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La restitution de l'impôt

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par Faouzi MILED
Faculté de droit et de sciences économiques de Sousse - Master en études et analyses des projets 2007
  

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Section II : Les effets de la demande de restitution à l'égard du contribuable :

Suite à la libération du résultat de la part de l'administration fiscale, le contribuable a le droit d'exprimer son point de vue sur cette décision. Donc à partir de cette décision, le contribuable commence à subir les conséquences de la présentation de sa demande en restitution qui diffèrent selon l'acceptation de cette décision (II.1) ou de son refus (II.2).

II.1 cas d'acceptation par le contribuable de décision :

Dans le cas où le contribuable accepte la décision de l'administration fiscale, les effets à son égard diffèrent selon que le refus est total (II.1.1) ou partiel (II.1.2)

II.1.1 Cas de refus de l'administration de la demande de restitution :

Après avoir été reçu la notification de la décision de l'administration fiscal, le contribuable trouve dans la situation où sa demande a été rejeté soit totalement soit partiellement.

Dans ce cas, et à défaut de preuve contraire, le contribuable se trouve contraint d'accepter cette décision.

II.1.2 Cas d'acceptation totale ou partielle de la demande de restitution :

En cas de réponse et d'acceptation totale des résultats de la vérification, le contribuable est tenu de concrétiser son agrément par la signature des déclarations rectificatives et de reconnaissance de dette.

En cas de réponse et d'acceptation partielle des résultats de la vérification, l'accord partiel est concrétisé par la signature de déclarations rectificatives, d'une reconnaissance partielle de dette et par l'établissement d'un arrêté de taxation d'office pour le reste des points.

II.2 cas de refus du contribuable de la décision de l'administration fiscale:

Puisque le droit tunisien réserve le droit à tout citoyen de défendre son droit, le contribuable a alors la possibilité de refuser les décisions de l'administration fiscale pour refus de sa demande en restitution et cela en suivant un recours juridictionnel qui peut être fait à travers des procédures devant le tribunal de première instance (II.2.1), en premier lieu, des procédures devant la cour d'appel (II.2.2), en second lieu, et des procédures devant la cour de cassation (II.2.3), en dernier lieu.

II.2.1 Les procédures devant le tribunal de première instance:

Les tribunaux de première instance, territorialement compétents pour connaître des recours relatifs à la restitution de l'impôt36(*), et ce dans un délai ne dépassant pas 60 jours à compter de la date de l'expiration du délai imparti pour donner suite à la demande en restitution quelle que soit la valeur des montants objets de litige. Il est nécessaire de mentionner qu'une copie de la requête introductive du recours et les pièces justificatives sont signifiées aux services de l'administration fiscale dans un délai de 30 jours avant la date fixée à l'audience37(*).

Cette requête est établie par le contribuable ou un mandataire désigné conformément à la loi.

Elle doit comporter:

Ø Noms, prénoms, profession, domicile du demandeur;

Ø L'identification du service défendeur;

Ø L'exposé des faits;

Ø Les prétentions du demandeur et le fondement juridique sur lequel repose la demande;

Ø Le tribunal qui doit connaître la demande;

Ø L'an, le moi, le jour et l'heur de l'exposition;

Ø L'invitation du service fiscal assigné à présenter ses conclusions en réponse accompagnée des moyens de preuve à l'audience fixée pour l'affaire, le tribunal poursuit l'examen de l'affaire au vu des dossiers.

Cette requête est présentée au greffe du tribunal de première instance

7 jours avant la date de l'audience. Ainsi, selon le contribuable peut poursuivre le déroulement de l'instance par lui-même ou par un mandataire désigné conformément à la loi en contre partie, l'administration fiscale est présenté pendant le déroulement de l'instance par des agents habilités à cet effet sans pouvoir spécial tel que:

Ø Ses agents;

Ø Les huissiers notaires;

Ø Des porteurs contraintes.

Il est à noter que la procédure devant cette instance suit deux voies: la conciliation et le contentieux.

II.2.1.1 La phase de conciliation:

Cette phase amiable est obligatoire, elle est assurée par le juge rapporteur qui essaye de rapprocher les points de vue de l'administration et du contribuable qui demande la restitution d'impôt afin de résoudre le litige à l'amiable. Il invite les deux parties à une audience de conciliation.

Ainsi, le contribuable peut soit assister, soit se faire assister à l'audience de conciliation par toute personne de son choix. En cas d'absence de l'une des parties, l'audience est ajournée une seule fois38(*).

En effet, la phase de conciliation ne peut dépasser 90 jours à compter de la date de première audience. Toutefois, le président du tribunal peut prolonger cette période de 30 jours au maximum à la demande motivée du juge rapporteur39(*).

