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Impact de l'exploitation de "makala" sur la foret par la communauté locale de la chefferie des Basili

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par Préféré Muluba, Bunia/ RDC
Université Shalom de Bunia - Graduat en sciences option gestion de l'environnement  2011
  

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I.2. EXPLOITATION FORESTIERE D'APRES LE CODE FORESTIER

CONGOLAIS

I.2.1. Exploitation forestière par les communautés locales

Les trois articles (111, 112 et 113) du Chapitre III du Titre VII stipulent respectivement que :

ü L'exploitation des forêts des communautés locales se fait sous la supervision et le contrôle technique de l'administration locale chargée des forêts.

ü Outre les droits d'usage, les communautés locales ont le droit d'exploiter leur forêt. Cette exploitation peut être faite soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d'exploitants privés artisanaux, en vertu d'un accord écrit. Les exploitants privés artisanaux ne peuvent opérer dans les forêts des communautés locales que moyennant la détention d'un agrément délivré par le gouverneur de province, sur proposition de l'administration forestière locale.

ü Pour les besoins d'exploitation de leurs forêts, les communautés locales peuvent demander le concours de l'administration forestière et obtenir une assistance de sa part. Les produits de l'exploitation reviennent à la communauté locale après déduction des frais dus à l'administration forestière pour ses prestations. L'exploitation des forêts des communautés locales peut être confiée à des tiers en vertu d'un contrat d'exploitation. Ce contrat doit être subordonné à l'approbation de l'administration forestière locale.

I.2.2. Droits d'usage forestiers

L'article 36 du Titre III de Code Forestier RDC (2002) stipule que les droits d'usage forestiers des populations vivant à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux résultant de coutumes et traditions locales pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux lois et à l'ordre public. Ils permettent le prélèvement des ressources forestières par ces populations en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuels ou communautaires.

Dans le même Titre III, son article 37 déclare que la commercialisation des produits forestiers prélevés au titre des droits d'usage n'est pas autorisée, excepté certains fruits et produits dont la liste est fixée par le gouverneur de province.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams