Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie
Université de Sousse
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES ET
POLITIQUES DE SOUSSE
RAPPORT DE STAGE POUR L'OBTENTION D'UN MASTERE
EN
Etudes et Analyses des Projets
Sujet :
La restitution de l'impôt
Présenté et soutenu par :
MILED Faouzi
Encadré par :
Mr BEN
HASSINE Mustafa
Année
universitaire : 2007 - 2008
Faculté de droit et des sciences économiques
et politiques de Sousse
SOMMAIRE :
INTRODUCTION GENERALE
.............................................................PAGE 6
PARTIE I : L'étendue de la restitution
d'impôt..............................................8
Section I-les cas de restitution d'impôt
........................................................9
I.1- Les cas de restitution des impôts directs;
impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu des
personnes physique..........................................................9
I.1.1 De la retenue à la source
...................................................................10 I.1.2 Des
acomptes
provisionnels...............................................................11
I.1.3 Du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt ordonnant la
restitution....12 I.1.4 De la cession d'entreprise ou de la cessation
d'activité........................12 I.1.5 Des omissions, erreurs
constatées dans l'assiette, le taux ou la liquidation de l'impôt
déclaré.....................................................................13
I.1.6 De la suspension de l'arrêté de la taxation
d'office..............................13 I.2 Les cas de restitution
d'impôts indirects................................................14
I.2.1 Le crédit d'impôt dégagé par la
déclaration de la TVA.........................14 I.2.1.1 Restitution du
crédit de TVA provenant des opérations
d'exportation..........................................................................................15
I.2.1.2 Restitution du crédit de TVA provenant des ventes aux non
résidents....................................................................................................15
I.2.1.3 Restitution du crédit de TVA provenant des ventes en suspension
de la
TVA........................................................................................................17
I.2.1.4 Restitution du crédit de TVA motivé par la retenue
à la
source........................................................................................................17
I.2.1.5 Remboursement du crédit de TVA motivé par la cessation
d'activité ou dans le cas d'abondant de la qualité
d'assujetti..........................................18 I.2.1.6 Remboursement
du crédit de TVA qui apparaît sur six déclarations
successives................................................................................................19I.2.2
Les droits
d'enregistrement................................................................20
Faculté de droit et des sciences économiques
et politiques de Sousse
Section II- Les procédures de restitution des sommes
trop perçues.............21
II.1 Les conditions de restitution de sommes trop
perçues..........................21
II.1.1 Les conditions de
forme.....................................................................21
II.1.2 Les conditions de
fond......................................................................23
II.2 Les Instructions administratives de restitution des
sommes trop
perçues............................................................... ......................................25
II.2.1 L'étude de la
demande......................................................................26
II.2.2 Les délais de réponse à la demande
en restitution.............................27
II.2.3 Les taux de
restitution......................................................................28
II.2.4 Le bénéfice limité
d'intérêt moratoire avec un taux modeste..............30
Conclusion de la première
partie................................................................33
PARTIE II : Les effets de la demande de restitution
des sommes trop
perçues................................................................................................34
Section I : Les effets de demande de restitution au sein
de l'administration
fiscale........................................................................................................35
I.1 Le contrôle et la vérification des
pièces justificatives avant décision finale de l'administration
fiscale.........................................................................35
I.1.1 La vérification de la situation
personnelle...........................................36
I.1.2 La vérification
préliminaire.................................................................37
I.1.2.1 Le contrôle
formel...........................................................................37
I.1.2.2 Le contrôle sur
pièces......................................................................38
I.1.3 La vérification
approfondie.................................................................38
I.1.3.1 la vérification de la
comptabilité.....................................................40
I.1.3.2 La méthode
extracomptable.............................................................42
I.1.4 La vérification de second
degré..........................................................43
I.2 Après décision finale de
l'administration fiscale.....................................44
I.2.1 Acceptation de la demande de
restitution...........................................44
I.2.2 Refus total ou partiel de la demande de
restitution.............................45
Faculté de droit et des sciences économiques
et politiques de Sousse
Section II. Les effets de la demande de restitution a
l'égard du contribuable
.............................................................................................................46
II.1 Cas d'acceptation par le contribuable des
décisions
.... ............................................................................................................46
II.1.1 Cas de refus de l'administration de la demande de
restitution..................................................................................................46
II.1.2 Cas d'acceptation totale ou partielle de la demande de
restitution.....47
II.2 Cas de refus du contribuable de la décision de
l'administration fiscale...............................................................................47
II.2.1 Les procédures devant le tribunal de
première
instance.....................................................................................................47
II.2.1.1 La phase de
conciliation.................................................................49
II.2.1.2 La phase
contentieuse...............................................................49
II.2.2 Les procédures devant la cour
d'appel...............................................51
II.2.3 Les procédures devant la cour de
cassation.......................................52
Conclusion de la deuxième
partie...............................................................53
CONCLUSION
GÉNERALE.........................................................................55
BIBLIOGRAPHIE........................................................................................56
Au terme de ce travail, je ne peux en aucun cas nier l'aide et
l'assistance de ceux qui ont bien voulu m'aider et m'assurer des conditions de
travail aussi favorables que possible.
A cet effet, j'adresse mes plus profondes gratitudes à
ceux qui ont contribué à la réalisation de mon rapport de
stage, mes encadreurs Mr BEN HASSINE Mustafa et Mr
GUERFEL Lotfi.
Je remercie encore tous les enseignants ainsi que tout le cadre
administratif de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques et
Politiques de Sousse, pour leur contribution tout au long de ma formation.
Introduction générale
Parmi plusieurs sujets que la législation fiscale s'est
intéressée, on note le contentieux fiscal entre le contribuable
et l'administration qui a une grande importance dans les recherches fiscales
effectuées
De ce fait, on distingue trois cas de contentieux
fiscal : le contentieux de l'assiette, le contentieux de recouvrement et
le contentieux de restitution auquel nous allons s'intéresser dans notre
rapport.
En droit fiscal tunisien, la restitution est une notion qui
présente certaines spécificités par rapport aux autres
branches de droit, puisque le contribuable se trouve face à une
administration fiscale débitrice, dotée de prérogatives de
puissances publique.
La restitution constitue ainsi un droit accordé par la
loi au contribuable qui s'estime être créancier vis-à-vis
de l'administration fiscale afin de récupérer les sommes
d'impôts et les pénalités y afférentes qui ont
été déjà réglés au trésor
public.
On peut parler ainsi de la restitution de la taxe sur la
valeur ajoutée, de l'impôt sur les revenus des personnes
physiques, de l'impôt sur les sociétés, des droit
d'enregistrement, des droits de douanes, de la taxe locale... Or les
modalités de restitution ne sont pas identiques pour tous les
impôts.
En effet, auparavant la procédure de restitution
souffrait de la diversité des textes et des modalités de
restitution, mais avec l'apparition des dispositions du code des droits et des
procédures fiscaux, la procédure de restitution a
été unifiée pour tous les types de restitution tout en
préservant une législation diverse quant aux règles de
fonds régissant la matière. Pour illucider ce
phénomène une question central pourrait être
soulevé :
quel est le régime fiscal appliqué en
matière de restitution de l'impôt ?
Nous étudierons dans le cadre du présent rapport
l'étendue de la notion de restitution (1ère partie) et
les effets produits suite à la prononciation de la décision de
restituer ou non le montant d'impôt objet du contentieux sur
l'administration fiscale d'une part et sur le contribuable d'autre part
(2ème partie).
PARTIE I :
L'étendue de la restitution
d'impôt
PARTIE I : L'étendu de la restitution
d'impôt
En droit fiscal tunisien, le droit de restitution est reconnu
par les dispositions des articles 28 et suivants du CDPF .
L'arrêté du ministre des finances du 8 janvier 2002 a fixé
les différents cas ou le contribuable a droit au restitution des sommes
d'impôt trop perçues (Section I) ainsi que les procédures
à suivre et les conditions exigées du contribuable pour
acquérir ce droit, d'une part, et celles au niveau de l'administration
fiscale d'autre part (Section II).
Section I- Les cas de restitution d'impôt :
La législation fiscale à délimité
le champ d'application de la restitution d'impôt et a fixé les
différents cas où le contribuable peut bénéficier
de ce droit Cette partie a été consacrée à
l'étude des différents cas de remboursement en distinguant les
cas de restriction des impôts directs d'une part (I.1) et les cas de
restriction d'impôts indirectes d'autre part (I.2).
I.1 Les cas de restitution des impôts
directs :
L'impôt direct est généralement
perçu par voie de rôle nominatif, il est périodique, enfin
il est supporté et payé par le contribuable directement.
Concernant les impôts directes on peut se
référer aux dispositions du CDPF et du code de l'IRPP et l'IS
afin de déterminer les différents cas où l'IR ou l'IS
peuvent être restituables et ce dans les cas où le crédit
provient de la retenue à la source (I.1.1), des acomptes provisionnels
(I.1.2), du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt ordonnant la
restitution (I.1.3), de la cession d'entreprise ou de la cessation
d'activité (I.1.4), des omissions, erreurs constatés dans
l'assiette, le taux ou la liquidation de l'impôt déclaré
(I.1.5) et de la suspension de l'arrêté de la taxation
d'office (I.1.6).
I.1.1 De la retenue à la
source :
La retenue à la source peut être défini
comme étant un paiement anticipé de l'impôt payé
par le contribuable.
Ceci concerne en premier lieu les retenues à la source
effectuée sur les rémunérations des activités non
commerciales,sur les honoraires, les commissions, courtage loyer
(propriétés bâties et non bâties) et les autres
rémunérations des activités non commerciales, sur les
revenues des capitaux mobiliers, les retenues effectués sur
marchés1(*). Et ce
conformément aux disposition de l'article 52 du code de l'IRPP et de
l'IS.
La société a le droit de demander la restitution
de la retenue a la source effectués par l'Etat, les collectivités
publiques et locales et toute personne physique ou morale qui a
opéré une retenue dans le cas suscités 2(*).
Exemple :
- Au cours de l'exercice N, un entrepreneur a
réalisé un bénéfice fiscal de 10.000 DT.
L'impôt net selon le barème est de 1.525 DT. Les retenues à
la source s'élèvent à 2.000 DT. Donc la part des retenues
à la source non imputables est de 2.000 - 1.525 = 475 DT
- Pour N+1, on a IR = 1.200 DT et R/S = 1.300 DT
Donc la part non imputable des R/S = (1.300 + 475) - 1.200 =
575 DT
- Pour N+2, on a IR = 1.250 DT et R/S = 1.350 DT
Donc la part non imputable des R/S = (1.350 + 575) - 1.250 =
675 DT
Donc l'entreprise individuelle peut demander la restitution
de la part non imputable de la R/S de 675 DT
I.1.2 Des acomptes provisionnels :
Les retenues à la source opérées à
quelque tItre que ce soit et les avances de toutes nature sont imputables sur
les acomptes provisionnels dus.
En cas d'excédent non imputé sur la
première échéance le reliquat est reportable
successivement sur les deux échéances restantes. Si la
troisième échéance n'est pas suffisante pour que les
retenues et les avances puissent être intégralement
imputées, le reliquat peut être reporté sur l'IS ou l'IR et
éventuellement sur les acomptes provisionnels ultérieurs sans
limitation de durée sauf dans le cas de demande de restitution.
Mais les acomptes provisionnels payés par une personne
physique soumise au régime de forfaits optionnels de 1500 dinars
constituent un complément d'IR et ne sont en aucun cas susceptibles
d'imputation ou report sur l'impôt forfaitaire annuel ni restituables.
Exemple :
Supposons que Mr x, un commerçant soumis au
régime réel d'imposition, a réalisé, au titre de
l'année N un BIC net égal à 10.000 DT.
IR du (selon barème relatif à l'exercice N) =
1.525 DT
Les acomptes provisionnels (de l'exercice N+1) = 1.525 * 30%
= 457,5 DT
Supposons que le montant de la retenue à la source
s'élève à 5.000 DT
Dans ce cas, le montant de la retenue à la source est
imputable sur la 1ère échéance
c'est-à-dire 5.000 - 457,500 = 4.542,500 DT
Le reliquat est imputable sur la 2ième
échéance c'est-à-dire :
4.542,500 - 457,500 = 4.085 DT
Le reliquat est imputable sur la 3ième
échéance c'est-à-dire :
4.085 - 457,500 = 3.627,500 DT
Au titre de l'exercice N+1, le résultat est
déficitaire ce qui signifie qu'il est tenu de payer le minimum
d'impôt de 100 D.
Les acomptes provisionnels (de l'exercice N+2) = 100 * 30%*3=
90 DT
Le reliquat = 3.627,500 - 90 = 3.537.500 DT
Donc le reliquat de la retenue à la source ne peut pas
être imputé sur le montant de l'IR à payer au titre de
l'exercice N+2 et peut faire l'objet d'une demande de restitution
d'impôt.
I.1.3 Du prononcé d'un jugement ou d'un
arrêt ordonnant la
restitution :
Le contribuable a plein droit de demander la restitution des
sommes trop perçues suite à un jugement résultant d'un
recours juridictionnel pour contestation des résultats
défavorable émis par l'administration fiscale suite à un
contrôle.
I.1.4 De la cession d'entreprise ou de la cessation
d'activité :
Le problème se pose dans ce cas lorsque l'impôt
payé précédemment par le contribuable ne sera pas
imputable sur l'exercice de la dernière année d'activité
puisque la société a cessé son activité, il n
y'aura pas par conséquent d'exercices sur lesquels l'excèdent
d'impôt pourra être imputé.3(*)
I.1.5 Des omissions, erreurs constatées dans
l'assiette, le taux ou la liquidation de l'impôt
déclaré :
Le contribuable est en droit de demander la restitution de
l'impôt payé par erreur et qui excède le montant
normalement payé. C'est le cas lors d'une omission, erreurs
constatées dans l'assiette, le taux ou la liquidation de l'impôt
déclaré .
Le contribuable bénéficie du droit de demander
une restitution de l'impôt et ce jusqu'à la fin de la
quatrième année suivant celle au cours de laquelle est
réalisés le bénéfice, le revenu ou le chiffre
d'affaires.4(*)
Exemple :
Mr X un nouveau comptable de la société SAFA a
découvert les erreurs suivantes dans les déclarations
d'impôts effectué par l'ancien comptable qui :
- En N-5 a omis de constaté les amortissements de
l'exercice qui a provoqué un gonflement de résultat et paiement
de plus d'impôt qu'il faut.
- En N-3 a calculé l'impôt sur la base de
résultat comptable sans faire les déductions fiscales
- En N-1 a payé l'IS sans imputer le report de
l'exercice N-2
Dans le présent cas, l'exercice N-5 est prescrit et
pour les exercices N-3 et N-1 la société SAFA est en droit de
faire une déclaration pour restituer l'excédent d'impôt
payé par erreur. 5(*)
I.1.6 De la suspension de l'arrêté de la
taxation d'office :
L'arrêté de taxation d'office est exécutoire
nonobstant les actions en opposition y afférentes. L'exécution de
l'arrêté est suspendue par le paiement de 20% du montant de
l'impôt en principal ou par la production d'une caution bancaire pour le
même montant, et ce, dans un délai de soixante jours à
compter de la date de la notification.6(*)
Le montant de l'impôt, objet de la caution bancaire, est
recouvrable auprès de l'établissement bancaire à
l'expiration d'une année à compter de la date de la notification
de l'arrêté de taxation. L'établissement bancaire garant ne
peut, dans ce cas, opposer aux services du recouvrement, la poursuite des biens
du contribuable.
Sont exclus de la suspension de l'exécution,
l'impôt en principal et les pénalités administratives
exigibles en matière de retenue de l'impôt à la
source.7(*)
I.2 les cas de restitution d'impôts indirects
:
L'impôt indirect est perçu sans émission de
rôle nominatif, il repose sur la réalisation d'un acte
précis -consommation par exemple- il est donc intermittent, il est
prélevé sur le consommateur et payé par le vendeur.
8(*)
Le législateur tunisien a précisé les cas
de restitution d'impôts indirects,nous examinerons les cas de restitution
du crédit de la TVA (I.2.1) ainsi que des droits
d'enregistrement (I.2.2).
I.2.1 Le crédit d'impôt dégagé
par la déclaration de la TVA :
La loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 a
abrogé les dispositions de l'article 15 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée portant sur la restitution du crédit d'impôt
dégagé par la déclaration de la TVA conformément
à cette loi, et a défini les cas de restitution.
Le législateur tunisien prévoit que la
restitution du crédit de TVA est possible lorsque ce crédit
provient des opérations d'exportations (I.2.1.1), des ventes aux
non résidents (I.2.1.2), des ventes en suspension de la dite taxe
(I.2.1.3), de la retenue à la source (I.2.1.4), de la cessation
d'activité ou l'abandon de la qualité d'assujetti (I.2.1.5) ou
bien du report qui apparaît sur six déclarations successives
(I.2.1.6). 9(*)
I.2.1.1 Restitution de crédit de TVA provenant des
opérations
d'exportation :
Le législateur Tunisien donne une grande importance aux
opérations d'exportation. L'article 10 du code d'incitation aux
investissements définit les entreprises exportatrices comme
étant des entreprises dont la production est destinée à
l'étranger (plus que 80% du chiffre d'affaire provient de l'export),
dont les prestations de services sont réalisés à
l'étranger ou en Tunisie mais utilisés à l'étranger
ou bien celles qui travaillent essentiellement avec les entreprises
exportatrices, les entreprises établis dans le parc d'activité
économique ou avec des organismes financièrs et bancaires
travaillant avec des non résidents. 10(*)
Ces entreprises qui réalisent des opérations
d'exportation sont exonérées de la TVA. Elles ne collectent pas
une TVA et payent une TVA sur leurs acquisitions. De ce fait la TVA
payée excède la TVA perçue d'où un crédit
de TVA est dégagé.
Le remboursement est accordé dans la limite d'un
plafond égale à la TVA collecté fictivement sur les
opérations d'exportations. Le remboursement peut être
effectué mensuellement par le receveur dans le mois qui suit
l'autorisation du centre du contrôle compétant.
I.2.1.2 Restitution de crédit de TVA provenant
des ventes aux non résidents :
Les montants représentants la TVA payée à
l'occasion des ventes à des non résidents peuvent être
restitués. Cette restitution est réglementée par le
décret n°2000-133 du 18 janvier 2000, relatif à
l'institution d'un régime de vente au non résidents avec
restitution de la TVA.11(*)
Cette restitution est possible dans les conditions
suivantes :
Ø Une personne étrangère non
résidente en Tunisie et ce sous réserve du respect au
principe de la non double imposition . Le code de l'IS et l'IRPP a
prévue que sous réserve de l'existence d'une convention fiscale
internationale les personnes physiques de nationalité ou
étrangère qui ont leur domiciles fiscal en Tunisie sont soumis
à l'IR à raison de l'ensemble de leurs revenus quelqu'on soit
leurs origines lorsqu'ils vérifient l'une de deux conditions ; la
disposition d'une habitation principale en Tunisie à titre gratuit ou
à titre onéreux en tant que propriétaire ou locataire ou
en tant qu'occupant d'un logement mis gratuitement à disposition et le
fait de passer un séjour en Tunisie pendant une période
égale ou supérieure à 183 jours durant l'année
civile. 12(*)
Ø A l'occasion de son départ par voie maritime
ou aérienne.