Les audiences de conciliation peuvent avoir deux résultats:

Ø En cas d'arrangement total ou partiel entre les deux parties. Le juge rapporteur fixe un délai pour caractériser l'arrangement par la signature d'un procès verbal de conciliation. Dans ce cas l'affaire est radiée.

Ø En cas d'absence d'arrangement entre les deux parties, le litige est renvoyé devant le tribunal de première instance.

II.2.1.2 La phase contentieuse:

Les audiences sont publiques, toutefois le tribunal peut décider que les audiences soient à huit clos et ce sur demande écrite motivée du contribuable ou de son représentant.40(*)

Dans certains cas, le tribunal ordonne d'office une expertise si le litige est relatif à l'évaluation de la valeur des immeubles, des droits immobiliers et des fonds de commerce en matière de restitution du crédit de droits d'enregistrement ou sur le revenu au titre de la plus value immobilière.41(*)

Elle procède à la désignation de trois experts de façon collective qui consignent leurs travaux dans un rapport unique susceptible de discussion par les parties.

Dans les litiges nécessitant une nouvelle liquidation des droits à payer sur la base des documents et des preuves avancées par les parties, le tribunal peut se faire assister par les services de l'administration fiscale ou par un expert spécialisé au cas où le contribuable refuserait le concours de l'administration fiscale pour l'établissement de cette nouvelle liquidation.

Le tribunal prononce son jugement après avoir délibéré. Cette délibération est secrète. Les jugements sont rendus par trois magistrats à la majorité des voix et ne sont prononcés qu'en audience publique, en présence de trois magistrats qui l'ont signé.

Tout jugement de restitution doit obligatoirement contenir:

Ø L'indication du tribunal qui l'a rendu;

Ø Noms, prénom, qualité et domiciles des parties;

Ø L'objet du litige;

Ø Les motifs en fait et en droit;

Ø La date à la quelle il a été rendu;

Ø L'indication du ressort

L'administration doit être informée du jugement prononcé par le tribunal de première instance.

Ainsi le jugement ayant l'objet d'une restitution de crédit d'impôt peut être soit par l'admission où soit par le rejet du recours.

Trois cas peuvent se présenter, soit que le tribunal révise le montant de l'impôt objet du litige, que ce soit à la hausse ou à la baisse, soit qu'elle confirme la décision prise par l'administration fiscale, soit qu'elle accorde au contribuable le droit de restituer son crédit d'impôt.

Suite au prononcé de jugement, la partie lésée peut tenter un deuxième recours en justice devant la cour d'appel.

Il est nécessaire de préciser au contribuable que l'effet de la suspension de l'exécution s'expire dès la prononciation du jugement de première instance.

II.2.2 Les procédures devant la cour d'appel:

La partie lésée à la suite des décisions prises par le tribunal de première instance, qu'elle soit l'administration ou le contribuable demandant la restitution de l'impôt, a le droit d'interjeter appel contre les jugements de première instance. Les procédures d'appel obéissent aux dispositions spéciales du CDPF.42(*)

Les jugements rendus par le tribunal de première instance dans le recours relatifs à la restitution de l'impôt sont susceptibles d'appel devant le la cour d'appel territorialement compétente. Le recours est opéré dans un délai de 30 jours à partir de la date de signification du jugement de première instance.

En effet l'appel est interjeté par une requête écrite formulée par:

Ø Le contribuable ou son mandateur désigné à cet effet conformément à la loi;

Ø Les services de l'administration fiscale territorialement compétents43(*)

L'acte d'appel pour litige entre le contribuable et l'administration, dans le cadre de restitution de l'impôt, doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre, sa date ainsi que les prétentions de l'appelant. Il est déposé au greffe de la cour d'appel accompagné de la justification de la consignation d'une amende de 20 dinars auprès de la recette de finance. Les services de l'administration fiscale sont dispensés de la consignation de cette amende.

Cette amende reste à la charge de l'appelant s'il est condamné aux dépenses, elle lui sera restituée si le jugement de la cour d'appel a été prononcé en sa faveur ou s'il revient sur son appel, ainsi le greffe du tribunal procède à la signification à l'appelant de la date pour laquelle est désignée l'audience 30 jours au moins avant la date de sa tenue.

L'appelant assigne le proclamé à l'audience fixé pour l'affaire dans un délai minimum de 20 jours avant l'audience. Il doit aussi adresser au proclamé une copie de la requête d'appel et une copie du mémoire des moyens d'appel accompagnés.

Lorsque les parties ont fini d'échanger leurs moyens et conclusions et que l'affaire est en état, elle est fixée à l'audience de plaidoirie. Ainsi on constate qu'il y aura soit admission totale ou partielle de l'appel soit son rejet.

