I.4.2. Les Opérations comptables du budget
Les opérations comptables se résument en un
agrégat appelé : Paiement des dépenses. Celui-ci se
définit comme étant l'acte par lequel l'Organisme public se
libère de sa dette. C'est l'acte qui effectue le transfert des
crédits des comptes de l'Etat sur ceux de la personne à
l'égard de laquelle l'Etat est débiteur. Le paiement est de la
responsabilité exclusive du Comptable.
Le comptable est tenu de vérifier la
régularité de l'ordonnance ou du mandat de payement sur
différents points, avant d'exécuter l'injonction ou l'ordre. Une
fois que le titre de paiement émis parvient au comptable, ce dernier a
pour mission de payer la dépense. Mais pratiquement, il va
au-delà de la simple manipulation des espèces.
Ce rôle supplémentaire est d'autant plus important
qu'il revêt un double aspect.
D'une part, il lui appartient, avant de payer, d'exercer un type
de contrôle sur les opérations administratives
précédentes. Il veillera donc à :
- la qualité de l'Ordonnateur ;
- la disponibilité des crédits ;
- l'exacte imputation de la dépense aux chapitres
budgétaires ;
- l'exactitude des calculs de liquidation ;
- l'exactitude du visa du contrôleur financier sur les
opérations d'engagement et d'ordonnancement ;
- l'application des règles de prescription et de
déchéance ;
- la caractéristique libératoire du
règlement ;
- la valeur des justifications.
D'autre part, il doit, après s'être assuré
que la dépense est normale, désintéresser effectivement le
créancier de l'Etat en vérifiant l'identité du
bénéficiaire et en obtenant de lui une décharge ou une
quittance qui libère définitivement l'Etat. Cette deuxième
opération est directement liée à la caisse. D'où
l'appellation d' « opération de caisse ».
Si le Comptable constate, sur un des points
énumérés, une irrégularité, il est
obligé de refuser d'effectuer le paiement. Contrairement à
ça, sa responsabilité serait mise en jeu. Signalons toutefois que
l'Ordonnateur peut passer outre le refus du Comptable. Dans ce cas
précis, la responsabilité est alors transférée
à l'Ordonnateur.
Cependant, le comptable doit refuser d'obtempérer aux
ordres de réquisition si son refus initial était motivé
par une des raisons suivantes :
> Indisponibilité des crédits ;
> Absence des justifications du service fait ; >
Caractère non libératoire du règlement ; > Absence de
visa du contrôleur financier.
I.5. LA COMPTABILITE DES DEPENSES ET DES
RECETTES
L'autorisation parlementaire est accordée annuellement.
Or, il existe des dépenses dont l'exécution se déroule en
plusieurs phases pouvant dépasser le cadre annuel. Lorsque par exemple
une dépense engagée au cours d'une année peut être
soldée au cours de l'année suivante, le principe
d'annualité se trouve limité. Alors, l'on peut se demander sur
quelle année imputer les dépenses ?
Ainsi se dégagent deux systèmes qui ont
été successivement retenus. I.5.1. Le système
d'exercice
Ce système était en vigueur sous l'ancien
régime sous lequel les exercices restaient indéfiniment ouverts.
Il consiste à imputer les dépenses et les recettes sous
l'année au cours de laquelle elles ont pris naissance quelle que soit la
date à laquelle elles sont effectuées. A titre d'exemple, un
paiement effectué le 26 Février 2010, peut être
imputé aux dépenses de l'année 2009.
Par ailleurs, avec les pratiques modernes, certaines
dépenses peuvent avoir été engagées à
l'année n qui, faute de moyens, se retrouvent payées au courant
de l'année n+1. Dans le respect du principe d'indépendance
d'exercice, les documents comptables de l'année n+1 doivent changer
d'imputation.
À la fin de l'année, il est renvoyé dans
un compte unique tous les arriérés. Ceuxci, lors de
l'élaboration du budget de l'année suivante, auront une
imputation à part. Exemple de l'Article littera 11-20 :
Arriérés sur fournisseurs des biens et prestations dans le budget
de l'Assemblée. Dans ce cas, la dépense en question doit subir un
réengagement dans sa nouvelle imputation si et seulement si elle est
payée au cours de l'année suivante, soit l'année n+1 tel
qu'illustré.
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