux causes soit : la
présence d'une pseudarthrose imputable à l'intervention du 18
février 2002 et, une infection du site opératoire qui peut
être qualifiée de nosocomiale lors de l'intervention du 7 octobre
2002; (...),M. B. a (...) fait assigner la Clinique S. et son assureur (...);
Celles-ci ont (...) fait assigner l'Office National d'Indemnisation des
accidents médicaux - ONIAM - afin de voir dire et juger que s'agissant
d'une infection nosocomiale consécutive à une intervention
postérieure au 5 septembre 2001, celui-ci doit prendre en charge les
conséquences de cette infection, le taux d'IPP étant
supérieur à 25%.
Cas III :
TGI de Bobigny no 04/09297 du 16 février 2006
TGI 2006 Extrait de la
décision
A la suite d'une hospitalisation à l'hôpital H,
M.G saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des
accidents médicaux pour complications secondaires à une infection
nosocomiale, laquelle a rendu un avis le 24 février 2004 concluant
à l'existence d'un accident médical ouvrant droit à la
réparation des préjudices qui en découlent au titre de la
solidarité nationale. L'ONIAM a adressé à M. G le 23
juin 2004 un refus d'offre d'indemnisation; prétendant que la pathologie
présentée par M. G comportait de manière certaine un
risque d'aggravation et ne pouvait que provoquer des troubles de la
motricité de plus en plus importants au regard des lésions
existantes de la moelle épinière;
Attendu que M. G conteste cette affirmation en soutenant que
le préjudice qu'il subit présente un caractère anormal au
regard de l'évolution prévisible de son état; attendu que
le tribunal ne dispose pas en l'état d'éléments suffisants
pour statuer et qu'il convient dès lors d'ordonner la mesure
d'expertise sollicitée dans les conditions prévues au
dispositif du présent jugement; attendu qu'il y a lieu de
réserver les autres demandes et les dépens.
Cas IV :
Poursuites pénales du chef d'homicide involontaire par
infection nosocomiale : mise en examen de l'AP-HP et des chirurgiens et
anesthésistes intervenus (Isabelle Lucas-Baloup - Revue
Hygiène en Milieu Hospitalier - Septembre 2005 )
C'est par un arrêt de 44 pages (!) que la Cour de
cassation a rejeté les pourvois et confirmé l'arrêt de la
chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris écartant les
arguments tendant à voir prononcer l'annulation de certains actes de
procédure. Des expertises ont conclu que le décès d'un
patient, 5 jours après son admission à l'hôpital de la
Pitié-Salpêtrière pour une rupture d'anévrisme
cérébral, était lié à une infection à
clostridium perfringens. Des anomalies et dysfonctionnements ont
été décelés dans l'environnement opératoire
et dans la prise en charge du patient. Le juge d'instruction a donc mis en
examen tant l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, personne morale,
que divers praticiens intervenus et chefs de services, auxquels il est
notamment reproché le non-respect des protocoles du champ
opératoire et la préparation cutanée du patient, absence
de procédures de décontamination, lavage du matériel et
stérilisation, absence de programme d'assurance qualité en
stérilisation et de traçabilité de stérilisation en
particulier des clips réutilisables à l'encontre du pharmacien
chef, et de fautes concernant " la prévention des infections
nosocomiales, la fourniture des moyens nécessaires à cette
prévention, le contrôle de leur application de même que
l'organisation et les moyens mis en oeuvre concernant les gardes " à
l'encontre de l'AP-HP.
VI- conclusion
Les infections nosocomiales prennent une ampleur de plus en
plus croissante et causent de mieux en mieux d'énormes
dégâts. La lutte contre ces infections coûte cher. A
côté des moyens matériels à mettre en oeuvre, c'est
une philosophie de veille permanente qu'il faut appliquer face à ce
fléau naturel en perpétuelle évolution.
La faute, en cas d'infection nosocomiale, est donc
présumée et ce malgré les précautions prises
par le professionnel de santé. Une fois le lien entre l'infection
nosocomiale et d'éventuelles séquelles prouvé, le dommage
pourra être indemnisé.
La loi fait obligation au professionnel de santé
d'informer le patient victime dans un délai de 15 jours suivant
l'infection nosocomiale dont il est atteint. La procédure de
fonctionnement prévoit alors un règlement à l'amiable.
Cette procédure de règlement est mise en route par une commission
régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) qui peut missionner
un expert en responsabilité médicale. Cet expert ou un
collège d'experts va quantifier les dommages. Ceci nécessite des
compétences aussi bien dans le domaine médical mis en cause, que
dans l'évaluation du dommage juridique. De la qualité de
l'expertise menée en tenant compte du contradictoire, dépendra le
règlement du litige. A l'issue de cette expertise la commission
émet un avis et peut proposer le cas échéant une
indemnisation.
Les expertises devraient donc être
systématiquement demandé dans l'optique des règlements
objectifs de litiges concernant des cas liés aux infections
nosocomiales, bien que les juges en gardent la latitude.
VII- LISTE DES ABREVIATIONS
AP-HP: Assistance Publique-Hopitaux de Paris
CLIN: Comité de Lutte Contre les Infections
Nosocomiales
CNAM: Commission Nationale des Accidents Médicaux
CRCI : Commission Régionale de Conciliation et
d'Indemnisation
EHPAD: Etablissement Hébergent des Personnes
Agées
Dépendantes
IAS : Infection Associée aux Soins
IN : Infection Nosocomiale
IPP : Incapacité Permanente Partielle
ISO : Infection du Site Opératoire
ONIAM : Office Nationale d'Indemnisation des Accidents
Médicaux
VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine
VIII- BIBLIOGRAPHIE
1- Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu
Hospitalier (Septembre 2005)
2- Avril J.L et Carlet J., Les infections nosocomiales et leur
prévention, Paris , Ellipses, 1998.
3- Hureau J. « L'infection nosocomiale : la
responsabilité médicale face au droit »,Bull. Acad.
Natle. Med., 189,N°9, 2001, p ; 1647- 1653.
4- http//www.sante.gouv.fr/htm/actu/nosoco.
5- http//www.droit-medical.com
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