I.2. EXPLOITATION FORESTIERE D'APRES LE CODE FORESTIER
CONGOLAIS
I.2.1. Exploitation
forestière par les communautés locales
Les trois articles (111, 112 et 113) du Chapitre III du Titre
VII stipulent respectivement que :
ü L'exploitation des forêts des communautés
locales se fait sous la supervision et le contrôle technique de
l'administration locale chargée des forêts.
ü Outre les droits d'usage, les communautés
locales ont le droit d'exploiter leur forêt. Cette exploitation peut
être faite soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire
d'exploitants privés artisanaux, en vertu d'un accord écrit. Les
exploitants privés artisanaux ne peuvent opérer dans les
forêts des communautés locales que moyennant la détention
d'un agrément délivré par le gouverneur de province, sur
proposition de l'administration forestière locale.
ü Pour les besoins d'exploitation de leurs forêts,
les communautés locales peuvent demander le concours de l'administration
forestière et obtenir une assistance de sa part. Les produits de
l'exploitation reviennent à la communauté locale après
déduction des frais dus à l'administration forestière pour
ses prestations. L'exploitation des forêts des communautés locales
peut être confiée à des tiers en vertu d'un contrat
d'exploitation. Ce contrat doit être subordonné à
l'approbation de l'administration forestière locale.
I.2.2. Droits d'usage
forestiers
L'article 36 du Titre III de Code Forestier RDC (2002) stipule
que les droits d'usage forestiers des populations vivant à
l'intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux
résultant de coutumes et traditions locales pour autant que ceux-ci ne
soient pas contraires aux lois et à l'ordre public. Ils permettent le
prélèvement des ressources forestières par ces populations
en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuels ou
communautaires.
Dans le même Titre III, son article 37 déclare
que la commercialisation des produits forestiers prélevés au
titre des droits d'usage n'est pas autorisée, excepté certains
fruits et produits dont la liste est fixée par le gouverneur de
province.
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