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Le droit international humanitaire et la protection des personnes fragiles par nature dans les conflits armés

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par Fatou Moctar FALL
Université Gaston Berger - maitrise 2010
  

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B- Le principe de la proportionnalité

La règle de base de l'art. 35 du 1er P.A, selon laquelle le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes et des moyens de guerre n'est pas illimité et la règle antérieure et similaire, contenue dans l'art.22 du règlement de la Haye, constituent un rappel général de ce que la violence n'est autorisée que dans la mesure où elle concourt à sa fin spécifique, qui est de détruire l'ennemi. «Le réalisme et l'humanitarisme qui amenèrent la philosophie des lumières et les enseignements de Jean Jaques Rousseau, l'une des inspirateurs du droit de la guerre, demandait de ne causer une souffrance, atteinte ou dommage qui ne soient nécessaires pour parvenir au seul objectif, celui de vaincre l'ennemi. Souffrance, blessure, destruction ou dommage ne doivent jamais être infligés à des fins personnelles ou comme châtiment»17(*). Il en résulte que parmi les moyens permettant d'atteindre un objectif militaire légitime, il faut choisir ceux qui provoquent le moins de souffrance, de blessure, de destruction ou dommage.

On dit par exemple que si le soldat ennemi peut être mis hors de combat par capture, il ne faut pas le blesser ; que s'il peut être réduit à l'impuissance, il ne faut pas le tuer ; que s'il peut être neutralisé par une blessure légère, il ne faut pas le blesser gravement. Cela s'applique nécessairement également au combattant mis hors de combat.

Ce raisonnement ne peut pas évidemment être poussé avec autant de rigueur qu'il oblige un soldat, dans le feu de l'action, à ne viser qu'une partie non vitale du corps de l'adversaire. Mais s'il en découle d'importantes conclusions et peut même dire qu'en fait la plupart des restrictions existantes en dérivent. Cela est notamment vrai que de l'interdiction d'utiliser les moyens et méthodes propres à causer des maux superflus.

L'article 35 du protocole additionnel I stipule que « Dans tout conflit armé, le droit des parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité », et « qu'il est interdit d'employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature a causer des maux superflus »

C'est ainsi que le DIH assure la meilleure protection possible aux personnes civiles en temps de conflit en ménageant un certain équilibre entre ce qu'il est convenu d'appeler «les nécessités militaires», d'une part et «l'humanité», d'autre part. Les «nécessités militaires» sont définies comme étant l'ensemble des mesures nécessaires pour vaincre l'adversaire. Elle constitue la justification de tout recours à la violence, dans les limites dictées par le principe général de la proportionnalité. Cette notion s'oppose généralement aux exigences humanitaires. Et c'est dans l'effort essentiel de trouver un équilibre entre ces notions en pratique contradictoires et pour éventuellement éviter que la nécessité militaire ne puisse provoquer inutilement un surcroit de souffrances, que le DIH a entendu préserver les personnes civiles membres de la population civile contre les attaques.

Les armes (moyens de combat) et l'utilisation qui en est faite (méthodes de combats) sont régies par les dispositions du DIH. Le principe de base est posé à l'art. 48 du P.A I de 1977 «En vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants (...) , et par conséquent , ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires».

Ces règles sont formulées de façon très générale. Toutefois elles contiennent une notion supplémentaire : le principe de la proportionnalité. Celui-ci signifie qu'il doit exister un rapport raisonnable entre, d'une part, les moyens militaires mis en oeuvre et les destructions entrainées et ; d'autre part, entre ces mêmes moyens et le but escompté sur le plan militaire. En l'absence de normes particulières, en effet l'interprétation de ce principe doit permettre de trouver une solution au problème posé. Cependant le DIH contient une série d'interdictions précises concernant les méthodes de combat et les armes interdites.

° Les méthodes de combat interdites

La première limite générale correspond au respect que le combattant doit avoir pour son adversaire. Il devrait reconnaître un semblable face à lui et renoncer à des moyens de combat barbares. Un certain nombre d'actes sont interdits, comme, par exemple les actes de perfidie (le fait d'entreprendre une attaque militaire sous le couvert du drapeau blanc). En revanche les ruses de guerre (telles que les techniques de camouflage) restent autorisées. Il est également interdit d'ordonner de ne pas laisser de survivants.

- Les armes interdites

Le droit de la guerre interdit une série d'armes ou en limite l'emploi. C'est ainsi qu'il est interdit d'utiliser des armes qui frappent sans discrimination, c'est-à-dire qui ne distinguent pas les objectifs militaires des objectifs civils. Il est également interdit d'utiliser des armes de nature à causer des  «maux superflus».

Un certain nombre d'armes interdites ont été nommément désignées. Lors de la Conférence de la Haye de 1899, l'emploi des balles «dum-dum» - balles qui s'ouvrent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain - est interdit. Le protocole de Genève de 1925 a interdit les armes de destruction massive, comme l'utilisation des gaz toxiques, de même que les armes bactériologiques. On peut d'ailleurs noter que les armes chimiques ont été interdites en 1925 après avoir été largement perfectionnées et utilisées pendant la première guerre mondiale. Plus précisément, l'interdiction porte sur le fait d'employer le premier - c'est-à-dire son adversaire - un gaz toxique. Par conséquent l'interdiction de ce type d'armes n'est pas absolue, puisqu'un Etat se voit reconnaître la possibilité d'utiliser une telle arme en réponse à une attaque du même type. Cette situation pourra évoluer le jour où la Convention de Paris du 13 Juin 1993 entrera définitivement en vigueur - c'est à dire quand sera atteint le nombre de ratifications nécessaires -, car elle prévoit que les Etats ne peuvent, en aucune circonstance, faire usage des armes chimiques. Cette convention interdit également la mise au point, la fabrication, la détention, le transfert ou l'emploi d'armes chimiques ainsi quelles installations servant à leur fabrication.

Par ailleurs, le DIH accorde aux personnes fragiles membre de la population civile toujours dans le cadre de les préserver contre les effets des hostilités, le droit au secours et à l'assistance.

* 17 cf. mémoire de M. Daouda Mbaye « Le droit humanitaire dans les conflits armés »

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