Ø Pour des achats des produits locaux ou importé
à l'exclusion des produits alimentaires, des produits alcoolisés
et tabac.
Ø D'une valeur (y compris la TVA) supérieure
à 200 dinars par magasin.
Ø Auprès d'un commerçant assujetti
à la TVA et ayant déposé auprès du bureau de
contrôle des impôts, la déclaration d'exercice de
l'activité de vente avec restitution de la TVA.
La mise en application du régime de restitution pour
les non résidents nécessite le respect de certains obligations
par le commerçant qui doit établir un bordereau de vente en cinq
exemplaires où il décrit le produit vendu et l'identité du
commerçant et du client étranger non résident.
La restitution est faite par la direction
générale du contrôle fiscal qui établit
périodiquement, et au vu des exemplaires des bordereaux reçus, un
ordre de paiement du montant de la TVA restituable et le transmet à la
trésorerie générale de Tunisie avec une liste nominative
des bénéficiaires.
La banque centrale de Tunisie, ayant reçu un
récépissé de paiement émis par le trésorier
général de Tunisie, effectue le transfert par virement bancaire
par ses propres soins ou par l'intermédiaire des banques
(Intermédiaires agrées) au profit des
bénéficiaires.
I.2.1.3 Restitution du crédit de TVA provenant des
ventes en suspension de la TVA :
Les entreprises qui justifient la réalisation des
ventes des produits normalement taxables mais pour lesquelles l'administration
autorise la suspension de TVA, en raison de leur destination et qui
dégagent un crédit de TVA se rapportant à leurs ventes
peuvent demander la restitution de ce crédit. 13(*)
Le montant restituable est limité à la TVA qui
aurait pu être imputée si la vente ou la prestation de service en
suspension aurait supporté la taxe, mais plafonné au montant de
crédit réel de TVA.
I.2.1.4 Restitution du crédit de TVA
motivé par la retenue à la source :
Ca peut être le cas des entreprises ayant un
établissement en Tunisie , et d'entreprises n'ayant pas un
établissement en Tunisie.
* les entreprises ayant un établissement en
Tunisie :
Les services de l'Etat, les collectivités locales, les
entreprises et établissements publics sont tenus d'effectuer une retenue
aux taux de 50% sur le montant de TVA applicable aux montants payés au
titre des marchés conclus avec les tiers.
Les entreprises qui ont opéré une retenue
à la source de la TVA au titre de marchés publics sont
autorisées à la déduire sur le montant de la TVA
collectée ou facturée par elles ; le crédit de TVA se
rapportant à ces retenues peut faire l'objet d'une demande en
restitution.
* les entreprises n'ayant pas un établissement
en Tunisie :
En cas de réalisation par une société
internationale n'ayant pas de siège social en Tunisie des
opérations soumises à la TVA, leurs clients doivent effectuer une
retenue à la source de 100% de la dite taxe au titre de ces
marchés.14(*)
Ces entreprises peuvent déclarer la Taxe ayant fait
l'objet de la retenue et déduire la TVA supporté au titre des
marchandises et services nécessaires à la réalisation des
opérations soumises à la dite taxe.
La restitution est limitée au crédit provenant
de la retenue à la source et plafonnée au crédit
réel de la déclaration en restitution.
I.2.1.5 Remboursement du crédit de TVA
motivé par la cessation d'activité ou dans le cas d'abondant de
la qualité d'assujetti :
Lors d'une cessation d'activité, l'entreprise ne
réalise plus de chiffre d'affaire soumis à la TVA d'où la
récupération du crédit de TVA par imputation est
impossible faute de taxe exigible. Cette dernière ne peut
s'opérer que par une demande en restitution.
Cette restitution n'est pas prévue par la
procédure spécifique de restitution énoncée par
l'art 32 du CDPF. Le remboursement est obtenu après vérification
approfondie et sans avance. 15(*)
I.2.1.6 Remboursement du crédit de TVA qui
apparaît sur six déclarations successives :
Les assujettis dont les déclarations de TVA
dégagent un crédit successif durant six mois peuvent obtenir une
restitution du crédit. Lors du dépôt de la
déclaration, le contribuable bénéficie d'une avance de 15
% au comptant. Ce taux est relevé à 35% pour les
sociétés dont les comptes sont légalement certifiés
par un commissaire aux comptes.
Exception est faite du crédit dégagé par
les déclarations de 3 mois consécutifs pour les investissements
de création de projets prévus au code des incitations aux
investissements
Ce remboursement doit faire l'objet d'une demande, il est
obtenu directement par le receveur des finances après contrôle
effectué par les services compétents. 16(*)
Exemple 2 :
Mr X a vendu des équipements de bureaux au profit de la
municipalité de Sayada pour le montant de 10.000 D HT.
Lors du remboursement la municipalité a effectué
une retenue à la source égale à 50% du montant de la
TVA.
Remarque : Mr X fait apparaître report de TVA
pendant cinq mois successifs et ce mois est le sixième
10.000+(10.000 *18%)= 11.800 le montant TTC
Montant de la TVA = 1.800 DT
Retenu à la source = 1.800 *50% = 900DT
Montant reçu = 10.900 DT plus une attestation
justifiant la retenu à la source effectué de 900 DT.
Lors de la déclaration de la TVA, Mr X est en droit de
demander une restitution du crédit de TVA provenant de la retenue
à la source puisque ce montant ne peut pas être imputé sur
la TVA collectée de ce mois.
I.2.2 Les droits d'enregistrement :
Les droits devenus restituables peuvent être
restitués suite à un événement postérieur,
la restitution s'effectue après déduction du droit fixe.
Concernant le droit d'origine de propriété des immeubles de 3%
qui est due lorsque le contrat de vente ne mentionne pas l'origine et la
référence de l'enregistrement de la précédente
mutation, est restituable dans un délai de 3 ans à partir de la
date d'obtention des pièces justificatives requises et sans
dépasser le délai de 5 ans à compter de la date du
paiement des droits.
A remarquer que les droits d'enregistrement peuvent être
restituables non seulement dans le cas d'erreurs de calcul de la base mais sont
restituables dans le cas de résiliation d'un contrat de vente d'un
immeuble.
Exemple:
Suite à un contrat d'achat d'un immeuble conclu le
1er janvier 2008 pour le montant de 10.000 D, l'acquéreur de
l'immeuble se trouve contraint de payer un droit d'origine égale
à 10.000 * 3% = 300 DT.
Mr X, l'acquéreur de l'immeuble, peut restituer ce
montant de 300 DT, dans un délai de 5 ans sans dépasser la date
de 31 décembre 2012.
Donc le contribuable est obligé avant de mettre une
demande de restitution de vérifier si son cas coïncide avec l'un
des cas près cités. Mais ça ne suffit pas pour que sa
demande soit accepté, il faut d'abord qu'il respecte certaines
conditions.
Section II- Les procédures de restitution des
sommes trop perçues :
Après avoir étudier dans quel cas le
contribuable peut bénéficier de l'avantage de restitution des
sommes perçues en trop, il convient d'examiner les conditions qui
doivent être remplies (II.1) pour que l'administration fiscal accepte le
dossier du contribuable (II.2) et puisse entamer son enquête.
II.1 Les conditions de restitution des sommes trop
perçues :
Pour que le contribuable puisse bénéficier de son
droit de restitution, il doit respecter certaines conditions exigées par
le CDPF qu'on peut les diviser en conditions de forme (II.1.1) et condition de
fond (II.1.2).
II.1.1 Les conditions de forme :
Le code de droit et des procédures fiscaux a mis
l'accent sur les conditions de forme que le contribuable doit respecter en
expriment sa volonté pour la restitution d'impôt et ceci dans son
article 29 qui dispose que « l'action en restitution est introduite
au moyen d'une demande écrite motivée à déposer
contre récépissé, auprès des services
compétents de l'administration fiscale. 17(*)
Les dits services sont tenus de donner suite à la
demande en restitution, dans un délai maximum de six mois à
compter de la date de son dépôt.
Le refus total ou partiel de la demande en restitution doit
être motivé. Le défaut de réponse, dans le
délai fixé par le présent article, est
considéré comme un refus implicite de la demande en
restitution ».
Ce qui fait apparaître les conditions
suivantes :
* La demande en restitution doit être
matérialisée par un écrit :
Conformément aux dispositions du CDPF l'action en
restitution doit être écrite et motivé à
déposer contre récépissé auprès des services
compétents de l'administration fiscale : cette demande doit
être présentée au chef du centre régional de
contrôle des impôts dont relève le lieu d'imposition, le
contribuable reçoit un récépissé pour pouvoir
justifier la déposition de sa déclaration en cas de non
réponse de l'administration dans les délais. 18(*)
* La demande en restitution doit comporter certaines
mentions relatives au demandeur de la restitution :
A savoir le nom et prénom ou raison sociale, l'adresse,
matricule fiscale, ainsi que le numéro du compte courant professionnel
du contribuable ou la nature de son activité, le matricule fiscal du
contribuable ou, à défaut, le numéro de sa carte
d'identité nationale ou tout autre document en tenant lieu avec
indication de la date de sa délivrance et de l'autorité qui l'a
délivrée, les montants concernés par la restitution, les
motifs de la demande de restitution et les justificatifs y afférents, la
signature manuscrite du contribuable ou de son représentant dûment
habilité.
Une fois le demandeur est avisé par les services de
l'administration fiscale, la restitution du crédit s'effectue par le
receveur des finances.19(*)
* la demande en restitution doit être
accompagnée par des pièces justificatives :
La présentation des pièces justificatives est
exigée par l'article 15 du code de la TVA ainsi que l'article 2 de
l'arrêté de 2002 par contre le CDPF ne prévoit que le
dépôt d'une simple demande en restitution.20(*)
Prenons l'exemple de crédit de TVA motivé par
des opérations d'exportation, par des ventes en suspension de TVA , par
des retenues à la source de TVA , par un report de crédit sur six
ou trois déclarations successives , la restitution de la TVA se fait
sur la demande de l'assujetti qui doit être accompagnée
« d'une copie de certificat de sortie des biens ou d'une attestation
de la réalisation du service à l'étranger, des
attestations de retenue à la source ou d'une copie de la décision
administrative autorisant la vente en suspension » 21(*)
Le contribuable peut s'appuyer sur d'autres pièces
justificatives pour renforcer sa position devant l'administration :
certificat de retenue à la source, un arrêté de
jugement...22(*)
II.1.2 Les conditions de fond :
L'exercice du droit à la restitution est limité
dans un cadre temporel au-delà duquel le contribuable
intéressé perd son droit à la restitution. Afin de
préserver ce droit le contribuable doit déposer sa demande de
restitution dans les délais fixés par la loi. Ces délais
doivent être simplifiés et précis pour s'écarter de
la complexité et l'imprécision
A cet égard le CDPF a cherché à les
simplifier, cette simplification est apparue dans l'unification des
délais de présentation des demandes de restitution.
Pour cela le régime introduit par le CDPF se traduit
par la mise en place des délais généraux pour le
dépôt d'une demande de restitution quelque soit le type
d'impôt à restituer mais cette simplification n'est pas absolue.
En effet il existe une diversité d'événement constituant
le point de départ des délais de dépôt de cette
demande.
L'action en restitution des sommes perçues en trop doit
intervenir dans un délai maximum de trois ans a compter de la date
à la quelle l'impôt est devenu restituable conformément
à la législation en vigueur et au plus tard dans un délai
de cinq ans à compter de la date du recouvrement. 23(*)
Ces délais s'appliquent indépendamment du type
d'impôt objet de demande de restitution. Toutefois, en matière de
droit d'enregistrement, le législateur ne consacre pas un délai
unique pour la présentation d'une demande de restitution mais des
délais qui varient en fonction de l'origine du trop perçu.
En effet, le contribuable qui sollicite le remboursement des
droits d'enregistrement irrégulièrement perçus suite
à une erreur, doit présenter sa demande dans un délai de
trois ans à partir de la date de paiement. Lorsque les droits
d'enregistrement sont devenus restituables suite à la survenance d'un
évènement postérieur. 24(*)
Pour prononcer un jugement ou arrêt définitif,
une longue période peut s'écouler. En effet, ce jugement ou
arrêt peut intervenir après cinq années de la date de
recouvrement de l'impôt. Pour cette raison, le dépôt d'une
demande de restitution dans ce cas ne doit pas être limité par le
délai de cinq ans qui commence à partir du recouvrement de
l'impôt.
Il faut noter aussi que la restitution ne peut être
accordé au contribuable qu'après le dépôt de toutes
ses déclarations échues et non encore prescrites à la date
du dépôt de la demande.25(*)
Une autre condition de fond à respecter par le
contribuable qui exige que la restitution des sommes perçues en trop ne
s'effectue qu'après déduction des créances fiscales
constatées dans les écritures du receveur des finances a la
charge de la personne ayant demandé la restitution ou de son ayant droit
même si ces créances sont encore partiellement ou totalement
litigieuses.26(*)
En effet, le demandeur de la restitution ne peut
bénéficier de remboursement d'un crédit d'impôt
qu'après le règlement de toutes ses créances fiscales.
Le législateur considère que le
règlement des créances avant la restitution ne constitue pas une
compensation, tout en notant que la compensation est interdite par la loi,
c'est une mesure d'amélioration du recouvrement de l'impôt, car en
principe pour qu'il y ait compensation, il faut que la créance soit
exigible et certaine.
II.2 Les instructions administratives de la restitution
des sommes trop perçues :
Le législateur tunisien a institué une
démarche administrative à suivre pour répondre à la
demande du contribuable pour la restitution de son crédit d'impôt.
L'administration fiscale s'intéresse en premier lieu à
étudier la demande (II.2.1) cette étude sera suivie par une
réponse dans des délais prévus d'avances (II.2.2). Le
législateur n'a pas omis de mentionner les taux de restitution (II.2.3)
seulement ce qu'en peut noté sur cette procédure est que le taux
d'intérêt moratoire est modeste (II.2.4).
II.2.1 L'étude de la demande :
L'arrêté du ministre des finances du 8 janvier
2002 a fixé les modalités de statuer sur les demandes de
restitution des sommes perçues en trop et à l'étude de la
demande en restitution des sommes perçues en trop en indiquant dans ce
cadre les étapes à suivre.
Tout d'abord, L'agent chargé de l'instruction de la
demande de restitution procède à l'étude de la demande du
point de vue de la satisfaction de toutes les conditions légales de
forme et de fond requises pour la restitution y compris la vérification
de la régularité de la situation fiscale du contribuable et de sa
sincérité et à la détection des omissions et
erreurs qu'elle pouvait comporter.27(*)
Le vérificateur procède à
l'établissement d'un rapport sur ses travaux qui sera
présenté à la commission régionale de
restitution
Ensuite, Il est statué sur la demande de restitution
par une commission régionale composée par :
Ø Le chef du centre régional de contrôle
des impôts : président.
Ø Le chef du bureau de contrôle des impôts
dont relève le lieu d'imposition : membre
Ø Le trésorier régional des finances ou
son représentant : membre
Ø Un agent du centre régional de contrôle
des impôts assure les fonctions de rapporteur de la commission, conserve
les documents de celle-ci et tient le registre prévu par l'article 3 du
présent arrêté.
Puis, la commission régionale de restitution se
réunit sur convocation de son président, au moins une fois tous
les 15 jours et autant de fois qu'il est nécessaire. Elle prend ses
décisions à l'unanimité. Les questions objet de divergence
sont transmises à la direction générale du contrôle
fiscal pour statuer sur ces questions.
Enfin, le chef du centre régional de contrôle des
impôts compétent prend les mesures nécessaires pour mettre
en exécution les décisions prises concernant la demande de
restitution et notifie au contribuable la réponse de l'administration
dans le délai imparti, et ce, conformément aux procédures
de notification en vigueur.
II.2.2 Les délais de réponse à la
demande en restitution :
Le code de droit et des procédures fiscaux a
fixé les délais de réponse à la demande en
restitution, il existe un délai général de réponse
à la demande en restitution par l'administration pour tous les
impôts et taxes qui est fixé à six
mois de la date de la présentation de la demande.
Toutefois pour certains cas cités à la suite, il
existe deux délais spécifiques, les services de contrôles
fiscaux procèdent à l'établissement de visa de la demande
en restitution de crédit de la taxe sur la valeur ajouté dans les
délais suivants :
Ø 30 jours de la demande pour
le crédit d'impôt provenant des opérations d'exportation,
des services utilisés ou exploités hors de la Tunisie, des
ventes en suspension de la taxe ou de la retenue à la source de ladite
taxe ou des investissement réalises dans le cadre d'un programme de
mise a niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de
mise à niveau sans vérification préalable des services de
l'administration fiscale en se limitant a vérifier le bien fondé
de la demande en restitution qui n'est pas le cas pour la restitution du
crédit de TVA provenant de la cessation de l'activité qui
s'effectue après une vérification fiscale approfondie.
Ø 90 jours de la date de la
demande pour le crédit impôts dans les autres cas à
l'exception du cas de la cessation d'activité soumis à un
délai de six mois.
La réponse à la demande en restitution
d'impôt ne peut être faite qu'après vérification de
la satisfaction des conditions nécessaires par les services de
l'administration fiscale.
Le code de droits et des procédures fiscaux ajoute que
la réponse par le refus total ou partiel de la demande en restitution
doit être motivé et notifié par les services de
l'administration fiscales à l'intéressé par une lettre
recommandé avec accusé de réception, au moyen des agents
de l'administration fiscales ou d'un huissier notaire.
A défaut de réponse dans le délai de six
mois de la date de la présentation de la demande en restitution, le
refus est implicite et donnent aux contribuables le droit de recours devant le
tribunal de première instance dans le territoire ou se trouve les
services de l'administration fiscale chargée du dossier.
II.2.3 Les taux de restitution :
Le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée
déclarée, est restitué intégralement
c'est-à-dire à 100 % du montant du crédit s'il est :
Ø Dégagé par la déclaration
mensuelle pour le crédit provenant de la retenue à la source, des
opérations d'exportation de marchandises ou de services hors de la
Tunisie et des ventes en suspension de TVA.
Ø Dégagé par les déclarations de 3
mois consécutifs pour les investissements de création de projets
prévus au code des incitations aux investissements.
Ø Dégagé par les déclarations de 6
mois consécutifs dans les autres cas.
La restitution se fait a 100% pour les autres impôts.
Dans ce cas une avance au taux de 15% du montant global du
crédit est payée sans vérification préalable. Le
taux de l'avance est relevé à 35% pour les entreprises dont les
comptes sont légalement soumis à l'audit d'un commissaire aux
comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier
exercice clôturé pour lequel le délai de la
déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de
ses résultats est échu à la date du dépôt de
la demande de restitution du crédit de taxe sur la valeur
ajoutée.
Pour les autres impôts, la restitution s'effectue au
taux de 100% de l'impôt perçu en trop.
Il faut mentionner aussi que la restitution des sommes
perçues en trop s'effectue après déduction des
créances fiscales constatées dans les écritures du
receveur des finances à la charge de la personne ayant demandé la
restitution ou de son ayant cause, même si ces créances sont
encore partiellement ou totalement litigieuses.
La restitution des sommes perçues en trop s'effectue
par prélèvement direct sur les recettes au titre de l'impôt
ou des pénalités objet de la restitution.
Exemple : Calcul de l'avance de 15 % et le
reliquat du crédit restituable à 100 % :
Considérons une entreprise assujettie à la TVA
dont la situation fiscale fait apparaître un crédit de TVA
déductible qui s'est élevé au titre de la
déclaration du mois de juin 2005 à 10.000 DT.
Supposons que ce crédit qui provient uniquement des
opérations courantes effectuées sur le marché local, ait
figuré sur les déclarations déposées au titre de
six mois consécutifs (de janvier à juin 2005).
L'entreprise dépose le 5 août 2005 une demande
de restitution de crédit de TVA en question.
Restitution du crédit :
a- avance : l'entreprise bénéficie le
16 août 2005 d'une avance égale à 15 % du montant
total du crédit sans contrôle approfondie
préalable ;
Montant de l'avance = 10.000 * 15 % = 1.500DT
b- restitution du reliquat de crédit :
admettons qu'après la vérification approfondie,
L'administration fiscale confirme le montant de
10.000DT.
L'entreprise bénéficie alors de la
restitution de 100 % du montant du crédit déduction faite de
l'avance soit : (10.000 - 1.500) = 8.500 * 100 % = 8.500DT.
II.2.4 Le bénéfice
limité d'intérêt moratoire avec un taux
modeste :
En droit fiscal tunisien, les intérêts moratoires
ne sont prévus qu'à la suite de l'adoption du CDPF. En effet, le
code accorde au contribuable la possibilité de bénéficier
de la restitution majorée d'intérêts. L'article 34 du code
dispose que « Le contribuable bénéficie d'un
intérêt de restitution au taux de 0,75% des sommes indûment
perçues en vertu d'une taxation d'office liquidé par mois ou
fraction de mois écoulé à compter de la date de son
recouvrement et jusqu'à la date de la décision de
remboursement ».
Toutefois, avant le 01 janvier 2002, date d'application des
disposition du CDPF, la restitution n'ouvre pas droit aux intérêt
moratoires et l'administration fiscale n'est tenus de rembourser que le
principale du montant confirmé sans intérêt moratoire.
D'après l'article 34 du CDPF le taux d'intérêt moratoire
que l'administration doit verser au demandeur de la restitution est de 0.75%
des sommes indûment perçues. On remarque que ce taux est modeste
par rapport au taux supporté par le contribuable lorsque le
contrôle fiscale fait ressortir des montants indûment
restitués. 28(*)
En effet le contribuable intéressé est tenu de
reverser au trésor les montants restitués assortis des
pénalités de retard 29(*) ainsi une majoration de 0.75%, alors que lorsque le
contrôle fiscale confirme l'existence des montants indûment
perçues, l'administration est tenue de restituer le principale de
montant confirmé majoré d'intérêt de 0.75%
seulement.
Le versement d'intérêt moratoire suppose
l'existence de sommes indûment payées au trésor. Le
législateur exige l'existence de sommes indûment perçues
suite à une taxation d'office.
Le droit aux intérêts est limité, au seul
cas où le paiement indu de l'impôt a été sous la
contrainte des poursuites de l'administration fiscale. Ainsi, n'ouvre pas droit
aux intérêts, les sommes qui ont été versées
par le contribuable d'une manière spontané.
Il convient de préciser que le versement des
intérêts doit s'effectuer en même temps que le remboursement
du principal. A cet égard la question qui se pose est celle de savoir si
le contribuable peut bénéficier d'intérêt lorsque
l'administration fiscale ne paye pas la somme des intérêts
moratoires en même temps que le remboursement du principal le droit
fiscal tunisien ne garantie pas au contribuable une protection contre le retard
de versement des intérêts.
D'un autre coté, aucune protection n'est prévue
en cas de retard de versement des montants restituables.
En effet, une longue période peut s'écouler
entre la décision de restitution et le versement des sommes
correspondantes. L'administration se trouve ainsi, en position de
débiteur qui tarde à exécuter son obligation de payer sa
dette au contribuable créancier . De même, le
législateur n'offre aucune protection au contribuable lorsque la
restitution est rééchelonnée.30(*)
Conclusion de la première
partie :
La multiplicité des conditions de restitution de
l'impôt ne facilite pas la tache du contribuable. Celui-ci rencontre des
obstacles qui l'empêchent d'exercer facilement son droit à la
restitution de son impôt selon les conditions prévues par le droit
tunisien, le non respect de l'une de ces conditions entraîne la perte de
droit à la restitution.
En droit tunisien, le contribuable ne souffre pas seulement de
la multiplicité des conditions mais aussi des effets de la
présentation de la demande de son droit à la restitution puisque
celui-ci en le demandant la restitution subit un contrôle fiscal qui ne
présente pas encore des garanties suffisantes. La restitution de
l'impôt est ainsi conditionnée par un contrôle fiscal. D'un
autre coté, le contribuable ne se sent pas suffisamment assuré
pour tenter un recours devant le juge, contre les abus de l'administration
fiscale.
PARTIE II :
Les effets de la demande de restitution des sommes trop
perçues
PARTIE II : Les effets de la demande de
restitution des sommes trop perçues :
Le bénéfice du droit en restitution n'est pas un
droit facile à obtenir suite à une simple demande
présentée par le contribuable, le défendeur de ce droit,
puisque suite à la présentation de la demande en restitution,
plusieurs effets commencent à se produire, d'une part sur
l'administration fiscale (section I) qui intervient par le contrôle et la
vérification des déclarations présentées
spontanément par le contribuable pour s'assurer de la
régularité du dépôt de ces déclarations et de
leurs exactitudes, et d'autre part sur le contribuable (section II) qui peut
être soit satisfait ou non des résultats de la
vérification.
Section I : Les effets de demande de restitution
au sein de l'administration fiscale :
Suite à la présentation de la demande en
restitution, les effets commencent à apparaître surtout au niveau
de l'administration fiscale qui s'intéresse à contrôler les
différentes pièces justificatives (I.1) faisant normalement
preuve de la demande du contribuable en restitution avant de prendre toute
décision. Cette dernière occupe une grande importance pour
l'administration puisqu'elle va orienter ses procédures suite à
la prise de cette décision (I.2).
I.1 Le contrôle et la vérification des
pièces justificatives avant décision finale de l'administration
fiscale :
Parmi les principaux effets de la présentation d'une
demande en restitution on note le contrôle fiscal. Pour cela, le CDPF
accorde à l'administration fiscale le droit de contrôler les
déclarations déposées par le contribuable afin de
vérifier l'accomplissement des obligations de celui-ci ainsi que de
s'assurer de la sincérité et de l'exactitude de ses obligations
pour vérifier à quel degré le demandeur de la restitution
peut bénéficier de ce droit.
Pour l'exercice du contrôle fiscal, l'administration
agit dans le cadre de la décentralisation de sorte que le contrôle
soit réalisé en respectant un découpage territorial.
En effet, et selon les dispositions du CDPF, la
vérification fiscale peut prendre plusieurs formes soit la
vérification de la situation personnelle (I.1.1), soit la
vérification préliminaire (I.1.2), soit la vérification
approfondie (I.1.3), soit la vérification du second degré
(I.1.4).
I.1.1 La vérification de la situation
personnelle :
C'est une procédure qui concerne les personnes
physiques demandeurs du bénéfice du droit de restitution des
sommes perçues en trop et a pour but de s'assurer de l'exactitude du
revenu global déclaré par le contribuable c'est-à-dire, si
les revenus déclarés correspondent à ceux
évalués sur la base des donnés réelles ou de
présomptions.
A cet effet, les agents vérificateurs doivent dresser
à cet effet la balance du patrimoine du contribuable en tenant compte
des encaissements et des décaissements. La différence entre les
encaissements déclarés et les décaissements ainsi
déterminés constitue, sauf justification contraire
apportée par le contribuable, un enrichissement injustifié
à réintégrer au revenu net global imposable.
Par ailleurs, la différence marquée entre le
train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare permet
à l'administration, sauf justification contraire, de déterminer
le revenu imposable à l'intéressé forfaitairement à
partir des éléments de son train de vie.
La justification à fournir éventuellement par le
contribuable doit porter sur des ressources réelles.
I.1.2 La vérification
préliminaire :
Conformément aux dispositions du CDPF, la
vérification préliminaire s'effectue dans les bureaux de
l'administration fiscale sur la base des déclarations, actes,
écrits et documents, faisant objet de la demande en restitution
déposée par le contribuable, en plus sur la base des
renseignements dont dispose l'administration.
Les services du bureau de contrôle compétent
procèdent de façon automatique à ce contrôle.
En effet, ce type de vérification ne nécessite
pas la notification d'un avis et ne fait pas obstacle à la
vérification approfondie, il peut porter sur un ou plusieurs exercices,
un ou plusieurs impôts ou taxes.
Ce type de vérification vise à rectifier les
erreurs apparentes ou celles issues de l'examen des déclarations et tout
autres documents dont dispose l'administration fiscale. Cette
vérification peut prendre deux formes de contrôles ; le
premier est le contrôle formel (I.1.2.1), le second est le contrôle
sur pièces (I.1.2.2).
I.1.2.1 Le contrôle formel :
L'accomplissement de ce type de contrôle permet à
l'administration fiscale d'avoir une idée générale sur la
qualité formelle des déclarations déposées, qui ne
nécessite aucune confrontation avec les éléments
réels, mais se borne à vérifier la cohérence
interne de la déclaration, l'exactitude de la liquidation à
partir de la vérification des éléments intervenant dans le
calcul de l'impôt dû et de l'existence matérielle des
pièces à fournir avec les déclarations telles que
prévues par la loi comme le bilan, l'état de résultat,
l'état de flux de trésorerie, les notes aux état
financiers et les factures.
I.1.2.2 Le contrôle sur
pièces :
Ce type de contrôle s'effectue lorsque les agents de
l'administration fiscale relèvent une insuffisance dans les montants
déclarés en se basant sur des éléments et
renseignements dont elle dispose.
Ainsi, l'administration fiscale peut adresser une demande par
écrit d'éclaircissement et de justification de la
différence dans un délai ne dépassant pas 30
jours et le contribuable se trouve obligé de communiquer
les informations nécessaires dans le délai légal.
Enfin, si la vérification préliminaire aboutit
à une situation incohérente nécessitant des recherches
plus détaillées, les agents de l'administration fiscale peuvent
effectuer une vérification approfondie.
I.1.3 La vérification
approfondie :
La vérification approfondie est régie par
les articles 38 à 46 du CDPF, elle est définie comme étant
une vérification de la situation fiscale impliquant un contrôle de
cohérence entre un revenu apparent résultant des renseignements
à caractère fiscal à la disposition du service et le
revenu déclaré par le contribuable, titulaire de la demande de
restitution d'impôt, au titre d'une période
donnée.31(*)
Il est à noter que cette vérification se
déroule dans les locaux de l'entreprise et dans certain cas cette
vérification peut avoir lieu dans les bureaux de l'administration
fiscale en cas de nécessité. Dans ce cas les échanges du
registre et des documents se font contre récépissés.
32(*)
Ce type de contrôle fait obligatoirement l'objet de
notification.
Le commencement des travaux de vérification se fait
après 15 jours au moins de la notification de l'avis de
vérification. Ce délai peut être remonté à
une durée n'excédent pas 60 jours
à la demande écrite par le contribuable ou à l'initiative
de l'administration, ce qui permet aux contribuables et notamment les
entreprises de se préparer aisément à la
vérification fiscale.
La vérification peut s'effectuer sur une période
n'excédant pas 6 mois lorsque la vérification s'effectue sur la
base d'une comptabilité régulière et une année dans
les autres cas. Cette durée est calculée à compter de la
date de son commencement mentionnée dans l'avis de la
vérification jusqu'à la notification des résultats de la
vérification.
Toute fois, ne sont pas prises en compte pour le calcul de
cette durée, les interruptions de la vérification intervenues
pour des motifs attribués au contribuable ou à l'administration
et ayant fait l'objet de correspondances sans que la durée totale de ces
interruptions puisse excéder 60 jours.
Ainsi, l'avis de vérification approfondie doit
comporter :
Ø Des indications relatives au service chargé de
la vérification
Ø Le cachet du service chargé de la
vérification
Ø La mention expresse du droit du contribuable de se
faire assister durant le déroulement de la vérification et la
discussion de ses résultats par une personne de son choix ou de se faire
représenter à cet effet par un mandataire conformément
à la loi
Ø Les impôts concernés par la
vérification
Ø La période de la vérification
Ø L'agent ou les agents qui sont chargés de la
vérification
Ø La date du commencement de la vérification
Cette vérification peut porter sur un ou plusieurs
impôts pour une ou plusieurs périodes. Elle peut s'exercer sur la
base de la comptabilité pour le contribuable astreint à la tenue
de comptabilité ou sur la base des méthodes extracomptables en
cas de rejet ou d'absence de comptabilité et pour les personnes non
astreints à sa tenue.
I.1.3.1 la vérification de la
comptabilité :
* Champs d'application :
La vérification de la comptabilité est
définie comme étant un ensemble d'opérations conduisant
à examiner les documents d'un contribuable demandant la restitution des
sommes perçues en trop. Elle concerne les entreprises qui sont
astreintes légalement à tenir une comptabilité.
Elle consiste pour l'administration fiscale de s'assurer de
l'exactitude des déclarations déposées en procédant
à un examen approfondi des documents comptables (livres, registres,
carnets et autres pièces) et en se basant sur des données
matérielles extracomptables. Cette vérification n'exclut pas le
recours aux présomptions de droit ou de fait et à tout autre
moyen de preuve pouvant être admis à cet effet.
Tout au long de la vérification, la procédure
orale constitue la règle. Toutefois, le contribuable se trouve
obligé de présenter aux vérificateurs tous les documents,
registres et livres comptables qu'il détient conformément
à la législation fiscale en vigueur, sur demande écrite
dans un délai ne dépassant pas 10 jours à compter de la
date de la notification ou de la remise directe de la demande de
l'administration fiscale.
Toutefois il faut noter que le retard dans la réponse
aux demandes de l'administration fiscale n'est pas pris en compte pour le
calcul de la durée de la vérification approfondie de la situation
fiscale.
Ce délai est porté à 15 jours dans les
cas où la production des renseignements, éclaircissements ou
justifications demandés nécessite l'obtention d'informations
auprès d'une entreprise établie à l'étranger et
ayant un lien avec l'entreprise à qui la demande a été
adressée.33(*)
* Les objectifs de la vérification de
comptabilité :
La vérification de la comptabilité se traduit
par un examen approfondi des documents comptables et permet à
l'administration de s'assurer :
Ø De la régularité et de la
sincérité de la comptabilité présentée.
Ø De la cohérence entre les informations
fournies par la comptabilité et les documents extracomptables.
Ø De la régularité de la reconstitution
du résultat fiscal à partir du résultat comptable.
Par ailleurs, la vérification de la comptabilité
permet à l'administration:
Ø De rectifier les erreurs, omissions et insuffisances
relevées au niveau des déclarations des contribuables.
Ø D'assurer un meilleur suivi du système
déclaratif pour les entreprises soumises à l'obligation de tenue
de la comptabilité.
* Les moyens de la vérification approfondie sur
comptabilité :
Dans le cadre de restitution des impôts perçues
en trop et comme dans les autres cas, la recherche des
irrégularités fiscales peut être menée soit sous
forme de vérification ou d'examen approfondi des pièces
justificatives des écritures comptables soit sous forme de recherche de
concordance ou encore en procédant par sondages :
Ø L'examen des pièces justificatives
:
L'agent vérificateur procède à la
vérification matérielle de la concordance de la date, du
libellé et du montant de manière à éviter les
doubles emplois, et à une étude critique du contenu des
pièces justificatives et notamment de la liaison qui pourrait exister
entre la dépense et l'objet de l'exploitation de manière à
éliminer les charges non inhérentes à l'exploitation, les
charges non inhérentes à l'exercice, les immobilisations
portées en charge et toute autre mauvaise imputation.
Ø La recherche de la
concordance :
C'est l'opération qui consiste dans le rapprochement
des écritures comptables entre elles et notamment par
référence au principe de la comptabilité à partie
double mais aussi par l'examen du contenu de la pièce justificative au
niveau de la nature et l'objet de la dépense et la
régularité de son imputation.
Ø La méthode de
sondage :
Cette méthode est appliquée dans le cas des
entreprises importantes, ainsi l'agent vérificateur limite ses
investigations à quelques parties de la comptabilité. Il
procède donc à des sondages, c'est-à-dire par
épreuves limitées à certains calculs ou certaines parties
des comptes ou d'un livre.
I.1.3.2 La méthode
extracomptable :
Chaque fois que le comptabilité présentée
sera jugée irrégulière et dans le cas de défaut de
tenu ou de refus de présentation des documents comptables aux agents
vérificateurs, l'administration sera en droit de faire recours à
toute présomption de fait ou de droit pour redresser la situation
fiscale du contribuable concerné.34(*)
Cette méthode d'évaluation a pour but de
faciliter et de renforcer le contrôle de l'impôt en permettant
à l'administration lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de taxer les
contribuables qui disposent de toute évidence d'un revenu
supérieur à celui déclaré.
Toutefois, la reconstitution des bases d'imposition
s'établit de manière différente selon qu'il s'agit de
contribuable obligatoirement soumis à l'obligation de tenue de
comptabilité ou de contribuable non astreint à cette
obligation.
Dans le premier cas, le bénéfice imposable est
généralement reconstitué suivant la méthode
réelle d'imposition. Dans le deuxième cas, le revenu net global
à retenir pour la détermination du revenu imposable est
égal à la différence entre le revenu brut et les
dépenses nécessitées par la réalisation de ce
revenu brut qui sont fixées par référence aux dispositions
du code de l'IRPP et l'IS, le plus souvent à un pourcentage du revenu
brut.
I.1.4 La vérification de second
degré :
En général, la vérification une fois
clôturée, sera définitive. Toutefois, l'administration
fiscale peut procéder à une vérification de second
degré lorsqu'elle dispose des renseignements touchant à
l'assiette et à la liquidation de l'impôt et dont elle n'a pas eu
connaissance précédemment et ceux dans la limite des
délais de prescription qui sont de 4
ans pour les impôts déclarés et
10 ans en cas du défaut de
déclaration.
A cet effet, le contribuable en vérification doit
être saisi par un avis de reprise de la vérification de son
dossier pour apparition d'éléments nouveaux.