II.2.3 Les procédures devant la cour de cassation:

En cas ou le désaccord sur le montant restituable persiste, l'administration et le contribuable peuvent se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. Le recours en cassation doit être porté devant l'assemblée plénière du tribunal administratif dans un délai d'un mois à compter de la date de signification de la décision attaquée, et ce au moyen d'une requête établie par un avocat auprès de la cour de cassation et déposée au greffe du tribunal.

La requête doit indiquer les noms, les prénoms et domiciles des parties ainsi que l'exposé sommaire des faits de l'affaire et des moyens invoqués contre arrêt attaqué et l'absence de l'une de ces mentions entraîne le rejet du pourvoi en forme.44(*)

En outre l'auteur du pouvoir en cassation doit présenter dans un délai ne dépassent pas 60 jours à compter de la date de présentation de sa demande au greffe du tribunal:

Ø Le procès verbal de la signification de arrêt ou du jugement attaqué si elle a lieu;

Ø Une copie du jugement ou de arrêt attaqué;

Ø Un mémoire rédigé par un avocat auprès de la cour de cassation identifiant et précisant chacun des moyens du recours accompagnés de toutes les pièces justificatives;

Ø Une copie du procès verbal de la signification d'un exemplaire du mémoire à l'adversaire.

La signification des mémoires par le contribuable doit être adressée au ministre des finances ou à son représentant elle doit être assuré par un huissier notaire.

Conclusion de la deuxième partie:

Plusieurs contribuables pensent que par la présentation d'une simple demande peuvent restituer les sommes perçues en trop mais ils n'ont pas pensé aux conséquences que peut produire cet acte. On parle ainsi de la vérification de la régularité de la situation fiscale qui constitue pour le contribuable un risque de lui découvrir une fraude ou une infraction fiscale ce qui peut changer sa position d'un bénéficiaire à un débiteur.

Mais la législation fiscale a essayé de lui garder sa position initiale en lui favorisant une procédure de recours juridictionnel en cas de non satisfaction des résultats de la vérification déclenchée.

Conclusion générale 

Donc sur le plan théorique, la législation fiscale tunisienne a réussi à mettre en évidence deux principes importants en matière de la restitution de l'impôt : le principe de l'égalité et le principe de la légalité.

En effet, le principe de l'égalité s'est apprécié entre les contribuables eux-mêmes et ce par l'exigence des mêmes droits et obligations comme au niveau des conditions que tous les contribuables doivent respecter pour savoir s'ils ont la possibilité de demander la restitution de l'impôt et au niveau du reste des procédures que tout contribuable doit suivre pour atteindre son objectif. Cette égalité se manifeste aussi entre l'administration fiscale, ce qui est apparue au niveau du recours juridictionnel que le contribuable a tenté, auquel les deux parties du contentieux sont égale devant le tribunal sans aucune différenciation entre le représentant de l'état et le contribuable.

De même le principe de la légalité est parfaitement apprécié par le différents droits et obligations fixés par la législation fiscale qui les déclare expressément dans le code du droit et des procédures fiscaux pour informer les deux parties de ce qu'il faut faire et ne pas faire pour défendre leur position.

Enfin, ce qu'il faut savoir c'est les mesures que la législation fiscale a réussi à mettre en évidence pour respecter ces deux principes sur le plan pratique ?

Bibliographie

Les ouvrages :

· Thabet, Khaled : Le contrôle et le contentieux fiscal : édition CLE 2003 :

de p42 à p51 et de p60 à p99.

· Omri, Mohamed Ali : Les principes élémentaires de fiscalité : collection gestion des entreprises : de p133 à p142.

· Yaich Abderraouf : les impôts en Tunisie : les retenues à la source. Ed Raouf Yaich, 1999.

· Yaich Abderraouf : les impôts en Tunisie : les taxes assises sur le chiffre d'affaire. Ed Raouf Yaich, 1999.

· Ayadi Habib : Droit fiscal. Tunis. C.E.R.P. 1996

· Yaich Abderraouf : la doctrine administrative dans le cadre des nouvelles réformes. Ed Raouf Yaich, 1999.

Les codes :

· Code des droits et des procédures fiscales

· Code de la TVA

· Code de l'IRPP et de l'IS

· Code de procédure civile et commerciale

· code d'incitation aux investissements.

· Arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002, fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution des sommes perçues en trop.

· Lettre fiscale n° 3 - Année 2005 Restitution des crédits d'impôt 

sur le revenu et d'impôt sur les sociétés

La sitographie :

· www.profiscal.tn

· www.juristetunisie.tn

· www.Fsjegi.rnu.tn

· www.lexique.fr

* 36 Article 54 du CDPF

* 37 Article 55 du CDPF

* 38 Article 60 du CDPF

* 39 Article 61 du CDPF

* 40 Article 63 du CDPF

* 41 Article 62 du CDPF

* 42 Les articles 56 à 58 et de 63 à 67 du CDPF.

* 43 Article 67 du CDPF.

* 44 Article 67 lois organiques.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo