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AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE MASTER
EN DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT Formation
à Distance, Campus numérique
«ENVIDROIT»
TITRE DU MEMOIRE
LA RÉPARATION DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL CAUSÉ
PAR LA POLLUTION PAR DES DÉCHETS INDUSTRIELS EN
DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
Mémoire présenté par Monsieur
Soumaïla AOUBA Sous la Direction du
Professeur Damien ROETS
Août 2010
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AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE MASTER
EN DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT Formation
à Distance, Campus numérique
«ENVIDROIT»
TITRE DU MEMOIRE
LA RÉPARATION DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL CAUSÉ
PAR LA POLLUTION PAR DES DÉCHETS INDUSTRIELS EN
DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
Mémoire présenté par Monsieur
Soumaïla AOUBA Sous la Direction du
Professeur Damien ROETS
Août 2010
SOMMAIRE
DEDICACE......................................................................................................p.
4
REMERCIEMMENTS...........................................................................................p.
5 LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS ET
SIGLES.......................................................p. 6 INTRODUCTION
GENERALE..................................................................................p.
8 TITRE 1 : LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE LA REPARATION DU DOMMAGE
ENVIRONNEMENTAL
CAUSE PAR LA POLLUTION PAR DES DECHETS
INDUSTRIELS...........................................p. 12
CHAPITRE 1 - LES DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT : LE
CAS DE LA POLLUTION PAR DES
DECHETS
INDUSTRIELS....................................................................p.
14
CHAPITRE 2-LA DETERMINATION DE LA RESPONSABILITE
ENVIRONNEMENTALE DU FAIT
DE LA POLLUTION PAR DES DECHETS
INDUSTRIELS.......................................p. 33
TITRE 2 : LES MODALITES DE LA REPARATION DU DOMMAGE
ENVIRONNEMENTAL CAUSE PAR LA POLLUTION PAR DES DECHETS
INDUSTRIELS...................................................p. 49
CHAPITRE 1 : L'EVALUATION DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL
CAUSE PAR LA POLLUTION
PAR DES DECHETS
INDUSTRIELS............................................................p.
51
CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE DE LA REPARATION DES
DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT
CAUSE PAR LA POLLUTION PAR LES DECHETS
INDUSTRIELS...........................p.63
CONCLUSION
GENERALE.................................................................................
p.74
BIBLIOGRAPHIE..................................................................................................p.
79 TABLE DE JURISPRUDENCE
...................................................................................p.
82 TABLE DE LEGISLATION
........................................................................................p.
83 TABLE
DESMATIERES..........................................................................................p.
84
DÉDICACE
Je dédie cette oeuvre ..
A ma tendre épouse, AOUBA/ SORY Mata,
A mes chers enfants AOUBA Hosni et AOUBA Chirine qui vient de
naître. Je dédie également cette oeuvre :
A ma brave mère AOUBA/ KONATE Zénabou,
A mon défunt père AOUBA Moussa,
Aux membres de la famille qui nous ont quittés
précipitamment
REMERCIEMENTS
Je remercie chaleureusement :
/ Mon Directeur de Mémoire, le Professeur
Damien ROETS qui malgré la brièveté de
notre collaboration a joué un rôle déterminant dans la
réalisation de ce mémoire;
/ Mon cousin, Jean Aimé Souleymane
AOUBA, Économiste, Consultant, pour son soutien, ses
encouragements, et grâce auquel ce projet a été
concrétisé;
/ Mon très cher ami, Dominique
KABRÉ, Doctorant { l'Université de Namur, pour son
soutien.
Je remercie aussi mes frères, soeurs et cousins pour
leurs encouragements et leurs apports multiformes dans la réalisation de
cette oeuvre.
LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS ET
SIGLE
ADEME : Agence De l'Environnement et de la
Maitrise de l'Énergie Aff. : Affaire
AJDA : Actualité Juridique de Droit
Administratif
al. : alinéa
Art. : article
Avr. : Avril
Bull.civ. : Bulletin civil
°C :
degré Celsius
C.E. : Conseil d'État (juridiction)
C.E.E. : Communauté Économique
Européenne
C.J.C.E : Cour de Justice de la Communauté
Européenne
CA : Cour d'Appel
Cass. civ. : Cour de cassation, chambre
civile
Cass. com. : Cour de cassation, chambre
commerciale
Cf. : confère
Chron. : Chronique
Civ. ou Cass.civ.: Arrêt de la Cour de
cassation, chambre civile
CJCE : Cour de Justice de la Communauté
Européenne
Col. : Collection
D. : Dalloz ou Recueil Dalloz
Déc. : décembre Doctr
: doctrine éd., éd. G. :
édition, édition générale
févr. : février
in : dans (tel ouvrage ou étude),
Infra : ci-dessous
J.C.P.: Juris-Classeur Périodique, la
Semaine Juridique
J.O.C.E. : Journal Officiel du Conseil de l'Europe
J.O.U.E. : Journal Officiel de l'Union Européenne
Janv. : janvier
Juil. : juillet
L : Loi
L.G.D.J. : Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence
m3 : mètre cube mg :
milligramme n° : numéro
Not. : notamment Nov. :
Novembre OCDE : Organisme de Coopération et de
Développement Économique
Oct. : Octobre
OGM: Organisme Génétiquement
Modifié ONU : Organisation des Nations Unies
op.cit : «opus citatum» ou ouvrage
déjà cité p. : page (s)
P.U.F. : Presses Universitaires de France
R.G.D.I.P.: Revue Générale de
Droit International Public R.J.E. : Revue Juridique de
l'Environnement
Rép. Pén. D : Répertoire
pénal Dalloz Rev.Dr. Pén. : Revue de Droit
Pénal
s ou svt : suivant(s)
Sept. : Septembre
SJ/G : Semaine Juridique édition
Générale Sté : Société
Supra : ci-dessus
t : tome
Trib. (Civ. ou Correct.) : Tribunal (Civil ou
Correctionnel) V. ég. : Voir également
V. : Voir
Vol. : Volume
www: World Wide Web, adresse site web
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1. Nonobstant, la prise de conscience
remarquable de la communauté internationale ces dernières
décennies dans la protection de l'environnement par l'adoption d'une
panoplie de Conventions internationales censées constituées le
miroir des agissements des personnes physiques et morales quant à
l'utilisation rationnelle des ressources naturelles biotiques et abiotiques, de
la faune et des paysages, le bilan à mi-chemin est globalement
insatisfaisant. Les mesures de prévention, maîtres-mots de toutes
ces Conventions n'ont pas toujours fonctionné. Car force est de
constater que s'il existe des lueurs d'espoir, l'environnement mondial se porte
globalement très mal. La réalité est que plus de quarante
ans après la Déclaration de Stockholm et dix huit ans
après la Convention de Rio, la pollution, la désertification, la
déforestation et les nuisances sonores continuent de hanter les vies de
milliards d'être humains, d'animaux et de végétaux et par
ricochet d'annihiler les efforts de développement et l'avenir des
générations futures. Les catastrophes naturelles et humaines
continuent de se multiplier dans le monde. Les pollutions engendrées par
les déchets industriels expliquent en grande partie cette mauvaise
santé de l'environnement. Mais que d'illusions?
2. Les exemples de graves atteintes {
l'environnement et des catastrophes écologiques coulent à
profusion. Actuellement, la marée noire1 aux
États-Unis précisément dans le golfe du Mexique, a
occasionné une grande pollution à cause des fuites de
pétrole rejeté dans la mer par les installations
pétrolières (plateforme «DeepWater Horizon») de la
multinationale British Petroleum ou BP, justifie à elle-seule le non
respect des mesures de prévention. Cette pollution est d'ailleurs
considérée comme l'une des plus grandes catastrophes
écologiques au monde, sinon la plus importante aux USA avant celle de
l'Exxon Valdez en 1985, de l'Amoco-Cadiz2 en 1978 et de
Torrey-Canyon en 1967, non seulement par son ampleur et par ses coûts
financiers, écologiques, économiques, touristiques, culturels et
moraux. En outre, l'on peut évoquer le cas en août 2006 de ce
déversement frauduleux de déchets industriels toxiques par la
multinationale néerlandaise «Trafigura3> (affaire
Probo koala) sur onze (11) sites en Côte d'Ivoire. La marée noire
de l'Erika du 12 décembre 1999 s'ajoute à cette liste d'atteintes
environnementales. Comment oublier l'explosion,
1 Selon plusieurs sources, le coût pour les assureurs et
réassureurs mondiaux pourrait atteindre entre un et un milliard et demi
de dollars américains. Parmi ces sociétés de
réassurance il y a BERNMUDEDIEN PARTNER RE, TRANSATLANTIC RE, MUNICH RE.
Ces derniers jours, la société BP dit qu'elle perdrait au total
entre 17 à 20 milliards de dollars dans cette catastrophe sans compter
son image de marque. Les ressources végétales, marines,
l'écosystème des villes riveraines comme la Louisiane, de la
Floride, de l'Alabama sont gravement affectée par cette grande
pollution
2 Dans l'affaire de «Amoco Cadiz, marée
noire du 16 mars 1978, le Tribunal de Chicago admit le préjudice
écologique en concluant à la responsabilité principale de
la Société AMOCO CORPORATION et à la responsabilité
partielle des chantiers navals ASTILLEROS ESPAFIOLES DE CADIX.
3 V. Probo Koala : un réquisitoire à
charge contre Trafigura, jeune Afrique, source internet du 22 juillet 2010. Le
procès de cette affaire a été le 1er juin 2010,
à Amsterdam (Pays-Bas) contre la société Trafigura,
négociant en produit pétrolier, qui avait affrété
le Probo Koala (un cargo) en 2006,en Côte D'Ivoire, déversant des
déchets hautement toxiques sur onze sites en pleine agglomération
qui ont contaminé les eaux et l'environnement et occasionné des
intoxications alimentaires, problèmes cutanés et brulures
à plusieurs personnes. Pour plus de détails V. article internet
précité p.1..
le 10 juillet 1976 d'une usine { Seveso4 en Italie,
avec sa formation de nuage toxique de dioxine. Ces catastrophes ont toutes
engendré d'importantes pollutions et de graves problèmes de
santé en l'occurrence des intoxications, de graves brulures, des
contaminations de tous ordres, des destructions de la biodiversité.
3. Finalement, si tant d'efforts
déployés en aval pour sauver l'environnement s'avèrent
toujours inefficaces ou inappropriés, c'est bien parce qu'il y a
certainement un antagonisme entre les intérêts individuels et
l'intérêt collectif, entre l'économique et
l'écologique, bref entre l'homme et son devenir. Pour l'«homo
economicus> ou l'agent économique contemporain, personne morale et
physique, les impératifs économiques prennent le pas à
bien des égards sur la sauvegarde de l'environnement qui est un
patrimoine collectif. La solidarité internationale affichée aux
sorties des nombreuses conférences est chaque fois battue en
brèche par l'instinct «égoïste> des États
sinon leur ultranationalisme. Les engagements scellés se dénouent
donc très vite fragilisant les pactes écologiques internationaux.
La course effrénée pour le développement économique
et la croissance tout azimut, lancée par la grande industrialisation
depuis les années 1950 continue de germer un incivisme écologique
collectif sans précédent. Le ? chacun pour soi? a accentué
la surexploitation des ressources naturelles mais surtout une certaine
inconscience collective dans l'utilisation de ces ressources. Les industries
produisant { l'échelle mondiale, libèrent des gaz et substances
toxiques qui polluent tout le milieu naturel et la biodiversité sans
beaucoup se soucier de la santé humaine et de l'environnement.
4. Un marché international transfrontière de
déchets dangereux et toxiques est né. Les pays
industrialisés conscients du coût exorbitant de traitement
sécurisé de leurs déchets dangereux se sont
progressivement tournés vers les pays pauvres (Pays Africains notamment)
et certains pays en difficultés économiques (Pays de l'Europe de
l'Est, pays de l'ex-URSS) où les législations nationales en
matière de protection de l'environnement sont, soit inexistantes, soit
incomplètes, soit désuètes, soit laxistes, faisant de
leurs territoires des ?tombes de pollutions à ciel ouvert?.
Marchés florissants, marchés sans contraintes ni consciences, des
sociétés et entreprises spécialisées dans le
traitement de déchets dangereux opérant soit par sous-traitance
mais clandestinement en général, soit directement par le biais de
sociétés et entreprises locales s'adonnent entièrement {
ce trafic de ?vente de pollution?. Le drame est que bien souvent, au
mépris de l'environnement et de la santé publique, ce commerce
illicite de déchets toxiques se fait sans vergogne, au vu, au su et aux
ordres sinon avec la complicité de certains représentants de
l'États au haut niveau, soit par omission (sous-estimations des risques
de pollutions), soit à dessein par des canaux de corruption et pour
assouvir des intérêts personnels, soit enfin par négligence
en prétextant renflouer les caisses de l'État par les
impôts qui seraient issus de ces activités. Ces
4 En réaction à cette catastrophe, il
a été adopté la Directive du 24 juin 1982 dite directive
Seveso qui demande notamment aux États et aux entreprises d'identifier
les risques associés { certaines activités industrielles
dangereuses et de prendre les mesures nécessaires pour y faire face.
Elle a été complétée par la directive Seveso II qui
renforce le système de prévention. Une directive 2003/105/CE
modifia Seveso II et préconise la prise en compte des études
relatives aux propriétés dangereuses de certaines substances.
déchets dangereux qui sont exportés depuis les
pays industrialisés atterrissent dans les pays pauvres sous de faux
prétextes de recyclages ou d'enfouissements car se retrouvent
généralement dans la nature. Si ce commerce de déchets
dangereux a pris corps et s'est enraciné, c'est en partie parce qu'il
n'existait pas de législations internationales adaptées au
contrôle de ces mouvements de déchets et à leur gestion.
Durant cette période vide de Législation, force est de constater
que plusieurs crimes environnementaux ont été commis. Au
demeurant, ce n'est qu'en 1989 (le 22mars) qu'a été
adoptée la Convention de Bâle, en 1991 (le 30 janvier) la
Convention de Bamako et en 1993 (le 8 mars) la Convention de Lugano, qui
constituent { l'heure actuelle, le cadre législatif
référentiel au plan international, en ce qui concerne la lutte
contre les pollutions transfrontières, les déchets dangereux, et
les pollutions par les déchets industriels.
5. Bref, quand le mal est fait, il faut le
réparer, en atténuant au mieux ses effets sur l'environnement et
sur les hommes. Mais cette réparation doit-elle être juste,
proportionnée et équitable. La réparation du dommage
environnemental doit objecter de panser les lésions causées {
l'environnement et { la biodiversité d'une part, et subsidiairement les
dommages causés aux personnes touchées ou affectées,
d'autre part, pour leur permettre de continuer à remplir naturellement
leur rôle de régulation de la vie. Cette réparation peut
s'appuyer sur le principe juridique selon lequel tout dommage, tout
préjudice occasionné ou subi, volontairement ou involontairement,
entraine réparation { la charge de l'auteur au profit de la victime.
Conformément aux articles 1382, 1383 et suivants du Code civil que
«tout fait quelconque de l'homme qui cause { autrui un dommage, oblige
celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer», que «chacun est responsable du dommage
qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou son imprudence»... Comme des «paroles
d'évangile» le juriste contemporain semble se remémorer ces
passages ?indélébiles? du Législateur civil qui a
semé les graines de la responsabilité civile délictuelle
ou quasi-délictuelle. Signe d'une grande vitalité ou d'une grande
nostalgie, l'on peut constater que ces dispositions ont traversé le
temps, et leur luminescence semble toujours l'emporté sur leur
sénescence, mais pour combien de temps encore?
6.Le droit international de l'environnement,
la plus jeune des disciplines internationales, tout comme plusieurs autres
disciplines (droit des assurances, droit social, droit international..)
épouse également ce principe de réparation du droit civil
à quelques variantes près. Pendant longtemps d'ailleurs, le droit
international de l'environnement s'était appuyée
presqu'entièrement sur le droit civil pour engager la
responsabilité civile des pollueurs, des dommageurs de l'environnement {
quels que niveaux qu'ils se trouvent, et par là, compenser et soulager
les souffrances des victimes.
7. Ces dernières années, elle
s'en est même progressivement évincée puisque l'on assiste,
de plus en plus, { une autonomisation du droit international de l'environnement
de manière générale, mais surtout, en ce qui concerne le
règlement des conséquences dommageables d'atteintes {
l'environnement. Non sans difficulté, il existe maintenant une
responsabilité civile environnementale c'est-à-dire une
responsabilité environnementale distincte. L'objectivation de la
responsabilité en cas de préjudice environnemental au
détriment de la subjectivation, fondement
de la responsabilité civile (préjudice civil),
l'élargissement de la catégorie des victimes avec la prise en
compte des victimes indirectes, l'élargissement de l'accès { la
justice par l'acceptation entre autres, des actions des personnes morales de
droit privé comme les associations, les fondations, les organisations
non gouvernementales de défense et de protection de l'environnement, la
symbolisation du contentieux environnemental par la prise en compte des notions
de risque et de perte de chance5 dans la déterminations des
responsabilités, constituent les facettes de l'originalité de la
réparation du dommage environnemental.
8. Cependant, une interrogation demeure.
L'environnement n'étant pas le bien de personne, { qui reviendrait le
droit d'agir en son nom? Ces questions ont longtemps nourri les débats
dans le contentieux de l'environnement pour finir par livrer des solutions
somme toute originales de nos jours. Justement puisque l'environnement n'est
pas un bien approprié et puisque la mise en oeuvre de la
responsabilité environnementale ne peut se faire sur le fondements des
règles de droit civil classiques basées sur la triptyque
d'éléments, fait générateur, faute et lien de
causalité appliquées dans la protection de l'homme et de son
intégrité et puisque finalement ce mécanisme s'est
révélé inadapté dans la couverture des dommages {
l'environnement, il fallait nécessairement le réadapter, le
réinventer ou lui trouver ce palliatif. Au demeurant, la
réparation des dommages environnementaux dus aux pollutions par les
déchets industriels obéit à un processus assez complexe,
où chaque phase du processus requiert une bonne maîtrise en tant
que maillon essentiel. Tant que la responsabilité environnementale n'est
pas situer, aucune réparation n'est possible. C'est pourquoi, est-il
nécessaire d'abord d'étudier les conditions préalables
à l'ouverture de la réparation, en l'occurrence la question de la
responsabilité qui, de toute évidence passe par
l'élucidation des notions de pollution et de déchet (Titre 1).
Ensuite, compte tenu de la tendance { l'uniformisation des règles de
protection de l'environnement au plan international dans le sens du
renforcement de la lutte, l'on peut se demander comment s'opérera
concrètement la réparation quant on sait que la
responsabilité environnementale bénéficie d'un
régime particulier ? (Titre 2).
5 Pour la perte de chance Cf, Affaire Zoé
COLOCOTRONI, Commonwealth, 12 août 1980 et pour la prise en compte du
risque, V. Cass. civ.2è,26 septembre 2002, Revue de Droit International,
2003,p.157; citées par TREBULLE (François Guy), «Les
techniques contentieuses au service de l'environnement-le contentieux
civil»;
www.ahjucaf.org/spip.php?article76
du 29 juillet 2010, p. 4.
TITRE 1 : LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE LA
RÉPARATION DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL CAUSÉ PAR LA POLLUTION PAR
DES DÉCHETS INDUSTRIELS
9. Chaque jour { travers le monde plusieurs atteintes {
l'environnement, { l'écosystème, aux espèces et aux
paysages, graves ou bénins, sont perpétrés. Des millions
de litres (environ huit millions) de pétrole brut se déversent
d'ailleurs en ce moment dans le golfe du Mexique aux États-Unis,
souillant la mer, contaminant les eaux et détruisant la
biodiversité et privant des millions d'êtres humains et d'animaux
d'un cadre de vie et d'un environnement sain. Plusieurs industries
manufacturières ou productrices de biens et services
génèrent elles-aussi, au même moment, des déchets
dangereux et libèrent dans le ciel des millions de tonnes de gaz
carbonique, de dioxyde de carbone, des fibres de plomb, des poussières
d'amiante, tous très nuisibles à la santé. Des immondices
de déchets dangereux d'origine ménagère,
hospitalière et industrielle, sont illicitement déversés
dans les rues des cités et une partie immergée dans les
océans et les fleuves. Si ces agissements contre l'environnement sont
faits à dessein par une partie des dommageurs, d'autres sont
perpétrés par ignorance, par imprudence ou de manière
accidentelle. Comment lutter alors contre cette nouvelle forme de
«criminalité» contemporaine dressée contre la nature?
Comment réparer les conséquences de ces graves atteintes {
l'environnement, principaux facteurs perturbateurs de l'environnement, du
milieu naturel, du climat et de l'écosystème, quand on sait qu'il
encore y a des controverses sur les concepts mêmes d'«atteinte {
l'environnement~, de «déchets» et «pollutions»?
(Chapitre 1).
10. Comme dans la plupart des catastrophes, une fois
survenues, les solutions idoines envisageables doivent consister en des actions
concrètes et promptes tendant à faire cesser le trouble, à
sauvegarder les biens et espèces menacés non atteints, à
prévenir tout aggravation et tous dommages latents.
Ensuite, faut-il situer civilement les responsabilités,
sanctionner les auteurs qui ont occasionné les dégâts et
les contraindre à assumer les conséquences de leurs actes. Mais
alors que la mis en oeuvre judiciaire de la responsabilité civile des
pollueurs était jadis rigide, ce mécanisme a été
édulcoré, allégé en partie pour lui permettre de
mieux s'adapter { la réparation des dommages environnementaux. La
consécration des concepts de «préjudice écologique
pur» ou «dommage écologique» en est l'illustration. Reste
cependant { déterminer quels sont ces contours (Chapitre
2).
CHAPITRE 1.
LES DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT : LE CAS DE LA
POLLUTION PAR DES DÉCHETS INDUSTRIELS
11. Le dommage environnemental peut se
définir comme l'atteinte { l'intégrité ou à la
qualité de l'environnement. Aux termes de l'article 2-1 de la
Directive6 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité
environnementale, on entend par ?dommage environnemental?«les dommages
causés aux espèces et habitats naturels protégés
(...); les dommages affectant les eaux, { savoir tout dommage qui affecte de
manière grave et négative l'état écologique,
chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux
concernées (...); les dommages affectant les sols, { savoir toute
contamination des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave
sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte en
surface ou dans le sol de substances, préparation, organismes ou
micro-organismes». Il suit que sont principalement visées les
choses non appropriées ou ?res communis?, c'est-à-dire la
biodiversité et accessoirement les personnes physiques et morales de
droit public ou de droit privé en position de victime.
12. Les atteintes à l'environnement,
faut-il le rappeler, ne sont pas des phénomènes nouveaux. Qu'il
s'agisse des pollutions ou des déchets, étaient-ils seulement
traités comme des conséquences normales de la vie en
société soumis au droit commun, sans aucun régime
particulier. La pollution créée par l'accident nucléaire
de Tchernobyl et la psychose qu'elle a générée par la
suite dans la conscience collective au niveau mondial, a abouti le 29 juillet
1960 à l'adoption de la Convention de Paris sur responsabilité
dans le domaine nucléaire. Peu de temps après, les vagues de
marées noires aux États-Unis et en Europe causées
notamment par des déversements d'hydrocarbures ont de nouveau
marqué les esprits, accouchant de la Convention de Bruxelles du 29
novembre 1969 relative à la responsabilité environnementale
internationale du propriétaire du navire transportant des hydrocarbures.
Certes, cette convention sectorielle ne régissait que la pollution
marine due aux rejets d'hydrocarbures, mais dans le fond, son application a
consacré le préjudice écologique.
13. Que ces dommages environnementaux
engendrés par les déchets industriels et la pollution soient
perpétrés volontairement ou involontairement (par
négligence ou inaction) ils tombent sous le sceptre des sanctions
civiles prévues par le droit de la responsabilité civile ou de la
responsabilité environnementale. Cependant, les frontières entre
les déchets industriels et la pollution ne sont pas si étanches
qu'elles en ont l'air. Au contraire, ils ont un dénominateur commun. Les
déchets industriels lorsqu'ils ne sont pas traités engendrent
systématiquement la
6 Cette Directive s'est fortement inspirée
de la loi fédérale américaine de l'«US Oil Pollution
Act)> (OPA) adopté en 1990 par le Congrès américain {
la suite de la marée noire de l'Exxon Valdez en Alaska. Le dommage
lui-même est défini par cette même disposition (article 2-2)
comme «une modification négative mesurable d'une ressource
naturelle ou d'une détérioration mesurable d'un service
lié { des ressources naturelles, qui peut survenir de manière
directe ou indirecte~.V. CORNU-THENARD (Emilie), «La
réparation du dommage environnemental : Étude comparative de la
Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité
environnementale et de l'US Oil Pollution Act>, RJE, 2/2008, a, p. 175 {
187.
pollution tandis que la pollution n'est pas forcément
causée par des déchets dangereux. Cependant, des
nuages de floues demeurent encore autour des notions de
«déchet>>, de «pollution>> et même de
«dommage environnemental>>, tant il en existe pour chaque notion une
diversité d'approches (Section 1) qui ne se confinent qu'{ travers leur
régime juridique (Section 2).
Section 1. Les notions de déchets et de
pollutions
14. Jusqu'{ présent, autant du
côté de la loi que de la jurisprudence, il n'existe aucun
consensus véritable en droit international de l'environnement sur les
notions de «déchets et de «pollutions».
I- LES DÉCHETS
15. Les progrès incessants des
sciences et techniques ont fait évoluer rapidement les besoins et les
goûts humains et exercés une influence considérable sur
l'appréciation des déchets à tel enseigne que l'on ne plus
classifier avec exactitude ces biens ou choses puisqu'ils sont
considérés tantôt comme utiles, tantôt comme
inutiles, tantôt comme nuisibles.
A/ Définition
1) Une notion
controversée
16. Quand va-t-on parvenir à une
définition consensuelle de la notion de «déchet>>? La
question inquiète plus d'un spécialiste en droit international de
l'environnement. Pourtant, son intérêt est certain car de nombreux
litiges sont encore pendus { l'élucidation de cette définition.
Difficultés d'interprétation ou de qualification,
incapacité à cerner la réalité du
phénomène ou le sens véritable du terme, il n'y a
actuellement aucun compromis universel sur ce que l'on peut appeler
«déchets>>, «déchets dangereux>> ou encore
«déchets toxiques>>; les points de vue divergent dans le
temps et dans l'espace, même si certaines approches sont plus
pragmatiques que d'autres.
17. Aux termes de l'article 2 (1.) de la
Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements
transfontières de déchets dangereux et de leur élimination
«on entend par ?déchets?des substances ou des objets qu'on
élimine qu'on a l'intention d'éliminer en vertu des dispositions
du droit national>>. Cette définition se rapproche de celle
donnée par la Directive européenne n° 75/442 du
15 juillet 1975 (Directive remplacée par la Directive 2006/12) qui
qualifie de déchet, «toute substance ou tout objet dont le
détenteur se défait ou { l'obligation de s'en défaire en
vertu des dispositions nationales en vigueur>>. Il s'agit l{ en
réalité des déchets ordinaires (ceux figurant { l'annexe
1). Il en résulte que ces définitions sont incomplètes
pour la simple raison que tout ce dont on s'en défait volontairement ou
non, ne peut d'emblée être considéré comme un
déchet. Parmi les biens dont on s'en défait d'autres sont des
épaves. Bien attendu, la notion de déchet au sens du droit de
l'environnement rime avec les notions de nocivité et de
dangerosité. Autrement dit, c'est parce que le déchet est
nuisible { la santé humaine, faunique et floristique qu'il
présente un intérêt comme objet d'étude en droit de
l'environnement. La plupart des déchets sont
dangereux parce que toxiques. Le qualificatif
«dangereux» a cependant son importance car la toxicité des
déchets varient en fonction des éléments qui les
composent. Conformément au préambule de la Directive 2000/76/CE
du 4 décembre 2000 relative { l'incinération des déchets
«La distinction entre déchets dangereux et non dangereux repose
essentiellement sur les caractéristiques avant incinération ou
coïncinération». En plus, tous les déchets ne sont pas
forcément inutiles { l'environnement suivant la théorie de la
génération spontanée développée par
LAVOISIER selon laquelle «rien ne se crée, rien ne se
perd, tout se transforme».
18. Mais cette notion de «déchet»,
précise la Cour de justice des Communautés européenne
(CJCE, 15 juin 2000, Aff. ARCO Chemie Nederland Ltd, C-418 et 419/97,
Europe, aoûtseptembre 2000, n°273, obs. F.
Kauf-Gazin), ne doit pas être interprétée de
manière restrictive, car la notion «de se défaire» doit
être analysée en tenant compte des objectifs de la Directive
communautaire susvisée que sont la plus haute protection de la
santé humaine et de l'environnement.
19. Quant { la Convention de Bamako du 30 janvier 1991 sur
l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le
contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des
déchets dangereux produits en Afrique, elle définit en son
l'article 2-1, a) les «déchets dangereux» comme étant
des «substances dangereuses qui ont été frappées
d'interdiction, annulées ou dont l'enregistrement a été
refusé par les actions règlementaires des gouvernements, ou dont
l'enregistrement a été volontairement retiré dans le pays
de production pour des raisons de protection de la santé humaine ou de
l'environnement». Cette définition supplétive ne fait
que compléter la liste des déchets dangereux figurant en annexe 1
de cette Convention (qui est une reprise de l'annexe I et H de la Convention de
Bâle). Le problème est que la liste des déchets
établie aussi bien par la Convention de Bâle que la Convention de
Bamako est seulement énonciative et non limitative car elle ne contient
pas toutes les espèces de déchets.
20. En droit comparé, la loi française du 15
juillet 19757 relative { l'élimination des déchets et
à la récupération des matériaux a également
donné une approche du déchet. Son article 1er considère
comme «déchet>, tout bien meuble abandonné par son
détenteur, l'abandon étant défini par l'article 3 comme
toute transaction simulée en vue d'échapper aux prescriptions
légales. L'article 2 par contre dispose que «toute personne qui
produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature {
produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune (...) est tenue
d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux
dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à
éviter lesdits effets». Cette définition reste
également imprécise puisqu'elle a
7 GIROD (Patrick), « L'élimination des
déchets et la récupération des matériaux
(commentaire de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975», D.
1975, p.237 { 244. Le Groupe interministériel d'Étude pour
l'Élimination des Résidus Solides (G.E.E.R.S.) qui a sonné
l'alarme sur la recrudescence des déchets et dont les travaux et
propositions ont abouti { la loi susvisée, définissait les
déchets comme «l'ensemble des biens, matériaux et
éléments qui ne possèdent... dans les conditions de lieu
et de temps de leur production... ni valeur marchande, ni état suffisant
pour une valorisation éventuelle, compte tenu, soit de connaissances
technologiques, soit des données économiques du moment» in
Rapport du Groupe, 1974 cité par GIROD (Patrick), p.237 et 238.
donné lieu à des solutions jurisprudentielles
controversées8 (C.A d'Angers, 4 janvier 1984 Aff. Boudhours).
Finalement, l'on peut convenir que «le déchet désigne non
seulement le bien abandonné mais celui que son détenteur destine
{ l'abandon>.9
21. Il n'ya donc jusqu'{ présent au plan international
aucun consensus, ni compromis accepté par tous, sur la notion de
«déchet>. Cette difficulté trouve sa source dans le fait
qu'il n'y a de critères10 propres et stricts pour identifier
le déchet. Le recours aux notions de «se défaire», de
«résidu», de «bien sans valeur», de «bien
abandonné» pour qualifier le déchet et l'isoler davantage
des notions voisines pour éviter les confusions n'a pas toujours
donné de solutions satisfaisantes (CJCE, 18 déc. 1997, Aff.
C-126/96, Inter-Environnement Wallonie).
2°) A la recherche de critères
d'identification
22. La notion de «déchet» apparait alors
comme une notion polysémique, controversée, nonobstant les
définitions données par les Conventions internationales et
régionales. En fonction des personnes, de la situation
géographique, du niveau de vie et du temps, ce qui est
considéré comme un déchet par certains dans un espace
donné ne l'ai pas forcément par d'autres personnes à un
autre endroit. De même ce qui était par le passé ou
à un moment donné rangé dans la catégorie de
«déchet> ne l'ai plus dans tous les cas aujourd'hui et ne le
sera certainement pas demain. Le concept de déchet évolue donc
avec le milieu et le temps. A titre illustratif, beaucoup de personnes
«pauvres» dans le monde se nourrissent et se vêtissent à
partir de restes de poubelles rejetés par leurs abandonnateurs comme des
déchets, des biens sans valeurs. A priori, si l'on s'en tient à
l'une des définitions selon laquelle le déchet est tout ce dont
on se défait, ces biens récupérés sont
assimilés à des déchets. Que conclure alors si ces biens
dits abandonnés «res derelictae» ont une
utilité pour ceux qui les récupère dans ces poubelles? Cet
exemple révèle sans doute les limites de la définition de
déchets. Ceci prouve que seule une définition
opérationnelle et dynamique et flexible permettrait de mieux cerner la
notion.
23. Pendant longtemps également, les urines et les
excrétas, étaient considérés euxaussi comme des
éléments puants, nauséabondes dont il fallait se
débarrasser parce qu'inutiles. Aujourd'hui, les données ont
changé. Les scientifiques, les agriculteurs et les écologistes,
tournés
8 Dans le cas d'espèce, un ramasseur d'huile
du nom de Boudhours, poursuivi dans diverses procédures, a soutenu que
les matières qu'il recueillait ne constituaient pas des déchets.
Cette position avait été favorablement accueillie par le Tribunal
de Grande Instance d'Angers qui a rejeté ce motif. Position suivie par
la Cour d'Appel d'Angers le 4 janvier 1984. Pour plus de détails V.
ROBERT (Jacques-Henri), «Infractions contre l'environnement~, Revue de
Science criminelle et droit pénal comparé, p.333.
9 GIROD (Patrick), op. cit., p.238 à 244.
10 HARADA (Louis-Narito), in « Qualification
juridique du déchet : à la recherche des critères
perdus», n 1 et 3, BDEI 02 et 03_ECLAIR-bis (article internet), 7 p.,
précisait que «Tout exercice de qualification implique un choix
privilégié qui s'accompagne nécessairement de l'exclusion
des autres choix possibles~. Dans son article susdit, il relève les
difficultés et divergences sur la qualification de produit ou de
déchet { propos d'une Directive de la CEE n 75/442 du 15 juil. 1975,
relative { des mesures de protection de l'environnement contre les producteurs
de déchets. Mais que pouvait-on qualifier «déchet» si
selon les procédés industriels utilisés, un déchet
peut être considéré par certains de produit, et vice versa.
Il a été proposé de recourir à la notion de
«résidu» pour qualifier «déchet», idée
abandonnée par la suite au profit de produits dont on peut «se
défaire~. V. aussi PICHERAL (C.), «L'ambivalence de la notion de
déchet dans la jurisprudence de la CJCE», RJE,
n°4/1995, p. 559
vers la production biologique tendent à inverser les
habitudes de production et de consommation, en renchérissant ces
résidus considérés comme de l'engrais naturel, inoffensif
et par ailleurs actuellement prisé dans la culture de plusieurs plantes,
céréales et agrumes.
24. La jurisprudence confirme ce malaise. Le juge
communautaire européen dans l'affaire «Palin Granit Oy»
(CJCE11 18 avril 2002, C-9/00) pour élucider la notion de
«se défaire» à partir de l'intention des
détenteurs des biens, a dû péniblement dégager deux
critères cumulatifs: en retenant d'une part, que suivant son mode
d'utilisation un bien ou une chose peut être employée aux fins
d'élimination (enfouissement par exemple) ou de valorisation
(recyclage), ces opérations étant considérées comme
une intention de s'en défaire; d'autre part, par rapport au mode de
production, a-t-il estimé que des substances peuvent bel et bien entrer
dans un processus de production tout en étant intrinsèquement des
«déchets>, d'où la distinction entre
«déchet> et «produit», et entre
«résidu» et «sous-produit». En revanche, dans
l'affaire de l'Erika, le juge du tribunal de Commerce de
Saint-Nazaire12 (France) a eu plus de la peine à
répondre à la question de savoir si le fuel lourd
n°2 est un «déchet» ou un
«produit».
25. De ce qui précède, il apparait difficile de
définir très précisément ce qu'on peut traiter de
«déchet». Or, l'alternative de décider au cas par cas
si tel ou tel élément peut être considéré ou
non comme un déchet, présente à son tour bien des dangers
: le risque d'aboutir { une interprétation
hétérogène, donc subjective. En conclusion, les seules
références { l'action «d'abandonner>, de «se
défaire>, de «toxicité> ne sont nullement des
critères opérationnels permettant d'identifier, de manière
univoque le «déchet». En matière environnementale, le
déchet ne peut pas se résumer à un bien abandonné,
mais doit être davantage considéré comme un bien
approprié ou ?res propriae? soumis à un régime
particulier, la seule réserve étant que la prérogative du
propriétaire quant à son ?abusus? ou droit d'abuser est
réduit par l'interdiction qui lui est faite de s'en débarrasser {
sa guise. La seule référence { l'utilité et à la
valeur économique pour définir le déchet en l'assimilant
«à tout bien sans valeur économique» ne le singularise
pas non plus, dans la mesure où la perte de valeur n'est pas
spécifique au déchet. S'il n'existe pas de critères
précis, étanches et univoques pour reconnaître le
déchet, c'est justement parce que son contenu est très
variable.
F/ Un contenu imprécis
26. Schématiquement l'on connait les grandes
catégories de déchets qui sont : les déchets ordinaires
(déchets inertes, les déchets solides et liquides), les
déchets dangereux, les déchets radioactifs (déchets
nucléaires). Mais cette dernière catégorie de
déchets (radioactifs) est hors du champ de la présente
étude car fait l'objet d'une législation internationale
spécifique compte tenu de son caractère hautement sensible. Quant
aux déchets ordinaires et aux déchets dangereux ils sont
11 Citée par ROBIN(Cécile), op. cit,
p. 44. En l'espèce, la Cour décida « (...) que le
détenteur de débris de pierres provenant de l'exploitation d'une
carrière de pierres qui sont stockés pour une durée
indéterminée dans l'attente d'une utilisation éventuelle,
se défait ou { l'intention de se défaire de ces débris~,
lesquels sont qualifiés de déchet.
12 Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire, 6
déc. 2000, aff. Erika, précité.
règlementés quant à leur usage et
élimination par les Conventions internationales sauf que
l'énumération qui en est faite soulève d'autres
problèmes juridiques pour n'être pas exhaustive.
1 °) Une énumération non exhaustive des
déchets dangereux
27. Il résulte des annexes 1, 2 et 3 de la Convention
de Bâle un listing des déchets dangereux établi suivant le
domaine d'activité de l'émetteur ou producteur du déchet,
la nature chimique du déchet, ou selon la matière qui compose le
déchet.
28. Concernant le domaine d'activité (appelé
flux de déchets), l'annexe 1 de la Convention distingue notamment : les
déchets médicaux, les déchets pharmaceutiques et
phytopharmaceutiques, les déchets issus de la fabrication de solvants
organiques, les déchets thermiques (cas du cyanure), les déchets
provenant de la production des huiles, les déchets issus de la
production de peintures, vernis colorants, encres et assimilés, les
déchets résultant d'opérations de pyrolyse (résidus
de goudron), les déchets découlant d'opérations de
production de préparation de latex, colles adhésifs, de
résines et de plastifiants, les déchets provenant de la
production photographique, les déchets et substances chimiques non
identifiés provenant d'activités de recherche, d'enseignement,
ceux issus d'opération d'élimination d'autres
déchets...
29. S'agissant de l'énumération des
déchets en fonction de leur nature chimique (constitution des
déchets) exposée également { l'annexe 1, l'on peut relever
principalement : les déchets ayant comme composant, soit le cyanure
organique ou inorganique, soit le zinc, le cuivre, le plomb, l'amiante,
l'éther, le phénol, soit les acides solides, l'arsenic, soit des
produits composés tels les produits de la famille des dibenzofurannes
poly-chlorés...
30. Quant { l'énumération des déchets
par rapport { leur degré de dangerosité, effectuée sur la
base d'affection de code, elle figure { l'annexe 3 de la Convention. On y
distingue notamment : les matières explosives, les matières
inflammables (solides ou non), les matières toxiques
(particulièrement cancérigènes), les matières
écotoxiques, les matières comburantes, les matières
infectieuses, les matières corrosives...Cette liste figure au paragraphe
1 de l'article 1 de la Convention de Bâle. Cette liste est loin
d'être exhaustive puisque la Convention de Bâle, prévoit
elle-même, en son article 3 (1.) que chaque État partie à
la Convention doit dans les six (06) de son adhésion informer le
secrétariat de la convention de tous autres déchets autres que
ceux figurant aux annexes I et II qu'il considèrerait comme
déchets dangereux... De toute évidence, cette
énumération de déchet, apparait énonciative et non
limitative. Jusqu'{ ce jour, tous les dangers que peuvent
présentés certains types de déchets sont méconnus,
ignorés ou simplement non encore découverts.
2°) L'avènement de nouveaux types
de déchets et implications
31. Aussi longtemps que l'industrialisation se poursuivra, que
l'économie libérale sera la règle avec à son centre
des consommateurs et agents économiques attachés au luxe,
à la
technologie et à la nouveauté, il y aura
toujours des déchets, de nouveaux types de déchets et des
déchets dangereux. C'est le cas des déchets électroniques
qu'on peut appeler «déchets du 21 è siècle> qui,
bien qu'en augmentation croissante, n'ont été que partiellement
pris en compte dans la Convention de Bâle et de surcroit comme des
sous-produits du commerce. Ce type de déchet constitue pourtant {
l'heure actuelle l'une des sources les plus importantes de pollution.
L'Organisation des Nations Unies13 estime d'ailleurs { environ
Cinquante millions (50 000 000) de tonnes, les matières les
matières d'origine électronique jetées dans la nature
chaque année. En Europe, ces matériaux polluants augmenteraient
de 3 à 5%par année, soit trois plus vite que la production totale
d'ordures. C'est dans les pays en voie de développement que les produits
électroniques usagés, considérés en occident comme
des déchets sont déversés (ordinateurs,
téléphones portables, téléviseurs,
réfrigérateurs, fer-à-repasser...). Savoir comment
organiser la gestion sécurisée de ces déchets au
quotidien, tout en intégrant leurs obligations et responsabilités
liées à la production, à la collecte, au transport et
à la commercialisation desdits déchets, incombent pourtant
à tout industriel, exploitant de sites dangereux ou de déchets
qui feignent malheureusement de les violer ou de les ignorer.
32. Si la Convention de Bâle de
portée internationale, pêche par son caractère très
général dans la règlementation des déchets, la
règlementation communautaire européenne a quant à elle
spécifiquement traitée des questions de déchets
électroniques à travers plusieurs Directives. La plus
spécialisée d'entre elles, la Directive 2002/96/CE14
du Parlement européen et du Conseil de l'Europe relative aux
déchets d'équipements électriques et
électroniques(DEEE) du 27 janvier 2003, constitue le cadre
législatif de la prévention contre les DEEE notamment par des
mesures d'encouragement { la réutilisation, au recyclage et au
compostage desdits déchets, pour faciliter leur élimination et
leur impact sur l'environnement (article 1). Cette Directive assortie de trois
annexes, énumère dans ses annexes I-A et I-B, les
catégories d'appareils visées ainsi que les modalités
d'élimination. Elle est appuyée par la Directive 2006/66/CE du
Parlement européen et du Conseil de l'Europe relative aux piles et
accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs qui de
son côté intègre une partie des déchets
électroniques. Dans le futur c'est certainement, les déchets
électroniques d'origine industrielle, qui constitueront l'objet
principal des préoccupations en matière d'élimination de
déchets dangereux, étant entendu que la technologie a
pénétré aujourd'hui tous les secteurs
d'activité.
13 www.swissinfo : «Les déchets
électroniques pèsent sur la Convention de Bâle,
âgée de 20 ans>. Selon cette source «Pour les
exportateurs, la façon la plus simple de contourner la régulation
consiste { requalifier des déchets d'origine électronique en
?marchandises de seconde main?>. Dans le même
sens, une étude de Basel Action Network en 2005, relevait que
près de 75% des déchets provenant de téléviseurs et
ordinateurs expédiés au Nigeria afin d'être recyclés
comme «Produits de seconde main> avaient en réalités
été incinérés ou enterrés. Un rapport
établi par le Secrétariat de la Convention de Bâle,
basé à Genève, 101 pays ont exporté
légalement 11,2 millions de tonnes de déchets dangereux et autres
produits toxiques vers 51 États en 2006.
14 Modifiée par la Directive 2008/34/CE du
Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 11 mars 2008, en ce qui
concerne les compétences d'exécution conférées { la
commission.
II- LES POLLUTION
33. Lorsqu'on parle de pollution, l'on parle d'un
phénomène multidimensionnel, d'origine humaine ou accidentelle,
mais dans tous les cas nuisible à la santé humaine, {
l'environnement, au milieu naturel. Il existe donc plusieurs types de
pollutions dont les plus importantes sont : la pollution atmosphérique
(pollution de l'air), la pollution industrielle, la pollution marine. Le
problème essentiel ici réside également dans la perception
et dans l'identification de la pollution, car tout comme celle de
déchet, la pollution est variable d'une législation { une autre
(A). Quelquefois d'ailleurs, la pollution est traitée sous la rubrique
des déchets car la plupart des pollutions sont déclenchées
par des déchets (A).
A/ Définition
1°) Les difficultés et
controverses
34. Tout comme les déchets, il n'existe pas au plan
international une définition universelle de la «pollution>>.
En outre, plus que dans le cas des déchets, aucun texte de dimension
internationale n'encadre toutes les espèces de pollutions à la
fois, car faut-il le souligner, il n'y a beaucoup de variété de
pollutions selon leurs sources à tel enseigne que chaque espèce
de pollution est réglementée de façon sectorielle (la
pollution atmosphérique, la pollution hydrique, pollution des sols, la
pollution agricole (pesticide, fongicide, herbicide, les OGM dans une certaine
mesure...). La difficulté { définir la pollution est d'autant
plus grande qu'{ l'intérieur de chaque groupe ou catégorie de
pollution, il existe des sous-groupes qui eux-mêmes sont quelquefois
démultiplier en genre de pollution. De la même manière, la
doctrine15 est très divisées sur la taxinomie en ce
qu'il existe autant de classifications, de typologies de catégorisations
qu'il y a d'auteurs. Cette difficulté à cerner la pollution est
même perceptible dans la mesure où dans bien des cas, elle est
définie soit par rapport au pollueur, soit par rapport aux rejets
toxiques qu'elle engendre, c'est-à-dire finalement par rapport à
ses conséquences.
35. Le pollueur est ainsi perçu comme «celui
dont l'activité est { l'origine d'une pollution, ou encore celui qui
directement ou indirectement cause un dommage { l'environnement ou qui
crée les conditions pouvant conduire à un tel
dommage>>. L'application de cette définition a cependant
révélé quelques difficultés dans l'identification
du pollueur : est-ce finalement le propriétaire de l'industrie ou de
l'exploitation en cause, est-ce son commettant ou le transporteur qui a
effectué le déversement d'hydrocarbure dans la mer (cas de
pollution marine), ou bien encore l'armateur, ou est-ce le propriétaire
du navire qui est le pollueur? La difficulté est évidente
même si l'option d'action récursoire demeure entre les
présumés pollueurs. Cécile ROBIN, propose dans ce cas de
considérer comme pollueur «l'agent économique qui a
joué un rôle déterminant sur la pollution>>. Cette
alternative se heurte aussi { des difficultés notamment si c'est la
conjugaison de fautes ou
15 Cette différenciation d'approche est
perceptible à travers une consultation de la doctrine environnementale.
Les classifications sont différentes d'un auteur { un autre (pollution
chronique et pollution graduelle, pollution des déchets solides et
pollutions non solides...). Ces divergences d'approches sont notamment dues {
la complexité du sujet de pollution en particulier et à celle du
droit international de l'environnement en général.
d'erreurs par plusieurs personnes ayant accomplies des
tâches différentes qui ont contribué de manière
déterminante à la pollution. A ce niveau, l'on doit donc
quelquefois envisager la responsabilité solidaire des co-auteurs. C'est
d'ailleurs l'une des options en vogue dans la plupart des catastrophes
écologiques et des graves pollutions. Toutefois, il importe de relever
que si le principe de solidarité ou de la coaction pose moins de
difficulté au plan civil il en est différemment au plan
pénal où la participation de chaque acteur n'est admise que s'il
a commis une infraction ou contribuer { l'infraction.
2°) Les différentes approches
36. En droit international, le pollueur est défini
comme «celui qui dégrade directement ou indirectement
l'environnement ou crée des conditions aboutissant { sa
dégradation>16. La recommandation de l'OCDE17
du 14 novembre 1974 sur la mise en oeuvre du principe pollueurpayeur,
définit la pollution comme étant «l'introduction... dans
l'environnement de substances ou d'énergie qui entrainent des effets
préjudiciables de nature { mettre en danger la santé humaine, {
nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à
porter atteinte ou à gêner des agréments ou d'autres
utilisations légitimes de l'environnement».
37. En droit comparé, l'approche Tunisienne de la
pollution est louable. En effet, l'article 2 de la loi n° 88-91
du 2 août 199118 portant création de l'Agence nationale
pour la protection de l'environnement(ANPE) définit
matériellement la pollution comme étant «l'introduction
directe ou indirecte d'un polluant, organique, biologique, chimique ou physique
dans l'environnement». Dans cette législation, la
réglementation des pollutions et des nuisances, est largement fournie
(loi relative { l'ANPE). Le Sénégal19 suis la
même cadence, sur l'encadrement des pollutions et nuisances, puisqu'il
traite également { travers sa législation, des pollutions d'une
manière sectorielle (pollution de l'eau, pollution de l'air, des
ressources naturelle, les déchets) et des nuisances (bruit) comme des
atteintes { l'environnement et { la santé humaine. Sur les
installations
16 V. Recommandations communautaire
n° 75/436/Euratom/CECA/CEE du 3 mars 1975, JOCE
n° L.194 du 25 juillet 1975, p. 1 à 4 ; citée par
ROBIN (Cécile),«La réparation des dommages causés par
le naufrage de l'Erika : un nouvel échec dans l'application du principe
pollueur-payeur», RJE 1/ 2003, p. 40.
17 Recommandation C-74 233 final du 14 novembre
1974.
18 Cette loi complète l'article 2 du
décret 85-56 du 2 janvier 1991 portant réglementation des rejets
dans le milieu récepteur qui définissait la pollution comme
«l'introduction directe ou indirecte par l'homme, de substances ou
énergies dans le milieu susceptible d'altérer sa qualité
et de causer des effets nuisibles tels que les dommages aux ressources en eau
et aux ressources biologiques, risque pour la santé de l'homme ou
l'animal, entrave { l'utilisation légitime du milieu naturel». V.
BOURAOUI (Soukeina) & FERCHICHI (Wahid), Droit de l'environnement en
Tunisie, Cours Droit comparé de l'environnement, p. 56 { 70. (format
PDF).
19 Le régime sénégalais de
l'eau est encadré par le Code de l'eau ( Loi n°81-13 du
4 mars 1981 et son décret d'application et des arrêtés
ministériels. LY (Ibrahima) & NGAIDE (Moustapha), Droit de
l'environnement au Sénégal, Cours Droit comparé de
l'environnement, p. 77 { 92 (format PDF). Au Burkina Faso, les installations
classées sont prévues par le Décret
n°98-322/PRES/PM/MEE/MCIA/MEM/MS/MATS/METSS/MEF du 28 juillet
1998 portant conditions d'ouverture des établissements dangereux,
insalubres et incommodes ; mais ce décret dont l'art. 2 fournit la
définition desdits établissements n'est en réalité
qu'une sorte de reprise de la loi française de 1976. Sur la question V.
ZAKANE (V.) et GARANE (A.), Droit de l'environnement Burkinabé, Col.
Précis de droit burkinabé, 2008, p. 302.
classées, l'approche Sénégalaise n'a rien de
particulier car elle n'est qu'une reprise de la législation
française sur les installations classées (établissements
soumis à autorisation).
F/ Les différents types de pollutions et leurs
caractéristiques
38. Qu'il s'agisse de la pollution de l'air, de la pollution
de l'eau, de la pollution marine, la majorité des pollutions est
occasionnée directement ou indirectement par des industries, des
exploitations d'activités dangereuses. Ces pollutions, bien que
diffuses, sont visibles ou perceptibles par partie { travers les organes de
sens humain ou simplement par l'observation de leurs effets visibles sur les
animaux et les plantes. Mais les pollutions sont en général
invisibles sournoises et destructrices. C'est le cas des pollutions
technologiques. Malheureusement, seules les pollutions visibles qui sont
décelées plus facilement par les victimes font l'objet d'actions
judiciaires. Les pollutions «sournoises» restent encore impunies dans
leur majorité dans les pays sous développés, parce que
l'identification de ces pollutions non visibles { l'oeil requiert d'importants
moyens de recherche, d'analyse et d'expertise que peu de pays peuvent s'offrir.
C'est pourquoi dans les pays en voie de développement, le lien est
rarement établi entre certaines maladies chroniques (cancers,
accouchements précoces, maux de ventre, maux d'hier, problèmes
respiratoires et cardiovasculaires les maux, les désertifications), les
décès et la pollution.
1°) S'agissant des pollutions
marines
39. Quelles soient accidentelles ou non, elles font partie
des plus dangereuses eu égard à leurs effets sur les personnes et
sur la biodiversité. Elles engendrent des dommages matériels
(extermination de nombreuses espèces, contamination de l'eau, maladies
hydriques, quelquefois des morts d'hommes), des dommages écologiques,
des dommages économiques (cessation d'activités des
pêcheurs, pisciculteurs, plagistes, des industries de transformation des
produits de la mer, ralentissement d'activités des restaurateurs,
hôteliers), des dommages moraux (baisse du tourisme, dégradation
des paysages et de la flore). Pour ce type de pollution, les opérations
de prévention, de nettoyage et de restauration, nécessitent
l'implication synergique des autorités administratives locales, des
industriels et des exploitants dommageurs, des compagnies d'assurance..., des
institutions de fonds d'indemnisation.
40. Ces pollutions causées par des hydrocarbures
(c'est-à-dire le pétrole sous toutes ses formes) sont
encadrées par plusieurs conventions avec toutefois une disparité
dans leur application. Pour renforcer ce dispositif, la Directive
européenne 2005/35 du Parlement européen et du Conseil de
l'Europe du 7 septembre 2005 relative { «la pollution causée par
les navires et { l'introduction de sanctions en cas d'infractions>, propose
des mécanismes originaux tout en s'appuyant sur la Convention Marpol
73/78 de 1973 et son protocole de 1978 ainsi que sur la Décision-cadre
205/667/JAI du Conseil de l'Europe du 12 juillet 2005 sur le renforcement du
cadre pénal. La Directive 2005/35 susvisée prévoit des
infractions dans un but dissuasif et sanctionne les rejets illicites de
substances polluantes provenant de tout type de navire, quel qu'en soit son
pavillon, dans les eaux intérieurs (y compris dans les
ports), les eaux territoriales, les détroits utilisées pour la
navigation internationale, la zone économique exclusive, la haute mer
(article 3). La plupart des infractions retenues sont délictuelles et
sanctionnent les actes commis intentionnellement, témérairement
ou par une négligence grave, sauf dans des cas exceptionnels, ou le
propriétaire du navire et/ou le capitaine de l'équipage ont agi {
la suite d'avarie survenue au navire, ou pour assurer leur propre
sécurité, ou dans d'autres situations où leur
responsabilité est expressément exonérée. La
Convention de Marpol (annexe II) quant à elle précise que
«le rejet à la mer ne doit contenir, ni produits chimiques ou
autres substances en quantité ou sous des concentrations dangereuses
pour le milieu marin, ni produits chimiques ou autres substances
utilisées pour échapper aux conditions prévues par la
présente règle».
2°) Concernant la pollution
atmosphérique,
41. C'est la première forme de pollution qui a
attiré l'attention des États20 et de la
communauté internationale. Selon l'article 1, a) de la Convention de
Genève du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance et ses protocoles, l'expression
pollution atmosphérique «désigne l'introduction dans
l'air par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou
d'énergie ayant une action nocive de nature { mettre en danger la
santé de l'homme, { endommager les ressources biologiques et les
écosystèmes, { détériorer les biens
matériels, et { porter atteinte ou nuire aux valeurs d'agrément
et aux autres utilisations légitimes de l'environnement».
Toujours au plan international, la Convention de Vienne du 22 mars 1985 sur la
protection de la couche d'ozone, la Convention-cadre des Nations-Unies du 9 mai
1992 sur les changements climatiques autorisant l'approbation du protocole de
Kyoto du 11 décembre 1997, sont des cadres règlementaires
d'envergure sur la pollution atmosphérique. Elles ont chacune comme
maîtres-mots : la prévention, la réduction, la
surveillance, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la lutte contre
les pollutions atmosphériques pour une meilleure qualité de vie.
A titre comparatif, la loi française sur l'air et l'utilisation
rationnelle de l'énergie de 1996 définit la pollution
atmosphérique comme : «l'introduction par l'homme, directement
ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances
ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre
en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et
aux écosystèmes, à influer sur les changements
climatiques, à détériorer les biens matériels,
à provoquer des nuisances olfactives»21
42. Au Burkina Faso, l'article 5 alinéa 12 du Code de
l'environnement définit la pollution de l'air comme «la
présence dans l'air ambiant de substances ou particules qui, de par
leurs aspects, leurs concentration, leurs odeurs ou leurs effets
physiologiques, portent préjudice à la santé et à
la sécurité publique ou { l'environnement>. Cette pollution
est { l'origine de la destruction de la couche d'ozone (gaz { effet de serre)
et du réchauffement climatique. La plus récente de ces pollutions
de l'air est incontestablement enregistrée en Russie courant
juillet-août 2010 où la hausse
20 Par exemple, en France, on a eu la loi du 20 avril
1932 sur les fumées, la loi n°48-400 du 10 mars 1948 sur
les normes énergétiques dans les constructions thermiques.
21 «Pollution atmosphérique»,
www.ademe.fr/midi-pyrenees/a_4_01.html
, p.1
drastique des températures (plus de 40 ° C) a
occasionné d'importants incendies responsables de pollutions. Selon
Michel PRIEUR22 la pollution atmosphérique provient pour 50%
des foyers domestiques, 25% de l'industrie et 25% des automobiles. Il reste que
de manière large les pollutions automobiles sont des pollutions
industrielles ce qui permet de revoir à la hausse le taux de la
pollution atmosphérique dû aux déchets industriels.
3°) Quant à la pollution hydrique
43. Elle consiste au rejet direct ou indirect dans l'eau
souterraine, maritime ou de surface, de substances polluantes d'origine
industrielles, d'épandages agricoles, entrainant une modification
substantielle de ses caractéristiques, chimiques et biologiques et de sa
qualité, la rendant plus ou moins impropre à la consommation
humaine, animale. La pollution de l'eau est régie au plan international
partiellement par la Convention de Londres de 1962. Il importe de signaler
également que la plupart des conventions luttant contre la pollution
marine sont applicables, du moins en partie, à la pollution de l'eau qui
n'est qu'une variante de la pollution marine. Pour les eaux douces souterraines
ou de surface, elles sont des domaines régaliens des États. Ainsi
les eaux de sources, les lacs et rivières locaux font l'objet dans
chaque pays d'une réglementation. La lutte contre les pollutions de
l'eau est une lutte synergique dans plusieurs pays avec l'implication de
nombreux départements administratifs (agriculture, élevage dans
toutes ses variantes, eaux et forêts...) et de la police administrative.
Dans les législations africaines notamment burkinabé, tunisienne
et sénégalaise qui s'alignent sur les conventions
internationales, les questions de pollutions de l'eau font l'objet d'un
traitement discriminatoire par rapport aux autres formes de pollutions car les
autorités publiques y accordent plus d'importance (création de
plusieurs structures publiques de contrôle, d'administration de l'eau,
d'assainissement, adoption de Code d'hygiène publique), ce qui est tout
{ fait compréhensible au regard des enjeux de l'eau en Afrique..
44. Qu'elles soient atmosphériques, marines, ou
hydriques ces pollutions sont habituellement générées
à la base par des industries. De facto, la pollution industrielle
résume donc toutes les autres formes de pollutions car les
déchets rejetés par ces industries peuvent à la fois
occasionnées la pollution marine, la pollution de l'eau et de l'air. En
outre, toutes ces formes de pollutions produisent en général des
effets transfrontières allant au-delà des frontières des
États qui en sont { l'origine ou d'où la pollution a pris son
envol. Ces pollutions transfrontières sont régies aussi par la
Convention de Rotterdam du 11 septembre 1988 sur les produits chimiques et
pesticides dangereux, le Protocole de Carthagène du 29 janvier 2000 sur
la prévention des risques biotechnologiques, les Accords ACP-CE de
Cotonou du 23 juin 2000 dans sa partie consacrée à la protection
de l'environnement, la Convention de l'UNESCO du 6 novembre 2001 sur le
patrimoine sous-marin. De ce qui précède, l'on peut se demander
de savoir quels sont les effets de la réglementation sur la
réduction de ces pollutions?
22 BEZIZ-AYACHE (Annie), «Pollution et
nuisances», ENCYCLOPEDIE DALLOZ, PENAL VI, 2004, p. 3
Section 2. Le régime juridique des déchets
et des pollutions industriels
45. L'importance d'une bonne gestion des déchets
et des pollutions comme alternative { une bonne protection de l'environnement
est très prononcée en droit international de l'environnement eu
égard à l'abondante réglementation en vigueur
(I). Ces différentes règlementations convergent
vers la mise en oeuvre de mesures sécuritaires et rationnelles dans le
traitement et l'élimination des déchets et des pollutions en
général, dans le recyclage, le transport, la manipulation des
déchets dangereux en particulier (II).
I- LA REGLÉMENTATION INTERNATIONALE DES
DÉCHETS ET POLLUTIONS
46. Globalement, trois grandes conventions
internationales, encadrent de manière plus large les déchets
dangereux et pollutions transfrontières, l'une d'elle est mondiale (la
Convention de Bâle), tandis que les deux autres sont régionales
(la Convention de Lugano pour au niveau européen et la Convention de
Bamako au niveau africain).
A/ En droit international de l'environnement
1°) Les conventions internationales
à propos des déchets et pollutions: le cas de la Convention
de Bâle
47. Il résulte expressément de l'article 4 (a.)
de la Convention de Bâle que chaque État qui interdit
l'importation sur son territoire de déchet dangereux ou d'autres
déchets en vue de leurs éliminations est tenu d'informer les
autres États parties. Aucun État partie ne doit exporter des
déchets dangereux vers un État qui a expressément interdit
l'importation des déchets dangereux. Chaque État partie à
la Convention doit veiller à ce que la production de déchets
dangereux sur son territoire soit réduite au minimum; veiller à
assurer la mise en place { l'intérieur de son territoire d'installations
adéquates d'élimination pour une gestion écologiquement
rationnelle des déchets dangereux; exiger que la communication aux
États concernés de renseignements sur les mouvements
transfrontières proposés se fasse conformément { l'annexe
IV-A de sorte à ce que ces États puissent en évaluer les
conséquences et risques sur la santé humaine et environnementale;
empêcher les importations de déchets dangereux dans les pays qui
ne possèdent pas les technologies d'élimination
préconisées notamment dans les pays sous
développés. La Convention de Bâle sanctionne
également «le trafic illicite » de déchets dangereux
(article 9, 1.) considéré comme tout mouvement de déchets
dangereux opéré sans notification aux États
concernés par l'opération, sans le consentement des États
intéressés, ou par fraude. Enfin, en cas d'accident survenu au
cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux,
présentant des risques pour la santé humaine et l'environnement,
les États qui en ont connaissance doivent informer immédiatement
les États menacés (article 13). Outre l'institution d'une
collaboration et d'une coopération mutuelle dans la gestion et le
traitement écologiquement rationnelle des déchets dangereux, les
États parties, décident également, en fonction des
besoins, de créer des centres de
formation et de transfert de technologie pour la gestion des
déchets dangereux dont elles décideront des conditions et
mécanismes de financement (article 14)
48. Ce qui est intéressant dans cette Convention,
c'est qu'en plus des obligations qui pèsent sur les États
parties, chaque État doit répondre des agissements des personnes
relevant de sa compétence nationale en s'assurant de l'interdiction {
elles faite, de transporter ou d'éliminer des déchets dangereux
ou d'autres déchets { moins que ces personnes ne
bénéficient d'une habilitation expresse (article 4, 7. a). Chaque
État doit également faire en sorte que les déchets
dangereux qui doivent être importés ou exportés soient
convenablement emballés, étiquetés et surtout
transportés suivant les normes internationales et qu'ils soient suivis
d'un document de traçabilité indiquant leur mouvement et
itinéraire, depuis leur origine jusqu'{ leur destination.
2°) Les conventions régionales
(africaines et européennes) traitant des déchets et les
pollutions industriels
*Le cas de la Convention de Bamako
49. La Convention de Bamako qui a beaucoup de similitudes
avec la Convention de Bâle prévoit en son article 4 (1) que tout
État partie { cette convention a l'obligation de prendre les mesures
nécessaires pour interdire l'importation en Afrique de déchets
dangereux en provenance d'États non parties { la Convention y compris
certains pays africains comme le Maroc, l'Afrique du Sud qui ne sont pas
parties à la Convention. Cette convention condamne également tout
trafic illicite et transfrontière de déchets dangereux en
provenance de pays tiers. La Convention de Bamako23, tout comme la
Convention de Bâle, interdit le déversement, l'immersion des
déchets dangereux dans la mer, dans les eaux intérieures, dans
les fonds marins ou leur sous-sol, peu importe l'endroit, ou dans une moindre
mesure, le subordonne à une autorisation. Elle interdit l'exportation de
déchets { destination de pays qui en ont interdit l'importation. Mais
paradoxalement, la Convention de Bamako n'exclut pas l'exportation de
déchets vers des pays non parties n'ayant pas adopté une
interdiction ferme de déchets dangereux sur leurs territoires.
*Les conventions européennes
50. La Directive 1999/31/CE du Conseil de l'Europe du 26
avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, de son
côté, encadre compte son nom l'indique la règlementation
sur les décharges des déchets. L'essentiel dans celle loi
communautaire, c'est qu'en plus de compléter certaines autres lois
sectorielles (La Directive 75/442/CE, la Directive 2000/76/CE du 4
décembre 1976 sur l'incinération des déchets) elle
définit, outre les déchets non dangereux par élimination,
les déchets inertes comme étant «les déchets qui ne
subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les
déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne
produise aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas
biodégradables et ne détériorent pas d'autres
23 Pour plus de détails V. OUGUERGOUZ
(Fatsah), «La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en
Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique», AFDI, 38 è éd., Paris, 1992, p. 871-884, Cours
DICE, fascicule, p.17 à 31. Cette Convention de trente (30) articles est
au plan africain la plus règlementation la plus complète sur le
traitement des questions de pollutions et de déchets
transfrontière, après la Convention de Bâle.
matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une
manière susceptible d'entraîner une pollution et de nuire à
la santé humaine» (article 2 point e). Elle fixe des normes
techniques et opérationnelles strictes pour la décharge des
déchets, en distinguant des décharges pour déchets
dangereux, des décharges pour déchets non dangereux et des
décharges pour déchets inertes et affecte à chacune des
catégories un traitement spécifique (emplacement du site,
maîtrise des gaz, des eaux et gestion des lixiviats, protection du sol et
des eaux, clôtures...). Pour y parvenir, l'admission de toute
décharge de déchets (article 11) par des inspections
préalables, la vérification du cahier de charge c'est { dire des
documents relatifs aux déchets, et la fourniture d'information sur les
déchets. Quant à la proposition de Directive du 23 janvier
200224 sur la responsabilité environnementale, elle
ambitionnait de mettre en oeuvre une responsabilité qui tienne compte,
d'une part, du caractère dangereux de l'installation
génératrice du dommage, et d'autre part, la nature de la
ressource environnementale touchée par l'activité. Si le
contentieux de la pollution est dominé par les règles du droit
civil de l'environnement, il y a une imbrication entre le droit civil et le
droit commercial25.
F/ En droit comparé1°) Le cas français
51. En droit français, la loi du 15 juillet 1975
«relative { l'élimination des déchets et la
récupération des matériaux» distingua en son article
1 nettement les épaves des déchets; les premiers en tant que
meubles involontairement perdus, et les seconds comme des biens volontairement
abandonnés en l'occurrence les déchets considérés
ici comme des «res derelictae». Les épaves en tant
que biens sans maître ou «res nullius» ne sont donc
pas a priori considérées comme des déchets au sens de
cette loi. Avec le recyclage et la récupération de choses
supposées être des déchets, la distinction entre bien
abandonné, bien dont on se défait ou bien sans maître
devient plus subtile sinon même aléatoire dans la mesure où
un produit peu facilement passé d'un état à un autre. Par
exemple un résidu traité peu recouvrer une valeur sociale. Pour
éviter toute confusion, la loi de 1975 utilise la notion de
«déchets» pour les substances à éliminer et
celle de «matériaux» pour les résidus qu'on peut encore
traiter et en récupérer une partie.
2°) Les cas sénégalais,
tunisiens et burkinabé
52. En droit comparé, pour lutter contre les
déchets et les pollutions notamment, le Québec s'est doté
en 1978 d'un «Programme d'assainissement urbain et industriel> qui
avait pour
24 V. STEICHEN (Pascale), «La proposition de
directive du parlement européen et du conseil sur la
responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la
réparation des dommages environnementaux, RJE 2/2003.
25 Voir Civ. 3, 8 juin 2006,
n°04-19069, cité par CAMPROUX-DUFFRENE (Marie-Pierre) et
CURZYDLO (Alexia), «Chronique de droit privé de l'environnement,
civil et commercial, R.J.E 1/2007, p. 7. La Cour de cassation française,
chambre civile relève que dans cette affaire que le défaut de
diagnostic environnemental de la part du vendeur, empêchait la
société acheteuse de se prévaloir d'un vice caché.
V.aussi MARTIN (Gilles J.), «La responsabilité civile pour les
dommages à l'environnement et la Convention de Lugano, RJE 2-3/ 1994, p.
132.
principal objectif la réduction des rejets industriels
(rejets des métaux lourds provenant des effluents liquides, de la
contamination bactériologique, assainissement des eaux usées,
décontaminations des eaux usées, lutte contre l'épandage
des fumiers et lisiers. Au niveau fédéral, la Loi sur les
pêches (L.R. 1985) interdit d'immerger ou de rejeter une substance nocive
dans les eaux où vivent des poissons. En Tunisie, les installations
classées (installations dangereuses, insalubres et incommodes)
sont-elles régies par le Code du travail (article 293 à 324) qui
fixe les conditions, classifications de ces établissements, les cahiers
de charge à remplir par les exploitants (position géographique du
site, nature de l'industrie, procédés de fabrication, condition
d'évacuation des eaux), leurs obligations, les modalités
d'exploitation ainsi que les sanctions, le tout subordonnée { une
étude d'impact qui situe les autorités administratives centrales
et locales des dangers potentiels de ces installations. Au Burkina Faso,
également les pollutions et nuisances sont régies globalement par
le Code de l'environnement comme des facteurs de perturbation et de
dégradation de l'environnement et du cadre de vie. A ce titre, elles
font l'objet d'une stricte réglementation impliquant les
autorités administrative locales26.
II- LE TRAITEMENT INTERNATIONAL DES DÉCHETS ET DES
POLLUTIONS
A/ le traitement des déchets 1°) Le
transport des déchets
53. Pour le transport des déchets
dangereux, la Convention de Bamako impose aux États parties de veiller
à ce que les mouvements transfrontières de déchets
dangereux soient réduits { un minimum compatible avec leur gestion
écologiquement rationnelle et d'examiner { intervalles réguliers
la possibilité de réduire le volume ou le potentiel de pollutions
des exportations. A cet effet, aucun État partie ne doit accepter sur
son territoire, pour traitement et recyclage, que déchets dangereux
provenant d'un État émetteur qui se situe à un niveau
technologique inférieur ou moins évolué, pour traiter
rationnellement, convenablement et en toute sécurité ses
déchets. Ce qui signifie, { la lumière de la Convention de
Bamako, qu'aucun pays africain partie à la convention ne devrait
accepter, l'importation, le transport sur son territoire de déchets
provenant de pays développés européens, américains
qui sont à un niveau technologique supérieur et qui disposent de
la logistique la mieux appropriée pour traiter tous types de
déchets et précisément les leurs. Malheureusement, la
porosité des frontières africaines le manque de structure de
contrôle, la corruption, la pauvreté et la cupidité de
certaines entreprises occidentales font que l'Afrique est devenue le plus grand
dépotoir d'ordures, de déchets. A contrario aucune interdiction
n'est prévue { l'encontre des États africains non parties
à la Convention. Chaque exportateur de déchets dangereux doit
notamment fournir les informations sur le lieu de production des déchets
dangereux de même que l'identité et l'adresse du producteur
desdits déchets (annexe IV A de la Convention). Suivant cette même
convention, les États parties doivent non seulement réduire au
minimum sur leur territoire la production de déchets dangereux, mais
surtout veiller à prévenir toute pollution «au moyen de
méthodes de production propres plutôt
26 V. ZAKANÉ (Vincent), GARANE (Hamidou) , Le
droit de l'environnement burkinabé, préc. p.295 { 385.
qu'{ observer des limites d'émission autorisées
en fonction d'hypothèses relatives { la capacité
d'assimilation>. Ces mesures de prévention sont en vigueur { toutes
les étapes de la production industrielle : extraction, traitement des
matières premières, assemblage et finition du produit.
54. Quant { la Directive 2006/66/CE du Parlement
européen et du Conseil de l'Europe relative aux piles et accumulateurs
ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, une loi visant
l'harmonisation au plan européen de toutes les mesures et lois
nationales portant sur les déchets des piles et accumulateurs, elle
constitue incontestablement un puissant cadre de prévention, de lutte
contre la prolifération de ces déchets hautement toxiques du 21
è siècle que sont les énergies miniaturisées telles
que les piles et batteries qui font fonctionner la plupart des appareils de nos
jours. Cette mesure pourrait par extension être appliquée à
certains déchets électroniques (appareils cellulaires,
ordinateurs portatifs et bien d'autres) car l'article 3 point 11 de la
Directive assimile à appareil «tout équipement
électrique ou électronique tel défini par la Directive
2002/96/CE, qui est entièrement ou partiellement alimenté par des
piles ou accumulateurs ou peut l'être». Les articles 8 et 12
définissent respectivement les systèmes de collecte, les
systèmes et conditions de traitement et de recyclage dont les points de
convergence sont pour une meilleure protection de l'environnement, de la
santé humaine par une meilleure rationalisation des techniques de
fabrication et d'élimination des déchets qui en
résultent.
55. L'annexe III de la Directive 2006/66/CE prévoit
non seulement que le traitement des piles et accumulateurs consistera en
l'extraction de tous les fluides et acides, mais surtout que le traitement et
le stockage y compris de manière temporaire dans les installations de
traitement, doit avoir lieu sur des sites offrant des surfaces
imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries
ou dans des conteneurs appropriés. L'exportation des piles et
accumulateurs, leur traitement et collecte peut se faire selon l'article 15 en
dehors du territoire de la communauté, pour autant que cela soit
conforme au règlement CEE n°259/93 du 1er
février 1993 relatif à la surveillance et au contrôle de
transferts de ces déchets.
56. S'agissant du recyclage la même Directive
prévoit que tout recyclage doit atteindre : au moins 65% du poids moyen
des piles et accumulateurs lorsqu'ils sont en plomb-acide, au moins 75%
lorsqu'ils sont ou contiennent du nickel-cadmium, et au moins 50% du poids
moyen des piles et accumulateurs lorsqu'ils sont composés d'autres
matériaux et déchets. L'annexe II de la Directive précise
que la collecte des piles, et accumulateurs et leur assemblage en batterie doit
se faire de manière séparée dans des poubelles sur
lesquelles figure un dessin de la poubelle barrée à l'oblique.
L'article 19 de cette Directive enjoint à tous les opérateurs
économiques et tous les pouvoirs publics de prendre part aux
systèmes de collecte, de traitement et de recyclage, tandis que
l'article 20 insiste sur les mesures d'information, de vulgarisation du contenu
de la loi au public (effets des déchets des piles sur l'environnement et
la santé humaine, précaution { prendre pour collecter ces
déchets et les recycler) pour requérir leur pleine participation
(attirant l'attention du rôle que doit jouer les citoyens dans le
traitement et le recyclage des piles et accumulateurs)
2°) L'incinération et
l'enfouissement des déchets
57. Suivant la Convention de Bamako, seuls
les déchets dont la production n'a pas pu être
empêchée doivent être traités ou
incinérés. Selon l'article la directive du Conseil de l'Europe du
15 juillet 1975 sur les déchets « conformément au principe
du pollueur payeur, le coût de l'élimination des déchets
doit être supporté par .... Les détenteurs
antérieurs ou le producteur du produit générateur de
déchet>>. La convention distingue notamment, d'une part, les
opérations d'élimination sans recyclage et sans
possibilité de récupération (déchets ordinaires),
les opérations qui concernent les mises en décharge au sol, la
biodégradation de déchets liquides, de boues, les rejets dans les
milieux aquatiques en dehors des immersions, les injections en profondeur du
sol, les immersions en mer, les enfouissements marins, les
incinérations({ terre ou en mer); et d'autre part, les opérations
avec possibilité de récupération et de recyclage
(déchets dangereux) qui concernent les solvants, les substances
organiques, les métaux et composés métalliques, les acides
ou les bases, les produits servant à capter les polluants, les produits
provenant des catalyseurs, les matériaux résiduels.
58. Si la Convention de Bâle et celle de Bamako sont un
peu évasives en ce qui concerne les conditions et modalités de
l'incinération des déchets, la Directive 2000/76/CE du Parlement
européen et du Conseil de l'Europe quant { elle donne un régime
complet de l'incinération et de la coïncinération.
Conformément au protocole sur les métaux lourds signé par
la Communauté européenne dans le cadre de la convention relative
à la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance, élaborée par la commission économique
pour l'Europe des Nations-Unies, la valeur limite juridiquement obligatoire est
fixée à 10 mg/m3 pour les émissions de
particules résultant de l'incinération de déchets
d'origine médicale et de déchets dangereux, { 0,05
mg/m3 pour les émissions de mercure résultant de
l'incinération de déchets dangereux et { 0,08 mg/m3
pour les déchets municipaux (préambule Directive 2000/76/CE).
L'importance de la Directive 2000/76/CE réside dans le fait qu'elle fixe
globalement, non seulement, les conditions (article 6) et les règles de
l'incinération et de la coïncinération des déchets,
mais prévoit surtout les seuils planchers et plafond pour
l'incinération de tel ou tel de déchet, en vue de réduire
les effets indésirables de l'incinération pour l'environnement et
par ricochet de combattre la pollution atmosphérique, hydrique ainsi que
les risques qu'elles engendrent sur la santé des personnes (article 2).
Elle donne également en quelque sorte le contenu du «cahier de
charge>> des entreprises et exploitations d'incinération ainsi que
leurs obligations.
59. En droit français, les articles 1 et 2 de la loi
de 1975 mettent à la charge des producteurs et détenteurs de
déchets une obligation d'assurer leur élimination dans les
conditions de sécurité et de rationalité prévue par
la loi de sorte à protéger l'environnement et le milieu
naturel.
F/ L'élimination des pollutions
60. Les règles applicables au
traitement et { l'élimination des déchets sont également
applicables aux pollutions car les deux phénomènes sont
appréhendés ensemble comme des phénomènes de cause
à effet.
1°) Les mesures de dépollution
61. La dépollution mesure
d'élimination ou de réduction de la pollution est une tâche
ardue et complexe. Contrairement aux déchets solides dont le traitement
et l'élimination sont techniquement maitrisés, la
dépollution est une opération souvent aléatoire en aval
car l'on y est jamais certain d'y aboutir de manière satisfaisante du
fait qu'elle s'attaque { des choses abstraites et immatérielles telles
que l'air et les gaz, difficiles à cerner. A titre illustratif, la
dépollution de l'air { la suite du grand incendie en Russie courant
juillet-Août 2010 devrait nécessiter d'importants moyens
logistiques, humains, financiers et surtout une expertise de pointe un peu
différente de celle nécessaire au traitement et {
l'incinération des déchets dangereux dans une usine. Bien souvent
aussi, le facteur temporel joue dans les deux sens : l'opération de
dépollution en elle-même requiert que l'on agisse vite pour
circonscrire le danger, mais au même moment c'est une activité
interminable qui peut s'étaler sur plusieurs jours, plusieurs mois et
même plusieurs années de travail acharné pour contenir le
danger ou les risques. Du reste, la plupart des graves pollutions ont des
effets transfrontières qui vont au-delà du territoire où
ils sont générés. Ceci impose une collaboration
internationale et une synergie d'action entre les pays touchés et les
pays menacés, sans oublier le concours utile de la communauté
internationale lorsque la crise environnementale est importante.
2°) Les décontaminations
62. Lorsque des substances toxiques ou des
déchets dangereux, industriels ou ménagers sont rejetées
dans la nature sans aucune précaution, elles provoquent non seulement
une pollution diffuse (odeurs nauséabondes, difficultés à
respirer) mais également une contamination des ressources en eaux ou
d'autres ressources naturelles biotiques et abiotiques. Dans ce cas, c'est par
la décontamination des lieux, ou du site, qu'on peut parvenir à
arrêter ou réduire les effets de cette pollution sur
l'environnement et surtout sur les personnes usagers. Car la plupart des
contaminations de ressources causées par la pollution provoquent des
dégâts sur la santé humaine. Lorsque par exemple une
industrie minière utilise une quantité importante de cyanure pour
traiter ses minerais et qu'elle rejette directement cette solution
cyanurée dans l'eau d'une rivière ou d'un lac, cette mauvaise
action qui est une véritable atteinte { l'environnement, empoisonne
l'eau et la rend impropre { l'usage et { la consommation. Si cette eau
polluée et contaminée est consommée par des personnes ou
des animaux, elle peut provoquer la mort sinon de graves maladies. Une telle
eau contaminée doit nécessairement être
décontaminée par des spécialistes en isolant
l'accès au site contaminée. Jusqu'{ présent, les
autorités ivoiriennes sont en train de décontaminées les
sites et ressources touchées par la pollution causées par le
déversement des déchets industriels toxiques du navire
«Probo-koala» appartenant à la société
néerlandaise «Trafigura». Ces opérations de
décontaminations sont difficiles à réaliser car se font
sur le long terme.
CHAPITRE 2 :
LA DÉTERMINATION DE LA
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU FAIT DE LA POLLUTION PAR DES
DÉCHETS INDUSTRIELS
63. Pendant longtemps, la mise en oeuvre de la
responsabilité environnementale des pollueurs et des dommageurs de
l'environnement ainsi que la réparation des préjudices qui en
résultaient, se faisaient essentiellement sur le fondement des
règles civiles de la responsabilité, soit délictuelle,
soit quasi-délictuelle, soit contractuelle, soit du fait des produits
défectueux. Cependant, force a été de constater que ces
règles civiles qui plaçaient uniquement l'homme au centre des
préoccupations et de protection se sont avérées
inadaptées à protéger efficacement l'environnement et {
régir les dommages environnementaux du fait d'une part, de leur faible
propension { la prévention et d'autre part, des exigences de la preuve
de la matérialité du dommage c'est-à-dire de la faute
ainsi que du lien de causalité. A l'inverse, la protection de
l'environnement, bien collectif non approprié, aspirait à
s'enclencher par la simple perception de l'éventualité de la
menace ou du risque sans qu'il ne soit besoin de faire la preuve scientifique
de l'atteinte. Le démariage entre responsabilité civile de droit
commun et la responsabilité environnementale se réalisait
dès lors au point d'accoucher d'une responsabilité
intermédiaire centré sur le dommage écologique.
64. Dès 1993, la Convention de Lugano (article 2,
7°) distingua clairement les «dommages communs» du
«dommage écologique» perçu comme les pertes ou les
dommages «résultant d'une altération de
l'environnement». Cette consécration du préjudice
écologique pur rendu possible par les efforts conjugués d'une
législation internationale innovante et d'une jurisprudence audacieuse a
marqué inéluctablement une étape importante en droit
international de l'environnement. Ce renouveau de la responsabilité
civile environnementale a été surtout facilité par la
jurisprudence27, car le droit positif qu'il soit interne ou
international, est souvent lent { réagir du fait de son
inflexibilité. Mais, les difficultés de détermination de
la responsabilité environnementale au plan international ne
s'arrêtent pas aux dommages. Car pour situer ces responsabilités,
il faut, suivant les nationalités des parties (auteurs et victimes), le
lieu de perpétration du dommage environnemental, trouver non seulement
la juridiction qui a compétence internationale à trancher
27 A titre illustratif, en droit comparé
notamment en France, on peut relever l'affaire du Naufrage de l'Erika qui a vu
la jurisprudence française s'affranchir des strictes règles
civiles pour consacrer, sans anicroches, l'autonomie de l'atteinte {
l'environnementale et par ricochet, la particularité du préjudice
écologique en tant que préjudice objectif et distinct. La
jurisprudence a également suivi la cadence puisqu'elle retient dans la
même affaire Erika explicitement l'autonomie «du préjudice
résultant de l'atteinte { l'environnement». Cette
consécration marque un pas important dans le traitement des atteintes {
l'environnement. V. MARTIN (Gilles J.), «La responsabilité civile
pour les dommages { l'environnement et la Convention de Lugano, RJE 2-3/ 1994,
p. 123.
du litige, mais encore, trouver surtout le droit applicable
à la situation après qu'il eût été
procédé { l'imputation de la responsabilité.
Section 1. Le cadre général de la
responsabilité civile environnementale au plan
international
65. Classiquement, pour prétendre à
réparation les victimes d'atteintes devaient prouver trois
éléments indissociables à savoir : qu'il y a eu d'abord
une faute, ensuite, que cette faute a occasionné un dommage, qu'enfin,
le préjudice qu'elles ont subi résulte directement de cette
faute. Il n'apparait pas nécessaire de développer de façon
détaillée ces conditions de droit commun, mais d'en examiner les
interférences. Le préjudice réparable de droit commun
était donc perçu comme un préjudice personnel qui
atteignait la victime dans sa personne, dans ses proches ou dans ses
biens.
66. Inéluctablement, cette théorie de la
responsabilité parce qu'elle était subjective, stricte et
excluait plusieurs victimes collatérales ou indirectes et autres
victimes personnes morales surtout privées (Associations de
défense de l'environnement, mouvements écologiques...)
s'avérait impropre28 à une prise en charge juste et
équitable du dommage environnemental tant pour situer les
responsabilités que pour réparer les dommages. Ceci, du fait que
les dommages environnementaux sont par essence des dommages à large
spectre, c'est-à-dire des dommages collectifs qui touchent souvent un
nombre important de personnes à la fois dont chacune doit pouvoir
prétendre à réparation. Finalement, l'on peut s'interroger
de savoir quelles peuvent être les conséquences de l'objectivation
de la responsabilité civile environnementale et des faveurs faites aux
victimes par rapport { l'efficacité même de la réparation
des atteintes environnementales?
I- L'INADAPTATION DES RÈGLES DE LA
RESPONSABILITÉ CIVILE CLASSIQUE DANS LE TRAITEMENT DU DOMMAGE
ENVIRONNEMENTAL
67. Parce qu'elle est une responsabilité
subjective eu égard à ses éléments constitutifs, la
responsabilité civile classique se trouve déphaser dans le litige
environnemental où de nouveaux enjeux sont apparus. Lorsque les
règles civiles doivent s'appliquer { des atteintes environnementales
internationales, interindividuelles ou interétatiques,
c'est-à-dire des situations ayant plusieurs éléments de
rattachement, soit en raison du lieu de commission de l'atteinte
environnementale, soit en raison de la nationalité des acteurs
(dommageurs et victimes), soit en raison d'une clause élective de
juridiction
28 ROBIN (Cécile), in «La réparation des
dommages causés par l'Erika : un nouvel échec dans l'application
du principe pollueur-payeur~, RJE, 1/2003, p. 32, affirmait dans le cas du
procès de l'Erika que «cet arrêt illustre parfaitement dans
une décision longuement motivée sur certains points les
difficultés des juges à prendre en compte par le biais des
règles classiques de la responsabilité civile délictuelle
l'indemnisation des préjudices nés d'une pollution accidentelle.
Il reflète parfaitement l'inadaptation des mécanismes
légaux de la responsabilité civile délictuelle {
l'appréhension des phénomènes d'atteinte {
l'environnement~.
ou de loi, elles soulèvent des questions de
conflits29 de lois et de juridiction qu'il faut résoudre :
quelle est la juridiction territorialement compétente dans une telle
situation? Quelle loi faut-il appliquée? Comment exécuter les
décisions? A l'interne, ces conflits peuvent revêtir d'autres
formes en l'occurrence opposés divers ordres de juridictions.
A/ Rappel des éléments constitutifs de la
responsabilité civile classique 1°) La triptyque
d'éléments constitutifs
68. Le dommage classique n'est réparable que s'il est
direct, actuel, certain et si la victime justifie de son intérêt
à agir. Concernant la faute civile, elle est constituée
dès lors que du fait de la négligence, de l'imprudence ou
intentionnellement, une personne cause à autrui ou à un bien
appartenant { un tiers des dommages qu'ils soient matériels ou
immatériels (responsabilité délictuelle). La faute peut
résulter également de l'inaction ou être le fait d'une
chose dont on est propriétaire (responsabilité des choses) ou que
l'on détient même { titre précaire. Enfin, la faute civile
peut être liée { la mauvaise exécution d'une obligation
prédéfinie d'origine contractuelle (la responsabilité
contractuelle). Avant de consacrer la faute environnementale, certains pays
comme la France avaient prévu un mécanisme souple qui permettait
de retenir la responsabilité d'une personne physique ou morale qui a
manqué à son devoir de sécurité envers les autres
(responsabilité des produits défectueux, article 1386-1 du Code
civil français). S'agissant du dommage civil, c'est l'altération
ou la détérioration par un auteur (dommageur) d'un bien ou d'une
chose lui appartenant ou appartenant à un tiers. C'est en outre
l'atteinte physique volontaire ou involontaire qu'une personne (l'auteur)
occasionne à autrui (la victime). Le dommage civil est prouvée
par sa matérialité et rarement par présomption. Quant au
lien causal, c'est { la victime qui prétend avoir été
lésée ou atteint dans ses biens ou dans sa personne de faire la
preuve que les préjudices qu'il a subis sont directement liés {
l'agissement fautif de l'auteur.
2°) Les éléments de
dissociation du dommage civil et du dommage environnemental
69. A l'opposée de la réparation du dommage
civil, la réparation du dommage écologique outre son
caractère indirect, incertain et futur, peut être mis en oeuvre
par toute personne qui en a souffert. En droit commun le préjudice doit
être direct et personnel pour donner droit à réparation, en
matière environnementale la preuve du caractère personnel est
bien souvent difficile à faire dans le cas du dommage environnemental
parce que la nature est un bien collectif qui De même, dans dommage
écologique il n'est pas exigé que responsable ait commis une
faute. Dans tous les cas, la démonstration du lien entre la faute et le
dommage est ici plus difficile à faire. En conséquence, la
victime est admise avec plus de largesse et de faveur quant à la
production de la
29 BATTIFOL (Henri) et LAGARDE (Paul), Traité de droit
international privé, t.1, 8 éd., L.G.D.J., Paris, 1993, p..57
à 76. V. ég. FRANCQ (Stéphanie), L'applicabilité du
droit communautaire dérivé au regard des méthodes du droit
international privé, thèse, Belgique, éd. BRUYLANT,
L.G.D.J. 2005, (722 p), p. 15 à 41.
preuve. Les présomptions et risques
appréciées souverainement par les juges, suffisent souvent
à emporter la responsabilité. La Convention de permet ainsi aux
juges de «tenir dûment compte du risque accru de provoquer le
dommage inhérent { l'activité dangereuse30>
(article 10) pour apprécier et justifier le lien de causalité.
70. Sanctionner en présence d'un moindre
«risque> réel ou futur, c'est l{ l'une des originalités
du droit international de l'environnement qui, face au haut désir de
prévention et de protection fait fléchir les règles de
responsabilité de droit commun. C'est le cas en droit français
depuis un certain moment où la responsabilité civile
fondée sur les articles 1382 (responsabilité pour faute), 1383,
1384 (responsabilité du fait des choses), 1386 (responsabilité du
propriétaire) a été jugée inadaptée à
répondre promptement aux besoins de la réparation des dommages
environnementaux dus à des pollutions par des déchets
industriels. Ce fléchissement des règles civiles est
compréhensible au regard des enjeux. Certaines atteintes
environnementales pouvant décimer des millions de personnes sinon
exterminer la planète si elles venaient à se produire, il est
bien raisonnable de veiller à ce que de tels cataclysmes ne se
réalisent jamais. Il est donc conforme à la raison de causer de
petits torts au droit civil pour préserver l'environnement et
l'humanité.
F/ Les juridictions internationalement compétentes et
le droit applicable
1°) Les personnes responsables et
victimes
71. Peuvent être désignées responsables
d'une atteinte environnementale, aussi bien les personnes morales de droit
privé et de droit public dont l'État que les particuliers
personnes physiques. Les grandes pollutions engagent souvent la
responsabilité des États. Cette responsabilité de la
puissance publique peut être soit directe, lorsque que l'atteinte est le
fait d'une entité administrative, soit indirecte lorsque l'État a
manqué { son devoir général de protection et de
sécurité, en appliquant pas ou ne faisant pas appliquer la
législation. Mais les particuliers, personnes physiques et morales sont
par l'entremise de leurs exploitation { l'origine de la plupart des
catastrophes écologiques et des pollutions en particuliers. Ce sont les
responsables actifs. La détermination de la responsabilité des
personnes morales posent plus de difficultés en tant qu'entités
abstraites bien que représentées par leurs dirigeants. Car en
fonction de la structuration de la personne morale (société,
entreprise, groupement d'intérêt économique) les
règles d'identification des dirigeants varient. Quelquefois, l'on fait
face { plusieurs dirigeants. Il faut ainsi tenir compte du rôle
joué par chacun et de son implication dans la survenance de la pollution
ou de tout autre dommage.
72. Conformément { la Convention de Lugano, le
responsable est l'exploitant de l'activité dangereuse ou du site au
moment ou apparaissent les dommages, l'«exploitant étant
défini comme la personne physique ou morale, de droit privé ou de
droit public, «qui exerce le
30 MARTIN (G.J.), «La Convention du Conseil de
l'Europe du 8 mars 1993 dite ?convention de Lugano?~, in
Cours n°8 , Master 2 DICE, op.cit,p. 16.
contrôle de l'activité dangereuse> (article 2,
5°). Qui de celui qui exerce le contrôle
opérationnel de l'activité ou de celui qui exerce une influence
sur l'entreprise d'exploitation elle-même, est-il réellement
l'exploitant peut-on s'interroger? S'il s'agit d'un site fermé avant la
réalisation du dommage et après l'entrée en vigueur de la
Convention, c'est le dernier exploitant qui sera désigné comme
responsable. Les actions sont soumises au régime de la prescription
triennale à partir de la connaissance des faits
répréhensibles et la prescription trentenaire { partir de
l'atteinte cause du dommage. Par contre, selon la Directive 2005/35, outre
l'exploitant, les sanctions seront applicables au propriétaire du
navire, au propriétaire de la cargaison, au capitaine du navire et
à la société de classification. Mais de plus en plus de
contrats passés entre les particuliers au moment des cessions, ou des
reprises d'activité comportent des clauses d'acceptation des risques, ce
qui peut influencer les règles de responsabilité. Ces clauses et
contrats ne produisant leurs effets qu'entre les parties contractantes, car
libre cours est laissé aux tiers d'exercer leurs actions en
réparation en tant que victimes. Par contre, le propriétaire non
exploitant n'est pas responsable sauf si les deux qualités sont
confondues. Certaines conventions comme la Directive 2005/35 sur la pollution
causée par les navires ont d'ailleurs précisé
(préambule point 9) que les sanctions applicables ne sont pas
liées { la responsabilité civile des parties et ne sont donc
soumises à aucune règle concernant la limitation ou la
détermination des responsabilités civiles, pas plus qu'elles ne
restreignent l'indemnité efficace des victimes des incidents de
pollution.
73. C'est d'abord autour du principe
«pollueur-payeur» que la responsabilité civile des personnes
morales était organisée. Or, comme l'a fait remarquer
Geneviève VINEY31, ce principe était { l'origine un
instrument de justice fiscale qui a par la suite pris une envergure avec la
Directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale. D'autres
conventions internationales élargissent le champ des personnes
responsables. C'est le cas de la Convention internationale du 20 novembre 1992
portant création des FIPOL qui affirme que les conséquences
économiques des dommages par pollution ne devraient pas être
supportées par les propriétaires seuls mais devraient
l'être en partie par tous ceux qui ont des intérêts
financiers dans le transport des hydrocarbures.
74. Quant aux personnes victimes, elles
peuvent être des personnes physiques et morales de droit privé ou
de droit public. La Convention de Lugano ouvre droit aux associations et
fondations ayant statutairement pour objet la protection de l'environnement,
c'est-à-dire celles reconnues d'utilité publique { agir en dehors
de toute infraction pénale, pour demander { l'instance judiciaire ou
administrative, d'interdire une activité dangereuse illicite (voire
polluante) susceptible de causer un dommage { l'environnement. Sauf qu'en
dehors des dommages personnels qu'elles ont subis, elles ne peuvent avoir une
réparation pécuniaire pour les dommages causés aux
intérêts collectifs qu'elles défendent.
31 VINEY (G.), « Les principaux aspects de la
responsabilité civile des entreprises pour atteinte { l'environnement en
droit français», JCP, éd. G, n°3, Doctr.
3900, p.40.
2°) La désignation des juridictions
compétentes et le droit applicable
75. En droit interne, l'une des difficultés en
matière environnementale a été souvent de savoir dans
certaines situations quel est l'ordre de juridiction compétente : est-ce
l'ordre judiciaire ou l'ordre administratif? Concernant les installations
classées (insalubres et incommodes) ainsi que les sites
d'activités dangereuses, l'on se demande souvent si c'est le juge
judiciaire qui est compétent et qui doit être saisi d'une action
en réparation ou d'une dénonciation d'un trouble anormal de
voisinage ou si c'est l'autorité administrative qui a
délivré l'autorisation qui est compétent pour ordonner la
fermeture? La question est controversée. Cependant en droit
comparé, l'arrêt de la Cour de cassation française
(Cass32. civ, 1ère, 13 janvier 2004 aff. M.A
(exploitant) C/un groupe de propriétaires voisins RDI 2005, p. 40,)
rejetant le pourvoi formé contre la décision de la Cour
d'Appel33 qui a ordonné la cessation temporaire d'une
activité quand bien même cette activité était
fonctionnelle et avait requis l'autorisation du Préfet, montre
parfaitement que la solution n'est pas simple car cette décision
confirme en la compétence du juge judicaire à ordonner de telles
mesures qui semble relever a priori de la compétence de
l'autorité administrative et au surplus du juge
administratif.
76. En droit international, la question est beaucoup plus
complexe parce que le litige international et présente plusieurs
facteurs de rattachement (lieu de commission, lieu de réalisation,
nationalités des responsables et des victimes, élection de
juridiction). La compétence matérielle ou ?ratione materiae? ne
soulève aucun problème particulier. En revanche, la
compétence territoriale ou ?ratione loci? soulève plusieurs
interrogations. En cas de pollution ou d'atteinte environnementale quelconque
quelle juridiction faut-il saisir? Est-ce le tribunal du domicile du
défendeur (dommageur)? Est-ce celui du domicile de la victime? Est-ce le
tribunal du lieu du dommage? Ces questions ont soulevé quelques
controverses à un certain moment qui se sont progressivement
dissipé, puisque le principe retenu aujourd'hui est très souple
et décidé au cas par cas en tenant compte, non pas de
critères juridiques rigoristes, mais d'objectifs d'efficacité, de
protection de l'environnement. C'est le pragmatisme qui prévaut ici
puisque tous les trois facteurs de rattachements sont aujourd'hui
acceptés comme éléments justificatifs de
compétence, grâce à la jurisprudence. Le défendeur
(pollueur, dommageur, exploitant ou propriétaire) peut donc être
attrait devant le tribunal de son domicile. Il peut également
répondre de ses faits devant le tribunal du domicile de la victime. Ce
critère s'explique par le souci d'éviter plus de peines { la
victime. En plus, comme il a été déjà dit le
dommage environnemental atteint souvent plusieurs victimes, et de ce fait, il
serait inopportun de les faires tous déplacés dans un autre pays
ou ville pour être dédommagées. Enfin, le défendeur
peut être jugé devant le tribunal où il a
perpétré le trouble ou
32 Citée CAMPROUX-DUFFRENE (Marie-Pierre) et
CURZYDLO (Alexia), in «Chronique de droit privé de l'environnement,
civil et commercial», RJE 1/ 2007, p. 6 et 7.
33 En l'espèce, plusieurs
propriétaires se disant victimes de nuisances olfactives,
demandèrent { leur voisin exploitant éleveur de porcs titulaire
d'une autorisation préfectorale la suppression des troubles et le
paiement de dommages intérêts pour préjudices
économiques. V. CAMPROUX-DUFFRENE (Marie-Pierre) et CURZYDLO (Alexia),
op.cit. Dans son arrêt la Cour de cassation à propos de la
suspension temporaire de mesure administrative concluait que «La Cour
d'appel n'a rien outrepassé ses pouvoirs dans la mesure où le
moyen invoqué ne soutient pas que cette mesure contrarierait les
prescriptions de l'administration>.
désastre environnemental. La compétence de ce
tribunal se justifie par la nécessité de permettre une meilleure
expertise des préjudices de pollutions, donc une meilleure
évaluation des dommages. La plupart du temps le domicile des victimes
coïncident avec le lieu de perpétration du dommage ce qui
facilitent les choses.
II- LA CONSÉCRATION D'UNE RESPONSABILITÉ
CIVILE ENVIRONNEMENTALE SUI GENERIS
A/ La spécificité du préjudice
écologique pur 1°) Explications
77. La notion de «dommage environnemental>> qui
regroupe l'atteinte au milieu naturel ainsi que les troubles et nuisances
environnementaux, apparait bien plus large que celle de «dommage
écologique>> centrée sur l'environnement naturel et la
biodiversité. Alors qu'au début, la jurisprudence était
réticente { retenir la responsabilité du dommageur, auteur
d'atteintes environnementales sans répercussions personnelles, ne se
bornant qu'{ prendre seulement en compte les conséquences personnelles
desdites atteintes, l'instant fut solennel quand le juge judiciaire, en se
fondant notamment sur la notion de «préjudice moral>> admit
le principe de la réparation de ces atteintes environnementales en
dehors de toutes répercussions personnelles.
78. Saisi pour déterminer les postes de
préjudices réparables nés de la pollution engendrée
par la dispersion de l'hydrocarbure, le Tribunal de Grande Instance de Paris,
dans sa décision du 16 janvier 2008, à distinguer nettement le
préjudice matériel, le préjudice moral et le
préjudice environnemental. Cette notion de préjudice moral
à géométrie variable prend souvent la forme d'atteinte
directe { l'image de marque (par exemple d'un site, d'un paysage, d'une ville)
ou de trouble de jouissance. En 1985, le Tribunal de Grande Instance de
Bastia34, dans son jugement dans l'affaire Montedison, une
société qui provoqua une pollution par rejet de boues rouges,
condamna cette société à réparer les effets de ses
agissements fautifs aux départements de Corse. Dans la même
mouvance en 2006, la Cour d'appel de Bordeaux a indemnisé plusieurs
associations au titre du «préjudice subi par la flore et les
invertébrés du milieu aquatique>>; tandis qu' en octobre
2007 le Tribunal de Grande Instance de Narbone a indemnisé les
préjudices causés à un parc naturel régional
consécutif { l'écoulement de produits chimiques dans les eaux
marines et a évalué le préjudice en distinguant nettement
le «préjudice matériel>>, le «préjudice
moral>> et le «préjudice environnemental subi par le
patrimoine naturel>> des lieux35. Dans l'affaire relative au
projet «Gabcikovo-Nagymaros>> opposant la Hongrie et la Slovaquie la
Cour internationale de Justice dans son avis du 25 septembre 1997
déclarait que «l'environnement n'est pas une abstraction, mais
bien
34 V. « Projet de loi relatif à la
responsabilité environnementale>>,
http://www.senat.fr/rap/107-348/107-3485.html
consulté le 29 juillet 2010, p. 1.
35 V. note supra, p. 1
l'espace où vivent les êtres humains et dont
dépendent la qualité de leur vie et leur santé y compris
pour les générations { venir...~36.
2°) Le champ d'application
79. Le dommage écologique est
principalement et restrictivement une atteinte à la nature y compris ses
ressources. Selon Cécile ROBIN, le dommage écologique pur peut
être défini «comme un préjudice causé
directement au milieu, pris en tant que tel, indépendamment de ses
répercussions sur les biens et sur les personnes. Il s'agit d'un dommage
spécifique mi-collectif et miindividuel, matériel et diffus,
réversible à plus ou moins long terme, parfois incertain et
direct, et souvent futur>37. Quant à Hermon CAROLE
elle affirmait que «semblable traduction du dommage écologique en
terme de préjudice moral aux associations permet d'assigner un
coût aux faits de pollution et par suite peut avoir une fonction
préventive pertinente. En cela elle est opportune. Pour autant, en
l'absence d'affectation de dommages-intérêts alloués, elle
ne règle pas la question du dommage
écologique>38.
B/ Les fondements de l'autonomisation du
préjudice environnemental
1) Les fondements textuels et jurisprudentiels
80. A travers le procès de l'Erika, la
jurisprudence a clairement affirmé l'autonomie du «préjudice
résultant de l'atteinte { l'environnement>. Cette affirmation est
d'autant plus claire que dans l'énumération des préjudices
réparables pour les dommages causés par la pollution des
hydrocarbures de l'Erika, les juges ont retenu de manière
séparée deux préjudices de droit commun (le
préjudice matériel et le préjudice moral) mais surtout le
préjudice «résultant de l'atteinte { l'environnement> qui
est par contre un préjudice original, admis en dehors de toute
répercussion personnelle. Le 16 mars 1978, le Tribunal de Chicago dans
l'affaire de la marée noire de «Amoco Cadiz>, admit le
préjudice écologique en concluant à la
responsabilité principale de la Société AMOCO CORPORATION
et à la responsabilité partielle des chantiers navals ASTILLEROS
ESPAFIOLES DE CADIX. Quant au Législateur, il a consacré cette
distinction à travers la Convention de Lugano (article 2,
7°) par la différenciation, entre d'une part, les
«dommages communs> et d'autre part le «dommage
écologique>. Ce qui signifie que le dommage écologique n'est
pas un dommage de droit commun en ce qu'il bénéficie d'un
régime particulier. Mais du point de vue législatif cette
consécration était implicite depuis la Convention de Bruxelles du
29 novembre 1969 relative à la responsabilité environnementale
internationale du propriétaire du navire transportant des
hydrocarbures.
36 Cf. C.I.J., Avis consultatif relatif à la
licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires,
Rec. 1996, p.241-242 paragraphe 29) in «La responsabilité
internationale en matière d'environnement (en savoir plus), Cours
n°8, Master 2 DICE, Fascicule, p. 5.
37 ROBIN (Cécile), op. cit., p.41
38 CAROLE (Hermon),«La réparation du
dommage écologique, les perspectives ouvertes par la Directive du 21
avril 2004, AJDA, 4 octobre 2004; citée par
http://www.senat.fr/rap/107-348/107-3485.html,
op. cit., p. 1.
81. En droit comparé, il apparait que si le juge civil
français reconnait le préjudice écologique distinct, il en
va autrement du juge administratif. A deux reprises le Conseil d'État
français (CE, 12 juillet 1969, Ville de Saint Quentin; CE, 26 octobre
1984, Fédération des associations de pêche et de
pisciculture de la Somme)39 s'est prononcé contre la
reconnaissance du préjudice écologique dans des affaires
concernant des associations de pêche demandant la réparation du
dommage écologique constitué par la pollution des
rivières, en arguant que ce dommage ne peut «par lui-même
ouvrir droit à une réparation». Mais, l'on peut estimer que
depuis lors, c'est-à-dire vingt-six (26) ans après sa
jurisprudence hostile au préjudice écologique, le Conseil
d'État a dû certainement revoir sa copie parce que les enjeux
politico-judiciaires tendent à une plus grande protection de
l'environnement.
2) Les considérations historiques et politiques
82. Historiquement, au sortir de la seconde guerre mondiale,
des voix commençaient à s'élever partout dans le monde
pour dénoncer la guerre, ses effets néfastes sur la paix et la
sécurité universelles et surtout sur la préservation de
l'environnement et des ressources naturelles. Les deux guerres mondiales ont
contribué à elles-seules à une destruction sans
précédent au plan international des ressources naturelles et
provoqué des pollutions gravissimes. Des villes et villages entiers ont
été décimés et rayés de la carte. Des
forêts ont été dévastées pour en faire des
champs de guerre. Les armes de destruction massives (bactériologiques)
et les essais d'avant-guerre pour tester les performances des armes ont
laissé à jamais des traces indélébiles dans
certaines contrées (dans le pacifique, à Hiroshima et Nagasaki).
Les navires de guerre ont pollué les mers et détruit la faune et
l'écosystème. A la fin de la seconde guerre, le «crime»
nucléaire de Tchernobyl, sans compter les vagues de marées noires
qui s'en sont suivies (Amoco-Cadiz, Exxon Valdez, Erika...) ont enfoncé
le clou des graves pollutions et catastrophes environnementales. A y voir de
plus près, toutes ces pollutions et désastres environnementaux
ont pour origine et point commun, l'industrialisation. Car cette
industrialisation en tant que forme achevée et
matérialisée des progrès scientifiques est aussi la cause
de toutes ces destructions parce qu'elle a permis de produire toutes sortes de
biens (pour se nourrir, se vêtir, se protéger et se tuer) et en
même temps elle a engendré beaucoup de déchets (ordinaires
et dangereux) qui constituent des souches de pollutions.
83. Quant à la politique, son rôle est
déterminant par le fait qu'elle au début et à la fin des
activités humaines. C'est elle qui a généré les
guerres. C'est encore la politique qui a sonné le glas de la prise des
dangers de l'environnement sur la santé, la biodiversité et le
développement. Toutes les conventions internationales sont les
résultats de longues et grandes tractations politiques. C'est donc la
volonté politique affichée par les leaders politiques mondiaux
poussés par la société civile mondiale aux sorties des
nombreuses crises qui a permis de faire ces bonds environnementaux depuis
maintenant un demi-siècle et de consacrer le préjudice
écologique, comme meilleure alternative { la protection de
l'environnement.
39 V. « Projet de loi relatif à la
responsabilité environnementale», op. cit., p. 1.
Section 2. Les conditions d'imputation de la
responsabilité environnementale
I- LES CRITÈRES D'IMPUTABILITÉ
A/ Vers une responsabilité plus objective ou sans
faute
1°) L'exigence d'une atteinte {
l'environnement
84. La première exigence pour que se mettent en place
les mécanismes de responsabilité et de réparation est
qu'il doit s'agir d'un dommage ou d'une atteinte environnementale. Cette
atteinte qui a touché le milieu naturel doit avoir entrainé un
dommage. Le dommage est défini par l'article 2-2 de la Directive
2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale comme
«une modification négative mesurable d'une ressource naturelle
ou une détérioration mesurable d'un service lié { des
ressources naturelles». Après, il est nécessaire que le
dommageur soit identifié ou identifiable. Mais dans tous les cas, on
n'exigera pas que la victime fasse nécessairement la preuve de la faute
du dommageur. C'est pourquoi en matière environnementale l'on parle
d'une «responsabilité sans faute>> ou d'une
«responsabilité objective». Cette objectivation de la
responsabilité résulte du fait qu'elle est enclenchée par
le seul fait de l'atteinte.
85. L'article 33 de la de la Convention de Bamako soumet les
producteurs de déchets dangereux à une responsabilité
objective et illimitée pour les contraindre à communiquer leurs
rapports d'activités au Secrétariat de la Convention. La
Convention de Lugano retient également le principe de la
responsabilité sans faute. Il reste que si cette responsabilité
convient pour la protection de l'environnement stricto sensu, il en va
autrement en ce qui concerne la protection de la faune où pour des
raisons pragmatique l'on fait toujours appelle aux éléments de la
responsabilité subjective basée sur la preuve de la faute et le
lien de causalité pour condamner les dommageurs Dans ce cas par exemple
il s'agira d'avoir la preuve du nombre d'oiseaux morts, du nombre d'habitats
détruits, de déterminer la personne responsable. Aussi bien, le
«Livre vert» de la Commission européenne du 14 mai 1993 que la
proposition de Directive communautaire, retiennent le principe de la
responsabilité sans faute. Dans ce sens, la proposition de directive
désigne comme responsable en son article 3 «le producteur des
déchets» indépendamment de toute faute. Dans le cas des
pollutions marines par les hydrocarbures, la responsabilité du
propriétaire est engagée de plein droit sans qu'il ne soit
nécessaire de démontrer qu'il a commis une faute. Le seul lien de
causalité entre le déversement d'hydrocarbures et la pollution
générée suffit à retenir objectivement sa
responsabilité. Par exemple, en France, la jurisprudence40 a
décidé plusieurs fois que le fait pour un producteur de
s'être débarrassé des déchets ne l'exonère
pas de cette responsabilité.
40 Pour la France : Civ., 1ère, 9
juin 1993, J.C.P., éd. G. II 22202, note Geneviève VINEY. Au
Burkina Faso : C.A de Ouagadougou, 21 février 1992, R.B.D.,
n° 27- Janvier 1995, p. 99. «La jurisprudence, de
façon générale, admet que dès lors qu'est
établie l'intervention de la chose dans la réalisation du
dommage, elle est présumée en être la cause
génératrice, sauf au gardien d'en rapporter la preuve contraire;
or l'article 1384 al. 1, ne distingue pas suivant que la chose soit inerte ou
en mouvement; il suffit, pour que la responsabilité du gardien soit
reconnue, qu'il soit établi que la chose est, en quelque sorte, la cause
du dommage qui sans elle ne se serait pas produit».
86. Par contre, le processus de
détermination de la responsabilité va prendre en compte la nature
des rapports entre le pollueur ou le responsable et la victime
identifiée. Car dans certaines situations les atteintes et pollutions
surviennent au moment de l'exécution d'un contrat entre les parties
contractantes , victime et auteur qui peuvent être { l'origine,
l'exploitant et le propriétaire, le propriétaire ou l'exploitant
et le sous-locataire, ou bien le propriétaire ou l'exploitant failli et
le repreneur. Il convient toutefois de signaler que le principe de la
responsabilité objective est contesté par certains groupes
sociaux41.
2°) L'admission du préjudice
personnel résultant des nuisances nées de l'atteinte
environnementale
87. En cas d'atteinte environnementale causée par la
pollution ou les troubles de nuisances, les victimes doivent
bénéficier de la réparation des préjudices
personnels (contamination cutanée, perturbation olfactives dues au
bruit). La seule différence avec le dommage civil réside dans
l'administration de la preuve et dans le sens accordé au terme
«personnel >. Que faut-il entendre par «personnel>? Est-ce une
association subit-elle ou non un préjudice personnel en cas de
préjudice écologique? En principe, le terme «personnel>
doit être entendu au sens large ou il englobe les atteintes directes {
l'intégrité physique de la personne, les atteintes directes ou
indirectes à ses biens, mais surtout comme toute atteinte qui a
directement ou indirectement des répercussions négatives sur la
personne, sa santé et sur la collectivité. Cette
définition large satisfait à la fois les exigences de la
matière civile que de la matière environnementale. Dans tous les
cas, l'on ne doit pas occulter le fait que même si l'on parle de la haute
protection de l'environnement en matérialisant un préjudice
écologique intrinsèque c'est pour garantir à la fois aux
personnes et autres espèces vivantes, un mieux être et un cadre de
vie sain, pour assurer leur épanouissement et leur développement
sempiternel.
88. De ce point de vue, l'on ne saurait nier que toute
atteinte { l'environnement atteint aussi les personnes, soit directement, soit
indirectement. Le contenu des expressions «préjudices
personnels> est différent selon les domaines de
responsabilité. Dans la responsabilité civile de droit commun
cette expression renvoie à son sens premier qui est que le
préjudice doit avoir nécessairement occasionné, soit un
préjudice matériel prouvé (préjudice patrimonial,
préjudice corporel), soit un préjudice immatériel mais que
l'on peut justifier (préjudice moral, psychologique, perte d'une
chance). Sur le plan environnemental, le préjudice personnel
désigne plus largement tout qui a des répercussions directes,
indirectes, médiates ou immédiates sur la personne.
41 C'est le cas en France des Groupements
professionnels qui réclament le retour { la responsabilité
classique. V. Commission économique du Conseil National du Patronat
Français (CNPF), «Observations du CNPF sur le livre vers de la CEE
relatif à la réparation des dommages causés {
l'environnement~, septembre 2003; cité par MARTIN (Gilles J.) op.cit.,
p.124.
B/L'élargissement du champ de la responsabilité
civile en droit international de l'environnement
1°) Concernant les victimes
89. La convention de Lugano a facilité
le droit d'action des victimes en faisant, en quelque sorte, obligation aux
États et autorités publiques de leur fournir sans conditions
toutes les informations environnementales qu'ils détiennent sauf celles
concernant la sureté et la sécurité de l'État
(article 14 et 16). La convention reconnait également le droit d'action
des associations et organismes se consacrant { la protection de
l'environnement. Mais les réclamations de réparation pour ces
associations ne sont admises que pour les dommages personnels (au sens large)
qu'elles auraient subis, les réclamations monétaires à
titre de dommages collectifs sont par conséquent exclues. En admettant
le principe du préjudice écologique pour atteinte {
l'environnement les juridictions ont commencé à admettre
accueillir plus largement l'action des associations, ONG et fondation,
personnes morales de droit privé à revendiquer des
réparations pour leurs oeuvres. Ainsi, dans l'affaire du
«Balbuzard-pêcheur», la Cour de cassation française, en
1982, a considéré que la destruction de cet animal rapace avait
causé { l'association de protection des oiseaux «un
préjudice moral direct personnel en relation avec le but et l'objet de
ses activités>42. En droit français la
loi43 n° 95-101 du 2 février 1995 portant
renforcement de la protection de l'environnement, a également
consacré cette extension aux associations du droit d'ester en justice
pour la défense de leurs intérêts. De manière
subtile, tout se passe { l'égard des associations, à quelques
différences près, comme dans le cas de la responsabilité
civile de droit commun où il faut prouver le dommage, la faute et le
lien de causalité.
2°) La facilitation de l'accès { la
justice
90. Dans le procès de l'Erika, ce sont, des
particuliers, des collectivités territoriales, et surtout des
associations qui ont mis en mouvement l'action publique en portant plainte avec
constitution de partie civile devant le Tribunal de Grande instance de
Paris44 contre la Société Total, propriétaire
de la cargaison. Cette jurisprudence a également consacré
l'extension du droit d'action, en sus des associations, aux
collectivités locales (départements touchés), {
l'État (pouvoir public central), aux autres organismes privés ou
public (fondations, ONG, ..) d'ester en justice, chaque entité, pour
défendre les intérêts collectifs de ses membres.
91. Si cette extension ou facilité d'action est
salutaire sur le plan procédural en ce qu'elle constitue une meilleure
garantie de la réparation et partant, une meilleure protection de
l'environnement, elle soulève quelques inquiétudes car les
dérives ne sont jamais loin. Le risque de désordre, de double
indemnisation, de lourdeur des procès, d'iniquité dans la
réparation, menace cette faveur «à double tranchant».
Premièrement, ne serait-ce que du côté de l'administration,
il y a
42 V. « Projet de loi relatif à la
responsabilité environnementale», op.cit., p. 1. En France, la loi
du n°95-101 du 2 février 1995 (JCP 1995, éd. G,
III, 67289) relative au renforcement de la protection de l'environnement a
favorisé le droit d'action des associations.
43 V. JCP 1995, éd G.,III, 67289. V.
CAMPROUX-DUFFRENE (Marie-Pierre) et CURZYDLO (Alexia), op. cit., p.14.
44 V. NEYRET (Laurent), «Naufrage de l'Erika :
vers un droit commun de la réparation des atteintes { l'environnement~,
D. 2008, Chron., p. 2681.
tellement d'entités et de structures sectorielles
impliquées dans la préservation des ressources de sorte qu'une
absence de concertation ou de délimitation de missions peut créer
une confusion et affaiblir l'État pourtant garante de l'ordre public. De
même, il serait illusoire de penser qu'il y aurait une véritable
symbiose entre les actions de toutes les autorités administratives
(locales et centrales) car bien souvent et comme ça été le
cas dans plusieurs catastrophes, les autorités centrales
(Président, Ministres) pour des raisons politiques s'arrogent et
supplantent les pouvoirs locaux (Maires et Préfets) pour intervenir
directement. Deuxièmement, au niveau du privé, notamment des
personnes morales, il risque d'y avoir une concurrence exacerbée entre
associations, ONG, organismes spécialisés, groupements de
défense, à tel enseigne que sans interlocuteurs consensuellement
désignés, l'on peut aboutir { des blocages, { des
«guerres> de clans. Troisièmement, cette extension
soulève bien d'autres questions. A quoi doivent servir les
indemnités allouées aux personnes morales de droit privé?
En principe, ces sommes d'argent versées aux associations et mouvements
de défense de la nature devraient servir exclusivement à
renforcer leurs actions au profit de l'environnement (reboisements,
empoisonnements, dépollutions...) et si besoin est, une partie pourrait
leur servir à renforcer leurs capacités technique et humaine
(formations du personnel, acquisition de matériel...). Dans tous les cas
cet argent ne doit aucunement être redistribué aux membres de ces
entités. Il est donc utile les rôles et missions de chaque
entité soient bien précisés pour permettre une bonne
collaboration45sur le terrain.
II- LES CAUSES D'EXEMPTION OU D'EXONÉRATION DE LA
RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGE DÛ À LA POLLUTION ET/OU
AUX DÉCHETS INDUSTRIELS
A/ Les causes traditionnelles
1°) Les cas fortuits : pollution diffuse
et généralisée, catastrophes naturelles
92. C'est la responsabilité objective
qui est retenue { l'encontre des dommageurs. Cependant, lesdits
propriétaires ou responsables peuvent s'exonérer de leur
responsabilité dans le cas de pollution marine due { un
déversement d'hydrocarbures s'ils parviennent { démontrer que le
dommage résulte soit d'un acte de guerre, d'un cas de force majeure,
d'une faute imputable aux autorités administratives (logistique mise en
place inadaptée), d'un acte de sabotage orchestré par un tiers,
d'une faute intentionnelle de victimes. D'ailleurs, comme il est de coutume, la
responsabilité des propriétaires de navires (pétroliers)
est souvent limitée grâce aux clauses d'exonération et des
fonds de garantie. Lorsque c'est le cas, cette couverture (limitation) ne peut
tomber que s'il est prouvé que le dommage (déversement
d'hydrocarbure) est lié { une faute personnelle et inexcusable du
propriétaire. Conformément à la Convention de Londres du
20
45 Et sur ces questions, comme le propose NEYRET
(Laurent), in «Naufrage de l'Erika : vers un droit commun de la
réparation des atteintes { l'environnement>, D. 2004, chron. p. 2686,
les autres pays devraient s'appuyer sur l'exemple américain,
régit par les lois sur la «Comprehensive Environnemental Response,
Compensation and Liability Act» (CERCLA) du 11 décembre 1980 et
celles sur les «Oil Pollution Act» (OPA) qui prévoient une
institution la « Resource trustees)>, chargée d'agir en
réparation des dommages causés aux ressources naturelles sur une
base d'obligation de coopération des «trustees)> assortie
d'interdiction de double indemnisation d'un même dommage.
décembre 199246, il est également
interdit par exemple aux victimes d'agir contre les mandataires et
préposés du propriétaire, quelquefois le pilote du navire,
le gérant du navire, de toute personne prenant des mesures de
sauvegarde.
93. La Convention de Lugano, en son article 8
retient comme cause d'exonération de responsabilité, les actes de
guerre, la force majeure, le fait intentionnel d'un tiers (acte de sabotage par
exemple). L'article 35 de cette Convention considère comme cause
d'exonération le «risquedéveloppement»
c'est-à-dire l'ignorance au moment de l'atteinte que l'activité,
les produits ou substances, pouvait être dangereux, du fait que les
autorités publiques locales ne les a pas listées comme dangereux
parce qu'elles ne méconnaissaient scientifiquement elles-mêmes
à cet instant la dangerosité révélée. Quant
à la Directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale,
elle exclut, outre les cas suscités, qu'elle ne s'applique pas aux
activités menées principalement dans l'intérêt de la
défense nationale ou de la sécurité internationale et aux
activités menées dans le but de protection contre les
catastrophes naturelles. Paradoxalement, le principe de responsabilité
ne peut être appliqué quand il s'agit d'une pollution
généralisée47 et diffuse (changement
climatique).
2°) Exclusion des préjudices
éventuels et incertains
94. La plupart des conventions, sous la
pression des milieux d'affaires, des industriels et des banques et ne sont pas
favorables à la prise en compte des préjudices éventuels
et incertains pour des raisons économiques et pour éviter leurs
faillites. Cependant les préjudices éventuels, sont admis en
principe, avec circonspection il est vrai, lorsque l'éventualité
repose sur des éléments connus.
F/ Les causes d'exonération spécifiques au
dommage
environnemental
1°) Les causes internes ou nationales
d'exonération
95. Certaines causes d'exonérations de
responsabilité sont { rechercher, non pas, dans les traités,
conventions internationales et communautaires, mais plutôt, dans les lois
nationales (organiques ou règlementaires) car ces conventions renvoient
expressément pour certains aux autorités législatives ou
les invitent souvent à légiférer ou à les
compléter. La Directive 2004/35 précité dit
expressément en son article 3 «sans préjudice de la
législation nationale pertinente, la présente directive ne
confère aux parties privées aucun droit à indemnisation
à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un
tel dommage». Doit-on alors comprendre que cette directive exclut de son
champ les actions en réparations du dommage environnemental par les
personnes physiques privées? A contrario peut-on considérer que
seules les personnes morales, publiques ou privées
bénéficient du droit { réparation? L'affirmation semble
être la réponse à ces questions parce qu'elle correspond
mieux { l'esprit de ce texte.
46 V. DELEBECQUE (Philippe), op. cit., p.126.
47 V. Responsabilité environnementale- livre
blanc,
http://www.europa.eu/legislation_summaries/other/128107_fr.htm.
2°) La prise en compte de la
gravité de l'atteinte
96. Comme en matière pénale
où la gravité de la sanction est fonction de la graduation de
l'infraction dans l'échelle des peines, en matière civile et
environnementale, le degré de la faute, ou de l'atteinte
détermine aussi le niveau de la réparation, ou dans une moindre
mesure le niveau de tolérance. Le dommage n'est pas réparable
s'il résulte d'une pollution «d'un niveau acceptable, eu
égard aux circonstances locales pertinentes» (article 7,
4°, d de la Convention de Lugano). La Convention de Marpol
73/78 susvisée en ce qui concerne les hydrocarbures a fixé des
seuils. Ainsi le taux instantané de rejet des hydrocarbures ne doit pas
dépasser trente (30) litres par mille marin; la quantité totale
d'hydrocarbures rejetée dans la mer ne doit pas dépasser pour les
pétroliers existants 1/15 000 de la quantité totale de la
cargaison particulière dont les résidus proviennent et, pour les
pétroliers neufs, cette quantité ne doit pas dépasser 1/30
000 de la quantité totale de la cargaison. De même, la teneur en
hydrocarbure et l'effluent non dilué ne doit pas dépasser quinze
(15) parts par million. Le dommage causé par la pollution doit
être significatif, c'est-à-dire un certain seuil de nuisance pour
être pris en compte. Le dommage doit donc «affecté
gravement» les espèces, habitats et aux protégées
suivant la Directive 2004/35/CE (article 2-1 a et b). En outre le dommage
écologique pur c'est-à-dire celui causé à la
biodiversité produit ses effets à long terme.
97. En conclusion, l'on peut retenir que même si
d'emblée, il est difficile de circonscrire de manière univoque
les notions de pollution et de déchets du fait de leur
variabilité dans le temps et dans l'espace, mais également des
nombreuses similitudes qui existent entre ces deux phénomènes
d'atteintes environnementales, l'on peut convenir que les déchets qu'ils
soient ou non très dangereux sont sources de pollutions. Ces atteintes
environnementales sont difficilement remédiables parce qu'elles
nécessitent du temps, de l'argent et de la volonté.
98. Pour lutter efficacement contre les pollutions et les
déchets, chaque citoyen doit alors adopter des comportements
éco-citoyens respectueux de la nature, car s'il agit autrement, outre le
fait qu'il subit ou subira les effets pervers de ses agissements, sa
responsabilité civile peut à tout moment être
engagée grâce aux mécanismes légaux et aux
techniques d'évaluation propre { la matière environnementale
(Chapitre 1). Ceci signifie que tout dommageur doit réparer
convenablement et intégralement les dégâts qu'il a
occasionnés aux personnes, aux biens et { l'environnement ainsi que
toutes les conséquences collatérales (Chapitre 2).
TITRE 2 s LES MODALITÉS DE LA
RÉPARATION DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL CAUSÉ PAR LA POLLUTION PAR
DES DÉCHETS INDUSTRIELS
99. Dès lors que l'atteinte environnementale a
été consommée et les responsabilités juridiquement
situées, tant objectivement que subjectivement, la phase de
réparation proprement dite doit enfin s'ouvrir. Mais l{ encore,
faudra-t-il, d'abord, isoler les dommages réparables,
c'est-à-dire ceux qui entrent dans le champ de la responsabilité
civile environnementale au plan international, des dommages irréparables
qui ne peuvent pas juridiquement donner lieu à réparation, soit
en raison de leur nature, soit au regard de leur gravité, soit du fait
qu'ils résultent d'une dégradation plutôt naturelle de
l'environnement, ou soit enfin parce qu'ils tombent sous le coup d'une
exonération; ensuite, l'on doit aboutir à la réparation
stricto sensu suivant des clefs de réparation établies en
fonction du type d'atteinte (Chapitre 1).
100. Pour parvenir à une réparation
optimale et satisfaisante, conciliant à la fois les
intérêts des victimes directes et indirectes, personnes physiques
et morales et ceux des dommageurs notamment les industriels et les exploitants
à poursuivre malgré tout leurs activités de manière
plus rationnelle, les préjudices doivent être bien
évaluées par des structures compétentes et selon des
techniques opérationnelles (Chapitre 2).
CHAPITRE 1.
L'ÉVALUATION DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL
CAUSÉ PAR LA POLLUTION PAR DES DÉCHETS
INDUSTRIELS
101. En fonction de la gravité d'une atteinte {
l'environnement, certains dommages peuvent être réparés
plus ou moins convenablement tandis que d'autres malheureusement sont
intrinsèquement irréparables parce que l'atteinte est par nature
irréversible ou purement abstraite. Une seule atteinte environnementale
génère souvent divers préjudices et d'importantes
nuisances qui naissent par ramifications.
102. La réparation des dommages née d'une
atteinte environnementale peut être judiciaire ou extrajudiciaire. La
réparation extrajudiciaire est surtout pratiquée dans les pays
anglosaxons et s'opère par voie transactionnelle c'est-à-dire par
règlement { l'amiable entre les dommageurs et les victimes donc en
dehors de la justice. Cette voie pacifique de règlement à
l'avantage de préserver les relations entre victimes et dommageurs mais
souvent l'inconvénient d'accorder de faibles indemnités aux
victimes. Quant à la réparation judiciaire plus fréquente,
hormis sa lenteur, elle à vocation à trouver un équilibre
entre le tort environnemental crée par le dommageur et le coût de
la réparation dû aux victimes. Dans tous les cas, le
problème est de savoir quels sont les dommages qui doivent être
pris en compte au moment de la réparation (section 1)? Et comment les
évaluer concrètement (section 2)?
Section 1. Les préjudices réparables
103. En principe pour être réparables, les
dommages doivent avoir un caractère «personnel. Ce qui signifie que
l'atteinte doit avoir directement ou indirectement des conséquences pour
l'être humain. De prime abord on pourrait alors penser que les atteintes
environnementales sans répercussions sur les personnes ne sont pas
réparables dans la mesure une telle action ne pourrait être
exercée à défaut de victime (demandeur) donc en l'absence
de la qualité pour agir. Mais il n'en est pas ainsi, d'abord parce
certaines atteintes au milieu naturel sont réparables sur le fondement
de la théorie du préjudice écologique pur sans avoir
à prouver matériellement les conséquences
immédiates sur les hommes; ensuite parce que tout bien ou toute chose
qui existe dans la nature est par nature un bien collectif qui a
forcément une utilité connue, inconnue, ou non
découverte48 de sorte que son altération a des
répercussions sur la communauté humaine. Or,
intrinsèquement, le préjudice collectif est luimême admis
en justice { travers les groupes de défense d'intérêts
collectifs ou des associations de défense de la nature. On comprend
alors que toute atteinte { l'environnement quelle qu'elle soit peut, ne
serait-ce que subtilement constituer un motif d'action en justice pour obtenir
réparation.
48 Dans l'affaire de l'Erika, TGI de Paris, 16 janvier
2008, «le tribunal démontre que la notion d'intérêt
personnel { agir ne rime pas uniquement avec l'intérêt individuel
mais englobe aussi les intérêts collectifs~, NEYRET Laurent, op.
cit p.2685.
I- LES PRÉJUDICES CAUSÉS À
L'ENVIRONNEMENT
104. Les atteintes à l'environnement
touchent gravement l'écosystème, les ressources biotiques et
abiotiques en sus des préjudices directement ou indirectement
causés aux personnes.
A/Les préjudices causés aux ressources naturelles
et à la faune
1°) L'impact de la Directive
européenne 2004/35 dans la réparation du préjudice
écologique
105. Conformément à la
Directive 2004/35 (annexe 1) les atteintes réparables doivent être
celles qui sont significatives, mesurables et leur prise en compte doit
être fonction du nombre d'individus touchés, la densité et
la surface couverte par l'atteinte, le degré d'implication de ces
individus dans la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la
rareté des espèces touchés, leur capacité de
multiplication, la capacité de régénération
naturelle, la capacité de l'espèce ou de l'habitat { se
rétablir en un temps limité. L{ encore, le choix balance en
faveur de la large admission du préjudice objectif (matériel) au
détriment du préjudice subjectif.
106. Doit être réparé
avec une attention particulière, en cas d'atteinte { l'environnement, le
préjudice écologique pur; en d'autres termes, les
préjudices liés { la destruction ou à la
dégradation de la nature, la perte de valeur esthétique que ceci
induit. Le préjudice écologique pur est une atteinte au milieu
naturel, aux «choses communes» appelées
«biens-environnement». Selon l'article 2-11 de la Convention de
Lugano, «l'environnement comprend les ressources naturelles abiotiques
et biotiques, telles que l'air, le sol, la faune et la flore et l'interaction
entre les mêmes facteurs, les biens qui composent l'héritage
culturel et les aspects caractéristiques du paysage». C'est
l'ensemble de ces éléments que la réparation du
préjudice environnemental objecte de couvrir. Métonymiquement,
certains parlent même de plus en plus de «lésions {
l'environnement>49. C'est cette orientation de personnification
de l'environnement que semble adopter la Directive communautaire 2004/35
précitée. En plus du dommage direct dont la responsabilité
incombe au dommageur qui en est l'auteur, la réparation inclut tout
dommage indirect c'est-à-dire tout autre préjudice
collatéral.
107. Conformément { l'annexe II-1 de
la Directive européenne 2004/35 «la réparation de
dommages environnementaux liés aux eaux ainsi qu'aux espèces ou
habitats naturels protégés s'effectue par la remise en
l'état initial de l'environnement par une réparation, primaire,
complémentaire et compensatoire...». Ces trois phases de
réparations du préjudice écologique constituent un panel
complet de restauration de l'environnement. La réparation primaire
désigne l'ensemble des mesures qui doivent permettre aux ressources
naturelles endommagées ou services de recouvrer leur état initial
ou un état voisin. Par contre, l'objectif de la réparation
complémentaire est de fournir aux ressources naturelles ou aux services
en cas de non retour des ressources à leur état initial
(échec des mesures primaires) ce dont elles
bénéficieraient si le site ou la ressource endommagée
avait pu être remis à son état initial. Quant à la
réparation compensatoire, comme son nom l'indique sa vocation est de
suppléer, de combler les pertes provisoires de ressources
49 V. VINEY (G.), op.cit., p. 44.
naturelles endommagées en attendant leur
régénération. S'agissant des sols pollués ou
contaminés, il est prévu de supprimer les contaminants ou
à tout le moins, de réduire leur virulence de sorte à ce
qu'ils ne puissent pas avoir d'impact négatif sur la santé
humaine et la biodiversité.
108. Pour réussir la réparation selon cette
Directive «les options de réparation raisonnables devraient
être évaluées { l'aide des meilleures technologies
disponibles lorsqu'elles sont définies suivant des critères
suivants : les effets de chaque option sur la santé et la
sécurité publique, le coût de la mise en oeuvre de
l'option, les perspectives de réussite de chaque option, la mesure dans
laquelle l'option empêchera tout dommage ultérieur et
évitera des dommages collatéraux, la mesure dans laquelle chaque
option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle
ou du service, la mesure dans laquelle chaque option a des aspects sociaux,
économiques et culturels pertinents..., le délai
nécessaire { la réparation effective du dommage
environnemental, la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en
état du site du dommage environnemental, le lien géographique
avec le site endommagé>. S'agissant de la réparation des
sols, les mesures prises doivent permettre de garantir au minimum la
suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction des
contaminants concernés.
2°) L'originalité du
système américain de réparation du préjudice
écologique
109. Le système américain de l'OPA, prend en
compte dans la réparation du préjudice écologique, comme
dommages réparables ceux touchant «à la terre, aux poissons,
à la faune sauvage, { l'ensemble des formes de vie animale et
végétale dans un système donné, l'air, l'eau, les
eaux souterraines, les provisions d'eau potable et autres ressources y compris
celles de la zone économique exclusive»50. En revanche,
exclut-elle de son champ d'application «les ressources qui ont un
propriétaire, celles qui sont gérées ou tenues en trust,
celles qui sont contrôlées par les États-Unis, soit par un
gouvernement étatique ou local, soit par une tribu indienne ou un
gouvernement étranger. Mais contrairement { la Directive
européenne susvisée, l'OPA inclut dans les critères de
qualification du préjudice écologique «la perte de
valeur» des ressources naturelles et plus largement de la
biodiversité. Dans cette perspective, la simple perturbation des
habitats des espèces fauniques est constitutive du préjudice
écologique, même si par ailleurs cette loi dit que l'atteinte
environnementale est celle qui induit un changement mesurable ou observable
c'est-à-dire notoire. Il suit que dans le système
américain la notion de dommage écologique est plus large que ne
l'a voulu la Directive.
110. Concrètement, dans la réparation, les
conventions internationales renvoient souvent aux législations
nationales l'initiative de fixer ou de déterminer la valeur ou le
coût de chaque composante de l'écosystème (poisson, oiseau,
tec, insecte, plantes diverses...) soit forfaitairement en élaborant un
canevas (barème), soit au cas par cas, en recourant à des
expertises ou en parvenant à un consensus entre victimes et dommageurs.
Pour le préjudice écologique pur, c'est
généralement l'État qui se présente en victime pour
réclamer réparation au nom de la collectivité, en tant que
«propriétaire» de tous les biens collectifs et choses
placés hors
50 V. CORNU-THENARD (Emilie), op. cit. p.176.
d'appropriation se trouvant à l'intérieur de ses
frontières. Seuls les préjudices directs et effectifs
causés { l'environnement sont généralement admis.
111. L'on peut par extension inclure au titre du
préjudice environnemental, le coût de la réparation
environnementale, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses de
nettoyage des lieux pollués et des contaminants, les frais
générés par l'arrêt et la stabilisation de
l'incident ou de l'accident écologique, les frais de prévention
temporaires pour éviter les risques d'aggravation des dommages, les
frais de capture, de soin et de sauvetage de la faune. Autrement dit, en plus
de l'atteinte { la nature, les préjudices immédiatement
nés de la sauvegarde temporaire du lieu dégradé (usine,
mer, forêt). Il s'agit grosso modo des préjudices nés de la
prise de mesures d'urgence visant à pallier le pire. Ces coûts ne
sont donc pas à confondre avec les dommages et intérêts qui
pourraient être supportés par les responsables, ni les frais
d'expertise et le coût des services rendus, les frais de
décontamination et tous les autres coûts induits par des travaux
qui n'appelaient pas de célérité ou d'urgence au sens
strict.
112. Du reste, l'on doit en revanche, s'interroger de savoir
si le préjudice écologique pur est d'ordre patrimonial ou d'ordre
extrapatrimonial? Tout dépend de la place que l'on donne { la nature
(bien privé ou bien collectif) et des sujets de droit que l'on
considère comme victime. Le préjudice écologique est
certainement un préjudice extrapatrimonial parce que la nature n'a pas
de prix et parce qu'elle symbolise plus que le simple bien matériel. Le
préjudice écologique peut également être
considéré d'un autre point de vue comme un préjudice
d'ordre patrimonial ne serait- ce qu'en considérant que
intrinsèquement l'environnement comme est un patrimoine commun national
ou international. De ce point de vue, l'on supposera que ce n'est pas parce que
l'environnement n'est pas dans le marché qu'il n'a pas de prix, mais
c'est parce qu'il est hors de prix car trop cher qu'il n'est pas sur le
marché. Ceci est d'autant vrai que dans certains pays tels les
États- Unis, de milliers de particuliers richissimes achètent
pratiquement la nature, ou une grande partie de l'environnement incluant la
biodiversité, avec toutes les prérogatives qui s'y attachent
(usus, fructus et abusus).
B/Les préjudices liés aux personnes et aux biens
1°) Les atteintes aux personnes
113. S'il est indéniable que l'atteinte {
l'environnement est source de divers préjudices { classification
variable, il reste que parmi ces préjudices la loi51
environnementale et la jurisprudence n'admettent que quelques uns, pendant que
d'autres sont accueillis avec plus de circonspection. Les préjudices
personnels objectifs, c'est-à-dire les lésions directement ou
indirectement subies par les personnes (pertes ou détérioration
d'un bien privé, mort de personne, perte d'un membre du corps, atteinte
{ l'intégrité physique avec incapacité partielle ou
totale, pertes économique ?perte d'une chance?ou ?gain
manqué?...) sont mieux acceptées que les préjudices
personnels subjectifs ou immatériels (préjudice psychologique
évolutif ou non, moral, affectif) permanents ou temporaires. De ce qui
précède, l'on en déduit que dans la réparation du
dommage environnemental, les
51 La Directive 2004/35 par exemple préconise
de s'en tenir aux préjudices objectifs significatifs.
préjudices patrimoniaux sont privilégiés
par rapport aux préjudices extrapatrimoniaux ce, contrairement à
la réparation des dommages de droit commun. Mais dans la vague des
préjudices subjectifs, le préjudice moral (la réputation
d'une personne, l'image de marque d'une ville, d'un paysage donné,
échec des actions de protection d'une ressource naturelle ou
faunistique, perte de l'esthétique) est accueilli plus facilement que le
préjudice psychologique (symbole de l'endroit détruit,
considération immatérielle, peur, anxiété dû
au dommage).
114. S'il en est ainsi, c'est parce que, d'une part, dans
l'atteinte environnementale, il y a tellement de préjudices qu'il est
nécessaire de les filtrer en imposant aux victimes des critères
d'admission. Cette exigence constitue une sorte de garantie
d'équité, d'évitement d'erreur judiciaire, et enfin un
obstacle justifié pour ne pas banaliser le procès
environnemental. C'est aussi, d'autre part, parce que la nature est
considérée comme un bien sans maître, un bien qui ne doit
servir de prétexte à quiconque pour s'enrichir personnellement.
En barricadant, la fenêtre des préjudices réparables, la
jurisprudence52 n'a-t-elle pas cependant fait un pas en avant et
deux pas en arrière? Elle, qui plusieurs années auparavant a
admis un préjudice écologique pur, s'établissant de
manière plus large dérogeant au droit commun, la victime n'ayant
pas forcément à démontrer que le dommageur a commis une
faute pour bénéficier de la réparation?.
2°) Les dommages aux biens
115. Certains préjudices environnementaux concernent
directement ou indirectement des biens, meubles ou immeubles. Ces dommages aux
biens désignent les situations de destruction, de
détérioration, de perte de valeur marchande de biens
appropriés { la suite d'atteintes { l'environnement. Par exemple, la
démolition accidentelle d'un immeuble { la suite d'un incendie
volontaire. La réparation des dommages causés aux biens est plus
facile à réaliser en matière environnementale que les
dommages écologiques. La plupart des biens, sont des biens marchands qui
ont des prix indicatifs connus sur le marché auxquels il faut se
référer. L'évaluation de ce type de préjudice n'est
pas sujette { des complications particulières.
II- LES NUISANCES À L'ENVIRONNEMENT
A/ Les troubles de voisinage
1°) L'extension de la notion de voisinage
en droit international de l'environnement
116. Les troubles de voisinages désignent un ensemble
de perturbations environnementales, volontaires ou involontaires qui sont
commis entre des propriétaires de fonds voisins allant des pollutions,
des émissions d'odeurs, de fumées, de poussières, de
production intempestive de lumière et surtout des bruits. Ce sont des
préjudices environnementaux dérivés. La notion de
52 Dans le cas du procès de l'Erika
(marée noire), le tribunal a rejeté l'action de certaines
associations demandeurs, au motif qu'elles n'apportaient «aucun
élément sérieux permettant au tribunal de fixer le montant
de la réparation du préjudice résultant de l'environnement
en ce qui les concernait~. En revanche, l'action de la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO) qui avait pu, plus facilement quantifier le nombre d'oiseaux
morts qu'ils ont pour mission de protéger, a été admise
avec succès. Les juges ont tenu compte du critère quantitatif,
estimatif (ampleur du dommage, ampleur du désastre ornithologique) mais
aussi qualitatif (rareté des espèces mortes) pour admettre
l'action de la LPO. V sur cette question, NEYRET (L.), op. cit. p. 2684.
«voisin» ou de voisinage doit cependant être
entendue en droit international de l'environnement de manière
très large53, sans allusion ni référence
à la proximité. Le voisin en matière environnementale
n'est donc pas forcément, le propriétaire du fonds contigu ou
juxtaposé. Du fait des effets transfrontières des troubles, c'est
le critère d'exposition au trouble qui permet de déterminer le
voisinage. La réparation des troubles de voisinage doit être
intégrale, visant d'une part { faire cesser le trouble et d'autre part,
{ remettre les choses en l'état. La particularité du trouble
anormal de voisinage est qu'il s'évince des règles
traditionnelles de responsabilité civile par le fait que ce trouble est
retenu en l'absence de toute faute commise par l'auteur (Cass. civ. 3, 30
juin1998, intrafor c/Chaudouet, arrêt n° 1121, p. 96,
Bull. civ. III, n° 144). Dans ce cas, le
propriétaire d'un fond, usant normalement de son droit de
propriété pourrait se voir reproché par son voisin un
trouble manifestement anormal sur son fond, que les juges apprécieront
souverainement.
2°) Les sanctions
117. En droit français, la
théorie du trouble anormal de voisinage a eu un écho favorable
auprès des juridictions (Civ.2, 5 octobre 2006,
n°05-17602). Dans cette espèce54 la Cour de
cassation française a non seulement admis le principe des
préjudices au titre des poussières, des odeurs, des bruits, de la
surpression aérienne et des vibrations du sol occasionnés par une
société d'exploitation d'une carrière { ciel ouvert, mais
elle a surtout admit aussi le principe de l'action du groupe qui permet
l'action des personnes morales de droit privé notamment des
associations. Mais la jurisprudence tient également compte d'un certain
seuil de nuisances (Cass. civ. 2è, 8 mars 1978, D.1978, note Larroumet).
S'agissant des activités classées, quand bien même
l'activité est régulièrement menée
c'est-à-dire son exercice subordonnée à une autorisation
de l'autorité administrative compétente, la Cour de
cassation55 française retient que le juge des
référés peut constater le trouble de voisinage, ce qui
complète les prérogatives déjà reconnues au juge
judiciaire de prononcer la cessation momentanée d'une activité
régulière génératrices de préjudices.
F/ Les nuisances sonores
1°) Les bruits qualifiés de
pollutions
118. Suivant la théorie du trouble de
voisinage qui a connu son essor avec le droit de l'environnement, les bruits
?insupportables?, constituent des troubles et des pollutions environnementales
dérivées56. Au Canada, le bruit est
considéré comme un contaminant de l'environnement. L'article
157 de la Loi sur la qualité de la vie (Québec),
considère ainsi le son comme
53 TREBULLE (François Guy), «Les
techniques contentieuses au service de l'environnement- le contentieux
civil»,
www.ahjudicaf.org/spip.php?,article
76 consulté le 29 juil. 2010, p. 2. Selon cet auteur, dans le rapport
annuel de la Cour de cassation de 1999, l'un de ses Conseiller (Villien) disait
que « ne sommes-nous pas devenus les voisins de l'Ukraine depuis que la
catastrophe de Tchernobyl nous a envoyés des radiations?».
54 V. CAMPROUX-DUFFRENE (Marie-Pierre), in
«Chronique de droit privé de l'environnement, civil et
commercial>, RJE 1/2007, a, p. 8.
55 Cass. civ. 1 ère, 15 mai 2001, Divanac'h
c/Rannou, arrêt 770, D. 2001.
56 V. Cass. civ., 27 nov. 1844 (arrêt de
principe), cité par TREBULLE (François Guy), op. cit., p 1.
57 MERCURE (Pierre-François) & NIANG
(Oumar), Droit de l'environnement au Québec, Cours Droit comparé
de l'environnement, p. 73 (PDF).
un contaminant susceptible d'altérer la qualité
de l'environnement. Un guide contenant les niveaux sonores acceptables a
été élaboré (45 décibels au plus entre 7 h
et 19 h en Zone 1, rurale comme résidentielle et 40 décibels
entre 19 h et 7h). Les communes ont aussi fixé par règlements les
seuils au-del{ desquels l'auteur est répréhensible
(émission de sons excessifs). Suivant la loi sur la santé et la
sécurité au travail, deux types de bruits ont été
distingués : le bruit continu qui est défini comme «tout
bruit qui se prolonge dans le temps y compris un bruit formé par les
chocs mécaniques de corps solides ou par impulsions
répétées à une fréquence supérieure
à une seconde»58 et le bruit d'impact qui est au
contraire tout bruit dont l'impulsion est ou non
répétée { une fréquence inférieure ou
égale { une seconde.
119. En somme, il s'agit de bruits
incommodants, insupportables non seulement par rapport à leur vigueur
(nombre de décibels émis), par rapport { l'endroit où ils
sont émis (domiciles, hôpitaux, écoles, cimetières),
surtout par rapport au moment où ils sont émis (de jour, de nuit,
à mijournée, pendant la chaleur ou le froid). Là aussi,
même si des barèmes et niveaux existent dans de nombreux pays et
même si les bruits sont réprimés par la police
administrative sous forme contraventionnelle pour la plupart, il reste que la
qualification du bruit-pollution et du bruit-tolérable est
laissée { l'appréciation souveraine du juge ou de
l'autorité administrative compétente. Certaines formes de bruits
qui étaient durant des siècles mis hors des débats pour
leur caractère sensibles, en l'occurrence les bruits de lieu de culte
(appels sonorisés du muezzin, prêches sonorisées ou en
public, émissions de cris aigus au moment des prières) commencent
à refaire surface, en Europe notamment avec le débat sur les
minarets. Reste à savoir si ces genres de bruits sont des bruits
troublants ou des bruits normaux? Et tout le débat est là, car
tout ce qui touche à la religion est sacré dit-on, et la
difficulté justement est d'autant plus grande que toute idée de
cartésianisme est ici rejetée. Or, le principe de
laïcité, d'égalité de tous devant la loi, devait
interpeller chacun sur ses devoirs de ne point perturber son voisin.
2°) Les préjudices
extrapatrimoniaux
120. La plupart des bruits, sauf de rares
exceptionnels (longues expositions au bruit, bruits de lieu de
recréation) causent des préjudices extrapatrimoniaux
c'est-à-dire des préjudices moraux ou des préjudices
psychologiques. La preuve du préjudice psychologique étant
difficile à faire en justice, elle n'est admise qu'avec beaucoup de
circonspection. La prise en charge du préjudice moral lui-même a
de tout temps soulevé des controverses en ce qui concerne certaines
sources de pollutions ou d'atteintes environnementales tels les bruits. La
minimisation des pollutions liées au bruit se ressent à travers
la répression. La plupart des pollutions sonores sont
sanctionnées au plan pénal que d'une peine contraventionnelle, en
l'occurrence le versement d'amendes. La prise en compte du préjudice
d'agrément (sorte de préjudice moral collectif) soulève
davantage plus de difficultés. Ce préjudice parce qu'il est
immatériel et abstrait est difficilement estimable. Son indemnisation en
souffre donc. C'est pourquoi certains auteurs59 qualifient le
préjudice moral « de fourre-tout de valeurs malaisées
à évaluer».
58 V, note supra, p. 75.
59 REMOND-GOUILLOUD, op. cit., p. 260.
Section 2. Les systêmes d'évaluation des
dommages et préjudices dans le cas de déchets ou de
pollution
121. En dépit de la spécificité et
surtout de la complexité de l'atteinte environnementale dont la
détection, l'évaluation et la réparation requièrent
beaucoup de savoir-faire et de maîtrise, il n'y a pas encore en droit
international de l'environnement des techniques standards, des sciences et
systèmes autonomes, ou d'institutions universellement reconnues et
spécialement crées pour prendre en charge les dégâts
environnementaux et tous autres catastrophes environnementales, qu'elles soient
d'origine naturelles ou provoquées (I). Cependant, l'on peut relever que
les techniques classiques d'évaluation des sinistres, des risques et des
dommages sont appliquées avec succès, par moment adaptées
à la matière environnementale. Du reste l'on peut constater de
plus en plus qu'en matière environnementale l'approfondissement de ces
techniques est entrain de faire naître des procédés
modernes d'évaluation et des spécialisations, encore plus
performantes et mieux adaptées à l'environnement (II).
I- LES MOYENS D'ÉVALUATION
A/ L'inexistence de sciences et de techniques autonomes
d'évaluation des dommages environnementaux
1°) La jeunesse de la science
environnementale
122. Au siècle dernier, l'homme pensait encore que les
ressources naturelles, faunistiques et floristiques étaient en
quantité inépuisable et qu'il n'avait de compte { rendre {
personne, pas en tout cas, aux animaux et aux plantes. L'environnement a
été en outre longtemps considéré comme un espace
vide, comme un bien sans véritable maître appartenant à
tous et à personne et dès lors, laisser au bon usage naturel de
chaque être humain. Les avancées du désert, les
pénuries d'eau, les guerres, les crashs pétroliers (celui de 1973
notamment) et surtout les séries de marées noires avec leurs
effets transfrontières et mondialisés ont fait prendre conscience
à la communauté internationale qu'il fallait désormais
protéger les ressources naturelles et l'environnement pour non seulement
empêcher leur épuisement total, mais surtout pour permettre la
pérennité de la vie à travers les
générations futures. Par leurs travaux, de nombreux scientifiques
et chercheurs ont attiré l'attention sur l'importance de veiller { la
conservation et { la protection de la diversité biologique comme seule
alternative pour un meilleur équilibre de la vie. A partir de ce moment,
l'espèce humaine s'est rendu compte qu'il a tant besoin des autres
espèces et réciproquement. Cette relation
d'interdépendance triangulaire est { l'origine de l'essor de la science
environnementale.
123. La science environnementale est donc une discipline
jeune qui a pris son envol depuis moins d'un siècle. Martine
REMOND-GOUILLOUD60 souligne cette réalité en ses
termes : «le droit à l'environnement, discipline adolescente {
la recherche de ses racines ne peut se suffire de ces
60 REMOND-GOUILLOUD (Martine), «Du
préjudice écologique (A propos du naufrage de
l'Exxon-Valdez», D. 1989, Chron., p. 259 et suivants.
tergiversations». L'on peut sans détour
lier l'inexistence de branche spécifique de réparation du dommage
environnemental à la jeunesse de cette matière qui a fait ses
premiers pas il y a moins d'un siècle mais qui pêche encore par sa
complexité à cerner complètement le dommage
écologique qui est un dommage multiforme.
2°) La complexité du dommage
environnemental
124. Il est incontestable ne serait-ce qu'en faisant allusion
{ la diversité des conventions internationales, communautaires et
nationales qui tentent d'encadrer les phénomènes environnementaux
que le droit international de l'environnement en général et le
dommage écologique en particuliers sont assez complexes. Un clin d'oeil
{ la jurisprudence et { ses nombreuses contradictions qui certes, somme toute,
ne sont pas spécifiques au domaine environnemental, confirme cette
ambivalence du dommage environnemental. Fixer un prix à un arbre
terrassé ou écorché, déterminer le prix d'un
poisson, d'un oiseau ou d'un éléphant, évaluer
monétairement la valeur d'une rivière, d'une forêt, d'un
site archéologique n'est de toute évidence pas une tache
aisée. S'il existe quelquefois des repères (indications,
barèmes) pour s'en référer dans de nombreuses situations,
il faut adapter les méthodes et raisonner par analogie pour prendre en
compte et réparer certains préjudices. Cette complexité
intrinsèque au dommage environnemental justifie l'inadaptation des
méthodes classiques de réparation.
B/ L'émergence de techniques d'évaluation de
dommages en droit international de l'environnement
125. Même s'il n'existe pas de législation
internationale uniforme sur les pratiques d'évaluation des dommages
environnementaux, des initiatives intéressantes existent en droit
comparé qui peuvent en constituer le socle.
1°) L'expertise environnementale
126. L'expertise environnementale doit a pour objectif de
déterminer les effets de l'atteinte ou du dommage environnemental. Elle
doit, en fonction des situations, être menée par un ou plusieurs
spécialistes en science environnementale ou science écologique.
Qu'elle soit judiciairement ordonnée, ou menée { titre
privé dans le cadre de transaction, l'expertise est
généralement l'oeuvre d'une équipe pluridisciplinaire car
l'environnement en lui-même est une discipline, éclectique et
hybride.
127. En droit comparé, le Canada possède, aux
cotés des États-Unis, l'une des législations les plus
évoluées en matière d'expertise environnementale. A
l'initiative du gouvernement canadien, un centre d'expertise61 en
analyse environnementale fut crée depuis 1997
61 V MERCURE (Pierre-François) & NIANG
(Oumar), Droit de l'environnement au Québec, Cours Droit comparé
de l'environnement, 61 p. et s. (PDF). Le rôle de ces centres est
primordial dans la protection des ressources, dans l'évaluation du
préjudice écologique notamment en cas d'atteinte, dans le
maintien de la qualité de vie chère aux canadiens. D'autres
centres d'expertises similaires existent pour l'air et les espèces
animales.
et un centre en expertise hydrique depuis 2001. Totalement
indépendant et doté de laboratoires «high-tech»
certifiés qualité ISO/CEI 17025, ce centre d'expertise
environnementale est composé d'experts qualifiés en chimie,
biochimie, biologie, microbiologie et écotoxicologie, et a pour
rôle est de garantir à travers des études
écotoxicologiques, des études de terrain et des analyses de
laboratoires, la disponibilité, la qualité et la
continuité de l'expertise et de l'information analytique pour les
besoins de la protection de l'environnement et la conservation des ressources
naturelles. Bien entendu, ce centre procède à des
accréditations. Et pour diffuser les résultats des recherches et
l'information environnementale, il participe aux conférences, colloques,
débats sur les questions environnementales. Quant au centre sur
l'expertise hydrique, il est également composé d'une
équipe pluridisciplinaire d'experts (ingénieurs,
géomètres, géotechnicien en construction et gestion des
barrages, experts en hydrologie et en hydraulique, notaires..) chargé de
gérer le patrimoine hydrique de l'État, de fournir de l'expertise
en matière foncière, de gérer les documents juridiques
relatifs au titre d'occupation, de délimiter les réserves
écologiques et habitats floristiques. Aux côtés de ces
centres, il en existe qui sont spécialisés dans l'expertise
atmosphérique (loi québécoise sur la qualité de la
vie) et dans l'expertise des ressources animales.
128. L'on peut également citer l'expérience
russe dans le domaine de l'expertise environnementale. En effet, en
Russie62, la sécurité environnementale des sites
industriels est régie par la loi fédérale sur la
protection de l'environnement (Loi n°7-FZ du 10 janvier 2002)
sous le contrôle du Service Fédéral de supervision
écologique, technologique et nucléaire (RTN en russe), rôle
précédemment joué par le Service fédéral de
supervision de gestion de la nature. Le lancement de tout projet industriel
impliquant des travaux de construction, d'extension des installations, de
reconstruction ou de modernisation technique (montage et construction) est
soumis { l'obtention de l'«OVOS qui est l'abréviation russe, de
l'évaluation de l'impact sur l'environnement. Cette expertise vise
à vérifier la conformité du projet par rapport aux lois
environnementales en vigueur. Concrètement cette évaluation
procède comme suit : la collecte des données
géographiques, sociales, économiques et environnementales, sur la
zone où la projet doit être situé; la collecte de
données sur la nature du projet et son impact sur l'environnement; la
recherche globale d'un projet similaire, la prévision de l'impact du
projet sur l'environnement et au moyen d'une technologie de statistiques et
d'autres méthodes; la planification et justification des mesures
nécessaires de protection de la nature { prendre dans le cadre du
projet; l'organisation de consultation publique.. Enfin, toute
évaluation doit non seulement toujours se faire en partenariat avec les
autorités locales (lieu d'installation du projet) ainsi que les
organismes de supervision compétents, mais doit-elle surtout, être
approuvée dans le cadre global de l'expertise environnementale
fédérale.
2°) L'audit environnemental et les
études de dangers et d'impacts
129. Le règlement communautaire 1836/9363 du
29 juin 1993 prévoit l'audit environnemental et le management
environnemental (entré en vigueur en 1995) des entreprises. Ce
62 V. «Conclusion d'expertise environnementale
pour les projets industriels~,
http://www.fr.sgs.com/sgssites/gost/expertiseenvironnementale.htm.
p. 1.
63 Pour plus de détails V. REMOND-GOUILLOUD
(Martine), op.cit. , p. 43.
règlement ne crée pas d'obligation
particulière { la charge des entreprises. C'est { celles-ci si elles le
désirent de demander à adhérer pour
bénéficier des conseils et expertisent en ce qui concerne les
cessions de terrains et de sites potentiellement contaminés. Les
structures mis en place à partir de ce règlement permettent aux
entreprises remplissant les conditions, de bénéficier du concours
d'un contrôleur «vérificateur environnemental» qui, en
tant que professionnel, arrive à mieux situer les risques et à
déceler les vices-cachés avant d'autoriser certaines transactions
(ventes ou baux). Ce règlement constitue à ce jour, une
opportunité et un cadre unique en Europe pour les entreprises, les
exploitants de sites de déchets et d'activité dangereuses et
polluantes, de pouvoir connaître le degré de pollution et de
prendre les mesures de prévention et traitement qui s'imposent.
130. Les études de dangers et les études
d'impacts prévues par de nombreuses législations sont des mesures
préventives destinées à évaluer en avance le niveau
de risque écologique et environnemental de l'installation industrielle
ou de tout autre investissement { risque. Ces études permettent donc
à amont de situer le niveau des risques et les dangers de
l'activité. Le Code de l'environnement burkinabé définit
en son article 2 l'étude d'impact comme «une étude {
caractère analytique et progressif réalisée aux fins de
l'identification et de l'évaluation des incidences sur l'environnement
d'un projet ou programme de développement»64. Selon la
loi burkinabé toute activité pouvant avoir des incidences sur
l'environnement et la santé humaine peut être soumise { une
étude d'impact. Les études d'impacts sont donc des mesures
générales destinées à obliger les personnes
publiques et privées à prendre en compte les
préoccupations environnementales dans leurs activités (
qualités des installations, du matériel, durée de vie,
heures de fonctionnement et toutes mesures susceptibles de permettre une
optimalisation de la production, tout en favorisant une meilleure
sécurisation des travailleurs, du public et de l'environnement).
131. En France65 par exemple, ces études
permettent également de tenir compte des capacités
financières de l'exploitant qui souhaite avoir une autorisation
d'installation d'activités dangereuses. Elles visent «une
estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages
matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans une
installation>> (article 515-26 nouveau du Code de l'environnement). C'est
en fonction de cette capacité financière que l'autorité
locale, en l'occurrence, le Préfet ou l'autorité administrative
locale, s'assure de l'exploitabilité de l'activité avant d'en
délivrer l'autorisation. Au même moment, certaines injonctions
peuvent être faites aux entreprises pour éviter des catastrophes.
L'on peut les contraindre par exemple à fournir des garanties
financières en cours d'activité quand bien même elles ont
déj{ l'autorisation d'exercer, ou bien lors de la cessation
d'activité pour permettre la remise en état du
site66.
64 Code de l'environnement de 1997 (art. 17-24), et
surtout le Décret n° 2001/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001
portant champ d'application, contenu et procédure de l'étude et
de la notice d'impact sur l'environnement. V. ZAKANE (Vincent) et GARANE
(Amidou), Droit de l'environnement burkinabé, Col.
Précis de droit burkinabé, Université de Ouagadougou,
septembre 2008, p.103.
65 V. THIEFFRY (Patrick), «Le renforcement de la
responsabilité environnementale des entreprises : tendances
législatives française et européenne divergente»,
Gaz. Pal, 2004, p. 1718 à 1721.
66 V. THIEFFRY (Patrick), op. cit., p.1719. V. Aussi
l'art. L 516-1 du Code de l'environnement français.
II- LES OPÉRATIONS D'ÉVALUATION A/Les
estimations
1°) Les difficultés d'estimation
des composantes de la biodiversité
132. En matière environnementale, certains biens ou
choses du milieu naturel (flore, faune, végétation, forêt,
paysage) sont difficilement quantifiables car hors du commerce. Il s'en suit
que lorsque des actions en réparation sont intentées devant les
tribunaux pour les préjudices écologiques purs, les
problèmes apparaissent en l'absence de base ou de
référence pour fixer les intérêts civils. Alors que
les pays anglo-saxons { l'image des États-Unis ont pratiquement
trouvé des solutions palliatives pour prendre en charge l'indemnisation
des composants de l'environnement par l'adoption de barèmes et tables
d'évaluation (par exemple la «Natural resources damage
assessment du 31 juillet 1986»), ailleurs dans beaucoup de pays, la
situation est plus confuse. Les disparités dans le traitement des
questions d'estimations et d'indemnisation du préjudice
écologique sont notoires. Or, l'on sait aussi bien au plan international
que national que le juge ne peut valablement fonder sa décision que sur
des faits connus, prouvés. En l'absence d'une base, d'un barème
international pour fixer le coût de destruction de tel arbre, telle
espèce végétale, de tel animal terrestre ou marin en voie
d'extinction ou non, chaque pays essaye de se déterminer à partir
de règles internes bien souvent par analogie. Cette tendance est si
marquée que la justice allemande dans une décision du 10
décembre 1987 (Umvelt und planlingsrecht 1988/3, 96, cité par
REMOND-GOUILLOUD, op.cit p. 261) concluait «qu'en l'état du
droit, la dégradation de la forêt allemande ne puisse fonder droit
à indemnisation», et invitait le Législateur à
légiférer pour combler ce vide juridique.
2°) La nécessité
d'uniformisation des pratiques d'estimation
133. Beaucoup de chefs de préjudices sont ainsi
refusés devant les juridictions par manque d'éléments
d'appréciation. Mais le juge doit toujours pouvoir réparer en
comblant au mieux cette absence de lois ou d'éléments sous peine
comme dans plusieurs législations de déni de justice (article 4
du Code civil français et burkinabé). Les juridictions peuvent
ainsi commettre des experts en environnement selon le domaine, pour donner des
avis sur lesquels ils pourront s'appuyer sans faire sans tomber dans le
«charlatanisme» ou des évaluations arbitraires. En attendant,
une règlementation internationale globale sur les barèmes
d'indemnisation de l'ensemble des éléments de l'environnement et
du milieu naturel, les juridictions peuvent s'appuyer sur les conventions
spécifiques67 régissant bien souvent seulement une
catégorie d'espèce animale ou végétale. Car ces
conventions contiennent souvent des barèmes (par exemple tant de francs,
d'euros pour la capture, al mort d'.une baleine, d'un phoque, d'un jacquot, de
courailles...). En dehors de ces Conventions spécifiques, les
autorités locales peuvent prendre des décisions
67 Par exemple, la Directive 79/409/CEE du Conseil
de l'Europe du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, la
Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la Directive 2000/60/CE
du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 23 octobre 2000,
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l'eau.
administratives68 (règlements, circulaires
pour fixer le cadre de protection d'espèce environnementale y compris
les conditions de repressions) pour peu que ces decisions administratives ne
contredisent pas les lois communautaires et organiques. L'on peut aussi se
référer de manière abstraite { l'importance et au
coût d'opportunité que les citoyens ou usagers accordent au bien
endommage.
134. Une autre difficulté est l'embarras que
l'estimation de l'endommagement partiel d'une ressource naturelle ou
environnementale peut induire, faut-il estime la chose suivant sa valeur
residuelle ou venale, sa valeur actuelle, ou sa valeur passee? Aucun
système { ce niveau n'est totalement fiable. Tout est question de jauge
et de realisme. La Directive 2004/35 relative à la responsabilite
environnementale retient par exemple à son annexe 1 (article 2-1, a) que
le prejudice environnemental, precisement la conservation des espèces et
des habitats «doit être evaluee par rapport { l'état de
conservation { l'époque où le dommage a été
occasionné..>.
135. Quelquefois, outre la remise en etat complète de
la ressources ecologiques detruites, certains accords et règlement
amiables vont au-delà, pour prendre en charge les frais de reparations
atypiques pouvant se resumer à la construction de laboratoires de
contrôle de la qualite de l'eau par exemple, au financement de
l'empoissonnement d'une zone de pêche, { la mise en place de bassins
artificiels d'empoissonnement, { la mise en place d'unité
vétérinaire pour le soin des animaux, aux financement de frais de
recherche...pour anticiper sur un renouvellement de l'atteinte
écologique, c'est { dire des prejudices futurs. Ces arrangements,
souvent realises entre les dommageurs soucieux de leurs images et les victimes
constituees en association de defense, parviennent à termes à de
meilleurs résultats que les réparations judicaires. C'est le cas
de la transaction en France en 1987 entre la Clinique SANDOF et les
associations des victimes du Rhin dont l'eau fut gravement polluée par
des substances chimiques et toxiques.
B/La quantification et les barèmes
1°) Les éléments quantifiables
136. En general, les préjudices causés aux
biens appropriés en cas d'atteintes { l'environnement sont plus faciles
{ quantifier par référence aux prix du marché. Le seul
problème est de savoir si le bien doit être remplacé par un
bien d'occasion de même nature ou s'il faut le remplacer par un nouveau
bien. C'est l'une des difficultés de la réparation
intégrale car en général les victimes s'en sortes bien
avec des biens neufs ou leurs équivalents monétaires. Les
réparations des biens endommages à leurs etats initiaux sont un
peu plus rare sauf si les biens concernes sont très onéreux
où s'ils n'ont été détruits qu'en partie. De
même, pour les prejudices corporels
68 Par exemple, une ville française
(Marseille) avait mis au point un barème permettant d'évaluer la
destruction de chaque arbre suivant son âge, sa rareté et son
emplacement. Toute destruction d'un arbre impliquait pour le dommageur le
devoir de replanter cette même catégorie d'arbre en compensation.
Sur la question V. REMONDGOUILLOUD, op. cit. p. 261.
patrimoniaux ou extrapatrimoniaux il existe dans chaque pays des
canevas de réparations préétablis par la loi ou
prévus par les médecins-experts et autres experts.
2°) L'importance de la quantification
137. La quantification de ces
préjudices de droit commun est d'autant plus aisée que les Codes
des assurances et les Sociétés d'assurances prévoient des
barèmes, en tenant compte pour les préjudices corporels du taux
d'incapacité permanent (impotence définitive, perte d'un membre
ou de son usage) ou partielle ( nombre de jours d'indisponibilité au
travail). Pour les pertes de chance, il faut que la victime les justifie
à partir de son activité ou de ses revenus avant le dommage ou le
sinistre dans le jargon des assureurs. Avec l'influence des assureurs, la
réparation intégrale des dommages corporels et des dommages aux
biens est en voie de déclin sur le plan international, car outre les
nombreuses clauses et causes d'exonération que prévoient les
assureurs, ils plafonnent les montants de réparation pour mieux
maîtriser les risques. Au demeurant, l'importance des
référentiels de quantification, c'est-à-dire de
systèmes prévoyant { l'avance un coût d'indemnisation pour
chaque poche de préjudice est considérable, en matière de
réparation civile de dommage communs. Quant à la
réparation civile de dommage environnemental, notamment en ce qui
concerne le préjudice écologique c'est encore l'heure des
balbutiements. Vivement qu'{ partir des Conventions sectorielles (Agenda 2000,
les Conventions de l'OMC sur le commerce des animaux) qu'on parvienne à
une législation internationale unique (comportant des barèmes),
un peu comme la Convention de Bâle concernant les déchets
dangereux.
CHAPITRE 2 :
LA MISE EN OEUVRE DE LA RÉPARATION DU DOMMAGE
ENVIRONNEMENTAL CAUSÉ PAR LA POLLUTION PAR DES DÉCHETS
INDUSTRIELS
138. L'instant fut solennelle en
matière de réparation, lorsque le litige environnemental est
réglé en justice, c'est quand la victime entend des juges
énumérés les différents préjudices qu'elle a
endurés qui seront réparés par le dommageur ou les sommes
que celui-ci devra lui verser à titre de compensation pour les dommages
non susceptibles de réparation en nature (Section 1). La phase de
réparation in concreto qui parachève le long processus du
contentieux environnemental est très attendue par toutes les parties
directement touchées ou concernées, par leurs proches, mais aussi
par les victimes collatérales, les «amoureux> de la nature et
surtout par l'État, puissance publique et première garante de la
sécurité publique et environnementale. Les déceptions sont
souvent légion car comme on l'a déj{ dit, il y a tellement de
victimes collatérales en matière d'environnementale qu'il est
difficile de les contenter et de les satisfaire toutes. Pour les personnes
pécuniairement désintéressées, mais
intéressées par le sort de la nature elles sortent remonter des
prétoires en se demandant quand va-t-on admettre les préjudices
futurs ou simplement éventuels (Section 2)?
Section 1. Les modes de réparation
139. Suivant le type de dommage plusieurs
modes de réparation sont possibles. Selon l'article 2-11 ces mesures de
réparation, concernent «toute action ou combinaison d'action, y
compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant {
restaurer, { réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles
endommagées ou les services détériorés ou à
fournir une alternative équivalente à ces ressources ou
services..». Dans la pratique cependant, la réparation va souvent
au-delà du préjudice écologique ou environnemental
considéré restrictivement.
I- LA RÉPARATION EN NATURE OU REMISE EN
ÉTAT OU RESTAURATION A/ Définition
140. L'environnement en ce qu'il est un
«patrimoine commun>69 ou collectif, sinon communautaire, n'a
pas de prix. De ce fait, toute atteinte environnementale devrait en principe
69 Sur la notion d'environnement comme patrimoine
commun, V. ATTARD (Jérôme), «Le fondement solidariste du
concept ?environnement- patrimoine commun?, RJE 2/2003,
(a), p. 161 à 175. Cet auteur a fait une pertinence analyse en se
demandant, si c'est l'admission de l'environnement comme patrimoine commun ou
collective qui permet de mieux le protéger en le mettant quant il est
possible hors d'appropriation, si au contraire c'est la privatisation de
l'environnement { travers la propriété privée des
ressources qui permet de mieux le protéger? Il en conclut que chacun des
deux postulats a ses avantages comme ses inconvénients, caricaturalement
comme dans le capitalisme ou libéralisme et le socialisme ou
collectivisme. Il reste { savoir si le concept de l'environnement permettra de
créer cette troisième c'est { dire « le mariage entre la
collectivisation et la privatisation de l'environnement~. Cette voie devra se
faire par juxtaposition des deux théories, en tenant compte des
spécificités des différentes composantes de la nature
et
être réparée par nature, en
rétablissant l'ordre écologique, la diversité biologique,
ainsi que les écosystèmes préexistants. L'idéale de
la réparation du dommage environnemental est donc la réparation
intégrale qui permet de replacer la victime dans l'état où
elle était avant la survenance du dommage. Autrement dit, la
réparation devrait permettre { ladite victime d'être dans la
situation antérieure aux dommages. Et l{, seule la réparation en
nature, complétée, s'il y a lieu, par la compensation pour les
préjudices immatériels peut rendre efficacement aux victimes ce
qu'elles ont perdu et subi. La réparation en nature est également
l'option proposée et consacrée par de nombreux traités et
conventions internationales. En cas de pollution et de déversement de
déchets dangereux à des endroits inappropriés, ce type de
réparation devrait commencer par la dépollution du site. Cette
dépollution doit se faire dans les conditions de sécurité
maximales qui intègrent et la cessation du désastre
écologique incriminé, mais elle devrait surtout se faire en
préservant la sécurité et la santé des populations
riveraines, celles des espèces végétales et animales, et
enfin celles des ressources biotiques et abiotiques. L'on peut constater
d'emblée que la réparation en nature est non seulement
très onéreuse sur le plan financier mais encore qu'elle est
techniquement et pratiquement difficiles sinon irréalisable dans la
plupart des situations. Par exemple si une pollution industrielle entraine
l'extermination d'espèce marine (type de poisson), l'on peut se demander
comment rétablir correctement l'équilibre préexistant?
Comment redonner vie à ces espèces?, où retrouver
d'autres espèces semblables? Combien de temps pourrait durer une telle
réparation? D'où les limites de la réparation en
nature. En revanche , la destruction d'un bien marchand peut se remplacer en
nature en se procurant exactement le même type de bien car souvent
fabriqué en série.
141. L'article 2, 8° de la
Convention de Lugano définit la remise en état comme étant
«toute mesure raisonnable visant à réhabiliter ou à
restaurer les composantes endommagées ou détruites de
l'environnement>. Cette disposition avant-gardiste en préconisant
d'une part, la rationalité, d'autre part, simplement la restauration des
composantes détruites ou endommagés semble avoir anticipé
sur les difficultés de la réparation intégrale en nature
pour son coût notamment très exorbitant. A défaut, il est
préconisé une compensation. La jurisprudence70 et le
Législateur international furent pendant longtemps hostiles à une
indemnisation trop large pour les mesures de restauration. Le Protocole
révisant la Convention de Bruxelles sur la réparation des
dommages de pollution pétrolière des mers précisait
à son article 2 que «les indemnités versées au titre
de l'altération de l'environnement autres que le manque { gagner
dû { cette altération seront limités au coût des
mesures raisonnables de remise en état qui ont été prise
ou qui le seront ».
B/Les implications et limites de la réparation en natures
1°) Les implications
en éliminant autant que possible les impacts des
croyances religieuses, des superstitions dans la gestion de l'environnement.
70 Dans le procès (Comm. Of Puerto Rico c/SS
Zoe Colocotroni, cite par REMOND-GOUILLOUD, op. cit., p. 260, la juridiction
américaine a décidé que «le montant du dommage
accordé pour la restauration d'un espace naturel doit correspondre
?au coût raisonnable de sa restauration, sans dépense
grossièrement disproportionnée».
142. Concrètement la réparation en nature
signifie que le dommageur doit remettre l'environnement et
l'écosystème qu'il a détruit dans l'état où
ils se trouvaient avant la survenue du dommage. Ce qui signifie que pour chaque
espèce d'animaux tués, le dommageur responsable devrait en
rapporter de similaires autant en qualité qu'en quantité. C'est
le même processus pour la destruction des paysages, des habitats, des
plantes. Pour la destruction des ressources halieutiques, le dommageur doit en
ce qui concerne les poissons qui ont péri procéder à un
empoissonnement l'eau de la mer, du fleuve qui les abritait. S'agissant de la
pollution enclenchée, les responsables et dommageurs dans le cas de la
réparation en nature doivent dépollutionner l'atmosphère,
les ressources hydriques, et veiller à la décontamination des
sols et de toute la biodiversité touchée.
2°) Les limites
143. Ce sont autant de questions sur la réparation qui
donnent lieu à des solutions mitigées. Mais dans la
réalité, l'on remarque qu'il est pratiquement impossible dans
beaucoup de situations de parvenir { remettre en état un
écosystème détruit. Il en résulte que même si
c'est le procédé idéal de protection de l'environnement la
réparation intégrale en nature est compliquée à
réaliser en pratique. Ce qui révèle les limites de la
réparation en nature pourtant plus conforme aux principes gouvernant la
protection de l'environnement.
II- LA RÉPARATION PAR ÉQUIVALENT:
L'INDEMNISATION PÉCUNIAIR O L COMPENSATION
144. La réparation par équivalent traduit
la situation où au lieu d'obliger le dommageur { restaurer les
ressources environnementales endommagées ou détruites (eaux, air,
animaux, végétaux), on le condamne à en payer la valeur
aux victimes. C'est généralement le cas lorsque la
réparation est demandée en justice par les associations de
protection de la ressource environnementale endommagée (pêcheurs,
naturalistes...).
A/ Les incertitudes de l'efficacité de l'indemnisation
1°) A propos des associations
145. Quelquefois, ces entités arguent le fait que dans
la mesure où leurs activités consistent en la protection
habituelle de la ressource en cause, pour réclamer la réparation
en se proposant les sommes de l'indemnisation la restaurer au nom de la
collectivité. Hors si certaines personnes morales privées sont
crédibles, de plus en plus beaucoup se détournent de leurs
missions. Comment savoir que telles ou telles associations qui a reçues
une indemnisation pour la destruction par exemple d'une espèce de
poissons (le thon rouge) procédera effectivement { l'empoissonnement des
eaux? Comment va-t-elle le faire? Et combien de poissons seront finalement
élevés (pisciculture) et reversées dans l'eau? Aucune
garantie n'existe en la matière et c'est l{ une des failles du
système. Ceci explique également qu'il y a des dangers {
l'élargissement de la saisine des juridictions à certaines
catégories de victimes.
2°) A propos des personnes physiques
146. La réparation civile des dommages
environnementaux, autrement dit, l'indemnisation des atteintes
environnementales a posé quelques difficultés. S'agissant des
victimes personnes physiques le problème était plus simple. Il
suffisait qu'il y ait eu une atteinte, que cette atteinte ait causé tels
ou tels préjudices { la victime qu'elle soit en droit de réclamer
réparation { hauteur de son préjudice. Comme, il s'agit l{ de
préjudice personnel quantifiable, les juridictions se sont montré
plus réceptives. Mais lorsqu'il s'est agi de préjudice
écologique pur quand bien même la responsabilité du
dommageur a été admise, la base d'indemnisation pour la
destruction d'un arbre, la mort d'une espèce animale en dehors de
barèmes a été admise avec difficultés. L'on peut
alors remarquer que le quantum de l'indemnisation du préjudice
écologique était insignifiant, bien souvent au franc ou { l'euro
symbolique. Même quand les textes internationaux ne plafonnent pas le
montant des indemnités, certains (Convention de Lugano, article 8)
renvoient aux législations nationales ou leur laisse l'initiative du
plafonnement.
B/ L'expérience américaine
147. Alors qu'en France, autrefois, la responsabilité
des armateurs, auteurs de pollutions maritimes se fondait sur les règles
de droit commun généralement (article 1382 et 1384, 1386), aux
États-Unis, depuis les premières marées noires
(Exxon-Valdez) des systèmes d'indemnisations volontaires appelés
T.O.V.A.L.O.P. ou «Tankers Owners Voluntary Agreement concerning
Liability for Oil Pollution>>71 ont été
institués pour couvrir les dépenses engagées par les
États pour lutter contre les marées et catastrophes
écologiques sous-jacente. Mais la particularité de ce
système d'indemnisation anglo-saxon est que le montant de
l'indemnité est plafonné (10 millions de dollars dans le cas de
la TOVALOP et 30 millions de dollars dans le cas du C.R.I.S.T.A.L. ou
«Contract Regarding and Interim Supplement to Tankers liability for Oil
Pollution>>. Si ces indemnisations versées par les navires et
autres armateurs en cause présentaient une originalité du fait de
leur caractère extrajudiciaire, volontaire et spontané, les
montants plafonds apparaissaient insuffisants par rapports aux
dégâts occasionnés par les pollutions marines par des
hydrocarbures. C'est pour résoudre cette difficulté qu'{
été adopté la Convention internationale de Bruxelles du 29
novembre 1969 sur la «responsabilité civile pour les dommages dus
à la pollution par les hydrocarbures>>. Selon Philippe
DELEBECQUE72 par «dommage par pollution>>, il faut
entendre, «le préjudice ou le dommage causé {
l'extérieur du navire par une contamination survenue { la suite d'une
fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures du navire où que cette fuite ou ce
rejet se produise>>. Mais «les indemnités
versées au titres de l'altération de l'environnement autres que
le manque à gagner dû à cette altération seront
limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état
qui ont été effectivement prises ou qui le
seront>>.
71 Pour plus de détails V. DELEBECQUE
(Philippe), «Responsabilité et indemnisation des dommages dus
à la pollution par les hydrocarbures, JCP 2000, p. 125 et 126.
72 DELEBECQUE (Philippe), op. cit., p. 125.
148. Convient-il de souligner que ce ne sont pas les
dommageurs, les particuliers, les industriels ou exploitants d'activité
qui payent eux-mêmes les sommes d'indemnisation auxquelles ils ont
été condamnées, mais ce sont les assurances qu'ils ont
contractées volontairement ou par contrainte légale (lorsque la
loi fait obligation de contracter l'assurance) qui le font { leur place. La loi
fait habituellement obligation aux industriels73 et exploitants de
contracter des assurances pour couvrir leurs responsabilités
éventuelles.
Section 2. L'exécution des décisions de
réparations des atteintes environnementales
I- LES DÉBITEURS DE LA RÉPARATION
A/ Les débiteurs initiaux
1°) Les exploitants d'activités
industrielles et les propriétaires
149. C'est l'exploitant de l'activité { l'origine du
dommage qui doit non seulement être tenu pour responsable mais qui doit
aussi supporter les coûts de la réparation. A ce titre, une fois
le dommage survenu, l'exploitant doit informer sans délai
l'autorité administrative compétente. Il doit en outre prendre
les mesures idoines pour faire cesser le trouble en vue d'éviter, de
limiter ou de prévenir d'autres dommages environnementaux et leurs
incidences sur la santé humaine. Pour cela, doit-il éliminer,
traiter, faire éliminer ou faire traiter immédiatement les
substances ou produits contaminants { l'origine du dommage (article 6 de la
Directive 2004/35). Si l'exploitant ne respecte pas ses obligations,
l'État ou l'autorité administrative compétente peut l'y
contraindre. L'exploitant doit également soumettre son plan de
réparation { l'autorité publique qui doit apprécier et
donner son avis après.
2°) Les tiers intervenants :
l'État, les collectivités territoriales
150. L'État peut intervenir { double titre :soit comme
«gérant d'affaires>> pour suppléer la carence totale
de l'exploitant ou du propriétaire du site non identifié, jouer
son rôle régalien lorsque la catastrophe est
surdimensionnée, apporter la logistique complémentaire ou
nécessaire à la limitation des risques; soit pour agir en amont
lorsqu'il s'aperçoit de l'inefficacité de l'exploitant, des
mesures qu'il a prises, de son manque de volonté { réparer
promptement et rapidement le dommage qu'il a occasionné dont la
réparation requiert pourtant la prise de mesures urgentes. Dans les
catastrophes environnementales majeures, l'État a un rôle central
{ jouer en tant que garante de l'ordre public et de l'intégrité
du territoire. C'est pourquoi, dès les premières heures d'une
catastrophe écologique, l'État intervient
généralement comme gérant d'affaires en mobilisant
73 Dans le cas de la France, c'est le groupe
ASSURPOL qui offre les services spécialisés aux industriels et
exploitants pour couvrir les risques de pollution. Ce type d'assurance
supplée l'assurance responsabilité civile, mais ses primes sont
élevées. Ce système d'assurance s'identifie au
système de garantie financière prévu par le nouvel article
4-2 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées.
VINEY G., op. cit. , p. 45.
à la fois ses structures administratives
compétentes avec toute la logistique nécessaire (avions, bateaux,
matériels de décontaminations, navires-hôpitaux, structures
vétérinaires) et le personnel qualifié
(spécialistes en environnement, médecins,
vétérinaires, biologistes, agents des eaux et forêts,
agents de sécurité pour sécuriser les lieux...). C'est au
dommageur d'endosser finalement les charges et dépenses assurées
par l'État pendant la crise écologique. Dans la marée
noire du Golfe du Mexique, les autorités américaines ont
clairement exigés de BP la prise en charge de toutes les dépenses
de secours et d'intervention des fonctionnaires comme des
bénévoles. Les lois américaines sur les pollutions marines
(OPA) fixent d'ailleurs le cadre de cette indemnisation à verser {
l'État et l'ensemble de ses démembrements impliqués.
F/ Les débiteurs finaux 1°) Les
sociétés d'assurances
151. En général, les particuliers et surtout
les industriels contractent des assurances de responsabilité civile pour
couvrir les éventuels dommages qu'il serait amenés {
causés aux personnes et aux biens ou choses. Certaines atteintes {
l'environnement étaient ainsi couvertes en droit commun par des
assurances de responsabilité civile comme des atteintes aux biens
publics ou privés. Mais la consécration du préjudice
écologique pur avec la particularisation du traitement
réservé au «res communes» ou biens collectifs non
appropriés ainsi que les coûts exorbitants des indemnisations on
peu à peu pousser les assureurs à aménager des assurances
écologiques adaptés aux dommages environnementaux. Beaucoup de
Sociétés d'assurance ({ l'image de l'ASSURPOL) se sont ainsi
spécialisées dans la couverture des risques écologiques
dus à la pollution par les déchets industriels et aux pollutions
marines. Mais l{ aussi, dans de nombreux cas, c'est plusieurs assurances
individuellement ou organisées en groupe avec option de
réassurances qui couvrent souvent une activité industrielle
donnée, ce qui leur permettant de partager plus facilement les risques.
Ces contrats d'assurances écologiques contiennent aussi, non seulement
de nombreuses clauses d'exonération (faute ou négligence de
l'assuré, cas fortuits sociétés) mais surtout un
plafonnement des indemnités suivant des critères
prédéfinis. Pour les pollutions marines que ce soit la Convention
de Bruxelles de 1969, la Convention Marpol, elle consacre un plafonnement de
l'indemnisation. Le protocole de 1992 prévoyait un plafond de 550
millions de francs français (environ 838 410 euros) maximum.
2°) Les groupements professionnels et les
fonds de garanties
152. Pour anticiper sur le futur et faire face ensemble aux
responsabilités qui pourraient leur être imputé en cas
d'atteinte { l'environnement, les exploitants d'activités dangereuses
soumises ou non { autorisation ont commencé { mettre en place des fonds
d'indemnisation. Les fonds de garanties n'excluent pas toutefois les assurances
de responsabilités, bien au contraire, dans le meilleur des cas puisque
ces assurances sont obligatoires, le fonds ne vient qu'à titre
complémentaire lorsque le maximum des indemnités { payer par
l'assureur en fonction des primes versées, ne suffit pas { couvrir la
totalité du montant de l'indemnisation. Dans ce cas le fonds supporte ce
surplus pour éviter un double-emploi, une double indemnisation. Cette
solidarité entre exploitants sur une base généralement
volontariste (par adhésion) vise en outre à contourner les
sociétés d'assurance, jugées { tort ou {
raison, imprévisibles et rigides. Ces fonds de garanties qui sont des
formes d'assurances-mutuelles entre membres d'un groupe professionnel sont de
plus en plus, obligatoires pour certaines formes d'activités comme les
exploitations d'hydrocarbures (industries, production,
transporté...).
153. Aux États-Unis, les systèmes
d'indemnisation existent depuis longtemps avec l'«Oil Pollution Act>',
crée { la suite de la grande marée noire qu'avait connu ce pays
(Exxon Valdez). Au plan international, la Convention de Bruxelles du 29
novembre 1969 a également mis en place un système de fonds de
garantie similaire à celui des américains appelé
«FIPOL>>74 ou Fonds International d'Indemnisation pour
les dommages dus { la pollution par les hydrocarbures. Pour que le FIPOL se
mette en place il faut que des demandes d'indemnisations soient
formulées { l'encontre du propriétaire du navire en cause, de son
assureur ou contre le fonds lui-même. La Directive 2004/35 a prévu
un mécanisme de garantie financière digne d'intérêt.
En effet, en application de l'article 13-1 de cette directive «les
États membres prennent des mesures visant à encourager le
développement, par les agents économiques et financiers
appropriés, d'instruments et de marchés de garantie
financière y compris des mécanismes financiers couvrant les cas
d'insolvabilité, afin de permettre aux exploitants d'utiliser des
instruments de garantie financière pour couvrir les
responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente
directive>>.
154. Seules les questions liées aux conditions et
modalités de renflouement des caisses alimentant le fonds
soulèvent encore quelques interrogations. Faut-il opérer des
cotisations ou au contraire instaurer des sortes de taxes (écotaxes) ou
bien asseoir un système mixte? Quel montant fixé pour les
cotisations ou les taxes? Les solutions sont multiples. Mais la Convention de
1992 prévoyait en son article 10 que les contributions au fonds sont
calculées en fonction des quantités d'hydrocarbures effectivement
reçues par l'importateur au cours de l'année civile en tenant
compte des risques.
II- LE PROBLÈME DES PRÉJUDICES FUTURS
A/ Aspects juridiques 1°) Cas de
préjudices différés
155. Au moment de la survenue d'un dommage environnemental,
il peut arriver que certains préjudices ne soient pas
décelés sur le champ, pas même avant plusieurs
années. Que faut-il en faire? Les préjudices
différés ou préjudices futurs soulèvent par
conséquent des problèmes de preuves. La Directive 2004/35
prévoit par exemple qu'elle ne s'applique pas comme beaucoup d'autres
lois, par rétroaction, aux dommages survenus avant son entrée en
vigueur (article 18). Combien de temps cependant après la survenue du
dommage principal pourrait-on accepter les
74 Ce fonds (FIPOL 1) a notamment permis
l'indemnisation des victimes de la catastrophe de «Tanio { hauteur de 33
409 217 d'euros environ pour les dépenses de nettoyage, 370 326 d'euros
environ pour les frais liés au tourisme, 7930 d'euros environ pour les
frais liés { la pêche et 75 429 euros environ pour les autres
préjudices. V. DELEBECQUE (Ph.), op. cit., p.127.
conséquences d'une pollution née d'un dommage
collatéral? En droit commun de la responsabilité le
préjudice futur est admis mais assortie de conditions.
L'éventualité doit être très plausible,
conçue à partir de faits connus.
2°) Le facteur temporel
156. De même, la Directive 2004/35
prévoit qu'elle ne s'applique pas aux dommages qui surviendraient plus
de trente ans après son entrée en vigueur. Si cette prescription
trentenaire est justifiée en droit commun de la réparation civile
et appliquée avec succès aux dommages ordinaires, il reste
qu'elle suscite des inquiétudes en matière environnementale. Car,
certaines atteintes environnementales très graves mais suffisamment
subtiles et sournoises risquent d'être découvertes longtemps
après, simplement du fait que la logistique scientifique et les experts
qualifiés ne sont pas encore à la portée de certains pays
pauvres qui pourraient subir par négligence le déversement de
déchets hautement toxiques mais autrement présentées par
leurs producteurs de pays développés pourtant conscients des
enjeux sanitaires. La prescription trentenaire s'avère donc courte parce
que la détection de certaines pollutions et déchets dangereux
requièrent une grande connaissance en biologie, chimie, microbiologie,
chimie-nucléaire et autres sciences. Mais tout dépend de la
manière d'interpréter la prescription. Si la computation des
délais se fait comme en matière pénale { partir du jour
où l'on est informé ou que l'on a découvert le
phénomène incriminé et { même d'agir, dans ce cas
l'application de la prescription serait plus équitable.
F/ Règlement du contentieux nés des
préjudices futurs ou différés
1°) Qui doit supporter la
réparation
157. Dans le dommage environnemental, ce sont les
responsables dommageurs qui doivent supporter la totalité des
conséquences pécuniaires nés de leurs fautes. Mais, alors
que les juges ont conçu et peaufiné le concept du
préjudice écologique plus favorable aux victimes, ils sont en
revanche prudents pour l'admission des risques futurs ou simplement
éventuels par ce que la base d'appréciation fait défaut.
Faut-il accepter un préjudice qui peut survenir ou qui pourrait ne pas
l'être ? Dans ces circonstances lorsqu'au moment du verdict un risque a
été sous-estimé, mais survient après, c'est
l'État qui va devoir supporter les effets de ce préjudices futurs
où les victimes laissées { leur propre sort. Car si rien
n'interdit aux victimes d'attraire les responsables de nouveau devant les
tribunaux il risque de ce heurter { l'éternelle exigence de la justice :
la production de la preuve.
2°) Le problème de la preuve
158. C'est certainement l'un des écueils du monde
judiciaire, l'exigence de la preuve. Pour être indemnisé, la
victime d'une pollution différée quelconque devra faire la preuve
non seulement qu'elle a subi un dommage mais encore que ce préjudice
n'avait pas été réparé ou indemnisé. C'est
une question, de bonne foi quoiqu'elle soit laissée {
l'appréciation du juge qui apprécie au cas par cas. Le
préjudice éventuel ou futur n'a pas les faveurs des juridictions
même dans dommage moins rigide comme l'environnement.
159. Selon une sagesse africaine «deux
précautions valent mieux qu'une~. A supposé qu'il y ait encore
quelques doutes sur la dégradation accrue de l'environnement et les
graves dangers qui menacent l'humanité dans un futur proche si des
actions concrètes ne sont pas menées aujourd'hui pour y faire
face, cette alerte constitue moins un inconvénient qu'un atout
supplémentaire pour persévérer dans le changement de
comportement et mieux préserver l'environnement; car si à terme
rien ne se produit, les inconvénients liées aux mauvaises
prévisions n'auraient rien de comparables aux conséquences de la
négligence qu'engendreraient ces catastrophes. Comme le dit Michel
PRIEUR75, le principe de précaution est une «nouvelle
forme de prévention imaginée pour protéger contre les
risques encore inconnus ou incertains. (...) Autrement dit, face {
l'incertitude ou { la controverse scientifique actuelle, il vaut mieux prendre
des mesures de protection sévères à titre de
précaution que de ne rien faire>>. Ce principe est consacré
par le Traité d'Amsterdam (article 174-2), la Convention de Rio
(principe 15), la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique
des déchets dangereux (article 3). Au demeurant, ces alertes
répétées sur la mauvaise santé de l'environnement
ne font que rappeler { chaque être humain que l'état de nature
dont il croit s'en être évincé, l'interpelle constamment
à la méditation sur ses réelles origines.
160. Les grandes catastrophes et accidents industrielles
et nucléaires, ont fait prendre conscience à la communauté
internationale des conséquences transfrontières de ces
désastres d'envergure. Les États les plus nationalistes, se sont
peu à peu rendu compte qu'en matière environnementale, les
frontières nées de la balkanisation de la terre en continents et
États ne sont que fictives car très fragiles. Le dommage
environnemental montre également qu'aucun État, aucune personne
ne peut mieux protéger sa personne, ses biens et les siens que si elle
s'intéresse { son voisin, à son sort, et si elle collabore avec
celui-ci pour le bien de l'humanité. A tout moment une catastrophe
humaine perpétrée à des centaines, des milliers de
kilomètres peut occasionner dans d'autres États riverains et
même lointains, les mêmes dégâts humains et
matériels que dans l'État générateur du dommage.
Finalement l'on peut quelle que soit la manière dont elle est
menée, la réparation environnementale ne peut être efficace
et satisfaisante que si les dommageurs s'impliquent franchement dans la
réparation de leurs erreurs et si les victimes de leur côté
se préoccupent plus de la protection de l'environnement que par des
billets de banques.
75 PRIEUR (Michel), Droit de l'environnement, D. 2004;
cité par DUPUY (Pierre-Marie), «La responsabilité
internationale en matière d'environnement, Cours n° 8,
Master DICE, p. 3
CONCLUSION GÉNÉRALE
161. L'environnement, espace de vie humaine, animale et
végétale, est un microcosme où se côtoient
différentes espèces ayant des intérêts souvent
opposés. Parmi toutes ces entités, force est de constater que les
êtres humains sont les seuls à décider pour les autres
espèces parce que dira-t-on, ils seraient les seuls capables de jugement
car dotés de raison et d'intelligence. Paradoxalement, c'est encore
l'homme qui est { l'origine directement ou indirectement de la plupart des
graves atteintes { l'environnement. Il est aussi le premier à souffrir
plus des dégâts environnementaux. Les grands progrès
réalisés dans le domaine des sciences et des techniques, ont
été le catalyseur d'une industrialisation sans limites
(production d'armes, de produits chimiques, de produits manufacturées de
consommation, développement des OGM, inventions d'engins de
conquête de l'espace). Salutaires pour la plupart, ces actions et
progrès qui ont permis { l'humanité d'avancer et de mieux
comprendre son environnement n'en sont pas moins devenus des «monstres>
froids pour l'homme et les autres espèces de vie. Car
l'industrialisation a déclenché une surconsommation des biens et
des produits. Une fois utilisés, les résidus de ces biens sont
rejetés dans la nature sous forme de déchets qui
génèrent de graves pollutions ayant des incidences
négatives sur la santé humaine et la biodiversité. Or,
contrairement à ce que pensent certains, les menaces environnementales
ne sont pas une fiction.
162. En matière environnementale, parler de
«réparation76>, c'est parler d'une situation
difficile sinon déjà compromise. La plupart des atteintes
environnementales quant elles ne sont pas irréversibles, ont des
répercussions si désastreuses que leurs réparations
nécessitent à la fois beaucoup de temps, beaucoup de moyens
financiers et humains très qualifiés. Dans certaines situations,
le mal écologique peut être si grave qu'aucune réparation
véritable n'est possible. D'où l'importance de la
prévention, placé aux antipodes de la protection de
l'environnement. C'est pourquoi aussi «La meilleure politique de
l'environnement consiste { éviter dès l'origine la
création de pollutions ou de nuisances plutôt que de combattre
ultérieurement leurs effets»77. La
prévention, mesures de prudence et de réalisme doit donc demeurer
la première balle qu'il faut privilégier dans la protection de
l'environnement par rapport { toute idée de responsabilité et de
réparation qui n'offrent aucune garantie a priori { la fois comme mesure
de protection que comme mesure de dissuasion. Il est aussi vrai qu'il ne faut
pas céder à la naïveté et espérer
idéalement une sécurisation de l'environnement { partir des
seules mesures préventives car les hommes guidés par leurs
intérêts ont naturellement du mal à agir
spontanément dans le bon sens et dans le respect des normes de la
société. C'est dire donc que leurs déviances sont ainsi
prévisibles. La réparation des conséquences des mauvaises
actions individuelles et collectives sur l'environnement { travers les
règles de responsabilité civile devient dès lors
imparable.
163. En reconnaissant de façon autonome «le
préjudice écologique pur», le «dommage
environnemental» ou «préjudice environnemental» peu
importe la terminologie, avec des modes de
76 La réparation est définie comme une
remise en état d'un bien ou d'une chose qui a subi des changements plus
ou moins notoires du fait de la survenue d'un dommage ou d'une
altération.
77 Selon le 1er programme d'action des
communautés européennes en matière d'environnement, JOCE,
n° C 112 du 20 déc. 1973, p. 1.
réparation adaptée, le Législateur
international et les différentes juridictions nationales et
internationales, ont permis de franchir un pas important dans la protection de
l'environnement et de ses ressources. La préférence de la
désormais «responsabilité objective>> au
détriment de celle subjective, la prise en compte du facteur ``risque?et
de l' ?incertitude?et quelquefois de ?la perte de chance?dans l'enclenchement
du processus de la responsabilité et de la réparation, la
largesse accordée aux associations pour ester en justice dans la
défense des intérêts collectifs, sont les leitmotivs de ce
nouveau mouvement de reconnaissance du préjudice écologique.
164. Traité d'un sujet tel la «réparation
internationale des dommages environnementaux dus { la pollution et aux
déchets industriels>> n'a pas toujours été une
tâche aisée car très vite des difficultés sont
apparues. Des textes internationaux, très nombreux, très
épars et souvent généraux, une jurisprudence
internationale, en voie de construction et encore tatillonne, un sujet de
recherche apparemment trop large à délimiter, un temps bref
à la limite de travail insuffisant pour approfondir la recherche une
documentation environnementale rarissime et indisponible au plan national sont
autant d'écueils qu'il a fallu surmonter.
165. Pour délimiter le champ d'étude, il a
fallu d'emblée, préciser les contours et le sens des notions
telles les «déchets>> et «déchets
dangereux>>, les «pollutions>>, l'«atteinte
environnementale>>, le «dommage environnemental ou
écologique>>. Une démarche synthétique basée
sur la législation internationale et la jurisprudence internationale a
permis d'élucider au mieux toutes ces expressions, a priori ou a
contrario, en objectant de vider les controverses. La relation entre la
pollution et les déchets a été établie comme une
relation inclusive de cause à effet où, les déchets
industriels sont considérés comme les conséquences
directes ou indirectes des pollutions atmosphériques, hydriques, marines
et des pollutions des sols. S'agissant, de la réparation des dommages
environnementaux, il a fallu là-aussi, alors même que le droit
civil et le droit pénal se chevauchent et que la tentation de basculer
sur la voie pénale était latente, opérer un choix
déterminant de n'aborder la question que sous l'angle essentiellement
civil, jugé plus conforme au sujet d'étude.
166. La pluralité des normes et conventions
internationales portant sur la pollution et les déchets ont quelquefois
donné l'impression d'avancer sans jamais arriver, de n'avoir entre les
mains qu'une seule source quand on pense en détenir plusieurs, la raison
étant que les législations internationales sont
systématiquement reprises par les législations régionales
qui sont mimées à leur tour par les législations
nationales. C'est notamment le cas entre la Convention de Bâle sur le
«contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et leur élimination>> et la Convention de Bamako sur
«l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur
le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des
déchets dangereux produits en Afrique>>..
167. L'une des difficultés à consister dans le
fond à identifier les préjudices réparables
consécutivement à une atteinte environnementale, mais surtout
à déterminer les techniques d'évaluation des
préjudices environnementaux en l'absence de procédés
universellement définis, de même qu'{ préciser les modes de
réparation spécifiques { l'environnement, les quantum {
allouer
en l'absence de barèmes et d'indicateurs quantitatifs
univoques, en prenant en compte les divers situations d'exonérations.
L'option d'analyse éclectique { ce niveau a pu donner des solutions
satisfaisantes. Les préjudices réparables en cas de dommages {
l'environnement se résument alors d'une part, aux lésions {
l'environnement, au milieu naturel, et { la biodiversité en tant que
«res communis>, et d'autre part, directement ou indirectement, aux
dommages causés aux personnes incluant les préjudices physiques,
moraux ainsi que les dommages aux biens appropriés.
168. La troisième difficulté a
résidé certainement dans la complexification du dommage
environnemental ainsi que les règles de réparation civile
applicable; complexité bien illustrée par les balbutiements de la
jurisprudence à asseoir des principes autonomes de réparation du
dommage environnemental, dérogatoires du droit commun. La théorie
semble donc loin de la pratique. La bataille juridique menée des mois
durant par la Commune de Mesquer contre la Société Total Elf dans
l'affaire Erika, aussi bien sur le plan civil et commercial, passant du
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire jusqu'{ la Cour d'Appel que sur le plan
pénal, par la saisine du juge d'instruction par plainte avec
constitution de partie civile; procédure qui s'est poursuivie devant la
Chambre de l'instruction et qui a connu son apothéose devant la Cour de
cassation, en vue d'obtenir la condamnation civile et a fortiori pénale
de cette Société à assumer les conséquences du
déversement d'hydrocarbures (sources de marée noire et de
pollution), est sur ce point riche d'enseignement sur le plan processuel et
juridique.
169. Au plan processuel, c'est la complexité des
procédures en l'occurrence le doubledegré de juridiction
prorogeant les procédures et les délais de manière
interminable, reproche généralement fait à la justice qui
est { relever en l'espèce, car cette lenteur semble être
aujourd'hui en déphasage avec les exigences de la protection de
l'environnement où l'urgence est la mesure de l'action. Les atteintes
environnementales ont besoin d'être réglées avec
célérité pour éviter des conséquences plus
grandes. Du reste, la rhétorique tend { procurer { l'heure actuelle dans
certaines situations même dans le milieu judiciaire, plus de
répulsion que d'émulation, rien { voir avec l'ère de
l'éloquence et des formules que rappelle les plumes onctueuses et justes
de PORTALIS, de TRONCHET, de DOMAT accouchant les prémisses Code civil
de 1804 et tenant en veille des millions de juristes et d'admirateurs pendus
à leurs discours.
170. Au plan juridique, le domaine de la protection de
l'environnement est un domaine { controverse. Ne serait-ce qu'en s'appuyant sur
la jurisprudence Erika et même si l'on peut louer, la perspicacité
des juges qui ont tenté au mieux de préciser les contours de le
responsabilité civile environnementale, sinon à dépeindre
les limites des textes internes et internationaux jusque là applicables,
l'on peut être un peu perplexe quant au futur de cette
responsabilité environnementale parce qu'elle { encore du mal {
s'évincer du droit commun de la responsabilité civil. La
réplique des arrêts de la Cour de Justice des Communautés
Européennes (dont l'arrêt Palin Granit Oy du 18 avril 2002
précité) prenant le contre-pied des juridictions
françaises à la fois sur la notion obombrée de
«déchets», de «faute», de
«causalité» que sur les conditions de mise en oeuvre de la
responsabilité civile environnementale, est parlante et illustratrice
des difficultés d'interprétation.
171. Finalement, doit-on se résigner à
considérer le préjudice écologique comme un
préjudice particulier ayant son régime à part ou
simplement comme un préjudice de droit commun devant
bénéficier seulement d'un traitement dérogatoire? L'on
n'oserait pas entrer dans une polémique car la solution dépend de
la manière d'appréhender l'atteinte environnementale et
l'écologie. Il apparait en revanche que la science juridique ne doit pas
se plaire de nouveautés lorsqu'il n' y a pas de nécessité
et lorsque les règles existantes par leur flexibilité peuvent
s'adapter à de nouvelles situations. Dans ce sens Cécile
ROBIN78 précise que «la souplesse des
systèmes jurisprudentiels de délimitation du dommage
réparable permet de requérir, au moins pour partie, une
indemnisation de ce ?nouveau? (préjudice écologique) dommage soit
à la demande de la personne victime elle-même, soit par le biais
d'associations..».
172. Cependant, l'on se doit de relever qu'il existe
également, une certaine tendance { l' hyper-personnification et { la
surprotection de l'environnement qui risque { la longue de fragiliser la
sécurisation de l'environnement. «Trop de lois ne peuvent que tuer
la loi». Avait-on besoin de créer une responsabilité civile
environnementale (autonome) concurrente de la responsabilité civile,
pour résoudre les problèmes de l'environnement quant on sait que
techniquement, «le préjudice écologique», en
lui-même, n'a de dissemblances avec la gamme de responsabilités
civiles en l'occurrence celle des choses qu'en certains points? Les juristes
contemporains qui ont un goût prononcé à la
nouveauté ne sont-ils ?complices? d'un législateur international
trop généreux79?
173. PORTALIS (Etienne-Jean-Marie) avait attiré
l'attention que «les lois ne sont pas de purs actes de puissance; ce
sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur
exerce moins une autorité qu'un sacerdoce. Il ne doit perdre de vue que
les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois (...);
qu'il faut être sobre de nouveautés en matière de
législation, parce que s'il est possible, dans une situation nouvelle,
de calculer les avantages que la théorie nous offre, il l'est pas de
connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut
découvrir; qu'il faut laisser le bien, si on est en doute du mieux;
qu'en corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction
même (...)»80. François Guy
TREBULLE81 abonde dans le même sens, à propos des les
dérives il dénonce qu' «il existe un danger dont il ne
faut pas minimiser l'importance; devant les limites inhérentes aux
mécanismes de la responsabilité civile certains ont la tentation
de les répudier en matière environnementale, comme d'autres, et
parfois les mêmes (...). Il y a une tentation compréhensible, et
une véritable erreur de perspective. Le droit de la
responsabilité civile n'a pas fini de répondre aux enjeux
environnementaux qui sont de son ressort; et s'il est des questions qu'il ne
parvient pas à résoudre de façon satisfaisante,
probablement faut-il envisager de développer de nouvelles
réponses, non pas { la place, mais { côté de celles
déj{ mises en oeuvre. Il est essentiel, en la matière, de donner
raison à la tradition, cette tradition qui est mouvement
perpétuel, mais
78 ROBIN C., op. cit., p. 41.
79 Plus de 600 conventions internationales sont en vigueur { ce
jour, rien que pour l'environnement.
80 PORTALIS (Jean-Etienne-Marie), Discours
préliminaire du premier projet du code civil de 1804, 1803, 50
p.(version police 13, interligne 1,5), source internet, p. 3.
81 TREBULLE (F.G.), op. cit, p. 3
mouvement lent, raisonné et serein, plutôt
que de céder aux mirages tumultueux d'une prétendue
modernité dépassée aussitôt que
formulée».
174. Au demeurant, convient-il de contenir
les peurs et de les convertir en actions positives et concrètes. Les
réflexions sur la sauvegarde et protection de l'environnement doivent se
poursuivre et même davantage, mais dans un cadre de collaboration
internationale, de vision partagée mais surtout d'uniformisation des
lois et des procédures.
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l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le
contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des
déchets dangereux produits en Afrique.
Convention de Lugano (ou Convention du conseil de
l'Europe) du 8 mars 1993 relative à la responsabilité
des dommages résultant d'activités dangereuses pour
l'environnement.
Directive 2004/35/CE du Parlement européen et
du conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité
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répression des dommages environnementaux, JOUE n° L
143/56 à 75 du 30 avril 2004, 19 p.
Directive 2005/35/CE du Parlement européen et
du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution
causée par les navires et{ l'introduction de sanctions en cas
d'infractions, JOUE, L n° 255/11 à 255/21 du 30
septembre 2005, 10 p.
Directive n°2008/68/CE du Parlement
européen et du Conseil du 28 septembre 2008 relative au
transport intérieur des marchandises dangereuses, JOUE, L
n° 260/13 à 260/59 du 30 septembre 2008, 47 p.
Directive n°2006/66/CE du 6 septembre
2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets
de piles et accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE, JOUE, L
n° 266/1 à 14 du 26 septembre 2006, 14 p.
Directive 1993/31/CE du Conseil de l'Europe
du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des
déchets, JOCE, L n° 182/1 à 182/19 du 16 juillet
1999, 19 p.
Directive 2000/76/CE du Parlement européen et
du Conseil de l'Europe du 4 décembre portant sur
l'incinération des déchets, JOCE, L. 182/1 { 182/19 du 28
décembre 2000, L 332/91 à 332/111, 20 p. Directive
2008/34/CE du Parlement européen du 11 mars 2008 modifiant la
Directive 2002/96/CE
relative aux déchets d'équipements
électriques et électroniques (DEEE), en ce qui concerne les
compétences d'exécution conférées à la
commission, JOUE, L n°81/65 et 81/66, 2 p. du 20 mars 2008.
Directive 2002/96/CE du Parlement européen et
du Conseil de l'Europe du 27 janvier 2003 relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE), JOUE, L
n° 37/24 { 38 du 13 février 2003. NB : source des
Directives, www.actu-environnement
TABLE DE JURISPRUDENCE
CJCE, 15 juin 2000, Aff. ARCO Chemie Nederland Ltd, C-418 et
419/97, Europe, août-septembre 2000,
n°273, obs. F. Kauf-Gazin
C.A d'Angers, 4 janvier 1984, Aff. Boudhours
CJCE, 18 déc. 1997, Aff. C-126/96, Inter-Environnement
Wallonie
CJCE 18 avril 2002, C-9/00, Aff. Palin Granit Oy
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire, 6 déc. 2000,
Aff. Erika
Tribunal de Chicago, 16 mars 1978, Aff. Amoco-Cadiz
Commonwealth, 12 août 1980 , Aff. Zoé
COLOCOTRONI
Cass. civ.2è, 26 septembre 2002,
TGI de Paris, 16 janvier 2008
Cass. civ. 3, 30 juin1998, intrafor c/Chaudouet, arrêt
n° 1121, p. 96, Bull. civ. III, n° 144 Civ.2, 5
octobre 2006, n°05-17602
Cass. civ. 1 ère, 15 mai 2001, Aff. Divanac'h
c/Rannou, arrêt 770, D. 2001.
TGI de Narbone, octobre 2007
TGI de Bastia, 1985, affaire Montedison,
CE, 12 juillet 1969, Ville de Saint Quentin;
CE, 26 octobre 1984, Fédération des
associations de pêcheurs
Civ., 1ère, 9 juin 1993, J.C.P., éd.
G. II 22202, note Geneviève VINEY
C.A de Ouagadougou, 21 février 1992, R.B.D.,
n° 27- Janvier 1995, p. 99.
Justice allemande, 10 décembre 1987, Aff. Umvelt und
planlingsrecht 1988/3, 96
Cass. civ, 1ère, 13 janvier 2004 aff. M.A
(exploitant) C/un groupe de propriétaires voisins RDI 2005, p. 40 Cass.
civ. 3, 30 juin1998, intrafor c/Chaudouet, arrêt n° 1121,
p. 96, Bull. civ. III, n° 144
Cass. civ., 27 nov. 1844
TABLE DES MATIÈRES
DEDICACE 4
REMERCIEMENTS 5
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS ET SIGLES
6
INTRODUCTION GENERALE 8
TITRE 1 : LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE LA REPARATION
DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL CAUSE PAR LA POLLUTION PAR DES DECHETS INDUSTRIELS
12
CHAPITRE 1.LES DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT : LE
CAS DE LA POLLUTION PAR DES DECHETS INDUSTRIELS
14
SECTION 1. LES NOTIONS DE DECHETS ET DE POLLUTIONS
15
I- LES DECHETS 15
A/ DEFINITION 15
1) UNE NOTION CONTROVERSEE 15
2°) A LA RECHERCHE DE
CRITÈRES D'IDENTIFICATION 17
B/ UN CONTENU IMPRECIS 18
1 °) UNE ENUMERATION NON EXHAUSTIVE DES DECHETS
DANGEREUX 19
2°) L'AVÈNEMENT DE NOUVEAUX
TYPES DE DECHETS ET IMPLICATIONS 19
II- LES POLLUTIONS 21
A/ DEFINITION 21
1°) LES DIFFICULTES ET CONTROVERSES
21
2°) LES DIFFERENTES APPROCHES
22
B/ LES DIFFERENTS TYPES DE POLLUTIONS ET LEURS
CARACTERISTIQUES 23
1°) S'AGISSANT DES POLLUTIONS MARINES
23
2°) CONCERNANT LA POLLUTION
ATMOSPHERIQUE, 24
3°) QUANT À LA POLLUTION
HYDRIQUE 25
SECTION 2. LE REGIME JURIDIQUE DES DECHETS ET DES
POLLUTIONS INDUSTRIELS 26
I- LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE DES DECHETS ET
POLLUTIONS 26
A/ EN DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
26
1°) LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
À PROPOS DES DECHETS ET POLLUTIONS: LE CAS DE LA CONVENTION DE
BÂLE 26
2°) LES CONVENTIONS REGIONALES
(AFRICAINES ET EUROPEENNES) TRAITANT DES DECHETS ET LES POLLUTIONS INDUSTRIELS
27
B/ EN DROIT COMPARE 28
1°) LE CAS FRANÇAIS
28
2°) LES CAS SENEGALAIS, TUNISIENS ET
BURKINABE 28
II- LE TRAITEMENT INTERNATIONAL DES DECHETS ET DES
POLLUTIONS 29
A/ LE TRAITEMENT DES DECHETS 29
1°) LE TRANSPORT DES DECHETS
29
2°) L'INCINERATION ET L'ENFOUISSEMENT
DES DECHETS 31
B/ L'ELIMINATION DES POLLUTIONS 31
1°) LES MESURES DE DEPOLLUTION
32
2°) LES DECONTAMINATIONS
32
CHAPITRE 2 : LA DETERMINATION DE LA RESPONSABILITE
ENVIRONNEMENTALE DU FAIT DE LA POLLUTION PAR DES DECHETS INDUSTRIELS
33
SECTION 1. LE CADRE GENERAL DE LA RESPONSABILITE
CIVILE ENVIRONNEMENTALE AU PLAN INTERNATIONAL 34
I- L'INADAPTATION DES RÈGLES DE LA
RESPONSABILITE CIVILE CLASSIQUE DANS LE TRAITEMENT DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL
34
A/ RAPPEL DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA
RESPONSABILITE CIVILE CLASSIQUE 35
1°) LA TRIPTYQUE D'ELEMENTS
CONSTITUTIFS 35
2°) LES ELEMENTS DE DISSOCIATION DU
DOMMAGE CIVIL ET DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL 35
B/ LES JURIDICTIONS INTERNATIONALEMENT COMPETENTES
ET LE DROIT APPLICABLE 36
1°) LES PERSONNES RESPONSABLES ET
VICTIMES 36
2°) LA DÉSIGNATION DES JURIDICTIONS
COMPÉTENTES ET LE DROIT APPLICABLE 38
II- LA CONSECRATION D'UNE RESPONSABILITE CIVILE
ENVIRONNEMENTALE SUI GENERIS 39
A/ LA SPECIFICITE DU PREJUDICE ECOLOGIQUE PUR
39
1°) EXPLICATIONS 39
2°) LE CHAMP D'APPLICATION
40
B/ LES FONDEMENTS DE L'AUTONOMISATION DU PREJUDICE
ENVIRONNEMENTAL 40
1) LES FONDEMENTS TEXTUELS ET JURISPRUDENTIELS
40
2) LES CONSIDERATIONS HISTORIQUES ET POLITIQUES
41
SECTION 2. LES CONDITIONS D'IMPUTATION DE LA
RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE 42
I- LES CRITÈRES D'IMPUTABILITÉ
42
A/ VERS UNE RESPONSABILITE PLUS OBJECTIVE OU SANS
FAUTE 42
1°) L'EXIGENCE D'UNE ATTEINTE
À L'ENVIRONNEMENT 42
2°) L'ADMISSION DU PREJUDICE
PERSONNEL RESULTANT DES NUISANCES NEES DE L'ATTEINTE ENVIRONNEMENTALE
43
B/L'ELARGISSEMENT DU CHAMP DE LA RESPONSABILITE
CIVILE EN DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT 44
1°) CONCERNANT LES VICTIMES
44
2°) LA FACILITATION DE
L'ACCÈS À LA JUSTICE 44
II- LES CAUSES D'EXEMPTION OU D'EXONÉRATION
DE LA RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGE DÛ À LA POLLUTION ET/OU AUX
DECHETS INDUSTRIELS 45
A/ LES CAUSES TRADITIONNELLES 45
1°) LES CAS FORTUITS : POLLUTION
DIFFUSE ET GENERALISEE, CATASTROPHES NATURELLES 45
2°) EXCLUSION DES PREJUDICES
EVENTUELS ET INCERTAINS 46
B/ LES CAUSES D'EXONERATION SPECIFIQUES AU DOMMAGE
ENVIRONNEMENTAL 46
1°) LES CAUSES INTERNES OU NATIONALES
D'EXONERATION 46
2°) LA PRISE EN COMPTE DE LA GRAVITE
DE L'ATTEINTE 47
TITRE 2 : LES MODALITES DE LA REPARATION DU DOMMAGE
ENVIRONNEMENTAL CAUSE PAR LA POLLUTION PAR DES DECHETS INDUSTRIELS
49 CHAPITRE 1. L'ÉVALUATION DU DOMMAGE
ENVIRONNEMENTAL CAUSE PAR LA POLLUTION PAR DES DECHETS
INDUSTRIELS 51
SECTION 1. LES PREJUDICES REPARABLES
51
I- LES PREJUDICES CAUSES À L'ENVIRONNEMENT
52
A/LES PREJUDICES CAUSES AUX RESSOURCES NATURELLES ET
À LA FAUNE 52
1°) L'IMPACT DE LA DIRECTIVE
EUROPEENNE 2004/35 DANS LA REPARATION DU PREJUDICE ECOLOGIQUE
52
2°) L'ORIGINALITE DU SYSTÈME
AMERICAIN DE REPARATION DU PREJUDICE ECOLOGIQUE 53
B/LES PREJUDICES LIES AUX PERSONNES ET AUX BIENS
54
1°) LES ATTEINTES AUX PERSONNES
54
2°) LES DOMMAGES AUX BIENS
55
II- LES NUISANCES À L'ENVIRONNEMENT
55
A/ LES TROUBLES DE VOISINAGE 55
1°) L'EXTENSION DE LA NOTION DE
VOISINAGE EN DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT 55
2°) LES SANCTIONS 56
B/ LES NUISANCES SONORES 56
1°) LES BRUITS QUALIFIES DE
POLLUTIONS 56
2°) LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
57
SECTION 2. LES SYSTÈMES D'EVALUATION DES
DOMMAGES ET PREJUDICES DANS LE CAS DE DECHETS OU DE POLLUTION
58
I- LES MOYENS D'ÉVALUATION
58
A/ L'INEXISTENCE DE SCIENCES ET DE TECHNIQUES
AUTONOMES D'EVALUATION DES DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX 58
1°) LA JEUNESSE DE LA SCIENCE
ENVIRONNEMENTALE 58
2°) LA COMPLEXITE DU DOMMAGE
ENVIRONNEMENTAL 59
B/ L'EMERGENCE DE TECHNIQUES D'EVALUATION DE
DOMMAGES EN DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT 59
1°) L'EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE
59
2°) L'AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET LES
ETUDES DE DANGERS ET D'IMPACTS 60
II- LES OPERATIONS D'ÉVALUATION
62
A/LES ESTIMATIONS 62
1°) LES DIFFICULTES D'ESTIMATION DES
COMPOSANTES DE LA BIODIVERSITE 62
2°) LA NECESSITE D'UNIFORMISATION DES
PRATIQUES D'ESTIMATION 62
B/LA QUANTIFICATION ET LES BARÈMES
63
1°) LES ELEMENTS QUANTIFIABLES
63
2°) L'IMPORTANCE DE LA QUANTIFICATION
64
CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE DE LA REPARATION DU
DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL CAUSE PAR LA POLLUTION PAR DES DECHETS INDUSTRIELS
65
SECTION 1. LES MODES DE REPARATION
65
I- LA REPARATION EN NATURE OU REMISE EN ETAT OU
RESTAURATION 65
A/ DEFINITION 65
B/LES IMPLICATIONS ET LIMITES DE LA REPARATION EN
NATURES 66
1°) LES IMPLICATIONS
66
2°) LES LIMITES 67
II- LA REPARATION PAR EQUIVALENT: L'INDEMNISATION
PECUNIAIRE OU LA COMPENSATION 67
A/ LES INCERTITUDES DE L'EFFICACITE DE
L'INDEMNISATION 67
1°) A PROPOS DES ASSOCIATIONS
67
2°) A PROPOS DES PERSONNES PHYSIQUES
68
B/ L'EXPERIENCE AMERICAINE 68
SECTION 2. L'EXECUTION DES DECISIONS DE REPARATIONS
DES ATTEINTES ENVIRONNEMENTALES 69
I- LES DEBITEURS DE LA REPARATION
69
A/ LES DEBITEURS INITIAUX 69
1°) LES EXPLOITANTS D'ACTIVITES
INDUSTRIELLES ET LES PROPRIETAIRES 69
2°) LES TIERS INTERVENANTS :
L'ÉTAT, LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 69
B/ LES DEBITEURS FINAUX 70
1°) LES SOCIETES D'ASSURANCES
70
2°) LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS
ET LES FONDS DE GARANTIES 70
II- LE PROBLÈME DES PREJUDICES FUTURS
71
A/ ASPECTS JURIDIQUES 71
1°) CAS DE PREJUDICES DIFFERES
71
2°) LE FACTEUR TEMPOREL
72
B/ RÈGLEMENT DU CONTENTIEUX NES DES PREJUDICES
FUTURS OU DIFFERES 72
1°) QUI DOIT SUPPORTER LA REPARATION
72
2°) LE PROBLÈME DE LA PREUVE
72
CONCLUSION GENERALE 74
BIBLIOGRAPHIE 79
TABLE DE LEGISLATION 82
TABLE DE JURISPRUDENCE 83
TABLE DES MATIÈRES 84
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