I.2 Après décision finale de
l'administration fiscale :
Quelque soit le résultat de la vérification,
sauf dans le cas d'une vérification simple, l'administration doit
notifier au contribuable les éléments du redressement
envisagé.
La notification de redressement est faite au contribuable ou
à son représentant légal, elle est
généralement faite par lettre recommandée avec
accusé de réception, par les agents de l'administration fiscale
ayant au moins le grade de contrôleur, par les huissiers notaires ou les
porteurs de contraintes. 35(*)
Cette notification doit être motivée de
manière à permettre au contribuable de pouvoir formuler ses
observations.
Apres avoir terminé le contrôle fiscal dans le
cadre de restitution d'impôt, l'administration fiscale prononce sa
décision qui peut être soit l'acceptation (I.2.1), soit le refus
total ou partiel de la demande en restitution (I.2.2). Cette décision
est ainsi comme étant une flèche de direction qui va orienter
l'administration fiscale vers ce qu'il faut faire pour payer les sommes dues au
contribuable
I.1.1 Acceptation de la demande de
restitution :
Après avoir procédé aux
différents contrôles et vérification nécessaires
cité précédemment l'administration prononce sa
décision qui peut être l'acceptation totale de cette demande.
C'est-à-dire elle accepte de payer la totalité du montant objet
de la demande de restitution au profit du contribuable.
Ce montant comprend 100% de la dette d'impôt
réclamé par le contribuable majoré par des
intérêts moratoires calculés sur la base du crédit
d'impôt restitué en principale.
I.2.2 Refus total ou partiel de la demande de
restitution :
Lors des vérifications de la situation du contribuable
par l'administration fiscal, cette dernière relève des
imperfections qui touchent a la sincérité de la demande de
restitution. Donc l'administration peut procéder soit au refus totale
soit au refus partiel de la demande :
* Refus partiel :
L'administration fiscale constate que le crédit objet
de la demande de restitution n'est pas restituable à 100%.Elle accorde
au bénéficiaire le prorata qui ne fait pas objet de doute.
Dans ce cas l'administration demande au contribuable de
présenter une déclaration rectificative de sa situation et ce
dans un délai ne dépassant pas les 30
jours à partir de la date de notification.
* Refus total :
Le contribuable ne bénéficie dans ce cas
d'aucune restitution vu que l'administration a refusé le montant objet
de restitution en sa globalité.
De même et comme pour le cas de refus partiel le
contribuable est tenu de présenter une déclaration rectificative
de sa situation il est invité à formuler ses observations, ses
oppositions et ses réserves relatives aux résultats de la
vérification dans un délai ne dépassent pas les 30 jours
à compter de la date de la notification.
Section II : Les effets de la demande de
restitution à l'égard du contribuable :
Suite à la libération du résultat de la
part de l'administration fiscale, le contribuable a le droit d'exprimer son
point de vue sur cette décision. Donc à partir de cette
décision, le contribuable commence à subir les
conséquences de la présentation de sa demande en restitution qui
diffèrent selon l'acceptation de cette décision (II.1) ou de son
refus (II.2).
II.1 cas d'acceptation par le contribuable de
décision :
Dans le cas où le contribuable accepte la
décision de l'administration fiscale, les effets à son
égard diffèrent selon que le refus est total (II.1.1) ou partiel
(II.1.2)
II.1.1 Cas de refus de l'administration de la demande
de restitution :
Après avoir été reçu la
notification de la décision de l'administration fiscal, le contribuable
trouve dans la situation où sa demande a été rejeté
soit totalement soit partiellement.
Dans ce cas, et à défaut de preuve contraire, le
contribuable se trouve contraint d'accepter cette décision.
II.1.2 Cas d'acceptation totale ou partielle de la
demande de restitution :
En cas de réponse et d'acceptation totale des
résultats de la vérification, le contribuable est tenu de
concrétiser son agrément par la signature des déclarations
rectificatives et de reconnaissance de dette.
En cas de réponse et d'acceptation partielle des
résultats de la vérification, l'accord partiel est
concrétisé par la signature de déclarations
rectificatives, d'une reconnaissance partielle de dette et par
l'établissement d'un arrêté de taxation d'office pour le
reste des points.
II.2 cas de refus du contribuable de la
décision de l'administration fiscale:
Puisque le droit tunisien réserve le droit à
tout citoyen de défendre son droit, le contribuable a alors la
possibilité de refuser les décisions de l'administration fiscale
pour refus de sa demande en restitution et cela en suivant un recours
juridictionnel qui peut être fait à travers des procédures
devant le tribunal de première instance (II.2.1), en premier lieu, des
procédures devant la cour d'appel (II.2.2), en second lieu, et des
procédures devant la cour de cassation (II.2.3), en dernier lieu.
II.2.1 Les procédures devant le tribunal de
première instance:
Les tribunaux de première instance,
territorialement compétents pour connaître des recours relatifs
à la restitution de l'impôt36(*), et ce dans un délai ne dépassant pas
60 jours à compter de la date de l'expiration
du délai imparti pour donner suite à la demande en restitution
quelle que soit la valeur des montants objets de litige. Il est
nécessaire de mentionner qu'une copie de la requête introductive
du recours et les pièces justificatives sont signifiées aux
services de l'administration fiscale dans un délai de 30
jours avant la date fixée à l'audience37(*).
Cette requête est établie par le contribuable
ou un mandataire désigné conformément à la loi.
Elle doit comporter:
Ø Noms, prénoms, profession, domicile du
demandeur;
Ø L'identification du service défendeur;
Ø L'exposé des faits;
Ø Les prétentions du demandeur et le fondement
juridique sur lequel repose la demande;
Ø Le tribunal qui doit connaître la demande;
Ø L'an, le moi, le jour et l'heur de l'exposition;
Ø L'invitation du service fiscal assigné
à présenter ses conclusions en réponse accompagnée
des moyens de preuve à l'audience fixée pour l'affaire, le
tribunal poursuit l'examen de l'affaire au vu des dossiers.
Cette requête est présentée au greffe du
tribunal de première instance
7 jours avant la date de l'audience.
Ainsi, selon le contribuable peut poursuivre le déroulement de
l'instance par lui-même ou par un mandataire désigné
conformément à la loi en contre partie, l'administration fiscale
est présenté pendant le déroulement de l'instance par des
agents habilités à cet effet sans pouvoir spécial tel
que:
Ø Ses agents;
Ø Les huissiers notaires;
Ø Des porteurs contraintes.
Il est à noter que la procédure devant cette
instance suit deux voies: la conciliation et le contentieux.
II.2.1.1 La phase de conciliation:
Cette phase amiable est obligatoire, elle est assurée
par le juge rapporteur qui essaye de rapprocher les points de vue de
l'administration et du contribuable qui demande la restitution d'impôt
afin de résoudre le litige à l'amiable. Il invite les deux
parties à une audience de conciliation.
Ainsi, le contribuable peut soit assister, soit se faire
assister à l'audience de conciliation par toute personne de son choix.
En cas d'absence de l'une des parties, l'audience est ajournée une seule
fois38(*).
En effet, la phase de conciliation ne peut dépasser
90 jours à compter de la date de première
audience. Toutefois, le président du tribunal peut prolonger cette
période de 30 jours au maximum à la
demande motivée du juge rapporteur39(*).
Les audiences de conciliation peuvent avoir deux
résultats:
Ø En cas d'arrangement total ou partiel entre les deux
parties. Le juge rapporteur fixe un délai pour caractériser
l'arrangement par la signature d'un procès verbal de conciliation. Dans
ce cas l'affaire est radiée.
Ø En cas d'absence d'arrangement entre les deux
parties, le litige est renvoyé devant le tribunal de première
instance.
II.2.1.2 La phase contentieuse:
Les audiences sont publiques, toutefois le tribunal peut
décider que les audiences soient à huit clos et ce sur demande
écrite motivée du contribuable ou de son
représentant.40(*)
Dans certains cas, le tribunal ordonne d'office une expertise
si le litige est relatif à l'évaluation de la valeur des
immeubles, des droits immobiliers et des fonds de commerce en matière de
restitution du crédit de droits d'enregistrement ou sur le revenu au
titre de la plus value immobilière.41(*)
Elle procède à la désignation de trois
experts de façon collective qui consignent leurs travaux dans un rapport
unique susceptible de discussion par les parties.
Dans les litiges nécessitant une nouvelle liquidation
des droits à payer sur la base des documents et des preuves
avancées par les parties, le tribunal peut se faire assister par les
services de l'administration fiscale ou par un expert spécialisé
au cas où le contribuable refuserait le concours de l'administration
fiscale pour l'établissement de cette nouvelle liquidation.
Le tribunal prononce son jugement après avoir
délibéré. Cette délibération est
secrète. Les jugements sont rendus par trois magistrats à la
majorité des voix et ne sont prononcés qu'en audience publique,
en présence de trois magistrats qui l'ont signé.
Tout jugement de restitution doit obligatoirement contenir:
Ø L'indication du tribunal qui l'a rendu;
Ø Noms, prénom, qualité et domiciles des
parties;
Ø L'objet du litige;
Ø Les motifs en fait et en droit;
Ø La date à la quelle il a été
rendu;
Ø L'indication du ressort
L'administration doit être informée du jugement
prononcé par le tribunal de première instance.
Ainsi le jugement ayant l'objet d'une restitution de
crédit d'impôt peut être soit par l'admission où soit
par le rejet du recours.
Trois cas peuvent se présenter, soit que le tribunal
révise le montant de l'impôt objet du litige, que ce soit à
la hausse ou à la baisse, soit qu'elle confirme la décision prise
par l'administration fiscale, soit qu'elle accorde au contribuable le droit de
restituer son crédit d'impôt.
Suite au prononcé de jugement, la partie
lésée peut tenter un deuxième recours en justice devant la
cour d'appel.
Il est nécessaire de préciser au contribuable
que l'effet de la suspension de l'exécution s'expire dès la
prononciation du jugement de première instance.
II.2.2 Les procédures devant la cour
d'appel:
La partie lésée à la suite des
décisions prises par le tribunal de première instance, qu'elle
soit l'administration ou le contribuable demandant la restitution de
l'impôt, a le droit d'interjeter appel contre les jugements de
première instance. Les procédures d'appel obéissent aux
dispositions spéciales du CDPF.42(*)
Les jugements rendus par le tribunal de
première instance dans le recours relatifs à la restitution de
l'impôt sont susceptibles d'appel devant le la cour d'appel
territorialement compétente. Le recours est opéré dans un
délai de 30 jours à partir de la date de
signification du jugement de première instance.
En effet l'appel est interjeté par une requête
écrite formulée par:
Ø Le contribuable ou son mandateur
désigné à cet effet conformément à la
loi;
Ø Les services de l'administration fiscale
territorialement compétents43(*)
L'acte d'appel pour litige entre le contribuable et
l'administration, dans le cadre de restitution de l'impôt, doit contenir
les mêmes indications que la requête introductive d'instance et
mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre, sa
date ainsi que les prétentions de l'appelant. Il est
déposé au greffe de la cour d'appel accompagné de la
justification de la consignation d'une amende de 20 dinars auprès de la
recette de finance. Les services de l'administration fiscale sont
dispensés de la consignation de cette amende.
Cette amende reste à la charge de l'appelant s'il
est condamné aux dépenses, elle lui sera restituée si le
jugement de la cour d'appel a été prononcé en sa faveur ou
s'il revient sur son appel, ainsi le greffe du tribunal procède à
la signification à l'appelant de la date pour laquelle est
désignée l'audience 30 jours au moins
avant la date de sa tenue.
L'appelant assigne le proclamé à
l'audience fixé pour l'affaire dans un délai minimum de
20 jours avant l'audience. Il doit aussi adresser au
proclamé une copie de la requête d'appel et une copie du
mémoire des moyens d'appel accompagnés.
Lorsque les parties ont fini d'échanger leurs moyens
et conclusions et que l'affaire est en état, elle est fixée
à l'audience de plaidoirie. Ainsi on constate qu'il y aura soit
admission totale ou partielle de l'appel soit son rejet.
II.2.3 Les procédures devant la cour de
cassation:
En cas ou le désaccord sur le montant
restituable persiste, l'administration et le contribuable peuvent se pourvoir
en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. Le recours en cassation
doit être porté devant l'assemblée plénière
du tribunal administratif dans un délai d'un mois à compter de la
date de signification de la décision attaquée, et ce au moyen
d'une requête établie par un avocat auprès de la cour de
cassation et déposée au greffe du tribunal.
La requête doit indiquer les noms, les
prénoms et domiciles des parties ainsi que l'exposé sommaire des
faits de l'affaire et des moyens invoqués contre arrêt
attaqué et l'absence de l'une de ces mentions entraîne le rejet du
pourvoi en forme.44(*)
En outre l'auteur du pouvoir en cassation doit
présenter dans un délai ne dépassent pas 60
jours à compter de la date de présentation de sa
demande au greffe du tribunal:
Ø Le procès verbal de la signification de
arrêt ou du jugement attaqué si elle a lieu;
Ø Une copie du jugement ou de arrêt
attaqué;
Ø Un mémoire rédigé par un avocat
auprès de la cour de cassation identifiant et précisant chacun
des moyens du recours accompagnés de toutes les pièces
justificatives;
Ø Une copie du procès verbal de la signification
d'un exemplaire du mémoire à l'adversaire.
La signification des mémoires par le
contribuable doit être adressée au ministre des finances ou
à son représentant elle doit être assuré par un
huissier notaire.
Conclusion de la deuxième partie:
Plusieurs contribuables pensent que par la présentation
d'une simple demande peuvent restituer les sommes perçues en trop mais
ils n'ont pas pensé aux conséquences que peut produire cet acte.
On parle ainsi de la vérification de la régularité de la
situation fiscale qui constitue pour le contribuable un risque de lui
découvrir une fraude ou une infraction fiscale ce qui peut changer sa
position d'un bénéficiaire à un débiteur.
Mais la législation fiscale a essayé de lui
garder sa position initiale en lui favorisant une procédure de recours
juridictionnel en cas de non satisfaction des résultats de la
vérification déclenchée.
Conclusion générale
Donc sur le plan théorique, la législation
fiscale tunisienne a réussi à mettre en évidence deux
principes importants en matière de la restitution de
l'impôt : le principe de l'égalité et le principe de
la légalité.
En effet, le principe de l'égalité s'est
apprécié entre les contribuables eux-mêmes et ce par
l'exigence des mêmes droits et obligations comme au niveau des conditions
que tous les contribuables doivent respecter pour savoir s'ils ont la
possibilité de demander la restitution de l'impôt et au niveau du
reste des procédures que tout contribuable doit suivre pour atteindre
son objectif. Cette égalité se manifeste aussi entre
l'administration fiscale, ce qui est apparue au niveau du recours
juridictionnel que le contribuable a tenté, auquel les deux parties du
contentieux sont égale devant le tribunal sans aucune
différenciation entre le représentant de l'état et le
contribuable.
De même le principe de la légalité est
parfaitement apprécié par le différents droits et
obligations fixés par la législation fiscale qui les
déclare expressément dans le code du droit et des
procédures fiscaux pour informer les deux parties de ce qu'il faut faire
et ne pas faire pour défendre leur position.
Enfin, ce qu'il faut savoir c'est les mesures que la
législation fiscale a réussi à mettre en évidence
pour respecter ces deux principes sur le plan pratique ?
Bibliographie
Les ouvrages :
· Thabet, Khaled : Le contrôle et le contentieux
fiscal : édition CLE 2003 :
de p42 à p51 et de p60 à p99.
· Omri, Mohamed Ali : Les principes
élémentaires de fiscalité : collection gestion des
entreprises : de p133 à p142.
· Yaich Abderraouf : les impôts en Tunisie :
les retenues à la source. Ed Raouf Yaich, 1999.
· Yaich Abderraouf : les impôts en Tunisie :
les taxes assises sur le chiffre d'affaire. Ed Raouf Yaich, 1999.
· Ayadi Habib : Droit fiscal. Tunis. C.E.R.P. 1996
· Yaich Abderraouf : la doctrine administrative dans le
cadre des nouvelles réformes. Ed Raouf Yaich, 1999.
Les codes :
· Code des droits et des procédures fiscales
· Code de la TVA
· Code de l'IRPP et de l'IS
· Code de procédure civile et commerciale
· code d'incitation aux investissements.
· Arrêté du ministre des finances du 8 janvier
2002, fixant les modalités de statuer sur les demandes de restitution
des sommes perçues en trop.
· Lettre fiscale n° 3 - Année 2005 Restitution
des crédits d'impôt
sur le revenu et d'impôt sur les
sociétés
La sitographie :
· www.profiscal.tn
·
www.juristetunisie.tn
· www.Fsjegi.rnu.tn
· www.lexique.fr
* 1 La loi n°2003-80 du
29 décembre 2003 portant loi de finances pour la gestion 2004.
* 2 Articles 52, 53,54et 55 du
code de l'IS et l'IRPP
* 3 Article 54 CIR
* 4 Article 19 CDPF
* 5 Article 19 CDPF
* 6 Article 52 CDPF
* 7 Article 52 CDPF
* 8 www.lexique.fr
* 9 Article 15 du code de la
TVA
* 10 Article 10 du code
d'incitation aux investissements.
* 11 Article 10 du CDPF et
L'article 39 du code de l'IRPP et l'IS
* 12 Art 2 CODE IR ET IS
* 13Article 11 Alinéa 1
paragraphe1 code de TVA
* 14 Article 19 bis du code de
TVA
* 15 Article 15 paragraphes
5 du code de TVA ET Articles 38 à 45 du CDPF.
* 16 Apport de la loi des
finances 2007.
* 17 Article 29 CDPF
* 18 Article 3 du CDPF.
* 19 Article 2 de
l'arrêté du ministre des finances en date du 8 mai 2002.
* 20 L'article 29 CDPF,
l'article 2 de l'arrêté de 2002
* 21 L'article 15, paragraphe 5
du code de la TVA.
* 22 Article 54 du code l'IRPP
et l'IS
* 23 L'article 28 :
CDPF.
* 24 Arrêté du
ministre des finances de 8 Janvier 2002.
* 25 Article 31 du CDPF
* 26 L'article 31 du CDPF.
* 27 Article 30 du CDPF.
* 28 L'article 34 du CDPF.
* 29 Articles 81 et 82 du
CDPF.
* 30 L'article 277 C.O.C.
* 31 Articles 38 à 46 du
CDPF.
* 32 Article 40 du
CDPF.
* 33 Article 41 du CDPF
* 34 Articles 5,6 et 38 du
CDPF
* 35 Article 10 du CDPF.
* 36 Article 54 du CDPF
* 37 Article 55 du CDPF
* 38 Article 60 du CDPF
* 39 Article 61 du CDPF
* 40 Article 63 du CDPF
* 41 Article 62 du CDPF
* 42 Les articles 56 à
58 et de 63 à 67 du CDPF.
* 43 Article 67 du CDPF.
* 44 Article 67 lois
organiques.
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