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Problématique de l'éxécution du budget de l'assemblée provinciale du nord-Kivu de 2007-2009

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par Patrick KAMBALE VANGI
Université de Goma - Diplôme de Licence en Science de Gestion 2010
  

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I.4.2. Les Opérations comptables du budget

Les opérations comptables se résument en un agrégat appelé : Paiement des dépenses. Celui-ci se définit comme étant l'acte par lequel l'Organisme public se libère de sa dette. C'est l'acte qui effectue le transfert des crédits des comptes de l'Etat sur ceux de la personne à l'égard de laquelle l'Etat est débiteur. Le paiement est de la responsabilité exclusive du Comptable.

Le comptable est tenu de vérifier la régularité de l'ordonnance ou du mandat de payement sur différents points, avant d'exécuter l'injonction ou l'ordre. Une fois que le titre de paiement émis parvient au comptable, ce dernier a pour mission de payer la dépense. Mais pratiquement, il va au-delà de la simple manipulation des espèces.

Ce rôle supplémentaire est d'autant plus important qu'il revêt un double aspect.

D'une part, il lui appartient, avant de payer, d'exercer un type de contrôle sur les opérations administratives précédentes. Il veillera donc à :

- la qualité de l'Ordonnateur ;

- la disponibilité des crédits ;

- l'exacte imputation de la dépense aux chapitres budgétaires ;

- l'exactitude des calculs de liquidation ;

- l'exactitude du visa du contrôleur financier sur les opérations d'engagement et d'ordonnancement ;

- l'application des règles de prescription et de déchéance ;

- la caractéristique libératoire du règlement ;

- la valeur des justifications.

D'autre part, il doit, après s'être assuré que la dépense est normale, désintéresser effectivement le créancier de l'Etat en vérifiant l'identité du bénéficiaire et en obtenant de lui une décharge ou une quittance qui libère définitivement l'Etat. Cette deuxième opération est directement liée à la caisse. D'où l'appellation d' « opération de caisse ».

Si le Comptable constate, sur un des points énumérés, une irrégularité, il est obligé de refuser d'effectuer le paiement. Contrairement à ça, sa responsabilité serait mise en jeu. Signalons toutefois que l'Ordonnateur peut passer outre le refus du Comptable. Dans ce cas précis, la responsabilité est alors transférée à l'Ordonnateur.

Cependant, le comptable doit refuser d'obtempérer aux ordres de réquisition si son refus initial était motivé par une des raisons suivantes :

> Indisponibilité des crédits ;

> Absence des justifications du service fait ; > Caractère non libératoire du règlement ; > Absence de visa du contrôleur financier.

I.5. LA COMPTABILITE DES DEPENSES ET DES RECETTES

L'autorisation parlementaire est accordée annuellement. Or, il existe des dépenses dont l'exécution se déroule en plusieurs phases pouvant dépasser le cadre annuel. Lorsque par exemple une dépense engagée au cours d'une année peut être soldée au cours de l'année suivante, le principe d'annualité se trouve limité. Alors, l'on peut se demander sur quelle année imputer les dépenses ?

Ainsi se dégagent deux systèmes qui ont été successivement retenus. I.5.1. Le système d'exercice

Ce système était en vigueur sous l'ancien régime sous lequel les exercices restaient indéfiniment ouverts. Il consiste à imputer les dépenses et les recettes sous l'année au cours de laquelle elles ont pris naissance quelle que soit la date à laquelle elles sont effectuées. A titre d'exemple, un paiement effectué le 26 Février 2010, peut être imputé aux dépenses de l'année 2009.

Par ailleurs, avec les pratiques modernes, certaines dépenses peuvent avoir été engagées à l'année n qui, faute de moyens, se retrouvent payées au courant de l'année n+1. Dans le respect du principe d'indépendance d'exercice, les documents comptables de l'année n+1 doivent changer d'imputation.

À la fin de l'année, il est renvoyé dans un compte unique tous les arriérés. Ceuxci, lors de l'élaboration du budget de l'année suivante, auront une imputation à part. Exemple de l'Article littera 11-20 : Arriérés sur fournisseurs des biens et prestations dans le budget de l'Assemblée. Dans ce cas, la dépense en question doit subir un réengagement dans sa nouvelle imputation si et seulement si elle est payée au cours de l'année suivante, soit l'année n+1 tel qu'illustré.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote